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Codification administrative À jour au 25 février 2004 Ce document n'a pas de valeur officielle VILLE DE LEMOYNE RÈGLEMENT N° 2001-L-440 RÈGLEMENT SUR LE LOTISSEMENT

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Codification administrative À jour au 25 février 2004

Ce document n'a pas de valeur officielle

VILLE DE LEMOYNE

RÈGLEMENT N° 2001-L-440

RÈGLEMENT SUR LE LOTISSEMENT

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À jour au 25 février 2004

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES SECTION I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

1. Titre du règlement

Le présent règlement est intitulé "Règlement de lotissement de la ville de LeMoyne". 2001-L-440, a. 1.

2. Remplacement de règlements antérieurs

Sont abrogés par le présent règlement, le règlement de lotissement de la Ville de LeMoyne numéro U-2001 et tous ses amendements à ce jour. 2001-L-440, a. 2.

3. Domaine d'application

Tout projet d'opération cadastrale, que ce projet comprenne des rues ou non et que les rues soient privées ou publiques et que le projet prévoit le lotissement d'un ou de plusieurs terrains, doit être conforme aux dispositions du présent règlement. 2001-L-440, a. 3.

4. Territoire assujetti par ce règlement

Le présent règlement de lotissement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la Ville. 2001-L-440, a. 4.

5. Personnes touchées par ce règlement

Le présent règlement de lotissement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.

2001-L-440, a. 5.

6. Validité

Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer. 2001-L-440, a. 6.

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7. Respect des règlements

La délivrance d'un permis, l'approbation des plans et devis ainsi que les inspections effectuées par l'inspecteur des bâtiments ne libèrent aucunement le propriétaire ou le requérant de l'obligation d'exécuter ou de faire exécuter les travaux conformément aux exigences du présent règlement ou de tout autre règlement applicable.

2001-L-440, a. 7.

8. Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1). 2001-L-440, a. 8.

SECTION II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 9. Interprétation du texte

- Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte

ne s'y oppose. - L'emploi du verbe "DEVOIR" indique une obligation absolue; le

verbe "POUVOIR" indique un sens facultatif. - Le mot "QUICONQUE" désigne toute personne morale ou physique. - Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte

n'indique le contraire. - L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs

nécessaires à cette fin.

2001-L-440, a. 9. 10. Principes d'interprétation des tableaux et des illustrations

Les tableaux, illustrations et toute forme d'expressions autres que les textes proprement dits contenus dans le présent règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction avec le texte du règlement, c'est le texte qui prévaut.

2001-L-440, a. 10.

11. Règles d'interprétation entre les dispositions générales et les

dispositions spécifiques

En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans le présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.

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À jour au 25 février 2004

Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire.

2001-L-440, a. 11.

12. Unité de mesure

Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées selon le système international d'unités (SI).

2001-L-440, a. 12.

13. Terminologie

Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et l'application qui leur sont attribués au chapitre 1 du règlement de zonage en vigueur.

2001-L-440, a. 13.

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CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SECTION I ADMINISTRATION DU REGLEMENT

14. Responsabilité administrative

La responsabilité de l'administration et de l'application de ce règlement relève de l'inspecteur des bâtiments de la Ville. Le Conseil peut nommer un ou des inspecteurs adjoints chargés d'aide ou de remplacer au besoin l'inspecteur des bâtiments.

2001-L-440, a. 14.

15. Fonctions et pouvoirs de l'inspecteur des bâtiments

L'inspecteur des bâtiments exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et notamment:

1o Il peut visiter et examiner toute propriété immobilière pour constater

si ce règlement est respecté; 2o le propriétaire, locataire ou occupant de la propriété immobilière

visitée ou examinée doit laisser pénétrer l'inspecteur des bâtiments; 3o il peut émettre un avis au propriétaire, à l'occupant ou à leur

mandataire prescrivant de corriger une situation qui constitue une infraction à ce règlement;

4o il émet les permis prévus à ce règlement; 5o il fait rapport au Conseil des permis émis et refusés; 6o il recommande au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour

que cesse une contravention à ce règlement; 7o il est mandaté et spécifiquement autorisé à intenter une poursuite

pénale au nom de la Ville pour une contravention à ce règlement, sur résolution à cet effet.

2001-L-440, a. 15.

SECTION II CONTRAVENTION, PÉNALITES, RECOURS 16. Contraventions au présent règlement

Lorsque quiconque contrevient au présent règlement, l'inspecteur des bâtiments doit aviser le contrevenant de la nature de la contravention et l'enjoindre de se conformer au présent règlement. 2001-L-440, a. 16.

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17. Initiatives des poursuites judiciaires

Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende avec ou sans frais et, à défaut du paiement immédiat de cette amende ou de cette amende et des frais, selon le cas, d'un emprisonnement. Le montant de cette amende est fixé, à sa discrétion, par la Cour de juridiction compétente qui entend la cause; cette amende ne doit pas excéder trois cents dollars (300$) ni être inférieure à cent dollars (100$) et le terme de cet emprisonnement est fixé par la même Cour conformément à la Loi sur les poursuites sommaires; cet emprisonnement cependant doit cesser en tout temps avant l'expiration du terme fixé par la Cour, sur paiement de l'amende ou de l'amende et des frais, selon le cas.

Toute infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte. La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale.

2001-L-440, a. 17.

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CHAPITRE 3 OPÉRATION CADASTRALE SECTION I DOMAINE D'APPLICATION

18. Domaine d'application

Sous réserve des articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), toute opération cadastrale doit respecter les exigences du présent règlement. Ce règlement ne vise pas une opération cadastrale requise pour fins d'utilité publique. 2001-L-440, a. 18.

SECTION II CONDITIONS PRÉALABLES A L'APPROBATION D'UN PLAN RELATIF À UNE OPÉRATION CADASTRALE

19. Présentation d'un plan d'une opération cadastrale

Le propriétaire de tout terrain doit soumettre au préalable à l'approbation de l'inspecteur des bâtiments tout plan d'une opération cadastrale, que ce plan prévoie ou non des rues. 2001-L-440, a. 19.

20. Cession de terrain à des fins de voies de circulation

Abrogé. 2001-L-440, a. 20 ; CM-2003-163, a. 19.

21. Cession de terrain à des fins de parcs ou de terrain de jeux

Abrogé. 2001-L-440, a. 21 ; CM-2003-163, a. 19.

22. Servitudes requises

Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le propriétaire doit indiquer sur un plan annexé les lots faisant l'objet de servitudes existantes ou requises pour le passage d'installations de transport d'énergie et de transmission des communications. 2001-L-440, a. 22.

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23. Présentation d'un plan additionnel

Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le propriétaire doit présenter un projet de morcellement de terrain portant sur un territoire plus large que le terrain visé au plan et, lorsque cedit territoire appartient à celui qui demande l'approbation. 2001-L-440, a. 23.

24. Paiement des taxes municipales

Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le propriétaire doit payer les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l'égard des immeubles compris dans le plan. 2001-L-440, a. 24.

SECTION III LE TRACÉ DES VOIES DE CIRCULATION 25. Tracé projeté au plan d'urbanisme

Une opération cadastrale ne concordant pas avec le tracé projeté des voies de circulation prévues au plan d'urbanisme est prohibée. 2001-L-440, a. 25.

26. Emprise des voies de circulation

1o Rues publiques et rues privées

Dans un projet de lotissement impliquant l'ouverture de nouvelles rues ou le prolongement de rues existantes, et devant être cédées à la Ville, la largeur minimum de l'emprise doit être de quinze mètres (15 m) pour une rue de desserte locale, de vingt mètres (20 m) pour une rue collectrice et de vingt-cinq mètres (25 m) pour une artère.

2° Voies cyclables les voies cyclables faisant partie du réseau récréatif régional, tel qu'identifiées au plan d'urbanisme de la Ville à titre de lien cyclable potentiel doivent respecter les largeurs minimales suivantes : a) piste bidirectionnelle : 2,75 m; b) piste unidirectionnelle : 2,25 m; c) bande bidirectionnelle : 2,75 m; d) bande unidirectionnelle : 1,50 m. 2001-L-440, a. 26.

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27. Tracé des rues en fonction de la nature du sol

Le tracé des rues évitera tout terrain impropre au drainage et aux affaissements. Il évitera également les affleurements rocheux et, en général, tout terrain qui n'offre pas une épaisseur suffisante de dépôts meubles ou de roches friables pour qu'on puisse y creuser à un coût raisonnable les tranchées nécessaires au passage des canalisations d'utilité publique.

Par contre, s'il est impossible d'éviter les terrains décrits au premier paragraphe, la construction des rues et des routes devra respecter le cahier des charges et devis, édition en vigueur du Ministère des Transports du Québec. 2001-L-440, a. 27.

28. Angles d'intersection et visibilité

1o une intersection doit être entre quatre-vingt degrés (80o) et cent degrés (100o) sur une longueur minimale de trente mètres (30 m);

2o sur une même rue, les centres de deux intersections des rues à

desserte locale doivent être à une distance minimum de cinquante-cinq (55 m) mètres; sur une même rue, les centres de deux intersections de rues collectrices ou artères doivent être à une distance minimum de cent mètres (100 m); dans le cas d'impossibilité due à la configuration et la présence d'une autre rue déjà existante ou la topographie du terrain, cette distance minimum peut être réduite de cinquante pour cent (50%).

3o une intersection ne doit pas être située du côté intérieur d'une

courbe dont le rayon intérieur est inférieur à cent quatre-vingt-cinq mètres (185 m); ni du côté extérieur d'une courbe dont le rayon extérieur est inférieur à cent vingt mètres (120 m);

4o une intersection sur une rue de vingt mètres (20 m) d'emprise ne

doit pas être située à une distance moindre que soixante (60) mètres d'une courbe concave dont le rayon intérieur est inférieur à cent quatre-vingt-cinq mètres (185 m);

5o une intersection sur une rue de quinze mètres (15 m) d'emprise ne

doit pas être située à une distance moindre que trente-cinq mètres (35 m) d'une courbe concave dont le rayon intérieur est inférieur à cent quatre-vingt-cinq mètres (185 m).

2001-L-440, a. 28.

29. Cul-de-sac

Seules les rues à desserte locale peuvent se terminer en cul-de-sac.

1o Cercle de virage

Un cul-de-sac doit se terminer par un cercle de virage; le diamètre de l'emprise de ce cercle ne peut être inférieur à vingt-cinq mètres (25 m).

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2o Longueur maximum

La longueur de l'emprise d'un cul-de-sac mesurée entre son intersection avec une voie publique et le centre de virage ne peut excéder cent cinquante mètres (150 m) ou deux cent cinquante mètres (250 m) si un sentier piéton est aménagé à l'extrémité du cul-de-sac. 2001-L-440, a. 29.

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Les culs-de-sac

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Les intersections

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30. Les îlots

1o Longueur d'un îlot: la longueur d'un îlot ne doit pas être inférieure à cent soixante mètres (160 m) ni supérieure à trois cent soixante-cinq mètres (365 m). La longueur maximum peut être portée à quatre cent quatre-vingt-cinq mètres (485 m) si un sentier-piéton est prévu dans le tiers central de l'îlot. 2o Largeur d'un îlot: la largeur d'un îlot doit correspondre à deux (2) fois la profondeur minimum des terrains à des fins résidentielles. 3o Îlot en tête-de-pipe: un îlot en tête-de-pipe est celui dont l'accès ou la portée ne peut s'effectuer que par une seule rue; a) longueur maximum de la rue d'entrée: la longueur maximum de la

rue d'entrée doit être de deux cent vingt-cinq mètres (225 m).

b) longueur maximum des rues périphériques: la longueur maximum des rues périphériques de l'aménagement est de huit cent cinquante mètres (850 m) et on doit aménager un sentier-piéton conduisant à la rue voisine et situé dans le tiers médian de la longueur de la rue périphérique.

4o Orientation des îlots: les îlots doivent être orientés de manière à favoriser au maximum la conservation de l'énergie et de respecter les prescriptions du présent règlement. 2001-L-440, a. 30.

31. Sentier piéton

La largeur minimum d'un sentier piéton est de cinq mètres (5 m), lorsqu'il conduit à un cul-de-sac et à trois mètres (3m) dans les autres cas. 2001-L-440, a. 31.

32. Servitude

1o Aucun bâtiment principal ne peut être érigé sur un lot non cadastré et n'ayant pas directement accès à une rue, sauf dans les cas visés par l'article 116 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1, chapitre IV, section II). Cet accès doit être aménagé sur des terrains qui sont propriétés de la même personne que le terrain sur lequel est érigé son bâtiment principal. L'accès doit avoir une largeur minimale de six virgule un mètres (6,1 m). Nonobstant les dispositions du premier (1er) alinéa, dans la zone 125, un bâtiment à caractère municipal, affecté à un usage "service d'utilité publique" peut-être érigé derrière un autre bâtiment. De plus, il peut y avoir, sur un même lot ou partie de lot, plusieurs bâtiments si ceux-ci ont:

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a) Un caractère municipal et/ou:

b) Un usage utilitaire lourd.

2o Pour le passage des réseaux d'aqueduc, d'égout et de gaz ainsi que des câbles d'électricité, de téléphone et de télévision, de transmission des communications ou autre, la ville peut exiger des servitudes d'une largeur de un virgule cinq mètre (1,5 m) ou plus de chaque côté des lignes arrières des lots et/ou partout où elle le juge à propos.

2001-L-440, a. 32.

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Les îlots

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SECTION IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIMENSIONS DES TERRAINS 33. Orientation des terrains

Les lignes latérales des terrains doivent généralement former un angle de quatre-vingt-dix (90o) avec la ligne d'emprise de la rue. Cet angle ne doit jamais être moindre que soixante-quinze degrés (75o). Toutefois, dans le but d'adoucir des pentes, d'égaliser des superficies de terrains, ou de dégager des perspectives, les lignes latérales peuvent être obliques par rapport aux lignes de rues; mais en aucun cas, cette dérogation peut être justifiée uniquement par le fait que les lignes séparatrices des lots originaires sont elles-même obliques par rapport à la ligne de rue. 2001-L-440, a. 33.

34. Largeur minimale d'un terrain

La largeur minimale d'un terrain doit être égale ou supérieure à son frontage sauf pour les terrains à bâtir donnant sur la ligne extérieure d'une courbe de rue. 2001-L-440, a. 34.

35. Terrains situés sur la ligne extérieure d'une courbe de rue

Le frontage des terrains situés sur la ligne extérieure d'une rue courbe peut être diminué à la ligne avant de terrain jusqu'à cinquante pour cent (50%) du minimum prévu au règlement de lotissement mais il ne doit jamais être moindre que six virgule un mètres (6,1 m), pourvu que la superficie soit conforme à la superficie minimale prévue.

De plus, la largeur du terrain calculée à la ligne de recul avant prescrite doit être égale ou supérieure à soixante-dix pour cent (70%) de la largeur exigée au règlement de lotissement.

Cette prescription ne s'applique pas aux bâtiments en rangée. 2001-L-440, a. 35.

36. Terrains situés sur la ligne intérieure d'une rue courbe

La ligne arrière des terrains situés sur la ligne intérieure d'une rue courbe peut être diminuée pourvu que la superficie minimum requise au règlement de lotissement soit respectée. Dans les cas extrêmes, et lorsque la forme du lotissement l'exige, la ligne arrière peut être réduite à zéro (terrain triangulaire), si l'angle formé à l'intersection des lignes latérales est égal ou supérieur à cinquante degrés (50o).

2001-L-440, a. 36.

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37. Terrains irréguliers

Lorsque les formes du lotissement l'exigent, et exception faite pour les lots de bâtiments contigus, il est possible de diminuer la dimension de la ligne arrière ou avant du lot d'une proportion non-inférieure à cinquante (50%) pour cent de la largeur minimum permissible du lot, mesurée à la ligne avant de terrain, à la condition de ne diminuer qu'une seule de ces dimensions, que la largeur résultante ne soit pas inférieure à six virgule un mètres (6,1 m) et qu'un lot partiellement enclavé ne soit pas créé. Cependant la norme de superficie doit être respectée en tout temps. De plus, la largeur du terrain calculée à la ligne de la marge de recul avant prescrite doit être égale ou supérieure à soixante-dix pour cent (70%) de la largeur de terrain prescrite. 2001-L-440, a. 37.

38. Terrains adjacents à une voie ferrée ou une autoroute

S'il est prévu une rangée de terrains à bâtir entre une voie ferrée et une rue, la profondeur minimale de ces terrains ne pourra être inférieure à quarante mètres (40 m). La largeur minimum doit être augmentée de six mètres (6 m) lorsqu'une voie ferrée est contiguë à la ligne latérale du terrain. 2001-L-440, a. 38.

39. Superficie minimale et dimensions minimales d'un terrain desservi

par l'aqueduc et par l'égout sanitaire

Dans le cas d'un terrain desservi par l'aqueduc et par l'égout sanitaire, la superficie minimale et les dimensions minimales applicables à une opération cadastrale sont indiquées dans les tableaux suivants et par type d'usage. Dans le cas d'un bâtiment à usage mixte (résidence avec commerces ou services), les normes minimales les plus élevées doivent s'appliquer.

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TABLEAU Dimensions minimales des lots

POUR LES ZONES: 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111,112, 113, 114, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 et 156. TYPES DE BÂTIMENT

Superficie (en mètres carrés)

Frontage (en mètres)

Profondeur (en mètres)

Habitation unifamiliale . isolée . jumelée . contigüe

372 335 200

13,7 12,2 7,3

24,4 24,4 27,4

Habitation bifamiliale et trifamiliale . isolée . jumelée

372 335

13,7 12,2

24,4 24,4

Habitation multifamiliale de 4 à 6 logements . isolée . jumelée

418 372

13,7 12,2

27,4 27,4

Habitation multifamiliale de 7 logements et plus1 . isolée . jumelée

4184 3724

13,7 12,2

27,4 27,4

Commerce2 . isolé3

. jumelé

. contigu

418 372 200

13,7 12,2 7,3

27,4 27,4 27,4

Industriel . isolé

745

18,3

27,4

(1) Incluant les habitations communautaires (2) Excluant les stations-service et les centres commerciaux où les

normes sont élaborées au chapitre 5, section VIII et IX du règlement de zonage.

(3) Nonobstant toutes autres dispositions contraires, la profondeur

moyenne minimale du lot peut être de vingt-trois virgule soixante-dix-sept mètres (23,77 m) pour le terrain portant les numéros 150-228, 150-223 ptie, 150-229 ptie et 150-230 ptie, le tout tel que présenté au minute G-10415, dossier G-4118 de Pelchat Grenier et Ass. A.G. et remplacé par le lot 150-554.

(4) Plus cinquante mètres carrés (50 m2) par logement en excédant de

sept (7).

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À jour au 25 février 2004

TABLEAU Dimensions minimales des lots

POUR LES ZONES: 100, 101, 102, 109, 110, 125, 126, 129 TYPES DE BÂTIMENT

Superficie (en mètres carrés)

Frontage (en mètres)

Profondeur (en mètres)

Habitation unifamiliale . isolée . jumelée . contigüe

500 360 213

18,0 12,8 7,3

27,4 27,4 27,4

Habitation bifamiliale et trifamiliale . isolée . jumelée

530 400

18,0 12,8

27,4 27,4

Habitation multifamiliale de 4 à 6 logements . isolée . jumelée

560 460

18,0 15,0

30,0 30,0

Habitation multifamiliale de 7 logements et plus . isolée . jumelée

6502

6002

20,0 18,0

30,0 30,0

Commerce1

. isolé

. jumelé

. contigu

700 650 300

22,0 20,0 10,0

30,0 30,0 30,0

Industriel . isolé

700

22,0

30,0

(1) Excluant les stations-service et les centres commerciaux où les

normes sont élaborées au chapitre 5, section VIII et IX règlement de zonage.

(2) Plus cinquante mètres carrés (50 m2) par logement en excédant de

sept (7). Sauf pour la zone 129 où cette exigence ne s'applique pas. 2001-L-440, a. 39.

Page 20: VILLE DE LEMOYNE - Longueuil · 2017. 6. 14. · Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées selon le système international d'unités (SI). 2001-L-440,

20 2001-L-440 Codification administrative

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SECTION V TERRAINS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS

40. Terrains non conformes lors de l'entrée en vigueur du règlement

Rien dans le présent règlement ne peut être interprété comme interdisant à un propriétaire de faire cadastrer un terrain déjà construit dont la superficie et les dimensions ne sont pas conformes aux prescriptions du règlement. Toutefois, si lors de l'entrée en vigueur de ce règlement, cette personne est également propriétaire de terrains adjacents, elle est tenue d'agrandir la superficie de son terrain pour se rapprocher le plus possible des normes prescrites. 2001-L-440, a. 40.

41. Terrains non cadastrés et non construits, non conformes aux normes

lors de l'entrée en vigueur du règlement

Les terrains non cadastrés et non construits, non conformes aux normes lors de l'entrée en vigueur du règlement peuvent être cadastrés s'ils respectent les exigences suivantes:

. le terrain a été acquis avant l'entrée en vigueur du présent

règlement ou, s'il a été acquis après, aucune modification de la superficie et des dimensions n'a été effectuée lors de l'acquisition.

. le propriétaire ne possède pas de terrain qui soit contigu au terrain qu'il veut cadastrer ou construire, dans lequel cas il est tenu d'agrandir la superficie de son terrain pour se rapprocher le plus possible des normes prescrites.

2001-L-440, a. 41.

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2001-L-440 Codification administrative 21

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42. Agrandissement d'un terrain dérogatoire protégé par droits acquis

Une opération cadastrale ayant pour but d'augmenter la superficie d'un terrain dérogatoire protégé par droits acquis est autorisée si cette opération cadastrale a comme résultat la création d'un seul lot ou, lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, d'un seul lot par lot originaire et n'a pas pour effet de rendre davantage dérogatoire un terrain adjacent ou de rendre dérogatoire un terrain adjacent conforme.

De plus, lors de l'opération cadastrale, une partie du terrain dérogatoire protégé par droits acquis peut se détacher dudit terrain à la condition que cette superficie qui se détache du terrain dérogatoire existant soit inférieure à une partie de terrain qui se greffe au terrain dérogatoire, afin de ne pas amplifier la situation dérogatoire dudit terrain. 2001-L-440, a. 42.

Historique législatif

Numéro et lien

hypertexte Titre du règlement initial et des règlements modificateurs Date d'entrée

en vigueur

2001-L-440 Règlement N° 2001-L-440 sur le lotissement 21 décembre 2001

CM-2003-163 Règlement CM-2003-163 concernant les cessions pour fins de voie de circulation, parc, terrain de jeux et espace naturel

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