tribunal administratif du grand-duché de luxembourg … · contre une décision du directeur de...
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Tribunal administratif N° 22620 du rôle
du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er mars 2007
Audience publique du 19 décembre 2007
Recours formé par
la société de droit allemand G. GmbH, … (D)
contre une décision du directeur de l’Administration des bâtiments publics
en présence de la société de droit français E. s.à r.l., … (F)
et de la société A. Luxembourg s.à r.l., …
en matière de marchés publics
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 22620 du rôle et déposée le 1er mars 2007 au
greffe du tribunal administratif par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, inscrit au
tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société de droit allemand G.
GmbH, établie et ayant son siège social à D-…, inscrite au registre de commerce de
l’« Amtsgericht » Wuppertal sous le numéro …, représentée par son gérant actuellement en
fonctions, tendant à l’annulation d’une décision du directeur de l’Administration des
bâtiments publics du 14 février 2007 portant refus de prendre en considération son offre dans
le cadre de la soumission publique relative aux travaux d’installation d’équipements
d’éclairage à exécuter dans l’intérêt de la construction du Centre National de l’Audiovisuel et
Centre Culturel Régional à Dudelange ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 2
mars 2007 portant signification de ce recours à la société de droit français E. s.à r.l., établie et
ayant son siège social à F-…, inscrite au registre de commerce de Créteil sous le numéro …,
représentée par son gérant actuellement en fonctions, et à la société A. Luxembourg s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro …,
représentée par son gérant actuellement en fonctions ;
Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 8 mars 2007 recevant une
demande en sursis à exécution introduite par la société demanderesse en la forme et refixant
l’affaire au 14 mars 2007 ;
Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 21 mars 2007 déclarant la
demande en sursis à exécution introduite par la société demanderesse non fondée ;
Vu le mémoire en réponse déposé le 31 mai 2007 au greffe du tribunal administratif
par le délégué du gouvernement ;
Vu le mémoire en réplique déposé le 28 juin 2007 au greffe du tribunal administratif
par Maître Bernard FELTEN pour compte de la société demanderesse ;
Vu le mémoire en duplique déposé le 24 juillet 2007 au greffe du tribunal
administratif par le délégué du gouvernement ;
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Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Alexandre CHATEAUX, en
remplacement de Maître Bernard FELTEN, ainsi que Madame le délégué du gouvernement
Marie-Anne KETTER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 22 octobre
2007 ;
Vu l’avis du tribunal administratif du 5 novembre 2007 ordonnant une visite des
lieux ;
Vu le résultat de la visite des lieux à laquelle le tribunal a procédé le 11 décembre
2007.
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Dans le cadre d’une soumission publique lancée par le ministère des Travaux publics
pour la réalisation des travaux d’installation d’équipements d’éclairage à exécuter dans
l’intérêt de la construction du Centre National de l’Audiovisuel et Centre Culturel Régional à
Dudelange, la société de droit français E. s.à r.l., ci-après dénommée « la société E. », la
société A. Luxembourg s.à r.l., ainsi que la société de droit allemand G. GmbH, ci-après
dénommée « la société G. », présentèrent chacune une offre.
Suite à l’ouverture de la soumission en date du 6 septembre 2006, le bureau
d’ingénieurs V., chargé d’analyser les offres remises, invita, par e-mail du 13 septembre 2006,
la société G. à lui faire parvenir pour le lendemain à 18.00 heures un certain nombre
d’informations, à savoir une liste de références concernant l’exécution dans le passé de
travaux similaires et la fiche technique du produit proposé visant les positions 1-23 et 1-24 du
cahier des charges.
Par deux courriers des 26 et 28 septembre 2006, la société G. communiqua au bureau
V. sa liste de références visant les objets d’équipements d’éclairage réalisés tant en
Allemagne qu’à l’étranger et les réponses aux informations sollicitées.
Sur proposition du 10 janvier 2007 du directeur de l’Administration des bâtiments
publics, ci-après dénommé « le directeur », le marché en question fut adjugé par arrêté du 29
janvier 2007 du ministre des Travaux publics, ci-après dénommé « le ministre », à la société
E. au prix de 752.903,85.- € TTC. Ledit arrêté est de la teneur suivante :
« Art.1er. Le procès-verbal d’adjudication publique suivant lequel la firme E., …, à F-
…,
s’engage à exécuter les prestations ci-dessus mentionnées moyennant le prix de sa
soumission, soit 654.699+ 98.204,85 (TVA 15%) = 752.903,85 EUR, est approuvé.
La dépense au montant de 752.903,85 EUR est imputable sur les crédits du Fonds
d’investissements publics administratifs (détail 61).
Le délai d’achèvement est fixé conformément aux dispositions du cahier des charges.
Art. 2. Le présent arrêté sera expédié au Directeur des Bâtiments publics avec un
exemplaire de l’offre approuvée afin d’exécution et de notification à l’intéressée ».
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Par lettre recommandée envoyée le 14 février 2007, le directeur s’adressa à la société
G. en les termes suivants :
« Conformément au règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la
loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, j’ai le regret de porter à votre connaissance que
votre offre n’a pas pu être prise en considération, étant donné que plusieurs produits offerts
ne correspondent pas aux prescriptions du cahier des charges, à savoir :
- positions 1-23 à 1-26
proposé un produit de développement spécifique au lieu d’un produit largement
validé (sécurité)
- positions 1-2 et 2-3
armoires graduateurs : non-conformes sur les 3 points suivants
- produit non modulaire
- temps de montée de 80 microsecondes au lieu de 222 microsecondes
- pas de protection différentielle au niveau de chaque sortie graduateur
- positions 1-11
projecteurs : non-conformes sur les 2 points suivants
- puissance de 1000 W au lieu de 1200 W demandée
- angle d’ouverture de 11° à 53° au lieu de 8° à 60° demandé
- positions 3-1 et 3-2
projecteurs : non-conformes sur les 3 points suivants
- absence de potentiomètres intégrés
- réflecteur n’offrant pas une répartition lumineuse de révolution
- poids de 2,2 kg (demandé 1,3 kg)
En vertu de l’article 90 (3) du règlement grand-ducal précité, il vous est loisible
d’introduire un recours à l’adresse indiquée ci-dessus dans un délai de 15 jours à compter à
partir de la présente notification.
Passé ce délai, il vous restera toujours la possibilité d’introduire par voie d’avoué un
recours en annulation à l’encontre de la décision d’adjudication auprès du tribunal
administratif dans un délai de trois mois à compter dès réception de la présente ».
Par requête déposée le 1er mars 2007, la société G. introduisit un recours contentieux
tendant à l’annulation de la décision par laquelle son offre a été écartée, telle que matérialisée
par le courrier précité du directeur du 14 février 2007.
Le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai
prévus par la loi.
A l’appui de son recours, la société G. signale qu’au moment de l’ouverture de la
soumission en date du 6 septembre 2006, le résultat non vérifié de la soumission aurait donné
son offre comme étant la mieux-disante, celle de la société E. ayant été classée 2e et celle de la
société A. Luxembourg s.à r.l. 3e, de sorte que le marché aurait dû lui être attribué.
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La société G. relève encore que suite à la demande du bureau V. du 13 septembre
2006 et à sa communication subséquente des listes de références, ainsi que de la fiche
technique du produit proposé pour les positions 1-23 et 1-24 du cahier des charges, elle
n’aurait plus eu de nouvelles ni de la part dudit bureau ni de la part de l’administration et que
ce ne serait que par courrier recommandé du 14 février 2007, soit plus de 5 mois après
l’ouverture de la soumission, que le directeur l’aurait informée que son offre n’avait pas pu
être prise en considération en raison de différentes non-conformités.
Estimant avoir été évincée à tort du marché en question, la société G. soulève comme
moyen principal d’annulation le fait que la société E., adjudicataire du marché, n’aurait pas
été en possession des autorisations requises de la part du ministère des Classes moyennes au
moment de l’ouverture de la soumission, ainsi que cela ressortirait d’un courrier dudit
ministère du 29 novembre 2006, de sorte que la décision de refus de l’octroi du marché à son
profit et l’octroi du marché à la société E. devrait encourir l’annulation sur cette base.
En relation avec les différentes non-conformités techniques soulevées par le directeur
dans la décision attaquée du 14 février 2007, la société G. soutient en premier lieu que ces
différentes non-conformités, à les supposer établies, ne pourraient entraîner la mise à l’écart
d’une offre que si ces non-conformités sont substantielles et que des irrégularités mineures ne
sauraient dès lors entraîner le rejet de l’offre d’un soumissionnaire, d’autant plus que le
pouvoir adjudicateur serait censé apprécier l’offre soumise à travers un examen du bordereau
de soumission tel que défini à l’article 51 du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant
exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, ci-après dénommé « le règlement
de 2003 ».
Concernant plus particulièrement les différentes non-conformités, la société G. prend
position comme suit :
- lot 1 : auditorium – positions 1-23 à 1-26 du cahier des charges (équipes de levage
motorisées)
Quant au reproche du pouvoir adjudicateur comme quoi il y aurait eu proposition
« d’un produit de développement spécifique au lieu d’un produit largement validé
(sécurité) », la société G. précise que ce reproche n’aurait pas trait à une non-conformité
technique ou toute autre éventuelle non-conformité, mais consisterait uniquement dans le fait
qu’elle n’aurait pas recours à un produit « standardisé », c’est-à-dire un produit standard
validé depuis un certain moment quant à sa sécurité.
Comme le produit exigé par le pouvoir adjudicateur n’existerait pas en version
standard mais devrait être fait sur mesure, chaque construction ou montage sur mesure
devraient être contrôlés et validés par la suite par un expert et il importerait uniquement que le
produit respecte les normes de sécurité. Or, en l’espèce, la société G. signale qu’elle aurait
proposé un produit comportant une technique développée par elle-même, et qui aurait fait ses
preuves depuis plus de 20 ans, d’autant plus qu’elle aurait, par courrier du 26 septembre 2006,
complété les informations de son bordereau de soumission et fourni la fiche technique du
produit proposé sous les positions 1-23 et 1-24.
- lot 1 : auditorium position 1-2 et lot 2 : studio de prises de vue position 2-3
(armoires gradateurs)
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Concernant cette position visant les armoires gradateurs et la non-conformité soulevée
par le pouvoir adjudicateur, à savoir que le produit offert serait un produit non modulaire, que
le temps de montée serait de 80 microsecondes au lieu de 225 microsecondes et qu’il n’y
aurait pas de protection différentielle au niveau de chaque sortie gradateur, la société G.
affirme que l’armoire gradateur proposée constituerait l’équivalent de ce qui aurait été exigé
par le pouvoir adjudicateur. S’il est exact que le temps de montée est légèrement en-dessous
de 225 microsecondes, cette différence dans le temps de montée serait impossible à détecter et
ne constituerait en aucun cas une différence substantielle par rapport aux exigences du cahier
des charges.
- lot 1 : auditorium positions 1-11 (projecteurs plan convexe)
Concernant la prétendue non-conformité comme quoi les projecteurs proposés auraient
une puissance de 1.000 W au lieu de 1.200 W et que l’angle d’ouverture serait de 11° à 53° au
lieu de 8° à 60°, la société G. admet que la puissance des projecteurs proposée serait
effectivement de 1.000 W, mais que ladite puissance serait réglable et pourrait être augmentée
à 1.200 W. Concernant l’angle d’ouverture des projecteurs, la société G. concède qu’il y a eu
erreur matérielle concernant cette position, mais affirme être prête à changer le poste sans
demander un supplément.
La société G. estime encore que cette erreur mineure ne pourrait pas être à l’origine de
son éviction du marché public en question et ne changerait rien au fait qu’elle aurait déposé
l’offre la mieux-disante.
- lot 3 : espace d’exposition positions 3-1 et 3-2 (projecteurs halogènes espace
exposition)
Concernant cette prétendue non-conformité visant les projecteurs, en ce qu’il y aurait
absence de potentiomètres intégrés, que le réflecteur n’offrirait pas une répartition lumineuse
de révolution et que le poids serait de 2,2 kg au lieu de 1,3 kg exigé, la société G. souligne
que le produit proposé par ses soins serait un produit d’une qualité supérieure avec un prix
plus modeste remplissant les conditions au niveau des potentiomètres.
Partant, ce serait à tort que le directeur aurait écarté son offre, alors qu’il n’existerait
aucune non-conformité substantielle et la décision attaquée devrait encourir l’annulation pour
erreur manifeste d’appréciation.
Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement concède que l’offre de la
société G. était effectivement l’offre la moins-disante, mais qu’elle aurait dû être écartée en
raison du fait qu’elle présentait un certain nombre de non-conformités substantielles.
Le représentant étatique signale en premier lieu que le cahier spécial des charges aurait
requis des conditions minima de participation en son article 1.1.17, à savoir un minimum de 8
personnes occupées dans le métier concerné, un chiffre d’affaires minimum de 1.500.000.- €
et un nombre de références pour des ouvrages analogues et de même nature de 3. Or, d’après
le bureau V., la société G. n’aurait pas fourni de dossier administratif lors de la remise des
dossiers et elle aurait fourni 3 références qui se seraient révélées comme étant insuffisantes.
Pour le surplus, suite à l’e-mail du 13 septembre 2006 du bureau V. enjoignant la
société G. à fournir un certain nombre de précisions additionnelles pour le 14 septembre 2006
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à 18.00 heures au plus tard, celle-ci n’aurait pas donné suite à cette demande, de sorte qu’en
date du 22 septembre 2006, ledit bureau aurait finalisé son rapport en relevant un certain
nombre de non-conformités justifiant la mise à l’écart de l’offre de la société G..
Concernant la prétendue absence d’autorisation d’établissement dans le chef de la
société E., le représentant étatique soulève en premier lieu l’irrecevabilité de ce moyen, étant
donné que le recours serait uniquement dirigé contre la décision du directeur du 14 février
2007 et non pas contre la décision du ministre portant adjudication du marché litigieux à la
société E.. A titre subsidiaire, le délégué du gouvernement, en se basant sur l’article 20 de la
loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, relève qu’un pouvoir
adjudicateur ne saurait rejeter l’offre d’un soumissionnaire non-établi au Luxembourg mais
légalement autorisé à exercer sa profession dans son pays d’établissement, en l’occurrence la
France, et il suffirait que la société étrangère sollicite avant le commencement de sa prestation
au Luxembourg un certificat ad hoc. Dans ce contexte, le représentant étatique signale encore
que la question litigieuse avait été soumise par le mandataire de la société G. à la commission
des soumissions et que ladite commission, dans un avis du 9 mars 2007, aurait noté que la
société E. est légalement établie en France, que les références des travaux déjà réalisés
démontreraient cet établissement, que la société E. pouvait valablement exécuter les travaux
requis en France et qu’il « appartiendra désormais au ministère des Classes moyennes de leur
délivrer le certificat ad hoc prémentionné ». Suite à cet avis, le pouvoir adjudicateur aurait
encore sollicité la remise du certificat ad hoc avant de passer commande pour les travaux
litigieux à la société E. et le certificat établi par le ministère des Classes moyennes en date du
23 avril 2007 préciserait que ladite société pourrait exercer l’activité suivante : « opérateur de
lumière et d’éclairage – chantiers : Centre National de l’Audiovisuel à L-3598 Dudelange,
rue de Zoufftgen et Centre Culturel Régional à Dudelange, rue Schnauzelach ».
En relation avec les différentes non-conformités relevées par le directeur dans son
courrier du 14 février 2007, le représentant étatique précise ce qui suit :
- équipes de levage motorisées de l’auditorium (positions 1-23 à 1-26).
En se référant au rapport du bureau V., le délégué du gouvernement signale que la
société G. serait en aveu d’avoir proposé un produit non standardisé développé par ses soins
et pour lequel il n’existerait pas de fiche technique. Comme le cahier spécial des charges
aurait précisé à la page 44 que « les soumissionnaires devront impérativement proposer des
matériels appartenant aux catalogues de grands constructeurs pour lesquels il sera exigé, sur
le territoire européen, une large distribution ou une représentation stable et importante », il
serait indéniable que le pouvoir adjudicateur aurait exigé des produits standards permettant
ainsi de s’assurer de la sécurité et de la maintenance des produits. Afin d’illustrer cette non-
conformité, le représentant étatique signale encore que la société E. aurait proposé pour les
porteuses de l’auditorium des produits brevetés fournis par un constructeur spécialisé et dont
le nombre d’exemplaires livrés à ce jour est supérieur à 600, de même que la société A.
Luxembourg s.à r.l. qui aurait proposé un produit livré à ce jour à plus de 150 exemplaires.
- armoires gradateurs de l’auditorium (positions 1-2 et 2-3)
Concernant cette non-conformité, le représentant étatique soutient que les armoires
proposées ne seraient pas conformes en ce que la société G. aurait proposé un produit non
modulaire, modularité qui serait un élément important de maintenabilité et qui doit permettre
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de changer un module gradateur en panne sans interrompre le fonctionnement de l’armoire.
Pour le surplus, il aurait été demandé que les gradateurs soient intégrés dans une armoire aux
dimensions les plus réduites, alors que le produit proposé par la société G. serait un produit
non modulaire nécessitant 3 armoires de 24 canaux pour répondre à la configuration
demandée. Finalement, le temps de montée proposé serait de 80 microsecondes au lieu des
225 microsecondes sollicitées, non-conformité qui ne serait d’ailleurs pas contestée par la
société G..
Comme pour le surplus, conformément à l’article 75 du règlement de 2003, la
proposition d’un autre produit après l’ouverture des soumissions serait inadmissible, le
pouvoir adjudicateur aurait pu faire abstraction du changement proposé sur ce point par la
société G..
Le représentant étatique souligne encore, contrairement aux allégations de la société
G., que l’écart entre 80 et 225 microsecondes serait important dans les domaines électroniques
et informatiques et les temps de montée permettraient de limiter au niveau des projecteurs et
des gradateurs des bruits liés aux gradations pouvant générer des rebonds et des sifflements.
Or, dans le contexte précis, le critère concernant des bruits parasitaires serait important pour
l’auditorium, utilisé pour des enregistrements d’orchestres, et pour le studio vidéo avec des
fonctionnalités de niveau « broadcast ».
Finalement, le représentant étatique signale encore sur ce point que les armoires de
l’auditorium proposées par la société G. n’auraient pas de protection différentielle au niveau
de chaque sortie gradateur, protection pourtant demandée dans le cahier des charges afin
d’entraîner une mise hors tension du gradateur en cas de problème, sans influer sur les autres
gradateurs et sans prendre en compte la totalité de la puissance gérée par l’armoire. Or, la
fiche technique accompagnant le descriptif de l’armoire proposée par la société G. mettrait en
évidence que cette option ne serait pas disponible.
- projecteurs plan convexe de l’auditorium (position 1-11)
D’après le délégué du gouvernement, les projecteurs proposés ne seraient pas
conformes en ce que la puissance proposée serait de 1.000 W pour 1.200 W demandé et le
remède offert par la société G., proposant de mettre des ampoules de 1.200 W dans des
projecteurs destinés pour 2.000 W avec notamment des risques de vieillissement accéléré des
lampes et de fonte des filtres en gélatine, ne serait pas envisageable, la responsabilité de ce
choix restant à charge de l’utilisateur. Pour le surplus, la société G. serait encore en aveu que
l’angle d’ouverture des projecteurs serait de 11° à 53° au lieu de 8° à 60° exigé.
- projecteurs halogènes de l’espace d’exposition (positions 3-1 et 3-2)
Concernant ce point, le représentant étatique affirme que les projecteurs halogènes
proposés ne seraient pas conformes à la demande en l’absence de potentiomètres intégrés,
contrairement aux exigences du cahier spécial des charges d’après lequel « les projecteurs à
lampe halogène seront graduables de 20 à 100 W à l’aide d’un potentiomètre rotatif
intégré », exigence qui serait importante eu égard à la flexibilité recherchée pour toute salle
d’exposition. Or, les produits offerts par la société G. ne prévoiraient cette possibilité de
gradation que via des rails d’alimentation et à la condition d’approvisionner chez le
constructeur un équipement de pilotage dédié à cette fonction et d’effecteur le câblage
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permettant son raccordement, ce qui ne correspondrait manifestement pas aux exigences du
cahier des charges.
Pour le surplus, le réflecteur offert par la société G. n’offrirait pas une répartition
lumineuse de révolution et les projecteurs auraient un poids de 2,2 kg nettement supérieur au
poids de 1,3 kg exigé.
Concernant ces différentes non-conformités techniques, le représentant étatique
conclut que même à supposer que chacune des 4 non-conformités prise isolément ne serait pas
de nature à constituer une non-conformité technique substantielle, celles-ci prises dans leur
ensemble seraient à qualifier de non-conformité substantielle justifiant le rejet de l’offre,
d’autant plus que la part de ces 4 produits dans le budget global serait de plus de 25%.
A titre de complément de motivation, le délégué du gouvernement précise encore un
certain nombre de non-conformités administratives.
En premier lieu, le représentant étatique soutient que la société G. aurait uniquement
remis 3 certificats de bonne exécution largement insuffisants et ne correspondant pas aux
critères de sélection minima avancés par le cahier des charges. Ainsi, le bureau V. aurait
retenu que « pour les deux références concernant des travaux de scénographie, il n’est pas
précisé la nature et l’importance de la partie éclairage scénique » et que « la troisième
référence n’est pas recevable ». Or, comme l’Etat ne serait nullement tenu de régulariser un
dossier en demandant systématiquement aux soumissionnaires des compléments
d’informations, il conviendrait de retenir que la société G. n’aurait pas satisfait aux critères de
sélection minima.
Pour le surplus, il conviendrait de distinguer entre une demande d’informations sur un
produit et une demande d’informations sur l’entreprise. Dans ce contexte, le délégué du
gouvernement signale que par son e-mail du 13 septembre 2006, le bureau V. aurait sollicité
des précisions quant aux positions 1-23 et 1-24 et ceci conformément à l’article 74 du
règlement de 2003, demande qui ne serait pas entourée de formalités particulières et qui
pourrait intervenir sur initiative spontanée du bureau d’études secondant le pouvoir
adjudicateur dans ses tâches. Comme le bureau V. n’aurait rédigé son rapport que le 22
septembre 2006, soit plus d’une semaine après la demande d’informations adressée à la
société G. et vu que cette dernière n’aurait fourni ses précisions qu’en date du 28 septembre
2006, l’offre de la société G. aurait comporté des non-conformités substantielles, de sorte que
la décision attaquée aurait été prise à juste titre.
Dans son mémoire en réplique, la société G. signale en premier lieu s’être référée au
délai légal de 15 jours de l’article 60 du règlement de 2003 afin de fournir en dates des 26 et
28 septembre 2006 les références et renseignements sollicités par le bureau V.. Or, comme
ledit bureau n’aurait plus tenu compte de ces renseignements, et ceci contrairement au délai
figurant audit article 60, le rapport d’analyse devrait être déclaré nul, d’autant plus que ledit
rapport aurait été déterminant pour le pouvoir adjudicateur quant au soumissionnaire à choisir.
Pour le surplus, la société G. précise que les renseignements fournis contiendraient
une liste des références internationales, que dans le cahier des charges elle aurait uniquement
fourni en tant que références des chantiers au Luxembourg dans le but de démontrer au
pouvoir adjudicateur sa présence sur le marché luxembourgeois et qu’elle tenait également à
démontrer son expérience dans le domaine de l’éclairage de théâtres et non pas seulement
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dans le domaine des studios, élément qui aurait son importance alors que le cahier des charges
exigerait une expérience dans le domaine du théâtre.
En relation avec le moyen d’annulation tiré du défaut d’autorisation d’établissement
dans le chef de la société E., la société G. précise encore qu’elle n’aurait pas eu
communication de l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 portant adjudication du marché à la
société E. et qu’après avoir obtenu communication dudit arrêté ministériel, elle serait
actuellement en droit de soulever ce défaut d’autorisation. Plus précisément, la société G., en
se basant sur l’article 2.1 du règlement de 2003, relève le défaut d’un certificat ad hoc dans le
chef de la société E. au jour de l’ouverture de la soumission.
Pour le surplus, la société E. ne disposerait pas d’une autorisation valable pour
exécuter les travaux requis par le cahier des charges au moment de l’ouverture de la
soumission. Ainsi, il ressortirait de l’extrait du tribunal de commerce de Créteil que la société
E. avait en date du 12 juin 2006 uniquement l’autorisation d’exercer l’activité commerciale
d’importation et d’exportation de matériel d’éclairage et non pas pour les travaux demandés
dans le cahier des charges, tels les travaux d’installation, de serrurerie etc. Or, comme la
société E. n’aurait pas déclaré de sous-traitants capables d’effectuer lesdits travaux, l’offre
présentée par celle-ci serait irrégulière.
Finalement, en relation avec les prétendues non-conformités techniques, la société G.
prend encore position comme suit :
- Lot 1 : auditorium : équipes de levage motorisées (positions 1-23 à 1-26)
Sur ce point, la société G. relève que le cahier des charges n’exigerait pas un produit
standardisé et ne donnerait pas de définition du critère de « large distribution » et que le
produit entier offert par ses soins serait un produit fabriqué par une société oeuvrant dans ce
métier depuis une vingtaine d’années et jouissant d’une réputation excellente, surtout en
Allemagne. Pour le surplus, comme la fiche technique du produit aurait été fournie le 28
septembre 2006, mais n’aurait pas été prise en considération par le bureau V., et ceci en
violation de l’article 74 du règlement de 2003, les éléments fournis dans le rapport du 22
septembre 2006 ne seraient pas exacts et l’Etat n’aurait pas pu se prononcer sur une non-
conformité technique pour ne pas avoir tenu compte des informations parvenues dans le délai
légal.
- Lot 1 : auditorium position 1-2 et Lot 2 : studio de prises de vue position 2-3
Concernant les armoires gradateurs, la société G. précise que le produit offert
permettrait le remplacement de gradateurs défectueux par une opération très simple
d’ouverture d’un boîtier et de remplacement du gradateur défectueux, système présentant
l’avantage de permettre le remplacement séparé des gradateurs défectueux, alors que le
système prévu par le cahier des charges prévoirait le remplacement couplé de deux gradateurs
à la fois. Pour le surplus, le produit offert serait également équipé d’une protection
différentielle.
- Lot 1 : auditorium positions 1-11
Sur ce point, la société G. précise avoir proposé un projecteur avec une puissance de
2.000 W, mais avec une ampoule de 1.200 W, de même qu’un angle d’ouverture de 8° à 60°.
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Partant, il n’existerait aucune différence substantielle par rapport aux doléances du cahier des
charges.
- Lot 3 : espace d’exposition positions 3-1 et 3-2
Concernant les projecteurs, la société G. soutient que la lampe offerte répondrait à
l’exigence de répartition lumineuse de révolution et les projecteurs disposeraient d’un
potentiomètre qui, s’il n’est pas intégré, serait cependant ajouté à chaque projecteur.
Finalement, la différence de poids au niveau des projecteurs ne constituerait pas une
différence substantielle, d’autant plus que le bureau V. aurait confirmé qu’il s’agirait plutôt
d’une question d’esthétique.
Dans son mémoire en duplique, le délégué du gouvernement demande acte que la
requête de la société G. serait uniquement dirigée contre la décision du directeur et non pas
contre l’arrêté d’adjudication du ministre du 29 janvier 2007, de sorte que les moyens relatifs
à la non-conformité de l’offre de la société E., tirée du défaut d’autorisation d’établissement
dans le chef de celle-ci, seraient irrecevables.
A titre subsidiaire, le représentant étatique précise que les autorités luxembourgeoises,
par la délivrance du certificat ad hoc, ne feraient qu’entériner l’existence d’une autorisation
étrangère et qu’il ne leur appartiendrait pas d’effectuer des vérifications quant aux conditions
de délivrance de cette autorisation étrangère, d’autant plus que le certificat ad hoc serait
uniquement délivré pour un chantier précis.
En relation avec les différentes non-conformités techniques de l’offre de la société G.,
le représentant étatique précise que la fiche technique fournie par celle-ci répondrait à une
demande de caractéristiques d’un produit et non pas de caractéristiques techniques sur
l’entreprise, de sorte que l’article 74 du règlement de 2003 ne serait pas applicable et que le
délai de 15 jours ne saurait jouer. Or, comme le bureau V. n’aurait finalisé son rapport que le
22 septembre 2006, soit 9 jours après la demande d’informations, et qu’à cette date aucune
information technique ne lui avait été envoyée, ledit délai de 9 jours devrait être considéré
comme étant raisonnable.
En relation avec les armoires gradateurs de l’auditorium, le délégué du gouvernement
réitère ses arguments tenant à la non-modularité du produit proposé, à l’absence de protection
différentielle au niveau de chaque gradateur, ainsi qu’au temps de montée largement supérieur
aux exigences prescrites par le cahier des charges.
Concernant les projecteurs de l’auditorium, la documentation remise par la société G.
le 28 septembre 2006 serait à écarter pour avoir été fournie ni dans le délai requis, ni dans un
délai raisonnable.
Finalement, concernant les projecteurs halogènes de l’espace d’exposition, la société
G. n’aurait pas fourni d’éléments nouveaux permettant de réfuter les arguments de la non-
conformité du produit proposé.
Le tribunal n’étant pas tenu de suivre l’ordre dans lequel les moyens sont présentés par
une partie demanderesse mais, dans l’intérêt de l’administration de la justice, sinon de la
logique inhérente aux éléments de fait et de droit touchés par les moyens soulevés, pouvant
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les traiter suivant un ordre différent (cf. trib. adm. 21 novembre 2001, n° 12921 du rôle, Pas.
adm. 2006, V° Procédure contentieuse, n° 276 et autres références y citées), il convient en
premier lieu de toiser le moyen tiré de la prétendue constatation que la société E. n’aurait pas
été en possession des autorisations requises de la part du ministère des Classes moyennes au
moment de l’ouverture de la soumission.
Dans ce contexte, c’est cependant à juste titre que l’Etat soulève l’irrecevabilité dudit
moyen, étant donné que le recours de la société G. est uniquement dirigé contre la décision du
directeur du 14 février 2007, portant information que la société G. a été écartée de
l’adjudication pour diverses non-conformités.
S’il est exact que la société G., dans sa requête introductive du 1er mars 2007, a
déclaré « étendre son recours et sa demande à tout acte administratif de l’administration des
bâtiments publics actant la décision objet du présent recours » et qu’elle affirme dans son
mémoire en réplique être en droit de demander à ce que le recours soit également dirigé
contre l’arrêté ministériel d’adjudication du 29 janvier 2007, force est de constater que l’objet
de la demande consistant dans le résultat que le plaideur entend obtenir est celui circonscrit
dans le dispositif de la requête introductive d’instance, notamment par rapport aux actes ou
décisions critiquées à travers le recours (cf. trib. adm. 21 novembre 2001, n° 12921 du rôle,
Pad. adm. 2006, V° Procédure contentieuse, n° 198). - La seule décision utilement attaquée
est celle qui figure dans le dispositif de la requête introductive d’instance (cf. trib. adm. 17
décembre 2001, n° 12830 du rôle, Pas. adm. 2006, V° Procédure contentieuse n° 198 et autres
références y citées).
Partant, le tribunal n’est pas utilement saisi pour juger la légalité de l’arrêté ministériel
du 29 janvier 2007 et ceci d’autant plus que pour l’hypothèse où la société E. n’aurait pas été
en possession des autorisations requises au moment de l’ouverture de la soumission, ce
constat n’aurait pas pu avoir d’incidence sur la constatation par la partie étatique des
prétendues non-conformités techniques de l’offre présentée par la société G..
Avant de se prononcer sur les différentes non-conformités techniques alléguées, le
tribunal est amené à toiser à titre préalable la question de savoir si la société G. a fourni les
renseignements complémentaires, sollicités par le bureau V. par e-mail du 13 septembre 2006,
en temps utile, respectivement si ledit bureau d’études était en droit de finaliser son rapport en
date du 22 septembre 2006 sans attendre une réponse de la part de la société G..
En effet, en date du 13 septembre 2006 à 13.06 heures, Monsieur P. du bureau V.
sollicita de la part de la société G. « la liste de vos références en fourniture d’installations
intégrées d’éclairage scénique comportant des porteuses motorisées, des gradateurs et
consoles lumière et des ensembles de projecteurs », ainsi que la fiche technique du produit
proposé en relation avec les positions 1-23 et 1-24 du cahier des charges et le nombre de
produits correspondant à cette fiche technique livrés à ce jour, réponse à fournir par courrier
électronique avant le 14 septembre 2006 à 18.00 heures. Il ressort également des pièces du
dossier que ce n’est que par deux envois recommandés des 26 et 28 septembre 2006 que la
société G. a fait parvenir sa réponse au bureau V..
Aux termes de l’article 60 du règlement de 2003, « le cahier spécial des charges peut
exiger des soumissionnaires la fourniture de données techniques ou économiques sur son
entreprise. Ces renseignements ont un caractère indicatif. Les renseignements manquants
peuvent être complétés sur demande du pouvoir adjudicateur, par lettre recommandée avec
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accusé de réception, avant l’adjudication et sont alors à fournir par le soumissionnaire, sous
peine de l’exclusion de son offre, dans un délai de 15 jours à courir à partir de la réception
de la demande y relative ».
D’après l’article 74 du règlement de 2003 :
« (1) Si les concurrents ont été invités à joindre à leur soumission des calculs
justificatifs ou d’autres documents techniques qui permettent d’apprécier la valeur de leur
offre, il est examiné si ces pièces sont conformes du point de vue technique et si elles satisfont
aux conditions du cahier des charges. (...) ».
Il se dégage partant de ces deux dispositions réglementaires qu’un soumissionnaire
dispose d’un délai de 15 jours pour fournir des données techniques ou économiques sur son
entreprise sur demande afférente du pouvoir adjudicateur, tandis que la documentation
technique à la base d’une offre est à joindre à la soumission sur invitation, sans que l’article
74 du règlement de 2003 ne prévoie un délai spécifique en vue de la fourniture de ladite
documentation.
En l’espèce, force est de constater que la demande du bureau V. du 13 septembre 2006
a un caractère mixte, en ce sens qu’elle constitue, d’un côté, une demande de renseignements
sur l’entreprise G. et, de l’autre côté, une demande visant des documents techniques en
relation avec les produits offerts.
Or, en retenant dans son rapport d’analyse des offres du 22 septembre 2006 que la
société G. n’a fourni aucune pièce administrative et qu’aucune réponse à sa demande du 13
septembre 2006 n’a été fournie avant la date de rédaction dudit rapport, le bureau V., d’une
part, en relation avec les renseignements sollicités sur l’entreprise G., n’a pas respecté le délai
prescrit par l’article 60 du règlement de 2003 et, d’autre part, n’a pas non plus accordé à la
société G. un délai raisonnable pour soumettre la documentation technique sollicitée par e-
mail du 13 septembre 2006. En effet, concernant ce dernier point, un délai d’un peu plus de
24 heures pour fournir une documentation technique n’est manifestement pas suffisant pour
permettre à un soumissionnaire de fournir une réponse utile. Même si le bureau V. a attendu
jusqu’au 22 septembre 2006 pour rédiger son rapport d’analyse et que jusqu’à cette date il
n’avait pas reçu la documentation requise, le tribunal retient que le bureau V., au vu du délai
initial extrêmement court, aurait dû relancer la société G. avant de rédiger son rapport, étant
donné que le défaut de réponse par la société G. revenait de facto à une mise à l’écart de son
offre.
Il s’ensuit que le tribunal est amené à prendre en considération les renseignements
supplémentaires fournis par la société G. communiqués en annexe aux deux courriers
recommandés des 26 et 28 septembre 2006 et déposés à titre de pièces à l’appui du recours
introductif, sans pour autant déclarer la nullité du rapport d’analyse V., dont le contenu sera à
apprécier à la lumière des renseignements complémentaires fournis par la société G..
En relation avec les différentes non-conformités techniques reprochées à la société G.,
le tribunal, au vu des pièces déposées par les parties et eu égard aux explications
complémentaires fournies lors de la visite des lieux du 11 décembre 2007, retient ce qui suit :
- Positions 1-23 à 1-26 : Auditorium ; équipes de levage motorisées :
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Il ressort du cahier des charges, et plus particulièrement de la partie intitulée « cahier
des clauses techniques particulières » qu’au niveau du choix des équipements (page 44),
qu’« une très grande importance sera accordée à la pérennité et la maintenabilité des
matériels proposés. En conséquence, les soumissionnaires devront impérativement proposer
des matériels appartenant au catalogue de grands constructeurs pour lesquels il sera exigé,
sur le territoire européen, une large distribution ou une représentation stable et importante
(notamment sur les aspects maintenance et pièces détachées) ».
Il ressort cependant également du cahier des charges que les caractéristiques
techniques des équipes de levage motorisées ont engendré une offre pour un travail sur
mesure et qu’aucune marque particulière n’était exigée, de sorte que les soumissionnaires
disposaient d’une certaine liberté quant au contenu de leurs offres sur ce point. Le cahier des
clauses techniques particulières énonce encore clairement (page 44) qu’« en fonction du type
d’équipement, le choix préconisé est spécifié par la marque et le type du produit ou laissé à
l’initiative des soumissionnaires sur la base des fonctionnalités et des caractéristiques
techniques demandées ».
Or, en relation avec les équipes de levage motorisées, aucune marque ou type de
produit particuliers n’étaient exigés, de sorte que le soumissionnaire était en droit de choisir
librement la marque et le type du produit tout en respectant les fonctionnalités et les
caractéristiques techniques demandées. A cela s’ajoute que le pouvoir adjudicateur, lors de la
visite des lieux du 11 décembre 2007, n’était pas en mesure d’expliquer en quoi le choix
préconisé par la société G., concernant les équipes de levages motorisées ne respectait pas les
fonctionnalités et les caractéristiques techniques demandées au cahier des charges. Pour le
surplus, les représentants de la société G. ont encore expliqué de manière convaincante lors de
ladite visite des lieux, d’une part, que le produit offert ne peut pas être considéré comme un
produit non standard, étant donné que tous les éléments qui le composent sont des produits
standards, et, d’autre part, que ledit produit répond à toutes les contraintes de sécurité liées à
ce type d’installations.
Il s’ensuit que c’est à tort que le bureau V. a retenu que les équipes de levage
motorisées proposées par la société G. ne répondaient pas aux spécifications techniques du
cahier des charges et que le directeur, dans sa décision attaquée du 14 février 2007, a retenu
sur ce point que la société G. aurait offert un produit non conforme en relation avec les
positions 1-23 à 1-26, à savoir « un produit de développement spécifique au lieu d’un produit
largement validé (sécurité) ».
- Positions 1-2 et 2-3 : Armoire gradateurs de l’auditorium :
Sur ce point, le pouvoir adjudicateur reproche à la société G. d’avoir offert un produit
non modulaire avec un temps de montée de 80 microsecondes au lieu de 225 microsecondes
et une absence de protection différentielle au niveau de chaque sortie gradateur.
Il s’est cependant avéré lors de la visite des lieux du 11 décembre 2007, au vu des
explications fournies par les parties respectives, que la documentation technique remise par la
société G. ne renseignait aucun temps de montée en relation avec ces postions et que le
pouvoir adjudicateur n’a pas pu expliquer de manière convaincante, d’une part, en quoi le
produit offert par la société G. engendrerait un temps de montée de 80 microsecondes au lieu
des 225 microsecondes sollicitées, et, d’autre part, que ledit produit ne serait pas équipé d’une
protection différentielle.
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Cependant le reproche adressé à la société G. d’avoir proposé des armoires gradateurs
sans modules interchangeables se trouve confirmé en l’espèce, de sorte que le tribunal retient
que la société G. n’a pas respecté les prescriptions du cahier des charges en relation avec ces
positions.
Partant, c’est à juste titre que le directeur a retenu une non-conformité en relation avec
les positions 1-2 et 2-3 de l’offre de la société G..
- Position 1-11 : Projecteurs plan convexe de l’auditorium :
Il ressort de la documentation technique fournie par la société G. que celle-ci a offert
avant l’ouverture des soumissions, en relation avec cette position du cahier des charges, un
projecteur de marque et type « Griven Arco PC 2000 W » avec une puissance de 2.000 W et
un angle d’ouverture de 11° à 70°, et ceci contrairement aux clauses techniques du cahier des
charges (pages 59 et 60) qui exigeait une puissance de 1.200 W et un angle d’ouverture de 8°
à 60°, fait qui n’est pas contesté par la société G.. S’il est exact que, postérieurement à
l’ouverture des soumissions, la société G. a suggéré de mettre en place des projecteurs à 2.000
W avec des ampoules à 1.200 W, cette modification ultérieure de l’offre n’est pas admissible
pour être contraire à l’article 75 (1) du règlement de 2003, selon lequel « il n’est pas tenu
compte des changements et additions proposés par les soumissionnaires après l’ouverture des
soumissions ».
Partant, c’est à juste titre que le directeur, dans sa décision attaquée du 14 février
2007, a conclu à une non-conformité en relation avec la position 1-11 du cahier des charges.
- Positions 3-1 et 3-2 : Projecteurs halogènes de l’espace exposition :
En relation avec ces positions du cahier des charges, il échet de constater que les
projecteurs proposés par la société G. ne sont pas conformes aux prescriptions du cahier des
clauses techniques particulières exigeant un poids par projecteur de 1,3 kg (page 76) au lieu
des 2,2 kg offerts. Pour le surplus, la société G. ne conteste pas non plus qu’au vu de la
documentation initiale jointe à son offre les projecteurs proposés ne sont pas graduables à
l’aide d’un potentiomètre rotatif intégré, tel qu’exigé à la page 74 du cahier des clauses
techniques particulières (« les projecteurs à lampe halogène seront graduables de 20 à 100 W
à l’aide d’un potentiomètre rotatif intégré »), même si la société G. a précisé que des
potentiomètres pourraient être ajoutés lors de la production au modèle de projecteur proposé
par ses soins.
Eu égard à ces deux non-conformités objectives, le tribunal retient sur ce point que
c’est à juste titre que le directeur, dans sa décision attaquée du 14 février 2007, a estimé que
les projecteurs offerts par la société G. ne répondaient pas aux prescriptions du cahier des
charges.
Il convient de rappeler qu’il n’incombe pas au tribunal intervenant en tant que juge de
la légalité de substituer son appréciation à celle du commettant, mais de contrôler si
l’appréciation de ce dernier repose sur des critères objectifs et s’est opérée d’une manière
non-arbitraire. – Ainsi, le juge administratif est appelé à respecter le pouvoir d’appréciation
du commettant, son contrôle consistant à vérifier si les faits à la base de la décision sont
établis et si la mesure prise est proportionnelle par rapport aux faits établis, seule une erreur
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manifeste d’appréciation de l’autorité ayant pris la décision déférée étant à sanctionner en
conséquence (cf. trib. adm. 26 février 2004, n° 16952 du rôle, Pas. adm. 2006, V° Marchés
publics, n° 88).
Concernant ce contrôle de proportionnalité, il convient encore à souligner que les
différentes non-conformités techniques retenues par le tribunal s’élèvent à un total de 69.688.-
€ hors TVA, soit plus de 10% de la valeur du marché, de sorte qu’elles ne sont pas à qualifier
de mineures mais constituent des non-conformités substantielles justifiant le rejet de l’offre de
la société G..
Au vu de ce qui précède, le tribunal arrive à la conclusion que c’est à juste titre et sans
commettre une erreur manifeste d’appréciation que le directeur a rejeté l’offre de la société G.
pour ne pas correspondre aux prescriptions du cahier des charges.
Finalement, en relation avec les différentes non-conformités administratives mises en
avant par le pouvoir adjudicateur et plus particulièrement les conditions minima de
participation, telles que prescrites par les clauses contractuelles particulières du cahier des
charges (point 1.1.17., page 20), si la société G. a documenté, en annexe à son courrier du 28
septembre 2006, de façon crédible plus de trois références en relation avec des ouvrages
analogues et de même nature, celle-ci n’a toujours pas fourni ni son chiffre d’affaires annuel
minimum dans le métier concerné, ni le nombre de personnes qu’elle occupe dans le métier
concerné, carences déjà relevées dans le rapport d’analyse du 22 septembre 2006 du bureau
V..
Il suit des considérations qui précèdent que le recours n’est pas justifié et que la
société G. doit en être déboutée.
Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
pour un montant de 1.500,- €, formulée par la société G. est à rejeter.
Par ces motifs,
le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit le recours en annulation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la société
de droit allemand G. GmbH ;
condamne la partie demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par:
M. Schroeder, premier juge,
M. Spielmann, premier juge,