tribunal administratif du grand-duché de luxembourg audience … · 2017. 9. 27. · tribunal...
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Tribunal administratif N° 35898 du rôle
du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 février 2015
Audience publique du 25 mars 2015
Requête en institution d’un sursis à exécution
introduite par la société anonyme XXX1A, Luxembourg, et
la société anonyme de droit français XXX1B (F), contre une décision de la SOCIETE
NATIONALE DES CHEMINS DE FER, Luxembourg,
en présence de la société à responsabilité limitée XXX2A, L-XXX et de la société anonyme
XXX2B, L-XXX
en matière de marchés publics
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ORDONNANCE
Vu la requête inscrite sous le numéro 35898 du rôle et déposée le 23 février 2015 au
greffe du tribunal administratif par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, inscrit au
tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme XXX1A, établie
et ayant son siège social à L-XXX, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro XXX, représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions, et la société anonyme de droit français XXX1B, ayant son siège social à F-
XXX, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro XXX et
portant le numéro Siret XXX, représentée par son président actuellement en fonction, tendant
à l’institution d’un sursis à exécution à l’encontre de la décision prise le 9 février 2015 par la
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS (la « SNCFL »),
société commerciale à statut légal spécial de droit luxembourgeois, portant attribution du
marché public « Gare Pont Rouge: Travaux de gros œuvre Construction de la gare
ferroviaire Pont Rouge (PI-GT 71255-86245) à établir le long de la ligne de chemin de fer de
Luxembourg vers Dommeldange en contrebas du Pont Grande Duchesse Charlotte », à
l'association momentanée XXX2 » et portant « rejet de l'offre de l'AM XXX1 soumise pour
ledit marché public », un recours au fond ayant été par ailleurs introduit contre ladite décision
par requête introduite le 23 février 2015, inscrite sous le numéro 35897 du rôle ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN demeurant à Esch-sur-Alzette,
du 23 février 2015, portant signification de ladite requête en sursis à exécution à la SNCFL, à
la société à responsabilité limitée XXX2A, établie et ayant son siège social à L-XXX, et à la
société anonyme XXX2B, établie et ayant son siège social à L-XXX ;
Vu la note de plaidoiries déposée par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, inscrit
au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la SNCFL ;
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure
devant les juridictions administratives ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;
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Maître Marc ELVINGER, pour les parties demanderesses, et Maître Jerry MOSAR,
assisté de Maître Maria MUZS, pour la SNCFL, entendus en leurs plaidoiries respectives à
l’audience publique du 10 mars 2015 et Maître Marc ELVINGER, pour les parties
demanderesses, et Maître Thibault CHEVRIER, en remplacement de Maître Marc THEWES,
pour la SNCFL, entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 23 mars
2015.
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Dans le cadre de la procédure négociée avec publication d’avis pour l’attribution du
marché public de services « Travaux de terrassement et de gros œuvre Gare Pont Rouge (PI-
GT 71255-86245) », lancée par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
LUXEMBOURGEOIS, ci-après dénommée la « SNCFL », l’association momentanée formée
entre la société anonyme XXX1A et la société anonyme de droit français XXX1B, ci-après
dénommée l’« AM XXX1 », fut informée, par courrier de la SNCFL du 9 février 2015, que son
offre avait obtenu un total de 86,82 points et s’était classée en troisième position, de sorte à ne
pas constituer l’offre économiquement la plus avantageuse et que le marché avait été attribué
à l'association momentanée XXX2A - B, ci-après dénommée l’ « AM XXX2 », qui avait
obtenu un total de 90,08 points.
Le 11 février 2015, l’AM XXX1sollicita les éléments de motivation prévus par
l’article 308 du règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi du
25 juin 2009 sur les marchés publics, de même qu’elle sollicita accès au dossier administratif
et, plus particulièrement, aux dossiers techniques des deux soumissionnaires les mieux placés.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 23 février 2015, inscrite sous
le numéro 35897 du rôle, l’AM XXX1a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la
décision d’attribution du marché à l'A.M. XXX2 et de la décision de rejet de son offre. - Par
requête séparée déposée le même jour, inscrite sous le numéro 35898, elle sollicite encore le
sursis à exécution de la décision attaquée dans le cadre du recours au fond.
Le 24 février 2015, la SNCFL communiqua au mandataire de l’AM XXX1les motifs à
l’appui de la décision de rejet de son offre, d’une part, et les « caractéristiques et avantages
de l’offre de l’adjudicataire », d’autre part. Le courrier en question est libellé comme suit :
« Par la présente, je me permets de répondre à votre courriel du 11 février 2015 par
lequel vous avez adressé une demande des motifs du rejet de l'offre présentée par vos
mandantes en date du 14 novembre 2014.
En effet, dans le cadre de la soumission de marché sous référence et suite à la
transmission de la notification de refus de l'offre de l'association momentanée XXX1A – B (ci-
après, dénommée, « l'A.M. XXX1») en date du 09 février 2015 à laquelle une copie de la
décision d'attribution du marché portant la même date fut annexée, vous avez adressé à ma
mandante une demande des motifs du refus de l'offre de l'A.M. XXX1au sens de l'article 308
du règlement grand-ducal du 03 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les
marchés publics mais également une demande de confirmation de la possibilité de
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consultation du «dossier de l'adjudication» et «des dossiers techniques des deux
soumissionnaires les mieux placés» (cf .votre courriel du 11 février 2015).
Je tiens toutefois à souligner que la disposition précitée impose uniquement la
communication des motifs du rejet de l'offre de l'A.M. XXX1 et la communication des
caractéristiques et avantages de l'offre de l'adjudicataire, qui est celle de l'A.M. XXX2, et non
pas celles d'autres soumissionnaires.
Notre cliente a toutefois fait droit à votre demande et a fourni les caractéristiques des
trois offres les mieux classées alors qu'elle n'avait pas à le faire en ce qui concerne l'offre
classée en deuxième position.
A ce titre, je me permets de vous rappeler les dispositions de l'article 308 précité qui
dispose ce qui suit:
« Sur demande de la partie concernée, les entités adjudicatrices communiquent, dans
les meilleurs délais:
-à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature,
-à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à
l'article 263, paragraphes 4 et 5. les motifs de leur décision de non-équivalence ou de leur
décision selon laquelle les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux
performances ou exigences fonctionnelles,
-à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages
relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire ou des parties à l'accord-cadre.
Ces délais ne peuvent en aucun cas dépasser quinze jours à compter de la réception
de la demande écrite.
Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas communiquer certains
renseignements concernant l'adjudication du marché ou la conclusion de l'accord-cadre visés
à l'article 307, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait
contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes
d'opérateurs économiques publics ou privés, y compris les intérêts de l'opérateur économique
auquel le marché a été attribué, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre opérateurs
économiques.»
Par conséquent, ma mandante est tenue par les obligations figurant à l'article 308
précité qui sont :
- la communication des motifs du rejet de l'offre de l'A.M. XXX1;
- la communication du nom, des caractéristiques et avantages de l'offre de l'adjudicataire, et
ceci, par écrit, dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les 15 jours à compter de la
réception de la demande écrite que vous lui avez adressé le 11 février 2015
Par souci de transparence et pour démontrer sa bonne foi, ma cliente est allée bien
plus loin que ce que la loi lui impose en acceptant deux réunions avec votre cliente ou son
mandataire, votre collaborateur, Maître Max Becker, le 30 décembre 2014 respectivement le
05 janvier 2015.
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Ainsi, en date du 30 décembre 2014, ma mandante a accueilli Maître Max Becker du
cabinet d'avocats Elvinger, Hoss & Prussen, pour consultation des dossiers, comme demandé
dans la télécopie du 29 décembre 2014 réunion à laquelle aucun membre de l'A.M XXX1
n'était présent.
Lors de cette entrevue, ma mandante a remis à Maître Max Becker le nom de
l'adjudicataire, l'analyse et le mode de calcul détaillés du classement en première position de
ce dernier et de l'offre de l'A.M. XXX1(analyse détaillée de l'attribution des 20 points
attribués autrement qu'au titre du prix de l'offre) conformément à l'article 308 précité. Au-
delà de cette exigence, ma mandante a transmis à Maître Max Becker les mêmes informations
pour l'offre classée en seconde position (copie transmise en mains propres à Maître Max
Becker, confirmée par un courriel ce même jour), alors qu'elle n'avait aucune obligation
légale de ce faire concernant l'offre classée en seconde position.
Suite à votre courriel du 30 décembre 2014, ma mandante a accepté de recevoir votre
cliente le lundi 5 janvier 2015 de 9h à 12h30, afin de lui présenter l'évaluation de son offre,
de répondre à ses interrogations et de lui permettre de consulter l'offre classée en première
position.
Par ailleurs, la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois s'est engagée à
prolonger, de manière exceptionnelle, le délai de suspension de la conclusion du contrat avec
l'adjudicataire, permettant un recours en référé, de 10 jours, soit jusqu'au vendredi 16 janvier
2015 inclus. (cf courrier CFLRef. : PI 71255 — 87485)
En réunions du mardi 30 décembre 2014 et du lundi 5 janvier 2015, il a été demandé
aux CFL de remettre une copie de l'offre classée en première position à l'A.M. XXX1. N'ayant
aucune obligation légale de ce faire, notre mandante a refusé de transmettre une telle copie,
cette divulgation pouvant nuire, suivant l'article 308 du règlement grand-ducal du 3 août
2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics, à une concurrence
loyale entre opérateurs économiques et au secret des affaires. Toutefois, les éléments
échangés avec votre cliente lui permettent de disposer des caractéristiques et avantages
relatifs de l'offre classée en première position
Pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, les CFL ont appliqué les
critères suivants selon l'article 19.2 des conditions particulières du cahier des charges:
Critère d’adjudication Taux [%]
a) Prix
80 %
b) Valeur technique du projet (qualité des produits offerts, méthodologie de travail)
10 %
c) Phasage, planning, installation de chantier
5 %
d) Plan d’Assurance de la Qualité (PAQ)
5 %
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1. Prix
En ce qui concerne la pondération du critère « prix » appliquée lors de l'évaluation
des offres, la formule d'évaluation ainsi que les taux appliqués ont été indiqués, en toute
transparence, à l'article 19.2 du cahier des charges
« La note du prix se calcule comme suit Note = 70 * R + 10' R1
où
R = Prix le moins cher / Prix soumissionnaire
R1 = (prix moyen — valeur absolue (prix soumissionnaire — prix moyen)) / prix
moyen. »
Après contrôle arithmétique, le résultat de la soumission est le suivant :
N° Entreprise Montant [€ hTVA]
1. A.M. XXX1 14.165.697,10
2. A.M. XXX2 15.577.437,66
3. A.M. XXX3 15.706.390,58
4. A.M. XXX4 16.375.767,79
5. A.M. XXX5 18.423.793,74
6. A.M. XXX6 18.949.127,34
Le prix moyen s'élève donc à 16'533'035,71 € hTVALa note du critère « prix » de
l'A.M. XXX1, en application de la formule du cahier des charges, se présente comme suit :
R = 14.165.697,10 / 14.165.697,10 = 1
R1 = (16.533.035,71 — valeur absolue (14.165.697,10 — 16 533.035.71)) /
16.533.035.71
R1 = 0,8568
Note = 70 " 1 + 10 * 0,8568 = 78.57
Par ailleurs, il y a lieu de noter que la méthode de travail choisie par l'A.M. XXX1 est
un tout et doit être considérée dans son intégralité, c-à-d que leur méthode de travail choisie
a des répercussions évidentes sur tous les aspects techniques et financiers du chantier. Le fait
que la méthode de travail de l'A.M. XXX1ne soit pas réfléchie jusqu'au bout et comporte des
risques inhérents, en toute évidence, est pénalisant sur plusieurs plans. En outre, cette
considération vaut pour tous les soumissionnaires et non pas seulement pour l'A M. XXX1.
Sont reprises, ci-après, de manière détaillée, les caractéristiques et les avantages de
l'offre classée en première position au regard des critères non financiers et qui se retrouvent
dans les tableaux d'évaluation des offres transmises à l'A.M. XXX1.
2. Valeur technique du projet (qualité des produits offerts, méthodologie de travail)
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Suivant l'article 19.2 b) du cahier des charges, les éléments à fournir par le
soumissionnaire pour le critère de la valeur technique du projet sont :
- un mémoire détaillé à la fois descriptif, explicatif et justificatif de la / des solution(s)
proposée(s) pour le présent projet. Ce mémoire comportera notamment des
informations au sujet des conceptions constructives, techniques, et autres afin de
permettre d'en apprécier la valeur technique ;
- un mémoire technique comportant des descriptions détaillées (dimensions, nature,
caractéristiques, méthodologies etc) de l'ensemble des matériaux et équipements qui
seront mis en œuvre.
Le détail de l'évaluation de la valeur technique se présente comme suit
2.1. Mémoire détaillé à la fois descriptif, explicatif et justificatif de la / des solution(s)
proposée(s) pour le présent projet :
2.1.1 Béton vu : solution technique
L'A.M. XXX1a remis dans les chapitres « 2 2 Méthodologie de travail » et dans le «
PAQ Qualité béton » une description trop succincte par rapport aux travaux à réaliser.
En considérant que l'entièreté de tous les ouvrages sera réalisée en béton vu, le sujet
du béton vu n'est pas négligeable ou démuni d'intérêt et le descriptif remis par l'A.M. XXX1 a
été, par conséquent, jugé trop succinct et non pas en relation avec les travaux à réaliser.
L’A.M. XXX2 remis dans les chapitres « Procédure de réalisation des cages
d’ascenseurs » et « Procédure pour la réalisation des voiles en béton vu QA1 » un descriptif
très détaillé des conceptions constructives, de la méthodologie ainsi que des matériaux qui
seront mis en œuvre.
2.1.2 Environnement ferroviaire
a) Pose des poutres préfabriquées :
Suivant le courrier envoyé le 7 novembre 2014 à tous les soumissionnaires, la
méthodologie de pose et de clavetage des éléments ainsi que le déroulement des travaux fait
l'objet de la méthodologie à définir par l'entreprise. Les systèmes en découlant font, par
conséquent, partie de cette méthodologie (voir copies courriers en annexe).
La description limitée (voir chapitre « 2.2 Méthodologie de travail » du cahier des
charges) de la solution technique proposée dans l'offre de l'A.M. XXX1 ne permet pas de
comprendre comment les poutres seront approvisionnées et posées. Par ailleurs, la prise en
compte des contraintes spécifiques pour cette partie critique du projet (voies d'accès au
chantier limitées, présence des caténaires de la voie en service, mise en place des poutres
préfabriquées pendant un seul weekend) n'est pas décrite.
L'analyse détaillée du bureau d'études des CFL conclut que l'amenée des deux grues mobiles
300to nécessite :
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- conformément au cahier des charges un élargissement du chemin forestier à une largeur
supérieure de 3.5 m. Cet élargissement conséquent du chemin forestier n'est pas prévu au
bordereau de soumission (position 1.3.11) et non décrit dans le dossier technique remis par
l'A.M. XXX1. L'impact de cet élargissement du chemin forestier sur le déroulement des
travaux n'est pas prévu au planning général.
- un renforcement conséquent du chemin forestier par micropieux en raison de leur poids. Or,
le coût de ces travaux de consolidation conséquente n'est pas prévu au bordereau de
soumission (position 1.3.11) et leur impact sur le déroulement des travaux n'est pas prévu au
planning général.
La position 1.3.11 du bordereau de soumission de l'A.M XXX1 prévoit
l'aménagement, au prix forfaitaire, d'un chemin d'accès d'une largeur de 3 5m seulement et
destiné plutôt à l'amenée de petit matériel de chantier.
L'A.M. XXX2 a analysé de manière très détaillée, dans le chapitre « Procédure pour la
pose des poutres et pi-Malles bâtiment APR » du cahier des charges, le levage ainsi que la
mise en place des poutres en tenant compte des contraintes spécifiques.
Pour la pose des poutres préfabriquées d'un poids d'environ 30to l'A.M. XXX2 prévoit
la mise en place d'une grue mobile à forte capacité de levage de 1200 to.
La pose de la grue mobile 1200to dans la rue Saint Mathieu est réalisable. Le
descriptif de l'A.M XXX2, reprenant la méthodologie de la pose de ces poutres préfabriquées,
était annexé aux dossiers de soumission et est cohérent dans son ensemble.
Par ailleurs, les CFL avaient déjà vérifié, eux-mêmes, en 2012, bien avant même le
lancement de l'appel d'offres sous objet, la faisabilité d'un emplacement d'une grue similaire
dans la Rue St. Mathieu. En effet les CFL envisageaient, à ce moment, la mise en place des
cabines du funiculaire à partir de la rue St. Mathieu.
Le plan « Plan d'installation de chantier - Arrêt Pont Rouge Phase 2a » de l'A M.
XXX2, renseignant sur l'aménagement des grues, des containers et des aires de
stockage/préfabrication des poutres au niveau de la rue St Mathieu est un schéma de
principe.
Suite à une analyse approfondie sur ce point par le bureau d'étude des CFL, ce
dernier en conclut que ni la plateforme de travail, ni l'empattement de la grue ne débordent
sur le terrain du voisin.
b) Bordures de quais et équipements ferroviaires :
L'A.M. XXX1 n'a pas proposé une solution technique pour la pose des bordures de
quais alors que la pose des bordures de quai est considérée comme point critique par rapport
à l'exploitation ferroviaire. Vu son caractère important pour le déroulement des travaux, elle
faisait explicitement partie du phasage des travaux ferroviaires, remise en date du 24 octobre
2014 à tous les soumissionnaires. Or la méthodologie de travail de l'A.M. XXX1 reste muette
quant à ce sujet.
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L'A.M. XXX2 a remis, en considérant l'influence sur l'exploitation ferroviaire, un
descriptif et explicatif détaillés de la solution proposée (voir chapitre « PAQ Gare Pont
Rouge Soumission »).
2.1.3 Tranchée funiculaires
L'A.M. XXX1 a décrit de manière succincte, dans deux croquis et, dans le « chapitre
2.2.4 Tranché couverte », la solution technique proposée pour la tranchée. La réalisation du
terrassement en pente assez raide et au-dessus de la voie ferroviaire en exploitation n'a pas
du tout été abordée dans l'offre remise.
L'A.M. XXX2 a remis un descriptif reprenant le principe de réalisation des traverses
béton (chapitre « Procédure pour la réalisation des tracés en béton supports de rails » du
cahier des charges) ainsi que le descriptif reprenant le principe de la réalisation de la
tranchée couverte (voir chapitre « Procédure de réalisation de la tranchée couverte » du
cahier des charges). La réalisation du terrassement en pente est abordée dans le phasage.
L'A.M. XXX2 a bien identifié la date clé pour la finition des travaux du tracé
funiculaire comme constituant un point critique. Dans le descriptif et le phasage des travaux
de la tranchée couverte, il est décrit que : « compte tenu de l'enchaînement des tâches, nous
prévoyons de débuter les travaux préparatoires plus tôt ».
Le planning de l'A.M. XXX2 tient également compte de cette tâche critique, en
avançant la date de début des travaux sur le tracée funiculaire.
Comme renseignés sur leur plan N° MET-P-01 ind.0, les travaux de terrassement
s'effectueront dans un premier temps du haut (APK) vers le bas (APR). Dès que les travaux de
terrassement se sont terminés, les travaux des micropieux et des fondations du tracée
funiculaire vont être entamés du bas (APR) vers le haut (APK), comme renseignés sur leur
plan N° MET-P-02 ind.0. Le phasage des travaux du tracé funiculaire est décrit en détail et
en tenant compte des contraintes spécifiques du projet.
2.1.4. Accès et infrastructure de chantier
Suivant la position 1.3.11 du cahier des charges, l'élaboration d'une proposition de
réalisation d'une piste d'accès depuis le Val des Bons Malades est à développer par
l'entreprise.
L'A.M. XXX1 n'a pas remis un mémoire technique comportant les descriptions
détaillées concernant la réalisation de la piste d'accès depuis le Val des Bons Malades. En
considérant la solution technique remise par l'A.M XXX1 de poser les poutres avec deux
grues mobiles de 250 tonnes ou 300 tonnes, placées sur la plateforme ferroviaire, la piste
d'accès depuis le Val des Bons Malades est à considérer comme point clef dans la réalisation
du projet Des photos du chemin actuel sont annexées à ce courrier pour montrer les
contraintes de l'accès depuis le Val des Bons Malades.
L'A.M. XXX1 n'a donnée aucun renseignement sur les mesures de terrassement et de
confortement le long des voies ferroviaires en exploitation (cloutages, gunitages et pare-
pierres).
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L'A.M. XXX2 n'a pas remis un mémoire technique comportant les descriptions
détaillées concernant la réalisation de la piste d'accès depuis le Val des Bons Malades, par
contre elle a décrit les infrastructures de chantier pour la réalisation des travaux de
terrassement le long des voies ferroviaires en exploitation.
2.2. Mémoire technique des matériaux et équipements :
2.2.1. Liste des matériaux et fiches techniques
L'A.M XXX1 a remis une liste complète des matériaux et fiches techniques.
L'A.M XXX2 n'a pas remis les fiches techniques des bordures de quai.
2.2.2. Méthodologies
a) Coffrage :
L'A.M. XXX1 a décrit de manière succincte dans le chapitre 2.2 ainsi que dans
quelques plans la méthodologie du coffrage.
L'A.M. XXX2 a remis un descriptif de la mise en œuvre du coffrage par ouvrage (arrêt
Pont Rouge, tranchée couverte, arrêt Plateau Kirchberg).
b) Terrassement et confortement :
L'A.M. XXX1 n'a pas décrit la méthodologie concernant le terrassement et le
confortement.
L'A.M. XXX2 a décrit de manière détaillée le sens ainsi que l'avancement des travaux
de terrassement dans la tranché des funiculaires (voir chapitre « plan d'installation chantier
») et a remis un tableau des matériels pour les travaux de terrassement.
3. Phasage, planning, installation de chantier
Suivant l'article 19.2.c) du cahier des charges, les éléments à fournir par le
soumissionnaire pour le critère de phasage et de planning des travaux sont:
- une note explicative concernant le phasage des travaux reprenant notamment les
différentes phases d'exécution avec leur durée, leurs répercussions éventuelles sur la
circulation aux alentours de chantier, etc.,
- un planning détaillé des travaux, sous forme de graphique, indiquant notamment les
délais d'achèvement des différentes de travaux
- la description de l'installation de chantier, l'indication de la place occupée par le
chantier aux différents stades de la réalisation.
Le détail de l’évaluation du phasage et du planning des travaux se présente comme suit :
3.1. Note explicative concernant le phasage des travaux:
3.1.1. Documents remis
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L’AM. XXX1 ainsi que l'A.M. XXX2 ont remis un document au sujet du phasage des
travaux.
3.1.2. Degré de détail des explications et solutions proposées concernant le phasage avec
durées et les répercussions sur les alentours
Le document remis par l'A.M. XXX1 ne donne pas d'informations supplémentaires par
rapport aux documents remis par le maître d'ouvrage (MO) dans le cahier des charges et ne
décrit pas comment l'A.M. XXX1 envisage d'organiser le phasage des travaux.
L'A.M. XXX2 a remis une procédure détaillée avec descriptif et pièces graphiques
indiquant le phasage des éléments par ouvrage (bâtiment APR', 'tranchée couverte', 'bâtiment
APK' y compris travaux de terrassement dans la tranchée des funiculaires).
3.2. Planning détaillé:
3.2.1. Documents remis
L'A.M. XXX1 ainsi que l'A.M. XXX2 ont remis un document au sujet du planning des
travaux.
3.2.2. Sous-détail des tâches
L'A.M. XXX1 n'a pas fourni de sous-détails des tâches.
Le planning et le phasage des travaux remis par l'AM XXX1 ne tiennent pas compte de
sa méthodologie proposée
- la mise en place des grues mobiles 300to n'est pas décrite dans le planning remis. Ce
point aurait mérité un développement plus détaillé au niveau du planning et du phasage des
travaux, d'autant plus qu'il nous semble difficilement réalisable.
- le transport ferroviaire des poutres préfabriquées n'est pas décrit dans le planning.
Ce point aurait mérité un développement plus détaillé au niveau du planning et du phasage
des travaux, d'autant plus qu'il nous semble difficilement réalisable.
L'A.M. XXX2 a fourni le sous-détail des tâches pour la réalisation du tracée des
funiculaires s'appuyant sur leur méthodologie proposée.
L'AM XXX2 a bien identifié la date clé pour la finition des travaux du tracé
funiculaire comme un point critique. Dans le descriptif et le phasage des travaux de la
tranchée couverte, il est décrit que « compte tenu de l'enchaînement des tâches, nous
prévoyons de débuter les travaux préparatoires plus tôt ». Leur planning tient également
compte de cette tâche critique en avançant la date de début des travaux sur le tracée
funiculaire.
3.3. Évaluation du descriptif de l'installation de chantier
3.3.1 Documents remis
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L'A.M. XXX1 ainsi que l'A.M. XXX2 ont remis un document au sujet de l'installation
du chantier.
3.3.2. Degré de détail des solutions proposées avec indication des surfaces
Le document remis par l'A.M. XXX1 est partiellement complété par des surfaces
spécifiques à réserver pour les installations de chantier. Suivant le « plan d'installation
chantier» remis par l'A.M. XXX1, deux grues mobiles sont placées sur la piste ferroviaire.
L'emplacement des deux grues mentionnées ci-avant est en conflit avec l'exploitation
ferroviaire.
L'A.M. XXX2 a remis le détail des solutions en considérant leurs méthodologies
proposées et les contraintes spécifiques du projet.
3.3.3. Prise en compte des phases du chantier
L'A.M. XXX1 n'a pas pris en compte les différentes phases du chantier.
L'A.M. XXX2 a remis plusieurs plans de l'installation de chantier en considérant les
différentes phases de la réalisation.
4. Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ)
Suivant l'article 19.2.d) les éléments à fournir par le soumissionnaire pour le critère
de Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ) sont :
Une présentation détaillée de la mise en œuvre des différents Plans d'Assurance de la
Qualité (PAQ) concernant :
- le contrôle interne de la chaîne d'exécution des prestations et des travaux que
l'Entrepreneur, ses associés et sous-traitants sont appelés à réaliser dans le cadre des
différentes missions et travaux leurs confiés
- les méthodes d'exécution des différents travaux
Les PAQ exposeront notamment les dispositions adoptées par l'Entrepreneur pour,
d'une part, garantir la sécurité des ouvriers et de la clientèle des CFL pendant toute la durée
des travaux et, d'autre part, obtenir la qualité requise des ouvrages à fournir.
Le détail de l'évaluation Plan d'Assurance de la Qualité se présente comme suit :
4.1. Évaluation de la méthodologie de contrôle interne :
Qualité et degré de détail du PAQ concernant le contrôle interne :
La note attribuée à l’A.M. XXX1 honore la remise de quelques extraits du PAQ
général. L’A.M. XXX2 a remis un plan d’organisation du contrôle pour les différentes tâches
du chantier des gros œuvre (polygonale, coffrage, ferraillage, bétonnage, réseaux,
terrassements, etc...).
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Le PAQ proposé par l'A.M. XXX2 présente la procédure envisagée pour le contrôle
des sous-traitants, ce qui n'est pas le cas pour l'A.M. XXX1.
4.2 Évaluation de la méthodologie de contrôle de l'exécution :
4.2.1. Application du PAQ au projet concret
Le PAQ remis par l'A.M. XXX1 traite seulement un élément de la chaîne d'exécution.
La seule procédure remise est celle du contrôle de la qualité du béton.
L'A.M. XXX2 a remis un modèle de PAQ appliqué au projet reprenant les procédures
à appliquer en matière d'assurance qualité, de contrôles internes, de respect de
l'environnement et d'organisation du chantier.
4.2.2. Identification des risques spécifiques
L'A.M. XXX1 a identifié sur seulement quatre lignes quelques risques spécifiques du
chantier.
L'A.M. XXX2 a remis une analyse exhaustive des risques du chantier.
4.2.3. Mesures proposées au vu des risques identifiés
L'A.M. XXX1 n'a pas proposé des mesures ni précises, ni générales pour répondre aux
risques identifiés.
L'analyse des risques du chantier remise par l'A.M. XXX2 décrit en détail les moyens
de prévention des risques identifiés.
L'évaluation détaillée, décrite ci-dessus, a amené ma mandante à classer l'A.M. XXX1
en troisième position puisque sa note globale obtenue est de 86,82 alors que celle obtenue par
l'adjudicataire, l'A.M. XXX2, est de 90,08, comme l'atteste les tableaux d'évaluation annexés,
notamment la synthèse figurant dans l'annexe 4, qui font partie intégrante de la présente
lettre.
Ma mandante remercie toutefois votre mandante pour l'intérêt et les efforts fournis
pour présenter une offre dans le cadre du présent marché. »
A l’appui de sa demande en institution d’une mesure de sauvegarde l’AM
XXX1estime que les conditions légales requises à cette fin sont remplies en l’espèce au motif
que l'exécution de la décision d’adjudication risquerait de lui causer un préjudice grave et
définitif, d’une part, et que les moyens d’annulation à l'appui de son recours au fond seraient
sérieux, d’autre part.
A l’appui de ce recours au fond, elle donne à considérer que si les critères et poids de
pondération établis en vue de l'appréciation de l'offre économiquement la plus avantageuse,
dont le tableau se lit comme suit :
Critères Poids de
pondération
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a) le prix 80 %
b) la valeur technique du projet (qualité des produits offerts,
méthodologie de travail) 10 %
c) Phasage, planning, installation de chantier 5 %
d) critère de Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ) 5 %
donnaient l’impression que le critère du prix était de loin le critère le plus important,
tel ne serait pas le cas en réalité du fait du mode de calcul des points attribués au titre du prix
et que de la sorte les autres critères « dits subjectifs de détermination de l'offre
économiquement la plus favorable » auraient pesé du poids le plus lourd « avec tous les aléas
de subjectivité et d'arbitraire que cela comporte ».
Selon la demanderesse, il conviendrait d’en dégager une obligation circonstanciée et
substantielle de motivation à charge de l'autorité adjudicatrice et un contrôle rigoureux par le
juge administratif.
Sur ce, elle estime que ni le tableau d’analyse des offres, lui communiqué, ni le
courrier de motivation précité du 9 février 2015 ne serait de nature à motiver légalement les
décisions litigieuses.
Le recours véhicule en substance un seul moyen d’annulation tiré de ce que les motifs
invoqués ne seraient pas juridiquement valables, au motif qu’ils ne seraient pas le fruit d’une
appréciation adéquate et proportionnée des circonstances de fait de la cause.
Selon les demanderesses, la SNCFL aurait au contraire profité de la grande
subjectivité des critères du marché pour favoriser l’adjudicataire sinon pour les défavoriser.
Elles estiment encore que les principes d'égalité et de transparence n’auraient pas été
respectés.
Elles entendent démontrer cette thèse par un certain nombre d’indices tirés notamment
de ce que si le cahier des charges comportait une grille d'évaluation et de pondération des
critères d'évaluation et que l'article 19.2 des clauses contractuelles générales du cahier des
charges comportait certaines indications supplémentaires relativement aux informations à
fournir au titre des différents critères autres que le prix, l'analyse des offres aurait été faite par
la suite sur base d'une grille d'analyse comportant des sous-critères/sous-rubriques qui,
comme tels, ne figuraient pas dans le cahier des charges, ni n’en découlaient nécessairement,
et qui n'étaient donc pas à la connaissance des soumissionnaires au moment de la rédaction de
leur offre, et que les sous-critères retenus, respectivement ceux non retenus, auraient eu pour
effet de les défavoriser, alors que les sociétés adjudicataires en auraient été favorisés.
Dans ce contexte, entre autres, les demanderesses réclament accès aux dossiers
techniques des autres soumissionnaires pour démontrer que l'appréciation qualitative des
offres n’a pas été régulière.
Elles soutiennent que les différents reproches généraux quant à l’incomplétude de leur
dossier d’offre au niveau de l’indication de la méthodologie et des procédures de réalisation
de leur travail, du PAQ Qualité béton, des solutions techniques proposées par elles etc.
devraient être considérées comme des appréciations manifestement insuffisantes, d’une part,
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et que les prétendus mérites de l’offre victorieuse, faute de dossier, ne pourraient pas être
vérifiées objectivement, d’autre part.
Elles font encore valoir que les motifs avancés seraient en inadéquation factuelle tantôt
avec le contenu effectif de leur dossier d'offre, tantôt avec ce qu'il serait raisonnable d'attendre
de la part des soumissionnaires compte tenu du contenu et des impositions du cahier des
charges.
D’un autre côté, elles font valoir, « en attendant d'obtenir accès au dossier, et sous
réserve de compléter, sur base de la consultation du dossier, le présent recours », l’existence
d’incohérences substantielles qu’« une consultation sommaire du dossier technique de l'AM
XXX2 a permis à l'AM XXX1 de déceler », au niveau notamment de la pose des poutres
préfabriquées ; de la nécessité de prévoir des baraquements de chantier ; de la longueur
inadéquate de la flèche de la grue à tour prévue pour la réalisation de l'arrêt ferroviaire APR
etc. qui n’auraient pas été relevées et sanctionnées comme des manquements.
La SNCFL conclut en substance au rejet de la demande au motif que tant la condition
légale de l’existence d’un risque de préjudice grave et définitif que celle additionnelle ayant
trait à l’existence de moyens invoqués à l’appui du recours présentant de sérieuses chances de
succès ne seraient pas remplies.
D’après le dernier état de ses conclusions, elle s’oppose à la production des dossiers
techniques des soumissionnaires classés devant les demanderesses et à toute demande y
afférente, au motif que ceux-ci, après consultation s’y opposeraient, au motif que leur
divulgation serait préjudiciable à leurs intérêts commerciaux légitimes et nuirait à une
concurrence loyale future.
Quant au reproche d’un défaut de motivation valable, elle fait en substance soutenir
que les motifs avancés par elle seraient le fruit d’un examen neutre et objectif des différentes
offres lui soumises.
En substance, elle fait valoir, à travers une prise de position circonstanciée sur les
différents points avancés par les demanderesses, que l’offre de l’AM XXX1 serait non
détaillée et lacunaire et le produit d’un travail essentiellement bâclé, alors que l’offre de l’AM
XXX2 contiendrait une présentation détaillée de sa méthodologie de travail, des principes de
réalisation des ouvrages projetés, situés dans le planning prévisionnel posé, avec une
anticipation des risques spéciaux et en prévoyant les précautions et mesures de protection à
prendre.
En vertu de l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de
procédure devant les juridictions administratives, ci-après dénommée la « loi du 21 juin
1999 », un sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part,
l’exécution de la décision attaquée risque de causer au demandeur un préjudice grave et
définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la
décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée
et décidée à brève échéance.
L'exigence tirée du caractère sérieux des moyens invoqués appelle le juge
administratif à examiner et à apprécier, au vu des pièces du dossier et compte tenu du stade de
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l'instruction, les chances de succès du recours au fond. Pour que la condition soit respectée, le
juge doit arriver à la conclusion que le recours au fond présente de sérieuses chances de
succès.
Ainsi, le juge administratif saisi de conclusions à des fins de sursis à exécution est
appelé, d'une part, à procéder à une appréciation de l'instant au vu des éléments qui lui ont été
soumis par les parties à l'instance, cette appréciation étant susceptible de changer par la suite
en fonction de l'instruction de l'affaire et, d'autre part, non pas à se prononcer sur le bien-
fondé des moyens, mais à vérifier, après une analyse nécessairement sommaire des moyens et
des arguments présentés, si un des moyens soulevés par la partie demanderesse apparaît
comme étant de nature à justifier avec une probabilité suffisante l'annulation voire la
réformation de la décision critiquée.
Les demanderesses réclament tant à travers leur recours au fond, qu’à travers leurs
conclusions à l’audience des plaidoiries du 23 mars 2015, la production préalable du dossier
technique de l’offre de l’AM XXX2, de même que celui du soumissionnaire classé en seconde
position.
D’après le dernier état des conclusions, la SNCFL, après s’être mise en contact avec
les soumissionnaires concernés et après avoir reçu leurs oppositions formelles et écrites en
raison d’un risque d’atteinte au secret des affaires, déclare refuser la communication de ses
pièces.
Il est de jurisprudence constante que les soumissionnaires peuvent légitimement – en
vertu des textes communautaires et nationaux – refuser de divulguer à leurs concurrents et aux
tiers notamment les prix unitaires qu’ils pratiquent, de même que leurs secrets de techniques
et commerciaux, et l'administration, qui joue le rôle d'arbitre, est alors en possession
d’éléments, sans qu'elle soit en droit de les communiquer aux contestataires dans le cadre de
réclamations ou d'un recours contentieux (cf. ord. prés. 16 novembre 2006, Pas. adm. 2012,
V° Procédure contentieuse, n°602 et autre référence y citée).
S’il est vrai qu’en cas de recours contentieux dirigé contre une décision d'adjudication,
la position procédurale de l'administration change, l'administration revêtant alors la qualité de
partie et non plus d'arbitre, ce dernier rôle revenant au juge, il appert que deux droits a priori
équivalents, à savoir celui du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, y
compris de la procédure devant le juge des référés, et celui du secret des affaires risquent de
se paralyser mutuellement.
Tel appert aussi être le cas en l’espèce. En effet, la non-communication par la SNCFL
des éléments d’appréciation demandés par les demanderesses, en raison du refus, dûment
documenté, des soumissionnaires concernés, n’appert en principe pas répréhensible. S’il est
vrai que dans un premier temps, au cours de la phase précontentieuse, la SNCFL avait admis
une consultation sommaire du dossier technique de l’AM XXX2 et que même au cours de
l’audience des plaidoiries du 10 mars 2015, elle avait marqué son accord à la production des
dossiers techniques de deux soumissionnaires classés en première et second place, son
revirement de position, une fois consulté les soumissionnaires concernés, n’est certes pas la
preuve d’un grand professionnalisme, mais il ne permet pas à lui seul au soussigné de retenir
une obligation de communication des pièces en question.
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S’il est vrai aussi qu’il ne suffit pas d’avancer le secret des affaires pour refuser la
communication de pièces du dossier administratif, mais qu’il convient de justifier
concrètement des risques d’atteinte plausibles au secret des affaires par l’effet d’une
divulgation de renseignements communiqués au pouvoir adjudicateur, il convient de constater
que la SNCFL, en termes de plaidoiries, relève concrètement l’existence de résultats d’études
ou d’expériences au niveau des nécessités et précautions particulières de travaux au niveau et
aux abords des voies des chemins de fer, notamment du fait de leur dangerosité spécifique,
réalisées par les autres soumissionnaires et contenus dans leurs dossiers dont la divulgation
pourrait leur être préjudiciable à l’avenir et de retenir que pareilles considérations paraissent a
priori susceptibles de justifier leur confidentialité, la question requérant un examen
approfondi au fond, auquel le juge du provisoire ne saurait pas utilement s’adonner sous peine
d’empiéter sur les pouvoirs du juge du fond. - Il s’y ajoute que toiser définitivement la
question en ordonnant la communication du dossier risquerait de porter préjudice au fond.
Il ne reste au juge, surtout au juge du provisoire, qu'à tirer les conclusions à partir des
principes juridiques régissant la matière et des éléments de fait lacuneux mis à sa disposition
par les parties.
Ceci dit, en l’espèce, au niveau du fond de l’affaire, deux thèses contradictoires
s’opposent, celle développée par les demanderesses qui soutiennent que l’analyse et
l’appréciation qualitative des différentes offres, telles qu’opérées par la SNCFL, n’auraient
pas été transparentes et surtout seraient empreintes d’une volonté de les discriminer par
rapport à l’AM XXX2, d’un côté, et celle développée par la SNCFL soutenant que ses
approche, analyse et appréciation auraient été transparentes et parfaitement neutres, de l’autre
côté.
Or, au stade actuel de l’instruction de l’affaire au fond et surtout en raison du refus de
production de l’intégralité des dossiers techniques notamment de l’AM XXX2, le soussigné
ne saurait, même sommairement, apprécier l'analyse effectuée par la SNCFL du dossier
technique de l'AM XXX2 et de comparer la manière dont l’offre de cette dernière a été
analysée et appréciée par rapport à la manière dont l’a été l’offre de l’AM XXX1.
Par ailleurs, si c’est à juste titre que le mandataire des demanderesses a relevé le fait
qu’en l’absence de l’intégralité du dossier technique de l’AM XXX2, le soussigné ne saurait
retenir comme vrai les affirmations de la SNCFL quant au contenu de cette offre, cet état des
choses ne lui permet pas non plus de retenir la matérialité des prétendues incohérences de
ladite offre, telles qu’elles sont formulées par les demanderesses, sur base des enseignements
qu’elle estime pouvoir tirer de sa consultation du dossier technique de l'AM XXX2.
Concernant l’analyse et l’appréciation qualitative de l’offre de l’AM XXX1, le
soussigné se doit de constater qu’au provisoire, les éléments de motivation tels qu’énoncés
par la SNCFL dans sa lettre de motivation du 24 février 2015, ensemble les compléments de
motivation véhiculés à travers la note de plaidoiries produite en cause, paraissent, sur base
d’une analyse nécessairement sommaire des considérations développés de part et d’autre, tant
plausibles que cohérentes, d’une part, le reproche de l’introduction de sous-critères
additionnels faits sur mesure pour désavantager l’offre des demanderesses reste à l’état de
simple allégation, les aspects mis en avant ne paraissant guère être constitutifs d’une
modification ex post des critères d’adjudication, mais une simple application dans leur
prolongement et compte tenu des propositions techniques des offres, notamment celle des
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demanderesses, d’autre part et les parties demanderesses n'ont pas établi à suffisance une
erreur d’appréciation dans le chef du maître de l’ouvrage, ni un traitement anormal de leur
offre, ni encore une flagrante violation des principes de transparence et d’égalité de traitement
des soumissionnaires, étant rappelé qu’en la matière, les moyens invoqués à l'appui d’un
recours contentieux doivent apparaître comme étant particulièrement sérieux et non pas
simplement discutables, sous peine du risque d'une paralysie de la quasi-totalité des marchés
publics dont l'adjudication fait l'objet d'une contestation, de troisième part.
La question de savoir si le maître de l’ouvrage changeait de poids et de mesures dans
l’analyse des offres en analysant avec rigueur l’offre de l’AM XXX1, tandis que beaucoup
d’indulgence le faisait passer outre les défauts de l’offre de l’AM XXX2, comme le font
soutenir les parties demanderesses, ne peut être appréciée, fût-il sommairement, en raison de
l’absence de toutes les pièces requises à cette fin.
Au-delà, pour être toisées, les questions d’appréciation qui se posent requièrent une
analyse plus poussée et une discussion au fond, à laquelle le juge du provisoire ne saurait pas
procéder.
Il s’ensuit que, face à une situation où le caractère sérieux des moyens soulevés au
fond n’apparaît pas comme étant évident à première lecture, le juge du référé ne peut pas
admettre que les moyens en question sont suffisamment sérieux pour justifier une mesure
provisoire.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’au stade actuel de
l’instruction de l’affaire au fond et sur base d’une analyse nécessairement sommaire,
l'exigence tirée du caractère sérieux des moyens invoqués à l’appui de la demande
d’annulation de la décision attaquée n’est pas remplie en cause et que les parties
demanderesses doivent être déboutées de leur demande en sursis à exécution sans qu’il y ait
lieu d’examiner davantage la question du risque d’un préjudice grave et définitif dans leur
chef, les conditions afférentes devant être cumulativement remplies, de sorte que la
défaillance de l’une de ces conditions entraîne à elle seule l’échec de la demande.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un import de 5.000.- €
formulée par la SNCFL laisse d’être fondée, les conditions légales afférentes n’étant pas
remplies en cause.
Par ces motifs,
le soussigné, président du tribunal administratif, siégeant en matière de référé et en
audience publique, statuant par défaut à l'égard de la société à responsabilité limitée XXX2A
et de la société anonyme XXX2B et contradictoirement à l'égard des autres parties ;
reçoit la requête en sursis à exécution en la forme ;
au fond, la déclare non justifiée et en déboute ;
rejette la demande en institution d’une indemnité de procédure ;
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condamne les parties demanderesses aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 25 mars 2015 par M. CAMPILL,
président du tribunal administratif, en présence de M. WEBER, greffier.
s. WEBER s. CAMPILL
Reproduction certifiée conforme à l’original
Luxembourg, le 25 mars 2015
Le Greffier du Tribunal administratif