règlement rv-2010-09-41
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Conseil de la Ville ______________________________________________ Rglement RV-2010-09-41 sur les nuisances, la paix, lordre, le bon gouvernement, le bien-tre gnral, la scurit et les animaux ______________________________________________
LE CONSEIL DE LA VILLE DCRTE CE QUI SUIT: CHAPITRE I INTERPRTATION 1. Dfinitions
Dans le prsent rglement, les mots suivant signifient :
1 animal de ferme : un animal que lon retrouve habituellement sur une exploitation agricole aux fins dlevage, de production alimentaire, de reproduction ou de loisir. De faon non limitative, est considr comme un animal de ferme un cheval, une bte cornes (exemple : bovin, ovin et caprin), un porc, un coq, une poule, un canard, une oie et un dindon;
2 animal domestique : un animal, autre quun animal de ferme ou un animal
sauvage, qui vit auprs de lhomme pour laider ou le distraire et dont lespce est domestique notamment :
a) un chien, un chat ou un poisson daquarium; b) un hamster, une gerbille, une gerboise, un cochon dInde, un furet ou un
lapin;
c) un pigeon, une perruche ou un oiseau exotique faisant parti de lune des espces suivantes : i) les Anatids; ii) les Capitonids; iii) les Colombids; iv) les Emberizids; v) les Estrildids; vi) les Fringillids; vii) les Irnids; viii) le Mainate religieux (Sturnids); ix) les Musophagids; x) les Ploceids; xi) les Psittacids; xii) les Pycnonotids; xiii) les Ramphastids; xiv) les Timaliids; xv) les Turdids; xvi) les Zosteropids;
d) une tortue ou un reptile, lexclusion dun crocodilien, dun lzard
venimeux, dun serpent venimeux ou dune tortue marine.
3 animal errant : un animal domestique qui se trouve lextrieur du logement ou de ltablissement dentreprise de son gardien, lexclusion dun chien identifi qui est sous le contrle immdiat de son gardien;
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4 animal sauvage : un animal dont lespce vit en libert et se reproduit
ltat sauvage. De faon non limitative, est considr comme un animal sauvage un cureuil, un raton laveur et une moufette;
5 arrosage automatique : un systme intgr de conduite par canalisation
souterraine muni dune minuterie, branch sur laqueduc municipal en permanence et destin larrosage des vgtaux;
6 arrosage manuel : un arrosage par lentremise dun boyau quip dun
pistolet darrosage fermeture automatique, tenu la main pendant la priode dutilisation;
7 arrosage semi-automatique : tout appareil darrosage aliment par un boyau
de surface qui peut fonctionner sans surveillance;
8 bac roulant : un contenant conu spcifiquement pour lentreposage, la manutention et la collecte des matires rsiduelles, fabriqu de plastique, muni de roues, de poignes, dun couvercle charnire et dune prise dite europenne ou universelle permettant la collecte mcanise et dune capacit minimale de 120 litres et maximale de 360 litres;
9 chien dattaque : un chien qui sert au gardiennage et qui attaque vue ou sur
ordre un intrus;
10 chien de protection : un chien qui attaque sur ordre de son gardien ou qui va attaquer lorsque son gardien est agress;
11 endroit public : les immeubles appartenant la Ville ou dont lentretien est
la charge de la Ville destins lusage du public dont notamment, mais non limitativement, tout chemin, rue, ruelle, pont, piste ou bande cyclable, alle, passage, promenade, sentier, trottoir, piscine, place, plage, escalier, estrade, jardin, parc, terrain de jeux, centre communautaire ou de loisirs, difice, terrain et stationnement;
12 gardien : le propritaire dun animal, la personne qui le propritaire dun
animal en a confi la garde, une personne qui donne refuge un animal, une personne qui promne un animal ou en a la garde, une personne ou son rpondant qui fait la demande de licence tel que prvu au prsent rglement, de mme que le propritaire, loccupant ou le locataire du logement o vit habituellement lanimal;
13 logement : un ensemble de pices ou une seule pice, comportant une entre
par lextrieur ou par un hall commun, des installations sanitaires, une installation pour cuisiner et o une ou des personnes peuvent y habiter. Ne sont pas viss un ou des btiments destins des fins agricoles ou les btiments qui ne sont pas destins lhabitation;
14 matires rsiduelles : toute matire, objet ou produit rejet comprenant les
dchets solides, les matires recyclables, les rsidus verts, les rsidus putrescibles, les dchets encombrants, les rsidus domestiques dangereux et les matriaux secs;
15 Ville : la Ville de Lvis et ses employs responsables de lapplication du
prsent rglement ou toute personne physique ou morale avec qui la Ville a conclu une entente lautorisant appliquer certaines dispositions du prsent
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rglement. CHAPITRE II LES NUISANCES 2. Obstructions
Sauf si autrement autoris, il est interdit toute personne dobstruer, de quelque manire que ce soit un endroit public. Le propritaire, le locataire ou loccupant de tout immeuble doit tenir les trottoirs, le long et en front de son immeuble, libres dobstructions. Sans restreindre la gnralit de ce qui prcde, il est interdit toute personne de dposer sur une rue ou un trottoir des matriaux de construction, du goudron, de la chaux, de la pierre, de la brique, de la tourbe, de la terre, du gravier ou toute autre matire de mme nature sans avoir obtenu au pralable lautorisation de la Ville.
3. Cours deau
Il est interdit toute personne dobstruer ou de permettre dobstruer tout cours deau. 4. Empitement
Constitue une nuisance et est interdit le fait par toute personne :
1 de laisser les branches dun arbre, dun arbuste ou dune haie empiter au-dessus dun trottoir de telle sorte que la distance entre le trottoir et les branches est infrieure 3,5 mtres;
2 de laisser les branches dun arbre, dun arbuste ou dune haie empiter au-dessus
dune rue de telle sorte que la distance entre la chausse et les branches est infrieure 4,5 mtres;
3 de laisser les branches dun arbre, dun arbuste ou dune haie empiter devant un
panneau de signalisation routire situ en bordure dune rue, de manire nuire la visibilit de ce panneau;
4 de laisser un arbre, un arbuste ou une haie empiter au-dessus dune rue ou dun
trottoir de telle sorte que cela nuise la libre circulation;
5 dempiter de quelque faon que ce soit sur une rue ou tout autre endroit public. 5. Dommages la proprit publique
Constitue une nuisance et est interdit le fait par toute personne dendommager de quelque faon que ce soit les biens meubles et immeubles appartenant la Ville ainsi que les rues, trottoirs et autres endroits publics.
Sans restreindre la gnralit de ce qui prcde, il est interdit toute personne :
1 de modifier la hauteur dun trottoir ou dune bordure de rue;
2 de percer une ouverture dans une bordure de rue; 3 de pratiquer une ouverture quelconque dans un trottoir ou une rue;
4 de placer quelque matriau que ce soit sur le bord du trottoir ou de la bordure de
rue afin de faciliter laccs dun vhicule son immeuble, sauf lors de
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lexcution de travaux pour la dure de ceux-ci; 5 dendommager, d'altrer ou dplacer un banc, une poubelle, un lampadaire, un
abri d'autobus, une enseigne, une clture ou tout autre bien meuble appartenant la Ville situ dans un endroit public;
6 de couper, arracher ou endommager un arbre, un arbuste, une plante, une
pelouse, une fleur ou tout autre vgtation qui crot dans un endroit public et qui fait partie de lamnagement de cet endroit;
7 de dplacer une grille de puisard ou un couvercle de regard situ dans une rue;
Les paragraphes 1, 3, 4, 5, 6 et 7 du prsent article ne sappliquent pas aux employs de la Ville dans lexercice de leurs fonctions, ni aux personnes autorises par la Ville dans le cadre de lexcution de travaux.
6. Salubrit des endroits publics
Constitue une nuisance et est interdit le fait par toute personne :
1 de circuler avec un vhicule routier ou de stationner un vhicule routier dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie, le coffre, la remorque ou la bote de chargement laissent chapper dans la rue de la terre, de la pierre, du sable ou toute autre substance de mme nature;
2 de circuler avec un vhicule routier ou de stationner un vhicule routier qui laisse
chapper dans la rue de lhuile, un produit ptrolier ou une substance utilise pour un traitement anti-rouille;
3 de jeter ou de dposer dans les rues ou autres endroits publics des matires
rsiduelles, des cendres, des eaux sales ou autres matires nuisibles;
4 de dposer ou de laisser pars sur un trottoir ou dans la rue du gravier ou de la pierre concasse provenant dune entre charretire, de la terre, du sable, des rsidus de gazon ou dherbe.
7. Salubrit des immeubles privs
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propritaire, le locataire ou loccupant dun immeuble :
1 dy laisser un ou des vhicules routiers fabriqus depuis plus de 7 ans, non
immatriculs pour lanne courante et hors dtat de fonctionnement;
2 dy laisser, la vue du voisinage ou dune partie de celui-ci, tout objet hors dtat de fonctionnement ou qui ne peut plus servir lusage auquel il est destin;
3 dy laisser pousser de lherbe ou