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RÈGLEMENT 21 RÈGLEMENT 21. ANTIDOPAGE Sommaire INTRODUCTION ET PRINCIPES (i) PRÉFACE (ii) FONDEMENTS DU CODE ET DES RÈGLES ANTIDOPAGE DE WORLD RUGBY (iii) PORTÉE DES PRÉSENTES RÈGLES ANTIDOPAGE 21.1 DÉFINITION DU DOPAGE 21.2 VIOLATIONS DES RÈGLES ANTIDOPAGE 21.3 PREUVE DU DOPAGE 21.4 LA LISTE DES INTERDICTIONS 21.5 CONTRÔLES ET ENQUÊTES 21.6 ANALYSE DES ÉCHANTILLONS 21.7 GESTION DES RÉSULTATS 21.8 DROIT À UNE AUDIENCE ÉQUITABLE 21.9 ANNULATION AUTOMATIQUE DES RÉSULTATS INDIVIDUELS 21.10 SANCTIONS À L’ENCONTRE DES INDIVIDUS 21.11 CONSÉQUENCES POUR LES ÉQUIPES 21.12 SANCTIONS ET COÛTS À L’ENCONTRE DES ORGANISATIONS SPORTIVES 21.13 APPELS ET INSTANCE DE RÉVISION 21.14 CONFIDENTIALITÉ ET RAPPORTS 21.15 APPLICATION ET RECONNAISSANCE DES DÉCISIONS 21.16 INCORPORATION DES REGLES ANTIDOPAGE DE WORLD RUGBY ET DES OBLIGATIONS DES FÉDÉRATIONS MEMBRES 21.17 STATUT DES LIMITATIONS 21.18 RAPPORTS À L’AMA DE SON RESPECT DU CODE 21.19 ÉDUCATION 21.20 AMENDEMENT ET INTERPRÉTATION DES RÈGLES ANTIDOPAGE 21.21 INTERPRÉTATION DU CODE Dernière actualisation : 3 janvier 2017 373

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RÈGLEMENT 21

RÈGLEMENT 21. ANTIDOPAGE

Sommaire

INTRODUCTION ET PRINCIPES

(i) PRÉFACE

(ii) FONDEMENTS DU CODE ET DES RÈGLES ANTIDOPAGE DE WORLD RUGBY

(iii) PORTÉE DES PRÉSENTES RÈGLES ANTIDOPAGE

21.1 DÉFINITION DU DOPAGE

21.2 VIOLATIONS DES RÈGLES ANTIDOPAGE

21.3 PREUVE DU DOPAGE

21.4 LA LISTE DES INTERDICTIONS

21.5 CONTRÔLES ET ENQUÊTES

21.6 ANALYSE DES ÉCHANTILLONS

21.7 GESTION DES RÉSULTATS

21.8 DROIT À UNE AUDIENCE ÉQUITABLE

21.9 ANNULATION AUTOMATIQUE DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

21.10 SANCTIONS À L’ENCONTRE DES INDIVIDUS

21.11 CONSÉQUENCES POUR LES ÉQUIPES

21.12 SANCTIONS ET COÛTS À L’ENCONTRE DES ORGANISATIONS SPORTIVES

21.13 APPELS ET INSTANCE DE RÉVISION

21.14 CONFIDENTIALITÉ ET RAPPORTS

21.15 APPLICATION ET RECONNAISSANCE DES DÉCISIONS

21.16 INCORPORATION DES REGLES ANTIDOPAGE DE WORLD RUGBY ET DES OBLIGATIONS DES FÉDÉRATIONS MEMBRES

21.17 STATUT DES LIMITATIONS

21.18 RAPPORTS À L’AMA DE SON RESPECT DU CODE

21.19 ÉDUCATION

21.20 AMENDEMENT ET INTERPRÉTATION DES RÈGLES ANTIDOPAGE

21.21 INTERPRÉTATION DU CODE

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 373

RÈGLEMENT 21

21.22 RÔLES ET RESPONSABILITÉS ADDITIONNELS DES JOUEURS ET DES AUTRES PERSONNES

21.23 RÔLES ET RESPONSABILITÉS ADDITIONNELS DES FÉDÉRATIONS

21.24 COMMISSION CONSULTATIVE ANTIDOPAGE DE WORLD RUGBY

21.25 CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

21.26 CIRCONSTANCES IMPRÉVUES

21.27 GÉNÉRALITÉS

ANNEXE 1 DÉFINITIONS

ANNEXE 2 COMMENTAIRES

Programme 1 Directives procédurales pour les Contrôles du Dopage

Programme 2 Liste des interdictions de l’AMA

Programme 3(a) Standard international de l’AMA pour l’Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT)

Programme 3(b) Formulaire de demande d’AUT de World Rugby

Programme 4 Formulaire de Reconnaissance et de Consentement

Programme 5 Notification d’Informations sur le Joueur – Protection des Données

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 374

RÈGLEMENT 21

RÈGLES ANTIDOPAGE DE WORLD RUGBY

INTRODUCTION ET PRINCIPES

(i) Préface

Les présentes règles antidopage sont adoptées et mises en œuvre conformément aux responsabilités de World Rugby en vertu du Code, et dans le droit fil des efforts constants de World Rugby en vue d’éliminer le dopage dans le sport.

Ces règles antidopage sont des règles sportives régissant les conditions dans lesquelles le sport doit se pratiquer. Visant à faire respecter les principes antidopage de façon globale et harmonisée, elles sont distinctes par nature des lois pénales et civiles et ne sont donc pas assujetties aux exigences et aux normes juridiques nationales applicables aux procédures pénales et civiles ni limitées par elles. Lors de l’examen des faits et du droit applicable à un cas donné, tout tribunal, tout tribunal arbitral ou toute autre instance de jugement doit connaître et respecter la nature distincte des règles antidopage qui appliquent le Code ainsi que le fait que ces règles représentent le consensus d’un large éventail d’intervenants du monde entier quant à ce qui est nécessaire pour protéger et garantir un sport propre.

(ii) Fondements du Code te des règles antidopage de World Rugby

Les programmes antidopage entendent préserver la valeur intrinsèque du sport. Cette valeur intrinsèque est habituellement qualifiée d’« esprit Joueur ». Elle est l’essence même de l’olympisme, des valeurs du rugby, la poursuite de l’excellence humaine par la perfection dédiée des talents naturels de chaque individu. Elle exhorte à jouer franc jeu et garder le rugby propre (Keep Rugby Clean). L’esprit Joueur valorise la pensée, le corps et l’esprit et se reflète dans les valeurs que l’on trouve dans le rugby :

• Intégrité • Respect • Solidarité • Passion • Discipline

Le dopage est contraire à l’essence même de l’esprit Joueur et des valeurs du rugby.

World Rugby a adopté le Code mondial antidopage (« Code ») en juin 2004. Après une révision internationale du Code par tous les signataires, un nouveau Code mondial antidopage 2015 a été convenu dont la date de mise en vigueur est le 1er janvier 2015.

Toutes les dispositions du Code sont obligatoires en substance. Les dispositions obligatoires et les principes du Code ont été adoptés et incorporés dans le Règlement 21 révisé de World Rugby.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 375

RÈGLEMENT 21

(iii) Portée des présentes règles antidopage

Les présentes règles antidopage s’appliquent à World Rugby et à chacune de ses Fédérations et Associations membres. Elles s’appliquent également aux Personnes suivantes : Joueurs, Personnel d’encadrement des Joueurs et aux autres Personnes, qui sont réputés, à titre de condition pour leur statut de membre, leur accréditation et/ou leur participation au Jeu en toute capacité, avoir accepté les présentes règles antidopage et y être assujettis, et s’être soumis à la compétence de World Rugby pour l’exécution des présentes règles antidopage ainsi qu’à la compétence des instances d’audience spécifiées aux Règlements 21.8 et 21.13 pour entendre et trancher les cas et les appels soumis en vertu des présentes règles antidopage :

a. tous les Joueurs et Personnels d’encadrement des Joueurs qui sont membres de de toute Fédération ou Association membre (y compris les Clubs, Équipes, fédérations, associations ou ligues locales) y compris sans limitation tous les Joueurs de niveau national et Joueurs de niveau international ;

b. tous les Joueurs et Personnels d’encadrement des Joueurs qui participent à ce titre aux Événements, Compétitions et autres activités organisées, convoquées, autorisées ou reconnues par World Rugby, ou toute Fédération ou Association membre, ou toute organisation membre ou affiliée à une Fédération ou Association (y compris les Clubs, Équipes, fédérations, associations ou ligues locales) où qu’elles se déroulent ;

c. tous les autres Joueurs ou Personnels d’encadrement des Joueurs ou autres Personnes qui, en vertu d’une accréditation, d’une licence ou d’un autre arrangement contractuel ou d’une autre manière, sont soumis à la compétence de World Rugby, ou de toute Fédération ou Association membre, ou de toute organisation membre ou affiliée à une Fédération ou Association (y compris les Clubs, Équipes, fédérations, associations ou ligues locales) aux fins de la lutte contre le dopage;

Dans le groupe général de Joueurs indiqué ci-dessus qui sont assujettis aux présentes règles antidopage et tenus de s’y conformer, les Joueurs suivants seront considérés comme étant des Joueurs de niveau international aux fins des règles antidopage, et donc les dispositions spécifiques desdites règles antidopage applicables aux Joueurs de niveau international (en ce qui concerne les contrôles, mais également les AUT, les informations sur la localisation, la gestion des résultats et les appels) s’appliqueront à ces Joueurs : les Joueurs de niveau international sont les Joueurs désigné par World Rugby pour figurer dans son Groupe cible et/ou ses Groupes de Joueurs soumis aux contrôles et/ou autre Joueur qui participe à un ou des Evénements de rugby et/ou une ou des Compétitions.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 376

RÈGLEMENT 21

RÈGLEMENT 21. ANTIDOPAGE

21.1 DÉFINITION DU DOPAGE

Le dopage est défini comme une ou plusieurs violations des règles antidopage énoncées aux Règlements 21.2.1 à 21.2.10 des présentes règles antidopage.

21.2 VIOLATIONS DES RÈGLES ANTIDOPAGE

Le but du Règlement 21.2 est de préciser quelles circonstances et quelles conduites constituent des violations des règles antidopage. Les audiences relatives aux cas de dopage reposeront sur l’allégation selon laquelle l’une ou plusieurs de ces règles ont été enfreintes.

Il incombe aux Joueurs ou aux autres Personnes de savoir ce qui constitue une violation des règles antidopage et de connaître les substances et les méthodes incluses dans la Liste des interdictions.

Sont considérées comme des violations des règles antidopage :

21.2.1 Présence d’une Substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni par un Joueur

21.2.1.1 Il incombe à chaque Joueur de s’assurer qu’aucune Substance interdite ne pénètre dans son organisme. Les Joueurs sont responsables de toute Substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dont la présence est décelée dans leurs échantillons. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de faire la preuve de l’intention, de la faute, de la négligence ou de l’usage conscient de la part du Joueur pour établir une violation des règles antidopage en vertu du Règlement 21.2.1 (Présence). [Voir Commentaire 1]

21.2.1.2 La violation d’une règle antidopage en vertu du Règlement 21.2.1 est établie dans chacun des cas suivants : présence d’une Substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l’échantillon A du Joueur lorsque le Joueur renonce à l’analyse de l’échantillon B et que l’échantillon B n’est pas analysé; ou, lorsque l’échantillon B est analysé, confirmation, par l’analyse de l’échantillon B, de la présence de la Substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs décelés dans l’échantillon A du Joueur; ou lorsque l’échantillon B du Joueur est réparti entre deux flacons, confirmation par l’analyse du deuxième flacon de la présence de la Substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs détectés dans le premier flacon. [Voir Commentaire 2]

21.2.1.3 À l’exception des substances pour lesquelles un seuil quantitatif est précisé dans la Liste des interdictions, la présence de toute quantité d’une Substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l’échantillon fourni par un Joueur, constitue une violation des règles antidopage.

21.2.1.4 À titre d’exception à la règle générale du Règlement 21.2.1, la Liste des interdictions ou les standards internationaux pourront prévoir des critères

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 377

RÈGLEMENT 21

d’appréciation particuliers dans le cas de Substances interdites pouvant également être produites de façon endogène.

21.2.2 Usage ou tentative d’usage par un Joueur d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite [Voir Commentaire 3]

21.2.2.1 Il incombe à chaque Joueur de faire en sorte qu’aucune Substance interdite ne pénètre dans son organisme et qu’aucune Méthode interdite ne soit utilisée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de démontrer l’intention, la faute, la négligence ou l’usage conscient de la part du Joueur pour établir la violation des règles antidopage pour cause d’usage d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite.

21.2.2.2 Le succès ou l’échec de l’usage ou de la tentative d’usage d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite n’est pas déterminant. L’usage ou la tentative d’usage de la Substance interdite ou de la Méthode interdite suffit pour qu’il y ait violation des règles antidopage. [Voir Commentaire 4]

21.2.3 Se soustraire au prélèvement d’un échantillon, refuser le prélèvement d’un échantillon ou ne pas se soumettre au prélèvement d’un échantillon

Se soustraire au prélèvement d’un échantillon ou, sans justification valable après notification conforme aux présentes règles antidopage ou à toute autre règle antidopage en vigueur, refuser le prélèvement d’un échantillon ou ne pas se soumettre au prélèvement d’un échantillon. [Voir Commentaire 5]

21.2.4 Manquements aux obligations en matière de localisation

Toute combinaison de trois contrôles manqués et/ou manquements à l’obligation de transmission d’informations sur la localisation, tels que définis dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes, pendant une période de douze mois de la part d’un Joueur faisant partie d’un Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles.

21.2.5 Falsification ou tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage

Comportement préjudiciable au processus de contrôle du dopage, mais qui ne tombe pas sous la définition de Méthode interdite. La falsification comprend, sans limitation, le fait de volontairement perturber ou tenter de perturber dans son travail un agent de contrôle du dopage, de fournir des renseignements frauduleux à une organisation antidopage ou d’intimider ou de tenter d’intimider un témoin potentiel. [Voir Commentaire 6]

21.2.6 Possession d’une substance ou Méthode interdite

21.2.6.1 La possession par un Joueur en compétition de toute Substance interdite ou Méthode interdite, ou la possession hors compétition par un Joueur de toute Substance interdite ou Méthode interdite hors compétition, à moins que le Joueur n’établisse que cette possession est conforme à une

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 378

RÈGLEMENT 21

autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) accordée en application du Règlement 21.4.4 ou ne fournisse une autre justification acceptable.

21.2.6.2 La possession en compétition par un membre du Personnel d’encadrement du Joueur de toute Substance interdite ou Méthode interdite, ou la possession hors compétition par un membre du Personnel d’encadrement du Joueur de toute Substance interdite ou Méthode interdite qui est interdite hors compétition, en lien avec un Joueur, une compétition ou l’entraînement, à moins que la Personne en question ne puisse établir que cette possession est conforme à une AUT accordée à un Joueur en application du Règlement 21.4.4 ou ne fournisse une autre justification acceptable.

[Voir Commentaire 7 et Commentaire 8]

21.2.7 Trafic ou tentative de trafic d’une substance ou Méthode interdite

21.2.8 Administration ou tentative d’administration à un Joueur en compétition d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite, ou administration ou tentative d’administration à un Joueur hors compétition d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite dans le cadre de contrôles hors compétition

21.2.9 Complicité

Assistance, incitation, contribution, conspiration, dissimulation ou toute autre forme de complicité intentionnelle impliquant une violation des règles antidopage, une tentative de violation des règles antidopage ou une violation du Règlement 21.10.12.1 par une autre Personne.

21.2.10 Association interdite

Association, à titre professionnel ou Joueur, entre un Joueur ou une autre Personne soumise à l’autorité d’une organisation antidopage, et un membre du Personnel d’encadrement du Joueur qui :

21.2.10.1 s’il relève de l’autorité d’une organisation antidopage, purge une période de suspension ; ou

21.2.10.2 s’il ne relève pas de l’autorité d’une organisation antidopage, lorsqu’une suspension n’a pas été imposée dans un processus de gestion des résultats conformément au Code, a été condamné ou reconnu coupable, dans une procédure pénale, disciplinaire ou professionnelle, d’avoir adopté un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à cette Personne. Le statut disqualifiant de ladite Personne sera en vigueur pendant six ans à compter de la décision pénale, professionnelle ou disciplinaire ou pendant la durée de la sanction pénale, disciplinaire ou professionnelle imposée, selon celle de ces deux périodes qui sera la plus longue ; ou

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 379

RÈGLEMENT 21

21.2.10.3 sert de couverture ou d’intermédiaire pour un individu décrit aux Règlements 21.2.10.1 ou 21.2.10.2.

Pour que cette disposition s’applique, il est nécessaire que (a) le Joueur ou l’autre Personne ait été préalablement notifié(e) par écrit par une organisation antidopage ayant juridiction sur le Joueur ou l’autre Personne, ou par l’AMA, du statut disqualifiant du membre du Personnel d’encadrement du Joueur et de la conséquence potentielle de l’association interdite; et (b) que le Joueur ou l’autre Personne puisse raisonnablement éviter l’association. L’organisation antidopage fera également des efforts appropriés pour signaler au membre du Personnel d’encadrement du Joueur faisant l’objet de la notification au Joueur ou à l’autre Personne que ce membre du Personnel d’encadrement du Joueur dispose de 15 jours pour contacter l’organisation antidopage en vue d’expliquer que les critères décrits aux Règlements 21.2.10.1 et 21.2.10.2 ne s’appliquent pas à lui. (Nonobstant le Règlement 21.17, le présent article s’applique même si la conduite disqualifiante du membre du Personnel d’encadrement du Joueur s’est produite avant la date d’entrée en vigueur prévue au Règlement 21.20.7).

Il incombera au Joueur ou à l’autre Personne d’établir que l’association avec le membre du Personnel d’encadrement du Joueur décrite aux Règlements 21.2.10.1 ou 21.2.10.2 ne revêt pas un caractère professionnel ou Joueur.

Les organisations antidopage qui ont connaissance d’un membre du Personnel d’encadrement du Joueur répondant aux critères décrits aux Règlements 21.2.10.1, 21.2.10.2 ou 21.2.10.3 soumettront ces informations à l’AMA. [Voir Commentaire 9]

21.3 PREUVE DU DOPAGE

21.3.1 Charge de la preuve et degré de preuve

La charge de la preuve incombera à World Rugby qui devra établir la violation d’une règle antidopage. Le degré de preuve auquel World Rugby est astreint consiste à établir la violation des règles antidopage à la satisfaction de l’instance d’audience, qui appréciera la gravité de l’allégation. Le degré de preuve, dans tous les cas, devra être plus important qu’une simple prépondérance des probabilités, mais moindre qu’une preuve au-delà du doute raisonnable. Lorsque les présentes règles antidopage imposent à un Joueur, ou à toute autre Personne présumée avoir commis une violation des règles antidopage, la charge de renverser la présomption ou d’établir des circonstances ou des faits spécifiques, le degré de preuve est établi par la prépondérance des probabilités. [Voir Commentaire 10]

21.3.2 Méthodes d’établissement des faits et présomptions

Les faits liés aux violations des règles antidopage peuvent être établis par tout moyen fiable, y compris des aveux. Les règles suivantes en matière de preuve seront appliquées en cas de dopage : [Voir Commentaire 11]

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 380

RÈGLEMENT 21

21.3.2.1 Les méthodes d’analyse ou les limites de décisions approuvées par l’AMA, après avoir été soumises à une consultation au sein de la communauté scientifique et à un peer review, sont présumées scientifiquement valables. Tout Joueur ou toute autre Personne cherchant à renverser cette présomption de validité scientifique devra, en préalable à toute contestation, informer l’AMA de la contestation et de ses motifs. De sa propre initiative, le TAS pourra informer l’AMA de cette contestation. À la demande de l’AMA, la formation arbitrale du TAS désignera un expert scientifique qualifié afin d’aider la formation arbitrale à évaluer cette contestation. Dans les 10 jours à compter de la réception de cette notification par l’AMA et de la réception par l’AMA du dossier du TAS, l’AMA aura également le droit d’intervenir en tant que partie, de comparaître en qualité d’amicus curiae ou de soumettre tout autre élément dans la procédure.

21.3.2.2 Les laboratoires accrédités par l’AMA et les autres laboratoires approuvés par l’AMA sont présumés avoir effectué l’analyse des échantillons et respecté les procédures de la chaîne de sécurité conformément au Standard international pour les laboratoires. Le Joueur ou une autre Personne pourra renverser cette présomption en démontrant qu’un écart par rapport au Standard international pour les laboratoires est survenu et pourrait raisonnablement avoir causé le résultat d’analyse anormal.

Si le Joueur ou l’autre Personne parvient à renverser la présomption en démontrant qu’un écart par rapport au Standard international pour les laboratoires est survenu et pourrait raisonnablement avoir causé le résultat d’analyse anormal, il incombera alors à World Rugby de démontrer que cet écart n’est pas à l’origine du résultat d’analyse anormal. [Voir Commentaire 12]

21.3.2.3 Les écarts par rapport à tout autre Standard international ou à toute autre règle ou principe antidopage énoncés dans le Code ou dans les présentes règles antidopage n’invalideront pas lesdites preuves ou lesdits résultats si ces écarts ne sont pas la cause du résultat d’analyse anormal ou de l’autre violation des règles antidopage. Si le Joueur ou l’autre Personne établit qu’un écart par rapport à tout autre Standard international ou à toute autre règle ou principe antidopage est raisonnablement susceptible d’avoir causé une violation des règles antidopage sur la base d’un résultat d’analyse anormal constaté ou d’une autre violation des règles antidopage, World Rugby aura, dans ce cas, la charge d’établir que cet écart n’est pas à l’origine du résultat d’analyse anormal ou des faits à l’origine de la violation des règles antidopage.

21.3.2.4 Les faits établis par une décision d’un tribunal ou d’un tribunal disciplinaire professionnel compétent qui ne fait pas l’objet d’un appel en cours constituent une preuve irréfutable des faits à l’encontre du Joueur ou de l’autre Personne visée par la décision, à moins que le Joueur ou l’autre Personne n’établisse que la décision violait les principes de justice naturelle.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 381

RÈGLEMENT 21

21.3.2.5 Le tribunal peut, dans le cadre d’une audience relative à une violation des règles antidopage, tirer des conclusions défavorables au Joueur ou à l’autre Personne qui est accusée d’une violation des règles antidopage en se fondant sur le refus du Joueur ou de cette autre Personne, malgré une demande dûment présentée dans un délai raisonnable avant l’audience, de comparaître (en personne ou par téléphone, selon les instructions du tribunal) et de répondre aux questions du tribunal ou de World Rugby.

21.4 LA LISTE DES INTERDICTIONS

21.4.1 Incorporation de la Liste des interdictions

Les présentes règles antidopage incorporent la Liste des interdictions qui est publiée et mise à jour par l’AMA conformément aux modalités de l’article 4.1 du Code. [Voir Commentaire 13]

Chaque Fédération a la responsabilité de s’assurer que la Liste des interdictions en vigueur est disponible pour ses membres et les membres de ceux-ci. La Liste des interdictions en vigueur est disponible sur le site web de l’AMA à l’adresse www.wada-ama.org et incluse dans ces règles antidopage au Programme 2. En cas de litige, la Liste des interdictions qui figure au site de l’AMA, en anglais, prévaudra.

21.4.2 Substances et méthodes interdites figurant dans la Liste des interdictions

21.4.2.1 Substances interdites et méthodes interdites

À moins d’indications contraires dans la Liste des interdictions et/ou d’une actualisation, la Liste des interdictions et ses mises à jour entreront en vigueur dans le cadre des présentes règles antidopage trois mois après la publication de la Liste des interdictions par l’AMA sans autre formalité requise de la part de World Rugby ou de ses Fédérations membres. Tous les Joueurs et les autres Personnes sont liés par la Liste des interdictions et les révisions qui y sont apportées, dès la date de leur entrée en vigueur, sans autres formalités. Il incombe à tous les Joueurs et les autres Personnes de se familiariser avec la version la plus récente de la Liste des interdictions et de ses révisions.

21.4.2.2 Substances spécifiées

Aux fins de l’application de l’article 10, toutes les Substances interdites sont des substances spécifiées, sauf les substances appartenant aux classes des agents anabolisants, des hormones, ainsi que les stimulants et les antagonistes hormonaux et modulateurs identifiés comme tels dans la Liste des interdictions. La catégorie des substances spécifiées n’englobe pas la catégorie des méthodes interdites. [Voir Commentaire 14]

21.4.3 Détermination par l’AMA de la Liste des interdictions

La décision de l’AMA d’inclure des Substances interdites et des méthodes interdites dans la Liste des interdictions, la classification des substances

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 382

RÈGLEMENT 21

au sein de classes particulières dans la Liste des interdictions et la classification de la substance comme étant interdite en tout temps ou uniquement en compétition sont finales et ne pourront pas faire l’objet d’un appel par un Joueur ou toute autre Personne qui voudrait invoquer que la substance ou la méthode n’est pas un agent masquant, n’a pas le potentiel d’améliorer la performance sportive, ne présente pas de risque pour la santé ou n’est pas contraire à l’esprit Joueur.

21.4.4 Autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT)

21.4.4.1 Les Joueurs devant avoir recours à une Substance interdite ou à une Méthode interdite sur la base d’un dossier médical documenté doivent d’abord obtenir une AUT. Le Standard international pour les AUT figure au Programme 3(a), et le formulaire de World Rugby de demande d’AUT au Programme 3(b), du présent Règlement.

21.4.4.2 Les Joueurs de Niveau International et tout autre Joueur avant leur participation à un Match international, une Série de Matches internationaux ou un Tournoi international organisé par World Rugby (tels que définis à l’article 21.5.3.3) devront obtenir une AUT du CAUT de World Rugby avant l’administration de la Substance interdite ou, s’ils sont déjà en possession d’une AUT délivrée par leur ONAD, fournir au CAUT de World Rugby une copie d’un certificat d’AUT existant et la demande de sa révision et reconnaissance par World Rugby (en vertu du Règlement 21.4.5 (Reconnaissance Mutuelle)) en conformité avec l’Article 7 du Standard international pour les AUT. Si ledit Joueur n’est pas déjà en possession d’une AUT délivrée par son ONAD pour la substance ou la méthode en question, ledit Joueur doit faire directement auprès de World Rugby une demande pour une AUT conformément au présent Règlement 21.4.4. La délivrance d’une AUT par World Rugby sera communiquée par écrit au Joueur par sa Fédération et son ONAD et également pour ce qui est des Joueurs de Niveau International à l’AMA. Toute demande d’AUT sera examinée par le CAUT de World Rugby conformément au Standard international applicable aux AUT figurant au Programme 3(a) du présent Règlement. Si World Rugby ne reconnait pas une AUT délivrée par une ONAD, World Rugby notifiera le Joueur par l’intermédiaire de la Fédération et l’ONAD du Joueur en en fournissant promptement les motifs. Le Joueur ou son ONAD disposent de 21 jours à compter de cette notification pour soumettre ce cas à la révision par l’AMA.

21.4.4.3 Les autres Joueurs soumis à un Contrôle devront obtenir une AUT de leur ONAD. Les demandes d’AUT seront examinées conformément au Standard international applicable aux AUT figurant au Programme 3(a) du présent Règlement. [Voir Commentaire 15] [Voir Commentaire 16]

21.4.4.4 World Rugby désignera un panel de médecins au Comité d’AUT. À la réception par World Rugby d’une demande d’AUT, le Président du Comité d’AUT désignera un ou plusieurs membres du Comité d’AUT (qui pourront comprendre le Président) pour examiner la demande en question. Le ou les membres du Comité d’AUT de World Rugby ainsi désignés devront étudier promptement la demande, conformément au Standard

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 383

RÈGLEMENT 21

international pour les AUT, et se prononcer sur la demande en question ; leur avis constituera la décision finale de World Rugby, et cette décision sera rapportée à l’AMA et autres Organisations antidopage concernées par l’intermédiaire d’ADAMS, conformément au Standard international pour les AUT. Le Président du Comité d’AUT de World Rugby pourra demander conseil à un expert non membre du Comité d’AUT de World Rugby ou nommer des spécialistes qui siègeront au Comité d’AUT de World Rugby lorsque nécessaire pour examiner une demande d’AUT.

21.4.4.5 Les Joueurs qui font partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles et du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles doivent soumettre à World Rugby leur demande d’AUT en même temps qu’ils fournissent les informations sur leur localisation à World Rugby et, sauf en cas d’urgence, au plus tard 30 jours avant leur participation à un Match international, à une Série de Matches internationaux et/ou à un Tournoi international organisé par World Rugby (tels que définis à l’article 21.5.3.3).

21.4.4.6 Les Joueurs qui participent à un Match international, à une Série de Matches internationaux et/ou à un Tournoi international organisé par World Rugby (tels que définis au Règlement 21.5.3.3 de World Rugby) qui ne font pas partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles de World Rugby doivent, sauf en cas d’urgence, soumettre leur demande d’AUT à World Rugby au plus tard 30 jours avant leur participation à un Match international, à une Série de Matches internationaux ou à un Tournoi international organisé par World Rugby (comme le stipule le Règlement 21.5.3.3 de World Rugby). [Voir Commentaire 17]

21.4.4.7 L’AMA, à la demande d’un Joueur ou de son ONAD dans les 21 jours qui suivent la réception d’une notification de la décision du Comité d’AUT ou de sa propre initiative, peut réviser la délivrance, le refus ou la non reconnaissance d’une AUT à un Joueur de Niveau International ou à un Joueur de Niveau National qui est inclus dans un Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles. Si l’AMA établit que la délivrance, le refus ou la non reconnaissance d’une AUT n’a pas respecté le Standard international pour les AUT en vigueur, l’AMA pourra renverser cette décision. Les décisions sur les AUT peuvent faire l’objet d’un appel supplémentaire, conformément aux dispositions du Règlement 21.4.7. Si un Joueur ou une ONAD saisit l’AMA pour une révision de la décision en question, dans le cas d’une AUT délivrée par World Rugby, l’AUT reste valide pour une Compétition de niveau national et des Contrôles Hors Compétition (mais n’est pas valide pour une Compétition de niveau international) jusqu’à la décision de l’AMA. Si un cas n’est pas soumis à l’AMA pour révision, à l’expiration du délai de 21 jours pour la révision, une AUT délivrée par World Rugby devient également valide pour une Compétition de niveau national et une AUT délivrée par une ONAD non reconnue par World Rugby devient invalide pour tous les cas. [Voir Commentaire 18]

21.4.4.8 La présence d’une Substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs (Règlement 21.2.1), l’usage ou la tentative d’usage d’une

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 384

RÈGLEMENT 21

Substance interdite ou d’une Méthode interdite (Règlement 21.2.2), la possession d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite (Règlement 21.2.6) ou l’administration ou la tentative d’administration d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite (Règlement 21.2.8) ne sera pas considérée comme une violation des règles antidopage si elle est compatible avec les dispositions d’une AUT délivrée en conformité avec le Standard international pour AUT.

21.4.5 Reconnaissance Mutuelle des AUT

Tout Joueur de Niveau International qui participe aux Tournois énumérés au Règlement 21.5.3.3 et/ou qui est membre du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles et à qui a été accordée une AUT par le CAUT d’une autre Organisation antidopage nationale ou autre qui est actuelle et valide, doit fournir une copie de la demande et le certificat d’approbation au CAUT de World Rugby. Ces documents doivent être fournis dans les délais mentionnés aux Règlements 21.4.4.5 et 21.4.4.6. En vertu de la disposition de reconnaissance mutuelle de l’Article 4.4 du Code et l’article 7 du Standard international pour les AUT, ces approbations d’AUT seront acceptées par World Rugby si elles ont été approuvées par le CAUT de World Rugby conformément au Règlement 21.4.4.2. World Rugby a le droit de réviser toutes les AUT accordées, soumises au CAUT de World Rugby, si elles ont été approuvées par le CAUT d’une autre OAD, et d’en faire appel. World Rugby peut publier comme il le considère approprié une liste des OAD dont les décisions relatives aux AUT, ou certaines catégories de décisions, seront automatiquement reconnues conformément à l’article 7.1(a) du Standard international pour les AUT.

21.4.6 Expiration, annulation, retrait ou renversement d’une AUT

21.4.6.1 Toute AUT délivrée conformément aux présentes règles antidopage : (a) vient automatiquement à expiration à la fin de la période pour laquelle elle a été délivrée, sans qu’aucune autre notification ni formalité ne soit nécessaire ; (b) peut être annulée si le Joueur ne se conforme pas sans délai aux exigences ou conditions imposées par le comité AUT lors de la délivrance de l’AUT ; (c) peut être retirée par le comité AUT s’il est établi par la suite que les critères de délivrance de l’AUT n’étaient en réalité pas satisfaits ; ou (d) peut être renversée lors de l’examen par l’AMA ou en appel.

21.4.6.2 Dans un tel cas, le Joueur ne sera pas soumis aux conséquences découlant de l’usage, de la possession ou de l’administration de la Substance interdite ou de la Méthode interdite en question visée par l’AUT avant la date d’entrée en vigueur de l’expiration, de l’annulation ou du renversement de l’AUT. L’examen conformément au règlement 21.7.2 de tout résultat d’analyse anormal ultérieur inclura l’étude de la question de savoir si ce résultat est cohérent avec l’usage de la Substance interdite ou de la Méthode interdite avant cette date, auquel cas aucune violation des règles antidopage ne sera réputée avoir été commise.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 385

RÈGLEMENT 21

21.4.7 Examens et appels des décisions concernant des AUT

21.4.7.1 L’AMA examinera toute décision de World Rugby de ne pas reconnaître une AUT délivrée par l’Organisation nationale antidopage qui lui est soumise par le Joueur ou par l’Organisation nationale antidopage du Joueur. En outre, l’AMA est tenue d’examiner toute décision par World Rugby de délivrer une AUT qui lui est soumise par l’Organisation nationale antidopage du Joueur. L’AMA peut examiner à tout moment toute autre décision en matière d’AUT, soit à la demande des Personnes concernées, soit de sa propre initiative. Si la décision en matière d’AUT examinée remplit les critères énoncés dans le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, l’AMA ne reviendra pas sur cette décision. Si la décision en matière d’AUT ne remplit pas ces critères, l’AMA la renversera.

21.4.7.2 Toute décision de World Rugby (ou d’une ONAD si elle a convenu de considérer la demande au nom de World Rugby) qui n’est pas révisée par l’AMA, ou qui est révisée par l’AMA mais n’est pas renversée après cette révision, peut faire l’objet d’un appel par le Joueur et/ou l’ONAD du Joueur, exclusivement auprès du TAS. [Voir Comment 19]

21.4.7.3 Une décision de l’AMA de renverser une décision sur une AUT peut faire l’objet d’un appel par le Joueur, l’ONAD et/ou World Rugby, exclusivement auprès du TAS.

21.4.7.4 L’inaction par World Rugby, une Fédération ou ONAD dans un délai raisonnable en lien avec le traitement d’une demande soumise en bonne et due forme en vue de la délivrance ou de la reconnaissance d’une AUT ou de l’examen d’une décision d’AUT sera considérée comme un refus de la demande.

21.4.8 Compléments et Médications Alimentaires

21.4.8.1 La prise, par les Joueurs, de compléments alimentaires est un risque. Dans de nombreux pays, les règlementations soit n’existent pas soit sont limitées dans leur nature en ce qui concerne leur fabrication et leur conditionnement, ce qui peut conduire à la commercialisation de compléments contenant une substance non déclarée, interdite par le présent Règlement antidopage. Les compléments alimentaires ne sont peut-être pas toujours réglementés et peuvent être contaminés, souffrir de contamination croisée ou ne pas comporter tous les ingrédients énumérés sur l’étiquette du produit. Il est conseillé aux Joueurs d’être extrêmement vigilants pour ce qui est de l’usage des compléments alimentaires.

21.4.8.2 De nombreuses substances de la Liste des interdictions peuvent apparaître soit seules, soit incorporées dans des médicaments ou des compléments que les Joueurs peuvent se procurer sur ou sans ordonnance médicale. Tout Joueur s’interrogeant sur l’adéquation du traitement qui lui a été prescrit ou sur les médicaments ou compléments qu’il prend devra demander à son médecin ou à toute autre autorité compétente si le traitement ou les médicaments ou compléments en question sont interdits. Pour lever tout doute, aucune disposition du

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 386

RÈGLEMENT 21

présent Règlement ne délivrera le Joueur de son obligation de veiller à ce qu’il ne commette aucune violation des règles antidopage.

21.5 CONTRÔLES ET ENQUÊTES

21.5.1 But des contrôles et des enquêtes

Les contrôles et les enquêtes ne seront entrepris qu’à des fins de lutte contre le dopage. Ils seront réalisés conformément aux dispositions du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et aux Procédures relatives aux Contrôles du Dopage énoncées au Programme 1 du présent Règlement antidopage qui figurent en complément du Standard international.

21.5.1.1 Les contrôles seront entrepris afin d’obtenir des preuves analytiques du respect (ou du non-respect) par le Joueur de la stricte interdiction imposée par le Code quant à la présence/l’usage d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite. La planification de la répartition des contrôles, les contrôles, les activités post-contrôles et toutes les activités connexes entreprises par World Rugby seront conformes au Standard international pour les contrôles et les enquêtes. World Rugby déterminera le nombre de contrôles en fonction du placement à l’arrivée, de contrôles aléatoires et de contrôles ciblés à effectuer, conformément aux critères établis par le Standard international pour les contrôles et les enquêtes. Toutes les dispositions du Standard international pour les contrôles et les enquêtes s’appliqueront automatiquement eu égard à tous ces contrôles.

21.5.1.2 Les enquêtes seront entreprises :

21.5.1.2.1 en relation avec des résultats atypiques, des résultats de Passeport atypiques et des résultats de Passeport anormaux, au sens des Règlements 21.7.4 et 21.7.5 respectivement, afin de rassembler des renseignements ou des preuves (y compris, notamment, des preuves analytiques) visant à déterminer si une violation des règles antidopage a été commise au titre du Règlement 21.2.1 (Présence) et/ou du Règlement 21.2.2 (Usage ou Tentative d’Usage) ; et

21.5.1.2.2 en relation avec d’autres indications de violations potentielles des règles antidopage au titre des Règlements 21.7.6 et 21.7.7, afin de rassembler des renseignements ou des preuves (y compris, notamment, des preuves non-analytiques) visant à déterminer si une violation des règles antidopage a été commise au titre du Règlement 21.2.2 (Usage ou Tentative d’Usage) au Règlement 21.2.10 (Association interdite).

21.5.1.3 World Rugby peut obtenir, évaluer et traiter des renseignements antidopage émanant de toutes les sources disponibles, alimenter la mise au point d’un plan de répartition des contrôles efficace, intelligent et proportionné, planifier des contrôles ciblés et/ou former la base d’une enquête portant sur une ou plusieurs violations potentielles des règles antidopage.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 387

RÈGLEMENT 21

21.5.2 Compétence pour réaliser les contrôles

21.5.2.1 Sous réserve des limites de compétences pour les contrôles de manifestations mentionnées à l’article 5.3 du Code, World Rugby sera compétent pour procéder aux contrôles en compétition et hors compétition sur tous les Joueurs spécifiés dans l’introduction aux présentes règles antidopage au point (iii) « Portée du Règlement antidopage ».

21.5.2.2 World Rugby peut exiger qu’un Joueur qui relève de sa compétence pour les contrôles (y compris un Joueur purgeant une période de suspension) fournisse un échantillon à tout moment et en tout lieu. Un Contrôle du Dopage peut être effectué de manière inopinée ou ciblée et tous les Joueurs devront se soumettre au Contrôle à tout moment et en tout lieu quand le leur demande l’officiel autorisé. Pour éviter tout doute, cela comprend les Contrôles du Dopage à la fois en compétition et hors compétition. Les Contrôles du Dopage hors compétition seront effectué avec ou sans préavis (Pas de préavis). Un Joueur peut être sélectionné pour fournir l’un quelconque nombre d’Échantillons pour un Contrôle du Dopage dans une année civile. World Rugby et/ou les Fédérations auront le droit d’effectuer des Contrôles ciblés de Joueurs. [Voir Commentaire 20]

21.5.2.3 L’AMA sera compétente pour les contrôles en compétition et les contrôles hors compétition conformément aux dispositions de l’article 20.7.8 du Code.

21.5.2.4 World Rugby, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi (selon le cas) peut désigner une ONAD ou toute autre partie tierce que World Rugby considère appropriée pour le prélèvement des Échantillons dans le cadre du Contrôle du Dopage.

21.5.2.5 Tous les Échantillons collectés par World Rugby ou son mandataire, et les résultats de l’analyse de ces Échantillons resteront la propriété de World Rugby.

21.5.2.7 Si World Rugby, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi délègue ou contractualise l’une quelconque partie du Contrôle à une Organisation nationale antidopage (directement ou par le biais d’une Fédération membre), cette Organisation nationale antidopage pourra prélever des Échantillons supplémentaires ou demander au laboratoire d’effectuer des types d’analyses supplémentaires aux frais de l’Organisation nationale antidopage. Si des échantillons supplémentaires sont prélevés ou si des types d’analyses supplémentaires sont effectués, World Rugby, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi en sera notifié(e).

21.5.3 Contrôles relatifs à une manifestation (Événement)

21.5.3.1 Sauf dispositions de l’article 5.3 du Code, il devrait incomber à une seule organisation d’initier et de réaliser les contrôles sur les sites de la manifestation pendant la durée d’une manifestation. Lors de manifestations internationales, le prélèvement d’échantillons sera initié et

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 388

RÈGLEMENT 21

réalisé par World Rugby (ou toute autre organisation internationale qui est l’organisation responsable de cette manifestation, y compris sans limitation, une Association dans le cas d’événement régional ou une ou des Fédérations dans le cas d’un Tournoi international ou d’une Série de Matches internationaux sous la responsabilité d’une ou de plusieurs Fédérations). À la demande de World Rugby (ou toute autre organisation internationale qui est l’organisation responsable de cette manifestation), tout contrôle réalisé durant la période de la manifestation en dehors des sites de la manifestation sera coordonné avec World Rugby (ou toute autre organisation internationale qui est l’organisation responsable de cette manifestation).

21.5.3.2 Si une organisation antidopage qui, dans d’autres circonstances, aurait l’autorité pour procéder à des contrôles, mais qui n’est pas responsable d’initier et de réaliser les contrôles lors d’une manifestation désire effectuer des contrôles sur des Joueurs pendant la durée de la manifestation sur les sites de la manifestation, cette organisation antidopage doit d’abord s’entretenir avec World Rugby (ou toute autre organisation internationale qui est l’organisation responsable de cette manifestation) afin d’obtenir la permission de réaliser et de coordonner ces contrôles. Si l’organisation antidopage n’est pas satisfaite de la réponse de World Rugby (ou toute autre organisation internationale qui est l’organisation responsable de cette manifestation), l’organisation antidopage pourra demander à l’AMA la permission de procéder à des contrôles et de déterminer la façon de les coordonner, conformément aux procédures stipulées dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes. L’AMA n’approuvera pas ces contrôles sans consulter et en informer d’abord World Rugby (ou toute autre organisation internationale qui est l’organisation responsable de cette manifestation). La décision de l’AMA sera définitive et ne pourra pas faire l’objet d’un appel. Sauf disposition contraire stipulée dans l’autorisation de procéder aux contrôles, ceux-ci seront considérés comme des contrôles hors compétition. La gestion des résultats de ces contrôles sera la responsabilité de l’organisation antidopage ayant initié les contrôles, sauf disposition contraire dans les règles de l’organisation responsable de la manifestation.

21.5.3.3 Nonobstant les Règlements 21.5.3.1 et 21.5.3.2, il incombe exclusivement à World Rugby d’effectuer ou d’organiser les Contrôles du Dopage, et notamment de déterminer le Prélèvement des Echantillons pendant la Période de l'événement, la gestion des résultats, la conduite des investigations et des procédures disciplinaires et l’imposition de sanctions pour violation des règles antidopage, y compris les cas dans lesquels aucun Contrôle du Dopage n’a été effectué, pour :

(a) les Tournois de qualification et les phases finales de la Coupe du Monde de Rugby ;

(b) les Tournois de qualification et les phases finales de la Coupe du Monde de Rugby à VII ;

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 389

RÈGLEMENT 21

(c) les éliminatoires et Tournois de la phase finale des Jeux Olympiques (sauf pour ce qui est du prélèvement des Echantillons conformément aux protocoles applicables du Comité International Olympique) ;

(d) les World Rugby Sevens Series ;

(e) les Tournois de qualification et les phases finales de la Coupe du monde de rugby féminin ;

(f) les Championnats du monde des Jeunes ;

(g) les autres Tournois de World Rugby ;

(h) tout autre Match ou Tournoi que World Rugby déterminera de temps à autre ; et

(i) toute autre occasion au cours de laquelle World Rugby effectue des Contrôles du Dopage Hors Compétition.

21.5.3.4 Pour les Matches, les Tournois internationaux et les Matches internationaux organisés par World Rugby, qui seront considérés comme comprenant la Coupe du Monde de Rugby et les Jeux Olympiques (y compris les éliminatoires), l’Organisateur du Tournoi ou tout autre organisme désigné par World Rugby pourra adopter des procédures et des règles supplémentaires et/ou modifiées par rapport à celles énoncées aux Règlements 21.7 et 21.8.1. Ces procédures et règles modifiées et/ou supplémentaires doivent respecter le Code, ainsi que le Standard international pour les Contrôles et les Enquêtes.

21.5.3.5 Sous réserve du Règlement 21.5.3.6 ci-dessous, dans tous les autres cas (sauf ceux où le Contrôle du Dopage est effectué selon les règles d’un autre organisme Joueur agréé par World Rugby et les Fédérations concernées), la Fédération ou l'Association (comme le détermine World Rugby) qui conduit ou organise le Contrôle du Dopage ou dans la juridiction de laquelle se déroule un Match, un Tournoi (y compris dans le cadre de jeux multisports) ou une Série de Matches sera responsable de la conduite des Contrôles du Dopage (sous réserve de toute règle ou règlement applicable des jeux multisports), de la gestion des résultats, de la conduite des investigations et des procédures disciplinaires et de l’imposition des sanctions pour violation des règles antidopage.

21.5.3.6 La responsabilité de la conduite ou de l'organisation de Contrôles du Dopage, et notamment de la détermination du Prélèvement des Echantillons, de la gestion des résultats, de la conduite des investigations et des procédures disciplinaires et de l’imposition de sanctions pour violation des règles antidopage, y compris les cas dans lesquels aucun Contrôle du Dopage n’a été effectué, pour :

(a) les Matches internationaux ; et

(b) les Tournées Internationales

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 390

RÈGLEMENT 21

pourra, sous réserve du strict respect du présent Règlement antidopage et des présentes Directives, être déléguée à la Fédération Hôte ; et

En ce qui concerne :

(c) les Tournois internationaux (sauf cas visés par les articles 21.13.1 et 21.13.2 ci-dessus) ; ou

(d) tout autre Tournoi,

pourra, sous réserve du strict respect des présentes Règles antidopage et Directives et de l’accord des Fédérations concernées, être déléguée à l’Organisateur du Tournoi international ou à tout autre Organisateur de Tournoi (selon le cas).

21.5.4 Planification de la répartition des contrôles

Dans le respect du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et en coordination avec les autres organisations antidopage réalisant des contrôles sur les mêmes Joueurs, World Rugby doit élaborer et mettre en œuvre un plan de répartition des contrôles efficace, intelligent et proportionné dressant un ordre de priorité approprié entre les disciplines, les catégories de Joueurs, les types de contrôles, les types d’échantillons prélevés et les types d’analyses des échantillons, le tout en conformité avec les exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes. Sur demande, World Rugby fournira à l’AMA une copie de son plan de répartition des contrôles en vigueur.

21.5.5 Coordination des contrôles du dopage en compétition et hors compétition

21.5.5.1 Chaque Fédération doit inclure dans ses règlements les dispositions suivantes :

(a) une disposition l’autorisant à effectuer des Contrôles du Dopage En Compétition et Hors Compétition, avec ou sans préavis ;

(b) une disposition autorisant World Rugby, l’AMA, son Organisation nationale antidopage et les différentes Organisations antidopage à effectuer des Contrôles du Dopage Hors Compétition Sans Préavis ou autrement, sur des Joueurs dépendant de la juridiction de la Fédération concernée ; et

(c) une disposition autorisant World Rugby, l’AMA, son Organisation nationale antidopage et les différentes Organisations antidopage à effectuer des Contrôles du Dopage sur des Joueurs dans le cadre de Matches faisant partie de compétitions nationales d’une Fédération ou de événements similaires.

21.5.5.2 Chaque Fédération devra imposer aux Participants et aux autres Personnes membres, comme condition d’affiliation et de participation à ses compétitions, d’accepter d’être soumis au présent Règlement

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 391

RÈGLEMENT 21

antidopage, et notamment d’accepter d’être soumis à tout Contrôle du Dopage En Compétition ou Hors Compétition, avec ou Sans Préavis, effectué par la Fédération, World Rugby, l’AMA, l’ONAD et les différentes Organisations antidopage.

21.5.5.3 Etant donné la nature des contrôles Hors Compétition, il est souhaitable que le Joueur ne soit pas averti du contrôle prévu. Pour un contrôle Hors Compétition, il conviendra de faire le maximum, dans la mesure du raisonnable, pour éviter d’interrompre l’entraînement du Joueur, mais ni World Rugby, les Fédérations, ni ou son ou leurs mandataires, ne pourront être tenus pour responsables de tout dérangement ou de toute perte découlant d’un contrôle Hors Compétition, qu’il ait été effectué Sans Préavis ou autrement.

21.5.5.4 Il incombe à chaque Fédération d’aider World Rugby et, selon le cas, d’autres Fédérations, dans leur conduite de Contrôles du Dopage. Toute Fédération empêchant, faisant obstacle ou entravant de toute autre façon la conduite de ces Contrôles sera passible de mesures disciplinaires prises par World Rugby. Tout Organisme ou Club de Rugby qui empêche, fait obstacle ou entrave de toute autre façon la conduite d’un Contrôle du Dopage sera passible de mesures disciplinaires prises par sa Fédération.

21.5.5.5 Sans préjudice de l’obligation faite aux Fédérations de notifier toute violation des règles antidopage en vertu des dispositions des Règlements 21.7.12.3 et 21.7.12.4, chaque Fédération doit fournir à World Rugby tous les 12 mois et/ou sur demande de World Rugby un rapport de tous les Contrôles du Dopage effectués et un résumé des résultats desdits Contrôles du Dopage.

21.5.5.6 Il incombe à chaque Fédération de s’assurer que, dans le cadre de son propre programme antidopage et de la mise en place du présent Règlement antidopage, elle détient toutes les autorisations relatives aux données, ainsi que les autorisations et consentements relatifs au secret médical concernant, notamment, la divulgation et la fourniture des informations de localisation des Joueurs, les résultats des analyses, les informations médicales et les conclusions et décisions d’audiences que peuvent devoir utiliser la Fédération, World Rugby, l’ONAD et l’AMA.

21.5.5.7 Dans la mesure du possible, les contrôles seront coordonnés par le biais du système ADAMS ou d’un autre système approuvé par l’AMA afin d’optimiser l’efficacité des efforts conjoints de contrôle et d’éviter une répétition inutile des contrôles.

21.5.6 Localisation des Joueurs pour les contrôles Hors Compétition

21.5.6.1 World Rugby établira un programme de contrôles Hors Compétition basé sur le classement des Fédérations qui participent aux Tournois de World Rugby (ce terme pouvant comprendre, notamment, la Coupe du Monde de Rugby, les Tournois de qualification aux Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de Rugby à VII, la Coupe du Monde de Rugby Féminin et les championnats du monde de jeunes de World Rugby) et sélectionner, pour chaque Fédération, un nombre déterminé de Joueurs pouvant en faire

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 392

RÈGLEMENT 21

partie. World Rugby développera des principes mondiaux liés à la localisation pour le Rugby qui devront être appliqués de manière uniforme par toutes les Fédérations et les Joueurs impliqués dans le cadre du programme des Contrôles Hors Compétition de World Rugby. World Rugby établira également des critères pour les Joueurs qui seront incorporés au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles et un Groupe de Joueurs soumis à des contrôles qui font l’objet de l’obligation de fourniture d’informations de localisation dans le cadre des contrôles Hors Compétition Sans Préavis. Les Joueurs du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles devront respecter les obligations de localisation de l’Annexe 1 du Standard international pour les contrôles et enquêtes. World Rugby devra mettre à la disposition, par le biais du système ADAMS, une liste qui identifie ces Joueurs qui sont inclus dans le Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles, soit nominalement soit par des critères clairement définis et spécifiques. World Rugby coordonnera avec les Fédérations et/ou les Organisations nationales antidopage l’identification de ces Joueurs et la collecte de leurs informations de localisation. World Rugby révisera et actualisera ses critères en cas de nécessité pour l’inclusion de Joueurs dans son Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles, et révisera les membres de son Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ponctuellement selon la nécessité conformément aux critères énoncés.

21.5.6.2 Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles

(a) Le Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles sera considéré comme un Groupe de Joueurs à haut risque dont l’incorporation à ce groupe devra se baser sur le comportement individuel et collectif par rapport au dopage et au respect des obligations de localisation du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles et du programme des Contrôles Hors Compétition de World Rugby.

(b) Les Joueurs seront notifiés avant d’être inclus dans le Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles et lorsqu’ils seront sortis de ce Groupe. Chaque Joueur inclus dans le Groupe cible devra effectuer ce qui suit, dans chaque cas, dans le respect de l’Annexe 1 du Standard international pour les contrôles et Enquêtes : (a) informer World Rugby des informations actualisées de localisation chaque trimestre ; (b) actualiser ces informations en cas de besoin pour qu’elles restent exactes et complètes à tout moment ; et (c) se rendre disponible pour un Contrôle à ces localisations (nonobstant l’obligation d’être disponible pour un prélèvement d’Échantillon à tout moment en vertu du Règlement 21.22.1.2).

(c) Tout Joueur inclus dans le Groupe cible devra fournir des informations de localisation exactes, complètes et actualisées à World Rugby (et/ou son ONAD avec l’accord de World Rugby) pour chaque journée du trimestre à venir par l’intermédiaire de sa Fédération et/ou du système ADAMS (le cas échéant), à des fins de contrôles Hors Compétition Sans Préavis. Ces informations de localisation comprendront, sans limitation, l’identification par le

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 393

RÈGLEMENT 21

Joueur du lieu où il résidera, s’entraînera et jouera de manière à pouvoir être localisé pour des Contrôles pendant ce trimestre aux horaires et aux lieux spécifiés et, en outre, une période spécifique de 60 minutes entre 6h00 et 23h00 chaque jour, pendant laquelle le Joueur sera disponible et accessible pour des contrôles en un lieu spécifique, nonobstant la fourniture de ses informations de localisation hors de ce créneau de 60 minutes.

(d) L’incorporation dans le Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles sera basée sur les critères énumérés au Règlement 21.5.6.4. World Rugby pourra de temps à autre modifier son Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles en fonction des besoins.

(e) Les Joueurs qui font partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles de leur ONAD et dont la Fédération fait partie du programme des Contrôles Hors Compétition de World Rugby resteront incorporés au Groupe de Joueurs soumis à des contrôles sauf si ces Joueurs remplissent les critères énoncés au Règlement 21.5.6.4. World Rugby se mettra en rapport avec les Organisations nationales antidopage dans le cadre de son programme de Contrôles Hors Compétition pour assurer une approche coordonnée dans l’application de ses principes et procédures globaux liés à la localisation.

21.5.6.3 Groupe de Joueurs soumis à des contrôles

(a) Outre le Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles décrit au Règlement 21.5.6.2 ci-dessus, World Rugby constituera un Groupe de Joueurs soumis à des contrôles de Niveau International qui devront fournir à World Rugby des informations de localisation à jour pour chaque trimestre, par l’intermédiaire de leur Fédération et/ou du système ADAMS (le cas échéant) et/ou de leur ONAD (si elle a été agréée par World Rugby) pour les contrôles Hors Compétition Sans préavis. World Rugby pourra modifier son Groupe de Joueurs soumis à des contrôles de temps à autre, le cas échéant.

(b) Le Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles constituera le principal Groupe de Joueurs susceptibles d’être soumis à des Contrôles Hors Compétition de World Rugby ; et

(c) Les Joueurs pourront être transférés du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles au Groupe de Joueurs soumis à des contrôles, ou vice-versa, à la discrétion de World Rugby, en fonction des critères mentionnés aux Règlements 21.5.6.4 et 21.5.6.5. Les Joueurs qui sont déplacés ou transférés d’un groupe à l’autre seront informés par écrit par World Rugby, par l’intermédiaire de leur Fédération, de leur incorporation dans le groupe concerné.

21.5.6.4 Critères des Groupes cibles de Joueurs soumis à des contrôles

Tout Joueur remplissant l’un quelconque des critères ci-dessous peut être incorporé au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 394

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(a) Les Joueurs qui sont membres du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles d’une ONAD et qui seraient normalement membres du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles pourront être inclus au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles à la discrétion absolue de World Rugby.

(b) Les Joueurs de la juridiction de World Rugby, qui purgent actuellement une période de Suspension ou qui ont récemment terminé de purger une période de Suspension ;

(c) Les Joueurs qui ont commis au moins trois Manquements à la

fourniture d’informations de localisation (toute combinaison de Manquement aux obligations relatives à la localisation ou de Contrôles manqués) lorsqu’ils faisaient partie d’un Groupe de Joueurs soumis à des contrôles au cours d’une période de 12 mois. Cette période de 12 mois commence à la date à laquelle le Joueur commet son premier Manquement dépendant de World Rugby dans le but de transférer ledit Joueur dans le Groupe cible. Pour lever tout doute, les Manquements aux obligations relatives à la localisation ou les Contrôles manqués accumulés par ces Joueurs lorsqu’ils faisaient partie du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles ne seront pas transférés dans leur dossier lors de leur incorporation au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ;

(d) Tout Joueur pour lequel World Rugby a déclenché une enquête

suite à la réception d’informations fiables relatives à une éventuelle participation à un aspect quelconque du dopage ; et

(e) Tout autre Joueur, à la discrétion de World Rugby.

21.5.6.5 Critères des Groupes de Joueurs soumis à des contrôles

World Rugby désignera les Fédérations et le nombre de Joueurs de Niveau International qui font partie du groupe national de la Fédération et qui feront partie du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles. Pour lever tout doute, les Joueurs qui font partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ne seront pas également membres du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles.

21.5.6.6 Sortie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles

Un Joueur continuera à faire partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles pendant tout le trimestre spécifié, sous réserve de la fourniture des informations de localisation mentionnées au présent Règlement antidopage à moins que et jusqu'à ce que :

(a) World Rugby ou la Fédération (conformément aux instructions de World Rugby) notifie au Joueur qu’il n’est plus désigné pour faire

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 395

RÈGLEMENT 21

partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles ;

(b) Sous réserve du Règlement 21.5.7.6, le Joueur prend sa retraite sportive et en informe par écrit sa Fédération, qui en avisera immédiatement World Rugby ;

(c) World Rugby, à sa discrétion, accepte un Dossier d'informations de localisation de remplacement par une Fédération pour son groupe national par rapport au trimestre correspondant.

21.5.6.7 Transfert de joueurs du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles au Groupe de Joueurs soumis à des contrôles

Les Joueurs qui peuvent être transférés du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles au Groupe de Joueurs soumis à des contrôles sont les suivants :

(a) Un Joueur qui a purgé une période de Suspension et qui n’a fourni aucun motif à World Rugby, en vertu du Règlement 21.5.6.4 pour le maintenir dans le Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ;

(b) Un Joueur qui a précédemment été transféré du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles du fait que ledit Joueur a commis trois Manquements à la fourniture d’informations de localisation et qui ne comptait aucun Manquement à la fourniture d’informations de localisation lors de son appartenance au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles pendant une période de trois trimestres consécutifs ; et

(c) Tout autre Joueur que World Rugby considère, à sa discrétion, approprié de faire passer du Groupe cible au Groupe de Joueurs soumis à des contrôles.

21.5.6.8 Fourniture d’informations de localisation

(a) Les Joueurs de Niveau International intégrés au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou au Groupe de Joueurs soumis à des contrôles devront fournir chaque trimestre des informations précises et complètes de localisation, par l’intermédiaire de leur Fédération et/ou du système ADAMS (ou toute autre banque de données centralisée avec une fonctionnalité et une sécurité similaires à laquelle World Rugby a accès et a approuvée, « Banque de Données ») à World Rugby (et/ou à leur ONAD agréée par World Rugby dans le format indiqué). Ces informations seront transmises à World Rugby par la Fédération (et/ou leur ONAD, si elle est agréée par World Rugby) et/ou le système ADAMS (ou toute autre Banque de Données) avant les dates limites mentionnées au Règlement 21.5.6.10. Un manquement, par un Joueur faisant partie du Groupe cible, à la fourniture des informations de localisation le concernant dans les délais impartis, pourra être considéré comme un Manquement aux obligations relatives à la localisation et, par conséquent, un Manquement à la fourniture d’informations de

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 396

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localisation, en vertu du Règlement 21.2.4. Le Joueur ne pourra pas se défendre d’un présumé Manquement aux obligations relatives à la localisation en vertu du Règlement 21.2.4 (Manquement) en expliquant qu’il a délégué ses responsabilités à un tiers et que ce tiers n’a pas respecté les conditions applicables. Un manquement, par un Joueur faisant partie du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles, à la fourniture des informations de localisation le concernant dans les délais impartis, pourra être considéré comme un Manquement aux obligations relatives à la localisation mais ne comptera que pour le transfert dudit Joueur au sein du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles.

(b) World Rugby demandera également à la Fédération concernée une actualisation des informations de localisation de Joueurs s’il est porté à sa connaissance qu’elles sont incorrectes (à la suite d’une tentative manquée ou autre). Les Joueurs et les Fédérations informeront également World Rugby (et/ou leur ONAD comme convenu par World Rugby) dès que possible dans la pratique de toute modification ou de tout ajout d’informations de localisation fournies par les Joueurs et survenant au cours du trimestre.

21.5.6.9 Obligations liées aux Dossiers de localisation

Avant le dernier jour de chaque trimestre et le premier jour du trimestre suivant (c’est-à-dire les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, respectivement), tout Joueur du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles devra remplir un Dossier de localisation destiné à World Rugby ou à son mandataire (comme convenu), par l’intermédiaire de sa Fédération et/ou du système ADAMS (le cas échéant), contenant au minimum les informations suivantes :

(a) Une adresse postale complète, à laquelle les correspondances de notifications formelles pourront être envoyées au Joueur par l’intermédiaire de sa Fédération. Toute notification ou autre information envoyée à cette adresse par transport express ou courrier recommandé sera considérée comme ayant été reçue par le Joueur soit par confirmation de réception de mail ou fax envoyée par le Joueur (ou son mandataire) ou sa Fédération Membre, soit lorsque le service de livraison aura fourni la preuve de la réception. La disponibilité de ces informations n’exempte pas la Fédération de ses obligations de notification en vertu du présent Règlement 21 ;

(b) Pour chaque jour du trimestre suivant, l’adresse complète du lieu de résidence du Joueur (par ex. domicile, adresse temporaire, hôtel, adresse de vacances, etc.). Si le lieu de résidence d'un Joueur se situe dans un endroit d'accès restreint et/ou sécurisé sans accès par la route à la résidence, le Joueur doit fournir des instructions dans son dossier de localisation indiquant comment les ACD peuvent avoir accès à cet endroit d'accès restreint et/ou sécurisé Sans Préavis. Une tentative manquée de contrôler le Joueur par un ACD

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 397

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en raison de son incapacité à avoir eu accès à un endroit d'accès restreint et/ou sécurisé où réside le Joueur peut être considérée comme un Contrôle Manqué.

(c) Pour chaque jour du trimestre suivant, le nom et l’adresse de chaque endroit où le Joueur s’entraînera soit individuellement soit dans le cadre d’une Activité d’Equipe sous la surveillance de l’encadrement de l’Equipe (qui peut comprendre, par exemple, des séances de gymnastique, de kinésithérapie, et/ou de soins médicaux) et notamment les calendriers de son Equipe nationale et de son club, ainsi que son lieu de travail ou celui où il exerce une autre activité régulière (université ou école, par exemple) ainsi que les créneaux horaires et les lieux habituels de ces activités régulières ; et

(d) Le calendrier des compétitions du Joueur pour le trimestre suivant, et notamment le nom et l’adresse de chaque endroit où le calendrier prévoit que le Joueur participe à des matches pendant le trimestre, ainsi que la ou les dates auxquelles il est prévu qu’il participe à des matches à cet ou à ces endroits. Cela comprend les calendriers de son Equipe nationale et de son club.

21.5.6.10 Dossier d’informations de localisation des Joueurs du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles – Règle d’une heure

Outre les obligations que stipule le Règlement 21.5.6.9 ci-dessus, le Dossier d’informations de localisation de tous les Joueurs faisant partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles doit également comprendre, pour chaque jour du trimestre suivant, une période spécifique de 60 minutes, entre 6h00 et 23h00 chaque jour, pendant laquelle le Joueur sera disponible et accessible pour des contrôles à un endroit spécifique. Cette période de 60 minutes peut se situer pendant une Activité d’Equipe (individuelle ou de groupe) prévue le jour en question.

21.5.6.11 Dossier d’informations de localisation des Joueurs du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles – Période Hors saison

Nonobstant les obligations du Règlement 21.5.6.9 ci-dessus :

(a) Le Dossier d’informations de localisation des Joueurs faisant partie du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles pendant la période hors saison doit, pour chaque jour pendant la période hors saison (qui commence à la date spécifiée où le Joueur n’a plus à remplir l'une quelconque activité programmée de l'Equipe et se termine à la date de sa reprise des activités programmées de l'Equipe), fournir un lieu de résidence nominé et les dates auxquelles le Joueur sera présent audit lieu de résidence nominé. Les dispositions des clauses (c) et (d) s'appliqueront également à ces Joueurs ;

(b) Si un Joueur n’est pas disponible à son lieu normal de résidence, un ou des lieux de résidence supplémentaires et des dates

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 398

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correspondantes devront être fournis. Cette information supplémentaire inclut tout lieu de vacances comme des hôtels ;

(c) L’heure désignée à laquelle l’ACD tentera de contrôler un Joueur au

lieu de résidence nominé dudit Joueur sera entre 6h00 et 7h00 du matin (heure désignée). Si le Joueur n’est pas disponible pendant l’heure désignée, l’ACD essayera raisonnablement d’obtenir des informations supplémentaires pendant l’heure désignée afin de localiser le Joueur pendant cette tentative de contrôle. Cependant, si le Joueur manque de se rendre disponible pour un Contrôle pendant l’heure désignée au lieu nominé de résidence après que l’ACD a raisonnablement essayé d’obtenir d’autres informations afin de contrôler le Joueur pendant cette tentative de contrôle, ce manquement pourra être considéré comme un Contrôle manqué qui comptera pour le transfert dudit Joueur dans le Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ;

(d) Si un Joueur sait qu’il ne sera pas disponible au lieu de résidence

nominé pendant la période de l’heure désignée à n’importe quel jour, le Joueur devrait actualiser ses informations de localisation (soit auprès de World Rugby ou, en cas d’accord, de son ONAD) avant le commencement de l’heure désignée pour éviter la possibilité de subir un Contrôle manqué. Le Joueur spécifiera une période d’une heure de remplacement pendant laquelle il sera disponible pour un Contrôle au lieu de résidence ou endroit nominé. Si le Joueur ne peut pas être localisé pendant la période de l’heure désignée, l’ACD essayera raisonnablement d’obtenir des informations supplémentaires pendant l’heure désignée afin de localiser le Joueur pendant cette tentative de contrôle. Cependant, si le Joueur manque de se rendre disponible pour un Contrôle pendant l’heure désignée au lieu de résidence ou à l’endroit nominé après que l’ACD a raisonnablement essayé d’obtenir d’autres informations afin de contrôler le Joueur (pendant cette tentative de contrôle), ce manquement pourra être considéré comme un Contrôle manqué qui comptera pour le transfert dudit Joueur dans le Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles.

21.5.6.12 Dossier d’informations de localisation des Joueurs du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles – Périodes d'Absence aux Activités Programmées de l'Equipe

Un Joueur faisant partie du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles qui n'est pas présent aux activités programmées de l’Equipe en raison d'une blessure, maladie ou pour toutes raisons Personnelles ou autres pendant la saison ou s'il y a une pause dans les activités programmées de l'Equipe pendant la saison devra se rendre disponible et accessible pour un Contrôle au lieu de résidence nominé. Les dispositions des clauses (c) et (d) ci-dessus s’appliqueront également aux Joueurs dans cette situation.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 399

RÈGLEMENT 21

21.5.6.13 Dossiers comportant des informations de localisation frauduleuses

Tout Joueur qui fournit dans son Dossier d’informations de localisation des informations frauduleuses concernant sa localisation, soit pendant les 60 minutes quotidiennes spécifiées, soit en dehors de ce créneau horaire ou autrement, commet une violation des Règles antidopage en vertu du Règlement 21.2.3 (Refus de se soumettre à un prélèvement d’Echantillon) et/ou du Règlement 21.2.5 (Falsification ou Tentative de Falsification de Contrôle du Dopage).

21.5.6.14 Responsabilité du Joueur en matière d’informations de localisation

(a) Le Joueur est en dernier ressort le seul responsable de la fourniture de ses informations de localisation. Les Joueurs lorsqu’ils fournissent leur dossier de localisation ont l’entière responsabilité de s’assurer qu’ils fournissent toutes les informations requises de manière exacte et suffisamment détaillée pour permettre à World Rugby ou à la Fédération ou son mandataire ou à l’ONAD de localiser le Joueur pour un Contrôle à n’importe quelle date du trimestre en question.

(b) Il incombe au Joueur d’être en permanence disponible pour des contrôles, conformément aux informations de localisation qu’il aura fournies dans son Dossier de localisation, que le Joueur l’ait rempli Personnellement ou qu’il en ait chargé un tiers.

21.5.6.15 Responsabilités des Fédérations en matière d’informations de localisation

(a) Sans préjudice au Règlement 21.5.6.14 ci-dessus, toutes les Fédérations concernées auront la responsabilité de faire le maximum pour aider World Rugby (et leur ONAD) à obtenir et à fournir des mises à jour des informations de localisation en cas de modification de ces dernières et/ou de demande de World Rugby, et d’aider World Rugby dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de Contrôles Hors Compétition.

(b) Toute Fédération qui ne fournit pas dans les délais requis les informations de localisation de Joueur indiquées aux Règlements 21.5.6.9 à 21.5.6.12 (à World Rugby et/ou à son ONAD, selon le cas) et/ou qui n’aide pas World Rugby à appliquer son programme de contrôles Hors Compétition est passible des mesures disciplinaires prévues au Règlement 18 de World Rugby.

(c) Chaque Fédération devra également aider, le cas échéant, son ONAD dans l’établissement d’un groupe de niveau national composé des meilleurs Joueurs nationaux qui peuvent être ou ne pas être inclus dans soit le Groupe cible soit le Groupe de Joueurs soumis à des contrôles.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 400

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21.5.6.16 Tentative de Contrôle manquée

(a) Si un Joueur d’un Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou d’un Groupe de Joueurs soumis à des contrôles qui n’est pas disponible pour un contrôle après une ou plusieurs tentatives d’un ACD (dûment documenté et conforme aux dispositions du Règlement 21.5.6.23 ou 21.5.6.24 du présent Règlement) et qui n’a pas mis à jour son Dossier d’informations de localisation avant que l’ACD ait tenté de procéder à un contrôle à l’endroit ou aux endroits spécifiés dans le Dossier d’informations de localisation sera considéré comme passible d’une Tentative de Contrôle manquée.

(b) World Rugby étudiera chaque tentative manquée pour déterminer, en fonction des critères mentionnés au Règlement 21.5.6.23 pour les Joueurs du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles, si la tentative manquée équivaut à un Contrôle manqué. Chaque Contrôle manqué constitue un Manquement à la fourniture d’informations de localisation dans le cadre du Règlement 21.2.4 (Manquement aux obligations relatives à la localisation).

(c) World Rugby étudiera chaque tentative manquée pour déterminer, en fonction des critères mentionnés au Règlement 21.5.6.24, pour les Joueurs du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles, si la tentative manquée équivaut à un Contrôle manqué. Chaque Contrôle manqué pour un Groupe de Joueurs soumis à des contrôles sera étudié, afin de déterminer si le Joueur remplit les critères mentionnés au Règlement 21.5.6.4 pour le passage au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles. Les Contrôles manqués et Manquements aux obligations relatives à la localisation cumulés par un Joueur du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles ne seront pas comptés dans le cadre du Règlement 21.2.4 (Manquement aux obligations relatives à la localisation) si le Joueur est transféré au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles.

(d) Le Joueur ne pourra pas, dans sa défense d’un présumé Contrôle manqué en vertu du Règlement 21.2.4 (Manquement aux obligations relatives à la localisation), expliquer qu’il a délégué sa responsabilité à un tiers et que ce tiers n’a pas fourni les informations voulues ou n’a pas mis à jour le Dossier d’informations de localisation pour s’assurer que les informations de localisation figurant dans le Dossier de localisation du Joueur pour le jour en question étaient exactes et à jour.

21.5.6.17 Conséquences des manquements à la fourniture d’informations de localisation

(a) Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles : tout Joueur d’un Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles qui commet au total trois Manquements à la fourniture d’informations de localisation (ce terme pouvant recouvrir toute combinaison de Manquements aux obligations relatives à la localisation et/ou de Contrôles manqués dont le total est de trois) au cours d’une période de 12 mois (quelles

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 401

RÈGLEMENT 21

que soient la ou les Organisations antidopage qui ont déclaré les manquements en question) sera considéré comme ayant commis une violation des Règles Antidopage conformément au Règlement 21.2.4.

(b) Groupe de Joueurs soumis à des contrôles : tout Joueur d’un Groupe de Joueurs soumis à des contrôles qui commet au total trois Manquements à la fourniture d’informations de localisation (ce terme pouvant recouvrir toute combinaison de Manquement(s) aux obligations relatives à la localisation et/ou de Contrôle(s) manqué(s)) au cours d’une période de 18 mois sera automatiquement transféré du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles. Dans ce cas, tout Contrôle manqué ou Manquement aux obligations relatives à la localisation dans le cadre du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles ne sera pas reporté dans le Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles. Lorsque le Joueur entre dans le Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles, il est soumis aux dispositions complémentaires du Règlement 21.5.6.10.

La période de 12 mois mentionnée aux clauses (a) et (b) ci-dessus commence à la date à laquelle un Joueur commet son premier Manquement à la fourniture d’informations de localisation à partir duquel World Rugby fait passer le Joueur dans le Groupe cible ou la violation des règles antidopage présumée a eu lieu en vertu du Règlement 21.2.4. Elle n’est pas concernée par tout prélèvement réussi d’Echantillon de ce Joueur pendant la période de 12 mois, c’est-à-dire que si le Joueur commet trois Manquements à la fourniture d’informations de localisation pendant la période de 12 mois, il sera considéré comme ayant commis une violation des règles antidopage conformément au Règlement 21.2.4 (Manquement aux obligations relatives à la localisation), qu’il ait, ou non, fait l’objet de prélèvements réussis d’Echantillon pendant cette période de 12 mois. Cependant, si un Joueur qui a commis un Manquement à la fourniture d’informations de localisation n’en commet pas deux de plus dans les 12 mois suivant le premier, à la fin de cette période de 18 mois, le premier Manquement visé par le Règlement 21.5.6.17 sera considéré comme ayant « expiré ». Pour déterminer si un Manquement à la fourniture d’informations de localisation a été commis pendant la période de 12 mois mentionnée au Règlement 21.5.6.17 :

(a) Un Manquement aux obligations relatives à la localisation sera considéré comme ayant été commis le premier jour du trimestre pour lequel le Joueur n’aura pas déposé le Dossier voulu ou, pour tout Manquement aux obligations relatives à la localisation suivant, constaté au cours du même trimestre suivant la notification du précédent Manquement aux obligations relatives à la localisation si le Joueur n’a pas remédié à ce Manquement aux obligations relatives à la localisation dans les délais indiqués dans cette notification ; et

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 402

RÈGLEMENT 21

(b) Un Contrôle manqué sera considéré comme ayant été commis à la date à laquelle la tentative de prélèvement d’Echantillon a échoué.

(c) Pour lever tout doute, dans le cadre du Règlement 21.2.4, un manquement au respect du Standard international pour les Contrôles et Enquêtes sera considéré être un Manquement aux obligations relatives à la localisation ou un contrôle manqué (selon les définitions du Standard international pour les Contrôles et Enquêtes) si les conditions stipulées au Standard international pour les Contrôles et Enquêtes pour la déclaration d’un Manquement aux obligations relatives à la localisation ou d’un contrôle manqué sont remplies.

21.5.6.18 Conditions préalables à un Manquement aux obligations relatives à la localisation

Un Joueur ne peut être déclaré avoir commis un Manquement aux obligations relatives à la localisation que si World Rugby, la Fédération ou une ONAD, après avoir suivi la procédure de gestion des résultats mentionnée au Règlement 21.5.6.26, peut établir chacune des conditions suivantes :

(a) que le Joueur a été dûment informé par sa Fédération : (i) qu’il avait été désigné pour faire partie d’un Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou d’un Groupe de Joueurs soumis à des contrôles ; (ii) que, par conséquent, il devait remplir et actualiser un Dossier d’Informations de localisation, et (iii) des conséquences de tout manquement à cette obligation ;

(b) que le Joueur n’a pas respecté l’une quelconque de ces obligations de remplir et actualiser un Dossier d’Informations de localisation dans les délais applicables ou à tout moment pendant le trimestre si les circonstances et/ou le ou les lieux ont changé par rapport à ses informations de localisation ;

(c) que (dans le cas d’un deuxième ou d’un troisième Manquement aux obligations relatives à la localisation au cours du même trimestre) le Joueur a été informé par sa Fédération du précédent Manquement aux obligations relatives à la localisation conformément au règlement 21.5.6.26 et qu’il n’y a pas remédié dans les délais indiqués dans cette notification ; et

(d) que le non-respect, par le Joueur, de cette obligation constituait au minimum une négligence. A ce motif, le Joueur sera présumé coupable de négligence lorsqu’il aura été prouvé que cette obligation lui avait été notifiée et qu’il n’en avait pas tenu compte. Cette présomption ne pourra être réfutée que si le Joueur établit qu’aucune négligence de sa part n’a provoqué le manquement ou n’y a contribué.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 403

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21.5.6.19 Fourniture d’informations de localisation par un tiers

(a) Un Joueur du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles peut choisir de déléguer la fourniture d’une partie ou de la totalité de ses informations de localisation prévues par le Règlement 21.5.6.9 au Règlement 21.5.6.12 (et/ou toute mise à jour prévue par le Règlement 21.5.6.22) à un tiers tel que sa Fédération ou son Encadrement d’Equipe ou son club, à condition que ce tiers accepte cette délégation. Cela peut comporter les périodes d’Activités d’Equipe, mais également les périodes au cours desquelles le Joueur n’est pas avec l’Equipe, à condition que l’Encadrement d’Equipe ou la Fédération accepte cette délégation. Sans préjudice des dispositions des Règlements 21.7.12 à 21.7.14 et 21.23, la Fédération sera responsable de la collecte de ces informations auprès du Joueur, de son Club et/ou de son Equipe avant leur transmission à World Rugby ou à son mandataire, sauf si le système ADAMS peut être utilisé.

(b) Pour les Joueurs d’un Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou d’un Groupe de Joueurs soumis à des contrôles, si la Fédération remplit le Dossier d’informations de localisation, la responsabilité des Manquements aux obligations relatives à la localisation sera déterminée conformément au Règlement 21.5.6.18, et celle des Contrôles manqués conformément au Règlement 21.5.6.23 ou 21.5.6.24 (selon le cas).

21.5.6.20 Conséquences d’un Manquement aux obligations relatives à la localisation par un tiers

(a) Si la Fédération ou un autre tiers autorisé ne dépose pas un Dossier d’informations de localisation, ou en dépose un ne comportant pas toutes les informations voulues, le Joueur (en vertu du Règlement 21.5.6.18) sera passible d’un Manquement aux obligations relatives à la localisation.

(b) En cas de changement de l’une des informations obligatoires après le dépôt d’un Dossier d’informations de localisation, conformément au Règlement 21.5.6.22, un tiers autorisé devra déposer une mise à jour afin que le Dossier soit en permanence exact.

(c) Pour les Joueurs du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles, si un tiers autorisé ne met pas à jour les informations de localisation et que ce Manquement entraîne une Tentative de contrôle manquée du Joueur pendant la période de 60 minutes, le Joueur (en vertu du Règlement 21.5.6.23) restera passible d’un Contrôle manqué en vertu du Règlement 21.5.6.27.

(d) Pour les Joueurs du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles, si un tiers autorisé ne met pas à jour le Dossier d'informations de localisation et que ce Manquement entraîne une Tentative de contrôle manquée du Joueur à l’intérieur d’une période de 24

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 404

RÈGLEMENT 21

heures, le Joueur (en vertu du Règlement 21.5.6.24) restera passible d’un Contrôle manqué en vertu du Règlement 21.5.6.27.

21.5.6.21 Disponibilité pour les Contrôles – Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles et Groupe de Joueurs soumis à des contrôles

(a) Un Joueur du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles doit être spécifiquement présent et disponible pour des contrôles à n’importe quel jour du trimestre concerné, pendant la période de 60 minutes spécifiée pour ce jour dans son Dossier d’informations de localisation, à l’adresse que le Joueur aura précisée pour cette période dans son Dossier. Un Joueur qui ne se trouve pas à l’adresse indiquée pendant la totalité de la période de 60 minutes court le risque d’un Contrôle manqué potentiel si l’Agent du Contrôle du Dopage se présente pendant ces 60 minutes, mais après le départ du Joueur.

(b) Un Joueur du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles doit être spécifiquement présent et disponible pour des Contrôles à l’une des adresses qu’il a indiquées dans son Dossier d’informations de localisation pendant la période indiquée, sur une période de 24 heures à un jour donné quelconque pendant la saison. Cela comprendra au minimum les Activités nominées de l’Equipe (de son Club, Organisme de Rugby et/ou Equipe nationale) et les adresses de résidence nominées. La période de 24 heures est considérée comme commençant au moment où l’Agent du Contrôle du Dopage arrive à la première adresse indiquée dans le Dossier d’informations de localisation. L’ACD devra normalement seulement se rendre à chaque endroit localisé sauf si ledit ACD obtient des informations supplémentaires qui ont peut-être permis au Joueur d’être localisé après l’heure désignée à l’intérieur de la période de 24 heures.

(c) Un Joueur du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles doit être présent et disponible à son lieu de résidence ou endroit nominé conformément aux Règlements 21.5.6.11(c) et (d) et 21.5.6.12 pour des Contrôles pendant sa période hors saison et pendant toute période de la saison au cours de laquelle il n'est pas présent aux activités programmées de l’Equipe en raison d'une blessure, maladie ou pour toutes raisons Personnelles ou autres pendant la saison ou s'il y a une pause dans les activités programmées de l'Equipe. L’heure désignée à laquelle l’ACD tentera de contrôler un Joueur au lieu de résidence nominé sera entre 06h00 et 07h00 du matin sauf indication contraire de la part du Joueur concerné.

21.5.6.22 Chaque Joueur a l’obligation de s’assurer (notamment par des mises à jour, si nécessaire) que les informations de localisation figurant dans son Dossier d’informations de localisation sont suffisantes pour permettre à World Rugby ou à son mandataire, à la Fédération ou à l’ONAD, de le localiser pour un Contrôle dans les périodes spécifiées à l’article 21.5.6.21(a) ou (b). Si, suite à un changement de circonstances, les informations préalablement fournies par le Joueur ou en son nom (dans le

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 405

RÈGLEMENT 21

Dossier initial d’informations de localisation ou dans une mise à jour ultérieure) ne sont plus exactes ou complètes, le Joueur devra les mettre à jour dans son Dossier afin qu’elles soient exactes et complètes. Le Joueur devra faire cette mise à jour le plus rapidement possible et, pour les Joueurs d’un Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles, avant la période de 60 minutes indiquée dans son Dossier pour ce jour. Le manquement à cette obligation aura les conséquences suivantes :

(a) si, à la suite de ce manquement, World Rugby ou son mandataire, la Fédération ou l’ONAD tente de contrôler le Joueur (qui fait partie d’un Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles) pendant la période de 60 minutes mais n’y réussit pas, cette tentative manquée sera considéré comme un Contrôle manqué apparent, conformément au Règlement 21.5.6.27 ;

(b) si, à la suite de ce manquement, World Rugby ou son mandataire, la Fédération ou l’ONAD tente de contrôler le Joueur (qui fait partie du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles) à toutes les adresses de localisation indiquées dans son Dossier d’informations de localisation au cours d’une période de 24 heures mais n’y réussit pas (ou lors de l’heure désignée ou la période d’une heure nominée pendant la période hors saison ou de blessure ou maladie), cette tentative manquée sera considérée comme un Contrôle manqué apparent, conformément au Règlement 21.5.6.27 ;

(c) si les circonstances le permettent, le manquement pourra être considéré comme une tentative d’échapper au prélèvement d’Echantillon prévu par le Règlement 21.2.3, et/ou une Falsification ou une Tentative de falsification du Contrôle du Dopage en vertu du Règlement au Règlement 21.5.6.27 ; et

(d) dans tous les cas, World Rugby ou son mandataire, la Fédération ou l’ONAD envisagera un Contrôle ciblé du Joueur.

21.5.6.23 Contrôle manqué – Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles

Un Joueur du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ne peut être déclaré avoir commis un Contrôle manqué que si World Rugby, la Fédération ou l’ONAD, dans le cadre de la procédure de gestion des résultats expliquée au Règlement 21.5.6.27, peut établir chacune des conditions suivantes :

(a) que le Joueur qui fait partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles et a été informé (notamment par l'intermédiaire de sa Fédération) de sa désignation pour faire partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles et avisé qu’il risquait d’être déclaré passible de Contrôle manqué s’il n’était pas disponible pour un contrôle pendant la période de 60 minutes spécifiée dans son Dossier d’informations de localisation à l’endroit spécifié pour cette période ;

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 406

RÈGLEMENT 21

(b) qu’un jour donné du trimestre, l’ACD a tenté de contrôler le Joueur du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles pendant la période de 60 minutes spécifiée dans le Dossier d’informations de localisation de cette journée, en se rendant à l’endroit spécifié pour cette période ;

(c) que pendant la période de 60 minutes spécifiée, l’ACD a fait ce qui était raisonnable de faire dans les circonstances (c’est-à-dire étant donné la nature de l’endroit spécifié) pour tenter de localiser le Joueur, sauf de donner audit Joueur un Préavis de contrôle ;

(d) que les dispositions du au Règlement 21.5.6.25 (le cas échéant) étaient remplies ; et

(e) que le non-respect, par le Joueur, de l’obligation d’être disponible pour des contrôles à l’endroit indiqué pendant la période de 60 minutes constituait au minimum une négligence. A ce motif, le Joueur sera présumé coupable de négligence lorsque les points mentionnés à l’article 21.10.23 (a) à (d) auront été établis. Cette présomption ne pourra être réfutée que si le Joueur établit qu’aucune négligence de sa part n’a provoqué ou n’a contribué à ce qu’il (i) ne soit pas disponible pour des contrôles à cet endroit pendant cette période ; et (ii) manque à son obligation de mise à jour de ses plus récentes informations de localisation en indiquant un endroit différent où il serait disponible pour des Contrôles pendant une période de 60 minutes le jour concerné.

21.5.6.24 Contrôle manqué – Groupe de Joueurs soumis à des contrôles

Un Joueur du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles ne peut être déclaré avoir commis un Contrôle manqué que si World Rugby, la Fédération ou l’ONAD, dans le cadre de la procédure de gestion des résultats expliquée à l’article 21.10.27, peut établir chacune des conditions suivantes :

(a) que le Joueur qui fait partie du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles a été informé de sa désignation pour faire partie du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles et a été avisé qu’il risquait d’être déclaré passible d’un Contrôle manqué s’il n’était pas disponible pour un contrôle à tous les endroits spécifiés dans son Dossier d’informations de localisation pendant une période de 24 heures pendant la saison ou lors de l’heure désignée ou la période d’une heure nominée pendant la période hors saison ou de blessure ou maladie ;

(b) que l’ACD a tenté de localiser un Joueur du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles à tous les endroits spécifiés dans son Dossier d’informations de localisation pendant une période de 24 heures au cours du trimestre, en se rendant aux endroits spécifiés aux heures spécifiées pendant la saison ou lors de l’heure désignée ou la période d’une heure spécifiée pendant la période hors saison ou de blessure ou maladie;

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 407

RÈGLEMENT 21

(c) que pendant la période de 24 heures spécifiée (ou pendant l’heure désignée ou la période d’une heure nominée pour la période hors saison ou de blessure ou maladie), l’ACD a fait ce qui était raisonnable de faire dans les circonstances (c’est-à-dire étant donné la nature des endroits spécifiés) pour tenter de localiser le Joueur, sans lui donner aucun Préavis du contrôle ;

(d) que les dispositions du Règlement 21.5.6.25 (le cas échéant) étaient remplies ; et

(e) que le non-respect, par le Joueur, de l’obligation d’être disponible pour des contrôles aux endroits indiqués aux dates/heures spécifiées pendant une période de 24 heures (ou pendant l’heure désignée ou la période d’une heure nominée pendant la période hors saison ou de blessure ou maladie) constituait au minimum une négligence. A ce motif, le Joueur sera présumé coupable de négligence lorsque les points mentionnés au Règlement 21.5.6.24 (a) à (d) auront été établis. Cette présomption ne pourra être réfutée que si le Joueur établit qu’aucune négligence de sa part n’a provoqué ou n’a contribué à ce qu’il (i) ne soit pas disponible pour des contrôles à tout endroit pendant toute période de 24 heures (ou pendant l’heure désignée ou la période d’une heure spécifiée pour la période hors saison ou de blessure ou maladie) ; et (ii) manque à son obligation de mise à jour de ses plus récentes informations de localisation en indiquant un ou plusieurs endroits différents/horaires où il serait disponible pour des contrôles pendant une période de 60 minutes le jour concerné.

21.5.6.25 Pour garantir un traitement équitable des Joueurs, en cas d’échec d’une tentative de contrôle d'un Joueur conformément aux dispositions liées au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou au Groupe de Joueurs soumis à des contrôles, toute tentative ultérieure de contrôle de ce Joueur (par World Rugby ou son mandataire, sa Fédération ou l’ONAD ou tout autre OAD, AMA comprise) ne pourra être comptée comme un Contrôle manqué supplémentaire de la part du Joueur que si cette tentative ultérieure a été effectuée après que le Joueur aura été informé conformément au présent Règlement de l’échec de la tentative d’origine et aura eu l’opportunité d’actualiser son Dossier d'informations de localisation. Pour éviter tout doute, le fait que le Joueur n’actualise pas son Dossier d'informations de localisation dans ladite période de 24 heures pourra être considéré comme un Manquement aux obligations relatives à la localisation en vertu du Règlement 21.5.6.18(b).

21.5.6.26 Gestion des résultats pour Manquement à la fourniture d’informations de localisation

(a) Si toutes les conditions spécifiées au Règlement 21.5.6.18 relatives au Manquement aux obligations relatives à la localisation semblent remplies, au plus tard 14 jours après la date de découverte du Manquement apparent aux obligations relatives à la localisation, World Rugby notifiera par écrit au Joueur, par l'intermédiaire de sa

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 408

RÈGLEMENT 21

Fédération, son Manquement apparent aux obligations relatives à la localisation en l’invitant à répondre dans les 14 jours suivant la date de réception de la notification. Dans cette notification, World Rugby devra avertir le Joueur :

(i) qu’à moins que le Joueur ne persuade World Rugby qu’il n’y a pas eu de sa part de Manquement aux obligations relatives à la localisation, (sous réserve du reste de la procédure de gestion des résultats expliquée ci-dessous), le Joueur sera présumé avoir manqué à la fourniture d’informations de localisation ; et

(ii) qu’il y a (le cas échéant) d’autres Manquements présumés à la fourniture d’informations de localisation qu’il aurait commis au cours des 12 mois précédant ce Manquement présumé à la fourniture d’informations de localisation ;

(iii) des conséquences, pour le Joueur, si un mandataire de World Rugby, ou un Responsable Juridique ou une Commission juridique dans le cas d’un troisième Manquement à la fourniture d’informations de localisation, retient le manquement présumé à la fourniture d'informations de localisation.

(b) Si le Joueur conteste le Manquement apparent aux obligations relatives à la localisation, World Rugby devra vérifier à nouveau si toutes les conditions du Règlement 21.5.6.18 sont remplies. World Rugby devra informer le Joueur et/ou sa Fédération, par courrier envoyé au plus tard 14 jours après la réception de la réponse du Joueur, s’il maintient, ou non, le Manquement aux obligations relatives à la localisation.

(c) Si le Joueur ne répond pas dans les délais impartis ou si World Rugby maintient (nonobstant la réponse du Joueur) qu’il y a eu Manquement aux obligations relatives à la localisation, World Rugby notifiera au Joueur et/ou à sa Fédération qu’un Manquement présumé aux obligations relatives à la localisation sera retenu à son encontre. En outre :

(i) Dans le cadre uniquement de Joueurs faisant partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles, World Rugby devra informer en même temps le Joueur concerné du droit sont il dispose de demander un examen administratif du Contrôle manqué présumé ;

(ii) Dans le cadre uniquement de Joueurs faisant partie du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles, il n’y a pas d’examen administratif puisque le Manquement aux obligations relatives à la localisation ne comptera que pour le transfert du Joueur au sein du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles de World Rugby ; et

(iii) Lors de son incorporation au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles, tous les Manquements aux obligations relatives

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 409

RÈGLEMENT 21

à la localisation commis par le Joueur concerné lors de son appartenance au Groupe de Joueurs soumis à des contrôles seront effacés et ne compteront pas dans le cadre du Règlement 21.2.4.

(d) Si le Joueur le demande, cet examen administratif sera conduit par un mandataire de World Rugby n’ayant pas participé à la précédente évaluation du Manquement présumé aux obligations relatives à la localisation. L’examen ne portera que sur les déclarations écrites, et cherchera à établir si toutes les conditions du Règlement 21.5.6.18 sont remplies. L'examen devra être achevé dans les 14 jours suivant la réception de la demande du Joueur, et la décision sera communiquée au Joueur par courrier envoyé au plus tard sept jours après la date à laquelle la décision aura été prise ;

(e) S’il semble, à l’issue de cet examen, que les conditions du Règlement 21.5.6.18 n’ont pas été remplies, le Manquement présumé aux obligations relatives à la localisation ne sera considérée à aucun égard comme un Manquement à la fourniture d’informations de localisation ;

(f) Si le Joueur ne demande pas d’examen administratif du Manquement présumé aux obligations relatives à la localisation dans les délais impartis, ou si l’examen administratif permet de conclure que toutes les conditions du Règlement 21.5.6.18 ont été remplies, World Rugby consignera un Manquement présumé aux obligations relatives à la localisation à l’encontre du Joueur et notifiera au Joueur et/ou à sa Fédération et (à titre confidentiel) à l’AMA ainsi qu’à toutes les autres Organisations antidopage concernées, ce manquement et la date à laquelle il aura eu lieu.

21.5.6.27 Gestion des résultats pour Contrôles manqués

(a) L’ACD devra remplir un Rapport de tentative de Contrôle manquée pour World Rugby ou son mandataire (ou l’ONAD, selon le cas), contenant les détails de la tentative de collecte d’Echantillon, ainsi que la date et l’heure exactes de la tentative, le nom de tous les endroits visités, les heures exactes d’arrivée et de départ à chacun des endroits, la ou les mesures prises à cet ou à ces endroits pour tenter de localiser le Joueur, y compris les détails de tout contact établi avec des tiers (ainsi que leurs noms, postes occupés, liens avec le Joueur, information sur le lieu possible où se trouve le Joueur si le Joueur n’est pas présent au lieu de résidence ou à l’endroit nominé et coordonnées), et tous les autres détails appropriés concernant la tentative de collecte d'Echantillon.

(b) Si toutes les conditions spécifiées au Règlement 21.5.6.23 ou 21.5.6.24 (selon le Groupe de Joueurs soumis à des contrôles auquel le Joueur appartient) relatives aux Contrôles manqués semblent remplies, au plus tard 7 jours après la date de réception par World Rugby du Rapport de tentative de Contrôle manquée, World Rugby devra notifier au Joueur, par l'intermédiaire de sa

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 410

RÈGLEMENT 21

Fédération Membre, l’échec de la tentative, en l’invitant à répondre dans les 14 jours suivant la réception de la notification. Le Rapport de tentative de contrôle manquée sera fourni au Joueur à ce stade et World Rugby devra avertir le Joueur :

(i) qu’à moins que le Joueur ne persuade World Rugby qu’il n’y a pas eu de Contrôle manqué (sous réserve du reste de la procédure de gestion des résultats expliquée ci-après), le Joueur sera présumé avoir manqué au contrôle ; et

(ii) (le cas échéant) d’autres Manquements présumés à la fourniture d’informations de localisation qu’il aurait commis au cours des 12 mois précédant ce Manquement présumé à la fourniture d’informations de localisation ;

(iii) des conséquences, pour le Joueur, si le mandataire de World Rugby, ou un Responsable juridique ou la Commission juridique en cas de troisième Manquement à la fourniture d’informations de localisation, retient le Contrôle manqué.

(c) Si le Joueur conteste le Contrôle manqué apparent, World Rugby devra vérifier à nouveau si toutes les conditions du Règlement 21.5.6.23 ou 21.5.6.24 (selon le Groupe de Joueurs soumis à des contrôles auquel le Joueur appartient) sont remplies. World Rugby devra informer le Joueur et/ou sa Fédération, par courrier envoyé au plus tard 14 jours après la réception de la réponse du Joueur, s’il maintient, ou non, le Contrôle manqué.

(d) Si le Joueur ne répond pas dans les délais impartis ou si World Rugby maintient (nonobstant la réponse du Joueur) qu’il y a eu Contrôle manqué, World Rugby notifiera au Joueur et/ou à sa Fédération qu’un Contrôle manqué sera retenu à son encontre. En outre :

(i) pour les Joueurs du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles uniquement, World Rugby devra simultanément informer le Joueur de son droit à demander un examen administratif du Contrôle manqué présumé ;

(ii) pour les Joueurs du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles, il n’y a pas d’Examen administratif, car le Contrôle manqué ne comptera que pour le passage du Joueur au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles de World Rugby.

(iii) Lorsqu’un Joueur passe du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles de World Rugby, tous les Contrôles manqués dans le Groupe de Joueurs soumis à des contrôles cessent de compter dans le cadre du Règlement 21.2.4.

(e) Si un Contrôle manqué a été imputé à un Joueur, World Rugby peut chercher à récupérer auprès de ce Joueur et/ou de sa Fédération un

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 411

RÈGLEMENT 21

paiement équivalant aux coûts associés à la tentative de prélèvement d’Echantillon et aux frais administratifs liés au Contrôle manqué. Si le Joueur ne rembourse ou ne paye pas sur demande le montant dû, la Fédération dudit Joueur sera responsable du paiement de la somme à payer pour le Contrôle manqué.

Examen administratif – Contrôle manqué pour les Joueurs du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles

(f) S’il est demandé, cet examen administratif sera conduit par un mandataire de World Rugby n’ayant pas participé à la précédente évaluation du Contrôle manqué, ne portera que sur les déclarations écrites, et cherchera à établir si toutes les conditions du Règlement 21.5.6.23 sont remplies. Si nécessaire, World Rugby pourra demander à l’ACD concerné de fournir des informations complémentaires. L'examen devra être achevé dans les 14 jours suivant la réception de la demande du Joueur, et la décision sera communiquée au Joueur par courrier envoyé au plus tard sept jours après la date à laquelle la décision aura été prise.

(g) S’il apparait à l’issue de cet examen que les conditions du Règlement 21.5.6.23 n’ont pas été remplies, l’échec de la tentative de contrôle du Joueur ne sera considéré à aucun égard comme un Contrôle manqué.

(h) Si le Joueur ne demande pas d’examen administratif du Contrôle manqué présumé dans les délais impartis, ou si l’examen administratif permet de conclure que toutes les conditions du Règlement 21.5.6.23 ont été remplies, World Rugby consignera un Contrôle manqué à l’encontre du Joueur et notifiera au Joueur et/ou à sa Fédération et (à titre confidentiel) à l’AMA ainsi qu’à toutes les autres Organisations antidopage concernées, ce Contrôle manqué présumé et la date à laquelle il aura eu lieu.

21.5.6.28 Confidentialité – Manquement à la fourniture d’informations de localisation

Lorsque World Rugby ou son mandataire, la Fédération ou l’ONAD déclare, ou apprend, un Manquement à la fourniture d’informations de localisation d’un Joueur, elle ne dévoilera pas cette information à des Personnes autres que celles ayant à en être informées, à moins que et jusqu’à ce que ce Joueur soit reconnu coupable d’une violation de règles antidopage en vertu du Règlement 21.2.4 (Manquement à la fourniture d’informations de localisation) reposant sur, notamment, ce Manquement à la fourniture d’informations de localisation. Ces Personnes ayant à en être informées respecteront également la confidentialité de ces informations jusqu’au même stade de la procédure.

(a) Les informations de localisation relatives à un Joueur seront partagées (par le biais du système ADAMS ou d’une autre banque de données) avec l’AMA et les autres organisations antidopage ayant a compétence pour contrôler le Joueur concerné, seront

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 412

RÈGLEMENT 21

constamment maintenues dans une stricte confidentialité, seront exclusivement utilisées aux fins que stipule l’Article 5.6 du Code, et seront détruites conformément au Standard international pour la Protection des Informations privées et Personnelles une fois qu’elles ne sont plus utiles à ces fins.

21.5.6.29 Procédures juridiques

World Rugby tiendra un dossier de tous les Manquements présumés à la fourniture d’informations de localisation par un Joueur de son Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou de son Groupe de Joueurs soumis à des contrôles. Lorsqu’un Joueur est présumé avoir commis trois Manquements à la fourniture d’informations de localisation au cours d’une période de 12 mois :

(a) si l’allégation de plusieurs de ces Manquements à la fourniture d’informations de localisation émane de World Rugby, de la Fédération ou de l’OAD ayant le Joueur dans son Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles dans le cadre du présent Règlement au moment de ces manquements, l’ONAD (qu’il s’agisse de World Rugby, de la Fédération ou de l’ONAD) sera l’OAD responsable d’intenter des actions à l’encontre du Joueur en vertu du Règlement 21.2.4. Si l’allégation de Manquements à la fourniture d’informations de localisation émane de trois Organisations antidopage différentes, l’ONAD responsable sera l’OAD ayant le Joueur dans son Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles à la date du troisième Manquement à la fourniture d’informations de localisation. Si le Joueur faisait partie à cette date à la fois du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles de World Rugby et d’un Groupe cible national de Joueurs soumis à des contrôles, l’OAD responsable sera World Rugby.

(b) Si l’OAD responsable n’intente pas d’action à l’encontre d’un Joueur en vertu du Règlement 21.2.4 dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’AMA aura reçu notification de ce troisième Manquement présumé à la fourniture d’informations de localisation au cours d’une période de 18 mois, l’OAD responsable sera réputée avoir décidé qu’aucune violation des règles antidopage n’a été commise, dans le cadre du déclenchement des droits d’appel mentionnés au Règlement 21.13 (en particulier le Règlement 21.13.2).

21.5.6.30 Un Joueur présumé avoir commis une violation des règles antidopage en vertu du Règlement 21.2.4 aura le droit de demander que l’affaire soit portée devant une Commission juridique en vertu du Règlement 21.8.2. La Commission juridique ne sera liée par aucune décision prise au cours de la procédure de gestion des résultats, qu’il s’agisse de l’adéquation de toute explication proposée pour un Manquement à la fourniture d’informations de localisation ou autre, et il incombera à World Rugby d’établir, pour chaque Manquement à la fourniture d’informations de localisation, tous les éléments requis.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 413

RÈGLEMENT 21

(a) La Commission juridique devra étudier la question de savoir si une Suspension provisoire doit, ou non, être imposée au Joueur en attendant le résultat des procédures, conformément au Règlement 21.7.9.

(b) Si la Commission juridique estime qu’un ou deux Manquements présumés à la fourniture d’informations de localisation ont été prouvés en fonction du standard requis, mais que l’autre Manquement ne l’a pas été, aucune violation des règles antidopage ne sera considérée comme ayant été commise. Toutefois, si le Joueur commet ensuite un ou, le cas échéant, deux autres Manquements à la fourniture d’informations de localisation au cours de la période de 18 mois concernée, de nouvelles actions pourront être intentées, en fonction d’une combinaison d’un ou de plusieurs Manquements à la fourniture d’informations de localisation établis à la satisfaction de la Commission juridique au cours des procédures précédentes (conformément au Règlement 21.3.24) et du ou des Manquements à la fourniture d’informations de localisation commis ultérieurement par le Joueur.

(c) Si la Commission conclut qu’un Joueur est coupable de violation de règles antidopage en vertu du Règlement 21.2.4, les conséquences applicables seront celles mentionnées au Règlement 21.10.

(d) L’impact de toute violation, par un Joueur, des règles antidopage prévue par le Règlement 21.2.4 sur les résultats d’une Equipe pour laquelle le Joueur a joué pendant la période concernée sera déterminé conformément aux dispositions du Règlement 21.11.

21.5.7 Suspension et Retraite sportive

21.5.7.1 Un Joueur qui a été sélectionné par World Rugby pour faire partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ne pourra pas reprendre la compétition dans des Événements nationaux ou internationaux avant d’avoir informé par écrit World Rugby, par l’intermédiaire de sa Fédération, de son intention de reprendre la compétition et s’il s’est rendu disponible pour tout Contrôle pour une période de six mois avant de reprendre la compétition, y compris (en cas de demande) le respect des obligations de fourniture d’informations de localisation du Règlement 21.5.6 et de l’Annexe 1 du Standard international pour les contrôles et Enquêtes. L’AMA, en consultation avec World Rugby et l’Organisation nationale antidopage du Joueur, peut accorder une exception à cette règle d’avis écrit de six mois si la stricte application de cette règle serait manifestement injuste pour le Joueur. Cette décision peut faire l’objet d’un appel en vertu du Règlement 21.13. Tout résultat de compétition obtenu en violation de ce Règlement 21.5.7.1 sera Disqualifié.

21.5.7.2 Si un Joueur prend sa retraite sportive alors qu’il fait l’objet d’une période de Suspension, ledit Joueur ne pourra pas reprendre la compétition dans des Événements nationaux ou internationaux avant d’avoir servi une notification préalable de six mois (ou une notification équivalente à la période de suspension restante à purger à la date de la retraite sportive

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 414

RÈGLEMENT 21

du Joueur, si cette période était supérieure à six mois) à World Rugby, par l’intermédiaire de sa Fédération, de son intention de reprendre la compétition et s’il s’est rendu disponible pour tout Contrôle pendant cette période de notification, y compris (en cas de demande) le respect des obligations de fourniture d’informations de localisation du Règlement 21.5.6 et de l’Annexe 1 du Standard international pour les contrôles et Enquêtes.

21.5.7.3 Un Joueur qui ne fait pas partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles de World Rugby et a informé World Rugby de sa retraite sportive ne pourra pas reprendre la compétition sauf s’il informe World Rugby, par l’intermédiaire de sa Fédération, au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite reprendre la compétition et s’il se rend disponible pour tout Contrôle hors compétition inopiné, y compris (en cas de demande) le respect des obligations de fourniture d’informations de localisation du Règlement 21.5.6 et de l’Annexe 1 du Standard international pour les contrôles et Enquêtes.

21.5.7.4 Tout Joueur qui a fait l’objet d’une Suspension autre qu’une radiation à vie et qui désire reprendre la compétition à la fin de sa période de Suspension doit se rendre disponible pour tout Contrôle du Dopage Hors Compétition pendant cette période de Suspension. Si un Joueur commet une violation des règles antidopage pendant une période de suspension, son cas sera traité comme une violation séparée des règles antidopage.

21.5.7.5 Un Joueur qui a été sélectionné par World Rugby pour faire partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles continuera à être soumis aux présentes règles antidopage, et notamment à l’obligation d’être disponible pour un Contrôle Hors Compétition Sans Préavis, à moins que et jusqu’à ce que ledit Joueur informe par écrit World Rugby, par l’intermédiaire de sa Fédération, qu’il a pris sa retraite sportive ou jusqu’à ce qu’il ne remplisse plus les critères d’incorporation dans le Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou le Groupe de Joueurs soumis à des contrôles, et en ait été informé par World Rugby.

21.5.7.6 Un Joueur qui a notifié à World Rugby sa retraite sportive des Matches au Niveau International mais qui continue à disputer des matches à un niveau national ou inférieur, et qui choisit de rester dans le Groupe de Joueurs soumis à des contrôles de World Rugby, ou d’être transféré du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles au Groupe de Joueurs soumis à des contrôles de World Rugby, peut reprendre la compétition au Niveau International dès qu'il en a informé World Rugby.

21.5.7.7 Si un Joueur ou une autre Personne prend sa retraite sportive pendant un processus de gestion des résultats, l’OAD assurant la gestion des résultats reste compétente pour la fin de l’opération. Si un Joueur ou une autre Personne prend sa retraite sportive avant le début d’un processus de gestion des résultats, l’OAD qui aurait été compétente pour la gestion des résultats du Joueur ou de l'autre Personne au moment où le Joueur

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 415

RÈGLEMENT 21

ou l’autre Personne a commis une violation des règles antidopage est compétente pour assurer la gestion des résultats. [Voir Commentaire 21]

21.5.7.8 Les Fédérations devront établir des conditions similaires pour la retraite sportive et le retour à la compétition des Joueurs du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles National, et pourront établir des conditions similaires pour les autres Joueurs dépendant de leur juridiction.

21.5.8 Programme d’observateur indépendant

World Rugby et les comités d’organisation des événements de World Rugby ainsi que les Fédérations membres et les comités d’organisation des Événements nationaux autoriseront et faciliteront le programme des observateurs indépendants lors de ces événements.

21.6 ANALYSE DES ÉCHANTILLONS, RECHERCHE ET ENQUÊTES

Les Echantillons de Contrôle du Dopage seront analysés conformément aux principes suivants :

21.6.1 Recours à des laboratoires accrédités et approuvés

Aux fins de l’article 2.1, les échantillons seront analysés uniquement dans les laboratoires accrédités par l’AMA ou autrement approuvés par l’AMA. Le choix du laboratoire accrédité ou approuvé par l’AMA pour l’analyse des échantillons relève exclusivement de World Rugby. [Voir Commentaire 22]

21.6.2 Objet de l’analyse des échantillons

21.6.2.1 Les échantillons seront analysés afin d’y détecter les Substances interdites, les méthodes interdites et toute autre substance dont la détection est demandée par l’AMA en vertu du programme de surveillance décrit à l’article 4.5 du Code ; ou afin d’aider World Rugby, les Fédérations et Organisateurs de Tournoi à établir un profil des paramètres pertinents dans l’urine, le sang ou une autre matrice du Joueur, y compris le profil d’ADN ou le profil génomique ; ou à toute autre fin légitime d’antidopage. Les échantillons peuvent être prélevés et conservés en vue d’analyses futures. [Voir Commentaire 23]

21.6.2.2 World Rugby, les Fédérations et Organisateurs de Tournoi demanderont aux laboratoires d’analyser les échantillons conformément à l’article 6.4 du Code et à l’article 4.7 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes.

21.6.3 Recherche sur des échantillons

Aucun échantillon ne peut servir à des fins de recherche sans le consentement écrit du Joueur. Si des échantillons sont utilisés à d’autres fins que celles prévues à l’article 6.2, tout moyen de les identifier doit en avoir été retiré, de telle sorte qu’ils ne puissent être attribués à aucun Joueur en particulier.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 416

RÈGLEMENT 21

21.6.4 Standards d’analyse des échantillons et de rendu des résultats

Les laboratoires procéderont à l’analyse des échantillons et en rapporteront les résultats conformément au Standard international pour les laboratoires. Afin de garantir l’efficacité des contrôles, le Document technique mentionné à l’article 5.4.1 du Code établira des menus d’analyse des échantillons basés sur l’évaluation des risques et appropriés pour les différents sports et disciplines. Les laboratoires analyseront les échantillons conformément à ces menus, sauf dans les cas suivants:

21.6.4.1 World Rugby, les Fédérations et Organisateurs de Tournoi peuvent demander que les laboratoires analysent ses échantillons en utilisant des menus plus détaillés que ceux décrits dans le Document technique.

21.6.4.2 World Rugby, les Fédérations et Organisateurs de Tournoi peuvent demander que les laboratoires analysent leurs échantillons en utilisant des menus moins détaillés que ceux décrits dans le Document technique, à condition uniquement d’avoir convaincu l’AMA qu’au vu des circonstances particulières du sport, telles qu’indiquées dans son plan de répartition des contrôles, une analyse moins complète serait appropriée.

21.6.4.3 Conformément aux dispositions du Standard international pour les laboratoires, les laboratoires peuvent, de leur propre chef et à leurs propres frais, analyser des échantillons en vue de détecter des Substances interdites ou des méthodes interdites ne figurant pas dans le menu d’analyse des échantillons décrit dans le Document technique ou spécifié par l’autorité chargée des contrôles. Les résultats de ces analyses seront rendus et auront la même validité et les mêmes conséquences que ceux de toute autre analyse. [Voir Commentaire 24]

21.6.5 Analyse additionnelle d’échantillons

Tout échantillons peut être conservés et soumis ultérieurement à des analyses additionnelles aux fins indiquées à l’article 6.2: par (a) l’AMA en tout temps ; et/ou (b) par World Rugby en tout temps avant qu’à la fois les résultats d’analyse de l’échantillon A et de l’échantillon B (ou les résultats de l’échantillon A dans le cas où l’analyse de l’échantillon B a été abandonnée ou ne sera pas effectuée) n’aient été communiqués par World Rugby (ou, selon les cas, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi) au Joueur comme fondement d’une violation alléguées des règles antidopage au titre du Règlement 21.2.1 (Présence). Les analyses additionnelles d’échantillons doivent être conformes aux exigences du Standard international pour les laboratoires et du Standard international pour les contrôles et les enquêtes.

21.6.6 Investigations

21.6.6.1 World Rugby ou son mandataire peut enquêter sur les activités de tout Joueur, de toute Personne, Fédération ou Association, de tout Organisme ou Club de Rugby, qu’il a de bonnes raisons de croire coupable d’une violation des règles antidopage. Ce Joueur, cette autre Personne ou

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RÈGLEMENT 21

Association, cet Organisme ou ce Club de rugby devra alors coopérer à toute investigation diligentée par World Rugby.

21.6.6.2 Tout Joueur, toute autre Personne, Fédération ou Association, tout Organisme ou Club de Rugby faisant l’objet d’une investigation diligentée par World Rugby, une Fédération ou un Organisateur de Tournoi dans le cadre d’une violation présumée des règles antidopage pourra être Provisoirement Suspendu et interdit de participation à tout aspect du Jeu dans l’attente du résultat de l’enquête et de l’issue de l’affaire.

21.6.6.3 Sans limiter les effets du Règlement 21.21.19, uniquement dans les cas où World Rugby ou son mandataire estime nécessaire de diligenter une enquête supplémentaire pour déterminer si une violation des règles antidopage peut avoir été commise, les procédures ci-dessous s’appliqueront, sous réserve des modifications et procédures supplémentaires que World Rugby pourra estimer nécessaires, compte tenu des faits et circonstances de l’affaire et des autres circonstances annexes :

(a) Toute investigation sera diligentée dès que possible dans la pratique après que World Rugby aura eu connaissance de la violation présumée des règles antidopage.

(b) World Rugby ou son mandataire pourra demander la fourniture d’informations complémentaires et faire appel à l’assistance et à l’avis d’experts et/ou de spécialistes, et notamment aux conseils de juristes que World Rugby pourra juger appropriés, sous forme de témoignage ou autre.

(c) World Rugby ou son mandataire devra déterminer s’il considère qu’une violation des règles antidopage peut avoir été commise.

(d) S’il conclut qu’il n’y avait pas de raisons de croire à une éventuelle violation des règles antidopage, aucune mesure supplémentaire ne sera prise et toute Suspension Provisoire sera automatiquement levée.

(e) Dès qu’il conclut qu’une violation des règles antidopage peut avoir été commise, World Rugby ou son mandataire doit en informer la partie concernée. Ladite partie concernée sera Provisoirement Suspendue, si cela n’a pas déjà été le cas, tant que l’affaire n’aura pas été jugée. En outre, la partie concernée sera informée que l’affaire sera soumise à une Commission juridique.

21.7 GESTION DES RÉSULTATS

21.7.1 Responsabilité en matière de gestion des résultats

21.7.1.1 Les circonstances dans lesquelles World Rugby assumera la responsabilité de la gestion des résultats en cas de violations des règles antidopage impliquant des Joueurs et d’autres Personnes relevant de sa compétence seront déterminées par référence et en conformité avec l’Article 7 du Code et les Règlement 21.5.3.3 et 21.7.12.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 418

RÈGLEMENT 21

21.7.2 Examen d’un résultat d’analyse anormal découlant de contrôles initiés par World Rugby

La gestion des résultats des contrôles initiés par World Rugby (y compris des contrôles effectués par l’AMA conformément à un accord conclu avec World Rugby) suivra la procédure suivante:

21.7.2.1 Les résultats de toutes les analyses doivent être envoyés à World Rugby sous forme codée, dans un rapport signé par un représentant autorisé du laboratoire. Toutes les communications doivent être effectuées de manière confidentielle et conformément au système ADAMS.

21.7.2.2 A la réception d’un résultat d’analyse anormal, World Rugby procédera à un examen afin de déterminer: (a) si une AUT applicable a été délivrée ou sera délivrée comme le prévoit le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, ou (b) s’il existe un écart apparent par rapport au Standard international pour les contrôles et les enquêtes ou au Standard international pour les laboratoires qui a provoqué le résultat d’analyse anormal.

21.7.2.3 L’examen préliminaire stipulé au Règlement 21.7.2.2 sera entrepris par un ou des représentants de la Commission consultative antidopage de World Rugby et/ou du Panel juridique antidopage de World Rugby pour établir si une AUT a été accordée qui explique le Résultat d’analyse anormal, ou s’il y a un écart apparent par rapport au Standard international pour les Contrôles et Enquêtes et/ou au Standard international pour les Laboratoires, prouvé par les documents relatifs à l’affaire en question, fournis par les laboratoires, qui atténue la validité du Résultat d’analyse anormal. Cet examen préliminaire devra normalement être effectué dans les trois jours. Le ou les représentants chargés de cet examen préliminaire pourront procéder aux enquêtes ou investigations supplémentaires qu’ils estimeront appropriées, uniquement dans le cadre de l’existence ou de l’absence d’une AUT, ou d’écarts apparents par rapport au Standard international pour les Contrôles et Enquêtes et/ou au Standard international pour les Laboratoires, prouvés par les documents relatifs à l’affaire en question, fournis par les laboratoires. Si l’examen révèle une AUT ou un écart par rapport au Standard international pour les Contrôles et Enquêtes et/ou aux dispositions applicables du Standard international pour les Laboratoires sur la base précédente qui a été à l’origine du Résultat d’analyse anormal, tout le contrôle sera considéré comme négatif et le Joueur et sa Fédération en seront informés.

21.7.3 Notification au terme de l’examen relatif à des résultats d’analyse anormaux

21.7.3.1 Si l’examen d’un résultat d’analyse anormal en vertu du Règlement 21.7.2.3 ne révèle pas une AUT applicable, ou le droit à une AUT en application du Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, ou un écart du Standard international pour les laboratoires et du Standard international pour les contrôles et les investigations ayant causé le résultat d’analyse anormal, World Rugby informera rapidement le Joueur, et simultanément son Organisation

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 419

RÈGLEMENT 21

nationale antidopage et l’AMA, de la manière prévue au Règlement 21.14.1, (a) du résultat d’analyse anormal; (b) de la règle antidopage enfreinte; (c) du droit du Joueur d’exiger sans tarder l’analyse de l’échantillon B ou, à défaut, du fait qu’il sera considéré comme ayant renoncé à ce droit; (d) de la date, de l’heure et du lieu prévus pour l’analyse de l’échantillon B si le Joueur ou World Rugby décide de demander l’analyse de l’échantillon B; (e) de la possibilité pour le Joueur et/ou son représentant d’assister à l’ouverture de l’échantillon B et à son analyse conformément au Standard international pour les laboratoires si cette analyse est demandée; et (f) du droit du Joueur d’exiger des copies du dossier d’analyse des échantillons A et B qui comprendra les documents stipulés dans le Standard international pour les laboratoires. Si World Rugby décide de ne pas présenter le résultat d’analyse anormal comme une violation des règles antidopage, elle en informera le Joueur, la Fédération du Joueur, l’Organisation nationale antidopage du Joueur et l’AMA.

21.7.3.2 À la demande du Joueur ou de World Rugby, des dispositions seront prises pour analyser l’échantillon B conformément au Standard international pour les laboratoires. Un Joueur peut accepter les résultats de l’analyse de l’échantillon A en renonçant à demander l’analyse de l’échantillon B. World Rugby peut décider de procéder quand même à l’analyse de l’échantillon B.

21.7.3.3 Le Joueur et/ou son représentant pourront être présents lors de l’analyse de l’échantillon B. De même, un représentant de World Rugby ainsi qu’un représentant du Joueur pourront également être présents.

21.7.3.4 Si le résultat de l’analyse de l’échantillon B confirme celle de l’échantillon A, les résultats seront communiqués au Joueur, à sa Fédération, à son Organisation nationale antidopage et à l’AMA.

21.7.4 Examen des résultats atypiques

21.7.4.1 Comme le prévoit le Standard international pour les laboratoires, dans certaines circonstances, les laboratoires ont instruction de déclarer la présence de Substances interdites qui peuvent aussi être produites de façon endogène, comme étant des résultats atypiques, c’est-à-dire des résultats nécessitant un examen plus poussé.

21.7.4.2 Sur réception d’un résultat atypique, World Rugby devra effectuer un examen pour déterminer si: (a) une AUT applicable a été accordée ou sera accordée conformément au Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, ou (b) un écart apparent par rapport au Standard international pour les contrôles et les enquêtes ou au Standard international pour les laboratoires a causé le résultat atypique ; et/ou (c) World Rugby a connaissance de toute donnée antécédente du Joueur qui explique le Résultat atypique provenant d’une source autorisée.

21.7.4.3 Si l’examen d’un résultat atypique aux termes du Règlement 21.7.4.2 révèle une AUT applicable ou un écart par rapport au Standard

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 420

RÈGLEMENT 21

international pour les contrôles et les enquêtes ou au Standard international pour les laboratoires ayant causé le résultat atypique, le contrôle dans son entier sera considéré comme négatif et le Joueur, sa Fédération, son Organisation nationale antidopage et l’AMA en seront informés.

21.7.4.4 Si cet examen ne révèle pas l’existence d’une AUT applicable ou un écart par rapport au Standard international pour les contrôles et les enquêtes ou au Standard international pour les laboratoires et/ou toute donnée antécédente du Joueur qui explique le Résultat atypique provenant d’une source autorisée ayant causé le résultat atypique, World Rugby mènera ou fera mener l’examen requis. Cette enquête peut impliquer entre autres, l’obligation pour le Joueur de passer des examens médicaux pour évaluer la présence ou autre d’une explication pathologique ou médicale à propos du Résultat atypique. Au terme de cet examen, soit le résultat atypique sera poursuivi en tant que résultat d’analyse anormal conformément au Règlement 21.7.3.1, soit le Joueur, sa Fédération, son Organisation nationale antidopage et l’AMA seront informés que le résultat atypique ne sera pas poursuivi comme un résultat d’analyse anormal.

21.7.4.5 World Rugby ne rapportera pas de résultat atypique tant qu’elle n’aura pas terminé son examen et décidé de présenter ou non le résultat atypique comme un résultat d’analyse anormal, à moins que l’une des circonstances suivantes n’existe :

21.7.4.5.1 Si World Rugby décide que l’échantillon B doit être analysé avant la conclusion de son examen, elle peut effectuer l’analyse de l’échantillon B après en avoir notifié le Joueur, la notification devant comprendre une description du résultat atypique, ainsi que les informations décrites au Règlement 21.7.3.1, (d) à (f).

21.7.4.5.2 Si World Rugby reçoit, soit (a) de la part d’une Organisation d’événement majeur peu de temps avant l’un de ses Événements majeurs dont elle est responsable, soit (b) de la part d’une organisation sportive responsable de respecter une échéance imminente quant au choix des membres d’une équipe en vue d’un Événement majeur, une demande d’information pour savoir si un Joueur dont le nom apparaît dans une liste fournie par l’organisation responsable de grandes manifestations ou l’organisme Joueur a ou non un résultat atypique encore en suspens, World Rugby identifiera tout Joueur se trouvant dans cette situation après avoir d’abord notifié l’organisation responsable de grandes manifestations ou l’organisation sportive du résultat atypique.

21.7.4.5.3 L’enquête de World Rugby exige du Joueur de passer des examens médicaux pour évaluer la présence ou autre d’une explication pathologique ou médicale à propos du Résultat atypique.

21.7.5 Examen de résultats de Passeport atypiques et des résultats de Passeport anormaux

L’examen des résultats de Passeport atypiques et des résultats de Passeport anormaux sera effectué conformément aux dispositions du

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 421

RÈGLEMENT 21

Standard international pour les contrôles et les enquêtes ainsi que du Standard international pour les laboratoires. Dès lors que World Rugby est convaincu qu’une violation des règles antidopage a été commise, elle notifiera sans délai le Joueur (et simultanément la Fédération, l’Organisation nationale antidopage du Joueur et l’AMA) de la violation des règles antidopage alléguée et des fondements de cette allégation.

21.7.6 Examen de manquements aux obligations en matière de localisation

World Rugby examinera les manquements potentiels à l’obligation de transmission d’informations sur la localisation ainsi que les contrôles manqués, tels que définis dans le Standard international sur les contrôles et les enquêtes, eu égard aux Joueurs qui déposent à World Rugby leurs informations sur la localisation, conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes. Dès lors que World Rugby est convaincu qu’une violation des règles antidopage au titre du Règlement 21.2.4 (Manquement aux obligations en matière de localisation) a été commise, elle notifiera sans retard le Joueur (et simultanément l’Organisation nationale antidopage du Joueur et l’AMA) qu’elle allègue une violation du Règlement 21.2.4 (Manquement aux obligations en matière de localisation) et notifiera les fondements de cette allégation.

21.7.7 Examen d’autres violations des règles antidopage non comprises dans les Règlements 21.7.2 à 21.7.6

World Rugby procédera à tout examen complémentaire requis relatif à une violation potentielle des règles antidopage non couverte par les Règlements 21.7.2 à 21.7.6. Dès que World Rugby est convaincu qu’il y a eu violation d’une règle antidopage, World Rugby notifiera sans tarder le Joueur ou l’autre Personne (et simultanément, la Fédération, l’Organisation nationale antidopage du Joueur ou de l’autre Personne et l’AMA) de la violation de la règle antidopage alléguée et des fondements de cette allégation.

21.7.8 Identification des violations antérieures des règles antidopage

Avant de notifier le Joueur ou l’autre Personne d’une violation alléguée des règles antidopage conformément aux dispositions ci-dessus, World Rugby vérifiera dans ADAMS et contactera l’AMA et les autres organisations antidopage pertinentes afin de déterminer s’il existe des violations antérieures des règles antidopage.

21.7.9 Suspensions provisoires

21.7.9.1 Lorsque World Rugby, la Fédération, l’Association ou l’Organisateur de Tournoi (selon le cas) reçoit un rapport de Résultat d’analyse anormal pour l’Echantillon A d’un Joueur ou que World Rugby, la Fédération, l’Association ou l’Organisateur de Tournoi a des raisons de croire ou apprend qu’une violation des règles antidopage, impliquant ou non la fourniture d’un Echantillon, peut avoir été commise, le Joueur ou l’autre Personne sera, sous réserve des Règlements 21.7.2.2 et 21.7.2.3, dans le cas d’un Résultat d’analyse anormal d’un Echantillon A et sous réserve

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 422

RÈGLEMENT 21

du Règlement 21.16.3, s’il n’y a pas d’Echantillon, Provisoirement Suspendu par World Rugby, l’Organisateur du Tournoi et/ou sa Fédération ou Association jusqu’à ce que l’affaire ait été jugée.

21.7.9.2 Le Joueur ou l’autre Personne a le droit de faire appel de la Suspension provisoire conformément au Règlement 21.13.2 (sauf selon les dispositions du Règlement 21.7.9.3).

21.7.9.3 La Suspension provisoire peut être levée si le Joueur démontre au panel d’audience que la règle provient probablement de l’implication d’un Produit contaminé. La décision d’un panel d’audience de ne pas lever une Suspension provisoire sur l’argument du Joueur concernant un Produit contaminé ne pourra pas faire l’objet d’un appel.

21.7.9.4 Un Joueur ou une autre Personne faisant l’objet d’une Suspension provisoire aura la possibilité de bénéficier d’une audience finale expéditive conformément au Règlement 21.8 dans des délais appropriés.

21.7.9.5 Si une suspension provisoire est imposée sur la base d’un résultat d’analyse anormal de l’échantillon A et qu’une analyse subséquente de l’échantillon B ne confirme pas le résultat de l’analyse de l’échantillon A, le Joueur ne pourra faire l’objet d’aucune autre suspension provisoire s’appuyant sur une violation du Règlement 21.2.1 (Présence). Dans les circonstances où le Joueur (ou son équipe) est exclu d’une compétition sur la base d’une violation du Règlement 21.2.1 (Présence) et que l’analyse subséquente de l’échantillon B ne confirme pas le résultat d’analyse de l’échantillon A, le Joueur ou l’équipe en question pourra continuer à participer à la compétition, à condition que cela demeure sans effet sur la compétition et qu’il soit encore possible de réintégrer le Joueur ou son équipe. En outre, le Joueur ou l’équipe peut ensuite participer à d’autres compétitions du même Événement.

21.7.9.6 Dans tous les cas où un Joueur ou une autre Personne a été notifié d’une violation des règles antidopage mais sans qu’une suspension provisoire ne lui ait été imposée, le Joueur ou l’autre Personne aura l’occasion d’accepter volontairement une suspension provisoire dans l’attente de la résolution de l’affaire. [Voir Commentaire 25]

21.7.10 Résolution sans audience

21.7.10.1 Un Joueur ou une autre Personne contre laquelle une violation des règles antidopage est alléguée peut reconnaître cette violation à tout moment, renoncer à une audience et accepter les conséquences qui sont imposées par les présentes règles antidopage ou (si une certaine marge d’appréciation quant aux conséquences existe au titre des présentes règles antidopage) qui ont été offertes par World Rugby. Le président du Panel juridique (désigné ne vertu du Règlement 18) peut désigner soit un membre juridique du Panel juridique antidopage énoncé au Règlement 21.8.2 ou une Commission juridique pour examiner le cas sur la base des documents et imposer les Conséquences appropriées. Si le Joueur ou l’autre Personne renonce à son droit à une audience mais souhaite présenter des soumissions en ce qui concerne la sanction, il ou elle aura

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 423

RÈGLEMENT 21

sept jours durant lesquels il ou elle pourra présenter ses soumissions par écrit. Dans tous les cas, World Rugby aura le droit de présenter des soumissions par écrit au Responsable Juridique ou à la Commission juridique, selon le cas.

21.7.10.2 Si le Joueur ou l’autre Personne contre laquelle une violation des règles antidopage est alléguée ne conteste pas l’allégation dans les 14 jours qui suivent la notification envoyée par World Rugby, il ou elle sera réputé(e) avoir reconnu la violation et avoir renoncé à une audience. Dans ce cas, le Joueur ou l’autre Personne aura sept jours durant lesquels il ou elle pourra présenter ses soumissions par écrit en ce qui concerne la sanction à appliquer. En l’absence de réponse, le président du Panel juridique (désigné en vertu du Règlement 18) peut désigner soit un membre juridique du Panel juridique antidopage énoncé au Règlement 21.8.2 ou une Commission juridique pour examiner le cas sur la base des documents et imposer les Conséquences appropriées. World Rugby aura le droit de présenter des soumissions par écrit au Responsable Juridique ou à la Commission juridique, selon le cas.

Nonobstant l’absence d’une audience, le Règlement 21.8.2.7 s’appliquera.

21.7.11 Notification des décisions de gestion des résultats

Dans tous les cas où World Rugby a allégué l’existence d’une violation des règles antidopage, retiré l’allégation de l’existence d’une des règles antidopage, imposé une suspension provisoire ou convenu de l’imposition de conséquences sans audience par un Responsable Juridique, World Rugby en notifiera conformément au Règlement 21.14.2.1 les autres organisations antidopage ayant un droit d’appel selon le Règlement 21.13.2.3.

21.7.12 Gestion des résultats par les Fédérations, Associations et Organisateurs de Tournoi

21.7.12.1 Lorsqu’une violation des règles antidopage est détectée à la suite de la conduite ou de l’organisation de Contrôles du Dopage par une Fédération, une Association ou un Organisateur de Tournoi, ou lorsqu’une Fédération, une Association ou un Organisateur de Tournoi a des raisons de croire ou apprend qu’une autre violation des règles antidopage peut avoir été commise par l’un de ses membres ou un Joueur ou une autre Personne sous sa juridiction, cette Fédération, Association ou cet Organisateur de Tournoi doit :

(a) se prononcer en appliquant ses propres procédures antidopage, qui devront être conformes à ces règles antidopage ; et

(b) informer World Rugby et la Fédération Hôte du Joueur ou de l’autre Personne concernée.

Nonobstant les dispositions précédentes, dans le cadre des Matchs internationaux et Transfrontaliers, des Tournées, Tournois et des Séries de Matchs où la Fédération conformément au présent Règlement ne

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 424

RÈGLEMENT 21

dispose pas d’une Organisation nationale antidopage conforme au Code de l’AMA dans son pays, World Rugby peut, sur sa propre initiative ou sur demande de la Fédération (si World Rugby l’a acceptée), assumer la conduite de tout ou partie de la gestion des résultats de ce ou ces cas aux frais de ladite Fédération. Aucune disposition de la présente clause ne remplace ou n’entrave les droits de World Rugby énoncés au Règlement 21.

21.7.12.2 Chaque Joueur ou autre Personne soupçonné(e) d’avoir commis une violation des règles antidopage aura au minimum le droit d’être entendu(e) par un organisme disciplinaire dûment qualifié constitué par sa Fédération ou Association avant toute décision finale, à moins que ledit Joueur ou ladite autre Personne renonce à ce droit. Si le Joueur ou l’autre Personne renonce à ce droit, il ou elle peut faire des déclarations écrites sur les sanctions applicables, qui peuvent être imposées conformément au présent Règlement antidopage. L’instance disciplinaire comprendra au minimum trois Personnes, dont l’une devra connaître les procédures de Contrôle du Dopage et le Code. Cette instance disciplinaire jugera conformément à la législation nationale et aux règlements de la Fédération concernée et/ou le lieu d’établissement de l’Association, qui devront être conformes au présent Règlement. Toutes les décisions de l’instance disciplinaire devront être communiquées par écrit et comporter les explications justifiant les conclusions et les décisions. Si World Rugby assume la conduite de tout ou partie de la gestion des résultats conformément au Règlement 21.7.12.1, World Rugby aura le droit de conduire toute audience découlant de la gestion des résultats lui-même ou renvoyer l’audition à l’organisme d’audition antidopage compétent pour la Fédération ou son Association, le cas échéant.

21.7.12.3 Les Fédérations, Associations et/ou les Organisateurs de Tournoi devront tenir World Rugby informé de l’état d’avancement des dossiers en cours et fournir les résultats de toutes les audiences dans les 72 heures suivant toute décision finale écrite. World Rugby aura le droit d’assister à titre d’observateur aux audiences des Fédérations, Associations et Organisateurs de Tournois et, en cas d’appel devant le TAS ou de saisine d’une autre instance d’arbitrage, le droit de participer, notamment en faisant des déclarations ou des dépositions, en apportant des preuves et en faisant appel à des témoins.

21.7.12.4 Les audiences tenues par les Fédérations, Associations, Organisateurs de Tournois et/ou tout autre organisme appelé à se prononcer sur des affaires impliquant des violations des règles antidopage devront être terminées dans les meilleurs délais et, dans tous les cas, dans les trois mois suivant la date de notification de l’Echantillon A ou la date d’admission, ou la date à laquelle la violation présumée des règles antidopage aura été portée à la connaissance de la Fédération, de l’Association et/ou de l’Organisateur du Tournoi (sauf si World Rugby s’est prononcé en faveur de circonstances exceptionnelles) ou la date de la fin du processus de gestion des résultats ou de toute autre procédure d’enquête applicable. Les audiences pourront être tenues dans le cadre d’une procédure d’urgence.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 425

RÈGLEMENT 21

21.7.13 Organismes nationaux de résolution des litiges en matière de sport

21.7.13.1 Lorsqu’une Fédération choisit de recourir aux services d'un organisme national de résolution des litiges en matière de sport, la Fédération doit s'assurer que les conditions préalables ci-dessous sont remplies :

(a) Toutes les affaires d’antidopage, qu’elles découlent d’un Résultat d’analyse anormal ou autre, seront réglées conformément au présent Règlement antidopage ou aux règles antidopage de la Fédération qui respecteront et refléteront au niveau national le présent Règlement antidopage ;

(b) L’audience en première instance de toutes les affaires d’antidopage découlant d’un Résultat d’analyse anormal ou autre sera déterminée par un panel juridique indépendant de la Fédération ou de l’instance nationale de résolution des problèmes Joueurs du pays de la Fédération, sous réserve dans tous les cas d’une notification par écrit à World Rugby et conformément aux dispositions du présent Règlement 21 ;

(c) La compétence de World Rugby et de la Fédération devant être représentée et participer en tant que partie à toute affaire d'antidopage entendue par une Fédération (y compris aux audiences de toute instance nationale de résolution des litiges Joueurs et sans s’y limiter tout renvoi demandé par World Rugby (y compris, sans limitation, la Commission consultative antidopage de World Rugby) auprès d'une commission d'appel de l'instance nationale de résolution des litiges Joueurs siégeant au titre d'instance de révision conformément aux Règlements 21.13.8 et 21.25) sera spécifiquement reconnue à chaque étape du processus juridique antidopage de la Fédération ;

(d) Si une Fédération fait appel (en audience ou conformément au point (b) ci-dessus) aux services d’une instance nationale de résolution des litiges Joueurs, ladite Fédération devra s’assurer que :

(i) cette instance reconnaît le pouvoir de World Rugby de revoir toute décision découlant ou liée au Jeu et, le cas échéant, d’accepter la décision de cette instance et/ou de la Fédération ou de soumettre la décision à l’instance de révision appropriée (y compris, sans limitation une commission d'appel de l'instance nationale de résolution des litiges Joueurs siégeant au titre d'instance de révision) conformément au Règlement 21.29.1 ; et

(ii) cette instance devra reconnaître le pouvoir de World Rugby de revoir toute décision d’appel de la Fédération et/ou de l’instance nationale de résolution des litiges Joueurs agissant au nom de la Fédération et, le cas échéant, d’accepter la décision d’appel de cette instance et/ou de la Fédération ou de soumettre la décision d’appel au TAS pour examen.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 426

RÈGLEMENT 21

21.7.14 Notification par les Fédérations, Associations et Organisateurs de Tournoi

21.7.14.1 Lorsqu’une Fédération, une Association ou un Organisateur de Tournoi (selon le cas) reçoit un Résultat d’analyse anormal ou lorsqu’une Fédération, une Association ou un Organisateur de Tournoi a des raisons de croire ou apprend qu’une violation des règles antidopage peut avoir été commise (y compris dans les cas où un Contrôle de Dopage et/ou la gestion des résultats sont traités par une ONAD), cette Fédération, cette Association ou cet Organisateur de Tournoi doit en informer immédiatement le Responsable Antidopage de World Rugby. Le Responsable Antidopage de World Rugby (ou son mandataire) a le droit de recevoir d’une Fédération, d’une Association ou d’un Organisateur de Tournoi les informations complémentaires qu’il estime nécessaires sur une violation présumée des règles antidopage (y compris dans les cas où un Contrôle de Dopage et/ou la gestion des résultats sont traités par une ONAD). Dans tous les cas, le Responsable Antidopage de World Rugby (ou son mandataire) a le droit de recevoir et recevra de la part de la Fédération concernée, l’Association ou de l’Organisateur un rapport complet de toutes les audiences, et notamment (entre autres) de la décision écrite de la ou des instances d’audience de la Fédération concernée (et/ou de son ONAD), de l’Association ou de l’Organisateur du Tournoi et/ou de l'instance nationale de résolution des litiges concernée désignée par la Fédération (selon le cas) comportant les explications justifiant les conclusions et les décisions concernant les violations des règles antidopage en question dès que possible dans la pratique et dans tous les cas dans les 72 heures suivant la décision finale écrite.

21.7.14.2 Nonobstant les obligations du Règlement 21.7.14.1, dans les cas où la gestion des résultats est traitée par une ONAD, la Fédération devra simultanément, lorsqu’elle fournit la notification initiale indiquée au Règlement 21.7.14.1 : (a) informer World Rugby des dispositions applicables relatives à l’appel ; (b) fournir une copie des règlements de l’ONAD ; et (c) si ces règlements ne sont pas en anglais, fournir une traduction anglaise des dispositions relatives à l’appel et, en cas de demande, dans les 72 heures qui suivent cette demande, une traduction de toute autre disposition demandée. En outre, la Fédération fournira un rapport complet de toutes les audiences comprenant (entre autres) la décision écrite de la ou des instances d’audience de l’ONAD immédiatement après qu’a été servie la décision finale par écrit et si cette décision n’est pas en anglais, fournir une traduction dans les 72 heures qui suivent cette décision. Le non-respect des obligations stipulées aux Règlements 21.7.14.1 eu 21.7.14.2 peut rendre une Fédération passible de mesures disciplinaires.

21.7.14.3 Sous réserve des Règlements 21.5.3.5 et 21.5.3.6, si la conduite d’un Contrôle du Dopage aboutit à un Résultat d’analyse anormal ou à une autre violation des règles antidopage (impliquant un Joueur et/ou une autre Personne) ou si une violation des règles antidopage est constatée autrement que dans le cadre de la conduite d’un Contrôle du Dopage pour un Joueur qui n’est pas membre de la Fédération qui a conduit ou

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 427

RÈGLEMENT 21

avait la responsabilité d’organiser le Contrôle du Dopage, la Fédération ou l’Association qui avait juridiction sur le Joueur et/ou l’autre Personne (selon le cas) au moment où le contrôle a été conduit ou l’enquête sur la violation présumée des règles antidopage a commencé, devra communiquer les résultats de ces Contrôles à la Fédération ou l’Association qui a normalement juridiction sur ce Joueur ou sur cette Personne (selon le cas) et à World Rugby.

Transfert des audiences

21.7.14.4 Conformément au Règlement 21.7.14.3 ci-dessus, le Joueur ou l’autre Personne peut demander à sa propre Fédération (celle pour laquelle il jouait au moment de la conduite du contrôle ou du début de l’investigation sur la violation présumée des règles antidopage) ou si sa Fédération ne dispose d’un panel juridique antidopage, à son Association, si cette Association dispose d’un panel juridique antidopage, d’effectuer les procédures appropriées d’investigation et d’audience (et, s’il est prouvé que la violation des règles antidopage a été commise, d’imposer les sanctions applicables) si, et uniquement si, en cas de Résultat d’analyse anormal, le Joueur reconnaît par écrit que, lors de l’audience, il ne contestera pas :

(a) les qualifications ou l’autorité de tout officiel de toute agence de contrôles du dopage/de prélèvement ou du laboratoire accrédité par l’AMA ;

(b) les procédures de prélèvement d’Echantillons ;

(c) la conservation ou le transport de tout Echantillon ; et

(d) l’Analyse de tout Echantillon par un laboratoire accrédité par l’AMA.

Les dispositions qui précèdent sont applicables sans préjudice des droits de gestion des résultats de World Rugby conformément au Règlement 21.7.12.1.

21.7.14.5 Si un Joueur ou une autre Personne choisit de demander que sa propre Fédération conduise les investigations et les audiences appropriées en vertu du Règlement 21.7.14.4, le Joueur ou l’autre Personne doit confirmer sa décision à sa Fédération ou son Association dans les 14 jours suivant la date de notification du Résultat d’analyse anormal du Contrôle du Dopage et/ou de la violation présumée des règles antidopage. La Fédération ou l’Association du Joueur ou de l’autre Personne doit notifier cette décision à la Fédération visitée. Si un Joueur ou une Personne choisit de ne pas demander à sa propre Fédération ou Association d’effectuer les procédures d’audience, la Fédération visitée où le Contrôle du Dopage a eu lieu sera compétente et devra effectuer les procédures d’investigation et d’audience (et, s’il est prouvé qu’une violation des règles antidopage a été commise, imposer les sanctions applicables).

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 428

RÈGLEMENT 21

21.8 DROIT À UNE AUDIENCE ÉQUITABLE

21.8.1 Procédures d’audiences

Si l’affaire est renvoyée devant une Commission juridique, sauf en cas d’application du Règlement 21.7.10, le Joueur ou l’autre Personne concerné(e) :

(a) sera avisé(e) du renvoi devant une Commission juridique ;

(b) recevra les rapports correspondants, ainsi que la documentation sur la violation des règles antidopage en question (y compris, le cas échéant, le dossier de documentation du laboratoire accrédité par l’AMA si le Joueur en a fait la demande) ; et

(c) sera invité(e), ainsi que tout représentant juridique de son choix, le cas échéant, à assister à une audience devant une Commission juridique pour présenter toute pièce ou déposition pertinente.

L’AMA peut assister à l’audience à titre d’observateur. Dans tous les cas, World Rugby doit tenir l’AMA entièrement informée de l’avancement des cas en cours et du résultat de toutes les audiences.

L’audience devant la Commission juridique devra se tenir dans un délai raisonnable et dans le cadre d’une procédure d’urgence si les circonstances le justifient. [Voir Commentaire 26]

21.8.2 Commissions juridiques statuant sur des violations des règles antidopage

21.8.2.1 Le CEO de World Rugby désignera un panel composé de spécialistes du dopage dans le sport et du Code (le « Panel juridique antidopage »). Ce Panel juridique antidopage comportera le nombre de Personnes que le CEO de World Rugby estimera nécessaire, mais au minimum les membres de la Commission Consultative Antidopage. Le Président du Panel juridique (désigné selon le Règlement 18 de World Rugby) ou son mandataire devra désigner, parmi les membres du Panel juridique antidopage, les Commissions juridiques et les Instances de révision qui examineront, entendront et jugeront en première instance et en appel les affaires impliquant de prétendues violations du présent Règlement antidopage.

21.8.2.2 La Commission juridique, désignée conformément au Règlement 21.8.2.1, ci-dessus pour examiner les affaires impliquant des violations des règles antidopage, devra généralement être composée de trois membres et seront tous indépendants de World Rugby, ne seront pas encore intervenus dans l’affaire en question, et n’auront pas la même nationalité que le Joueur ou l’autre Personne présumée avoir commis une violation des règles antidopage. Les membres désignés seront choisis parmi le Panel juridique antidopage et comprendront :

(a) un juriste expérimenté, agissant en qualité de président ; et

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 429

RÈGLEMENT 21

(b) un représentant expérimenté du corps médical ; et

(c) soit une seconde Personne de la catégorie (a) ou (b) ci-dessus, soit un ancien joueur ou un administrateur, ancien ou en activité, du Rugby.

21.8.2.3 Si un Membre, ou plus, de la Commission juridique ne peut pas ou ne souhaite pas, pour quelque raison que ce soit, examiner l’affaire, World Rugby peut, à son absolue discrétion :

(a) désigner un ou des remplaçants ; ou

(b) désigner une nouvelle Commission juridique ; ou

(c) permettre aux membres restants de la Commission juridique d’examiner l’affaire.

21.8.2.4 Les Commissions juridiques pourront faire appel à des experts afin de recevoir des conseils de spécialistes, y compris des conseils juridiques.

21.8.2.5 Les Commissions juridiques pourront demander qu’un représentant de World Rugby assiste à l’audience et fournisse des informations relatives à la violation des règles antidopage.

21.8.2.6 Sous réserve du Règlement 21.8.2.3, les Commissions juridiques auront à chaque fois le pouvoir de fixer leurs propres procédures. Néanmoins, sous réserve de ce pouvoir de fixer leurs propres procédures, les Commissions juridiques devront en règle générale respecter les Directives procédurales définies ci-dessous.

(a) Dès que possible dans la pratique après le renvoi de l’affaire, le président de la Commission juridique ou son mandataire devra signifier au Joueur ou à l’autre Personne la date, le lieu et l’heure de l’audience. Le Joueur ou l’autre Personne sera informé(e) de son obligation d’assister à l’audience.

(b) Un Joueur ou une autre Personne présumé(e) avoir commis une violation des règles antidopage a le droit d’être représenté(e) par un officiel de sa Fédération ou de son Organisme/Club de Rugby, ou par un conseiller juridique. Si nécessaire, un interprète indépendant sera présent à l’audience de la Commission juridique.

(c) Pour gagner du temps et réduire au minimum les inconvénients, la Commission juridique peut, avant l'audience, demander au Joueur ou à l’autre Personne de lui fournir tous les détails sur l’affaire qui sera présentée en son nom à l'audience.

(d) La Commission juridique a le pouvoir de reporter ou d’ajourner les procédures.

(e) La Commission juridique a le droit de recevoir toute déposition qu’elle estime appropriée (dépositions écrites incluses), même si cette déposition peut ne pas être légalement admissible, et a le droit d’accorder à ladite déposition l’importance qu’elle estime appropriée.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 430

RÈGLEMENT 21

(f) En règle générale, les Commissions juridiques doivent appliquer la règle de la « meilleure preuve », ce qui signifie que les déclarations faites par les Personnes présentes à l’audience sur leurs observations ou leur connaissance de la violation présumée des règles antidopage en question devraient être privilégiées. Les preuves par présomption peuvent être acceptées. Cependant, il convient de s’entourer d’un maximum de précautions avant d'accepter des preuves par présomption de préférence aux déclarations directes des Personnes présentes, et en règle générale il est normal de donner moins de poids aux preuves dites par présomption. En outre, en règle générale, les Commissions juridiques ne devraient pas permettre l’introduction de preuves par avis, à l'exception des preuves par avis d'expert. La preuve par avis d'expert ne doit être autorisée que lorsque la preuve ne fait pas partie des connaissances habituelles des membres de la Commission juridique.

(g) La Commission juridique a le droit de décider si les témoins peuvent rester dans la salle d’audience après avoir déposé.

(h) La Commission juridique devra faire le maximum pour garantir la tenue de la procédure disciplinaire en présence du Joueur ou de l’autre Personne faisant l’objet de la procédure. Cependant, l’absence d’un Joueur, d’une autre Personne ou de son représentant, après la remise de la notification de l’audience, n'empêchera pas la Commission juridique de se réunir en audience en son absence. Lorsqu’elle prendra sa décision, la Commission juridique pourra néanmoins tenir compte de toute déposition écrite soumise par le Joueur ou l’autre Personne ou ses représentants.

(i) Lors de toute audience, la Commission juridique ne sera pas liée par les règles juridiques régissant la procédure ou la recevabilité des preuves, à condition que l’audience soit équitablement conduite et qu’il soit laissé au Joueur ou à l’autre Personne présumé(e) avoir commis une violation des règles antidopage une opportunité raisonnable de soumettre des preuves, de s’adresser à la Commission juridique et de plaider sa défense.

(j) Toute audience relative à une violation des règles antidopage devant une Commission juridique devra respecter les procédures suivantes :

(i) l’audience se tiendra à huis clos ;

(ii) les décisions pourront être prises à la majorité ; et

(iii) les délibérations de la Commission juridique sur sa décision se dérouleront à huis clos.

21.8.2.7 La décision écrite de la Commission juridique sera communiquée à toutes les parties dès que possible après la fin de l'audience. Si elle l'estime approprié, la Commission juridique pourra fournir une brève décision orale

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 431

RÈGLEMENT 21

à la fin de l'audience, les motifs devant être rédigés par écrit et communiqués aux parties à une date ultérieure, ou réserver sa décision. Lorsqu’elle sera notifiée, la décision de la Commission juridique liera le Joueur ou l’autre Personne concerné(e) et/ou sa Fédération.

21.8.2.8 Si la Commission juridique établit qu’une violation des règles antidopage a été commise, la Commission juridique devra sanctionner le Joueur ou l’autre Personne concerné(e) conformément au Règlement 21.10. La Commission juridique pourra également invalider toute autre récompense obtenue par le Joueur concerné, y compris lui retirer toute médaille et tout prix.

21.8.2.9 Les frais engagés par un Joueur ou une autre Personne pour toute audience devant une Commission juridique examinant une violation des règles antidopage sont généralement à la charge du Joueur ou de l’autre Personne, y compris les frais de déplacement et d’hébergement du Joueur ou de l’autre Personne, de ses représentants et témoins, ainsi que ses frais juridiques.

21.8.2.10 Une Commission juridique examinant une violation des règles antidopage peut, à sa discrétion, ordonner le paiement, par le Joueur ou l’autre Personne concerné(e), des frais encourus par la Commission juridique ou d’autres frais associés à l’enquête et/ou aux procédures si une sanction est imposée par la Commission juridique au Joueur ou à l’autre Personne.

21.8.2.11 Nonobstant les dispositions des Règlement 21.8.2.9 et 21.8.2.10 ci-dessus, la Commission juridique reste totalement libre d’ordonner le paiement des frais associés à l’affaire et peut fixer les frais que ladite Commission juridique estimera appropriés.

21.8.2.12 Les copies de la décision écrite de la Commission juridique doivent être fournies au Joueur ou à l’autre Personne et aux autres Organisations antidopage ayant le droit de faire appel en vertu du Règlement 21.13.2.3.

21.8.2.13 Les cas concernant des violations des règles antidopage peuvent être directement entendus par le TAS, sans obligation d’une audience préalable, avec le consentement du Joueur, de World Rugby, de l’AMA, et de toute autre Organisation antidopage qui aurait eu le droit de faire appel d’une décision d’audience de première instance auprès du TAS.

21.8.2.14 Un Joueur ou une autre Personne pénalisé(e) par une décision de la Commission juridique pour une violation des règles antidopage sera informé(e) par la Commission juridique de son droit de demander une étude des décisions par l’Instance de révision.

21.8.2.15 Aucune dérogation aux procédures définies au présent Règlement 21.8.2 ne pourra invalider les conclusions ou les décisions d’une Commission juridique, à moins que cette dérogation ne soit de nature à soulever un doute réel sur la fiabilité de ces conclusions ou décisions.

21.8.2.16 Les conditions minimales pour les audiences de première instance tenues sous la juridiction des Fédérations, des Organisateurs de Tournois ou des Organisations nationales antidopage dans le cadre de violations

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 432

RÈGLEMENT 21

présumées des règles antidopage sont énoncées aux Règlements 21.7.12.1 à 21.7.13. Les directives procédurales du Règlement 21.8.2 pourront également s’appliquer aux audiences de première instance.

21.9 ANNULATION AUTOMATIQUE DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

Une violation des règles antidopage dans les sports individuels en relation avec un contrôle en compétition conduit automatiquement à l’annulation des résultats obtenus lors de cette compétition et à toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix. [Voir Commentaire 27]

21.10 SANCTIONS À L’ENCONTRE DES INDIVIDUS

21.10.1 Annulation des résultats lors de la manifestation au cours de laquelle une violation des règles antidopage est survenue

Une violation des règles antidopage commise lors d’une manifestation ou en lien avec cette manifestation peut, sur décision de l’organisation responsable de la manifestation, entraîner l’annulation de tous les résultats individuels obtenus par le Joueur dans le cadre de ladite manifestation, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix, sauf dans les cas prévus au Règlement 21.10.1.1.

Les facteurs à prendre en considération pour annuler d’autres résultats au cours d’une manifestation peuvent inclure par exemple, la gravité de la violation des règles antidopage commise par le Joueur et la question de savoir si le Joueur a obtenu des contrôles négatifs lors des autres compétitions.

21.10.1.1 Lorsque le Joueur démontre qu’il n’a commis aucune faute ou négligence en relation avec la violation, ses résultats individuels dans d’autres compétitions ne seront pas annulés, à moins que les résultats obtenus dans d’autres compétitions que celle au cours de laquelle la violation des règles antidopage est intervenue n’aient été vraisemblablement influencés par cette violation.

21.10.2 Suspensions en cas de présence, d’usage ou de tentative d’usage, ou de possession d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite

La période de suspension pour une violation des Règlements 21.2.1 (Présence), 21.2.2 (Usage ou Tentative d’usage) ou 21.2.6 (Possession) sera la suivante, sous réserve d’une réduction ou d’un sursis potentiel conformément aux Règlements 21.10.4, 21.10.5 et 21.10.6 :

21.10.2.1 La durée de la suspension sera de quatre ans lorsque:

21.10.2.1.1 La violation des règles antidopage n’implique pas une substance spécifiée, à moins que le Joueur ou l’autre Personne ne puisse établir que cette violation n’était pas intentionnelle.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 433

RÈGLEMENT 21

21.10.2.1.2 La violation des règles antidopage implique une substance spécifiée et World Rugby (ou l’Association, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi traitant l’affaire, selon le cas) peut établir que cette violation était intentionnelle.

21.10.2.2 Si le Règlement 21.10.2.1 ne s’applique pas, la durée de la suspension sera de deux ans.

21.10.2.3 Au sens des Règlements 21.10.2 et 21.10.3, le terme « intentionnel » vise à identifier les Joueurs qui trichent. C’est pourquoi ce terme exige que le Joueur ou l’autre Personne ait adopté une conduite dont il/elle savait qu’elle constituait ou provoquait une violation des règles antidopage ou qu’il existait un risque important qu’elle puisse constituer ou aboutir à une violation des règles antidopage, et a manifestement ignoré ce risque. Une violation des règles antidopage découlant d’un résultat d’analyse anormal pour une substance qui n’est interdite qu’en compétition sera présumée ne pas être « intentionnelle » (cette présomption étant réfutable) si la substance est une substance spécifiée et que le Joueur peut établir que la Substance interdite a été utilisée hors compétition. Une violation des règles antidopage découlant d’un résultat d’analyse anormal pour une substance qui n’est interdite qu’en compétition ne sera pas considérée comme « intentionnelle » si la substance n’est pas une substance spécifiée et que le Joueur peut établir que la Substance interdite a été utilisée hors compétition dans un contexte sans rapport avec la performance sportive.

21.10.3 Suspension pour d’autres violations des règles antidopage

La période de suspension pour les violations des règles antidopage autres que celles prévues à l’article 10.2 sera la suivante, sauf si les Règlements 21.10.5 ou 21.10.6 sont applicables :

21.10.3.1 Pour les violations des Règlements 21.2.3 ou 21.2.5, la période de suspension applicable sera de quatre ans, à moins que, dans le cas où il ne s’est pas soumis au prélèvement de l’échantillon, le Joueur ne soit en mesure d’établir que la commission de la violation des règles antidopage n’était pas intentionnelle (selon la définition citée au Règlement 21.10.2.3), auquel cas la période de suspension sera de deux ans.

21.10.3.2 Pour les violations de l’article 2.4, la période de suspension sera de deux ans. Cette période de suspension pourra être réduite, au plus, de moitié, en fonction du degré de la faute du Joueur. La flexibilité entre deux et un an de suspension au titre du présent article n’est pas applicable lorsque des changements fréquents de localisation de dernière minute ou l’identification d’autres conduites laissent sérieusement soupçonner que le Joueur tentait de se rendre indisponible pour des contrôles.

21.10.3.3 Pour les violations des Règlements 21.2.7 ou 21.2.8, la période de suspension imposée sera au minimum de quatre ans et pourra aller jusqu’à la suspension à vie, en fonction de la gravité de la violation. Une violation des Règlements 21.2.7 ou 21.2.8 impliquant un mineur sera considérée comme étant particulièrement grave et, si elle est commise

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 434

RÈGLEMENT 21

par un membre du Personnel d’encadrement du Joueur pour des violations non liées à des substances spécifiées, entraînera la suspension à vie du membre du Personnel d’encadrement du Joueur en cause. De plus, les violations graves des Règlements 21.2.7 ou 21.2.8 susceptibles d’enfreindre également les lois et règlements non liés au sport seront dénoncées aux autorités administratives, professionnelles ou judiciaires compétentes. [Voir Commentaire 28]

21.10.3.4 Pour les violations du Règlement 21.2.9, la période de suspension imposée sera au minimum de deux ans et au maximum de quatre ans, en fonction de la gravité de l’infraction.

21.10.3.5 Pour les violations du Règlement 21.2.10, la période de suspension sera de deux ans. Cette période de suspension pourra être réduite, au plus, de moitié, en fonction du degré de la faute du Joueur ou de l’autre Personne et des autres circonstances du cas. [Voir Commentaire 29]

21.10.4 Élimination de la période de suspension en l’absence de faute ou de négligence

Lorsque le Joueur ou l’autre Personne établit dans un cas particulier l’absence de faute ou de négligence de sa part, la période de suspension normalement applicable sera éliminée. [Voir Commentaire 30]

21.10.5. Réduction de la période de suspension pour cause d’absence de faute ou de négligence significative

21.10.5.1 Réduction des sanctions pour des substances spécifiées ou des produits contaminés en cas de violation des Règlements 21.2.1, 2.2 ou 21.2.6.

21.10.5.1.1 Substances spécifiées

Lorsque la violation des règles antidopage implique une substance spécifiée et que le Joueur ou l’autre Personne peut établir l’absence de faute ou de négligence significative, la suspension sera, au minimum, une réprimande sans suspension, et au maximum, deux ans de suspension, en fonction du degré de la faute du Joueur ou de l’autre Personne.

21.10.5.1.2 Produits contaminés

Dans les cas où le Joueur ou l’autre Personne peut établir l’absence de faute ou de négligence significative et que la Substance interdite détectée provenait d’un produit contaminé, la suspension sera, au minimum, une réprimande sans suspension, et au maximum, deux ans de suspension, en fonction du degré de la Faute du Joueur ou de l’autre Personne. [Voir Commentaire 31]

21.10.5.2 Application de l’absence de faute ou de négligence significative au-delà de l’application du Règlement 21.10.5.1

Si un Joueur ou une autre Personne établit, dans un cas particulier où le Règlement 21.10.5.1 n’est pas applicable, l’absence de faute ou de négligence significative de sa part, sous réserve d’une réduction

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 435

RÈGLEMENT 21

supplémentaire ou de l’élimination prévues au Règlement 21.10.6, la période de suspension qui aurait été applicable peut être réduite en fonction du degré de la faute du Joueur ou de l’autre Personne, mais sans être inférieure à la moitié de la période de suspension normalement applicable. Si la période de suspension normalement applicable est la suspension à vie, la période réduite au titre du présent article ne peut pas être inférieure à huit ans. [Voir Commentaire 32]

21.10.6 Élimination ou réduction de la période de suspension, sursis, ou autres conséquences, pour des motifs autres que la faute

21.10.6.1 Aide substantielle fournie dans la découverte ou la détermination de violations des règles antidopage

21.10.6.1.1 World Rugby (ou l’Association, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi traitant l’affaire le cas échéant) peut, avant une décision finale en appel rendue en vertu du Règlement 21.13 ou avant l’expiration du délai d’appel, assortir du sursis une partie de la période de suspension dans le cas particulier où elle est compétente pour la gestion des résultats, lorsqu’un Joueur ou une autre Personne a fourni une aide substantielle à une organisation antidopage, à une instance pénale ou à un organisme disciplinaire professionnel, si cela permet : (i) à l’organisation antidopage de découvrir ou de poursuivre une violation des règles antidopage commise par une autre Personne, ou (ii) à une instance pénale ou disciplinaire de découvrir ou de poursuivre un délit pénal ou une infraction aux règles professionnelles commise par une autre Personne, dans la mesure où l’information fournie par la Personne apportant une aide substantielle est mise à la disposition de World Rugby. Après le rendu d’une décision finale en vertu du Règlement 21.13 ou après l’expiration du délai d’appel, World Rugby (ou l’Association, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi traitant l’affaire le cas échéant) ne peut assortir du sursis une partie de la période de suspension applicable qu’avec l’approbation de l’AMA. La mesure dans laquelle la période de suspension applicable peut être assortie du sursis dépend de la gravité de la violation des règles antidopage commise par le Joueur ou l’autre Personne et de l’importance de l’aide substantielle fournie par le Joueur ou l’autre Personne dans le cadre des efforts déployés pour éliminer le dopage dans le sport. Il n’est pas possible d’assortir du sursis plus des trois quarts de la période de suspension applicable. Si la période de suspension applicable est une suspension à vie, la période non assortie du sursis en vertu de cet article doit être d’au moins huit ans. Si le Joueur ou l’autre Personne cesse de coopérer et d’apporter l’aide substantielle complète et crédible sur laquelle était basé le sursis, World Rugby (ou l’Association, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi traitant l’affaire le cas échéant) rétablira la période de suspension initiale. Lorsque World Rugby (ou l’Association, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi traitant l’affaire le cas échéant) décide de rétablir ou de ne pas rétablir la période de suspension après un sursis, cette décision peut faire l’objet d’un appel de la part de toute Personne habilitée à faire appel en vertu du Règlement 21.13.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 436

RÈGLEMENT 21

21.10.6.1.2 Pour encourager davantage les Joueurs et les autres Personnes à fournir une aide substantielle aux organisations antidopage, à la demande de World Rugby (ou l’Association, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi traitant l’affaire le cas échéant) ou à la demande du Joueur ou de l’autre Personne ayant commis ou prétendument commis une violation des règles antidopage, l’AMA peut, à tout stade du processus de gestion des résultats, y compris après une décision définitive en appel en vertu du Règlement 21.13, donner son accord à ce que la période de suspension normalement applicable et les autres conséquences soient assorties d’un sursis qu’elle juge approprié. Dans des circonstances exceptionnelles, l’AMA peut accepter qu’en raison d’une aide substantielle, la période de suspension et les autres conséquences soient assorties d’un sursis supérieur à celui normalement prévu par le présent article, voire qu’il n’y ait aucune période de suspension, et/ou aucune restitution de prix ou paiement d’amendes ou de frais. Cette approbation de l’AMA sera soumise au rétablissement de la sanction tel que prévu par ailleurs par le présent article. Nonobstant le Règlement 21.13, les décisions de l’AMA dans le contexte du présent article ne peuvent faire l’objet d’un appel de la part d’aucune autre organisation antidopage.

21.10.6.1.3 Si World Rugby (ou l’Association, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi traitant l’affaire le cas échéant) assortit du sursis une partie de la sanction normalement applicable en raison d’une aide substantielle, les autres organisations antidopage disposant d’un droit d’appel en vertu du Règlement 21.13.2.3 seront notifiées avec indication des motifs de la décision conformément aux dispositions du Règlement 21.14.2. Dans des circonstances uniques, l’AMA peut, dans le meilleur intérêt de la lutte contre le dopage, autoriser World Rugby (ou l’Association, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi traitant l’affaire le cas échéant) à conclure des accords de confidentialité appropriés visant à limiter ou à retarder la divulgation de l’accord d’aide substantielle ou la nature de l’aide substantielle fournie. [Voir Commentaire 33]

21.10.6.2 Admission d’une violation des règles antidopage en l’absence d’autre preuve

Lorsqu’un Joueur ou une autre Personne avoue volontairement avoir commis une violation des règles antidopage avant d’avoir été notifié d’un prélèvement d’échantillon susceptible d’établir une violation des règles antidopage (ou, dans le cas d’une violation des règles antidopage autre que le Règlement 21.2.1, avant d’avoir été notifié conformément au Règlement 21.7 de la violation admise), et dans la mesure où cette admission est la seule preuve fiable de la violation au moment où elle est faite, la période de suspension peut être réduite, mais pas en-deçà de la moitié de la période de suspension applicable normalement. [Voir Commentaire 34]

21.10.6.3 Aveu sans délai d’une violation des règles antidopage après avoir été dûment informé d’une violation passible de sanction en vertu du Règlement 21.10.2.1 ou du Règlement 21.10.3.1

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 437

RÈGLEMENT 21

En avouant sans délai la violation alléguée des règles antidopage après en avoir été informé par World Rugby (ou l’Association, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi traitant l’affaire le cas échéant), et après que l’AMA et World Rugby (ou l’Association, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi traitant l’affaire le cas échéant) l’ont toutes deux accepté, à leur libre appréciation, un Joueur ou une autre Personne passible d’une sanction de quatre ans en vertu du Règlement 21.10.2.1 ou du Règlement 21.10.3.1 pour s’être soustrait au prélèvement d’un échantillon, pour l’avoir refusé ou pour l’avoir falsifié) peut bénéficier d’une réduction de la période de suspension jusqu’à un minimum de deux ans, en fonction de la gravité de la violation et du degré de la faute du Joueur ou de l’autre Personne.

21.10.6.4 Application de motifs multiples pour la réduction d’une sanction

Lorsqu’un Joueur ou une autre Personne établit son droit à la réduction de la sanction en vertu d’au moins deux dispositions des Règlements 21.10.4, 21.10.5 ou 21.10.6, avant d’appliquer toute réduction ou sursis au titre du Règlement 21.10.6, la période de suspension sera déterminée conformément aux Règlements 21.10.2, 21.10.3, 21.10.4 et 21.10.5. Si le Joueur ou l’autre Personne établit son droit à la réduction de la période de suspension ou au sursis au titre du Règlement 21.10.6, cette période de suspension pourra être réduite ou assortie du sursis, mais pas en-deçà du quart de la période de suspension applicable normalement. [Voir Commentaire 35]

21.10.7 Violations multiples

21.10.7.1 Dans le cas d’une deuxième violation des règles antidopage par un Joueur ou une autre Personne, la période de suspension sera la plus longue des trois périodes suivantes:

(a) six mois;

(b) la moitié de la période de suspension imposée pour la première violation sans prendre en compte les réductions prévues au Règlement 21.10.6; ou

(c) le double de la période de suspension applicable à la deuxième violation des règles antidopage si elle était traitée comme une première violation, sans prendre en compte les réductions prévues au Règlement 21.10.6.

La période de suspension calculée ci-dessus peut ensuite être réduite en application du Règlement 21. 10.6.

21.10.7.2 Une troisième violation des règles antidopage entraînera toujours la suspension à vie, à moins que la troisième violation remplisse les conditions fixées pour l’élimination ou la réduction de la période de suspension en vertu du Règlement 21.10.4 ou 21. 10.5, ou qu’elle porte sur une violation du Règlement 21.2.4. Dans ces cas particuliers, la période de suspension variera entre huit ans et la suspension à vie.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 438

RÈGLEMENT 21

21.10.7.3 Une violation des règles antidopage pour laquelle le Joueur ou l’autre Personne n’a commis aucune faute ni négligence ne sera pas considérée comme une violation antérieure au sens du présent article.

21.10.7.4 Règles additionnelles applicables en cas de violations multiples

21.10.7.4.1 Aux fins de l’imposition de sanctions en vertu du Règlement 21.10.7, une violation des règles antidopage sera considérée comme une deuxième violation seulement si World Rugby (ou l’Association, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi traitant l’affaire le cas échéant) peut établir que le Joueur ou l’autre Personne a commis la deuxième violation des règles antidopage après avoir reçu notification, conformément au Règlement 21. 7, de la première infraction, ou après que World Rugby (ou l’Association, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi traitant l’affaire le cas échéant) a raisonnablement tenté de notifier la première violation. Lorsque World Rugby (ou l’Association, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi traitant l’affaire le cas échéant) ne peut établir ce fait, les violations doivent être considérées ensemble comme une unique et première violation, et la sanction imposée reposera sur la violation entraînant la sanction la plus sévère.

21.10.7.4.2 Si, après l’imposition d’une sanction pour une première violation des règles antidopage, World Rugby (ou l’Association, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi traitant l’affaire le cas échéant) découvre des faits concernant une violation des règles antidopage par le Joueur ou l’autre Personne survenue avant la notification de la première violation, World Rugby (ou l’Association, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi traitant l’affaire le cas échéant) imposera une sanction additionnelle en fonction de la sanction qui aurait pu être imposée si les deux violations avaient été sanctionnées au même moment. Les résultats obtenus dans les compétitions remontant à la première violation des règles antidopage seront annulés conformément au Règlement 21.10.8.

21.10.7.5 Violations multiples des règles antidopage pendant une période de dix ans

Aux fins du Règlement 21.10.7, chaque violation des règles antidopage doit survenir pendant la même période de dix ans pour que les infractions soient considérées comme des violations multiples.

21.10.8 Annulation de résultats obtenus dans des compétitions postérieures au prélèvement de l’échantillon ou à la perpétration de la violation des règles antidopage

En plus de l’annulation automatique des résultats obtenus à la compétition au cours de laquelle un échantillon positif a été recueilli, en vertu du Règlement 21.9, tous les autres résultats de compétition obtenus par le Joueur à compter de la date du prélèvement de l’échantillon positif (en compétition ou hors compétition) ou de la perpétration d’une autre violation des règles antidopage seront annulés, avec toutes les conséquences qui en résultent, incluant le retrait de l’ensemble des médailles, points et prix, jusqu’au début de la suspension provisoire ou de

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 439

RÈGLEMENT 21

la suspension, à moins qu’un autre traitement ne se justifie pour des raisons d’équité. [Voir Commentaire 36]

21.10.9 Attribution des frais et dépens du TAS et des gains retirés

L’ordre de priorité pour le remboursement des frais et dépens du TAS et des gains retirés sera : en premier lieu, le paiement des frais et dépens attribués par le TAS; et ensuite, le remboursement des frais de World Rugby.

21.10.10 Conséquences financières

Lorsqu’un Joueur ou une autre Personne commet une violation des règles antidopage, World Rugby (ou l’Association, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi traitant l’affaire le cas échéant) peut, à sa libre appréciation et dans le respect du principe de proportionnalité, choisir de réclamer au Joueur ou à l’autre Personne le remboursement des coûts liés à la violation de la règle antidopage, quelle que soit la période de suspension imposée.

L’imposition d’une sanction financière ou le remboursement des coûts à World Rugby ne pourront pas servir de base à la réduction de la suspension ou de toute autre sanction qui serait applicable au titre des présentes règles antidopage ou du Code.

21.10.11 Début de la période de suspension

Sauf dans les cas prévus ci-dessous, la période de suspension commencera à la date de la décision de l’instance d’audience de dernier recours ou, en cas de renonciation à l’audience ou d’absence d’audience, à la date à laquelle la suspension a été acceptée ou imposée.

21.10.11.1 Retards non imputables au Joueur ou à l’autre Personne

En cas de retards considérables dans la procédure d’audience ou d’autres aspects du contrôle du dopage non attribuables au Joueur ou à l’autre Personne, World Rugby pourra faire débuter la période de suspension à une date antérieure pouvant remonter à la date du prélèvement de l’échantillon concerné ou à la date de la dernière violation des règles antidopage. Tous les résultats obtenus en compétition durant la période de suspension, y compris en cas de suspension rétroactive, seront annulés. [Voir Commentaire 37]

21.10.11.2 Aveu sans délai

Si le Joueur ou l’autre Personne avoue rapidement (ce qui signifie, dans tous les cas, avant sa participation à une autre compétition) la violation des règles antidopage après avoir été dûment informé de celle-ci par World Rugby (ou l’Association, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi traitant l’affaire le cas échéant), la période de suspension pourra commencer dès la date à laquelle l’échantillon a été recueilli ou dès la date de la dernière violation des règles antidopage. Cependant, dans chaque cas où ce Règlement sera appliqué, le Joueur ou l’autre Personne

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 440

RÈGLEMENT 21

devra purger au moins la moitié de la période de suspension à compter de la date à laquelle le Joueur ou l’autre Personne aura accepté l’imposition d’une sanction, de la date à laquelle une décision imposant une sanction aura été rendue suite à une audience ou de la date à laquelle une sanction est autrement imposée. Ce Règlement ne s’applique pas lorsque la période de suspension a déjà été réduite en vertu du Règlement 21.10.6.3.

21.10.11.3 Déduction de la période de suspension provisoire ou de la période de suspension imposées.

21.10.11.3.1 Si une suspension provisoire est imposée et est respectée par le Joueur ou l’autre Personne, cette période de suspension provisoire devra être déduite de toute période de suspension qui pourra lui être imposée au final. Si une période de suspension est purgée en vertu d’une décision faisant par la suite l’objet d’un appel, le Joueur ou l’autre Personne se verra déduire la période de suspension ainsi purgée de toute période de suspension susceptible d’être imposée au final en appel.

21.10.11.3.2 Si un Joueur ou une autre Personne accepte volontairement par écrit une suspension provisoire prononcée par World Rugby (ou l’Association, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi traitant l’affaire le cas échéant) et respecte par la suite les conditions de cette suspension provisoire, le Joueur ou l’autre Personne bénéficiera d’un crédit correspondant à cette période de suspension provisoire volontaire, venant en réduction de toute période de suspension qui pourra être imposée au final. Une copie de l’acceptation volontaire de la suspension provisoire du Joueur ou de l’autre Personne sera remise rapidement à chaque partie devant être notifiée d’une violation alléguée des règles antidopage conformément au Règlement 21.14.1. [Voir Commentaire 38]

21.10.11.3.3 Le Joueur ne pourra bénéficier d’aucune réduction de sa période de suspension pour toute période antérieure à sa suspension provisoire ou à sa suspension provisoire volontaire pendant laquelle il a décidé de ne pas concourir ou a été suspendu par son équipe.

21.10.11.3.4 Dans les sports d’équipe, lorsqu’une période de suspension est imposée à une équipe, et sauf si l’équité l’exige, la période de suspension commencera à la date de la décision en audience finale imposant la suspension ou, en cas de renonciation à l’audience, à la date à laquelle la suspension est acceptée ou autrement imposée. Toute période de suspension provisoire d’une équipe (qu’elle soit imposée ou acceptée volontairement) sera déduite de la période totale de suspension à purger. [Voir Commentaire 39]

21.10.12 Statut durant une suspension

21.10.12.1 Interdiction de participation pendant la suspension

Aucun Joueur ni aucune Personne suspendu(e) ne pourra, durant sa période de suspension, participer à quelque titre que ce soit à une compétition ou activité (sauf des programmes d’éducation ou de

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 441

RÈGLEMENT 21

réhabilitation antidopage autorisés) autorisée ou organisée par World Rugby ou toute Fédération ou Association membre ou un Club ou Organisme de Rugby ou une autre organisation membre de World Rugby ou de toute Association ou Fédération membre, ni à des compétitions autorisées ou organisées par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales ni à une activité sportive d’élite ou de niveau national financée par un organisme gouvernemental.

Le Joueur ou l’autre Personne qui se voit imposer une suspension de plus de quatre ans pourra, après quatre ans de suspension, participer en tant que Joueur à des manifestations sportives locales ne relevant pas de la juridiction d’un signataire du Code ou d’un membre d’un signataire du Code, pour autant que la manifestation sportive locale ne se déroule pas à un niveau où le Joueur ou la Personne en question est susceptible de se qualifier directement ou indirectement en vue d’un championnat national ou d’une manifestation internationale (ou d’accumuler des points en vue de sa qualification), et n’implique pas que le Joueur ou l’autre Personne y travaille avec des mineurs à quelque titre que ce soit.

Le Joueur ou l’autre Personne à qui s’applique la suspension demeure assujetti(e) à des contrôles. [Voir Commentaire 40]

21.10.12.2 Reprise de l’entraînement

À titre d’exception du Règlement 21.10.12.1, un Joueur peut reprendre l’entraînement avec une équipe ou utiliser les équipements d’une Fédération, d’un Club, Organisme de rugby ou d’une autre organisation membre de World Rugby, d’une Association ou d’une Fédération : (1) pendant les deux derniers mois de la période de suspension du Joueur ; ou (2) pendant le dernier quart de la période de suspension imposée, selon celle de ces deux périodes qui est la plus courte. [Voir Commentaire 41]

21.10.12.3 Violation de l’interdiction de participation pendant la suspension

Lorsqu’un Joueur ou une autre Personne faisant l’objet d’une suspension viole l’interdiction de participation pendant la suspension décrite au Règlement 21.10.12.1, les résultats de cette participation seront annulés et une nouvelle période de suspension d’une longueur égale à la période de suspension initiale sera ajoutée à la fin de la période de suspension initiale. La nouvelle période de suspension peut être ajustée en fonction du degré de la faute du Joueur et de l’autre Personne et des autres circonstances du cas. Il incombe à World Rugby (ou l’Association, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi traitant l’affaire le cas échéant) de déterminer si le Joueur ou l’autre Personne a violé ou non l’interdiction de participation, et s’il convient ou non d’ajuster la période de suspension. Cette décision peut faire l’objet d’un appel conformément au Règlement 21.13.

Lorsqu’un membre du Personnel d’encadrement d’un Joueur ou une autre Personne aide une Personne à violer l’interdiction de participation

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 442

RÈGLEMENT 21

pendant une suspension, World Rugby (ou l’Association, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi traitant l’affaire le cas échéant) imposera les sanctions prévues pour violation du Règlement 21.2.9 en raison de cette aide.

21.10.12.4 Retenue de l’aide financière pendant la suspension

En outre, en cas de violation des règles antidopage sans réduction de sanction dont il est question au Règlement 21.10.4 ou 21.10.5, World Rugby et ses Associations et Fédérations membres refuseront d’accorder certains, voire la totalité, des avantages liés au statut de Joueur, notamment l’aide financière, dont jouissait cette Personne.

21.10.13 Publication automatique de la sanction

Une partie obligatoire de chaque sanction doit inclure la publication automatique, conformément aux dispositions du Règlement 21.14.3.

[Voir Commentaire 42]

21.11 CONSÉQUENCES POUR LES ÉQUIPES

21.11.1 Contrôles relatifs aux sports d’équipe

Lorsque plus d’un membre d’une équipe dans un sport d’équipe a été notifié d’une violation des règles antidopage en vertu du Règlement 21.7 dans le cadre d’une manifestation, l’organisme responsable de la manifestation doit réaliser un nombre de contrôles ciblés approprié à l’égard de l’équipe pendant la durée de la manifestation.

21.11.2 Conséquences pour les sports d’équipe

Si plus de deux membres d’une équipe dans un sport d’équipe ont commis une violation des règles antidopage pendant la durée de la manifestation, l’organisme responsable de la manifestation doit imposer une sanction appropriée à l’équipe en question (par exemple, perte de points, disqualification d’une compétition ou d’une manifestation, ou autre sanction) en plus des conséquences imposées aux Joueurs individuels ayant commis la violation des règles antidopage.

21.11.3 Possibilité pour l’organisation responsable d’une manifestation d’établir des conséquences plus sévères pour les sports d’équipe

L’organisation responsable d’une manifestation peut décider d’établir pour une manifestation des règles qui imposent des conséquences plus sévères que celles prévues au Règlement 21.11.2 aux fins de la manifestation. [Voir Commentaire 43]

21.12 SANCTIONS À L’ENCONTRE DES ORGANISATIONS SPORTIVES

21.12.1 World Rugby est habilité à interrompre tout ou partie du financement ou toute autre aide non financière aux Fédérations membres qui ne respectent pas les présentes règles antidopage et/ou afin de couvrir les montants de toute amende en vertu du Règlement 21.12.2 qui n’ pas été

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 443

RÈGLEMENT 21

payée par la Fédération membre dans le délai stipulé par World Rugby et/ou le Responsable Juridique ou la Commission juridique, selon le cas. De même, World Rugby peut retenir toute somme à la Fédération membre que n’a pas versée le Joueur ou l’autre Personne en vertu du Règlement 21.10.10 et la Fédération membre peut réclamer cette somme au Joueur ou à l’autre Personne sous sa juridiction directe.

21.12.2 Si une Fédération membre ne fournit pas les efforts diligents pour tenir World Rugby informé de la localisation d’un Joueur après en avoir reçu une demande de la part de World Rugby et/ou ne soumet pas les demandes d’AUT dans un délai minimum de 30 jours, ou selon tout délai stipulé par World Rugby, avant une compétition sans motif raisonnable, World Rugby peut imposer une amende administrativement à la Fédération membre d’un montant pouvant atteindre 500 livres sterling par Joueur en plus de tous les coûts encourus pour contrôler les Joueurs de la Fédération membre concernée. Nonobstant la disposition précédente, si les manquements de la Fédération membre sont tels que World Rugby entend imposer une amende d’un montant dépassant les 500 livres sterling par Joueur en vertu du présent Règlement 21.12.2, World Rugby peut réaliser ceci par le biais d’une décision d’un Responsable Juridique ou d’une Commission juridique après une mesure disciplinaire à l’encontre de la Fédération membre en vertu du Règlement 18.

21.12.3 Nonobstant les Règlements 21.12.1 et 21.12.2 ci-dessus, World Rugby peut choisir de mener une enquête sur le respect des présentes règles antidopage par toute Fédération membre que la Fédération membre concernée devra faciliter. Dans le cadre des résultats d’une telle enquête, World Rugby peut ordonner à une Fédération membre de prendre certaines mesures pour qu’elle respecte les présentes règles antidopage. Une Fédération membre qui ne respecterait pas cette demande dans le délai stipulé peut faire l’objet d’une mesure disciplinaire qui sera traitée en vertu du Règlement 18.

21.13 APPELS ET INSTANCE DE RÉVISION

21.13.1 Décisions sujettes à appel

Toute décision rendue en application des présentes règles antidopage peut faire l’objet d’un appel conformément aux modalités prévues aux Règlements 21.13.2 à 21.13.7 ou aux autres dispositions des présentes règles antidopage, du Code ou des standards internationaux. Les décisions dont il est fait appel resteront en vigueur durant la procédure d’appel, à moins que l’instance d’appel n’en décide autrement. Avant qu’un appel ne soit interjeté, toutes les possibilités d’appel de la décision prévues dans ces règles ou dans les règles de l’organisation antidopage devront avoir été épuisées, à condition que ces procédures respectent les principes énoncés au Règlement 21.13.2.2 ci-dessous (sauf l’exception prévue au Règlement 21.13.1.3).

21.13.1.1 Portée illimitée de l’examen

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 444

RÈGLEMENT 21

La portée de l’examen en appel couvre toutes les questions pertinentes pour l’affaire et n’est expressément pas limitée aux questions ou à la portée de l’examen devant l’instance décisionnelle initiale.

21.13.1.2 Le TAS n’est pas lié par les éléments retenus dans la décision portée en appel.

En rendant sa décision, le TAS n’est pas tenu de s’en remettre au pouvoir discrétionnaire exercé par l’instance dont la décision fait l’objet de l’appel. [Voir Commentaire 44]

21.13.1.2 L’AMA n’est pas tenue d’épuiser les recours internes

Lorsque l’AMA a le droit d’interjeter appel en vertu du Règlement 21.13 et qu’aucune autre partie n’a fait appel d’une décision finale dans le cadre de la procédure de World Rugby, l’AMA peut porter cette décision en appel directement devant le TAS sans devoir épuiser les autres recours prévus dans le cadre de la procédure de World Rugby. [Voir Commentaire 45]

21.13.2 Appels des décisions relatives aux violations des règles antidopage, conséquences, suspensions provisoires, reconnaissance des décisions et juridiction

Une décision portant sur une violation des règles antidopage, une décision imposant ou non des conséquences à l’issue d’une violation des règles antidopage ou une décision établissant qu’aucune violation des règles antidopage n’a été commise; une décision établissant qu’une procédure en matière de violation des règles antidopage ne peut être poursuivie pour des raisons procédurales (y compris pour cause de prescription, par exemple); une décision prise par l’AMA de ne pas accorder d’exception à l’exigence de préavis de six mois pour un Joueur retraité qui souhaite revenir à la compétition au titre du Règlement 21.5.7.1; une décision prise par l’AMA attribuant la gestion des résultats au titre du Règlement 21.7.1 du Code; une décision de World Rugby de ne pas présenter un résultat d’analyse anormal ou un résultat atypique comme une violation des règles antidopage, ou une décision de ne pas donner suite à une violation des règles antidopage après une enquête menée en vertu du Règlement 21.7.7 ; une décision d’imposer une suspension provisoire à l’issue d’une audience préliminaire ; le non-respect du Règlement 21.7.9 par World Rugby, la Fédération, l’Association ou l’Organisateur de Tournoi ; une décision stipulant que World Rugby, la Fédération, l’Association ou l’Organisateur de Tournoi n’est pas compétent pour statuer sur une violation alléguée des règles antidopage ou sur ses conséquences; une décision d’appliquer ou de ne pas appliquer le sursis à une période de suspension ou de réintroduire ou non une période de suspension assortie du sursis au titre du Règlement 21.10.6.1 ; une décision au titre du Règlement 21.10.12.3; et une décision prise par World Rugby, une Fédération, une Association ou un Organisateur de Tournoi, de ne pas reconnaître une décision prise par une autre organisation antidopage au titre du Règlement 21.15 peuvent

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 445

RÈGLEMENT 21

faire l’objet d’un appel exclusivement selon les modalités prévues aux Règlements 21.13.2 à 21.13.7.

21.13.2.1 Appels relatifs à des Joueurs de niveau international ou à des manifestations internationales

Dans les cas découlant de la participation à une manifestation internationale ou dans les cas impliquant des Joueurs de niveau international, la décision peut faire l’objet d’un appel uniquement devant le TAS. [Voir Commentaire 46]

21.13.2.2 Appels relatifs à d’autres Joueurs ou à d’autres Personnes

Dans les cas où le Règlement 21.13.2.1 n’est pas applicable, il peut être fait appel de la décision devant un organe d’appel national (et/ou un organe d’appel au niveau de l’Association si l’organe d’appel de l’Association agit au titre d’organe d’appel de la Fédération concernée) indépendant et impartial instauré conformément aux règles adoptées par l’Organisation nationale antidopage, la Fédération et/ou Association, selon le cas, et ayant juridiction sur le Joueur ou l’autre Personne. Les règles de cet appel respecteront les principes suivants: une audience dans un délai raisonnable; une instance d’audience équitable et impartiale; le droit pour la Personne d’être représentée par un conseil juridique à ses propres frais; et une décision écrite et motivée rendue dans des délais raisonnables. Si l’Organisation nationale antidopage, la Fédération et/ou l’Association n’a pas instauré un tel organe, il peut être fait appel de la décision devant le TAS, conformément aux dispositions applicables devant ce tribunal.

21.13.2.3 Personnes autorisées à faire appel

Dans les cas décrits au Règlement 21.13.2.1, les parties suivantes auront le droit de faire appel devant le TAS: (a) le Joueur ou toute autre Personne à qui s’applique la décision portée en appel; (b) l’autre partie à l’affaire dans laquelle la décision a été rendue; (c) World Rugby; (d) l’Organisation nationale antidopage du pays où réside la Personne ou des pays dont la Personne est un ressortissant ou un titulaire de licence; (e) le Comité International Olympique ou le Comité International Paralympique, s’il y a lieu, quand la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d’y participer; et (f) l’AMA.

Dans les cas visés par le Règlement 21.13.2.2, les parties autorisées à faire appel auprès de l’instance nationale d’appel seront celles prévues par les règles de l’Organisation nationale antidopage mais incluront au minimum les parties suivantes: (a) le Joueur ou toute autre Personne faisant l’objet de la décision portée en appel; (b) l’autre partie impliquée dans l’affaire dans laquelle la décision a été rendue; (c) World Rugby; (d) l’Organisation nationale antidopage du pays où réside la Personne; (e) le Comité International Olympique ou le Comité International Paralympique, s’il y a lieu, lorsque la décision est susceptible d’avoir un effet en rapport avec les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, notamment les

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 446

RÈGLEMENT 21

décisions affectant la possibilité d’y participer, et (f) l’AMA. Pour les cas concernés par le Règlement 21.13.2.2, l’AMA, le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique et World Rugby pourront aussi faire appel devant le TAS d’une décision rendue par une instance d’appel nationale. La partie faisant appel aura droit à l’aide du TAS pour obtenir toute information pertinente auprès de l’organisation antidopage dont la décision est portée en appel, et l’information devra être fournie si le TAS en donne l’ordre.

Nonobstant toute autre disposition prévue dans les présentes règles, la seule Personne habilitée à faire appel d’une suspension provisoire est le Joueur ou la Personne à qui la suspension provisoire est imposée.

21.13.2.4 Autorisation des appels joints et autres appels subséquents

Les appels joints et les autres appels subséquents formés par tout défendeur cité dans des cas portés devant le TAS sur la base du Code sont spécifiquement autorisés. Toute partie autorisée à faire appel au titre du présent Règlement 21.13 doit déposer un appel joint ou un appel subséquent au plus tard avec la réponse de cette partie. [Voir Commentaire 47]

21.13.3 Manquement à l’obligation de rendre une décision dans un délai raisonnable

21.13.3.1 Lorsque, dans un cas donné, World Rugby ne rend pas une décision sur la question de savoir si une violation des règles antidopage a été commise, dans un délai raisonnable fixé par l’AMA, cette dernière peut décider d’en appeler directement au TAS, comme si World Rugby avait rendu une décision d’absence de violation des règles antidopage. Si la formation du TAS établit qu’une violation des règles antidopage a été commise et que l’AMA a agi raisonnablement en décidant d’en appeler directement au TAS, les frais et les honoraires d’avocats occasionnés à l’AMA par la procédure d’appel seront remboursés à l’AMA par World Rugby. [Voir Commentaire 48]

21.13.3.2 Si, dans un cas particulier, un Fédération membre, une Association ou un Organisateur de Tournoi ne rend pas une décision sur la question de savoir si une violation des règles antidopage a été commise, dans un délai de trois mois (sauf si World Rugby a déterminé qu’il y avait des circonstances exceptionnelles), World Rugby peut décider d’en appeler directement à une Commission juridique aux frais de la Fédération, de l’Association ou de l’Organisateur de Tournoi concerné(e). À titre d’obligation minimale, les décisions des Fédérations, Associations ou Organisateurs de Tournoi relatives à des violations de règles antidopage feront l’objet d’un processus de révision post audience respectant substantiellement le processus énoncé au Règlement 21.13.8. Ensuite les procédures d’appel énoncées aux Règlements 21.13.1 à 21.13.7 peuvent s’appliquer.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 447

RÈGLEMENT 21

21.13.4 Appels relatifs aux AUT

Les décisions en matière d’AUT ne peuvent faire l’objet d’un appel que conformément aux dispositions du Règlement 21.4.4.

21.13.5 Notification des décisions d’appel

Toute organisation antidopage qui est partie à un appel remettra sans délai la décision d’appel au Joueur ou à l’autre Personne et aux autres organisations antidopage qui auraient pu faire appel au titre du Règlement 21.13.2.3 conformément aux dispositions du Règlement 21.14.2.

21.13.6 Appel de décisions en vertu de l’article 12

Les décisions de World Rugby en vertu du Règlement 21.12 peuvent faire l’objet d’un appel exclusivement devant le TAS par la Fédération membre (sous réserve de la soumission de l’affaire aux procédures de révision post audience énoncées au Règlement 21.13.8).

21.13.7 Délai pour faire appel

21.13.7.1 Appels devant le TAS

Le délai pour déposer un appel devant le TAS sera de vingt et un jours à compter de la date de réception de la décision par la partie appelante. Sauf dans le cas d’un appel directement déposé devant le TAS par l’AMA d’une décision de première instance ou d’un appel par l’une quelconque partie d’une décision de première instance d’une Organisation nationale antidopage s’il n’y a pas d’instance d’appel, la décision à ce titre fera référence, dans le cas de tout appel en vertu du Règlement 21.13.2.1, à la décision de l’instance de révision en vertu du Règlement 21.13.8 et dans le cas d’un appel auprès du TAS, à la décision de l’instance d’appel nationale ou du niveau de l’Association le cas échéant, conformément au Règlement 21.13.1. Nonobstant ce qui précède, les dispositions suivantes s’appliqueront aux appels déposés par une partie habilitée à faire appel, mais qui n’était pas partie aux procédures ayant mené à la décision visée par l’appel:

Dans les quinze jours suivant la notification de la décision, cette partie ou ces parties pourront demander à l’organisme qui a rendu la décision une copie du dossier sur lequel cet organisme a basé sa décision;

(a) si une telle demande est faite dans les quinze jours, la partie faisant cette demande bénéficiera alors de vingt et un jours à compter de la réception du dossier pour faire appel devant le TAS.

Nonobstant ce qui précède, la date limite pour le dépôt d’un appel de la part de l’AMA sera la date correspondant à l’échéance la plus éloignée parmi les suivantes :

(b) vingt et un jours après la date finale à laquelle toute autre partie à l’affaire aurait pu faire appel ; ou

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 448

RÈGLEMENT 21

(c) vingt et un jours après la réception par l’AMA du dossier complet relatif à la décision.

21.13.7 Appels en vertu de l’article 13.2.2

Le délai pour déposer un appel devant une instance indépendante et impartiale instituée au niveau national (ou de l’Association) conformément aux règles établies par la Fédération, l’Association ou l’Organisation nationale antidopage sera indiqué par lesdites règles de l’Organisation nationale antidopage.

Nonobstant ce qui précède, la date limite pour le dépôt d’un appel de la part de l’AMA sera la date correspondant à l’échéance la plus éloignée parmi les suivantes :

(a) vingt et un jours après la date finale à laquelle toute autre partie à l’affaire aurait pu faire appel ; ou

(b) vingt et un jours après la réception par l’AMA du dossier complet relatif à la décision.

21.13.8 Procédure de révision

Soumission à une Instance de révision de World Rugby

21.13.8.1 Un Joueur ou une autre Personne qui a été jugé(e) coupable, par une Commission juridique, d’une violation des règles antidopage aura le droit de faire appel de la décision et/ou de la sanction auprès de l’Instance de révision. Si le Joueur a fait l’objet d’une période de Suspension, ledit Joueur ou ladite autre Personne n’aura pas le droit de participer au Jeu ou à d’autres activités tant que la décision de l'Instance de révision ne sera pas intervenue ; cette participation comprenant notamment l’entraînement, l’arbitrage, la sélection, l’encadrement d’Equipe, l’administration ou la promotion du Jeu, la pratique, l’entraînement au sein d’une Equipe ou d’un groupe ou l’implication dans le Jeu à quelque titre que ce soit et dans quelque Fédération que ce soit. World Rugby aura également le droit de soumettre une affaire entendue par une Commission juridique à une Instance de révision si le Joueur ou l’autre Personne dans l’affaire en question a été jugé coupable d’une violation des règles antidopage ou autre.

21.13.8.2 Sous réserve du Règlement 21.25.1, dans le cas de World Rugby, une soumission à une Instance de révision doit être faite dans les sept jours suivant la date de notification de la décision de la Commission juridique. Une notification de révision signée par la partie demandant la révision doit être déposée auprès du Responsable antidopage de World Rugby dans les sept jours suivant la date de notification au Joueur ou à l’autre Personne de la décision de la Commission juridique et spécifier :

(a) le nom de la partie demandant la révision ;

(b) la décision devant faire l’objet de la révision ;

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 449

RÈGLEMENT 21

(c) la date de la décision ; et

(d) les motifs spécifiques de dépôt de la demande. A l’exception des présentes dispositions, aucun formulaire spécifique de notification de révision n’est requis.

21.13.8.3 L’Instance de révision se compose de trois membres connaissant tous le dopage dans le sport et le Code, qui sont généralement :

(a) un juriste expérimenté agissant en qualité de Président ; et

(b) un médecin expérimenté ; et

(c) soit une deuxième Personne de la catégorie (a) ou (b) ci-dessus, soit un ancien joueur ou un administrateur de Rugby.

21.13.8.4 Si un membre ou plus de l’Instance de révision ne veut pas ou ne peut pas, pour quelque raison que ce soit, participer à la révision, World Rugby peut de son propre chef :

(a) désigner un ou des remplaçants ;

(b) désigner une nouvelle Instance de révision ; ou

(c) autoriser les autres membres de l’Instance de révision à effectuer la révision.

21.13.8.5 L’Instance de révision déterminera la base sur laquelle se déroulera la révision. Si elle le juge approprié, elle pourra toutefois entendre à nouveau, à sa discrétion, tout ou partie des témoignages soumis à la Commission juridique. La décision de la Commission juridique de World Rugby restera en vigueur durant la procédure de l’Instance de révision.

21.13.8.6 Toute question de fait se posant en appel devant une Instance de révision pourra être réglée par référence au dossier des débats devant la Commission juridique. Cependant, l’Instance de révision pourra, à sa discrétion, réentendre ou recevoir des dépositions écrites concernant tout ou partie des dépositions fournies devant la Commission juridique qu’elle estimera appropriées.

21.13.8.7 L’Instance de révision aura le pouvoir d’adopter et conduire les procédures de révision comme elle le jugera bon, compte tenu des circonstances de l’affaire. Bien que l’Instance de révision ait le droit de fixer ses propres procédures, elle devra se conformer aux procédures définies dans le présent Règlement antidopage et aux directives procédurales ci-dessous :

(a) La révision sera conduite dans les meilleurs délais ;

(b) Les parties auront le droit d’être représentées par des conseillers à leurs propres frais ; et

(c) La décision sera écrite, raisonnée et rendue dans les meilleurs délais.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 450

RÈGLEMENT 21

21.13.8.8 L’Instance de révision peut faire appel à des experts afin de recevoir des conseils de spécialistes, y compris des conseils juridiques.

21.13.8.9 L’Instance de révision a tout pouvoir discrétionnaire pour entendre et recevoir tout témoignage supplémentaire qu’elle juge approprié, à condition que la partie souhaitant apporter ce ou ces nouveaux témoignages ait établi, après enquête raisonnable, que ce ou ces nouveaux témoignages n’étaient pas disponibles lors de l'audience initiale.

21.13.8.10 Si un témoin convoqué par l’Instance de révision refuse d’assister ou n’assiste pas à l’audience devant l’Instance de révision, l’Instance de révision peut décider d’autoriser, ou non, ledit témoin à déposer sous une autre forme.

21.13.8.11 Sauf si l’Instance de révision décide d’entendre de novo l’affaire dans son intégralité (cas dans lequel les critères et les preuves applicables en première instance s’appliqueront), la partie demandant la révision devra prouver que la décision faisant l’objet de la révision devrait être rejetée ou modifiée.

21.13.8.12 L’Instance de révision peut demander qu’un représentant de World Rugby assiste à l’audience devant ladite Instance.

21.13.8.13 La décision de l’Instance de révision sera communiquée aux parties dès que possible après la fin de l'audience. Si elle l'estime approprié, l’Instance de révision pourra fournir une brève décision orale à la fin de l'audience, les motifs devant être rédigés par écrit et communiqués aux parties à une date ultérieure, ou réserver sa décision.

21.13.8.14 Les frais associés à toute audience devant une Instance de révision seront normalement à la charge de la partie demandant la révision. L’Instance de révision sera cependant entièrement libre de fixer le coût d’une procédure devant une Instance de révision et pourra ordonner à une ou plusieurs parties de supporter une partie ou la totalité des frais de procédure en vertu du présent Règlement 21.13.8, y compris le coût de tenue de la révision, les honoraires des interprètes et/ou des juristes et/ou les frais de déplacement et d’hébergement des membres de l’Instance de révision et/ou des parties.

21.13.8.15 Dans le cadre de l’exercice de sa juridiction, l’Instance de révision a le pouvoir d’annuler, de suspendre, de modifier ou d’augmenter les décisions et/ou sanctions révisées, toujours sous réserve des dispositions du Règlement 21.10.

Procédures de révision des Fédérations, Associations, ONAD et Organisateurs de Tournoi

21.13.8.16 Pour les affaires impliquant des violations des règles antidopage de la juridiction des Fédérations, Associations ou des Organisateurs de Tournois faisant suite à une audience et/ou une décision de première instance, les Fédérations, Associations et/ou Organisateurs de Tournois, selon le cas, devront constituer une Instance de Révision indépendante

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 451

RÈGLEMENT 21

(qui, pour lever tout doute, peut, sans limitation, être la commission d'appel de l'instance nationale de résolution des litiges Joueurs) et mettra en œuvre des procédures conformes aux Règlements 21.13.8.1 à 21.13.8.15 ci-dessus et au Règlement 21.25.1 ci-dessous.

21.13.8.17 Les Fédérations, Associations, Organisateurs de Tournoi doivent au minimum s’assurer que les parties ayant le droit de soumettre une affaire à l’Instance de révision de la Fédération, de l’Association ou de l’Organisateur du Tournoi (selon le cas) comprennent le Joueur ou la Personne concerné(e) par la décision faisant l’objet de la révision, la Fédération, l’Association ou l’Organisateur du Tournoi (selon le cas), World Rugby (y compris, sans limitation, le ou les représentants de sa Commission consultative antidopage conformément au Règlement 21.25.1) et l’AMA. La décision écrite de l’Instance de révision devra être notifiée à World Rugby dans les 72 heures suivant sa communication au Joueur ou à l’autre Personne concerné(e).

21.14 CONFIDENTIALITÉ ET RAPPORTS

21.14.1 Informations concernant des résultats d’analyse anormaux, des résultats atypiques et d’autres violations alléguées des règles antidopage

21.14.1.1 Notification des violations des règles antidopage aux Joueurs et aux autres Personnes

La notification de l’allégation d’une violation des règles antidopage aux Joueurs ou aux autres Personnes interviendra conformément aux dispositions des Règlements 21.7 et 21.14 des présentes règles antidopage. La notification d’un Joueur ou d’une autre Personne qui est membre d’une fédération nationale peut se faire par l’envoi de la notification à la fédération nationale.

21.14.1.2 Notification des violations des règles antidopage aux organisations nationales antidopage et à l’AMA

La notification de l’allégation d’une violation des règles antidopage aux organisations nationales antidopage et à l’AMA interviendra conformément aux dispositions des Règlements 21.7 et 21.14 des présentes règles antidopage, en même temps que la notification du Joueur ou de l’autre Personne.

21.14.1.3 Contenu de la notification d’une violation des règles antidopage

La notification d’une violation des règles antidopage au titre du Règlement 21.2.1 comprendra: le nom, le pays, le sport et la discipline (par ex. à XV, à VII ou d’autres formats de jeu ou catégories de jeunes) du Joueur, le niveau de compétition du Joueur, la nature en compétition ou hors compétition du contrôle, la date du prélèvement de l’échantillon, le résultat d’analyse rapporté par le laboratoire et toute autre information requise par le Standard international pour les contrôles et les enquêtes.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 452

RÈGLEMENT 21

La notification des violations des règles antidopage autres que relevant du Règlement 21.2.1 comprendra la règle violée et le fondement de la violation alléguée.

21.14.1.4 Rapports de suivi

À l’exception des enquêtes n’ayant pas abouti à la notification d’une violation des règles antidopage conformément au Règlement 21.14.1.1, les organisations antidopage et l’AMA seront régulièrement informées de l’état de la procédure, de ses développements et des résultats des procédures menées en vertu des Règlements 21.7, 21.8 ou 21.13 et recevront sans délai une explication ou une décision écrite motivée expliquant la résolution de la question.

21.14.2 Notification de décisions relatives à des violations des règles antidopage et demande de dossier

21.14.2.1 Les décisions relatives aux violations des règles antidopage rendues en vertu des Règlements 21.7.11, 21.8.2, 21.10.4, 21.10.5, 21.10.6, 21.10.12.3 ou 21.13.5 comprendront l’intégralité des motifs de la décision, y compris, le cas échéant, l’indication des raisons pour lesquelles la conséquence maximale potentielle n’a pas été infligée. Lorsque la décision n’est pas rédigée en anglais, la fédération, l’Association ou l’Organisateur de Tournoi fournira un résumé succinct en anglais de la décision et des raisons qui l’étayent et/ou une traduction intégrale si World Rugby en fait la demande.

21.14.2.2 Une organisation antidopage autorisée à faire appel d’une décision reçue en vertu du Règlement 21.14.2.1 peut, dans les quinze jours suivant la réception de la décision, demander une copie de l’intégralité du dossier relatif à cette décision.

21.14.3 Divulgation publique

21.14.3.1 Lorsqu’une violation des règles antidopage a peut-être été commise, World Rugby, la Fédération, l’Association et/ou l’Organisateur de Tournoi concerné(e) prendra les mesures raisonnables pour maintenir la confidentialité du ou des Joueurs ou autres Personnes impliqués jusqu’à la conclusion des contrôles et analyses, la prise de décision par la Commission juridique et la réception de cette information par le Joueur, ou la Personne et sa Fédération. Lorsque les circonstances le permettent, l’identité de tout Joueur ou de toute autre Personne contre qui une violation des règles antidopage est alléguée peut être divulguée publiquement par sa Fédération (après notification raisonnable du Joueur ou de l’autre Personne), son ONAD, World Rugby et l’AMA conformément et sous réserve des Règlements 21.7.3, 21.7.4, 21.7.5, 21.7.6 ou 21.7.7 applicables sauf dans les cas de situations médiatiques d’urgence, de spéculation publique et/ou d’autres situations exceptionnelles et/ou inhabituelles) si la non révélation peut potentiellement nuire à la réputation de la Fédération du Joueur ou de la Personne ou de l’équipe du Joueur ou de la Personne, toujours en prenant en compte la propre réputation du Joueur ou de la Personne.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 453

RÈGLEMENT 21

21.14.3.2 Au plus tard vingt jours après qu’une décision d’appel finale aura été rendue au sens des Règlements 21.13.2.1 ou 21.13.2.2, ou s’il a été décidé de renoncer à un tel appel ou à une audience tenue conformément au Règlement 21.8, ou si l’allégation de violation des règles antidopage n’a pas été contestée dans les délais requis, World Rugby, la Fédération, l’Association ou l’Organisateur de Tournoi, selon le cas, devra rapporter publiquement l’issue de la procédure antidopage, y compris le sport, la règle antidopage violée, le nom du Joueur ou de l’autre Personne ayant commis la violation, la Substance interdite ou la Méthode interdite en cause (le cas échéant) et les conséquences imposées. World Rugby, la Fédération, l’Association ou l’Organisateur de Tournoi devra également rendre publics dans les vingt jours les résultats des décisions finales rendues en appel dans les cas de violation des règles antidopage, y compris les informations telles que décrites plus haut.

21.14.3.3 Dans toute affaire où il sera établi, après une audience ou un appel, que le Joueur ou l’autre Personne n’a pas commis de violation des règles antidopage, la décision ne pourra être divulguée publiquement qu’avec le consentement du Joueur ou de l’autre Personne faisant l’objet de la décision. World Rugby, la Fédération, l’Association ou l’Organisateur de Tournoi devra faire des efforts raisonnables afin d’obtenir ce consentement et, si ce consentement est obtenu, World Rugby, la Fédération, l’Association ou l’Organisateur de Tournoi devra publier la décision dans son intégralité ou suivant la formulation que le Joueur ou l’autre Personne aura approuvée.

21.14.3.4 La publication devra être réalisée au moins par l’affichage des informations requises sur le site web de World Rugby, la Fédération, l’Association ou l’Organisateur de Tournoi ou par une publication par d’autres moyens, en laissant l’information disponible pendant un mois ou pendant la durée de toute période de suspension, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue.

21.14.3.5 Ni World Rugby, ni aucune Fédération, Association ni aucun Organisateur de Tournoi, ni aucun de leur représentant, ne pourra commenter publiquement les faits relatifs à une affaire en cours (ce qui ne comprend pas la description générale de la procédure et des aspects scientifiques) à moins que ce ne soit pour réagir à des commentaires publics attribués au Joueur, à l’autre Personne à l’encontre de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée, ou à leurs représentants.

21.14.3.6 La divulgation publique obligatoire requise au Règlement 21.14.3.2 ne sera pas exigée lorsque le Joueur ou l’autre Personne qui a été reconnue coupable de violation des règles antidopage est un mineur. La divulgation publique portant sur un cas impliquant un mineur sera proportionnée aux faits et aux circonstances du cas.

21.14.4 Rapport statistique

World Rugby publiera, au moins une fois par an, un rapport statistique général sur ses activités de contrôle du dopage et en fournira une copie à l’AMA. World Rugby et/ou les Fédérations pourront également publier des

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 454

RÈGLEMENT 21

rapports mentionnant le nom de chaque Joueur soumis à un contrôle et la date de chaque contrôle.

21.14.5 Centre d’information en matière de contrôle du dopage

Afin de faciliter la coordination de la planification de la répartition des contrôles et d’éviter des doublons dans les contrôles entre les diverses organisations antidopage, World Rugby communiquera tous les contrôles en compétition et hors compétition portant sur ces Joueurs au centre d’information de l’AMA, au moyen d’ADAMS, aussitôt que ces contrôles auront été réalisés. Ces informations seront mises à la disposition, dans la mesure appropriée et conformément aux règles applicables, du Joueur, de l’Organisation nationale antidopage du Joueur et de toute autre organisation antidopage ayant autorité de contrôle sur le Joueur.

21.14.6 Confidentialité des données

21.14.6.1 World Rugby peut recueillir, conserver, traiter ou divulguer des renseignements Personnels relatifs aux Joueurs et aux autres Personnes dans la mesure nécessaire et appropriée pour mener à bien ses activités antidopage au titre du Code, des standards internationaux (y compris notamment le Standard international pour la protection des renseignements Personnels) et des présentes règles antidopage.

21.14.6.2 Tout participant qui soumet des informations y compris des données Personnelles à toute Personne conformément aux présentes règles antidopage sera réputé avoir accepté, en vertu des lois applicables relatives à la protection des données et autrement, que ces informations soient recueillies, traitées, divulguées et utilisées par cette Personne aux fins de l’application des présentes règles, conformément au Standard international pour la protection des renseignements Personnels et comme l’exige par ailleurs la mise en œuvre des présentes règles antidopage.

21.15 APPLICATION ET RECONNAISSANCE DES DÉCISIONS

21.15.1 Sous réserve du droit d’appel prévu au Règlement 21.13, les contrôles, les décisions rendues au terme d’audiences ou toute autre décision finale rendue par un signataire qui sont conformes au Code et qui relèvent de la compétence de ce signataire seront applicables dans le monde entier et seront reconnus et respectés par World Rugby et toutes ses Fédérations membres et Associations. [Voir Commentaire 49]

21.15.2 World Rugby et ses Fédérations membres et Associations reconnaîtront les mesures prises par d’autres organisations qui n’ont pas accepté le Code, dans la mesure où les règles de ces organisations sont cohérentes avec le Code. [Voir Commentaire 50]

21.15.3 Sous réserve du droit d’appel stipulé au Règlement 21.13, toute décision de World Rugby concernant une violation de ces règles antidopage sera reconnue par toutes les Fédérations membres et Associations, qui prendront toutes les mesures nécessaires pour l’application efficace de cette décision.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 455

RÈGLEMENT 21

21.16 INCORPORATION DES REGLES ANTIDOPAGE DE WORLD RUGBY ET DES OBLIGATIONS DES FÉDÉRATIONS MEMBRES

21.16.1 Toutes les Fédérations membres et leurs membres respecteront les présentes règles antidopage. Toutes les Fédérations membres et les autres membres incluront dans leur réglementation les dispositions nécessaires pour veiller à ce que World Rugby puisse appliquer ces règles directement à l’encontre des Joueurs relevant de leur compétence antidopage (y compris les Joueurs de niveau national). Les présentes règles antidopage seront également incorporées directement ou par référence dans les règles de chaque Fédération membre afin que la Fédération membre puisse les appliquer directement à l’encontre des Joueurs relevant de sa compétence antidopage (y compris les Joueurs de niveau national).

21.16.2 Toutes les Fédérations membres établiront des règles exigeant que tous les Joueurs et tout le Personnel d’encadrement des Joueurs qui participe à titre d’entraîneurs, de managers, de membres d’équipe, d’officiels, de Personnel médical ou paramédical à une compétition ou à une activité autorisée ou organisée par une Fédération membre ou Association ou une de ses organisations membres acceptent d’être liés par les présentes règles antidopage et de se soumettre à la compétence de l’organisation antidopage responsable en matière de gestion des résultats au titre du Code en tant que condition de leur participation.

21.16.3 Toutes les Fédérations membres communiqueront toute information suggérant une violation des règles antidopage ou relative à une telle violation à World Rugby ainsi qu’à leurs organisations nationales antidopage et coopéreront aux enquêtes menées par toute organisation antidopage compétente.

21.16.4 Toutes les Fédérations membres auront en place des règles disciplinaires destinées à éviter que le Personnel d’encadrement des Joueurs qui fait usage de Substances interdites ou de méthodes interdites sans justification valable n’apporte un soutien aux Joueurs relevant de la compétence de World Rugby ou de la Fédération membre.

21.16.5 Toutes les Fédérations membres seront tenues de dispenser de l’éducation antidopage en coordination avec leurs organisations nationales antidopage.

21.17 PRESCRIPTION

Aucune procédure pour violation des règles antidopage ne peut être engagée contre un Joueur ou une autre Personne sans que la violation des règles antidopage n’ait été notifiée conformément au Règlement 21.7, ou qu’une tentative de notification n’ait été dûment entreprise, dans les dix ans à compter de la date de la violation alléguée.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 456

RÈGLEMENT 21

21.18 RAPPORTS À L’AMA PAR WORLD RUGBY DE SON RESPECT DU CODE

World Rugby remettra à l’AMA des rapports sur le respect du Code par World Rugby conformément à l’Article 23.5.2 du Code.

21.19 ÉDUCATION

21.19.1 World Rugby planifiera, exécutera, évaluera et contrôlera les programmes d’information, d’éducation et de prévention pour un rugby sans dopage portant au moins sur les questions figurant à l’article 18.2 du Code, et soutiendra une participation active de la part des Joueurs et du Personnel d’encadrement du Joueur à de tels programmes.

21.19.2 Chaque Fédération, dans la mesure de ses moyens et en coopération avec ses organes membres, planifiera, exécutera, évaluera et contrôlera les programmes d’information et d’éducation pour un rugby sans dopage et soutiendra les programmes de World Rugby énoncés ci-dessus.

21.20 AMENDEMENT ET INTERPRÉTATION DES RÈGLES ANTIDOPAGE

21.20.1 Les présentes règles antidopage peuvent être amendées au besoin par World Rugby.

21.20.2 Ces règles antidopage seront interprétées comme un document indépendant et autonome, et non en référence à des dispositions légales existantes.

21.20.3 Les titres utilisés dans les différentes parties et articles de ces règles antidopage sont uniquement destinés à faciliter la lecture et ne sauraient être considérés comme faisant partie de la substance des règles ni affectant de quelque manière la teneur de la disposition à laquelle ils se réfèrent sauf en ce qui concerne le Règlement 21.2.

21.20.4 Le Code et les Standards internationaux seront considérés comme faisant partie intégrante de ces règles antidopage et primeront en cas de conflit. En plus du Code et des présentes règles antidopage, le respect des Standards internationaux est obligatoire. L’AMA peut ponctuellement réviser les Standards internationaux. Tout changement aux Standards internationaux de l’AMA sera considéré en vigueur à la date stipulée par l’AMA. Les Standards obligatoires en vigueur sont disponibles à www.wada-ama.org.

21.20.5 Ces règles antidopage ont été adoptées en vertu des dispositions applicables du Code et doivent être interprétées de manière cohérente avec ces dernières. L’introduction est réputée faire partie intégrante des règles antidopage.

21.20.6 Les commentaires qui accompagnent plusieurs dispositions du Code sont énoncés à l’Annexe 2 des présentes règles antidopage et seront utilisés pour interpréter ces règles antidopage. Ces commentaires peuvent être incorporés par référence dans toutes règles antidopage produites par les

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 457

RÈGLEMENT 21

fédérations, Organisateurs de Tournoi et/ou World Rugby, dans le cadre de Tournois particuliers.

21.20.7 Ces règles antidopage sont entrées en vigueur et ont pris effet le 1er janvier 2015 (« date d’entrée en vigueur »). Elles ne seront pas appliquées rétroactivement aux cas en instance avant la date d’entrée en vigueur, étant néanmoins entendu que:

21.20.7.1 Les violations des règles antidopage commises avant la date d’entrée en vigueur comptent comme des « premières violations » ou des « deuxièmes violations » aux fins de déterminer les sanctions au sens du Règlement 21.10 pour les violations commises après la date d’entrée en vigueur.

21.20.7.2 Les périodes rétrospectives au cours desquelles les violations antérieures peuvent être considérées dans le cadre de violations multiples au sens du Règlement 21.10.7.5 et la prescription stipulée au Règlement 21.17 sont des règles de procédure qui doivent être appliquées rétroactivement; étant cependant entendu que le Règlement 21.17 ne s’appliquera rétroactivement que si le délai de prescription n’a pas déjà expiré à la date d’entrée en vigueur. Sinon, concernant toute violation des règles antidopage en cours d’examen à la date d’entrée en vigueur et tout cas de violation des règles antidopage poursuivi après la date d’entrée en vigueur sur le fondement d’une violation des règles antidopage survenue avant la date d’entrée en vigueur, l’affaire sera régie par les règles antidopage de fond en vigueur au moment où la violation alléguée des règles antidopage s’est produite, à moins que l’instance d’audience ne détermine que le principe de la « lex mitior » s’applique aux circonstances propres à l’affaire.

21.20.7.3 Toute violation du Règlement 21.2.4 en matière de localisation (manquement à l’obligation de transmettre des informations sur la localisation ou contrôle manqué, conformément aux définitions données à ces termes par le Standard international pour les contrôles et les enquêtes) commise avant la date d’entrée en vigueur devra être poursuivie et pourra être prise en compte, avant son expiration, conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes, mais sera réputée avoir expiré 12 mois après avoir été commise.

21.20.7.4 Concernant les cas où une décision finale concluant une violation des règles antidopage a été rendue avant la date d’entrée en vigueur, mais où le Joueur ou l’autre Personne est encore sous le coup de la suspension à la date d’entrée en vigueur, le Joueur ou l’autre Personne peut demander à l’organisation antidopage responsable de la gestion des résultats de la violation des règles antidopage d’envisager une réduction de la période de suspension sur la base des présentes règles antidopage. Pour être valable, cette demande doit être présentée avant l’expiration de la période de suspension. La décision rendue peut faire l’objet d’un appel conformément au Règlement 21.13.2. Les présentes règles antidopage ne s’appliquent pas aux cas où une décision finale constatant une

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 458

RÈGLEMENT 21

violation des règles antidopage a été rendue et où la période de suspension a expiré.

21.20.7.5 Aux fins d’évaluer la période de suspension pour une deuxième violation au sens du Règlement 21.10.7.5, lorsque la sanction pour la première violation a été déterminée selon les règles applicables avant la date d’entrée en vigueur, la période de suspension qui aurait été évaluée pour cette première violation si les présentes règles antidopage avaient été applicables sera appliquée.

21.21 INTERPRÉTATION DU CODE

21.21.1 Le Code, dans sa version officielle, sera tenu à jour par l’AMA et publié en anglais et en français. En cas de conflit d’interprétation entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

21.21.2 Les commentaires qui accompagnent plusieurs dispositions du Code devront servir à son interprétation.

21.21.3 Le Code sera interprété comme un texte indépendant et autonome et non en référence à des lois ou statuts existants des signataires ou des gouvernements.

21.21.4 Les titres utilisés dans les différentes parties et articles du Code sont uniquement destinés à faciliter sa lecture et ne sauraient être considérés comme faisant partie de la substance du Code, ni ne sauraient affecter de quelque façon que ce soit le sens des dispositions auxquelles ils se rapportent.

21.21.5 Le Code ne s’applique pas rétroactivement aux causes en instance avant la date où le Code est accepté par un signataire et mis en œuvre dans ses règles. Toutefois, les violations des règles antidopage antérieures à la mise en place du Code devraient continuer à compter comme « premières violations » ou « deuxièmes violations » aux fins de déterminer les sanctions prévues au Règlement 21.10 pour des violations survenant après l’entrée en vigueur du Code.

21.21.6 La rubrique « Objet, portée et organisation du Programme mondial antidopage et du Code », et L’ANNEXE 1 – DÉFINITIONS, et L’ANNEXE 2 – EXEMPLES D’APPLICATION DE L’ARTICLE 10, seront considérées comme faisant partie intégrante du Code.

21.22 RÔLES ET RESPONSABILITÉS ADDITIONNELS DES JOUEURS ET DES AUTRES PERSONNES

21.22.1 Rôles et responsabilités des Joueurs

21.22.1.1 Prendre connaissance des présentes règles antidopage, y compris les Directives, et s’y conformer.

21.22.1.2 Être disponibles à tout moment pour le prélèvement d’échantillons. [Voir Commentaire 51]

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 459

RÈGLEMENT 21

21.22.1.3 Assumer la responsabilité, dans le cadre de la lutte antidopage, de ce qu’ils ingèrent et utilisent et, spécifiquement, s’assurer qu’aucun Substance interdite ne se trouve être présente dans leur organisme et de ne faire usage d’aucune Méthode interdite.

21.22.1.4 Informer le Personnel médical de leur obligation de ne pas faire usage de Substances interdites et de méthodes interdites, et s’assurer que tout traitement médical qu’ils reçoivent ne viole pas ces règles antidopage.

21.22.1.5 S’assurer de ne pas commettre l’une quelconque violation des règles antidopage.

21.22.1.6 Communiquer à leur Organisation nationale antidopage, Fédération et à World Rugby toute décision prise par un non-signataire concluant que le Joueur a commis une violation des règles antidopage dans les dix années précédentes et/ou a été condamné ou jugé dans le cadre d’une procédure criminelle, disciplinaire ou professionnelle s’être engagé dans une conduite qui aurai constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à la Personne concernée.

21.22.1.7 Coopérer avec les organisations antidopage qui enquêtent sur des violations des règles antidopage.

21.22.1.8 L’absence de coopération totale d’un Joueur avec World Rugby et/ou toute organisation antidopage qui enquête sur des violations des règles antidopage est passible d’une Inconduite. Dans de telles circonstances, World Rugby peut en conséquence accuser le Joueur concerné d’Inconduite en vertu du présent Règlement 21.22.8 et du Règlement 20 de World Rugby qui sera déterminée conformément au Règlement 18 de World Rugby. Une Fédération et/ou une autre organisation antidopage peut engager une procédure pour Inconduite ou accusation similaire en vertu de ses règlements disciplinaires applicables.

21.22.2 Rôles et responsabilités du Personnel d’encadrement du Joueur

21.22.2.1 Prendre connaissance des présentes règles antidopage, y compris les Directives, et s’y conformer.

21.22.2.2 Collaborer dans le cadre du programme de contrôle du Joueur.

21.22.2.3 Utiliser de leur influence sur les valeurs et le comportement des Joueurs afin d’encourager les attitudes antidopage.

21.22.2.4 Éduquer et conseiller les Joueurs sur les principes antidopage et ces règles antidopage.

21.22.2.5 S’assurer de ne pas commettre l’une quelconque violation des règles antidopage.

21.22.2.6 Communiquer à leur Organisation nationale antidopage, Fédération et à World Rugby toute décision prise par un non-signataire concluant que le Joueur a commis une violation des règles antidopage dans les dix années

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 460

RÈGLEMENT 21

précédentes et/ou a été condamné ou jugé dans le cadre d’une procédure criminelle, disciplinaire ou professionnelle s’être engagé dans une conduite qui aurai constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à la Personne concernée.

21.22.2.7 Coopérer avec les organisations antidopage qui enquêtent sur des violations des règles antidopage.

21.22.2.8 Le Personnel d’encadrement du Joueur s’abstiendra de l’usage ou de la possession de toute Substance interdite ou Méthode interdite sans justification valable.

21.22.2.9 L’absence d’une pleine coopération de l’un quelconque membre du Personnel d’encadrement du Joueur avec World Rugby et/ou toute organisation antidopage enquêtant sur des violations de règles antidopage et/ou Usage ou Possession d’une Substance interdite ou Méthode interdite par un Personnel d’encadrement de Joueur sans justification valable peut constituer une Inconduite. Dans de telles circonstances, World Rugby peut en conséquence accuser le membre concerné du Personnel d’encadrement d’Inconduite en vertu du présent Règlement 21.22.2.9 et du Règlement 20 de World Rugby qui sera déterminée conformément au Règlement 18 de World Rugby. Une Fédération et/ou une autre organisation antidopage peut engager une procédure pour Inconduite ou accusation similaire en vertu de ses règlements disciplinaires applicables.

21.23 RÔLES ET RESPONSABILITÉS ADDITIONNELS DES FÉDÉRATIONS En sus des rôles et responsabilités des Fédérations stipulés dans les

présentes règles antidopage, chaque Fédération a également la responsabilité de s’assurer (et doit s’assurer) que :

21.23.1 Sont en place des règles antidopage qui sont conformes aux présentes

règles antidopage et que tous les contrôles de niveau national de Joueurs respectent les présentes règles antidopage.

21.23.2 Les présentes règles antidopage devront également être incorporées soit

directement soit par référence dans les Règlementations de chaque Fédération. Toutes les Fédérations doivent inclure dans leurs règlementations les règles procédurales nécessaires pour mettre en vigueur effectivement les présentes règles antidopage.

21.23.3 Chaque Fédération doit chercher à obtenir la reconnaissance par écrit de

tous les Joueurs sujets à un Contrôle du Dopage et le Personnel d’encadrement de ces Joueurs (c.-à-d. une reconnaissance qu’ils sont liés par les règles antidopage applicables). Le Programme 4 des présentes règles antidopage présente un formulaire standard de reconnaissance te consentement.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 461

RÈGLEMENT 21

21.23.4 Ses règlementations stipulent spécifiquement que tous les Joueurs, membres du Personnel d’encadrement de Joueur et autres Personnes sous la juridiction de la Fédération concernée seront liés par les présentes règles antidopage.

21.23.5 Chaque Fédération prendra les mesures appropriées pour informer

chacun de ses membres, Joueurs et autres Personnes des présentes règles antidopage et des règlementations antidopage de la Fédération. Les Fédérations doivent également informer leurs membres, Joueurs et autres Personnes de leur obligation de respecter les présentes règles antidopage et règlementations antidopage de la Fédération sous la juridiction de laquelle ils participent au Jeu.

World Rugby peut à sa discrétion absolue retenir tout ou partie des

subventions que World Rugby verse à une Fédération si ladite Fédération ne respecte pas les présentes règles antidopage.

21.24 COMMISSION CONSULTATIVE ANTIDOPAGE DE WORLD RUGBY 21.24.1 World Rugby nommera une Commission Consultative Antidopage qui

sera chargée de lui fournir des conseils et une aide sur les problèmes de dopage et les sujets connexes, y compris l’application du présent Règlement antidopage. La Commission Consultative Antidopage rendra compte au Conseil.

21.24.2 Outre ce rôle général, la Commission Consultative Antidopage ou un ou plusieurs de ses membres pourront se voir attribuer certaines tâches spécifiques de mise en place du présent Règlement antidopage de World Rugby.

21.24.3 Les membres de la Commission Consultative Antidopage pourront siéger de temps à autre au Comité des AUT de World Rugby, aux Commissions juridiques de World Rugby et aux Instances de Révision.

21.24.4 La Commission Consultative Antidopage et/ou World Rugby pourront demander conseil à des experts, se livrer à certaines activités et aider à la mise en place du présent Règlement, et notamment, sans s’y limiter, effectuer des révisions préliminaires de cas en vertu du Règlement 21.7.2.2.

21.25 OBLIGATION DE RAPPORTS 21.25.1 Sans limiter les obligations de notification et de rapport des Règlements

21.7.12.4, 21.7.14.1 et 21.13.8.17, chaque Fédération, Association ou Organisateur de Tournoi (selon le cas) devra soumettre au Responsable antidopage de World Rugby un rapport complet sur les procédures et les conclusions de toute audience découlant de violations des règles antidopage ou relevant de sa juridiction dans les 72 heures suivant la décision écrite finale sur la violation des règles antidopage. Ces cas devront être étudiés par le Responsable antidopage de World Rugby qui, au nom de World Rugby, aura le droit (a) de demander le dossier de

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 462

RÈGLEMENT 21

l’affaire, (b) d’accepter le résultat et la décision ou (c) de soumettre le dossier à un représentant de la Commission Consultative Antidopage de World Rugby qui, au nom de World Rugby, pourra accepter le résultat et la décision ou, sous réserve du présent Règlement antidopage, soumettre le dossier à l’instance de révision ou faire appel devant le TAS. Après un recours d'une décision de première instance par le Responsable antidopage de World Rugby à un ou à des représentants de la Commission Consultative Antidopage de World Rugby, le ou les représentants de la Commission Consultative Antidopage de World Rugby entreprendra dans les meilleurs délais possibles, et, s'il décide de soumettre le cas à une instance de révision ou de faire appel devant le TAS, il devra le faire au plus tard 28 jours après la réception la traduction intégrale en anglais (si besoin est) du dossier par World Rugby, de la Fédération (et/ou de l’organisme national de résolution des litiges en matière de sport selon le cas) et/ou de l’Association, le cas échéant. Nonobstant les dispositions ci-dessus, le Responsable antidopage de World Rugby ou les représentants de la Commission Consultative Antidopage de World Rugby pourront prendre toutes autres mesures et/ou faire toutes autres recommandations à World Rugby qu’ils jugeront appropriées.

21.25.2 Si le CEO de World Rugby ou son mandataire considère qu’une Fédération n’applique pas, ou dans un cas particulier n’a pas appliqué, le présent Règlement antidopage et les Directives, ou n’a pas appliqué le présent Règlement antidopage correctement ou de bonne foi, la Fédération concernée pourra être passible de mesures disciplinaires.

21.25.3 World Rugby devra publier chaque année un rapport statistique général de ses activités antidopage au cours de l’année civile, avec copie à l'AMA, et pourra publier périodiquement les données sur les contrôles, fournies par les Fédérations.

21.25.4 Les Fédérations devront fournir à World Rugby, à la fin de chaque année, un rapport sur les résultats de tous les Contrôles du Dopage de sa juridiction, classés par Joueur et indiquant chaque date à laquelle le Joueur aura été contrôlé et l’entité ayant conduit le contrôle, et précisant si le contrôle a été effectué En Compétition ou Hors Compétition.

21.25.5 World Rugby transmettra à l’AMA les informations fournies par les Fédérations Membres, Associations, Organisateurs de Tournois et/ou la ou les Organisations nationales antidopage ayant trait aux présentes règles antidopage et aux règlementations antidopage de la Fédération, de l’Association eu de l’Organisateur de Tournoi concernés. World Rugby devra, dans le cas d’un Résultat d’analyse anormal ou d’une violation des règles antidopage, informer l’AMA après la conclusion de l’audience initiale devant une Commission juridique et lors de la notification, par une Fédération, une Association, un Organisateur de Tournoi ou une ONAD, des conclusions/décisions de ses instances d’audience.

21.25.6 World Rugby enverra tous les deux ans à l'AMA un rapport sur le respect des obligations que lui impose le Code.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 463

RÈGLEMENT 21

21.26 CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 21.26.1 Dans des circonstances exceptionnelles, s'il a des raisons de croire à une

mauvaise application des règlements antidopage applicables et agissant sur avis de la Commission Consultative Antidopage, World Rugby a le droit de demander, comme il l’estime approprié, que la ou les Fédérations concernées suspendent provisoirement le ou les Joueurs concernés ou la ou les Personnes concernées, afin qu’elles soient exclues de toute participation au Jeu tant que leur cas n’aura pas été jugé en dernier ressort.

21.26.2 Il incombe à chaque Fédération de s’assurer que, dans ces circonstances, elle peut, en vertu de ses Règlements antidopage ou autrement, appliquer et/ou reconnaître cette suspension provisoire des Joueurs concernés ou de toute autre Personne concernée.

21.27 CIRCONSTANCES NON PRÉVUES

S’il se produit un incident lié au dopage qui n’est pas prévu par le présent Règlement antidopage, le CEO de World Rugby ou son mandataire pourra prendre les mesures qu’il estimera adaptées aux circonstances, dans le respect des principes de justice et d’équité.

21.28 CLAUSES GÉNÉRALES

21.28.1 Toute dérogation au présent Règlement antidopage et/ou aux Directives n’invalide nullement les conclusions, décisions ou Résultats d’analyse anormaux, à moins que cette ou ces dérogations ne fassent peser un doute sérieux sur toute conclusion, décision ou Résultat d’analyse anormal.

21.28.2 (a) Les représentants de la Commission Consultative Antidopage de World Rugby devront, au nom de World Rugby et de toutes les Fédérations, reconnaître les violations des règles antidopage commises dans le cadre des programmes antidopage appliqués par les Signataires du Code.

(b) La Commission Consultative Antidopage pourra, au nom de World Rugby et de toutes les Fédérations, reconnaître les violations des règles antidopage commises, et les sanctions imposées dans le cadre des programmes antidopage d’un organisme Joueur autre que World Rugby, les Fédérations ou les Organisateurs de Tournois, ou les Signataires (ou par un membre d’un autre organisme Joueur), en vertu de règles et de procédures différentes de celles adoptées par World Rugby, à condition que les règles et procédures applicables soient compatibles avec les dispositions du Code.

(c) Les Fédérations devront reconnaître les violations des règles antidopage commises et les sanctions imposées en vertu des règles d’un autre organisme Joueur et prendre les mesures nécessaires pour que les Personnes faisant l’objet de telles sanctions ne soient pas en mesure de jouer, de former, d’entraîner ou de fournir toute

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 464

RÈGLEMENT 21

autre assistance rugbystique, à quelque titre que ce soit. Cette mesure s’applique à tous les niveaux de Jeu et pour la période de Suspension infligée par le sport sous la juridiction duquel la violation des règles antidopage a été commise. Pour lever tout doute, une Personne qui fait l’objet d’une suspension imposée en vertu des règles d’un autre organisme Joueur aura la charge de prouver qu’elle devrait avoir le droit de Jouer parce que la suspension dont elle fait l’objet n’a pas été imposée dans le respect des normes.

21.28.3 World Rugby peut ponctuellement amender le présent Règlement antidopage.

21.28.4 World Rugby fera tout ce qui est en son pouvoir pour n’accorder les Championnats du Monde qu’aux pays dont le gouvernement aura ratifié, accepté et approuvé la Convention de l'UNESCO, ou y aura adhéré.

21.28.5 Le présent Règlement antidopage sera régi et interprété conformément à la législation anglaise et, sous réserve des processus de résolution de litiges énoncés au présent Règlement, sera soumis à l’exclusive juridiction des Tribunaux anglais.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 465

Annexe 1 RÈGLEMENT 21

ANNEXE 1. DÉFINITIONS

Absence de faute ou de négligence : Démonstration par le Joueur ou l’autre Personne du fait qu’il/elle ignorait, ne soupçonnait pas, ou n’aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu’il/elle avait utilisé ou s’était fait administrer une Substance interdite ou une Méthode interdite ou avait commis d’une quelconque façon une violation des règles antidopage. Sauf dans le cas d’un mineur, pour toute violation de l’article 2.1, le Joueur doit également établir de quelle manière la Substance interdite a pénétré dans son organisme.

Absence de faute ou de négligence significative : Démonstration par le Joueur ou l’autre Personne du fait qu’au regard de l’ensemble des circonstances, et compte tenu des critères retenus pour l’absence de faute ou de négligence, sa faute ou sa négligence n’était pas significative par rapport à la violation des règles antidopage commise. Sauf dans le cas d’un mineur, pour toute violation du Règlement 21.2.1, le Joueur doit également établir de quelle manière la Substance interdite a pénétré dans son organisme. [Voir Commentaire 55]

ADAMS : Acronyme anglais de Système d’administration et de gestion antidopage (Anti-Doping Administration & Management System), soit un instrument de gestion en ligne, sous forme de banque de données, qui sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données, conçu pour aider l’AMA et ses partenaires dans leurs opérations antidopage en conformité avec la législation relative à la protection des données.

Administration : Fait de fournir, d’approvisionner, de superviser, de faciliter ou de participer de toute autre manière à l’usage ou à la tentative d’usage par une autre Personne d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite. Cependant, cette définition n’inclut pas les actions entreprises de bonne foi par le Personnel médical et impliquant une Substance interdite ou une Méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d’une autre justification acceptable, et n’inclut pas non plus les actions impliquant des Substances interdites qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors compétition sauf si les circonstances dans leur ensemble démontrent que ces Substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive.

Agent de Contrôle du Dopage (ACD) : Agent de Contrôle du Dopage désigné par World Rugby, une Fédération, une ONAD ou autre Organisation antidopage, selon le cas.

Aide substantielle : Aux fins du Règlement 21.10.6.1, une Personne qui fournit une aide substantielle doit : (1) divulguer entièrement, dans une déclaration écrite signée, toutes les informations en sa possession en relation avec des violations des règles antidopage et (2) collaborer pleinement à l’enquête et à l’examen de toute affaire liée à ces informations, par exemple en témoignant à une audience si une organisation antidopage ou une instance d’audience le lui demande. De plus, les informations fournies doivent être crédibles et représenter une partie importante de toute affaire poursuivie ou, si l’affaire n’est pas poursuivie, elles doivent avoir constitué un fondement suffisant sur lequel une affaire pourrait reposer.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 466

RÈGLEMENT 21 Annexe 1

AMA : Agence mondiale antidopage.

[Voir Commentaire 60]

Annulation : Voir ci-dessous les conséquences des violations des règles antidopage.

Audience préliminaire : Aux fins du Règlement 21.7.9, audience sommaire et accélérée avant la tenue de l’audience prévue au Règlement 21.8 qui implique la notification du Joueur et lui donne la possibilité de s’expliquer par écrit ou par oral. [Voir Commentaire 58]

AUT : Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, telle que décrite au Règlement 21.4.4.

Code : Code mondial antidopage.

Comité d’AUT (CAUT) : le panel constitué par l’Organisation antidopage concernée pour examiner les demandes d’AUT.

Comité national olympique : Organisation reconnue à ce titre par le Comité International Olympique. Le terme comité national olympique englobe toute confédération sportive nationale des pays où une confédération sportive nationale assume les responsabilités généralement du ressort d’un comité national olympique en matière d’antidopage.

Compétition : Un Match unique que ce soit à XV ou dans un format à effectif réduit de rugby.

Conséquences des violations des règles antidopage (« Conséquences ») : La violation par un Joueur ou une autre Personne d’une règle antidopage peut avoir une ou plusieurs des conséquences suivantes: (a) Annulation, ce qui signifie que les résultats du Joueur dans une compétition particulière ou lors d’une manifestation sont invalidés, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix ; (b) Suspension, ce qui signifie qu’il est interdit au Joueur ou à toute autre Personne, en raison d’une violation des règles antidopage, de participer à toute compétition, à toute autre activité ou à tout financement pendant une période déterminée tel que stipulé au Règlement 21.10.12.1; (c) Suspension provisoire, ce qui signifie qu’il est interdit au Joueur ou à toute autre Personne de participer à toute compétition ou activité jusqu’à la décision finale prise lors de l’audience prévue au Règlement 21.8 ; (d) Conséquences financières, ce qui signifie l’imposition d’une sanction financière pour violation des règles antidopage ou pour récupérer les coûts liés à une violation des règles antidopage ; et (e) Divulgation publique ou rapport public, ce qui signifie la divulgation d’informations ou la distribution d’informations au grand public ou à des Personnes autres que les Personnes devant être notifiées au préalable conformément au Règlement 21.14. Les équipes dans les sports d’équipe peuvent également se voir imposer des conséquences conformément aux dispositions du Règlement 21.11.

Conséquences financières : Voir Conséquences des violations des règles antidopage ci-dessus.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 467

Annexe 1 RÈGLEMENT 21

Contrôle : Partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification de la répartition des contrôles, la collecte des échantillons, leur manipulation et leur transport au laboratoire.

Contrôle ciblé : Sélection de Joueurs identifiés en vue de contrôles sur la base de critères énoncés dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes.

Contrôle du dopage : Toutes les étapes et toutes les procédures allant de la planification de la répartition des contrôles jusqu’à la décision finale en appel, y compris toutes les étapes et toutes les procédures intermédiaires, par exemple la transmission d’information sur la localisation, la collecte des échantillons et leur manipulation, l’analyse de laboratoire, les AUT, la gestion des résultats et les audiences.

Convention de l’UNESCO : Convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée le 19 octobre 2005 par la Conférence générale de l’UNESCO à sa 33e session, y compris tous les amendements adoptés par les États parties à la Convention et la Conférence des parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport.

Divulguer publiquement ou rapporter publiquement : Voir Conséquences des violations des règles antidopage ci-dessus.

Durée ou Période de la manifestation ou de l’Événement : Période écoulée entre le début et la fin d’une manifestation, telle qu’établie par l’organisme sous l’égide duquel se déroule la manifestation.

Échantillon ou Prélèvement : Toute matrice biologique recueillie dans le cadre du contrôle du dopage. [Voir Commentaire 59]

En compétition : Cette expression comprend la période commençant douze heures avant une compétition à laquelle le Joueur doit participer et se terminant à la fin de cette compétition et du processus de collecte d’échantillons lié à cette compétition sauf si la séance de collecte d’Echantillon ne peut pas être terminée après un Match, le Commissaire antidopage ou l’Officiel du Contrôle du Dopage pourra prolonger la période En Compétition de 24 heures au maximum à partir de la conclusion du Match. Dans ces cas-là, le Joueur sera formellement notifié que toute autre collecte d’Echantillon effectuée pendant la période prolongée de 24 heures après la conclusion du Match sera considéré être En Compétition, que le Joueur soit avec une escorte ou non pendant cette période. Nonobstant les dispositions ci-dessus, World Rugby, les Fédérations, les Associations et Organisateurs de Tournoi peuvent imposer une période En Compétition prolongée dans le cadre d’un Événement particulier sous leur juridiction y compris, sans limitation, de prolonger la période En compétition à la durée entière de l’Événement. [Voir Commentaire 53]

Événement ou Manifestation : Série de compétitions individuelles se déroulant sous l’égide d’une organisation responsable (par ex. les Jeux Olympiques, les Championnats du monde de la FINA ou les Jeux Panaméricains.)

Événement international ou Manifestation internationale : Événement ou manifestation où le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, une Fédération internationale, une organisation responsable de

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 468

RÈGLEMENT 21 Annexe 1

grandes manifestations ou une autre organisation sportive internationale agit en tant qu’organisation responsable ou nomme les officiels techniques de la manifestation.

Événement national ou Manifestation nationale : Manifestation ou compétition qui n’est pas une manifestation internationale et qui implique des Joueurs de niveau international ou des Joueurs de niveau national.

Falsification : Fait d’altérer à des fins illégitimes ou d’une façon illégitime; d’influencer un résultat d’une manière illégitime; d’intervenir d’une manière illégitime; de créer un obstacle, d’induire en erreur ou de se livrer à une conduite frauduleuse afin de modifier des résultats ou d’empêcher des procédures normales de suivre leur cours.

Faute : Tout manquement à une obligation ou tout manque de diligence appropriée lié à une situation particulière. Les facteurs à prendre en considération pour évaluer le degré de la faute d’un Joueur ou d’une autre Personne incluent par exemple l’expérience du Joueur ou de l’autre Personne, la question de savoir si le Joueur ou l’autre Personne est un mineur, des considérations spéciales telles que le handicap, le degré de risque qui aurait dû être perçu par le Joueur ainsi que le degré de diligence exercé par le Joueur et les recherches et les précautions prises par le Joueur en relation avec ce qui aurait dû être le niveau de risque perçu. En évaluant le degré de la faute du Joueur ou de l’autre Personne, les circonstances considérées doivent être spécifiques et pertinentes pour expliquer le fait que le Joueur ou l’autre Personne se soit écarté(e) du comportement attendu. Ainsi, par exemple, le fait qu’un Joueur perdrait l’occasion de gagner beaucoup d’argent durant une période de suspension, ou le fait que le Joueur n’a plus qu’une carrière résiduelle de courte durée, ou le moment du calendrier Joueur, ne seraient pas des facteurs pertinents à prendre en compte pour réduire la période de suspension au titre des Règlements 21.10.5.1 ou 21.10.5.2. [Voir Commentaire 52]

Groupe cible de Joueurs soumis aux contrôles : Groupe de Joueurs identifiés séparément comme hautement prioritaires au niveau international par World Rugby et au niveau national par les organisations nationales antidopage, respectivement, et qui sont assujettis à des contrôles ciblés en compétition et hors compétition dans le cadre du plan de répartition des contrôles de World Rugby ou de l’Organisation nationale antidopage en question et qui, de ce fait, sont tenus de fournir des informations sur leur localisation conformément à l’article 5.6 du Code et au Standard international pour les contrôles et les enquêtes.

Groupe de Joueurs soumis à des contrôles : tout Joueur de Niveau International pouvant faire partie du Programme de Contrôles Hors Compétition de World Rugby, mais ne faisant pas partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles.

Hors compétition : Toute période qui n’est pas en compétition.

Joueur : Toute Personne qui dispute une compétition sportive au niveau international (tel que défini par World Rugby) ou au niveau national (tel que défini par chacune des organisations nationales antidopage). Une organisation antidopage est libre d’appliquer des règles antidopage à un Joueur qui n’est ni un Joueur de niveau international ni un Joueur de niveau national, et ainsi de le faire entrer dans la définition de « Joueur ». En ce qui concerne les Joueurs qui ne sont ni de niveau international ni de niveau national, une organisation antidopage peut choisir de

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 469

Annexe 1 RÈGLEMENT 21

réaliser des contrôles limités ou de ne réaliser aucun contrôle, de procéder à des analyses d’échantillons portant sur un menu plus restreint de Substances interdites, ou de ne pas exiger à l’avance des AUT. Cependant, si une violation des règles antidopage prévue au Règlement 21.2.1, 21.2.3 ou 21.2.5 est commise par un Joueur relevant d’une organisation antidopage et qui prend part à une compétition d’un niveau inférieur au niveau international ou national, les conséquences énoncées dans le Code (sauf l’article 14.3.2) doivent être appliquées. Aux fins des Règlements 21.2.8 et 21.2.9 ainsi qu’à des fins d’information et d’éducation antidopage, toute Personne qui prend part à une compétition sportive et qui relève d’un signataire, d’un gouvernement ou d’une autre organisation sportive reconnaissant le Code est un Joueur. [Voir Commentaire 56]

Joueur de niveau international : Joueur concourant dans un sport au niveau international, selon la définition de World Rugby, en conformité avec le Standard international pour les contrôles et les enquêtes. Pour le rugby, les Joueurs de niveau international sont les Joueurs qui font partie de son Groupe cible ou Groupe de Joueurs soumis à des Contrôles et/ou qui participent à un ou des Evénements et/ou Compétitions de World Rugby. [Voir Commentaire 54]

Joueur de niveau national : Joueur concourant dans un sport au niveau national, selon la définition de chaque Organisation nationale antidopage, en conformité avec le Standard international pour les contrôles et les enquêtes.

Lieux ou Sites des Événements ou Manifestations : Sites désignés à cette fin par l’organisation responsable de la manifestation.

Liste des interdictions : Liste identifiant les Substances interdites et les méthodes interdites.

Marqueur : Composé, ensemble de composés ou variable(s) biologique(s) qui attestent de l’usage d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite.

Membre d’équipe : Tout Joueur et/ou autre Participant associé à une équipe y compris, pour lever tout doute, sans limitation, tous les entraîneurs, membres du Personnel médical et d’encadrement du Joueur et similaire.

Métabolite : Toute substance qui résulte d’une biotransformation.

Méthode interdite : Toute méthode décrite comme telle dans la Liste des interdictions.

Mineur : Personne physique qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans.

Organisation antidopage : Signataire responsable de l’adoption de règles relatives à la création, à la mise en œuvre ou à l’application de tout volet du processus de contrôle du dopage. Cela comprend par exemple le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, d’autres organisations responsables de grandes manifestations qui effectuent des contrôles lors de manifestations relevant de leur responsabilité, l’AMA, World Rugby, les autres Fédérations internationales et les organisations nationales antidopage.

Organisation nationale antidopage (ONAD) : La ou les entités désignée(s) par chaque pays comme autorité(s) principale(s) responsable(s) de l’adoption et de la

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 470

RÈGLEMENT 21 Annexe 1

mise en œuvre de règles antidopage, de la gestion du prélèvement d’échantillons, de la gestion des résultats de contrôles et de la tenue d’audiences, au plan national. Si une telle entité n’a pas été désignée par l’autorité/les autorités publique(s) compétente(s), le comité national olympique du pays ou l’entité que celui-ci désignera remplira ce rôle. L’acronyme ONAD inclura également la référence à une Organisation antidopage régionale, le cas échéant, dans le cadre du présent Règlement.

Organisation régionale antidopage : Entité régionale créée par les pays membres pour coordonner et gérer, par délégation, des domaines de leurs programmes nationaux antidopage, pouvant inclure l’adoption et l’application de règles antidopage, la planification et la collecte d’échantillons, la gestion des résultats, l’examen des AUT, la tenue des audiences et la réalisation de programmes éducatifs au plan régional.

Organisations responsables d’Événements majeurs ou grandes manifestations : Associations continentales de comités nationaux olympiques et toute autre organisation internationale multisports qui servent d’organisation responsable pour une manifestation internationale, qu’elle soit continentale, régionale ou autre.

Participant : Tout Joueur ou membre du Personnel d’encadrement du Joueur.

Passeport biologique du Joueur : Programme et méthodes permettant de rassembler et de regrouper des données telles que décrites dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes et le Standard international pour les laboratoires.

Personne : Personne physique ou organisation ou autre entité.

Personnel d’encadrement du Joueur : Tout entraîneur, coach, directeur Joueur, agent, Personnel d’équipe, officiel, Personnel médical ou paramédical, parent, ou toute autre Personne qui travaille, traite ou aide un Joueur (ou une Equipe) participant à des Matches ou se préparant à une Compétition sportive. Cela comprend la préparation en et hors saison.

Possession : Possession physique ou de fait (qui ne sera établie que si la Personne exerce un contrôle exclusif ou a l’intention d’exercer un contrôle sur la substance/Méthode interdite ou les lieux où une substance/Méthode interdite se trouve). Toutefois, si la Personne n’exerce pas un contrôle exclusif sur la substance/Méthode interdite ou les lieux où la substance/Méthode interdite se trouve, la possession de fait ne sera établie que si la Personne était au courant de la présence de la substance/Méthode interdite et avait l’intention d’exercer un contrôle sur celle-ci. De plus, il ne pourra y avoir de violation des règles antidopage reposant sur la seule possession si, avant de recevoir notification d’une violation des règles antidopage, la Personne a pris des mesures concrètes démontrant qu’elle n’a jamais eu l’intention d’être en possession d’une substance/Méthode interdite et a renoncé à cette possession en la déclarant explicitement à une organisation antidopage. Nonobstant toute disposition contraire dans cette définition, l’achat (y compris par un moyen électronique ou autre) d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite constitue une possession de celle-ci par la Personne qui effectue cet achat. [Voir Commentaire 57]

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 471

Annexe 1 RÈGLEMENT 21

Produit contaminé : Produit contenant une Substance interdite qui n’est pas divulguée sur l’étiquette du produit ou dans les informations disponibles lors d’une recherche raisonnable sur Internet.

Programme des observateurs indépendants : Équipe d’observateurs sous la supervision de l’AMA qui observent le processus de contrôle du dopage lors de certaines manifestations, fournissent des conseils et rendent compte de leurs observations.

Responsabilité objective : Règle qui stipule qu’au titre du Règlement 21.2.1 et du Règlement 21.2.2, il n’est pas nécessaire que l’organisation antidopage démontre l’intention, la faute, la négligence ou l’usage conscient de la part du Joueur pour établir une violation des règles antidopage.

Résultat atypique : Rapport d’un laboratoire accrédité ou approuvé par l’AMA pour lequel une investigation supplémentaire est requise par le Standard international pour les laboratoires ou les documents techniques connexes avant qu’un résultat d’analyse anormal ne puisse être établi.

Résultat d’analyse anormal : Rapport d’un laboratoire accrédité par l’AMA ou d’un autre laboratoire approuvé par l’AMA qui, en conformité avec le Standard international pour les laboratoires et les documents techniques connexes, révèle la présence dans un échantillon d’une Substance interdite ou d’un de ses métabolites ou marqueurs (y compris des quantités élevées de substances endogènes) ou l’usage d’une Méthode interdite.

Résultat de Passeport anormal : Rapport identifié comme Résultat de Passeport Anormal comme défini dans les Standards Internationaux applicables.

Résultat de Passeport Atypique : Rapport identifié comme Résultat de Passeport Atypique comme défini dans les Standards Internationaux applicables.

Série de Matches (internationaux) : Deux Matches (internationaux) ou plus.

Signataires : Entités qui ont signé le Code et s’engagent à le respecter, conformément à l’article 23 du Code.

Sport d’équipe : Sport qui autorise le remplacement des joueurs durant une compétition. Pour lever tout doute, le Jeu, y compris tous ses formats de Jeu, est un Sport d’équipe.

Sport individuel : Tout sport qui n’est pas un sport d’équipe.

Standard international : Standard adopté par l’AMA en appui du Code. La conformité à un Standard international (par opposition à d’autres standards, pratiques ou procédures) suffira pour conclure que les procédures envisagées dans le Standard international en question sont correctement exécutées. Les Standards internationaux comprennent les documents techniques publiés conformément à leurs dispositions.

Substance interdite : Toute substance ou classe de substances décrite comme telle dans la Liste des interdictions.

Substance spécifiée : Voir Règlement 21.4.2.2.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 472

RÈGLEMENT 21 Annexe 1

Suspension : Voir ci-dessus les conséquences des violations des règles antidopage.

Suspension provisoire : Voir ci-dessus les conséquences des violations des règles antidopage.

TAS : Tribunal arbitral du sport.

Tentative : Conduite volontaire qui constitue une étape importante d’une action planifiée dont le but est la violation des règles antidopage. Cependant, il n’y aura pas de violation des règles antidopage basée uniquement sur une tentative, si la Personne renonce à la tentative avant d’être surprise par un tiers non impliqué dans la tentative.

Trafic : Vente, don, transport, envoi, livraison ou distribution à un tiers (ou possession à cette fin) d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite (physiquement ou par un moyen électronique ou autre) par un Joueur, le Personnel d’encadrement du Joueur ou une autre Personne assujetti à l’autorité d’une organisation antidopage. Toutefois, cette définition ne comprend pas les actions de membres du Personnel médical réalisées de bonne foi et portant sur une Substance interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou à d’autres fins justifiables. Elle ne comprend pas non plus les actions portant sur des Substances interdites qui ne sont pas interdites dans des contrôles hors compétition, à moins que l’ensemble des circonstances ne démontre que ces Substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive.

Usage : Utilisation, application, ingestion, injection ou consommation par tout moyen d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite.

Tous les autres termes en majuscule des présentes règles antidopage qui ne sont pas définis au présent Annexe 1 ont la définition qui leur est attribuée au Règlement 1.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 473

Annexe 2 RÈGLEMENT 21

ANNEXE 2. COMMENTAIRES

Commentaire 1 (Règlement 21.2.1.1) : Une violation des règles antidopage est commise au sens du présent article indépendamment de la question de la faute du Joueur. Cette règle a été qualifiée dans diverses décisions du TAS de « responsabilité objective ». La faute du Joueur est prise en considération pour déterminer les conséquences de cette violation des règles antidopage en vertu du Règlement 21.10. Ce principe a été confirmé de façon constante par le TAS.

Commentaire 2 (Règlement 21.2.1.2) : L’organisation antidopage responsable de la gestion des résultats peut décider de faire analyser l’échantillon B même si le Joueur n’en demande pas l’analyse.

Commentaire 3 (Règlement 21.2.2) : Il a toujours été possible d’établir l’usage ou la tentative d’usage d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite par tout moyen fiable. Comme l’indique le commentaire sur le Règlement 21.3.2 et contrairement à la preuve requise pour l’établissement de la violation des règles antidopage en vertu du Règlement 21.2.1, l’usage ou la tentative d’usage peut être établi par d’autres moyens fiables tels que des aveux du Joueur, les déclarations de témoins, une preuve documentaire, les conclusions tirées du suivi longitudinal, y compris les données recueillies dans le cadre du Passeport biologique de l’athlète, ou d’autres données analytiques qui ne satisfont pas autrement à toutes les exigences imposées pour l’établissement de la « présence » d’une Substance interdite aux termes du Règlement 21.2.1. Par exemple, l’usage peut être établi en fonction de données analytiques fiables tirées de l’analyse d’un échantillon A (sans que l’analyse de l’échantillon B le confirme) ou de l’analyse d’un échantillon B seul lorsque l’organisation antidopage fournit une explication satisfaisante de l’absence de confirmation par l’autre échantillon.

Commentaire 4 (Règlement 21.2.2.2) : La démonstration de la « tentative d’usage » d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite nécessite la preuve d’une intention en ce sens de la part du Joueur. Le fait qu’il soit nécessaire dans certains cas de démontrer l’intention pour prouver cette violation des règles antidopage ne compromet en aucune façon le principe de la responsabilité objective établi en cas de violation du Règlement 21.2.1 et du Règlement 21.2.2 en lien avec l’usage d’une substance ou Méthode interdite.

L’usage par un Joueur d’une Substance interdite contrevient aux règles antidopage à moins que cette substance ne soit pas interdite hors compétition et que ce Joueur en ait fait usage hors compétition. (Toutefois, la présence d’une Substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans un prélèvement recueilli en compétition constitue une violation du Règlement 21.2.1, quel que soit le moment où cette substance a été administrée.)

Commentaire 5 (Règlement 21.2.3) : Par exemple, il y aurait soustraction au prélèvement d’un échantillon s’il était établi qu’un Joueur a délibérément évité un agent de contrôle du dopage pour se soustraire à une notification ou à un contrôle. « Ne pas se soumettre au prélèvement d’un échantillon » peut reposer sur un comportement intentionnel ou sur une négligence de la part du Joueur, alors que le fait de « se soustraire » à un prélèvement ou de « refuser » un prélèvement évoque un comportement intentionnel de la part du Joueur.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 474

RÈGLEMENT 21 Annexe 2

Commentaire 6 (Règlement 21.2.5) : Par exemple, ce Règlement interdirait le fait de modifier le code d’identification sur les formulaires de contrôle du dopage durant un contrôle, de briser le flacon de l’échantillon B au moment de l’analyse de l’échantillon B, ou d’altérer un échantillon en y ajoutant une substance étrangère. Les cas de conduite injurieuse à l’égard d’un agent de contrôle du dopage ou d’une autre Personne impliquée dans le contrôle du dopage et qui ne constituent pas par ailleurs une falsification devront être couverts par le Règlement 20 et/ou son équivalent dans les règlementations des Fédérations ou Organisateurs de Tournoi.

Commentaire 7 (Règlements 21.2.6.1 et 21.2.6.2) : L’achat ou la possession d’une Substance interdite en vue, par exemple, de la donner à un parent ou à un ami ne saurait être une justification acceptable, sous réserve de situations médicalement justifiées pour lesquelles cette Personne possédait une ordonnance médicale, par exemple l’achat d’insuline pour un enfant diabétique.

Commentaire 8 (Règlement 21.2.6.2) : Une justification acceptable comprendrait, par exemple, le fait pour le médecin d’une équipe de transporter des Substances interdites pour pouvoir agir en cas d’urgences aiguës.

Commentaire 9 (Règlement 21.2.10) : Les Joueurs et les autres Personnes sont tenus de ne pas travailler avec des entraîneurs, des soigneurs, des médecins ou tout autre membre du Personnel d’encadrement du Joueur qui sont suspendus pour violation des règles antidopage ou qui ont été condamnés pénalement ou ont subi une sanction disciplinaire professionnelle en lien avec le dopage. L’association interdite comprend par exemple le fait d’obtenir des conseils pour l’entraînement, la stratégie, la technique, l’alimentation ou sur le plan médical; le fait d’obtenir une thérapie, un traitement ou des ordonnances; le fait de fournir des échantillons corporels pour analyse; ou le fait d’autoriser le membre du Personnel d’encadrement du Joueur à servir d’agent ou de représentant. L’association interdite n’implique pas obligatoirement une forme de rémunération.

Commentaire 10 (Règlement 21.3.1) : Le degré de preuve auquel doit se conformer World Rugby est comparable à la norme appliquée dans la plupart des pays dans les cas de faute professionnelle.

Commentaire 11 (Règlement 21.3.2) : Par exemple, World Rugby peut établir une violation des règles antidopage aux termes du Règlement 21.2.2 sur la foi des aveux du Joueur, du témoignage crédible de tierces Personnes, de preuves documentaires fiables, de données analytiques fiables tirées d’un échantillon A ou B conformément aux commentaires sur le Règlement 21.2.2, ou de conclusions tirées du profil correspondant à une série d’échantillons de sang ou d’urine du Joueur, telles que des données provenant du Passeport biologique de l’athlète.

Commentaire 12 (Règlement 21.3.2.2) : La charge de la preuve revient au Joueur ou à l’autre Personne, qui doit démontrer, par la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu un écart par rapport au Standard international pour les laboratoires raisonnablement susceptible d’avoir causé le résultat d’analyse anormal. Si le Joueur ou l’autre Personne y parvient, il revient alors à World Rugby de démontrer, à la satisfaction de l’instance d’audience, que cet écart n’a pas causé le résultat d’analyse anormal.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 475

Annexe 2 RÈGLEMENT 21

Commentaire 13 (Règlement 21.4.1) : La Liste des interdictions actuelle figue au Programme 2 des présentes règles antidopage et est également disponible sur le site web de l’AMA à l’adresse www.wada-ama.org.

Commentaire 14 (Règlement 21.4.2.2) : Les substances spécifiées mentionnées au Règlement 21.4.2.2 ne doivent en aucune manière être considérées comme moins importantes ou moins dangereuses que les autres substances dopantes. Il s’agit seulement de substances qui sont plus susceptibles d’avoir été consommées par un Joueur à d’autres fins que l’amélioration de la performance sportive.

Commentaire 15 (Règlements 21.4.4.1 – 21.4.4.3) : En plus des Articles 5 -6 et 4.1(a) du Standard international pour les AUT, World Rugby peut publier une notification sur son site indiquant que World Rugby reconnaitra automatiquement les décisions d’AUT (ou les catégories de ces décisions, par ex. pour des Substances ou Méthodes particulières) prises par les Organisations nationales antidopage. Si l’AUT d’un Joueur relève d’une catégorie d’AUT automatiquement reconnues, ce Joueur n’a pas besoin de faire la demande auprès de World Rugby pour obtenir la reconnaissance de son AUT.

Si World Rugby refuse de reconnaitre une AUT accordée par une Organisation nationale antidopage uniquement du fait de l’absence du dossier médical ou d’autres informations nécessaires pour démontrer le respect des critères stipulés par le Standard international pour les AUT, le cas ne devrait pas être soumis à l’AMA. En fait, le dossier devrait être complété et soumis une nouvelle fois à World Rugby.

Commentaire 16 (Règlement 21.4.4.3) : World Rugby peut convenir avec une Organisation nationale antidopage que l’Organisation nationale antidopage étudiera les demandes d’AUT pour le compte de World Rugby.

Commentaire 17 (Règlements 21.4.4.1 – 21.4.4.4) : La soumission d’informations erronées ou délibérément incomplètes pour soutenir une demande d’AUT (y compris, mais pas exclusivement, le fait de ne pas signaler le refus d’une demande antérieure d’une telle AUT auprès d’une autre organisation antidopage) peut être considérée comme constitutive d’une falsification ou tentative de falsification au sens du Règlement 21.2.5.

Un Joueur ne doit pas supposer a priori que sa demande de délivrance ou de reconnaissance d’AUT (ou de prolongation d’une AUT) sera accordée. Tout usage ou toute possession ou administration d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite avant qu’une demande ait été accordée se fait entièrement aux risques et périls du Joueur.

Commentaire 18 (Règlement 21.4.4.6) : Dans ces cas, la décision faisant l’objet de l’appel est la décision d’AUT de World Rugby, et non pas la décision de l’AMA de ne pas examiner la décision d’AUT ou (l’ayant examinée) de ne pas renverser la décision d’AUT. Cependant, la date limite pour faire appel de la décision d’AUT ne commence pas à entrer en vigueur avant la date à laquelle l’AMA communique sa décision. Dans tous les cas, que la décision ait été examinée ou non par l’AMA, l’AMA recevra notification de l’appel pour être en mesure de participer comme l’AMA le considère approprié.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 476

RÈGLEMENT 21 Annexe 2

Commentaire 19 (Règlement 21.4.7.2) : Dans de tels cas, la décision faisant l’objet de l’appel est la décision pour AUT de World Rugby, pas la décision de l’AMA de ne pas réviser la décision pour AUT ou (si cette décision a été révisée) de ne pas renverser la décision pour AUT. Cependant, le moment pour interjeter appel de la décision pour AUT ne commence pas avant la date à laquelle l’AMA communique sa décision. Dans tous les cas, que la décision ait fait l’objet d’une révision par l’AMA ou non, l’AMA recevra notification de l’appel de telle sorte que l’AMA puisse participer de la manière que l’AMA considérera appropriée.

Commentaire 20 (Règlement 21.5.2.2) : Sauf si le Joueur a identifié un créneau horaire de 60 minutes pour les contrôles entre 23h et 6h, ou a consenti par ailleurs aux contrôles pendant cette période, World Rugby ne contrôlera pas les Joueurs durant cette période sauf si elle a des soupçons graves et spécifiques que le Joueur pourrait être impliqué dans le dopage. La contestation du soupçon suffisant de World Rugby pour procéder aux contrôles pendant cette période ne constitue pas une défense contre une violation des règles antidopage basée sur ce contrôle ou cette tentative de contrôle.

Commentaire 21 (Règlement 21.5.7.7) : La conduite d’un Joueur ou d’une autre Personne avant que ce Joueur ou cette Personne ne soit soumis à la juridiction d’une Organisation antidopage ne constitue pas une violation des règles antidopage mais peut être un motif légitime pour refuser au Joueur ou à la Personne l’affiliation à une organisation sportive.

Commentaire 22 (Règlement 21.6.1) : Les violations du Règlement 21.2.1. ne peuvent être établies que par l’analyse d’échantillons effectuée par un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l’AMA. Les violations d’autres articles peuvent être établies à l’aide des résultats d’analyse d’autres laboratoires pour autant que ces résultats soient fiables.

Commentaire 23 (Règlement 21.6.2.1) : Les renseignements pertinents relatifs au profil pourraient, par exemple, servir à orienter les contrôles ciblés et/ou à étayer une procédure pour violation des règles antidopage au sens du Règlement 21.2.2.

Commentaire 24 (Règlement 21.6.4) : L’objectif de ce Règlement est d’étendre le principe des « contrôles intelligents » au menu d’analyse des échantillons, afin de détecter le dopage de la manière la plus efficace et la plus efficiente. Il est reconnu que les ressources disponibles pour lutter contre le dopage sont limitées et qu’une extension du menu d’analyse des échantillons peut, dans certains sports et dans certains pays, réduire le nombre d’échantillons qu’il est possible d’analyser.]

Commentaire 25 (Règlement 21.7.9) : Toute suspension provisoire purgée par un Joueur ou une autre Personne sera déduite de la période de suspension imposée en fin de compte. Voir les Règlements 21.10.11.3.1 et 21.10.11.3.2.

Commentaire 26 (Règlement 21.8.1) : Par exemple, une audience pourrait être tenue de manière accélérée à la veille d’un Événement majeur si la résolution de la violation des règles antidopage est nécessaire pour déterminer l’éligibilité du Joueur à participer à l’Événement, ou pendant un Événement si la résolution du cas affectera la validité des résultats ou la participation continue d’une équipe à l’Événement.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 477

Annexe 2 RÈGLEMENT 21

Commentaire 27 (Règlement 21.9) : Toute récompense reçue par des Joueurs ou autres Personnes sera annulée. En revanche, la disqualification de l’équipe est régie par le Règlement 21.11.

Commentaire 28 (Règlement 21.10.3.3) : Les Personnes impliquées dans le dopage des Joueurs ou dans sa dissimulation doivent faire l’objet de sanctions plus sévères que celles imposées aux Joueurs contrôlés positifs. Étant donné que l’autorité des organisations sportives se limite généralement aux sanctions sportives telles que la suspension de l’accréditation ou du statut de membre, le signalement des cas de violation de la part du membre du Personnel d’encadrement du Joueur aux autorités compétentes constitue une mesure dissuasive importante.

Commentaire 29 (Règlement 21.10.3.5) : Lorsque l’« autre Personne » mentionnée au Règlement 21.2.10 n’est pas une Personne physique mais une Personne morale, cette entité peut faire l’objet des sanctions disciplinaires prévues au Règlement 21.12 et au Règlement 18.

Commentaire 30 (Règlement 21.10.4) : Le présent article et le Règlement 21.10.5.2 ne s’appliquent qu’à l’imposition de sanctions ; ils ne sont pas applicables pour déterminer si une violation des règles antidopage a été commise. Ils ne s’appliqueront que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple si un Joueur peut prouver que, malgré toutes les précautions prises, il a été victime d’un sabotage de la part d’un concurrent. Inversement, l’absence de faute ou de négligence ne s’appliquerait pas dans les circonstances suivantes: (a) un contrôle positif découlant d’une erreur d’étiquetage ou d’une contamination de vitamines ou de compléments alimentaires (les Joueurs sont responsables des produits qu’ils ingèrent (Règlement 21.2.1.1) et ont été mis en garde quant à la possibilité de contamination des compléments); (b) une Substance interdite est administrée à un Joueur par son médecin traitant ou son entraîneur sans que le Joueur en ait été informé (les Joueurs sont responsables du choix de leur Personnel médical, et il leur incombe d’informer celui-ci de l’interdiction pour eux de recevoir toute Substance interdite); et (c) le sabotage d’un aliment ou d’une boisson consommés par le Joueur par son(sa) conjoint(e), son entraîneur ou toute autre Personne dans le cercle des connaissances du Joueur (les Joueurs sont responsables de ce qu’ils ingèrent et du comportement des Personnes à qui ils confient la responsabilité de leur nourriture et de leurs boissons). Cependant, en fonction de faits exceptionnels se rapportant à un cas particulier, tous ces exemples pourraient entraîner une sanction allégée en vertu du Règlement 21.10.5 pour cause d’absence de faute ou de négligence significative.

Commentaire 31 (Règlement 21.10.5.1.2) : Dans le cadre de l’évaluation du degré de la faute du Joueur, le fait que le Joueur ait déclaré sur son formulaire de contrôle du dopage le produit ultérieurement considéré comme contaminé pourrait être considéré comme un élément en sa faveur.

Commentaire 32 (Règlement 21.10.5.2) : Le Règlement 21.10.5.2 peut être appliqué à toute violation des règles antidopage sauf en ce qui concerne les articles où l’intention est un élément de la violation des règles antidopage (par ex. Règlements 21.2.5, 21.2.7, 21.2.8 ou 21.2.9) ou un élément d’une sanction particulière (par ex. Règlement 21.10.2.1) ou si un éventail de suspensions basé sur le degré de la faute du Joueur ou de l’autre Personne est déjà prévu dans un article.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 478

RÈGLEMENT 21 Annexe 2

Commentaire 33 (Règlement 21.10.6.1) : La collaboration des Joueurs, du Personnel d’encadrement du Joueur et d’autres Personnes qui reconnaissent leurs erreurs et sont disposés à faire la lumière sur d’autres violations des règles antidopage est importante pour assainir le sport. Il s’agit du seul cas prévu dans le Code où l’octroi d’un sursis est autorisé.

Commentaire 34 (Règlement 21.10.6.2) : Ce Règlement vise les cas où un Joueur ou une autre Personne avoue spontanément une violation des règles antidopage dans des circonstances où aucune organisation antidopage n’était au courant de la violation. Il ne s’applique pas dans les circonstances où l’admission est faite après que le Joueur ou l’autre Personne a soupçonné que ses agissements sont sur le point d’être découverts. La durée de réduction de la suspension devrait s’appuyer sur la probabilité que le Joueur ou l’autre Personne ait été découvert s’il n’avait pas avoué spontanément.

Commentaire 35 (Règlement 21.10.6.4) : La sanction appropriée est déterminée en quatre étapes. D’abord, l’instance d’audience détermine la sanction standard (Règlements 21.10.2, 21.10.3, 21.10.4 ou 21.10.5) s’appliquant à la violation des règles antidopage en question. Dans un deuxième temps, si la sanction de base prévoit un éventail de sanctions, l’instance d’audience doit déterminer parmi cet éventail la sanction applicable en fonction du degré de la faute du Joueur ou de l’autre Personne. Dans un troisième temps, l’instance d’audience établit s’il existe une base pour le sursis, la réduction ou l’élimination de la sanction (Règlement 21.10.6). Enfin, l’instance d’audience décide du début de la période de suspension en vertu du Règlement 21.10.11. L’Annexe 2 comporte plusieurs exemples indiquant la manière d’appliquer le Règlement 21.10.

Commentaire 36 (Règlement 21.10.8) : Rien dans les présentes règles antidopage n’empêche les Joueurs ou autres Personnes « propres » ayant subi un préjudice suite aux actes d’une Personne ayant commis une violation des règles antidopage, de faire valoir tout droit qu’ils pourraient par ailleurs exercer en matière de poursuite en dommages-intérêts contre cette Personne.

Commentaire 37 (Règlement 21.10.11.1) : Dans les cas de violations des règles antidopage autres que celles figurant au Règlement 21.2.1, le temps nécessaire à une organisation antidopage pour découvrir et étayer des faits suffisants permettant d’établir une violation des règles antidopage peut être assez long, surtout si le Joueur ou l’autre Personne a pris activement des mesures pour éviter d’être détecté. Dans ces circonstances, la flexibilité prévue au présent article pour faire commencer la sanction à une date antérieure ne devrait pas être utilisée.

Commentaire 38 (Règlement 10.11.3.2) : L’acceptation volontaire d’une suspension provisoire par un Joueur ne constitue pas un aveu de la part de ce dernier et ne pourra en aucun cas générer des conclusions défavorables à l’encontre du Joueur.

Commentaire 39 (Règlement 21.10.11) : Le Règlement 21.10.11 stipule clairement que les retards qui ne sont pas attribuables au Joueur, l’aveu sans délai de la part du Joueur et la suspension provisoire sont les seules justifications pour lesquelles la période de suspension peut commencer avant la date de la décision en audience finale.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 479

Annexe 2 RÈGLEMENT 21

Commentaire 40 (Règlement 21.10.12.1) : Par exemple, sous réserve du Règlement 21.10.12.2 ci-après, le Joueur suspendu ne peut participer à un camp d’entraînement, à une démonstration ou à un entraînement qui est organisé par sa Fédération membre ou un Club ou Organisme de rugby membre de cette Fédération ou qui est financé par un organisme gouvernemental. De plus, le Joueur suspendu ne peut participer à une compétition dans une ligue professionnelle non signataire (par ex. les ligues nationales américaines de hockey sur glace et de basketball, etc.), à des manifestations organisées par une organisation responsable de manifestations internationales non signataire ou par une organisation responsable de manifestations nationales non signataire sans déclencher les conséquences indiquées au Règlement 21.10.12.3. Le terme « activité » inclut également, par exemple, les activités administratives, telles que le fait de servir en qualité d’officiel, d’administrateur, de cadre, d’employé ou de bénévole dans l’organisation décrite dans le présent article. La suspension imposée dans un sport sera également reconnue dans les autres sports (voir le Règlement 21.15.1, Reconnaissance mutuelle).

Commentaire 41 (Règlement 21.10.12.2) : Dans de nombreux sports d’équipe et certains sports individuels (par ex. saut à ski et gymnastique), un Joueur ne peut pas effectivement s’entraîner seul pour être prêt à disputer des compétitions à la fin de sa période de suspension. Durant la période d’entraînement décrite dans le présent article, le Joueur suspendu n’a pas le droit de disputer une compétition ni de mener une activité décrite au Règlement 21.10.12.1 autre que l’entraînement.

Commentaire 42 (Règlement 21.10) : L’harmonisation des sanctions est l’un des sujets les plus discutés et débattus du domaine de l’antidopage. L’harmonisation signifie que les mêmes règles et critères sont appliqués à l’examen des faits propres à chaque affaire. Les arguments contre l’harmonisation des sanctions tiennent aux différences entre les sports. Par exemple dans certains sports, les Joueurs sont professionnels et tirent des revenus considérables du sport, alors que dans d’autres, ils sont de réels amateurs. Dans les sports où la carrière d’un Joueur est relativement courte, une suspension standard a un impact beaucoup plus considérable que dans les sports où les carrières sont habituellement plus longues. Un argument de base en faveur de l’harmonisation est qu’il est injuste que deux Joueurs du même pays, contrôlés positifs à la même Substance interdite dans des circonstances similaires, se voient imposer des sanctions différentes du seul fait qu’ils participent à des sports différents. De plus, la flexibilité des sanctions est souvent perçue comme une possibilité inacceptable offerte à certaines organisations sportives de se montrer plus tolérantes envers les contrevenants. Le manque d’harmonisation des sanctions est souvent à l’origine de conflits de juridictions entre les Fédérations internationales et les organisations nationales antidopage.

Commentaire 43 (Règlement 21.11.3) : Par exemple, le Comité International Olympique pourrait établir des règles exigeant la disqualification d’une équipe des Jeux Olympiques pour un nombre moindre de violations des règles antidopage pendant la durée des Jeux.

Commentaire 44 (Règlement 21.13.1.2) : Les procédures devant le TAS sont de novo. Les procédures antérieures ne limitent pas les preuves pouvant être apportées devant le TAS et ne pèsent pas d’un poids particulier dans l’audience devant le TAS.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 480

RÈGLEMENT 21 Annexe 2

Commentaire 45 (Règlement 21.13.1.3) : Lorsqu’une décision a été rendue avant le dernier stade de la procédure de World Rugby (par ex., lors d’une première audience) et qu’aucune partie n’a décidé de porter la décision en appel à la prochaine étape de la procédure de World Rugby (par ex. le comité directeur), l’AMA peut renoncer aux étapes suivantes de la procédure interne de World Rugby et interjeter appel directement auprès du TAS.]

Commentaire 46 (Règlement 21.13.2.1) : Les décisions du TAS sont exécutoires et définitives, sauf en cas de procédure d’annulation ou de reconnaissance d’une sentence arbitrale exigée par la loi applicable.

Commentaire 47 (Règlement 21.13.2.4) : Cette disposition est nécessaire du fait que depuis 2011, les règles du TAS ne donnent plus aux Joueurs le droit de faire des appels joints lorsqu’une organisation antidopage fait appel d’une décision après l’expiration du délai d’appel du Joueur. Cette disposition permet d’entendre intégralement toutes les parties.

Dans les cas impliquant de multiples parties, si toutes les parties identifiées au présent Règlement sont satisfaites que leurs intérêts seront adéquatement protégés dans le cadre d’une audience unique, il n’est pas nécessaire d’encourir les frais supplémentaires de deux (ou plus) audiences. Une Organisation antidopage qui veut participer à une audience du TAS à titre de partie ou d’observateur peut conditionner son approbation pour une audience unique à l’obtention d’un tel droit.

Commentaire 48 (Règlement 21.13.3) : Compte tenu des circonstances propres à chaque instruction d’une violation des règles antidopage et à chaque processus de gestion des résultats, il n’est pas possible d’établir un délai fixe dans lequel World Rugby doit rendre une décision avant que l’AMA puisse intervenir en faisant appel directement au TAS. Cependant, avant de prendre cette mesure, l’AMA consultera World Rugby et lui donnera l’occasion d’expliquer pourquoi elle n’a pas encore rendu sa décision.

Commentaire 49 (Règlement 21.15.1) : L’étendue de la reconnaissance des décisions relatives aux AUT prises par d’autres organisations antidopage sera déterminée par le Règlement 21.4.4 et le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.

Commentaire 50 (Règlement 21.15.2) : Lorsque la décision d’une organisation qui n’a pas accepté le Code est conforme au Code à certains égards et ne l’est pas à d’autres égards, World Rugby et ses Fédérations membres s’efforceront de prendre une décision qui soit en harmonie avec les principes du Code. Par exemple, si, lors d’une procédure cohérente avec le Code, un non-signataire a jugé qu’un Joueur avait commis une violation des règles antidopage en raison de la présence d’une Substance interdite dans son organisme, mais que la période de suspension appliquée est plus courte que celle prévue par les présentes règles antidopage, World Rugby reconnaîtra la violation des règles antidopage, et pourra tenir une audience conforme au Règlement 21.8 pour déterminer si la période de suspension plus longue prévue dans ces règles antidopage devrait être imposée.]

Commentaire 51 (Règlement 21.22.1.2) : Compte dûment tenu des droits de l’Homme des Joueurs et de leur droit au respect de la sphère privée, des considérations antidopage légitimes exigent parfois le prélèvement d’échantillons

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 481

Annexe 2 RÈGLEMENT 21

tard dans la nuit ou tôt le matin. Par exemple, il est connu que certains Joueurs utilisent de faibles doses d’EPO pendant ces périodes afin qu’elle soit indétectable le matin.

Commentaire 52 (Définition de Faute) : Le critère pour évaluer le degré de la faute du Joueur est le même selon tous les articles lorsque la faute doit être prise en considération. Cependant, selon le Règlement 21.10.5.2, aucune réduction de sanction n’est appropriée sauf si, une fois le degré de la faute évalué, la conclusion est qu’aucune faute ou négligence significative n’a été commise par le Joueur ou l’autre Personne.

Commentaire 53 (Définition de En compétition) : World Rugby, un Organisateur de Tournoi o une instance dirigeante d’une manifestation peuvent définir une période « en compétition » différente de la durée de la manifestation.

Commentaire 54 (Définition de Joueur de niveau international) : En conformité avec le Standard international pour les contrôles et les enquêtes, World Rugby est libre de déterminer les critères qu’elle appliquera pour qualifier les Joueurs comme des Joueurs de niveau international.

Commentaire 55 (Définition de Sans Faute ou Négligence significative) : Pour les cannabinoïdes, le Joueur peut établir l’absence de faute ou de négligence significative en démontrant clairement que le contexte de l’usage n’était pas en rapport avec la performance sportive.

Commentaire 56 (Définition de Joueur) : Cette définition établit clairement que tous les Joueurs de niveaux international et national sont assujettis aux règles antidopage du Code, et que les définitions précises des compétitions de niveau international et de niveau national doivent figurer dans les règles antidopage respectives des fédérations internationales et des organisations nationales antidopage. Cette définition permet également à chaque Organisation nationale antidopage, si elle le désire, d’étendre son programme antidopage aux concurrents de niveaux inférieurs au niveau national ou international ou aux individus pratiquant un entraînement physique mais sans disputer de compétitions. Ainsi, une Organisation nationale antidopage pourrait, par exemple, choisir de contrôler des concurrents de niveau récréatif, mais sans exiger à l’avance des AUT. Néanmoins, une violation des règles antidopage impliquant un résultat d’analyse anormal ou une falsification entraîne toutes les conséquences prévues par le Code (à l’exception du Règlement 21.14.3.2). La décision d’appliquer ou non les conséquences aux Joueurs de niveau récréatif qui pratiquent des activités d’entraînement physique mais ne disputent jamais de compétitions est laissée à l’Organisation nationale antidopage. De même, une organisation responsable de grandes manifestations qui organise une manifestation uniquement pour des concurrents de niveau vétérans pourrait choisir de contrôler les concurrents mais de ne pas procéder à des analyses d’échantillons couvrant la totalité du menu des Substances interdites. Les concurrents de tous les niveaux devraient bénéficier de programmes d’information et d’éducation en matière d’antidopage.

Commentaire 57 (Définition de Possession) : En vertu de cette définition, des stéroïdes trouvés dans le véhicule d’un Joueur constitueraient une violation à moins que le Joueur ne puisse démontrer qu’une autre Personne s’est servie de son véhicule. Dans de telles circonstances, l’organisation antidopage devra démontrer

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 482

RÈGLEMENT 21 Annexe 2

que, bien que le Joueur n’ait pas eu le contrôle exclusif du véhicule, le Joueur était au courant de la présence des stéroïdes et avait l’intention d’exercer un contrôle sur les stéroïdes. Dans un même ordre d’idées, dans l’hypothèse où des stéroïdes seraient trouvés dans une armoire à médicaments relevant du contrôle commun d’un Joueur et de sa conjointe, l’organisation antidopage devra démontrer que le Joueur était au courant de la présence des stéroïdes dans l’armoire à médicaments et qu’il avait l’intention d’exercer un contrôle sur ces stéroïdes. L’acte d’acquisition d’une Substance interdite, en soi, constitue la possession, même si, par exemple, le produit n’arrive pas, est reçu par quelqu’un d’autre ou est envoyé à l’adresse d’un tiers.

Commentaire 58 (Définition d’audience préliminaire) : Une audience préliminaire n’est qu’une procédure préliminaire qui peut ne pas impliquer l’examen intégral des faits de l’affaire. Suite à une audience préliminaire, le Joueur continue à avoir droit à une audience complète portant sur le fond. En revanche, une « audience accélérée » au sens du Règlement 21.8.1, est une audience complète portant sur le fond, mais organisée selon un calendrier accéléré.

Commentaire 59 (Définition d’Échantillon ou Prélèvement) : Certains ont parfois fait valoir que le prélèvement d’échantillons sanguins viole les principes de certains groupes religieux ou culturels. Il a été déterminé que cette considération n’était pas fondée.

Commentaire 60 (Définitions) : Les termes définis comprennent leurs pluriels et formes possessives ainsi que les termes utilisés comme autres parties de discours.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 483

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 1

PROGRAMME 1. DIRECTIVES PROCÉDURALES POUR LES CONTRÔLES DU DOPAGE

1. Directives procédurales pour les Contrôles du Dopage (les « Directives »)

(a) Les présentes Directives sont conformes au Standard international pour les contrôles et enquêtes de l’AMA et doivent être suivies dans toute la mesure du possible. Cependant, une ou plusieurs dérogations aux procédures qui y sont décrites n’invalideront pas les conclusions d’une violation des règles antidopage, sauf si elles sont de nature à faire peser un doute sur la validité de ces conclusions.

2. Poste de Contrôle du Dopage

(a) Pour un Contrôle du Dopage En Compétition, la Fédération ou l’Organisateur du Tournoi/match doit fournir un Poste de Contrôle du Dopage.

(i) Le Poste de Contrôle du Dopage doit fermer à clé et comprendre une salle d’attente, une aire de travail et des toilettes (W-C). L’aire de travail doit être séparée de la salle d’attente et être privée. Les toilettes doivent également se trouver à l’intérieur du Poste de Contrôle du Dopage.

(ii) Le Poste de Contrôle du Dopage ne doit pas être commun à une autre aire fonctionnelle utilisée dans le cadre du Jeu.

(iii) Le Poste de Contrôle du Dopage doit être meublé pour permettre la collecte des Echantillons. Cette responsabilité relève de la Fédération organisatrice ou de l’Organisateur du Tournoi.

(iv) L’Agent de Contrôle du Dopage (ACD), World Rugby ou l’Organisateur du Tournoi (selon le cas) doit fournir l’Equipement de collecte des Echantillons nécessaire pour effectuer le Contrôle du Dopage.

(v) La sécurité doit être assurée à l’entrée du Poste de Contrôle du Dopage, ou l’ACD doit demander un jeu de clés du Poste de Contrôle du Dopage pour toute la durée du Contrôle.

(vi) Les médias, photographies ou enregistrements de quelque sorte que ce soit sont interdits à l’intérieur du Poste de Contrôle du Dopage pendant que le poste est en opération.

(vii) Un choix de boissons fraîches non alcoolisées, présentées en conditionnement hermétique, doit être mis à disposition dans la salle d’attente du Poste de Contrôle du Dopage pour permettre aux Joueurs de s’hydrater. Ces boissons doivent également être proposées aux Joueurs sélectionnés au moment de leur notification.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 484

PROGRAMME 1 RÈGLEMENT 21

(viii) La Fédération hôte/l’Organisateur du Tournoi doit s’assurer que le Poste de Contrôle du Dopage est clairement identifié, que les installations sont sécurisées et propres et que l’Equipement et le mobilier nécessaires ont été disposés dans l’aire où se déroulera le Contrôle du Dopage et sont acceptables. L’ACD/le Commissaire antidopage (le cas échéant) vérifiera cela à son ou à leur arrivée au Poste de Contrôle du Dopage.

3. Officiels de Contrôle du Dopage autorisés

(a) Pour un Contrôle du Dopage En Compétition dans le cadre d’un Match, l’Equipe de prélèvement et de collecte d’Echantillons doit se composer d’au moins un ACD et quatre Escortes. En cas de sélections supplémentaires ou de matches multiples, il conviendra de désigner le nombre nécessaire d’ACD et d'Escortes.

(b) Les Escortes doivent être du même sexe que les Joueurs contrôlés et avoir au moins vingt et un ans.

(c) L’ACD et les Escortes doivent être porteurs d’un document d’identification et/ou d’une lettre l’autorisant à agir en tant qu’officiel du Contrôle du Dopage et confirmant leur droit de prélever des Echantillons sur les Joueurs. Ce document d’identification doit être présenté à tout Joueur lorsque sa sélection pour un contrôle lui est notifiée. Les Escortes doivent avoir au minimum une lettre d'autorisation.

(d) L’ACD, les Escortes et tout Commissaire antidopage recevront, le cas échéant, une accréditation de Match ou Tournoi qui leur permettra d’accéder au lieu ou aux lieux de match, aux terrains d’entraînement et aux zones de ces lieux ou de ces terrains auxquelles ils pourraient avoir à accéder dans le cadre du Contrôle du Dopage.

(e) Un ACD, l’Escorte ou le Commissaire antidopage qui peuvent avoir un intérêt dans le résultat de la collecte ou du contrôle d’un Echantillon d’un Joueur pouvant fournir un Echantillon lors d’une séance de Contrôle ne seront pas désignés pour la notification, la collecte d’Echantillons ou le traitement des Echantillons de ce Joueur. Le personnel de collecte d’Echantillons est considéré comme ayant un intérêt dans la collecte d’un Echantillon dans les cas suivants :

(i) s’il participe au planning du Jeu ; ou

(ii) s’il existe un lien entre lui et un Joueur pouvant fournir un Echantillon lors de cette session, ou s’il est impliqué dans les affaires personnelles de ce Joueur.

(f) Tout personnel de collecte d’Echantillons doit avoir suivi la formation pour son rôle et les activités liées à son poste.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 485

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 1

(g) L’ACD peut exécuter personnellement toutes les activités liées au prélèvement et à la collecte d'Echantillons, à l’exception des prélèvements de sang, à moins qu’il ne soit qualifié et inscrit auprès de l’autorité médicale compétente et ait l’expérience appropriée.

4. Sélection des Joueurs En Compétition

(a) La sélection des Joueurs pour les Contrôles En Compétition peut être aléatoire ou ciblée.

Sélection aléatoire

(b) La sélection aléatoire se fait au moyen d’un jeu de cartes numérotées ou d’un système équivalent. Le processus de sélection doit normalement s'effectuer une (1) heure avant le début du Match.

(c) La sélection des Joueurs se fait dans le Poste de Contrôle du Dopage ou dans un lieu privé.

(d) L’ACD fera en sorte que le tirage au sort soit fait par les deux managers des Equipes ou leurs représentants délégués. Le Commissaire antidopage peut également y assister.

(e) L’ACD fournit pour chaque Equipe un jeu de cartes numérotées de 1 au chiffre correspondant au nombre total de Joueurs et de remplaçants/substituts participant au Match/Tournoi, conformément à la liste officielle de l’Equipe/feuille de match.

(f) Chaque jeu de cartes est alors battu ou mélangé et placé à l’envers, pour que l’on ne puisse voir que le verso, qui ne comporte aucun numéro. Chaque manager d’Equipe choisit quatre cartes qu’il signe et sur lesquelles il indique le nom de son Equipe. Les cartes sélectionnées sont placées à l'envers, afin que les numéros des Joueurs sélectionnés restent confidentiels.

(g) Outre sa signature et le nom de l’Equipe, chaque manager d’Equipe doit indiquer les mentions R1 et R2 sur deux des quatre cartes sélectionnées. Ces cartes de « Réserve » pourront être utilisées si un Joueur sélectionné est gravement blessé et doit être immédiatement hospitalisé. Pour éviter tout doute, si un Joueur sélectionné est blessé ou remplacé, pour quelque raison que ce soit, avant le début d’un Match, il reste sélectionné pour des Contrôles, à moins qu’il ne doive être immédiatement hospitalisé. Si le Joueur doit être immédiatement hospitalisé, il est remplacé par un des Joueurs de réserve sélectionnés.

(h) Les sélections, qu’elles soient aléatoires (par tirage au sort) ou ciblées, ne pourront à aucun moment être portées à la connaissance des managers ou de toute personne ne faisant pas partie de l’Equipe de prélèvements d’Echantillons, et ce jusqu’à la fin du match. Si le manager de l’Equipe ou son représentant délégué souhaite voir les cartes sélectionnées au hasard pour son Equipe, le Commissaire antidopage ou l’ACD les lui montrera après le match.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 486

PROGRAMME 1 RÈGLEMENT 21

Sélection ciblée

(i) World Rugby, la Fédération hôte, l’Organisateur du Tournoi ou l’ACD a le droit de demander, sans en justifier la raison, que tout Joueur se soumette à un Contrôle du Dopage à tout moment pendant un Tournoi de World Rugby ou un événement désigné. Il peut alors s’agir d’une sélection ciblée d’un ou de plusieurs Joueurs plutôt que d’une sélection par tirage au sort, ou d’une sélection venant compléter la ou les sélections par tirage au sort. Cette sélection ciblée peut également concerner spécifiquement une ou plusieurs Equipes. World Rugby, la Fédération hôte, l’Organisateur du Tournoi ou l’ACD n’a pas à justifier la raison pour laquelle un ou plusieurs Joueurs font l’objet d’un Contrôle ciblé. Cependant, le manager de l’Equipe est généralement informé avant la fin du match, par l’ACD ou le Commissaire antidopage du Contrôle ciblé en cours, mais l’identité des Joueurs ciblés n’est communiquée qu’à la fin du Match.

(j) Un Joueur peut faire l’objet d’un Contrôle du Dopage à plusieurs reprises pendant un Tournoi de World Rugby ou un événement désigné, ou un événement de l’Organisateur du Tournoi.

(k) Si le Médecin du Match certifie qu’un Joueur sélectionné pour un Contrôle du Dopage a été gravement blessé pendant le Match et doit être immédiatement hospitalisé, le Joueur de réserve R de l’Equipe, sélectionné au moment du tirage au sort, doit se soumettre au Contrôle du Dopage à la place du Joueur sélectionné à l’origine.

(l) Le Médecin du Match doit fournir à l’ACD un bref rapport écrit indiquant les raisons de l’hospitalisation du Joueur et son incapacité à fournir un Echantillon pour le Contrôle du Dopage.

5. Notification de Sélection En Compétition

(a) L’Escorte est informée au début du Match de l’identité du Joueur sélectionné. L’ACD et les Escortes sont, dans le lieu de match, à un endroit qui leur permet de bien voir, pendant le match, les Joueurs sélectionnés.

(b) Dès que possible après la fin du Match et en toute discrétion, les Escortes doivent identifier les Joueurs sélectionnés et notifier individuellement à chacun d’entre eux qu’il doit se soumettre à un Contrôle du Dopage. Conformément au point (c) ci-dessous, tous les contrôles sont effectués Sans préavis.

(c) L’ACD ou l’Escorte doit chercher à savoir si un tiers devra être informé du Contrôle avant le Joueur, par exemple si le Joueur est mineur, ou si la notification demande la présence d’un interprète, ou si la présence d’un tiers est nécessaire à l’identification du Joueur sélectionné.

(d) L’Escorte remet à tout Joueur sélectionné pour un Contrôle du Dopage un formulaire lui confirmant son obligation de se soumettre à un Contrôle du Dopage. Le Joueur doit accuser réception de la

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 487

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 1

notification de sa sélection et l’accepter en signant le formulaire de Contrôle du Dopage dès qu’il l’a lu.

(e) L’Escorte note l’heure de la notification.

(f) Une Escorte accompagne le Joueur sélectionné, à partir du moment de sa notification et jusqu’à ce qu’il soit confié à l’ACD dans l’aire de traitement du Poste de Contrôle du Dopage. Pendant toute cette période, le Joueur demeure sous la surveillance constante et directe de l’Escorte.

(g) Les Joueurs doivent se présenter au Poste de Contrôle du Dopage aussitôt que possible après avoir été informés de leur sélection pour un Contrôle du Dopage. Dans tous les cas, le Joueur doit se présenter au Poste de Contrôle du Dopage dès qu’il a terminé ses activités d’après match qui pourront être l’une quelconque des activités énoncées à la section 6(b) du présent Programme et qui doivent être obligatoirement terminées une (1) heure après la notification. L’heure de l’arrivée au Poste de Contrôle du Dopage est notée par l’Escorte ou l’ACD sur le formulaire de Contrôle du Dopage.

(h) Si une séance En Compétition ne peut pas être terminée après un Match (voir la définition d’En Compétition), la notification formelle du prolongement de la période En Compétition d’un maximum de 24 heures sera signifiée au Joueur et reportée dans la section des commentaires sur le formulaire de Contrôle du Dopage ou sur un formulaire supplémentaire. L’ACD conviendra d’un horaire et d’un lieu pour le prélèvement de l’Echantillon du Joueur pendant cette période supplémentaire de 24 heures et inscrira l’horaire et le lieu dans la section des commentaires sur le formulaire de Contrôle du Dopage ou sur un formulaire supplémentaire. Le Joueur prendra acte de ladite notification et signifiera son accord en signant le formulaire en question. Le fait de ne pas se présenter pour le prélèvement d’Echantillon à l’horaire et au lieu convenus constituera une infraction à l’article 21.2.3.

6. Droits et Devoirs du Joueur

(a) Le Joueur a le droit :

(i) D’être assisté d’un représentant et d’un interprète, le cas échéant, au Poste de Contrôle du Dopage (sauf lorsque le Joueur fournit un Echantillon d’urine) ;

(ii) De demander des informations complémentaires sur la procédure de collecte d’Echantillons ;

(iii) De demander un délai pour se présenter au Poste de Contrôle du Dopage pour des raisons valides qui peuvent amener le Joueur à se présenter après l’expiration de la période initiale d’une heure. L’ACD et/ou le Commissaire antidopage décidera d’approuver ou non une telle demande.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 488

PROGRAMME 1 RÈGLEMENT 21

(b) Sous la supervision directe d’une Escorte et dans l’heure qui suit sa notification, un Joueur peut terminer l’une quelconque des activités suivantes avant d’arriver au Poste de Contrôle du Dopage :

(i) Assister à une cérémonie de victoire ;

(ii) Remplir ses engagements vis-à-vis des médias ;

(iii) Procéder à un décrassage ou prendre un bain glacé ;

(iv) Passer une évaluation médicale et recevoir tout soin médical nécessaire soit dans le vestiaire de l’Equipe soit dans la salle de soins ;

(v) Participer à une réunion d’Equipe d’après Match dans le vestiaire de l’Equipe ;

(vi) Se changer ;

(vii) Demander un représentant et/ou un interprète ;

(viii) Obtenir son identification personnelle nécessaire ;

(ix) Terminer une séance d’entraînement s’il est sélectionné pour des Contrôles Hors Compétition ;

(x) Toute autre circonstance exceptionnelle qui peut être justifiée et qui sera documentée. Cela peut inclure, sans s’y limiter, les points ci-dessous :

• Un Joueur aura le droit de prendre une douche pour des raisons de santé et d’hygiène, par exemple pour un saignement ou toute sorte de blessure pour lequel ou laquelle une douche en aiderait le traitement ou si en raison des conditions de jeu ou d’entraînement, le Joueur a froid ou est mouillé.

• Si un Joueur prend une douche pour les raisons ci-dessus, il devrait être documenté en conséquence sur le formulaire de Contrôle du Dopage et l’ACD/Escorte informera le Joueur que celui-ci sera directement sous la surveillance de l’ACD/Escorte et n’aura pas le droit d’uriner sous la douche ou ailleurs avant de fournir un Echantillon au Poste de Contrôle du Dopage. Le non respect par le Joueur de cette instruction pourra avoir pour conséquence l’exigence pour le Joueur de fournir des Echantillons supplémentaires.

(c) Une fois arrivé au Poste de Contrôle du Dopage, le Joueur doit y rester jusqu’à la fin des procédures de prélèvement, de séparation et de scellage des Echantillons, et jusqu’à ce que les tous les documents soient remplis.

(d) Le Commissaire antidopage ou, en son absence, l’ACD peut autoriser un Joueur à quitter momentanément le Poste de Contrôle

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 489

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 1

du Dopage après son arrivée pour se livrer à l'une des activités mentionnées en (b) ci-dessus, mais uniquement si le Joueur :

(i) Indique la raison de sa demande de sortie du Poste de Contrôle du Dopage ;

(ii) Revient au Poste de Contrôle du Dopage dans les délais prévus ;

(iii) Est en permanence sous le contrôle direct de l’Escorte pendant toute sortie temporaire autorisée du Poste de Contrôle du Dopage ;

(iv) N’urine pas pendant sa période de sortie autorisée.

(e) Si des réunions d’Equipe ont lieu pendant la période de notification d’une (1) heure qui demande la présence du Joueur sélectionné, l’Escorte de chaque Joueur doit être présente à la réunion pour s’assurer que le Joueur sélectionné soit sous sa surveillance directe. Toute personne qui empêcherait l’ACD ou l’Escorte d’entrer dans les vestiaires ou la salle de réunion pour notifier ou escorter un Joueur sélectionné pour un Contrôle du Dopage est passible d’un non respect du présent Règlement et peut faire l'objet de mesures disciplinaires.

(f) Il incombe à chaque Joueur de s’assurer :

(i) Qu’il a pris connaissance des présents Règlements antidopage et qu’il les respecte ;

(ii) Qu’il reste en permanence sous la surveillance directe de l’ACD/l’Escorte entre le moment où il reçoit la notification de l’ACD/l’Escorte et celui où la procédure de prélèvement des Echantillons prend fin ;

(iii) Qu’il respecte les procédures de notification, de prélèvement d’Echantillon et de scellage ;

(iv) Que l’Echantillon qu’il fournit est le premier qui suit sa notification. Le Joueur ne devra pas uriner sous la douche ou ailleurs avant de fournir un Echantillon dans le Poste de Contrôle du Dopage ;

(v) Qu’il sait que s’il absorbe un aliment solide ou liquide avant de fournir l’Echantillon, il agit à ses propres risques. Le Joueur doit éviter toute hydratation excessive, car cela pourrait avoir des conséquences sur l’utilisation de son Echantillon ou pour le laboratoire et impliquer qu’il fournisse un ou plusieurs nouveaux Echantillons jusqu’à ce que l’urine soit dans la gamme requise par le laboratoire ;

(vi) Qu’il produise une identification, sous forme de photo, de tiers ou de tout autre moyen approprié, accepté par l’ACD.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 490

PROGRAMME 1 RÈGLEMENT 21

Si l’identité du Joueur ne peut pas être confirmée, World Rugby, la Fédération, l’Organisateur du Tournoi et/ou l’ACD décideront s’il convient de le poursuivre pour éventuel non respect de ses obligations ;

(vii) Qu’il arrive au Poste de Contrôle du Dopage dans l’heure qui suit la notification pour fournir son Echantillon. Si le Joueur tarde à se présenter au Poste de Contrôle du Dopage et arrive plus d’une heure après sa notification pour l’Escorte/ACD accompagnant le Joueur, ou échappe ou tente d’échapper à la surveillance directe de l’Escorte, l’ACD remplira un document précisant les raisons du retard et les circonstances relatives au comportement du Joueur pendant qu'il était avec son Escorte. L’ACD procède au prélèvement d’un Echantillon du Joueur et peut lui demander d’en fournir un autre ou noter un non respect des dispositions de l’article 21.2.5, selon les circonstances ;

(viii) Qu’il contrôle l’Echantillon jusqu’à son scellage dans le nécessaire de prélèvement d’Echantillon d’urine, sauf s’il donne son accord pour que son représentant ou l’ACD effectue les opérations de séparation et de scellage ;

(ix) Que le nécessaire de prélèvement de l’Echantillon est scellé et que les numéros de flacons/nécessaires d’Echantillons sont correctement identifiés sur le formulaire de Contrôle du Dopage ; et

(x) Qu’une copie de la Notification et/ou du formulaire de Contrôle du Dopage lui est remise.

7. Contrôle des Mineurs

(a) Les Joueurs Mineurs peuvent être accompagnés d’un représentant pendant toute la durée du prélèvement d’Echantillon. Le représentant du Joueur n’assiste à la fourniture de l’urine que si le Mineur le demande. Son objectif est de s’assurer que l’ACD observe correctement la fourniture de l’Echantillon. Même si le Mineur refuse la présence d'un représentant, l'ACD/le Commissaire antidopage doit envisager qu’un tiers assiste à la notification et/ou au prélèvement d'Echantillon du Joueur.

(b) Si un Mineur refuse la présence d'un représentant pendant le prélèvement d’Echantillon, son refus doit être clairement mentionné par l’ACD sur le formulaire de Contrôle du Dopage. Ce refus n’invalide pas le contrôle. Si un Mineur refuse la présence d'un représentant, un représentant de l’Equipe de prélèvement d’Echantillons doit assister au prélèvement, en plus de l’ACD.

(c) Si un Mineur doit faire l’objet d’un Contrôle Hors Compétition, le Contrôle est de préférence effectué en un lieu où il y a de fortes chances qu’il y ait un adulte, c'est-à-dire un terrain d’entraînement ou le lieu de résidence du Joueur.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 491

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 1

(d) Si aucun adulte n’est présent lors du Contrôle Hors Compétition d’un Joueur Mineur, l’ACD doit prendre en compte les besoins du Joueur en contactant un représentant pour effectuer le contrôle.

8. Refus d’une demande de Contrôle du Dopage

(a) Si un Joueur refuse de signer la notification / le formulaire de Notification et/ou se soustrait à la notification et/ou refuse de se présenter au Poste de Contrôle du Dopage après sa notification, l’Escorte/ACD fera tout son possible pour informer le Joueur des conséquences de son refus ou manquement. Si le Joueur persiste après avoir été informé des conséquences de son refus, l’Escorte doit immédiatement rapporter ce refus à l’ACD/au Commissaire antidopage, qui devra alors faire tout son possible pour informer le Joueur de son obligation de se soumettre à un Contrôle du Dopage et tenter d’obtenir un Echantillon.

(b) Si le Joueur ne signe toujours pas ou continue de refuser de signer le formulaire de Notification et/ou ne se présente pas au Poste de Contrôle du Dopage, il est considéré comme ayant refusé ou manqué à son obligation de se soumettre à un Contrôle du Dopage, et donc comme ayant commis une violation des règles antidopage.

(c) L’Escorte doit consigner ce refus sur la notification ou sur le formulaire de Contrôle du Dopage et le signer. L’ACD doit fournir un rapport écrit sur les actions impliquant le refus du Joueur ou le manquement à ses obligations. Ce rapport et les documents l’accompagnant sont transmis à World Rugby, à la Fédération et/ou à l’Organisateur du Tournoi dans les plus brefs délais.

(d) World Rugby, la Fédération ou l’Organisateur du Tournoi doivent diligenter une enquête sur le manquement présumé au respect des obligations du Joueur, conformément à l’article 21.6.6.

9. Arrivée au Poste de Contrôle du Dopage

(a) Les seules personnes autorisées à être présentes dans le Poste de Contrôle du Dopage sont :

(i) Le Joueur sélectionné pour le Contrôle ;

(ii) Le représentant du Joueur, le cas échéant ;

(iii) L’interprète du Joueur (le cas échéant) ;

(iv) L’Agent du Contrôle du Dopage ;

(v) Les Escortes ;

(vi) Le Commissaire antidopage ; et

(vii) Un Observateur indépendant de l’AMA.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 492

PROGRAMME 1 RÈGLEMENT 21

(b) Le Joueur peut prendre des boissons proposées en conditionnement hermétique dans le Poste de Contrôle du Dopage.

10. Equipements de prélèvement des Echantillons

(a) Seuls sont utilisés les Equipements de prélèvement d’Echantillons répondant au minimum aux conditions ci-après. Ces Equipements doivent :

(i) avoir un système de numérotation unique, incorporé dans tous les flacons, containers, tubes ou autres, utilisé pour sceller les Echantillons ;

(ii) avoir un système de scellage sécurisé ;

(iii) permettre de garantir que l’identité du Joueur n’apparaît pas clairement sur l'Equipement ; et

(iv) être propres et scellés avant d’être utilisés par le Joueur.

11. Fourniture d’un Echantillon d’urine

(a) Il est demandé au Joueur de fournir un Echantillon d’urine d’au moins 90 ml, davantage si possible.

(b) Lorsque le Joueur s’estime prêt à fournir un Echantillon d’urine, il passe de l’aire d’attente à l’aire de travail du Poste de Contrôle du Dopage. L’ACD doit alors s’assurer que le Joueur a été informé des conditions de prélèvement des Echantillons et lui proposer de choisir un matériel de prélèvement d’Echantillon parmi au moins deux choix. Le Joueur est invité à choisir un flacon hermétiquement clos. Il doit alors briser et retirer la capsule d’étanchéité du flacon, et vérifier que le flacon est propre. S’il ne lui convient pas, il peut en choisir un autre. Si aucun des flacons ne lui convient, l’ACD en prend note.

Si l’ACD ne convient pas avec le Joueur qu’aucun des flacons de prélèvement d’Echantillon proposés n’est satisfaisant, il demande au Joueur de passer au prélèvement d'Echantillon.

Si l’ACD convient avec le Joueur qu’aucun des flacons de prélèvement d’Echantillon proposés n’est satisfaisant, il mettra fin au prélèvement d’Echantillon d’urine du Joueur, et en prend note.

Le Joueur et l’ACD se rendent alors aux toilettes. L’Escorte reste dans l’aire de travail avec le Représentant et/ou l’interprète du Joueur, ou le Représentant et/ou l’interprète du Joueur sont priés de retourner dans l'aire de travail jusqu’à ce que le Joueur ait fourni son Echantillon si un second membre de l’Equipe de prélèvement d’Echantillons n’est pas présent.

(c) Personne d’autre que l’ACD et le Joueur ne doit se trouver dans les toilettes lorsque le Joueur fournit l’urine requise.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 493

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 1

(d) Pour garantir l’authenticité de l’Echantillon, le Joueur est invité à retirer tout vêtement qui pourrait gêner l’observation directe, par l’ACD, du Joueur urinant dans le flacon. L’ACD consigne par écrit sur le formulaire de Contrôle du Dopage qu’il a assisté à la fourniture de l’Echantillon.

(e) L’ACD qui assiste à la fourniture de l’Echantillon doit être du même sexe que le Joueur fournissant l’Echantillon.

(f) L'ACD/Escorte doit, si possible, s'assurer que le Joueur se lave soigneusement les mains ou s’il n’y a pas la possibilité de se laver les mains que des gants stérilisés sont au Joueur remis avant qu’il ne fournisse son Echantillon.

(g) Lorsque le Joueur indique à l’ACD qu’il a fini de fournir son Echantillon, le Joueur et l’ACD retournent ensemble dans l’aire de travail. Le Joueur ne quitte jamais l’Echantillon des yeux tant qu’il n’est pas scellé. L’ACD ne quitte jamais des yeux le flacon de collecte d’Echantillon. Dans des circonstances exceptionnelles, le Joueur peut bénéficier d’une assistance supplémentaire de la part du Représentant du Joueur ou de l’ACD pendant le prélèvement d’Echantillon, si le Joueur a donné son autorisation et si l’ACD et/ou le Commissaire antidopage l’a accepté.

(h) Tout comportement du Joueur et/ou des personnes associées au Joueur ou toute anomalie risquant de compromettre le prélèvement d’Echantillon est consigné en détail par l’ACD. Le cas échéant, World Rugby, la Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi déclenchent une enquête sur un éventuel manquement aux obligations ou une éventuelle Falsification ou Tentative de falsification d’une partie quelconque du contrôle.

(i) En cas de doute sur l’origine ou l’authenticité de l’Echantillon, il est demandé au Joueur de fournir un nouvel Echantillon, l’ACD devra noter détail les circonstances liées au refus par le Joueur et World Rugby, la Fédération ou l’Organisateur du Tournoi déclenchera une procédure pour un possible manquement présumé.

12. Séparation et Scellage de l’Echantillon

(a) Dès son retour dans l’aire de travail, l’ACD mesure la quantité d’urine fournie. Si cette quantité est inférieure à 90ml, il applique la procédure de prélèvement partiel décrite au point 18 du présent Programme.

(b) Si le flacon de collecte contient environ 90ml d’urine ou un volume supérieur, le Joueur choisit un matériel hermétiquement clos de prélèvement d’Echantillon parmi au moins deux choix. Le Joueur doit vérifier l’étanchéité de la fermeture avant d’ouvrir ce matériel. En cas de falsification évidente, le Joueur choisit un autre nécessaire et

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 494

PROGRAMME 1 RÈGLEMENT 21

est alors invité à briser les joints d’étanchéité et à sortir le contenu du nécessaire.

(c) Les procédures ci-dessous doivent être effectuées en présence du Joueur, du Représentant du Joueur, le cas échéant, et de l’ACD. Le Joueur peut demander à l’ACD d’effectuer les procédures de séparation et de scellage de l’Echantillon. Dans ce cas, l’ACD le note sur le formulaire de Contrôle du Dopage dans la section des commentaires.

(d) Le nécessaire de prélèvement d’urine doit contenir deux flacons propres, marqués respectivement A et B ; les numéros de code correspondants doivent figurer sur les flacons. Les codes des flacons doivent également correspondre aux numéros de code extérieurs qui figurent sur le nécessaire. Si les numéros ne correspondent pas, un nouveau nécessaire doit être choisi. Si les codes correspondent, l'ACD doit noter le numéro de l'Echantillon sur le formulaire de Contrôle du Dopage.

(e) L’Echantillon du Joueur est alors réparti entre les flacons A et B. Il est recommandé de verser environ deux tiers (au minimum 60ml) de l’urine fournie dans le flacon A, et le tiers restant (au minimum 30ml) dans le flacon B. Si le Joueur a fourni un volume important d’urine, chaque flacon doit être rempli jusqu’au niveau maximum permis. Toutefois, un volume d’urine inférieur dans l’un des deux flacons, après la séparation, n’invalide pas le contrôle, à condition qu’il y ait suffisamment d’urine pour effectuer correctement l’analyse.

(f) L’ACD demandera au Joueur de laisser un peu d’urine dans le récipient qui a servi au prélèvement, pour mesurer la densité de l’Echantillon comme indiqué au point 13 ci-dessous.

(g) Les flacons A et B doivent être hermétiquement scellés par le Joueur. L’ACD vérifie en présence du Joueur que les flacons A et B sont correctement scellés et qu’il n’y a pas de fuite.

13. Contrôle de la Densité Spécifique de l’Echantillon

(a) L’ACD contrôle l’urine restant dans le récipient qui a servi au prélèvement pour déterminer si l’Echantillon a une densité spécifique adaptée à l’analyse. La densité spécifique est la mesure de la concentration ou de la dilution de l’Echantillon.

(b) L’ACD mesure la densité spécifique de l’urine du Joueur à l’aide du reste d’urine se trouvant dans le récipient qui a servi au prélèvement après le scellage de l’Echantillon.

(c) Les critères pour que l’Echantillon soit accepté sont les suivants :

(i) au moins 1.010 – en cas d’utilisation de bandelettes d’analyse d’urine ;

(ii) au moins 1.005 – en cas d’utilisation d’un réfractomètre.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 495

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 1

(d) Si l’Echantillon ne répond pas à ces conditions, l’ACD informe le Joueur qu’il doit fournir un autre Echantillon.

(e) Le joueur reste sous surveillance constante pendant qu’il attend de fournir un ou plusieurs autres Echantillons.

(f) Le Joueur ne doit pas s’hydrater davantage, car cela risquerait de causer un problème de dilution qui continuera de retarder la production d’un Echantillon approprié. Le non respect par le Joueur de cette instruction pourra amener l’ACD à rapporter des tentatives de Falsification du processus de Contrôle du Dopage.

(g) Lorsque le Joueur est prêt à fournir un nouvel Echantillon, l’ACD répète les procédures de prélèvement d’Echantillon expliquées au point 11 du présent Programme.

(h) L’ACD doit continuer à prélever de nouveaux Echantillons jusqu’à ce que la densité spécifique requise soit atteinte ou que le Commissaire antidopage ou l’ACD estime, étant donné des circonstances exceptionnelles, qu'il est impossible de poursuivre le prélèvement d’Echantillon. Ces circonstances exceptionnelles sont alors consignées par le Commissaire Antidopage ou l’ACD.

(i) Si un Joueur se trouve dans un Poste de Contrôle du Dopage depuis cinq heures ou plus après avoir fourni un ou des Echantillons qui ne conviennent pas, qu’il n’a pas consommé d’autres boissons, qu’il a fourni des Echantillons supplémentaires mais n’a pas encore fourni d’Echantillon convenable, l’ACD/le Commissaire antidopage pourra annuler la séance de prélèvement d’Echantillon. Si l’ACD ou le Commissaire antidopage annule la séance de prélèvement d’Echantillon, il devrait considérer reprogrammer le contrôle pour le lendemain si cela est logistiquement possible ou d’effectuer un contrôle ciblé sur ce Joueur à une date ultérieure. Si l’ACD ou le Commissaire antidopage reprogramme le contrôle pour le lendemain, le contrôle devrait être effectué selon le mode En Compétition conformément à la procédure énoncée à la section 5(h) du présent Programme.

(j) L’ACD note que les Echantillons prélevés appartiennent à un seul et même Joueur, ainsi que l’ordre dans lequel les Echantillons ont été fournis.

(k) S’il est prouvé qu’aucun des Echantillons du Joueur n’a la densité spécifique nécessaire pour l’analyse et si l’ACD estime, pour des raisons logistiques, qu’il est impossible de poursuivre le prélèvement, l’ACD peut mettre fin au prélèvement. Dans ce cas, l’ACD peut envisager une violation éventuelle des règles antidopage.

(l) L’ACD envoie tous les Echantillons prélevés pour analyse au laboratoire, qu’ils aient, ou non, la densité spécifique requise et indique au laboratoire le nombre d’Echantillons à analyser.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 496

PROGRAMME 1 RÈGLEMENT 21

(m) Si le Joueur refuse de fournir un ou plusieurs Echantillons supplémentaires, il doit être informé que son refus peut constituer une violation des règles antidopage.

14. Urine résiduelle

L’ACD doit s’assurer que le Joueur a eu la possibilité de demander que le reste de son urine qui ne sera pas envoyé pour analyse au laboratoire soit jeté en présence du Joueur.

15. Recherche sur l’urine restante, après analyse par le laboratoire

(a) Une recherche sur l’urine restante, une fois l'analyse en laboratoire terminée, ne peut être effectuée que si les conditions suivantes sont remplies :

(i) Le Joueur a donné son accord sur cette recherche (cet accord sera noté sur la section pour le laboratoire du formulaire de Contrôle du Dopage) sur son urine restante une fois que toutes les procédures de laboratoire ont été terminées ;

(ii) Le délai de stockage obligatoire en laboratoire a expiré ;

(iii) Les codes d’identité de l’Echantillon ont été supprimés.

16. Déclaration de Médication ou d’Autres Substances

(a) L’ACD demande au Joueur de déclarer toute médication ou toute autre substance prise au cours des sept derniers jours. L’ACD consigne cette déclaration sur le formulaire de Contrôle du Dopage (sauf si la déclaration n’est pas dans la langue que parle l’ACD auquel cas la langue du Joueur devra être consignée par le Joueur ou son représentant).

(b) Si le Joueur déclare davantage de médications que le formulaire de Contrôle du Dopage ne peut contenir, l’ACD notera les médications restantes sur un formulaire supplémentaire qu’il joindra au premier formulaire de Contrôle du Dopage. Si le Joueur refuse de faire cette déclaration, son refus doit également être consigné sur le formulaire de Contrôle du Dopage.

(c) L'ACD doit donner au Joueur la possibilité de noter des commentaires éventuels sur le déroulement des procédures de prélèvement des Echantillons. Ces commentaires doivent être notés sur le formulaire de Contrôle du Dopage par l’ACD ou le Joueur. S’il n’y a pas assez de place sur le formulaire, le Joueur peut noter ses commentaires sur un formulaire supplémentaire qu’il signera et datera. L'ACD doit alors fournir une copie des commentaires supplémentaires consignés sur le formulaire supplémentaire au Joueur et joindra l'original au formulaire de Contrôle du Dopage.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 497

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 1

17. Signature du Formulaire de Contrôle du Dopage

(a) L’ACD demande au Joueur et, le cas échéant, à son représentant, de vérifier toutes les informations consignées dans le formulaire de Contrôle du Dopage (et tout formulaire supplémentaire) et, si le Joueur et son représentant, le cas échéant, les valident, de signer le formulaire. Si le Joueur indique sur le formulaire de Contrôle du Dopage qu’il est satisfait des procédures de prélèvement d’Echantillons, sa signature constitue la preuve formelle que les procédures en question ont été correctement menées.

(b) L’ACD vérifie et signe le formulaire de Contrôle du Dopage et y note toute irrégularité ou tout commentaire éventuel.

(c) L’ACD remettra un exemplaire du formulaire de Contrôle du Dopage dûment rempli au Joueur, qui peut alors quitter le Poste de Contrôle du Dopage.

18. Echantillon Partiel

(a) Si le Joueur fournit une quantité d’urine insuffisante, c'est-à-dire moins de 90ml, son Echantillon sera temporairement versé dans un flacon partiel qui devra être hermétiquement fermé et conservé en lieu sûr jusqu’à ce qu’il puisse fournir suffisamment d’urine pour que les conditions minimales soient remplies.

(b) Lorsqu’il revient des toilettes à l’aire de travail, le Joueur doit choisir un matériel de prélèvement partiel d’Echantillon parmi au moins deux choix. Le Joueur vérifiera la sécurité du matériel avant de l’ouvrir. En cas de doute, le Joueur doit en choisir un autre.

(c) Le Joueur doit alors vérifier que le flacon partiel est propre avant de verser l’urine du récipient collecteur dans le flacon partiel. Le Joueur doit alors fermer le flacon et le sceller selon les directives de l’ACD. L’ACD doit s’assurer en présence du Joueur que le flacon est correctement scellé et qu’il n’y a pas de fuites.

(d) Le code de l’Echantillon insuffisant est noté sur le formulaire de Contrôle du Dopage, avec l’heure du prélèvement, le volume d’urine et la signature du Joueur.

(c) Le formulaire de Contrôle du Dopage et le flacon du prélèvement partiel seront conservés en lieu sûr par l’ACD jusqu’à ce que le Joueur soit prêt à fournir un autre Echantillon. Le Joueur retourne à l’aire d’attente et reste sous la surveillance constante d’une Escorte/de l’ACD jusqu’à ce qu’il puisse fournir un autre Echantillon. Il a la possibilité de s’hydrater.

(f) Lorsque le Joueur est prêt à fournir une nouvelle quantité d’urine, il choisit un nouveau récipient collecteur scellé. Il est informé de la quantité d’urine qu’il doit fournir pour atteindre le minimum de 90ml nécessaire pour un contrôle. Le Joueur doit à nouveau fournir son Echantillon conformément au point 11 de ce Programme 1.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 498

PROGRAMME 1 RÈGLEMENT 21

(g) Lorsque l’ACD a constaté que le Joueur a fourni la quantité minimale d’urine et avant de briser le sceau pour ouvrir le flacon contenant l’Echantillon partiel, l’ACD et le Joueur doivent vérifier que le code figurant sur le sceau du flacon contenant l’Echantillon partiel du Joueur correspond bien au code qui figure sur le formulaire de Contrôle du Dopage. Le Joueur et l’ACD s’assurent que le flacon est intact. Tout doute sur l'intégrité du ou des sceaux est noté par l’ACD pour enquête, le cas échéant.

(h) L’ACD demande au Joueur de briser le sceau et d’ajouter l’urine prélevée lors du premier prélèvement du Joueur à l’urine prélevée lors du deuxième prélèvement. L’ACD vérifie le volume total pour s’assurer que les conditions minimales sont remplies. Si le volume de l’Echantillon ainsi obtenu reste insuffisant, le Joueur répète les procédures de scellage et de consignation de prélèvement partiel.

(i) Lorsque le mélange d’urine atteint les 90ml requis, les procédures types à suivre pour la séparation et le scellage sont celles définies au point 12 du présent Programme 1.

19. Transport des Echantillons au Laboratoire

(a) Les Echantillons scellés doivent être stockés en lieu sûr en attendant leur envoi au laboratoire accrédité par l’AMA (ou autrement validé par l'AMA) pour y être analysés.

(b) Tous les Echantillons doivent être expédiés par une société de transport express (pour être certain que le transport des Echantillons et des documents les concernant protège l’intégrité, l’identité et la sécurité de l’envoi). Les Echantillons sont toujours acheminés au laboratoire accrédité par l’AMA (ou autrement validé par l'AMA) dès que possible dans la pratique après la fin de la collecte d’Echantillons.

(c) Le transport des Echantillons doit réduire au minimum les risques de dégradation des Echantillons causés par des facteurs comme les retards d’acheminement et les variations de températures extrêmes. Si les Echantillons ont été prélevés dans un pays n’ayant pas de société de transport express régulier ou si le laboratoire d’analyse des Echantillons est très éloigné du point d’expédition, les Echantillons peuvent devoir être réfrigérés ou congelés.

(d) Tous les Echantillons envoyés à des laboratoires Accrédités par l’AMA (ou autrement validés par l'AMA) doivent être placés dans des conteneurs ou des sacs de transport adaptés. Les copies de chaque formulaire de Contrôle du Dopage du Joueur, qui ne contiendront que les détails du code de l’Echantillon, les médications déclarées et les autres informations de même ordre destinées au laboratoire et qui ne permettent pas de connaître l’identité du Joueur, doivent être jointes aux Echantillons.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 499

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 1

(e) Un récapitulatif de tous les codes des Echantillons prélevés doit être noté sur le document correspondant et également transmis au laboratoire Accrédité par l’AMA (ou autrement validé par l'AMA) avec les Echantillons scellés.

(f) Si les Echantillons sont envoyés à un laboratoire accrédité par l’AMA (ou autrement validé par l'AMA) dans un pays autre que celui où ont été prélevés les Echantillons, un formulaire de Déclaration en douane doit, dans certains cas, être joint aux Echantillons.

20. Laboratoire accrédité par l’AMA

(a) World Rugby, la Fédération ou l’Organisateur du Tournoi doit s’assurer que le laboratoire accrédité par l’AMA (ou autrement validé par l'AMA), chargé de l’analyse des Echantillons, confirme la réception des Echantillons qui lui ont été envoyés, que les Echantillons livrés correspondent bien aux documents papier joints, et qu’il n’y a aucune trace de falsification des Echantillons. En cas de falsification évidente, World Rugby, la Fédération ou l’Organisateur du Tournoi doit envisager d'annuler l’Echantillon.

(b) Le laboratoire accrédité par l’AMA (ou autrement validé par l'AMA) doit procéder à l’analyse de l’Echantillon A à la recherche des Substances interdites figurant sur la Liste des interdictions de l’AMA en vigueur.

21. Gestion des Résultats

(a) Si le résultat de l’analyse de l’Echantillon A est négatif, le laboratoire accrédité par l’AMA (ou autrement validé par l'AMA) le fait savoir à World Rugby, à la Fédération ou à l’Organisateur du Tournoi (selon le cas). World Rugby, la Fédération et/ou l’Organisateur du Tournoi doivent alors notifier ce résultat à la Fédération du Joueur, qui le notifie à son tour au Joueur.

(b) Si l’analyse de l’Echantillon A conclut à un Résultat d’analyse anormal, les procédures applicables sont celles définies à l’article 21.7 du présent Règlement.

(c) Conformément au Standard international de l’AMA pour les Laboratoires, World Rugby est informé de tout Résultat d’analyse anormal d’un Joueur, que World Rugby ait, ou non, coordonné le contrôle.

22. Contrôles Hors Compétition

(a) Conformément à son programme de Contrôle du Dopage Hors Compétition, World Rugby peut demander à tout Joueur d’une Fédération de se soumettre à un Contrôle n’importe quand et n’importe où, que le Joueur fasse partie d’un Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou d’un Groupe de Joueurs soumis à des contrôles.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 500

PROGRAMME 1 RÈGLEMENT 21

(b) World Rugby peut désigner une Agence de Prélèvement qui procédera en son nom au Contrôle du Dopage Hors Compétition.

(c) Ce contrôle doit, si possible, être effectué Sans préavis par un ACD autorisé.

(d) Un Contrôle du Dopage Hors Compétition peut avoir lieu pendant la saison sportive de rugby ou hors saison, et sur un terrain d’entraînement, au domicile ou à tout autre endroit où le Joueur peut se trouver et/ou qu’il a indiqué dans son Dossier d’Informations de localisation.

23. Sélection des Joueurs Hors Compétition

(a) Un Joueur peut être sélectionné pour un Contrôle du Dopage Hors Compétition par tirage au sort (sélection aléatoire) ou par sélection ciblée par World Rugby, la Fédération Membre, l’Organisateur du Tournoi ou toute autre OAD autorisée.

24. Notification de Sélection des Joueurs Hors Compétition

(a) Un Joueur est informé d’un Contrôle du Dopage Hors Compétition par notification « Sans préavis » lorsque l’ACD ou l’Escorte se présente à l’improviste et notifie au Joueur en personne qu’il a été sélectionné pour un Contrôle du Dopage. Le Joueur sélectionné reste alors en permanence sous surveillance jusqu’à ce que l’Echantillon soit scellé et que les documents appropriés soient remplis. Les contrôles avec préavis ne sont effectués que dans des circonstances exceptionnelles.

(b) Lorsqu’un ACD a été désigné par World Rugby pour effectuer un Contrôle du Dopage Hors Compétition Sans préavis, l’ACD ou l’Escorte doit donner au Joueur le temps de terminer toute activité en cours, sous réserve de l’autorisation de l’ACD et dans les délais convenus. Cette activité doit alors se poursuivre sous la surveillance constante de l’ACD/Escorte.

(c) Un Contrôle du Dopage Hors Compétition Sans Préavis doit commencer dès que possible dans la pratique et la limite du raisonnable après la notification du Joueur. Si le Joueur sélectionné participe à une séance d’entraînement de l’Equipe, il peut terminer la séance sous la supervision directe de l’ACD ou de l’Escorte avant de se présenter pour le Contrôle du Dopage.

(d) L’ACD doit, sauf indication contraire, tenter de notifier le ou les Joueurs sélectionnés pour le Contrôle du Dopage à tous les endroits qu’il a indiqués dans son Dossier d’informations de localisation (avant de se rendre au lieu stipulé par la règle d’une heure si le Joueur fait partie d’un Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou pendant les périodes hors saison ou de blessure si le Joueur fait partie du Groupe cible) pour tenter de procéder au prélèvement d’Echantillon. Si le Joueur ne se trouve à aucun des endroits indiqués, l’ACD doit essayer de savoir, de la manière la plus

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 501

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 1

discrète et la plus raisonnable possible, où trouver le Joueur, sans pour autant l’alerter.

• L’ACD restera à toutes les adresses autres que le lieu stipulé par la règle d’une heure pendant un laps de temps raisonnable, mais au moins pendant 30 minutes (à moins que des informations fiables ne lui fassent penser que le Joueur est à une autre adresse). Il restera audit lieu stipulé par la règle d’une heure de son arrivée à l’expiration du délai d’une heure.

• Si l’ACD ne parvient pas à localiser le Joueur après s’être rendu à toutes les adresses indiquées par le Joueur et à toutes celles émanant de sources d’information fiables, il devra remplir un Rapport de tentative de contrôle manquée.

• Si l’ACD ne parvient pas à localiser le Joueur à l’adresse de notification stipulée par la règle d’une heure, il devra remplir un Rapport de tentative de contrôle manquée.

(e) Lorsqu’un ACD contacte le Joueur qui doit faire l’objet d’un Contrôle du Dopage Hors Compétition, il doit lui présenter au minimum :

(i) un document d’identification valide avec photo ; et

(ii) une lettre de World Rugby, de la Fédération ou de l’Organisateur du Tournoi comportant le nom du ou des ACD et autorisant le ou les ACD à effectuer en son nom un Contrôle du Dopage.

(f) Lorsqu’une Escorte contacte le Joueur qui doit faire l’objet d’un Contrôle du Dopage Hors Compétition, il doit lui présenter au minimum :

(i) une lettre de World Rugby, de la Fédération ou de l’Organisateur du Tournoi l’autorisant à procéder en son nom à un Contrôle du Dopage.

(g) Avant de procéder au prélèvement d’Echantillon, l’ACD doit demander au Joueur de lui présenter un document d’identification avec photo, ou s’assurer de l’identité du Joueur qui doit se soumettre au Contrôle de dopage, comme indiqué à la section 6 (f)(vi) du présent Programme.

(h) L’ACD doit faire tout son possible pour prélever les Echantillons d’urine aussi discrètement que possible et en respectant l’intimité du Joueur.

(i) Si les installations du lieu de notification ne sont pas adaptées à un Contrôle du Dopage, l’ACD peut décider de procéder au Contrôle du Dopage dans un autre lieu. Cette décision appartient à l’ACD. Le Joueur ne peut quitter le lieu de la notification que si l’ACD l’y autorise. Dans ce cas, le Joueur doit être en permanence accompagné de l’ACD ou de l’Escorte.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 502

PROGRAMME 1 RÈGLEMENT 21

(j) Si le Joueur souhaite quitter le lieu du contrôle contre la décision de l’ACD, l’ACD doit l’informer qu’il doit fournir un Echantillon pour un Contrôle du Dopage Hors Compétition dans ce lieu, et souligner les éventuelles conséquences d'un non respect de cette obligation, qui peut être considéré comme une violation des règles antidopage, conformément au Règlement antidopage de World Rugby. Si le Joueur maintient son refus de respecter cette obligation, ce manquement est consigné. L’ACD rédige alors un rapport écrit sur les circonstances du refus du Joueur.

(k) A tous les autres égards, le prélèvement d’Echantillons doit, dans toute la mesure du possible, se dérouler conformément aux Directives procédurales pour les Contrôles du Dopage En Compétition.

25. Prélèvement d’Echantillons de sang

(a) Un prélèvement d’Echantillon de sang peut être effectué avant, après ou séparément un prélèvement d’Echantillon d’urine, En Compétition ou Hors Compétition.

(b) L’ACD doit s’assurer que le Joueur est informé des conditions requises pour les prélèvements d’Echantillon de sang.

(c) L’ACD / l’Escorte et le Joueur se dirigent vers l’aire de prélèvement.

(d) L’ACD ou l’Officiel de prélèvement de sang s’assure que le Joueur est dans des conditions aussi confortables que possible, et notamment qu’il lui a été proposé de se relaxer pendant au moins dix minutes avant de fournir un Echantillon.

(e) L’ACD demande au Joueur de choisir un des nécessaires de prélèvement de sang (minimum deux) qui lui sont présentés. Ces nécessaires se composent ou d’un tube pour l’Echantillon A ou d’un tube pour l’Echantillon A et d’un tube pour l’Echantillon B (si le prélèvement est uniquement un prélèvement de sang, un Echantillon B sera prélevé et servira de confirmation, le cas échéant). L’ACD demande au Joueur de vérifier que tous les sceaux du nécessaire choisi sont intacts et que l’Equipement est étanche. Si le Joueur n’est pas satisfait du nécessaire, il peut en choisir un autre. Si aucun des nécessaires qui lui sont proposés ne convient au Joueur, l’ACD en prend note. Si l’ACD n’est pas d’accord avec le Joueur qui estime qu’aucun nécessaire n’est satisfaisant, l’ACD demande au Joueur de commencer la séance de Prélèvement d’Echantillon. Si l’ACD accepte les motifs avancés par le Joueur et reconnaît qu'aucun nécessaire n’est satisfaisant, il met fin au prélèvement de l’Echantillon de sang du Joueur et note cette décision.

(f) Lorsque le nécessaire de prélèvement d’Echantillon de sang a été choisi, l’ACD et le Joueur s’assurent que tous les numéros de code correspondent et que ce numéro de code a bien été inscrit par l’ACD sur le formulaire du Contrôle du Dopage.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 503

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 1

(g) Si le Joueur ou l’ACD constate que les numéros diffèrent, l’ACD demande au Joueur de choisir un autre nécessaire, conformément au point (e) ci-dessus. L’ACD note ce problème.

(h) Les prélèvements d’Echantillon de sang ne doivent être effectués que par un personnel médical dûment qualifié ou par un phlébotomiste qualifié.

(i) L’Officiel de prélèvement de sang nettoie la peau avec une gaze ou une compresse désinfectante stérile à un endroit ne risquant pas de gêner le Joueur ou de nuire à ses performances et, si nécessaire, pose un garrot. L’Officiel de prélèvement de sang prélève l’Echantillon sur une veine apparente. Aucun Echantillon de sang ne peut être prélevé ailleurs que sur le bras ou la main. Si un garrot a été posé, il doit être immédiatement retiré après la ponction.

(j) La quantité de sang prélevée doit être suffisante pour répondre aux besoins d’analyse de l’Echantillon.

(k) Si la quantité de sang prélevée lors de la première tentative n’est pas suffisante, l’Officiel de prélèvement de sang répètera la procédure. Le nombre maximum de tentatives est fixé à trois. Si toutes les tentatives échouent, l’Officiel de prélèvement de sang en informe l’ACD. L’ACD arrête le prélèvement et note les motifs de cet arrêt.

(l) L’Officiel de prélèvement de sang pose une compresse à l’endroit du prélèvement.

(m) L’Officiel de prélèvement de sang jette tout le matériel qui a été utilisé pour le prélèvement et qui n’est pas nécessaire pour terminer la séance de Prélèvement de sang, en respectant les normes locales en vigueur.

(n) Chaque tube de sang doit comporter un numéro de code. Ce numéro de code doit être reporté par l’Officiel sur le formulaire de Contrôle du Dopage, et le Joueur doit vérifier que le numéro de code inscrit sur le tube correspond à celui noté sur le formulaire. Le Joueur doit mettre le ou les tubes dans le nécessaire de prélèvement sanguin en respectant les instructions de l’ACD, puis le sceller. Le Joueur et l’ACD doivent vérifier que le nécessaire est correctement scellé.

(o) Les conditions de stockage de l’Echantillon doivent protéger son intégrité, son identité et sa sécurité avant son acheminement du Poste de Contrôle du Dopage au laboratoire accrédité par l’AMA, ou autrement validé par l'AMA.

(p) Si l’Echantillon doit subir un autre traitement sur place (centrifugation ou séparation du sérum, par exemple), le Jour doit rester pour surveiller l’Echantillon jusqu’à ce qu’il soit scellé de manière sécurisé et à l’abri des falsifications.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 504

PROGRAMME 1 RÈGLEMENT 21

(q) Si World Rugby effectue un prélèvement de sang, il peut également demander au Joueur un Echantillon d’urine. Si le Joueur refuse de fournir un Echantillon d’urine, il peut être considéré comme ayant refusé de se soumettre à un Contrôle du Dopage et passible des sanctions prévues à l’article 21.10. L’Echantillon d’urine est prélevé conformément aux directives stipulées dans ce Programme 1.

(r) Les autres procédures de prélèvement de sang doivent être conformes aux Directives pour le prélèvement d’Echantillons de sang de l’AMA, consultables sur le site de l’AMA à www.wada-ama.org sous le titre Ressources.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 505

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 2

PROGRAMME 2. LA LISTE DES INTERDICTIONS 2017. CODE MONDIAL ANTIDOPAGE

Entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

En conformité avec l’article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les substances interdites doivent être considérées comme des substances spécifiées sauf les substances dans les classes S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, et les méthodes interdites M1, M2 et M3.

SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPÉTITION)

SUBSTANCES INTERDITES

S0. SUBSTANCES NON APPROUVÉES

Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui n’est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l’Homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la Santé (par ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou qui ne sont plus disponibles, médicaments à façon, substances approuvées seulement pour usage vétérinaire) est interdite en permanence. S1. AGENTS ANABOLISANTS

Les agents anabolisants sont interdits.

1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

a. SAA exogènes*, incluant :

1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol ); 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione); 1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one); 4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-ène-3-one); bolandiol (estr-4-ène-3β,17β-diol); bolastérone; calustérone; clostébol; danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]prégna-4-ène-20-yn-17α-ol); déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one); désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst-2-ène- 17β-ol); drostanolone; éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17α-ol); fluoxymestérone; formébolone; furazabol (17α-méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstane-17β-ol); gestrinone; mestanolone; mestérolone;

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 506

PROGRAMME 2 RÈGLEMENT 21

métandiénone (17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one); méténolone; méthandriol; méthastérone (17β-hydroxy-2α,17α-diméthyl-5α-androstane-3-one); méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one); méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-méthyl-5α-androst-1-ène-3-one); méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-méthylestr-4-en-3-one); méthyltestostérone; métribolone (méthyltriènolone, 17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-triène-3-one); mibolérone; norbolétone; norclostébol; noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone; oxymétholone; prostanozol (17β-[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane); quinbolone; stanozolol; stenbolone; tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-prégna-4,9,11-triène-3-one); trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one);

et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

b. SAA endogènes** par administration exogène :

19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione); androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol); androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione); boldénone; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione); dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one); nandrolone; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-ène-17-one); testostérone; et les métabolites et isomères suivants, incluant sans s’y limiter : 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 5α-androst-2-ène-17-one; 5α-androstane-3α,17α-diol; 5α-androstane-3α,17β-diol; 5α-androstane-3β,17α-diol; 5α-androstane-3β,17β-diol; 5β-androstane-3α,17β-diol; 7α-hydroxy-DHEA; 7β-hydroxy-DHEA; 4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol);

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 507

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 2

5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione); 7-keto-DHEA; 19-norandrostérone; 19-norétiocholanolone; androst-4-ène-3α,17α-diol; androst-4-ène-3α,17β-diol; androst-4-ène-3β,17α-diol; androst-5-ène-3α,17α-diol; androst-5-ène-3α,17β-diol; androst-5-ène-3β,17α-diol; androstérone; épi-dihydrotestostérone; épitestostérone; étiocholanolone.

2. Autres agents anabolisants

Incluant sans s'y limiter : Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs par ex. andarine et ostarine), tibolone, zéranol et zilpatérol. Pour les besoins du présent document : * « exogène » désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite

naturellement par l’organisme humain. ** « endogène » désigne une substance qui peut être produite naturellement par

l’organisme humain.

S2. HORMONES PEPTIDIQUES, FACTEURS DE CROISSANCE, SUBSTANCES APPARENTEES ET MIMÉTIQUES

Les substances qui suivent, et les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), sont interdites : 1. Agonistes du récepteur de l’érythropoïétine :

1.1 Agents stimulants de l’érythropoïèse (ESAs) par ex. darbépoétine

(dEPO); érythropoïétines (EPO); EPO-Fc; inhibiteurs de GATA, par ex K-11706;

inhibiteurs du facteur transformateur de croissance-β (TGF-β), par ex. sotatercept, luspatercept;

méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA); peptides mimétiques de l’EPO (EMP), par ex. CNTO 530 et

péginesatide; 1.2 Agonistes non- érythropoïétiques du récepteur de l’EPO, par ex. ARA-290; asialo-EPO; EPO carbamylée;

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 508

PROGRAMME 2 RÈGLEMENT 21

2. Stabilisateurs de facteurs inductibles par l’hypoxie (HIF) par ex. cobalt, molidustat et roxadustat (FG-4592); et FG-4592; et activateurs du HIF par ex. xénon et argon;

3. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH) et leurs facteurs de libération, par ex. buséréline, gonadoréline et leuproréline, interdites chez le Sportif de sexe masculin seulement;

4. Corticotrophines et leurs facteurs de libération par ex. corticoréline;

5. Hormone de croissance (GH) et ses facteurs de libération incluant: l'hormone de libération de l’hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, par ex. CJC-1295, sermoréline et tésamoréline; sécrétagogues de l’hormone de croissance (GHS), par ex. ghréline et mimétiques de la ghréline, par ex. anamoréline et ipamoréline; peptides libérateurs de l’hormone de croissance (GHRPs), par ex. alexamoréline, GHRP-6, hexaréline et pralmoréline (GHRP-2).

Facteurs de croissance additionnels interdits :

Facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF); facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF); facteur de croissance analogue à l’insuline-1 (IGF-1) et ses analogues; facteur de croissance des hépatocytes (HGF); facteurs de croissance fibroblastiques (FGF); facteurs de croissance mécaniques (MGF); ainsi que tout autre facteur de croissance influençant dans le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l’utilisation de l’énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre.

S3. BÉTA-2 AGONISTES

Tous les bêta-2 agonistes, sélectifs et non sélectifs, y compris tous leurs isomères optiques, sont interdits. Incluant sans s'y limiter : Fenotérol; formotérol; higénamine; indacatérol; olodatérol; procatérol; reprotérol; salbutamol; salmétérol; terbutaline; vilantérol. Sauf :

• le salbutamol inhalé : maximum 1600 microgrammes par 24 heures, sans excéder 800 microgrammes par 12 heures;

• le formotérol inhalé : dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures);

• le salmétérol inhalé : dose maximale 200 microgrammes par 24 heures. La présence dans l’urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000 ng/mL ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL sera présumée ne pas être une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera considérée comme un résultat d’analyse anormal (RAA), à moins que le Sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l’usage d’une dose thérapeutique (par inhalation) jusqu'à la dose maximale indiquée ci-dessus.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 509

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 2

S4. MODULATEURS HORMONAUX ET MÉTABOLIQUES

Les hormones et modulateurs hormonaux suivants sont interdits: 1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter:

4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo); aminoglutéthimide; anastrozole; androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione); androsta-3,5-diène-7,17-dione (arimistane); exémestane; formestane; létrozole; testolactone.

2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM), incluant

sans s'y limiter :

Raloxifène; tamoxifène; torémifène.

3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s'y limiter :

Clomifène; cyclofénil; fulvestrant.

4. Agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant sans

s’y limiter : les inhibiteurs de la myostatine. 5. Modulateurs métaboliques :

5.1 Activateurs de la protéine kinase activée par l’AMP (AMPK), par ex. AICAR et agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes δ (PPARδ), par ex. GW 1516;

5.2 Insulines et mimétiques de l’insuline; 5.3 Meldonium; 5.4 Trimétazidine.

S5. DIURÉTIQUES ET AGENTS MASQUANTS Les diurétiques et agents masquants suivants sont interdits, ainsi que les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 510

PROGRAMME 2 RÈGLEMENT 21

Incluant sans s'y limiter : • Desmopressine; probénécide; succédanés de plasma, par ex. glycérol et

l’administration intraveineuse d’albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol.

• Acétazolamide; amiloride; bumétanide; canrénone; chlortalidone; acide étacrynique; furosémide; indapamide; métolazone; spironolactone; thiazides, par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide et hydrochlorothiazide; triamtérène et vaptans, par ex. tolvaptan.

Sauf :

• la drospirénone; le pamabrome; et l’administration ophtalmique des inhibiteurs de l’anhydrase carbonique (par ex. dorzolamide, brinzolamide).

• L’administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire La détection dans l’échantillon du Sportif en permanence ou en compétition, si applicable, de n’importe quelle quantité des substances qui suivent étant soumises à un niveau seuil : formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine, conjointement avec un diurétique ou un agent masquant, sera consideré comment un résultat d’analyse anormal (RAA) sauf si le Sportif a une autorisation d’usage à des fins thérapeutioques (AUT) approvée pour cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou l’agent masquant.

MÉTHODES INTERDITES

M1. MANIPULATION DE SANG OU DE COMPOSANTS SANGUINS Ce qui suit est interdit : 1. L’Administration ou réintroduction de n’importe quelle quantité de sang

autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire.

2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de

l’oxygène. Incluant, sans s’y limiter : Les produits chimiques perfluorés; l’éfaproxiral (RSR13); et les produits d’hémoglobine modifiée, par ex. les substituts de sang à base d’hémoglobine et les produits à base d’hémoglobines réticulées, mais excluant la supplémentation en oxygène par inhalation.

3. Toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguin(s) par des méthodes physiques ou chimiques.

M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE Ce qui suit est interdit : 1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l’intégrité et la

validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage. Incluant, sans s’y limiter : La substitution et/ou l’altération de l’urine, par ex. protéases.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 511

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 2

2. Les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 50 mL par période de 6 heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre d’admissions hospitalières, les procédures chirurgicales ou lors d’examens cliniques.

M3. DOPAGE GÉNÉTIQUE Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d’améliorer la performance sportive, est interdit : 1. Le transfert de polymères d’acides nucléiques ou d’analogues d’acides

nucléiques; 2. L’utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées.

SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN COMPÉTITION

Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites En Compétition :

SUBSTANCES INTERDITES

S6. STIMULANTS

Tous les stimulants, y compris tous leurs isomères optiques, par ex. d- et l s’il y a lieu, sont interdits.

Les stimulants incluent :

a : Stimulants non spécifiés :

Adrafinil; amfépramone; amfétamine; amfétaminil; amiphénazol; benfluorex; benzylpipérazine; bromantan; clobenzorex; cocaïne; cropropamide; crotétamide; fencamine; fénétylline; fenfluramine; fenproporex; fonturacétam [4-phenylpiracétam (carphédon)]; furfénorex; lisdexamfétamine; méfénorex; méphentermine; mésocarb; métamfétamine (d-); p-méthylamphétamine;

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 512

PROGRAMME 2 RÈGLEMENT 21

modafinil; norfenfluramine; phendimétrazine; phentermine; prénylamine; prolintane. Un stimulant qui n’est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée. b : Stimulants spécifiés (exemples) : 4-méthylhexan-2-amine (méthylhexaneamine); benzfétamine; cathine**; cathinone et ses analogues, par ex. méphédrone, méthédrone et α- pyrrolidinovalerophénone; diméthylamphétamine; éphédrine***; epinéphrine**** (adrénaline); étamivan; étilamfétamine; étiléfrine; famprofazone; fenbutrazate; fencamfamine; heptaminol; hydroxyamphétamine (parahydroxyamphétamine); isométheptène; levmétamfétamine; méclofénoxate; méthylènedioxyméthamphétamine; méthyléphedrine***; méthylphénidate; nicéthamide; norfénefrine; octopamine; oxilofrine (méthylsynéphrine); pémoline; pentétrazol; phénéthylamine et ses dérivés; phenmétrazine; phenprométhamine; propylhexédrine; pseudoéphédrine*****; sélégiline; sibutramine; strychnine; tenamfétamine (méthylènedioxyamphétamine); tuaminoheptane;

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 513

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 2

et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

Sauf :

• Clonidine • les dérivés de l’imidazole en application topique/ophtalmique et les stimulants

figurant dans le Programme de surveillance 2017*.

* Bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol et synéphrine : ces substances figurent dans le Programme de surveillance 2017 et ne sont pas considérées comme des substances interdites.

** Cathine : interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 5 microgrammes par millilitre.

*** Ephédrine et méthyléphédrine : interdites quand leurs concentrations respectives dans l’urine dépassent 10 microgrammes par millilitre.

**** Epinéphrine (adrénaline) : n’est pas interdite à l’usage local, par ex. par voie nasale ou ophtalmologique ou co-administrée avec les anesthésiques locaux.

***** Pseudoéphédrine : interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 150 microgrammes par millilitre.

S7. NARCOTIQUES Interdits : Buprénorphine; dextromoramide; diamorphine (héroïne); fentanyl et ses dérivés; hydromorphone; méthadone; morphine; nicomorphine; oxycodone; oxymorphone; pentazocine; péthidine. S8. CANNABINOÏDES Interdit :

• Δ9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel, par ex. cannabis, haschisch, et marijuana, ou synthétique

• Cannabimimétiques, par ex. "Spice", JWH-018, JWH-073, HU-210 sont interdits.

S9. GLUCOCORTICOÏDES Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 514

PROGRAMME 2 RÈGLEMENT 21

SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS

P.1 ALCOOL

L’alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation est équivalent à une concentration sanguine d’alcool de 0,10 g/L.

• Aéronautique (FAI) • Tir à l’arc (WA)

• Automobile (FIA) • Motonautique (UIM)

P.2 BÉTA-BLOQUANTS

Les bêta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants et aussi interdits hors-compétition si indiqué.

• Automobile (FIA) • Billard (toutes les disciplines) (WCBS) • Fléchettes (WDF) • Golf (IGF) • Ski (FIS) pour le saut à ski, le saut freestyle /halfpipe et le snowboard halfpipe/big

air • Sports subaquatiques (CMAS) pour l’apnée dynamique avec ou sans palmes,

l’apnée en immersion libre, l’apnée en poids constant avec ou sans palmes, l’apnée en poids variable, l’apnée Jump Blue, l’apnée statique, la chasse sous-marine et le tir sur cible.

• Tir (ISSF, IPC)* • Tir à l’arc (WA)*

*Aussi interdit hors-compétition Incluent sans s’y limiter : Acébutolol; alprénolol; aténolol; bétaxolol; bisoprolol; bunolol; cartéolol; carvédilol; céliprolol; esmolol; labétalol; lévobunolol; métipranolol; métoprolol; nadolol; oxprénolol; pindolol; propranolol; sotalol; timolol

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 515

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 3(a)

PROGRAMME 3(a). STANDARD INTERNATIONAL POUR L’AUTORISATION D’USAGE À DES FINS THÉRAPEUTIQUES DE L’AMA

3.2 Terme défini dans le Standard international pour la protection des renseignements personnels et utilisé dans le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques :

Renseignements personnels : Renseignements comprenant, sans s’y limiter, des renseignements personnels sensibles relatifs à un participant identifié ou identifiable ou à d’autres personnes dont les renseignements sont traités uniquement dans le contexte d’activités antidopage d’une organisation antidopage.

[Commentaire : Il est entendu que les renseignements personnels comprennent, sans s’y limiter, les renseignements relatifs au nom, à la date de naissance et aux coordonnées d’un sportif, ainsi que ses affiliations sportives, sa localisation, les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques spécifiques (le cas échéant), les résultats des contrôles du dopage et la gestion des résultats (y compris les audiences disciplinaires, les appels et les sanctions). Les renseignements personnels comprennent en outre les coordonnées et les détails personnels relatifs à d’autres personnes, telles que le personnel médical ou toute autre personne qui travaille avec le sportif, le traite ou lui prête assistance dans le contexte des activités antidopage. De tels renseignements restent des renseignements personnels et sont réglementés par le présent standard pendant toute la durée de leur traitement, que l’individu en question continue ou non d’être impliqué dans le sport organisé.]

3.3 Termes définis spécifiques au Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques : Comité pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT): Le groupe d’experts constitué par une organisation antidopage pour examiner les demandes d’AUT.

CAUT de l’AMA: Le groupe d’experts constitué par l’AMA pour examiner les décisions en matière d’AUT d’autres organisations antidopage.

Thérapeutique: Relatif au traitement d’une pathologie au moyen d’agents ou méthodes curatifs ; ou procurant ou participant à un traitement.

3.4 Interprétation : 3.4.1 Sauf spécification contraire, les références à des articles sont des

références aux articles du Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.

3.4.2 Les commentaires qui accompagnent plusieurs dispositions du

Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques devront servir à son interprétation.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 516

PROGRAMME 3(a) RÈGLEMENT 21

3.4.3 Le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, dans sa version officielle, sera tenu à jour par l’AMA et publié en français et en anglais. En cas de conflit d’interprétation entre les versions française et anglaise du standard, la version anglaise fera foi.

DEUXIÈME PARTIE : STANDARDS ET PROCÉDURE POUR L’OCTROI D’AUT

4.0 Obtention d’une AUT

4.1 Un sportif peut se voir accorder une AUT si (et seulement si) il peut démontrer, par prépondérance des probabilités, que chacune des conditions suivantes est respectée :

a. La substance ou la méthode interdite en question est nécessaire au traitement d’une pathologie aiguë ou chronique telle que le sportif subirait un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite n’était pas administrée.

b. Il est hautement improbable que l’usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite produise une amélioration de la performance au-delà de celle attribuable au retour à l’état de santé normal du sportif après le traitement de la pathologie aiguë ou chronique.

c. Il ne doit pas exister d’alternative thérapeutique autorisée pouvant se

substituer à la substance ou à la méthode interdite. d. La nécessité d’utiliser la substance ou méthode interdite n’est pas une

conséquence partielle ou totale de l’utilisation antérieure (sans AUT) d’une substance ou méthode qui était interdite au moment de son usage.

[Commentaire sur l’article 4.1 : Lorsqu’un CAUT décide de reconnaître ou non une AUT accordée par une autre organisation antidopage (voir l’article 7 ci-après) et lorsque l’AMA examine une décision visant à accorder (ou non) une AUT (voir l’article 8 ci-après), la question à considérer sera la même que lorsqu’un CAUT doit évaluer une demande d’AUT en vertu de l’article 6 ci-après, c.-à-d., le sportif a-t-il démontré, par prépondérance des probabilités, que chacune des conditions prévues à l’article 4.1 est respectée?

Les documents de l’AMA intitulés « Informations médicales pour guider les décisions des CAUT », publiés sur le site de l’AMA, doivent être utilisés pour aider à l’application de ces critères dans le cas de pathologies particulières.]

4.2 Sauf si l’une des exceptions prévues à l’article 4.3 est applicable, un sportif qui a besoin de faire usage d’une substance interdite ou méthode interdite pour des raisons thérapeutiques doit obtenir une AUT avant de faire usage de la substance ou méthode en question ou de la posséder.

4.3 Un sportif ne peut obtenir d’autorisation rétroactive d’usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite à des fins thérapeutiques (AUT rétroactive) que :

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 517

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 3(a)

a. en cas d’urgence médicale ou de traitement d’une pathologie aiguë; ou

b. si, en raison d’autres circonstances exceptionnelles, il n’y a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour que le sportif soumette, ou pour que le CAUT étudie, une demande d’AUT avant le prélèvement de l’échantillon ; ou

c. si les règles applicables exigeaient que le sportif (voir le commentaire sur l’article 5.1) ou permettaient que le sportif (voir l’article 4.4.5 du Code) soumette une demande d’AUT rétroactive ; ou

[Commentaire sur l’article 4.3(c) : Il est vivement conseillé à ces sportifs de préparer un dossier médical et d’être prêts à démontrer qu’ils respectent les conditions de l’AUT prévues à l’article 4.1, au cas où une demande d’AUT rétroactive serait nécessaire après le prélèvement de l’échantillon.]

d. si l’AMA et l’organisation antidopage auprès de laquelle la demande d’AUT rétroactive est ou serait soumise considèrent qu’une AUT rétroactive doit être accordée au nom de l’équité.

[Commentaire sur l’article 4.3(d) : Si l’AMA et/ou l’organisation antidopage refusent d’appliquer l’article 4.3(d), ce refus ne peut être contesté, ni dans le cadre d’une procédure pour violation des règles antidopage, ni dans le cadre d’un appel, ni d’une autre manière.]

5.0 Responsabilités des organisations antidopage en matière d’AUT

5.1 L’article 4.4 du Code spécifie (a) les organisations antidopage qui sont compétentes pour rendre des décisions en matière d’AUT ; (b) la manière dont ces décisions en matière d’AUT devraient être reconnues et respectées par d’autres organisations antidopage ; et (c) le moment où les décisions en matière d’AUT peuvent être examinées et/ou faire l’objet d’un appel.

[Commentaire sur l’article 5.1 : Voir l’Annexe 1 pour un tableau résumant les dispositions clés de l’article 4.4 du Code. L’article 4.4.2 du Code spécifie la compétence d’une organisation nationale antidopage quant aux décisions en matière d’AUT relatives à des sportifs qui ne sont pas des sportifs de niveau international. En cas de désaccord quant à l’organisation nationale antidopage qui devrait examiner la demande d’AUT d’un sportif qui n’est pas un sportif de niveau international, l’AMA tranchera. La décision de l’AMA sera finale et ne sera pas sujette à appel.

Lorsque les exigences de politique nationale et les impératifs nationaux conduisent une organisation nationale antidopage à donner la priorité à certain sports plutôt qu’à d’autres au cours de la planification des contrôles (comme l’envisage l’article 4.4.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes), l’organisation nationale antidopage peut refuser d’examiner à l’avance les demandes d’AUT de sportifs dans tout ou partie des sports non prioritaires, mais doit permettre dans ce cas à ces sportifs de soumettre une demande d’AUT rétroactive s’ils sont soumis à un prélèvement d’échantillon par la suite. L’organisation nationale antidopage doit en informer les sportifs concernés sur son site web.]

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 518

PROGRAMME 3(a) RÈGLEMENT 21

5.2 Chaque organisation nationale antidopage, fédération internationale et organisation responsable de grandes manifestations est tenue d’établir un CAUT pour déterminer si les demandes de délivrance ou de reconnaissance d’AUT remplissent les conditions prévues à l’article 4.1.

[Commentaire sur l’article 5.2 : Une organisation responsable de grandes manifestations peut décider de reconnaître automatiquement les AUT accordées antérieurement, mais doit mettre en place un mécanisme pour que les sportifs participant à la manifestation puissent obtenir une nouvelle AUT si nécessaire. Chaque organisation responsable de grandes manifestations peut décider soit d’établir son propre CAUT à cette fin, soit de sous-traiter cette tâche par le biais d’un accord avec une tierce partie (telle que SportAccord). L’objectif, dans tous les cas, devrait être d’assurer aux sportifs concourant dans ces manifestations la possibilité d’obtenir une AUT rapidement et efficacement avant de concourir.]

a. Les CAUT devraient être constitués d’au moins trois médecins ayant une expérience en matière de soins et de traitement de sportifs, ainsi qu’une solide connaissance de la médecine clinique et sportive. Dans les cas de sportifs handicapés, au moins un membre du CAUT devrait avoir une expérience générale en matière de soins et de traitement de ces sportifs, ou une expérience spécifique au(x) handicap(s) particulier(s) du sportif.

b. Afin d’assurer l’indépendance des décisions, la majorité au moins des

membres du CAUT ne devrait assumer aucune responsabilité politique dans l’organisation antidopage qui les a nommés au CAUT. Tous les membres du CAUT doivent signer une déclaration de confidentialité et d’absence de conflit d’intérêts. (Un modèle de déclaration est disponible sur le site web de l’AMA.)

5.3 Chaque organisation nationale antidopage, fédération internationale et

organisation responsable de grandes manifestations est tenue d’établir et de publier une procédure claire applicable aux demandes d’AUT auprès de son CAUT, et conforme au présent standard international. Elle est également tenue de diffuser les détails de cette procédure (au minimum) en les publiant en bonne place sur son site web et en les transmettant à l’AMA. L’AMA peut à son tour publier ces informations sur son propre site web.

5.4 Chaque organisation nationale antidopage, fédération internationale et

organisation responsable de grandes manifestations est tenue de communiquer rapidement (en anglais ou en français), par l’intermédiaire d’ADAMS ou d’un autre système approuvé par l’AMA, toutes les décisions de son CAUT accordant ou refusant une AUT, ainsi que toutes les décisions de reconnaître ou de refuser de reconnaître une décision en matière d’AUT rendue par une autre organisation antidopage. Pour les AUT accordées, les informations communiquées devront inclure (en anglais ou en français) :

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 519

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 3(a)

a. la substance ou la méthode approuvée, mais aussi la posologie, la fréquence et la voie d’administration permises, la durée de l’AUT, et toute condition imposée relative à l’AUT ; et

b. le formulaire de demande d’AUT et les informations cliniques

pertinentes (traduites en anglais ou en français) établissant que les conditions de l’article 4.1 ont été satisfaites (ces informations ne seront accessibles qu’à l’AMA, à l’organisation nationale antidopage et à la fédération internationale du sportif, et à l’organisation responsable de la manifestation dans laquelle le sportif souhaite concourir).

[Commentaire sur l’article 5.4 : La procédure de reconnaissance des AUT est grandement facilitée par l’utilisation d’ADAMS.]

5.5 Lorsqu’une organisation nationale antidopage accorde une AUT à un sportif, elle est tenue de l’avertir par écrit (a) que l’AUT n’est valable qu’au plan national, et (b) que si le sportif devient un sportif de niveau international ou concourt dans une manifestation internationale, cette AUT ne sera pas valable sauf si elle est reconnue par la fédération internationale ou l’organisation responsable de grandes manifestations responsable conformément à l’article 7.1. Dès lors, l’organisation nationale antidopage devrait aider le sportif à déterminer à quel moment il doit soumettre son AUT à une fédération internationale ou à une organisation responsable de grandes manifestations pour la faire reconnaître, et devrait guider et soutenir le sportif tout au long de la procédure de reconnaissance.

5.6 Chaque fédération internationale et organisation responsable de grandes manifestations est tenue de publier une liste (au minimum en la publiant en bonne place sur son site web et en l’envoyant à l’AMA) indiquant clairement (1) les sportifs relevant de sa compétence et qui sont tenus de s’adresser à elle pour demander une AUT et les délais pour formuler une telle demande; (2) les décisions en matière d’AUT prises par d’autres organisations antidopage qu’elle reconnaît automatiquement et qui dès lors ne nécessitent pas une telle demande, conformément à l’article 7.1(a); et (3) les décisions en matière d’AUT prises par d’autres organisations antidopage qui doivent lui être soumises pour reconnaissance, conformément à l’article 7.1(b). L’AMA peut publier cette liste sur son propre site web.

5.7 Toute AUT qu’un sportif a obtenue de la part d’une organisation

nationale antidopage n’est pas valable si le sportif devient un sportif de niveau international ou concourt dans une manifestation internationale, sauf si la fédération internationale reconnaît cette AUT conformément à l’article 7. Toute AUT qu’un sportif a obtenue de la part d’une fédération internationale n’est pas valable si le sportif concourt dans une manifestation internationale organisée par une organisation responsable de grandes manifestations, sauf si l’organisation responsable de grandes manifestations compétente reconnaît cette AUT conformément à l’article 7. De ce fait, si la fédération internationale

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 520

PROGRAMME 3(a) RÈGLEMENT 21

ou l’organisation responsable de grandes manifestations (selon le cas) ne reconnaît pas cette AUT, cette AUT (sous réserve des droits du sportif de demander le réexamen par l’AMA ou de faire appel) ne pourra pas être invoquée pour justifier la présence, l’usage, la possession ou l’administration de la substance interdite ou de la méthode interdite indiquée dans l’AUT face à cette fédération internationale ou cette organisation responsable de grandes manifestations.

6.0 Procédure de demande d’AUT

6.1 Un sportif qui a besoin d’une AUT devrait en faire la demande dès que possible. Pour des substances interdites en compétition seulement, le sportif devrait déposer une demande d’AUT au moins 30 jours avant sa prochaine compétition, sauf en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle. Le sportif devrait déposer sa demande auprès de son organisation nationale antidopage, de sa fédération internationale et/ou d’une organisation responsable de grandes manifestations (selon le cas), à l’aide du formulaire de demande d’AUT fourni. Les organisations antidopage doivent mettre à disposition sur leur site web pour téléchargement le formulaire de demande qu’elles veulent que leurs sportifs utilisent. Ce formulaire doit être basé sur le modèle de l’Annexe 2. Le modèle peut être modifié par les organisations antidopage de façon à inclure des exigences additionnelles à des fins de renseignement, mais aucune section ni aucun article de ce formulaire ne doivent être supprimés.

6.2 Le sportif doit soumettre le formulaire de demande d’AUT à

l’organisation antidopage compétente par l’intermédiaire d’ADAMS ou de la manière spécifiée par l’organisation antidopage. Ce formulaire doit être accompagné de :

a. l’attestation d’un médecin qualifié, confirmant le besoin du sportif de faire

usage de la substance interdite ou méthode interdite en question pour des raisons thérapeutiques ; et

b. un historique médical complet, y compris la documentation établie par le(s) médecin(s) qui a/ont fait le diagnostic initial (si possible) et les résultats de tous les examens, analyses de laboratoire et études par imagerie pertinents pour la demande.

[Commentaire sur l’article 6.2(b) : Les informations relatives au diagnostic, au traitement et à la durée de la validité devraient se fonder sur le document «Informations médicales pour guider les décisions des CAUT» de l’AMA.]

Le sportif conservera une copie complète du formulaire de demande d’AUT et de tous les documents et informations soumis à l’appui de cette demande.

6.3 La demande d’AUT ne sera examinée par le CAUT que si le CAUT reçoit un formulaire de demande correctement rempli, accompagné de tous les documents pertinents. Les demandes incomplètes seront

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 521

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 3(a)

retournées au sportif pour qu’il les complète et les soumette à nouveau. 6.4 Le CAUT peut demander au sportif ou à son médecin toutes les

informations, résultats d’examens ou études par imagerie supplémentaires, ou toute autre information que le CAUT juge nécessaire à l’examen de la demande du sportif ; et/ou le CAUT peut recourir à l’assistance d’experts médicaux ou scientifiques comme il le juge approprié.

6.5 Tous les frais encourus par le sportif pour soumettre sa demande d’AUT

et pour la compléter comme l’exige le CAUT sont à la charge du sportif. 6.6 Le CAUT décidera d’accorder ou de refuser la demande dès que possible,

et normalement (c’est-à-dire sauf circonstances exceptionnelles) dans les 21 jours à compter de la date de réception d’une demande complète. Lorsqu’une demande d’AUT est soumise dans un délai raisonnable avant une manifestation, le CAUT doit faire de son mieux pour rendre sa décision avant le début de la manifestation.

6.7 La décision du CAUT doit être notifiée par écrit au sportif, et

communiquée à l’AMA et aux autres organisations antidopage par l’intermédiaire d’ADAMS ou d’un autre système approuvé par l’AMA, conformément à l’article 5.5.

a. La délivrance d’une AUT doit spécifier la posologie, la fréquence, la voie

et la durée d’administration permises par le CAUT pour la substance interdite ou la méthode interdite en question, et refléter les circonstances cliniques ainsi que toute condition imposée en rapport avec l’AUT.

b. Une décision de refuser une AUT doit inclure les motifs de ce refus. 6.8 Chaque AUT doit avoir une durée précise définie par le CAUT, au terme

de laquelle l’AUT expire. Le sportif qui a besoin de continuer de faire usage de la substance interdite ou de la méthode interdite après la date d’expiration devra soumettre une nouvelle demande d’AUT dans un délai suffisant avant la date d’expiration.

[Commentaire sur l’article 6.9 : La durée de validité devrait se fonder sur les conseils inclus dans le document « Informations médicales pour guider les décisions des CAUT » de l’AMA.]

6.9 L’AUT sera annulée avant sa date d’expiration si le sportif ne se conforme pas promptement à toute demande ou condition imposée par l’organisation antidopage ayant accordé l’AUT. De même, une AUT peut être invalidée par l’AMA ou suite à un appel.

6.10 Lorsqu’un résultat d’analyse anormal est rapporté peu après la date d’expiration d’une AUT pour la substance interdite en question, ou après l’annulation ou l’invalidation de cette AUT, l’organisation

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 522

PROGRAMME 3(a) RÈGLEMENT 21

antidopage qui procède à l’examen initial du résultat d’analyse anormal (article 7.2 du Code) doit déterminer si ce résultat est compatible avec l’usage de la substance interdite avant la date d’expiration, d’annulation ou d’invalidation de l’AUT. Si tel est le cas, cet usage (et toute présence de la substance interdite dans l’échantillon du sportif qui en résulte) ne constitue pas une violation des règles antidopage.

6.11 Le sportif doit soumettre une nouvelle demande d’AUT si, après avoir

obtenu une AUT, il a besoin d’une posologie, fréquence, voie ou durée d’administration de la substance interdite ou de la méthode interdite qui diffère sensiblement de celle spécifiée dans l’AUT. Si la présence, l’usage, la possession ou l’administration de la substance interdite ou de la méthode interdite n’est pas compatible avec les termes de l’AUT accordée, le fait que le sportif possède une AUT n’empêchera pas de conclure qu’il a commis une violation des règles antidopage.

6.12 Le sportif doit soumettre une nouvelle demande d’AUT si, après avoir obtenu une AUT, il a besoin d’une posologie, fréquence, voie ou durée d’administration de la substance interdite ou de la méthode interdite qui diffère sensiblement de celle spécifiée dans l’AUT. Si la présence, l’usage, la possession ou l’administration de la substance interdite ou de la méthode interdite n’est pas compatible avec les termes de l’AUT accordée, le fait que le sportif possède une AUT n’empêchera pas de conclure qu’il a commis une violation des règles antidopage.

7.0 Procédure de reconnaissance d’une AUT

7.1 L’article 4.4 du Code exige que les organisations antidopage reconnaissent les AUT qui satisfont aux conditions de l’article 4.1 accordées par d’autres organisations antidopage. Par conséquent, le sportif devenant assujetti aux exigences d’une fédération internationale ou d’une organisation responsable de grandes manifestations en matière d’AUT et qui possède déjà une AUT n’est pas tenu de soumettre une nouvelle demande d’AUT auprès de la fédération internationale ou de l’organisation responsable de grandes manifestations. Au lieu de cela :

a. La fédération internationale ou l’organisation responsable de grandes manifestations peut signaler qu’elle va automatiquement reconnaître les décisions en matière d’AUT rendues en vertu de l’article 4.4 du Code (ou certaines catégories de décisions, par ex. celles de certaines organisations antidopage, ou celles concernant certaines substances interdites), pour autant que ces décisions en matière d’AUT aient été rapportées conformément à l’article 5.4 et soient donc disponibles pour un examen par l’AMA. Si l’AUT du sportif appartient à une catégorie d’AUT automatiquement reconnues, le sportif n’a pas besoin d’entreprendre de nouvelles démarches.

[Commentaire sur l’article 7.1(a) : Pour faciliter les démarches des sportifs, la reconnaissance automatique des décisions en matière d’AUT une fois qu’elles ont été rapportées conformément à l’article 5.4 est fortement encouragée. Si une fédération internationale ou une organisation responsable de grandes

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 523

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 3(a)

manifestations ne veut pas reconnaître automatiquement toutes les AUT, elle devrait reconnaître automatiquement autant de décisions que possible, par ex. en publiant une liste d’organisations antidopage dont les décisions en matière d’AUT seront reconnues automatiquement et/ou une liste des substances interdites pour lesquelles les AUT seront reconnues automatiquement. Cette publication devrait être réalisée de la façon énoncée à l’article 5.3, c’est-à-dire que la liste devrait être publiées sur le site web de la fédération internationale et transmise à l’AM et aux organisations nationales antidopage.]

b. En l’absence de reconnaissance automatique, le sportif doit soumettre une demande de reconnaissance d’AUT auprès de la fédération internationale ou de l’organisation responsable de grandes manifestations en question, par l’intermédiaire d’ADAMS ou tel qu’indiqué par cette fédération internationale ou cette organisation responsable de grandes manifestations. La demande doit être accompagnée d’une copie de l’AUT, du formulaire original de demande d’AUT et des documents soumis à l’appui de cette demande et cités aux articles 6.1 et 6.2 (sauf si l’organisation antidopage qui a accordé l’AUT a déjà communiqué l’AUT et les documents à l’appui par l’intermédiaire d’ADAMS ou d’un autre système approuvé par l’AMA, conformément à l’article 5.4).

7.2 Les demandes de reconnaissance d’AUT incomplètes seront retournées au sportif pour qu’il les complète et les soumette à nouveau. De plus, le CAUT peut demander au sportif ou à son médecin toutes les informations, résultats d’examens ou études par imagerie supplémentaires, ou toute autre information que le CAUT juge nécessaires afin d’examiner la demande de reconnaissance d’AUT du sportif ; et/ou le CAUT peut recourir à l’assistance d’experts médicaux ou scientifiques comme il le juge approprié.

7.3 Tous les frais encourus par le sportif pour soumettre sa demande de reconnaissance d’AUT et pour la compléter comme l’exige le CAUT sont à la charge du sportif.

7.4 Le CAUT décidera de reconnaître ou non l’AUT dès que possible, et

normalement (c’est-à-dire sauf circonstances exceptionnelles) dans les 21 jours à compter de la date de réception d’une demande de reconnaissance complète. Lorsqu’une demande est soumise dans un délai raisonnable avant une manifestation, le CAUT doit faire de son mieux pour rendre sa décision avant le début de la manifestation.

7.5 La décision du CAUT sera notifiée par écrit au sportif, et communiquée à

l’AMA et aux autres organisations antidopage par l’intermédiaire d’ADAMS ou d’un autre système approuvé par l’AMA. Une décision de ne pas reconnaître une AUT inclura les motifs de ce refus.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 524

PROGRAMME 3(a) RÈGLEMENT 21

8.0 Examen des décisions d’AUT par l’AMA

8.1 L’article 4.4.6 du Code prévoit que l’AMA, dans certains cas, doit examiner les décisions rendues par les fédérations internationales en matière d’AUT et qu’elle peut examiner toute autre décision en matière d’AUT, en vue de déterminer leur conformité avec les conditions de l’article 4.1. L’AMA établira un CAUT répondant aux exigences de l’article 5.2 afin de procéder à ces examens.

8.2 Toute demande d’examen sera soumise à l’AMA par écrit et accompagnée du paiement des frais de dossier fixés par l’AMA, ainsi que de copies de toutes les informations stipulées à l’article 6.2 (ou, dans le cas de l’examen d’un refus d’AUT, de toutes les informations que le sportif avait soumises en relation avec la demande originale d’AUT). Une copie de la demande sera transmise à la partie dont la décision est sujette à examen ainsi qu’au sportif (si ce n’est pas lui qui demande l’examen).

8.3 Lorsque la demande d’examen concerne une décision en matière d’AUT

que l’AMA n’est pas tenue d’examiner, l’AMA informera le sportif dès que possible du renvoi ou non de la décision à son CAUT pour examen. Si elle décide de ne pas saisir son CAUT, l’AMA remboursera au sportif les frais de dossier accompagnant la demande. Toute décision par l’AMA de ne pas renvoyer l’affaire à son CAUT est finale et ne peut pas faire l’objet d’un appel. En revanche, la décision en matière d’AUT peut faire l’objet d’un appel, comme le prévoit l’article 4.4.7 du Code.

8.4 Lorsque la demande concerne l’examen d’une décision d’une fédération

internationale en matière d’AUT que l’AMA est tenue d’examiner, l’AMA peut néanmoins renvoyer le cas à la fédération internationale (a) pour clarification (par ex. si les raisons ne sont pas clairement indiquées dans la décision) ; et/ou (b) pour reconsidération par la fédération internationale (par ex. si l’AUT a été refusée uniquement parce qu’il manquait des résultats d’analyses médicales ou d’autres informations requises pour montrer que les conditions de l’article 4.1 étaient remplies).

8.5 Lorsqu’une demande d’examen est renvoyée au CAUT de l’AMA, celui-ci

peut demander à l’organisation antidopage et/ou au sportif des renseignements complémentaires, y compris des études supplémentaires telles que décrites à l’article 6.5, et/ou peut recourir à l’assistance d’autres experts médicaux ou scientifiques comme il le juge approprié.

8.6 Le CAUT de l’AMA annulera toute AUT qui ne remplit pas les conditions de

l’article 4.1. Lorsque l’AUT annulée était prospective (et non pas rétroactive), cette annulation entrera en vigueur à la date spécifiée par l’AMA (date qui ne devra pas précéder la date de notification du sportif par l’AMA). L’annulation de l’AUT n’aura pas d’effet rétroactif et n’annulera pas les résultats du sportif antérieurs à la notification par l’AMA. Toutefois, si l’AUT annulée est une AUT rétroactive, l’annulation sera également rétroactive.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 525

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 3(a)

8.7 Le CAUT de l’AMA renversera tout refus d’AUT par une organisation antidopage lorsque la demande d’AUT remplissait les conditions de l’article 4.1. Dans ce cas, le CAUT de l’AMA délivrera donc l’AUT.

8.8 Lorsque le CAUT de l’AMA examine la décision d’une fédération internationale dont il a été saisi en vertu de l’article 4.4.3 du Code (examen obligatoire), il peut exiger que l’organisation antidopage déboutée (c’est-à-dire l’organisation antidopage dont il ne confirme pas le point de vue) (a) rembourse les frais de dossier à la partie qui avait porté la décision devant l’AMA (le cas échéant) ; et/ou (b) rembourse les frais encourus par l’AMA en relation avec cet examen, s’ils ne sont pas couverts par les frais de dossier.

8.9 Lorsque le CAUT de l’AMA annule une décision en matière d’AUT que

l’AMA a décidé d’examiner de sa propre initiative, l’AMA peut exiger que l’organisation antidopage qui avait rendu la décision rembourse les frais encourus par l’AMA en relation avec cet examen.

8.10 L’AMA communiquera rapidement la décision motivée de son CAUT au

sportif, à l’organisation nationale antidopage et à la fédération internationale du sportif (et, le cas échéant, à l’organisation responsable de grandes manifestations).

9.0 Confidentialité de l’information

9.1 La collecte, la conservation, le traitement, la divulgation et la rétention des renseignements personnels pendant une procédure d’AUT par des organisations antidopage et par l’AMA respecteront le Standard international pour la protection des renseignements personnels.

9.2 Un sportif soumettant une demande d’AUT ou une demande de reconnaissance d’AUT doit donner son consentement écrit :

a. à la transmission de tous les renseignements concernant la demande aux membres de tous les CAUT ayant compétence en vertu du présent standard international pour examiner le dossier et, s’il y a lieu, à d’autres experts médicaux et scientifiques indépendants, ainsi qu’à tout le personnel (y compris le personnel de l’AMA) prenant part au traitement, à l’examen ou aux appels relatifs à des demandes d’AUT;

b. à la transmission au CAUT par le(s) médecin(s) du sportif , sur demande du CAUT, tout renseignement relatif à sa santé que le CAUT juge nécessaire pour examiner la demande du sportif et rendre une décision ; et à la transmission de la décision relative à la demande à toutes les organisations antidopage qui ont compétence sur le sportif en matière de contrôles et/ou de gestion des résultats.

[Commentaire sur l’article 9.2 : Avant de recueillir des renseignements personnels ou d’obtenir le consentement d’un sportif, l’organisation antidopage communiquera au sportif les informations stipulées à l’article 7.1 du Standard international pour la protection des renseignements personnels.]

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 526

PROGRAMME 3(a) RÈGLEMENT 21

9.3 La demande d’AUT sera traitée dans le respect des principes de la confidentialité médicale la plus stricte. Les membres du CAUT, les experts indépendants et le personnel concerné de l’organisation antidopage mèneront toutes leurs activités relatives à la procédure en toute confidentialité et signeront des accords de confidentialité appropriés. En particulier, les renseignements suivants doivent rester strictement confidentiels :

a. Tous les renseignements ou données médicales fournis par le sportif et par le(s) médecin(s) traitant le sportif.

b. Tous les détails de la demande, y compris le nom du/des médecin(s) impliqué(s) dans le processus.

9.4 Si un sportif souhaite révoquer l’autorisation donnée au CAUT d’obtenir

tout renseignement de santé le concernant, le sportif doit en aviser son médecin traitant par écrit. Suite à cette révocation, la demande d’AUT ou de reconnaissance d’une AUT existante par le sportif sera considérée comme retirée sans que la délivrance/la reconnaissance n’ait été accordée.

9.5 Les organisations antidopage n’utiliseront les informations soumises par un sportif en relation avec une demande d’AUT que pour évaluer la demande et dans le cadre d’enquêtes et de procédures concernant des violations potentielles des règles antidopage.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 527

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 3(a) Annexe 1

ANNEXE 1. TABLEAU ILLUSTRANT L’ARTICLE 4.4 DU CODE

1. Au moment où une AUT s’avère nécessaire, le sportif n’est pas un sportif de niveau international

2. Le sportif s’inscrit à une manifestation dont l’organisation responsable de grandes manifestations a ses propres exigences pour les AUT

INSTANCE D’APPEL DE NIVEAU NATIONAL

AUT refusée AUT accordée

Demande d’AUT CAUT de l’ONAD

Le sportif peut

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 528

PROGRAMME 3(a) Annexe 1 RÈGLEMENT 21

3. Le sportif est un sportif de niveau international (donc assujetti aux exigences de la fédération internationale en matière d’AUT)

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 529

AUTORISATION À USAGE THÉRAPEUTIQUE (AUT) FORMULAIRE DE DEMANDE World Rugby fax : +353 1 2409 289 Programme 3b e-mail :[email protected]

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

Conformément à la Section 4 de l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques de l’AMA et du Règlement 21.4.4 de World Rugby, tout Joueur souhaitant faire une demande pour l’usage de Substances Interdites ou d'une Méthode Interdite pour traiter un état pathologique légitime doit faire ladite demande au Comité pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT) compétent par l’intermédiaire de sa Fédération.

SECTION A – Renseignements sur le Joueur – PRIÈRE D’ÉCRIRE LISIBLEMENT EN LETTRES MAJUSCULES

Prénom : Nom : Date de naissance : / /

Sexe : Homme Femme Numéro Téléphone – Portable :

Fédération et niveau : Équipe/Club: par ex. Equipe nationale 15/7/M20, etc.

SECTION B – Notification du Médecin traitant et Renseignements Médicaux

Nom : Spécialité Médicale :

Adresse :

Numéro Téléphone – Bureau : Numéro Fax : Numéro Téléphone – Portable :

Email :

Diagnostic, avec informations médicales suffisantes (voir note 1) :

Le médecin chef/Médecin de la Fédération nationale a-t-il été notifié de cette demande ? Oui Non

SECTION C – Renseignements Médicaux

Substance(s) interdite(s) : Posologie Voie d’administration Fréquence

1.

2.

Durée prévue du traitement : Une fois seulement Urgence Semaines Mois Années

Si un médicament autorisé peut être utilisé pour traiter la condition pathologique, fournir la justification clinique de l’usage requis d’un médicament interdit :

SECTION D - Déclaration du Médecin Traitant

Je, ……………………………………………………, certifie que la ou les substances mentionnées ci-dessus pour le Joueur susnommé ont été ou sont administrées comme traitement approprié pour l’état pathologique indiqué ci-dessus.

Signature du Médecin traitant : ………………………………………. … Date : / /

SECTION E - – Demandes d’AUT antérieures ou en cours

Demandes d’AUT antérieures ou en cours Oui Non Date : .…/……/……

Dans l’affirmative, pour quelle(s) substance(s) ?

Organisme d’AUT qui a rendu la décision : Décision d’AUT : Joindre une copie de la dernière demande d’AUT et du Certificat d’approbation

AUTORISATION À USAGE THÉRAPEUTIQUE (AUT) FORMULAIRE DE DEMANDE World Rugby fax : +353 1 2409 289 Programme 3b e-mail :[email protected]

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

SECTION F - Déclaration du Joueur

Je, ……………………………………………………, certifie que les renseignements des Sections A et B sont exacts et que je demande l’autorisation d’utiliser une Substance ou Méthode Interdite de la Liste des interdictions de l’AMA. J’autorise l’enregistrement (électronique ou autre) et/ou la divulgation de mes renseignements médicaux personnels à l’Organisation antidopage concernée (y compris, sans limitation, au CAUT et à tout expert externe consulté par le CAUT), aux Organisateurs du Tournoi concernés ainsi qu’au personnel de l’AMA et au CAUT de l’AMA (y compris, sans limitation, à tout expert externe consulté par le CAUT), en vertu du Code. Je prends acte que, si je désire, le cas échéant, m’opposer au droit du CAUT ou du CAUT de l’AMA concerné (y compris, sans limitation, à tout expert externe consulté par ledit CAUT), d’obtenir mes renseignements de santé en mon nom, je dois en aviser mon médecin traitant par écrit. J’accepte également qu’en cas de retrait de mon consentement pour la divulgation des informations médicales me concernant, l’approbation d’une AUT ou le renouvellement d’une AUT existante pourra m’être refusé(e) car une AUT ne peut être accordée ou renouvelée sans la communication de renseignements médicaux détaillés. Je sais que la demande d’une AUT exige le traitement de toutes les données (qui peuvent être par exemple transmises, révélées, utilisées et stockées) relatives à ladite demande par ses systèmes appropriés d’administration/de gestion des données antidopage y compris entre autres, ADAMS* pour garantir des programmes antidopage harmonisés, coordonnés et efficaces pour la détection, dissuasion et prévention du dopage. Signer le présent formulaire signifiera que j’ai été informé et ai expressément donné mon consentement pour le traitement desdites données. Je comprends et accepte que ma demande d’AUT sera considérée uniquement après la soumission au système ADAMS ou autre, par moi-même ou par mon Organisation nationale antidopage (ONAD) du présent formulaire rempli ainsi que tous les documents appropriés relatifs à la demande. Je prends acte et accepte que les données relatives à mon AUT seront mises à la disposition par le biais d’ADAMS et/ou de tout autre système approprié de gestion/d’administration des données antidopage, de l’ONAD autorisée, de l’AMA et du CAUT de l’ONAD/AMA (y compris, sans limitation, à tout expert externe consulté par ledit CAUT). Je prends acte et accepte que si une AUT m’est accordée, ladite AUT et les informations seront traitées électroniquement par le biais d’ADAMS (et/ou de tout système approprié de gestion/d’administration de données antidopage) pour une période d’un minimum de 10 ans, qui est la période pendant laquelle une procédure peut être engagée à la suite d’une violation d’une règle antidopage énoncée au Code/Règlement 21 de World Rugby. L’AMA, les ONAD et les CAUT (et tout expert externe consulté par le CAUT concerné) ne révéleront aucune de mes données liées à mon AUT à aucune autre personne que les personnes au sein de leur organisation qui ont besoin de ces données à des fins de contrôle du dopage conformément au Code (et à tout expert externe consulté par le CAUT concerné, le cas échéant). Je prends acte que si j’ai des raisons de croire que mes informations personnelles ne sont pas utilisées dans le respect de ce consentement et du Standard international pour le respect de la vie privée et des renseignements personnels, je peux porter plainte auprès de l’AMA ou du TAS.

CONSENTEMENT Par la présente, je décharge l’AMA ainsi que les ONAD et CAUT et tout expert externe consulté par un CAUT de toute plainte, procédure, responsabilité, de tout dommage ou coût qui pourrait survenir dans le cadre du traitement des données liées à mon AUT par le biais d’ADAMS et/ou de tout autre système approprié de gestion/administration des données antidopage.

ANNULATION DU CONSENTEMENT Je prends acte que je peux à tout moment annuler mon consentement pour le traitement des données relatives à mon AUT par le biais d’ADAMS et/ou de tout autre système approprié de gestion/administration des données antidopage. Je prends également acte qu’en cas d’une telle annulation de ma part, l’approbation pour une AUT ou le renouvellement d’une AUT existante me sera refusée. Signature du Joueur : Date : / / Signature du parent/Représentant légal : Date: / / (Si le Joueur est mineur, un parent ou un représentant légal devra signer avec lui ou en son nom) (Jour/Mois/An) * ADAMS est le système d’administration et de gestion antidopage qui a été développé pour permettre aux athlètes et aux organisations antidopage d’entrer et de partager

des données relatives au contrôle du dopage. ADAMS est un système en ligne, base sur l’Internet qui permet un partage restreint des données relatives au contrôle du dopage seulement pour les organisations qui ont le droit d’accéder à ces données conformément au Code mondial de l’AMA.

SECTION G – Notes

Note 1 Les éléments confirmant le diagnostic seront joints et transmis avec cette demande. Les preuves médicales comprendront un historique médical complet ainsi que les résultats de tous les examens, analyses de laboratoire et études par imagerie pertinents. Dans la mesure du possible, une copie de tous les rapports originaux ou lettres sera jointe. Les preuves seront aussi objectives que possible compte tenu des circonstances cliniques. Dans le cas de pathologies impossibles à démontrer, un avis médical indépendant sera joint à l’appui de cette demande. L’AMA tient à jour une série de lignes directrices visant à aider les médecins dans la préparation de demandes d’AUT complètes et détaillées. Il est possible de consulter ces documents, intitulés Informations médicales pour éclairer les décisions des CAUT, en saisissant le terme de recherche « Informations médicales » sur le site Web de l’AMA (https://www.wada-ama.org). Ces lignes directrices portent sur le diagnostic et le traitement d’un grand nombre d’affections qui touchent couramment les sportifs et nécessitent un traitement par des substances interdites.

Coordonnées du CAUT de World Rugby

World Rugby, World Rugby House, 8-10 Lower Pembroke Street, Dublin 2, Ireland Tél : +353 1 2409 212 Fax : +353 1 2409 289 Email : [email protected]

TOUTE DEMANDE INCOMPLÈTE OU ILLISIBLE SERA RETOURNÉE ET DEVRA ÊTRE DE NOUVEAU SOUMISE.

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 4

PROGRAMME 4. FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE ET DE CONSENTEMENT*

Je, .................................................... de ................................................... la Fédération/du Club/Organisme de rugby, reconnais et accepte les dispositions suivantes :

1. J’ai reçu et eu l’occasion de lire le Règlement antidopage de World Rugby [autre].

2. Je consens et accepte de respecter et d’être lié par toutes les dispositions du Règlement antidopage de World Rugby [autre], y compris, mais sans limitation, tous les amendements aux Règlements antidopage et tous les Standards internationaux incorporés au Règlement antidopage.

3. Je reconnais et accepte que World Rugby [autre] a compétence pour imposer les sanctions décrites au Règlement antidopage de World Rugby [autre].

4. Je reconnais et accepte également que tout litige découlant d’une décision prise conformément au Règlement antidopage de World Rugby, après le recours au processus expressément prévu par le présent Règlement, pourra faire l’objet d’un appel exclusivement selon les stipulations de l’article 21.13 du présent Règlement [*Appels] devant un organisme d’appel pour un arbitrage final et qui liera la Personne concernée, [qui dans le cas des Joueurs de Niveau International] [autres] est le Tribunal Arbitral du Sport.

5. La loi régissant l’appel entendu par le Tribunal arbitral du sport sera la loi anglaise.

6. Je reconnais et accepte que les décisions de l’organisme arbitral d’appel indiqué ci-dessus seront irrévocables et mises en vigueur.

7. J’accepte de soumettre un formulaire de Demande d’autorisation à des fins thérapeutiques si le Règlement antidopage de World Rugby [autre] le stipule.

8. J’accepte que mes données antidopage personnelles liées au processus du Contrôle du Dopage (y compris le planning de distribution des contrôles, le Prélèvement de l’Echantillon et son transport, l’analyse du laboratoire, la gestion des résultats, les audiences et appels) l’Autorisation à des fins thérapeutiques et/ou la localisation du Joueur peuvent être traitées (par exemple transmises, révélées, utilisées et/ou stockées) par et au sein de ma/mon [Fédération/Club/Organisme de rugby], World Rugby, les Fédérations Membres, l’Agence mondiale antidopage (AMA), les Agences nationales antidopage et/ou toute autre Organisation

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 532

PROGRAMME 4 RÈGLEMENT 21

antidopage (selon le cas) sous forme électronique y compris, entre autres, le système de banque de données ADAMS.1

9. J’ai lu et compris les dispositions de la présente Lettre de Reconnaissance et de Consentement.

Date : ..........................................................................................................

Nom (en majuscules) : ................................................................................ (Nom et prénom)

Date de naissance : .................................................................................... (Jour/Mois/Année)

Signature : .................................................................................................. (ou, dans le cas d’un mineur, du tuteur légal)

*Ce formulaire peut être modifié pour un usage local.

1 ADAMS est le système d’administration et de gestion antidopage qui a été développé pour permettre aux

athlètes et aux Organisations antidopage d’entrer et de partager des données de contrôle du dopage. Système en ligne sur Internet il permet, un partage restreint des données aux organisations qui ont le droit d’accéder à ces données conformément au Règlement 21 et/ou au Code ou à des règlements antidopage équivalents.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 533

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 5

PROGRAMME 5. NOTIFICATION D’INFORMATION SUR LE JOUEUR – PROTECTION DES DONNÉES

Données liées au Contrôle du Dopage

1. Dans le cadre des activités de Contrôle du Dopage, il vous sera demandé de signer un « Formulaire de Consentement du Joueur » pour le traitement des « données liées au Contrôle du Dopage ». La présente Notification explique de manière plus détaillée comment vos données liées au Contrôle du Dopage seront utilisées et traitées en vue de garantir des programmes antidopage harmonisés, coordonnés et efficaces pour la détection, la dissuasion et la prévention du dopage. Le Formulaire de Consentement du Joueur devrait être lu avec la Notification d’Information.

Catégories des Données

2. Vos données liées au Contrôle du Dopage sont toutes les données liées au processus du Contrôle du Dopage qui vous concernent (y compris le planning de distribution du contrôle, le prélèvement de l’Echantillon et son traitement, l’analyse en laboratoire, la gestion des résultats, les auditions et appels), aux Autorisations à Usage Thérapeutique et la localisation ;

3. Les résultats d’analyse du laboratoire peuvent inclure la détection d’une Substance interdite, de ses Métabolites ou Marqueurs ou toute preuve de l’usage d’une Méthode interdite identifiée à la Liste des interdictions ; la détection de la présence de toute autre substance qui n’est pas incluse à la Liste des interdictions comme l’AMA peut le demander de manière ponctuelle conformément au programme de surveillance énoncé à l’article 4.5 du Code mondial antidopage ; le suivi longitudinal des paramètres hématologiques tels que les relevés d’hémoglobine et cellules rouges sur une période spécifiée ainsi que la taux de testostérone et épitestostérone ; ou les résultats d’autres contrôles qui peuvent être développés dans le futur pour identifier la présence de Substances interdites ou Méthodes interdites ; et

4. Certaines données liées au Contrôle du Dopage peuvent constituer des données personnelles protégées, en vertu des lois nationales applicables pour la protection des renseignements personnels ou sur la vie privée où vous résidez.

Responsabilité

5. Vos données liées au Contrôle du Dopage seront collectées par l’Organisation antidopage (y compris, sans s’y limiter, World Rugby) agissant en vertu du Règlement 21 et/ou du Code ou de règlements antidopage équivalents (« l’Autorité antidopage »), ou par le biais d’une organisation autorisée de prélèvement et/ou une organisation autorisée de gestion des résultats. L’Autorité antidopage aura la responsabilité de garantir la protection de vos renseignements conformément aux lois et règles locales, au Standard international pour la protection des renseignements personnels de l’AMA et au Règlement 21 et/ou au Code ou règlements antidopage équivalents.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 534

PROGRAMME 5 RÈGLEMENT 21

6. L’Autorité antidopage qui utilisera le système de gestion des données (qui peut être sous forme électronique y compris, notamment, le système ADAMS1 ) pour traiter et gérer, y compris révéler à des destinataires autorisés, vos données liées au Contrôle du Dopage.

7. Vous aurez la responsabilité de garantir que tous les renseignements que vous fournissez ou qui sont fournis en votre nom par d’autres parties, comme votre Fédération, sont exacts et actualisés, y compris votre localisation. Veuillez noter que la non fourniture et/ou la non actualisation d’informations exactes sur la localisation a une grande chance de constituer une violation des règles antidopage, que ce manquement soit intentionnel ou par négligence. Si un mot de passe vous est fourni pour accéder au système de gestion des données, il sera de votre responsabilité de garder ce mot de passe confidentiel. Si vous étiez amené à révéler ce mot de passe par mégarde ou autre, vous devriez immédiatement entrer en rapport avec l’Autorité antidopage.

Partage des Données

8. Vos données liées au Contrôle du Dopage seront, dans les cas appropriés, mises à la disposition d’Organisations antidopage autorisées, conformément au Règlement 21 et/ou au Code ou règlements antidopage équivalents, pour leur permettre d’organiser leurs programmes antidopage. Ces Organisations antidopage peuvent inclure, sans s’y limiter, des Organisations antidopage nationales, des fédérations de sport internationales ou nationales, ou des Organisateurs d’Evénements majeurs et des Comités Nationaux Olympiques. Si des données leur sont fournies, lesdites Organisations antidopage auront la responsabilité de protéger vos renseignements conformément à leurs lois et règles nationales, au Standard international pour la protection des renseignements personnels de l’AMA et au Règlement 21 et/ou au Code ou règlements antidopage équivalents.

9. Vos données liées au Contrôle du Dopage seront également mises à la disposition, en partie, de l’AMA qui devra traiter certaines informations afin de remplir ses obligations et responsabilités en vertu du Code. Dans ce cas, l’AMA aura la responsabilité de protéger vos renseignements conformément à ses lois et règles nationales, au Standard international pour la protection des renseignements personnels de l’AMA et au Règlement 21 et/ou au Code ou règlements antidopage équivalents.

10. Les laboratoires accrédités par l’AMA devront recevoir vos Echantillons et peut-être d’autres données vous concernant ; cependant, il ne sera fourni auxdits laboratoires que des informations sans identification, codées et les laboratoires ne seront pas en mesure de vous identifier avec les Echantillons.

1 ADAMS est le système d’administration et de gestion antidopage qui a été développé pour permettre aux

Joueurs et aux Organisations antidopage d’entrer et de partager des données liées au Contrôle du Dopage. ADAMS est un système en ligne sur l’Internet qui permet un partage restreint des données relatives au contrôle du dopage seulement pour les organisations qui ont le droit d’accéder à ces données conformément au Règlement 21 et/ou au Code ou règlements antidopage équivalents.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 535

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 5

11. Les Organisations antidopage, l’AMA et les laboratoires accrédités par l’AMA traiteront vos données liées au Contrôle du Dopage uniquement afin de garantir l’harmonisation, la coordination et l’efficacité des programmes antidopage.

12. Les Organisations antidopage, l’AMA et les laboratoires accrédités par l’AMA ne révéleront aucune de vos données liées au Contrôle du Dopage à aucune autre personne que les personnes au sein de leur organisation qui ont besoin de ces données à des fins de Contrôle du Dopage. Chaque organisation ayant accès à l’une quelconque de vos données liées au Contrôle du Dopage et qui les utilise ne peut faire cela que dans le but de remplir ses obligations et responsabilités découlant du Règlement 21 et/ou du Code ou de règlements antidopage équivalents, qui impliquent principalement la mise en place et le maintien de programmes antidopage et de garantir le partage des renseignements appropriés fournis en vertu du Règlement 21 et/ou du Code ou de règlements antidopage équivalents.

Transferts Internationaux

13. Vos données liées au Contrôle du Dopage peuvent être mises à la disposition de personnes ou parties, y compris l’AMA et les Organisations antidopage, situées dans un autre pays que celui où vous résidez. Dans certaines nations, la protection des données et les lois sur la vie privée ne sont peut-être pas les mêmes que dans votre propre pays.

Vos Droits

14. Vous pouvez disposer de certains droits en vertu des lois applicables et/ou du Standard international pour la protection des renseignements personnels de l’AMA pour ce qui est de vos données liées au Contrôle du Dopage, y compris le droit d’accès aux données et/ou de corriger l’une quelconque donnée inexacte, et de recours et droits de recours pour tout traitement illégal de vos données liées au Contrôle du Dopage.

15. Si vous avez des réserves sur le traitement de vos données liées au Contrôle du Dopage vous pouvez consulter l’Autorité antidopage, l’AMA (www.wada-ama.org), votre fédération et/ou votre Organisation nationale antidopage, selon le cas.

Sécurité

16. Vos données liées au Contrôle du Dopage seront conservées sous forme électronique y compris notamment par le système ADAMS. ADAMS est un système hébergé dans des centres de données au Canada et maintenu par l’AMA pour le compte des Organisations antidopage qui utilisent ce système ADAMS. D’importantes mesures de sécurité, technologiques et d’organisation ont été appliquées pour ADAMS afin de maintenir la sécurité des données contenues dans ce système. En outre, ADAMS et les Organisations antidopage ont mis en place des dispositions internes et contractuelles pour protéger la confidentialité de vos données.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 536

PROGRAMME 5 RÈGLEMENT 21

Conservation

17. Il peut être nécessaire de conserver certaines de vos données liées au Contrôle du Dopage dans le système ADAMS (ou un autre système de gestion/administration approprié) pour une période minimum de huit ans. Cette période de huit constitue la période pendant laquelle une procédure peut être engagée pour une violation des règles antidopage en vertu du Code, du Règlement 21 et de règlements antidopage équivalents. Vos informations sur la localisation seront cependant conservées pendant une période bien plus courte (environ 18 mois).

Droit d’Objection

18. Vous devez savoir que vous avez le droit d’émettre votre objection au traitement de vos données liées au Contrôle du Dopage, bien que dans ce cas, et selon les stipulations ci-dessus, l’Autorité antidopage et l’AMA peuvent avoir besoin de continuer de traiter (y compris conserver) certaines parties de vos données liées au Contrôle du Dopage afin de remplir leurs obligations et responsabilités en vertu du Règlement 21 et/ou du Code ou de règlements antidopage équivalents et des lois applicables.

19. Vous devez savoir que votre objection au traitement de vos données liées au Contrôle du Dopage peut rendre impossible les contrôles et procédures antidopage conformément au Règlement 21 et/ou au Code ou règlements antidopage équivalents, le cas échéant, et les Standards internationaux. Dans un tel cas, votre objection pourrait équivaloir à une violation des règles antidopage qui peut vous exclure de toute autre participation au Rugby et peut déboucher sur l’imposition de sanctions disciplinaires ou autres contre votre personne telles que l’interdiction de participer à des compétitions dans le cadre desquelles vous deviez participer ou l’invalidation de résultats de compétitions précédentes.

Renonciation

20. En signant le Formulaire de Consentement du Joueur, vous renoncez à toute plainte, procédure, responsabilité, tout dommage ou coût que vous pourriez réclamer à l’Autorité antidopage (et à World Rugby, si World Rugby n’est pas l’Autorité antidopage), à l’AMA et aux Organisations antidopage concernées, qui pourrait survenir dans le cadre du traitement de vos données liées au Contrôle du Dopage par le biais d’ADAMS et/ou tout autre système de gestion/administration approprié.

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 537

Dernière actualisation : 3 janvier 2017 538