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Code mondial antidopage MODÈLES DE BONNES PRATIQUES RÈGLES MODÈLES POUR LES ORGANISATIONS NATIONALES ANTIDOPAGE Règles antidopage Version 1.0 5.0 Juin 2004 (fondée sur le Code 2009 révisé) Règles modèles des ONAD v5.0 pour le Code révisé 2009 (word doc) janvier 2010 0

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Code mondial antidopageMODÈLES DE BONNES PRATIQUES

RÈGLES MODÈLESPOUR LES

ORGANISATIONS NATIONALES ANTIDOPAGE

Règles antidopage

Version 1.05.0 Juin 2004

(fondée sur le Code 2009 révisé)

Janvier 2010

Règles modèles des ONAD v5.0 pour le Code révisé 2009 (word doc) janvier 2010 0

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INTRODUCTION ET GUIDE D’APPLICATION DES RÈGLES MODÈLES POUR LES ONADORGANISATIONS NATIONALES ANTIDOPAGE (ONAD) ( les règles

modèles )

Ces modèles de bonnes pratiques pour les ONAD ont été rédigés pour venir en aide auxrègles modèles ont été rédigées conformément à l’article 23.2 du Code mondial antidopage en vue d’incorporer toutes les révisions et tous les amendements du Code mondial antidopage et ses standards internationaux , en vigueur au 1 er janvier 2009.

Ces règles modèles, ont été préparées pour aider toutes les Organisations nationales antidopage ONAD (ou auxles Comités nationaux olympiques, lorsqu’il n’existe pas d’ONAD dans le pays) dans la mise en place du Code mondial antidopage.

Il est entendu qu’il doit exister une ONAD principale dans chaque pays, et que celle-ci doit être investie d’un pouvoir de décision et d’action indépendant des autres organisations sportives. C’est sur ce principe d’indépendance à l’égard du mouvement sportif de haut niveau que sont fondés les programmes antidopage mondiaux, et c’est lui qui garantit l’intégrité de l’action antidopage.

Lorsque la fonction d’ONAD est prise en charge par le Comité national olympique (CNO) , celui-ci est invité à créer un comité distinct répondant à un mandat clairement défini qui lui confie la responsabilité des obligations antidopage fixées par le Code, et en particulier celles qui concernent le contrôle du dopage. Qu’il s’agisse d’une entité entièrement indépendante ou que sa structure de conseil d’administration soit semblable à celle de l’AMA, avec une représentation égale du mouvement sportif et des autorités publiques, ces options permettent de parvenir à l’indépendance et par là même d’obtenir les contributions nécessaires et la coopération des organisations sportives.

Il est recommandé que toutes les ONAD s’assurentfassent en sorte que les organismes administratifs nationaux responsables de l’antidopage dans leur pays soient distincts des entités de sanction, comme précisé dans ces règles modèles de bonnes pratiques.

Ces règles modèles aideront les ONAD dans l’exercice de leur mission dans la lutte contre le dopage dans le sport. La manière la plus facile et le plus rapide de simplifier le travail juridique et administratif est pour chaque ONAD d’adopter ces règles modèles en tant que telles sans changement. Dans certaines situations, des alternatives sont proposées et peuvent être retenues : elles sont indiquées entre crochet [carré] dans ces règles modèles.

Les ONAD devront remplacer l’expression « [ONAD] », « [national] » et « [nom du pays] » par leur nom propre ou par les appropriées termes correspondants tout au long de ces règles modèles.

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Les présentes règles modèles pour les ONAD ont été rédigées de façon à accorder à chacune de ces règles une grande souplesse d’utilisation. Les dispositions obligatoires qui doivent être « incorporées sans modifications substantielles » ont été mises en évidence. Il revient à chaque ONAD de décider, en tant qu’organisation, comment elle souhaite incorporer les dispositions non obligatoires dans ses propres règles et règlements existants. Ces articles peuvent être incorporés dans leur totalité ou en partie, et peuvent être amendés ou reformulés afin de répondre au mieux aux besoins et exigences de l’ONAD du pays concerné. L’attention de chaque ONAD est attirée sur les clauses qui doivent en toute circonstance être reproduites dans les règles antidopage des ONAD, conformément à l’article 23.2.2 du Code mondial antidopage. Ces clauses sont surlignées en jaune dans le texte de ces règles modèles.

Les ONAD sont également libres de ne pas utiliser ou d’incorporer les dispositions non obligatoires, c’est-à-dire toutes les règles modèles qui n’ont pas été mises en évidence. Veuillez noter que des alternatives sont également proposées dans certaines sections. Celles-ci sont indiquées en note de bas de page. Quant à toutes les autres clauses, leur contenu et leur substance sont obligatoires, toutefois, des amendements ou ajustements mineurs sont autorisés si nécessaires afin de répondre au mieux aux besoins du pays considéré. Comme dans le Code , tous les mots en italique dans ces règles modèles sont définis.

Il est admis qu’une formulation différente serapourra être nécessaire selon que l’ONAD a été créée par voie législative, par décretsdécret d’exécution ou par le seul droit privé, et selon qu’il s’agit d’un organe gouvernemental, d’un Comité national olympique (CNO), ou d’une entité faisant partie d’une confédération sportive ou d’une organisation indépendante. Ces règles modèles s’attachent donc à discerner les éléments obligatoires du Code et certains des principes généraux susceptibles de permettre à l’ONAD de remplir sa mission.

Les présentes règles modèles ont été élaborées en coopération étroite avec l’Entente antidopage internationale (IADA). Ils reprennent les règles du Comité olympique australien et du Conseil des sports irlandais. L’AMA tient à remercier ces trois organisations de leur précieuse collaboration dans la préparation du présent document.

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Dans ces modèles de bonnes pratiques, l’usage de [crochets] indique que l’insertion du titre précis de l’ONAD ou autres informations spécifiquement nationales est demandée. Comme dans le Code, la définition de tous les termes figurant en italique est précisée à la fin du document. Toutes les dispositions du Code qui doivent être adoptées ont été mises en évidence en jaune. Celles qui doivent être inclues sans changements substantiels, sont : Description Article du

CodeArticle des règles modèles

Définition des termes Annexe 1 Définitions en fin de document

Définition du dopage Article 1 Article 2Liste des violations des règles antidopage Article 2 Article 2Preuve du dopage Article 3 Article 3Annulation automatique des résultats individuels

Article 9 Article 9

Sanctions à l’encontre d’autres individus, parmi lesquels « Personnel d’encadrement des sportifs » et des équipes (comme les suspensions et avec la définition des « circonstances exceptionnelles »)

Articles 10 & 11

Article 10 & 11

Appels (excepté les appels impliquant les Sportifs de niveau national) exclusivement devant le Tribunal arbitral du sport (TAS)

Article 13 Article 13

Délais de prescription Article 17 Article 17Adoption des standards internationaux obligatoires (Liste des substances et méthodes interdites), des standards de contrôle, pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques et pour les laboratoires

Introduction Introduction, Articles 4, 5 & 6

Exigeances de la Liste des substances et méthodes interdites de l’AMA

Introduction, Article 4

Article 4

Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques Introduction, Article 4.4

Article 4.3

Contrôle et analyse des échantillons (par l’application des standards internationaux de contrôle obligatoires et le recours aux laboratoires accrédités de l’AMA)

Introduction, Articles 5 & 6

Articles 5 & 6

Gestion des résultats de laboratoire par l’ONAD (comprenant, s’il y a lieu, le lancement d’une instruction après résultat de contrôle positif pour déterminer s’il y a complicité)

Article 7 Article 7

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Description Article du Code

Article des règles modèles

Suspensions provisoires par les organisations sportives nationales sélectionnant les équipes ou organisant les manifestations

Article 7.5 Article 7.6

Auditions pour déterminer s’il y a eu violation et si oui quelle sanction appliquer (en tenant compte des « circonstances exceptionnelles »)

Article 8 Article 8

Appels impliquant les sportifs de niveau national et autres sportifs nationaux qui ne sont pas des sportifs de niveau international

Article 13 Article 13

Confidentialité et rapports (comprenant la divulgation publique et les informations sur la localisation des sportifs)

Article 14 Article 15 & 14

Autorité de contrôle de l’ONAD aux manifestations sanctionnées au niveau international dans le pays et autres questions de coordination des contrôles et de gestion de résultats.

Article 15.1 Article 5 & 7

Rôles et responsabilités des « signataires » nationaux (comprenant l’ONAD, le CNO et le CNP)

Article 20 Introduction & Article 1

Rôles et responsabilités des sportifs et du personnel d’encadrement du sportif

Article 21 Article 1

Surveillance du respect du Code Article 4.5 Article 12

Les dispositions du Code qui doivent être appliquées, mais dans la langue choisie par l’ ONAD, sont également mises en évidence en jaune

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SOMMAIRE

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 7................................................................................................................4

PRÉFACE……………………………………………………………………………………..4

Fondements du Code et des règles antidopage de l’ONAD………………………...4

Programme national antidopage………………………………………………………..5

Portée ………………………………………………………………………………………6

1 ARTICLE 1. APPLICATION DES RÈGLES 9........................................62 CHAPITREARTICLE 2. VIOLATION DES RÈGLES ANTIDOPAGE 14.......................83 CHAPITREARTICLE 3. PREUVE DU DOPAGE 16............................................... 134 CHAPITREARTICLE 4. LA LISTE DES INTERDICTIONS 17.................................15 5 CHAPITREARTICLE 5. CONTRÔLES 22. .............................................................19 6 CHAPITREARTICLE 6. ANALYSE DES ÉCHANTILLONS 26..................................257 CHAPITREARTICLE 7. GESTION DES RÉSULTATS .........................................278 ARTICLE 8. PROCÉDURE DISCIPLINAIRE 41………………………………339 CHAPITREARTICLE 9. ANNULATION AUTOMATIQUE DES RÉSULTATS INDIVIDUELS 48………….……………………………………….. 3910 CHAPITREARTICLE 10. SANCTIONS À L’ENCONTRE DES INDIVIDUS 48.......... 3911 ARTICLE 11. CONSÉQUENCES POUR LES SPORTS D’ÉQUIPES 56..........………….6012 ARTICLE 12. SANCTIONS ET COÛTS CONTRE LES FÉDÉRATIONS

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NATIONALES SPORTIVES 57………………………..………………………….6013 ARTICLE 13. APPELS 58 APPELS...................................................................6114 CHAPITREARTICLE 14. RAPPORTS 65 ET RECONNAISSANCE ………………………6815 ARTICLE 15. DIVULGATION PUBLIQUE 67 16 CHAPITRE 16. RECONNAISSANCE MUTUELLE DE DÉCISIONS 68............................. ..7117 CHAPITRE 17. DELAIS DE PRESCRIPTION ............................................68ARTICLE 16. PRESCRIPTION.......................................................71ARTICLE 17. RAPPORTS DE L’ONAD À L’ AMA DE SON RESPECT DU CODE………………………………………………………….. ….72 18 CHAPITREARTICLE 18. AMENDEMENT ET AMENDEMENTS, INTERPRÉTATION ......................................................................69 ET VALIDITÉ.........................................................7219 ARTICLE 19. INFORMATIONS ET NOTIFICATIONS ...................................7020 ARTICLE 20. ENTRÉE EN VIGUEUR, VALIDITÉ ET DROIT APPLICABLE .............71ARTICLE 19. PROVISIONS TRANSITOIRES ET VALIDITÉ...........……………72

ARTICLE 20. RÈGLES ET RESPONSABILITÉS ADDITIONNELLES DES SPORTIFS ET AUTRES PERSONNES .......................................................74

ANNEXE 1. DÉFINITIONS 73…………….............................................. 75

RÈGLES ANTIDOPAGE DE [L’ONAD]

INTRODUCTION

Préface

Le [insérer la date], [l’[ONAD] a accepté le Code mondial antidopage (le « Code »). Les présentes règles antidopage sont adoptées et misemises en application conformément aux responsabilités qui incombent à [l’[ONAD]

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en vertu du Code, et expriment l’action permanente de [l’[ONAD] en vue d’éliminer le dopage dans le sport de/du/de laen/au/aux [nom du pays].

Les règles antidopage, à l’instar des règles de compétition, sont des règles sportives qui définissent les conditions selon lesquelles le sport doit se pratiquer. Les sportifs et, le personnel d’encadrement des sportifs, et les autres personnes s’engagent à souscrire à ces règles comme condition de leur participation et seront liés par elles. Les présentes règles antidopage, destinées au sport, ont pour objet de faire respecter les principes antidopage à l’échelle mondiale et de manière harmonisée, ne sont pas conçues pour être assujetties aux obligations et normes légales applicables aux procédures criminelles ou au droit du travail, ni limitées par elles. Les règles et standards minimaux formulés dans le Code et mis en application dans ces règles antidopage représentent le consensus d’un large éventail d’intervenants du monde entier défendant un sport équitable, et devraient être respectés par tous les tribunaux et organes du système judiciaire.

Le Code définit les [ONAD] comme étant;

« La ou les entités désignées par chaque pays comme autorité principale responsable de l’adoption et de la mise en œuvre des règlements antidopage, du prélèvement des échantillons, de la gestion des résultats et de la tenue des auditions, au plan national. Si la désignation n’a pas été faite par l’autorité publique compétente, cette entité sera le Comité national olympique du pays ou son représentant. »

Fondements du Code et des règles antidopage de l’[l’ONAD]

Les programmes antidopage entendent préserver la valeur intrinsèque du sport. Cette valeur intrinsèque est habituellement qualifiée d’« esprit sportif » ; elle est l’essence même de l’olympisme ; elle exhorte à jouer franc. L’esprit sportif valorise la pensée, le corps et l’esprit, et se distingue par les valeurs suivantes :

LeL’éthique, le franc jeu et l’honnêteté

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La santé L’excellence dans l’exercicela performance L’épanouissement de la personnalité et l’éducation Le divertissement et la joie Le travail d’équipe La ténacitéLe dévouement et l’engagement Le respect des règles et des règlementslois Le respect de soi-même et des autres participants Le courage L’esprit de groupe et la solidarité

Le dopage est fondamentalement contraire à l’essence même de l’esprit sportif.

Programme national antidopage

[L’[ONAD] a été créée par le [CNO/gouvernement/loi etc.] avec l’objectif d’agir comme Organisationorganisation antidopage indépendante pour le [nom du pays] / [l’[ONAD] est investie de l’autorité nécessaire et elle a la responsabilité de :

planifier, coordonner, mettre en place, surveiller et rechercher des améliorations dans le Contrôlecontrôle du dopage;

Coopérer avec d’autres organisations nationales compétentes, agences et d’autres Organisationsorganisations antidopage;

Encourager les contrôles réciproques entre Organisationsorganisations nationales antidopage;

Promouvoir la recherche antidopage; Lorsqu’un financement est pourvu, retenir tout ou partie de ce

financement, durant toute la période de suspension , à tout sportif ou membre du personnel d’encadrement du sportif qui a violé les règles antidopage;

Poursuivre avec vigueur toute violation potentielle des règles antidopage relevant de ses compétences, comprenant les enquêtes

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sur le personnel d’encadrement du sportif ou autre personne susceptible d’être impliqué dans un cas de dopage;

Planifier, mettre en place et surveillersuperviser les programmes d’information et d’éducation antidopage.

A cette fin, l’[ONAD] est une entité distincte, indépendante des autorités disciplinaires (comité de discipline antidopage [national] et comité d’appel antidopage [national]).

Règles antidopage de l’[ONAD]

Les présentes règles antidopage, de même que les règles de compétition, régissent sur le plan sportif les conditions dans lesquelles le sport est pratiqué. Les participants acceptent les présentes règles comme une condition de participation au sport.1

Les présentes règles antidopage ne sont pas conçues pour être assujetties aux obligations et aux normes légales applicables aux procédures criminelles ou au droit du travail, ni limitées par elles.2

Portée

Les présentes règles antidopage s’appliquent auxà [l’ONAD], à chaque Fédérationfédération nationale de [nom du pays], et à chaque Participantparticipant dans ses activités au sein de la Fédérationfédération nationale en vertu de l’appartenance du Participantparticipant, de son accréditation ou de la participation de sa Fédérationfédération nationale, ou des activités ou des manifestations de celles-ci.

Toute personne qui n’est pas membre d’une Fédérationfédération nationale du [nom du pays] et qui remplit les conditions exigées pour faire partie du groupe cible des sportifs soumis aux contrôles de [l’[ONAD], doit devenir membre de la Fédérationfédération nationale qui concerne cette personne, et doit se rendre disponible pour les contrôles au moins [douze (12)] mois avant de participer à une manifestation ou une compétition internationale de sa Fédérationfédération nationale.

1 Ceci nécessite d’être reformulé en fonction de l’organisme qui adopte les présentes règles modèles. Lorsque l’organisation n’a pas directement autorité sur les participants, il est alors nécessaire de préciser que les organismes qui exercent une autorité directe (par ex. les Fédérations nationales) devront s’assurer que l’exigence ici requise est inscrite dans leurs règles antidopage.2 Veuillez noter qu’il se peut qu’il ne soit pas possible ou souhaitable d’exclure dans toutes les juridictions les effets du droit pénal et du droit du travail sur les règles antidopage.

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Ces règles antidopage s’appliqueront à tous les contrôles du dopage sur lesquels [l’[ONAD] a la compétence.

1 ARTICLE 1. APPLICATION DES RÈGLES

1.1 1.1 Application aux Fédérationsfédérations sportives nationales

1.1.1 1.1.1 Les Fédérationsfédérations sportives nationales acceptent les présentes règles antidopage et les incorporent soit directement, soit en s’y référant dans leurs statuts et/ou règlements, de sorte qu’elles les considèrent comme faisant partie des règles du sport ou des droits et obligations qui s’imposent à leurs membres et Participantsparticipants.

1.1.2 1.1.2 L’application des présentes règles antidopage aux Participantsparticipants se fonde sur les obligations d’adhésion qui s’imposent aux membres ou participants à l’égard des Fédérationsfédérations sportives nationales par les accords individuels de participation à un sport dans le respect des règles de celui-ci.3

[Commentaire sur l’article 1.1.2 : Une application pratique pourrait être de mentionner sur la carte d’adhérent/licence de chaque fédération nationale que le détenteur de la carte est soumis aux règles antidopage de [l’ONAD] et de la Fédération internationale compétente, avec une signature indiquant l’acceptation de l’adhérent concerné.]

1.1.3 1.1.3 Comme condition pour recevoir une aide financière et/ou autre du gouvernement de [nom du pays] et/ou de [l’[ONAD], les Fédérationsfédérations sportives nationales acceptent et respectent l’esprit et les termes du programme [national] antidopage [national] et des présentes règles antidopage, y compris l’application des sanctions à l’encontre des individus, et se soumettent à l’autorité de [l’[ONAD] avec laquelle elles coopèrent pour toutes les questions relevant de l’antidopage qui ne sont pas régies par les règles de la Fédération internationale dont elles relèvent, en application du Code.4

[Commentaire sur l’article 1.1.3 : [ONAD] est tenue d’œuvrer en coopération avec son gouvernement pour assurer que l’adoption et la mise en vigueur de règles antidopage de la part des fédérations

3 Une application pratique pourrait être de mentionner sur la carte d’adhérent/licence de chaque Fédération nationale que le détenteur de la carte est soumis aux règles antidopage de l’ONAD et de la Fédération internationale compétente, avec une signature indiquant l’acceptation de l’adhérent concerné.4 Les ONAD sont invitées à œuvrer en coopération avec leur gouvernement respectif pour assurer l’adoption, et la mise en vigueur de règles antidopage des Fédérations nationales est une condition préalable pour recevoir tout aide financière et/ou autre du gouvernement et/ou de l’ONAD.

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nationales soient une condition préalable pour recevoir tout aide financière et/ou autre du gouvernement et/ou de [l’ONAD].]

1.1.4 1.1.4 En adoptant ces règles antidopage et en les incorporant dans leurs documents constitutifs et les règlements du sport, les Fédérationsfédérations sportives nationales reconnaissent l’autorité et la responsabilité de [l’[ONAD] de mettre en place le programme antidopage [national] et autorise [l’[ONAD] à réaliser le contrôle du dopage. Leurs membres ou participants, de la même façon, reconnaissent et acceptent ladite autorité et responsabilité.

La Fédération internationale et l’[ONAD] respectent mutuellement l’autorité et la responsabilité de l’autre tel que le Code le prévoit.

1.1.5 Avec l’adoption des1.1.5 En adoptant les présentes règles antidopage etpar leur incorporation dans leurs statuts, règles et règlements sportifs applicables, par là même, les Fédérationsfédérations sportives nationales se soumettent elles-mêmes, etaussi formellement à ces règles antidopage tous les sportifs qui relèvent d’elles ou dont elles ont le contrôle ou qui sont assujettis à leurs statuts ou code sportif, aux présentes règles antidopage. Elles acceptent de respecterrespecteront les décisions prises en vertu des présentes règles antidopage, en particulier les décisions du comité de discipline antidopage [national], et du comité d’appel antidopage [national]. De même, leurs Fédérations internationales, les membres et lesdes organes de discipline de [l’ONAD]. Leurs membres et participants reconnaissent et acceptent cette soumission et la décision de se soumettre, sous réserve du droit d’appel mentionné ultérieurement dans les présentes règles.

1.2 1.2 Application aux personnes

1.2.1 1.2.1 Les règles antidopage de [l’[ONAD] s’appliquent à toutes les personnes qui :

1.2.1.1 1.2.1.1 sont membres d’une Fédérationfédération sportive nationale du [pays], quel que soit leur lieu de résidence ou le lieu où elles se trouvent;

1.2.1.2 1.2.1.2 sont membres d’un club, d’une équipe, d’une association ou de ligues membres affiliés à une Fédérationfédération sportive nationale;

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1.2.1.3 1.2.1.3 participent en quelque capacité que ce soit à toute activité organisée, tenue, réunie ou autorisée par une Fédérationfédération sportive nationale du [pays] ou par un de ses membres, clubs, équipes, associations ou ligues affiliés; et.

1.2.1.4 1.2.1.4 participent en quelque capacité que ce soit,à tout titre à toute activité organisée, tenue, réunie ou autorisée par l’une organisation d’unede manifestation nationale, ou par une ligue nationale non affiliée à une Fédérationnational non-affiliés avec une fédération sportive nationale.5

[Commentaire sur l’article 1.2.1.4 : Ces organismes feront partie du programme national antidopage.]

[NOTE : Il est possible également que dans certains pays cette disposition soit étendue aux personnes utilisant les installations et/ou les services proposés par le gouvernement, [l’ONAD] et/ou les fédérations sportives nationales ou les membres de celles-ci .]

1.2.2 Les participants, y compris les mineurs, sont considérés comme ayant accepté, se soumettant et respectant de se soumettre et de respecter les présentes règles antidopage, en vertu de leur participation au sport.

1.2.3 Les rôles et responsabilités des sportifs sont :

ARTICLE 2. DÉFINITION DU DOPAGE – VIOLATION DES RÈGLES ANTIDOPAGE

[Commentaire ‘a’ sur l’article 2 : Le but de cet article est de préciser quelles circonstances et quelles conduites constituent des violations des règles antidopage. Les audiences relatives aux cas de dopage reposeront sur l’assertion que l’une ou plusieurs de ces règles ont été enfreintes.]

Le dopage est défini comme une ou plusieurs violations des règles antidopage énoncées aux articles 2.1 à 2.8 des présentes règles antidopage .

1.2.3.1 de connaître et de respecter toutes lesIl incombe aux sportifs ou aux autres personnes de savoir ce qui constitue une violation des règles et règlements antidopage applicables adoptés conformément au Code ;

5 L’ONAD devra s’assurer que ces organismes font par ailleurs partie du programme national antidopage, sinon cette disposition s’appliquera. Il peut être également possible dans certains pays d’étendre cette disposition aux personnes utilisant les installations et/ou les services proposés par le gouvernement, l’ONAD et/ou la FSN ou les membres de la FSN.

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1.2.3.2 d’être disponibles pour un prélèvement d’échantillons ;

1.2.3.3 De prendre la responsabilité, dans le contexte de l’antidopage, de ce qu’ils ingèrent et de ce dont ils font usage; et1.2.3.4 D’informer le personnel médical de l’obligation qui est la leur de ne pas faire usage de substances et de méthodes interdites et de prendre la responsabilité de s’assurer que tout traitement médical qu’ils reçoivent ne viole pas les règles et règlements antidopage adoptés conformément au Codeet de connaître les substances et les méthodes incluses dans la Liste des interdictions .

1.2.4 Les rôles et responsabilités du personnel d’encadrement des sportifs sont:

1.2.4.1 De connaître et de respecter toutes les règles et règlements antidopage adoptés conformément au Code et qui leur sont applicables à eux ou aux sportifs qu’ils encadrent;

1.2.4.2 De coopérer avec le programme de contrôle des sportifs ; et

1.2.4.3 D’user de leur influence sur les sportifs pour prôner les valeurs et les comportements qui favorisent des attitudes antidopage.

1.2.5 Si une personne est convaincue d’avoir

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commis une violation des règles antidopage, les conséquences des présentes règles antidopage s’appliquent. Une personne sanctionnée en vertu des présentes règles antidopage demeure assujettie à celles-ci pendant toute la durée de sa suspension, quel que soit le statut de la personne concernée au sein de la Fédération sportive nationale ou de l’organisation sportive concernée. Sous réserve que la personne sanctionnée se retire au cours de sa période de suspension, elle demeure assujettie au contrôle du dopage.

2 CHAPITRE 2. VIOLATION DES RÈGLES ANTIDOPAGE

Le dopage est défini comme étant l’occurrence d’au moins une violation des règles antidopage fixées par les articles 2.1 à 2.8 des présentes règles antidopage (Violations des règles antidopage). Sont considérées comme des violations des règles antidopage :

2.1 2.1 La présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans le prélèvement corporel d’un échantillon fourni par un sportif.

2.1.1 2.1.1 Il incombe à chaque sportif de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. Les sportifs sont responsables de toute substance interdite, de ses métabolites ou marqueurs, dont la présence est décelée dans leurs prélèvements corporels. échantillons . Par conséquent, il n’est pas nécessaire de faire la preuve de l’intention, de la faute, de la négligence ou de l’usage conscient de la part du sportif pour établir une violation des règles antidopage en vertu de l’article 2.1.

[ Commentaire sur l’article 2.1.1 : Pour la question des violations des règles antidopage impliquant la présence d’une substance interdite (ou de ses métabolites ou marqueurs), ces règles antidopage utilisent la règle de la responsabilité objective déjà présente dans le Code antidopage du

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Mouvement olympique (« CAMO ») et dans la grande majorité des règles antidopage antérieures au Code. Suivant ce principe, le sportif est responsable, et une violation des règles antidopage survient, quand une substance interdite est trouvée dans un échantillon fourni par le sportif. Il y a alors violation, peu importe si le sportif a fait usage intentionnellement ou non d’une substance interdite, a fait preuve de négligence ou a été autrement en faute. Lorsqu’un échantillon positif a été décelé en compétition, les résultats du sportif dans cette compétition sont automatiquement invalidés (article 9 – Annulation automatique des résultats individuels). Cela dit, il est possible pour le sportif de voir annulées ou réduites les sanctions s’il est en mesure de démontrer qu’il n’a pas commis de faute ou de faute significative (article 10.5 - Annulation ou réduction de la période de suspension basée sur des circonstances exceptionnelles) ou, dans certaines circonstances, qu’il n’avait pas l’intention d’améliorer sa performance sportive (article 10.4 - Annulation ou réduction de la période de suspension liée à des substances spécifiées dans certaines circonstances).

La règle de la responsabilité objective lors du dépistage d’une substance interdite dans un échantillon fourni par un sportif, assortie de la possibilité de modification des sanctions en fonction des critères énoncés, assure un juste équilibre entre l’application efficace des règles antidopage dans l’intérêt de tous les sportifs qui se conforment au Code et l’équité lorsque des circonstances extraordinaires ont fait qu’une substance s’est retrouvée dans l’organisme d’un sportif sans qu’il y ait eu de faute ou de négligence ou faute ou de négligence ou faute significative de sa part. Il est important de souligner que, si la détermination d’une violation des règles antidopage repose sur la responsabilité objective, la décision d’imposer une période déterminée de suspension n’est pas automatique. Le principe de la responsabilité objective énoncé dans les règles antidopage de l’ONAD a été confirmé de façon constante dans les décisions du TAS.]

2.1.2 La violation d’une règle antidopage en vertu de l’article 2.1 est établie dans les cas suivants : présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l’ échantillon A du sportif lorsque le sportif renonce à l’analyse de l’ échantillon B et que l’ échantillon B n’est pas analysé; ou, lorsque l’ échantillon B est analysé, confirmation, par l’analyse de l’ échantillon B, de la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs décelés dans l’ échantillon A du sportif .

[Commentaire sur l’article 2.1.2 : L’organisation antidopage responsable de la gestion des résultats peut décider de faire analyser l’échantillon B même si le sportif n’en demande pas l’analyse.]

2.1.2 2.1.3 Excepté les substances pour lesquelles un seuil de déclarationquantitatif est précisé dans la Liste des interdictions, la présence de la moindretoute quantité d’une substance interdite, de ses métabolites ou marqueurs,

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décelée dans l’échantillon d’un sportif, constitue une violation des règles antidopage.

2.1.3 2.1.4 À titre d’exception à la règle générale de l’article 2.1, la Liste des interdictions pourraou les Standards internationaux pourront prévoir des critères d’appréciation spécifiques dans le cas depour les substances interdites pouvant également être produites de façon endogène.

2.2 L’usage2.2 Usage ou la tentative d’usage par un sportif d’une substance ou d’une méthode interdite

[Commentaire sur l’article 2.2 : L’usage ou la tentative d’usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite a toujours pu être établi par tout moyen fiable. Comme l’indique le commentaire sur l’article 3.2 (Établissement des faits et présomption) et contrairement à la preuve requise pour l’établissement de la violation des règles antidopage en vertu de l’article 2.1, l’usage ou la tentative d’usage peut être établi par d’autres moyens fiables tels que des aveux du sportif, les déclarations de témoins, une preuve documentaire, les conclusions tirées du suivi longitudinal ou d’autres renseignements analytiques qui ne satisfont pas autrement à toutes les exigences imposées pour l’établissement de la « présence » d’une substance interdite aux termes de l’article 2.1. Par exemple, l’usage peut être établi en fonction de données analytiques fiables tirées de l’analyse d’un échantillon A (sans que l’analyse de l’échantillon B le confirme) ou de l’analyse d’un échantillon B seul lorsque l’organisation antidopage fournit une explication satisfaisante de l’absence de confirmation par l’autre échantillon.]

2.2.1 Il incombe à chaque sportif de faire en sorte qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de démontrer l’intention, la faute, la négligence ou l’ usage conscient de la part du sportif pour établir la violation des règles antidopage pour cause d’ usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite .

2.2.2 Le succès ou l’échec de l’ usage ou de la tentative d’usage d’une substance ou d’une méthode interdite n’est pas déterminant. L’usage ou la tentative d’usage de la substance interdite ou de la méthode interdite suffisentsuffitpour qu’il y ait violation des règles antidopage.

[Commentaire sur l’article 2.2.2 : La démonstration de la « tentative d’usage » d’une substance interdite nécessite la preuve d’une intention en ce sens de la part du sportif. Le fait que l’intention puisse avoir à être démontrée pour prouver cette violation particulière des règles antidopage ne compromet en aucune façon le principe de la responsabilité objective

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établi en cas de violation de l’article 2.1 et en cas de violation de l’article 2.2 relativement à l’usage de substance ou de méthode interdite.

L’usage par un sportif d’une substance interdite contrevient aux règles antidopage à moins que cette substance ne soit pas interdite hors compétition et que ce sportif en ait fait usage hors compétition. (Toutefois, la présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans un prélèvement recueilli en compétition constitue une violation de l’article 2.1 (Présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni par un sportif) quel que soit le moment où cette substance peut avoir été administrée.]

2.3 Le refus2.3. Refus ou le fait de se soustraire sans justification valable à un prélèvement d’échantillons après notification, en conformité avec les règlements antidopage en vigueur, ou encore le fait d’éviter un prélèvement d’échantillons.

[Commentaire sur l’article 2.3 : Le fait de ne pas se soumettre à un prélèvement d’échantillon ou le refus de s’y soumettre après notification était interdit dans la plupart des règles antidopage antérieures au Code. La portée de l’article classique antérieur au Code a été élargie pour inclure « le fait de se soustraire à un prélèvement d’échantillon » parmi les comportements interdits. Cela signifie, par exemple, qu’il y aurait violation des règles antidopage s’il était établi qu’un sportif s’est caché pour échapper à un agent de contrôle du dopage pour se soustraire à une notification ou à un contrôle. La violation des règles antidopage pour refus de se soumettre à un prélèvement d’échantillon ou le fait de ne pas s’y soumettre peut reposer sur une conduite intentionnelle ou sur une négligence de la part du sportif, alors que le fait de « se soustraire » à un prélèvement évoque seulement une conduite intentionnelle de la part du sportif.]

2.4 La violation2.4 Violation des exigences applicables en matière de disponibilité des sportifs pour les contrôles hors compétition, y compris le non-respect par les sportifs de l’obligation de fournir des renseignements sur leur localisation, ainsi que les contrôles établis comme manqués tels que fixés par l’article 5.4 (Exigences de renseignements sur la localisation des sportifs).manquement à l’obligation e transmission d’informations sur la localisation et contrôles manqués qui sont déclarés comme étant basés sur des règles qui respectent les Standards internationaux de contrôle. Toute combinaison de trois contrôles manqués et/ou manquements à l’obligation de transmission d’informations sur la localisation pendant une période de dix-huit mois, telle qu’établie par l’ organisation antidopage ayant autorité sur le

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sportif constituera une violation des règles antidopage.

[Commentaire sur l’article 2.4 : Les manquements à l’obligation de transmission d’informations sur la localisation et des contrôles manqués distincts établis aux termes des règles de [l’ONAD] ou toute autre organisation antidopage ayant autorité pour déclarer les manquements à l’obligation de transmission d’information et contrôles manqués conformément aux Standards internationaux de contrôle seront combinés aux fins de l’application de cet article. Dans certaines circonstances, des contrôles manqués et des manquements à l’obligation de transmission d’informations sur la localisation peuvent aussi constituer une violation des règles antidopage aux termes de l’article 2.3 ou de l’article 2.5.]

2.5 La falsification2.5 Falsification ou la tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage.

[Commentaire sur l’article 2.5 : Cet article interdit tout comportement qui va à l’encontre du processus de contrôle du dopage., mais qui échappe par ailleurs à la définition de méthode interdite, par exemple la modification du code d’identification sur les formulaires de contrôle du dopage durant un contrôle, le bris du flacon de l’échantillon B au moment de l’analyse de l’échantillon B, ou le fait de fournir des renseignements frauduleux à une organisation antidopage.]

2.6 La possession2.6 Possession de substances ou deset de méthodes interdites

2.6.1 2.6.1 La possession par un sportif, en tout temps ou en tout lieu,compétition d’une substance ou d’une méthode interdite dans le cadre de contrôlesou d’une substance interdite , ou la possession hors compétition par un sportif d’une méthode interdite ou d’une substance interdite hors compétition, à moins que le sportif n’établisse que cette possession découle d’une AUTautorisation d’ usage à des fins thérapeutiques ( AUT ) accordée conformément à l’article 4.4 (AUT) ou àUsage à des fins thérapeutiques) ou ne fournisse une autre justification acceptable.

2.6.2 La possession d’une substance interdite dans le cadre de contrôles horspar un membre du personnel d’encadrement du sportif en compétition ou d’uned’une méthode interdite ou d’une substance interdite , ou la possession hors compétition par un membre du personnel d’encadrement du sportif d’une méthode interdite ou d’une substance interdite hors compétition, en relation avec un sportif, une manifestation,compétition ou à l’entraînement, à moins que le membre du personnel d’encadrementla personne en question ne puisse établir que cette possession découle d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiquesAUT accordée à un sportif conformément à

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l’article 4.4 (Usage à des fins thérapeutiques) ou àne fournisse une autre justification acceptable.

[Commentaire sur les articles 2.6.1 et 2.6.2 : L’achat ou la possession d’une substance interdite en vue, par exemple, de la donner à un parent ou à un ami ne saurait être une justification acceptable, à moins de circonstances médicales justifiables dans lesquelles cette personne possédait une ordonnance médicale, par exemple l’achat d’insuline pour un enfant diabétique.]

[Commentaire sur l’article 2.6.2 : Une justification acceptable comprendrait, par exemple, le fait pour le médecin d’une équipe de transporter des substances interdites pour pouvoir agir en cas d’urgences aiguës.]

2.7 Le2.7 Trafic ou tentative de trafic de toute substance interdite ou méthode interdite

2.8 L’administration2.8 Administration ou la tentative d’administration d’une substance ouà un sportif en compétition d’une méthode interdite à un sportif, ou l’assistance, l’incitation, laou d’une substance interdite , ou administration ou tentative d’administration à un sportif hors compétition d’une méthode interdite ou d’une substance interdite dans le cadre de contrôles hors compétition, ou assistance, incitation, contribution, l’instigation, la dissimulation ou toute autre forme de complicité entraînantimpliquant la violation d’un règlement antidopage, ou toute autre tentative de violation d’une règle antidopage.

[Commentaire ‘b’ sur l’article 2 : Le Code ne prévoit pas comme violation le fait pour un sportif ou une autre personne de travailler ou de s’associer avec le personnel d’encadrement du sportif faisant l’objet d’une suspension. Toutefois, l’ONAD peut adopter ses propres règles interdisant cette conduite.

3 CHAPITREARTICLE 3. PREUVE DU DOPAGE

3.1 3.1 Charge de la preuve et degré de preuve

3.1.1 La charge de la preuve incombera à [l’ONAD] qui devra établir la réalité de la violation d’un règlement antidopage. Le degré de preuve établira si [l’ONAD] a satisfait à la charge de la preuve à la satisfaction de l’instance d’audition qui appréciera le sérieuxla gravité de l’allégation. Le degré de preuve, dans tous les cas, devra être plus important qu’un juste équilibreune simple prépondérance des probabilités, mais moinsmoindre qu’une preuve au-delà du doute

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raisonnable.6 Lorsque les présentes règles imposent à un sportif ou à toute autre personne présumée avoir commis une violation des règles antidopage la charge de renverser la présomption ou d’établir des circonstances ou des faits spécifiques, le degré de preuve est établi par la prépondérance des probabilités, sauf dans les cas prévus aux articles 10.4 et 10.6, où le sportif doit satisfaire à une charge de la preuve plus élevée.

3.1.2 Lorsque ces règles confient à un sportif ou à toute autre personne présumée avoir commis une violation des règles antidopage la charge de renverser une présomption, ou d’établir des circonstances ou des faits spécifiques, le degré de preuve devra être fondé sur un juste équilibre de probabilités.

[Commentaire sur l’article 3.1 : Le degré de preuve auquel doit se conformer la FI ou sa fédération nationale est comparable à la norme appliquée dans la plupart des pays dans les cas de faute professionnelle. Ce principe a été largement appliqué par les tribunaux dans les cas de dopage. Voir par exemple la décision du TAS, N., J., Y., W. v. FINA, 98/208, 22 décembre 1998.]

3.2 3.2 Établissement des faits et présomptions

Les faits liés aux violations dedes règles antidopage peuvent être établis par tout moyen sûrfiable, y compris des aveux. Les règles suivantes en matière de preuve seront appliquées en cas de dopage :

[Commentaire sur l’article 3.2 : Par exemple, [ONAD] peut établir une violation des règles antidopage aux termes de l’article 2.2 (Usage ou tentative d’usage par un sportif d’une substance interdite ou d’une méthode interdite) sur la foi des aveux du sportif, du témoignage crédible de tierces personnes, de preuve documentaire fiable, de données analytiques fiables tirées d’un échantillon A ou B conformément aux commentaires sur l’article 2.2, ou de conclusions tirées du profil correspondant à une série d’échantillons de sang ou d’urine du sportif.]

3.2.1 3.2.1 Les laboratoires accrédités par l’AMA sont présumés avoir effectué l’analyse des échantillons et avoir

6Le degré de preuve est comparable à celui appliqué dans la plupart des pays dans les affaires impliquant une faute professionnelle. Il a été très appliqué par les cours et tribunaux dans les cas de dopage. Voir par exemple, la décision du TAS dans l’affaire N., J., Y., W. contre la FINA, TAS 98/208, 22 décembre 1998.

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respecté les procédures de la chaîne de sécurité conformément aux standards internationauxau Standard international pour les laboratoires. Le sportif ou une autre personne pourra renverser cette présomption en démontrant qu’un écart aux standards internationauxau Standard international pour les laboratoires est survenu et pourrait raisonnablement avoir causé le résultat d’analyse anormal .

Si le sportif ou l’autre personne parvient à renverser la présomption en démontrant qu’un écart aux standards internationauxau Standard international pour les laboratoires est survenu, il incombera alors à [l’ONAD] de démontrer que cet écart n’aest pas pu être à l’origine du résultat d’analyse anormal.

[Commentaire sur l’article 3.2.1 : La charge de la preuve revient au sportif ou à l’autre personne, qui doit démontrer, par la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu un écart par rapport au standard international raisonnablement susceptible d’avoir causé le résultat d’analyse anormal. Si le sportif ou l’autre personne y parvient, il revient alors à [ l’ONAD] de démontrer, à la satisfaction de l’instance d’audition, que cet écart n’a pas causé le résultat d’analyse anormal.]

3.2.2 3.2.2 Tout écart par rapport aux standards internationaux de contrôleà tout autre Standard international pour les laboratoires ou à d’autres règles ou principe antidopage qui n’a pas engendré de résultatsrésultat d’analyse anormaux ouanormal ni d’autres violations des règles antidopage, n’invalidera pas lesdits résultats. Si le sportif établit qu’un écart aux standards internationaux de contrôle est survenu lors du contrôle, alors l’par rapport à un autre standard international ou a une autre règle ou principe antidopage est raisonnablement susceptible d’avoir causé le résultat d’analyse anormal constaté ou l’autre violation des règles antidopage, alors [l’ONAD] aura la charge d’établir que de tels écarts ne sontcet écart n’est pas à l’origine du résultat d’analyse anormal ou du faitdes faits à l’origine de la violation des règles antidopage.

3.2.3 Les faits établis par une décision d’un tribunal ou d’un tribunal disciplinaire professionnel compétent qui n’est pas l’objet d’un appel en cours constituent une preuve irréfutable des faits à l’encontre du sportif ou de l’autre personne visée par la décision, à moins que le sportif ou l’autre personne n’établisse que la décision violait les principes de justice naturelle.

3.2.4 Le tribunal peut, dans le cadre d’une audience relative à une violation des règles antidopage, tirer des conclusions défavorables au sportif ou à l’autre personne qui est accusée d’une violation des règles antidopage en se fondant sur le

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refus du sportif ou de cette autre personne , malgré une demande dûment présentée dans un délai raisonnable avant l’audience, de comparaître (en personne ou par téléphone, selon les instructions du comité d’audition) et de répondre aux questions du comité d’audition ou de l’organisation antidopage examinant la violation d’une règle antidopage.

[Commentaire sur l’article 3.2.4 : Le fait de tirer des conclusions défavorables dans ces circonstances a été reconnu dans de nombreuses décisions du TAS.]

4 CHAPITREARTICLE 4. LA LISTE DES INTERDICTIONS4.1 Incorporation de la Liste des interdictions

4.1.1 Les présentes règles antidopage adoptent et incorporent le standard international de la Liste des interdictions de l’AMA telle qu’elle est amendée périodiquement, et tous les participants et Fédérations sportives nationales seront considérés comme ayant accepté les amendements qui ont valeur contraignante.

4.1 Incorporation de la Liste des interdictions

4.1.2 La Liste des interdictions sera révisée périodiquement par l’AMA. Sous réserve d’autres indications figurant dansCes règles antidopage incorporent la Liste des interdictions qui est publiée et mise à jour par l’ AMA conformément aux modalités de l’article 4.1 du Code . [L’ONAD] mettra la Liste des interdictions et/ou d’une révision,en vigueur à la disposition de chaque fédération nationale , et chaque fédération nationale devra s’assurer que la Liste des interdictions et ses révisions entreront en vigueur conformément aux présentesen vigueur est disponible pour ses membres et les membres de ceux-ci.

[Commentaire sur l’article 4.1 : La Liste des interdictions sera mise à jour et publiée de façon accélérée en cas de besoin. Cependant, par souci de constance, une nouvelle Liste des interdictions paraîtra tous les ans, que des changements y aient été apportés ou non. La Liste des interdictions en vigueur est disponible sur le site Internet de l’AMA www.wada-ama.org . Celle-ci fait partie intégrante de la Convention internationale contre le dopage dans le sport.]

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4.2 Substances interdites et méthodes interdites figurant dans la Liste des interdictions

4.2.1 Substances interdites et méthodes interdites

À moins d’indication contraire dans la Liste des interdictions et/ou d’une actualisation, la Liste des interdictions et les actualisations entreront en vigueur dans le cadre de ces règles antidopage trois (3) mois après la publication de la Liste des interdictions par l’AMA sans nécessiter d’autre action supplémentaire de l’[de la part de [l’ONAD].

4.1.3 L’[ONAD] rend public la Liste des interdictions la plus récente. Il relève de la responsabilité de chaque Fédération sportive nationale de s’assurer que la Liste des interdictions en vigueur est à la disposition de ses membres et participants.

4.2 Substances et méthodes interdites figurant dans la Liste des interdictions

La Liste des interdictions indique les substances et méthodes interdites qui sont en tout temps interdites (aussi bien en compétition que hors compétition) et les substances et méthodes interdites en compétition seulement.

4.3 Critères d’inclusion des substances et méthodes dans la Liste des interdictions

[Commentaire sur l’article 4.2.1 : Il n’y aura qu’une seule Liste des interdictions, dans laquelle figureront les substances interdites en permanence, notamment les agents masquants et les substances qui, lorsqu’elles sont utilisées durant l’entraînement, peuvent avoir un effet d’amélioration de la performance à long terme, par exemple les anabolisants. Toutes les substances et les méthodes énumérées dans la Liste des interdictions sont interdites en compétition. L’« usage » hors compétition (article 2.2) d’une substance qui est interdite uniquement en compétition ne constitue pas une violation des règles antidopage à moins qu’un résultat d’analyse anormal impliquant cette substance ou ses métabolites ne soit déclaré à partir d’un échantillon prélevé en compétition (article 2.1).

Il n’y aura qu’un seul document intitulé « Liste des interdictions ». L’AMA pourra ajouter des substances et méthodes à la Liste des interdictions dans le cas de certains sports (par exemple, l’inclusion des béta-bloquants

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pour le tir). Ces substances et méthodes apparaîtront cependant aussi dans l’unique Liste des interdictions. Aucun sport n’est autorisé à demander à titre individuel des exceptions à la liste de base des substances interdites (p. ex. élimination des anabolisants de la Liste des substances interdites dans les sports de stratégie). Cette décision repose sur le fait qu’il existe certaines substances dopantes de base que tout sportif digne de ce nom ne devrait pas prendre.]

4.2.2 Substances spécifiées

Aux fins de l’application de l’article 10 (Sanctions à l’encontre des individus) , toutes les substances interdites sont des « substances spécifiées », sauf : a) les substances appartenant aux classes des agents anabolisants et des hormones, et b) les stimulants et les antagonistes hormonaux et modulateurs identifiés comme tels dans la Liste des interdictions. Les méthodes interdites ne sont pas des substances spécifiées .

[Commentaire sur l’article 4.2.2 : La rédaction du Code a suscité un débat considérable chez les intéressés au sujet du juste équilibre entre les sanctions inflexibles qui favorisent l’harmonisation de l’application des règles et les sanctions plus souples qui tiennent davantage compte des circonstances individuelles. Cet équilibre a été l’objet de discussions dans le cadre de diverses décisions du TAS interprétant le Code Après trois ans d’application du Code, il se dégage parmi les intéressés un large consensus selon lequel, bien que la survenance d’une violation des règles antidopage aux termes des articles 2.1(Présence d’une substance interdite ou des ses métabolites ou marqueurs) doive encore reposer sur le principe de la responsabilité objective, les sanctions prévues par le Code devraient être plus souples lorsque le sportif ou toute autre personne peut démontrer clairement qu’il ou elle n’avait pas l’intention d’améliorer la performance sportive La modification de l’article 4.2 et les modifications connexes apportées à l’article 10 procurent cette souplesse supplémentaire pour de nombreuses substances interdites. Les règles énoncées à l’article 10.5 (Annulation ou réduction de la période de suspension basée sur des circonstances exceptionnelles) restent les seules dispositions permettant l’annulation ou la réduction d’une sanction ayant trait aux stéroïdes anabolisants, aux hormones, à certains stimulants, ainsi qu’aux antagonistes hormonaux et modulateurs figurant dans la Liste des interdictions ou à des méthodes interdites.]

4.2.3 Nouvelles classes de substances interdites

La décision deSi l’AMA concernant lesajoute une nouvelle classe de substances et méthodes interdites qui sont incluses dansà la Liste des interdictions est finale et ne peutconformément à l’article 4.1, le Comité exécutif de l’ AMA devra déterminer si toutes ou partie des substances interdites appartenant à cette nouvelle catégorie seront considérées comme des substances spécifiées aux termes de l’article 4.2.2.

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4.3 Critères d’inclusion des substances et méthodes dans la Liste des interdictions

Tel que prévu à l’article 4.3.3 du Code , la décision de l’ AMA d’inclure des substances interdites et des méthodes interdites dans la Liste des interdictions et la classification des substances au sein de classes particulières dans la Liste des interdictions sont finales et ne pourront pas faire l’objet d’un appel par un sportif ou une autre personnetoute autre personne qui invoquerait que la substance ou méthode n’est pas un agent masquant, n’a pas le potentiel d’améliorer la performance sportive, ne présente pas de risque pour la santé ou n’est pas contraire à l’esprit sportif .

4.4 AUT7

4.4.1 Les présentes règles antidopage adoptent et incorporent le standard international pour l’AUT de l’AMA tel qu’amendé périodiquement, et tous les participants et les Fédérations nationales sportives sont considérés comme ayant accepté les amendements qui s’imposent à eux.

[Commentaire sur l’article 4.3 : Il ne sera pas possible de mettre en doute, dans un cas particulier, la décision établissant qu’une substance répond aux critères énoncés à l’article 4.3 (Critères d’inclusion des substances et méthodes dans la Liste des interdictions) comme moyen de défense contre une violation des règles antidopage. Par exemple, on ne pourra pas prétendre que la substance interdite décelée ne contribue pas à l’amélioration de la performance dans le sport en question. Il y a dopage quand une substance figurant dans la Liste des interdictions est trouvée dans un échantillon fourni par le sportif. De même, on ne peut faire valoir qu’une substance figurant dans la classe des agents anabolisants n’appartient pas à cette classe.]

4.4 Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques

4.4.2 4.4.1 Les sportifs assujettis aux présentes règles antidopage et souffrant d’un état pathologique avéré nécessitant l’usage d’une substance ou d’une méthode interdite, doivent faired’abord obtenir une demande d’AUT

7 L’[ONAD] devra élaborer une politique distincte pour l’AUT afin de détailler le contenu du standard pour l’AUT. (Par exemple, l’article 4.7.1 ne précise pas ici combien de membres doivent être nommés au CAUT.)

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auprès de l’[ONAD] ou d’une Fédération internationale tel que prévu au présent article. La demande d’AUT provenant de ce sportif interviendra immédiatement lorsque le sportif sera informé que l’usageAUT . La présence d’une substance interdite ou d’une méthode interdite est exigée et, en cas d’urgence, l’AUT sera délivrée avant la participation du sportif à toute compétitionde ses métabolites ou marqueurs (article 2.1), l’ usage ou la tentative d’ usage d’une substance ou d’une méthode interdite (article 2.2), la possession de substances ou de méthodes interdites (article 2.6) ou l’administration ou tentative d’administration d’une substance ou d’une méthode interdite (article 2.8) conformément aux dispositions d’une AUT valable octroyée selon les termes du Standard international pour l’autorisation d’ usage à des fins thérapeutiques ne constitueront pas une violation des règles antidopage.

4.4.3 Un sportif soumis à un contrôle en vertu des présentes règles antidopage, qui dispose ou s’est vu accorder avant l’adoption des présentes règles antidopage une AUT par une Fédération internationale,8

doit immédiatement rapporter la délivrance de l’AUT à l’[ONAD] et à la Fédération sportive nationale concernée et doit transmettre à l’[ONAD] toutes les informations et la documentation pertinentes.9 Les AUT accordées avant l’adoption des présentes règles antidopage seront reconnues par l’[ONAD] lorsque l’AUT aura été accordée conformément au standard pour l’AUT et si l’AUT n’a pas expirée ou n’a pas été autrement affectée par un quelconque changement dans la Liste des interdictions depuis la date où elle a été accordée.

8 Il pourrait être pertinent d’inclure des références aux CAUT établis par les Fédérations sportives nationales, sous réserve qu’ils aient été créés conformément au standard pour l’AUT et dès lors satisfassent aux conditions d’indépendance.9 L’ONAD peut préciser ailleurs les éléments de procédure applicable à la notification par le sportif.

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4.5 AUT pour sportifs de niveau international et sportifs participant à des manifestations internationales

4.5.1 Les sportifs de niveau international ou les sportifs participant à des manifestations internationales devront présenter une demande d’AUT auprès de la Fédération internationale concernée au moment où ils lui transmettent les informations initiales sur leur localisation et, sauf en cas d’urgence, au plus tard 21 jours avant leur participation à une manifestation internationale, sous réserve d’autres règles antidopage fixées par la Fédération internationale concernée, et simultanément fournir copie de ladite demande pour information à l’[ONAD].

4.5.2 Lorsque la Fédération internationale concernée n’a pas mis en place une procédure de délivrance d‘AUT, le sportif fait sa demande d’AUT directement auprès de l’[ONAD].

4.6 AUT pour les sportifs de niveau national et les sportifs participant à des compétitions nationales

Le sportif de niveau national et ceux qui participent à des compétitions nationales devront obtenir une AUT de l’[ONAD]10, hormis si, auparavant, le sportif a reçu d’une Fédération internationale une AUT qui est toujours valable et dont la délivrance a été rapportée à l’[ONAD].

010 Est également reconnue la délivrance d’une AUT par un CAUT national ou un CAUT de Fédérations nationales sportives lorsqu’ils ont été créés dans le pays, conformément au standard pour l’AUT.

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4.4.2 Les sportifs inclus par [l’ONAD] dans son groupe cible de sportifs soumis aux contrôles et autres sportifs participant à une manifestation nationale doivent obtenir une AUT de [l’ONAD]. La demande d’ AUT doit être déposée dès que possible (pour un sportif faisant partie d’un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles , au moment où son inclusion dans le groupe lui est notifiée) et dans tous les cas (sauf dans les situations d’urgence) au plus tard 30 jours avant la participation du sportif à la manifestation . Les AUT accordées par [l’ONAD] aux sportifs faisant partie de son groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ou aux sportifs de niveau international au cas où le règlement de la fédération international autorise [l’ONAD] à accorder des AUT devront être communiquées à la fédération international du sportif et à l’ AMA à travers ADAMS .

4.4.3 Les autres sportifs (c’est-à-dire les sportifs qui ne sont pas inclus par [l’ONAD] dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles et qui ne participent à aucune manifestation nationale mais qui sont soumis aux contrôles ) doivent obtenir une AUT de leur organisation nationale antidopage ou de tout autre organisme désigné par leur fédération nationale , comme requis par les règles de l’ organisation nationale antidopage ou fédération nationale. Les fédérations nationales communiqueront le plus rapidement possible toute AUT à [l’ONAD].

4.4.4 [L’ONAD] nommera un comité pour étudier les demandes d’ AUT (le « comité AUT »), conformément au Standard international pour l’autorisation d’ usage à des fins thérapeutiques. Les membres du Comité AUT évalueront promptement la demande conformément au Standard international pour l’autorisation d’ usage à des fins thérapeutiques et rendra une décision qui sera la décision finale de [l’ONAD].

4.4.5 L’ AMA de sa propre initiative, peut revoir en tout temps l’octroi ou le refus d’une AUT à tout sportif de niveau international ou sportif participant à une compétition internationale dans le cadre de laquelle une AUT est requise selon les règles de la fédération internationale ou de niveau national qui est inclus dans le groupe cible de son organisation nationale antidopage ou de sa fédération nationale. Ensuite, sur demande du sportif concerné auquel cette AUT a été refusée, l’ AMA peut revoir ce refus. L’ AMA pourra renverser une décision lorsqu’elle considère que l’octroi ou le refus d’une AUT n’est pas conforme au Standard international pour l’autorisation d’ usage à des fins thérapeutiques. Les décisions touchant les AUT sont sujettes à appel selon les modalités de l’article 13.

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4.7 CAUT de l’[ONAD]

4.7.1 L’[ONAD] désignera un CAUT chargé d’examiner les demandes d’AUT. Afin d’éviter d’éventuels conflits d’intérêts, tous les membres du CAUT seront indépendants de l’[ONAD]. Les membres du CAUT ayant des intérêts dans une Fédération sportive nationale ou une Fédération internationale seront exclus de l’examen des demandes d’AUT soumises par les sportifs membres de la même Fédération sportive nationale ou de la même Fédération internationale.

4.7.2 Le(s) membre(s) du CAUT ainsi désigné(s) évalue(nt) lesdites demandes dans les meilleurs délais conformément au standard international pour l’AUT et rend(ent) une décision qui sera considérée comme étant la décision de l’[ONAD].

4.7.3 L’[ONAD] et le CAUT11 seront chargés de gérer les demandes d’AUT et de la suite à donner en toute confidentialité.

4.8 Demandes d’AUT

4.8.1 La demande d’AUT devra se conformer au standard international pour l’AUT.

4.8.2 Le sportif donnera son accord écrit à la transmission de toutes les informations relatives à sa demande aux membres du CAUT et, le cas échéant, à d’autres spécialistes médicaux ou scientifiques indépendants, ainsi qu’au personnel appelé à effectuer la gestion, la révision des AUT

11 Lorsque l’ONAD n’est pas responsable de l’administration et/ou de la gestion des demandes d’AUT, l’instance responsable doit être désignée ici.

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ou les appels qui s’y rapportent. L’accord écrit du sportif est également nécessaire à la diffusion des décisions du CAUT à d’autres Organisations antidopage, en vertu du Code, et pour l’enregistrement des données et leur transfert vers le centre d’information de l’AMA.

4.9 Révision des AUT

4.9.1 L’AMA peut, sur demande d’un sportif ou de sa propre initiative, revoir la délivrance de l’AUT ou son refus décidé par l’[ONAD].

4.9.2 La décision initiale est applicable jusqu’à l’issue de la procédure de révision.

ARTICLE 5. CONTRÔLES

4.9.3 Si l’AMA détermine que la délivrance de l’AUT ou son refus ne respecte pas le standard international pour l’AUT en vigueur au moment donné, elle peut renverser la décision, entraînant par là même l’annulation de l’AUT. En cas d’annulation, l’AMA avertira le sportif, l’[ONAD] et la Fédération sportive nationale concernée.

4.9.4 Les décisions concernant les AUT sont sujettes à appel, conformément à l’article 13.8 (Appels des décisions accordant ou refusant une AUT) et conformément au règlement du TAS.

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5 CHAPITRE 5. CONTRÔLES

5.1 Incorporation des standards internationaux de contrôle12

Les présentes règles antidopage adoptent et incorporent les standards internationaux de contrôle de l’AMA et leurs amendements périodiques. Tous les participants, ainsi que les Fédérations sportives nationales, acceptent ces amendements et leur reconnaissent force contraignante. Les contrôles effectués par l’[ONAD] et les Fédérations sportives nationales, ou effectués en leur nom, se conformeront en substance aux standards internationaux de contrôle en vigueur au moment desdits contrôles.

5.1 Autorité d’effectuer des contrôles

5.2 Autorité d’effectuer des contrôles

Tout sportif assujetti aux présentes règles antidopagerelevant de la compétence d’une fédération nationale sera assujetti aux contrôles en compétition par sa Fédération sportive nationale, saau contrôle par [l’ONAD], la Fédération internationale, l’[ONAD] et toute Organisation du sportif, la fédération nationale du sportif ou par toute autre organisation antidopage responsable du Contrôle à contrôle lors d’une compétition ou d’une manifestation à laquelle il participe. Tout sportif assujetti aux présentes règles antidopage sera assujetti aux contrôles hors compétition à tout moment et en tout lieu, par sa Fédération sportive nationale, sarelevant de la compétence d’une fédération nationale , y compris les sportifs sous le coup d’une suspension ou d’une suspension provisoire , sera également assujetti au contrôle en tout temps et en tout lieu, en compétition et hors compétition , par [l’ONAD], la Fédération internationale, l’[ONAD] du sportif , l’AMA, l’Organisationla fédération nationale, l’ organisation nationale antidopage de tout pays où le sportif concerné est présent, le Comité international olympique pour lesest présent ou dont il est ressortissant, résident, détenteur de licence ou membre d’une organisation sportive, le CIO au cours de Jeux olympiques, et le Comité international paralympiques pour les Jeux paralympiques. Le contrôle peut comprendre des

212 L’ONAD devra envisager une procédure de contrôle distincte afin de détailler le contenu des standards internationaux de contrôle (par exemple, l’article 5.3.4 des SIC requiert que l’ONAD établisse les critères d’identification d’un sportif sélectionné pour le prélèvement des échantillons.)

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contrôles ciblés.CIP au cours de Jeux paralympiques et toute autre organisation antidopage responsable des contrôles à une compétition ou une manifestation à laquelle un sportif participe.

Tout sportif doit se soumettre à toute demande de contrôle d’une organisation antidopage habilitée à réaliser des contrôles.

5.2 Plan de répartition des contrôles

En coordination avec les autres organisations antidopage réalisant des contrôles sur les mêmes sportifs, et dans le respect des Standards internationaux de contrôle, [l’ONAD] devra :

5.2.1 Planifier et réaliser un nombre réel de contrôles en compétition et hors compétition sur les sportifs qui relèvent d’elles, y compris, mais sans s’y limiter, les sportifs de leurs groupes cibles de sportifs soumis aux contrôles respectifs.

5.2.2 Sauf en cas de circonstances exceptionnelles tous les contrôles hors compétition devront être inopinés.

5.2.3 Priorité sera donnée aux contrôles ciblés.

5.2.4 Réaliser des contrôles sur les sportifs en période de suspension ou de suspension provisoire.

[Commentaire sur l’article 5.2.3 : La réalisation de contrôles ciblés est précisée parce que les contrôles purement aléatoires ou même pondérés ne peuvent garantir que tous les sportifs concernés feront l’objet d’un contrôle. (Par exemple : les sportifs de niveau mondial, les sportifs dont la performance s’est nettement améliorée en peu de temps, les sportifs liés à des entraîneurs responsables d’autres sportifs qui ont été contrôlés positifs, etc.). De toute évidence, les contrôles ciblés ne doivent pas servir à d’autres fins qu’au contrôle légitime du dopage. Ces règles antidopage établissent clairement que les sportifs ne doivent pas s’attendre à être testés seulement sur une base aléatoire. De même, elles n’exigent pas l’existence d’un doute raisonnable ou d’une cause probable pour la réalisation de contrôles ciblés.]

5.3 Standards internationaux de contrôle

Les contrôles effectués par [l’ONAD] et ses fédérations nationales devront être en conformité avec les Standards internationaux de contrôle en vigueur au moment du contrôle .

5.3.1 Les échantillons de sang (ou échantillons autres que l’urine) peuvent être utilisés pour la détection de substances

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ou de méthodes interdites , à des fins de dépistage, ou pour l’établissement d’un suivi longitudinal (« le passeport »).

5.4 Coordination des contrôles

5.3 5.4.1 Contrôles lors de manifestations sportives

Lors des manifestations sportives, leLe prélèvement des échantillons est laissé à l’initiative et sous la conduitepour le contrôle du dopage aura lieu aussi bien à des manifestations internationales qu’à des manifestations nationales . Toutefois, sauf indication contraire ci-dessous, seule une organisation unique sera responsable de l’initiative et de l’organisation des contrôles durant la période de la manifestation . Lors de manifestations internationales , les prélèvements des échantillons pour le contrôle du dopage seront à l’initiative de l’organisation internationale qui régit la manifestation. Si l’organisation internationale décide de ne pas organiser de contrôle à la manifestation concernée, l’[ONAD] peut, en coordination avec l’organisation internationale et avec leur accord ou celui (par ex. le Comité international olympique pour les Jeux olympiques, la Fédération internationale pour des championnats du monde, l’Organisation panaméricaine des sports pour les Jeux panaméricains, etc.). Lors de manifestations nationales , le prélèvement des échantillons de contrôle du dopage sera à l’initiative de l’ONAD de ce pays et organisé par celle-ci.

5.4.1.1 Si [l’ONAD] souhaite néanmoins réaliser des contrôles additionnels sur les sportifs lors d’une manifestation où elle n’est pas responsable d’initier ou de réaliser les contrôles durant la période de la manifestation , [l’ONAD] doit d’abord s’entretenir avec l’organisation responsable de la manifestation afin d’obtenir la permission d’effectuer et de coordonner tout contrôle additionnel. Si [l’ONAD] n’est pas satisfaite de la réponse de l’organisation responsable de la manifestation , elle peut demander à l’AMA, prendre l’initiative et la direction de ces contrôles. Dans les manifestations nationales, le prélèvement d’échantillons peut être réalisé à l’initiative et sous la direction de l’[ONAD]. la permission d’effectuer les contrôles additionnels et de déterminer la façon de coordonner ces contrôles additionnels.

5.4 Exigences d’informations sur la localisation du sportif

5.4.1 L’[ONAD] désignera un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles et révisera

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régulièrement son groupe cible de sportifs soumis aux contrôles. Chaque Fédération sportive nationale aidera l’[ONAD] à désigner un groupe cible des sportifs et à prendre ce groupe en charge. Les Fédérations sportives nationales s’assureront que les sportifs qui ne font pas partie de leurs membres réguliers sont compris dans le groupe cible des sportifs de l’[ONAD] au moins au cours de l’année qui précède les Jeux olympiques, en tant que membres de la délégation du CNO.13

5.4.2 L’[ONAD] notifiera à chaque sportif son inclusion dans le groupe cible soumis aux contrôles, et elle lui indiquera quelles sont ses obligations au titre des présentes règles antidopage. Chaque sportif qui fait partie du groupe cible soumis aux contrôles remplira [sur une base trimestrielle/semestrielle] les formulaires de renseignements sur la localisation de l’[ONAD] qui préciseront, quotidiennement, les lieux et les heures où ils résideront, s’entraîneront et/ou concourront. Les sportifs tiendront ces informations à jour, de sorte qu’elles seront en tout temps correctes et actualisées. Lorsque les sportifs sont également tenus de transmettre les renseignements sur leur localisation à leur Fédération internationale, ils feront parvenir copie de ces informations à l’[ONAD], sauf si celles-

313 Les CNO faisant office d’ONAD (ou les ONAD indépendantes compétentes pour faire des recommandations aux CNO) doivent s’assurer que les membres de la délégation du CNO peuvent être sanctionnés en vertu des règles antidopage.

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ci sont disponibles par le biais du centre d’information de l’AMA.

L’[ONAD] recommande aux organisations sportives responsables de retirer tout ou partie de leur soutien financier sportif aux sportifs lorsque ceux-ci ne font pas parvenir à l’[ONAD] dans les délais impartis leurs informations régulières, ou que celles-ci ne sont pas dûment et correctement remplies.14

5.4.3 Tout sportif appartenant au groupe cible de sportifs soumis aux contrôles de l’[ONAD], qui ne produit pas les renseignements obligatoires sur sa localisation à la suite de trois demandes écrites formelles de s’y soumettre adressées par l’[ONAD] au cours des dix-huit (18) derniers mois, sera considéré comme ayant commis une violation des règles antidopage conformément à l’article 2.4 (Violation concernant les informations sur la localisation).15

5.4.4 Tout sportif appartenant au groupe cible de sportifs soumis aux contrôles de l’[ONAD], qui ne se rend pas disponible pour un contrôle lors de trois tentatives au cours d’une période de dix-huit (18) mois consécutifs, sera considéré comme ayant commis une violation des règles

414 Les ONAD peuvent souhaiter inclure des procédures sur la manière dont il sera déterminé que l’information fournie ne l’est pas « aussi entièrement et exactement que possible ». Il est suggéré qu’un montant de l’ordre de la moitié du soutien financier total soit retenu le temps que le rapport demeure incomplet.515 L’[ONAD] devra préciser séparément ce qui constitue « un défaut de se présenter ». L’article 2.4 du Code stipule que ces absences doivent être déclarées « sur la base de règles raisonnables. »

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antidopage conformément à l’article 2.4. (Exigences d’informations sur la localisation).16 Un avis sera envoyé au sportif entre chaque tentative.

[Commentaire sur l’article 5.4.1.1 : L’organisation antidopage qui « initie et qui organise les contrôles » peut, si elle le souhaite, passer des accords avec d’autres organisations auxquelles elle délègue la responsabilité du prélèvement des échantillons et autres aspects de la procédure de contrôle du dopage.]

5.4.2 Contrôles hors compétition

Des contrôles hors compétition seront initiés et organisés par les organisations internationales et nationales, les contrôles hors compétition peuvent être initiés et organisés par : (a) l’ AMA ; (b) le Comité international olympique ou le Comité international paralympique en relation avec les Jeux olympiques et paralympiques; (c) [l’ONAD] ou les fédérations nationales ; ou (d) toute autre organisation antidopage habilitée à réaliser des contrôles sur le sportif , comme prévu à l’article 5.1 (Autorité de contrôle). Les contrôles hors compétition seront coordonnés par le biais d’ ADAMS lorsque c’est raisonnablement réalisable afin de maximiser l’efficacité des efforts de contrôles combinés et éviter tout contrôle de sportifs répétitif et superflu.

[Commentaire sur l’article 5.4.2 : Une autorité supplémentaire de réaliser des contrôles peut être accordée par des accords bilatéraux et multilatéraux entre les signataires et les gouvernements.]

5.5 Exigences d’informations sur la localisation du sportif

5.5.1 [L’ONAD] identifiera un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles qui doivent satisfaire aux exigences sur la localisation des Standards internationaux de contrôle et publiera les critères de sélection des sportifs inclus dans ce groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ainsi qu’une liste des sportifs répondant à ces critères pour la période en question. [L’ONAD] révisera et modifiera ses critères le cas échéant pour inclure des sportifs dans son groupe cible de sportifs soumis aux contrôles , et réexaminera la composition de son groupe cible de temps à autre s’il y a lieu,

616 L’[ONAD] devra préciser séparément ce qui constitue « l’indisponibilité ». L’article 2.4 du Code spécifie que les contrôles manqués doivent être déclarés « sur la base de règles raisonnables. »

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conformément aux critères définis. Chaque sportif du groupe cible de sportifs soumis aux contrôles : a) communiquera sa localisation à [l’ONAD] chaque trimestre en fournissant des renseignements précis et actualisés sur sa localisation, de la façon indiquée à l’article 11.3 des Standards internationaux de contrôle ; b) mettra à jour ces informations s’il y a lieu, conformément à l’article 11.4.2 des Standards internationaux de contrôle de façon à ce qu’elles restent précises et complètes en tout temps; et c) sera disponible pour les contrôles au lieu indiqué, conformément à l’article 11.4 des Standards internationaux de contrôle .

[ Commentaire sur l’article 5.5.1 : Les groupes cibles de sportifs soumis aux contrôles de [l’ONAD] ont pour but d’identifier les sportifs nationaux de haut niveau dont [l’ONAD] doit communiquer la localisation afin de faciliter les contrôles hors compétition de [l’ONAD] et des autres organisations antidopage dont relèvent les sportifs. [L’ONAD] identifiera ces sportifs conformément aux exigences des articles 4 et 11.2 des Standards internationaux de contrôle.

Les critères qui pourraient être utilisés séparément ou ensemble comprennent :

[Tous les médaillés][Membres d’équipe ou médaillés d’équipe] du précédent ou des deux précédents championnats du monde. L’un des athlètes dans chaque discipline ou les [50 premiers] du classement mondial ou de la Coupe du monde.

Tout athlète dont la performance (temps ou distance) est supérieure ou égale aux cinquante meilleures performances durant la compétition de l’année précédente. Chaque fédération nationale devra communiquer à [l’ONAD] [les performances, les noms et adresses de tous les sportifs dont les performances correspondent aux critères de sélection du groupe cible de sportifs soumis aux contrôles établis par [l’ONAD].]

5.5.2 Si un sportif ne transmet pas les informations sur sa localisation à [l’ONAD], cela constituera un manquement à l’obligation de transmission d’informations sur la localisation aux fins de l’article 2.4, lorsque les conditions de l’article 11.3.5 des Standards internationaux de contrôle sont réunies.

5.5.3 Si un sportif n’est pas disponible pour un contrôle au lieu indiqué, cela constituera un contrôle manqué aux fins de l’article 2.4, lorsque les conditions de l’article 11.4.3 des Standards internationaux de contrôle sont remplies.

5.5.4 Chaque fédération nationale aidera en outre son [ ONAD] à établir son groupe cible de sportifs soumis aux contrôles regroupant des sportifs nationaux de haut niveau auxquels les exigences relatives aux informations sur la

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localisation des Standards internationaux de contrôle s’appliqueront également. Lorsque ces sportifs font également partie du groupe cible de sportifs soumis aux contrôles de la Fédération internationale, la FI et [l’ONAD] conviendront (avec l’assistance de l’ AMA, le cas échéant) de l’organisme chargé de recevoir les informations sur la localisation des sportifs et de les communiquer à l’autre (et à d’autres organisations antidopage ) conformément à l’article 5.5.5.

5.5.5 Les informations sur la localisation communiquées en vertu des articles 5.5.1 et 5.5.4 seront partagées avec l’ AMA et d’autres organisations antidopage ayant juridiction pour contrôler les sportifs conformément aux articles 11.7.1(d) et 11.7.3(d) des Standards internationaux de contrôle , notamment à la condition qu’elles soient conservés dans la plus stricte confidentialité, qu’elles serviront exclusivement à la planification, à la coordination et à la réalisation de contrôles et qu’elles seront détruites dès qu’elles ne seront plus utiles à ces fins. .

5.5 5.6 Retraite et retour à la compétition

5.5.1 5.6.1 Un sportif sélectionné par [l’[ONAD] pour faire partie du groupe cible de sportifs soumis aux contrôles de [l’[ONAD] continuera d’être soumis aux règles antidopage, y compris à l’obligation de se rendre disponible pour les contrôles inopinés hors compétitionconformer aux exigences relatives aux informations sur la localisation des Standards internationaux de contrôle , à moins et jusqu’à ce qu’il ne remette un avis écrit à [l’[ONAD] et à sa Fédération sportive nationale indiquant qu’il a pris sa retraite, ou jusqu’à ce qu’il ne satisfasse plus aux critères d’inclusion dans le groupe cible de sportifs soumis aux contrôles de [l’[ONAD] et qu’il en ait été informé par [l’[ONAD].

5.5.2 5.6.2 Un sportif qui n’est pas en période de suspensionqui a remis à [l’[ONAD] un avis indiquant qu’il prenait sa retraite ne peut pas revenir à la compétition à moins d’en aviser [l’[ONAD] au moins [six] [douze (12) mois avant son retour prévu à la compétition. Cette notification doit comprendre la soumission aux présentes règles antidopage, y compris la transmission des ] mois avant et d’être disponible pour des contrôles inopinés hors compétition, mais aussi (si nécessaire) de se conformer aux exigences relatives à l’obligation de transmission d’informations sur la localisation et la disponibilité pour les contrôles hors compétition sans préavis au cours de ladite périodedes Standards internationaux de contrôle en tout temps durant la période précédant le retour effectif en compétition.

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5.6.3 Les fédérations nationales peuvent établir des exigences similaires pour les sportifs faisant partie du groupe cible national de sportifs soumis aux contrôles ayant cessé la compétition et désirant y revenir.

5.6 5.7 Sélection des sportifs à contrôleren vue d’un contrôle

5.7.1 Lors des manifestations nationales , [l’ONAD], en coordination avec les fédérations nationales (si possible) déterminent le nombre de contrôles en fonction du classement final, le nombre de contrôles aléatoires et le nombre de contrôles ciblés à réaliser. [Exemples :[Possibilité 1 : Les sportifs suivants seront contrôlés pour chaque compétition lors d’une manifestation nationale.

[ 1 re possibilité : 5.7.1.1 (Pour les sports individuels). Chaque sportif qui termine aux [trois] [quatre] premières places [aléatoire] [sélectionné] [ciblé][disciplines][toutes les disciplines] de la compétition , plus un autre sportif de la compétition sélectionné au hasard.]

[ 2 e possibilité : 5.7.1.1 (Pour les sports d’équipe ou autres sports pour lesquels un classement par équipe est établi). [Un] [deux] sportifs sélectionnés au hasard dans chacune des [trois][quatre] équipes finalistes, plus [un sportif sélectionné au hasard dans une équipe choisie au hasard en dehors des trois meilleures équipes finalistes.] [Un sportif sélectionné au hasard parmi chacune des autres équipes participant à la compétition .]

5.7.1.2 Tout sportif qui établit ou améliore un record du monde.]

Possibilité 2 : [L’ONAD] en coordination avec les fédérations nationales (si possible) cibleront un certain nombre de sportifs ne figurant pas nécessairement dans le classement final afin d’augmenter la diversité des sportifs contrôlés, ou sur la base des résultats de contrôles précédents fournis par le centre d’information de l’ AMA .]

5.7.2 En plus des procédures de sélection prévues à l’article 5.7.1, lors de manifestations nationales , [l’ONAD] en coordination avec les fédérations nationales (si possible), peuvent aussi sélectionner des sportifs ou équipes pour des contrôles ciblés dans la mesure où ces contrôles sont réalisés uniquement dans le cadre de la lutte contre le dopage.

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L’[ONAD] sélectionnera les5.7.3 Les sportifs qui seront soumis au contrôle selon un processus qui satisfait en substance les standardsseront sélectionnés pour un contrôle hors compétition par [l’ONAD] et/ou par les fédérations nationales en accord avec un processus conforme aux Standards internationaux de contrôle en vigueur au moment de la sélection. À cet égard, la méthode favorisée sera le contrôle hors compétition sans préavis..

5.7 Contrôle des mineurs

Le contrôle conformément aux présentes règles antidopage ne peut être réalisé sur un mineur que lorsque la personne ayant autorité légale sur le mineur concerné a donné son consentement préalable. Cette autorisation sera une condition préalable à la participation du mineur dans le sport concerné, sauf si les règles de la Fédération sportive nationale compétente en décident autrement.

5.8 5.8 Programme des Observateurs indépendants

L’[ONAD], les Fédérations sportivesLes fédérations nationales et les comités d’organisation de manifestations, ainsi que leur personnel, sous-traitants, officiels et agents, donneront accès aux personnes participant au Programme des observateursmanifestations régies par les fédérations nationales donneront accès aux observateurs indépendants lors des manifestations, conformément au Programme des Observateurs indépendants lors des manifestations.

6 CHAPITREARTICLE 6. ANALYSE DES ÉCHANTILLONS6.1 Incorporation des standards internationaux pour

les laboratoires

Les présentes règles antidopage adoptent et incorporent les standards internationaux pour les laboratoires de l’AMA, ainsi que leurs amendements périodiques. Tous les participants, ainsi que les Fédérations sportives nationales, acceptent ces amendements et leur reconnaissent force contraignante.

6.2

Les échantillons résultant de contrôles du dopage recueillis selon ces règles antidopage seront analysés conformément aux principes suivants :

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6.1 Recours à des laboratoires reconnus

L’[Aux fins de l’article 2.1 (Présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs ), [l’ ONAD] feraou les fédérations nationales feront analyser les échantillons résultant de contrôles uniquement dans les laboratoires accrédités par l’AMA ou autrement reconnus par l’AMA. Le choix du laboratoire accrédité par l’AMA (ou d’un autre laboratoire ou d’une autre méthode approuvéeapprouvés par l’AMA) utilisé pour l’analyse des échantillons résultant de contrôles relèvera exclusivement de [l’[ONAD]. Les laboratoires analyseront les échantillons et en rapporteront les résultats conformément aux standards internationaux pour les laboratoires.ONAD].

6.3 Substances soumises à un dépistage

[Commentaire sur l’article 6.1 : Les violations de l’article 2.1. (Présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs) ne peuvent être établies que par l’analyse de l’échantillon réalisée par un laboratoire accrédité de l’AMA ou un autre laboratoire spécifiquement autorisé par l’AMA. Les violations d’autres articles peuvent être établies en utilisant les résultats d’analyse des autres laboratoires pour autant que les résultats soient fiables.]

6.2 Objet du prélèvement et de l’analyse des échantillons

Les échantillons résultant de contrôles seront analysés afin d’y dépister les substances et méthodes interdites énumérées dans la Liste des interdictions et toute autre substance dont le dépistage est demandé par l’AMA conformément au programme de surveillance décrit à l’article 4.5 du Code ou afin d’aider [l’ONAD] ou les fédérations nationales à établir le profil des paramètres pertinents dans l’urine, le sang ou une autre matrice du sportif, y compris le profil d’ADN, ou le profil génomique à des fins d’antidopage.

[Commentaire sur l’article 6.2 : Les renseignements pertinents sur le profil pourraient, par exemple, servir à orienter les contrôles ciblés ou à appuyer une procédure relative à la violation de règles antidopage aux termes de l’article 2.2 (Usage ou tentative d’usage par un sportif d’une substance interdite ou d’une méthode interdite), ou servir à ces deux fins.]

6.4 6.3 Recherche à partir d’sur des échantillons

Aucun échantillon ne pourra servir à d’autres fins qu’au dépistage des substances (ou classes de substances) ou méthodes énumérées

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dans la Liste des interdictions, ou autrement désignées par l’AMA conformément au programme de surveillance, sans unpeut servir à d’autres fins que celles décrites à l’article 6.2 sans le consentement écrit du sportif. Si des échantillons sont utilisés (avec le consentement du sportif ) à d’autres fins que celles prévues à l’article 6.2, tout moyen de les identifier doit en avoir été retiré, de telle sorte qu’ils ne puissent être attribués à un sportif en particulier.

6.4 Standards d’analyse des échantillons et de rendu des

résultats

Les laboratoires procéderont à l’analyse des échantillons recueillis lors de contrôles du dopage et en rapporteront les résultats conformément au Standard international pour les laboratoires.

6.5 Nouvelle analyse d’ échantillons

Un échantillon peut être soumis à une nouvelle analyse aux fins de l’article 6.2 en tout temps, uniquement si l’ organisation antidopage qui a prélevé l’ échantillon ou l’ AMA en donne l’instruction. Les circonstances et conditions régissant la nouvelle analyse d’ échantillons doivent être conformes aux exigences du Standard international pour les laboratoires.

[Commentaire sur l’article 6.5 : Bien que cet article soit nouveau, les organisations antidopage ont toujours eu l’autorité de procéder à une nouvelle analyse d’échantillons. Le Standard international pour les laboratoires ou un nouveau document technique faisant partie du standard international harmonisera le protocole à suivre pour les analyses subséquentes.]

7 CHAPITREARTICLE 7. GESTION DES RÉSULTATS7.1 Résultats de laboratoire et rapports sur un

éventuel défaut de se conformer

7.1.1 L’[ONAD] recevra les résultats d’analyse du laboratoire par fax sécurisé, en main propre ou par courrier électronique par le biais du centre d’information de l’AMA.

7.1.2 L’[ONAD] recevra tout rapport d’un Agent de contrôle du dopage indiquant un éventuel défaut de se conformer, ainsi que toute la documentation concernant la

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séance de prélèvement des échantillons par fax sécurisé, en main propre ou par courrier électronique par le biais du centre d’information de l’AMA.

7.2 Résultats d’analyse négatifs

7.2.1 L’[ONAD] identifiera sur le formulaire de contrôle du dopage tous les sportifs dont l’analyse des échantillons a donné des résultats négatifs.

7.2.2 L’[ONAD] informera, pas le biais du centre d’information de l’AMA, les partenaires constitutifs concernés des résultats d’analyse négatifs afin de ratifier les dossiers.

7.2.3 L’[ONAD] peut, sur demande, notifier aux sportifs ou à leur représentant les résultats d’analyse négatifs. Toutefois, l’[ONAD] se réserve la possibilité d’effectuer un contrôle supplémentaire de l’échantillon, sous réserve que celui-ci ait été entreposé en lieu sûr.

7.2.4 L’[ONAD] conservera l’ensemble de la documentation de la séance de prélèvement des échantillons, ainsi que la notification des résultats d’analyse négatifs, pendant un minimum de huit (8) ans.

7.3 Résultats d’analyse anormaux

7.3.1 Instruction initiale17

7.3.1.1 Dès réception d’un résultat d’analyse anormal, l’[ONAD] doit, pour déceler

717 Cf. articles 3.2, 3.2.1 et 3.2.2 du Code

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toute irrégularité, réexaminer l’ensemble de la documentation relative à la séance de prélèvement des échantillons (à savoir le formulaire de contrôle du dopage, le rapport de l’Agent de contrôle du dopage et autres pièces du dossier), ainsi que les analyses du laboratoire.

7.3.1.2 An cas d’irrégularités dans la documentation, l’[ONAD] détermine si lesdites irrégularités sont susceptibles de compromettre la validité du résultat d’analyse anormal.

7.3.1.3 Si les irrégularités peuvent raisonnablement être considérées comme étant susceptibles de compromettre la validité du résultat d’analyse anormal, l’[ONAD] déclare la nullité du résultat du contrôle.

7.3.1.4 Si un contrôle est annulé du fait d’une irrégularité, il est recommandé que l’[ONAD] programme un nouveau contrôle du sportif concerné ultérieurement.

7.3.1.5 Si l’[ONAD] annule un résultat de contrôle, elle en informe le sportif immédiatement, sa Fédération internationale, sa Fédération sportive nationale et l’AMA.

7.3.2 Instruction de suivi

7.3.2.1 Si l’échantillon indique la présence d’une

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substance interdite (substances endogènes par exemple) et qu’une instruction complémentaire est nécessaire pour déterminer s’il y a eu ou non violation des règles antidopage,18 l’[ONAD] peut procéder à une instruction avant d’aviser le sportif qu’une violation des règles antidopage a été constatée.

7.3.2.2 Dans le cas où le laboratoire a établi la présence d’un rapport testostérone /épitestostérone supérieur à 6 pour 1 dans l’urine, une instruction complémentaire s’impose afin de déterminer si ce rapport a une explication physiologique ou pathologique. L’instruction comportera une révision de tous les contrôles précédents, des contrôles ultérieurs, des résultats des contrôles endocrinologiques et/ou des analyses CIRMS. Lorsque les contrôles précédents ne sont pas disponibles, le sportif subira un examen endocrinologique ou subira des contrôles inopinés au moins une fois par mois durant trois mois.

7.3.2.3 L’[ONAD] peut demander l’aide du laboratoire ou une expertise scientifique et/ou médicale, le cas échéant, afin de mener une instruction, sans révéler l’identité du

818 Cf. article 7.3.3.4

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sportif.

7.3.2.4 Si l’[ONAD] constate que les antécédents du sportif en matière de contrôle du dopage justifient une instruction et que l’[ONAD] n’est pas encore en possession de ces informations, elle doit aviser le sportif par écrit que l’historique de ses contrôles est exigé, en motivant sa requête. Le sportif dispose alors de sept (7) jours, à compter de la date de réception de l’avis, pour transmettre à l’[ONAD] les détails de ses contrôles antérieurs et autoriser celle-ci à demander des renseignements auprès d’autres Organisations antidopage. L’[ONAD] peut prendre contact avec d’autres Organisations antidopage, d’autres laboratoires ou avec l’AMA pour vérifier les antécédents du sportif en matière de contrôle.

7.3.2.5 L’[ONAD] décide en dernier ressort si l’instruction de suivi a mis ou non en évidence une violation d’une règle antidopage. À cet effet, l’[ONAD] doit tenir compte de toutes les analyses de laboratoire, ainsi que des résultats et recommandations de tout autre conseil médical ou comité de révision. L’[ONAD] peut consulter le laboratoire ou des spécialistes susceptibles de l’aider à interpréter les résultats de l’instruction de suivi.

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7.3.2.6 Si l’[ONAD] établit que l’instruction indique la présence d’une cause physiologique ou pathologique expliquant le résultat d’analyse anormal et non la violation d’une règle antidopage, l’[ONAD] en avise le sportif. Aucune autre action ne sera alors entreprise en relation avec le résultat d’analyse anormal.

7.3.2.7 Si la conclusion de l’[ONAD] établit que l’instruction prouve l’existence d’une violation d’une règle antidopage, l’[ONAD] se conformera au règlement antidopage applicable au résultat d’analyse anormal.

7.3.3 AUT

7.3.3.1 Si l’analyse révèle la présence d’une substance ou méthode interdite pour laquelle une AUT a été accordée, conformément au standard international pour l’AUT, aucune action supplémentaire n’est exigée.

7.3.3.2 Si le sportif s’est vu accorder une AUT conformément au standard international pour l’AUT, mais que le niveau de la substance interdite dans l’échantillon ne correspond pas à l’AUT, l’[ONAD] continue de se conformer au règlement antidopage applicable au résultat d’analyse anormal de l’échantillon A.

7.3.3.3 Si le sportif n’a pas reçu d’AUT

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conformément au standard international pour l’AUT, l’[ONAD] continue de se conformer au règlement antidopage applicable au résultat d’analyse anormal de l’échantillon A.

7.3.3.4 Nonobstant le fait que le sportif a fourni tout autre information médicale au moment du contrôle antidopage, l’[ONAD] continue de se conformer au règlement antidopage applicable au résultat d’analyse anormal de l’échantillon A.

7.3.4 Notification après instruction initiale

7.3.4.1 Dès que l’[ONAD] a établi que le résultat d’analyse anormal ne provient pas d’une irrégularité compromettant sa validité et qu’il n’y a pas d’AUT en vigueur, l’[ONAD] s’assure que le sportif est avisé par écrit du résultat d’analyse anormal. L’avis doit comporter les indications suivantes19 :

7.1 Gestion des résultats des contrôles initiés par [l’ONAD]

La gestion des résultats des contrôles initiés par [l’ONAD] (y compris les contrôles effectués par l’ AMA selon l’entente avec [l’ONAD]) se fera comme suit :

7.1.1 Les résultats de toutes les analyses doivent être envoyés à [l’ONAD] sous forme codée, dans un rapport signé par un représentant autorisé du laboratoire. Toute communication doit se faire en toute confidentialité et en

919 Cf. article 14.1 du Code

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conformité avec ADAMS , un outil de gestion de base de données élaboré par l’ AMA . ADAMS satisfait aux statuts et normes sur la confidentialité des données applicables à l’ AMA et aux autres organisations qui l’utilisent.

7.1.2 Sur réception d’un résultat d’analyse anormal de l’ échantillon A, [l’ONAD] procédera à un examen initial afin de déterminer si : (a) une AUT a été accordée ou sera accordée conformément au Standard international pour l’autorisation d’ usage à des fins thérapeutiques applicables, ou (b) si un écart apparent par rapport aux Standards internationaux de contrôle ou au Standard international pour les laboratoires a causé le résultat d’analyse anormal .

7.1.3 Si l’examen initial d’un résultat d’analyse anormal aux termes de l’article 7.1.2 ne révèle pas d’ AUT applicable, ni le droit à une telle AUT tel que prévu par le Standard international pour l’autorisation d’ usage à des fins thérapeutiques, ou d’écart ayant causé le résultat d’analyse anormal , [l’ONAD] informera rapidement le sportif dans le respect de l’article 19 a) le nom, le pays, le sport et la discipline du sportif;b) le caractère en compétition ou hors compétition du contrôle, ainsi que la date de prélèvement;c) la confirmation que l’échantillon A a donné lieu à un résultat d’analyse anormal et les détails de la substance interdite identifiée dans l’échantillon A;

d) la règle antidopage considérée comme ayant été violée en vertu des règles de l’[ONAD], de la Fédération internationale et/ou de la Fédération sportive nationale, ou, si une instruction complémentaire est nécessaire, une description de l’instruction complémentaire à mener pour déterminer la violation ou non d’une règle antidopage;

e) les conséquences potentielles de la violation des règles antidopage;f) le droit du sportif de demander du résultat d’analyse anormal ; b) de la règle antidopage enfreinte; c) de son droit d’exiger sans tarder

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l’analyse de l’échantillon B ou, en l’absence d’une telle requête, de considérer l’abandon dedu prélèvement ou, à défaut, du fait qu’il sera reconnu avoir renoncé à ce droit; d) de la date, l’heure et l’endroit prévus pour l’analyse de l’échantillon B, et que le résultat de l’échantillon A soit celui utilisé pour prouver la violation des règles antidopage;g) le droit du sportif et/ou du si le sportif ou [l’ONAD] décide d’en faire la demande; e) de la possibilité du sportif et/ou de son représentant du sportif d’assister à l’ouverture de l’échantillon B et à son analyse si celle-cidans les délais spécifiés par le Standard international pour les laboratoires lorsque cette analyse est demandée; et f) du droit du sportif d’exiger des copies du dossier d’analyse pour les échantillons A et B qui comprendra les documents stipulés dans le Standard international pour les laboratoires. [L’ONAD] notifiera en outre la Fédération internationale du sportif et l’ AMA . Si [l’ONAD] décide de ne pas présenter le résultat

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d’analyse anormal comme une violation des règles antidopage, elle en informera le sportif , la Fédération internationale du sportif et l’ AMA .

h) les autres parties qui seront avisées du résultat d’analyse anormal de l’échantillon A;

i) le droit du sportif de demander une copie du rapport de laboratoire des échantillons A et B comportant les informations exigées par le standard international de contrôle;

j) le droit du sportif de s’expliquer sur toute violation d’une règle antidopage;

k) dans le cas où une suspension provisoire doit être imposée en vertu de l’article 7.6 ci-après, les détails de cette suspension provisoire, de l’audition préliminaire et/ou de l’audition accélérée, le cas échéant; et

l) le droit du sportif de renoncer à son droit à une audition en reconnaissant la violation du règlement antidopage en question et les conséquences de la violation des règles antidopage.

7.3.4.2 Si une suspension provisoire (article 7.6)20 doit être imposée durant une

020 Cf. article 7.5 du Code (Principes applicables aux suspensions provisoires).

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manifestation ou autre dans des délais limités, les indications détaillées susmentionnées peuvent être communiquées au sportif et aux autres organisations concernées21 par oral en premier lieu, puis par écrit dès que possible.

7.3.5 Analyse de l’échantillon B

7.3.5.1 Si le sportif et/ou l’[ONAD] décide d’analyser l’échantillon B, l’[ONAD] prend contact avec le laboratoire pour confirmer la date et l’heure de l’analyse de l’échantillon B.

7.3.5.2 L’[ONAD] avise le sportif de l’heure à laquelle l’échantillon B sera analysé. L’analyse doit intervenir au plus tard cinq (5) jours ouvrables après la demande d’analyse formulée par le sportif.

7.3.5.3 D’entente entre le sportif, l’[ONAD] et le laboratoire, l’heure à laquelle se déroule l’analyse de l’échantillon B peut être reportée.

7.3.5.4 Le sportif ou le représentant du sportif a le droit d’assister à l’identification, à l’ouverture et à l’analyse de l’échantillon B.22

7.3.5.5 Dans le cas où ni le sportif ni son représentant ne sont présents à l’identification, à l’ouverture et à l’analyse de l’échantillon B, l’[ONAD]

121 Cf. article 14.1. du Code22 Cf. article 7.2. du Code

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ou le laboratoire désigne une personne indépendante.23

7.3.5.6 L’échantillon B doit être analysé dans le même laboratoire, mais par un autre laborantin que pour l’échantillon A.24

7.1.4 En cas de demande du sportif ou de [l’ONAD], des dispositions seront prises pour effectuer l’analyse de l’ échantillon B dans les délais prévus par les Standards internationaux de contrôle . Un sportif peut accepter les résultats de l’analyse de l’ échantillon A en renonçant à l’analyse de l’ échantillon B. [L’ONAD] peut décider de procéder quand même à l’analyse de l’ échantillon B.

7.1.5 Le sportif et/ou son représentant pourront être présents lors de l’analyse de l’ échantillon B dans les délais prévus par le Standard international pour les laboratoires. Un représentant de la fédération nationale du sportif, ainsi qu’un représentant de [l’ONAD], pourront également être présents.

7.1.6 Si le résultat de l’analyse de l’ échantillon B est négatif (à moins que [l’ONAD] ne porte l’affaire plus loin en tant que violation des règles antidopage aux termes de l’article 2.2), le contrôle dans son entier sera considéré négatif, et le sportif , sa fédération nationale et [l’ONAD] en seront informés.

7.1.7 Si une substance interdite ou une méthode interdite est identifiée, les résultats seront communiqués au sportif, à sa fédération nationale , à [l’ONAD] et à l’ AMA .

7.1.8 [L’ONAD] effectuera toute investigation pour rechercher une possible violation de règles antidopage non couverte par les articles 7.1.1 à 7.1.8. Lorsqu’elle sera convaincue qu’une violation des règles antidopage a été commise, [l’ONAD] avisera le sportif ou l’autre personne passible d’une sanction, de la règle antidopage enfreinte, et de la raison de la violation. [L’ONAD] notifiera également la Fédération internationale du sportif et l’ AMA .

7.2 Examen des résultats atypiques

7.2.1 Comme le prévoient les Standards internationaux, dans quelques circonstances, les laboratoires ont pour instruction de déclarer la présence de substances interdites qui peuvent aussi être produites de façon endogène comme

323 Cf. standards pour les laboratoires.424 Cf. Articles 5.2.4.3.2.2 des standards pour les laboratoires.

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des résultats atypiques sous réserve d’un examen plus poussé.

7.2.2 À la réception du résultat atypique d’un échantillon A, [l’ONAD] devra effectuer un examen initial pour déterminer si : a) une AUT applicable a été accordée; ou b) un écart apparent par rapport aux Standards internationaux de contrôle ou au Standard international pour les laboratoires a causé le résultat atypique.

7.2.3 Si l’examen initial d’un résultat atypique aux termes de l’article 7.2.2 révèle une AUT applicable ou un écart par rapport aux Standards internationaux de contrôle ou au Standard international pour les laboratoires ayant causé le résultat atypique , le contrôle dans son entier doit être considéré négatif et le sportif , sa Fédération internationale et l’ AMA en seront informés.

7.2.4 Si l’examen initial d’un résultat atypique selon l’article 7.2.2 ne révèle pas l’existence d’une AUT applicable ou un écart ayant causé le résultat atypique , [l’ONAD] doit mener l’examen requis. Au terme de l’examen, le sportif , l’ AMA et la Fédération internationale du sportif seront informés que le résultat atypique sera ou non poursuivi comme un résultat d’analyse anormal selon l’article 7.1.4.

7.2.5 [L’ONAD] ne rapportera pas de résultat atypique tant qu’elle n’aura pas terminé son examen et décidé si elle présentera ou non le résultat atypique comme un résultat d’analyse anormal , à moins que l’une des circonstances suivantes n’existe :

(a) Si [l’ONAD] décide que l’ échantillon B devrait être analysé avant la conclusion de son examen, elle peut effectuer l’analyse de l’ échantillon B après en avoir notifié le sportif, la notification devant comprendre une description du résultat atypique , ainsi que l’information décrite à l’article 7.1.3, (b) à (f).

(b) Si [l’ONAD] reçoit, soit de la part d’une organisation responsable de grandes manifestations peu de temps avant l’une des manifestations internationales dont elle est responsable, soit de la part d’une organisation sportive responsable la demande de respecter une échéance imminente quant au choix des membres d’une équipe en vue d’une manifestation internationale , une demande d’information pour savoir si un sportif dont le nom apparaît dans une liste fournie par l’ organisation responsable de grandes manifestations ou l’organisme sportif a eu ou non un résultat atypique encore en suspens, [l’ONAD] doit identifier

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tout sportif se trouvant dans cette situation après avoir d’abord notifié le sportif du résultat atypique .

7.3 Contenu de l’avis à l’encontre de la fédération internationale du sportif et de l’ AMA

Cette notification à l’encontre de la fédération internationale du sportif et de l’ AMA , selon l’article 7, comprendra : le nom du sportif , son pays, son sport et sa discipline, le niveau de compétition du sportif , la nature en compétition ou hors compétition du contrôle , la date du prélèvement et le résultat d’analyse rapporté par le laboratoire.

7.4 Gestion des résultats d’une violation des règles antidopage impliquant un sportif qui ne relève pas de l’autorité de [l’ONAD]

La gestion des résultats et la conduite d’audiences en cas de violation des règles antidopage entraînées par un contrôle de [l’ONAD] ou la découverte par elle, impliquant un sportif qui n’est pas ressortissant, résident, détenteur de licence ou membre d’un organisation sportive du pays de [l’ONAD] seront administrées conformément aux règles applicables de la Fédération internationale compétente.

[Commentaire sur l’article 7.4 : Dans certains cas, les règles de procédure de [l’ONAD] peuvent préciser que la gestion des résultats sera prise en charge par une autre organisation (par exemple la fédération nationale du sportif). Dans ce cas, il relèvera de la responsabilité de [l’ONAD] de confirmer que les règles de l’autre organisation sont conformes au Code.]

7.5 Gestion des résultats en cas de défaut d’informations sur la localisation

7.5.1 La gestion des résultats en cas de manquement à l’obligation de transmission d’informations sur la localisation apparent de la part d’un sportif faisant partie d’un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles d’une ONAD incombera à [l’ONAD], conformément à l’article 11.6.2 des Standards internationaux de contrôle (à moins qu’il n’ait été convenu, en vertu de l’article 5.5.4, que la Fédération internationale en assume la responsabilité).

7.5.2 La gestion des résultats en cas de contrôle manqué apparent de la part d’un sportif faisant partie du groupe cible de sportifs soumis aux contrôles d’une ONAD après une tentative de contrôle du sportif par ou pour [l’ONAD] incombera à [l’ONAD] conformément à l’article 11.6.3 des

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Standards internationaux de contrôle . La gestion des résultats en cas de contrôle manqué apparent de la part d’un sportif dans cette situation, après une tentative de contrôle du sportif par ou pour une autre organisation antidopage incombera à cette autre organisation antidopage conformément à l’article 11.7.6(c) des Standards internationaux de contrôle .

7.5.3 Quand, sur une période de 18 mois, un sportif faisant partie d’un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles d’une ONAD est déclaré avoir accumulé trois manquements à l’obligation de transmission d’informations sur la localisation, ou trois contrôles manqués, ou toute combinaison de trois manquements à l’obligation de transmission d’informations sur la localisation ou contrôles manqués aux termes des présentes règles antidopage ou des règles d’une autre organisation antidopage , [l’ONAD] présentera cela comme une apparente violation des règles antidopage.

7.6 Suspensions provisoires

7.6.1 Lorsqu’un résultat d’analyse anormal d’un échantillon A est reçu pour une substance interdite , à l’exception d’une substance spécifiée, et qu’un examen mené conformément à l’article 7.1.2 ne révèle pas d’ AUT applicable ou d’écart par rapport aux Standards internationaux de contrôle ou au Standard international pour les laboratoires ayant causé le résultat d’analyse anormal . Une suspension provisoire sera imposée rapidement après l’examen et la notification décrits à l’article 7.1.

7.6.2 Dans tout cas non visé par l’article 7.6.1 et que [l’ONAD] décide de traiter comme une violation apparente des règles antidopage conformément aux précédentes dispositions du présent article 7. Une suspension provisoire peut être imposée après l’examen et la notification décrits à l’article 7.1, mais avant l’analyse de l’ échantillon B du sportif ou l’audience finale décrite à l’article 8 (Procédure disciplinaire).

7.6.3 Toutefois une suspension provisoire ne peut être imposée, en vertu de l’article 7.6.1 ou de l’article 7.6.2, que si le sportif ou autre personne a eu la possibilité : a) de se soumettre à une audience préliminaire que ce soit avant l’entrée en vigueur de la suspension provisoire ou rapidement après l’entrée en vigueur de cette suspension provisoire ; ou b) de bénéficier d’une audience accélérée

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selon l’article 8 (Procédure disciplinaire) rapidement après l’entrée en vigueur d’une suspension provisoire .

7.6.4 Si une suspension provisoire est imposée sur la base d’un résultat d’analyse anormal de l’ échantillon A et qu’une analyse subséquente de l’ échantillon B (telle que demandée par le sportif ou l’ organisation antidopage ) ne confirme pas le résultat de l’analyse de l’ échantillon A, le sportif ne pourra faire l’objet d’aucune autre suspension provisoire s’appuyant sur une violation de l’article 2.1 du Code (Présence d’une substance interdite , de ses métabolites ou de ses marqueurs ). Dans les circonstances où le sportif (ou son équipe) est exclu d’une compétition sur la base d’une violation de l’article 2.1 et que l’analyse subséquente de l’ échantillon B ne confirme pas le résultat d’analyse de l’ échantillon A, le sportif ou l’équipe en question pourra continuer à participer à la compétition , à condition que cela n’interfère pas avec la compétition et qu’il soit encore possible de réintégrer le sportif ou son équipe.

[Commentaire sur l’article 7.6 : Avant qu’une suspension provisoire puisse être décidée unilatéralement par une organisation antidopage, l’examen interne précisé dans le Code doit d’abord être effectué. De plus, un signataire qui impose une suspension provisoire est tenu de donner au sportif la possibilité d’obtenir une audience préliminaire avant ou rapidement après l’imposition de la suspension provisoire ou une audience finale accélérée en vertu de l’article 8 rapidement après l’entrée en vigueur de la suspension provisoire. Le sportif peut faire appel de cette décision conformément à l’article 13.2.

Dans les rares cas où l’analyse de l’échantillon B ne confirme pas le résultat de l’analyse de l’échantillon A, le sportif qui a fait l’objet d’une suspension provisoire sera autorisé à participer aux épreuves suivantes de la manifestation, pour autant que les conditions le permettent. De même, dans un sport d’équipe, en fonction des règlements de la Fédération internationale, si l’équipe est toujours en compétition, le sportif pourra prendre part aux épreuves suivantes.

Toute suspension provisoire purgée par un sportif sera déduite de la période de suspension qui lui est imposée en fin de compte conformément à l’article 10.9.3.]

7.7 Retraite sportive

Si un sportif ou une autre personne prend sa retraite au cours du processus de gestion des résultats, [l’ONAD] ou ses fédérations nationales réalisant la gestion des résultats conserve la compétence de mener le processus à son terme. Si un sportif ou une autre personne prend sa retraite avant que le processus de gestion des résultats ait été amorcé, [l’ONAD] qui auraient eu compétence sur

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le sportif ou l’autre personne en matière de gestion des résultats au moment où le sportif ou l’autre personne a commis une violation des règles antidopage, reste habilitée à gérer les résultats.

7.3.5.7 Si l’analyse de l’échantillon B ne confirme pas l’analyse de l’échantillon A, l’[ONAD] avise le sportif que l’échantillon a été déclaré négatif et qu’aucune autre action n’est entreprise. Dans le cas où une suspension provisoire a été imposée, se référer à l’article 7.6.4.

[Commentaire sur l’article 7.7 : La conduite d’un sportif ou d’une autre personne avant que ce sportif ou cette autre personne ne relève de la juridiction d’une organisation antidopage ne constituera pas une violation des règles antidopage, mais pourrait justifier le refus d’accepter l’adhésion du sportif ou de l’autre personne à une organisation sportive.]

7.3.5.8 Si l’analyse de l’échantillon B confirme le résultat d’analyse anormal de l’échantillon A, l’[ONAD] continue de se conformer aux règles antidopage applicables au résultat d’analyse anormal.

7.4 Autres violations des règles antidopage25

7.4.1 Instruction initiale

7.4.1.1 Dès réception d’un rapport émanant d’un Agent de contrôle du dopage et/ou de tout autre document mentionnant une violation possible des règles antidopage, l’[ONAD] examine l’ensemble de la documentation relative au dossier en vue d’y déceler une irrégularité.

525 Cf. Articles 2.3 à 2.8. du Code

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7.4.1.2 En cas d’irrégularités dans la documentation, l’[ONAD] détermine si ces irrégularités peuvent raisonnablement être considérées comme compromettant la violation potentielle d’une règle antidopage.

7.4.1.3 Si les irrégularités peuvent raisonnablement être considérées comme compromettant la violation possible d’une règle antidopage, l’[ONAD] ne poursuit pas plus avant le rapport de l’Agent de contrôle du dopage.

7.4.1.4 Si l’[ONAD] décide de ne pas poursuivre plus avant le rapport de l’Agent de contrôle du dopage, elle en avise immédiatement la Fédération internationale et la Fédération nationale du sportif, ainsi que l’AMA.

7.4.1.5 Le sportif et/ou son personnel d’encadrement peuvent soumettre un cas lié à une violation présumée du règlement antidopage. L’[ONAD] en prend acte et propose ou non de notifier au sportif et/ou à son personnel d’encadrement l’existence d’une violation présumée d’une règle antidopage.

7.4.2 Notification au terme de l’instruction initiale

7.4.2.1 Dès que l’[ONAD] a établi que le rapport de l’Agent de contrôle du dopage et/ou

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toute autre documentation pertinente indiquant une violation possible des règles antidopage ne résulte pas d’une irrégularité compromettant la probabilité d’une violation du règlement antidopage, l’[ONAD] s’assure que le sportif reçoit notification écrite de l’existence d’une violation possible des règles antidopage.

La notification comporte les indications suivantes :a) le nom, le pays, le sport et la

discipline du sportif et/ou de son personnel d’encadrement.

b) les conclusions du rapport de l’Agent de contrôle du dopage et/ou de toute autre documentation pertinente indiquant avec précision la violation de la règle antidopage;

c) la règle antidopage présumée avoir été violée en vertu des règles en vigueur de l’[ONAD] ou de la Fédération internationale ou de la Fédération sportive nationale ou, si une instruction complémentaire s’impose, une description de l’instruction complémentaire qui sera effectuée pour déterminer l’existence ou non de la

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violation d’une règle antidopage;

d) les conséquences possibles d’une violation des règles antidopage;

e) le droit du sportif et/ou de son personnel d’encadrement de s’expliquer sur la violation possible d’une règle antidopage;

f) les autres parties qui seront avisées de la violation des règles antidopage; et

g) au cas où une suspension provisoire doit être imposée conformément à l’article 7.6 ci-après, les détails de ladite suspension provisoire, de l’audience préliminaire et/ou de l’audition accélérée, le cas échéant.

7.4.2.2 Si une suspension provisoire (article 7.6) doit être imposée durant une manifestation ou autre lorsque les délais sont limités, les indications détaillées susmentionnées peuvent être communiquées au sportif et/ou à son personnel d’encadrement et autres organisations concernées par oral en premier lieu, puis par écrit dès que possible.

7.5 Identité des sportifs

7.5.1 L’[ONAD] identifiera à partir du formulaire de dopage et/ou de toute autre documentation pertinente tous les sportifs

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dont l’analyse des échantillons a indiqué des résultats anormaux et/ou une violation possible des règles antidopage.

7.5.2 L’identité des sportifs et/ou de leur personnel d’encadrement restera confidentielle durant tout le processus de gestion des résultats. Seul reçoit notification le sportif ou toute autre personne ayant potentiellement enfreint une règle antidopage. L’[ONAD] du sportif, sa Fédération nationale, sa Fédération internationale et l’AMA recevront notification au terme de la procédure d’instruction initiale (article 7.3.4).26

7.6 Auditions et suspensions provisoires 27

7.6.1 Dès que le sportif a reçu notification au terme de l’instruction initiale, comme mentionné à l’article 7.3.4. ci-dessus, l’[ONAD] et/ou la Fédération internationale concernée peuvent imposer au sportif une suspension provisoire.

7.6.2 Lorsqu’une suspension provisoire est imposée à un sportif, ce dernier peut demander :

a) une audience préliminaire avant que ne lui soit imposée une suspension provisoire; ou

b) une audience préliminaire dans les plus brefs délais (dans les 10 jours) après l’imposition d’une suspension provisoire.

626 Cf. Articles 14.1, 7.1 & 7.2 du Code.727 Cf. Article 7.5 du Code. Veuillez noter que toutes les ONAD n’ont pas le pouvoir de suspension provisoire.

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Une extension du délai peut être accordée sur notification écrite; ou

c) une audition accélérée dès que possible après l’imposition de la suspension provisoire.

7.6.3 Toutes les auditions préliminaires ou auditions accélérées doivent se dérouler conformément aux articles 7.5 et 8 du Code. Des directives distinctes propres aux auditions peuvent également s’appliquer.

7.6.4 Lorsqu’une suspension provisoire a été imposée en relation avec un résultat d’analyse anormal de l’échantillon A, que le sportif a demandé l’analyse de l’échantillon B et que cette dernière ne confirme pas l’analyse de l’échantillon A, la suspension provisoire sera immédiatement levée.

7.6.5 Lorsqu’une suspension provisoire a été imposée à la suite d’un rapport émanant d’un Agent de contrôle du dopage et/ou d’une documentation pertinente indiquant une violation possible du règlement antidopage, et que l’[ONAD] a établi, à la suite des explications du sportif, l’absence de violation du règlement antidopage, la suspension provisoire sera immédiatement levée.

7.6.6 Lorsque le sportif ou l’équipe du sportif a été exclu(e) d’une compétition ou d’une manifestation à la suite d’une suspension provisoire et que, par la suite, la suspension provisoire est levée conformément aux articles 7.6.4 ou 7.6.5

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ci-après, et à condition que cela n’interfère pas avec la compétition ou la manifestation, le sportif ou l’équipe en question pourras continuer à prendre part à la compétition ou à la manifestation.

7.6.7 Si l’[ONAD] déclare qu’il n’y a pas eu violation des règles antidopage, elle en informe immédiatement la Fédération internationale, la Fédération nationale et l’Organisation nationale antidopage du sportif, ainsi que l’AMA.

7.7 Établissement d‘une violation des règles antidopage

7.7.1 En présence d’un résultat d’analyse anormal et lorsque:a) le contrôle n’a pas été déclaré nul du fait

d’une irrégularité en vertu de l’article 7.3.1;

b) la présence de la substance interdite ne correspond pas à une AUT accordée en vertu de l’article 4 ;

c) le sportif n’a pas demandé que l’échantillon B soit analysé ou l’analyse de l’échantillon B ayant été effectuée et que son résultat a confirmé une anormalité dans l’échantillon A conformément à l’article 7.3.5 ;

d) les instructions de suivi ont conclu à la violation possible des règles antidopage conformément à l’article 7.3.2; et que

e) le sportif n’a fourni aucune information ou preuve sur la validité du contrôle qui

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rendrait nécessaire une enquête complémentaire,

l’[ONAD] peut alors conclure à une violation des règles antidopage.

7.7.2 Si l’[ONAD] détermine une violation des règles antidopage, elle en informe par écrit la personne, et l’Organisation nationale antidopage, la Fédération internationale, la Fédération sportive nationale de la personne, ainsi que l’AMA.

7.7.3 Si l’[ONAD] détermine la violation des règles antidopage, elle en informe le comité de discipline antidopage [national] pour organiser une audition conformément à l’article 8 et à toute directive en vigueur.28 L’[ONAD] fournit au comité de discipline antidopage [national] tous les documents se rapportant à l’assertion.

7.7.4 La personne est également en droit de recevoir une copie de toute la documentation se rapportant à l’assertion de violation des règles antidopage. L’[ONAD] doit fournir ladite documentation à la personne ou à son représentant sur demande.

8 ARTICLE 8. PROCÉDURE DISCIPLINAIRE8.1 Désignation du comité de discipline antidopage

[national]

[NOTE : Conformément à l’article 8.1 du Code, chaque organisation antidopage ayant la responsabilité de la gestion de résultats disposera d’une procédure d’audition pour toute personne présumée avoir commis 828 Il convient de noter que dans certains pays, c’est à la fédération sportive nationale, et non pas à l’[ONAD], d’en référer auprès du comité de discipline antidopage [national].

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une violation de règles antidopage. Chaque procédure d’audition doit toutefois rester cohérente avec les principes stipulés à l’article 8 du Code.

Les règles modèles ci-après suggèrent un ensemble de règles de base applicables à la suite de la gestion des résultats par l’ONAD ou les fédérations nationales. Il appartient à chaque ONAD d’adopter, ou non, le contenu de l’article 8 tel que mentionné ci-dessous. Les ONAD qui choisissent de ne pas adopter les dispositions dont à l’article 8 doivent néanmoins s’assurer que l’article correspondant dans leurs règles antidopage soit conforme avec l’article 8 du Code. ]

8.1 Procédure d’audition de l’ONAD

8.1.1 Lorsqu’il apparaît, suite au processus de gestion des résultats réalisé par [l’ONAD] conformément à l’article 7, que ces règles antidopage ont été enfreintes, le cas sera alors renvoyé devant le comité de discipline de [l’ONAD] [ insérer le nom de l’organe compétent ] pour décision.

8.1.2 Les audiences en vertu de cet article auront lieu rapidement. Sous réserve d’un autre accord entre les parties, le comité de discipline de [l’ONAD] [ insérer le nom de l’organe compétent ]:

8.1.2.1 Commencera l’audience dans les quatorze (14) jours qui suivent la date de la notification;

8.1.2.2 Rendra une décision par écrit dans les vingt (20) jours qui suivent la date de la notification; et

8.1.2.3 Publiera les motivations de la décision par écrit dans les trente (30) jours qui suivent la date de la notification.

8.1.3 Les audiences tenues en relation avec des manifestations peuvent être réalisées de manière accélérée. Si une suspension provisoire a été imposée au sportif en vertu de l’article 7.6, le sportif a le droit d’exiger que l’audience ait lieu de manière accélérée.

[Commentaire sur l’article 8.1.3 : Par exemple, une audience pourrait être accélérée à la veille d’une grande manifestation lorsqu’une décision relative à la violation des règles antidopage est nécessaire pour déterminer si le sportif est autorisé à participer à la manifestation, ou encore durant une manifestation où la décision rendue déterminera la validité des résultats du sportif ou la continuation de sa participation à la manifestation.]

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8.1.4 La Fédération internationale et/ou la fédération nationale concernée, si elle n’est pas partie à la procédure, le Comité national olympique , s’il n’est pas partie à la procédure et l’ AMA peuvent assister à l’audience en tant qu’observateurs.

8.1.5 [L’ONAD] informera la Fédération internationale concernée, l’ AMA et le Comité national olympique et la fédération nationale (s’ils ne sont pas partie à la procédure) de l’évolution des causes en instance et du résultat de toutes les audiences.

8.1.6 Le sportif ou l’autre personne peut renoncer à une audience en reconnaissant la violation des règles antidopage et en acceptant les conséquences proposées par [l’ONAD] en application des articles 9 et 10. Le droit à une audience peut faire l’objet d’une renonciation expresse ou tacite du seul fait que le sportif ou l’autre personne ne conteste pas l’allégation de la part de [l’ONAD] selon laquelle une violation des règles antidopage se serait produite pendant [ insérer la période de temps ]. En l’absence d’audience, [l’ONAD] doit remettre aux personnes visées à l’article 13.2.3 une décision motivée expliquant les mesures prises.

8.2 Compétence du comité de discipline de [l’ONAD] [insérer le nom de l’organe compétent]

8.2.1 Le comité de discipline de [l’ONAD] [ insérer le nom de l’organe compétent ] a le pouvoir d’entendre une cause et de déterminer tous les points que celle-ci soulève en vertu des règles antidopage de l’ONAD . En particulier, le comité de discipline de [l’ONAD] [ insérer le nom de l’organe compétent ] est habilité à déterminer les conséquences des violations des règles antidopage susceptibles d’être imposées conformément aux présentes règles antidopage.

8.2.2 Aucune décision définitive prise par le comité de discipline de [l’ONAD] [ insérer le nom de l’organe compétent ] ni aucune conséquence résultant d’une violation d’une règle antidopage imposée par lui n’est susceptible d’annulation, de modification, voire d’invalidation par un tribunal, un arbitre, une cour ou une instance d’audition autre que le comité d’appel antidopage [national] ou le TAS et ce pour toute raison, y compris pour vice de forme, irrégularité, omission ou écart par rapport à la procédure fixée par les présentes règles antidopage, sous réserve de tout déni de justice.

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8.3 Nomination du comité de discipline de [l’ONAD] [insérer le nom de l’organe compétent]

8.1.1 8.3.1 [ Le gouvernement [national] ou le /Comité national olympique désigne] nommera le comité de discipline antidopage [national] indépendant dont la composition est la suivantequi comprendra les personnes suivantes :

a) un(e)Un président(e) et deux (2) vice-président(e)s, tous trois juristes actifs depuis présidents; chacun d’entre eux sera un praticien du droit bénéficiant d’au moins cinq (5) ans d’expérience; et

b) troisTrois (3) médecins pratiquant la médecine depuis au moins cinq (5) ans; et

c) troisTrois (3) autres membres,; qui tous trois ayant été, ou étant encore,seront ou auront été soit administrateurs sportifs soit sportifs,Tous et qui seront nommés en fonction de leur possibilitécapacité d’ entendre les cas avecen toute équité, impartialité et indépendance.

8.1.2 Chacun des membres8.3.2 Chaque membre du comité sera désigné pour un mandat de [nombre] ans.

8.1.3 En cas de décès ou de démission d’un membre, le gouvernement [national] ou le Comité national olympique peut nommer une personne indépendante au siège laissé vacant. La personne ainsi nommée occupe le siège pour le reste du mandat du membre qu’elle remplace.

8.1.4 Un membre du comité peut être nommé pour un nouveau mandat par le gouvernement [national] ou par le Comité national olympique.

8.2 Compétences du comité de discipline antidopage [national]

8.2.1 Le comité de discipline antidopage [national] a le pouvoir d’entendre une

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cause et de déterminer tous les points que celle-ci soulève, en vertu des règles antidopage. En particulier, le comité de discipline antidopage [national] est habilité à déterminer les conséquences susceptibles d’être imposées à la suite de violations des règles antidopage, en vertu des présentes règles antidopage.

8.2.2 Le comité de discipline antidopage [national] remplit ses fonctions en toute équité et impartialité.

8.2.3 Le comité de discipline antidopage [national] est investi de tous les pouvoirs nécessaires à ses fonctions et inhérents à l’exercice de celles-ci.

8.2.4 Aucune décision définitive prise par le comité de discipline antidopage [national], ni aucune conséquence résultant de violations des règles antidopage imposée par lui, n’est susceptible d’annulation, de modification, voire d’invalidation par un tribunal, un arbitre, une cour ou une instance d’audition autre que le comité antidopage d’appel [national] ou le TAS, et ce pour toute raison, y compris vice de forme, irrégularité, omission ou écart par rapport à la procédure fixée par les présentes règles antidopage, sous réserve de tout déni de justice.29

929 On entend par « déni de justice » toute décision apparaissant comme fausse, déloyale ou fondée de manière erronée sur les faits exposés durant l’audition. [Il convient de souligner que cette formulation devra peut-être être revue ou annulée dans certaines juridictions].

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8.3 Auditions devant le comité de discipline antidopage [national]

8.3.1 Lorsqu’au terme de la procédure de gestion des résultats mentionnée à l’article 7 (Gestion des résultats) il apparaît possible que les règles antidopage ait été violées, l’[ONAD]30 porte la cause devant le comité de discipline antidopage [national] à qui est confiée la responsabilité de décider l’existence ou non d’une violation des règles antidopage et, si oui, les conséquences devant être imposées.

8.3.2 8.3.3 Le président du comité de discipline antidopage [national],de [l’ONAD] [ insérer le nom de l’organe compétent ] ou, en son absence, un vice-président, nommera trois (3) membres du comité pour entendre et déterminer chaque cas. Chaque comité d’audition comprendra le président ou un vice-président qui présidera le comité d’audition, un médecin et un administrateur sportif ou un membre sportif.

8.3.3 8.3.4 Les membres nommés n’auront pas eu auparavant de rapport avec l’affaire, ni avec aucun de ses aspects. Chaque membre, lors de sa nomination, devra révéler au président toute circonstance susceptible d’avoir une incidence sur l’son impartialité vis-à-vis d’une partie.

8.3.4 Un sportif ou une autre personne peut se dispenser d’une audience en renonçant par écrit à son droit d’être entendu, et en reconnaissant la violation des règles antidopage et en acceptant les conséquences, conformément aux articles 9 (Annulation automatique des résultats individuels) et 10 (Sanctions à l’encontre des individus) du Code, tel que notifié par l’[ONAD].

030 Veuillez noter que dans certains pays, c’est à la Fédération sportive nationale, et non à l’ONAD, de porter la cause devant le comité de discipline antidopage [national].

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8.3.5 Le comité de discipline antidopage [national] aura le pouvoir, à son entière discrétion, de désigner un expert pour assister ou conseiller le comité s’il le juge nécessaire.

8.3.6 La Fédération internationale et/ou la Fédération sportive nationale concernée, si elle n’est pas partie aux débats, le Comité national olympique, s’il n’est pas partie aux débats, et l’AMA pourront assister en qualité d’observateurs à l’audition du comité de discipline antidopage [national]. 31

8.3.5 En cas de décès ou de démission d’un membre du comité, le gouvernement [national]/ Comité national olympique peut nommer un personne indépendante au siège laissé vacant. La personne ainsi nommée occupe le siège pour le reste du mandat du membre qu’elle remplace.

8.3.7 Les auditions organisées en vertu du présent article doivent se dérouler dans les meilleurs délais, mais dans tous les cas, à moins de circonstances exceptionnelles, dans les trois (3) mois à compter de la fin de la procédure de gestion des résultats, tel que décrit à l’article 7 (Gestion des résultats).

8.3.8 Sous réserve que les parties n’en décident autrement et d’un commun accord, le comité de discipline antidopage [national] devra :

131 L’ONAD devrait figurer dans cette liste, sous réserve qu’elle ne soit pas partie à la procédure.

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8.3.8.1 débuter les audiences dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la date de notification;

8.3.8.2 rendre une décision par écrit dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification; et

8.3.8.3 motiver par écrit sa décision dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification.

8.3.9 Les auditions organisées en relation avec des manifestations pourront se dérouler de manière accélérée.

8.4 8.4 Procédure du comité de discipline antidopage [national[insérer le nom de l’organe compétent]

8.4.1 8.4.1 Sous réserve des dispositions des présentes règles antidopage, le comité de discipline antidopage [nationalde [l’ONAD] [ insérer le nom de l’organe compétent] et ses comités d’audition seront habilités à réglementer leur procédure.auront le pouvoir de règlementer leurs procédures.

8.4.2 8.4.2 Les audiences du comité de discipline antidopage [nationalde [l’ONAD] [ insérer le nom de l’organe compétent] seront publiques, hormissauf si le comité de discipline antidopage [nationalde [l’ONAD] [ insérer le nom de l’organe compétent] décide que certaines circonstances particulières justifient qu’il en soit autrement.

8.4.3 8.4.3 [ L’[ONAD] portera la causeexposera le cas contre la personne devant le comité de discipline antidopage [nationalde [l’ONAD] [ insérer le nom de l’organe compétent] et, sur demande de [l’[ONAD], la Fédération sportivefédération nationale de la personne concernée apportera son soutien à l’[assistera [l’ONAD].

8.4.4 8.4.4 La personne défendanteintimée a le droit de s’expliquer sur l’accusation derépondre de la violation du règlementprésumée des règles antidopage et sur lesdes conséquences qui en résultent.

8.4.5 8.4.5 Tout défaut d’une partie ou de son représentant de se présenter à une auditionaudience après notification constituera un renoncementune renonciation à son droit à

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une auditionaudience. Ce droit pourra être rétabli en présence de raisons valables.

8.4.6 8.4.6 Toute partie aura le droit d’être représentée à l’auditionlors d’une audience, à ses propres frais.

8.4.7 8.4.7 Toute partie aura le droit à un interprète durantlors de l’auditionaudience, si le comité d’audition le jugel’estime nécessaire. Ce dernier devra nommer unLe comité d’audition déterminera l’identité de tout interprète et décidera à qui incombenten incomberont les fraisd’interprétation.

8.4.8 8.4.8 Les parties à une auditionla procédure auront le droit de soumettreprésenter des preuves, y compris le droit d’appeler et d’interroger des témoins (l’acceptation dedestémoignages par téléphone ou par écrit, que ce soit ou les soumissions qu’elles soient par fax, courriel ou tout autre moyen, est laissée à la discrétion du comité d’audition).

8.4.9 8.4.9 Les faits liés aux violations des règles antidopage peuvent être établis par n’importe quel moyen fiable, y compris les aveux. Toute preuve est recevable par le comité d’audition, y compris les dépositions sur la foi d’autrui, et le comité a le droit d’y attacher l’importance qu’il juge opportune.

8.4.10 8.4.10 Le comité d’audition peut reporter ou ajourner une auditionaudience.

8.4.11A8.4.11 À la demande d’une des parties à la procédure ou surde sa propre initiative avant l’audience, le comité d’audition pourrapeut demander, avant l’audition, à une ou plusieurs des parties aux débatsà la procédure de lui transmettre, et/ou éventuellement aux autres partieségalement, de plus amples renseignements sur le cas présenté, renseignements que la partie en question soumettra durant l’auditionaudience, y compris les témoins qu’elle entend citer. La partie concernée sera tenue de se soumettre à cette requête.

8.4.12 Tout manquement d’une partie à se soumettre à une exigence ou directive du comité d’audition n’empêchera pas le comité d’audition d’entamer la procédure, et ces manquements pourront être pris en compte par le comité d’audition au moment de prendre sa décision.

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8.4.13 8.4.12 Les auditionsaudiences peuvent être enregistrées, et tout enregistrement sera la propriété de [l’[ONAD], qui le conservera.

8.5 8.5 Décisions du comité de discipline antidopage [national[insérer le nom de l’organe compétent]

8.5.1 8.5.1 Les délibérations du comité d’audition sur sa décision ont lieu à huis clos.

8.5.2 8.5.2 Toute décision minoritaire ou dissidente sera notifiée dans les motivations écrites. Une décision prise à la majorité sera considérée comme étant la décision du comité d’audition [national].

8.5.3 8.5.3 La décision du comité d’audition seraest rendue par écrit, datée et signée. Afin d’accélérer la fin de l’audition, la décision peut être transmise sans motivation, conformément aux délais indiqués à l’article 8.3.8. Au cas où, et brièvement motivée. Si la période de suspension est éliminée deannulée selon l’article 10.5.1 (Pas de faute ou de négligence) ou réduite selon l’article 10.5.2 (Pas de faute ou de négligence significative), la décision fourniraexposera les raisons ayant motivé l’éliminationannulation ou la réduction.

8.5.4 8.5.4 La décision du comité d’audition seraest communiquée aux parties présentes à la procédure, à l’AMA, et à la Fédération internationale concernéecompétente (et au Comité national olympique et à la Fédérationfédération sportive nationale, s’ils ne sont pas parties danspartie à la procédure) dès que possible à l’issue de l’audition.audience.

8.5.5 Les décisions du comité d’audition antidopage [national] sont sujettes à appel conformément à l’article 13 (Appels).

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1.

8.5.5 En vertu de l’article 13, il peut être fait appel des décisions du comité de discipline de [l’ONAD] [ insérer le nom de l’organe compétent ].

8.6 Principes d’une audience équitable

Toutes les audiences découlant de l’article 8.1 ou 8.2 respecteront les principes suivants :

tenue de l’audience dans un délai raisonnable; instance d’audition équitable et impartiale; droit pour la personne d’être représentée à ses frais par un

conseil juridique; droit pour la personne d’être informée équitablement et dans un

délai raisonnable de la ou des violations des règles antidopage retenues;

droit pour la personne de se défendre contre les accusations de violation des règles antidopage retenues et des conséquences qui en résultent;

droit pour chaque partie de soumettre des preuves, y compris droit de faire citer et d’interroger des témoins (l’acceptation de témoignages par téléphone ou par écrit étant laissée à l’appréciation de l’instance d’audition);

droit de la personne à un interprète lors de l’audience, l’instance d’audition ayant la responsabilité de désigner l’interprète et de décider qui supportera les coûts inhérents; et

droit à une décision écrite, motivée et dans un délai raisonnable, comportant notamment des explications sur le ou les motifs justifiant la suspension .]

9 CHAPITREARTICLE 9. ANNULATION AUTOMATIQUE DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

Une violation des règles antidopage en sport individuel en relation avec un contrôle en compétition entraîne automatiquement l’annulation des résultats individuels obtenus au cours de cette compétition et toutes les conséquences qui en résultent, y compris le retrait des médailles, des points et des prix.

[Commentaire sur l’article 9 : Lorsqu’un sportif obtient une médaille d’or alors qu’une substance interdite se trouve dans son organisme, il s’agit d’une situation injuste pour les autres sportifs prenant part à cette compétition, que le médaillé d’or soit ou non en tort de quelque façon que

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ce soit. Seul un sportif « propre » devrait pouvoir bénéficier de ses résultats de compétition.

Pour les sports d’équipe, voir l’article 11 (Conséquences pour les équipes).Dans les sports qui ne sont pas des sports d’équipe, mais où des prix sont remis aux équipes, la disqualification ou une autre mesure disciplinaire prononcée contre l’équipe lorsqu’un ou plusieurs des membres de l’équipe ont commis une violation des règles antidopage est prononcée conformément aux règles applicables de la Fédération internationale.]

10 CHAPITREARTICLE 10. SANCTIONS À L’ENCONTRE DES INDIVIDUS

10.1 10.1 Annulation des résultats lors d’une manifestation au cours de laquelle une violation des règlements antidopage est survenue

10.1.1Une violation des règles antidopage commise lors d’une manifestation ou en lien avec celle-ci peut entraîner l’annulation de tous les résultats individuels obtenus par le sportif dans le cadre de ladite manifestation, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, des points et des prix, sauf dans les cas prévus à l’article 10.1.2.10.1.1.

[Commentaire sur l’article 10.1: Alors que l’article 9 (Annulation automatique des résultats individuels) invalide le résultat obtenu à une seule compétition au cours de laquelle le sportif a obtenu des résultats positifs, cet article peut entraîner l’annulation de tous les résultats obtenus à toutes les épreuves de la manifestation. Au nombre des facteurs à considérer au moment de déterminer s’il y a lieu d’annuler d’autres résultats obtenus par un sportif lors d’une manifestation, on pourra par exemple tenir compte de la gravité de l’infraction et du fait que le sportif a ou non subi des contrôles négatifs lors d’autres compétitions.]

10.1.2 10.1.1 Lorsque le sportif parvient à démontrer qu’il n’a commis aucune faute ou négligence en relation avec la violation, ses résultats individuels dans d’autres compétitions ne seront pas annulés, hormis si les résultats obtenus dans d’autres compétitions que celle au cours de laquelle la violation des règles antidopage est intervenue, ont pu être influencés par cette violation.

10.2 10.2 Suspensions imposées en cas de présence, d’usage ou de tentative d’usage , ou de possession de substances interdites ou de méthodes interdites

À l’exception des substances mentionnées à l’article 10.3, laLa période de suspension imposée pour une violation des articles 2.1 (Présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses

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marqueurs), 2.2 (Usage ou tentative d’usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite) et 2.6 (Possession de substances interdites ou de méthodes interdites) sera la suivante à moins que les conditions imposées pour l’annulation ou la réduction de la période de suspension, conformément aux articles 10.4 et 10.5, ou les conditions imposées pour l’extension de la période de suspension , conformément à l’article 10.6, ne soient remplies :

Première violation : Deux (2) années de suspension.Seconde violation : Suspension à vie.

Toutefois, avant qu’une période de suspension ne lui soit imposée, un sportif ou toute autre personne aura la possibilité, dans tous les cas, d’argumenter aux fins d’obtenir l’annulation ou l’allègement de la sanction conformément à l’article 10.5 (Elimination ou réduction de la période de suspension compte tenu de circonstances exceptionnelles).

10.3 Substances spécifiques

La Liste des interdictions peut identifier des substances spécifiques, qui, soit sont particulièrement susceptibles d’entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de leur présence fréquente dans des médicaments, soit sont moins susceptibles d’être utilisées avec succès comme agents dopants. Lorsqu’un sportif peut établir qu’il n’a pas utilisé une telle substance dans l’intention d’améliorer sa performance sportive, le barème de suspension indiqué à l’article 10.2 (Suspensions imposées en cas d’usage de substances ou méthodes interdites) sera remplacé par le suivant :

Première infraction : Au minimum un avertissement et une réprimande sans période de suspension pour des manifestations futures; et au maximum une (1) année de suspension; Seconde infraction : Deux (2) années de suspension.Troisième infraction : Suspension à vie.

Avant qu’une période de suspension ne lui soit imposée, un sportif ou toute autre personne aura, dans tous les cas, la possibilité d’argumenter aux fins d’obtenir l’annulation ou

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l’allègement de la sanction (dans le cas d’une seconde ou troisième infraction) conformément à l’article 10.5 (Elimination ou réduction de la période de suspension compte tenu de circonstances exceptionnelles).

[Commentaire sur l’article 10.2 : L’harmonisation des sanctions est l’un des sujets les plus discutés et débattus du domaine de l’antidopage. L’harmonisation signifie que les mêmes règles et critères sont appliqués à l’examen des faits propres à chaque affaire. Les arguments contre l’harmonisation des sanctions tiennent aux différences entre les sports. Par exemple, dans certains sports, les sportifs sont professionnels et tirent des revenus considérables du sport, alors que dans d’autres, ils sont de réels amateurs. Dans les sports où la carrière d’un sportif est relativement courte (p. ex. la gymnastique artistique), une suspension de deux ans a un impact beaucoup plus considérable que dans les sports où les carrières sont habituellement plus longues (par ex. les sports équestres et le tir). Dans les sports individuels, le sportif peut davantage maintenir sa compétitivité en s’entraînant seul durant sa période de suspension que dans d’autres sports où la pratique au sein d’une équipe est plus importante. Un argument de base en faveur de l’harmonisation est qu’il est injuste que deux sportifs du même pays, contrôlés positifs à la même substance interdite dans des circonstances similaires, se voient imposer des sanctions différentes, seulement parce qu’ils participent à des sports différents. De plus, la flexibilité des sanctions est souvent perçue comme une possibilité inacceptable offerte à certaines organisations sportives de se montrer plus tolérantes envers les contrevenants. Le manque d’harmonisation des sanctions est souvent à l’origine de conflits de juridictions entre les FI et les organisations nationales antidopage.]

10.4 10.3 Suspension pour d’autres violations des règles antidopage

La période de suspension pour la violation d’autresles violations de ces règles antidopage autres que celles stipulées prévues à l’article 10.2 sera la suivante :

10.4.1 10.3.1 Pour les violations de l’article 2.3 (Omission ou refus de se soumettre à un recueil d’échantillons) ou de l’article 2.5 (Falsification ou tentative de falsification d’un contrôle du dopage), la période de suspension applicable sera celle stipulée à l’article 10.2 (Imposition d’une suspension pour usage de substances ou de méthodes interdites)de deux (2) ans, à moins que les conditions prévues à l’article 10.5 ou à l’article 10.6 ne soient remplies.

10.4.2 10.3.2 Pour les violations de l’article 2.7 (Trafic) ou l’article 2.8 (Administration ou tentative d’administration d’une substance ou méthode interdite), la période de suspension imposée sera d’au moins quatre (4) ans et pourra

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aller jusqu’à la suspension à vie à moins que les conditions prévues à l’article 10.5 ne soient remplies. Une violation des règlementsrègles antidopage impliquant un mineur sera considérée comme une infraction particulièrement grave et, si elle implique le personnel d’encadrement du sportif pour des violations autres que celles liées à des stimulants spécifiques indiquéssubstances spécifiées indiquées à l’article 10.3,4.2.2, une telle infraction entraînera une suspension à vie du personnel d’encadrement du sportif en cause. En outreDe plus, les violations d’importantes des articles 2.7 ou 2.8 qui vontsont également susceptibles d’aller à l’encontre de lois et règlements non liés au sport pourrontdevront être rapportéessignalées aux autorités administratives, professionnelles ou judiciaires compétentes.

[Commentaire sur l’article 10.3.2 : Les personnes impliquées dans le dopage des sportifs ou dans sa dissimulation doivent faire l’objet de sanctions plus sévères que celles imposées aux sportifs dont les tests s’avèrent positifs. Étant donné que l’autorité des organisations sportives se limite généralement aux sanctions sportives telles que la suspension de l’accréditation, du statut de membre ou d’autres avantages, le signalement des cas de violation de la part du personnel d’encadrement du sportif aux autorités compétentes constitue une mesure importante dans la dissuasion du dopage.]

10.4.3 10.3.3 Pour violationles violations de l’article 2.4 (Violation des règles liées à la localisationexigences applicables en matière de disponibilité des sportifs ou contrôle manquépour les contrôles hors compétition ), la période de suspension sera :d’au moins un (1) an et d’au plus deux (2) ans, selon la gravité de la faute du sportif. Première infraction : Trois (3) mois à une (1) année de

suspension. Seconde violation et subséquentes : Deux (2) années de

suspension.32

[Commentaire sur l’article 10.3.3 : La sanction en vertu de l’article 10.3.3 sera de deux ans lorsque trois manquements aux obligations relatives à la localisation ou aux contrôles manqués seront inexcusables. Sinon, la sanction prononcée variera entre deux ans et un an, selon les circonstances du cas d’espèce. ]

10.4 Annulation ou réduction de la période de suspension liée à des substances spécifiées dans certaines circonstances

232 Comme prévu par les règles de l’[ONAD] dont les contrôles ont été manqués et dont les informations sur la localisation n’ont pas été respectées.

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Lorsqu’un sportif ou une autre personne peut établir de quelle manière une substance spécifiée s’est retrouvée dans son organisme ou en sa possession , et que cette substance spécifiée ne visait pas à améliorer la performance du sportif ni à masquer l’ usage d’une substance améliorant la performance, la période de suspension prévue à l’article 10.2 sera remplacée par ce qui suit :

Première violation : Au moins une réprimande, mais sans période de suspension interdisant la participation aux manifestations futures, et au maximum deux (2) ans de suspension. Pour justifier l’annulation ou la réduction, le sportif ou l’autre personne doit produire des preuves à l’appui de ses dires et établir, à la satisfaction de l’instance d’audition, l’absence d’intention d’améliorer la performance sportive ou de masquer l’ usage d’une substance améliorant la performance. La gravité de la faute du sportif ou de l’autre personne sera le critère applicable pour l’examen de toute réduction de la période de suspension .

[Commentaire sur l’article 10.4 : Les substances spécifiées telles qu’elles sont dorénavant définies à l’article 4.2.2 ne sont pas nécessairement des agents de moindre gravité que les autres substances interdites en matière de dopage dans le sport (un stimulant figurant dans la Liste à titre de substance spécifiée, par exemple, pourrait être très efficace pour un sportif en compétition). C’est pourquoi le sportif qui ne remplit pas les critères prévus dans cet article se verrait imposer une suspension de deux ans et pourrait être passible d’une suspension maximale de quatre ans aux termes de l’article 10.6. Toutefois, il est plus vraisemblable que la présence de substances spécifiées, par opposition aux autres substances interdites, puisse s’expliquer par une cause crédible non liée au dopage.

Cet article s’applique seulement dans les cas où l’instance d’audition est satisfaite, eu égard aux circonstances objectives entourant l’affaire, que le sportif, lorsqu’il a absorbé ou possédé la substance interdite, n’avait pas l’intention d’améliorer sa performance sportive. Le type de circonstances objectives dont la combinaison pourrait satisfaire l’instance d’audition de l’absence d’intention d’amélioration de la performance comprendrait, par exemple : le fait que la nature de la substance spécifiée ou le moment de son ingestion n’aurait pas été bénéfique pour le sportif; l’usage non dissimulé ou la déclaration d’usage de la substance spécifiée par le sportif; et un dossier médical récent corroborant le fait que la substance spécifiée fait l’objet d’une ordonnance médicale non liée au sport. En règle générale, plus le potentiel d’amélioration de la performance est grand, plus la charge de la preuve imposée au sportif en ce qui concerne l’absence d’intention d’amélioration de la performance sportive est élevée.

L’absence d’intention d’amélioration de la performance sportive doit être établie à la satisfaction de l’instance d’audition, mais le sportif peut établir comment la substance spécifiée s’est retrouvée dans son organisme par la prépondérance des probabilités.

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Lors de l’examen du degré de faute du sportif ou de l’autre personne, les circonstances examinées doivent être précises et être pertinentes pour expliquer l’écart du sportif ou de l’autre personne par rapport à la norme de conduite attendue. Ainsi, par exemple, le fait que le sportif perde la possibilité de gagner d’importantes sommes d’argent pendant une période de suspension ou le fait que la carrière du sportif tire à sa fin, ou encore les contraintes du calendrier des compétitions, ne seraient pas des facteurs pertinents aux fins de la réduction de la période de suspension aux termes de cet article. Il est prévu que la période de suspension ne soit annulée entièrement que dans les cas les plus exceptionnels.]

10.5 10.5 Annulation ou réduction de la période de suspension basée sur la base dedes circonstances exceptionnelles.

10.5.1Pas10.5.1 Absence de faute ou de négligence

Lorsque leLorsqu’un sportif établit, dans un cas particulier de violation des règles antidopage en vertu de l’article 2.1 (Présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs) ou de l’article 2.2 (Usage d’une substance ou méthode interdite), que la violation n’est due à aucune faute oul’absence de faute ou de négligence de sa part, la période de suspension applicable sera annulée. Lorsqu’une substance interdite, ses métabolites ou ses marqueurs sont décelés dans les prélèvementsun échantillon d’un sportif en contraventionviolation de l’article 2.1 (Présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni par le sportif ), le sportif devra également démontrer comment la substance interdite s’est retrouvée dans son organisme pour que la période de suspension soit levéeéliminée. En cas d’application du présent article et de la levéel’élimination de la période de suspension applicable, la violation des règles antidopage ne sera pas considérée comme une violation dans la détermination de la période de suspension s’appliquant aux cas de violations multiples conformément aux articles 10.2, 10.3 et 10.6.)en vertu de l’article 10.7

10.5.2Pas10.5.2 Absence de faute ou de négligence significative

L’article 10.5.2 ne s’applique qu’aux violations des règles antidopage se rapportant aux articles 2.1 (Présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs), 2.2 (Usage ou tentative d’usage d’une substance ou méthode interdite) ou 2.8 (Administration ou tentative d’administration d’une substance ou méthode interdite). Si un sportif parvient à établirSi un sportif ou une autre personne établit , dans un cas particulier lié à de telles

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violations, qu’il n’a commis aucune, l’absence de faute ou de négligence significative ou négligencede sa part, la période de suspension autrement applicable pourra alors être réduite. ToutefoisCependant, la période de suspension réduite ne pourra être inférieure à la moitié de la période de suspension qui aurait dû normalement s’appliquer. Lorsque la période de suspension qui aurait dû s’appliquer est une suspension à vie, la période de suspension allégée etréduite appliquée en vertu de cet article devrane pourra être d’au moins 8inférieure à huit (8) ans. Lorsqu’une substance interdite, ses marqueurs ou ses métabolites sont dépistésdétectés dans l’échantillon d’un sportif en contraventionviolation de l’article 2.1 (Présence d’une substance ou méthode interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni par le sportif ), le sportif devra également établir comment cette substance a pénétré dans son organisme afin de pouvoir bénéficier d’une réduction de la période de suspension allégée.

[Commentaire sur les articles 10.5.1 et 10.5.2 : Ces règles antidopage prévoient la possibilité d’annulation ou de réduction de la période de suspension en cas de circonstances exceptionnelles où le sportif peut établir l’absence de faute ou de négligence ou l’absence de faute ou de négligence significative de sa part en rapport avec la violation. Cette approche est conforme aux principes fondamentaux des droits de la personne et assure un équilibre entre les organisations antidopage qui privilégient des exceptions beaucoup plus strictes, voire l’absence d’exceptions, et les organisations en faveur d’une réduction de la suspension de deux ans en tenant compte de divers autres facteurs même lorsque le sportif a reconnu sa faute. Ces articles ne s’appliquent qu’à la fixation des sanctions; ils ne s’appliquent pas à la question de savoir si une violation des règles antidopage est survenue. L’article 10.5.2 peut être appliqué à toute violation des règles antidopage, même s’il est particulièrement difficile de remplir les critères imposés pour une réduction de sanction dans les cas de violations des règles antidopage pour lesquelles le fait d’avoir connaissance de la violation entre en ligne de compte.

Les articles 10.5.1 et 10.5.2 ne trouvent application que dans les cas où les circonstances sont véritablement exceptionnelles et non dans la grande majorité des cas.

Afin d’illustrer le mécanisme d’application de l’article 10.5.1, un exemple d’absence de faute ou de négligence qui entraînerait l’annulation totale de la sanction pourrait être le cas d’un sportif qui prouve que, malgré toutes les précautions prises, il est la victime d’un sabotage de la part d’un concurrent. Dans le même ordre d’idées, une sanction ne pourrait pas être annulée entièrement en raison de l’absence de faute ou de négligence dans les circonstances suivantes : a) un résultat d’analyse anormal s’est produit en raison d’une erreur d’étiquetage ou d’une contamination de compléments alimentaires ou de vitamines (les sportifs sont responsables

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des produits qu’ils ingèrent (article 2.1.1) et ont été mis en garde quant à la possibilité de contamination des compléments); b) une substance interdite est administrée à un sportif par son médecin traitant ou son entraîneur sans que le sportif en ait été informé (les sportifs sont responsables du choix de leur personnel médical, et il leur incombe d’informer celui-ci de l’interdiction pour eux de recevoir toute substance interdite); et c) le sabotage d’un aliment ou d’une boisson consommés par le sportif par son(sa) conjoint(e), son entraîneur ou toute autre personne dans le cercle des connaissances du sportif (les sportifs sont responsables de ce qu’ils ingèrent et du comportement des personnes à qui ils confient la responsabilité de leur nourriture et de leurs boissons). Cependant, en fonction de faits exceptionnels se rapportant à un cas particulier, tous ces exemples pourraient entraîner une sanction allégée pour cause d’absence de faute ou de négligence significative. (Par exemple, un allégement pourrait être fondé dans l’exemple a) si le sportif parvenait à démontrer que le résultat d’analyse anormal est dû à une contamination d’une multi-vitamine courante achetée auprès d’une source n’ayant aucun lien avec des substances interdites et que, par ailleurs, il a exercé une grande vigilance pour ne pas consommer d’autres compléments alimentaires.)

Lors de l’examen de la faute du sportif ou de l’autre personne en vertu des articles 10.5.1 et 10.5.2, les preuves soumises doivent être spécifiques et pertinentes pour expliquer l’écart du sportif ou de l’autre personne par rapport à la norme de conduite attendue. Ainsi, par exemple, le fait que le sportif perde la possibilité de gagner d’importantes sommes d’argent pendant une période de suspension ou le fait que la carrière du sportif tire à sa fin, ou encore les contraintes du calendrier des compétitions, ne seraient pas des facteurs pertinents aux fins de la réduction de la période de suspension aux termes de cet article.

Bien que les mineurs ne bénéficient d’aucun traitement spécial en soi au moment de la détermination de la sanction applicable, il n’en demeure pas moins que la jeunesse et le manque d’expérience sont des facteurs pertinents à prendre en considération pour déterminer la faute du sportif ou de l’autre personne en vertu de l’article 10.5.2, de même que des articles 10.3.3, 10.4 et 10.5.1.

L’article 10.5.2 ne devrait pas s’appliquer dans les cas où les articles 10.3.3 ou 10.4 s’appliquent, car ces articles tiennent déjà compte de la gravité de la faute du sportif ou de l’autre personne aux fins de l’établissement de la période de suspension applicable.]

10.5.3 10.5.3 Aide substantielle du sportiffournie dans la découverte ou l’établissementla détermination de violations des règles antidopage par le personnel d’encadrement du sportif ou autres

Le comité de discipline antidopage [national] ou le comité antidopage d’appel [national] est également susceptible de

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[L’ONAD] peut, avant une décision finale en appel en vertu de l’article 13 ou l’expiration du délai d’appel, assortir du sursis une partie de la période de suspension dans le cas particulier où un sportif ou une autre personne a fourni une aide substantielle à une organisation antidopage , à un tribunal pénal ou à un organisme disciplinaire professionnel, permettant ainsi à l’ organisation antidopage de découvrir ou d’établir une violation des règles antidopage commise par une autre personne ou amenant un tribunal pénal ou un organisme disciplinaire à découvrir ou à prouver une infraction pénale ou la violation de règles professionnelles de la part d’une autre personne. Après une décision finale en appel en vertu de l’article 13 ou l’expiration du délai d’appel, [l’ONAD] ne peut assortir du sursis une partie de la période de suspension autrement applicable qu’avec l’approbation de la Fédération internationale compétente et de l’ AMA . La mesure dans laquelle la période de suspension applicable peut être assortie du sursis dépend de la gravité de la violation des règles antidopage commise par le sportif ou l’autre personne et de l’importance de l’aide substantielle fournie par le sportif ou l’autre personne dans le cadre des efforts déployés dans la lutte antidopage dans le sport. Pas plus des trois quarts de la période de suspension applicable ne peuvent être assortis du sursis. Si la période de suspension autrement applicable est une suspension à vie, la période non assortie du sursis en vertu de cet article doit être d’au moins huit (8) ans. Si [l’ONAD] assortit du sursis une partie de la période de suspension autrement applicable en vertu de cet article, elle doit fournir sans délai une justification écrite de sa décision à chaque organisation antidopage ayant le droit de faire appel de cette décision. Si [l’ONAD] révoque par la suite le sursis ou une partie du sursis parce que le sportif ou l’autre personne n’a pas fourni l’aide substantielle prévue, le sportif ou l’autre personne peut faire appel de cette révocation conformément à l’article 13.2.

[Commentaire sur l’article 10.5.3 : La collaboration des sportifs, du personnel d’encadrement du sportif et d’autres personnes qui reconnaissent leurs erreurs et sont disposés à faire la lumière sur d’autres violations des règles antidopage est importante pour assainir le sport.

Parmi les facteurs à prendre en compte dans l’évaluation de l’aide substantielle, on compte, par exemple, le nombre de personnes impliquées, leur statut dans le sport, le fait qu’un trafic aux termes de l’article 2.7 ou une administration aux termes de l’article 2.8 soit en cause ou non, et le fait que la violation porte ou non sur une substance ou une méthode qui n’est pas facilement décelable dans un contrôle. La réduction maximale de la période de suspension ne pourra être appliquée que dans des cas tout à fait exceptionnels. Un autre facteur à prendre en compte pour évaluer la gravité de la violation des règles antidopage est l’avantage dont la personne fournissant l’aide substantielle peut encore vraisemblablement bénéficier, sur le plan de l’amélioration de la performance. À titre général, plus l’aide substantielle est fournie tôt dans le processus de gestion des résultats, plus la proportion de la période de

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suspension autrement applicable pouvant être assortie du sursis est élevée.

Si le sportif ou l’autre personne soupçonné de violation des règles antidopage demande l’octroi d’un sursis en vertu de cet article en relation avec la renonciation du sportif ou de l’autre personne à une audience en vertu de l’article 8.1.6, [l’ONAD] déterminera s’il y a lieu d’assortir du sursis une partie de la période de suspension en vertu de cet article. Si le sportif ou l’autre personne demande l’octroi du sursis avant la conclusion d’une audience en vertu de l’article 8 (Procédure disciplinaire) portant sur la violation des règles antidopage, l’instance d’audition devra déterminer s’il y a lieu d’assortir du sursis une partie de la période de suspension autrement applicable en vertu de cet article en même temps qu’elle se prononcera sur le fait que le sportif ou l’autre personne a commis une violation des règles antidopage. Si une partie de la période de suspension est assortie du sursis, la décision doit expliquer en quoi l’information fournie était crédible et importante pour la découverte ou l’établissement de la violation des règles antidopage ou d’une autre infraction. Si le sportif ou l’autre personne demande l’octroi d’un sursis après qu’une décision finale non susceptible d’appel en vertu de l’article 13 (Appels) a été rendue, concluant à la violation des règles antidopage, mais que le sportif ou l’autre personne est encore suspendu, le sportif ou l’autre personne peut demander à [l’ONAD] d’examiner la possibilité d’octroyer un sursis en vertu de cet article. Tout sursis à la période de suspension autrement applicable doit être approuvé par l’AMA et la Fédération internationale compétente. Si une condition ayant motivé l’octroi du sursis n’est pas remplie, [l’ONAD] devra le révoquer. Les décisions rendues par [l’ONAD] en vertu de cet article peuvent faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 13.2.

Il s’agit du seul cas prévu dans ces règles antidopage où l’octroi d’un sursis est autorisé.]

10.5.4 Admission d’une violation des règles antidopage en l’absence d’autre preuve

Lorsqu’un sportif ou une autre personne avoue volontairement avoir commis une violation des règles antidopage avant d’avoir été notifié d’un prélèvement d’ échantillon susceptible d’établir une violation des règles antidopage (ou, dans le cas d’une violation des règles antidopage autre que l’article 2.1, avant d’avoir été notifié conformément à l’article 7 de la violation admise), et que cette admission est la seule preuve fiable de la violation au moment où elle est faite, la période de suspension peut être réduite, mais pas en-deçà de la moitié de la période de suspension autrement applicable.

[Commentaire sur l’article 10.5.4 : Cet article vise les cas où un sportif ou une autre personne avoue spontanément une violation des règles antidopage dans des circonstances où aucune organisation antidopage n’était au courant de la violation. Il ne s’applique pas dans les

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circonstances où l’admission intervient après que le sportif ou l’autre personne aura soupçonné que ses agissements sont sur le point d’être découverts.]

10.5.5 Cas d’un sportif ou d’une autre personne qui établit son droit à une réduction de la sanction en vertu de plus d’une disposition de cet article.

Avant toute réduction ou imposition d’un sursis déterminée en vertu des articles 10.5.2, 10.5.3 ou 10.5.4, la période de suspension applicable devra être établie conformément aux articles 10.2, 10.3, 10.4 et 10.6. Si le sportif ou l’autre personne établit son droit à la réduction ou au sursis en vertu d’au moins deux articles parmi les articles 10.5.2, 10.5.3 ou 10.5.4, la période de suspension peut être réduite ou assortie du sursis, mais pas en-deçà du quart de la période de suspension applicable normalement.

[Commentaire sur l’article 10.5.5 : La sanction appropriée est déterminée en quatre étapes. D’abord, l’instance d’audition détermine la sanction standard (article 10.2, article 10.3, article 10.4 ou article 10.6) s’appliquant à la violation des règles antidopage en question. Dans un deuxième temps, l’instance d’audition établit s’il y a ou non matière à sursis, à annulation ou à réduction de la sanction (articles 10.5.1 à 10.5.4). Cependant les motifs de sursis, d’annulation ou de réduction ne peuvent pas tous être combinés avec les dispositions relatives aux sanctions standard. Par exemple, l’article 10.5.2 ne s’applique pas dans les cas visés par les articles 10.3.3 et 10.4, puisque l’instance d’audition aura déjà déterminé la période de suspension en vertu des articles 10.3.3 et 10.4 en fonction de la gravité de la faute du sportif ou de l’autre personne. Dans un troisième temps, l’instance d’audition détermine, en vertu de l’article 10.5.5, si le sportif ou l’autre personne a droit à une annulation, une réduction, ou un sursis en vertu de plus d’une disposition de l’article 10.5. Enfin, l’instance d’audition décide du début de la période de suspension en vertu de l’article 10.9. Les quatre exemples suivants illustrent la séquence applicable :

Exemple 1

Les faits : Un résultat d’analyse anormal est lié à la présence d’un stéroïde anabolisant; le sportif avoue sans délai la violation des règles antidopage alléguée; le sportif établit l’absence de faute significative (article 10.5.2); et le sportif fournit une aide substantielle (article 10.5.3).

Application de l’article 10 :

1. La sanction de base serait de deux ans en vertu de l’article 10.2. (On ne tiendrait pas compte des circonstances aggravantes (article 10.6) parce que le sportif a avoué l’infraction sans délai. L’article 10.4 ne s’appliquerait pas parce qu’un stéroïde n’est pas une substance spécifiée.)

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2. En raison de l’absence de faute significative, la sanction pourrait être réduite d’un maximum de la moitié des deux ans. En raison de l’aide substantielle fournie, la sanction pourrait être réduite d’un maximum des trois quarts des deux ans.

3. En vertu de l’article 10.5.5, considérant la possibilité d’une réduction à la fois pour absence de faute significative et pour aide substantielle, la réduction maximale de la sanction pourrait être des trois quarts des deux ans. Par conséquent, la sanction minimale serait une suspension de six mois.

4. En vertu de l’article 10.9.2, parce que le sportif a avoué sans délai la violation de règles antidopage, la période de suspension pourrait commencer dès la date du prélèvement de l’échantillon, mais le sportif devrait dans tous les cas accomplir au moins la moitié de la période de suspension (minimum de trois mois) après la date de la décision rendue.

Exemple 2

Les faits : Un résultat d’analyse anormal est lié à la présence d’un stéroïde anabolisant; il existe des circonstances aggravantes et le sportif est incapable d’établir qu’il n’a pas commis la violation des règles antidopage sciemment; le sportif n’avoue pas rapidement la violation des règles antidopage alléguée; toutefois, le sportif fournit une importante aide substantielle (article 10.5.3).

Application de l’article 10 :

1. La sanction de base serait une suspension de deux à quatre ans en vertu de l’article 10.6.

2. En raison de l’aide substantielle fournie, la sanction maximale de 4 ans pourrait être réduite au maximum de trois quarts.

3. L’article 10.5.5 ne s’applique pas.

4. En vertu de l’article 10.9.2, la période de suspension commencerait à la date de la décision.

Exemple 3

Les faits : Un résultat d’analyse anormal est lié à la présence d’une substance spécifiée; le sportif établit de quelle façon la substance spécifiée s’est retrouvée dans son organisme, ainsi que le fait qu’il n’avait pas l’intention d’améliorer sa performance sportive; le sportif établit que sa faute était très légère; et le sportif fournit une importante aide substantielle (article 10.5.3).

Application de l’article 10 :1. Parce que le résultat d’analyse anormal était lié à une substance spécifiée et que le sportif a satisfait aux autres conditions de l’article 10.4,

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la sanction de base irait d’une réprimande à une suspension de deux ans. L’instance d’audition tiendrait compte de la faute du sportif dans l’imposition d’une sanction située dans cette fourchette. (On suppose, pour illustrer cet exemple, que l’instance d’audition imposerait sinon une suspension de huit mois.)

2. En raison de l’aide substantielle fournie, la sanction pourrait être réduite d’un maximum des trois quarts des huit mois. (Au moins deux mois.)[L’absence de faute significative (article 10.2) ne s’appliquerait pas parce qu’on a déjà tenu compte de la gravité de la faute du sportif dans l’établissement de la période de suspension de huit mois à l’étape 1.]

3. L’article 10.5.5 ne s’applique pas.

4. En vertu de l’article 10.9.2, parce que le sportif a avoué sans délai la violation des règles antidopage, la période de suspension pourrait commencer dès la date du prélèvement de l’échantillon, mais le sportif devrait dans tous les cas accomplir au moins la moitié de la période de suspension après la date de la décision. (Minimum d’un mois.)

Exemple 4.Les faits : Un sportif qui n’a jamais eu de résultat d’analyse anormal et n’a jamais été soupçonné de violation des règles antidopage avoue spontanément qu’il a fait usage volontairement de multiples substances interdites afin d’améliorer sa performance. Le sportif fournit aussi une aide substantielle (article 10.5.3).Application de l’article 10 :1. Bien que l’usage intentionnel de multiples substances interdites dans un but d’amélioration de la performance constitue une circonstance aggravante (article 10.6), l’aveu spontané du sportif élimine l’application de l’article 10.6. Le fait que l’usage des substances interdites par le sportif visait à améliorer la performance ne permettra pas non plus l’application de l’article 10.4, peu importe que les substances interdites utilisées aient été ou non des substances spécifiées. Par conséquent, l’article 10.2 s’appliquerait, et la période de suspension de base imposée serait de deux ans.2. En raison des aveux spontanés du sportif (article 10.5.4), la période de suspension pourrait être réduite d’un maximum de la moitié des deux ans. En raison de l’aide substantielle fournie par le sportif (article 10.5.3), la période de suspension pourrait être réduite d’un maximum des trois quarts des deux ans.3. En vertu de l’article 10.5.5, considérant à la fois l’admission spontanée et l’aide substantielle, la réduction maximale de la sanction pourrait être des trois quarts des deux ans. (La période minimale de suspension serait de six mois.)4. Si l’instance d’audition tenait compte de l’article 10.5.4 pour en arriver à la période de suspension minimale de six mois à l’étape 3, la période de suspension commencerait à la date à laquelle l’instance d’audition a

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imposé la sanction. Par contre, si l’instance d’audition n’a pas appliqué l’article 10.5.4 de manière à réduire la période de suspension dans des cas particuliers où un sportif a fourni une aide substantielle à l’Organisation antidopage permettant à cette dernière de découvrir ou d’établir une violation des règles antidopage commise par une autre personne impliquant la possession décrite à l’article 2.6.2 (Possession par le personnel d’encadrement d’un sportif), 2.7 (Trafic), ou 2.8 (Administration à un athlète). La période de suspension réduite ne peut cependant être d’une durée minimum inférieure à la moitié de la période de suspension autrement applicable. Si la période de suspension autrement applicable est une suspension à vie, la suspension réduite ne peut être inférieure à huit ans.

10.6 Règles en cas de violations à conséquences potentiellement multiplesà l’étape 3, alors, en vertu de l’article 10.9.2, la période de suspension pourrait commencer dès la date à laquelle la violation des règles antidopage a été commise, pourvu qu’au moins la moitié de cette période de suspension (minimum de trois mois) ait été purgée après la date de la décision.

10.6 Circonstances aggravantes pouvant augmenter la période de suspension

Si [l’ONAD] établit, dans un cas particulier portant sur une violation des règles antidopage qui n’est pas prévue à l’article 2.7 ( Trafic ou tentative de trafic ) ou à l’article 2.8 ( Administration ou tentative d’administration ), qu’il existe des circonstances aggravantes justifiant l’imposition d’une période de suspension supérieure à la sanction standard, la période de suspension applicable sera portée à un maximum de quatre (4) ans, à moins que le sportif ou l’autre personne ne puisse prouver à la satisfaction de l’instance d’audition qu’il ou elle n’a pas violé la règle antidopage sciemment.

Le sportif ou l’autre personne peut éviter l’application de cet article en avouant la violation des règles antidopage alléguée sans délai après que cette personne en aura été accusée par [l’ONAD].

[Commentaire sur l’article 10.6 : Exemples de circonstances aggravantes pouvant justifier l’imposition d’une période de suspension plus longue que la sanction standard : le sportif ou l’autre personne a commis la violation des règles antidopage dans le cadre d’un plan ou programme de dopage, qu’il a réalisé seul ou dans le cadre d’une conspiration en vue de commettre des violations des règles antidopage; le sportif ou l’autre personne a employé ou possédé plusieurs substances interdites ou méthodes interdites, ou une substance interdite ou une méthode interdite,

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en plusieurs occasions; un individu normal aurait toutes les chances de jouir des effets d’amélioration de la performance résultant de la ou des violations des règles antidopage au-delà de la période de suspension applicable; le sportif ou l’autre personne s’est livré à une conduite trompeuse ou obstructive afin d’éviter la découverte de l’existence d’une violation des règles antidopage ou des conclusions en ce sens.

Pour dissiper tout doute, les exemples de circonstances aggravantes décrites dans ce commentaire sur l’article 10.6 ne sont pas exclusifs et d’autres facteurs aggravants peuvent aussi justifier l’imposition d’une période de suspension plus longue. Les violations en application de l’article 2.7 (Trafic ou tentative de trafic) et 2.8 (Administration ou tentative d’administration) ne sont pas visées par l’article 10.6, les sanctions relatives à ces violations (de quatre ans à une suspension à vie) comportant déjà une marge suffisante permettant de tenir compte de toute circonstance aggravante.]

10.7 Violations multiples

10.7.1 Deuxième violation des règles antidopage

Dans le cas d’une première violation des règles antidopage par un sportif ou une autre personne , la période de suspension est indiquée aux articles 10.2 et 10.3 (sous réserve d’annulation, de réduction ou de sursis en vertu des articles 10.4 ou 10.5 ou d’augmentation en vertu de l’article 10.6). Dans le cas d’une deuxième violation des règles antidopage, la période de suspension se situera dans la fourchette indiquée dans le tableau présenté ci-dessous :

2e violation

1ère violation

RS MLCM AFNS St SA TRA

RS 1-4 2-4 2-4 4-6 8-10 10-à vie

MLCM 1-4 4-8 4-8 6-8 10-à vie

à vie

AFNS 1-4 4-8 4-8 6-8 10-à vie

à vie

St 2-4 6-8 6-8 8-à vie

à vie à vie

SA 4-5 10-à vie

10-à vie

à vie à vie à vie

TRA 8-à vie

à vie à vie à vie à vie à vie

Légendes des abréviations figurant dans le tableau relatif à la deuxième violation des règles antidopage :

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RS (Réduction de sanction pour substance spécifiée en vertu de l’article 10.4) : La violation des règles antidopage a été ou devrait être l’objet d’une sanction réduite en vertu de l’article 10.4 parce qu’elle portait sur une substance spécifiée et que les autres conditions prévues à l’article 10.4 ont été remplies.

MLCM (Manquements à l’obligation de transmission d’informations sur la localisation et/ou contrôles manqués) : La violation des règles antidopage a été ou devrait être l’objet d’une sanction en vertu de l’article 10.3.3 (Manquements à l’obligation de transmission d’informations sur la localisation et/ou contrôles manqués).

AFNS (Réduction de sanction pour absence de faute ou de négligence significative) : La violation des règles antidopage a été ou devrait être l’objet d’une sanction réduite en vertu de l’article 10.5.2, le sportif ayant prouvé l’absence de faute ou de négligence significative de sa part en vertu de l’article 10.5.2.

St (Sanction standard en vertu des articles 10.2 ou 10.3.1) : La violation des règles antidopage a été ou devrait être l’objet de la sanction standard de deux (2) ans en vertu des articles 10.2 ou 10.3.1.

SA (Sanction aggravée) : La violation des règles antidopage a été ou devrait être l’objet d’une sanction aggravée en vertu de l’article 10.6 parce que l’ organisation antidopage a établi l’existence des conditions énoncées à l’article 10.6.

TRA ( Trafic ou tentative de trafic et administration ou tentative d’administration ) : La violation des règles antidopage a été ou devrait être l’objet d’une sanction en vertu de l’article 10.3.2.

[Commentaire sur l’article 10.7.1 : Pour utiliser le tableau, on identifie d’abord la première violation des règles antidopage par le sportif ou l’autre personne dans la colonne de gauche, puis on se déplace vers la droite jusqu’à la colonne représentant la deuxième violation. Par exemple, supposons qu’un sportif reçoive la période de suspension standard comme sanction d’une première violation en vertu de l’article 10.2 et commette ensuite une deuxième violation pour laquelle il reçoit une sanction réduite pour une substance spécifiée en vertu de l’article 10.4. Le tableau sert à déterminer la période de suspension applicable à la deuxième violation. Dans cet exemple, on commence dans la colonne de gauche du tableau et on descend jusqu’à la quatrième ligne du tableau, soit « St » pour sanction standard, puis on se déplace jusqu’à la première colonne, « RS », pour réduction de sanction pour substance spécifiée, ce qui donne une fourchette de 2 à 4 ans comme période de suspension pour la deuxième

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violation. La gravité de la faute du sportif ou de l’autre personne est le critère servant à déterminer la période de suspension dans la fourchette applicable.]

[Commentaire sur l’article 10.7.1 : Définition de RS : Voir l’article 19.1.4 au sujet de l’application de l’article 10.7.1 aux violations des règles antidopage commises avant l’application du Code.]

10.7.2 Application des articles 10.5.3 et 10.5.4 à une deuxième violation des règles antidopage

Lorsqu’un sportif ou une autre personne qui commet une deuxième violation des règles antidopage établit son droit au sursis ou à la réduction d’une partie de la période de suspension en vertu de l’article 10.5.3 ou de l’article 10.5.4, l’instance d’audition doit d’abord déterminer la période de suspension applicable dans la fourchette établie dans le tableau figurant à l’article 10.7.1, puis appliquer le sursis ou la réduction appropriée de la période de suspension . La période de suspension à accomplir, après l’application du sursis ou de la réduction prévue en vertu des articles 10.5.3 et 10.5.4, doit représenter au moins le quart de la période de suspension normalement applicable.

10.7.3 Troisième violation des règles antidopage

Une troisième violation des règles antidopage entraînera toujours une suspension à vie, à moins que la troisième violation ne remplisse la condition fixée pour l’annulation ou la réduction de la période de suspension en vertu de l’article 10.4, ou qu’elle ne porte sur une violation de l’article 2.4 (Manquements à l’obligation de transmission d’informations sur la localisation et/ou contrôles manqués). Dans ces cas particuliers, la période de suspension variera entre huit (8) ans et une suspension à vie.

10.7.4 Règles additionnelles applicables en cas de violations multiples

10.6.1Dans le but d’établir des sanctions en vertu des articles 10.2, (Imposition d’une suspension pour usage de substances interdites et de méthodes interdites)10.3 (Substances spécifiques) et 10.4, (Suspensions pour d’autres violations des règles antidopage) il sera possible de tenir compte d’une seconde violation des règles antidopage pour imposer une sanction seulement si l’[ONAD] parvient à. Aux fins de l’imposition de sanctions en vertu de l’article 10.7, une violation des règles antidopage sera considérée comme une deuxième violation seulement si [l’ONAD] peut établir que le sportif ou une l’autre personne a commis une

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secondela deuxième violation des règles antidopage après avoir reçu notification, conformément à l’article 7 (Gestion des résultats), de la première infraction, ou après que l’[[l’ONAD] a raisonnablement essayé de présenter notification de la première violation antidopage. Lorsque l’[ONAD] ne parvient pas àtenté de notifier la première violation. Lorsque [l’ONAD] ne peut établir ce fait, les violations doivent être considérées ensemble comme une unique et première violation, et la sanction imposée reposera sur la violation entraînant la sanction la plus sévère. On pourra toutefois tenir compte de la perpétration de violations multiples dans la détermination de circonstances aggravantes (article 10.6).

10.6.2 Lorsque, dans le cadre d’un même contrôle antidopage, un sportif est reconnu coupable d’une violation des règles antidopage portant à la fois sur une substance spécifique prévue à l’article 10.3 et une autre substance ou méthode interdite, on considérera que le sportif n’a commis qu’une seule violation des règles antidopage, mais la sanction imposée correspondra à la substance ou méthode interdite entraînant la sanction la plus sévère.

10.6.3 Dans le cas d’un sportif qui commet deux violations distinctes des règles antidopage, la première impliquant l’usage d’une substance spécifique régie par les sanctions prévues à l’article 10.3 (Substances spécifiques), et la seconde impliquant une substance ou méthode interdite régie par les sanctions prévues à l’article 10.2 ou encore une violation régie par les sanctions prévues à l’article 10.4.1, la période de suspension imposée pour une seconde infraction sera d’au minimum deux ans et d’au maximum trois ans. Un sportif

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qui commet une troisième violation des règles antidopage impliquant une combinaison quelconque de substances spécifiques prévues à l’article 10.3 et toute autre violation des règles antidopage prévue à l’article 10.2 ou 10.4.1 se verra imposé une suspension à vie.

. Si, après avoir établi une première violation des règles antidopage, [l’ONAD] découvre des faits concernant une violation des règles antidopage par le sportif ou l’autre personne survenue avant la notification de la première violation , [l’ONAD] imposera une sanction additionnelle en fonction de la sanction qui aurait pu être imposée si les deux violations avaient été sanctionnées au même moment. Les résultats obtenus dans les compétitions remontant à la première violation des règles antidopage seront annulés conformément à l’article 10.8. Pour éviter la prise en compte des circonstances aggravantes (article 10.6) en raison de la violation commise antérieurement mais découverte plus tard, le sportif ou l’autre personne doit avouer volontairement la violation antérieure des règles antidopage sans délai après avoir reçu notification de l’infraction signalée dans la première accusation. La même règle s’appliquera également si [l’ONAD] découvre des faits concernant une autre violation antérieure après la résolution de la deuxième violation des règles antidopage.

[Commentaire sur l’article 10.7.4 : Prenons le cas hypothétique d’un sportif qui commet, le 1 er janvier 2008, une violation des règles antidopage que [l’ONAD] ne découvre que le 1 er décembre 2008. Entre- temps, le sportif commet une autre violation des règles antidopage le 1 er

mars 2008, [l’ONAD] le notifie de cette violation le 30 mars 2008 et une instance d’audition conclut le 30 juin 2008 que le sportif a commis le 1 er

mars 2008 une violation des règles antidopage. La violation découverte plus tard qui est survenue le 1 er janvier 2008 entraînera des circonstances aggravantes parce que le sportif n’a pas avoué volontairement l’infraction sans délai après avoir été notifié de l’infraction ultérieure le 30 mars 2008.]

10.7.5 Violations multiples des règles antidopage pendant une période de huit ans

Aux fins de l’article 10.7, chaque violation des règles antidopage doit survenir pendant la même période de huit (8) ans pour que les infractions soient considérées comme des violations multiples.

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10.7 10.8 Annulation desde résultats obtenus dans des compétitions postérieures au recueil des prélèvementsprélèvement ou à la perpétration de la violation des règles antidopage

10.8 OutreEn plus de l’annulation automatique des résultats obtenus lors deà la compétition au cours de laquelle un échantillon positif a été trouvérecueilli, en vertu de l’article 9 (Annulation automatique des résultats individuels), tous les autres résultats obtenus en compétition à compter de la date de recueildu prélèvement de l’échantillon positif (en compétition ou hors compétition), ou de la perpétration d’une autre violation des règles antidopage, seront annulés, avec toutes les conséquences qui en résultent, incluant le retrait de l’ensemble des médailles, points et prix, jusqu’au début de la suspension provisoire ou de la suspension, saufà moins qu’un autre traitement exigé par lne se justifie pour des raisons d’équité.

10.8.1 Avant de pouvoir revenir à la compétition après avoir été jugé coupable de violation des règles antidopage, le sportif devra rembourser tous les gains qui lui ont été retirés en vertu de cet article.

10.8.2 Allocation des gains retirés

À moins que les règles de la Fédération internationale stipulent que les prix en espèces seront redistribués à d’autres sportifs , ceux-ci seront en priorité alloués au remboursement des dépenses de prélèvement de l’ organisation antidopage qui a réalisé les étapes successives de récupérer les prix en espèces, puis aux dépenses de l’ organisation antidopage qui a réalisé la gestion des résultats dans l’affaire en question, le reliquat, s’il y a lieu, étant alloué conformément aux règles de la Fédération internationale.

[Commentaire sur l’article 10.8.2 : Rien dans ces règles antidopage n’interdit aux sportifs « propres » ou autres personnes ayant subi un préjudice suite aux actes d’une personne ayant commis une violation des règles antidopage, de faire valoir tout droit qu’ils pourraient par ailleurs exercer en matière de poursuite en dommages intérêts contre cette personne.]

10.8.1 10.9 Début de la période de suspension La

Sauf dans les cas prévus ci-dessous, la période de suspension commencera à la date de la décision de l’instance d’audition ou, en cas de renonciation à l’auditionaudience, à la date où la suspension a été imposée ou acceptée. ou imposée. Toute période de

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suspension provisoire (imposée ou volontairement acceptée) sera déduite de la période totale de suspension à subir.

10.8.2 Toute période de suspension provisoire (imposée ou volontairement acceptée) sera déduite de la période totale de suspension à subir.

10.9.1 Retards non imputables au sportif ou autre personne

10.8.3Dans un but d’équité, enEn cas de délaisretards considérables dans la procédure d’audition ou d’autres aspects du contrôle du dopage non attribuables au sportif, la FI ou l’Organisation antidopage infligeant ou à une autre personne , [l’ONAD] imposant la sanction pourra faire débuter la période de suspension à une date antérieure pouvant remonter jusqu’à la date du recueilde la collecte de l’échantillon concerné. ou à la date de la dernière violation des règles antidopage.

10.9

10.9.2 Aveu sans délai

Si le sportif ou l’autre personne avoue rapidement (ce qui signifie, dans tous les cas, avant sa participation à une autre compétition ) la violation des règles antidopage après avoir été dûment informé de celle-ci par [l’ONAD], la période de suspension pourra commencer dès la date à laquelle l’ échantillon a été recueilli ou la date de la dernière violation des règles antidopage. Cependant, dans chaque cas où cet article sera appliqué, le sportif ou l’autre personne devra accomplir au moins la moitié de la période de suspension à compter de la date à laquelle le sportif ou l’autre personne aura accepté l’imposition d’une sanction, de la date à laquelle une décision imposant une sanction aura été rendue suite à une audience ou de la date à laquelle une sanction est autrement imposée.

[Commentaire sur l’article 10.9.2 : Cet article ne s’applique pas lorsque la période de suspension a déjà été réduite en vertu de l’article 10.5.4 (Admission d’une violation des règles antidopage en l’absence d’autre preuve).]

10.9.3 Si une suspension provisoire est imposée et est respectée par le sportif, cette période de suspension provisoire devra être déduite de toute période de suspension qui pourra lui être imposée au final.

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10.9.4 Si un sportif accepte volontairement par écrit une suspension provisoire prononcée par [l’ONAD] et s’abstient ensuite de participer à des compétitions , il bénéficiera d’un crédit quant à cette période de suspension provisoire volontaire, en réduction de toute période de suspension qui pourra être imposée au final. Une copie de l’acceptation volontaire de la suspension provisoire du sportif sera remise rapidement à chaque partie devant être notifiée d’une violation éventuelle des règles antidopage en vertu de l’article 14.1.

[ Commentaire sur l’article 10.9.4 : L’acceptation volontaire d’une suspension provisoire par un sportif ne constitue pas un aveu de la part de ce dernier et ne pourra en aucun cas générer des conclusions défavorables à l’encontre du sportif.]

10.9.5 Le sportif ne pourra bénéficier d’aucune réduction de sa période de suspension pour toute période antérieure à sa suspension provisoire ou à sa suspension provisoire volontaire pendant laquelle il a décidé de ne pas concourir ou a été suspendu par son équipe.

[Commentaire sur l’article 10.9 : Le texte de l’article 10.9 a été révisé pour qu’il soit clair que les retards qui ne sont pas attribuables au sportif, l’aveu sans délai de la part du sportif et la suspension provisoire sont les seules justifications pour lesquelles la période de suspension peut commencer avant la date de la décision de l’instance d’audition. Cette modification corrige l’interprétation et la mise en application erronée de l’ancien texte.]

10.10 Statut durant une suspension

10.10.1 I nterdiction de participation pendant une suspension

10.9.1TouteAucun sportif ni aucune personne suspenduesuspendu(e) ne pourra en aucun cas, durant lasapériode de suspension, participer, à n’importe quelquelque titre que ce soit, à une compétition ou activité autorisée ou organisée par le CNO ou la Fédérationune fédération nationale ou un club ou une autre organisation membre d’une organisation membre d’un signataire (sauf autorisation de participer à des programmes d’éducation ou de réhabilitation) ou par un signataire ou une organisation membre d’un signataire, comprenant les Fédérations sportives nationales. En outre, pour toute violation des règles antidopage n’impliquant pas les substances spécifiques prévues à l’article 10.3, la personne se verra privée de tout ou partie du soutien financier ou d’autres avantages liés à sa pratique sportive provenant des signataires, ou des organisations membres du signataire, comprenant les Fédérations sportives nationales et le gouvernement

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[national]. autorisés), ni à des compétitions autorisées ou organisées par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales.

10.9.2UneLe sportif ou l’autre personne qui se voit imposer une période de suspension de plus de quatre ans pourra, après quatre années de suspension, participer à des manifestations sportives locales dans un sport autre que le sport dans lequel lale sportif ou l’autre personne a commis la violation de la règle antidopage, mais seulement si la manifestation sportive locale ne se déroule pas à un niveau où la personne en question est susceptible de se qualifier directement ou indirectement en vue d’un championnat national ou d’un événement internationalune manifestation internationale (ou d’accumuler des points en vue de sa qualification).

Le sportif ou l’autre personne à qui s’applique la suspension demeure assujetti à des contrôles.

[Commentaire sur l’article 10.10.1 : Par exemple, le sportif suspendu ne peut participer à un camp d’entraînement, à une démonstration ou à un entraînement organisé par sa fédération nationale ou un club membre de cette fédération nationale. De plus, le sportif suspendu ne peut participer à une compétition dans une ligue professionnelle non signataire (par ex. les ligues nationales américaines de hockey sur glace et de basket-ball, etc.), à des manifestations organisées par une organisation responsable de manifestations internationales non signataire ou une organisation responsable de manifestations nationales non signataire sans déclencher les conséquences indiquées à l’article 10.10.2. Les sanctions dans un sport seront également reconnues dans les autres sports (voir l’article 15 Reconnaissance mutuelle).]

10.10.2 Violation de l’interdiction de participation pendant la suspension

Lorsqu’un sportif ou une autre personne faisant l’objet d’une suspension viole l’interdiction de participation pendant la suspension décrite à l’article 10.10.1, les résultats de cette participation sont annulés et la période de suspension imposée initialement recommence à la date de l’infraction. La nouvelle période de suspension peut être réduite en vertu de l’article 10.5.2 si le sportif ou l’autre personne établit l’absence de faute ou de négligence significative de sa part en relation avec la violation de l’interdiction de participation. Il incombe à l’ organisation antidopage de déterminer si le sportif ou l’autre personne a ou non violé l’interdiction de participation, et s’il convient ou non de réduire la période de suspension conformément à l’article 10.5.2.

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[Commentaire sur l’article 10.10.2 : Si un sportif ou une autre personne est accusé d’avoir violé l’interdiction de participation pendant une période de suspension, l’ONAD déterminera si le sportif ou l’autre personne a violé l’interdiction et, si tel est le cas, si le sportif ou l’autre personne a établi des faits justifiant une réduction de la période de suspension dont le décompte a recommencé en vertu de l’article 10.5.2. Les décisions rendues par l’ONAD en vertu de cet article peuvent faire l’objet d’un appel conformément à l’article 13.2.

Lorsque le personnel d’encadrement d’un sportif ou une autre personne aide substantiellement un sportif à violer l’interdiction de participation pendant une suspension, l’ONAD peut légitimement imposer les sanctions prévues par ses propres règles disciplinaires en relation avec cette aide.]

10.10.3 Retenue de l’aide financière pendant la suspension

En outre, en cas de violation des règles antidopage sans réduction de sanction pour substances spécifiées dont il est question à l’article 10.4, les signataires , organisations membres de signataires , y compris fédérations nationales et gouvernements, refuseront d’accorder certains, voire la totalité, des avantages liés au statut de sporti f, notamment l’aide financière, dont jouissait cette personne.

10.10 10.11 Contrôle de réhabilitation10.10.1 Pour pouvoir obtenir sa réhabilitation au

terme d’une période donnée de suspension, un sportif doit, pendant sa suspension provisoire ou sa période de suspension, être disponible pour des contrôles hors compétition effectués par l’[ONAD], la Fédération sportive nationale compétente et/ou toute Organisation antidopage ayant autorité de contrôle, et doit fournir sur demande, des informations exactes et actualisées sur sa localisation, conformément à l’article 5.4 (Exigences concernant les informations sur la localisation).

10.10.2 Lorsqu’un sportif se retire du sportAfin d’ obtenir sa réhabilitation au terme d’une période donnée de suspension , un

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sportif doit, pendant sa suspension provisoire ou sa période de suspension , être disponible pour des contrôles hors compétition effectués par [l’ONAD], la fédération sportive nationale compétente et/ou toute organisation antidopage ayant autorité de contrôle , et doit , sur demande, fournir des renseignements exacts et actualisés sur sa localisation. Lorsqu’un sportif prend sa retraite sportive pendant une période de suspension et ne fait plus partie du groupe cible de sportifs soumis aux contrôles hors compétition, et qu’il demande ensuite sa réhabilitation, celle-ci ne sera pas admissible avant que le sportif aitil ne pourra y être admis avant d’en avoiraverti [l’[ONAD], le [Comité national olympique], la Fédération sportivela fédération nationale et les Organisationsorganisations antidopage compétentes, et ait été soumis à des contrôles hors compétition pendant une période égale à (a) la période la plus longue indiquée à l’article 5.6 ou à(b) une période correspondant à la durée de suspension restante depuis la date de son retrait du sport. Au cours de cette période de suspension, le sportif devra se soumettre à des contrôles hors compétition. L’[ONAD] déterminera le nombre et la fréquence des contrôles.

10.10.3 Il incombera à l’[ONAD] d’effectuer les contrôles hors compétition exigés par l’article 10.10, mais les contrôles effectués par toute Organisation antidopage pourront être utilisés pour satisfaire cette exigence.

10.10.4 Lorsque la période de suspension d’un sportif est terminée et que le sportif a rempli les conditions de réhabilitation, le sportif deviendra alors automatiquement de nouveau admissible, et il ne sera pas nécessaire que le sportif ou la Fédération nationale du sportif remplisse une demande à cet effet.

[10. 12 Imposition de sanctions financières

[Note : Les ONAD peuvent insérer ici leurs dispositions applicables pour des sanctions financières.]

[Commentaire sur l’article 10.12 : Si une instance d’audition devait conclure dans une affaire que l’effet cumulé de la sanction applicable en vertu du Code et d’une sanction financière prévue dans les règles d’une organisation antidopage entraînerait des conséquences trop lourdes, la

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sanction financière, mais non les autres sanctions prévues dans le Code (par exemple, la suspension et l’annulation des résultats), serait annulée.]

11 ARTICLE 11. CONSÉQUENCES POUR LES SPORTS D’ÉQUIPES

11.1 Contrôles des sports d’équipe Lorsque plus d’un membre d’une équipe dans un sport d’équipe a reçu notificationété notifié d’une violation possible des règles antidopage en vertu de l’article 7 (gestionGestion des résultats) dans le cadre d’une manifestation, l’équipe fera l’objet d’un contrôle ciblé durant cetteorganisme responsable de la manifestation doit réaliser un nombre de contrôles ciblés approprié à l’égard de l’équipe pendant la durée de la manifestation.

11.2 Conséquences pour les sports d’équipe

Si plus de deux membres d’une équipe d’un membre de lsport d’équipe sportive s’avèrent avoiront commis une violation des règles antidopage durantpendant la durée de la manifestation,l’organisme responsable de la manifestation doit imposer une sanction appropriée à l’équipe en question pourra se voir disqualifiée ou imposée une autre mesure disciplinaire. Dans les sports qui ne sont pas des sports d’équipe mais où les récompenses sont attribuées par équipe, si lorsque un membre ou plus s’avère avoir commis une(par exemple, perte de points, disqualification d’une compétition ou d’une manifestation ou autre sanction) en plus des conséquences imposées aux sportifs ayant commis la violation des règles antidopage, l’équipe en question pourra se voir disqualifiée ou imposée une autre mesure disciplinaire telle que prévue par les présentes règles ou les règles applicables par la Fédération internationale.

11.3 Possibilité pour l’organisme responsable d’une manifestation d’établir des conséquences plus sévères pour les sports d’équipe.

L’organisme responsable d’une manifestation peut décider d’établir pour une manifestation des règles qui imposent des conséquences plus sévères aux sports d’équipe que celles prévues à l’article 11.2 aux fins de la manifestation .

[Commentaire sur l’article 11.3 : Par exemple, le Comité international olympique peut établir des règles qui entraîneront la disqualification d’une équipe des Jeux de l’Olympiade à partir d’un nombre moins élevés de violations des règles antidopage durant la période de ces Jeux. ]

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12 ARTICLE 12. SANCTIONS ET COÛTS CONTRE LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES NATIONALES33

12.1 Tout ou partie du financement et/ou de tout autre soutien non financier fourni par l’[ONAD] peut être retiré aux Fédérations sportives nationales qui ne se conforment pas ou ne mettent pas en application les présentes règles antidopage.

12.2 Lorsque les Fédérations sportives nationales sont membres de ou reconnues par l’[ONAD], l’appartenance ou la reconnaissance des Fédérations sportives nationales par l’[ONAD] peut être retirée ou suspendue jusqu’à ce que les règles antidopage des Fédérations sportives nationales concernées soient mises en conformité avec les présentes règles antidopage et avec le Code.

12.3 Appel peut être interjeté des décisions de l’[ONAD] en vertu de l’article 12 (Sanctionscontre les Fédérations sportives nationales), comme prévu à l’article 13.9 (Appels des décisions prises en vertu de l’article 12).

[NOTE : En vertu de cet article, [l’ONAD] peut également intégrer des dispositions en vue d’imposer des sanctions aux fédérations nationales ou à toute autre organisation sportive sur lesquelles elle a autorité. En l’absence d’une telle règle, l’article 12 indiquera : « Laissé blanc intentionnellement »].

13 ARTICLE 13. APPELS

13.1 13.1 Décisions sujettes à appel Toute décision rendue en application des présentes règles antidopage peut faire l’objet d’un appel conformément aux modalités prévues dans le présent articleci-dessous par les articles 13.2 et 13.4 ou aux autres dispositions des présentes règles antidopage. Les décisions dont il est fait appel resteront en vigueur

33 En vertu de l’article 12 du Code, l’ONAD peut également imposer des sanctions à tout organisme ou autre organisation sportive sur lesquels elle a autorité.

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durant la procédure d’appel à moins que l’instance d’appel en décide autrement.34n'en décide autrement. Avant qu’un appel ne soit ouvert, toutes les possibilités d’appel de la décision prévues dans ces règles antidopage ou dans les règles de l’ organisation antidopage chargée de la procédure d’audition aux termes de l’article 8 devront avoir été épuisées (sauf l’exception prévue à l’article 13.1.1).

13.1.1 L’ AMA n’a pas à épuiser les recours internes

Lorsque l’ AMA a le droit d’interjeter appel en vertu de l’article 13 et qu’aucune autre partie n’a fait appel d’une décision finale dans le cadre de la procédure de [l’ONAD], l’ AMA peut porter cette décision en appel directement devant le TAS sans devoir épuiser les autres recours prévus dans le cadre de la procédure de [l’ONAD].

[Commentaire sur l’article 13.1.1 : Lorsqu’une décision a été rendue avant le dernier stade de la procédure de [l’ONAD] (par exemple, lors d’une première audience) et qu’aucune partie n’a décidé de porter la décision en appel à la prochaine étape de la procédure de l’ONAD (par ex. le comité directeur), l’AMA peut renoncer aux étapes suivantes de la procédure interne de l’ONAD et interjeter appel directement auprès du TAS.]

13.2 13.2 Appels des décisions relatives aux violations des règles

antidopage, conséquences et suspensions provisoires

Une décision portant sur une violation des règles antidopage, une décision imposant des conséquences à l’issue d’une violation des règles antidopage, ou une décision statuantétablissant qu’aucune violation des règles antidopage n’a été commise,; une décisionétablissant qu’une Organisation antidopageprocédure en matière de violation des règles antidopage ne peut être poursuivie pour des raisons procédurales (y compris pour cause de prescription, par exemple); une décision en vertu de l’article 10.10.2 (Violation de l’interdiction de participation pendant la suspension); une décision établissant que [l’ONAD] n’est pas compétente pour se prononcer sur une violation présumée des règles antidopage ou sur les conséquences d’une telle violation, et une décision sur l’impositionde celle-ci; une décision d’une organisation antidopage de ne pas présenter un résultat d’analyse anormal ou un résultat atypique comme une violation des règles antidopage, ou une décision de ne pas donner suite à une violation des règles antidopage après une investigation menée en vertu de l’article

434 Lorsque l’[ONAD] souhaite qu’une procédure supplémentaire de révision après la prise de la décision (pour se conformer au principe d’impartialité) soit appliquée aux sportifs de niveau non international dans les présentes règles, il doit être précisé ici que : « avant qu’il soit interjeté appel, la révision qui suit la décision (quel que soit son nom) prévue par les règles antidopage doit avoir été épuisée. »

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7.1.9; et une décision d’imposer une suspension provisoire à l’issue d’une auditionaudience préliminaire ou en violation de l’article 7.57.6, peuvent être portées en appel selon les modalités strictement prévues audans le présent article 13.2.

13.2.1 Appels liés à des sportifs de niveau international

13.2.1Dans les cas découlant d’épreuves lors d’de la participation à une manifestation internationale ou dans les cas impliquant des sportifs de niveau international, il pourra être fait appel de la décision peut faire l’objet d’un appel uniquement devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) et en accord avec les dispositions en vigueur auprès de ce tribunal.

[Commentaire sur l’article 13.2.1 : Les décisions du TAS sont exécutoires et définitives, sauf procédure d’annulation ou de reconnaissance d’une sentence arbitrale exigée par la loi applicable.]

13.2.2Dans les cas impliquant13.2.2 Appels liés à des sportifs de niveau national, tels que définis par chaque Organisation nationale antidopage, qui n’ont pas le

1 ère possibilité : Dans les cas relatifs aux sportifs de niveau national, il pourra être fait appel de la décision exclusivement auprès du TAS conformément aux dispositions applicables devant ce tribunal.

2 ème possibilité : Dans les cas relatifs aux sportifs de niveau national relevant de la compétence de l’ONAD qui n’ont pas de droit de faire d’appel selonen vertu de l’article 13.2.1, il pourra alors être portéfait appel de la décision devant le comité d’appel antidopage [national].

Note : Si la 2 ème possibilité est choisie, les ONAD peuvent adopter les articles 13.2.2.1 à 13.2.2.3 énoncées ci-dessous. Toutefois, notez que les ONAD peuvent choisir d’établir les procédures de leur comité d’appel national selon les dispositions applicables du Code. [national].

13.2.2.1 Audiences devant le comité d’appel antidopage [national]

13.2.3 Personnes autorisées à interjeter appel

Dans les cas prévus à l’article 13.2.1, les parties suivantes auront le droit de faire appel

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Page 106: Code mondial antidopage - adrare - أدرار  Web view8.5.1 8.5.1 Les délibérations du comité d’audition sur sa décision ont lieu à huis clos

devant le TAS :a) le sportif ou toute autre personne à qui

s’applique la décision dont il est fait appel;b) l’autre partie à l’affaire dans laquelle la

décision a été rendue; c) la Fédération internationale compétente et

toute autre Organisation antidopage qui, en vertu de ses règlements, aurait pu imposer une sanction;

d) le Comité international olympique ou le Comité international paralympique, s’il y a lieu, et quand la décision peut avoir un effet sur les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d’y participer; et

e) l’AMA

Dans les cas assujettis à l’article 13.2.2, les parties ayant le droit d’appel auprès du comité d’appel antidopage [national] incluront au minimum :

(1) le sportif ou toute autre personne soumis à la décision portée en appel;

(2) [ONAD] concernée; (3) la Fédération internationale

compétente;(4) le Comité national olympique;(5) L’Organisation nationale antidopage du

sportif; et (6) l’AMA.

Pour les cas relevant de l’article 13.2.2, l’AMA et la Fédération internationale auront également le droit de faire appel devant le

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TAS concernant la décision du comité d’appel antidopage [national].

Nonobstant toutes les dispositions qui précèdent, la seule personne autorisée à faire appel d’une suspension provisoire est le sportif ou toute autre personne à laquelle la suspension provisoire est imposée.

13.3 Le comité d’appel antidopage [national]

13.3.1 Le gouvernement [national] ou le Comité national olympique nommera le comité d’appel antidopage [national] indépendant.

13.3.2 Chaque membre du comité sera nommé pour un mandat de [nombre] ans.

13.3.3 En cas de décès ou de démission d’un membre, le gouvernement [national] ou le Comité national olympique peut nommer une personne indépendante au siège laissé vacant. La personne ainsi nommée occupe le siège pour le reste du mandat du membre qu’elle remplace.

13.3.4 Un membre du comité peut être renommé.

13.4 Compétence du comité d’appel antidopage [national]

13.4.1 Le comité d’appel antidopage [national] n’a compétence que pour entendre et juger les recours qui lui sont adressés dans le cadre d’affaires liées aux présentes règles antidopage. En particulier, le comité d’appel antidopage [national] a le pouvoir de décider des conséquences qui doivent être imposées conformément aux

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présentes règles antidopage.

13.4.2 Le comité d’appel antidopage [national] sera indépendant et impartial dans l’exercice de ses fonctions.

13.4.3 Le comité d’appel antidopage [national] est investi de tous les pouvoirs nécessaires à ses fonctions et inhérents à l’exercice de celles-ci.

13.4.4 Aucune décision définitive prise par le comité d’appel antidopage [national], ni aucune conséquence résultant d’une violation d’une règle antidopage prononcées par le comité d’appel antidopage [national], n’est susceptible d’annulation, de modification, voire d’invalidation par un tribunal, un arbitre, une cour ou une instance d’audition autre que le comité d’appel antidopage [national] ou le TAS, et ce pour toute raison, y compris pour vice de forme, irrégularité, omission ou écart par rapport à la procédure fixée par les présentes règles antidopage, sous réserve de tout déni de justice.35

13.5 Auditions devant le comité d’appel antidopage[national]

13.5.1 Toute personne habilitée à faire appel d’une décision du comité de discipline antidopage [national] et qui souhaite le faire devra placer son appel devant le

535 On entend par « déni de justice » toute décision apparaissant comme fausse, déloyale ou fondée de manière erronée sur les faits exposés durant l’audition. [Il convient de souligner que cette formulation devra peut-être être revue ou annulée dans certaines juridictions].

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comité d’appel antidopage [national] dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la date de la décision du comité de discipline antidopage [national].

13.5.2Composition13.2.2.1.1 [Insérer une description détaillée de la composition du comité d’appel].

13.5.3 13.2.2.1.2 Les membres nommés n’auront pas eu auparavant de rapport avec l’affaire, ni avec aucun de ses aspects. Surtout, aucun membre ne pourra avoir auparavant examiné une demande d’AUT ou un appel impliquant le sportif qui est partie au cas en cours. Chaque membre, lors de sa nomination, devra révéler au président toute circonstance susceptible d’avoir une incidence sur son impartialité vis-à-vis d’une partie.

13.5.4 13.2.2.1.3 Si un membre nommé par le président pour entendre une affaire en est empêché ou ne le veut pas, pour quelque raison que ce soit, le président peut désigner un remplaçant ou un nouveau comité d’audition choisi parmi les membres du groupe.

13.5.5 13.2.2.1.4 Le comité d’appel antidopage [national] aura le pouvoir, à son entière discrétion, de désigner un expert pour assister ou conseiller le comité s’il le juge nécessaire.

13.5.6 13.2.2.1.5 L’[ONAD] aura le droit de participer à la procédure et d’assister aux auditionsaudiences du comité d’appel antidopage [national] en tant que partie.36

13.5.7 13.2.2.1.6 La Fédération internationale et/ou la Fédérationfédération sportive nationale concernée (si elles ne sont pas parties à la procédure), le Comité national olympique (s’il n’est pas partie à la procédure) et l’AMA ont tous le droit d’assister aux auditionsaudiences du comité d’appel antidopage [national] en tant qu’observateurs.37

13.5.8 13.2.2.1.7 Conformément à cet article, les auditionsaudiences devraient avoir lieu sans délai, et dans tous les cas dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de la décision du comité de discipline antidopage [nationalde [l’ONAD] [ insérer le nom de l’organe

636 Remarque: dans certains pays, la référence à l'ONAD peut être remplacée ici par la Fédération sportive nationale.737 Lorsqu'elle n'est pas partie, l'ONAD doit être comprise ici.

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compétent], hormis en cas de circonstances exceptionnelles.

13.5.9 13.2.2.1.8 Les auditionsaudiences ayant lieu en relation avec des manifestations peuvent être menées de manière rapideaccélérée.

13.6 13.2.2.2 Procédure du comité d’appel antidopage [national]

13.6.1 13.2.2.2.1 Sous réserve des dispositions des présentes règles antidopage, le comité d’appel antidopage [national] aura le pouvoir de réglementer ses procédures.

13.6.2 13.2.2.2.2 Les auditionsaudiences du comité d’appel antidopage [national] seront publiques, hormis si le comité d’appel antidopage [national] décide que certaines circonstances particulières justifient qu’il en soit autrement.

13.6.3 13.2.2.2 .3 L’appelant exposera son cas, et le ou les intimés présenteront sa/leur réponse.

13.6.4 13.2.2.2.4 Tout défaut d’une partie ou de son représentant de se présenter à une auditionaudience après notification constituera un renoncement à son droit à une auditionaudience. Ce droit pourra être rétabli en présence de raisons valables.

13.6.5 13.2.2.2.5 Toute partie aura le droit d’être représentée lors d’une auditionaudience, à ses propres frais.

13.6.6 13.2.2.2.6 Toute partie aura droit à un interprète lors de l’auditionaudience, si le comité d’appel l’estime nécessaire. Le comité d’appel déterminera l’identité de tout interprète et à qui incomberont les frais.

13.6.7 13.2.2.2.7 Les parties à la procédure auront le droit de présenter des preuves, y compris le droit d’appeler et d’interroger des témoins (l’acceptation de témoignages par téléphone ou par écrit, que ce soit par fax, courriel ou tout autre moyen, est laissée à la discrétion du comité d’appel).

13.6.8 13.2.2.2.8 Les faits liés aux violations des règles antidopage peuvent être établis par n’importe quel moyen fiable, y compris les aveux. Toute preuve est recevable par le comité d’appel, y compris les dépositions sur la foi d’autrui, et le comité d’appel a le droit d’y attacherdonnerl’importance qu’il juge opportun.

13.6.9 13.2.2.2.9 Le comité d’appel peut reporter ou ajourner une auditionaudience.

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13.6.10 13.2.2.2.10 Avant l’auditionaudience, le comité d’appel peut, à la demande d’une des parties à la procédure ou de sa propre initiative, exiger qu’une ou plusieurs des parties à la procédure fournissent au comité d’appel, et éventuellement aux autres parties, également de plus amples renseignements sur le cas présenté, rensignementsrenseignements que la partie en question soumettra durant l’auditionaudience, y compris les témoins qu’elle entend citer. La partie concernée sera tenue de se soumettre à cette requête.

13.6.11 13.2.2.2 .11 Tout manquement d’une partie à se soumettre à une exigence ou directive du comité d’appel n’empêchera pas le comité d’appel d’entamer la procédure, et ces manquements pourront être pris en compte par le comité d’appel au moment de prendre sa décision.

13.6.12 13.2.2.2.12 Les auditionsaudiences peuvent être enregistrées, et tout enregistrement sera la propriété de [l’[ONAD], qui le conservera.38

13.7 13.2.2.3 Décisions du comité d’appel antidopage [national]

13.7.1 13.2.2.3.1 Les délibérations du comité d’appel antidopage [national] sur sa décision ont lieu à huis clos.

13.7.2 13.2.2.3.2 Toute décision minoritaire est enregistrée par écritou dissidente sera notifiée dans les motivations écrites. Une décision prise à la majorité sera considérée comme étant la décision du comité d’appel antidopage [national].

13.7.3 13.2.2.3.3 La décision du comité d’appel antidopage [national] estsera rendue par écrit, datée et signée, et brièvement motivée. Si la période de suspension est annulée selon l’article 10.5.1 (Pas de faute ou de négligence) ou réduite selon l’article 10.5.2 (Pas de faute ou de négligence significative) des règles antidopage, la décision doit exposer les raisons de l’annulation ou de la réduction. La signature du président, ou du vice-président, le cas échéant, suffit.

13.7.4 13.2.2.3.4 La décision du comité d’appel antidopage [national] est communiquée aux parties à la procédure, et à [l’[ONAD] si elle n’est pas partie à la procédure, dès que possible après la finà l’issue de l’auditionaudience.

838 Ou la Fédération sportive nationale, le cas échéant.

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13.2.3 Personnes autorisées à faire appel

Dans les cas prévus à l’article 13.2.1, les parties suivantes auront le droit de faire appel devant le TAS : a) le sportif ou toute autre personne à qui s’applique la décision dont il est fait appel; b) l’autre partie à l’affaire dans laquelle la décision a été rendue; c) la Fédération internationale compétente; d) [l’ONAD] et l’ organisation nationale antidopage du pays de résidence ou du pays dont la personne est ressortissante ou détentrice d’une licence; (e) le Comité international olympique ou le Comité international paralympique, s’il y a lieu, et quand la décision peut avoir un effet sur les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d’y participer; et f) l’ AMA .

Dans les cas assujettis à l’article 13.2.2, les parties ayant droit d’appel devant le comité d’appel de niveau national incluront au minimum :(a ) le sportif ou toute autre personne soumis à la décision portée en appel; (b) l’autre partie dans l’affaire pour laquelle la décision a été rendue; (c) la Fédération internationale compétente; (d) l’ organisation nationale antidopage du pays de résidence de la personne et (e) l’ AMA . Pour les cas relevant de l’article 13.2.2, l’ AMA et la Fédération internationale auront également le droit de faire appel devant le TAS concernant la décision du comité d’appel de niveau national. Toute partie interjetant appel sera en droit d’attendre l’aide du TAS pour obtenir tous les éléments d’information pertinents de l’organisation antidopage dont elle porte la décision en appel et les informations seront transmises si le TAS en donne l’instruction.

Nonobstant toutes les dispositions qui précèdent, la seule personne autorisée à faire appel d’une suspension provisoire est le sportif ou toute autre personne à laquelle la suspension provisoire est imposée.

13.3 Manquement de la part de [l’ONAD] à l’obligation de rendre une décision dans un délai raisonnable

Lorsque, dans un cas donné, [l’ONAD] ne rend pas une décision sur la question de savoir si une violation des règles antidopage a été commise, dans un délai raisonnable fixé par l’ AMA , cette dernière peut décider d’en appeler directement au TAS , comme si [l’ONAD] avait rendu une décision d’absence de violation des règles antidopage. Si la formation du TAS établit qu’une violation des règles antidopage a été commise et que l’ AMA a agi raisonnablement en décidant d’en appeler directement au TAS , les

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frais et les honoraires d’avocats occasionnés à l’ AMA par la procédure d’appel seront remboursés par [l’ONAD] à l’ AMA .

[Commentaire à l’article 13.3 : Compte tenu des circonstances différentes de chaque investigation relative à une violation des règles antidopage et à chaque processus de gestion des résultats, il n’est pas passible d’établir un délai fixe dans lequel [l’ONAD] avant que l’AMA n’intervienne en interjetant appel directement auprès du TAS. Avant de prendre cette mesure, cependant, l’AMA consultera [l’ONAD] et lui donnera l’occasion d’expliquer pourquoi elle n’a pas encore rendu sa décision. Rien dans cet article n’interdit à [l’ONAD] d’établir aussi des règles l’autorisant à se saisir de cas pour lesquels la gestion des résultats accomplie par une fédération nationale a été retardée exagérément.]

13.8 13.4 Appels de décisions accordant ou refusant une AUT autorisation d’ usage à des fins thérapeutiques

13.8.1Seul le sportif, ou l’organisation antidopage peut faire appel devant le TAS des décisions de l’ AMA renversant une autorisation ou un refus d’ usage à des fins thérapeutiques. Les appels de décisions de l’[ONAD]des organisations antidopage autres que l’ AMA refusant une AUT et qui ne sont pas invalidéesrenversées par l’AMA concernant le refus d’une AUT ne peuvent être interjetés qu’auprès du TAS par le sportif de niveau international, ou auprès du comité d’appel antidopage [national] si le sportif n’est pas un sportif de niveau international. Si le comité d’appel antidopage [national] annule la décision de refuser une AUT, l’AMA peutpeuvent faire l’objet d’un appel devant le TAS par les sportifs de niveau international et par d’autres sportifs devant l’instance nationale d’appel décrite à l’article 13.2.2. Lorsqu’une instance nationale d’appel renverse la décision de refus d’ AUT , l ’AMA pourra faire appel de cette décision auprès du TAS. Le comité d’appel antidopage [national] qui examine un appel en vertu du présent article ne comprendra pas de membres du CAUT. devant le TAS .

13.8.2 Lors des décisions de l’AMA d’annuler la délivrance ou le refus d’une AUT, il peut être fait appel, sous réserve des règles du TAS, exclusivement auprès du TAS par le sportif ou l’[ONAD].

13.9 Appels de décisions fondées sur l’article 12

Lorsque [l’ONAD] ou d’autres organisations désignées par [l’ONAD] ne donnent pas suite dans un délai raisonnable à une demande d’ AUT présentée en bonne et due forme, cette absence de décision peut être considérée comme un refus aux fins des droits d’appel prévus dans cet article.

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Il peut être fait appel13.5 Appels des décisions en vertu de l’[article 12

Les décisions de [l’ONAD] fondées suren vertu de l’article 12 (SanctionSanctions à l’encontre des organisations sportives) peuvent faire l’objet d’un appel exclusivement auprès du TAS par la Fédération sportive nationale concernée.devant [ 1 ère possibilité : le TAS . [ 2 e possibilité : l’organe d’appel de niveau national décrit à 13.2.2].

14 CHAPITRE 14. RAPPORTS

14.1 Rapport des AUT

L’[ONAD] communique rapidement toute AUT accordée à un sportif (sauf pour les sportifs ne faisant pas partie du groupe soumis aux contrôles de l’[ONAD]) à la Fédération internationale concernée, à la Fédération nationale du sportif et à l’AMA.39

14.2 Rapports de contrôles

L’[ONAD] transmettra à l’AMA les informations actualisées sur la localisation des sportifs. L’AMA mettra ces informations à la disposition de toute autre Organisation antidopage ayant compétence pour contrôler le sportif.40

13.6 Délai pour déposer un appel

13.6.1 Le délai pour déposer un appel devant le TAS sera de vingt et un (21) jours à compter de la date de réception de la décision par la partie appelante. Nonobstant ce qui précède, les dispositions suivantes s’appliqueront aux appels déposés par une partie pouvant faire appel, mais qui n’était pas partie aux procédures ayant mené à la décision sujette à appel :

939 Remarque: Les AUT accordées aux sportifs qui ne font pas partie du groupe cible soumis aux contrôles peuvent devoir être communiquées lorsqu'ils sont soumis à un contrôle dans le cadre d'une manifestation ou hors compétition par d'autres ONAD (par exemple).040 Les ONAD pourraient souhaiter décrire pour l’AMA les procédures de collecte des informations sur la localisation, avant et après le bureau central d'information de l'AMA. L'AMA ne devrait exiger que celles concernant les sportifs du groupe cible soumis aux contrôles de l’ONAD.

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a) Dans les dix (10) jours suivant la notification de la décision, cette partie ou ces parties pourront demander à l’organisme qui a rendu la décision une copie du dossier sur lequel cet organisme a basé sa décision;

b) Si une telle demande est faite dans les dix jours, la partie faisant cette demande bénéficiera alors de vingt et un (21) jours à compter de la réception du dossier pour faire appel devant le TAS.

13.6.2 Toute personne habilitée à faire appel d’une décision du comité de discipline antidopage [national] et qui souhaite le faire devra placer son appel devant le comité d’appel antidopage [national] dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la date de la décision du comité de discipline antidopage [national]. [Note : article 13.6.2 est seulement applicable si un comité d’appel antidopage national (2 e possibilité) est décrit à l’article 13.2.2 de ces règles.]

13.6.3 Nonobstant ce qui précède, le délai de dépôt d’un appel ou d’une intervention de l’ AMA sera au maximum de :

(a) Vingt et un (21) jours à compter du dernier jour du délai d’appel de toute autre partie ; ou

(b) Vingt et un (21) jours après que l’ AMA a reçu le dossier complet relatif à la décision.

ARTICLE 14. RAPPORTS ET RECONNAISSANCE

14.1.1 Rapport de suivi

Le sportif dont l’ échantillon est présenté comme un résultat d’analyse anormal , ou le sportif ou l’autre personne soupçonné d’avoir viole une règle d’antidopage après l’examen initial effectué, ainsi que la fédération internationale du sportif et l’ AMA , seront régulièrement informées de l’état de la procédure, de ses progrès et des résultats des procédures menées en vertu des articles 7 (Gestion des résultats), 8 (Droit à une audience équitable) ou 13 (Appels) et recevront sans délai une explication ou une décision écrite motivée expliquant la résolution de la question.

14.1.2 Confidentialité

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Les organisations à qui sont destinées ces informations ne devront pas les révéler à d’autres personnes que celles ayant besoin de les connaître (ce qui comprend le personnel concerné du Comité national olympique , de la fédération nationale et de l’équipe dans un sport d’équipe), jusqu’à ce que l’ organisation antidopage responsable de la gestion des résultats les rende publiques ou, en cas de manquement à l’obligation de diffusion publique, jusqu’à ce que les délais stipulés à l’article 14.2 ci-dessous soient respectés.

14.2 Diffusion publique

14.2.1 L’identité de tout sportif ou de toute autre personne soupçonné par [l’ONAD] d’une infraction à une règle antidopage ne pourra être divulguée publiquement par [l’ONAD] qu’après notification du sportif ou de l’autre personne , et aux organisations antidopage concernées conformément aux articles 7.1, 7.2 ou 7.4.

14.2.2 Au plus tard vingt (20) jours après qu’il aura été déterminé, dans le cadre d’une audience tenue conformément à l’article 8 (Procédure disciplinaire), qu’une violation des règles antidopage a été commise, ou qu’il a été renoncé à une telle audience, ou que l’accusation de violation des règles antidopage n’a pas été contestée dans les délais requis, [l’ONAD] devra rapporter publiquement l’issue de la procédure antidopage, y compris le sport, la règle antidopage enfreinte, le nom du sportif ou de l’autre personne ayant commis la violation, la substance interdite ou la méthode interdite en cause et les conséquences imposées. [L’ONAD] devra également rendre publiques dans les vingt (20) jours les décisions rendues en appel dans les cas de violation des règles antidopage. [L’ONAD] devra également, dans le délai imparti pour la publication, transmettre toutes les décisions de l’instance d’audition et de l’instance d’appel à l’ AMA .

14.2.3 Dans toute affaire où il sera établi, après une audience ou un appel, que le sportif ou l’autre personne n’a pas commis de violation des règles antidopage, la décision ne pourra être divulguée publiquement qu’avec le consentement du sportif ou de l’autre personne faisant l’objet de la décision. [L’ONAD] devront faire des efforts raisonnables afin d’obtenir ce consentement et, une fois ce consentement obtenu, devront publier la décision intégralement ou suivant la formulation que le sportif ou l’autre personne aura approuvée.

14.2.4 Aux fins de cet article 14.2, la publication devra être réalisée au moins par l’affichage des informations requises

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sur le site Internet de [l’ONAD] ou des fédérations nationales pendant au moins un (1) an.

14.2.5 [L’ONAD], ni aucun représentant de celle-ci, ne pourra commenter publiquement les faits relatifs à une affaire en cours (ce qui ne comprend pas la description générale de la procédure et des aspects scientifiques) à moins que ce ne soit pour réagir à des commentaires publics attribués au sportif , à l’autre personne ou à leurs représentants.

14.3 Rapport statistique

[L’ONAD] publiera, au moins une fois par an, un rapport statistique général sur leurs activités de contrôle du dopage et en fourniront une copie à l’ AMA . [L’ONAD] pourra également publier des rapports mentionnant le nom de chaque sportif soumis à un contrôle et la date de chaque contrôle.

14.4 Centre d’information en matière de contrôle du dopage

L’ AMA servira de centre d’information pour l’ensemble des données et résultats des contrôles du dopage sur les sportifs de niveaux international et national inclus dans le groupe cible de sportifs soumis aux contrôles de [l’ONAD]. Afin de faciliter la coordination de la planification des contrôles et d’éviter des doublons entre les diverses organisations antidopage , [l’ONAD] devra communiquer au centre d’information de l’ AMA tous les contrôles du dopage qu’elle effectue en compétition et hors compétition aussitôt ceux-ci réalisés. Ces informations seront mises à la disposition du sportif , de la fédération nationale , du Comité national olympique ou du comité national paralympique, de l’ organisation nationale antidopage , de la Fédération internationale, et du Comité international olympique ou du Comité international paralympique de qui relève le sportif .

Pour être à même de servir de centre d’information pour l’ensemble des données relatives aux contrôles du dopage , l’ AMA a mis au point un outil de gestion de base de données, ADAMS , qui reflète les principes émergents en matière de protection des données personnelles. Les renseignements personnels du sportif , du personnel d’encadrement du sportif ou d’autres parties intervenant dans les activités contre le dopage seront conservés par l’ AMA , qui relève de la surveillance des autorités canadiennes en matière de protection des renseignements personnels, dans la plus stricte confidentialité et en conformité avec le Standard international pour la protection des renseignements personnels.

14.5 Confidentialité des données

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Dans le cadre de l’exécution de leurs obligations en vertu du Code , [l’ONAD] ou les fédérations nationales peuvent recueillir, conserver, traiter ou communiquer des renseignements personnels des sportifs et des tiers. [L’ONAD] ou les fédérations nationales doit veiller à se conformer aux lois applicables en matière de protection des données et des renseignements personnels dans le cadre du traitement de ces renseignements, ainsi qu’au Standard international pour la protection des renseignements personnels que l’ AMA doit adopter pour faire en sorte que les sportifs et les non- sportifs soient bien informés du traitement des renseignements personnels les concernant dans le cadre des activités contre le dopage découlant du Code et, au besoin, qu’ils y consentent.

ARTICLE 15. RECONNAISSANCE MUTUELLE

14.2.1 L’[ONAD] informera l’AMA de tous les contrôles en compétition ou hors compétition le plus rapidement possible après la réalisation de ces contrôles.

14.2.2 Cette information sera en tout temps gardée strictement confidentielle et sera utilisée exclusivement à des fins de planification, de coordination ou de réalisation de contrôles, et sera détruite lorsqu’elle ne servira plus à ces fins.

14.3 Rapports concernant la gestion des résultats

14.3.1 Lorsqu’une Fédération sportive nationale reçoit un résultat d’analyse anormal concernant un de ses sportifs, l’[ONAD], en son nom, fournit les informations suivantes à sa Fédération internationale et à l’AMA au plus tard à la fin de la procédure décrite à l’article 7.1 (Instruction initiale relative à des résultats d’analyse anormaux) : le nom du sportif, son pays, son sport et sa discipline, si le contrôle a eu lieu en compétition ou hors compétition, la date du prélèvement de l’échantillon et le résultat

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de l’analyse communiqué par le laboratoire. Ces mêmes parties seront régulièrement tenues au courant des aspects juridiques et des résultats, y compris de la gestion des résultats, des auditions et des appels.41

14.3.2 Lorsque le sportif demandera l’analyse de l’échantillon B, l’[ONAD] communiquera le résultat de cette analyse à la Fédération internationale et à l’AMA.

14.3.3 Dans tous les cas où la période de suspension sera annulée conformément à l’article 10.5.1 (Pas de faute ou de négligence) ou réduite selon l’article 10.5.2 (Pas de faute ou de négligence significative), l’[ONAD] fournira à la Fédération internationale et à l’AMA une copie de la décision écrite et motivée.

14.4 Rapports conformément au Code

L’[ONAD] publie chaque année un rapport statistique général sur ses activités de contrôle du dopage de l’année civile écoulée, dont un exemplaire est transmis à l’AMA.

15 ARTICLE 15. DIVULGATION PUBLIQUE

L’[ONAD], l’Organisation nationale antidopage du sportif, toute Fédération sportive nationale, le comité de discipline antidopage [national] ou toute autre personne ne divulgueront ni ne rapporteront publiquement l’identité des sportifs dont les échantillons ont donné lieu à des résultats d’analyse anormaux, ou celle des personnes soupçonnées de violation d’une règle

141 Cette règle peut être étendue à toutes les violations des règles antidopage et à toutes les personnes applicables.

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antidopage selon les présentes règles antidopage, jusqu’à ce que la procédure administrative décrite aux articles 7.3 et 7.4 soit terminée. Pas plus de vingt (20) jours après qu’il a été déterminé, lors d’une audition tenue conformément à l’article 8 (Procédure disciplinaire), qu’une violation d’une règle antidopage a été commise, ou que cette audition a été annulée, l’[ONAD] divulguera les détails de l’affaire de dopage. Ces détails comprendront le nom de la personne concernée et les raisons de la décision.

16 CHAPITRE 16. RECONNAISSANCE MUTUELLE DE DÉCISIONS

16.1 Reconnaissance de décisions conformément aux présentes règles

Sous réserve du droit d’appel de toute décision du comité de discipline antidopage [national] ou du TAS, ou du comité d’appel antidopage [national], ce qui relève d’une violation des présentes règles antidopage sous l’autorité de l’[ONAD] sera reconnu par toutes les Organisations antidopage et par chacune de leurs organisations affiliées, qui prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces résultats soient appliqués.

16.2 Reconnaissance des décisions d’autres organisations

16.2.1 15.1 Sous réserve de toutdu droit d’appel applicable, lesprévu à l’article 13 (Appels), les résultats de contrôles, les d’AUT et les résultats des auditionsd’audiences ou autres compétences finales de tout signataire du Code qui sont conformes au Code et dépendant de la compétence du signataire,décisions finales de toute fédération nationale ou signataire qui respectent le Code et relèvent de l’autorité de la fédération nationale ou du signataire seront reconnus et respectés par [l’[ONAD], et toutes les Fédérations sportives nationales, le comité de discipline antidopage [national] et le comité d’appel antidopage [national]fédérations nationales.

16.2.2 L’[ONAD] et les Fédérations sportives nationales peuvent reconnaître ces mêmes

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actes de la part d’autres instances qui n’ont pas accepté le Code si les règles de ces instances sont par ailleurs conformes au Code.

[Commentaire sur l’article 15.1: Il existait une certaine confusion quant à l’interprétation à donner à cet article en relation avec les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques. À moins que les règles d’une Fédération internationale ou un accord avec une Fédération internationale ne prévoient le contraire, les organisations nationales antidopage n’ont pas le pouvoir d’accorder des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques ni des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques abrégées aux sportifs de niveau international.]

15.2 [L’ONAD] et les fédérations nationales reconnaîtront les mesures prises par d’autres organismes qui n’ont pas accepté le Code , si les règles de ces organismes sont compatibles avec le Code.

[Commentaire sur l’article 15.2 : Lorsque la décision d’un organisme qui n’a pas accepté le Code est conforme à certains égards au Code et ne l’est pas à d’autres égards, l’ONAD ou la fédération nationale s’efforcera de prendre une décision qui soit en harmonie avec les principes du Code. Par exemple, si, lors d’une procédure conforme au Code, un non-signataire a jugé qu’un sportif avait commis une violation des règles antidopage en raison de la présence d’une substance interdite dans son organisme, mais que la période de suspension appliquée est plus courte que celle prévue dans le Code, [l’ONAD] devrait reconnaître la violation des règles antidopage, et tenir une audience conforme à l’article 8 (Procédure disciplinaire) pour déterminer si la période de suspension plus longue prévue dans ces règles antidopage devrait être imposée.]

15.3 Sous réserve du droit d’appel stipulé à l’article 13 (Appels), toute décision d’une ONAD concernant une violation de ces règles antidopage sera reconnue par toutes les fédérations nationales , qui prendront toutes les mesures nécessaires pour l’application efficace de cette décision.

17 CHAPITRE 17. DÉLAIS DE ARTICLE 16. PRESCRIPTION

Aucune action ne peut être engagée en vertu des présentes règles antidopage contre un sportif ou toute autre personne pour une violation d’une règle antidopage décrite dans les présentes règles hormis si cette action est initiée dans les huit (8) ans qui suivent la date de la violation alléguée.

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18 CHAPITRE 18. AMENDEMENT ET INTERPRÉTATION

18.1 Amendement

18.1.1 L’[ONAD] sera responsable de la surveillance de l’évolution et de l’amélioration des présentes règles antidopage, y compris la mise en oeuvre des amendements du Code. Les participants et les Fédérations sportives nationales seront invités à participer à ce processus.

18.1.2 Les amendements apportés aux présentes règles antidopage par l’[ONAD] seront, après due consultation, approuvés par [le conseil / l’assemblée générale annuelle] de l’[ONAD]. L’[ONAD] informera rapidement les Fédérations sportives nationales de tous ces amendements.

ARTICLE 17. RAPPORT À L’ AMA PAR [L’ONAD] DE SON RESPECT DU CODE

[L’ONAD] remettra des rapports à l’ AMA sur son respect du Code tous les deux ans et expliquera les raisons de toute non-conformité.

ARTICLE 18. AMENDEMENTS,INTERPRÉTATION ET VALIDIT É

18.1 Ces règles antidopage peuvent être amendées au besoin par

[l’ONAD].

18.1.3Les18.2 À moins d’indication contraire dans les amendements, sauf disposition contraire, entrentles amendements entreront en vigueur et sont mis en oeuvre par les Fédérations sportives nationalesseront appliquées trois mois après avoir été approuvés.l’approbation.

18.2 Interprétation

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18.3 Ces règles antidopage seront interprétées comme un document indépendant et autonome, et non en référence à des lois ou statuts existants, sauf les exceptions stipulées à l’article 18.6.

18.2.1 18.4 Les titres utilisés dans les présentesces règles antidopage n’ont qu’une fonction utilitaire et ne doivent pas être considérés comme faisant partie du contenu des présentes règles ou modifier de quelque manière que ce soit l’énoncé des dispositions auxquelles ils réfèrent.

18.2.2 18.5 L’INTRODUCTION et l’ANNEXE 1 : « DÉFINITIONS » sont considérées comme parties intégrantes des présentes règles antidopage.

18.2.3 18.6 Les présentes règles antidopage ont été adoptées conformément aux dispositions applicables du Code et seront interprétées en accord avec ces mêmes dispositions. Le cas échéant, il conviendra de se reporter aux

18.7 Les commentaires explicitant diversesqui accompagnent plusieurs dispositions du Code, afin d’aider à la compréhension et à l’interprétation et des présentes règles antidopage. seront utilisées pour interpréter ces règles antidopage.

18.8 Si l’un des articles de ces règles antidopage est jugée invalide, inexécutable ou illégale, ces règles antidopage resteront en vigueur sauf l’article qui sera considéré comme supprim é dans la mesure ou il est invalide, inexécutable ou illégale.

19 ARTICLE 19. INFORMATIONS ET NOTIFICATIONSPROVISIONS TRANSITOIRES ET VALIDIT É

19.1 Informations

Toute personne fournissant des informations, y compris des données ou des informations médicales, à une organisation ou à une personne en vertu des présentes règles antidopage, est considérée comme ayant accepté que ces informations soient utilisées par cette organisation ou cette personne pour contribuer à la mise en place des présentes règles antidopage.

19.2 Notifications

19.2.1 Toutes les notifications mentionnées dans les présentes règles antidopage sont régies par les dispositions du présent article 19.2

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(Notifications).

19.2.2 Tout sportif du groupe cible soumis aux contrôles de l’[ONAD] doit transmettre à l’[ONAD] une adresse où la notification peut être délivrée et, en cas de changement d’adresse, il est de la responsabilité du sportif de fournir à l’[ONAD] les détails mis à jour.

19.2.3 La notification destinée à un sportif du groupe cible soumis aux contrôles de l’[ONAD] est envoyée par courrier recommandé à l’adresse transmise à l’[ONAD] par ce sportif. Cette notification est considérée comme reçue trois (3) jours ouvrables après la date d’envoi.

19.2.4 La notification destinée à tout autre sportif ou toute autre personne est envoyée par courrier recommandé à l’adresse transmise par ce sportif ou cette personne. Cette notification sera considérée comme reçue trois (3) jours ouvrables après la date d’envoi.

19.2.5 L’[ONAD], avec l’accord préalable du destinataire prévu, et outre la notification envoyée par courrier recommandé, peut utiliser en alternative une autre méthode de communication disponible, par exemple, fax, courriel ou téléphone.

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20 ARTICLE 20. ENTRÉE EN VIGUEUR, VALIDITÉ ET DROIT APPLICABLE

20.1 Entrée en vigueur

20.1.1 19.1 Les présentes règles antidopage entreront en vigueur, prendront effet, et seront adoptées et incorporées par les Fédérations sportives nationales conformément à l’article 1.1 (Application aux Fédérations sportives nationales) le, [date].[insérer la date](« Date d’entrée en vigueur »). Elles ne seront pas appliquées rétroactivement aux cas en instance avant la date d’entrée en vigueur. Toutefois, les exceptions ci-dessous s’appliqueront :

20.1.2 Les présentes règles antidopage ne seront pas appliquées rétroactivement à des affaires en cours avant la date de leur entrée en vigueur.42 Les protestations, appels et demandes de réintégration en suspens engagés sous d’anciennes règles antidopage de l’[ONAD], du Comité national olympique ou de la Fédération sportive nationale pourront être traités conformément à ces règles, et, de manière pertinente, leurs résultats seront reconnus aux fins des présentes règles antidopage. Les suspensions en cours prononcées conformément à d’anciennes règles de l’[ONAD], du Comité national olympique ou de la Fédération sportive nationale seront également reconnues par les présentes règles antidopage.

20.2 Validité

20.2.1 Toute dérogation aux présentes règles antidopage ou aux procédures

242 Remarque : Dans certains pays, où le dernier amendement est plus favorable à l'accusé, cette dernière règle sera appliquée rétroactivement.

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mentionnées ici n’invalidera pas une conclusion ou une décision ou un résultat, hormis si c’est au point de porter un doute réel sur ladite conclusion ou décision ou ledit résultat.

20.2.2 Si un des articles des présentes règles antidopage est déclaré invalide, inapplicable ou illégal pour quelque raison que ce soit, les présentes règles antidopage resteront en vigueur, excepté ledit article, qui sera considéré comme supprimé, dans la mesure où il est invalide, inapplicable ou illégal.

20.2.3 Tout acte de bonne foi accompli par une personne dans la mise en œuvre des présentes règles antidopage, même s’il est découvert après que la nomination, la qualification ou l’autorité de ladite personne présentait un défaut, sera aussi valable que si cette personne avait été dûment nommée, qualifiée et autorisée.

20.3 Droit applicable

Les présentes règles antidopage sont régies par le droit [national].

19.1.1 Concernant toute violation des règles antidopage en cours d’examen à la date d’entrée en vigueur et tout cas de violation des règles antidopage est poursuivie après la date d’entrée en vigueur sur le fondement d’une violation des règles antidopage survenue avant la date d’entrée en vigueur, l’affaire sera régie par les règles antidopage de fond en vigueur au moment où la violation des règles antidopage présumée s’est produite, à moins que la formation instruisant l’affaire ne détermine que le principe de rétroactivité de la loi la plus douce (lex mitior) ne s’applique de manière pertinente aux circonstances propres à l’affaire.

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19.1.2 Toute violation de l’article 2.4 Défaut d’informations sur la localisation (manquement à l’obligation de transmission d’informations sur la localisation ou contrôle manqué) établie par [l’ONAD] selon les règles applicables avant la date d’entrée en vigueur qui n’est pas prescrite et constituerait une violation de l’obligation de fournir des informations sur la localisation en vertu de l’article 11 des Standards internationaux de contrôle devra être poursuivie et pourra être prise en compte, avant la date de prescription, conformément aux Standards internationaux de contrôle .

19.1.3 Concernant les cas où une décision finale a été rendue concluant à une violation des règles antidopage, avant la date d’entrée en vigueur, mais que le sportif ou l’autre personne est encore sous le coup de la suspension à la date d’entrée en vigueur, le sportif ou l’autre personne peut demander à l’ organisation antidopage responsable de la gestion des résultats de la violation des règles antidopage d’envisager une réduction de la période de suspension sur la base de ces règles antidopage. Pour être valable, cette demande doit être présentée avant l’expiration de la période de suspension. La décision rendue peut faire l’objet d’un appel conformément à l’article 13.2. Ces règles antidopage ne s’appliqueront à aucun cas de violation des règles antidopage pour lequel une décision finale concluant à une violation des règles antidopage a été rendue et alors que la période de suspension a expiré.

19.1.4 Sous réserve là encore de l’article 10.7.5, les violations des règles antidopage commises sous le régime des règles applicables avant la date d’entrée en vigueur seront considérées comme des infractions antérieures pour déterminer les sanctions conformément à l’article 10.7. Lorsque la violation des règles antidopage antérieure à la date d’entrée en vigueur porte sur une substance qui serait considérée comme une substance spécifiée aux termes des présentes règles antidopage, pour laquelle une période de suspension inférieure à deux ans est imposée, cette violation devrait être considérée comme une violation bénéficiant d’une sanction réduite aux fins de l’article 10.7.1.

ARTICLE 20. RÔLES ET RESPONSABILITÉS ADDITIONNELS DES SPORTIFS ET DES AUTRES PERSONNE S

20.1 Rôles et responsabilités des sportifs

20.1.1 Prendre connaissance de tous les principes et règles antidopage adoptés en vertu du Code et s’y conformer.

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20.1.2 Être disponibles pour le prélèvement d’ échantillons .

20.1.3 Assumer la responsabilité, dans le cadre de la lutte antidopage, de ce qu’ils ingèrent et utilisent.

20.1.4 Informer le personnel médical de leur obligation de ne pas faire usage de substances interdites et de méthodes interdites , et s’assurer que tout traitement médical qu’ils reçoivent ne viole pas ces règles antidopage.

20.2 Rôles et responsabilités du personnel d’encadrement du sportif

20.2.1 Prendre connaissance de ces règles antidopage et s’y conformer.

20.2.2 Collaborer dans le cadre du programme de contrôle du sportif .

20.2.3 Renforcer les valeurs et le comportement du sportif en faveur de l’antidopage.

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ANNEXE 1 - DÉFINITIONS

Absence de faute ou de négligence : Est la démonstrationDémonstration par le sportif du fait qu’il ignorait, ne se doutaitsoupçonnait pas, ou n’aurait pas pu raisonnablement savoir ou présumersoupçonner, même avecen faisant preuve de la plus grande vigilance, qu’il avait fait usageutilisé ou s’était vufait administrer une substance interdite ou une méthode interdites interdite.

Absence de faute ou de négligence significative : Est la démonstrationDémonstration par le sportif du fait qu’au regard de l’ensemble des circonstances, et compte tenu des critères retenus pour l’absence de faute ou de négligence, sa faute ou sa négligence n’était pas significative par rapport à l’infractionla violation des règles antidopagecommise.

ADAMS : Acronyme anglais de Système d’administration et de gestion antidopage ( Anti-Doping Administration & Management System ), soit un instrument de gestion basé sur Internet, sous forme de banque de données, qui sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données, conçu pour aider l’ AMA et ses partenaires dans leurs opérations antidopage en conformité avec la législation relative à la protection des données.

Aide substantielle : Aux fins de l’article 10.5.3, la personne qui fournit une aide substantielle doit : 1) divulguer entièrement, dans une déclaration écrite signée, toutes les informations en sa possession en relation avec des violations des règles antidopage et 2) collaborer pleinement à l’enquête et à l’examen de toute affaire liée à ces informations, par exemple en témoignant à une audience si une organisation antidopage ou une instance d’audition le lui demande. De plus, les informations fournies doivent être crédibles et représenter une partie importante de toute affaire poursuivie ou, si l’affaire n’est pas poursuivie, elles doivent avoir constitué un fondement suffisant sur lequel une affaire pourrait reposer.

AMA : Agence mondiale antidopage. Fondation de droit suisse créée le 10 novembre 1999 à Lausanne et toute Organisation nationale antidopage sous contrat avec elle.

AuditionAudience préliminaire : Aux fins de l’article 7.5, auditionaudiencesommaire et accélérée avant la tenue de l’auditionaudience prévue à l’article 8 (Principes du droit à une audition équitableProcédure disciplinaire) qui garantit au sportif une décisionun avis et l’occasion d’être entendu par écrit ou de vive voix.

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AUT : Autorisationautorisation d’usage à des fins thérapeutiques.CAUT : Comité pour l’AUT mis en place par l’ [ONAD].

Code : Le Code mondial antidopage adopté par l’AMA le 5 mars 2003 et toutes ses modifications suivantes.Comité antidopage d’appel [ national]: Comité nommé par l’[ONAD] pour entendre les appels des décisions du comité de discipline antidopage [national]. [Sauf si le TAS a la préférence]

Comité de discipline antidopage [ national] : Comité nommé par l’[ONAD] pour entendre les allégations de violations des présentes règles antidopage. [sauf si le TAS à la préférence]

Pour ce qui concerne le [pays] ou lorsqu’il y a plus d’un organisme dans le pays considéré les présentes règles antidopage l’ [ONAD] sera l’entité désignée.

Comité national olympique : Organisation reconnue à ce titre par le Comité international olympique. Le terme comité national olympique englobe toute confédération sportive des pays où une confédération sportive nationale assume les responsabilités généralement du ressort d’un comité national olympique en matière d’antidopage .

Compétition : Une épreuve unique, un match, une partie ou un concours sportif particulier. Par exemple, un match de basketball ou la finale du 100 mètres en athlétisme aux Jeux olympiques. Dans le cas des épreuves organisées et autres concours où des prix sont décernés chaque jour ou au fur et à mesure, la distinction entre une compétition et une manifestation sera celle prévue dans les règlementsrègles de la Fédération internationale concernée [Veuillez insérer ici les règles spécifiques, le cas échéant].

Conséquences des violations des règles antidopage : La violation par un sportif ou une autre personne d’un règlement antidopage peut avoir une

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ou plusieurs des conséquences suivantes : (a) disqualification signifie que les résultats du sportif dans une compétition particulière ou lors d’une manifestation sont invalidés, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix ; (b) suspension signifie que le sportif ou toute autre personne est interdit de participation à toute compétition, de toute autre activité ou financement pendant une période déterminée tel que stipulé à l’article 10.910.10; [et (c) suspension provisoire signifie que le sportif ou toute autre personne est temporairement interdit de participation à toute compétition jusqu’à la décision finale prise lors de l’auditionaudience prévue à l’article 8 (Principes du droit à une audition équitable).]Procédure disciplinaire).

Contrôle : Partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification des tests, la collecte de l’échantillon, la manipulation de l’échantillon et son transport au laboratoire.

Contrôle ciblé : Sélection d’un sportifde sportifs en vue d’un contrôlede contrôles lorsque des sportifs particuliers ou des groupes de sportifs sont sélectionnés sur une base non aléatoire en vue d’un contrôlede contrôles à un moment précis.

Contrôle du dopage : Processus englobant la planification des contrôlesToutes les étapes et toutes les procédures allant de la planification du contrôle jusqu’à la décision finale en appel, y compris toutes les étapes et toutes les procédures intermédiaires, par exemple la transmission d’information sur la localisation, la collecte des échantillons et leur manipulation, l’analyse ende laboratoire, les autorisations d’ usage à des fins thérapeutiques, la gestion des résultats, les auditions et les appelsaudiences.

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Contrôle inopiné : Contrôle du dopage qui a lieu sans avertissement préalable du sportif, et au cours duquel celui-ci est escorté en permanence, depuis sa notification jusqu’à la fourniture de l’échantillon.

Contrôle : Partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification des contrôles , la collecte des échantillons , la manipulation des échantillons et leur transport au laboratoire.

Délégation de CNO : Toute délégation [nationale] olympique ou autre équipe sélectionnée par le [Comité national olympique]Convention de l’UNESCO : La Convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée le 19 octobre 2005 par la Conférence générale de l’UNESCO à sa 33 e session, y compris tous les amendements adoptés par les États parties à la Convention et la Conférence des parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport.

Disqualification : Se reporterVoir ci-dessus aux conséquencesles Conséquences des violations des règlementsrègles antidopage.

Divulgation publique ou rapport publicDivulguer publiquement ou rapporter publiquement : Révéler ou diffuser l’informationdes informations au grand public ou à d’autres personnes que celles susceptiblesayant le droit d’être avisées au préalable conformément à l’article 14.aux articles 7 (Gestion des résultats) et 14(Rapport et reconnaissance).

Durée de la manifestation : Période écoulée entre le début et la fin d’une manifestation , telle qu’établie par l’organisme sous l’égide duquel se déroule la manifestation .

Échantillon/ Prélèvement : Toute matrice biologique recueillie dans le cadre du contrôle du dopage.

[Commentaire : Certains ont parfois fait valoir que le prélèvement d’échantillons sanguins viole les principes de certains groupes religieux ou culturels. Il a été déterminé que cette considération n’était pas fondée.]

En compétition : Dans le but de différencier en compétition et hors compétition, et à moins d’une disposition contraire à cet effetÀ moins de dispositions contraires dans les règlements de larègles d’une Fédération internationale ou de l’toute autre organisation antidopage concernée, un contrôle en compétition est un contrôle où le sportif est sélectionné dans le cadre de ladite« en compétition » comprend la période commençant douze heures avant une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à la fin de cette compétition et du processus de collecte d’ échantillons relié à cette compétition.

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Falsification : Tout processus d’altérationFait d’altérer à des fins illégitimes ou d’une façon illégitime ; d’influencer un résultat d’une manière illégitime; intervention illégitime pour; d’intervenir d’une manière illégitime; de créer un obstacle, d’induire en erreur ou de se livrer à une conduite frauduleuse afin de modifier des résultats ou d’empêcher des procédures normales de suivre leur cours; ou de fournir des renseignements frauduleux à une organisation antidopage .

Fédération nationale : Entité nationale ou régionale, membre de la FI ou reconnue par celle-ci en tant qu’entité régissant le sport de la FI dans ce pays ou cette région.

Groupe cible de sportifs soumis aux contrôles : Groupe de sportifs de haut niveau identifiés par chaque Fédération internationale ou Organisationorganisation nationale antidopage qui sont assujettis à la fois à des contrôles en compétition et hors compétition dans le cadre de la planification des contrôles de la Fédération internationale ou de l’organisation nationale antidopage en question.

Hors compétition : Tout contrôle du dopage qui n’a pas lieu en compétition.

Liste des interdictions : Liste identifiant les substances interdites et les méthodes interdites.

Manifestation : Série de compétitions individuelles se déroulant sous l’égide d’un organisme responsable (p. ex. les Jeux olympiques, les Championnats du monde de la FINA, ou les Jeux panaméricains.)

Manifestation internationale : Une manifestationManifestation où le Comité international olympique, le Comité international paralympique, une Fédération internationale, les organisations responsables d’un grand événement sportifune organisation responsable de grandes manifestations ou une autre organisation sportive internationale agissentagit en tant qu’organisme responsable de la manifestation ou nommentou nomme les officiels techniques de la manifestation.

Manifestation nationale : Une manifestationManifestation sportive, qui n’est pas une manifestation internationale, et à laquelle prennent part des sportifs de niveau international et des sportifs de niveau national.

Marqueur : Composé, ensemble de composés ou paramètres biologiquesparamètre(s) biologique(s) qui témoignent de l’usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite.

Métabolite : Toute substance qui résulte d’une biotransformation.

Méthode interdite : Toute méthode décrite comme telle dans la Liste des interdictions.

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Mineur : Personne physique qui n’a pas atteint l’âge de la majorité en vertu des lois applicables de son pays de résidence.

[ONAD] : [nom de l’Organisation antidopage en entier].

Organisation antidopage : Signataire responsable de l’adoption de règles relatives au processus de contrôle du dopage, de son initiation, de sala création, à la mise en œuvre ou deà l’application de tout volet de cedu processus de contrôle du dopage . Cela comprend par exemple le Comité international olympique, le Comité international paralympique, d’autres organisations responsables de grands événements sportifsgrandes manifestations qui effectuent des contrôles lors de manifestations sousrelevant de leur responsabilité, l’AMA, les Fédérations internationales et les organisations nationales antidopage.

Organisation nationale antidopage : La ou les entités désignées par chaque pays comme autorité principale responsable de l’adoption et de la mise en œuvre des règlementsde règles antidopage, de la gestion du prélèvement des d’échantillons, de la gestion des résultats, de contrôles et de la tenue des auditionsd’audiences, au plan national. Cela comprend toute entité pouvant être désignée par plusieurs pays comme organisation antidopage régionale représentant ces pays. Si la désignation n’a pas été faite par l’autorité publique compétente, cette entité sera le Comitécomité national olympique du pays ou son représentant. Pour ce qui concerne les présentes RèglesDans ces règles antidopage, l’[l’ONAD] sera l’entité désignée.

Organisations responsables de grands événements sportifs : Ce terme renvoie aux associationsgrandes manifestations : Associations continentales de Comités nationaux olympiques et d’autres organisations internationalestoute autre organisation internationale multisports qui

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servent d’organisme responsable pour une manifestation internationale , qu’elle soit continentale, régionale ou internationaleautre.

Participant : Tout sportif ou membre du personnel d’encadrement du sportif.

Personne : Personne physique ou organisation ou autre entité.

Personnel d’encadrement du sportif : Tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d’équipe, officiel, personnel médical ou paramédical qui travaillent avec les sportifs, ou qui traitent les sportifs, parent, ou toute autre personne qui travaille avec un sportif participant à des compétitions sportives ou s’y préparant ou qui le traite ou lui apporte son assistance.

Possession : Possession physique ou de fait (qui ne sera déterminéeétablie que si la personne exerce un contrôle exclusif desur la substance/méthode interdite ou desles lieux où une substance/méthode interdite se trouvent); pour autant quetrouve). Toutefois, si la personne n’exerce pas un contrôle exclusif desur la substance/méthode interdite ou desles lieux où unelasubstance/méthode interdite se trouve, la possession de fait ne pourra être déterminéesera établie que si la personne était au courant de la présence d’unede la substance/méthode interdite et avait l’intention d’exercer un contrôle sur celle-ci; pour autant. De plus, il ne pourra y avoir de violation des règles antidopage reposant sur la seule possession si, avant de recevoir quelque notification que ce soit l’avertissantnotification d’une violation des règles antidopage, la personne a pris des mesures concrètes démontrant qu’elle n’a plus de volonté de possession et qu’elle s’est défaite de toute possession antérieurejamais eu l’intention d’être en possession d’une substance/méthode interdite et a renoncé à cette possession en la déclarant explicitement à une organisation antidopage . Nonobstant toute disposition contraire dans cette définition, l’achat (y compris par un moyen électronique ou autre) d’une substance interdite ou d’une méthode interdite constitue une possession de celle-ci par la personne qui fait l’achat .

[Commentaire : En vertu de cette définition, des stéroïdes trouvés dans le véhicule d’un sportif constitueraient une violation à moins que le sportif ne puisse démontrer qu’une autre personne s’est servie de son véhicule. Dans de telles circonstances, l’organisation antidopage devra démontrer que, bien que le sportif n’ait pas eu le contrôle exclusif du véhicule, le sportif était au courant de la présence des stéroïdes et avait l’intention d’exercer un contrôle sur les stéroïdes. Dans un même ordre d’idées, dans l’hypothèse où des stéroïdes seraient trouvés dans une armoire à médicaments relevant du contrôle conjoint d’un sportif et de sa conjointe, l’organisation antidopage devra démontrer que le sportif était au courant de la présence des stéroïdes dans l’armoire à médicaments et qu’il avait l’intention d’exercer un contrôle sur les stéroïdes.]

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Programme des observateurs indépendants : Équipe d’observateurs sous l’autoritéla supervision de l’AMA qui assistent au processus de contrôle du dopage lors de certaines manifestations, peuvent fournir des conseils à cet égard et rendent compte de leurs observations. Si l’AMA est responsable du contrôle antidopage en compétition lors d’une manifestation, les observateurs devront être alors sous l’autorité d’une organisation indépendante.

Résultat d’analyse anormal : Rapport d’un laboratoire ou d’une autre instance habilitée à réaliser des analyses révélant la présence dans un échantillon d’une substance interdite ou d’un de ses métabolites ou marqueurs (y compris des quantités élevées de substances endogènes) ou l’usage d’une méthode interdite.

Résultat atypique : Rapport d’un laboratoire ou d’une autre entité approuvée par l’ AMA pour lequel une investigation supplémentaire est requise par le Standard international pour les laboratoires ou les documents techniques connexes avant qu’un résultat d’analyse anormal ne puisse être établi.

Signataires : Les entitésEntités qui ont signé le Code et s’engagent à le respecter, comprenant le Comité international olympique, les Fédérations internationales, le Comité international paralympique, les Comités nationaux olympiques, les Comitéscomités nationaux paralympiques, les organisations responsables de grands événements sportifs, les Organisationsgrandes manifestations, les organisations nationales antidopage, et l’AMA.

Sport individuel : Tout sport qui n’est pas un sport d’équipe .

Sport d’équipe : Sport qui autorise le remplacement des joueurs durant une compétition.

Sportif : Toute personne qui participe à un sport au niveau international (au sens où l’entend chacune des Fédérations internationales) ou au niveau national (au sens où l’entend chacune des organisations nationales antidopage , y compris les personnes comprises dans son groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ) ainsi que tout autre concurrent dans un sport qui relève par ailleurs de la compétence d’un signataire ou d’une autre organisation sportive qui reconnaît le Code . Toutes les dispositions du Code , y compris, par exemple, en ce qui concerne les contrôles et les autorisations d’ usage à des fins thérapeutiques, doivent être appliquées aux concurrents de niveau international et national. Certaines organisations nationales antidopage peuvent décider de contrôler des concurrents de niveau récréatif ou à des épreuves de vétérans qui ne sont pas des concurrents actuels ou futurs de calibre national et appliquer les règles antidopage à ces personnes . Les organisations nationales antidopage n’ont pas l’obligation, toutefois, d’appliquer tous les aspects du Code à ces personnes . Des règles nationales particulières peuvent être établies pour le contrôle du dopage dans le cas des concurrents qui ne

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sont pas de niveau international ni de niveau national, sans créer de conflit avec le Code . Ainsi, un pays pourrait décider de contrôler des concurrents de niveau récréatif, mais ne pas exiger d’autorisations d’ usage à des fins thérapeutiques ni d’informations sur la localisation. De même, une organisation responsable de grandes manifestations qui organise une manifestation à l’intention uniquement de concurrents faisant partie de vétérans pourrait décider de contrôler les concurrents, mais ne pas exiger d’autorisations d’ usage à des fins thérapeutiques ni d’informations sur la localisation. Aux fins de l’article 2.8 (Administration ou tentative d’administration d’une substance interdite ou méthode interdite ) et aux fins d’information et d’éducation antidopage, toute personne participant à un sport et relevant d’un signataire , d’un gouvernement ou d’une autre organisation sportive qui reconnaît le Code est un sportif .

Sportif : Aux fins du contrôle antidopage, toute personne qui participe à un sport au niveau international (au sens où l’entend chacune des Fédérations internationales) ou au niveau national (au sens où l’entend une organisation nationale antidopage) et toute autre personne qui participe à un sport à un niveau inférieur et désignée par l’organisation nationale antidopage compétente. Aux fins d’information et d’éducation, toute personne qui participe à un sport et qui relève d’un signataire, d’un gouvernement ou d’une autre organisation sportive qui respecte le Code.[Commentaire : Cette définition établit clairement que tous les sportifs de niveaux international et national sont assujettis aux règles antidopage du Code, et que les définitions précises des sports de niveaux international et national doivent figurer dans les règles antidopage respectives des Fédérations internationales et des organisations nationales antidopage. Au niveau national, les règles antidopage adoptées conformément au Code s’appliquent à tout le moins l’ensemble des membres des équipes nationales et à l’ensemble des personnes qualifiées pour un championnat national dans tout sport. Cela ne signifie pas cependant que tous ces sportifs doivent être inclus dans le groupe cible de sportifs soumis aux contrôles d’une organisation nationale antidopage. Cette définition permet également à chaque organisation nationale antidopage, si elle le désire, d’étendre son programme de contrôle du dopage aux concurrents des niveaux inférieurs en plus de l’appliquer aux sportifs de niveau national. Les concurrents de tous niveaux devraient bénéficier d’informations et d’initiatives éducatives en matière d’antidopage.]

Sportif de niveau international : Sportifs désignésSportif désigné par une ou plusieurs Fédérations internationales comme faisant partie du groupe cible de sportifs soumis aux contrôles.

Sportif de niveau national : Un sportif, autre qu’un Sportif, autres qu’un sportif de niveau international, qui est désigné par [l’[ONAD] comme faisant partie du [ONAD] Groupegroupe cible de sportifs soumis aux contrôles de l’[ONAD].

Standards internationaux : Standards adoptés par l’AMA en lien avec le Code. Le respect des standards internationauxStandard international :

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Standard adopté par l’ AMA en appui du Code . La conformité à un standard international (par opposition à d’autres standards, pratiques ou procédures) suffira pour conclure que les procédures envisagées dans les standards internationauxle standard international en question sont correctement exécutées. Les standards internationaux comprennent les documents techniques publiés conformément à leurs dispositions.

Substance interdite : Toute substance décrite comme telle dans la Liste des interdictions.

Substances spécifiées : Voir définition à l’article 4.2.2.

Suspension : Se reporterVoir ci-dessus auxles Conséquences des violations des règlementsrègles antidopage.

Suspension provisoire : Se reporterVoir ci-dessus auxles Conséquences des violations des règlementsrègles antidopage.

TAS : Tribunal arbitral du sport.

Tentative : Conduite volontaire qui constitue une étape préliminaireimportante d’une action planifiée dont le but est la violation des règlementsrègles antidopage. Cependant, il n’y aura pas de violation des règles antidopage basée uniquement sur une tentative, si la personne renonce à la tentative avant d’être surprise par un tiers non impliqué dans la tentative.

Trafic : Vente, don, administration, transport, envoi, livraison ou distribution à un sportiftiers d’une substance interdite ou d’une substance ou méthode interdite, soit de façon directe, soit par l’entremise de tierces parties, à l’exclusion de la vente ou de la distribution (par le personnel médical ou d’autres personnes que (physiquement ou par un moyen électronique ou autre) par un sportif , le personnel d’encadrement du sportif) d’une substance interdite pour usage justifié et légal à des fins thérapeutiques ou une autre personne relevant d’une organisation antidopage . Toutefois, cette définition ne comprend pas les actions de membres du personnel médical réalisées de bonne foi et portant sur une substance interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou à d’autres fins justifiables. Elle ne comprend pas non plus les actions portant sur des substances interdites qui ne sont pas interdites dans des contrôles hors compétition , à moins que l’ensemble des circonstances ne démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques véritables et légales.

Usage : ApplicationUtilisation, application, ingestion, injection ou consommation par tout autre moyen d’une substance interdite ou d’une méthode interdite.

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