procedure civile

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La Procédure en matière civile Le Code de procédure civile est régi par les dispositions du dahir du 28 septembre 1974 remplaçant le dahir du 12 août 1913. Il contient les règles communes applicables en matière civile, sociale, commerciale et administrative. Il constitue donc le droit commun de la procédure. Si le législateur décide de soumettre certaines matières à une procédure spécifique il déroge au code de procédure civile par des textes particuliers (juridictions administratifs, juridictions commerciales). Dans la procédure civile marocaine, c’est le juge et non les parties qui dirige le procès. Ainsi devant : * le tribunal de première instance, le juge préside au déroulement de la procédure et prend toutes les mesures nécessaires pour instruire et juger l’affaire. Il peut ordonner une expertise, une enquête ou une vérification d’écriture ; * la Cour d’Appel, il met la procédure en état, ordonne la production de pièces nécessaires et toutes les mesures d’instruction ; * la Cour Suprême, le président de la chambre compétente désigne un conseiller rapporteur chargé de diriger la procédure. Les Voies de recours sont des moyens légaux pour contester ou critiquer la décision de justice. Cette contestation se fait au moyen de voies de recours ordinaires ou de voies de recours extraordinaires. 1. Voies de recours ordinaires : - L'opposition Elle est dirigée contre les jugements rendus par défaut, c’est à dire contre un plaideur absent à l’audience. L’opposition est portée devant le juge ou la juridiction qui a prononcé la décision par défaut. Elle constitue une voie de rétractation : on demande au tribunal de revenir sur sa propre décision. Cependant, pour éviter les manœuvres dilatoires, le Code de procédure civile a limité le domaine d’application de cette voie de recours. Ainsi, elle n’est pas autorisée ni devant les juridictions communales et d’arrondissements, ni devant le tribunal de première instance, de commerce ou administratif si le jugement par défaut n’est pas susceptible d’appel. Le délai d’opposition est de 10 jours.

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cours droit de la procedure civil marocaine

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Page 1: Procedure Civile

La Procédure en matière civile

Le Code de procédure civile est régi par les dispositions du dahir du 28 septembre 1974 remplaçant le dahir du 12 août 1913.Il contient les règles communes applicables en matière civile, sociale, commerciale et administrative. Il constitue donc le droit commun de la procédure. Si le législateur décide de soumettre certaines matières à une procédure spécifique il déroge au code de procédure civile par des textes particuliers (juridictions administratifs, juridictions commerciales).

Dans la procédure civile marocaine, c’est le juge et non les parties qui dirige le procès. Ainsi devant :

* le tribunal de première instance, le juge préside au déroulement de la procédure et prend toutes les mesures nécessaires pour instruire et juger l’affaire. Il peut ordonner une expertise, une enquête ou une vérification d’écriture ; * la Cour d’Appel, il met la procédure en état, ordonne la production de pièces nécessaires et toutes les mesures d’instruction ; * la Cour Suprême, le président de la chambre compétente désigne un conseiller rapporteur chargé de diriger la procédure.

Les Voies de recours sont des moyens légaux pour contester ou critiquer la décision de justice. Cette contestation se fait au moyen de voies de recours ordinaires ou de voies de recours extraordinaires.

1. Voies de recours ordinaires :

- L'opposition

Elle est dirigée contre les jugements rendus par défaut, c’est à dire contre un plaideur absent à l’audience.L’opposition est portée devant le juge ou la juridiction qui a prononcé la décision par défaut.Elle constitue une voie de rétractation : on demande au tribunal de revenir sur sa propre décision.Cependant, pour éviter les manœuvres dilatoires, le Code de procédure civile a limité le domaine d’application de cette voie de recours. Ainsi, elle n’est pas autorisée ni devant les juridictions communales et d’arrondissements, ni devant le tribunal de première instance, de commerce ou administratif si le jugement par défaut n’est pas susceptible d’appel.Le délai d’opposition est de 10 jours.

- L'appel

L’appel constitue une voie de recours de réformation ou d'annulation introduite devant une juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui a rendu le jugement attaqué. C’est une garantie de bonne justice qui réduit les risques d’erreur ou d’arbitraire.L’appel a un effet dévolutif, c’est à dire que la cour d’appel apprécie l’ensemble du dossier sous tous ses aspects en reprenant l’examen des

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questions de droit et des questions de fait.L’appel a également un effet suspensif à moins que l’exécution provisoire n’ait été ordonnée par le tribunal de premier degré.Le délai d’appel est fixé à 30 jours à compter de la notification du jugement. Il peut être réduit à 15 jours pour les affaires urgentes et triplé en faveur des personnes sans domicile ni résidence au Maroc.

2. Voies de recours extraordinaires :

- La tierce opposition

Elle est ouverte aux personnes qui éprouvent un préjudice par l’effet d’un jugement auquel elles n’ont été ni parties, ni représentées et à l’égard duquel elles sont des tiers.

Conditions : * avoir un intérêt* être un tiers* qu’il s’agisse d’une décision susceptible de tierce opposition * consignation au greffe ... d'une somme égale à l'amende stipulée à l'article 305 cpc.

- Le recours en rétractation :

Par laquelle une partie demande à une juridiction qui a rendu une décision passée en force de chose jugée de la rétracter, parce qu’elle est entachée d’erreur, et de statuer à nouveau en fait et en droit.Cette procédure est assez rare.

- Le pourvoi en cassation

C’est l’une des principales attributions de la Cour Suprême.Le pourvoi en cassation peut être introduit contre les décisions rendues par toutes les juridictions du Royaume à condition qu’elles l’aient été en dernier ressort. L’hypothèse la plus fréquente est celle du recours contre un arrêt d’une cour d’appel.Le pourvoi peut également concerner les décisions qui ne sont pas susceptibles d’appel : celles qui ont été initialement rendues en premier et dernier ressort par les juridictions de premier degré.Le procureur du Roi est habilité aussi à introduire un pourvoi dans l’intérêt de la loi.En revanche, si les intérêts en jeu sont limités, le pourvoi en cassation est exclu : c’est le cas des jugements rendus par les juridictions communales et d’arrondissements.Les cinq causes d’ouverture du pourvoi en cassation sont :- la violation de la loi interne- la violation d’une règle de procédure ayant causé préjudice à une partie - l’incompétence d’attribution ou territoriale de la juridiction qui a rendu la sentence- l’excès de pouvoir- le défaut de base légale ou de motif. Contrairement à l’appel, le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif, c’est à dire que la décision attaquée est exécutée. Il n’a pas non plus un effet dévolutif car la Cour Suprême n’est pas un troisième degré de juridiction.

Page 3: Procedure Civile

Le délai prévu pour saisir la Cour Suprême est de 30 jours à compter de la notification du jugement rendu en premier et dernier ressort ou de l’arrêt rendu par une cour d’appel.