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Procdure civile:Sur le site de la BU, Lexis Nexis. Bibliographie : Droit judiciaire priv, Litec Cadiet et Jeuland / Ginchard et Rolland prcis Dalloz / Droit judiciaire priv, Montchrestien / Procdure civile Hron et Le Bars.

Il y a un dbat terminologique car plusieurs formulations sont utilises pour prsenter la procdure civile. La procdure civile est galement qualifie de droit processuel ou de droit judiciaire priv. Le droit judiciaire priv correspond ltude de lensemble des rgles relatives lorganisation et au fonctionnement du service public de la justice. A linverse, le terme procdure civile au sens stricte permet dtudier lensemble des actes susceptibles dtre accomplis dans le cadre dun procs civil. La distinction droit judiciaire priv et procdure civile est dlicate car il y a l'apparition de la formule du droit processuel qui correspond une tude compare du contentieux civil, pnal et administratif. Cette tude met en vidence certains droits fondamentaux comme le droit daccs au juge. Ces droits fondamentaux se rvlent essentiels, notamment en raison du dveloppement de larticle 6 1 de la convention europenne de sauvegarde des droits de l'homme. Sagissant de lutilit de la matire, la procdure civile se rvle tre une matire essentielle et indispensable pour toute pratique judiciaire, soit au sein de la magistrature soit en qualit dauxiliaire de justice. Cette matire se rvle au centre de ces diffrentes professions et permet aux praticiens de bnficier de connaissance essentiellement pratique mais aussi fonde sur des notions thoriques. La procdure civile est aussi marque par sa mauvaise rputation. En effet, cette procdure est parfois considre comme une matire complexe, technique, compose de rgles impratives (exemple: les dlais). Or cette approche de la procdure civile ne correspond pas totalement la ralit. En effet, il sagit galement dune matire qui prsente de nombreuses subtilits, des diffrentes rgles contenues dans le code, ayant leur justification. La procdure civile est enfin au centre de diffrentes problmatiques qui sont dactualit. Exemple: le problme du dveloppement massif du contentieux.

Introduction:Section 1: Les sources de la procdure civile:1- Les sources nationales:A-Les textes:La procdure civile relve pour lessentiel du domaine rglementaire et non du pouvoir lgislatif par application des art 34 et 37 de la Constitution. Seuls certains domaines en effet sont rgis par des textes lgislatifs comme le statut des magistrats, la cration ou la suppression de juridiction ou encore le domaine des voies dexcution. A linverse le reste de la procdure civile relve du pouvoir rglementaire. Il appartient alors au Conseil d'tat dapprcier la lgalit des dcrets adopts en matire de procdure civile. La procdure civile a fait lobjet dune codification. La premire date de lpoque rvolutionnaire avec le code de procdure civile publie en 1806. En raison du caractre incomplet de ce code initial, une nouvelle codification fut mise en place dans la deuxime moiti du 20e sicle. Diffrents dcrets ont ainsi t adopts de 1970 1975, confirm par un dcret de codification du 5 dc 1975, instituant le NCPC. Ce code tait compos de diffrents livres et il dbutait par des principes directeurs. La loi du 20 dc 2007 a enfin modifi le nom de cette codification, dsormais appele CPC. De manire complmentaire, il existe un code de lorganisation judiciaire, qui contient pour lessentiel des rgles relatives lorganisation, la comptence et le fonctionnement des juridictions. Le CPC a t trs frquemment modifi par de nombreuses rformes rcentes de la matire. Les rgles de procdures civiles sont galement prsentes dans dautres codes, quil sagisse par exemple du code civil (exemple: comptence du JAF), du code du travail ou encore dans le code de la consommation. Certains textes qui concernent la procdure civile ne sont enfin pas codifis.

B-La jurisprudence:

En ce qui concerne les juridictions de lordre judiciaire, les arrts de cour d'appel ou ceux rendus par la 2 chambre civile de la Cour de cassation, permettent de prciser des lments essentiels en matire de procdure civile. De mme, certains arrts importants ont t rendus soit par lassemble plnire soit par une chambre mixte dans le domaine de la procdure civile. En ce qui concerne les juridictions de lordre administratif, le conseil d'tat est rgulirement appel se prononcer en matire de procdure civile. En effet, les dispositions tant de nature rglementaire, leur lgalit peut tre contest devant le conseil d'tat. De plus, dans le cadre dun contentieux, le conseil d'tat sest ponctuellement prononc pour mettre en vidence certains principes fondamentaux et notamment le respect des droits de la dfense ou la publicit des dbats. Le conseil constitutionnel est parfois saisi pour contrler un texte de procdure civile qui doit tre conforme aux grands principes constitutionnels. Il a ainsi pu affirmer que la garantie des droits de la dfense tait un principe constitutionnel.

C-La doctrine:Au dbut du 20e sicle, la procdure tait essentiellement analyse par les thoriciens du droit spcialiste de droit public. Ce nest quau milieu du 20e sicle que diffrents auteurs se sont spcialiss en procdure civile tout en tant des privatistes. La doctrine intervient alors pour proposer les rformes. De plus, les auteurs apprcient et commentent les dcisions de justice relatives la procdure civile.

2: Les sources internationales:A-Les rgles internationales de procdure:De telles rgles sont applicables deux niveaux. En droit interne, des textes supranationaux ont vocation tre appliqus directement. Le texte essentiel est larticle 6 1 de la CESDH, et plus prcisment les droits fondamentaux quil nonce sont susceptibles dtre invoqu devant le juge franais. Ces mmes dispositions europennes sont galement susceptibles dtre appliques devant des instances supranationales. La CEDH peut tre saisie par les justiciables aprs lpuisement des voies de recours internes.

B-Les conventions internationales:Les tats sont signataires de diffrentes conventions qui portent sur la procdure civile. Ces conventions permettent de rgler des conflits qui comportent un lment dextranit. Ces

conventions sont donc signes par la France avec dautres tats dans des domaines spcifiques. Exemple: en matire de contentieux de droit de la famille, une convention de Bruxelles a pour objet de dterminer les rgles de comptence judiciaire. De telles conventions se rvlent enfin essentielles lorsquelles relvent du domaine de lexcution des dcisions de justice.

Section 2: Les principes directeurs du procs civil:Lune des particularits du CPC est de dbuter par diffrents principes directeurs noncs aux art 1er 24. Ces principes ont vocation simposer tous types de contentieux, quelque soit la matire concerne. Ils permettent notamment de dterminer le rle confr au juge et aux parties. A ce titre, ces derniers doivent collaborer troitement dans le cadre des rgles de procdure civile. Deux principes gouvernent plus particulirement la matire: le principe dispositif et le principe du contradictoire.

1- Le principe dispositif:Selon ce principe, les parties un litige dterminent lobjet de la matire qui sera trait. Ces parties apportent les lments quelles estiment ncessaires. Ds lors, la difficult est de prciser la mission qui doit tre confie de manire corrlative au juge.

A-Les parties et le principe dispositif:Selon ce principe, les parties un litige matrise les diffrents aspects du procs. Ce sont donc elles et elles seules qui ont la possibilit dintroduire linstance et donc par la mme de saisir le juge. Le juge civil ne peut donc pas, sauf cas particulier, se saisir doffice. Ds lors que linstance est introduite, les parties fixent librement les faits qui vont dterminer lensemble des prtentions selon l'article 4 du CPC. Les plaideurs un litige ont donc la charge dapporter les faits qui vont justifier, fonder leurs prtentions. En droit de la preuve, larticle 9 du CPC prcise alors quil incombe chaque partie de prouver les faits apports dans le cadre du litige et qui vont se rvler ncessaire pour obtenir gain de cause. De manire corrlative cette prsence des parties lors de lintroduction de linstance, ces mmes parties peuvent mettre fin linstance dans le cadre du principe dispositif. tout moment il leur est possible de renoncer au procs par un acte appel dsistement dinstance.

B-Le juge et le principe dispositif:

La dtermination du rle respectif du juge et des parties a t prsente dans la doctrine sous la forme dun adage : da mihi factum, tibi dabo jus (donne moi le fait, je te donnerai le droit). Selon cette formule, la mission du juge devrait se limiter dire le droit dans un cas particulier. A linverse, les lments de fait relevant alors de la comptence exclusive des parties. Cette rpartition des fonctions, certes privilgie par certains auteurs dans les annes 70, se rvle tempre par diffrents textes rcemment adopts en matire de procdure civile. En ce qui concerne toutefois les principes directeurs du procs, il faut distinguer deux catgories dlment par rapport au rle du juge. -Sagissant des lments de fait, certes ils sont apports par les parties et le juge ne peut fonder sa dcision sur des faits qui ne seraient pas dans le dbat selon l'article 7 du CPC. Pour temprer ce principe, le juge dispose de certains moyens. Il peut tout dabord prendre en considration des lments de fait qui sont dans le dbat mais que les parties nont pas spcialement invoques dans le cadre de leur prtention. De tels faits sont qualifis de faits adventices. De plus, le juge peut inviter les parties fournir des explications de fait quil estime ncessaire pour la rsolution des litiges. Enfin, en matire de preuve, les parties ont un rle essentiel. Mais mme dans cette hypothse le juge nest pas passif car il peut toujours ordonner, mme doffice des mesures dinstruction, qui vont permettre de dmontrer la vracit des lments indiqus. -Sagissant des lments de droit, larticle 12 dtermine les missions confies au juge. En premier lieu, lalina 1er prvoit de manire logique que le juge tranche le litige conformment aux rgles de droit qui lui sont applicables. En dautres termes, la solution dun juge doit se fonder sur des lments de droit, des textes sans rfrence aux seules considrations dquit. Les juges du fond qui fondent leur dcision sur uniquement lquit sont censures par la Cour de cassation sous le visa de cet article. Lalina 5 de ce mme article 12 permet aux parties, aprs la naissance du litige, de confrer au juge la qualit damiable compositeur. Dans cette hypothse, le juge a alors la possibilit de fonder sa dcision sur des considrations dquit. De plus, l'alina 2 de cet article prcise que le juge nest pas tenu par la dnomination et donc la qualification juridique propose par les parties. Il doit mme donner ou restituer lexacte qualification aux faits ou actes litigieux. Enfin, si un moyen de pur droit na pas t invoqu, le juge a alors la possibilit de le relever doffice. Toutefois, sil sagit dun moyen dordre public, ce mme juge a alors une obligation de soulever doffice ce moyen.

2- Le principe du contradictoire:Le recours ce principe se rvle essentiel car un tel principe est une exception des droits de la dfense, droits qui acquiert une importance considrable sous limpulsion des droits de l'homme. En effet, les droits de la dfense sont plus larges que le seul principe du contradictoire. Ils contiennent notamment la garantie dimpartialit ou encore lobligation de motiver les dcisions de justice. De telles exigences sont susceptibles de prendre la forme dun principe gnral de loyaut, prsent galement en matire de procdure civile. Ce principe de loyaut constitue alors une garantie pour

les justiciables comme le confirme en particulier les diffrentes applications des exigences du procs quitable. Au sein des principes directeurs du procs plus spcialement, le principe du contradictoire est mis en vidence par diffrentes dispositions, et en premier lieu larticle 14 du CPC. Selon ce texte, nul partie ne peut tre jug sans avoir t entendu ou appel. Le caractre gnral de ce texte impose le respect du principe du contradictoire, non seulement par les parties mais aussi par le juge.

A-Le principe du contradictoire et les parties:Art 15 CPC impose au partie de se faire connaitre mutuellement les moyens de faits ou de droit quelles invoquent. Elles doivent aussi transmettre les diffrents lments de preuve quelles entendent fournir ( expertise, tat des pices ) Le respect de ce principe est exig pour que chaque partie puissent organiser sa propre dfense, il faut donc communiquer en temps utile les diffrents lments la partie adverse mais aussi au juge, ce principe tant mis en uvre par lavocat quand ce dernier est prsent. Cette obligation de communication simpose au nom dune certaine loyaut des dbats, le non respect est alors svrement sanctionn car toutes pices ou document non communiqu a al partie adverse sera considr comme inexistante par le juge. Au moment de laudience ce principe est essentiel il se traduit par lordre des prises de paroles strictement rglement.

B-Le respect de ce principe par le juge:Art 16 CPC fixe les obligation du juge pour faire respecter ce principe. Il doit sassurer que chaque parties a bien mis en ouvre se principe et peut mme enjoindre une des parties quelle communique une pice dterminer. Ceci concerne tout juge que la procdure ait ncessit un procdure de mise en tat ou non. Art 16al 2 prcise que le juge ne doit retenir dans sa dcision que les moyens, document pou explication pralablement invoquer par les parties qui ont pu en dbattre contradictoirement. Le juge est aussi tenu de respecter lui-mme ce principe du contradictoire, Art 16 al 3 impose a ce titre la rouverture des dbats sil souhaite soulever doffice un moyen de droit. Cette obligation permet au parties de prsenter leur observation et donc dexposer leur argument de manires contradictoire. En toute hypothse la mise en uvre du principe du contradictoire est une manifestation du principe de loyaut prvu aux Art 14 et suivant, le juge ayant alors une mission essentielles au nom dune bonne administration de la justice.

Partie 1 : les rgles du procs civil:Les diffrentes rgles du procs civil peuvent tre reprsenter de manire chronologiques

Titre 1 : linstance:Cela correspond a une priode qui dbite par une saisine du tribunal et continu jusquau prononc du jugement. Lassignation est lune des modalit qui va crer une relation particulire appel le lien dinstance, ce lien suppose quau pralable quune action en justice ait t exerc. Laction doit respecter diffrentes conditions = qualit et lintrt a agir Au niveau de la procdure le CPC distingue les rgles relative a linstance qui concerne soit la procdure ordinaire devant le TGI soit des procdure spciale.

Chapitre 1 : Procdure ordinaire devant le TGI:Cette procdure peut tre soit sans incidents soit affect par le constat dun incident

Section 1 : La procdure sans incident:3 temps : Lintroduction Linstruction Laudience

1: Lintroduction dinstance:3 temps :

A-Lassignation:La forme la plus courantes dintroduction dinstance devant le TGI en matire contentieux est lassignation = acte signifi par lhuissier la personne du dfendeur sur linitiative du demandeur = Art 55 CPC. Ce nest pas une saisine procdurale qui suppose un autre acte.

Lassignation doit tre rdige et signifi a la parties adverses.

1-La rdaction de lassignation:Des rgles particulires sappliquent pour dterminer les mentions obligatoires ainsi que les sanction encourues. a-les mentions obligatoires: Les mentions obligatoires permanentes : * 1er catgories : il convient de respecter les rgles de formes Art 648 CPC prvoit que pour tout actes dhuissier il convient de prciser la date de lacte, les lment permettant didentifier le requrant, le nom et domicile de lhuissier , nom et domicile du destinataire. * 2me catgorie : il faut indiquer la juridiction saisie devant laquelle laction sera porte, nature + sige. Lobjet de la demande doit tre prcise. Dcret du 28 dcembre 1998 en vigueur en 1999 a apport une nouveaut = Art 56 CPC : toute assignation doit contenir un expos des moyens en faits et en droit tout en indiquant les pices sur laquelle la demande est fonde. Selon le droit antrieur a 98 lassignation navait pas tre motive, la rforme a impos aux parties ou plus prcisment aux avocats. Il sagit dsormais dune obligation nouvelle souhait par les magistrat qui contribue a une meilleures coopration entre els parties et le juges pour la recherche dune solution adapte. Comme pour toute assignation il convient dindiquer au dfendeur que sil ne comparait pas il sexpose a ce quun jugement soit rendu contre lui a partir des seuls lments fourni par son adversaire. * 3me catgories : certaines prcisions doivent tre apport relative a la prsence dun avocat Art 752 CPC prvoit que lassignation doit indiquer que le dfendeur doit recourir a un avocat. Il faut que soit mentionn galement le dlai pour constituer avocat = Art 752 al 2 Art 755 dlai de 15 jours a compter de lassignation. Lensemble de ces indications a pour objectif dinformer au mieux la partie adverse de certaine obligation et de diffrents lments de droit ou de fait qui lui sont reproch pour quil organise sa propre dfense. Les mentions ponctuelles : Diffrentes mentions simposent de manire complmentaires et sajoutent en raison des circonstances. Ceci peut tre li a lobjet du litige avec des indications qui doivent prciser les lments dun immeubles si le litiges concerne un immeuble. De plus en fonction de la nature du contentieux certains actes juridiques devront tre indiqus dans lassignation pour garantir une meilleures rsolution du litige ( en droit responsabilit assignation doit mentionner lexistence dun contrat dassurance )

Ces lments dpendent donc des spcificits du litiges. b-Les sanctions: Les diffrentes mentions imposes lors de la rdaction d'une assignation doivent tre respectes et ce peine de nullit de l'assignation. Le prononc de cette sanction qui va s'imposer au demandeur suppose le constat de deux conditions cumulatives: -un texte doit avoir prvu le recours la nullit en raison du non respect d'une formalit importante. Exemple: article 56 du CPC prvoit cette sanction. -un prjudice doit tre constat par celui qui invoque la nullit. L'assignation ayant pour effet d'interrompre la prescription, le prononc d'une nullit de cette mme assignation efface alors cette interruption. Si le dfendeur qui reoit l'assignation comparait, ce mme dfendeur ne pourra plus alors invoquer la nullit de la demande initiale.

2-la signification de l'assignation:La signification est l'acte par lequel le dfendeur est inform de l'existence d'un litige. Le CPC prvoit diffrentes exigences formelles notamment en terme de dlai ou encore de recours un huissier de justice. De tels impratifs se justifient par l'importance de l'enjeu mais aussi par la volont de prserver les intrts du destinataire de l'assignation. La signification doit tre accomplit un jour ouvrable entre 6h et 21h. Il existe donc diffrentes modalits de signification rglement par le CPC: -en principe la signification doit tre remise la personne mme du dfendeur. (article 654). S'il s'agit d'une personne morale, l'alina 2 nonce que l'acte est dlivr au reprsentant lgal de cette personne morale. En d'autres termes, une telle assignation dite personne suppose que l'huissier remette l'acte entre les mains du dfendeur. Si l'huissier ne signifie pas l'acte dans ces conditions, il doit alors mentionner sur l'acte mme toutes les diligences accomplies pour trouver le dfendeur. -si la signification personne se rvle impossible, l'huissier peut alors remettre l'assignation toute personne prsente au domicile du dfendeur. (article 655). L'huissier doit demander l'identit de la personne qui rceptionne l'assignation tout en laissant un avis de passage. -si la signification personne est impossible et si aucune personne n'est au domicile du

dfendeur, avant le dcret du 28 dcembre 2005, l'huissier devait alors dposer l'acte en mairie aprs avoir laiss un avis de passage au domicile du destinataire lui indiquant la possibilit d'aller chercher l'acte en mairie. Depuis l'entre en vigueur du dcret, l'huissier laisse uniquement un avis de passage au domicile du dfendeur et doit dsormais conserver dans son tude l'assignation, l'acte n'tant plus conserve par une tierce personne.

B-la comparution du dfendeur:Dans le sens commun, comparaitre indique qu'une personne est tenue de venir et d'assister une audience. En matire de procdure civile, il ne s'agit pas techniquement de la prsentation du dfendeur devant le tribunal. En effet, comparaitre que le dfendeur choisisse un avocat pour se dfendre. En effet devant le TGI, les parties ne peuvent comparaitre en personne et doivent avoir recours un avocat inscrit au barreau du tribunal o le procs sera tranch. L'avocat est alors li son client par un contrat de mandat et ce titre, le client doit rdiger un document appel une constitution d'avocat qui contient toutes les mentions ncessaires une identification. Le dfendeur doit avoir un dlai suffisant pour pouvoir organiser sa dfense au non du principe du contradictoire. En thorie, conformment l'article 755 du CPC, le dlai pour constituer avocat est de 15 jours compter de l'assignation. En pratique, ce dlai se rvle thorique et sans incidence pratique car la constitution d'avocat peut intervenir jusqu' la clture des dbats c'est dire au moment de l'audience de plaidoirie. Dans cette dernire hypothse, il faudra toutefois que l'avocat du dfendeur choisis tardivement, conclu et communique ses pices dans un dlai suffisant qui permet l'avocat du demandeur d'y rpondre. Si un jugement est prononc sans que le dfendeur ait au pralable accompli cette comparution, il s'agira alors d'un jugement rput contradictoire galement appel jugement par dfaut. Il est possible pour une demandeur de faire chec au dlai de 15 jours prvu par le texte en demandant au prsident du TGI l'autorisation d'une assignation jours fixe. Enfin, la constitution d'avocat a deux consquences particulires au niveau procdurale: -elle emporte lection de domicile pour le dfendeur au cabinet de son avocat.(article 751). Donc les actes accomplis dans le cadre de la procdure seront notifis par acte du palais et donc transmis directement au cabinet de l'avocat sauf pour certains actes notifis la personne mme du plaideur. -la constitution d'avocat accompli par le dfendeur doit imprativement tre adress l'avocat adverse par acte du palais. Il s'agit d'un acte pralable la saisine du juge. Enfin une copie de la constitution d'avocat doit tre remise au secrtariat greffe.

C-la saisine du tribunal:La saisine du TGI ne s'effectue pas par la seule signature d'une assignation.

En effet cette saisine suppose une formalit supplmentaire qui consiste en une inscription au rle d'une juridiction. Le rle est un rpertoire gnral tenu par le secrtariat greffe de la juridiction et contient diffrents lments comme la date de la saisine, les noms des parties ou encore la nature de l'affaire. Chaque contentieux port devant le TGI est donc mis au rle du tribunal, ce qui permet de conserver une trace de toutes les affaires portes devant la juridiction. En pratique, la mise au rle suppose que soit dpos au TGI une photocopie de l'assignation du demandeur. Il existe un dlai d'enrlement de 4 mois compter de l'assignation prvu l'article 757 du CPC. Pass ce dlai, tout enrlement sera alors considr comme caduque, l'affaire enrl tord sera ray du rle et l'assignation n'aura alors pas interrompu la prescription. l'inverse, si les dlais sont respects, l'affaire est alors inscrite sur le rpertoire gnral, le secrtariat greffe constitue alors un dossier la disposition du tribunal qui mentionne les pices essentielles de la procdure. L'article 727 du CPC numre les diffrentes pices comme notamment la constitution du dfendeur, les conclusions crites ou les ordonnances du juge de la mise en tat. Ainsi, lorsqu'une affaire est transmise une autre juridiction, le dossier enrl est transmis la juridiction qui sera amen tranch le litige. C'est le cas par exemple lors de l'exercice d'une voie de recours. Il existe une incertitude pour dterminer quel moment le lien d'instance est cr. Est-ce la date de l'assignation ou alors celle de la saisine? Faute de textes, la cour de cassation a jug que la date qui devait tre prise en considration pour dterminer la cration du lien d'instance est celle de l'assignation, l'inverse la saisine du tribunal ne constituant qu'une formalit administrative qui permet d'informer la justice.

2: l'instruction de l'instance:Il convient de distinguer le rle des parties et celui du juge.

A-le rle des parties lors de l'instruction:Conformment au principe du contradictoire, les parties doivent transmettre la partie adverse et au juge leurs prtentions. Cela suppose que soient rdiges des conclusions. La procdure devant le TGI ayant pour particularit d'tre une procdure crite. Trois points de prcision sur le rle des parties:

1-le contenu des conclusions:Devant le TGI, les conclusions ont pour particularits d'tre ncessairement crites et signes par l'avocat rdacteur des conclusions.

Ces conclusions doivent contenir diffrentes informations: Larticle 815 prcise que les conclusions doivent noncer des lments qui permettent didentifier les parties au procs. Il faut de plus que les conclusions noncent expressment les prtentions des parties. Le dcret du 28 dcembre 1998 prcise que les conclusions doivent dsormais noncer les moyens de fait et de droit spcifique chaque prtention. Il sagit de la mme formulation nonce larticle 56 du CPC pour les assignations. Larticle 753 al 1 imposant dsormais que les conclusions soient qualificative. Il appartient donc aux avocats dnoncer ces diffrents arguments en qualifiant juridiquement la situation concrte. Le juge peut donc compter sur la coopration des parties et plus prcisment, les qualifications juridiques apportes par les professionnels du droit.

2-La transmission des conclusions:Les plaideurs doivent par lintermdiaire des avocats se faire connaitre mutuellement leurs conclusions et en cas de pluralit davocats, chaque dfenseur doit tre le destinataire des conclusions. Cette transmission nest quune application du principe du contradictoire qui garantie ainsi une loyaut des dbats. Les plaideurs dposent leurs conclusions galement au secrtariat greffe du tribunal et elles seront ainsi jointent au dossier, article 753 al 4.

3-les diffrentes catgories de conclusion:Pour les premires conclusions, le demandeur rdige une assignation qui vaut conclusion (article 56). On considre ainsi que l'assignation correspond aux premires conclusions du demandeur. Pour le dfendeur, il rpond l'assignation et rdige ses premires conclusions. Ces premires conclusions sont essentielles en procdure civile non seulement pour le demandeur au nom du principe de concentration et aussi pour le dfendeur car c'est dans ces premires conclusions que ce dfendeur doit notamment invoquer les contestations de comptence. Il convient de les distinguer des dernires conclusions dont le contenu a t rcemment prcis. Tout d'abord, le dcret du 28 dcembre 1998 a apport une prcision nonc l'article 753 alina 2 CPC. Ce texte a instaur une obligation pour les avocats de reprendre dans leurs dernires conclusions les prtentions invoques dans les conclusions antrieures. Il s'agit de conclusions rcapitulatives qui existaient avant la rforme de 1998 mais uniquement de manire facultative et seulement devant les cours d'appel. Ces conclusions rcapitulatives sont imposes devant le TGI de manire autoritaire. Ceci permet de favoriser le travail des juges qui disposent d'un document complet qui ne retient que les arguments essentiels du plaideurs. Selon ce dcret, toute prtention non reprise dans les dernires conclusions sera alors considr

comme abandonne. Il appartient donc l'avocat de reprendre ces arguments pralablement nonces dans les conclusions antrieures. Cette exigence ne correspond pas un simple copier-coller. En effet le respect de l'article 753 alina 2 suppose une reprise intellectuelle des conclusions c'est dire une rcriture complte des prtentions et moyens invoqus. La cour de cassation a prcis dans un avis du 10 juillet 2000 que la rdaction des conclusions rcapitulatives cart toute possibilit d'un simple renvoi aux critures prcdentes.

B-le rle du juge lors de l'instruction:Il faut distinguer deux modalits d'instruction en matire civile: -dans les affaires simples, le juge se limite un renvoi de l'affaire l'audience dans le cadre d'une procdure appele circuit court. - l'inverse pour les affaires plus complexes, instruction civile s'effectue devant un magistrat spcialit dans le cadre d'un circuit long qui est le juge de la mise en tat.

1-l'instruction sans renvoi au juge de la mise en tat:L'instruction lorsqu'elle est qualifi de circuit cours est rglement aux articles 760 et suivants du CPC. Deux hypothses: -le renvoi l'audience peut tre immdiat (article 760). chaque fois que le dfendeur ne comparait pas ou lorsque les parties ont pralablement chang leurs conclusions ou leurs pices. Si le juge estime que l'affaire est en tat d'tre jug sur le fond, l'inscription est considre comme termine. Le prsident rend alors une ordonnance de clture, dclare l'inscription clos e et fixe la date de l'audience de plaidoirie. Cette audience peut mme se tenir le jour mme. -l'article 761 prvoit le recours un tel circuit court tout en retenant un dlai plus long. Le prsident estime qu'un change de conclusions entre les parties est ncessaire avant que l'affaire ne soit en tat d'tre jug. Il va donc organiser une deuxime convocation des avocats (confrence des avocats) avant de les renvoyer ultrieurement une audience de plaidoirie. En pratique, ces deux hypothses sont assez peu utiliss car les affaires portes devant les TGI sont complexes et ncessitent l'intervention d'un magistrat spcialits dans l'instruction civile.

2-l'instruction par le juge de la mise en tat:a-le juge de la mise en tat:

Le prsident du TGI peut renvoyer l'affaire un juge spcialit en matire d'instruction civile. Il s'agit du juge de la mise en tat comptent lorsque l'affaire se rvle complexe. Ce magistrat appartient par principe la chambre laquelle l'affaire a t attribu selon l'article 763 alina 1. pour les juridictions juge unique, c'est le mme juge qui est susceptible d'exercer les fonctions du magistrat de la mise en tat. Exemple: le JAF ou le juge de l'excution. Et toute hypothse, ce juge de la mise en tat bnficie d'une comptence exclusive ds lors qu'il a t saisie et ce jusqu' ce qu'il soit dessaisie de l'affaire. Cette prcision permet d'exclure la comptence du juge des rfrs. b-les attributions du juge de la mise en tat: Le premier travail du juge de la mise en tat est de convoquer les parties pour une premire audience de la mise en tat et ds cette premire tape, ce magistrat a pour fonction essentielle de surveiller le droulement loyal des changes et par la mme la bonne collaboration entre les avocats et la ponctualit des changes des conclusions. En raison du caractre contradictoire de la procdure civile domine par son aspect accusatoire, l'volution du procs dpend donc des parties. Le juge de la mise en tat n'est donc prsent que pour veiller au bon droulement de la phase d'instruction civile dans un cadre qu'il dtermine. C'est l'article 763 qui prcise cela. De manire plus concrte ce magistrat exerce diffrentes fonctions assez mconnues. Ce magistrat lorsqu'il entend les parties et les avocats a pour mission de tenter de les concilier et de rdiger alors un procs verbal de conciliation. Lorsque l'existence d'une obligation de l'un des plaideurs n'est pas srieusement contestable, ce magistrat a la possibilit d'accorder des provisions dans le cadre d'une mesure caractre provisoire. Exemple: l'attribution d'une somme lors du prononc de mesures provisoires en matire de divorce. Le juge de la mise en tat peut de plus demander aux parties dans le cadre de cette phase de conclure ou encore de prendre toutes les mesures d'instruction et enfin d'ordonner la communication ainsi que la production de pices. ce titre, l'article 768-1 permet ce magistrat d'inviter les parties mettre en cause tout tiers intress dont la prsence lui parat ncessaire la solution du litige. Si ces diffrentes mesures qui ne sont que des invitations ne sont pas respectes par les parties, ce magistrat a alors la possibilit de mettre en uvre des mesures plus contraignantes en particulier en sollicitant une injonction aux parties qu'elles respectent dans un dlai dtermine les obligations demandes selon l'article 764 alina 1. Pour viter un trop grand nombre de renvoi ou la suite de la dfaillance de l'une des parties, le juge de la mise en tat dispose de deux prrogatives: -le juge de la mise en tat peut procder une radiation du rle lorsque les avocats s'abstiennent d'accomplir tout acte de procdure.

Au niveau procdurale, il s'agit d'une premption d'instance, instance qui pourra donc tre affecte directement sur l'initiative du juge. -ce mme juge peut prendre prmaturment une ordonnance de clture de la mise en tat et l'affaire est alors renvoy devant le tribunal pour l'audience. Ces diffrentes prrogatives ont t prcises par plusieurs dcrets rcemment adopts et d'ailleurs les dcrets rcents ont modifis les pouvoirs du juge de la mise en tat un double niveau: -le juge de la mise en tat dispose dsormais d'une vritable comptence en cas d'irrgularit de la procdure. +En effet depuis le dcret du 28 dcembre 1998, le juge de la mise en tat pouvait tre saisi pour apprcier les exceptions de nature procdurale sans que les dcisions prononces par ce magistrat n'aient autorit de la chose juge. +Le dcret du 20 aout 2004 a prcis que ce magistrat tait galement comptent pour les incidents mettant fin l'instance que ce soit titre principal lors d'une premption, d'une caducit ou d'un dsistement d'instance selon l'article 385 ou que ce soit titre accessoire, transaction ou dcs de l'une des parties notamment. Si ces vnements interviennent, le juge de la mise en tat peut alors rendre une ordonnance qui permet de prononcer une extinction de l'instance. Or, en 2004, de telles dcisions n'taient pas dotes dans le texte de l'autorit de la chose juge. +Le dcret du 28 dcembre 2005 a enfin prcis que dans les diffrentes situations voques, les dcisions du juge de la mise en tat taient dsormais dotes de l'autorit de la chose juge. Les dcisions rendues par ce magistrat sous la forme d'une ordonnance sont susceptibles d'appel qui est donc la voie de recours par excellence. Le CPC rglemente le dlai d'appel l'article 776, un dlai de 15 jours. Ce dlai s'applique notamment lorsque l'un des plaideurs conteste la dcision portant sur la comptence de la juridiction. La voie de recours exerce qualifie alors de contre dit devra tre soumise ce dlai de 15 jours. De mme, les autres mesures prononces par le juge de la mise en tat prvues l'article 776 sont soumises ce dlai notamment les mesures provisoires. -le dcret du 28 dcembre 2005 a intgr dans le CPC l'article 764, la possibilit d'tablir un calendrier de la mise en tat. Il s'agit d'une nouveaut dans le CPC qui tait ponctuellement mise en uvre devant certaines juridictions. Un tel calendrier de procdure permet de dterminer l'avance les modalits de fonctionnement souhaites par le juge de la mise en tat dans le cadre de l'instruction. Un tel calendrier comporte alors certains lments comme notamment le nombre prvisible et la date des changes de conclusion, la date de la clture de la mise en tat ainsi que celle de la fin des dbats et enfin la date du prononc de la dcision. Pour l'ensemble de ces diffrentes tapes, un accord doit tre obtenu entre le juge de la mise en tat et les parties, plus prcisment leur reprsentant. Les dlais prvus dans le cadre de cette mise en tat ne peuvent tre prorogs qu'en cas de cause grave ou lorsque diffrents vnements le justifient. Enfin, le juge peut en dpit de ce calendrier renvoyer l'affaire une confrence ultrieure afin de

faciliter le rglement du contentieux.

C-la clture de l'instruction:Le juge de la mise en tat prononce une dcision appele ordonnance de clture qui est alors soumise des rgles particulires en cas de rvocation. Deux aspects:

1-l'ordonnance de clture:Lorsque le juge de la mise en tat estime que l'affaire peut tre jug, il va alors prononcer une ordonnance de clture qui permet ainsi de renvoyer l'affaire l'audience de plaidoirie. Une telle ordonnance de clture prsente diffrentes particularits. -cette dcision n'a pas tre motiv, le juge de la mise en tat disposant alors d'un pouvoir discrtionnaire. -Cette mme ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. -cette mme ordonnance n'est en principe soumise aucune formalit particulires lors de son prononc. Elle doit tre simplement date et signe par le juge qui rend l'ordonnance. Et donc techniquement l'ordonnance de clture tablit ainsi une prsomption que les parties ont vritablement communiqu leurs pices et chang leurs conclusions. Si ces diffrentes conditions sont respectes, les effets de l'ordonnance de clture sont essentielles car par principe, les parties ne peuvent plus dposer de nouvelles pices ou formuler de nouvelles conclusions qui seraient alors dclares irrecevables d'o l'obligation de diligence des avocats. Toutefois par exception, l'article 783 admet la recevabilit postrieure l'ordonnance de clture pour certaines demandes. Ce texte admet en effet que les conclusions puissent tre communiques tardivement aprs l'ordonnance de clture notamment en matire de loyer, d'intrt et autres accessoires ds lors que leur dcompte ne peut pas faire l'objet d'une contestation srieuse.

2-la rvocation de l'ordonnance de clture:Plutt que de dposer des pices la dernire minute ce qui constituerai ventuellement un vice de procdure, un avocat peut demander la rvocation de l'ordonnance de clture. L'article 784 du CPC prvoit justement l'hypothse de la rvocation et plus prcisment les conditions qui se rvlent restrictive. Et donc, cette ordonnance ne peut tre rvoque que si intervient une cause grave lie un lment nouveau depuis que l'ordonnance de clture a t rendue. Si une rvocation intervient trs tardivement, en particulier aprs la clture des dbats, et alors mme que l'affaire est mise en dlibre, elle ne pourra tre prononce qu' titre exceptionnelle que part une dcision du tribunal dans sa collgialit. Le tribunal concern doit alors rouvrir les dbats.

Pour conclure sur cette phase de mise en tat et d'ordonnance de clture, le juge de la mise en tat a donc des pouvoirs trs tendu, a fortiori depuis les rformes rcentes adoptes sous la forme de dcret. Et donc il s'agit d'une manifestation supplmentaire d'une tendance de la procdure civile favorable au recours un juge unique au dtriment de la collgialit.

3: l'audience:L'audience est le moment o les parties mais ainsi que leur reprsentant se trouvent confronts devant le tribunal et dans cette hypothse, le tribunal de grande instance sige alors en formation de jugement donc collgiale. Si le prsident n'a pas fix immdiatement la date de l'audience, c'est l'ordonnance de clture qui dtermine cette date. Les parties peuvent alors changer oralement leurs prtentions dans le cadre d'un dbat devant la formation de jugement qui aura alors pour mission de mettre un terme au litige. Il existe toutefois une drive qui consiste faire tenir cette audience devant un ou deux magistrats pourtant membre de la formation collgiale. La cour de cassation a d'ailleurs admis la validit de telles audiences mme lorsque deux magistrats sont prsents en rappelant que la rgle de l'imparit n'est exig qu'au stade du dlibr.

A-la publicit des dbats:Par principe l'instruction ainsi que le dlibr sont secrets. l'inverse, l'audience bnficie d'un principe de publicit et le public a la possibilit d'assister au dbat alors mme que l'affaire en jeu ne l'est concerne pas directement. Le principe de publicit est affirm au niveau europen avec l'article 6 1 de la convention europenne. En droit interne, il s'agit d'un PGD et le conseil d'tat a d'ailleurs consacr ce principe en 1974. De manire gnrale, la publicit est d'ailleurs considre comme une garantie de bonne justice. L'article 22 du CPC prvoit d'ailleurs au titre des principes directeurs du procs que les dbats sont publics. Toutefois, ce mme texte prcise que par exception, l'audience en matire civile peut ne pas tre publique. L'article 433 du CPC nonce galement ce mme principe de publicit tout en exposant galement la possibilit d'carter ce mme principe. Conformment aux termes des articles 22 et 433, les dbats peuvent ne pas tre publics par exception et ils ont alors lieu en chambre du conseil. Le CPC prvoit diffrents contentieux jugs en chambre du conseil. Ceci concerne notamment toutes les affaires relatives l'incapacit ainsi qu' l'tat des personnes.

Exemple: litige en matire de divorce ou d'autorit parentale. Le prsident du TGI peut galement considrer que certains dbats doivent avoir lieu sans publicit, si le caractre public est susceptible de porter atteinte l'intimit de la vie prive ou de troubler la srnit de la justice. Prcisions: -Si le public est en principe admis aux audiences civiles, l'enregistrement reste par principe interdit. -le prsident assure la police de l'audience, il est assist d'un huissier audienci. Le public qui assiste au dbat doit avoir une attitude digne, il ne peut donc pas manifester son approbation ou sa dsapprobation et au besoin, le prsident peut ordonner l'expulsion de tiers prsents dans la salle. Cette mission concerne aussi les parties qui selon l'article 24 doivent elles mmes respecter une obligation de rserve.

B-l'oralit des dbats:Le principe d'oralit des dbats concerne tout d'abord les avocats. En effet lors des plaidoiries, les avocats vont rsumer leurs prtentions et moyens la barre du tribunal pour tenter de convaincre les magistrats. La fonction de l'avocat dans le cadre de la plaidoirie correspond sa fonction d'assistance. Cette fonction d'assistance est rmunr par un droit de plaidoirie avec un tarif qui est factur au client par l'avocat. De plus, l'ordre des interventions orales lors de l'audience est prvue par la loi, dans un premier temps, le demandeur ou son avocat prend la parole et le dfendeur intervient en dernier. Quand le ministre public est partie au procs, il doit galement respecter cette ordre. De plus, l'importance des plaidoiries dans le procs civile tend diminuer. Certaines procdures privilgient d'ailleurs l'crit et le prsident a galement le pouvoir d'interrompre les dbats ds lors qu'il s'estime suffisamment clair selon l'article 440 alina 3. Le simple dpt des dossiers de plaidoirie l'audience est ponctuellement utilis. Le juge prononce aprs les plaidoiries des avocats la clture des dbats. Le tribunal se retire pour dlibrer. Il n'est plus possible alors pour ces mmes parties de se manifester sauf lorsqu'elles produisent des notes en dlibr qui doivent alors tre communiques la partie adverse. Tout autre dpt de pice ncessite la rouverture des dbats. Enfin le prsident a la possibilit d'oprer une rouverture pour demander un complment d'information aux parties afin qu'elles puissent s'expliquer contradictoirement.

Section 2: la procdure avec incident:Il existe deux catgories d'incidents. -Certains sont directement lis des lments de preuve -d'autres ne sont pas lis ces mmes lments.

1: les incidents non relatifs la preuve:Il existe trois catgories d'incident: -les exceptions de procdure. -les fins de non recevoir. -les incidents qui affectent l'instance.

A-les exceptions de procdure:Les articles 71 et suivants prvoient trois hypothses d'exception de procdure: -les dfenses au fond: elles permettent de faire rejeter une prtention pour des raisons tenant au fond du droit. Les arguments de la partie adverse, les moyens de droit sont alors contests. Il s'agit alors d'un moyen de dfense qui permet d'obtenir le gain d'un procs. -les exceptions de procdure: elles constituent galement un moyen de dfense non li au fond du droit qui tend soit faire dclarer la procdure irrgulire ou teinte, soit en suspendre le cours. Le dfendeur utilise un moyen de dfense de nature procdurale qui va permettre notamment soit de retarder le prononc du jugement, soit pour obliger le demandeur renouveler sa demande. -les fins de non recevoir:

1-les divers cas d'exception de procdure:Il existe plusieurs formes d'exception de procdure prvu par le CPC prvu notamment l'article 73: -l'exception d'incomptence qui peut tre invoqu par l'avocat dfendeur lorsqu'il estime que la juridiction saisie n'est pas celle qui doit trancher le litige. Il peut alors s'agit d'une incomptence constat pour des raisons d'attribution ou des raisons de lieu. -l'exception de litispendance: cette exception intervient lorsqu'un mme litige et donc une mme affaire est port devant deux juridictions diffrentes toutes deux potentiellement comptentes. La deuxime juridiction saisie devra alors se dessaisir au profit de la premire juridiction car deux jugements ne pourront tre rendu pour la mme affaire. -l'exception de connexit: elle est invoque lorsque deux juridictions doivent statuer sur deux affaires pour lesquelles il existe un lien. Une telle exception permet alors de faire juger ces deux affaires ensemble et ce au non d'une meilleure organisation de la justice. -l'exception de nullit: elle intervient lorsque le dfendeur souhaite remettre en cause un acte de la procdure soit en cas de vice de forme soit en cas de vice de fond.

-l'exception dilatoire: elle est admise lorsque le dfendeur dmontre le bnfice d'un dlai d'attente. Et le code civil comme le CPC prvoient de tels dlais pendant lequel le demandeur ne peut plus agir. Un tel dlai suspend le cours de l'instance qui peut reprendre son cours ultrieurement. L'objectif tant de permettre aux parties d'accomplir certains actes dans le cadre du litige. Exemple: en matire de succession, le dlai d'inventaire correspond une exception dilatoire. Exemple: en matire de droit du cautionnement, le dbiteur peut parfois tre saisi lorsqu'un bnfice de discussion est sollicit ou un bnfice de division pour une autre caution.

2-la mise en uvre de l'exception de procdure:a-les conditions: La mise en uvre d'une exception de procdure suppose la runion de diffrentes exigences. L'exception est invoque par qui? Ce moyen de dfense peut tre soulev soit par les parties soit par le juge. L'exception est invoque comment? Les parties dans le cadre de leurs conclusions et gnralement le dfendeur met en vidence l'exception de procdure, de manire complmentaire lorsqu'il y a une mise en tat, le juge de la mise en tat peut galement invoquer une telle exception. L'exception est invoque quel moment? Il faut en principe que l'exception de procdure soit relev ds le dbut du litige ''in limine litis'' c'est dire au seuil de l'instance. Et donc l'exception de procdure doit tre invoque avant toute dfense au fond. l'inverse, le dfendeur ds lors qu'il a conclu au fond, ne peut plus ultrieurement se prvaloir d'une telle exception. (article 74). Seule l'exception de connexit peut tre souleve tout moment. b-les effets: Il convient de distinguer deux hypothses: -soit le tribunal ou le juge de la mise en tat rejette l'exception. Le tribunal doit alors statuer sur le fond et la procdure reprend son cours. -soit l'exception de procdure est retenue. Le tribunal ne peut plus alors statuer au fond et il doit mme dsigner la juridiction comptente. Le fait d'invoquer une telle exception permet donc automatiquement de retarder l'issue du litige ce qui justifie trs gnralement la suspicion qui caractrise de telles exceptions. En ce qui concerne les voies de recours et en particulier l'appel, lorsque le juge n'a statu que sur la comptence, il existe alors une voie de recours particulire qui peut tre utilis appel le contre dit.

Ce recours doit tre exerc dans un bref dlai de 15 jours. Il a galement comme caractristique d'tre suspensif, donc le juge ne peut plus statuer sur le fond tant que le contre dit est en cours.

B-les fins de non recevoir:Il s'agit d'un moyen de dfense par lequel le dfendeur s'oppose la demande car il souhaite qu'elle soit dclare irrecevable. L'article 122 du CPC prcise les diffrentes hypothses de fins de non recevoir notamment en cas de dfaut de qualit ou d'intrt agir, de non respect des dlais de prescription ou d'un dlai prfixe, ou encore lorsque la chose a dj t juge. L'article 122 ne contient pas toutefois une liste exhaustive et dans certains cas la jurisprudence a reconnu la possibilit d'invoquer une telle fin de non recevoir. Exemple: les juges de la cour de cassation ont du apprcier les consquences procdurales du non respect d'une clause de mdiation ou de conciliation. Dans cette hypothse, certains contentieux ont t li au fait que les parties en dpit de telles clauses avaient agi en justice. Or par principe, ces clauses devraient cart la saisine du juge et un arrt du 14 fvrier 2003 a donc considr que la stipulation de telles clauses constituaient une cause de fins de non recevoir pour toute action en justice exerc en dpit de la clause. De plus, une telle dfense invoque dans le cadre d'un procs est caractris par une nature mixte: -les fins de non recevoir sont proches de l'exception de procdure par leurs causes: elles consistent en effet faire dclarer l'adversaire irrecevable et ce sans examen au fond. Exemple: la prescription. Il s'agit donc d'une sanction rigoureuse en cas de dfaut des conditions essentielles et fondamentales pour toute action en justice. Sous cette aspect, les fins de non recevoir apparaissent donc proches des exceptions de procdure car le dfendeur se place sur le plan procdural sans examen au fond. -les fins de non recevoir sont proches de la dfense au fond: en effet, elles entrainent un chec dfinitif de la demande. Toutefois techniquement la fin de non recevoir ne correspond pas une dfense au fond car le juge n'apprcie pas le fond du litige. Ces fins de non recevoir prsentent deux particularits: -elles peuvent tre invoques contrairement aux exceptions de procdure en tout tat de cause par les parties. -le juge a parfois l'obligation de relever d'office les fins de non recevoir ds lors qu'elles ont un caractre d'ordre public. Exemple: le non respect d'un dlai de prescription doit tre invoqu par le juge.

C-les incidents relatifs l'instance:Il convient de distinguer les incidents qui affectent soit l'tendu, soit l'existence mme du lien d'instance.

1-les incidents affectant l'tendu du lien d'instance:a-les incidents relatifs aux personnes concernes: Par principe, le contentieux port devant le TGI concerne deux personnes, un demandeur et un dfendeur dans le cadre d'une procdure contentieuse. Mais au del de ces parties, il peut arriver qu'un tiers vienne s'associer un procs. Au niveau procdural, il existe potentiellement la possibilit pour ce tiers de solliciter ce que l'on appelle une intervention. Il faut que cette intervention pour tre recevable se rattache aux prtentions des parties par un lien suffisant. Cette exigence de lien suffisant s'impose pour l'intervention volontaire ou force. *l'intervention volontaire: suppose qu'une personne s'associe une instance dj engage par d'autres personnes. En effet cette tierce personne considre que ces interts sont susceptibles d'tre afftct par le procs. Il existe alors deux modalits diffrentes d'intervention dites volontaires. 1e forme : intervention principale cpc 329 lorsque le tiers qual d'intervenant invoque un droit propre. Il formule ainsi des pretentions distinctes de celles dont la juridiction a dj t saisie

Ex : accident eu lieu, premiere victime assigne et une tierce personne intervient. Cette personne dispose d'un droit d'agir spcifique. 2E forme : 330 l'intervention peut l'inverse tre qualifie d'accessoire; lorsque l'intervenant appuie les pretentionsde l'une des parties lors de ses demonstrations. Celui qui formule intervention accessoire n'evoque pas devant le juge une pretention qui lui est propre. Il suffit qu'un intert agir soit constat.

Ex : Les syndicats ou associations qui font valoir en justice des rgles de droits sans tre l'origine du procs. En toutes hypothses, il s'agit d'une demande incidente susceptible d'tre admise en tout tat de cause. Elle doit tre par principe formul par un avocat qui dpose une requte contenant les moyens et les buts de l'intervention. Le tiers devient alors partie au procs, il participe ainsi au dbat et reoit galement les pices et conclusions.

L'intervention forceconcerne situation dans lesquelles l'une des parties une instance en cours en appelle une autre personne en l'obligeant integrer le rapportjuridique d'instance. L'objectif est d'obtenir la condamnation du tiers afin ainsi de lui rendre opposable la dcision de justice. Ex : une personne victime d'un prjudice assigne dans un premier temps l'auteur de ce prjudice et sollicite dans un second temps l'intervention force d'une autre personne en qualit de co-auteur. 2e ex : Une personne dbitrice pralablement assign souhaite par une intervention force solliciter la prsence d'un tiers qui va galement prendre en charge la dette; CPC 332 al 1er prevoit que le juge peut inviter les parties mettre en cause tous les interresss dont la presence lui parait necessaire la resolution du litige. Il existe diffrentes justifications du recours une telle intervention force; 1er hyp : aux fins de condamnation. L'une des parties est alors en droit d'agir contre ce tiers qui devra prendre part au procs. 331 a1er. 2e hyp : la misen en cause d'un tiers peut egalment resulter de la volont d'une declaration de jugement ou d'arrt commun. L'intervention est alors le fait d'une partie qui a intert ce quela dcision soit opposable aux tiers. Ce tiers qui intervient l'instance ne pourra plus exercer une tierce opposition. 3 hyp : l'appel en garantie : lorsque le demandeur en garantie est lui mme poursuivie comme personnellement oblig ou s'il est poursuivi comme dtenteur d'un bien. Ceci concerne le cas de l'acquereur d'un bien assign la suite d'une action en revendication exerc par une personne qui se prtend propritaire. L'acquereur peut alors devenir demandeur en garantie en sollicitant l'intervention force du vendeur. L'intervention force est possible n'importe quel moment, mme en appel. Le tiers doit toutefois tre sollicit en temps utils pour pouvoir faire valoir sa defense (331 al3). Ce tiers pourra ainsi prparer ses arguments au nom du principe du contradictoire.

b. Les incidents relatifs l'objet du dbat

En principe l'instance est lie par l'immutabilit du litige; selon a 4 al 2 cpcp, les pretentions des parties sont fixes dans l'acte introductif d'instance et dans les conclusions apportes en dfense. Or ce mme article 4 al 2 prcise que l'objet du litige peut tre modifi par des demandes incidentes lorsqu'elles se rattachent aux pretentions originaires par un lien suffisant. Cette formule permet ainsi de nuancer le principe d'immutabilit du litige. Le procs civil connait la possibilit de formuler des demandes additionnelles ou reconventionnelles pour lesquels existe un lien de connexit entre les prtentions en cause. Pour de telles demandes, il n'est pas necessaire de produire une nouvelle assignation mais uniquement d'apporter le contenu d'une telle demande dans les conclusions.

1 les demandes additionnelles.

Correspondent des pretentions nouvelles du demandeur ou du defendeur par lesquelles la prtention anterieure est alors modifie en augmentant, diminuant, ou modifiant le chef de la

demande. Selon l'article 70 al 2 la demande complmentaire doit se rattacher aux prtentions initiales afin de ne pas modifier la comptence de la juridiction saisie initialement. Ex : demande initiale resolution du contrat complt dans un second par une demande additionnelle de dommages interts; appartient aux juges d'apprecier le lien en tre la demande initiale et la demande additionnelle. En pratique formellement ces demandes s'effectuent par l'echange de conclusions d'avocats avocats. 2. Les demandes reconventionnelles Une telle demande est mis en oeuvre lorsque le defendeur originaire ne se contente pas de contester la demande formule car il invoque une prtention personnelle pour obtenir un avantage. En soumettant donc aux juges une nouvelle demande au del du simple rejet de la demande initiale. Le dfendeur devient son tour demandeur. Ex : assignation pour inexecution (action en resolution) le defendeur peut avec une demande reconventionnelle invoquer quant lui une nullit du contrat. Une telle notion a t prcis par un arrt d'une chambre mixte du 21 fevrier 2003. Cet arrt concernait le cas d'une caution qui invoquait cette demande pour s'opposer l'action exerc par un crancier. La Cass en 2003 a prcis que la contestation invoqu par la caution pouvait tre qualifi soit de demande reconventionnelle soit de moyen de dfense. Le raisonnement retenu en 2003 s'est fond sur le fait que dans les deux hyp la caution devait proceder par voie de conclusions. Au niveau procdural, l'assignation des deux a toutefois t critiqu en raison du rgime diffrent qui s'applique aux deux fondements. En effet la demande reconventionnelle doit tre rattach avec un lie suffisant la prtention initiale, or cette conditio n'est pas exig lors d'une simple dfense au fond.

II les incidents affectant l'existence du lien d'instance a les incidents affectant provisoirement le liens d'instance 1 la suspension de l'instance. Survient quant un evenement fait obstacle la poursuite de cette instance. Le deroulement du lien d'instance n'est toutefois que stoper car la disparition de l'evenement va permettre la reprise de l'instance sans qu'il soit necessaire d'accomplir comme lors d'une interruption le formalisme de reprise de l'instance. La realisation de l'evenement doit enfin etre etranger la situation personnelle des parties oude leur reprsentant. Convient de distinguer deux catgories de suspension;: Peut tout d'abord tre fond sur un cas particulier prvu par la loi, le juge est tenu de suspendre l'instance.

Ex : quand le juge se dclare incomptent. Ne peut statuer sur le fond, ce qui suppose une suspension d'instance dans l'attente de la dcision de la cour d'appel. La suspension peut ensuite tre lie une dcision du juge. Une telle decision ayant alors trois effets diffrents. (317 et S). 1er effet : le sursis statuer : la decision d'un tel sursis permet de suspendre le cour de l'instance sans que le juge ne soit pour autant dssaisi. Au terme du sursis, l'instance reprend alors son cours sur l'initiative des parties ou du juge. Il s'agit d'un cas facultatif de suspension d'instance, le juge dispose en effet d'un pouvoir discretionnaire ds lors qu'un texte au pralable le prvoit. Exemple type est celui de la question prejudicielle lorsqu'il

appartien une autre juridiction de statuer, la juridiction initialement saise suspend l'instance dans le cadre du sursis statuer A 49 CPC). Autre exemple : en cas de litige concernant un acte authentique, la procdure d'inscription de faux constitue un sursis statuer. Lorsque l'appels est prononc en premiere instance un tel sursis, l'appel de la dcision d'un tel sursis suppose l'autorisation pralable du premier prsident de la cour seul un motif grave et legitime justifie qu'un tel appel soit interjet.

Autre moyen : La radiation est une mesure judiciaire ayant pour objectif de sanctionner le comportement de l'une des parties. ma pas a tre motiv et n'est pas susceptible de recours. Est prononc par magistrat lorsque les parties ou leur representant n'accomplissent pas les actes de procdures et donc l'inertie, la passivit justifie le prononc d'une telle mesure ('non com pieces, C avocat alors que rep oire, ou encore lorsque les conclusions ne sont pas dposs en appel dans le dlai requi. Cette msure doit etre notifie par une lettre adrsse aux parties et aux representant indiquant le dfaut de diligence (381). cette mesure a alors pour effet de supprimer l'affaire du rang des affaires en cours. L'instance est toutefois simplement suspendue, il sera alors necessaire ulterieurement de proceder une nouvelle assignation pour obtenir un nouvel enrlement de l'affaire. Pour que l'instance reprenne, il faut qu'une nouvelle mise au rle intervienne tout en respectant les dlais de peremption de l'instance. Le retrait du rle est la consquence d'un accord des parties : au mme titre que la radiation, il suspend lm'instance mais il se distingue en raison du n cessaire accord. L'objectif est de contribuer la realisation d'une conciliation entre les parties. L'article 382 CPC prvoit qu'un tel retrait suppose que les parties formulent une demande ecrite et motive. Contrazirment la radiation, le retrait du rle ne correspond pas une sanction mais une simple mesure d'administration judiciaire. Le retrait du rle ne permet qu'une suspension provisoire, le retablissement de l'instance reste possible sauf en cas de peremption. 2 L'interruption de l'instance. Resulte d'un evenement qui affecte la situation personnelle des parties ou de leur representant. Ceci entrainent une rupture du lien d'instance. En cas de suspension de l'instance, la disparition de sa cause permet la poursuite de l'instance comme auparavant. Pour une interruption, l'instance a t arrte, il y a lieu de la reprendre ulterieurement en fonction des modifications qui ont pu intervenir. Les causes sont prvues a 369. certaines sont dites automatiques en cas de majorit d'une desparties ou de cessation des fonctions de l'avocat lorsque la reprsentation est obligatoire ou enfin en raison de l'effet d'un jugement qui prononce le reglement judiciaire ou le redressement judiciaire. A l'inverse certaines causes d'interruption sont qualifies de non automatiques car supposent le recours une notification opre par l'une des parties. Ainsi en cas de dcs de l'une des parties lorsque l'action est transmissible ou encore en cas de passage de l'une des parties sous un rgime d'incapacit. L'instance est alors interrompu ds lors que de tels evenement sont anterieurs a l'ouverture des dbats. Concernant les effets : l'interruption paralyse le lien d'instance.L'article 392 al 1er prcise que

l'interruption de l'instance emporte interruption des dlais de peremption. En effet cette peremption correspond un mode d'extinction de l'instance lie un dfaut d'accomplissement des diligences. Cette interruption de la peremption dure tant qu'il n'y a pas de reprise de l'instance. La reprise de l'instance peut alors tre volontaire si les parties le decident par voie de conclusions car le juge n'a pas t dessaisi. Suite a cette interruption de l'instance, le juge peut demander aux parties de lui faire part de leur initiative en vue de reprendre l'affaire (comme dcs de l'une des parties alors que l'action etait transmissible). Se peut toutefois que faute de diligence l'affaire soit radie.

b. les incidents affectant definitivement le lien d'instance En principe le lien d'instance a vocation s'teindre par une decision de justice qui met un terme au litige sur le fond. Il arrive toutefois que cette mme extinction soit le fait d'autres evenements qui interviennent soit titre accessoire soit titre principale. Un contrat de transaction peut tre conclue entre les parties qui decident demettre fin leur different. Le juge p eut constater un aquiescement la demande quand l'une des parties reconnait le bienfond des prtentions de la partie adverse. Ceci suppose une renonciation l'action prvu 408. L'article 409 prvoit l'aquiescement au jugement quand les parties renoncent toute voies de recours. Le juge peut constater le desistement d'action du demandeur. Un tel desistement met fin un droit susceptible d'tre invoqu devant le juge. L'instance s'eteint titre accessoire en cas de dcs de l'une des parties ds lors que l'action n'est pas transmissible.

Dans ces quatres hypothses, le juge ne fait que constater l'evenement, ce qui a pour effet d'eteindre l'instance et si les parties le souhaitent, le juge peut donner force executoire l'acte qui viendrait consacrer un eventuel accord des parties.

L'extinction titre principale : 385 la constatation de l'extinction d'une instance n'empche pas l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas elle mme eteinte. On peut distinguer deux cas particuliers d'extinction : la peremption et le desistement; la peremption : afin de reduire les instances excessivement longue, elle permet sanctionner plaideur qui se desinterrsse d'une affaire. 386 prcise que ce dlai de peremption est de deux ans. Il suppose qu'aucune des parties n'ait accompli de diligences pendant deux ans. La notion de diligence suppose la realisation de tout acte qui permet une progression de l'affaire. Peut s'agir d'acte de procdure (redaction conclusions) et plus generalement de toute initiative necessair epour la resolution du litige (redaction d'une lettre par un avocat, fait de solliciter l'intervention d'un expert). Les juges ont galement indiquer que le dlai de l'article 386 devait courir a cpompter de

l'accomplissement des dernires diligences. Elle doit alors tre demand par es parties aux termes de ce dlai, le juge ne pouvant relever d'office cette peremption de l'instance. Ellle doit donc faire l'objet d'une demande en tant invoquer par tous moyens par les parties. La peremption n'affecte pas le droit d'agir et ne fait qu'eteindre le lien d'instance initialement mis en oeuvre.

Le desistement d'instance. Il s'agit d'une renonciation du demandeur quio abandonne le procs sans attendre le jugement. La renonciation est toujours possible quelque soit la matire en premiere instance. En appel certains textes cartent la possibilit d'un tel desistement (notamment le divorce).

Distinction du desistement d'action : se revle plus grave car il 's'agit d'un acte unilatral de renonciation au droit d'agir et ce de manire dfinitive. Pour un desistement d'instance le demandeur ne renonce pas definitivement son droit d'agir mais seulement l'instance pralablement entam. La procdure pourra donc reprendre ulterieurement si le droit d'agir n'est pas eteint.

2 Les incidents relatifs la preuve. Diffrents domaines sont concerns : l'ecrit , lesmesures d'instructions, le serment. A. les incidents concernant l'ecrit. Les incidents relatifs la preuve crite interviennent quand l'un des plaideurs contestent l'origine ou la validit d'un crit notamment la suite d'une falsification, les rgles applicables l'crit dependent de la nature du document 1 La contestation des actes SSP Deux procdures peuvent tre xerces. a.La vrification d'criture. Cette procdure intervient quand une partie produit un crit contest par son adversaire. L'article 287 prvoit que si l(une des parties un litige dni l'ecriture qui est attribue ou dclare ne pas reconnaitre l'criture attribue son auteur, le juge la possibilit de verifier l'crit concern. Le demandeur est donc celui qui souhaite utiliser un acte contest. Le juge dispose lors de plusieurs mesures pour operer cette verification.Peut demander aux parties concernes de produire un autre document pour operer une comparaiosn. Il peut egalement faire rediger sous sa dicte un texte. Ilpeut egalement demander l'intervention d'un technicien. Le recours une procedure de verification d'ecriture peut tout d'abord intervenir titre incident dans le cadre d'une procdure dj engage. Cette mme procedure peut tre mise en oeuvre titre pincipal. Ceci suppose qu'une instance ait t introduite pour confirmer qu'un document emane bien d'une personne determine. 285 indique que la verification d'ecriture titre principale relve de la comptence exclusive du TGI. Pour une procedure titre incident, elle demeure de la comptence de la juridiction pralablement

saisie.

b. Le faux en ecriture prive. Cette procdure suppose qu'un ecrit SSP est produit par une partie mais son adversaire prtend que l'acte concern a t soit contrefait soit altr. Deux lments permettent de distingue les deux procdures. Contrairement la verification d'ecriture, le faux en ecriture prive suppose d'une part que le demandeur est celui contre lequel une autre personne risque d'invoquer l'acte. D'autre part que le faux soit li des manoeuvres frauduleuses. Si le faux est justement invoqu en cours d'instance il est procd l'examen de l'crit litigieux conformement aux mmes exigences que celles prvues pour la verification d'criture. Si le faux est demand titre principal, l'assignation doit alors mentionn les moyens de faux et de plus faire sommation au defendeur de declarer s'il entend ou nonfaire usage de l'acte pretendu falsifi.Il faut alors distinguer deux hypothse : si le dfendeur dclare ne pas vouloir se servir de l'crit, le juge doit alors donner acte de cette declaration au demandeur. Si le defendeur ne comparait pas ou dclare qu'il souhaite utiliser l'acte litigieux, le juhe doit alors procder comme en matire de vrification d'criture. 2 la contestation des actes authentiques. La procdure concernant ces actes est appel la procedure d'inscription de faux, les regles procedurales sont plus contraignantes car il s'agit d'une procedure concernant un officier public. Par principe seul le TGI est competent, le ministere public doit etre inform lors de la mise en oeuvre de l'inscription de faux car des pooursuites penales sont susceptibles d'tre mise en oeuvre. Si une telle procdure concerne une juridiction d'exception, un sursis a statuer doit alors intervenir jusqu' ce qu'un jugement soit rendu concernant cette procedure. L'inscription de faux est form par la remise de l'acte contest au secretariat gref, l'avocat doit alors exposer les differents moyens pour etablir le faux. Sile juge considre la pice comme fausse, le jugement portant cette reconnaissance doit alors tre mentionn en marge de l'acte ds que le jugement sera pass en force de choses juges.

B. Les mesures d'instructions. 143s CPC. Peuvent tre demand par le juge pour qu'l puisse demander des precisions relatives aux demandes des parties. Des regles particulires relevant l'instruction civile s'applique devant les juridictions judiciaires en matire civile. On peut distinguer les regles generales et certaines regles particulires. I les regles g sappliquant aux mesures d'inscriptions. Ces regles s'appliquent qu'elle que soit la mesure d'instruction prononce par le juge. Diffrentes regles s'appliquent de manire chronologiques a. Le prononc des mesures d'instructions. Trois elements :

Concernant le moment du prononc d'une mesure, cette mesure peut tre adopt en cours de procs ds lors que le juge souhaite obtenir une prcision sur certains elements particuliers. Ponctuellement une telle instruction peut tre accompli la demande du juge sur un eventuel futur litige. Ceci correspond alors a des mesures d'instructions particulires 145 : Mesures d'inscriptions in futurum. Une ordonnance de requte ou de rfr doit alors tre prononce pour solliciter une telle mesure ds lors que diffrents elements sont reunis. Le CPC prvoit deux exigences cumulatives : il faut la prsence d'un motif legitime afin de conserver ou d'etablir la preuve de fait (dont pourrait dependre la solution d'un litige et donc d'un futur procs). Deuxime exigence : un simple prejudice eventuel invoqu par le demandeur suffit. En pratique de telles mesures d'instructions ont pour objet le recours une expertise.

L'origine de la mesure d'instruction : elle doit tre ordonn soit d'office par le juge soit la demande de l'une des parties. Dans cette dernire hypothse le juge apprecie toujours l'opportunit de la mesure. La demande formule ne s'impose pas au juge qui peut toujours etendre ou restreindre la mesure initie. Une disposition met en evidence le caractre excceptionnel des mesures d'instructions : elles doivent apparaitre comme accessoire car par principe chaque plaideur doit faire la preuve des fait qu'il allegue. L'article 146 precise d'ailleurs que la mesure d'instruction ne peut en aucun cas tre ordonne en vue de suppleer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Le cot : lorsque le juge decide de recourir a une telle mesure, l'article 147 prcise qu'il doit opter pour ce qui est le plus simple et le moins onereux. Cette mesure est justifie car le recours une instruction est potentiellement cher et le cot doit tre la charge des parties.

b. l'execution des mesures d'instructions. CPC 155 : Le juge qui a ordonn la mesure d'instruction doit toujours garder le contrle de son execution. Le juge peut a cet effet si necessaire se deplacer eventuellement hors de son ressort pour proceder une telle mesure ou en contrler l'execution. En pratique le juge charg de l'execution de la mesure fixe les dates et lieu des oprations qui seront menes. Si des parties ou des tiers doivent apporter leur concours la mesure d'instruction, il font l'objet d'une convocation, le ministere public peut choisir d'tre prsent lors de ette execution mme s'il n'est pas partie principale. Ces mesures lorsqu'elles sont executes devant la juridiction le sont soit en audience publique, soit en chambre du conseil en fonction des regles applicables au debat sur le fond. c . Les consquences des mseures d'instructions. A l'gard du juge la decision par laquelle est ordonne une telle mesure ne dessaisi pas le juge. Celui qui a ordonn la mesure peut mme ne pas attendre le terme de cette mesure et peut trancher plus rapidement le litige. CPC 153. Pour acceler l'instruction, le decret du 28 decembre 2005 prevoit desormais que la decision qui ordonne l'instruction doit indiquer la date laquelle l'affaire sera rappele et ce pour un nouvel examen. Concernant le dossier concern par la mesure, le recours une mesure d'instruction suppose en pratique une simple mention au dossier ou au registre d'audience. La decision qui ordonne ou moifie une mesure d'instruction n'a pas a tre notifie aux parties.

d. Voie de recours la decision d'une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition. CPC 150, l'appel et le pourvoi ne peuvent tre xerc contre ces decisions independemment du jugement sur le fond.

II les differentes mesures d'instructions (4) a. La comparution personnelle des parties. En principe, le TGI peut statuer sans avoir au prealable entendu les parties.Celles ci tant imperativement representes. Toutefois, ce mme tribunal peut solliciter une comparution personnelle de ces mmes parties. Cette mesure peut tre prononce en toute matire soit d'office, soit la demande des parties. L'objectif etant d'obtenir des precisions sur certains points particuliers. Seule la chambre de jugement ou le magistrat de cette chambre charg de l'instruction de l'affaire peut ordonn une telle comparution d'office en chambre du conseil si necessaire, la comparution ayant lieu selon ce qui a t prvu par le juge. Concernant les consequences de la mesure : lorsque la comparution personnelle des parties a t ordonn, ces parties doivent se presenter elle mme devan le juge pour tre entendu sur les faits du procs. L'article 184 CPC permet au juge de faire comparaitre qu'une seule des parties. Pour ce qui est des consquences, lorsqu'une comaprution personnelle a t ordonne, le comportement des parties est significatif, il appartient au juge de tirer toutes les consequences des declarations formules, de l'absence ou eventuellement du refus de rpondre. L'attitude des personnes concernes pourra alors tre considre comme equivalent un commencement de preuves par ecrit : CPC 198. cette mesure d'instruction permet au juge de declarer admissible notamment la preuve par temoins ou encore par presomption de faits.

b. Les verifications personnelles du juge. En toute matire CPC 199 prevoit que le juge peut prendre une connaissance personnelle des fais litigieux, ce juge procede a des constatations, evaluation, appreciation ou reconstitution qu'il estime necessaire. Le juge peut se transporter sur les lieux personnellement en beneficiant eventuellement de l'assistance d'un expert. La possibilit de reocurir des verifications personnelles doit tre xerce en respectant le principe du contradictoire, si un juge souhaite proceder immediatement de telles verifications il ne peut agir ainsi que si les parties sont prsentes. Aux termes de ces verifications personnelles le juge va dresser un PV.

c. Les declarations des tiers. Quetion de la preuve testimonial est reglemente aux CPC 199s : Des declarations de nature eclrairer le juge sur les faits litigieux sont faitre soit par des attestations ecrites ou recueillies lors d'une enquete. 1. Article 202 al 1er definie l'attestation comme un ecrit qui contient l'expos des faits auquels l'auteur de l'attestation personnellement constat ou les personnes

concernes ont assist. Le tiers redige un acte ecrit qui contient certaines indications indispensables comme la date, les elements de faits constats, l'identification de l'auteur de l'attestation et enfin les liens de parent, de communaut d'interts ou de subordination avec le beneficiaire du document. Ces attestations peuvent tre produites spontanement par les parties ou la demande du juge (ex : divorce). Dans le respect du contradictoire une copie de l'attestation doit tre remise chaque partie, le juge n'est pas tenu par les differentes indications contenu dans l'attestation, il peut donc proceder par voie d'enqute afin d'auditionner l'auteur de l'attestation

2. l'enquete Elle correspond l'audition des temoins : CPC 204s. Le juge comme les partie peut provoquer le temoignage des tiers. Ds que le juge dcide de proceder une enqute, une contre enquete est de droit ce qui signifie que la preuve contraire peut tre rapporte par un autre temoin. Differentes precisions sont nonces dans les textes relative aux personnes susceptibles de faire l'objet d'une enqute. 205 prvoit qu'en principe toute personne peut tre entendue comme tmoin, sauf celle frappe d'une incapacit de temoigner en justice. Ceci concerne notamment les personnes qui justifient d'un intert legitime (secret professionnel), les parents ou allis en ligne directe de l'une des parties peut refuser de temoigner ou encore le conjoint, mme divorc. A l'inverse celui qui refuse de temoigner sans raison s'expose une condamnation payer une amende civile. Le juge doit entendre les temoins separement dans un ordre qu'il determine, chaque temoin devant prter serment avant de s'exprimer, les parties au litige ne doivent pas interrompre, interpeller, ou chercher influencer les temoins. Ces parties ne doivent pas s'adresser directement aux temoins sous peine d'exclusion. Les temoins en principe doivent rester la disposition du juge jusqu' la clture des debats, leurs depositions doivent etre consignes dans un PV sign par les temoins.

d. Les mesures d'instructions executes par un technicien 1 Les regles communes chaque technicien Pour certaines affaires particulierement complexe un technicien doit pouvoir intervenir. En matire mdicale, en batiment... Un tel recours doit par principe demeurer exceptionnel, 232s. Le juge reste par principe toujours libre dans le choix du technicie, mais aussi dans la delimitation de sa mission. Il existe en pratique des listes de personnes habilites. Ces listes ne sont toutefois qu'indicatives, de plus le juge peut a tout momentchanger le technicien prealablement dsign qui peut etre une personne physique ou une personne morale. 246 indique que le juge n'est pas li par les constatations et conclusions du technicien. Il s'agit d'un simple avis qui ne s'impose pas au juge, le technicien n'intervenant que dans un domaine dtermin et n'appartien pas lui d'obtenir une consignation des parties ou encore de donner une solution juridique au litige. 248 prvoit egalement que le technicien doit respecter une exigence d'impartialit. Il ne peut donc recevoir de remuneration sous quelque forme que ce soit de la part des parties. Seule une decision du juge peut aller en sens inverse et prevoir que depend de l'une des parties. Il appartient au juge de fixer la remuneration du technicien. Comme l'egard de tous magistrat le tech design peut tre rcus par les parties en raison de circonstances particulires : 234.

2. Les regles specifiques chaque technicien Il existe diffrentes modalits d'intervention d'un technicien : La constatation : le juge a la possibilit de demander a une personne de simplement constater certains faits sans avis a donner sur les consquences de faits u de droits qui peut en resulter 249.en pratique ceci releve du rle de l'huisier de justice, ce technicien pouvant ainsi requerir toute information ecrite ou orale. Les consultations : supposent que soit interrog un technicien specialis dans un domaine prcis. Cette consultation ne requiert pas d'investigations particulierement complexe : 256. La cosultation ageneralement lieu a l'oral au moment de l'audience necessite que soit rediger un PV. Les expertises : interviennent quant un technicien est sollicit car des recherches s'imposent. La decision qui ordonne l'expertise doit necessairement tre motiv. Ele fixe les dlais dans lesquels l'expert doit donner son avis : 263. differentes regles essentielles doivent etre respectes dans le cadre de l'expertise notamment le principe du contradictoirre ainsi que la redaction d'un rapport ecrit par l'expert. Celui ci doit fixer un dela aux aprties pour leur permettre de formuler leurs observations et il peut ne pas prendre en consideration ces observations si elles sont formules trop tardivement. 276. l'avis de l'expert devra rappeler sommairement les observations des parties. Si les parties arrivent se concilier au moment de l'expertise, il appartient alors l'expert de constater que sa mission est termine, il redige alors un rapport au juge dans un acte. Les parties peuvent m^me demander au juge de rendre force executoire l'avis de l'expert qui constate cet accord. Le recours d'un amicus curiae : le juge peut en effet entendre une ersonne qualifie d'amicus curiae pour obtenir des explications de fait ou de droit, l'audition a lieu au moment de l'audience et permet une personne particulirement qualifie de donner son avis sur les elements d'un litige.

C. Le serment judiciaire Decisoire/suppltoire. Decisoire : est dffr par une partie l'autre partie. Si cette dernire accepte de preter serment, la preuve est faite son profit. A l'inverse si elle refuse, la preuve est alors faite au profit de son adversaire. Un serment decisoire peut de plus etre frapp de nullit...? Suppltoire : dffr d'office par le juge, celui ci procede a une telle mesure quant il souhaite obtenir un complement des preuves existantes mais jug insuffisante.

Chapitre 2 les procedures spciales; Certianes procedures spciales concernent le TGI d'autres s'appliquent aux juridictions d'exception. Section 1 affectant leTGI soit devant le tribunal, soit devant son prsident. 1 Les procedures spciales concernant le tribunal lui mme.

Deux procdures peuvent etre plus partiulirement appliqu. A La procedure d'assignation a jour fixe.

Manque des cours

3 La tierce opposition; Par principe, les tiers ne sont pas lis par la chose juge. Et contrairement aux parties, les tiers n'ont aucun intrt exercer une voie de recours. Toutefois, comme la dcision de justice est opposable aux tiers, ils peuvent essayer d'viter l'opposabilit en formant une voie de recours particulires qui ne peut tre exerc que par des tiers. Il s'agit de la tierce opposition, en tant que voie de recours extraordianire, elle permet uniquement un tiers de faire rejuger une affaire en fait et en droit. L'objet de la tierce opposition n'est donc pas la remise en cause de la chose juge entre les parties; Seul les tiers sont concerns. CPC 481al 2. Ce texte est un cas particulier pour lequel le juge n'est pas dssaisi aprs une premire dcision car la mise en oeuvre de ce recours permet de revenir devant le mme juge. A; Les conditions. Les dcisions susceptibles d'une voie de recours sont noncs a 585 cPC. Ce texte retient une conception large car tout jugement est susceptible d'une tierce opposition. Peut importe la juridiction pralablement saisie, peut tre de droit commun, d'exception, la tierce opposition peut concerner un jugement rendu en premier et dernier ressort ou charge d'appel. Seul certains domaines cartent expressement la tierce opposition, notamment en matire de procdure collective ou lorsque le litige est limit certaines personnes en raison de la matire mme du litige (divorce filiation). Les arrts de la cour de cassation ne peuevent faire l'objet d'une tierce opposition. Les personnes qui peuvent exercer cette voie de recours. 583 al 1er prvoit une conception large permettant toute personne qui a un intrt de former une telle voie de recours. Le texte prvoit toutefois une restriction car l'auteur de la voie de recours ne doit pas avoir t partie ou reprsent au jugement attaqu. Il existe un texte particulier relatif aux ayants causes et aux cranciers (583 al 2) pour lesquels le recours la tierce opposition suppose une fraude la loi. Les dlais respecter : lorsque la tierce oppositon est forme, par principe le tiers n'a pas t inform de la dcision qui ne lui a pas t notifie. La mise en oeuvre de la tierce opposition peut donc tre exerc sauf texte contraire dans les trente ans compter du jugmenet si la tierce opposition est forme titre principale. La longue dure de ce dlai se justifie car les tiers peuvent ignores l'existence de ce jugement et il n'auront connaissance de la dcision qu'au jour ou la partie qui en bnficie poursuit l'execution : 586 al 1er. Il existe deux catgories de temprament cette rgle La dcision est par exception notifie un tiers. Ce tiers ne dispose plus que d'un dlai de deux mois compter de la notification pour exercer la tierce opposition. 586 al 3. Cette disposition permet donc un plaideur dont le droit a t reconnu par la justice de se mettre assez rapidement l'abri d'une ventuelle tierce opposition. Pass ce dlai, la tierce opposition ne peut plus tre forme. Il existe diffrentes drogations prvues par les textes notamment en matire de rgime matrimoniaux pour lesquels le dlai est plus court.

Les exigences procdurales. Peut tre form titre incident lorsqu'elle est form au cours d'une instance contre une dcision dont l'un des plaideurs entend se prvaloir contre son adversaire. Or cet adversaire n'a pas t partie la dcision. La tierce opposition est donc invoque contre une dcision au

cours d'une instance par ce lieu auquel on oppose la dcision. A l'inverse la tierce opposition est principale quand elle est form en dehors de tout procs et en l'absence d'instance en cours. En toute hypothse la tierce opposition est form contre la juridiction pralablement saisie qui peut toutefois tre compose de magistrats diffrents. L'instance de la tierce opposition. Est soumise aux rgles applicables la procdure suivie devant la juridiction concerne. Toutes les rgles de l'instance comme par exemple la procdure d'assignation jour fixe applicable devant la juridiction suivie ne peuvent tre utilises. B; Les effets de la tierce opposition. Comme pour toute voie de recours extraordiaire, la tierce opposition est dpourvue d'effet suspensif. 590 CPC permet cependant aux juges saisis par une tierce opposition de suspendre l'execution du jugement attaqu. De plus la tierce opposition est dte de l'effet dvolutif. Cet effet permet de faire juger nouveau des points de droit d'une dcision critique. 582 CPC al 1er prvoit que cette voie de recours tend faire retracter ou rformer un jugement au profit d'un tiers qui l'attaque. La jurisprudence a prcis que cet effet dvolutif se limitait aux lments qui avaient t tranchs initialement.Cette prcision carte alors toute nouvelle demande lords de la tierce opposition. Concernant le rsultat obtenu, deux situations sont envissageables. Tout d'abord en cas d'chec de la tierce opposition, le jugement attaqu est maintenu et se rvle alors opposable aux tiers. Ensuite si la tierce opposition est admise, le jugement est alors rtract ou rform. Toutefois le jugement initial conserve ses effets entre les parties, mme sur les points de droit remis en cause par la tierce opposition. Concernant les tiers, la dcision conteste perd ses effets. Lorsque la dcision est rendue aprs tierce opposition, elle peut alors son tour tre frappe d'une voie de recours comme pour toute dcision de justice rendue.

Partie 2. Les rgles relatives l'arbitrage. Est un mode de rglement des litiges qui suppose le recours une ou plusieurs personnes prives appeles des arbitres choisies par les parties en raison de leur comptence, autorit dans un domaine spcifique. La dcision rendue est appele sentence arbitrale. 1 les particluarits de l'arbitrage. Doit tre distingu de notions voisines. Tout d'abord la conciliation est galement un mode de rglement des litiges qui suppose l'accord des parties obtenu avec l'aide d'un tiers appel le conciliateur. L'accord est concrtis par un procs verbal de conciliation par les parties et le conciliateur. Plusieurs lments permettent toutefois de distinguer les deux. Ce PV de conciliation contrairement la sentence arbitrale ne lie pas les parties. De plus la solution propose par le conciliateur doit tre accept par les parties alors que la sentence arbitrale vocation s'imposer ces parties. L'expertise est l'examen par des personnes saisies en raison de leurs comptences d'un litige ou

d'un point particulier. L'arbitrage se distingue de l'expertise car il a pour objectif de