code de procedure civile

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Code de procdure civile Livre Ier : Dispositions communes toutes les juridictions Titre Ier : Dispositions liminaires. Chapitre Ier : Les principes directeurs du procs. Section I : L'instance.Article 1Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas o la loi en dispose autrement. Elles ont la libert d'y mettre fin avant qu'elle ne s'teigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.

Article 2Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procdure dans les formes et dlais requis.

Article 3Le juge veille au bon droulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les dlais et d'ordonner les mesures ncessaires.

Section II : L'objet du litige.Article 4L'objet du litige est dtermin par les prtentions respectives des parties. Ces prtentions sont fixes par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en dfense.

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Toutefois l'objet du litige peut tre modifi par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prtentions originaires par un lien suffisant.

Article 5Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demand et seulement sur ce qui est demand.

Section III : Les faits.Article 6A l'appui de leurs prtentions, les parties ont la charge d'allguer les faits propres les fonder.

Article 7Le juge ne peut fonder sa dcision sur des faits qui ne sont pas dans le dbat. Parmi les lments du dbat, le juge peut prendre en considration mme les faits que les parties n'auraient pas spcialement invoqus au soutien de leurs prtentions.

Article 8Le juge peut inviter les parties fournir les explications de fait qu'il estime ncessaires la solution du litige.

Section IV : Les preuves.Article 9Il incombe chaque partie de prouver conformment la loi les faits ncessaires au succs de sa prtention.

Article 10Dernire modification du texte le 11 novembre 2011 - Document gnr le 17 novembre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction lgalement admissibles.

Article 11Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge tirer toute consquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie dtient un lment de preuve, le juge peut, la requte de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin peine d'astreinte. Il peut, la requte de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la mme peine, la production de tous documents dtenus par des tiers s'il n'existe pas d'empchement lgitime.

Section V : Le droit.Article 12Le juge tranche le litige conformment aux rgles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrter la dnomination que les parties en auraient propose. Toutefois, il ne peut changer la dnomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprs et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont li par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le dbat. Le litige n, les parties peuvent aussi, dans les mmes matires et sous la mme condition, confrer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous rserve d'appel si elles n'y ont pas spcialement renonc.

Article 13Le juge peut inviter les parties fournir les explications de droit qu'il estime ncessaires la solution du litige.

Section VI : La contradiction.

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Article 14Nulle partie ne peut tre juge sans avoir t entendue ou appele.

Article 15Les parties doivent se faire connatre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prtentions, les lments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit mme d'organiser sa dfense.

Article 16Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-mme le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa dcision, les moyens, les explications et les documents invoqus ou produits par les parties que si celles-ci ont t mme d'en dbattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa dcision sur les moyens de droit qu'il a relevs d'office sans avoir au pralable invit les parties prsenter leurs observations.

Article 17Lorsque la loi permet ou la ncessit commande qu'une mesure soit ordonne l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours appropri contre la dcision qui lui fait grief.

Section VII : La dfense.Article 18Les parties peuvent se dfendre elles-mmes, sous rserve des cas dans lesquels la reprsentation est obligatoire.

Article 19Dernire modification du texte le 11 novembre 2011 - Document gnr le 17 novembre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Les parties choisissent librement leur dfenseur soit pour se faire reprsenter soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.

Article 20Le juge peut toujours entendre les parties elles-mmes.

Section VIII : La conciliation.Article 21Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

Section IX : Les dbats.Article 22Les dbats sont publics, sauf les cas o la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.

Article 23Le juge n'est pas tenu de recourir un interprte lorsqu'il connat la langue dans laquelle s'expriment les parties.

Article 23-1Si l'une des parties est atteinte de surdit, le juge dsigne pour l'assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprte en langue des signes ou en langage parl complt, ou toute personne qualifie matrisant un langage ou une mthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut galement recourir tout dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie.

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Toutefois, l'alina prcdent n'est pas applicable si la partie atteinte de surdit comparat assiste d'une personne de son choix en mesure d'assurer la communication avec elle.

Section X : L'obligation de rserve.Article 24Les parties sont tenues de garder en tout le respect d la justice. Le juge peut, suivant la gravit des manquements, prononcer, mme d'office, des injonctions, supprimer les crits, les dclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.

Chapitre II : Les rgles propres la matire gracieuse.Article 25Le juge statue en matire gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualit du requrant, qu'elle soit soumise son contrle.

Article 26Le juge peut fonder sa dcision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas t allgus.

Article 27Le juge procde, mme d'office, toutes les investigations utiles. Il a la facult d'entendre sans formalits les personnes qui peuvent l'clairer ainsi que celles dont les intrts risquent d'tre affects par sa dcision.

Article 28Le juge peut se prononcer sans dbat.

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Article 29Un tiers peut tre autoris par le juge consulter le dossier de l'affaire et s'en faire dlivrer copie, s'il justifie d'un intrt lgitime.

Titre II : L'action.Article 30L'action est le droit, pour l'auteur d'une prtention, d'tre entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fonde. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fond de cette prtention.

Article 31L'action est ouverte tous ceux qui ont un intrt lgitime au succs ou au rejet d'une prtention, sous rserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour lever ou combattre une prtention, ou pour dfendre un intrt dtermin.

Article 32Est irrecevable toute prtention mise par ou contre une personne dpourvue du droit d'agir.

Article 32-1Celui qui agit en justice de manire dilatoire ou abusive peut tre condamn une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans prjudice des dommages-intrts qui seraient rclams.

Titre III : La comptence. Chapitre Ier : La comptence d'attribution.

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Article 33La comptence des juridictions en raison de la matire est dtermine par les rgles relatives l'organisation judiciaire et par des dispositions particulires.

Article 34La comptence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont dtermins par les rgles propres chaque juridiction et par les dispositions ci-aprs.

Article 35Lorsque plusieurs prtentions fondes sur des faits diffrents et non connexes sont mises par un demandeur contre le mme adversaire et runies en une mme instance, la comptence et le taux du ressort sont dtermins par la nature et la valeur de chaque prtention considre isolment.

Lorsque les prtentions runies sont fondes sur les mmes faits ou sont connexes, la comptence et le taux du ressort sont dtermins par la valeur totale de ces prtentions.

Article 36Lorsque des prtentions sont mises, dans une mme instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs dfendeurs, la comptence et le taux du ressort sont dtermins pour l'ensemble des prtentions, par la plus leve d'entre elles.

Article 37Lorsque la comptence dpend du montant de la demande, la juridiction connat de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation infrieures au taux de sa comptence alors mme que, runies aux prtentions du demandeur, elles l'excderaient.

Article 38

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Lorsqu'une demande incidente est suprieure au taux de sa comptence, le juge, si une partie soulve l'incomptence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties se pourvoir pour le tout devant la juridiction comptente pour connatre de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intrts est fonde exclusivement sur la demande initiale, le juge en connat quelque somme qu'elle s'lve.

Article 39Sous rserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est suprieure au taux du dernier ressort.

Si l'une d'elles est suprieure ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excde le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intrts fonde exclusivement sur la demande initiale.

Article 40Le jugement qui statue sur une demande indtermine est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

Article 41Le litige n, les parties peuvent toujours convenir que leur diffrend sera jug par une juridiction bien que celle-ci soit incomptente en raison du montant de la demande.

Elles peuvent galement, sous la mme rserve et pour les droits dont elles ont la libre disposition, convenir en vertu d'un accord exprs que leur diffrend sera jug sans appel mme si le montant de la demande est suprieur au taux du dernier ressort.

Chapitre II : La comptence territoriale.Article 42La juridiction territorialement comptente est, sauf disposition contraire, celle du lieu o demeure le

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dfendeur. S'il y a plusieurs dfendeurs, le demandeur saisit, son choix, la juridiction du lieu o demeure l'un d'eux. Si le dfendeur n'a ni domicile ni rsidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu o il demeure ou celle de son choix s'il demeure l'tranger.

Article 43Le lieu o demeure le dfendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu o celle-ci a son domicile ou, dfaut, sa rsidence, - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu o celle-ci est tablie.

Article 44En matire relle immobilire, la juridiction du lieu o est situ l'immeuble est seule comptente.

Article 45En matire de succession, sont portes devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : - les demandes entre hritiers ; - les demandes formes par les cranciers du dfunt ; - les demandes relatives l'excution des dispositions cause de mort.

Article 46Le demandeur peut saisir son choix, outre la juridiction du lieu o demeure le dfendeur : - en matire contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'excution de la prestation de service ;

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- en matire dlictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a t subi ; - en matire mixte, la juridiction du lieu o est situ l'immeuble ; - en matire d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu o demeure le crancier.

Article 47Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie un litige qui relve de la comptence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction situe dans un ressort limitrophe.

Le dfendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent galement demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mmes conditions ; il est alors procd comme il est dit l'article 97.

Article 48Toute clause qui, directement ou indirectement, droge aux rgles de comptence territoriale est rpute non crite moins qu'elle n'ait t convenue entre des personnes ayant toutes contract en qualit de commerant et qu'elle n'ait t spcifie de faon trs apparente dans l'engagement de la partie qui elle est oppose.

Chapitre III : Dispositions communes.Article 49Toute juridiction saisie d'une demande de sa comptence connat, mme s'ils exigent l'interprtation d'un contrat, de tous les moyens de dfense l'exception de ceux qui soulvent une question relevant de la comptence exclusive d'une autre juridiction.

Article 50Les incidents d'instance sont tranchs par la juridiction devant laquelle se droule l'instance qu'ils

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affectent.

Article 51Le tribunal de grande instance connat de toutes les demandes incidentes qui ne relvent pas de la comptence exclusive d'une autre juridiction. Sauf disposition particulire, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur comptence d'attribution.

Article 52Les demandes relatives aux frais, moluments et dbours qui, affrents une instance, ont t exposs devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministriels, sont portes devant cette juridiction.

Les demandes relatives aux frais, moluments et dbours qui n'ont pas t exposs devant une juridiction sont portes, selon le montant des frais, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'officier public ou ministriel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.

Titre IV : La demande en justice. Chapitre Ier : La demande initiale. Section I : La demande en matire contentieuse.Article 53La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procs en soumettant au juge ses prtentions. Elle introduit l'instance.

Article 54Sous rserve des cas o l'instance est introduite par la prsentation volontaire des parties devant le

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juge, la demande initiale est forme par assignation, par remise d'une requte conjointe au secrtariat de la juridiction ou par requte ou dclaration au secrtariat de la juridiction.

Article 55L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire comparatre devant le juge.

Article 56L'assignation contient peine de nullit, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : 1 L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est porte ; 2 L'objet de la demande avec un expos des moyens en fait et en droit ; 3 L'indication que, faute pour le dfendeur de comparatre, il s'expose ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls lments fournis par son adversaire ; 4 Le cas chant, les mentions relatives la dsignation des immeubles exiges pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pices sur lesquelles la demande est fonde. Ces pices sont numres sur un bordereau qui lui est annex. Elle vaut conclusions.

Article 57La requte conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prtentions respectives, les points sur lesquels elles sont en dsaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

Elle contient, en outre, peine d'irrecevabilit : 1 a) Pour les personnes physiques, les nom, prnoms, profession, domicile, nationalit, date et lieu de naissance de chacun des requrants ;

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b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dnomination, leur sige social et l'organe qui les reprsente lgalement ; 2 L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est porte ; 3 Le cas chant, les mentions relatives la dsignation des immeubles exiges pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend aussi l'indication des pices sur lesquelles la demande est fonde. Elle est date et signe par les parties. Elle vaut conclusions.

Article 57-1Lorsque cette facult leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont dj fait depuis la naissance du litige, confrer au juge dans la requte conjointe mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le dbat.

Article 58La requte ou la dclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait t pralablement inform. Elle contient peine de nullit : 1 Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prnoms, profession, domicile, nationalit, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dnomination, leur sige social et de l'organe qui les reprsente lgalement ; 2 L'indication des nom, prnoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est forme, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dnomination et de son sige social ; 3 L'objet de la demande.

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Elle est date et signe.

Article 59Le dfendeur doit, peine d'tre dclar, mme d'office, irrecevable en sa dfense, faire connatre : a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prnoms, profession, domicile, nationalit, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dnomination, son sige social et l'organe qui le reprsente.

Section II : La demande en matire gracieuse.Article 60En matire gracieuse, la demande est forme par requte.

Article 61Le juge est saisi par la remise de la requte au secrtariat de la juridiction.

Section III : Dispositions relatives la contribution pour l'aide juridiqueArticle 62A peine d'irrecevabilit, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prvue par l'article 1635 bis Q du code gnral des impts. La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prvues par cet article pour les procdures pour lesquelles une disposition lgislative prvoit que la demande est forme, instruite ou juge sans frais. En application du III de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1 Pour les recours forms contre une dcision d'une juridiction mentionne au 3 de ce III ;

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2 Pour les procdures engages par le ministre public.

Article 62-1En application du IV de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande : 1 Est forme la suite d'une dcision d'incomptence ; 2 A donn lieu une prcdente instance teinte titre principal par l'effet de la premption, du dsistement d'instance ou de la caducit de la citation ; 3 Tend la modification, la rtractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requte ; 4 Est conscutive une mesure d'instruction ordonne en rfr ou sur requte ; 5 Constitue un recours form la suite d'une ordonnance ayant relev son auteur de la forclusion rsultant de l'expiration du dlai de recours ; 6 Tend l'interprtation, la rectification ou le complment d'une prcdente dcision, en application des articles 461 463 ; 7 Porte sur la contestation, devant le prsident de la juridiction, de la vrification par le secrtariat de la juridiction des dpens dus au titre d'une instance ; 8 Est soumise une juridiction de renvoi aprs cassation. Dans les cas aux 1 6, la partie justifie de la dcision ayant mis fin la prcdente instance lors de la nouvelle saisine.

Article 62-2Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du code gnral des impts et ne donnent lieu aucune contribution pour l'aide juridique : 1 Les procdures soumises au procureur de la Rpublique, au greffier en chef ou au secrtariat d'une juridiction ; 2 Les procdures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notorit, de recueil de consentement.

Article 62-3La demande incidente faite dans les formes prvues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise la contribution pour l'aide juridique. Son auteur dsigne l'instance principale laquelle elle se rattache.

Article 62-4La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a t acquitte par voie lectronique, sauf si elle a sollicit le bnfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la dcision accordant cette aide l'acte de saisine. A dfaut de dcision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagne de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est dclare caduque ou rejete, ou que la dcision l'octroyant est retire, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridiqueDernire modification du texte le 11 novembre 2011 - Document gnr le 17 novembre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducit ou la date laquelle le rejet ou le retrait est devenu dfinitif.

Article 62-5L'irrecevabilit est constate d'office par le juge. Les parties n'ont pas qualit pour soulever cette irrecevabilit. Elles sont avises de la dcision par le greffe. A moins que les parties aient t convoques ou cites comparatre une audience, le juge peut statuer sans dbat, aprs avoir sollicit les observations crites du demandeur. Toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est reprsent par un avocat ou qu'il a t inform de l'irrecevabilit encourue dans un acte antrieurement notifi. En cas d'erreur, le juge, saisi dans un dlai de quinze jours suivant sa dcision, rapporte l'irrecevabilit, sans dbat. Le dlai de recours contre la dcision d'irrecevabilit court compter de la notification de la dcision qui refuse de la rapporter.

Chapitre II : Les demandes incidentes.Article 63Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

Article 64Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le dfendeur originaire prtend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prtention de son adversaire.

Article 65Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prtentions antrieures.

Article 66Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procs engag entre les parties originaires. Lorsque la demande mane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est force lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

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Article 67La demande incidente doit exposer les prtentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pices justificatives.

Article 68Les demandes incidentes sont formes l'encontre des parties l'instance de la mme manire que sont prsents les moyens de dfense. Elles sont faites l'encontre des parties dfaillantes ou des tiers dans les formes prvues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.

Article 69L'acte par lequel est forme une demande incidente vaut conclusions ; il est dnonc aux autres parties.

Article 70Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prtentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable mme en l'absence d'un tel lien, sauf au juge la disjoindre si elle risque de retarder l'excs le jugement sur le tout.

Titre V : Les moyens de dfense. Chapitre Ier : Les dfenses au fond.Article 71Constitue une dfense au fond tout moyen qui tend faire rejeter comme non justifie, aprs examen au fond du droit, la prtention de l'adversaire.

Article 72

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Les dfenses au fond peuvent tre proposes en tout tat de cause.

Chapitre II : Les exceptions de procdure.Article 73Constitue une exception de procdure tout moyen qui tend soit faire dclarer la procdure irrgulire ou teinte, soit en suspendre le cours.

Article 74Les exceptions doivent, peine d'irrecevabilit, tre souleves simultanment et avant toute dfense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors mme que les rgles invoques au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pices ne constitue pas une cause d'irrecevabilit des exceptions. Les dispositions de l'alina premier ne font pas non plus obstacle l'application des articles 103, 111, 112 et 118.

Section I : Les exceptions d'incomptence. Sous-section I : L'incomptence souleve par les parties.Article 75S'il est prtendu que la juridiction saisie est incomptente, la partie qui soulve cette exception doit, peine d'irrecevabilit, la motiver et faire connatre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit porte.

Article 76Le juge peut, dans un mme jugement, mais par des dispositions distinctes, se dclarer comptent et statuer sur le fond du litige, sauf mettre pralablement les parties en demeure de conclure sur le

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fond.

Article 77Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la dtermination de la comptence dpend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la comptence par des dispositions distinctes.

Sous-section II : L'appel.Article 78Si le juge se dclare comptent et statue sur le fond du litige dans un mme jugement, celui-ci ne peut tre attaqu que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la comptence dans le cas o la dcision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.

Article 79Lorsque la cour infirme du chef de la comptence, elle statue nanmoins sur le fond du litige si la dcision attaque est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement la juridiction qu'elle estime comptente. Dans les autres cas, la cour, en infirmant du chef de la comptence la dcision attaque, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement la juridiction qui et t comptente en premire instance. Cette dcision s'impose aux parties et la cour de renvoi.

Sous-section III : Le contredit.Article 80Lorsque le juge se prononce sur la comptence sans statuer sur le fond du litige, sa dcision ne peut tre attaque que par la voie du contredit, quand bien mme le juge aurait tranch la question de fond dont dpend la comptence. Sous rserve des rgles particulires l'expertise, la dcision ne peut pareillement tre attaque du chef de la comptence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la comptence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.

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Article 81Si le juge se dclare comptent, l'instance est suspendue jusqu' l'expiration du dlai pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu' ce que la cour d'appel ait rendu sa dcision.

Article 82Le contredit doit, peine d'irrecevabilit, tre motiv et remis au secrtariat de la juridiction qui a rendu la dcision dans les quinze jours de celle-ci. Si le contredit donne lieu perception de frais par le secrtariat, la remise n'est accepte que si son auteur a consign ces frais. Il est dlivr rcpiss de cette remise.

Article 83Le secrtaire de la juridiction qui a rendu la dcision notifie sans dlai la partie adverse une copie du contredit, par lettre recommande avec demande d'avis de rception, et en informe galement son reprsentant si elle en a un. Il transmet simultanment au greffier en chef de la cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du jugement.

Article 84Le premier prsident fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref dlai. Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommande avec demande d'avis de rception.

Article 85Les parties peuvent, l'appui de leur argumentation, dposer toutes observations crites qu'elles estiment utiles. Ces observations, vises par le juge, sont verses au dossier.

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Article 86La cour renvoie l'affaire la juridiction qu'elle estime comptente. Cette dcision s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Article 87Le greffier de la cour notifie aussitt l'arrt aux parties par lettre recommande avec demande d'avis de rception. Cet arrt n'est pas susceptible d'opposition. Le dlai de pourvoi en cassation court compter de sa notification.

Article 88Les frais ventuellement affrents au contredit sont la charge de la partie qui succombe sur la question de comptence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, tre condamne une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans prjudice des dommages-intrts qui pourraient lui tre rclams.

Article 89Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement la juridiction qu'elle estime comptente, elle peut voquer le fond si elle estime de bonne justice, de donner l'affaire une solution dfinitive aprs avoir ordonn elle-mme, le cas chant, une mesure d'instruction.

Article 90Quand elle dcide d'voquer, la cour invite les parties, le cas chant par lettre recommande avec demande d'avis de rception, constituer avou dans le dlai qu'elle fixe, si les rgles applicables l'appel des dcisions rendues par la juridiction dont mane le jugement frapp de contredit imposent cette constitution. Si aucune des parties ne constitue avou, la cour peut prononcer d'office la radiation de l'affaire par dcision motive non susceptible de recours. Copie de cette dcision est porte la connaissance de chacune des parties par lettre simple adresse leur domicile ou leur rsidence.

Article 91Dernire modification du texte le 11 novembre 2011 - Document gnr le 17 novembre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Lorsque la cour estime que la dcision qui lui est dfre par la voie du contredit devait l'tre par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie. L'affaire est alors instruite et juge selon les rgles applicables l'appel des dcisions rendues par la juridiction dont mane le jugement frapp de contredit. Si, selon ces rgles, les parties sont tenues de constituer avou, l'appel est d'office dclar irrecevable si celui qui a form le contredit n'a pas constitu avou dans le mois de l'avis donn aux parties par le greffier.

Sous-section IV : L'incomptence releve d'office.Article 92L'incomptence peut tre prononce d'office en cas de violation d'une rgle de comptence d'attribution lorsque cette rgle est d'ordre public ou lorsque le dfendeur ne comparat pas. Elle ne peut l'tre qu'en ces cas. Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incomptence ne peut tre releve d'office que si l'affaire relve de la comptence d'une juridiction rpressive ou administrative ou chappe la connaissance de la juridiction franaise.

Article 93En matire gracieuse, le juge peut relever d'office son incomptence territoriale. Il ne le peut, en matire contentieuse, que dans les litiges relatifs l'tat des personnes, dans les cas o la loi attribue comptence exclusive une autre juridiction ou si le dfendeur ne comparat pas.

Article 94La voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se dclare d'office incomptente.

Sous-section V : Dispositions communes.Article 95

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Lorsque le juge, en se prononant sur la comptence, tranche la question de fond dont dpend cette comptence, sa dcision a autorit de chose juge sur cette question de fond.

Article 96Lorsque le juge estime que l'affaire relve de la comptence d'une juridiction rpressive, administrative, arbitrale ou trangre, il renvoie seulement les parties mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se dclare incomptent dsigne la juridiction qu'il estime comptente. Cette dsignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Article 97En cas de renvoi devant une juridiction dsigne, le dossier de l'affaire lui est aussitt transmis par le secrtariat, avec une copie de la dcision de renvoi. Toutefois la transmission n'est faite qu' dfaut de contredit dans le dlai, lorsque cette voie tait ouverte contre la dcision de renvoi. Ds rception du dossier, les parties sont invites par lettre recommande avec demande d'avis de rception du secrtaire de la juridiction dsigne poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, constituer avocat ou avou. Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire reprsenter, l'affaire est d'office radie si aucune d'elles n'a constitu avocat ou avou, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a t donn. Lorsque le renvoi est fait la juridiction qui avait t primitivement saisie, l'instance se poursuit la diligence du juge.

Article 98La voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de rfr et contre les ordonnances du juge conciliateur en matire de divorce ou de sparation de corps.

Article 99Par drogation aux rgles de la prsente section, la cour ne peut tre saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incomptence est invoque ou releve d'office au motif que l'affaire relve de la comptence d'une juridiction administrative.

Section II : Les exceptions de litispendance et de connexit.

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Article 100Si le mme litige est pendant devant deux juridictions de mme degr galement comptentes pour en connatre, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A dfaut, elle peut le faire d'office.

Article 101S'il existe entre des affaires portes devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intrt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut tre demand l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'tat la connaissance de l'affaire l'autre juridiction.

Article 102Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de mme degr, l'exception de litispendance ou de connexit ne peut tre souleve que devant la juridiction du degr infrieur.

Article 103L'exception de connexit peut tre propose en tout tat de cause, sauf tre carte si elle a t souleve tardivement dans une intention dilatoire.

Article 104Les recours contre les dcisions rendues sur la litispendance ou la connexit par les juridictions du premier degr sont forms et jugs comme en matire d'exception d'incomptence. En cas de recours multiples, la dcision appartient la cour d'appel la premire saisie qui, si elle fait droit l'exception, attribue l'affaire celles des juridictions qui, selon les circonstances, parat la mieux place pour en connatre.

Article 105La dcision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit la suite d'un recours, s'impose tant la juridiction de renvoi qu' celle dont le dessaisissement est ordonn.

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Article 106Dans le cas o les deux juridictions se seraient dessaisies, la dcision intervenue la dernire en date est considre comme non avenue.

Article 107S'il s'lve sur la connexit des difficults entre diverses formations d'une mme juridiction, elles sont rgles sans formalit par le prsident. Sa dcision est une mesure d'administration judiciaire.

Section III : Les exceptions dilatoires.Article 108Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un dlai pour faire inventaire et dlibrer soit d'un bnfice de discussion ou de division, soit de quelque autre dlai d'attente en vertu de la loi.

Article 109Le juge peut accorder un dlai au dfendeur pour appeler un garant. L'instance poursuit son cours l'expiration du dlai dont dispose le garant pour comparatre, sauf ce qu'il soit statu sparment sur la demande en garantie si le garant n'a pas t appel dans le dlai fix par le juge.

Article 110Le juge peut galement suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une dcision, frappe de tierce opposition, de recours en rvision ou de pourvoi en cassation.

Article 111Le bnficiaire d'un dlai pour faire inventaire et dlibrer peut ne proposer ses autres exceptions

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qu'aprs l'expiration de ce dlai.

Section IV : Les exceptions de nullit. Sous-section I : La nullit des actes pour vice de forme.Article 112La nullit des actes de procdure peut tre invoque au fur et mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postrieurement l'acte critiqu, fait valoir des dfenses au fond ou oppos une fin de non-recevoir sans soulever la nullit.

Article 113Tous les moyens de nullit contre des actes de procdure dj faits doivent tre invoqus simultanment peine d'irrecevabilit de ceux qui ne l'auraient pas t.

Article 114Aucun acte de procdure ne peut tre dclar nul pour vice de forme si la nullit n'en est pas expressment prvue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalit substantielle ou d'ordre public. La nullit ne peut tre prononce qu' charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrgularit, mme lorsqu'il s'agit d'une formalit substantielle ou d'ordre public.

Article 115La nullit est couverte par la rgularisation ultrieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la rgularisation ne laisse subsister aucun grief.

Article 116La sanction de l'inobservation d'une formalit de procdure antrieure aux dbats est soumise aux rgles prvues la prsente sous-section.

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Sous-section II : La nullit des actes pour irrgularit de fond.Article 117Constituent des irrgularits de fond affectant la validit de l'acte : Le dfaut de capacit d'ester en justice ; Le dfaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procs comme reprsentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacit d'exercice ; Le dfaut de capacit ou de pouvoir d'une personne assurant la reprsentation d'une partie en justice.

Article 118Les exceptions de nullit fondes sur l'inobservation des rgles de fond relatives aux actes de procdure peuvent tre proposes en tout tat de cause, sauf la possibilit pour le juge de condamner des dommages-intrts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tt.

Article 119Les exceptions de nullit fondes sur l'inobservation des rgles de fond relatives aux actes de procdure doivent tre accueillies sans que celui qui les invoque ait justifier d'un grief et alors mme que la nullit ne rsulterait d'aucune disposition expresse.

Article 120Les exceptions de nullit fondes sur l'inobservation des rgles de fond relatives aux actes de procdure doivent tre releves d'office lorsqu'elles ont un caractre d'ordre public. Le juge peut relever d'office la nullit pour dfaut de capacit d'ester en justice.

Article 121Dans les cas o elle est susceptible d'tre couverte, la nullit ne sera pas prononce si sa cause a disparu au moment o le juge statue.

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Chapitre III : Les fins de non-recevoir.Article 122Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend faire dclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour dfaut de droit d'agir, tel le dfaut de qualit, le dfaut d'intrt, la prescription, le dlai prfix, la chose juge.

Article 123Les fins de non-recevoir peuvent tre proposes en tout tat de cause, sauf la possibilit pour le juge de condamner des dommages-intrts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tt.

Article 124Les fins de non-recevoir doivent tre accueillies sans que celui qui les invoque ait justifier d'un grief et alors mme que l'irrecevabilit ne rsulterait d'aucune disposition expresse.

Article 125Les fins de non-recevoir doivent tre releves d'office lorsqu'elles ont un caractre d'ordre public, notamment lorsqu'elles rsultent de l'inobservation des dlais dans lesquels doivent tre exerces les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tire du dfaut d'intrt, du dfaut de qualit ou de la chose juge.

Article 126Dans le cas o la situation donnant lieu fin de non-recevoir est susceptible d'tre rgularise, l'irrecevabilit sera carte si sa cause a disparu au moment o le juge statue. Il en est de mme lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualit pour agir devient partie l'instance.

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Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalit Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalit la Cour de cassationArticle 126-1La transmission d'une question prioritaire de constitutionnalit la Cour de cassation obit aux rgles dfinies par les articles 23-1 23-3 de l'ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prvues par le prsent chapitre.

Article 126-2A peine d'irrecevabilit, la partie qui soutient qu'une disposition lgislative porte atteinte aux droits et liberts garantis par la Constitution prsente ce moyen dans un crit distinct et motiv, y compris l'occasion d'un recours contre une dcision rglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donn lieu un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalit. Le juge doit relever d'office l'irrecevabilit du moyen qui n'est pas prsent dans un crit distinct et motiv. Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalit doivent, si elles sont prsentes par crit, tre contenues dans un crit distinct et motiv. A dfaut, elles ne peuvent tre jointes la dcision transmettant la question la Cour de cassation.

Article 126-3Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalit est celui qui connat de l'instance au cours de laquelle cette question est souleve, sous rserve des alinas qui suivent. Le magistrat charg de la mise en tat, ainsi que le magistrat de la cour d'appel charg d'instruire l'affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalit souleve devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut galement renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas chant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette dcision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le prsident de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal des affaires de scurit sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacit et de la Cour nationale de l'incapacit et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question.

Article 126-4Le juge statue sans dlai, selon les rgles de procdure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalit, le ministre public avis et les parties entendues ou

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appeles. Ceux-ci sont aviss par tout moyen de la date laquelle la dcision sera rendue. Les parties sont en outre avises qu'elles devront, le cas chant, se conformer aux dispositions de l'article 126-9.

Article 126-5Le juge n'est pas tenu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalit mettant en cause, par les mmes motifs, une disposition lgislative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est dj saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il sursoit statuer sur le fond, jusqu' ce qu'il soit inform de la dcision de la Cour de cassation ou, le cas chant, du Conseil constitutionnel.

Article 126-6Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tir de la question prioritaire de constitutionnalit. Toutefois, lorsque ce refus a t exclusivement motiv par la constatation que la disposition lgislative conteste n'tait pas applicable au litige ou la procdure en cause, la juridiction peut, si elle entend l'occasion de l'examen de l'affaire faire application de cette disposition, rtracter ce refus et transmettre la question.

Article 126-7Le greffe avise les parties et le ministre public par tout moyen et sans dlai de la dcision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalit la Cour de cassation. En cas de dcision de transmission, l'avis aux parties prcise que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours et que les parties qui entendent prsenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l'article 126-9, qui est reproduit dans l'avis, ainsi que le premier alina de l'article 126-11. L'avis est adress par lettre recommande avec demande d'avis de rception aux parties qui n'ont pas comparu. En cas de dcision de refus de transmission, l'avis aux parties prcise que celle-ci ne peut tre conteste qu' l'occasion d'un recours form contre une dcision tranchant tout ou partie du litige.

Chapitre II : Le renvoi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalit au Conseil constitutionnelArticle 126-8Le renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalit au Conseil constitutionnel obit aux rgles dfinies par les articles 23-4 23-7 de l'ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 prcite et aux dispositions prvues par le prsent chapitre.

Article 126-9

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Les parties disposent d'un dlai d'un mois compter de la dcision de transmission pour faire connatre leurs ventuelles observations. Celles-ci sont signes par un avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, dans les matires o la reprsentation est obligatoire devant la Cour de cassation.

Article 126-10Lorsque la question prioritaire de constitutionnalit est souleve l'occasion d'un pourvoi, le mmoire distinct prvu l' article 23-5 de l'ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 porte la mention : " question prioritaire de constitutionnalit ". Les autres parties au pourvoi disposent d'un dlai d'un mois pour remettre un mmoire en rponse sur la question prioritaire de constitutionnalit. Celui-ci est tabli, remis et communiqu suivant les rgles rgissant le pourvoi.

Article 126-11Le prsident de la formation laquelle l'affaire est distribue ou son dlgu, la demande de l'une des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, rduire le dlai prvu par les articles 126-9 et 126-10. Il fixe la date de l'audience au cours de laquelle sera examine la question prioritaire de constitutionnalit. Le procureur gnral en est avis pour lui permettre de faire connatre son avis.

Article 126-12La Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalit mettant en cause, par les mmes motifs, une disposition lgislative dont le Conseil constitutionnel est dj saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffre sa dcision jusqu' l'intervention de la dcision du Conseil constitutionnel.

Article 126-13Le greffe notifie aux parties la dcision prise par le prsident de la formation ou son dlgu en application du premier alina de l'article 126-11, ainsi que la date de l'audience.

Titre VI : La conciliation. Chapitre Ier : Dispositions gnralesArticle 127

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Les parties peuvent se concilier, d'elles-mmes ou l'initiative du juge, tout au long de l'instance.

Article 128La conciliation est tente, sauf disposition particulire, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalits qu'il fixe.

Article 129Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.

Chapitre II : La conciliation dlgue un conciliateur de justiceArticle 129-1Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulire, dlgue sa mission de conciliation, il dsigne un conciliateur de justice cet effet, fixe la dure de sa mission et indique la date laquelle l'affaire sera rappele. La dure initiale de la mission ne peut excder deux mois. Elle peut tre renouvele.

Article 129-2Pour procder la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il dtermine. Les parties peuvent tre assistes devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualit pour le faire devant la juridiction ayant dlgu la conciliation.

Article 129-3Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui parat utile, sous rserve de l'acceptation de celle-ci. Les constatations du conciliateur et les dclarations qu'il recueille ne peuvent tre ni produites ni invoques dans la suite de la procdure sans l'accord des parties ni, en tout tat de cause, dans une autre instance.

Article 129-4Le conciliateur de justice tient le juge inform des difficults qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la russite ou de l'chec de la conciliation.

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Le juge peut mettre fin tout moment la conciliation, la demande d'une partie ou l'initiative du conciliateur. Il peut galement y mettre fin d'office lorsque le bon droulement de la conciliation apparat compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.

Article 129-5Les dcisions prises par le juge dans le cadre de la dlgation de la mission de conciliation sont des mesures d'administration judiciaire.

Chapitre III : L'acte de conciliationArticle 130La teneur de l'accord, mme partiel, est consigne, selon le cas, dans un procs-verbal sign par les parties et le juge ou dans un constat sign par les parties et le conciliateur de justice.

Article 131Des extraits du procs-verbal dress par le juge peuvent tre dlivrs. Ils valent titre excutoire. Les parties peuvent soumettre l'homologation du juge le constat d'accord tabli par le conciliateur de justice. L'homologation relve de la matire gracieuse.

Titre VI bis : La mdiation.Article 131-1Le juge saisi d'un litige peut, aprs avoir recueilli l'accord des parties, dsigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient galement au juge des rfrs, en cours d'instance.

Article 131-2La mdiation porte sur tout ou partie du litige. En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre tout moment les autres mesures qui lui paraissent ncessaires.

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Article 131-3La dure initiale de la mdiation ne peut excder trois mois. Cette mission peut tre renouvele une fois, pour une mme dure, la demande du mdiateur.

Article 131-4La mdiation peut tre confie une personne physique ou une association. Si le mdiateur dsign est une association, son reprsentant lgal soumet l'agrment du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'excution de la mesure.

Article 131-5La personne physique qui assure l'excution de la mesure de mdiation doit satisfaire aux conditions suivantes : 1 Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacit ou d'une dchance mentionnes sur le bulletin n 2 du casier judiciaire ; 2 N'avoir pas t l'auteur de faits contraires l'honneur, la probit et aux bonnes moeurs ayant donn lieu une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, rvocation, de retrait d'agrment ou d'autorisation ; 3 Possder, par l'exercice prsent ou pass d'une activit, la qualification requise eu gard la nature du litige ; 4 Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une exprience adapte la pratique de la mdiation ; 5 Prsenter les garanties d'indpendance ncessaires l'exercice de la mdiation.

Article 131-6La dcision qui ordonne une mdiation mentionne l'accord des parties, dsigne le mdiateur et la dure initiale de sa mission et indique la date laquelle l'affaire sera rappele l'audience. Elle fixe le montant de la provision valoir sur la rmunration du mdiateur un niveau aussi

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proche que possible de la rmunration prvisible et dsigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le dlai imparti ; si plusieurs parties sont dsignes, la dcision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La dcision, dfaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.

Article 131-7Ds le prononc de la dcision dsignant le mdiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au mdiateur. Le mdiateur fait connatre sans dlai au juge son acceptation. Ds qu'il est inform par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.

Article 131-8Le mdiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la mdiation, entendre les tiers qui y consentent. Le mdiateur ne peut tre commis, au cours de la mme instance, pour effectuer une mesure d'instruction.

Article 131-9La personne physique qui assure la mdiation tient le juge inform des difficults qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.

Article 131-10Le juge peut mettre fin, tout moment, la mdiation sur demande d'une partie ou l'initiative du mdiateur. Le juge peut galement y mettre fin d'office lorsque le bon droulement de la mdiation apparat compromis. Dans tous les cas, l'affaire doit tre pralablement rappele une audience laquelle les parties sont convoques la diligence du greffe par lettre recommande avec demande d'avis de rception.

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A cette audience, le juge, s'il met fin la mission du mdiateur, peut poursuivre l'instance. Le mdiateur est inform de la dcision.

Article 131-11A l'expiration de sa mission, le mdiateur informe par crit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues trouver une solution au conflit qui les oppose. Le jour fix, l'affaire revient devant le juge.

Article 131-12Le juge homologue la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent. L'homologation relve de la matire gracieuse.

Article 131-13A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rmunration du mdiateur. La charge des frais de la mdiation est rpartie conformment aux dispositions de l'article 22 de la loi n 95-125 du 8 fvrier 1995 relative l'organisation des juridictions et la procdure civile, pnale et administrative. Le juge autorise le mdiateur se faire remettre, jusqu' due concurrence, les sommes consignes au greffe. Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complmentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignes en excdent. Un titre excutoire est dlivr au mdiateur, sur sa demande.

Article 131-14Les constatations du mdiateur et les dclarations qu'il recueille ne peuvent tre ni produites ni invoques dans la suite de la procdure sans l'accord des parties, ni en tout tat de cause dans le cadre d'une autre instance.

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Article 131-15La dcision ordonnant ou renouvelant la mdiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.

Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve. Sous-titre Ier : Les pices. Chapitre Ier : La communication des pices entre les parties.Article 132La partie qui fait tat d'une pice s'oblige la communiquer toute autre partie l'instance. La communication des pices doit tre spontane.

Article 133Si la communication des pices n'est pas faite, il peut tre demand, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

Article 134Le juge fixe, au besoin peine d'astreinte, le dlai, et, s'il y a lieu, les modalits de la communication.

Article 135Le juge peut carter du dbat les pices qui n'ont pas t communiques en temps utile.

Article 136Dernire modification du texte le 11 novembre 2011 - Document gnr le 17 novembre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

La partie qui ne restitue pas les pices communiques peut y tre contrainte, ventuellement sous astreinte.

Article 137L'astreinte peut tre liquide par le juge qui l'a prononce.

Chapitre II : L'obtention des pices dtenues par un tiers.Article 138Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire tat d'un acte authentique ou sous seing priv auquel elle n'a pas t partie ou d'une pice dtenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la dlivrance d'une expdition ou la production de l'acte ou de la pice.

Article 139La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fonde, ordonne la dlivrance ou la production de l'acte ou de la pice, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin peine d'astreinte.

Article 140La dcision du juge est excutoire titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.

Article 141En cas de difficult, ou s'il est invoqu quelque empchement lgitime, le juge qui a ordonn la dlivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rtracter ou modifier sa dcision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle dcision dans les 15 jours de son prononc.

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Chapitre III : La production des pices dtenues par une partie.Article 142Les demandes de production des lments de preuve dtenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformment aux dispositions des articles 138 et 139.

Sous-titre II : Les mesures d'instruction. Chapitre Ier : Dispositions gnrales. Section I : Dcisions ordonnant des mesures d'instruction.Article 143Les faits dont dpend la solution du litige peuvent, la demande des parties ou d'office, tre l'objet de toute mesure d'instruction lgalement admissible.

Article 144Les mesures d'instruction peuvent tre ordonnes en tout tat de cause, ds lors que le juge ne dispose pas d'lments suffisants pour statuer.

Article 145S'il existe un motif lgitime de conserver ou d'tablir avant tout procs la preuve de faits dont pourrait dpendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction lgalement admissibles peuvent tre ordonnes la demande de tout intress, sur requte ou en rfr.

Article 146Une mesure d'instruction ne peut tre ordonne sur un fait que si la partie qui l'allgue ne dispose

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pas d'lments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut tre ordonne en vue de suppler la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Article 147Le juge doit limiter le choix de la mesure ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant retenir ce qui est le plus simple et le moins onreux.

Article 148Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, tout moment et mme en cours d'excution, dcider de joindre toute autre mesure ncessaire celles qui ont dj t ordonnes.

Article 149Le juge peut tout moment accrotre ou restreindre l'tendue des mesures prescrites.

Article 150La dcision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut tre frappe d'appel ou de pourvoi en cassation indpendamment du jugement sur le fond que dans les cas spcifis par la loi. Il en est de mme de la dcision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.

Article 151Lorsqu'elle ne peut tre l'objet de recours indpendamment du jugement sur le fond, la dcision peut revtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.

Article 152La dcision qui, en cours d'instance, se borne ordonner ou modifier une mesure d'instruction n'est pas notifie. Il en est de mme de la dcision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure.

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Le secrtaire adresse copie de la dcision par lettre simple aux parties dfaillantes ou absentes lors du prononc de la dcision.

Article 153La dcision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge. La dcision indique la date laquelle l'affaire sera rappele pour un nouvel examen.

Article 154Les mesures d'instruction sont mises excution, l'initiative du juge ou de l'une des parties selon les rgles propres chaque matire, au vu d'un extrait ou d'une copie certifie conforme du jugement.

Section II : Excution des mesures d'instruction.Article 155La mesure d'instruction est excute sous le contrle du juge qui l'a ordonne lorsqu'il n'y procde pas lui-mme. Lorsque la mesure est ordonne par une formation collgiale, le contrle est exerc par le juge qui tait charg de l'instruction. A dfaut, il l'est par le prsident de la formation collgiale s'il n'a pas t confi un membre de celle-ci. Le juge mentionn au premier alina et la formation collgiale peuvent galement avoir recours au juge dsign dans les conditions de l'article 155-1.

Article 155-1Le prsident de la juridiction peut dans l'intrt d'une bonne administration de la justice dsigner un juge spcialement charg de contrler l'excution des mesures d'instruction confies un technicien en application de l'article 232.

Article 156

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Le juge peut se dplacer hors de son ressort pour procder une mesure d'instruction ou pour en contrler l'excution.

Article 157Lorsque l'loignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours la mesure, ou l'loignement des lieux, rend le dplacement trop difficile ou trop onreux, le juge peut charger une autre juridiction de degr gal ou infrieur de procder tout ou partie des oprations ordonnes. La dcision est transmise avec tous documents utiles par le secrtariat de la juridiction commettante la juridiction commise. Ds rception, il est procd aux oprations prescrites l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le prsident de cette juridiction dsigne cet effet. Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours l'excution de la mesure d'instruction sont directement convoques ou avises par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avou devant cette juridiction. Sitt les oprations accomplies, le secrtariat de la juridiction qui y a procd transmet la juridiction commettante les procs-verbaux accompagns des pices et objets annexs ou dposs.

Article 158Si plusieurs mesures d'instruction ont t ordonnes, il est procd simultanment leur excution chaque fois qu'il est possible.

Article 159La mesure d'instruction ordonne peut tre excute sur-le-champ.

Article 160Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqus, selon le cas, par le secrtaire du juge qui y procde ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommande avec demande d'avis de rception. Les parties peuvent galement tre convoques par remise leur dfenseur d'un simple bulletin. Les parties et les tiers peuvent aussi tre convoqus verbalement s'ils sont prsents lors de la fixation de la date d'excution de la mesure. Les dfenseurs des parties sont aviss par lettre simple s'ils ne l'ont t verbalement ou par bulletin.

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Les parties dfaillantes sont avises par lettre simple.

Article 161Les parties peuvent se faire assister lors de l'excution d'une mesure d'instruction. Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle.

Article 162Celui qui reprsente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonn la mesure peut en suivre l'excution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et prsenter toutes les demandes relatives cette excution mme en l'absence de la partie.

Article 163Le ministre public peut toujours tre prsent lors de l'excution des mesures d'instruction, mme s'il n'est point partie principale.

Article 164Les mesures d'instruction excutes devant la juridiction le sont en audience publique ou en chambre du conseil selon les rgles applicables aux dbats sur le fond.

Article 165Le juge peut, pour procder une mesure d'instruction ou assister son excution, se dplacer sans tre assist par le secrtaire de la juridiction.

Article 166Le juge charg de procder une mesure d'instruction ou d'en contrler l'excution peut ordonner telle autre mesure d'instruction que rendrait opportune l'excution de celle qui a dj t prescrite.

Article 167Dernire modification du texte le 11 novembre 2011 - Document gnr le 17 novembre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Les difficults auxquelles se heurterait l'excution d'une mesure d'instruction sont rgles, la demande des parties, l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procde, soit par le juge charg du contrle de son excution.

Article 168Le juge se prononce sur-le-champ si la difficult survient au cours d'une opration laquelle il procde ou assiste. Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqus par le secrtaire de la juridiction.

Article 169En cas d'intervention d'un tiers l'instance, le secrtaire de la juridiction en avise aussitt le juge ou le technicien charg d'excuter la mesure d'instruction. L'intervenant est mis en mesure de prsenter ses observations sur les oprations auxquelles il a dj t procd.

Article 170Les dcisions relatives l'excution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent tre frappes d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en mme temps que le jugement sur le fond. Elles revtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de ncessit, d'une ordonnance ou d'un jugement.

Article 171Les dcisions prises par le juge commis ou par le juge charg du contrle n'ont pas au principal l'autorit de la chose juge.

Article 171-1Le juge charg de procder une mesure d'instruction ou d'en contrler l'excution peut constater la conciliation, mme partielle, des parties.

Article 172Ds que la mesure d'instruction est excute, l'instance se poursuit la diligence du juge.

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Celui-ci peut, dans les limites de sa comptence, entendre immdiatement les parties en leurs observations ou plaidoiries, mme sur les lieux, et statuer aussitt sur leurs prtentions.

Article 173Les procs-verbaux, avis ou rapports tablis, l'occasion ou la suite de l'excution d'une mesure d'instruction sont adresss ou remis en copie chacune des parties par le secrtaire de la juridiction qui les a tablis ou par le technicien qui les a rdigs, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.

Article 174Le juge peut faire tablir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des oprations d'instruction auxquelles il procde. L'enregistrement est conserv au secrtariat de la juridiction. Chaque partie peut demander qu'il lui en soit remis, ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.

Section III : Nullits.Article 175La nullit des dcisions et actes d'excution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui rgissent la nullit des actes de procdure.

Article 176La nullit ne frappe que celles des oprations qu'affecte l'irrgularit.

Article 177Les oprations peuvent tre rgularises ou recommences, mme sur-le-champ, si le vice qui les entache peut tre cart.

Article 178

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L'omission ou l'inexactitude d'une mention destine tablir la rgularit d'une opration ne peut entraner la nullit de celle-ci s'il est tabli, par tout moyen, que les prescriptions lgales ont t, en fait, observes.

Section IV : Dispositions particulires certaines mesures d'instruction transfrontalires.Article 178-1Lorsqu'une mesure d'instruction ordonne l'tranger en application du rglement (CE) n 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001, relatif la coopration entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matire civile et commerciale, occasionne des frais pour la traduction des formulaires qui doivent tre adresss la juridiction requise, le juge ordonne le versement d'une provision valoir sur ces frais, dont le montant est fix en application du tarif prvu l'article R. 122 du code de procdure pnale. Le juge dsigne la ou les parties qui devront verser la provision au greffe de la juridiction dans le dlai qu'il dtermine suivant les modalits prvues par les articles 270 et 271 du prsent code. Ds rception de la traduction, le greffe verse sa rmunration au traducteur.

Article 178-2Lorsqu'une mesure d'instruction ordonne l'tranger en application du rglement mentionn l'article 178-1 est susceptible d'engendrer des frais d'interprtariat lors de son excution par la juridiction requise, le juge fixe le montant de la provision valoir sur ces frais suivant les modalits prvues par les articles 269, 270 et 271 du prsent code. Ds rception de la demande de remboursement du montant des frais d'interprtariat par la juridiction requrante, le greffe procde au rglement jusqu' concurrence des sommes consignes.

Chapitre II : Les vrifications personnelles du juge.Article 179Le juge peut, afin de les vrifier lui-mme, prendre en toute matire une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties prsentes ou appeles. Il procde aux constatations, valuations, apprciations ou reconstitutions qu'il estime ncessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.

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Article 180S'il n'y procde pas immdiatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de la vrification ; le cas chant, il dsigne pour y procder un membre de la formation de jugement.

Article 181Le juge peut, au cours des oprations de vrification, l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister d'un technicien, entendre les parties elles-mmes et toute personne dont l'audition parat utile la manifestation de la vrit.

Article 182Il est dress procs-verbal des constatations, valuations, apprciations, reconstitutions ou dclarations. La rdaction du procs-verbal peut toutefois tre supple par une mention dans le jugement si l'affaire est immdiatement juge en dernier ressort.

Article 183Le juge qui excute une autre mesure d'instruction peut, mme s'il n'appartient pas la formation de jugement, procder aux vrifications personnelles que rendrait opportunes l'excution de cette mesure.

Chapitre III : La comparution personnelle des parties.Article 184Le juge peut, en toute matire, faire comparatre personnellement les parties ou l'une d'elles.

Article 185La comparution personnelle ne peut tre ordonne que par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est charg de l'instruction de l'affaire.

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Article 186Lorsque la comparution personnelle est ordonne par une formation collgiale, celle-ci peut dcider qu'elle aura lieu devant l'un de ses membres. Lorsqu'elle est ordonne par le juge charg de l'instruction, celui-ci peut y procder lui-mme ou dcider que la comparution aura lieu devant la formation de jugement.

Article 187Le juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, moins qu'il n'y soit procd sur-le-champ.

Article 188La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en chambre du conseil.

Article 189Les parties sont interroges en prsence l'une de l'autre moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient sparment. Elles doivent tre confrontes si l'une des parties le demande. Lorsque la comparution d'une seule des parties a t ordonne, cette partie est interroge en prsence de l'autre moins que les circonstances n'exigent qu'elle le soit immdiatement ou hors sa prsence, sous rserve du droit pour la partie absente d'avoir immdiatement connaissance des dclarations de la partie entendue. L'absence d'une partie n'empche pas d'entendre l'autre.

Article 190Les parties peuvent tre interroges en prsence d'un technicien et confrontes avec les tmoins.

Article 191Les parties rpondent en personne aux questions qui leur sont poses sans pouvoir lire aucun projet.

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Article 192La comparution personnelle a lieu en prsence des dfenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appels.

Article 193Le juge pose, s'il l'estime ncessaire, les questions que les parties lui soumettent aprs l'interrogatoire.

Article 194Il est dress procs-verbal des dclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de rpondre. La rdaction du procs-verbal peut toutefois tre supple par une mention dans le jugement si l'affaire est immdiatement juge en dernier ressort.

Article 195Les parties interroges signent le procs-verbal, aprs lecture, ou le certifient conforme leurs dclarations auquel cas mention en est faite au procs-verbal. Le cas chant, il y est indiqu que les parties refusent de le signer ou de le certifier conforme. Le procs-verbal est en outre dat et sign par le juge et, s'il y a lieu, par le secrtaire.

Article 196Si l'une des parties est dans l'impossibilit de se prsenter, le juge qui a ordonn la comparution ou le juge commis par la formation de jugement laquelle il appartient peut se transporter auprs d'elle aprs avoir, le cas chant, convoqu la partie adverse.

Article 197Le juge peut faire comparatre les incapables sous rserve des rgles relatives la capacit des personnes et l'administration de la preuve, ainsi que leurs reprsentants lgaux ou ceux qui les assistent. Il peut faire comparatre les personnes morales, y compris les collectivits publiques et les tablissements publics, en la personne de leurs reprsentants qualifis.

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Il peut en outre faire comparatre tout membre ou agent d'une personne morale pour tre interrog tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualit.

Article 198Le juge peut tirer toute consquence de droit des dclarations des parties, de l'absence ou du refus de rpondre de l'une d'elles et en faire tat comme quivalent un commencement de preuve par crit.

Chapitre IV : Les dclarations des tiers.Article 199Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les dclarations de nature l'clairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces dclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d'enqute selon qu'elles sont crites ou orales.

Section I : Les attestations.Article 200Les attestations sont produites par les parties ou la demande du juge. Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adresses.

Article 201Les attestations doivent tre tablies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour tre entendues comme tmoins.

Article 202L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assist ou qu'il a personnellement constats.

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Elle mentionne les nom, prnoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parent ou d'alliance avec les parties, de subordination leur gard, de collaboration ou de communaut d'intrts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est tablie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose des sanctions pnales. L'attestation est crite, date et signe de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identit et comportant sa signature.

Article 203Le juge peut toujours procder par voie d'enqute l'audition de l'auteur d'une attestation.

Section II : L'enqute. Sous-section I : Dispositions gnrales.Article 204Lorsque l'enqute est ordonne, la preuve contraire peut tre rapporte par tmoins sans nouvelle dcision.

Article 205Chacun peut tre entendu comme tmoin, l'exception des personnes qui sont frappes d'une incapacit de tmoigner en justice. Les personnes qui ne peuvent tmoigner peuvent cependant tre entendues dans les mmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais tre entendus sur les griefs invoqus par les poux l'appui d'une demande en divorce ou en sparation de corps.

Article 206Est tenu de dposer quiconque en est lgalement requis. Peuvent tre dispenses de dposer les personnes qui justifient d'un motif lgitime. Peuvent s'y refuser les parents ou allis en ligne directe

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de l'une des parties ou son conjoint, mme divorc.

Article 207Les tmoins dfaillants peuvent tre cits leurs frais si leur audition est juge ncessaire. Les tmoins dfaillants et ceux qui, sans motif lgitime, refusent de dposer ou de prter serment peuvent tre condamns une amende civile d'un maximum de 3 000 euros. Celui qui justifie n'avoir pas pu se prsenter au jour fix pourra tre dcharg de l'amende et des frais de citation.

Article 208Le juge entend les tmoins en leur dposition sparment et dans l'ordre qu'il dtermine. Les tmoins sont entendus en prsence des parties ou celles-ci appeles. Par exception, le juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie se retirer sous rserve du droit pour celle-ci d'avoir immdiatement connaissance des dclarations des tmoins entendus hors sa prsence. Le juge peut, s'il y a risque de dprissement de la preuve, procder sans dlai l'audition d'un tmoin aprs avoir, si possible, appel les parties.

Article 209L'enqute a lieu en prsence des dfenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appels.

Article 210Les tmoins dclarent leurs nom, prnoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parent ou d'alliance avec les parties, de subordination leur gard, de collaboration ou de communaut d'intrts avec elles.

Article 211Les personnes qui sont entendues en qualit de tmoins prtent serment de dire la vrit. Le juge leur rappelle qu'elles encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux

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tmoignage. Les personnes qui sont entendues sans prestation de serment sont informes de leur obligation de dire la vrit.

Article 212Les tmoins ne peuvent lire aucun projet.

Article 213Le juge peut entendre ou interroger les tmoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors mme que ces faits ne seraient pas indiqus dans la dcision prescrivant l'enqute.

Article 214Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher influencer les tmoins qui dposent, ni s'adresser directement eux, peine d'exclusion. Le juge pose, s'il l'estime ncessaire, les questions que les parties lui soumettent aprs l'interrogation du tmoin.

Article 215Le juge peut entendre nouveau les tmoins, les confronter entre eux ou avec les parties ; le cas chant, il procde l'audition en prsence d'un technicien.

Article 216A moins qu'il ne leur ait t permis ou enjoint de se retirer aprs avoir dpos, les tmoins restent la disposition du juge jusqu' la clture de l'enqute ou des dbats. Ils peuvent, jusqu' ce moment, apporter des additions ou des changements leur dposition.

Article 217

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Si un tmoin justifie qu'il est dans l'impossibilit de se dplacer au jour indiqu, le juge peut lui accorder un dlai ou se transporter pour recevoir sa dposition.

Article 218Le juge qui procde l'enqute peut, d'office ou la demande des parties, convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui parat utile la manifestation de la vrit.

Article 219Les dpositions sont consignes dans un procs-verbal. Toutefois, si elles sont recueillies au cours des dbats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du rsultat de leurs dpositions lorsque l'affaire doit tre immdiatement juge en dernier ressort.

Article 220Le procs-verbal doit faire mention de la prsence ou de l'absence des parties, des nom, prnoms, date et lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu, du serment par elles prt et de leurs dclarations relatives leur lien de parent ou d'alliance avec les parties, de subordination leur gard, de collaboration ou de communaut d'intrts avec elles. Chaque personne entendue signe le procs-verbal de sa dposition, aprs lecture, ou le certifie conforme ses dclarations, auquel cas mention en est faite au procs-verbal. Le cas chant, il y est indiqu qu'elle refuse de le signer ou de le certifier conforme. Le juge peut consigner dans ce procs-verbal ses constatations relatives au comportement du tmoin lors de son audition. Les observations des parties sont consignes dans le procs-verbal, ou lui sont annexes lorsqu'elles sont crites. Les documents verss l'enqute sont galement annexs. Le procs-verbal est dat et sign par le juge et, s'il y a lieu, par le secrtaire.

Article 221

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Le juge autorise le tmoin, sur sa demande, percevoir les indemnits auxquelles il peut prtendre.

Sous-section II : L'enqute ordinaire. Paragraphe 1 : Dtermination des faits prouver.Article 222La partie qui demande une enqute doit prciser les faits dont elle entend rapporter la preuve. Il appartient au juge qui ordonne l'enqute de dterminer les faits pertinents prouver.

Paragraphe 2 : Dsignation des tmoins.Article 223Il incombe la partie qui demande une enqute d'indiquer les nom, prnoms et demeure des personnes dont elle sollicite l'audition. La mme charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de tmoins sur les faits dont la partie prtend rapporter la preuve. La dcision qui prescrit l'enqute nonce les nom, prnoms et demeure des personnes entendre.

Article 224Si les parties sont dans l'impossibilit d'indiquer d'emble les personnes entendre, le juge peut nanmoins les autoriser soit se prsenter sans autres formalits l'enqute avec les tmoins qu'elles dsirent faire entendre, soit faire connatre au secrtariat de la juridiction, dans le dlai qu'il fixe, les nom, prnoms et demeure des personnes dont elles sollicitent l'audition. Lorsque l'enqute est ordonne d'office, le juge, s'il ne peut indiquer dans sa dcision le nom des tmoins entendre, enjoint aux parties de procder comme il est dit l'alina prcdent.

Paragraphe 3 : Dtermination du mode et du calendrier de l'enqute.Dernire modification du texte le 11 novembre 2011 - Document gnr le 17 novembre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Article 225La dcision qui ordonne l'enqute prcise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou, en cas de ncessit, devant tout autre juge de la juridiction.

Article 226Lorsque l'enqute a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant l'un des membres de la formation de jugement, la dcision indique les jour, heure et lieu o il y sera procd.

Article 227Si le juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas la formation de jugement, la dcision qui ordonne l'enqute peut se borner indiquer le dlai dans lequel il devra y tre procd. En cas de commission d'une autre juridiction, la dcision prcise le dlai dans lequel il devra tre procd l'enqute. Ce dlai peut tre prorog par le prsident de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonn l'enqute. Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l'enqute.

Paragraphe 4 : Convocation des tmoins.Article 228Les tmoins sont convoqus par le secrtaire de la juridiction huit jours au moins avant