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ORGANISATION DES POUVOIRS DE L’ETAT AU CAMEROUN 18 août 2015
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LECON 11
LA PROCEDURE JUDICIAIRE
- Distinguer par écrit les différents types de procédure judiciaire ;
- Enoncer les principes fondamentaux de la procédure judiciaire ;
- Distinguer les différentes phases d’une procédure pénale et d’une procédure civile,
commerciale et en matière sociale ;
- Identifier par écrit les différents intervenants dans chaque type de procédure et leur rôle ou
pouvoirs;
- Dire comment engager une procédure pénale, une procédure civile ;
- Identifier les différentes décisions pouvant être rendues dans une procédure judiciaire ;
- Pouvoir intenter une voie de recours contre une décision à toute phase d’une procédure
judiciaire ;
- Identifier clairement les étapes à suivre pour obtenir une sanction judiciaire en cas de
violation d’un droit.
INTRODUCTION
Dans son préambule1, la Constitution camerounaise affirme que « la loi assure à tous les
hommes le droit de se faire rendre justice », c’est-à-dire que lorsque vous pensez qu’un de vos
droits a été violé, vous saisissez les juridictions compétentes pour qu’elles sanctionnent cette
violation et vous accordent réparation. Mais, pour obtenir cette sanction ou réparation, il y a
des formalités2 qui doivent être observées par tous : on parle alors de procédure judiciaire3.
Toutefois, les formalités à accomplir sont différentes selon qu’il s’agit d’une procédure
pénale, d’une procédure civile, administrative ou constitutionnelle. On retrouve aussi dans
l’une et l’autre procédure des principes qui les gouvernent4.
I- LES PRINCIPES5 FONDAMENTAUX DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE
La procédure judiciaire est organisée en fonction d'un certain nombre de principes, consacrés
par les textes, et dont certains ont valeur constitutionnelle.
1 Droit : partie préliminaire (d'un texte de loi ou d'un traité) qui constitue un exposé des motifs, des principes
fondamentaux et des buts poursuivis le préambule d'une constitution 2 Opération dont l'accomplissement est obligatoire pour exécuter et rendre valides certains actes 3 Ensemble des règles formelles qui régissent l'instruction, le jugement et l'exécution des actes de justice. 4 Linguistique : se construire avec (une forme grammaticale appropriée) Synonyme: régir (régler (l'organisation
et le déroulement de certains phénomènes naturels) 5 Règle d'action ou de conduite basée sur des valeurs théoriques Exemple : la réforme fait prévaloir le principe
d'équité
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1- Au premier rang de ceux-ci figure la gratuité de la justice : non seulement les parties n'ont
pas à rémunérer les magistrats, qui sont des fonctionnaires, mais le coût de la procédure est
toujours pris en charge par l'État6, y compris en matière pénale7. Enfin, le mécanisme
d’assistance judiciaire permet de ne pas pénaliser les personnes incapables, pour des raisons
économiques, de faire face aux frais de leur défense.
2- Le principe de l'égalité devant la justice qui signifie que tous les citoyens sont justiciables8
et qu’ils doivent recevoir un traitement identique devant la justice. Cependant, ce principe
connait des exceptions telles que les immunités, les juridictions spécialisées…
3- celui de la publicité des débats. Elle implique que le public ait accès à la salle d’audience
et que les décisions de justice soient prononcées publiquement. Ainsi, par exemple, le code de
procédure civile dispose-t-il à son article 26 que « Les audiences des tribunaux sont
publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, auquel
cas le tribunal le déclare par jugement préalable.
Dans tous les cas, les jugements en toute matière sont prononcés publiquement.»
Tel est le principe en matière pénale aussi9. Mais, en matière pénale, il n’y a pas publicité
pour ce qui est de l’information judiciaire qui est secrète10. Par ailleurs, La procédure durant
l'enquête de police judiciaire est secrète11.
4- Le principe du double degré de juridiction d’après lequel après un premier jugement, un
appel peut être interjeté12. Ce principe est consacré notamment par le code de procédure
6 En effet, Les dépens sont à la charge du Trésor Public lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le
Ministère Public. (art 7 Cependant ce principe connait des tempéraments avec l’institution de la consigne. En effet, « La personne qui
met en mouvement l'action publique conformément à l'article 157 (1) [par plainte avec constitution de partie
civile] est tenue, à peine d'irrecevabilité, de consigner au greffe du Tribunal de Première Instance compétent la
somme présumée suffisante pour le paiement des frais de procédure. » (art. 158 du C.P.P.). De même, en
procédure civile, « Hormis les cas d'assistance judiciaire, le demandeur est tenu avant toute instance de consigner
au greffe de la juridiction qu'il entend saisir une somme suffisante pour garantir le paiement des frais,
enregistrement compris. Il devra compléter cette provision si en cours d'instance elle se révèle insuffisante. »
(art. 24 du C.P.C.)
Par ailleurs, les frais avancés par le Trésor public sont en définitive supportés par les personnes condamnées en
matière pénale. C’est ce que dispose l’article 391 du C.P.P. : « Lorsque le Tribunal déclare un prévenu coupable
d'une contravention ou d'un délit, il le condamne à la peine prévue par la loi. Il statue ensuite, s'il y a lieu, sur
l'action civile.
Il met en outre les dépens à la charge du condamné.
(2) Si le Tribunal relaxe certains des prévenus, il doit, par décision motivée, déterminer le montant des frais de
justice à supporter par ceux qui ont été condamnés.
(3) Le Tribunal ordonne le remboursement des sommes consignées par la partie civile. » 8 Droit personne qui doit répondre de ses actes devant la justice ou les tribunaux Exemple : informer un
justiciable de ses droits 9 Article 302 — (1) Les audiences sont publiques. Toutefois, lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre
public ou les bonnes mœurs, la juridiction peut, à tout moment, d'office ou à la demande de l'une des parties et
après les réquisitions du Ministère Public, ordonner, par jugement avant-dire-droit, que les débats aient lieu en
tout ou partie à huis clos ou que leur publicité soit restreinte. 10 Article 154 — (1) L'information judiciaire est secrète. (C.P.P.) 11 Article 102 — (1) 12 Recourir contre une décision de justice rendue en première instance
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pénale en ces termes : « Tout jugement, y compris les jugements rendus par un Tribunal
Militaire est, sauf dispositions contraires de la loi, susceptible d'appel. »13
Toutefois, ce principe admet aussi des atténuations, car il existe des cas où la loi n’admet
aucun appel contre certaines décisions. On dit que de telles décisions sont rendues en premier
et dernier ressort. Tel est le cas du Tribunal criminel spécial qui statue en premier et dernier
ressort et dont les décisions peuvent exclusivement faire l'objet d'un pourvoi. Tel est aussi le
cas de la cour de sûreté de l’Etat dont les décisions sont des arrêts qui peuvent faire l'objet
d'une opposition mais ne sont pas susceptibles d'appel.
5- Le principe du contradictoire. Destiné à garantir les droits de la défense, il implique que
chacune des parties puisse à tout moment avoir accès à l'ensemble des informations qui sont
en possession de l'autre. Ce principe doit être respecté dans toute procédure judiciaire, qu'elle
soit civile14 ou pénale, et à tous les stades de cette procédure (instruction du dossier et phase
de jugement). Il implique que tous les arguments et toutes les pièces qui sont invoqués par une
partie soient communiqués en temps utile à son adversaire, afin que ce dernier puisse les
discuter. Le juge lui-même doit respecter le principe, en ce sens qu'il ne peut soulever lui-
même certains arguments sans les communiquer aux parties.
La mise en œuvre du principe du contradictoire suppose évidemment que le défendeur au
procès soit informé de son ouverture. C'est pourquoi on dit que le jugement est rendu par
défaut lorsque le défendeur n'a pu être touché. Lorsqu'il l'a été mais qu'il ne s'est pas
manifesté, on dit que le jugement est « réputé contradictoire ». Dans les autres cas, le
jugement est dit « contradictoire ».
6- Le principe de la présomption d’innocence. Principe selon lequel, toute personne
poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés, tant qu’elle n’a
été coupable par la juridiction compétente. Il est inscrit d’abord inscrit dans le préambule de
la constitution : « Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie
au cours d’un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense. »
Il est repris dans le code de procédure pénale camerounais lorsqu’il dispose : « Toute
personne suspectée d'avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès où toutes les garanties nécessaires à
sa défense lui seront assurées.
13 Article 436. LE principe d’appel est également consacré par le code de procédure civile : « La Cour d'Appel
connaît de l'appel de tous les jugements en premier ressort par les tribunaux de première instance et les justices
de paix à compétence étendue.
Les tribunaux de première instance et les justices de paix à compétence étendue connaissent de l'appel de tous les
jugements rendus en premier ressort par les justices de paix à compétence ordinaire. 14 Article 94 — La liste des pièces dont l'une des parties entendra faire usage sera mentionnée dans ses
conclusions ou mémoires. La partie adverse pourra même par lettre demander communication desdites pièces.
Celles-ci seront déposées et communiquées sans déplacement au greffe de la juridiction saisie.
Article 96 — Toutes pièces non mentionnées dans les mémoires, assignations ou conclusions d'une partie ou
dont la communication aura été refusée sera rejetée des débats même d'office par le juge.
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(2) La présomption d'innocence s'applique au suspect15, à l'inculpé16, au prévenu17 et à
l'accusé18.
II- LA PROCEDURE CIVILE
C’est la procédure suivie, en matière civile, commerciale et /ou sociale devant les juridictions
de l’ordre judiciaire. On parle de matière civile lorsque les rapports concernent les
particuliers qui n’ont entre eux ni relation de travail ni relation de commerçant. On parle de
matière commerciale lorsque l’affaire concerne de personnes qui accomplissent, comme leur
profession habituelle, des actes de commerce19. On parle de matière sociale lorsque l’affaire
concerne une ou plusieurs personnes qui ont la qualité de travailleur et une ou plusieurs
personnes qui ont la qualité de travailleurs20.
La procédure civile se déroule totalement soit devant le T.P.I, soit devant le T.G.I. compétent
qui doit trancher l’affaire pour une première fois. La partie qui accuse est appelée demandeur
ou partie demanderesse ; celle qui est accusée est appelée défendeur ou défenderesse.
1- L’ouverture de la procédure civile ou de l’instance21 civile
Normalement, la procédure s’ouvre par un acte appelé assignation. C’est un acte adressé par
le demandeur au défendeur par l’intermédiaire d’un huissier de justice, pour l’inviter à
comparaitre devant une juridiction de l’ordre judiciaire. L'assignation doit contenir :
1° La date des jours, mois et an, les nom, profession et domicile du demandeur ;
2° Les nom, demeure et matricule de l'huissier ou de l'agent d'exécution, les nom et demeure
du défendeur, et mention de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée ;
15 Le suspect est toute personne contre qui il existe des renseignements ou indices susceptibles d'établir qu'elle a
pu commettre une infraction ou participer à la commission de celle-ci. 16 L'inculpé est le suspect à qui le Juge d'Instruction notifie qu'il est présumé désormais comme étant soit auteur
ou co-auteur, soit complice d'une infraction. 17 Le prévenu est toute personne qui doit comparaître devant une juridiction de jugement pour répondre d'une
infraction qualifiée contravention ou délit 18 L’accusé, toute personne qui doit comparaître devant une juridiction de jugement pour répondre d'une
infraction qualifiée crime. 19 Selon l’Acte uniforme OHADA, ont le caractère d’acte de commerce, notamment :
- l’achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ;
- les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d’assurance, et de transit ;
- les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ;
- l’exploitation industrielle des mines carrières et de tout gisement de ressources naturelles ;
- les opérations de location de meubles ;
- les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication ;
- les opérations des intermédiaires de commerce, telles que commission, courtage, agences ainsi que les
opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription, la vente ou la location d’immeubles, de fonds de
commerce, d’actions ou parts de société commerciale ou immobilière ;
- les actes effectués par les sociétés commerciales. 20 Selon le code du travail camerounais, le travailleur est toute personne qui exerce une tâche sous la direction et
l’autorité d’une autre personne et moyennant rémunération. 21 Suite d’actes de procédure allant de la demande en justice jusqu’au jugement. Son ouverture fait naitre entre
les plaideurs un lien juridique particulier : le lien d’instance. Les voies de recours donnent lieu à une instance
nouvelle.
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3° L'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens ;
4° L'indication du tribunal qui doit connaître de la demande, la date et l'heure de l'audience.
Toutefois, la loi a prévu d’autres moyens d’ouvrir un procès civil, c’est-à-dire de soumettre
une affaire à un tribunal en matière civile et commerciale. Il s’agit :
- de la comparution volontaire des parties. Ici, les parties se présentent spontanément devant
le tribunal sans citation. C’est ce que prévoit l’article 18 du code de procédure
civile : « Les parties pourront se présenter volontairement, sans citation, devant le juge pour
y être jugées ; dans ce cas, il en sera fait mention au jugement. »
- La requête22, lorsque les parties résident à plus de 20 kilomètres du lieu où siège la
juridiction saisie23. La requête peut aussi être utilisée dans les cas autres prévus par la loi.
C’est ainsi que l’article 76 (5) de l’Ordonnance N° 81/002 du 29 JUIN 198124 dispose :
« (…) à la requête du mari, la femme exerçant une profession séparée ou ayant des revenus
personnels peut être contrainte à contribuer aux charges du ménage. »
2- La consignation au greffe.
L’instance ou la procédure ainsi ouverte ne peut continuer que si le demandeur25 consigne au
greffe de la juridiction qu'il entend saisir une somme suffisante pour garantir le paiement des
frais, enregistrement compris26. Il devra compléter cette provision si en cours d'instance elle
se révèle insuffisante.
A défaut de provision donc, il ne sera donné aucune suite à l'instance.
3- L’intervention du ministère public
Le ministère public désigne le corps de magistrats chargés, devant certaines juridictions, de
veiller à l'application de la loi et au respect des intérêts de la société. On l’appelle encore
parquet.
22 Demande écrite adressée directement à u tribunal. 23 La requête introductive d'instance qui doit contenir toutes les indications figurant à l'article 6 (1°, 3° et 4°) et
un exposé complet de l'affaire et des moyens est adressée avec autant de copies qu'il y a de défendeurs par le
demandeur au Président de la juridiction compétente par lettre recommandée. La requête doit également contenir
la mention que le demandeur entend plaider suivant la procédure des articles 19 et suivants. Dans les vingt-
quatre heures de sa réception le Magistrat rend une ordonnance fixant la date de l'audience et remet le dossier au
greffier qui, dans les vingt-quatre heures, envoie par pli recommandé avec avis de réception :
a) Au défendeur, copie de l'ordonnance et de la requête introductive d'instance ;
b) Au demandeur, copie de l'ordonnance.
Lorsque le pli recommandé n'a pas touché le défendeur, le greffier adresse la copie de l'ordonnance avec mention
de sa non remise et la requête introductive d'instance à l'huissier ou l'agent d'exécution pour être procédé
conformément aux dispositions des articles 6 et suivants. Il informe en même temps le demandeur de cette
transmission. L'ordonnance est alors réputée non écrite. 24 Portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques 25 Personne qui prend l’initiative d’un procès 26 Article 24
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En principe, le ministère public n’intervient pas dans un procès civil. Sa présence est en
principe facultative. Mais, il existe des cas où la loi a prévu que les affaires dont est saisi un
tribunal lui soient transmises ou communiquées :
1° Celles qui concernent l'ordre public, l'Etat, le Territoire, les domaines, les communes, les
établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres ;
2° Celles qui concernent l'état des personnes et les tutelles ;
3° Les déclinatoires sur incompétences ;
4° Les règlements de Juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance ;
5° Les prises à partie ;
6° Les causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées, lorsqu'il s'agit
de leur dot, et qu'elles sont mariées sous le régime dotal, les causes des mineurs, et
généralement toutes celles où l'une des parties est défendue par un curateur ;
7° Les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes.
4- L’audience ou les audiences
L’audience est une séance d'un tribunal au cours de laquelle sont écoutées les personnes
engagées dans un procès et où est rendu le jugement.
A l'audience fixée par la citation ou par ordonnance ou convenue entre les parties, elles
comparaîtront soit en personne, soit par leur avocat-défenseur, soit par leur mandataire.
Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse
pour l'ordre ou les mœurs, auquel cas le tribunal le déclare par jugement préalable.
A l'audience, les parties (ou leurs mandataires) sont autorisées à présenter des observations
orales ou à développer leurs conclusions27.
Le Juge pourra ordonner le dépôt des pièces sur le bureau pour être statué sur le champ ou
ultérieurement.
Si, après l'examen d'une affaire, il y a lieu d'ordonner que des faits ou des écritures soient
vérifiés ou qu'une partie soit interrogée, il y sera procédé suivant les formes et conditions
déterminées par le présent code.
C’est dire qu’au cours de l’audience ou des audiences, le peut ordonner des mesures qui
permettent d’établir la vérité :
- la vérification des écritures. Ainsi, si l'une des parties allègue la fausseté d'un acte sous
seing privé, il appartient à celui qui entend faire usage de cet acte d'en prouver la sincérité. S'il
27 Acte de procédure par lequel le demandeur expose ses chefs de demande, le défendeur ses moyens de défense.
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s'agit d'un acte public ou authentique, c'est à la partie qui en soutient la fausseté de prouver
que la pièce est fausse ou falsifiée.
- Les enquêtes : il s’agit ici de la comparution des témoins. Ainsi, si les parties sont contraires
en faits de nature à être établis par témoins, et dont le tribunal trouve la vérification pertinente
et admissible, il ordonnera la preuve, en déterminant l'objet d'une façon précise et fixera la
date de l'enquête en audience publique. Les témoins seront appelés à comparaître par
convocations à eux adressées par le greffier. Au jour indiqué, les témoins, après avoir décliné
leur nom, profession, âge et demeure, déclareront s'ils sont parents ou alliés des parties et à
quel degré et s'ils sont leurs serviteurs ou domestiques et prêteront serment de dire la vérité.
Les témoins seront entendus séparément en présence des parties, si elles comparaissent, ou de
leurs conseils ou mandataires. Les parties ou leurs conseils ou mandataires seront tenus de
fournir leurs reproches28 avant la déposition des témoins et de les signer. Si les parties ne
savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention. Le juge statuera et si le reproche est
admis, le témoin ne sera pas entendu.
- Les descentes sur les lieux. Le tribunal pourra, dans le cas où il le croira nécessaire, se
transporter sur les lieux. Il fixera les jour et heure du transport. Procès-verbal sera dressé de
cette opération. Il sera signé par le juge et le greffier. Tout autre juge pourra être commis
rogatoirement s'il y a lieu.
La présence du ministère public est facultative aux descentes sur les lieux. Les témoins
pourront être entendus sur les lieux29.
- L’expertise. S'il y a lieu, au cours d'un procès-verbal ou avant tout procès, à la visite ou
estimation d'objets, ouvrages ou marchandises, il sera nommé un ou trois experts par le
tribunal ou en cas d'urgence par le juge des référés. Les parties pourront s'entendre sur le
choix des experts. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal désignera d'office les
experts. L'objet de l'expertise sera énoncé clairement par le jugement qui devra fixer le délai
dans lequel l'expertise devra être faite.
5- Le jugement de l’affaire
Les audiences se terminent par une décision de justice qu’on appelle jugement lorsqu’elle est
rendue par un tribunal. Les jugements sont rédigés en minutes. Ils énonceront qu'ils ont été
rendus en audience publique et indiqueront clairement la date à laquelle ils ont été rendus. Ils
contiendront les noms des magistrats et du greffier qui auront siégé.
Le greffier écrit à l'audience sur un registre côté et paraphé par le Juge, le dispositif du
jugement au moment même où il est prononcé ; il prend également note sur son plumitif des
incidents qui pourraient se produire au cours de l'audience.
28 Pourront être reprochés, les parents ou alliés de l'une ou de l'autre des parties, jusqu'au quatrième degré
inclusivement, celui qui a bu ou mangé avec l'une des parties et à ses frais depuis le jugement qui a ordonné
l'enquête ; les serviteurs et domestiques, le témoin en accusation et le témoin condamné à une peine affective ou
infamante. 29 Les frais de transport seront avancés par le demandeur et par lui consignés au greffe.
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Les jugements sont rédigés en minutes.
6- Les voies de recours30 contre les jugements en matière civile
Un jugement rendu peut ne pas satisfaire l’une et/ou l’autre des parties en procès. Il existe
néanmoins des moyens de la contester.
- l’opposition. Si au jour indiqué par la citation, l'une des parties ne comparaît pas, la cause
sera jugée par défaut. Le défaut sera prononcé à l'audience et les conclusions de la partie qui
le requiert seront adjugées si elles sont justes et bien fondées. Tous les jugements rendus par
défaut sont susceptibles d'opposition. Cette opposition n'est recevable que pendant quinzaine,
à compter du jour de la signification à personne
- L’appel. La Cour d'Appel connaît de l'appel de tous les jugements en premier ressort par les
tribunaux de première et de grande instances, les tribunaux militaires… L'appel sera formé
par simple requête aux membres de la juridiction d'appel. La requête d'appel contiendra les
énonciations de la requête introductive d'instance ordinaire, les motifs de l'appel et les
conclusions de l'appelant. Une expédition du jugement frappé d'appel y sera annexée. La
requête d'appel signée de la partie ou de son mandataire sera déposée au greffe de la
juridiction d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intimées.
- La requête civile. Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux
d’instance et les cours d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi bien en dernier ressort,
et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés, sur la requête de ceux qui
y auront été parties ou dûment appelés, pour les causes ci-après
1° S'il y a eu dol personnel ;
2° Si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors des
jugements, pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par les parties ;
3° S'il a été prononcé sur choses non demandées ;
4° S'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé ;
5° S'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande ;
6° S'il y a contrariété de jugements en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les
mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux ;
7° Si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires ;
8° Si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication
n'a pas eu lieu, et que le jugement ait été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée ;
9° Si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement ;
10° Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues
par le fait de la partie.
La requête civile sera formée par assignation signifiée avec citation à comparaître devant la
juridiction compétente dans les deux mois à l'égard des majeurs, à compter du jour de la
signification du jugement attaqué à personne ou domicile. La requête civile sera portée au
même tribunal où le jugement aura été rendu ; il pourra y être statué par les mêmes juges.
30 Procédure consistant à demander l'annulation, le réexamen ou la modification d'une décision judiciaire ou d'un
acte administratif
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- le recours en cassation.
Les voies de recours ci-après peuvent aussi être utilisées en matière pénale.
II- LA PROCEDURE PENALE
On peut la définir comme l’ensemble des règles ou des formalités de constatation des
infractions31, de leur instruction et de leur jugement. La procédure pénale a plusieurs phases et
fait intervenir plusieurs acteurs.
1- L’ouverture de la procédure pénale ou la mise en mouvement de l’action publique
La procédure pénale commence par la mise en mouvement de l’action publique32. L’action
publique peut être mise en mouvement soit par une simple plainte, par une dénonciation, par
une saisine d’office du procureur de la république, par une plainte avec constitution de partie
civile.
En effet, lorsqu’une infraction est commise, elle peut être portée à la connaissance soit d’un
officier de police judiciaire, soit, directement et immédiatement, du Procureur de la
République, ou à défaut, de toute autorité administrative33 de la localité34.
Lorsque l’une de ces autorités est ainsi saisie par une déclaration écrit ou verbale de la partie
lésée par l'infraction, cette déclaration est qualifiée plainte. Lorsque c’est un tiers qui saisit
l’une de ces autorités par déclaration écrite ou verbale, on parle de dénonciation35. Les
autorités ci-dessus ne peuvent refuser de recevoir les plaintes et dénonciations. Par ailleurs, le
procureur de la république peut se saisir d’office d’une infraction
Lorsqu’ils reçoivent les plaintes ou dénonciations, les officiers de police judiciaire procèdent
aux enquêtes préliminaires soit sur leur initiative, soit sur instructions du Procureur de la
République. Lorsque l’officier de police est plutôt avisé d’un crime ou d’un délit flagrant, il
informe immédiatement le Procureur de la République et se transporte sans délai sur le lieu du
crime et procède à toutes diligences utiles.
La plainte, la dénonciation, le procès-verbal d’une autorité administrative, la saisine d’office
du procureur de la république constituent des moyens par lesquels on met en mouvement
l’action publique. Cependant, la plainte avec constitution de partie civile met aussi en
mouvement l'action publique. Cette plainte est déposée auprès du Juge d'Instruction
compétent36. A souligner toutefois que la personne qui met en mouvement l'action publique
31 violation de la loi pénale qui expose son auteur à une peine ou à une mesure de sûreté. 32 C’est l’action portée devant une juridiction répressive pour l’application des peines à l’auteur d’une infraction. 33 L'autorité administrative ainsi informée est tenue de porter cette dénonciation à la connaissance du Procureur
de la République ou de l'officier de police judiciaire le plus proche. C’est celle qui tend à faire prononcer contre
l'auteur d'une infraction, une peine ou une mesure de sûreté édictée par la loi. 34 Article 135 — (2). Tout fonctionnaire au sens de l'article 131 du Code Pénal qui, dans l'exercice de ses
fonctions, a connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en aviser le Procureur de la République en lui
transmettant, le cas échéant, tout procès-verbal ou tout acte y relatif. 35 Les dénonciations et les plaintes ne sont assujetties à aucune forme et sont dispensées du droit de timbre. 36 Article 157 — (1) Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou par un délit peut, en portant plainte, se
constituer partie civile devant le Juge d'Instruction compétent.
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conformément à l'article 157 (1) est tenue, à peine d'irrecevabilité, de consigner au greffe du
Tribunal de Première Instance compétent la somme présumée suffisante pour le paiement des
frais de procédure.
2- Les enquêtes de police
L’enquête de police désigne l’ensemble des opérations d’investigation menées préalablement
à la saisine des juridictions compétentes par les officiers37 et agents38 de police judiciaire39, en
vue de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher
les auteurs.
De manière globale, la police judiciaire est chargée :
a) de constater les infractions, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et
complices et, le cas échéant de les déférer au parquet ; (ce sont les opérations d’enquête de
police)
b) d'exécuter les commissions rogatoires des autorités judiciaires ;
c) de notifier les actes de justice ;
d) d'exécuter les mandats et décisions de justice.
Dans le cadre des enquêtes de police :
- L'officier de police judiciaire peut, au cours d'une enquête, entendre toute personne dont les
déclarations lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité40.
(3) La règle édictée à l'alinéa (1) n'est applicable ni aux contraventions, ni aux infractions dont la poursuite est
réservée au seul Ministère Public. 37 Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
a) les officiers et sous-officiers de la gendarmerie ;
b) les gendarmes chargés même par intérim, d'une brigade ou d'un poste de gendarmerie ;
c) les commissaires de police ;
d) les officiers de police ;
e) les gendarmes et les inspecteurs de police ayant satisfait à un examen d'officier de police judiciaire et ayant
prêté serment ;
f) les fonctionnaires exerçant même par intérim les fonctions de chef d'un service extérieur de la Sûreté
Nationale. 38 Article 81 — (1) Les gendarmes non officiers de police judiciaire, les inspecteurs de police et les gardiens de
la paix ont la qualité d'agents de police judiciaire.
Ils assistent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, et rendent compte à leurs
supérieurs hiérarchiques de toute infraction dont ils ont connaissance. 39 Fonctionnaires de la sûreté nationale, de la gendarmerie et certaines autres personnes désignées ayant pour
mission de constater les infractions, d’en établir la preuve, d’en identifier les auteurs et d’exécuter, une fois
l’information ouverte, les délégations des juridictions d’instruction.
Article 78 — (1) La police judiciaire est exercée, sous la direction du Procureur de la République, par les
officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et tous autres fonctionnaires ou personnes auxquels
des lois spéciales confèrent des pouvoirs de police judiciaire.
Les personnes énumérées à l'alinéa 1er sont, en cette qualité, des auxiliaires du Procureur de la République. 40 La personne convoquée est tenue de comparaître et de déposer; si elle ne comparaît pas, l'officier de police
judiciaire en informe le Procureur de la République qui peut décerner contre elle mandat d'amener. Cette
personne est conduite devant ce magistrat.
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- - procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies dans les conditions prévues aux
articles 93 à 10041 ;
- procéder à la garde à vue42 dans les conditions43 prévues aux articles 119 et suivants ;
- requérir tout expert et éventuellement toute personne susceptible de l'assister pendant une
opération déterminée;
- requérir par écrit, avec effet immédiat, tout passage dans tout véhicule ou moyen de
transport maritime, ferroviaire, terrestre ou aérien, public ou privé. L'original de la réquisition
doit être laissé au transporteur.
- dans tout lieu public ou ouvert au public, procéder ou faire procéder à la fouille de toute
personne soupçonnée de porter une arme ou tout autre objet de nature à servir à la
commission d'une infraction
Dès la clôture de l'enquête, il doit lui faire parvenir directement l'original et une copie des
procès-verbaux qu'il a dressés, ainsi que tous autres documents y relatifs.
Ainsi, dans le cadre des enquêtes de police, la police judiciaire peut procéder soit à des
enquêtes préliminaires, soit à des enquêtes de flagrance.
2.1. Les enquêtes préliminaires
41 Article 93 — (1) Les perquisitions et les saisies sont effectuées par l'officier de police judiciaire muni d'un
mandat de perquisition.
Toutefois, il peut agir sans mandat en cas de crime ou délit flagrant.
(2) Toute perquisition ou saisie est opérée en présence du maître des lieux, du détenteur des biens à saisir ou leur
représentant ainsi que deux témoins pris parmi les personnes présentes ou les voisins.
(3) Le maître des lieux, le détenteur des biens à saisir ou leur représentant ont le droit de fouiller l'officier de
police judiciaire avant que celui-ci n'entreprenne la perquisition. Il doit être informé de ce droit et mention est
faite au procès-verbal, de l'accomplissement de cette formalité.
(4) En cas d'absence du maître des lieux ou du détenteur des biens ou de leur représentant, et s'il y a urgence, le
Procureur de la République peut, par écrit, autoriser l'officier de police judiciaire à effectuer la perquisition ou
saisie en présence des témoins indiqués à l'alinéa (2) et d'un autre officier de police judiciaire ou de deux agents
de police judiciaire.
Article 99 — (1) Toute perquisition dans un lieu privé est interdite entre dix-huit (18) heures et six (6) heures du
matin. 42 Article 118 — (1) La garde à vue est une mesure de police en vertu de laquelle une personne est, dans le cas
d'une enquête préliminaire, en vue de la manifestation de la vérité, retenue dans un local de police judiciaire,
pour une durée limitée, sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire à la disposition de qui il doit
rester.
(2) Toute personne ayant une résidence connue ne peut, sauf cas de crime ou de délit flagrant et s'il existe contre
elle des indices graves et concordants, faire l'objet d'une mesure de garde à vue. 43 Article 119 (2)
a) Le délai de la garde à vue ne peut excéder quarante huit (48) heures renouvelable une fois.
b) Sur autorisation écrite du Procureur de la République, ce délai peut, à titre exceptionnel; être renouvelé deux
fois.
c) Chaque prorogation doit être motivée.
(3) En tout état de cause, l'audition d'un témoin ne peut seule, justifier une prorogation de garde à vue.
(4) Sauf cas de crime ou de délit flagrant, la mesure de garde à vue ne peut être ordonnée les samedi, dimanche
ou jour férié. Toutefois, si elle a commencé un vendredi ou la veille d'un jour férié, elle peut être prorogée dans
les conditions précisées à l'alinéa (2).
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On appelle enquête préliminaire une enquête diligentée d’office ou à la demande du parquet
par la police ou la gendarmerie avant l’ouverture de toute information et permettant au
ministère public d’être éclairé sur le bien-fondé d’une poursuite.
Elle est de la responsabilité des officiers de police judiciaire qui procèdent aux enquêtes
préliminaires soit sur leur initiative, soit sur instructions44 du Procureur de la République.
L'Officier de police judiciaire est tenu, dès l'ouverture de l'enquête préliminaire et, à peine de
nullité, d'informer le suspect :
- de son droit de se faire assister d'un conseil ;
- de son droit de garder silence.
Les officiers de police judiciaire jouissent, au cours de l'enquête préliminaire, des prérogatives
ci-dessus cités. Les objets saisis sont inventoriés et déposés sous scellé au parquet du
Procureur de la République; copie du procès-verbal de saisie est remise au détenteur de ces
objets.
A la clôture de l'enquête, le suspect qui n'a pas de résidence connue ou qui ne présente aucune
des garanties prévues à l'article 246 (g) est arrêté et conduit devant le Procureur de la
République s'il existe contre lui des indices graves et concordants.
Le suspect qui a une résidence connue ou qui présente l'une des garanties prévues à l'article
246 (g) est laissé en liberté.
2.2. Les enquêtes de flagrance
C’est une enquête particulière applicable en cas de crimes et délit flagrants45, qui donne à la
police judiciaire des pouvoirs plus étendus que pour l’enquête préliminaire afin de rechercher
tous renseignements utiles à l’aide de moyens coercitifs.
En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire avisé informe immédiatement le
Procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes
diligences utiles, notamment :
a) défendre, sous peine des sanctions prévues par le Code Pénal pour les témoins défaillants, à
toute personne susceptible de le renseigner utilement, de s'éloigner sans son autorisation.
44 Ils reçoivent du Procureur de la République mission d'effectuer toute enquête ou complément d'enquête qu'il
juge utile. Article 83 — (4).
Le Procureur de la République peut décharger d'une enquête tout officier de police judiciaire. Dans ce cas, il
communique les motifs de sa décision au supérieur hiérarchique direct de l'officier dessaisi. 45 Article 103 — (1) Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui
vient de se commettre.
(2) Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque:
a) après la commission de l'infraction, la personne est poursuivie par la clameur publique ;
b) dans un temps très voisin de la commission de l'infraction, le suspect est trouvé en possession d'un objet ou
présente une trace où indice laissant penser qu'il a participé à la commission du crime ou du délit ;
c) Il y a également flagrance lorsqu'une personne requiert le Procureur de la République ou un officier de police
judiciaire de constater un crime ou un délit commis dans une maison qu'elle occupe ou dont elle assure la
surveillance.
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Cette interdiction ne peut se prolonger au-delà de douze heures, sous peine de poursuites
pénales pour séquestration ;
b) user, si nécessaire, de la garde à vue à l'encontre de toute personne suspecte ;
c) veiller à la conservation des indices et tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité ;
d) saisir tous objets ou documents qui ont servi ou devaient servir à la commission du crime
ou qui apparaissent comme le produit de ce crime ;
e) en cas d'urgence, instrumenter hors de son ressort territorial conformément aux dispositions
de l'article 88 (2) ;
f) effectuer des perquisitions aux domiciles des personnes suspectées, soit de détenir les
pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, soit d'avoir participé à la commission du crime.
S'il apparaît nécessaire au cours d'une enquête de police, d'établir ou de vérifier l'identité
d'une personne, celle-ci doit, à la demande de l'officier de police judiciaire ou de l'un des
fonctionnaires visés à l'article 78 (1), se prêter aux opérations qu'exige cette mesure.
En cas de crime flagrant, le Procureur de la République est compétent pour diligenter
l'enquête. L'arrivée du Procureur de la République sur les lieux de l'infraction dessaisit de
plein droit l'officier de police judiciaire qui s'y trouvait, à moins que ce magistrat n'en décide
autrement.
Le Procureur de la République peut décerner mandat d'amener contre toute personne
soupçonnée d'avoir participé à la commission du crime. Il l'interroge sur-le-champ dès son
arrivée. Il ne peut engager des poursuites contre le suspect d'un crime flagrant que par la voie
de l'information judiciaire.
Le suspect arrêté en flagrant délit est déféré par l'officier d police judiciaire devant le
Procureur de la République qui procède à son identification, l'interroge sommairement et, s'il
engage des poursuites, le place en détention provisoire, ou le laisse en liberté avec ou sans
caution. Dans tous les cas, le Procureur d la République dresse procès-verbal de ses diligences
et en cas de poursuites, traduit le suspect devant le tribunal à la plus prochaine audience. Il
peut aussi engager des poursuites par voie de citation directe ou requérir l'ouverture d'une
information judiciaire.
3- L'information judiciaire ou instruction
Phase de l’instance pénale constituant une sorte d’avant-procès qui permet d’établir
l’existence d’une infraction et de déterminer si les charges relevées à l’encontre des personnes
poursuivies sont suffisantes pour qu’une juridiction soit saisie.
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Cette phase de la procédure pénale est obligatoire46 en matière de crime et facultative en
matière de délit et de contravention. Elle est conduite par le Juge d'Instruction, magistrat du
siège.
3.1. L’ouverture de l’information judiciaire
L’information judiciaire ne peut être ouverte que dans deux cas :
- que si le juge d’instruction est saisi par un acte du Procureur de la République appelé
réquisitoire introductif d'instance47 qui est transmis au Juge d'Instruction par l'intermédiaire du
Président du Tribunal. Le Procureur de la République peut, à toute étape de l'information
judiciaire, par un acte appelé réquisitoire supplétif, requérir le Juge d'Instruction de faire tous
actes qui lui paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité, et, spécialement, de
procéder à de nouvelles inculpations. Dès réception du réquisitoire introductif d'instance, le
Juge d'Instruction est tenu de rendre une ordonnance à fin d'informer. Le Juge d'Instruction
rend une ordonnance de refus d'informer lorsqu'il se trouve en présence d'une des
circonstances visées à l'article 14848 ou lorsque l'action publique paraît éteinte pour l'une des
causes prévues à l'article 62.
- s’il y a plainte de la partie lésée avec constitution de partie civile49 et à condition de
consigner au greffe du Tribunal de Première Instance compétent la somme présumée
suffisante pour le paiement des frais de procédure.
Dès que la partie civile a versé la consignation ci-dessus, le Juge d'Instruction communique la
plainte au Procureur de la République pour son réquisitoire. Le réquisitoire du Procureur de la
République peut tendre :
a) à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
b) à ce qu'il soit informé contre personne dénommée ou non dénommée.
3.2. Les pouvoirs du juge d’instruction
Lorsque le Juge d'Instruction décide d'informer, il procède à tous les actes d'information qu'il
juge utiles à la manifestation de la vérité, notamment :
- procéder ou faire procéder50, soit par un officier de police judiciaire, soit par toute personne
habilitée, à une enquête sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de
l'inculpé.
46 Sauf dispositions contraires de la loi. 47 Le réquisitoire introductif d'instance est écrit. Il est pris contre une personne dénommée ou non dénommée. 48 Article 148 — Par dérogation aux dispositions de l'article 147, l'obligation d'informer cesse lorsque le Juge
d'Instruction saisi constate que, pour des causes affectant l'action publique, les faits ne peuvent donner lieu à
poursuites ou que les faits objet de la poursuite ne constituent pas une infraction pénale ou que le suspect
bénéficie d'une immunité 49 Article 157 — (1) Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou par un délit peut, en portant plainte, se
constituer partie civile devant le Juge d'Instruction compétent.
(3) La règle édictée à l'alinéa (1) n'est applicable ni aux contraventions, ni aux infractions dont la poursuite est
réservée au seul Ministère Public.
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- Il a pouvoir d'inculper toute personne identifiée ayant pris part à la commission de
l'infraction comme auteur, co-auteur ou complice.
- Il peut se transporter sur toute l'étendue du ressort territorial de sa juridiction pour effectuer
tous les actes d'information utiles à la manifestation de la vérité, et notamment procéder à des
perquisitions et à des saisies51.
- Il peut convoquer ou faire citer52 tout témoin dont la déposition lui paraît utile à la
manifestation de la vérité.
- Lorsqu'une question d'ordre technique se pose au cours de l'information, le Juge
d'Instruction peut, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties y compris
éventuellement l'assureur de responsabilité, ordonner une expertise et commettre un ou
plusieurs experts.
- Le Juge d'Instruction peut décerner mandat de détention provisoire à tout moment après
l'inculpation, mais avant l'ordonnance de renvoi, pourvu que l'infraction soit passible d'une
peine privative de liberté. Il prend de suite une ordonnance motivant sa décision de mise en
détention provisoire. Cette ordonnance est notifiée au Procureur de la République et à
l'inculpé.
- Le Juge d'Instruction peut, à tout moment et jusqu'à la clôture de l'information judiciaire,
d'office, donner mainlevée du mandat de détention provisoire.
3.3. La clôture de l'information judiciaire
Dès qu'il estime que l'information judiciaire est achevée, le Juge d'Instruction communique le
dossier au Procureur de la République pour son « réquisitoire définitif ».
Le Juge d'Instruction s'assure qu'il existe ou non contre l'inculpé des éléments constitutifs
d'infraction à la loi pénale et rend, soit une ordonnance de non-lieu53, de non-lieu partiel, soit
une ordonnance de renvoi54.
50 S'il se trouve dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'information, il peut donner
commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information
nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 191 et suivants.
Le Juge d'Instruction ne peut donner commission rogatoire à un officier de police judiciaire pour procéder en ses
lieu et place aux inculpations, interrogatoires et délivrance des mandats de justice. 51 Les perquisitions ou visites domiciliaires sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets
utiles à la manifestation de la vérité. 52 Les témoins sont cités par exploit d'huissier.
(2) Ils peuvent aussi être convoqués par simple lettre ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
voie administrative.
(3) Ils peuvent également comparaître volontairement. 53 Si le Juge d'Instruction estime que les faits ne constituent aucune infraction ou que l'auteur n'est pas identifié
ou qu'il n'y a pas de charges, il rend une ordonnance de non-lieu. 54 Si le Juge d'Instruction estime que les faits de la poursuite constituent une contravention ou un délit, il rend
une ordonnance de renvoi devant le Tribunal ayant compétence en matière de simple police ou en matière
correctionnelle.
(5) S'il estime que les faits constituent un crime, il rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction ayant
compétence en la matière.
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4- Les Juridictions de jugement
Une juridiction de jugement est un organe chargé de statuer conformément à la loi sur les faits
dont elle est saisie et de prononcer, le cas échéant, les peines et mesures prévues par la loi.
(2) Dans le présent Code, constituent des juridictions de jugement de droit commun :
a) le Tribunal de Première Instance ;
b) le Tribunal de Grande Instance ;
c) la Cour d'Appel ;
d) la Cour Suprême.
5- Les voies de recours
- l’opposition. A l'exception du Ministère Public, toute partie au procès peut faire opposition.
En cas d'opposition, l'exécution du jugement est suspendue. En cas d'opposition, la juridiction
qui a rendu le jugement par défaut est compétente pour juger à nouveau l'affaire. Le délai
d'opposition est de dix (10) jours à compter du lendemain de la signification du jugement à
personne, lorsque le condamné réside au Cameroun. Il est de trois (3) mois à compter du
lendemain de la signification faite à personne à l'étranger.
- l’appel. Le délai pour interjeter appel principal est de dix (10) jours pour toutes les parties, y
compris le Ministère Public, à compter du lendemain de la date du jugement contradictoire.
Le délai pour interjeter appel incident est de cinq (5) jours à compter du lendemain de la
notification de l'acte d'appel principal aux autres parties, conformément aux dispositions de
l'article 443. Si le jugement est rendu par défaut, le délai d'appel commence à courir le
lendemain de la date d'expiration du i délai d'opposition. A peine d'irrecevabilité, l'appel est
interjeté au greffe du Tribunal qui a rendu le jugement, soit par déclaration, soit par lettre
ordinaire ou par lettre-recommandée avec accusé de réception, soit par télégramme avec
récépissé ou par tout autre moyen laissant trace écrite et ayant date certaine, adressé au
Greffier en Chef de cette juridiction.
CONCLUSION
La procédure judiciaire permet de connaitre le cheminement à adopter pour obtenir la sanction
de la justice. Comme l’organisation judiciaire, elle est l’œuvre du pouvoir législatif. Cela
montre qu’il existe des rapports entre les différents pouvoirs de l’Etat du Cameroun.