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La lettre mensuelle des affaires n° 272 - juin 2010 4, rue de lʼÉvêché - 40100 Dax - France Tél.: 05 58 74 23 10 - Fax : 05 58 74 10 62 - www.fnof.org - [email protected] Fédération Nationale des Opticiens de France DOSSIER DU MOIS De l’entreprise individuelle à la société Social Accident du travail, inaptitude Fiscal La production photovoltaïque Juridique Annulation d’un crédit à la consommation

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La lettremensuelledesaffairesn°

272-juin

2010

4, rue de lʼÉvêché - 40100 Dax - FranceTél. : 05 58 74 23 10 - Fax : 05 58 74 10 62 - www.fnof.org - [email protected]

Fédération Nationale des Opticiens de France

DOSSIER DU MOIS

De l’entrepriseindividuelleà la société

� SocialAccident du travail, inaptitude

� FiscalLa production photovoltaïque

� JuridiqueAnnulation d’un crédit à la consommation

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2 Édito

L e monde de l’optique est en pleine effervescence,les bonnes volontés ne manquent pas, création

d’un conseil de l’ordre, Union, fédération de syndi-cats, élections à la tête de la FNOF…

Je dois écouter, les conseils tous, plus amicaux lesuns que les autres, les analyses subtiles, je dois aussirecevoir les félicitations, les « je savais que…»…

Il me faut faire preuve d’ouverture de mansuétude,je dois pardonner, je dois prendre sur moi toutes cesannées de dénigrement, toutes ces attaques per-sonnelles, je n’ai pas le droit d’avoir mal, je n’ai pasle droit de rendre les coups, surtout pas les coupsbas. Pour moi cela est possible, mon attachement àla FNOF, à l’œuvre que nous avons accomplie ensem-ble, mon éducation me le permet, mais ma religionm’interdit de tendre l’autre joue. J’ai sur monbureau, griffonnée sur un bout de papier, cettephrase de Saint-Paul tirée de l’épître aux Romains :«Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le malque je hais ». Il faut savoir être humble…

La FNOF est ouverte à tous les opticiens, les statutssont clairs à ce sujet, adhérer à notre fédérationc’est avant tout un engagement, c’est se mettre à ladisposition d’une cause. Il est juste de vouloir défen-dre son métier, son travail, son patrimoine, il estjuste de vouloir être au service des amétropes, ilest juste de vouloir participer à la mise en place dela filière de santé visuelle.

Adhérer, c’est accepter les usages, les principes, c’estrespecter ceux qui ont fait la fédération, c'est-à-direvous tous. Pour moi, il n’y a pas de discussion possible.

La FNOF n’est pas un syndicat d’enseignes, le droit syn-dical, la liberté d’expression, sont inaliénables.

Les buts que nous poursuivons sont clairs, mon enga-gement à vos côtés contre les réseaux d’assureurs,contre la liberté de vente sur internet est connu detous. Je crois en la parole donnée, je crois à la libertéde s’engager, je crois à la sincérité dans l’action.Cependant, il nous faudra lors de notre prochaineassemblée générale, en septembre, redéfinir leslignes d’actions de la FNOF.

Vous avez compris à mes propos; des enseignes frap-pent à notre porte. Sur le fond nous n’avons pasde divergence, mais je veux une relation basée surla confiance, sur l’honneur. Les rôles doivent êtredéfinis, l’action syndicale revient de droit aux opti-ciens, nous devons être maître de notre destin. Nousavons créé le CASOPI, qui regroupe les centralesd’indépendants, les enseignes peuvent en faireautant, et je pense même qu’une confédération avecle CASOPI pourrait être possible.

L’union qui est souhaitée par tous, surtout par ceuxqui ne sont pas syndiqués, ne se fera pas en renon-çant à nos valeurs, il nous faudra apprendre à accep-ter tout le monde dans nos rangs, nous devrons parmoment serrer les poings, surtout moi, mais nousdevons tenter l’aventure. Je vous demande d’êtreles porte-parole de la FNOF, je vous demande defaire comme moi de prendre sur vous , nous seronsplus forts ensemble, j’en suis persuadé.

Alain GERBELPrésident

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APPEL À COTISATION 2010

Notre syndicat travaille pour vous et pour votre avenir, il repose pour cela sur des bénévolesopticiens comme vous, pour combien de temps encore? Cela dépend de vous...

il faut réagir: adhérez

Signez, suivi de la mention«J’adhère à la FNOF»

Raison sociale

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ADHÉSIONPAR POINT DE VENTE

270 euros HT

Adhésion par point de vente TTC 322,92 TTC

Nombre de points de vente x 322,92 = TOTAL TTC

SERVICE JURIDIQUE PERSONNALISÉRédaction actes et contrats, renseignements droit social,droit de l’entreprise, droit de la santé et de la Sécurité sociale,droit de la consommation

Accès direct : 08 92 68 00 75

offertpour 2010

ABONNEMENT AU JOURNAL INTERNEoffert

pour 2010

TOTAL ADHÉSION

MEMBRE BIENFAITEURAfin de faciliter le travail de la Fédération et de maintenir inchangé le montantdes cotisations vous pouvez envoyer des dons libres (TVA non récupérable)

Pensez à reporter vos dons au titre de « Membre bienfaiteur » sur un chèque différent

FÉDÉRATION NATIONALE DES OPTICIENS DE FRANCEwww.fnof.org

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au Secrétariat de la FNOF aux coordonnées ci-dessus.

Vos coordonnées pourront être cédées à des partenaires commerciaux. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre. �

4, rue de l’Évêché – 40100 DAX – Tél. 05 58 74 23 10 – Fax 05 58 56 03 84

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SOMMAIRELA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES N° 272 - JUIN 20104

SocialAccompagner une fin de vie 7Une allocation journalière est créée pour les personnes qui souhaitent cesser ou réduireleur activité professionnelle pour accompagner une personne en fin de vie.

Accident du travail, inaptitudeA compter du 1er juillet 2010, les salariés inaptes suiteà un accident du travail bénéficieront d’indemnités journalièresjusqu’à ce qu’ils soient licenciés ou reclassés.

� Heures complémentaires non récupérables 10Les heures complémentaires doivent être rémunérées et non pas récupérées.

8page

SOCIAL

FISCAL

Tél. 01 47 21 68 43 - La Lettre Mensuelle des Affaires - BP 915 - 92009 Nanterre Cedex - Dépôt légal à parution - Directeur de Publication :B.Meier - ISSN 1148 - 1323 - Maquette:PLANET 7 - Crédits photos:Getty images,Matton,Shutterstock, X - Impression : Grapho 12 - BP 265 -12202Villefranche de Rouergue Cedex. Imprimé sur papier PEFC.Revue mensuelle vendue par abonnement :Prix pour 13 numéros par an:39€.

Fiscal

La production photovoltaïqueLes particuliers qui vendent de l’électricité sont théoriquementimposables dans la même catégorie que les commerçants.

� Plus-values familiales 18La cession familiale de titres de sociétés à l’IS est exonérée d’impôt sur les plus-values.

� TéléTVA et TDFC 19De nouvelles obligations en matière de téléprocédures sont applicablesdès le 1er octobre 2010.

16page&vous

&vous

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5

A P P E L À C OT I S AT I O N F N O F 2 0 1 0 3CONCAVE - CONVEXE 26Congés exceptionnels: modification de la convention collective - Démographiedes professions de santé - L’emploi des travailleurs handicapés - Les soldes.

P R I N C I PA U X I N D I C E S 30

De l’entreprise individuelle à la sociétéMettre son entreprise individuelle en société est une opération qui peut s’avérer trèsintéressante: elle permet de limiter sa responsabilité, de faciliter son développementou de préparer la cession de son entreprise.

DOSSIER DU MOIS

12page

JURIDIQUE

Juridique

Annulation d’un crédità la consommationCrédit à la consommation: effets de la nullité de la vente.

� SCI et règles de majorité 22Sociétés civiles : dans le silence des statuts, les décisions qui excèdent les pouvoirsdes gérants doivent être prises à l’unanimité.

� Portée d’une lettre d’intention 24Lettre d’intention : nature de l’engagement et conséquences.

21page

&vous

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LES CHIFFRES DU MOISÉvolution du nombre de magasins d’Optique et évolution du CA Optique France métropolitaine(1)

8 758 9138 9 500 9 831 10 111 10 520

523515

506502 502 498

4,582 4,709 4,811 4,939 5,0805,242

2004 2005 2006 2007 2008 2009 CAMAvril 2010

10 669

5,300

497

Nombre de magasins

CA Optique en Mds€

CA/magasin en k€

(1) Source : Note Regards, GFK, Données à fin avril 2010.

LE BAC PRO OPTIQUE LUNETTERIEEST CRÉÉ

ar arrêté du 8 avril 2010, publié au Journal offi-ciel du 27 avril, le bac professionnel «optique

lunetterie» a été créé et sera opérationnel pour larentrée 2010.

Vous pourrez très prochainement télécharger le réfé-rentiel d’activités et le référentiel de certification surnotre site internet.

Ce bac pro accueille les élèves à l’issue de la classede troisième pour une formation de trois ans.Pour l’essentiel, ce bac, que la Fédération appelaitde ses vœux et pour la création duquel nous avonslargement participé, vise à former des collaborateursdirects des opticiens diplômés. Le titulaire du bac prooptique lunetterie est en particulier formé pour conce-voir, préparer et réaliser tous types de montagesd’équipements optiques et pour en assurer le SAV. Ilest également formé à la vente, et à l’administrationdu point de vente (gestion des stocks, administrationdes ventes).

Outre le français, l’histoire-géo, l’anglais, le sport et ledessin, trois épreuves sont propres à l’optique: l’épreu-

Brèvesve scientifique et technique composée des mathéma-tiques et sciences physiques, l’épreuve technologiqued’étude et de suivi d’un dossier, et l’épreuve prenanten compte la formation en entreprise pour l’examenpréalable, l’adaptation et prise de mesures et la réa-lisation d’équipements.

Une période de stage est obligatoire: la formation parla voie scolaire comprend un total de 22 semaines deformation en milieu professionnel (6 semaines enseconde, 8 semaines en première et en terminale).

EXAMEN DE VUE ET LE PERMISDE CONDUIRE

La proposition de loi du sénateur Vasselle tendant àinstaurer un examen de vue préalable à la délivrancedu permis de conduire a été examinée par laCommission des lois du Sénat dans le cadre de l’exa-men du projet de loi pour la performance de la sécu-rité intérieure (LOPPSI 2). La Commission est favo-rable au principe mais estime que ce point relève dupouvoir réglementaire. Par conséquent, il a étédécidé de ne pas intégrer cette proposition de loi autexte. En revanche, le Ministre sera interrogé poursavoir ce qu’il envisage en la matière.

P

La BinocleLA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES N° 272 - JUIN 20106

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Accompagnerune fin de vie

Les personnes accompagnant,à domicile, une personne en

phase avancée ou terminale d’uneaffection grave et incurable quipeuvent percevoir une allocationjournalière sont:- soit bénéficiaires d’un congé desolidarité familiale (total ou àtemps partiel), soit ont sus-pendu ou réduit leur activité pro-fessionnelle ;- un ascendant, descendant, frère,sœur, personne de confiance oupersonne partageant le mêmedomicile que la personne accom-pagnée.Ces personnes peuvent perce-voir une allocation journalièrefinancée et servie par le régimed’assurance maladie dont ellesrelèvent, après accord du régimed’assurance maladie dont dépendl’accompagné.Cette allocation n’est pas cumu-lable avec:- l’indemnisation des congés dematernité, de paternité ou d’adop-tion des salariés;- l’indemnité d’interruption d’ac-

tivité ou l’allocation de remplace-ment pour maternité ou paternitédes travailleurs non salariés, despraticiens et auxiliaires médicauxet des exploitants agricoles;- l’indemnisation des congés demaladie ou d’accident du travail ;- les indemnités servies auxdemandeurs d’emploi ;- l’allocation parentale d’éduca-tion ou le complément de librechoix d’activité de la prestationd’accueil du jeune enfant.L’allocation reste cumulable, encours de droit, avec l’indemnisa-tion des congés demaladie ou d’ac-cident du travail perçue au titre del’activité exercée à temps partiel.Le nombre maximal d’allocationsjournalières est fixé à 21. Ellessont versées pour chaque jourouvrable, ou non, même en casd’hospitalisation de la personneaccompagnée. Elles peuvent êtreversées à plusieurs bénéficiaires,au titre du même patient, dansla limite du nombre maximumd’allocations pouvant être ver-sées. Elles cessent d’être dues àcompter du jour suivant le décèsde la personne accompagnée.�Loi n° 2010-209 du 2 mars 2010,JO du 3 mars 2010.

L’indemnité peut au maximumcouvrir 21 jours.

ESSENTIEL

MONTANT À FIXERPAR DÉCRETLe montant de l’allocationet la procédure à suivrene sont pas encorefixés à l’heure où nousécrivons ces lignes.Le montant sera toutefoisforfaitaire quelle quesoit la situation dubénéficiaire. Il devraitêtre d’environ 49,16 €par jour pour 2010.

SOCIALLA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES N° 272 - JUIN 2010 7&vous

Une allocation journalière est créée pour

les personnes qui souhaitent cesser ou

réduire leur activité professionnelle pour

accompagner une personne en fin de vie.

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Accidentdu travail,inaptitude

SOCIALLA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES N° 272 - JUIN 20108

La loi de financement de laSécurité sociale pour 2009,

parue fin 2008, l’avait prévu maisil fallait attendre le décret d’ap-plication pour que ce dispositifsoit enfin effectif. C’est mainte-nant chose faite : les victimesd’accident du travail qui serontdéclarées inaptes à compter du1er juillet 2010 pourront percevoirdes indemnités journalièresversées par la Caisse Primaired’Assurance Maladie (CPAM)entre la date de reconnaissancede l’inaptitude par le médecindu travail et la date de mise enœuvre de la décision de l’em-ployeur de les reclasser dansl’entreprise ou de les licencier.Attention, ce dispositif protec-teur du salarié ne vise que lessalariés déclarés inaptes du faitd’un accident du travail ou d’unemaladie professionnelle, maispas ceux déclarés inaptes à lasuite d’une maladie ou d’un acci-dent de la vie courante.

Rappelons que l’avis d’inaptitude,rendu exclusivement par le méde-cin du travail, ne peut l’être qu’àl’issue de deux examens médi-

caux séparés de 2 semaines (saufsi le maintien du salarié à sonposte entraîne un danger immé-diat pour sa santé, sa sécurité, oupour celles de tiers). Face à un

A compter du 1er juillet 2010,les salariés déclarés inaptespar le médecin du travail dufait d’un accident du travail oud’une maladie professionnellepourront percevoir uneindemnité égale au montantde l’indemnité perçue durantleur arrêt de travail.Cette indemnité journalièresera versée du premier jourqui suivra la date de l’avisd’inaptitude jusqu’au jour oùils seront licenciés oureclassés. Ils devront, pourcela, renvoyer sans délai unformulaire à leur CPAM.

ESSENTIELUn salarié jugé inapte à la suite d’un

accident du travail peut percevoir

des indemnités journalières de la Sécurité

sociale durant le temps nécessaire à son

employeur pour le reclasser ou le licencier.

SITUATION DUSALARIÉ DURANTL’ÉTUDE DE SONINAPTITUDEEntre les deux examensmédicaux, le salarié doitreprendre son poste detravail, éventuellementaménagé en fonction desindications donnéespar le médecin du travail.Il est payé durant cettepériode. L’employeur,qui interdit au salariéde retravailler, doit lerémunérer. Ce n’est qu’àl’issue du secondexamen et si l’avisd’inaptitude est confirméque le salarié est éloignéde son poste de travail.

AT ouMPuniquement

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tel avis, l’employeur dispose alorsd’un délai d’un mois pour reclas-ser ou licencier le salarié.Jusqu’à présent, le salarié décla-ré inapte ne pouvait reprendreson emploi jugé dangereux poursa santé et ne percevait doncaucun salaire. N’étant plus enarrêt maladie, il ne pouvait per-cevoir les indemnités journalièresversées par la Sécurité sociale.Pour remédier à cette situationpeu confortable pour la victime,il a été décidé de prévoir, durantcette période, le versement d’une« indemnité temporaire d’inap-titude ». Le montant de cetteindemnité journalière sera égalau montant de l’indemnité jour-nalière versée pendant l’arrêt detravail lié à l’accident du travail(ou à la maladie professionnelle)précédant l’avis d’inaptitude.Lorsque la victime travaille pour lecompte de plusieurs employeurs,l’indemnité sera versée au titredu poste de travail pour lequelelle a été déclarée inapte. Lors-que le bénéficiaire perçoit unerente liée à l’accident du travailou à la maladie professionnellequi a conduit à l’inaptitude, lemontant mensuel de la renteservie s’imputera sur celui de l’in-demnité. L’indemnité sera verséepar la CPAM à compter du pre-mier jour qui suivra la date del’avis d’inaptitude jusqu’au jourde la date du licenciement ou dureclassement. C’est la victimequi devra adresser, sans délaià sa CPAM, un formulaire dedemande remis par le médecindu travail et comportant :- la mention portée par le méde-cin du travail, d’un lien suscepti-

ble d’être établi entre l’inaptitudeet l’accident du travail ou lamaladie professionnelle ;- une attestation sur l’honneur del’intéressé de son impossibilité depercevoir, pendant cette période,une quelconque rémunérationliée au poste de travail pourlequel il a été déclaré inapte.Un volet du formulaire dedemande sera également adressépar la victime à l’employeur.Un arrêté (à paraître à l’heure oùnous écrivons ces lignes) définitle modèle de ce formulaire.

Dans les huit jours qui suivront lereclassement, accepté par la vic-time, ou le licenciement, l’em-ployeur retournera un volet duformulaire à la CPAM après yavoir porté mention de la date desa décision et confirmé l’exacti-tude des indications portées parle salarié.En tout état de cause, le verse-ment de l’indemnité s’effectueradans la limite de la durée maxi-male laissée à l’employeur pourprendre sa décision, soit unmois. En effet, un mois après lesecond examen médical consta-tant l’inaptitude, l’employeur quin’a ni reclassé, ni licencié lesalarié doit reprendre le verse-ment des salaires.�Décret n° 2010-244 du 9 mars 2010;JO du 11 mars 2010.

RAPPEL:CONSULTATION

OBLIGATOIRE DESDÉLÉGUÉS DU

PERSONNELL’employeur doit

consulter les déléguésdu personnel sur le

reclassement du salariéinapte à la suite

d’un accident du travailou d’une maladie

professionnelle.La consultation est

obligatoire. A défaut,l’employeur est coupable

de délit d’entrave.Le nouveau dispositif

d’indemnisation vapermettre d’aborder plussereinement l’ensemble

de cette procédure.

9

Indemnitétemporaired’inaptitude

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SOCIALLA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES N° 272 - JUIN 201010

DES HEURESCOMPLÉMENTAIRESLIMITÉESLes heures complémen-taires ne peuvent avoirpour effet de porter ladurée du travail effectuéepar le salarié au niveaude la durée légale ou dela durée fixéeconventionnellement pourun salarié à temps plein.

Les heures complémentairessont les heures qu’un salarié

à temps partiel peut être amenéà effectuer en sus de la duréede travail convenue dans soncontrat. Elles sont limitées à10% de la durée hebdomadaireou mensuelle de travail contrac-tuelle et rémunérées au tauxnormal.Un accord de branche étendu ouun accord d’entreprise peutrepousser cette limite jusqu’autiers et dans ce cas, les heureseffectuées entre le dixième et letiers de la durée contractuellesont majorées de 25%.Les heures complémentaires nedoivent pas être confondues avecles heures supplémentaires: ellesne suivent en effet pas le mêmerégime juridique.La loi a prévu que les heures sup-plémentaires majorées peuventêtre compensées par un reposcompensateur d’égale durée.Ainsi, un salarié à temps pleinayant effectué 37 heures sur unesemaine, soit 2 heures supplé-

mentaires, peut, soit être rému-néré de ces 2 heures avec unemajoration de 25% (ou un autretaux de majoration prévu paraccord collectif), soit bénéficierd’un repos compensateurmajoré, c’est-à-dire de 2h30 derepos pour 2 heures supplémen-taires majorées à 25%.Cette possibilité n’a pas été pré-vue par la loi pour les heurescomplémentaires. Ainsi, un sala-rié à temps partiel ayant uncontrat de 20 heures hebdoma-daires pourra valablement faire22 heures de travail sur unesemaine. Ces heures ne pourronten aucun cas être compenséespar un repos. Elles devront êtrerémunérées (au taux normalcar comprises dans la limite de10 %).�

Cass. Soc. du 17 février 2010.

Aucune disposition légalene prévoit la possibilité deremplacer le paiement desheures complémentaires,effectuées par un salarié àtemps partiel, par l’octroid’un repos. En prenant cettedécision, la Cour de cassationrejoint une position déjàprise par l’Administrationen décembre 2000.

ESSENTIEL

Heurescomplémentairesnon récupérables

Les heures complémentaires pouvant

être effectuées par un salarié à temps

partiel ne peuvent être compensées par

un repos compensateur.

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De l’entrepriseindividuelleà la société

12

Un commerçant immatriculé«en nom propre» au regis-

tre du commerce et des sociétés(RCS) peut décider de changersonmode d’exploitation et de pas-ser d’une entreprise individuelleà une société.Le choix de transformer sonmode d’exploitation peut résulterde nombreuses motivations. Nousn’en retiendrons ici que trois.•Une telle décision est souventmotivée par le souci de limiter saresponsabilité commerciale.•L’entrepreneur individuel peutégalement avoir intérêt à adopterla forme de société commercialepour développer son entreprise,en faisant par exemple entrer despartenaires au capital.•Enfin le passage en société peut

être le moyen de transmettre sonentreprise à un tiers ou à sesenfants.

LIMITER SARESPONSABILITÉOn « se met en société » pourlimiter sa responsabilité et proté-ger son patrimoine personnel desrisques de l’entreprise, notam-ment à l’égard des créanciers.La constitution d’une sociétécommerciale permet d’atteindrece but en faisant écran. En effet,pour n’évoquer que le statut de laSARL (société à responsabilitélimitée), la responsabilité de l’as-socié est limitée aux apports qu’ila faits à la société.Cela signifie en pratique que l’as-socié ne peut être tenu des dettesde la société au-delà de la valeur deson apport au capital de celle-ci.Ce principe doit néanmoins êtrenuancé:- si la SARL ou la SAS présententbien l’avantage de limiter la res-

L’entrepreneur individuel peutchoisir de passer en société.Cette option peut être réaliséede trois manières : la cessiondu fonds de commerce à unesociété constituée à cet effet,son apport à cette société oula location-gérance.

ESSENTIELLe commerçant personne physique peut

décider de poursuivre son activité sous

la forme d’une société. L’adoption de ce

nouveau statut lui permettra de limiter

sa responsabilité, de développer

son entreprise ou de la préparer à une

transmission. Mais quelles options

choisir?

COMPOSITIONDU FONDSDE COMMERCELe fonds de commerceest composé de biensmeubles corporels(outillage, matériel,mobilier, marchandises)et incorporels (clientèle,droit au bail, enseignecommerciale, marqueset brevets), affectésà l’exploitation d’uneactivité commerciale.

DOSSIER DU MOISLA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES N° 272 - JUIN 2010

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ponsabilité commerciale, ce n’estpas le cas d’autres sociétés tellesque la société en nom collectif(SNC), la société en participationou encore la société de fait danslesquelles l’associé demeure tenudu passif éventuel de la sociétésur ses biens propres. Il faut doncêtre vigilant quant au choix de lasociété à laquelle l’entrepreneurva transmettre l’exploitation deson fonds ;- quel que soit le type de sociétéretenu, le dirigeant de sociétépeut voir sa responsabilité miseen cause lorsqu’il ne respectepas les statuts de la société ouqu’il commet des fautes de ges-tion ou des négligences d’une cer-taine gravité. En cas de difficultésfinancières de la société, il peutmême être conduit à combler lepassif de la société ou se voir misen faillite personnelle ;- enfin, les engagements de cau-tion personnelle que les banquesrequièrent généralement desentrepreneurs individuels, dèslors qu’ils subsistent après le pas-sage de l’exploitant en société,limitent l’intérêt de cette option:en société ou pas, l’entrepreneurreste engagé sur ses biens pro-pres à l’égard de la banque béné-ficiaire de son engagement decaution.

Malgré ces réserves, en pratique,la volonté de limiter sa responsa-bilité a justifié la mise en sociétéde nombreuses entreprises com-merciales ou artisanales.L’EIRL, dont l’entrée en vigueurest prévue pour le 1er janvier2011, va répondre à cette préoc-cupation et diminuer indirecte-

ment le recours à la mise ensociété des activités exploitéesaujourd’hui «en nom propre»,dans le but unique de limiter laresponsabilité du chef d’entre-prise.

DÉVELOPPER SONENTREPRISEL’entrepreneur individuel peutenvisager de se développer enajoutant à son activité actuelle,une autre activité exercée par unautre entrepreneur. Ces deuxactivités exploitées désormais enune seule entreprise, permettentde toucher beaucoup plus declients, de proposer une gammede services plus vaste et de réu-nir des moyens d’exploitationplus importants en matériel et enpersonnel.C’est le cas par exemple de deuxartisans dans des secteurs diffé-rents du bâtiment qui s’associentpour pouvoir répondre à deschantiers de manière diversifiée.Ce type de regroupement estintéressant pour proposer desservices à des clients, mais aussipour avoir un poids plus impor-tant auprès des fournisseurs.Dans l’hypothèse d’un dévelop-pement par association, la plu-part du temps le type de sociétéretenu est une société à respon-sabilité limitée (SARL ou SASpar exemple).

SE PRÉPARERÀ TRANSMETTRE SONENTREPRISESe mettre en société peut être unbon moyen de transmettre sonentreprise. L’entrepreneur indi-viduel apporte son fonds de com-

EIRL : NOUVEAUSTATUT DE

L’ENTREPRENEURINDIVIDUEL

L’adoption de la loi surl’entreprise individuelleà responsabilité limitée

permettra auxentrepreneurs individuels

de limiter les risquesqu’ils font peser sur leur

patrimoine personnel,sans avoir nécessairement

à passer en société.L’exploitant pourra

déclarer au RCS ou aurépertoire des métiers,les biens qu’il souhaite

apporter à son actifprofessionnel et qui

constitueront la garantiedes créanciers.

Les biens qui ne sont pasapportés, pourront être

préservés des aléasprofessionnels, sauf

si l’exploitant les aspécialement donnés engarantie à un créancierde son entreprise : par

exemple sa banque àl’occasion d’un crédit.

L’EIRL n’est pas unesociété mais est une

entreprise individuelle.Elle peut être soumise à

l’IR où à l’IS, et mêmedistribuer des

«dividendes» comme unevéritable société.

Voir le site www.l-eirl.fr

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FAITES-VOUSCONSEILLER !N’hésitez pas à recouriraux services de votreconseil habituel quipourra vous aider dansle choix de la meilleureoption.De même, le formalismede la cession ou del’apport en sociéténécessitera le recoursà un professionnel duDroit.

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merce à la société ; l’acheteurpotentiel commence par prendredes parts dans la société enapportant du numéraire. Au fildu temps, dans un plan définisouvent à l’avance, le minoritairerachète les parts de l’ancienexploitant.Une telle opération qui consisteen la mise en société pour orga-niser la cession de son entrepriseest plus onéreuse qu’une cessionpure et simple d’un fonds decommerce.La cession d’un fonds de commer-ce artisanal ou d’une TPE exploi-tée depuis au moins cinq ans estla plupart du temps exonéréed’impôt sur les plus-values. Lacession de parts de SARL sou-mise à l’impôt sur les sociétéspar exemple est passible d’untaux de plus-value qui est globa-lement de 30,10% en cas devente au cours des 6 premièresannées, de 24,10% en cas devente au cours de la 7e année, de18,10% en cas de vente au coursde la 8e année, et de 12,10% encas de vente au-delà.

Se mettre en société permetaussi d’organiser le partage oule legs de son entreprise à sesenfants. La société a des règlesde fonctionnement plus simplesau quotidien qui évitent les blo-cages survenant dans une gestionindivise.

QUELLE SOCIÉTÉCHOISIR?Il existe des sociétés à responsa-bilité limitée : la SARL ou la SASpar exemple dans lesquelleschaque associé est responsable à

hauteur de son apport en capital.En cas de dettes ou de faillite dela société, l’associé risque deperdre sa mise de fonds et riend’autre, sauf s’il s’est porté cau-tion personnelle auprès d’un four-nisseur ou d’une banque.A contrario, il existe des sociétésà responsabilité illimitée : parexemple la SNC. Les associés sontalors responsables de manièreillimitée, sur leurs biens person-nels, des dettes de la société.

QUELLE PROTECTIONSOCIALE?Pour bénéficier du statut de sala-rié, il faut préférer une sociétésoumise à l’IS et rester minori-taire. Mais ce n’est pas suffisant.Pour le gérant qui souhaite pré-tendre plus tard à des indem-nités de chômage, il faut aussiqu’il puisse démontrer qu’il aexercé une activité technique,détachable de son activité degérant.

À rémunération équivalente, lecoût social d’un salarié est plusélevé que celui d’un non-salarié :exploitant individuel, gérant ma-joritaire de SARL, associé d’unesociété soumise à l’IR. En contre-partie, les prestations socialessont moins élevées.Cette différence peut être com-

DOSSIER DU MOISLA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES N° 272 - JUIN 2010

L’EIRLau 1er janvier

2011

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LA SARL DE FAMILLELa SARL de famille

est avant tout une SARL,qui est constituée

entre des personnes dela même famille.

Les associés peuventpréférer être soumis

à l’impôt sur le revenuplutôt qu’à l’IS. Cette

option doit absolumentêtre déclarée aux impôts.

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pensée par une bonne mutuelleet une assurance retraite.

MODALITÉS DU PASSAGEEN SOCIÉTÉPour passer d'une entrepriseindividuelle à une société, le com-merçant doit tout d’abord consti-tuer une société à laquelle iltransmettra ensuite l’exploita-tion de son fonds de commerce.Cette transmission peut prendretrois formes : la cession dufonds de commerce à la société,son apport à la société ou sa miseen location-gérance.

Cession du fondsde commerceLa cession de fonds de commer-ce est une opération simple quipermet de transférer l’ensembledes éléments de l’entreprise à unacquéreur.Le coût fiscal est la plupart dutemps nul pour le vendeur comptetenu des différents régimes d’exo-nération qui sont susceptibles des’appliquer : en particulier pourles entreprises soumises à l’IR quisont exploitées depuis plus decinq ans et dont le chiffre d’af-faires est inférieur à 250 000euros HT pour les opérations devente ou 90 000 euros HT pourles bénéfices non commerciauxet les prestations de services. Endehors de ces cas-là le taux d’im-position de la plus-value est de28,10%.

L’apport de fondsde commerceL’apport du fonds de commercepermet à l’ancien exploitant depoursuivre son activité, mais

en société. En contrepartie deson apport, cet exploitant a reçudes titres de la société et estdésormais propriétaire de partssociales.L’opération d’apport peut pro-fiter d’une fiscalité avantageusepuisque les plus-values dégagéesau moment de l’apport peuventbénéficier d’un régime de reportd’imposition.

La location-géranceLa location-gérance d’un fondsde commerce est une autremanière d’exploiter son activitéà travers une société. Le fondsn’est ni vendu, ni apporté, maisdonné en location à la sociétéconstituée.La location-gérance à soi-même,à travers une société spécialementconstituée par l’ancien exploi-tant, est un mode opératoire quiest de moins en moins répandu,cela d’autant plus que les avan-tages fiscaux représentés par desexonérations d’impôt sur les plus-values sont plus compliquésactuellement à faire valoir.La location-gérance reste cepen-dant un mode de transmissionintéressant puisqu’il permet à unfutur acquéreur de réaliser enquelque sorte «un achat à l’essai»pendant un an ou deux.

À noter que la location-gérancen’est possible que si le pro-priétaire du fonds l’a exploitépendant deux ans. De plus, lepropriétaire devra s’assurerque son bail commercial neprohibe pas, ou ne restreintpas, le recours à la location-gérance.�

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SELON L’ADEMESelon l’ADEME, l’Agencede l’Environnement et dela Maîtrise de l’Énergie(www.ademe.fr), un toitphotovoltaïque vaproduire en moyenne,pour 10 m2 de capteurs,environ 1 000 kWh paran d’électricité.La consommationannuelle d’électricitéd’un ménage moyen(hors chauffage, eauchaude et cuisson) estd’environ 3 000 kWh.

Le prix de vente de l’élec-tricité photovoltaïque est

supérieur au prix d’achat del’électricité réseau traditionnel.Les investisseurs vendent doncla quasi totalité de l’électricitéphotovoltaïque qu’ils produisentau distributeur collectif (EDF parexemple) et achètent l’électri-cité du réseau pour leur propreconsommation.L’activité de production en vuede la vente d’électricité d’originephotovoltaïque constitue un actede commerce au sens des dispo-sitions de l’article L. 110-1 duCode de commerce, entraînantpar voie de conséquence, l’im-position du producteur dans lemême registre que celui d’uncommerçant.Fort heureusement, il existe dif-

férents régimes d’exonération quisont mis en place dans le butd’aider ou de faciliter l’implanta-tion de production photovoltaïquepar de simples particuliers.

RÉGIME DE L’IMPÔTSUR LE REVENULes particuliers, qui tirent desrecettes annuelles inférieures à80000 €HT, ont la possibilité de seplacer sous le régime fiscal décla-ratif de la micro-entreprise. Cerégime permet notamment d’êtredispensé de tenir une comptabi-lité et de faire une déclarationcommerciale en fin d’exercice.Le bénéfice est déterminé toutsimplement en retenant le mon-tant des recettes diminuées d’unabattement de 71%.Si l’activité est déficitaire, ce quipeut être le cas au démarragecompte tenu des frais d’installa-

Le producteur d’électricitéphotovoltaïque est passibledes différents impôts et taxesqui frappent les activitéscommerciales, telles que parexemple : l’imposition sur lerevenu commercial, la TVA, lesimpôts locaux professionnels,et les cotisations socialesobligatoires.

ESSENTIEL

FISCALLA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES N° 272 - JUIN 201016

La productionphotovoltaïque

Il est possible de produire et de vendre

de l’électricité d’origine photovoltaïque,

tout en luttant contre la pollution, sans

être fiscalement pénalisé. La loi accorde

à cette activité particulière différents

avantages fiscaux destinés à encourager

les particuliers.

&vous

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tion, la personne sera obligée detenir une comptabilité et derenoncer au régime de la micro-entreprise en optant pour unrégime réel d’imposition afin depouvoir déterminer ce déficit.À noter que ce déficit n’est pasforcément déductible des autresrevenus du contribuable. Dans lamesure où la vente d’électricitén’est pas une activité exercée àtitre professionnel, ce qui nécessi-terait un investissement personnelet permanent de l’exploitant, ledéficit est seulement imputablesur les bénéfices de cette activitépendant les six années suivantes.Fort heureusement, la loi a prévuune exonération d’impôts pourles petits producteurs : les reve-nus hors cadre professionnelissus de la vente par des parti-culiers d’électricité produite àpartir d’installations photovol-taïques d’une puissance n’excé-dant pas 3 kilowatts crête (unitéde rendement théorique d’uneinstallation), raccordées auréseau public en deux points auplus, sont depuis l’impositiondes revenus de l’année 2008,exonérés d’impôt sur le revenu.Cette exonération couvre les reve-nus de la vente d’électricité réa-lisée par la quasi-totalité despersonnes qui installent des pan-neaux photovoltaïques sur le toitde leur résidence.

TVA ET AUTRES TAXESLes particuliers qui perçoiventdes recettes annuelles inférieuresà 80000 € HT peuvent bénéficierde la franchise de TVA, et sontdonc dispensés de toute obliga-tion relativement à cette taxe.

AIDESÀ L’INVESTISSEMENTLe législateur accorde un créditd’impôt, allant jusqu’à 50% del’investissement en matériel eten installation, au moment de lamise en place du système de pro-duction photovoltaïque.Ce crédit d’impôt qui est calculésur une période qui se termineen 2012 prend en compte unmontant maximum de 8 000 € dedépenses pour un couple mariéou pacsé ou de 4 000 € pour uncélibataire, majoré de 200 € sup-plémentaires par enfant.De plus, si l’installation est réa-lisée sur une maison qui a étéconstruite depuis plus de deuxans, la facture peut bénéficierd’une TVA au taux réduit de5,5% sous certaines conditions.À ces avantages fiscaux, peuventêtre ajoutées des aides particu-lières accordées par les collecti-vités locales.Le tout sans compter les profitsliés à la vente d’électricité àEDF…

RÉGIME SOCIALEn tant que commerçant, le par-ticulier relève du régime socialdes indépendants. S’il a optépour cette activité au régime dela micro-entreprise, il a la possi-bilité de se placer sous le statutde l’auto-entrepreneur.Le bénéfice de ce régime socialfavorable est limité, dans ce cas,à un plafond de chiffre d’affairesde 80 000 € hors taxes et les coti-sations et contributions de Sécu-rité sociale personnelles sontalors égales à 12% du chiffred’affaires réalisé.�

L’EFFETPHOTOVOLTAÏQUE

Le silicium a la propriétéde créer de l’électricité

quand il est exposé à lalumière du soleil : c’estl’effet photovoltaïque.

Cette propriété physiquea été découverte

par Edmond Becquerelen 1839. Les cellules

photovoltaïques sont despetits composants

électroniques à base desilicium qui transforment

directement l’énergiesolaire en électricité.

Cette électricité passedans un «ondulateur»

qui transforme le courantcontinu en courant

alternatif identique àcelui du réseau. Enfin, cecourant est ensuite venduau fournisseur d’électricité

collectif (EDF parexemple) à un prix

officiel fixé par l’État.

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Les cessions de titres de sociétés

à l’IS sont exonérées d’impôt sur les

plus-values lorsqu’elles sont réalisées

au sein du cercle familial.

Plus-valuesfamiliales

FISCALLA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES N° 272 - JUIN 201018

Les plus-values réalisées parles particuliers lors de la ces-

sion de titres de sociétés fran-çaises soumises à l’impôt sur lessociétés sont exonérées d’impôtsur le revenu et de prélèvementssociaux lorsque les conditions sui-vantes sont remplies :- les titres vendus doivent avoirété détenus par le vendeur qui,seul ou avec sa famille, a été pro-priétaire d’au moins 25% ducapital de la société concernée àun moment quelconque au coursdes cinq années précédant la ces-sion ;- la cession doit avoir été réaliséeau profit d’un des membres dugroupe familial du vendeur ;- l’acheteur ne doit pas revendreà un tiers au groupe familial ducédant tout ou partie des droitssociaux dans le délai de cinq anssuivant la date de la cessionbénéficiant de l’exonération.Pour l’application de cette exo-nération, sont considérés commeappartenant au groupe familialdu cédant :

- son conjoint, ou son partenairelié par un PACS;- les ascendants et descendantsdu vendeur ou de son conjoint ;- le conjoint d’un ascendant oud’un descendant soumis à uneimposition commune.Depuis le 1er janvier 2009, les titresdétenus par les frères et sœurs duvendeur, ou de son conjoint, sontà prendre en compte pour ladétermination du pourcentageminimal de 25% des droits dansle capital de la société concernée(voir encadré ci-contre).En revanche, les titres apparte-nant en propre aux conjoints desfrères et sœurs, du cédant ou deson conjoint, ne sont pas retenuspour l’appréciation de ce pour-centage.�Instr. adm. du 16 mars 2010;BOI n°5 C-4-10.

Depuis le 1er janvier 2009, lacession de droits sociaux parle cédant à ses frères et sœursou aux frères et sœurs deson conjoint peut bénéficierde l’exonération d’impôt surles plus-values, sous réserveque l’acheteur ne revende pastout ou partie de ses titresà un tiers au groupe familialdu cédant dans les cinq ans.

ESSENTIEL

SITUATION DESFRÈRES ET SŒURSLa loi de finances pour2010 du 30 décembre2009 a élargi le champd’application de cedispositif, en incluantégalement parmi lesmembres du groupefamilial du cédant :- ses frères et sœurs ;- les frères et sœursde son conjoint.

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TéléTVAet TDFC

L a DGI propose aux entre-prises le choix entre deux

modes de transmission :•soit par l’intermédiaire d’unprestataire (comptable, parte-naire EDI…) qui transmet à l’ad-ministration fiscale les donnéesde TVA pour le compte de l’en-treprise déclarante. Il s’agit dumode dit EDI (Échange de Don-nées Informatisé). Ce mode EDIoffre aussi la possibilité de trans-mettre la déclaration de résultatsde l’entreprise par voie dématé-rialisée.•soit par voie de saisie directeen ligne des déclarations et, lecas échéant, des paiements cor-respondants. Il s’agit du modedit EFI (Échange de FormulairesInformatisé). L’échange de don-nées est sécurisé au moyen d’uncertificat électronique. Avec cecertificat électronique, l’entre-prise peut aussi payer en ligne lesprincipaux impôts et consulterson compte fiscal.

L’article 29 de la loi de financesrectificative pour 2009 a abaisséle seuil de l’obligation de télédé-clarer et de télérégler la TVA endeux phases successives et, dansle même calendrier, a créé unseuil pour l’obligation de téléré-gler l’impôt sur les sociétés et lataxe sur les salaires :•A compter du 1er octobre2010, le seuil actuel de l’obliga-tion en matière de TVA, fixéà 760 000 €, sera abaissé à500 000 € hors taxes.En matière d’impôt sur les socié-tés et de taxe sur les salaires, letélérèglement est rendu obliga-toire pour les entreprises dont lechiffre d’affaires réalisé au titrede l’exercice précédent dépassece seuil.•A compter du 1er octobre2011, le seuil de l’obligation enmatière de TVA, d’IS et de TSsera abaissé à 230 000 € HT.�

www.impots.gouv.fr

Les téléprocédures fiscalespermettent de télédéclareret télépayer la TVA, detélétransmettre la déclarationde résultats, de payer en ligneles principaux impôts etde consulter le compte fiscalde l’entreprise.

ESSENTIELLa loi de finances rectificative pour 2009

a abaissé de 760 000 € à 500 000 €

le seuil de l’obligation de télédéclarer

la liasse fiscale et de télérégler la TVA

à compter du 1er octobre 2010.

LES OBLIGATIONSACTUELLESLes obligations varienten fonction du chiffred’affaires :• si le C.A. dépasse760 000 € HT :l’entreprise doit déclareret payer la TVA avecTéléTVA ;• si le C.A. dépasse15 000 000 € HT :l’entreprise doit aussitransmettre ladéclaration de résultatsavec TDFC (transmissiondes données fiscales etcomptables).

FISCALLA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES N° 272 - JUIN 2010 19

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JURIDIQUE

Le crédit à la consommationaccessoire à l’acquisition

d’un bien ou service est résolu ouannulé de plein droit à la suitede la résolution ou de l’annula-tion judiciaire du contrat en vueduquel il a été conclu. L’emprun-teur doit alors rendre au prêteurles fonds prêtés. La jurispru-dence a cependant limité la por-tée de ce principe: l’obligation derestitution des fonds tombe lors-que le bien acheté n’a pas été livré,ou que le prêteur a commis unefaute dans la remise des fonds.En l’espèce, le crédit contractédevait financer l’acquisition d’unballon d’eau chaude solaire. Labanque avait réglé le fournisseurau seul vu du bon de commande,huit jours après l’établissementde ce dernier, sans vérifier que le

matériel avait été livré et installé.Or, il ne résultait pas des faitsqu’une telle livraison avait eu lieu.En effet, le bon de commandecomportait la mention selonlaquelle l’emprunteur demandaitau fournisseur de stocker la mar-chandise. De fait, le matérielcommandé devait être installédans un garage construit après ladate de remise des fonds. Cettelivraison n’avait d’ailleurs eu lieuqu’un an après la commande etavait été jugée non conforme.Enfin, en procédant à la remisedes fonds dans les huit jours dubon de commande, la banqueavait négligé la faculté de renon-ciation de sept jours de l’acheteuren cas de démarchage à domicile.La cour en a déduit que la ban-que avait commis une faute dansla remise des fonds prêtés.�CA Toulouse du 3 novembre 2009n°08-4099, 3e ch. Sect. 1.

La banque qui règle le vendeursans s’assurer au préalableque la livraison du bien a eulieu commet une faute.Dès lors, en cas d’annulationde la vente, le prêt est annuléde plein droit sans quel’emprunteur soit tenu derestituer les fonds prêtés.

ESSENTIEL

CHARGEDE LA PREUVEC’est au banquier qu’ilrevient de prouverque le contrat principala bien été exécuté(ce qui se matérialisepar la livraison du bienou la réalisation dela prestation) lorsqu’ilremet les fonds aufournisseur ou prestataire.

&vous

LA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES N° 272 - JUIN 2010 21

En cas d’annulation du contrat

d’acquisition d’un bien ou service, le

crédit à la consommation contracté

pour financer cet achat est également

annulé et l’emprunteur doit restituer

les fonds prêtés. Sauf en cas d’absence

de livraison du bien ou de faute

de la banque dans la remise des fonds.

Annulationd’un crédit à laconsommation

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SCI et règlesde majorité

JURIDIQUELA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES N° 272 - JUIN 201022

En vertu de l’article 1852 duCode civil, dans le silence

des statuts de sociétés civiles, lesdécisions qui excèdent les pou-voirs reconnus aux gérants doi-vent être prises à l’unanimité.L’affaire concerne une sociétécivile immobilière (SCI) dont lesparts étaient détenues à égalitépar quatre associés. Réunis enassemblée générale extraordi-naire, trois des associés avaientdécidé de vendre les actifs de lasociété.Le quatrième associé, n’ayantpas assisté à cette assemblée,s’était pourvu en justice afin d’endemander l’annulation.À l’appui de sa demande, il invo-quait le fait que la décision liti-gieuse aurait dû être prise àl’unanimité des associés de la

société, et non à la majorité destrois-quarts comme cela avait étéle cas du fait de son absence àl’assemblée.

Le fait est que les statuts de laSCI étaient muets quant auxquorum et majorité applicablespour l’adoption des décisions col-lectives, l’article consacré à cettequestion sous le titre «Nature-Quorum- Majorité » se conten-tant de définir ce qui relevait des

A propos d’un litige opposantdes associés d’une SCIquant à la validité des règlesde majorité appliquéeslors d’une assemblée généraleextraordinaire, une courd’appel a rappelé queconformément à l’article 1852du Code civil, dans le silencedes statuts de sociétés civiles,les décisions qui excèdent lespouvoirs des gérants doiventêtre prises à l’unanimité.

ESSENTIELA l’occasion d’un litige entre associés

de SCI à propos de la validité d’une

assemblée générale extraordinaire,

la cour d’appel, après examen des statuts,

a constaté leur silence quant aux règles

de quorum et de majorité. Par conséquent,

elle a annulé l’assemblée pour non-respect

de l’unanimité.

Décisionscollectives

LIBERTÉCONTRACTUELLEEn matière de sociétécivile, plus que pourtoute autre, le Code civilaccorde aux fondateursune grande liberté dansla rédaction des statuts.Nombre d’articlesconsacrés à la sociétécivile prévoient en effetdes dispositionssimplement supplétivesne s’appliquant qu’àdéfaut de clausesstatutaires contraires ouparticulières.

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décisions ordinaires et extraordi-naires sous la forme d’un uniqueparagraphe.De leur côté, les trois autres asso-ciés faisaient valoir que le silencedes statuts sur ce point était dûà une omission matérielle dunotaire lors de leur rédaction, etque la volonté des associés étaitd’appliquer la règle de la majo-rité des trois quarts aux déci-sions extraordinaires, l’unanimitén’étant envisagée que dans le casoù il n’y aurait que deux associésdans la société.La cour d’appel de Paris a donnégain de cause à l’associé requé-rant.En effet, après avoir admis qu’il yavait vraisemblablement bien euune omission matérielle lors de larédaction des statuts (un renvoiy étant fait à un paragrapheinexistant), la cour a jugé qu’au-cune disposition statutaire nepermettait en revanche d’établiravec certitude quelle était lavolonté unanime des associésquant aux quorum et majoritérequis pour l’adoption desdiverses décisions collectives.Pour conforter sa décision, la coura même poussé plus loin sarecherche d’éléments permettantd’établir la volonté unanime desassociés en matière de quorum etdemajorité, en se penchant sur lefait que l’associé requérant n’avaitpas contesté la seule décisioncollective qui avait été prise avantl’assemblée dont il contestait lavalidité, décision qui portaitsur la nomination de nouveauxgérants et à laquelle il n’avait pasnon plus participé: la cour d’appela considéré que la volonté una-

nime des associés en matière dequorum et de majorité ne pouvaitpas plus en être déduite.En conséquence, elle a prononcél’annulation de l’assemblée extra-ordinaire pour non-respect del’unanimité.

Cette solution devrait pouvoirs’appliquer également aux socié-tés en nom collectif. En effet, ilrésulte de l’article L. 221-6 duCode de commerce que «Lesdécisions qui excédent les pou-voirs reconnus aux gérants sontprises à l’unanimité des associés.Toutefois les statuts peuventprévoir que certaines décisionssont prises à une majorité qu’ilsfixent…». On constate de faitque la rédaction de ce texte esttrès proche de l’article 1852 duCode civil précité en matière desociétés civiles.De même, parce que l’articleL. 222-2 du Code de commerceindique que «Les dispositionsrelatives aux sociétés en nomcollectif sont applicables auxsociétés en commandite simple,sous réserve des règles prévuesau présent chapitre.», on est endroit de penser que la position dela cour d’appel de Paris pourraitaussi être reprise pour les socié-tés en commandite simple.�CA Paris 29 octobre 2009 n°08-18972,ch. 5-9 Packo c/ SCI Moulin de la Rivière.

IMPORTANCEDE LA RÉDACTION

DES STATUTSLa présente affaire

montre à quel point il estimportant de rédiger

avec précision lesstatuts, la loi ne suffisantpas toujours à suppléer à

leurs carenceséventuelles. Rappelons

en outre que les statutsconstituent le contrat qui

lie les associés, ainsicomme dans toute

convention, plus lesstipulations sont claires,

moins il y a de risquesde litiges quant à leur

interprétation.

23

Volontéunanime desassociés

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JURIDIQUELA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES N° 272 - JUIN 201024

Portéed’une lettred’intention

Une filiale avait contractéun emprunt auprès d’une

banque. À titre de garantie, lasociété mère avait signé unelettre d’intention au profit del’établissement de crédit qui enavait dicté les termes. Elle y sous-crivait ainsi l’engagement de« faire le nécessaire » pour quesa filiale dispose de la trésoreriesuffisante pour honorer les éché-ances de son prêt.Après avoir compris qu’en accep-tant ces termes, elle s’était liéepar une obligation de résultat, lasociété mère avait tenté de res-treindre son engagement enenvoyant immédiatement à labanque une nouvelle lettre d’in-tention précisant que son engage-ment se limitait à une obligationde moyens. L’établissement decrédit avait alors débloqué lessommes prêtées.Appelée en garantie, la société

mère avait tenté de faire valoirqu’en procédant au déblocagedes fonds après réception de saseconde lettre, la banque avaittacitement accepté la limitationde son engagement à une obliga-tion de moyens.La Cour de cassation a rejetécette position et confirmé quel’expression «faire le nécessaire»mettait bien une obligation derésultat à la charge de la sociétémère.En conséquence, la Haute juridic-tion l’a condamnée à indemni-ser la banque du préjudice qu’ellelui avait causé en ne respectantpas son engagement premier.�

Cass. Com. du 19 janvier 2010n°09-14.438 (n°54 F-D);Sté Nief Plastic (NP) c/ Sté CréditLyonnais.

Le fait qu’une banquedébloque les sommes qu’ellea prêtées à une filialeaprès avoir reçu une lettred’intention de la société mèremodifiant les termes de sapremière lettre, ne signifiepas que la banque acceptede transformer l’obligationde résultat contenue dansla lettre d’intention initialeen une simple obligationde moyens.

ESSENTIELUne lettre d’intention consentie par une

société à une banque en garantie de

l’emprunt souscrit par sa filiale, dès

lors qu’elle contient l’expression « faire

le nécessaire» met à la charge de la

signataire une obligation de résultat.

OBLIGATIONDE MOYENSOU DE RÉSULTAT :CONSÉQUENCESL’obligation de moyensengage le débiteur à faireses meilleurs efforts pouratteindre le but convenu.Sa responsabilité ne peutêtre recherchée du seulfait qu’il n’y soit pasparvenu, le créancierdevant prouver sonmanque de diligence.Le débiteur d’uneobligation de résultatpeut voir saresponsabilité engagéedès lors que le résultatn’a pas été atteint.

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26 Concave

CONGÉS EXCEPTIONNELS :MODIFICATION DE LA CONVENTIONCOLLECTIVEPar arrêté du 14 avril 2010, publié au Journal officieldu 24, l’avenant du 30 juin 2009 modifiant l’article36 de la convention collective a été étendu.Cet avenant accorde aux salariés pacsés des droitséquivalents aux salariés mariés; il est applicable àcompter du 1er mai 2010.Ainsi, le salarié qui se pacse a droit, comme le salariéqui se marie, à 4 jours de congés rémunérés s’il amoins d’un an de présence dans l’entreprise, unesemaine s’il a plus d’un an de présence. De même,le salarié dont l’enfant se pacse a droit, comme lesalarié dont l’enfant se marie, à 2 jours de congés.

Si l’avenant n’a pas modifié les dispositions relativesau congé en cas de décès du conjoint (3 jours), l’ar-rêté d’extension rappelle qu’en application de l’ar-ticle L.3142-1 (4°) du Code du travail, le décès dupartenaire lié par un PACS, comme celui du conjoint,donne droit à une autorisation exceptionnelle d’ab-sence.Enfin, rappelons que la Cour de cassation considèreque ces différents congés exceptionnels ne doiventpas être nécessairement pris au moment de l’évène-ment stricto sensu, mais au cours d’une période rai-sonnable précédant ou faisant suite à cet évènement.Vous trouverez ci-dessous l’article 36 de la conventioncollective de l’optique lunetterie de détail tel qu’il aété modifié par l’avenant du 30 juin 2009 :

DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONSDE SANTÉ(1)La DREES dénombrait 21055 opticiens inscrits dansle fichier ADELI comme actifs occupés au 1er janvier2010, ce qui exclut les opticiens diplômés sans emploiet les opticiens audioprothésistes inscrits en activitéprincipale d’audioprothèse.Parmi ces 21055 opticiens diplômés, 14381 exercenten qualité de salariés, 6 674 à leur compte. Laparité est presque parfaite avec 10492 hommes pour10563 femmes; la féminisation de la profession sepoursuit. En revanche, les femmes demeurent mino-

ritaires parmi les opticiens propriétaires de leur fondsde commerce puisqu’elles ne représentent que 34%des opticiens chef d’entreprise, alors qu’elles repré-sentent 58% des opticiens salariés.La profession est jeune: 31%des opticiens ontmoinsde 30 ans; 8,5% ont plus de 60 ans.Le taux de croissance du nombre d’opticiens diplômésentre 2000 et 2010 est le plus élevé de l’ensemble desprofessionnels de santé avec un taux annuel moyende 7,5%, suivi par les ergothérapeutes à 6,4% et lesaudioprothésistes à 6%; à l’opposé, les effectifs desdentistes ont stagné à 0,1% de taux de croissanceannuel moyen.Côté géographie, l’Ile-de-France, la Bretagne, Rhône-Alpes, et le Nord-Pas de Calais ont les densités les

«ARTICLE 36 : CONGÉS EXCEPTIONNELS»En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés rémunérés de courte durée pour lesévénements de famille prévus ci-dessous:- mariage ou PACS du salarié ayant moins d’un an de présence: 4 jours- mariage ou PACS du salarié ayant plus d’un an de présence: 1 semaine- mariage ou PACS d’un enfant: 2 jours- décès du conjoint, père, mère ou enfant: 3 jours- décès des autres ascendants et descendants, frères ou sœurs: 1 jour- naissance d’un enfant: 3 jours- profession de foi ou cérémonie religieuse équivalente de toute religion des enfants du salarié: 1 jour.

Sauf accord entre les parties, les jours de congés rémunérés devront être pris au moment de l’événe-ment en justifiant l’octroi. Ces jours de congés rémunérés sont assimilés à des jours de travail effectifpour le calcul de l’ancienneté et des congés payés.

(1) Source : « Les professions de santé au 1er janvier 2010 »,DREES, n°144, mai 2010

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27

plus élevées ; à l’opposé, l’Auvergne, la Corse, laChampagne-Ardenne, le Limousin et l’Aquitaine sontles moins bien pourvus en opticiens. Le gros destroupes (47%des opticiens) exercent dans des agglo-mérations de 20 0000 habitants et plus; 17%exercentdans des communes de moins de 20 000 habitants.

NOMBRE D’OPTICIENS DIPLÔMÉSAU 1er JANVIER 2010

L’EMPLOI DES TRAVAILLEURSHANDICAPÉSLa loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droitset des chances, à la participation et à la citoyennetédes personnes handicapées impose à toute entreprised’au moins 20 salariés l’emploi de 6% de personneshandicapées dans son effectif. Cette loi a égalementaugmenté la pression financière sur les entreprises.Ainsi, dès 2010, les entreprises qui n’auront réaliséaucune action en faveur de l’emploi de personnes ensituation de handicap verront leur contribution àl’AGEFIPH très fortement majorée: 1 500 fois leSMIC horaire par unité manquante.

Des solutions existent pour répondre à cette obliga-tion d’emploi et limiter le montant de la contributionà l’AGEFIPH. En effet, il est possible de passer uneconvention avec l’AGEFIPH soit au niveau de labranche soit au niveau de l’entreprise.Ceci implique d’abord une phase de diagnostic. Cet«état des lieux» permet à l’entreprise ou à la branchede repérer les enjeux enmatière d’emploi de travail-leurs handicapés, les objectifs à atteindre, ainsi queles leviers qui pourraient être utilisés. Le diagnosticest réalisé par un consultant agréé par l’AGEFIPH;il est pris en charge par l’AGEFIPH.

Le processus peut s’arrêter là ou aboutir à la conclu-sion d’une convention avec l’AGEFIPH ou encorepasser par la voie d’un accord d’entreprise ou debranche.Dans le cadre d’un accord d’entreprise, celui-ci estsoumis à l’agrément de la DDTE du siège de l’entre-prise. Une fois l’accord agréé, l’entreprise est exo-nérée de la contribution à l’AGEFIPH pendant toutela durée de l’accord. En revanche, elle est tenuede faire vivre son accord pour lemontant de sa décla-ration DOETH.

ACME, cabinet conseil en dialogue social, proposetoute une palette de prestations en matière d’em-ploi des travailleurs handicapés. Vous pouvez lescontacter:

ACME12 av. Victor Hugo

93360 Neuilly-PlaisanceTél. : 01 43 09 28 03Fax : 01 43 09 98 34

LES SOLDESLes soldes présentent les caractéristiques suivantes:•Elles sont accompagnées ou précédées de publi-cité;•Elles favorisent un écoulement accéléré de mar-chandises en stock, payées et dont des exemplairesont été proposés à la vente depuis au moins 1 mois;•Elles comportent une annonce de réduction de prix(qui peut aller jusqu’à une revente à perte) dans lalimite du stock à écouler;•Elles sont pratiquées pendant des périodes fixes(soldes d’été et d’hiver) ainsi que pendant despériodes complémentaires librement choisies par lescommerçants.

Les périodes de soldes•Fixation de dates nationales pour les soldes d’hiveret d’été pour 5 semaines: les soldes d’hiver débutentle deuxième mercredi du mois de janvier, sauf si cedernier tombe après le 12, auquel cas les soldesdébutent le premier mercredi. Quant aux soldesd’été, elles débutent désormais chaque année le der-nier mercredi de juin. Il existe des dérogations pourcertaines zones touristiques ou frontalières: voustrouverez dans le tableau ci-après les dates déroga-toires pour les soldes d’été.

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0 Salariés Chef d’entreprise Total

Femmes Hommes Total

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28 Convexe

•Création de deux semaines complémentaires desoldes choisies librement par les commerçants. Ils’agit, au choix du commerçant, d’une période dedeux semaines ou de deux périodes d’une semainechoisies chaque année. Ces soldes complémentairesdoivent s’achever au moins un mois avant le débutdes soldes fixes. Le commerçant doit faire une décla-ration préalable auprès du Préfet (possible par voieélectronique) au moins un mois avant le début dessoldes prévues.

Les produits concernésLes marchandises soldées doivent avoir été propo-sées à la vente depuis au moins un mois à la date dedébut de la période de soldes, sans que ce soit néces-sairement dans le mois qui précède la date d’ouver-ture des soldes. Le stock doit avoir été constitué etpayé par le commerçant au moins un mois avant ledébut des soldes. Il est impossible de renouveler lestock pendant les soldes; il s’agit bien d’un écoule-ment de stocks.

Les rabais annoncés à l’occasion des soldes doiventêtre conformes aux dispositions de l’arrêté du 31décembre 2008 relatif aux annonces de réduction deprix à l’égard du consommateur. Ainsi, l’importancede la remise indiquée, soit en valeur absolue, soit enpourcentage, doit être calculée par rapport à un prixde référence, qui ne peut excéder le prix le plus baseffectivement pratiqué au cours des trente derniersjours précédant le début de la période des soldes.L’annonceur peut également utiliser comme prix deréférence le prix conseillé par le fabricant ou l’im-portateur du produit sous réserve que ce prix soitcouramment pratiqué par les autres distributeurs.Les rabais qui ne seraient pas conformes à ces dis-positions peuvent aussi être sanctionnés sur la basede l’interdiction de la publicité mensongère (articleL. 121-1 du Code de la consommation).Enfin, la distinction entre les articles soldés et les arti-cles non soldés doit clairement apparaître aux yeuxdes consommateurs, via l’étiquetage du tarif de réfé-rence barré suivi du nouveau tarif avec le taux derabais ou un affichage global si la réduction s’appliqueà un ensemble d’articles.

Aucune limitation de garantieLes limitations de garanties sur les soldes sont illé-

gales : l’article soldé bénéficie des mêmes garantiesen matière de défauts de fabrication non apparentsou de service après-vente que tout autre article.En cas de vice caché, le vendeur est tenu de rem-placer l’article ou de le rembourser. L’annonce « nirepris ni échangé » ne dispense donc pas le vendeurd’échanger ou de rembourser l’article en cas de vicecaché (article 1641 du Code civil). S’il n’y a pas device caché, le commerçant n’est pas tenu juridique-ment de le faire, mais il peut le faire à titre commer-cial.En tout état de cause, le commerçant est tenu d’ap-pliquer toute disposition relative à l’échange ou auremboursement dont il fait la publicité, soit sousforme d’affichage dans le magasin, soit mentionnéesur les tickets de caisse ou sur d’autres supports ;sinon, il est passible du délit de publicité trompeuse.

Les dates dérogatoires des soldes d’été

Départements ou zonesDate de début des

soldes d’été

Alpes-de-Haute-Provence 7 juillet 2010

Hautes-Alpes 7 juillet 2010

Alpes-Maritimes 7 juillet 2010

Bouches-du-Rhône 7 juillet 2010

Var 7 juillet 2010

Vaucluse 7 juillet 2010

Corse-du-Sud 14 juillet 2010

Haute-Corse 14 juillet 2010

Guadeloupe (sauf Saint-Barthélémyet Saint-Martin)

25 septembre2010

Saint-Barthélémy et Saint-Martin 9 octobre 2010

Martinique 7 octobre 2010

Guyane 7 octobre 2010

La réunion (soldes d’hiver) 4 septembre 2010

Collectivité d’outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon

21 juillet 2010

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Chaque module de formation se déroule sur une journée (7 heures) : 9h-12h/14h-18hLa journée est facturée 270 € HT par participant (330 € HT pour la formation « gestion des stocks»).Le montant de la formation est pris en charge par votre OPCA (FORCO, AGEFICE ou FAF) dans lalimite des plafonds autorisés. Ces formations peuvent être l’occasion d’utiliser le droit individuel

à la formation.

Association pour laformation, la promotionet la valorisation dela profession d’opticien

Optima – 5, rue de l’Évêché – 40100 Dax – Tél/Fax: 05 58 56 03 84 – [email protected]

CALENDRIER DES FORMATIONS 1er SEMESTRE 2010

FORMATION LIEU DATE

RÉFRACTION

Public : opticien diplôméou préparation VAE

DAX 20 et 21 Septembre

STRASBOURG 20 et 21 Septembre20 et 27 Septembre

CLERMONT-FERRAND 4 et 11 Octobre

LYON 22 et 23 Novembre22 et 29 Novembre

RENNES 6 et 7 Décembre

TOULOUSE 6 et 13 Décembre

CERTIFICATIONDE SERVICESTout public

DAX 10 et 11 Octobre

PARIS 22 et 23 Novembre

LYON 13 et 14 Décembre

CONNAISSANCEET CONSEIL

EN LENTILLES DE CONTACTTout public

DAX 13 et 14 Septembre

STRASBOURG 27 et 28 Septembre

CLERMONT-FERRAND 11 et 12 Octobre

LYON 15 et 16 Novembre

RENNES 22 et 23 Novembre

TOULOUSE 13 et 14 Décembre

GESTION DES STOCKSTout public

DAX 27 Septembre

STRASBOURG 4 Octobre

RENNES 15 Novembre

TOULOUSE 29 Novembre

LYON 6 Décembre

BASSE VISIONDAX 6, 7 et 8 Septembre

TOULOUSE 22, 23 et 24 Novembre

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3030 PRINCIPAUX INDICES À jour au 1er juin 2010LA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES N° 272 - JUIN 2010

6 - PRINCIPALES CHARGES SUR LES SALAIRES AU 1er SEMESTRE 2010

Taux (en pourcentage)

Employeur Salarié TotalSÉCURITE SOCIALE(5)

Maladie, maternité, invalidité, décès (1) 12,80 0,75 13,55

Forfait social (9) 4 – 4

Vieillesse 8,30 6,65 14,951,60 0,10 1,70

Allocations familiales 5,40 0 5,40Accident du travail Variable 0 Variable

CRDS + CSG NON DÉDUCTIBLE FISCALEMENT 0 2,90 2,90

CSG DÉDUCTIBLE FISCALEMENT 0 5,10 5,10

COTISATION LOGEMENTTout employeur 0,10 0 0,10Entreprises de plus de 19 salariés (8) 0,40 0 0,40

CHÔMAGE PÔLE EMPLOI (MOINS DE 65 ANS) 4,00 2,40 6,40

APEC (CADRES) (7) 0,036 0,024 0,06

FONDS DE GARANTIE DES SALAIRES (AGS) (6) 0,40 0 0,40

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES NON-CADRESMinimum (taux d’appel 125% compris)Entreprises existantes au 01/01/97 4,50 3,00 7,50

12,00 8,00 20,00Entreprises nouvelles à compter du 01/01/97 4,50 3,00 7,50

12,00 8,00 20,00Cotisations AGFF 1,20 0,80 2,00

1,30 0,90 2,20RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES CADRESRégime ARRCO :Minimum (taux d’appel 125% compris) 4,50 3,00 7,50Assurance décès obligatoire 1,50 0 1,50Cotisations AGFF 1,20 0,80 2,00Régime AGIRC :Minimum (taux d’appel 125% compris)Toutes entreprises (minimum) 12,60 7,70 20,30Cadres supérieurs (minimum) Variable Variable 20,30Cotisations AGFF 1,30 0,90 2,20Contribution Exceptionnelle Temporaire 0,22 0,13 0,35

TAXE SUR LA PRÉVOYANCE (2)8,00

TAXE D’APPRENTISSAGEDépartements autres qu’Alsace-Moselle 0,50+0,18 0 0,50+0,18Alsace-Moselle 0,26+0,18 0 0,26+0,18

FORMATION PROFESSIONNELLEEntreprises de moins de 10 salariés 0,55 0 0,55Entreprises de 10 à 20 salariés 1,05 0 1,05Entreprises de 20 salariés et plus 1,60 0 1,60

PARTICIPATION À L’EFFORT DE CONSTRUCTION (8) 0,45 0 0,45

VERSEMENT DE TRANSPORT (2)

Paris et 92 2,60 0 2,6093 et 94 1,70 0 1,70Grande couronne 1,40 0 1,40Province Variable 0 Variable

TAXE SUR LES SALAIRES(Employeurs non assujettis à la TVA ou partiellement) 4,25 0 4,25

8,50 0 8,5013,60 0 13,60

CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE 0,30 0 0,30

FRAIS DE TRANSPORT (DOMICILE-TRAVAIL-DOMICILE)(10)

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À jour au 1er juin 2010Les mises à jour postérieures seront consultables en ligne sur notre site.

(1) Le taux de cotisation salariale maladie supplémentaire estramené à 1,60% depuis le 1er janvier 2008 en Alsace-Moselle.

(2)Ces taxes concernent les employeurs occupant + de 9 salariés.

(3) PMSS: Plafond Mensuel Sécurité sociale.

(4) Assiette annuelle pour l’année 2010.

(5) Ristourne Fillon différente selon la taille de l’entreprise.La réduction mensuelle = rémunération mensuelle soumiseà cotisations x coefficient calculé comme suit :Entreprises de 20 salariés et + :Coef = (0,26 /0,6) x [1,6 x Montant du SMIC mensuel /rémunération mensuelle brute) – 1]Entreprises de - de 20 salariés :Coef = (0,281 /0,6) x [(1,6 x Montant du SMIC mensuel /rémunération mensuelle brute) - 1]Réduction nulle lorsque le salaire est égal ou supérieur à 1,6 Smic.Cette réduction ne se cumule avec aucune autre exonération decharges sociales (sauf exceptions expressément prévues par la loi).

(6) Cotisation relevée à 0,40% depuis le 1er octobre 2009.

(7) Auquel s’ajoute une cotisation prélevée en mars dechaque année pour les cadres en activité au 31 mars.Forfait de 20,77€ en 2010 réparti à hauteur de 12,46€

pour l’employeur et de 8,31 € pour le salarié.

(8) Dispense pour les employeurs de moins de 20 salariés.

(9) Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010(art.16. I et II).

(10) Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 relatifau remboursement des frais de transport des salariés.

3131

Assiette mensuelle de la cotisation

Tranche Montant

– Totalité du salaire

–Totalité des rémunérations exclues

de l’assiette des cotisationsde Sécurité sociale et assujetties

à la CSG/CRDS.A De 0 à 1 x PMSS (3)

– Totalité du salaire– Totalité du salaire– Totalité du salaire– 97% du salaire brut

+ cotisation patronalede prévoyance–

A De 0 à 1 x PMSS (3)

– Totalité du salaireA+B De 0 à 4 x PMSS (3)

B De 1 à 4 x PMSS (3)

A +B De 0 à 4 x PMSS (3)

A De 0 à 1 x PMSS (3)

T2 De 1 à 3 x PMSS (3)

A De 0 à 1 x PMSS (3)

T2 De 1 à 3 x PMSS (3)

A De 0 à 1 x PMSST2 De 1 à 3 x PMSS

A De 0 à 1 x PMSS (3)

A De 0 à 1 x PMSS (3)

A De 0 à 1 x PMSS (3)

B De 1 à 4 x PMSS (3)

C De 4 à 8 x PMSS (3)

B De 1 à 4 x PMSS (3)

A+B+C De 0 à 8 x PMSS (3)

Sur le montant de la cotisationpatronale versée au titre

de la prévoyance

– Totalité du salaire– Totalité du salaire

– Totalité du salaire– Totalité du salaire– Totalité du salaire– Totalité du salaire

– Totalité du salaire– Totalité du salaire– Totalité du salaire– Totalité du salaire

– Jusqu’à 7491€(4)

– De 7491€ à 14960€(4)

– Au-delà de 14960€(4)

– Totalité du salaire

Participation de l’entreprise aux fraisde transports publics à hauteur de50% sur présentation des justificatifs

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