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Service Public Fédéral FINANCES Administration générale des Douanes et Accises Administration Gestion des clients et Marketing AJOUT DE MARQUEURS AUX PRODUITS ÉNERGÉTIQUES ET DÉNATURATION D'ESSENCE C.D. 770 KLAMA MDT 0002 MÉTHODE DE TRAVAIL POUR LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES Version Date Description 1.0 20/01/2017 Création

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Service Public Fédéral FINANCES

Administration générale des Douanes et Accises

Administration Gestion des clients et Marketing

AJOUT DE MARQUEURS AUX PRODUITS

ÉNERGÉTIQUES ET DÉNATURATION D'ESSENCE

C.D. 770

KLAMA MDT 0002

MÉTHODE DE TRAVAIL

POUR LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Version Date Description

1.0 20/01/2017 Création

KLAMA MDT 0002 – Ajout de marqueurs aux produits énergétiques et Dénaturation d'essence

Administration générale des Douanes et Accises

Administration Gestion des clients et Marketing

TABLE DES MATIÈRES

1 GENERALITES .................................................................................................................................................... 3

1.1 CONTEXTE ET OBJECTIF .............................................................................................................................................. 3 1.2 DEFINITIONS ............................................................................................................................................................ 4 1.3 ABREVIATIONS ......................................................................................................................................................... 4

2 BASES LEGALES ................................................................................................................................................. 4

2.1 LEGISLATION EUROPEENNE ......................................................................................................................................... 4 2.2 LEGISLATION NATIONALE ............................................................................................................................................ 4

2.2.1 Ajout de marqueurs aux produits énergétiques ...................................................................................... 4 2.2.2 Dénaturation d'essence ........................................................................................................................... 5

2.3 INSTRUCTIONS ET REGLEMENTATIONS ........................................................................................................................... 5

3 APERÇU SCHEMATIQUE DES ACTIONS ET DES ACTEURS LORS DE L'AJOUT DE MARQUEURS ............................ 5

4 PROCEDURE « AJOUT DE MARQUEURS AUX PRODUITS ENERGETIQUES » EN ENTREPOT FISCAL ..................... 5

4.1 GENERALITES ........................................................................................................................................................... 5 4.1.1 Cas de figure ............................................................................................................................................ 5 4.1.2 Sécurité lors de la surveillance de l'ajout manuel de marqueurs ............................................................. 6

4.2 AUTORISATION « AJOUT DE MARQUEURS AUX PRODUITS ENERGETIQUES » .......................................................................... 7 4.2.1 Réception de la demande et examen de la recevabilité .......................................................................... 7 4.2.2 Obtention des avis nécessaires ................................................................................................................ 8 4.2.3 Octroi et transmission de l’autorisation .................................................................................................. 8 4.2.4 Durée de validité et prolongation ............................................................................................................ 8

4.3 DEMANDE DE MANIPULATION ..................................................................................................................................... 9 4.4 COMPTABILITE MATIERES ........................................................................................................................................... 9 4.5 PRISE D'ECHANTILLONS ET TRAITEMENT DES IRREGULARITES EVENTUELLES .......................................................................... 10 4.6 PRODUITS ENERGETIQUES NON UNION ....................................................................................................................... 11

4.6.1 Pour utilisation en Belgique ................................................................................................................... 11 4.6.2 Navigation dans les eaux non communautaires ou utilisation dans les moteurs navals ....................... 12

4.7 IMPORTATION OU INTRODUCTION DE PRODUITS ENERGETIQUES NON MARQUES DEPUIS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE POUR UN AJOUT DE

MARQUEURS EN BELGIQUE A DESTINATION D'UNE DE OU D'UNE DET ............................................................................... 12 4.7.1 Généralités ............................................................................................................................................. 12 4.7.2 Procédure relative à l'ajout de marqueurs aux produits énergétiques importés ou introduits à destination

d'un DE ou d'un DET....................................................................................................................................... 13 4.8 IMPORTATION OU INTRODUCTION DEPUIS D'AUTRES ÉTATS MEMBRES DE GASOIL, DE PETROLE LAMPANT ET DE FIOUL LOURD MARQUES

SUIVANT LES NORMES FIXEES A L'ARTICLE 25, §§1 ET 3 DE L'AR DU 28 JUIN 2015 ............................................................. 14

5 PROCEDURE « DENATURATION D’ESSENCE DESTINEE A ETRE UTILISEE A D'AUTRES USAGES QUE COMME CARBURANT OU COMME COMBUSTIBLE » ..................................................................................................... 15

5.1 GENERALITES ......................................................................................................................................................... 15 5.2 PROCEDURE .......................................................................................................................................................... 15

6 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ......................................................................................................................... 15

KLAMA MDT 0002 – Ajout de marqueurs aux produits énergétiques et Dénaturation d'essence

Administration générale des Douanes et Accises

Administration Gestion des clients et Marketing

1 Généralités

1.1 Contexte et objectif

Suite à la restructuration de l’Administration générale des Douanes et Accises, un

certain nombre de modifications ont été apportées dans les procédures d’ajout de

marqueurs aux produits énergétiques et de dénaturation d’essence. La présente

méthode de travail vise à fournir des directives plus précises et uniformes en Belgique

en ce qui concerne :

1. l'ajout de marqueurs aux produits énergétiques

Points traités ci-après : gestion d'une autorisation « Ajout de marqueurs aux produits

énergétiques » par le biais d'une coloration manuelle ou l'utilisation d'un système

d'injection automatique, procédure à suivre lors de l'ajout manuel, comptabilité

matières et prise d'échantillons.

2. la dénaturation d'essence

Ces dispositions s'appliquent aux produits énergétiques qui se trouvent en régime de

suspension des droits d'accise dans des tanks terrestres fixes situés à l'intérieur d'un

entrepôt fiscal.

L'ajout de marqueurs aux produits énergétiques et la dénaturation d'essence dans

un moyen de transport sont permis uniquement dans des cas exceptionnels.

Cette méthode de travail s'applique également aux produits énergétiques non

Union qui sont placés sous un régime particulier (stockage ou transformation) (voir

4.6).

Pour les sociétés de ravitaillement, les mesures décrites dans la circulaire D.D. 303.563

du 7 décembre 2010 « Procédures douanières pour le soutage de navires »

s'appliquent.

Le marquage manuel de produits énergétiques (dans un moyen de transport ou

dans un tank fixe) ou à l'aide d'un système d'injection automatique sans être titulaire

d'une autorisation « Ajout de marqueurs aux produits énergétiques » octroyée par le

service Gestion des clients de l'Administration Gestion des clients et Marketing

(KlaMa) (voir 4.2) n’est pas autorisé.

Par ailleurs, lors de chaque coloration manuelle, le demandeur doit introduire une

demande de manipulation auprès de la Chambre de régie (voir 4.3).

L'Équipe mobile effectue une surveillance administrative lors de l'ajout de marqueurs

aux produits énergétiques et de la prise d'échantillons des produits marqués.

En devenant titulaire d’une autorisation « Ajout de marqueurs aux produits

énergétiques » et en signant l'« engagement pour la mainlevée des marchandises »

remis par l'Équipe mobile lors de chaque prise d'échantillons, l'entrepositaire agréé

ou le titulaire d'un régime particulier (stockage ou transformation) s’engage à

respecter la procédure décrite dans cette méthode de travail.

Chaque infraction à la législation et aux procédures décrites dans cette méthode

de travail est transmise à l'Administration Contentieux. Lorsque des infractions

KLAMA MDT 0002 – Ajout de marqueurs aux produits énergétiques et Dénaturation d'essence

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répétées sont constatées, l'Administration Contentieux peut demander au service

Gestion des clients de retirer l'autorisation.

1.2 Définitions

Système d'injection automatique = tout système d'injection qui, lorsqu'il est branché,

rend impossible l'écoulement de produits énergétiques dans la canalisation sur

laquelle il est installé, en l'absence d'injection de marqueurs ou en cas d'injection

insatisfaisante

Marqueurs = colorant rouge et/ou Solvent Yellow 124

Coloration = ajout de colorant rouge à des produits énergétiques

Marquage = ajout de marqueurs à des produits énergétiques

1.3 Abréviations

AGD&A Administration générale des Douanes et Accises

CABC/SBC Contrôle administratif et comptable / System-based Control

EA Entrepositaire agréé

DE Destinataire enregistré

SIPPT Service interne pour la prévention et la protection au travail

AR Arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits

énergétiques et de l'électricité

KlaMa Administration Gestion des clients et Marketing

E&R Administration Enquête et Recherche

CR Chambre de régie

SCC Administration Surveillance, Contrôle et Constatation

DET Destinataire enregistré à titre temporaire

2 Bases légales

2.1 Législation européenne

- Article 220 du CDU

- Annexe 71-03 (12) et (21) du Règlement délégué (UE) 2015/2446 du 28 juillet

2016

2.2 Législation nationale

2.2.1 Ajout de marqueurs aux produits énergétiques

- Articles 25 à 30 de l'AR

- Articles 55 et 56 de l'AR (= relatifs à la sécurité et à la prise d'échantillons)

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2.2.2 Dénaturation d'essence

- Articles 24 à 26 de l'AR

2.3 Instructions et réglementations

Les instructions ci-dessous s'appliquent :

- Code Accises Produits énergétiques et électricité 2008, §202 à §214 du

commentaire administratif

- Instruction Entrepôts douaniers

3 Aperçu schématique des actions et des acteurs lors de l'ajout de marqueurs

Voir annexe 1

4 Procédure « Ajout de marqueurs aux produits énergétiques » en entrepôt fiscal

4.1 Généralités

4.1.1 Cas de figure

L'article 25 de l'AR mentionne les manières dont les produits énergétiques concernés

doivent être marqués pour les utilisations suivantes :

Pétrole lampant et gasoil :

- Utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales ;

- Utilisés comme combustible ;

- Dans les situations d'exonérations visées à l'article 429, §§ 1er et 2 de la loi-

programme du 27 décembre 2004 ;

- Utilisés comme carburant pour la navigation dans les eaux non

communautaires.

Fioul lourd destiné à être utilisé dans les moteurs navals.

L'article 26 de l'AR du 28 juin 2015 détermine les méthodes pour ajouter des

marqueurs à de tels produits énergétiques.

L'ajout de marqueurs aux produits énergétiques doit être effectué en entrepôt fiscal,

au plus tard à la sortie des produits énergétiques de cet entrepôt.

Les méthodes suivantes sont possibles :

Ajout manuel dans un tank fixe, situé dans l'entrepôt fiscal ;

Pour l'ajout de marqueurs aux produits énergétiques visés à l'article 25, §§ 1 et

3 de l'AR, il peut être fait usage d'un système d'injection automatique. Ce

système doit avoir été préalablement approuvé et scellé par l'Équipe mobile

compétente et doit répondre aux normes fixées dans l'article 29 de l'AR pour

les dépôts et dans l'article 28 de l'AR pour les raffineries ;

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Dans des cas exceptionnels, et pour autant que les impératifs des services de

l'Administration générale des Douanes et Accises (AGD&A) le permettent,

l'ajout manuel dans le moyen de transport peut être autorisé (article 26, §2 de

l'AR).

Chaque entrepositaire agréé (EA) qui veut ajouter des marqueurs à des produits

énergétiques (manuellement ou à l'aide d'un système d'injection automatique) doit

disposer d'une autorisation « Ajout de marqueurs aux produits énergétiques »

octroyée par l'équipe Gestion des clients compétente pour l'autorisation

« Entrepositaire agréé ». Le formulaire de demande se trouve à l'annexe 2 de cette

méthode de travail.

L'article 26, §4 de l'AR prévoit également les cas de figure suivants :

Gasoil, pétrole lampant et fioul lourd non marqué ;

- introduction en Belgique depuis un autre État membre de l'UE, soit en régime de

suspension de droits à destination d'un destinataire enregistré (à titre

temporaire), soit en régime non suspensif, pour procéder à l'ajout de marqueurs

en Belgique

- importation depuis un pays tiers pour procéder à l'ajout de marqueurs en

Belgique

Gasoil, pétrole lampant ou fioul lourd marqué à l'étranger à l'aide des marqueurs

visés à l'article 25 de l'AR du 28 juin 2015 reçu en Belgique en régime de suspension

des droits d'accise ou sous le régime de « mise à la consommation »

Les formalités à accomplir sont détaillées aux points 4.6 et 4.7.

4.1.2 Sécurité lors de la surveillance de l'ajout manuel de marqueurs

La surveillance par les agents de l'AGD&A de l'ajout manuel de marqueurs aux

produits énergétiques dans le moyen de transport doit être effectuée dans le

respect de la loi relative au bien-être1. En outre, la présence du titulaire de

l'autorisation ou de son représentant est requise lors de la surveillance administrative,

tel qu'indiqué dans le formulaire de demande (cf. annexe 2 - cadre 7). La

surveillance de l'ajout de marqueurs aux produits énergétiques se passe souvent

dans des situations dangereuses, par exemple à bord d'une allège amarrée à la

citerne à eau.

Pour chaque demande d'autorisation « Ajout de marqueurs aux produits

énergétiques » pour ajouter manuellement des marqueurs dans le moyen de

transport, une analyse de risques doit être réalisée par le SIPPT, en présence d'un

collaborateur de KlaMa ou SCC qui connaît les activités.

Cette analyse de risques identifie les dangers éventuels auxquels les agents de

contrôle de l'AGD&A s'exposent, à partir du moment où ils entrent dans le terminal

où est situé l'entrepôt fiscal ou dans les endroits où les activités se déroulent sur la

1 La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail,

Chap. III concernant les dispositions particulières relatives à l'occupation sur un même lieu

de travail ou sur des lieux de travail adjacents ou voisins, art. 7 §1.

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base de l'autorisation douanière, jusqu'au terme de la surveillance des opérations de

coloration2.

L'analyse de risques exige une collaboration entre :

- les différents services de prévention de l'exploitant du terminal ;

- le SIPPT du SPF Finances ;

- l'entreprise qui est propriétaire du terminal où l'entrepôt fiscal se trouve ou des

lieux où se déroulent les activités sur la base de l'autorisation douanière ;

- l'AGD&A.

Le SIPPT réalise l'analyse de risques et l'envoie à l'équipe Gestion des clients

compétente.

Lorsqu'il a terminé l'analyse de risques, le conseiller en prévention du SIPPT l'envoie

pour signature à l'exploitant du terminal ou à son représentant.

Lorsque des situations dangereuses exigeant une action urgente ou une adaptation

du terminal sont détectées, l'exploitant du terminal doit élaborer une feuille de route

des travaux de modification qui seront effectués pour pallier les observations

réalisées. Au préalable, une réunion rassemblant l'exploitant du terminal, le SIPPT et

l'équipe Gestion des clients devra avoir eu lieu. En fonction de la nature des

adaptations à apporter au terminal, il est possible que les appontements concernés,

dans l'attente de leur amélioration, ne puissent temporairement plus être utilisés pour

la coloration manuelle dans le moyen de transport.

4.2 Autorisation « Ajout de marqueurs aux produits énergétiques »

Chaque entrepositaire agréé qui procède à l'ajout de marqueurs à des produits

énergétiques (manuellement ou à l'aide d'un système d'injection automatique) pour

les applications visées au point 4.1.1. doit disposer d'une autorisation « Ajout de

marqueurs aux produits énergétiques ». L'Équipe Gestion des clients compétente

pour l'autorisation « Entrepositaire agréé » octroie et traite l'autorisation « Ajout de

marqueurs aux produits énergétiques ».

L'obligation d'être titulaire d'une autorisation « Ajout de marqueurs aux produits

énergétiques » est également applicable pour les produits énergétiques non Union

qui ont été placés sous un régime particulier (stockage ou transformation) et qui ont

été marqués.

4.2.1 Réception de la demande et examen de la recevabilité

Le demandeur envoie le formulaire de demande complété (voir annexe 2 de cette

méthode de travail) à l'équipe Gestion des clients compétente.

L'équipe Gestion des clients réceptionne le formulaire de demande et vérifie si le

client est titulaire d'une autorisation « Entrepositaire agréé » pour la coloration des

produits énergétiques concernés.

2 Il est possible que l'EA ne soit pas le propriétaire du terminal, mais seulement le locataire de

l'espace de stockage de son entrepôt fiscal. Dans ce cas, l'EA n'est pas concerné par

l'analyse de risques.

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Ensuite, le gestionnaire de dossiers examine la recevabilité de la demande.

Deux cas de figure peuvent se présenter :

1. La demande envoyée par le client est complète et correcte3.

Dans ce cas, la demande est recevable.

2. La demande n'est pas complète ou contient des informations incorrectes.

Dans ce cas, la demande n'est pas recevable.

4.2.2 Obtention des avis nécessaires

Avant qu'une demande recevable puisse déboucher sur l’octroi d'une autorisation

« Ajout de marqueurs aux produits énergétiques », l'équipe Gestion des clients

compétente doit obtenir les avis de différents services, et notamment de :

- l'Équipe CABC/SBC compétente pour les lieux où l'entrepôt fiscal est situé ;

- l'Équipe mobile qui se chargera de la surveillance de l'ajout des marqueurs ;

- le SIPPT concernant la sécurité (uniquement pour l'ajout manuel de marqueurs

aux produits énergétiques dans le moyen de transport).

Si tous les avis nécessaires sont favorables, l'équipe Gestion des clients compétente

octroie l'autorisation « Ajout de marqueurs aux produits énergétiques ».

4.2.3 Octroi et transmission de l’autorisation

Une fois l’autorisation « Ajout de marqueurs aux produits énergétiques » octroyée,

l’équipe Gestion des clients compétente transmet celle-ci, accompagnée des

annexes et d’une copie du formulaire de demande, à l’entrepositaire agréé et aux

services concernés.

4.2.4 Durée de validité et prolongation

L'autorisation « Ajout de marqueurs aux produits énergétiques » est octroyée pour

une période d'un an. Elle est uniquement prolongée à la demande du titulaire de

l'autorisation pour une période d'un an. Afin de pouvoir assurer la continuité des

opérations de marquage, le titulaire de l'autorisation doit demander la prolongation

de son autorisation « Ajout de marqueurs aux produits énergétiques » au moins

2 mois avant sa date de fin de validité au service Gestion des clients qui l'a octroyée.

3 Cela implique également que la demande doit avoir été signée par une personne pouvant

engager l'entreprise sur le plan légal.

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Par ailleurs, les informations ci-dessous devront également être fournies :

- pour la coloration manuelle dans le moyen de transport : le nombre

d'opérations de marquage effectuées au cours de l'année écoulée ;

- pour les systèmes d'injection automatique : la date à laquelle le contrôle annuel

du système d'injection automatique en présence de l'Équipe mobile se

déroulera. Cette date doit être déterminée en consultation avec le service

CABC/SBC indiqué sur votre autorisation.

4.3 Demande de manipulation

Chaque fois qu’un EA veut effectivement ajouter manuellement des marqueurs à

des produits énergétiques, une demande de manipulation préalable (suivant le

modèle en annexe 3) doit être introduite à la Chambre de régie dans le ressort de

laquelle l’entrepôt fiscal est situé.

Une liste des Chambres de régie, avec leur adresse e-mail, se trouve en annexe 4.

Les ajouts manuels de marqueurs aux produits énergétiques peuvent être effectués

dans le respect des tranches horaire et des modalités indiquées dans le tableau de

l'annexe 5.

La Chambre de Régie planifie la mission. Les impératifs du service, notamment de

l’Équipe mobile, peuvent toutefois conduire à ce qu’une coloration manuelle ne

puisse pas être effectuée dans le moyen de transport et/ou soit reportée.

L’Équipe mobile effectue TOUJOURS la surveillance administrative de l’ajout manuel

de marqueurs aux produits énergétiques et est présente lors de la prise

d'échantillons.

Remarque : il ne faut pas introduire une demande de manipulation lors de

l’utilisation d’un système d’injection automatique approuvé, sauf en cas de re-

remplissage du tank avec des marqueurs ou quand la procédure d’urgence est

d’application (voir annexe 7).

4.4 Comptabilité matières

Chaque ajout de marqueurs dans un tank fixe doit ressortir de la comptabilité

matières par le biais d’une inscription dans les différents registres de magasin. Il y a

transfert d’un produit non marqué vers un produit marqué avec référence au

numéro de suite (accordé par la Chambre de régie) de la demande de

manipulation. Le transfert doit ressortir d’une inscription dans la colonne

« Remarques » de chaque registre.

Au besoin, le fonctionnaire contrôleur de l’équipe CABC/SBC compétente pour

l’entrepôt fiscal demande un étalonnage suivi d’un rapport d’analyse à un

organisme de contrôle.

Dans la mesure où l’ajout manuel de marqueurs à des produits énergétiques ne peut

avoir lieu que de façon exceptionnelle dans le moyen de transport et via un système

d’injection automatique dans les installations de stockage, il suffit d’en faire mention

dans la comptabilité matières, dans le registre du produit qui a été marqué. Dans la

colonne « Remarques », une mention est apportée indiquant que le produit

énergétique mentionné sur la ligne de ce registre a été coloré manuellement dans

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le moyen de transport (en faisant référence au numéro de suite de la demande de

manipulation) ou à l’aide d’un système d’injection automatique.

4.5 Prise d'échantillons et traitement des irrégularités éventuelles

Des échantillons sont prélevés dans les cas suivants :

après chaque ajout manuel de marqueurs à des produits énergétiques (tant

dans un tank fixe que, à titre exceptionnel, dans le moyen de transport),

l'Équipe mobile compétente prélève TOUJOURS des échantillons ;

lors du premier contrôle d'un système d'injection automatique, après son

installation ;

après chaque remplissage du réservoir avec des marqueurs d'un système

d'injection automatique afin de vérifier le bon fonctionnement du système ;

lors du contrôle annuel d'un système d'injection automatique ;

périodiquement afin de s'assurer du bon fonctionnement du système

d’injection.

La prise d'échantillons effectuée après l'ajout des marqueurs aux produits

énergétiques doit se dérouler comme expliqué ci-dessous :

L'Équipe mobile désigne un ou plusieurs compartiments de son choix pour

prélever un échantillon. Si plusieurs échantillons sont prélevés, le résultat de

chaque échantillon doit être conforme aux dispositions précisées dans l'AR :

- article 25, §1 pour le gasoil et le pétrole lampant ;

- article 25, §3 pour le fioul lourd.

L’entrepositaire agréé ou son représentant prélève un échantillon dans le ou

les compartiments désignés sous la surveillance administrative de l'Équipe

mobile.

Par échantillon, la procédure suivante doit être appliquée :

- Un gros échantillon de minimum 2 litres doit être prélevé dans le fond du

compartiment.

- Cet échantillon de minimum 2 litres est réparti dans 3 récipients de 0,5 litre. Les

récipients doivent être fournis par l'entrepositaire agréé ou son représentant.

- Affectation des 3 échantillons :

un échantillon pour analyse par le Laboratoire des Douanes et

Accises ;

un échantillon de réserve ;

un échantillon pour l'entrepositaire agréé.

Les échantillons hétérogènes ne sont pas autorisés.

Si l'entrepositaire agréé se fait représenter par un expert agréé ou un autre

représentant pour prélever des échantillons, ces personnes doivent connaître la

manière dont les échantillons doivent être prélevés pour l'AGD&A.

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En vertu de l'article 266/2 de la loi générale sur les douanes et accises, le service

Gestion des clients de la composante régionale de l'Administration KlaMa peut

retirer l'autorisation « Ajout de marqueurs aux produits énergétiques » octroyée pour

l'ajout manuel de marqueurs à un entrepositaire agréé lorsque les analyses réalisées

par le Laboratoire des Douanes et Accises montrent que le marquage n'est pas

conforme aux dispositions de l'article 25 de l'AR du 28 juin 2015 concernant la

taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Par conséquent, il est dans l'intérêt de l'entrepositaire agréé que ce dernier prenne

toutes les mesures nécessaires ou les communique au capitaine ou au chauffeur du

moyen de transport afin d'obtenir un mélange homogène. En signant la demande

d'autorisation « Ajout de marqueurs aux produits énergétiques », notamment en

case 8 du formulaire de demande, l'entrepositaire agréé s'engage à accepter les

résultats de l'analyse de l'échantillon examiné par le Laboratoire des Douanes et

Accises, et donc à accepter les conséquences de la non-conformité de l'échantillon

avec les dispositions de l'article 25 de l'AR.

Dans l'« engagement pour la mainlevée des marchandises » soumis par l'Équipe

mobile, l'entrepositaire agréé ou son représentant déclare également qu'il

acceptera les conséquences résultant d'échantillons non conformes.

4.6 Produits énergétiques non Union

4.6.1 Pour utilisation en Belgique

Des marqueurs doivent être ajoutés au gasoil ou au pétrole lampant non Union qui a

été mis à la consommation en Belgique après apurement d'un régime particulier

(stockage ou transformation) pour une utilisation comme :

- carburant pour des utilisations industrielles et commerciales ;

- combustible ;

- régime d'exonération figurant à l'article 429, §§ 1 et 2 de la loi-programme du

27 décembre 2004.

Pour le pétrole lampant et le gasoil pour lesquels la déclaration d'importation IM ou

EU mentionne un régime 40xx (xx : régime précédent) en case 37, aucune

autorisation EA n'est exigée. Ces marchandises sont simultanément mises en libre

pratique et à la consommation en Belgique. Les formalités à l'importation et en

matière de TVA sont accomplies et les accises sur les produits énergétiques marqués

sont payées ou la mention relative à l’exonération est indiquée en case 44.

Pour le pétrole lampant et le gasoil, lorsque la déclaration d'importation IM ou EU

mentionne un régime 45xx (xx : régime précédent) en case 37, un mouvement en

suspension des droits d'accise à destination d'un EA belge doit lui succéder. Ces

marchandises sont uniquement mises en libre pratique en accomplissant les

formalités à l'importation et sont transportées sous le couvert d'un DAA IMP vers un

entrepôt fiscal belge. Cet entrepôt fiscal est automatiquement reconnu en tant

qu'entrepôt TVA. Dans ce cas, le DAA IMP devra mentionner les produits

énergétiques marqués étant donné que les marqueurs ont été ajoutés aux produits

énergétiques dans l'entrepôt douanier ou aux endroits où la transformation est

effectuée sous l'autorisation PA. Si l'ajout des marqueurs aux produits énergétiques a

lieu dans l'entrepôt fiscal, le DAA IMP devra mentionner les produits énergétiques

non marqués.

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Tant pour le régime 4000 que 4500, les formalités reprises aux points 4.1 à 4.5 doivent

être effectuées auprès de l’autorité compétente pour l'endroit où l'ajout de

marqueurs aura lieu. Il peut s’agir de l’endroit où se situe l’entrepôt douanier ou

l’entrepôt fiscal ou encore de l’endroit indiqué dans l’autorisation de

perfectionnement actif.

4.6.2 Navigation dans les eaux non communautaires ou utilisation dans les moteurs navals

Des marqueurs doivent également être ajoutés au pétrole lampant ou au gasoil non

Union fourni (stocké) en Belgique pour une utilisation dans les moteurs navals dans les

eaux non communautaires.

Le même principe s'applique au fioul lourd non Union pour l'utilisation dans les

moteurs navals.

Avant que la sortie puisse être attestée par le bureau de sortie, l'exportateur ou le

déclarant des produits énergétiques doit se conformer aux dispositions stipulées aux

points 4.1 à 4.5, tout en sachant que l'ajout de marqueurs sera effectué à un endroit

qui aura été désigné par le bureau de sortie ou à l'endroit où les marchandises

sortent du régime particulier (stockage ou transformation).

4.7 Importation ou introduction de produits énergétiques non marqués depuis un autre État membre pour un ajout de marqueurs en Belgique à destination d'une DE ou d'une DET

4.7.1 Généralités

L'introduction de produits énergétiques non marqués en régime de suspension des

droits d'accise à destination d'un entrepôt fiscal, auxquels des marqueurs sont

ensuite ajoutés, est réglée dans les chapitres précédents.

L'article 26, §4, 1° et 2° de l'AR donne la possibilité d'importer ou d'introduire depuis

un autre État membre du gasoil, du pétrole lampant et du fioul lourd non marqué

afin de les marquer en Belgique, soit :

- en régime de suspension des droits d'accises à destination d'un DE ou d'un

DET ;

- en régime de « mise à la consommation » (accises déjà acquittées dans un

autre État membre) à destination d'une autre personne.

Il est évident que le marquage des produits énergétiques destinés au marché belge

doit être effectué sous surveillance administrative.

Tous les DE et DET, de même que tous ceux qui travaillent sous le régime de « mise à

la consommation », sont tenus de s'enregistrer en tant que commerçant en produits

énergétiques et de disposer d'une autorisation « Produits énergétiques et électricité

autre que celle afférente au régime suspensif de l'accise » (article 14, §1, 4° de l'AR).

L'ajout de marqueurs s'applique dans les cas suivants :

Pétrole lampant et gasoil :

KLAMA MDT 0002 – Ajout de marqueurs aux produits énergétiques et Dénaturation d'essence

Administration générale des Douanes et Accises

Administration Gestion des clients et Marketing

- Utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et

commerciales ;

- Utilisés comme combustible ;

- Dans les situations d'exonérations visées à l'article 429, §§ 1er et 2 de la

loi-programme du 27 décembre 2004 ;

- Utilisés comme carburant pour la navigation dans les eaux non

communautaires.

Fioul lourd destiné à être utilisé dans les moteurs navals.

Un commerçant en produits énergétiques peut expédier ou acquérir dans un autre

État membre du gasoil et du pétrole lampant non marqués utilisés comme carburant

et du fioul lourd dans les limites imposées par l'article 15, §1 de l'AR du 28 juin 2015.

Étant donné que des commerçants peuvent livrer du gasoil et du pétrole lampant

marqués au taux de l'accise des combustibles ou encore en exonération de l'accise

pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture

(article 429, §2, i) de la loi-programme du 27 décembre 2004, ils sont susceptibles

d'introduire du gasoil et du pétrole lampant non marqués dans l'optique de les

marquer à ces fins.

Votre attention est attirée sur le fait qu'un commerçant en produits énergétiques, à

moins d'être un entrepositaire agréé, NE peut PAS livrer des produits énergétiques

pour d'autres exonérations que celles prévues à l'article 429, §2, i) de la loi-

programme du 27 décembre 2004.

4.7.2 Procédure relative à l'ajout de marqueurs aux produits énergétiques importés ou introduits à destination d'un DE ou d'un DET

Chaque commerçant en produits énergétiques qui importe ou introduit du gasoil, du

pétrole lampant ou du fioul lourd non marqué depuis un autre État membre afin de

le mettre sur le marché en Belgique au taux de l'accise des produits énergétiques

marqués doit procéder au marquage de ces produits et disposer d'une autorisation

« Ajout de marqueurs aux produits énergétiques », tel qu'indiqué au point 4.2.

Le formulaire de demande de l'annexe 2 peut être utilisé après simple modification

du statut du destinataire des produits énergétiques.

L'autorisation « Ajout de marqueurs aux produits énergétiques » est octroyée par :

- pour un DE ou un DET le service Gestion des clients compétent pour les lieux

de réception des marchandises

- pour un importateur le service Gestion des clients compétent pour le bureau

d'importation concerné

- pour un destinataire après « mise à la consommation » le service Gestion des

clients compétent pour les lieux de réception des marchandises

Pour une autorisation « Ajout de marqueurs aux produits énergétiques » octroyée à

un DE, toutes les dispositions reprises au point 4.1. à 4.5 sont applicables mutatis

mutandis.

Pour chaque ajout de marqueurs aux produits énergétiques, une demande de

manipulation doit être introduite tel que prévu au point 4.3.

KLAMA MDT 0002 – Ajout de marqueurs aux produits énergétiques et Dénaturation d'essence

Administration générale des Douanes et Accises

Administration Gestion des clients et Marketing

La demande de manipulation de l'annexe 3 peut être utilisée après simple

modification du statut du destinataire des produits énergétiques

La surveillance administrative comprend la surveillance de l'ajout des marqueurs et

la surveillance lors de la prise d'échantillons.

Le marquage doit toujours être effectué préalablement au dépôt de la déclaration

de mise à la consommation. Par conséquent, le marquage doit avoir lieu au plus

tard le jeudi de la semaine qui suit la semaine de réception des marchandises.

Lorsque le marquage est effectué à un bureau d'importation auprès duquel les

produits énergétiques ne sont pas arrivés en régime suspensif des droits d'accise sous

le couvert d'un DAA IMP, les produits doivent être marqués avant la mainlevée des

marchandises.

4.8 Importation ou introduction depuis d'autres États membres de gasoil, de pétrole lampant et de fioul lourd marqués suivant les normes fixées à l'article 25, §§1 et 3 de l'AR du 28 juin 2015

La surveillance administrative s'applique également au gasoil, au pétrole lampant et

au fioul lourd qui ont été marqués à l'étranger avec du Solvent Yellow et/ou du

colorant rouge selon les modalités prescrites à l'article 25, §§ 1 et 3 de l'AR, et qui, en

Belgique, sont destinés à être :

Pétrole lampant et gasoil :

- Utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales ;

- Utilisés comme combustible ;

- Dans les situations d'exonérations visées à l'article 429, §§ 1er et 2 de la loi-

programme du 27 décembre 2004 ;

- Utilisés comme carburant pour la navigation dans les eaux non

communautaires.

Fioul lourd destiné à être utilisé dans les moteurs navals.

La surveillance administrative consiste uniquement en une prise d'échantillons.

Lors de l'octroi d'une autorisation Destinataire enregistré par le service Gestion des

clients ou de l'octroi d'une autorisation Destinataire enregistré à titre temporaire par

la succursale du BUEK, les codes produit E440 et E460 utilisés pour les produits

énergétiques marqués peuvent uniquement être indiqués sur l'autorisation DE ou DET

si le demandeur reçoit en régime suspensif des droits d'accise au moins deux

camions ou une allège de produits énergétiques marqués par semaine depuis un

autre État membre. S’il n’y a pas suffisamment de mouvements, le DE ou DET n'est

pas autorisé à acheter des produits énergétiques marqués à l'étranger en vertu de la

législation belge.

Pour rappel, un DET peut effectuer au maximum six mouvements en régime suspensif

des droits d'accise par année calendrier.

Le DE ou DET qui travaille avec des produits énergétiques marqués doit signer un

engagement dans lequel il déclare que, au plus tard trois heures avant la réception

des produits énergétiques marqués, il déposera une demande de manipulation tel

que prescrit au point 4.3 (modèle à l'annexe 3) auprès de la Chambre de régie

compétente pour les lieux où la prise d'échantillons peut être effectuée.

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Administration Gestion des clients et Marketing

En plus d'une autorisation DE ou DET, le commerçant en produits énergétiques doit

également être titulaire d'une autorisation « Produits énergétiques et électricité autre

que celle afférente au régime suspensif de l'accise » de type commerçant.

Une autorisation DE ou DET pour des produits énergétiques ne peut pas être

octroyée sans présentation d'une autorisation « Produits énergétiques et électricité

autre que celle afférente au régime suspensif de l'accise » de type commerçant ou

d'une preuve démontrant qu'une demande en ce sens a été introduite.

Les autres commerçants en produits énergétiques qui importent ou introduisent des

produits énergétiques marqués depuis un autre État membre doivent être

méticuleusement suivis pas l'équipe CABC/SBC compétente pour l'autorisation

« Produits énergétiques et électricité autre que celle afférente au régime suspensif

de l'accise » de type commerçant.

Les importateurs ou autres destinataires qui achètent des produits énergétiques

marqués à l'étranger sous le régime de la mise à la consommation doivent signer un

engagement dans lequel ils déclarent que, au plus tard trois heures avant la

réception des produits énergétiques marqués, ils déposeront une demande de

manipulation tel que prescrit au point 4.3 (modèle à l'annexe 3) auprès de la

Chambre de régie compétente pour les lieux où la prise d'échantillons peut être

effectuée.

5 Procédure « Dénaturation d’essence destinée à être utilisée à d'autres usages que comme carburant ou comme combustible »

5.1 Généralités

- Article 24 de l’AR précisant les procédés de dénaturation de l’essence

- Article 26 de l’AR définissant les méthodes de dénaturation de l'essence

5.2 Procédure

La procédure décrite aux points 4.2. à 4.6. du Titre 4. Procédure « Ajout de marqueurs

aux produits énergétiques » en entrepôt fiscal s’applique mutatis mutandis.

Le formulaire de demande pour une autorisation de dénaturation d'essence se

trouve en annexe 6.

6 Dispositions transitoires

La présente méthode de travail entre en vigueur le 1er février 2017.

L'Administration KlaMa publie cette méthode de travail sur le site Internet de

l'AGD&A.

Toutes les autorisations existantes pour l’ajout de marqueurs aux produits

énergétiques et la dénaturation d’essence qui ont été octroyées par le contrôle

local compétent pour un entrepôt fiscal restent valables jusqu’au 30 avril 2017. Après

cette date, ces autorisations seront automatiquement abrogées.

KLAMA MDT 0002 – Ajout de marqueurs aux produits énergétiques et Dénaturation d'essence

Administration générale des Douanes et Accises

Administration Gestion des clients et Marketing

Cette abrogation ne concerne pas les autorisations « Ajout de marqueurs aux

produits énergétiques » qui ont été octroyées par la région d'Anvers conformément

à sa note de service A/13/0002.

Pour garantir la continuité des activités mentionnées ci-dessus, les entrepositaires

agréés doivent introduire au plus tard pour le 31 mars 2017 une demande suivant le

modèle en annexe 2 (ajout de marqueurs aux produits énergétiques) et annexe 6

(dénaturation d’essence) auprès de l’équipe Gestion des clients compétente pour

l’autorisation Entrepositaire agréé. L’équipe Gestion des clients peut alors lancer

l'enquête pour l'octroi d'une autorisation « Ajout de marqueurs aux produits

énergétiques » ou « Dénaturation d’essence ». L'octroi ou le refus de l'autorisation par

le service Gestion des clients doit être signifié pour le 30 avril 2017.