loi modifiée du 4 décembre 1967 annexe 2

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Loi modifiée du 4 décembre 1967concernant l´impôt sur le revenu

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Loi modifie du 4 dcembre 1967 concernant limpt sur le revenuTexte coordonn au 1er janvier 2011

Bureaux: 45, boulevard Roosevelt, Luxembourg Adresse postale: L-2982 Luxembourg

Tl.: 40 800-1 Fax: 40 800-2022

Site Internet: www.impotsdirects.public.lu

Dans la loi du 4 dcembre 1967 concernant limpt sur le revenu le terme rglement dadministration publique est remplac par le terme rglement grand-ducal . L.06.12.90,3,2o Dans la loi du 4 dcembre 1967 concernant limpt sur le revenu le terme ministre du trsor est remplac par le terme ministre des finances . L.06.12.90,1er,58 Dans la loi du 4 dcembre 1967 concernant limpt sur le revenu les montants en francs sont remplacs par des montants en euros. L.01.08.01,16

SOMMAIRE Loi modifie du 4 dcembre 1967 concernant limpt sur le revenuTitre I Impt sur le revenu des personnes physiques (Art. 1er-157ter) Chapitre I Chapitre II Chapitre III Chapitre IV Disposition gnrale (Art. 1er) Personnes soumises limpt (Art. 2) Imposition collective (Art. 3-5) Revenu imposable (Art. 6-114) Section I Section II Gnralits (Art. 6-9) Catgories de revenus nets et dispositions communes affrentes (Art. 10-102bis) 1re Sous-section Bnfice commercial (Art. 14-60) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Etendue du bnfice commercial (Art. 14-15) Exercice dexploitation (Art. 16-17) Mode de dtermination du bnfice (Art. 18) Biens de lactif net investi (Art. 19-21) Principes dvaluation (Art. 22-22bis) Rgles dvaluation (Art. 23-24) Dfinitions diverses (Art. 25-28) Amortissements (Art. 29-34) Cration dune entreprise (Art. 35) Transmission titre onreux (Art. 36) Transmission titre gratuit (Art. 37) Transfert ltranger (Art. 38) Cessation dfinitive (Art. 39) Accrochement du bilan fiscal au bilan commercial (Art. 40) Rectification et modification du bilan produit (Art. 41) Supplments dapport et prlvements personnels (Art. 4244) Dpenses dexploitation (Art. 45-50bis) Etablissement stable situ ltranger (Art. 51) Remise de dettes en vue de lassainissement de lentreprise (Art. 52) Transfert de rserves non dcouvertes (Art. 53-54bis) Dtermination du bnfice de cession ou de cessation (Art. 55-55ter) Fixation forfaitaire du bnfice (Art. 56) 2

23. Entreprises commerciales collectives (Art. 57) 24. Apports en socit et transformations (Art. 58-60) 2e Sous-section Bnfice agricole et forestier (Art. 61-90) 1. Etendue du bnfice agricole et forestier (Art. 61-63) 2. Applicabilit des dispositions concernant le bnfice commercial (Art. 64-64bis) 3. Exercice dexploitation (Art. 65) 4. Biens de lactif net investi (Art. 66) 5. Rgles dvaluation (Art. 67-68) 6. Amortissement anticip (Art. 69) 7. Dpenses dexploitation (Art. 70-71) 8. Transmission titre gratuit (Art. 72) 9. Exploitation collective (Art. 73) 10. Bois sur pied (Art. 74-75) 11. Dductions pour dprciation du bois sur pied (Art. 76) 12. Coupes extraordinaires (Art. 77) 13. Produit net forestier ralis par suite de cas de force majeure (Art. 78-79) 14. Bnfice de cession ou de cessation dune exploitation forestire (Art. 80) 15. Forfait agricole (Art. 81-88) 16. Forfait pour frais de culture viticole (Art. 89-90)e 3 Sous-section Bnfice provenant de lexercice dune profession librale (Art. 91-94)

4e Sous-section Revenu provenant dune occupation salarie (Art. 95-95a) 5e Sous-section Revenu rsultant de pensions ou de rentes (Art. 96) 6e Sous-section Revenu provenant de capitaux mobiliers (Art. 97) 7e Sous-section Revenu provenant de la location de biens (Art. 98) 8e Sous-section Revenus divers (Art. 99-102bis) Section III Dispositions communes aux catgories de revenus nets vises aux numros 4 8 de larticle 10 (Art. 103-108bis) 1. Excdent des recettes sur les frais dobtention (Art. 103) 2. Recettes (Art. 104) 3. Frais dobtention (Art. 105-107bis) 4. Recettes et dpenses (Art. 108) 5. Nue-proprit et usufruit (Art. 108bis) Section IV Chapitre V Chapitre VI Chapitre VII Dpenses spciales (Art. 109-114) Exemptions (Art. 115) Dclaration - Etablissement de limpt (Art. 116-117) Calcul de limpt et modrations dimpt pour enfants (Art. 118-134ter) Section I Section II Section III Section IV Avances dimpt (Art. 135) Retenue dimpt sur les traitements et salaires (Art. 136-145) Retenue dimpt sur les revenus de capitaux (Art. 146-151) Extension de la retenue la source (Art. 152)

Chapitre VIII Recouvrement de limpt (Art. 135-155bis)

Section IVbis Bonification dimpt pour investissements (Art. 152bis) Section IVter Bonification dimpt pour indpendants (Art. 152ter) Section V Assiette des revenus imposables passibles dune retenue dimpt (Art. 153) 3

Section VI Section VII Chapitre IX

Payement de limpt tabli par voie dassiette (Art. 154-154ter) Intrts de retard (Art. 155-155bis)

Dispositions particulires concernant les contribuables non rsidents (Art. 156157ter)

Titre II

Impt sur le revenu des collectivits (Art. 158-174bis) Chapitre I Chapitre II Chapitre III Chapitre IV Chapitre V Chapitre VI Disposition gnrale (Art. 158) Collectivits soumises limpt (Art. 159-161) Application des dispositions relatives limpt sur le revenu des personnes physiques (Art. 162) Revenu imposable (Art. 163-168) Imposition des collectivits en cas de liquidation, de fusion, de transformation et de transfert de sige (Art. 169-172bis) Tarif (Art. 173-174bis)

Titre III

Dispositions additionnelles et dispositions transitoires (Art. 175-188)

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CODE DE LA LEGISLATION FISCALEen vigueur dans le Grand-Duch de Luxembourg Volume 2 IMPT SUR LE REVENU Situation au 1er janvier 2010

TITRE I. - IMPT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Chapitre I DISPOSITION GNRALE Art. 1er. 1 Il est peru annuellement au profit de ltat un impt sur le revenu des personnes physiques. 2 Lanne dimposition cadre avec lanne civile.

Chapitre II - PERSONNES SOUMISES LIMPT Art. 2. 1 Les personnes physiques sont considres comme contribuables rsidents si elles ont leur domicile fiscal ou leur sjour habituel au Grand-Duch. Les personnes physiques sont considres comme contribuables non rsidents si elles nont pas leur domicile fiscal ni leur sjour habituel au Grand-Duch et si elles disposent de revenus indignes au sens de larticle 156. 2 Les contribuables rsidents sont soumis limpt sur le revenu en raison de leur revenu tant indigne qutranger. 3 Les contribuables non rsidents sont soumis limpt sur le revenu uniquement en raison de leurs revenus indignes au sens de larticle 156 ci-aprs.L.19.12.08.1er,1o

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Chapitre III - IMPOSITION COLLECTIVE Art. 3 Sont imposs collectivement a) les poux qui au dbut de lanne dimposition sont contribuables rsidents et ne vivent pas en fait spars en vertu dune dispense de la loi ou de lautorit judiciaire; b) les contribuables rsidents qui se marient en cours de lanne dimposition; c) les poux qui deviennent contribuables rsidents en cours de lanne dimposition et qui ne vivent pas en fait spars en vertu dune dispense de la loi ou de lautorit judiciaire ; d) sur demande conjointe, les poux qui ne vivent pas en fait spars, dont lun est contribuable rsident et lautre une personne non rsidente, condition que lpoux rsident ralise au Luxembourg au moins 90 pour cent des revenus professionnels du mnage pendant lanne dimposition. Lpoux non rsident doit justifier ses revenus annuels par des documents probants.L.19.12.86,1er,1 L.06.12.90,1er,1 er L.21.12.01,1 ,1

Art. 3bis. 1 Sont imposs collectivement, sur demande conjointe et condition davoir partag pendant toute lanne dimposition un domicile ou une rsidence commun a) les partenaires rsidents dont le partenariat a exist du dbut la fin de lanne dimposition; b) les partenaires qui deviennent contribuables rsidents au cours de lanne dimposition lorsque le partenariat a exist du dbut la fin de lanne dimposition. 2 Les dispositions des articles 4 155bis applicables en cas dimposition collective des poux en vertu de larticle 3 sont galement applicables dans les mmes conditions en cas dimposition collective des partenaires, lexception de celles des articles 48 numros 2 et 3, et 136 145. 3 Un rglement grand-ducal peut rendre applicables aux partenaires imposs collectivement les dispositions rglementaires, prises en excution de la prsente loi, applicables aux poux imposables collectivement. 4 La demande vise lalina 1er entrane une imposition par voie dassiette.6

L.21.12.07,1er,1

Art. 4. 1 Le contribuable et ses enfants mineurs pour lesquels il obtient une modration dimpt pour enfant selon les dispositions de larticle 122 et qui font partie de son mnage en vertu des dispositions de larticle 123, sont imposs collectivement. Limposition collective du contribuable et de ses enfants mineurs na lieu que pour les contribuables rsidents et pour les personnes qui demandent limposition collective prvue larticle 3, lettre d. Il faut, de plus, que toutes ces conditions soient remplies simultanment au dbut de lanne dimposition. 2 Par drogation lalina 1er ne tombent pas sous limposition collective les revenus que les enfants viss au prsent article tirent dune occupation salarie, mme si elle est exerce dans lentreprise ou lexploitation du contribuable. Les conditions du N 3 de larticle 46 doivent tre remplies, lorsquil sagit dune occupation salarie exerce dans lentreprise ou lexploitation du contribuable.

L.27.12.74,3,III L.06.12.90,1er,2 er L.21.12.01,1 ,2 L.21.12.07,1er,2

Art. 5. Un rglement grand-ducal dterminera la communaut dimposition dans laquelle sont imposer les personnes qui appartiennent pendant une mme anne dimposition plusieurs communauts dimposition au sens des articles 3 et 4 qui prcdent.

Chapitre IV - REVENU IMPOSABLE

Section I - Gnralits Art. 6. 1 Limpt frappe le revenu imposable ralis par le contribuable pendant lanne dimposition. 2 Lorsque le contribuable nest imposable que pendant une partie de lanne, limposition est restreinte aux revenus imposables de cette priode. 3 Lorsquune personne a t contribuable rsident pendant une partie et contribuable non rsident pendant une autre partie de lanne dimposition,L.21.12.01,1er,3o

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limpt frappe distinctement le revenu imposable ralis par cette personne pendant chacune de ces priodes. 4 Lorsquune personne non rsidente, marie une personne rsidente et ne vivant pas en fait spare, demande tre impose collectivement avec son conjoint en vertu de larticle 3, lettre d), elle est impose comme si elle avait t contribuable rsident respectivement pendant toute lanne dimposition ou, si lassujettissement du conjoint na pas exist durant toute lanne, pendant les mois entiers de lassujettissement du conjoint rsident.

Art. 7. 1 Le revenu imposable est obtenu par la dduction des dpenses spciales vises larticle 109 du total des revenus nets. 2 Le total des revenus nets est constitu par lensemble des revenus nets, dtermins distinctement pour chacune des catgories numres larticle 10, les pertes dgages pour lune ou lautre catgorie se compensant, sil nen est pas autrement dispos, avec les revenus nets des autres catgories.

Art. 8. 1 Lorsquun contribuable a son domicile fiscal au Grand-Duch cause du seul fait quil y possde une ou plusieurs habitations secondaires, son revenu imposable est fix forfaitairement une somme gale au minimum cinq et au maximum dix fois le loyer brut ou la valeur locative brute de la ou des habitations secondaires, moins que le contribuable ne demande tre impos raison de son revenu au sens de larticle 7. 2 Le ministre des finances arrtera un multiplicateur unique dans les limites de lalina qui prcde, eu gard la relation normalement existante entre le revenu imposable et le loyer brut dhabitation. 3 Lorsque le revenu forfaitaire vis lalina 1er est retenu comme revenu imposable, les dispositions des articles 126 134ter ne sont pas applicables. 4 Quel que soit le revenu imposable port en compte conformment aux dispositions qui prcdent, limpt d ne peut tre infrieur celui qui serait d8

L.30.11.78,3,6o

par le contribuable en raison de ses seuls revenus indignes au sens de larticle 156, si lintress tait considr comme contribuable non rsident.

Art. 9. Le ministre des finances peut, sur la proposition de ladministration des contributions et aprs dlibration du gouvernement en conseil, dterminer forfaitairement limpt des personnes qui, venant de ltranger, tablissent leur domicile fiscal au Grand-Duch, et cela pour au maximum les dix premires annes de cet tablissement. Section II - Catgories de revenus nets et dispositions communes affrentes Art. 10. Entrent seuls en ligne de compte pour la dtermination du total des revenus nets au sens du second alina de larticle 7: 1. le bnfice commercial, 2. le bnfice agricole et forestier, 3. le bnfice provenant de lexercice dune profession librale, 4. le revenu net provenant dune occupation salarie, 5. le revenu net rsultant de pensions ou de rentes, 6. le revenu net provenant de capitaux mobiliers, 7. le revenu net provenant de la location de biens, 8. les revenus nets divers spcifis larticle 99 ci-aprs.

Art. 11. Les revenus nets, tels quils sont spcifis aux articles 14 108bis de la prsente loi, comprennent galement dans les catgories respectives: 1. les indemnits et avantages accords pour perte ou en lieu et place de recettes condition quil sagisse de recettes qui, en cas de ralisation, auraient fait partie dun revenu net passible de limpt; 1a. les prestations suivantes des non-salaris verses par la Caisse nationale de sant, la Mutualit des employeurs ou lAssociation dassurance accident: a) lindemnit pcuniaire vise aux articles 12 et 101 du Code de la scurit sociale; b) lindemnit pcuniaire prvue larticle 52, alina 2 du Code de la scurit sociale tire de laffiliation volontaire; c) lindemnit pcuniaire de maternit vise larticle 25 du Code de la9

L.27.12.73,3 L.27.7.92,XII,1 L.12.5.10,10,1

scurit sociale ; d) lindemnit vise larticle 100, alina 2 du Code de la scurit sociale ; 2. le ddit allou pour labandon ou le non-exercice dune activit, ainsi que pour labandon dune participation au bnfice ou de la perspective de pareille participation, condition quen cas de ralisation les recettes provenant de lactivit ou de la participation eussent fait partie dun revenu net passible de limpt; 3. les revenus tirant leur origine de lune des activits vises larticle 10 numros 1 3, ou de lune des relations de droit vises larticle 10 numros 4 8, et raliss aprs la cessation de ladite activit ou relation de droit, mme sils sont recueillis par layant cause du bnficiaire.

Art. 12. Sans prjudice des dispositions relatives aux dpenses spciales, ne sont dductibles ni dans les diffrentes catgories de revenus nets ni du total des revenus nets les dpenses ci-aprs numres: 1. les dpenses effectues dans lintrt du mnage du contribuable et pour lentretien des membres de sa famille. Rentrent galement parmi ces dpenses les dpenses de train de vie occasionnes par la position conomique ou sociale du contribuable, mme lorsquelles sont faites en vue de profiter ou sont susceptibles de profiter sa profession ou son activit; 2. les libralits, dons, subventions. Il en est de mme des allocations qui, nayant pas le caractre de dpenses dexploitation ni de frais dobtention, sont servies des personnes qui, si elles taient dans le besoin, seraient en droit, daprs les dispositions du code civil, de rclamer des aliments au contribuable, mme au cas o les allocations sont susceptibles dexcution force; 3. a) limpt sur le revenu des personnes physiques, limpt sur la fortune, les droits de succession ainsi que les impts personnels trangers, sans prjudice toutefois de la disposition prvue larticle 13 ci-aprs, b) la taxe sur la valeur ajoute due en raison du prlvement, au sens de la prsente loi, dun bien de lactif net investi ou de son utilisation des fins trangres lentreprise, lexploitation ou lexercice de la profession librale; 4. les amendes tant pnales quadministratives, confiscations, transactions et autres pnalits de toute nature mises charge du contribuable pour nonobservation de dispositions lgales ou rglementaires, mme lorsque ces10

L.29.12.70,4 L.15.01.01,VIII L.01.08.07,7

pnalits sont en rapport conomique avec une ou plusieurs catgories de revenus nets; 5. les avantages de toute nature accords et les dpenses y affrentes en vue dobtenir un avantage pcuniaire ou autre de la part: des personnes dpositaires ou agents de lautorit ou de la force publique, ou investies dun mandat lectif public ou charges dune mission de service public soit au Luxembourg, soit dans un autre Etat; des personnes sigeant dans une formation juridictionnelle dun autre tat, mme en tant que membre non professionnel dun organe collgial charg de se prononcer sur lissue dun litige, ou exerant une fonction darbitre soumis la rglementation sur larbitrage dun autre tat ou dune organisation internationale publique; des fonctionnaires communautaires et des membres de la Commission des Communauts europennes, du Parlement europen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communauts europennes, dans le plein respect des dispositions pertinentes des traits instituant les Communauts europennes, du protocole sur les privilges et immunits des Communauts europennes, des statuts de la Cour de justice, ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la leve des immunits; des fonctionnaires, agents dune autre organisation internationale publique, des personnes membres dune assemble parlementaire dune organisation internationale publique et des personnes qui exercent des fonctions judiciaires ou de greffe au sein dune autre juridiction internationale dont la comptence est accepte par le Grand-Duch de Luxembourg, dans le plein respect des dispositions pertinentes des statuts de ces organisations internationales publiques, assembles parlementaires dorganisations internationales publiques ou juridictions internationales ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la leve des immunits; des personnes qui ont la qualit dadministrateur ou de grant dune personne morale, de mandataire ou de prpos dune personne morale ou physique, dans les hypothses prvues aux articles 310 et 310-1 du code pnal.

Art. 13. 1 En ce qui concerne les contribuables rsidents, sont dductibles dans les11

L.30.11.78,3,1o L.23.12.94,4

diffrentes catgories de revenus nets les impts personnels trangers pour autant que lesdits impts trangers frappent des revenus nets imposables au Grand-Duch et non viss larticle 156. 2 La disposition qui prcde concerne galement les impts personnels trangers susceptibles en principe dtre imputs sur limpt sur le revenu luxembourgeois en vertu dune convention tendant viter la double imposition ou en vertu de larticle 134bis, mais seulement dans la mesure o ces impts trangers nont pu tre imputs sur limpt luxembourgeois correspondant aux revenus trangers. Elle ne concerne pas les impts personnels trangers relatifs des revenus auxquels sapplique larticle 134, ni ceux, rputs pays en vertu dune convention tendant viter la double imposition. Un rglement grand-ducal pourra tablir des rgles en vue de diviser limpt sur le revenu tranger en une fraction imputable sur limpt sur le revenu luxembourgeois et en une fraction dductible du revenu imposable au Luxembourg, de manire ce que le total form par la fraction imputable et par lconomie dimpt luxembourgeois rsultant de la fraction dductible atteigne le plus possible le montant dudit impt tranger, sans cependant le dpasser.

1re Sous-section - Bnfice commercial

1. tendue du bnfice commercial Art. 14. Sont considrs comme bnfice commercial: 1. le revenu net provenant dune entreprise commerciale, industrielle, minire ou artisanale. Est rpute entreprise commerciale, industrielle, minire ou artisanale, toute activit indpendante but de lucre exerce de manire permanente et constituant une participation la vie conomique gnrale, lorsque ladite activit ne forme ni une exploitation agricole ou forestire ni lexercice dune profession librale. La socit dinvestissement en capital risque (SICAR) sous forme de socit en commandite simple nest cependant pas considrer comme entreprise commerciale; 2. la part de bnfice des coexploitants dune entreprise commerciale collective, ainsi que les rmunrations ou indemnits alloues ces coexploitants en raison de leur activit au service de lentreprise collective, des prts consentis par eux ou des biens mis par eux la disposition de lentreprise collective.L.21.12.01,1er,1o L.15.06.04,34,a

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Tombent sous lapplication de la prsente disposition les socits en nom collectif, les socits en commandite simple, les groupements dintrt conomique, les groupements europens dintrt conomique et les entreprises communes en gnral, dont lactivit rentre parmi celles vises par les numros 1 ou 4 du prsent article; 3. la part de bnfice de lassoci commandit dune socit en commandite par actions, pour autant que cette part de bnfice ne constitue pas le produit de sa participation dans ladite socit, ainsi que les rmunrations ou indemnits alloues lassoci commandit en raison de son activit au service de la socit, des prts consentis par lui ou des biens mis par lui la disposition de la socit; 4. nonobstant les dispositions de larticle 175, alina 1er, et en labsence dune activit rentrant parmi celles vises par le numro 1 ci-dessus, le revenu net provenant dune activit but de lucre exerce soit par une socit en commandite simple, dont au moins un associ commandit est une socit de capitaux, soit par une socit en nom collectif, un groupement dintrt conomique, un groupement europen dintrt conomique ou une socit civile, dont la majorit des parts est dtenue par une ou plusieurs socits de capitaux. Une socit de personnes caractre commercial en vertu du numro 1 ou de la premire phrase de la prsente disposition, qui dtient des parts dans une autre socit de personnes, est assimile une socit de capitaux pour dterminer la nature du revenu ralis par cette autre socit de personnes.

Art. 15. 1 Le bnfice commercial comprend galement le bnfice ralis loccasion de 1. la cession en bloc et titre onreux de lune des entreprises vises larticle 14, N 1 ou dune partie autonome de celle-ci; 2. la cessation sans liquidation successive de pareille entreprise ou dune partie autonome de celle-ci; 3. la cession titre onreux dune fraction de pareille entreprise; 4. la cession titre onreux de sa participation ou dune fraction de celle-ci par le coexploitant ou lassoci dune des entreprises vises larticle 14, numros 2 et 4; 5. la cession titre onreux de son avoir net auprs de la socit ou dune fraction de cet avoir par lassoci commandit dune socit en commandite par actions, mais pour autant seulement quil ne sagisse pas de sa13

L.09.07.04,1er,1o

participation dans la socit. 2 Est assimile une cession en bloc et titre onreux toute opration qui, dans le cadre des limites de larticle 14, entrane la ralisation en bloc de lensemble des rserves non dcouvertes dune entreprise commerciale, industrielle, minire ou artisanale, dune partie autonome ou dune fraction de pareille entreprise.

2. Exercice dexploitation Art. 16. 1 Le bnfice ralis pendant lexercice dexploitation est impos au titre de lanne dimposition au cours de laquelle se termine lexercice dexploitation. 2 Toutefois lorsque lexploitant cesse dtre contribuable rsident pour devenir contribuable non rsident ou inversement, le bnfice de la partie coule de lexercice dexploitation en cours est rput ralis au jour de lvnement dont il sagit.

Art. 17. 1 Sauf les exceptions prvues au prsent article, lexercice dexploitation se termine avec lanne civile; en cas de cession ou de cessation dfinitive de lexploitation, il se termine au moment o se termine la cession ou la cessation. 2 Peuvent clturer rgulirement une mme date annuelle autre que le 31 dcembre les exploitants qui remplissent les conditions dterminer par rglement grand-ducal. 3 En cas de changement de la date rgulire de clture, aucun exercice dexploitation ne peut contenir plus de douze mois conscutifs.

3. Mode de dtermination du bnfice Art. 18. 1 Le bnfice est constitu par la diffrence entre lactif net investi la fin et lactif net investi au dbut de lexercice, augmente des prlvements personnels effectus pendant lexercice et diminue des supplments dapport effectus14

pendant lexercice. 2 Sauf sil sagit du premier exercice dexploitation, lactif net investi au dbut de lexercice doit tre gal et identique lactif net investi la fin de lexercice prcdent. 3 Un rglement grand-ducal pourra, aux conditions et suivant les modalits quil prvoira, instituer un mode simplifi de dtermination du bnfice par comparaison des recettes et des dpenses dexploitation. Le mme rglement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation dentreprise ou de passage dun mode de dtermination du bnfice lautre, les ajustements ncessaires pour que le bnfice global de lentreprise, depuis la cration jusqu la cessation, corresponde la formule prvue lalina 1er ci-dessus.

4. Biens de lactif net investi Art. 19. 1 Font partie de lactif net investi les biens qui, de par leur nature, sont destins servir lentreprise. 1a Un rglement grand-ducal peut tablir les conditions dappartenance lactif net investi soit du bailleur-donneur, soit du preneur-investisseur dun bien pris en location par crdit-bail. 2 Il est cependant permis aux exploitants disposant dune comptabilit rgulire de comprendre lactif net investi les biens qui, bien que ntant pas gnralement destins servir lentreprise, sont nanmoins, dans le secteur dexploitation envisag, susceptibles dtre affects cette fin. Pour quun bien de lespce vise fasse partie de lactif net investi, le choix de lexploitant doit avoir t nettement manifest. Le choix une fois fait ne peut tre modifi arbitrairement dans la suite. 3 Ne peuvent faire partie de lactif net investi les biens qui, en raison de leur affectation, ne peuvent servir lentreprise.L.19.12.08,1er,2o

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Art. 20. Un rglement grand-ducal tablira dans quelle mesure font ou peuvent faire partie de lactif net investi les immeubles partiellement affects lentreprise, lhabitation personnelle de lexploitant ou des fins de location. En ce qui concerne les parties dimmeuble de moindre importance et celles non vises larticle 19, alina 1er, le rglement prvis pourra droger aux dispositions de larticle 19.

Art. 21. 1 Les biens de lactif net investi comprennent les immobilisations, les biens du ralisable et du disponible et les lments du passif envers les tiers. 2 Sont considrs comme immobilisations les biens qui sont destins servir de manire permanente lentreprise.

5. Principes dvaluation Art. 22. 1 Lexploitant doit suivre des procds dvaluation constants, moins que des raisons conomiques nen justifient la modification. 2 La situation la date de clture de lexercice dexploitation est dterminante pour lvaluation en fin dexercice; lexploitant pourra tenir compte des faits et circonstances qui ont exist cette date et dont lexistence ne sest rvle quultrieurement, mais avant la date dtablissement du bilan. 3 Lvaluation doit se faire distinctement pour chaque bien qui, la fin de lexercice dexploitation, fait partie de lactif net investi; toutefois, quand il sagit de biens semblables quant lespce et la valeur ou de biens de moindre importance, lvaluation peut avoir lieu en bloc. 4 Les amortissements, lorsquils sont obligatoirement prescrits et que lexploitant a sciemment omis de les pratiquer, ne peuvent tre rcuprs ultrieurement. 5 Lchange de biens est considrer comme cession titre onreux du bien donn en change, suivie de lacquisition titre onreux du bien reu enL.21.12.01,1er,2

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change. Le prix de cession du bien donn en change correspond sa valeur estime de ralisation.

Art. 22bis. 1 Au sens de la prsente loi, on entend par: socit dun tat membre: toute socit vise larticle 3 de la directive modifie du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le rgime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports dactifs et changes dactions intressant des socits dtats membres diffrents, ainsi quau transfert du sige statutaire dune socit europenne ou dune socit cooprative europenne dun tat membre un autre, et toute socit de capitaux ou socit cooprative qui est un rsident dun tat partie lAccord sur lEspace conomique europen (EEE) autre quun tat membre de lUnion europenne, pleinement imposable un impt correspondant limpt sur le revenu des collectivits; socit acquise: la socit dans laquelle une autre socit acquiert une participation, moyennant un change de titres; socit acqurante: la socit qui acquiert une participation, moyennant un change de titres. 2 Par drogation larticle 22, alina 5, les oprations dchange vises aux numros 1 4 ci-dessous ne conduisent pas la ralisation des plus-values inhrentes aux biens changs, moins que, dans les cas viss aux numros 1, 3 et 4, soit le crancier, soit lassoci ne renoncent lapplication de la prsente disposition: 1. lors de la conversion dun emprunt: lattribution au crancier de titres reprsentatifs du capital social du dbiteur. En cas de conversion dun emprunt capitalisant convertible, lintrt capitalis se rapportant la priode de lexercice dexploitation en cours prcdant la conversion est imposable au moment de lchange; 2. lors de la transformation dun organisme caractre collectif en un autre organisme caractre collectif: lattribution lassoci de titres reprsentatifs du capital social de lorganisme transform; 3. lors dune fusion ou dune scission de socits de capitaux ou de socits rsidentes dun tat membre: lattribution lassoci de titres reprsentatifs du capital social de la socit bnficiaire ou des socits bnficiaires de la transmission en change des titres reprsentatifs du capital social dtenus17

L.21.12.01,1er,3 L.22.03.04,89,a L.21.12.07,1er,1

dans la socit apporteuse; 4. lors de lacquisition a) par une socit rsidente dun tat membre ou b) par une socit de capitaux pleinement imposable un impt correspondant limpt sur le revenu des collectivits, dans le capital social dune autre socit vise sub a) ou b) dune participation ayant pour effet soit de lui confrer, soit daugmenter la majorit des droits de vote dans la socit acquise: lattribution lassoci de titres reprsentatifs du capital social de la socit acqurante en change des titres reprsentatifs du capital social dtenus dans la socit acquise. 3 Lalina 2, numros 1, 3 et 4, reste applicable lorsque le crancier ou lassoci obtient en dehors des titres une soulte en espces ne dpassant pas 10% de la valeur nominale ou, dfaut de valeur nominale, du pair comptable des titres reus en change. 4 Dans le chef de lassoci, le prix et la date dacquisition des titres reus en change correspondent au prix et la date dacquisition des titres donns en change. En cas de paiement dune soulte lassoci, le prix dacquisition des titres reus en change est diminuer du montant de ladite soulte. 5 Les valeurs mobilires mises par un organisme de titrisation sont exclues du bnfice des dispositions de lalina 2 du prsent article.

6. Rgles dvaluation Art. 23. 1 Sans prjudice des dispositions relatives lvaluation en fin dexploitation ni de celles prvues larticle 49, lvaluation des biens de lactif net investi doit rpondre aux rgles prvues aux alinas suivants et, en ce qui concerne les exploitants obligs la tenue dune comptabilit rgulire, aux principes dune comptabilit pareille. 2 Les immobilisations amortissables sont valuer au prix dacquisition ou de revient diminu des amortissements calculs daprs les articles 29 34. Lorsque la valeur dexploitation y est infrieure, lvaluation peut se faire cette valeur infrieure. En ce qui concerne les biens qui ont dj fait partie de lactif netL.04.05.84,VI

18

investi la fin de lexercice prcdent, lvaluation ne peut pas dpasser la valeur retenue lors de la clture de cet exercice. 3 Les biens autres que ceux viss lalina qui prcde (le sol, les participations, les biens du ralisable et du disponible) sont valuer au prix dacquisition ou de revient. Lorsque la valeur dexploitation y est infrieure, lvaluation peut se faire cette valeur infrieure. Lorsque la valeur dexploitation de biens ayant fait partie de lactif net investi la fin de lexercice prcdent est suprieure la valeur retenue lors de la clture de cet exercice, lvaluation peut se faire la valeur dexploitation, sans que toutefois le prix dacquisition ou de revient puisse tre dpass. 4 Les dettes sont valuer par application approprie des dispositions de lalina qui prcde. 5 Lorsque la valeur dexploitation de participations ayant fait partie de lactif net investi la fin de lexercice prcdent est suprieure la valeur retenue lors de la clture de cet exercice, lvaluation doit se faire la valeur dexploitation, sans que toutefois le prix dacquisition puisse tre dpass; les participations acquises avant la publication de la prsente loi ne doivent cependant pas tre values au-dessus de leur valeur comptable au moment de cette publication tant que la socit filiale nest pas dissoute.

Art. 24. 1 Lexploitant qui sest oblig payer une pension de retraite, dinvalidit ou de survie ne peut constituer une provision pour les prestations lui incombant de ce fait que suivant les prescriptions ci-aprs. 2 Lobligation de lexploitant doit tre dment tablie conformment aux dispositions de la loi du 8 juin 1999 relative aux rgimes complmentaires de pension. 3 La dotation annuelle la constitution de la provision doit tre calcule conformment au plan de financement vis larticle 18 de la loi du 8 juin 1999 relative aux rgimes complmentaires de pension et dans la limite autorise au titre de la dduction fiscale pour pension complmentaire, conformment larticle 31 de la loi prcite.19

L.08.06.99,32

4 Une dotation spciale la constitution de la provision est accepte lorsquelle sert remdier une insuffisance de provisions constate en application de larticle 19 de la loi du 8 juin 1999 relative aux rgimes complmentaires de pension et dans la limite autorise au titre de la dduction fiscale pour pension complmentaire, conformment larticle 31 de la loi prcite. 5 Une dotation spciale la constitution de la provision est accepte en application des articles 51 et 52 de la loi du 8 juin 1999 relative aux rgimes complmentaires de pension lorsquelle sert lamortissement du dficit des obligations rsultant des priodes passes. 6 Aprs le commencement du service de la pension, la provision permise doit tre rduite, lors de la clture de chaque exercice concurrence dune quotit gale au moins la diminution de la valeur actuelle de la pension par rapport sa valeur actuelle la clture de lexercice prcdent. En cas dextinction de lobligation de payer les prestations de retraite, dinvalidit ou de survie, la provision permise subsistante est mettre au rsultat de lexercice en cours. 7 En cas de dpart de laffili avant la date de la retraite, les droits acquis sont reporter jusqu la date prvue pour le commencement du service de la pension. En cas de rachat par laffili des droits acquis, la provision est mettre au rsultat de lexercice en cours. Lorsque, en cas de changement demployeur, lobligation dexcution des droits acquis incombe au nouvel employeur, la provision initiale constituer par ce dernier doit correspondre la valeur actuelle de ces droits. La provision constitue auprs de lancien employeur est mettre au rsultat de lexercice en cours. 8 Ne sont pas dductibles les dotations annuelles la provision concernant lexploitant, le co-exploitant dune entreprise commerciale collective, les associs dune socit civile ainsi que les personnes vises larticle 91, alina 1er, n 2 lexception des dotations annuelles effectues dans lintrt des personnes vises larticle 95, alina 6, dans la mesure o ces dotations sont en rapport avec un rgime complmentaire de pension instaur conformment larticle 1er de la loi du 8 juin 1999 relative aux rgimes complmentaires de pension et stendant lensemble des membres du personnel salari dans des conditions de cotisation ou de prestation identiques.20

7. Dfinitions diverses Art. 25.er 1 Le prix dacquisition dun bien est lensemble des dpenses assumes par L.21.12.01,1 ,4

lexploitant pour le mettre dans son tat au moment de lvaluation. En cas dchange de biens, le prix dacquisition du bien reu en change correspond la valeur estime de ralisation du bien donn en change, diminue ou augmente dune soulte lorsque les biens changs nont pas la mme valeur. 2 En ce qui concerne les biens isols transmis titre gratuit lexploitant, leur prix initial dacquisition est reprsent par leur valeur dexploitation au moment de la transmission. 3 Le prix dacquisition dun bien acquis par un organisme de titrisation doit correspondre la valeur estime de ralisation de ce bien.

L.22.03.04,89,b

Art. 26. 1 Le prix de revient dun bien comprend toutes les dpenses assumes par lexploitant en raison de la fabrication du bien envisag. 2 Doivent entrer dans le prix de revient le prix dacquisition ou de revient des matires ou fournitures utilises la fabrication, les salaires de fabrication, les frais spciaux de fabrication, ainsi que la quote-part affrente des frais gnraux de fabrication, y compris les amortissements des biens concourant la fabrication. 3 Ne peuvent entrer dans le prix de revient les frais de vente et les dpenses qui ne constituent pas des dpenses dexploitation.

L.17.12.77,4,VII

Art. 27. 1 Est considre comme valeur dexploitation dun bien le prix quun acqureur de lentreprise entire attribuerait au bien envisag dans le cadre du prix dacquisition global, lacqureur tant suppos continuer lexploitation.

21

2 Est considre comme valeur estime de ralisation le prix qui sobtiendrait lors dune alination normale et librement consentie du bien envisag, compte tenu de toutes les circonstances et conditions se rpercutant sur le prix, lexception toutefois des circonstances et conditions anormales ou personnelles.

Art. 28. 1 Les immobilisations amortissables comprennent les immobilisations susceptibles damortissement pour usure et les immobilisations susceptibles damortissement pour diminution de substance. 2 Les immobilisations susceptibles damortissement pour usure sont celles qui se dprcient par leffet du temps ou de leur utilisation, lexception des immobilisations caractre dapprovisionnements. 3 Les immobilisations susceptibles damortissement pour diminution de substance sont celles qui sont constitues par les masses de substances minrales ou fossiles renfermes dans le sein de la terre ou existant la surface.

8. Amortissements Art. 29. 1 Lamortissement pour usure et celui pour diminution de substance viss larticle 28 concernent la dperdition tant technique quconomique. 2 Sans prjudice des dispositions prvues aux articles 53 55, lensemble des amortissements et des dductions pour dprciation ne peut dpasser, pour une immobilisation amortissable dtermine, son prix dacquisition ou de revient, diminu, le cas chant, de sa valeur estime de rcupration.

Art. 30. Lamortissement normal, tel quil est spcifi aux articles 32 et 33, doit tre port en dduction du rsultat.

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Art. 31. Un amortissement extraordinaire est permis en cas de dperdition extraordinaire technique ou conomique.

Art. 32. 1 Lamortissement normal pour usure se calcule, pour un exercice dtermin dexploitation, sur la base de la valeur nette restante du prix dacquisition ou de revient, diminue, le cas chant, de la valeur estime de rcupration, et en retenant un montant gal par unit de la dure usuelle dutilisation restant courir compter du dbut de lexercice dexploitation. 2 La dure usuelle dutilisation se dtermine compte tenu du genre et des conditions dutilisation de limmobilisation considre. Elle doit tre tablie en un nombre dannes; toutefois de laccord de ladministration des contributions et sous les conditions dterminer dans chaque cas, elle peut tre fixe en toute autre unit approprie. 3 Lorsque le propritaire dune immobilisation corporelle autre quun btiment est galement lutilisateur de limmobilisation, lamortissement normal pour usure peut se faire par annuits dcroissantes. Lamortissement par annuits dcroissantes peut tre calcul par application dun taux fixe la valeur comptable (valeur restante); le taux ne peut cependant pas dpasser le triple du taux qui serait applicable en cas damortissement par annuits constantes et ne peut pas tre suprieur trente pour cent. En ce qui concerne les matriels et outillages utiliss exclusivement des oprations de recherche scientifique ou technique, le taux de lamortissement par annuits dcroissantes ne peut pas dpasser le quadruple du taux qui serait applicable en cas damortissement par annuits constantes et ne peut pas tre suprieur quarante pour cent. Un rglement grand-ducal peut permettre lapplication dautres procds damortissement par annuits dcroissantes condition que les amortissements calculs par ces procds ne dpassent sensiblement ni pour la premire anne, ni pour lensemble des trois premires annes lamortissement par application dun taux fixe la valeur comptable. 4 Lamortissement par annuits dcroissantes nest permis que sil fait lobjet dcritures spcifier par rglement grand-ducal.

L.21.12.81,4,II L.22.12.93,I

23

5 Il est permis de passer de lamortissement par annuits dcroissantes la mthode damortissement prvue par lalina 1er. Ce passage est obligatoire en cas damortissement extraordinaire au sens de larticle 31. Le passage de lamortissement suivant la mthode prvue au premier alina lamortissement par annuits dcroissantes nest pas permis. 6 En cas de cession dune immobilisation partiellement ou intgralement amortie par un exploitant et de la reprise en location par ce mme exploitant de la mme immobilisation, le bailleur ne pourra faire valoir au titre dun exercice dexploitation dtermin un amortissement suprieur au montant des loyers redus par lutilisateur de limmobilisation pour lexercice en question.

Art. 32bis. 1 Lamortissement spcial dtermin lalina 6 peut tre pratiqu sur les immobilisations vises aux alinas 2 et 3 ci-dessous, lorsquelles sont acquises ou constitues des fins dinstallation dans une entreprise commerciale, industrielle, minire ou artisanale au sens de larticle 14 ou dans un tablissement stable dune telle entreprise situe au Grand-Duch. 2 Lamortissement spcial est permis lendroit a) des immobilisations spcifiques destines rduire la consommation deau et prvenir, rduire ou liminer des rejets rsiduaires dans leau, dans lair ou dans le sol ainsi que les missions nuisibles de bruit, dodeur, de trpidation ou de radiation; b) des immobilisations spcifiques destines prvenir, rduire, recycler ou liminer des dchets gnrs dans la production ou dans lexploitation; c) des immobilisations spcifiques destines assurer une gestion rationnelle des dchets gnrs par des activits industrielles ou artisanales. Par immobilisations spcifiques on entend les immobilisations non productives acquises ou constitues par lentreprise dans le seul but de la protection de lenvironnement. Toutefois les immobilisations non exclusivement spcifiques sont admises lamortissement spcial, lorsque le degr de spcificit les concernant est de 50 pour cent au moins. 3 Lamortissement spcial est galement applicable aux immobilisations acquises ou constitues des fins a) de mise en oeuvre de techniques nouvelles dutilisation rationnelle de24

L.21.11.84,1er L.24.12.88,1er,2 L.06.12.90,1,3 L.23.12.92,5 L.24.12.96,1er,1o L.17.10.10,1er,1

lnergie ou de mise en oeuvre de sources dnergie nouvelles et renouvelables ainsi que de rcupration dnergie dans les processus industriels; b) damnagement de postes de travail pour personnes handicapes physiques. 4 Nentrent en ligne de compte que les immobilisations vises aux alinas 2 et 3 qui sont susceptibles damortissement pour usure au sens de larticle 29 et dont le prix dacquisition ou de revient slve au moins 2.400 euros hors TVA. 5 La ralit et la conformit des immobilisations admises lamortissement spcial sont attester par les ministres ayant dans leur comptence les domaines de lenvironnement, de lnergie ou du travail, sur demande introduire auprs de ladministration des contributions directes au plus tard dans les 3 mois qui suivent la clture de lexercice dexploitation pendant lequel les immobilisations ont t acquises ou constitues. 6 Sur demande jointe la dclaration dimpt et appuye par le certificat dagrment vis lalina 5 lamortissement spcial peut tre pratiqu au cours de lexercice dexploitation de lacquisition ou de la constitution des immobilisations ou au cours dun des quatre exercices suivants ou tre rparti linairement sur plusieurs des cinq exercices. Toutefois le choix du contribuable au sens de la phrase qui prcde ne peut avoir deffet rtroactif. Lamortissement spcial ne peut excder 80 pour cent du prix dacquisition ou de revient des immobilisations. 7 Lamortissement spcial peut tre pratiqu nonobstant lamortissement normal pour usure prvue larticle 32, alina 1er. Celui-ci est calcul sur la valeur nette restant aprs dduction de lamortissement spcial et sur la base de la dure usuelle dutilisation. Le recours lamortissement spcial exclut lapplication de lamortissement dgressif prvu larticle 32, alina 3. 8 Un rglement grand-ducal pourra tendre la mesure des catgories dtermines dexploitations agricoles.

Art. 32ter. 1 Un amortissement acclr au taux de 6 pour cent est admis lendroit25

L.30.07.02,16

dimmeubles ou parties dimmeubles btis, affects au logement locatif, lorsque lachvement remonte au dbut de lexercice dexploitation moins de 6 ans. 2 Ces dispositions sont dapplication correspondante aux dpenses

dinvestissement effectues en cas de rnovation dun logement ancien, condition quelles dpassent 20 pour cent du prix dacquisition ou de revient du btiment. 3 Lamortissement acclr nest toutefois pas permis, lorsque lexploitant a opt pour lamortissement spar des parties constitutives de limmeuble.

Art. 33. La tranche annuelle de lamortissement normal pour diminution de substance est gale au produit de la valeur nette restante du prix dacquisition ou de revient au dbut de lexercice, multiplie par le rapport existant entre la quantit extraite en cours dexercice et la quantit non encore extraite au dbut de lexercice.

Art. 34. Les biens amortissables dont la dure usuelle dutilisation ne dpasse pas une anne ainsi que les biens amortissables dont le propritaire est galement lutilisateur et dont le prix dacquisition ou de revient ne dpasse pas 870 euros par bien peuvent tre amortis intgralement charge de lexercice dacquisition ou de constitution. Cette disposition ne sapplique pas aux immobilisations acquises lors de la transmission dune entreprise ou dune partie autonome dentreprise.

L.19.12.83,4,1 er L.06.12.90,1 ,4 L.23.12.97,1er,1

9. Cration dune entreprise Art. 35. 1 En cas de cration dune entreprise ou dune partie autonome dentreprise les biens constituant lactif net investi au dbut du premier exercice dexploitation ne peuvent tre valus: a) au-dessus du prix dacquisition ou de revient, lorsquil sagit de biens dactif acquis ou fabriqus par lexploitant en vue de la cration; b) au-dessus de la valeur dexploitation au moment de la cration, lorsquil sagitL.27.07.78,III,1

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de biens dactif non viss sub a); c) au-dessous du montant net de lobligation incombant lexploitant, lorsquil sagit de dettes contractes par lexploitant en vue de la cration; d) au-dessous de la valeur dexploitation, lorsquil sagit de dettes non vises sub c). 2 Les biens qui donneraient lieu, en cas dalination lpoque de lapport, lapplication de lun des articles 99ter 102 et qui nont pas t acquis en vue de la cration, ne peuvent tre valus ni au-dessus du prix dacquisition ventuellement rvalu qui serait retenu pour la fixation du revenu au sens de larticle en cause, ni au-dessus de la valeur dexploitation. Les biens qui donneraient lieu, dans la mme hypothse, lapplication de larticle 99bis, sont valuer au prix dacquisition ou la valeur dexploitation si elle est infrieure. 3 Les valeurs alignes en conformit des prescriptions des alinas 1 et 2 sont considrer comme prix initiaux dacquisition ou de revient. Toutefois, lorsque des biens viss sub litt. b de lalina premier sont prlevs durant les deux ans suivant la cration de lentreprise ou de la partie autonome dentreprise, leur valeur de prlvement ne peut tre infrieure la valeur retenue lors de la cration, diminue de lamortissement normal pratiqu depuis la cration jusquau jour du prlvement. 4 Lorsquune personne acquiert la qualit de contribuable rsident et que de ce fait elle devient imposable du chef dune entreprise, dune partie autonome dentreprise ou dun tablissement stable, les dispositions du prsent article sont applicables sous la rserve que tous les biens peuvent tre valus leur valeur dexploitation.

10. Transmission titre onreux Art. 36. 1 En cas de transmission titre onreux dune entreprise ou dune partie autonome dentreprise, lacqureur doit, pour le dbut de son premier exercice dexploitation, valuer les biens qui lui sont transmis leur prix dacquisition dtermin dans le cadre de la somme de leurs valeurs dexploitation. Lorsque le prix global dacquisition dpasse la somme des valeurs dexploitation des biens acquis autres que les valeurs immatrielles du fonds dexploitation, lexcdent reprsente le prix dacquisition des valeurs immatrielles du fonds dexploitation.27

2 Le cdant doit, au moment o il les transfre son patrimoine priv, valuer la valeur estime de ralisation les biens non cds lors de la transmission.

11. Transmission titre gratuit Art. 37. 1 En cas de transmission titre gratuit dune entreprise ou dune partie autonome dentreprise ou dun tablissement stable, le cdant ou ses ayants cause doivent valuer comme en fin dexercice les biens constituant lactif net investi au moment de la transmission. De son ct, lacqureur doit reprendre dans son bilan douverture les valeurs alignes au bilan de clture du cdant et continuer les plus-values immunises dans le chef du cdant. 2 Lorsquune transmission titre gratuit fait natre lassujettissement limpt dune entreprise, dune partie autonome dentreprise ou dun tablissement stable, les dispositions de larticle 35, alinas 1er 3 sont applicables sous la rserve que tous les biens peuvent tre valus leur valeur dexploitation.L.27.12.73,14,1

12. Transfert ltranger Art. 38. Le transfert ltranger dune entreprise ou dun tablissement stable appartenant un contribuable non rsident est assimil la cession en bloc et titre onreux de lentreprise ou de ltablissement stable. La valeur estime de ralisation de lentreprise ou de ltablissement stable est retenir titre de prix de cession.

13. Cessation dfinitive Art. 39. En cas de cessation dfinitive de lentreprise ou dune partie autonome dentreprise, lvaluation des biens non cds de lactif net investi doit, lorsquils sont transfrs au patrimoine priv de lexploitant, avoir lieu la valeur estime de ralisation.

28

14. Accrochement du bilan fiscal au bilan commercial Art. 40. 1 Lorsque les prescriptions rgissant lvaluation au point de vue fiscal nexigent pas une valuation un montant dtermin, les valeurs retenir au bilan fiscal doivent tre celles du bilan commercial ou sen rapprocher le plus possible dans le cadre des prescriptions prvises, suivant que les valeurs du bilan commercial rpondent ou ne rpondent pas aux mmes prescriptions. 2 La dure usuelle dutilisation mise en compte pour le calcul des amortissements normaux du bilan fiscal doit cadrer avec celle retenue pour le calcul des amortissements normaux du bilan commercial, moins que cette dernire dure ne soit dtermine de manire manifestement inexacte ou que la prescription de larticle 22, alina 1er ne sy oppose.

15. Rectification et modification du bilan produit Art. 41. 1 Le contribuable peut rectifier le bilan remis ladministration des contributions pour autant que celui-ci ne rpond pas des prescriptions renfermes la prsente sous-section. 2 Le contribuable peut modifier le bilan remis ladministration des contributions lorsque celui-ci rpond aux prescriptions renfermes la prsente sous-section et que la modification sinspire de motifs conomiques srieux. 3 Le contribuable ne peut rectifier ni modifier un bilan qui a servi de base une imposition, sauf dans les hypothses ci-aprs: 1. limposition en cause est encore susceptible dtre modifie ; 2. la rectification ou la modification nimplique pas de changement dune imposition. La rectification ou la modification dans lhypothse sub 2 ci-dessus doit tre agre par ladministration des contributions.

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16. Supplments dapport et prlvements personnels Art. 42 1 Sont considrs comme supplments dapport tous les biens quen cours dexploitation le contribuable incorpore son entreprise. 2 Sont considrs comme prlvements personnels tous les biens tels que numraire, marchandises, produits, avantages, prestations, quen cours dexploitation le contribuable retire de lentreprise soit pour lui-mme, soit pour son train de maison personnel, soit pour dautres fins trangres lentreprise.

Art. 43. 1 Les supplments dapport et les prlvements personnels sont respectivement mettre en compte pour leur valeur dexploitation au moment de lapport et celui du prlvement. Cette valeur constitue, quant aux supplments dapport, le prix initial dacquisition. 2 Les biens qui donneraient lieu, en cas dalination lpoque de lapport, lapplication de lun des articles 99ter 102 ne peuvent tre valus, lors de lapport, ni au-dessus du prix dacquisition ventuellement rvalu qui serait retenu pour la fixation du revenu au sens de larticle en cause, ni au-dessus de la valeur dexploitation. Les biens qui donneraient lieu, dans la mme hypothse, lapplication de larticle 99bis, sont valuer au prix dacquisition ou la valeur dexploitation si elle est infrieure. 3 En cas de prlvement dun bien autre que ceux viss lalina qui prcde durant les deux annes qui suivent son incorporation, comme supplment dapport, lactif net investi, la valeur de prlvement ne peut tre infrieure la valeur dapport diminue de lamortissement normal pratiqu jusquau jour du prlvement.

L.27.07.78,III,2

Art. 44. En cas de transfert dun lment de lactif net investi dans un tablissement stable indigne dune autre entreprise indigne de nature commerciale, industrielle, minire ou artisanale appartenant au mme contribuable, le prlvement et lapport peuvent se faire la valeur comptable, nonobstant les30

L.27.12.73,14,2

dispositions des articles 42 et 43 qui prcdent. Les deux entreprises doivent toutefois disposer dune comptabilit commerciale rgulire. Llment transfr est considr dans la nouvelle entreprise comme sil avait t investi ds lorigine dans cette entreprise.

17. Dpenses dexploitation Art. 45. 1 Sont considres comme dpenses dexploitation dductibles les dpenses provoques exclusivement par lentreprise. 2 Ne sont pas dductibles les dpenses dexploitation qui sont en connexion conomique avec des revenus exonrs.

Art. 46. Rentrent parmi les dpenses dexploitation: 1. a) les secours autres que les pensions complmentaires, directement servis au personnel salari et aux membres de leurs familles; b) les pensions de retraite, survie, invalidit servies directement au personnel salari et aux membres de leurs familles, lexception des cas viss larticle 48; 2. les dotations qui, en dehors de la lgislation sociale, sont alloues une caisse de secours du personnel salari, aux conditions et dans les limites fixer par rglement grand-ducal; 3. la rmunration effectivement alloue des proches parents autres que le conjoint imposable collectivement avec lexploitant, la double condition toutefois quil sagisse dune rmunration normale pour des services ncessaires et effectifs et que toutes les retenues et cotisations lgalement obligatoires soient rgles; 4. les cotisations patronales dues, dans le cadre de la lgislation sociale, en raison des rmunrations alloues dans les conditions spcifies sub 3; 5. (...) ; 6. sous les conditions et restrictions prvues larticle 13 de la prsente loi, les impts personnels trangers; 7. les dpenses vises sub B, C I 1 et 2b larticle 34 de la loi du 19 dcembre 2002 concernant le registre de commerce et des socits, ainsi que la comptabilit et les comptes annuels des entreprises, lorsque lentreprise na31

L.30.11.78,3,2 L.04.05.84,V L.24.12.88,2 L.06.12.90,1er,5 er L.23.12.97,1 ,2 L.8.6.99,33 L.8.6.99,34 L.21.12.01,1er,5o L.19.12.02,101 L.22.03.04,89,c

pas fait usage de la facult de les inscrire lactif du bilan; 8. aux conditions et dans les limites fixer par rglement grand-ducal, les dotations alloues un fonds spcial pour paiement des indemnits dues en vertu de la lgislation du travail en cas de cessation de lentreprise ou de lexploitation par suite de vieillesse, de maladie, dinvalidit ou de dcs de lexploitant; 9. sous rserve de ne pas conduire une perte, les dpenses en rapport avec le dplacement du contribuable entre son domicile et le lieu de son activit, dans les limites et sous les conditions prvoir par rglement grand-ducal. Ledit rglement grand-ducal pourra prvoir galement une dduction forfaitaire minimum pour frais de dplacement ; 10. les cotisations, allocations et primes dassurance, charge de lemployeur, verses un rgime complmentaire de pension vis par la loi du 8 juin 1999 relative aux rgimes complmentaires de pension dans la limite autorise au titre de la dduction fiscale pour pension complmentaire, conformment larticle 31 de la loi prcite. Lorsquelles servent lamortissement du dficit des obligations rsultant des priodes passes au sens de larticle 51 de la loi du 8 juin 1999 relative aux rgimes complmentaires de pension, elles ne sont dductibles que conformment larticle 52 de cette mme loi; 11. les primes verses lorganisme vis larticle 21 de la loi du 8 juin 1999 relative aux rgimes complmentaires de pension; 12. les primes dassurance verses auprs dun assureur dans le but de couvrir les risques dcs, survie ou invalidit rsultant dun rgime complmentaire, conformment larticle 3, paragraphe (2) de la loi du 8 juin 1999 relative aux rgimes complmentaires de pension; 13. limpt vis larticle 142, alina 1er, concurrence de limpt qui se rapporte une dpense dductible dans la limite autorise au titre de la dduction fiscale pour pension complmentaire, conformment larticle 31 de la loi du 8 juin 1999 relative aux rgimes complmentaires de pension, ainsi que limpt pay de manire optionnelle par lemployeur sur les provisions constitues en couverture des promesses de pension existant au 31 dcembre 1999. Est galement dductible limpt vis aux articles 41 et 52 de la loi prcite ; 14. les engagements assums vis--vis des investisseurs et de tout autre crancier par une socit de titrisation.

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Art. 47. Abrog

L.08.06.99,35

Art. 48. Ne constituent pas des dpenses dexploitation: 1. lintrt attribu lactif net investi; 2. les loyers, fermages ou redevances qui, en raison de biens affects lentreprise, sont allous lexploitant ou des proches parents imposables collectivement avec lui; 3. la rmunration alloue lexploitant ou au conjoint imposable collectivement avec lui; 3a. la partie des indemnits de dpart ou des indemnits de licenciement alloues aux salaris excdant le montant de 300.000 euros. Aux fins de dtermination du montant non dductible, le fractionnement de lindemnit sur plusieurs annes dimposition est assimil un montant unique. 4. les primes dune assurance sur la vie contracte au profit de lexploitant ou de ses ayants cause ou de ses proches parents sans prjudice toutefois des dispositions prvues au numro 4 de larticle 46; 5. les dotations des rserves de propre assureur; 6. les dotations des fonds de prvision pour galisation des dpenses dexploitation; 7. les dpenses numres larticle 12 de la prsente loi; 8. les cotisations, allocations et primes verses un rgime complmentaire de pension vis par la loi du 8 juin 1999 relative aux rgimes complmentaires de pension, lorsque les prestations auxquelles elles se rapportent bnficient lexploitant, au co-exploitant dune entreprise commerciale collective, lassoci dune socit civile ou une personne vise larticle 91, alina 1er numro 2. Toutefois, les cotisations, allocations et primes dassurances verses dans lintrt des personnes vises larticle 95, alina 6, restent dductibles a) dans la mesure o ces cotisations, allocations et primes dassurance sont calcules conformment au plan de financement vis larticle 18 de la loi du 8 juin 1999 relative aux rgimes complmentaires de pension et b) sous rserve que le rgime complmentaire de pension stend lensemble des membres du personnel salari dans des conditions de cotisation ou de prestation identiques;33

L.08.06.99,36 L.17.10.10,1er,2

9. les pensions de retraite, dinvalidit et de survie payes aprs le 1er janvier 2000 en dehors du champ dapplication de la loi du 8 juin 1999 relative aux rgimes complmentaires de pension. Nanmoins, la dductibilit est accorde pour la partie du capital ou de la rente qui se rapporte la priode qui prcde le 1er janvier 2000; 10. les pensions de retraite, dinvalidit et de survie dans la mesure o la dpense rsulte dune insuffisance de provisions au bilan de lentreprise. Cette disposition ne sapplique toutefois que lorsque linsuffisance de provisions est due la non-dductibilit dune partie des dotations qui ont t effectues par lentreprise.

Art. 49. 1 Sans prjudice des dispositions prvues lalina 2, les impts constituant des dpenses dexploitation sont prendre en considration pour lexercice dexploitation auquel ils se rapportent du point de vue conomique. 2 Les supplments de pareils impts ensuite de la rvision des cotes dimpts antrieurement tablies sont prendre en considration pour lexercice dexploitation en cours au moment o lexploitant doit raisonnablement se rendre compte de la mise sa charge de ces supplments. Toutefois, les supplments sont prendre en considration pour lexercice auquel ils se rattachent du point de vue conomique, lorsque lexploitant en fait la demande ou quil y a eu intention de fraude de sa part. 3 Un rglement grand-ducal fixera les modalits dapplication du prsent article et pourra dicter notamment des rgles pour la dtermination approximative de limpt commercial communal daprs le bnfice dexploitation, lorsque cet impt est port en compte pour lexercice auquel il se rattache du point de vue conomique.

Art. 50. 1 Un rglement grand-ducal pourra, en ce qui concerne les frais de voyage et de sjour de lexploitant provoqus exclusivement par lentreprise, fixer des limites dans lesquelles lexploitant sera dispens de la justification dtaille des dpenses effectives et dans lesquelles il ny aura pas lieu reprise des frais de mnage conomiss.34

2 Le mme rglement pourra prvoir, pour le cas dun dpassement des limites susvises, des forfaits pour llimination des frais de mnage conomiss et un nombre minimum de journes de voyage requis pour semblable limination.

Art. 50bis. 1 Les revenus perus titre de rmunration pour lusage ou la concession de lusage dun droit dauteur sur des logiciels informatiques, dun brevet, dune marque de fabrique ou de commerce dun nom de domaine, dun dessin ou dun modle sont exonrs hauteur de 80% de leur montant net positif. Est considrer comme revenu net, le revenu brut diminu des dpenses en relation conomique directe avec ce revenu, y compris lamortissement annuel ainsi que, le cas chant, une dduction opre pour dprciation. 2 Lorsquun contribuable a lui-mme constitu un brevet et qui est utilis dans le cadre de son activit, il a droit une dduction correspondant 80% du revenu net positif quil aurait ralis sil avait concd lusage de ce droit un tiers. Est considrer comme revenu net au sens du prsent alina, la rmunration fictive diminue des dpenses en relation conomique directe avec ce revenu, y compris lamortissement annuel ainsi que le cas chant une dduction opre pour dprciation. La dduction est accorde partir de la date de dpt de la demande de brevet. En cas de refus de la demande de brevet, la dduction antrieurement opre doit tre ajoute au bnfice imposable de lexercice dexploitation au cours duquel le refus a t notifi au contribuable. 3 La plus-value dgage lors de la cession dun droit dauteur sur des logiciels informatiques, dun brevet, dune marque de fabrique ou de commerce dun nom de domaine, dun dessin ou dun modle est exonre hauteur de 80%.Le montant exonr en vertu de la phrase prcdente est diminuer raison de la somme algbrique de 80% des revenus nets ngatifs dgags par ledit droit au cours de lexercice de la cession ou des exercices antrieurs pour autant que ces revenus nets ngatifs nont pas t compenss en vertu des dispositions de lalina 4, numro 2. Lexonration prvue par la premire phrase du prsent alina est galement refuse dans la mesure o le prix dacquisition des droits mis en compte pour la dtermination du revenu de cession a t rduit par le transfert dune plus-value35

L.21.12.07,1er,3 L.19.12.08,1er,3

en vertu des articles 53 et 54. 4 Lapplication des alinas 1 3 du prsent article est soumise aux conditions suivantes: 1. le droit doit avoir t constitu ou acquis aprs le 31 dcembre 2007; 2. les dpenses, amortissements et dductions pour dprciation en rapport avec le droit sont porter lactif du bilan du contribuable et intgrer dans le rsultat au titre du premier exercice pour lequel lapplication des dispositions des alinas susviss entre en ligne de compte pour autant que pour un exercice donn ces frais ont dpass les revenus en rapport avec ce mme droit. 5 Lapplication des alinas 1 et 3 est soumise la condition additionnelle que le droit nait pas t acquis dune personne qui a la qualit de socit associe. Une socit est considrer comme socit associe au sens du prsent alina a. si elle dtient une participation directe dau moins 10% dans le capital de la socit bnficiaire du revenu, ou b. si son capital est dtenu directement raison dau moins 10% par la socit bnficiaire du revenu, ou c. si son capital est dtenu directement raison dau moins 10% par une troisime socit et que celle-ci dtient une participation directe dau moins 10% dans le capital de la socit bnficiaire du revenu. 6 Le contribuable peut recourir toute mthode dvaluation gnralement utilise pour lvaluation des proprits intellectuelles. Aux fins dapplication de lalina 3, la valeur estime de ralisation du droit cd doit tre tablie conformment larticle 27, alina 2. Les entreprises prsentant les caractristiques dune micro, petite ou moyenne entreprise peuvent cependant tablir la valeur estime de ralisation dun droit dcrit lalina 3 110% de la somme algbrique des dpenses qui ont diminu la base dimposition du cdant pour lexercice de la cession et pour des exercices antrieurs. Sont considres au sens du prsent alina comme micro, petites ou moyennes entreprises, les entreprises rpondant aux critres tablis par rglement grand-ducal. 18. tablissement stable situ ltranger Art. 51. Abrog36L.30.11.78,3,3

19. Remise de dettes en vue de lassainissement de lentreprise Art. 52. Laugmentation dactif net investi constitue par le gain net qui rsulte dune remise totale ou partielle de dettes consentie en vue de lassainissement de lentreprise est liminer dun rsultat en bnfice, mais concurrence de ce rsultat seulement.

20. Transfert des rserves non dcouvertes Art. 53. 1 Lorsquen cours dexploitation un bien de lactif net investi en disparat par un fait de force majeure ou est alin soit par un acte de lautorit, soit afin dchapper un pareil acte et que le droit indemnisation se rapportant exclusivement la valeur du bien disparu ou alin excde la valeur comptable nette de ce bien au moment de sa disparition ou de son alination, lexploitant peut transfrer la plusvalue constitue par cet excdent sur un bien de remplacement acquis ou constitu pendant le mme exercice dexploitation, condition que 1. le bien de remplacement rponde approximativement, tant du point de vue conomique que du point de vue technique, au bien disparu ou alin; 2. lexploitant dispose dune comptabilit commerciale rgulire pendant tout lexercice dexploitation. 2 A dfaut par lexploitant dacqurir ou de constituer le bien de remplacement pendant lexercice dexploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou lalination, la plus-value vise lalina prcdent peut tre immunise, condition que 1. lexploitant envisage de remplacer le bien disparu ou alin par un bien rpondant aux exigences spcifies lalina 1er, N 1; 2. lexploitant dispose dune comptabilit commerciale rgulire partir du dbut de lexercice dexploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou lalination; 3. la plus-value soit inscrite et maintenue intacte un poste spcial du bilan ds la fin de lexercice dexploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou lalination. 3 Limmunisation dont question lalina prcdent prend fin

37

1. lorsquune quelconque des conditions prvises cesse dtre remplie; 2. lorsque lexploitant acquiert ou constitue un bien de remplacement rpondant aux exigences spcifies lalina 1er, N 1; 3. dfaut de remplacement la fin du deuxime exercice dexploitation suivant celui de la disparition ou de lalination, ce dlai pouvant tre prorog par ladministration des contributions sur demande dment motive de lexploitant; 4. lors de la cession en bloc et titre onreux ou de la cessation dfinitive de lentreprise ou de la partie autonome dentreprise en cause. 4 La plus-value cessant dtre immunise doit tre rattache au rsultat de lexercice dexploitation en cours. Toutefois, dans le cas vis au N 2 de lalina prcdent, elle peut tre transfre sur le bien de remplacement. 5 La plus-value transfre sur le bien de remplacement en rduit due concurrence le prix dacquisition ou de revient. 6 Lorsquen cours dexploitation un bien de lactif net investi est endommag par un fait de force majeure et que le droit indemnisation se rapportant exclusivement lendommagement excde lamortissement extraordinaire ou la dduction pour dprciation en suite de lendommagement, les dispositions qui prcdent sont applicables, la remise en tat tant assimiler lacquisition ou la constitution dun bien de remplacement.

Art. 54. 1 Lorsquen cours dexploitation une immobilisation constitue par un btiment ou un lment de lactif non amortissable est aline, la plus-value dgage peut tre transfre sur les immobilisations acquises ou constitues par lentreprise en remploi du prix de cession. Les immobilisations acquises ou constitues doivent faire partie de lactif net investi dun tablissement stable situ au GrandDuch. () Lorsque le prix de cession nest rinvesti que partiellement, la plus-value peut tre transfre dans la proportion de la fraction rinvestie. Lexploitant doit disposer dune comptabilit rgulire pendant tout lexercice dexploitation au cours duquel les lments sont raliss. 1a Un remploi anticip charge dun exercice antrieur celui au cours duquel la plus-value a t ralise, nest pas permis. Toutefois, lorsque lacquisition ou la38

L.27.12.73,4 L.31.07.82,1er er L.06.12.90,1 ,6 L.20.12.91,6,1 L.20.12.91,6,2 L.21.12.01,1er,6 er L.19.12.08,1 ,4

construction dun immeuble pralablement lalination de limmeuble quil est destin remplacer, savre indispensable la continuation de lentreprise, un remploi anticip peut exceptionnellement tre opr condition que: 1. lexploitant quitte lancien immeuble et sinstalle dans le nouvel immeuble ds son achvement, et que 2. la vente de lancien immeuble se ralise dans le dlai de 24 mois prenant cours la date de lachvement du nouvel immeuble. 2 Pour lapplication de lalina 1er, les biens alins ne sont considrs comme immobilisations que sils sont entrs dans lactif net investi 5 ans au moins avant lalination. 3 La plus-value non encore transfre la fin de lexercice dexploitation pendant lequel lalination a eu lieu, peut tre immunise condition que 1. lexploitant envisage de rinvestir en immobilisations dans son entreprise une somme gale au prix de cession de llment alin ou la fraction non encore rinvestie de ce prix; 2. lexploitant dispose dune comptabilit commerciale rgulire partir du dbut de lexercice dexploitation au cours duquel a eu lieu lalination; 3. la plus-value non encore transfre soit inscrite et maintenue intacte un poste spcial du bilan ds la fin de lexercice dexploitation pendant lequel a eu lieu lalination. 4 Limmunisation dont question lalina prcdent prend fin 1. lorsquune quelconque des conditions prvises cesse dtre remplie; 2. lorsque lexploitant rinvestit, selon les modalits prvues au premier alina ci-dessus, une somme gale au prix de cession de llment alin ou de la fraction non encore rinvestie de ce prix; 3. dfaut de rinvestissement, la fin du deuxime exercice dexploitation suivant celui de lalination, ce dlai pouvant tre prorog par ladministration des contributions sur demande motive de lexploitant; 4. lors de la cession en bloc et titre onreux ou de la cessation dfinitive de lentreprise. 5 La plus-value cessant dtre immunise doit tre rattache au rsultat de lexercice dexploitation en cours. Toutefois, dans le cas vis au numro 2 de lalina prcdent, elle peut tre transfre sur les immobilisations acquises en remploi.39

6 La plus-value transfre sur limmobilisation acquise ou constitue en remploi rduit due concurrence le prix dacquisition ou de revient de cette immobilisation. Lorsque limmobilisation acquise en remploi est une participation dans un organisme caractre collectif, la rduction du prix dacquisition doit tre acte au bilan par linscription dun poste de passif gal la plus-value transfre; la plus-value ainsi transfre reste expose limpt nonobstant lapplication de larticle 166. 7 Lorsque les plus-values attaches des biens viss au premier alina ci-dessus sont ralises dans les conditions spcifies au premier alina de larticle 53, lexploitant bnficie des dispositions du prsent article sil renonce lapplication de larticle 53.

Art. 54bis. 1 Peuvent bnficier des dispositions prvues aux alinas 2 7 ci-dessous: a) Les tablissements de crdits et les dpositaires professionnels de titres, viss par la loi du 27 novembre 1984 relative la surveillance du secteur financier. b) Les entreprises dassurances et de rassurances soumises au contrle du Commissariat aux assurances et agres par le Ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances prives. c) Les socits lgalement tablies qui, sans tomber sous les lettres a) et b) font de faon prpondrante le commerce dactifs montaires et financiers. Les socits sont rputes satisfaire au critre de prpondrance si les revenus nets provenant dune activit autre que le commerce dactifs montaires et financiers ne dpassent pas 10 pour cent des revenus nets. Les socits susvises ne pourront ni acheter ni vendre des biens dinvestissement ou de consommation ni faire des prestations de services qui ne sont pas en relation avec leur objet principal sans perdre le bnfice des dispositions du prsent article. 2 Les entreprises vises lalina 1er peuvent transfrer sur un bien investi dans une devise du capital dapport, les plus-values ralises lors de la conversion en monnaie nationale de certains actifs investis dans la ou les devises du capital dapport et censs reprsenter les fonds propres de lentreprise suivant les dispositions dterminer par un rglement grand-ducal. Les plus-values ainsi40

L.23.07.83,1er L.16.07.87,1er

immunises rduisent due concurrence le prix dacquisition ou de revient du bien sur lequel elles ont t transfres. 3 La rduction du prix dacquisition ou de revient du bien vis lalina 2 est acte au bilan par linscription dun poste de passif plus-value de conversion, gal la plus-value transfre. 4 Le poste plus-value de conversion est form par la somme algbrique des diffrences de change survenues partir du 1.1.1986 et qui sont susceptibles dtre transfres sur les actifs en devises en vertu de lalina 2. Un excdent ventuel dune moins-value de change est renseigner hors bilan; il en sera tenu compte lors de la dtermination dune plus-value ralise ultrieurement. 5 Au cas o la somme algbrique des diffrences de change engendres par les variations de la devise dans laquelle les fonds propres sont investis a donn lieu une rduction des bnfices imposables rsultant de bilans clturs depuis la constitution de la socit jusquau 31 dcembre 1985, la provision pour plusvalue de conversion est rduire en consquence. 6 Par drogation lalina 4 qui prcde, le poste plus-value de conversion est form par la somme algbrique des diffrences de change survenues partir du 1.1.1982 en ce qui concerne les socits qui ont t admises au bnfice de larticle 54bis tel quil a t introduit par la loi du 23 juillet 1983. 7 Le montant des plus-values de conversion cumules au passif du bilan ne pourra dpasser en aucun cas la somme algbrique des diffrences de change annuelles rsultant de lapplication successive aux actifs viss lalina 2 cidessus du taux correspondant la variation du cours de change de la devise du capital dapport constat entre le dbut et la clture de lexercice dexploitation. 8 La plus-value de conversion est rattacher au rsultat de lexercice dexploitation en cours en cas de cession, de cessation ou de liquidation de lentreprise sans prjudice des articles 55ter et 169bis.

21. Dtermination du bnfice de cession ou de cessation Art. 55. 1 Le bnfice de cession ou de cessation vis larticle 15 est constitu par41

lexcdent de la valeur actuelle du prix de cession, pralablement augmente de la valeur estime de ralisation des biens investis qui, lpoque de la cession ou de la cessation, sont transfrs au patrimoine priv de lexploitant, sur la somme des frais de cession ou de cessation et de la valeur de lactif net investi ladite poque. Cette dernire valeur est celle tablie pour la dtermination du bnfice courant dexploitation conformment aux prescriptions rgissant lvaluation en fin dexercice. 2 Le bnfice de cession ou de cessation est majorer des plus-values qui, au moment de la cession ou de la cessation, se trouvent immunises sur la base de larticle 53. 3 Lorsque le prix de cession est en tout ou en partie payable sous forme de prestations priodiques caractre alatoire, la valeur de ces prestations nest pas compte dans le prix de cession et il ne peut y avoir de perte de cession ou de cessation, sauf dans la mesure o il y aurait perte en cas de mise en compte de la valeur actuelle des prestations priodiques caractre alatoire. 4 Le bnfice de cession ou de cessation est compenser concurrence de son montant avec une perte courante dexploitation qui se rapporte la mme entreprise et la mme anne dimposition. 5 Lorsque le contribuable a acquis lentreprise, la partie ou la fraction dentreprise dans les trois annes prcdant la ralisation et quil a pay de ce fait un droit de succession, limpt relatif au bnfice de cession est rduit sur demande. La rduction dimpt ne peut tre suprieure au montant de la rduction de droit de succession que le contribuable aurait obtenue si limpt relatif au bnfice de cession avait t pris en considration comme passif de la succession. Limpt relatif au bnfice de cession est gal la diminution dimpt qui rsulterait de lomission de ce bnfice.

Art. 55bis. 1 Lorsque le bnfice de cession ou de cessation vis larticle 15 comprend une plus-value ralise sur un immeuble, la plus-value peut, sur demande, tre immunise dans les limites spcifies aux alinas ci-aprs. 2 Le montant immuniser est gal lexcdent de la valeur comptable rvalue42

L.15.07.80,3

sur la valeur comptable. 3 La valeur comptable rvalue est dtermine par application au prix dacquisition ou de revient, aux amortissements et aux dductions pour dprciation des coefficients prvus larticle 102, alina 6 qui correspondent aux annes dans lesquelles se situe la clture des exercices dexploitation au cours desquels lacquisition ou la constitution de limmeuble, les amortissements et les dductions pour dprciation ont t oprs. 4 Lorsque limmeuble a t transfr du patrimoine priv lactif net investi, la valeur mise en compte la date de lapport constitue le prix initial dacquisition de limmeuble. Dans ce cas, la date de lapport est considre comme date dacquisition de limmeuble. 5 Lorsque limmeuble a t acquis loccasion dune transmission titre gratuit ou de toute autre transmission nentranant pas obligatoirement la ralisation des rserves non dcouvertes dune entreprise, dune partie autonome dentreprise ou dune fraction de pareille entreprise et quaucune desdites rserves na t dcouverte, les dispositions des alinas 2 4 sont applicables limmeuble comme elles le seraient dans le chef de lancien exploitant sil ny avait pas eu de transfert.

Art. 55ter. 1 Lorsque le bnfice de cession ou de cessation dune entreprise comprend une plus-value de conversion au sens de larticle 54bis, cette plus-value est immuniser dans les limites spcifies aux alinas ci-aprs. 2 Le montant immuniser est gal lexcdent de la valeur comptable rvalue des fonds propres de lentreprise ayant servi de base au calcul de la plus-value de conversion sur leur valeur comptable. Ce montant ne peut cependant pas dpasser la plus-value de conversion inscrite au passif du bilan. 3 La valeur comptable rvalue des moyens propres ayant servi de base au calcul de la plus-value de conversion est dtermine par application aux apports et supplments dapport des coefficients prvus larticle 102, alina 6 qui correspondent aux annes dans lesquelles se situent la libration du capital social ou de dotation. De mme, les bnfices rservs sont rvalus par43

L.23.07.83,2 L.16.07.87,2

application des coefficients susviss qui correspondent lanne de la ralisation des bnfices. A cet effet, on considrera les distributions de bnfice et les compensations dventuelles pertes comme ayant t pratiques sur les bnfices raliss en dernier lieu. 4 Par drogation lalina 3 qui prcde les apports et les bnfices rservs raliss antrieurement lanne 1982 sont rvaluer avec le coefficient correspondant lanne 1982.

22. Fixation forfaitaire du bnfice Art. 56. Sans gard au rsultat accus, un fonctionnaire suprieur de ladministration des contributions dsigner par le directeur de cette administration et ne pouvant avoir un rang infrieur celui dinspecteur de direction peut fixer forfaitairement le rsultat dexploitation, lorsquun transfert du rsultat est rendu possible par le fait que lentreprise entretient des relations conomiques particulires, soit directes, soit indirectes, avec une personne physique ou morale qui nest pas contribuable rsident.

23. Entreprises commerciales collectives Art. 57. A lexception des dispositions visant expressment les exploitants individuels, les dispositions de la prsente sous-section sappliquent aux coexploitants dune entreprise commerciale collective, comme si chaque coexploitant exploitait individuellement.

24. Apports en socit et transformations Art. 58. 1 En cas dapport dune entreprise ou dune partie autonome dentreprise une entreprise commerciale collective moyennant attribution dune participation au capital de celle-ci, lapporteur doit valuer comme en fin dexercice les biens apports; de son ct, lentreprise commerciale collective doit reprendre dans son bilan douverture les valeurs alignes au bilan de clture de lapporteur.

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2 Pour autant que des raisons conomiques srieuses le justifient, lentreprise commerciale collective peut valuer, dans les limites des valeurs dexploitation, les biens dactif une valeur suprieure et les dettes une valeur infrieure aux valeurs vises lalina 1er. 3 Les plus-values antrieurement immunises auprs de lentreprise apporte sont considres comme dcouvertes dans le chef de celle-ci pour autant quelles ne sont pas continues par lentreprise collective. 4 Lapporteur ralise un bnfice de cession au sens de larticle 15 dans la mesure o sa part de lactif net investi de lentreprise collective, compte tenu dune soulte ventuelle, dpasse lactif net investi de lentreprise apporte. 5 Les dispositions de larticle 130 relatives labattement dduire du bnfice de cession et celles de larticle 131 concernant limposition des revenus extraordinaires ne sont applicables que si le bnfice de cession se dgage dune valuation la valeur dexploitation des biens apports.

Art. 59. 1 Lorsquune entreprise ou une partie autonome dentreprise est apporte un organisme caractre collectif, moyennant attribution de titres reprsentatifs du capital social de cet organisme, les dispositions de larticle 35, alinas 1er et 3, premire phrase, sont applicables dans le chef de lorganisme bnficiaire. Les plus-values antrieurement immunises auprs de lentreprise apporteuse ne peuvent pas tre continues dans le chef de lorganisme bnficiaire. 2 Lapporteur doit, au moment de lapport, valuer leur valeur dexploitation les biens apports, y compris les valeurs immatrielles du fonds dexploitation, sans quil puisse retenir, en ce qui concerne les biens de lactif, des valeurs infrieures, ni, en ce qui concerne les dettes, des valeurs suprieures celles alignes par lorganisme bnficiaire de lapport. 3 Toutefois, lorsque lapporteur est une personne physique rsidente ou un organisme caractre collectif rsident pleinement imposable et que lorganisme bnficiaire de lapport est un organisme caractre collectif rsident pleinement imposable, lapporteur peut valuer au moment de lapport les biens apports aux valeurs retenues initialement par lorganisme bnficiaire, sans quil puisse45

L.15.07.80,2 L.20.12.91,6,3 L.21.12.01,1er,7 L.09.07.04,1er,2 er L.21.12.07,1 ,2

faire tat, en ce qui concerne les biens dactif, de valeurs infrieures, ni en ce qui concerne les dettes, de valeurs suprieures aux valeurs-limites admissibles au cas o lentreprise serait continue sans changement. 3a Lorsque lorganisme bnficiaire value les biens reus la valeur comptable, la date dacquisition de ces biens est celle retenue auprs de lapporteur. 4 Lapporteur ralise, lors de lapport, un bnfice de cession au sens de larticle 15. La valeur actuelle du prix de cession est constitue par la somme des valeurs retenues en conformit des dispositions renfermes lalina 2 ou lalina 3. Les dispositions de larticle 130 relatives labattement dduire du bnfice de cession ne sont pas applicables, lorsque, dans lhypothse vise lalina 3 ci-dessus, lorganisme bnficiaire de lapport ne dcouvre pas lintgralit des plus-values antrieurement non dcouvertes. Lapplication des dispositions de larticle 131 relatif limposition des revenus extraordinaires nest pas exclue dans lhypothse prmentionne. 5 Le prix dacquisition des titres de capital attribus en raison de lapport est gal la valeur actuelle du prix de cession. Leur date dacquisition correspond la date de lapport. 6 Lorsque les titres de capital reus en rmunration de lapport ne font pas partie de lactif net investi dune entreprise ou dune exploitation soumise limpt sur le revenu et que, dans cette hypothse, les biens apports ne sont pas valus, au moment de lapport, leur valeur dexploitation, ces titres seront traits comme sils constituaient lactif net dune entreprise au sens de larticle 14, n 1, acquise au prix fix daprs lalina 5, sauf que les dispositions particulires suivantes sont observer: 1. Les revenus courants des titres de capital dtermins daprs les dispositions concernant le bnfice commercial sont imposables dans la catgorie des revenus de capitaux prvue au n 6 de larticle 10. Larticle 54 nest pas applicable. 2. Le bnfice ralis loccasion de la ralisation totale ou partielle des titres ou loccasion du partage de lactif social de lorganisme caractre collectif est un bnfice de cession ou de cessation au sens de larticle 15, les ralisations partielles tant assimiles la ralisation dune fraction dentreprise. Toutefois, lorsque la ralisation a lieu moins de cinq ans aprs lacquisition des titres, labattement rsultant de lapplication de larticle 130,46

alina 1er nest entirement dduit quau cas o lapport a compris une entreprise entire. Dans le cas contraire labattement est rduit la fraction qui aurait t dductible en principe du bnfice de cession qui se serait dgag de lapport si toutes les plus-values avaient t dcouvertes cette occasion. 3. Les titres de capital sont considrs comme prlevs et transfrs dans le patrimoine priv la valeur estime de ralisation: a) lorsque le dtenteur dclare quil transfre les titres dans son patrimoine priv, b) lorsque le dtenteur perd la qualit de contribuable rsident, c) lorsque le droit du fisc limposition ultrieure dun bnfice de cession est exclu par une convention tendant viter la double imposition. 7 La transformation dune socit de personnes en un organisme caractre collectif est assimile lapport dune entreprise collective un organisme caractre collectif.

Art. 59bis. 1 Les dispositions de larticle 59, alinas 3 et 3a sont dapplication correspondante lorsque: 1. un organisme caractre collectif rsident pleinement imposable apporte une entreprise ou une partie autonome dentreprise un tablissement stable indigne dune socit rsidente dun tat membre autre que le Luxembourg; 2. un organisme caractre collectif rsident pleinement imposable apporte un tablissement stable situ dans un autre tat membre une socit rsidente dun tat membre autre que le Luxembourg. 2 Lapporteur ralise, lors de lapport, un bnfice de cession au sens de larticle 15. La valeur actuelle du prix de cession est constitue par la somme des valeurs retenues en conformit avec les dispositions prvues larticle 59, alin