ÉlÉments de sÛretÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes...

31
GUIDE D'ÉTUDE DES ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ Version révisée Mai 2011

Upload: others

Post on 03-Jun-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

GUIDE D'ÉTUDE

DES

ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ

Version révisée Mai 2011

Page 2: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

2

Sommaire

1 LE SYSTÈME DE CONTRÔLE D’ACCÈS ..............................................................3

1.1 NOTIONS GÉNÉRALES .......................................................................................................3 1.1.1 Système d'origine........................................................................................................3 1.1.2 Système actuel ...........................................................................................................3 1.1.3 Objectifs du système...................................................................................................4

1.2 FONDEMENTS DU SYSTÈME...............................................................................................4 1.2.1 Sources de la réglementation .....................................................................................4 1.2.2 Le droit et le besoin.....................................................................................................5

1.3 DÉFINITIONS.....................................................................................................................5 1.3.1 Zone réglementée.......................................................................................................5 1.3.2 Zone stérile .................................................................................................................5 1.3.3 Personnes autorisées dans les zones réglementées .................................................5 1.3.4 Le représentant d'une entreprise (signataire autorisé) ...............................................6 1.3.5 Le demandeur d’une entreprise ..................................................................................6

2 LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ ........................................................6

2.1 LA CARTE D'IDENTITÉ DE ZONE RÉGLEMENTÉE (CIZR) .......................................................6 2.1.1 Définition .....................................................................................................................6 2.1.2 Signification des couleurs ...........................................................................................6 2.1.3 Modèle-type de CIZR..................................................................................................7 2.1.4 Caractère permanent de la CIZR................................................................................7 2.1.5 Étendue des accès autorisés......................................................................................7

2.1.5.1 La CIZR rouge .....................................................................................................7 2.1.5.2 La CIZR équipage / CIZR Canada.......................................................................8

2.2 LE LAISSEZ-PASSER..........................................................................................................8 2.2.1 Caractère temporaire ..................................................................................................8 2.2.2 Étendue des accès autorisés......................................................................................9

2.2.2.1 Le laissez-passer jaune et rouge avec photo – Escorte Requise........................9 2.2.2.2 Le laissez-passer jaune et bleu avec photo – Fouille Requise............................9 2.2.2.3 Le laissez-passer jaune et rouge sans photo – Visiteur Escorte Requise.........10 2.2.2.4 Le laissez-passer jaune et rouge sans photo – Bloc Escorte Requise..............10 2.2.2.5 Le laissez-passer jaune avec écriture noire et photo (escorte requise / Équipage).........................................................................................................................10

ANNEXES…………….................................................................................................................11

ANNEXE A. RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SÛRETÉ AÉRIENNE ...................................12

ANNEXE B. EXAMEN DE PASSAGE .......................................................................................31

Page 3: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

3

1 LE SYSTÈME DE CONTRÔLE D’ACCÈS

1.1 Notions générales

Plusieurs systèmes servent à la protection de la zone réglementée, dont la patrouille pédestre et véhiculaire, le système de surveillance par caméra et le contrôle d’accès effectué soit électroniquement, soit par un agent.

Le système de carte d'accès est une composante supplémentaire et complémentaire de ceux énumérés ci-dessus. La carte d'accès est une pièce d’identité qui confirme au personnel de sûreté qu’un individu est autorisé à accéder et à circuler en zone réglementée.

1.1.1 Système d'origine

En novembre 1987, le ministère des Transports a mis sur pied le Programme d’autorisation d’accès aux zones réglementées d’aéroport (PAAZRA), récemment remplacé par le Programme d’habilitation de sécurité en matière de transport (PAST), lequel a été instauré pour prévenir les actes d’intervention illicites contre l’aviation civile.

Le PAST exige que toute personne ayant besoin de pénétrer dans une zone réglementée se soumette au préalable à la vérification des indices de sécurité, par consultation :

de son dossier criminel ;

de son dossier de crédit ;

des fichiers du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

La vérification de la cote de sécurité de chaque individu doit être refaite tous les cinq ans.

La carte d'accès est la pièce d’identité que doit porter un employé qui, dans l’exercice de ses fonctions, a besoin d'accéder à la zone réglementée. Le détenteur est susceptible d’être contrôlé en vertu du programme de Contrôle des non passagers (CNP).

1.1.2 Système actuel

Le système de carte d'accès actuel a été mis en place en 1997 aux aéroports de Montréal, suite à une entente entre le gouvernement fédéral et les aéroports majeurs du pays. Cette entente stipule, entre autre, que le système de carte d'accès doit respecter certaines normes édictées dans les mesures de sûreté et précise les caractéristiques principales de la carte d'accès, comme les couleurs qui sont reconnues par tous les aéroports visés, les dimensions de la photo, etc.

Page 4: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

4

Outre ses dimensions et le fait qu'elle doit être conçue pour être portée sur l’extérieur d’un vêtement, la carte d'accès doit contenir les informations suivantes :

le nom du ou des aérodrome(s) pour le(s)quel(s) elle est émise, soit Trudeau, Mirabel, Montréal/Trudeau ou Montréal/Mirabel ;

le nom de son détenteur ;

la taille de ce dernier ;

la couleur de ses yeux ;

la compagnie principale qui l'emploie ;

la photo du détenteur comprenant sa tête et ses épaules ;

une date d’expiration ne dépassant pas cinq ans ; et

un numéro séquentiel.

À l’exception des cartes d'accès émises au nom de personnes qui requièrent un accès temporaire, Aéroports de Montréal doit immédiatement informer le Directeur régional de la sécurité, Transports Canada, lorsque le pourcentage de cartes d'accès permanentes non récupérées et non expirées atteint 3 pour cent du nombre total de ces cartes émises à l’aérodrome. En effet, ce phénomène pourrait résulter de l’émission de nouvelles cartes d'accès.

1.1.3 Objectifs du système

Dans le but de protéger les personnes et les biens, le système de contrôle d'accès permet au personnel de la sûreté aéroportuaire :

d’empêcher des personnes non autorisées d’entrer dans une zone réglementée ;

de distinguer les personnes ayant subi une vérification de leur cote de sécurité de celles qui nécessitent des contrôles de sécurité en vue d'accéder à la zone règlementée ;

de détecter les personnes non autorisées qui se trouvent dans la zone réglementée.

1.2 Fondements du système

1.2.1 Sources de la réglementation

L’obligation pour nos aéroports d’avoir un système de cartes d'accès découle des Mesures de sûreté aux aérodromes, lesquelles viennent en application du Règlement canadien sur la sûreté aérienne, lui-même découlant de la Loi sur l'aéronautique.

Page 5: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

5

Carte d’identité en zone réglementée (CIZR) En novembre 2002, le ministre des Transports a demandé à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) de mettre en œuvre un programme de carte d’identité pour les zones réglementées aux aéroports de Classes I et II dans tout le Canada afin d’y améliorer la sûreté.

1.2.2 Le droit et le besoin

Le système de carte d'accès est basé sur le principe du droit et du besoin d’accéder à la zone réglementée.

DROIT : celui-ci est accordé par Transports Canada dans le cadre du Programme d'autorisation d’accès aux zones réglementées d’aéroport (voir paragraphe 1.1.1)

BESOIN : l’employeur détermine pour chaque employé, le besoin de celui-ci d’accéder à la zone réglementée.

1.3 Définitions

1.3.1 Zone réglementée

Zone d’un aérodrome désignée comme une zone dont l'accès est restreint aux personnes autorisées (RCSA, article 1).

1.3.2 Zone stérile

Zone réglementée d’un aérodrome à laquelle ont droit d’accéder :

les passagers arrivant ;

et les passagers en partance; ces derniers devant avoir fait l’objet d’un contrôle préalable, ou en être dispensés en application d’un règlement sur la sûreté aérienne, d’une mesure de sûreté, d’une directive d’urgence ou d’un arrêté d’urgence.

1.3.3 Personnes autorisées dans les zones réglementées

Les personnes autorisées à circuler dans l'ensemble de la zone règlementée ou dans certains de ses secteurs sont les suivantes : les détenteurs d'une carte d'accès valide pour l’aéroport où ils travaillent, dès lors qu'ils

ont un besoin officiel de pénétrer dans une zone réglementée et qu'ils se conforment aux conditions d’émission de cette carte (permanente ou temporaire) ;

les membres d’équipage de sociétés étrangères qui sont en service et qui présentent leur carte d’identité (avec photo) de la compagnie aérienne ;

Page 6: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

6

les membres d’équipage d’un aéronef privé ou d’affaires détenant une licence de pilote, de mécanicien navigant ou de navigateur, ainsi que leurs passagers ;

les membres d’équipage militaire et du personnel au sol détenant une pièce d’identification personnelle avec photo émise par le ministère de la Défense nationale ;

les agents de la paix et les employés du Service canadien du renseignement de sécurité effectuant une surveillance ;

les passagers en partance et les passagers qui arrivent ; et

le personnel de secours (pompiers, ambulanciers) sous escorte lors d’une situation d’urgence (exemple : écrasement, raison médicale, etc.).

Toute autre personne en dehors de ces catégories doit faire l'objet d'une vérification auprès du Bureau de l’administration et des permis (BAP).

1.3.4 Le représentant d'une entreprise (signataire autorisé)

Le représentant est une personne physique dont la signature est officiellement reconnue par les dirigeants de ladite entreprise. Seul le représentant désigné par la compagnie pourra signer les documents pour l’obtention des éléments de sûreté.

1.3.5 Le demandeur d’une entreprise

L’employé qui sollicite l’obtention d’un élément de sûreté (permis de conduire, clé métallique, laissez-passer, etc.) est communément appelé « demandeur ».

2 LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ

2.1 La carte d'identité de zone réglementée (CIZR)

2.1.1 Définition

La CIZR est un document légal qui permet à son détenteur de circuler dans une ou plusieurs zones réglementées. La CIZR actuellement en usage aux aéroports de Montréal, a été conçue afin de permettre aux membres du personnel de la Sûreté aéroportuaire et aux autres employés travaillant sur le site aéroportuaire, de se différencier entre eux et de reconnaître mutuellement l’authenticité de leur carte.

À cet effet, un système de code de couleurs est utilisé afin de permettre une vérification visuelle rapide des cartes d'accès par les employés de la Sûreté aéroportuaire.

2.1.2 Signification des couleurs

Trois couleurs primaires sont utilisées dans le système de code de couleurs, soit :

Page 7: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

7

LE ROUGE : signifie que le détenteur de la carte d'accès est autorisé, uniquement dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées.

LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès doit se soumettre à un contrôle de sûreté avant d’entrer et de circuler dans la zone réglementée (voir restrictions avec ou sans photo dans le document "Conditions d’émission").

LE LILAS, LE NOIR ET LE VERT sont des couleurs réservées pour les laissez-passer Temporaire Bloc du côté air.

2.1.3 Modèle-type de CIZR

Toutes les CIZR ont été conçues à partir d’un modèle-type et des codes de couleur établis.

2.1.4 Caractère permanent de la CIZR

La CIZR est remise à un employé qui, dans l’exercice de ses fonctions, est amené à se rendre en zone réglementée et/ou stérile. Une autorisation de sécurité doit être obtenue, conformément au PAST. En raison de son caractère permanent, la CIZR contient des informations biométriques relatives à son détenteur, comme ses empreintes digitales et l'image de son iris.

2.1.5 Étendue des accès autorisés

2.1.5.1 La CIZR rouge

Cette CIZR permet l'accès à l’ensemble des zones réglementées de l'aéroport, à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Elle est acceptée à Montréal – Trudeau et Montréal - Mirabel.

AVEC BIOMÉTRIE

Page 8: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

8

Note : lorsque la mention "Montréal" est inscrite sur la CIZR, le détenteur a accès aux deux aéroports : Trudeau et Mirabel.

2.1.5.2 La CIZR équipage / CIZR Canada

Ces deux CIZR permettent d'accéder en zone réglementée et stérile à un membre d’équipage dans l'exercice de ses fonctions (CIZR équipage) ou à tout autre détenteur (CIZR Canada) travaillant régulièrement dans plus de deux aéroports Canadiens. Elles sont l'une et l'autre acceptées dans la plupart des aéroports majeurs du pays.

AVEC BIOMÉTRIE

2.2 Le laissez-passer

2.2.1 Caractère temporaire

Un laissez-passer est une carte d'accès temporaire qui nécessite un contrôle de sûreté, à savoir une fouille de son détenteur à chaque entrée dans la zone réglementée ou l’obligation pour lui d’être escorté en tout temps par un détenteur de CIZR.

Le laissez-passer temporaire avec fouille est remis à :

un employé dans l’attente de l'obtention d’une CIZR et qui travaille seulement en zone stérile.

Le laissez-passer temporaire avec escorte est remis à :

une personne qui doit accéder dans la zone réglementée pour une période limitée ;

une personne dans l’attente de l'obtention d'une CIZR et qui travaille en zone stérile et en zone réglementée.

En raison de son caractère temporaire, le laissez-passer ne contient pas d'informations biométriques concernant son détenteur.

Page 9: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

9

En revanche, il contient un dispositif de sûreté sous forme d'hologramme représentant le logo d’ADM afin de se prémunir contre la falsification et la reproduction.

2.2.2 Étendue des accès autorisés

2.2.2.1 Le laissez-passer jaune et rouge avec photo – Escorte Requise

Ce laissez-passer est valide en zones réglementée et stérile, ainsi que dans les salles à bagages. Il permet l'accès à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. À noter que le détenteur d’un tel laissez-passer doit être escorté par un détenteur de CIZR en tout temps.

2.2.2.2 Le laissez-passer jaune et bleu avec photo – Fouille Requise

Ce laissez-passer est valide en zone stérile, mais pas dans les salles à bagages. Chaque fois que son détenteur entre dans la zone stérile, il doit obligatoirement se soumettre à la fouille d'un agent habilité à cet effet, via un poste de fouille. Après cette vérification, le détenteur du laissez-passer peut circuler librement dans la zone stérile. Après la fermeture du point de fouille, ce dernier devra être escorté par un détenteur de CIZR, lequel peut escorter au maximum trois personnes.

Page 10: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

10

2.2.2.3 Le laissez-passer jaune et rouge sans photo – Visiteur Escorte Requise

Ce laissez-passer est valide en zone réglementée (intérieur / extérieur des bâtiments tel que décrit ci-haut en 2.2.2.1 pour un besoin ponctuel). ADM permet à un détenteur de CIZR de signer pour des laissez-passer, mais dans la limite de 3 personnes en cas d’escorte en zone stérile et de 10 personnes en zone réglementée. Le détenteur du laissez-passer doit obligatoirement être escorté en tout temps.

2.2.2.4 Le laissez-passer jaune et rouge sans photo – Bloc Escorte Requise

Le laissez-passer bloc est réservé aux compagnies enregistrées au BAP. Son obtention se fait sous certaines conditions et il ne peut être remis que par le BAP.

Dans l'exemple ci-contre, le laissez-passer bloc n'est valide qu’à l’aéroport de Mirabel.

2.2.2.5 Le laissez-passer jaune avec écriture noire et photo (escorte requise / Équipage)

Ce laissez-passer est remis aux membres d’équipage en attente d’une habilitation de sécurité. Il est valide dans les zones réglementées pour un membre d’équipage dans l'exercice de ses fonctions. Son détenteur doit être escorté en tout temps. Ce laissez-passer est accepté dans la plupart des aéroports majeurs du pays.

Page 11: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

11

ANNEXES

Page 12: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

12

Annexe A. RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SÛRETÉ AÉRIENNE

Partie 1, Dispositions générales

Partie 3, Sûreté des aérodromes Note : Version anglaise disponible au BAP.

PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« ACSTA »

"CATSA"

« ACSTA » L'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien créée par le paragraphe 5(1) de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

« administration de contrôle »

"screening authority"

« administration de contrôle » Personne responsable du contrôle des personnes, des biens et autres choses en la possession ou sous le contrôle des personnes qui font l'objet d'un contrôle, ainsi que des véhicules sous leur garde ou sous leur contrôle, en vertu d'un arrêté pris en vertu du paragraphe 3(1).

« agent de la paix »

"peace officer"

« agent de la paix »

a) Tout membre du Service correctionnel du Canada désigné à titre d'agent de la paix en application de la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et tout autre agent ou employé permanent d'une prison autre qu'un pénitencier au sens de la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

b) un membre de la Gendarmerie royale du Canada, un officier de police ou un agent de police;

c) toute personne désignée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou un ministre d'une province à titre d'agent de la paix aux fins de la préservation et du maintien de la paix publique à un aérodrome;

Page 13: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

13

d) un agent qui applique les dispositions de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou des règlements, mandats, mesures ou ordres pris en vertu de cette loi en ce qui concerne l'arrestation, la détention et le renvoi hors du Canada de toute personne;

e) un officier ou militaire du rang des Forces canadiennes qui est nommé à titre de policier militaire aux termes des règlements d'application de l'article 156 de la Loi sur la défense nationale.

« agent d’escorte »

"escort officer"

« agent d’escorte » S’entend :

a) d’un agent de la paix;

b) de toute personne autorisée, par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial, ou un organisme relevant de ceux-ci, à escorter une personne sous garde durant un vol.

« arme »

"weapon"

« arme » S'entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

« arme à feu »

"firearm"

« arme à feu » S'entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

« bagages de cabine »

"carry-on baggage"

« bagages de cabine » Bagages et effets personnels auxquels une personne a ou aura accès à bord d'un aéronef.

« bagages enregistrés »

"checked baggage"

« bagages enregistrés » Bagages et effets personnels à l’égard desquels une étiquette de bagage a été remise après qu’ils ont été acceptés aux fins du transport.

Page 14: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

14

« clé »

"key"

« clé » Clé, carte ou autre dispositif, y compris une fonction pouvant être ajoutée à une carte d'identité de zone réglementée, qui est conçu pour permettre l'accès à une zone réglementée et qui est délivré à une personne physique par l'exploitant d'un aérodrome ou sous son autorité.

« code d'accès »

"combination code"

« code d'accès » Série de chiffres ou de lettres, ou les deux, attribuée à une personne par l'exploitant d'un aérodrome ou sous son autorité, laquelle série, lorsqu'elle est entrée dans un appareil mécanique ou électronique situé sur une porte, une barrière ou autre dispositif ou à proximité de ceux-ci, déverrouille ou ouvre la porte, la barrière ou le dispositif, et donne accès à une zone réglementée.

« code d'identification personnel »

"personal identification code"

« code d'identification personnel » Série de chiffres ou de lettres, ou les deux, choisie par une personne ou attribuée à une personne par l'exploitant d'un aérodrome ou sous son autorité, laquelle série, lorsqu'elle est entrée dans un appareil mécanique ou électronique ou présenté près de celui-ci, situé sur une porte, une barrière ou autre dispositif ou à proximité de ceux-ci, déverrouille ou ouvre la porte, la barrière ou le dispositif, et donne accès à une zone réglementée.

« contrôle »

"screening"

« contrôle » La vérification, l'identification, l'observation, l'inspection ou la fouille des personnes, des biens et autres choses en la possession ou sous le contrôle des personnes qui font l'objet d'un contrôle, ainsi que des véhicules sous leur garde ou sous leur contrôle, en vue d'empêcher la possession ou le transport, en contravention du présent règlement, d'armes, de substances explosives, d'engins incendiaires ou de leurs parties constituantes ou autres articles dangereux qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité d'un aérodrome ou d'un aéronef.

« enceinte de sûreté »

"security barrier"

« enceinte de sûreté » Toute caractéristique topographique ou construction utilisée pour empêcher ou dissuader les personnes non autorisées d’accéder à une zone réglementée.

Page 15: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

15

« engin incendiaire »

"incendiary device"

« engin incendiaire » Objet, autre qu’une allumette ou un briquet de poche, fabriqué avec des matières inflammables et conçu pour causer des dommages par l’incendie à la propriété ou des brûlures aux personnes physiques.

« exploitant d'un aérodrome »

"aerodrome operator"

« exploitant d'un aérodrome »

a) Dans le cas d'un aérodrome qui n'est pas un aéroport et qui est utilisé par un transporteur aérien, la personne responsable de l’aérodrome, y compris un employé, un mandataire ou un représentant de cette personne;

b) dans le cas d'un aéroport, le titulaire du document d'aviation canadien délivré à l'égard de l'aéroport ou la personne responsable de l'aéroport, y compris un employé, un mandataire ou un représentant du titulaire du document d'aviation canadien;

c) dans le cas d'un aérodrome ou partie d’un aérodrome qui est exploité par le ministre de la Défense nationale et qui est utilisé par un transporteur aérien, la personne responsable de l’exploitation des services aériens commerciaux de l’aérodrome.

« fret accepté »

"accepted cargo"

« fret accepté » Fret à l’égard duquel un bordereau d’expédition ou un autre document de contrôle similaire a été remis.

« Loi »

"Act"

« Loi » La Loi sur l'aéronautique.

« membre d'équipage »

"crew member"

« membre d'équipage » Personne qui est chargée par l'utilisateur d'un aéronef de fonctions à bord de celui-ci pendant le temps de vol.

« ministre »

"Minister"

« ministre » Le ministre des Transports.

Page 16: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

16

« modèle biométrique »

"biometric template"

« modèle biométrique » Modèle produit au moyen d'algorithmes qui encodent une caractéristique physiologique ou comportementale identifiable d'une personne.

« point d'accès aux zones réglementées »

"restricted area access point"

« point d'accès aux zones réglementées » Point d'une enceinte de sûreté où est installé un système de contrôle d'accès qui contrôle l'accès à une zone réglementée à partir d'une zone non réglementée.

« utilisateur d'un aéronef »

"operator of an aircraft"

« utilisateur d'un aéronef » La personne qui a la possession d'un aéronef, notamment à titre de propriétaire ou de locataire.

« zone réglementée »

"restricted area"

« zone réglementée » Zone d’un aérodrome désignée comme une zone dont l'accès est restreint aux personnes autorisées.

« zone stérile »

"sterile area"

« zone stérile » Zone réglementée, y compris toute passerelle d'embarquement des passagers qui y est attachée, qui est utilisée pour séparer les personnes ci-après des autres personnes à l'aérodrome :

a) les passagers qui ont fait l'objet d'un contrôle;

b) les passagers qui sont dispensés d'un contrôle conformément à un règlement sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence;

c) les autres personnes autorisés par l'exploitant de l'aérodrome à s'y trouver.

Application

2. (1) Les parties 1 à 4 s’appliquent :

a) aux personnes se trouvant à un aérodrome;

b) aux personnes à bord d’un aéronef;

c) aux personnes qui fournissent à des transporteurs aériens des services qui se rapportent au transport aérien de passagers ou de biens;

Page 17: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

17

d) aux transporteurs aériens;

e) aux exploitants d'aérodrome qui desservent des transporteurs aériens;

f) aux administrations de contrôle;

g) aux agents de contrôle.

(2) La partie 4 s’applique également aux utilisateurs d’aéronefs qui ne sont pas des transporteurs aériens.

Mesures de sûreté

3. (1) En vertu du paragraphe 4.3(2) de la Loi, le ministre est autorisé à prendre des arrêtés régissant la sûreté aérienne aux fins visées au paragraphe 4.7(2) de cette loi, notamment des arrêtés établissant des mesures de sûreté, visant :

a) les exploitants d'aérodrome qui desservent des transporteurs aériens;

b) les transporteurs aériens;

c) les personnes qui fournissent à un transporteur aérien des services qui se rapportent au transport aérien de passagers ou de biens;

d) les personnes qui se livrent à une activité commerciale ou qui fournissent un service à un aérodrome;

e) les administrations de contrôle;

f) les agents de contrôle.

(2) Le ministre ne peut prendre un arrêté visé au paragraphe (1) après la date à laquelle le présent règlement entre en vigueur à moins d'avoir consulté les intéressés au sujet du projet d’arrêté.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à un arrêté qui est requis d'urgence pour assurer la sûreté aérienne civile ou la sécurité du public.

4. [Abrogé par le DORS/2006-340]

Page 18: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

18

PARTIE 3

SÛRETÉ DES AÉRODROMES

Interprétation

35. La présente partie n'a pas pour effet d'exiger d'une personne autorisée par le ministre à effectuer une inspection en vertu du paragraphe 8.7(1) de la Loi qu'elle ait en sa possession une carte d'identité de zone réglementée ou un autre document délivré ou approuvé par l'exploitant d'un aérodrome en tant qu'autorisation lui permettant d'entrer ou de demeurer dans une zone réglementée afin d'effectuer une inspection.

35.1 La pièce d'identité délivrée par le ministre à une personne qu'il a autorisée à effectuer une inspection en vertu du paragraphe 8.7(1) de la Loi n'est pas une carte d'identité de zone réglementée même si elle est compatible avec le système de vérification de l'identité ou un système de contrôle d'accès de l'exploitant d'un aérodrome.

Application

36. La présente partie s'applique aux aérodromes qui figurent à l'annexe 2.

Système de vérification de l'identité

37. (1) L'ACSTA doit mettre en œuvre et maintenir un système de vérification de l'identité qui permet de vérifier automatiquement :

a) d'une part, que la personne en possession de la carte d'identité de zone réglementée en est le titulaire;

b) d'autre part, que la carte d'identité de zone réglementée est activée ou a été désactivée.

(2) La vérification visée à l'alinéa 1a) doit être effectuée au moyen d'une comparaison sur place des données biométriques d'une personne et d'un modèle biométrique stocké sur sa carte d'identité de zone réglementée.

37.1 (1) Le ministre, l'exploitant d'un aérodrome et l'ACSTA peuvent se communiquer tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l'identité.

(2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à l'exploitant d'un aérodrome de communiquer à l'ACSTA l'identité du demandeur ou du titulaire d'une carte d'identité de zone réglementée sauf s'il permet à l'ACSTA d'accéder à ses bases de données pour effectuer l'entretien ou la réparation du système de vérification de l'identité et si l'accès par l'ACSTA à l'identité de la personne est connexe à l'entretien ou à la réparation.

(3) Il est interdit à l'ACSTA de recueillir, d'utiliser, de communiquer ou de conserver l'identité d'un demandeur ou d'un titulaire d'une carte d'identité de zone réglementée.

Renseignements qui doivent figurer sur une carte d'identité de zone réglementée

Page 19: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

19

38. (1) L'exploitant d'un aérodrome doit veiller à ce que les renseignements ci-après figurent sur chaque carte d'identité de zone réglementée qu'il délivre :

a) les nom et prénom du titulaire de la carte d'identité de zone réglementée;

b) la taille du titulaire;

c) une photographie de face du visage du titulaire;

d) la date d'expiration de la carte;

e) le nom de l'aérodrome où la carte est délivrée;

f) le nom de l'employeur du titulaire de la carte si celui-ci n'a qu'un employeur;

g) les termes « employeur multiple » et « multi-employer » si le titulaire de la carte a plus d'un employeur;

h) l'emploi du titulaire de la carte s'il n'a qu'un seul emploi;

i) les termes « emplois multiples » et « multi-occupation » si le titulaire de la carte d'identité de zone réglementée a plus d'un emploi.

(2) Une carte d'identité de zone réglementée expire au plus tard cinq ans après la date de sa délivrance ou, si elle est antérieure, à la date d'expiration de l'habilitation de sécurité du titulaire de la carte.

(3) Malgré le paragraphe (2), une carte d'identité de zone réglementée qui est délivrée à une personne qui a besoin d'avoir accès à des zones réglementées à plus d'un aérodrome mais qui n'est pas un membre d'équipage ou une personne autorisée par le ministre à effectuer une inspection en vertu du paragraphe 8.7(1) de la Loi expire au plus tard un an après la date de sa délivrance ou, si elle est antérieure, à la date d'expiration de l'habilitation de sécurité du titulaire de la carte.

(4) Tout renseignement qui figure sur une carte d'identité de zone réglementée doit être dans les deux langues officielles.

Délivrance des cartes d'identité de zone réglementée

39. (1) Il est interdit à l'exploitant d'un aérodrome de délivrer une carte d'identité de zone réglementée à une personne à moins qu'elle ne réponde aux conditions suivantes :

a) elle présente par écrit une demande;

b) elle est parrainée par écrit par son employeur;

c) elle possède une habilitation de sécurité;

d) elle consent par écrit à la collecte, à l'utilisation, à la conservation, à la communication et à la destruction des renseignements pour l'application de la présente partie;

e) elle confirme l'exactitude des renseignements qui figurent sur la carte.

(2) Il est interdit à l'exploitant d'un aérodrome de délivrer à une personne une carte d'identité de zone réglementée à moins qu'elle n'ait été activée.

Page 20: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

20

39.1 Il est interdit à toute personne de fournir de faux renseignements en vue d'obtenir une carte d'identité de zone réglementée.

39.2 Il est interdit à un employeur :

a) de parrainer un employé qui n'a pas besoin d'accéder continuellement à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;

b) de parrainer sciemment un employé pour plus d'une carte d'identité de zone réglementée à la fois.

39.3 Il est interdit à l'exploitant d'un aérodrome de délivrer à une personne plus d'une carte d'identité de zone réglementée à la fois.

39.4 Avant de remplacer une carte d'identité de zone réglementée qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas, l'exploitant d'un aérodrome doit s'assurer :

a) que la personne qui demande une carte d'identité de zone réglementée de remplacement est le titulaire de la carte qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas;

b) que la personne possède encore une habilitation de sécurité.

40. Avant de recueillir des renseignements auprès d'un demandeur en application de la présente partie, l'exploitant d'un aérodrome doit porter à l'attention de celui-ci les raisons pour lesquelles il entend les recueillir, ainsi que la manière dont ces renseignements seront utilisés, conservés, communiqués et détruits.

40.1 (1) Afin de créer la carte d'identité de zone réglementée d'un demandeur, l'exploitant d'un aérodrome doit recueillir les renseignements suivants auprès de celui-ci :

a) ses nom et prénom;

b) sa taille;

c) une photographie de face de son visage;

d) les images de ses empreintes digitales et de ses iris;

e) le nom de son employeur;

f) son emploi.

(2) L'exploitant d'un aérodrome doit détruire, immédiatement après la délivrance de la carte d'identité de zone réglementée, toutes les images d'empreintes digitales et d'iris qu'il a recueillies auprès du demandeur et tout modèle biométrique qui a été créé à partir de celles-ci et qui n'a pas été stocké sur la carte.

40.2 (1) Afin de permettre à l'ACSTA de contrôler la qualité des modèles biométriques et d'établir si la carte d'identité de zone réglementée d'un demandeur est activée, l'exploitant d'un aérodrome doit, avant de la délivrer, communiquer à l'ACSTA tous les modèles biométriques qui ont été créés à partir des images d'empreintes digitales et d'iris qu'il a recueillies auprès de celui-ci. L'ACSTA ne peut utiliser les modèles biométriques à aucune autre fin.

(2) L'ACSTA doit aviser le ministre si elle établit qu'une carte d'identité de zone réglementée est déjà activée dans le cas d'un demandeur.

Page 21: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

21

(3) L'ACSTA doit détruire aussitôt que possible tous les modèles biométriques qui lui ont été communiqués relativement à une carte d'identité de zone réglementée en conformité avec la Loi sur l'accès à l'information, la Loi sur la Bibliothèque et Archives du Canada et la Loi sur la protection des renseignements personnels, ainsi qu'avec tout règlement pris en vertu de ces lois.

40.3 L'ACSTA et les exploitants d'aérodrome doivent prendre les mesures appropriées afin de protéger les renseignements qui sont recueillis, utilisés, communiqués ou conservés conformément à la présente partie contre la perte ou le vol, ainsi que contre l'accès, l'utilisation, la communication, la copie ou la modification non autorisée.

Activation et désactivation des cartes d'identité de zone réglementée

41. L'ACSTA doit activer une carte d'identité de zone réglementée si le ministre l'avise que le demandeur possède une habilitation de sécurité et que l'ACSTA établit qu'il n'y a aucune autre carte d'identité de zone réglementée déjà activée dans le cas du demandeur.

41.1 L'ACSTA doit immédiatement désactiver une carte d'identité de zone réglementée à la demande du ministre ou de l'exploitant d'un aérodrome.

41.2 Le ministre peut demander à l'ACSTA de désactiver une carte d'identité de zone réglementée si, selon le cas :

a) il est avisé conformément à l'article 41.4;

b) l'habilitation de sécurité du titulaire de la carte a été suspendue ou annulée.

41.3 (1) L'exploitant d'un aérodrome qui a délivré une carte d'identité de zone réglementée doit immédiatement demander à l'ACSTA de la désactiver si, selon le cas :

a) la carte expire;

b) le titulaire de la carte ou son employeur lui signale que la carte a été perdue ou volée ou qu'elle ne fonctionne pas;

c) le titulaire de la carte refuse de la présenter ou de la remettre à un agent de contrôle qui le demande.

(2) Il est interdit à l'exploitant d'un aérodrome de demander à l'ACSTA de désactiver une carte d'identité de zone réglementée pour toute raison autre que l'une de celles figurant au paragraphe (1).

(3) L'exploitant d'un aérodrome qui demande à l'ACSTA de désactiver une carte d'identité de zone réglementée doit en informer le ministre.

41.4 L'exploitant d'un aérodrome qui a délivré une carte d'identité de zone réglementée doit immédiatement aviser le ministre si :

a) dans le cas où son titulaire n'a qu'un employeur, celui-ci cesse d'être un employé ou d'avoir besoin d'accéder continuellement à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;

Page 22: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

22

b) dans le cas où son titulaire a plusieurs employeurs, celui-ci cesse d'être un employé de tous ses employeurs ou d'avoir besoin d'accéder continuellement à des zones réglementées dans le cadre de ses emplois.

41.5 L'employeur du titulaire d'une carte d'identité de zone réglementée doit immédiatement aviser l'exploitant de l'aérodrome qui a délivré la carte lorsque le titulaire de celle-ci cesse d'être son employé ou d'avoir besoin d'accéder continuellement à des zones réglementées.

41.6 (1) L'exploitant d'un aérodrome qui a délivré une carte d'identité de zone réglementée doit prendre des mesures raisonnables afin de la récupérer si elle est désactivée et aviser l'ACSTA si elle n'est pas récupérée.

(2) Le titulaire d'une carte d'identité de zone réglementée qui est désactivée est tenu de la retourner immédiatement à l'exploitant de l'aérodrome qui la lui a délivrée à moins qu'elle n'ait été remise conformément à la présente partie ou perdue ou volée.

Clé, codes d'accès et codes d'identification personnels

42. Il est interdit à l'exploitant d'un aérodrome de délivrer une clé ou d'attribuer un code d'accès ou un code d'identification personnel à une personne pour une zone réglementée à moins que celle-ci ne soit, selon le cas :

a) titulaire d'une carte d'identité de zone réglementée activée;

b) en possession d'un document délivré ou approuvé par l'exploitant de l'aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu'autorisation lui permettant d'entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.

42.1 L'exploitant d'un aérodrome ne peut ajouter la fonction clé à une carte d'identité de zone réglementée que s'il est possible d'annuler ou d'enlever cette fonction sans endommager ni modifier les autres éléments de la carte.

42.2 Il est interdit à l'exploitant d'un aérodrome d'effectuer un ajout à une carte d'identité de zone réglementée ou de la modifier d'une manière qui pourrait permettre la communication à l'ACSTA de renseignements sur le titulaire de la carte.

42.3 L'exploitant d'un aérodrome doit annuler, enlever ou reprendre la clé qui a été délivrée au titulaire d'une carte d'identité de zone réglementée ou le code d'accès ou le code d'identification personnel qui lui a été attribué si, selon le cas :

a) la carte d'identité de zone réglementée du titulaire a été désactivée;

b) le titulaire cesse d'avoir besoin d'accéder continuellement à la zone réglementée dans le cadre de son emploi.

Registres

43. (1) L'ACSTA doit tenir des registres à jour concernant les cartes suivantes :

a) les cartes d'identité de zone réglementée qui ont été activées;

b) les cartes d'identité de zone réglementée qui ont été désactivées;

Page 23: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

23

c) les cartes d'identité de zone réglementée qui ont été désactivées et qui n'ont pas été récupérées;

d) les cartes d'identité de zone réglementée qui ont été déclarées perdues ou volées;

e) les cartes d'identité de zone réglementée vierges qui ont été distribuées aux exploitants d'aérodrome;

f) les cartes d'identité de zone réglementée qui ont été détruites par l'exploitant d'un aérodrome.

(2) L'ACSTA doit fournir les registres au ministre sur préavis raisonnable de celui-ci.

43.1 (1) L'exploitant d'un aérodrome et toute personne qu'il désigne pour délivrer des cartes d'identité de zone réglementée ou des clés ou administrer les codes d'accès ou les codes d'identification personnels doivent tenir, à l'aérodrome, des registres à jour sur ce qui suit :

a) les cartes d'identité de zone réglementée et les clés qui ont été délivrées;

b) les noms des personnes à qui des cartes d'identité de zone réglementée ou des clés ont été délivrées;

c) les noms des personnes à qui des codes d'accès ou des codes d'identification personnels ont été attribués;

d) les cartes d'identité de zone réglementée vierges qui sont en la possession de l'exploitant de l'aérodrome;

e) les cartes d'identité de zone réglementée qui ont été désactivées;

f) les clés, les codes d'accès ou les codes d'identification personnels qui ont été annulés, enlevés ou repris;

g) les cartes d'identité de zone réglementée qui ont été désactivées et qui n'ont pas été récupérées par l'exploitant de l'aérodrome;

h) les cartes d'identité de zone réglementée qui ont été déclarées perdues ou volées;

i) les mesures qui ont été prises afin de récupérer les cartes d'identité de zone réglementée qui ont été désactivées;

j) le respect des exigences de l'article 40.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute inscription au registre relative à une carte d'identité de zone réglementée qui a été désactivée doit être conservée au moins un an à compter de la date de la désactivation de celle-ci.

(3) Toute inscription au registre relative à une carte d'identité de zone réglementée qui a été déclarée perdue ou volée doit être conservée au moins un an à compter de la date d'expiration de celle-ci.

(4) L'exploitant de l'aérodrome doit fournir les registres au ministre sur préavis raisonnable de celui-ci.

Signalisation des zones réglementées

44. (1) L'exploitant d'un aérodrome doit installer à chaque point d'accès à une zone réglementée et sur chaque enceinte de sûreté des panneaux, au moins dans les deux langues

Page 24: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

24

officielles, qui indiquent chaque zone réglementée et précisent que l'accès est restreint aux personnes autorisées.

(2) La distance entre les panneaux installés sur chaque enceinte de sûreté doit être d'au plus 150 m.

Processus de contrôle de l'accès aux zones réglementées

45. L'exploitant d'un aérodrome doit mettre en œuvre et maintenir un processus de contrôle de l'accès aux zones réglementées qui comporte l'utilisation du système de vérification de l'identité.

Contrôle de l'accès aux zones réglementées

46. Il est interdit à toute personne d'entrer dans une zone réglementée sauf par un point d'accès à une zone réglementée.

46.1 Il est interdit à toute personne d'entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins qu'elle ne soit, selon le cas :

a) titulaire d'une carte d'identité de zone réglementée;

b) en possession d'un document délivré ou approuvé par l'exploitant de l'aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu'autorisation lui permettant d'entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.

46.2 (1) Il est interdit à tout titulaire d'une carte d'identité de zone réglementée d'entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) il agit dans le cadre de son emploi;

b) il est en possession de sa carte d'identité de zone réglementée;

c) sa carte d'identité de zone réglementée est activée;

d) il est en possession, le cas échéant, d'une clé qui lui a été délivrée pour la zone réglementée ou d'un code d'accès ou d'un code d'identification personnel qui lui a été attribué pour cette zone.

(2) L'alinéa (1)d) ne s'applique pas aux membres d'équipage.

46.3 Il est interdit au titulaire d'une carte d'identité de zone réglementée d'entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que sa carte ne soit portée visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.

46.4 L'exploitant d'un aérodrome doit veiller à ce qu'une personne ne puisse entrer ou demeurer dans une zone réglementée à moins que celle-ci n'ait en sa possession :

a) soit une carte d'identité de zone réglementée activée dont elle est titulaire;

b) soit un document délivré ou approuvé par l'exploitant de l'aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu'autorisation lui permettant d'entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.

Page 25: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

25

Plans de continuité des activités

47. (1) L'ACSTA doit élaborer et maintenir un plan de continuité des activités qui prévoit, à tout le moins, la manière dont elle atteindra les objectifs ci-après dans l'éventualité où elle est incapable d'utiliser le système de vérification de l'identité pour atteindre les objectifs figurant aux alinéas a) à c) :

a) recevoir du ministre les habilitations de sécurité;

b) activer et désactiver les cartes d'identité de zone réglementée;

c) permettre aux exploitants d'aérodrome de vérifier si une carte d'identité de zone réglementée est activée ou a été désactivée;

d) rétablir les activités normales.

(2) L'ACSTA doit immédiatement mettre en œuvre son plan et aviser le ministre et tout exploitant d'aérodrome touché si elle constate qu'elle est incapable d'utiliser le système de vérification de l'identité pour atteindre les objectifs figurant aux alinéas (1)a) à c).

(3) L'ACSTA doit immédiatement aviser le ministre et tout exploitant d'aérodrome touché si elle constate qu'elle sera incapable d'utiliser pendant plus de 24 heures le système de vérification de l'identité pour atteindre les objectifs figurant aux alinéas (1)a) à c).

(4) L'ACSTA doit, sur préavis raisonnable, mettre son plan à la disposition du ministre.

47.1 (1) L'exploitant d'un aérodrome doit élaborer et maintenir un plan de continuité des activités qui prévoit, à tout le moins, la manière dont il atteindra les objectifs ci-après dans l'éventualité où il est incapable d'utiliser son processus de contrôle de l'accès aux zones réglementées pour atteindre l'objectif figurant à l'alinéa a) :

a) respecter les exigences prévues à l'article 46.4;

b) rétablir les activités normales.

(2) L'exploitant de l'aérodrome doit immédiatement mettre en œuvre son plan et aviser le ministre et l'ACSTA s'il constate qu'il est incapable d'utiliser son processus de contrôle de l'accès aux zones réglementées pour atteindre l'objectif figurant à l'alinéa (1)a).

(3) L'exploitant de l'aérodrome doit immédiatement aviser le ministre s'il constate qu'il sera incapable d'utiliser pendant plus de 24 heures son processus de contrôle de l'accès aux zones réglementées pour atteindre l'objectif figurant à l'alinéa (1)a).

(4) L'exploitant de l'aérodrome doit, sur préavis raisonnable, mettre son plan à la disposition du ministre.

47.2 (1) L'ACSTA doit régulièrement faire des copies de secours de toute base de données qu'elle utilise dans le cadre du système de vérification de l'identité.

(2) L'exploitant d'un aérodrome doit régulièrement faire des copies de secours de toute base de données qu'il utilise dans le cadre de son processus de contrôle de l'accès aux zones réglementées.

Page 26: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

26

Utilisation des cartes d'identité de zone réglementée, des clés, des codes d'accès et des codes d'identification personnels

48. (1) Il est interdit à toute personne :

a) de prêter ou de donner à une autre personne la carte d'identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée;

b) d'utiliser la carte d'identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée pour donner accès à une zone réglementée à une autre personne sans l'autorisation de l'exploitant de l'aérodrome;

c) sauf à l'exploitant d'un aérodrome ou à une personne désignée par lui, d'altérer ou de modifier intentionnellement de quelque façon une carte d'identité de zone réglementée ou une clé;

d) d'utiliser une carte d'identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;

e) d'avoir en sa possession, sans raison valable, une carte d'identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;

f) d'utiliser une carte d'identité de zone réglementée ou une clé contrefaite;

g) de reproduire une carte d'identité de zone réglementée ou une clé.

(2) Il est interdit à toute personne :

a) sauf à l'exploitant d'un aérodrome ou à une personne désignée par lui :

(i) de communiquer un code d'accès,

(ii) d'utiliser un code d'accès qui a été attribué à une autre personne;

b) de communiquer un code d'identification personnel;

c) d'utiliser le code d'identification personnel d'une autre personne.

48.1 (1) La personne qui perd la carte d'identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée ou qui se la fait voler doit immédiatement en aviser son employeur ou l'exploitant de l'aérodrome qui l'a délivrée.

(2) L'employeur à qui un employé signale la perte ou le vol d'une carte d'identité de zone réglementée ou d'une clé doit immédiatement en aviser l'exploitant de l'aérodrome qui l'a délivrée.

48.2 L'employeur à qui un employé signale qu'une carte d'identité de zone réglementée ne fonctionne pas doit immédiatement en aviser l'exploitant de l'aérodrome qui l'a délivrée.

48.3 L'exploitant d'un aérodrome qui a délivré une carte d'identité de zone réglementée doit aviser l'ACSTA si celle-ci est déclarée perdue ou volée.

Présentation et remise des cartes d'identité de zone réglementée

Page 27: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

27

49. (1) Toute personne qui est en possession d'une carte d'identité de zone réglementée et qui se trouve dans une zone réglementée doit présenter celle-ci sur demande au ministre, à l'exploitant de l'aérodrome, à son employeur, ou à un agent de la paix.

(2) Toute personne qui est en possession d'une carte d'identité de zone réglementée et qui fait l'objet d'un contrôle par un agent de contrôle à un point d'accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée doit la lui présenter sur demande.

50. (1) Toute personne en possession d'une carte d'identité de zone réglementée doit la remettre sur demande au ministre, à l'exploitant d'un aérodrome, à un agent de contrôle ou à un agent de la paix.

(2) Le ministre ou l'exploitant d'un aérodrome peut exiger que toute carte d'identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;

b) elle a été désactivée;

c) sa remise est nécessaire pour assurer la sûreté aérienne.

(3) L'agent de contrôle peut exiger que toute carte d'identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;

b) elle a été désactivée;

c) l'agent de contrôle effectue un contrôle à un point d'accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée et la personne en possession de la carte refuse de se soumettre à un contrôle ou d'y soumettre ses biens.

(4) L'agent de la paix peut exiger qu'une carte d'identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;

b) il existe un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sûreté d'un aéronef, d'un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou des membres d'équipage d'un aéronef et la remise de la carte est nécessaire pour faire face au danger.

50.1 L'agent de contrôle ou l'agent de la paix à qui une personne remet une carte d'identité de zone réglementée doit la remettre à l'exploitant de l'aérodrome où la carte a été remise ou à l'exploitant de l'aérodrome qui l'a délivrée.

50.2 L'exploitant d'un aérodrome à qui une personne remet une carte d'identité de zone réglementée doit aviser le ministre s'il a exigé que la carte soit remise conformément à l'alinéa 50(2)c).

Portes, barrières, sorties d'urgence et autres dispositifs

51. (1) Tout locataire à l'aérodrome doit fermer et verrouiller toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu'une sortie d'urgence, si les conditions suivantes sont réunies :

Page 28: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

28

a) le locataire a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;

b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l'accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

(2) Tout locataire à l'aérodrome doit établir, sur une sortie d'urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d'avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locataire a la garde et la responsabilité de la sortie d'urgence;

b) la sortie d'urgence permet l'accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

51.1 (1) L'exploitant d'un aérodrome doit fermer et verrouiller toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu'une sortie d'urgence, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'exploitant de l'aérodrome a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;

b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l'accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

(2) L'exploitant d'un aérodrome doit établir, sur une sortie d'urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d'avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'exploitant de l'aérodrome a la garde et la responsabilité de la sortie d'urgence;

b) la sortie d'urgence permet l'accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

51.2 Toute personne qui temporairement utilise ou surveille une porte, une barrière ou un autre dispositif donnant accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée doit empêcher les personnes non autorisées d'avoir accès à la zone réglementée ou d'en sortir.

51.3 Sauf si la garde de l'accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée est assurée par une personne autorisée, la personne qui entre dans la zone réglementée ou en sort doit :

a) verrouiller la porte, la barrière ou le dispositif donnant accès à la zone réglementée ou permettant d'en sortir;

b) empêcher l'accès à la zone réglementée ou à la sortie de celle-ci par toute personne non autorisée pendant que la porte, la barrière ou le dispositif sont ouverts ou non verrouillés.

51.4 Il est interdit à toute personne d'empêcher que soient verrouillés une porte, une barrière ou un autre dispositif, autre qu'une sortie d'urgence, donnant accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

51.5 Il est interdit à toute personne d'ouvrir une porte qui est désignée comme sortie d'urgence et qui donne accès à une zone réglementée sauf si, selon le cas :

a) la sortie d'urgence est un point d'accès aux zones réglementées;

b) il y a une urgence.

Page 29: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

29

Escorte et surveillance

52. Sauf dans le cas de passagers qui ont fait l'objet d'un contrôle ou de personnes autorisées par le ministre à effectuer une inspection en vertu du paragraphe 8.7(1) de la Loi, l'exploitant d'un aérodrome doit veiller à ce que toute personne qui se trouve dans une zone réglementée et qui n'est pas en possession d'une carte d'identité de zone réglementée soit :

a) sous escorte d'une personne qui est titulaire d'une carte d'identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci;

b) dans le cas d'une zone fermée, sous la surveillance d'une personne qui est titulaire d'une carte d'identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci.

52.1 (1) L'exploitant d'un aérodrome doit veiller à ce qu'au moins une escorte soit affectée à chaque groupe de 10 personnes qui doivent être escortées.

(2) L'exploitant d'un aérodrome doit veiller à ce qu'une personne affectée à la surveillance surveille 20 personnes ou moins à la fois.

52.2 (1) Toute personne escortée doit demeurer avec l'escorte lorsqu'elle se trouve dans une zone réglementée.

(2) L'escorte doit demeurer avec la personne escortée lorsqu'elle se trouve dans une zone réglementée.

(3) La personne qui nomme l'escorte doit :

a) informer l'escorte qu'elle est tenue de demeurer avec la personne escortée lorsqu'elle se trouve dans une zone réglementée;

b) veiller à ce que l'escorte demeure avec la personne escortée lorsqu'elle se trouve dans une zone réglementée.

52.3 L'exploitant d'un aérodrome doit veiller à ce qu'une personne qui est sous escorte ou sous surveillance et les biens qui sont en sa possession fassent l'objet d'un contrôle à un point de contrôle avant qu'elle entre dans une zone stérile.

52.4 (1) L'exploitant d'un aérodrome n'est pas tenu de placer des escortes ou des surveillants dans un véhicule qui se trouve dans une zone réglementée et qui transporte des personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance lorsque ce véhicule circule en convoi avec un autre véhicule d'escorte dans lequel se trouve au moins une personne qui est titulaire d'une carte de zone réglementée activée et en possession de celle-ci.

(2) L'exploitant de l'aérodrome doit veiller à ce que les personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance et qui débarquent du véhicule dans une zone réglementée soient escortées ou surveillées conformément à l'article 52.1.

52.5 L'exploitant d'un aérodrome doit veiller à ce qu'au moins un véhicule d'escorte soit affecté :

a) à chaque groupe de trois véhicules qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l'aire de trafic d'une aérogare à une autre fin que des travaux de déneigement;

Page 30: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

30

b) à chaque groupe de six véhicules qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l'aire de trafic d'une aérogare pour effectuer des travaux de déneigement;

c) à chaque groupe de six véhicules qui doivent être escortés en direction ou en provenance d'une zone réglementée autre que l'aire de trafic d'une aérogare.

Accès non autorisé

53. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d'entrer ou de demeurer dans une partie d'un aérodrome qui n'est pas destinée au public si un avis lui est donné indiquant que l'accès à cette partie est interdite ou restreinte aux personnes autorisées. L'avis est donné oralement, par écrit ou au moyen d'un panneau.

(2) L'exploitant d'un aérodrome ou un locataire à un aérodrome ayant l'utilisation d'une partie d'un aérodrome qui n'est pas destinée au public ou ayant la responsabilité de celle-ci peut permettre à une personne d'y entrer ou d'y demeurer si les conditions suivantes sont réunies :

a) la partie n'est pas une zone réglementée;

b) la sécurité de l'aérodrome, des personnes à l'aérodrome et des aéronefs n'est pas compromise.

54. [réservé]

Page 31: ÉLÉMENTS DE SÛRETÉ€¦ · le cadre de l’exercice de ses fonctions, à circuler dans toutes les zones réglementées. LE JAUNE : signifie que le détenteur de la carte d'accès

Guide d'étude des éléments de sûreté

31

Annexe B. EXAMEN DE PASSAGE

Il faut ici noter que l’examen s’applique uniquement aux demandes initiales de carte d'accès et non aux renouvellements.

Après avoir pris connaissance du guide d’étude et rempli les formulaires nécessaires, l’employé doit se présenter au BAP pour passer son examen en vue d'obtenir sa carte d'accès (version française ou anglaise).

L'examen se déroule suivant les modalités suivantes :

il faut répondre à trente questions aléatoires ;

la note de passage est de 23/30 ou 76% ;

# ESSAI DÉLAI POUR REPRENDRE L’EXAMEN

1er échec 24 heures

2e échec 48 heures

3e échec 5 jours

4e échec 10 jours

5e échec 10 jours

Jusqu’à la réussite de l’examen

10 jours