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ANNEE UNIVERSITAIRE 2014-2015 UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE- PARIS 1 ECOLE DE DROIT DE LA SORBONNE INSTITUT DE DROIT DES AFFAIRES-LE CAIRE LICENCE III DROIT CIVIL LE REGIME DE L’OBLIGATION COURS DE MADAME LE PROFESSEUR BEHAR-TOUCHAIS FASCICULE (FICHES 1 À 10) - 1 -

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ANNEE UNIVERSITAIRE 2014-2015

UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE- PARIS 1

ECOLE DE DROIT DE LA SORBONNE INSTITUT DE DROIT DES AFFAIRES-LE CAIRE

LICENCE III

DROIT CIVIL

LE REGIME DE L’OBLIGATION

COURS DE MADAME LE PROFESSEUR

BEHAR-TOUCHAIS

FASCICULE (FICHES 1 À 10)

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Page 2: LICENCE III DROIT CIVIL LE REGIME DE …idai.univ-paris1.fr/fileadmin/IDAI/Documents/RGO_TD_IDAI_2014-2015.… · ... 15 mai 1990: Bull. civ. I, n°106 ; D. 1991.538, note G. Virassamy

Sommaire Sommaire ................................................................................................................................................. 2 FICHES N° 1 ET 2 : QUESTIONS SENSIBLES DU DROIT DU PAIEMENT ................................... 3 FICHE N° 3 : QUESTIONS SENSIBLES DU DROIT DU PAIEMENT (fin) .................................... 25 FICHE N° 4 : COMPENSATION ET REMISE DE DETTE ............................................................... 35 FICHE N° 5 : NOVATION ET PRESCRIPTION ................................................................................ 51 FICHES N° 6 ET 7 : LA CESSION DE CREANCE ............................................................................ 60 FICHE N° 8 : LA SUBROGATION PERSONNELLE ........................................................................ 86 FICHE N° 9 : LA DELEGATION ........................................................................................................ 96 FICHE N° 10 : LA SOLIDARITE ...................................................................................................... 107

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FICHES N° 1 ET 2 : QUESTIONS SENSIBLES DU DROIT DU PAIEMENT

Lire : G. Loiseau, « Réflexions sur la nature juridique du paiement », JCP éd. G., 2006. I. 171 I – LA REALISATION DU PAIEMENT A – LE PAIEMENT PAR AUTRUI : LE PROBLEME DU RECOURS DU TIERS CONTRE LE DEBITEUR Doc. 1 : Civ. 1ère, 15 mai 1990 : Bull. civ. I, n°106 ; D. 1991.538, note G. Virassamy ; JCP éd. G 1991.II.21628, note B. Petit

1) Le paiement fait sciemment Doc. 2 : Civ. 1ère, 2 juin 1992 : Bull. civ. I, n°167; D. somm. 1992.407, obs. Ph. Delebecque ; JCP éd. G 1992.I.3632, n°6, obs. M. Billiau; RTD civ. 1993.130, obs. J. Mestre. Doc. 3 : Civ. 1ère, 30 mars 2004 : Bull. civ. I, n°103; CCC 2004 n°92, note Leveneur. Doc. 4 : Civ. 1ère, 3 février 2010, n° 08-14516 Doc 4 bis: Civ.1, 12 janvier 2012 n°10-24512 Doc 4 ter: Civ.1, 9 février 2012 n° 10-28475, RDC 2012 T.3 p. 831 et s.

2) Le paiement fait par erreur Doc. 5 : Civ. 1ère, 13 octobre 1998 : Bull. civ. I, n°229; RJDA 1/1999.14, rapp. Y. Chartier. Doc. 6 : Civ. 1ère, 4 avril 2001 : Bull. civ. I, n°105 ; D. 2001.1824, note Billiau ; Rép. Def. 2001.721, note J-L. Aubert Doc. 7 : Civ. 2e, 10 juillet 2008 : n°07-15870 Doc. 8 : Civ. 2e, 15 mai 2008 : n°07-14635 Doc. 9 : Civ. 1ère, 23 septembre 2003 : Bull. civ. I, n°185 Doc. 10 bis : Civ. 1ère, 2 juillet 2014: n°13-19450

B – LES EFFETS DES DIFFERENTS MODES DE PAIEMENT Doc. 10 : Civ. 3ème, 16 septembre 2009 n°08-14724 Doc. 11 : Civ. 1ère, 23 juin 1993 : Bull. civ. I, n°229 Doc. 12 : Civ. 1ère, 19 octobre 1999 : Bull civ. I, n°286; RTD civ. 2000.116, obs. J. Mestre Doc. 13 : Com., 18 septembre 2007 : n°06-14161, JCPE 2007, 2499, M. Mathey Exercice à faire : commentaire du document n° 4 ter II – LA PROTECTION CONTRE LE NON-PAIEMENT DE L’OBLIGATION A – L’EXECUTION FORCEE DE L’OBLIGATION DE FAIRE Doc. 14 : Civ. 3e, 15 décembre 1993 : Bull. civ. III, n°174 ; D. 1994.507, note F. Bénac-Schmidt ; JCP éd. G 1995.II.22366, note D. Mazeaud ; RTD civ. 1994.588, obs. J. Mestre Doc. 15 : Civ. 3e, 7 mars 2008, n° 07-11721 Doc. 16 : Ch. mixte, 26 mai 2006 : Bull. civ. Ch. Mixte, n°4

B – LES ACCESSOIRES DU DROIT DE CREANCE Lire : M. CABRILLAC, Les accessoires de la créance, in Mélanges A. WEILL, Dalloz-Litec 1983, p. 107 et s.

1) L’action paulienne

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Doc. 17 : Civ. 1ère, 7 janvier 1982 : Bull. civ. I, n°4 Doc. 18 : Civ. 1ère, 17 janvier 1984 : Bull. civ. I, n°16 ; D. 1984.437, note Ph. Malaurie ; RTD civ. 1984.719, obs. J. Mestre Doc. 19 : Civ. 1ère, 5 décembre 1995 : Bull. civ. I, n°443 ; D. somm. 1996.332, obs. D. Mazeaud Doc. 20 : Civ. 1ère, 8 avril 2009 : n°08-10024 Doc. 21 : Civ. 3e, 25 janvier 1983 : Bull. civ. III, n°25 ; RTD civ. 1984.720, obs. J. Mestre Doc. 22 : Civ. 1ère 28 mai 2008 : n°07-13095 Doc. 23 :Civ. 1ère, 6 mars 2001: Bull. civ. I, n°51 Doc. 24 : Civ. 1ère, 29 janvier 2002 : Bull. civ. I, n°27 Doc. 25 : Civ. 1ère, 11 juin 2008 : n°07-14725 Doc 25 bis: Com. 20 nov. 2012 N° 11-20256

2) L’action oblique Doc. 26 : Civ. 3e, 20 décembre 1994 : Bull. civ. III, n°141 Doc. 27 : Civ. 1ère, 9 octobre 1991: Bull. civ. I, n°250; D. 1992.421, note O. Barret ; Rép. Def. 1992 art 35220, n°34, p. 388, obs. L. Aynès Doc. 28 : Com., 3 mai 2006 : n°0410115, JCP E 2006 p. 1690, note J.-P. Garçon

3) L’action directe

a) L’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage

Doc. 29 : Com., 22 novembre 1988 : Bull. IV, n°317; D. 1989.212, note A. Bénabent

b) L’action directe du sous-mandataire contre le mandant

Doc. 30 : Com., 28 mai 2002 : Bull. IV, n°92 Doc. 31 : Com., 3 décembre 2002 : Bull. IV, n°188 ; D. 2003.786, note Mallet-Bricout ; Rép. Déf. 2003.236, obs. Savaux Doc 32 : Com., 13 février 2007, n° 05-10173 Exercice à faire : commentaire du doc. N° 25.

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Doc. 1 : Civ. 1ère, 15 mai 1990 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1132 et 1236 du Code civil ; Attendu que le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ; Attendu que, pour débouter M. Lovi d'une action intentée contre son associé, M. Queau, et tendant au remboursement des 75 000 francs qu'il avait versés aux héritiers du créancier de ce dernier, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que cette demande ne peut être accueillie, ni sur le fondement d'une cession de créance, ni sur celui de la gestion d'affaires, et pas davantage sur celui de l'enrichissement sans cause ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le recours de M. Lovi avait sa cause dans le seul fait du paiement, générateur d'une obligation nouvelle distincte de celle éteinte par ledit paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Doc. 2 : Civ. 1ère, 2 juin 1992 Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite du décès de Christine Di Nardo, invalide bénéficiant d'une allocation aux adultes handicapés, son beau-père, M. Rodolphe Kampf, qui vivait avec elle, a réclamé en justice à ses héritiers le règlement du montant de l'allocation qu'elle avait perçue de son vivant au titre de l'assistance d'une tierce personne, ainsi que le remboursement de la taxe d'habitation qu'il avait dû régler pendant qu'elle était domiciliée chez lui, bien que n'étant pas personnellement imposable de ce chef ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 12 juin 1990) a rejeté ces demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Kampf reproche à cet arrêt de l'avoir débouté de sa demande en rétrocession, par la succession de Christine Di Nardo, de l'allocation aux adultes handicapés qu'elle avait perçue de son vivant, aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve d'une convention conférant un caractère onéreux à l'assistance qu'il avait prêtée à sa belle-fille, que l'allocation est personnelle à son bénéficiaire, et que le soutien qu'il lui apportait trouvait sa compensation dans son propre entretien assuré, en l'absence de tout revenu personnel, grâce aux prélèvements mensuels qu'il effectuait sur le compte bancaire de l'intéressée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'allocation pour assistance d'une tierce personne n'est versée à l'handicapé qu'en vue de la rémunération de celui qui l'assiste, lequel peut saisir l'allocation en cas de non-paiement, de sorte qu'il incombe à la succession de l'allocataire de procéder au paiement de cette dette successorale, sauf à établir le caractère gratuit du soutien apporté au défunt et qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de déterminer la cause et l'objet des prélèvements d'argent effectués par M. Kampf sur le compte de Christine Di Nardo, lesquels pouvaient, soit être destinés à l'entretien de celle-ci, soit constituer une libéralité rémunératoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait à M. Kampf, en sa qualité de demandeur, d'établir que l'assistance qu'il portait à sa belle-fille revêtait un caractère onéreux dans la commune intention des parties ; qu'elle a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que cette preuve n'était pas rapportée ; que par ces seuls motifs, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; Sur le second moyen : Attendu que M. Kampf reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de la somme de 7 773 francs, montant de la taxe d'habitation qu'il aurait réglée pour le compte de Christine Di Nardo, alors, selon le moyen, qu'ayant payé la dette d'autrui, il avait de ce seul fait un recours contre le débiteur ou ses héritiers, de sorte qu'en subordonnant cette action à l'existence d'un accord, la cour d'appel aurait violé l'article 1236 du Code civil ; Mais attendu qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées ; d'où il suit que la cour d'appel a rejeté à bon droit la demande de M. Kampf, qui n'établissait pas à quel titre il avait payé la taxe due par Christine Di Nardo, et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Doc. 3 : Civ. 1ère, 30 mars 2004 Sur le moyen unique du pourvoi principal, présenté par M. X..., et, pris en sa deuxième branche :

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Vu les articles 1134, 1236 et 1382 du Code civil ; Attendu que celui qui, sans être subrogé, acquitte une dette dont il sait n'être pas tenu et qui ne démontre pas que la cause dont procédait ce paiement impliquait l'obligation du débiteur de lui rembourser la somme ainsi versée, ne peut ni agir à cette fin, ni se prévaloir d'un dommage juridiquement réparable ; Attendu que le 23 août 1992, à Deauville, le cheval Amiral Horthy, présenté aux enchères publiques par l'Agence française de vente de pur sang, en a été retiré faute d'atteindre le prix de réserve ; qu'il a été directement cédé, le surlendemain, pour 350 000 francs à "Patrick X..., agent", en présence de l'Agence précitée, laquelle, ayant alors réglé elle-même le vendeur sans être jamais remboursée par l'acheteur effectif, mis par la suite en liquidation judiciaire, a assigné M. X... en paiement ; Attendu que pour le condamner à payer ladite somme, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Première chambre civile, 30 mars 1999, M 97-11.300) relève que l'intéressé, mandataire de l'acheteur, s'était dolosivement abstenu d'en indiquer le nom afin d'occulter sa situation financière particulièrement précaire et que ce comportement fautif avait été déterminant de la réalisation de la vente et en relation directe avec le préjudice de non paiement invoqué par l'Agence ; qu'en statuant ainsi, il a violé les textes visés au moyen ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'Agence française de vente de pur sang : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'Agence faisait état de deux chefs de préjudices, tirés l'un du non remboursement du prix du cheval, l'autre de frais et droits de vente supportés pour un montant de 41 405 francs ; que la cour d'appel, en s'abstenant de dire la raison pour laquelle elle excluait l'indemnisation correspondant à ces dernières dépenses, n'a pas donné de motifs en violation du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Doc. 4 : Civ. 1ère, 3 février 2010 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le 14 avril 1990, M. X... a procédé à une donation-partage de biens immobiliers au profit de ses deux filles, Mmes Martine et Anne-Marie X... ; que pour régler la soulte mise à sa charge, Mme Anne-Marie X... a souscrit un prêt auprès de la Caisse d'épargne garanti par la caution hypothécaire de M. X... ; que Mme Anne-Marie X... n'ayant pas remboursé le prêt, M. X... a versé à l'organisme prêteur la somme de 4 940 euros et le solde de la dette d'un montant de 30 990, 65 euros a été acquitté par Mme Martine X... ; que M. X... et Mme Martine X... ont assigné Mme Anne-Marie X... en remboursement des sommes payées ; Attendu que Mme Martine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 2008) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1° / que le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé dans les droits du créancier, un recours contre le débiteur qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement ; qu'en décidant le contraire pour écarter la demande de Mme Martine X..., les juges du fond ont violé l'article 1236 du code civil ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2° / qu'à supposer même que le recours du solvens contre le débiteur soit subordonné à la démonstration par le premier de ce que la cause du paiement impliquait l'obligation pour le second de le rembourser, cette démonstration doit être considérée comme effectuée dès lors que le solvens établit l'absence d'intention libérale de sa part ; qu'au cas d'espèce, Mme Martine X... invoquait son absence d'intention libérale et Mme Anne-Marie X... reconnaissait également que l'intention libérale était exclue ; que dans ces conditions, en se désintéressant par principe du point de savoir si Mme Martine X... avait été mue par une intention libérale en procédant au paiement litigieux et en énonçant que " l'affirmation de Mme Martine X... selon laquelle elle n'avait aucune intention libérale en effectuant ce règlement est dénuée de portée ", quand à la supposer fondée, cette circonstance emportait obligation de rembourser à la charge de Mme Anne-Marie X..., les juges du fond ont violé les articles 1236 et 1131 du code civil ; Mais attendu qu'il appartient à celui qui a acquitté sciemment la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait pour le débiteur l'obligation de lui rembourser les sommes versées ; qu'ayant constaté que Mme Martine X..., qui ne prétendait pas avoir effectué ce paiement par erreur, ne démontrait pas sur quel fondement juridique Mme Anne-Marie X... pouvait être tenue de lui rembourser les sommes litigieuses, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

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PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Doc 4 bis: Civ.1, 12 janvier 2012 Sur la seconde branche du premier moyen et la seconde branche du second moyen, réunies : Vu les articles 1236 et 1372 du code civil ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que faisant valoir que, pour éviter la saisie d'un immeuble appartenant à Mme X..., il avait réglé les dettes de celles-ci envers le Crédit foncier et le Trésor public, M. Y... l'a assignée en remboursement de ces sommes ; Attendu que pour débouter M. Y... de ces demandes, l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées, retient que M. Y..., dont l'intention libérale est exclue, invoque comme cause de son paiement l'objectif de préserver le patrimoine de Mme X..., qui constituait le gage garantissant ses créances à l'égard de celle-ci mais que la gestion d'affaires sur laquelle celui-ci fonde sa demande doit être écartée dès lors que le seul paiement de la dette d'autrui ne suffit pas à la caractériser ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que M. Y... avait agi à la fois dans son intérêt et dans celui de la débitrice, et que les paiements litigieux avaient été utiles à celle-ci non seulement en permettant l'extinction de ses dettes mais en outre en évitant la saisie de ses biens immobiliers, ce qui caractérisait une gestion d'affaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant le jugement du 29 mai 2008 qui avait condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 57 226, 39 euros, il déboute M. Y... de la demande en paiement de cette somme, l'arrêt rendu le 9 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Doc 4 ter: Civ.1, 9 février 2012 Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1236 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que prétendant avoir prêté une somme d'argent à son frère M. Edmond X..., M. Michel X... l'a assigné en remboursement ; Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement, après avoir constaté que M. Michel X... avait acquitté, pour le compte de son frère, une dette de ce dernier auprès de la Banque pour la construction et l'équipement, retient que l'intention libérale de M. Michel X... n'est pas démontrée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Vesoul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lure ; Doc. 5 : Civ. 1ère, 13 octobre 1998 Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Champredonde font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 octobre 1996) de les avoir condamnés à payer à la société Fabre et Goujon, notaire, la somme de 260 000 francs que celle-ci a versée à leur vendeur en règlement du prix d'un immeuble qu'ils ont acquis à Vichy, alors selon le moyen, que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais qu'elle ne peut être

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dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué, que, la société Fabre et Goujon ayant payé le vendeur pour le compte des consorts Champredonde, acquéreurs, elle ne pouvait agir en répétition de l'indu contre ceux-ci, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1377, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que le tiers qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ; et que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait, après avoir constaté que les extraits de la comptabilité de l'étude établissaient la réalité de l'erreur invoquée par la SCP, et que le prix d'achat de l'immeuble n'avait pas été payé par les consorts Champredonde ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Doc. 6 : Civ. 1ère, 4 avril 2001 Sur les deux moyens réunis : Attendu que les époux Crépin ont fait construire en 1986 par la société Maisons Buchert, assurée auprès du Groupement français d'assurances (GFA), aux droits duquel vient la société AM Prudence, une maison individuelle ; qu'après réception de l'ouvrage, des fissurations de la dalle en sous-sol et d'un mur s'étant produites, la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans leur a versé en mars 1992 une somme de 131 420 francs, au titre du contrat garantissant leur habitation, en imputant alors la cause de ces désordres à un phénomène naturel de sécheresse ; qu'un rapport d'expertise judiciaire du 4 mai 1993 ayant établi que ces désordres ne provenaient pas de la sécheresse mais avaient pour seule cause des vices de construction portant atteinte à la solidité de l'ouvrage imputables au constructeur, les Mutuelles du Mans ont fait assigner la société Maisons Buchert et son assureur, le GFA, pour obtenir le remboursement de la somme de 131 420 francs ; que l'arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 1997) a fait droit à leur demande en estimant que les conditions de la subrogation légale étaient réunies ; Attendu qu'en application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ; que par ces motifs de pur droit substitués à ceux de l'arrêt dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué, qui a constaté que les Mutuelles du Mans avaient payé dans la croyance erronée que les désordres avaient pour cause un phénomène naturel de sécheresse, se trouve légalement justifié ; Attendu que le rejet du second moyen rend inopérant le grief du premier moyen qui critique des motifs dès lors surabondants, fussent-ils erronés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Doc. 7 : Civ. 2ème, 10 juillet 2008 Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2007), que la société Bolloré technologies a confié en octobre 2000 à la société Transports express conseil logistic (TECL) l'entreposage, dans des bâtiments situés à Pont de Buit (Finistère), de films plastiques destinés à l'emballage de biens divers et la gestion du stock, avant leur expédition aux Etats-Unis ; qu'à partir de janvier 2001, les rouleaux ont été transférés dans un entrepôt situé à Châteaulin (Finistère) ; que la société Bolloré faisant état de dommages causés aux films entreposés, a obtenu de ses assureurs les sociétés Groupama transport, Mutuelles du Mans assurances IARD, Axa corporate solutions, Allianz global corporate and speciality (France), venant aux droits de la société AGF MAT, et Generali France, l'indemnisation de son préjudice matériel ; que la société Bolloré et ses assureurs ont assigné la société TECL et son assureur, la société Helvétia, en responsabilité et indemnisation ; Attendu que la société Helvetia et la société TECL font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action des assureurs de la société Bolloré et de les condamner in solidum à leur payer une somme d'un certain montant ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, bien que non subrogé aux droits du créancier, a un recours contre le débiteur, l'arrêt retient qu'en vertu du contrat d'assurance de la société Bolloré, les dommages ne se trouvaient couverts qu'autant que l'entreposage des marchandises avait un caractère accessoire par rapport au transport ; que les lettres de voiture et bordereaux d'expédition faisant apparaître que le transport s'était terminé au lieu d'entreposage, les assureurs n'étaient pas tenus d'indemniser leur assurée ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que les assureurs de la société Bolloré étaient recevables en leur demande à rencontre de la société Helvétia tiers susceptible d'être tenu à paiement ;

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D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi de la société Helvétia qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Doc. 8 : Civ. 2ème 15 mai 2008 Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de son activité professionnelle Mme X... a obtenu de la caisse d'épargne divers prêts, garantis par un contrat d'assurance "invalidité-incapacité de travail" souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP) ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, elle a sollicité la mise en oeuvre de l'assurance ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première branche du premier moyen et seconde branche du deuxième moyen, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, […] Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la CNP une certaine somme, alors, selon le moyen, que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement, ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais qu'elle ne peut être en revanche dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ; qu'il était constant et admis par toutes les parties en présence que les sommes versées par la société d'assurances, au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, l'avaient été directement entre les mains de la caisse d'épargne et non entre les mains de Mme X... ; qu'il s‘ensuit que seule la caisse d'épargne eût pu éventuellement être condamnée à restitution, de sorte qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel viole les articles 1235 et 1377 du code civil ; Mais attendu que celui qui reçoit d'un assureur le paiement d'une somme à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d'un paiement indu, le vrai bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas ; Et attendu que, ayant infirmé le jugement qui avait condamné la CNP à garantir Mme X... du paiement de toutes les échéances impayées depuis une certaine date, la cour d'appel, qui a dit que cette garantie n'était pas acquise à l'assurée, sauf pour une période limitée, et qui a constaté que la CNP avait en exécution du jugement versé une certaine somme à la caisse d'épargne, en a exactement déduit qu'il y avait lieu de condamner Mme X... à rembourser son assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen, réunis : Attendu que, pour condamner Mme X... au paiement d'une certaine somme, l'arrêt, après avoir reproduit et analysé la liste de ses arrêts maladie, infirme le jugement, constate qu'aucune garantie n'était acquise à Mme X..., sauf pour la période du 12 avril au 31 juillet 1997, et en déduit que l'assureur est fondé à obtenir le remboursement des sommes versées en exécution provisoire du jugement ; Qu'en statuant ainsi, sans déduire les échéances payées par la CNP pour cette période limitée de garantie, et alors qu'il ressortait de cette énumération que Mme X... avait été en arrêt maladie du 6 octobre 1997 au 31 janvier 1998, ce dont il résultait qu'elle avait été alors en état d'incapacité totale de travail durant plus de quatre-vingt-dix jours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt limite la garantie de la CNP à la période du 12 avril au 31 juillet 1997 et condamne Mme X... à payer à la CNP la somme de 167 436,88 euros augmentée des intérêts légaux, l'arrêt rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Doc. 9 : Civ. 1ère, 23 septembre 2003 Sur le second moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Vu l'article 1376 du Code civil ;

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Attendu que la SCI Le Clos des Vergers, chargée de l'édification d'un immeuble en copropriété et M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), ont été condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires, victime des désordres, une provision de 740 000 francs par ordonnance du juge de la mise en état ; que par jugement en date du 25 septembre 1986, la SCI a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 740 000 francs, la SCI étant garantie à hauteur de 230 718 francs par l'architecte, M. X... ; que la MAF ayant versé au syndicat des copropriétaires la somme de 740 000 francs et ayant obtenu remboursement de 250 679,34 francs, a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires a lui rembourser la somme de 213 855,71 francs ; Attendu que pour condamner le syndicat des copropriétaires au remboursement d'une partie des sommes versées par la MAF, l'arrêt attaqué retient que l'action en répétition de l'indu engagée par la MAF était fondée, le juge du fond n'ayant prononcé aucune condamnation contre M. X... au profit du syndicat des copropriétaires, M. X... étant seulement condamné à garantir la SCI à hauteur de la somme de 275 118 francs alors que la MAF avait réglé la somme de 741 374,09 francs ; Attendu, cependant, que celui qui reçoit d'un assureur le paiement d'une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d'un paiement, le vrai bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le montant de la somme versée par la MAF au syndicat des copropriétaires excédait le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de celui-ci à l'encontre de la seule SCI dont la dette avait été ainsi acquittée par la MAF qui ne la devait pas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le premier moyen ni sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Doc. 10 : Civ. 3ème, 16 septembre 2009 Sur le moyen unique : Vu les articles 1235 et 1238 du code civil ; Attendu, selon les arrêts attaqués ( Amiens, 2 novembre 2006, 12 avril 2007), que M. X..., propriétaire d'un logement donné à bail à M. Y..., a reçu de ce dernier congé pour le 1er juillet 2004 ; que Mme Z..., s'étant maintenue dans les lieux postérieurement au départ du locataire, M. X... l'a assignée pour obtenir son expulsion ; que Mme Z... a revendiqué le bénéfice du transfert du bail à son profit en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; que le bailleur a demandé sa condamnation aux loyers et charge impayés ; Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient qu'il y a lieu de déduire des loyers et charges dus par Mme Z... les règlements dont elle justifié ou qui sont admis par le bailleur, étant observé que la remise de chèques non débités dont elle excipe ne constitue pas un paiement ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, alors que le débiteur est réputé s'être acquitté de sa dette à la date où le créancier a effectivement reçu ledit chèque, sous réserve qu'il soit ultérieurement honoré, si M. X... avait présenté les chèques litigieux à l'encaissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 2 novembre 2006 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 2 novembre 2006 ; CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la dette de loyers et charges de Mme Z... envers M. X... à la somme de 12 585,04 euros, ordonné la compensation judiciaire entre les créances respectives de Mme Z... et M. X... et condamné Mme Z... à payer à M. X... la somme de 9 537,04 euros, l'arrêt rendu le 12 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Doc. 10 bis : Civ. 1ère, 2 juillet 2014 Sur le moyen unique : A ttendu, se Macif, ayant été percuté par celui de Mme Y..., assuré auprès de la société Axa France, cette dernière a remboursé à la Macif, pour le compte de qui il appartiendra, la somme de 60 816 euros avancée à son assuré ; qu'après annulation du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par Mme Y..., la société Axa France a assigné la Macif en répétition de l'indu ; A ttendu que la société A x a France fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la somme de 60 816 euros avait été versée entre les mains de la société Macif qui en avait fait l'avance à M.

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X... en mettant spontanément en oeuvre sa garantie assurance dommage ; qu'il s'en déduisait que c'est la société Macif qui, après avoir spontanément indemnisé M. X..., était créancière de la société Axa et que c'est pour éteindre cette créance que la société Axa avait établi un chèque de 60 816 euros à l'ordre de la société Macif ; qu'en décidant néanmoins que M. X..., et non la société Macif, était « destinataire du règlement de la société Axa », pour refuser à la société Axa le droit d'agir en répétition contre la société Macif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que les sommes litigieuses avaient nécessairement été versées au nom et pour le compte de la société Macif elle-même, la société Axa étant dès lors fondée à agir en répétition contre celle-ci dans la mesure où ce versement s'était révélé indu ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1235, 1376 et 1377 du code civil ; 2°/ qu'à su même que M. X... ait été le seul destinataire des sommes litigieuses, l'assureur responsabilité civile automobile qui a payé une indemnité à la victime sur la base d'un contrat dont l'annulation a été postérieurement prononcée est fondé à réclamer le remboursement de ce paiement indu à l'assureur des coobligés ou, le cas échéant, à l'assureur dommage de la victime dont la dette s'est ainsi trouvée acquittée ; qu'en rejetant néanmoins l'action en répétition dirigée par la société Axa contre la société Macif au motif que cette dernière n'avait pas bénéficié du paiement indu et ne s'était pas enrichie au détriment de la société Axa, quand cette dernière, qui avait pris en charge un sinistre qui aurait dû l'être par la société Macif, était fondée à demander à la société Macif la répétition des sommes versées à ce titre, à charge pour cette dernière de se retourner, le cas échéant, pour tout ou partie, contre le véritable responsable de l'accident, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1377 du code civil ; M ais attendu qu'ayant constaté que le véritab bénéficiaire du paiement litigieux était Mme Y... dont la dette à l'égard de M. X... se trouvait ainsi acquittée par la société Axa France, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, rejeté à bon droit l'action en répétition de l'indu exercée contre la Macif ; que le moyen n'est pas fondé ; PA R C ES M O TIFS : R EJETTE le pourvoi ; Doc 11 : Civ. 1ère, 23 juin 1993 Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 31 octobre 1980, Mlle Nicolas a vendu un immeuble aux époux Rieu moyennant le prix de 200 000 francs converti en une rente annuelle et viagère de 20 000 francs ; qu'une clause de l'acte de vente stipulait qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de la rente, et 30 jours après une simple mise en demeure rappelant cette clause, la crédirentière serait en droit de faire prononcer la résiliation de la vente ; que les époux Rieu n'ayant pas payé le terme échu le 1er mai 1985, Mlle Nicolas leur a fait délivrer, le 7 mai 1985, un commandement de payer la somme due dans les 30 jours, en se référant à la clause résolutoire ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mai 1989) a constaté la résolution de la vente ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que les époux Rieu reprochent à la cour d'appel d'avoir constaté la résolution de la vente alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que le délai convenu expirait le 6 juin 1985 et qu'ils avaient donné le 5 juin 1985 à leur Caisse d'épargne l'ordre de virer la somme réclamée, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'ils avaient satisfait au commandement visant la clause résolutoire dans le délai prévu à l'acte de vente, alors, d'autre part, que s'agissant d'un paiement opéré par virement bancaire, le débiteur doit être réputé avoir acquitté sa dette à la date à laquelle il a donné son ordre de virement et non à celle à laquelle le compte du créancier a été effectivement crédité, date qui ne dépend pas de lui mais de la seule volonté des organismes bancaires intéressés par le virement ; que dès lors, en se fondant sur le fait que le compte des époux Mosnier n'avait été crédité que le 11 juin 1985 pour en déduire que les époux Rieu, qui avaient pourtant donné leur ordre de virement le 5 juin 1985 donc dans le délai prévu, s'étaient acquittés tardivement du paiement mis à leur charge, la cour d'appel a violé l'article 1239 du Code civil ; Mais attendu que le virement ne vaut paiement que lorsqu'il a été effectivement réalisé par l'inscription de son montant au compte du bénéficiaire ; que la cour d'appel, qui a constaté que la somme due à Mlle Nicolas n'avait été inscrite que le 11 juin 1985 au crédit du compte des époux Mosnier, qui avaient reçu mandat de percevoir cette somme, en a justement déduit que le paiement était tardif et que l'intéressée était fondée à se prévaloir de la clause résolutoire ; d'où il suit qu'aucune des branches du moyen n'est fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Doc. 12 : Civ. 1ère, 19 octobre 1999 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 14 mai 1996, Mlle Tiffreau a réservé, par téléphone, une chambre d'hôtel pour deux nuits, au prix de 800 francs, en communiquant à la société Dauphin hôtel le numéro de sa carte bancaire ; que, soutenant avoir annulé en temps utile sa réservation, Mlle Tiffreau a demandé la restitution de la somme de 800 francs prélevée par l'hôtelier sur son compte bancaire ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pont-L'Evêque, 19 décembre 1996) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le Tribunal, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une clause pénale acceptée par Mlle Tiffreau, qui aurait autorisé l'hôtelier à prélever sur le compte bancaire de celle-ci le montant forfaitaire prélevé le 11 juin 1996, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1226 du Code civil ; et alors,

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d'autre part, que le Tribunal a omis de répondre aux conclusions par lesquelles Mlle Tiffreau, arguant du caractère excessif de cette somme, en sollicitait la réduction en application de l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu que la détermination de la nature juridique d'un paiement, fût-il effectué au moyen d'une carte bancaire, résulte de l'intention des parties, peu important sa date ; qu'en l'absence de convention écrite, le Tribunal a retenu qu'en communiquant à l'hôtelier le numéro de sa carte bancaire, alors qu'elle pouvait adresser par voie postale une réservation accompagnée d'arrhes ou d'un acompte, selon l'option choisie par les parties, Mlle Tiffreau avait autorisé l'hôtelier à percevoir, soit un acompte égal au montant minimal du prix, le tout à valoir sur le prix final, soit le paiement du prix minimal de la prestation réservée, si la cliente n'annulait pas en temps raisonnable la réservation ; qu'il a relevé que Mlle Tiffreau n'établissait pas avoir procédé en temps utile à cette annulation ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal a déduit de ces constatations que Mlle Tiffreau avait autorisé le débit dans la seule limite du prix convenu, y compris en cas d'absence d'annulation de la réservation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche dont le rejet rend la seconde branche inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Doc 13 : Com., 18 sept 2007 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2006), que l'association Centre d'information sur les droits des femmes (l'association), titulaire d'un compte courant à la caisse de crédit mutuel de Paris 13e (la caisse) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 2 juillet et 5 août 2004 ; que M. X... (le liquidateur) a assigné la caisse en paiement de la somme de 138 609 euros, montant d'une subvention créditée sur le compte de l'association le 2 juillet 2004, en s'opposant à ce que cette somme soit compensée avec le solde débiteur du compte de l'association au motif que l'ordre de virement, parvenu le 1er juillet à 16 heures 12, dans la station du système interbancaire de télécompensation (SIT) de la caisse n'avait été exécuté que le lendemain, à compter de son règlement effectif dans le système transfert Banque de France (TBF), et que ce virement n'était donc devenu, selon lui, une dette de la banque envers l'association que le jour de l'ouverture du redressement judiciaire de cette dernière ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 138 609 euros avec intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la dette de la banque envers le bénéficiaire d'un virement est exigible dès que l'ordre de virement est irrévocable ; que le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système ; que le dépôt du message de l'opération de virement dans la boîte aux lettres du SIT de la banque réceptrice déclenche l'envoi d'un acquittement vers la station de la banque émettrice, qui fixe le point d'irrévocabilité de l'ordre transmis par la banque émettrice au système, ce dont il résulte que la dette de la banque envers le bénéficiaire d'un virement est exigible dès ce moment ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider qu'aucune compensation n'était intervenue le 1er juillet 2004 entre le solde du compte courant de l'association et le virement dont elle avait bénéficié, que la dette de la caisse envers l'association, née de la réception du virement le 1er juillet 2004 n'était devenue exigible qu'à compter du moment où les fonds avaient été effectivement réglés soit le 2 juillet 2004, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1289, 1291 du code civil, L. 621-24 du code de commerce et L. 330-1 du code monétaire et financier ; 2°/ que le créancier peut se prévaloir de la compensation, dès lors que sa créance est liquide, certaine et exigible, quand bien même sa propre dette à l'égard de son débiteur ne serait pas encore exigible, qu'en décidant néanmoins que la compensation entre la dette et la créance de la caisse n'avait pas pu intervenir le 1er juillet au motif que cette dette n'était pas exigible à cette date, bien que la caisse ait été en droit de se prévaloir de cette compensation, quand bien même sa dette n'aurait pas été exigible, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1289, 1291 du code civil, L. 621-24 du code de commerce ; Mais attendu que si le bénéficiaire d'un virement acquiert le droit définitif sur les fonds dès que, selon l'article L. 330 -1-III du code monétaire et financier, l'ordre est devenu irrévocable, à une date et selon les modalités conformes aux règles de fonctionnement du système interbancaire de télécompensation (SIT), son droit de créance sur son propre banquier, chargé d'un mandat général d'encaissement, n'existe qu'à compter de la réception effective de ces fonds par ce dernier, qui les détient alors, pour le compte de son client, en sa qualité de dépositaire ; Attendu qu'en retenant que la dette de la caisse vis-à-vis de l'association, sa cliente, n'avait eu d'existence, qu'à compter du moment où les fonds objet du virement, avaient été réglés à la caisse pour compte de son client, soit le 2 juillet 2004 et qu'ainsi, la compensation légale, invoquée par la caisse, n'avait pu avoir lieu le 1er juillet, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

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PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Doc 14 : Civ. 3ème, 15 décembre 1993 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1990), que Mme Godard, qui avait consenti, le 22 mai 1987, aux consorts Cruz une promesse de vente d'un immeuble, valable jusqu'au 1er septembre 1987, a notifié aux bénéficiaires, le 26 mai 1987, sa décision de ne plus vendre ; que les consorts Cruz, ayant levé l'option le 10 juin 1987, ont assigné la promettante en réalisation forcée de la vente ; Attendu que les consorts Cruz font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que, dans une promesse de vente, l'obligation du promettant constitue une obligation de donner ; qu'en rejetant la demande des bénéficiaires en réalisation forcée de la vente au motif qu'il s'agit d'une obligation de faire, la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1589 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant exactement retenu que tant que les bénéficiaires n'avaient pas déclaré acquérir, l'obligation de la promettante ne constituait qu'une obligation de faire et que la levée d'option, postérieure à la rétractation de la promettante, excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Doc. 15 : Civ. 3e, 7 mars 2008 Donne acte à la société Ogic du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Brioni France, la société Axa banque, la société EII Equities limited, la société Milhac Reynis Haguel, la Selafa MJA, la société Catchband developpements limited et la société Glenside management limited ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,26 octobre 2006) que par acte notarié du 30 juillet 1999, la société Foncière Costa a consenti à la société Ogic une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble sis... à Paris et sur la commercialité attachée à l'immeuble sis au numéro 35 de la même avenue ; que la promesse expirait le 15 octobre 1999 avec stipulation d'une prorogation automatique jusqu'au 28 février 2000 et de deux conditions suspensives relatives à l'absence d'hypothèque et à la justification par la venderesse d'un titre de propriété incommutable sur le bien vendu ; que la société Ogic a renoncé à la première condition alors que la seconde s'est réalisée ensuite d'un arrêt du 3 janvier 2003 consacrant définitivement le droit de propriété de la société Foncière Costa ; que le 22 septembre 1999 les parties sont convenues de proroger la durée de la promesse jusqu'au 30 juin 2000 sauf à remplacer la délivrance d'une garantie de paiement à première demande par celle d'une caution fournie par la société Axa banque ; que par acte du 29 mars 2000 la société Foncière Costa a consenti une promesse synallagmatique de bail à la société Brioni portant sur l'immeuble sis ... ; qu'un bail commercial étant intervenu le 1er octobre 2000, la société Foncière Costa a refusé de signer l'acte authentique de vente avec la société Ogic ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Ogic fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'avait pas levé l'option d'achat contenue dans la promesse unilatérale de vente du 30 juillet 1999, alors, selon le moyen : 1° / que la levée de l'option d'achat par le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente n'est soumise à aucune condition de forme ; que le contrat de vente est formé dès lors que le bénéficiaire de la promesse a manifesté sa volonté de réaliser la vente, dans les conditions stipulées dans la promesse, que celle-ci soit ou non assortie de conditions suspensives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que par conclusions en date du 17 septembre 1999, la société Ogic avait déclaré sa volonté de réaliser la vente de l'immeuble sis... ; qu'en jugeant toutefois que par ces écritures, la société Ogic n'avait pas levé l'option, mais avait seulement " confirmé qu'elle avait l'intention de réaliser la vente ultérieurement, lorsque les conditions suspensives seraient accomplies ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2° / que le fait que la société Ogic ait cru bon, postérieurement à la levée de l'option de proroger la promesse ou d'indiquer aux services fiscaux qu'elle " envisageait d'acquérir l'immeuble " constituait autant d'actes ou diligences nécessairement dépourvus de toutes conséquences juridiques, en l'état d'une vente qui, par hypothèse, était déjà conclue, en sorte que la cour d'appel, qui se fonde sur ces faits ou événements pour nier l'existence d'une vente ferme, lesquels faits ou événements n'auraient pu utilement être pris en considération que si la volonté de la société Ogic antérieurement exprimée de lever l'option avait été équivoque, se détermine par des motifs inopérants et, derechef, viole les articles 1134 et 1589 du code civil ;

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Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'aux termes de ses conclusions d'intervention signifiées les 17 septembre 1999 et 23 février 2000, dans le litige opposant la société Foncière Costa à son vendeur la société Paris participations, la société Ogic s'était bornée à solliciter qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle réitérait, si besoin était, sa volonté de réaliser la promesse de vente du 30 juillet 1999 et de payer le prix dès réalisation des conditions suspensives, qu'à la date de ces conclusions la société Foncière Costa ne détenait pas de titre de propriété sur les biens objet de la promesse de vente du 30 juillet 1999, qu'elle n'avait été utilement titrée qu'au jour de la publication du jugement du 15 décembre 1998, les 7 avril et 9 juin 2000, et le titre n'étant devenu irrévocable que par arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2005, que postérieurement à ces écritures, la société Ogic avait arrêté avec la venderesse des dispositions incompatibles avec une vente parfaite, consécutive à une levée d'option, la cour d'appel en a déduit que la société Ogic n'avait pas levé l'option mais avait seulement confirmé qu'elle avait l'intention de réaliser la vente ultérieurement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Ogic fait grief à l'arrêt de juger que le défaut d'exécution par la société Foncière Costa de son engagement de vendre ne pouvait se résoudre qu'en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que s'il est de principe que le manquement du promettant à son obligation de vendre l'immeuble objet d'une promesse unilatérale de vente constitue la violation d'une obligation de faire qui ne peut se résoudre, en application de l'article 1142 du code civil, que par l'allocation de dommages-intérêts, les parties ont la faculté de stipuler que par exception, la vente de l'immeuble pourra être exécutée de manière forcée sur décision de justice ; qu'en l'espèce, il résultait des termes clairs et précis de la promesse de vente du 30 juillet 1999 qu'en cas de carence du promettant, la vente de l'immeuble sis... pourrait intervenir sur décision de justice ; qu'ainsi les parties avaient expréssement convenu que le juge pourrait sanctionner par la réalisation judiciaire de la vente la carence du promettant à conclure la vente ; qu'en rejetant la demande de la société Ogic tendant à ce qu'il soit constaté que la vente de l'immeuble sis... soit réputée parfaite, au motif que les parties n'avaient pas stipulé que l'inexécution par la société Foncière Costa de sa " promesse ferme " de vendre se résoudrait par une voie autre que celle prévue par l'article 1142 du code civil, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la promesse de vente du 30 juillet 1999, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que si les parties à une promesse unilatérale de vente étaient libres de convenir que le défaut d'exécution par le promettant de son engagement de vendre pouvait se résoudre en nature par la constatation judiciaire de la vente, force était de relever que les actes conclus entre la société Foncière Costa et la société Ogic n'avaient pas stipulé que l'inexécution par la société Foncière Costa de sa " promesse ferme " et de son " engagement ferme et définitif " de vendre se résoudrait par une autre voie que celle prévue à l'article 1142 du code civil, la cour d'appel, sans dénaturation, en a exactement déduit que la société Ogic n'était pas fondée à prétendre à une exécution en nature et que la société Foncière Costa devait réparer le dommage que l'inexécution de son obligation de vendre avait pu causer à la société Ogic ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1589 du même code ; Attendu que pour constater, par motifs adoptés, la caducité de la promesse de vente consentie le 30 juillet 1999 par la société Foncière Costa à la société Ogic, l'arrêt retient, d'une part, que la rétractation de l'engagement de vendre souscrit par la société Foncière Costa est intervenue avant la levée de l'option par la société Ogic et, d'autre part, que le jugement du 26 juin 2002 est confirmé en ce qu'il a constaté la caducité de la promesse ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires et sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt du 4 avril 2003 ayant fait l'objet d'un précédent pourvoi, rejeté par arrêt de la troisième chambre civile en date du 31 mars 2005, le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt est irrecevable ; Attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 11 mars 2004 ; PAR CES MOTIFS : -déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 avril 2003 ; -rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 mars 2004 ;

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CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement mais seulement en ce qu'il a constaté la caducité de la promesse de vente consentie le 30 juillet 1999 par la société Foncière Costa à la société Ogic, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Doc. 16 : Ch. mixte, 26 mai 2006 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 février 2003), qu'un acte de donation-partage dressé le 18 décembre 1957 et contenant un pacte de préférence a attribué à Mme Adèle A ... un bien immobilier situé à Haapiti ; qu'une parcelle dépendant de ce bien a été transmise, par donation-partage du 7 août 1985, rappelant le pacte de préférence, à M. Ruini A ..., qui l'a ensuite vendue le 3 décembre 1985 à la SCI Emeraude, par acte de M. Z ..., notaire ; qu'invoquant une violation du pacte de préférence stipulé dans l'acte du 18 décembre 1957, dont elle tenait ses droits en tant qu'attributaire, Mme Y ... a demandé, en 1992, sa substitution dans les droits de l'acquéreur et, subsidiairement, le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les consorts Y ... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant à obtenir une substitution dans les droits de la société Emeraude alors, selon le moyen : 1° / que l'obligation de faire ne se résout en dommages-intérêts que lorsque l'exécution en nature est impossible, pour des raisons tenant à l'impossibilité de contraindre le débiteur de l'obligation à l'exécuter matériellement ; qu'en dehors d'une telle impossibilité, la réparation doit s'entendre au premier chef comme une réparation en nature et que, le juge ayant le pouvoir de prendre une décision valant vente entre les parties au litige, la cour d'appel a fait de l'article 1142 du code civil, qu'elle a ainsi violé, une fausse application ; 2°/ qu'un pacte de préférence, dont les termes obligent le vendeur d'un immeuble à en proposer d'abord la vente au bénéficiaire du pacte, s'analyse en l'octroi d'un droit de préemption, et donc en obligation de donner, dont la violation doit entraîner l'inefficacité de la vente conclue malgré ces termes avec le tiers, et en la substitution du bénéficiaire du pacte à l'acquéreur, dans les termes de la vente ; que cette substitution constitue la seule exécution entière et adéquate du contrat, laquelle ne se heurte à aucune impossibilité ; qu'en la refusant, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1138 et 1147 du code civil ; 3°/ qu'en matière immobilière, les droits accordés sur un immeuble sont applicables aux tiers dès leur publication à la Conservation des hypothèques ; qu'en subordonnant le prononcé de la vente à l'existence d'une faute commise par l'acquéreur, condition inutile dès lors que la cour d'appel a constaté que le pacte de préférence avait fait l'objet d'une publication régulière avant la vente contestée, la cour d'appel a violé les articles 28, 30 et 37 du décret du 4 janvier 1955 ; Mais attendu que, si le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir ; qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontré que la société Emeraude savait que Mme Y ... avait l'intention de se prévaloir de son droit de préférence, la cour d'appel a exactement déduit de ce seul motif, que la réalisation de la vente ne pouvait être ordonnée au profit de la bénéficiaire du pacte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Doc. 17 : Civ. 1ère, 7 janvier 1982 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M Costedoat a provoqué volontairement l'explosion d'un immeuble habité par les consorts Petit-Vanderrielle avant de se donner la mort, dans la nuit du 9 au 10 septembre 1975; Que, sur une demande des victimes, créancières d'indemnités, agissant par la voie paulienne, la Cour d'appel a décidé qu'une donation de la nue-propriété de divers immeubles, faite le 15 mai 1974 par les époux Costedoat à leur fille unique Mme Ploquin, avait été faite par M Costedoat en fraude des droits de ses futurs créanciers, et à déclaré cet acte nul à l'égard de ces créanciers; Attendu que Mme veuve Costedoat et Mme Ploquin font grief à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, méconnu l'article 1167 du code civil, selon lequel la créance du demandeur à l'action paulienne doit être antérieure à l'acte attaqué, et de ne pas avoir caractérisé la fraude en omettant de préciser les faits établissant la volonté de M. Costedoat de porter préjudice aux consorts Petit-Vanderielle; Mais attendu que si, en principe, l'acte critique doit être postérieur à la naissance de la créance, il n'en est plus ainsi lorsqu'il est démontré que la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur; qu'à cet égard, la Cour d'appel a retenu que M. Costedoat, s'estimant victime des agissements des consorts Petit, avait manifesté, à partir de 1973, son intention de se faire justice en déclarant notamment qu'il ferait la peau aux petits et qu'ainsi, la donation du 15 mai 1974 n'avait pas d'autre justification que de soustraire la majeure partie du patrimoine des époux Costedoat au recours ultérieur des victimes en puissance, cette liberalité étant ainsi réalisée en fraude des droits des

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personnes dont les donateurs savaient qu'à plus ou moins brève échéance elles allaient être victimes de la part de Costedoat d'actes dommageables dont la réparation était susceptible d'atteindre leur patrimoine; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Que le moyen n'est donc fondé en aucun de ses griefs; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi forme contre l'arrêt rendu le 7 juillet 1980 par la Cour d'appel de Bordeaux Doc. 18 : Civ. 1ère, 17 janvier 1984 Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 9 mai 1977, M. Roland Renz a signé au profit de la banque Nicolet Lafanechere et de l'Isère (BNLI) un acte par lequel il se portait caution solidaire de la société Mape dont il était dirigeant et actionnaire ; que le 14 octobre 1977 il a fait donation à son épouse de la nue-propriété de sa maison d'habitation ; que la société Mape ayant été déclare en liquidation des biens, la BNLI a assigné les époux Renz en nullité de la donation du 14 octobre 1977, sur le fondement de l'article 1167 du code civil ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ; Attendu que les époux Renz font grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, la stipulation de solidarité ne fait pas perdre au cautionnement son caractère subsidiaire, si bien qu'en affirmant qu'en sa qualité de caution solidaire M. Renz pouvait être poursuivi dès la signature de son engagement, sans constater qu'à cette date le créancier se prévalait d'une créance certaine contre le débiteur cautionne, la juridiction du second degré n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2012 et 2013 du code civil, alors que, d'autre part, le solde provisoire d'un compte courant ne constituant pas une créance certaine la Cour d'appel n'aurait pas non plus légalement justifié sa décision au regard du principe de l'indivisibilité du compte courant, en se bornant a relever qu'à la date du 30 septembre 1977 la société cautionnée était débitrice envers la banque d'un solde de 341279,30 francs, et alors que, enfin, la clôture du compte courant, fixant avec certitude la créance du débiteur cautionné, n'ayant eu lieu que postérieurement à la donation critiquée, l'arrêt attaqué, en ne constatant pas que la fraude avait été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil. Mais attendu qu'il n'est pas nécessaire pour que l'action paulienne puisse être exercée, que la créance dont se prévaut le demandeur ont été certaine ni exigible au moment de l'acte argue de fraude ; qu'il suffit, comme l'a énonce à bon droit la juridiction du second degré que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur ; que la cour d'appel qui a constaté d'une part, que l'acte de caution signé par M. Renz était antérieur a la donation critiquée, d'autre part, que "suivant un relève de compte bancaire en date du 30 septembre 1977" la société Mape était débitrice de la BNLI en a justement déduis que l'action était recevable : qu'elle a donc légalement justifié sa décision au regard des textes précisés et que le pourvoi n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi forme contre l'arrêt rendu, le 18 mai 1982, par la cour d'appel de Grenoble ; Doc. 19 : Civ. 1ère, 5 décembre 1995 Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1167 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auxilease, devenue Franfinance location (la société), créancière de M. Malique depuis le 2 août 1990, en vertu d'un accord réglant les difficultés entre les parties, à la suite d'un contrat de location avec offre d'achat d'un véhicule BMW, a obtenu du président du tribunal de grande instance de Cahors, le 7 mai 1991, l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque sur des biens appartenant à son débiteur situés dans la commune de Dovelle ; que les époux Malique ayant fait donation à leur fils des biens objet de cette garantie, par acte notarié publié le 13 février 1991, la société les a assignés en révocation de cet acte ; Attendu que pour prononcer la révocation de la donation, l'arrêt attaqué énonce que les débiteurs ne justifient pas disposer d'un actif complémentaire suffisant ; Qu'en statuant ainsi, alors que le créancier, qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, son insolvabilité au moins apparente, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; Doc. 20 : Civ. 1ère, 8 avril 2009

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Attendu que, par acte reçu par M. X..., notaire, le 15 mai 2000, M. Y... a fait donation entre vifs à Mme Z..., de l'usufruit pour une durée de vingt ans d'un immeuble sis à Bourg-de-Saint-Claude, lequel était grevé d'une inscription d'hypothèque légale prise au profit du Trésor public le 22 août 1997 ; que, par acte du 22 septembre 2003, le receveur divisionnaire des impôts de Basse-Terre a fait assigner M. Y... et Mme Z... en révocation de la donation ; que, par acte du 20 janvier 2004, ces derniers ont fait assigner M. X... en déclaration de jugement commun ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 juin 2007), d'avoir déclaré inopposable au Trésor public, pris en la personne du receveur divisionnaire des impôts, l'acte de donation du 15 mai 2000 ; Attendu que l'action paulienne peut être accueillie indépendamment de toute exigence d'insolvabilité du débiteur lorsque l'acte critiqué rend frauduleusement inefficace un droit particulier dont est investi le créancier sur des biens particuliers de celui-ci ; qu'ayant relevé que le Trésor public avait inscrit une hypothèque légale sur l'immeuble de Bourg-de-Sainte-Claude et que ce bien constituait le seul actif du débiteur qui avait connaissance de ce que la donation d'usufruit en réduisait de façon notable la valeur, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve a, par motifs propres et adoptés, justement retenu que cet acte devait être déclaré inopposable au créancier ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Y... et Mme Z... font encore grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Z... de sa demande de remboursement des frais et émoluments qu'elle a réglés à M. X..., notaire, à l'occasion de l'établissement de l'acte de donation ; Attendu que seul le préjudice direct, actuel et certain peut donner lieu à réparation ; qu'après avoir exactement retenu que l'action paulienne ne porte pas atteinte à l'acte frauduleux qui demeure entre le débiteur auteur et le tiers, l'arrêt énonce que le préjudice subi par Mme Z... qui vit avec le débiteur principal n'est pas caractérisé puisque l'acte continue à produire ses effets entre les parties, de sorte que le dommage étant incertain, la demande formée contre M. X... devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Doc. 21 : Civ. 3ème, 25 janvier 1983 Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaque (Dijon, 23 janvier 1981), que, par assignation publiée au bureau des hypothèques le 29 août 1974, le directeur général des impôts a forme une action paulienne contre l'apport de tous ses immeubles, que Mme Drouot, débitrice du trésor public, avait fait, suivant acte notarié publie le 5 juillet 1972, a la société civile immobilier de gestion et d'exploitation en commun, dite SIGEC ; que cette action a été reconnue fondée par un arrêt du 25 mai 1977, devenu irrévocable ; Que la société omnium national de transports et d'exploitation routière, dite ONATRA, créancier de la SIGEC, avait, le 11 août 1975, inscrit sur les immeubles de celle-ci une hypothèque judiciaire confirmée par une inscription définitive du 16 novembre 1977, prise en vertu d'un arrêt de condamnation ; que la société ONATRA ayant saisi les immeubles de la SIGEC, le directeur général des impôts et le trésorier-payeur général de la Haute-Marne ont posé un dire tendant à la nullité de cette saisie comme portant sur des immeubles qui, en raison de l'admission de l'action paulienne, n'appartenaient plus à la SIGEC ; Attendu que le directeur général des impôts et le trésorier-payeur général de la Haute-Marne font grief à l'arrêt de les avoir déboutés, alors, selon le moyen, que, d'une part, si, pour obtenir satisfaction, le créancier qui exerce l'action paulienne doit nécessairement mettre en cause le tiers acquéreur et démontrer en outre la complicité frauduleuse de celui-ci avec le débiteur cédant, il n'en résulte pas pour autant que, lorsque l'action a été régulièrement engagée contre l’acquéreur et portée à la connaissance des tiers, les effets de cette action peuvent être remis en cause ou même réduits a néant sous le prétexte que les biens, ayant rétroactivement réintégré le patrimoine du débiteur qui s'en était dessaisi en fraude des droits réels au profit d'un créancier de l'acquéreur, soit d'une seconde aliénation postérieurement à la publicité de l'assignation portant engagement de l'action paulienne, d'ou il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1167 du code civil et 28-4° c du décret du 4 janvier 1955 ; Alors que, d'autre part, en vertu de l'article 28-4° du décret du 4 janvier 1955, et de l'article 30-5 du même décret, la publicité prévue par ces textes a un caractère obligatoire et constitue en outre une condition de recevabilité de l'action paulienne, d'ou il suit que, si la société ONATRA était en droit d'inscrire une hypothèque sur les biens apportes par Mme Drouot a la SIGEC, il n'en demeure pas moins qu'en raison de la publication antérieure de l'assignation par laquelle l'administration avait déjà saisi le tribunal d'une demande tendant a faire ordonner la réintégration rétroactive des biens concernes dans le patrimoine de Mme Drouot, cette inscription hypothécaire était inopposable tant à l'administration elle-même qu'a la masse des créanciers de Mme Drouot, laquelle bénéficie au même titre que l'administration de l'action engage par celle-ci, qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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Mais attendu, d'une part, que le défaut de publication obligatoire, prescrite par l'article 28-4° c du décret du 4 janvier 1955, d'une assignation tendant a obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention soumise a publicité, n'est pas sanctionne par l'inopposabilité aux tiers définis par l'article 30-1 de ce décret ; qu'il en résulte que la publication de cette assignation n'a pas pour effet nécessaire de la rendre opposable aux tiers ; que, des lors, arrêt énonce à bon droit que la publication de l'assignation introductive de l'action paulienne, ayant un caractère indicatif, n'interdisait pas à la société ONATRA de prendre ultérieurement une inscription hypothèque judiciaire ; Attendu, d'autre part, que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt retient exactement que l'action paulienne, présentant un caractère personnel, ne peut atteindre que l'auteur et les complications de la fraude, que la société ONATRA, créancier hypothécaire de la SIGEC, doit être regardée comme un sous-acquéreur des biens hypothèques, et que l'action paulienne ne pourrait étendre ses effets a la société ONATRA que si elle avait été, comme la SIGEC, complice de la fraude ; que la cour d'appel constate qu'aucun élément ne démontre cette complicité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois formés contre l’arrêt rendu le 23 janvier 1981 par la cour d'appel de Dijon ; Doc. 22 : Civ. 1ère, 28 mai 2008 Sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 1167 du code civil ; Attendu que le créancier, qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur, ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l’acte litigieux, son insolvabilité au moins apparente, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine ; Attendu que pour déclarer inopposable à M. X... la vente consentie le 20 novembre 2002 par les époux Z... à la SCI Le Puy Ouest, l' arrêt retient qu' il n' est pas nécessaire, pour qu' un acte soit considéré comme préjudiciable aux droits d' un créancier, qu' il ait entraîné l' insolvabilité du débiteur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser au moins l’insolvabilité apparente des débiteurs, alors que le créancier n' était investi d' aucun droit particulier sur leurs biens, la cour d' appel n' a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur la quatrième branche du premier moyen : Vu l'article 1167 du code civil ; Attendu que lorsque la demande d’inopposabilité porte sur un acte à titre onéreux le créancier qui exerce l'action paulienne doit prouver la fraude du tiers acquéreur ; Attendu que pour déclarer cette vente inopposable au créancier, l'arrêt retient qu'il suffit pour établir la mauvaise foi que le débiteur ait, lorsqu’il a effectué l’acte, connaissance du préjudice qu’il causait au créancier; Qu’en se déterminant ainsi la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé; Et sur le second moyen : Vu l’article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner solidairement les époux Z... et la SCI Le Puy Ouest à payer à M. X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages- intérêts, l' arrêt retient que le premier juge a justement évalué le préjudice que le créancier est en droit de prétendre au titre du préjudice essentiellement moral causé par les manoeuvres employées par les époux Z... pour faire obstacle au recouvrement de la dette ; Qu’en se déterminant ainsi, sans relever une faute commise par la SCI Le Puy Ouest, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 janvier 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; Doc. 23 : Civ. 1ère, 6 mars 2001 Attendu que la société Sodecco fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il lui déclare inopposable la donation reçue le 9 septembre 1989 et celle reçue le 30 octobre 1993 par M. Rouffiac, notaire à Courtenay, et en ce qu'il avait condamné solidairement les époux Moulin ainsi que leurs enfants, Mme Béatrice Moulin, épouse Comperat, et M. Frédéric Moulin, à verser à la société Sodecco 225 000 francs de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1° que c'est à la date de la demande en révocation que le créancier doit établir que les biens appartenant encore à son débiteur ne sont pas de valeur suffisante pour lui permettre d'obtenir son paiement ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir pris pour date à laquelle la SA Sodecco devait rapporter la preuve de l'insolvabilité des cautions, celle des donations dont la révocation était poursuivie au lieu de retenir la date de l'introduction de l'instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil ; 2° que n'inverse pas la charge de la preuve le Tribunal qui constate qu'au créancier affirmant sans être démenti qu'à la date de l'introduction de l'instance en révocation (1995) les cautions ne disposaient plus de biens de valeur suffisante pour

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permettre de le payer, les cautions se bornent à rétorquer qu'à la date de leur engagement (1988), ils étaient propriétaires de biens suffisants, puis déduit de ses constatations qu'à défaut pour les cautions d'établir que ce qui était vrai en 1988 l'était toujours en 1995, le créancier devait être regardé comme ayant rapporté la preuve qui lui incombait, de sorte qu'en décidant du contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le créancier qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut faire révoquer les actes accomplis en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, l'insolvabilité au moins apparente du débiteur, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine ; qu'elle en a justement déduit, après avoir constaté que la société Sodecco ne s'expliquait nullement sur l'insolvabilité au moins apparente des époux Moulin, que le premier juge avait inversé la charge de la preuve en reprochant à ces derniers de se contenter de simples affirmations sur la consistance de leur patrimoine à cette date, cependant qu'il ressortait d'un questionnaire rempli à l'intention de la société Sodecco qu'ils affirmaient être encore propriétaires de deux biens immobiliers, ce que le créancier pouvait vérifier ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen […] PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du deuxième moyen ni sur le troisième moyen du pourvoi n°98-22.384 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté l'existence d'un aveu judiciaire irrévocable de Mme Moulin quant à son engagement de caution et rejeté l'exception de faux soulevée par elle, l'arrêt rendu le 1er octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Doc 24 : Civ. 1ère, 29 janvier 2002 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle Marie-Pierre Barennes a été condamnée par une décision pénale à rembourser à la Caisse d'escompte du Midi (la banque) la somme de 1 175 916,37 francs ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel d'Agen a déclaré inopposable à la banque, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, l'acte notarié du 22 avril 1987 par lequel Mlle Barennes accordait à ses parents un droit d'usage et d'habitation sur un immeuble lui appartenant ainsi qu'un droit de passage au travers de celui-ci ; que la banque ayant introduit une procédure de saisie immobilière portant sur cet immeuble, Mme Paule-Marie Filsac, épouse Barennes, mère de la débitrice, a assigné la banque pour faire déclarer opposable à tout futur propriétaire de l'immeuble saisi ses droits viagers ; Attendu que les consorts Filsac-Barennes font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 9 juin 1998) d'avoir dit que l'acte notarié du 22 avril 1987 sera inopposable à tout adjudicataire de l'immeuble dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière diligentée par la Caisse d'escompte du Midi, alors, selon le moyen : 1° que l'action exercée par le créancier, seul demandeur à l'action paulienne, a pour effet de rendre inopposable à lui seul, l'opération effectuée en fraude de ses droits ; qu'en décidant que l'acte du 22 avril 1987 était inopposable non seulement à la Caisse d'escompte du Midi, créancier saisissant, mais également aux adjudicataires de l'immeuble saisi, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ; 2° qu'en estimant qu'il incombait aux consorts Filsac-Barennes de démontrer que le produit de la vente de l'immeuble, grevé des droits réels consentis à Mme Paule-Marie Barennes, était susceptible de couvrir le montant de la créance de la Caisse d'escompte du Midi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, qui pesait nécessairement sur la banque, dès lors que c'est cette dernière qui invoquait une atteinte portée à la valeur de l'immeuble du fait des droits réels dont il était grevé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'inopposabilité de droits portant sur un immeuble, une fois prononcée, confère au créancier la liberté de poursuivre la vente forcée de l'immeuble, libre de tous droits ; qu'il en résulte nécessairement que l'adjudicataire reçoit, à son tour, l'immeuble libre de ces droits ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu qu'il incombait aux consorts Filsac-Barennes, qui contestaient le droit du créancier saisissant de vendre l'immeuble libre de tous droits réels, de démontrer que la vente de l'immeuble, même grevé de tels droits, était susceptible de couvrir le montant de la créance de la banque ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Doc 25 : Civ. 1ère, 11 juin 2008 Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que M. Michel X... a vendu le 30 juillet 2002 à la SCI du Moulin des Isles, constituée par ses trois enfants, une propriété située à Avallon et à Magny pour un prix de 121 959,21 euros ; que le prix de vente, qui a permis de désintéresser un créancier hypothécaire de 1er rang qui avait engagé une procédure de saisie immobilière, a été payé par la SCI au moyen de fonds donnés par M. X... à ses enfants par acte notarié du 25 février 2002 ; que le Trésor public

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invoquant une créance à l'encontre de M. X... , l'a assigné ainsi que la SCI du Moulin des Isles, en inopposabilité de la vente du 30 juillet 2002 sur le fondement de l'article 1167 du code civil ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2007) de déclarer inopposable au Trésor du 15ème arrondissement de Paris, la vente notariée le 30 juillet 2002, au profit de la SCI du Moulin des Isles, alors selon le moyen : 1°/ qu'en déclarant cette vente inopposable sans rechercher si n'était pas exclusif de toute fraude le but légitime poursuivi par la vente , consistant eu égard à l'état de santé de M. X..., à transmettre la propriété du bien situé à Avallon à une société civile immobilière familiale et à désintéresser la BNP Paribas, créancier inscrit en premier rang, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 2°/ qu'en ne recherchant pas si le fait que le prix de vente de l'immeuble ait été adressé à la BNP , créancier inscrit en premier rang n'avait pas permis à M. X... de désintéresser ce créancier qui avait d'ailleurs initié une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel qui s'est bornée à considérer ces circonstances comme étant indifférentes pour la solution du litige, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1176 du code civil ; 3°/ qu'en déclarant cette vente inopposable au Trésor public, qui n'était pas investi des droits particuliers sur le bien , motifs pris de ce que M. Michel X... a commis une fraude paulienne à l'égard du Trésor, en procurant par donation des fonds à ses enfants pour leur permettre d'acquérir par le biais d'une SCI, le bien de leur père exonéré du passif hypothécaire, sans établir l'insolvabilité du M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; Mais attendu d'abord qu'ayant relevé, que M. X... avait donné des fonds à ses enfants pour leur permettre d'acquérir par le biais d'une SCI constituée avec leur mère, le bien de leur père, exonéré du passif hypothécaire, et qu'il avait fait échapper au gage du Trésor à la fois les fonds donnés aux enfants et le bien, alors qu'il faisait l'objet de poursuites fiscales depuis décembre 2001, pour les impôts des années 1998 et suivantes, de telle sorte qu'il avait, avec la complicité de ses enfants, porté préjudice sciemment aux droits du Trésor, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, caractérisé la fraude paulienne ; ensuite qu'ayant par motif adopté, relevé que le Trésor public avait inscrit une hypothèque provisoire sur l'immeuble, l'action paulienne pouvait être accueillie indépendamment de toute exigence d'insolvabilité du débiteur, dès lors que l'acte critiqué rendait inefficace le droit particulier dont était investi le créancier sur les biens vendus, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée à la troisième branche ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Doc 25 bis: Com. 20 nov. 2012 Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société Sinclair pharma France Holding et Hight Tech Consult, que sur le pourvoi incident relevé par la société Arlette A... consultants ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en janvier 2003, par un acte intitulé « convention de courtage », la société BGA Pharma (la société BGA) a confié à la société Arlette A... consultants (la société AGC) la mission non exclusive de lui présenter des acquéreurs potentiels en vue de la cession de son fonds de commerce, les honoraires étant calculés en fonction du montant du prix de vente ; que la société AGC lui a présenté à cette fin la société CS dermatologie ; qu'après un protocole d'accord du 14 mars 2003, portant sur la cession de ce fonds de commerce à un certain prix, signé entre les sociétés CS Dermatologie, aux droits de laquelle se trouve la société Sinclair pharma France Holding (la société SPFH), Druginvest, BGA et High Tech Consult (la société HTC), la cession du fonds a été réalisée par acte du 30 mars 2003 à un prix inférieur ; que par jugement du 24 juin 2004, la société BGA a été mise en liquidation judiciaire, Mme X...étant ultérieurement désignée en qualité de liquidateur ; qu'estimant qu'avec la complicité des sociétés CS Dermatologie, CS et HTC, il avait été frauduleusement détourné une partie des actifs de la société BGA, et notamment les produits Fazol et Jonctum, à son détriment, la société AGC a fait assigner ces sociétés, ainsi que le liquidateur de la société BGA, en paiement de dommages-intérêts et subsidiairement aux fins d'inopposabilité de l'ensemble des actes passés en fraude de ses droits ; que le liquidateur de la société BGA a pour sa part fait valoir que la cession du fonds était intervenue à des conditions financières moins favorables au cédant que celles prévues dans le protocole d'accord, en fraude des créanciers de cette dernière, s'en rapportant à justice sur les mérites de l'action de la société AGC ;

Sur le premier moyen des pourvois principaux, pris en leur première branche, réunis :

Vu l'article 1167 du code civil ;

Attendu que pour accueillir l'action paulienne de la société AGC, et déclarer inopposables à celle-ci, ainsi qu'à Mme X..., ès qualités, les actes passés par les sociétés BGA, HTC et SPFH, en fraude de ses droits, l'arrêt retient que la valorisation de la société BGA résultait des droits qu'elle pouvait avoir sur les spécialités Fazol et Jonctum et que le fonds de commerce de la société BGA a été vidé de son potentiel, avant sa cession, par un montage réalisé de concert avec l'acquéreur et destiné à priver la société AGC de sa commission ;

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Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'au jour du montage litigieux, la société BGA ne bénéficiait sur le Fazol que d'une option d'achat venue à expiration le 15 mars 2003 et qu'elle n'avait entrepris que de simples pourparlers avancés s'agissant du Jonctum, de sorte que le patrimoine du débiteur n'avait pu être appauvri par la perte de droits qu'il ne détenait pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident et le second moyen du pourvoi principal n° M 11-22. 295, réunis :

Vu l'article 1167 du code civil ;

Attendu que l'action paulienne, qui peut être exercée par un créancier en son nom personnel pour attaquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits et qui a pour effet de rendre inopposable ces actes au créancier qui l'exerce, ne permet pas au liquidateur du débiteur, agissant dans l'intérêt collectif des créanciers, d'obtenir la condamnation du tiers complice de la fraude au paiement de la créance personnelle détenue sur le débiteur mis en liquidation par le créancier ayant initié cette action ;

Attendu que pour dire que Mme X..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société BGA, était fondée à poursuivre entre les mains des sociétés HTC et SPFH le recouvrement de la créance détenue par la société AGC à l'encontre de la société BGA, l'arrêt retient que les actes conclus en fraude des droits de la société AGC ont également été conclus en fraude des droits des créanciers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,… Doc. 26 : Civ. 3ème, 20 décembre 1994 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1992), que le syndicat des copropriétaires des 3-7, rue Stephenson à Paris, qui reprochait à M. Drame, locataire dans l'immeuble, d'exercer dans les lieux loués une activité dans des conditions nuisant à la tranquillité des copropriétaires, sans que la mise en demeure du bailleur ait pu mettre fin à cette contravention aux clauses du bail et au règlement de copropriété, a assigné ce locataire en résiliation de bail et expulsion ; Attendu que M. Drame fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour l'application de l'article 1166 du Code civil, le syndicat des copropriétaires qui, par la voie de l'action oblique, poursuit la résiliation d'un contrat de bail formé entre un copropriétaire et un preneur qui méconnaît les clauses du bail et le règlement de copropriété, doit mettre en cause le bailleur dans la mesure où, par son action, il exerce les droits et actions du bailleur mais également les siens propres en poursuivant le respect du règlement de copropriété par le copropriétaire-bailleur ; que la cour d'appel, qui a prononcé la résiliation du bail consenti à M. Drame par la Régie foncière immobilière, mandataire du bailleur, sans exiger la mise en cause du copropriétaire-bailleur, a violé l'article 1166 du Code civil ; d'autre part, que, conformément à l'article 1166 du Code civil, le créancier peut exercer les droits et actions de son débiteur à la condition, toutefois, d'établir que celui-ci a négligé de le faire ; qu'en prononçant la résiliation du bail consenti à M. Drame par la Régie foncière immobilière, mandataire du bailleur, en considération des manquements du preneur aux clauses du bail et au règlement de copropriété sans constater que la carence du bailleur justifiait que le syndicat des copropriétaires se substituât à lui pour voir sanctionner l'inexécution des obligations nées d'une convention à laquelle il n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1166 du Code civil, ensemble l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu que le syndicat des copropriétaires ayant agi dans les seuls droits du copropriétaire-bailleur en poursuivant la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, la cour d'appel, qui, après avoir relevé que la carence du bailleur était une condition de recevabilité de l'action exercée par voie oblique, a déclaré cette action recevable, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Doc. 27 : Civ. 1ère, 9 octobre 1991 Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, par acte authentique du 30 mai 1986, Mme Marie-Thérèse d'Andigné, Mme Marie-Camille d'Andigné, épouse de M. Louis Séguier d'Agoult et M. Henri d'Andigné, propriétaires indivis, pour 3/16e chacun, d'un immeuble à Paris, ont consenti une promesse unilatérale de cession de leurs droits à la société Sérimo pour une durée venant à expiration le 30 septembre 1986 ; que la société bénéficiaire s'est engagée à verser, avant le 15 octobre 1986, une indemnité d'immobilisation du dixième du prix, et, pour en garantir le règlement, à remettre, au plus tard le 15 juin 1986, entre les mains du notaire, un cautionnement bancaire de même montant, dont la validité prendrait fin le 30 octobre 1986 ; que l'option devait être levée avant la date d'expiration de la promesse, soit par la

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signature de l'acte de vente accompagnée du versement de la totalité du prix et de la provision sur les frais, soit par une demande sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception au domicile élu par les promettants, accompagnée, à peine de nullité, de la copie du reçu constatant le dépôt des sommes précitées chez le notaire de la bénéficiaire ; que cette promesse était consentie sous la condition suspensive de l'exercice de son droit de préemption, par Mme Elie-Anne d'Andigné, épouse de M. Michel Périer de Féral, soeur des promettants, et propriétaire indivise pour 7/16e du même bien ; que celle-ci est intervenue à l'acte, en s'obligeant, pour le cas où elle exercerait un droit de préemption, à fournir, dans le délai légal de l'article 815-14 du Code civil, venant à expiration le 30 juin 1986, une caution bancaire pour sûreté du paiement de l'intégralité du prix de cession ; que, le 2 juin 1986, Mme Périer de Féral a exercé son droit de préemption par lettre recommandée adressée au notaire, qui en a avisé la société Sérimo le 6 juin 1986 ; que, le 12 juin, la titulaire du droit de préemption a transmis à l'officier public le cautionnement qu'elle avait obtenu ; que, le 30 juin, elle lui a confirmé sa volonté de préempter en lui remettant un chèque du 1/10e du prix stipulé ; qu'averti le même jour par le notaire, la société Sérimo a néanmoins entendu poursuivre la réalisation de la vente à son profit, en faisant valoir que Mme Périer de Féral n'avait pas exercé son droit de préemption par acte extrajudiciaire et qu'elle s'était abstenue de produire une caution bancaire du montant du prix de cession, comme elle s'y était engagée dans l'acte de promesse de vente ; qu'ainsi, elle a introduit, contre Mme Périer de Féral, une action pour la voir déclarer déchue de son droit de préemption, faute de l'avoir exercé selon les modalités contractuellement prévues, et pour que soit constatée la nullité de la cession que lui avaient consentie ses coïndivis, le 8 août 1986, en conséquence de l'exercice de son droit de préemption ; que l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1989) a rejeté ces prétentions et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Sérimo à 20 000 francs de dommages-intérêts, pour abus du droit d'ester en justice ; Sur les trois premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'en un premier moyen, la société Sérimo fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en retenant, par motifs adoptés, que Mme Périer de Féral n'était pas dans l'obligation de fournir, comme elle s'y était engagée, un cautionnement supérieur à celui exigé du bénéficiaire de la promesse de vente litigieuse, puisque l'article 815-14 du Code civil impose seulement, au titulaire du droit de préemption, de satisfaire aux conditions stipulées pour la vente qui motive l'exercice de ce droit, et que, de surcroît, ses coïndivisaires avaient renoncé à exiger d'elle une garantie supérieure à celle que devait fournir la bénéficiaire de la promesse précitée, alors, d'une part, qu'il peut être dérogé aux dispositions supplétives du même article, de sorte qu'en statuant comme il a fait, bien que Mme Périer de Féral se fût engagée à fournir caution de l'intégralité du prix de vente, l'arrêt attaqué aurait violé ce texte et l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en sa qualité de tiers aux conventions conclues entre Mme Périer de Féral et ses coïndivisaires, la société Sérimo, demanderesse à l'action en nullité, ne pouvait se voir opposer la renonciation de ces derniers à l'exécution des engagements souscrits par la préemptrice, de sorte qu'en se fondant néanmoins sur cette renonciation pour en déduire que l'intéressée avait valablement exercé son droit de préemption, la cour d'appel aurait également violé l'article 1166 du Code civil ; Attendu qu'en un second moyen, la société Sérimo reproche aussi aux juges d'appel d'avoir admis qu'elle n'était pas recevable à demander, aux lieux et place des consorts d'Andigné, coïndivisaires de Mme Périer de Féral, dont elle était créancière, la nullité de la préemption exercée par cette dernière, en raison de ce que l'action en nullité prévue par l'article 815-14 du Code civil demeurait à la libre appréciation des mêmes coïndivisaires, alors, d'une part, que cette action en nullité tend à la protection d'un droit patrimonial et non d'un droit personnel, de telle sorte qu'en limitant ainsi, de manière erronée, les effets de cette nullité de protection à la seule défense d'un droit personnel, la cour d'appel aurait violé l'article 1166 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déniant à la société Sérimo le droit d'exercer l'action oblique, bien que titulaire d'une créance certaine, en vertu de la promesse de vente du 30 mai 1986, dont elle était bénéficiaire, sous la condition résolutoire du non-exercice par Mme Périer de Féral de son droit de préemption, l'arrêt attaqué aurait de nouveau violé le même article ; Attendu qu'en un troisième moyen, la société Sérimo reproche à la cour d'appel d'avoir admis, par motifs adoptés, qu'elle ne pouvait plus invoquer à son profit la promesse de vente litigieuse, même si le droit de préemption de Mme Périer de Féral n'avait pas été valablement exercé, au motif que cette convention était devenue caduque, à défaut d'une levée d'option régularisée dans les délais contractuellement stipulés, alors que, selon les énonciations du même acte, le délai d'option était prorogé de plein droit jusqu'à ce que les promettants justifient de la purge du droit de préemption, de sorte qu'en déclarant cette promesse caduque, bien que prorogée jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la contestation afférente à la validité de l'exercice de la préemption, les juges d'appel auraient encore violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le défendeur à l'action oblique peut opposer à celui qui l'exerce tous les moyens de défense dont il dispose à l'égard de son créancier ; que la cour d'appel a donc retenu à bon droit que Mme Périer de Féral était bien fondée à soutenir que ses coïndivisaires avaient renoncé à des formalités prévues dans leur intérêt exclusif, et, qu'à titre personnel, la société Sérimo ne pouvait critiquer cette renonciation, dès lors qu'elle n'avait pas pour effet de conférer à la bénéficiaire du droit de préemption des conditions et modalités de réalisation plus favorables que celles de la cession projetée ; que, par ces seuls motifs, qui rendent inopérants les griefs des deuxième et troisième moyens, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que les trois premiers moyens du pourvoi ne peuvent donc être accueillis en aucune de leurs branches ; Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS :

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REJETTE le pourvoi Doc. 28 : Com., 3 mai 2006 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été mise en liquidation judiciaire le 2 avril 1999, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, le 18 juillet 2000, Mme X... a déclaré renoncer à la succession de sa mère, décédée le 8 octobre 1997 ; que M. Y..., ès qualités, l'a assignée pour voir prononcer la nullité de l'acte de renonciation ; que le tribunal a accueilli la demande ; Sur le premier moyen :(…) irrecevable Mais sur le second moyen : Vu les articles 775, 788 du Code civil et L. 622-9 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue Attendu que la faculté d'accepter une succession ou d'y renoncer étant un droit attaché à la personne, le débiteur en liquidation judiciaire l'exerce seul, sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle par le liquidateur, en sa qualité de représentant des créanciers, de l'action prévue par l'article 788 du Code civil ; Attendu que pour déclarer inopposable à la liquidation judiciaire la renonciation de Mme X... à la succession de sa mère, l'arrêt retient que les conséquences de la renonciation sont essentiellement patrimoniales et que l'option successorale appartient après le prononcé de la liquidation judiciaire au liquidateur et non au débiteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré, l'arrêt rendu le 13 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; Doc. 29 : Com., 22 novembre 1988 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 1986) que la société Fenwick manutention (société Fenwick) a livré à la société La Littorale deux chariots élévateurs ; que, par des bordereaux établis conformément à la loi du 2 janvier 1981, dont la date n'a pas été précisée mais dont il est constant qu'elle est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 24 janvier 1984 qui a complété l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, elle a cédé sa créance sur la société La Littorale au Crédit lyonnais (la banque) ; que celui-ci a, le 12 septembre 1984, délivré à la société La Littorale la notification prévue par l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 ; qu'une partie des équipements montés sur les chariots lui ayant été commandée, la société Exocat, non payée à l'échéance et se prévalant de sa qualité de sous-traitant de la société Fenwick, a, le 26 septembre 1984, vainement mis en demeure la société La Littorale de lui régler le montant de sa créance par prélèvement sur les sommes qu'elle restait devoir à la société Fenwick ; que la société Exocat, qui a assigné en paiement la société La Littorale, a appelé à l'instance la banque ainsi que la société Fenwick et les syndics de son règlement judiciaire, prononcé entre-temps et, depuis, converti en liquidation des biens ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le Crédit lyonnais reproche à la cour d'appel " d'avoir décidé que la société Fenwick ne pouvait céder sa part de créance correspondant à sa dette envers la société Exocat " alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'entrepreneur principal peut céder sa créance tant que le sous-traitant n'a pas mis en oeuvre l'exercice de son action directe ; que la cour d'appel, qui n'a ni recherché la date à laquelle la cession a été notifiée, ni la date portée sur le bordereau représentant la créance transmise, ni la date d'exercice de l'action directe, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4 et 5 de la loi du 2 janvier 1981 ; alors, d'autre part, que l'action directe du sous-traitant a été exercée le 26 septembre 1984 soit à une date postérieure à la notification de la cession de la créance effectuée par le banquier le 12 septembre 1984 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions du Crédit lyonnais soutenant que, la notification de la cession ayant été effectuée avant l'exercice de l'action directe du sous-traitant, le cessionnaire devait primer ce dernier sur les sommes encore dues par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, par une exacte application du second alinéa de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, que la société Fenwick, entrepreneur principal, ne pouvait céder à la banque la part de sa créance sur la société La Littorale, maître de l'ouvrage, correspondant à sa dette envers la société Exocat, sous-traitant, sans avoir obtenu préalablement et par écrit un cautionnement ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à chercher la date à laquelle la cession a été notifiée, ni celle portée sur le bordereau, ni celle de l'exercice de l'action directe, ni à vérifier si, en l'espèce, la

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troisième de ces dates était antérieure à la première, et sans être tenue, dès lors, de répondre aux conclusions invoquées, que la cession de créance litigieuse était inopposable à la société Exocat ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Doc. 30 : Com., 28 mai 2002 Attendu que la société Valentin Leroy et la société Porthault reprochent à l'arrêt déféré (Paris, 10 septembre 1998), d'avoir dit qu'un contrat de sous-agent commercial liait la société Valentin Leroy à M. Bruckert, qu'un droit à commission existait au profit de ce dernier et d'avoir en conséquence condamné la société Valentin Leroy solidairement avec la société Porthault, son mandant, à lui payer une provision de 103 067,91 francs, alors, selon le moyen : […] que l'action directe accordée au sous-mandataire contre le mandant doit être enfermée dans la double limite des obligations du mandataire à l'égard du sous-mandataire, et des obligations du mandant à l'égard de son mandataire ; que le mandant doit pouvoir opposer au sous-mandataire les exceptions qu'il aurait pu opposer à son propre cocontractant, et en particulier le paiement ; qu'en l'espèce, la société Porthault soutenait légitimement ne pouvoir être condamnée à l'encontre de M. Bruckert dans la mesure où elle avait intégralement payé toutes les commissions dues par elle, le litige ne concernant que la répartition de ces commissions entre l'agent et son sous-agent ; que la cour d'appel, qui a néanmoins condamné la société Porthault, l'exposant à payer deux fois, quand il était constant qu'elle avait accompli ses obligations, a méconnu les principes précités et violé les articles 1134, 1165 et 1994 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que par application de l'article 1994, alinéa 2, du Code civil, le mandant est tenu de verser la commission au mandataire substitué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois. Doc. 31 : Com., 3 déc. 2002 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 5 juin 2000), que la société Optelec a chargé la société Delacourt de dédouaner des bobines électriques en provenance de Tunisie et de les transporter à destination et lui a versé une provision ; que la société Delacourt a chargé la société Ziegler France, commissionnaire agrée en douane, du dédouanement, se réservant le transport ; que la société Delacourt ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Ziegler a demandé à la société Optelec le paiement du dédouanement ; Attendu que la société Ziegler reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en remboursement des taxes, frais et droits qu'elle avait payés pour le compte de la société Optelec lors des opérations de dédouanement des marchandises importées par cette dernière, alors, selon le moyen : 1 ) que l'action directe personnelle dont dispose le mandataire substitué contre le mandant en remboursement de ses avances et frais peut être exercée dans tous les cas, que la substitution ait été ou non autorisée et que le dit mandataire substitué ne peut se voir opposer, à cette occasion, par le mandant, les paiements faits par lui à son mandataire d'origine, même si ces paiements sont antérieurs à l'exercice par le mandataire substitué des droits propres qu'il tient du deuxième alinéa de l'article 1994 du Code civil ; qu'en rejetant la demande de la société Ziegler France, au prétexte que la créance du mandataire d'origine sur le mandant était éteinte, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2 ) que ne constitue pas une faute de nature à priver le commissionnaire substitué de son action directe contre le mandant le fait de ne pas agir d'urgence contre le mandataire principal dont rien ne laisse supposer qu'il connaissait des difficultés financières ; qu'en tout état de cause, la prétendue négligence du mandataire substitué à réclamer le montant de ses avances et frais n'est pas de nature à le priver de l'action directe qu'il est en droit d'exercer contre le mandant ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1994 2 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que si le mandataire substitué dispose d'une action directe contre le mandant d'origine pour obtenir le remboursement de ses avances, cette action ne peut toutefois être exercée qu'autant que l'action du mandataire intermédiaire n'est pas elle-même éteinte, l'arrêt retient que la société Delacourt a reçu les fonds destinés au paiement des droits de dédouanement et que l'extinction de sa créance sur la société Optelec fait obstacle à l'action directe dont cette dernière fait l'objet ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a appliqué à bon droit le texte invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Doc. 32 : Com., 13 février 2007 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Centre de distribution de quincaillerie (la société CEDIS) a donné mandat à la société Transit Cazal (la société Cazal) de procéder aux opérations de dédouanement de marchandises lui appartenant ; que la société Banque française commerciale Océan indien, ayant escompté des lettres de change tirées par la société Cazal sur la société CEDIS, qui les avait acceptées, a fait assigner cette dernière en paiement du montant de ces lettres de change impayées à l'échéance ; que la société CEDIS a mis en cause M. X...; que celui-ci, se prévalant de la qualité de mandataire substitué de la société Cazal, a demandé à la société CEDIS, à titre reconventionnel, de lui rembourser le montant des sommes acquittées pour son compte lors des opérations de dédouanement des marchandises ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1994 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'au mois d'août 1998, la société Cazal a perdu le bénéfice de son crédit d'enlèvement en douane et de sa caution bancaire à la suite de difficultés financières, que pour pouvoir continuer à exercer son activité de transitaire agréé, elle a conclu avec M. X... un accord verbal selon lequel la société Cazal était autorisé à utiliser le crédit d'enlèvement de M. X... contre paiement d'une commission forfaitaire, que la société Cazal a continué à traiter elle-même ses clients, M. X... n'effectuant pour eux ni acconage, ni dépotage, ni aucune opération administrative et se bornant seulement à mettre à la disposition de la société Cazal son crédit en douane, qu'il n'y a donc eu entre la société Cazal et M. X... qu'un simple prêt d'argent rémunéré par des commissions, que M. X... n'effectuant pour la société Cazal aucune des tâches habituellement dévolues à un transitaire ou à un commissionnaire ne peut donc se prévaloir d'un quelconque mandat de substitution et réclamer le bénéfice de l'action directe prévue par l'article 1994 du code civil ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si M. X... n'avait pas lui-même effectué les déclarations en douanes pour le compte de la société CEDIS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1994, alinéa 2, du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient encore que, même si celui-ci pouvait exercer l'action directe, la société Cazal a reçu paiement de sa créance par la remise de lettres de change acceptées avant que M. X... n'exerce son action en justice ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, par la demande en paiement qu'il avait adressée à la société CEDIS le 12 avril 2000, M. X..., comme il le soutenait, n'avait pas exercé dès cette date l'action directe dont il était titulaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel, l'arrêt rendu le 15 mars 2004 (RG n 01/01208), entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

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FICHE N° 3 : QUESTIONS SENSIBLES DU DROIT DU PAIEMENT (fin)

III – LE PAIEMENT DE L’INDU A – FAUT-IL UNE ERREUR DU SOLVENS ?

1) L’accipiens était créancier Doc. 1 : Com., 24 novembre 1998 : Bull. civ. IV, n° 281 Doc. 2 : Com., 4 octobre 1988 : Bull. civ. IV, n° 264

2) L’accipiens n’était pas créancier Doc. 3 : Ass. Plén., 2 avril 1993 : D. 1993.373, concl. M. Jéol ; D. somm. 1994.14, obs. J-L. Aubert ; RTD civ. 1993.820, obs. J. Mestre Doc. 4 : Com., 8 juin 2010, n° 09-15009

B – QUEL EST LE ROLE DE LA FAUTE DU SOLVENS ?

1) La faute du solvens

a) Avant le revirement de 2010.

- Le paiement de la dette d’autrui : Doc. 5 : Com., 12 janvier 1988 : Bull. IV, n°22; D. somm. 1989.234, obs. J-L. Aubert ; D. somm. 1989. 329, obs M. Vasseur

- Le paiement à autrui : Doc. 6 : Com., 3 juin 1998 : JCP E. 1998.1282

b) Depuis le revirement de 2010.

Doc. 7 : Civ. 1ère, 17 février 2010, n° 08-19789

2) La faute de l’accipiens Doc. 8 : Com., 13 mars 2001 : Bull. IV, n°56; D. 2001.3113, note V. St Gérand

C – CONTRE QUI PEUT-ON AGIR EN REPETITION DE L’INDU ?

Doc. 9 : Civ. 1ère, 15 mai 2008, n°07-11361 Doc. 10 : Ch. mixte, 12 mai 2000 : D. 2001.1210, note V. Mikalef-Toudic Doc. 11 : Civ. 1ère, 9 décembre 2009, n° 08-20083. Doc. 12 : Civ. 1ère, 23 septembre 2003 : Bull civ. I, n°185 Doc. 13 : Civ. 1ère, 9 mars 2004 : Bull. civ. I, n°81 Doc. 14 : Civ. 1ère, 11 février 2009 : n° 07-10583 Doc. 15 : Civ. 2e, 19 février 2009 : n°07-20809 Voir aussi Doc. 10 bis fiche 1-2: Civ. 1ère, 2 juillet 2014: n°13-19450 Exercice à faire : commentaire du document 7

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Doc. 1 : Com., 24 novembre 1998 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1996), que la société Les Roches (la société), soutenant que la société Hamster productions, à la disposition de laquelle elle avait mis son établissement d'hôtel-restaurant en vertu d'une convention d'autorisation de tournage de film, était à l'origine de sinistres, a assigné celle-ci et son assureur, la société Zurich international France (l'assureur), devant le juge des référes en paiement d'une provision ; que l'assureur et la société Hamster productions ont relevé appel de l'ordonnance les ayant condamnés au paiement d'une provision complémentaire de 1 300 000 francs ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Et sur le second moyen : Attendu que la société et le représentant des créanciers font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à restituer à l'assureur la somme de 1 300 000 francs, alors, selon le pourvoi, qu'aucune condamnation au paiement d'une somme d'argent ne peut être prononcée contre un débiteur en redressement judiciaire pour une créance ayant son origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en prononçant contre eux une condamnation à restitution d'une somme provision allouée par une ordonnance de référé antérieure à l'ouverture de la procédure collective en raison de sinistres s'étant produits antérieurement, l'arrêt a violé les articles 33 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'origine de la créance d'indu est le fait juridique du paiement ; qu'ayant constaté que la somme de 1 300 000 francs avait été, en exécution de l'ordonnance du 19 décembre 1995, versée le 22 janvier 1996, soit postérieurement à l'ouverture, le 8 janvier 1996, de la procédure collective de la société, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Doc. 2 : Com., 4 octobre 1988 Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 22 octobre 1986) que la société Domaine du disque a, au bénéfice de son fournisseur la société CBS Disques (société CBS), souscrit des billets à ordre et accepté une lettre de change ; que ces effets étaient domiciliés au Crédit industriel et commercial de Paris (le CIC) qui, après leurs échéances, les a rejetés au motif que l'état du compte de la société Domaine du disque ne permettait pas le paiement ; que cependant, se prévalant du règlement de la chambre de compensation des banquiers de Paris, qui stipule que toute valeur non rendue dans les délais prévus par ce règlement est considérée comme payée, les banques présentatrices ont exigé et obtenu du CIC le paiement des effets ; que le CIC a assigné la société CBS en répétition de l'indu ; Attendu que le CIC fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande au motif, selon le pourvoi, qu'il ne rapportait pas la preuve qu'une erreur était à la base de son paiement, alors que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition sans que le solvens soit tenu de démontrer une erreur de sa part, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil ; Mais attendu que, dès lors qu'il n'était pas contesté que la société CBS avait reçu ce qui lui était dû, le CIC, exerçant contre celle-ci l'action prévue par l'article 1377 du Code civil, était tenu de démontrer l'existence de l'erreur qu'il invoquait ; qu'ainsi la cour d'appel en relevant que le CIC avait agi en pleine connaissance de cause et qu'il ne rapportait pas la preuve d'une erreur à la base de son paiement, a justifié légalement sa décision du chef critiqué ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Doc. 3 : Ass. Plen., 2 avril 1993 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 mars 1989), que la société Jeumont-Schneider qui avait, au cours de l'année 1985, versé à certains de ses salariés, des indemnités dites de départ volontaire, a demandé le remboursement des cotisations de sécurité sociale calculées sur ces indemnités et payées au fur et à mesure de leur règlement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'URSSAF de Valenciennes fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, aux motifs que le principe de l'exclusion de ces indemnités de départ volontaire de l'assiette des cotisations avait été affirmé par un arrêt de la Cour de Cassation du 28 juin 1979 et qu'ainsi le versement effectué au cours de l'année 1985 n'était pas dû, alors, selon le moyen, que l'exclusion de l'assiette des sommes versées en sus des indemnités légales ou conventionnelles n'ayant été reconnue que par un arrêt de la Cour de Cassation du 27 novembre 1985, une demande de remboursement ne pouvait se

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fonder sur une modification de la jurisprudence postérieure au paiement ; qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du second degré auraient violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que les indemnités, versées par l'employeur aux salariés qui acceptent de quitter volontairement l'entreprise et qui ont, comme les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, le caractère de dommages-intérêts, compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail, ne doivent pas être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; que, dès lors, les cotisations litigieuses n'étant pas dues, la société Jeumont-Schneider était en droit, sans être tenue à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués par le pourvoi, l'arrêt se trouve justifié ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les intérêts légaux des sommes indûment perçues devaient courir à compter du jour de la demande, alors que, selon le moyen, d'une part, ces intérêts ne pouvaient courir qu'à la date à laquelle le caractère indu du paiement serait reconnu, et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait allouer les intérêts légaux d'une somme dont le montant n'était pas encore arrêté ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que celui qui, de bonne foi, a reçu une somme qui ne lui était pas due, est obligé de la restituer avec les intérêts moratoires du jour de la demande, dès lors que le montant de ladite somme peut être déterminé par l'application de dispositions légales ou réglementaires, ou par convention ; que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, après avoir seulement autorisé l'URSSAF à vérifier le montant des cotisations sujettes à répétition, n'a pas encouru les griefs du second moyen ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Doc. 4 : Com., 8 juin 2010 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a donné le navire « Le Sainte Barbe » dont il est propriétaire en location coque nue sans équipage à M. Y... ; que M. X... a réglé à l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM), qui lui en faisait la demande, le montant des cotisations sociales impayées par M. Y... ; qu'estimant avoir effectué ce paiement de manière indue, M. X... a assigné l'ENIM en restitution de la somme qu'il lui avait versée ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 31 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 3 janvier 1967, sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage, notamment, les créances résultants du contrat d'engagement du capitaine, et de l'équipage et des autres personnes engagées à bord, les rémunérations dues pour le sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le privilège institué par ce texte offre aux créanciers qui en bénéficient une garantie sur le navire mais n'établit pas l'existence d'une dette de son propriétaire à leur égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que c'est volontairement et sans qu'il démontre l'existence d'un quelconque vice de consentement que M. X..., propriétaire du navire, qui voulait bénéficier des mesures de sortie de flotte, a acquitté en lieu et place de M. Y..., défaillant, la dette envers l'ENIM ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sa dette n'étant pas établie, M. X... était en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'obtenir la restitution du paiement qu'il avait fait à l'ENIM, la cour d'appel à violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

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CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Doc. 5 : Com., 12 janvier 1988 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 25 mars 1986), rendu en matière de référé, que le Crédit lyonnais, auquel la société Creusot Loire avait donné ordre de procéder, par le débit de son compte, au versement d'une somme déterminée au compte de la société Parisot, a, par erreur, crédité deux fois de cette même somme le compte de la bénéficiaire ; que le président du tribunal de grande instance a rendu, sur requête du Crédit lyonnais, qui soutenait être en droit de répéter l'indu contre la société Parisot, une ordonnance autorisant le requérant à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de deux autres banques pour sûreté de sa créance ; que la société Parisot a assigné en référé le Crédit lyonnais et ces deux banques pour voir rétracter cette ordonnance ; Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le bénéficiaire d'un ordre de virement disposant d'un droit sur la provision dès l'inscription de la somme virée au débit du compte du donneur d'ordre, le banquier est, dès cet instant, tenu envers le bénéficiaire d'une obligation propre et non à titre de mandataire du donneur d'ordre ; qu'en décidant que la créance née du paiement de l'indu n'était pas certaine en son principe, en raison de la qualité de mandataire de la société Creusot Loire, faussement attribuée au Crédit lyonnais, la cour d'appel a violé l'article 1894 du Code civil par fausse interprétation et les articles 1376 et 1377 du Code civil par refus d'application, et alors, d'autre part, que l'action en répétition de l'indu doit être accueillie dès l'instant que la banque solvens a payé à tort une dette dont elle se croyait débitrice à l'égard de l'accipiens ; qu'en déniant au Crédit lyonnais le droit d'obtenir répétition des sommes indûment versées à la société Parisot, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1376 et 1377 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel du Crédit Lyonnais que celui-ci ait soutenu l'argumentation présentée par la première branche ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, même après le second versement dont elle avait bénéficié, la société Parisot était toujours créancière de la société Creusot Loire, et dès lors que le paiement fait par erreur par une personne qui n'est pas débitrice n'ouvre pas droit à répétition lorsque l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a à se reprocher d'avoir payé sans prendre les précautions commandées par la prudence, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la créance invoquée par le Crédit lyonnais n'était pas certaine en son principe et a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Doc 6 : Com., 3 juin 1998 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de gestion de la clinique Sainte-Clotilde (la clinique) a acheté du matériel à la société Bio Bourbon, laquelle, par une mention sur facture, l'a invitée à payer le prix convenu à la Banque française commerciale de l'Océan Indien (BFCOI), désignée comme subrogée en tant qu'affactureur, puis, peu après, lui a fait part de la résiliation de la convention d'affacturage et lui a demandé d'adresser ses paiements à la Banque nationale de Paris intercontinentale (BNPI), à laquelle elle avait cédé la créance ; qu'elle a payé le montant d'une lettre de change qu'elle avait acceptée au profit de la BNPI ; que la BFCOI lui a réclamé judiciairement le montant de sa créance, en invoquant la subrogation obtenue avant la cessation de ses relations avec la société Bio Bourbon ; que la clinique a appelé en garantie la BNPI ; que le jugement de première instance a accueilli la demande de la BFCOI et rejeté le recours de la clinique contre la BNPI ; Sur le premier moyen : Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel contre la BFCOI, alors, selon le pourvoi, qu'un appel ne peut être déclaré irrecevable au seul motif que certaines des mentions prescrites par l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ne figurent pas dans la déclaration d'appel ; que pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt a estimé que l'absence d'indication dans la déclaration d'appel de la forme de la société appelante et de l'organe habilité à la représenter en justice constituait une irrégularité de fond entraînant la nullité de l'acte indépendamment de tout grief ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le défaut d'indication de l'organe social de la société appelante dans l'acte d'appel constitue un vice de fond ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

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Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de sursis à statuer, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a soulevés d'office sans avoir au préalable permis aux parties de présenter leurs observations ; que la cour d'appel de Saint-Denis a considéré d'office que faute d'avoir versé une consignation, la plainte déposée par la société de gestion de la clinique Sainte-Clotilde ne pouvait avoir aucune influence sur l'issue du litige ; qu'en ne permettant pas à la clinique de présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le juge civil est tenu de surseoir à statuer toutes les fois où la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle de la juridiction civile ; qu'en l'espèce l'instance pénale engagée contre la société Bio Bourbon et la BNPI pour faux en écritures de commerce et complicité de faux influait directement sur l'action civile intentée parallèlement par la clinique puisque une condamnation pénale de ces sociétés était de nature à démontrer leur fraude et par conséquent le bien-fondé des prétentions de la clinique ; qu'en refusant néanmoins de surseoir à statuer, la cour d'appel a donc violé l'article 4, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dès lors qu'était demandée l'application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale, la cour d'appel se devait de vérifier si les conditions en étaient réunies ; que relevant que la consignation exigée à la suite du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile n'avait pas été versée et en constatant que l'action publique n'étant pas encore en mouvement, elle a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur le fondement du texte invoqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1376 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter le recours de la clinique contre la BNPI, l'arrêt retient qu'elle ne peut légitimement reporter sur la banque la charge de sa propre négligence, elle-même étant mieux à même de déceler la fraude du fournisseur que la banque ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la clinique était débitrice de la somme litigieuse envers la BNPI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action de la société de gestion de la clinique Sainte-Clotilde en répétition de l'indu contre la BNPI, l'arrêt rendu le 29 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; Doc 7 : Civ. 1ère, 17 février 2010 Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1377 du code civil ; Attendu que l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l'accipiens de la faute commise par le solvens ; Attendu que le 9 avril 1979, M. Y... a souscrit auprès de la société AGF un contrat d'assurance "épargne sécurité" prévoyant le versement d'un capital à l'assuré lui-même ou, en cas de décès, à son conjoint ; que le divorce des époux Y...-X... a été prononcé le 22 février 1984 ; que M. Y... s'est remarié en 1986 et est décédé le 6 mai 1991 ; que Mme X..., qui avait réglé le paiement des primes afférentes à ce contrat depuis la séparation du couple, a sollicité le paiement du capital auprès de la société AGF, qui a refusé au motif que celle-ci avait perdu la qualité de conjoint à la date du décès de l'assuré ; que Mme X... a assigné la compagnie AGF en paiement de ce capital ; que cette dernière a appelé en intervention forcée Mme Y... ; qu'en appel, Mme X... a sollicité la condamnation in solidum de la société AGF et de Mme Y... à lui restituer le montant des primes versées ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande formée à l'encontre de la société AGF vie, devenue la société Allianz vie, l'arrêt énonce que le paiement fait par erreur par une personne qui n'est pas débitrice n'ouvre pas droit à répétition lorsque l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a payé sans prendre les précautions nécessitées par une prudence élémentaire ; qu'en poursuivant spontanément le paiement des cotisations afférentes à un contrat d'assurance dont elle n'était ni titulaire ni bénéficiaire nommément désignée, sans vérifier les conséquences du divorce sur ses droits éventuels ni aviser l'assureur du divorce, Mme X... a commis une négligence certaine et manifeste de nature à la priver de tout droit à répétition des sommes perçues par la société AGF au titre de ce contrat ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

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CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en restitution du capital et des accessoires formée à l'encontre de la compagnie AGF, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Doc. 8 : Com., 13 mars 2001 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour les besoins de l'entreprise OGI, qu'il exploitait en nom personnel, M. Gaultier de la Richerie a ouvert un compte dans les livres de la Banque régionale d'escompte et de dépôt (BRED) et souscrit un prêt ; que celle-ci a, le 20 janvier 1993, crédité par erreur ce compte d'une somme de 147 411,94 francs, correspondant au montant d'une lettre de change émise au profit d'un tiers, sur laquelle M. Gaultier de la Richerie a tiré, quelques jours plus tard, un chèque de 80 000 francs qu'il a versé sur son compte chèque personnel ; que, le 12 mars 1993, la BRED, s'étant aperçue de son erreur, a, sans en informer son client, contre-passé l'écriture, mettant ainsi le compte de celui-ci à découvert ; qu'un chèque de 769,19 francs présenté à l'encaissement a été rejeté, faute de provision suffisante, cependant que l'échéance de remboursement du prêt du mois de mars 1993 d'un montant de 1 580,02 francs n'a pas été honorée ; que prétendant ne plus être en mesure de poursuivre l'exercice de sa profession du fait des agissements de sa banque, M. Gaultier de la Richerie a cessé ses activités le 20 mars 1993 et fait assigner la BRED pour obtenir notamment l'annulation de la contre-passation et la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi de ce fait ; que de son côté, après avoir mis en oeuvre une procédure d'interdiction bancaire, signifié à M. Gaultier de la Richerie la déchéance du terme de son prêt et fait pratiquer des saisies conservatoires sur ses avoirs, la BRED lui a réclamé paiement de ses diverses créances ; qu'après avoir condamné M. Gaultier de la Richerie à restituer la somme indûment perçue par lui ainsi qu'à payer le solde de son prêt, l'arrêt, retenant que la BRED avait commis des fautes en contre-passant sans avertissement préalable l'écriture erronée, en mettant en oeuvre la procédure d'interdiction bancaire, puis en signifiant à M. Gaultier de la Richerie, dans les conditions où elle l'avait fait, la déchéance du terme de son prêt, a fixé à 250 000 francs le montant de la réparation due par la BRED et a ordonné la compensation judiciaire des créances ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que la BRED reproche à l'arrêt d'avoir fixé sa créance au titre du prêt consenti à M. Gaultier de la Richerie à la somme de 24 834,76 francs avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 1993, de l'avoir condamnée à payer à ce dernier la somme de 250 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 1993 à titre de dommages-intérêts, d'avoir prononcé la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties et d'avoir ordonné la mainlevée de toutes les mesures conservatoires et interdictions prises par la banque, alors, selon le moyen : 1° qu'il résulte de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 que le banquier-tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante a l'obligation d'enjoindre au titulaire du compte de ne plus émettre de chèques, si bien qu'en retenant qu'était fautive la mise en oeuvre " au prétexte du rejet " d'un chèque, de la procédure d'interdiction bancaire, la cour d'appel a méconnu le texte précité et l'article 1382 du Code civil 2° que la provision doit exister au moment de l'émission du chèque et jusqu'à la présentation au paiement, si bien qu'en retenant, pour caractériser la faute qu'elle avait commise, que l'émission du chèque rejeté était antérieure au retrait partiel de la provision, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 3 du décret-loi du 30 octobre 1935 et de l'article 1382 du Code civil ; 3° que l'article 15 du contrat de prêt prévoyait que le contrat serait résilié de plein droit et le solde restant dû deviendra immédiatement exigible en cas de défaut de règlement à son échéance d'un seul terme de capital ou d'intérêts, si bien qu'en retenant qu'elle avait commis une faute en faisant application de cette clause sans établir l'existence d'incidents antérieurs concernant le remboursement de ce prêt, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4° que M. Gaultier de la Richerie n'avait pas soutenu que le solde du compte à fin janvier 1993 permettait le débit des trois échéances suivantes du prêt, si bien qu'en relevant ce moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 5° qu'en se fondant sur la situation du compte à la fin du mois de janvier 1993 pour retenir que le débit des trois échéances suivantes du prêt était possible, sans rechercher si des opérations effectuées pendant ces trois mois n'avaient pas affecté le solde créditeur, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'ayant relevé qu'après avoir contre-passé l'écriture litigieuse sans en avertir son client, la BRED avait le même jour mis en œuvre une interdiction bancaire pour le rejet d'un chèque de 769,19 francs émis le 4 février précédent et que, refusant ensuite les propositions de règlement amiable de M. Gaultier de la Richerie et son offre de verser à l'encaissement deux chèques qui auraient permis de réduire de manière significative le découvert né de la contre-passation

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et témoignaient de la bonne santé de l'entreprise, elle avait, sans attendre, notifié la déchéance du terme du prêt souscrit pour défaut de paiement d'une échéance de 1 580,02 francs, alors pourtant que les remboursements antérieurs n'avaient jusqu'alors donné lieu à aucun incident, la cour d'appel, qui a ainsi motivé sa décision à partir des éléments de fait introduits par les parties et soumis à leur libre discussion, a pu en déduire que ces agissements avaient été constitutifs d'un abus de droit dès lors que la BRED était elle-même à l'origine de la situation litigieuse pour avoir contre-passé, dans les conditions où elle l'avait fait, l'écriture erronée ; que l'arrêt qui n'a pas violé les textes invoqués est légalement justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que pour décider que M. Gaultier de la Richerie avait pu considérer que la somme de 147 411,94 francs, portée par erreur au crédit de son compte entreprise, lui était acquise et en disposer librement, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que M. Gaultier de la Richerie ait agi de mauvaise foi en procédant à un retrait de fonds et en n'interrogeant pas la banque sur l'importance de son solde puisqu'il n'avait pas été informé de l'erreur, que son compte était antérieurement créditeur et qu'il pouvait disposer du solde provisoire inscrit à son crédit ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé le caractère indu du crédit litigieux et que c'était dès lors à M. Gaultier de la Richerie d'établir qu'il avait pu se méprendre sur ses droits et dépenser de bonne foi les sommes portées sur son compte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Doc. 9 : Civ. 1ère, 15 mai 2008 Sur le moyen unique : Vu l'article 1376 du code civil ; Attendu que l'action en répétition de l'indu doit être exercée contre celui pour le compte duquel les fonds ont été indûment versés, qui en est le bénéficiaire, et non contre celui qui les a reçus en qualité de mandataire ; Attendu que le 13 juin 1996, la commune d'Amange et diverses autres alentour, ont formé le syndicat intercommunal d'assainissement de la Vèze (SIAV), ayant pour objet de construire et gérer une station d'épuration et un réseau de transit des eaux usées ; que la société Sogedo s'est vu confier la facturation et l'encaissement des redevances d'assainissement pour le compte du SIAV ; que le projet ayant été abandonné et le réseau géré par le SIAV ne concernant plus la commune d'Amange où elle résidait, Mme X... a sollicité le remboursement des factures adressées par la Sogedo de 1999 à 2005 ; Attendu que pour faire droit à la demande de Mme X..., le jugement retient que sur le fondement de l'article 1376 du code civil qui permet de solliciter la répétition de l'indu auprès de celui qui a reçu le paiement, peu important qu'il l'ait reçu pour le compte d'autrui, la société Sogedo qui a facturé et encaissé la redevance litigieuse pour le compte du SIAV doit être condamnée à rembourser à la requérante les redevances d'assainissement indûment facturées au titre des années 1999 à 2005 ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dole ; Doc. 10 : Ch. mixte, 12 mai 2000 Sur le moyen unique : Vu les articles 724 et 1376 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds et, après son décès, à sa succession de les restituer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que n'ayant pas été informée du décès d'Eugène Goujon, survenu le 17 janvier 1989, la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie a continué à verser indûment jusqu'au 31 août 1989 les arrérages de sa pension sur un compte dont il était titulaire avec son épouse ; qu'après le décès de celle-ci, le 1er août 1989, la Caisse a

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demandé le remboursement de la moitié de cette somme à chacun des deux héritiers de Lucette Goujon ; que l'un d'eux, Lionel Evrard, s'est opposé à cette demande ; Attendu que pour débouter la Caisse de son action en répétition à l'encontre de ce dernier, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que Lionel Evrard soit entré en possession de la somme indûment versée du chef d'Eugène Goujon ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, s'agissant des sommes versées sur le compte jusqu'au décès de l'épouse, celle-ci, qui les avait perçues, en était débitrice et que cette dette était passée ensuite à sa succession ; et alors, d'autre part, que les sommes versées postérieurement au décès de l'épouse étaient tombées dans sa succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Doc 11 : Civ. 1ère, 9 décembre 2009 Sur le moyen unique : Vu l'article 1376 du code civil ; Attendu que l'action en répétition de l'indu doit être exercée contre celui pour le compte duquel les fonds ont été indûment versés, qui en est le bénéficiaire, et non contre celui qui les a reçus en qualité de mandataire ; Attendu que le 13 juin 1996, des communes, dont celle d'Audelange, ont formé le syndicat intercommunal d'assainissement de la Vèze (SIAV), ayant pour objet de construire et gérer une station d'épuration et un réseau de transit des eaux usées ; que la société Sogedo s'est vu confier la facturation et l'encaissement des redevances d'assainissement pour le compte du SIAV ; que le projet ayant été abandonné et le réseau géré par le SIAV ne concernant plus lesdites communes, Mme X... a sollicité le remboursement des factures que lui avait adressées la Sogedo de 1999 à 2005 ; Attendu que pour accueillir la demande, le jugement retient que, n'étant lié par aucun contrat au SIAV, cet usager est fondé à agir sur le fondement de l'article 1376 du code civil qui permet de solliciter la répétition de l'indu auprès de celui qui a reçu le paiement, peu important qu'il l'ait reçu pour le compte d'autrui de sorte que la société Sogedo, qui a facturé et encaissé la redevance litigieuse pour le compte du SIAV, doit être condamnée à rembourser au requérant les redevances d'assainissement indûment facturées au titre des années 1999 à 2005 ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…) Doc. 12 : Civ. 1ère, 23 septembre 2003 Sur le second moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Vu l'article 1376 du Code civil ; Attendu que la SCI Le Clos des Vergers, chargée de l'édification d'un immeuble en copropriété et M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), ont été condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires, victime des désordres, une provision de 740 000 francs par ordonnance du juge de la mise en état ; que par jugement en date du 25 septembre 1986, la SCI a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 740 000 francs, la SCI étant garantie à hauteur de 230 718 francs par l'architecte, M. X... ; que la MAF ayant versé au syndicat des copropriétaires la somme de 740 000 francs et ayant obtenu remboursement de 250 679,34 francs, a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires a lui rembourser la somme de 213 855,71 francs ; Attendu que pour condamner le syndicat des copropriétaires au remboursement d'une partie des sommes versées par la MAF, l'arrêt attaqué retient que l'action en répétition de l'indu engagée par la MAF était fondée, le juge du fond n'ayant prononcé aucune condamnation contre M. X... au profit du syndicat des copropriétaires, M. X... étant seulement condamné à garantir la SCI à hauteur de la somme de 275 118 francs alors que la MAF avait réglé la somme de 741 374,09 francs ; Attendu, cependant, que celui qui reçoit d'un assureur le paiement d'une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d'un paiement, le vrai bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le montant de la somme versée par la MAF au syndicat des

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copropriétaires excédait le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de celui-ci à l'encontre de la seule SCI dont la dette avait été ainsi acquittée par la MAF qui ne la devait pas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le premier moyen ni sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Doc. 13 : Civ. 1ère, 9 mars 2004 Sur le moyen unique : Vu l'article 1236, alinéa 2, du Code civil, ensemble les articles R. 421-8, alinéa 3, et R. 421-9 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le bénéficiaire du paiement indu est celui dont la dette est acquittée par un tiers qui ne la doit pas ; Attendu que M. X..., victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule appartenant à M. Y..., a assigné ce dernier ainsi que son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), en référé puis au fond ; que l'assureur, qui a opposé une exception de non garantie, a été condamné, pour le compte de qui il appartiendra, à payer en référé à M. X... une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice puis, par un jugement au fond du 29 septembre 1997 assorti de l'exécution provisoire et déclaré opposable au Fonds de garantie automobile, une somme complémentaire pour la réparation de ce préjudice ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour condamner M. X... à restituer à la MAAF les sommes qu'elle lui a versées, retient que le Fonds de garantie automobile ne dénie nullement le bien-fondé de l'exception de non garantie soulevé par cette mutuelle et qu'il convient, en application des articles R. 421-9 et R. 421-8 du Code des assurances, de la mettre hors de cause, les conditions de condamnation à payer pour le compte de qui il appartiendra n'étant pas réunies ; Attendu, cependant, qu'en recevant des indemnités auxquelles il avait droit, M. X... n'a pas reçu de paiement indu ; que, dès lors, l'assureur s'étant acquitté, pour le compte de qui il appartiendra, ne pouvait, étant ensuite déclaré non tenu à garantie, obtenir de la victime le remboursement des sommes versées, le paiement indu ayant, en réalité, bénéficié au Fonds de garantie automobile à l'encontre duquel existait le recours ouvert en pareil cas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné M. X... à restituer à la Mutuelle assurance artisanale de France la somme de 61 383,59 francs versée par celle-ci en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Doc. 14 : Civ. 1ère, 11 février 2009 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... était employé en qualité de chauffeur par la société de transports Parisy, mise en liquidation judiciaire le 26 mars 1999 ; que M. X..., qui n'a pas été licencié par le liquidateur judiciaire, a saisi le conseil de prud'hommes pour être reconnu créancier d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; qu'un arrêt du 5 novembre 2001 a dit que la rupture du contrat de travail était intervenue à la date du jugement de liquidation judiciaire, a fixé la créance de M. X... au passif de la société et déclaré la décision opposable à l'AGS ; que cet arrêt a été cassé sans renvoi (Soc, 16 décembre 2003 pourvoi n°02-40.109) mais seulement en ce qui concerne la garantie de l'AGS ; que celle-ci a assigné M. X... en répétition des sommes qu'elle a indûment versées au liquidateur ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 31 octobre 2006) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu ; qu'en disant que l'AGS, qui avait fait l'avance au mandataire liquidateur des créances salariales dues par l'employeur en liquidation judiciaire, ne pouvait diriger son action en répétition de l'indu à l'encontre du salarié auquel le mandataire liquidateur avait reversé les sommes qu'il avait reçues pour le compte de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ; 2°/ que l'action en répétition de l'indu ne suppose ni la mauvaise foi, ni la fraude de l'accipiens ; qu'en relevant qu'il n'était pas établi que le salarié avait reçu, de mauvaise foi ou par fraude, les sommes que lui avait reversées le mandataire liquidateur à la suite de l'avance effectuée par l'AGS, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les sommes litigieuses avaient été payées à M. X... par le mandataire judiciaire, représentant légal de la société qui l'employait et qui en était débitrice, la cour d'appel en a déduit à bon droit que celui-ci ne bénéficiait pas d'un paiement indu et que l'action en répétition devait être dirigée contre l'employeur dont la dette avait été acquittée ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

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PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Doc. 15 : Civ. 2ème, 19 février 2009 Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z... X... a bénéficié pour la période du 1er octobre 2003 au 31 janvier 2004, d'une allocation de logement sociale servie par la caisse d'allocations familiales de Lyon (la caisse) ; Attendu que pour condamner M. Z... X... à rembourser cette somme à la caisse, le tribunal énonce essentiellement que lorsque le Fonds de solidarité au logement est saisi, l'organisme social, en application des dispositions des articles R. 831-21 et suivants du code de la sécurité sociale, maintient le service de l'allocation de logement sociale entre les mains du bailleur en l'attente de la décision ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigé contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

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FICHE N° 4 : COMPENSATION ET REMISE DE DETTE I – LA COMPENSATION A - CONDITIONS DE LA COMPENSATION Doc. 1 : Com., 9 mai 1995 : Bull. civ. IV, n°130; D. 1996.322, note G. Loiseau ; JCP éd. G 1995. II. 22448, rapp. J-P. Rémery; RTD civ. 1997.134, note J. Mestre Doc. 2 : Req., 21 mars 1934 : DH. 1934.233, note Savatier ; S.1934. I. 361, rapp. Pilon, note F. Gény Doc. 3 : Com., 14 mai 1996 : Bull. civ. IV, n°134 ; RTD civ. 1997, 135, obs. J. Mestre Doc. 4 : Com., 30 mars 2005 : Bull. civ. IV, n°72 Doc. 5 : Com., 10 mars 2009 : n°07-21528 Doc. 6 : Com., 5 mai 2009 : n°08-13645 Doc. 7 : Civ. 1ère, 25 novembre 2009, n°08-19791 B - COMPENSATION ET TRANSFERT DE CREANCE

1) La cession de créance de droit commun

Doc. 8 : Civ. 3e, 12 juillet 1995: D. 1997.95, note J-P. Clavier Doc. 9 : Com., 10 mars 1987 : JCP éd. G 1987. II. 20908, note B. Petit

2) La cession Dailly

Doc. 10 : Com., 14 décembre 1993 : D. 1994. 269, note Ch. Larroumet

3) La subrogation

Doc. 11 : Com., 29 mai 1979 : Bull. civ. IV, n°177 Doc. 12 : Soc., 7 mai 1987 : Bull. civ. V, n°294 : RTD civ. 1988.141, obs. J. Mestre Doc. 13 : Com., 14 janvier 1997 : Bull. civ. IV, n°16 C - COMPENSATION ET PROCEDURES COLLECTIVES

1) Compensation légale

Doc. 14 : Com., 8 janvier 2008 : n° 07-11009 Doc 15 : Com., 15 décembre 2009, n° 08-70164

2) Compensation de dettes connexes

Doc. 16 : Com., 19 mars 1991 : D. 1991.542, note G. Duboc Doc. 17 : Com., 15 octobre 1991 : Bull. civ. IV, n°290 Doc. 18 : Com., 30 juin 2009, n° 08-15631 Doc 18 bis: Cass. Com 2 juillet 2013 n°12-18413 II – LA REMISE DE DETTE Doc. 19 : Civ. 1ère, 11 juillet 1984 : Bull. civ. I, n°229; JCP éd. G 1986.II.20576, note B-H. Dumortier; RTD civ. 1985.408, obs. Ph. Rémy Doc. 20 : Com., 17 novembre 1992 : Bull. civ. IV, n°355 ; D. 1993.41, note D. Vidal; Rép. Def. 1993.527, obs J-P. Sénéchal Doc. 21 : Civ. 1ère, 13 novembre 1996 : JCP éd. E 1997.II.903, note D. Legeais ; JCP éd. G 1997.II.22780, note Mury ; D. 1997.141, note T. Moussa Exercice à faire : commentaire du dcoument 18 bis

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Doc. 1 : Com., 9 mai 1995 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un premier contrat du 1er janvier 1991, la société Comptoir d'élevage moderne de l'Armagnac (société CEMA) s'est engagée à livrer des canetons à engraisser à la société Lapidor, laquelle s'est obligée à approvisionner une société Darquier en une quantité équivalente de canards gras, tandis que, par un second contrat du même jour, la société Darquier s'est engagée à reprendre, après gavage, la totalité des animaux livrés à la société Lapidor par la société CEMA ; que celle-ci, n'ayant pas été réglée par la société Lapidor de l'intégralité de ses livraisons de canetons, l'a assignée, le 20 novembre 1991, en paiement du solde du prix de ces derniers ; que la société Lapidor a opposé la compensation entre cette dette et la créance qu'elle prétendait détenir sur la société Darquier au titre de ses propres livraisons de canards, créance qu'elle avait déclarée au passif du redressement judiciaire de la société Darquier, ouvert le 27 septembre 1991 ; que le Tribunal ayant refusé la compensation, la société Lapidor a interjeté appel ; qu'au cours de l'instance d'appel, le redressement judiciaire de la société Darquier a été étendu à la société CEMA par un arrêt du 13 mai 1992 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1289 et 1351 du Code civil ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les créances litigieuses n'étaient pas réciproques, dès lors que, bien qu'appartenant au même groupe, les sociétés Darquier et CEMA avaient chacune leur personnalité juridique propre et une activité spécifique ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par l'arrêt du 13 mai 1992, les sociétés Darquier et CEMA avaient fait l'objet, par suite de l'extension du redressement judiciaire de la première à la seconde, d'une procédure collective commune " réunissant tous les actifs et tous les passifs ", ce dont il résultait que, sous l'apparence de deux sociétés distinctes, il n'existait en fait qu'une seule personne morale ou que les patrimoines des sociétés Darquier et CEMA étaient confondus, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1289 du Code civil ; Attendu qu'à défaut d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat, le lien de connexité peut exister entre des créances et dettes nées de ventes et achats conclus en exécution d'une convention ayant défini, entre les parties, le cadre du développement de leurs relations d'affaires, ou de plusieurs conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient encore que les créances litigieuses n'étaient pas unies par un lien de connexité, dès lors que deux contrats distincts ont été passés le 1er janvier 1991, sans conclusion d'une convention-cadre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les deux contrats d'approvisionnement du 1er janvier 1991, dont les achats et ventes réciproques des mêmes animaux effectués par la société Lapidor étaient l'exécution, étaient liés entre eux et constituaient les deux volets d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations d'affaires des parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; Doc. 2 : Req, 21 mars 1934 Sur le moyen unique pris de la violation de l’art. 21 de la loi du 26 juillet 1893, des art. 1289, 1290 et 1291 C.civ., violation et fausse application de l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que la société anonyme des comptoirs normands et Aiglons réunis a versé au bureau d’enregistrement, en acomptes trimestriels, la somme de 16 800 F, représentant l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers exigible sur les dividendes de l’exercice 1920-1921 ; que lors de la liquidation définitive de cet exercice, le 30 sept. 1921, il apparut qu’il avait été déficitaire ; que, par suite, aucun dividende n’étant distribué, il y avait eu, à concurrence de 16 800 F, indue perception de l’impôt, faisant naître, au profit de la société, une créance en restitution de pareille somme contre le Trésor ; Attendu que la société n’ayant demandé cette restitution qu’en 1929, sous forme de compensation avec l’impôt qui lui avait été réclamé pour l’exercice 1927-1928, avec lequel avait repris la distribution de dividendes et l’Administration lui ayant opposé la prescription quinquennale instituée par la loi du 26 juill. 1893, le pourvoi fait grief au jugement de n’avoir pas admis que cette prescription avait été interrompue par le fait que les versements trimestriels effectués par la société de 1922 à 1929, pour l’impôt exigible sur les intérêts des obligations et les jetons des administrateurs, se seraient, à concurrence de chacun d’eux, compensés avec sa créance en restitution, née en 1921, pour droits indûment perçus et auraient mis ainsi, de plein droit, obstacle à la prescription ; Mais attendu que, d’après l’art. 2248 C.civ., la prescription est interrompue par la reconnaissance du droit de celui contre lequel on prescrivait ; que, par suite, pour attacher l’effet interruptif à une compensation, il ne suffit pas que soient réunies

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les conditions la faisant opérer de plein droit, à l’insu du débiteur, il faut qu’elle ait été invoquée ; qu’alors seulement, à la volonté par un créancier d’exercer son droit, correspond chez le débiteur la reconnaissance du droit de celui contre lequel il prescrivait ; Or, attendu qu’il est constaté par le tribunal que lors des versements trimestriels effectués de 1922 à 1929, jamais la société n’a réclamé leur compensation, à due concurrence, avec la dette du Trésor envers elle pour droits indûment perçus en 1921 ; qu’elle n’a fait valoir sa créance en restitution de ces droits, née le 30 sept. 1921, qu’en 1929 ; Attendu que, dans ces conditions, il n’y a eu, à aucun moment, entre 1921 et 1929, reconnaissance par l’Administration du droit de la société contre laquelle elle prescrivait ; que, dès lors, le tribunal a décidé à bon droit qu’en 1929, lorsque la société a voulu faire valoir sa créance en restitution, datant de 1921, contre l’Administration, celle-ci pouvait lui opposer la prescription quinquennale ; Attendu que cette conséquence juridique des faits constatés par les juges du fond qu’il appartient à la Cour de substituer aux motifs du jugement, en justifiant légalement le dispositif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Doc. 3 : Com., 14 mai 1996 Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1994), que la société Dupeguy ayant assigné la société des Montres Rolex (société Rolex) en paiement du prix de fournitures de marchandises, la société Rolex lui a opposé la compensation entre cette dette et sa créance née du paiement de deux lettres de change falsifiées, déclarée et admise au passif du redressement judiciaire de la société Dupeguy ; Attendu que la société Rolex fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Dupeguy, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la compensation légale opère de plein droit entre des créances certaines, liquides et exigibles ; que la cour d'appel ayant constaté elle-même qu'avant même l'ouverture du redressement judiciaire le président-directeur général de la société Dupeguy avait reconnu devoir restitution de la somme de 306 080 francs indûment perçus, ce dont il découlait que la dette était certaine, liquide et exigible et par conséquent que la créance réciproque de la société Dupeguy se trouvait éteinte de plein droit, la cour d'appel ne pouvait méconnaître le jeu de cette compensation sans violer les articles 1289 et 1290 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en écartant la compensation fondée sur la connexité par un motif niant l'existence de cette connexité, cependant que la société Dupeguy se bornait à poursuivre la confirmation du jugement non fondé sur ce motif, sans provoquer les observations préalables des parties sur ce moyen qu'elle entendait ainsi relever d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que sont connexes, et par conséquent compensables en dépit d'un jugement de redressement judiciaire, des créances issues d'une même convention ou d'un même ensemble de conventions ; que tel est le cas lorsque, dans l'exécution d'une suite de travaux, certains paiements ont été effectués de façon indue, la créance de répétition de l'indu procédant de la même relation contractuelle que la dette de fournitures ; qu'il importe peu que le paiement indu ait trouvé sa source dans une manoeuvre constitutive d'escroquerie ; qu'en niant, pour cette seule raison inopérante, la connexité des obligations réciproques permettant leur compensation la cour d'appel a violé les articles 1289 du Code civil et 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, que, loin de se prévaloir du jeu de la compensation légale, la société Rolex a soutenu qu'il existait un lien de connexité entre sa propre créance, née avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Dupeguy, et la créance de cette dernière, " née après le jugement de redressement judiciaire " ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte de la réponse à la première branche que la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction en se prononçant comme elle a fait ; Attendu, enfin, que l'arrêt relève que la société Rolex expose elle-même que sa créance sur la société Dupeguy procède d'une escroquerie et que les sommes réglées à cette société ne correspondaient à aucune commande et à aucune livraison ; qu'en l'état de ces constatations, faisant apparaître que ladite créance était dépourvue de fondement contractuel, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il n'existait pas de lien de connexité entre les obligations en cause ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, comme nouveau et mélangé de droit et de fait, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Doc. 4 : Com., 30 mars 2005 Attendu, selon l'arrêt déféré, (Rennes, 17 octobre 2003), que la société Estivin logistique transports frigorifiques de Touraine (société Els), qui a effectué divers transports de marchandises au profit de la société Leray Transports (société Leray) entre octobre 1999 et juin 2000, a assigné en paiement du fret cette dernière société qui a invoqué par conclusions du 26 avril 2001, la compensation de cette dette avec ses propres créances de fret correspondant à des expéditions

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effectuées entre les mois d'août 1999 et de juin 2000 ; que la société Els a opposé la prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de commerce ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Els reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, reçu la demande reconventionnelle de la société Leray et l'a dit fondée, constaté la compensation légale entre les créances et dettes réciproques des parties jusqu'à concurrence des plus faibles et condamné la société Els à payer à la société Leray la somme de 10 082,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2001, alors, selon le moyen, que la prescription est interrompue par la reconnaissance du droit de celui contre lequel on prescrivait ; que, par suite, pour attacher l'effet interruptif à une compensation, il ne suffit pas que soient réunies les conditions la faisant opérer de plein droit, à l'insu du débiteur, il faut qu'elle ait été invoquée ; alors seulement, à la volonté par un créancier d'exercer son droit, correspond chez le débiteur la reconnaissance du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'ayant relevé que la demande de compensation avait été présentée par la société Leray pour la première fois dans ses conclusions du 26 avril 2001 prises à la suite de l'assignation en paiement et que, dès lors cette demande, formée après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 133-6 du Code de commerce, était prescrite puisque les transports de la société Leray avaient été effectués dès le mois d'août 1999, la cour d'appel, qui a néanmoins refusé de faire jouer la prescription annale a violé les articles L. 133-6 du Code de commerce et 2248 du Code civil ; Mais attendu que par application de l'article 1290 du Code civil, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi même à l'insu du débiteur, son bénéfice pouvant être invoqué à tout moment ; que la cour d'appel, qui a retenu que les factures de la société Leray correspondaient à des créances elles aussi certaines, liquides et exigibles, en a exactement déduit que les dettes réciproques des deux sociétés s'étaient trouvées éteintes à concurrence de leur quotité respective à l'instant où elles se sont trouvées exister à la fois et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la seconde branche : Attendu que la société Els fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, que le point de départ de la prescription annale intervient au jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la compensation avait eu lieu pour la plus faible des créances le 15 juin 2000, et que la créance de la société Els résultait de transports effectués entre les mois d'août 1999 et de juin 2000, sans établir les dates exactes où ces marchandises ont été remises ou offertes, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de se prononcer sur le point de départ, et donc sur la date d'expiration, de la prescription annale des créances alléguées par la société Leray, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-6 du Code du commerce ; Mais attendu que dès lors qu'à la date de la compensation légale, la prescription de l'excédent de la dette la plus élevée est interrompue, la cour d'appel qui a relevé que la compensation du 15 juin 2000 avait été invoquée par la société Els dans ses conclusions du 26 avril 2001, a exactement déduit qu'à cette date ce solde de créance n'était pas atteint par la prescription annale de l'article L. 113-6 du Code du commerce ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Doc. 5 : Com., 10 mars 2009 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 novembre 2004, la société JCD immobilier (la société JCD), qui exerçait une activité d'agent immobilier, a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que celui-ci a assigné la société Espace Notre Temps (la société Espace) en paiement de commissions et d'honoraires et en remboursement de frais, au titre de conventions passées entre les deux sociétés en octobre 2002 et janvier 2003 par lesquelles la société Espace avait confié à la société JCD un mandat de vendre des appartements et une mission d'assistance technique et de conseil ; que la société Espace a notamment opposé au liquidateur une exception de compensation entre sa dette et deux créances prétendument connexes qu'elle avait déclarées au passif de la société JCD ; Sur le premier et le deuxième moyens, le deuxième pris en ses deux premières branches, et le troisième moyen, réunis : Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société Espace fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré tant irrecevables que mal fondées ses prétentions, alors, selon le moyen, que le juge qui décide qu'une demande dont il est saisi relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction excède ses pouvoirs en la rejetant au fond ; qu'en rejetant la demande de la société Espace tendant à voir constater qu'elle était elle-même titulaire de deux créances, de 43 986,68 euros et 10 890,50 euros, sur la société JCD, après avoir retenu que la détermination de l'existence et du montant des créances invoquées par la société Espace, qui ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

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Mais attendu qu'après avoir énoncé que le juge-commissaire était seul compétent pour déterminer l'existence et le montant des créances invoquées par la société Espace, la cour d'appel a rejeté la demande de compensation des créances connexes sans se déclarer incompétente sur cette demande ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1289 du code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable et mal fondée la demande de compensation, l'arrêt, après avoir constaté l'absence d'instance en cours devant un juge du fond entre les parties à la date du prononcé de la liquidation judiciaire, énonce que la détermination de l'existence et du montant des créances invoquées par la société Espace, qui ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, et retient que l'instance en contestation des créances déclarées au passif par la société Espace et les cédants étant actuellement en cours devant le juge-commissaire, les demandes formées par la société Espace ne peuvent qu'être rejetées ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever le caractère non vraisemblable des créances alléguées, à les supposer connexes, alors que les règles de la procédure collective pour faire vérifier l'existence et le montant de ses créances n'interdisaient pas à la société Espace d'évoquer, devant la juridiction saisie de la demande formée à son encontre, le principe de la compensation entre la créance de la société JCD et ses propres créances connexes, fussent-elles contestées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement en toutes ses autres dispositions, il a déclaré tant irrecevables que mal fondées les prétentions de la société Espace Notre Temps à l'encontre de M. X..., ès qualités, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; Doc. 6 : Com., 5 mai 2009 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2008), que Claude X... est décédée le 29 novembre 1998, laissant pour seul héritier son fils, M. Y... ; que, selon la déclaration de succession déposée le 1er juin 1999, ce dernier a, le 4 mai 1994, reconnu devoir à sa mère la somme de 2 800 000 francs, remboursable dans dix ans, et que Claude X... a signé en faveur de son fils quatre reconnaissances de dettes, entre 1995 et 1998, pour un montant total de 4 120 083 francs ; que M. Y... a porté au passif successoral la somme de 1 320 083 francs, correspondant, selon lui, au solde, après compensation, entre les sommes dont sa mère s'était reconnue débitrice à son égard et la somme qu'il lui devait ; que l'administration fiscale a, remettant en cause cette compensation, réintégré à l'actif de la succession la somme de 3 178 000 francs, au titre du montant du prêt consenti par Claude X... à son fils, assorti des intérêts, et a écarté la dette de 1 320 083 francs du passif successoral ; qu'elle a, le 12 octobre 2000, notifié un redressement à M. Y... ; qu'après rejet de sa demande, ce dernier a fait assigner le directeur des services fiscaux aux fins d'obtenir décharge des droits et pénalités mis en recouvrement ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de déduction de sommes au passif successoral de Claude X..., alors, selon le moyen : 1°/ que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que si les parties peuvent renoncer à invoquer les effets d'une compensation s'opérant à l'instant où les deux dettes réciproques se trouvent exister à la fois, la renonciation à ce droit ne se présume pas et doit résulter d'actes positifs démontrant la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, dans la déclaration de succession de sa mère, M. Y... a fait figurer au passif de la succession, non pas le montant total des reconnaissances de dette souscrites par la défunte, mais le reliquat de 1 320 083,83 francs, mentionnant ainsi explicitement que la compensation légale s'était opérée du vivant de la défunte ; que la précision dans la déclaration que les dettes réciproques n'avaient fait l'objet d'aucun "remboursement", pour justifier que ces dettes aient pu s'éteindre par compensation, ne saurait valoir renonciation à invoquer l'effet rétroactif de la compensation ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas caractérisé la renonciation de M. Y... au regard d'actes positifs et non équivoques, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1289 et 1290 du code civil; 2°/ qu'en considérant que "la déclaration de succession indiquait expressément que le mécanisme compensatoire n'avait joué qu'au jour du décès de Claude X... et non pas de son vivant", pour en déduire que M. Y... avait renoncé à invoquer la compensation légale de plein droit et au fur et à mesure de la souscription des dettes réciproques, la cour d'appel a dénaturé les termes pourtant clairs et précis de la déclaration de succession litigieuse, et par suite a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la cour d'appel a déduit l'impossibilité pour la défunte d'avoir pu renoncer au terme suspensif de sa créance de la mention prétendument stipulée dans la déclaration de succession selon laquelle le mécanisme compensatoire n'aurait opéré qu'au jour du décès ; que la renonciation à invoquer les effets de la compensation légale au fur et à mesure de l'existence des dettes réciproques n'ayant toutefois pas été caractérisée, ainsi qu'il a été démontré dans le premier moyen de cassation, ces motifs écartant toute renonciation au terme suspensif sont par suite eux-mêmes non fondés, de sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1187 et 1289 et suivants du code civil ; 4°/ que les déclarations fiscales relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune, mentionnant la créance de Claude X... progressivement diminuée par les reconnaissances de dette souscrites par la défunte, étaient versées aux débats par M.

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Y... pour faire la preuve de ce que les parties avaient renoncé au terme suspensif de l'acte du 4 mai 1994 ; qu'en écartant cet élément de preuve au motif inopérant qu'il serait inopposable à l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1187 et 1315 du code civil ; 5°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que la renonciation de Claude X... au terme suspensif affectant sa créance était établi par les reconnaissances de dette qu'elle avait souscrites, ces actes attestant de ce qu'il n'avait jamais été envisagé par les parties de poursuivre le recouvrement de l'emprunt du 4 mai 1994, le montant des reconnaissances de dette s'imputant naturellement sur la dette de M. Y... envers sa mère ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que s'il résulte des dispositions de l'article 1290 du code civil que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs, les deux dettes s'éteignant réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, ce texte n'interdit pas aux parties de renoncer, même tacitement, à ses effets ; que l'arrêt relève que la déclaration de succession mentionnait qu'aucune des sommes prêtées par M. Y... à sa mère n'avait été remboursée au jour du décès de cette dernière, qu'il en déduit que la compensation n'avait pu s'opérer du vivant de celle-ci ; qu'il retient que Claude X..., en sa qualité de créancière, n'avait pu renoncer au bénéfice du terme suspensif prévu dans l'acte du 4 mai 1994, au seul motif qu'elle avait porté sur ses déclarations relatives à l'ISF la créance du prêt consenti à son fils, progressivement diminuée par l'effet de l'imputation des reconnaissances de dettes qu'elle avait signées en faveur de celui-ci, dans la mesure où le prêt prévoyait en sa faveur la production d'un intérêt non négligeable ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que Claude X... et M. Y... avaient renoncé sans équivoque à la compensation de leurs dettes, la cour d'appel, a, sans encourir les griefs visés aux deuxième et cinquième branches du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) (…) PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Doc. 7 : Civ 1ère, 25 novembre 2009 Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Vu l'article 1291 du code civil ; Attendu qu'en présence de créances réciproques connexes, l'effet extinctif de la compensation judiciairement ordonnée est réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première créance ; Attendu que Mme X..., leur ancienne salariée, a été condamnée pour détournement de fonds, par un arrêt du 11 décembre 1997, à verser à ses employeurs, les sociétés ICSO et ISOCRATE, certaines sommes avec intérêts à compter de l'assignation ; que, par un arrêt du 19 mai 2005, la même juridiction a fixé la créance de Mme X... à l'égard de ces sociétés, au titre de la participation, de l'intéressement et du capital à une certaine somme et ordonné la compensation ; Attendu que pour retenir que la compensation judiciaire ne prenait pas effet au 11 décembre 1997, mais au 19 mai 2005, l'arrêt relève que si la créance de Mme X... existait en son principe antérieurement à l'arrêt du 11 décembre 1997, elle n'était pas liquide puisque c'est la cour d'appel qui, dans son arrêt du 19 mai 2005, en a arrêté le montant après expertise ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que s'agissant de dettes réciproques connexes, l'effet extinctif de la compensation judiciairement ordonnée est réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première créance, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé les créances résiduelles des sociétés ICSO et ISOCRATE à 27 671,51 et 114 147,27 euros outre intérêts légaux postérieurs, l'arrêt rendu le 5 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Doc. 8 : Civ. 3ème, 12 juillet 1995 Sur le moyen unique : Vu l'article 1295, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification ;

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 1993), que les époux Scherer ont, le 30 juin 1983, acquis des époux Grasset un pavillon en l'état futur d'achèvement, qu'un litige est né à l'occasion de l'exécution de ce contrat, les parties se reprochant réciproquement une inexécution de leurs obligations ; que, par arrêt du 17 novembre 1989, les époux Grasset ont été condamnés à payer aux époux Scherer le montant de non-façons, malfaçons et des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; que les époux Grasset, qui avaient cédé leur créance sur les époux Scherer à M. Guillemot, ont été déclarés irrecevables en leur demande en paiement du solde du prix de l'immeuble, des travaux supplémentaires et de la clause pénale ; que le cessionnaire de la créance a assigné les époux Scherer en paiement des mêmes sommes ; que les époux Scherer ont demandé la compensation de la créance de M. Guillemot avec le montant des sommes mises à la charge des époux Grasset par l'arrêt du 17 novembre 1989 ; Attendu que, pour débouter les époux Scherer de cette demande, l'arrêt retient que la créance de ces derniers n'a été rendue certaine, liquide et exigible que par arrêt du 17 novembre 1989, postérieurement à la cession de créance régulièrement notifiée aux époux Scherer, le 23 juillet 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la créance des époux Scherer et celle des époux Grasset étaient nées de l'exécution d'un même contrat et alors que les époux Scherer pouvaient opposer au cessionnaire une créance postérieure dès lors qu'elle était connexe à celle que les cédants avaient sur eux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en compensation des époux Scherer, l'arrêt rendu le 24 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Doc. 9 : Com., 10 mars 1987 Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la société Chaudières Duquenne (société CD) a acheté à la société Bancilhon, assurée par l'UAP, des tubes pour procéder à la remise en état d'une chaudière ; que ces tubes fabriqués par la société Paderwerk GBR Benteler (société Benteler) lui ont été livrés par la société Stahl Rohr Handel (la société SRH) qui a cédé sa créance à MM. Janssen et Kupper, cession régulièrement signifiée à la société Bancilhon ; que certains des tubes livrés, n'ayant pas donné satisfaction, la société CD a dû procéder à leur remplacement ; qu'elle a demandé réparation à la société Bancilhon du préjudice en résultant ; Sur les deux premiers moyens réunis en leurs différentes branches : Vu l'article 1295, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que pour rejeter l'appel en garantie de la société Bancilhon contre MM. Janssen et Kupper et ordonner mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée par cette société sur les sommes dues à ces derniers sur le prix de vente des tubes, la Cour d'appel a énoncé, que par la cession de sa créance à l'encontre de la société Bancilhon, la société SRH n'a pas cédé à MM. Janssen et Kupper l'ensemble de ses droits et obligations et que la créance dont se prévaut la société Bancilhon n'était ni certaine ni liquide exigible à la date de la signification de la cession ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si la créance de dommages-intérêts opposée par la société Bancilhon à MM. Janssen et Kupper était postérieure ou non à la notification qui avait été faite de la cession, alors qu'une cession de créance, qui n'a point été acceptée par le débiteur, n'empêche que la compensation des créances postérieures à la notification, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : […] PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 23 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; Doc. 10 : Com., 14 décembre 1993 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 octobre 1991), que la Banque française de l'agriculture et du crédit mutuel (la banque) a assigné en paiement la Société d'exploitation des grains fins de l'Allier (la Segfa), en invoquant une cession de créance sur le fondement de la loi du 2 janvier 1981, qu'elle lui avait notifiée ; que la Segfa lui a opposé la compensation avec d'autres créances qu'elle prétendait avoir sur la société cédante ; Attendu que la Segfa fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de compensation, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était sollicitée, si, faute d'acceptation, la créance ne se compensait pas avec les créances de la Segfa sur la société cédante, ce dont il résulte que sa décision manque de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la Segfa que celle-ci ait soutenu que les créances dont elle invoquait la compensation fussent connexes avec ses dettes litigieuses, ou, sinon, que ses créances fussent, antérieurement à la notification de la cession, devenues certaines, liquides et exigibles, ces dernières conditions étant nécessaires pour qu'il

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y ait compensation légale ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Doc 11 : Com., 29 mai 1979 Sur le second moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en vue du règlement de fournitures de matériel à Mazeau, la Société Française de Location (SFL) a établi deux factures dont le montant était payable, pour l'une, le 31 décembre 1974, et pour l'autre, le 31 janvier 1975, qu'en vertu d'un contrat d'affacturage conclu avec la Société Française de Factoring International Factor France (SFF), cette dernière, contre remise de quittances subrogatives, à verser à la SFL, respectivement les 4 novembre 1974 et 6 décembre 1974, le montant des deux factures, qu'aux échéances, Mazeau a refusé de payer, opposant à la SFF la compensation de sa dette avec une créance d'un montant supérieur qu'il prétendait avoir sur la SFL ; Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt déféré d'avoir admis l'existence d'un accord de compensation, alors, selon le pourvoi, que, dans des conclusions restées sur ce point sans réponse, la SFF avait fait valoir qu'aucune preuve de cet accord n'avait été rapportée par Mazeau, et qu'au contraire, les documents figurant au dossier démontraient qu'aucune convention de compensation était jamais intervenue entre les parties ; Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à faire état d'une lettre du 22 novembre 1974 dans laquelle Mazeau "rappelait l'accord de compensation entre les parties et en réclamait le bénéfice" mais n'a pas constaté qu'un tel accord avait réellement été conclu ; d'ou il suit que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 1289 et 1252 du code civil ; Attendu que pour admettre la compensation légale entre la dette de Mazeau et la créance de celui-ci sur la SFL, arrêt énonce, d'une part, que Mazeau est "à ce jour, en tout cas, recevable à opposer la compensation", et d'autre part, que "la subrogation de la SFF, dans les droits de la SFL ne peut en état, lui conférer plus de droit que n'en a son auteur à l'égard du débiteur demeure étranger à cette subrogation" ; Attendu, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher les dates auxquelles la subrogation était réalisée et si avant ces mêmes dates, les dettes dont la compensation légale était invoquée, étaient exigibles et réciproques, la cour d'appel n'a pas donne de base légale à sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'en se décidant comme elle l'a fait, alors que la compensation légale ne joue, sauf exception dont arrêt ne constate pas que les conditions aient été remplies en l'espèce, que si elle s'est produite antérieurement a la subrogation, la cour d'appel a violé l'article 1252 du code civil ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l’arrêt rendu entre les parties le 17 octobre 1977 par la cour d'appel de bordeaux ; Doc 12 : Soc, 7 mai 1987 Sur le moyen unique : Vu l'article 1289 du Code civil ; Attendu que si, en principe, la compensation légale ne joue qu'autant qu'elle s'est produite antérieurement à la subrogation, le débiteur peut opposer au créancier subrogé une créance postérieure dès lors qu'elle est connexe à celle que le créancier subrogeant avait contre lui ; Attendu que du 20 juin 1979 au 12 avril 1980, la société Montalev a utilisé les services de trois employés mis à sa disposition par la société Mi-Temps Service (MITT), entreprise de travail temporaire ; que, dès le 19 octobre 1979, celle-ci n'ayant plus réglé les salaires de ses employés, la société Montalev versa à ces derniers des acomptes ; que la société Compagnie Européenne d'Etudes et de Recouvrements (CEER) qui avait, entre octobre 1979 et janvier 1980, en vertu d'un contrat d'affacturage, payé à la société MITT contre quittances subrogatives les factures établies sur la société Montalev, en réclama à celle-ci le montant, mais qu'après que, le 7 mai 1980, eut été prononcée la liquidation des biens de la société MITT, la société Montalev, avec l'autorisation du syndic, paya aux trois intérimaires les salaires qui leur restaient dus au titre de leur mission, puis, déduction faite des sommes ainsi versées, régla à la société CEER le solde des factures ; que la société CEER a assigné la société Montalev en paiement de l'intégralité desdites factures ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué à retenu, en premier lieu, que la compensation dont se prévalait la société Montalev ne pouvait être opposée à la société CEER dès lors que le paiement des salaires, effectué en

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juin 1980, était intervenu postérieurement aux paiements subrogatoires des factures de la société MITT, et qu'aucune mise en demeure n'ayant été faite, conformément aux dispositions des articles L. 124-8 et R. 124-7 et suivants du Code du travail alors en vigueur, la subrogation dans les droits des salariés prévue par l'article R. 124-9 dudit code, n'avait pu jouer, en second lieu, que les créances que la société Montalev pouvait détenir du fait des versements de divers acomptes, effectués à des dates antérieures aux paiements subrogatoires des factures de la société MITT, n'étaient pas, lors de ces versements, certaines, liquides et exigibles, de sorte qu'aucune compensation légale n'avait pu intervenir, et que ces créances, ne découlant pas directement du contrat de location de main-d’œuvre, n'avaient pas avec le paiement des prestations dues par la société Montalev un lien de connexité qui eut permis une compensation judiciaire ; Attendu cependant que, d'une part, la société MITT étant regardée, conformément à l'article R. 124-7 du Code du travail, défaillante par cela seul qu'elle faisait l'objet d'une liquidation de biens, la société Montalev était tenue de ce seul fait, conformément à l'article L. 124-8 du même Code, de payer par substitution les salariés de la société MITT ; que, d'autre part, les acomptes sur travail en cours n'étant pas, aux termes de l'article L. 144-2 du Code du travail, considérés comme avances, le versement d'acomptes par la société Montalev aux salariés de la société MITT représentait le paiement de créances certaines, liquides et exigibles ; qu'enfin, la créance de salaires dus au titre de la mission, dans laquelle était subrogée la société Montalev, et les factures de mise à disposition du personnel, payées contre quittances subrogatives par la société CEER, étant nées à l'occasion de l'exécution du même contrat de travail temporaire, la cour d'appel, qui a refusé d'opérer compensation entre la créance de la société Montalev et celle de la société CEER, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Doc 13 : Com., 14 janvier 1997 Vu leur connexité, joint le pourvoi n°95-10.188, formé par la société Montcalm, et le pourvoi n°95-10.214, formé par la compagnie AXA Assurances et 9 autres assureurs, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en raison du vieillissement d'une partie de son appareil propulsif le chalutier " Montcalm " a subi une avarie de moteur ; qu'après avoir demandé en référé l'organisation d'une expertise son armateur, la société Montcalm, a assigné en responsabilité la Société alsacienne de constructions mécaniques de Mulhouse, aux droits de qui est venue la société Wartsila SACM Diesel (société Wartsila), qui avait fourni l'appareil responsable de l'avarie, et la société Le Pen-Picault (société Le Pen), qui était chargée de sa maintenance ; que, par suite de divers paiements, la compagnie Groupe Drouot, aux droits de qui se trouve la compagnie AXA Assurances, et 9 autres assureurs sur corps (les assureurs) ont été partiellement subrogés dans les droits de la société Montcalm et ont réclamé réparation aux sociétés Le Pen, mise ultérieurement en redressement judiciaire, et Wartsila, tandis que cette dernière qui, au cours des opérations d'expertise, avait effectué des travaux sur le navire sans rapport avec l'avarie, a demandé reconventionnellement paiement de leur prix ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois : Vu les articles 1147 et 1203 du Code civil ; Attendu que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; […] Sur le deuxième moyen de chacun des pourvois […] Sur le deuxième moyen des assureurs, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 1289 et suivants du Code civil ; Attendu qu'en cas de subrogation la compensation légale que prétendrait opérer le débiteur cédé entre sa créance sur le subrogeant et celle transmise par celui-ci au subrogé ne joue qu'autant que les conditions en ont été réunies antérieurement à la subrogation ; Attendu que l'arrêt a dit que la société Wartsila était fondée à opposer aux assureurs subrogés la compensation entre les sommes dues par elle en réparation de l'avarie et celles que devait lui verser la société Montcalm en paiement des travaux effectués sur le navire ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les paiements subrogatoires avaient eu lieu les 28 novembre 1985 et 31 octobre 1986, sans rechercher si la compensation s'était déjà produite à ces dates, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur ce même moyen : Vu les articles 1289 et suivants du Code civil ; Attendu que, si les conditions de la compensation légale n'ont pas été réunies antérieurement au transfert de la créance par voie de subrogation, le débiteur cédé ne peut opposer au créancier subrogé qu'une créance connexe à celle transmise ;

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Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que " l'assureur subrogé qui exerce l'action de la victime se trouve lié par les règles qui lui sont applicables et qu'il peut, à ce titre, se voir opposer... l'exception de compensation entre dettes connexes ", ce qui serait le cas en l'espèce ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, à supposer que la compensation légale ne se soit pas produite avant la subrogation, qu'il n'existait aucun lien de connexité entre, d'un côté, la créance d'indemnité à la suite de l'avarie imputable à la société Wartsila que la société Montcalm avait transmise aux assureurs, et, d'un autre côté, celle de la société Wartsila pour prix de travaux de réparation navale sans rapport avec cette avarie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Sur le troisième moyen de chacun des pourvois : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; […] PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, d'abord, condamné la société Wartsila à ne payer aux Compagnies AXA Assurances et autres qu'une certaine proportion du montant du préjudice direct subi par la société Montcalm et à celle-ci la même proportion de son préjudice d'exploitation, en ce qu'il a, ensuite, dit la demande en paiement du prix de travaux formée reconventionnellement par la société Wartsila non prescrite, en ce qu'il a, en outre, opéré compensation entre les sommes dues respectivement par les parties et en ce qu'il a, enfin, fixé le point de départ des intérêts au taux légal des sommes devant être remboursées à la société Wartsila à la date de leur versement au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, l'arrêt rendu le 26 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Doc. 14 : Com. 8 janvier 2008 Vu les articles 1290, 1291 du code civil et L. 621-24, premier alinéa, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale financière et économique, 4 octobre 2005, pourvoi n° C 04-15.911) et les productions, que Maurice Y... a été mis en redressement judiciaire le 7 septembre 1998, puis en liquidation judiciaire ; que la société Picon a été mise en redressement judiciaire le 3 novembre 1998, puis en liquidation judiciaire ; que Maurice Y... a déclaré une créance à la procédure de la société Picon ; que M. A..., représentant des créanciers puis liquidateur de la société Picon, a déclaré hors délai une créance à la procédure de Maurice Y... et demandé à être relevé de la forclusion ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 mai 2004 a rejeté cette demande mais dit que le liquidateur de la société Picon était fondé à opposer la compensation à la créance déclarée par Maurice Y... ; que la Cour de cassation a censuré cette décision, sauf en ce qu'elle avait rejeté la demande de relevé de forclusion, au motif que la compensation pour dettes connexes ne peut être invoquée que si celui qui s'en prévaut a déclaré sa créance à la procédure collective du débiteur ; que devant la cour d'appel de renvoi, M. X..., liquidateur de Maurice Y... et de sa fille Mme Z..., a soutenu que les conditions de la compensation judiciaire n'étaient pas réunies en raison de l'extinction de la créance de la société Picon tandis que M. A..., ès qualités, a fait valoir que la créance de la société Picon correspondait aux critères de la compensation légale ; que la cour d'appel a décidé que la compensation s'était opérée de plein droit entre les créances réciproques déclarées par Maurice Y... à hauteur de la somme de 22 933,59 euros et celle de la société Picon revendiquée par M. A..., ès qualités, pour 87 076,59 euros ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'il est de jurisprudence qu'une partie n'a pas à déclarer au passif d'une société une créance éteinte par une compensation qui s'est opérée de plein droit entre leurs dettes réciproques avant l'ouverture de la procédure collective, que la créance de M. A..., ès qualités, correspond à ces différents critères ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever que les dettes réciproques des parties étaient certaines, liquides et exigibles antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de Maurice Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; Doc. 15 : Com. 15 décembre 2009 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... Walter Spa (la société X...) entretenait des relations commerciales régulières avec la société Siela qui a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet 2002, M. Y... étant désigné liquidateur ; que la société X... a déclaré sa créance au passif, le 30 octobre 2002, pour un montant de 673 964 euros, calculé après compensation légale ; que M. Y..., ès qualités, a assigné, le 5 février 2003, la société X... en condamnation à paiement d'une certaine somme correspondant à des marchandises impayées, des retours de marchandises et au versement d'une indemnité contractuelle de 15 % des sommes dues ;

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Sur le second moyen : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé sa condamnation à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 673 964 euros, outre une indemnité de 15 % des sommes dues, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur la seule absence de convention de compensation en compte courant sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société X..., si les créances et les dettes invoquées n'étaient pas nées de contrats économiquement liés et s'inscrivant dans une même opération économique globale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.. 621-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Mais attendu que l'arrêt relève que la proposition présentée, le 2 janvier 2002, par la société X... à la société Siela constituait un mécanisme de garantie de leurs paiements réciproques sans aller jusqu'à instaurer un nouveau cadre contractuel à leurs relations économiques comme le démontre l'attestation de M. X... ; qu'il relève encore que la mise en demeure de payer les factures émises entre le 30 novembre 2001 et le 8 février 2002, qui ne faisait pas référence aux factures de marchandises livrées par la société Siela au cours de la même période, excluait l'affectation générale des créances en compte ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir qu'il existait entre les parties des accords ponctuels de compensation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1290, 1291 du code civil, L. 621-24, alinéa 1er, et L. 622-3 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que la compensation s'opère de plein droit, même en l'absence de lien de connexité, entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu'elles sont certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'une ou l'autre des parties ; Attendu que pour rejeter la compensation, l'arrêt, après avoir énoncé que l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ne faisait pas obstacle à un paiement intervenu avant ce jugement par compensation légale ou conventionnelle, se borne à constater qu'il existait entre les parties des accords ponctuels de compensation entre leurs créances et leurs dettes sans que leurs relations commerciales ne puissent s'analyser comme constituant un cadre de règlement unique de leurs créances réciproques susceptibles de les inclure dans un contrat ou une opération économique unique ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si les créances réciproques étaient certaines, liquides et exigibles avant l'ouverture de la procédure collective de sorte que la compensation légale aurait entraîné l'extinction réciproque des dettes à concurrence de leurs quotités respectives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société X... Walter Spa, l'arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Doc. 16 : Com., 19 mars 1991 Sur les trois moyens réunis, le deuxième, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 1989), que M. Bizeul, qui avait conclu avec la Coopérative agricole des producteurs de la région de Montfort (la CAPREM), aux droits de laquelle se trouve la Coopérative agricole de Vitré (la coopérative), un contrat de production et de livraison de porcs charcutiers, a été mis en redressement judiciaire le 17 juillet 1986 puis en liquidation judiciaire le 30 septembre 1986 et autorisé à continuer son activité jusqu'au 30 novembre 1986 ; que la coopérative a déclaré au passif une créance de 17 908,67 francs au titre de livraisons d'aliments antérieures au jugement d'ouverture ; que dans le cadre de la poursuite d'activité, la coopérative a encore fourni des aliments pour un montant de 151 807,35 francs et que le débiteur lui a livré, en octobre et novembre 1986, des porcs charcutiers pour un prix total de 322 082,66 francs ; qu'assignée en paiement par le liquidateur, la coopérative a soutenu que la somme ainsi réclamée devait se compenser avec celles dont elle était elle-même créancière tant pour la période antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire que pour la période postérieure ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la coopérative tendant à la compensation alors, selon le pourvoi, d'une part, que là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas matière à distinction ; qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance

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née antérieurement au jugement d'ouverture et ce, quelle que soit la date de leur exigibilité ; qu'en se fondant sur une prétendue compensation judiciaire pour décider le contraire, la cour d'appel viole par refus d'application l'article 33 précité, par fausse application l'article 1289 du Code civil, ensemble le principe de l'égalité des créanciers chirographaires tel qu'il résulte de la lettre et de l'esprit de la loi du 25 janvier 1985, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie, étant observé qu'en cas de liquidation, lesdites créances sont payées par priorité à toutes les autres, assorties ou non de privilèges ou sûretés, leur paiement se faisant dans un ordre établi par l'article 40 ; qu'en estimant qu'il y avait matière à compensation s'agissant des créances nées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et avant le prononcé de la liquidation, passant ainsi outre aux impératifs de l'article 40, la cour d'appel viole ce texte par refus d'application ; alors, encore, qu'en retenant que l'administrateur judiciaire avait admis dans un courrier adressé le 22 juillet 1986 à la coopérative le principe de la compensation, quand la prise de position de l'administrateur était sans emport au regard de la règle d'ordre public édictée par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a, derechef, violé ce texte et alors, enfin, que dans ses écritures d'appel, M. David, agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. Bizeul, s'était attaché à démontrer que le contrat de production de porcs charcutiers en date du 11 mai 1982, ne prévoyait au titre des obligations réciproques des parties, que l'engraissement de porcs et l'apport de cette production par M. Bizeul, à charge pour la coopérative de la vendre et qu'à aucun moment il n'a été stipulé à l'endroit de l'éleveur l'achat d'aliments auprès de la CAPREM, puisqu'il résulte du contrat liant celui-là à celle-ci, comme le rappelle la cour d'appel elle-même, que " le sociétaire pourra utiliser l'aliment de son choix présentant une bonne garantie " ; qu'ainsi on était en présence de contrats différents et non d'un même contrat, si bien que la cour d'appel ne pouvait admettre la compensation recherchée que pour les factures de livraison de porcs à M. Bizeul par la CAPREM, soit pour un montant de 6 820,60 francs correspondant au solde de bande de porcs du 31 janvier 1986 au 18 juin 1986, ainsi que pour la bande de porcs en cours à la date du jugement de redressement judiciaire, soit 134 505,18 francs, soit au total 141 325,78 francs, le solde de la créance de la CAPREM correspondant à des factures d'aliments qui ne découlent pas du contrat liant la coopérative à M. Bizeul, mais de contrats d'achat autonomes effectués par ce dernier en fonction de ses besoins ne pouvant constituer un des termes d'une compensation ; qu'en ne répondant pas de façon expresse à ce moyen, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en tout état de cause, en ne s'expliquant pas sur la circonstance qu'on était en présence de contrats distincts, ce qui était antinomique avec une connexité au sens technique du terme, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1289 du Code civil, 33 et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que M. Bizeul avait choisi de s'approvisionner en aliments pour animaux auprès de la coopérative pour l'exécution du contrat de production de porcs charcutiers fonctionnant entre eux, faisant par là même apparaître que les deux conventions étaient liées entre elles et répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions invoquées, et ayant retenu l'existence d'un lien de connexité entre la créance de M. Bizeul au titre des livraisons d'animaux effectuées après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire et la créance de la coopérative au titre de ses livraisons d'aliments antérieures à cette décision, la cour d'appel a décidé à bon droit que la compensation devait opérer entre ces deux sommes qui étaient l'une et l'autre exigibles Attendu, en second lieu, que les dispositions légales prévoyant un ordre de paiement entre les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective ne pouvaient mettre obstacle au jeu de la compensation entre les sommes, non sujettes à discussion quant à leur exigibilité et à leur montant, dont M. Bizeul et la coopérative étaient débiteurs l'un envers l'autre au titre des livraisons réciproques d'animaux et d'aliments qui avaient eu lieu durant la poursuite d'activité ; que dès lors, abstraction faite du motif inopérant relatif à la prise de position de l'administrateur, la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Doc 17 : Com., 15 octobre 1991 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juillet 1989), que la société Fil dynamo a vendu du fil de cuivre à la société Transformateurs BC ; qu'il était convenu que les emballages, une fois restitués à la société Fil dynamo, ouvraient droit pour la société Transformateurs BC au remboursement de leur valeur ; que la société Fil dynamo ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Reverdy, liquidateur, a assigné la société Transformateurs BC en paiement des marchandises livrées ; que cette dernière société a reconventionnellement demandé la compensation de sa dette avec des créances, la première de 66 487 francs représentant la valeur d'emballages restitués à la société Fil dynamo, la seconde de 16 949 francs pour des emballages tenus à la disposition de celle-ci ; Attendu que la société Transformateurs BC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence d'obligations réciproques dérivant de l'exécution d'un même contrat entre les parties fait échec à l'interdiction de toute compensation après un redressement judiciaire ; qu'ayant relevé, en l'espèce, que le contrat liant les parties consistait dans la vente de fil de cuivre emballé dans des tourets et dans le rachat de ces tourets par la société venderesse, et lié de surcroît la naissance de cette dernière obligation à la réception des marchandises, la cour

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d'appel ne pouvait refuser d'admettre la compensation entre les créances résultant de l'une et l'autre de ces opérations, issues de l'exécution d'un même contrat ; qu'elle a ainsi omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1289 du Code civil ; alors, d'autre part, que la compensation opère de plein droit et que le créancier n'a pas à produire sa créance lorsque les dettes réciproques des parties étaient certaines, liquides et exigibles avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en ne recherchant pas s'il en était ainsi en l'espèce, bien qu'elle répute antérieure à la liquidation prononcée, la livraison des marchandises donnant naissance à la créance réciproque de l'acheteur liée à la restitution des emballages, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que les créances de la société Transformateurs BC, relatives à la restitution des emballages, prenaient naissance à la date où cette société recevait les marchandises, et ne devenaient exigibles que lors de la restitution des emballages au dépôt même des fournisseurs, l'arrêt relève que, pour les emballages d'une valeur de 66 487 francs, la restitution a eu lieu après le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Fil dynamo, la société Transformateurs BC ne prouvant pas que la livraison des marchandises ait été elle aussi postérieure audit jugement ; que, pour ce qui concerne les emballages d'une valeur de 16 949 francs, la société Transformateurs BC déclare seulement tenir ceux-ci à la disposition de la société Fil dynamo ; que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a ainsi fait apparaître que la société Transformateurs BC n'était titulaire, avant le jugement ouvrant la procédure collective, d'aucune créance certaine et exigible permettant le jeu de la compensation légale avec la créance de la société Fil dynamo ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société Transformateurs BC n'avait pas déclaré au passif de la société Fil dynamo les créances invoquées, dont l'origine était antérieure au jugement ouvrant la procédure collective, la cour d'appel en a justement déduit que, la demande tendant à leur compensation avec la dette de la société Transformateurs BC était irrecevable, les créances et dettes réciproques fussent-elles connexes comme étant nées d'un même contrat ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Doc. 18 : Com. 30 juin 2009 Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles 1289 du code civil et L. 621-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse fédérale de crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest (la caisse) a conclu un contrat de prestation de services, le 31 mars 2003, avec la société Sogescap, mise ultérieurement en redressement judiciaire, M. X... étant désigné représentant des créanciers et la SCP Y... administrateur judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier a obtenu la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 37 179,18 euros pour des factures dues au titre de ce marché ; que soutenant qu'elle détenait une créance à l'encontre de la société Sogescap, la caisse a demandé qu'elle soit constatée et que la compensation soit ordonnée entre créances connexes ; Attendu que pour rejeter la demande de compensation, l'arrêt, après avoir relevé le caractère vraisemblable de la créance détenue par la caisse, retient que si la caisse peut invoquer le principe de la compensation entre la créance qu'elle détient sur la société Sogescap, déclarée à la procédure collective, et la créance que la société Sogescap peut avoir sur la caisse, ces créances ayant pris naissance à l'occasion de l'exécution de la même convention , en revanche la demande de compensation est, à ce stade de la procédure collective, prématurée, l'une des créances faisant encore l'objet de vérification devant le juge-commissaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir retenu le caractère vraisemblable de la créance déclarée par la caisse au passif de la société Sogescap et le principe de la compensation, elle devait l'ordonner à concurrence du montant de cette créance à fixer par le juge-commissaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de compensation, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Doc.18 bis: Com.2 juillet 2013

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 avril 2001, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société Sara Ligne, en vue de l'acquisition du droit au bail d'un local commercial, un prêt devant être garanti par le nantissement de ce droit au bail, dont M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires ; que, les échéances de ce prêt ayant cessé d'être honorées, la société MCS et associés (la société) à laquelle la banque avait cédé sa créance, a assigné en paiement les cautions qui ont invoqué une faute du cédant ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1315 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour déclarer la banque déchue du droit aux intérêts contractuels pour violation de l'obligation d'information des cautions, l'arrêt retient qu'elle n'établit pas avoir satisfait à cette obligation, ne justifiant pas de ce que celles-ci ont réceptionné les courriers qu'elle prétend leur avoir adressés les 29 mars 2009 et 23 mars 2010, faute d'en produire les accusés de réception ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information qui lui a été envoyée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles 1294, alinéa 1er, et 1295, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1692 du même code ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que la cession de créance ne transfère au cessionnaire que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée ; qu'il s'ensuit que le cessionnaire d'une créance ne peut être tenu d'une dette née d'un manquement du cédant, antérieur à la cession, sauf connexité avec la créance cédée ; que tel n'est pas le cas d'une créance de dommages-intérêts fondée sur une faute commise par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance cédée ;

Attendu que pour condamner la société, venant aux droits de la banque, à payer aux cautions une indemnité de 85 000 euros, et ordonner la compensation de cette créance avec celle dont elle était détentrice envers elles, l'arrêt retient que la banque a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard des cautions, en débloquant les fonds sans avoir fait inscrire à titre provisoire le nantissement sur le fonds de commerce et le droit au bail et en négligeant de s'assurer que cette inscription avait été prise par le notaire, son mandataire, dans un délai permettant d'assurer la sauvegarde de leurs intérêts, que cette faute leur a causé préjudice et que les créances sont liquides et exigibles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme X... à payer à la société MCS et associés les intérêts au taux légal sur la somme de 84 629, 59 euros à compter du 23 septembre 2004, la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit lyonnais, à leur payer la somme de 85 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonne la compensation entre les créances, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Doc. 19 : Civ. 1ère, 11 juillet 1984 Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. Simon Robert, père et fils, se sont rendus cautions solidaires des dettes de la société Carrières et Tuileries du Vernet (la société) vis-à-vis de la Banque nationale de Paris ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société, la banque a assigné les deux cautions en paiement du solde débiteur du compte courant de ladite société, c'est-à-dire 295.574,26 francs, plus les intérêts au taux conventionnel de 16,60 % ; qu'ultérieurement, cependant, la banque a renoncé à poursuivre M. Simon père, moyennant le paiement par ce dernier d'une somme forfaitaire de 90.000 francs, mais qu'elle a engagé une procédure de saisie contre M. Simon fils, pour la totalité de sa créance, étant précisé qu'en cause d'appel, cet établissement bancaire, eu égard à la décharge qu'il avait accordée à M. Simon père, a limité sa demande à l'encontre de M. Simon fils à la moitié de sa créance, c'est-à-dire 147.787,13 francs, majorés des intérêts au taux précité ; que la Cour d'appel a accueilli cette demande ;

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Attendu que M. Simon fils reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que les effets de la remise de dette consentie à une caution solidaire à l'égard des autres cautions solidaires seraient réglés par l'article 1285 du Code civil, aux termes duquel la remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires libère les autres, et non par l'article 1287 du même Code, selon lequel la remise ou décharge consentie à l'une des cautions ne libère pas les autres, de sorte qu'en décidant que M. Simon fils n'était pas déchargé de la dette par l'effet de la remise consentie à son père, la Cour d'appel aurait violé les deux textes précités ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1285, 1287, 1288, 2021 et 2033 du Code civil que lorsque le créancier, moyennant, le paiement d'une certaine somme, a déchargé l'une des cautions solidaires de son engagement, les autres cautions solidaires ne restent tenues que déduction faite soit de la part et portion dans la dette du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise conventionnelle, soit du montant de la somme versée par ce dernier lorsque cette somme excède sa part et portion ; qu'ainsi, en l'espèce, c'est à bon droit que la Cour d'appel a mis à la charge de M. Simon fils la moitié de la dette qu'il avait cautionnée ; que le premier moyen ne peut donc être retenu ; Sur le deuxième moyen : […] Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un accord était intervenu entre les parties pour fixer le taux d'intérêt du compte courant clôturé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne le taux d'intérêt, l'arrêt rendu entre les parties le 8 octobre 1982 par la Cour d'appel de Riom ; Doc. 20 : Com., 17 novembre 1992 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1989), que M. Gattegno s'est porté caution solidaire de la société Gattegno pour le remboursement d'un crédit consenti à celle-ci par la Banque Worms (la banque) ; que la société Gattegno ayant été mise en redressement judiciaire, la banque, consultée par le représentant des créanciers, a fait connaître à celui-ci qu'elle acceptait un remboursement de 50 % de sa créance en 2 ans sans intérêts ; que le Tribunal a arrêté un plan de continuation de l'entreprise en donnant acte aux créanciers des délais et remises consentis par eux ; que la banque a assigné M. Gattegno pour avoir paiement, en exécution du cautionnement, de la totalité de sa créance ; que M. Gattegno s'est prévalu de la remise de 50 % accordée par la banque à la débitrice principale pour prétendre être libéré à due concurrence ; Attendu que M. Gattegno fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli pour le tout la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, que la remise volontaire accordée au débiteur principal libère la caution ; que l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que la caution ne peut se prévaloir des remises arrêtées par le jugement, c'est-à-dire des remises imposées au créancier par le Tribunal ; qu'en raison de son caractère dérogatoire au droit commun du cautionnement, cette disposition ne saurait être étendue aux remises volontairement consenties par le créancier et simplement entérinées par le jugement ; que la cour d'appel qui, tout en constatant le caractère volontaire des remises accordées par la banque, a jugé que ces remises ne devaient pas profiter à la caution, a violé les dispositions des articles 1287 et 2012 du Code civil, et méconnu le domaine d'application de l'article 64 de la loi du du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 74 de la loi du 25 janvier 1985 que le jugement, arrêtant le plan de continuation, sans pouvoir imposer de remises, donne acte aux créanciers de celles acceptées par eux dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 24 ; que les remises peuvent, le cas échéant, être réduites par le Tribunal ; que l'arrêt en déduit exactement que, malgré leur caractère volontaire, ces réductions de créances participent de la nature judiciaire des dispositions du plan arrêté pour permettre la continuation de l'entreprise, qu'en conséquence elles ne peuvent être assimilées aux remises conventionnelles de dette prévues par l'article 1287 du Code civil, et qu'en vertu de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985, les cautions solidaires ne peuvent s'en prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Doc. 21 : Civ. 1ère, 13 novembre 1996 Attendu que, le 30 juin 1989, la Société générale a consenti aux époux Cambus deux prêts ; qu'au pied de chacun des actes M. André Cambus, père du débiteur principal, s'est rendu caution solidaire des engagements souscrits ; que, par suite de la défaillance des emprunteurs, la déchéance du terme a été acquise de plein droit pour chacun des prêts ; que par acte du 22 août 1991 la banque a assigné M. Cambus en paiement des sommes restant dues ; que celui-ci, qui n'a pas comparu devant le premier juge, a demandé en cause d'appel à bénéficier du plan conventionnel de règlement pris en application de la loi n°89-1010 du 31 décembre 1989, signé par les créanciers le 16 septembre 1991 ;

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Sur le premier moyen : Attendu que M. Cambus reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 1993) d'avoir écarté cette prétention, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1287 du Code civil la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ; qu'en estimant que M. Cambus ne pouvait se prévaloir du règlement amiable la cour d'appel a violé, par refus d'application, cet article, et, par fausse application, l'article 2036 du même Code ; Mais attendu que, malgré leur caractère volontaire, les mesures consenties par les créanciers dans le plan conventionnel de règlement, prévu par l'article L. 331-6 ancien du Code de la consommation, ne constituent pas, eu égard à la finalité d'un tel plan, une remise de dette au sens de l'article 1287 du Code civil ; que par ces motifs, substitués à ceux que critique le pourvoi, la décision se trouve justifiée ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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FICHE N° 5 : NOVATION ET PRESCRIPTION I – LA NOVATION Lire : Ch. Pactet, « De la réalisation de la novation », RTD civ. 1975 p. 435 et s. et p. 643 et s. Doc. n°1 : Civ. 1ère, 7 novembre 1995 : Bull. civ. I, n°397 ; Rép. Def. 1996, art 36272, obs. Ph. Delebecque ; RTD civ. 1996.619, obs. J. Mestre Doc. n°2 : Com., 14 mai 1996 : Bull. civ. IV, n°138 ; RTD civ. 1996.910, obs. Mestre; Rép. Def. 1997 art 36551, note Dagorne-Labbé Doc. n°3 : Civ. 1ère, 11 janvier 1984 : JCP éd. G 1986.II.20647, note B-H. Dumortier Doc. n°4 : Com., 7 décembre 1999 : Bull. IV, n°219 Doc. n°5 : Civ. 1ère, 20 mai 2003 : Bull. civ. I, n°122 II – LA PRESCRIPTION Doc. n°6 : Civ. 2e, 9 juillet 2009 : n° 08-16894 Doc. n°7 : Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription (JORF n°0141 du 18 juin 2008 page 9856) Doc. n° 8 : Com., 1er juin 2010, n° 09-14353 Doc. n°9: Com. 5 septembre 2013 n°13-40034, D.2014 p.244 note Hontebeyrie, RDC 2014 p.51obs. J. KLEIN Lire : Synthèse du rapport de M. J.-J. HYEST, Pour un droit de la prescription moderne et cohérent, rapport d’information de la Commission des lois du Sénat ; site internet du sénat (www.senat.fr), Lien direct : http://www.senat.fr/rap/r06-338/r06-338.html ATTENTION, cliquez sur le lien « synthèse du rapport » pour télécharger la synthèse car seule la synthèse du rapport est à lire (rapport de 145 pages / synthèse de 4 pages). Remarque concernant la documentation disponible sur internet :

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Lire : S. Amrani-Mekki, « Liberté, simplicité, efficacité, la nouvelle devise de la prescription ? À propos de la Loi du 17 juin 2008 », JCP éd. G. 2008, I, 160. Exercice à faire : commentaire du document n°9

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Doc. 1 : Civ. 1ère, 7 novembre 1995 Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 18 février 1983, le Crédit lyonnais a consenti aux époux Y... un prêt de 84 665 francs, au taux de 16,90 %, remboursable en 3 ans ; qu'aux termes de l'acte ce prêt avait pour objet le " rachat en qualité de cautions solidaires de créances exigibles de la société NEL'S " ; que les époux Y... ayant cessé de rembourser les échéances convenues, ont été assignés par le Crédit lyonnais en paiement de la somme en principal de 84 401,24 francs, outre les intérêts ; que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance soulevée par Mme Y..., a condamné solidairement les emprunteurs au paiement des sommes réclamées ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X..., divorcée Y..., fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait seulement, à titre subsidiaire, demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer en ordonnant au Crédit lyonnais de communiquer certaines pièces, dont les actes de cautionnement, de sorte qu'en retenant que Mme X... avait conclu au fond, la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'en statuant sur le fond du litige, sans avoir mis Mme X... en mesure de s'expliquer sur le fond de la prétention adverse, la cour d'appel a violé les articles 14, 16 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'au soutien de sa demande, subsidiaire, de production des actes de cautionnement, et de sursis à statuer jusqu'à cette production, Mme X... a fait valoir qu'à défaut d'un engagement de caution valable, le contrat de prêt qu'elle a souscrit en substitution de cette obligation serait nul ; que Mme X... ayant ainsi conclu au fond, la cour d'appel a retenu par une exacte application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que la dévolution s'opérait pour le tout même si l'appel tendait à l'annulation de l'acte introductif d'instance ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1271 et 1131 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la novation n'a lieu que si l'obligation ancienne à laquelle est substituée la nouvelle est valable ; Attendu que pour rejeter la demande de communication des actes de cautionnement et condamner Mme X... à payer au Crédit Lyonnais le solde du prêt, l'arrêt retient que si le prêt a été consenti aux époux Y... en remplacement de leurs engagements antérieurs de cautions au profit de cette banque, la conclusion du contrat de prêt a eu pour effet de créer à leur charge un nouvel engagement direct et personnel dont la validité ne peut être affectée par celle du cautionnement que Mme X... entend contester ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la première obligation était nulle, la seconde était dépourvue de cause et ne produisait aucun effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Doc. 2 : Com., 14 mai 1996 Sur le moyen unique : Vu l'article 1271 du Code civil ; Attendu que la novation n'a lieu que si une obligation valable est substituée à l'obligation initiale ; qu'en cas d'annulation de la convention novatoire la première obligation retrouve son efficacité ; qu'il en est ainsi même lorsque le créancier savait que l'obligation nouvelle était annulable de son propre fait ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 31 janvier 1989, les époux Dorange ont reconnu devoir à la société Etablissements Lafille (société Lafille) la somme de 1 000 000 de francs ; qu'un arrêt du 3 avril 1991 a prononcé l'annulation de cette reconnaissance de dette au motif que le consentement des époux Dorange avait été vicié en raison de la violence exercée par le créancier ; que la société Lafille a assigné les époux Dorange en paiement de la somme de 252 354 francs représentant le montant d'effets de commerce émis antérieurement à l'acte susvisé ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que la convention du 31 janvier 1989 portant extinction de l'obligation primitive trouvait sa cause dans la création de l'obligation nouvelle s'y substituant, énonce que, cette obligation nouvelle s'étant trouvée anéantie par l'exercice de l'action en nullité, l'ancienne créance aurait pu être traitée comme n'ayant jamais été éteinte, mais qu'en l'espèce où le créancier a entendu, en connaissance de cause, substituer à l'obligation antérieure une obligation nouvelle qu'il savait annulable de son propre fait, l'annulation n'a pu faire revivre l'obligation primitive ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Doc. 3 : Civ. 1ère, 11 janvier 1984 Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'un acte du 20 septembre 1972, la société "Maison Aubert Frères" a prêté à Mme Coloos, épouse divorcée Rivalin, une somme de 49000 francs destinée à l'achat d'un fonds de commerce de café, étant précisé que les époux Fleury, Coutant et Breton se sont portés cautions solidaires du remboursement de cette somme ainsi que des intérêts, frais et accessoires ; Que le 15 décembre 1975, après la mise en règlement judiciaire de Mme rivalin, le juge-commissaire, saisi d'une requête du syndic dudit règlement judiciaire, a autorisé la vente du fonds de commerce précité "aux conditions proposées" par le syndic ; Que, par un acte du 23 mars 1976, reproduisant les termes de la requête du syndic et de l'ordonnance du juge-commissaire, le fonds de commerce a été vendu à M. Sonnic et à Melle Ledoux moyennant le prix principal de 50000 francs payé à concurrence de 5000 francs par les acquéreurs, de 12000 francs par M. Coutant, de 8000 francs par m Fleury, et de 25000 francs par la prise en charge par les consorts Sonnic-Ledoux du remboursement de cette somme due par Mme rivalin à la société Aubert ; Qu'en 1977, la société Aubert, soutenant que ladite Mme Rivalin lui devait, en principal et intérêts, une somme de 88754,44 francs, a assigné les consorts Fleury, Coutan et Breton en exécution de leur engagement de caution; Que la cour d'appel, retenant l'existence d'une novation par changement de débiteurs, a débouté la société Aubert ; Attendu que la société Aubert fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, l'expression de la volonté du créancier déchargeant les cautions ne pouvait résulter de la simple insertion dans l'acte du 23 mars 1976 de l'ordonnance du juge-commissaire, de sorte que, faute d'avoir recherché si la substitution des acquéreurs aux cautions, prévue dans l'ordonnance, avait été effectivement reprise dans le corps de l'acte, avec les conséquences qu'elle impliquait, et acceptée comme telle par la société créancière, la cour d'appel aurait violé l'article 1273 du code civil et alors que, d'autre part, l'acte du 23 mars 1976 aurait été dénaturé en ce sens que la substitution de débiteurs retenue ne pouvait décharger les cautions de leur engagement pour la partie de la dette de Mme rivalin supérieure a 25000 francs ; Mais attendu, d'abord, après avoir constate que, suivant les termes mêmes de la requête du syndic au règlement judiciaire de Mme rivalin, l'une des conditions de la cession du fonds de commerce était que "les acquéreurs se substituent purement et simplement à M. Coutant et Fleury, cautions, près du créancier nanti dûment informé de cette transaction", la juridiction du second degré relève que l'autorisation du juge-commissaire visait ces conditions et que M. Georges Aubert, représentant de la société Aubert, avait signe l'acte du 23 mars 1976, paraphant toutes ses pages, y compris celle qui reproduisait l'intégralité de la requêté du syndic et de l'ordonnance du juge-commissaire ; Qu'ainsi, c'est sans violer l'article 1273 du code civil que la cour d'appel a décidé "qu'il résultait clairement de l'acte précité qu'une novation par changement de débiteur était intervenue déchargeant les cautions Coutant et Fleury, de leur engagement de caution" ; Attendu, ensuite, qu'en raison de l'ambiguïté née du rapprochement des stipulations de l'acte du 23 mars 1976 relatives à la prise en charge de la dette de 25000 francs de Mme Rivalin par les acquéreurs du fonds de commerce, et celles relatives à leur substitution aux cautions, la cour d'appel à procéder à une interprétation exclusive par sa nécessité de la dénaturation alléguée ; Qu'aucune des deux premières branches du moyen ne peut donc être accueillie ; Et sur la dernière branche du moyen : attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les époux Breton étaient également déchargés de leur engagement de caution alors que cet arrêt, réputé contradictoire à leur égard, ne pouvait, sans violer les articles 1315 et 1273 du code civil, déclarer leur engagement caduc, en dépit de leur absence constatée à l'acte novatoire du 23 mars 1973, du seul fait que, dans le cadre de cette convention, ils n'avaient eu aucune contrepartie à proposer à la maison Aubert ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 2021 du code civil que l'engagement d'une caution solidaire au regard du créancier se règle par les principes établis pour les dettes solidaires ; Que, après l'article 1281 du même code, la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires a pour effet de libérer les codébiteurs ; Qu'il s'ensuit, en l'absence de convention contraire, que la novation opérée à l'égard des cautions Coutant et Fleury libère leur cofidéjusseur Breton ; Que, par ce motif de pur droit, substitué à celui de la cour d'appel, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié; PAR CES MOTIFS :

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REJETTE LE POURVOI Doc. 4 : Com., 7 décembre 1999 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 23 janvier 1996) que, par acte du 30 juillet 1987, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti à la société Bureautique assistance organisation (la société) un prêt de 810 000 francs, garanti par le cautionnement solidaire des cinq associés de la société dont celui de MM. Joffres et Baron ; que, le 5 avril 1990, la banque a libéré les trois autres cautions et obtenu le cautionnement solidaire de M. Assor, à qui celles-ci avaient cédé leurs parts sociales ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a poursuivi MM. Joffres et Baron en exécution de leurs engagements ; Attendu que M. Joffres fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la libération de trois des cautions solidaires était sans effet sur ses engagements et de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 810 000 francs, sous réserve des intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'il est constant que la novation par changement de débiteur intervenue entre le créancier et l'une de ses cautions solidaires a pour effet de libérer les autres cautions, sauf convention contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il y avait eu substitution de débiteur et décharge du débiteur initial ; que, dès lors, en condamnant M. Joffres en sa qualité de caution à verser à la banque la somme de 810 000 francs, outre les intérêts au taux légal, tandis même qu'elle avait constaté qu'il y avait eu novation par changement de débiteur entre le créancier et trois des cautions solidaires et décharge de celles-ci, sans que soit expressément prévu que les autres cautions solidaires ne pourraient se prévaloir de cette novation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et, ce faisant, a violé par refus d'application les articles 2021 et 1281 du Code civil ; Mais attendu que la novation opérée à l'égard de l'une des cautions n'a pas pour effet de libérer le débiteur principal et, par suite, pas davantage les autres cautions solidaires, sauf convention contraire ; qu'après avoir relevé que, le 5 avril 1990, les cautions s'étaient engagées solidairement à l'égard du débiteur principal et que chacune s'était engagée sans faire de l'engagement des quatre autres une condition de son propre engagement, acceptant en conséquence l'éventualité d'une diminution de leurs droits dans leurs rapports entre elles, c'est à bon droit que l'arrêt énonce que chaque caution solidaire reste tenue, à concurrence de son engagement, de la totalité de la dette ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Doc. 5 : Civ. 1ère, 20 mai 2003 Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1271 du Code civil ; Attendu que la novation ne se présumant pas, elle doit résulter clairement des actes ; qu'un réaménagement de la dette pour l'exécution d'un plan de règlement conventionnel de surendettement ne suffit pas à la caractériser, de même, qu'en cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités de remboursement ; Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole de Loire-Atlantique (la banque) a consenti aux époux Luc X... plusieurs prêts dont l'un, en 1988 n°806, a été garanti par un cautionnement hypothécaire de M. et Mme Jean X... ; qu'étant en situation de surendettement, les époux Luc X... ont bénéficié, le 7 juillet 1992, d'un plan conventionnel de règlement, en exécution duquel la banque a procédé, le 11 septembre 1992, à un réaménagement de leurs dettes par la mise en place de deux crédits, n°811 et n°812, remplaçant tous leurs engagements envers cet établissement bancaire ; que, face à la défaillance des emprunteurs, la banque a fait sommation à M. et Mme Jean X... d'avoir à payer, en leur qualité de caution hypothécaire, le solde du prêt n°811 ; que ces derniers l'ayant assignée pour faire constater l'extinction de leur cautionnement du prêt de 1988, l'arrêt attaqué a fait droit à leur demande en retenant l'existence d'une novation ; Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt énonce que l'intention de nover résultait suffisamment des modalités de réalisation de l'opération de réaménagement de la dette, qui a consisté à rassembler l'ensemble des dettes des époux Luc X... sur un seul compte, et à solder indistinctement cette dette globale par l'apport en capital de deux prêts, et le solde créditeur du compte ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que cette opération de la banque n'était justifiée que par la mise en œuvre du plan conventionnel de règlement des dettes des époux Luc X..., lequel mentionnait expressément le maintien de la garantie hypothécaire, que le nouveau prêt n°811 avait pour objet de remplacer l'ancien n°806 et que leur taux d'intérêt était identique, de sorte que, même si l'ensemble des dettes des emprunteurs avait été regroupé et même si les cautions n'avaient pas été consultées, seules les modalités du remboursement de cet emprunt avaient été modifiées sans qu'il y ait novation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

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Doc. 6 : Civ. 2ème, 9 juillet 2009 Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay sous Bois, 22 mars 2007), que Mme X... ayant été condamnée le 17 mars 1994 à payer à M. Y... une pension alimentaire, cette décision n'a pas été exécutée ; que M. Y..., qui a été condamné le 28 octobre 2004 à payer une pension alimentaire à Mme X... à compter du 6 août 2003, a imputé sur les sommes qu'il devait celles qui ne lui avaient pas été versées ; que Mme X... a alors demandé la saisie des rémunérations de M. Y... ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu des dispositions de l'article 2277, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, qui est applicable à la cause, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui sont également certaines, liquides et exigibles ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter la fin de non recevoir soulevée par Mme X... tirée de la prescription ayant atteint les créances de pension alimentaire, correspondant à la période allant du mois de décembre 1993 au mois d'octobre 1999, qu'invoquait M. Y... et pour débouter, en conséquence, Mme X... de sa demande de saisie sur les rémunérations de M. Y..., qu'est seule soumise aux dispositions de l'article 2277, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et, donc, à la prescription quinquennale, la demande en paiement d'aliments, et non la poursuite de l'exécution de titres portant la condamnation au paiement de la pension alimentaire qui sont soumis à la prescription trentenaire, et que, bénéficiaire d'un titre exécutoire daté du 17 mars 1994, M. Y... avait pu, à bon droit, procéder à la compensation entre les sommes qui lui étaient dues par Mme X... et celles dont il était redevable envers cette dernière, quand M. Y... ne pouvait obtenir le recouvrement des arriérés de pension alimentaire échus depuis plus de cinq ans qui lui étaient dues par Mme X... et quand, par conséquent, il n'avait pu s'opérer une compensation entre les dettes réciproques d'aliments de Mme X... et de M. Y... à hauteur de la somme de 3 596,24 euros à laquelle s'élevait le montant des pensions alimentaires dues par M. Y... à Mme X..., le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles 1291 et 2277, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, du code civil ; Mais attendu que la prescription libératoire extinctive de cinq ans prévue par l'article 2277 du code civil alors applicable n'éteint pas le droit du créancier, mais lui interdit seulement d'exiger l'exécution de son obligation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Doc. 7 : L. n°2008-561 du 17 juin 2008 LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE Ier : DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE ET DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE Article 1 I. — Les articles 2270 et 2270-2 du code civil deviennent respectivement les articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du même code. II. — Après l'article 1792-4 du même code, il est inséré un article 1792-4-3 ainsi rédigé : « Art. 1792-4-3.-En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. » III. — Sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente loi, le titre XX du livre III du même code est ainsi rédigé : « TITRE XX « DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE « Chapitre Ier « Dispositions générales « Art. 2219.-La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

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« Art. 2220.-Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre. « Art. 2221.-La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte. « Art. 2222.-La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. « Art. 2223.-Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois. « Chapitre II « Des délais et du point de départ de la prescription extinctive « Section 1 « Du délai de droit commun et de son point de départ « Art. 2224.-Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. « Section 2 « De quelques délais et points de départ particuliers « Art. 2225.-L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. « Art. 2226.-L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. « Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans. « Art. 2227.-Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. « Chapitre III « Du cours de la prescription extinctive « Section 1 « Dispositions générales « Art. 2228.-La prescription se compte par jours, et non par heures. « Art. 2229.-Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. « Art. 2230.-La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. « Art. 2231.-L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. « Art. 2232.-Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. « Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes. « Section 2 « Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription « Art. 2233.-La prescription ne court pas : « 1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; « 2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ; « 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. « Art. 2234.-La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. « Art. 2235.-Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges

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locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. « Art. 2236.-Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. « Art. 2237.-Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession. « Art. 2238.-La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. « Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. « Art. 2239.-La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. « Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. « Section 3 « Des causes d'interruption de la prescription « Art. 2240.-La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. « Art. 2241.-La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. « Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. « Art. 2242.-L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. « Art. 2243.-L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. « Art. 2244.-Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée. « Art. 2245.-L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. « En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. « Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers. « Art. 2246.-L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. « Chapitre IV « Des conditions de la prescription extinctive « Section 1 « De l'invocation de la prescription « Art. 2247.-Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. « Art. 2248.-Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel. « Art. 2249.-Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré. « Section 2 « De la renonciation à la prescription « Art. 2250.-Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. « Art. 2251.-La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. « La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. « Art. 2252.-Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise. « Art. 2253.-Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce. « Section 3

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« De l'aménagement conventionnel de la prescription « Art. 2254.-La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. « Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi. « Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. » Article 2 I.-Le livre III du même code est complété par un titre XXI intitulé : « De la possession et de la prescription acquisitive » et comprenant : 1° Un chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales », comprenant les articles 2228, 2230 et 2231 qui deviennent respectivement les articles 2255, 2256 et 2257 ; 2° Un chapitre II intitulé : « De la prescription acquisitive », comprenant les articles 2258 et 2259, suivis : a) D'une section 1 intitulée : « Des conditions de la prescription acquisitive », comprenant les articles 2226, 2229, 2232 à 2240 qui deviennent respectivement les articles 2260 à 2270, ainsi que l'article 2271 ; b) D'une section 2 intitulée : « De la prescription acquisitive en matière immobilière », comprenant l'article 2272, ainsi que les articles 2267 à 2269 qui deviennent respectivement les articles 2273 à 2275 ; c) Et d'une section 3 intitulée : « De la prescription acquisitive en matière mobilière », comprenant les articles 2279 et 2280 qui deviennent respectivement les articles 2276 et 2277 ; 3° Un chapitre III intitulé : « De la protection possessoire », comprenant les articles 2282 et 2283 qui deviennent respectivement les articles 2278 et 2279. II.-Les articles suivants, dans la numérotation qui résulte du I, sont ainsi modifiés : 1° Les articles 2258 et 2259 sont ainsi rédigés : « Art. 2258.-La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. « Art. 2259.-Sont applicables à la prescription acquisitive les articles 2221 et 2222, et les chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ; 2° Dans l'article 2260, les mots : « le domaine des choses » sont remplacés par les mots : « les biens ou les droits » ; 3° Le second alinéa de l'article 2266 est ainsi rédigé : « Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire. » ; 4° Dans l'article 2267, les mots : « la chose » sont remplacés par les mots : « le bien ou le droit » ; 5° Dans l'article 2268, les références : « 2236 et 2237 » sont remplacées par les références : « 2266 et 2267 » ; 6° Dans l'article 2269, les mots : « les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose » sont remplacés par les mots : « les locataires, dépositaires, usufruitiers et autres détenteurs précaires ont transmis le bien ou le droit » ; 7° Les articles 2271 et 2272 sont ainsi rédigés : « Art. 2271.-La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers. « Art. 2272.-Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. « Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. » ; 8° Dans l'article 2273, les mots : « et vingt » sont supprimés. CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION (… Suite, voir sur Légifrance) Doc 8 : Com., 1er juin 2010 Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Evelyne X... est décédée le 28 février 1985, laissant pour lui succéder M. Y..., son époux, donataire de l'universalité de ses biens en l'absence d'héritiers réservataires ; que, le 20 novembre 1998, M. Y... a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat de son épouse ; que le tribunal de grande instance de Paris, a, par jugement du 6 juillet 2000, révoqué pour ingratitude la donation, déclaré M. Y... indigne de succéder, et ordonné l'ouverture des opérations de partage de la succession ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 8 novembre 2001 ; que les consorts X..., héritiers en ligne collatérale, ont versé en 2003 et 2004 des acomptes sur droits de succession, puis, invoquant la prescription, en ont sollicité la restitution, demande qui a été rejetée par l'administration le 20 décembre

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2005 ; qu'ils ont saisi le tribunal de grande instance afin de voir annuler la décision de rejet et condamner l'administration à leur restituer les acomptes ; (…) Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1235 du code civil ; Attendu que pour infirmer le jugement et ordonner la restitution des acomptes versés, l'arrêt retient qu'en versant deux acomptes en 2003 et 2004, les consorts X... n'ont pas manifesté une volonté non équivoque de renoncer à la prescription, exprimée en connaissance de cause, et que ce versement ne peut pas être, de ce fait, considéré comme une renonciation tacite à la prescription décennale du droit de reprise de l'administration ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription ne pouvait ouvrir aux consorts X... une action en répétition des acomptes par eux spontanément versés, peu important qu'à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier moyen : CASSE ET ANNULE (…) Doc. N°9: Com. 5 septembre 2013 Attendu que la question transmise par le tribunal de commerce d'Avignon est ainsi rédigée : "Les articles L. 622-26, L. 622-24 et L. 631-8 du code de commerce ne sont-ils pas contraires aux articles 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ; Attendu toutefois que, dans leur mémoire distinct et motivé, MM. Gérard et Laurent X... et Mme Madeleine X... (les consorts X...) demandaient au tribunal de "prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles L. 622-26 et L. 622-24 du code de commerce pour rupture de l'égalité devant la loi, violation de la garantie des droits, violation du principe fondamental de légalité des peines, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à savoir les articles 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789" ; qu'ainsi, ils n'invoquaient pas la non-conformité à la Constitution de l'article L. 631-8 du code de commerce ; Attendu que si le juge peut reformuler la question à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet et la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ; Attendu que l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, astreint certains créanciers du débiteur en procédure collective à déclarer leurs créances et fixe, par catégorie de créanciers, le point de départ du délai imparti pour remplir cette obligation ; que l'article L. 622-26 du code de commerce, dans la même rédaction, sanctionne le défaut de déclaration dans les délais par la non-participation aux répartitions et dividendes, autorise les créanciers défaillants à agir en relevé de forclusion dans un délai de six mois qui court, sauf exceptions, à compter de la publication du jugement d'ouverture et porte à un an ce délai pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant son expiration ; Attendu que ces dispositions sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dès lors que le juge-commissaire a rejeté la demande de relevé de forclusion des consorts X... en se fondant sur l'article L. 622-26 du code de commerce et que ce dernier texte est indissociable de l'article L. 622-24 du même code ; Attendu qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que les dispositions critiquées, dont le but est de permettre une connaissance rapide du passif, n'établissent aucune distinction injustifiée en différenciant les points de départ des délais impartis selon la date de naissance de la créance, la publicité dont les droits du créancier ont fait l'objet ou la qualité de victime d'une infraction

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pénale du créancier, et n'excluent aucun créancier placé dans l'impossibilité de connaître l'existence de sa créance dans les six mois du bénéfice du délai supplémentaire accordé pour agir en relevé de forclusion ; qu'elles n'édictent aucune sanction ayant le caractère d'une punition ; qu'elles ne portent pas une atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif en ce qu'elles ne font pas obstacle à la recevabilité d'une action en relevé de forclusion exercée après l'expiration du délai maximal d'un an prévu par l'article L. 622-26 du code de commerce par un créancier placé dans l'impossibilité d'agir pendant ce délai ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question posée au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

FICHES N° 6 ET 7 : LA CESSION DE CREANCE I – LA CESSION DE CREANCE DE DROIT COMMUN A – CONDITIONS

1) Application de l’article 1690 du Code civil

Doc. 1 : Civ. 1ère, 4 décembre 1985 : Bull. civ. I, n°336 ; RTD civ. 1986.750, obs. J. Mestre Doc. 2 : Civ., 20 juin 1938, D.P. 1939.I.26, note Weill Doc. 3 : Ass. Plén., 14 février 1975, D. 1975, p. 349 Doc. 4 : Civ. 1ère, 19 septembre 2007, n° 06-11814 Doc. 5 : Com., 15 décembre 2009, n° 08-18811 Doc. 6 : Civ. 3e, 3 février 2010, n° 08-19420 Doc 6 bis: Com. 9 juillet 2013 n° 11-27417 Doc 6 ter: Civ Ière 4 juin 2014 n°13-17077, J.C.P.2014 éd E n°41 p.35-37 note J. François, D.2014 p.2508 obs Ansolini, Rev lamy Dr civil 1er oct.2014 p.8-11 obs J.Heinrich

2) Cession de créance future

Doc. 7 : Civ. 1ère, 20 mars 2001 : Bull civ. I, n°76 ; D. 2001.3110, note L. Aynès

3) Cession fiduciaire

Doc. 8 : Com., 19 décembre 2006 : Bull civ. IV, n°250 ; RDC 1er avr. 2007 p. 273 note Y.-M. Laithier

B – EFFETS

1) Le transfert des accessoires

Doc. 9 : Civ. 1ère, 24 octobre 2006 : Bull civ. I, n°433 ; RDC 1er avr. 2007 p. 291 note G. Viney Doc. 10 : Civ. 2e, 17 décembre 2009, n° 09-11612 Doc. 11 : Civ. 2e, 20 mai 2010, n° 09-65434

2) L’opposabilité des exceptions

Cf. : Fiche n°4 sur la compensation Doc. 12 : Com., 12 janvier 2010, n° 08-22000, JCP G., 2010, chr. de droit des contrats, p. 966 et s., spéc. p. 972, obs. A.-S. Barthez

3) La garantie due par le cédant

Doc. 13 : Civ. 3ème, 15 mai 1970 : Bull. civ. III, n°340 Exercice à faire : commentaire du document n° 6 ter

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II – LA CESSION DE CREANCE DAILLY A – LE FORMALISME

1) Du bordereau (art.1) Doc. 14 : Com., 9 avril 1991 : Bull. civ. IV, n°121; RTD com. 1991.421, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié Doc. 15 : Com., 21 juin 1994 : Bull. civ. IV, n°223 Doc. 16 : Com., 7 mars 1995 : Bull. civ. IV, n°66 Doc. 17 : Com., 14 juin 2000 : Bull. civ. IV, n°121 Doc. 18 : Civ. 1, 8 juillet 2010, n° 09-66989 Doc. 19 : Com., 16 oct. 2007 : n° 06-14675

2) De l’acceptation (art.6) Doc. 20 : Com., 5 novembre 1991 : Bull. civ. IV, n°329; RTD com. 1991.421, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié

3) De la notification (art.5) Doc. 21 : Com., 7 janvier 1997 : Quot. jur., 20 février 1997, p. 2

B – LE CONTENTIEUX DANS LES RAPPORTS DU CESSIONNAIRE ET DU CEDANT Doc. 22 : Com., 17 décembre 1996 : Bull. civ. IV, n°312

C – LE CONTENTIEUX DANS LES RAPPORTS DU CESSIONNAIRE ET DU CEDE

1) Existe-t-il une obligation d’information ?

Doc. 23 : Com., 24 mars 1992 : JCP éd. G 1992.II.336, note D. Legeais Doc. 24 : Com., 23 mars 1993 : Bull. civ. IV, n°112 Doc. 25 : Com., 13 février 1996 : JCP éd. G 1996.II.22725, note Routier Doc. 26 : Com., 4 mars 2008 : n°06-19725

2) L’opposabilité des exceptions Doc. 27 : Com., 21 novembre 2000 : Rép. Déf. 2001.635, note Billiau Cf. : doc. n°6 de la fiche n°4 sur la compensation.

3) Qui le débiteur ayant reçu deux notifications doit-il payer? Doc. 28 : Com., 12 janvier 1999 : RJDA 2/99, n°216

4) Les effets de l’acceptation Doc. 29 : Com., 8 février 2000 : Bull. civ. IV, n°27

5) L’effet d’une cession antérieure à l’ouverture de la procédure collective du cédant Doc. 30 : Com., 7 décembre 2004 : Bull. civ. IV, n°213

D – LE CONTENTIEUX DANS LES RAPPORTS DU CESSIONNAIRE ET DES TIERS

1) Conflit avec un facteur subrogé Doc. 31 : Com., 19 mai 1992 : Bull. civ. IV, n°190 ; RTD com. 1992.665, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié Doc. 32 : Com., 3 janvier 1996 : JCP éd. E 1996.II.848, note Stoufflet

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2) Conflit avec un cessionnaire Dailly Doc. 33 : Com., 5 juillet 1994 : Bull. civ. IV, n°251

3) Conflit avec le titulaire d’une action directe Cf. : doc. n°24 de la fiche n°1 & 2 sur le paiement

4) Conflit avec le vendeur sous réserve de propriété, tiers revendiquant Doc. 34 : Com., 20 juin 1989 : Bull. civ. IV, n°197

5) Conflit avec le banquier réceptionnaire des fonds Doc. 35 : Com., 28 octobre 1986 : Bull. IV, n°194; D. 1986.592, note Vasseur Doc. 36 : Com., 4 juillet 1995 : D. aff. 1995.19 Doc. 37 : Com., 30 janvier 2001 : Bull. IV, n°26 Doc. 38 : Com., 19 décembre 2000 : Bull. civ. IV, n°195 Lire : D. R. MARTIN et H. SYNVET, Le paiement à autrui de la créance professionnelle cédée, JCP éd. E 1987.II.14940 Exercice à faire : commentaire doc 18

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Doc. 1 : Civ. 1ère, 4 décembre 1985 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1690 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que ne sont des tiers, au sens de ce texte que ceux qui, n'ayant pas été parties à l'acte de cession, ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier ; Attendu, que, par acte authentique du 13 juin 1973, les époux Engelhard ont emprunté aux époux Aron une somme de 350.000 frs au taux de 8 % l'an remboursable le 15 avril 1976 ; qu'en garantie de ce prêt, Mme Engelhard a affecté, à titre de nantissement, 3.955 parts de la société civile immobilière Kellermann peupliers (la SCI.) dont elle était propriétaire ; Que ce nantissement a été signifie à la SCI; qu'il était stipulé à l'acte que la créance était transmissible par endossement de quatre grosses à ordre ; que, le 18 décembre 1973, cette créance a été cédée à M. Wendling ; que, faute pour les époux Engelhard de s'acquitter de leur dette, M. Wendling les a assignés en paiement ; Que, par jugement du 28 mars 1980, le Tribunal de grande instance a fixe sa créance à la somme de 527.333 frs, lui a attribué, jusqu'à concurrence de cette somme, la propriété des parts de la SCI., en commettant un expert pour leur évaluation ; que le trésorier principal de Saint-Cloud a formé tierce opposition à ce jugement, en faisant valoir qu'il était créancier des époux Engelhard pour une somme de 29.151.682,35 frs, qu'il avait fait pratiquer, le 17 février 1976, une saisie-arrêt sur leurs parts, validée par jugement du 4 janvier 1977, frappe d'appel par Mme Engelhard, et que son privilège, fondé sur l'article 1290 du code général des impôts, primait celui de m. Wendling ; Attendu que pour estimer que M. Wendling ne justifiait pas sur les parts sociales d'un droit opposable au trésor public, la cour d'appel a considéré que le trésorier principal était un tiers qui pouvait se prévaloir du défaut de signification de la cession de créance par M. Wendling; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le trésorier principal, auquel était opposable le gage constitue au profit des époux Aron antérieurement à la saisie-arrêt pratiquée par lui - quel que soit le titulaire actuel de la créance à laquelle ce gage était attache - n'avait pas intérêt a se prévaloir de ce défaut de signification, la cour d'appel a viole le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 décembre 1983 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Doc. 2 : Civ, 20 juin 1938 Sur le moyen unique : Vu les articles 1165 et 1690 du Code civil ; Attendu que, jusqu’à l’accomplissement de l’une ou l’autre des formalités énoncées en l’art 1690 du Code civil, la cession de créance reste régie, en ce qui concerne ses effets, par les dispositions générales de l’art 1165 du Code civil, et que conséquemment, ceux qui n’ont été ni parties ni représentés à cette opération, et parmi eux le débiteur cédé, ne peuvent ni se la voir opposer, ni s’en prévaloir eux-mêmes ; Attendu que les époux Ferrare ayant fait commandement, le 3 janvier 1930, à la veuve Carles de leur payer la somme encore due sur le prix d’une vente immobilière qu’ils lui avaient consentie quelques années auparavant, le sieur Coulon, créancier de ladite dame, et exerçant les droits de celle-ci par la voie oblique de l’art 1166 du Code civil, a formé opposition à ce commandement pour le motif que, dès le 31 décembre 1926, les époux Ferrare avaient cédé à un sieur Borreli leur créance de vendeurs contre la susnommée et qu’ils étaient, par suite, sans qualité pour agir ; que pour rejeter les conclusions par lesquelles les époux Ferrare déniaient à la veuve Carles, ou à son créancier Coulon, le droit de leur opposer le contrat de cession du 31 décembre 1926, qui n’avait jamais été ni signifié à la débitrice cédée, ni accepté par elle dans un acte authentique, la cour d’appel (Aix, 27 février 1931) a retenu cette seule considération que le défaut d’accomplissement des formalités de l’art 1690 ne pouvait être invoqué par les parties au contrat et spécialement par les cédants ; Mais attendu qu’en la circonstance, la règle générale de l’art 1165 suffisait à elle seule pour entraîner le rejet des prétentions formulées par ou pour la veuve Carles sur le fondement d’une convention de cession de créances qui était, par rapport à celle-ci, res inter alios acta ; que pour faire échec à ce principe de droit commun, il aurait appartenu à Coulon de démontrer que l’une ou l’autre des formalités de l’art 1690 avait été accomplie et que la cession étant devenue par là opposable à la débitrice, celle-ci ne pouvait être tenue de payer, d’un autre côté, ses créanciers originaires cédants ; qu’en tirant eux-mêmes argument du défaut de signification ou d’acceptation de la cession, les époux Ferrare ne faisaient que réclamer l’application de la règle générale de l’art 1165, non paralysée par l’exception éventuelle susdite ; d’où il suit que l’arrêt attaqué n’est pas légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…).

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Doc. 3 : Ass. Plén., 14 février 1975 Attendu qu'aucun moyen du pourvoi ne critique la constatation de l'arrêt selon laquelle la société d'imprimerie et éditions Libeccio a cessé d'exister et n'est plus partie à l'instance; met ladite société, dite société Edil, hors de cause. Sur le moyen unique : Vu l'article 1690 du code civil; Attendu que l'accomplissement de l'une ou de l'autre des formalités énoncées en l'article 1690 du code civil ne peut devenir inutile pour rendre la cession d'un droit au bail opposable au propriétaire que si celui-ci a, non seulement, eu connaissance de cette cession, mais l'a, également, acceptée sans équivoque; attendu qu'il résulte de arrêt attaqué que Dame Barbier, épouse Galouye, est propriétaire de locaux à usage industriel et commercial, loués à Adrien Libeccio ; que la cession du bail était autorisée sans le consentement de la propriétaire; que Libeccio a cédé le droit au bail à une société imprimerie et éditions Libeccio, dite Edil, ensuite absorbée par la société anonyme imprimerie Rulliere, devenue par changement de raison sociale imprimerie Rulliere-Libeccio, mais n'a pas accompli l'une des formalités prévues par l'article 1690 du code civil; que Dame Galouye a assigné pour voir dire que ni Libeccio, ni la société imprimerie Rulliere-Libeccio n'avaient droit au renouvellement du bail ou à la perception d'une indemnité d'éviction; Attendu que pour reconnaître le droit de la société imprimerie Rulliere-Libeccio à indemnité d’éviction, l’arrêt attaqué a retenu qu'ayant accepté, avant son assignation du 18 janvier 1967, le règlement de deux termes de loyers par la société imprimerie Rulliere-Libeccio, la Dame Galouye ne peut contester avoir eu connaissance de la présence dans son immeuble de cette société en qualité de locataire, qu'elle avait connu, des le mois de mars 1966, la cession du droit au bail par Libeccio et la société Edil et au plus tard le 21 septembre 1966 la fusion de cette société avec la société Rulliere et la nouvelle dénomination résultant de cette fusion, ainsi que l'apport qui lui était fait du droit au bail par la société Edil; Attendu qu'en estimant ainsi que la simple connaissance de la cession suffisait sans que l'acceptation fut constatée, la cour d'appel a viole le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE arrêt rendu entre les parties le 15 mai 1972 par la cour d'appel de Montpellier (chambres réunies) ; Doc. 4 : Civ. 1ère, 19 septembre 2007 Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1690 du code civil ; Attendu que le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque, ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par ce texte ; Attendu que pour dire que M. de A... ne justifiait pas avoir eu à un moment quelconque depuis 1993 le statut d'associé en capital au sein de la société civile professionnelle " de X... et associés " (la SCP), l'arrêt retient que l'acte de la cession de la part de capital faite au profit de celui-ci le 25 novembre 1993 par M. de X..., confié à Mme Y..., titulaire de toutes les autres parts, avait été signé par l'intéressé seulement le 6 avril 1996, que les formalités de l'article 1690 du code civil n'avaient jamais été accomplies, et qu'ainsi produisait son plein effet le procès-verbal d'assemblée générale, publié le 4 août 1997, agréant M.Z... comme associé au capital venant aux droits de M. de X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'au printemps 1996, le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 novembre 1993, portant adoption des résolutions autorisant la cession envisagée par René de X..., seul co-associé avec Mme Y..., de son unique part en capital à l'intéressé à compter du 1er décembre 1993 et l'agréant comme associé en capital, avait été remis par elle pour signature à M. de A..., la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, qui rendent sans objet la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dénié à M. de A... la qualité d'associé en capital de la société civile professionnelle " de X... et associés ", l'arrêt rendu le 16 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Doc 5 : Com., 15 décembre 2009 Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1690 du code civil, ensemble les articles 30, 31, 122 du code de procédure civile ;

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Attendu que le défaut de signification ne rend pas le cessionnaire irrecevable à agir contre le débiteur cédé, quand l'exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance à ce dernier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque Hervet (la banque), devenue CCF puis HSBC, a assigné M. et Mme X... (les cautions) en exécution de leur engagement ; qu'en cours de procédure, la banque a cédé sa créance à la société Recofact prévention, devenue la société Recocash (le cessionnaire) ; que les cautions ayant opposé à la banque un défaut de qualité à agir résultant de la cession de leur créance, le cessionnaire est intervenu volontairement aux lieu et place de la banque ; que les cautions ont soulevé l'irrecevabilité de l'action du cessionnaire, faute de signification du transport de créance dans les formes de l'article 1690 du code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du cessionnaire pour défaut de droit d'agir à l'encontre des cautions, l'arrêt retient que le défaut de signification de la cession de créance de la banque au cessionnaire, et le défaut d'appel à la cause de la banque, lui retirent le droit de réclamer le paiement, dès lors que la banque pourrait, de bonne foi ou de mauvaise foi, faire encore de même ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE (…) Doc 6 : Civ. 3ème, 3 février 2010 Sur le premier moyen : Vu l'article 1690 du code civil ; Attendu que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; que, néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2008), que, suivant acte authentique du 28 décembre 2000, reçu par la société civile professionnelle X... (la SCP), notaire, la société à responsabilité limitée Jean-Louis autos (la SARL) a cédé à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Jean-Louis automobiles (l'EURL), son fonds de commerce exploité dans des locaux pris à bail auprès des époux Y... ; que ces derniers et Mme Z... (les consorts Y...) ont assigné les deux sociétés afin d'obtenir la résiliation du bail pour cession irrégulière du droit au bail et l'expulsion des occupants ; que l'EURL a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, M. A... et la société Riffier et Basse ayant été successivement désignés en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire et de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire ; que la SCP a formé opposition à un arrêt rendu, par défaut, le 21 décembre 2006, et sollicité la rétractation de cet arrêt qui déclarait inopposable aux consorts Y... la cession du droit au bail et condamnait la SCP à garantir la SARL et la société Riffier et Basse ès-qualités des condamnations prononcées contre elles ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la signification d'une cession de bail peut être faite à tout moment, tant que le bail est encore en cours, à la condition qu'elle comporte les éléments suffisants pour faire connaître au bailleur l'existence et les conditions du transfert des droits cédés, que la jurisprudence admet qu'une signification puisse être faite en cours d'instance, par voie de notification de conclusions, qu'une telle régularisation ne peut, toutefois, intervenir qu'à la condition que le bailleur acquiesce et renonce à se prévaloir de l'inobservation de l'obligation de la notification, que ce moyen de couverture de l'irrégularité ne peut pas avoir d'effet dans une instance où le bailleur poursuit la résiliation du bail précisément pour cause de défaut de notification de la cession régulière ; Qu'en statuant ainsi, alors que la signification d''une cession de droit au bail, faite en cours de bail par voie de conclusions à l'occasion d''une instance, ne nécessite pas l'acceptation du bailleur pour rendre cette cession opposable à ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE (…) Doc 6 bis: Com. 9 juillet 2013 (extrait)

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ad'Hoc ayant été mise en liquidation des biens, M. X... étant nommé syndic (le syndic), ce dernier a été autorisé par jugement du 16 juillet 1985, à céder à forfait partie de l'actif mobilier et immobilier de l'entreprise à la société Cottet Dumoulin-Schonfeld (société Schonfeld) ; qu'après passation, le 19 juillet 1985, des actes nécessaires à la réalisation de la cession, le syndic a fait délivrer un commandement de payer le solde du prix à la société Schonfeld qui a formé opposition ; qu'un jugement du 23 février 1994, confirmé par arrêt du 20 avril 2001 rendu sur renvoi de cassation, a, avant dire droit sur le compte des parties, ordonné une expertise ;

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première banche :

Vu les articles 1134 et 1690 du code civil, ensemble l'article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour confirmer le jugement déboutant la société Schonfeld de sa demande de paiement au titre de la créance du 31 août 1987 sur la société Ad'Hoc cédée par la société Tanis, l'arrêt retient qu'il est constant que la société Schonfeld, qui était restée à l'égard du débiteur cédé créancière de la société Tanis jusqu'à la signification du 7 mars 2006, n'a pas déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers de cette société et qu'ainsi la créance alléguée est éteinte en application de l'article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, le transfert de la créance s'opère indépendamment de sa signification au débiteur cédé, ce dont il résulte que le cessionnaire n'avait pas à déclarer sa créance au passif du cédant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Doc 6 ter: Civ Ière 4 juin 2014 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 15 septembre 2004, M. X..., notaire, a cédé à Mme Y..., son associée, les parts qu'il détenait dans la SELARL qu'ils avaient constituée ensemble, moyennant un prix de 167 693, 92 euros ; que par acte du 16 septembre 2004, signifié à Mme Y... le 17 septembre suivant, M. X...a cédé sa créance à la société Piano ; que le prix de cession a été déposé le 24 mars 2005 auprès de la chambre des notaires de Haute-Corse, laquelle a reçu un avis à tiers détenteur le 25 mars 2005 et a acquitté une somme de 53 512 euros auprès du Trésor public ; que reprochant à Mme Y... de ne pas avoir respecté les termes de l'acte de cession, prévoyant le versement du prix directement au cédant, la société Piano a recherché sa responsabilité ainsi que celle de la chambre des notaires ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Piano fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la chambre des notaires, alors, selon le moyen, que l'avis à tiers détenteur ne peut avoir pour effet que d'obtenir le versement, par le détenteur de fonds devant revenir aux redevables d'impôts, des fonds qu'ils détiennent à concurrence des impositions dues par ces redevables ; le cessionnaire d'une créance est saisi à l'égard des tiers par la signification du transport faite au débiteur ; que l'arrêt attaqué retient que la cession à la société Piano de la créance correspondant au prix de vente des parts sociales avait été signifiée le 17 septembre 2004 à M. Y..., débitrice cédée, ce dont il résulte que le transfert de propriété de cette créance était opposable dès cette date aux tiers, y compris la chambre des notaires ; que par suite la chambre des notaires ne pouvait valablement se dessaisir au profit du Trésor public de fonds qui ne devaient pas revenir à M. X..., redevable des impôts au titre desquels l'avis à tiers détenteur lui a été signifié le 25 mars 2005 ; qu'en jugeant le contraire, pour exclure toute responsabilité de la chambre des notaires, la cour d'appel a violé les articles 262 et 263 du livre des procédures fiscales et l'article 1690 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1690 du code civil que ne sont des tiers, au sens de ce texte, que ceux qui, n'ayant pas été parties à l'acte de cession, ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier ; que tel n'est pas le cas de la chambre des notaires, simple dépositaire des fonds ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes en réparation formées à l'encontre de Mme Y..., l'arrêt, après avoir relevé que le prix de cession avait été déposé auprès de la chambre des notaires, alors que ces conditions ou modalités de séquestre n'étaient nullement précisées dans l'acte de cession, énonce qu'à l'occasion de la notification de l'avis à tiers détenteur, M. X...a déclaré qu'il acceptait la signification de la somme de 40 900 euros pour laquelle il avait donné un pouvoir de

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règlement à hauteur du même montant à Mme Y..., et qu'il est d'usage, en matière de vente d'office notarial, que le prix de cession soit séquestré auprès de la chambre des notaires, cette formalité étant destinée, notamment, à permettre aux services des impôts de prélever les dernières sommes qui pourraient être dues entre la date de cession et la date d'enregistrement et de publication de celle-ci au Journal officiel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de cession spécifiait que le prix de vente serait payé directement entre les mains du cédant par le cessionnaire et que l'usage allégué n'avait vocation à s'appliquer que dans le silence de la convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen : C A SSE ET seulement en ce qu'il déboute la société Piano de ses demandes formées à l'encontre de Mme Y..., l'arrêt rendu le 9 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Doc. 7 : Civ. 1ère, 20 mars 2001 Attendu que, par même acte notarié de vente et de prêt signé le 31 janvier 1990, la société Marana a acquis divers lots immobiliers, souscrit un emprunt auprès de la banque Sovac immobilier, affecté hypothécairement à son remboursement les biens acquis et cédé au prêteur les loyers qui pourraient être produits par eux ; que, le 25 mai 1993, la banque Sovac a signifié à la société Sodisca, preneur à bail des locaux, la cession de loyers stipulée à l'acte du 31 janvier 1990 et lui a fait sommation de s'en acquitter désormais directement auprès d'elle; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, laquelle est préalable : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter la banque Sovac de ses demandes en condamnation solidaire du représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Marana et commissaire à l'exécution du plan de son redressement, et de la société Sodisca, sa locataire, à lui servir les loyers échus de mai 1993 à novembre 1998, augmentés de leurs intérêts, et la société Sodisca à lui verser les loyers postérieurs à échoir jusqu'à apurement de sa créance, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la validité d'une cession de créance est subordonnée à l'accord du créancier initial et du cessionnaire sur la créance cédée, retient que, dans la clause de l'acte du 31 janvier 1990, intitulée délégation de loyers, le défaut d'une quelconque allusion au bail commercial conclu antérieurement par le bailleur Sauveterre, auteur de la société Marana, présent de surcroît, fait naître un doute sérieux sur la volonté de celle-ci de céder la créance qui en résulte ; que ladite clause est rédigée de manière générale, qu'aucune indication n'y figure quant aux locaux donnés à bail, quant au montant des loyers et surtout quant au montant de la créance cédée, qu'il n'existe aucun terme dans le temps, qu'il n'est même pas mentionné que la cession de créance est faite jusqu'à extinction du crédit ; qu'à la lecture de l'acte notarié, il semble que la société Marana a définitivement cédé la créance relative à tout loyer qu'elle pourrait percevoir, que, pour ces raisons, la créance cédée n'est ni déterminée, ni déterminable ; Attendu, cependant, que l'acte du 31 janvier 1990 stipulait : " Le constituant cède au prêteur, par priorité et préférence à tous autres, tous les loyers hors taxes qui pourraient être produits par le bien affecté à la garantie du présent contrat. Il lui cède également le droit de percevoir en ses lieu et place les charges et frais entraînés par la location. Le constituant s'engage à communiquer au prêteur, à tout moment et sur simple demande, les coordonnées de son locataire du moment et à l'aviser aussitôt en cas de changement de locataire. Le constituant communiquera au prêteur les conditions du bail, le montant des loyers à percevoir, ainsi que des frais et charges. Il s'interdit de céder ou de déléguer à des tiers les loyers objet de la présente cession. A ce sujet, le constituant déclare qu'il n'a, jusqu'à ce jour, consenti aucune cession ni délégation des redevances ou loyers produits par le bien affecté en garantie. Il autorise le prêteur à signifier le cas échéant, à son seul gré, cette cession aux locataires desdits biens, conformément à l'article 1690 du Code civil. Toutes les notifications que le prêteur jugera nécessaires seront faites au locataire aux frais de l'emprunteur. Le prêteur pourra rendre sa créance immédiatement exigible en cas de non-respect par le constituant des dispositions ci-dessus et également si les immeubles affectés à sa garantie font l'objet de la perception de plus de trois mois de loyers d'avance " ; que ces clauses, dont il résultait que la société Marana, dans la limite de ses dettes d'emprunt envers la société Sovac, avait cédé à celle-ci ses créances locatives, étaient claires et précises, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel les a dénaturées, violant le texte susvisé ; Et sur la première branche du moyen : Vu l'article 1689 du Code civil ; Attendu que des créances futures ou éventuelles peuvent faire l'objet d'un contrat, sous la réserve de leur suffisante identification ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…).

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Doc. 8 : Com., 19 décembre 2006 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 2075 et 2078 du code civil dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 7 janvier 1992, la Foncière forum 20 a acquis la propriété d'un centre commercial, au moyen d'un prêt de la banque CGER, à la sûreté duquel, en garantie de toutes les sommes pouvant lui être dues, avait été consentie, par l'emprunteur, une cession des loyers dus par les locataires, parmi lesquels figurait la société Pills Music, et aux droits de laquelle est venue la société DIVA ; que la Caisse fédérale du crédit mutuel du Nord de Paris (la caisse), se prévalant d'une cession à son profit, le 30 mai 1997, de la créance résultant du prêt accordé par la banque CGER, a signifié la cession au débiteur cédé, la Foncière forum 20 ; que la caisse ayant assigné en paiement la société DIVA, en sa qualité de débiteur cédé de la cession des loyers, celle-ci a soutenu que la cession n'étant stipulée qu'à titre de garantie, n'avait pas eu pour effet de faire sortir les créances locatives litigieuses du patrimoine de la société Foncière forum avant la mise en redressement judiciaire de celle-ci, intervenue le 27 juin 1995 et qu'ainsi, la caisse était dépourvue de droit envers elle ; Attendu que pour condamner la société DIVA à payer à la caisse la somme de 125 049,47 euros majorée des intérêts, l'arrêt retient qu'il résultait de l'acte du 7 janvier 1992 que la cession de créance de loyers au profit de la banque CGER, étant stipulée à titre de sûreté complémentaire en garantie de toutes les sommes qui pourraient lui être dues, il en résultait que la banque CGER avait acquis la propriété de cette créance dès cette date et que cette créance pouvait être transmise à la caisse par acte du 30 mai 1997 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en dehors des cas prévus par la loi, l'acte par lequel un débiteur cède et transporte à son créancier, à titre de garantie, tous ses droits sur des créances, constitue un nantissement de créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE (…). Doc. 9 : Civ. 1ère, 24 octobre 2006 Attendu que la société ACR 1, aux droits de laquelle se trouve la société Acofi investment management, qui avait acquis, pour le prix symbolique de un franc, la créance de la société National Westminster Bank (NWB) à l'encontre d'emprunteurs, antérieurement éteinte à l'égard de l'un d'eux, a assigné M. X..., avocat de cette banque, et la SCP Y...X... , dont il est associé, en responsabilité professionnelle aux fins d'indemnisation de son préjudice à concurrence du montant nominal de la créance cédée ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1615 et 1692 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et, notamment, sauf stipulation contraire, l'action en responsabilité, contractuelle ou délictuelle, qui en est l'accessoire, fondée sur la faute antérieure d'un tiers, dont est résultée la perte ou la diminution de la créance, à l'exclusion des actions extra-patrimoniales, incessibles ou strictement personnelles au cédant ; Attendu que pour déclarer la société ACR 1 irrecevable à agir, l'arrêt retient que la société NWB n'avait, à la date de la cession, engagé aucune action en responsabilité contre son conseil dont les carences fautives étaient acquises à cette date, que l'acte de cession ne faisait nulle part référence ou mention des droits éventuels que la banque aurait cédés à la société ACR 1, laquelle n'avait pas plus de droits que ceux expressément cédés, que l'action en responsabilité contre le conseil ne pouvait être regardée comme l'accessoire de la créance cédée, que si la société ACR 1 avait pu, de son chef, missionner M. X... pour la poursuite de la procédure contre les emprunteurs, elle n'était pas fondée à invoquer l'exécution d'un contrat à exécution successive l'autorisant à se prévaloir des fautes commises par ce conseil dans ses relations avec la société NWB, antérieurement à la cession de créance, et qu'en définitive, la société ACR 1 n'avait aucun lien de droit avec M. X... et la SCP Y...X... et n'était pas recevable à réclamer réparation d'un préjudice subi par la société NWB à raison de fautes commises dans l'exécution de la mission que cette dernière avait confiée à l'avocat ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable : Vu l'article 1690 du code civil ; Attendu que pour déclarer la société ACR 1 irrecevable à agir à l'encontre de M. Richard et la SCP Y...X... , l'arrêt retient qu'aucune signification de la cession des droits de la société NWB sur M. X... et la SCP d'avocats n'avait été opérée et que celle faite aux débiteurs de la banque ne concernait que la créance née du prêt consenti à ceux-ci ;

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Attendu, cependant, qu'en se déterminant ainsi, alors que la signification, faite par le cessionnaire au débiteur cédé, de la cession de créance rend celle-ci opposable aux tiers, la cour d'appel, qui, au demeurant, se trouvait saisie de conclusions rendant certain le transport de créance invoqué, avec ses accessoires, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE (…). Doc. 10 : Civ. 2ème, 17 décembre 2009 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 novembre 2008) et les productions, que la banque Worms (la banque), après avoir déclaré au redressement judiciaire de la société Maurice X... (la société X... ) une créance représentant un encours de cessions de créances professionnelles portant notamment sur des créances Confection Sweet Home et Acabits Dos Mes, s'est constituée partie civile à l'encontre de M. X..., président du directoire de la société X... , poursuivi pour avoir sciemment mobilisé ces créances auprès de la banque alors qu'elles étaient inexistantes ou déjà réglées par leur débiteur principal avant leur mobilisation ; qu'un arrêt du 15 octobre 1997 a, notamment, déclaré recevable la constitution de partie civile de la banque et condamné M. X..., dont la culpabilité avait été retenue par un jugement irrévocable, à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts du chef de la mobilisation frauduleuse des deux créances précitées ; que par un acte notarié du 14 novembre 2002, signifié à M. X..., la banque a cédé à la société Wox Limited (la société Wox) les créances détenues à l'encontre de la société X... et leurs accessoires ; qu'agissant sur le fondement de l'arrêt du 15 octobre 1997, la société Wox a demandé à un juge d'instance la saisie des rémunérations de M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la société Wox dispose d'un titre exécutoire lui permettant d'agir contre lui, de constater que la créance s'élevait à 179 333, 81 euros et d'autoriser la saisie de ses rémunérations à hauteur de la fraction saisissable, alors, selon le moyen : 1° / qu'en ayant décidé que la convention du 14 novembre 2002, qui portait sur la cession par la banque à la société Wox d'un portefeuille de créances résultant de prêts et détenues à l'encontre de la société X... , avait emporté la cession de créances détenues par la banque à l'encontre de M. X..., en vertu d'un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Reims du 15 octobre 1997 l'ayant condamné à titre personnel à payer à la banque des dommages-intérêts du chef de la mobilisation frauduleuse de créances, la cour d'appel a violé les articles R. 145-10 devenu R. 3252-13 du code du travail, 1134 et 1692 du code civil ; 2° / que la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège ou hypothèque ; qu'en n'ayant pas caractérisé en quoi la créance de la banque à l'encontre de M. X..., en vertu d'un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Reims du 15 octobre 1997 l'ayant condamné à titre personnel à payer à la banque des dommages-intérêts du chef de la mobilisation frauduleuse des créances Confection Sweet Home et Acabats Dos Mes, constituait un accessoire des créances que la banque détenait à l'encontre de la société X... et qui avaient, seules, été cédées le 14 novembre 2002 à la société Wox, étant rappelé que M. X... ne s'était pas porté caution de la société X... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1692 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'en application des articles 1615 et 1692 du code civil, la cession de créance transfère de plein droit au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et, notamment, sauf stipulations contraires ou actions incessibles par nature, l'action en responsabilité, contractuelle ou délictuelle, qui en est l'accessoire ; Et attendu qu'après avoir relevé que l'arrêt du 15 octobre 1997 avait condamné M. X... à payer à la banque des dommages-intérêts du chef de la mobilisation frauduleuse des créances Confection Sweet Home et Acabits Dos Mes, puis constaté que la banque avait cédé ces créances à la société Wox et que l'acte de cession mentionnait notamment tous les droits accessoires et l'ensemble des droits détenus par la banque dont les droits de poursuite judiciaire et de recouvrement relatifs aux créances cédées, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la condamnation prononcée par l'arrêt du 15 octobre 1997 à l'encontre de M. X... en raison de sa faute dans la perte des créances cédées, était un accessoire de ces créances, en a exactement déduit que la société Wox, cessionnaire, était fondée à poursuivre l'exécution forcée de cet arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Doc. 11 : Civ. 2ème, 20 mai 2010

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 novembre 2008), qu'une procédure de saisie immobilière a été engagée contre M. X... et Mme Y..., époux séparés de corps depuis 1988, contre un bien leur appartenant, par la société Banque populaire Val de France (la banque), sur le fondement d'un jugement irrévocable ayant condamné M. X... en janvier 1996 à payer à la banque une certaine somme ; que le bien a été adjugé, en deux lots, à M. et Mme Z... et à M. A... le 16 septembre 1999, en l'absence de Mme Y... ; que celle-ci a alors assigné M. X... et les adjudicataires en nullité de l'adjudication en soutenant qu'elle n'avait pas été régulièrement appelée à la procédure de saisie immobilière ; que la société MCS et Associés (MCS), à qui la banque avait cédé la créance alors que la procédure d'ordre était en cours, est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'annuler la procédure de saisie immobilière, de déclarer nulles les adjudications et de dire Mme Y... bien fondée en son action en revendication ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'huissier de justice s'était borné à tenter de délivrer l'acte à Deauville, à une adresse à laquelle il savait qu'elle ne résidait plus, alors qu'il était informé de ce que Mme X... avait résidé en région parisienne après avoir habité à Deauville, la cour d'appel a pu en déduire, justifiant sa décision par ce seul motif, que l'huissier de justice, faute d'avoir procédé à des recherches pour tenter d'identifier une autre adresse, n'avait pas mis en œuvre les diligences nécessaires à la régularité de la signification de la sommation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de la société MCS à lui payer des dommages-intérêts en indemnisation du préjudice que lui causait l'annulation de la saisie, alors, selon le moyen, que la cession de la créance transfère au cessionnaire l'ensemble des accessoires de la créance, qui comprennent, sauf stipulation contraire, les obligations découlant de la responsabilité délictuelle du cédant, fondée sur sa faute commise envers un tiers avant la cession ; que l'acte de cession de la créance de la banque à la société MCS n'excluait que la responsabilité du cédant envers le débiteur, et on pas celle qu'il encourait envers les tiers ; que dès lors, en jugeant que la société MCS n'était pas tenue d'indemniser M. A..., tiers par rapport au débiteur, des fautes commises antérieurement à la cession par le cédant, la cour d'appel a violé les articles 1692 et 1134 du code civil ; Mais attendu que l'action en responsabilité fondée sur la mise en œuvre d'une voie d'exécution destinée au recouvrement d'une créance, avant la cession de celle-ci, ne constitue pas l'accessoire de la créance cédée, de sorte que la cour d'appel a exactement décidé que la société MCS n'était pas tenue de réparer les conséquences dommageables, pour l'adjudicataire, de l'annulation de l'adjudication ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Doc. 12 : Com., 12 janvier 2010 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 août 2008) que la société Kalenda aux droits de la société Somera bailleresse de la société Sodexca et débitrice envers la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Lamentin (la Semavil) d'une somme de 900 000 euros, a cédé à celle-ci la totalité des loyers futurs dus par sa locataire dans la limite de 36 mois à compter du 1er avril 2005 ; que la cession de créance a été signifiée à la société Sodexca, débiteur cédé, par acte du 1er avril 2005 ; que les loyers ne lui étant plus payés à compter du mois de mai 2006, la Semavil, cessionnaire de la créance, a assigné en référé le débiteur cédé, qui s'est prévalu d'une contestation sérieuse ; Attendu que la Semavil fait grief à l'arrêt d'avoir, confirmant l'ordonnance déférée, rejeté sa demande visant à voir la société Sodexca condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 129 017,70 euros au titre des loyers échus et celle de 8 143,32 euros par mois jusqu'au départ effectif des locaux, alors, selon le moyen : 1°/ que le débiteur cédé ne peut opposer au cessionnaire les exceptions qu'il aurait opposées au cédant que si celles-ci sont nées antérieurement à l'accomplissement de la formalité de l'article 1690 du code civil ; qu'en jugeant pourtant que la société Sodexca, débiteur cédé, pouvait se prévaloir à l'encontre de la société Semavil, cessionnaire, de l'exception d'inexécution qu'elle pourrait opposer la société Kalenda, cédante, même si l'exception était apparue postérieurement à la

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notification de la cession, la cour d'appel a violé les articles 1690 du code civil et 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut refuser d'allouer une provision lorsque la créance du demandeur n'est pas contestée et que le défendeur se contente d'opposer, pour refuser le paiement, une créance réciproque qui n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; qu'en l'espèce, la créance de loyers de la société Semavil était incontestable quand la société Sodexca n'invoquait que l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement, sans que la créance née de cette exception d'inexécution soit certaine, liquide et exigible ; qu'en refusant pourtant de faire droit à la demande de provision formée par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut refuser d'allouer une provision qu'après avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, si la société Sodexca se prévalait de l'exception d'inexécution pour tenter d'échapper au paiement, l'exposante expliquait que les conditions d'application de cette exception n'étaient pas réunies, dès lors notamment qu'il n'était pas établi que l'inexécution reprochée à la société Kalenda n'était pas imputable à un défaut de paiement des travaux émanant de la société Sodexca elle-même ; qu'en déboutant pourtant l'exposante de sa demande de provision en se fondant sur l'existence d'un manquement de la société Kalenda à ses obligations, sans rechercher si ce manquement n'était pas imputable à la société Sodexca, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge ne peut refuser d'allouer une provision qu'après avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, le premier juge n'avait caractérisé l'existence d'une inexécution par la société Kalenda de ses obligations qu'à compter du mois d'octobre 2006, en se fondant sur un procès-verbal d'huissier en date du 10 octobre et des procès-verbaux ultérieurs, comme l'avait relevé l'exposante dans ses écritures ; qu'en déboutant pourtant l'exposante de sa demande de provision formée, à titre subsidiaire, pour les loyers correspondant aux mois de mai à octobre 2006, sans caractériser l'existence d'une contestation sérieuse au titre de cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession ; que la cour d'appel a retenu à bon droit, par motifs adoptés, que la société Sodexca pouvait opposer au cessionnaire l'exception d'inexécution ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, que la société Kalenda s'était engagée, nonobstant les travaux en cours, à assurer à la société Sodexca la jouissance paisible des lieux loués dans les termes et conditions définis dans un protocole d'accord, et qu'il résultait de plusieurs constats d'huissier de justice que la première ne respectait pas ses obligations, la cour d'appel a pu en déduire qu'il existait une contestation sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Doc. 13 : Civ. 3ème, 15 mai 1970 Sur le moyen unique : Vu l'article 1693 du code civil; Attendu qu'aux termes de ce texte, celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantie l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la dame Patrignani a, par acte notarié du 2 octobre 1964, cédé à Fillon les 32 parts de la société civile immobilière résidence les brillants, régie par la loi du 28 juin 1938, qu'elle avait acquises de Tisseyre; Qu'il est stipule à l'acte que "la cédante met et subroge le cessionnaire dans tous ses droits et actions contre la société a concurrence des 32 parts cédées"; que Tisseyre est intervenu, tant en qualité de gérant de la société qu'a titre personnel, pour réitérer l'engagement qu'il avait pris lors de la cession précédente "de verser de ses deniers personnels toutes les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble"; Attendu que, pour déclarer que la Dame Patrignani devait, au même titre que Tisseyre et solidairement avec lui, garantir Fillon contre tout appel de fonds postérieur à ladite cession, la cour d'appel énonce : "que Dame Patrignani a revendu à Fillon, en réalité, l'appartement représente par les parts pour un prix ferme et définitif en lui transmettant la garantie qu'elle avait elle-même reçue et qu'elle doit, en conséquence, en qualité de venderesse, garantir un prix assorti de la même garantie";

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Qu'en mettant ainsi la garantie du vendeur à la charge de la cédante, qui n'avait fait que subroger dans ses droits l'acquéreur de ses parts sociales, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de paris le 10 juillet 1968. Doc. 14 : Com., 9 avril 1991 Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant de créances sur la société La Blanche Porte qui lui auraient été cédées, par bordereaux établis dans les formes de la loi du 2 janvier 1981, par la société Bonneterie Ancenis France, la Banque française de l'agriculture et du crédit mutuel (la banque) a assigné la société La Blanche Porte en paiement ; que, pour s'opposer à cette demande, celle-ci, tout en reconnaissant qu'elle avait par erreur réglé les créances litigieuses entre les mains de la Société française de factoring (la SFF), a soutenu que les bordereaux de cession étaient irréguliers comme ne comportant pas toutes les mentions requises ; qu'elle a appelé en garantie la SFF ; Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, la cour d'appel a retenu qu'il était constant que les cessions avaient été régulièrement notifiées par la banque à la société La Blanche Porte par courriers recommandés et que chacune de ces notifications mentionnait le nom du créancier et le numéro de la facture, qu'il était pour le moins surprenant que la société La Blanche Porte critique les conditions dans lesquelles ces cessions avaient été opérées notamment en contestant la rigoureuse conformité des bordereaux au regard des prescriptions de la loi du 2 janvier 1981 alors qu'elle n'en était pas destinataire et ne les avait pas reçus, et qu'ayant reçu notification de la cession des créances, il lui appartenait de régler celles-ci à la banque ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, par lesquels elle refusait de se prononcer sur la régularité des bordereaux, alors que le titre dans lequel une des mentions exigées fait défaut ne vaut pas comme acte de cession au sens de la loi du 2 janvier 1981 et ne peut être invoqué pour demander paiement au débiteur dans les formes établies par cette loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…) Doc. 15 : Com., 21 juin 1994 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1992), que la société de Banque occidentale (la banque) a assigné la société anonyme d'habitations à loyer modéré Travail et propriété (société HLM) en paiement d'une créance correspondant au montant d'une situation de travaux établie par la société Rheins et Debout, mise depuis lors en liquidation des biens, et que la banque alléguait lui avoir été cédée dans les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981 ; que la société HLM a opposé l'insuffisance des mentions d'individualisation de la créance dans le bordereau, ainsi que dans la notification reçue par elle ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la preuve de la cession de créance n'était pas apportée, alors, d'une part, que le bordereau n°545 du 7 avril 1983, produit par la banque en exécution du premier arrêt, répondait à toutes les exigences formelles de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981, plus spécialement à son alinéa 2-4-, qui n'exige aucunement qu'au bordereau soit annexée une situation de travaux ; qu'en ajoutant au texte des conditions telles que la présentation d'un imprimé type ou la mention d'un montant et d'un taux de TVA, l'arrêt, sans dénier que la banque avait satisfait à la mesure d'instruction destinée à établir la preuve de la cession de créance professionnelle et que le bordereau susmentionné comportait une individualisation suffisante de la créance cédée, avec sa contrepartie fournie à la société Rheins et Debout, n'a exonéré la société HLM du paiement dû à la banque cessionnaire qu'au prix d'une violation des articles 1er et 5 de la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 ; alors, d'autre part, que si le débiteur cédé peut, dans le cadre de l'article 5 précité, élever une contestation sur la validité ou l'opposabilité de la cession de créance, c'est à lui de rapporter, lorsque le bordereau lui a, comme en l'espèce, été valablement notifié, la preuve que les travaux qui s'y rapportent n'auraient pas été effectués personnellement par l'entrepreneur principal, cédant de la créance professionnelle ; qu'en dispensant la société HLM de cette démonstration, sans que l'expert commis se soit prononcé sur ce point particulier, l'arrêt a interverti le fardeau de la preuve, dont dépendait le sort de sa contestation, et violé ainsi les articles 1315 du Code civil et 5 de la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 ; Mais attendu qu'ayant précisément analysé les diverses mentions du bordereau et relevé que plusieurs d'entre elles étaient erronées, puis recherché si les autres mentions étaient suffisantes pour permettre l'identification de la créance par le cessionnaire, ainsi que par le débiteur désigné, et, à cette fin, les a comparées à celles des divers autres documents contractuels ou comptables dont ils pouvaient disposer ou qu'ils auraient pu aisément se procurer, la cour d'appel en a déduit que faute de désignation certaine de la créance, la cession était nulle ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la

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charge de la preuve, n'a pas davantage encouru les autres griefs du moyen ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Doc. 16 : Com., 7 mars 1995 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Angers, 15 décembre 1992), que, le 5 février 1990, la société Elie Toussaint a transmis à la Société générale de banque belge (la banque) un bordereau de cession comprenant, notamment, une créance professionnelle sur la société BGSL ; que la banque n'a pas apposé de date sur le bordereau et a notifié la cession à cette société le 12 mars 1990 ; que la société Toussaint a été déclarée en redressement judiciaire le 14 mars, la date de cessation de son paiement, étant fixée au 28 février ; que M. Guy Pierrat, alors administrateur judiciaire de la société Toussaint, et la banque, ont réclamé chacun à la société BGSL le montant de la créance figurant sur le bordereau ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul l'acte de cession de créances professionnelles du 20 février 1990, rejeté en conséquence ses demandes en paiement formulées à l'encontre du débiteur cédé, la société BGSL, et d'avoir dit que celui-ci était tenu au versement de 155 266,93 francs à la société Toussaint, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1981, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée par le cessionnaire sur le bordereau de cession de créances professionnelles et que le défaut de date, auquel, à la différence des formalités visées à l'article 1, la loi n'attache aucune sanction expresse et qui n'a pour but que de faciliter la preuve de la consistance exacte des droits qu'a entendu transférer le créancier cédant, n'empêche pas que la cession s'opère conformément aux dispositions de cette loi, dès lors qu'ayant été régulièrement notifiée au débiteur cédé elle a produit, à compter de cet acte, tous effets entre les parties ; qu'en décidant en l'espèce que le bordereau dont elle se prévalait ne valait pas acte de cession au sens de la loi du 2 janvier 1981, faute, en l'absence de date, de n'avoir pas pris effet entre les parties, pour en déduire, nonobstant la notification effectuée au débiteur cédé, selon les mentions mêmes de l'arrêt, le 12 mars 1990, que cet acte, n'ayant ainsi acquis date certaine qu'après la cessation des paiements de la société cédante, était entaché d'une nullité de plein droit, la cour a violé ensemble les articles 1, 2, 4 de la loi du 2 janvier 1981, ainsi que 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aucune date n'avait été portée sur le bordereau et en avoir exactement déduit que la cession n'avait pas pris effet entre les parties en application de la loi du 2 janvier 1981, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la banque ne pouvait se fonder sur ce document pour demander paiement à la société BGSL ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Doc. 17 : Com., 14 juin 2000 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 2 août 1990, la SARL Etablissements Galharret (société Galharret) a commandé à la SARL Mécanique industrielle alimentaire médocaine (société Miam), la fabrication d'un nettoyeur de plage ; que la société Miam a cédé sa créance, selon " bordereau Dailly " non daté, au Crédit agricole du Gers qui l'a notifié à la société Galharret par lettre du 23 août 1990 ; que, par lettre du 27 septembre 1990, le Crédit agricole a réitéré cette notification du bordereau que la société Galharret a accepté par acte signé le 2 octobre 1990 ; qu'ultérieurement le Crédit agricole, en faisant valoir qu'il avait signé la cession de créance le 8 août 1990, a mis en demeure la société Galharret de le payer ; que cette société a assigné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, en remboursement de la somme qu'elle avait été condamnée à lui verser à la suite d'une procédure de référé ; Attendu que, pour débouter la société Galharret de sa demande, l'arrêt retient qu'il est constant et non contesté que le bordereau litigieux n'était pas daté ; qu'il est suffisamment daté par la notification du bordereau faite par la banque à la société Galharret par lettre recommandée du 23 août 1990, dont l'accusé de réception a été signé le 25 août 1990, ainsi que par l'acceptation des Etablissements Galharret du 2 octobre 1990, dès lors qu'il n'est pas spécifié par la loi, ce qui n'est pas soutenu par la société Galharret, que ce défaut de date entraîne la nullité du bordereau ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de date portée sur le bordereau, la cession litigieuse n'avait pas pris effet entre les parties et n'était pas opposable aux tiers, en application de la loi du 2 janvier 1981, ce dont il résultait que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel ne pouvait se fonder sur ce document pour demander paiement à la société Galharret, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

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CASSE ET ANNULE (…). Doc. 18 : Civ. 1ère, 8 juillet 2010 Donne acte à la Ligue de football professionnel du désistement de son pourvoi au profit de M. X... et de la SASP Toulouse football club ; Attendu que la SAOS Toulouse football club (la SAOS) a participé en division 1 au championnat de football de la saison 2000 / 2001 ; qu'ayant été classée 16e, elle a été reléguée en division 2 puis a fait l'objet d'une rétrogradation administrative en championnat " national " (3e division) en raison des incertitudes pesant sur son équilibre financier ; qu'elle a été placée en redressement judiciaire et a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la SASP Toulouse football club ; qu'au cours de la saison considérée elle avait souscrit trois actes de cession de créance professionnelle au bénéfice de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi-toulousain (la CRCAM) et un au bénéfice de la société Neuflize OBC entreprises devenue la société Neuflize OBC (la banque Neuflize) portant sur la prime de classement qu'elle pensait percevoir de la Ligue de football professionnel (la ligue) ; que celle-ci, qui a en charge la gestion et l'organisation du secteur professionnel du football en vertu d'une délégation de pouvoirs consentie par la fédération française de football, a considéré qu'aucune indemnité n'était due à la SAOS qui n'avait pas participé au championnat de 2e division ; que, saisi par la CRCAM et la banque Neuflize d'une demande en paiement contre la ligue, un tribunal de grande instance a, notamment, prononcé d'office son incompétence pour connaître des demandes portant sur la validité des décisions prises par la ligue concernant les primes et indemnités susceptibles d'être attribuées, condamné la ligue à payer à la banque Neuflize la somme de 800 357, 34 euros et déclaré sans effet et inopposables aux tiers les bordereaux de cession de créance de la CRCAM en date des 12 août 2000 et 29 janvier 2001 ; (…) Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi incident des représentants de la SAOS Toulouse football club et le moyen unique du pourvoi principal de la banque Neuflize qui sont identiques : Vu l'article L. 313-27 du code monétaire et financier ; Attendu que, pour dire que le bordereau daté du 12 août 2000 était régulier et opposable aux tiers, l'arrêt retient que ce bordereau portait sur la somme de 8 000 000 francs et ne contenait aucune surcharge ; que sa date était contestée par la ligue mais que, si la CRCAM avait adressé le 21 septembre au club toulousain un acte de cession de créance d'un montant de 8 000 000 francs en précisant que " cet acte annule celui transmis le 11 août 2000 pour un montant de 12 millions de francs ", cette correspondance ne privait pas d'effet le bordereau régulier du 12 août 2000, dès lors que la cession à l'origine prévue pour une somme supérieure, avait été ramenée à 8 millions de francs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la date portée sur le bordereau était inexacte et ne correspondait pas à celle de la remise de l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Ligue de football professionnel à payer à la CRCAM de Toulouse et Midi-toulousain la somme de 1 219 592, 14 euros et à la banque Neuflize la somme de 609 796, 07 euros, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Doc. 19 : Com., 16 octobre 2007 Vu l'article L. 313-29 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1690 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bâti industrie services (la société) a cédé à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine (la caisse) selon les modalités prévues aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, une créance professionnelle détenue sur la SCI des Dames Visitandines (la SCI), par un bordereau ne mentionnant pas que l'acte était soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier ; que par acte du 3 février 2003, la SCI a déclaré accepter la cession de créance ; qu'ayant été assignée par la caisse, la SCI s'est prévalue de l'irrégularité affectant le bordereau de cession pour refuser le paiement de la créance ; Attendu que pour condamner la SCI à payer à la caisse la somme de 15 804,13 euros, l'arrêt retient qu'en se reconnaissant expressément débitrice du montant correspondant à la facture de la société, la SCI a implicitement renoncé à élever toute contestation relative à l'existence et au montant de la créance ;

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Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le bordereau de cession était irrégulier, ce dont il résultait que l'engagement de payer du débiteur cédé ne valait pas acceptation de la cession de créance au sens de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier et que la SCI était dès lors fondée à opposer au cessionnaire les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le cédant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel, l'arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Doc. 20 : Com., 5 novembre 1991 Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, facilitant le crédit aux entreprises ; Attendu que l'acte par lequel le débiteur d'une créance professionnelle s'engage à payer directement un établissement de crédit bénéficiaire d'une cession de créance dans les conditions prévues par la loi susvisée, est, à peine de nullité, intitulé " acte d'acceptation de la cession d'une créance professionnelle " ; Attendu que pour condamner la Société des blancs de zinc de la Méditerranée, la société nouvelle d'exploitation Air Provence, la société La Commanderie de la Bargemone et la Société commerciale des métaux et minerais à payer à la caisse fédérale de Crédit mutuel méditerranéen le montant de créances dont celle-ci a obtenu la cession, dans les formes prévues par la loi susvisée, l'arrêt retient que les exceptions soulevées par les sociétés, tirées de leurs relations personnelles avec la signataire du bordereau, étaient inopposables à la Caisse, dès lors qu'avaient été signés en leurs noms des écrits intitulés " acte(s) d'acceptation d'une créance cédée " ; que, pour décider ainsi, bien qu'une telle mention ne fût pas exactement conforme aux dispositions légales, la cour d'appel a considéré qu'elle ne comportait aucune indication susceptible d'induire en erreur les sociétés signataires et qu'en conséquence, l'absence de l'adjectif " professionnelle " n'entraînait pas la nullité des actes d'acceptation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes d'acceptation ne sont valables que s'ils sont exactement rédigés dans les termes énoncés par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE (…) Doc. 21 : Com., 7 janvier 1997 Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 5 de la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a, par lettres recommandées, demandé à la société Saugey de souscrire, par référence à la loi n°81-1 du 2 janvier 1981, des actes d'acceptation de cessions de créances ; que la société Saugey a laissé sans réponse ces correspondances et a payé à son fournisseur cédant le montant des créances ; que la banque a poursuivi en paiement la société Saugey, en soutenant que les demandes d'acceptation de cessions valaient notification de celles-ci et interdiction de payer au cédant signataire du bordereau ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les lettres adressées à la société Saugey ont eu pour effet non seulement de l'avertir en tant que débiteur cédé de la transmission de créance intervenue mais encore de lui faire défense de payer en d'autres mains que celles du banquier cessionnaire, peu importe que l'interdiction de payer n'ait pas été faite dans les formes prévues par le décret du 9 septembre 1981, l'article 2 de ce décret prévoyant en effet que la notification peut intervenir à tout moment et par tous les moyens ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans relever que les documents adressés par la banque cessionnaire à la société débitrice mentionnaient expressément, outre la référence à la loi n°81-1 du 2 janvier 1981, la désignation du créancier cédant, celle de la créance ou des créances cédées, une interdiction de payer ces créances entre les mains du créancier signataire du bordereau de cession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE (…) Doc. 22 : Com., 17 décembre 1996 Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Groupe IPC Jour de fête (société IPC) s'est portée, envers la banque Sudaméris France, aux droits de laquelle se trouve la société Banca commerciale italiana France (la banque), caution solidaire de la société Ladoga bleu (société Ladoga) ; que cette dernière a cédé à la banque une créance, d'un montant de 204 964 francs, qu'elle détenait sur le Trésor public, au titre d'un crédit de TVA ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société

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Ladoga, la banque a déclaré sa créance et, désintéressée à concurrence de 149 192 francs, a assigné la caution en paiement du solde de sa créance, en principal et accessoires ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que la société IPC prétend que la banque n'avait pas invoqué, devant la cour d'appel, les dispositions de l'article 1-1 de la loi du 2 janvier 1981 et que, par suite, le moyen est nouveau ; Mais attendu qu'en faisant valoir qu'elle avait déclaré sa créance de 204 964 francs et en en demandant paiement à la caution, la banque faisait valoir, par là même, qu'elle était créancière de l'obligation garantie que l'article 1-1 de la loi du 2 janvier 1981, sauf convention contraire non alléguée en l'espèce, met à la charge du cédant ; que le moyen n'est donc pas nouveau ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1-1 de la loi du 2 janvier 1981 ; Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient " qu'il est exact, comme l'ont dit les premiers juges, que la banque a effectué des démarches pour se faire régler par le Trésor public de la créance qui lui avait été cédée ; qu'il apparaît cependant que la notification initiale n'a pas été effectuée dans les formes convenables et que les pièces exigées par le Trésor public ont été fournies tardivement " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces motifs que la banque avait perdu sa créance née de l'obligation légale de la société Ladoga de la garantir solidairement du défaut de paiement de la créance cédée, et donc son recours contre la caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième branches du moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…) Doc. 23 : Com., 24 mars 1992 Sur le premier moyen : Vu l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 et l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que la société Morvan industrie, à laquelle la société Baudin Châteauneuf avait confié l'exécution de travaux, a cédé à la Banque populaire de la Nièvre (la banque), entre le 12 décembre 1984 et le 23 février 1985, selon les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981, des créances qu'elle prétendait avoir sur sa cocontractante ; que la banque, qui avait notifié cette cession conformément à l'article 5 de la loi précitée, n'a pu obtenir le paiement de l'ensemble des créances, la société Baudin Châteauneuf lui ayant fait connaître, le 26 mars 1985, qu'elle les contestait ; Attendu que, pour condamner la société Baudin Châteauneuf à payer à la banque une partie des créances litigieuses, l'arrêt retient qu'il doit être observé... que Baudin Châteauneuf était restée taisante pendant plus de 3 mois sans prévenir la banque, au fur et à mesure des différentes significations de créances, qu'aucun marché n'avait été passé... que son silence jusqu'au 26 mars 1985 est constitutif d'une faute engageant sa responsabilité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification prévue à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 n'entraîne pas, à la charge du débiteur cédé, une obligation d'information, au profit du cessionnaire, sur l'existence et la valeur des créances cédées, et alors qu'il n'a été constaté aucun comportement frauduleux de la société Baudin Châteauneuf au préjudice de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE (…) Doc. 24 : Com., 23 mars 1993 Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 et l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que la société Mei a cédé à la Banque régionale de l'Ain (la banque), selon les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981, des créances qu'elle prétendait avoir sur la société Krohne ; que la banque qui, conformément aux articles 5 et 6 de la loi précitée, avait notifié ces cessions au débiteur cédé et demandé à celui-ci de s'engager à la payer directement, n'a pu obtenir le règlement de l'ensemble des créances, la société Krohne lui ayant fait connaître, le 25 août 1987, qu'elle contestait celles qui avaient été transmises depuis le 14 avril 1987 ; Attendu que, pour condamner la société Krohne au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle " a commis une faute en n'avertissant pas la Banque régionale de L'Ain, sur demande d'acceptation de cessions de créance, de l'absence de livraison imputable au cédant... " ;

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Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'acceptation prévue à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 n'entraîne pas, à la charge du débiteur cédé, une obligation d'information, au profit du cessionnaire, sur l'existence et la valeur des créances cédées, et alors qu'il n'a été constaté aucun comportement frauduleux de la société Krohne au préjudice de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés : PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE Doc. 25 : Com., 13 février 1996 Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 juin 1993), qu'après un sinistre subi par la société Samepac, la compagnie d'assurances Acte IARD lui a versé une avance sur indemnité, puis lui a fait connaître, par écrit, son accord pour le versement d'un nouvel acompte de 1 500 000 francs "aussitôt que les modalités administratives le permettront" et a adressé copie de cette correspondance à la Société Générale ; Que cette banque a consenti, en conséquence, un crédit à la société Samepac, moyennant la cession, à son profit, de la créance de 1 500 000 francs sur la compagnie ; Que cette cession, établie sur le fondement de la loi du 2 janvier 1981, a été notifiée à la compagnie d'assurances, mais n'a pas été acceptée par elle ; Que peu après, la compagnie a constaté dans la déclaration de la société Samepac des surévaluations frauduleuses des dommages subis par elle et a conclu avec elle une transaction limitant l'indemnisation au montant de la première avance versée ; Que la Société Générale a réclamé à la compagnie Acte le paiement de la somme de 1 500 000 francs ; Attendu que la compagnie Acte IARD fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la surévaluation frauduleuse par l'assurée des pertes liées à la survenance d'un sinistre emporte déchéance de la garantie ; qu'ayant constaté en l'espèce que "les responsables de la société Samepac s'étaient livrés à des manœuvres destinées à surestimer les pertes d'exploitation dans des proportions importantes", la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la fraude de l'assuré, créancier-cédant, laquelle emportait déchéance de la garantie, n'a pu sans violer l'article 13 de la police souscrite, ensemble les articles 113-2 du Code des assurances et l'article 1134 du Code civil, refuser de constater l'inexistence de la créance cédée ; alors, d'autre part, que le débiteur cédé qui n'a pas accepté la créance peut opposer à l'établissement de crédit cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant ; qu'en refusant ainsi à la société Acte IARD le droit d'opposer à la Société Générale l'exception de non-paiement qui résultait de l'inexistence de la créance d'indemnité litigieuse pour cause de déchéance de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 2 Janvier 1981 ; alors, en outre, que la fraude des dirigeants de la société Samepac étant patente et avec elle, l'inexistence de la créance cédée, il importait peu que le montant final de l'indemnité et l'importance des conséquences de cette fraude n'aient pas été déterminées ; Qu’il importait peu encore que la société Acte IARD ait, du fait d'une transaction intervenue entre elle-même et l'assurée et jugée inopposable à la Société Générale, renoncé à toute action pénale à l'encontre des dirigeants de la société Samepac ; Qu’en l'état de ces motifs inopérants, l'arrêt est dépourvu de toute base légale au regard de l'article 6 de la loi du 2 Janvier 1981 ; Et alors, enfin, et subsidiairement, que le débiteur cédé auquel la cession de créance a été notifiée n'a à sa charge aucune obligation d'information envers le cessionnaire quant à l'existence ou l'inexistence de la créance ; qu'en énonçant surabondamment en l'espèce que la société Acte IARD avait manqué à son obligation d'avertir la Société Générale de l'inexistence de la créance, liée à la déchéance de garantie, connue seulement de façon certaine le 3 Juin 1989, la cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de la loi du 2 Janvier 1981 ; Mais attendu que sans dénier que la compagnie ayant reçu notification de la cession de créance pouvait opposer d'abord à la société Samepac la déchéance de sa garantie, pour fraude, puis à la banque cessionnaire les exceptions fondées sur de tels rapports personnels avec la cédante, et sans énoncer en principe que la notification d'une cession de créance fait naître, en elle-même, à la charge du débiteur désigné une obligation d'information sur l'existence de sa dette, l'arrêt retient que la compagnie avait, antérieurement à la notification, pris l'initiative de faire connaître à la Société Générale son engagement à payer une somme complémentaire à l'assurée, et ce sans formuler les réserves adéquates eu égard aux possibilités d'évolution du dossier après enquête, mais qu'elle s'était, ensuite, abstenue de l'avertir de la survenance de faits nouveaux de nature à justifier la dénégation de sa dette ; Qu'en ayant déduit que la compagnie avait agi avec légèreté, la cour d'appel a fondé légalement sa décision sur le droit de la responsabilité civile sans méconnaître les textes visés au moyen ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Doc. 26 : Com., 4 mars 2008 Sur le moyen unique : Vu l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sogecim, le 7 mars 1996, a cédé, selon les modalités des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, à la Banque générale du commerce, devenue la banque Finaref ABN AMRO, et aux droits de laquelle est venue la société Sofigère (la banque), une créance de 54 083,07 francs (8 244,91 euros) correspondant à deux factures émises par la société Sogecim au titre de travaux effectués dans des locaux occupés par la société Questel ; que cette dernière, à qui avait été notifiée la cession le 8 mars 1996, n'a pas répondu à la première mise en demeure adressée en mai 1996 ; que, de nouveau mise en demeure le 21 août 2001, elle a fait valoir que les factures seraient dues en réalité par le bailleur, la société AGF Pierre ; qu'assignée en paiement par la banque, la société Questel a contesté devoir la créance et a appelé en garantie la société AGF Pierre ; que, devant la cour d'appel, la banque a recherché la responsabilité de la société Questel ; Attendu que pour condamner la société Questel à verser à la banque la somme de 8 244,91 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société Questel a commis une double faute en n'avisant pas la banque de ce que le bailleur était convenu de régler les factures et en s'abstenant d'indiquer à son propriétaire l'existence de la cession de créance qui lui avait été notifiée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification prévue à l'article L. 313-28 du code monétaire et financier n'entraîne pas, à la charge du débiteur cédé, une obligation d'information, au profit du cessionnaire, sur l'existence et la valeur des créances cédées, et alors qu'il n'a été constaté aucun comportement frauduleux de la société Questel au préjudice de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel de la banque, l'arrêt rendu le 16 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Doc. 27 : Com., 21 novembre 2000 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 avril 1997), qu'avant d'être mise en redressement judiciaire, le 15 septembre 1992, la société Sepi a cédé à la banque Scalbert Dupont, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, les créances qu'elle avait sur la société Clemessy, au titre de travaux qu'elle avait effectués ; que la société Clemessy n'a pas accepté la cession et a opposé au cessionnaire la clause de ses conditions générales de prestations et fournitures, interdisant à ses cocontractants de céder leurs créances sans son consentement écrit et préalable, ainsi qu'une exception de compensation, pour un certain montant, avec une créance de dommages-intérêts qu'elle prétendait détenir contre la société Sepi au titre de malfaçons affectant les travaux réalisés ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Clemessy reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque Scalbert Dupont la somme de 151 279,04 F, majorée des intérêts légaux à compter du 11 décembre 1992 alors, selon le moyen: 1° que le contrat, s'il n'a d'effet obligatoire qu'entre les parties, est opposable aux tiers qui ne peuvent rien faire qui soit de nature à empêcher son exécution ; qu'en affirmant que la clause d'agrément conclue entre elle-même et la société Sepi n'était pas opposable à la banque Scalbert Dupont qui n'était pas partie au contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; 2° qu'en toute hypothèse, le cessionnaire d'un contrat devient partie au contrat dont les clauses s'imposent à lui au titre de l'effet obligatoire du contrat ; qu'en l'espèce, la cession de la créance que la société Sepi possédait sur elle, à la banque Scalbert Dupont, a eu pour effet d'emporter le transfert de toutes les clauses contenues dans le contrat initial ; que devenue titulaire de la créance de la société Sepi, et donc partie au contrat initial, la banque Scalbert Dupont avait pour obligation de respecter le contenu des clauses et l'état de la créance y afférente ; qu'en soumettant néanmoins l'opposabilité de l'incessibilité de la créance, faute d'agrément préalable du débiteur cédé, à l'acceptation par la banque des conditions initiales posées par le contrat initial et acceptées par la société Sepi, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165 et 1689 du Code civil ; 3° qu'en présence d'une clause subordonnant la cession de créance à l'autorisation du débiteur cédé, la banque cessionnaire, qui réclame le paiement du titre cédé, a pour obligation de rapporter la preuve que les conditions requises pour ouvrir droit au paiement sont réunies ; qu'en estimant néanmoins qu'il appartenait à ce débiteur cédé, d'établir que la clause subordonnant la cession de créance à son autorisation faute de quoi ledit débiteur cédé ne devait se libérer qu'entre les mains de son créancier initial, la société Sepi était opposable à la banque Scalbert Dupont, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir décidé, à juste titre, que la banque Scalbert Dupont, cessionnaire de la créance née du contrat souscrit entre la société Clemessy et la société Sepi, n'était pas partie à ce contrat, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la banque cessionnaire n'était pas engagée par la clause d'agrément y figurant sauf si elle l'avait acceptée, ce que la

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société Clemessy n'établissait pas ; qu'ainsi, sans inverser la charge de la preuve, les juges du fond ont fait une exacte application des textes susvisés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Doc. 28 : Com., 12 janvier 1999 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Merlin Gerin, aux droits de laquelle se trouve la société Schneider electric, a conclu avec la société Asal un marché de travaux immobiliers, au terme duquel le règlement des factures était subordonné à un contrôle de réalisations par la société Baudouin engineering ; qu'en cours d'exécution, la société Asal a cédé, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, plusieurs des créances futures se rapportant à ce marché à la fois à la société Lyonnaise de banque et à la Banque populaire provençale et corse, lesquelles ont notifié les cessions à la société Merlin Gerin ; que l'exécution du marché a été interrompue avant la réalisation de l'ensemble des travaux prévus et la société Asal mise en liquidation judiciaire ; que les banques cessionnaires ont réclamé paiement de leurs créances à la société Schneider, qui ne s'est reconnue débitrice que d'une somme très inférieure à leurs réclamations ; que l'arrêt a rejeté l'ensemble des prétentions des banques ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : […] Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ; Attendu que pour rejeter la prétention de la société Lyonnaise de banque, selon laquelle la société Schneider l'avait indûment défavorisée dans ses paiements au profit de la Banque populaire provençale et corse, en versant à celle-ci le montant de créances cédées frauduleusement aux deux banques, sans respecter la priorité de la banque lyonnaise, l'arrêt retient que le conflit entre les cessionnaires ne peut être réglé par le débiteur cédé et que l'action en répétition doit être exercée non contre lui mais contre le cessionnaire qui a reçu un paiement indu ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur, ayant reçu notification d'une cession de créance de la part d'une banque doit lui en payer le montant, sans avoir à rechercher si un autre établissement n'a pas bénéficié d'une cession de créance antérieure, mais que si avant d'exécuter le paiement, il a reçu, pour une même dette notifications de deux cessions de créances concurrentes de la part de deux banques, il ne peut, ensuite, en payer le montant qu'à l'établissement dont le titre est le plus ancien, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…) Doc. 29 : Com., 8 février 2000 Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 de la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Comité national olympique et sportif français a réservé un certain nombre de chambres au Golf hôtel du Mont-Blanc pour un prix de 6 516 000 francs ; que cette créance a été cédée, selon les conditions prévues par la loi n°81-1 du 2 janvier 1981, par le gérant de l'hôtel à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne, par un bordereau daté du 14 mars 1991 ; que dès le 26 février 1991, après notification par la Caisse, la cession a été acceptée par le Comité olympique ; que l'hôtel n'ayant pas été achevé à la date prévue lors des réservations, le Comité olympique a contesté sa dette et son engagement d'acceptation, en faisant valoir que celui-ci était antérieur à la date de la cession ; Attendu que, pour condamner le Comité olympique à paiement, l'arrêt retient que l'antériorité de l'acceptation par rapport à la date de la cession ne peut affecter la validité de l'acceptation dans la mesure où c'est le cessionnaire qui, aux termes de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1981, appose la date sur le bordereau et où il n'est pas démontré que la qualité de bénéficiaire du bordereau n'était pas acquise par la Caisse à la date où elle a sollicité l'acceptation de la cession ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sa qualité de cessionnaire, au sens de la loi citée, ne peut être opposée par un établissement de crédit vis-à-vis des tiers qu'à compter de la date portée par lui sur le bordereau de cession et qu'en conséquence, en l'espèce, la Caisse ne pouvait, avant la date du bordereau, notifier la cession et utilement inviter, en cette qualité, le débiteur à l'accepter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE (…)

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Doc. 30 : Com., 7 décembre 2004 Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 octobre 2000, pourvoi n° P 97-21.744), que, par acte du 27 janvier 1992, la société Euroméca a cédé à la CRCAM d'Aquitaine (la Caisse), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 codifiée sous les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, la créance qu'elle détenait sur la société Labat au titre d'une commande que celle-ci lui avait passée ; que la société Labat n'a pas accepté cette cession, dont elle avait reçu notification, et a réglé le solde de la facture à la société Euroméca, en règlement judiciaire depuis le 19 février 1992 ; que la Caisse a fait assigner la société Labat en paiement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-27 du Code monétaire et financier ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, même si son exigibilité n'est pas encore déterminée, la créance peut être cédée et que, sortie du patrimoine du cédant, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective de ce dernier postérieurement à cette date ; Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse en paiement de la créance par la société Labat, débiteur cédé, l'arrêt retient que la créance cédée est née de la livraison et même de la fabrication postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Euroméca, entreprise cédante, et que ce jugement fait obstacle aux droits de la Caisse sur les créances nées de l'exécution du contrat au cours de la période d'observation et exigibles au jugement d'ouverture ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, la cession prenant effet entre les parties et devenant opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, la cour d'appel, qui a relevé que la cession avait pris effet entre la société Euoméca et la Caisse avant l'ouverture de la procédure collective, ce dont il résulte que le paiement que la société Labat ne contestait pas devoir, et qu'elle avait effectué après avoir reçu notification de la cession, n'était pas libératoire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; Et sur le pourvoi incident : Attendu que ce pourvoi se trouve privé d'objet par la cassation consécutive au pourvoi principal ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE (…) Doc. 31 : Com., 19 mai 1992 Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Paris, 21 février 1990) que, le 25 mai 1984, la société Carmiato a conclu avec la société Factofrance Heller un contrat d'affacturage comportant une clause d'exclusivité au profit de celle-ci ; que, pour l'exécution de ce contrat, un " compte de garantie " et une " réserve spéciale " ont été constitués et confiés à la gestion du facteur, puis " nantis " au bénéfice du Crédit commercial de France (la banque) ; que, le 26 août 1986, la société Carmiato a cédé à la banque, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, les créances qu'elle avait sur la société Centrale d'achats Auchan (société Auchan) ; qu'ultérieurement, et jusqu'au 24 décembre 1986, elle a cédé ces mêmes créances à la société Factofrance Heller ; que, la société Auchan ayant payé la société Factofrance Heller au moyen de billets à ordre, la banque a réclamé à cette dernière le montant des sommes ainsi perçues ; Sur les premier et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit la banque bien fondée en son action contre la société Factofrance Heller, alors, selon le pourvoi, de première part, que le paiement, fait de bonne foi, à celui qui est en possession de la créance est valable et éteint celle-ci ; qu'ainsi le bénéficiaire d'une cession de créance, qui s'est abstenu de procéder à la notification de cette cession de créance, laquelle a fait l'objet d'un paiement de la part du débiteur à la société d'affacturage bénéficiaire d'une quittance subrogative, ne peut en réclamer le paiement à cette dernière, la créance étant éteinte ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1234 et 1240 du Code civil ; alors, de seconde part, qu'aux termes de l'article 1239 du Code civil, " le paiement fait à celui qui n'aurait pas le pouvoir de le recevoir pour le créancier est valable si celui-ci le ratifie ou en a profité " ; qu'en l'espèce, la société Factofrance Heller ayant fait valoir dans sa requête d'appel qu'il résultait des bordereaux de remise en faveur du CCF versés aux débats, que cette banque avait reçu de son client le montant des sommes versées par la société d'affacturage, en paiement des créances sur l'acheteur Auchan, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans entacher sa décision d'un manque de base légale au regard de ce texte, admettre que la banque était en droit d'en demander le paiement à la société d'affacturage qui n'avait pas le pouvoir de les recevoir ; qu'elle a également omis de se prononcer sur la requête d'appel invoquant ces circonstances et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le banquier et la société d'affacturage étaient l'un et l'autre titulaires d'une créance sur le même débiteur ; qu'il existait simplement un conflit entre ces deux créances ; que cependant, la cour d'appel ne relève aucun élément de fait propre à justifier l'affirmation d'une prétendue fausse qualité, en l'absence de toute manœuvre ni de présomptions propres à justifier la connaissance, par la société d'affacturage, de la qualité concurrente de créancier appartenant au banquier ; que la seule existence de concurrents sur la même créance ne saurait, à elle seule, entraîner la fausse qualité de la société d'affacturage, que l'arrêt a ainsi violé l'article 1252 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel ne relevant aucune circonstance propre à caractériser, soit la connaissance par la

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société d'affacturage de la cession consentie au banquier dans les termes de la loi Dailly, soit la volonté de causer un préjudice à celle-ci, elle ne pouvait légalement prendre une décision sur la qualité de porteur bénéficiaire de mauvaise foi de la société Factofrance Heller ; qu'elle a ainsi violé l'article 2268 du Code civil ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 4, alinéa 1, de la loi du 2 janvier 1981, la cession, qui transfère au cessionnaire la propriété de la créance professionnelle cédée, prend effet et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau ; qu'il s'ensuit qu'en retenant, s'agissant des créances de la société Carmiato sur la société Auchan, cédées au CCF par bordereau du 26 août 1986, " qu'ainsi sorties du patrimoine de la société cédante par un acte légalement opposable aux tiers, ces créances ne pouvaient faire l'objet d'une nouvelle cession par Carmiato... au profit de la société d'affacturage ; que Factofrance Heller ne pouvait donc être valablement subrogée par Carmiato dans des droits déjà aliénés de manière définitive ; que, seul titulaire des créances, le CCF est en droit d'en réclamer le paiement à la société qui l'a indûment perçu du débiteur, le titre d'acquisition de Factofrance Heller étant entaché de nullité comme portant sur des biens dont le vendeur n'était plus propriétaire ", et que cette réclamation doit être admise, même si le débiteur " s'est valablement libéré, le paiement ayant été fait à une société qui n'avait pas pouvoir de le recevoir pour le compte du véritable créancier et donc sans que la créance puisse être regardée comme éteinte ", la cour d'appel, devant laquelle la société Factofrance Heller ne contestait pas que le paiement effectué par la société Auchan avait libéré celle-ci de sa propre obligation, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Doc. 32 : Com., 3 janvier 1996 Joint les pourvois nos 93-21.675 et 94-10.513, qui sont connexes en ce qu'ils attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'avant d'être mise en redressement judiciaire, le 1er août 1989, la société TRAM a cédé, à deux reprises, trois créances qu'elle avait sur la société Sotra, d'une part, à la Banque de l'Aquitaine, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 et, d'autre part, à la Société française de factoring (SFF), en application d'une convention d'affacturage ; que les deux cessionnaires ont réclamé le paiement des créances à la société Sotra ; que celle-ci a opposé, pour un certain montant, une exception de compensation avec des créances qu'elle prétendait détenir sur la société TRAM, en raison de livraisons incomplètes ou défectueuses ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi n°94-10.513 : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n°93-21.675 : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la Banque de l'Aquitaine tendant au paiement, par la société Sotra, des créances qui lui avaient été cédées par la société TRAM, l'arrêt retient que " la Banque de l'Aquitaine invoque la priorité des bordereaux de cession de créance loi Dailly par rapport aux quittances subrogatoires d'affacturage, en vertu des dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 2 janvier 1981, mais que la SFF fait, en réplique, valoir que la Banque de l'Aquitaine a commis, à son égard, une faute engageant sa responsabilité civile en vertu des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; qu'en effet la société TRAM avait conclu le 16 septembre 1988 avec la SFF une convention d'affacturage ; que la Banque de l'Aquitaine ne pouvait ignorer cette convention, dont l'existence se manifestait, pour un professionnel, à la simple lecture des mouvements de fonds du compte courant de la société TRAM ouvert dans les livres de la banque ; qu'au surplus cette connaissance résulte d'échanges de télex entre les deux organismes de crédit ; qu'en acceptant ponctuellement une cession de créance pour trois factures de sa cliente, alors qu'elle n'ignorait pas que celle-ci était liée à la SFF par une convention générale d'affacturage comportant une clause d'exclusivité, la Banque de l'Aquitaine a pris sciemment le risque de causer un préjudice financier au factor ; qu'elle a donc commis une faute engageant sa responsabilité civile ; qu'elle en doit réparation à la SFF car elle n'a pas agi de bonne foi ; que la cour d'appel trouve ainsi en la cause les éléments d'appréciation suffisants pour dire que c'est à la SFF et non à la Banque de l'Aquitaine que la société Sotra devra payer l'intégralité des créances affacturées " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de fraude, non constatée en l'espèce, il ne pouvait être reproché à la Banque de l'Aquitaine de ne pas avoir refusé d'acquérir les créances litigieuses au motif qu'elle connaissait l'existence d'une convention générale d'affacturage, comportant une clause d'exclusivité, conclue entre le cédant et un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la première branche du moyen du pourvoi n°93-21.675 : Vu l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1981 ; Attendu qu'aux termes de ce texte la cession de créance prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau ;

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Attendu qu'en statuant comme elle a fait, pour rejeter la demande de la Banque de l'Aquitaine, sans rechercher si, pour chacune des trois créances litigieuses, la date du bordereau de cession à la Banque de l'Aquitaine était antérieure à la date de la cession à la SFF, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE (…) Doc. 33 : Com., 5 juillet 1994 Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 1376 et 1377 du Code civil, ensemble les articles 1-1 et 4, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1981 Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que la société Persacoise a, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, cédé à la Banque française de l'agriculture (BFA), puis au Crédit commercial de France (CCF), une créance qu'elle avait sur la société Centre chaussures ; que celle-ci a payé le Crédit commercial de France ; que le Tribunal a condamné, d'une part, la société débitrice à payer le montant de la créance à la Banque française de l'agriculture, et, d'autre part, le Crédit commercial de France à restituer la même somme à cette société ; Attendu que, pour infirmer le jugement rendu le 11 octobre 1990 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, qui a condamné le Crédit commercial de France à payer à la société Centre chaussures la somme de 80 055 francs avec intérêts de droit à compter du 12 septembre 1988, l'arrêt retient " qu'il appartenait à la société Centre chaussures, d'abord en août 1988, d'avertir le Crédit commercial de France de la précédente cession de créance dont elle avait connaissance depuis plus de quatre mois, ensuite, et surtout, de ne pas payer le Crédit commercial de France le 12 septembre 1988 en fraude des droits de la Banque française de l'agriculture ; qu'aujourd'hui la société Centre chaussures n'a qu'à s'en prendre qu'à elle-même des conséquences de sa faute ; que le Crédit commercial de France, dont la bonne foi est totale, n'a rien à restituer " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, du fait de la cession préalablement intervenue au profit de la Banque française de l'agriculture, le Crédit commercial de france ne pouvait avoir la qualité de créancier de la société Centre chaussures et recevoir paiement de celle-ci en cette qualité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE (…) Doc. 34 : Com., 20 juin 1989 Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 544 du Code civil, ensemble les articles 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que, les marchandises vendues sous réserve de propriété étant affectées à la garantie de la créance du vendeur, celui-ci exerce sa revendication sur les marchandises elles-mêmes aussi longtemps qu'elles existent en nature entre les mains du débiteur, et, qu'après leur revente en l'état initial par ce dernier, le prix se trouvant par là-même subrogé aux marchandises, le vendeur exerce sa revendication sur le prix ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1988), que la société Microfrance a été mise en règlement judiciaire converti en liquidation des biens sans avoir payé différents matériels livrés par la Société micro-informatique et de télécommunications (la SMT) ; qu'avant l'ouverture de la procédure collective, la société Microfrance avait revendu une partie de ces matériels et cédé sa créance à la Banque nationale de Paris (la BNP), selon bordereau établi conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ; que, se prévalant d'une clause de réserve de propriété, la SMT a revendiqué le prix encore dû à la société Microfrance par le sous-acquéreur tandis que, de son côté, la BNP en a réclamé le paiement en sa qualité de cessionnaire de la créance de la société Microfrance ; Attendu que la BNP reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la revendication de la SMT alors, selon le pourvoi, d'une part, que peut être revendiqué par le vendeur, à l'ouverture de la procédure collective, le prix ou la partie du prix des marchandises vendues avec une clause suspendant le transfert de propriété au paiement intégral du prix qui n'a pas été payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur ; qu'il s'ensuit que l'action en revendication sur le prix ne peut s'exercer que si la créance du prix de revente se trouve encore dans le patrimoine du revendeur à l'ouverture de la procédure collective ; que ladite action ne peut dès lors trouver à s'exercer lorsque l'acquéreur-revendeur a cédé antérieurement sa créance par voie de bordereau conforme à la loi, à un établissement de crédit, une telle cession constituant un mode normal de paiement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 29-4° de la même loi modifié par l'article 64 de la loi du 24 janvier 1984, ensemble l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué énonce lui-même que la société revenderesse, antérieurement à sa mise en règlement judiciaire, a cédé à ses banques " les créances dont elle était titulaire sur ses sous-acquéreurs et dont " l'existence même était menacée par la revendication " du vendeur initial liée à l'éventualité de l'ouverture d'une procédure collective " contre ladite société ; qu'il résulte de ces constatations qu'à la date

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où elle les a cédées aux banques, la société revenderesse était bien " titulaire " des créances litigieuses et que si leur " existence " était " menacée " par une revendication " potentielle ", lesdites créances n'en " existaient " pas moins dans son patrimoine à la date de la cession ; qu'ainsi, lorsqu'à l'ouverture de la procédure collective, le vendeur initial a pu exercer son droit de revendication, les créances étaient sorties du patrimoine de son acquéreur, lequel n'était plus titulaire d'aucun droit à l'encontre du sous-acquéreur ; que, par suite, en relevant que le vendeur initial était " propriétaire de la créance du prix de revente depuis le jour de l'aliénation des marchandises ", la cour d'appel a méconnu ses propres énonciations et a ainsi derechef violé les textes susvisés et alors, enfin, que la revendication du prix des marchandises " visées à l'article 65 " et grevées d'une clause de réserve de propriété ne peut être accueillie - indépendamment de l'exigence particulière propre à l'article 66 - qu'aux mêmes conditions que la revendication des marchandises elles-mêmes avant leur revente et, notamment, dans la mesure où ces marchandises existaient encore en nature dans le patrimoine du débiteur lors de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, il est constant et il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les marchandises avaient été revendues antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et n'existaient plus en nature dans le patrimoine du débiteur lors de l'ouverture de ladite procédure ; que, par suite, en faisant droit à la revendication du vendeur, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés; Mais attendu qu'ayant retenu que la SMT était fondée à se prévaloir de sa réserve de propriété à l'égard des matériels litigieux et que ceux-ci avaient été revendus en l'état par la société Microfrance, de sorte que le prix dû à celle-ci se trouvait par là-même subrogé aux marchandises dont la SMT était demeurée propriétaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la cession de créance invoquée par la BNP ne pouvait faire échec à la revendication de la SMT ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Doc. 35 : Com., 28 octobre 1986 Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mai 1985) la société les établissements Granel (la société) a, le 8 février 1981, conclu avec la Caisse régionale du crédit agricole du Sud-Ouest (la Caisse) un contrat d'ouverture de crédit en compte courant, l'ouverture de crédit étant limitée à treize mois et un compte définitif devant être dressé dès que le crédit aurait cessé ; que, par la suite, la société a cédé à la banque Pelletier (la banque) la créance qu'elle possédait sur un acheteur ; que cette cession a été réalisée, en vertu de la loi du 2 janvier 1981, par la remise d'un bordereau daté du 15 octobre 1982 ; que, la cession n'ayant pas été notifiée au débiteur cédé, la Caisse a reçu, le 21 décembre 1982, le montant de la créance sur l'acheteur qu'elle a porté au crédit du compte courant de la société qui présentait, même après cette opération, un solde débiteur ; qu'après la mise en règlement judiciaire, en février 1983, de la société, la Caisse a été informée par cette dernière, le 3 mars 1983, de la cession réalisée en octobre précédent ; que, le 8 mars 1983, la banque a invité la Caisse à virer à son profit la somme litigieuse ; que, sur le refus opposé par cette dernière, la banque l'a assignée en paiement ; Attendu que la Cour d'appel a accueilli cette demande en retenant que : " le litige porte sur le droit d'opposabilité aux tiers de la cession de créance, effectuée dans les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981, que la Caisse ne nie pas que ces formes ont été observées et que la cession de créance est valable à la date portée sur le bordereau, qu'elle prétend qu'en exécution de la convention de compte courant la liant à la société, elle a porté la somme litigieuse au crédit de son compte, et que, partant, la créance est éteinte ; que la somme versée est insusceptible de revendication par suite de la fongibilité des sommes versées à un compte courant ; mais que la Caisse oublie que l'ouverture de crédit en compte courant était stipulée pour treize mois ; que le contrat était échu le 30 mars 1982 et qu'elle était tenue d'établir un solde définitif, ce qu'elle a fait d'ailleurs ; qu'il en résulte qu'à compter de cette date, la société ne disposait plus d'une ouverture de crédit en compte courant à la Caisse ; que cet établissement pouvait certes encaisser pour le compte de la société les fonds reçus..., mais qu'il lui appartenait alors de les verser à un compte distinct, qui ne pouvait être un compte courant et seulement un compte de dépôt ; qu'il en résulte que la banque est en droit d'exercer la revendication de la somme versée " ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cession de créances professionnelles, selon les voies et modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, facilitant le crédit aux entreprises, ne transfère à l'établissement de crédit cessionnaire que la propriété de la créance cédée ; qu'à défaut de la notification prévue par l'article 5 de ladite loi, au débiteur cédé, d'avoir à payer exclusivement l'établissement de crédit cessionnaire, le paiement fait par le débiteur au créancier cédant, ou à toute personne désignée par lui, éteint la créance et prive l'établissement de crédit cessionnaire de tout recours sinon contre le cédant, garant solidaire du paiement des créances cédées ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que le débiteur cédé a payé la créance le 21 décembre 1982 par un virement bancaire reçu par la Caisse ; qu'en reconnaissant à la banque le droit d'exercer la revendication à l'égard d'une créance qui avait été éteinte par ce paiement, la Cour d'appel a violé les articles 1234 et 1239 du Code civil, 1er, 1er-1 et 5 de la loi du 2 janvier 1981 et 32 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la monnaie est une chose essentiellement fongible, qui ne peut faire l'objet d'une revendication entre les mains de celui qui la détient ; qu'en l'absence de disposition expresse, il n'y a pas lieu de distinguer suivant l'origine des deniers versés à un compte courant, compte de dépôt ou compte d'avance ; qu'en accordant à la banque, cessionnaire de la créance le droit de revendiquer la somme versée au compte ouvert à la Caisse, les juges du fond ont violé les articles 529, 536 et 1895 du

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Code civil, et 1er et suivants de la loi du 2 janvier 1981 ; alors, de troisième part, que l'échéance du contrat de prêt effectué en exécution d'une convention d'ouverture de crédit en compte courant n'implique pas, par elle-même, la clôture du compte courant qui, indépendamment de l'ouverture de crédit, enregistre les remises faites de part et d'autre ; qu'en considérant qu'à compter de l'échéance du prêt, les remises faites par la société, ou par ses débiteurs, sur son ordre, ne pouvaient être portées qu'au crédit d'un compte de dépôt distinct du compte courant, la Cour d'appel a violé les principes qui régissent le compte courant et l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que, à supposer que la Caisse ait été tenue de clôturer le compte courant, cette clôture n'interdisait pas la compensation légale, qui a lieu de plein droit, entre le solde débiteur du compte courant et les remises postérieures ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait la Cour d'appel a violé les articles 1290 et suivants du Code civil ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 4 alinéa 1er de la loi du 2 janvier 1981, la cession, qui transfère au cessionnaire la propriété de la créance professionnelle cédée, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau ; Attendu qu'il s'ensuit que le virement opéré par la Caisse, organisme receptionnaire, sur le compte courant de la société a été effectué au préjudice de la banque cessionnaire qui, n'ayant pas reçu paiement de la créance cédée à son profit, était dès lors fondée à le réclamer ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux retenus par la Cour d'appel, la décision condamnant la Caisse à payer la somme litigieuse à la banque est légalement justifiée, que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Caisse à verser à la banque des intérêts au taux de 14,5 % à compter du 8 mars 1983, et ce à titre de dommages et intérêts, alors, selon de pourvoi, d'une part, que le taux de l'intérêt légal n'est majoré de cinq points qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ; qu'en allouant des intérêts au taux légal majoré à compter d'une date antérieure à toute décision exécutoire, et même à la date de l'assignation, la Cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ; et alors, d'autre part, que si le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance lorsque le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, il appartient aux juges du fond de constater l'existence de ce préjudice ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'un préjudice distinct du retard ; que l'allocation d'un intérêt au taux majoré implique, au contraire, l'absence d'un tel préjudice distinct ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 4 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui a retenu que la Caisse avait résisté de mauvaise foi, à compter du jour où la banque l'a avisée de la cession intervenue, à la demande formulée contre elle, a souverainement évalué les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice distinct du retard dont elle a ainsi constaté l'existence ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Doc. 36 : Com., 4 juillet 1995 Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société MAT a cédé à la Société de banque occidentale (la SDBO), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, trois créances, dont une sur le CHU Bichat, une autre sur l'Institut national de l'audiovisuel (INA), et une troisième sur la Marine nationale ; que cette société a été mise en redressement judiciaire ; que la SDBO a alors réclamé le paiement du montant des créances au Crédit commercial de France (le CCF) qui avait inscrit au compte courant de la société MAT, les sommes reçues des trois débiteurs ; que la cour d'appel, ayant par ailleurs décidé que le CCF ne prouvait pas qu'il avait acquis, avant la SDBO, les créances sur le CHU Bichat et l'INA, a accueilli la demande de la SDBO ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1937 et 1993 du Code civil ; Attendu que, pour le condamner à restituer à la SDBO les sommes payées par les trois débiteurs cédés, l'arrêt retient que le CCF, banque réceptionnaire de ces paiements, versés au crédit du compte courant de la société MAT dans ses livres, ne peut opposer à la SDBO le principe de l'indivisibilité du compte courant, ni son rôle de simple " teneur de livre ", et qu'il ne peut s'opposer à la restitution des fonds acquis par celle-ci, en soutenant que les sommes reçues, inscrites au crédit du compte courant de la société MAT en constituent désormais des articles formant un tout indivisible, alors que cette règle, qui régit les rapports des parties à la convention de compte courant, ne s'oppose nullement à ce que des tiers, qui n'ont pas participé à ce contrat, établissent qu'un virement a été opéré à leur préjudice ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le CCF avait reçu les paiements litigieux au nom et pour le compte de la société MAT, qui en était destinataire, de sorte qu'il n'était pas tenu à restitution envers la SDBO, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…) Doc. 37 : Com., 30 janvier 2001 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transfact a, sur le fondement d'un mandat d'encaissement dont elle était titulaire pour des créances non comprises dans l'escompte pratiqué pour d'autres créances au titre du contrat d'affacturage la liant aux sociétés La Pâtisserie européenne et Alliance plus, mises depuis lors en redressement judiciaire, encaissé des factures qui avaient été précédemment cédées, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 à la Banque française pour le commerce extérieur (BFCE) et que celle-ci avait mobilisées ; que les sommes perçues ont été inscrites par la société Transfact au crédit du compte courant ouvert dans ses livres au nom de ses deux adhérentes, dont le solde était débiteur ; que la société Transfact a refusé à la BFCE la restitution des fonds ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu les articles 1134, 1937 et 1993 du Code civil ; Attendu que pour la condamner à restituer à la BFCE, les sommes payées par les débiteurs cédés, l'arrêt retient que la société Transfact, établissement réceptionnaire de ces paiements, versés au crédit du compte courant des sociétés La Pâtisserie européenne et Alliance plus dans ses livres, n'était pas fondée à opposer à la BFCE le principe de l'indivisibilité du compte courant, ni son rôle de " simple teneur de livre ", alors qu'elle n'avait encaissé les fonds litigieux que pour assurer l'équilibre du fonctionnement du compte de ses clients, dans les limites et pour l'exécution du contrat d'affacturage ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Transfact avait reçu les paiements litigieux au nom et pour le compte des sociétés La Pâtisserie européenne et Alliance plus, qui en étaient destinataires, pour les porter au crédit de leur compte courant, de sorte qu'elle n'était pas tenue à restitution envers la BFCE, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : […] PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE (…) Doc. 38 : Com., 19 décembre 2000 Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la SCI Alpha-II (la SCI), aujourd'hui en liquidation judiciaire, qui était titulaire de deux comptes bancaires ouverts respectivement auprès de la Société marseillaise de crédit et de la Banque populaire du Midi, a cédé à cette dernière, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, une créance qu'elle détenait sur le trésorier-payeur général du Gard ; que la Société marseillaise de crédit, où devaient initialement être versés les fonds, a été avisée de cette cession et que, par erreur, elle a été rendue destinataire de l'ordre de virement du trésorier-payeur général, sur lequel figuraient notamment les références, partiellement raturées et inexactes de chacun des comptes bancaires de la SCI ainsi que la mention de la cession et du motif du virement ; que la SCI ayant entre-temps, fait connaître à la Société marseillaise de crédit que la cession conclue sous condition de l'obtention d'une ouverture de crédit qui lui avait été refusée " n'avait plus de cause " et qu'elle devait encaisser et conserver les fonds, la Société marseillaise de crédit a reçu le virement dont elle a inscrit le montant au crédit du compte de sa cliente ; que le trésorier-payeur général a désintéressé la Banque populaire du Midi et a mis en cause la responsabilité de la Société marseillaise de crédit ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1937 et 1993 du Code civil ; Attendu que pour retenir la responsabilité de la Société marseillaise de crédit et la condamner à indemniser le trésorier-payeur du Gard de son préjudice, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la Société marseillaise de crédit, banque réceptionnaire du paiement effectué par le débiteur cédé sur le compte de la SCI dans ses livres, étant un tiers par rapport à la cession de créance intervenue au profit de la Banque populaire du Midi, celle-ci lui était opposable, à la date portée sur le bordereau ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la Société marseillaise de crédit avait reçu le paiement litigieux au nom et pour le compte de la SCI, qui en était destinataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore, par motifs propres et adoptés, que, bien qu'elle en ait reçu l'ordre, la Société marseillaise de crédit avait manqué à ses obligations de prudence et de vigilance en inscrivant le montant du virement litigieux au compte de son client, malgré les anomalies dont il était affecté, alors qu'elle était informée de la cession de créance bénéficiant à la Banque populaire du Midi ;

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Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute de la Société marseillaise de crédit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE (…)

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FICHE N° 8 : LA SUBROGATION PERSONNELLE I – LES CONDITIONS Doc. 1 : Civ. 2e, 3 juin 2010, n° 09-16029 Doc. 2 : Com., 24 juin 2008 : n°07-13728 Doc. 3 : Civ. 1ère, 17 février 1998 : Bull. civ. I, n°68 Doc. 4 : Civ. 1ère, 9 octobre 1985 : Bull. civ. I, n°255 ; RTD civ. 1986.11, obs. J. Mestre Doc. 5 : Civ. 1ère, 31 mai 2007 : n°05-21390 Doc. 6 : Civ. 1ère, 18 mars 2003 : Bull. civ. I, n°86 Doc. 7: Civ. 1ère, 28 mai 2008 : n° 07-13437 II – TRANSFERT DES ACCESSOIRES ET OPPOSABILITE DES EXCEPTIONS Cf. : Fiche n°4 sur la compensation. Doc. 8 : Com., 18 mars 1997 : Bull. civ. IV, n°77 Doc. 9 : Com., 23 juin 2004 : n°01-10108 Doc. 10 : Civ. 2e, 15 mars 2007 : n°06-11509 Doc. 11 : Com., 17 décembre 1985 Doc. 12 : Com., 23 janvier 2001, n° 97-21311 Doc. 13 : Com., 1er décembre 2009, n°08-12806 III – NEMO CONTRA SE SUBROGASSE CENSETUR : NUL N’EST CENSE SUBROGER CONTRE SOI Doc. 14 : Civ., 5 mars 1945 : D.1946, note Besson Doc. 15 : Civ. 3e, 12 février 2003 : Bull. civ. III, n°37 Exercice à faire : commentaire du document 13

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Doc. 1 : Civ. 2e, 3 juin 2010 Sur le premier moyen : Vu l'article 1250-1° du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant connaissement du 4 décembre 2004, la société Dietrich Carebus a confié le transport par un navire de la Société générale d'armement et de navigation (SGAN) de plusieurs véhicules destinés à M. X... demeurant en Guyane ; que la société Autotrans est intervenue comme transitaire ; qu'à la livraison le réceptionnaire a fait des réserves en notant que des pièces et accessoires avaient disparu ; que l'expert désigné a constaté l'absence des objets et accessoires revendiqués mais n'a pas pu dire s'ils avaient disparu, n'ayant pas eu de fiche de référence ; que leur coût été évalué à 36 278,69 euros outre 516 euros de frais d'expertise ; que le 5 octobre 2005, les sociétés d'assurances MMA assurance mutuelles, AXA Corporate solutions, Groupama transport et Generali (les assureurs), indiquant agir comme subrogées, ont assigné la SGAN sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil pour manquement à son obligation de résultat, en paiement de la somme de 36 278,69 euros avec les intérêts ; Attendu que pour déclarer les assureurs irrecevables en leurs demandes, l'arrêt retient qu' il est versé aux débats deux quittances signées de la société Autotrans au profit du Bureau de souscription des assurances (BSA) et datées du 22 avril 2005 reconnaissant avoir reçu paiement des sommes de 516 euros et 36 278, 69 euros pour le sinistre du transport effectué par la SGAN, en règlement de la police n° 000663 ; qu'il était précisé sur cette quittance que le BSA agissait pour le compte des assureurs qui étaient subrogés dans les droits et actions de la société pour tous recours contre les tiers ; que le BSA a versé la photocopie du chèque de règlement fait à Autotrans, paiement qui permet de prétendre à l'application de l'article L. 121-12 du code des assurances prévoyant la subrogation légale et ce dans la mesure où toutes les autres conditions sont remplies mais non en l'espèce la subrogation conventionnelle, le paiement étant postérieur de six jours à la signature de la quittance ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condition de la concomitance de la subrogation au paiement peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son contractant dans ses créances à l'instant même du paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE (…) Doc. 2 : Com., 24 juin 2008 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compaq, ayant vendu à la société Prologic Tunisie des matériels informatiques, en a confié l'acheminement de Gouy Saint-André (62) jusqu'en Tunisie à la société Militzer et Munch France, commissionnaire de transport, assurée auprès de la société Swisslife assurances de biens, et qui s'est substituée la société Transports Gery, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances, qui a pris en charge la marchandise jusqu'à Marseille où elle a été volée ; que la société Prologic Tunisie et son assureur, la société Assurance Maghrebia, ont assigné la société Militzer et Munch France qui a appelé en garantie la société Transports Gery, qui a elle même appelé en la cause la société Mutuelles du Mans assurances ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l'article 1165 du code civil ; Attendu que pour déclarer la société Assurance Maghrebia irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas certain, la coïncidence des sommes pouvant provenir d'une autre facture motivée par un courant d'affaires entre la société Compac et la société Prologic Tunisie, que le règlement qui est produit au dossier concerne effectivement les marchandises volées puis transportées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, le transporteur ou son assureur ne peuvent se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations de l'acheteur pour soutenir que celui-ci ou son ayant droit serait dépourvu d'intérêt à agir contre lui à défaut de paiement du prix de la marchandise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1250-1° du code civil ; Attendu que pour déclarer la société Assurance Maghrebia irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient encore que la quittance subrogative produite par la société d'assurance Maghrebia pour un montant de 231 840 dinars ne remplit pas les conditions de simultanéité exigées par l'article 1250-1° du code civil, car elle a été établie le 25 avril 2001 par la société Repec, avant le paiement intervenu le lendemain 26 avril ;

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Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la condition de concomitance de la subrogation au paiement fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Assurance Maghrebia irrecevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 8 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; Doc. 3 : Civ. 1ère, 17 février 1998 Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1250.1° du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier d'une subrogation conventionnelle s'il a par son paiement, et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; Attendu que les époux Papin ont, aux termes d'un acte notarié, reçu de divers prêteurs un prêt de 200 000 francs négocié par le Centre national des prêts hypothécaires auprès de la Cogefimo, organisme consolidateur, la banque La Henin intervenant en qualité de caution ; qu'au mépris de la stipulation figurant à l'acte, la remise des fonds a eu lieu sans qu'il ait été procédé par le notaire à l'inscription hypothécaire requise ; que, devant la carence des emprunteurs, les prêteurs ont obtenu de la caution paiement des sommes restant dues ; que la société la Mutuelle du Mans assurances IARD a, en sa qualité d'assureur de la responsabilité professionnelle du notaire, versé à la banque La Henin la somme de 160 423,14 francs, laquelle en lui donnant quittance l'a subrogée dans tous ses droits et actions contre les époux Papin ; Attendu que pour débouter la Mutuelle du Mans assurances de sa demande dirigée contre les époux Papin, l'arrêt attaqué énonce que la garantie hypothécaire a été stipulée au profit de la Cogefimo et non de la banque qui n'était que caution ; que la faute, d'ailleurs contestée par le notaire, ne pouvait être invoquée que par le bénéficiaire direct de l'inscription, et qu'ainsi l'assureur avait réglé imprudemment la banque La Henin ; qu'il ajoute qu'en réalité, celui-ci n'a pas payé la dette des époux Papin mais celle personnelle du notaire envers sa cliente qui, du fait du déblocage des fonds sans inscription d'hypothèque, aurait subi un préjudice ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…) Doc. 4 : Civ. 1ère, 9 octobre 1985 Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaque, que M. Laine, engagé à la société des transports Anceau en qualité de chef comptable du 12 février du 24 octobre 1973, a détourne à son profit le montant de quatre cheques, soit 93.748,87 francs, que M. Socquet, directeur de cette société avait signes en blanc avant de partir en vacances au mois de juin de la même année ; Qu'une décision pénale a établi la matérialité des faits, leur importance et leur imputabilité ; Que M. Socquet, qui les 19 et 20 août 1974 avait opéré au moyen de deux chèques le versement global de la somme de 100.000 francs pour combler le déficit constate dans les comptes et connus de façon approximative à l'époque, a estimé avoir paye à la place de M. Laine et l'a assigné en remboursement de la somme de 93.748,87 francs ; Que la cour d'appel, faisant application de la subrogation légale prévue a l'article 1251, 3°, du code civil, a accueilli cette demande ; Attendu que M. Laine fait grief à arrêt attaque d'avoir ainsi statue, alors, selon le moyen, que M. Socquet n'ayant jamais été déclaré responsable envers la société des transports Anceaux et ne pouvant, par suite, être considéré comme ayant été, à un moment quelconque, débiteur de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1251, 3°, du code civil en l'admettant au bénéfice de la subrogation prévue par ce texte, au motif qu'il aurait été "tenu avec" M. Laine envers ladite société ; Mais attendu que les juges du second degré ont constate que le paiement fait par M. Socquet avait pour seule cause le déficit existant dans les comptes de la société après le départ de M. Laine, et qu'il avait été impute sur la créance de cette société envers ce dernier ; Que la cour d'appel, qui a relevé qu'il avait été de l'intérêt de M. Socquet de procéder au dédommagement de la société dès lors que son imprudence et le défaut de surveillance, ayant consisté à laisser, en son absence, à la disposition du chef comptable, quatre chèques en blanc, l'exposaient à une condamnation "in solidum" avec M. Laine, a justement déduit de ces constatations et énonciations que M. Socquet était "tenu avec" M. Laine, au sens de l'article 1251, 3°, du code civil, et, qu'ayant acquitté la dette de ce dernier, il se trouvait donc subrogé de plein droit dans les droits et actions de la société des transports Anceaux ;

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D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI. Doc. 5 : Civ. 1ère, 31 mai 2007 Sur le moyen unique, pris en sa première branche, Vu l'article 1251-3 du code civil, Attendu que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut, néanmoins, prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré, envers leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; Attendu que Mme X... s'est engagée, en qualité de caution, à garantir deux emprunts souscrits auprès de la Caisse de crédit agricole de Lille (la banque), l'un, par M. Y..., l'autre, par les époux Z... ; que les emprunteurs s'étant montrés défaillants, ils ont, ainsi que la caution, par une décision judiciaire irrévocable, été condamnés à payer diverses sommes à la banque, celle-ci voyant convertie, en hypothèque définitive, l'hypothèque judiciaire provisoire qu'elle avait été autorisée à inscrire sur un immeuble appartenant à Mme X... ; que cet immeuble avait, en réalité, été vendu de nombreuses années auparavant, sans que le notaire, qui avait instrumenté cet acte de vente, ait satisfait aux exigences de la publicité foncière ; que l'assureur de responsabilité de ce notaire, la société la Mutuelle du Mans Assurances IARD, ayant versé à la banque la somme au paiement de laquelle avaient été irrévocablement condamnés M. Y..., Mme Y... et Mme X..., a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille d'une demande afin de procéder à des saisies-vente au préjudice des emprunteurs ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que la société la Mutuelle du Mans Assurances n'était tenue à l'égard de la banque ni avec les époux Y..., ni pour eux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en versant au créancier, en exécution de la dette de réparation de son assuré, une somme correspondant au montant du dommage, l'assureur a, par là-même, libéré les débiteurs principaux des dettes, dont ils demeuraient tenus envers le Crédit agricole, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE (…) Doc. 6 : Civ. 1ère, 18 mars 2003 Attendu que la société Crédit logement, qui avait garanti par son cautionnement le remboursement de l'emprunt, contracté par les époux X..., a réclamé à ceux-ci le remboursement des sommes qu'elle avait payées au créancier en raison de leur défaillance ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que dès lors, qu'elle avait constaté que la caution versait aux débats six quittances subrogatives, pour un montant global de 245 463,33 francs, c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a fixé le montant principal de la condamnation des débiteurs principaux, à la somme de 212 529,86 francs, en prenant en considération le décompte produit par la caution qui faisait état des versements opérés par ces derniers et que ceux-ci ne contestaient pas en tant que tels ; Mais sur la troisième branche du même moyen : Vu les articles 1252 et 2033 du Code civil ; Attendu, selon le premier des textes susvisés, que la subrogation est à la mesure du paiement ; que le subrogé ne peut prétendre, en outre, qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée lesquels, en vertu du second, courent de plein droit à compter du paiement ; Attendu qu'en condamnant les débiteurs principaux à payer à la caution, qui avait remboursé le créancier, une certaine somme augmentée des intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les débiteurs principaux, à payer à la caution la somme de 3 000 francs, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, l'arrêt attaqué énonce que l'équité ne commande pas que soit attribuée à la société Crédit logement la somme totale de 3 000 francs ; En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…) Doc. 7 : Civ. 1ère, 28 mai 2008 Attendu que M. et Mme X... ont vendu un immeuble sur lequel était inscrite une hypothèque judiciaire au profit du crédit agricole ; que le notaire ayant omis de désintéresser le créancier hypothécaire, la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), assureur de celui-là, a indemnisé le crédit agricole selon une quittance du 19 août 2002 ; que par acte authentique du 4 août 2003, le crédit agricole a subrogé les MMA dans ses droits ; que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné les époux X... à payer aux MMA la somme de 142 000 euros et celle de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1250-1° du code civil ; Attendu que la subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; Attendu que pour dire que la condition de concomitance de la subrogation au paiement était remplie, l'arrêt retient, par motif adopté, que, même si chronologiquement, la quittance de règlement établie par le représentant habilité du crédit agricole, créancier hypothécaire, qui reconnaît avoir reçu la somme de 142 000 euros de la MMA, est intervenue antérieurement à la subrogation, soit le 19 août 2002, alors que l'acte de subrogation lui-même est en date du 4 août 2003, la lecture de la quittance de règlement révèle que cette dernière fait bien état de la subrogation et qu'ainsi la condition de concomitance était convenue d'avance ; Qu'en statuant ainsi, alors que, après le paiement, la subrogation est impossible en raison de l'effet extinctif de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner les époux X..., l'arrêt retient encore que, en leur qualité d'assureur de la responsabilité civile du notaire, les MMA étaient tenues avec lui du paiement de la dette, en sorte qu'elles pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 1251- 3° du code civil, que l'obligation ait sa source dans un contrat, un délit ou un quasi-délit ; Qu'en statuant ainsi, alors que les MMA n'avaient pas invoqué l'existence d'une subrogation légale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Doc. 8 : Com., 18 mars 1997 Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, liée à la banque Sofirec par une convention d'affacturage, la société Sotemac a cédé à celle-ci, avec subrogation, différentes factures sur la société Malet, soit, d'une part, deux factures d'un montant de 11 860 francs chacune, datées des 29 janvier et 11 avril 1990 et portant respectivement les numéros 749 et 842 et, d'autre part, une facture de 220 596 francs, établie le 19 mars 1990 et en vue du règlement de laquelle la société Malet avait accepté une lettre de change ; que la cour d'appel a condamné la société Malet à payer à la banque Sofirec le montant de la facture n°842 du 11 avril 1990, ainsi que des dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui de la facture du 19 mars 1990 ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Malet à payer à la banque Sofirec la somme de 232 456 francs, dont celle de 220 596 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'omission d'aviser le cessionnaire de l'intervention d'un paiement antérieur, alors qu'en application de la loi la subrogation emporte obligation de payer au " factor ", caractérise, en revanche, une négligence reprochable et que, de toute évidence, la banque Sofirec n'aurait pas mobilisé, le 17 avril 1990, la facture de 220 596 francs si le débiteur, raisonnablement diligent, étant observé qu'un délai d'un mois s'est écoulé entre la réception de la facture par le débiteur et son paiement par le " factor ", l'avait informée de l'acceptation de la traite ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur n'est pas tenu d'informer le créancier subrogé du paiement qu'il a effectué au profit du créancier subrogeant avant d'avoir eu connaissance de la subrogation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

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CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Malet à payer à la banque Sofirec une somme de 220 596 francs à titre de dommages-intérêts, somme incluse dans celle de 232 456 francs, l'arrêt rendu le 13 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Doc. 9 : Com., 23 juin 2004 Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2001), que la société Factocic, subrogée dans les droits de créance détenus par la société SIA sur la société Air France au titre d'une facture d'un montant de 892 440 francs en date du 31 janvier 1997 à échéance du 31 mai 1997, en a demandé paiement à la société Air France qui lui a opposé le fait que la prestation de la société SIA n'avait été exécutée que partiellement -justifiant l'avoir de 892 440 francs et la nouvelle facture de 468 040,16 francs émis par la société SIA elle-même le 28 avril 1997- et ne lui avait réglé le 19 juin 1997 que cette somme de 468 040,16 francs ; que la société Factocic a judiciairement demandé à la société Air France le paiement de la somme de 424 400 francs représentant le solde de sa facture ; Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer cette somme à la société Factocic, alors, selon le moyen : 1°/ que si la subrogation investit le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, celui-ci n'a pas plus de droits que son subrogeant aux lieu et place duquel il agit, si bien que le débiteur poursuivi par le subrogé peut lui opposer les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire et peut donc notamment se prévaloir de l'inexécution totale ou partielle de l'obligation objet de la créance cédée ; que la preuve de cette inexécution peut être rapportée par tous moyens ; que, dès lors, en considérant que la société Air France ne pouvait rapporter la preuve de l'inexécution de son obligation par la société SIA par l'avoir et la nouvelle facture établis par cette dernière parce que ces documents comptables n'étaient pas opposables à la société Factocic, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du Code civil ; 2°/ que le débiteur cédé est recevable à opposer au créancier subrogé des exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant et donc notamment la compensation entre créances connexes dont ils sont réciproquement titulaires ; que l'avoir consenti par le créancier initial sur sa créance cédée, en raison d'une exécution partielle de son obligation, s'il ne peut remettre en cause le montant nominal de cette dernière, n'en constitue pas moins, pour le débiteur cédé, une créance connexe à la créance initiale cédée et opposable comme telle au créancier subrogé ; que, dès lors, en considérant que la société Air France ne pouvait se prévaloir de l'avoir établi par la société SIA dans le cadre du marché ayant fait l'objet de la créance cédée (à) la société Factocic parce que ce document comptable n'était pas opposable à cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1252 et 1289 du Code civil ; 3°/ que, tenue de rechercher dans quelle mesure la société Air France, débiteur cédé, disposait sur la société SIA d'une créance connexe de celle que cette dernière avait cédée à la société Factocic, du fait que le créancier initial, faute de n'avoir pas fourni la main d'oeuvre promise, n'avait exécuté que partiellement sa prestation objet de la créance cédée, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que le montant de l'avoir établi par le créancier initial était supérieur au coût de la main d'oeuvre évalué dans la facture cédée, mais devait rechercher si le débiteur cédé ne se prévalait pas d'une créance connexe au moins à concurrence du montant initialement facturé au titre de la main d'oeuvre ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1252 et 1289 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que si les exceptions inhérentes à la créance sont opposables par le débiteur au subrogé, il n'en est pas ainsi lorsque le créancier subrogeant renonce volontairement à sa créance postérieurement à la subrogation ; qu'ayant relevé que la société Air France, pour s'opposer aux droits de la société Factocic, avait fait valoir que la société SIA avait reconnu l'absence de fourniture de main d'oeuvre le 27 avril 1997 en procédant à un avoir et une nouvelle facturation, et ayant constaté qu'à l'égard de la société Factocic, la société SIA n'avait pas le pouvoir de modifier l'étendue des droits qu'elle lui avait cédés, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que l'abandon de créance était postérieur au transfert, par subrogation conventionnelle, de la créance de prix à la société Factocic, a justement décidé que cet abandon de créance était sans effet à l'égard de cette dernière, devenue seule titulaire de droits à l'encontre de la société Air France ; Et attendu, en second lieu, que les conclusions prises par la société Air France n'avaient nullement invoqué, devant les juges du fond, la compensation de dettes connexes entre le créancier et le débiteur ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Doc. 10 : Civ. 2ème, 15 mars 2007 Sur le moyen unique : Vu les articles 1251 du code civil, L. 121-12 du code des assurances ;

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Attendu que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Dulac (la société) a vendu du matériel de pêche, dont un certain nombre de flotteurs, à la Coopérative des marins pêcheurs de la Guadeloupe (Comapega), assurée par la société Groupama Antilles-Guyane, (l'assureur) ; qu'une partie des flotteurs ayant présenté des défauts, la Comapega a déclaré ce sinistre à son assureur qui a indemnisé les clients de son assurée ; que l'assureur a exercé l'action subrogatoire de l'article L. 121-12 du code des assurances contre la société ; Attendu que, pour condamner la société à payer une certaine somme à l'assureur, l'arrêt énonce que l'action engagée contre le fournisseur des matériels défectueux par l'assureur tenu à garantie ne peut avoir d'autre fondement juridique que la subrogation instituée par l'article L. 121-12 du code des assurances ; que dès lors que l'assureur prouve qu'il a payé l'indemnité d'assurance, son action contre le responsable du sinistre, vendeur du matériel défectueux ayant entraîné la responsabilité de l'assureur, est recevable ; que l'application de l'article 1648 du code civil est étrangère au litige opposant l'assureur à la société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que l'assureur agissait en tant que subrogé dans les droits et action de son assuré contre le tiers responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…) Doc. 11 : Com., 17 décembre 1985 Sur le premier moyen : attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande des fournisseurs, alors, selon le pourvoi, que le motif qui est constitué par un renvoi à la motivation d'une décision qui, bien qu'ayant été rendue entre les mêmes parties, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, constitue le défaut de motifs ; Qu'en renvoyant purement et simplement à la motivation de son précédent arrêt du 1er juillet 1983, quand il ressort d'un arrêt rendu le 13 novembre 1984 par la cour de cassation que ce précédent arrêt était purement préparatoire et n'emportait, par le fait, aucune conséquence sur le fond du litige, la cour d'appel, qui a méconnu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, a prive sa décision de motifs ; Mais attendu que le juge peut se référer aux motifs contenus dans une précédente décision rendue dans la même instance encore que cette décision n'ait pas autorité de la chose jugée ; Qu'après avoir ainsi fait référence aux motifs de son arrêt préparatoire du 1er juillet 1983, la cour d'appel a rappelé la substance de certains d'entre eux tout en se prononçant sur le mérite des dernières conclusions de M. X... ainsi que sur la portée et les résultats de la mesure d'instruction précédemment ordonnée ; Qu'il s'ensuit qu'elle a motivé sa décision ; Que le moyen, qui manque en fait pour partie, est sans fondement pour le surplus ; Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamne à payer différentes sommes a certains fournisseurs... Alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans l'assurance-crédit, l'assureur qui a réglé une indemnité a son assuré, est subrogé dans les droits de celui-ci ; Qu'il en résulte que l'assuré qui a été désintéressé par son assureur ne peut pas agir contre son débiteur, ou encore contre la caution de son débiteur ; Qu'en décidant que l'indemnisation des fournisseurs de la société C. D. par l'assureur ne pouvait interdire à ces fournisseurs d'agir contre M. X..., caution, la cour d'appel a violé l'article 1252 du code civil par fausse interprétation ; Et alors que, d'autre part, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les fournisseurs de la société C. D. n'avaient produit " que des photocopies incomplètes des contrats annuels (d'assurance) " ; Que M. X... contestait donc que les photocopies produites par les fournisseurs de la société C. D. fussent conformes aux originaux ; Qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a viole l'article 4 du nouveau code de procédure civile par refus d'application ; Mais attendu, d'une part, qu'aucune disposition n'obligeant le subrogé à faire valoir les droits qu'il a acquis et qu'il peut laisser exercer par le subrogeant, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'indemnisation que l'assureur aurait

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fournie à ses assurés en vertu du contrat d'assurance ne pouvait avoir pour effet de libérer la société C. D. envers ses fournisseurs, ni par conséquent M. X... en sa qualité de caution solidaire ; Attendu, d'autre part, que M. X... ayant soutenu dans ses conclusions que les fournisseurs n'avaient produit que des " photocopies incomplètes des contrats annuels dont rien n'indique qu'il s'agit d'authentiques contrats ", la cour d'appel n'a pas modifié les termes du litige en retenant que l'incident ouvert sur ce point avait fait l'objet d'une ordonnance du conseiller de la mise en état qui constate la remise des photocopies des contrats d'assurance " dont il n'est pas invoqué qu'elles ne seraient pas la reproduction fidèle des originaux ou qu'elles ne correspondraient pas à des originaux existants " ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Par ces motifs : rejette le pourvoi. Doc. 12 : Com., 23 janvier 2001 Donne acte à M. Z... de son désistement du pourvoi formé en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 septembre 1997), que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 8 février 1995, M. Y... étant désigné en qualité de représentant des créanciers puis de commissaire à l'exécution du plan et M. Z... en qualité d'administrateur ; que la Société française de prévention et de protection (SFPP) a déclaré la créance résultant de l'obligation de restitution mise à la charge du débiteur, débouté en appel, par arrêt du 30 novembre 1993, d'une action en responsabilité exercée contre cette société contre lequel le débiteur a formé un pourvoi ; que cette créance a fait l'objet d'une quittance subrogative délivrée par la SFPP à l'assureur, la MAAF, le 31 janvier 1995 ; Attendu que le débiteur et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir admis la SFPP à titre privilégié pour le montant de 1 336 181,94 francs, alors, selon le moyen : 1° que le paiement avec subrogation a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier ; qu'après avoir constaté que la SFPP avait délivré à la MAAF une quittance subrogative, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'effet translatif de la subrogation, admettre la SFPP en tant que créancier au passif du redressement judiciaire du débiteur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1250 et 1252 du Code civil, ensemble les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2° que selon l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même, ou par un représentant qui, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial à la date de la déclaration ; que les dispositions de ce texte ne permettent pas au subrogé dans les droits du créancier de laisser le subrogeant déclarer sa créance en ses lieu et place ; qu'en considérant au contraire que la MAAF avait pu laisser les droits qu'elle avait acquis, être exercés par la société SFPP, la cour d'appel a violé les articles 1250 et 1252 du Code civil, ensemble les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3° que le créancier qui a délivré à un assureur de responsabilité une quittance le subrogeant dans ses droits et actions n'a plus qualité pour agir et ne peut, sauf convention de prête-nom, déclarer la créance de l'assureur au passif du redressement judiciaire du débiteur qui devait restituer des sommes versées au titre de l'exécution provisoire d'un jugement ultérieurement infirmé ; que, pour admettre la créance, la cour d'appel a déclaré que l'intervention volontaire en cause d'appel de l'assureur était " de nature à établir l'existence d'une convention de prête-nom, conclue en vue de la déclaration de créance " ; qu'en considérant que cette intervention constituait la preuve d'une convention de prête-nom, de nature à justifier du pouvoir conventionnel de la société SFPP à agir d'un côté, et à révéler l'identité de mandant de la MAAF de l'autre, la cour d'appel a violé les articles 330 et 415 du nouveau Code de procédure civile, 1250 et 1252 du Code civil, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'aucune disposition légale n'obligeant le subrogé à faire valoir les droits dont il est conventionnellement investi et qu'il peut laisser exercer par le subrogeant, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'indemnisation versée par la MAAF en exécution du contrat d'assurance ne saurait être invoquée par le débiteur en redressement pour se libérer de ses obligations envers la SFPP et faire obstacle à la déclaration et l'admission de la créance privilégiée dont celle-ci demeure titulaire dans ses rapports avec le débiteur en redressement judiciaire ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Doc. 13 : Com., 1er décembre 2009

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Joint le pourvoi n° K 08 12.806 formé par la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MAAF assurances et le pourvoi n° R 08 12.811 formé par la Compagnie européenne d'opérations immobilières, BIE qui attaquent le même arrêt ; Sur le moyen unique des pourvois rédigés en termes similaires, réunis : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 16 janvier 2008), que la Banque hypothécaire européenne, devenue Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE (la BIE), a consenti une ouverture de crédit à la SCI Le platane (la SCI) ; que le 20 juillet 1992, la MAAF a, en exécution d'une convention de garantie, payé à la BIE une somme globale de 17 956 056 euros représentant une fraction des concours exigibles au groupe de sociétés animées par M. X... parmi lesquelles se trouvait la SCI ; que la BIE a, le 19 juillet 1993, délivré à la MAAF une quittance subrogative, reconnaissant avoir reçu de cette dernière la somme de 316 005,77 euros au titre de l'encours de la SCI ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 21 juillet 1993, la SCP Mayon étant nommée liquidateur judiciaire, la BIE a, le 2 novembre 1993, déclaré une créance d'un montant de 410 197,81 euros, à titre hypothécaire ; qu'ultérieurement, aux termes d'un acte notarié intitulé dépôt de créance subrogative, la BIE a cédé à la MAAF les créances que celle-ci ne lui avait pas réglées ; que le juge-commissaire a admis la créance pour le montant déclaré à titre hypothécaire et définitif, outre intérêts contractuels postérieurs au jugement d'ouverture ; Attendu que la MAAF et la BIE font grief à l'arrêt d'avoir, par réformation de l'ordonnance du juge-commissaire, réduit à la somme de 35 398,59 euros la créance déclarée par la BIE, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucune disposition législative n'oblige le subrogé à faire valoir les droits dont il est investi et qu'il peut laisser exercer par le subrogeant ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt et des documents produits que la déclaration de créances avait été effectuée le 2 novembre 1993 par la BIE, subrogeante, pour la somme de 410 197,81 euros dont 318 223,76 euros lui avaient été payés par la MAAF le 19 juillet 1993, le solde de 35 398,59 euros ayant fait l'objet d'une cession de créances à la MAAF, stipulée le 22 novembre 1999 à l'occasion d'un acte notarié de dépôt de la quittance subrogative établie le 19 juillet 1993 ; que la BIE, bien qu'ayant subrogé la MAAF dans ses droits contre la société débitrice, demeurait recevable et fondée à exercer les droits dont la MAAF se trouvait investie par l'effet de la subrogation, en procédant en ses lieu et place à la déclaration de créance lui permettant d'en préserver l'exercice ; qu'en n'admettant la créance déclarée par la BIE et revendiquée par la MAAF, qui justifiait venir à ses droits, qu'à hauteur de 35 398,59 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 621.43 ancien du code de commerce, ensemble les articles 1250, 1251 et 1252 du code civil ; 2°/ que la volonté de la MAAF de laisser la BIE. faire valoir son droit était d'autant moins contestable que ni la BIE, ni la MAAF, toutes deux parties et représentées à l'instance, ne l'ont remise en cause ; qu'ainsi la cour d'appel a violé de plus fort les dispositions susvisées ; Mais attendu que la caution qui, avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, a payé la dette en tout ou partie et se trouve, par l'effet subrogatoire du paiement, investie des droits et actions du subrogeant, à due concurrence du paiement effectué, a seule qualité pour déclarer sa créance, sauf convention habilitant le créancier subrogeant à agir en ses lieu et place et sans préjudice des règles propres à la déclaration de créance par un tiers ; Et attendu qu'ayant constaté qu'il résultait de la quittance subrogative du 19 juillet 1993 que la MAAF avait, en sa qualité de caution solidaire, partiellement désintéressé la banque, la cour d'appel, en a exactement déduit que la MAAF subrogée dans la limite du paiement intervenu, ne pouvait se prévaloir de la déclaration effectuée par la BIE, créancier subrogeant qui n'avait plus qualité pour agir ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Doc. 14 : Civ., 5 mars 1945 Sur le moyen unique : Attendu qu’il résulte des qualités et motifs de l’arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 1938) que la police d’assurance contre l’incendie des bâtiments d’une ferme louée à la veuve Gastaldo, consentie par L’urbaine au propriétaire du Puy de Goyne, réserve à la Compagnie la cession des droits et actions de l’assuré contre toute personne responsable du sinistre à quelque titre que ce soit, et que « cette cession s’exercera au prorata des créances respectives de l’assureur et de l’assuré » ; qu’après règlement d’un sinistre, L’Urbaine, invoquant sa qualité de cessionnaire du recours de son assuré du Puy de Goyne contre la fermière responsable de l’incendie, a prétendu concourir avec la créance de fermages impayés du cédant, admise par préférence dans la procédure de distribution de l’actif de la veuve Gastaldo, sur le prix des meubles qui garnissaient la ferme et sur l’indemnité d’assurance subrogée aux meubles détruits par l’incendie ; Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt attaqué, qui l’a débouté de son contredit, d’avoir méconnu que toutes les obligations du preneur nées de l’exécution du bail sont garanties au même rang par le privilège de l’art. 2102-1° C.civ. ;

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Mais attendu que l’art 36, al 1er, de la loi du 13 juillet 1930 et l’art 1252 C.civ. sont applicables à la demande dans les circonstances de fait invoquées par L’Urbaine devant les juges du fond ; que ledit art 36, qui subroge de plein droit, dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable du sinistre, l’assureur « qui a payé l’indemnité d’assurance, jusqu’à concurrence de cette indemnité », tend à faire bénéficier l’assureur du recours de l’assuré sans nuire à ce dernier, et notamment a pour but de prévenir les conséquences abusives d’une cession conventionnelle éventuelle desdits droits qui dépasseraient les effets de la subrogation et pourraient nuire au créancier cédant ; Attendu que l’art 2 de la loi du 13 juillet 1930 limite la liberté des parties de modifier le contrat d’assurance à « la faculté » contenue dans l’art 36, de telle sorte que les restrictions légales à l’exercice de la subrogation, inspirées par la protection de l’assuré subrogeant, sont d’ordre public ; que, dès lors, l’assureur qui acquitte partiellement les obligations du preneur nées de l’exécution du bail envers le bailleur, son assuré, ne peut se prévaloir de la cession de l’action privilégiée dudit bailleur à l’encontre de son assuré agissant lui-même en payement du solde des créances nées du bail, ce concours, qui porterait atteinte à l’utilité que procure au bailleur son contrat d’assurance, étant exclu en matière de subrogation part l’art 1252 C.civ. ; qu’il suit de ces motifs de pur droit qu’abstraction faite de motifs surabondants, l’arrêt attaqué est légalement justifié et n’a violé aucun des textes visés par le moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI. Doc. 15 : Civ. 3ème, 12 février 2003 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 décembre 2000), que par acte authentique du 31 mai 1991, la société Le Foyer moderne de Schiltigheim a vendu à la société Agence commerciale Victor un immeuble en l'état futur d'achèvement pour le prix de 9 407 937,51 francs payable à raison de 2 822 381,25 francs le jour de la vente et le solde au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; que l'opération a été financée par la Caisse centrale des Banques populaires ; que le vendeur a fait inscrire son privilège de vendeur pour la somme de 1 881 587,51 francs le 23 juillet 1992 ; que l'acquéreur a été déclaré en liquidation judiciaire le 3 janvier 1994 ; que la Caisse centrale des Banques populaires a fait inscrire un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 2 822 381,25 francs et, pour le surplus du montant du prêt convenu, une hypothèque conventionnelle le 10 janvier 1994, inscriptions annulées par une décision irrévocable ; que l'acte de prêt prévoyait la subrogation de la Caisse centrale des Banques populaires dans les droits de la société le Foyer moderne ; qu'à la suite de la vente de l'immeuble, la venderesse a reçu la somme de 1 881 587,51 francs lui restant due alors que la Caisse centrale des Banques populaires a perçu un règlement partiel à hauteur de 2 110 560,70 francs ; Attendu que la Caisse centrale des Banques populaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la restitution par la société le Foyer moderne, par l'effet de la subrogation, de la somme perçue par cette dernière, alors, selon le moyen, que la préférence accordée au subrogeant qui n'a reçu qu'un paiement partiel n'existe à son profit contre le subrogé que dans le cas où ce qui lui reste dû est protégé par un privilège ou une hypothèque antérieure ; que l'arrêt relève que la Caisse centrale des Banques populaires avait été subrogée dans le privilège du vendeur à hauteur de 2 822 381,25 francs tandis que ce privilège aurait été inscrit par la société le Foyer moderne en garantie d'une somme de 1 881 587,51 francs ; qu'il résulte de ces constatations que le privilège inscrit par la société le Foyer moderne avait été intégralement transmis par subrogation à la Caisse centrale des Banques populaires ; qu'en accordant néanmoins la préférence au subrogeant, bien qu'il résultât de ces constatations qu'il n'était plus titulaire d'une sûreté, celle-ci ayant été intégralement transmise au subrogé, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1252 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'à partir du jugement du 8 janvier 1996 ayant prononcé la nullité de l'inscription du privilège de prêteur de deniers pour 2 822 381,25 francs et de l'hypothèque conventionnelle, prises postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, il était constant que la Caisse centrale des Banques populaires n'était plus en mesure de se prévaloir, y compris à l'égard de la société le Foyer moderne de Schiltigheim, des sûretés et privilèges dont les inscriptions avaient été annulées ni de la cession de rang consentie à son profit, que l'agence commerciale Victor restait devoir à la société venderesse la somme de 1 881 587,51 francs à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire et qu'il en résultait que, même subrogée dans les droits et actions de la créancière, la Caisse centrale des Banques populaires ne pouvait , aux termes de l'article 1252 du Code civil, entrer en concours avec celle-ci tant que la créance de la société le Foyer moderne de Schiltigheim n'était pas entièrement éteinte, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune restitution n'était due par la société le Foyer moderne à la Caisse centrale des Banques populaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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FICHE N° 9 : LA DELEGATION Anne Danis-Fâtome, La délégation de créance, essai d’un typologie nouvelle, D. 2012 p. 2469 Jean-Denis PELLIER, La nature de la délégation imparfaite, D.2014 p.92 I – LES CONDITIONS Doc. 1 : Com., 21 juin 1994 : Bull. civ. IV, n°225 ; D. somm. 1995.91, obs. L. Aynès ; RTD civ. 1995.113, obs. J. Mestre ; Rép. Def. 1994 art 35945, n°163, p. 344, obs. D. Mazeaud Doc. 2 : Civ. 1ère, 7 avril 1998 : D. aff. 1998.1044 II – L’INOPPOSABILITE DES EXCEPTIONS Doc. 3 : Com., 22 avril 1997 : Bull. civ. IV, n°98; JCP éd. G 1998.II.10050, note Ch. Lachièze Doc. 4 : Civ. 1ère, 17 mars 1992 : Bull. civ. I, n°84 Doc. 5 : Com., 25 février 1992 : JCP éd. G 1992.II.21922, note : M. Billiau. Doc. 6 : Com., 7 décembre 2004 : Bull. civ. IV, n°214 Doc. 7 : Com., 8 juill. 2008 : n°07-18208 Doc. 8 : Civ. 3ème, 5 mars 2008 : n°06-19237, JCP E 2008, 1774, note R. Marty III – LE SORT DE LA CRÉANCE DU DÉLÉGANT SUR LE DÉLÉGUÉ Doc. 9 : Com., 16 avril 1996 : JCP éd. G 1996.II.22689, note Billiau. Doc. 10 : Com., 29 avril 2002 : Rép. Def. 2002, p. 1240, obs. Libchaber. Doc. 11 : Com., 14 février 2006 : D. 2006 AJ p. 650, note X. Delpech. Doc. 12 : Com., 24 avril 2007 : n°06-10944. Exercice à faire : commentaire du document n° 12

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Doc. 1 : Com., 21 juin 1994 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Montpellier, 25 juin 1991), qu'à la demande de M. Dumaine, qui devait une somme de 56 379,18 francs à M. Durand-Fontanelle, M. Deneux a émis un chèque de même montant à l'ordre de Ano, nom de l'entreprise personnelle de celui-ci, lequel l'a encaissé ; que M. Deneux a assigné M. Durand-Fontanelle en restitution de cette somme en prétendant qu'il l'avait indûment payée ; Attendu que M. Deneux reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la délégation de créance proprement dite ne peut servir de cadre à une simple libéralité et suppose l'existence, non seulement d'une créance du délégataire sur le délégant, mais également d'une créance de ce dernier sur le délégué ; que, dès lors, en affirmant qu'il importait peu que M. Deneux ait ou non été débiteur de M. Dumaine dont il a réglé la dette à M. Durand et que les conditions d'une délégation étaient réunies du seul fait de la remise, par M. Deneux à M. Dumaine, du chèque à l'ordre de Ano et de l'acceptation de ce chèque par cet établissement créancier de M. Dumaine, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1275 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, pour résister à la demande en répétition de l'indu, M. Durand s'est borné à prétendre qu'il aurait été réglé dans le cadre d'une délégation de créance par M. Deneux, lequel serait débiteur de M. Dumaine ; que, dans ces conditions, si l'arrêt devait être interprété comme fondé sur une intention libérale de M. Deneux envers M. Dumaine, il serait alors entaché d'une méconnaissance des termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu que l'opération litigieuse était une délégation et que M. Deneux, délégué, s'était engagé en toute connaissance de cause à l'égard de M. Durand-Fontanelle, délégataire, c'est à bon droit que l'arrêt déclare qu'il importait peu que M. Deneux ait été, ou non, débiteur à l'égard de M. Dumaine, délégant ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas déclaré qu'en s'engageant à l'égard de M. Durand-Fontanelle, M. Deneux avait eu l'intention de faire une libéralité à M. Dumaine ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Doc. 2 : Civ. 1ère, 7 avril 1998 Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1275 et 1277 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement du montant d'une facture de 129 985,60 francs, formée par la société Systèmes d'assainissement spécialisés (SAS) contre la société Cats Tousalon pour l'exécution de travaux d'assainissement après un sinistre dont la société Cats Tousalon avait été victime, l'arrêt attaqué retient que le devis sur la base duquel sont intervenus les travaux exécutés par la société SAS prévoit comme conditions de règlement un acompte de 30 % à la commande et le paiement du solde à trente jours après travaux, ou l'acceptation d'un bon de délégation à la commande permettant le paiement direct par la compagnie d'assurances, et qu'il est établi que la société SAS avait choisi le paiement par l'assureur par signature d'une délégation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la compagnie d'assurances s'était engagée à régler la société SAS, alors qu'en l'absence d'un tel engagement, il n'y avait pas de délégation faute d'acceptation par la personne déléguée, de sorte que le bon remis à la société SAS n'aurait constitué qu'une simple indication de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE (…) Doc. 3 : Com., 22 avril 1997 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 24 mai 1995), que la société Calberson international, déléguée par la société Trans Europe Sud, a payé une dette de cette société envers la société Trans Ouest ; qu'elle a ensuite assigné cette dernière en restitution de la somme ainsi réglée, au motif qu'elle avait accepté la délégation de paiement à la suite d'une collusion frauduleuse entre l'un de ses agents et la société Trans Europe Sud ; Attendu que la société Calberson international fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande après avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale visant le gérant de la société Trans Europe Sud, alors, selon le pourvoi, que le délégué est fondé à opposer au délégataire l'illicéité de ses relations avec le délégant sur le fondement desquelles a été opérée la délégation ; qu'ainsi, en considérant qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par la société Calberson international dénonçant des pratiques illicites l'ayant conduite à payer par délégation une dette de la société Trans Europe Sud envers la société Trans Ouest au motif que celle-ci n'avait pas

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participé à la fraude, la cour d'appel a méconnu le principe précité et violé les articles 4 du Code de procédure pénale, 6 et 1275 du Code civil ; Mais attendu que, dans la délégation de créance, le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions nées de ses rapports avec le délégant ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt retient que l'engagement de la société Calberson international n'était pas affecté par la fraude imputée à la société Trans Europe Sud dès lors qu'il n'était pas soutenu que la société Trans Ouest avait pris part à celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Doc. 4 : Civ. 1ère, 17 mars 1992 Sur le moyen unique : Vu l'article 1275 du Code civil ; Attendu que, sauf convention contraire, le délégué est seulement obligé au paiement de la dette du délégant envers le délégataire, et qu'il se trouve déchargé de son obligation lorsque la créance de ce dernier est atteinte par la prescription ; Attendu que, le 4 janvier 1979, la société Aux Bons Crus a vendu à M. Rocco un fonds de commerce de restaurant, moyennant le prix de 320 000 francs payable en partie par reprise de dettes contractées par le vendeur auprès de tiers ; qu'en particulier, l'acquéreur s'est engagé à régler une somme de 53 000 francs, correspondant au principal et aux intérêts d'un prêt contracté le 5 décembre 1977 par ladite société Aux Bons Crus envers M. Louvet ; que, le 5 janvier 1989, ce dernier a assigné en remboursement du prêt M. Rocco, lequel, s'agissant d'une opération commerciale, a opposé la prescription décennale ; Attendu que, pour écarter cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a estimé que l'engagement de M. Rocco envers M. Louvet courait du 4 janvier 1979, jour de la délégation, et que peu importait la date à laquelle avait pris naissance la créance qui avait fait l'objet de cette délégation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la prescription décennale, applicable à la créance de M. Louvet, était acquise à la date de l'assignation délivrée à M. Rocco, la cour d'appel a violé le texte susvisé PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE Doc. 5 : Com., 25 février 1992 Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Poitiers, 6 décembre 1989) que la société Rautureau a commandé des pantoufles à la société Pantouflerie de Bretagne ; qu'il était convenu que la société Rautureau fournirait le tissu nécessaire à la confection des marchandises et le facturerait à la société Pantouflerie de Bretagne, laquelle livrerait celles-ci à la société Apple Shoes en les lui facturant ; que la société Pantouflerie de Bretagne a cédé au Crédit mutuel de Bretagne (la Banque), selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, ses créances sur la société Apple Shoes ; que celle-ci a refusé de payer à la banque le montant des créances ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Apple Shoes à payer à la banque la somme de 611 964,13 francs, outre les intérêts de droit à compter du 28 février 1986, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, que le débiteur cédé ne peut opposer au banquier cessionnaire les exceptions qui tiennent à ses rapports avec le cédant que s'il a accepté de s'engager directement à l'égard du banquier et non en cas de simple notification de la cession par le banquier au débiteur cédé ; qu'ainsi, en l'état d'une convention de délégation imparfaite de créance, si le délégataire, par ailleurs débiteur du délégant, cède à une banque sa créance contre le délégué, au moyen d'un "bordereau Dailly", le délégué, débiteur cédé, auquel la cession a juste été notifiée, peut opposer à la banque cessionnaire l'absence de cause de la créance cédée par suite de l'extinction par compensation de la dette du délégant à l'égard du délégataire ; que, dès lors, en l'espèce, en refusant de rechercher si la société Rautureau avait délégué de manière imparfaite à la société Apples Shoes le paiement de sa dette envers la société Pantouflerie de Bretagne, et en refusant de rechercher si la créance de cette dernière n'avait pas été éteinte par compensation, ce qui aurait exclu sa cession à la banque aux simples motifs que la société Rautureau était étrangère aux relations tripartites de l'espèce, et que les relations Rautureau-Apple Shoes étaient inopposables au banquier de bonne foi, la cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 et les articles 1275 et 1290 du Code civil ; Mais attendu qu'en cas de délégation de paiement imparfaite, le délégué ne peut, sauf clause contraire, opposer au délégataire les exceptions dont le délégant pouvait se prévaloir à l'égard de celui-ci ; que, dès lors que la société Apple Shoes ne soutenait pas qu'elle s'était engagée à payer la société Pantouflerie de Bretagne sous réserve de pouvoir opposer

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la compensation susceptible d'exister dans les rapports entre celle-ci et la société Rautureau, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche alléguée ; D’où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Doc. 6 : Com., 7 déc. 2004 Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2003), que les époux X... étaient titulaires d'un droit au bail portant sur des locaux commerciaux appartenant à la société Groupe Trianon ; que par arrêt du 1er décembre 1992, la cour d'appel a prononcé la résiliation du bail aux torts de la société Groupe Trianon et a condamné cette société à payer aux époux X... une provision à valoir sur leur préjudice ; que la société Groupe Trianon a vendu l'immeuble dont dépendent les locaux à la société Francim et que celle-ci s'est engagée à payer l'indemnité due aux époux X... ; que M. Y... agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X... et Mme X... ont assigné la société Francim en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation du bail ; que celle-ci a invoqué l'extinction de la créance par suite du défaut de déclaration au passif du redressement judiciaire de la société Groupe Trianon ; Attendu que la société Francim reproche à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de Mme X... et du liquidateur de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que la délégation de créance suppose un accord de volonté entre le délégué et le délégataire ; que dans l'acte de vente du 12 septembre 1995 la société Francim ne s'est engagée qu'à l'égard du vendeur, la société Groupe Trianon ; qu'en retenant que cette clause réalisait une délégation, la cour d'appel, qui a constaté expressément que cette délégation était intervenue hors la présence des époux X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1215 du Code civil ; 2°/ que les conventions ne profitent point aux tiers ; qu'en se fondant sur la clause d'un contrat conclu entre la société Groupe Trianon et la société Francim pour considérer qu'elle constituait une délégation valant engagement de la part de cette derniière à l'égard des époux X..., tiers à ce contrat, de leur payer une indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1275 du Code civil ; 3°/ que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... faisaient expressément valoir que le contrat de vente du 12 septembre 1995 réalisait la transmission de la dette de la société Groupe Trianon à la société Francim, en invoquant la clause du contrat prévoyant la subrogation de l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur ; qu'en retenant que l'obligation de la société Francim portait sur une obligation distincte de celle de la société Groupe Trianon, et que la clause du contrat prévoyant la subrogation de l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur ne concernait pas le paiement de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 4°/ qu'en énonçant que l'obligation de la société Francim ne portait pas sur la dette de la société Groupe Trianon à l'égard des époux X... mais constituait une obligation distincte, tout en constatant que la clause litigieuse prévoyait que la société Francim prendrait en charge l'indemnité éventuelle revenant aux époux X... par suite de l'arrêt de la cour d'appel du 1er décembre 1992 rendu dans la procédure opposant ces derniers à la société Groupe Trianon, et que le contrat stipulait ensuite que la société Francim serait subrogée tant activement que passivement dans le bénéfice des procédures opposant le vendeur à ses locataires, dont celle concernant les époux X..., la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de ce contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; 5°/ que l'acte de vente conclu entre la société Groupe Trianon et la société Francim prévoyait la reprise par cette dernière de la dette la société Groupe Trianon envers les époux X..., de sorte que la société Francim se trouvait libérée de son engagement du fait de l'extinction de cette dette faute de déclaration par les époux X... de leur créance au redressement judiciaire de la société Groupe Trianon ; qu'en retenant que la société Francim ne pouvait opposer cette exception aux époux X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ; 6°/ qu'en toute hypothèse, le délégué conserve la possibilité d'opposer au délégataire les exceptions affectant sa créance sur le délégant dès lors que son engagement avait pour objet le paiement de cette dette ; qu'en l'espèce la société Francim s'était engagée à payer la dette de la société Groupe Trianon envers les époux X..., de sorte qu'elle se trouvait déchargée de son obligation par l'extinction de cette dette du fait du défaut de déclaration de leur créance par les époux X... au redressement judiciaire de la société Groupe Trianon ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1275 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que par arrêt du 1er décembre 1992, la cour d'appel a condamné la société du Groupe Trianon à payer aux époux X... une provision à valoir sur leur préjudice et que dans l'acte de vente d'un immeuble conclu le 12 septembre 1995 entre la société du Groupe Trianon et la société Francim, celle-ci s'est engagée à supporter l'indemnité devant revenir aux époux X..., l'arrêt relève que Mme X... et le liquidateur de M. X... ont assigné la société Francim en exécution de cet engagement, faisant ainsi ressortir qu'ils l'ont accepté ; qu'en l'état de ces constatations qui rendent inopérants les griefs de la deuxième branche, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cette opération s'analysait en une délégation au sens de l'article 1275 du Code civil ;

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Attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui n'a pas méconnu l'objet du litige et dénaturé l'acte de vente conclu entre la société du Groupe Trianon et la société Francim, a retenu que l'obligation de cette société envers les époux X... résultant de la délégation contenue à cet acte, était une obligation personnelle à la société Francim, indépendante de l'obligation de la société Groupe Trianon de sorte que l'extinction de la créance des époux X... contre cette société pour défaut de déclaration au passif de sa liquidation judiciaire avait laissé subsister l'obligation distincte de la société Francim ; D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Doc. 7 : Com., 8 juillet 2008 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 juin 2007), rendu sur contredit, que les sociétés SP Aircraft Owner I LLC, SP Aircraft Owner II LLC et SP Aircraft Owner III LLC, dont le siège est aux Etats-Unis, (les bailleresses), sont respectivement propriétaires de trois aéronefs qu'elles ont loués à la société Air Horizons, dont le siège est en France ; qu'il a été convenu entre les parties que les travaux de maintenance nécessaires à l'obtention du certificat de navigabilité des appareils, ainsi que des travaux de transformation, seraient commandés par la société Air Horizons à un réparateur agréé et que leur coût serait remboursé à celle-ci par les bailleresses dans la limite d'un plafond ou, à la demande de la société Air Horizons, directement payé par les bailleresses au réparateur choisi ; que la société Air Atlanta Aero Engines LTD (la société AAAE), dont le siège est en Irlande, a été choisie comme réparateur agréé et a procédé aux travaux commandés ; qu'un acompte de 381 316 euros a été payé le 2 juin 2005 à la société AAAE par les bailleresses ; que la société Air Horizons a cessé de payer les loyers, et a été mise en redressement puis liquidation judiciaires le 7 décembre 2005, Mme Y... étant désignée liquidateur puis M. X... ; que le 27 décembre 2005, la société AAAE a assigné les bailleresses et Mme Y..., ès qualités, devant le tribunal de la procédure collective et demandé la condamnation des bailleresses à lui payer diverses sommes sur le fondement de la délégation de paiement contractuelle ; que les bailleresses ont soulevé une exception d'incompétence ; que par jugement du 8 novembre 2006, le tribunal de la procédure collective s'est déclaré compétent ; que les bailleresses ont formé contredit au jugement ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que la Selarl X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de nullité du contredit alors, selon le moyen : 1°/ que la Selarl X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Air Horizons ayant fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'il n'était pas possible d'identifier le signataire du contredit, lequel ne comportait qu'une signature illisible précédée de la mention "P/O", la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'il n'était pas discuté que M. Z..., avocat au barreau de Lille était le signataire du contredit sans méconnaître les termes du litige qui lui était soumis violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le contredit doit, comme tout acte de procédure qui introduit un recours, être revêtu de la signature de son auteur ; qu'en considérant qu'il n'était pas exigé légalement que le contredit soit signé, la cour d'appel a violé l'article 82 du code de procédure civile ; Mais attendu d'une part que, si la société AAAE invoquait dans ses conclusions le caractère illisible de la signature figurant après la mention P/O sur le contredit rendant impossible l'identification de son signataire, elle ne contestait pas que la personne qui s'était présentée au greffe et avait remis le contredit signé était M. Z..., avocat au barreau de Lille ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. Z... était l'avocat postulant constitué pour le compte des bailleresses, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société AAAE fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et renvoyé les parties à se mieux pourvoir alors, selon le moyen : 1°/ que le tribunal saisi d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est compétent pour connaître de toutes les contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ; qu'en cas de délégation, la force du principe de l'inopposabilité des exceptions par le délégué au délégataire qui le poursuit en paiement varie en fonction de la nature de la délégation choisie par les parties, laquelle peut être indépendante des rapports préexistants entre les trois parties (délégation certaine) ou au contraire s'y référer (délégation incertaine) ; qu'en cas de délégation incertaine, le délégué peut se voir accorder, sous certaines conditions, la possibilité d'opposer au délégataire des exceptions issues de ses rapports avec le délégant, et notamment la compensation intervenue entre eux ; qu'en conséquence, l'existence d'une procédure collective ouverte à l'encontre du délégant exerce une influence juridique déterminante sur l'action en paiement du délégataire contre le délégué, puisque le sort de l'exception de

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compensation pouvant être opposée, le cas échéant, par le second au premier, dépend de l'application de règles propres au droit des procédures collectives ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour décider que la liquidation judiciaire de la société Air Horizons (délégante) n'exerçait aucune influence juridique sur la demande en paiement formée par la société AAAE (délégataire) à l'encontre des bailleresses (déléguées), que la compensation invoquée par ces dernières ne pouvait en aucune manière faire obstacle à l'action en paiement intentée par la société AAAE, la cour d'appel a violé l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 1275 du code civil ; 2°/ qu'en retenant qu'il est indifférent de savoir si la société AAAE a ou non déclaré sa créance au passif de la société Air Horizons pour déterminer si la procédure collective de cette dernière exerce une influence juridique sur le litige, cependant que les conclusions d'appel de chacune des parties ne faisaient nullement référence à la déclaration de créance faite par la société AAAE, mais au contraire à celles effectuées par les bailleresses – dont la régularité est déterminante au regard de la solution du litige –, la cour d'appel a méconnu les termes de celui-ci en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que le tribunal saisi d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est compétent pour connaître de toutes les contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ; qu'en cas de délégation, la force du principe de l'inopposabilité des exceptions par le délégué au délégataire qui le poursuit en paiement varie en fonction de la nature de la délégation choisie par les parties, laquelle peut être indépendante des rapports existant antérieurement entre les trois parties (délégation certaine) ou au contraire s'y référer (délégation incertaine) ; qu'en cas de délégation incertaine, le délégué peut se voir accorder, sous certaines conditions, la possibilité d'opposer au délégataire des exceptions issues des rapports préexistants entre ce dernier et le délégant, et notamment l'extinction de la créance du premier sur le second ; qu'en conséquence, l'absence ou l'irrégularité de la déclaration de la créance du délégataire au passif du délégant en procédure collective peut, le cas échéant, être opposée par le délégué au délégataire agissant en paiement contre lui ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour décider que la liquidation judiciaire de la société Air Horizons (délégante) n'exerçait aucune influence juridique sur la demande en paiement formée par la société AAAE (délégataire) à l'encontre des bailleresses (déléguées), que l'éventuelle extinction de la créance de la société AAAE pour défaut de déclaration au passif de la société Air Horizons laissait nécessairement subsister l'obligation distincte des bailleresses, la cour d'appel a derechef violé l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 1275 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société AAAE, qu'une délégation de paiement avait été conclue aux termes de laquelle la société AAAE disposait de deux débiteurs, les bailleresses et la société Air Horizons, de sorte que les bailleresses ne pouvaient opposer à la société AAAE les exceptions nées de leurs rapports avec la société Air Horizons ; que le moyen invite en réalité à conférer à l'opération la nature et les conséquences que la cour d'appel a ainsi exclues ; qu'il ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société AAAE fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'en conséquence, le débiteur dessaisi, qui n'a plus qualité pour agir ni pour défendre en justice, doit être représenté par le liquidateur judiciaire dans tous les actes de la procédure ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour dénier à la société Air Horizons la qualité de défendeur au sens de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, que le liquidateur judiciaire de celle-ci, M. X..., n'était pas son représentant légal à l'instance, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Mais attendu que la société Air Horizons étant établie dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny, le moyen qui soutient qu'en raison de la qualité de défendeur à l'instance de cette société, le tribunal de commerce de Lille serait territorialement compétent sur le fondement de l'article 42 du code de procédure civile ne peut être accueilli, peu important que la procédure collective de cette société ait été renvoyée devant cette juridiction; Et attendu que le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Doc. 8 : Civ. 3ème, 5 mars 2008 Joint les pourvois nos J 06-19.237 et F 06-20.223 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° F 06-20.223 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2004), que, par acte du 29 juin 1998, le Crédit foncier de France (le CFF), propriétaire de locaux à usage commercial pris à bail par la société Bank Sepah (la banque Sepah), lui a donné congé avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 1999, moyennant un certain loyer ; que, par acte du 25

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novembre 1998, le CFF a notifié à sa locataire la rétractation de son offre de renouvellement et lui a offert le paiement d'une indemnité d'éviction; que, par acte authentique du 4 février 1999, la société The Ritz Hotel Limited (The Ritz Hotel) a acquis du CFF la propriété de l'immeuble loué; que la banque Sepah a assigné la société The Ritz Hôtel pour voir constater à titre principal, le renouvellement de son bail et obtenir, à titre subsidiaire, le paiement d'une indemnité d'éviction ; que le CFF a été appelé en intervention forcée ; Attendu que la société The Ritz Hotel fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'indemnité d'éviction formée à son encontre par la banque Sepah et de fixer à une certaine somme le montant de cette indemnité, alors, selon le moyen : 1°/ que tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, et sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen, mélangé de fait et de droit, pris de ce que la clause du contrat de vente par laquelle la société The Ritz Hotel Limited avait déclaré faire son affaire personnelle et décharger le Crédit foncier de France de l'indemnité d'éviction que celui-ci pouvait devoir à la société Banque Sepah, était constitutive d'une délégation imparfaite de payement par laquelle le Crédit foncier de France (délégant) avait transmis à la société The Ritz Hôtel (délégué) la charge du payement de l'indemnité d'éviction due à la société Banque Sepah, et qu'une telle stipulation autorisait le preneur, délégataire, à réclamer le payement de l'indemnité à la société The Ritz Hotel, acquéreur de l'immeuble, sans être tenu de s'adresser au CFF vendeur et sans que puisse lui être opposée la règle de l'effet relatif des conventions, la cour d'appel a méconnu ces principes et violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2°/ que sous une rubrique intitulée "propriété jouissance", l'acte de vente notarié du 4 février 1999, après avoir précisé qu'un "congé avec offre de renouvellement suivi d'une dénonciation de cette offre ont été signifiés à la Banque Sepah à la demande du Crédit foncier de France" et qu'à la "suite une procédure a été intentée par le locataire", stipulait que "l'acquéreur déclare faire son affaire personnelle déchargeant le vendeur de toutes les conséquences financières" et "s'oblige à prendre à sa charge le paiement de l'indemnité d'éviction ainsi que les frais et honoraires de cette procédure" ; qu'en estimant que cette clause issue d'un acte conclu entre les seules sociétés CFF et Ritz Hôtel devait s'analyser en une "délégation imparfaite de payement par laquelle le CFF (délégant)" avait "transmis à la société The Ritz Hotel (délégué) la charge du payement de l'indemnité d'éviction due à la société Banque Sepah", là où, au-delà d'une simple cession de dette interne entre le Crédit foncier de France et la société Ritz Hotel Ltd, aucun engagement personnel de la société Ritz Hotel de payer directement à la société Bank Sepah l'indemnité d'éviction que le Crédit foncier de France pourrait lui devoir ne résultait des termes clairs et précis de cette clause, la cour d'appel l'a dénaturée et de ce chef violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la délégation imparfaite est l'opération triangulaire par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur, qui s'oblige envers ce dernier ; que ne saurait être ainsi qualifiée la clause par laquelle une partie déclare faire son affaire personnelle de la dette d'une autre et l'en décharger dès lors qu'elle ne comporte aucun engagement nouveau et personnel directement souscrit par le délégué au profit du délégataire et qu'ainsi la volonté certaine de ce dernier de souscrire un tel engagement personnel, nouveau et direct à l'égard du délégataire n'est pas caractérisée ; qu'en déduisant de la clause du contrat de vente par laquelle la société The Ritz Hotel Limited avait déclaré faire son affaire personnelle de l'indemnité d'éviction due par le Crédit foncier de France à la société Bank Sepah, l'existence d'une délégation autorisant cette dernière, en sa qualité de prétendue délégataire, à réclamer le payement de cette indemnité à la société The Ritz Hotel, prétendu délégué, sans être tenue de s'adresser au Crédit foncier de France, prétendu délégant, sans constater que le "délégué" avait souscrit au profit du "délégataire" l'engagement personnel et direct de lui payer ce que lui devait ou pourrait lui devoir le "délégant", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1275 du code civil, ensemble l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente conclu le 4 février 1999 entre le CFF et la société The Ritz Hotel comprenait une stipulation ainsi rédigée : "Etant précisé qu'un congé avec offre de renouvellement suivi d'une dénonciation de cette offre ont été signifiés à la société Banque Sepah à la demande du Crédit foncier de France. Qu'à la suite, une procédure a été intentée par le locataire M. X... au nom de The Ritz Hôtel Limited déclare avoir parfaite connaissance de ces location et procédure dont les éléments lui ont été remis dès avant ce jour par le vendeur et déclare, ès qualités, en faire son affaire personnelle déchargeant le vendeur de toutes les conséquences financières notamment l'acquéreur s'oblige à prendre à sa charge le payement de l'indemnité d'éviction ainsi que les frais et honoraires de cette procédure", la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction et sans dénaturation, a pu en déduire qu'une telle clause s'analysait en une délégation imparfaite de payement par laquelle le CFF avait transmis à la société The Ritz Hotel la charge du payement de l'indemnité d'éviction due à la société Banque Sepah et qu'une telle stipulation autorisait le preneur, à réclamer le paiement de l'indemnité qui y était visée à la société The Ritz Hotel, acquéreur de l'immeuble, sans être tenue de s'adresser au CFF, vendeur, et sans que puisse lui être opposée la règle de l'effet relatif des conventions; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° J 06-19.237 et sur le second moyen du pourvoi n° F 06-20.223, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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Doc. 9 : Com., 16 avril 1996 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 1994), que la société Sollac a confié à la société Sonmez le transport par voie maritime sous connaissements de minerai et charbon destinés à son aciérie de Dunkerque ; qu'en vue d'effectuer le déplacement de certaines cargaisons, la société Sonmez, en qualité d'affréteur, a conclu, les 6 et 11 novembre 1992, des contrats d'affrètement avec les sociétés Nedlloyd Bulk, armateur du navire minéralier " Ocean Star ", et GEM Carriers incorporated, armateur du navire minéralier " Brazilian Victoria ", lequel appartient, en réalité, à la société Wah Kwong Shipping Agency Co Ltd (les fréteurs) ; que les chartes-parties établissant les conditions de ces contrats d'affrètement stipulaient que le fret et les surestaries dus par l'affréteur seraient payés aux fréteurs par la société Sollac ; que, par actes d'huissier des 24 et 27 novembre 1992, les sociétés Keoyang et Oil Shipping, se prétendant créancières de la société Sonmez pour des fournitures antérieures, ont pratiqué entre les mains de la société Sollac, dans la forme des saisies-arrêts, des saisies conservatoires portant sur la créance que la société Sonmez détiendrait sur la société Sollac, au titre du prix des transports exécutés pour son compte ; qu'à l'arrivée, en décembre 1992, des deux navires à Dunkerque, la société Sollac n'a pas réglé les fréteurs, mais a consigné les fonds en se prévalant des dispositions de l'article 1428, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; que les fréteurs, se fondant sur l'existence d'une délégation de créance à leur profit, ont assigné la société Sollac en paiement du fret ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sollac reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en reconnaissant d'abord l'existence de la délégation de créance invoquée par les fréteurs alors, selon le pourvoi, d'une part, que la délégation suppose le consentement du débiteur délégué par lequel celui-ci exprime sa volonté de s'obliger personnellement envers le délégataire ; qu'en revanche la simple indication, faite par le créancier, de la personne qui doit recevoir paiement pour lui ne crée par de lien obligatoire entre cette personne et le débiteur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé, s'agissant du fret du navire " Ocean Star ", que la société Sollac savait qu'elle devait régler directement l'armateur Nedlloyd Bulk, ce qu'elle a du reste fait pour le disponible du fret non saisi ; qu'en estimant néanmoins que la société Sollac avait agi à titre de débiteur délégué et non à titre de débiteur indiqué, sans relever l'existence d'un engagement exprès de sa part de s'obliger personnellement envers l'armateur du navire, la cour d'appel a violé les articles 1275 et 1277 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de deux télécopies du 12 novembre 1992, relatives au fret du navire " Brazilian Victoria ", adressées par la société Sollac à son courtier Barry Rogliano, que la société Sollac, suivant demande de la société Sonmez, allait payer le fret et les surestaries, dus à la société Sonmez, directement à l'armateur Wah Kwong ; que la cour d'appel en déduit la création d'un lien obligatoire entre Sollac et Wah Kwong résultant d'une délégation de paiement, sans relever que la société Sollac ne se reconnaissait débitrice que de la seule société Sonmez ; qu'en affirmant de la sorte que la société Sollac était débitrice de la société Wah Kwong, la cour d'appel a donc dénaturé les télécopies susvisées, violant par là même l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le consentement du délégué à la délégation de créance, s'il doit être certain pour distinguer celle-ci de l'indication de paiement, peut être tacite ; que l'arrêt relève que le connaissement émis par le capitaine du navire " Ocean Star " renvoyait à la clause de règlement de fret insérée dans la charte-partie qui subordonnait le paiement direct du fréteur par la société Sollac à l'accord de celle-ci, que la société Sollac n'avait pas non plus protesté à réception d'un télex du 6 novembre 1992 rappelant à son courtier les termes de cette clause, qu'elle avait encore confirmé par télex son intention de payer le fret à l'armateur et avait enfin donné l'ordre à ses banquiers d'en virer le montant sur le compte de ce dernier ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Sollac s'était engagée, en qualité de délégué, à payer le fret au fréteur du navire " Ocean Star ", agissant en qualité de délégataire ; Attendu, d'autre part, que les télécopies du 12 novembre 1992 se bornant à indiquer que la société Sollac, à la demande de la société Sonmez, paierait le fret à l'armateur du navire " Brazilian Victoria ", la cour d'appel n'a pas dénaturé ces écrits en retenant, par l'interprétation nécessaire de leurs termes, qu'ils établissaient l'existence de la délégation de créance ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Sollac reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le fret dû aux fréteurs malgré l'existence des saisies conservatoires opérées entre ses mains alors, selon le pourvoi, d'une part, que la délégation imparfaite laisse intacte, en l'absence de toute novation, la dette du délégué envers le délégant et ne peut avoir pour effet d'éteindre le lien de droit subsistant entre eux ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 1275 du Code civil ; alors, d'autre part, que la délégation imparfaite laisse intacte, en l'absence de toute novation, la dette du délégué envers le délégant et ne peut faire obstacle à la saisie opérée entre les mains du délégué par un créancier du délégant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1275 du Code civil ; alors, en outre, que le débiteur délégué, entre les mains duquel les créanciers du délégant saisissent la créance dont celui-ci dispose à son égard, a nécessairement la qualité de tiers saisi vis-à-vis des créanciers saisissants ; qu'il peut se libérer valablement de son obligation en consignant unilatéralement les sommes litigieuses dès lors que le délégataire ne dispose pas de droit exclusif mais simplement concurrent sur ces mêmes sommes ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 1275 du Code civil et 1428, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, le droit du délégataire n'est mis en échec par la saisie opérée par les créanciers du délégant entre les mains du débiteur délégué que si

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la délégation de paiement est donnée et acceptée " antérieurement " à la saisie ; qu'en l'espèce, s'agissant du fret du navire " Ocean Star ", la cour d'appel a déduit l'acceptation par Sollac de la délégation de paiement litigieuse d'un certain nombre d'éléments, tous postérieurs à la saisie opérée par les créanciers de Sonmez ; qu'en estimant, néanmoins, que la consignation du fret consécutive à la saisie est irrégulière au regard des droits du délégataire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, violant par là même l'article 1275 du Code civil ; Mais attendu que si la créance du délégant sur le délégué s'éteint, non pas du fait de l'acceptation par le délégataire de l'engagement du délégué à son égard, mais seulement par le fait de l'exécution de la délégation, ni le délégant ni ses créanciers, ne peuvent, avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger paiement ; qu'il en résulte que la saisie-arrêt effectuée entre les mains du délégué par les créanciers du délégant ne peut avoir pour effet de priver le délégataire, dès son acceptation, de son droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué, sans concours avec les créanciers saisissants et que la consignation des sommes saisies-arrêtées, que le délégué prétendrait opérer sur le fondement de l'article 1428, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ne le libère pas envers le délégataire ; Attendu qu'ayant fait état, pour se prononcer sur l'existence de l'acceptation par la société Sollac et les fréteurs de la délégation de créance, de faits à la fois antérieurs et postérieurs aux dates des saisies, sans qu'il en résultât que ces acceptations auraient été données après celles-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que la consignation effectuée par la société Sollac était inopposable aux fréteurs ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Doc. 10 : Com., 29 avril 2002 Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 1999) que la société Sovac a consenti un prêt destiné à financer l'acquisition par la SCI Charles de Gaulle (la SCI) d'un immeuble à usage de garage, donné à bail à la société Marissal automobiles (le preneur) ; que par acte du 13 juin 1989, le preneur et la SCI sont convenus d'une délégation des loyers au profit de la société Sovac ; que le preneur délégué a versé les loyers à la société Sovac, délégataire en exécution de la délégation, les 6 juillet et 10 octobre 1989 ; que le Trésor public a notifié des avis à tiers détenteur, au preneur concernant le paiement des taxes foncières par la SCI, les 26 novembre 1989, 18 décembre 1990 et 13 février 1992 ; qu'après avoir obtenu du juge des référés, la consignation des loyers dus par le preneur entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats, la société Sovac a assigné le receveur des finances devant le tribunal de grande instance afin de voir ordonner la mainlevée des avis à tiers détenteur ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 7 juillet 1992, puis en liquidation judiciaire, le 13 octobre 1992, de la SCI, la société Sovac a déclaré sa créance à titre privilégié, laquelle a été admise au passif de la SCI ; que le receveur des finances ayant déclaré sa créance à titre privilégié, celle-ci a également été admise ; que le juge-commissaire a autorisé le versement des sommes consignées au liquidateur de la SCI, M. Bednawski par une ordonnance rendue le 12 février 1993 contre laquelle la société Sovac a formé un recours devant le tribunal qui a sursis à statuer ; que la société Sovac a signifié au liquidateur de la SCI, l'assignation devant le tribunal de grande instance, puis à la suite de la mise en redressement judiciaire du preneur, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, à MM. Berkowicz et Perin, respectivement administrateur judiciaire et représentant des créanciers de la société Marissal ; Attendu que la société Sovac fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à obtenir la mainlevée des avis à tiers détenteur et à l'attribution des loyers dus antérieurement au 7 juillet 1992 par le preneur et d'avoir en conséquence validé ces avis à tiers détenteurs, alors, selon le moyen : 1° que dans ses conclusions récapitulatives du 5 octobre 1998, la société Sovac faisait valoir qu'il résulte de l'article 1275 du Code civil que la délégation confère au délégataire un droit de créance direct sur le délégué qui devient débiteur du délégataire.... que dès l'acceptation de la délégation par le délégataire, ce dernier dispose d'un droit exclusif à un paiement immédiat sans concours avec les créanciers du délégant ; qu'en retenant que la société Sovac ne peut utilement soutenir que la délégation est parfaite et produit une novation par changement de débiteur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Sovac et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2° que, comme la société Sovac le soutenait à juste titre dans ses écritures, la délégation sans novation, soit la délégation dite imparfaite, se caractérise par la création d'un lien de droit direct et nouveau entre le délégué et le délégataire, le délégué devenant personnellement débiteur du délégataire ; que ni le délégant ni ses créanciers ne peuvent, avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger paiement, le délégataire ayant, dès son acceptation, un droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué sans concours ; que la cour d'appel ne constate pas et, a fortiori, ne justifie pas qu'il y ait eu défaillance du délégué envers le délégataire ; qu'en retenant que la délégation dite imparfaite ne créait pas un lien d'obligation nouveau entre le délégataire et le délégué et que le liquidateur du délégant, la SCI, pouvait revendiquer l'existence, et donc l'affectation à son profit, des sommes séquestrées portant sur les loyers dus par le preneur antérieurement au jugement du 7 juillet 1992 d'ouverture du redressement judiciaire de la SCI, la cour d'appel a violé l'article 1275 du Code civil ;

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3° que l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 concerne exclusivement les actions en paiement formées contre un débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire ; que l'article 33 de la même loi interdit uniquement, et à compter du jugement d'ouverture, le paiement par le débiteur d'une créance née antérieurement ; qu'en l'espèce, la société Sovac, délégataire, a assigné le receveur des finances aux fins de mainlevée des avis à tiers détenteur qu'elle avait notifiés au preneur, délégué, lequel est personnellement débiteur du délégataire qui a, dès son acceptation, un droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué ; qu'en retenant que, par application des articles 47 et 33 de la loi du 25 janvier 1985, la société Sovac ne pouvait réclamer quelque somme que ce soit pour une créance née antérieurement au jugement de redressement judiciaire de la SCI et, en conséquence, mal fondée à solliciter la mainlevée des avis à tiers détenteur a de plus fort violé l'article 1275 du Code civil et, par fausse application, les articles 47 et 33 de la loi du 25 janvier 1985 4° qu'ainsi que la cour d'appel le constate, les avis à tiers détenteur avaient été notifiés par le receveur des finances au preneur les 26 novembre 1989, 18 décembre 1990 et 13 février 1992 et étaient devenus définitifs à la date du jugement d'ouverture du 7 juillet 1992 ; que la consignation des loyers à compter du 1er janvier 1990 avait été prononcée par ordonnance du 28 décembre 1989 et la mainlevée des avis à tiers détenteur sollicitée par la société Sovac par acte du 25 janvier 1990, donc également antérieurement au jugement d'ouverture ; qu'à supposer même, par suite, que la société Sovac ait réclamé paiement à la SCI de la créance qu'elle avait à son encontre, les dispositions des articles 47 et 33 de la loi du 25 janvier 1985 ne pouvaient le lui interdire ; qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a de plus fort violé les articles 47 et 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que la dénaturation alléguée des conclusions de la société Sovac ne peut être accueillie dès lors que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'une délégation imparfaite qui n'a pas opéré novation par substitution de débiteur ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la délégation de paiement des loyers a pris effet et était opposable aux tiers à compter du 6 juillet 1989, date d'acceptation par la société Sovac délégataire du paiement fait par le preneur mais que cette délégation imparfaite a laissé subsister la créance de la SCI délégante qui n'est pas sortie de son patrimoine, ce qui a permis, d'un côté au liquidateur de la SCI de revendiquer les sommes consignées représentant les loyers dus et de les détenir en vertu de l'ordonnance du juge-commissaire du 12 février 1993, de l'autre au Trésor public de bénéficier de l'effet attributif des avis à tiers détenteur sur les loyers dus par le preneur, débiteur de loyers envers la SCI ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé dans sa deuxième branche ne peut être accueilli pour le surplus ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. Doc. 11 : Com., 14 février 2006 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 28 mai 2003), que le 6 décembre 1991, la société Elisa a donné instruction à la société Antopolis, sa locataire, de payer les loyers commerciaux à sa créancière la BNP, qui a accepté sans renoncer à sa créance contre la société Elisa ; que par arrêt du 1er juin 1999, la société Elisa a été condamnée à payer à la société immobilière de la Ville de Nice (SIVN) le solde du prix de vente des locaux commerciaux loués à la société Autopolis ; que la SIVN a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Autopolis ; que la cour d'appel a donné mainlevée de la saisie-attribution et rejeté les demandes de la SIVN ; Attendu que M. X..., liquidateur amiable de la SIVN, reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que la délégation imparfaite laisse subsister la créance du délégant, la société Elisa, qui n'est pas sortie de son patrimoine, ce qui permet au créancier du délégant, la SIVN, de bénéficier de l'effet attributif de la saisie-attribution qu'il a fait pratiquer entre les mains du délégué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que les sommes dues par le délégué au délégant au titre des loyers n'auraient pas été saisissables par les créanciers du délégant parce que le délégué demeurait tenu envers le délégataire en vertu de la délégation imparfaite souscrite antérieurement à la saisie, la cour d'appel a violé l'article 1275 du Code civil ; Mais attendu que si la créance du délégant sur le délégué s'éteint seulement par le fait de l'exécution de la délégation, ni le délégant ni ses créanciers ne peuvent, avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger le paiement ; qu'il en résulte que la saisie-attribution effectuée entre les mains du délégué par le créancier du délégant ne peut avoir pour effet de priver le délégataire, dès son acceptation, de son droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué, sans concours avec le créancier saisissant ; Attendu que l'arrêt retient donc à bon droit que les sommes dues par le délégué, la société locataire Autopolis, au délégant, la société bailleresse Elisa, au titre des loyers n'étaient pas saisissables par les créanciers du délégant dont le droit de créance qui demeure dans son patrimoine est indisponible à compter de l'acceptation du délégataire ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Doc. 12 : Com., 24 avril 2007 Vu l'article 1275 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe ingénierie construction (la société GIC) étant débitrice de la société Euro construction développement (la société ECD), son gérant, M. X..., a, par lettre du 22 février 2001, donné à son notaire l'ordre irrévocable de verser à cette dernière société une certaine somme sur le produit de la vente à intervenir de sa maison d'habitation ; que, par acte du 8 mars 2002, la société ECD a assigné la société GIC et M. X..., à titre personnel, en paiement ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société GIC, la société ECD, après avoir déclaré sa créance, s'est désistée de ses demandes à l'encontre de la société GIC mais a maintenu celles dirigées contre M. X... ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société ECD contre M. X..., l'arrêt retient que si le délégataire, dès qu'il a accepté la délégation, a droit au paiement par le délégué, la créance du délégant envers le délégué demeure, cependant, dans son patrimoine ; qu'ainsi, la délégation imparfaite a laissé subsister la créance de la société GIC, délégante, envers M. X..., délégué, cette créance n'étant pas sortie de son patrimoine, que dès lors l'ouverture de la procédure collective de la société GIC, délégante, fait obstacle au paiement de la créance au délégataire par le délégué ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la créance du délégant sur le délégué s'éteint seulement par le fait de l'exécution de la délégation, ni le délégant ni ses créanciers ne peuvent avant la défaillance du délégué envers le délégataire exiger le paiement, de sorte que la procédure collective ouverte à l'encontre du délégant ne peut avoir pour effet de priver le délégataire de son droit exclusif , dès son acceptation, à un paiement immédiat par le délégué, sans concours avec les autres créanciers du délégant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE (…)

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FICHE N° 10 : LA SOLIDARITE I – LES EFFETS PRINCIPAUX Doc. 1 : Civ. 3ème, 8 nov. 1995 : Bull. civ. III, n°220 ; Rép. Def. 1996, art. 36272, n°7, obs. Ph. Delebecque Doc. 2 : Civ. 1ère, 17 nov. 1993 : Bull. civ. I, n°335 ; D. somm. 1994.214, obs. Ph. Delebecque ; Rép. Def. 1994, art. 35891, note D. Mazeaud II – LES EFFETS SECONDAIRES Doc. 3 : Com., 6 juin 1961 : Bull. civ. IV, n°258 Doc. 4 : Com., 14 nov. 1984 : Bull. civ. IV, n°311 Lire : D. VEAUX et P. VEAUX-FOURNERIE, La représentation mutuelle des coobligés, in Etudes WEILL, 1983, p. 547 et s. Doc. 5 : Civ. 3ème, 20 juil. 1989 : Bull. civ. III, n°174 ; JCP 1991. II. 21595, 1ère espèce, note B-H. Dumortier Doc. 6 : Civ. 1ère, 5 juin 1985 : Bull. civ. I, n°180; RTD civ. 1986. 597, obs. J. Mestre Doc. 7 : Civ. 1ère, 27 oct. 1969 : Bull. civ. I, n°314 Doc.8: Civ 3ème, 19 février 2014 n° 12-17263, RDC 1er décembre 2014 p. 709 obs. S. Gaudemet Exercice à faire : commentaire du document 8

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Doc. 1 : Civ. 3ème, 8 novembre 1995 Sur le moyen unique : Vu l'article 1200 du Code civil ; Attendu qu'il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1993), que M. Rodilla a donné congé à la société Générali France, propriétaire de l'appartement dont il était locataire, solidairement avec Mme Muldermans ; que celle-ci est restée dans les lieux ; que, par la suite, la société Générali France a assigné M. Rodilla et Mme Muldermans aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des loyers et des charges échus après son départ ; Attendu que, pour rejeter la demande formée à l'encontre de M. Rodilla, l'arrêt retient que la société Générali France ne peut imposer le maintien de la cotitularité du bail et que l'engagement solidaire de M. Rodilla, qui a suivi le sort de ses obligations locatives, a pris fin en même temps que celles-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Rodilla, qui s'était obligé solidairement avec Mme Muldermans, demeurée locataire, restait tenu, de ce chef, au paiement des loyers et des charges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…) Doc. 2 : Civ. 1ère, 17 novembre 1993 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1208 du Code civil et l'article 53, alinéa 3, de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf en matière de cautionnement, lorsque plusieurs codébiteurs s'engagent solidairement, l'un d'eux ne peut invoquer, au titre d'exceptions communes, que celles affectant l'ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs au créancier ; que l'extinction de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective laisse subsister l'obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire ; Attendu que Mme Martin et son époux, qui avaient contracté solidairement des emprunts auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est, ont été condamnés à rembourser au prêteur diverses sommes d'argent ; que, postérieurement, Mme Martin a été déclarée en règlement puis en liquidation judiciaire ; que faute de déclaration dans les délais légaux la créance de la caisse s'est trouvée éteinte ; que la caisse a délivré, après cette extinction, un commandement à fin de saisie à M. Martin ; Attendu que, pour accueillir l'opposition formée par ce dernier, l'arrêt attaqué a retenu que l'extinction de la créance non déclarée concernait le principe même de l'obligation et atteignait, non pas la seule créance envers le codébiteur, mais la dette commune ; que M. Martin était fondé à opposer à la caisse cette exception commune à tous les codébiteurs solidaires ; Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE (…) Doc. 3 : Com., 6 juin 1961 Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 15 octobre 1958) le crédit industriel de l'ouest a produit à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée angevine de fabrication industrielle et mécanique, en abrégé s.a.f.i.m., et que, sur contredit, il a été admis par jugement du 18 avril 1956 pour la somme de 30.969.167 francs, que précédemment la s.a.f.i.m. Avait obtenu un concordat par abandon d'actif, homologué par le tribunal, que les époux Guinel, qui s'étaient portes personnellement cautions solidaires du passif de la s.a.f.i.m., ont formé tierce opposition au jugement d'admission ; Attendu qu'il est reproché à arrêt confirmatif attaque d'avoir déclaré la tierce opposition des époux Guinel irrecevable, au motif que la chose jugée à l'égard de l'un des co-obligés solidaires est opposable à tous les autres, chacun d'eux devant être considéré comme le contradicteur légitime du créancier et le représentant nécessaire des autres ; alors que, d'une part, en principe, si la solidarité entre co-obligés rend opposable aux autres le jugement auquel l'un deux a été partie, elle ne saurait leur interdire, pas plus qu'a tous tiers intéressés, d'attaquer par la voie de la tierce opposition le jugement auquel ils sont restés étrangers et qui ne peut donc comporter à leur encontre la présomption absolue de vérité attachée à la chose jugée ;

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Alors, que, d'autre part, en l'espèce, à supposer même que dans toute la rigueur se soient en principe constitués mandataires pour se représenter en justice, un tel mandat cesse en tous cas légalement d'avoir effet par la faillite ou la liquidation judiciaire du co-obligé solidaire, partie à l'instance ; Que, de surplus, il ne peut survivre à l'homologation du concordat obtenu par ledit co-obligé et qui, dans toute la mesure de la remise concordataire, fait disparaître entre co-obligés solidaires la communauté d'intérêts, base essentielle de leur représentation réciproque supposée, et que, bien plus encore, cette représentation ne saurait être admise lorsque le jugement intervenu consacre un soi-disant accord passe par un co-obligé aboutissant à aggraver l'obligation personnelle des autres, qu'il s'agit la de trois obstacles à la représentation entre co-obligés solidaires invoqués par les cautions devant la Cour dans des conclusions demeurées sans réponse ; Mais attendu que la cour d'appel déclare à bon droit qu'en matière d'obligations solidaires chacun des co-débiteurs doit être considéré comme le contradicteur légitime du créancier et le représentant nécessaire de ses co-obligés ; qu' elle constate en espèce que les époux Guinel n'invoquent aucun moyen qui leur soit propre, mais ne font que reprendre ceux qui avaient été soulevés par les liquidateurs de la s.a.f.i.m. Et qu'ils ne soutiennent pas qu'il y ait eu collision entre lesdits liquidateurs et le crédit industriel de l'Ouest ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la liquidation judiciaire de la s.a.f.i.m. et le concordat obtenu par celle-ci ne mettaient pas fin à la représentation réciproque des débiteurs solidaires et n'ouvraient pas un conflit intérêts entre le débiteur principal et les cautions, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifie sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 15 octobre 1958 par la cour d'appel d’Angers Doc. 4 : Com., 14 novembre 1984 Sur le premier moyen, mis en œuvre par M. Souchon, pris en sa première branche : vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. Luigi Lazzara à verser la somme de 8.500.000 francs entre les mains de M. Baumgartner, syndic de la liquidation des biens de la société Tradition II, la Cour d'appel n'a rien répondu aux conclusions de M. Souchon es qualités qui soutenait qu'une telle condamnation au paiement d'une somme d'argent ne pouvait être prononcée en l'état et qu'il importait que la somme à mettre éventuellement a la charge de M. Luigi Lazzara fasse l'objet d'une production au passif de la liquidation des biens de celui-ci ; en quoi elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le premier moyen, mis en œuvre par les consorts Lazzara, pris en ses deux branches : Attendu que mM. Mario et Orazio Lazzara et Mmes Angela et Elena Lazzara reprochent à la cour d'appel de les avoir condamnes à supporter les dettes de la société Tradition II à concurrence de 8.500.000 francs solidairement avec M. Luigi Lazzara alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation prononcée au profit de M. Souchon, représentant M. Luigi Lazzara, doit bénéficier par l'effet de la représentation attachée à la solidarité à chacun des condamnés solidaires, et ceci, par application de l'article 1208 du code civil et alors, d'autre part, qu'il en est d'autant plus ainsi en l'espèce que la condamnation de chacun des dirigeants de fait ou de droit à combler le passif étant facultative pour les juges du fond, ceux-ci prennent nécessairement en compte la situation globale des défendeurs à une action en comblement de passif pour prononcer ou non une condamnation à l'encontre des autres et, le cas échéant, la solidarité ; que la cassation de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre d'une personne qualifiée de dirigeant de fait droit entraîner la cassation au bénéfice de l'ensemble des dirigeants de fait ou de droit condamnés solidairement avec lui ; Mais attendu, d'une part, que les consorts Lazzara ci-dessus nommés ne pouvant se prévaloir de l'effet de représentation qui, selon eux, serait attache à leur qualité de débiteur solidaire, dès lors que l'exception tenant à la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie leur codébiteur solidaire, M. Luigi Lazzara, lui est purement personnelle au sens de l'article 1208, alinéa 2, du code civil ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient du texte précité pour se prononcer comme elle l'a fait ; D’où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen des consorts Lazzara : Attendu que MM. Luigi, Mario et Orazio Lazzara et Mmes Angela et Elena Lazzara font grief à la cour d'appel d'avoir prononcé leur faillite personnelle alors, selon le pourvoi, que la faillite personnelle est une sanction prononcée contre un dirigeant de fait ou de droit, et qu'elle ne peut être prononcée à l'encontre de chacun des dirigeants de droit ou de fait que dans la mesure ou une faute de chacun de ceux-ci est constatée ; qu'en prononçant la faillite personnelle de chacun des consorts Lazzara sans préciser la ou les fautes que chacun d'eux avait commises et la part qu'il avait pu prendre dans les faits globalement reprochés à l'ensemble des dirigeants, la Cour d'appel n'a pas donne de base légale à sa décision qui encourt donc la cassation au vu des articles 104 et 108 de la loi du 13 juillet 1967 ;

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Mais attendu que l'arrêt relève l'insuffisance de la comptabilité de la société Tradition II, dont les livres n'étaient pas tenus à jour, la création de cette société et son maintien en activité au-delà de la date de la cessation de ses paiement dus au désir de ses "responsables" de poursuivre sous des apparences juridiques différentes l'exploitation d'une entreprise qui s'était déjà révélée malheureuse dans le cadre de deux autres sociétés mises en liquidation des biens ; que les fautes retenues par la Cour d'appel pour justifier le prononcé de la faillite personnelle de tous les dirigeants sociaux ci-dessus nommés étaient ainsi imputables individuellement à chacun d'eux ; que le moyen est dépourvu de fondement ; Mais sur le premier moyen, mis en oeuvre par M. Souchon, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. Luigi Lazzara à verser la somme de 8.500.000 francs entre les mains de M. Baumgartner, syndic de la liquidation des biens de la société Tradition II, la cour d'appel n'a rien répondu aux conclusions de M. Souchon es qualités qui soutenait qu'une telle condamnation au paiement d'une somme d'argent ne pouvait être prononcée en état et qu'il importait que la somme à mettre éventuellement à la charge de M. Luigi Lazzara fasse l'objet d'une production au passif de la liquidation des biens de celui-ci ; en quoi elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen mis en œuvre par M. Souchon, Casse et annule mais seulement en ce qu'il a condamné M. Luigi Lazzara à payer une certaine somme à M. Baumgartner, es qualités, l’arrêt (…) Doc. 5 : Civ. 3ème, 20 juillet 1989 Sur le second moyen : Vu l'article L. 411-47 du Code rural, ensemble les articles 1203 et 1206 du Code civil ; Attendu que la notification d'un congé à l'un des preneurs solidaires est opposable aux autres ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 1988), que les époux Bellois propriétaires d'un domaine rural ont, le 11 mars 1985, donné congé à la société civile familiale agricole du Recoqueviller aux fins de reprise au profit de leur fils ; Attendu que, pour déclarer nul ce congé, l'arrêt retient que le bail auquel se réfère cet acte ayant été consenti " conjointement et solidairement " aux consorts Callac et à la société civile, le congé devait, comme le prévoit l'article L. 411-47 du Code rural, être notifié à ces preneurs ; Qu'en statuant ainsi, alors que le congé délivré à la société civile était opposable aux co-preneurs solidaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ; CASSE ET ANNULE (…) Doc. 6 : Civ. 1ère, 5 juin 1985 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, statuant sur renvoi après cassation, que, par actes notariés du 22 décembre 1967, les consorts Vincent ont cédé à la société des ciments Lafarge et a deux de ses filiales la quasi totalité des parts de la société Union Provencale des chaux et ciments du bassin de Valdonne (U.P.C.C.) ; qu'à cette absorption de fait à été associé M. Remusat, Directeur et créancier de l'U.P.C.C. ; que dans ces actes notariés étaient stipulées en faveur des acquéreurs de parts diverses garanties données par les consorts Vincent et M. Remusat quant au règlement par eux de certaines dettes ; que des désordres étant apparus, en juin 1968, dans les enduits de bâtiments édifies par la société Pico qui avait utilisé de la chaux livrée par la société industrielle de materiaux de construction (S.I.M.C.) Qui s'était fournie auprès de l'U.P.C.C., la société Pico a assigné en référé son fournisseur ; que l'expert désigné a estimé que les désordres invoqués étaient dus en grande partie à un défaut de cuisson de la chaux utilisée ; que la société Pico a alors assigné la S.I.M.C. Devant le Tribunal de commerce en paiement de différentes sommes ; que la S.I.M.C. a appelé en garantie l'U.P.C.C. et la société des ciments Lafarge ; que, se fondant tant sur l'acte de cession de parts que sur l'acte intitulé "obligation" portant affectation hypothécaire du 22 décembre 1967, l'U.P.C.C. et la société des ciments Lafarge ont assigné les consorts Vincent et M. Remusat en garantie des condamnations qui pourraient être mises à leur charge ; que l'arrêt, qui condamnait solidairement les consorts Vincent et m. Remusat à garantir l'U.P.C.C. Pour les 14/15e des condamnations prononcées contre elle, a été cassé par arrêt de la 3eme chambre civile de la cour de cassation, sur pourvoi des seuls consorts Vincent ; que M. Remusat est intervenu volontairement devant la cour d'appel de renvoi, saisie par les consorts Vincent ; Attendu que M. Remusat reproche à la Cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable son intervention aux motifs qu'il a été partie en première instance, qu'aucune indivisibilité n'existe entre les obligations des consorts Vincent et les siennes, même s'ils se sont engagés solidairement envers les concessionnaires de parts, et qu'il n'a aucun intérêt à intervenir car il ne saurait profiter d'une décision éventuelle rejetant l'action en garantie contre les consorts Vincent puisque son propre pourvoi contre le même arrêt a été rejeté et que la condamnation prononcée contre lui est irrévocable ; alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation obtenue par un coobligé solidaire sur le principe même de la créance remet en question la condamnation de chacun des coobligés solidaires qui peut être contraint de payer la totalité de la dette des co-obligés

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solidaires et qu'en se prononçant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé l'article 624 du nouveau code de procédure civile, et alors, d'autre part, que peuvent intervenir à l'instance devant la cour de renvoi les personnes, même non parties devant la cour de cassation, dont la cassation affecte les droits ; qu'il en est ainsi d'un coobligé solidaire en cas de cassation obtenue par un autre coobligé, la remise en cause de la condamnation de celui-ci étant de nature à le priver de son action récursoire, de sorte que la Cour d'appel a violé l'article 636 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que si, en principe, la cassation d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à tous les codébiteurs solidaires, il n'en est pas de même lorsque l'un de ces codébiteurs solidaires a formé lui-même un pourvoi en cassation sans se joindre a celui de ses coobligés et que ce pourvoi a été rejeté ; que les juges du second degré, ayant relevé que le pourvoi forme par M. Remusat seul avait été rejeté, en ont justement déduit que la condamnation prononcée contre lui était devenue irrévocable et que son intervention dans la procédure opposant les consorts Vincent a l'U.P.C.C. et à la société Ciments Lafarge était irrecevable ; D'ou il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Doc. 7 : Civ. 1ère, 27 octobre 1969 Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir énoncé qu'elle avait rendu sa décision après avoir "oui Monsieur le Conseiller Combe en la présentation de son rapport", sans spécifier si cette présentation avait été faite, en effectuant la lecture intégrale dudit rapport ; Mais attendu qu'aux termes du second alinéa de l'article 81-6 du code de procédure civile, le juge rapporteur "présentera son rapport à l'audience" ; que l'arrêt attaqué constate, par la mention susvisée, qu'il a été satisfait aux exigences légales et que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le second moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de arrêt infirmatif attaque que Lubomirski a confié à de Gawronski et a de Loriol le mandat de vendre des tableaux lui appartenant, moyennant une commission de 15 % pour le premier et de 10,5 % pour le second ; Que ces mandataires ont fait connaître a Lubomirski que l'un des lots avait été vendu pour le prix de 70.000 dollars ; Que la vente ayant en réalité été effectuée au prix de 79.200 dollars, Lubomirski, après avoir réclamé la différence soit 9.200 dollars, a conclu avec de Loriol, le 27 septembre 1955 une transaction aux termes de laquelle ce dernier lui restituerait les 9.200 dollars litigieux, sous déduction toutefois de sa propre commission et celle de Gawronski ; Que des difficultés ayant surgi entre Lubomirski et Gawronski pour le règlement définitif de leurs comptes, Lubomirski a réclamé notamment à ce dernier le remboursement de la commission afférente aux 9.200 dollars supplémentaires ; Qu'il fait grief a la cour d'appel de l'avoir débouté de cette demande, au motif que Gawronski pouvait se prévaloir de la transaction intervenue le 27 septembre 1955, alors que la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres et ne peut être opposée par eux ; Mais attendu que si le mandat que les débiteurs solidaires sont censés se donner entre eux ne saurait avoir pour effet de nuire à leur situation respective, il leur permet, en revanche, de l'améliorer ; Qu'en l'espèce, la Cour d'appel relève que de Loriol et de Gawronski étaient codébiteurs solidaires de Lubomirski ; Qu'elle a pu des lors, décider que Gawronski pouvait se prévaloir de la transaction conclue par son co-obligé de Loriol, aux termes de laquelle leur créancier commun Lubomirski acceptait de régler a de Gawronski une commission de 15 % sur la somme supplémentaire de 9.200 dollars ; Que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (…) Doc.8: Civ 3ème, 19 février 2014 Sur le moyen unique, après avis de la première chambre civile en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile : V u l'article 455 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 mai 2011), que la société Hong Hoa a donné à bail des locaux commerciaux à M. et Mme X... ; que M. X... est décédé le 12 octobre 2004 ; que la bailleresse ayant refusé le renouvellement du bail, Mme X... l'a assignée en paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'en cours d'instance, elle a déclaré intervenir volontairement au nom de ses deux enfants mineurs ; A ttendu q n'est pas opposable à Audrez et Lorenzo X... et que le bail est renouvelé à leur égard, l'arrêt retient qu'il appartenait à la société Hong Hoa qui savait depuis 2005, à l'occasion des procédures antérieures, que M. X... était décédé, de vérifier si

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celui-ci avait laissé des ayants droit et qu'elle s'est au contraire bornée à notifier le refus de renouvellement du bail à Mme X... à titre personnel, sans se préoccuper de délivrer le congé aux ayants droit de M. X..., co-titulaires du bail ; Q u'en statuant ainsi, alors que le décès de l'un des codébiteurs solidaires qui laisse plusieurs héritiers n'efface pas le caractère solidaire de la dette au regard des débiteurs originaires, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société Hong Hoa qui soutenait que, le bail ayant été consenti solidairement aux époux X..., le refus de renouvellement délivré à Mme X... était opposable aux héritiers de M. X..., n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PA R C ES M O TIFS : C A SSE ET A N N U LE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 m ai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

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