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    IMPOTS DIRECTS AU SENEGAL

    1. La Contribution Globale Unique (CGU) Rgime de fiscalit global reprsentant les impts suivants : impt sur le revenu assis sur les bnfices industriels et commerciaux, impt du minimum fiscal, contribution des patentes, taxe sur la valeur ajoute, contribution forfaitaire la charge des employeurs, licence des dbits de boissons. Champ dapplication : Sont assujetties la contribution globale unique les personnes physiques dont le chiffre daffaires annuel, tous droits et taxes compris, nexcde pas :

    - 50 millions de francs lorsquelles effectuent des oprations de livraisons de biens ; - 25 millions de francs lorsquelles effectuent des oprations de prestations de services.

    Sont exclues :

    - les personnes physiques dont lactivit relve de la catgorie des bnfices non commerciaux,

    - les personnes physiques ralisant des oprations de vente, de locations dimmeubles ou de gestion immobilire.

    Tarif de la contribution globale unique : La contribution globale unique est tablie chaque anne en considration de la totalit du chiffre daffaires ralis du 1er janvier au 31 dcembre de lanne prcdente, dduction faite des oprations soumises au prcompte de TVA. Le montant d par les entreprises nouvelles est rduit au prorata temporis en ce qui concerne la premire anne. Pour les commerants, on distingue 20 tranches dans le chiffre daffaires (de 0 50 millions de FCFA) correspondant une CGU de 5 000 4 200 000 FCFA. Sagissant des prestataires de service, on distingue 11 tranches (de 0 25 millions de FCFA) correspondant une CGU de 10 000 FCFA 3 000 000 FCFA. Recouvrement : La contribution globale unique est tablie par voie de rle. Elle donne lieu chaque anne, au versement dacomptes imputer sur limpt d au titre de lanne. Chaque acompte est gal au tiers de limpt d. Les acomptes sont spontanment verss dans les quinze premiers jours des mois de fvrier, mai et aot la caisse comptable du trsor du lieu principal dtablissement.

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    Les contribuables dont le montant de limpt nexcde pas 100 000 FCFA sont tenus de payer limpt en une fois avant le 1er mai de lanne en cours. Pass ce dlai, une commission de recouvrement se dplacera sur le territoire de la collectivit locale pour vrifier lacquittement effectif de limpt et au besoin tablir et encaisser limpt non vers. 2. Limpt sur les socits Le taux de limpt sur les socits est de 25%. Le taux a t revu la baisse en 2006, le faisant passer de 33% 25%. Cette mesure contribue la mise en uvre dun rgime de droit commun incitatif pour les socits avec dune part, lextension de lamortissement acclr notamment au secteur du tourisme et dautre part, la suppression de la provision pour le renouvellement du matriel et de celle de la rduction dimpt pour investissement de bnfices. Champ dapplication :

    - Les socits assujettis de plein droit : - Les socits de capitaux, - Les socits civiles qui se livrent des oprations de nature industrielle, commerciale,

    forestire et minire, - Les socits civiles se livrant des oprations de nature agricole et artisanale et qui

    nont pas opt pour le rgime des socits de personnes, - Les socits coopratives de consommation qui possdent des tablissements, des

    boutiques ou des magasins pour la vente et la livraison de denres, de produits ou de marchandises,

    - Les socits de coopratives et unions coopratives dindustriels, de commerants et dartisans,

    - Les socits coopratives de production, - Les socits de crdit foncier, - Les tablissements, les organismes de lEtat, et les collectivits locales qui jouissent

    de lautonomie financire et se livrent une activit caractre industriel, commercial ou des oprations caractre lucratif,

    - Les socits dassurances, de rassurances, et les mutuelles, - Les socits nationales, - Les personnes morales se livrant une exploitation ou des oprations caractre

    lucratif, - Les personnes morales domicilies ltranger bnficiaires de revenus fonciers au

    Sngal, ou ralisant des plus-values la suite de cessions de valeurs mobilires ou de droit sociaux dtenus dans les entreprises de droit sngalais,

    - Les SARL dont lassoci unique est une personne morale, - La part de bnfices correspondant aux droits des associs des associations en

    participation, y compris les syndicats financiers et les socits de copropritaires de navire, dont les noms et adresses nont pas t communiqus ladministration,

    - La part de bnfices correspondant aux droits des commanditaires sauf option lIS

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    Les socits assujetties sur option sont :

    - Les socits en nom collectif (SNC) - Les socits en participation, - Les socits de fait, - Les groupements dintrt conomique (GIE), - Les socits en commandite simple (SCS), - Les SARL dont lassoci unique est une personne physique,

    NB : Une fois faite loption devient irrvocable.

    Les exemptions : Cest prvu pour les socits suivantes :

    - Les groupements dachats de consommation qui se bornent runir les commandes de leurs adhrents et distribuer dans leurs magasins de dpt les denres, produits et marchandises qui ont fait lobjet de ces commandes,

    - Les caisses de crdit agricole mutuel, - Les organismes coopratifs agricoles et leurs unions, - Les socits dassurances ou de rassurances mutuelles agricoles fonctionnant

    conformment leur objet, ainsi que les socits de statut analogue, - Les socits de secours mutuels, - Les socits de dveloppement et dencadrement rural, condition que les

    ressources de celles-ci soient constitues pour 80% au moins de subventions publiques,

    - Les associations ou organismes sans but lucratif, - Les tablissements publics caractre administratif ou professionnel, - Les socits coopratives dhabitat et des groupements dits Castors , qui

    procdent, sans but lucratif, au lotissement et la construction de logement au profit exclusif de ses membres.

    La nature du revenu imposable : Limpt sur les Socits concerne les bnfices raliss au Sngal. Cest donc le principe de territorialit qui sapplique. Le principe de territorialit : En vertu de ce principe sont imposables les bnfices provenant dexploitation situes au Sngal, que ces bnfices proviennent doprations ralises au Sngal ou quils proviennent de ventes ralises lexportation. Lentreprise ne bnficiant pas dtablissement stable peut dans certains cas voir ses bnfices rputes provenir du Sngal lorsque :

    - Elle y exerce son activit par lintermdiaire dun reprsentant nayant pas de personnalit morale indpendant,

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    - Elle y effectue un cycle complet doprations commerciales (achat de marchandises suivi de la rente),

    - Elle y ralise des plus values sur cessions de valeurs mobilires dtenues dans une socit de droit sngalais

    Le bnfice imposable : Cest le bnfice fiscal net obtenu sur la base du rsultat comptable aprs :

    - La rintgration des charges non dductibles au plan fiscal, - La dduction des lments non soumis limpt

    Les dductions de charges concernent :

    - Les frais gnraux de toute nature lexception des charges contribuant la formation dun produit exonr,

    - Les dpenses de personnel, de main-duvre, le loyer des immeubles dont la socit est locataire, les abondements ou versements complmentaires accomplis loccasion de lmission et de lachat de parts de fonds commun de placement dentreprise tabli au Sngal,

    - Les charges financires ; sauf les intrts relatifs aux avances en compte courant dactionnaires pour la part ne respectant pas le plafond demprunt gal au plus au capital social et le plafond de taux gal 6,5%,

    - Les versements effectus au profit duvres ou dorganismes dintrt gnral caractre philanthropique, ducatif, scientifique, social ou familial reconnus dutilit publique, dsigns par arrt du ministre charg des finances dans la limite de 2% du chiffre daffaires,

    - Pour les entreprises qui exercent leur activit au Sngal et dont le sige social est situ ltranger, une quote-part des frais de sige incombant aux dites entreprises calcule, sous rserve des conventions internationales au prorota du chiffre daffaires global de ces mmes entreprises sans pouvoir excder 20% du bnfice comptable ralis au Sngal avant dduction de la quote-part des frais de sige,

    - La totalit des loyers verss au bailleur dans le cadre de lexcution dun contrat de crdit-bail et pendant lexcution de ce contrat. En fin de bail, si le locataire lve loption dachat, il est tenu de rintgrer dans les rsultats de son exploitation une somme gale la diffrence entre dune part le montant global de linvestissement valu au prix de revient initial dans les critures de lentreprise de crdit, et dautre part la somme des amortissements pratiqus par le bailleur augmente du prix de cession effectivement vers au dit bailleur au moment de la leve de loption,

    - Lamortissement des biens dquipement effectu par lentreprise, y compris ceux ayant lamortissement (consistant doubler la premire annuit) de matriels et outillage neufs remplissant les conditions

    - Lamortissement dgressif obtenu en multipliant le taux damortissement linaire correspondant la dure normale dutilisation du bien par un coefficient fix 2 lorsque la dure normale dutilisation est de 5 ans et 2,5 lorsque cette dure est suprieure 5 ans,

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    - Les impts la charge de lentreprise mis en recouvrement au cours de lexercice, lexception de lIS, de limpt minimum forfaitaire sur les socits, et de la taxe sur les voitures particulires des personnes morales

    - Les provisions respectant les conditions de dductibilit lexclusion des provisions pour congs pays et provisions pour retraite,

    - Les primes dassurance verses des compagnies dassurance agres et tablies au Sngal pour couvrir des indemnits lgales de fin de carrire, de dcs ou de dpart la ret