code des impots directs et taxes assimilees

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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

CODE DES IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES

Loi n08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 dcembre 2008 portant loi de finances pour 2009.

PREMIERE PARTIE IMPOTS PERUS AU PROFIT DE L'ETAT

TITRE I IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL Section 1 DISPOSITIONS GENERALES Art. 1er - Il est tabli un impt annuel unique sur le revenu des personnes physiques dnomm "Impt sur le revenu global". Cet impt s'applique au revenu net global du contribuable dtermin conformment aux dispositions des articles 85 98. Art. 2. Le revenu net global est constitu par le total des revenus nets des catgories suivantes : - bnfices industriels, commerciaux et artisanaux ; - bnfices des professions non commerciales ; - revenus des exploitations agricoles ; - revenus de la location des proprits bties et non bties, tels qunonc par larticle 42 du code des impts directs et taxes assimiles ; - revenus des capitaux mobiliers ; - traitements, salaires, pensions et rentes viagres. * Article 2 : modifi par l'article 2 de la loi de finances pour 2009. Sous / section 1 PERSONNES IMPOSABLES Art. 3 - 1) Les personnes qui ont en Algrie leur domicile fiscal sont passibles de l'impt sur le revenu raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situ hors d'Algrie sont passibles de cet impt pour leurs revenus de source algrienne. 2) Sont considrs comme ayant en Algrie leur domicile fiscal : a) les personnes qui y possdent une habitation titre de propritaires ou d'usufruitiers ou qui en sont locataires lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue soit par convention unique, soit par conventions successives pour une priode continue d'au moins une anne, b) les personnes qui y ont soit le lieu de leur sjour principal, soit le centre de leurs principaux intrts, c) les personnes qui exercent en Algrie une activit professionnelle salarie ou non. 3) Sont galement considrs comme ayant leur domicile fiscal en Algrie, les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargs de mission dans un pays tranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays un impt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. Art. 4 - Sont galement passibles de l'impt sur le revenu, les personnes de nationalit algrienne ou trangre, qui, ayant ou non leur domicile fiscal en Algrie en recueillent des bnfices ou revenus dont l'imposition est attribue l'Algrie en vertu d'une convention fiscale conclue avec d'autres pays. Art. 5 - Sont exonrs de l'impt sur le revenu global : 1) Les personnes dont le revenu net global annuel est infrieurs ou gal au seuil dimposition prvu au barme de l'impt sur le revenu global. 2) Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalit trangre lorsque les pays qu'ils reprsentent concdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires algriens. Art. 6 - 1) Chaque contribuable est imposable tant en raison de ses revenus personnels que ceux de ses enfants et des personnes qui, habitant avec lui, sont considrs comme tant sa charge.

Pour l'application de l'alina prcdent, sont considrs la charge du contribuable, la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base l'imposition de ce dernier : a) ses enfants s'ils sont gs de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs tudes ou s'ils justifient d'un taux d'invalidit fix par un texte rglementaire ; b) sous les mmes conditions, les enfants recueillis par lui son propre foyer. 2) Le contribuable peut rclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsqu'ils tirent un revenu de leur propre travail ou d'une fortune indpendante de la sienne. 3) L'imposition commune ouvre droit un abattement de 10 % du revenu imposable. Art. 7 - Sont personnellement soumis l'impt sur le revenu global pour la part des bnfices sociaux correspondant leurs droits dans la socit : - les associs de socits de personnes ; - les associs des socits civiles professionnelles constitues pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres ; - Les membres des socits civiles soumises au mme rgime que les socits en nom collectif condition que ces socits ne soient pas constitues sous forme de socits par actions ou responsabilit limite et que leurs statuts prvoient la responsabilit indfinie des associs en ce qui concerne le passif social ; - Les membres des socits en participation qui sont indfiniment et solidairement responsables. Sous/section 2 LIEU D'IMPOSITION Art. 8 - Si le contribuable a une rsidence unique, l'impt est tabli au lieu de cette rsidence. Si le contribuable possde plusieurs rsidences en Algrie, il est assujetti l'impt au lieu o il est rput possder son principal tablissement. Les personnes physiques qui disposent de revenus de proprits, exploitations ou professions situes ou exerces en Algrie, sans y avoir leur domicile fiscal, sont imposables au lieu o elles possdent, en Algrie, leurs principaux intrts. Section 2 REVENUS IMPOSABLES Sous/section 1 DEFINITION DU REVENU IMPOSABLE Art. 9 - L'impt est d raison des revenus ou bnfices que le contribuable ralise ou dont il dispose au cours de chaque anne. Art. 10 - 1) Le bnfice ou revenu imposable est constitu par l'excdent du produit brut effectivement ralis, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dpenses effectues en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2- Le revenu net global annuel servant de base limpt sur le revenu est dtermin en totalisant les bnfices ou revenus nets viss aux articles 11 76 et des charges numres larticle 85 du code des impts directs et taxes assimiles. 3) Le bnfice ou le revenu net de chacune des catgories de revenus viss au paragraphe 2 ci-dessus est dtermin distinctement suivant les rgles propres chacune d'elles. * Article 10-2 : modifi par l'article 3 de la loi de finances pour 2009.

Sous/section 2 Dtermination des revenus ou bnfices nets des diverses catgories de revenus

I. - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX : A. - Dfinition des bnfices industriels et commerciaux : Art. 11. Sont considrs comme bnfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impt sur le revenu, les bnfices raliss par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ainsi que ceux raliss sur les activits minires ou en rsultant. Art. 12. Prsentent galement le caractre de bnfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impt sur le revenu, les bnfices raliss par les personnes physiques qui : 1) se livre des oprations d'intermdiaires pour l'achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achtent en leur nom les mmes biens en vue de les revendre ; 2) tant bnficiaires d'une promesse unilatrale de vente portant sur un immeuble cdent leur diligence, lors de la vente de cet immeuble par fractions ou par lots, le bnfice de cette promesse de vente aux acqureurs de chaque fraction ou lot ; 3) donne en location un tablissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matriel ncessaire son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des lments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ; 4) exercent l'activit d'adjudicataire, concessionnaire et fermier de droits communaux ; 5) tirent des profits des activits avicoles et cuniculicoles lorsqu'elles ont un caractre industriel. L'activit ayant un caractre industriel sera dfini, en tant que de besoin par voie rglementaire ; 6) ralisent des produits provenant de l'exploitation de salins, lacs sals ou marais salants, 7) abrog, (1) 8) les revenus des marins pcheurs, patrons pcheurs, armateurs et exploiteurs de petits mtiers. B. - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS : Art. 13-1. Les activits exerces par les jeunes promoteurs d'investissement ligibles l'aide du "Fonds National de Soutien l'Emploi des Jeunes " bnficient d'une exonration totale de l'impt sur le revenu global pendant une priode de trois (03) annes compter de la date de mise en exploitation. Lorsque ces activits sont implantes dans une zone promouvoir dont la liste est fixe par voie rglementaire, la priode de l'exonration est porte six (06) annes compter de la mise en exploitation. 2) Bnficient d'une exonration totale de l'impt sur le revenu global pour une priode de : . cinq (5) ans : les promoteurs d'activits ou de projets ligibles l'aide du fonds national de soutien au micro crdit ; . dix (10) ans : les artisans traditionnels ... (sans changement)... 3) bnficient d'une exonration permanente au titre de l'impt sur le revenu global : - les entreprises relevant des associations de personnes handicapes agres ainsi que les structures qui en dpendent ; - les montants des recettes ralises par les troupes thtrales. * Article 13-2 : modifi par l'article 4 de la loi de finances pour 2009.

C. - DETERMINATION DES BENEFICES IMPOSABLES : Art. 14-1. Les modalits de dtermination des bnfices devant tre compris dans le total des revenus servant de base l'impt sur le revenu sont celles prvues par les articles 139 147 du prsent code. (*) 2. Abrog. 3. Abrog. D. - FIXATION DU BENEFICE IMPOSABLE : 1 - Imposition d'aprs le rgime du forfait : Art. 15-1 :Abrog (1). Art. 16. Abrog (2). 2 - Imposition d'aprs le rgime du bnfice rel : Art. 17. Pour les personnes dont le chiffre d'affaires annuel excde les seuils noncs par l'article 15, le bnfice entrant dans l'assiette de l'impt sur le revenu global est obligatoirement fix d'aprs le rgime du bnfice rel. Sont galement assujetties ce rgime, les bnfices raliss par les socits de personnes, les grossistes, les concessionnaires, les personnes vises l'article 95 du code des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que ceux rsultant des oprations de location de matriels ou de biens de consommation durables, sauf lorsque ces oprations prsentent un caractre accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale.(1) Art. 18. Les contribuables viss l'article 17 ci-dessus sont tenus de souscrire avant le premier avril de chaque anne une dclaration spciale du montant de leur bnfice net de l'anne ou de l'exercice prcdent dans les conditions prvues l'article 152. Art. 19. La dclaration spciale doit comporter tous les documents et indications prvus par les articles 152 et 153. Art. 20. Les personnes cites l'article 17 doivent dtenir une comptabilit rgulire conformment aux prescriptions de l'article 152. Ils sont tenus de la prsenter, le cas chant toute rquisition des agents de l'administration fiscale conformment la rglementation en vigueur.

() Article 14 : modifi par larticle 2 de la loi de finances 2003.

(1) Article 15: modifi par l'article 2 de la loi de finances 2005 et abrog par larticle 3 de la loi de finances pour 2007. (1) Article 16 :modifi par Larticle 5 de la loi de finances 1999 et abrog par larticle 3 de la loi de finances pour 2007.

3 Imposition d'aprs le rgime simplifi (*) Article 20 bis : Les contribuables qui ne relvent de l'Impt Forfaitaire Unique et dont le chiffre d'affaires n'excde pas dix millions de dinars (10.000 000 DA ) sont soumis au rgime simplifi de dtermination du bnfice imposable. Article20ter: Les contribuables viss l'article 20 bis sont tenus de souscrire avant le 1eravril de chaque anne une dclaration du montant de leur bnfice imposable de l'anne ou de l'exercice prcdent. Si lentreprise a t dficitaire, la dclaration du montant du dficit est produite dans les mmes conditions. L'imprim de la dclaration est fourni par l'administration fiscale. Article 20 quater: Les contribuables soumis au rgime simplifi , doivent fournir aux lieu et place des documents prvus l'article 152 du prsent code: Un bilan abrg; Un compte simplifi de leur rsultat fiscal faisant apparatre le bnfice brut ainsi que les frais et charges; Un tableau des amortissements ; Le relev des provisions; Un tableau de variation des stocks. Les tableaux ci dessus sont fournis par l'administration fiscale. 4 - Rductions : Art. 21-1). Le bnfice tir d'une activit exclusive de boulangerie est rduit de 35%. Le bnfice ralis pendant les deux premires annes d'activit par les personnes ayant la qualit d'ancien membre de l'Arme de Libration Nationale ou de l'Organisation Civile du Front de Libration Nationale et les veuves de chahid est rduit de 25% . Cette rduction ne s'applique qu'aux contribuables dont le bnfice est valu forfaitairement. 3) Les bnfices rinvestis subissent un abattement de 30% pour la dtermination du revenu comprendre dans les bases de l'impt sur le revenu global dans les conditions nonces par l'article 142. Art. 21 bis. Abrog. (3) II. - BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES : - DEFINITION DES BENEFICES IMPOSABLES : Art. 22-1). Sont considrs comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimils des bnfices non commerciaux, les bnfices des professions librales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualit de commerant et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas une autre catgorie de bnfices ou de revenus. 2) Ces bnfices comprennent galement : - les produits de droits d'auteurs perus par les crivains ou compositeurs et par leurs hritiers ou lgataires ; -les produits perus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique procds o formules de fabrication.

(*) Titre 3 : cre par l' article 3 de la loi de finances 2008

B. - DETERMINATION DES BENEFICES IMPOSABLES : Art. 23-1). Le bnfice prendre en compte dans la base de l'impt sur le revenu est constitu par l'excdent des recettes totales sur les dpenses ncessites par l'exercice de la profession sous rserve des dispositions des articles 141 et 169. Sous rserve des dispositions de l'article 173 ce bnfice tient compte des gains ou des pertes provenant de la ralisation des lments d'actif affects l'exercice de la profession et de toutes indemnits reues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientle. Il tient compte galement des gains nets en capital raliss l'occasion de la cession titre onreux de valeurs mobilires et de droits sociaux. Les dpenses dductibles comprennent notamment : 1) le loyer des locaux professionnels ; 2) les impts et taxes professionnels supports titre dfinitif par le contribuable ; 3) les amortissements effectus suivant les rgles applicables en matire de revenus des activits industrielles et commerciales ;. Cependant, dans le cas d'absence de justifications de l'ensemble des dpenses ncessaires pour l'exercice de la profession, sous rserve des dispositions des articles 141 et 169 du prsent code, un abattement forfaitaire hauteur de 10% des dpenses dclares et non justifies, peut tre appliqu. 3) Ne sont pas compris dans la base de l'impt sur le revenu global, les sommes perues, sous forme de d'honoraires, cachets de droits d'auteur et d'inventeurs au titre des oeuvres littraires scientifiques, artistiques ou cinmatographiques, par les artistes, auteurs compositeurs et inventeurs. (1) Art. 24. Les plus-values ralises sur des immobilisations sont soumises au rgime des articles 172 et 173. Art. 25. Les gains nets viss l'article 23 sont constitus par la diffrence entre le prix effectif de cession des titres ou droits nets des frais et taxes acquitts par le cdant, et leur prix effectif d'acquisition. C. - REGIMES D'IMPOSITION : Art. 26. Les contribuables qui peroivent des bnfices non commerciaux ou assimils viss l'article 22 sont, en ce qui concerne le mode de dtermination du bnfice retenir dans les bases de l'impt sur le revenu global, soumis au rgime de la dclaration contrle du bnfice net (2). 1 - Rgime de la dclaration contrle (3 ) Art. 27 -Abrog. (4 ) Art. 28. Les contribuables soumis au rgime de la dclaration contrle sont tenus de souscrire, avant le 1er avril de chaque anne, une dclaration spciale mentionnant le montant exact de leur bnfice net appuy de toutes les justifications ncessaires.(5) Art. 29. Les contribuables soumis au rgime de la dclaration contrle doivent tenir un livre-journal ct et paraph par le chef de l'inspection des impts de leur circonscription et servi au jour le jour, sans blanc ni rature, qui retrace le dtail de leurs recettes et de leurs dpenses professionnelles

(1) Article 23 : modifi par l'article 4 de la loi de finances 1998 et l'article 5 de la loi de finances pour 2009. .

(2) Article 26 : modifi par les articles 4 de la loi de finances 1996 , 2 de la loi de finances pour 2001 et 4 de la loi de finances pour 2003. (3) Intitul : modifi par l'article 5 de la loi de finances 1996 et 3 de la loi de finances pour 2001. (4) Article 27 : modifi par l'article 6 de la loi de finances 1996, 4 de la loi de finances pour 2001, 200 de la loi de finances 2002 (dispositions sont transfres au code de procdures fiscales) et 5 de la loi de finances pour 2003. (5) Articles 28 et 29 : abrogs par l'article 7 de la loi de finances 1996 et recres par larticle 5 de la loi de finances pour 2001.

. Ils doivent en outre, tenir un document appuy des pices justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de cration et le prix de revient des lments affects l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectus sur ces lments, ainsi qu'ventuellement le prix et la date de cession desdits lments. Ils doivent conserver les registres ainsi que toutes les pices justificatives jusqu' l'expiration de la quatrime anne suivant celle de l'inscription des recettes et des dpenses. En outre, ces registres doivent tres prsents toute rquisition d'un agent des impts ayant au moins le grade de contrleur. 2 - REGIME DE LEVALUATION ADMINISTRATIVE : Art. 30. abrog.(1) Art. 31. abrog.(2) 3-Dispositions communes : Art. 32. Le bnfice imposable des associs de socits de personnes, des socits civiles professionnelles, et des membres des socits de participation, des grants majoritaires des socits responsabilit limite est dtermin dans les conditions prvues aux articles 23 26, 28 et 29 du Code des Impts Directs et Taxes Assimiles. Sont rputs associs grants des socits responsabilit limite et soumis en cette qualit et concurrence des parts sociales rputes dtenues par eux les grants de ces socits qui n'ont pas personnellement la proprit des parts sociales si leur conjoint ou leurs enfants non mancips ont la qualit d'associ. Les parts sociales appartenant en toute proprit ou en usufruit leur conjoint ou leurs enfants non mancips, sont considres dtenues par les grants des socits responsabilit limite. Les rmunrations verses aux associs grants minoritaires des socits responsabilit limite sont soumises l'impt sur le revenu global dans la catgorie des traitements et salaires et suivant les rgles propres cette catgorie. (3 ) 4 - Retenue la source de l'impt sur le revenu global : Art. 33. Donnent lieu une retenue la source libratoire de l'impt sur le revenu dont le taux est fix par l'article 104, les revenus verss par des dbiteurs tablis en Algrie des bnficiaires ayant leur domicile fiscal hors d'Algrie : 1 les sommes verses en rmunration d'une activit dploye en Algrie dans l'exercice de l'une des professions mentionnes l'article 22-1, 2 les produits dfinis l'article 22-2 et perus par des inventeurs ou au titre de droits d'auteur ainsi que tous les produits tirs de la proprit industrielle ou commerciale et de droits assimils, 3 les sommes payes en rmunration des prestations de toute nature fournies ou utilises en Algrie. Cette retenue couvre la taxe sur l'activit professionnelle et la taxe sur la valeur ajoute. (4). Les modalits de la retenue vise aux 1 - 2 et 3 ci-dessus sont prvues l'article 108. Art. 34. Abrog (5). Art. 34 bis. Abrog (6)

(1) Article 30 : modifi par les articles 8 de la loi de finances 1996 et abrog par larticle 200 de la loi de finances 2002 (ces dispositions sont transfres au code de procdures fiscales) . (2) Article 31 : modifi par les articles 5 de la loi de finances 1997 et abrog par larticle 200 de la loi de finances 2002 (ces dispositions sont transfres au code de procdures fiscales) . (3) Article 32 : modifi par les articles 6 de la loi de finances 2001 et 6 de la loi de finances pour 3003. (4) Article 33 : modifi par l'article 10 de la loi de finances 2001 . (5) Article 34 : abrog par l'article 6 de la loi de finances 1997. (6) Article 34 bis : abrog par l'article 5 de la loi de finances 1998.

III. - REVENUS AGRICOLES : A. - DEFINITION DES REVENUS AGRICOLES : B. Art. 35. Sont considrs comme revenus agricoles ceux raliss dans les activits agricoles et d'levage. Constituent galement des revenus agricoles les profits issus des activits avicoles, apicoles, ostricoles, mytilicoles, cuniculicoles ainsi que l'exploitation des champignonnires en galeries souterraines. Toutefois, les revenus des activits avicoles et cuniculicoles ne peuvent tre retenus comme revenus agricoles, que : lorsque ces activits sont exerces par l'agriculteur dans son exploitation; et lorsqu'elles n'ont pas un caractre industriel. Dans le cas o ces conditions ne sont pas remplies, les revenus des activits avicoles et cuniculicoles relvent des dispositions de l'article 12-5. L'activit ayant un caractre industriel sera dfini, en tant que de besoin, par voie rglementaire. Art. 36. Sont exonrs de l'impt global sur le revenu, les revenus issus des cultures de crales, de lgumes secs et de dattes. (1 ) Par ailleurs, les revenus rsultants des activits agricoles et d'levage exerc dans les terres nouvellement mises en valeur et dans les zones de montagne qui seront dfinies par voie rglementaire sont exonrs de l'impt sur le revenu pendant une dure de dix ans (10) respectivement compter de la date de leur attribution et celle de leur dbut d'activit. B. - DETERMINATION DU REVENU AGRICOLE : Art. 37. Abrog. (2 ) Art. 38. Abrog. (2 ) Art. 39. Abrog. (2 ) Art. 40. Abrog. (2 ) Art. 41. Abrog. (2) IV. - REVENUS FONCIERS PROVENANT DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES LOUEES : A. - DEFINITION DES REVENUS FONCIERS : Art. 42-1). Les revenus provenant de la location d'immeubles ou de fraction d'immeubles btis de tous locaux commerciaux ou industriels non munis de leurs matriels lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bnfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale, ainsi que ceux provenant d'un contrat de prt usage, sont compris, pour la dtermination du revenu global servant de base l'impt sur le revenu global, dans la catgorie des revenus fonciers. La base d'imposition retenir pour le contrat de prt usage est constitue par la valeur locative telle que dtermine par rfrence au march local ou selon les critres fixs par voie rglementaire.

2) Sont galement compris dans la catgorie des revenus fonciers, les revenus provenant de la location des proprits non bties de toute nature, y compris les terrains agricoles.(1) Article 36 : modifi par larticle 6 de la loi de finances 1999. (1) Articles 37 41 : abrogs par larticle 200 de la loi de finances 2002 (dispositions transfres au code de procdures fiscales).

3) Les revenus provenant de la location titre civil de biens immeubles usage d'habitation sont soumis l'impt sur le revenu global au taux de 7%, libratoire d'impt, calcul sur le montant des loyers bruts, sans application d'abattement. Les locations au profit d'tudiants sont exonres de limpt sur le revenu global susmentionn. Ce taux est de 15% libratoire d'impt et sans application d'abattement pour les revenus provenant de la location de locaux usage commercial ou professionnel. Les sommes chues la date de conclusion du contrat de location, correspondant aux loyers acquitts l'avance, donnent lieu au paiement de l'impt, auprs de la recette des impts du lieu de situation du bien, dans un dlai de trente (30 ) jours compter de la date de prsentation du contrat la formalit de l'enregistrement. (1) Art. 42 bis. . Le produit de l'impt sur le revenu global (IRG) catgorie des revenus fonciers, est rparti comme suit : . 50% au profit du Budget de l'Etat ; . 50% au profit des communes.(3) B. - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE : Art. 43. Abrog.(4) C. - OBLIGATIONS : Art. 44. Les contribuables qui peroivent des revenus fonciers au sens de l'article 42 sont tenus de souscrire et de faire parvenir l'inspecteur des impts du lieu de situation de l'immeuble btis ou non bti lou avant le premier fvrier de chaque anne, une dclaration spciale. L'imprim est fourni par l'administration. (4) V. - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS : A. - PRODUITS DES ACTIONS OU PARTS SOCIALES ET REVENUS ASSIMILES Art. 45. Les produits des actions ou parts sociales ainsi que les revenus assimils sont les revenus distribus par : - les socits par actions au sens du code de commerce ; - les socits responsabilit limite ; - les socits civiles constitues sous la forme de socits par actions ; - les socits de personnes et les socits en participation ayant opt pour le rgime fiscal des socits de capitaux.1

1 - Dfinition des revenus distribus : Art. 46. Sont notamment considrs comme des revenus distribus : 1) les bnfices ou produits qui ne sont pas mis en rserve ou incorpors au(1) Article 41 :abrog par larticle 200 de la loi de finances 2002 (dispositions transfres au code de procdures fiscales). (1) Article 42 :modifi par les articles 2 de la loi finances 2002 , 7 de la loi de finances pour 2003 et 3 de la loi de finances 2005 . (2) Article 43 : modifi par les articles 5 de la loi de finances 1995, 7 de la loi de finances 1997 et 10 de la loi de finances 1998, 2 de loi de finances 2002 et abrog par l'article 8 de la loi de finances pour 2003. (3) Article 42 bis : cre par l'article 2 de la loi de finances complmentaire 2008. (4) Article 44 : abrog par larticle 9 de la loi de finances 1996 et recre par l'article 7 de la loi de finances pour 1999.

capital ; 2) les sommes o valeurs mises la disposition des associs, actionnaires ou porteurs de parts et non prleves sur les bnfices ; 3) les produits des fonds de placement 4) les prts, avances ou acomptes mis la disposition des associs, directement ou par personne ou socit interpose ; 5) les rmunrations, avantages et distributions occultes ; 6) les rmunrations verses aux associs ou dirigeants qui ne rtribuent pas un travail ou un service ralis ou dont le montant est exagr ; 7) les jetons de prsence et tantime allous aux administrateurs des socits en rmunration de leur fonction ; 8) les rsultats en instance d'affectation des socits n'ayant pas, dans un dlai de trois (03) ans, fait l'objet d'affectation au fonds social de l'entreprise. 9Les bnfices transfrs une socit trangre non rsidente par sa succursale tablie en Algrie ou toute autre installation professionnelle au sens fiscal. * Article 46-9 : cr par l'article 6 de la loi de finances pour 2009. Art. 47. Abrog. (*) Art. 48 - Lorsqu'une personne morale soumise l'impt sur les bnfices des socits cesse d'y tre assujettie, ses bnfices et rserves sont rputs distribus aux associs en proportion de leurs droits. Art. 49. Ne sont pas considrs comme revenus distribus : 1) les rpartitions prsentant pour les associs ou actionnaires le caractre de remboursement d'apports ou de primes d'mission. Toutefois, une rpartition n'est rpute prsenter ce caractre que si tous les bnfices et les rserves autre que la rserve lgale ont t auparavant rpartis. Pour l'application de la prsente disposition, ne sont pas considrs comme des apports : - les rserves incorpores au capital ; - les sommes incorpores au capital ou aux rserves (primes de fusion) l'occasion d'une fusion de socits. 2) les rpartitions conscutives la liquidation d'une socit ds lors : - qu'elles reprsentent des remboursements d'apports ; - qu'elles sont effectues sur des sommes ou valeurs ayant dj support l'impt sur le revenu global au cours de la vie sociale. Art. 50. L'incorporation directe de bnfices au capital est assimile une incorporation de rserves. Art. 51. 1) En cas de fusion de socits, l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales par la socit absorbante ou nouvelle aux membres de la socit apporteuse n'est pas considre comme une distribution de revenus mobiliers ds lors que les socits ayant particip l'opration de fusion ayant la forme soit de socit par actions, soit de socits responsabilit limite. 2) Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent galement : a) dans le cas d'apport partiel d'actif ; b) dans le cas d'apport total et simultan d'actif deux ou plusieurs socits. 2 - Evaluation des revenus distribus: Art. 52. Pour chaque priode d'imposition, la masse des revenus distribus est considre comme rpartie entre les bnficiaires, pour l'valuation du revenu de chacun d'eux. Cette masse doit correspondre au total des revenus individuels dclars. 3 - Obligations : Art. 53. Les personnes bnficiaires des produits noncs aux articles 45 51 doivent souscrire, avant le 1er Avril de chaque anne, une dclaration spciale faire parvenir l'inspecteur des impts directs du lieu du domicile fiscal. 4 - Retenue la source de l'impt sur le revenu global :

Art. 54. Les produits viss aux articles 46 48 donnent lieu lapplication d'une retenue la source dont le taux est fix par l'article 104 du code des impts directs et taxes assimiles. Sont galement soumis la retenue la source prvue au paragraphe prcdent, les bnfices rpartis entre les personnes physiques ou morales non rsidentes en Algrie. (1) (*)(1) Article 54 : modifi par l'article 9 de la loi de finances 2004 et 3 de la loi de finances 2006 .

B. - REVENUS DES CREANCES, DEPTS ET CAUTIONNEMENTS : 1 - Dfinition des revenus imposables : Art. 55. Sont considrs comme revenus des crances, dpts et cautionnements, les intrts, arrrages et autres produits : 1) des crances hypothcaires, privilgies et chirographaires ainsi que des crances reprsentes par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts ngociables l'exclusion de toute opration commerciale ne prsentant pas le caractre juridique d'un prt ; 2) des dpts de sommes d'argent vue ou chance fixe quel que soit le dpositaire et quelle que soit l'affectation du dpt ; 3) des cautionnements en numraire ; 4) des comptes courants. 5) des bons de caisse. 2 -Exemptions Art. 56. Abrog (2) 3 - Fait gnrateur de l'impt : Art. 57. L'impt est d par le seul fait, soit du paiement des intrts de quelque manire qu'il soit effectu, soit de leur inscription au dbit ou au crdit d'un compte. En cas de capitalisation des intrts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait gnrateur de l'imposition est report la date du paiement des intrts. 4 - Dtermination du revenu imposable : Art. 58. Le revenu imposable est dtermin par application au montant brut des intrts, produits par les sommes inscrites sur les livrets ou comptes d'pargne des particuliers , d'un abattement de 50. 000 DA. Les dispositions qui prcdent ne s'appliquent pas pour la dtermination de la retenue la source vise l'article 60.(3) Le produit des emprunts comptabiliss "sans intrts" est dtermin par application ces crances du taux des avances de la Banque Centrale major de 2 points. Le produit des emprunts comptabiliss "sans intrts" est dtermin par application ces crances du taux des avances de la Banque Centrale majore de 2 points. 5 - Obligations des bnficiaires d'intrts : Art. 59-1). Les bnficiaires d'intrts, tablis en Algrie, dont le paiement ou l'inscription au dbit ou au crdit d'un compte est effectu hors d'Algrie sont tenus de souscrire, avant le 1er Avril de chaque anne, une dclaration spciale adresser l'inspecteur des impts directs du lieu du domicile fiscal. 2. L'obligation nonce l'alina prcdent incombe galement aux bnficiaires des mmes intrts lorsque le paiement desdits intrts a lieu en Algrie sans cration d'un crit pour le constater. 6 - Retenue la source de l'impt sur le revenu global : Art. 60. Le paiement d'intrts au sens de l'article 55 ou leur inscription au dbit ou au crdit d'un compte donne lieu s'il est effectu en Algrie, l'application d'une retenue la source par le dbiteur dont le taux est fix l'article 104 du Code des Impts Directs et Taxes Assimiles.

En ce qui concerne les placements intrts prcompts, le vendeur est tenu de verser auprs de l'organisme charg du suivi de la proprit des titres et valeurs, un prcompte calcul sur la diffrence entre le prix de vente et le prix d'achat, au taux de la retenue la source vise au paragraphe prcdent.(2) Article 56 : abrog par l'article 6 de la loi de finances 1995. (3) Article 58 : modifi par les articles 7 de la loi de finances 1995 , 8 de la loi de finances 1997, 9 de la loi de finances pour 2003 et 4 de la loi de finances 2005 .

Les modalits de versement de la retenue ou du prcompte sont dfinies aux articles 123 127 du Code des Impts Directs et Taxes Assimiles. (1) Art. 61. Les banquiers ou socits de crdit ainsi que tous dbiteurs d'intrts doivent tenir un registre particulier sur lequel sont inscrits, dans des colonnes distinctes : 1) le nom du titulaire de tout compte intrt passible de l'impt et s'il y a lieu le numro ou matricule du compte ; 2) le montant des intrts assujettis la retenue ; 3) la date de leur inscription au compte. Les intrts crdits et les intrts dbits figurent dans des colonnes distinctes, le banquier ou la socit de crdit restant tenu du paiement de la retenue affrente aux uns et aux autres. 7 - Prescription - restitution : Art. 62. Abrog.(2) Art. 63. Abrog. (2) 8 - Obligations des tiers : Art. 64. Les notaires qui reoivent un acte d'obligation sont tenus de donner lecture aux parties des dispositions des articles 57 et 123 127. Mention expresse de cette lecture est faite dans l'acte, sous peine d'une amende de 100 DA. Art. 65. 1) L'inscription du privilge pour la garantie du prix de vente d'un fonds de commerce ne peut tre radie que s'il est justifi que l'impt sur le revenu global a t acquitt sur les intrts de ce prix. Les inscriptions de tous autres privilges, hypothques ou nantissements, prises pour la garantie des crances productives d'intrt ne peuvent tre radies que s'il est justifi que l'impt a t liquid sur les intrts. VI.-TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES : A. - DEFINITION DES REVENUS IMPOSABLES : Art. 66. Les traitements, indemnits, moluments, salaires, pensions et rentes viagres concourent la formation du revenu global servant de base l'impt sur le revenu global. Art. 67. Sont considrs comme des salaires pour l'tablissement de l'impt : 1 - les rmunrations alloues aux associs minoritaires des socits responsabilit limite, 2 - les sommes perues en rmunration de leur travail par des personnes, exerant domicile titre individuel, pour le compte de tiers, 3 - les indemnits, remboursements et allocations forfaitaires pour frais verss aux dirigeants de socits,

(1) Article 60 : modifi par l'article 10 de la loi de finances 2003. (2) Articles 62 et 63 : abrogs par l'article 200 de la loi de finances 2002 ( dispositions transfres au code de procdures fiscales).

4 - les primes de rendement, gratifications ou autres, d'une priodicit autre que mensuelle, habituellement servies par les employeurs : 5 - les sommes verses des personnes exerant, en sus de leur activit principale de salarie, une activit d'enseignement, de recherche, de surveillance ou d'assistanat titre vacataire, ainsi que les rmunrations provenant de toutes activits occasionnelles caractre intellectuel. (1) Art. 68. Sont affranchis de l'impt : a) les personnes de nationalit trangre exerant en Algrie dans le cadre d'une assistance bnvole prvue dans un accord tatique ; b) les personnes de nationalit trangre employes dans les magasins centraux d'approvisionnement dont le rgime douanier a t cr par l'article 196 bis du code des douanes ; c) les salaires et autres rmunrations servis dans le cadre des programmes destins l'emploi des jeunes dans les conditions fixes par voie rglementaire ; d) les travailleurs handicaps moteurs, mentaux, non voyants ou sourds-muets dont les salaires ou les pensions sont infrieurs vingt mille dinars (20.000 DA), ainsi que les travailleurs retraits dont les pensions de retraite du rgime gnral sont infrieures ce montant. (2). e) les indemnits alloues pour frais de dplacement ou de mission ; f) les indemnits de zone gographique ; g) les indemnits caractre familial prvues par la lgislation sociale telles que notamment : salaire unique, allocations familiales, allocations maternit ; h) les indemnits temporaires, prestations et rentes viagres servies aux victimes d'accidents de travail ou leurs ayants droits ; i) les allocations de chmage, indemnits et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l'Etat, les collectivits et les tablissements publics en application des lois et dcrets d'assistance et d'assurance ; j) les rentes viagres servies en reprsentation de dommages intrts en vertu d'une condamnation prononce judiciairement pour la rparation d'un prjudice corporel ayant entran, pour la victime, une incapacit permanente totale l'obligeant avoir recours l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie; k) les pensions des moudjahidine, des veuves et des ascendants de chahid pour faits de guerre de libration nationale; l) les pensions verses titre obligatoire la suite d'une dcision de justice; m) l'indemnit de licenciement; B. - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE : Art. 69. Pour la dtermination du revenu retenir pour l'assiette de l'impt sur le revenu global, il est tenu compte du montant des traitements, indemnits et

moluments, salaires, pensions et rentes viagres verss aux bnficiaires, ainsi que des avantages en nature qui leur sont accords.

(1) Article 67 : modifi par larticle 7 de la loi de finances 2001. (2) Article 68 -d) modifi par les articles 8 de la loi de finances 1995 , 8 de la loi de finances 1998 , 6 de la loi de finances 2005 et 3 de la loi de finances complmentaire 2008 .

Art. 70. En ce qui concerne les pourboires et la majoration de prix pour le service : - s'ils sont remis directement aux employs sans l'entremise de l'employeur, leur montant est valu forfaitairement un taux gnralement admis selon les usages du lieu; - s'ils s'ajoutent un salaire fixe, l'employeur opre la retenue comme indiqu l'article 75-1; - s'ils constituent la seule rmunration des employs l'exclusion de tout salaire fixe, ceux-ci sont tenus de calculer eux mmes l'impt affrent aux sommes qui leur sont verses et de payer le montant de cet impt dans les conditions et dlais fixs en ce qui concerne les retenues oprer par les employeurs ou dbirentiers. Art. 71. Par avantages en nature, il y a lieu d'entendre entre autres la nourriture, le logement, l'habillement, le chauffage et l'clairage dont l'estimation est faite par l'employeur d'aprs la valeur relle des lments fournis ramene au trimestre, mois, quinzaine, jour, heure, selon le cas. De mme que la valeur retenir peut tre fix 50 DA par repas dfaut de justification. (* ) Art. 72. Par drogation aux dispositions de l'article 71 ci-dessus, les avantages en nature correspondant la nourriture et au logement exclusivement, dont bnficient les employs travaillant dans les zones promouvoir , n'entrent pas dans l'assiette de l'impt sur le revenu. Les zones promouvoir seront dfinies par voie rglementaire. Art. 73. Le montant du revenu imposable est dtermin en dduisant du montant brut des sommes payes et des avantages en nature accords : 1) les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites; 2) la cotisation ouvrire aux assurances sociales. C. - MODE DE PERCEPTION DE L'IMPT : Art. 74. 1) Par drogation aux dispositions de l'article 66 l'impt est peru par voie de retenue sur chaque paiement effectu. 2) Les contribuables qui reoivent de personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile fiscal en Algrie, des traitements, indemnits, moluments, salaires, pourboires, pensions ou rentes viagres y compris le montant des avantages en nature, sont tenus de calculer eux-mmes l'impt affrent aux sommes qui leur sont payes et de verser le montant de cet impt dans les conditions et dlais fixs en ce qui concerne les retenues oprer par les employeurs ou dbirentiers. 3) La retenue la source de l'impt sur le revenu s'effectue dans les conditions prvues aux articles 128 130. D. - OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS ET DEBIRENTIERS : Art. 75-1). Tout employeur ou dbirentier tablit en Algrie, qui paie des traitements, salaires, pensions, indemnits, moluments et rentes viagres doit oprer, au titre de l'impt sur le revenu global, une retenue sur chaque paiement effectu dans les conditions nonces aux articles 128 130.

2) Les employeurs ou dbirentiers doivent inscrire pour chaque bnficiaire, de chaque paiement imposable ou non, sur le titre, fichier ou autre document destin l'enregistrement de la paie, ou dfaut sur un livre particulier :

(*) Article 71 : modifi par larticle 8 de la loi de finances 1999.

- La date, la nature et le montant de ce paiement, y compris le montant des avantages en nature et la priode qu'il concerne ; - Le montant distinct des retenues effectues ; - Le nombre de personnes dclares sa charge par le bnficiaire du paiement. Ces documents doivent tres conservs jusqu' l'expiration de la quatrime anne qui suit celle au titre de laquelle les retenues sont effectues. Le refus de communiquer ces documents aux agents des administrations fiscales est puni des sanctions prvues l'article 314. Les employeurs doivent, en outre, indiquer sur la fiche de salaire ou toutes autres pices justificatives de paiement qu'ils sont tenus de dlivrer l'employ en vertu du code du travail, le montant trs apparent des retenues opres, au titre de l'impt sur le revenu, sur les traitements et salaires ou le cas chant, la mention "retenue de l'impt sur le revenu global - traitements et salaires - : nant". 3) Toute personne physique ou morale versant des traitements, salaires, indemnits, moluments, pensions et rentes viagres est tenue de remettre l'inspecteur des impts directs du lieu de son domicile ou du sige de l'tablissement ou du bureau qui en a effectu le paiement au cours de l'anne prcdente, avant le 1er Avril de chaque anne, un tat prsentant pour chacun des bnficiaires les indications suivantes : - Non, prnoms, emploi et adresse ; - Situation de famille ; - montant brut avant dduction des cotisations aux assurances sociales et retenues pour la retraite et montant net aprs dduction de ces cotisations et de ces retenues, des traitements, salaires, pensions, etc..) pays pendant ledit exercice; - montant des retenues effectues au titre de l'impt sur le revenu, raison des traitements et salaires verss ; - priode laquelle s'appliquent les paiements lorsqu'elle est infrieure une (01) anne. 4) Dans le cas de cession ou de cessation en totalit ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, l'tat vis au paragraphe 3 ci-dessus, doit tre produit en ce qui concerne les rmunrations payes pendant l'anne de la cession ou de la cessation dans un dlai de dix (10) jours dtermin comme il est indiqu l'article 132 du prsent code. Il en est de mme de l'tat concernant les rmunrations verses au cours de l'anne prcdente s'il n'a pas encore t produit. Lorsqu'il s'agit de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le dlai de dix (10) jours commence courir du jour o la cession ou la cessation est devenue effective. 5) En cas de dcs de l'employeur ou du dbirentier, la dclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagres pays par le dfunt pendant l'anne au cours de laquelle il est dcd, doit tre souscrite par les hritiers dans les six (06) mois du

dcs. Ce dlai ne peut toutefois, s'tendre au-del du 31 Janvier de l'anne suivante. Art. 76 - Les dispositions de l'article 75 ci-dessus, sont applicables toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagres ainsi qu'aux contribuables viss l'article 74.

VII - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX D'IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS : Art 77 : abrog. Art. 78 : abrog. Art. 79 : abrog. Art. 80 : abrog. Art. 80 bis : abrog. Articles 77 80 bis : abrogs par l'article8 de la loi de finances pour 2009. VIII. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES CATEGORIE DE REVENUS : A. - PLUS-VALUES REALISEES DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU LIBERALE : Art. 81-1). Les dispositions relatives aux conditions d'imposition et d'exonration des plus-values provenant de la cession partielle ou totale des lments de l'actif immobilis dans le cadre d'une activit industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou dans l'exercice dune activit professionnelle prvue par l'article 22 de la prsente loi, sont galement applicables aux personnes physiques. 2) En ce qui concerne les contribuables soumis au rgime de l'valuation administrative, la plus-value est calcule sur la diffrence entre le prix de ralisation et le prix de revient de l'lment cd suivant les modalits prvues l'article 173. B. - NON DEDUCTION DE L'IMPT SUR LE REVENU GLOBAL : Art. 82. Pour la dtermination des revenus nets viss aux articles 11 77 de la prsente sous-- section, l'impt sur le revenu global n'est pas admis en dduction. C - OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS, ARTISANS ET COMMERANTS : Art. 83. Tout producteur, artisan et commerant doit tenir un registre sur lequel sont obligatoirement inscrites les ventes d'articles ou de produits ou de rcoltes dont la valeur par unit ou par lot d'articles ou de produits de mme nature ou par rcolte excde 50.000 DA. L'obligation de tenir le registre susmentionn ne concerne pas les contribuables relevant du rgime du rel. Le registre sus vis qui est ct et paraph par le chef d'inspection des impts directs doit tre prsent toute demande de l'administration fiscale.

(1) Article 77 : modifi par larticle 11 de la loi de finances 2003 et larticle 4 de la loi de finances 2008. (2) Article 78 : modifi par larticle 2 de la loi de finances 2000.

D. - CONTRIBUABLES DISPOSANT DE REVENUS PROFESSIONNELS RESSORTISSANT A DES CATEGORIES DIFFERENTES : Art. 84. Abrog. (1 ) Sous-section 3 Revenu global I. - REVENU IMPOSABLE : Art. 85. L'impt sur le revenu global est tabli d'aprs le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est dtermin eu gard aux capitaux que possde le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagres qu'il peroit, ainsi qu'aux bnfices de toutes oprations lucratives auxquelles il se livre, sous dduction des charges ciaprs : 1) abrog. 2) des intrts des emprunts et dettes contracts titre professionnel ainsi que ceux contracts au titre de l'acquisition ou de la construction de logements, la charge du contribuable ; (2 )(1) Article 84 : abrog par l'article 200 de la loi de finances 2002 (dispositions transfres au code procdures fiscales). (2) Article 85 : modifi par l'article 12 de la loi de finances 2003.

3) les cotisations d'assurances- vieillesse et d'assurances sociales verses par le contribuable titre personnel ; 4) les pensions alimentaires ; 5) la police dassurance contracte par le propritaire bailleur ; Art. 86. Abrog.(1 ) Art. 87-1). Les revenus nets des diverses catgories entrant dans la composition du revenu net global sont valus d'aprs les rgles fixes aux articles 9 et 10 et dans les conditions prvues aux 2 6 ci-aprs sans qu'il y ait lieu de distinguer, sauf dispositions expresses, suivant que ces revenus ont leur source en Algrie ou hors d'Algrie. 2) Les bnfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minire, ainsi que les bnfices tirs de l'exercice d'une profession non commerciale ou d'une activit agricole sont dtermins conformment aux dispositions des articles 12 21, 22 31 et 35 41. Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales qui sont soumise l'impt d'aprs leur bnfice rel et dont les rsultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catgories, il est fait tat de ces rsultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les dcomposer entre leurs divers lments dans la dclaration prvue l'article 99. Pour les entreprises exerant leur activit la fois en Algrie et l'tranger, le bnfice est prsum ralis en Algrie au prorata des oprations de production ou, dfaut, des ventes ralises en Algrie. 3) Le revenu net foncier est dtermin conformment aux dispositions des articles 42 et 43 ; En ce qui concerne les revenus provenant de la location des proprits immobilires, ils peuvent tres valus par les services fiscaux par rfrence la valeur vnale du bien et la pratique du march. 4) Les revenus des capitaux mobiliers comprennent tous les revenus viss aux articles 45 60. Lorsqu'ils sont payables en espces, les revenus viss l'alina prcdent sont soumis l'impt sur le revenu global au titre de l'anne, soit de leur paiement en espces ou par chques, soit de leur inscription au crdit d'un compte.

5) Les revenus provenant de traitements, salaires, pensions et rentes viagres sont dtermins dans les conditions prvues par les articles 66 73. 6) abrog. 7) Les revenus ayant leur source hors d'Algrie sont dans tous les cas retenus pour leur montant rel. Article 87 -6 : abrog par l'article 8 de la loi de finances pour 2009. Art. 87 bis. les revenus provenant de la distribution de bnfices ayant t soumis l'impt sur les bnfices des socits ou expressment exonrs ne sont pas compris dans l'assiette de l'impt sur le revenu global. Le bnfice de ces dispositions n'est applicable que dans le cas des revenus rgulirement dclars.(2). Art. 88-1). Les sommes provenant de remboursements et amortissements totaux ou partiels effectus par les socits algriennes et trangres sur le montant de leurs actions ou parts sociales, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonres de l'impt sur le revenu lorsqu'elles ne sont pas considres comme revenus distribus par application de l'article 49. 2) Sont galement exonres de l'impt sur le revenu global, dans les cas de distribution de bnfices, rserves ou provisions de toute nature sous la forme d'augmentation de capital ou de fusion de socits ou d'oprations y assimiles, l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales ou les plus-values rsultant de cette distribution. Les distributions provenant ultrieurement de la rpartition, entre les associs ou actionnaires, de bnfices, rserves ou provisions de toute nature incorpores au capital ou aux rserves (primes de fusion) l'occasion d'une fusion de socits ou d'oprations y assimiles sont comprises dans les bases de l'impt sur le revenu. Art. 89. Le boni attribu lors de la liquidation d'une socit aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris dans les bases de l'impt sur le revenu global que jusqu' concurrence de l'excdent du remboursement des droits sociaux annuls sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas o ce dernier serait suprieur au montant de l'apport. La mme rgle est applicable dans le cas o la socit rachte au cours de son existence les droits de certains associs, actionnaires ou porteurs de parts bnficiaires. Art. 90. En cas de transformation d'une socit par actions ou responsabilit limite en une socit de personnes, chaque associ ou actionnaire de la socit transforme est passible de l'impt sur le revenu raison de sa part dans les bnfices, rserves et plus-values. Art. 91. Lorsqu'au cours d'une anne un contribuable a ralis un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de rserves d'une socit et que le montant de ce revenu exceptionnel dpasse la moyenne des revenus nets d'aprs lesquels ce contribuable a t soumis l'impt sur le revenu au titre des trois (03) dernires annes,

(1) Article 86 :abrog par l'article 9 de la loi de finances 1995.(2) Article 87bis :modifi par les articles 9 de la loi de finances 1998, 9 de la loi de finances 1999 et 13 de la loi de finances pour 2003.

l'intress peut demander qu'il soit rparti, pour l'tablissement de l'impt sur le revenu sur l'anne de sa ralisation et les annes antrieures non couvertes par la prescription.

Cette disposition est applicable pour l'imposition de la plus-value d'un fonds de commerce la suite du dcs de l'exploitant. La mme facult est accorde au contribuable qui, par suite de circonstances indpendantes de sa volont, a eu, au cours d'une mme anne, la disposition de revenus correspondants, par la date normale de leur chance, une priode de plusieurs annes. En aucun cas, les revenus viss au prsent article ne peuvent tre rpartis sur la priode antrieure leur chance normale ou la date laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou entrepris l'exercice de la profession, gnratrice desdits revenus. Les contribuables qui entendent bnficier de cette disposition doivent formuler une demande jointe la dclaration annuelle de l'impt sur le revenu indiquant avec toutes les justifications utiles, le total des revenus dont l'chelonnement est sollicit, l'origine des dits revenus et leur rpartition sur la priode d'chelonnement. II. - REVENU IMPOSABLE DES ETRANGERS AYANT LEUR DOMICILE FISCAL EN ALGERIE : Art. 92. Les contribuables de nationalit trangre qui ont leur domicile fiscal en Algrie au sens de l'article 3 sont imposables conformment aux rgles dictes par les articles 85 91. (*) III. - REVENU IMPOSABLE DES ETRANGERS ET DES PERSONNES N'AYANT PAS LEUR DOMICILE FISCAL EN ALGERIE : Art. 93 - 1) Les revenus de source algrienne des personnes que n'ont pas leur domicile fiscal en Algrie sont dtermins selon les rgles applicables aux revenus de mme nature perus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en Algrie. 2) Sont considrs comme revenus de source algrienne : a) les revenus des proprits sises en Algrie ou de droits relatifs ces proprits ; b) les revenus de valeurs mobilires algriennes, ainsi que les revenus de tous autres capitaux mobiliers placs en Algrie ; c) les revenus d'exploitations situes en Algrie ; d) les revenus tirs d'activits professionnelles, salaries ou non, exerces en Algrie, ou d'oprations de caractre lucratif au sens de l'article 22 et raliss en Algrie ; e) les profits tirs d'oprations dfinies l'article 12, lorsqu'ils sont relatifs des fonds de commerce exploits en Algrie, ainsi qu' des immeubles situs en Algrie ou des droits immobiliers s'y rapportant. 3) Sont galement considrs comme revenus de source algrienne lorsque le dbiteur des revenus a son domicile fiscal ou est tabli en Algrie : a) les pensions et rentes viagres ; b) les produits dfinis l'article 22 et perus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ainsi que tous les produits tirs de la proprit industrielle ou commerciale et des droits assimils ; c) les sommes payes en rmunration des prestations de toute nature fournies ou utilises en Algrie. * Article 93 e) modifi par l'article 7 de la loi de finances pour 2009.

(*) Article 92 :modifi par l'article 2 de la loi de finances 2006 .

Art. 94 - Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en Algrie, mais qui y possdent une ou plusieurs habitations, sont assujettis l'impt sur le revenu global sur une base gale cinq (05) fois la valeur locative de cette ou de ces

habitations, moins que les revenus de source algrienne des intresss ne soient suprieurs cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base l'impt. Art. 95 - Les personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en Algrie mais y ralisant des revenus tirs de proprits, exploitations ou professions sises ou exerces en Algrie, sont tenus dans les vingt (20) jours de la demande qui leur est adresse cet effet par le service des impts directs, de dsigner un reprsentant en Algrie autoris recevoir les communications relatives l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impt.IV. - REVENU DE L'ANNEE DE L'ACQUISITION D'UN DOMICILE EN ALGERIE :

Art. 96 - 1) Lorsqu'un contribuable prcdemment domicili l'tranger transfre son domicile en Algrie, les revenus dont l'imposition est entrane par l'tablissement du domicile en Algrie ne sont compts que du jour de cet tablissement.V. - REVENUS DE L'ANNEE DU TRANSFERT DU DOMICILE A L'ETRANGER OU DE L'ABANDON DE TOUTE RESIDENCE EN ALGERIE :

Art. 97 - 1) Le contribuable domicili en Algrie qui transfre son domicile l'tranger est passible de l'impt sur le revenu global raison des revenus dont il a dispos pendant l'anne de son dpart jusqu' la date de celui-ci, des bnfices industriels et commerciaux qu'il a ralis depuis la fin du dernier exercice tax, et de tout revenu qu'il a acquis sans en avoir la disposition antrieurement son dpart. Les revenus viss l'alina prcdent sont imposs d'aprs les rgles applicables au 1er Janvier de l'anne du dpart. En ce que concernent les revenus valus forfaitairement, le montant du forfait est rduit s'il y a lieu, suivant la dure de la priode coule entre le 1er Janvier et la date de dpart. 2) Une dclaration provisoire des revenus imposables en vertu du 1) est produite dans les dix jours qui prcdent le changement de rsidence. Elle est soumise aux rgles et sanctions prvues l'gard des dclarations annuelles. Elle peut tre complte, s'il y a lieu, jusqu' l'expiration des trois (03) premiers mois de l'anne suivant celle du dpart. A dfaut de dclaration rectificative souscrite dans ce dlai, la dclaration provisoire est considre comme confirme par l'intress. 3) Les mmes rgles sont applicables dans le cas d'abandon de toute rsidence en Algrie. VI. EVALUATION FORFAITAIRE MINIMUM DU REVENU IMPOSABLE D'APRES CERTAINS ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : Art. 98 - Sauf justification contraire fournie par le contribuable, le revenu imposable ne peut tre infrieur une somme forfaitaire dtermine en appliquant certains lments du train de vie le barme ci-aprs, la condition toutefois, que ladite somme soit au moins gale au seuil dimposition prvu au barme de l'impt sur le revenu global.

Elment du train de vie

Revenu forfaitaire correspondant

1. Rsidence principale, l'exclusion des 3 fois la valeur locative actuelle courante. locaux caractre professionnel............... 2. Rsidences secondaires 8 fois la valeur locative actuelle.

3. Gens de maison : pour chaque 15.000 DA index sur le point indiciaire. personne ge de moins de 60 ans.. 4. Voitures automobiles destines au transport des personnels. La base ainsi dtermine est rduite de moiti pour les voitures qui sont affectes principalement un usage professionnel. Cette rduction n'est applicable que pour un seul vhicule 5. Caravanes. Valeur de la voiture avec abattement de 20% aprs un an d'usage et de 10 % supplmentaire par anne pendant les 04 annes suivantes.

Idem ......

6. Bateaux de plaisance moteur fixe 6.000 DA actualis au taux officiel de amovible ou hors bord, d'une puissance l'indice des prix. relle d'au moins 20 chevaux vapeur et d'une valeur d'au moins 8.000 DA........... - 20 premiers chevaux....... - par cheval-vapeur supplmentaire toutefois, la puissance n'est compt que pour 75 %, 50 % ou 25 % en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de 5 ans, 15 ans et 25 ans. La puissance obtenue est arrondie s'il y a lieu l'unit immdiatement infrieure. 200 DA actualis au taux officiel de l'indice des prix.

.

( Suite du tableau)

Elment du train de vie 7. Yachts ou bateaux de plaisance voile avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 5 tonneaux de jauge internationale.

Revenu forfaitaire correspondant

- pour les 5 premiers tonneaux................. 16.500 DA actualis au taux officiel de l'indice des prix. - pour chaque tonneau supplmentaire: * de 6 25 tonneaux,............................... 3.000 DA actualis au taux officiel de l'indice des prix.

* au dessus de 25 tonneaux 6.000 DA actualis au taux officiel de l'indice des prix. Toutefois le tonnage n'est compt que pour 75 %, 50 % ou 25 % en ce qui concerne les yachts ou bateaux de plaisance construits respectivement depuis plus de 5 ans, 15 ans et 25 ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, l'unit immdiatement infrieure. 45.000 DA actualis au taux officiel de 8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur l'indice des prix. de la puissance relle de chaque avion 9. Chevaux de course.. 30.000 DA actualis au taux officiel de l'indice des prix.

Les lments dont il est fait tat pour le calcul du revenu minimum sont ceux dont le contribuable vis l'article 6 a dispos personnellement pendant l'anne prcdant celle de l'imposition. Sont dduits de la somme forfaitaire dtermine en vertu du prsent article, tous les revenus dont le contribuable justifie avoir eu la disposition au cours de l'anne considre et qui sont affranchis, un titre quelconque, de l'impt sur le revenu global. Section 3 DECLARATIONS DES CONTRIBUABLES Art. 99 - 1) les personnes assujetties l'impt sur le revenu global sont pour l'tablissement dudit impt, tenues de souscrire et de faire parvenir, avant le 1er Avril de chaque anne, l'inspecteur des impts directs du lieu de leur domicile, une dclaration de leur revenu global dont l'imprim est fourni par l'administration fiscale. Sont galement soumis cette obligation, les salaris qui peroivent des revenus salariaux ou non salariaux, en sus de leur salaire principal, primes et indemnits y relatives, l'exception : - des salaris disposant d'un seul salaire ; - des personnes exerant en sus de leur activit principale de salari, une activit d'enseignement ou de recherche titre vacataire ou associ dans les tablissements d'enseignement. 2) Les contribuables pralablement autoriss par l'assemble populaire communale exercer une activit commerciale ou artisanale et de prestations de services par colportage ou sur le mode ambulant portant sur des marchandises produites

localement, sont tenus de produire la dclaration vise au paragraphe 1 cidessus. 3) Les dclarations mentionnent sparment le montant des revenus de quelque nature qu'ils soient encaisss directement, d'une part en Algrie et, d'autre part, l'tranger. 4) Sont assujetties la dclaration prvue au paragraphe 1 quel que soit le montant de leur revenu, les personnes qui ont la disposition d'un ou plusieurs des lments ci-aprs : automobiles de tourisme, yachts ou bateaux de plaisance, avions de tourisme, domestiques, prcepteurs, prceptrices et gouvernantes, ainsi que celles qui ont leur disposition une ou plusieurs rsidences secondaires, permanentes ou temporaires en Algrie ou hors d'Algrie. La dclaration prvue au paragraphe 1 est galement obligatoire dans les villes de plus de 20.000 habitants, les chefs lieux de wilaya et leur banlieue, pour les personnes dont la valeur locative de la rsidence excde 600 DA par an. Pour les personnes vises aux articles 93 et 94, la dclaration est limite l'indication des revenus dfinis par ces dispositions. Art. 100 - Les dclarants doivent fournir toutes indications ncessaires au sujet de leur situation et leurs charges de famille. Ils doivent galement pour avoir droit au bnfice des dductions prvues l'article 85 produire l'tat des charges retrancher de leur revenu en vertu dudit article. Cet tat prcise : - en ce qui concerne les dettes contractes et des rentes payes titre obligatoire, le nom et le domicile du crancier, la nature ainsi que la date du titre constatant la crance et s'il y a lieu, la juridiction dont mane le jugement ; enfin, le chiffre des intrts ou arrrages annuels. - pour les impts directs et les taxes assimiles, l'exception de l'impt sur le revenu global support par le contribuable, la nature de chaque contribution, le lieu d'imposition, l'article du rle et le montant de la cotisation. Art. 101 - Les contribuables sont galement tenus de dclarer les lments ci-aprs numrs : - loyer ou valeur locative et adresse : 1) de l'habitation principale ; 2) des rsidences secondaires en Algrie et hors d'Algrie. - automobiles de tourisme, caravanes, yachts ou bateaux de plaisance, avions de tourisme et puissance ou tonnage de chacun d'eux ; - domestiques, prcepteurs, prceptrices et gouvernantes. Les lments retenir sont ceux dont le contribuable vis l'article 6-1 a dispos pendant l'anne prcdente. Art. 102 - En cas de force majeure, le dlai de production de la dclaration annuelle accompagne des documents annexes obligatoires peut tre prorog par dcision du ministre charg des finances. Cette prorogation ne peut toutefois excder trois (03) mois. Art. 103 - Toutes les dclarations sont rdiges sur des imprims tablis et fournies par l'administration fiscale. L'inspecteur des impts doit dlivrer un rcpiss aux contribuables. Dans le cas de cession, cessation d'entreprise ou de l'exercice de la profession ou de dcs, les dclarations y affrentes doivent tres souscrites dans les conditions prvues l'article 132.

Section 4 Calcul de l'impt Article 104: L'impt sur le revenu global est calcul suivant le barme progressif ci

aprs : FRACTIONS DU REVENU IMPOSABLE EN DINARS TAUX N'excdent pas 120.000 DA .. 0% de 120 0001 DA 360.000 DA .. .20 % de 360.001 DA 1.440.000 DA 30 % suprieure 1.440.000 DA.35 % Les revenus viss l'article 66 du prsent code bnficient d'un abattement proportionnel sur l'impt global gal 40% .Toutefois l'abattement ne peut tre infrieur 12.000 /an ou suprieur 18.000DA/ an (soit entre 1000 et 1.500DA /mois). En outre, les rmunrations verses au titre d'un contrat d'expertise ou de formation donnent lieu l'application d'un abattement de 20 %. Toutefois, les revenus numrs aux articles 33-1, 33-2, 54, 60 et 66 donnent lieu une retenue la source dont les modalits de versement sont fixes par les articles 108 110 et 121 130 du code des impts directs et taxes assimiles . Le taux de la retenue la source applicable aux produits viss aux articles 45 48 est fix 15% libratoire d'impt. Ce taux est ramen 10% pour les produits perus par les personnes autres que celles vises lalina 2 de larticle 54 du code des impts directs et taxes assimiles . Le taux des retenues la source prvues l'article 33 du code des impts directs et taxes assimiles est fix 24%. Pour les revenus des crances, dpts et cautionnements, le taux de la retenue est fix 10 %. Toutefois, ce taux est fix 50%, libratoire d'impt, pour les produits des titres anonymes ou au porteur. Pour les intrts produits par les sommes inscrites sur les livrets ou comptes d'pargne des particuliers , le taux de la retenue est fix : 1%, libratoire de l'impt pour la fraction des intrts infrieure ou gale 50.000 DA. 10 % pour la fraction des intrts suprieure 50.000 DA . En ce qui concerne les traitements, salaires, pensions et rentes viagres au sens de l'article 66, la retenue est calcule, par mensualisation des revenus, sur la base du barme ci-dessus. En outre, le mme mode de prlvement s'applique aux pensions et rentes viagres payes des personnes dont le domicile fiscal est situ hors d'Algrie. Les rmunrations, indemnits, primes et allocations vises aux paragraphes 4 et 5 de l'article 67 du prsent code, ainsi que les rappels y affrents, sont considres comme une mensualit distincte et soumises la retenue la source de l'impt sur le revenu global au taux de 15%, sans application d'abattement. Cette retenue est libratoire sauf dans le cas de rmunrations provenant des activits occasionnelles caractre intellectuel lorsque leur montant global annuel excde 500.000 DA. Nonobstant les dispositions qui prcdent, les salaires des personnels techniques et d'encadrement de nationalit trangre employs en Algrie par des socits trangres exerant des activits dans des secteurs qui seront dfinies par voie rglementaire, sont soumis une retenue mensuelle la source un taux fix 20%. Cette retenue la source est applicable sans abattement et ce, quelle que soit la situation matrimoniale des salaris. Les revenus nets raliss par les contribuables relevant des centres des impts (CDI ) et suivis aux rgimes d'imposition viss aux articles 17 et 26 du code des impts directs et taxes assimiles, sont soumis une taxation provisoire au taux proportionnel de 10% ouvrant droit un crdit d'impt. Cette taxation est applicable sur la fraction du revenu suprieur 60.000,00 DA.

Article 104 : modifi par l'article 8 de la loi de finances pour 2009. B. - IMPUTATION DES RETENUES A LA SOURCE : Art. 105. abrog.(2 ) Art. 106. La retenue la source opre raison des revenus de crances dpts et cautionnements vises larticle ouvre droit au profit des bnficiaires, un crdit d'impt d'un montant gal cette retenue que s'impute sur l'impt sur le revenu mis par voie de rle. Toutefois, le crdit d'impt accord au titre de la retenue la source opre sur les intrts produits par les sommes inscrites sur les livrets d'pargne ou les comptes d'pargne logement, est gal la fraction de la retenue correspondant l'application du taux de 10% prvu l'article 104.(3) Art. 107. Les salaris qui peroivent des revenus autres que leur salaire, bnficient d'un crdit d'impt gal l'impt sur le revenu global calcul fictivement sur le salaire principal, avant application de l'abattement prvu pour cette catgorie de contribuables. Ce crdit d'impt s'impute sur l'imposition dfinitive tablie par voie de rle. Art. 107 bis. abrog.

Section 5 Retenue la source de l'impt sur le revenu global A . - RETENUE EFFECTUEE A RAISON DES REVENUS VISES A L'ARTICLE 33 Art. 108. Le dbiteur qui paie les sommes affrentes aux revenus noncs l'article 33 des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en Algrie est tenu d'effectuer au moment de leur paiement la retenue la source. La retenue est calcule par application au montant brut du taux prvu l'article 104 . Toutefois, il est fait application d'un abattement de 60% sur les montants des sommes payes titre de loyers, en vertu d'un contrat de crdit-bail international, des personnes non tablies en Algrie . Dans le cas de contrats portant sur lutilisation de logiciels informatiques, il est fait application dun abattement de 80 % sur le montant des redevances. Le montant de la retenue ainsi calcule est arrondi en dinars, toute fraction gale ou

(1)Article 104 : modifie par larticle 8 de la loi de finances 2001 , 17 de la loi de finances 2003 , 8 de la loi de finances 2005, 3 de la loi de finances 2006 et 5 de la loi de finances 2008. (*) Article 104 : modifie par les articles 3 de la loi finances 2006 et 4 de la loi de finances 2007. . (2) Article 105 : abrog par l'article 12 de la loi de finances 1999. (3) Article 106 : modifi par l'article 11 de la loi de finances 1995 et 3 de la loi de finances 2006 . (*) Article 106 : modifi par les articles 11 de la loi de finances 1995 et 3 de la loi de finances 2006 et 5 de la loi de finances 2007 (4) Article 108 : modifi par l'article 11 de la loi de finances 2001 et 4 de la loi de finances 2006 .

suprieure 50 centimes de dinar tant compte pour un dinar et toute fraction infrieure 50 centimes de dinar tant nglige. Pour le calcul de la retenue, les sommes verses en monnaie trangre sont converties en dinars au cours de change en vigueur la date de signature du contrat ou de l'avenant au titre duquel sont dues lesdites sommes. (4) Art. 109. Tout dbiteur qui opre la retenue la source est tenu d'en dlivrer aux intresss un reu extrait d'un carnet souches numrot fourni par l'administration fiscale. Art. 110. Les retenues affrentes aux paiements pendant un mois dtermin doivent tre verses dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant, la caisse du receveur des contributions diverses d'o relve le dbiteur.

Chaque versement est accompagn d'un bordereau avis dat et sign par la partie versante et indiquant sa dsignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont t opres, les numros des reus dlivrs l'appui desdites retenues, les numros du carnet do sont (1) extraits ces reus ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectus et le montant total des retenues correspondantes.2. Tout dbiteur qui n'a pas effectu dans ce dlai, les versements dont il est responsable ou qui n'a fait que des versements insuffisants est passible des sanctions prvues par l'article 134-2. (1) Article 111: abrog. Article 111 : abrog par l'article11 de la loi de finances pour 2009. Art. 112 - Les dclarations prvues aux articles 176 et 177 doivent, pour les paiements ayant donn lieu l'application de la retenue la source, indiquer, en plus des renseignements qu'elles doivent contenir en vertu desdits articles, le montant de ces paiements et des retenues effectues. Art. 113 - Les demandes en restitution totale ou partielle des retenues opres, ainsi que les demandes en dcharge ou en rduction de la retenue la source sont prsentes, instruites et juges comme les rclamations relatives l'impt sur le revenu global. Elles doivent tres produites dans le mois suivant celui au cours duquel la retenue ou la perception la source a t effectue et appuyes du reu constatant la retenue ou la perception. Art. 114 - abrog. Art. 115 - abrog. Art. 116 - abrog. Art. 117 - abrog. B. - RETENUE A LA SOURCE SUR LES HONORAIRES VERSES PAR L'ETAT, LES COLLECTIVITES LOCALES, LES ORGANISMES PUBLICS ET LES ENTREPRISES DES PERSONNES EXCERANT UNE ACTIVITE RELEVANT DES PROFESSIONS LIBERALES : Art. 118 - Abrog.(2) Art. 119 -Abrog.(2) Art. 120 - Abrog.(2) C. - RETENUE OPEREE A RAISON DES MOBILIERS DISTRIBUES : 1 - revenus des valeurs mobilires : REVENUS DES CAPITAUX

Art. 121 - Les dbiteurs qui distribuent des revenus des valeurs mobilires sont tenus d'effectuer au moment de leur paiement, la retenue la source prvue l'article 54.

(1) Articles 110, 119 et 120 : modifis par l'article 27 de la loi de finances 1995.

Les retenues affrentes aux paiements effectus pendant un mois dtermin doivent tre verses dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant, la caisse du receveur des contributions diverses dont relve le dbiteur. Chaque versement est accompagn d'un bordereau avis, fourni par l'administration, dat et sign par la partie versante et indiquant sa dsignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont t opres, ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectus et le montant total des retenues correspondantes. Pour les bnficiaires dont le domicile fiscal est situ hors d'Algrie, les tablissements bancaires doivent, avant d'oprer tout transfert de fonds, s'assurer que les obligations fiscales incombant au dbiteur ont t toutes remplies. A cet effet, le dbiteur est tenu de remettre, l'appui du dossier de transfert, une attestation justifiant le versement de la retenue la source. Cette attestation est dlivre par le receveur des contributions diverses du lieu d'implantation de la collectivit dbitrice (3) Art. 122 - Les dbiteurs qui n'ont pas effectu dans le dlai vis l'article 121 les versements dont ils sont responsables ou qui n'ont fait que des versements insuffisants sont passibles des sanctions prvues par l'article 134-2.2 - Revenus des crances dpts et cautionnements :

Art. 123 - Les revenus des crances, dpts et cautionnements tels que dfinis par l'article 55 donnent lieu une retenue la source lorsque le paiement des intrts ou leur inscription au dbit ou au crdit d'un compte est effectu en Algrie. Le dbiteur dpose dans les vingt (20) premiers jours qui suivent chaque trimestre, entre les mains du receveur des contributions diverses du sige de l'tablissement, un bordereau certifi faisant connatre pour le trimestre prcdent, le total des sommes raison desquelles l'impt est d. Le montant de l'impt exigible est immdiatement acquitt par voie de retenue la source.(*) Art. 124 - Dans les vingt (20) premiers jours du troisime mois de chaque trimestre, les banques, socits de crdit et autres dbiteurs d'intrts dposent entre les mains du receveur des contributions diverses du sige de l'tablissement, un bordereau certifi faisant connatre pour le trimestre prcdent : 1) le total des sommes raison desquelles la retenue la source est tablie d'aprs les inscriptions du registre particulier vis l'article 61. 2) le montant de la retenue la source exigible qui est immdiatement acquitt (*). Art. 125 - Toute infraction aux dispositions de l'article 124 est passible d'une amende, la charge du crancier, gale au quadruple des droits dont le trsor a t priv. Toutefois, cette amende est la charge personnelle du dbiteur dans tous les cas ou celui-ci doit, en application de l'article 124 effectuer la retenue la source. En outre, les dispositions de l'article 134-2 sont galement applicables.(2) Articles 118 120 : abrogs par l'article 10 de la loi de finances 1997. (3) Article 121 : modifi par l'article 27 de la loi de finances 1995. (1) Articles 123 et 124 : modifis par l'article 27 de la loi de finances 1995.

Art. 126 - Le montant de la retenue la source est arrondi la dizaine de dinars la plus voisine, les fractions infrieures 5 DA tant ngliges et les fractions gales ou suprieures 5 DA tant comptes pour 10 DA. Le minimum de perception est fix 10 DA, toutes les fois que l'application du tarif entranerait une perception infrieure ce chiffre. Art. 127 - Les sommes dues par les personnes morales, du chef de la retenue la source, sont verses la recette des contributions diverses dsigne par l'administration et qui peut tre soit celle du sige social, soit celle du principal tablissement.

D. - RETENUE A LA SOURCE AFFERENTE AUX TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES : Art.128- Les salaris et titulaires de pensions viagres dont la rmunration brute, ramene au mois ventuellement, excde un seuil dont le montant est fix par la loi de finances, sont soumis une retenue la source. 2) La base de cette retenue est constitue par le montant des sommes, dtermin conformment aux dispositions de l'article 69 du prsent code . (2 ) 3 - a) En ce qui concerne les rappels de traitements, salaires, pensions et rentes viagres, ils sont diviss par le nombre de mois auxquels ils se rapportent. La retenue de l'impt est obtenue en multipliant par ce nombre de mois la diffrence d'impt calcule en ajoutant de faon fictive le montant du rappel ainsi ramen au mois, faisant l'objet du mme paiement, ou ayant donn lieu au paiement le plus rcent. b) Le mode de calcul dfini ci-dessus est galement applicable aux rappels portant sur les sommes considres comme mensualit distincte. c) Pour la dtermination du nombre de mois, toute priode infrieure quinze (15) jours est considre comme nulle, toute priode gale ou suprieure quinze (15) jours est compte pour un mois entier. d) Le calcul de l'impt affrent tout rappel, quelle que soit la priode laquelle il se rapporte, est effectu en appliquant le barme et les dispositions fiscales en vigueur au moment du paiement et en retenant la situation et les charges de famille au premier jour de ce mme mois. Ne sont pas concerns par l'application du barme les rappels relatifs aux rmunrations, indemnits, primes et allocations vises aux paragraphes 4) et 5) de l'article 67 du code des impts directs et taxes assimiles. 4 - La situation de famille prendre en considration est celle existant au premier jour du mois au cours ou au titre duquel les traitements, salaires, pensions et rentes viagres sont allous. 5 - Sont considrs comme tant la charge du contribuable au mois du paiement la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base l'imposition de ce dernier : a) Ses enfants, s'ils justifient d'un taux d'invalidit fix par un texte rglementaire tel que prvu l'article 6-1-a ou s'ils sont gs de moins de dix-huit (18) ans, ou de moins de vingt-cinq (25) ans en justifiant de la poursuite de leurs tudes ; b) Sous les mmes conditions, les enfants recueillis par lui son propre foyer et pour lesquels il peroit des allocations familiales ou des indemnits de garde. 6 - Par drogation aux dispositions qui prcdent, l'pouse salarie est considre comme marie sans enfants charge, quel que soit le nombre d'enfants appartenant au foyer, lorsque le mari salari peroit de ce chef, des allocations familiales. Inversement, l'poux salari est considr comme mari sans enfants charge, quel que soit le nombre d'enfants appartenant au foyer, lorsque l'pouse salarie peroit de ce chef, des allocations familiales.(2) Article 128: modifi par l'article 5 de la loi de finances 2006.

7 - La retenue la source est calcule selon le barme prvu l'article 104paragraphe 3) du prsent code. Art. 129-1). Les retenues au titre d'un mois dtermin doivent tre verses dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant, la caisse du receveur des contributions diverses o est effectu le paiement du versement forfaitaire la charge des employeurs et dbirentiers. Toutefois, le versement des sommes dues raison des paiements de l'anne en

cours peut tre effectu dans les vingt (20) premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre coul par les employeurs et dbirentiers soumis l'imposition d'aprs le rgime simplifi prvu par les articles 20 bis 20 quater et ceux soumis au rgime de la dclaration contrle qui peroivent des bnfices non commerciaux viss l'article 22 du code des impts directs et taxes assimiles. Exceptionnellement, les retenues opres au titre des mois du premier trimestre 1992 continueront tres effectues sur la base de la lgislation fiscale antrieure. Dans le cas de transfert de domicile d'tablissement ou de bureaux hors du ressort de la circonscription de la recette ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, l'impt sur le revenu exigible raison des traitements et salaires doit tre immdiatement vers. En cas de dcs de l'employeur ou du dbirentier, l'impt doit tre vers dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant le dcs.(*) 2) Chaque versement est accompagn d'un bordereau - avis dat et sign par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent tres ports : - priode au cours de laquelle les retenues ont t faites ; - dsignation, adresse, profession, numro de tlphone, numro et libell du compte courant postal ou du compte courant bancaire, numro d'identification l'article principal de l'impt de l'employeur ou du dbirentier; - numro de la fiche d'identit fiscale ; - montant des salaires qui ont donn lieu la retenue. 3) En cas de cessation de versement de l'impt sur le revenu assis sur les traitements et salaires, les employeurs ou dbirentiers sont tenus de faire parvenir l'inspection des impts directs du lieu d'imposition au cours du mois suivant la priode considre, une dclaration motivant la cessation des versements.(*) Article 129 -1) : modifi par l'article 27 de la loi de finances 1995. Article 129 : modifi par l'article 12 de la loi de finances pour 2009.

Art. 130 . 1) En ce qui concerne les employeurs ou dbirentiers qui n'auront pas encore satisfait aux obligations prvues par les articles 75 et 129 ci-dessus, l'administration pourra au terme du mois suivant celui au cours duquel les dlais viss l'article 129-1 sont venus expiration, dterminer d'office le montant des droits dus au titre de l'impt sur le revenu global au titre des traitements et salaires pour chacun des mois en retard. 2) Ces droits sont calculs en appliquant un taux de 20% une base value d'office par l'administration et sont notifis par l'agent vrificateur au redevable dfaillant qui devra en effectuer le versement au trsor dans les dix (10) jours de la notification.(1) 3) A dfaut de versement dans les dlais prvus au paragraphe 2 ci-dessus, le paiement est exig en totalit de l'employeur ou du dbirentier. Il est fait en outre application de la pnalit prvue l'article 134-2 ci-dessus. Les droits, pnalits et amendes sont recouvrs par voie de rle.

(1) Article 130: modifi par l'article 9 de la loi de finances 2005

Section 5 bis Taxation provisoire l'impt sur le revenu global Art. 130 bis. Le montant de la taxation provisoire au titre de l'impt sur le revenu global prvu l'article 104 est dclar et pay auprs du receveur du centre des

impts au moyen des dclarations spciales fixes aux articles 18 et 28 du code des impts directs et taxes assimiles et dont le verso tiendra lieu de bordereau avis de versement. (1)

Section 6 Taxation d'office Art. 131. Abrog. (2 )

Section 6 bis Vrification approfondie de situation fiscale d'ensemble Art. 131 bis. Abrog. (3)

Section 7 Dispositions spciales applicables en cas de cession, de cessation ou de dcs Art. 132 - 1) Dans le cas de cession ou de cessation, en totalit ou en partie d'une entreprise exploite par des personnes physiques ou assimiles soumises au rgime de limpt forfaire unique ainsi que dans le cas de cessation de l'exercice de la profession librale ou d'une exploitation agricole, l'impt d au titre de l'impt sur le revenu raison des bnfices industriels, commerciaux ou non commerciaux qui n'ont pas encore t taxs, est immdiatement tabli en raison des bnfices qui n'ont pas encore t taxs. La rupture de contrat de location de proprits bties par des personnes physiques et assimiles est perue comme une cessation d'activit. Les contribuables doivent dans un dlai de dix jours dtermin comme il est indiqu ci-aprs aviser l'inspecteur de la cession ou de la cessation et lui faire connatre la date laquelle elle a t ou sera effective, ainsi que s'il y a lieu, les noms, prnoms, adresse du cessionnaire ou du successeur selon le cas. Le dlai de dix jours commence courir :- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour o la vente ou la cession a t publie dans un journal dannonces l gales ;- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour o l'acqureur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;- lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprise, du jour de la fermeture dfinitive des tablissements. Dans le cas de cessation de l'exercice de la profession librale, le dlai de dix (10) jours commence courir du jour de la cessation.(1) Article 130bis : cre par l'article 18 de la loi de finances 2003 (2) Article 131 : abrog par l'article 200 de la loi de finances 2002 ( dispositions transfres au code de procdures fiscales ) . (3) Article 131 bis : modifi par l'article 4 de la loi de finances 2000 et abrog par l'article 200 de la loi de finances 2002 (dispositions transfres au code de procdures fiscales ) .

2) Les contribuables soumis limpt forfaitaire unique sont tenus de faire parvenir l'inspecteur des impts dans le dlai de dix (10) jours prvu au paragraphe premier, outre les renseignements viss audit paragraphe, la dclaration spciale prvue par l'article 1 du code de procdures fiscales annexe celle prvue par l'article 99 relative l'impt sur le revenu global. Lorsqu'ils cessent leur activit au cours de la premire anne biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'anne suivant celle couverte par cette reconduction, l'valuation du bnfice est obligatoirement fixe au montant de l'valuation tablie pour l'anne prcdente ajuste au prorata du temps coul du 1er Janvier jusqu'au jour o la cessation est devenue effective. Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxime anne de la priode biennale, l'valuation de limpt forfaitaire unique du bnfice retenir est celle fixe pour l'anne considre rduite au prorata temporis dans les conditions vises l'alina 2 du prsent paragraphe. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou d'tablissement, le bnfice imposable dtermin suivant le rgime de limpt forfaitaire unique est augment du montant des gains exceptionnels provenant de la vente du fonds de commerce ou de la cession des stocks et des lments de l'actif immobilis dans les conditions de l'article 173. Pour l'application de cette disposition, les redevables de cette catgorie sont tenus d'indiquer, dans leur dclaration, le montant net des gains exceptionnels viss l'alina prcdent et de produire toutes justifications utiles. Le dfaut de dclaration ou de justification et l'inexactitude des renseignements et documents fournis en conformit au prsent paragraphe donnent lieu au niveau de l'impt sur le revenu global respectivement aux sanctions prvues aux articles 192 et 193. 3) Les contribuables relevant des bnfices des professions non commerciales sont tenus de faire parvenir l'inspecteur dans le dlai de dix (10) jours prvu au paragraphe premier outre les renseignements viss audit paragraphe, la dclaration spciale prvue l'article 28 ou l'article 30, selon le cas, annexe celle prvue par l'article 99 relative l'impt sur le revenu global. Pour la dtermination de la base d'imposition, il est fait application des dispositions de l'article 173. A cet effet, les redevables doivent indiquer dans leurs dclarations le montant net des plus-values telles que dfinies l'article 173 ou de toutes indemnits reues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientle et fournir, l'appui, toutes justifications utiles. Si les contribuables ne produisent pas les renseignements et les dclarations viss aux paragraphes 1er et 3 du prsent article, les bases d'imposition sont arrt d'office au niveau de l'impt sur le revenu global. Il est fait application dans ces cas de la majoration des droits prvue l'article 192. En cas d'insuffisance d'au moins un dixime dans les revenus dclars, l'impt sur le revenu d est major dans les conditions prvues l'article 193. 4) Pour les contribuables cits respectivement aux paragraphes 2 et 3 du prsent article, il est fait application des dispositions suivantes : En cas de cession titre onreux, le successeur du contribuable peut-tre rendu responsable solidairement avec son prdcesseur du paiement des impts dus, affrents