kitab al-hudud

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Page 1: KITAB AL-HUDUD
Page 2: KITAB AL-HUDUD

KITAB AL-HUDUD – Chapitre des Peines légales

La peine légale [hadd] n’est imposée que si le coupable est une personne

saine et responsable [mukallaf], consciente de l’interdiction qu’il a

transgressé. Il n'est infligé par personne autre que l'autorité au pouvoir [Imam]

ou son adjoint, sauf dans le cas du maître envers son esclave, car il a le droit

d'infliger à son esclave la peine de flagellation, exclusivement, à cause de la

parole du Messager d'Allah (Salla Allahu ‘alayhi wa salam) :

« Si la femme esclave de l’un d’entre vous est coupable de fornication,

laissez-le la fouetter. »

Le maître n'a pas le droit d’appliquer à son esclave une amputation pour vol,

ni à le tuer pour apostasie [de l'Islam], ni à flageller son mukatab [esclave à

qui il a promis d'être émancipé à un prix convenu], ni à flageller son esclave

femme qui est mariée. En matière de flagellation, la peine infligée à l'esclave

équivaut à la moitié de la peine infligée à l'homme libre. Si quelqu'un avoue

une infraction punissable, mais retire ensuite ses aveux, la peine est annulée.

SECTION (FASL) :

La flagellation doit être administrée avec un fouet qui n'est ni flambant neuf

ni usé ou effiloché. La personne fouettée ne doit pas être étendue, ni

attachée, ni dénudée. Son visage, sa tête et ses parties intimes doivent être

protégés. Un homme doit être battu debout et une femme assise. Les

vêtements d'une femme doivent être bien ajustés et ses mains doivent être

tenues. Dans le cas d'une personne malade dont on peut s'attendre à un

rétablissement, la flagellation devrait être différée jusqu'à sa guérison, en

raison de la parole suivante d’Ali (Radiya Allahu ‘anhu), qui a dit : ‘Une

esclave du messager d'Allah (Salla Allahu ‘alayhi wa salam) fut coupable de

zina (fornication), alors il m'a ordonné de la fouetter. Comme il est apparu

qu’elle était au début de sa grossesse, j'avais donc peur de la tuer si je l'aurais

flagellé, j'ai mentionné cela au Prophète (Salla Allahu ‘alayhi wa salam) et il a

dit : ‘Tu as bien fait !’

Si l'on ne s'attend pas à ce que l'invalide récupère (sa santé) et que le fouet

soit considéré comme trop dangereux pour lui, il devrait être fouetté une

seule fois, avec un paquet contenant autant de bâtons que le nombre de

fouets prescrit pour son infraction.

Page 3: KITAB AL-HUDUD

SECTION (FASL) :

Si plusieurs peines sont dues envers Allah ta’ala, y compris une exécution, le

coupable est mis à mort et les autres peines sont supprimées. S'il a commis

une fornication ou un vol à plusieurs reprises, mais n'a pas été puni, une peine

unique devrait être appliquée. Si plusieurs sanctions différentes sont

encourues, du type dans lequel l'exécution létale n'est pas incluse, elles

doivent toutes être appliquées par ordre de gravité, en commençant par la

plus légère. Les sanctions juridiques sont évitées par des incertitudes, elles ne

seraient donc pas appliquées dans les cas suivants :

• Si un homme se livrait à la fornication avec une esclave dont il était

propriétaire d'une part, même petite (la part), ou à laquelle son fils avait une

part (également).

• S'il a consommé un mariage sujet à contestation ou s'il l'a fait par la

contrainte.

• S'il a volé des biens dans lesquels lui ou son fils avaient une créance

légitime, à condition que le montant utilisé soit inférieur au patrimoine total de

son débiteur qui n'a pas pu lui rembourser son dû.

SECTION (FASL) :

Si quelqu'un encourt une sanction légale en dehors de l'enceinte sacrée

(Masjid al-Haram), puis se réfugie à l'intérieur de l'enceinte sacrée, ou si un

refuge est pris par quelqu’un qui doit subir le talion, il jouit de l'immunité

jusqu'à sa sortie, toutefois il ne doit pas s'engager dans l'achat ou la vente. S'il

le fait à l'intérieur de l'enceinte sacrée, la peine lui sera imposée. Si quelqu'un

encourt une sanction légale au cours d'une campagne militaire, elle ne sera

pas exigée jusqu'à ce qu'il sorte du combat.

SOUS-CHAPITRE : LA PEINE POUR LA FORNICATION (HADD AZ-

ZINA)

Si quelqu'un commet la fornication par devant ou par le derrière d'une

femme qu'il ne possède pas, d'un jeune homme ou de quiconque avec qui il

fait cela, sa peine est la lapidation s'il est muhsan [personne libre ayant

commis la fornication étant marié] ou cent coups de fouet et l'exil pendant

un an, s'il n'est pas muhsan. Cela par rapport à la parole du Messager d'Allah

(Salla Allahu ‘alayhi wa salam):

« Prenez de moi qu'Allah a prescrit un moyen de les traiter : pour le vierge [qui

a forniqué] avec la vierge, [la peine est] cent coups de fouets et l'exil

pendant un an et pour le non-vierge [qui fornique] avec la non-vierge, [la

peine est] la lapidation. » [Rapporté par Muslim]

Page 4: KITAB AL-HUDUD

SOUS-CHAPITRE : LA PEINE POUR LA CALOMNIE (HADD AL-

QADHF

Si quelqu'un accuse un muhsan de fornication ou en témoigne contre lui et

que la preuve est imparfaite, il est passible de quatre-vingts coups de fouet si

la personne diffamée l'exige. Le muhsan est un homme libre, un adulte, un

musulman, qui possède la raison et chaste. La peine légale est infligée à

quelqu'un qui calomnie la mulana [femme accusée d'adultère par son mari]

ou son fils. Si quelqu'un diffame un groupe avec une seule déclaration, il est

passible d'une seule sanction, si la peine est demandé par tous ou l'un d'entre

eux. Si l'un d'entre eux le pardonne, le droit des autres n'est pas annulé.

SOUS-CHAPITRE : LA PEINE POUR L’ALCOOL (HADD AL-MUSKIR)

Si quelqu'un boit de l'alcool, peu ou beaucoup, de son propre chef et

sachant que c’est enivrant, sa peine légale est de quarante coups de fouet.

C'est parce qu'Ali (Radiya Allahu ‘anhu) a fouetté al-Walid ibn ‘Uqba avec

quarante coups pour avoir bu du vin et a dit: "Le Messager d’Allah (Salla

Allahu ‘alayhi wa salam) a infligé quarante coups [dans de tels cas], Abu

Bakr en a infligé quarante et ‘Umar en a infligé quatre-vingts. Chacune

d’entre elle est une pratique acceptable, et cela m'est préférable.’

Peu importe que la boisson alcoolisée soit du jus de raisin ou quelque chose

d'autre. Si une personne commet des actes interdits pour lesquels il n'y a pas

de sanction légale spécifique, elle ne peut être flagellée avec plus de dix

coups. En effet, comme le rapporte Abu Burda, le Messager d'Allah (Salla

Allahu ‘alayhi wa salam) a dit un jour :

« Personne ne devrait être fouetté avec plus de dix coups, sauf s’il encourt

l'une des peines prévues par Allah. » [Rapporté par Al-Bukhary et Muslim]

A moins d'avoir des rapports sexuels avec l'esclave de sa femme, sans sa

permission, auquel cas il devrait être fouetté avec cent coups.

SOUS-CHAPITRE : LA PEINE POUR VOL (HADD AS-SARIQA)

Si quelqu'un vole un quart de dinar [pièce d'or] en espèces ou trois dirhams

[pièces d'argent] en papier-monnaie, ou l'équivalent de l'un ou l'autre de ces

biens, et le retire de son lieu sûr, sa main droite doit être amputé de

l'articulation du poignet, puis cautérisé. S'il vol à nouveau, son pied gauche

doit être amputé de l'articulation de la cheville, puis cautérisé. S'il rechute

encore une fois, il devrait être emprisonné car on ne devrait pas l'amputer de

plus d'une seule main et d'un pied.

Page 5: KITAB AL-HUDUD

Le vol n’est établi que par le témoignage de deux témoins de bonne

réputation ou par un aveu deux fois. L'amputation ne doit être pratiquée que

lorsque la victime a réclamé ses biens. S'il le donne au voleur ou le lui vend

avant, l'amputation est annulée, mais elle ne l'est pas par la suite. Si la valeur

du bien volé est inférieure au nisab après le vol, l'amputation n'est pas

annulée. Si sa valeur était inférieure à celle précédemment, cependant,

l'amputation n'est pas nécessaire. Lorsqu'il a subi une amputation, le voleur

est tenu de restituer le bien volé, s'il est toujours en bon état, ou sa valeur s'il

est endommagé.

SOUS-CHAPITRE : LA PEINE POUR LES BRIGANDS (HADD AL-

MUHARIBIN)

Ce sont les brigands qui retiennent les gens dans le désert, dans le but

délibéré de s'emparer de leurs biens. Si l'un d'entre eux commet un meurtre et

saisit également des biens, il devrait être tué et crucifié, de sorte qu'il

devienne notoire, puis remis à sa famille. Si l'un d'entre eux commet un

meurtre mais ne saisit pas de biens, il devrait être tué mais pas crucifié. Si l'un

d'entre eux s'empare d'un bien mais ne commet pas de meurtre, sa main

droite et son pied gauche devraient être amputés à la même occasion et les

deux devraient être cautérisés. L'amputation ne doit pas être infligée, sauf à

celui qui s'empare de l'équivalent (du montant) de celui pour lequel le voleur

est amputé. Si quelqu'un fait peur aux gens, mais ne commet pas de meurtre

et ne saisit pas de bien, il devrait être exilé du territoire. Si quelqu'un se repent

avant d'être capturé de force, les peines d'Allah ta’ala cessent de lui être

infligées et il doit satisfaire aux revendications légitimes de l'être humain, à

moins qu'il n'en soit exempté.

SECTION (FASL) :

Si quelqu'un est confronté à un brigand qui a l’intention de prendre sa vie ou

sa propriété ou celle de sa femme ou à celui qui pointe une arme contre lui

ou qui pénètre dans sa maison sans sa permission, il a le droit de le repousser

par les moyens les plus simples possibles de légitime défense. S'il ne peut se

défendre qu'en le tuant, il a le droit de le tuer, sans engager sa responsabilité.

Si le défenseur est tué, il est martyr [shahid] et son meurtrier est tenu pour

responsable de lui. Si une personne est attaquée par un animal domestique, il

a le droit de le repousser de la même manière, sans engager sa

responsabilité. Si quelqu'un jette un coup d'œil dans la maison ou

l'appartement de quelqu'un, par une fente dans la porte ou quelque chose

du genre, le propriétaire n'engage aucune responsabilité s'il jette un caillou

sur lui et lui crève l'œil. Si quelqu'un mord la main d'une personne, de sorte

qu'il la lui arrache et que les dents de devant du mordant tombent, aucune

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responsabilité n'est engagée.

SOUS-CHAPITRE : LE COMBAT CONTRE LES INSURGES

Ce sont ceux qui se sont rebellés contre l’Imam [chef de la communauté],

cherchant à le démettre de ses fonctions. Il incombe aux musulmans d'aider

leur imam à les parer, par le moyen de défense le plus simple possible. S'il

recourt à leur combat ou à la destruction de leurs biens, rien n'est retenu

contre le défenseur. Si le défenseur est tué, il est un martyr [shahid]. Si l'un des

rebelles se retire, il ne devrait pas être poursuivi. Si l'un d'entre eux est blessé, il

ne faut pas le mettre à mort. Aucune propriété de leur part ne doit être

considérée comme un butin. Aucun de leurs enfants ne devrait être retenu

en captivité. Si l'un des rebelles est tué, il doit être correctement lavé et

enveloppé pour l'enterrement, et la prière funéraire doit être effectuée sur lui.

Aucune des deux parties n’engage sa responsabilité pour les dommages

qu’elles ont causés en état de guerre, qu’elles soient corporelles ou

matérielles. Tout ce qui est collecté par les rebelles dans leur état

d'insurrection, sous forme de Zakat ou de taxe de capitation [jizya] ou d'impôt

foncier [kharaj], il ne leur revient pas, ni à ceux qui effectuent de tels

paiements pour eux. En ce qui concerne le jugement de leur juge, rien n'est

abrogé à moins qu'il ne le soit également dans le cas d'un autre juge.

SOUS-CHAPITRE : LE JUGEMENT DE L’APOSTAT (HUKM AL-

MURTAD)

Si quelqu'un apostasie de l'islam, que ce soit un homme ou une femme, la

peine de mort doit être appliquée, en vertu de la parole du Messager d'Allah

(Salla Allahu ‘alayhi wa salam) :

« Celui qui change de religion, tuez-le. » [Rapporté par Al-Bukhary]

L'apostat ne devrait pas être tué avant d'avoir été invité trois fois à se repentir.

S'il se repent [il est épargné], sinon, il est tué par l'épée. Si quelqu'un nie

l'existence d'Allah ou lui attribue un partenaire ou une épouse ou un fils ou s'il

accuse Allah ta’ala de mentir ou de le blasphémer ou s'il traite Son Messager

de menteur ou l'insulte ou s'il nie un prophète ou nie le Livre d'Allah ou quoi

que ce soit de celui-ci ou nie l'un des piliers fondamentaux de l'Islam ou s'il

déclare autorisé une chose déclarée interdite par le consensus de l'opinion

juridique, il est coupable d'apostasie - à moins qu'il ne soit pas au courant des

devoirs religieux et des interdictions, auquel cas il doit en être informé, et s’il

n’accepte pas, il est coupable de mécréance.

L'islam du garçon qui atteint l’âge de raison est considéré comme valide. S'il

apostasie, il ne doit pas être tué avant d'avoir été invité à se repentir, trois fois

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après son adolescence. Si l'apostasie de quelqu'un est établie, mais qu'il

professe l'Islam, il est accepté de lui. Dans sa profession de l’Islam, il lui suffit

de témoigner qu'il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah et que Muhammad est le

messager d'Allah, à moins que sa mécréance ne prenne la forme d'une

négation d'un prophète ou d'un livre, ou d'un devoir religieux obligatoire ou

de quelque chose de semblable ou s’il est convaincu que Muhammad (Salla

Allahu ‘alayhi wa salam) a été envoyé aux Arabes exclusivement, auquel cas

il n'est pas accepté de lui jusqu'à ce qu'il affirme ce qui l'a nié.

Si deux époux apostasient et s'installent dans une terre de guerre [dar al-harb]

et sont faits prisonniers, leur esclavage n'est pas permis, ni l'esclavage de leur

enfant qui est né avant leur apostasie, mais l'esclavage du reste de leurs

enfants est permis.

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VERSION ORIGINALE :

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