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7 Revue hebdomadaire de jurisprudence - Ne paraît pas en juillet et août - 95ème année - 32 - 7 octobre 1988 D 1 ANCIEN-NEMENT JURISPRUDENCE SOMMAIRE Jurisprudence Cour de cassation (22-6-1988) U. LEUVEN Rechtsb1bliotheek Tiensestraat 4 i LEUVEN Assurance maladie-invalidité - Subrogation - Appel de l'assureur seul. Cour du travail de Liège (17-3-1988) Accident du travail - Incapacité temporaire - Chômage - Consolidation. Cour du travail de Liège (25-4-1988) I. Accident du travail - Article 63 - Action de l'assureur maladie- invalidité. II. Observations de NOËL SuvIAR. Cour du travail de Liège (5-5-1988) Comité de sécurité et d'hygiène - Provinces - Personnel statutaire et con- tractuel - Protectiou contre le licenciement. Cour du travail de Liège (24-5-1988) Accident du travail - Trajet - Délégué syndical - Assemblée du syndicat. Cour du travail de Bruxelles (30-5-1988) Accident du travail - Cours de l'exécution du contrat. Cour du travail de Mons (3-6-1988) Chômage - Aide appréciable - Exclusion aggravée. Cour du travail de Mons (3-6-1988) Chômage - Gestion normale des biens 11ropres. Cour du travail de Mons (6-6-1988) Accident du travail - Rémunération de base - Pensionné. Cour du travail de Mons (7-6-1988) Contrat de travail - Licenciement - Travailleur protégé - Concordat par abandon d'actif - Commission paritaire. Cour du travail de Mons (15-6-1988) I. Code judiciaire - Signification - Etablissement public. II. Chômage - P. V. dressé par la police - Secret de l'instruction. Cour du travail de Mons (21-6-1988) Contrat de travail - Licenciement - Travailleur protégé - Indemnités - Calcul - Répétition de l'indu - Prescription. Tribunal du travail de Mons (section La Louvière) (10-9-1987) Accident du travail - Réparation - Préjudice esthétique. Tribunal du travail de Huy (6-5-1988) Contrat de travail - Motif grave - Insubordination - Infirmier - Exercice illégal de la médecine. Chambre de recours des C.P.A.S. de Liège 13-7-1988) C.P .A.S. - Urgence - Détenu - Compétence territoriale. Sommaires - Droit social Nouvelles des Palais DE 32/88 1159 1161 1163 1165 1168 1170 1173 1175 1177 1179 1183 1188 1190 1191 1196 1197 1198 1199 4970 Stavelot

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Page 1: Jurisprudence · JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 1988 - 1159 22 juin 1988 Assurance maladie-invalidité -Subrogation -Article 70, § 2, alinéa de la loi du 9 août 1963

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Revue hebdomadaire de jurisprudence - Ne paraît pas en juillet et août - 95ème année - n° 32 - 7 octobre 1988

D

1 ANCIEN-NEMENT JURISPRUDENCE

SOMMAIRE

Jurisprudence

Cour de cassation (22-6-1988)

U. LEUVEN Rechtsb1bliotheek Tiensestraat 4 i

LEUVEN

Assurance maladie-invalidité - Subrogation - Appel de l'assureur seul. Cour du travail de Liège (17-3-1988) Accident du travail - Incapacité temporaire - Chômage - Consolidation. Cour du travail de Liège (25-4-1988) I. Accident du travail - Article 63 - Action de l'assureur maladie-

invalidité. II. Observations de NOËL SuvIAR.

Cour du travail de Liège (5-5-1988) Comité de sécurité et d'hygiène - Provinces - Personnel statutaire et con­tractuel - Protectiou contre le licenciement. Cour du travail de Liège (24-5-1988) Accident du travail - Trajet - Délégué syndical - Assemblée du syndicat. Cour du travail de Bruxelles (30-5-1988) Accident du travail - Cours de l'exécution du contrat. Cour du travail de Mons (3-6-1988) Chômage - Aide appréciable - Exclusion aggravée. Cour du travail de Mons (3-6-1988) Chômage - Gestion normale des biens 11ropres. Cour du travail de Mons (6-6-1988) Accident du travail - Rémunération de base - Pensionné. Cour du travail de Mons (7-6-1988) Contrat de travail - Licenciement - Travailleur protégé - Concordat par abandon d'actif - Commission paritaire. Cour du travail de Mons (15-6-1988) I. Code judiciaire - Signification - Etablissement public.

II. Chômage - P. V. dressé par la police - Secret de l'instruction. Cour du travail de Mons (21-6-1988) Contrat de travail - Licenciement - Travailleur protégé - Indemnités -Calcul - Répétition de l'indu - Prescription. Tribunal du travail de Mons (section La Louvière) (10-9-1987) Accident du travail - Réparation - Préjudice esthétique. Tribunal du travail de Huy (6-5-1988) Contrat de travail - Motif grave - Insubordination - Infirmier -Exercice illégal de la médecine. Chambre de recours des C.P.A.S. de Liège 13-7-1988) C.P .A.S. - Urgence - Détenu - Compétence territoriale. Sommaires - Droit social

Nouvelles des Palais

DE

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Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles Anciennement Jurisprudence de Liège

Fondée en 1888 Fréson et de Falloise, avocats (1888-1913) Félix Ringlet, référendaire (1913-1935) Robert Ringlet, référendaire (1935-1951) Marcel Henry, référendaire (1951-1976) Jacques Henry, avocat (1977-1987)

Direction: Monique Blondiau, Béatrice Compagnion, André Dal, Renaud de Briey, Georges de Leval, Patrick Henry, Paul Martens, Christian Panier, Claude Parmentier.

Rédacteur en chef: Patrick Henry.

Rédacteurs: Thierry Afschrift, Robert Bourseau, Jean Caeymaex, Eric Chevalier, Jacques Clesse, André Delvaux, Jean-Marie Dermagne, Pierre François, Eric Herinne, Jean-François Jeunehomme, Olivier Klees, Clotilde Margrève, Jean Matagne, Luc Misson, Marc Nève, Denis Philippe, François Piedbœuf, Marc Preumont, Victor Renier, Jean Serpe, Noël Simar, Jean-Marc van Durme, Michel Westrade, Léon Willems.

Secrétariat de rédaction: Marie-B. Bertrand et Fabienne Henry, place Ste-Véronique, 6, 4000 Liège, 041/ 52.28.60.

Abonnement annuel (42 numéros): 3.300 FB. (avec classeur) 3.000 FB. (sans classeur) (stagiaires: 2.310 FB. avec classeur;

2.010 FB. sans classeur)

Prix par numéro: 90 FB. (stagiaires: 70 FB.).

1.S.S.N. : 0774 8108

Edité par E. Story-Scientia, Place de Jamblinne de Meux, 34-35, 1040 Bruxelles pour l' A.S.B.L. Jurisprudence de Liège.

Editeur responsable: Daniel Lefebvre, Place de Jamblinne de Meux, 34-35, 1040 Bruxelles

Service d'abonnement: E. Story-Scientia, Mme A. Spruyt, place de Jamblinne de Meux, 34-35, 1040 Bruxelles - 02/736.79.10.

Page 3: Jurisprudence · JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 1988 - 1159 22 juin 1988 Assurance maladie-invalidité -Subrogation -Article 70, § 2, alinéa de la loi du 9 août 1963

JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 1988 - 1159

22 juin 1988

Assurance maladie-invalidité - Subrogation - Article 70, § 2, alinéa de la loi du 9 août 1963 - Absence d'appel de la victime, affiliée de l'organisme assureur -Appel de celui-ci - Conséquences.

En vertu de l'article 70, § 2, alinéa 4, de la loi du 9 août 1963, l'organisme assu­reur est subrogé de plein droit à son affilié, à concurrence du montant des prestations qu'il lui a octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues, notamment en vertu du droit commun, et qui réparent partiellement ou totalement le même dommage.

Seules les exceptions contre le subrogeant antérieures au paiement qui réalise le transfert de la créance, sont opposables au subrogé. A dater du paiement, le droit de créance est acquis à celui-ci et aucun acte relatif au subrogeant n'est susceptible d 'affec­ter ce droit.

Ainsi, l'exception de chose jugée tirée de l'absence d'appel de l'affilié, subrogeant, contre le jugement qui décide qu'il n'avait subi aucun dommage matériel, n'est pas opposable à l'organisme assureur, subrogé.

(A.N.M.C. / T.)

Vu le jugement attaqué, rendu le 18 juin 1987 par le tribunal correctionnel de Char­leroi, statuant en degré d'appel;

Attendu que le jugement attaqué statue uniquement sur l'action civile de la deman­deresse contre le défendeur;

Sur le moyen pris de la violation de l'article 70, § 2, alinéas 4 et 5, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (tel que modifié par l'article 1er, 1 °, de l'arrêté royal du 4 décembre 1978), du principe général du droit dit principe dispositif, qui interdit au juge d'élever d'office une contestation étrangère à l'ordre public dont les con­clusions des parties excluent l'existence et du principe général du droit imposant le respect des droits de la défense,

en ce que, saisi de l'appel interjeté par la demanderesse contre le jugement du tribunal de police du 22 avril 1981 qui refusait à la demanderesse le rembourse­ment des indemnités de l'assurance maladie-invalidité qu'elle avait versées à son assuré, M. S., pour la période du 27 février 1975 au 9 février 1976 correspondant aux diverses périodes d'incapacité temporaire de travail subies par M. S. à la suite de l'accident de roulage du 17 février 1975 dont le défendeur fut déclaré respon­sable, le tribunal correctionnel déclare l'appel de la demanderesse recevable, mais non fondé, aux motifs que la demanderesse « prétend être remboursée de la somme de 104.567 francs représentant les indemnités qu'elle a versées à son affilié du 27 février 1975 au 9 février 1976; qu'en vertu de l'article 70, § 2, alinéa 4, de la loi

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1160 - 1988 JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES

du 9 août 1963, la mutuelle est subrogée à concurrence des montants octroyés à son affilié dans la limite des droits et actions de celui-ci à l'égard de celui qui doit réparer le dommage; qu'il est définitivement jugé, en l'absence d'appel de la vic­time, par la décision déférée que la partie civile S. n'a subi aucun domage maté­riel pendant les incapacités temporaires à défaut d'activité rentable lors de l'accident; que (la demanderesse) ne pourrait avoir plus de droits que son affilié auquel aucune somme n'est due en vertu du droit commun»,

alors que, première branche d'une part, en vertu de l'article 70, § 2, alinéa 4, de la loi du 9 août 1963, l'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéfi­ciaire des prestations de l'assurance maladie-invalidité octroyées; que la subroga­tion de l'organisme assureur a pour objet l'ensemble des droits et actions que le bénéficiaire aurait pu, en raison du dommage subi, exercer en vertu du droit com­mun ou d'une autre législation à l'égard de celui qui doit réparer le dommage; que, dans ces limites, l'organisme assureur subrogé peut exercer ces droits et actions à concurrence de tout montant décaissé par lui; que, d'autre part, en vertu de l'article 70, § 2, alinéa 5, de la loi du 9 août 1963, la convention intervenue entre le débiteur de la réparation et le bénéficiaire de prestations de l'assurance maladie­invalidité n'est pas opposable à l'organisme assureur sans l'accord de ce dernier; que, dès lors que M. S. avait bénéficié de prestations de l'assurance maladie­invalidité pendant qu'il se trouvait en incapacité temporaire de travail, son acquies­cement à la décision qui lui refuse l'indemnisation de tout dommage matériel au cours des périodes d'incapacité temporaire de travail, ne fait pas obstacle à l'exer­cice, par l'organisme assureur, légalement subrogé à ses droits dans la mesure du montant des prestations octroyées, de son droit de relever appel de la décision qui a rejeté sa demande de remboursement des indemnités d'assurance maladie­invalidité versées à la victime au cours de ces mêmes périodes, d'où il suit qu'en déclarant non fondé l'appel de la demanderesse au motif qu'en l'absence d'appel de la victime, il est définitivement jugé que celle-ci n'a subi aucun dommage maté­riel durant ces périodes, le jugement attaqué viole l'article 70, § 2, alinéas 4 et 5, de la loi du 9 août 1963 précitée;

Sur la première branche :

Attendu qu'en vertu de l'article 70, § 2, alinéa 4, de la loi du 9 août 1963 insti­tuant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'inva­lidité, l'organisme assureur qui a octroyé au bénéficiaire de l'assurance maladie-invalidité, dans les conditions déterminées par le Roi, les prestations pré­vues par ladite loi est subrogé de plein droit à ce bénéficiaire à concurrence du montant des prestations octroyées pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu, notamment, du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le même dommage ;

Attendu que si, en raison de cette subrogation, toutes les exceptions contre le subrogeant, antérieures à la subrogation, demeurent opposables au subrogé, il n'en est pas de même des exceptions nées postérieurement au paiement qui réalise le transfert de la créance, puisqu'à compter du paiement, le droit de créance étant acquis au subrogé, aucun acte relatif au subrogeant n'est susceptible d'affecter ce droit;

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JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 1988 - 1161

Attendu que, après avoir rappelé que la demanderesse « prétend être remboursée de la somme( ... ) représentant les indemnités qu'elle a versées à son affilié» pen­dant les périodes d'incapacité temporaire de celui-ci et qu'elle est subrogée dans les droits et actions de son affilié, à concurrence des montants octroyés à ce der­nier, le jugement attaqué relève qu'en l'absence d'appel de la victime, la décision entreprise a jugé définitivement que celle-ci n'avait subi aucun dommage matériel pendant les incapacités temporaires et déclare l'appel de la demanderesse non fondé, au motif que celle-ci ne peut avoir plus de droits que son affilié;

Que le jugement dont appel est postérieur à la subrogation et que l'exception tirée de l'autorité de chose jugée de cette décision à l'égard du subrogeant n'était, dès lors, pas opposable au subrogé;

Que le moyen, en cette branche, est fondé;

Par ces motifs,

Casse le jugement attaqué.

Du 22 juin 1988 - Cass., 2e ch. J.L.M.B. 88/1008 Siég. : MM. Stranard, §ace (rapp.), Ghislain, Rappe et Willems. Greffier: Mme Massart. M.P.: M. Velu. Plaid. : Me J. Kirkpatrick.

Liège

17 mars 1988

Accident du travail - Indemnisation de l'incapacité temporaire - Chômage Arti­cle 23 - Incapacité permanente - Date de consolidation.

Durant l'incapacité temporaire partielle, lorsque la victime n'a pas repris le tra­vail mais se trouve au chômage, l'assureur-loi ne doit l'indemnisation légale entière que sous déduction des allocations de chômage perçues, qui doivent être remboursées à l'O.N.Em.

Cette réduction du cumul accident - chômage a été expressément confirmée par l'arrêté royal du 27 décembre 1984.

La date de reprise du travail ne coïncide pas nécessairement avec la date de con­solidation.

(A.G. de 1830 / A.)

Vu le jugement rendu le 6 février 1986 par le tribunal du travail de Liège, qua­trième chambre ;

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1162 - 1988 JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES

Exposé:

A la suite d'un accident du travail du 20 septembre 1982, l'intimé a subi une com­motion lui occasionnant des céphalées et vertiges, ainsi qu'une fracture des qua­trième et cinquième métacarpiens droits.

L'expert médecin désigné par le premier juge a conclu à:

une I.T.T. du 20 septembre 1982 au 16 janvier 1983;

- une I. T. partielle de 5 OJo du 17 janvier au 19 septembre 1983 ;

- une I.P.P. de 2 OJo pour séquelles de syndrome postcomotionnel subjectif sans répercussion économique à dater du 20 septembre 1983 où il consolide.

Il a omis d'apprécier l'I.P.P. consécutive à la fracture des métacarpiens droits.

Le premier juge a suivi son expert et l'a réinterpellé, dans le cadre d'une mission complémentaire, quant à la fracture oubliée.

Il a condamné l'assureur-loi à payer les indemnités à 100 OJo pour l'incapacité totale retenue du 20 septembre 1982 au 19 septembre 1983 alors que la victime fut indem­nisée comme chômeur du 17 janvier 1983 au 7 juin suivant et reprit le travail le lendemain et ce, sur base de l'article 23 de la loi du 10 avril 1971.

L'assureur-loi a fait appel uniquement de ce cumul des allocations d'accident et des allocations de chômage.

Par appel incident, l'intimé met en cause l'entièreté du jugement.

En droit:

Sur l'appel principal:

Attendu que cet appel est pour partie fondé ;

La période indemnisable s'arrête au 7 juin 1983, puisque la victime a repris le tra­vail le lendemain.

Quant à la période du 17 janvier 1983 au 7 juin suivant, période de chômage, l'assureur-loi doit l'indemnisation légale entière, mais sous déduction des alloca­tions de chômage perçues, qui doivent être remboursées à l'O.N.EM. après calcul entre ces parties.

L'article 23, mal rédigé à plus d'un égard, ne visait pas le cas du chômeur et jamais le législateur n'a voulu favoriser celui-ci par rapport au travailleur reprenant cou­rageusement le travail.

La jurisprudence constante de la cour, se basant sur la volonté du législateur et la morale publique, n'a jamais assuré à la victime en incapacité temporaire que la rémunération d'avant l'accident, ni moins ni plus.

Cette interdiction du cumul accident-chômage a été expressément confirmée par l'arrêté royal du 27 décembre 1984.

La suite sans intérêt.

Du 17 mars 1988 - Trav. Liège, 3e ch. J.L.M.B. 88/1054 Siég.: MM. Joiris, Stas et Mourmans. Greffier: M. Lel:mrton. Plaid. : Mes Frankinet (loco J. Materne) et .Kerstenne (loco J. Mottarcl).

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JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 1988 - 1163

25 avrH 1988

I. Accident du travail - Article 63 de la loi du 10 avril 1971 - Action de l'orga­nisme assureur maladie-invalidité.

n. Observations.

L'assureur-loi doit avertir l'assureur maladie-invalidité des modifications inter­venant dans le pourcentage d'incapacité attribué à la victime qui y est affiliée ou ins­crite. Cette obligation pèse sur l'assureur de l'employeur, même en cas de guérison de la victime.

Lorsque l'assureur-loi omet d'avertir l'assureur maladie-invalidité dans les trois jours de la guérison de la victime, il doit supporter la charge des indemnités d'incapa­cités de travail prévues par la loi du 9 août 1963 jusqu'au jour où ledit assureur maladie­invalidité est averti de la modification de l'état de santé de la victime.

(U.N.M.S. / Mercator et Devillers)

Vu le jugement rendu le 3 février 1987 par le tribunal du travail de Liège, hui­tième chambre ;

Attendu que l'appel, régulier en la forme et ayant été interjeté dans le délai légal, est recevable ;

Qu'il tend à la réformation du jugement a quo qui a dit non fondée l'action de l'appelante postulant condamnation de l'intimée Me1·cator à lui rembourser 9.197 francs représentant des indemnités d'incapacité de travail payées du 2 novembre au 17 décembre 1979 à son assuré, l'intimé Devillers, cité en déclaration de juge­ment commun;

Attendu que l'appelant fonde sa réclamation sur les dispositions de l'article 63, paragraphe 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

Qu'en vertu de ces dispositions, l'assureur de l'employeur de la victime d'un acci­dent du travail doit avertir l'organisme assureur en matière d'assurance maladie­invalidité auquel cette victime est affiliée ou inscrite des modifications interve­nant dans le pourcentage d'incapacité attribué à cette dernière; que cette obliga­tion pèse sur l'assureur de l'employeur, même en cas de guérison de la victime;

Que, lorsque l'assureur omet d'avertir de la guérison de la victime l'organisme assureur dans les trois jours de cette guérison, il doit supporter la charge des indem­nités d'incapacité de travail prévues par la loi du 9 août 1963 jusqu'au jour où ledit organisme assureur est averti de la modification de l'état de santé de la vic­time (voy. Cass., 3e ch., 4 janvier 1982, Pas., 1982, 563);

Attendu qu'en l'espèce, l'intimée Mercator, en sa qualité d'assureur-loi, a indem­nisé l'intimé Devillers du 14 mai 1979 au 1er novembre 1979, date à laquelle elle l'a déclaré apte à reprendre le travail;

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1164 - 1988 JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES

Que c'est seulement par courrier du 13 novembre 1979 que l'appelante a été infor­mée de la décision d'aptitude au travail;

Que l'intimée Mercator est dès lors tenue de rembourser à l'appelante les indem­nités que celle-ci a versées à son affilié Devillers depuis le 2 novembre 1979 jusqu'au 13 novembre 1979, soit 5.410 francs;

Attendu que la circonstance que l'appelante a continué à indemniser l'intimé Devil­lers jusqu'au 17 décembre 1979 n'est pas de nature à justifier une condamnation plus étendue de l'intimée Mercator, celle-ci ne devant supporter que la seule sanc­tion résultant légalement de la notification tardive de la décision d'aptitude au travail de l'intimé Devillers;

Qu'il y a lieu de considérer que c'est volontairement que l'appelante a poursuivi le paiement des indemnités au-delà du 13 novembre 1979;

Attendu que, les faits remontant à plusieurs années, il est irréaliste d'ordonner, comme le postule l'appelante, une mesure d'expertise pour déterminer si l'intimé Devillers était ou non en état d'incapacité de travail du 2 novembre au 17 décem­bre 1979 devant entraîner réparation, à charge de l'intimée Mercator; que, d'ail­leurs, c'est l'intimé Devillers qui seul eût été fondé à formuler une telle demande;

Attendu dès lors que l'appel doit être déclaré partiellement fondé;

Attendu que l'action en déclaration de jugement commun dirigée contre l'intimé Devillers est recevable et fondée ;

Dispositif conforme aux motifs.

Du 25 avril 1988 - Trav. Liège, 3' ch. J.L.M.B. 88/1055 Siég. : MM. Lebrun, Simon et Lambert. Greffier: Mme Compère. Plaid.: Mes J.-P. Brilmaker (loco J. Penelle), A. Sprenger (loco M. Deger) et Lebeau (loco

Wolf).

Observations Sur l'article 63 de la loi du 10 avril 1971

La disposition de l'article 63 de la loi vise à garantir les droits éventuels de la vic­time dans le cadre de la législation d'assurance maladie-invalidité (voy. exposé des motifs, p. 58, se référant à l'avis du Conseil national du travail, n° 113).

Pour ce faire, et notamment pour éviter à la victime d'être privée d'indemnisa­tion et de se trouver« assise entre deux chaises», un système de déclaration a été conçu (voy. VAN DE VELDEN et ScHAMP, Arbeidsongevallen in privé sector, p. 266 et 267; Cass., 30 octobre 1978, Bull. ass., 1979, p. 191; Trav. Anvers, 12 décem­bre 1984, Bull. ass., 1985, p. 693, avec note L.V.G.).

La Cour de cassation (Cass., 7 février 1983, J. T. T., 1983, p. 382) a établi le prin­cipe général suivant lequel «l'article 63, § 2, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail s'applique chaque fois que l'assureur refuse de payer les indemnités d'accident du travail réclamées, quel que soit le motif du refus, et dès lors également lorsque le refus invoque la prescription de la demande». L'avertissement de la mutuelle n'est donc pas limité au cas de refus de la prise en charge par l'assureur-loi de l'accident ou en cas de doute. Il doit également être exécuté :

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JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 1988 - 1165

- en cas de guérison de la victime (Cass., 15 janvier 1982, Pas., I, 1563; voy. également J. T. T., 1982, p. 155);

- lorsque survient une nouvelle incapacité de travail attribuable à l'accident, sur­venant après une reprise du travail (rechute) (Cass., 14 décembre 1981, J.T.T., 1982, p. 156 avec note 0.D.L.);

- lorsqu'il y a une modification dans le taux d'incapacité: fin d'une I.T.T., con­solidation, lésion à un taux ramené à O OJo (voy. Trav. Bruxelles, 14 février 1983, R.D.S., 1983, p. 109; Trib. trav. Namur, 6 février 1980, Bull. ass., 1980, p. 981).

On notera cependant que l'assureur-loi ne doit rembourser à la mutuelle que les indemnités payées, à l'exclusion des frais médicaux, ces derniers n'étant pas com­pris dans le terme« indemnité» visé par le texte de l'article 63 (Trib. trav. Charle­roi, 17 avril 1986, R.G. 79926, inédit, mais dont appel).

Cette disposition relevant de l'ordre public, les termes qui la définissent doivent être interprétés restrictivement.

Enfin, l'assureur maladie-invalidité dispose, à l'égard de l'assureur-loi, d'un recours direct (Cass., 27 février 1984, J.T.T., 1984, p. 389; Trav. Anvers, 12 décembre 1984, J. T. T., 1985, p. 204).

NOËL SuvIAR.

de Liège

5 mai 1988

Comité de sécurité et d'hygiène - Provinces - Personnel statutaire et contractuel -Protection contre le licenciement - Absence de commission paritaire - Interven­tion du tribunal.

Tant le personnel sous statut que le personnel contractuel au service d'une pro­vince bénéficient de l'intégralité des mesures de protection contre le licenciement éta­blies par la loi du JO juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs.

En l'absence de commission paritaire compétente, les raisons d'ordre économi­que ou technique justifiant le licenciement sont appréciées par le tribunal du travail.

Si le recours préalable à la juridiction du travail paraît licite, rien ne permet cepen­dant d'imposer ce procédé à l'employeur.

(Province de Liège / C.)

1. Dans son arrêt du 18 décembre 1986, la cour soulignait le fait qu'en la cause se posait (ce qui n'avait pas été plaidé devant les premiers juges) un problème de conflit entre deux lois touchant à l'ordre public:

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1166 - 1988 JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES

a. la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, notamment en ses articles 1er et 1 erbis ;

b. la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les com­missions paritaires, particulièrement son article 2, § 3.

2. Dans son avis du 4 juin 1987, le ministère public, après avoir résumé les thèses des parties à propos de ces lois, s'interroge à propos de l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978, notamment son article 10, § 2, modifiant le§ 2 de l'article 1erbis, qui pourrait être considéré comme un arrêté royal pris en exécution de l'article 2, § 3, de la loi du 5 décembre 1968 étendant le champ d'application de cette loi au personnel des provinces pour permettre l'application intégrale de la loi de 1952 à ces travailleurs, en ce compris le recours à la commission paritaire normalement compétente pour le secteur concerné : il proposait de pen:,nettre aux parties de s'expliquer à ce propos, ce que la cour a prescrit par son arrêt du 10 septembre 1987.

3. Les parties ont l'une et l'autre déposé de nouvelles conclusions; elles exposent à propos de la thèse développée sub 2 :

a. l'intimée: que le susdit arrêté royal n ° 4 a bien pu être pris en exécution de l'article 2, § 3, et qu'il résulte de la comparaison des textes légaux que cet article ne vise que le personnel statutaire, à l'exclusion donc du personnel contractuel;

b. l'appelante: que rien n'établit la thèse de l'exécution de l'article 2, § 3, par l'arrêté royal n° 4 susdit.

4. Cette thèse est admise par le ministère public: la lecture du rapport au Roi et des commentaires des différents articles de cet arrêté royal numéroté permet de conclure que cette exécution de l'article 2, § 3, ne correspond pas à sa portée.

D'autre part, l'article susdit ne contient pas de distinction: cette disposition, d'ordre public, est claire et ne permet pas l'interprétation voulue par l'intimée: il n'est pas permis de distinguer là où la loi elle-même ne le fait pas; il en est d'autant plus ainsi en l'espèce que l'alinéa 3 du § 3 de l'article 2 dispose que le Roi peut ... étendre en tout ou en partie l'application de la présente loi à ces personnes ou à certaines catégories d'entre elles; il s'ensuit, a contrario, que le principe vise toutes les catégories de personnes occupées ici par la province; cela étant, il n'est pas sans intérêt de noter que la loi du 10 juin 1952, également d'ordre public, dispose qu' « elle est également applicable à l'Etat, aux provinces, aux commu­nes, aux établissements publics et d'utilité publique, à toute personne chargée d'un service public ainsi qu'au personnel qu'ils occupent» (article 1er, § 1er). Cette dis­position, pas plus que l'article 2, § 3, de la loi de 1968 ne permet d'opérer, moyen­nant interprétation, des distinctions que la loi elle-même ne prévoit pas.

Or, la loi de 1952 vise indistinctement toutes les personnes occupées par les pro­vinces, sans distinguer selon que la personne bénéficie d'un statut ou non.

Il faut en conclure qu'aussi bien le personnel statutaire que le personnel contrac­tuel bénéficient de l'entièreté des mesures de protection de la loi du 10 juin 1952.

Il est dès lors inexact de prétendre, comme le fait l'intimée, qu'il s'agirait là d'une apparence de protection réelle, à défaut de sanction, alors que rien ne permet de

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JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 1988 - 1167

conclure que les sanctions pécuniaires prévues par la loi ne s'appliquent pas dans le cas du personnel salarié de la province, vu l'absence de mesures coercitives dans ce cas.

Tel n'est, selon le ministère public, pas le cas, puisque la seule différence entre les deux catégories de travailleurs de la province réside dans l'impossibilité, pour les travaileurs contractuels, de faire reconnaître au préalable les raisons d'ordre économique ou technique par la commission paritaire compétente, à défaut d'exis­tence légale d'une telle commission, compétente pour ces travailleurs.

Cette situation, qu'on le regrette ou non, ne permet pas d'affirmer que la protec­tion accordée à ces travailleurs ne serait qu'apparente ou même seulement moins effective en réalité, ce qui diffère dans ce cas par rapport à la procédure normale organisée par l'article 1 erbis de la loi du 10 juin 1952, c'est qu'au vu de l'impossi­bilité légale de recourir en l'espèce à cette procédure par suite de l'absence de com­mission paritaire compétente, la réalité des motifs d'ordre économique ou technique doit être appréciée, en cas de contestation, par le tribunal du travail, qui, dans ce cas, exerce la mission qui lui est impartie par la loi, immédiatement, donc sans que le recours à la commission paritaire compétente n'ait eu lieu, en l'espèce parce qu'il ne pouvait avoir lieu.

Et le ministère public de conclure que le caractère exceptionnel et réglementaire de la loi de 1952 exige une interprétation restrictive de ses dispositions, de sorte que, si le recours préalable à la juridiction du travail peut paraître licite, rien ne permet cependant d'imposer ce procédé à l'employeur, comme l'a relevé le juge­ment cité par l'appelante, du tribunal du travail de Charleroi du 14 octobre 1986.

5. Il résulte clairement de cette analyse que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges devant qui ce problème n'avait pas été soulevé et plaidé comme il le fut devant la cour, l'intimée n'a pas été licenciée en violation de l'article 1 erbis, § 2, de la loi du 10 juin 1952, la thèse del' appelante sur ce point devant être rete­nue en fonction des éléments et développements reproduits ci-avant, et de ceux repris dans les arrêts des 18 décembre 1986 et 10 septembre 1987.

6. Il sied en conséquence d'examiner si les raisons d'ordre économique ou tech­nique qui ont fondé le licenciement peuvent ou non être admises.

L'intimée s'est, sur ce point, contentée de conclure que les raisons économiques invoquées étaient indifférentes, ce qui n'est évidemment pas le cas, puisque, si elles devaient ne pas être reconnues par la cour, cela impliquerait que le jugement a quo devrait être confirmé, mais pour d'autres raisons que celles retenues par le tribunal.

7. Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure et plaider sur le fondement des raisons d'ordre économique ou technique invoquées par l'appelante pour justifier le licenciement de l'intimée, ainsi que sur les sommes à allouer le cas échéant.

Dispositif conforme aux motifs.

Du 5 mai 1988 - Trav. Liège, 4e ch. 1.L.M.B. 88/1035 Siég. : MM. Demet, Bondroit et Mme Dresse. Greffier: Mme Compère. M.P.: M. Micha. Plaid. : Mes P. Germay (loco E. Rigaux) et P. Cavenaile.

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1168 - 1988 JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES

24 mai 1988

Accident du travail - Chemin dn travail - Délégué syndical participant à nne assem­blée générale de sa centrale.

Il faut considérer que la participation d'un délégué syndical à une assemblée géné­rale de sa centrale est le prolongement naturel, sinon nécessaire, de ! 'activité qu'il exerce au sein de l'entreprise.

En conséquence, le délégué syndical qui, au retour d'une réunion de conciliation organisée par un conciliateur social, fait une chute, est victime d'un accident sur le chemin du travail.

(Charette / Royale belge)

Vu l'arrêt rendu entre parties par la présente chambre de la cour le 27 mai 1986;

Attendu que les faits de la cause et les thèses des parties ont été résumées dans l'arrêt du 27 mai 1986; que la cour s'y réfère;

Attendu que l'appelant, en sa qualité de délégué syndical au sein de l'entreprise Belgian Shell, délégué au sein du Comité provincial de la Centrale chrétienne de l'énergie, de la chimie et du cuir ainsi qu'au Comité fédéral de la C.S.C. de Liège et dûment mandaté pour participer à l'assemblée syndicale de la C.S.C. le 27 novembre 1980, s'est rendu à cette réunion suite à la convocation reprise à l'arrêt du 27 mai 1986 et ce, avec l'accord de son employeur, tel que cela résulte de la lettre de ce dernier à la C.S.C. du 16 janvier 1987 et par le relevé de salaire de novembre 1980 mentionnant « petit chômage» « journée syndicale»;

Attendu que les premiers juges ont résumé de façon exacte le problème qui se pose en droit comme suit :

1. Le texte:

« Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de la résidence au lieu de l'exécution du travail et inversement.

» Le travailleur est réputé se trouver également au lieu du travail lorsque, notam­ment: ... il y accomplit, même en dehors des heures de travail, une mission en qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur. »

2. Commentaires :

a. Le lieu de l'exécution du travail peut se définir« tout endroit où s'exerce, même virtuellement, le pouvoir d'autorité de l'employeur»;

Il comprend non seulement son poste de travail, mais partout où l'exercice de ses fonctions l'oblige à se transporter, à condition toutefois qu'il soit toujours sous l'autorité, au moins virtuelle, de son employeur.

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JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 1988 - 1169

b. « Le travailleur est réputé se trouver également au lieu de travail, lorsque notamment. .. ».

Il se déduit de ce texte que (contrairement aux cas visés au § 2 et qui étendent la notion de chemin du travail) le législateur a voulu apporter certaines précisions quant au lieu du travail. Ces précisions sont exemplatives. D'où le mot « notamment ».

c. « Il y accomplit»

Le "y" est superflu. Si on s'en tient à ce "y", il faudrait en déduire que le délé­gué syndical ne serait protégé que en dehors des heures de son travail et non en dehors du lieu de travail. Alors que le Ministre cite comme étant "le lieu d'exécu­tion du travail" une réunion en conciliation organisée à l'hôtel de ville par un conciliateur social (voy. Rapport PEDE, Doc. 215, p. 51 et 52)»;

Attendu que le problème est donc de savoir si, le 27 novembre 1980, l'appelant était au lieu d'exécution de son travail, compte tenu de ses fonctions de délégué syndical;

Attendu que, dans l'arrêt rendu le 14 mars 1988 dans un cas similaire, la cour du travail de Liège, 13e chambre (R.G. 2354/1984, en cause Hemptinne Vve Henin contre S.A. Royale belge), après avoir noté, en citant Cass., 9 octobre 1974, Pas., I, 197 5, qu' « outre les lieux expressément cités par le législateur, la notion du lieu d'exécution du travail a été étendue à tout lieu où le travailleur se trouve pour y accomplir une obligation découlant du travail» ont émis les considérations sui­vantes que la cour fait siennes dans la présente instance :

« - C'est parce que la victime avait été investie d'un mandat syndical par ses collègues de travail qu'elle a pris part à la réunion, ... avec l'accord de son employeur, pendant l'exécution du travail, avec maintien de la rémunération; l'élé­ment d'autorité n'est plus ni moins ténu que lorsque le travailleur suit des cours. ou se trouve dans les hypothèses prévues à l'article 8 de la loi du 10 avril 1971 et il n'y a pas plus de raison que la réunion se tienne au siège de l'entreprise (le "y" mis en exergue par l'intimée) que d'y voir organiser les cours ou d'autres activités dans le cadre antérieur des crédits d'heures ou, depuis lors, de la promo­tion sociale.

» - Il y avait en fait, en la cause, un accord entre l'employeur et la victime pour considérer la participation à la réunion comme se situant dans le champ contrac­tuel; en quittant le lieu de la réunion, elle quittait en fait son lieu de travail. ..

» - Il n'est pas requis que la réunion syndicale soit consacrée et réservée à l'entre­prise dont le travailleur fait partie ou même, comme l'invoque l'intimée, qu'elle ait quelque chose de particulier ou de propre à cette entreprise. Il suffit que l'objet de la réunion, ou au moins l'un des sujets importants traités à la réunion, con­cerne directement l'entreprise dont le délégué fait partie. »

Attendu que le Conseil d'Etat, qui est à l'origine de la subdivision de l'article 8 en § 1er, alinéa 3, et § 2, constatait à propos des cas visés dans l'actuel § 1er, alinéa 3, qu'il s'agissait « dans les conditions décrites dans le projet, de missions dont les intéressés sont chargés en leur qualité de travailleur au service de leur entre-

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1170 - 1988 JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES

prise; lorsqu'ils accomplissent ces missions, ils continuent à agir dans le cadre de l'exécution de leur contrat de louage de travail; il s'ensuit que, s'ils se rendent de leur résidence au lieu de l'exécution de cette mission spéciale, ils se trouvent en fait sur le chemin du travail; il en va évidemment de même pour le retour, comme c'est le cas en l'espèce; ... ces précisions utiles pour éviter les contesta­tions ne devraient pas avoir ... pour effet de faire conclure à l'exclusion d'autres cas analogues» (Trav. Liège, 13e ch., R.G. 2354/84, cité ci-dessus);

Attendu que, pour que s'applique la loi relative aux accidents du travail, il reste à prouver l'élément de l'exécution du travail;

Que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'appelant n'était pas au lieu d'exécution de son travail, compte tenu de ses fonctions de délégué syndical à défaut de lien avec l'entreprise où le travailleur exerçait sa fonction ;

Qu'il s'agissait dans le chef de l'appelant d'une mission dont il était chargé en sa qualité de travailleur au service de son entreprise, continuant à agir dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et était payé par son employeur;

Qu'il y a lieu de considérer que la participation d'un délégué syndical à une assem­blée générale de sa centrale est le prolongement naturel sinon nécessaire de l'acti­vité qu'il exerce au sein de l'entreprise (Trav. Liège, 13e ch., 14 mars 1988, R.G. 2354/84, Hemptinne Vve Henin contre Royale belge);

Attendu que l'appelant se trouvait donc le 27 novembre 1980 sur le chemin de retour du travail au moment où il prétend qu'il aurait été victime d'une chute;

Attendu que l'appel est donc fondé;

La suite sans intérêt.

Du 24 mai 1988 - Trav. Liège, Y ch. J.L.M.B. 88/1056 Siég.: MM. Devyver, Simon et Brnyninckx. Greffier: Mme Compère. Plaid.: Mes M. Wesphal, P. Babilone (loco R. Bourgeois) et M. M. Barnnheid.

30 mai 1988

Accident du travail - Cours de l'exécution du contrat - Notion. ' L'instituteur qui se blesse chez lui en préparant, pour un collègue, des pièces de

bois n'est pas victime d'un accident du travails 'il n'est pas établi qu'au moment des faits il se trouvait sous la contrainte de l'autorité patronale, même virtuelle, qui le poussait indiscutablement à s'acquitter d'une tâche qui rentrait dans ses attributions et qui avait un certain rapport avec le travail que l'employeur attendait de lui.

(Etat belge /V. B.)

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JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 1988 - 1171

Vu le jugement prononcé le 13 janvier 1987 par le tribunal du travail de Bruxelles;

A. Antécédents:

Attendu que le.travailleur, actuel intimé, en sa qualité d'instituteur et alors qu'il s'activait à un travail de rabotage d'une pièce de bois, à son domicile, vers 22 heures, se blessa à la main;

Attendu que l'employeur, ici son propre assureur (secteur public), refusa son inter­vention, au motif que les faits s'étaient produits à domicile;

Attendu que le premier juge fut d'un avis contraire, partant du principe qu'en l'espèce, le travailleur, tout en étant à domicile, se trouvait encore en cours d'exé­cution du contrat et sous l'autorité virtuelle de son employeur; que, pour le sur­plus, il désignait un expert-médecin;

Attendu que l'employeur, appelant, conteste l'interprétation du premier juge;

B. Les faits :

Attendu que les faits se présentent comme suit :

la victime est instituteur dans l'établissement scolaire I.M.I.;

au sein de cet établissement, les enfants ont cours dans différents ateliers, le vendredi après-midi ;

- un collègue de la victime (M. R.) était responsable d'un atelier bois où les enfants sont ainsi amenés à manipuler certaines pièces de bois ;

- pour le vendredi 26 avril 1985, ce collègue avait notamment besoin de certai­nes pièces pour lesquelles il était nécessaire qu'elles fussent, au préalable, rabo­tées plutôt qu'être manipulées à l'état brut;

- ce collègue déclare que, sachant que la victime possédait une raboteuse élec­trique, lui demanda de s'acquitter de cette tâche à sa place (une autre pièce du dossier énonce que c'est la victime qui se proposa librement. Pour sa part, la direc­trice déclare que c'est à sa demande que la victime accepta ce genre de travail);

- ainsi, le mardi 23 avril 1985, à son domicile, vers 22 heures, en effectuant ce travail, la victime, usant de sa raboteuse électrique, se blessa à la main.

C. Discussion :

Attendu qu'il importe de vérifier s'il est permis de conclure que, dans les circons­tances décrites, la victime, tout en étant à domicile, se trouvait toujours en cours d'exécution du contrat; que telle fut la thèse du premier juge;

Attendu que la cour ne peut s'y rallier;

Attendu que le but de la loi sur les accidents du travail est de protéger le travail­leur notamment sur les lieux du travail et même sur tous les endroits où ce travail­leur pourrait avoir été envoyé par son employeur ou encore là où son travail l'appelle, voire même là où l'autorité patronale, même virtuelle, peut encore s'exer­cer, le travailleur s'y trouvant soumis à une sorte de contrainte morale;

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1172 - 1988 JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES

Attendu que, déjà, en principe, la loi n'assure plus sa protection dès que le tra­vailleur, rentrant chez lui, franchit le seuil de son domicile et pénètre, par défini­tion, sur un terrain qui lui est privé et où l'autorité patronale n'a plus le moindre droit de regard; qu'en ces lieux, cette autorité ne s'exerce plus et n'est d'ailleurs plus à même de s'exercer, compte tenu également qu'un travailleur n'est pas à la disposition de son employeur vingt-quatre heures sur vingt-quatre heures ;

Attendu, certes, que, dans l'absolu, il est juridiquement concevable que la pro­tection puisse malgré tout s'étendre même si le travailleur se trouve à son domi­cile; que, toutefois, dans ce genre de situation exceptionnelle, il importe alors d'avoir un faisceau d'éléments convergents, déterminants, solides et indiscutables permettant de conclure qu'au moment de l'événement soudain, ce travailleur, en ce lieu d'ordre purement privé, subissait encore, même dans une certaine mesure, la contrainte de l'autorité patronale, même d'une façon virtuelle, qui le poussait indiscutablement à s'acquitter d'une tâche qui rentrait dans ses attributions et qui avait un rapport certain avec le travail que l'employeur attendait de lui; que l'on pourrait concevoir dans certaines circonstances exceptionnelles qu'un travailleur, même à domicile, pressé par l'urgence, les circonstances, sa conscience profes­sionnelle, voire surtout par la spécificité de son activité professionnelle, s'active à des travaux préparatoires ou de finition pour pouvoir, le lendemain ou dans les jours qui suivent, accomplir ou poursuivre une tâche pour laquelle il est engagé et que l'employeur serait amené à apprécier ou à superviser;

Attendu qu'en l'espèce, on ne se trouve pas dans cette situation;

Attendu que, déjà, le dossier n'établit nullement que le travailleur était lui-même le responsable de cet atelier bois et que, trois jours plus tard, il aurait été amené à exercer son enseignement en atelier bois et avec le matériau qu'il aurait préparé;

Attendu qu'il ressort nettement du dossier qu'en définitive, la victime rendit un service à son collègue, lequel, plutôt que de s'acquitter lui-même de la tâche qui s'imposait à lui avec un outil qu'il ne possédait pas ou qui était plus rudimentaire qu'une raboteuse électrique, sachant que la victime possédait cet appareil, pré­féra s'adresser à celle-ci, qui accepta de rendre ce service;

Attendu qu'on peut d'ailleurs relever une certaine discordance dans les témoigna­ges, le collègue déclarant que cela fut fait à sa demande, la victime déclarant qu'il se proposa librement, la directrice, pour sa part, déclarant que ce fut à sa demande à elle;

Attendu que la prestation effectuée par le travailleur entre dans ce qu'il est con­venu d'appeler les convenances personnelles, un acte de courtoisie, un service rendu entre collègues, sans rapport avec la tâche de la victime et sans que l'on puisse dire que cela fut accompli sous une quelconque influence d'autorité patronale, même virtuelle; qu'on ne peut pas dire qu'au moment de l'événement soudain, le travailleur se trouvait en cours d'exécution du contrat;

Dispositif conforme aux motifs.

Du 30 mai 1988 - Trav. Bruxelles, 6e ch. J.L.M.B. 88/1038 Siég. : MM. E. Thomas, C. Franzen et P. Binje. Greffier: M. De Raedt. Plaid.: Mes A. Decourrière (loco P. Deltenre) et D. Wagner (de Liège).

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URISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 1988 - 1173

1er juin 1988

Chômage - Aide appréciable - Notion - Sanction - Exclusion plus lourde que celle infligée par la décision administrative.

L'article 128, § 1er, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 est une disposition d'ordre public qui définit les conditions auxquelles est subordonné le droit aux alloca­tions de chômage. En excluant de ce droit le chômeur« en mesure d'apporter une aide appréciable au travailleur indépendant» avec lequel il cohabite, le législateur a visé une possibilité théorique. Le chômeur qui ne déclare pas sa cohabitation avec son épouse cabaretière et qui reste en défaut de prouver l'impossibilité théorique de lui apporter une aide appréciable doit être exclu du bénéfice des allocations.

Le tribunal du travail saisi d'un recours contre pareille décision d'exclusion peut la confirmer pour une période supérieure à celle déterminée par ladite décision admi­nistrative.

(M. J.-J. / O.N.Em.)

Vu le jugement rendu le 8 mai 1987 par le tribunal du travail de Charleroi;

II. 1. Attendu que l'intimé a pris, le 26 septembre 1986, la décision administra­tive suivante à l'encontre de l'appelant:

- exclusion du bénéfice des allocations de chômage du 18 juin 1984 au 11 décem­bre 1984 (article 128 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963) et récupération de l'indu pour cette période (article 210 de l'arrêté royal organique);

- non-reconnaissance du code« chef de famille» du 13 décembre 1984 au 20 octo­bre 1985 et récupération de l'indu sur cette base pour cette période;

II. 2. Que le premier juge a estimé que l'appelant a reconnu qu'il 11 'a pas déclaré que sa femme exerce une activité indépendante (18 juin 1984 au 20 octobre 1985) et qu'il a obtenu indûment le code « chef de famille»; qu'il y a exclusion du 18 juin 1984 au 20 octobre 1985 (cessation d'activité);

III. En droit:

1. Quant à l'application de l'article 128 de l'arrêté royal organique du 20 décembre 1963:

Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier que - selon le pro justitia du 6 février 1986 notifié le même jour, soit dans le délai légal visé à l'article 26 de la loi du 14 février 1961 - le 30 janvier 1986 - jour de la constatation de l'infraction -l'appelant a déclaré: « Le 18 juin 1984, j'ai sollicité des allocations de chômage au code chef de ménage alors que mon épouse était cabaretière, je n'ai pas

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1174 - 1988 JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES

sciemment omis d'en faire la déclaration en vue d'obtenir des allocations de chô­mage à un taux supérieur à celui auquel je pouvais prétendre, mais, à l'époque, j'étais dans un état dépressif et je ne savais pas toujours ce que je faisais ... Depuis le 21 octobre 1985, je suis domicilié 6, rue L., avec mes deux enfants. C'est égale­ment le domicile de Monsieur Paul T. auquel je loue trois chambres.»;

Que, lors de l'audience publique du 20 avril 1988 devant la cour, l'appelant a éga­lement déclaré que la « dépression qu'il invoque est survenue après la cohabita­tion débutant en 1971, qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation puis d'une cure de repos d'un mois en 1982 », soit avant les faits litigieux;

Attendu que, selon l'article 128, § 1er, de l'arrêté royal organique du 20 décembre 1963, le chômeur qui cohabite avec un travailleur indépendant conserve le droit aux allocations de chômage à condition 1) qu'il en fasse la déclaration au moment de l'introduction de sa demande ou dès le début de la cohabitation, sauf le cas où - ce qui n'est pas établi en l'espèce - que le chômeur n'est pas en mesure d'apporter une aide appréciable au travailleur indépendant avec lequel il cohabite ;

Que, quant à la portée des termes « en mesure d'apporter une aide appréciable au travailleur indépendant», le législateur vise la possibilité théorique d'apporter une aide appréciable (B. ÜRAULICH et P. P ALSTERMAN, Les droits et obligations du chômeur, Labor, 1986, p. 79; P. DENIS, Droit de la sécurité sociale, Larcier, 1986, p. 391 et 392);

Que le but de la déclaration prévue à l'article 128, § 1er, 1°, est de permettre à l'O.N.Em. de vérifier si le chômeur n'aide pas le travailleur indépendant - avec lequel il cohabite - dans une mesure telle qu'il ne peut plus être considéré comme chômeur (Cass., 8 mars 1982, J. T. T., 1983, p. 79; Cass., 18 mars 1985, C.D.S., 1985, p. 262; P. DENIS, op. cit., p. 391); que l'absence de cette déclaration empè­che, dès lors, pareil contrôle de l'O.N.Em.;

Qu'aussi, au vu de l'absence de déclaration, reconnue par l'appelant, de sa coha­bitation avec son épouse exerçant une activité indépendante, absence de déclaration existant dès la demande d'allocations le 18 juin 1984, mais aussi au vu de l'absence de preuve dans l'état de la cause del 'impossibilité théorique dans le chef del 'appelant d'apporter une aide appréciable à son épouse travailleuse indépendante, avec laquelle il cohabite - l'appelant reconnaissant par ailleurs que la dépression nerveuse, invoquée dans sa déclaration du 30 janvier 1986, est survenue avant les faits liti­gieux - la cour estime que l'appelant est en défaut d'avoir respecté une obliga­tion essentielle inscrite à l'article 128, § 1er, de l'arrêté royal organique, en ce qu'elle conditionne le droit aux allocations de chômage, disposition d'ordre public, et ce, pour la période s'étendant du 18 juin 1984 au 20 octobre 1985, la cohabitation ayant cessé à partir du 21 octobre 1985; que le comportement reprochable de l'appelant n'a pas permis à l'O.N.Em. d'entreprendre toutes les vérifications néces­saires; qu'aussi, sur base de l'irrespect de l'article 128, § 1er, 1 °, de l'arrêté royal organique du 20 décembre 1963, l'appelant n'est pas admis au bénéfice des allo­cations de chômage du 18 juin 1984 au 20 octobre 1985 vu les moyens d'appel; qu'un indu en découle sur base de l'article 210 de l'arrêté royal organique;

Que l'absence d'information par l'O.N.Em. de l'enquête du 12 décembre 1984 ne modifie pas la circonstance de l'absence de déclaration, au sens de l'article

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JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 1988 - 1175

128, § Ier, 1°, susdit, par l'appelant et dès lors le comportement reprochable de l'appelant pris en contravention avec l'article 128, § 1er, 1 °, précité;

Que l'appel est dès lors non fondé quant à l'application de l'article 128, § 1er, 1 °, susdit et de l'article 210 précité; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entre­pris sur ce;

Dispositif conforme aux motifs.

Du ]cr juin 1988 - Trav. Mons, 7e ch. J.L.M.B. 88/813 Siég. : MM. Gosseries, de Theux de Meylandt et Montjardin et Mme Petit.

Greffier : Mme Tricot. M.P.: M. Leclercq. Plaid. : Me L. Demine.

3 juin 1988

Chômage - Gestion normale des biens propres.

Par le jeu combiné des articles 126 et 128 del 'arrêté royal du 20 décembre 1963, l'obligation de déclarer son activité n'existe pas pour le chômeur dont les activités sont limitées à la gestion normale de ses biens propres.

La gestion normale des biens ne peut faire abstraction de ce qu'une partie de la population effectue davantage de travaux que par le passé, sans objectif spéculatif Les travaux d'amélioration du confort de l'habitation familiale (repeindre, retapisser, réparer, remplacer l'installation électrique) ne vont pas au-delà de la gestion normale des biens propres 1.

(S. /0.N.Em.)

Vu le jugement rendu le 18 avril 1980 par le tribunal du travail de Tournai;

II. Attendu qu'il convient d'apprécier le droit aux allocations de chômage de l'appelant pour la période du 1er janvier 1977 au 31 mars 1978;

Attendu qu'est admis au bénéfice des allocations de chômage le travailleur qui, pendant son chômage, n'effectue pour son propre compte aucun travail qui ne peut être intégré dans le courant des échanges économiques de biens et de services et qui n'est pas limité à la gestion normale des biens propres (article 126, alinéa 1er, 2°, b, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963;

1 Voy., en cette même cause, Trav. Mons, 6' ch., 19 février 1988, cette revue, p. 877-878.

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1176 - 1988 JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES

Que, selon l'article 128, § 1er, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963, le chômeur qui effectue un travail quel qu'il soit pour le compte d'un tiers ou qui effectue pour son propre compte un travail visé à l'article 126, alinéa 1er, 2°, b, conserve le droit aux allocations de chômage à condition qu'il remplisse les quatre condi­tions prévues dont la première est la déclaration de cette activité à l'introduction de sa demande ;

Que, pour le jeu combiné des articles 126 et 128 susdits, l'obligation de déclarer son activité n'existe pas pour le chômeur dont les activités sont limitées à la ges­tion normale de biens propres; que, dans cette hypothèse de cette gestion nor­male, l'absence de déclaration par le chômeur ne peut être sanctionnée par la non-admission au bénéfice des allocations de chômage ;

Que la notion de« gestion normale des biens propres» visée à l'article 126 susdit n'est pas définie par la réglementation;

Que, selon la doctrine, « la gestion normale des biens propres vise la gestion con­forme au type le plus fréquent; que cet élément est apprécié en fonction des cas d'espèce en tenant compte de l'importance du travail, du caractère répétitif de celui-ci ou d'une spéculation caractérisée» (P. DENIS, Droit de la sécurité sociale, 1986, p. 388; B. GRAULICH et P. PALSTERMAN, Droits et obligations du chômeur, Labor, 1986, p. 76);

Que l'O.N.Em. a édité une brochure officielle intitulée Mieux comprendre la légis­lation chômage (O.N.Em., Bruxelles, 1987); que les travaux autorisés lorsqu'ils sont effectués pour le compte du chômeur sont ainsi définis : « En ce qui con­cerne les travaux effectués à un immeuble, le chômeur peut accomplir tous tra­vaux d'entretien et de réparation qui ont pour effet de maintenir la valeur du bien (repeindre ou retapisser sa maison, réparer sa maison lézardée, réparer ou même remplacer l'installation électrique devenue défectueuse). Il peut aussi faire des tra­vaux en vue d'améliorer son confort personnel. Par contre, il ne peut effectuer des travaux qui augmentent sensiblement la valeur de son bien (construction d'un garage, d'un étage supplémentaire). Il convient aussi de distinguer les travaux que l'on fait pour son usage personnel et ceux en vue de la vente ou de la location.»;

Que l'interprétation de la norme légale doit aussi considérer que la gestion nor­male des biens ne peut faire abstraction de ce qu'une partie de population effec­tue davantage de travaux que par le passé sans objectif spéculatif;

Attendu que l'intimé a la charge de la preuve des griefs qu'il formule à l'égard de l'appelant; qu'il a plus précisément le risque de la preuve; qu'il dispose du reste d'un service de contrôle ou d'agents contrôleurs; qu'il peut vérifier les élé­ments des dossiers des chômeurs selon les dispositions réglementaires ;

Attendu que la cour considère qu'au vu des pièces du dossier, l'intimé n'établit pas que l'appelant a, durant la période du 1er janvier 1977 au 31 mars 1978, effec­tué des travaux qui dépassent la gestion normale des biens propres; qu'en effet, les gros travaux de son habitation et de sa piscine sont terminés avant le 1er jan­vier 1977; que les activités de tapissage et de peinture de son habitation par l'appe­lant sont accomplies en vue d'améliorer le confort de sa famille (femme et enfants) et non la spéculation; qu'aussi, elles rentrent dans la gestion normale des biens

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JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 1988 - 1177

propres du chômeur ; que le chômeur peut repeindre, retapisser et réparer sa mai­son (lézardée) ou même remplacer l'installation électrique; que les travaux d'amé­lioration du confort de l'habitation familiale tels qu'accomplis durant la période considbrée ne vont pas au-delà de la gestion normale des biens propres (repein­dre, retapisser, réparer, remplacer, voy. brochure O.N.Em.); que, de même, la cour estime qu'il n'est pas établi que l'appelant a accompli de gros travaux à sa piscine durant la période du 1er janvier 1977 au 31 mars 1978; que l'appelant n'a effectué que des activités concernant cette piscine qui rentrent dans la gestion nor­male des biens propres au cours de cette période; qu'enfin, la cour considère qu'il ne peut être déduit de la déclaration faite par l'appelant le 25 mai 1978, pas plus que du rapport d'enquête du 25 mai 1978, que l'appelant a continué sans désem­parer « la restauration» de son habitation depuis le jour où il a acquis celle-ci jusqu'au moment où elle a été complètement terminée;

Que l'appel est dès lors fondé quant à l'application des articles 126 et 128 de l'arrêté royal organique durant la période du 1er janvier 1977 au 31 mars 1978; qu'il y a lieu à réformation du jugement entrepris quant à ce, et infirmation de la déci­sion administrative sur ce point et rétablissement des droits aux allocations de chô­mage dans le chef de l'appelant durant cette période;

Que l'appel est aussi fondé dans la mesure où il n'y a pas lieu à récupération d'un indu sur base de l'article 210 de l'arrêté royal organique du 20 décembre 1963 durant cette période vu ce qui a été statué ci-avant sur base des articles 126 et 128 précités; qu'il y a lieu à réformation du jugement entrepris quant à ce qui, à tort, a admis la récupération durant une partie de cette période (17 décembre 1977 au 31 mars 1978), à infirmation de la décision querellée quant à la récupéra­tion de l'indu durant la période du 1er janvier 1977 au 31 mars 1978 et donc aussi du 17 décembre 1977 au 31 mars 1978 et à rétablissement des droits de l'appelant quant à ce;

Dispositif conforme aux motifs.

Du 3 juin 1988 - Trav. Mons, 6e ch. J.L.M.B. 88/812 Siég.: MM. Ph. Gosseries, M. Delhaye et F. Paulet. Greffier: M. M. Jenart. M.P.: M. R. Blondiaux. Plaid.: Mes Nolf (loco Chevalier) et Demeure.

6 juin 1988

Accident du travail - Rémunération de base - Travailleur pensionné - Prestation inférieure à la durée du travail autorisé - Rémunération hypothétique.

En cas d'accident du travail, la rémunération de base à retenir pour un tl'avail­leur pensionné est celle à laquelle il peut prétendre dans les limites du travail autorisé.

(S.A. A.G. / Hambursin)

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1178 - 1988 JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES

Vu le jugement contradictoirement prononcé le 15 mai 1986 par la première cham­bre du tribunal du travail de Charleroi;

Antécédents :

Saisi par procès-verbal de comparution volontaire des parties du 12 mars 1986 d'une action tendant à l'indemnisation des séquelles d'un accident du.travail dont avait été victime la demanderesse le 5 novembre 1981 à Jumet, étant au service de Bauduin Albert, rue Rogier, n ° 25, à 6040 Charleroi, le tribunal du travail de Charleroi, par jugement contradictoire du 15 mai 1986, après avoir constaté que le litige se limitait à la fixation de la rémunération de base devant servir au calcul des indemnités légales prévues par la loi du 10 avril 1971, à l'égard d'une pension­née de survie, a dit pour droit que la rémunération à prendre en considération pour le calcul des indemnités afférentes aux périodes d'incapacité temporaire et permanente s'élèverait à 144.000 francs, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 septembre 1986 pour la fixation des taux relatifs aux périodes d'incapacité temporaire;

La défenderesse, assureur-loi, a interjeté appel limité du jugement a quo, par requête du 19 juin 1987, uniquement quant au montant de la rémunération de base qui s'élèverait à 79.768 francs au lieu de 144.000 francs;

Les faits:

La demanderesse a été victime d'un accident du travail le 5 novembre 1981, alors qu'elle travaillait en qualité d'aide familiale privée, non assujettie à l'O.N.S.S.;

Elle bénéficiait d'une pension de survie dans le cadre des activités autorisées (arti­cle 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 modifié le 29 avril 1981), ne travail­lait que 7 heures 67 par semaine, soit une rémunération annuelle de 79. 768 francs (52 semaines x 7,67/100 x 200 francs/heure= 79.768);

Fondement de l'appel:

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir fixé à 144.000 francs par an la rému­nération de base calculée à raison de 60 heures par mois (soit 60 heures x 200 francs x 12 mois), représentant la limite de travail autorisée;

Elle soutient que seule la rémunération effective de 79. 768 francs doit être prise en considération pour le calcul des indemnités prévues par la loi du 10 avril 1971 ;

Attendu que l'intimée postule confirmation du jugement dont appel par adop­tion des motifs du premier juge;

Discussion :

Attendu qu'il résulte de l'examen des travaux préparatoires de la loi du 10 avril 1971 :

1. l'exposé des motifs (Doc. par!., Sénat, session 1969-1970, n° 328, p. 20, 21, 22 et notamment des articles 29 [34 actuel], 32, § 1er [36, § 1er actuel]) « Pour être complète, la période de référence doit satisfaire à trois exigences:

nombre de jours complets - durée huit heures, sauf exception légale - fonction occupée toute l'année

quod non in specie (pour la durée);

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JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 1988 - 1179

2. l'avis du Conseil d'Etat du 20 mars 1970 (Doc. pari., Sénat, session 1969-1970, n° 328, p. 87);

3. le rapport de la commission compétente du Sénat (Doc. pari., session 1970-1971, n° 215, p. 9);

4. la doctrine (Les Nov elles, p. 343, § 2, travail autorisé des pensionnés, n ° 854 : une année complète doit, le cas échéant, être prise en considération);

5. la jurisprudence (Trav. Bruxelles, 10 octobre 1973, R.D.S., 1974, p. 208 et avis du substitut général MALLIÉ: « La rémunération de base à retenir pour un tra­vailleur pensionné est, en cas d'accident du travail, celle à laquelle le pensionné peut prétendre dans les limites du travail autorisé»; Trav. Bruxelles, 20 décem­bre 1973; Trav. Mons, 4 juin 1976; Cass., 30 juin 1976, R. G.A.R., 1977, p. 9723: « Le travailleur pensionné n'a qu'une capacité juridique de travail limitée dans le temps. C'est la perte de cette capacité limitée qu'il convient d'indemniser en cas d'accident du travail»);

Qu'à bon droit, le premier juge a considéré qu'en l'espèce, l'intimée n'ayant pas effectué une période de référence complète, les prestations effectives étant limi­tées à 2 x 3 heures 50 par semaine, donc inférieure à la durée de travail autorisé, soit 180 heures par trimestre, soit 720 heures par an, elle pouvait voir compléter la rémunération à laquelle elle avait droit par une rémunération hypothétique en raison des limites prévues pour le travail autorisé;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement a quo en ce que le premier juge fixe la rémunération de base de l'intimée à 144.000 francs par identité de motifs et par application de l'interprétation constante de l'article 37 de la loi du 10 avril 1971 constitutif d'une exception à l'article 36;

Dispositif conforme aux motifs.

Du 6 juin 1988 - Mons, 4e ch. Siég.: MM. Bron, Brulard et Istasse. Greffier: M. Deleuze. Plaid. : Mes Cambier et Dizier.

7 juin 1988

J.L.M.B. 88/824

Contrat de travail - Licenciement - Travailleur protégé - Concordat par abandon d'actif - Raison d'ordre économique ou technique - Obligation de consulter la com­mission paritaire.

Le mandat judiciaire confié aux liquidateurs d'une société ayant obtenu ! 'homolo­gation du concordat par abandon d'actif ne leur impose nullement d'entreprendre le licenciement de tout son personnel, mais au contraire d'agir au mieux des intérêts de la masse de ses créanciers, notamment en convenant de la reprise de la plupart de ses activités par la création de nouvelles sociétés.

(G. / S.A. Industrielle de Prayon)

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1180 - 1988 JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES

Vu l'arrêt rendu le 21 avril 1986 par la troisième chambre de la Cour de cassation, lequel, statuant sur le pourvoi déposé par l'appelant, a cassé l'arrêt rendu le 20 juin 1984 par la cour du travail de Liège qui l'avait débouté de son appel et a renvoyé la cause devant la cour de céans ;

Attendu que les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés :

- G., de nationalité espagnole, né le 23 septembre 1936, a été occupé en qualité de travailleur ouvrier au siège de Trooz de la Société industrielle de Prayon, du 4 septembre 1963 au 31 décembre 1981. Il était membre du Comité de sécurité et d'hygiène.

- Par jugement du 14 décembre 1981, le tribunal de commerce de Liège a homo­logué la demande de concordat par abandon d'actif de ladite société. Le juge­ment retient les offres que celle-ci a reçues et en particulier celles relatives « à la reprise de ses activités de la chimie minérale et des engrais par la société anonyme Société chimique de Prayon et du Rupel créée le 20 novembre 1981 et par la Société chimique de Trooz en formation, lesquelles garantissent le maintien d'un volume important d'emplois». Il désigne les trois liquidateurs nommés ci-dessus qui, « aux termes de la loi sur le concordat judiciaire (article 32 de la loi du 25 septembre 1946), représenteront à la fois dans toutes les opérations de la liquidation la masse créancière et la société débitrice». Pour ce faire, les« liquidateurs auront les pou­voirs les plus étendus pour accomplir au nom de la société débitrice et de la masse créancière tous actes généralement quelconques intéressant la liquidation».

- Le 18 décembre 1981, une convention de travail est collectivement conclue à l'entreprise. Elle a pour objet d'atténuer dans la mesure du possible l'aspect négatif des effets sociaux de la mesure concordataire commercialement décidée « tout en permettant aux activités qui subsisteront dans des entités nouvelles, de disposer d'un personnel qualifié et compétent». Cette convention accorde ainsi aux tra­vailleurs qui doivent être licenciés une indemnité de rupture et différents avanta­ges complémentaires.

- Le 29 décembre 1981, la société anonyme écrit au président de la commission paritaire de la production de métaux non ferreux, sous la signature des responsa­bles de la gestion de son personnel, pour qu'une réunion se tienne d'urgence, « la plupart des reprises partielles d'activités et de personnel» devant s'effectuer le l er janvier 1982 pour reconnaître les motifs économiques des licenciements envi­sagés de travailleurs revêtus d'un statut protecteur pour le siège de Trooz, douze ouvriers, en ce compris G. La commission s'est réunie les 15 et 27 janvier 1982, sans résultat apparent.

- Le 31 décembre 1981, les liquidateurs ont procédé au licenciement sur un effectif total de 1.200 travailleurs de 250 personnes, 160 autres étant admises à la prépen­sion et ce, sans aucun égard à leur statut protecteur ni à leur ancienneté, le «tri» étant à la discrétion de l'entrepreneur repreneur ainsi que l'avait accepté l'intimée.

- Intervient donc à cette date le licenciement de l'appelant à l'initiative des liqui­dateurs et ce, sans autorisation préalable de la commission paritaire compétente. Sa réintégration, demandée le 7 janvier 1982, a été refusée le 12 janvier 1982.

- Par exploit d'huissier notifié le 21 mai 1982, l'appelant G. a dès lors réclamé à son employeur le paiement d'une indemnité de protection s'élevant en totalité à 3.010.665 francs ensemble les intérêts légaux et judiciaires;

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JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 1988 - 1181

- Le jugement déféré contradictoirement rendu le 24 juin 1983 par le tribunal du travail de Liège dit l'action non fondée et en a débouté G., au motif que le jugement du tribunal de commerce homologuant le concordat par abandon d'actif avait établi« de.plein droit» l'existence de motifs économiques justifiant son licen­ciement, ce qui dispensait d'encore en référer à la commission paritaire, elle-même tenue par des considérations de ce jugement, et le liquidateur y donnant suite n'agis­sant que comme « mandataire de justice».

- Ce jugement, confirmé par l'arrêt de la cour du travail de Liège du 20 juin 1984, a donc été cassé le 21 avril 1986.

Attendu qu'il résulte de la copie de la pièce d'identité produite par l'appelant que son nom patronymique est G. ;

Attendu que la Cour de cassation, dans l'arrêt de renvoi, relève clairement que le licenciement auquel se réfère l'article 1erbis, § 2, de la loi du 10 juin 1952 con­cernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, d'application en l'espèce et qui requiert la consultation anté­rieure de la commission paritaire compétente, s'entend de toute rupture du con­trat par l'employeur, c'est-à-dire aussi de la résiliation du contrat par les liquidateurs désignés par une décision judiciaire pour exercer la mission prévue par l'article 32 de la loi sur le concordat judiciaire;

Que, par conséquent, ces liquidateurs ne pouvaient être dispensés de consulter la commission paritaire compétente, seule habilitée à donner un avis sur la levée éventuelle de la protection reconnue à certains travailleurs ;

Attendu que l'appelant se prévaut de cette décision pour conclure au fondement de son appel ;

Attendu que l'intimée s'incline devant la motivation de l'arrêt de renvoi, mais invo­que l'autorité de deux autres décisions de la Cour de cassation pour faire échec à l'appel dont elle ne conteste pas la recevabilité;

Que, d'une part, elle prétend que la consultation de la commission paritaire, ayant essentiellement pour objet de prévenir toute discrimination entre travailleurs au détriment de ceux revêtus d'un statut protecteur, n'a plus aucun objet et, par­tant, n'est plus requise lorsqu'en exécution de son mandat judiciaire, un curateur est tenu, à l'échéance du délai qui lui a été imparti par le tribunal pour continuer l'exploitation, de cesser complètement celle-ci et de licencier tout le personnel; qu'un ouvrier licencié de la sorte ne pourrait pas exiger sa réintégration dans une entreprise légalement et définitivement fermée, parce que le curateur n'avait pas consulté la commission paritaire avant de licencier et que le curateur ne peut devoir aucune indemnité à cet ouvrier pour ne pas l'avoir réintégré dans une exploita­tion qui, légalement, avait cessé d'exister (Cass., 13 janvier 1971, Bull. arr., 1971, 441);

Que, d'autre part, elle souligne que ni l'employeur, ni le curateur d'une faillite ni le liquidateur d'un concordat judiciaire ne sont pas tenus de consulter la com­mission paritaire avant de licencier un travailleur revêtu d'un statut protecteur pour des raisons d'ordre économique ou technique lorsqu'ils sont obligés, en rai­son d'une décision judiciaire, de licencier tous les travailleurs de la même manière

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1182 - 1988 JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES

et en même temps ou dans un délai très court, de sorte que toute discrimination est exclue (Cass., 13 octobre 1986, Bull. arr., 1987, 160);

Attendu que ces considérations ne sont pas de nature à justifier l'attitude adoptée par l'intimée à l'encontre de l'appelant dès lors qu'il est constant que le mandat judiciaire confié aux trois liquidateurs de celle-là ne leur imposait nullement d'entre­prendre le licenciement de tout le personnel de l'entreprise dont les activités devaient cesser, mais, au contraire, d'agir au mieux des intérêts de la masse de ses créan­ciers, notamment en convenant de la reprise de la plupart de ses activités par la création de nouvelles sociétés ;

Qu'ainsi que souligné ci-devant, cette création a nécessité le maintien en subordi­nation de certains travailleurs, repris par un nouvel employeur aux conditions et à l'ancienneté de leur contrat d'origine, mais sélectionnés par ce dernier de l'accord de l'intimée selon des critères subjectifs constitutifs de discrimination;

Attendu que toutes les autres observations et arguments émis par l'intimée et qu'elle tire du droit commercial sont sans pertinence dans une matière sociale strictement réglée qui, par le fait même, s'impose à l'employeur, au curateur ou au liquida­teur d'un concordat judiciaire;

Que, dans cet ordre d'idées, est sans incidence le fait que le concordat par aban­don d'actif produit des effets spécifiques identiques à ceux résultant de la faillite ou de la liquidation des sociétés commerciales parce qu'il implique, de la part des liquidateurs, une réalisation collective des biens du débiteur abandonnés par ce dernier au profit des créanciers formant une masse et pour leur meilleur profit en adoptant à cet égard la voie économique qui leur paraît la plus défendable (voy. P. VAN ÜMMESLAGHB, ''Les liquidations volontaires et les concordats'', in L'entre­prise en difficulté, éd. Jeune barreau, Bruxelles, 1981, p. 411 à 476, spécialement p. 473);

Que cette recherche d'un débouché économique ne peut dispenser l'employeur, le curateur ou le liquidateur del' observance des statuts protecteurs dont étaient, à l'entreprise concordataire en l'espèce, revêtus certains travailleurs quelles que fussent les exigences des entrepreneurs repreneurs ou les accomodements trouvés par l'intimée;

Qu'il est vain, à ce propos, de vouloir, par un subtil amalgame, imposer à l'employeur concordataire de licencier tout le personnel au risque, par le biais d'une demande en réintégration, de s'exposer à ne pouvoir à nouveau, dans le cadre d'une autre entreprise, lui donner du travail;

Que, d'une part, le licenciement est un acte volontaire de l'employeur ou de celui qui en tient lieu et qui ne concerne pas, en principe, l'entrepreneur repreneur;

Qu'à ce titre, les effets de sa manifestation de volonté sont légalement contingentés;

Que, d'autre part, la réintégration demandée par un travailleur protégé, tel que l'appelant, qui s'estime irrégulièrement licencié est à vocation indemnisatrice sans qu'il faille nécessairement y attacher des effets concrets dès lors qu'il est évident que l'intimée, à qui elle était demandée, cherchait à remettre à un autre employeur tout ou partie de ses activités ;

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JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 1988 - 1183

Attendu qu'il en résulte que, dans la mesure où n'est pas acquis, en vertu d'une décision judiciaire, le principe du licenciement de tous les travailleurs d'une entre­prise ou d'une entité d'entreprise, il ne peut être question de procéder, à peine de discrimination, au licenciement de certains d'entre eux au détriment d'autres sans que, pour ce qui concerne les travailleurs revêtus d'un statut protecteur, ne soit préalablement consultée la commission paritaire compétente (voy. encore Cass., 15 février 1988, R.G. 7928, inédit);

Attendu qu'il s'en déduit que l'appel est fondé en son principe;

Dispositif conforme aux motifs.

Du 7 juin 1988 - Trav. Mons, 1ère ch. J.L. M. B. 88/823 Siég.: MM. J. Gillain, F. Paulet et R. Lainez. Greffier: M. M. Tricot. Plaid. : Mes J .-P. Brilmaker (loco J. Penelle) et P. Cavenaile (tous deux de Liège).

Observations L'arrêt du 20 juin 1984 de la cour du travail de Liège est publié in J. L., 1985, p. 56 ; l'arrêt du 21 avril 1986 de la Cour de cassation in J. L., 1986, p. 111, note J. CLESSE.

L'arrêt du 15 février 1988 de la Cour de cassation est publié in R.D. C., 1988, p. 453 avec une note critique.

J. CL.

Mons

15 juin 1988

1. Code judiciaire - Signification - Etablissement public - Siège social. II. Chômage - Procès-verbal directement adressé par la police à l'O.N .Em. -

Secret de l'instruction - Valeur probatoire des faits constatés audit procès­verbal.

III. Observations.

1. La signification faite au bureau régional de l 'O. N. Em. ne respecte pas le pres­crit del 'article 42, 4 °, du code judiciaire. Il n'est pas besoin d'ici démontrer un quel­conque préjudice (articles 861 et 862, § 1er, 9°, du code judiciaire).

2. La police communale est tenue par les règles qui gouvernent le secret del 'ins­truction préparatoire en matière pénale et qui confient au procureur général le pou­voir d'autoriser la communication d'un dossier répressif

Les renseignements obtenus par l'inspection sociale, la police communale ou la gendarmerie, dans le cadre d'une information ou d'une instruction pénale doivent être communiqués aux autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés par les autorités administratives pour infliger une sanction administrative, à moins que la communica­tion n'ait été autorisée par le procureur général.

A défaut de respect de ces formalités, les renseignements indiqués au procès-verbal de la police doivent être rejetés.

(O.N.Em. / C.)

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1184 - 1988 JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES

Vu le jugement rendu par défaut à l'égard de l'appelant le 21 mai 1981 par le tri­bunal du travail de Mons, section de La Louvière;

I. Quant à la recevabilité de l'appel:

1. Attendu que le jugement entrepris a été rendu par défaut à l'égard de l'appe­lant à l'audience publique du 21 mai 1981;

Que la requête d'appel a été reçue au greffe de la cour du travail de Mons le 13 novembre 1981 ;

Que le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du juge­ment (article 1051, alinéa 1er, du code judiciaire);

Que la signification à une personne morale est réputée fait à personne lorsque la copie de l'acte est remise à l'organe ou au préposé qui a qualité en vertu de la loi, des statuts ou par délégation régulière pour représenter même avec d'autres la per­sonne morale en justice (article 34 du code judiciaire);

Que les significations sont faites aux établissements publics, d'utilité publique au siège de leur administration (article 42, 4°, du code judiciaire);

Qu'à peine de nullité, l'exploit de signification doit contenir indication (3 °) des nom, prénom, domicile et, le cas échéant, qualité du destinataire de l'exploit (4°), des nom et prénom et, le cas échéant, qualité de la personne à qui la copie a été remise (article 43 du code judiciaire);

2. Que l'appelant soutient qu'il y a eu signification irrégulière du jugement du JO août 1981 parce que faite au bureau régional de La Louvière, qui n'a pas qualité requise;

Qu'est versé aux débats en effet l'acte de signification du 10 août 1981 de « l'O.N.Em., établissement public dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de !'Empereur, n ° 7, et dont le bureau régional de La Louvière est établi à La Louvière, rue de la Closière, n ° 36, et y parlant à Madame Alardin, préposée»;

Que l'appelant reconnaît que le dossier a été transmis pour avis à l'administra­tion centrale le 29 juin 1981 ;

Que la requête d'appel a été reçue au greffe de la cour le 13 novembre 1981 ;

3. Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les conditions de l'article 34 du code judiciaire sont remplies en sorte que la signification faite à la prépo­sée, tel que cela ressort de l'exploit versé au dossier, n'est pas « réputée faite à personne » ;

Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu d'apprécier l'article 42, 4°, du code judiciaire qui exige que la signification soit faite (4°) aux établissements publics, d'utilité publique et aux fondations au siège de leur administration;

Que l'acte de signification indique lui-même: « l'Office national de l'emploi, éta­blissement public dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de !'Empereur, n° 7»;

Que les arrêts de Cassation, comme ceux de la cour de céans, indiquent que le siège de l'Office national de l'emploi est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de !'Empereur, n ° 7 ;

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JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 1988 - 1185

Qu'aussi l'exploit de signification fait à La Louvière est irrégulier au vu de l'arti­cle 42, 4°, en sorte que le délai d'appel n'a pas pu commencer à courir;

Qu'à svpposer quod non qu'il faut, de toute manière, démontrer le préjudice subi par l'appelant pour invalider l'exploit de signification, ce préjudice serait l'irrece­vabilité de l'appel qui serait fonction de l'irrégularité de l'exploit;

Qu'en conséquence, l'appel est recevable en application particulièrement des arti­cles 34 et 42, 4 °, du code judiciaire ;

II. Quant au fond:

Attendu que l'appelant a pris la décision administrative querellée du 28 juin 1974 sur base d'un pro-justitia de la police de La Louvière en date du 28 avril 1974;

Qu'il résulte del' examen du dossier que le pro-justitia susvisé a été adressé direc­tement par la police de La Louvière à l'appelant; qu'il est du 28 avril 1974;

Que la police communale est tenue par les règles qui gouvernent le secret de l'ins­truction préparatoire en matière pénale et qui confient au procureur général le pouvoir d'autoriser la communication d'un dossier répressif (voy. Cass., 21 juin 1974, Pas., I, 1096); que, lorsqu'elle agit, la police communale doit transmettre le procès-verbal ou le rapport au parquet compétent; que c'est au magistrat res­ponsable d'éventuellement faire part de ce qui convient au directeur du bureau régional;

Que, selon une doctrine unanime, lorsque l'inspection sociale, mais aussi la police communale ou la gendarmerie agissent dans le cadre d'une information ou d'une instruction pénale, elles ont à communiquer les renseignements obtenus aux auto­rités judiciaires; que les preuves ainsi recueillies ne peuvent être utilisées par les autorités administratives pour infliger une sanction administrative à moins qu'elles n'aient été autorisées par le procureur général à prendre connaissance du dossier répressif (article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950; voy. H. BosLY, Les sanctions en droit social pénal belge, 1978, p. 103);

Qu'il n'apparaît d'aucune pièce du dossier que le ministère public ait donné son autorisation à prendre connaissance du dossier répressif, pas plus qu'il n'y a eu un transmis préalable au ministère public du procès-verbal du 28 avril 1974 ou une communication par le ministère public à l'O.N.Em.;

Que la cour considère qu'il y a lieu à rejet de renseignements indiqués dans le procès-verbal de la police de La Louvière, dans les circonstances dans lesquelles ils ont été portés à la connaissance de l'appelant, comme moyen probatoire des faits incriminés et annulation de l'acte administratif unilatéral pris en contraven­tron de la règle du secret de l'information en matière pénale et à défaut d'une auto­risation ou d'un transmis par le ministère public ; que le respect de cette règle est d'ordre public; qu'une jurisprudence a déjà tranché dans ce sens (voy. notam­ment Trav. Mons, 20 avril 1984, J.T.T., 1984, p. 440, observations P.V.D.V.; Trav. Mons, 6 mai 1988, n° 8112, F.N.R.O.M. et A.N.M.C. c./ F.); que l'acte unilatéral étant nul, il n'y a plus lieu d'examiner les autres moyens d'appel;

Que l'appel est non fondé; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a mis à néant la décision administrative querellée et a rétabli l'intimé dans ses droits

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1186 - 1988 JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES

pour les périodes des 1er février 197 4 au 20 avril 197 4 et pour six semaines prenant cours le 1er juillet 1974 et dans les conditions de la réglementation du chômage involontaire ;

Dispositif conforme aux motifs.

Du 15 juin 1988 - Trav. Mons, 7e ch. J.L.M.B. 88/860 Siég. : MM. Ph. Gosseries, L. de Theux de Meylandt et Montjardin et Mme A.-M. Petit.

Greffier: Mme N. Zaneï. M.P.: M. Leclercq. Plaid.: M0 Demeure.

Observations : Nous reproduisons ci-après, avec son autorisation, de larges extraits de l'avis du ministère public :

Sur la sanction à appliquer à une signification qualifiée d'irrégulière

Que l'on adopte la théorie de RouARD sur la théorie de l'acte de procédure et de la procédure (Droit judiciaire privé, tome II, Bruxelles, 1975, n°s 422 et suivants, p. 339 et suivantes, en particulier p. 362), ou celle de FETTWEIS et de la Cour de cassation sur l'application extensive de l'article 860 du code judiciaire, sous réserve toutefois de l'article 20 (FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Liège, 1985, n°s 121 et suivants, p. 115 et suivantes, en particulier p. 124 et 125 et les références citées), la déclaration de nullité est subordonnée, soit à l'existence, pour la partie signi­fiée, d'un préjudice du fait de l'irrégularité commise (RoUARD, op. cit., n° 425 et n° 432), soit, par application de l'article 861 du code judiciaire, à la lésion des intérêts de la partie qui invoque l'exception (FETTWEIS, op. cit., n°s 132 et 133 et les références citées). RouARD écrit en effet: « Si ce dernier (il s'agit du destina­taire de l'exploit) n'a subi aucun préjudice du fait de l'irrégularité commise par l'huissier de justice, la signification ne pourra être déclarée nulle. Il ne pourra, en fait, y avoir préjudice, et, en conséquence, nullité qu'aux cas où le destinataire n'aura pas été touché par la copie qui lui est destinée par suite du fait que l'huis­sier de justice n'a pas respecté l'ordre établi par les articles 33, 34, 35 et 37 du code judiciaire ou lorsque, pour la même raison, il a reçu cette copie tardivement. » (RouARD, op. cit., n° 432 in fine, p. 368). FETTWEIS, de son côté, écrit également: « La démonstration de l'existence du grief, exigée par l'article 861, incombe à la partie qui sollicite la déclaration de nullité. Elle allègue - et doit prouver (article 870) - que l'absence d'une indication prescrite à peine de nullité a effectivement porté atteinte à l'exercice de son droit de défense. Le préjudice doit s'apprécier dans le cadre de l'instance dont le juge est saisi. Le grief exigé par l'article 861 ne se conçoit que si la procédure a été conduite contrairement aux intérêts légiti­mes de la partie qui se plaint de l'irrégularité commise. Avec JACQUES HARMEL, on admet que, sur ce terrain, l'objectif du législateur n'est pas la simple commo­dité du destinataire de l'exploit, mais sa sûreté» (op. cit., n ° 132, p. 127 et les références citées; voy. également Cass., 23 avril 1975, Pas., 1975, I, 847, cité par GuTT et LINSMEAU, "Examen de jurisprudence", R. C.J.B., 1983, p. 125). Partant, jugé, par la Cour de cassation, à propos d'une citation faite à une adresse erro­née, qu'en vertu de l'article 702 du code judiciaire, l'exploit de citation doit, à peine de nullité, contenir, notamment, l'indication du domicile du cité, mais que

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JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 1988 - 1187

l'arrêt attaqué décide que l'irrégularité invoquée n'a pas nui aux intérêts du deman­deur et qu'ainsi la cour du travail n'a ni méconnu les droits de défense du deman­deur, ni statué sur chose non demandée, ni violé les dispositions légales invoquées dans le moyen, tels les articles 32, 1 °, 700, 702, 860 et 861 du code judiciaire (Cass., 13 octobre 1980, Pas., 1981, I, 192). Jugé également, dans le même sens, par la Cour de cassation, que lorsqu'il apparaît que la signification du pourvoi n'a 'pas eu lieu conformément aux articles 35, 36 et 40, alinéa 1er, du code judiciaire, et que, dès lors, la mention relative au domicile de la destinataire, dont l'indication dans l'exploit de signification est prescrite à peine de nullité par l'article 43, 3 °, du même code, est irrégulière, la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse ne peut cependant être accueillie lorsque la défenderesse ne démon­tre pas que cette irrégularité a nui à ses intérêts par application de l'article 861 dudit code (Cass., 24 juin 1982, Bull., 1982, p. 1255, approuvé par FETTWEIS, op. cit., n° 133, p. 129; dans le même sens: Cass., 14juin 1985, Bull., p. 1317, et Cass., 22 mai 1986, Bull., p. 1149).

Sur la légalité des éléments de preuve recueillis par l'O.N.Em. :

Les éléments de preuve ont été valablement recueillis en droit par l'appelant. Voyez, sur le problème, l'intéressant arrêt récent de Trav. Mons, 6e ch., 14 février 1986, R.G. 7014, en cause Bellali El Hofed c./ O.N.Em. et l'avis du ministère public. Cette décision nous paraît tout à fait compatible avec l'arrêt de la Cour de cassa­tion du 11 janvier 1982, Pas., 1982, I, 582, et nous faisons dès lors nôtre sa moti­vation. L'illégalité de la pratique existant en méconnaissance de l'article 125 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive (arrêté royal du 28 décembre 1950) ne peut en effet être déduite que de l'absence d'autorisation du ministère public. C'est dès lors à celui-ci seul qu'il appartient de faire connaître à la juridiction saisie si les pièces sont produites sans son assentiment. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Le ministère public ne se prévaut pas de la disposition pré­citée. La dénonciation garde dès lors toute sa valeur. Il convient de ne pas perdre de vue que, pour casser l'arrêt attaqué, la Cour de cassation, dans la décision pré­citée du 11 janvier 1982, s'est bornée à dire: « Attendu que, dès lors qu'il ne suit pas des considérations précitées que l'autorisation du procureur général près la cour d'appel n'était pas requise, l'arrêt viole l'article 125 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive». Toutes autres considérations ou déductions sont des additions à cette motivation limitée.

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1188 - 1988 JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES

21 juin 1988

Contrat de travail - Licenciement - Travameur protégé - Suppléant au conseil d'entreprise - Indemnité de protection - Calcul - Avantages acquis en vertu du contrat - Répétition de l'indu - Prescription - Demande reconventionnelle.

Il résulte du caractère rémunérateur de l'indemnité de protection que celle-ci com­prend non seulement la rémunération en cours mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat, et qu'elle est passible de cotisations de sécurité sociale. Le montant brut afférent aux primes de fin d'année doit donc s'intégrer à la rémunération en cours, mais non les pécules de vacances dès lors que, dans le régime des ouvriers, ils doivent être payés par la caisse des vacances.

Est prescrite, parce qu 'introduite plus d'un an après le rejet de la demande de réintégration, la demande de remboursement du trop-perçu de l'indemnité de rupture.

(O. / S.A. Europacoustic)

Vu le jugement rendu le 18 mars 1985 par le tribunal du travail de Mons;

Sur la demande originaire:

Attendu qu'en sa qualité de travailleur ouvrier revêtu chez l'intimée d'un statut protecteur en tant notamment que membre suppléant du conseil d'entreprise, l'appelant, parce que non réintégré, a droit, dans les circonstances de la cause, à une indemnité de protection équivalant à trente-cinq mois de rémunération;

Qu'en effet, cette indemnité présente, comme toute indemnité de rupture, un carac­tère rémunérateur certain ;

Que s'en déduisent deux considérations;

Que, d'une part, pareille indemnité comprend non seulement la « rémunération en cours, mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat» (article 39, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en général) ;

Que, d'autre part, cette indemnité est passible de cotisations de sécurité sociale (article 19, § 2, littéra b, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concenant la sécurité sociale des travailleurs);

Attendu qu'il en résulte que doit s'intégrer à la« rémunération en cours» le mon­tant non contesté de 119.026 francs brut afférent aux primes de fin d'année;

Qu'en revanche, ne sont pas compris dans ladite indemnité les pécules de vacan­ces dès lors que, dans le régime des ouvriers, ils doivent être payés par la caisse de vacances à laquelle est affiliée l'intimée et à qui celle-ci a dû ou doit servir les cotisations y afférentes ;

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JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 1988 - 1189

Qu'au demeurant, l'appelant est sans droit contre l'intimée de ce chef, sauf à lui réclamer éventuellement des dommages-intérêts, demande étrangère aux débats;

Attendu que, de la sorte, compte tenu des éléments chiffrés admis par les parties, l'indemnité totale à laquelle l'appelant peut prétendre, et qui doit s'étendre sur une durée de trente-cinq mois, comprend, outre la rémunération en cours, les pri­mes de fin d'année d'une valeur brute de 119.026 francs, à l'exclusion des pécules de vacances représentant trois mois de rémunération;

Que l'indemnité totale s'élève, en brut, à 1.706.038 francs comme l'a calculé fort justement le premier juge ;

Attendu que, l'appelant ayant reçu à ce titre une somme brute de 1.735.790 francs, il échet de dire l'appel non fondé, le caractère forfaitaire de l'indemnité querellée n'étant pas de nature à fléchir une telle rigidité mathématique dès lors que le for­fait ne vise que le mode de calcul de l'indemnité et non son résultat ;

Attendu, par conséquent, qu'il échet de confirmer quant à ce le jugement déféré, le fait pour le premier juge d'avoir indiqué en tant que diviseur d'un calcul un 11 plutôt qu'un 12 à la suite d'une erreur matérielle étant sans incidence aucune;

Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que, l'appel ayant eu pour effet d'empêcher la réouverture des débats telle qu'ordonnée par le premier juge, impose à la cour d'y faire droit par appli­cation du principe de son effet dévolutif;

Attendu que la prétention de l'intimée, ci-devant demanderesse sur reconvention, au remboursement d'une somme perçue en sus par l'appelant est une action résul­tant du contrat de travail dès lors que cette somme excédentaire avait valeur rému­nératrice, puisque l'intimée l'a payée comme faisant partie d'une indemnité de rupture;

Attendu que, cette prétention ayant été introduite le 21 mai 1984, c'est-à-dire plus d'un an après le rejet de la demande de réintégration survenu le 7 octobre 1982, il échet de la déclarer prescrite par application de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 citée (voy., en ce sens, Cass., 16 avril 1975, Bull. des arrêts, 1975, 819);

Dispositif conforme aux motifs.

Du 21 juin 1988 - Trav. Mons, 1ère ch. J.L.M.B. 88/859 Siég.: MM. J. Gillain, E. Gillet et Mme E. Petit. Greffier: M. M. Tricot. Plaid.: Mes Belle et Mommens (de Bruxelles).

Observation

Sur le contenu de l'indemnité de protection, voy. Cass., 28 avril 1986, J. T. T, 1986, p. 349 ; Cass., 13 avril 1986, R. W., 1986-1987, col. 2847 avec les conclusions du ministère public.

J. Ct.

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1190 - 1988 JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES

Tribunal du travail de Mons (section La Louvière)

10 septembre 1987

Accident du travail - Réparation - Préjudice esthétique.

Le préjudice esthétique ou la difformité physique résultant d'un accident du tra­vail peut donner lieu à réparation si elle affecte les chances d'embauche de la victime.

(Belgique industrielle / C.)

Attendu que la demanderesse allègue en effet d'abord que le taux de 31 % retenu par l'expert comprend le préjudice esthétique subi par la victime, alors qu'à son sens, vu la spécificité de l'intervention de l'assureur-loi, celui-ci ne doit pas sup­porter l'indemnisation de pareil préjudice; qu'elle invoque à cet égard la décision prononcée le 11 mars 1947 par le juge de paix de Boussu, cité par HORION, Traité des accidents du travail, p. 129, n° 291;

Attendu que ce point de vue ne peut être accueilli d'une manière aussi radicale; qu'en effet, dans son traité précité, le professeur HoRION écrit notamment que:

- le préjudice esthétique ou la difformité physique, résultant d'un accident du travail, peuvent entraîner réparation s'ils affectent les chances d'embauchage de la victime (n° 317, p. 137);

- peut suffire (pour donner lieu à indemnisation) une blessure disgracieuse dans la mesure où elle diminue la capacité d'embauchage et entraîne dès lors des ris­ques de manque de salaire (n° 384, p. 161; voy. également J. GILLAIN, Le droit du travail belge, p. 642, 6-2-46; Trib. trav. Malines, 2e ch., 27 octobre 1975, en cause de Van Looy c./ N.V. Winterthur, R.G. 10.550 et les références indiquées, Documentation des cours du travail, Loi du 10 avril 1971, VI A, article 24);

Attendu qu'en l'espèce, c'est à juste titre que l'expert a tenu compte dans son &) évaluation du préjudice esthétique constitué par la présence d'une taie cornéenne • très visible et des cicatrices conjonctivo-palpébrales avec perte des cils, atteignant donc non seulement le globe oculaire gauche, mais aussi la conjonctive et les pau-pières et altérant la compétitivité économique de la victime sur le marché général du travail;

Attendu que la demanderesse allègue encore qu'il y a lieu de supprimer le préju­dice esthétique dans son aspect concurrentiel, puisqu'il ferait double emploi avec la prescription d'une prothèse optique, en l'occurrence des lunettes à verres neu­tres teintés ;

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JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 1988 - 1191

Attendu que le défendeur soutient que le port des verres teintés n'a pas été préco­nisé par l'expert pour corriger le préjudice esthétique, mais pour corriger la gêne à la lumière (photophobie) et qu'il ne peut pas être contraint de porter en perma­nence des verres teintés qui occasionnent des inconvénients fonctionnels et qui sont dénués de toute vertu plaisante ou esthétique;

Attendu qu'il existe de toute manière un préjudice réduisant la capacité d'embau­chage de la victime, que les verres teintés soient portés en permanence ou non par la victime; qu'à supposer en effet que celle-ci doive utiliser ces lunettes en permanence, elle serait désavantagée à l'embauchage en cas de concurrence avec d'autres travailleurs indemnes non porteurs de lunettes ou porteurs de lunettes à verres non teintés; qu'en cas d'utilisation non continue de ses verres teintés, le caractère inesthétique de ses lésions apparaîtrait alors nettement par intervalles;

Attendu que le défendeur est encore jeune, étant né le 5 février 1955 (soit âgé de 29 ans à la date de la consolidation de ses lésions); que la perte ou la diminution de son potentiel économique, qui constitue l'incapacité de travail permanente, doit s'apprécier concrètement en fonction du marché général du travail et de sa capa­cité de concurrence, le fait d'avoir été repris au service de l'employeur au même poste de travail, nonobstant une incapacité permanente de travail (voy. rapport d'expertise, historique, p. 2 et conclusions, p. 7, 2°) étant sans incidence pour évaluer le taux de cette incapacité (voy. Trav. Bruxelles, 16 février 1981, Revue de droit social, 1981, p. 342 et note);

La suite sans intérêt.

Du 10 septembre 1987 - Trib. trav. Mons, section La Louvière J.L.M.B. 88/407 Siég.: MM. J. Vilain, M. Vansippe et M. Vancler Osieren. Greffier: M. M.-L. Caucheteur. Plaid. : Mes A. Lamalle (de Liège) et O. Haenecour (loco Roland).

6 mai 1988

Contrat de travail - Motif grave - Insubordination - Infirmier - Exercice illégal de l'art médical - Limitation de l'art infirmier - Insécurité juridique.

L'exercice illégal de l'art médical suppose l'accomplissement habituel des actes médicaux de dépistage, de diagnostic de maladie et d'instauration d'un traitement.

Ne commet pas une faute, l'infirmier qui administre une injection intramusculaire pour faire tomber la fièvre d'une patiente, un dimanche après-midi, sans avertir le médecin de garde à son domicile.

Si ! 'infirmier a pu prendre des initiatives qui, légalement, dépassaient sa compé­tence, celles-ci se situent dans un contexte légal ambigu de nature à créer une insécu­rité juridique.

(Centre neurologique de F. / F. et F.G.T.B.)

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1192 - 1988 JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES

Les faits:

Le demandeur, Centre neurologique de F., est un centre hospitalier spécialisé dans le traitement de la sclérose en plaque et réservé aux hospitalisations de longue durée ; il dispose de cent et vingt lits avec un taux d'occupation quasi totale.

Le défendeur, M. F., est infirmier gradué Al, il est au service du demandeur depuis le 1er février 1982 sur base d'un contrat à temps plein.

Toutefois, à sa demande, il bénéficie chaque mois de dix jours sans solde depuis le mois d'avril 1987 et, durant ces dix jours par mois, exerce sa profession en qua­lité de travailleur indépendant.

Le défendeur, M. F., est membre du Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellis­sement des lieux du travail, représentant le personnel.

Le dimanche 21 février 1988, deux infirmiers gradués, assistés d'auxiliaires de soins, assuraient la garde des cent dix-huit malades hospitalisés.

Le docteur Q. assurait la garde à son domicile après être passé à l'hôpital durant la matinée, vers 11 heures.

Vers 15 heures, une malade hospitalisée depuis décembre 1987 a présenté de la fièvre.

Le défendeur, M.F., lui a injecté un gramme d'aspégic (aspirine) par piqûre intra­musculaire, a relevé qu'elle toussait beaucoup, mais qu'il s'agissait d'une toux très superficielle. Il a procédé à une auscultation qui s'est révélée négative d'un point de vue pulmonaire. Il a procédé à un contrôle régulier de la température à 16 heures, 18 heures et 21 heures. Il a changé la sonde qui était bouchée à 21 heures et a consigné toutes ses observations au cahier de garde, indiquant de voir le docteur demain et de prévoir des examens RU SU UC.

Attendu qu'il est fait grief au défendeur, M. F.:

d'avoir choisi de ne pas tenir au courant le docteur Q. ;

d'avoir posé un diagnostic ;

d'avoir instauré un traitement médicamenteux et décidé d'examens complé­mentaires à effectuer ;

Qu'en termes plus généraux, le demandeur fait grief au défendeur de s'être subs­titué au médecin de garde en ne le prévenant pas, en procédant à une auscultation et en en tirant des conclusions négatives, en instaurant un traitement qui traitait la température et non sa cause sans ordre médical ;

Attendu que le défendeur, M. F., produit à son dossier une série d'attestations signées par les autres infirmiers ou auxiliaires de soins ;

Qu'indépendamment des prises de position auxquelles le tribunal n'a pas à avoir égard, celles-ci révèlent à suffisance l'inquiétude qui anime le personnel paramé­dical et spécialement le personnel infirmier sur la limite entre leur compétence et celle du médecin de garde et que l'infirmier doit décider s'il appelle ou non le médecin;

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JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 1988 - 1193

Attendu qu'il convient de relever:

1. que la malade concernée était hospitalisée depuis plus de deux mois et que son état général était dès lors connu ;

2. que le défendeur était au service de l'hôpital depuis près de six années et dispo­sait donc d'une bonne expérience;

3. que l'hôpital est spécialisé dans un type d'affection, la sclérose en plaque;

4. que ce type d'hôpital ne requiert légalement pas la présence permanente d'un médecin, ni en semaine, ni le week-end et que la surveillance des malades est dès lors confiée aux infirmiers ;

5. que le médecin de garde, qui était passé à 11 heures, n'a pas jugé opportun de repasser l'après-midi, ni en soirée, ni de téléphoner; qu'il faut en déduire soit qu'il ne se passe le plus souvent rien d'inhabituel soit que des problèmes mineurs sont réglés directement par le personnel infirmier qui en tient le médecin informé par le registre de garde ; qu'il paraît en effet évident qu'il y a des problèmes mineurs ou habituels dans un hôpital qui accueille cent dix-huit malades et que ces problè­mes surviennent aussi bien en semaine que le week-end;

6. qu'indépendamment des textes légaux sur l'art médical et l'art infirmier, se pose un problème financier et budgétaire, la charge financière d'un personnel infir­mier étant nettement moins lourde que celle d'un personnel médical;

7. le fait que le défendeur, M.F., depuis avril 1987 disposait de dix jours sans solde par mois durant lesquels il travaillait comme indépendant n'a, en principe, aucune incidence sur le présent litige et le tribunal s'étonne que l'élément lui soit rapporté;

8. au-delà des termes généraux utilisés de diagnostic, de traitement médicamen­teux, d'intramusculaire, il faut tenir compte de la réalité des faits;

9. il n'existe pas chez le demandeur de directives écrites précisant quand l'infir­mier doit faire appel au médecin de garde, ce qui suppose un pouvoir d'apprécia­tion laissé à l'infirmier, ce pouvoir d'appréciation, au même titre que l'appel au médecin de garde, suppose que l'infirmier procède à des constatations, enregistre des réactions, estime aussi l'urgence, ce qui l'amène à pronostiquer des affections, à en écarter d'autres, ce qui n'entraîne pas pour autant un diagnostic;

Attendu que l'exercice illégal de l'art médical suppose l'accomplissement habituel des actes médicaux de dépistage, de diagnostic de maladie et d'instauration d'un traitement ;

Attendu que, nonobstant cette définition, il est courant qu'une mère de famille, constatant que son enfant présente de la fièvre, lui donne de l'aspirine, vérifie la gorge en attendant le passage du médecin qui apprécie l'urgence selon les indi­cations donnés par la maman au téléphone ;

Qu'il est tout aussi courant que l'épouse du médecin qui reçoit les communica­tions téléphoniques de la clientèle, lorsque son mari est en visite, pose des ques­tions tendant à apprécier l'urgence, ce qui constitue aussi un pronostic, conseille

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1194 - 1988 JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES

entre-temps d'administrer l'un ou l'autre calmant, de prendre telle ou telle mesure de sauvegarde, apprécier si elle doit joindre ou non son mari ou conseiller un con­frère plus immédiatement disponible;

Que des ambulanciers, qui ont rarement la qualité d'infirmier, des responsables d'établissement scolaire, prennent également des initiatives médicales; qu'il en est a fortiori ainsi dans les homes pour enfants ou personnes âgées ;

Qu'il est courant qu'en clinique, une infirmière ou une auxiliaire de soins calme une douleur passagère ou une insomnie sans en référer au médecin ;

Que des salles de réanimation occupées par des malades en état grave ou postopé­ratoire sont surveillées par des infirmiers appelés à prendre de multiples initiatives ;

Qu'il convient dès lors de resituer les faits reprochés non dans des définitions géné­rales dont le respect intégral serait financièrement insoutenable, mais dans leur réalité;

Qu'en l'espèce, une malade connue a fait un épisode de fièvre un dimanche;

Que de tels épisodes de fièvre ne sont pas rares ;

Qu'on ne peut considérer que le défendeur, M. F., en faisant tomber la fièvre, a commis une faute quelconque ;

Que le choix de l'injection intramusculaire plutôt que par voie buccale est une question d'habitude, de simplification;

Qu'en vérifiant que l'affection n'avait pas une origine pulmonaire, le défendeur n'a pas posé un diagnostic, mais a apprécié le degré d'urgence et dès lors la néces­sité de déranger ou non le médecin de garde, le dimanche;

Qu'on ne peut, d'autre part, considérer que le fait d'administrer une aspirine à une personne fiévreuse constitue l'instauration d'un traitement médicamenteux alors que l'aspirine peut être achetée en pharmacie sans prescription médicale moyennant simple signature ;

Que la pièce 12 du dossier du défendeur, soit l'attestation signée par quatorze infir­mier(e)s, précise que le médecin de garde chez lui demande fréquemment aux infir­mières ou infirmiers d'effectuer une intramusculaire d'aspégic lorsqu'un malade présente de la température et confirme, de ce fait, que le défendeur n'a fait que ce qui est habituel et confirme en même temps l'instauration de traitement provi­soire durant la garde, le diagnostic et les soins appropriés étant décidé par la suite durant le service ;

Attendu que le fait de prévoir les examens habituels n'implique pas non plus un quelconque diagnostic, mais tend à faciliter le service de l'infirmier de relève en même temps que l'organisation du laboratoire;

Attendu que, selon l'article 2Iter, § 1er, on entend par art infirmier:

a. l'observation et la constatation des symptômes et réactions tant physiques que psychiques du patient ... afin de collaborer à l'établissement du diagnostic par le médecin ; que la seconde partie de la définition est encore plus imprécise dans

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JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 1988 - 1195

« la prise en charge d'une personne, saine ou malade, pour l'aider à l'accomplis­sement des actes contribuant au maintien, à l'amélioration ou au rétablissement de la santé » ;

b. l'accomplissement de prestations techniques de soins infirmiers liés à l'établis­sement du diagnostic par le médecin ... ;

Selon l'article 2Iter, § 2, le Roi peut fixer la liste des prestations visées au § 1er, b, du présent article et fixer les modalités de leur exécution et les qualifications requises;

Attendu que cet arrêté royal, prévu en application de l'article 21ter, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, n'a été pris que dix-huit ans plus tard, soit le 11 mars 1985 et devant entrer en vigueur le 1er janvier 1986, mais dont l'entrée en vigueur a été reportée au 1er janvier 1987 (arrêté royal du 3 octobre 1985);

Que cet arrêté royal du 11 mars 1985 ne se retrouve même pas dans les codes courants;

Que le Bulletin législatif de 1985 ne reproduit pas cette liste, qui n'est publiée qu'au Moniteur belge du 22 mars 1985, pages 3632 et suivantes;

Que, de toute façon, « jusqu'à une date à fixer par Nous, les dispositions reprises aux annexes relatives aux modalités d'exécution et relatives aux différences dans l'attribution des compétences suivant les différentes qualifications ne sont énon­cées qu'à titre indicatif et n'ont pas de caractère coercitif» (arrêté royal du 11 mars 1985, article 1er, § 2) ;

Attendu que les lenteurs, le caractère discret et l'énoncé simplement indicatif montre à suffisance les difficultés techniques ou budgétaires à déterminer les compéten­ces réservées à l'art infirmier;

Attendu que, de toute manière, l'article 21ter, § 1er, a, ne précise pas et ne prévoit pas qu'un arrêté royal déterminerait les actes autorisés à l'infirmier dans le cadre de «l'observation et la constatation des symptômes et réactions ... afin de colla­borer à l'établissement du diagnostic par le médecin»;

Attendu qu'en tout état de cause, on ne peut faire grief au défendeur, M.F., d'avoir fait preuve de négligence ou de manque de conscience professionnelle ;

Que s'il a pu prendre des initiatives qui, légalement, dépassaient sa compétence, celles-ci se situent dans un contexte légal et particulier ambigu de nature à créer une insécurité juridique; que celles-ci ne révèlent en tout cas pas un état d'insu­bordination caractérisé constitutif de faute et encore moins de faute grave autori­sant le licenciement sur l'heure et sans préavis;

La suite sans intérêt.

Du 6 mai 1988 - Trib. trav. Huy, 3e ch. J.L.M.B. 88/957 Siég.: MM. Marissiaux, Janssens de Varebeke et Dejeneffe. Greffier: M. Smal. Plaid. : Mes J. George et J .-P. Brilmaker.

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1196 - 1988 JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES

recours

13 juillet 1988

C.P .A.S. - Urgence - Détenu - Compétence territoriale du centre secourant.

Les frais urgents d'un traitement et d'une hospitalisation (cure de désintoxication) d'un détenu qui réunissent les conditions d'intervention requises par la loi organique des CP.A. S. doivent être supportés par le centre dépendant de la commune sur le ter­ritoire de laquelle l'établissement pénitentiaire est établi.

(B. / C.P.A.S de Juprelle, Liège et Chaudfontaine)

Requête

Vu les renseignements produits par le service social de l'établissement péniten­tiaire de Lantin selon lesquels « l'intéressée séjournait la plupart du temps à Maas­tricht dans le milieu des toxicomanes où elle était hébergée par l'un ou l'autre d'entre eux;

» Au moment de son arrestation, elle était sans domicile ni résidence fixes, ayant été radiée des registres de la population de C. à dater du 29 avril 1987 »;

Attendu que l'article 1er de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.A.P. stipule qu'il faut entendre par centre secourant, le centre public d'aide sociale de la commune sur le territoire de laquelle se trouve une personne qui a besoin d'aide sociale, dont le centre a reconnu l'indigence et à qui il fournit des secours dont il apprécie la nature et, s'il y a lieu, le montant;

Attendu qu'en cas d'urgence, le C.P .A.S. de la commune sur le territoire de laquelle se trouve accidentellement ou occasionnellement un indigent est compétent pour accorder l'intervention (arrêt Cour européenne, n° 8.505, 24 mars 1961; Cour européenne, n ° 3007, 18 décembre 1953);

Décision

Attendu que l'article 4 de la loi susvisée stipule que les frais de traitement d'un indigent avec ou sans hospitalisation sont à charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'un indigent qui n'a pas acquis de domicile de secours ;

Attendu qu'en application de la loi du 8 juillet 1976, la chambre de recours se voit appelée à examiner si un C.P.A.S. réunit les conditions requises pour pou­voir être reconnu centre secourant (notion d'urgence - état de besoin - nature -montant du secours);

Qu'elle constate que l'intéressée séjourne - de par sa détention - d'une manière accidentelle sur le territoire de Juprelle ; qu'elle est dépourvue de toute ressource ; que la notion d'urgence ne peut être niée en l'espèce au vu tant des conclusions de M. Fiegel, médecin psychiatre désigné par ses soins que du diagnostic établi par le docteur Serrano ;

..,J

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JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 1988 - 1197

Qu'elle estime que c'est à tort que le C.P.A.S. de Juprelle ne s'est pas constitué centre secourant; qu'elle l'invite dès lors à intervenir comme précisé au dispositif;

Par ces motifs,_

Dit recevable le recours ;

Le dit non fondé contre les C.P .A.S. de Liège et de Chaudfontaine;

Le dit fondé contre le C.P .A.S. de Juprelle, qui devra délivrer à l'intéressée un réquisitoire pour lui permettre d'effectuer une cure de désintoxication dans un établissement approprié à son état;

Dit que les frais consentis contre le C.P.A.S. de Juprelle devront être récupérés à charge de l'Etat, conformément au prescrit de l'article 4 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.A.P.

Du 13 juillet 1988 - Chambre recours C.P .A.S. de Liège Siég.: M. R. Waxweiler. Greffier: Mme B. Biomez-Raes. Plaid.: Me F. Demol.

*

Cour de cassation - 3e ch. - 2 mai 1988

J.l.M.B. 8811027

J.L.M.B. 88/863

Contrat de travail - Clause de non-concurrence - Articles 65 et 86 de la loi du 3 juillet 1978 - Pas d'ordre public - Nullité relative en cas de non-conformité.

Les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail régle­mentant les clauses de non-concurrence ne sont pas d'ordre public.

Certaines d'entre elles sont essentiellement destinées à protéger les intérêts des employeurs; d'autres le sont en faveur des seuls travailleurs, dès lors seuls habilités à se prévaloir des nullités qu'elles prévoient.

Cour du travail de Liège - 3e ch. - 25 mai 1988 J.L.M.B. 88/1057

Accident du travail - Article 7 de la loi du 10 avril 1971 - Exécution du contrat -Baignade pendant l'exécution des prestations.

Le décès du travailleur au cours d'une baignade pendant l'exécution de ses pres­tations doit être considéré comme étant survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail.

Le fait du travail est tout événement que le milieu de travail a rendu possible. Le fait que la victime n'ait pas respecté les instructions de son employeur ne peut être retenu, puisque la faute la plus grave imputable à la victime, pourvu qu'elle se ratta­che à l'exécution du contrat, ne peut faire obstacle à l'application de la loi.

* Toutes les décisions qui nous parviennent sont enregistrées sous une référence J.L.M.B. 8./ .... Nous vous rappelons que celles qui sont citées dans les inédits et les sommaires peuvent être commandées in extenso au secrétariat de la rédaction (30 frs la première page, 10 frs les pages suivantes, plus les frais de port). Merci de préciser la référence de la J.L.M.B. reproduite sous chaque décision et le numéro de la revue qui la cite.

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1198 - 1988 JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES

Cour du travail de Liège - 3e ch. - 12 juiillet 1988 J.L.M.B. 88/1058

Accident du travail - Révision - Point de départ du nouveau taux d'incapacité per­manente partielle.

La modification de l'état de la victime d'un accident, dans le cadre d'une procé­dure de révision, sort ses effets à la date à laquelle le juge constate que l'aggravation ou l'atténuation de l'incapacité s'est produite. La décision judiciaire qui statue sur une telle demande peut donc avoir effet à une date antérieure à l'introduction de la nouvelle demande.

Cour du travail de Liège - 3e ch. - 12 jumet 1988

Accident du travail - Evénement soudain - Notion.

J.L.M.B. 8811059

Il ne suffit pas pour conclure à l'existence d'un événement soudain de démontrer que la victime exerçait son travail journalier au moment où survient la lésion. Il doit y avoir dans l'exercice de ce travail journalier un élément spécial distinct qui ait pu causer la lésion.

L'exercice d'un travail journalier normal et habituel peut donc parfaitement cons­tituer l'événement soudain à condition que, dans l'exercice de ce travail, un fait qui ait pu causer la lésion soit épinglé.

Le travailleur qui, procédant à la fermeture d'un canon, ressent une douleur au coude droit n'est pas victime d'un accident du travail.

Université de Liège - Faculté de droit

L'arbitrage international, européen et national

Journée d'études en hommage à Monsieur ALBERT FETTWEIS

9 décembre 1988 (9 h - 18 h)

Avec la participation de: E. KRINGS, P. LEWALLE, M. HUYS, L. MATRA Y, O. Gwss­NER, P. LALIVE, R. PERROT, M. SAWCZUK, G. TARZIA, A.J. VAN DEN BERG, T. CAR­BONNEAU, N. ANTAKr, M. STORME, L. GoFFIN, G. HoRSMANs, D. PIRE, G. KEUTGEN, PH. DE BOURNONVILLE, L. DERMINE, J. VAN COMPERNOLLE, J. LINSMEAU, G. DE LEVAL, PH. LEROY, B. HANOTIAU, G. BLOCK, M. GAUDET.

Lieu: Faculté de droit U.Lg. (Sart-Tilman).

Prix de l'inscription: 3.500 francs (actes du colloque et déjeuner inclus). Compte 240-0775084-58 (CUP - Faculté de droit de Liège).

Traduction simultanée: allemand - français - néerlandais.

Renseignements complémentaires: 041/56.30.05.

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JURlSPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 1988 - 1199

Manuel de la réparation des dommages corporels en droit commun, par ANDRÉ V ANHEUVERZWIJN, Editions CED Samsom, ouvrage à feuillets mobiles, 250 pages, 1.336 francs (tarif des suppléments: 10,12 francs la page). /

Cet ouvrage se veut une étude complète et pratique d'une matière délicate. Il con­tient, en effet, l'examen de plusieurs questions ayant trait à la réparation du dom­mage corporel.

Sont ainsi examinés : la réparation des frais médicaux et de l'incapacité tempo­raire, l'incapacité permanente, le décès de la victime sans omettre les questions plus difficiles du recours de l'assureur-loi et de la victime contre le tiers responsa­ble, de l'intervention de la mutuelle, du recours de l'employeur et du régime d'impo­sition des indemnités d'assurance en droit commun.

Un chapitre est également consacré à l'examen de l'évolution de la jurisprudence: perte d'une année d'études, valeur économique de la ménagère, taux de capitali­sation, montant par point d'I.P.P. en cas de réparation forfaitaire ...

Ce guide servira très certainement d'ouvrage de référence à tous ceux qui sont confrontés à la réparation du préjudice corporel.

NOËL SIMAR.

* * *

Le fonctionnaire et la presse, Actes du 9e colloque del' Association internationale de la fonction publique (Avignon, juillet 1986), Bruxelles, Institut international des sciences administratives, 1987, 506 p., 900 francs.

Dans une société où l'information, de plus en plus «médiatisée», tend à devenir reine, les mondes - a priori assez hétérogènes - de la presse et de la fonction publique sont immanquablement appelés à entrer en relation. Comment rendre ce rapport le plus harmonieux possible, dès lors que les partenaires répondent à des logiques d'action différentes, évoluent dans des contextes socio-économiques propres et sont soumis à des déontologies et, partant, à des disciplines singulières?

C'est à cette question que quinze rapporteurs nationaux, presque exclusivement euro­péens (le rapport belge est dû à FRANÇOIS JoNGEN, assistant à l'U.C.L.), ainsi que deux rapporteurs d'organisations internationales (O.N.U. et B.I.T.) ont consacré leurs efforts dans le cadre del' Association internationale de la fonction publique.

Un rapport général introductif du professeur PIEROTH (Université de la Ruhr) et un rapport de synthèse du professeur DELPÉRÉE (U.C.L.) complètent ces contribu­tions originales qui ouvrent de passionnantes pespectives en vue d'une« normalisa­tion» des liens entre ces deux univers, marqués l'un par l'audace de la conquête de l'information, l'autre par la prudence, sinon la pusillanimité, de l'administration.

C'est de manière assez générale qu'est souligné le besoin d'une définition plus pré­cise du cadre juridique des rapports entre médias et fonctionnaires et l'éventua­lité d'une« magistrature de la presse» est évoquée. La mise en œuvre de pareilles réformes trouvera dans l'ouvrage recensé une rampe de lancement de premier ordre.

CHRISTIAN PANIER.