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PANORAMA PANORAMA Mars 2010 Jurisprudence p. 1 Jurisprudence de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau p. 15 Doctrine p. 17 Législation p. 30 JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE NB: l'intégralité des arrêts cités sont publiés sur le site Légifrance.fr. ASSURANCES Date et référence Solution Assurances-vie 2ème Civ., 8 octobre 2009, n° 08-18.928 1) Un assuré ayant assigné un assureur en annulation du contrat d’assurance sur la vie qu’il avait souscrit, pour erreur sur la substance, justifie légalement sa décision le déboutant de cette demande une cour d’appel qui retient que le contrat était clairement défini par les conditions générales valant note d’information comme étant un contrat collectif d’assurance sur la vie, régi par le code des assurances. Même à admettre que l’assuré avait fait une erreur de choix de placement, cette erreur ne pouvait s’analyser en une erreur sur la substance de ce placement, tout comme ne constitue pas une erreur sur la substance du contrat le fait que l’assuré n’ait pas perçu l’économie de celui-ci. 2) Un assuré ayant souscrit un contrat d’assurance sur la vie et invoquant un manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information prévue par l’article L. 132-5-1 du code des assurances, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de ce texte et de l’article 1382 du code civil une cour d’appel qui le déboute de sa demande en dommages- intérêts en retenant que, même à admettre que l’assureur n’avait pas remis la notice d’information distincte, l’assuré ne tirait pas de ce manquement la conséquence légale de renonciation au contrat, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les manquements allégués n’étaient pas de nature à engager la responsabilité de l’assureur. 1

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PANORAMAPANORAMAMars 2010

Jurisprudence p. 1Jurisprudence de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau p. 15Doctrine p. 17Législation p. 30

JURISPRUDENCEJURISPRUDENCE

NB: l'intégralité des arrêts cités sont publiés sur le site Légifrance.fr.

ASSURANCESDate et référence Solution

Assurances-vie2ème Civ., 8 octobre 2009,n° 08-18.928

1) Un assuré ayant assigné un assureur en annulation du contrat d’assurance sur la vie qu’il avait souscrit, pour erreur sur la substance, justifie légalement sa décision le déboutant de cette demande une cour d’appel qui retient que le contrat était clairement défini par les conditions générales valant note d’information comme étant un contrat collectif d’assurance sur la vie, régi par le code des assurances. Même à admettre que l’assuré avait fait une erreur de choix de placement, cette erreur ne pouvait s’analyser en une erreur sur la substance de ce placement, tout comme ne constitue pas une erreur sur la substance du contrat le fait que l’assuré n’ait pas perçu l’économie de celui-ci.2) Un assuré ayant souscrit un contrat d’assurance sur la vie et invoquant un manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information prévue par l’article L. 132-5-1 du code des assurances, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de ce texte et de l’article 1382 du code civil une cour d’appel qui le déboute de sa demande en dommages-intérêts en retenant que, même à admettre que l’assureur n’avait pas remis la notice d’information distincte, l’assuré ne tirait pas de ce manquement la conséquence légale de renonciation au contrat, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les manquements allégués n’étaient pas de nature à engager la responsabilité de l’assureur.

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2ème Civ., 25 février 2010,n° 09-11.352

Le souscripteur, qui a exercé son droit de renonciation au contrat, peut y renoncer en poursuivant l'exécution du contrat.

Assurances de responsabilitéCom., 2 mars 2010,n° 09-10.505

En matière d'assurance de responsabilité, hormis le cas où le tiers a été indemnisé par l'assuré, l'action formée par celui-ci contre son assureur dans le but d'obtenir la garantie des conséquences du fait dommageable a pour cause le recours d'un tiers et, en conséquence, ne se prescrit qu'à compter du jour de l'action en justice formée contre l'assuré.

IndemnisationCass. civ. 2, 25 fév. 2010, n°08-20.587

« L'absence d'offre d'indemnité, dans le délai légal prescrit par l'article L. 211-9 du Code des assurances, aux ayants droit de la victime décédée emporte de plein droit intérêt au double du taux de l'intérêt légal depuis l'expiration du délai légal. »

BAUXDate et référence Solution

Bail (règles générales)3ème Civ., 10 mars 2010,n° 09-12.135

Lorsque le bail prévoit que le locataire sera maintenu dans les lieux sa vie durant, le bailleur ne peut délivrer congé avant l'arrivée de ce terme. Après avoir constaté que le contrat avait été conclu pour une durée dont le terme était certain, elle censure le juge rennais pour avoir délivré un congé « avant ce terme », jugeant que n'est pas perpétuel le bail ayant pour terme le décès des locataires ou de leurs enfants.

Bail commercial3ème Civ., 10 mars 2010,n° 09-10.793

Est nul le repentir exercé alors qu'un processus irréversible de départ des lieux, rendant impossible la continuation de l'exploitation du fonds, s'est engagé de longue date, spécialement lorsque le bailleur en a été informé.

CONSOMMATIONDate et référence Solution

Protection des consommateursCJUE, 11 mars 2010,aff. C-522/08

Un État membre peut interdire de subordonner la conclusion d'un contrat de fourniture de services de télécommunications à celle d'un autre contrat par l'utilisateur final. La Cour estime qu'une réglementation qui interdit de manière générale et non

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discriminatoire les ventes liées n'affecte pas les compétences de l'autorité de régulation concernée pour procéder à la définition et à l'analyse des différents marchés de communications électroniques. Elle juge qu'une réglementation nationale qui interdit qu'une entreprise subordonne la conclusion d'un contrat de fourniture de services de télécommunications à la conclusion par l'utilisateur final d'un contrat de fourniture d'autres services afin de protéger les utilisateurs finals, ne saurait être interdite par les directives "cadre" et "service universel".

DROIT DES AFFAIRESDate et référence Solution

Entreprise en difficultéCom., 29 septembre 2009,n° 08-19.777

La décision d’admission d’une créance au passif de la liquidation judiciaire d’une société en nom collectif entraîne la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale édictée par l’article L. 110-4 du code de commerce. Cette interversion de prescription est opposable à l’associé en nom, obligé au paiement de la dette sociale.

Com., 6 octobre 2009,n° 08-12.416

L’instance en cours, qui, aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance ; tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.

Com., 16 mars 2010,n° 08-13.147

Lorsque des époux communs en biens ont été, par des décisions successives, mis, chacun, en liquidation judiciaire, la vente de gré à gré des biens communs, soumis dès son prononcé à l'effet réel de la procédure collective première ouverte, ne peut être autorisée que par le juge-commissaire de cette procédure.

Ass. Plèn., 26 mars 2010,n° 09-12.843

Les caisses de mutualité sociale agricole tiennent de la loi la possibilité de conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l'agriculture en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues ; que, sous condition de la conclusion de telles conventions, elles se trouvent légalement habilitées à déclarer les créances correspondantes sans être tenues de justifier d'un pouvoir spécial.

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Responsabilité du dirigeantCom., 9 mars 2010,n° 08-21.547

L'associé est dispensé de faire la preuve d'une faute séparable des fonctions dirigeantes, mais doit établir un préjudice personnel distinct. La mise en oeuvre de la responsabilité des administrateurs et du directeur général à l'égard des actionnaires agissant en réparation du préjudice qu'ils ont personnellement subi n'est pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants soient intentionnelles, d'une particulière gravité et incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales.

DROIT DES BIENSDate et référence Solution

Propriété immobilièreCass. civ. 3, 13 janv. 2010,n°08-20.171

Indivision et validité de la vente« La cession d'un bien indivis qui n'a pas été consentie par tous indivisaires n'est pas nulle mais simplement inopposable aux autres indivisaires, son efficacité étant subordonnée au résultat du partage. En déboutant une coïndivisaire de sa demande de voir dire qu'en l'absence de son consentement l'avant-contrat ne peut être réitéré en la forme authentique sans tenir compte de la qualité de propriétaire de l'indivisaire ayant consenti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-3 et 883 du Code civil. En effet, l'indivisaire, neveu du défunt, s'était valablement présenté dans l'avant-contrat comme vendeur propriétaire des biens et son notaire avait validé cette présomption. L'acquéreur ne pouvait connaître les dispositions testamentaires du défunt, et la nullité de la vente de la chose d'autrui ne pouvait être invoquée que par cet acquéreur et non par la coïndivisaire. Ainsi la cour d'appel a pu en déduire que la vente consentie était valable. »

ServitudeCass. civ. 3, 16 sept. 2009,n°08-16.499

Publicité du titre« Une servitude conventionnelle de passage non publiée est opposable à l'acquéreur du fonds servant s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition. »

DROIT DE LA CONSTRUCTIONDate et référence Solution

Responsabilité des constructeurs3ème Civ., 3 mars 2010, Les travaux de rénovation effectués par un vendeur non

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n° 09-11.282 professionnel sont assimilés à des travaux de construction dès lors que leur importance le justifie, et soumettent ainsi celui-ci à la responsabilité des articles 1792 et suivants du code civil.

DROIT DES CONTRATSDate et référence Solution

ArbitrageCass. civ. 1, 25 fév. 2010, n°09-12.126

« Le compromis d'arbitrage signé, hors toute clause compromissoire insérée à la police d'assurance entre l'assureur et l'assuré après la naissance d'un litige, ne constitue pas une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, et n'est donc pas susceptible de présenter un caractère abusif au sens de l'article L.132-1 du Code de la consommation. »

Clause résolutoire3ème Civ., 17 février 2010,n° 08-20.943

Dès lors qu'il revêt les caractéristiques de la force majeure, le problème informatique ayant rendu impossible l'exécution d'un ordre de virement, fait échec à la mise en œuvre de la clause résolutoire.

Pacte de préférence3ème Civ., 23 septembre 2009,n° 08-18.187

La stipulation par laquelle une commune qui vend un terrain se réserve pendant vingt ans la faculté, avant toute revente à un tiers, de le racheter au prix initial réactualisé en fonction de l’indice INSEE du coût de la construction n’est pas constitutive d’une atteinte au droit de propriété dès lors que, librement convenue, elle a pour but d’empêcher la spéculation sur le bien et que les acquéreurs ont bénéficié, en contrepartie de son acceptation, de la possibilité d’accéder à un marché protégé de la spéculation immobilière.

PotestativitéCass. civ. 1, 25 nov. 2009,n°08-19.885

Notion de « condition potestative » « En relevant d'une part, que la réalisation de la condition suspensive dépendait d'un événement qu'il était au pouvoir d'empêcher non seulement du vendeur, mais aussi de son frère, lequel n'était pas partie à l'acte du 24 août 1999, d'autre part, que le refus de ce dernier a suffi à empêcher la réalisation de la condition suspensive et, par voie de conséquence à faire obstacle à la vente du local commercial, la cour d'appel a pu retenir que cette condition suspensive qui n'était pas à la seule discrétion du vendeur, n'était pas potestative. »

Promesse de vente3ème Civ., 14 octobre 2009,n° 08-20.152

La défaillance de la condition suspensive entraîne la caducité de la promesse de vente. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qui, constatant que la promesse de vente n’a pas été réitérée à

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son terme et que les preneurs se sont désistés de leur instance aux fins de fixation du prix, retient à bon droit que ce désistement n’a pas remis en cause leur décision d’exercer leur droit de préemption et en déduit justement que la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption n’a pas été levée.

Reconnaissance de dette1re Civ., 8 octobre 2009,n° 08-14.625

La convention n’est pas moins valable quoique la cause n’en soit pas exprimée, de sorte qu’il incombe au souscripteur d’une reconnaissance de dette qui, pour contester l’existence de la cause de celle-ci, prétend que la somme qu’elle mentionne ne lui a pas été remise par son bénéficiaire d’apporter la preuve des ses allégations.

DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNESDate et référence Solution

Audition du mineurCA Lyon, 2ème ch. A, 2 avril 2009,RG n° 07/00552

Si l’article 388-1 du code civil accorde au mineur le droit d’être entendu dans toute procédure le concernant lorsqu’il en fait la demande, il ne lui confère cependant pas la possibilité d’exiger une telle audition à chaque stade de l’instance.

Divorce1re Civ., 30 septembre 2009n° 07-12.592

Si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu’une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l’état liquidatif homologué.

Régimes matrimoniaux1re Civ., 3 mars 2010,n° 08-18.947

L'article 215, alinéa 3, du code civil prévoit l'impossibilité pour les époux de disposer l'un sans l'autre des droits par lesquels est assuré le logement de la famille. La jurisprudence a précisé que cette impossibilité concernait une promesse synallagmatique de vente, celle-ci ayant la nature d'un acte de disposition. La nullité de la promesse de vente non consentie par l'épouse, prive l'acte de tout effet, y compris dans les rapports du mari avec ses autres cocontractants.

Tutelle1re Civ., 20 janvier 2010,n° 08-19.627

La constatation, dans le dispositif, de l'accord des parties, sans aucun motif dans le corps du jugement, ne peut s'analyser qu'en un contrat judiciaire, (...) la loi du 5 juillet 1985 instituant un régime d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, d'ordre public, dérogatoire au droit commun, qualifie de transaction la convention qui se forme entre la victime et l'assureur, de sorte que cet

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accord devait être soumis à l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles.

DROIT DE L'IMMOBILIERDate et référence Solution

CopropriétéCass. civ. 3, 9 déc. 2009,n°09-12.654

Demande d'autorisation d'effectuer des travaux« L'action introduite non pas pour contester la décision d'une assemblée générale, mais pour obtenir une autorisation judiciaire d'exécuter les travaux projetés malgré le refus opposé, n'est pas soumise au délai de deux mois de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965. »

3ème Civ., 10 février 2010,n° 08-21.862

Seule la voie de l'appel est ouverte aux copropriétaires auxquels a été notifiée l'ordonnance désignant l'administrateur provisoire du syndicat en difficulté.

Ass. Plèn., 5 mars 2010,n° 08-42.843 et 08-42.844

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du gardien d'immeuble prononcé par le syndic sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pourtant illicitement prévue par le règlement de copropriété.

Mandat1re Civ., 25 février 2010,n° 08-14.787

La remise immédiate d'un des exemplaires du mandat comportant une clause d'exclusivité est exigée pour sa validité même.

Cass. civ. 1, 25 fév. 2010n°08-22.066

« Sauf stipulation d'irrévocabilité, la révocation partielle du mandat est, comme sa révocation totale, laissée à la discrétion du mandant, le mandataire pouvant renoncer au mandat ainsi modifié, la cour d'appel a violé l'article 2004 du Code civil ».

Parties communesCass. civ. 3, 13 janv. 2010, n°08-21.110

Remise en état des parties communes« Un copropriétaire ne peut assigner le syndicat aux fins d'obtenir la mise en oeuvre de toutes les dispositions nécessaires à la remise en état des parties communes sans avoir, au préalable, saisi l'assemblée générale en demandant que cette question soit inscrite à l'ordre du jour. »

ResponsabilitéCass. civ. 3, 17 fév. 2010, n°09-15.269

« Dès lors que l'immeuble ayant subi des dommages liés à l'activité minière n'est pas réparable et doit être entièrement démoli, le juge ne peut condamner l'exploitant au paiement d'une indemnité comprenant le coût des travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble à l'identique. »

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Syndicat des copropriétairesCass. civ. 3, 13 janv. 2010, n°09-10.398

Limites à l'autorisation d'agir en justice donnée a posteriori« La régularisation de la procédure intentée au nom du syndicat des copropriétaires intervenue postérieurement à l'expiration du délai de prescription est inefficace. »

Vente d'immeubleCass. civ. 3, 17 nov. 2009,n°08-20.721

Condition suspensive d'obtention de prêt et dépassement de délai« Lorsqu'une condition est stipulée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties, seule celle-ci peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition. Ainsi la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1178 du Code civil. »

Cass. civ. 3, 17 nov. 2009,n°08-20.049

Termites : responsabilité du diagnostiqueur« La restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la réduction du prix de vente prévue à l'article 1644 du Code civil ne constituant pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, la cour d'appel a retenu à bon droit que le vendeur ne pouvait être garanti par le diagnostiqueur de sa condamnation à payer à l'acquéreur une somme correspondant à la moins-value résultant de la présence des termites. »

Cass. civ. 3, 18 nov. 2009,n°08-19.052

Sur les limites de la garantie des vices cachés entre professionnels« En constatant que le vendeur avait satisfait à son obligation d'information prévue par l'article L. 514-20 du Code de l'environnement, ainsi qu'à son obligation de remise en état du site, qu'il avait communiqué, préalablement à la signature de l'acte notarié, le rapport d'étude des sols établi par la société de sondage à la demande de l'acquéreur initial, à laquelle s'était substituée la demanderesse, qui mentionnait la présence de « blocs » enterrés en laissant prévoir que des déplacements de pieux devraient être envisagés, ainsi que l'existence d'odeurs très fortes, en précisant qu'il pouvait s'agir d'une pollution aux hydrocarbures, et qu'avait été également remis à l'acquéreur le rapport sur la réhabilitation et la dépollution du site réalisé par la société chargé des opérations de dépollution, lequel n'excluait pas le risque de découverte d'une pollution liée à l'activité qui y avait été antérieurement exercée, la cour d'appel qui a, d'une part, relevé, sans être tenue de caractériser une acceptation du risque prise de façon délibérée et en connaissance de cause, que la société, acquéreur professionnel des opérations de construction et promotion immobilière, était informée de la présence d'hydrocarbures et avait conscience du risque de pollution, et, d'autre part, retenu que si elle n'avait pas été informée de l'importance de l'encombrement du sous-sol, elle avait été informée de l'existence des dalles ou cuves enterrées et n'avait pas pris toutes les mesures requises pour s'assurer de l'ampleur de ce problème, a, sans être tenu de répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision.

Cass. civ. 3, 19 janv. 2010, Attention à la validité des décisions des SAFER !

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n°09-12.257 « En relevant que la SAFER avait renvoyé au notaire instrumentaire le formulaire reçu après y avoir apposé un tampon indiquant « la SAFER n'exerce pas son droit de préemption pour la présente opération » complété d'une signature, constaté que cette décision de renonciation, prise à une date non connue était signée « pour ordre », que ne mentionnant pas le nom de son auteur, interdisant ainsi de l'identifier, elle ne permettait pas au notaire et aux parties à la promesse de vente de vérifier le pouvoir de décision de celui-ci, alors que seule une personne habilitée pouvait renoncer au droit de préemption, la cour d'appel a pu en déduire que le vendeur, n'ayant pu se convaincre du pouvoir de décision de l'auteur de la renonciation, ne pouvait se prévaloir d'un mandat apparent. »

Cass. civ. 3, 3 mars 2010,n°08-21056 et 08-21057

Le risque d'inondation et la vente d'immeuble« Ayant constaté que l'immeuble avait été inondé au minimum à deux reprises en 1988 et 2001, que les vendeurs connaissaient l'existence de ces sinistres et, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soi-même, inapplicable à la preuve des faits juridiques, que l'attestation de Mme D., responsable de l'agence immobilière, ne pouvait démontrer à elle seule que le vendeur avait prévenu l'acquéreur des risques d'inondation et retenu que les vendeurs avaient dissimulé cet élément à Mme A., qui n'aurait pas acquis un tel immeuble si elle l'avait connu, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'une réticence dolosive, a légalement justifié sa décision de ce chef ».

DROIT DE LA RESPONSABILITEDate et référence Solution

Dommage de travaux publics1re Civ., 17 mars 2010,n° 09-12.569

La victime d'un dommage de travaux publics ayant pour origine à la fois un défaut d'entretien d'un ouvrage public et une faute commise par une personne privée ne peut poursuivre cette dernière devant le juge judiciaire après avoir été entièrement indemnisée devant le juge administratif.

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amianteAvis, 18 janvier 2010,n° 0900004

Les demandes d’indemnisation adressées au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante sont soumises à la prescription quadriennale prévue par l’article premier de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968.Le délai de prescription ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n’a pas été constatée, et pas avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 lorsque cette consolidation a été constatée avant cette date.N’interrompt pas le délai de prescription l’action exercée par la

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victime d’une maladie liée à une exposition à l’amiante devant la juridiction de sécurité sociale tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et/ou à la déclaration de la faute inexcusable de l’employeur.

Indemnisation par l'ONIAM1re Civ., 11 mars 2010,n° 09-11.270

L’indemnité allouée avait pour objet de réparer le préjudice né d’une perte de chance d’éviter l’accident médical litigieux, accident dont la survenance n’était pas imputable à une faute du praticien, à l’encontre duquel avait été exclusivement retenu un manquement à son devoir d’information. Ainsi, les préjudices, non indemnisés, ayant pour seule origine un accident non fautif ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale.

Répétition de l'induCass. civ. 1, 17 fév. 2010, n°08-19.789

« L'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu, sauf à déduire le cas échéant, de la somme répétée, les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l'accipiens de la faute commise par le solvens. »

Responsabilité civileCass. civ. 1, 25 fév. 2010, n°09-12.773

« Ne saurait être qualifiée de fautive, l'absence de révélation aux parents, par le directeur d'un établissement d'enseignement privé sous contrat, d'une rumeur concernant le comportement de leur enfant. »

PROCEDURE CIVILEDate et référence Solution

Acte d'huissierCass. civ. 1, 3 fév. 2010,n°09-11.389

« L'huissier de justice n'ayant pas d'autres obligations que de délivrer l'acte à l'adresse du siège social de la société, la signification du commandement de payer valant saisie immobilière au siège social indiqué à l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés est régulière. »

AssignationCass. civ. 2, 25 fév. 2010,n°09-11.820

Assignation délivrée au nom d'un défunt« M. et Mme W. ont vendu un fonds de commerce en s'engageant à indemniser l'acquéreur pour le cas où le loyer du bail commercial, qui n'avait pas été renouvelé en temps utile, serait réévalué par le juge des loyers commerciaux saisi par le propriétaire des lieux. Une assignation en responsabilité dirigée contre M. C., notaire, a été délivrée au nom de M. et Mme W., le 30 août 2002, alors que P. W. était décédé le 3 août précédent. Mme G. est intervenue volontairement à l'instance en tant qu'ayant droit de P. W.

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La cour d'appel a retenu exactement que si l'assignation ne pouvait être valablement délivrée au nom de P. W., décédé, il n'en était pas de même en ce qui concerne Mme W.Par ailleurs, il résulte de l'article 66 du Code de procédure civile que Mme G., tiers à la procédure, était recevable à intervenir volontairement devant le tribunal ».

Autorité de la chose jugéeCass. civ. 2, 25 fév. 2010, n°08-21.718

« Un précédent arrêt irrévocable ayant constaté l'exécution de l'obligation, la nouvelle demande en liquidation de l'astreinte est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée. »

CompétenceCass. civ. 1, 17 fév. 2010, n°08-11.896

« Le contrat conclu entre une société concessionnaire d'autoroutes et un artiste pour la réalisation d'une oeuvre destinée à une aire de repos a un caractère administratif. Le litige ressort donc de la compétence des juridictions administratives. »

ConnexitéCass. civ. 1, 17 fév. 2010, n°08-13.743

« Au regard de l'article 22 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ne sont connexes que les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. »

Exception d'incompétenceCass. civ. 1, 3 fév. 2010,n°09-13.618

« Est irrecevable en application de l'article 74 du Code de procédure civile, l'exception d'incompétence soulevée à l'égard de l'intervenant volontaire à titre accessoire après que les défendeurs ont conclu au fond contre le demandeur principal. »

Exception de nullitéCass. civ. 1, 25 fév. 2010, n°09-11.180

« L'exception de nullité de la procédure, tirée de l'absence d'indication précise des faits fondant les poursuites dans l'acte introductif d'instance, a été écartée à bon droit, dès lors que l'assignation délivrée à l'intéressée comportait en annexe le rapport d'inspection détaillant les manquements reprochés. »

Expert judiciaireCass. Civ. 2, 25 fév. 2010, n°08-20.495

« C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a fixé la rémunération de l'expert judiciaire en tenant compte des diligences accomplies et du fait que les conclusions ne répondaient que partiellement à la mission initiale. »

Juge des référésCom., 29 septembre 2009,n° 08-19.937

L’annulation des délibérations de l’assemblée des actionnaires d’une société, qui n’est ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état, n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.

Office du jugeCass. civ. 1, 17 fév. 2010, « La cour d'appel a pu décider que la circonstance que deux affaires

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n°09-10.319 identiques puissent être, en définitive, jugées différemment n'était pas révélatrice d'une faute commise par les juridictions, mais n'était que la conséquence des règles de droit et procédurales applicables. »

Ordonnance sur requêteCass. civ. 2, 11 fév. 2010, n°08-21.469

« L'indication précise des pièces invoquées exigées par l'article 494 du Code de procédure civile, destinée à assurer le respect du principe de la contradiction, constitue une condition de la recevabilité de la requête. »

Cass. civ. 2, 25 fév. 2010, n°09-10.403

« L'ordonnance sur requête rendue en application de l'article 917, alinéa 1 du Code de procédure civile constitue une mesure d'administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation. »

PrescriptionCass. civ. 1, 25 fév. 2010, n°09-12.961

« Si la demande aux fins de tentative préalable de conciliation interrompt la prescription au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, celle-ci recommence immédiatement à courir, de sorte que, faute d'avoir accompli un nouvel acte interruptif avant l'expiration du délai de trois mois, l'action est prescrite à la date de l'assignation. »

Procès équitableCass. civ. 1, 25 fév. 2010, n°09-11.180

« La cour d'appel qui a prononcé une sanction disciplinaire à l'encontre d'une greffière sans constater qu'elle, ou son conseil, avait eu la parole en dernier, a violé l'article 6, § 1 de la Convention EDH. »

Publicité foncièreCass. civ. 1, 3 fév. 2010,n°09-11.389

« L'absence de publication d'un bail à long terme le rend inopposable aux tiers pour la période excédant douze ans. »

3ème Civ., 10 février 2010,n° 07-19.228

Les conditions posées par l'article 30-5 du décret sont cumulatives. Il faut non seulement procéder à la publication de l'assignation, mais encore pouvoir en justifier dans les conditions prévues par le texte. À défaut, la sanction tombe : la demande est irrecevable.

Voie de fait1re Civ., 30 septembre 2009n° 08-17.438

Ne constitue pas une voie de fait le déclassement de parcelles de terre à vigne d’une aire d’appellation d’origine contrôlée, dès lors que le droit à l’appellation d’origine n’est pas un droit acquis attaché aux parcelles en tant qu’accessoire du droit de propriété et que la révision de la délimitation de l’aire d’appellation d’origine contrôlée entre dans les pouvoirs conférés à l’Institut national de l'origine et de la qualité, par la loi du 6 mai 1919, modifiée par la loi du 11 février 1951.

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PROFESSIONS JUDICIAIRESDate et référence Solution

NotairesCass. civ. 1, 25 fév. 2010,n°09-12.171

« Il appartient au notaire d'informer ses clients sur les difficultés pour diviser un lot et de prévoir la condition suspensive. »

Cass. civ. 3, 17 mars 2010, n°09-10.474

« Le notaire chargé d'instrumenter n'a pas l'obligation d'aviser la personne qui se propose d'acquérir de l'exercice du droit de préemption du preneur. »

Officier public et ministériel1re Civ., 11 mars 2010,n° 09-12.595

Le prononcé d'une peine d'interdiction ou de destitution à l'encontre d'un officier public ou ministériel emporte obligation, selon les dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, de désigner un administrateur pour le remplacer ; que la réformation de la décision prononçant une telle peine est, dès lors, sans effet sur les actes accomplis, en vertu de ces dispositions, par l'administrateur, partant sur le droit à émoluments et autres rémunérations prévu par ces dispositions

PROPRIETE INTELLECTUELLEDate et référence Solution

Propriété littéraire et artistique1re Civ., 24 septembre 2009n° 08-11.112

1) Le droit imprescriptible reconnu à l’artiste-interprète au respect de son interprétation lui permet de s’opposer à toute reproduction altérée de celle-ci, quand bien même l’altération de l’interprétation procéderait de l’enregistrement d’origine et serait appréciée au regard de l’écoulement du temps et de l’évolution des techniques. Caractérise l’atteinte au droit moral d’un artiste-interprète la cour d’appel qui constate que la compilation de chansons qu’il avait enregistrées entre 1948 et 1952 était « d’une qualité sonore de grande médiocrité ».2) Une cour d’appel retient justement que la commercialisation d’une compilation d’une qualité sonore de grande médiocrité, vendue au prix dérisoire d’un euro, sans commune proportion au prix du marché, et comme un produit de promotion de la grande distribution, étranger à la sphère artistique, est de nature à déprécier l’œuvre qui y est reproduite et porte atteinte à la considération de l’auteur et à son droit moral.3) Chacun ayant le droit de s’opposer à la reproduction de son image, hormis le cas de l’exercice de la liberté d’expression, c’est à bon droit qu’une cour d’appel décide que la reproduction de la photographie de l’artiste sur la jaquette d’une compilation, qui constitue un acte d’exploitation commerciale et non l’exercice de la

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liberté d’expression, est soumise à autorisation préalable et que, faute d’avoir été autorisée par l’intéressé, cette reproduction est illicite et porte atteinte au droit à son image.

SÛRETESDate et référence Solution

HypothèqueCass. civ. 3, 27 janv. 2010,n°08-21.324

Hypothèque et saisie immobilière« L'omission, dans le bordereau de renouvellement d'une hypothèque, de la mention en marge relative au changement de créancier n'emporte pas la nullité de ce renouvellement dès lors qu'elle n'a pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur principal ou du tiers détenteur. L'omission, dans le commandement de payer valant saisie immobilière, des mentions relatives au détail de la créance n'entraîne pas sa nullité lorsque des documents annexes permettent l'évaluation de celle-ci. »

Sûretés réelles immobilières3ème Civ., 7 octobre 2009,n° 08-14.962

CA Pau, 6 février 2008

Une cour d’appel ne peut pas ordonner la vente sur surenchère d’un bien - ayant fait l’objet de deux baux emphytéotiques successifs - au profit d’un créancier ayant inscrit son hypothèque sous l’empire du premier bail au motif que le bail renouvelé poursuivait la relation contractuelle du bail venu à expiration, alors que l’hypothèque inscrite sur un bail emphytéotique disparaît à l’expiration de ce bail et qu’elle avait constaté que le second bail constituait un nouveau bail distinct.

VOIES D'EXECUTIONDate et référence Solution

Saisie-attribution2ème Civ., 1er octobre 2009n° 08-19.051

Si l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi, ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation. Par suite, viole les articles 43, 45 et 46 de la loi du 9 juillet 1991 et l’article 61 du décret du 31 juillet 1992 le premier président qui rejette une demande d’arrêt de l’exécution provisoire au motif que, par l’effet d’une saisie-attribution, non contestée par le saisi, le jugement avait été complètement exécuté, alors que le délai de contestation n’était pas encore expiré et que le saisi n’avait pas acquiescé à la mesure d’exécution.

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JURISPRUDENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COURJURISPRUDENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE PAUD'APPEL DE PAU

Date et référence SolutionAntennes-relais

Cour d'appel de Pau, 1ère chambre civile, 02/03/2010, n°09/03524

L'action engagée par les appelants devant le juge judiciaire qui a pour objet le démantèlement de deux stations relais de téléphonie mobile en soutenant sur le fondement du trouble anormal du voisinage que ces installations représentent un risque pour la santé des personnes durablement exposées aux ondes de ces dispositifs, et spécialement pour celle des enfants scolarisés dans une école élémentaire située à moins de 100 mètres des antennes litigieuses, tout comme pour la santé des personnes âgées résidant dans une maison de retraite située dans le même périmètre, relève tant par son objet que par sa nature profonde, de la compétence des juridictions administratives.

Consentement du patient et devoir d'information du médecinCour d'appel de Pau, 1ère chambre civile, 02/02/2010, n°08/01602

Que ce soit à l'aide de la remise d'un écrit ou oralement au cours de l'entretien individuel prévu à l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique, le médecin est tenu de recueillir le consentement libre et éclairé de son patient sur l'opération chirurgicale envisagée en l'informant sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'elle comporte. Par ailleurs, le médecin n'ayant pas recueilli ce consentement doit être tenu de réparer, non l'entier dommage corporel subi par ce dernier, mais la perte de chance de refuser l'acte médical dont l'évaluation consiste en la détermination d'une fraction des différents chefs du préjudice subi, d'amplitude variable selon les données concrètes du dossier.

Mais en l'espèce, la portée du défaut d'information litigieux sur la réalisation du dommage indemnisable doit être considérée comme nulle, dans la mesure où d'une part, dans les circonstances de l'espèce, il est très peu probable que l'information omise portant sur un risque de l'ordre de 0,5% ait dissuadé la patiente de recourir au geste opératoire qui était indiqué pour la soulager, et d'autre part, les conséquences dommageables de l'hématome post-opératoire ont pu être soit générées, soit majorées par le défaut de transmission entre le personnel soignant et le chirurgien des informations sur le trouble signalé par la patiente dès le lendemain de l'opération, la paralysie du nerf sciatique poplité externe n'ayant pu être diagnostiquée par le chirurgien qu'un mois après cette intervention chirurgicale, et donc traitée en temps utile par un drainage chirurgical.

ContrefaçonCour d'appel de Pau, 1ère chambre civile, 02/03/2010, n°03/01619

Les dommages et intérêts auxquels les demandeurs peuvent prétendre en réparation du dommage matériel doivent être adaptés au préjudice que ceux-ci ont réellement souffert du fait de l'atteinte causée par la

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contrefaçon litigieuse. Ainsi, cette réparation passe nécessairement par le gain manqué dont la preuve de la valeur appartient aux demandeurs, et ne peut aller au-delà et s'étendre à la récupération des bénéfices réalisés par l'éditeur, puisqu'en l'espèce, les oeuvres contrefaites ne faisaient plus l'objet d'une quelconque exploitation depuis des décennies. Ainsi, leur commercialisation sans recherche préalable de l'autorisation des héritiers relevait en effet plus de l'imprudence, certes blâmable pour un professionnel de l'édition, que d'une volonté de détourner à son profit des bénéfices ayant dû revenir à une entreprise en cours d'exploitation licite de ces mêmes oeuvres. A cet égard, les notions d'atteinte à l'image ou au renom de l'auteur, de dépréciation de l'oeuvre par sa banalisation sont étrangères à la définition du préjudice économique. En conséquence, le préjudice indemnisable du fait de la contrefaçon des oeuvres litigieuses par l'éditeur sera défini par la seule référence à la valeur des droits qu'auraient pu percevoir les demandeurs du fait de la commercialisation de ces ouvrages.

Interruption d'instanceCour d'appel de Pau, 1ère chambre civile, 30/03/2010, n°08/02509

Les intimés ne justifiant pas avoir procédé à la déclaration de leur prétendue créance au passif de la liquidation judiciaire de la société X., et se trouvant hors délai pour prétendre à un relevé de forclusion, il convient par application combinée des articles L. 622-26 et L. 622-22 du Code de commerce, de constater que les conditions de reprise de l'instance interrompue par l'effet du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de ladite société ne sont pas réunies, et que la créance n'étant cependant pas éteinte, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de cette société.

SurenchèreCour d'appel de Pau, 1ère chambre civile, 02/03/2010, n°09/00149

La surenchère doit être dénoncée à l'adjudicataire dans un délai de 3 jours après sa déclaration, cette diligence étant prévue « à peine d'irrecevabilité». La « validité »de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation. Rien dans le décret du 27 juillet 2006 n'interdit d'appliquer le même raisonnement que celui qui présidait au choix fait par le législateur avant la réforme de permettre de couvrir la déchéance alors encourue par la démonstration de l'absence de grief (anciens articles 709 et 715 du code de procédure civile). La dénonciation tardive était sous l'empire de ces anciennes dispositions, et dans le dernier état de la jurisprudence sanctionnée par la nullité de forme édictée par l'article 114 du code de procédure civile. La notion d'irrecevabilité ne recouvrant pas toujours la notion de fin de non-recevoir, le délai méconnu par le surenchérisseur n'est pas un délai imparti pour agir, mais pour accomplir une diligence nécessaire à la régularité d'un acte, de telle sorte que l'irrecevabilité de la dénonciation entraîne la nullité de la surenchère qui a été faite quant à elle dans le délai. Aucune considération propre à la lettre comme à l'esprit du nouveau texte n'exige une révision du régime de la nullité ainsi encourue qui est soumise à la démonstration d'un grief.

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DOCTRINEDOCTRINE

CONSOMMATIONRéférence Article

Crédit à la consommationRecueil Dallozn°9, 4 mars 2010, p. 531

Point de départ du délai de forclusionEn cas de réaménagement ou rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion n'est pas opposable à l'emprunteur - fût-il tenu solidairement - qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement ou rééchelonnement, à moins qu'il n'ait manifesté la volonté d'en bénéficier.

DROIT DES BIENSRéférence Article

ChroniqueLa Semaine JuridiqueÉdition généralen°12, 22 mars 2010, p. 618

Chronique de droit des biens : septembre 2009 à février 2010La Cour de cassation considère que le droit de préférence que se fait consentir une commune venderesse de pouvoir racheter un terrain à son prix de vente pendant vingt ans n'est pas une atteinte au droit de propriété et que l'action pétitoire engagée postérieurement à l'action possessoire rend celle-ci sans objet. En matière de copropriété, elle précise qu'une quote-part des charges communes ne peut être mise à la charge des bénéficiaires de droit de jouissance privative qui n'ont pas la qualité de copropriétaires. Enfin, elle indique qu'une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé, même en l'absence de publication ou de mention dans l'acte d'acquisition, s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition.

Principe de précautionRecueil Dallozn°12, 25 mars 2010, p. 706

Conflit de voisinage : principe de précaution« D'une part, selon l'article L. 110-1, II, 1° du Code de l'environnement, le principe de précaution est celui selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable. Ayant relevé que le forage, qualifié d'improductif par l'expert, avait été exécuté par une entreprise spécialisée dans les

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règles de l'art, et le respect des autorisations administratives, et que l'expert avait conclu que ce forage se situant à l'aval du captage des eaux minérales sans lien direct par faille avec celui-ci, n'avait aucune possibilité de polluer les eaux exploitées par le captage, même si l'on y précipitait des produits nocifs ou de germes délétères, la cour d'appel qui a retenu, à bon droit, que le risque de pollution ayant été formellement exclu par l'expert judiciaire, le principe de précaution ne pouvait trouver application, a pu en déduire que les époux D. n'avaient pas commis de faute.D'autre part, la cour d'appel, qui a retenu que la valeur d'un forage à productivité réduite relevait de la seule appréciation des époux D. et qu'il ne résultait de ce forage ni absence d'utilité, ni intention de nuire, ni dommage causé à la SEM, a pu en déduire qu'aucun abus du droit de propriété n'était établi. »

Recueil Dallozn°12, 25 mars 2010, p. 707

Antennes-relais : Portée du principe de précaution« La réglementation applicable aux antennes de radio-téléphonie mobiles est le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du Code des postes et télécommunications électroniques, lequel reprend les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques préconisés par la recommandation du Conseil de l'Union européenne du 12 juillet 1999 conformément au principe de précaution. Le juge judiciaire n'a aucune légitimité pour remettre en cause une réglementation qui a été arrêtée en fonction des données actuelles de la science et qui a fixé des seuils qui intègrent le principe de précaution, lequel ne consiste pas à supprimer tout risque, mais à adopter les mesures proportionnées, ce qui est le cas en l'espèce, puisqu'il apparaît qu'un éloignement des antennes des zones habitées impliqueraient une augmentation des fréquences des appareils récepteurs et donc un risque sanitaire plus important pour les populations que le risque consécutif à la présence de l'antenne ».

PropriétéBulletin d'information de la Cour de cassation, 15 mars 2010, n° 718

Confrontation du droit de propriété et du droit au logementSaisie d’un litige portant sur l’office du juge des référés confronté à une occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision le 20 janvier 2010, en cours de publication, qui donne l’occasion d’évoquer les modalités et perspectives de combinaison du droit de propriété et du droit au logement, tous deux constitutionnellement garantis, de s’interroger sur la hiérarchisation de ces droits (I) et d’analyser les décisions judiciaires ayant jusqu’à présent résolu ce conflit (II).

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DROIT DES CONTRATSRéférence Article

Contrat d'agent sportifLa Semaine Juridique Édition généralen°13, 29 mars 2010, p. 646

Faut-il qualifier le contrat d'agent sportif de mandat d'intérêt commun ?La Cour d'appel de Toulouse se prononce sur la nature juridique du contrat conclu entre un sportif et son agent au terme duquel le second assiste et représente le premier, de manière exclusive, pour les négociations et signatures de toutes les conventions liées à sa vie professionnelle. Elle considère qu'il s'agit d'un mandat d'intérêt commun au motif que le mandataire (l'agent), chargé de la gestion de la carrière professionnelle du mandant (le joueur), a un intérêt certain au développement de cette carrière.

Contrats de prêtRecueil Dallozn°10, 11 mars 2010, p. 620

La preuve de la remise des fonds dans les contrats de prêt d'argent réels et consensuels« La convention (prêt réel non consenti par un établissement de crédit) n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, de sorte qu'il incombe à ceux qui ont signé des reconnaissances de dettes et prétendent, pour contester l'existence de la cause de celles-ci, que les sommes qu'elles mentionnent ne leur ont pas été remises, d'apporter la preuve de leurs allégations. »

Prescription extinctivePetites Affichesn°58, p. 8

Les effets de la prescription extinctive du point de vue du terme (Le mécanisme d'extinction des créances contractuelles)Regarder la prescription extinctive du point de vue du terme, c'est révéler la dualité de ses effets (acquisitif et extinctif). Le terme, qui distingue clairement dette prescrite et dette éteinte, clarifie la situation du créancier et du débiteur prescrit. Il éclaire alors le mécanisme d'extinction des créances contractuelles et permet à la prescription extinctive d'échapper au débat sur la nature de l'objet éteint.

Sous-traitanceRecueil Dallozn°12, 25 mars 2010, p. 741

Qualification du contrat et sous-traitance« Une cour d'appel ayant décidé souverainement que la multiplicité des données à prendre en compte pour établir les notes de calcul et les plans de fabrication constituaient un travail spécifique nécessitant une adaptation constante aux exigences des plans de fabrication conçus pour la seule exécution des éléments destinés au chantier, a pu retenir que le contrat liant les parties était un contrat de sous-traitance.Le sous-traitant étant fondé à refuser de poursuivre l'exécution d'un contrat nul, la cour d'appel a exactement retenu que la nullité rétroactive du sous-traité interdisait à l'entrepreneur principal de revendiquer un préjudice du fait de la rupture unilatérale du contrat et

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qu'en conséquence de cette nullité, le sous-traitant était en droit de solliciter le paiement de la contre-valeur des travaux qu'il avait réalisés. »

TransactionRevue Defrénoisn°5, 15 mars 2010, p. 543

La transactionLes contrats, divers et variés, appartiennent à des catégories, des espèces, dont dépendent les règles qui leur sont applicables. L'exposé de ces règles est l'objet des contrats spéciaux. C'est un monde vivant, parce que les besoins que servent les contrats sont multiples et changeants.

Vices du consentementPetites Affichesn°42, p. 6

Nullité du contrat pour vice du consentement : décisions favorables aux demandeurs Dans deux arrêts rendus à quelques jours d'intervalle, la Cour de cassation a admis une conception souple de l'erreur et du dol. Le 25 novembre 2009, la première chambre civile a approuvé une cour d'appel qui avait admis la nullité de la concession du droit d'exploiter une onglerie, assortie d'une formation, pour dol intellectuel, au motif que la concédante avait fait état d'une compétence élevée, alors qu'elle avait exercé comme esthéticienne seulement dix mois avant de proposer la concession litigieuse, et que la formation proposée sur les nouvelles techniques avait en réalité été assurée par sa fille, diplômée à l'âge de dix-sept ans dans une autre discipline. Le 8 décembre 2009, les mêmes magistrats ont rappelé qu'une cour d'appel ne peut décider qu'un adjudicataire, antiquaire professionnel, a commis une erreur inexcusable, sans rechercher si, nonobstant sa qualité de professionnel, celui-ci, en se fondant sur les indications du catalogue, la photographie de l'objet et les réponses données par la société organisatrice des enchères aux questions qu'il avait posées, antérieurement à la vente, sur l'état de l'objet, ne s'était pas porté acquéreur dans la croyance erronée que l'objet était en bon état.

DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNESRéférence Article

Autorité parentaleDroit de la famille, n° 3, Mars 2010

Dossier : Une table de référence pour fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.Présentation générale – Expériences étrangères – Analyse économique – Analyse juridique.

DivorceDroit de la famille, n° 3, Mars 2010, comm. 38

Petit point sur les exigences concernant la faute.Les faits constitutifs d'une faute cause de divorce doivent être imputables à l'époux, ce qui impose de vérifier l'argument tiré de

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troubles mentaux (1er arrêt), ne doivent pas être excusés par le comportement du conjoint (2e et 3e arrêt), ce qui impose notamment de répondre à l'argument de l'épouse qui disait avoir été chassée du domicile conjugal et ils peuvent conduire en application de l'article 270 du Code civil à une privation du droit à prestation compensatoire (4e arrêt).

PACSAJ Famille, n° 3, Mars 2010

Dossier : Judiciarisation du PACS et du concubinage.Extension des attributions du juges aux affaires familiales et nécessaire réorganisation en juridiction - Pacs et concubinage : quelques formules pour le JAF - Neuf propositions de formules ci-dessus énumérées - Les principaux textes relatifs au pacs - Fiche récapitulative : majeur protégé et pacte civil de solidarité.

DROIT DE L'IMMOBILIERRéférence Article

Acquéreur immobilierRevue Defrénoisn°6, 30 mars 2010, p. 729

Protection de l'acquéreur immobilier, remise de l'acte et attestation notariéDans le cadre de la protection de l'acquéreur immobilier instaurée par la loi du 13 décembre 2000, une récente réponse ministérielle se prononce sur les modalités de la remise de l'avant-contrat ou du projet d'acte au bénéficiaire du droit de rétractation ou de réflexion, spécialement lorsque cette remise est effectuée par un notaire.

ChroniqueRevue Droit et Patrimoinen°190, Mars 2010, p. 78

2009 : En attendant « la » réforme, les petits pas A l'heure où était rédigée cette chronique, l'on se trouvait (et l'on se trouve toujours) dans l'attente de ce qui devrait être une réforme d'envergure du droit de l'urbanisme. Certes la loi du 3 août 2009 (« de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ») a entendu redéfinir les objectifs du droit de l'urbanisme dans une optique qui intègre davantage des préoccupations « d'aménagement durable. Le mise en oeuvre de tels objectifs doit nécessairement passer par l'énoncé de dispositions juridiques précises. Le projet de loi « portant engagement national pour l'environnement », déposé par le gouvernement en janvier 2009, n'avait toujours pas été débattu au Parlement, début 2010. Or, ce projet contient nombre de dispositions normatives importantes, ainsi que la perspective d'une refonte du Code de l'urbanisme au moyen de plusieurs ordonnances, qui comme il se doit, devront faire l'objet de plusieurs décrets d'application, toujours en pratique, essentiels dans les matières techniques. Néanmoins, la jurisprudence apporte en 2009, son lot de rappels et précisions, parfois sur des points

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importants et débattus de longue date, tels que celui du cumul des actions en garantie des vices cachés et en garantie décennale dans les ventes après achèvement ou encore celui de l'interprétation de l'article 30, alinéa 4, au regard de l'article 42 de la loi du 1965, en droit de la copropriété.

CopropriétéAJDIn°3, Mars 2010, p. 228

« Les parties communes d'une copropriété constituent un lieu privé, les opérations de captation et de fixation d'images effectuées en l'espèce ne répondaient pas aux conditions de l'article 706-96 du Code de procédure pénale. »

Recueil Dallozn°10, 11 mars 2010, p. 584

Copropriété en difficulté : voie de recours contre la nomination de l'administrateur provisoire« La voie de l'appel étant seule ouverte, en application de l'article 62-5 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, aux copropriétaires auxquels l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 a été notifiée, la cour d'appel, qui a constaté que cette notification avait été faite par l'acte reproduisant les dispositions de l'article 490 du Code de procédure civile, en a déduit à bon droit que les copropriétaires étaient irrecevables en leur tierce opposition. »

FraudeLa Semaine JuridiqueÉdition généralen°12, 22 mars 2010, p. 584

L'incroyable danger du dessous de table pour le vendeur !En cas de fraude, la simulation peut être prouvée par tout moyen. Il en est ainsi de la simulation d'une partie du prix d'une vente d'immeuble, laquelle a notamment pour finalité d'éluder l'application des règles fiscales relatives à l'imposition des transactions immobilières.

DROIT INTERNATIONALRéférences Article

Conflits de loisLa Semaine JuridiqueÉdition généralen°9-10, 1 er mars 2010p. 465

La loi applicable à la mise en ligne d'oeuvres protégées par le droit d'auteurLa détermination de la loi applicable à la mise en ligne sur internet d'oeuvres protégées par le droit d'auteur continue d'alimenter les controverses. Sont en compétition la loi du pays d'émission, à partir duquel est réalisée cette mise en ligne, et les lois des pays de réception, dans lesquels les oeuvres ainsi mises en ligne entrent en contact avec le public. Dans une affaire très médiatisée, puisqu'elle met en cause l'ambitieux programme de numérisation du patrimoine littéraire mis en oeuvre par Google, le jugement du TGI de Paris du 18 décembre 2009 (n°09/00540) refuse de trancher se bornant à relever, pour justifier l'application de la loi française, que la France est le pays qui entretient les liens les plus étroits avec le litige. La solution doit

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être approuvée, même si elle présente l'inconvénient de ne pas dissiper une incertitude préjudiciable à l'exploitation sécurisée des oeuvres sur les réseaux numériques.Procédures européenne et communautaire

Revue Procéduresn°3, Mars 2010, p. 14

Modalités de la signification, accès au juge et droits de la défenseLes États doivent déployer toutes les diligences nécessaires pour assurer la jouissance effective et non pas théorique ou illusoire des droits garantis par l'article 6, particulièrement dans le domaine des significations d'actes introductifs d'instance. Les autorités doivent donc tenter de retrouver l'adresse du destinataire et, le cas échéant, permettre l'exercice d'un recours pour contester le jugement par défaut lorsque la signification n'est pas faite à personne (CEDH, 1ère section, 14 janvier 2010, n°53451/07, « Popovitsi c/ Grèce »).

Revue Procéduresn°3, Mars 2010, p. 18

Renvoi préjudiciel en interprétationLe TGI n'étant pas une « juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne », il ne pouvait pas interroger à titre préjudiciel d'interprétation la CJCE sur le règlement (CE) n°44/2001 (CJCE, ordonnance du 20 novembre 2009, n°C-278/09 « Martinez »).

DROIT DE LA PRESSE ET DES MEDIASRéférence Article

Droits de la personnalitéPetites Affichesn°43, p. 5

Les droits de la personnalité et la presse à sensation en jurisprudenceBien que de très nombreuses décisions soient rendues en la matière, celles-ci n'ont, jusqu'à présent, que peu intéressé la doctrine. La matière regorge pourtant de pépites savoureuses et de quelques belles questions juridiques.

Droit moralPetites Affichesn°52, p. 6

Incidence du caractère utilitaire d'un bâtiment sur le droit moral de l'architecteLa première chambre civile censure un arrêt ayant condamné une extension de locaux sur le fondement d'une atteinte au droit moral de l'architecte. Il appartenait aux juges du fond « de rechercher si, par leur nature et leur importance, les modifications réalisées avaient ou non excédé ce qui était strictement nécessaire et étaient ou non disproportionnées au but poursuivi par le propriétaire ».

MarquePetites Affichesn°53, p. 9

Caractère distinctif du signe choisi« La marque « Texto », désignant des mini messages envoyés par un téléphone mobile, doit être annulée car il s'agit d'un terme usuel pour ce type de service. »

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Petites Affichesn°53, p. 10

Disponibilité du signe« Le dépôt de la marque communautaire « pagesjaunes.com » doit être rejeté en raison de sa ressemblance avec une marque nationale, même si cette dernière est faiblement distinctive. »

Petites Affichesn°53, p. 11

Violation d'un accord de coexistenceUn accord de coexistence qui ne désigne que l'utilisation d'un signe comme marque couvre l'utilisation de ce signe en tant que nom de domaine. S'agissant d'une marque notoire, cette utilisation injustifiée et dommageable du signe engage la responsabilité de son auteur, sur le fondement de l'article L. 713.5 du Code de la propriété intellectuelle.

Responsabilité des prestataires de service sur InternetPetites Affichesn°53, p. 5

Site de vente aux enchèresEn tant que simple site de vente aux enchères, eBay est un hébergeur. Il en va différemment lorsque eBay développe des activités promotionnelles. Le Tribunal accorde un délai aux sociétés l'Oréal et eBay pour trouver un accord sur les moyens d'éviter les contrefaçons sur ce site.

Petites Affichesn°53, p. 7

Moteur de rechercheEn proposant des mots-clés à un annonceur, alors qu'ils correspondent à des signes distinctifs de concurrents, la société Google commet une faute délictuelle puisqu'elle agit comme une agence publicitaire.

DROIT DE LA RESPONSABILITERéférence Article

BanquierLa Semaine JuridiqueÉdition généralen°13, 29 mars 2010, p. 6555

Deux précisions importantes concernant l'obligation de mise en garde du banquier prêteurLa prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi des crédits.Faute d'avoir mis le tribunal en mesure de constater l'existence d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi de la somme prêtée, le demandeur n'est pas fondé à lui reprocher d'avoir omis de procéder à une recherche que l'argumentation développée devant lui n'appelait pas.

Recueil Dallozn°9, 4 mars 2010, p. 530

Limites du devoir de mise en garde du banquier envers l'emprunteurUne cour d'appel ayant souverainement retenu que le crédit consenti par une banque était adapté aux capacités financières des

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emprunteurs, il résultait que celle-ci n'était pas tenue à mise en garde.Expertise de mobiliers et d'oeuvres d'art

Recueil Dallozn°12, 25 mars 2010, p. 749

Expertise de mobiliers et d'oeuvres d'art : quand l'obligation de moyens de l'expert devient source d'irresponsabilité civileSi le contrat d'évaluation du mobilier en vue de l'assurance a bien été rédigé par écrit, signé par les parties au recto de la page, ce document ne contient aucun renvoi relatif à la clause de production de toutes pièces justificatives d'authenticité qui figure au verso non signé du contrat. La clause ne peut être opposée à la partie qui ne l'a pas signée. Le client n'était donc pas obligé « de tenir à la disposition de l'expert toutes pièces justifiant l'authenticité ou la provenance des objets et notamment des tableaux » selon les termes de la clause inopposable.

Produits défectueuxLa Semaine JuridiqueÉdition généralen°9-10, 1 er mars 2010p. 485

Un revirement nécessaire : l'arrêt « Aventis Pasteur », la directive (CEE) 85/374 et l'équilibre entre les principes de sécurité et d'effectivitéLa directive (CEE) 85/374 en matière de responsabilité du fait des produits défectueux est fondée sur la libre circulation et le fonctionnement du marché intérieur et vise la protection du consommateur. Il s'agit d'un équilibre délicat. La CJUE par son arrêt « Aventis Pasteur » reste fidèle aux objectifs de la directive à travers un revirement nécessaire de sa jurisprudence antérieure.

Tiers payeursRecueil Dallozn°10, 11 mars 2010, p. 593

Le recours des tiers payeurs à l'épreuve de la politique jurisprudentielle de la Cour de cassationLe recours des tiers payeurs a fait l'objet d'une importante réforme par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, qui a modifié les règles d'imputation de ce recours et affirmé le droit de préférence de la victime. La Cour de cassation a, au cours de l'année 2009, tranché un certain nombre de difficultés d'application de ce texte, au terme d'une jurisprudence qui apparaît à bien des égards contestable et contradictoire, et dont l'éventuelle cohérence doit donc être recherchée.

PROCEDURE CIVILERéférence Article

Appel civilRecueil Dallozn°10, 11 mars 2010, p. 591

Réforme de la procédure d'appel : entre efficience et équitéLa possibilité de relever d'office l'irrecevabilité de la prétention nouvelle en appel ne risque-t-elle pas d'aboutir à une méconnaissance du droit au juge ?

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Recueil Dallozn°11, 18 mars 2010, p. 663

Le nouveau procès civil devant la cour d'appel : la technique et les hommes, paradoxes d'une réformeLe décret 2009-1524 du 9 décembre 2009 constitue une véritable refonte de la procédure d'appel avec représentation obligatoire … dont la réussite risque d'être compromise par la suppression annoncée des avoués. N'est-il pas pour le moins contradictoire de mettre fin à cette profession spécialisée à l'heure où l'instance va devenir plus rigoureuse et contraignante, plus technique surtout ?

Autorité de la chose jugéeRecueil Dallozn°9, 4 mars 2010, p. 528

Fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et principe de concentration des moyens« Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Une cour d'appel qui constate que les propriétaires d'une maison avaient été déboutés par un précédent arrêt de leur demande d'expulsion des personnes auxquelles celles-ci avait été prêtée, ne peut qu'en déduire, en l'absence de faits nouveaux venus modifier la situation, ainsi antérieurement reconnue en justice, et sans encourir les griefs de violation de l'article 6 § 1 de la Convention EDH, des articles 544 et 545 du Code civil et de l'article 1 du Protocole additionnel n°1 à la Convention précitée, qu'ils étaient irrecevables en leurs prétentions tendant aux mêmes fins, puisqu'ils entendaient à nouveau obtenir, en se fondant en particulier sur le droit de résiliation unilatérale reconnu au prêteur, lorsque le prêt est à durée indéterminée, la résiliation du contrat liant les parties et l'expulsion des emprunteurs. »

ChroniqueRecueil Dallozn°9, 4 mars 2010, p. 532

Chronique de la Cour de cassation, Deuxième chambre civile

Recueil Dallozn°9, 4 mars 2010, p. 520

Chronique de la Cour de cassation, Chambre mixteLa rectification d'une erreur dans la mention du nom des juges ayant participé au délibéré (Cass. Ch. Mixte, 11 déc. 2009, n°08-13.643)

Contestations et demandes incidentes devant la cour d'appelLa Semaine JuridiqueÉdition généralen°13, 29 mars 2010, p. 644

Dans un arrêt en date du 11 mars 2010 (n°09-13.312), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte son éclairage sur la portée de l'article 6 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux contestations et demandes incidentes au stade de l'appel. Si le débiteur a été régulièrement assigné à l'audience d'orientation, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables, même d'office, les contestations et demandes incidentes formées devant elle pour la première fois, le débiteur n'ayant pas comparu à l'audience d'orientation.

Délais d'appelRevue Procéduresn°3, Mars 2010, p. 12

Connaissance de fait de la décisionFaute de signification, le point de départ du délai d'appel ne peut pas être reporté à la date à laquelle il est établi que son destinataire en

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avait certainement connaissance.Formation de jugement

Revue Procéduresn°3, Mars 2010, p. 12

Composition de la formation de jugementIl est sans intérêt à invoquer le fait que les deux époux sont magistrats dans la même cour, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas de l'arrêt que Mme X., et son époux auraient tous deux siégé dans la procédure.

Identité des finsRevue Procéduresn°3, Mars 2010, p. 11

La notion d'« identité des fins » L'action en résiliation, qui a pour effet de mettre à néant le contrat de bail, ne tend pas aux mêmes fins que la demande tendant à l'application de clauses de ce contrat, qui le laisse subsister.

JugementRecueil Dallozn°10, 11 mars 2010, p. 589

Exécution des jugements : défaut de formule exécutoire sur la copie« Le caractère exécutoire du jugement n'étant pas contesté, la cour d'appel a exactement retenu que l'irrégularité tenant à l'omission de la mention de la formule exécutoire sur la copie du jugement signifiée aux débiteurs saisis dont l'expulsion est sollicitée, constitue une irrégularité de forme ne pouvant entraîner la nullité de la signification qu'au cas où elle a causé à ces derniers un grief. Ayant souverainement apprécié que tel était le cas, elle en a justement déduit que cette irrégularité ne faisait pas obstacle à la demande d'expulsion ».

Jugement mixteRevue Procéduresn°3, Mars 2010, p. 13

Notion de « principal » Ne tranche pas le principal le jugement qui, dans son dispositif, se borne à dire recevable l'intervention volontaire d'un tiers, sans trancher du bien-fondé des prétentions respectives des parties.

Péremption d'instanceRecueil Dallozn°11, 18 mars 2010, p. 685

L'effet interruptif de la péremption d'instance d'aide juridictionnelleLa demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de péremption.

PROPRIETE INTELLECTUELLERéférence Article

Fonction socialeRecueil Dallozn°9, 4 mars 2010, p. 510

La fonction sociale des droits de propriété intellectuelleInhérente à la règle juridique, la fonction sociale permet de « mettre en perspective » les droits individuels par rapport à d'autres droits concurrents et de rappeler que ces droits, s'inscrivant dans un ordre

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juridique, doivent toujours être confrontés à d'autres droits d'égale valeur, ainsi qu'aux intérêts de la collectivité. Insister sur la fonction sociale des droits de la propriété intellectuelle, c'est donc identifier un impératif de mesure et d'équilibre dans leur conception et leur mise en oeuvre, impératif parfois perdu de vue lors des développements récents de la matière. Dès lors, une meilleure prise en compte de la fonction sociale des droits de propriété intellectuelle permettrait de contenir certaines tendances expansionnistes des législations actuelles et de les recadrer lorsqu'elles s'éloignent de leur fonction, ce qui ne peut, à terme, que contribuer à en redorer le blason.

SÛRETESRéférence Article

CautionnementRecueil Dallozn°9, 4 mars 2010, p. 529

Le créancier auquel le débiteur a consenti une promesse de sûreté n'engage pas sa responsabilité envers sa caution pour ne pas avoir poursuivi l'exécution de cette promesse.

VOIES D'EXECUTIONRéférence Article

Exécution d'un titreRecueil Dallozn°11, 18 mars 2010, p. 659

Résistance abusive à l'exécution d'un titre« Le juge de l'exécution tient de l'article 23 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 le pouvoir d'allouer des dommages-intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l'exécution d'un titre exécutoire.Ayant retenu que Mme M. ne pouvait ignorer la portée d'une ordonnance de référé dont elle avait choisi d'exécuter que la partie susceptible d'entraîner des conséquences financières néfastes pour elle en adoptant une attitude dilatoire pour le reste et que ce refus créait en lui-même un préjudice pour Mme Z., la cour d'appel, caractérisant la faute et constatant le préjudice en résultant, a pu condamner Mme M. à des dommages-intérêts. »

GENERALITESRéférence Article

La Semaine JuridiqueÉdition généralen°9-10, 1 er mars 2010

La question prioritaire de constitutionnalité : Aspects procédurauxLa loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à

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p. 490 l'application de l'article 61-1 de la Constitution introduit par la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 fixe la procédure à suivre pour contester la constitutionnalité d'une disposition législative devant n'importe quelle juridiction. Ce moyen, qui pourra être soulevé à toute hauteur de procédure sera filtré par la juridiction devant laquelle il est soulevé puis, éventuellement et selon les cas, par le Conseil d'État ou la Cour de cassation, avant d'être examiné par le Conseil constitutionnel. Pendant toute cette procédure, le juge saisi initialement doit, en principe, surseoir à statuer. Ces dispositions, qui entrent en vigueur le 1 er mars 2010 soulèvent de nombreuses questions procédurales qui sont largement éclaircies par les décrets n°2010-148 et n°2010-149 du 16 février 2010, ainsi que par la décision du 4 février 2010 portant règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité.

Gazette du Palais, 2 mars 2010, n° 61, p.18

La question prioritaire de constitutionnalité : exception de procédure ou question préjudicielle?Depuis le 1er mars, la question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée par tout justiciable. Mais quelle est la nature de cette procédure si particulière ? Épineuse question sur laquelle il convient de se pencher.

Recueil Dallozn°10, 11 mars 2010, p. 565

E-training pour les magistratsConcomitamment à l'entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité, l'École nationale de la magistrature a annoncé le 1 er mars 2010, la mise en place d'un e-training destiné à l'ensemble des magistrats.

Personne humaineRecueil Dallozn°10, 11 mars 2010, p. 604

Panorama : Droits et libertés corporels (Février 2008-Décembre 2009)

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LEGISLATIONLEGISLATION

➔ Réponse ministérielle n°52445 du 2 février 2010 : Actes d'huissiers de justice : signification d'une assignation à une partie sans domicile connu :

L'huissier chargé du recouvrement de sommes dues en vertu d'un titre exécutoire bénéficie de moyens légaux afin d'obtenir des informations lui permettant de localiser le débiteur ou le débiteur de ce dernier (employeur ou établissement bancaire). Ainsi, en l'état du droit, l'huissier de justice peut s'adresser au procureur de la République afin qu'il entreprenne les diligences nécessaires pour obtenir des renseignements sur l'adresse du débiteur et celle de son employeur, en particulier en interrogeant les administrations et les établissements soumis au contrôle de l'autorité administratives.

➔ Réponse ministérielle n°62735 du 2 février 2010 : Aide juridictionnelle : attribution aux bénéficiaires du RSA :

Le droit à l'aide juridictionnelle est ouvert aux justiciables dont les revenus n'excèdent pas un certain montant fixé par la loi. Certains justiciables sont dispensés de justifier de leurs ressources en raison de leur précarité avérée. Il en va ainsi des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité ou de RMI, dont la situation financière a déjà été examinée par les caisses d'allocations familiales. Si le législateur a voulu assurer à travers le dispositif du RSA qui remplace le RMI des moyens convenables d'existence à ses bénéficiaires afin de lutter contre la pauvreté, il n'a pas souhaité pour autant rendre automatique l'octroi de droits connexes à ce revenu, comme cela était le cas pour le RMI. C'est la raison pour laquelle la loi du 1 er décembre 2008 qui instaure le RSA n'a pas étendu à ses bénéficiaires le mécanisme de dispense de justification de ressources pour l'obtention de l'aide juridictionnelle. Pour autant, les titulaires du RSA qui remplissent les conditions de ressources restent éligibles à cette aide selon la circulaire du 26 juin 2009.

➔ Décrets du 16 février 2010 et circulaire du 24 février 2010 :

La question prioritaire de constitutionnalité est entrée en vigueur pour tous les justiciables. Les dispositions de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution et l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel sont complétées par un décret n°2010-148 du 16 février 2010, qui précise la procédure applicable devant les juridictions administratives, civiles et pénales, et un décret n°2010-149 du même jour, qui organise la continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel.

➔ Loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public.

Publiée au Journal Officiel n° 52 du 3 mars 2010.

Décision du Conseil constitutionnel n° 2010-604 du 25 février 2010 : Le Conseil a

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rejeté les griefs des députés et sénateurs requérants dirigés contre les articles 1er et 13 de la loi. Il a fait droit au grief soulevé par les sénateurs à l'encontre de l'article 5 de la loi et censuré cet article. L'article 5 de la loi insérait dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 126-1-1. Celui-ci permettait la transmission aux services de police et de gendarmerie nationales ainsi qu'à la police municipale d'images captées par des systèmes de vidéo surveillance dans des parties non ouvertes au public d'immeubles d'habitation. Pour autant, il ne comportait pas les garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles. Le législateur avait ainsi omis d'effectuer la conciliation qui lui incombe entre le respect de la vie privée et d'autres exigences constitutionnelles, telles que la recherche des auteurs d'infraction et la prévention d'atteintes à l'ordre public. Faute d'avoir opéré cette conciliation, il avait méconnu sa compétence. Le Conseil constitutionnel a donc censuré l'article 5 de la loi déférée.

➔ Loi n° 2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

Publiée au Journal Officiel n° 52 du 3 mars 2010.

➔ Décret n°2010-219 du 2 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Registre national des fiducies) :

Trois ans après la loi du 19 février 2007, le décret d'application de l'article 2020 du Code civil est publié au Journal Officiel du 4 mars 2010.

➔ Projet de loi : Répartition des contentieux et allègement des procédures :

La ministre de la justice a présenté, lors du conseil des ministres du 3 mars 2010, un projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.

• Simplifier l’organisation judiciaire en première instance en intégrant les juges de proximité au sein des tribunaux de grande instance avec des attributions redéfinies ;

• Simplifier la procédure de divorce par consentement mutuel ;• Créer, en matière pénale, des pôles spécialisés pour connaître des crimes contre

l’humanité et des crimes de guerre ainsi que des accidents collectifs. Supprimer le tribunal aux armées de Paris et transférer ses compétences aux juridictions de droit commun ;

• Développer les procédures simplifiées en étendant les possibilités de recours à la procédure d’amende forfaitaire, à l’ordonnance pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

➔ Loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. Publiée au Journal Officiel n° 58 du 10 mars 2010.

➔ Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation.

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Publiée au Journal Officiel n° 58 du 10 mars 2010.

➔ Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique. Publiée au Journal Officiel n° 59 du 11 mars 2010.

➔ Loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.

Publiée au Journal Officiel n° 59 du 11 mars 2010.

➔ Communiqué du Conseil des ministres du 17 mars 2010 : Projet de loi relatif à l'acte contresigné par avocat :

Le garde des Sceaux a présenté un projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées lors du Conseil des ministres du 17 mars. Le texte met en oeuvre plusieurs recommandations du rapport Darrois en vue de « renforcer les professions du droit et de les inciter à travailler ensemble ».

➔ Décret n°2010-283 du 18 mars 2010 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance (JO 19 mars 2010, P. 5210).

➔ Arrêté du 19 mars 2010 (JO 21 mars 2010) : Liste des prestations des syndics de copropriété : Cet arrêté modifie celui du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix

applicables dans certains secteurs professionnels. Il prévoit que les dispositions relatives aux syndics de copropriété figurant à l'annexe 2 de l'arrêté du 2 décembre 1986 sont complétées par les dispositions suivantes : « Les opérations effectuées par les administrateurs d'immeuble ou syndics de copropriété qui figurent dans le tableau annexe relèvent de la gestion courante. Cette annexe énumère la liste minimale des prestations incluses dans le forfait annuel. Toute prestation particulière doit figurer explicitement en tant que telle dans le contrat de syndic. Le contenu des prestations particulière doit être défini avec précision dans les rubriques correspondantes figurant dans le contrat de syndic ». Cet arrêté entrera en vigueur le 1 er juillet 2010.

➔ Sénat, première lecture, 23 mars 2010, TA n°81 : Proposition de loi sur le respect de la vie privée :

Le Sénat a adopté en première lecture, la proposition de loi tendant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique. Le texte propose notamment de renforcer le droit à l'oubli numérique, ainsi que la protection des données personnelles. A cet égard, le Sénat préconise d'élargir les pouvoirs de la CNIL : en renforçant la création des fichiers de police par la mise en place d'une procédure d'expérimentation de ces fichiers devant être autorisée par un arrêté pris après avis de la CNIL ; en rendant obligatoire les correspondants « informatique et libertés » lorsqu'une autorité publique ou un organisme privé recourt à un traitement de données à caractère personnel auquel plus de 100 personnes ont accès.

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