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^ L h telier de plein air LE MAGAZINE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DE L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR NUMÉRO 192 JANVIER 2012 L'insertion paysagère Depuis la prise en compte réglementaire des mobile-homes dans les campings, l’insertion paysagère des terrains de camping est considérée comme une contrepartie nécessaire de cette avancée. Marche à suivre et références réglementaires. p. 14 ÉDITO 2011, BILAN ET PERSPECTIVES LA FNHPA À VOTRE SERVICE WWW.FNHPA-PRO.FR : SERVEZ-VOUS EN ! LES ACTUALITÉS LE 37 e CONGRÈS NATIONAL DE LA FNHPA, HÔTE DE CAMPO OUEST BON BILAN POUR ÉQUIP'HPA ENSEIGNES : SIGNAL D'ALARME BAROMÈTRE DE L'ACCUEIL UN GUIDE POUR LA SÉCURITÉ LA TVA À 7% CONCURRENCE AUTOUR DES CARTES PENSER AUX SINISTRÉS L'ACSI SEGMENTE CONGRÈS OPTIMISTE EN CROATIE SALON ITALIEN CONVENTION RECORD AUX ÉTATS-UNIS CAMPING QUALITÉ STABILITÉ MALGRÉ LE RECLASSEMENT DOSSIER TECHNIQUE L'INSERTION PAYSAGÈRE DES CAMPINGS EN DIRECT DES RÉGIONS TROIS QUESTIONS À JEAN-PIERRE TESSIER ZOOM SUR LE NORD LES RÉGIONS À LA LOUPE LE MONDE DE L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

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Insertion Paysagère

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^L’h telier de plein air

LE MAGAZINE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DE L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

NUMÉRO

192JANVIER

2012

L'insertion paysagère

Depuis la prise en compte réglementairedes mobile-homes dans les campings, l’insertion paysagère des terrains de camping est considérée comme une contrepartie nécessaire de cette avancée. Marche à suivre et références réglementaires. p. 14

ÉDITO● 2011, BILAN ET PERSPECTIVES

LA FNHPA À VOTRE SERVICE● WWW.FNHPA-PRO.FR : SERVEZ-VOUS EN !

LES ACTUALITÉS● LE 37e CONGRÈS NATIONAL DE LA FNHPA,

HÔTE DE CAMPO OUEST

● BON BILAN POUR ÉQUIP'HPA

● ENSEIGNES : SIGNAL D'ALARME

● BAROMÈTRE DE L'ACCUEIL

● UN GUIDE POUR LA SÉCURITÉ

● LA TVA À 7%

● CONCURRENCE AUTOUR DES CARTES

● PENSER AUX SINISTRÉS

● L'ACSI SEGMENTE

● CONGRÈS OPTIMISTE EN CROATIE

● SALON ITALIEN

● CONVENTION RECORD AUX ÉTATS-UNIS

CAMPING QUALITÉ● STABILITÉ MALGRÉ LE RECLASSEMENT

DOSSIER TECHNIQUE● L'INSERTION PAYSAGÈRE DES CAMPINGS

EN DIRECT DES RÉGIONS● TROIS QUESTIONS À

JEAN-PIERRE TESSIER

● ZOOM SUR LE NORD

● LES RÉGIONS À LA LOUPE

LE MONDE DE L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

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L’Hôtelier de Plein Air n° 192 - Janvier 2012

14 DOSSIER TECHNIQUE

M ême s’il existe toujours une certaine marge d’interpré-tation, on doit considérer

désormais que les règles d’inser-tion paysagère précisées en septem-bre 2007, et dans un premier temps imposées pour ceux qui déposaient un nouveau permis d’aménager, deviennent la règle générale. C’est

ici la loi, dite Grenelle II, qui pré-cise bien dans son article 35 que les terrains de camping existants doi-vent respecter les normes d’inser-tion dans les paysages. Un délai de huit ans à partir de la promulgation de la loi est donné. Ce qui signi-fi e que la date butoir est en 2018. D’ici là, il faut distinguer ceux qui

Depuis 2007 et la prise en compte réglementaire des mobile-homes dans les camdes terrains de camping est considérée comme une contrepartie nécessaire de cettdécret du 29 septembre, la boucle est bouclée et il est important que chaque gestiopre situation par rapport à ces exigences. L’Hôtelier de Plein Air vous rappelle icdonne les références réglementaires.

L’insertion paysagère des c

Règle n° 1 : limiter l'impact visuel.

La règle du tiers visible parfaitement respectée ici(L'Iroise, à Plomodiern, Finistère).

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auront besoin d’effectuer des tra-vaux, et donc de demander un per-mis d’aménager pour respecter les règles imposées, et ceux qui n’en auront pas besoin. Inutile de dépo-ser un dossier si le camping respecte les règles défi nies par l’arrêté de sep-tembre 2007. Dans ce contexte, il est important que chaque gestion-

naire de camping réalise un dossier de l’insertion paysagère de son cam-ping et soit capable de le présenter lors de toute demande des autori-tés compétentes. Il peut s’agir d’un plan avec des graphiques et des pho-tos qui illustrent bien l’impact visuel des différents bâtiments et des unités locatives. Ce dossier peut prendre en compte une simulation qui tient compte de l’évolution de la végéta-tion qui a été plantée, et qui va se développer au fi l des années. C’est aussi l’aspect estival de la végétation qui est pris en compte. Lors d’une visite de contrôle intervenant pen-dant une autre saison, il faut donc pouvoir expliquer, via une simula-tion, ce qu’est l’aspect estival d’une haie par exemple. Il est indispensa-ble que chacun prenne les devants et anticipe les contrôles éventuels.

Trois grands principesLes graphiques et photos du dossier doivent permettre de prouver que les trois grands principes de l’insertion paysagère suivants sont respectés.– La règle dite du tiers visible. Les hébergements, et en particu-lier les mobile-homes, comme les bâtiments de l’intérieur du cam-ping, doivent être insérés dans une végétation suffisamment dévelop-pée pour que seul un tiers de ces installations et constructions soit visible de l’extérieur du terrain. L’arrêté prévoit cependant des déro-gations possibles (article 111-8) qui s’appliqueront notamment dans les terrains où le relief ne permet-trait pas à la végétation de cacher les constructions. Pour les terrains situés sur un rivage, il est nécessaire de tenir compte de la vue du cam-ping depuis la mer ou bien depuis l’autre rive du cours d’eau ou lac sur le bord duquel il se trouve. On fera donc des photos suivant des angles variés, de près et de loin, depuis tous les points de visibilité extérieure du camping. Les bâti-ments situés en limite du périmètre du camping ne sont pas concernés par ces mesures, ne serait-ce que

L’article 4du décret du 29 septembre 2011 Le chapitre III du titre IV du livre IV du Code de l’urbanisme est ainsi modifi é :I. - Après l’article R.* 443-2, il est créé un article R.* 443-2-1 ainsi rédigé : « Lorsque la demande de permis d’amé-nager est déposée pour se conformer aux normes d’urbanisme, d’insertion dans les paysages, d’aménagement, d’équipe-ment et de fonctionnement visées à l’ar-ticle R. 111-45 du Code de l’urbanisme, elle comporte :a) une description sommaire de l’état

actuel du terrain de camping indi-quant les équipements et aménage-ments qui ne sont pas conformes aux normes en vigueur ;

b) une description détaillée des mesures proposées pour assurer la mise aux normes ;

c) un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du terrain de camping après réalisation des tra-vaux dans l’environnement.»

I I. - L’article R.* 443-8 est ainsi modifi é :1o) Dans le premier alinéa, les mots :

« qu’après avoir » sont rempla-cés par les mots : « qu’après avoir adressé à la mairie la déclaration d’achèvement prévue à l’article L. 462-1 ».

2o) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

mpings, l’insertion paysagère tte avancée. Avec la sortie du onnaire examine bien sa pro-ci la marche à suivre et vous

campings

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16 DOSSIER TECHNIQUE

parce que dans beaucoup de cas elles ne seraient pas applicables. Lorsque les installations et bâti-ments restent visibles, une attention toute particulière doit être apportée à leur aspect extérieur, qu’il s’agisse des matériaux utilisés ou des cou-leurs retenues. – La création d’une trame pay-sagère au sein de laquelle se répar-tissent les emplacements ou grou-pes d’emplacements, constitue la deuxième mesure. L’objectif des ser-vices de l’urbanisme est ici d’éviter les terrains au découpage trop géo-métrique. Une véritable création de trame paysagère n’est pas facile quand le terrain a été ainsi découpé de manière trop rectiligne lors de sa création. Les choix réalisés au niveau de la végétation peuvent permettre d’atténuer un plan trop rigide. En variant les espèces végé-tales par exemple, on évite la mono-tonie engendrée par les alignements. Et lorsqu’on réaménage des empla-cements, quand on regroupe, comme c’est parfois le cas à l’occasion des

ARTICLE 35

I. - Les terrains de camping exis-tants à la date de promulgation de la présente loi doivent respecter les normes d’urbanisme, d’inser-tion dans les paysages, d’aménage-ment, d’équipement et de fonction-nement prévues par le décret pris pour l’application des dispositions du Code de l’urbanisme issues de l’ordonnance no 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme. Cette mise aux nor-mes intervient selon les modalités défi nies aux II à V.

II. - Les aménagements nécessaires au respect des normes visées au I sont soumis à permis d’aménager. La demande de permis d’aménager doit être déposée dans un délai de

trois ans à compter de la promul-gation de la présente loi. Les tra-vaux d’aménagement doivent être achevés dans un délai de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. La déclaration d’achè-vement prévue à l’article L. 462-1 du Code de l’urbanisme doit être adressée à la mairie de la commune où les travaux ont eu lieu à l’issue de ce délai.

III. - En cas de non-respect de l’obli-gation de mise aux normes à l’issue du délai de huit ans mentionné au II, le maire met en demeure l’ex-ploitant du terrain de camping de se conformer aux normes visées au I. Si, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la mise en demeure, l’exploitant ne s’est pas conformé à ses obligations, le maire peut ordonner la fermeture du terrain

de camping jusqu’à la réalisation des travaux de mise aux normes après avoir recueilli les observa-tions de l’exploitant. En cas de carence du maire, le préfet se subs-titue à lui après mise en demeure restée infructueuse.

IV. - Lorsque la demande de per-mis d’aménager porte sur la mise aux normes de terrains de camping existants à la date de promulgation de la présente loi, elle ne peut avoir pour effet de remettre en cause l’existence des terrains de camping régulièrement ouverts sous l’empire des dispositions antérieures à l’or-donnance no 2005-1527 du 8 décem-bre 2005 précitée.

V. - Un décret en Conseil d’État fi xe les modalités d’application du pré-sent article.

La loi dite Grenelle II du 12 juillet 2010

Une trame paysagère passepar une végétation diversifi ée (Les Peupliers, à Couhé, Vienne).

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Article A. 111-7 du Code de l’urbanisme(arrêté du 28 septembre 2007, article 1er)

« Les aménagements et installations des terrains de camping doivent pré-voir des mesures appropriées à l’environnement et au site, à ses caractéris-tiques climatiques et topographiques pour :

1o - limiter l’impact visuel depuis l’extérieur :a) des hébergements tels que tentes, habitations légères de loisirs au sens

de l’article R. 111-31, résidences mobiles de loisirs au sens de l’article R. 111-33, caravanes au sens de l’article R. 111-37 ;

b) des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l’établissement,

au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d’y parvenir. Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loi-sirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d’un tiers de ce qui est visible depuis l’extérieur du terrain.

2o - Répartir les emplacements ou groupes d’emplacements au sein d’une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs sur le périmètre du camping et visibles de l’extérieur.

3o - Limiter l’occupation maximale des hébergements tels que tentes, cara-vanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs, auvents et terrasses amovibles exclus, à 30% de la surface totale de l’emplacement qui leur est affecté.

4o - Assurer l’insertion des équipements et des bâtiments par une homo-généité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen.

5o - Organiser les circulations à l’intérieur du terrain dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des instal-lations, par des voies d’un gabarit suffi sant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.

Article A. 111-8. - Si des contraintes environnementales, topographiques ou architecturales ne permettent pas de respecter la limitation mentionnée au 1o de l’article A. 111-7, le permis d’aménager peut exceptionnellement accorder une dérogation, à condition d’imposer des prescriptions particu-lières, notamment en ce qui concerne les teintes des façades et des toits.

installations de mobile-homes ou chalets, on peut réfl échir à un plan plus conforme à cette logique de trai-tement paysager exigeant.– La règle d’un coeffi cient d’uti-lisation du sol maximal. Le troi-sième principe de l’insertion pay-sagère précisé dans l’arrêté du 28 septembre 2007 est en fait la simple confi rmation d’une exigence normative qui prévalait déjà depuis 1993, à savoir la règle d’un coeffi -cient d’utilisation du sol maximal de 30% pour les emplacements. Les tentes, caravanes, mobile-homes ou chalets ne peuvent pas occuper plus de 30% de la surface de leur emplacement. Ce qui signifi e, par exemple, que sur un emplacement de 100 mètres carrés, on ne peut pas mettre une habitation légère de loisirs ou un mobile-home de plus de 30 mètres carrés. Les auvents et terrasses amovibles ne sont pas inté-grés dans ces 30%, mais les abris de jardin le sont. On évite ainsi toute

impression de densité excessive des campings en garantissant pour les clients des vacances imprégnées par le cadre naturel. Au-delà des règles quantifiables comme le tiers visible et les 30%, il faut comprendre que la logique qui prévaut dans l’insertion paysa-gère est aussi celle d’un traitement

paysager et d’une qualité architectu-rale correspondant bien à la région dans laquelle se trouve le camping. Le choix d’essences locales est de plus en plus valorisé par les spécia-listes du paysage. La qualité du fl eu-rissement est également un atout et bon nombre de campings sont à cet égard exemplaires. Jacques Goût