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FUSIONS ET ACQUISITIONS DE SOCIÉTÉS OUVERTES AU CANADA Tendances 2017 et FAQ

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FUSIONS ET ACQUISITIONS DE

SOCIÉTÉS OUVERTES AU CANADA

Tendances 2017 et FAQ

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TABLE DES MATIÈRESPRINCIPALES TENDANCES EN F&A CANADIENNES EN 2017 ���������������������������������������������������1

1. Le gouvernement fédéral s’ouvre aux nouveaux investissements étrangers ...........................12. Les investissements dans l’infrastructure favorisent les activités en Amérique du Nord .........23. Plans d’arrangement : approbation des actionnaires de l’acquéreur non requise et

questions soulevées au sujet des avis quant au caractère équitable ........................................24. Les régimes de retraite poursuivent leur expansion mondiale..................................................35. Les nouvelles politiques fiscales américaines des sociétés envisagées par Trump

pourraient faire perdre au Canada certains atouts ....................................................................46. Pétrole et gaz : toujours de l’or noir ..........................................................................................57. Offres d’achat hostiles : les règles sont claires, mais les preneurs se font rares .....................58. La modification de l’ALENA pourrait avoir des répercussions sur la conclusion des

opérations transfrontalières ......................................................................................................59. Le secteur émergent des technologies s’emballe ....................................................................6

FOIRE AUX QUESTIONS SUR LES F&A DE SOCIÉTÉS OUVERTES CANADIENNES ��������������8

1. Qui réglemente les titres? ........................................................................................................82. Régime d’information de l’investisseur .....................................................................................83. Offres publiques d’achat obligatoires ........................................................................................94. Dispenses relatives aux offres publiques d’achat .....................................................................95. Obligations d’information de l’émetteur ....................................................................................96. Enchères ................................................................................................................................. 107. Méthodes d’acquisition ........................................................................................................... 108. Plans d’arrangement ............................................................................................................... 109. Offres publiques d’achat ......................................................................................................... 1110. Renseignements contenus dans une note d’information ....................................................... 1111. Intégration préalable à une offre publique ............................................................................... 1212. Conditions ............................................................................................................................... 1213. Acquisition des titres des porteurs minoritaires...................................................................... 1214. Conventions de blocage .......................................................................................................... 1315. Régime antitrust ...................................................................................................................... 1316. Défis du régime antitrust ........................................................................................................ 1517. Examen des investissements étrangers ................................................................................. 1518. Protection des opérations ....................................................................................................... 1719. Offres d’achat non sollicitées .................................................................................................. 18

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BLAKE, CASSELS & GRAYDON S.E.N.C.R.L./s.r.l. /1

PRINCIPALES TENDANCES EN F&A CANADIENNES EN 2017Les activités de fusion et acquisition (les « F&A ») au Canada se sont à nouveau multipliées en 2016, surpassant le record de 2015 et faisant de 2016 l’année la plus active dans ce domaine de l’histoire canadienne. Pour ce qui est de la valeur des opérations, 2016 arrive deuxième, après le sommet de 2007. La valeur totale des opérations canadiennes annoncées en date du 21 décembre 2016 était de 399,9 G$ CA, tandis que le volume des opérations annoncées a atteint un nombre impressionnant de 3 100 opérations, fracassant le record établi en 2015 pour les dix dernières années. Les chefs de file des opérations de F&A transfrontalières ont sans conteste été le Canada et les États-Unis. Les acheteurs canadiens ont mis la main sur plus d’entreprises aux États-Unis que dans tout autre pays en 2016. Qui plus est, le Canada a été la cible de prédilection des acheteurs américains tant sur le plan du volume (465 opérations) que de la valeur (23 G$ CA).

Parmi les opérations canadiennes ayant défrayé la manchette en 2016 figurent :

• la fusion d’Agrium Inc. et de Potash Corp. pour 36 G$ US;• l’acquisition de Spectra Energy par Enbridge pour 42,8 G$ CA;• l’acquisition de Columbia Pipeline Group par TransCanada pour 12,02 G$ CA;• l’acquisition d’ITC Holdings Corp. par Fortis Inc. pour 11,05 G$ CA;• l’acquisition de Manitoba Telecom Services Inc. par BCE Inc. pour 3,3 G$ CA.

Dans ce contexte, nous abordons les tendances que Blakes entrevoit en 2017 et répondons à des questions récurrentes sur les F&A canadiennes.

1 LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL S’OUVRE AUX NOUVEAUX INVESTISSEMENTS ÉTRANGERSLe premier ministre Justin Trudeau se dit prêt à travailler ouvertement afin de rendre le Canada plus attrayant pour les investisseurs étrangers.

Le gouvernement fédéral a d’ailleurs annoncé son intention de créer un organisme fédéral, Investir au Canada, et d’assouplir certaines restrictions imposées à l’investissement étranger (sous réserve de quelques exceptions), notamment :

• avancer à 2017 le rehaussement prévu du seuil d’examen, qui passe de 800 M$ CA à 1 G$ CA, aux termes de la Loi sur Investissement Canada;

• pour donner suite aux obligations du Canada prévues par l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (l’« AECG »), mettre en place un nouveau seuil déclencheur d’examen de 1,5 G$ CA en vertu de la Loi sur Investissement Canada pour les investisseurs admissibles à titre d’« investisseurs (traité commercial) » (par exemple, les États membres de l’Union européenne et les pays ayant conclu un accord renfermant des dispositions relatives au traitement de la « nation la plus favorisée » avec le Canada);

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2/ FUSIONS ET ACQUISITIONS DE SOCIÉTÉS OUVERTES AU CANADA : TENDANCES 2017 ET FAQ

• publier des lignes directrices relativement aux dispositions sur la sécurité nationale de la Loi sur Investissement Canada afin d’aider les investisseurs étrangers à mieux comprendre le processus d’examen.

Avec 34 % des opérations réalisées au Canada faites par des acheteurs étrangers, les cibles canadiennes continueront d’approcher elles-mêmes les acquéreurs étrangers.

2 LES INVESTISSEMENTS DANS L’INFRASTRUCTURE FAVORISENT LES ACTIVITÉS EN AMÉRIQUE DU NORDCertaines des principales priorités du gouvernement fédéral en matière d’infrastructure sont décrites dans l’Énoncé économique de l’automne 2016 en prévision du budget de 2017. Parmi les propositions du ministre des Finances, voici celles qui pourraient intéresser les bénéficiaires de financement, les promoteurs et les investisseurs :

• un investissement supplémentaire de 81 G$ CA sur 11 ans, à compter de 2017-2018, dans le transport en commun (25,3 G$ CA), l’infrastructure verte (21,9 G$ CA), l’infrastructure sociale (21,9 G$ CA), le transport en appui au commerce international (10,1 G$ CA) ainsi que dans les projets qui viennent en aide aux collectivités rurales et nordiques du Canada (2 G$ CA);

• la création d’une nouvelle Banque de l’infrastructure du Canada chargée d’investir une somme d’au moins 35 G$ CA. Le mandat principal de cette banque sera de collaborer avec le gouvernement dans le but de repérer et de réaliser des projets offrant des résultats sur les plans économique, social et environnemental et favorisant des investissements de capitaux privés.

Aux États-Unis, le nouveau président s’est engagé à dépenser 1 T$ US dans l’infrastructure du pays au cours de la prochaine décennie en s’appuyant en partie sur des capitaux privés et des incitatifs fiscaux, afin d’en reconstruire des éléments clés tels que des routes, des ponts, des tunnels et des hôpitaux.

Selon nous, les investisseurs canadiens et étrangers chercheront à tirer parti des nouveaux projets canadiens et à faire des acquisitions stratégiques dans des secteurs complémentaires (dont ceux de la construction et des services).

3 PLANS D’ARRANGEMENT : APPROBATION DES ACTIONNAIRES DE L’ACQUÉREUR NON REQUISE ET QUESTIONS SOULEVÉES AU SUJET DES AVIS QUANT AU CARACTÈRE ÉQUITABLELe traitement des plans d’arrangement visant des sociétés ouvertes, établi depuis longtemps au Canada, a été récemment remis en question lorsqu’un tribunal de première instance de l’Alberta a conclu qu’une acquisition au moyen d’un plan d’arrangement pouvait, dans certaines circonstances, nécessiter l’approbation des actionnaires de l’acquéreur (et non seulement de ceux de la cible). La Cour du Banc

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de la Reine de l’Alberta s’est en effet détachée de la jurisprudence en déterminant que pour répondre au critère relatif au caractère équitable et raisonnable en vertu de la loi sur les sociétés applicable, les actionnaires des deux sociétés parties à l’opération devaient avoir le droit de voter sur l’opération ainsi que se voir accorder des droits à la dissidence.

L’incertitude a cependant été de courte durée, car la Cour d’appel de l’Alberta a infirmé la décision, soutenant notamment que l’exigence voulant qu’un arrangement soit équitable et raisonnable est un critère qui s’applique à la société visée par l’arrangement (c’est-à-dire la cible), et non à l’acquéreur ou à ses actionnaires.

Par ailleurs, dans le cas d’un projet de plan d’arrangement en vue de l’acquisition d’InterOil Corporation par Exxon Mobil Corporation, la Cour d’appel du Yukon a infirmé une décision d’accorder l’ordonnance définitive approuvant l’arrangement. La Cour a déterminé qu’InterOil n’avait pas réussi à démontrer que l’arrangement était équitable et raisonnable, comme l’exige la loi sur les sociétés. La Cour a d’abord souligné qu’InterOil aurait dû retenir les services d’un conseiller financier moyennant des honoraires fixes pour obtenir un avis quant au caractère équitable plutôt que les classiques honoraires conditionnels à la réalisation de l’opération. Elle a également insisté sur le fait que les détails et l’analyse financière dans l’avis quant au caractère équitable étaient insuffisants.

Cette décision soulève des questions sur la façon dont seront structurées les ententes en matière d’honoraires relatives aux avis quant au caractère équitable dans les plans d’arrangement, ainsi que sur l’examen de ces avis par les tribunaux à l’avenir.

4 LES RÉGIMES DE RETRAITE POURSUIVENT LEUR EXPANSION MONDIALE Dans le contexte actuel de faibles taux d’intérêt qui se prolonge, les régimes de retraite qui sont toujours à la recherche d’autres occasions de placement permettant de générer des rendements ont investi des milliards de dollars dans des « actifs d’infrastructure de base », soit des actifs productifs de revenus autonomes comme des autoroutes et des aéroports. En 2016, un consortium comptant certains des plus importants régimes de retraite du Canada a acquis, pour 3,64 G$ CA, l’aéroport London-City, en Grande-Bretagne.

Cela dit, le marché des infrastructures de base étant de plus en plus populaire auprès des investisseurs, les régimes de retraite étendent leurs activités d’investissement à l’étranger en ciblant des projets d’infrastructure « opportunistes », c’est-à-dire de nouveaux projets créés de toutes pièces ou des actifs existants dont les immobilisations nécessitent des améliorations. Bien que ces investissements puissent présenter des risques plus élevés, le rendement possible est établi en conséquence.

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5 LES NOUVELLES POLITIQUES FISCALES AMÉRICAINES DES SOCIÉTÉS ENVISAGÉES PAR TRUMP POURRAIENT FAIRE PERDRE AU CANADA CERTAINS ATOUTSLe nouveau président des États-Unis a indiqué qu’une de ses priorités sera de procéder à une importante réforme fiscale qui devrait comprendre des modifications majeures du régime fiscal américain des sociétés. On prévoit notamment une réduction significative du taux global d’imposition fédéral, qui passerait de 35 % à 15 %. À l’heure actuelle, les sociétés canadiennes sont généralement imposées à un taux combiné fédéral/provincial allant de 26 % à 27 %; la réduction du taux américain pourrait donc affaiblir, et même éliminer l’avantage historique du Canada en matière de taux d’imposition.

Dans sa plateforme, le président propose également un rapatriement réputé aux États-Unis des bénéfices réalisés à l’étranger, à un taux d’imposition unique de 10 %. Voilà qui réduirait, sans toutefois l’éliminer, l’avantage dont bénéficient les multinationales canadiennes qui peuvent habituellement rapatrier à l’abri de l’impôt canadien les bénéfices réalisés par leurs entreprises à l’étranger.

Enfin, le nouveau président propose de sabrer la réglementation. Au cours des dernières années, le blocage systématique du Congrès a empêché une réforme fiscale en profondeur aux États-Unis, ce qui a amené l’administration Obama à utiliser des règlements pour colmater ce qui était perçu comme des failles du régime fiscal américain, dont des règlements visant les opérations dites d’inversion. Il reste à voir si la nouvelle administration abolira ou modifiera ces règlements et dans quelle mesure elle le fera.

L’effet général de ces changements sur les activités canadiennes de F&A demeure inconnu. Ils pourraient enlever aux sociétés canadiennes une partie de leur avantage comparatif, et même détourner les investisseurs vers des cibles américaines. Cependant, les tentatives de la nouvelle administration de réduire massivement le fardeau fiscal des sociétés aux États-Unis pourraient rencontrer de nombreux obstacles, car un Congrès républicain est habituellement peu enclin à permettre l’augmentation du déficit gouvernemental, et ses membres chercheront à compenser un déficit accru par des augmentations des revenus tirés d’autres sources. Il est donc difficile de prédire les répercussions de tout cela sur l’imposition des sociétés.

À mesure que la réforme fiscale américaine se précisera, les regards se tourneront vers les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada pour voir comment ceux-ci réagiront aux changements proposés de l’autre côté de la frontière afin de conserver la compétitivité du régime fiscal canadien face à son voisin.

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6 PÉTROLE ET GAZ : TOUJOURS DE L’OR NOIREn 2017, la reprise des F&A dans le secteur du pétrole et du gaz devrait se poursuivre. En 2014-2015, la baisse du prix du pétrole et les écarts subséquents dans la valeur des actifs s’étaient traduits par une diminution du nombre d’opérations dans le secteur de l’énergie. Toutefois, en 2016, le secteur de l’énergie et de l’électricité est revenu en force, étant de loin le plus actif sur le plan de la valeur des opérations et représentant plus de 40 % des activités de F&A, comparativement à seulement 22 % en 2015. En 2016, les restructurations sous surveillance judiciaire et d’autres procédures d’insolvabilité visant des sociétés pétrolières et gazières, notamment les procédures transfrontalières, se sont multipliées. Nous prévoyons toutefois que les choses reviendront à la normale dans le secteur.

7 OFFRES D’ACHAT HOSTILES : LES RÈGLES SONT CLAIRES, MAIS LES PRENEURS SE FONT RARESSelon les modifications finales au nouveau régime relatif aux offres publiques d’achat entrées en vigueur plus tôt cette année, les offres doivent dorénavant être :

• ouvertes pendant au moins 105 jours (sauf si la cible réduit le délai, qui ne peut être de moins 35 jours);

• assorties d’une condition de dépôt minimal de plus de 50 % des titres en circulation de la catégorie visée par l’offre (exclusion faite des titres détenus par l’initiateur);

• prolongées d’au moins 10 jours une fois que l’initiateur a commencé à prendre livraison des titres déposés en réponse à l’offre.

Les modifications visent à allouer aux conseils des sociétés cibles davantage de temps pour répondre aux offres de prise de contrôle non sollicitées. Selon les premières indications, les offres d’achat hostiles pourraient être moins nombreuses sous le nouveau régime en raison des délais de réalisation plus longs (et des coûts supplémentaires possibles). Seulement six offres d’achat non sollicitées ont d’ailleurs été lancées en 2016, comparativement à 8, 9 et 11 au cours des 3 années précédentes et au sommet de 13 atteint en 2011.

À l’avenir, nous nous attendons à ce que les acquéreurs envisagent d’autres stratégies pour faire l’acquisition de cibles récalcitrantes, comme des courses aux procurations en vue de mettre en place un conseil d’administration favorable.

8 LA MODIFICATION DE L’ALENA POURRAIT AVOIR DES RÉPERCUSSIONS SUR LA CONCLUSION DES OPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRESL’année 2017 a commencé dans l’incertitude pour le commerce transfrontalier à la suite des élections américaines. Le nouveau président a exprimé son aversion pour l’Accord de libre-échange nord-américain (l’« ALENA ») et envisage le retrait des États-Unis ou la renégociation de l’Accord, ce à quoi le premier ministre Justin Trudeau a répondu être ouvert.

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6/ FUSIONS ET ACQUISITIONS DE SOCIÉTÉS OUVERTES AU CANADA : TENDANCES 2017 ET FAQ

Quelles seraient les répercussions d’un remaniement de l’ALENA sur la conclusion d’opérations au Canada? Certains secteurs comme ceux de l’agroalimentaire et de la foresterie sont plus susceptibles d’en ressentir les effets que d’autres. Le secteur canadien de la viande de bœuf, dont plus de 70 % des exportations dépendent des États-Unis, subirait un véritable électrochoc si l’étiquetage indiquant le pays d’origine devait être mis en place (tentative que le Canada et le Mexique avaient déjà réussi à contrer par le passé). Les États-Unis pourraient aussi fixer de nouveaux quotas sur le bois d’œuvre résineux ou imposer une limite aux importations de bois d’œuvre canadien.

Le Canada et les États-Unis sont les plus grands partenaires commerciaux au monde. En moyenne, 2,4 G$ CA de biens et services traversent la frontière de part et d’autre chaque jour. Étant donné le niveau élevé de l’intégration économique entre les deux pays, tout changement brusque dans les relations commerciales actuelles aurait vraisemblablement des répercussions majeures sur les entreprises transfrontalières qui exercent des activités d’importation et d’exportation.

9 LE SECTEUR ÉMERGENT DES TECHNOLOGIES S’EMBALLELes sociétés technologiques comme Google ont fait les manchettes au cours des dernières années en développant des voitures sans conducteur, et des fournisseurs ont déjà commencé à fabriquer des pièces automobiles compatibles avec la nouvelle technologie. La volonté de ne pas se laisser distancer par l’évolution des technologies émergentes a entraîné une vague de regroupements au sein du secteur des fournisseurs automobiles dans les deux dernières années, la valeur totale des opérations se chiffrant à 74,4 G$ CA pour 2015-2016. Durant la décennie précédente, la valeur annuelle des opérations dans le secteur atteignait en moyenne 17,7 G$ CA.

En outre, le Canada a connu une augmentation marquée du nombre d’entreprises technologiques en démarrage, de nouveaux arrivants faisant leur apparition dans les secteurs des sciences de la vie, des finances, de la fabrication, de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage machine, du droit ainsi que des énergies propres, pour n’en nommer que quelques-uns. Un domaine à la croissance particulièrement importante est le développement d’applications mobiles, qui sont des moyens d’interagir avec les consommateurs de plus en plus essentiels pour les entreprises.

Les investisseurs stratégiques et de capital-investissement sont à l’origine de l’explosion du nombre de F&A dans le secteur de la cybersécurité. Le volume des opérations dans ce secteur a en effet augmenté de plus de 30 % au cours de la dernière année. La taille moyenne des opérations est également en hausse dans divers secteurs émergents depuis les trois dernières années, notamment les technologies de l’information et des communications (augmentation de 24 %), les sciences de la vie (augmentation de 17 %) et l’agroalimentaire (augmentation de 260 %).

Dans son ensemble, le marché canadien des technologies connaît une expansion rapide. En tenant compte à la fois du volume des opérations et du total du capital investi, le taux de croissance des investissements dans le secteur canadien des technologies au cours des trois à cinq dernières années est environ trois fois

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plus élevé que celui des États-Unis, un marché plus mature. Dans la dernière décennie, ce taux a été sensiblement le même que celui d’Israël, un autre marché émergent pour les technologies qui réussit bien. On s’attend à ce que de nombreux fondateurs de sociétés technologiques chercheront à se retirer du marché et que les entreprises américaines, qui sont souvent des acquéreurs prompts à reconnaître les bonnes affaires dans le secteur, seront à l’affût. D’autres exploreront divers moyens de prendre de l’expansion, comme des partenariats stratégiques avec des pairs à l’international. Il est à prévoir que ce genre d’activités dans le secteur se poursuivront en 2017.

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FOIRE AUX QUESTIONS SUR LES F&A DE SOCIÉTÉS OUVERTES CANADIENNES1 QUI RÉGLEMENTE LES OPÉRATIONS SUR TITRES AU CANADA?

Au Canada, les opérations sur titres, y compris dans le cadre d’opérations de F&A, sont réglementées par la législation en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires. En vertu de sa loi sur les valeurs mobilières, chaque province ou territoire crée sa propre commission des valeurs mobilières et lui confère le pouvoir d’appliquer cette législation. En vue d’harmoniser l’application de la législation en valeurs mobilières à l’échelle du pays, les commissions des valeurs mobilières des provinces et des territoires du Canada ont adopté un certain nombre de règles multilatérales et nationales, dont de nouvelles règles régissant les offres publiques d’achat.

2 NOUS ENVISAGEONS D’INVESTIR DANS UN ÉMETTEUR OUVERT CANADIEN. À QUEL MOMENT DEVRONS-NOUS ANNONCER PUBLIQUEMENT NOTRE INVESTISSEMENT?Deux régimes imposent l’obligation d’annoncer publiquement une participation dans un émetteur ouvert canadien : le régime de déclaration des initiés et le système d’alerte. Dès qu’il fait l’acquisition ou obtient le contrôle de 10 % ou plus des titres comportant droit de vote ou des titres de capitaux propres d’un émetteur ouvert canadien, l’acquéreur devient un « initié » de cet émetteur, et toute opération sur les titres de cet émetteur qu’il effectue doit être déclarée sur le site Web canadien SEDI.ca tant qu’il demeure au-dessus du seuil de 10 % ou plus de ces titres.

Selon le système d’alerte, l’acquisition d’au moins 10 % des titres comportant droit de vote ou des titres de capitaux propres d’un émetteur ouvert canadien, ou la capacité d’exercer une emprise sur un tel pourcentage de titres, doit sans délai être déclarée dans un communiqué et faire l’objet d’un dépôt réglementaire. Tant qu’elle demeure au-dessus du seuil de plus de 10 % des titres, la personne doit déclarer ses acquisitions et ses aliénations ultérieures visant 2 % ou plus des titres comportant droit de vote ou des titres de capitaux propres, y compris lorsque le niveau de propriété baisse en deçà du seuil de déclaration de 10 %.

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3 NOUS ENVISAGEONS D’AUGMENTER NOTRE PARTICIPATION DANS UN ÉMETTEUR OUVERT CANADIEN. À QUEL MOMENT DEVRONS-NOUS PRÉSENTER UNE OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT VISANT LA TOTALITÉ DES TITRES DE L’ÉMETTEUR?Sous réserve d’une dispense, l’acquisition de titres comportant droit de vote ou de titres de capitaux propres, ou l’obtention d’une emprise sur de tels titres, amenant l’acquéreur à détenir 20 % ou plus des titres comportant droit de vote ou des titres de capitaux propres d’une catégorie de titres d’un émetteur ouvert canadien constituera une offre publique d’achat, et entraînera l’obligation de présenter une offre d’achat à l’ensemble des porteurs de titres de la catégorie en question, selon les mêmes modalités et conditions.

4 QUE POUVONS-NOUS FAIRE POUR ÉVITER LES RÈGLES RELATIVES AUX OFFRES PUBLIQUES D’ACHAT?Dans certaines circonstances, une société peut réclamer une dispense des règles qui régissent les offres publiques d’achat, dont l’une des plus fréquemment utilisées est la dispense pour contrat de gré à gré. La dispense permet de réaliser une acquisition au moyen d’un contrat de gré à gré conclu avec cinq vendeurs ou moins sans se voir assujetti aux règles relatives aux offres publiques d’achat (autrement il faudrait présenter l’offre à l’ensemble des porteurs de titres de cette catégorie). Les lois canadiennes prévoient une dispense pour ce type d’acquisition seulement si le prix d’achat (y compris les frais de courtage et les commissions) n’excède pas 115 % du cours des titres.

5 SI NOUS ENTRONS EN CONTACT AVEC UN ÉMETTEUR OUVERT CANADIEN AU SUJET D’UNE OPÉRATION DE F&A ÉVENTUELLE, À QUELLES OBLIGATIONS D’INFORMATION CET ÉMETTEUR SERA-T-IL ASSUJETTI?Un émetteur ouvert canadien est tenu de déclarer rapidement tout changement important dans ses affaires, comme un changement dans ses activités commerciales, l’exploitation de son entreprise ou son capital dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ses titres. Il peut s’agir notamment de la décision du conseil de mettre en œuvre un changement ou d’une décision similaire de la haute direction si elle estime que le conseil approuvera probablement la décision.

Les discussions préliminaires et les propositions conditionnelles dont les modalités importantes n’ont pas été convenues ne sont généralement pas considérées comme devant être déclarées. Par ailleurs, la détermination de l’existence d’un changement important dépend largement des faits propres à chaque opération et doit faire l’objet d’un examen approfondi.

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6 DEVONS-NOUS NOUS ATTENDRE À CE QUE LE CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ CIBLE INSISTE POUR ENTREPRENDRE UN PROCESSUS D’ENCHÈRES?La législation canadienne n’oblige aucunement le conseil d’une société cible à tenir des enchères avant de conclure une entente de vente de la société, et il n’est pas rare qu’une cible conclue une telle entente sans passer par le processus d’enchères. Dans certains cas, le conseil de la cible décidera qu’il est dans l’intérêt de la société de tenir des enchères ou d’effectuer une vérification plus serrée du marché avant de conclure l’opération de F&A.

7 EN RÈGLE GÉNÉRALE, COMMENT ACQUIERT-ON UN ÉMETTEUR OUVERT CANADIEN?Au Canada, une opération de F&A de société ouverte s’effectue habituellement au moyen d’une offre publique d’achat ou d’un plan d’arrangement. Une offre publique d’achat peut avoir lieu avec ou sans l’accord de la cible. Le délai d’acceptation d’une offre d’achat amicale peut être aussi court que 35 jours qui suivent l’envoi par la poste d’une note d’information relative à une offre publique d’achat aux actionnaires de la cible. Cependant, une offre d’achat hostile doit prévoir un délai d’acceptation d’au moins 105 jours, sauf si le conseil de la cible raccourcit ce délai.

En règle générale, un plan d’arrangement nécessite le consentement de la société cible et doit être approuvé par ses actionnaires à une assemblée, qui se tient généralement dans les 45 à 90 jours suivant la conclusion d’une convention d’acquisition.

8 QU’EST-CE QU’UN PLAN D’ARRANGEMENT?Les acquisitions amicales sont plus souvent effectuées au moyen d’un plan d’arrangement que d’une offre publique d’achat au Canada. Un arrangement constitue une opération approuvée par les tribunaux, régie par les lois sur les sociétés, qui exige l’approbation des actionnaires des sociétés cibles. Les parties concluent une « convention d’arrangement » énonçant les modalités du regroupement, après quoi le tribunal reçoit une demande d’approbation du processus. L’ordonnance du tribunal exigera la tenue d’assemblées des actionnaires et précisera les seuils d’approbation (qui sont habituellement les deux tiers des voix exprimées) ainsi que les droits à la dissidence. Les actionnaires recevront alors une circulaire détaillée comprenant sensiblement la même information que celle figurant dans une note d’information relative à une offre publique d’achat.

Les arrangements comportent de nombreux avantages par rapport aux offres publiques d’achat. Ils peuvent, notamment : faciliter les opérations visant des titres de catégories multiples (en particulier, les instruments convertibles); prévoir l’acquisition de la totalité de la société cible sans devoir procéder à une acquisition forcée ou à une opération d’acquisition ultérieure; et, si des titres de l’acquéreur doivent être offerts à des actionnaires américains de la société cible, prévoir une dispense en vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières relativement à l’exigence de dépôt d’une déclaration d’enregistrement.

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Dans notre plus récente Étude sur les fusions et acquisitions de sociétés ouvertes au Canada, nous avons constaté que 90 % des opérations examinées avaient été réalisées au moyen d’un plan d’arrangement, alors que 6 % l’avaient été au moyen d’une offre publique d’achat et 4 %, au moyen d’une autre structure approuvée par les actionnaires, comme une fusion.

9 QUELLE FORME DE SURVEILLANCE LES AUTORITÉS EN VALEURS MOBILIÈRES EXERCENT-ELLES DANS LE CADRE D’UNE OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT AU CANADA?La législation canadienne en valeurs mobilières comporte des exigences de procédure et de fond détaillées qui s’appliquent aux offres publiques d’achat. Ces exigences comprennent l’obligation pour l’initiateur d’envoyer par la poste une note d’information relative à une offre publique d’achat énonçant les modalités et les conditions de l’offre à la cible ainsi qu’à son conseil d’administration, à ses auditeurs et à ses porteurs de titres visés. La note d’information doit être déposée auprès des commissions des valeurs mobilières ou des autorités similaires, mais n’est pas soumise à un examen préalable.

10 QUELS TYPES DE RENSEIGNEMENTS DOIT CONTENIR UNE NOTE D’INFORMATION RELATIVE À UNE OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT AU CANADA?La note d’information doit contenir certains renseignements prescrits concernant l’offre et les parties, notamment les titres détenus et les opérations antérieures de l’initiateur et des parties qui lui sont liées relativement aux titres de la cible. Si la société cible compte des porteurs de titres québécois, ce qui arrive souvent, la note d’information doit également être rédigée en français aux fins de l’envoi aux actionnaires québécois, à moins qu’une dispense de minimis ne s’applique.

La contrepartie peut être offerte en espèces ou en titres (ou en une combinaison d’espèces et de titres). Lorsque des titres de l’initiateur font partie du prix d’achat, la note d’information doit contenir des renseignements détaillés concernant les activités et les résultats financiers de l’initiateur.

Les administrateurs de l’émetteur cible doivent remettre aux porteurs de titres leur propre circulaire en réponse à l’offre. En règle générale, le conseil d’administration de la cible obtient une attestation d’équité de la part d’un conseiller financier et présente cette attestation dans sa circulaire.

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12/ FUSIONS ET ACQUISITIONS DE SOCIÉTÉS OUVERTES AU CANADA : TENDANCES 2017 ET FAQ

11 NOUS AVONS ACQUIS UN IMPORTANT BLOC DE TITRES JUSTE AVANT DE DÉCIDER DE FAIRE UNE OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SUR LE RESTE DES TITRES. QUE DEVRIONS-NOUS SAVOIR?Les initiateurs doivent connaître les « règles canadiennes d’intégration préalable à une offre publique » visant à assurer un traitement égal à tous les porteurs de titres d’une société visée par une offre publique d’achat. Ces règles s’appliquent aux achats effectués avant la présentation d’une offre publique (sauf ceux qui sont effectués à une bourse de valeurs) en ce qu’elles exigent que la contrepartie offerte dans le cadre de l’offre formelle soit au moins égale, sur les plans de la forme et du montant, à la contrepartie versée lors de tout achat effectué dans les 90 jours précédant la présentation de l’offre.

12 QUELLES CONDITIONS EST-IL PERMIS D’INCLURE DANS UNE OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT CANADIENNE?Les offres publiques d’achat canadiennes peuvent être assorties de nombreuses conditions, sauf une condition de financement, qui n’est pas permise. Parmi les conditions dont sont ordinairement assorties les offres d’achat on trouve un niveau minimal d’acceptation à atteindre, souvent 66⅔ % des titres de la catégorie visée par l’offre (soit le seuil d’approbation de certaines opérations touchant la structure de la société qu’appliquent la plupart des pays) ou 90 % (le niveau qui donne généralement à l’acquéreur le droit d’acquérir le reste des titres de la catégorie en circulation); l’approbation à obtenir des organismes de réglementation compétents; et l’absence de changement défavorable important dans les affaires de la cible.

13 QUELLE ASSURANCE AVONS-NOUS DE POUVOIR ACQUÉRIR LES TITRES DES PORTEURS MINORITAIRES À LA SUITE D’UNE OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT?Dans le contexte commercial, un initiateur qui acquiert 90 % des actions d’une catégorie, compte non tenu des actions qu’il détient au moment de présenter son offre, a le droit de procéder à l’acquisition forcée du reste des actions de cette catégorie, au prix d’offre ou, si l’actionnaire fait valoir sa dissidence, à la « juste valeur » fixée par un tribunal. Les déclarations de fiducie régissant les fiducies de revenu canadiennes contiennent généralement des dispositions similaires.

Il existe d’autres moyens d’acheter les titres des porteurs minoritaires à la suite d’une offre publique d’achat, tels qu’une fusion, un arrangement ou un regroupement, aux termes desquels les actionnaires minoritaires reçoivent une somme en espèces pour leurs titres de la cible.

Bien que les lois canadiennes sur les valeurs mobilières et sur les sociétés prévoient des mécanismes pour protéger les porteurs minoritaires dans de telles situations, l’initiateur qui acquiert 66⅔ % des titres visés par une offre d’achat pourra généralement acquérir les titres de la même catégorie des porteurs minoritaires au moyen d’une opération d’« acquisition ultérieure ».

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14 LE FAIT QU’UN PORTEUR DE TITRES IMPORTANT PUISSE REFUSER DE VOTER EN FAVEUR DE NOTRE ACQUISITION AU MOYEN D’UN PLAN D’ARRANGEMENT OU DE DÉPOSER SES TITRES EN RÉPONSE À NOTRE OFFRE NOUS INQUIÈTE. POUVONS-NOUS CONCLURE UNE ENTENTE DISTINCTE AVEC CE PORTEUR OU L’INCITER AUTREMENT À DÉPOSER SES TITRES OU À VOTER EN NOTRE FAVEUR?Il arrive souvent que des acquéreurs concluent avec des porteurs de titres importants ou les dirigeants et les administrateurs de la cible des conventions de dépôt aux termes desquelles ces porteurs conviennent de voter en faveur d’un plan d’arrangement ou de déposer leurs titres en réponse à l’offre publique d’achat de l’acquéreur. Dans les opérations examinées dans le cadre de notre dernière Étude sur les F&A de sociétés ouvertes au Canada, nous avons constaté que des conventions de dépôt avaient été conclues dans 96 % des cas.

Si, dans le cadre d’une offre publique d’achat, on envisage de conclure des conventions de dépôt, il est important de savoir qu’aux termes des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, tous les porteurs de titres de la cible doivent se voir offrir une contrepartie identique et aucune entente distincte ne peut être conclue si elle a pour effet de procurer à un porteur de titres une contrepartie supérieure à celle qui est offerte aux autres porteurs de titres. Offrir une contrepartie non identique pose également problème dans le contexte d’un plan d’arrangement.

15 LA LOI ANTITRUST DU CANADA S’APPLIQUE-T-ELLE AUX FUSIONS?La loi antitrust canadienne est énoncée dans la Loi sur la concurrence : il s’agit d’une loi fédérale d’application générale. Elle est administrée et appliquée par le commissaire de la concurrence, avec le soutien du Bureau de la concurrence.

Deux parties de la Loi sur la concurrence s’appliquent aux opérations de F&A : les dispositions concernant les préavis de fusionnement de la partie IX et les dispositions de fond concernant les fusionnements de la partie VIII. L’ensemble des opérations est soumis aux dispositions de la partie VIII, alors que seules les opérations dépassant certains seuils sont régies par les dispositions de la partie IX. Étant donné que tous les fusionnements sont soumis à la Loi sur la concurrence, il est primordial que les parties à ceux-ci commencent tôt leur planification pour pouvoir déterminer si l’opération est susceptible de poser des problèmes de concurrence, c’est-à-dire établir si elle aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, pour pouvoir examiner des questions telles que la répartition des risques, l’opportunité de demander une lettre de confort au commissaire sur une base volontaire et les conditions de clôture. La loi confère au commissaire le droit d’examiner un fusionnement ou de s’y opposer avant la clôture ou dans l’année suivant celle-ci.

Constitue une infraction criminelle le fait de réaliser une opération devant faire l’objet d’un préavis de fusionnement à moins que le délai n’ait expiré, ne soit inapplicable ou ne soit abrégé, ou que les auteurs de l’opération ne soient dispensés de l’obligation de déposer un avis. Une opération doit faire l’objet d’un avis si le seuil établi pour chacun des critères suivants est dépassé :

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14/ FUSIONS ET ACQUISITIONS DE SOCIÉTÉS OUVERTES AU CANADA : TENDANCES 2017 ET FAQ

• Critère de la taille des parties� Les parties à l’opération et les membres de leur groupe doivent avoir des actifs au Canada d’une valeur comptable totale, ou un revenu brut total provenant de ventes au Canada, en provenance du Canada ou vers le Canada, dépassant 400 M$ CA.

• Critère de la taille de l’opération� La valeur totale des actifs, au Canada, ou le total du revenu brut provenant des ventes, au Canada ou en provenance du Canada, réalisé à partir des actifs au Canada de la cible et de ses filiales (ou, dans le cas d’une opération visant des actifs, à partir des actifs visés par l’acquisition) doit dépasser le seuil de 87 M$ CA actuellement en vigueur. Ce seuil devrait être augmenté en 2017, mais le nouveau seuil n’a pas encore été annoncé. Il convient de noter qu’un critère distinct s’applique à une fusion (y compris un fusionnement au Delaware). Autre fait important, la cible doit être propriétaire d’une entreprise en exploitation au Canada ou contrôler une telle entreprise (ou, dans le cas d’une opération visant des actifs, les actifs acquis doivent être des actifs d’une entreprise en exploitation).

• Critère de la participation ou de l’intérêt (s’il y a lieu)� L’acquisition de plus de 20 % des actions comportant droit de vote d’une société ouverte ou de plus de 35 % des actions comportant droit de vote d’une société fermée ou des participations comportant droit de vote d’une entité non constituée en société et, lorsque ces seuils de 20 % et de 35 % ont été dépassés, mais que l’acquéreur détient moins de la majorité des actions comportant droit de vote ou des participations comportant droit de vote d’une personne morale ou d’une entité non constituée en société, l’acquisition de plus de 50 % des actions ou des participations comportant droit de vote.

Lorsqu’une opération doit faire l’objet d’un avis et que les parties déposent un avis officiel pour enclencher le début d’un délai (c’est-à-dire que les parties pourraient par ailleurs décider de déposer un avis non officiel en vue d’obtenir une autorisation sans déclencher de délai), ce délai est initialement de 30 jours. À la fin de cette période, les parties peuvent en toute légalité conclure leur opération, même si le commissaire n’a pas encore terminé son examen, sauf si ce dernier soumet une demande de renseignements supplémentaires aux parties, ce qui est l’équivalent d’une deuxième demande selon la loi des États-Unis intitulée Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act, 1976. Si elles reçoivent une demande de renseignements supplémentaires, les parties ne peuvent pas selon la loi conclure leur opération avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elles se sont conformées à la demande. Une demande de renseignements supplémentaires est présentée uniquement dans le cadre des opérations les plus complexes (environ de 7 % à 10 % des opérations faisant l’objet d’un avis). Il convient de noter qu’il existe, pour les offres non sollicitées, une disposition spéciale visant à empêcher une cible de retarder le déclenchement du délai.

Même si les parties à un fusionnement devant faire l’objet d’un avis sont généralement libres de réaliser leur opération après l’expiration du délai prévu par la loi, il est possible et même fréquent que l’examen du commissaire se prolonge au-delà de ce délai. Si, à l’issue de son examen, le commissaire conclut qu’il n’a pas de motifs suffisants, à ce moment-là, pour s’opposer au fusionnement, il peut soit délivrer un certificat de décision préalable – qui confère aux parties un niveau maximum d’assurance du fait qu’il empêche le commissaire de s’opposer ultérieurement au fusionnement sur le fondement des mêmes faits en substance

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que ceux qui ont justifié la délivrance du certificat – soit remettre une lettre de non intervention. Le commissaire peut s’opposer à un fusionnement à tout moment avant sa réalisation ou dans l’année suivant le moment où il est terminé pour l’essentiel (que le fusionnement fasse ou non l’objet d’un avis).

16 SI UNE OPÉRATION EST SOUMISE À L’EXAMEN PRÉVU PAR LA LOI ANTITRUST CANADIENNE, SELON QUEL CRITÈRE PEUT-ON S’OPPOSER À SA RÉALISATION?Le facteur à considérer au sujet d’un fusionnement, que celui-ci fasse ou non l’objet d’un avis, est de savoir s’il empêcherait ou diminuerait sensiblement la concurrence ou aurait vraisemblablement cet effet. Traditionnellement, une telle analyse est faite dans le contexte d’un marché pertinent, défini en fonction de l’importance du marché géographique et du produit, bien que l’importance de la définition du marché ait cédé du terrain, dans une certaine mesure, en faveur du degré de concurrence entre les parties au fusionnement dans la dernière version des lignes directrices intitulées « Fusions – Lignes directrices pour l’application de la loi ».

La Loi sur la concurrence prévoit que les facteurs utiles à l’évaluation des effets du fusionnement sur la concurrence comprennent :

• la portée de la concurrence étrangère;

• la déconfiture ou la déconfiture vraisemblable de l’entreprise achetée;

• la mesure dans laquelle des substituts acceptables existent;

• les entraves à l’accès;

• la subsistance du niveau de concurrence réelle;

• l’élimination d’un concurrent dynamique et efficace;

• la nature et la portée des changements et des innovations sur le marché pertinent;

• tout autre facteur pertinent ayant trait à la concurrence.

La Loi sur la concurrence contient un critère explicite d’efficience – unique dans le monde – selon lequel un fusionnement peut être autorisé s’il entraîne des gains d’efficience qui surpassent et neutralisent les effets anticoncurrentiels du fusionnement.

17 EXISTE-T-IL AU CANADA DES RÈGLES QUI LIMITENT LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS?La Loi sur Investissement Canada s’applique à la constitution de chaque nouvelle entreprise canadienne ou à l’acquisition du contrôle de chaque entreprise canadienne par un non-Canadien. L’acquisition de plus de 50 % des intérêts avec droit de vote d’une société ou d’une entité non constituée en société est réputée constituer l’acquisition du contrôle de cette société ou de cette entité; l’acquisition d’entre le tiers et la moitié des intérêts avec droit de vote d’une société crée une présomption réfutable d’acquisition du contrôle, tandis que, sous réserve de certaines exceptions,

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16/ FUSIONS ET ACQUISITIONS DE SOCIÉTÉS OUVERTES AU CANADA : TENDANCES 2017 ET FAQ

l’acquisition de moins du tiers des actions avec droit de vote d’une société ou de moins de la majorité des intérêts avec droit de vote d’une entité non constituée en société est réputée ne pas constituer l’acquisition du contrôle de cette société ou de cette entité.

Malgré ce qui précède, il est prévu dans la Loi sur Investissement Canada que le ministre responsable en vertu de celle-ci peut décider que le contrôle sera acquis ou a été acquis dans les faits, même si le nombre de participations avec droit de vote acquis est inférieur aux seuils susmentionnés dans les cas suivants : 1) il s’agit de l’acquisition d’une entreprise culturelle canadienne (au sens attribué à ce terme), 2) l’acquisition est effectuée par une entreprise d’État (une « entreprise d’État ») (au sens attribué à ce terme), ou 3) l’acquisition pourrait porter atteinte à la sécurité nationale du Canada.

L’acquisition directe du contrôle d’une entreprise canadienne qui atteint le seuil de déclenchement de l’examen applicable ne peut être réalisée avant que le ministre responsable en vertu de la Loi sur Investissement Canada n’examine l’investissement et ne déclare, ou ne soit réputé avoir déclaré, que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada. Le seuil de déclenchement de l’examen est atteint lorsque la valeur comptable des actifs de l’entreprise canadienne est d’au moins 5 M$ CA et que la règle relative aux investisseurs de l’Organisation mondiale du commerce (l’« OMC ») n’est pas respectée ou que l’entreprise canadienne est considérée comme une entreprise culturelle.

La règle relative aux investisseurs OMC est respectée lorsque l’opération est effectuée par un investisseur provenant d’un pays membre de l’OMC ou lorsque l’entreprise canadienne est, immédiatement avant que l’investissement soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC non canadien. Un seuil financier plus élevé s’applique lorsque l’entreprise canadienne n’est pas une entreprise culturelle et que la règle relative aux investisseurs OMC s’applique. Dans ce cas, l’investissement ne fait l’objet d’un examen que si l’entreprise canadienne et toute autre entreprise qu’elle contrôle remplissent les conditions suivantes : 1) dans le cas des investisseurs qui ne sont pas des entreprises d’État, la valeur d’affaire est égale ou supérieure à 600 M$ CA (le seuil doit être haussé à 800 M$ CA le 24 avril 2017, le gouvernement fédéral a toutefois indiqué son intention d’avancer la hausse prévue pour porter le seuil à 1 G$ CA); ou 2) dans le cas des investisseurs qui sont des entreprises d’État, la valeur d’affaire est égale ou supérieure à 375 M$ CA (ce seuil devant être haussé et porté à 379 M$ CA en 2017). Sauf à l’égard d’une entreprise culturelle, si l’entreprise canadienne fait l’objet d’une acquisition indirecte (c’est-à-dire si les actions de l’entreprise canadienne sont acquises indirectement au moyen de l’acquisition des actions avec droit de vote d’une société étrangère) et que la règle relative aux investisseurs OMC est respectée ou que le seuil de déclenchement de l’examen applicable n’est pas atteint, l’opération est effectuée sous réserve uniquement de l’obligation de remettre un avis après sa clôture.

Après sa ratification, l’Accord économique et commercial global (l’« AECG ») entre le Canada et l’Union européenne, lequel n’est pas encore en vigueur, prévoira un seuil de déclenchement de l’examen plus élevé à l’égard des investisseurs ressortissants des pays signataires de l’AECG. L’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dont la valeur d’affaire est inférieure à 1,5 G$ CA par un investisseur ressortissant d’un pays signataire de l’AECG ne serait donc pas soumise à un examen aux termes de la Loi sur Investissement Canada, sauf dans certains cas propres au secteur.

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Lorsqu’une opération peut être soumise à l’examen, l’investisseur doit présenter une demande d’examen selon le critère de l’avantage net, puis l’opération doit être approuvée par le ministre responsable. Le délai d’examen initial d’au plus 45 jours peut être prolongé unilatéralement d’une période de 30 jours, après quoi il ne peut être prolongé qu’avec le consentement du ministre responsable et de l’investisseur. Dans presque la totalité des cas, le ministre responsable exige que les parties prennent des engagements par écrit avant de conclure que l’investissement projeté sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada.

Tous les investissements touchant une entité canadienne, qu’il s’agisse d’investissements directs ou indirects et sans égard au fait que le contrôle sera ou non acquis, peuvent être soumis à un examen visant à établir s’ils sont vraisemblablement susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale. Le ministère dispose de pouvoirs étendus en vertu des dispositions en matière de sécurité nationale prévues par la Loi sur Investissement Canada qui lui permettent d’exiger que les parties s’abstiennent d’effectuer l’investissement ou qu’elles l’effectuent sous certaines conditions. Lorsque l’examen a lieu après la réalisation de l’investissement, le ministère a le droit d’exiger la cession du contrôle ou d’assortir l’investissement de modalités et de conditions. En décembre 2016, le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique a publié des lignes directrices sur l’examen relatif à la sécurité nationale des investissements visant à clarifier le processus et à fournir des indications.

En plus de la Loi sur Investissement Canada, d’autres lois fédérales régissent et restreignent les investissements étrangers dans certaines industries et certains secteurs, notamment le transport, les télécommunications, la télédiffusion, les journaux ainsi que les institutions financières.

18 QUELLES SONT LES MESURES DE PROTECTION DES OPÉRATIONS COURAMMENT UTILISÉES AU CANADA APRÈS LA NÉGOCIATION D’UNE OPÉRATION?• Clause de non-sollicitation� Les acheteurs négocient habituellement une clause

de non-sollicitation qui interdit au conseil de la société cible de solliciter ou d’encourager des offres concurrentes auprès d’autres acheteurs. La clause de non-sollicitation prévoit généralement des dispositions de « résiliation fiduciaire » permettant au conseil de la cible de répondre à une offre concurrente qui constitue une proposition supérieure sur le plan financier et d’accepter une telle offre.

• Droit d’égaler� Souvent, l’acheteur a la possibilité de faire une proposition équivalente à une proposition supérieure.

• Indemnité de rupture� L’indemnité de rupture dans le cadre d’opérations canadiennes s’établit généralement dans une fourchette allant de 2 % à 4 % de la valeur des capitaux propres de la cible. L’indemnité de rupture réciproque, soit l’obligation pour un acheteur de verser une indemnité à la cible si l’opération n’est pas réalisée pour des motifs déterminés, s’est imposée au Canada dans des circonstances limitées, notamment lorsqu’il existe certains problèmes d’ordre réglementaire ou que l’opération est financée par un commanditaire.

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18/ FUSIONS ET ACQUISITIONS DE SOCIÉTÉS OUVERTES AU CANADA : TENDANCES 2017 ET FAQ

Dans notre plus récente Étude sur les fusions et acquisitions de sociétés ouvertes au Canada, nous avons constaté que 34 % des opérations examinées comportaient une indemnité de rupture réciproque, et que la valeur moyenne de cette indemnité représentait 4,0 % de la valeur des capitaux propres avant dilution de la cible.

Quant aux dispositions autorisant la sollicitation, qui confèrent au conseil de la cible le droit de solliciter activement d’autres propositions pendant une période déterminée, elles ont été utilisées à quelques occasions au Canada, mais ne sont pas encore généralement acceptées.

19 QUELS MOYENS DE DÉFENSE SONT OFFERTS AUX ÉMETTEURS OUVERTS CANADIENS QUI REÇOIVENT DES OFFRES D’ACHAT NON SOLLICITÉES?Règles sur les offres publiques d’achat

Les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ont toujours été d’avis que les enchères faites sans entrave donnent les meilleurs résultats dans les courses au changement de contrôle et ils désapprouvent les mesures susceptibles de priver les porteurs de titres de leur capacité de décider eux-mêmes de l’opportunité d’accepter une offre, ou de limiter sensiblement cette capacité. Certaines modifications apportées aux règles régissant les offres publiques d’achat au Canada sont entrées en vigueur en 2016, ce qui a permis d’harmoniser le régime actuel de ces offres dans l’ensemble des provinces et territoires.

Ces modifications exigent que toutes les offres 1) autorisent l’action commune des actionnaires – les offres sont soumises à une condition de dépôt minimal de 50 % et doivent être prolongées de 10 jours après que la condition de dépôt minimal a été remplie; et 2) accordent du temps au conseil de la cible pour répondre – les offres doivent être maintenues pendant au moins 105 jours (une hausse par rapport au délai de 35 jours), à moins que le conseil de la cible n’annonce qu’il abrège cette durée (le délai devant toutefois être d’au moins 35 jours).

Pilules empoisonnées

En conséquence de ces modifications, et compte tenu du fait que les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ne permettent généralement pas qu’un régime de droits des porteurs de titres (communément appelé « pilule empoisonnée ») bloque une offre de façon permanente, on s’attend à ce que les régimes de droits ne puissent pas demeurer en vigueur après la période de 105 jours prévue dans le cadre d’une offre formelle, sauf circonstances exceptionnelles. Les régimes de droits continueront d’offrir aux émetteurs visés une certaine protection contre les « prises de contrôle rampantes » pouvant être faites au moyen d’un « contrat de gré à gré » ou d’autres mécanismes dispensés de l’application des règles sur les offres publiques d’achat.

Comme il faut généralement de 60 à 75 jours pour réaliser une offre publique d’achat hostile, l’augmentation du délai minimal à 105 jours demeure un changement significatif qui donnera au conseil de la cible plus de temps pour repérer et examiner d’autres options de maximisation de la valeur.

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19/ FUSIONS ET ACQUISITIONS DE SOCIÉTÉS OUVERTES AU CANADA : TENDANCES 2017 ET FAQ

Conseils renouvelables par tranches

Bien que le renouvellement par tranches du conseil ne soit pas interdit au Canada, les lois sur les sociétés autorisent la destitution d’administrateurs à tout moment moyennant l’obtention de la majorité des voix exprimées par les actionnaires. Par conséquent, les conseils renouvelables par tranches se révèlent d’une utilité restreinte.

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BUREAUX

TORONTO199 Bay StreetSuite 4000, Commerce Court WestToronto ON M5L 1A9CanadaTéléphone : 416-863-2400Télécopieur : 416-863-2653Courriel : [email protected]

CALGARY855 - 2nd Street S.W.Suite 3500, Bankers Hall East TowerCalgary AB T2P 4J8 CanadaTéléphone : 403-260-9600Télécopieur : 403-260-9700Courriel : [email protected]

VANCOUVER595 Burrard StreetP.O. Box 49314Suite 2600, Three Bentall CentreVancouver BC V7X 1L3CanadaTéléphone : 604-631-3300Télécopieur : 604-631-3309Courriel : [email protected]

MONTRÉALBlake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.1, Place Ville MarieBureau 3000Montréal QC H3B 4N8CanadaTéléphone : 514-982-4000Télécopieur : 514-982-4099Courriel : [email protected]

OTTAWA340, rue Albert Bureau 1750,Constitution Square, Tower 3Ottawa ON K1R 7Y6CanadaTéléphone : 613-788-2200Télécopieur : 613-788-2247Courriel : [email protected]

NEW YORKBlake, Cassels & Graydon (U.S.) LLP126 East 56th StreetSuite 1700, Tower 56New York NY 10022États-UnisTéléphone : 212-893-8200Télécopieur : 212-829-4948Courriel : [email protected]

LONDRES23 College Hill5th FloorLondon EC4R 2RPAngleterreTéléphone : + 44 20 7429 3550Télécopieur : + 44 20 7429 3560Courriel : [email protected]

RIYAD*Dr. Saud Al-Ammari Law Firmen association avecBlake, Cassels & Graydon LLP P.O. Box 94026Office No. S5/1B, 2nd BlockAl-Fazari ComplexDiplomatic QuarterRiyad 11693Royaume d’Arabie SaouditeTéléphone : + 966 13 847 5050Télécopieur : + 966 13 847 5353Courriel : [email protected]

AL-KHOBAR*Dr. Saud Al-Ammari Law Firmen association avecBlake, Cassels & Graydon LLPP.O. Box 1404Apicorp BuildingAl-Khobar 31952Royaume d’Arabie SaouditeTéléphone : + 966 13 847 5050Télécopieur : + 966 13 847 5353Courriel : [email protected]

BAHREÏNBlake, Cassels & Graydon LLPen association avecDr. Saud Al-Ammari Law Firm5th Floor, GB Corp TowerBahrain Financial HarbourP.O. Box 11005ManamaRoyaume de BahreïnTéléphone : + 973 1715 1500Télécopieur : + 973 1710 4948Courriel : [email protected]

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