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Sciences Economiques et Gestion Semestre 5 Professeur Abderrahim FARACHA 1 Fiscalité Cours, Doctrine de l’Administration Fiscale, Exercices et Sujets des Examens Corrigés IV- Impôt sur les Sociétés (IS)

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Sciences Economiques et Gestion

Semestre 5

Professeur Abderrahim FARACHA 1

Fiscalité

Cours, Doctrine de l’Administration Fiscale,

Exercices et Sujets des Examens Corrigés

IV- Impôt sur les Sociétés (IS)

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Semestre 5

Professeur Abderrahim FARACHA 2

Contenu

1. Définition de l’IS 2. Champs d’application 3. Territorialité de l’IS 4. Résultat Fiscal 5. Analyse fiscale des charges comptabilisées et des produits comptabilisés 6. Etablissement du Tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal 7. Détermination de l’impôt exigible 8. Paiement de l’IR 9. Etablissement des déclarations de l’IS 10. Régularisation de l’IS 11. Faire pour comprendre

Questions de réflexion

Exercices : Détermination des Charges déductibles

Exercices : Détermination des produits imposables

Exercices : Détermination du résultat fiscal

Exercices : Détermination de la Base imposable

Exercices : Détermination de l’IS de la période

Exercices : Détermination de la cotisation minimale

Exercices : Détermination de l’impôt exigible de la période

Exercices : Paiement de l’IS

Exercices : Etablissement des déclarations de l’IS

Exercices : Régularisation de l’IS

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Professeur Abderrahim FARACHA 3

1- Définition1

L'impôt sur les sociétés2 est un régime d'imposition qui taxe les produits, bénéfices

et les revenus des sociétés de capitaux, les sociétés de personne dont l’un des

associés est une personne morale ainsi que les personnes morales qui leurs sont

associées fiscalement.

2- Champs d’application

2-1- Les personnes imposables

Le revenu imposable en IS se définit comme étant l’ensemble des bénéfices ou des

revenus des sociétés et autres personnes morales et organismes assimilés.

Sont notamment passibles de l’IS :

Obligatoirement :

- Les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes dont l’un des associés

est une personne morale quel que soit leur objet : SA, SARL, SCS, SNC ;

- les établissements publics et les autres personnes morales qui se livrent à une

exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ;

- Les Fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la

personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit

public ou privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par

une disposition d’ordre législatif. L’imposition est établie au nom de leur

organisme gestionnaire.

- Ces organismes gestionnaires doivent tenir une comptabilité séparée pour

chacun des fonds qu’ils gèrent faisant ressortir ses dépenses et ses recettes.

Aucune compensation ne peut être faite entre le résultat de ces fonds et celui

de l’organisme gestionnaire ;

- Les établissements des sociétés non résidentes ou des groupements desdites

sociétés.

- Les associations et les organismes légalement assimilés ;

1 Voir l’article 1 du CGI

2 Toutes personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés est appelée société

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Par option irrévocable :

- Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques, ainsi que les sociétés en participation. Ces sociétés doivent mentionner l’option :

o Sur la déclaration prévue à l’article 148 du CGI pour les sociétés nouvellement créées ;

o Sur une demande établie sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration, dans les quatre (4) mois qui suivent la clôture de leur dernier exercice, remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement, pour les sociétés en cours d’exploitation.

2-2 Les Exemptions :

- les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple

constituées au Maroc n’ayant optées pour l’IS et ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les sociétés en participation

- les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques ;

- les sociétés à objet immobilier «sociétés immobilières transparentes», quelle que soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives :

o lorsque leur actif est constitué soit d'une unité de logement occupée en totalité ou en majeure partie par les membres de la société ou certains d'entre eux, soit d'un terrain destiné à cette fin ;

o lorsqu'elles ont pour seul objet l'acquisition ou la construction, en leur nom, d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers, en vue d'accorder statutairement à chacun de leurs membres, nommément désigné, la libre disposition de la fraction d'immeuble ou d'ensemble immobilier correspondant à ses droits sociaux. Chaque fraction est constituée d'une ou plusieurs unités à usage professionnel ou d'habitation susceptibles d'une utilisation distincte.

- les groupements d’intérêt économique tels que définis par la loi n° 13- 97

promulguée par le dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999).

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Professeur Abderrahim FARACHA 5

2-3- Produits soumis à l’impôt à la source

Sont soumis à la retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt

sur le revenu, telle que prévue aux articles 158, 159 et 160 du CGI :

- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à l’article

13 du CGI, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes

physiques ou morales bénéficiaires qu’elles aient ou non leur siège ou leur

domicile fiscal au Maroc ;

- les produits de placements à revenu fixe et les revenus des certificats de

Sukuk visés respectivement aux articles 14 et 14 bis du CGI versés, mis à la

disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales

bénéficiaires, qu’elles soient imposables, exonérées ou exclues du champ

d’application de l’impôt et ayant au Maroc leur siège social, leur domicile

fiscal ou un établissement auquel se rattachent les produits servis ;

- les produits bruts visés à l’article 15 du CGI, versés, mis à la disposition ou

inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes. L’inscription en compte s’entend de l’inscription en comptes courants d’associés,

comptes courants bancaires des bénéficiaires ou comptes courants convenus par

écrit entre les parties

3- Exonérations

3-1- Exonérations et Imposition au taux réduit permanentes

3-1-1- Exonération permanentes :

Voir article 6-I-A du CGI

3-1-2- Exonération suivies de l’imposition permanente au taux réduit Voir article 6-I-B du CGI 3-1-3- Exonération permanentes en matière d’impôt retenu à la source Voir article 6-I-C du CGI 3-1-4- Imposition permanente au taux réduit Voir article 6-I-D du CGI

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3-2- Exonérations et Imposition au taux réduit temporaire 3-2-1- Exonérations suivies de l’imposition temporaire aux taux réduit Voir article 6-II-A du CGI 3-2-2- Exonérations temporaires Voir article 6-II-B du CGI 3-2-4- Imposition temporaire au taux réduit Voir article 6-II-C du CGI 3-3- Réduction d’impôt en faveur des sociétés dont les titres sont introduits en bourse Voir article 6-III du CGI

3-4- Réduction d’impôt en faveur des entreprises qui prennent des

participations dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles

technologies. Voir article 6-IV du CGI.

3-5- Conditions d’exonération : Voir article 7 du CGI

4- Territorialité de l’IS

- Les sociétés, qu'elles aient ou non un siège au Maroc, sont imposables à

raison de l'ensemble des produits, bénéfices et revenus :

o se rapportant aux biens qu'elles possèdent, à l’activité qu'elles

exercent et aux opérations lucratives qu'elles réalisent au Maroc,

même à titre occasionnel ;

o dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des

conventions tendant à éviter la double imposition en matière

d’impôts sur le revenu.

- Les sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, appelées « sociétés non

résidentes » dans le présent code sont en outre, imposables à raison des

produits bruts énumérés à l'article 15 du CGI qu'elles perçoivent en

contrepartie de travaux qu'elles exécutent ou de services qu'elles rendent,

soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs établissements au

Maroc, soit pour le compte de personnes physiques ou morales

indépendantes, domiciliés ou exerçant une activité au Maroc.

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Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les travaux sont exécutés ou

les services sont rendus au Maroc par une succursale ou un établissement au

Maroc de la société non résidente, sans intervention du siège étranger. Les

rémunérations perçues ce titre sont comprises dans le résultat fiscal de la

succursale ou de l'établissement qui est, dans ce cas, imposé comme une

société de droit marocain.

5- Résultat Fiscal

5-1- Détermination du résultat fiscal Cas général

Le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé d'après l'excédent des

produits sur les charges de l’exercice, engagées ou supportées pour les besoins de

l’activité imposable, en application de la législation et de la réglementation

comptable en vigueur, modifié, le cas échéant, conformément à la législation et à la

réglementation fiscale en vigueur. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour si ce dernier lui est

inférieur et les travaux en cours sont évalués au prix de revient. 5-2- Détermination du résultat fiscal : Cas particuliers

Sont imposées d'après le résultat fiscal déterminé comme prévu au 5-1 ci-dessus :

- Les sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et des

sociétés en participation qui ont opté pour l'imposition à l'impôt sur les

sociétés ;

- les sociétés immobilières transparentes, lorsqu’elles cessent de remplir les

conditions prévues à l’article 3-3° du CGI.

Dans le cas où des locaux appartenant à la société sont occupés, à titre

gratuit, par des membres de celle -ci ou par des tiers, les produits

correspondant à cet avantage sont évalués d'après la valeur locative normale

et actuelle des locaux concernés.

- les coopératives et les associations d’habitation qui ne remplissent pas les

conditions prévues à l’article 7-I-B du CGI.

Dans ce cas, les locaux cédés aux membres doivent être évalués d'après la

valeur vénale du bien à la date de cession sans préjudice de l'application de

la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 et 208 du CGI.

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- Les personnes morales membres d’un groupement d'intérêt économique. Le

résultat fiscal ces personnes comprend, le cas échéant, leur part dans les

bénéfices réalisés ou dans les pertes subies par ledit groupement.

Sous réserve de l’application de la cotisation minimale prévue à l’article 144 du CGI, la base imposable des sièges régionaux ou internationaux ayant le statut "Casablanca Finance City" et des bureaux de représentation des sociétés non résidentes ayant ce statut, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, est égale :

- en cas de bénéfice, au montant le plus élevé résultant de la comparaison du

résultat fiscal, déterminé comme prévu au I ci-dessus, avec le montant de

5% des charges de fonctionnement desdits sièges ;

- en cas de déficit, au montant de 5% des charges de fonctionnement desdits

sièges.

5-3- Formule de détermination du Résultat Fiscal

En partant de la formule du calcul du résultat comptable on a :

Résultat comptable = Produits comptabilisés – Charges comptabilisées

- Dans les produits comptabilisés on trouve les produits qui doivent subir

l’IS (sont appelés produits imposables PI3) et ceux qui ne doivent subir l’IS

(sont appelés produits non imposables PNI4)

- Dans les charges il y a celles qui sont acceptées fiscalement (sont appelées

charges déductibles CD5) et celles qui ne sont admises fiscalement (sont

appelées charges non déductibles CND6)

Donc : Résultat Comptable = PI + PNI – CD – CND

Résultat Comptable = PI – CD + PNI – CND

PI – CD = Résultat Fiscal

Si une société ne comptabilise que les produits imposables et charges déductibles,

elle obtient directement le résultat Fiscal. Or, dans la pratique les comptables des

sociétés sont obligés d’enregistrer tous les produits réalisés et les charges engagées

3 Voir article 9 du CGI

4 Voir article 9 bis du CGI

5 Voir article 10 du CGI

6 Voir article 11 du CGI

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sans se soucier de leurs natures fiscale (Produits imposables ou charges

déductibles).

Donc : En remplaçant PI – CD par Résultat Fiscal on obtient

Résultat Comptable = Résultat Fiscal + PNI – CND

Tout ce qui sera ajouté au résultat comptable pour déterminer le résultat fiscal est

appelé Réintégrations

Tout ce qui sera déduit (retranché) du résultat comptable pour déterminer le résultat

fiscal est appelé Déductions

Résultat Fiscale7 = Résultat Comptable + Réintégrations – Déductions

Réintégrations sont constituées par :

- Les charges non déductibles (les charges qui ne remplissent pas les

conditions de déductibilité)

- Les produits imposables non comptabilisés (les produits qui doivent subir

l’IS et que le comptable n’a pas enregistrés en comptabilité).Les produits

imposables non doivent être ajoutés au résultat comptable pour déterminer le

résultat fiscal puisqu’ils permettent d’augmenter la base imposable.

Déductions sont constitués par : Les produits non imposables comptabilisés

seulement.

Une charge non comptabilisée même si elle déductible, elle ne peut être déduit du

résultat comptable d’une manière extracomptable pour déterminer le résultat Fiscal.

6- Analyse fiscale des charges comptabilisées et des produits comptabilisés

Pour tenir sa comptabilité la société doit enregistrer toutes les opérations mesurables

en unités monétaires réalisé et justifiées par une pièce justificative8 juridiquement

acceptée.

Une fois la société veut déterminer l’impôt sur les sociétés à verser la Trésorerie

Générale du Royaume, elle doit vérifier la conformité des charges comptabilisées et

des produits comptabilisés aux prescriptions fiscales. Pour réaliser une telle

conformité la société doit procéder à une analyse fiscale des données comptables.

7 Ce calcul est fait d’une manière extracomptable. Il ne change pas les données de la comptabilité.

8 Voir l’article 2 de la loi relative aux obligations comptables des commerçants

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6-1- Analyse fiscale des charges 6-1-1- Conditions générale de déductibilité fiscale des charges

Pour être déductibles, les charges doivent obéir à quatre conditions générales :

- Se rattacher aux besoins d’exploitation de la société e ou être exposées

dans l’intérêt direct de l’entreprise ; ce qui exclu de la déduction les

dépenses personnelles.

- Se traduire par une diminution de l’actif net ; sont donc exclues les

charges non supportées par l’entreprise, les dépenses entraînant une entrée

d’un nouvel élément d’actif ou les dépenses ayant pour contrepartie

l’extinction d’une dette ;

- Correspondre à une charge effective et être accompagnés de justificatifs

suffisants ;

- Avoir été engagés au cours de l’exercice dont les résultats sont à

déterminer ; ce qui exclu les dépenses se rapportant à un exercice antérieur

ou futur ;

- Enregistrer en comptabilité.

6-1-1- Conditions particulières de déductibilité

Quelles sont les conditions que doivent remplir les achats de biens corporels, de services et de travaux pour qu’ils soient charges déductibles ?

- Les achats de biens corporels doivent être livrés et consommés. La partie non livrée est une dépense non déductible et la partie non consommée de la partie livrée est aussi une dépense non déductible.

- Les services doivent être rendus ;

- Les travaux doivent être exécutés.

On pratique le traitement fiscal de ces achats n’aura lieu que si le comptable oublie de passer les écritures de régularisation des charges pour enregistrer les charges constatées d’avance. Exemple : Le résultat comptable avant impôts au 31/12/2018 est de 240.000 DH. Parmi les charges comptabilisées on constate :

- Un achat de fournitures de bureau de 280000 DH dont 50% est livré et consommé

- Un achat de matière consommable de 480000 DH dont 70% est livré et 60% est consommé.

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Déterminez le résultat fiscal Corrigé : Résultat Fiscal = 240.000 + (240000 x 50%) + (480.000 x 30%) + (480.000 x 70% x40%) Résultat Fiscal = 240000 + 120000 + 144000 + 134400 Résultat Fiscal = 638400 DH

Quelles sont les conditions que doivent remplir les cadeaux publicitaires accordés comptabilisés par la société pour qu’ils soient charges déductibles ? Pour que les cadeaux publicitaires accordés et comptabilisés soient charges déductibles, il faut qu’ils remplissent les conditions suivantes :

- La valeur unitaire maximale (égale ou inférieure) à 100 DH TVA comprise. La TVA grevant l’achat des cadeaux n’est pas déductible.

- Les cadeaux doivent porter soit la raison sociale, soit le nom ou le sigle de la société, soit la marque des produits qu’elle fabrique ou dont elle fait le commerce.

Si l’une des conditions n’est pas satisfaite le montant total des cadeaux comptabilisé constitue une charge déductible à réintégrer. Exemple : Au 31/12/2018 le résultat comptable avant impôts 420.000 DH. Parmi les charges comptabilisées on trouve :

- 1000 cadeaux portant le nom de la société d’un montant global de 80000 DH Hors TVA ;

- 2000 cadeaux portant le sigle de la société d’un montant global de 180000 DH Hors TVA ;

- 3000 cadeaux ne portant aucun signe indiquant la société de 100 DH TTC l’unité

Corrigé : Cadeaux charges déductibles Valeur globale TTC = 80.000 x 1.2

= 96.000 DH => Valeur unitaire TTC = 96 DH Donc1000 cadeaux sont des charges déductibles puisque la valeur unités est inférieure à 100 DH TTC

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Cadeaux charges non déductibles

1. Valeur globale TTC = 180.000 x 1.2 = 216.000 DH => valeur unitaire = 108 DH TTC 2000 Cadeaux constituent des charges non déductibles puisque la valeur unitaire est supérieure à 100 DH TTC Montant à réintégrer est de 180 .000 DH (Montant comptabilisé)

2. Valeur unitaire = 100 DH TTC mais les cadeaux ne sont pas publicitaire puisqu’ils ne portent aucun signe indiquant la société

Montant à réintégrer = 3000 x 100 = 30.000 DH Résultat fiscal = 420.000 + 180.000 + 30.000 = 630.000 DH

Quelles sont les conditions que doivent remplir les dons accordés et comptabilisés par la société pour qu’ils soient charges déductibles ?

Les dons qui sont accordés et comptabilisée éventuellement par une société peuvent être classés en trois grandes catégories :

- Dons charges déductibles sans limite de leur montant ;

- Dons charges déductibles dans la limite de deux pour mille du chiffre d’affaires de l’exercice hors TVA de la société ;

- Dons charges non déductibles

Dons charges déductibles sans limite de leur montant : il s’agit des dons qui sont accordés aux organismes précisé au niveau de l’article 10-I-B-2° du CGI

Dons charges déductibles dans la limite de deux pour mille du chiffre d’affaires de l’exercice hors TVA de la société. il s’agit des dons accordés :

o aux associations ayant conclu avec l’Etat une convention de partenariat pour la réalisation de projets d’intérêt général, dans la limite de deux pour mille (2 ‰) du chiffre d'affaires. Les modalités d’application de cette déduction sont fixées

par voie réglementaire109

o aux œuvres sociales des entreprises publiques ou privées et

aux œuvres sociales des institutions qui sont autorisées par la loi qui les institue à percevoir des dons. La partie supérieure des dons accordés et comptabilisés à deux pour

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mille du chiffre d’affaires constitue une charge non déductible à réintégrer au résultat comptable pour déterminer le résultat fiscal.

Dons charges non déductibles : il s’agit des dons qui ne concernent ni les organises précisé au niveau de l’article 10-I-B-2° du CGI ni les œuvres sociales.

Exemple : Le résultat comptable avant impôts au 31/12/2018 est de 840000 DH. Parmi les charges comptabilisées :

- Dons accordés à la fondation mohamed VI 740.000 DH

- Dons accordés le 25/07/2018 à une association reconnue d’utilité publique le 03/04/2018 de 300.000 DH ;

- Dons accordés le 20/06/2018 à une association reconnue d’utilité publique le 28/08/2018 de 200.000 DH

- Dons accordés aux clubs de foot des quartiers de 250.000 DH ;

- Dons accordés aux œuvres sociales de l’ONEE de 80.000 DH.

- Dons accordés à l’ONEE 410.000 DH. Sachant que le chiffre d’affaires de l’exercice est de 24.000.000 DH, TVA comprise, déterminez le résultat fiscal de l’exercice 2018 Corrigé : Dons charges non déductibles :

Dons accordés à l’association reconnue d’utilité après l’octroi des dons. Or la reconnaissance doit exister avant l’octroi desdits dons

Dons accordés aux clubs de foot des quartiers

Dons accordés à l’ONEE Montant à réintégrer = 200.000 + 250.000 + 410.000

= 860.000 DH Dons charges déductibles dans la limite de deux pour mille :

Dons accordés aux œuvres sociales de l’ONEE Partie déductible = 20.000.000 HT x 2/1000

= 40.000 DH Montant à réintégrer = 80.000 – 40.000

= 40.000 DH

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Résultat Fiscal = 840.000 + 860.000 + 40.000 = 1.740.000 DH

Quelles sont les conditions que doivent remplir les charges de personnel et autres rémunérations comptabilisées par la société pour qu’elles soient charges déductibles ?

Pour être déductibles, elles doivent correspondre à un travail effectif, et faire l’objet

d’un état détaillé adressé à la DGI dans les mêmes délais que le bilan.

Sont déductibles au titre des charges de personnel et autres rémunérations :

- Les rémunérations allouées aux salariés dans la mesure où elles correspondent

à un travail effectif. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations

directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en

nature et remboursements de frais ;

- Les rémunérations de toute nature versées aux associés dirigeants des

sociétés de capitaux ou à leurs conjoints pour un emploi effectif exercé dans

l’entreprise, à condition qu’elles ne soient pas exagérées par rapport aux

rémunérations des emplois de même nature exercés dans l’entreprise ou dans

les sociétés similaires ;

En cas d’exagération ou de rémunérations fictives, l’ensemble des rétributions versées

aux associés dirigeants sera considéré comme des bénéfices distribués et traités

comme tels. Il faut les réintégrer

Quelles sont les conditions générales que doivent remplir les dotations aux amortissements comptabilisées par la société pour qu’elles soient charges déductibles ?

- Les immobilisations en non valeurs doivent être amortis à taux constant, sur

cinq (5) ans à partir du premier exercice de leur constatation en comptabilité;

- Pour les immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations soient inscrits dans un compte de l'actif

immobilisé et que leur amortissement soit régulièrement constaté en

comptabilité

Les dotations aux amortissements concernent les immobilisations qui

se déprécient par le temps ou par l'usage (amortissables) ;

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Les dotations aux amortissements sont déductibles à partir du

premier jour du mois d'acquisition des biens. Toutefois, lorsqu'il

s'agit de biens meubles qui ne sont pas utilisés immédiatement, la

société peut différer leur amortissement jusqu'au premier jour du

mois de leur utilisation effective.

L’amortissement se calcule sur la valeur d’origine, hors taxe sur la

valeur ajoutée déductible, telle qu’elle est inscrite à l’actif

immobilisé. Cette valeur d’origine est constituée par :

o le coût d’acquisition qui comprend le prix d’achat augmenté

des autres frais de transport, frais d’assurance, droits de

douanes et frais d’installation ;

o le coût de production pour les immobilisations produites par

l’entreprise pour elle-même ;

o la valeur d’apport stipulée dans l’acte d’apport pour les biens

apportés ;

o la valeur contractuelle pour les biens acquis par voie

d’échange.

o Pour les immobilisations acquises à un prix libellé en devises,

la base de calcul des amortissements est constituée par la

contre valeur en dirhams à la date de l’établissement de la

facture.

La déduction des dotations aux amortissements est effectuée dans les

limites des taux admis d'après les usages de chaque profession,

industrie ou branche d'activité.

Quelles sont les conditions générales que doivent remplir les dotations aux amortissements des véhicules de transport de personnes comptabilisées par la société pour qu’elles soient charges déductibles ?

- Le taux d'amortissement du coût d'acquisition des véhicules de transport de

personnes, autres que ceux visés ci-dessous, ne peut être inférieur à 20% par

an

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- la valeur totale fiscalement déductible, répartie sur cinq (5) ans à parts

égales, ne peut être supérieure à trois cent mille (300 000) dirhams par

véhicule, taxe sur la valeur ajoutée comprise.

Remarque :

En cas de cession ou de retrait de l'actif des véhicules dont

l'amortissement est fixé comme prévu ci-dessus, les plus-values ou

moins-values sont déterminées compte tenu de la valeur nette

d’amortissement à la date de cession ou de retrait.

Lorsque lesdits véhicules sont utilisés par les entreprises dans le

cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location, la part de la

redevance ou du montant de la location supportée par l'utilisateur et

correspondant à l'amortissement au taux de 20% par an sur la partie

du prix du véhicule excédant trois cent mille (300 000) dirhams, n'est

pas déductible pour la détermination du résultat fiscal de l'utilisateur.

La limitation de cette déduction ne s'applique pas dans le cas de

location par période n'excédant pas trois (3) mois non renouvelable.

Les conditions de déductibilité citée ci-dessus ne sont pas applicables

:

o aux véhicules utilisés pour le transport public ;

o aux véhicules de transport collectif du personnel de

l'entreprise et de transport scolaire ;

o aux véhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent la

location des voitures affectés conformément à leur objet ;

o aux ambulances.

La société qui n'inscrit pas en comptabilité la dotation aux

amortissements se rapportant à un exercice comptable déterminé

perd le droit de déduire ladite dotation du résultat dudit exercice et

des exercices suivants.

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Semestre 5

Professeur Abderrahim FARACHA 17

Les sociétés qui ont reçu une subvention d’investissement qui a été

rapportée intégralement à l’exercice au cours duquel elle a été

perçue, peuvent pratiquer, au titre de l’exercice ou de l’année

d’acquisition des équipements en cause, un amortissement

exceptionnel d’un montant égal à celui de la subvention.

Lorsque le prix d'acquisition des biens amortissables a été compris

par erreur dans les charges d'un exercice non prescrit, et que cette

erreur est relevée soit par l'administration, soit par la société elle-

même, la situation de la société est régularisée et les amortissements

normaux sont pratiqués à partir de l'exercice qui suit la date de la

régularisation.

Quelles sont les conditions que doivent remplir les dotations aux provisions

comptabilisées par la société pour qu’elles soient charges déductibles ?

- Les dotations aux provisions sont constituées en vue de faire face soit à la

dépréciation des éléments de l'actif, soit à des charges ou des pertes non

encore réalisées et que des évènements en cours rendent probables.

- Les charges et les pertes doivent être nettement précisées quant à leur nature

et doivent permettre une évaluation approximative de leur montant.

- La déductibilité de la provision pour créances douteuses est conditionnée par

l’introduction d’un recours judiciaire dans un délai de douze (12) mois

suivant celui de sa constitution.

- La dotation aux provisions doit concerner une charge déductible ;

- La dotation aux provisions doit être individualisée et non globale (par

clients)

- La dotation doit être calculée sur la base du montant de la créance Hors TVA

Remarque :

Lorsque, au cours d'un exercice comptable ultérieur, ces provisions

reçoivent, en tout ou en partie, un emploi non conforme à leur

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Professeur Abderrahim FARACHA 18

destination ou deviennent sans objet, elles sont rapportées au résultat

dudit exercice. Lorsque la régularisation n'a pas été effectuée par la

société elle-même, l'administration procède aux redressements

nécessaires.

Toute provision irrégulièrement constituée, constatée dans les

écritures d'un exercice comptable non prescrit doit, quelle que soit la

date de sa constitution, être réintégrée dans le résultat de l'exercice au

cours duquel elle a été portée à tort en comptabilité.

Quelles sont les conditions que doivent remplir les intérêts constatés ou

facturés relatifs aux sommes avancées à la société pour qu’ils soient charges

déductibles ?

- Les sommes avancées pour les besoins de l’exploitation de la société ;

- Le capital de la société soit entièrement libéré ;

- Le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder le

montant du capital social ;

- Le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé

annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du

taux d'intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l'année précédente;

Quelles sont les conditions que doivent remplir les intérêts des bons de

caisse supportés et comptabilisés par la société pour qu’ils soient charges

déductibles ?

- les fonds empruntés sont utilisés pour les besoins de l'exploitation ;

- un établissement bancaire reçoit le montant de l'émission desdits bons et

assure le paiement des intérêts y afférents ;

- La société doit joindre à la déclaration prévue à l'article 153 du CGI la liste

des bénéficiaires de ces intérêts, avec l'indication de leurs noms et adresses,

le numéro de leur carte d'identité nationale ou, s'il s'agit de sociétés, celui de

leur identification à l'impôt sur les sociétés, la date des paiements et le

montant des sommes versées à chacun des bénéficiaires.

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Professeur Abderrahim FARACHA 19

6-2- Analyse Fiscale des Produits comptabilisés

Les produits imposables sont composés de :

- des produits d’exploitation constitués par :

le chiffre d'affaires comprenant les recettes et les créances acquises

se rapportant aux produits livrés, aux services rendus et aux travaux

immobiliers réalisés ;

la variation des stocks de produits ;

les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même ;

les subventions d’exploitation ;

les autres produits d’exploitation ;

les reprises d’exploitation et transferts de charges

o Lorsque la dotation aux provisions est une charge déductible

sa reprise constitue un produit imposable

o Lorsque la dotation aux provisions est une charge non

déductible sa reprise est un produit non imposable

- des produits financiers constitués par :

les produits des titres de participation et autres titres immobilisés ;

les gains de change ;

En ce qui concerne les écarts de conversion–passif relatifs aux

augmentations des créances et aux diminutions des dettes libellées en

monnaies étrangères, ils sont évalués à la clôture de chaque exercice

selon le dernier cours de change.

Les écarts constatés suite à cette évaluation sont imposables au titre

de l’exercice de leur constatation

les intérêts courus et autres produits financiers ;

les reprises financières et les transferts de charges.

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Professeur Abderrahim FARACHA 20

- des produits non courants constitués par :

les produits de cession d’immobilisation

les subventions d’équilibre ;

les reprises sur subventions d’investissement ;

les autres produits non courants y compris les dégrèvements obtenus9 de l'administration au titre des impôts déductibles visés à l'article 10-I-C du CGI

les reprises non courantes et les transferts de charges.

Remarque

Les subventions et dons reçus de l'Etat, des collectivités locales ou

des tiers sont rapportés à l'exercice au cours duquel ils ont été perçus.

S’il s’agit de subventions d’investissement, la société peut les répartir

sur la durée d’amortissement des biens financés par lesdites

subventions ou sur une durée de dix (10) exercices lorsque les

subventions précitées sont affectées à l’acquisition de terrains pour la

réalisation des projets d’investissement

9 Le dégrèvement ne constitue un produit imposable que s’il est lié à un impôt constituant une

charges déductible.

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Professeur Abderrahim FARACHA 21

7- Etablissement du Tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal

INTITULES Montant Montant

I. RESULTAT NET COMPTABLE

. Bénéfice net

. Perte nette

II . REINTEGRATIONS FISCALES

1. Courantes

-

-

-

2. Non courantes

-Pénalités et amendes

-

II . DEDUCTIONS FISCALES

1. Courantes

-

-

2. Non Courantes

-

-

Total -

-

IV . RESULTAT BRUT FISCAL

Montant

Bénéfice brut si T1>T2 ( A )

Déficit brut fiscal si T2 >T1 ( B )

-

V. REPORTS DIFICITAIRES IMPUTES ( C ) ( 1 )

. Exercice n - 4

. Exercice n - 3

. Exercice n - 2

. EXercice n - 1

VI . RESULTAT NET FISCAL

Bénéfice net fiscal ( A - C)

ou déficit net fiscal ( B )

-

Montant

VII . CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES

VIII . CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER

. Exercice n - 4

. Exercice n - 3

. Exercice n - 2

. EXercice n - 1

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( 1 ) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal ( A )

8- Détermination de l’impôt exigible

8-1- Cotisation minimale

8-1-1- Définition

La cotisation minimale est un minimum d’imposition que les contribuables soumis à

l’impôt sur les sociétés sont tenus de verser, même en l’absence de bénéfice. Le montant de l'impôt dû par les sociétés, autres que les sociétés non résidentes

imposées forfaitairement conformément aux dispositions de l'article16 du CGI, ne

peut être inférieur, pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal de la société

concernée, à cette cotisation minimale. 8-1-2- Base de calcul de la cotisation minimale Conformément aux dispositions de l’article 144-I-B du C.G.I., la base de calcul de

la cotisation minimale est constituée par le montant hors T.V.A., des produits

suivants :

le chiffre d'affaires, constitué par :

o les recettes et les créances acquises se rapportant aux produits livrés,

aux services rendus et aux travaux immobiliers réalisés, visés à

l’article 9 (I-A-1°) du C.G.I. ;

o et les autres produits d’exploitation visés à l’article 9 (I-A- 5°) du

C.G.I.

les produits financiers visés à l’article 9 (I-B-1°-2° et 3°) du C.G.I., à

savoir :

o les produits des titres de participation et autres titres immobilisés ;

o les gains de change ;

o les intérêts courus et autres produits financiers.

Les écarts de conversion passifs ne sont pas inclus dans la base de calcul de la

cotisation minimale.

les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales et des

tiers figurant parmi les produits d’exploitation ou les produits non

courants visés à l’article 9 du C.G.I., à savoir :

o les subventions d’exploitation (article 9- I- A- 4°du C.G.I.) ;

o les subventions d’équilibre (article 9- I- C- 2° du C.G.I) ;

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o et les autres produits non courants, y compris les dégrèvements

obtenus de l'administration au titre des impôts déductibles (article 9-

I- C- 4° du C.G.I).

Les dons et les subventions d’exploitation et d’équilibre reçus sont rapportés à

l’exercice au cours duquel ils ont été perçus. Lorsqu’un contribuable exerce une

activité bénéficiant de l’application d’un taux réduit, tous les produits soumis à la

C.M et afférents à ladite activité sont retenus pour le calcul de la cotisation

minimale.

8-1-3- Exonération de la cotisation minimale

Sont exonérées du paiement de la cotisation minimale :

- Les sociétés, autres que les sociétés concessionnaires de service public, sont

exonérées de la cotisation minimale telle que prévue au A ci-dessus pendant

les trente-six (36) premiers mois suivant la date du début de leur

exploitation. Cette exonération cesse d'être appliquée à l'expiration des

soixante (60) premiers mois qui suivent la date de constitution des sociétés

concernées.

- Les personnes ayant souscrit la déclaration de cessation temporaire

d'activité, prévue par les dispositions de l’article 150 bis du CGI, sont

exonérées du minimum de la cotisation minimale visé au D (3ème alinéa) de

l’article 150 bis du CGI, dû au titre des exercices concernés par cette

déclaration. 8-1-4- Taux de la cotisation minimale en matière de l’IS Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0,75%. Ce taux est de 0,25 % pour les

opérations effectuées par les entreprises commerciales au titre des ventes portant sur :

o les produits pétroliers ;

o le gaz ;

o le beurre ;

o l'huile ;

o le sucre ;

o la farine ;

o l’eau ;

o l'électricité ;

o les médicaments. Le montant de la cotisation minimale, même en l’absence de chiffre d’affaires, ne peut

être inférieur à trois mille (3 000) dirhams. Il n’existe pas de maximum à payer.

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8-1-5- Détermination du montant de la cotisation minimale (CM)

CM = Base du calcul de cotisation minimale x taux de cotisation

8-2- Calcul de l’IS de l’exercice

8-2-1- Taux de l’IS

- Taux normal de l’impôt

L’impôt sur les sociétés est calculé comme suit :

- Aux taux progressifs du barème ci-après :

Montant du Bénéfice Net Taux

Inférieur ou égal à 300.000 DH 10,00%

De 300.001 DH à 1.000.000 DH 17,50%

Supérieur à 1.000.000 DH 31,00%

Le barème progressif permettant le calcul rapide de l’IS se présente comme suit :

Montant du Bénéfice Net Taux Montant à déduire

Inférieur ou égal à 300.000 DH 10,00% 0

De 300.001 DH à 1.000.000 DH 17,50% 22.500 DH

Supérieur à 1.000.000 DH 31,00% 157.500 DH

Il est fixé à 17,50% le taux appliqué à la tranche dont le montant du bénéfice net est

supérieur à 1 000 000 de dirhams, pour :

- les entreprises exportatrices prévues à l’article 6 (I-B-1°) du CGI ;

- les entreprises hôtelières et les établissements d’animation touristique prévus

à l’article 6 (I-B-3°) du CGI ;

- les entreprises minières prévues à l’article 6 (I-D-1°) du CGI ;

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- les entreprises artisanales prévues à l’article 6 (II-C-1°- b) du CGI ;

- les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle

prévus à l’article 6 (II-C-1°-c) du CGI ;

Le taux de 37 % est applicable au bénéfice des établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion, les sociétés d'assurance et de réassurances.

- Taux spécifiques de l’impôt

Les taux spécifiques de l’impôt sur les sociétés sont fixés à :

- 8,75 % :

pour les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches

d'exportation, durant les vingt (20) exercices consécutifs suivant le

cinquième exercice d’exonération totale ;

pour les sociétés de service ayant le statut "Casablanca Finance City",

conformément à la législation et la règlementation en vigueur, au-delà de la

période de cinq (5) exercices d’exonération prévue à l’article 6 (I-B-4°) du

CGI.

- 10% :

pour les sièges régionaux ou internationaux ayant le statut « Casablanca Finance

City » et les bureaux de représentation des sociétés non résidentes ayant ce statut,

conformément à la législation et la réglementation en vigueur, à compter du premier

exercice d’octroi dudit statut.

- Taux et montants de l’impôt forfaitaire

Les taux et montants de l’impôt forfaitaire sont fixés comme suit :

- 8% du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des marchés, tels que définis à l’article 16 du CGI, en ce qui concerne les sociétés non résidentes adjudicataires de

marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté pour l’imposition forfaitaire. Le paiement de l’impôt sur les sociétés à ce taux est libératoire de

l’impôt retenu à la source prévu à l’article 4 du CGI ;

- Taux de l’impôt retenu à la source

Les taux de l’impôt sur les sociétés retenu à la source sont fixés à :

- 10 % du montant des produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoutée, perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes, énumérés à l’article 15 ci-dessus

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- 20 % du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des produits de placements à revenu fixe visés à l'article 14 ci-dessus et des revenus des certificats de Sukuk visés à l’article 14 bis du CGI.

Dans ce cas, les bénéficiaires doivent décliner, lors de l’encaissement desdits produits :

o la raison sociale et l’adresse du siège social ou du principal

établissement ;

o le numéro du registre du commerce et celui d’identification à l’impôt

sur les sociétés

- 15 % du montant des produits des actions, parts sociales et revenus

assimilés, énumérés à l’article 13 du CGI.

8-2-2- Base du Calcul de l’IS de l’exercice (Bénéfice Net)

Bénéfice Net = Résultat fiscal de l’exercice – Déficit reportable

8-2-3- Déficit Reportable

Le déficit d'un exercice comptable peut être déduit du bénéfice de l'exercice

comptable suivant. A défaut de bénéfice ou en cas de bénéfice insuffisant pour que la déduction puisse être opérée en totalité ou en partie, le déficit ou le reliquat de

déficit peut être déduit des bénéfices des exercices comptables suivants jusqu'au quatrième exercice qui suit l'exercice déficitaire. Cette limitation du délai n'est

pas applicable au déficit ou à la fraction du déficit correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés et compris dans les charges déductibles

de l'exercice, dans les conditions prévues à l'article 10 (I-F-1°-b)) du CGI.

8-2-4- Détermination du Montant de l’IS de l’exercice

Exemple

Au 31/12/2018 le résultat fiscal de la société DPCFO est de 2.000.000 DHS

Déterminez l’IS de l’exercice 2018, sachant que le déficit fiscal de l’exercice

2017 est de 500.000 DHS

Bénéfice net = 2.000.000 – 500.000

= 1 500 000 DHS :

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Montant de l’IS

Méthode de calcul par tranche :

(300.000 x 10%) + (700.000 x 17,50%) + (500.000 x 31%) = 307.500 DHS

Méthode de calcul rapide :

(1.500.000 x 31%) – 157 500 = 307.500 DHS

8-2-5- Montant de l’impôt exigible de l’exercice

Selon l’article 144 aliéna 2 : «Le montant de l'impôt dû par les sociétés, autres que les sociétés non résidentes imposées forfaitairement conformément aux dispositions de

l'article16 ci-dessus, ne peut être inférieur, pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal de la société concernée, à une cotisation minimale. »

Donc pour déterminer, en général, l’impôt dû par une société (impôt exigible) il faut avant tout calcul la cotisation minimale (si la société n’est pas exonérée de telle cotisation).

Exemple :

La société "X" S.A. ayant une activité commerciale et dont l'exercice comptable

coïncide avec l'année civile, a souscrit en 2018 au titre de l'exercice 2017 (01/01/17

au 31/12/17) la déclaration de son résultat fiscal faisant état des éléments ci-après :

Chiffre d’affaires hors TVA est égal à 42.520.000 DH constitué comme suit :

- Sucre = 8.000.000 DH

- Huile. = 6.000.000 DH

- Farine. = 11.800.000 DH

- Beurre = 6.000.000 DH

- Autre produits alimentaires = 10.460.000 DH

- Autres produits d'exploitation = 260.000 DH

Résultat fiscal est égal à 380.000 DH

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Corrigé : (en respectant les dispositions du CGI 2019)

Cotisation minimale.

Produits soumis au taux normal de 0,75% :

(10.460.000 + 260.000) x 0,75 % = 80.400 DHS

Produits soumis au taux réduit de 0,25 % :

(8.000.000 + 6.000.000 + 11.800.000 + 6.000.000) x 0,25 % =79.500 DHS

Montant de la C.M. exigible :

80.400 + 79.500 = 159.900 DHS

Impôt sur Société de l’exercice :

(300.000 x 10%) + (80.000 x 17,50%) = 44.000 DHS

Ou bien

(380.000 x 17,50%) – 22.500 = 44.000 DH

Impôts Exigible 2018 est la cotisation minimale = 159.000 DH

9- Paiement de l’IS

Il convient de rappeler que l’impôt sur les sociétés est recouvré selon trois (3) procédés :

- soit par paiement spontané ;

- soit par retenue à la source ;

- soit par voie de rôle.

9-1- Paiement spontané

9-1-1- Acomptes provisionnels

9-1-1-1- CAS GENERAL

En vertu des dispositions de l’article 170 du C.G.I.., l'impôt sur les sociétés donne lieu,

au titre de l'exercice comptable en cours, au versement par la société de quatre acomptes

provisionnels dont chacun est égal à 25% du montant de l'impôt dû au titre du dernier

exercice clos, appelé "exercice de référence".

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Les versements des acomptes provisionnels sont effectués spontanément chaque

trimestre auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu du siège social ou du

principal établissement au Maroc de la société avant l'expiration des 3è , 6è , 9è et 12è

mois suivant la date d'ouverture de l'exercice comptable en cours.

Chaque versement est accompagné d'un bordereau- avis conforme à l’imprimé - modèle

établi par l'administration, daté et signé par la partie versante.

9-1-1-2- CAS PARTICULIERS

Exercice de référence et exercice en cours ne sont pas de même durée

Dans ce cas, le montant des acomptes à verser doit être réajusté en conséquence, à

savoir :

- si l'exercice de référence est d'une durée inférieure à douze (12) mois, le

montant des acomptes est calculé sur celui de l'impôt dû au titre dudit exercice,

rapporté à une période de douze (12) mois ;

- par contre lorsque l'exercice en cours est d'une durée inférieure à douze (12)

mois, toute période dudit exercice égale ou inférieure à trois (3) mois donne

lieu au versement d'un acompte avant l'expiration de ladite période.

Exercice de référence des sociétés exonérées

En ce qui concerne les sociétés exonérées temporairement de la cotisation minimale en

vertu de l'article 144 (I-C-1°) du C.G.I., ainsi que les sociétés exonérées en totalité de

l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 6- I -B du C.G.I., l'exercice de référence est

le dernier exercice au titre duquel ces exonérations ont été appliquées. Les acomptes

dus au titre de l'exercice en cours sont alors déterminés d'après l'impôt ou la cotisation

minimale qui auraient été dus en l'absence de toute exonération.

o Sociétés exonérées de la cotisation minimale L’exonération de la

cotisation minimale visée à l’article 144-I-C-1 du C.G.I. s’applique à

toutes les sociétés, autres que les sociétés concessionnaires de service

public, pendant les trente-six (36) premiers mois suivant la date du

début de leur exploitation. Cette exonération cesse d'être appliquée à

l'expiration des soixante (60) premiers mois qui suivent la date de

constitution des sociétés concernées.

Exercice de référence déficitaire Lorsque l'exercice de

référence de la dernière période d'exonération de la cotisation

minimale est déficitaire, les acomptes de l'exercice suivant sont

déterminés d'après la cotisation minimale théorique de l'exercice

de référence. En cas de déficit, et lorsque la période

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d'exonération de la cotisation minimale expire en cours

d'exercice, seuls les acomptes suivants sont exigibles, en tenant

compte le cas échéant de la règle du prorata temporis.

L'impôt calculé sur le bénéfice de l'exercice de référence est

inférieur à la cotisation minimale théorique

Trois (3) situations peuvent exister :

- si l'exercice en cours n'est pas passible de la cotisation minimale, les acomptes

sont calculés d'après l’impôt sur le bénéfice de l'exercice de référence ;

- si l'exercice en cours est passible en totalité de la cotisation minimale, les

acomptes sont versés d'après la cotisation minimale théorique ;

- si l'exercice en cours est passible pour partie seulement de la cotisation

minimale les acomptes sont versés d'après l'I.S. pour la période exonérée et

d'après la cotisation minimale théorique pour la période soumise à la C.M. Si

l'exonération prend fin en cours de trimestre, il est procédé par calcul au

prorata temporis par rapport au bénéfice ou à la CM (période- bénéfice,

période- C.M.).

o Sociétés exonérées totalement de l'impôt sur les sociétés

La fin de l'exonération coïncide avec la fin de l'exercice de

référence

- Passage de l'exonération de 100 % à l’application du taux réduit de 17,50%

29

Pour le versement des quatre (4) acomptes égaux, l’exercice de référence est

le dernier exercice au titre duquel l’exonération totale de 100% a été

appliquée. Les acomptes dus sont alors déterminés d’après l’impôt ou la

cotisation minimale qui auraient été dus, en l’absence de toute exonération,

conformément aux dispositions de l’article 170- III du C.G.I.

- Passage du taux réduit au taux normal

Les acomptes à verser sont calculés sur la base de l’impôt ou de la cotisation

théoriques de l'exercice de référence abstraction faite de toute réduction d’impôt.

Fin de l'exonération de 100% en cours d'exercice A partir

de la date d’expiration de l’exonération totale, les acomptes à

verser sont calculés sur la base de l’impôt ou de la cotisation

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Professeur Abderrahim FARACHA 31

théoriques de l'exercice de référence abstraction faite de toute

exonération. Il va sans dire qu'on aura recours le cas échéant

au prorata temporis pour calculer l'acompte relatif au

trimestre constituant le joint entre les périodes d'avant et

d'après l'exonération.

9-1-2- Dispense de versement d'acomptes

La société qui estime que le montant d'un ou de plusieurs acomptes versés au titre d'un

exercice sera égal ou supérieur à l'impôt dont elle sera finalement redevable pour cet

exercice, peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes.

9-1-2-1- Obligation de déclaration de dispense

Pour pouvoir se dispenser de verser les acomptes provisionnels, la société concernée

doit remettre à l'inspecteur des impôts du lieu de son siège social ou de son principal

établissement au Maroc, quinze (15) jours avant la date d'exigibilité du prochain

versement à effectuer, une déclaration datée et signée selon un modèle fourni par

l'administration, conformément aux dispositions de l’article 170-IV du C.G.I.

9-1-2-2- Sanctions

Si lors de la liquidation de l'impôt, il s'avère que le montant de l'impôt effectivement

dû est supérieur de plus de 10% à celui des acomptes versés, l’article 170-IV du

C.G.I. prévoit l’application d’une sanction aux montants des acomptes provisionnels

qui n'auraient pas été versés aux échéances prévues. Cette sanction est constituée

par la pénalité et la majoration prévues à l'article 208 du C.G.I. à savoir :

- la pénalité de 10% ;

- la majoration de 5 % pour le premier mois de retard ;

- et la majoration de 0,50 % par mois ou fraction de mois supplémentaire.

En effet, la pénalité et la majoration précitée s’applique à la différence entre le

montant de l’impôt définitif dû à la fin de l’exercice et le montant des acomptes

versés, compte tenu du calendrier des acomptes qui aurait été respecté. En d’autres

termes la majoration de retard est calculée pour les mois ou fractions de mois allant

de la date d’échéance de l’acompte non versé jusqu’à la date de l’émission du rôle.

10- Etablissement des déclarations de l’IS

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11- Liquidation et Régularisation de l’IS

Avant l'expiration du délai de déclaration, prévu aux articles 20 ou 150 du C.G.I., la

société procède à la liquidation (détermination du montant) de l'impôt exigible au titre

de l'exercice objet de la déclaration en tenant compte des acomptes provisionnels versés.

11-1- Liquidation se traduisant par un complément d'impôt

Si le total des acomptes versés est inférieur à l’impôt exigible au titre de l’exercice objet

de la déclaration un complément d'impôt doit être payé à la Trésorerie Général du

Royaume. Ce complément est acquitté par la société dans le délai de déclaration évoqué

ci-dessus.

11-2- Liquidation se traduisant par une restitution d'impôt

Si le total des acomptes versés est supérieur à l’impôt exigible de l’exercice objet de la

déclaration, il en résulte un excédent d’impôt.

L’article 170 (IV, dernier alinéa) du C.G.I. prévoit que la société impute d’office

l’excèdent sur le premier acompte provisionnel échu de l’exercice suivant et, le cas

échéant, sur les trois autres acomptes restants. Ainsi, si l'excédent est inférieur ou égal

au premier acompte échu de l'exercice qui suit, il est imputé immédiatement sur ce

dernier à due concurrence et s'il subsiste un reliquat d'excédent, il est imputé sur le

2ème acompte et éventuellement sur le 3ème et 4ème acompte.

Si après l'imputation sur ce dernier acompte il subsiste toujours un excédent, le reliquat

éventuel est alors restitué d’office à la société par le Ministre chargé des Finances ou la

personne déléguée par lui à cet effet dans le délai d’un mois à compter de la date

d’échéance du dernier acompte provisionnel.

La restitution peut concerner soit l’excédent de la retenue à la source au titre des

produits de placement à revenu fixe soit l’excédent des acomptes provisionnels versés.

Exemple :

- I.S. dû au titre de l'exercice de référence 2017 = 120.000 DH

- Acomptes versés au titre de l'exercice 2018 = 120.000 DH

- I.S. dû selon le résultat fiscal, déclaré au titre de l'exercice 2018 = 40.000 DH

- Montant de l'excédent des acomptes versés sur le montant de l'I.S. dû :

120.000-40.000= 80.000 DH

Imputation du trop versé sur les acomptes dus au titre de l'exercice N + 1 :

- Excédent d'impôt versé. = 80.000 DH

- 1er acompte : 40.000 x 25% = -10.000 DH

- Reliquat de l'excédent d'impôt après imputation sur le 1er acompte = 70.000 DH

- 2ème acompte : 40.000 x 25% = - 10.000 DH

- Reliquat de l'excédent d'impôt après imputation sur le 2ème acompte = 60.000 DH

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- 3ème acompte : 40.000 x 25% =- 10.000 DH - Reliquat de l'excédent d'impôt après

imputation sur le 3ème acompte : = 50.000 DH - 4ème acompte : 40.000 x 25% = -

10.000 DH - Reliquat de l'excédent d'impôt après imputation sur le 4ème acompte : =

40.000 DH A la fin de l'exercice N + 1 et après l'imputation des 4 acomptes, il subsiste

au titre de l'exercice N un trop versé de 40.000 DH qui doit être restitué d'office à la

société au cours du 1er mois de l'exercice N + 2. L’excédent du montant de la retenue à

la source au titre des produits de placement à revenu fixe ( intérêts et autres produits

similaires) échus au cours d’un exercice déterminé , sur celui de l’impôt sur les sociétés

dû au titre dudit exercice , est restitué d’office. La déclaration de la société vaut

demande de restitution.

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12-Faire pour comprendre

Questions de réflexion

Question 1 : Une agence, en tant qu'établissement soumis au contrôle financier de

l'Etat, exerce des activités qui lui permettent de générer des produits, tel que stipulé

par les dispositions de l'article 23 de la loi n° 10-95 portant création de ladite agence

et promulguée par le dahir n° 1-95-154 du 16 août 1995, notamment :

- les produits et bénéfices d'exploitation, ainsi que ceux provenant de ses

opérations et de son patrimoine ;

- le produit des redevances constituant la rémunération par les usagers de ses

prestations ;

- les produits des redevances d'utilisation du domaine public hydraulique ;

- les subventions de l'Etat ;

- les dons, legs et produits divers.

Quel est traitement fiscal réservé à l’activité et aux diverses ressources de la

dite Agence en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur

ajoutée ?

Question 2 : Quelles sont les modalités d’application de l’impôt sur les sociétés

retenu à la source sur les produits bruts perçus par une société non résidente, visés

à l’article 15 du CGI, au titre d’un marché de prestations informatiques (livraison

et installation de software) et de livraison d’équipements (hardware) ?

Question 3 : Quel est le mode de calcul de la cotisation minimale due par votre

société qui a débuté son activité le 20/06/2007, et ce au titre de l’exercice à

cheval allant du 1/08/2009 au 31/07/2010, suite à l’expiration de la période

d’exonération de trente-six (36) mois ?

- cette cotisation minimale serait-elle calculée sur le chiffre d’affaires de

l’exercice dans sa totalité ?

- ou cette cotisation serait-elle calculée au prorata temporis, soit uniquement

sur la période allant du 20 juin 2010 au 31 juillet 2010 ?

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Question 4 : Une société française Sarl I.D.R (Ingénierie Développement

Réalisation), réalise au Maroc, une prestation de service pendant environ six (6)

mois, au profit d’une entreprise marocaine « X » qui est spécialisée dans le stockage

d'hydrocarbure.

L’objet de la prestation de service est la supervision et le contrôle des travaux de

pose d'une canalisation et de construction d'une station de pompage à Mohammedia

et que les moyens mis en œuvre sont constitués de 3 ou 4 employés, expatriés

français, qui sont pris en charge pour l’hébergement, la restauration et le transport.

Quel est le régime fiscal applicable à cette prestation de service ?

Question 5 : Une personne compte créer au Maroc une société et qui aura pour

activité de démarcher des clients en Europe pour le compte des entreprises de

fabrication du matériel industriel sises en Europe, notamment au Portugal, en

contrepartie d’une commission dont le montant serait facturé à ces entreprises et

payé en devises transférées au Maroc.

Quel est le traitement fiscal applicable, en matière d’impôt sur les sociétés et de

taxe sur la valeur ajoutée, à cette société ?

Exercices : Détermination des Charges Déductibles

Exercice 1 :

Vous êtes assistant comptable de la société LMF, installée à Casablanca. Cette

entreprise est spécialisée dans la découpe de bois. A l’inventaire, il vous est demandé

d’étudier les différentes opérations qui sont susceptibles d’entraîner des réintégrations.

- Location d’une villa de luxe pendant 15 jours en juillet pour accueillir les plus

gros clients de l’entreprise : 75.000 DHS.

- Location d’un camion pour livrer un stock de bois à un client en Italie : 21.000

DHS.

- Location annuelle d’un ordinateur portable pour le chef des ventes : 6.500 DHS.

- Factures de l'entreprise de maintenance du matériel industriel : 28.000 DHS.

- Facture de réparation du pavillon de chasse que Mr. Directeur Général de la

société LMF possède : 15.500 DHS HT.

- Facture de remplacement d’une boite de vitesse sur l’un des camions de

l’entreprise (le véhicule ne pouvait plus fonctionner sans le remplacement de

cette pièce essentielle) : 22.800 DHS HT.

- Facture d’une agence d’intérim pour embauche d’un jardinier chargé de

l’entretien du parc autour du pavillon de chasse : 2500 DHS.

- Salaire du fils de Mr. DG embauché pendant l’été (2 mois) comme ouvrier :

25.500 DHS.

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- Amendes pour excès de vitesse de Mr. DG lors de ses vacances en Espagne :

1.500 DHS.

- Amende pour retard de paiement de la TVA de novembre : 1.500 DHS.

Déterminez si ces charges sont déductibles en justifiant vos réponses.

Exercice 2 :

La SARL DPCFO implantée à Casablanca a réalisé un bénéfice comptable de 578.510

DHS pour l'exercice 2018 avec un chiffre d’affaires de 8.000.000 DHS. Son directeur,

Général vous consulte sur la déductibilité de certaines charges.

Comptes 612

On trouve dans ces comptes un achat de matières premières pour un montant de 125.750

DHS. Malheureusement, le comptable ne retrouve plus la facture et l’enregistrement a

été effectué sur la base du montant figurant sur le bon de commande.

Comptes 613 & 614

Dans ces comptes figurent notamment :

- L’assurance-vie sur la tête de Mr. Le DG, imposée par la Banque pour garantir

un emprunt contracté lors d'un nouvel investissement : 12.600 DHS.

- L’assurance-vie sur la tête de Mr. Le DG souscrite librement au profit de Mme

DG : 30.500 DHS

- Une facture d'entretien pour le jardin entourant le siège social : 14.000 DHS.

- 5.500 DHS pour l'échange des disques et des plaquettes de freins de la

camionnette de livraison.

- Une facture d’un traiteur de 9.600 DHS à l’ occasion du lancement du nouveau

produit de la société, l’entreprise a organisé une réception où étaient présents les

10 plus gros clients de la société ainsi que Mr. Le DG et Mr. Le Directeur

Commercial.

- Une facture de 3.990 DHS pour l’achat d’une nouvelle imprimante.

- 7.630 DHS de frais de déplacement de Mr. Le DC parti prospecter en Allemagne.

Comptes 616

On trouve notamment :

- Le règlement de l'impôt sur le revenu de Mr. Le DG : 34.510 DHS.

- Le règlement d’une amende de 2.500 DHS liée à une erreur d'assiette sur la taxe

de formation professionnelle.

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Comptes 617

Dans ces comptes, on peut relever le salaire annuel de Mr. Le DG : 720.000 DHS.

Comptes 631

On relève dans les comptes financiers :

- 3.560 DHS d'intérêts versés à un fournisseur car l’entreprise a payé bien après

l’échéance un achat de marchandises.

- 21.000 DHS d'intérêts sur l’emprunt contracté auprès de la Banque.

Comptes 65

Les montants pouvant poser problème sont les suivants :

- Don à M. Le DG qui se présente aux élections : 7.000 DHS.

- Don à l’Université AL AKHAWAYNE d’Ifrane où la fille de Mr. Le DG est

actuellement étudiante : 11.000 DHS.

- Dons aux fédérations sportives régulièrement constituées : 12.500 DHS.

- Don au club de football de Had Soualem où joue le fils de Mr. Le DG : 5.000

DHS.

Indiquez le statut fiscal (déductible ou non) de chacune des charges en justifiant

votre réponse.

Calculez le résultat comptable définitif et le résultat fiscal à partir de vos réponses

à la question.

Exercices : Détermination des produits imposables

La SARL AMALI est spécialisée dans la production et la maintenance d’appareils laser

servant à différentes applications médicales et industrielles. Située à la Zone Industrielle

de Lissasfa, elle a réalisé un bénéfice comptable avant impôts de 875 388 DHS pour

l'exercice 2018 avec un chiffre d’affaires d’environ 8 500 000 DHS. Son directeur, Mr.

Said vous a embauché fin 2018 comme ingénieur fiscaliste et il vous consulte sur

l’imposition éventuelle de certains produits.

Comptes 71

Une vente de produits finis à un client allemand a eu lieu le 22/12/2018 pour un montant

de 450.000 DHS. Les marchandises sont parties du dépôt le 22/12/2018 avec la facture.

Mais compte tenu de mauvaises conditions climatiques, le camion a été bloqué une

semaine et les appareils n’ont été livrés que le 03/01/2019. Dans les conditions

générales de vente, on peut lire que celles-ci s’effectuent « conditions arrivée ».

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La société a enregistré différents contrats de maintenance. Ces contrats annuels ont été

souscrits par un certain nombre de clients. Ils engagent la SARL AMALI à intervenir en

moins de 24 H si une panne est décelée.

Le client Pharmaco a signalé une panne sur l’un de ses appareils le 15/12/2018. Ce

client n’avait pas souscrit de contrat de maintenance. La prestation lui sera donc

facturée 35.000 DHS. La réparation est achevée le 08/01/2019.

Comptes 75

Le comptable a enregistré dans ces comptes un dégrèvement d’impôt sur le revenu de

M. Said. En effet, suite à une erreur de calcul, M. Said avait payé 47.500 DHS d’impôt

alors qu’il ne devait en payer de 27.500 DHS. L’administration fiscale lui a donc

renvoyé un chèque de 20.000 DHS.

Indiquez le statut fiscal (imposable ou non) de chacun des produits au titre de

l’exercice 2018 en justifiant votre réponse.

Cas de synthèse

La société DPCFO est une société anonyme au capital de 400.000 DHS spécialisée dans

la commercialisation de produits de beauté. Son siège social se situe à Lyon. Elle

emploie 25 salariés. Au cours de l’année 2018, elle a dégagé un résultat comptable

avant impôts de 568.122 DHS pour un chiffre d'affaires de 1.750.000 DHS. Vous

assistez le directeur financier dans le calcul du résultat fiscal.

Les opérations pouvant mener à une rectification sont les suivantes :

Dans le compte «Réparations » figure le remplacement du moteur d'un camion de

livraison. Cette réparation a été facturée 8.000 DHS HT et a permis de prolonger la

durée de vie du camion de quatre ans. La facture a été enregistrée le 1er juillet 2018.

Dans le compte «Locations» figure la location d'un ordinateur pour une durée de trois

mois (du 01/09 au 30/11). Cette location a dépanné le directeur commercial qui n'avait

plus d'ordinateur portable pendant cette période. Le montant de la location est de 200

DHS HT par mois. On trouve également dans ce compte la location d'un véhicule de

tourisme pour le directeur financier pour une durée de six mois (du 01/07 au 31/12) le

montant de la location mensuelle est de 1000 DHS TTC. Ce véhicule de tourisme a été

acquis en 2017 par le loueur pour une valeur TTC de 360.000 DHS. Il est amortissable

sur cinq ans selon le mode linéaire. Ce véhicule émet moins de 200 g de CO2.

Afin de financer ses problèmes de trésorerie, la société a ouvert un certain nombre de

comptes courants d'associés. Au cours de l'exercice, ces comptes ont été rémunérés au

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taux de 8 %. Les sommes figurant tout au long de l’année sur ces comptes sont les

suivantes :

- M. A (directeur, président du conseil d'administration) : 200.000 DHS

- M. B (membre du conseil d'administration) : 150.000 DHS

- M. C (actionnaire) : 100.000 DHS

Le taux règlementaire pour l’année est 2,50%.

Le conseil d'administration de la société est composé de cinq administrateurs. Chacun a

reçu au cours de l'exercice une somme de 6.000 DHS en jeton de présence. De la

déclaration des salaires de l'année, on a eu pu relever que la moyenne des 5 plus hautes

rémunérations de la société s'élève à 100.000 DHS.

Pour l'ensemble des véhicules qu'elle possède, la société a payé au cours de l'exercice

une somme totale de 120.000 DHS correspondant à la TVS (Taxe sur les Véhicules de

Sociétés).

La société a versé au cours de l'exercice des dons à diverses associations pour un

montant de 100.000 DHS.

La société a encaissé au cours de l'exercice 3.500 DHS relatif à une concession de

brevets.

La société possède des titres de participation de la société Alpha. Au cours de l'exercice,

elle a vendu 2.000 titres de cette société pour un prix unitaire de 85 DHS. Ces titres

avaient été achetés en 2015 au prix unitaire de 65 DHS. Au 31/12/2018, une

dépréciation de 2.000 DHS avait été constatée sur ces titres. À l'inventaire, la société ne

possède plus aucun titre et l’écriture de régularisation a été correctement enregistrée.

Toutefois, elle a enregistré au cours de l'année 2018 des dividendes provenant de cette

filiale pour un montant de 5.000 DHS.

Exercice : Calculez le résultat fiscal (Détermination de la base imposable)

Exercice : Calculez le montant d’IS de la période.

Exercice : Déterminez la cotisation minimale

Exercice : Déterminez l’impôt exigible de la période.

Exercice : Sachant que le bénéfice fiscal de l’exercice 2017 est de 240.000 DHS,

régularisez la situation fiscale de la société en 2018.

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Correction des Questions de Réflexion, des Exercices et des Cas de

Synthèse

Réponse à la Question N° 1 :

Les activités exercées par l’Agence, en tant qu'établissement soumis au contrôle

financier de l'Etat, permettent de générer des produits, tel que stipulé par les dispositions

de l'article 23 de la loi n° 10-95 portant création de ladite agence et promulguée par le

dahir n° 1-95-154 du 16 août 1995, notamment :

- les produits et bénéfices d'exploitation, ainsi que ceux provenant de ses

opérations et de son patrimoine ;

- le produit des redevances constituant la rémunération par les usagers de ses

prestations ;

- les produits des redevances d'utilisation du domaine public hydraulique ;

- les subventions de l'Etat ;

- les dons, legs et produits divers.

Aussi ressort -il de ce qui précède, que l'Agence exerce des activités à caractère lucratif

au sens des dispositions fiscales prévues par le Code Général des Impôts. En

conséquence, l'Agence est soumise à l'impôt sur les sociétés en application des

dispositions des articles 2,9, 19 et 144 du CGI, ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée

conformément aux dispositions des articles 87, 89 et 98 du code précité.

Par ailleurs, l'Agence est passible de la taxe professionnelle en vertu des dispositions de

l'article 5 de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales. Cependant,

l'Agence peut bénéficier de l'exonération en la matière, pendant les cinq (5) premières

années qui suivent le début d'exploitation conformément aux dispositions de l'article 6-

II-1° de ladite loi. Enfin, l'Agence, est soumise à la taxe de services communaux en

vertu des dispositions de l'article 33 de la loi 47-96 précitée.

Réponse à la Question N° 2 :

Sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition, l’article 15-X

du CGI prévoit que les rémunérations des prestations de toute nature utilisées au

Maroc ou fournies par des personnes non résidentes sont soumises à l’impôt sur les

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Professeur Abderrahim FARACHA 41

sociétés retenu à la source au taux de 10%. Dans le cas d’un marché portant sur des

prestations de services informatiques et la livraison de biens d’équipements, la retenue à

la source ne s’applique qu’à la partie dudit marché relative aux prestations de services

informatiques, en l’occurrence la livraison et l’installation de software (logiciels).

Réponse à la Question N° 3 :

La base de calcul de la cotisation minimale est constituée par l’ensemble des produits

cités à l’article 144 du C.G.I relatif à l’exercice concerné. Concernant la cotisation

minimale due sur la période non couverte par l’exonération elle doit se calculer au

prorata temporis. En conséquence, le délai d’exonération de la cotisation minimale

ayant expiré le 20/06/2010, le montant de la cotisation minimale dû sur la période

restante de l’exercice à cheval, soit du 21/06/2010 au 31/07/2010, doit être calculée au

prorata de cette période.

Réponse à la Question N° 4 :

Le régime fiscal applicable à cette opération conformément aux dispositions de la

convention de non double imposition signée entre le Maroc et la France et du Code

Général des Impôts (CGI).

1- En matière d’impôt sur les sociétés

Les rémunérations des prestations de services de toute nature rendues par une société

française non résidente au Maroc pour le compte d’une entreprise marocaine sont

soumises à l’impôt sur les sociétés retenu à la source au taux de 10%, conformément

aux dispositions combinées des articles 5-II, 15, 19 (IV – B) du C.G.I. Les modalités

de retenue, de versement et de déclaration de cet impôt sont prévues par les articles 154,

160 et 171 (I-A) du C.G.I. La société française a le droit d’imputer sur le montant

d’impôt dû en France le montant d’impôt retenu à la source au Maroc, conformément

aux dispositions de la convention de non double imposition signée entre le Maroc et la

France.

2- En matière de taxe sur la valeur ajoutée

Les prestations de service en question, sont passibles de la T.V.A. au taux de 20 % en

application des dispositions des articles 89-I-10° et 98 du code précité. A ce titre, la

société étrangère non résidente doit désigner un représentant auprès de l’Administration

fiscale marocaine conformément aux dispositions de l’article 115 dudit code qui

précisent que « toute personne n'ayant pas d'établissement au Maroc et y effectuant des

opérations imposables doit faire accréditer auprès de l’Administration fiscale un

représentant domicilié au Maroc, qui s'engage à se conformer aux obligations

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auxquelles sont soumis les redevables exerçant au Maroc, et à payer la taxe sur la valeur

ajoutée exigible. A défaut, celle-ci et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont dues

par la personne cliente pour le compte de la personne n'ayant pas d'établissement au

Maroc. Les personnes agissant pour le compte des contribuables désignés ci-dessus,

sont soumises aux obligations édictées par le Code précité ».

Réponse à la Question N° 5 :

1- En matière d’impôt sur les sociétés

Les conventions de non double imposition accordent au Maroc le droit d’imposer les

prestations de services réalisées à partir du Maroc par les sociétés de droit marocain,

lorsque ces opérations ne sont pas rattachées à un établissement stable à l’étranger. En

effet, les sociétés installées au Maroc qui réalisent ces opérations sont imposables à

l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, conformément aux

dispositions de l’article 5-I du Code Général des Impôts (C.G.I.). Lesdites opérations

doivent être rattachées au résultat fiscal de la société marocaine qui a procédé, à partir

de son siège social au Maroc, à la facturation et à l’encaissement des produits relatifs à

ces opérations, sachant que les achats ainsi que les frais afférents à ces opérations sont

déductibles dudit résultat. Ces opérations peuvent bénéficier du régime fiscal de l’export

prévu par les dispositions de l’article 6-I-B-1° du C.G.I, lorsque les conditions prévues

par l’article 7-IV du même code sont respectées notamment la réalisation en devises

du chiffre d’affaires afférent auxdites prestations de services. Ainsi, l’article 6-I-B-1°

prévoit que les entreprises exportatrices de produits ou de services qui réalisent dans

l'année un chiffre d'affaires à l'exportation, bénéficient pour le montant dudit chiffre

d'affaires :

- de l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant une période de cinq (5)

ans consécutifs qui court à compter de l'exercice au cours duquel la première

opération d'exportation a été réalisée ;

- et de l’imposition aux taux prévus à l’article 19-I-A au-delà de cette période.

Cette exonération et imposition aux taux précités sont accordées dans les conditions

prévues à l’article 7- IV du CGI.

L’exonération et l’imposition aux taux précités s’appliquent également dans les

conditions prévues à l’article 7-X du CGI, au chiffre d’affaires réalisé par les entreprises

au titre de leurs ventes de produits aux entreprises installées dans les zones franches

d’exportation.

Par exportation de services, on entend toute opération exploitée ou utilisée à l'étranger.

2- En matière de la taxe sur la valeur ajoutée

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Ces prestations de services sont exonérées de la TVA en vertu de dispositions de

l’article 92-I-1° du C.G.I.

Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la condition qu'il soit justifié de

l'exportation des services par la production de la facture établie au nom du client

l'étranger et des pièces justificatives de règlement en devises dûment visées par

l'organisme compétent ou tout autre document en tenant lieu.

Exercices : Détermination des charges déductibles

Exercice N° 1 :

Charges Déductions Réintégrations Justifications

Location d’une villa de luxe pendant 15 jours en

juillet pour accueillir les plus gros clients de

l’entreprise : 75.000 DHS.

75.000

Location d’une villa de luxe une dépense

somptuaire. A ce titre, la location constitue une

charge non déductible donc à réintégrer.

Location d’un camion pour livrer un stock de

bois à un client en Italie : 21.000 DHS.

------

Location d’un camion pour livrer un stock de bois

est un besoin de l’activité de l’entreprise. Cette

charge est donc déductible

Location annuelle d’un ordinateur portable

pour le chef des ventes : 6.500 DHS.

------

On peut supposer ici que cette location sert à

l’activité de l’entreprise, que l’ordinateur n’est pas

loué à des fins personnelles. Par conséquent, cette

charge est déductible.

Factures de l'entreprise de maintenance du

matériel industriel : 28.000 DHS.

-----

Cette que la maintenance ne consistait pas en une

réparation qui aurait eu pour effet d’accroître la

durée de vie ou la valeur du matériel. Par

conséquent, cette facture constitue une charge

déductible.

Facture de réparation du pavillon de chasse que

Mr. Directeur Général de la société LMF

possède : 15.500 DHS HT.

-----

Le pavillon n’est pas propriété de la société, mais

de Mr. DG. Cette facture constitue donc une

dépense personnelle. Elle n’est donc pas déductible,

il faut donc la réintégrer.

Facture de remplacement d’une boite de vitesse

sur l’un des camions de l’entreprise (le véhicule

ne pouvait plus fonctionner sans le

remplacement de cette pièce essentielle) :

22.800 DHS HT.

22.800

Cette dépense permet de prolonger la durée de vie

du bien. Par conséquent, elle ne doit pas être

comptabilisée en charge mais en immobilisation.

Sur le plan fiscal, les amortissements seront

déductibles à partir de l’exercice qui suit cette

régularisation. selon l'article 10-F-1°-b aliéna 12 du

CGI.

Facture d’une agence d’intérim pour embauche

d’un jardinier chargé de l’entretien du parc

autour du pavillon de chasse : 2500 DHS.

2.500

Le pavillon n’est pas propriété de la société, mais

de Mr. DG. Cette facture constitue donc une

dépense personnelle. Elle n’est donc pas déductible,

il faut donc la réintégrer.

Salaire du fils de Mr. DG embauché pendant

l’été (2 mois) comme ouvrier : 25.500 DHS.

------

Le salaire ne semble pas excessif, il semble

correspondre à un travail effectif. Par conséquent, il

est déductible

Amendes pour excès de vitesse de Mr. DG lors de ses

vacances en Espagne : 1.500 DHS.

1.500

Cette amende n’est pas en relation avec l’activité de

l’entreprise. De plus, toutes les amendes sont non

déductibles. Selon l’article 11-I :/

« Ne sont pas déductibles du résultat fiscal les

amendes, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des entreprises pour infractions

aux dispositions législatives ou réglementaires,

notamment à celles commises en matière d'assiette

des impôts et taxes, de paiement tardif desdits

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Sciences Economiques et Gestion

Semestre 5

Professeur Abderrahim FARACHA 44

impôts et taxes, de législation du travail, de réglementation de la circulation et de contrôle des

changes ou des prix.

Toutefois, les dispositions du paragraphe ci-dessus

ne s’appliquent pas aux indemnités de retard régies

par la loi n° 32-10 complétant la loi n° 15-95

formant code de commerce promulguée par le dahir

n° 1-11-147 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011). »

Amende pour retard de paiement de la TVA de

novembre : 1.500 DHS. 1.500 Charge non déductible selon les dispositions de

l’article 11 – I.

Exercice N° 2 :

Résultat Comptable Avant Impôt 578.510,00 Charges comptabilisées Déductions Réintégrations Justifications

Un achat de matières premières pour un montant

de 125.750 DHS. Malheureusement, le comptable

ne retrouve plus la facture et l’enregistrement a

été effectué sur la base du montant figurant sur le

bon de commande.

125.750

L’achat de matières premières est utile à

l’exploitation de l’entreprise. Il s’agit d’une charge

déductible sur le fond. Par contre sur la forme,

fiscalement et comptablement, la charge doit être

justifiée par une facture. Or, ici ce n’est pas le cas.

La charge peut être non déductible fiscalement

puisque l’article 11-III précise que : Ne sont pas

déductibles du résultat fiscal, les montants des

achats, des travaux et des prestations de services

non justifiés par une facture régulière ou toute autre

pièce probante établie au nom du contribuable

comportant les renseignements prévus à l’article

145 du CGI.

Toutefois, la réintégration notifiée à ce titre par

l'inspecteur des impôts à l'issue d'un contrôle fiscal

ne devient définitive que si le contribuable ne

parvient pas à compléter ses factures par les

renseignements manquants, au cours de la

procédure prévue, selon le cas, à l’article 220 ou

221 du CGI.

On suppose que la société ne peut produire la pièce

justificative légalement acceptable. Donc la charge

n’est pas déductible. Il faut la réintégrer.

L’assurance-vie sur la tête de Mr. Le DG,

imposée par la Banque pour garantir un emprunt

contracté lors d'un nouvel investissement : 12.600

DHS.

12.600

C’est un simple placement d’argent. Le jour du

décès du dirigeant c’est la société qui va bénéficier

de l’indemnité qui sera versée par l’assureur. Ces

indemnités moins les primes d’assurance –vie sur la

tête du dirigeants payées constituent (Indemnités)

un produit imposable. Donc il faut réintégrer

12.600 DHS

L’assurance-vie sur la tête de Mr. Le DG

souscrite librement au profit de Mme DG :

30.500 DHS

----

C’est charge supportée définitivement à la société.

Le jour du décès du DG c’est sa femme qui

bénéficiera de l’indemnité qui sera versée par

l’assureur. C’est un complément du salaire du DG

et charge déductible à condition qu’elle figure sur

le Bulletin de paye du DG et subisse l’impôt sur le

revenu. On suppose dans notre cas que cette

assurance est une charge déductible.

Une facture d'entretien pour le jardin entourant le

siège social : 14.000 DHS.

-----

Facture d'entretien pour le jardin : Ce jardin fait

partie du patrimoine de l’entreprise. Le fait de

l’entretenir constitue donc une charge déductible

fiscalement dans la mesure où elle est nécessaire

pour l’exploitation (améliore l’image de

l’entreprise vis-à-vis des tiers).

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Semestre 5

Professeur Abderrahim FARACHA 45

5.500 DHS pour l'échange des disques et des

plaquettes de freins de la camionnette de

livraison.

-------

Echange des disques et des plaquettes de freins :

Cette réparation ne prolonge pas la durée de vie du

bien. Elle n’a pas pour conséquence non plus

d’augmenter la valeur de la camionnette. Par

conséquent, elle constitue une charge déductible.

Une facture d’un traiteur de 9.600 DHS à

l’occasion du lancement du nouveau produit de la

société, l’entreprise a organisé une réception où

étaient présents les 10 plus gros clients de la

société ainsi que Mr. Le DG et Mr. Le Directeur

Commercial.

------

Facture d’un traiteur : La dépense est engagée pour

des motifs professionnels et n’est pas exagérée.

C’est charge déductible.

Une facture de 3.990 DHS pour l’achat d’une

nouvelle imprimante.

3.990

Cette dépense représente une immobilisation et non

une charge. L’article 10-II-b aliéna 11 : « Lorsque

le prix d'acquisition des biens amortissables a été

compris par erreur dans les charges d'un exercice

non prescrit, et que cette erreur est relevée soit par

l'administration, soit par la société elle-même, la

situation de la société est régularisée et les

amortissements normaux sont pratiqués à partir de

l'exercice qui suit la date de la régularisation. »

7.630 DHS de frais de déplacement de Mr. Le

DC parti prospecter en Allemagne.

--------

Frais de déplacement de Mr. DC : Ces frais sont

nécessaires à l’activité puisqu’il s’agit de

prospecter de nouveaux marchés. La charge est

donc déductible fiscalement.

Le règlement de l'impôt sur le revenu de Mr. Le

DG : 34.510 DHS.

34.510

Impôt sur le revenu. Il s’agit ici d’une dépense

personnelle. Elle ne concerne pas l’entreprise. Elle

doit être réintégrée fiscalement.

Le règlement d’une amende de 2.500 DHS liée à

une erreur d'assiette sur la taxe de formation

professionnelle.

Les amendes sont non déductibles fiscalement

selon l’article 11-I aliéna 1.

le salaire annuel de Mr. Le DG : 720.000 DHS. ---- Charges déductible puisque DG effectue un travail

réel dans la société.

3.560 DHS d'intérêts versés à un fournisseur car

l’entreprise a payé bien après l’échéance un achat

de marchandises.

----

Intérêts versés à un fournisseur : Ces intérêts de

retard font référence à une opération nécessaire à

l’exploition. Ils constituent donc une charge

déductible. On suppose que le taux d’intérêt ne

dépasse pas le taux actuellement en vigueur 5,25%.

A partir du premier janvier 2021 ce taux sera de

6.25%

21.000 DHS d'intérêts sur l’emprunt contracté

auprès de la Banque.

----

Intérêts sur l’emprunt : L’emprunt a été constitué

pour les besoins de l’exploitation. Les intérêts s’y

référant sont donc déductibles fiscalement.

Don à M. Le DG qui se présente aux élections :

7.000 DHS. 7.000 Les dons aux partis politiques ou aux personnes se

présentant aux élections sont non déductibles.

Don à l’Université AL AKHAWAYNE d’Ifrane

où la fille de Mr. Le DG est actuellement

étudiante : 11.000 DHS.

-----

Ce don est déductible selon l’article 10-I-B-2°

Aliéna 6. Dans ce cas si la fille du DG bénéficie de

certains avantages particuliers (La réduction des

frais de scolarité), ce don devient une charge non

déductible. On suppose que le don est accordé à

l’université AL AKHAWANE d’Ifrane sans

contrepartie, donc il est charge déductible

Dons aux fédérations sportives régulièrement

constituées : 12.500 DHS. ------ Ce don est déductible selon l’article 10-I-B-2°

Aliéna 12. Don au club de football de Had Soualem où joue

le fils de Mr. Le DG : 5.000 DHS. 5.000 ce don constitue une charge non déductible à

réintégrer

Total des Réintégrations 188.850

Résultat Fiscal 767.360

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Professeur Abderrahim FARACHA 46

Exercice N° 3 : Produis Déductions Réintégrations Justifications

Une vente de produits finis à un client allemand a

eu lieu le 22/12/2018 pour un montant de 450.000

DHS. Les marchandises sont parties du dépôt le

22/12/2018 avec la facture. Mais compte tenu de

mauvaises conditions climatiques, le camion a été

bloqué une semaine et les appareils n’ont été

livrés que le 03/01/2019. Dans les conditions

générales de vente, on peut lire que celles-ci

s’effectuent « conditions arrivée ». Ces ventes

sont comptabilisées.

450.000

Selon les dispositions de l’article 9-I-A-1° : « le

chiffre d'affaires comprenant les recettes et les

créances acquises se rapportant aux produits

livrés, aux services rendus et aux travaux

immobiliers réalisés ; »

Selon la note circulaire 717 Tome 1 relative au

CGI 1-4 a Produits livrés page 98 : « En règle

générale, la livraison correspond généralement à

la facturation et au débit et l'exercice de

rattachement des créances est celui au cours

duquel intervient la livraison des biens. »

« …. Au point de vue juridique, la livraison se

distingue du transfert de propriété, même si ces

deux notions se confondent souvent. »

L’article 499 du Dahir des obligations et

Contrat (DOC) précise que : « La délivrance a

lieu lorsque le vendeur ou son représentant se

dessaisit de la chose vendue et met l'acquéreur en

mesure d'en prendre possession sans

empêchement »

L’article 502 du DOC : « La délivrance doit se

faire au lieu où la chose vendue se trouvait au

moment du contrat, s'il n'en a été autrement

convenu.

Si l'acte de vente porte que la chose se trouve

dans un lieu autre que celui où elle se trouve

réellement, le vendeur est tenu de transporter la

chose à l'endroit désigné si l'acheteur l'exige. »

l’article 503 du DOC : « Lorsque la chose

vendue doit être expédiée d'un lieu à un autre, la

délivrance n'a lieu qu'au moment où la chose

parvient à l'acquéreur ou à son représentant. »

Dans ce cas les conditions climatiques ont

empêché la livraison en 2018 et en plus il s’agit

d’une vente « conditions arrivée » qui a lieu

03/01/2019.

Par conséquent, ce produit n’est pas imposable en

2018. C’est produit à déduire.

La société a enregistré différents contrats de

maintenance. Ces contrats annuels ont été

souscrits par un certain nombre de clients. Ils

engagent la SARL AMALI à intervenir en moins

de 24 H si une panne est décelée.

Le client Pharmaco a signalé une panne sur l’un

de ses appareils le 15/12/2018. Ce client n’avait

pas souscrit de contrat de maintenance. La

prestation lui sera donc facturée 35.000 DHS. La

réparation est achevée le 08/01/2019.

----

----

Les contrats de maintenance sont des prestations

continues qui correspondent à une partie de

l’activité de la société, ils sont donc tout

logiquement imposables pour la partie

correspondant à l’exercice.

La réparation constitue ici une prestation

ponctuelle, elle ne doit donc être imposée

fiscalement qu’à partir du moment où elle est

achevée soit en 2019.

De plus l’article 9-I-A-1° stipule que : « le chiffre

d'affaires comprenant les recettes et les créances

acquises se rapportant aux produits livrés, aux

services rendus et aux travaux immobiliers

réalisés ; ». Il n’y pas de régularisation à

effectuer.

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Semestre 5

Professeur Abderrahim FARACHA 47

Le comptable a enregistré dans ces comptes un

dégrèvement d’impôt sur le revenu de M. Said.

En effet, suite à une erreur de calcul, M. Said

avait payé 47.500 DHS d’impôt (enregistrée en

comptabilité de la société) alors qu’il ne devait en

payer de 27.500 DHS. L’administration fiscale lui

a donc renvoyé un chèque de 20.000 DHS.

20.000

47.500

L’impôt sur le revenu est un impôt non déductible

ce qui signifie que la charge constatée n’est pas

déductible (il faut donc réintégrer fiscalement

47500 DHS). Mais dans le même temps, cela

signifie que le produit n’est pas imposable, il faut

donc également déduire fiscalement 20.000 DHS.

Cas de synthèse

Résultat Comptable Avant Impôt 568.122,00 Opérations comptabilisées Déductions Réintégrations Justifications

Dans le compte «Réparations » figure le

remplacement du moteur d'un camion de

livraison. Cette réparation a été facturée 8.000

DHS HT et a permis de prolonger la durée de vie

du camion de quatre ans. La facture a été

enregistrée le 1er juillet 2018.

8.000

La réparation a prolongé la vie du bien, elle doit

être enregistrée en immobilisation pour être

amortie. L’Article 10-I-F-1° précise que : « Lorsque le prix

d'acquisition des biens amortissables a été compris

par erreur dans les charges d'un exercice non

prescrit, et que cette erreur est relevée soit par

l'administration, soit par la société elle-même, la

situation de la société est régularisée et les

amortissements normaux sont pratiqués à partir de

l'exercice qui suit la date de la régularisation. »

Dans le compte «Locations» figure la location

d'un ordinateur pour une durée de trois mois (du

01/09 au 30/11). Cette location a dépanné le

directeur commercial qui n'avait plus d'ordinateur

portable pendant cette période. Le montant de la

location est de 200 DHS HT par mois.

-------

Cette location concerne l’exploitation, elle est donc

fiscalement déductible.

On trouve également dans ce compte la location

d'un véhicule de tourisme pour le directeur

financier pour une durée de six mois (du 01/07 au

31/12) le montant de la location mensuelle est de

1000 DHS TTC. Ce véhicule de tourisme a été

acquis en 2017 par le loueur pour une valeur TTC

de 360.000 DHS. Il est amortissable sur cinq ans

selon le mode linéaire. Ce véhicule émet moins

de 200 g de CO2.

6.000

L’article 10-I-F-1° : «La déduction des dotations

aux amortissements est effectuée dans les limites

des taux admis d'après les usages de chaque

profession, industrie ou branche d'activité. Elle est

subordonnée à la condition que les biens en cause

soient inscrits dans un compte de l'actif immobilisé

et que leur amortissement soit régulièrement

constaté en comptabilité.

Toutefois, le taux d'amortissement du coût

d'acquisition des véhicules de transport de

personnes, autres que ceux visés ci-dessous, ne peut

être inférieur à 20% par an et la valeur totale

fiscalement déductible, répartie sur cinq (5) ans à

parts égales, ne peut être supérieure à trois cent

mille (300 000) dirhams par véhicule, taxe sur la

valeur ajoutée comprise.

En cas de cession ou de retrait de l'actif des véhicules dont l'amortissement est fixé comme

prévu ci-dessus, les plus-values ou moins-values

sont déterminées compte tenu de la valeur nette

d’amortissement à la date de cession ou de retrait.

Lorsque lesdits véhicules sont utilisés par les

entreprises dans le cadre d'un contrat de crédit-

bail ou de location, la part de la redevance ou du

montant de la location supportée par

l'utilisateur et correspondant à l'amortissement

au taux de 20% par an sur la partie du prix du

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Semestre 5

Professeur Abderrahim FARACHA 48

véhicule excédant trois cent mille (300 000)

dirhams, n'est pas déductible pour la

détermination du résultat fiscal de l'utilisateur. Toutefois, la limitation de cette déduction ne

s'applique pas dans le cas de location par

période n'excédant pas trois (3) mois non

renouvelable.

Montant à réintégrer (60.000 x 20% /2) = 6.000

Afin de financer ses problèmes de trésorerie, la

société a ouvert un certain nombre de comptes

courants d'associés. Au cours de l'exercice, ces

comptes ont été rémunérés au taux de 8 %. Les

sommes figurant tout au long de l’année sur ces

comptes sont les suivantes :

- M. A (directeur, président du conseil

d'administration) : 200.000 DHS

- M. B (membre du conseil

d'administration) : 150.000 DHS

- M. C (actionnaire) : 100.000 DHS

Le taux règlementaire pour l’année est 2,50%.

26.000

Intérêts comptabilisés

Base (200.000 + 150.000 + 100.000) = 450.000

Intérêt = 450.000 x 8%

= 36.000

Montant du capital entièrement libéré = 400.000

Intérêt fiscalement déductible = 400.000 x 2,50%

= 10.000

Intérêts à réintégrer = 26.000

Le conseil d'administration de la société est

composé de cinq administrateurs. Chacun a reçu

au cours de l'exercice une somme de 6.000 DHS

en jeton de présence. De la déclaration des

salaires de l'année, on a eu pu relever que la

moyenne des 5 plus hautes rémunérations de la

société s'élève à 100.000 DHS.

------

Selon l’article 10-I-D les Jeton de présence sont

assimilés à des salaires et sont des charges

imposables

Pour l'ensemble des véhicules qu'elle possède, la

société a payé au cours de l'exercice une somme

totale de 120.000 DHS correspondant à la TVS

(Taxe sur les Véhicules de Sociétés).

------ Selon l’article 10-I-C les impôts et taxes à la charge

de la société sont des charges imposables.

La société a versé au cours de l'exercice des dons

à diverses associations pour un montant de

100.000 DHS.

100.000

Constituent des charges déductibles selon l’article 10-

I-2° : « les dons en argent ou en nature octroyés : « … aux associations reconnues d'utilité publique,

conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376

du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association tel qu’il a été

modifié et complété par la loi n° 75-00 promulguée

par le dahir n°1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23

juillet 2002), qui œuvrent dans un but charitable,

scientifique, culturel, artistique108, littéraire, éducatif,

sportif, d'enseignement ou de santé ;

aux associations ayant conclu avec l’Etat une convention de partenariat pour la réalisation de projets d’intérêt général, dans la limite de deux pour mille (2 ‰) du chiffre d'affaires. Les modalités d’application de cette déduction sont fixées par voie réglementaire ; ». On suppose que la société a accordé le don à une association qui n’est pas visée par l’article 10 ci-dessus. Donc ce don constitue une charge non déductible.

La société a encaissé au cours de l'exercice 3.500

DHS relatif à une concession de brevets.

------

les redevances perçues par une société, en

contrepartie de la concession de licences, brevets

d'invention et marques, droits et valeurs similaires.

Ces redevances sont à rattacher au résultat de

l'exercice au cours duquel les opérations qui leur

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Semestre 5

Professeur Abderrahim FARACHA 49

ont donné naissance ont été réalisées par le

concessionnaire. Donc la redevance de 3.500

encaissée est un produit imposable

La société possède des titres de participation de la

société Alpha. Au cours de l'exercice, elle a

vendu 2.000 titres de cette société pour un prix

unitaire de 85 DHS. Ces titres avaient été achetés

en 2015 au prix unitaire de 65 DHS. Au

31/12/2018, une dépréciation de 2.000 DHS avait

été constatée sur ces titres. À l'inventaire, la

société ne possède plus aucun titre et l’écriture de

régularisation a été correctement enregistrée.

------

-------

On n’effectue aucune correction puisqu’à

l’inventaire, société ne possède plus aucun titre et

l’écriture de régularisation a été correctement

enregistrée

Toutefois, elle a enregistré au cours de l'année

2018 des dividendes provenant de cette filiale

pour un montant de 5.000 DHS.

5.000

Le dividende est un produit imposable bénéficiant

d’abattement de 100%. Il ne doit pas subir l’IS. Par

conséquent, il faut le déduire du résultat comptable

pour déterminer le résultat fiscal

Total des Déductions 5.000

Total des Réintégrations 140.000

Résultat Fiscal 703.122

Calcul du Montant d’IS de la période.

Résultat fiscal arrondi à la dizaine de dirhams supérieure = 703.130 DH

IS = (703.130 x 17,50%) – 22.500

= 100.547.75

Calcul de la cotisation minimale

Base de la cotisation minimale = 1.750.000 + 3.500

= 1.753.500 DHS

Cotisation minimale = 1.753.500 x 0.50%

= 8.767,50 DHS

Détermination de l’impôt exigible de la période.

L’IS de la période est supérieur à la cotisation minimale donc l’impôt exigible de la

période est l’IS (100.547.75 DHS)

Sachant que le bénéfice fiscal de l’exercice 2017 est de 240.000 DHS, régularisez la

situation fiscale de la société en 2018.

L’Impôt exigible 2018 (100.548) est inférieur au total des acomptes versé en 2018

(240.000). La société à un excédent d’acompte (100.308) à imputer sur les acomptes de

l’exercice 2020.

Au 31/03/2020 Première acompte = 100548/4

= 25.137 DH

Montant à verser est à zéro et il reste à imputer (100.308-25.137) 75.171 DHS