fce, le 19 octobre 2015 - faut il mettre en place un dispositif specifique a la franchise
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FORUM DES CHEFS D’ENTREPRISES
ATELIER SUR LE DROIT DE L’ENTREPRISE
Alger, 19 octobre 2015
« FAUT-IL METTRE EN PLACE UN
DISPOSITIF SPECIFIQUE A LA FRANCHISE»
Djamel Eddine LAKEHALAvocat
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LA FRANCHISE EST UN CONTRAT
• D’une part, un franchiseur, détenteur de marque, brevet, procédé ou technologie
• D’autre part, un franchisé, autorisé à commercialiser des produits, les produire ou à offrir des services, sous la marque, enseigne, procédé ou technologie du franchiseur
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LES CONDITIONS ESSENTIELLES DE LA FRANCHISE
• L’autorisation du franchisé est limitée à un territoire donné (pays, région)
• L’activité du franchisé est exercée à ses risques (investissement, approvisionnement, clientèle)
• Contrepartie de cette autorisation: redevance ou royaltie (i.e. chiffre d’affaires) et/ou un droit d’entrée, nouveautés, publicité, assistance technique, formation, exclusivité
• Le franchisé est soumis à un cahier des charges: normes de fabrication, de commercialisation, sur le local commercial, etc.
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PLUSIEURS TYPES DE FRANCHISE
• Franchise de service: restauration, maintenance des véhicules
• Franchise de distribution: vente des produits sous la marque et l’enseigne du franchiseur
• Franchise industrielle ou artisanale: fabriquer des produits du franchiseur
• Master-franchise: franchise donnée à un franchisé qui, à son tour donne des franchises à d’autres franchisés
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DE NOMBREUSES ENSEIGNES MAIS PAS DE LOI SUR LA FRANCHISE
• Plus ou moins une cinquantaine de marques
• Présente dans les domaines divers de la commercialisation, la distribution et la production
• Absence d’un dispositif juridique spécifique
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DANS LE MONDE, L’EXISTENCE D’UNE LOI SUR LA FRANCHISE N’EST PAS LA SEULE OPTION
Deux dispositifs différents:
• Document d’Informations Préalable (DIP): Expérience, perspective, brevet ou procédé, réseau d’exploitants, conditions contractuelles (France, Belgique, USA)
• Loi ou dispositions spécifiques: DIP, clauses minimales, droits et obligations des parties (Tunisie, loi du 12/08/2009 relative au commerce de distribution)
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LES RAISONS D’ORGANISER LA FRANCHISE
• Problèmes signalés: disponibilité du foncier, cherté des loyers, précarité des locations, lourdeurs administratives, impossibilité de transférer les royalties à l’étranger
• Avantages d’un dispositif spécifique: lutte contre la contrefaçon, protection du consommateur, identification des parties et du franchiseur, authentification des produits
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LES VOLETS ESSENTIELS DU DISPOSITIF A VENIR
• Support du dispositif: Loi spécifique, loi sur les activités commerciales, code de commerce
• Obligations propres au franchiseur: obligation du DIP avec liste des informations fixée par acte règlementaire
• Contrat de franchise: définition de la franchise, les clauses minimales, droits et obligations des parties, conditions de transfert à l’étranger de la redevance
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M E R C IM E R C I
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