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Le commissaire aux comptes Introduction D’après l’article 27 de la loi 91-08 relative, la profession de commissaire aux comptes est une profession fortement réglementée. A défini le commissaire aux comptes comme : « Toute personne qui, en son non propre et sous sa propre responsabilité, fait profession habituelle d’atteste de la sincérité et de la régularité des comptes des sociétés et des organisations ». Il s’agit en fait de : Certifier que les comptes annuels sont réguliers et qu’ils donnent une image fidèle des résultats des opérations de l’exercice, ainsi que de la situation et du patrimoine de la société. Vérifier la sincérité et la conformité avec le compte annuel des informations données dans le rapport de gestion fourni par les dirigeants aux actionnaires, associes. Estimer les conditions de conclusion des conventions entre les entreprises. Signales aux dirigeant et à l’assemblée générale ou l’organe délibérant habilite, toute insuffisance de nature à compromettre la continuité d’exploitation de l’entreprise et dont il a pu avoir connaissance. 1

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Le commissaire aux comptes

Introduction

D’après l’article 27 de la loi 91-08 relative, la profession de commissaireaux comptes est une profession fortement réglementée. A défini le commissaire aux comptes comme :

« Toute personne qui, en son non propre et sous sa propre responsabilité, fait profession habituelle d’atteste de la sincérité et de la régularité des comptes des sociétés et des organisations ».

Il s’agit en fait de :

Certifier que les comptes annuels sont réguliers et qu’ils donnent une

image fidèle des résultats des opérations de l’exercice, ainsi que de la situation et du patrimoine de la société.

Vérifier la sincérité et la conformité avec le compte annuel des

informations données dans le rapport de gestion fourni par les dirigeants aux actionnaires, associes.

Estimer les conditions de conclusion des conventions entre les

entreprises. Signales aux dirigeant et à l’assemblée générale ou l’organe délibérant

habilite, toute insuffisance de nature à compromettre la continuité d’exploitation de l’entreprise et dont il a pu avoir connaissance.

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Le commissaire aux comptes

Chapitre I historique du commissaire aux comptes.

L'historique du commissariat aux comptes est très liée à celles des sociétés par actions, et son évolution à travers le temps, a été dicté par le développement qu'a connu le droit commercial, et principalement le droit des sociétés dans les pays industrialisés.

A l’origine, les commissaires aux comptes étaient nommés pour une mission de contrôle pour une courte période .qui précède généralement l'assemblée des actionnaires ; leur Rôle consistait essentiellement (et très souvent) à établir une brève approbation des comptes comptables, sans aucun contrôle approfondi.

C'est après la grande crise économique et financière de 1929 a qui frappé le monde capitaliste, que le commissariat aux comptes va connaître un grand essor .Se ce fait, il va devenir un instrument de contrôle efficace et permanent, etque la profession va être exercée par des personnes hautement qualifiées, désignées par les actionnaires des entreprises dans le but principal de sauvegarder leurs intérêts.

Nombreux, sont les pays occidentaux qui ont élaboré des lois et des réglementations destinées à améliorer l'efficacité du contrôle qui devrait être exercé par le commissaire aux comptes.

En Algérie, il convient de signaler, que les lois françaises, en matière du commissariat aux comptes, ainsi que le contrôle des sociétés par actions ont été reconduits jusqu'à 1975, année de promulgation du code de commerce.

Néanmoins, il y à lieu de préciser , que dès 1970 la loi algérienne prévoyait le contrôle des sociétés nationales par l'intermédiaire des commissaire aux compte, c'est ainsi que l'ordonnance n° 69-107 du 31/12/1969 portant loi de finances pour l'année 1970 stipulait que le ministère d'état chargé des finances etdu plan devrait désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes auprès

Chaque société nationale, ou établissement publique ayant un caractère industriel et d'analyser leur situation active et passive.Par ailleurs le code de commerce de 1975 dans son livre (IV), titre 1, section 5, "contrôle des sociétés par actions " et par le biais de sont article 678, oblige les sociétés par actions à désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes, et à défaut de cette nomination, ou en cas d'empêchement, ou de refus, il est procédé

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Le commissaire aux comptes

a leur nomination par ordonnance du président du tribunal du siège de la société.

Actuellement, avec la transformation de la grande majorité des entreprisespubliques en sociétés par actions, et l'entrée en vigueur des récentes reformes économique et principalement le début de privatisation de certaines sociétés et organismes publique, le législateur Algérien, à donné une importance accrue a laprofession du commissaire aux comptes.

Dans ce contexte, trois textes de lois ont été élaborés pour nieller à l'organisationet au bon fonctionnement de la profession ; à savoir :1- loi N°91-08 du 27/04/1991 relative à la profession d'expert comptable,

commissaire aux comptes, et comptables agrées.2- Décret législatif N°93-08 du 25/04/1993 modifiant et complétant

l'ordonnance N° 75-59 du 26/09/1975 portant code de commerce.3- Décret exécutif N° 93-136 du 15/04/1996 portant code de

déontologie de la profession d'expert comptable, de commissaire aux comptes, et de comptable agrée.

Chapitre II statut légal du commissaire aux comptes.

1- Droits et obligations des commissaires aux comptes :

Ces droits et obligations sont définis en particulier que :

Toutes commissaires aux comptes chargés du contrôle d’une entreprise

notifier sa nomination au conseil de l’ordre dont il est membre par lettre recommandée dans le délai limité.

Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des entreprises parées

desquelles il exerce ses fonctions, le commissaire aux comptes constitue pourchaque entreprise un dossier contenant tous les documents de la personne contrôlée, ceux qui seront établis par lui et notamment : le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l’objet de son intervention, ainsi que toutes les autres indications permettant le contrôle ultérieur des travaux accomplis.

Il établit une comptabilité spéciale de ses rémunérations, les dossiers et

documents établis en application du présent article doivent être conservés pendant dix ans, même parés la cessation des fonctions.

les commissaires aux comptes sont inspectés au moins une fois par an

par le conseil national dans les cas que celui-ci détermine et dont il fixe les

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Le commissaire aux comptes

modalités. Cet examen est effectué soit sur pièce, soit sur place .le commissaires aux comptes est tenu de fournir toute explication sur les dossiers et documents établis en application du présent article ainsi que sur les conditions d’exécution de sa mission au sein des sociétés contrôlées et l’organisation de son cabinet.

2- Nomination du commissaire aux comptes :

Le commissaire aux comptes peut être nommé de deux façons différentes :

a) Par les statuts :

L'article 30 de la loi n° 91-08, et l'article 715 bis 4 , du décret législatif n°93-08, stipulant que les commissaires aux comptes sont désignés après leur accord. Par l'assemblée générale des actionnaires, ou par l'organe délibérant habileté, parmi les professionnels inscrit au tableau de l'ordre national.

b) Par justice :

Selon l'article 678 du code de commerce 1975, et l'article 715 /bis 4 du décret législatif, la justice peut nommer un commissaire aux compte, pour une société par actions, dans les cas suivants :

1- le défaut de nomination des commissaires aux comptes par l'assemblée générale des actionnaires.

2- Cas d'empêchement pour un commissaire aux comptes d'accomplir sa mission (maladie grave, décès,….etc.).

3- refus d'un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés d'effectuer la dite mission. L'article n° 715/bis 8 du décret législatif 93-08 du 25/04/1993 autorise les

actionnaires représentant 1/10 du capital social dans les sociétés faisant appel public à l'épargne. A demander en justice, pour un motif juste et valable, la récusions d'un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale. Dans les cas ou la justice leur donne droit, un nouveau commissaire aux comptes est désigné par ses soirs , qui demeure en fonction jusqu'à la désignation par l'assemblée générale, d'un autre commissaire.

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Le commissaire aux comptes

3- Responsabilité du commissaire aux comptes :

3.1 La responsabilité civile du commissaire aux comptes :

Leur responsabilité ne peut être mise en jeu à l’occasion d’une procédured’alerte dès lors que les dispositions légales sont respectées. Ils ne sont pas non plus responsables des infractions commises par les administrateurs ou les membres du directoire selon le cas, sauf si , en ayant en connaissance , ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l’assemblée générale .

On peut couvrir deux formes de responsabilité :

Responsabilité des fautes personnelles commises dans l’exercice des

fonctions du commissaire ;

Responsabilité pour faute d’autrui ;

Clauses de limitation de responsabilité

3.2 La responsabilité pénale du commissaire aux comptes :

Sa responsabilité pénale ne peut être que s’il a véritablement commis un délit pénal. L’article 52 de la loi 91-08 du 27/04/1991 prévoit que :

« La responsabilité pénale des experts comptables, des commissaires auxcomptes et des comptables agréés, peut être engagée conformément à une obligation légale. »

On trouve dans l’étendue de la responsabilité : Infractions relatives aux incompatibilités ;

Le délit d’informations mensongères ;

Le délit de non-révélation des faits délictueux ;

La violation du secret professionnel ;

L’exercice illégal de la profession de commissaire aux comptes et

l’usage illégal du titre de commissaire.

3.3 La responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes :

La responsabilité disciplinaire s’attache à tout membre de la profession de commissaire aux comptes dans l’exercice de sa vie professionnelle et privée. Au terme de l’article 53 de la loi 91/08 du 27/04/1991 :

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Le commissaire aux comptes

« La responsabilité disciplinaire des commissaires aux comptes peut être engagée devant l’ordre national pour toute infraction ou manquement aux règles professionnelles ».

4- La dure du mandat du commissariat :

1- l'article 678 du code de commerce à fixer la durée du mandat du commissaire aux comptes a trois (03) ans.

2- L'article 678 de la loi 91-08 du 27/04/1991 stipule que la durée du mondât du commissaire aux comptes, est de trois années, renouvelables une (01) fois, mais au de la de deux mondât consécutifs, la désignation du mène commissaire aux comptes ne peut intervenir qu'après trois années de la fin dudeuxième mondât.

En cas de remplacement d'un commissaire aux comptes défaillent, par un autre, ce dernier ne demeure en fonction de le temps restant du mondât de son prédécesseur.Le décès, ou l'empêchement pour maladie grave, ou la démission légale du commissaire aux comptes, mettant fin au terme du mandât néanmoins en cas de démission personnelle, le commissaire aux comptes doit avancer des motifs sérieux et valables.Conformément a l'article 780 du code de commerce, la dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions des commissaires aux comptes.

5- Incompatibilité :

L’article 679 du code de commerce cite les incompatibilités suivantes, quiempêchent l'exercice du commissariat aux comptes dans une société:

1- les parent ou alliés jusqu'à 4émé degrés inclusivement, des administrateurs ou des apporteurs.

2- Les personnes recevant sous une forme quelconque, a raison de fonctions autres que celles de commissaire aux comptes, un salaire ou une rémunération des administrateur, ou de la société, ou de toute entreprise possédant le 1/10 du capitale de la société, ou dont celle-ci possède le 1/10 du capitale.

3- Les personnes à qui l'exercice de l fonction d'administrateur et interdite, au sont déchues du droit d'exercer cette fonction.

4- Le conjoint des personnes ci-dessus visées.

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Le commissaire aux comptes

Le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993, quant a lui, stipule qu'en plus des personnes déjà citées dans le 1er paragraphe, les personnes suivantes sont incompatible avec l'exercice de la fonction du commissaires aux comptes:

1. les personnes ayant perçues de la société une rémunération a raison de fonctions, autres que celles de commissaire aux comptes, et ce dans un délai de cinq (05) ans a compter de la cessation de la leurs fonctions.

2. Les personnes ayant été administrateurs, membres du conseil de surveillance, du directoire, et ce dans un délai de cinq (05) ans a compté dela date de cessation de leurs fonctions.

La loi n° 91-08 du 27/04/1993 ajoute une autre incompatibilité, à savoir; que le commissaire aux comptes d'une société ne peut exercer la fonction du conseille fiscale, ou d'expert judiciaire auprès de cette même entreprise.

Le décret exécutif n° 93-136 du 15/04/1996, par son article 36 cite d'autre incompatibilités professionnelles relatives à l'exercice de la fonction du commissaire aux comptes.

1- la qualité de commerçant.2- la qualité de salarie impliquant un lien subordination.3- les condamnations afflictives et infamantes.4- Le cumul au sien de la même société ou organisme, de missions

contractuelles et de certification légale des comptes.

Chapitre III La mission du commissaire aux comptes.

1- Organisation de la mission :

Le champ de l’intervention de commissaire aux comptes est vaste : il doit apprécier le contrôle ;

il doit appliquer des techniques d’audit ;

il doit contrôler les comptes annuels ;

opérer un certain nombre de vérifications prévues par la loi ;

rédiger des rapports ;

fournir des informations, à l’occasion de l’accomplissement de sa mission à

divers organes ou institutions .

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Le commissaire aux comptes

2- Les conditions d’application la mission : Les conditions d’application de sa mission sont complexes :

il doit échelonner ses travaux ;

il doit respecter les délais ;

il doit répartir les travaux à effectuer entre lui-même et ses collaborations ;

il doit assumer la responsabilité de sa mission ;

il doit proportionner le temps de sa mission au montant des honoraires demandés, tout en accomplissant correctement ses diligences.

Aussi, dans le cadre de sa mission le commissaire aux comptes il doit faire :

2.1 Le programme de travail :Le programme peut être accompagné d’une lettre de mission adressé par

l’auditeur à son client, permettant en outre de préciser les responsabilités respectives des dirigeants d’entreprise et de l’auditeur sur les comptes soumis à révision.Le programme de travail a pour but : de fixer le continu des interventions ;

de négocier les tâches entre collaborateurs et fixer le temps pour chacun

d’eux ; de coordonner le planning de la mission et le plan de charge du cabinet ;

de répartir les interventions dans le temps de manière à respecter les délais.

2.2 Les dossiers de révision :

Le travail de révision a pour objet de rassembler un certain nombre d’éléments d’appréciation en vue d’exprimer un avis sur le bilan et ses annexes. Il appartient donc à l’auditeur de garder la trace des vérifications effectuées, des erreurs ou anomalies décelées, ainsi que des suggestions qu’il aurait pu être amené à formuler, ceci lui permettra, éventuellement, de justifier le bien-fondé de ses conclusion.

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Le commissaire aux comptes

2-2-1 Structure générale des dossiers de révision

La structure générale des dossiers de révision conduit à distinguer :

le dossier permanent contient les informations dont la portée dépasse lecadre de l’exercice.

le dossier de l’exercice (un dossier par l’exercice ) .

2-2-2 Exemple de présentation d’un dossier permanent Décomposition du dossier en sous-dossier

Juridique Fiscal-social Analyses parementant

Comptes annuels et rapports

Documentation contrôle interne

Généralité

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Le commissaire aux comptes

2.2.3 Exemple de présentation d’un dossier d’exercice Décomposition du dossier en sous-dossier

Correspondance Documents clients

Interventions connexes

Vérifications spécifiques

Utilisations travaux d’autres personnes

contrôle des comptes

appréciation du contrôle interne

planification et rapports

2.3 Délégation et supervision :

L’audit est généralement un travail d’équipe et l’auditeur peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts indépendants.

L’auditeur ne peut toutefois déléguer tous ses travaux et doit exercer un contrôle approprié des travaux qu’il a délégués, de façon à s’assurer que l’exécution des programmes de travail a permis d’atteindre les objectifs fixés.

2.3.1 La délégation

La délégation apparaît lorsque l’auditeur donne une partie du travail à faire à l’un de ses collaborateurs, ou à un expert-comptable indépendant ;de

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Le commissaire aux comptes

même ,le collaborateur responsable d’un travail peut être amené à déléguer une partie de son travail à un autre collaborateur .

La délégation trouve sa limite dans le principe d’exercice personnel du mandat par l’auditeur.

2.3.2 La supervision

La supervision s’applique aux taches demandées aux collaborateurs par l’intermédiaire des programmes de travail établis à chaque phase de la mission.

3- Prise de connaissance générale de la société contrôle :

Le commissaire aux comptes doit avoir : une connaissance générale de l’entreprise et de son environnement pour

mieux comprendre les événements pouvant avoir une incidence significative sur les comptes de l’entreprise

une évaluation et une appréciation du contrôle Interne de l’entreprise ,il s’agit

d’évaluer si les systèmes de contrôle interne et d’organisation sont suffisants pour parvenir à détecter ou corriger au temps opportun les anomalies survenues en raison des blocages des informations ou défaillance dans la phase d’enregistrement au titre du traitement comptable.

Les objectifs du contrôle interne, d’un point de vue comptable sont :maîtrise de l’entreprise ;

sauvegarde des actifs ;

qualité de l’information ;

assurer l’application des instructions de la direction ;

favoriser l’amélioration des performances.

Donc les informations utiles à la mission du commissaire aux comptes concernent la prise de connaissance sont :

information générale ;

information juridique ;

fonction production ;

vente et clientèle ;

achat et fournisseurs ;

politique financière ;

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Le commissaire aux comptes

paie et personnel ;

4- Les principes sur les quels s’appuie le commissaire aux comptes :

4.1 Principe d’organisation : Ce principe est :

préalable, c’est à dire où l’improvisation reste l’exception ;

adaptée aux objectifs mais demeurent souple pour ne pas être

vulnérable aux événements exceptionnels ; formalisé afin d’être vérifiable et présente à l’esprit de ceux qui y

vivent ; fondée sur une séparation suffisante des fonctions.

4.2 Le principe d’intégration : Les procédures mises en place doivent permettre le fonctionnement

d’un système d’autocontrôle mis en œuvre par les des recoupements, des contrôles réciproques ou des moyens techniques appropriés.

4.3 Le principe de permanence :La mise en place de l’organisation de l’entreprise et de son système de

régularisation -le contrôle interne – suppose une certaine pérennité de ces systèmes.

4.4 Le principe d’universalité : Ce principe signifier que le contrôle doit être s’appliquer à l’ensemble du

patrimoine du personnel et des informations de l’entreprise.

4.5 Le principe d’information :L’information est à la fois un objectif et un moyen du contrôle, elle doit

être une information de qualité uniforme.L’information est jugée pertinente s’il y a adéquation entre le point

soulevé et les données fournies.

4.6 Le principe d’indépendance :Ce principe implique que les objectifs du contrôle interne sont à

atteindre indépendamment des méthodes, procédés et moyens de l’entreprise. 4.7 Le principe d’existence d’une documentation satisfaisante :

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Le commissaire aux comptes

Cet élément recouvre : la production des informations qui doivent être qualitativement et

quantitativement suffisante. la conservation de l’information.

5- Champ de la mission de l’auditeur :On peut constater, en examinant la pratique des entreprises et des

cabinets de révision (expert comptable et commissariat aux comptes) que l’auditest de plus en plus intégré dans la mission d’établissement des comptes annuels.

Ainsi si l’on analyse, comme le fait le tableau ci-après, les différentes étapes d’élaboration des comptes annuels, allant de la saisie de l’information à laprésentation à l’assemblée générale des actionnaires, on peut constater l’existence de missions d’audit à différents niveau.

Saisie des opérationsEtablissement des livres comptables

(Journaux, grandes-livres, balances…)Examen du contenu des livres comptables

Par l’expert comptableEtablissement de balance après inventaire et de projet de

comptes annuels (bilan, résultats, annexe)Examen et analyse des comptes annuels par l’expert

comptable)Etablissement des comptes annuels

Révision et certification par le commissaire aux comptesPrésentation des comptes annuels à l’assemblée générale

Qu’il intervienne comme expert comptable ou comme commissaire aux comptes, l’auditeur devra rechercher si les informations qu’il aura révisées sont régulières et sincères.

Ces informations financières peuvent prendre des formes diverses : il peut s’agir de comptes annuels, mais aussi de comptes consolidés, de comptes prévisionnels, de comptes intérimaires, ou d’autres informations.

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Le commissaire aux comptes

6- Les documents qui doivent être mis à la disposition du commissaire aux comptes :

Le commissaire aux comptes doit mener sa mission conformément aux règles de diligence normale de la profession.

Les documents prévus par les dispositions de l’article 716 de l’ordonnance n° 75/59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, qui doivent être mis à la disposition du commissaire aux comptes sont :

le bilan et toutes les annexes réglementaires et normalisées ;

l’état d’inventaire physique des stocks et des investissements ;

le rapport sur la gestion de l’année précédente.

C’est ainsi qu’il peut procéder à toutes les investigations nécessaires qu’il puisse juger utiles et de nature de lui permettre d’apprécier la régularité et la sincérité des comptes sociaux.

Donc d’après ce qu’on a expliqué précédemment, on peut donner un petit résumé sur le premier travail du commissaire aux comptes au début de ça mission :

observation relative à la gestion du système d’information comptable :

Cette étape consiste à observer et comprendre le système d’information comptable dans l’entreprise, le commissaire aux comptes doit effectuer une analyse du système de contrôle interne de l’entreprise, afin d’en apprécier les points faibles, et de déterminer la nature, le tendue et le calendrier de ses travaux. Par exemple :

si l’entreprise utilise le système comptable annuel :

Le commissaire aux comptes peut relever une remarque sur ce système comptable et il peut déclarer que cette méthode de traitement est dépassée par l’évolution de l’organisation comptable, car maintenant tous les traitements comptables ce fait automatiquement et rapidement avec le minimum d’erreur en utilisant des ordinateurs.

dans cette étape le commissaire aux comptes peut également jeter un coup

d’œil sur les différents journaux auxiliaires et vérifie leur tenue du point de vue rugosité, ratures, surcharges, …

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Le commissaire aux comptes

vérifie la subdivision des comptes du grand livre (si elle est très complexes

ou pas ….).

voir le plan comptable de l’entreprise :

Est-ce qu’il est trop subdivisé ou pas ? Est –ce qu’il est adapté au contexte réglementaire ou pas ?

il doit s’assurer que toutes les unités respectent le principe

d’indépendance des exercices dans la consultation de certaines charges … vérifier les informations relatives à la situation finassière et aux

comptes ainsi que les autres informations requises par la loi :

situation de la société durant l’exercice écoulé et son évolution

prévisible.

modifications intervenues dans la présentation des états financiers et

dans les méthodes d’évolution.

Prises de participation et de contrôle au coure de l’exercice.

vérifier la sincérité et la concordance avec les états financiers des

infirmations de nature financières et comptables contenues dans les documents suivants :

Textes de projets de résolutions présentées par le conseil, exposé des

motifs et des résolutions proposées par les actionnaires. vérifier la sincérité et la concordance avec les états financières des

informations comptables et financières contenues dans les autres documents adressés ou mis à la disposition des actionnaires.

7- Elément technique de certification des comptes :

7.1 La mission du commissaire aux comptes :

Élément technique :

L’ensemble des contrôles et intervention d’un commissaire aux comptes dans cadre de sa mission légale est composée de trois étapes ci-après :

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Le commissaire aux comptes

Mission générale Intervention connexe à lamission générale

Audit VérificationSpécifique

Opération ouEvénement particulier

Certification des :

comptes annuels

comptes consolidés

(exemple)rapport de gestion

document adressé

aux commissaires documents liés à la

prévention des difficultés des entreprises

conventions

réglementées

(exemple) augmentation de

capitalacomptes sur

dividendes révélation des faits

délictueux alerte

7.2 Certification des comptes :

Le champ d’application de l’audit dans le cadre du commissaire aux comptes, est résumé par le tableau suivant : Document ou éléments

contrôlésTextes

spécifiquesprévoyant le

contrôle

Contrôle àeffectuer

Conclusion ducontrôle

Comptes annuelsComptes consolidés Audit

Rapport généralCertification

résume ou refus

Les principes étapes de la mission d’audit du commissaire aux comptes sont :

Orientation et planification de la mission :

déterminer la nature et l’entendue des contrôles, eu égard au seuil de

signification ;

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Le commissaire aux comptes

organiser l’exécution de la mission afin d’atteindre l’objectif de

certification de la façon la plus rationnelle possible, avec le maximum d’efficacité et en respectant les délais prescrits. appréciation du contrôle interne.

contrôle des comptes .Obtention d’éléments probants.

travaux de fin de mission .Rapport général sur les comptes annuels.

Démarche dans la phase orientation et planification

Phases Objectifs Techniques et outilspossibles

1. prise de connaissance générale de l’entreprise

Connaître l’activité,Les structures, les particularités de l’entreprise pour identifier les risques.

entretiens avec

la direction, visite de locaux

documentation

interne et externe examen

analytique 2. identification des systèmes et domaines significatifs

Déterminer les points sur lesquels devra porterl’attention du commissaire aux comptes

questionnaire

de prise de connaissance

guide

d’orientation de la mission

détermination

des seuils de signification

3. rédaction du plan de mission ou du programme général de travail

Précise et formaliser la nature, l’étendue et le calendrier des travaux en termes d’orientation générale

canevas de

contenu d’un plan de mission

Planning,

budget

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Le commissaire aux comptes

L’organisation de ces travaux s’appuie principalement sur la délégation et la supervision de travaux ainsi que sur la conservation de la documentation nécessaire.

Utilisations des travaux des auditeurs internes :

Le commissaire aux comptes : apprécié la fonction d’audit interne dans l’entreprise. s’assure par des contrôles appropriés de l’adéquation des travaux et de

leurs conclusions avec les objectifs de la mission.

7.3 Certifications spécifiques :Les documents ou éléments nécessaires à la vérification spécifique que

doit le commissaire aux comptes à prendre en comptes se résument dans le tableau ci-après :

Les vérifications spécifiques comme à toutes les sociétés

Documents ou élément contrôles

Contrôle à effectuer Conclusion de contrôle

Rapport de gestion et rapport sur la gestion dugroupe

Sincérité et concordanceavec les comptes annuels et les comptes consolidés

Observation éventuelle dans le rapport général

Documents adressés aux«actionnaires »

Sincérité et concordanceavec les compta annuels

Observations éventuelles dans le rapport général

Egalité entre les actionnaires

Vérification de son respect

// // //

Prise de participation et de contrôle

Contrôle de l’information dans le rapport de gestion

Mention dans le rapport général

Changement de méthode Vérification de la justification et de la description dans l’annexe et le rapport degestion

Mention dans le rapport général

Document lié à la prévention des difficultés des

Examen limité Rapport en cas de désaccord ou non-établissement

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Le commissaire aux comptes

entreprises Conventions réglementées

Contacte des conventions

Rapport général

Les vérifications spécifiques complémentaires concernant les sociétés paractions.

Documents ou élément contrôles

Contrôle à effectuer Conclusion de contrôle

Montant global des 05 ou 10 personnes les mieux rémunérées

Certification du montant Observation éventuelle dans le rapport général

Montant global des donset liste des actions nominatives

Certification du montantet concordance de la liste avec les comptes annuels

Action des administrateurs

Vérification de la propriété et du nombre d’action

Information sur l’actionnariat

Contrôle de l’information dans le rapport de gestion et appréciation de risque fiscal

Réserve ou observation éventuelles dans le rapport général

Document de 1er semestre

Examen limité Attestation

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Le commissaire aux comptes

8- les différends remarquent portant sur le continu des documents sociaux :

8.1 les fonds propres :Dans cette parie le commissaire aux comptes doit inspecter la structure

des fonds propres de l’entreprise en tenant compte des mesures contenues dans les différentes décisions du conseil national de la planification. 8.2 les investissements :

Sous cette rubrique le commissaire aux comptes peut trouve des différents observations.

Exemple

N° compte Libellé Solde 98 Solde 99 variation Taux20 F.P 1000,00 800,00 -200,00 -20%22 Terrains 10000,00 30000,00 +20000,00 +200%24 Matériel et

outillages5000,00 6000,00 +1000,00 +20%

Total brut ------------ 16000,00 36800,00 +20800,00 ------------- Variation : Solde 99-solde 98 = écart 800-1000= -200

écart (variation) - 200Taux = * 100 = = - 20 % Solde 98 1000

Analyse de poste : Une nette variation du total des investissements qui est due

principalement à :

augmentation des terrains

Donc le commissaire aux comptes doit parler de l’inventaire et demander l’état inventaires et voir la codification, car l’inventaire des investissements et dûment fait avec l’établissement d’un PV de la commission d’inventaires qui a détecté les écarts qui restent à être justifiés. écart positif est passé au compte 579 (recettes en instance d’imputation).

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Le commissaire aux comptes

écart négatif est passé au compte 469 charges en attente d’imputation.

Ces deux comptes doivent être soldés a la fin de l’exercice comptable. Si ce n’est pas le cas il faudra toujours avoir des explications sur ça.

8.3 Les stocks :Sous cette catégorie le commissaire aux comptes doit contrôlé tout les

stockes soi un contrôle physique ou un contrôle comptable.Donc il doit voir :

les variations des stocks et expliqué leurs variations et demandé les justifications des écarts.

la variation du stock (entré en stock en TTC) la consommation : le test de cohérence (total crédit 30- total débit 60) Exemple :

Total 30 (crédit) =60000000,00Total 60 (débit) =52000000,00Ecart = + 8000000,00 (à justifier)

La, Il faudra demander la justification de cet écart, généralement c’est dûaux écritures de régularisations.

Il faudra aussi voir la conformité des régules en consultant les bons de sorite et les bons d’entré.

L’inventaire des stocks est finalisé par la confrontation entre le stock physique et celui comptable, qui est sanctionné par le PV de la commission d’inventaire dûment signé par tous les membres y compris le président de la commission, qui ne doit pas être ni du service comptable ni celui du stock.

8.4 Les créances :

Sous cette catégorie le commissaire aux comptes doit effectuer plusieurs analyses :

Analyses des clients ;

Il doit analyser l’état des clients de l’entreprise par exemple s’il trouve des anomalies quelques (le crédit du compte 470 «client » est supérieur a son débit), la, il y a sûrement une erreur d’imputation quelque part, par.

Exemple : double écriture comptable d’une recette d’un client. analyses des comptes d’avances :

21

Le commissaire aux comptes

Il doit aussi contrôler tout sorte d’avance sur services compte 462 «avance surfrais de mission » car dans ce compte on peut trouve plein d’erreur ou plus exactement plein de détournement.

analyses des chèques impayés ;

analyses du compte 469 ;

le compte des avances aux personnels ;

le compte 462 avances sur services (précisément dans ce compte la

que le commissaire aux comptes peut trouve des erreurs).

8.5 Les valeurs disponibles :Le commissaire aux comptes doit contrôler aussi le compte de banque à

partir de PV et le compte de caisse. le compte 485 (banque) :

états de rapprochements ;

les dépenses. compte 487 (caisse) :

PV de caisse ;

Le brouillard (caisse /banque).

On a aussi le compte 40 «compte débiteur du passif ».

8.6 Les dettes :

On a plusieurs sortes de dettes :

les dettes d’investissements ou les crédits d’investissement (522) ;

le compte (563) pour le personnel ;

les impôts d’exploitation dus (564) ;

les taxes dues sur ventes (547).

Ces comptes son considérer comme des comptes essentiels à vérifier.En peut expliquer un peut plus profondément la méthode de vérification

de l’un des comptes précédents, et pour ça on donne par exemple le compte 547 «taxes dues sur ventes » :

Dans la classe des dettes le compte 547 est très important à vérifier, et pour vérifier ce compte il faudra avoir les déclarations fiscales ou les G50 de chaque mois on les vérifiant avec tout ce que l’entreprise a comptabilisé,

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Le commissaire aux comptes

Après ça le commissaire aux comptes peut calculer ca propre TVA à l’aide des factures et toutes les pièces comptables qui existent dans l’entreprise.

Dans le commissaire a peut avoir trois versions du TVA (due et à payer), la il peut confronter la TVA déclarer (dans le G50) avec la TVA comptabilisé (dans le grand livre) et ça propre TVA (celle qu’il a comptabilisé lui même). C’est de cette façon que le commissaire peut détecter les erreurs a propos de cecompte.

On même temps le commissaire doit vérifier : L’IRG déclaré ;

TAP et le comparer avec le CA (chiffre d’affaire).

8.7 les charges :Don cette catégorie des comptes on a plusieurs comptes essentiels a

vérifier, parmi ces comptes on peut cité les comptes «60, 61, 62 ».Il doit voir toutes les dépenses en les confrontent avec les factures de

restauration, hébergement, transport …ainsi que toutes les charges hors exploitation, comptes des dotations aux amortissements et provisions.

8.8 Les produits : Dan cette catégorie le commissaire aux comptes doit effectuer un

contrôle général sur tous les comptes de la classe 07 et spécialement le compte 70 «vente de marchandise » ou le compte 71 «production vendue » et les comparé avec toutes les pièces comptables qui existe dans l’entreprise.

8.9 Les résultats :Cette étape consiste à vérifier et comparer tous les résultats (les résultats

d’exploitation «83 » et les résultats hors exploitation «84 »). Ainsi que toutesles régularisations opérées par l’entreprise a la suite des missions précédentes d’expertise comptable.

9- Les annexes :

Le commissaire doit être écrire et transmettre les évaluations économiques de la situation de l’entreprise (par rapport aux années précédentes).

23

Le commissaire aux comptes

9.1 Evaluation de la situation patrimoniale :Le commissaire peut donner des commentaires sur :

la structure de l’actif ;

la structure de passif ;

structure financière et trésorerie ;

durée moyenne du crédit clients et fournisseurs.

9.2 Evaluations des comptes de gestion : Le commissaire peut donner des commentaires sur :

productivité du personnel ;

productivité des investissements ;

rentabilité financière.

10- L’examen des comptes annuels et les travaux de fin de mission :

10.1 Contrôles à réaliser relatifs aux comptes annuels : Le commissaire doit :

rapprocher les postes du bilan et du compte de résultat définitif avec le

dossier de contrôle ; s’assurer qu’aucun poste n’a été omis ;

si cela n’a pas été fait au niveau de chaque poste, ou si de

redressements on été apportés, vérifier que les comptes annuels concordent avec les données de la comptabilité (pointage avec la balance finale) ;

vérifier la cohérence entre les notes de l’annexe et le bilan et le compte

de résultat ; vérifier les chiffres de l’exercice précédent avec les comptes annuels

précédents.

10.2 Contrôle des événements postérieurs à la clôture de l’exercice et deleur incidence sur les comptes :

immobilisations

détermination définitive du prix d’achat d’un bien réceptionné

avant la clôture ;

expertises, évaluations, cessions amenant à dégager une valeur

inférieure constatée en comptabilité.

24

Le commissaire aux comptes

Titres

éléments d’évaluation, tels que perspectives de réalisation ou de

rentabilité récentes, modifications de conjoncture… Stocks

prix de vente de produits en stocks à la clôture ;

information conduisant à déprécier ou modifier la dépréciation des

travaux en cours. Clients

révélation de la situation compromise d’un débiteur rendant la

créance correspondante douteuse ;

retours de marchandises livrées avant la clôture.

Débiteurs divers

indemnités obtenus au terme de négociations ou de dossiers en

cours à la clôture. Achat

ristournes.

Divers

jugement intervenu.

Le commissaire aux comptes doit se tenir informé auprès des dirigeants de tous les événements postérieurs à la clôture susceptibles d’avoir une incidence sur les comptes de l’exercice clos ou sur leur appréciation, et s’assurer que l’information adéquate est fournie aux actionnaires. 10.3 Questionnaire de fin de mission :

En fin de la mission, un questionnaire spécifique permettra de s’assurer que tous les éléments nécessaires à la formulation sur les comptes annuels ont été réunis, que les normes ont été respectées et que les dossiers de travail sont complets.

Une note de synthèse récapitulera tous les points important de la mission, et qui peuvent avoir une incidence sur la décision finale.

25

Le commissaire aux comptes

Chapitre IV Cas pratique

Dans cette partie nous présenterons un cas qui traite la certification des comptes d’une entreprise la démarche suivie : 1- Rapport général :

Bilan de 31-12-20n

ActifImmobilisations brutes 5 386 723,80Amortissements 3 129 231,26Immobilisations nettes 2 257 432,54Stocks (valeurs d’exploitation) 7 378 933,30Provisions Néant Stocks 7 378 933,30Créances 21 988 553,30Dont disponibilité 1.451.678,01 DAProvisions NéantCréances nettes 21 988 553,51Total Actif 31 624 919,35

passifFonds propres (capital) 400 000,00Dettes 22 447 110,02

Résultat (bénéficie) 8 777 809,33Total Passif 31 624 929,35

Le bilan définitif ci-dessus appelle de notre part le commentaire suivant :Actif :

Immobilisations brutes :

Détaillé par nature ce montant se présente ainsi :Il est à notre qu’il nous a été remis une copie des inventaires physiques des immobilisations établis au 31-12-20n. Ce qui nous a permis de nous prononcer sur la fiabilité du contenu du post.

Nature Ouverture 1999 Ecarts

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Le commissaire aux comptes

24400 matériels detransport

1 559 780,79 2 068 522,72 + 508 771,93

24500 mobiliers debureau

602 855,46 617 381,51 + 14 526,06

24510 mobiliersinformatiques

3 445 024,84 2 655 249,73 - 779 775,00

25000 équipementssociaux

34 539,73 35 539,73 0

TOTAUX 5 563 200,82 5 386 723,80 +256 477,02

La rubrique accuse une augmentation de + 256 477,02 DA prouvent des variations suivantes :

24400 Matériel de transport :

Le poste passe de 1 559 780,79 DA à ouverture, à 2 068 522,72 DA au 31/12/20n soit une augmentation de : 508 771,93 DA s’explique comme suit :

acquisition d’une DAEWOO-CIELO le 28/12/20n pour 508 771,93

DA.

24500 Mobilier de bureau :

Cette rubrique a enregistré au 31/12/20n par rapport à l’ouverture, une évolution de : 14 526,05 DA qui s’explique par :

Cession de :

- 04 Chaises PV du 07/07/20n : 2 536,45 - 01 Table basse PV du 16/03/20n : 275,00

acquisition de :

- 01 Table de réunion le 14/03/20n : 5 309,52- 06 Chaises : 12 027,98

TOTAL 14 526,05

24510 Matériel informatique :

La diminution de – 779 775,00 DA affichée par ce post provient :

Des acquisitions de :

- 01 Micro pentium II.300 (NI) le 14/10/20n : 66 800,00 - 01 imprimante HP 690 (NI) le 28/10/20n : 17 800,00 - 03 pentium II 333 (NI) le 22/11/20n : 198 000,00

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Le commissaire aux comptes

-01 imprimante HP –720 (NI) le 17/11/20n-3 : 24 000,00 - 02 kit-multimédia ALIA le 02/03/20n : 13 900,00 S/TOTAL 320 500,00

Cession de :

- 06 imprimantes STAR PV du 14/12/20n : 240 000,00 - 01 imprimante Olivetti PV du 14/12/20n : 40 000,00 - 06 Micro 386 SX PV du 14/12/00n : 820 275,00

S/TOTAL 1 100 275,00 TOTAL - 779 755,00 DA

25000 Equipements sociaux :

Rubrique n’a enregistré aucune variation courant l’exploitation 20n. Le montant affiché représente la valeur de l’apport initial (ouverture).

Observations :L’inventaire physique rapproché à l’inventaire comptable fait ressortir un

écart négatif représentant ce qui suit :

Nature Physique Comptable EcartImprimantesMicro-ordinateurs

0819

1121

- 03- 02

Nous vous recommandons d’analyser et justifier par rapport initial.

Analyse par nature :

Matériel de transport :

Ce montant referme comme détaillé en annexe du bilan ce qui suit :

* 01 Peugeot 405 GL : 546 427,00* 01 Fiat TIPO 400 : 410 048,00* 01 DAEWOO –CIELO GK : 603 305,00* 01 DAEWOO –CIELO GK : 508 771,93

TOTAL 20 068 522,72 DA Observation : aucun commentaire.

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Le commissaire aux comptes

Mobilier de bureau

Tel que détaillé en annexe du bilan, ce poste n’appelle aucun commentaire de fond.

Cependant, nous vous recommandons de redresser le «télécopieur » de 31 000,00 DA au compte approprié : « matériel de bureau ».

Matériel informatique :

Tel qu’analysé en annexe de bilan, le post rapproché aux inventaires physiques arrêtes au 31/12/20n, nécessite et l’explication et justification des écarts négatifs signalés précédemment soit :

Imprimante : - 03

Micro : - 02

Amortissements :

Les amortissements sont en diminution de – 595 912,34 DA par rapport à l’ouverture et qui s’explique par : La dotation 20n : 507 174,11

La cession (sortie) : - 1 103 086,45

595 912,34 Ouverture 3 724 203,60

Solde confirmé 3 129 291,26 DA

Stocks :

Les valeurs d’exploitation sont constituées des «produits et travaux en cours », dont une partie relève de l’antérieur que nous vous proposons de régulariser compte tenu de la situation de chaque affaire.

Aucun état ne nous a été remis concernant ces encours pour nous permettre de nous prononcer sur leur sincérité.

La constitution d’une provision est toujours indispensable par mesure de prudence.

Créances :

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Le commissaire aux comptes

Le montant des créances de l’entreprise se décompose par compte comptable comme suit : Créances d’investissement : 80 000,00

Avances pour compte : 1 593 002,60

Avances d’exploitation : 976 601,00

Créances S/clients : 17 887 271,57

Disponibilités : 1 451 678,01

TOTAL 21 988 553,51 DA

Analyses par nature d’opération ces rubriques justifient comme confirmées en annexe du bilan comme suit :

Créances d’investissement :

Ce montant représente la participation de 8 % (08 parts de 10 000,00 DA chacune) au capital de société qu’il faut éventuellement régulariser compte tenu de la situation nette de la société au 31/12/20n et de la valeur intrinsèque dela part, la résolution n° 01 de l’AGEX du 14/11/20n ayant décidé leur cession à la valeur nominale au profit de la dite société n’étant exécutée.

La régularisation proviendrait éventuellement d’une moins value de la part pour laquelle une provision est nécessaire.

Avance pour compte : 1 593 002,60

Les avances pour compte concernent : la TVA / investissements novembre –décembre 20n : 177 848,07

la TVA /biens et services novembre-décembre 20n : 944 554,34

Cette dernière est à corriger en annexe pour : 944 544,53 DA

Un trop perçus sur A.F de 26 600,00 DA de mars à juillet 20n qui auraient dû être régularisés au 31/12/20n d’autant plus que les A.F sont prises encharge par le trésor.

La prime de scolarité : 4 000 DA de mars –mai et juin qu’il faut régulariser au même titre que les allocations familiales.

Un paiement pour compte de la « N.I »de : 500 000,00 DA CH 16880 de décembre 20n.

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Le commissaire aux comptes

S’agissant d’un prêt financier, il est souhaitable de le loger au compte approprié « 424 » et pour « NATIONAL INFORMATIQUE » (N.I), au compte « 523 ».

Avances d’exploitation : 976 601,33 DA

Ce montant est analysé-en avances P/ services : 280 000,00 DA

Accordées en septembre –novembre et décembre 20n qui auraient dû être

régularisées au 31/12/20n particulièrement pour celles de septembre et novembre 20n.

avances S/salaires : 45 500,00

prêts sociaux : 178 174,00

avances exceptionnelles : 343 700,00

Il s’agit d’avances sur le 13ème mois. frais comptabilité d’avance : 129 227,33

Tel que justifié ce montant correspond aux assurances parc auto revenantà l’exploitation 20n+1.

Créances S/Clients : 17 887 271,57 DA

Les créances s/clients sont bien analysées, justifiées comme confirmées en annexe du bilan.

Cependant, la facture relative à l’encaissement émanant du client en juin 20n est à établir et remette à la comptabilité pour saisie redressant ainsi le solde irrégulier du compte de l’intéressé.

Disponibilité : 1 451 678,01 DA

Les disponibilités sont réparties comme suit : Compte bancaires BNA 1 054 599,53

CPA 356 747,48

Caisse (espèces) 40 331,00 TOTAL 1 451 678,01 DA

Les états de rapprochement bancaires sont établis au 31/12/20n.

31

Le commissaire aux comptes

celui, en relation avec BNA n’appelle aucune remarque ;

celui de la CPA nécessite un apurement quant aux agios de juillet et

novembre 20n qui sont à identifier, sachant que la compte n’a présenté aucun découvert courant 20n.

Le procès verbal de caisse confirment le solde comptable de 40.331.00 DA a été établi au 31.12.20n.

PASSIF :

Fonds propres : 400 000,00 DA

Ce montant est matérialisé par l’apport initial de constitution après la

restructuration de l’entreprise.

Dettes : 22 447 110,02 DA

Les dettes renferment ce qui suit : dettes de stocks 70 962,56

détention P/compte 4 205 050,67

dettes envers société mère 13 341 174,05

dettes d’exploitation 2 827 326,00

avances commerciales 2 002 596,74

TOTAL 22 447 110,02 DA Par rapport à l’ouverture, les dettes ont évolué de : 14 391 115,80 DA.

Cette évolution s’explique par :

Les dettes de stocks 70 962,56 DA

Concernant les factures de décembre 20n : facture n°127 7 478,40

facture inforbur 22 45 846,16

facture 98.12.533-N.I 17 638,00

TOTAL 70 962,56 DA Telles qu’analysées et justifiées : aucune remarque.

Détentions s/compte : 4 205 050,67 DA

Dont : IRG : décembre 325 370,91

Prov, IRG prime et congé 1 282,50

Diff,Entre const .Et reglt ,IRG 0,50

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Le commissaire aux comptes

de novembre : à assainir

- Cot ,S.S.12/01 sal ,Et prov .Congé et prime 148 126,91

- Assurance chômage prov .Congé et prime 45 577,52

- retraite anticipée 12/01 4 771,53

- TVA collectée 3 679 921,39

Dettes envers sociétés apparentes :

Ce poste a enregistré une augmentation de : 5 285 179,83 DA passant de 8 055 994,22 DA à l’ouverture, à 13 341 174,05 DA.

Dettes d’exploitation : 2 827 326,00 DA Dont :

créditeurs de service 967 591,00

rémunérations 1 030 445,24

fonds œuvres sociales -26 996,77

crédit frais divers 291 274,00

(Assurance groupe 20n pers) Cot .S.S employeur décembre 20n 565 012,53

TOTAL 2 827 326,00 DA

Compte tenu de l’analyse présentée en annexe et pièces justificatives mises à notre disposition, le compte n’appelle aucune remarque majeure.

Cependant, il y a lieu de procéder à la régularisation des doubles paiements de 26 996,77 DA au profit des œuvres sociales relatif à la contributionde décembre 20n, Ch 16867 et Ch 16889

Avances commerciales :

Telles qu’analysées en annexe et justifiées ces avances commercialesn’appellent aucune remarque.

L’exploitation :

33

Le commissaire aux comptes

L’exploitation a dégagé les agrégats suivant :

chiffre d’affaires de 30 375 601,16 DA justifié et conforme aux pièces

comptables ;

une production stockée de 840 936,30 DA provenant de la variation

être la production reçue à l’ouverture de 6 537 997,00 DA et cette fournie courant 20n de 7 378 933,30 DA ;

des consommations intermédiaires de 9 503 193,94 DA

(dont 7 150 213,50 DA de sous-traitance) représentant 31,28 % du chiffre d’affaire ou 30,44 % de l a production totale ;

des charges d’exploitation de 12 935,84 DA dont 11 721 504,96 DA de

frais du personnel : 695 991,30 DA de frais divers (assurance, dons et divers) et 507 174,11 DA d’amortissement de l’exercice.

Les charges d’exploitation de 8 777 889,69 DA représentant 29 % du chiffre d’affaire.

un résultat d’exploitation de 8 777 889,69 DA représentant 29 % du

chiffre d’affaire ;

un résultat de l’exercice de 8 777 809,69 DA l’entreprise bénéficie de

l’APSI.

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Le commissaire aux comptes

MonsieurLe président directeur général

Objet : Rapport de certification Réf : Article 676 du code de commerce

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 11 janvier 20n, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31/12/20n sur :

le contrôle des comptes annules de la société X tels qu’ils sont annexés

au présent rapport ; les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par…. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.I. Opinion sur les comptes annuels :

Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession : ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomaliessignificatives. Un audit consiste à examine, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes.

IL consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retournes pour l’arrêté des comptes, et à apprécier leurprésentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.II. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels d’informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

35

Le commissaire aux comptes

Fait à …. Le …. Signature …

36

Le commissaire aux comptes

2- Rapport complémentaire :

MonsieurLe président directeur général

Objet : Le rapport de gestion

Monsieur

Nous avons procédé à l’examen du rapport de gestion de votre société.Les informations d’ordre financière et comptable qui y sont données sont

conformes et concordent avec les comptes sociaux tels qu’arrêtés au 31/12/20n.

Fait à ….Le ….

Signature …

37

Le commissaire aux comptes

Conclusion

Le contrôle de commissaire aux comptes portant spécifiquement sur les résultats de la comptabilité générale et certaines informations exigées par la loi.

La fonction de commissaire aux comptes apparaît une fonction très important, une qualification et une expérience dans le domaine permettra aux commissaires aux comptes de mieux recueillir les éléments probants sur la régularité et la sincérité de comptes d’une entreprise.

Le commissaire aux comptes qui sont nécessairement réduites en nombre risque d’être ainsi détourné de leurs objectifs essentiels.

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Le commissaire aux comptes

Textes de référenceOrdonnance n°75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et les textes complémentaires subséquentsnotamment le décret n°93-08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975

Articles du code de commerceRelatif au contrôle des sociétés

Et régissant les fonctions et responsabilitésDes commissaires aux comptes

Article 715 bis 4 :L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne pour trois (3) exercices, un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis parmi les professionnels inscrits sur le tableau de l’ordre national des experts comptables, commissaires aux comptes et comptables agréées.Ils ont pour mission permanente, à l exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux. Ils vérifient également la sincérité des informations données dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et dans les documents adressés aux actionnaires, sur la situation financières et les comptes de la société.Ils certifient la régularité et la sincérité de l’inventaire, des comptes sociaux et du bilan.Les commissaires aux comptes s’assurent que l’égalité a été respectée entre les actionnaires.Ils peuvent à toute époque de l’année, opérer les vérifications ou les contrôles qu’ils jugent opportuns.De même qu’il peuvent convoquer l’assemblée générale en cas d’urgence.A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l’assemblée générale ou en cas d empêchement ou de refus d’un ou plusieurs des commissaires aux comptes nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnancedu président du tribunal du siège de la société, à la requête du conseil d’administration ou du directoire.Cette demande peut être présentée par tout intéressé et dans les sociétés qui font publiquement appel à l épargne par l’autorité chargée de l’organisation et de la surveillance des opérations en bourse (la COSOB).

Article 715 bis 5 :Lorsqu’ à l’expiration des fonctions d’un commissaire aux comptes il est proposé à l’assemblée générale de ne pas les renouveler, le commissaire aux comptes doit être entendu par l’assemblée générale.

Article 715 bis 6 : Ne peuvent être commissaires aux comptes d’une société. 1. Les parents et alliés au quatrième degré inclusivement, des administrateurs, des membres du directoire et du conseil de surveillance de la société,2. les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance, les conjoints des administrateurs, ainsi que lesmembres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés possédants le dixièmes (1/10) du capital des dites sociétés ;3. Les conjoints des personnes qui reçoivent des administrateurs ou des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un salaire ou une rémunération en raison d’une activité permanente autre que celle de commissaire aux comptes ;4. Les personnes ayant perçu de la société une rémunération, en raison des fonctions, autres que celles de cinq (5) ans à compter de la cessation de leurs fonctions ;

Article 715 bis 7 : Les commissaires aux comptes sont nommés pour trois (3) exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de l’assemblée générale ordinaire qui statue sue les comptes du troisièmes (3éme) exercice.Le commissaire aux comptes nommés par l’assemblée en remplacement d’un autre, ne demeure en fonction que jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.Si l’assemblée omet de désigne un commissaire aux comptes, tout actionnaire peut demander en justice la désignation d’un commissaire aux comptes, le président du conseil d’administration ou du directoire dument appelé ; le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu’il a été pourvu par l’assemblée générale à la nomination du ou des commissaires aux comptes

Article 715 bis 8 : Dans la société faisant appel public à l’épargne, un ou plusieurs actionnaires, représentant au mois un dixième (1/10) du capital social, peuvent demander en justice, pour juste motif ,la récusation d’un ou plusieurs commissaires aux comptes désignée par l’assemblée générale.

Article 715 bis 9 : En cas de faute ou d empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, à la demande du conseil d’administration, du directoire, du conseil de surveillance, d’un ou plusieurs actionnaire représentant au mois le dixième (1/10) du capital social ou de l’assemblée générale, être relevée de leurs fonctions avant l’expiration normale de celles-ci par la juridiction compétente.

Article 715 bis 10 : Les commissaires aux comptes portant à la connaissance du conseil d’administration ou du directoire etdu conseil de surveillance, selon le cas :

1. Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels ils se sont livrés ; 2. Les postes de bilan et les autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être

apportées, en faisant toutes observations utiles, sur les méthodes d’évaluation utilisées pour l’établissement de ces documents ;

3. Les irrégularités et les inexactitudes qu’ils auraient découvertes ;4. Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectification ci-dessus sur les résultats de

l’exercice comparés à ceux du précédent exercice.

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Le commissaire aux comptes

Article 715 bis 11 : Le commissaire aux comptes peut demander des explications au président du conseil d’administration ouau directoire qui est tenu de répondre sur tous faits, de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, qu’il a relevés àl’occasion de l’exercice de sa mission.A défaut de répondre ou si celle-ci n’est pas satisfaite, le commissaire aux comptes invite le président ou le directoire à faire délibérer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés ; le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance.En cas d’inobservation ou si en dépit des décisions prises il constate que la continuité de l’exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à la plus prochaine assemblée générale ou en cas d’urgence à une assemblée générale extraordinaire qu’il convoque lui-même pour lui soumettre ses conclusions.

Article 715 bis 12 : Les commissaires aux comptes sont convoques à la réunion du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, qui arrête les comptes de l’exercice écoulé ainsi qu’à toutes les assemblées d’actionnaires.

Article 715 bis 13 : Les commissaires aux comptes signalent à la prochaine assemblée générale les irrégularités et inexactitudes relevées par eux, au cours de l’accomplissement de leur mission.En outre, ils révèlent au procureur de la république des alinéas précédent, les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Article 715 bis 14 : Les commissaires aux comptes sont responsables tant à l’égard de la société que des tiers des conséquences dommageables, des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions.Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les administrateurs ou les membres du directoire, selon le cas, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l’assemblée générale ou au procureur de la république.Article 715 bis 15 : Toute société par actions peut se transformer en société d’une autre forme si, au moment de la transformation, elle a eu au moins égal au capital social.La Transformation est soumise, le cas échéant, à l’approbation des assemblées d’obligatairesLa décision de transformation est soumise aux formalités de publicité légalement prescrites.

Article 716 : A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration ou les gérants dressent l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date.Ils dressent également le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, et le bilan.Ils établissent un rapport écrit sur la situation de la société et sur l’activité de celle-ci pendant l’exercice écoulé.Les documents visés au présent article sont mis à la disposition des commissaires aux comptes au plus tard dans les quatre (4)mois qui suivent la clôture de l’exercice.

Article 717 : Le compte d’exploitation générale, le compte pertes et profits et le bilan sont établis à chaque exercice selon lesmêmes et les mêmes méthodes d’évaluation que les années précédentes (Les commissaires aux comptes vérifient cet aspect etle rapporte dans leur rapport) Toutefois, en cas de proposition de modification, l’assemblée générale, au vu des comptes établis selon le »s formes et méthodes tant anciennes que nouvelle, et sur rapport du conseil d’administration, ou des gérants, selon le cas et des commissaires aux comptes, se prononce sur les modifications proposées.Les comptes sociaux visés à l’alinéa 1er font l’objet dans le mois (30jrs) qui suit leur adoption par l assemblée générale d’un dépôt au centre national du registre de commerce. Le dit dépôt vaut publicité. (Les commissaires aux comptes vérifient cet aspect et le rapporte dans leur rapport)

Article 749 : L a fusion est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés absorbantes et absorbées.Le patrimoine des sociétés absorbées ou fusionnées, est dévolu à la société absorbante ou à la société nouvelle issue de la fusion, dans l’état ou il se trouve à la date de la réalisation définitive de l’opérationLe patrimoine de la société scindée est dévolu dans les mêmes conditions ; sa réparation entre les sociétés absorbantes ou les sociétés nouvelles issues de la scission, est faite selon modalités fixées par le rapport de scission.Article 750 : Le conseil d’administration, les gérants, selon le cas, communiquent le projet de fusion ou de scission et ses annexes aux commissaires aux comptes, s’il en existe, de chacune des sociétés participant à l’opération, quarante cinq (45) jours au moins avant la réunion de l’assemblée des associés ou des actionnaires, appelée à statuer sur ledit projet.

Article 751 : Les commissaires aux comptes de chaque société assistée, le cas échéant, d’experts de leur choix, établissent etprésentent un rapport sur la rémunération des apports faits à la société absorbante. A cet effet, les commissaires aux comptes peuvent obtenir communication de tous documents utiles auprès de chaque société intéressée.

Article 752 : Le rapport des commissaires aux comptes est déposé au siège social, et tenu à la disposition des associés ou desActionnaires, pendant le délai de quinze (15) jours qui précède la réunion de l’assemblée appelée à statuer sur le projet des fusions ou de scission.En cas de consultation par écrit, ce rapport est adressé aux associés avec le projet de résolution qui leur est soumis.

Article 753 : Les commissaires aux apports vérifient notamment que le montant de l’actif net apporté par les sociétés absorbées est au mois égal au montant de l’augmentation du capital de la société absorbante ou au montant du capital de la société nouvelle issue de la fusion.La même vérification est faite en ce qui concerne le capital des sociétés bénéficiaires de la scission.

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Le commissaire aux comptes

Article 780 : La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions des commissaires aux comptes.Infractions relatives au contrôle des sociétés :

Article 828 : Seront punis d’un emprisonnement de six (6) à deux (2) ans et d’une amande de 20.000 DA à 200.000 Da ou del’une de ces deux peines seulement : le président ou les administrateurs d’une société par actions qui n’auront pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les auront pas convoqués à toutes les assemblées d’actionnaires.

Article 829 : Sera puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement : toute personne qui aura, sciemment, accepté, exercé ou conservé les fonctions de commissaires aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.

Article 830 : Sera puni emprisonnement d’un an à cinq (5) ans et d’une amende de 20.000 DA à 500.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement : tout commissaire aux comptes qui aura, sciemment, donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou n’aura pas révélé au procureur de la république, les faits délictueux dont il aura eu connaissance.Les dispositions de la loi pénale relatives à la violation du secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes.

Article 831 : Seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq (5) ans et d’une amende de 20.000 DA à 500.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement : le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou toute personne au service de la société qui auront, sciemment mis obstacle aux vérification, aux contrôles des commissaires aux comptes ou qui leur auront refusé la communication sur la place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livrés, documents et registres de procès verbaux.

Loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert comptable, de commissaires aux comptes et de comptable agréé

Article 1er : La présente loi détermine les conditions et modalités d’exercice de la profession d’expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, de société commerciales y compris les sociétés de capitaux, conformément aux dispositions du code de commerce et auprès des associations des mutuelles sociales et des syndicats.

Article 2 : Nulle personne physique ou morale ne peut exercer pour son propre compte sous quelque dénomination que ce soit, la profession d’expert comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agréé dans les domaines définis à l’article 1er ci-dessus, si elle ne répond pas aux conditions et critères prévus par la présente loi.

Article 3 : Les experts comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés doivent observer les prescriptionslégales en vigueur régissant la comptabilité et les registres comptable et exercer leur profession en toute indépendance et probité.

Article 4 : Après inscription à l’ordre national et avent toute entrée en fonction, Les experts comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés prêtent serment devant le tribunal territorialement compétent de leur domicile. Le tribunal en donne acte en la forme légale prescrite. La prestation de serment donne effet à l’inscription sur le tableau de l’ordre.

Article 5 :Ils crée un ordre national des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés doté dela personnalité civile, groupant les personnes physiques ou morales habilitées à exercer la profession d’expert-comptable, de commissaires aux comptes et de comptable agréé dans les conditions fixées par la présente loi.L’ordre national est administré par un conseil dont le siège est à Alger ; les attributions ainsi que la composition et les règles de fonctionnement de l’ordre, sont définies par voie règlementaire.Article6 : Pour exercer la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptes et de comptable agréé dans les domaines définis à l’article 1er ci-dessus, il faut remplir les conditions suivantes : 1.être de nationalité algérienne 2. jouir de tous les droits civiques, 3.ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit, autre qu’involontaire de nature à entacher l’honorabilité et notamment aucune de celles visées par la législation en vigueur, relative à l’interdiction du droit de gérer et d’administrer dans les domaines définis à l’article 1er ci-dessus, 4. justifier des conditions de titres et diplômes légalement requis, 5. être inscrits au tableau de l’ordre national des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agrées dans les conditions prévues par la présente loi, 6. prêter le serment prévu à l’article 4 ci-dessus,

Article 7 : Les demandes d’inscription en qualité d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agréé sont adressées au conseil de l’ordre national qui se réunit une fois tous les 03 mois au moins.Le conseil statue sur les demandes, lors de la première réunion suivant l’inscription.En l’absence d’une réponse de conseil pendant quatre (4) mois, le demandeur est réputé légalement inscrit à l’ordre national.Le recours contre les décisions du conseil intervient conformément aux procédures légales en vigueur.

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Le commissaire aux comptes

Article 8 : Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère peuvent être autorisées à exercer en Algérie la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes, si une convention ou un accord à été passé à cet effet avec le pays dont ils ressortissent, sous réserve de réciprocité et s’ils répondent aux conditions exigées.

Article 9 : L’ordre national des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés, est un organe professionnel chargé, dans le cadre de la loi et outre les dispositions de l’article 5 ci-dessus, de ce qui suit : .Veiller à l’organisation et au bon exercice de la profession, .défendre l’honneur et l’indépendance de ses membres .élaborer le règlement intérieur qui détermine notamment les condition d’inscription, de suspension ou de radiation du tableau de l’ordre prévu à l’article 5 ci-dessus,

Article 10 : Le conseil est chargé, conformément au règlement intérieur, de l’inscription, de la suspension ou de la radiation du tableau de l’ordre national.Il apporte son concours aux travaux initiés par les autorités publiques compétentes en matière se normalisation comptable, diligence professionnelle et de tarification.Il représente les intérêts de la profession à l’égard des autorités compétentes, des tiers et des ordres étrangers similaires.Il établit, révise et publie la liste des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés.

Article 11 : L’ordre national s’assure de la qualité professionnelle et technique des travaux effectués par ses membres, dans le respect du code de déontologie et les lois et règlements en vigueur.L’ordre national apprécie, dans les limites de la législation en vigueur, la validité professionnelle des titres et diplômes de toutcandidat sollicitant son inscription dans l’une des catégories de l’ordre national.A cet effet, l’ordre national publie les critères d’appréciation des titres et diplômes considérés comme ouvrant accès à l’exercice de la profession. Les modalités d’application de cet alinéa sont précisées par voie réglementaire.Ces critères n’ont qu’une validité professionnelle.

Article 12 : Les experts comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés peuvent constituer, entre eux desSociétés civiles pour exercer leur profession aux conditions suivantes : .que les sociétaires soient individuelles inscrits au tableau de l’ordre national, .que la société civile soit constitué dans les formes légales, .que tous les sociétaires soient domiciliés en Algérie ou y élisent domicile, .que tous les sociétaires soient personnellement et solidairement responsables,Peuvent être sociétaires non inscrits au tableau de l’ordre national, les juristes, les économistes et toute personne diplômée de l’enseignement supérieur qui, en vertu de sa qualification, apporte un concours à la réalisation de l’objectif de la société civiledans la limite d’un quart (1 /4) des sociétaires. L’organisation et le fonctionnement de ces sociétés civiles sont régis par le code civil.Les experts comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés peuvent également constituer entre eux, des sociétés revêtant d’autres formes juridiques, conformément au code de commerce pour l’exercice de présent article. L’organisation et le fonctionnement de ces sociétés sont régis par le code de commerce

Article 13 : Il peut être créé en la forme légale prescrite, toute entreprise publique économique ayant pour l’objet social l’exercice de la profession d’expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé dans le respect des dispositions de la présente loi et à la condition que le personnel d’intervention signataire des actes et des documents faisant foi, soit inscrit au tableau de l’ordre dans leur catégorie respective.

Article 14 : Les travaux des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés sont effectués sousleurs noms propres et sous leur responsabilité personnelle même s’ils sont constitués en société.Ils doivent observer les dispositions légales et réglementaires régissant la profession ainsi que le règlement intérieur de l’ordre national.

Article 15 : Les droits et les obligations des membres de l’ordre national des experts comptables, des commissaires aux comptes et les comptables agréés, s’étendent aux sociétés inscrites auprès de l’ordre national à l’exception des droits de vote et d’éligibilité.

Article 16 : En vue de permettre l’exerce de la profession en toute indépendance intellectuelle et morale, sont incompatibles avec la dite profession au sens de la présente loi : .toute activité commerciale en qualité de commerçant notamment en la forme d’intermédiaire ou de mandataire chargé de transaction commerciales à titre professionnel. .tout emploi salarié impliquant un lieu de subordination juridique, Sauf les taches d’enseignement et de recherche en matière comptable de façon contractuelle et complémentaire à la législation en vigueur ou des cas visés aux articles 12 et 13 de la présente loi.

Article 17 : Il est interdit aux experts comptables, aux commissaires aux comptes et aux comptables agréés toute expertise pour des entreprises dans lesquelles ils possèdent, même indirectement des intérêts.

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Le commissaire aux comptes

Article 18 : Les experts comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 301 du code pénal.Sont astreints aux mêmes obligations, les experts comptables stagiaires ainsi que les personnels des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés.Les personnes susvisées ne sont déliées du secret professionnel que dans les cas expressément prévus par la loi.

Décret exécutif n° 06-354 du 09 octobre 2006 fixant les modalités de désignation de commissaires aux comptes auprèsdes sociétés à responsabilité limitée.Le chef du Gouvernement,Sur le rapport du ministre des finances :Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2),Vu l’ordonnance n° 75-59 du 16 septembre 1975 modifiée, portant code de commerce, notamment son article 564 ;Vu la loi n° 91-08 du 27 Avril 1991 relative à la profession d’expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agrée ;Vu l’ordonnance n° 05-05 du 25 Juillet 2005 portant loi de finance complémentaire pour 2005, notamment son article 12 ;Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 24 Mai 2006 portant nomination du chef du Gouvernement ;Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 25 Mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;Vu attributions du ministre des finances ;Vu le décret exécutif n° 96-136 du 15 avril 1996 portant code de déontologie de la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agrée ;Décrète :

Article 1er : En application des dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finance complémentaire pour 2005, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de désignation de commissaire aux comptes auprès des sociétés à responsabilité limitée.

Article 2 : Les modalités de désignation du ou des commissaires aux comptes auprès des sociétés à responsabilité limitée sont celles applicables aux sociétés par actions telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 3 : Le ou les commissaires aux comptes désignés parmi les commissaires aux comptes inscrits au tableau de l’ordre national ne peuvent entrer en fonction qu’après acceptation écrite du mandat mentionnant expressément na pas tomber sous lecoup des incompatibilités prévues par la législation et réglementation en vigueur.Article 4 : Le ou les commissaires aux comptes des sociétés à responsabilité exercent leur mission de contrôle permanent et émettent leur opinion sur la régularité et la sincérité des comptes et de la situation financière et patrimoniale de la société à responsabilité limitée conformément à la législation en vigueur et notamment celle prévue par l’article 28 de la loi n°91-08 du 27 avril 1991, susvisée.Article 5 : Le ou les commissaires aux comptes des sociétés à responsabilité établissent :

- Un rapport de certification des comptes de l’exercice considéré,- Un rapport spécial sur la rémunération et sur les avantages en numéraire et par nature octroyés au gérant, au

cogérant et aux cinq principaux cadres,- Un rapport spécial sur les prises de participation et sur les filiales des sociétés à responsabilité limitée,

Article 6 : Le ou les commissaires aux comptes des sociétés à responsabilité limitée transmettent le rapport général et les rapports spéciaux aux membres de l’assemblée des associés dans les délais fixés pour les sociétés par actions, conformément à la législation en vigueur.

Article 7 : Conformément aux dispositions de l’article 715 bis 13 de l’ordonnance n° 78-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, susvisée, le ou les commissaires aux comptes révèlent au procureur de la république limitée tout fait délictueux dont il a ou ils ont pris connaissance dans le cadre de leur mission permanente de contrôle.

Article 8 : Le ou les commissaires aux comptes des sociétés à responsabilité limitée perçoivent en rémunération de leur mission des honoraires calculés conformément à la réglementation en vigueur.

Article 9 : Le ou les commissaires aux comptes des sociétés à responsabilité engagent, dans le cadre de leurs obligations professionnelles, leurs responsabilités disciplinaire, civile et pénale conformément à la législation en vigueur

Article 10 : Le présent décret sera publié au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.Fait à Alger le 16 ramadhan 1427 correspondant au 09 octobre 2006.

Abdelaziz BELKHADEM

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