convention de compte courant copropriété

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Convention de compte courant copropriété CONDITIONS PARTICULIERES Agence : N° Attribué : NATURE DU COMPTE : COPROPRIETE Dénomination : Adresse de la copropriété Code Postal : Ville : N° immatriculation (Siren/siret) : / Nbre de lots : ICS : COORDONNÉES DU SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ Mandataire : Personne physique Personne morale Professionnel Monsieur Madame Mademoiselle Bénévole Nom/Dénomination sociale : Prénoms : Nom de Jeune Fille : Siège social ou Adresse : Code Postal : Ville : Téléphone : Fax : Portable : Adresse e-mail : @ N° Siren : Siret : Date de Naissance : Lieu de Naissance : Département : Pays : 1

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Page 1: Convention de compte courant copropriété

Convention de compte courant

copropriété

CONDITIONS PARTICULIERES

Agence : N° Attribué :

NATURE DU COMPTE : COPROPRIETE Dénomination : Adresse de la copropriété

Code Postal : Ville :

N° immatriculation (Siren/siret) : / Nbre de lots :

ICS :

COORDONNÉES DU SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ Mandataire : ☐ Personne physique ☐ Personne morale ☐ Professionnel

☐ Monsieur ☐ Madame ☐ Mademoiselle ☐ Bénévole Nom/Dénomination sociale :

Prénoms :

Nom de Jeune Fille :

Siège social ou Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone : Fax : Portable :

Adresse e-mail : @

N° Siren : Siret : Date de Naissance :

Lieu de Naissance : Département : Pays :

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COORDONNÉES DU SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ (suite) Pièce d’identité produite : ☐ C.N.I ☐ Passeport N° délivré(e) le / / A Par Carte professionnelle N° : délivré(e) le / / Par Nom du Garant Financier : Date du procès-verbal portant nomination au titre de Syndic (à annexer) : / /

MODALITES ENVOI EXTRAITS DE COMPTE

Fréquence : ☐ Mois (Gratuit) ☐ Décade (tarification en vigueur)

Adresse Expédition : ☐ Adresse du Mandataire La signature de cette convention atteste que vous avez reçu les Conditions Générales s'y rapportant, que vous avez pris connaissance de toutes les clauses et termes qui y figurent ainsi que de l'annexe portant sur les "informations générales sur la protection des dépôts" et que vous les approuvez sans réserve. Fait à : le : / / Signature du Mandataire précédée de la mention « lu et approuvé »

RÉSERVÉ À LA BANQUE Nom abrégé Alpha : Ouvert le : Signature du/des représentant(s) de la Banque :

L’ouverture d’un compte bancaire à votre nom dans nos livres est subordonnée à l’obtention par notre Etablissement d’un certain nombre d’informations nominatives de votre part. Ces informations ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion interne de votre compte et ne feront l’objet de communication extérieure que dans le cadre de nos obligations légales ou réglementaires. Elles pourront donner lieu à exercice du droit d’accès et de rectification dans les conditions prévues par l’article 27 de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

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CONDITIONS GÉNÉRALES

(février 2016)

I. DISPOSTIONS GÉNÉRALES

1. Objet de la convention

L’objet des présentes Conditions Générales est de définir les conditions d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du ou des compte(s) courant(s) ouvert(s) au nom d’une copropriété ci-après dénommée dans l’un ou l’autre cas « le Client », par MONTE PASCHI BANQUE SA, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n°692 016 371, ORIAS n° 08 040 642, dont le siège social est sis à Paris (75001), 11 boulevard de la Madeleine (ci-après dénommé également la « Banque »). MONTE PASCHI BANQUE est agréée en qualité d’établissement de crédit et est contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution :

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61, rue Taitbout 75 009 PARIS

(pour des informations complémentaires sur le sujet, vous pouvez vous adresser à la Banque de France, 31, rue Croix des Petits Champs, 75001 Paris ou consulter son site : www.banque-france.fr). Ces Conditions Générales et ses Annexes, associées aux Conditions Particulières relatives au(x) compte(s) courant(s) du Client, ainsi qu’aux Conditions Tarifaires, constituent la Convention de compte courant copropriété. Ensemble, elles forment un tout indivisible et indissociable.

2. Principe du compte courant

L’ouverture, le fonctionnement, le maintien, le transfert ou la clôture du ou des compte(s) courant(s) doivent s’effectuer dans le respect de la législation notamment monétaire, fiscale ou relative aux relations financières avec l’étranger, aux sanctions financières internationales, au gel des avoirs, aux embargos et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en vigueur en France et dans les divers pays émetteurs de la monnaie dans laquelle est libellé le compte ou dans ceux concernés par l’exécution de tout ou partie des instructions données à la Banque par le Client (ou en son nom). La relation de compte courant, en raison de son caractère général, englobe l’ensemble des rapports juridiques qui existeront entre la Banque et le Client, aux termes desquels chacun est, soit créancier, soit débiteur de l’autre. D'une façon générale, le compte courant produira les effets juridiques et usuels attachés à une telle convention, transformant toutes les opérations en simples articles de crédit et de débit, étant entendu que lorsque les créances seront inscrites dans des comptes distincts, ces comptes seront considérés comme des chapitres d’un compte courant unique, générateur d'un solde immédiatement disponible en euro. A ce titre, les créances réciproques du Client et de la Banque, nées des opérations que ceux-ci traiteront ensemble, quel que soit la monnaie utilisée, entreront dans ce compte, dès la conclusion des opérations dont elles seront issues indépendamment de leur date de comptabilisation, à l’exception de toute créance que la Banque ou le Client, déciderait d’exclure de ce compte courant unique. Les créances exprimées en devises sont converties en euro sur la base des derniers cours indicatifs diffusés par la Banque de France. Les créances certaines, liquides et exigibles, formeront le solde provisoire disponible du compte courant, dès leur entrée en

compte, les autres entrants au différé du compte. En raison de l’effet de garantie attaché aux créances entrées en compte courant, le Client ne peut affecter une de ses remises à un paiement particulier sans l’accord de la Banque, sauf pour régulariser un chèque impayé en application de l’article L. 131-74 du Code monétaire et financier. Le Client s’engage à faire transiter par son compte courant ses mouvements de fonds en proportion des opérations de crédit traitées avec la Banque.

3. Unité et indivisibilité du compte

Sauf dérogation expresse, toutes les opérations qui seront traitées entre le client et la banque feront l’objet d’un compte courant unique et indivisible, même si les écritures relatives à ces opérations seront comptabilisées dans des monnaies différentes, ou dans des comptes distincts, en raison de la nature même des opérations traitées, ou pour la clarté des écritures ou encore pour la commodité réciproque du client et de la banque. Ainsi, quels que soient leur nature et leur intitulé, les rubriques ou divers comptes, y compris les comptes servant à enregistrer les engagements par signature, les comptes en devises, et les comptes à terme ne constitueront chacun qu’un simple chapitre du compte courant avec lequel ils ne formeront constamment qu’un compte général et unique. Le total des crédits et des débits se compensera automatiquement à tout moment pour ne faire ressortir qu’un solde unique en raison de la connexité très étroite liant les créances constituées par le solde des différentes comptes permettant, le cas échéant, la compensation entre les soldes des différents comptes. Il en ira différemment des remises ou opérations qui, de convention expresse avec le client, seront spécialement affectées ou comptabilisées dans un compte spécialement ouvert à cet effet. Toutefois, en cas de comptabilisation d’un effet ou d’un chèque dans un compte spécial d’impayé, la banque conserve la faculté de contre-passer ultérieurement et à toute époque le montant de cet effet ou de ce chèque, en exerçant ainsi soit son recours cambiaire, soit le recours fondé sur le contrat d’escompte. Le montant des effets impayés non contre passé portera intérêts au taux des intérêts applicables au découvert. Toute opération de prêt par la banque et matérialisée par une écriture au crédit du compte n’emportera pas novation des rapports contractuels relatifs à cette opération et notamment des garanties consenties. De convention expresse, les sûretés et garanties attachées à une opération portée en compte courant subsisteront jusqu’à la clôture, en garantie du solde débiteur éventuel du compte. Toutefois, et sauf convention contraire, les décisions de paiement ou de rejet de toutes valeurs (chèques, domiciliation, etc) sont prises en considération de la seule position du compte sur lequel la valeur est domiciliée. Il en est de même des intérêts dont le calcul s’effectue compte par compte, sauf accord exprès de la banque.

II. OUVERTURE DU COMPTE

La Banque demeure libre d’accepter ou de refuser l’ouverture du compte sans être tenue de motiver sa décision.

L’ouverture, de même que le maintien du compte et son fonctionnement, s’effectuent sous le respect de dispositions fiscales ou relatives aux relations financières avec l’étranger, aux sanctions financières internationales, au gel des avoirs, aux embargos et à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

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1. Documents à communiquer à l’ouverture du compte courant

Préalablement à l’ouverture du compte, la Banque est tenue de faire certaines vérifications. Le syndic de copropriété s’oblige à remettre à la banque les copies certifiées conformes des procès-verbaux des assemblées générales

nommant le nouveau syndic,

dont l’ordre du jour porte sur le renouvellement du mandat du syndic,

pour les syndicats comportant au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, le dispensant à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom dudit syndicat comportant le quitus le cas échéant et l’approbation des comptes.

En outre, le mandataire s’engage à aviser la Banque dans un délais de 48 heures de tout non renouvellement du mandat ainsi que de la révocation de son mandat pour le cas où elle surviendrait de façon imprévue. Il s’engage aussi à respecter l’Article 11 du Décret du 17 mars 1987, c’est-à-dire à remettre lors de la convocation de l’Assemblée statuant sur les comptes le montant du solde du compte courant. La Banque se réserve la possibilité de demander tout document ou information supplémentaire qu’elle estimerait nécessaire. La Banque pourra demander au Client d’actualiser périodiquement tout ou partie des documents ou informations ou de lui en communiquer de nouveaux notamment en vertu des nouvelles dispositions réglementaires. Le Client s’engage à informer la Banque de toute modification des informations fournies lors de l’ouverture du compte et tout au long de la relation. Si le Client n’est pas le bénéficiaire effectif des fonds, il doit en informer la Banque. Il appartient au Client de satisfaire aux obligations légales et réglementaires en vigueur notamment en matière fiscale. Tout mandataire éventuellement désigné, pour faire fonctionner le compte, doit également justifier de son identité et de son domicile dans les mêmes conditions.

2. Démarchage bancaire et financier. Lorsque le Client souscrit à la présente Convention dans le cadre d’une opération de démarchage bancaire et financier prévue aux articles L.341-1 et suivants du Code monétaire et financier, il bénéficie d’un délai de rétractation de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter de la date de signature de la Convention sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Sauf accord écrit de la part du Client, la Convention ne peut commencer à être exécutée. En tout état de cause, toute opération effectuée sur le Compte de dépôt à l’initiative du Client vaudra accord de sa part sur un commencement d’exécution de la Convention. En cas de rétractation, le cas échéant, le Client doit restituer toutes les sommes dont il serait redevable envers la banque au titre du (des) compte(s) de dépôt(s) dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai de trente (30) jours à compter du jour de sa notification de rétractation. De son côté, la Banque doit restituer toutes les sommes perçues dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente (30) jours à compter de la réception de la notification de rétractation. Pour exercer ce droit de rétractation, le Client doit renvoyer à son agence, à ses frais et par lettre recommandée avec avis de réception, le formulaire de rétractation,

joint à la convention, après l’avoir rempli, daté et signé. L’exercice du droit de rétractation sur la Convention emportera résiliation de cette Convention dans toutes ses composantes.

3. Droit au compte. Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte auprès de l’établissement de crédit de son choix. L’ouverture d’un tel compte intervient après remise auprès de l’Etablissement de crédit d’une déclaration sur l’honneur attestant que le demandeur ne dispose d’aucun compte. En cas de refus de la part de l’Etablissement choisi, la personne peut, en application de l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier, saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit. Les Etablissements de crédit ne pourront limiter les services liés à l’ouverture d’un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans les conditions définies à l’article D.312-5 du Code monétaire et financier relatif aux services bancaires de base. Les services bancaires de base mentionnés à l'article L. 312-1 du Code précité comprennent : 1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ; 2° Un changement d'adresse par an ; 3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ; 4° La domiciliation de virements bancaires ; 5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ; 6° La réalisation des opérations de caisse ; 7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ; 8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ; 9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ; 10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ; 11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise; 12° Deux formules de chèques de Banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services. En outre, l’organisme désigné par la Banque de France, limitant l’utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées à l’article D. 312-6 du Code monétaire et financier. Toute décision de clôture du compte à l’initiative de l’établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l’objet d’une notification écrite et motivée adressée au Client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq (45) jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte. Ces dispositions s’appliquent aux interdits bancaires.

III. FONCTIONNEMENT DU COMPTE COURANT

Les dispositions qui suivent portent sur les règles générales applicables aux opérations et ne constituent pas une offre inconditionnelle de services. Certains d’entre eux impliquent la signature d’une convention spécifique et/ou sont soumis à des modalités d’exécution qui sont précisées dans les notices techniques mises à disposition du Client. Le compte enregistre les opérations effectuées par le Client ou, pour son compte, par la Banque. De manière générale, toutes les écritures sont portées, sauf bonne fin, sur les relevés de compte du Client, sans que de ces inscriptions matérielles il puisse être déduit l'acceptation par la Banque des opérations demandées. La Banque peut également être amenée à refuser des opérations, quelle qu’en soit la nature, sans avoir à motiver sa décision, sous réserve de dispositions légales ou réglementaires spécifiques. Les opérations de paiement peuvent donner lieu à facturation conformément aux dispositions de ces

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Conditions Générales et des Conditions Tarifaires. Les dates de valeur pratiquées par la Banque sont également précisées dans les Conditions Tarifaires. Lorsqu’une opération est libellée dans une autre devise que celle du compte, la Banque assurera la conversion au taux et conditions prévues dans les Conditions Tarifaires. Le risque de change éventuel lié au fonctionnement d’un compte en devises est à la charge exclusive du Client.

1. Les opérations au crédit Le titulaire du compte peut effectuer au crédit les opérations suivantes : - Remises d’espèces. Le Client peut effectuer des versements d’espèces aux guichets contre délivrance par la Banque d’un reçu qui vaut preuve du versement. Les fonds versés sont disponibles aussitôt que les fonds sont reçus. En cas de dépôt non valorisé, le compte sera crédité après comptage et contrôle des fonds par la Banque ou son prestataire. Si des billets se révélaient faux, la Banque étant tenue de les remettre à la Banque de France, ils seront déduits du versement réalisé. - Virements. - Remises de chèques ou d’effets. Le Client endosse les chèques à l’ordre de la Banque qui lui délivre un reçu ou un document justifiant l’enregistrement comptable sauf si les remises de chèques sont adressées à la Banque par voie postale. Sauf dans certains cas (notamment certains chèques tirés sur une banque établie dans un pays étranger), le montant de la remise est porté au crédit du compte du Client sous réserve d’encaissement. Si le chèque revient impayé, la Banque en effectue la contre passation au débit du compte. - Prélèvements émis (supports de recouvrement émis par le Client, tels que l’avis de prélèvement et titres interbancaires de paiement). La Banque pourra, à tout moment, et nonobstant toute pratique antérieure, ne créditer le compte qu’après avis de règlement effectif. La Banque peut être amenée à accepter des rejets d’effets remis à l’encaissement et, par là-même, à en porter ultérieurement le montant au débit de son compte sans l’autorisation du Client :

dans les délais prévus par les règles interbancaires et ce, même si la position dudit compte ne le permet pas, auquel cas le Client devra immédiatement en couvrir le paiement en créditant son compte ;

en dehors des délais prévus par les règles interbancaires et ce, dès lors que la position dudit compte le permet. La Banque est autorisée, en cas d’omission de la part du remettant, à endosser pour le compte de celui-ci, les effets remis à l’escompte ou à l’encaissement.

Conformément à l’usage, les protêts de valeurs remis par le Client ne seront effectués que sur demande écrite de celui-ci. Les délais de courrier et de confection des protêts rendant très difficile le respect des délais légaux, le Client renonce à opposer toute déchéance de ce fait à la Banque et la dégage de toute responsabilité en cas de présentation tardive ou de retard, ou de non-envoi de tout avis de non-paiement ou de non-acceptation. Pour les lettres de change relevé (LCR) ou billets à ordre (BOR) tirés sur le Client et domiciliés dans les livres de la Banque, le Client et la Banque conviennent que le paiement des LCR ou BOR sera systématiquement accepté à l’échéance de l’effet sauf réception par la Banque au plus tard la vielle ouvrée de l’échéance de l’effet concerné d’une notification écrite du refus du Client. Il est précisé à toutes fins utiles que le paiement ne pourra être exécuté que si le compte présente la provision suffisante. Par conséquent, le Client ne sera pas tenu, lors de la réception des relevés récapitulant les LCR et/ou BOR, d’adresser à la Banque son accord pour leur paiement. Seule la notification du refus du

Client est nécessaire. Le Client renonce ainsi à contester le bien-fondé de toute opération passée au débit de son compte pour honorer le paiement d’une LCR et/ou d’un BOR dans le respect des dispositions de la Convention. Ce principe de paiement ne remet aucunement en cause la faculté pour la Banque d’effectuer un rejet technique des LCR et/ou BOR.

2. Les opérations au débit Sauf convention contraire, les opérations au débit sont effectuées à la condition expresse que le compte présente une provision préalable, suffisante et disponible. Le Client peut effectuer au débit les opérations suivantes : 2.1. Retraits d’espèces.

Le Client peut effectuer des retraits d’espèces dans les conditions suivantes : - aux guichets de l’Agence MONTE PASCHI BANQUE qui tient le compte, contre remise d’un bordereau, à hauteur du solde disponible. - dans une autre agence MONTE PASCHI BANQUE sur présentation du chéquier et d’une pièce d’identité avec photographie en cours de validité ou par mise à disposition. - dans les distributeurs automatiques en France ou à l’étranger, en fonction du type de carte. Les retraits d’espèces de montant important ou inhabituel devront être annoncés avec un préavis de deux jours auprès de l’agence concernée. Dans le cadre des dispositions contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, les opérations en espèces de montant important ou inhabituel pourront faire l’objet de demande d’explication ou de justificatif. Le Client s’engage à fournir les éléments demandés par la Banque, à première demande. 2.2. Emission de chèques qui permettent d’effectuer tout paiement

ou retrait d’espèces dans les conditions prévues par la Convention. La Banque règle le montant des chèques émis sauf dans les cas de rejet : absence de provision disponible, opposition, endos irrégulier, compte clôturé. Cette obligation de paiement s’éteint un an après l’expiration du délai de présentation du chèque.

2.3. Virements bancaires permanents ou occasionnels. 2.4. Paiement d’effets de commerce. 2.5. Toutes autres opérations de paiement : prélèvement, TIP,

opération de placement.

3. Relevé de compte -Approbation des opérations Le Client recevra un relevé périodique où seront inscrites, pour chacun des comptes et des sous-comités ouverts à la Banque, toutes les écritures passées au crédit ou au débit des comptes considérés depuis le précédent relevé. La preuve des opérations effectuées sur le compte résultera des écritures de la Banque. Le Client vérifiera dès réception les relevés périodiques en vue de signaler immédiatement à la Banque toute erreur ou omission. Le Client n’hésitera pas à contacter son agence pour tout mouvement sur son compte qui lui semblera anormal, et ce dans les plus brefs délais. L’accord du Client sur les opérations portées à son compte résultera de l’absence de réclamation de sa part dans un délai de trente jours suivant la date d’envoi de son relevé de compte, sous réserve de délais légaux plus longs pour certaines opérations. La périodicité de l’envoi du relevé de compte est choisie par le Client et précisée dans les Conditions Particulières. A défaut de choix contraire, le relevé de compte sera adressé tous les mois au Client.

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Si aucun mouvement n’a été enregistré sur le compte du Client, la Banque ne lui adressera aucun relevé. Les frais d’envoi du relevé figurent dans les Conditions Tarifaires. La Banque conserve le double des relevés pendant dix ans à compter de leur émission.

Les écritures figurant sur le relevé de compte comportent deux dates : - la date d’inscription en compte ou date d’opération destinée à déterminer la position du compte et le sort des moyens de paiement émis sur celui-ci ; - la date de valeur tenant compte des délais nécessaires à la matérialisation de l’opération (par exemple, lorsque le Client remet un chèque à l’encaissement, la date de valeur tient compte du délai d’encaissement par la Banque de ce chèque). La date de valeur est la date retenue pour le calcul des éventuels intérêts lors de l’arrêté périodique du compte.

IV. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE

PAIEMENT

1. Dispositions communes

La Banque offre à son Client des services de paiement lui permettant d’assurer la gestion de son compte et d’effectuer des opérations de paiement (versements, transferts ou retraits) à partir de son compte. Ces opérations de paiement peuvent être effectuées par le Client au moyen de chèques, virements, prélèvements ou cartes bancaires, sous réserve que le compte soit suffisamment provisionné ou que le Client ne fasse pas l’objet d’une mesure d’interdiction ou que le compte ne soit pas bloqué. Le Client peut également initier des opérations de paiement au moyen d’instruments de paiement dotés de dispositifs personnalisés de sécurité (identifiants, mots de passe, etc.). L’instrument de paiement vise également le support matériel tel que la carte. Le Client utilise les moyens et instruments de paiement mis à sa disposition conformément aux conditions régissant leur délivrance et leur utilisation. Les conditions d’utilisation sont précisées dans cette convention ou dans une convention spécifique. Le Client s’engage à constituer et à maintenir la provision nécessaire au paiement de tout tirage et domiciliation. Les moyens et instruments de paiement délivrés par la Banque doivent être conservés avec le plus grand soin par le Client ou ses mandataires, sous la responsabilité du Client. Le Client prend notamment toute mesure raisonnable pour préserver l’utilisation de ses dispositifs personnalisés de sécurité. Ces obligations s’appliquent notamment aux chéquiers, cartes, mots de passe, codes et à toute procédure convenue entre le Client et la Banque. En cas de perte, de vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée des moyens et instruments de paiement, le Client doit en informer dans les plus brefs délais la Banque, ou l’entité désignée par celle-ci, dans les conditions prévues dans la Convention. La Banque se réserve la faculté d'apprécier à tout moment le bienfondé de la délivrance au Client de formules de chèques, cartes de paiement ou de retrait, en fonction de la situation de son compte, de la détérioration de sa situation financière ou d’incidents répétés imputables au Client. Si la Banque a délivré des moyens et instruments de paiement, elle peut, sur ce fondement et à tout moment, en demander la restitution au Client, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il est indiqué dans les Conditions Particulières quels sont les services de paiement mis à la disposition du Client.

2. Dispositions relatives aux chèques

2.1 Délivrance de formules de chèques

Le Client, qui ne fait pas l’objet d’une interdiction bancaire et/ou judiciaire, peut demander la délivrance de formules de chèques. Conformément aux dispositions en vigueur, la Banque peut refuser, par décision motivée, de délivrer au Client des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le Client auprès de la Banque ou pour une certification. Elle peut aussi réduire le nombre de formules délivrées en une seule fois. Elle peut également, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Le premier chéquier est remis au Client après consultation par la Banque du Fichier central des chèques tenu par la Banque de France afin de vérifier que celui-ci n’est pas frappé d’une interdiction d’émettre des chèques et après qu’il a effectué un premier versement sur son compte. Pour les chéquiers suivants, le Client fera parvenir à la Banque, en temps utile, sa demande de renouvellement. Les carnets sont tenus gratuitement à la disposition du Client auprès de l’agence qui tient son compte. Les carnets qui ne seront pas retirés par le Client, dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition, seront détruits. Le Client est invité à signaler à la Banque la non réception du chéquier. En cas d’envoi postal (par pli recommandé) du chéquier, le Client décharge la Banque de toute responsabilité en cas de vol, perte et/ou retard. En cas de refus de délivrance de formules de chèques, la Banque réexamine périodiquement la situation du Client sur la base des éléments justifiant de l’évolution de celle-ci, que le Client lui communique par écrit. Il appartient au Client de prendre toutes les précautions utiles pour assurer la conservation des formules de chèques qui lui sont délivrées. Le Client doit éviter de les laisser dans un endroit sans surveillance, sous peine d’engager sa responsabilité. Les formules de chèques délivrées par la Banque sont celles en usage en France et libellées en euro. Les chèques sont pré-barrés et non endossables, sauf en faveur d’une Banque, d’un établissement assimilé ou d’un établissement de paiement. La Banque se réserve le droit de rejeter tout chèque présentant plus de deux endos (celui du bénéficiaire à sa Banque et celui de la Banque remettante pour encaissement). Le Client s’engage à ne pas utiliser de formules autres que celles délivrées ou agréées par la Banque. La Banque se réserve le droit de ne pas honorer les chèques émis sur d’autres formules que celles qu’elle délivre habituellement. Des chèques de Banque ou des chèques certifiés établis à l’ordre de bénéficiaires dénommés pourront être établis sur demande du Client et sous réserve du débit préalable ou du blocage, selon le cas, de la provision correspondante. 2.2 Chèques remis à l’encaissement Le Client endosse, à l’ordre de la Banque, les chèques dont il est bénéficiaire avant de les remettre à l’encaissement ; la Banque lui délivre un reçu. Sauf dans certains cas (notamment certains chèques tirés sur une Banque établie dans un pays étranger), le montant de la remise est porté au crédit du compte du Client sous réserve d’encaissement. Les dates de valeur pour les chèques sont précisées dans les Conditions Tarifaires. La Banque pourra, à tout moment, et nonobstant toute pratique antérieure, ne créditer le compte qu’après encaissement des chèques ou avis de règlement effectif. La Banque peut être amenée à accepter des rejets de chèques remis à l’encaissement et, par là même, à en porter ultérieurement le montant au débit de son compte sans l’autorisation du Client : -dans les délais prévus par les règles interbancaires et ce, même si la position dudit compte ne le permet pas, auquel cas le Client devra immédiatement en couvrir le paiement en créditant son compte ;

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-en dehors des délais prévus par les règles interbancaires et ce, dès lors que la position dudit compte le permet. La Banque est autorisée, en cas d’omission de la part du remettant, à endosser pour le compte de celui-ci, les chèques portés au crédit du compte remis à l’escompte ou à l’encaissement. Conformément à l’usage, les protêts de chèques remis par le Client ne seront effectués que sur demande écrite de celui-ci. Les délais de courrier et de confection des protêts rendant très difficile le respect des délais légaux, le Client renonce à opposer toute déchéance de ce fait à la Banque et la dégage de toute responsabilité en cas de présentation tardive ou de retard, ou de non envoi de tout avis de non-paiement ou de non-acceptation. 2.3 Chèque sans provision Lors de l’émission d’un chèque, le Client doit s’assurer de l’existence préalable de la provision et de sa disponibilité. Il doit par ailleurs veiller au maintien de la disponibilité de celle-ci jusqu’à la présentation au paiement du chèque. Le Client est informé qu’en cas d’émission de chèques sans provision ou d’opposition pour perte, vol ou utilisation frauduleuse de formules de chèques, les coordonnées bancaires de son compte seront inscrites dans des fichiers spécifiques tenus par la Banque de France. Le Client disposera alors d’un droit d’accès et de rectification des informations le concernant. La Banque peut refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante, après avoir informé le Client des conséquences du défaut de provision par tous moyens appropriés et, notamment, par courrier électronique ou appel téléphonique, conformément aux coordonnées indiquées par celui-ci dans les conditions particulières de la Convention de compte. Le Client doit informer la Banque de toute modification des coordonnées fournies. La Banque ne pourra être tenue responsable lorsque l’information adressée conformément aux indications ci-dessus n’aura pas été reçue par le Client ou aura été reçue tardivement pour des motifs indépendants de la volonté de la Banque (absence du Client, non indication des modifications des coordonnées notamment). Lorsque l’information est faite par télécopie, messagerie électronique ou téléphone, le Client fera son affaire du respect de la confidentialité de l’information ainsi transmise et décharge la banque de toute responsabilité à cet égard. La violation de cette mesure est passible de sanctions pénales. A défaut de provision disponible suffisante, la Banque rejettera le chèque et adressera au Client une lettre d'injonction qui emporte interdiction d'émettre des chèques pendant une durée de cinq années sur tous les comptes dont il est titulaire ou co-titulaire, et obligation de restituer sans délai tous les chéquiers en sa possession et en celle de ses mandataires. La Banque en informera les mandataires du Client. Lorsque l’émission d’un chèque sans provision suffisante est le fait de l’un quelconque des titulaires d’un compte joint ou indivis, et à défaut pour les titulaires d'avoir désigné celui d'entre eux qui se verra seul appliquer les dispositions ci-dessus, tous les co-titulaires sont frappés de l'interdiction d’émettre des chèques sur l’ensemble de leurs comptes. Si l'un des co-titulaires est, d'un commun accord, désigné comme responsable, au sens de la réglementation, il se voit seul appliquer les mesures d'interdiction sur l'ensemble de ses comptes, les autres co-titulaires n'étant frappés que d'une impossibilité de faire fonctionner le compte sur lequel a eu lieu l'incident. L'incident de paiement est déclaré à la Banque de France, laquelle doit informer tout établissement dans lequel l'émetteur dispose d'un compte, d'avoir à mettre en place l'interdiction. Le Client peut recouvrer la faculté d'émettre des chèques, avant l'expiration du délai de cinq ans, dès lors qu'il régularise l'incident ayant provoqué l'interdiction, ainsi que l'ensemble des incidents

survenus postérieurement tant dans les livres de la Banque que dans ceux de tous les autres établissements de crédit. La régularisation peut se faire par deux moyens :

- soit par le règlement direct du montant du chèque impayé au bénéficiaire. Le Client doit alors prouver la régularisation en remettant le chèque à la Banque ;

- soit par la constitution d'une provision suffisante et disponible destinée à payer le chèque lors d'une nouvelle présentation.

La provision doit demeurer sur le compte pendant un an, à moins que le Client ne justifie avoir directement payé le bénéficiaire avant l'expiration de ce délai. 2.4 Délai de contestation d’un chèque Le Client qui souhaite contester une opération liée à un chèque qu’il aurait émis, le signale sans tarder à la Banque. Le Client dispose d’un délai de réclamation de deux mois à compter de la date de comptabilisation au débit du Compte, du chèque émis. La Banque rectifiera le Compte en cas d’erreur de sa part. 2.5 Opposition au paiement d’un chèque Le Client est responsable de la conservation de ses formules de chèques. En cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse de formules de chèques ou de chéquiers, le Client doit faire opposition dans les plus brefs délais auprès de la Banque. Conformément aux dispositions légales, cette opposition doit se faire par écrit, auprès de l’agence où le compte du Client est tenu en précisant le motif de l’opposition et indiquant, dans la mesure du possible, les éléments permettant d’identifier le ou les chèques concernés. A défaut de précision permettant d’identifier le ou les chèques objets de l’opposition, tous les chèques seront rejetés. Le Client peut prévenir la Banque par téléphone. Le Client doit toutefois confirmer immédiatement son opposition par écrit. Il est rappelé que la législation relative aux chèques ne permet l'opposition que dans les cas suivants :

- perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque ; - redressement ou liquidation judiciaire du porteur.

Toute opposition faite sans motif, ou pour un motif non prévu par les textes en vigueur ne pourra être prise en compte par la Banque et expose son auteur à une peine d'amende de 375 000 euros et à un emprisonnement de cinq ans, si l'intention de porter préjudice au bénéficiaire est démontrée. En cas d'opposition, la Banque est en droit de bloquer la provision du ou des chèques litigieux jusqu'à ce qu'il soit statué judiciairement sur son bien-fondé, ou que le Client en donne mainlevée.

3. Dispositions relatives aux opérations de paiement effectuées par virements ou prélèvements

Avant l’exécution d’une opération de paiement entrant dans le champ des nouvelles dispositions décrites ci-dessous, le Client peut demander à sa banque une information sur le délai d’exécution maximal et les frais qu’il aura à payer. En pratique, cela concerne les virements émis par le Client, les versements en espèces et les retraits en espèces. 3.1 Champ d’application La nouvelle réglementation s’applique aux opérations de paiement, à l’exception de celles réalisées par chèques et effets de commerce papier, lorsque :

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• la banque du bénéficiaire et celle du payeur sont situées en France métropolitaine, dans les Départements d’Outre-Mer, à Saint Barthélemy, Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et que l’opération est réalisée en euros ; • la banque du bénéficiaire et celle du payeur sont situées l’une en France métropolitaine, dans les départements d’Outre-Mer, à Saint-Barthélemy ou Saint-Martin et l’autre en France métropolitaine, dans les départements d’Outre-Mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou dans un Etat membre de la Communauté européenne, ainsi qu’en Norvège, en Islande et au Liechtenstein, et que l’opération est réalisée en euros ou dans la devise d’un Etat membre hors zone euro. 3.2 Dispositions communes 3.2.1 Consentement et retrait du consentement à l’exécution d’une opération de paiement. Le Client doit donner son consentement à toute opération de paiement. Ce consentement se matérialise selon la forme convenue en fonction du service de paiement utilisé. Le Client peut donner son consentement à l’exécution d’une série d’opérations (virement permanent par exemple). Le Client peut retirer son consentement selon la forme et dans les délais convenus dans cette Convention. Le retrait du consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement a pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée. Le retrait du consentement peut intervenir jusqu’au moment où l’ordre de paiement devient irrévocable. Ce moment d’irrévocabilité, tel que défini ci-après, peut être différent selon le service de paiement utilisé. Par ailleurs, il est convenu que la Banque peut prélever des frais au titre du retrait de consentement. Ces frais, le cas échéant, sont précisés dans les Conditions Tarifaires de la Banque. 3.2.2. Réception et révocation d’un ordre de paiement. Le moment de réception de l’ordre est le moment où l’ordre de paiement est reçu par la Banque. Si le moment de la réception n’est pas un jour ouvrable, l’ordre de paiement est réputé reçu le jour ouvrable suivant. Le délai dans lequel la Banque doit exécuter l’ordre court à compter de ce moment de réception. Le moment de réception est différent selon qu’il s’agit d’un virement, d’un prélèvement ou d’un paiement par carte. Ce moment est précisé dans les dispositions propres à chaque service. Le Client ne peut révoquer son ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par la Banque. Dès réception par la Banque de l’ordre de paiement, celui-ci devient donc irrévocable et toute demande de révocation sera refusée. Par ailleurs, il est convenu que la Banque peut prélever des frais au titre de la révocation. Ces frais, le cas échéant, sont précisés dans les Conditions Tarifaires de la Banque. 3.2.3. Refus d’exécuter l’ordre. La Banque peut être amenée à refuser d’exécuter l’ordre de paiement donné par le Client. Dans ce cas, la Banque informe par tous moyens de ce refus son Client, en tout état de cause et depuis le 1er janvier 2012, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le refus d’exécution de l’ordre de paiement ; ces délais sont prolongés d’un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement initiées sur support papier. La Banque communique, dans la mesure du possible, le motif du refus et à moins d’une interdiction en vertu d’une législation communautaire ou nationale.

En cas de refus objectivement justifié, pour absence de provision, blocage du compte (saisie par exemple), insuffisance des informations données pour exécuter l’ordre de paiement, non-respect de la procédure d’identification en cas d’ordre de paiement donné à distance, dépassement des montants autorisés, etc., la notification du refus sera éventuellement soumise à tarification sauf en cas de refus pour défaut ou insuffisance de provision si ces frais sont déjà inclus dans le plafonnement des frais pour incident de paiement. Le montant des frais de notification et ceux du plafonnement des frais pour incident de paiement figure dans les Conditions Tarifaires figurant en annexe de la Convention. Un ordre de paiement refusé par la Banque est réputé non reçu. 3.2.4. Frais et taux de change applicables Les frais liés à toute opération de paiement sont mentionnés dans les Conditions Tarifaires. La Banque transfère le montant total de l’opération de paiement et les frais seront prélevés de façon distincte sur le compte du Client. Lorsqu’une opération de paiement, en émission ou en réception, n’implique pas d’opération de change, chaque client paie les frais prélevés par sa banque. Toutefois, dans le cas où l'opération lors de son émission a nécessité une opération de change, les frais du donneur d'ordre pourraient être supportés par le bénéficiaire à la demande du donneur d'ordre même si l'opération de paiement en réception n'implique pas d'opération de change. Si l’opération de paiement comporte une opération de change, il pourra être convenu que les frais seront supportés par le donneur d’ordre ou le bénéficiaire. Lorsqu’une opération de paiement, en émission ou en réception, est libellée dans une devise différente de celle de votre compte, la Banque assurera l’opération de change dans les conditions ci-après. A l’exception des conversions liées aux opérations par cartes décrites dans le contrat porteur, l’opération de change sera réalisée selon le taux de change appliqué par la Banque, sur la base du cours d’achat ou de vente de la devise concernée constaté au jour de la conversion. Ce taux de change qui varie en fonction du cours d’achat ou de vente des devises au jour le jour est disponible sur demande en agence. Les frais perçus au titre des opérations de change sont mentionnés dans les Conditions Tarifaires. 3.2.5. Délai d’exécution et date de valeur La Banque exécutera les opérations de paiement dans des délais pouvant varier selon les opérations de paiement, la localisation du prestataire de services de paiement ou la devise utilisée. Pour les opérations effectuées en euros lorsque les deux prestataires de services de paiement sont situés au sein de l’Espace économique européen, le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du Client au plus tard à la fin du troisième jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre et à la fin du premier jour ouvrable. Il est prolongé d’un jour ouvrable pour les opérations ordonnées sur support papier. Les délais applicables aux autres opérations sont précisés dans les Conditions Tarifaires. La Banque attribuera à l’opération de paiement une date de valeur servant au calcul des intérêts dont le solde du compte peut être productif. Les dates de valeur peuvent être différentes selon les opérations de paiement. Pour les opérations en euros effectuées au sein de l’Espace économique européen, la date de valeur au crédit ne peut pas être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l’opération est crédité sur le compte de la Banque dans les systèmes interbancaires. La date de valeur au débit ne peut être antérieure à la date à laquelle le montant de l’opération est débité du compte du Client.

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3.3. Dispositions générales relatives aux instruments de paiement 3.3.1 Obligations du client Dès que le Client reçoit un instrument de paiement, ce dernier prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés qui sont placés sous sa garde. Il utilise son instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation. Dès qu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, le Client en informe sans tarder et par tous moyens, la Banque aux fins de blocage de l’instrument. Cette information, doit être immédiatement confirmée par écrit, directement à l’agence ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la Banque. En cas de contestation, la date de réception de l’écrit fera foi entre les parties. Dans le cadre d’une utilisation de certificat électronique, le Client devra initialiser sa révocation dans le respect des procédures qui lui ont été communiquées. 3.3.2 Obligations de la Banque Lorsque la Banque délivre à un client un instrument de paiement, la Banque s’assure que les dispositifs de sécurité personnalisés de cet instrument ne sont pas accessibles à d’autres personnes que l’utilisateur autorisé à utiliser cet instrument. Elle s’abstient d’envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf si un instrument déjà donné doit être remplacé. La Banque met en place les moyens appropriés permettant à l’utilisateur d’un instrument de paiement de procéder à tout moment à l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement. Elle empêche toute utilisation de l’instrument de paiement après avoir été informée par le Client de sa perte, de son vol, de son détournement, ou de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. Par ailleurs, la Banque se réserve le droit de bloquer l’instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées liées à la sécurité de l’instrument, à la présomption d’une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l’instrument de paiement ou au risque sensiblement accru que le Client soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement. Dans ces cas, la Banque informe le Client, par tous moyens, du blocage et des raisons de ce blocage, si possible avant que l’instrument ne soit bloqué ou immédiatement après sauf si cette information est impossible pour des raisons de sécurité ou interdite par une législation communautaire ou nationale. La Banque débloque l’instrument de paiement ou le remplace par un nouvel instrument dès lors que les raisons du blocage n’existent plus. La Banque met en place les moyens appropriés permettant au Client de demander à tout moment le déblocage de l’instrument de paiement. 3.3.3 Dispositions particulières relatives aux virements Le Client peut émettre ou recevoir des virements et à cette occasion, il pourra réaliser des virements de type SEPA, des virements relevant de l'article L. 133-1 du Code monétaire et financier ainsi que des virements internationaux. Le virement émis est un ordre de paiement donné par le Client à sa Banque de débiter son compte et de transférer les fonds vers un autre de ses comptes ou vers le compte d’un tiers, client ou non de la Banque. Le virement reçu est l’opération par laquelle la Banque crédite le compte de son Client à la suite d’un ordre de paiement donné par lui-même à son profit ou par un tiers au profit du Client. Il peut s’agir d’un virement occasionnel, d’un virement permanent, d’un virement devant être exécuté à une date convenue. Le virement

peut être international ou il peut aussi s’agir d’un virement SEPA (Single Euro Payement Area / Espace Unique des Paiements en Euros) c'est-à-dire exécuté dans l'espace SEPA (actuellement définie comme les Etats membres de l’Union européenne plus l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse et Monaco)1 .. Depuis le 1er février 2014, le virement SEPA a remplacé le virement national à l’issue d’une période de migration définie par le Comité National SEPA. Dans le cas où la banque du bénéficiaire ne serait pas en mesure de recevoir des virements SEPA, le virement sera réalisé, avec votre accord, selon d’autres modalités et tarif en vigueur. Vous autorisez d’ores et déjà la Banque, suite à cette période de migration, à exécuter automatiquement vos virements permanents ou réguliers sous la forme SEPA et à convertir gratuitement en IBAN et BIC les coordonnées bancaires déjà enregistrées des bénéficiaires de ces virements. 3.3.4 Condition d’émission et consentement Le Client doit donner son consentement à l’exécution d’une opération de virement dans les conditions prévues ci-après selon le canal utilisé. Ces virements sont initiés :

soit à l’agence qui gère le compte par la signature d’un ordre de virement par le Client ; cet ordre de virement doit comporter au moins les informations suivantes : la date d’exécution souhaitée le cas échéant (à défaut le virement est réputé immédiat), le nom du bénéficiaire, le numéro de compte du bénéficiaire et le montant du virement ;

soit par l’intermédiaire du service bancaire à distance, Banque en ligne, si le Client a adhéré à ces services; l’usager (principal ou secondaire) s’identifie par la saisie du numéro d’abonné (identifiant client), de son code usager, s’il en possède un et de son code confidentiel, ou, en cas d’authentification par certificat électronique, par la saisie du code abonné et du code confidentiel du certificat électronique dans les conditions exigées par le service; il saisit ensuite son ordre de paiement puis le confirme. Cet ordre doit comporter au moins les informations suivantes: la date d’exécution souhaitée, le nom du bénéficiaire, le numéro de compte du bénéficiaire et le montant du virement;

soit par voie d’échanges de données informatisées (EDI) avec confirmation de l’ordre soit par l’envoi d’un fax de Confirmation revêtu de la ou des signatures accréditées selon les seuils fixés préalablement par la Banque, soit par la signature électronique, avec saisie du code confidentiel, étant précisé que dans ce cas, une seule signature électronique suffit quel que soit le montant de la remise et quel que soit le nombre des signatures exigées en fonction des montants.

La confirmation de l’ordre doit contenir le nombre d’opérations, le montant global de la remise et la date d’exécution souhaitée. Dans le cadre du recours aux virements relevant de l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier, le Client peut effectuer des virements ordinaires, libellés en euros ou dans une autre devise de l’espace Économique Européen, à destination de la France métropolitaine, de ses départements d’outre-mer, de Saint Martin, de Saint Barthélémy, ou vers un autre pays de l’espace Économique Européen. Il peut aussi effectuer des virements libellés en euros à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon et

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Concernant la France, les départements et régions d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte) ainsi que les territoires de Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et la partie française de Saint-Martin font partie de l'espace SEPA. Pour les trois territoires Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna qui ne sont pas dans l’espace SEPA, un accord a été mis en place par l’IEOM afin de rendre atteignable ces 3 territoires par le service SEPA TOM Pacifique

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depuis le 1er février 2014, à destination des Collectivités d’outre-mer (Polynésie, Nouvelle Calédonie et Wallis et Futuna). Le Client mentionnera les références du compte à débiter, le montant du virement et les coordonnées bancaires du bénéficiaire comportant : • l’identifiant international du compte (IBAN -International Bank Accourt Number) et • le BIC (Bank Identifier Code) de la banque teneur de compte, identifiant attribué aux établissements de crédit et assimilés, utilisé pour le routage des opérations dans certains systèmes d’échange. En cas de formulaire de virement incomplet, le client autorise par avance la banque à traiter sa demande par un autre moyen. Lorsque le virement est en euros, les frais mentionnés dans les conditions tarifaires sont identiques que le virement soit à destination ou en provenance de la France ou d’un autre pays de l’espace Économique Européen. L’application de cette procédure par le client vaut consentement de ce dernier à l’exécution de l’opération. Quel que soit l’ordre de paiement exécuté par la Banque, le Client doit lui fournir les informations suivantes: -numéro de compte du Client, -nom du bénéficiaire, -numéro de compte du bénéficiaire identifié pour les virements SEPA par un International Bank Accourt Number (IBAN) accompagné du numéro d’identification du prestataire de services de paiement du bénéficiaire identifié par un Bank Identifier Code (BIC), ou relevé d’identité bancaire, la devise de paiement, le montant et le motif. Pour les virements devant être exécutés à date convenue, le Client doit en outre indiquer la date à laquelle le virement doit être exécuté. Pour les virements permanents, le Client doit aussi indiquer la périodicité des ordres de paiement ainsi que sa durée ou s’il est à durée indéterminée, la réalisation d'un tel virement ne pourra être effectuée qu'à partir d'un formulaire rempli de manière précise et complète mentionnant le motif du virement; à défaut, le Client autorise le Banque à traiter l'opération hors du périmètre SEPA conformément aux tarifs en vigueur. 3.3.5. Date de réception et révocation La Banque doit recevoir l’ordre de paiement du Client avant l’heure limite de réception des ordres définie par la Banque et communiquée par tous moyens au Client sur sa demande. Lorsque la Banque reçoit l’ordre après heure limite prévue ou lorsqu’il s’agit d’un jour non ouvrable, l’ordre sera réputé reçu le premier jour ouvrable suivant. Lorsque l’ordre est effectué sur la « banque en ligne » et en dehors des heures d’ouverture de la Banque, l’ordre sera réputé reçu le premier jour ouvrable suivant. Le moment de réception d’un ordre de virement occasionnel :

initié à l’agence, correspond à la date indiquée par l’agence de la Banque sur l’ordre, ou à la date de réception de la télécopie ;

initié par l’intermédiaire de la banque en ligne, correspond au jour ouvrable de la saisie de l’ordre de virement en ligne à la condition que le compte du payeur dispose des fonds nécessaires à l’exécution de l’opération ;

initié par voie d’échanges de données informatisées (EDI), correspond au jour convenu suivant : jour ouvrable de réception par la Banque des éléments suivants :

-du fichier adressé par le donneur d’ordre ; -de la date de règlement souhaitée ; -du fax de confirmation de l’ordre ou de la signature électronique ; -des fonds nécessaires à l’exécution de l’opération.

Le moment de réception d’un ordre de virement à date convenue ou permanent correspond au jour ouvrable convenu pour le transfert des fonds. Le moment de réception d’un ordre de virement à date convenue initié par voie d’échanges de données informatisées (EDI) correspond au jour ouvrable convenu pour le transfert des fonds à la condition que le client dispose des fonds et que la Banque ait reçu les éléments suivants : -le fichier adressé par le client payeur (donneur d’ordre) ; -la date de règlement souhaitée ; -le fax de confirmation de l’ordre ou la signature électronique. L’ordre de virement occasionnel initié en agence ou par l’intermédiaire du service de Banque en ligne est irrévocable. Il est convenu que l’ordre de virement occasionnel transmis par voie d’échanges informatisés (EDI) est révocable par le Client dès lors que son exécution n’a pas commencé. La révocation se fait pour l’ensemble de la remise. Le Client peut révoquer un ordre de virement à date convenue, quel que soit le canal par lequel cet ordre est initié. Il est convenu que la demande de révocation doit être reçue par la Banque dans le délai convenu (en nombre de jours ouvrables) ou, à défaut de délai convenu, au plus tard deux (2) jours ouvrables (la veille en ce qui concerne le service banque en ligne) avant le jour convenu pour l’exécution de l’ordre. La révocation se fait pour l’ensemble de la remise. Le Client peut retirer définitivement son consentement à l’exécution des ordres de virements permanents. Lorsqu’il s’agit d’un ordre de virement permanent, la révocation faite par le Client vaut pour toutes les opérations à venir concernant cet ordre permanent sauf indication contraire du Client. Il peut également révoquer un ou plusieurs ordres de virements permanents, initiés en agence ou par l’intermédiaire du service banque en ligne. Il est convenu que la demande de retrait du consentement ou la demande de révocation doit être reçue par la Banque au moins deux (2) jours ouvrables avant le jour convenu pour l’exécution de l’ordre (la veille en ce qui concerne le service banque en ligne). 3.3.6. Délai d’exécution La Banque ne saurait être tenue responsable en raison des conséquences directes et indirectes liées aux dispositions de toute nature, notamment de gel des avoirs, qu'elle pourrait être contraintes à prendre dans le cadre des obligations mises à sa charge par les autorités dont elle relève, en particulier, au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Au titre de ces obligations, la Banque ne saurait être tenue pour responsable des retards d'exécution ainsi induits. 3.3.6.1 Virements émis Depuis le 1er janvier 2012, le compte de la banque du bénéficiaire est crédité au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de virement. Ce délai sera toutefois prolongé d’un jour ouvrable si l’ordre de paiement est transmis par courrier ou télécopie. Pour tout virement émis dans une devise d’un Etat membre autre que l’euro, le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire sera crédité du montant de l’opération au plus tard à la fin du quatrième jour ouvrable suivant le jour de réception de l’ordre tel que défini ci-dessus, si le prestataire de services du paiement du bénéficiaire est établi dans l’espace économique européen (opération impliquant une opération de change). Les virements émis en euros ou dans toute autre devise à destination d’un compte ouvert chez un prestataire de services de paiement établi en dehors de l’espace économique européen seront effectués dans les meilleurs délais compte tenu des spécificités de l’opération. Il en sera de même pour les virements émis dans une devise ne relevant pas de l’espace économique européen quand le

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virement sera fait à destination d’un compte ouvert chez un prestataire de services de paiement établi à l’intérieur ou à l’extérieur de l’espace économique européen. Pour les virements effectués dans une devise de l’espace économique européen, le compte du Client sera débité sous valeur du jour où l’opération y sera effectivement enregistrée. La Banque transféré le montant total porté sur l’ordre de paiement. Les frais et commissions éventuellement perçus par la Banque sont précisés dans les Conditions Tarifaires. Les frais et commissions perçus par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire sont supportés par le bénéficiaire. 3.3.6.2 -Virements reçus Les virements reçus dans une devise de l’espace économique européen par la Banque pour le compte du Client seront crédités sur le compte du Client immédiatement après leur réception par la Banque, sous valeur du jour où ils auront été crédités sur le compte de la Banque si ce jour est un jour ouvrable, du jour ouvrable suivant si ce jour n’est pas un jour ouvrable et sous réserve du délai requis pour l’exécution des opérations de change. 3.3.6.3 Annulations de virements Il est convenu que la Banque dans le cadre de la réalisation d’une Annulation Comptable de Virement SEPA (ACVS) recueille tacitement l’accord du bénéficiaire afin de pouvoir procéder au débit du compte du Client. Une information lui sera dès lors adressée sur l’exécution de l’opération. 3.4 Dispositions particulières relatives aux prélèvements.

3.4.1 Le Prélèvement SEPA.

3.4.1.1 Dispositions communes. Le prélèvement SEPA est un prélèvement libellé en euros initié par le créancier sur la base de l’autorisation préalable du débiteur formalisée par un mandat. Les comptes du créancier et du débiteur sont tenus dans des banques situées dans l’espace SEPA (actuellement définie comme les Etats membres de l’Union européenne plus l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse et Monaco) Concernant la France, les départements et régions d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte) ainsi que les territoires de Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et la partie française de Saint-Martin font partie de l'espace SEPA. Pour les trois territoires Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna qui ne sont pas dans l’espace SEPA, un accord a été mis en place par l’IEOM afin de rendre atteignable ces 3 territoires par le service SEPA TOM Pacifique. Il peut donc être effectué en France ou de façon transfrontalière entre la France et un pays de l’espace SEPA. Le prélèvement SEPA peut être ponctuel ou récurrent. 3.4.1.2 Mise en œuvre des prélèvements SEPA Le prélèvement SEPA s’appuie sur un formulaire unique de mandat, mis à disposition par le créancier et complété et signé par le débiteur, contenant un double mandat qui autorise : d’une part, le créancier à présenter des demandes de prélèvement à la banque du débiteur sur le compte désigné du débiteur et d’autre part, la banque du débiteur à débiter ledit compte. Cette double autorisation peut être permanente s’il s’agit de paiements récurrents, ou unitaires s’il s’agit d’un paiement ponctuel. Le formulaire unique de mandat est conservé par le créancier. Les données relatives à ce mandat sont transmises de façon électronique à la banque du débiteur lors de la présentation du prélèvement SEPA sur le compte du débiteur.

Le mandat de prélèvement SEPA doit comporter l’identifiant créancier SEPA (ICS) du créancier ainsi que la Référence Unique du Mandat (RUM) qui, pour un créancier donné, identifie chaque mandat. Au préalable, le Client devra signer avec la Banque un contrat d'émission de prélèvement par acte séparé, sous réserve de l'accord de la Banque et recevabilité du dossier par la Banque de France. Le Client est d'ores et déjà informé du respect de certaines obligations, notamment :

-Détenir un Identifiant Créancier SEPA (ICS) dont il fera la demande à sa banque, -Respecter sur son formulaire de mandat les données et les mentions obligatoires, -Assurer la collecte des mandats/contrats liés aux contrats signés, -Contrôler et valider les données du mandat, -Attribuer une Référence Unique du Mandat (RUM), -Dématérialiser les données du mandat papier sans altération, -Gérer les modifications liées aux données du « Mandat », les annulations des mandats et enregistrer chronologiquement les événements liés au mandat, -Gérer la caducité du mandat, -Archiver le mandat physique ainsi que les modifications intervenues le concernant (courriers-), -Adresser les pré-notifications aux débiteurs selon les délais prévus contractuellement (par défaut 14 jours), -Répondre aux réclamations de ses clients sur le mandat (fournir sur demande la preuve du mandat), -Respecter les modalités et les délais de présentation du prélèvement SEPA en fonction du type d’opération.

3.4.1.3 Consentement à l’ordre SEPA Il est convenu que le Client donne son consentement à l’exécution de prélèvements SEPA:

soit en remettant ou en adressant par courrier à son créancier (le bénéficiaire) le formulaire de mandat papier de prélèvement SEPA dûment rempli (notamment obligation d’indiquer l’IBAN+BIC du compte à débiter) et signé;

soit, le cas échéant, en complétant dûment en ligne le mandat électronique de prélèvement SEPA sur le site internet du créancier (bénéficiaire) et en le validant en ligne.

3.4.1.4 Conditions d'émission et de consentement Le Client s’engage à respecter les termes des mandats convenus avec ses créanciers et à signaler à ceux-ci tout changement de données le concernant figurant sur ces mandats, dont notamment les coordonnées bancaires du nouveau compte à débiter en cas de changement de banque. Dans ce cas, la Banque, en tant que nouvelle banque, s’engage à accepter les prélèvements SEPA qui se présentent sur le compte du Client, sur la base d’un mandat de prélèvement SEPA antérieur. Le moment de réception d’un ordre de prélèvement SEPA correspond au jour de l’échéance. Si ce n’est pas un jour ouvrable, l’ordre est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. La banque du bénéficiaire (banque du créancier) transmet l’ordre de prélèvement SEPA à la banque du Client (banque du Débiteur) dans les délais convenus entre le bénéficiaire et sa banque. Ces délais doivent permettre le règlement à la date convenue. 3.4.1.5 Retrait, révocation et contestation des prélèvements Le Client a la possibilité de refuser l’exécution de prélèvements SEPA sur son compte. Ce refus, doit être notifié d’une part à la Banque par courrier et d’autre part, à tout créancier lui proposant

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ce mode de paiement. Le Client devra alors convenir d’un autre moyen de recouvrement avec le créancier. Retrait du consentement : Le Client a la possibilité de retirer son consentement à l’exécution de l’ensemble des échéances du prélèvement SEPA au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour de l’échéance. Ce retrait de consentement a pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée. La Banque peut prélever des frais pour ce retrait de consentement. Le cas échéant, ces frais sont précisés dans les Conditions Tarifaires. Révocation d’un ordre de prélèvement SEPA : Le Client peut effectuer la révocation de l’ordre ou le retrait du consentement auprès de la Banque, sous réserve de lui communiquer l’identifiant Créancier SEPA (ICS) du créancier bénéficiaire ainsi que la Référence Unique du Mandat (RUM). Un mandat de prélèvement SEPA pour lequel aucun ordre de prélèvement SEPA n’a été présenté pendant une période de 36 mois (à compter de la date d’échéance du dernier prélèvement SEPA, même si celui-ci a été refusé, rejeté, retourné ou remboursé par la banque du débiteur) devient caduc et ne doit donc plus être utilisé. De ce fait, le créancier n’est plus autorisé à émettre des prélèvements SEPA basés sur ce mandat caduc. Pour être autorisé à émettre à nouveau des prélèvements SEPA, le créancier doit obligatoirement faire signer au débiteur un nouveau formulaire de mandat qui comportera donc une nouvelle Référence Unique du Mandat. Contestation avant et après l’exécution d’un prélèvement SEPA : le créancier, qui détient et conserve le mandat, devra adresser au débiteur préalablement au débit une pré-notification (facture, avis, échéancier), au moins 14 jours calendaires avant la date d’échéance du prélèvement, précisant le(s) montant(s) et date(s) déchéance(s) du (des) prélèvement(s) SEPA. A réception de la pré-notification informant le Client du montant et de la date d’échéance du ou des prélèvements SEPA, celui-ci en vérifiera la conformité au regard de l’accord conclu avec son créancier. En cas de désaccord le Client doit intervenir immédiatement auprès de son créancier pour qu’il sursoie à l’exécution du prélèvement SEPA. Si le créancier refuse de prendre en compte cette demande ou ne peut plus interrompre l’exécution par sa banque de l’ordre de prélèvement, mais aussi dans les autres cas où le Client est fondé à le faire (par exemple, dans le cas où le Client n’a pas donné son consentement au créancier), il a la possibilité : • au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour de

l’échéance de révoquer l’ordre de prélèvement avant son exécution. La demande de révocation doit être formulée par écrit auprès de la Banque.

• après l’exécution du prélèvement SEPA, de contester l’opération et en demander son remboursement dans les délais décrits ci-après qu’il s’engage à respecter :

1 -soit dans un délai de huit semaines à compter de la date du débit en compte, quel que soit le motif de la contestation. Le Client est remboursé automatiquement par la Banque dans un délai maximum de dix jours ouvrables suivant la réception par cette dernière de la demande de remboursement. Par exception, les prélèvements SEPA d’échéances de prêt ou de crédit contractés auprès de la Banque ne donneront pas lieu à remboursement. 2 -soit, passé ce délai de huit semaines, dans un délai maximum de 3 mois à compter du débit en compte (délais réduit en dérogation aux dispositions de la Directive européenne sur les Systèmes de Paiements), conformément à l’article 3.8 ci-dessous, lorsqu’il s’agit d’un prélèvement non autorisé (du fait de l’absence de mandat de prélèvement ou suite à la révocation du mandat de prélèvement). En cas de remboursement, le Client n’est cependant pas exonéré de ses éventuelles obligations vis-à-vis du créancier. Le Client s’engage à résoudre directement avec le créancier tout litige commercial lié à un ou plusieurs prélèvements. Le prélèvement SEPA remplace tous les prélèvements nationaux.

A la suite de la suppression du prélèvement national et de son remplacement par le prélèvement SEPA, Lorsque le prélèvement national que le Client a préalablement accepté est remplacé, à l’initiative du créancier bénéficiaire, par le prélèvement SEPA, le mandat de prélèvement et l’autorisation de prélèvement valablement délivrés et les oppositions que le Client a faites avant l’entrée en vigueur de ce nouveau service de prélèvement conservent leur validité, sans préjudice des dispositions de l’article 2003 du Code civil et des 3ème et 4ème alinéas de l’article L. 133-7 du Code monétaire et financier. Le Client est donc dispensé de signer un nouveau mandat de prélèvement SEPA avec le créancier et de renouveler les oppositions qu’il a formulées auprès de la Banque avant la migration. 3.5 Dispositions relatives aux titres interbancaires de paiement (TIP) et Télérèglements Le moment de réception par la Banque, banque du payeur, correspond au jour de l’échéance du paiement (jour convenu) ou en l’absence d’échéance ou dans le cas d’un paiement à vue, à la date de règlement interbancaire. Le Client payeur ne peut plus révoquer l’ordre de paiement TIP ou Télérèglements dès que l’ordre de paiement a été transmis au bénéficiaire ou dès qu‘il a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire. Le Client créancier (ou le façonnier au nom et pour le compte du créancier dans le cas du TIP), peut révoquer un ou plusieurs ordres de paiement TIP ou Télérèglements. Il est convenu que la demande de révocation doit être reçue par la Banque, banque du créancier, au moins deux (2) jours ouvrables avant la date d’échéance ou en l’absence d’échéance ou dans le cas d’un paiement à vue au moins deux (2) jours ouvrables avant la date de règlement souhaitée par le client. La révocation se fait pour l’ensemble de la remise. 3.6. Contestations et responsabilité Lorsque le Client conteste avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée ou affirme que l’opération n’a pas été exécutée correctement, il est convenu qu’il appartient au Client d’apporter la preuve que l’opération n’a pas été autorisée ou a été mal exécutée par la Banque. Si, à réception de son relevé, le Client constate une opération de paiement qu’il n’a pas autorisée ou une erreur dans le traitement d’une opération de paiement, il est convenu qu’il doit le signaler dans le délai de trois mois à compter du débit de l’opération ou à partir de la date à laquelle l’opération de paiement aurait dû être exécutée. S’agissant d’un délai de forclusion, aucune contestation ne sera admise passé ce délai de trois mois. Lorsque l’opération a été initiée via le bénéficiaire (carte) ou par le bénéficiaire (prélèvement) et que, malgré l’autorisation donnée par le Client, celui-ci en conteste le montant, ce délai, également de forclusion, est ramené à huit semaines. La Banque est dégagée de toute responsabilité en cas de force majeure. La Banque est également déchargée de toute responsabilité lorsqu’elle est liée par d’autres obligations légales ou réglementaires françaises ou communautaires. Si la Banque a la preuve que l’opération a bien été autorisée par le Client ou a été correctement exécutée par la Banque, elle est autorisée à contrepasser l’opération de remboursement au débit du compte du Client. 3.6.1. Responsabilité en cas de mauvaise exécution La Banque est responsable de la bonne exécution des opérations de paiement effectuées sur ou à partir du compte de son client. Cette responsabilité ne pourra toutefois être retenue dès lors que :

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• pour les virements émis, les avis de prélèvement reçus : la Banque a bien transmis les fonds au prestataire de services de paiement du bénéficiaire dans les délais spécifiés dans les Conditions Générales; • pour les virements reçus : la Banque a bien porté les fonds au crédit du compte immédiatement après leur réception ; • pour les avis de prélèvement émis : la Banque a bien transmis l’ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur (débiteur) pour la date de prélèvement spécifiée par le Client et qu’elle a bien porté les fonds au crédit du compte immédiatement après leur réception. La responsabilité de la Banque ne pourra pas davantage être retenue si, du fait de la communication par le Client de coordonnées bancaires inexistantes ou erronées (RIB ou code BIC et numéro IBAN), une opération n’a pu être exécutée ou a été exécutée en faveur d’un mauvais bénéficiaire, la Banque n’étant pas tenue de vérifier que le compte destinataire a bien pour titulaire le bénéficiaire désigné par le Client. Lorsqu’elle sera responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’une opération, et sauf instruction contraire du Client, la Banque, selon le cas: • recréditera le compte sans tarder du montant de l’opération mal exécutée, et si besoin, rétablira le compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération n’avait pas eu lieu (virements émis ou avis de prélèvement reçus) ; • créditera immédiatement le compte du montant de l’opération (virements reçus ou avis de prélèvement émis) ; • transmettra immédiatement l’ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur (débiteur) (avis de prélèvement émis). Dans ces trois cas de figure, le Client pourra obtenir de la Banque le remboursement des frais et intérêts débiteurs directement imputables à l’inexécution ou à la mauvaise exécution de l’opération. Qu’elle en soit responsable ou non, sur demande de son Client, la Banque fera ses meilleurs efforts pour retrouver la trace des opérations non exécutées ou mal exécutées et notifiera le résultat de ses recherches au Client. En cas d’indication par le Client de coordonnées bancaires erronées, elle s’efforcera, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés. La Banque pourra facturer les frais de recouvrement. En vertu de dispositions légales et réglementaires, la Banque peut être amenée à effectuer des vérifications ou demander des autorisations avant d’effectuer une opération de paiement. Dans ce cas, elle ne peut être tenue responsable des retards ou de la non-exécution des opérations de paiement. De même, la Banque ne peut être tenue pour responsable en cas de non remise des fonds au bénéficiaire de l’opération de paiement par son prestataire de services de paiement en application d’une disposition légale ou réglementaire ordonnant par exemple à un gel des avoirs du bénéficiaire. 3.6.2. Responsabilité en cas d’opérations non autorisées Au cas où le Client conteste avoir donné son consentement à l’exécution d’une opération de paiement, il appartient au Client de prouver par tous moyens que l’opération n’a pas été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée par la Banque. Si le Client ne rapporte pas la preuve de l’absence de consentement à l’opération, ce dernier ne pourra pas obtenir le remboursement immédiat de toutes les opérations non autorisées signalées dans le délai fixé dans la présente Convention. A l’inverse si le Client rapporte la preuve qu’il s’agit bien d’une opération non autorisée, la Banque, le cas échéant, rétablira le compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement n’avait pas été exécutée. En cas d’opérations non autorisées effectuées au moyen d’un instrument de paiement (carte, code, mot de passe ou une procédure particulière), il est convenu que le Client supportera

toutes les pertes occasionnées avant d’avoir effectué la notification aux fins de blocage de l’instrument de paiement dans les cas suivants : • vol de l’instrument de paiement ; • perte de l’instrument de paiement. La responsabilité du Client n’est pas engagée : • si l’opération de paiement a été exécutée sans utilisation du code confidentiel ou de toute autre dispositif de sécurité personnalisé convenu ; • si l’opération de paiement résulte du détournement à l’insu du Client de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées ou encore de la contrefaçon de l’instrument de paiement et que celui-ci sera toujours en possession du Client. Dans tous les cas, la Banque ne procèdera pas au remboursement des opérations non autorisées lorsque le Client : • a agi frauduleusement ; • a manqué intentionnellement à ses obligations de surveillance et de conservation de ses moyens et instruments de paiement; • a commis une négligence grave à ses obligations de surveillance et de conservation de ses moyens et instruments de paiement ; • a signalé les opérations de paiement non autorisées plus de trois mois après la date de débit des opérations en cause sur le compte. 3.6.3 Opérations autorisées dont le montant n’est pas connu Lorsque l’autorisation de paiement initiée par prélèvement, n’indique pas le montant exact de l’opération de paiement et que le montant de celle-ci apparaît inhabituel et/ou excessif eu égard à la nature et au montant des dépenses passées du Client, ce dernier dispose d’un délai de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités pour demander le remboursement de l’opération. Le Client doit fournir à la Banque tout élément factuel tel que les circonstances dans lesquelles il a donné son autorisation à l’opération de paiement ainsi que les raisons pour lesquelles il n’a pas été mis en mesure d’anticiper le montant de l’opération de paiement qui a été prélevé sur son compte. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, la Banque doit rembourser le montant total de l’opération, ou justifier de son refus de rembourser. En cas de refus de remboursement, la Banque doit indiquer que le client peut saisir le Médiateur tel que prévu au chapitre X des présentes Conditions Générales

V. INCIDENTS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT

DU COMPTE

1. Saisies, avis à tiers détenteur, oppositions administratives

et autres mesures.

Lorsqu’une saisie attribution lui est signifiée, la Banque est tenue de déclarer et de bloquer le solde disponible du ou des comptes ouverts dans ses livres au nom du Client même si ce solde est supérieur au montant de la saisie, et ceci en application de l’article 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. Les sommes bloquées peuvent être affectées à l’avantage ou au préjudice du saisissant, pendant un délai de quinze jours, ou d’un mois lorsque des effets ont été remis à l’escompte, par certaines opérations dont la date est antérieure à la saisie. A l’issue des délais précités, l’indisponibilité du ou des comptes ne subsiste plus qu’à concurrence du montant pour lequel la saisie a été pratiquée. La Banque ne procède au paiement des sommes saisies que sur présentation d’un certificat de non contestation délivré par le greffe du Tribunal de grande instance ou par l’huissier de justice ou sur déclaration du Client qu’il ne conteste pas la saisie. La Banque peut également recevoir la signification d’une saisie conservatoire à laquelle les dispositions de l’article 47 rappelées ci-dessus sont applicables. Le créancier qui obtient un titre

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exécutoire doit signifier à la Banque un acte de conversion en saisie attribution. Le paiement par la Banque intervient alors dans les conditions prévues au paragraphe précédent. Pour le recouvrement des créances privilégiées, le Trésor Public peut adresser à la Banque un avis à tiers détenteur qui comporte l’effet d’attribution immédiate des sommes disponibles sur le ou les comptes du Client. La Banque doit verser les fonds à l’issue d’un délai de deux mois à compter du jour où l’avis à tiers détenteur lui a été notifié (ce délai est ramené à un mois lorsque le créancier est l’administration des douanes) nonobstant toute action ou réclamation du Client. L’administration fiscale peut recouvrer les amendes contraventionnelles par voie d’opposition administrative notifiée à la Banque. Cette mesure a pour effet d’entraîner le blocage des sommes disponibles sur le ou les comptes du Client, pendant un délai de quinze jours, à concurrence de la créance du Trésor Public. A l’issue de ce délai et en l’absence de réclamation du Client selon les formes légales, la Banque doit verser les fonds au Trésor Public. La commission forfaitaire perçue lors de chaque saisie, avis à tiers détenteur, opposition ou toute autre mesure et dont le montant est précisé dans les Conditions Tarifaires reste définitivement acquise à la Banque même si la saisie ou autre mesure n’est pas valable ou demeure sans effet. Il est précisé que la Banque laissera à la disposition du client, dans les conditions et selon les modalités définies par l'article 20 de la loi du 12 mai 2009 n° 2009-526, la part insaisissable des rémunérations versées sur son compte, déduction faite des débits intervenus depuis le jour du dernier versement. Il en est de même des allocations familiales, indemnités de chômage et des pensions de retraite versées sur son compte. La Banque laisse automatiquement à disposition immédiate du Client faisant l’objet d’une mesure d’exécution, saisie-attribution, saisie conservatoire ou d’un avis à tiers détenteur, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal à celui du revenu de solidarité active pour un allocataire seul dans la limite du solde créditeur du ou des comptes détenues par le Client au jour de la saisie à moins que, en cas de pluralité de comptes ouverts auprès d’établissements différents, l’huissier de justice ou le comptable chargé du recouvrement désigne une autre banque. Les sommes mises ainsi à la disposition du Client ne peuvent être appréhendées par la saisie mais peuvent être amputées des opérations en cours en cas d’insuffisance des sommes rendues indisponibles du fait de la saisie. La Banque informera le Client de cette mise à disposition par tous moyens. En cas de pluralité de comptes, la somme à caractère alimentaire sera laissée à la disposition du Client par priorité sur les fonds disponibles sur le ou les autres comptes ordinaires à vue. En cas d’insuffisance du solde des comptes à vue, la somme sera laissée à la disposition du Client d’abord sur un compte d’épargne puis en cas d’insuffisance ou l’absence de compte d’épargne, sur les produits soumis à un régime juridique spécifique en allant des comptes « les plus liquides » aux comptes « les moins liquides ». Le Client ne peut bénéficier que d’une seule mise à disposition pour une même saisie. Il peut bénéficier à nouveau de la mise à disposition des sommes à caractère alimentaire égal au revenu de solidarité active en cas de nouvelle saisie à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la précédente mise à disposition. Pendant ce délai, la somme mentionnée précédemment demeure à la disposition du client. En cas de pluralité de titulaires d’un compte, le ou les co-titulaires ne peuvent bénéficier que d’une mise à disposition des sommes à caractère alimentaire. Les sommes à caractère alimentaire mises à la disposition du Client viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait être ultérieurement

demandé. Le montant des créances insaisissables dont le versement a été précédemment effectué vient en déduction des sommes à caractère alimentaire dont le règlement est demandé. Tout abus éventuel (solde bancaire insaisissable obtenu auprès de plusieurs établissements par exemple) expose le titulaire du compte à des sanctions civiles et pénales. Lorsque le débiteur saisi est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), le paragraphe précédent ne s’applique qu’à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté. En cas de pluralité de comptes, la somme à caractère alimentaire sera laissée à disposition du Client par priorité sur son compte de dépôt s’il dispose d’un tel compte sur les livres de la banque ou à défaut par priorité sur son compte courant ou autre compte ordinaire à vue, à l’exception de tout compte EIRL. VI - DISPOSITIONS TARIFAIRES, DATES DE VALEURS

ET DECOUVERTS.

1. Dispositions tarifaires

Les frais ou commissions auxquels donnent lieu les différentes opérations ou services (mentionnés ou non dans la présente convention) ainsi que le taux des intérêts débiteurs, sont variables. Le client reconnaît avoir eu connaissance des montants des frais et commissions, taux et dates de valeur en vigueur dans la Banque au jour de la signature de la présente convention, dans les conditions prévues à l’article R.312-1 du Code monétaire et financier. Le Client s'oblige à payer, et autorise la Banque à prélever sur son compte, les frais, charges, intérêts et commissions relatifs au fonctionnement et à la tenue du compte, ainsi que les autres frais de gestion et tous autres frais et commissions de quelque nature qu'ils soient tels qu'ils figurent dans les Conditions Tarifaires La Banque se réserve la faculté de percevoir dans les mêmes conditions d’autres frais ou commissions à l’occasion d’opérations ou prestations non visées dans la convention, ou qui seraient la conséquence d’une évolution de la réglementation, ainsi que de modifier le montant des frais ou commissions. La mise en place et les modalités de toute nouvelle tarification seront portées à la connaissance du client par tout moyen, tel par exemple, par un message inscrit sur le relevé de compte, un mois avant leur entrée en vigueur. De convention expresse, l’absence de protestation du client à réception de cette information vaudra acceptation de sa part de la nouvelle tarification indiquée. En cas de refus, la banque aura la faculté de résilier la présente convention de compte courant.

2. Dates de valeur

Les dates de valeur mentionnées sur le relevé de compte qui sont prises en considération pour le décompte des intérêts éventuellement dus par le Client sont précisées dans les Conditions Tarifaires. Les intérêts débiteurs sont calculés trimestriellement. Les dates de valeur peuvent être différentes selon les opérations de paiement. La date de valeur au crédit du compte du Client ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte de la Banque. La date de valeur au débit ne peut être antérieure à la date à laquelle le montant de l’opération est débité du compte du Client. Les dates de valeur appliquées aux autres opérations sont précisées dans les Conditions Tarifaires.

3. Découverts

3.1 Découvert non autorisé

Le compte a vocation à fonctionner en position créditrice. Toutes les opérations s'inscrivant au débit du compte ne sont effectuées,

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sauf convention préalable, que dans la limite du solde comptable effectivement disponible. Dans le cas où le compte présenterait, pour quelle que cause que ce soit, une position débitrice sans autorisation écrite et préalable de la Banque, le Client devra procéder, sans délai, sur demande de la Banque formulée par lettre simple, au remboursement du solde débiteur, la Banque n’étant en aucun cas tenue d’accorder, maintenir ou renouveler un découvert occasionnel. A défaut de régularisation, la Banque sera amenée à refuser les ordres de paiement donnés par le Client et celui-ci s’expose en cas de chèque sans provision à l’application de la réglementation sur l’interdiction bancaire d’émettre des chèques. En outre, il sera perçu par la Banque des intérêts débiteurs au taux indiqué dans les conditions tarifaires et mentionné sur les arrêtés de compte. Ce taux est révisable. A chaque modification le nouveau taux sera porté à la connaissance du client par indication sur les conditions tarifaires et par indication sur le relevé de compte. L’acceptation du taux aussi modifié résultera de la décision d’initier, en toute connaissance de cause, des opérations rendant le compte débiteur, ou le cas échéant conduisant au dépassement du plafond de découvert autorisé. Les intérêts seront calculés sur le nombre exact de jours débiteurs sur la base d’une année de 365 ou 366 jours. Les intérêts sont décomptés et débités à la fin de chaque trimestre civil. Ils sont capitalisés trimestriellement. Toute position débitrice occasionnelle donne lieu à la perception d’une commission fixée dans les Conditions Tarifaires. La Banque percevra également une commission du plus fort découvert. Après la clôture du compte, le solde, s’il apparaît débiteur, est productif d’intérêts au même taux que celui précédemment appliqué avant la clôture. En ce qui concerne le taux effectif global, et en raison de l’impossibilité matérielle de le connaître à l’avance, celui-ci est communiqué au Client, a posteriori, sur le relevé de compte ou sur le ticket d’agios. Le taux effectif global correspond au coût de l’opération et comprend les intérêts auxquels il faut ajouter les différentes commissions et frais figurant dans les Conditions Tarifaires. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme valant accord de la Banque sur la possibilité pour le Client de faire fonctionner son compte en ligne débitrice. Toute opération ayant pour conséquence de rendre le compte débiteur ne pourrait être qu’occasionnelle et ne saurait être constitutive d’un crédit celui-ci ne pouvant résulter que d’un accord exprès préalable de la Banque. Les dispositions ci-dessus s’appliquent également en cas de dépassement du découvert autorisé. 3.2 Découvert autorisé La Banque, après examen du dossier, peut accorder à son Client, qui en fait la demande, un découvert. Ce découvert fait l’objet d’une convention spécifique. Toute écriture susceptible d’impliquer un dépassement du découvert autorisé peut exposer le Client à un refus de paiement par la Banque et, pour les chèques, à l’application de la réglementation afférente aux chèques sans provision. En tout état de cause, la perte d’une sûreté ou d’une garantie quelconque couvrant les engagements du Client dans le cadre du compte courant entraînera, si bon semble à la Banque, la cessation des concours accordés et leur exigibilité immédiate, ainsi que la clôture du compte sans autre formalité. Il en sera de même en cas de comportement gravement répréhensible ou de situation irrémédiablement compromise du Client.

4. Dispositions particulières lorsque le taux variable est indexé sur un indice de référence

4.1 Indice de référence

Lorsque le taux est variable, le taux peut-être indexé sur l’un des taux de référence suivants : - un indice de période (soit, à titre d’exemple, Taux EURIBOR 1 Mois, Taux EURIBOR 3 Mois…) ; - une moyenne de l’indice de période (soit, à titre d’exemple, Taux EURIBOR 3 mois moyen mensuel…). 4.2 Valeur négative de l’indice de référence (application d’un taux « plancher ») Dans l’hypothèse où l’indice de référence est un indice de période (soit, à titre d’exemple, Taux EURIBOR 1 Mois, Taux EURIBOR 3 Mois…) et pour le cas où cet indice serait ou deviendrait négatif, il est expressément convenu qu'il sera réputé avoir une valeur égale à zéro (0) %. Dans l’hypothèse où l’indice de référence est une moyenne de l’indice de période (soit, à titre d’exemple, Taux EURIBOR 3 mois moyen mensuel...), le calcul de la moyenne de l’indice de période s’effectue à partir des taux de l’indice de période supérieurs ou égaux à zéro (0). En effet, pour le cas où ce taux serait ou deviendrait négatif, il est expressément convenu qu'il sera réputé avoir une valeur égale à zéro (0) % . VII. GARANTIES ET COMPENSATION

1. Garantie

Au cas où le Client consent à la Banque des garanties réelles ou personnelles à l’occasion d’opérations donnant lieu à l’ouverture de comptes distincts, elles sont naturellement et de plein droit affectées au remboursement du solde débiteur général unique qui peut apparaître à la clôture du compte. La Banque pourra exercer son droit de rétention sur toutes valeurs ou espèces appartenant au Client et qui seraient régulièrement en sa détention, jusqu’à parfait remboursement du solde débiteur du compte ou de toutes sommes due à la Banque notamment au titre d’intérêts, frais, commissions et accessoires générés par ce solde débiteur et au titre de tous les engagements directs ou indirects que le Client peut avoir vis-à-vis de la Banque.

2. Compensation Les comptes à régime spécial, tels que notamment les comptes à terme, les comptes de garantie et comptes d’épargne, obéissant aux règles qui leur sont propres, qui seront ouverts à la demande du Client, peuvent voir leurs soldes compensés entre eux et avec celui du compte courant. Cette compensation est justifiée par la connexité que la Banque et le Client entendent instaurer entre toutes les opérations qu’ils traitent ensemble de sorte que la Banque peut faire ressortir dans un solde général unique le total des soldes débiteurs et créditeurs de ces comptes afin que le solde créditeur de l’un vienne en garantie du solde débiteur de l’autre. Cette compensation intervient, selon les modalités propres à chacun des comptes à régime spécial, soit à tout moment, soit à la clôture du compte. La réglementation des comptes sur livret prévoit que chaque virement d’un compte sur livret vers un quelconque autre compte doit faire l’objet d’une demande expresse du titulaire. La compensation ne sera possible qu’à la clôture de la relation. Le compte à terme pourra, dans certains cas, être clôturé avant l’échéance (le banquier s’étant fait concéder la faculté d’effectuer des virements de compte à compte par exemple). Le compte à terme peut éventuellement être intégré dans l’unité de compte. VIII. OBLIGATIONS ET INFORMATIONS DES PARTIES

1. Devoir de vigilance de la Banque

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La Banque est tenue, à peine de sanction pénale, à un devoir de vigilance. En application des articles L.561-5 et suivants du Code Monétaire et Financier relatifs aux obligations qui incombent notamment aux organismes financiers en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la Banque est notamment tenue de déclarer :

- Les sommes inscrites dans ses livres ou les opérations qui portent sur des sommes dont elle sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine de prison supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme;

- Les sommes ou opérations dont elle sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par l’article D.561-32-1 du Code Monétaire et Financier;

- Toute opération pour laquelle l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d'un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation reste douteuse malgré les diligences effectuées.

Il est précisé que le gouvernement peut, par voie de décret, étendre l’obligation de déclaration incombant à la Banque aux opérations réalisées avec des ressortissants de certains pays dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l’instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. La Banque doit s’informer auprès du Client en cas d’opérations apparaissant inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors. Cette information porte sur l’origine et la destination des sommes en cause ainsi que sur l’objet de la transaction et l’identité de la personne qui en bénéficie. Le Client s’engage à fournir à la Banque, à première demande, tous documents ou informations requis.

2. Secret professionnel Conformément aux dispositions des articles L.511-33 et L.511-34 du code monétaire et financier et sous peine des sanctions pénales prévues aux articles L. 226-13 et 226-14 du code pénal, la Banque est tenue au secret professionnel. Toutefois, ce secret peut être levé dans les cas prévus par la loi, notamment à l’égard des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, du juge pénal, du service institué à l’article L.562-4 du code monétaire et financier ou en cas de réquisition judiciaire notifiée à la Banque. En outre, la loi permet à la Banque de communiquer des informations couvertes par le secret professionnel à des personnes de sa maison mère elles-mêmes soumises au secret professionnel, à des personnes avec lesquelles la Banque négocie, conclue ou exécute des opérations, expressément visées à l’article L. 511-33 et L 511-34 du code monétaire et financier, dès lors que ces informations sont nécessaires à l’opération concernée ou aux fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le Client dispose, par ailleurs, de la faculté de relever lui-même la Banque de ce secret en lui indiquant par écrit les tiers auxquels il l’autorisera à communiquer les informations le concernant qu’il lui mentionnera expressément. Le Client est informé que la Banque est tenue de déclarer l’ouverture, la clôture et les modifications de tout compte au service FICOBA de l’administration fiscale. Des informations concernant le Client sont susceptibles, en cas d'incident de paiement, d'être inscrites au fichier national des incidents de

remboursement des crédits aux particuliers tenu par la Banque de France. Ce fichier est accessible à l'ensemble des établissements de crédit. De convention expresse, le Client autorise la Banque à communiquer toute information utile le concernant à toute personne physique ou morale contribuant à la réalisation des prestations prévues par la Convention ou qui pourraient y être ultérieurement rattachées, notamment aux prestataires de services pour l’exécution des travaux sous-traités et/ou aux sociétés du Groupe MONTE PASCHI (filiales ou actionnaires de la Banque) pour leur utilisation aux fins d’étude et de gestion des dossiers, de prospections commerciales et/ou d’autres études statistiques.

3. Conditions Générales relatives au Rapport Banque – Client

Le Client s’engage à fournir à la Banque toutes les données et informations personnelles et financières/patrimoniales nécessaires à garantir le respect des dispositions fiscales, dont les dispositions qui prévoient l’échange international d’informations avec l’administration fiscale de pays tiers (y compris, notamment, l’échange d’informations prévu par la réglementation américaine « Foreign Account Tax Compliance – FATCA »). Sur demande de la Banque, le Client doit fournir tous les éclaircissements, documents complémentaires ou déclarations utiles à prouver l’exactitude, le caractère exhaustif et la véridicité des données et informations personnelles et financières/patrimoniales fournies. En outre, le Client devra faire preuve de la plus grande diligence possible afin de signaler à la Banque, de son initiative et en toute autonomie, les éventuelles variations des données/informations fournies pour une prompte mise à jour. Pour l’acquisition desdites données et informations, la Banque pourra utiliser toutes les modalités de communication admises par la réglementation en vigueur, y compris l’utilisation des techniques de communication à distance sous forme électronique ou télématique (e-mail, télécopie, etc. ..) ce que le Client déclare d’ores et déjà accepter. La Banque n’est pas responsable de l’exactitude, du caractère complet et de la véridicité des données/informations fournies, ni de l’absence de mises à jour imputable au Client. Le Client est seul responsable des conséquences qui peuvent découler de la communication de données/informations fausses, incomplètes, inexactes ainsi que de leur transmission tardive ou de l’absence de mises à jour qui lui soit imputable. Compte tenu de ce qui précède, le Client s’engage à tenir indemne la Banque et les éventuels tiers qui en auraient droit de tous les préjudices subis, le cas échéant, et ce aussi à la suite des éventuelles sanctions qui seraient prononcées à son/leur encontre.

4. Communications à faire à la banque. Tant que la copropriété est susceptible d’être débitrice en vertu de la présente convention de compte courant, elle s’oblige à :

informer la Banque dans les 15 jours de tous faits susceptibles d’affecter sérieusement l’importance ou la valeur de son patrimoine ou d’augmenter sensiblement le volume de ses engagements ;

informer la Banque, dans le délai d’un mois et en produisant toutes les justifications nécessaires, de toutes mutations, expropriations pour cause d’utilité publique, saisies en cours de tout bien mobilier ou immobilier lui appartenant ou dépendant d’elle ;

remettre à la Banque, dès leur établissement, aux dates et dans les termes tant légaux que statutaires, les copies certifiées conformes de ses comptes de résultats, tableaux de financement et documents annexes, ainsi que

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les procès-verbaux de ses assemblées ordinaires ou extraordinaires et notamment des assemblées générales annuelles statuant sur les comptes et approuvant le solde du compte courant ;

informer la Banque, en lui fournissant toutes les pièces justificatives nécessaires, de toutes les modifications statutaires, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’acte ou de la décision ;

informer la Banque, dans un délai de 15 jours et en fournissant toutes les pièces justificatives nécessaires, de toutes les informations affectant la nature ou la capacité de la copropriété ;

recueillir l’accord préalable et écrit de la Banque pour aliéner, hypothéquer, remettre en antichrèse et donner à bail tout bien mobilier ou immobilier lui appartenant.

5. Informatique et libertés

Les informations recueillies par la Banque, responsable des traitements, dans le cadre de la Convention sont obligatoires pour sa conclusion et son exécution. Ces informations sont traitées de façon informatisée et le Client consent expressément à leur traitement. Elles ne sont utilisées et ne font l’objet de communications extérieures que pour les seules nécessitées de gestion de la Banque, pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires et peuvent être utilisées pour les actions commerciales de la Banque et/ou des sociétés du groupe. Le Client est informé que tout justificatif ou document remis à la Banque pourra être numérisé. Les traitements auront principalement pour finalités : la gestion du compte et de la relation bancaire et financière, la gestion des produits et services fournis l’octroi de crédit, l’élaboration de statistiques, l’évaluation et la gestion du risque, la prévention des impayés et de la fraude, le recouvrement, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les actions commerciales et toute obligation légale et réglementaire. Les informations recueillies peuvent être transmises à des prestataires de services pour l’exécution des travaux sous-traités et/ou aux sociétés du Groupe MONTE PASCHI (notamment, Monte Paschi Conseil, Banca Monte dei Paschi di Siena). Les données à caractère personnel transmises conformément aux finalités convenues peuvent, à l’occasion de diverses opérations, faire l’objet d’un transfert dans un pays de l’Union européenne ou hors Union européenne. Dans le cadre d’un transfert vers un pays hors Union européenne, des règles assurant la protection et la sécurité de ces informations ont été mises en place. Ces informations nominatives peuvent être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme. Pour ces mêmes raisons, en vertu du règlement CE/1781 du 15 novembre 2006, en cas de virement de fonds, certaines des données nominatives du Client doivent être transmises à la banque du bénéficiaire du virement située dans un pays de l’Union européenne ou hors Union européenne. Pour la réalisation des ordres de virement, des nécessités d’ordre technique peuvent conduire au transfert des données hors de l’Union européenne, en particulier aux États-Unis s’agissant d’opérations utilisant le réseau sécurisé SWIFT. Le Client peut obtenir tout renseignement concernant ce transfert en consultant la notice d’information disponible sur le site de la Fédération bancaire française (www.fbf.fr).

Le Client dispose d’un droit d’accès et de rectification sur les données à caractère personnel collectées et conservées par la Banque. Lorsque le Client exerce son droit d’accès, il peut préciser à sa Banque les types de traitement sur lesquels porte sa demande. Le Client pourra demander à la Banque les informations sur la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées et les destinataires ou catégories de destinataires des données. L’exercice du droit d’accès portant sur certains traitements effectués dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme s’exerce auprès de la CNIL. Le Client peut s’opposer, à tout moment, à la réception de sollicitations commerciales. Le Client donne son accord, à la souscription des présentes, pour recevoir des sollicitations commerciales par courrier électronique. L’opposition à recevoir des sollicitations commerciales effectuée par le Client primera sur les choix antérieurs du Client et s’appliquera à tous les produits proposés par la Banque. L’exercice de ses droits d’opposition à la réception de sollicitations commerciales, d’accès et de rectification prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés seront exercés par le Client auprès du service relations clientèle de MONTE PASCHI BANQUE : 11 boulevard de la Madeleine 75001 PARIS. IX. CLÔTURE DU COMPTE ET DÉNONCIATION DES

CONCOURS

1. La clôture du compte

Le compte courant est ouvert pour une durée indéterminée. Il peut être clôturé à tout moment, à l’initiative du client, par courrier. La Banque peut également clôturer le compte dans les conditions suivantes : - de manière automatique en cas de décès, de dissolution ; - la clôture peut, en outre, intervenir en cas de liquidation judiciaire ou de cession de l’Entreprise dans le cadre de la loi de sauvegarde (ou toute autre procédure équivalente ouverte sur le fondement d’un droit étranger qui l’autorise). En cas de poursuite des relations après le jugement de redressement judiciaire ou d’un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, les opérations postérieures seront comptabilisées sous un nouveau numéro de compte. - sans préavis en cas de comportement gravement répréhensible ou situation irrémédiablement compromise - moyennant préavis de 30 jours dans tous les autres cas Ce délai court à compter de la date d’envoi d’une lettre par courrier recommandé avec avis de réception à l’adresse figurant sur les relevés de compte. Pendant le dit délai d’un mois, la Banque assurera un service de caisse consistant à régler des chèques ou TIP en circulation et domiciliation en cours sous la condition expresse de la constitution aux caisses de la Banque d’une provision préalable disponible et individualisée par opération. Le client et la Banque conviennent expressément que cette dernière aura le droit de prélever, à la clôture du compte, des frais dont le montant est spécifié dans les Conditions Tarifaires. La clôture du compte doit toujours s’accompagner de la restitution à la Banque des formules de chèques non utilisées et des cartes de paiement et de retrait en possession du client (ou de ses représentants ou mandataires). L’arrêté comptable du solde et le retrait du solde ne peuvent s’effectuer qu’après liquidation des opérations en cours. Au titre de cette liquidation, la Banque aura notamment la faculté de : - contre-passer au débit du compte le montant des effets et autres remises impayés, tout en conservant les effets dont elle serait porteur si le compte n’est pas suffisamment provisionné,

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- porter au débit du compte les sommes qu’elle serait amenée à payer en exécution de ses engagements de caution, d’avaliste ou autres, - et, d’une manière générale, porter au débit du compte toutes les sommes susceptibles de lui être dues par le Client en vertu d’engagements quelconques de celui-ci antérieurs à la demande de clôture du compte. Quelle que soit la cause de la clôture du compte, le solde, s’il est débiteur, reste productif d’intérêts, commissions et frais, calculés aux dernières conditions contractuelles jusqu’à complet paiement de tout ce qui est dû à la Banque. Si, par suite de retard de paiement, ces intérêts sont dus pour une année entière, ils produisent eux-mêmes des intérêts au taux majoré, conformément à l’article 1154 du Code civil. En outre, la Banque pourra également clôturer tout compte en devise, si la devise dans laquelle le compte est libellé devenait indisponible, intransférable et/ou inconvertible. Le solde pourra alors, sauf disposition contraire prévue par la législation ou réglementation applicable ou pratiques de marchés contraires, être converti en euro, sur la base du dernier Cours de Change, applicable entre le Client et la Banque, et connu de la Banque pour les monnaies considérées.

2. Dénonciation des concours

Dans le cas où la Banque consentirait des concours à durée indéterminée, autres qu’occasionnels, elle pourra à tout moment mettre fin à de tels concours ou ne pas renouveler lesdits concours sous réserve de respecter un délai de préavis de 60 jours, sauf comportement gravement répréhensible ou situation irrémédiablement compromise qui, légalement, permet à la Banque de ne pas appliquer de préavis. Le délai de 60 jours court à compter de la date d’envoi par la Banque d’une notification, à l’adresse indiquée pour l’envoi des relevés de compte.

3. Compte inactif Aux termes de l’article L312-19 du Code monétaire et financier un compte de dépôt est considéré comme inactif : 1° Soit à l'issue d'une période de douze mois au cours de laquelle les deux conditions suivantes sont remplies : a) Le compte n'a fait l'objet d'aucune opération, hors inscription d'intérêts et débit par la Banque et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance ; b) Le Client, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s'est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de la Banque ni n'a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de la Banque. 2° Soit, si le Client est décédé, à l'issue d'une période de douze mois suivant le décès au cours de laquelle aucun de ses ayants droit n'a informé la Banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui y sont inscrits. Lorsqu'un compte est considéré comme inactif, la Banque en informe par tout moyen à sa disposition le Client, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de la Banque et leur indique les conséquences qui y sont attachées en application de la loi. Aux termes de l’article L312-20 du Code monétaire et financier, les dépôts et avoirs inscrits sur un compte inactif sont déposés par la Banque à la Caisse des dépôts et consignations : - soit, lorsque le Client titulaire du compte inactif est en vie, à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération, hors inscription d'intérêts et débit par la Banque de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance - soit, lorsque le Client titulaire du compte inactif est décédé, à l'issue d'un délai de trois ans après la date du décès du Client.

Ce dépôt sera précédé de la clôture du compte. Six mois avant l'expiration du délai de dix ans ou de trois ans, la Banque informera, par tout moyen à sa disposition, le Client, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de la Banque du transfert à la Caisse des dépôts et de consignation, selon les modalités de l’article L 312-20 du Code monétaire et financier. À défaut de réclamation de la part du Client ou de ses ayants droits, les sommes déposées sont acquises à l’Etat à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations pour un compte inactif dont le Client est en vie. Ce délai est de vingt-sept ans lorsque le Client est décédé. Les opérations de dépôt des avoirs des clients inactifs donnent lieu à la perception de frais spécifiques par la Banque. Le plafond des frais prélevés sur les comptes inactifs est fixé par décret en Conseil d’État. X. DISPOSITIONS DIVERSES

1. Garantie des dépôts

Les dépôts espèces, recueillis par la Banque sont couverts par un mécanisme de garantie géré par le Fonds de garantie des dépôts dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L.312-4 et suivants du code monétaire et financier et par le règlement n°99-05 du Comité de la réglementation bancaire et financière. Sont couverts par cette garantie les dépôts libellés en euro et en devises communautaires, libres de tout engagement et non anonymes. Sont exclus de tout remboursement les dépôts ouverts sous des prête-noms ou provenant d’activités illégales. Le plafond d’indemnisation par déposant est de 100 000 euro quels que soient le nombre de comptes ouverts auprès du même établissement et leur localisation dans l’Espace économique européen, (ledit montant de 100 000 euro étant susceptible de varier selon les évolutions législatives et règlementaires en la matière). Des informations complémentaires sur les conditions (notamment les exclusions) ou les délais d’indemnisation ainsi que sur les formalités à accomplir pour être indemnisé peuvent être demandées auprès du :

FGDR - Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution 65, rue de la Victoire - 75009 Paris - France

Tél. : +33 1 58 18 38 08 Fax : +33 1 58 18 38 03

e-mail : [email protected]

2. Modifications des Conditions générales de fonctionnement de la Convention

Toutes les modifications de la convention issues de mesures législatives ou réglementaires entreront en application immédiatement. Les autres modifications de la convention, relatives à l’évolution de celle-ci seront portées à la connaissance du client avec un préavis de 30 jours, par voie de lettre circulaire ou par un message porté sur les relevés de compte. Le client dispose d’un mois pour faire connaître son désaccord sur les modifications proposées. Ce désaccord entraînera la dénonciation de la convention dans les conditions prévues aux présentes. En l’absence de désaccord manifesté par le client, ce dernier sera réputé avoir accepté les modifications de la convention. Les modifications des taux d’intérêt et de change seront immédiatement applicables.

3. Médiation

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En cas de litige ou de réclamation, le Client et la Banque s’efforceront de se rapprocher et de chercher une solution amiable. En cas de désaccord persistant avec l’agence, le Client doit s’adresser au Service Relations Clientèle de Monte Paschi Banque – 11 boulevard de la Madeleine – 75001 PARIS. Enfin, en cas de désaccord persistant, le Client pourra saisir gratuitement le médiateur. Ce médiateur, chargé de recommander des solutions à ces litiges, est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueillent ne peuvent être ni produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties. Le Client pourra transmettre sa réclamation par écrit à l’attention du médiateur, à l’adresse suivante :

Monsieur le Médiateur Fédération Bancaire Française

CS 151 75 422 PARIS Cedex 09

4. Enregistrement de conversations par téléphone

Le client est informé que les conversations, notamment de ses représentants ou mandataires, avec des collaborateurs de la Banque sont susceptibles d’être enregistrées. Le client autorise et consent à ces enregistrements. Ces enregistrements seront conservés par la Banque conformément à la réglementation en vigueur. Ils serviront de preuve le cas échéant en cas de litige, ce que le Client accepte.

5. Loi applicable La Convention est soumise à la loi française. En cas de contestation pour quelque cause que ce soit, la Banque et le Client attribuent compétence au Tribunal de Commerce du ressort de l’agence tenant le compte ou la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg si le compte est tenu à l’agence de Strasbourg.

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ANNEXE

INFORMATIONS GENERALES SUR LA PROTECTION DES DEPOTS

La protection des dépôts effectués auprès de MONTE PASCHI BANQUE SA est assurée par :

Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR)

Plafond de protection : 100 000 euros par déposant et par établissement (1)

Si vous avez plusieurs comptes dans le même établissement de crédit :

Toutes vos dépôts enregistrés sur vos comptes ouverts dans le même établissement de crédit entrant dans le champ de la garantie sont additionnés pour déterminer le montant éligible à la garantie ; le montant de l’indemnisation est plafonné à 100 000 € (1)

Si vous détenez un compte joint avec une ou plusieurs autres personnes:

Le plafond de 100 000 € s’applique à chaque déposant séparément. Le solde du compte joint est réparti entre ses cotitulaires ; la part de chacun est additionnée avec ses avoirs propres pour le calcul du plafond de garantie qui s’applique à lui (2)

Autres cas particuliers : Voir note (2)

Délai d’indemnisation en cas de défaillance de l’établissement de crédit :

Sept jours ouvrables (3)

Monnaie de l’indemnisation : Euros

Correspondant : Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) 65, rue de la Victoire, 75009 Paris Tél. : 01-58-18-38-08 Courriel : [email protected]

Pour en savoir plus : Reportez-vous au site internet du FGRD : https://www.garantiedesdepots.fr

Accusé de réception par le déposant (5) : Le : ___/___/______

Informations complémentaires

(1) Limite générale de la protection: Si un dépôt est indisponible parce qu’un établissement de crédit n’est pas en mesure d’honorer ses obligations financières, les déposants sont indemnisés par un système de garantie des dépôts. L’indemnité est plafonnée à 100 000 € par personne et par établissement de crédit. Cela signifie que tous les comptes créditeurs auprès d’un même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le montant éligible à la garantie (sous réserve de l’application des dispositions légales ou contractuelles relatives à la compensation avec ses comptes débiteurs). Le plafond d’indemnisation est appliqué à ce total. Les dépôts et les personnes éligibles à cette garantie sont mentionnés à l’article L. 312-4-1 du code monétaire et financier (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution). Par exemple, si un client détient un compte d’épargne éligible (hors livret A, livret de développement durable et livret d’épargne populaire) dont le solde est de 90 000 € et un compte courant dont le solde est de 20 000 €, l’indemnisation sera plafonnée à 100 000 €. Cette méthode s’applique également lorsqu’un établissement de crédit opère sous plusieurs marques commerciales.

(2) Principaux cas particuliers: Les comptes joints sont répartis entre les cotitulaires à parts égales, sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition. La part revenant à chacun est ajoutée à ses comptes ou dépôts propres et ce total bénéficie de la garantie jusqu’à 100 000 €. Les comptes sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’indivisaire, d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des indivisaires ou associés. Les comptes appartenant à un entrepreneur individuel à responsabilité limité (EIRL), ouverts afin d’y affecter le patrimoine et les dépôts bancaires de son activité professionnelle, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des autres comptes de cette personne. Les sommes inscrites sur les livrets A, les livrets de développement durable (LDD) et les livrets d’épargne populaire (LEP) sont garanties indépendamment du plafond cumulé de 100 000 € applicable aux autres comptes. Cette garantie porte sur les sommes déposées sur l’ensemble de ces livrets pour un même titulaire ainsi que les intérêts afférents à ces sommes dans la limite de 100 000 € (pour toute précision voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution). Par exemple, si un client détient un livret A et un LDD dont le solde total s’élève à 30 000 € ainsi qu’un compte courant dont le solde est de 90 000 €, il sera indemnisé, d’une part, à hauteur de 30 000 € pour ses livrets et, d’autre part, à hauteur de 90 000 € pour son compte courant. Certains dépôts à caractère exceptionnel (somme provenant d’une transaction immobilière réalisée sur un bien d’habitation appartenant au déposant; somme constituant la réparation en capital d’un dommage subi par le déposant; somme constituant le versement en capital d’un avantage-retraite ou d’un héritage) bénéficient d’un rehaussement de la garantie au-delà de 100 000 €, pendant une durée limitée à la suite de leur encaissement (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution).

(3) Indemnisation: Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met l’indemnisation à disposition des déposants et bénéficiaires de la garantie, pour les dépôts couverts par celle-ci, sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait le constat de l’indisponibilité des dépôts de l’établissement adhérent en application du premier alinéa du I de l’article L. 312-5 du code monétaire et financier. Ce délai de sept jours ouvrables sera applicable à compter du 1er juin 2016; jusqu’à cette date, ce délai est de vingt jours ouvrables. Ce délai concerne les indemnisations qui n’impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d’information nécessaire à la détermination du montant indemnisable ou à l’identification du déposant. Si un traitement particulier ou un complément d’information sont nécessaires, le versement de l’indemnisation intervient aussitôt que possible. La mise à disposition se fait, au choix du Fonds de garantie des dépôts et de résolution: - soit par l’envoi d’une lettre-chèque en recommandé avec avis de réception; - soit par mise en ligne des informations nécessaires sur un espace internet sécurisé, ouvert spécialement à cet effet par le Fonds et accessible à partir de son site officiel (cf. ci-après), afin de permettre au bénéficiaire de faire connaitre le nouveau compte bancaire sur lequel il souhaite que l’indemnisation lui soit versée par virement.

(4) Autres informations importantes: Le principe général est que tous les clients, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, que leurs comptes soient ouverts à titre personnel ou à titre professionnel, sont couverts par le FGDR. Les exceptions applicables à certains dépôts ou à certains produits sont indiquées sur le site internet du FGDR. Votre établissement de crédit vous informe sur demande si ses produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l’établissement de crédit le confirme également sur le relevé de compte envoyé périodiquement et au moins une fois par an.

(5) Accusé de réception: Lorsque ce formulaire est joint ou intégré aux conditions générales ou aux conditions particulières du projet de contrat ou convention, il est accusé réception à l’occasion de la signature de la convention. Il n’est pas accusé réception à l’occasion de l’envoi annuel du formulaire postérieurement à la conclusion du contrat ou de la convention.