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COMMUNICATION SUR LA RELATION ENTRE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET ET LA COUR DES COMPTES 1 01/11/22 Présentée par Mme KOUMARE/OUILLIO Zalissa, 1ère Vice- Présidente de la COMFIB de l'Assemblée nationale du Burkina Faso

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Page 1: COMMUNICATION SUR LA RELATION ENTRE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET ET LA COUR DES COMPTES 119/05/2014 Présentée par Mme KOUMARE/OUILLIO Zalissa,

COMMUNICATION SUR LA RELATION ENTRE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET ET

LA COUR DES COMPTES

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Présentée par Mme KOUMARE/OUILLIO Zalissa, 1ère Vice-Présidente de la COMFIB de l'Assemblée nationale du Burkina Faso

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INTRODUCTION

Dans une République et plus particulièrement dans un contexte démocratique, le Parlement constitue l’essence de la gouvernance démocratique en général et de la gouvernance financière en particulier.

C’est ainsi que la Constitution confère au Parlement une prérogative fondamentale, celle de légiférer sur tous les aspects de la vie de la nation et un privilège unique, celui de consentir l’impôt.

 Au Burkina Faso, la mission budgétaire reste au cœur des compétences parlementaires qui sont au nombre de trois : Voter la loi, Consentir l’impôt et Contrôler l’action gouvernementale.

 De cette mission naquissent deux fonctions à la fois incontournables et inséparables : l’approbation du budget et le contrôle de son exécution.

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Le plan de la communication I. ATTRIBUTION DE LA COMMISSION DES

FINANCES ET DU BUDGET (COMFIB)

II. RÔLE ET MISSIONS DE LA COUR DES COMPTES DANS LE CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

III- RELATIONS ENTRE LE PARLEMENT ET LA COUR DES COMPTES EN MATIÈRE BUDGÉTAIRE

IV- ACQUIS, DIFFICULTÉS ET PERSPECTIVES311/04/23

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I. ATTRIBUTION DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET (COMFIB)

Les prérogatives de l’assemblée nationale du Burkina Faso en matière budgétaire découlent de l’article 84 de la constitution burkinabè. L’assemblée nationale les exerce a travers la l’une de ses commissions permanentes qu’est la commission des finances et du budget (COMFIB.

 Les attributions de la COMFIB sont définies par la

résolution n°003-2013/an portant règlement de l’assemblée nationale. En effet, l’article 38 du règlement énonce que la COMFIB est compétente en matière de finances publiques, de budget, de monnaie, de crédit et des domaines.

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En matière budgétaire, la loi n°006-2003/an du 24 janvier 2003 relative aux lois de finances, fixe de manière drastique les prérogatives budgétaires du parlement. Ainsi, la COMFIB est donc compétente en matière d’examen du projet de budget et de contrôle de son exécution.

Ceci transparait à travers les lois de finances (Article 3 de la loi n°006 -2003/an du 24 janvier 2003 relative aux lois de finances) qui sont examinées par la COMFIB et qui sont : la loi de finances de l’année :  les lois de finances rectificatives ; la loi de règlement.

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I. ATTRIBUTION DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET (COMFIB) (suite)

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II. LE RÔLE ET MISSIONS DE LA COUR DES COMPTES DANS LE CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

La loi constitutionnelle n°003-2000/AN du 11 avril 2000 a entraîné la suppression de la Cour suprême au Burkina Faso et la création du Conseil constitutionnel et de trois hautes juridictions qui sont la Cour de cassation, le Conseil d’Etat et la Cour des comptes.

 La création de la Cour des comptes marque la volonté des plus

hautes autorités burkinabé de mettre en place un corps de contrôle externe et indépendant et traduite par la promulgation par la suite de la loi organique n°014-2000/AN du 16 mai 2000 consacrant la mise en place de la Cour des comptes.

   

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2.1- Les Attributions et missions  Les attributions de la Cour des comptes revêtent un triple caractère

et se composent comme suit:

la mission juridictionnelle consistant essentiellement au jugement des comptes des comptables publics, des comptables de fait et en la sanction des fautes de gestion des ordonnateurs ;

 la mission de contrôle budgétaire et de gestion visant le contrôle de la légalité, de la régularité de la gestion des opérations de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises publiques et des organismes bénéficiaires de subventions ;

 

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II. LE RÔLE ET MISSIONS DE LA COUR DES COMPTES DANS LE CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION

BUDGÉTAIRE

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la mission informative et de conseil dont l’objet est d’établir des rapports à l’attention du Président du Faso et de l’Assemblée nationale pour porter à leur connaissance, les observations faites au cours des contrôles et leur suggérer les réformes nécessaires en matière de finances et de budget. La Cour examine pour avis, sur demande du Gouvernement, les

projets de loi, d’ordonnance et de décret réglementaire portant sur l’organisation et fonctionnement des services financiers de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics.

Les compétences de la Cour des comptes en matière de contrôle des finances publiques sont également définies par la loi organique n° 014-2000/AN du 16 mai 2000 portant composition, attributions, organisation, fonctionnement de la Cour des comptes et procédure applicable devant elle, en ses articles 3 et 9.

 

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II. LE RÔLE ET MISSIONS DE LA COUR DES COMPTES DANS LE CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION

BUDGÉTAIRE

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En effet, l’article 3 de cette même loi organique stipule que « la Cour des comptes contribue, par son action permanente de vérification, d’information et de conseil, à la réalisation des missions suivantes :  la sauvegarde du patrimoine public et le contrôle de la sincérité des

finances publiques ;  l’amélioration des méthodes et techniques de gestion ;  la rationalisation de l’action administrative.

 Elle s’assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes contrôlés et, le cas échéant, sanctionne les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations.

 Elle vérifie et apprécie le bon emploi des crédits et la gestion de l’ensemble des organismes soumis à son contrôle ».

 La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées dans la loi.

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II. LE RÔLE ET MISSIONS DE LA COUR DES COMPTES DANS LE CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION

BUDGÉTAIRE

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La constitution du Burkina Faso en son article 105 dispose que : « Le Parlement règle les comptes de la nation, selon les modalités prévues par la loi de finances.

 Il est, à cet effet, assisté par la Cour des comptes qu’elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant à l’exécution des recettes et des dépenses publiques, ou la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumises à son contrôle ».

 Ainsi, au terme de cet article, le Parlement dispose de prérogatives de contrôle en matière financière qu’il peut exercer avec l’appui technique de la Cour des Comptes.

 

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III. RELATIONS ENTRE LE PARLEMENT(COMFIB) ET LACOUR DES COMPTES MATIERE

BUDGETAIRE

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Dans la pratique, les relations s’établissent au niveau des phases suivantes :

 Phase de présentation et du vote des projets de lois de finances

 En ce qui concerne le projet de loi de règlement qui est déposé à l’Assemblée nationale, le rapport sur l’exécution des lois de finances est remis à l’Assemblée nationale sitôt son établissement définitif par la Cour des comptes.

L’Assemblée nationale devra débattre dudit projet, en vue de son adoption, au cours de la première session qui suivra son dépôt et la remise par la Cour des comptes du rapport sur l’exécution des lois de finances.

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III. RELATIONS ENTRE LE PARLEMENT(COMFIB) ET LACOUR DES COMPTES MATIERE

BUDGETAIRE (suite 1)

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Phase d’exécution et du contrôle du budget

L’article 77 de la loi organique stipule que la Cour des comptes assiste l’Assemblée nationale dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

Au niveau du contrôle parlementaire, l’Assemblée nationale est en droit au moment de l’examen et du vote du projet de loi de règlement, de demander à la Cour des comptes, la réalisation de toutes enquêtes nécessaires à son information (article 79 de la loi organique).

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III. RELATIONS ENTRE LE PARLEMENT(COMFIB) ET LACOUR DES COMPTES MATIERE

BUDGETAIRE (suite 2)

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4.1 LES ACQUIS : la production régulière par la Cour des comptes du rapport sur

l’exécution des lois de finances et de la déclaration générale de conformité entre les comptes des comptables principaux de l’Etat et le compte général de l’ordonnateur ;

l’Audition régulière de la Cours des comptes par l’Assemblée nationale sur le rapport de l’exécution des lois de finances produit ;

la participation au cotés de la COMFIB aux séances d’audition du Ministère de l’économie et des finances sur le projet de loi de règlement ;

la tenue de séances de travail entre la COMFIB et la Cour des Comptes.

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IV. LES ACQUIS, LES DIFFICULTES ET LES PERSPECTIVES

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4.2 LES DIFFICULTÉS : le nom respect des délais de dépôt du rapport sur

l’exécution des lois de finances par l’exécutif toute chose qui joue sur la transmission du rapport de la cour des comptes sur l’exécution des lois de finances de l’année (n-1) à l’année (n) avant l’examen projet de budget de l‘année (n+1) ;

la non signature du rapport d’exécution du budget de l’Etat par l’ordonnateur du budget (l’ordonnateur délégué qui est le Ministre de l’économie et des finances) ;

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IV. LES ACQUIS, LES DIFFICULTÉS ET LES PERSPECTIVES (suite 1)

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IV. LES ACQUIS, LES DIFFICULTÉS ET LES PERSPECTIVES (suite 2)

4.2 LES DIFFICULTÉS (suite)les difficultés de suivi de la mise en œuvre des

recommandations de l’Assemblée national et de la Cour des comptes, vue qu’il n’y a aucun mécanisme dans les textes qui permettre de faire cela et au regard aussi également de la nécessaire séparation des pouvoirs entre le législatif et l’exécutif ;

l’insuffisance des ressources humaines au niveau de la cour des comptes pour réaliser les différents contrôles.

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4.3 LES PERSPECTIVES Transmission annuelle à la Cour des Comptes et

cela tout juste après l’adoption du budget des préoccupations du Parlement en matière de gestion des finances publiques ;

 Adoption d’une nouvelle architecture du projet de loi de règlement a désormais obligation de rendre compte de la gestion et des résultats des programmes budgétaires tels que prévus par la loi de finances ;

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IV. LES ACQUIS, LES DIFFICULTÉS ET LES PERSPECTIVES (suite 2)

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4.3 LES PERSPECTIVES (suite)Demande de dépôt du rapport de l’exécution des

lois de finances au cour de la session budgétaire pour permettre l’examen du projet de loi de règlement avant celui du budget de l’année n+1 ;

 Instauration d’une concertation permanente avec la Cour des Comptes dans le processus de production du rapport sur l’exécution des lois de finances ;

 Prise en compte des amendements d’assemblée nationale au préalable dans le rapport sur l’exécution du budget avant sa transmission à qui de droit (déclaration générale de conformité).11/04/23

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IV. LES ACQUIS, LES DIFFICULTÉS ET LES PERSPECTIVES (suite 2)

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CONCLUSION

Au Burkina Faso, la Cour des comptes est autonome et indépendante;

Elle aussi qualifiée d’auditeur externe des finances publiques.

Elle peut à ce titre opérer tout contrôle de gestion qu’elle considère opportun.

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La Cour des comptes appui le bras technique de la COMFIB en matière de contrôle de l’exécution du budget.

Les conclusions de la Cour des comptes sur l’analyse des opérations d’exécution du budget de l’Etat, sont utilisées par la Commission des finances et du budget dans la formation de son opinion sur l’arrêt des opérations du budget.

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CONCLUSION (suite 1)

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Elle assiste la COMFIB a chaque fois qu’elle le demande pour lui donner des conseils en matière d’exécution et de contrôle du Budget.

Pour finir, il existe de très bonnes relations de travail entre le Parlement (COMFIB) et la Cour des comptes du BF.

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CONCLUSION (suite 2)

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Merci de votre aimable

attention

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