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COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE Fiscalité indirecte et administration fiscale TVA et autres taxes sur le chiffre d’affaires Bruxelles, octobre 2010 TAXUD/C/1 LA TVA DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE APPLICATION DANS LES ÉTATS MEMBRES, ÉLÉMENTS D’INFORMATION DESTINÉS AUX ADMINISTRATIONS, AUX OPÉRATEURS, AUX RÉSEAUX D’INFORMATION, ETC. Note Le présent document rassemble diverses informations de base sur les modalités d’application du système de TVA par les États membres. Ces renseignements ont été recueillis auprès de leurs administrations fiscales respectives. La diffusion de ces dispositions nationales vise uniquement à fournir un instrument de travail. Ce document ne reflète en aucune manière l’opinion de la Commission des Communautés européennes et ne saurait valoir approbation des législations concernées.

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COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE Fiscalité indirecte et administration fiscale TVA et autres taxes sur le chiffre d’affaires

Bruxelles, octobre 2010 TAXUD/C/1

LA TVA DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

APPLICATION DANS LES ÉTATS MEMBRES,

ÉLÉMENTS D’INFORMATION DESTINÉS AUX

ADMINISTRATIONS, AUX OPÉRATEURS,

AUX RÉSEAUX D’INFORMATION, ETC.

Note

Le présent document rassemble diverses informations de base sur les modalités d’application du système de TVA par les États membres. Ces renseignements ont été recueillis auprès de leurs administrations fiscales respectives.

La diffusion de ces dispositions nationales vise uniquement à fournir un instrument de travail. Ce document ne reflète en aucune manière l’opinion de la Commission des Communautés européennes et ne saurait valoir approbation des législations concernées.

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ITALIE

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS GÉNÉRALES ..................................................................................... 3

IMMATRICULATION À LA TVA DES OPÉRATEURS ÉTRANGERS........................ 4

SEUILS ............................................................................................................................. 5

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT FISCAL PAR LES OPÉRATEURS ÉTRANGERS (NON ÉTABLIS DANS L’UE) ......................................................... 6

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT FISCAL PAR LES OPÉRATEURS ÉTRANGERS ÉTABLIS DANS L’UE ..................................................................... 7

FACTURATION............................................................................................................... 8

RÈGLES RELATIVES À LA FACTURATION ............................................................... 8

ÉTABLISSEMENT DES FACTURES ............................................................................. 8

CONTENU DES FACTURES ........................................................................................ 11

FACTURATION ÉLECTRONIQUE .............................................................................. 11

ARCHIVAGE DES FACTURES.................................................................................... 12

FACTURES SIMPLIFIÉES ............................................................................................ 14

DÉCLARATIONS PÉRIODIQUES DE TVA................................................................. 14

ÉTATS RÉCAPITULATIFS ........................................................................................... 16

DÉCLARATIONS ÉLECTRONIQUES.......................................................................... 17

OBLIGATIONS À L’IMPORTATION ........................................................................... 20

EXIGENCES ADMINISTRATIVES .............................................................................. 21

DROIT À DÉDUCTION................................................................................................. 22

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INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. SI UN OPÉRATEUR ÉTRANGER VEUT OBTENIR DES INFORMATIONS

SUR VOTRE SYSTÈME DE TVA, À QUI DOIT-IL S’ADRESSER? (ADRESSE, TÉLÉPHONE, TÉLÉCOPIEUR, ADRESSE ÉLECTRONIQUE)

Un opérateur étranger peut obtenir des informations sur le système de TVA italien auprès du service suivant: Agenzia delle Entrate Via C. Colombo, 426 C/D 00145 ROMA 00187 ROMA [email protected] Central téléphonique +39 06 50543200

2. QUELLE EST L’ADRESSE DU SITE INTERNET DE L’ADMINISTRATION

FISCALE NATIONALE? QUELS TYPES D’INFORMATIONS SUR LA TVA

PEUT-ON Y TROUVER (INFORMATIONS GÉNÉRALES, LÉGISLATION, POINTS DE CONTACT, FORMULAIRES, ETC.)? ET DANS QUELLE(S)

LANGUE(S)?

Site web de l’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.it. Ce site contient différents types d’informations sur la TVA: informations générales, documentation fiscale, guides pour les contribuables, revues en ligne et formulaires. Les informations générales figurent en italien. Une ordonnance du directeur de l’Agenzia delle Entrate du 30 décembre 2005, publiée au journal officiel (Gazzetta Ufficiale) n° 48 du 27/2/2006, prévoit que le centre opérationnel de Pescara: www.agenziaentrate.it s’occupe, à partir du 1er janvier 2006, de la gestion des relations avec les opérateurs non résidents qui entendent remplir directement leurs obligations et exercer leurs droits en matière de TVA. Les formulaires de déclaration de TVA sont disponibles en italien, en anglais (en cours de préparation), allemand et slovène. Les guides pour les contribuables sont disponibles en italien; certains le sont également en anglais, français, allemand, albanais, arabe, roumain et bosniaque, serbe et croate.

3. OÙ PEUT-ON TROUVER LES TEXTES LÉGISLATIFS ET

RÉGLEMENTAIRES NATIONAUX RELATIFS À LA TVA? DANS QUELLE(S)

LANGUE(S) SONT-ILS DISPONIBLES?

La réglementation et la pratique sont exclusivement disponibles en italien auprès de la banque de données du service de documentation économique et fiscale, en consultation libre à l’adresse www.finanze.it; www.agenziaentrate.it

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IMMATRICULATION À LA TVA DES OPÉRATEURS ÉTRANGERS

4. DANS QUELS CAS L’IMMATRICULATION À LA TVA EST-ELLE

OBLIGATOIRE?

L’immatriculation est nécessaire lorsque, sur le territoire de l’État, l’opérateur étranger effectue des cessions de biens ou des prestations de services soumises à la TVA pour des cessionnaires ou des commettants qui n’agissent pas dans le cadre d’une entreprise, d’un métier ou d’une profession (article 17, paragraphe 3, du décret n° 633 du Président de la République, du 26 octobre 1972). 5. DANS QUELS CAS L’IMMATRICULATION EST-ELLE SUPERFLUE DU

FAIT QUE L’ACQUÉREUR DES BIENS OU LE PRENEUR DES SERVICES EST

REDEVABLE DE LA TAXE? DANS CE CAS, EST-IL POSSIBLE DE SE FAIRE

IMMATRICULER DE SA PROPRE INITIATIVE?

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du D.P.R. n° 633 de 1972, dans le cas d’une opération pertinente aux fins de la TVA en Italie effectuée par un assujetti non résident sur le territoire de l’État vis-à-vis d’un assujetti résident sur ce même territoire, toutes les opérations relatives à l’application de la taxe incombent au cessionnaire, lequel devra procéder à la liquidation de la TVA selon le mécanisme de l’«autoliquidation» («reverse charge»). Pour l’assujetti italien, cette opération est obligatoire. 6. À QUI LES OPÉRATEURS ÉTRANGERS DOIVENT-ILS S’ADRESSER POUR

SE FAIRE IMMATRICULER À LA TVA? (INDIQUER LE SERVICE

COMPÉTENT, SON ADRESSE, SES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE ET DE

TÉLÉCOPIEUR, SON ADRESSE ÉLECTRONIQUE…)

Pour la demande d’identification directe avec attribution de numéro de TVA, l’opérateur étranger doit compléter et signer le formulaire ANR/3, disponible sur le site de l’Agenzia delle Entrate, à l’adresse http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Modelli+di+istanza_richiesta_domanda/IVA+AA9_10+AA7_10/Modello+di+comunicazione+IVA+ANR_3/ .

Les déclarations pour l’identification directe en Italie – formulaire ANR/3 – doivent être envoyées par la poste ou remises directement au bureau:

Agenzia Entrate - Centro Operativo di Pescara

Area Controlli - Servizio identificazione non residenti

Via Rio Sparto, n. 21 - 65129 Pescara.

Tél: 0039 085 5772245/2249/2465

Fax: 085 5772377

E-mail: [email protected]

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Pour toute information complémentaire, il est possible de contacter le centre opérationnel de Pescara aux coordonnées indiquées ci-dessus.

Par contre, toute désignation d’un représentant fiscal doit être notifiée à l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate compétent pour le domicile fiscal du représentant en question.

7. VEUILLEZ FOURNIR UNE DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA

PROCÉDURE D’ATTRIBUTION D’UN NUMÉRO DE TVA À UN OPÉRATEUR

ÉTRANGER (INDIQUER LES DOCUMENTS REQUIS).

L’opérateur doit compléter le formulaire ANR/3 de déclaration de début d’activité, disponible sur le site internet de l’Agenzia delle Entrate www.agenziaenetrate.gov.it et sur le site du ministère de l’économie et des finances www.finanze.gov.it. Il convient de rappeler que, si l’assujetti non résident ne dispose pas d’un établissement stable en Italie, il pourra désigner un représentant fiscal ou procéder à l’identification directe. La déclaration doit être transmise par voie électronique (ENTRATEL), directement ou par l’intermédiaire de personnes autorisées. L’immatriculation à la TVA n’a pas de durée de validité minimale: elle reste valable jusqu’à la cessation de l’activité.

SEUILS

8. QUEL EST LE SEUIL APPLICABLE AUX VENTES À DISTANCE

INTRACOMMUNAUTAIRES, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 34 DE LA

DIRECTIVE TVA (2006/112/CE)?

Quand le montant des ventes effectuées dans chaque État membre n’a pas dépassé, durant l’année précédente et l’année en cours, la somme de 100 000,00 EUR ou un seuil inférieur fixé par chaque État membre pour les biens introduits sur son territoire.

9. QUEL EST LE SEUIL APPLICABLE AUX ACQUISITIONS EFFECTUÉES

PAR LES PERSONNES MORALES NON ASSUJETTIES OU LES PERSONNES

BÉNÉFICIANT D’UNE FRANCHISE DE TAXE AU TITRE DE L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DE LA DIRECTIVE TVA (2006/112/CE)?

Pour les acquisitions, le seuil prévu par la directive oscille entre 35 000 et 100 000 EUR. L’Italie applique le seuil de 35 000 EUR.

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DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT FISCAL PAR LES

OPÉRATEURS ÉTRANGERS (NON ÉTABLIS DANS L’UE)

10. DANS QUELS CAS LA DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT FISCAL

EST-ELLE OBLIGATOIRE?

En règle générale, les opérateurs étrangers non établis dans l’UE sont tenus de désigner un représentant fiscal dans notre pays chaque fois qu’ils effectuent une opération relevant territorialement de l’Italie pour le compte d’une personne qui ne peut procéder à la taxation de cette opération à travers une autofacturation (consommateur privé) ou qui ne réside pas sur le territoire italien, sauf dans le cas où l’opérateur non résident possède un établissement stable en Italie.

11. QUELLES SONT LES RÈGLES QUI RÉGISSENT LA DÉSIGNATION D’UN

REPRÉSENTANT FISCAL?

Le D.P.R. n° 633/1972 dispose à l’article 17, paragraphe 3, que le représentant fiscal doit être désigné dans les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 4, du D.P.R. n° 441 du 10 novembre 1997. Cet article prévoit que la désignation du représentant fiscal doit faire l’objet d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé enregistré, voire d’une lettre inscrite dans un registre spécial tenu à jour au bureau de l’Agenzia delle Entrate compétent pour la zone dans laquelle le représentant est domicilié à des fins fiscales. La désignation peut également faire l’objet d’un acte authentifié par un notaire dans un pays signataire de la Convention de La Haye de 1961. Toutefois, pour être considéré comme un acte public, cet acte doit être légalisé par le consul général d’Italie près l’État étranger.

Le représentant fiscal d’un assujetti étranger peut être une personne physique établie sur le territoire national ou une personne juridique (société de personnes, société de capitaux, personne morale, etc.) établie en Italie. La même personne peut représenter plusieurs opérateurs étrangers. À noter que la désignation du représentant fiscal doit s’effectuer à une date antérieure à la date de la première opération relevant territorialement de l’Italie et faire l’objet d’une notification au cocontractant avant que n’ait lieu l’opération.

12. QUELS SONT LES DROITS ET LES OBLIGATIONS D’UN

REPRÉSENTANT FISCAL?

Le représentant fiscal peut exercer tous les droits et il est tenu de respecter toutes les obligations qui découlent de l’application des règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, eu égard aux opérations effectuées en Italie par la personne représentée ou à son intention.

Par conséquent, le représentant fiscal, d’une part, peut demander le remboursement de la TVA et est, d’autre part, tenu de mettre en œuvre toutes les exigences prévues par la réglementation interne concernant la taxe sur la valeur ajoutée (présentation de la déclaration de début d’activité, demande d’attribution du numéro de TVA, établissement et enregistrement des factures actives, inscription des factures passives, accomplissement

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des liquidations périodiques et des versements de taxe y relatifs, présentation de la déclaration annuelle et de la communication des données de la TVA).

À noter qu’en ce qui concerne ces obligations, le représentant fiscal est solidairement responsable de son mandataire (D.P.R. précité, article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa).

13. QUELLES SONT LES MESURES PRÉVUES EN CAS DE DÉFAUT DE

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT FISCAL SUR VOTRE TERRITOIRE

PAR UN OPÉRATEUR ÉTABLI DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE?

En cas de défaut de désignation d’un représentant fiscal en Italie de la part d’un opérateur étranger, dans l’hypothèse où cette désignation est obligatoire, les sanctions prévues par le décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997 s’appliqueront. Ce décret régit les sanctions fiscales non pénales en matière de taxes directes, de taxe sur la valeur ajoutée et de perception des redevances.

14. LA CONSTITUTION D’UNE GARANTIE BANCAIRE EST-ELLE EXIGÉE?

Non.

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT FISCAL PAR LES

OPÉRATEURS ÉTRANGERS ÉTABLIS DANS L’UE

15. LES OPÉRATEURS ÉTRANGERS ÉTABLIS DANS L’UE PEUVENT-ILS

DÉSIGNER UN REPRÉSENTANT FISCAL?

Pour les opérateurs étrangers établis dans l’UE, la désignation d’un représentant fiscal en Italie, comme il est précisé au point 10, peut être facultative ou obligatoire, étant entendu que les opérateurs ayant un établissement stable sur le territoire national ne peuvent désigner un représentant fiscal. À noter que, dans les cas où la désignation en question est obligatoire, les opérateurs étrangers établis dans l’UE (ou, s’ils ne sont pas ressortissants de l’UE, dans des pays ayant conclu un accord ad hoc avec l’Italie) peuvent aussi s’identifier directement dans notre pays selon les modalités prévues à l’article 35 ter du D.P.R. n° 633/1972. De cette manière, les opérateurs peuvent s’acquitter directement de leurs obligations et exercer les droits qui découlent de la réglementation interne en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sans devoir recourir à la désignation d’un représentant fiscal. Lorsque l’opérateur étranger établi dans l’UE n’accomplit en Italie que des opérations non imposables, exonérées ou non assujetties, l’article 44, paragraphe 3, du décret législatif n° 331 du 30 août 1993, prévoit la figure du «représentant fiscal léger», qui émet les factures à recevoir et complète les formulaires INTRASTAT, sans exécuter les autres tâches qui incombent normalement à l’assujetti à la TVA.

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16. QUELLES SONT LES RÈGLES QUI RÉGISSENT LA DÉSIGNATION D’UN

REPRÉSENTANT FISCAL?

Voir point 11.

17. QUELS SONT LES DROITS ET OBLIGATIONS D’UN REPRÉSENTANT

FISCAL?

Voir point 12.

18. DANS QUELS CAS EST-IL NÉCESSAIRE DE CONSTITUER UNE

GARANTIE BANCAIRE?

Aucun.

FACTURATION

RÈGLES RELATIVES À LA FACTURATION

19. OÙ PEUT-ON TROUVER LES RÈGLES RELATIVES À LA FACTURATION

(LOIS, RÈGLEMENTS, INSTRUCTIONS, LIGNES DIRECTRICES…)?

Les règles relatives à la facturation sont énoncées à l’article 21 du D.P.R. n° 633 du 26 octobre 1972, tel que modifié par le décret législatif de mise en œuvre de la directive 2001/115/CE qui simplifie et harmonise les conditions imposées à la facturation en matière de TVA.

ÉTABLISSEMENT DES FACTURES

20. DANS QUELS CAS Y A-T-IL LIEU D’ÉTABLIR UNE FACTURE?

L’article 21 du D.P.R. n° 633 de 1972 prévoit l’obligation d’établir une facture pour chaque opération soumise à la taxe. Sont soumises à la taxe les cessions de biens et les prestations de services visées respectivement à l’article 2 et à l’article 3 du décret n° 633.

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21. QUELLES SONT LES RÈGLES EN MATIÈRE DE FACTURES

RECTIFICATIVES (NOTES DE CRÉDIT/DÉBIT)?

L’article 26 du D.P.R. n° 633 de 1972 susmentionné fixe les règles à suivre pour les variations à la hausse ou à la baisse. Les variations à la hausse sont obligatoires. Il est donc nécessaire, dans tous les cas, d’établir une facture complémentaire. Les variations à la baisse sont généralement facultatives, mais limitées aux cas expressément mentionnés à l’article 26. Il n’existe pas de délai pour l’exécution des variations à la baisse si celles-ci sont dues à des vices ou à des clauses explicites du contrat ou si elles sont prescrites par la loi (par exemple des déclarations administratives ou judiciaires de nullité, la révocation, l’annulation ou la résiliation d’un contrat). Si les événements qui donnent lieu à des variations à la hausse ou à la baisse surviennent à la suite d’un accord entre les parties, la variation ne peut s’effectuer au-delà d’un délai d’un an après l’opération. Au cas où le cédant ou le prestataire opte volontairement pour l’établissement d’une note de crédit, cette dernière peut être enregistrée, au choix, à la baisse des ventes ou à la hausse des acquisitions. Dans ce cas, le cessionnaire ou le commettant qui a enregistré l’opération comme une acquisition doit enregistrer une variation à la hausse des ventes ou une variation à la baisse des acquisitions, sans préjudice de son droit à la restitution du montant payé au cédant ou au prestataire à titre de compensation.

22. QUEL EST LE DÉLAI DE FACTURATION?

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du D.P.R. n° 633 de 1972, la facture est établie au moment où l’opération est effectuée, ce moment étant déterminé conformément à l’article 6 du même décret. Pour les cessions de biens dont la livraison ou l’expédition est attestée par un document de transport ou par un autre document de nature à identifier les assujettis concernés par l’opération et ayant les caractéristiques prévues par le décret n° 472 du Président de la République du 14 août 1996, la facture est établie dans les 15 jours du mois qui suit le mois de livraison ou d’expédition et elle indique également la date et le numéro des documents eux-mêmes. Dans ce cas, une seule facture peut être établie pour les cessions effectuées au cours d’un mois civil entre les mêmes parties. Par dérogation, la facture peut être établie dans le mois qui suit le mois de livraison ou d’expédition des biens uniquement pour les cessions à des tiers effectuées par le cessionnaire à travers son cédant.

23. QUELLES SONT LES RÈGLES EN MATIÈRE DE FACTURATION

PÉRIODIQUE?

Conformément à l’article 21, paragraphe 3, du D.P.R. n° 633 de 1972, pour les opérations effectuées le même jour vis-à-vis d’un même destinataire, une seule facture peut être établie. Conformément à l’article 74, paragraphe 4, du D.P.R. n° 633 de 1972, pour les prestations de services des transporteurs routiers inscrits au registre prévu par la loi n° 298 du 6 juin 1974, effectuées pour le même commettant, une seule facture peut être établie pour plusieurs opérations au cours de chaque trimestre civil, dans le respect du délai visé par l’article 21, paragraphe 4, première phrase, du D.P.R. n° 633 de 1972

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24. QUELLES SONT LES CONDITIONS APPLICABLES À

L’AUTOFACTURATION?

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du D.P.R. n° 633 de 1972, les obligations relatives aux cessions de biens et aux prestations de services effectuées sur le territoire de l’État par des opérateurs non établis sont acquittées par les cessionnaires ou les commettants, établis sur le territoire de l’État, qui acquièrent les biens ou qui utilisent les services dans l’exercice d’une entreprise, d’un métier ou d’une profession.

Conformément à l’article 34, paragraphe 6, du D.P.R. n° 633 de 1972, les cessionnaires et les commettants, s’ils acquièrent les biens ou utilisent les services dans l’exercice de l’entreprise auprès d’un agriculteur exonéré, doivent établir une facture, selon les modalités et dans les délais prévus à l’article 21 du D.P.R. n° 633 de 1972, en y indiquant la taxe afférente, déterminée par l’application des taux correspondant aux pourcentages de compensation, en remettre une copie au producteur agricole et l’enregistrer séparément conformément à l’article 25 du D.P.R. n° 633 de 1972.

Conformément à l’article 1er, paragraphe 109, de la loi n° 311 du 30 décembre 2004, les assujettis qui, dans le cadre de leur entreprise, acquièrent des truffes auprès de récoltants amateurs ou occasionnels ne possédant pas de numéro de TVA sont tenus d’établir une facture selon les modalités et dans les délais prévus à l’article 21 du D.P.R. n° 633 de 1972, en omettant toutefois d’y indiquer l’identité du cédant. Ces assujettis sont tenus de verser au trésor public les montants de la TVA relatifs aux factures établies et ne peuvent se prévaloir d’un droit de déduction.

Conformément à l’article 6, paragraphe 8, du décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997, le cessionnaire ou le commettant qui, dans l’exercice d’une entreprise, d’un métier ou d’une profession, a acquis des biens ou des services sans qu’une facture ait été établie dans les termes légaux et ayant donné lieu à l’établissement d’une facture irrégulière de la part du cocontractant, est puni, sans préjudice de la responsabilité du cédant ou du commissionnaire, par une sanction administrative s’élevant à cent pour cent de la taxe, et au minimum à cinq cent mille lires, s’il ne régularise pas l’opération selon les modalités suivantes:

a) s’il n’a pas reçu la facture dans les quatre mois qui suivent la date de l’opération, en présentant au bureau compétent à son égard, moyennant le paiement préalable de la taxe, dans les trente jours qui suivent, un document en double exemplaire reprenant les indications prescrites par l’article 21 du D.P.R. n° 633 de 1972, relatif à la facturation des opérations; b) s’il a reçu une facture irrégulière, en présentant au bureau indiqué au point a), dans les trente jours qui suivent le jour de son enregistrement, un document complémentaire en double exemplaire reprenant les indications elles-mêmes, moyennant le versement préalable de la taxe majorée éventuellement due. 25. EXISTE-T-IL UNE RÈGLE SPÉCIFIQUE CONCERNANT LA SOUS-TRAITANCE DES OPÉRATIONS DE FACTURATION À UNE TIERCE

PERSONNE ÉTABLIE EN DEHORS DE L’UE?

L’établissement de la facture, sous forme papier ou électronique, de la part d’une tierce personne établie en dehors de l’UE est permis à condition que cela fasse l’objet d’une communication préalable à l’administration financière et pour autant que le ressortissant

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national assujetti exerce son activité depuis au moins cinq ans et qu’au cours des cinq années précédentes il n’ait commis aucune infraction importante en matière de taxe sur la valeur ajoutée et qu’il ne se soit vu notifier aucune injonction de paiement.

CONTENU DES FACTURES

26. DANS QUELLES CIRCONSTANCES LE NUMÉRO DE TVA DU CLIENT

DOIT-IL FIGURER SUR LA FACTURE AVEC TVA?

La facture contient le numéro de TVA du cessionnaire du bien ou du commettant du service s’il est redevable de la taxe en lieu et place du cédant ou du prestataire, avec l’indication de la règle en question (article 21, paragraphe 2, point f), du D.P.R. n° 633 de 1972). Pour les opérations effectuées avec des assujettis établis sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté, la facture doit également contenir le numéro d’immatriculation à la TVA attribué par l’État membre d’établissement du cessionnaire ou commettant (article 21, paragraphe 2, point f bis), du D.P.R. n° 633 de 1972).

27. VEUILLEZ INDIQUER TOUTE AUTRE RÈGLE SPÉCIFIQUE

CONCERNANT LE CONTENU DES FACTURES.

Les règles spécifiques concernant le contenu de la facture sont énoncées à l’article 21 du D.P.R. n° 633 de 1972.

FACTURATION ÉLECTRONIQUE

28. DANS LE CAS DES ENVOIS DE FACTURES VALIDÉS PAR UN DISPOSITIF

AVANCÉ DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE, EST-IL OBLIGATOIRE

D’UTILISER UN DISPOSITIF DE GÉNÉRATION DE SIGNATURE AGRÉE ET

SÉCURISÉ? DANS L’AFFIRMATIVE, VEUILLEZ PRÉCISER.

L’envoi par voie électronique de la facture, qui ne contient pas de macro instructions ni de code exécutable, est permis moyennant accord préalable avec le destinataire. L’attestation de la date, l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu de la facture électronique sont respectivement garanties par l’apposition sur chaque facture ou sur le lot de factures de la référence à la date et de la signature électronique qualifiée de l’émettant ou au moyen des systèmes EDI de transmission électronique des données, qui garantissent l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu susmentionnées (article 1er, paragraphe 3, du D.P.R. n° 633 de 1972). La signature électronique qualifiée est une signature électronique avancée qui repose sur un certificat qualifié et créée à l’aide d’un dispositif sécurisé pour la création de la signature (article 1er, paragraphe 1, point h), du décret du 23 janvier 2004).

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29. DANS LE CAS DES FACTURES ENVOYÉES PAR UN SYSTÈME

D’ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉES, EST-IL OBLIGATOIRE DE

TRANSMETTRE UN DOCUMENT RÉCAPITULATIF SUPPLÉMENTAIRE SUR

PAPIER? DANS L’AFFIRMATIVE, VEUILLEZ EN PRÉCISER LE CONTENU

AINSI QUE LA PROCÉDURE À SUIVRE.

Aux fins de l’envoi de la facture électronique, il est nécessaire d’obtenir l’accord du destinataire, c’est pourquoi l’impression de la facture sur papier n’est pas requise, mais le document doit être rendu inaltérable à l’aide de la signature électronique qualifiée et de la référence à la date. Il en découle que l’obligation d’expédition ou de remise du document sur papier n’apparaît qu’à défaut d’accord du destinataire concernant l’envoi électronique. Dans ce cas, les dispositions ordinaires de l’article 21 du D.P.R. n° 633 de 1972 seront suivies

30. AUTORISEZ-VOUS L’ÉTABLISSEMENT DE FACTURES

CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 233, PARAGRAPHE 1, DEUXIÈME ALINÉA

DE LA DIRECTIVE TVA («TRANSMISES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE SELON

D’AUTRES MÉTHODES»)? DANS L’AFFIRMATIVE, VEUILLEZ PRÉCISER

DANS QUELLES CONDITIONS ET SELON QUELLES PROCÉDURES.

L’envoi de factures est possible conformément aux dispositions de l’article 22, paragraphe 3, point c), de la sixième directive, comme précisé par l’Agenzia delle entrate dans sa circulaire n° 45 du 19 octobre 2005 (point 2.6.1).

31. VEUILLEZ INDIQUER TOUTE AUTRE RÈGLE SPÉCIFIQUE

CONCERNANT LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE.

Outre les règles prévues par l’article 21 du D.P.R. n° 633 de 1972, il existe les règles du D.P.C.M. du 13 janvier 2004, du décret du 23 janvier 2004, de la délibération du CNIPA n° 11 du 19 février 2004 et du décret législatif n° 82 du 7 mars 2005.

ARCHIVAGE DES FACTURES

32. QUELLES SONT LES RÈGLES RELATIVES AUX LIEUX D’ARCHIVAGE

DES FACTURES?

Les règles sur le lieu d’archivage des factures sont énoncées à l’article 39 du D.P.R. n° 633 de 1972 et aux articles 3 et 4 du décret du 23 janvier 2004.

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33. EXISTE-T-IL UNE OBLIGATION DE NOTIFICATION PRÉALABLE EN

CAS D’ARCHIVAGE DES FACTURES DANS UN AUTRE PAYS? DANS

L’AFFIRMATIVE, VEUILLEZ PRÉCISER.

L’article 35, paragraphe 2, point d), du D.P.R. n° 633 de 1972 dispose qu’au moment de la déclaration de début d’activité, il convient de communiquer le lieu ou les lieux où sont conservés tous les documents prévus par le décret lui-même et par d’autres dispositions. En particulier, l’article 39 du D.P.R. n° 633 de 1972 prévoit que le lieu d’archivage des factures électroniques peut se situer dans un autre État à condition qu’il existe avec cet État un instrument juridique régissant l’entraide.

34. COMBIEN DE TEMPS LES FACTURES ARCHIVÉES DOIVENT-ELLES

ÊTRE CONSERVÉES?

En ce qui concerne la période de conservation des factures, il y a lieu de préciser ce qui suit: - Du point de vue fiscal, la législation sur la TVA fait référence aux dispositions relatives au contrôle des impôts sur les revenus. Par conséquent, les factures doivent être conservées jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit la présentation de la déclaration relative à l’année de leur établissement. En cas de contrôle fiscal, les factures doivent être conservées jusqu’à la conclusion de tout litige avec l’administration fiscale à leur sujet. - Du point de vue du droit civil, conformément à l’article 2220 du code civil, les factures doivent être conservées pendant dix années après la date du dernier enregistrement.

35. QUELLES SONT LES RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX

FORMATS D’ARCHIVAGE ET AUX MODES DE CONVERSION POSSIBLES?

Les obligations relatives à l’archivage des factures sont énoncées à l’article 39 du D.P.R. n° 633 de 1972 relatif à la tenue et à la conservation des registres et des documents. 36. VEUILLEZ INDIQUER TOUTE AUTRE RÈGLE SPÉCIFIQUE

CONCERNANT L’ARCHIVAGE DES FACTURES.

Outre les règles prévues à l’article 39 du D.P.R. n° 633 de 1972, il existe les règles du D.P.C.M. du 13 janvier 2004, du décret du 23 janvier 2004, de la délibération n° 11 du CNIPA du 19 février 2004, et du décret législatif n° 82 du 7 mars 2005.

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FACTURES SIMPLIFIÉES

37. DANS QUELLES SITUATIONS LA FACTURATION SIMPLIFIÉE EST-ELLE AUTORISÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 238 DE LA DIRECTIVE TVA

(2006/112/CE)? QUELLES SONT LES RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES

EN LA MATIÈRE?

La facture doit contenir tous les éléments prévus par l’article 21 du D.P.R. n° 633 de 1972.

DÉCLARATIONS PÉRIODIQUES DE TVA

38. DANS QUELS CAS UN OPÉRATEUR EST-IL TENU DE DÉPOSER UNE

DÉCLARATION DE TVA?

Les opérateurs sont toujours tenus de déposer une déclaration de TVA, à l’exception des petits contribuables qui sont soumis à un régime simplifié.

39. QUELLE EST LA PÉRIODICITÉ DU DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DE TVA

ET DES PAIEMENTS CORRESPONDANTS?

La déclaration de TVA est annuelle, par contre les versements peuvent être effectués tous les mois ou tous les trimestres.

40. QUELLE EST LA PROCÉDURE POUR LE REMBOURSEMENT DU TROP-PERÇU DE TVA INDIQUÉ DANS LES DÉCLARATIONS PÉRIODIQUES DE

TVA? QUELS SONT LES DÉLAIS ÉVENTUELS POUR LE REMBOURSEMENT

DU TROP-PERÇU DE TVA?

Le remboursement du trop-perçu résultant de la déclaration annuelle de TVA peut être demandé uniquement dans les cas prévus à l’article 30 et à l’article 34, paragraphe 9, du D.P.R. n° 633 de 1972.

Pour pouvoir demander le remboursement de la TVA, le contribuable doit tout d’abord effectuer ce choix au moment de la déclaration annuelle, et ensuite présenter à l’agent chargé du recouvrement territorialement compétent le formulaire ad hoc VR ou le formulaire PR et 26/LP s’il s’agit d’assujettis soumis au régime spécial de la TVA de groupe.

Pour les opérateurs non résidents qui ont désigné un représentant fiscal en Italie, l’agent chargé du recouvrement compétent est déterminé en fonction du lieu du domicile fiscal dudit représentant, tandis que pour les opérateurs non résidents directement identifiés en Italie, l’agent chargé du recouvrement territorialement compétent est, conformément à l’article 35ter du D.P.R. n° 633 de 1972, l’agent chargé du recouvrement de Pescara.

En vertu de l’article 20 du décret n° 567 du 30 décembre 1993, les remboursements annuels de TVA peuvent être versés directement par l’agent chargé du recouvrement.

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Dans ce cas, le paiement du remboursement doit avoir lieu dans un délai de 60 jours à compter de la date de la demande de remboursement.

Si le contribuable a déjà utilisé plus de 516 456,90 EUR au titre de la compensation «externe» au cours d’une année civile, si la demande de remboursement dépasse ce montant ou si le requérant a mis fin à son activité ou est soumis à des procédures de faillite, la liquidation du remboursement relève de la compétence du bureau de l’Agenzia delle Entrate territorialement compétent. La liquidation doit se faire dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande de remboursement.

Pour les opérateurs non résidents qui ont désigné un représentant fiscal en Italie, le bureau de l’Agenzia delle Entrate compétent est déterminé en fonction du lieu du domicile fiscal dudit représentant, tandis que pour les opérateurs non résidents qui se sont fait immatriculer directement en Italie, conformément à l’article 35ter du D.P.R. n° 633 de 1972, le bureau de l’Agenzia delle Entrate compétent est le centre opérationnel de Pescara.

Le remboursement du trop-perçu résultant des liquidations périodiques peut être demandé conformément à l’article 38 bis, paragraphe 2, du D.P.R. n° 633 de 1972. La période de remboursement des demandes adressées en cours d’année est le trimestre civil. Il convient de souligner que les demandes de remboursement trimestrielles sont uniquement au nombre de trois puisque le trop-perçu relatif au quatrième trimestre ne peut être demandé séparément, mais s’ajoute à la déclaration de TVA annuelle et devra donc être demandé en tant que remboursement annuel. Le remboursement trimestriel peut être demandé avant la fin du mois suivant le trimestre de référence en présentant le formulaire TR par voie électronique, sur le portail de l’Agenzia delle Entrate. Les remboursements doivent être effectués par le bureau compétent de l’Agenzia delle Entrate avant le 20e jour du deuxième mois suivant le trimestre en cause. Par exemple, le remboursement du trop-perçu relatif au 1er trimestre doit être demandé avant le 30 avril et le bureau de l’Agenzia delle Entrate doit le liquider avant le 20 mai.

Pour les deux types de remboursement, des intérêts sont dus si le versement ne se fait pas dans les délais prévus par la réglementation, à moins que le contribuable n’ait pas présenté la documentation demandée dans un délai de 15 jours à partir de la date de notification de la demande.

Conformément à l’article 38bis du D.P.R. n° 633 de 1972, il est prévu que le requérant constitue une garantie appropriée pour les deux types de remboursement.

Les formulaires VR, 26/LP et 26/PR ainsi que les instructions y afférentes sont disponibles sur le site:

http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Modelli+di+dichiarazione+2010/IVA+2010

Le formulaire TR et les instructions y afférentes sont disponibles sur le site:

http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Modelli+di+istanza_richiesta_domanda/Rimborso+compensazione+credito+IVA +trimestrale+2009

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Pour obtenir des informations sur les remboursements, vous pouvez appeler, depuis l’Italie, le numéro gratuit 848.800.444 suivi de l’option 3.

Depuis l’étranger, vous pouvez appeler le numéro 003906-96668933 (dans ce cas, le coût de l’appel est à charge de l’appelant).

41. EXISTE-T-IL UN RÉGIME DE DÉCLARATION PARTICULIER DE LA TVA

POUR LES PETITS OPÉRATEURS ET/OU CERTAINES CATÉGORIES

D’ACTIVITÉS? DANS L’AFFIRMATIVE, VEUILLEZ EN FOURNIR UNE

DESCRIPTION.

Non.

42. APPLIQUEZ-VOUS DES MÉTHODES SIMPLIFIÉES DE CALCUL DE LA

DETTE FISCALE? DANS L’AFFIRMATIVE, SELON QUELS CRITÈRES ET A

QUI S’APPLIQUENT-ELLES? VEUILLEZ ÉGALEMENT PRÉCISER LA

NATURE DE LA SIMPLIFICATION?

Oui. Les critères, les assujettis et les simplifications sont prévus par les dispositions du D.P.R. n° 633 de 1972 et repris ci-après:

1. article 34 (Régime spécial pour les producteurs agricoles): 2. article 34 bis (Activités agricoles connexes); 3. article 74 (Dispositions relatives à des secteurs particuliers); 4. article 74 ter (Dispositions pour les agences de voyage); 5. article 74 quater (Dispositions pour les activités de spectacles).

Cette liste doit être complétée par l’article 1er, paragraphes 96 à 117, de la loi n° 244 du 24 décembre 2007 (petits contribuables). .

ÉTATS RÉCAPITULATIFS

43. LA PRÉSENTATION D’ÉTATS RÉCAPITULATIFS EST-ELLE AUTORISÉE

À INTERVALLES TRIMESTRIELS? DANS L'AFFIRMATIVE, SOUS QUEL

SEUIL ET DANS QUELLES CONDITIONS?

En application de la directive 2006/112/CE, les formulaires INTRA prévoient le récapitulatif des cessions de biens et de services, ainsi que des acquisitions de biens et de services.

Les états récapitulatifs peuvent être présentés à intervalles trimestriels, à condition que les assujettis concernés n’aient pas réalisé au cours des quatre trimestres précédents, et pour chaque catégorie d’opérations, un montant trimestriel total supérieur à 50 000 EUR. En cas de dépassement de ce montant, les états récapitulatifs doivent être présentés tous les mois.

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44. D’AUTRES INFORMATIONS SONT-ELLES EXIGÉES, OUTRE CELLES

PRÉVUES PAR L’ARTICLE 266 DE LA DIRECTIVE TVA (2006/112/CE)?

Au moment de la rédaction du présent questionnaire, les formulaires n’étaient pas encore publiés. Nous renvoyons dès lors à ce qui sera publié sur le site suivant: www.agenziadogane.gov.it

45. APPLIQUEZ-VOUS DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES EN CE QUI

CONCERNE LES ÉTATS RÉCAPITULATIFS CONFORMÉMENT À

L’ARTICLE 269 DE LA DIRECTIVE TVA (2006/112/CE)? DANS

L’AFFIRMATIVE, QUELS SONT LES SEUILS FIXÉS POUR L’APPLICATION

DE CES PROCÉDURES?

Non.

DÉCLARATIONS ÉLECTRONIQUES

46. EST-IL POSSIBLE DE DÉPOSER DES DÉCLARATIONS DE TVA SOUS

FORME ÉLECTRONIQUE? DANS L’AFFIRMATIVE, VEUILLEZ INDIQUER

LA MANIÈRE DE PROCÉDER ET PRÉCISER LA TECHNOLOGIE UTILISÉE. À QUI FAUT-IL S’ADRESSER POUR DEMANDER L’AUTORISATION DE

DÉPOSER LES DÉCLARATIONS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE?

La présentation de la déclaration annuelle de TVA par les assujettis soumis à cette obligation doit se faire exclusivement par voie électronique. Les déclarations envoyées via un bureau de poste doivent dès lors être réputées rédigées sur un formulaire non conforme au formulaire approuvé, ce qui rend applicable la sanction de 258 à 2 065 EUR, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du décret législatif n° 471 de 1997 (cf. circulaire n° 54/E du 19 juin 2002).

Conformément à l’article 8, du D.P.R. n° 322 de 1998, la déclaration de TVA relative à l’année 2009 doit être présentée durant la période comprise entre le 1er février et le 30 septembre 2010 dans le cas où le contribuable est tenu à la présentation séparée de la déclaration, ou avant le 30 septembre 2010 dans le cas où le contribuable est tenu de joindre la déclaration de TVA à la déclaration unifiée.

Pour rappel, la déclaration est réputée présentée le jour de sa transmission au moyen des procédures électroniques, et plus précisément le jour où se termine la réception des données par l’Agenzia delle Entrate (cf. circulaire n° 6/E du 25 janvier 2002).

Le D.P.R. n° 322 de 1998 ne prévoit pas de délai de livraison de la déclaration aux intermédiaires qui devront procéder ensuite à la transmission électronique; seul est fixé le délai dans lequel les déclarations doivent être présentées à l’Agenzia delle Entrate par voie électronique.

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Pour rappel, conformément aux articles 2 et 8 du D.P.R. n° 322 du 22 juillet 1998, et modifications ultérieures, les déclarations (y compris le formulaire VR) présentées dans un délai de quatre-vingt-dix jours après les échéances susmentionnées sont valables, sans préjudice de l’application des sanctions prévues par la loi.

En revanche, les déclarations présentées avec un retard supérieur à quatre-vingt-dix jours sont réputées omises, mais constituent cependant un titre valable pour la perception de la taxe due.

La déclaration peut être transmise par voix électronique:

a) directement;

b) par des intermédiaires habilités.

Les services électroniques de l’Agenzia delle Entrate, Entratel et Fisconline, sont accessibles via internet à l’adresse http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Les utilisateurs qui font encore usage du réseau privé virtuel conservent la possibilité d’accéder à Entratel.

a) Présentation électronique directe

Les assujettis qui établissent eux-mêmes leur déclaration peuvent choisir de la transmettre directement; dans ce cas, la déclaration est réputée présentée le jour où se termine la réception des données par l’Agenzia delle Entrate.

La preuve de la présentation de la déclaration est apportée par la communication fournie par l’Agenzia delle Entrate, qui en accuse réception.

Les assujettis qui choisissent de transmettre directement la déclaration doivent se servir:

– du service électronique Entratel, lorsqu’ils sont également soumis à l’obligation de présenter la déclaration au titre d'agent chargé du recouvrement de l'impôt retenu à la source (formulaire 770 simplifié ou ordinaire) pour un nombre d’assujettis supérieur à vingt;

– du service électronique internet (Fisconline), lorsqu’ils sont également soumis à l’obligation de présenter la déclaration au titre d'agent chargé du recouvrement de l'impôt retenu à la source pour un nombre d’assujettis égal ou inférieur à vingt ou lorsqu'ils ne sont pas soumis à cette obligation, mais sont tenus de présenter électroniquement les autres déclarations prévues par le D.P.R. n° 322 du 22 juillet 1998, et modifications ultérieures.

Conformément à la décision du directeur de l’Agenzia delle Entrate du 10 juin 2009, les assujettis autres que des personnes physiques effectuent la transmission électronique de la présente déclaration par l’intermédiaire de leurs gestionnaires préposés à cette tâche, dont les noms sont communiqués:

- par voie électronique, à travers le représentant légal habilité aux services électroniques de l’Agenzia delle Entrate;

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- sur papier, en présentant la demande d’inscription afférente, rédigée sur le formulaire ad hoc;

- au bureau de l’Agenzia delle Entrate qui a délivré l’habilitation, si l’utilisateur est déjà habilité, ou bien auprès de n'importe quel bureau de la région dans laquelle l’organisme a son domicile fiscal;

- si l’utilisateur n’est pas encore habilité: la demande peut être présentée aussi bien par le représentant légal que par le représentant commercial.

Les personnes préposées, désignées suivant les modalités susmentionnées, peuvent éventuellement désigner d’autres opérateurs chargés d’utiliser les services électroniques de l’Agenzia delle Entrate au nom et pour le compte de la société non résidente identifiée directement aux fins de la TVA. Les personnes préposées effectuent cette communication exclusivement par voie électronique; pour ce faire, ils doivent posséder une habilitation valable pour accéder à Entratel ou Fisconline.

Pour des informations détaillées, nous renvoyons à la circulaire n° 30/E du 25 juin 2009 et à l’annexe technique y afférente.

b) Présentation électronique par des intermédiaires habilités (responsables préposés et sociétés du groupe)

Responsables préposés (article 3, paragraphe 3, du D.P.R. n° 322 du 22 juillet 1998, et modifications ultérieures). Les intermédiaires visés à l’article 3, paragraphe 3, du D.P.R. n° 322 du 22 juillet 1998, et modifications ultérieures, sont obligés de transmettre par voie électronique à l’Agenzia delle Entrate, en utilisant le service électronique Entratel, aussi bien les déclarations qu’ils ont établies pour le compte du déclarant que les déclarations établies par le contribuable lui-même qu’ils se sont engagés à transmettre par voie électronique.

Les intermédiaires habilités appartenant aux catégories mentionnées ci-après sont tenus de présenter les déclarations qu'ils ont établies par voie électronique:

• les membres inscrits aux ordres des ingénieurs commerciaux, des comptables et experts commerciaux et des consultants du travail;

• les membres inscrits à la date du 30 septembre 1993 aux registres des experts tenus près les chambres de commerce pour la sous-catégorie ‘Contributions’, possédant une maîtrise en droit ou en économie et commerce, ou un titre équivalent, ou un diplôme de comptable;

• les membres inscrits à l’ordre des avocats;

• les membres inscrits au registre des réviseurs comptables visé par le décret législatif n° 88 du 21 janvier 1992;

• les associations syndicales professionnelles d’entrepreneurs visés à l’article 32, paragraphe 1, points a), b) et c), du décret législatif n° 241 de 1997;

• les associations regroupant essentiellement des assujettis appartenant aux minorités ethnolinguistiques;

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• les CAF (Centre d’assistance fiscal) pour salariés;

• les CAF pour entreprises;

• les personnes exerçant habituellement l’activité de conseiller fiscal;

• les membres inscrits aux ordres des ingénieurs agronomes et des forêts, des techniciens et experts agricoles.

Sont également tenus de présenter par voie électronique les déclarations établies par les bureaux professionnels et les sociétés de services dont au moins la moitié des associés est constituée de personnes inscrites à certains ordres, collèges ou registres, spécifiés dans l’arrêté directorial du 18 février 1999, ou dont plus de la moitié du capital social est détenue par de telles personnes.

Ces personnes peuvent également s'acquitter de l’obligation de présentation électronique des déclarations en recourant à des sociétés détenues en tout en ou partie par les conseils nationaux, les ordres, les collèges et registres indiqués dans l’arrêté susmentionné, par ceux qui y sont inscrits et par les associations les représentant, par les caisses nationales de sécurité sociale et par les membres individuels de ces associations.

Ces organismes transmettent les déclarations en utilisant un code d’authentification qui leur est propre, mais l’obligation de transmission est acceptée individuellement par les membres des associations vis-à-vis de leurs propres clients.

L’acceptation des déclarations établies par le contribuable est facultative et l’intermédiaire du service informatique peut demander une rémunération pour le service fourni.

47. EST-IL POSSIBLE DE DÉPOSER LES ÉTATS RÉCAPITULATIFS SOUS

FORME ÉLECTRONIQUE? DANS L’AFFIRMATIVE, VEUILLEZ INDIQUER

LA MANIÈRE DE PROCÉDER ET PRÉCISER LA TECHNOLOGIE UTILISÉE. À QUI FAUT-IL S’ADRESSER POUR DEMANDER L’AUTORISATION DE

DÉPOSER LES ÉTATS RÉCAPITULATIFS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE?

L’envoi électronique des états récapitulatifs est prévu auprès de l’Agenzia delle Dogane.

OBLIGATIONS À L’IMPORTATION

48. QUELS ASSUJETTIS PEUVENT ÊTRE DÉSIGNÉS OU RECONNUS

RESPONSABLES DU PAIEMENT DE LA TVA À L’IMPORTATION

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 201 DE LA DIRECTIVE TVA?

L’article premier du décret TVA établit que la taxe est appliquée sur les importations effectuées par quiconque. Aucun critère subjectif n’est pris en compte pour ce type d’opération, l’importation de biens étant considérée comme une «mise à la consommation». Dès lors, quiconque introduit en Italie des biens provenant de pays hors

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UE doit s'acquitter de la taxe en douane au moment de leur importation, conformément aux règles fixées par le titre V du décret (articles 67 à 70).

49. QUELLES SONT LES RÈGLES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE

PAIEMENT DE LA TVA À L’IMPORTATION?

La TVA est versée pour chaque opération individuelle selon les modalités et dans les délais prévus par la législation douanière (D.P.R. n° 43 du 23 janvier 1973, Texte unique des lois en matière douanière).

50. L’OPTION DU «PAIEMENT DIFFÉRÉ», VISÉE À L’ARTICLE 211 DE LA

DIRECTIVE TVA, EST-ELLE APPLIQUÉE? SI OUI, DANS QUELLES

CONDITIONS?

Conformément à l’article 67 du décret TVA, les biens introduits en Italie en libre pratique pour lesquels les droits de douane et les taxes équivalentes ont été payés peuvent bénéficier de la suspension du paiement de la TVA en douane, s'ils sont destinés à d'autres pays de la Communauté.

Les biens introduits en Italie en libre pratique sont exonérés du paiement de la TVA en douane s'ils sont destinés à être placés dans un entrepôt TVA institué conformément à l’article 50 bis du décret législatif n° 331 de 1993.

EXIGENCES ADMINISTRATIVES

51. APPLIQUEZ-VOUS UN RÉGIME FORFAITAIRE? DANS L’AFFIRMATIVE, QUI PEUT EN BÉNÉFICIER?

Voir point 42.

52. APPLIQUEZ-VOUS DES MESURES DE SIMPLIFICATION

ADMINISTRATIVE AUTRES QUE CELLES DÉJÀ MENTIONNÉES? DANS

L’AFFIRMATIVE, VEUILLEZ EN FOURNIR UNE DESCRIPTION.

Voir point 42.

53. DANS QUELLES LANGUES LES FORMULAIRES (DÉCLARATIONS

PÉRIODIQUES DE TVA ET ÉTATS RÉCAPITULATIFS) SONT-ILS

DISPONIBLES OU SONT-ILS TRADUITS?

Les formulaires relatifs à la déclaration annuelle de TVA et les instructions correspondantes sont disponibles en italien, anglais, allemand et slovène. Les états récapitulatifs sont en italien.

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DROIT À DÉDUCTION

54. QUELLES SONT LES CATÉGORIES DE BIENS ET DE SERVICES POUR

LESQUELLES IL N’EXISTE AUCUN DROIT À DÉDUCTION?

La loi de finances de 2008 a remplacé une partie importante de l’article 19 bis 1, afin de rendre le régime national sur les déductions de TVA compatible avec la législation communautaire. Ceci fait suite à la décision n° 2007/441/CE du Conseil du 18 juin 2007, à l’orientation constante de la Cour de justice et à certaines procédures en infraction ouvertes par la Commission à l’encontre de l’Italie, notamment en ce qui concerne les services de téléphonie mobile.

Par dérogation aux principes de caractère général contenus dans les articles 19 et 19 bis, des limitations généralisées au droit de déduction sont prévues pour certains biens et services («non-déduction objective», puisqu’il n’est pas tenu compte de la destination effective des services en question), tandis que pour d’autres biens et services, il est demandé de justifier du caractère inhérent et spécifique à l’«activité propre» de l’entreprise.

La déduction est exclue en cas d'acquisition ou d'importation des biens et services suivants:

1) aéronef, y compris leurs composants et pièces de rechange; (*)

2) produits de luxe, bateaux et embarcations de plaisance, y compris leurs composants et pièces de rechange; (*)

3) motocycles de cylindrée supérieure à 350 centimètres cubes, y compris leurs composants et pièces de rechange; (*)

4) prestations de transport des personnes;

5) aliments et boissons; (*)

6) frais de représentation tels que définis aux fins des impôts sur le revenu, si le coût unitaire est égal ou inférieur à 25,82 EUR; (*)

7) immeubles d’habitation (*)

(*) La déduction est admise si les biens constituent l’objet de l’activité propre de l’entreprise ou s’ils sont destinés à être utilisés exclusivement comme instruments de l’activité exercée habituellement par l’entrepreneur.

55. EXISTE-T-IL DES CATÉGORIES DE BIENS ET DE SERVICES POUR

LESQUELLES IL EXISTE UN DROIT À DÉDUCTION PARTIEL? DANS

L’AFFIRMATIVE, QUEL EST LE TAUX CORRESPONDANT?

Pour les acquisitions effectuées à partir du 28 juin 2007, la TVA sur les véhicules automobiles est déductible dans la limite de 40 % si les véhicules ne sont pas utilisés exclusivement dans le cadre de l’entreprise, du métier et de la profession. Cette disposition ne s’applique cependant pas lorsque les véhicules en question constituent

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l’objet de l’activité propre de l’entreprise ou lorsqu’ils sont utilisés par ses agents et représentants de commerce.