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Textes applicables à la propriété intellectuelle des personnes publiques Par Thomas Saint-Aubin / juin 2013 Sommaire Annexe 1 Droit d’auteur des agents publics...................2 Article L113-9 du code de la propriété intellectuelle.......2 Loi n°2006-961 du 1 août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information ........3 Article L121-7-1 du code de la propriété intellectuelle.....3 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors........3 avis CADA n°20092706 du 5 novembre 2009 président du conseil régional de Bretagne........................................3 Annexe 2 : textes applicables au droit des informations publiques.................................................... 3 Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal...................................................3 RAPPORT.....................................................3 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques......................................3 Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978................................3 1

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Textes applicables à la propriété intellectuelle des personnes publiques

Par Thomas Saint-Aubin / juin 2013

SommaireAnnexe 1 Droit d’auteur des agents publics...............................................................................2

Article L113-9 du code de la propriété intellectuelle.............................................................2Loi n°2006-961 du 1 août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information .........................................................................................................3Article L121-7-1 du code de la propriété intellectuelle..........................................................3Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors....................................................................................................................................3avis CADA n°20092706 du 5 novembre 2009 président du conseil régional de Bretagne....3

Annexe 2 : textes applicables au droit des informations publiques............................................3Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal...3RAPPORT...............................................................................................................................3Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques............................................................................................................3Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978..............................................................................................3Décret n° 2011-577 du 26 mai 2011 relatif à la réutilisation des informations publiques détenues par l’Etat et ses établissements publics administratifs.............................................3Circulaire du 26 mai 2011 relative à la création du portail unique des informations publiques de l’Etat « data.gouv.fr » par la mission « Etalab » et l’application des dispositions régissant le droit de réutilisation des informations publiques.............................3Délibération n° 2010-460 du 9 décembre 2010 portant recommandation relative aux conditions de réutilisation des données à caractère personnel contenues dans des documents d’archives publiques...............................................................................................................3

Annexe 3 : textes applicables au patrimoine immatériel des personnes publiques....................3LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances NOR: ECOX0104681L.....................................................................................................................3Article L2111-17 Code général de la propriété des personnes publiques..............................3Décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l’Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel.................................3Décret n° 2009-157 du 10 février 2009 portant attribution de produits aux budgets des ministères concernés en application du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l’Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel.............................................................................................................3

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Arrêté du 22 janvier 2009 fixant le montant des rémunérations dues en contrepartie de la cession des licences de réutilisation de données de la base de données informatique du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi relative aux prix des carburants........3

Annexe 4 : textes applicables à la propriété industrielle des personnes publiques.....................3Article L613-11 du code de la propriété intellectuelle...........................................................3Article L613-12 du code de la propriété intellectuelle...........................................................3Article L613-16 du code de la propriété intellectuelle...........................................................3Article L613-17 du code de la propriété intellectuelle...........................................................3Article L613-18 du code de la propriété intellectuelle...........................................................3Article L613-19 du code de la propriété intellectuelle...........................................................3Article L613-20 du code de la propriété intellectuelle...........................................................3Article R611-12 du code de la propriété intellectuelle...........................................................3Article Annexe art. R611-14-1 du code de la propriété intellectuelle....................................3Décret n°96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés..................................................................................................................................3

Annexe 5 : textes applicables aux procédures d’acquisition de droits de propriété intellectuelle dans le code des marchés publics................................................................................................3

Article 35-II-8 du code des marchés publics........................................................................3Article 144-II-3 du code des marchés publics.......................................................................3Arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles..............................3

Annexe 1 Droit d’auteur des agents publics

Article L113-9 du code de la propriété intellectuelle

Modifié par Loi n°94-361 du 10 mai 1994 - art. 2 JORF 11 mai 1994

Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.

Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.

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Loi n°2006-961 du 1 août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information . 

NOR: MCCX0300082L 

Version consolidée au 3 août 2006    

TITRE II

DROIT D'AUTEUR DES AGENTS DE L'ÉTAT, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE

ADMINISTRATIF

 Article 31

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. »

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. » 

Article 32

Après l'article L. 121-7 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-7-1. - Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé une œuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie.

« L'agent ne peut :

« 1° S'opposer à la modification de l'œuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son

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honneur ou à sa réputation ;

« 2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. »

 

Article 33

Après l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés trois articles L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 131-3-1. - Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une œuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat.

« Pour l'exploitation commerciale de l'œuvre mentionnée au premier alinéa, l'Etat ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas d'activités de recherche scientifique d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l'objet d'un contrat avec une personne morale de droit privé.

« Art. L. 131-3-2. - Les dispositions de l'article L. 131-3-1 s'appliquent aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et à la Banque de France à propos des oeuvres créées par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues.

« Art. L. 131-3-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2. Il définit en particulier les conditions dans lesquelles un agent, auteur d'une oeuvre, peut être intéressé aux produits tirés de son exploitation quand la personne publique qui l'emploie, cessionnaire du droit d'exploitation, a retiré un avantage d'une exploitation non commerciale de cette œuvre ou d'une exploitation commerciale dans le cas prévu par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 131-3-1. »

Article L121-7-1 du code de la propriété intellectuelle

Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 32 JORF 3 août 2006

Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé une oeuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie.

L'agent ne peut :

1° S'opposer à la modification de l'oeuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ;

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2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

Chapitre IV : Obligations

Article 25

III.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.

La production des oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi.

Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

avis CADA n°20092706 du 5 novembre 2009 président du conseil régional de Bretagne

Conseil 20092706 - Séance du 5/11/2009

La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 novembre 2009 votre demande de conseil relative à la possibilité pour la Région d’autoriser La Poste à réutiliser, pour l’illustration d’enveloppes prépayées, la photographie d’une commune bretonne réalisée par un agent du service régional de l’inventaire du patrimoine culturel, alors qu’en application des articles L.131-3-1 et L.131-3-2 du code de la propriété intellectuelle, le photographe, agent public, conserve des droits de propriété intellectuelle et d’exploitation commerciale sur son oeuvre.

I.Sur le cadre juridique

La commission rappelle qu’en vertu du c) de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, sont exclues du champ des informations publiques, pour lesquelles cet article pose un principe de libre réutilisation, les informations contenues dans des documents « sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle ». Votre demande de conseil conduit donc à s’interroger sur le point de savoir si les agents publics peuvent être regardés comme des « tiers » détenant des droits de propriété intellectuelle au sens de ces dispositions.

Il résulte des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative aux droits d’auteur et aux

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droits voisins dans la société de l’information (DADVSI), que les agents publics de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs, des autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et les agents de la Banque de France sont titulaires des droits d’auteur sur les œuvres de l’esprit qu’ils créent, sous réserve, s’agissant des auteurs d’œuvres dont la divulgation est soumise à un contrôle préalable de l’autorité hiérarchique, des dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 du même code.

S’agissant des droits moraux, l’article L. 121-7-1 prévoit que le droit de divulgation reconnu à l’agent public « qui a créé une oeuvre de l’esprit dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues s’exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent et de celles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploie ». En particulier, l’agent ne peut s’opposer à la modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation. Il ne peut pas non plus exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique. Ces dispositions sont cohérentes avec celles de l’article 9 de la loi du 17 juillet 1978, qui prévoient que le droit de communication s’exerce sans préjudice des droits de propriété littéraire et artistique.

S’agissant des droits patrimoniaux, qui font plus particulièrement l’objet de votre demande de conseil, les deux premiers alinéas de l’article L. 131-3-1 du même code, transposés aux agents des collectivités territoriales par l’article L. 131-3-2, prévoient que : « Dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, le droit d’exploitation d’une oeuvre créée par un agent de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l’Etat. / Pour l’exploitation commerciale de l’oeuvre mentionnée au premier alinéa, l’Etat ne dispose envers l’agent auteur que d’un droit de préférence. (…) ». L’article L. 131-3-3 renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer les modalités d’application de ces dispositions, notamment les modalités de l’intéressement de l’agent lorsque la collectivité retire un avantage d’une exploitation, commerciale ou non, de l’œuvre qu’il a créée. Ce décret n’a pas été publié à ce jour.

La commission estime qu’il résulte des termes mêmes du premier alinéa de l’article L. 131-3-1 précité, éclairés par les travaux préparatoires de la loi du 1er août 2006, que le législateur a entendu limiter strictement la cession du droit d’exploitation de l’agent public sur l’œuvre de l’esprit qu’il crée dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions qu’il a reçues au profit de la collectivité qui l’emploie à l’hypothèse dans laquelle l’exécution des missions de service public dont cette collectivité est investie se trouverait entravée ou rendue plus difficile par l’absence de cession.

Or, la commission considère que le régime de réutilisation des informations publiques défini au chapitre II du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 n’investit pas les autorités administratives d’une mission de service public, mais leur impose seulement des obligations légales, assorties de la faculté de valoriser ces informations par la perception de redevances et de la possibilité de saisir la commission en cas de méconnaissance, par le réutilisateur, des règles auxquelles il est soumis. S’il ressort de l’avis du conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique sur le projet de loi DADVSI que, aux yeux de cette autorité, la « diffusion des données publiques » est une mission de service public des administrations, la commission considère en tout état de cause que cette expression ne vise que l’accès aux documents administratifs, notamment

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par le biais de la diffusion publique mentionnée à l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sans préjudice des conditions de réutilisation par les tiers des informations qu’ils contiennent.

La commission constate en outre que les dispositions du c) de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978 ont précisément pour objet d’éviter que l’administration ne dispose librement des informations sur lesquelles d’autres personnes qu’elle-même détiennent les droits d’exploitation, afin de ne pas priver d’effet les dispositions du code de la propriété intellectuelle. En l’espèce, dénier la qualité de « tiers » à l’agent public et admettre que les œuvres sur lesquelles il détient des droits d’auteur contiennent des informations publiques soulèverait d’ailleurs d’importantes difficultés de combinaison des dispositions du chapitre II de cette loi avec celles de l’article L. 131-3-1 du code de la propriété intellectuelle. Il résulte en effet du deuxième alinéa de cet article que l’Etat et les collectivités territoriales ne disposent que d’un droit de préférence pour l’exploitation commerciale de l’œuvre. Or, permettre aux collectivités d’autoriser la réutilisation commerciale de cette œuvre par des tiers sur le fondement des articles 15 et 16 de la loi du 17 juillet 1978, dans les conditions prévues par une licence qu’elles élaborent, reviendrait à contourner ce droit de préférence et à priver l’agent auteur du droit d’exploiter lui-même son œuvre ou de s’opposer à une réutilisation commerciale. Enfin, si l’article 15 permet d’inclure dans l’assiette de la redevance une « rémunération au titre des droits de propriété intellectuelle », seuls les droits d’auteur de l’administration paraissent visés par cette formulation.

Il résulte de tout ce qui précède que, hors le cas où les droits d’exploitation auraient été cédés contractuellement à l’administration par l’agent dans les conditions de droit commun du code de la propriété intellectuelle, les informations contenues dans des documents sur lesquels des agents publics détiennent des droits de propriété intellectuelle ne peuvent, en l’état actuel des textes, être regardées comme des informations publiques au sens de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978. Leur réutilisation par les tiers (autres que la collectivité employeur), qu’aucune disposition de portée générale n’interdit par ailleurs, n’est pas régie par le chapitre II du titre Ier de cette loi, mais par les règles de droit commun fixées par le code de la propriété intellectuelle, que la commission n’a pas reçu compétence pour interpréter.

II.Application au cas d’espèce

La commission constate en premier lieu que le document sur lequel porte votre demande de conseil, dont elle n’a pu prendre connaissance, est une photographie prise par un agent du service régional de l’inventaire du patrimoine culturel. Il vous appartient tout d’abord d’apprécier si, eu égard notamment à l’originalité de cette photographie (qualité esthétique, angle de la prise de vue…), celle-ci peut être qualifiée d’œuvre de l’esprit.

Si tel est le cas, cette photographie doit être regardée comme une œuvre personnelle de l’agent, intégrée dans l’œuvre composite qu’est l’inventaire du patrimoine culturel, et non une œuvre collective, au sens de l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle, sur laquelle la collectivité détiendrait les droits de propriété intellectuelle. Si, en vertu de l’article L. 131-3-1 du même code, le droit d’exploitation que détient l’agent sur cette œuvre dont il est l’auteur a été cédé de plein droit à la Région qui l’emploie, pour l’accomplissement de ses missions de service public, parmi lesquelles l’élaboration de l’inventaire du patrimoine culturel, cette cession ne s’étend pas à la mise à disposition de la photographie au profit d’un tiers, comme La Poste, en vue de sa réutilisation par ce dernier. Dès lors qu’il ne ressort pas

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des éléments que vous avez fournis à la commission que l’agent aurait, au-delà des dispositions de cet article L. 131-3-1, cédé son droit d’exploitation par contrat écrit à la Région, la réutilisation de ce document ne saurait être régie par les dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.

Il appartient à La Poste de solliciter l’accord de l’agent et de convenir avec lui, le cas échéant, des modalités de cession du droit d’exploitation dans les conditions de droit commun du code de la propriété intellectuelle.

Annexe 2 : textes applicables au droit des informations publiques  

Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal    Titre Ier : De la liberté d’accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques   Chapitre Ier : De la liberté d’accès aux documents administratifs.   Chapitre II : De la réutilisation des informations publiques.   Article 10  

· Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 JORF 7 juin 2005· Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 2 JORF 7 juin 2005

 Les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l’article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs régi par le chapitre Ier.  Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l’application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents :

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  a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d’autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l’objet d’une diffusion publique ;  b) Ou élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l’article 1er dans l’exercice d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial ;  c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.  L’échange d’informations publiques entre les autorités mentionnées à l’article 1er, aux fins de l’exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre.  Article 10  

· Modifié par Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 6Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l’article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs régi par le chapitre Ier. Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l’application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents : a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d’autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l’objet d’une diffusion publique ; b) Ou produits ou reçus par les administrations mentionnées à l’article 1er dans l’exercice d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial ; c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. L’échange d’informations publiques entre les autorités mentionnées à l’article 1er, aux fins de l’exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre.   Article 11  

· Modifié par Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 6Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu’elles figurent dans des documents produits ou reçus par :  a) Des établissements et institutions d’enseignement et de recherche ;  b) Des établissements, organismes ou services culturels. 

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  Article 12  

· Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 JORF 7 juin 2005 Sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.   Article 13  

· Modifié par Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 7Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l’objet d’une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l’autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d’anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet.  La réutilisation d’informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.    Article 14  

· Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 JORF 7 juin 2005 La réutilisation d’informations publiques ne peut faire l’objet d’un droit d’exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l’exercice d’une mission de service public.  Le bien-fondé de l’octroi d’un droit d’exclusivité fait l’objet d’un réexamen périodique au moins tous les trois ans.  Article 15  

· Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 JORF 7 juin 2005 La réutilisation d’informations publiques peut donner lieu au versement de redevances.  Pour l’établissement des redevances, l’administration qui a élaboré ou détient les documents contenant des informations publiques susceptibles d’être réutilisées tient compte des coûts de mise à disposition des informations, notamment, le cas échéant, du coût d’un traitement permettant de les rendre anonymes.  L’administration peut aussi tenir compte des coûts de collecte et de production des

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informations et inclure dans l’assiette de la redevance une rémunération raisonnable de ses investissements comprenant, le cas échéant, une part au titre des droits de propriété intellectuelle. Dans ce cas, l’administration doit s’assurer que les redevances sont fixées de manière non discriminatoire et que leur produit total, évalué sur une période comptable appropriée en fonction de l’amortissement des investissements, ne dépasse pas le total formé, d’une part, des coûts de collecte, de production et de mise à disposition des informations et, d’autre part, le cas échéant, de la rémunération définie au présent alinéa.  Lorsque l’administration qui a élaboré ou détient des documents contenant des informations publiques utilise ces informations dans le cadre d’activités commerciales, elle ne peut en facturer la réutilisation aux autres opérateurs à un coût supérieur à celui qu’elle s’impute, ni leur imposer des conditions moins favorables que celles qu’elle s’applique à elle-même.    Article 16  

· Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 JORF 7 juin 2005 Lorsqu’elle est soumise au paiement d’une redevance, la réutilisation d’informations publiques donne lieu à la délivrance d’une licence.  Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d’intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.  Les administrations qui élaborent ou détiennent des documents contenant des informations publiques pouvant être réutilisées dans les conditions prévues au présent article sont tenues de mettre préalablement des licences types, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces informations.  Les conditions dans lesquelles une offre de licence est proposée au demandeur sont fixées par voie réglementaire.  Article 17  

· Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 JORF 7 juin 2005 Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent.  

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Les conditions de réutilisation des informations publiques, ainsi que les bases de calcul retenues pour la fixation du montant des redevances, sont communiquées, par les administrations qui ont produit ou détiennent ces informations, à toute personne qui en fait la demande.  Article 18  

· Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 JORF 7 juin 2005 Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article est passible d’une amende prononcée par la commission mentionnée au chapitre III.  Le montant maximum de l’amende est égal à celui prévu par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales en méconnaissance des dispositions de l’article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l’obligation d’obtention d’une licence.  Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales en méconnaissance des dispositions de l’article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l’obligation d’obtention d’une licence, le montant de l’amende est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement.  Pour l’application du troisième alinéa, le montant de l’amende prononcée pour sanctionner un premier manquement ne peut excéder 150 000 Euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 Euros ou, s’agissant d’une entreprise, 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300 000 Euros.  La commission mentionnée au chapitre III peut, à la place ou en sus de l’amende, interdire à l’auteur d’une infraction la réutilisation d’informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée peut être portée à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.  La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de celui qui en est l’objet selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.  Les amendes sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.  

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Article 19  

· Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 JORF 7 juin 2005 Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. 

 

RAPPORT

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques

JORF n°131 du 7 juin 2005

 NOR: JUSX0500084P

     Monsieur le Président, L’article 1er de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit habilite le Gouvernement à modifier et à compléter, par ordonnance, et à différentes fins, les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, ainsi que les autres dispositions législatives portant sur l’accès à des documents administratifs ou à des données publiques. En se fondant sur cette habilitation, le Gouvernement entend principalement, par la présente ordonnance, apporter des modifications au régime de l’accès aux documents administratifs, transposer la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public et modifier les dispositions qui régissent la commission d’accès aux documents administratifs (ci-après, CADA) en en faisant une autorité administrative indépendante compétente en matière de réutilisation des informations publiques. Les dispositions relatives à l’accès aux documents administratifs, figurant actuellement dans le titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, sont transférées dans un chapitre Ier créé au sein de ce même titre. A l’intérieur de ce titre Ier, sont en outre insérés trois nouveaux chapitres. Le deuxième est consacré à la réutilisation des informations publiques, le troisième à la CADA et le dernier contient des dispositions communes aux régimes de l’accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations du secteur public. I. - Le projet d’ordonnance modifie plusieurs dispositions relatives au régime d’accès aux

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documents administratifs. Les modifications proposées ne remettent pas en cause l’économie générale du régime d’accès aux documents administratifs. Il s’agit en réalité de clarifier la rédaction de certains articles de la loi du 17 juillet 1978, de codifier des pratiques existantes en ce domaine et de déplacer certains articles pour tenir compte du transfert dans le nouveau chapitre III des dispositions relatives à la CADA. Ainsi, les articles 1er, relatif au droit d’accès aux documents administratifs et 7, relatif à l’obligation et à la faculté de publication de certains documents, sont réécrits sans modification de leur substance. A l’article 1er, le caractère exemplatif de la liste des documents présentés comme revêtant un caractère administratif est mis en évidence. L’ajout de la mention selon laquelle sont communicables les seuls documents élaborés ou détenus dans le cadre de la mission de service public correspond à l’état actuel de la jurisprudence administrative. L’article 7 fait désormais le distinguo entre les documents dont la publication est impérative et ceux pour lesquelles elle n’est qu’une faculté et précise que dans les deux cas le respect de la confidentialité des données à caractère personnel s’impose. Font l’objet d’une consécration textuelle les pratiques déjà existantes de la communication partielle des documents, moyennant l’occultation de mentions non communicables et de la mise à disposition des documents administratifs par voie électronique. II. - La principale innovation résultant de la présente ordonnance résulte de la création au sein du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 d’un chapitre II, comprenant les articles 10 à 19, consacré à la réutilisation des informations publiques. A titre liminaire, il est à noter que la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public, qui est conçue comme l’utilisation de ces informations à des fins étrangères au but en vue duquel elles ont été produites, laisse les Etats membres libres de choisir le champ à l’intérieur duquel le régime de la réutilisation s’applique. Le champ retenu par la présente ordonnance inclut la réutilisation des informations détenues ou produites par l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes chargés d’une mission de service public. Ne sont cependant pas dans le champ ainsi défini les informations élaborées ou détenues dans le cadre d’une mission de service public industriel et commercial et ceux sur lesquelles des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. Les informations des établissements culturels ou d’enseignement suivent quant à elles un régime particulier, laissé à la libre appréciation des établissements en cause. Il est enfin précisé que les échanges d’informations entre autorités administratives ne sont pas soumis au régime de la réutilisation. Lorsque la réutilisation des informations publiques est autorisée, la directive pose un certain nombre d’exigences minimales destinées à assurer l’effectivité de la réutilisation et le respect des règles de concurrence. S’agissant des prescriptions destinées à assurer l’effectivité de la réutilisation, l’ordonnance pose le principe de la liberté de réutilisation des informations, à des fins commerciales ou non, et comporte des obligations pour les administrations. A cet égard, elle prévoit, dans les conditions déterminées par le pouvoir réglementaire, la désignation par chaque administration d’une personne responsable de la réutilisation, elle place le régime de la réutilisation sous le contrôle de la CADA (et in fine sous celui du juge administratif) et elle impose que les

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décisions négatives, telles que les refus de licence de réutilisation, soient motivées et écrites. Les administrations sont au surplus astreintes à la transparence quant au mode de calcul des redevances, quant aux principales informations susceptibles de réutilisation, qui figurent dans un répertoire ad hoc et quant à d’éventuels détenteurs de droits de propriété intellectuelle. S’agissant du respect de la libre concurrence, le projet transpose sans aménagement les contraintes relatives aux droits exclusifs et reprend les exigences posées par la directive en matière tarifaire. La directive interdit que le montant de la redevance perçue à l’occasion d’une réutilisation excède la totalité des coûts supportés par l’administration, majorés d’un retour sur investissement raisonnable. Ce plafond s’applique également au montant que représente la totalité des redevances perçues pour la réutilisation d’une même information. Se conformant à cet encadrement, l’ordonnance autorise la perception d’une redevance, pour les réutilisations commerciales ou non, dont le montant peut inclure les coûts supportés par l’administration productrice ou détentrice des informations, et notamment les coûts de mise à disposition et d’éventuelle anonymisation des informations. La délivrance préalable d’une licence est requise lorsque la réutilisation donne lieu à la perception d’une redevance et l’administration tient des licences types à la disposition des intéressés. Le présent projet d’ordonnance comporte en outre des dispositions d’accompagnement qui garantissent l’équilibre général du dispositif. Il est tout d’abord rappelé que la réutilisation des informations comportant des données à caractère personnel se fait dans le respect de la loi dite « informatique et libertés » et, à cet égard, un embryon de régime particulier est créé. Ce régime repose sur le consentement de la personne intéressée ou à défaut sur une alternative passant soit par l’anonymisation des données, soit par un régime résultant d’un texte ad hoc. Par ailleurs, le projet confère à la CADA le pouvoir d’infliger des sanctions administratives, pouvant aller jusqu’à une amende de 300 000 EUR, modulées en fonction des finalités de la réutilisation, lorsque la réutilisation a été faite en méconnaissance de l’obligation de licence, des prescriptions de la licence ou lorsqu’elle révèle une altération non autorisée des données publiques. Ce pouvoir de sanction garantit en particulier le respect du principe de séparation des régimes de l’accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations. III. - Les modifications apportées au statut de la CADA. La CADA, que le projet qualifie explicitement d’autorité administrative indépendante, voit sa composition et ses missions modifiées. Cette instance comptera désormais onze membres au lieu de dix, parmi lesquels des personnes qualifiées en matière de concurrence, de protection des données à caractère personnel et de diffusion des informations publiques. Ce changement de composition répond à l’évolution de ses missions. Sa compétence est en effet étendue, d’une part, aux questions d’accès régies par plusieurs législations particulières (code général des collectivités locales, code électoral ou code de la route, à titre d’exemple) et, d’autre part, aux questions relatives à la réutilisation des informations publiques. Un pouvoir de sanction, destiné à assurer le respect des prescriptions essentielles du régime de réutilisation des informations publiques, lui est en outre reconnu,

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dans les conditions déjà évoquées, sous le contrôle du Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort et en matière de plein contentieux. Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.     

 

Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. 

NOR: JUSC0520903D 

Version consolidée au 22 janvier 2012TITRE III : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES.  Article 36   Le répertoire prévu à l’article 17 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée précise, pour chacun des documents recensés, son titre exact, son objet, la date de sa création, les conditions de sa réutilisation et, le cas échéant, la date et l’objet de ses mises à jour.  Lorsque l’autorité administrative dispose d’un site internet, elle rend le répertoire accessible en ligne.  Article 37   La demande de licence précise l’objet et la destination, commerciale ou non, de la réutilisation envisagée.  Elle peut être présentée soit en même temps que la demande d’accès au document soit ultérieurement.  Elle est instruite selon la procédure prévue aux articles 17 à 19. Toutefois, le délai mentionné au premier alinéa de l’article 17 peut être prorogé, à titre exceptionnel, d’un mois par décision

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motivée de l’autorité saisie en raison du nombre des demandes qui lui sont adressées ou de la complexité de celles-ci.  Les dispositions de l’article 34 sont applicables lorsque l’information publique est détenue par l’autorité saisie sur un support électronique.  Article 38  

· Modifié par Décret n°2011-577 du 26 mai 2011 - art. 1Les conditions de réutilisation des informations publiques sont équitables, proportionnées et non discriminatoires pour des catégories comparables de réutilisation.   Ces conditions, ainsi que le montant des redevances liées aux licences types prévues à l’article 16 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, sont fixées à l’avance et publiées, le cas échéant, sous forme électronique.  Lorsqu’il est envisagé, notamment dans les conditions prévues par l’article 3 du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l’Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel, de soumettre au paiement d’une redevance la réutilisation d’informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l’Etat, la liste de ces informations ou catégories d’informations est préalablement fixée par décret après avis du conseil d’orientation de l’édition publique et de l’information administrative. La même procédure est applicable aux établissements publics de l’Etat à caractère administratif.   Sans préjudice de la publication du répertoire mentionné à l’article 36, la liste mentionnée à l’alinéa précédent est rendue publique sur un site internet créé sous l’autorité du Premier ministre, avec l’indication, soit de la personne responsable des questions relatives à la réutilisation des informations publiques mentionnée au titre IV, soit, pour les établissements publics qui ne sont pas tenus de désigner un tel responsable, du service compétent pour recevoir les demandes de licence.  Article 39   L’autorité qui a accordé un droit d’exclusivité en application de l’article 14 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée procède au réexamen de son bien-fondé avant tout renouvellement de celui-ci.  Le titulaire du droit d’exclusivité est informé de ce réexamen un mois au moins avant l’échéance de ce droit.  Le renouvellement d’un droit d’exclusivité ne peut résulter que d’une décision explicite et motivée.  

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Article 40   Lorsque la réutilisation n’est possible qu’après anonymisation des données à caractère personnel, l’autorité détentrice y procède sous réserve que cette opération n’entraîne pas des efforts disproportionnés.   Article 41   Les clauses des licences délivrées par les autorités mentionnées à l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée doivent porter au moins sur les informations faisant l’objet de la réutilisation, leur source et leur date de mise à disposition, le caractère commercial ou non de leur réutilisation, ainsi que sur les droits et obligations du licencié, dont le montant de la redevance et les modalités de son paiement.

Décret n° 2011-577 du 26 mai 2011 relatif à la réutilisation des informations publiques détenues par l’Etat et ses établissements publics administratifs

JORF n°0123 du 27 mai 2011

 NOR: PRMX1109457D

    Le Premier ministre, Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, notamment le chapitre II de son titre Ier ; Vu la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 modifiée de finances rectificative pour 2009, notamment son article 4 ; Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, notamment ses titres III et VI ; Vu le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l’Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ; Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, Décrète :  

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 Article 1   Le décret du 30 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié :  1° A l’article 38, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :  « Lorsqu’il est envisagé, notamment dans les conditions prévues par l’article 3 du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l’Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel, de soumettre au paiement d’une redevance la réutilisation d’informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l’Etat, la liste de ces informations ou catégories d’informations est préalablement fixée par décret après avis du conseil d’orientation de l’édition publique et de l’information administrative. La même procédure est applicable aux établissements publics de l’Etat à caractère administratif.  « Sans préjudice de la publication du répertoire mentionné à l’article 36, la liste mentionnée à l’alinéa précédent est rendue publique sur un site internet créé sous l’autorité du Premier ministre, avec l’indication, soit de la personne responsable des questions relatives à la réutilisation des informations publiques mentionnée au titre IV, soit, pour les établissements publics qui ne sont pas tenus de désigner un tel responsable, du service compétent pour recevoir les demandes de licence » ;  2° Après l’article 48 du même décret, il est inséré au titre VI un article 48-1 ainsi rédigé :  « Art. 48-1.-Les redevances instituées au bénéfice de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics à caractère administratif avant le 1er juillet 2011 demeurent soumises au régime en vigueur avant cette date sous réserve que les informations ou catégories d’informations concernées soient inscrites, dans un délai maximal d’un an à compter de cette date, sur une liste publiée sur le site internet prévu au quatrième alinéa de l’article 38.  « Le responsable du site internet procède à l’inscription des informations ou catégories d’informations mentionnées à l’alinéa précédent sur simple demande de l’autorité compétente pour délivrer les licences de réutilisation.  « A défaut d’inscription des informations concernées sur la liste mentionnée au premier alinéa ou à défaut de publication de cette liste, avant le 1er juillet 2012, les redevances instituées deviennent caduques et les titulaires de licences peuvent réutiliser les informations en cause gratuitement. »  Article 2   Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er juillet 2011.   Fait le 26 mai 2011.  

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François Fillon    

Circulaire du 26 mai 2011 relative à la création du portail unique des informations publiques de l’Etat « data.gouv.fr » par la mission « Etalab » et l’application des dispositions régissant le droit de réutilisation des informations publiques 

JORF n°0123 du 27 mai 2011

NOR: PRMX1114652C    Paris, le 26 mai 2011.     Le Premier ministre à Monsieur le ministre d’Etat, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d’Etat, Mesdames et Messieurs les préfets Faciliter l’accès en ligne aux informations publiques dans un souci de transparence de l’action de l’Etat et leur réutilisation afin de favoriser l’innovation constitue une priorité dans la politique gouvernementale de modernisation de l’Etat et de développement de l’économie numérique. Le conseil de modernisation des politiques publiques a décidé le 30 juin 2010 de la création d’un portail unique « data.gouv.fr ». Le conseil des ministres du 24 novembre 2010 a annoncé la mise en ligne de ce portail avant la fin de l’année 2011. J’ai créé par décret du 21 février 2011 la mission « Etalab » qui est chargée de concevoir ce portail unique interministériel « data.gouv.fr » et de coordonner l’action des administrations de l’Etat en matière de réutilisation des informations publiques. Le portail « data.gouv.fr » s’inscrit dans la continuité du travail de modernisation de l’Etat et de simplification des relations que les usagers entretiennent avec leurs services publics. Le développement de l’économie numérique et de l’innovation technologique constitue un enjeu majeur tant en termes de croissance et d’emplois, que de compétitivité et d’accès à l’information. En accédant librement aux informations publiques dont disposent les administrations, la communauté des développeurs et des entrepreneurs peut dès lors être en mesure de créer de nouveaux usages et des services applicatifs innovants. En matière d’innovation technologique, l’offre crée souvent la demande. En mettant à disposition ses informations publiques, l’Etat participe à la construction de la société numérique. Cette stratégie d’ouverture des données publiques (« Open Data ») illustre l’ambition de la politique industrielle et d’innovation du Gouvernement. La réutilisation libre, facile et gratuite des informations publiques est un levier essentiel pour

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favoriser la dynamique d’innovation qui sera portée par la communauté des développeurs et des entrepreneurs à partir des données mises en ligne sur « data.gouv.fr ». La créativité des développeurs et des entrepreneurs ne saurait se heurter à des cloisons artificielles qui ont trop souvent constitué des freins au développement de l’innovation dans notre pays. Le portail « data.gouv.fr » illustre ainsi l’engagement de l’Etat en faveur du renforcement de la compétitivité des entreprises françaises, qu’il s’agisse d’entrepreneurs individuels ou de petites, moyennes ou grandes sociétés. « Data.gouv.fr » proposera des services en ligne afin de renforcer la transparence de la vie publique et la confiance des citoyens dans les institutions de la République. Ces services mettront en valeur le travail des administrations, contribueront à la transparence de l’action de l’Etat et éclaireront le débat public. Ils enrichiront ainsi la vie de notre démocratie. Il convient donc que le portail « data.gouv.fr » mette à disposition librement, facilement et gratuitement le plus grand nombre d’informations publiques. La politique gouvernementale d’ouverture de ces informations doit être lisible et offrir à tous les réutilisateurs la sécurité juridique nécessaire au plein exercice de leur droit. La décision de subordonner la réutilisation de certaines de ces informations au versement d’une redevance devra être dûment justifiée par des circonstances particulières. Ces informations devront être au préalable inscrites sur une liste établie par décret. Les annexes à la présente circulaire précisent le cadre dans lequel les administrations de l’Etat mettent à disposition de « data.gouv.fr » leurs informations publiques. Je vous demande de veiller personnellement au respect des prescriptions de la présente circulaire par vos services, en particulier celui des délais fixés dans les annexes, et d’inviter les personnes publiques dont vous assurez la tutelle à s’y conformer.  Annexe    A N N E X E S A N N E X E I DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE ET DES OBJECTIFS DE LA MISSION « ETALAB »  Le décret n° 2011-194 du 21 février 2011 crée la mission « Etalab », placée sous l’autorité du Premier ministre et rattachée au secrétaire général du Gouvernement. « Etalab » a pour mission de créer le portail unique interministériel « data.gouv.fr » destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l’ensemble des informations publiques de l’Etat, de ses établissements publics administratifs et, si elles le souhaitent, des collectivités territoriales et des personnes de droit public ou de droit privé chargées d’une mission de service public. 

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Elle coordonne en outre les actions des administrations de l’Etat et apporte son appui aux établissements publics administratifs afin de faciliter les réutilisations de leurs informations publiques. Le portail « data.gouv.fr » créé par la mission « Etalab » poursuit les trois objectifs suivants : ― permettre la réutilisation des informations publiques la plus facile et la plus large possible ; ― encourager l’innovation par toute la communauté des développeurs et des entrepreneurs pour soutenir le développement de l’économie numérique ; ― contribuer à renforcer la transparence de l’action de l’Etat, mettre en valeur le travail des administrations et éclairer le débat public.  A N N E X E I I  CADRE JURIDIQUE DU DROIT À LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES En transposant la directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003, l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, qui a modifié la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, a instauré le droit pour toute personne physique ou morale de réutiliser les informations publiques des administrations. Le régime est prévu au chapitre II du titre Ier de ladite loi, et les conditions d’application sont précisées dans le titre III du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005. Les informations publiques correspondent aux informations contenues dans les documents produits ou reçus dans le cadre de la mission de service public des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et des personnes publiques ou privées chargées d’une mission de service public (art. 10 de la loi). Ne sont toutefois pas des informations publiques selon la loi : a) Les informations contenues dans des documents dont la communication ne constitue pas un droit en application des articles 1er à 9 de la loi du 17 juillet 1978 ou d’autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l’objet d’une diffusion publique ; b) Les informations produites ou reçues dans le cadre de l’exercice d’une mission de service public à caractère industriel et commercial. Cela concerne non seulement les établissements publics à caractère industriel et commercial mais également les administrations pour la part de leur activité effectuée selon les règles du commerce ; c) Les informations sur lesquelles des tiers détiendraient des droits de propriété intellectuelle. L’article 10 de la loi prévoit que les administrations sont tenues de mettre les informations publiques à la disposition de toute personne (physique ou morale). Il précise également que les informations publiques peuvent être réutilisées à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. L’échange d’informations publiques entre les autorités mentionnées à l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, aux fins de l’exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation.

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 Le législateur a fixé une obligation générale concernant tous les types de réutilisation : sauf accord de l’administration, les informations publiques ne doivent pas être altérées, leur sens ne doit pas être dénaturé et leurs sources et la date de leurs dernières mises à jour doivent être mentionnées (art. 12 de la loi). L’article 11 de la loi prévoit un régime dérogatoire pour les établissements et les institutions d’enseignement et de recherche ainsi que pour les établissements, organismes ou services culturels qui fixent, le cas échéant, leurs conditions de réutilisation de leurs informations publiques. Ces établissements ainsi que les collectivités territoriales et les personnes de droit public ou de droit privé chargées d’une mission de service public peuvent, s’ils le souhaitent, mettre à disposition leurs informations publiques sur le portail « data.gouv.fr ». Dans ce cas, une convention fixe les conditions de réutilisation de ces informations. Les informations publiques qui comportent des données à caractère personnel peuvent faire l’objet d’une réutilisation si la personne intéressée y a consenti, ou si l’autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d’anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet (art. 13 de la loi). Ces réutilisations sont en outre subordonnées au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Par ailleurs, une personne tierce ne peut bénéficier d’un droit d’exclusivité sur la réutilisation d’informations publiques, sauf si ce droit est nécessaire à l’exercice d’une mission de service public (art. 14 de la loi). La réutilisation d’informations publiques peut donner lieu au versement de redevances (art. 15 de la loi). Le décret d’application de la loi prévoit désormais que le principe de la perception de la redevance au titre de la réutilisation d’informations publiques est arrêté par décret pour chaque base de données ou ensemble d’informations publiques (cf. annexe III). Lorsqu’elle est soumise au paiement d’une redevance, la réutilisation d’informations publiques donne lieu à la délivrance d’une licence. Celle-ci fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d’intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence (art. 16 de la loi). La commission d’accès aux documents administratifs (CADA) est chargée de veiller au respect des dispositions légales relatives à la réutilisation des informations publiques. Elle peut être saisie pour avis de toute décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. Cette saisine est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux (art. 20 de la loi).  A N N E X E I I I  L’ÉLABORATION D’UNE LICENCE GRATUITE APPLICABLE AUX INFORMATIONS PUBLIQUES MISES EN LIGNE SUR DATA.GOUV.FR ET L’ÉLABORATION DE LICENCES SPÉCIFIQUES GRATUITES OU PAYANTES POUR DES CAS PARTICULIERS 1. « Data.gouv.fr » met à disposition, librement, facilement et gratuitement, le plus grand

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nombre d’informations publiques des administrations de l’Etat et de ses établissements publics administratifs. Les réutilisations de ces informations se font dans le cadre d’une licence gratuite. Cette licence gratuite bénéficie aux administrations et aux réutilisateurs qui disposent ainsi d’un outil juridique adapté à la réutilisation gratuite, à la volonté de renforcer la transparence de l’action de l’Etat et au souhait de favoriser l’innovation et de développer l’économie numérique. Afin d’élaborer cette licence gratuite, « Etalab » conduit un groupe de travail composé de l’Agence du patrimoine immatériel de l’Etat (APIE), du Conseil d’orientation de l’édition publique et de l’information administrative (COEPIA) et des administrations concernées. La conception de la licence gratuite s’appuie sur les dernières versions des licences libres et gratuites élaborées par les administrations membres de ce groupe de travail. « Etalab » publiera cette licence gratuite dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication de la présente circulaire. 2. Des licences gratuites spécifiques peuvent être toutefois adoptées dans les cas où la réutilisation d’un jeu de données déterminé ferait l’objet de conditions particulières. Les administrations concernées les élaborent et les soumettent à « Etalab », qui les valide et les publie sur « data.gouv.fr ». Elles peuvent solliciter l’appui de l’APIE en cas de besoin. 3. Dans certains cas particuliers, la réutilisation peut faire l’objet d’une redevance, comme le prévoit l’article 15 de la loi du 17 juillet 1978. Il revenait jusqu’ici aux administrations concernées de déterminer les informations publiques dont la réutilisation était soumise à redevance. Le décret n° 2011-577 du 26 mai 2011 a complété l’article 38 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 pour prévoir que lorsqu’il est envisagé de soumettre à redevance la réutilisation d’informations publiques de l’Etat ou d’un de ses établissements publics administratifs, ces informations ou catégories d’informations doivent être au préalable inscrites sur une liste fixée par décret après avis du COEPIA. Cette liste est rendue publique sur un site internet créé sous l’autorité du Premier ministre. Cela ne concerne que les redevances instituées postérieurement au 1er juillet 2011. La décision de soumettre à redevance une base de données ou un ensemble d’informations publiques est prise au vu d’éléments dûment motivés. Le COEPIA est consulté sur cette décision. Il est saisi par le ministère rapporteur du projet de décret. Il rend son avis dans les conditions prévues par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Les redevances instituées avant le 1er juillet 2011 ne sont pas remises en cause à la seule condition que l’autorité compétente pour délivrer les licences de réutilisation demande leur inscription sur une liste annexée à celle mentionnée au paragraphe précédent. Cette demande doit avoir lieu au plus tard le 1er juillet 2012 sans quoi les redevances deviennent caduques et les titulaires de licences peuvent réutiliser les informations en cause gratuitement. Il revient à l’administration d’établir avec le concours de l’APIE le montant et les modalités de la redevance ainsi qu’un projet de licence payante qui peut prévoir des mesures de nature à favoriser l’innovation.  

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A N N E X E I V LA DÉSIGNATION D’UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR « ETALAB » DANS CHAQUE MINISTÈRE  1. Dans un délai de dix jours à compter de la présente circulaire, chaque ministère désigne un interlocuteur unique pour « Etalab » afin de faciliter le recensement et la transmission des informations publiques de son administration. Cette personne est placée sous l’autorité directe et immédiate du secrétaire général du ministère. Elle est chargée de coordonner la transmission à « Etalab » des informations publiques de son administration. En s’appuyant sur le guide technique fourni par « Etalab », dans les conditions précisées à l’annexe V, elle est en particulier responsable, pour son ministère, des points suivants : ― identifier les informations publiques produites ou reçues dans le cadre des missions de service public ; ― coordonner le recensement et la qualification des informations publiques ; ― mettre en place une méthode, avec la direction des systèmes d’information du ministère, pour transmettre régulièrement les informations publiques dans des formats exploitables et accompagnées de leurs informations descriptives (métadonnées) ; ― gérer l’attribution et le contrôle des droits d’accès à « data.gouv.fr », et les réponses de son administration aux questions et aux demandes adressées par les réutilisateurs ; ― coordonner les correspondants des établissements publics administratifs relevant de la tutelle de son ministère. 2. Chaque établissement public administratif de l’Etat est invité à procéder à la désignation d’un correspondant de cet interlocuteur unique.  A N N E X E V LE RECENSEMENT, LA MISE À DISPOSITION ET LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS PUBLIQUES EXISTANTES  1. Les typologies de formats, les volumes de données ainsi que leurs dates de livraison à « Etalab » sont déterminés selon un plan d’actions et un calendrier préparé par « Etalab » en concertation avec chaque ministère. Etant donné les délais et les impératifs liés à la mise en ligne du portail « data.gouv.fr », chaque ministère rencontre « Etalab » dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente circulaire. 

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Ces rencontres bilatérales fixent des objectifs quantitatifs et qualitatifs sur le nombre de jeux de données transmis à « Etalab » qui s’accompagnent de leurs dates de livraison. Ces objectifs sont revus tous les trimestres. 2. Outre les informations actuellement recensées dans les répertoires d’informations publiques, chaque ministère répertorie les informations publiques en sa possession. « Etalab » leur fournit un guide technique, élaboré en concertation avec l’APIE, qui aide à identifier, recenser, qualifier et transmettre leurs informations publiques. Chaque ministère s’assure de la diffusion de ce guide technique dans les administrations centrales et déconcentrées relevant de son périmètre. Il est également adressé aux collectivités territoriales, aux autres personnes de droit public et aux personnes de droit privé chargées d’une mission de service public, si elles souhaitent mettre à disposition leurs informations publiques sur le portail « data.gouv.fr ». 3. Pour faciliter la réutilisation de ses informations publiques, chaque ministère les qualifie en renseignant a minima pour chaque jeu de données le titre, la source, la date de la mise à jour, la licence de réutilisation éventuellement appliquée jusqu’à présent, et les mots clés (métadonnées). Chaque ministère indique également les coordonnées de la personne qui est le correspondant des réutilisateurs pour toute question relative à la réutilisation d’informations publiques ou de jeux de données. Les informations publiques des administrations, et les métadonnées qui s’y rattachent, sont publiées et mises à jour régulièrement. Le guide technique précise les conditions de publication et de mise à jour. 4. « Data.gouv.fr » peut héberger ou référencer les informations publiques. Le guide technique précise les modalités de l’hébergement et du référencement. Si l’administration publie des informations publiques sur son site internet, elles sont simultanément accessibles sur « data.gouv.fr ». Chaque ministère privilégie notamment les formats exploitables comme ceux tabulaires (CSV, ODS, XLS, etc.), textes (ODS, RTF, TXT, etc.), structurés (XML, etc.), géographiques (GML, KML, etc.), sémantiques (RDF, etc.), ou calendaires (iCalendar, etc.). Les formats exploitables sont notamment recommandés dans le référentiel général d’interopérabilité (RGI), créé par arrêté du 11 novembre 2009. Celui-ci préconise certains formats favorisant l’interopérabilité des systèmes d’information et facilitant la transmission et la réutilisation des informations publiques. Les solutions logicielles développées par les ministères produisent a minima des formats permettant une réutilisation facile de leurs informations publiques.   François Fillon  

  

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Délibération n° 2010-460 du 9 décembre 2010 portant recommandation relative aux conditions de réutilisation des données à caractère personnel contenues dans des documents d’archives publiques

 JORF n°0026 du 1 février 2011 Texte n°72

 NOR: CNIA1000016X

   La Commission nationale de l’informatique et des libertés, Vu la convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la réutilisation des informations du secteur public ; Vu le code du patrimoine, modifié notamment par la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 11 ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, modifiée par l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ; Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques ; Vu la délibération n° 2001-018 du 3 mai 2001 portant sur le projet de loi sur la société de l’information ; Vu la délibération n° 2005-094 du 19 mai 2005 portant avis sur le projet d’ordonnance relatif à la réutilisation des informations publiques et modifiant la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses

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dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ; Vu la délibération n° 2005-312 du 20 décembre 2005 portant avis sur le projet de décret pris pour l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques ; Après avoir entendu M. Jean Massot, commissaire, en son rapport et Mme Elisabeth Rolin, commissaire du Gouvernement, en ses observations,    Formule les observations suivantes : Sur le contexte juridique : Depuis qu’une ordonnance du 6 juin 2005 a transposé en droit interne la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, « les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations [...], quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus ». Ces dispositions, qui ouvrent la porte à la réutilisation commerciale des données publiques, figurent aujourd’hui au chapitre II de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’améliorations des relations entre les administrations et le public, couramment appelée loi CADA. C’est d’ailleurs la Commission d’accès aux documents administratifs, autorité administrative indépendante, qui est chargée, à l’article 20 de cette loi, « de veiller à l’application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques » et qui « émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposée une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques ». Ce texte comporte néanmoins plusieurs exceptions qui sont au cœur des difficultés posées par la question de la réutilisation des archives publiques contenant des données personnelles. En premier lieu, ne constituent des informations publiques ouvertes à la réutilisation que celles dont la communication constitue un droit au sens de la loi CADA. En deuxième lieu, l’article 13 de la loi CADA rappelle que « la réutilisation d’informations publiques contenant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ». En troisième lieu, l’article 20 de la loi CADA rappelle que la réutilisation doit se faire dans les conditions prévues par le titre Ier du livre II du code du patrimoine, c’est-à-dire notamment dans le respect des délais de communication des archives publiques. Or ces délais ont été très sensiblement réduits par la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, en particulier en ce qui concerne les documents comportant des informations protégées par un secret. Concernant notamment les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, le délai de communicabilité a été réduit de 100 à 75 ans, la même réduction de 100 à 75 ans est intervenue pour les registres de naissance et de mariage de l’état civil, y compris pour les

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mentions marginales portées à ces actes, et notamment les naturalisations, les changements de sexe ou encore les annulations de mariage. Ce délai de 75 ans s’applique également pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé, et notamment les questionnaires de recensement. Enfin, le délai est désormais de 25 ans à compter de la date du décès de l’intéressé pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical et de 50 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier pour les documents dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, ou les documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Enfin, et c’est la principale difficulté, l’article 11 de la loi CADA dispose que « par exception au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu’elles figurent dans des documents produits ou reçus par : a) Des établissements et institutions d’enseignement et de recherche ; b) Des établissements, organismes ou services culturels ». Saisie par une société privée, qui souhaitait diffuser sur son site internet de recherches généalogiques divers documents d’archives de recensement et d’état civil et à laquelle diverses décisions défavorables en matière de réutilisation d’archives publiques avaient été opposées, la CADA a rendu un avis longuement argumenté le 13 septembre 2010. Il résulte de cet avis : 1. Que la CADA se reconnaît compétente pour apprécier la légalité de décisions défavorables en matière de réutilisation, même lorsqu’il s’agit de décisions émanant des services culturels mentionnés à l’article 11, au nombre desquels elle range les services d’archives ; 2. Que, pour se prononcer sur cette légalité, elle prend en compte non seulement les dispositions de sa propre loi, mais aussi celles du code du patrimoine et de la loi « informatique et libertés » ; 3. Que, dans leur pouvoir d’élaborer des règles propres en matière de réutilisation, les services d’archives ne disposent pas d’un pouvoir discrétionnaire et ne peuvent fonder un refus de réutilisation que soit sur une disposition législative ou réglementaire en vigueur, soit sur un motif d’intérêt général suffisant et proportionné à la sensibilité des données en cause et à la nature de l’usage envisagé. En ce qui concerne la première hypothèse, la CADA se prononce sur l’interprétation des dispositions de la loi CNIL qui seraient, à ses yeux, de nature à justifier un refus de réutilisation. Elle prend soin, néanmoins, de rappeler qu’elle ne se prononce que sous réserve de l’interprétation que la CNIL pourrait être appelée à adopter ultérieurement. La CNIL a, quant à elle, été saisie de nombreuses demandes de conseil tant de la part de services d’archives que d’associations ou de sociétés privées, et notamment spécialisées dans la recherche généalogique, à propos de la réutilisation et de la diffusion sur internet des

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documents d’archives publiques, qui concernent non seulement les registres d’état civil et les questionnaires de recensement, mais aussi les registres d’écrou des prisons, des fichiers d’hospitalisation et des fichiers de recensement de certaines catégories de populations (prostituées, proxénètes, étrangers...). Elle a aussi été alertée par de nombreux élus, eux-mêmes interrogés par les services locaux auxquels incombe la conservation d’archives. Ainsi, la réduction des délais de communication des archives publiques, associée à la demande croissante de diffusion de ces données sur internet, pose la question de l’encadrement de ces réutilisations au regard de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004. Compte tenu de la sensibilité des archives concernées et du mode de diffusion prévu, la commission estime nécessaire de préciser, par la présente recommandation, les conditions dans lesquelles de tels documents peuvent être réutilisés et ce sans préjudice de l’appréciation souveraine des tribunaux, d’une éventuelle intervention du législateur et de la révision envisagée de la directive de 2003 pour laquelle une consultation publique est en cours. Sur le champ d’application et l’objet de la recommandation : Les documents d’archives publiques comportent des données à caractère personnel au sens de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dès lors qu’ils sont relatifs à des personnes physiques potentiellement encore vivantes (avec l’allongement de la vie humaine, actuellement jusqu’à 120 ans). Tel peut être le cas des données figurant sur certains documents d’état civil et de recensement, librement communicables puisque le code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi de 2008, réduit à 75 ans à compter de la date du document le délai à partir duquel la communication des registres de naissance et de mariage de l’état civil ou encore des questionnaires de recensement est de plein droit et où donc la réutilisation est théoriquement possible. En outre et ainsi que la CNIL l’a déjà souligné à plusieurs reprises, les documents d’archives comportent parfois des données qui concernent des personnes certes décédées mais dont la connaissance par des tiers peut avoir de redoutables conséquences sur la vie privée de personnes vivantes. Il en est ainsi notamment des informations relatives aux acquisitions ou pertes de la nationalité française, aux condamnations pénales ou encore de données relatives à la santé. La Cour de cassation (première chambre civile) dans un arrêt récent du 1er juillet 2010 a d’ailleurs admis la possibilité pour les proches d’une personne décédée « [de] s’opposer à la reproduction de son image après son décès, dès lors qu’ils en éprouvent un préjudice personnel en raison d’une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort ». Par ailleurs, la loi du 6 janvier 1978, modifiée en août 2004, considère comme traitement toute opération ou ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de disposition, le rapprochement ou l’interconnexion ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction. Enfin, la réutilisation s’entend comme toute utilisation à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.

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 En conséquence et comme le rappelle l’article 13 de la loi CADA, la réutilisation des archives publiques, dès lors que celles-ci comportent de telles données et donne lieu à un traitement, est soumise à la loi du 6 janvier 1978, modifiée en août 2004. Il est donc de la responsabilité des réutilisateurs de respecter les dispositions de cette loi. Consciente des difficultés d’interprétation que soulève l’application combinée de la loi « informatique et libertés », de la loi « CADA » et du code du patrimoine, et soucieuse d’assurer un juste équilibre entre l’intérêt public que présente la valorisation des données publiques et la protection de la vie privée des personnes concernées, la commission estime nécessaire, par la présente recommandation, de définir les conditions dans lesquelles de telles réutilisations peuvent être réalisées. Cette recommandation s’applique à toute réutilisation de documents d’archives contenant des données à caractère personnel à d’autres fins que des fins historiques, statistiques ou scientifiques, et notamment aux projets de constitution de bases de données commerciales et à la réalisation d’index nominatifs de recherche contenant des fichiers d’archives publiques diffusés sur internet. Cette recommandation concerne tant les réutilisations de documents d’archives effectuées par des personnes de droit public que celles effectuées par des personnes de droit privé. Or, conformément au troisième alinéa de l’article 36 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, de telles réutilisations sont soumises soit à l’accord exprès de la personne concernée, soit à autorisation ou avis préalable de la commission. La commission constate que, s’agissant des données relatives à des personnes dont la date de naissance est de moins de 120 ans révolus, le recueil de l’accord exprès des personnes apparaît difficile compte tenu de l’ancienneté des documents en cause et donc de la difficulté de retrouver les personnes concernées lorsqu’elles sont en très grand nombre. Il en est de même des ayants droit des personnes concernées. En conséquence et à défaut de rendre ces données anonymes ou de procéder à leur masquage, il appartient à la commission d’autoriser ou non les réutilisations envisagées et de préciser les garanties qu’elle estime indispensables pour autoriser ces dernières. Pour ce faire, la commission appréciera si, conformément à l’article 7 (5°), la réutilisation envisagée présente un intérêt légitime au regard des intérêts et droits fondamentaux des personnes vivantes et des ayants droit. Recommande :  I. ― Cas dans lesquels la réutilisation, à des fins commerciales, de données personnelles contenues dans des documents d’archives est à exclure  La réutilisation de données dites sensibles au sens de l’article 8 : L’article 8 de la loi « informatique et libertés » interdit, sauf exceptions, de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou

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l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. En outre, le troisième alinéa de l’article 36 restreint les cas de réutilisation de ces données aux seules fins de recherche médicale ou d’intérêt public et sous réserve de l’autorisation de la CNIL. Dans ces conditions, la commission estime que la réutilisation de telles données, à toutes autres fins et notamment commerciales, est interdite, y compris lorsqu’elles concernent des personnes décédées, dès lors que leur divulgation serait de nature à porter préjudice aux ayants droit de ces personnes. En conséquence, même si des documents d’archives publiques comportant de telles données sont communicables au titre de la loi CADA et du code du patrimoine, ils doivent être rendus anonymes ou occultés de ces données avant toute réutilisation, l’efficacité de ce masquage devant pouvoir être vérifiée par la CNIL. La réutilisation de données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté au sens de l’article 9 : L’article 9 de la loi limite très strictement la liste des personnes privées susceptibles de procéder à des traitements relatifs aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ainsi que les finalités pour lesquelles ils peuvent être mis en œuvre. Il en résulte que toute autre utilisation de ces données par d’autres personnes à d’autres fins, notamment commerciales, est interdite. Dès lors, et comme pour les données sensibles, les documents d’archives publiques comportant de telles données doivent être rendus anonymes ou occultés de ces données avant toute réutilisation, l’efficacité de ce masquage devant pouvoir être vérifiée par la CNIL. La réutilisation des mentions apposées en marge des actes de l’état civil : Certaines mentions marginales, et notamment la reconnaissance d’un enfant naturel, l’adoption ou encore la révocation d’adoption, la francisation des nom et/ou prénom après acquisition de la nationalité française, le changement de sexe ainsi que la mention « mort en déportation », sont de nature à porter atteinte à la vie privée, y compris lorsqu’elles concernent des personnes décédées, dès lors que leur divulgation serait de nature à porter préjudice aux ayants droit de ces personnes. En conséquence, même si de telles données sont communicables au titre de la loi CADA et de la loi sur les archives, elles doivent être rendues anonymes ou occultées avant toute réutilisation des actes de l’état civil, l’efficacité de ce masquage devant pouvoir être vérifiée par la CNIL.  II. ― Précautions dont doit s’accompagner la réutilisation des données personnelles dans les cas où elle est possible sans occultation  Sur l’information et le respect des droits des personnes concernées : 

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En ce qui concerne les personnes vivantes : En application de l’article 32 (III) de la loi « informatique et libertés », l’obligation d’information individuelle ne s’applique pas en cas de réutilisation des données à des fins historiques, scientifiques ou statistiques. Cette obligation ne s’impose pas non plus lorsqu’elle se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche. La commission recommande cependant qu’une information générale, claire et complète soit réalisée lors de la mise en œuvre de traitements de données à partir de documents d’archives publiques susceptibles de concerner des personnes vivantes, et en particulier en cas de diffusion en ligne de telles données. Cette information devrait notamment porter sur la finalité de la réutilisation, les catégories de données, les destinataires des données ainsi que sur les modalités d’exercice du droit d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression. Compte tenu des risques d’atteinte à la vie privée susceptibles de résulter de la réutilisation et de la diffusion de documents d’archives publiques comportant des données personnelles ainsi que de la nécessité de protéger l’intérêt et les droits fondamentaux des personnes concernées, la commission reconnaît à toute personne vivante dont des données figureraient sur des traitements résultant de la réutilisation de documents d’archives publiques le droit d’en obtenir la suppression sans condition. La commission se réserve également le droit d’apprécier si, au regard de la réutilisation envisagée, des garanties complémentaires doivent être prévues. En ce qui concerne les ayants droit : Même si les exigences d’information résultant de l’article 32 de la loi et le droit d’opposition résultant de l’article 38 ne peuvent s’appliquer de façon générale pour les ayants droit des personnes décédées, l’article 40 permet aux héritiers de la personne décédée d’exiger une actualisation des données. Cette exigence comme la possibilité qui leur est offerte de préserver la mémoire de ces personnes et de protéger leur vie privée conduisent à recommander aux responsables de traitements de prévoir une information générale en ce sens et de faire droit aux demandes justifiées de suppression qui leur seraient présentées. La commission estime que de telles mesures d’information sont indispensables en cas de diffusion en ligne de documents d’archives comportant des données personnelles. Sur l’indexation et les mesures de sécurité : L’indexation consiste à répertorier dans un document les données significatives (nom, prénom, date, lieu de naissance...) afin de permettre d’effectuer des recherches de façon simple et rapide dans ces documents. Une indexation sans aucune restriction permettrait donc de recouper et d’extraire des informations de façon très simple, augmentant par là même les possibilités de diffusion et d’exploitation de ces informations. Il apparaît donc nécessaire que les responsables de traitement apportent des limites aux mécanismes d’indexation. Ces limites pourraient consister notamment à rendre impossible l’indexation par les moteurs de recherche des données relatives aux personnes nées depuis moins de 120 ans. Ces mesures devraient faire l’objet de vérifications par la CNIL. La condition que l’accès aux bases de

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données ou aux moteurs de recherche soit restreint ne peut constituer, par principe, une garantie suffisante. Toutes précautions utiles devront également être prises pour préserver la sécurité et la confidentialité des données communiquées et pour empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés puissent en prendre connaissance. Ces précautions doivent pouvoir être vérifiées par la CNIL, tant lors de son examen à l’occasion des formalités préalables que lors des contrôles qu’elle ne manquera pas d’exercer. En cas de recours à un prestataire de service, le responsable du traitement doit imposer au prestataire, par voie contractuelle, de n’utiliser les données qu’aux fins prévues, de s’assurer de leur confidentialité et de procéder à la destruction ou à la restitution de tous les supports manuels ou informatisés de données à caractère personnel au terme de sa prestation. Sur les formalités à accomplir auprès de la CNIL : Les traitements d’archives publiques comportant des données personnelles sont soumis à l’accomplissement de formalités préalables, et notamment à autorisation ou avis préalable de la commission, conformément au troisième alinéa de l’article 36 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. En outre, en application des articles 68 et 69 de la loi précitée, sont également soumis à autorisation de la CNIL les transferts de données, par exemple dans le cadre d’une sous-traitance, vers des pays hors Union européenne qui n’assurent pas un degré suffisant de protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux à l’égard du traitement dont ces données font l’objet dans ce pays. Enfin, la commission rappelle que toute interconnexion entre des archives publiques et des fichiers est soumise à autorisation de sa part en application de l’article 25 (5°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait le 9 décembre 2010.   Le président, A. Türk  

 Annexe 3 : textes applicables au patrimoine immatériel des personnes publiques

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LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances

NOR: ECOX0104681L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE II

DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT

Chapitre Ier

Des ressources et des charges budgétairesArticle 3

Les ressources budgétaires de l'Etat comprennent :

1o Des impositions de toute nature ;

2o Les revenus courants de ses activités industrielles et commerciales, de son domaine, de ses participations financières ainsi que de ses autres actifs et droits, les rémunérations des services rendus par lui, les retenues et cotisations sociales établies à son profit, le produit des amendes, les versements d'organismes publics et privés autres que ceux relevant des opérations de trésorerie, et les produits résultant des opérations de trésorerie autres que les primes à l'émission d'emprunts de l'Etat ;

3o Les fonds de concours, ainsi que les dons et legs consentis à son profit ;

4o Les revenus courants divers ;

5o Les remboursements des prêts et avances ;

6o Les produits de ses participations financières ainsi que de ses autres actifs et droits de cession de son domaine ;

7o Les produits exceptionnels divers.Article 4

La rémunération de services rendus par l'Etat peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Ces décrets deviennent caducs en l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée.

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Article L2111-17 Code général de la propriété des personnes publiquesLes fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République relèvent du domaine public de l'Etat.

Décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l’Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel NOR: ECEZ0822445D Version consolidée au 13 février 2009  Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, du ministre des affaires étrangères et européennes, de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’agriculture et de la pêche, du ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, du ministre de l’éducation nationale, de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de la défense, de la ministre de la santé et des sports, de la ministre du logement, de la ministre de la culture et de la communication, du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 4 et 17 ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 4 et le chapitre II de son titre Ier ; Vu l’article R. 123-6 du code de justice administrative ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, Décrète :   Article 1  

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 Les dispositions du présent décret s’appliquent à défaut de dispositions réglementaires instituant des rémunérations pour services rendus perçus en contrepartie de prestations de la même nature que celles mentionnées à l’article 2.  Article 2   Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations suivantes, fournies par l’Etat au profit de personnes publiques ou privées : 1° Cession, concession ou licence de droits de propriété intellectuelle ; 2° Participation à la création de droits de propriété intellectuelle ou de biens, lorsque ceux-ci résultent de l’exécution d’un marché public ou d’un contrat de partenariat ; 3° Mise à disposition ou cession d’informations, à l’exclusion des opérations de copie et de transmission mentionnées, respectivement, aux b et c de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; 4° Location ou mise à disposition, à titre temporaire, de salles, d’espaces ou de terrains, en vue d’événements, de manifestations, de tournages d’œuvres audiovisuelles ou de prises de vue ; 5° Organisation ou participation à l’organisation d’événements de toute nature, notamment colloques et conférences ; 6° Valorisation du savoir-faire ou de l’expertise des services de l’Etat, notamment en matière de formation, recherche et études ; 7° Mise à disposition temporaire d’espaces ou vente d’espaces sur tous supports à des fins publicitaire, de communication ou de promotion. Les prestations mentionnées ci-dessus peuvent être accompagnées de prestations complémentaires, telles que la mise à disposition de moyens, donnant lieu à rémunération.  Article 3   Le montant des rémunérations perçues au titre des prestations énumérées à l’article 2 est fixé, pour chaque prestation, selon les caractéristiques de la prestation, par arrêté du ministre concerné ou par voie de contrat relatif à une ou plusieurs prestations déterminées.  Article 4   Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la

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solidarité et de la ville, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, le ministre de l’éducation nationale, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports, la ministre du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.   Fait à Paris, le 10 février 2009.  

Décret n° 2009-157 du 10 février 2009 portant attribution de produits aux budgets des ministères concernés en application du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l’Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel

JORF n°0036 du 12 février 2009

 NOR: BCFZ0831022D  Le Premier ministre,  Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,  Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiée, notamment son article 17 ; Vu le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l’Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel, Décrète :   Article 1   Dans le cadre défini à l’article 1er du décret du 10 février 2009 susvisé, les produits résultant de la rémunération des prestations énumérées à l’article 2 du même décret sont attribués au budget de chaque ministère concerné.  Article 2   

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Les crédits correspondants sont ouverts selon la procédure prévue au II de l’article 17 de la loi organique susvisée. L’avis de l’Agence du patrimoine immatériel de l’Etat portant sur la nature et les caractéristiques de chaque prestation est joint au dossier transmis à la direction du budget.  Article 3   Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.   Fait à Paris, le 10 février 2009.   

Arrêté du 22 janvier 2009 fixant le montant des rémunérations dues en contrepartie de la cession des licences de réutilisation de données de la base de données informatique du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi relative aux prix des carburants

JORF n°0025 du 30 janvier 2009

NOR: ECEZ0900886A

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, notamment ses articles 4 et 17 ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, modifiée en dernier lieu par l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques ; Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques ; Vu le décret n° 2006-420 du 7 avril 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ; Vu l’arrêté du 8 juillet 1988 relatif à l’information du consommateur sur les prix de vente des carburants, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 12 décembre 2006 ; Vu l’arrêté du 12 décembre 2006 portant création d’un traitement automatisé dénommé « Site des prix des carburants » au sein du service de la communication ; Vu l’arrêté du 12 décembre 2006 relatif à l’information du consommateur sur les prix de vente des carburants, Arrête : Article 1 Les données de la base de données informatique du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi relative aux prix des carburants, à l’exclusion de celles protégées par des droits de

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propriété intellectuelle détenus par des tiers, peuvent être réutilisées dans le cadre général fixé par la loi du 17 juillet 1978 susvisée.

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Article 2 La réutilisation de ces données de la base pour un usage interne, commercial ou non commercial est soumise à la délivrance d’une licence. La réutilisation est dite à usage interne quand le licencié acquiert les données de la base pour ses propres besoins ou un usage interne à l’entité juridique qu’il représente. La réutilisation est dite à usage commercial quand le licencié acquiert les données de la base pour les utiliser dans l’élaboration d’un produit ou d’un service destiné à être mis à disposition à titre gratuit ou onéreux auprès de tiers. La réutilisation est dite à usage non commercial pour tous autres usages que ceux visés aux deux précédents alinéas. La description des données de la base faisant l’objet de la licence, les conditions de leur mise à disposition, ainsi que les licences types sont téléchargeables sur le site web du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi : www.prix-carburants.gouv.fr. Article 3 Le montant annuel de la rémunération due en contrepartie de la cession des licences est : ― de 5 000 euros pour la licence de réutilisation à usage interne ou à usage non commercial ; ― de 38 500 euros pour la licence de réutilisation à usage commercial. Article 4 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er février 2009. Article 5 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 janvier 2009. Christine Lagarde

 Annexe 4 : textes applicables à la propriété industrielle des personnes publiques

Article L613-11 du code de la propriété intellectuelle

Modifié par Loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 - art. 5 JORF 19 décembre 1996

Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes le propriétaire du brevet ou son ayant cause :

a) N'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

b) N'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français.

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Il en est de même lorsque l'exploitation prévue au a) ci-dessus ou la commercialisation prévue au b) ci-dessus a été abandonnée depuis plus de trois ans.

Pour l'application du présent article, l'importation de produits objets de brevets fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce est considérée comme une exploitation de ce brevet.

Article L613-12 du code de la propriété intellectuelle

Modifié par Loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 - art. 7 JORF 19 décembre 1996

La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande instance : elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n'a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d'exploitation et qu'il est en état d'exploiter l'invention de manière sérieuse et effective.

La licence obligatoire est accordée à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.

Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, à la requête du propriétaire ou du licencié.

Article L613-16 du code de la propriété intellectuelle

Modifié par Loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 - art. 10 JORF 9 décembre 2004

Si l'intérêt de la santé publique l'exige et à défaut d'accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 613-17, tout brevet délivré pour :

a) Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in vitro, un produit thérapeutique annexe ;

b) Leur procédé d'obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé de fabrication d'un tel produit ;

c) Une méthode de diagnostic ex vivo.

Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne peuvent être soumis au régime de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique que lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l'intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d'une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive.

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Lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle ou en cas d'urgence, le ministre chargé de la propriété industrielle n'est pas tenu de rechercher un accord amiable.

Article L613-17 du code de la propriété intellectuelle

Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Du jour de la publication de l'arrêté qui soumet le brevet au régime de la licence d'office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l'octroi d'une licence d'exploitation. Cette licence est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu.

Elle prend effet à la date de la notification de l'arrêté aux parties.

A défaut d'accord amiable approuvé par le ministre chargé de la propriété industrielle et le ministre chargé de la santé publique, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance.

Article L613-18 du code de la propriété intellectuelle

Modifié par Loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 - art. 7 JORF 19 décembre 1996

Le ministre chargé de la propriété industrielle peut mettre en demeure les propriétaires de brevets d'invention autres que ceux visés à l'article L. 613-16 d'en entreprendre l'exploitation de manière à satisfaire aux besoins de l'économie nationale.

Si la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet dans le délai d'un an et si l'absence d'exploitation ou l'insuffisance en qualité ou en quantité de l'exploitation entreprise porte gravement préjudice au développement économique et à l'intérêt public, les brevets, objets de la mise en demeure, peuvent être soumis au régime de licence d'office par décret en Conseil d'Etat.

Le ministre chargé de la propriété industrielle peut prolonger le délai d'un an prévu ci-dessus lorsque le titulaire du brevet justifie d'excuses légitimes et compatibles avec les exigences de l'économie nationale.

Du jour de la publication du décret qui soumet le brevet au régime de la licence d'office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l'octroi d'une licence d'exploitation.

Cette licence est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu. Elle prend effet à la date de notification de l'arrêté aux parties.

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A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance.

Article L613-19 du code de la propriété intellectuelle

Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

L'Etat peut obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence pour l'exploitation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.

La licence d'office est accordée à la demande du ministre chargé de la défense par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. Cet arrêté fixe les conditions de la licence à l'exclusion de celles relatives aux redevances auxquelles elle donne lieu.

La licence prend effet à la date de la demande de licence d'office.

A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance. A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.

Article L613-20 du code de la propriété intellectuelle

Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier, en tout ou partie, pour les besoins de la défense nationale, les inventions, objet de demandes de brevet ou de brevets.

A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal de grande instance.

A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.

Article R611-12 du code de la propriété intellectuelle

Modifié par Décret n°96-857 du 2 octobre 1996 - art. 1 JORF 3 octobre 1996

1. Les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches. Toutefois, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l'invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l'auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique.

2. Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l'agent.

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Toutefois, la personne publique employeur a le droit, dans les conditions et délais fixés par la présente sous-section, de se faire attribuer tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention lorsque celle-ci est faite par un fonctionnaire ou agent :

Soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions ;

Soit dans le domaine des activités de l'organisme public concerné ;

Soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques, de moyens spécifiques à cet organisme ou de données procurées par lui.

NOTA: 

La liste des fonctionnaires et agents auteurs d'une invention est annexée à l'article R. 611-14-1 de ce code.

Article Annexe art. R611-14-1 du code de la propriété intellectuelle

Créé par Décret n°96-857 du 2 octobre 1996 - art. 2Modifié par Décret n°97-843 du 10 septembre 1997 - art. 1

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Corps de fonctionnaires :

- chercheurs, ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens de la recherche régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié.

- enseignants chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié et enseignants-chercheurs appartenant à des corps propres dont la liste figure en annexe dudit décret.

- ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens de recherche et de formation régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié.

Agents non titulaires :

- chercheurs régis par le décret n° 59-1400 du 9 décembre 1959 modifié.

- ingénieurs et spécialistes régis par le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié.

- attachés scientifiques et contractuels régis par le décret n° 80-479 du 27 juin 1980.

- professeurs et maîtres de conférences associés relevant de l'article 54, alinéa 2, de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et de la loi n° 85-1223 du 22 novembre 1985.

- allocataires de recherche régis par le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 modifié par le décret n° 92-339 du 30 mars 1992.

- moniteurs et allocataires-moniteurs normaliens régis par le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 modifié.

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- moniteurs en pharmacie régis par le décret n° 92-1229 du 19 novembre 1992 modifié.

- attachés temporaires d'enseignement et de recherche régis par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié.

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et ministère du travail et des affaires sociales :

- personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié.

- personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié.

- professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgien dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitement dentaire, régis par le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié.

Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

Corps de fonctionnaires :

- ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts régis par le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 modifié.

- ingénieurs d'agronomie régis par le décret n° 65-427 du 4 juin 1965 modifié.

- ingénieurs des travaux des eaux et forêts régis par le décret n° 70-128 du 14 février 1970 modifié.

- ingénieurs des travaux ruraux régis par le décret n° 65-688 du 10 août 1965 modifié.

- ingénieurs des travaux agricoles régis par le décret n° 65-690 du 10 août 1965 modifié.

- vétérinaires inspecteurs régis par le décret n° 62-1439 du 26 novembre 1962 modifié.

- personnels scientifiques du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires régis par le décret n° 64-642 du 29 juin 1964 modifié.

- enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l'agriculture régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992.

- ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens régis par le décret n° 95-370 du 6 avril 1995.

- techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture régis par le décret n° 96-501 du 7 juin 1996.

Agents non titulaires :

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- personnels associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, régis par le décret n° 95-621 du 6 mai 1995.

- assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, régis par le décret n° 91-374 du 16 avril 1991.

Ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications :

Corps des ingénieurs des mines régis par le décret n° 88-507 du 29 avril 1988, modifié par le décret n° 94-449 du 31 mai 1994.

Ministère de l'équipement, des transports et du logement.

Corps de fonctionnaires :

- ingénieurs des ponts et chaussées régis par le décret n° 59-358 du 20 février 1959 modifié ;

- chargés de recherche et directeurs de recherche régis par le décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 ;

- ingénieurs des travaux publics de l'Etat régis par le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié ;

- ingénieurs géographes régis par le décret n° 65-793 du 16 septembre 1965, modifié par le décret n° 90-160 du 16 février 1990 ;

- ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat régis par le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié ;

- ingénieurs de l'aviation civile régis par le décret n° 71-234 du 30 mars 1971 modifié ;

- ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile régis par le décret n° 71-907 du 8 novembre 1971 modifié ;

- ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne régis par le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié ;

- ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne régis par le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991, modifié par le décret n° 94-278 du 11 avril 1994 ;

- ingénieurs de la météorologie régis par le décret n° 63-1376 du 24 décembre 1963 modifié ;

- ingénieurs des travaux de la météorologie régis par le décret n° 65-184 du 5 mars 1965 modifié.

Agents non titulaires :

- personnels non titulaires du niveau de la catégorie A régis par les dispositions suivantes :

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- décision du 18 mars 1992 du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué au budget ;

- règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ;

- règlement intérieur du 30 octobre 1969 modifié relatif aux personnels non titulaires employés au service d'études techniques des routes et autoroutes ;

- arrêté du 10 juillet 1968 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération des personnels contractuels techniques et administratifs du ministère de l'équipement et du logement chargés d'études de haut niveau au service des affaires économiques et internationales et au service d'études techniques des routes et autoroutes, modifié par l'arrêté du 27 mars 1973 relatif au même objet ;

- décret n° 46-1507 du 18 juin 1946 fixant le statut des auxiliaires recrutés sur contrat par le ministère des travaux publics et des transports pour le service des ponts et chaussées, modifié par les décrets n° 68-313 du 1er avril 1968 et n° 75-1355 du 18 décembre 1975 relatifs au même objet ;

- décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme ;

- règlement intérieur du 4 juin 1970 relatif aux personnels non titulaires employés par la direction régionale de l'équipement de l'Ile-de-France.

Décret n°96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés

NOR: MENN9602421D Version consolidée au 01 septembre 2012Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 113-9 et L. 623-1 à L. 623-35 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

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Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),

Article 1 Modifié par Décret n°2005-1218 du 26 septembre 2005 - art. 1 JORF 29 septembre 2005Les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics relevant des catégories définies dans l'annexe au présent décret et qui ont directement participé, soit lors de l'exécution de missions de création ou de découverte correspondant à leurs fonctions effectives, soit à l'occasion d'études et de recherches qui leur avaient été explicitement confiées, à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale relevant du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle ou à des travaux valorisés bénéficient d'une prime d'intéressement aux produits tirés, par la personne publique, de ces créations, découvertes et travaux.

Lorsque la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de la création, de la découverte ou des travaux, les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent en disposer librement, dans les conditions prévues par une convention conclue avec ladite personne publique.

Article 2Sont considérés comme des travaux valorisés pour l'application du présent décret les travaux de recherche ayant conduit à un produit ou à un procédé original qui ne relève pas de la législation sur le droit d'auteur, sur les brevets d'invention ou sur les obtentions végétales et qui donne lieu à une exploitation commerciale.

Article 3 Modifié par Décret n°2001-141 du 13 février 2001 - art. 1 JORF 15 février 2001Le complément de rémunération dû au titre de l'intéressement est versé annuellement et peut faire l'objet d'avances en cours d'année.

Il est calculé sur une base constituée de la somme hors taxes des produits tirés de la création, de la découverte ou des travaux valorisés perçus chaque année par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci, et affectée du coefficient représentant la contribution de l'agent intéressé à la création, à la découverte ou aux travaux valorisés.

Le complément de rémunération versé à chaque agent qui a participé directement à la création, à la découverte ou aux travaux valorisés est égal à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.

Article 4 Modifié par Décret n°2001-141 du 13 février 2001 - art. 2 JORF 15 février 2001Lorsque plusieurs agents ont contribué directement à une même création ou découverte, ou ont participé directement aux mêmes travaux valorisés, la contribution respective de chacun

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d'eux, représentée par un coefficient, est déterminée définitivement avant le premier versement annuel ou, le cas échéant avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtées par le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de la personne publique. Lorsqu'un seul agent est à l'origine de la création, de la découverte ou des travaux valorisés précités, le coefficient représentant sa contribution est égal à 1.

Si la création, la découverte ou les travaux valorisés sont le résultat d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques différentes, les modalités de répartition et de paiement de la prime d'intéressement sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées.

Article 5Lorsque la création, la découverte ou les travaux ont été réalisés par l'agent dans le cadre de son activité principale, la rémunération due au titre de l'intéressement est versée à l'intéressé, en complément de sa rémunération d'activité, sans autre limitation que celle prévue par le présent décret.

Le cas échéant, elle continue à être versée à l'agent pendant le temps d'exploitation de la création, de la découverte ou des travaux valorisés, s'il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite.

En cas de décès de l'agent, la prime d'intéressement est versée jusqu'au terme de l'année au cours de laquelle il est décédé.

Article 6Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

AnnexesArticle ANNEXE

Modifié par Décret n°2012-1002 du 29 août 2012 - art. 12 (VD)

EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHECorps de fonctionnaires :-chercheurs, ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens de la recherche régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ;-enseignants-chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié et enseignants-chercheurs appartenant à des corps propres dont la liste figure en annexe dudit décret ;-ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens de recherche et de formation régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié ;-ingénieurs principaux de physique nucléaire, ingénieurs de physique nucléaire, techniciens principaux de physique nucléaire, techniciens de physique nucléaire, techniciens d'atelier de physique nucléaire, techniciens d'études de physique nucléaire, préparateurs de physique

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nucléaire et prototypistes de physique nucléaire, régis par le décret n° 85-1462 du 30 décembre 1985 modifié ;-chargés de mission de la recherche du Centre national de la recherche scientifique, régis par le décret n° 85-1461 du 30 décembre 1985.Agents non titulaires :-chercheurs régis par le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 modifié ;-ingénieurs et spécialistes régis par le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié ;-attachés scientifiques et contractuels régis par le décret n° 80-479 du 27 juin 1980 ;-professeurs et maîtres de conférences associés relevant de l'article 54, alinéa 2, de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et de la loi n° 85-1223 du 22 novembre 1985 ;-allocataires de recherche régis par le décret n° 85-402 du 3 avril 1985, modifié par le décret n° 92-339 du 30 mars 1992 ;-moniteurs et allocataires-moniteurs-normaliens régis par le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 modifié ;-moniteurs en pharmacie régis par le décret n° 92-1229 du 19 novembre 1992 modifié ;-attachés temporaires d'enseignement et de recherche régis par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié ;-chercheurs associés au Centre national de la recherche scientifique, régis par le décret n° 69-894 du 26 septembre 1969 modifié ;-agents contractuels hors catégorie, de catégorie exceptionnelle et de première catégorie régis par le règlement intérieur du 30 mars 1988 portant dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;-ingénieurs et spécialistes de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale régis par le décret n° 64-420 du 12 mai 1964 modifié ;-ingénieurs-experts de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;-agents recrutés par les établissements publics à caractère scientifique et technologique en application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;-autres agents recrutés par les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements d'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat ;-agents recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur en application de l'article L. 123-5 du code de l'éducation pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE ET AFFAIRES SOCIALESPersonnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié.Personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié.Professeurs du 1er et du 2e grade de chirurgien dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitement dentaire régis par le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié.

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AGRICULTURE, PÊCHE ET ALIMENTATIONCorps de fonctionnaires :-ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts régis par le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 modifié ;-ingénieurs d'agronomie régis par le décret n° 65-427 du 4 juin 1965 modifié ;-ingénieurs des travaux des eaux et forêts régis par le décret n° 70-128 du 14 février 1970 modifié ;-ingénieurs des travaux ruraux régis par le décret n° 65-688 du 10 août 1965 modifié ;-ingénieurs des travaux agricoles régis par le décret n° 65-690 du 10 août 1965 modifié ;-vétérinaires inspecteurs régis par le décret n° 62-1439 du 26 novembre 1962 modifié ;-personnels scientifiques du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires régis par le décret n° 64-642 du 29 juin 1964 modifié ;-enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 ;-ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens régis par le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 ;-techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture régis par le décret n° 96-501 du 7 juin 1996.Agents non titulaires :-personnels associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture régis par le décret n° 95-621 du 6 mai 1995 ;-assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture régis par le décret n° 91-374 du 16 avril 1991 ;-autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.INDUSTRIECorps de fonctionnaires-corps des ingénieurs des mines régis par le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié ;-ingénieurs de l'industrie et des mines régis par le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié ;-professeurs, maîtres-assistants et assistants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines régis par le décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 ;-techniciens de laboratoire affectés dans les écoles nationales supérieures des mines et dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines et régis par le décret n° 2012-1002 du 29 août 2012 ;-ingénieurs du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications régis par le décret n° 67-715 du 16 août 1967 ;-fonctionnaires de l'Etat détachés sur des emplois de l'Institut Mines-Télécom en vertu du 1° de l'article 36 du décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996.Agents non titulaires-chercheurs et ingénieurs régis par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie ;-attachés de recherche régis par le décret n° 71-999 du 7 décembre 1971 ;

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-personnels enseignants, chercheurs et ingénieurs associés régis par le décret n° 70-663 du 10 juillet 1970 modifié ;-agents contractuels chargés de mission de classe exceptionnelle, agents contractuels chargés de mission de classe normale, agents contractuels hors catégorie et agents contractuels de 1re catégorie régis par le décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 modifié ;-personnels contractuels de droit public de l'Institut Mines-Télécom, recrutés en vertu du 2° de l'article 36 du décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 et régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;-autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENTCorps de fonctionnaires :-ingénieurs des ponts et chaussées régis par le décret n° 59-358 du 20 février 1959 modifié ;-chargés de recherche et directeurs de recherche régis par le décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 ;-ingénieurs des travaux publics de l'Etat régis par le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié ;-ingénieurs géographes régis par le décret n° 65-793 du 16 septembre 1965, modifié par le décret n° 90-160 du 16 février 1990 ;-ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat régis par le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié ;-ingénieurs de l'aviation civile régis par le décret n° 71-234 du 30 mars 1971 modifié ;-ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile régis par le décret n° 71-907 du 8 novembre 1971 modifié ;-ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne régis par le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié ;-ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne régis par le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991, modifié par le décret n° 94-278 du 11 avril 1994 ;-ingénieurs de la météorologie régis par le décret n° 63-1376 du 24 décembre 1963 modifié ;-ingénieurs des travaux de la météorologie régis par le décret n° 65-184 du 5 mars 1965 modifié.Agents non titulaires :-personnels non titulaires du niveau de la catégorie A régis par les dispositions suivantes :-décision du 18 mars 1992 du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué au budget ;-règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires de l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux et des centres d'études techniques de l'équipement ;-règlement intérieur du 30 octobre 1969 modifié relatif aux personnels non titulaires employés au service d'études techniques des routes et autoroutes ;-arrêté du 10 juillet 1968 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération des personnels contractuels techniques et administratifs du ministère de l'équipement et du logement chargés d'études de haut niveau au service des affaires économiques et internationales et au service d'études techniques des routes et autoroutes, modifié par l'arrêté du 27 mars 1973 relatif au même objet ;-décret n° 46-1507 du 18 juin 1946 fixant le statut des auxiliaires recrutés sur contrat par le ministère des travaux publics et des transports pour le service des ponts et chaussées, modifié

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par les décrets n° 68-313 du 1er avril 1968 et n° 75-1355 du 18 décembre 1975 relatifs au même objet ;-décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme ;-règlement intérieur du 4 juin 1970 relatif aux personnels non titulaires employés par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de l'Ile-de-France ;-autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.DEFENSE.Corps de fonctionnaires civils et militaires :-ingénieurs de l'armement régis par le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 modifié ;-ingénieurs militaires des essences régis par le décret n° 76-802 du 19 août 1976 modifié ;-praticiens des armées régis par le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 ;-ingénieurs des études et techniques régis par le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié ;-ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régis par le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié ;-techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régis par le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifié ;-techniciens du ministère de la défense régis par le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 modifié ;Agents non titulaires :-agents non titulaires de catégorie spéciale, hors catégorie et de catégorie A, régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié ;-professeurs à occupation principale de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique régis par le décret n° 67-962 du 23 octobre 1967 ;-personnels scientifiques des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole polytechnique régis par le décret n° 73-311 du 14 mars 1973 modifié ;-ingénieurs et spécialistes des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole polytechnique régis par le décret n° 73-312 du 14 mars 1973 modifié ;-agents non titulaires ingénieurs régis par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;-personnels enseignants de l'Ecole polytechnique régis par le décret n° 2000-497 du 5 juin 2000 ;-personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique régis par le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 ;-autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.Alain JuppéPar le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

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de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Franck Borotra

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la recherche,

François d'Aubert

 Annexe 5 : textes applicables aux procédures d’acquisition de droits de propriété intellectuelle dans le code des marchés publics

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Article 35-II-8 du code des marchés publics 

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés négociés dans les cas définis ci-dessous.II.-Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence :

8° Les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ;

Article 144-II-3 du code des marchés publics 

Les entités adjudicatrices passent leurs marchés et accords-cadres dans les conditions suivantes.

II.-Elles peuvent également recourir à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants

3° Pour les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ;

Arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles 

JORF n°0240 du 16 octobre 2009 page 16958 

A N N E X E

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES (CCAG-PI)

Préambule

Le CCAG de prestations intellectuelles (CCAG-PI) s'applique aux marchés comportant une part importante de services faisant appel exclusivement à des activités de l'esprit. Il peut s'agir notamment de prestations d'étude, de réflexion, de conception, de conseil, d'expertise ou de maîtrise d'œuvre. Les domaines d'application de ces services sont par nature très divers.Les services dits courants, comportant des prestations banales ou répétitives, relèvent du CCAG de fournitures courantes et de services. Les marchés relevant du CCAG-PI peuvent comporter à titre accessoire une part de services dits courants ou de fournitures.

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Les marchés relevant du CCAG-PI donnent généralement naissance à des droits de propriété intellectuelle tels que droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique. Ils comportent éventuellement des transferts de connaissances ou de savoir faire. L'existence de ces droits ou de ces transferts peut servir de critère pour retenir l'application du CCAG-PI.En cas de doute sur le CCAG applicable il revient au pouvoir adjudicateur d'en décider en veillant à ne faire référence qu'à un seul CCAG.Un marché industriel comportant une part non prépondérante de prestations intellectuelles reste justiciable du CCAG-marchés industriels avec inclusion dans ses clauses particulières des dispositions relatives à l'utilisation des résultats prévues au chapitre 5 du CCAG-PI.

Article 25Régime des droits de propriété intellectuelleou des droits de toute autre nature relatifs aux résultats

Le présent article comprend deux options alternatives, A et B.Les documents particuliers du marché précisent l'option retenue ; à défaut, l'option A s'applique.

OPTION A. ― Concession de droits d'utilisation sur les résultats

Article A.25. ― Le titulaire du marché concède, à titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché le droit d'utiliser ou de faire utiliser les résultats, en l'état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes. Cette concession ne vaut que pour les besoins découlant de l'objet du marché et pour la France. Dans l'hypothèse d'une publication sur internet, les droits sont concédés pour le monde entier.Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de la réception des prestations.Le droit d'utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats.Le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché ne deviennent pas, du fait du marché, titulaires des droits afférents aux résultats, dont la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché.Le prix de cette concession est forfaitairement compris dans le montant du marché.Commentaires :L'objet du marché doit être clairement rédigé de manière que les différents modes d'exploitation envisagés des résultats soient identifiés ou identifiables. Les droits afférents aux résultats sont en effet concédés pour les seuls besoins découlant de l'objet du marché. Si, hormis le cas d'une publication sur internet, l'utilisation des résultats n'est pas limitée au seul territoire français, les documents particuliers du marché devront le prévoir.Les documents particuliers du marché peuvent prévoir la dissociation du prix des prestations de celui de la concession.Lors de la mise en concurrence, le pouvoir adjudicateur peut autoriser une variante invitant les candidats à présenter leur offre avec l'option non retenue a priori.A.25.1. Droits du pouvoir adjudicateur et des tiers désignés dans le marché :A.25.1.1. Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique.1. Le titulaire du marché concède à titre non exclusif au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché les droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique afférents aux résultats, pour les besoins découlant de l'objet du marché.

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Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de la réception des prestations, pour la France et pour la durée légale des droits d'auteur ou des droits voisins du droit d'auteur.Ces droits comprennent, dans le respect des droits moraux, l'ensemble des droits patrimoniaux de reproduction, de représentation et de distribution, et notamment les droits d'utiliser, d'incorporer, d'intégrer, d'adapter, d'arranger, de corriger, de traduire les résultats, en tout ou en partie, en l'état ou modifiés pour les besoins découlant de l'objet du marché, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.Commentaires :L'exercice des droits patrimoniaux, objet de la concession pour les besoins découlant de l'objet du marché, doit se faire dans le respect des droits moraux de l'auteur.L'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à la personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible (...) ».En application de cet article, l'auteur a droit tout particulièrement :(i) au respect de son nom et de sa qualité. Ce « droit à la paternité » se traduit par l'obligation d'apposer le nom et la qualité de l'auteur sur son œuvre et sur toute reproduction de celle-ci (ex. : apposition du nom de l'architecte sur l'immeuble qu'il a réalisé) ;(ii) au respect de son œuvre. Ce droit autorise l'auteur à faire sanctionner toute altération, dénaturation de son œuvre. L'adaptation, l'arrangement, la modification sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de l'œuvre et d'engager la responsabilité du pouvoir adjudicateur. L'appréciation des éventuelles atteintes au droit au respect de l'œuvre se fait au cas par cas par les juges du fond en fonction de la nature des œuvres et des exploitations réalisées.Il est recommandé, préalablement aux adaptations, modifications ou arrangements de l'œuvre qui n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation spécifique dans les documents particuliers du marché et qui seraient susceptibles d'altérer ou de dénaturer l'œuvre, d'informer le titulaire du marché ou les auteurs des aménagements envisagés.2. Le droit de reproduction comporte, dans le respect des droits moraux, notamment le droit de reproduire les résultats, sans limitation de nombre, en tout ou partie, en l'état ou modifiés, par tous procédés et sur tous supports, pour les besoins découlant de l'objet du marché.3. Le droit de représentation et de distribution comporte, dans le respect des droits moraux, notamment le droit de communication au public et de mise à disposition du public des résultats, en tout ou partie, en l'état ou modifiés, par tous moyens, modes et procédés, dans le respect des droits moraux, pour les besoins découlant de l'objet du marché et notamment à des fins d'information et de promotion.Commentaires :Les droits de reproduction, de représentation et de distribution s'exercent, le cas échéant, dans les conditions prévues dans les documents particuliers du marché.4. Tout acte d'exploitation des résultats mentionnera le nom du titulaire du marché ou de tout autre auteur.5. Les droits portant sur les résultats qui ont la forme de logiciels comportent, dans le respect des droits moraux, le droit d'exécuter, d'afficher, de stocker, de dupliquer, d'évaluer, d'observer, de tester, d'analyser, de décompiler pour les besoins découlant de l'objet du marché.6. Les codes sources et la documentation nécessaire à la mise en œuvre des droits sur les logiciels livrés au titre du marché sont livrés simultanément à la remise du code objet. Les codes sources et la documentation sont confidentiels.A.25.1.2. Résultats protégés par un droit de propriété industrielle.

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1. Le titulaire du marché concède, à titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché une licence d'utilisation des droits de propriété industrielle afférents aux résultats, pour les besoins découlant de l'objet du marché.Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de la réception des prestations, pour la France et pour la durée de validité de la protection.2. La licence d'utilisation confère au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché le droit d'importer, de détenir, de fabriquer, de reproduire, d'utiliser, de mettre en œuvre et de modifier les résultats, en tout ou en partie, en l'état ou modifiés pour les besoins découlant de l'objet du marché, sous réserve de la confidentialité attachée aux résultats.3. Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les titres ou demandes de titres qui ont fait l'objet d'un dépôt après la notification du marché, et pour ceux qui ont fait l'objet d'un dépôt pendant la période comprise entre la première consultation écrite du pouvoir adjudicateur et la notification du marché. Il en est de même pour les droits d'utilisation afférents aux résultats qui ne font pas l'objet d'une protection par des titres de propriété industrielle ou des demandes de titres.4. Le titulaire du marché accomplit toutes les formalités requises pour rendre la licence d'exploitation opposable aux tiers dans tous les territoires où les droits sont concédés. Le coût de ces formalités est compris dans le montant du marché.A.25.1.3. Résultats relevant d'autres régimes de protection.1. Le titulaire du marché autorise le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché à mettre en œuvre le savoir-faire nécessaire à l'utilisation des résultats ou à utiliser les résultats couverts par le savoir-faire et le secret des affaires, sous réserve d'en préserver la confidentialité.2. Le titulaire du marché autorise le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché à extraire et réutiliser librement les bases de données incluses dans les résultats, notamment en vue de la mise à disposition des informations publiques à des fins de réutilisation, à titre gracieux ou onéreux.3. Le titulaire du marché autorise le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché à exploiter les noms de domaine qui font partie des résultats, ainsi que l'image des biens ou des personnes intégrée aux résultats.A.25.2. Titres de propriété industrielle :1. La protection des résultats par un titre de propriété industrielle incombe au titulaire du marché. Les frais relatifs au dépôt, à l'enregistrement, à l'entretien et à la défense des titres de propriété industrielle lui incombent également.2. Le titulaire du marché est tenu de communiquer au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché une copie des demandes de titres de protection qu'il effectue en France, dans un délai de deux mois à compter de la date de leur dépôt. Le titulaire du marché est tenu d'informer le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché du sort des demandes de titres de protection qu'il effectue, ainsi que de tout acte ou fait susceptible d'affecter leur portée.3. Si, pendant la période comprise entre la première consultation écrite faite par le pouvoir adjudicateur et la notification du marché, le titulaire du marché a déposé des demandes de titres de protection se rapportant directement à l'objet du marché, il doit en communiquer copie au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché dans un délai de deux mois à partir de la notification du marché.4. Si le pouvoir adjudicateur estime, contrairement au titulaire du marché, que certains résultats méritent d'être protégés, il peut inviter le titulaire du marché à déposer la demande dans un délai qu'il fixe. Si le titulaire du marché n'a pas déposé la demande dans le délai

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imparti, le pouvoir adjudicateur peut procéder au dépôt de la demande, en son nom, après en avoir informé le titulaire du marché, sauf en cas de décision motivée du titulaire du marché.5. Si le titulaire du marché désire cesser l'entretien de l'un de ses titres, l'abandonner ou retirer une demande, il doit en informer au préalable le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché dans les conditions de l'article 3.1 et, à sa requête, lui céder gratuitement ses droits.Après en avoir averti le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l'article 3.1, le titulaire du marché peut, en cas d'absence de réponse dans un délai de deux mois, céder ses droits à un tiers, sous réserve que celui-ci s'engage à garantir les droits que le pouvoir adjudicateur tire du marché.6. Pendant une période de vingt ans à compter de la réception des prestations, le titulaire du marché s'engage à informer le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché des perfectionnements apportés aux résultats, faisant notamment l'objet d'un titre de protection, accompagnés de toute la documentation y afférente.A.25.3. Dispositions communes :1. De manière générale, le titulaire du marché ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou ses droits de toute autre nature à l'utilisation des résultats, lorsque celle-ci est conforme aux besoins découlant de l'objet du marché.Le titulaire du marché ne peut notamment opposer aucun droit portant sur l'apparence graphique, les enchaînements et intitulés de menus ou de commandes qui seraient de nature à limiter les besoins d'évolution, d'adaptation, de traduction ou d'incorporation des résultats à des fins notamment d'interopérabilité avec d'autres systèmes et logiciels.2. En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché demeurent licenciés de l'ensemble des droits d'utilisation portant sur les résultats et les connaissances antérieures qui sont nécessaires pour les besoins découlant de l'objet du marché.3. Le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché ont la possibilité de sous-licencier ou de sous-traiter la mise en œuvre des résultats pour leur propre compte, dans les limites de l'objet du marché.4. Le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché peuvent librement publier les résultats après en avoir informé le titulaire du marché, sous réserve des éventuelles obligations de confidentialité fixées dans les documents particuliers du marché et que cette publication ne constitue pas une divulgation au sens du code de la propriété intellectuelle.L'existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle à la publication d'informations générales sur l'existence du marché et la nature des résultats.Les limites au pouvoir de publication ne s'opposent pas à la possibilité pour le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché de communiquer à un tiers ces résultats, en tout ou partie, pour la mise en œuvre de leurs droits dans le respect de l'article 5.Toute publication doit mentionner le nom du titulaire du marché et des auteurs.5. Les parties s'engagent mutuellement à s'informer des modifications qu'elles souhaitent opérer sur les résultats, afin de recueillir les observations utiles de l'autre partie. Elles s'accordent la libre disposition des modifications mineures apportées aux résultats.6. Pendant une période de deux ans, le titulaire du marché est tenu de fournir, sur la demande du pouvoir adjudicateur et des tiers désignés dans le marché, l'assistance indispensable à l'exercice des droits concédés.Le titulaire du marché doit notamment :a) Remettre dans un délai maximum de deux mois à partir de la réception de la demande, tous dessins, plans, documents, gabarits et maquettes nécessaires pour la fabrication des objets, matériels et constructions en cause, ce délai pouvant être prolongé par le pouvoir adjudicateur,

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à la demande du titulaire du marché, pour les éléments qui ne peuvent être mis à disposition sans travail complémentaire important ;b) Assister le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché par ses conseils techniques et le concours temporaire de son personnel spécialisé, ainsi que par la communication de tous procédés de fabrication et savoir-faire qui auront pu être utilisés par lui pour la réalisation des prestations et qui seraient nécessaires à l'utilisation des résultats.Les documents particuliers du marché précisent les modalités techniques et financières d'exercice de cette assistance.A.25.4. Garanties des droits :1. Le titulaire du marché garantit au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché la jouissance pleine et entière, et libre de toute servitude, des droits concédés aux termes du marché. A ce titre, il garantit :― qu'il est titulaire ou détient les droits concédés sur les résultats et les connaissances antérieures ;― qu'il indemnise le pouvoir adjudicateur et tout tiers désigné dans le marché, en l'absence de faute qui leur serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, de toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit auquel l'utilisation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché conforme aux dispositions des articles 24 et A.25 aurait porté atteinte. Si le pouvoir adjudicateur ou les tiers désignés dans le marché sont poursuivis pour contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme sans faute de leur part, du fait de l'utilisation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché conforme aux dispositions des articles 24 et A.25, ils en informent sans délai le titulaire du marché qui pourra alors intervenir à l'action judiciaire ;― dans ces hypothèses, qu'il apporte au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché toute l'assistance nécessaire à ses frais ;― qu'il s'engage, à son choix, soit (i) à modifier ou à remplacer les éléments objet du litige, de manière qu'ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du marché, soit (ii), à faire en sorte que le pouvoir adjudicateur et tout tiers désigné dans le marché puissent utiliser les éléments en litige sans limitation ni frais supplémentaires, soit (iii) dans le cas où l'une de ces solutions ne peut être raisonnablement mise en œuvre, à rembourser au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché les sommes payées au titre des éléments objet du litige et à les indemniser du préjudice subi.Dans ces hypothèses, le titulaire du marché prendra à sa charge tous dommages et intérêts auxquels le pouvoir adjudicateur ou les tiers désignés dans le marché, en l'absence de faute qui leur serait directement imputable, seraient condamnés à raison d'un acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme, du fait de l'utilisation des résultats et des connaissances antérieures conforme aux dispositions des articles 24 et A.25 dès lors que la condamnation les prononçant devient exécutoire.Le titulaire du marché s'engage à garantir les droits concédés afférents aux résultats ou aux connaissances antérieures au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans les documents du marché, lors de toute cession ou concession de droits portant sur les résultats ou les connaissances antérieures.2. La responsabilité du titulaire du marché ne sera pas engagée pour toute allégation concernant :― les connaissances antérieures que le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché ont fournies au titulaire du marché pour l'exécution du marché ;― les éléments incorporés dans les résultats à la demande expresse du pouvoir adjudicateur ou des tiers désignés dans le marché ;

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― les modifications ou adaptations apportées aux résultats, si la cause de l'allégation trouve son fondement dans une modification ou une adaptation apportée par le pouvoir adjudicateur ou les tiers désignés dans le marché ou à leur demande expresse.A.25.5. Droits du titulaire du marché :1. Le titulaire du marché détient la propriété des droits et titres afférents aux résultats.Le titulaire du marché peut exploiter, y compris à titre commercial, les résultats, sous réserve de l'accord du pouvoir adjudicateur ou des tiers désignés dans le marché, pour les connaissances antérieures mises à sa disposition par ces derniers pour l'exécution du marché.2. Le titulaire du marché s'engage à ce que l'exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux droits ou à l'image du pouvoir adjudicateur.3. Le titulaire du marché peut publier les résultats sous réserve du respect des obligations de confidentialité fixées à l'article 5, complétés le cas échéant par les documents particuliers du marché, et de l'accord préalable du pouvoir adjudicateur et des tiers désignés dans le marché si les résultats comprennent des connaissances antérieures mises à sa disposition par ces derniers pour l'exécution du marché.La publication doit mentionner que les résultats ont été financés par le pouvoir adjudicateur.A.25.6. Redevances :1. Le titulaire du marché verse au pouvoir adjudicateur, dans l'hypothèse de l'exploitation commerciale de tout ou partie des résultats, seuls ou incorporés dans des produits ou services, ou en cas de concession totale ou partielle de droits d'exploitation portant sur les résultats, une redevance.La redevance est calculée sur la base d'une assiette qui s'élève à 30 % des sommes hors taxe encaissées par le titulaire du marché, après déduction des frais de fabrication et de commercialisation. La prise en compte de ces frais peut être effectuée sur une base forfaitaire, le cas échéant en pourcentage des sommes encaissées. Dans tous les cas, lorsque des produits fabriqués incorporant les résultats sont commercialisés, l'assiette de la redevance ne peut être inférieure à 2 % des sommes hors taxes encaissées, départ usine, emballage exclu.Le montant de la redevance est égal au produit de cette assiette par un coefficient de pondération représentant la part, dans le coût total de développement des produits ou services commercialisés par le titulaire du marché, des montants financés par le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché et des connaissances antérieures mises à disposition par ces derniers.2. Toutefois, la redevance peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :― la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;― les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;― les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;― en cas de cession des droits portant sur des logiciels conformément aux dispositions de l'article L. 131-4 du code la propriété intellectuelle.3. Les documents particuliers du marché déterminent les modalités de calcul de la redevance.4. Sous réserve des dispositions prévues dans les documents particuliers du marché, le titulaire du marché verse la redevance pour la durée d'exploitation de tout ou partie des résultats.5. En cas de vente, de location ou de concession, le titulaire du marché doit en informer le pouvoir adjudicateur dans un délai d'un mois à compter de la conclusion du contrat afférent. Il doit ensuite lui envoyer, dans le mois suivant la fin de chaque semestre civil, un relevé des contrats de vente, de location ou de concession passés au cours du semestre et un relevé des sommes à prendre en considération au cours de cette période pour le calcul des versements.Ces versements doivent être effectués par le titulaire du marché dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un ordre de versement notifié par le pouvoir adjudicateur. Au-delà

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de ce délai, les sommes dues porteront intérêts au taux des intérêts moratoires. Le titulaire du marché est tenu d'assurer au pouvoir adjudicateur les moyens de vérifier l'exactitude des relevés fournis. Les documents particuliers du marché déterminent les modalités de contrôle par le pouvoir adjudicateur.6. Lorsque le montant des redevances versées par le titulaire égale, à conditions économiques constantes, le montant hors taxes des sommes payées par le pouvoir adjudicateur au titre du marché, aucun versement n'est plus à effectuer.Les montants pris en compte pour constater cette égalité sont les montants à conditions économiques constantes par référence à l'indice des prix à la consommation publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).A.25.7. Exploitation à des fins commerciales des résultats par le pouvoir adjudicateur ou les tiers désignés dans le marché :Les dispositions de cet article ne s'appliquent que si l'exploitation à des fins commerciales des résultats est expressément prévue dans les documents particuliers du marché.1. En complément des articles A.25.1, A.25.2, A.25.3, A.25.4, A.25.5 et A.25.6, le titulaire du marché autorise le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché à exploiter commercialement les résultats pour la durée, le territoire, les modes d'exploitation et la redevance définis dans les documents particuliers du marché.Le titulaire du marché dégage le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché de toutes les obligations légales et conventionnelles vis-à-vis des salariés ou commettants du titulaire du marché.2. En contrepartie de cette exploitation commerciale, le pouvoir adjudicateur verse au titulaire du marché une redevance lorsque la somme des recettes issues de l'exploitation commerciale des résultats dépasse le montant payé par le pouvoir adjudicateur. Cette redevance est calculée selon les modalités de l'article A.25.6, dans la limite d'un montant égal à celui du marché, à conditions économiques constantes par référence à l'indice des prix à la consommation publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

OPTION B. ― Cession des droits d'exploitation sur les résultats

Article B.25. ― Le titulaire du marché cède, à titre exclusif, l'intégralité des droits ou titres de toute nature afférents aux résultats permettant au pouvoir adjudicateur de les exploiter librement, y compris à des fins commerciales, pour les destinations précisées dans les documents particuliers du marché.Les documents particuliers du marché peuvent prévoir que le pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la cession peut rétrocéder ou concéder à titre non exclusif certains droits d'exploitation au bénéfice du titulaire du marché.Le territoire, la durée, les modes d'exploitation des droits cédés et le prix sont définis dans les documents particuliers du marché.Le titulaire du marché reste seul responsable à l'égard de ses salariés et des tiers intervenant pour son compte.Commentaires :Les droits d'exploitation afférents aux résultats sont cédés au seul pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur pourra céder certains droits à des tiers.Le montant de la redevance dû par le titulaire du marché au titre des exploitations notamment commerciales que la cession partielle ou la concession à titre non exclusif pourrait l'autoriser à réaliser devra être déterminé dans les documents particuliers du marché.B.25.1. Droits du pouvoir adjudicateur :B.25.1.1. Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique.

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1. Le titulaire du marché cède au pouvoir adjudicateur les droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique afférents aux résultats pour le territoire, la durée, les modes d'exploitation des droits cédés et le prix définis dans les documents particuliers du marché.Cette cession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison sous condition résolutoire de la réception des prestations.Ces droits comprennent, dans le respect des droits moraux, l'ensemble des droits patrimoniaux de reproduction et de représentation et notamment d'adaptation, d'arrangement, de correction, de traduction, d'incorporation afférents aux résultats ainsi que le droit de distribuer les résultats à des fins commerciales pour les modes d'exploitation prévus dans les documents particuliers du marché.Commentaires :L'exercice des droits patrimoniaux, objet de la cession pour les besoins découlant de l'objet du marché, doit se faire dans le respect des droits moraux de l'auteur.L'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à la personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible (...) ».En application de cet article, l'auteur a droit tout particulièrement :― au respect de son nom et de sa qualité. Ce « droit à la paternité » se traduit par l'obligation d'apposer le nom et la qualité de l'auteur sur son œuvre et sur toute reproduction de celle-ci (ex. apposition du nom de l'architecte sur l'immeuble qu'il a réalisé) ;― au respect de son œuvre. Ce droit autorise l'auteur à faire sanctionner toute altération, dénaturation de son œuvre. L'adaptation, l'arrangement, la modification sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de l'œuvre et d'engager la responsabilité du pouvoir adjudicateur. L'appréciation des éventuelles atteintes au droit au respect de l'œuvre se fait au cas par cas par les juges du fond en fonction de la nature des œuvres et des exploitations réalisées.Il est recommandé, préalablement aux adaptations, modifications ou arrangements de l'œuvre qui n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation spécifique dans les documents particuliers du marché et qui seraient susceptibles d'altérer ou de dénaturer l'œuvre, d'informer le titulaire du marché ou les auteurs des aménagements envisagés.2. Pour les modes d'exploitation prévus dans les documents particuliers du marché et dans le respect des droits moraux, le droit de reproduction comporte, si nécessaire, le droit de reproduire les résultats, sans limitation de nombre, en tout ou partie, en l'état ou modifiés, par tous procédés et sur tout support y compris pour les supports non prévisibles ou inconnus à la date de signature du marché, sous réserve d'une rémunération à convenir pour les modes d'exploitation futurs, non connus au jour de la signature du marché.3. Pour les modes d'exploitation prévus dans les documents particuliers du marché et dans le respect des droits moraux, le droit de représentation et de distribution comporte si nécessaire le droit de communication au public et de mise à disposition du public des résultats, en tout ou partie, en l'état ou modifiés, par tous moyens, modes et procédés y compris non prévisibles ou inconnus à la date de signature du marché, en vue d'une exploitation notamment à titre commercial.4. Les codes sources et la documentation nécessaire à la mise en œuvre des droits sur les logiciels livrés au titre du marché sont remis, sur support exploitable, en même temps que le code objet. Les codes sources sont considérés comme confidentiels.B.25.1.2. Résultats protégés par un droit de propriété industrielle.1. Le titulaire du marché informe le pouvoir adjudicateur de tout résultat qui aurait été identifié comme étant raisonnablement susceptible de faire l'objet d'une protection par un titre de propriété industrielle.2. Le titulaire du marché autorise le pouvoir adjudicateur à déposer toute demande ou titre de propriété industrielle aux nom et frais du pouvoir adjudicateur. Le titulaire du marché fait

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toute diligence pour permettre au pouvoir adjudicateur de procéder aux dépôts des titres de propriété industrielle. A ce titre, il communique au pouvoir adjudicateur les informations et autorisations nécessaires pour obtenir les droits de propriété industrielle afférents aux résultats.3. Dans l'hypothèse où des titres auraient fait l'objet d'un dépôt, le titulaire du marché cède au pouvoir adjudicateur (i) la propriété pleine et entière des titres de propriété industrielle et des demandes de titres afférents aux résultats qu'il a déposées ; (ii) le droit de priorité unioniste éventuellement attaché aux titres de propriété industrielle et aux demandes de titres ; (iii) le droit d'intenter toute action pour tout acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme antérieur ou postérieur à la date de signature du marché.En conséquence, le pouvoir adjudicateur se trouve, à la date de signature du marché, seul subrogé dans tous les droits, actions et privilèges du titulaire du marché sur les résultats et aura la propriété et la jouissance entière des titres de propriété industrielle et des demandes de titres.En ce qui concerne les demandes de titres déposés par le titulaire du marché, ce dernier est tenu, sans limitation de durée, de prendre toutes dispositions et de signer tous documents nécessaires pour s'assurer de l'enregistrement de ces demandes, au nom du pouvoir adjudicateur. Si, dans l'un quelconque des pays couverts par le marché, les demandes de titres ne peuvent être cédées au pouvoir adjudicateur, le titulaire du marché devra, lors de l'enregistrement desdites demandes de titres, signer tous documents afin qu'elles soient transférées au pouvoir adjudicateur. Les coûts à compter de la date de cession sont à la charge du pouvoir adjudicateur et le cas échéant des tiers désignés dans le marché.En ce qui concerne les demandes de titres déposées par le pouvoir adjudicateur, le titulaire du marché est tenu de signer tous documents nécessaires pour permettre au pouvoir adjudicateur d'effectuer les procédures de dépôts de demandes, au nom du pouvoir adjudicateur. Les coûts y relatifs sont à la charge du pouvoir adjudicateur et le cas échéant des tiers désignés dans le marché.Le titulaire du marché s'engage notamment à ce que ses personnels, cités comme inventeurs, donnent toutes les signatures et accomplissent toutes formalités nécessaires au dépôt, à l'obtention, au maintien en vigueur et à la défense des titres portant sur les résultats.B.25.1.3. Résultats relevant d'autres régimes de protection.1. Le titulaire du marché cède à titre exclusif, définitif et irrévocable au pouvoir adjudicateur le droit d'exploiter les résultats couverts par le savoir-faire ou le secret des affaires.2. Le titulaire du marché cède au pouvoir adjudicateur le droit d'exploiter les bases de données incluses, le cas échéant, dans les résultats.3. Le titulaire du marché cède à titre exclusif les noms de domaine qui ont fait l'objet d'un dépôt.B.25.2. Dispositions communes :1. De manière générale, le titulaire du marché ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou ses droits de toute autre nature pour l'exploitation des résultats.2. En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, le pouvoir adjudicateur demeure cessionnaire de l'ensemble des droits d'exploitation afférents aux résultats.3. Le titulaire du marché peut librement publier les résultats sous réserve des stipulations de l'article 5 et de l'accord préalable du pouvoir adjudicateur.L'existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle à la publication d'informations générales sur l'existence du marché et la nature des résultats.Cette publication doit mentionner que les résultats ont été financés par le pouvoir adjudicateur.

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4. Pendant une période de deux ans, le titulaire du marché est tenu de fournir, sur la demande du pouvoir adjudicateur, l'assistance indispensable à l'exercice des droits nécessaires à l'exploitation des résultats.Le titulaire du marché doit notamment :a) Remettre dans un délai maximum de deux mois à partir de la réception de la demande tous dessins, documents, gabarits, et maquettes, nécessaires pour la fabrication des objets, matériels et constructions en cause, ce délai pouvant être prolongé par le pouvoir adjudicateur, à la demande du titulaire du marché, pour les éléments qui ne peuvent être mis à disposition sans travail complémentaire substantiel ;b) Assister par ses conseils techniques et le concours temporaire de son personnel spécialisé, ainsi que par la communication de tous procédés de fabrication et savoir-faire qui seraient nécessaires à l'utilisation des résultats.Les documents particuliers du marché déterminent les modalités techniques et financières d'exercice de cette assistance.B.25.3. Garanties.1. Le titulaire du marché garantit au pouvoir adjudicateur la jouissance pleine et entière, libre de toute servitude, des droits de propriété intellectuelle ou de toute nature relatifs aux résultats qui sont cédés aux termes du marché.Le titulaire du marché garantit :― qu'il est titulaire des droits de propriété intellectuelle des demandes de titres et des titres qu'il cède ;― qu'il est titulaire ou détient les droits concédés sur les connaissances antérieures ;― qu'il n'a concédé sur les résultats, les titres et les demandes de titres, aucune licence, nantissement, gage ni aucun autre droit au profit d'un tiers ;― qu'il n'existe aucun litige, en cours ou imminent, et qu'il n'a été informé d'aucun litige susceptible d'être intenté concernant les droits objet de la cession ;― qu'il indemnise le pouvoir adjudicateur, en l'absence de faute qui lui serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, de toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit auquel l'exploitation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché conforme aux dispositions des articles 24 et B.25 aurait porté atteinte. Si le pouvoir adjudicateur est poursuivi pour contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme, sans faute de sa part, du fait de l'exploitation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché conforme aux dispositions des articles 24 et B.25, il en informe sans délai le titulaire du marché qui pourra alors intervenir à l'action judiciaire ;― qu'il s'engage, dans ces hypothèses, à apporter au pouvoir adjudicateur toute l'assistance nécessaire à ses frais ;― qu'il s'engage, à son choix, soit (i) à modifier ou à remplacer les éléments objet du litige, de manière qu'ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du marché, soit (ii) à faire en sorte que le pouvoir adjudicateur puisse utiliser les éléments en litige sans limitation ni frais supplémentaires, soit (iii) dans le cas où l'une de ces solutions ne peut être raisonnablement mise en œuvre, à rembourser au pouvoir adjudicateur les sommes payées au titre des éléments objet du litige et à l' indemniser du préjudice subi.Dans ces hypothèses, le titulaire du marché prendra à sa charge tous dommages et intérêts auxquels le pouvoir adjudicateur serait, en l'absence de faute qui lui serait directement imputable, condamné à raison d'un acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme, du fait de l'exploitation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché conforme aux dispositions des articles 24 et B.25, dès lors que la condamnation les prononçant devient exécutoire.

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2. La responsabilité du titulaire du marché ne sera pas engagée pour toute allégation concernant :― les connaissances antérieures que le pouvoir adjudicateur a fournies au titulaire du marché pour l'exécution du marché ;― les éléments incorporés dans les résultats à la demande expresse du pouvoir adjudicateur ;― les modifications ou adaptations apportées aux résultats, si la cause de l'allégation trouve son fondement dans une modification ou une adaptation apportée par le pouvoir adjudicateur ou à sa demande expresse.B.25.4. Droits du titulaire du marché :1. Le titulaire du marché s'engage, à compter de la date de cession des droits, à ne pas concéder de licence, utiliser ou exploiter, de quelque manière que ce soit, les résultats cédés.2. Le titulaire du marché conserve ses droits propres, dont ceux d'exploitation, portant sur les connaissances antérieures incorporées dans les résultats conformément aux dispositions de l'article 24.Le titulaire du marché peut exploiter, y compris à titre commercial, les résultats, avec l'accord préalable et écrit du pouvoir adjudicateur, dans les conditions prévues dans les documents particuliers du marché.

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