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Assises de la culture 2014 « Des lois au service du patrimoine culturel et de la création artistique » 3 novembre 2014 Département de la formation, de la jeunesse et de la culture Service des affaires culturelles

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Assises de la culture 2014

« Des lois au service du patrimoine culturel et de la création artistique »

3 novembre 2014

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Service des affaires culturelles

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Des lois au service du patrimoine et de la création artistique

En 2012, j’avais souhaité la création des Assises de la culture afin d’avoir des échanges participatifs sur les avant-projets de lois avant de les soumettre au Conseil d’Etat. Les représen-tants des communes et des villes, ainsi que les actrices et ac-teurs du monde culturel, avaient très largement répondu pré-sents et leurs apports avaient permis la mise au point définitive des deux projets de lois.

En avril 2014, le Grand Conseil a adopté les lois. Dès lors, le Service des affaires culturelles a lancé le chantier d’élaboration des différents règlements d’application. Les deux lois devraient ainsi pouvoir entrer en vigueur au printemps 2015, assorties de leur dispositif réglementaire. Jusque-là, nous continuons donc de travailler sous l’égide de l’actuelle loi sur les activités cultu-relles de 1978, qui aura été en vigueur durant plus de 35 ans.

Cette deuxième édition des Assises de la culture poursuit ainsi un double but: présenter les deux lois telles qu’adoptées par le Grand Conseil, et mettre en exergue quelques thèmes majeurs contenus dans ces deux textes. Par ailleurs, les échanges au-tour de ces éléments nourriront ce qui constituera par la suite les lignes directrices de la politique culturelle du Conseil d’Etat au début de chaque législature.

Anne-Catherine LyonConseillère d’EtatCheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

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Programme

08h30 Accueil café-croissants

09h00 Mot de bienvenue du Théâtre Vidy-Lausanne

09h10 Présentation des objectifs de la journée et des deux lois adoptées par le Grand Conseil le 8 avril 2014 : loi sur la vie culturelle et la création artistique (LVCA) et loi sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI)

10h00 Intermède

10h10 Présentation « Traditions vivantes : des objets à l’immatériel », suivie d’un temps pour les questions et les échanges

11h00 Pause-café

11h30 Présentation « Médiation culturelle : un accès pour toutes et tous à la culture », suivie d’un temps pour les questions et les échanges

12h45 Déjeuner

14h00 Table ronde « Le soutien à la création artistique et les attentes des milieux artistiques », suivie d’un temps pour les questions et les échanges

15h00 Pause-café

15h15 Table ronde « Soutien d’activités culturelles d’importance régionale et suprarégionale », suivie d’un temps pour les questions et les échanges

16h30 Conclusion

17h00 Apéritif de clôture

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« Traditions vivantes : des objets à l’immatériel »

Notion récente, le patrimoine immatériel est de mieux en mieux connu. Pourtant, si l’on y rattache assez facilement ce qui touche à l’oralité, aux coutumes et aux fêtes, on oublie sou-vent qu’il comprend aussi les gestes et les savoir-faire, ceux-là mêmes qui sont à l’origine de bien des objets. C’est ce qui explique que les murs en pierre sèche, les papiers découpés, les merveilles de carnaval, les boîtes à musique ou les automates lui soient associés.

Après une présentation rapide du patrimoine immatériel, de sa genèse et des différents axes sur lesquels on peut agir pour conserver et protéger de l’immatériel, l’automatier très réputé qu’est François Junod évoquera son travail, la fragile survie de ses savoir-faire et les condi-tions nécessaires à les perpétuer. On verra alors que, loin de s’opposer, tradition et moderni-té s’associent pour créer une part de rêve.

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ARIANE DEVANTHÉRY

Depuis 2010, elle s’occupe du recensement et de la valorisation du patrimoine immatériel du canton de Vaud. Elle est ainsi à l’origine du Guide d’initiation aux traditions vivantes vaudoises, premier en Suisse. Depuis 2012, elle organise aussi les Jour-nées européennes du patrimoine dans le canton de Vaud.

FRANCOIS JUNOD

Né à Sainte-Croix en 1959, François Junod y fréquente l’école technique (section micromécanique). Puis tout en faisant un

apprentissage de restaurateur d’automates chez Michel Bertrand à Bullet, il obtient son diplôme à l’Ecole des Beaux-Arts de Lau-

sanne (section dessin et sculpture) en 1983.

Depuis 1984, de retour à Sainte-Croix, cet artiste conçoit et construit des automates et des sculptures modernes. La construction et la restauration d’automates anciens repré-

sentent une autre corde à son arc.

Du Japon aux Etats-Unis, de la Suisse à l’Espagne, les œuvres de François Junod s’exposent et se vendent dans le monde

entier.

Depuis quelques années François Junod collabore avec des grands noms de l’horlogerie et a déposé plusieurs brevets pour

des mécanismes novateurs.

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« Médiation culturelle : un accès pour toutes et tous à la culture »

A travers un dialogue, des dispositifs et des actions spécifiques, la médiation culturelle permet la création de passerelles et de liens entre différents types de publics et l’offre cultu-relle.

Elle a pour but de faciliter l’appréhension d’une œuvre, d’une exposition, d’un spectacle et de favoriser son appropriation. Elle valorise l’expérience.

Le terme de médiation culturelle s’entend ici au sens large, i.e. qu’il comprend la médiation scientifique et les diverses déclinaisons possibles dans les musées, la danse, le théâtre, la musique… Il renferme en lui-même une constellation de réalités diverses dont quelques exemples seront présentés lors de ces Assises.

SANDRINE MOESCHLER

Historienne de l’art et responsable de la médiation culturelle du Musée cantonal des Beaux-Arts depuis 2010, Sandrine Moeschler

est licenciée ès lettres de l’Université de Lausanne (2003). Elle obtient en 2013 un Certificate of Advanced Studies en médiation

culturelle de la HES_SO (EESP, Lausanne). En charge de la cellule pédagogique du Centre d’Art Fri-Art à Fribourg de 2004 à 2006,

elle a aussi développé son intérêt pour la sensibilisation à l’art et la transmission des savoirs dans l’enseignement ainsi qu’en réali-

sant des ouvrages pédagogiques sur des thèmes variés (chargée de projets éducatifs et culturels au Musée Olympique de 2006 à

2010, collaboratrice des Editions Agora de 2003 à 2006).

SÉVERINE ALTAIRAC

Médiatrice scientifique

Biologiste de formation et attirée par la transmission des savoirs, elle se tourne vers la médiation des sciences en 2003. Elle se forme sur le terrain et touche à de nombreux aspects de la médiation scientifique pour des publics variés : animation de visites commentées et d’ateliers, rédaction d’articles de vulga-risation, conception de supports pédagogiques, développement d’animations, d’expositions,etc. Elle a construit son expérience notamment en Allemagne puis à l’Espace des inventions, l’Institut suisse de bioinformatique et l’EPFL. Actuellement, elle travaille à l’Espace des inventions, depuis 2004, et au musée de zoologie depuis 2011.

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MYRIAM VALET

Diplômée en études muséales et en histoire de l’art aux uni-versités de Lausanne et de Neuchâtel, Myriam Valet pratique la médiation culturelle depuis 2011 à la Collection de l’Art Brut en tant que guide-conférencière et à travers plusieurs actions menées avec les publics en situation de handicap. Elle intègre le Service des affaires culturelles en 2012 au sein de la struc-ture Ecole-Musée et suit actuellement une formation à l’EESP - Ecole d’études sociales et supérieures - pour l’obtention d’un CAS en médiation culturelle. Elle est co-fondatrice de l’associa-tion de médiation culturelle «de fil en culture».

RAPHAËLLE RENKEN DESHAYES

Médiatrice culturelle

Licenciée ès Lettres de l’Université de Lausanne, Raphaëlle Renken est engagée en 2001 comme collaboratrice scientifique au secteur d’Accueil des Publics des Musées d’art et d’histoire

de Genève et œuvre en parallèle durant sept ans au déve-loppement de la médiation culturelle au Musée cantonal des

Beaux-arts de Lausanne. Depuis 2010, elle se spécialise dans le domaine des arts scéniques et fonde la Plateforme vaudoise

de médiation danse au sein de l’AVDC. Elle suit actuellement un cursus au Département danse de l’Université de Paris 8 en

analyse de la danse qui vient soutenir son activité de conférencière et d’historienne de la danse.

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« Le soutien à la création artistique et les attentes des milieux artistiques »

L’aide à la création et à la diffusion artistique occupe une place importante dans la politique culturelle cantonale et se traduit par des soutiens financiers inscrits au budget du Service des affaires culturelles. Il est important dès lors de donner la parole aux artistes lors des Assises de la culture afin de faire entendre la voix des bénéficiaires directs des aides cantonales.

La LVCA, qui a pour but d’encourager et de soutenir la vie culturelle et la création artistique dans leur diversité, réaffirme le rôle que le Canton souhaite jouer, en complément aux aides communales, sur le plan de la création et de la diffusion artistique professionnelle dans le canton, mais également au-delà des frontières cantonales.

Nous avons sollicité le concours de plusieurs personnes ressources représentatives des différents domaines artistiques (théâtre, danse, musique, arts plastiques, littérature) afin qu’elles puissent d’une part brosser un état de lieu de ce qui se fait actuellement dans le canton et, d’autre part faire connaître leurs attentes quant au rôle de l’Etat dans le dévelop-pement de projets, d’axes nouveaux ou de soutiens à venir.

Les échanges entre les intervenants et les milieux artistiques et politiques permettront de nourrir nos réflexions et contribueront à cerner et élaborer les futures lignes directrices de la politique culturelle cantonale.

ARMAND DELADOEY

Après des études universitaires en histoire de l’art, il reçoit une formation d’acteur à l’ERAD (école romande d’art dramatique).

Il travaille comme acteur et assistant à la mise en scène avec André Steiger, Michel Soutter, Stuart Seide à Vidy, au festival d’Avignon (1981), à la Comédie Française (1985). Il se forme comme danseur contemporain auprès de Noemi Lapzeson et travaille à ses côtés 18 ans. Il fonde sa Compagnie «Le Crochet à Nuages » en 1993. Il monte Calderon, Faulkner, Sarraute, Kol-tès. Pédagogue dès les années 1980, il enseigne à la SPAD (Sec-tion professionnelle en art dramatique), à l’Ecole des Teinture-ries et à l’HEMU où il met en place l’atelier lyrique. Son dernier rôle au théâtre : Thésée dans « Phèdre » de Racine, mise en scène par Claudia Bosse. Sa dernière mise en scène : « Le Tour d’Ecrou » de B. Britten, pour l’HEMU, en septembre 2014.

Membre de la commission danse du canton de Vaud et de Théâtre-Pro Valais. Président de l’AVDC , Association vaudoise de danse contemporaine.

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BRIGITTE ROMANENS-DEVILLE

Après avoir dirigé le Théâtre L’Echandole à Yverdon-les-Bains pendant 12 ans, Brigitte Romanens-Deville reprend la direction du Reflet - Théâtre de Vevey en été 2012. Son parcours riche et varié lui permet d’acquérir un regard exigeant sur les produc-tions d’arts scéniques en tout genre.

Formée à l’art dramatique à l’école Polylangage à Lyon (F), elle découvre dès son adolescence les saisons théâtrales des Ateliers, du Théâtre des Célestins et du TNP de Villeurbanne. Elle s’installe en Suisse en 1988 et entame alors une carrière de comédienne. Elle administre la compagnie Salut la Com-pagnie qu’elle crée avec Thierry Romanens et en parallèle à la création de spectacles d’humour et de théâtre, elle réalise différents mandats: programmation au Festival de la Cité de Lausanne, attachée de presse au far de Nyon, mise en scène avec des troupes de théâtre amateur. Elle reprend la direction de L’Echandole en 2000 et obtient un certificat de Gestion Cultu-relle à l’université de Lausanne deux ans plus tard. Elle crée en 2003 L’association de la Fête de la Musique d’Yverdon-les-Bains qu’elle préside pendant 10 ans. Elle fait partie du comité du POOL de théâtres romands, de la Commission Cantonale des Activités Culturelles du canton de Vaud et du Conseil de fonda-tion du Festival Images à Vevey.

KATIA POLETTI

Katia Poletti est conservatrice de la Fondation Félix Vallotton, à Lausanne, depuis 2006, après en avoir été collaboratrice scientifique depuis 2000. Historienne de l’art licenciée de

l’Université de Lausanne, elle a collaboré à l’établissement du catalogue raisonné Félix Vallotton. L’œuvre peint, paru en 2005.

Co-auteur de Félix Vallotton. Critique d’art, publié en 2012, elle a en outre consacré à Vallotton plusieurs articles et

communications à des colloques, et participé à la préparation d’expositions.

Elle est co-commissaire de la rétrospective Félix Vallotton. Le feu sous la glace, présentée en 2013 et 2014 Grand Palais à

Paris, au Van Gogh Museum d’Amsterdam et au Mitsubishi Museum à Tokyo.

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PIERRE WAVRE

Président de la Commission culturelle de la Fondation Leenaards depuis 2013, Pierre Wavre préside également la Fondation pour l’enseignement de la musique qui met en appli-cation la Loi sur les Ecoles de Musique du Canton de Vaud.

Pierre Wavre a fait des études de musique au Conservatoire de Lausanne, et en parallèle à la Faculté de droit de la même ville. Il a ensuite poursuivi à la Hochschule für Musik de Fribourg en Brisgau ses études de flûte dans la classe d’Aurèle Nicolet.

Flûte solo de l’Orchestre de Winterthur de 1969 à 1971, puis à l’Orchestre de Chambre de Lausanne de 1971 à 2001, il a parallèlement été professeur au Conservatoire de Lausanne. De 2001 à 2010 il a été en charge de la direction générale du Conservatoire de Lausanne – Haute Ecole de Musique puis, de 2010 à 2013, il a présidé l’Orchestre de Chambre de Lausanne et l’Ensemble Vocal de Lausanne.

Il dirige depuis 2010 le Concours International de Violon Tibor Varga à Sion, en Valais.

RAPHAËL AUBERT

Originaire de la Vallée de Joux, né à Lausanne, Raphaël Aubert est journaliste à la Radio Télévision Suisse (RTS) et écrivain. Son

œuvre comporte une quinzaine d’ouvrages.

Son dernier roman, La Terrasse des éléphants (L’Aire, 2009 et 2011), a rencontré un très grand succès. Il a aussi publié plu-sieurs essais remarqués, notamment sur Balthus, Malraux et

Picasso ; il est l’un des contributeurs du Dictionnaire Malraux (CNRS Editions, 2011). Derniers titres parus:

son Journal 2013, Cet envers du temps, et un récit, Sous les arbres et au bord du fleuve.

Raphaël Aubert a reçu le Prix culturel vaudois Littérature 2014. Il est membre du Conseil de la Fondation Pierre Aubert

et de la CCAC, la Commission cantonale des affaires culturelles du Canton de Vaud.

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ANNE PAPILLOUD

Anne Papilloud est Secrétaire générale du Syndicat Suisse Romand du Spectacle. A ce titre elle soutient les membres dans leurs démarches juridiques, elle est responsable de la gestion des projets du syndicat et représente le SSRS dans les différentes instances nationales et internationales.

Elle a en outre des activités régulières de formatrice dans les domaines des contrats et des assurances sociales. Elle est aussi co-Présidente des deux fondations de prévoyance et d’assurances mises sur pied par le SSRS et les employeurs (UTR et RTS).

MARC RIDET

Directeur de la Fondation pour la chanson et les musiques actuelles

Figure du monde musical suisse, Marc Ridet a fondé la Dolce Vita en 1985, scène mythique de la contre-culture rock,

hip-hop et électronique. Des artistes aussi divers et légendaires que Wire, Red Hot Chilli Peppers, Gang Starr,

Alain Bashung ou Andy Weatherall ont joué dans cet ancien garage pour trolleybus.

Marc Ridet lutte depuis quinze ans contre le cloisonnement des institutions. Sa connaissance de l’économie du rock et des nou-

velles musiques lui ont permis de nouer des relations privilé-giées avec les structures de financement culturel et de monter, avec eux, des événements nationaux et internationaux. Au sein

de la FCMA, il met toute son expérience et sa passion au service des jeunes artistes suisses romands.

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« Soutien d’activités culturelles d’importance régionale et suprarégionale »

Pour mémoire, la culture est entrée dans la Constitution vaudoise en 2003 au travers de deux articles qui stipulent notamment que « L’Etat et les communes encouragent et soutiennent la vie culturelle ainsi que la création artistique en pratiquant une politique culturelle favorisant l’accès et la participation à la culture ». Ainsi, et depuis plusieurs années déjà, le canton a amorcé, aux côtés des communes, une politique coordonnée de soutien à des projets jugés d’importance régionale ou suprarégionale.

S’il est de la responsabilité des communes d’encourager et de soutenir les activités cultu-relles sur un plan local, les aides cantonales sont parfois nécessaires pour permettre à des projets artistiques et culturels ambitieux de se déployer et de rayonner au-delà des régions. La LVCA formule les grands principes qui vont permettre à l’Etat, selon certains critères, d’entrer en matière sur le soutien subsidiaire à des projets d’importance régionale et supra-régionale. Les critères en question doivent encore être définis et feront l’objet d’une conven-tion cadre Etat-communes.

Nous avons sollicité des représentants de communes et d’institutions qui sont engagés dans un partenariat avec l’Etat sous forme de convention afin qu’ils s’expriment sur les impacts de ce type d’aide.

Il nous intéresse également d’identifier quels seraient les critères pertinents définissant la dimension d’intérêt régional ou suprarégional d’un projet et quelles sont les limites de cet exercice. Ces échanges nous seront utiles lors de l’élaboration de la convention cadre Etat-communes.

NATHALIE SAUGY

Membre de la Constituante entre 1998 et 2002. Conseillère communale socialiste à Yverdon-les-Bains entre 1999 et 2006,

présidente du Conseil communal en 2004, elle est Municipale de la Ville d’Yverdon-les-Bains depuis 2006. En charge des affaires

sociales et de la culture jusqu’en 2011, elle est en charge de la culture et du tourisme pour la législature 2011-2016. Elle a assuré la vice-syndicature du 1er janvier 2011

au 31 décembre 2013.

Sous son impulsion la Ville d’Yverdon-les-Bains se dote d’un Service de la culture en septembre 2012. Nathalie Saugy repré-

sente l’autorité de tutelle politique des principales institutions et manifestations culturelles communales yverdonnoises (tel le Théâtre Benno Besson, l’Echandole, le Centre d’art contempo-

rain, la Maison d’Ailleurs, etc.).

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CHRISTINE CHEVALLEY

Enseignante de formation, Christine Chevalley exerce actuelle-ment auprès de l’Etablissement de Blonay - St-Légier.

Municipale à Veytaux depuis 1994, elle a accédé à la Syndicature en 2007. Elle a entre autre été en charge de la culture et a ainsi participé à la création, à la mise en oeuvre et au suivi du Fonds culturel régional.

Elue députée en 2007, elle privilégie les travaux parlementaires, axés sur l’enseignement, les jeunes, la culture. Elle a notam-ment présidé la commission chargée de l’examen des deux nouvelles lois sur la culture (LVCA et LPMI).

Christine Chevalley a coutume de dire qu’elle est arrivée à la culture et plus particulièrement au théâtre par ses mains. Appelée en 1996 par une amie costumière du Théâtre Mon-treux Riviera à participer à la création des costumes, elle a pris conscience du travail effectué, des besoins financiers, des manques de reconnaissance du travail; elle a accepté un poste de vice-présidente du TMR, puis en 2007, a repris la Présidence de la Fondation des arts et spectacles de Vevey, en charge du Reflet, Théâtre de Vevey et de la salle del Castillo.

MICHEL CASPARY

Directeur du Théâtre du Jorat, à Mézières, depuis le premier janvier 2011, Michel Caspary est un ancien journaliste de presse

écrite, de radio et de télévision.

Le théâtre a parcouru l’entier de la carrière journalistique de Michel Caspary qui est également l’auteur, en 2006, de Beausobre, un théâtre au cœur de la cité, édité pour

les vingt ans du théâtre.

Ancien programmateur au festival de la Cité de 1984 à 1997, membre de la commission du théâtre de la Ville de Lausanne de 1999 à 2003, Michel Caspary est également membre de la

commission du théâtre de l’Etat de Vaud depuis 2013.

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Loi sur la vie culturelle et la création artistique (LVCA) : éléments clés

La loi sur la vie culturelle et la création artistique (ci-après : LVCA) a été adoptée le 8 avril 2014 par le Grand Conseil. Elle remplacera la loi du 19 septembre 1978 sur les activités culturelles (LAC).

But et principes

La LVCA vise un double but : d’une part encourager et soutenir la vie culturelle et la création artistique, d’autre part favoriser l’accès et la participation à la culture (art.1). L’Etat et les communes doivent notamment s’efforcer d’assurer la diversité de l’offre culturelle sur l’en-semble du territoire cantonal (art.3).

Missions de l’Etat et activités soutenues

a. en matière de soutien à la cultureOutre le fonctionnement d’institutions culturelles, l’Etat soutient la création artistique professionnelle et sa diffusion, l’organisation de manifestations culturelles, la coopéra-tion, la coordination et les échanges culturels aux niveaux intercantonal, national, voire international. Il soutient également la sensibilisation à la culture dès le plus jeune âge, ainsi que la médiation culturelle. Enfin, l’Etat peut également contribuer financièrement à l’équipement de lieux culturels (art. 5 al.1 et art. 9).

L’Etat présente les lignes directrices de sa politique culturelle une fois par législature (art.5 al.2).

b. à l’égard des communesL’Etat encourage, à titre subsidiaire, les activités des communes, notamment des villes-centres (art.5 al.2). Ainsi, il encourage les institutions et les manifestations d’im-portance régionale et suprarégionale soutenues par une ville-centre ou par une ou plusieurs communes. Il appartient au Conseil d’Etat de fixer les critères déterminant l’importance régionale et suprarégionale d’une institution ou d’une manifestation, en principe par le biais d’une convention cadre Etat-communes (art.10).

Il encourage également la collaboration des communes entre elles (art. 5 al.2).

Missions des communes

Les communes, et plus particulièrement les villes-centres, peuvent notamment, dans le cadre de leur politique culturelle, contribuer aux missions imparties à l’Etat en matière de soutien à la culture. Elles peuvent favoriser des projets ponctuels ou durables d’importance régionale ou suprarégionale. Elles peuvent se coordonner pour déterminer une politique régionale ou supra-régionale commune. Enfin, elles veillent à l’animation culturelle locale (art.6).

Formes de soutien

L’Etat et les communes peuvent soutenir la vie culturelle et la création artistique sous la forme de subventions ponctuelles ou à caractère durable, d’attribution de prix ou de bourses, d’achats ou de commandes d’œuvres, ou de conseils, de recommandations et de patronage (art.8).

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Financement des prestations de l’Etat

Les prestations de l’Etat sont financées par les montants prévus au budget et par les fonds suivants inscrits au bilan de l’Etat (art. 11) :

- le Fonds cantonal des arts de la scène qui accorde des aides à la création professionnelle et indépendante, en particulier dans les domaines théâtral et chorégraphique (art. 13) ;

- le Fonds cantonal de sensibilisation à la culture qui accorde des aides à des activités dans les domaines de la sensibilisation et de la médiation culturelles (art.14) ;

- le Fonds cantonal des activités culturelles qui accorde des aides aux activités dans les domaines de la musique, de la littérature, des arts du spectacle, des arts plastiques, des arts visuels, des arts appliqués et des arts populaires (art.15).

Chaque fonds dispose d’un règlement spécifique.

Autorité cantonale compétente

L’autorité cantonale compétente est le département en charge de la culture qui peut déléguer ses compétences au service en charge de la culture (art. 7).

Toute décision d’octroi d’une subvention en vertu des fonds institués par la LVCA s’appuie sur le préavis de commissions réunissant les représentants du service en charge de la culture et des experts des domaines concernés (art.16).

Entrée en vigueur

La LVCA, accompagnée de ses règlements d’application, entrera en vigueur par arrêté du Conseil d’Etat dans le courant du printemps 2015.

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Loi sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI) : éléments clés

La loi sur le patrimoine mobilier et immatériel a été adoptée le 8 avril 2014 par le Grand Conseil. Elle actualise les dispositions concernant les institutions patrimoniales, comble certaines lacunes de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites en ce qui concerne la protection du patrimoine mobilier et introduit dans la législation cantonale la notion de sauvegarde du patrimoine immatériel.

Principes

Toute personne veille à prendre soin du patrimoine mobilier et immatériel. L’Etat collabore avec la Confédération, les autres cantons, les communes, les propriétaires de biens cultu-rels mobiliers, les détenteurs du patrimoine immatériel, les institutions et organisations patrimoniales (art. 4).

Autorités

Au niveau cantonal, c’est le département en charge de la culture qui est chargé de veiller à l’application de la LPMI (art. 6). Il s’appuie sur une commission d’experts chargée de le conseiller dans l’exercice de ses tâches (art. 8).

Les communes assurent la préservation, la conservation et la mise en valeur du patrimoine mobilier et immatériel d’importance locale (art. 7).

Mesures de sauvegarde du patrimoine mobilier et immatériel

a. RecensementLe département établit un recensement du patrimoine mobilier et immatériel qui présente un intérêt pour le canton (art. 9).

b. InventaireLe département établit un inventaire des biens culturels mobiliers et des éléments du pa-trimoine immatériel qui ont un lien significatif avec le canton et qui présentent un intérêt important pour les collections des institutions patrimoniales cantonales, la population ou les visiteurs du canton. L’inventaire est public (art. 10 à 14).

L’inscription à l’inventaire peut être entamée à la demande du département ou de son pro-priétaire ou détenteur. La décision d’inscription est prise sur la base du préavis de la com-mission d’experts et moyennant l’accord du propriétaire. L’inscription à l’inventaire d’un bien culturel mobilier fait l’objet d’une convention entre l’Etat et le propriétaire (art. 21 à 24).

c. Effets de l’inscription à l’inventaireLes biens culturels mobiliers inscrits à l’inventaire ne peuvent faire l’objet d’une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi (art. 16).

Les biens culturels mobiliers inscrits à l’inventaire propriété de l’Etat sont en principe inalié-nables et ne peuvent être en principe déplacés hors du canton (art.15).

Le possesseur d’un bien culturel mobilier inscrit à l’inventaire doit veiller à le préserver et à l’entretenir. Il doit notamment annoncer au département un changement durable de localisa-

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tion, l’aliénation, la cession durable de celui-ci (art. 17).

L’Etat peut soutenir par des subventions et des conseils la mise en œuvre de mesures pour la sauvegarde d’un bien culturel mobilier inscrit à l’inventaire dont il n’est pas propriétaire. De même, il peut soutenir des mesures destinées à contribuer à la sauvegarde d’un élément du patrimoine immatériel inscrit à l’inventaire (art. 19 et 20).

Mesures conservatoires

Lorsqu’un danger imminent menace un bien culturel mobilier qui mérite d’être sauvegardé, le département prend les mesures conservatoires nécessaires pour sa protection (art. 25). L’Etat peut également exercer un droit de préemption sur les biens culturels mobiliers faisant l’objet de mesures conservatoires ou inscrits à l’inventaire (art. 26).

Institutions cantonales

Les institutions cantonales patrimoniales sont les Archives cantonales, la Bibliothèque can-tonale et universitaire et les musées cantonaux. Le cas échéant, les institutions cantonales patrimoniales peuvent être organisées sous la forme d’une fondation de droit public (art. 29). La LPMI fixe leurs missions générales et spécifiques. Toutefois, celles des Archives cantonales sont définies dans la loi sur l’archivage (art. 30 à 33). L’accès aux expositions permanentes est gratuit. Les institutions mettent en œuvre des mesures favorisant l’accès aux prestations mu-séographiques et à leur compréhension pour toutes les formes de handicap (art. 34).

L’Etat peut confier, par voie de convention, la sauvegarde de biens culturels mobiliers dont il est propriétaire ou d’éléments du patrimoine immatériel à des institutions patrimoniales communales ou privées reconnues (art. 36).

Conservateur du patrimoine immatériel

La LPMI institue la fonction de conservateur du patrimoine immatériel et définit ses mis-sions (art.35).

Financement

Le financement des institutions cantonales patrimoniales est assuré par les montants y relatifs prévus au budget. Par ailleurs, celles-ci peuvent disposer de fonds dédiés qui sont inscrits au bilan de l’Etat (art. 37). Si une institution est organisée en fondation de droit public, l’Etat lui octroie une subvention annuelle pour contribuer à son fonctionnement (art. 38).

Les autres contributions de l’Etat, sous forme de subventions, pour la sauvegarde du patri-moine mobilier ou immatériel, sont financées par les montants prévus au budget et par le Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel inscrit au bilan de l’Etat (art. 38 et 40).

Entrée en vigueur

La LPMI, accompagnée de son règlement d’application, entrera en vigueur par arrêté du Conseil d’Etat dans le courant du printemps 2015.

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Loi sur la vie culturelle et la création artistique446.11, 8 avril 2014

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu les articles 18 et 53 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003vu la loi du 22 février 2005 sur les subventionsvu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Chapitre I But, champ d’application, principes et missions

Art. 1 But

1. La présente loi a pour but d’encourager et de soutenir la vie culturelle et la création artistique dans leur diversité, en tant qu’activités essentielles, signifiantes et prospectives, d’une société démocratiquement organisée et socialement développée, et en tant qu’expressions d’un héritage collectif de la communauté.

2. Elle vise aussi à favoriser l’accès et la participation à la culture.

Art. 2 Champ d’application

1. La présente loi s’applique notamment aux domaines suivants : musique, littérature, arts de la scène, arts plastiques, arts visuels, arts appliqués et arts populaires.

2. Le soutien de l’Etat aux activités culturelles menées par ou dans le cadre d’une institution patrimoniale ou muséale est réglé par la loi spécifique au patrimoine mobilier et immatériel.

Art. 3 Principes

1. L’initiative en matière culturelle appartient en priorité aux individus et aux organismes privés.

2. L’Etat et les communes respectent la liberté de la création et de l’expression culturelles.

3. Ils s’efforcent d’assurer la diversité de l’offre culturelle sur l’ensemble du territoire cantonal.

4. La présente loi n’instaure pas un droit aux subventions.

Art. 4 Définitions

1. Au sens de la présente loi, la notion de «ville-centre» signifie une entité politique ayant une ou des acti-vités culturelles significatives sur le plan régional ou cantonal.

2. Au sens de la présente loi, la «médiation culturelle» est un domaine professionnel qui consiste à mettre en relation des publics et le champ culturel, représenté par des institutions, des lieux culturels ou des artistes.

Art. 5 Missions de l’Etat

1. Dans le cadre de sa politique culturelle, l’Etat soutient :

a. la création artistique professionnelle ;

b. la diffusion de l’offre culturelle professionnelle ;

c. la coopération, la coordination et les échanges culturels aux niveaux intercantonal, national et, le cas échéant, international ;

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d. l’accès à l’offre culturelle ;

e. la sensibilisation à la culture, et ce dès le plus jeune âge ;

f. la médiation culturelle.

2. Il présente les lignes directrices de sa politique culturelle une fois par législature.

3. Il encourage à titre subsidiaire les activités culturelles des communes, notamment des villes-centres.

4. Il encourage la coordination des activités culturelles menées par les communes, notamment les villes-centres. Il encourage la collaboration entre elles.

Art. 6 Missions des communes

1. Les communes et plus particulièrement les villes-centres peuvent, notamment dans le cadre de leur politique culturelle, contribuer aux missions définies à l’article 5, alinéa 1.

2. Elles peuvent favoriser la réalisation de projets culturels ponctuels ou inscrits dans la durée d’impor-tance régionale et suprarégionale.

3. Elles peuvent se coordonner pour déterminer une politique culturelle régionale ou suprarégionale com-mune.

4. Elles veillent à l’animation culturelle locale.

Art. 7 Autorité cantonale compétente

1. Le département en charge de la culture (ci-après : le département) exerce les attributions de l’Etat pré-vues par la présente loi. Il peut déléguer ses compétences au service en charge de la culture (ci-après : le service).

2. Il peut requérir le préavis des commissions prévues à l’article 16 lorsqu’il le juge nécessaire.

Chapitre II Prestations de l’Etat et des communes SECTION I GÉNÉRALITÉS

Art. 8 Prestations de l’Etat et des communes

1. Pour atteindre les buts fixés à l’article premier, l’Etat et les communes peuvent notamment :

a. allouer des subventions sous forme :

– de prestations pécuniaires, notamment de couverture de déficit ;– d’avantages économiques, notamment la mise à disposition de locaux dont l’Etat ou les com-

munes sont propriétaires ou d’ateliers que ces derniers louent en Suisse ou à l’étranger, ou d’autres avantages en nature ;

– de prêts à des conditions préférentielles ;– de cautionnements ou autres garanties ;

b. attribuer des prix ou des bourses ;

c. acheter ou commander des oeuvres ;

d. apporter un soutien sous forme de conseils, de recommandations, ou de patronage.

2. Ces prestations peuvent être attribuées à titre ponctuel, ou peuvent avoir un caractère durable.

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Art. 9 Activités subventionnées

1. Par l’octroi de subventions, l’Etat contribue notamment :

a. au fonctionnement d’institutions culturelles ;

b. à l’organisation de manifestations culturelles et artistiques ;

c. à la création, l’accueil, la promotion et la diffusion de spectacles et de concerts ;

d. à la réalisation, la promotion et la diffusion d’œuvres artistiques ;

e. à la sensibilisation à la culture et à l’art ;

f. à la médiation culturelle ;

g. à des travaux de recherche artistique ;

h. aux échanges culturels ;

i. à l’équipement de lieux culturels.

Art. 10 Financement subsidiaire des institutions et manifestations culturelles d’importance régionale ou suprarégionale par l’Etat

1. Dans le cadre de sa politique culturelle, l’Etat encourage à titre subsidiaire les institutions et manifesta-tions culturelles d’importance régionale et suprarégionale soutenues par une ville-centre ou par une ou plusieurs communes.

2. Les subventions sont octroyées par le biais de conventions au sens de l’article 17 de la loi.

3. Les autres collectivités publiques qui octroient des subventions à ces institutions ou à ces manifesta-tions sont également parties à ces conventions qui fixent notamment les montants des subventions versées par chacune des collectivités publiques concernées.

4. Le Conseil d’Etat fixe les critères déterminant l’importance régionale ou suprarégionale, en principe par le biais d’une convention cadre Etat-communes.

SECTION II FINANCEMENT DES PRESTATIONS DE L’ETAT

Art. 11 Financement cantonal

1. Les prestations de l’Etat sont financées par :

a. les montants prévus à cet effet au budget ;

b. les fonds suivants inscrits au bilan de l’Etat :

2. le fonds cantonal des arts de la scène ;

3. le fonds cantonal de sensibilisation à la culture ;

4. le fonds cantonal des activités culturelles.

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Art. 12 Financement inscrit au budget

1. Les montants figurant au budget du département servent à financer les aidesrégulières, annuelles, attribuées à des institutions ou manifestations présentant un caractère pérenne.

Art. 13 Fonds cantonal des arts de la scène

1. Le fonds cantonal des arts de la scène est institué pour accorder ponctuellement à la création pro-fessionnelle et indépendante des arts de la scène des aides financières non prévues expressément au budget de l’Etat.

2. Il est financé :

– par un crédit inscrit au budget ;– par des dons ou des legs.

3. Il dispose d’un règlement spécifique.

Art. 14 Fonds cantonal de sensibilisation à la culture

1. Le fonds cantonal de sensibilisation à la culture est institué pour accorder ponctuellement aux activités de sensibilisation à la culture des aides financières non prévues expressément au budget de l’Etat.

2. Il est financé :

– par un crédit inscrit au budget ;– par des dons ou des legs.

3. Il dispose d’un règlement spécifique.

Art. 15 Fonds cantonal des activités culturelles

1. Le fonds cantonal des activités culturelles est institué pour accorder ponctuellement des aides finan-cières non prévues par les articles 13 et 14 aux activités menées notamment dans les domaines suivants : musique, littérature, arts du spectacle, arts plastiques, arts visuels, arts appliqués et arts populaires.

2. Il est financé :

– par un crédit inscrit au budget ;– par des dons ou des legs.

3. Il dispose d’un règlement spécifique.

Art. 16 Commissions

2. Dans le cadre de l’octroi des aides financières prévues aux articles 13, 14 et 15, le département s’appuie sur le préavis de commissions réunissant les représentants du service en charge de la culture et des experts des domaines concernés.

3. La composition, l’organisation et les procédures suivies par ces commissions sont précisées dans le règlement d’application.

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SECTION III RÈGLES RELATIVES AUX SUBVENTIONS

Art. 17 Forme des subventions

1. Les subventions accordées par l’Etat ponctuellement pour la réalisation d’un projet précis font l’objet d’une décision.

2. Les subventions à caractère durable sont accordées par le biais d’une convention de subventionnement d’une durée maximale de cinq ans, renouvelable moyennant évaluation.

Art. 18 Bénéficiaire des subventions

1. En principe, seules les personnes morales peuvent bénéficier d’une subvention de l’Etat. Le règlement précise les exceptions.

2. La personne morale doit être le bénéficiaire direct de la subvention.

3. Est réservé le cas d’institutions de soutien culturel regroupant les subventions de plusieurs collectivités publiques.

Art. 19 Autorité compétente en matière de subventions

1. Le département est compétent pour octroyer, renouveler et révoquer les subventions, de même que pour en assurer le suivi et le contrôle.

Art. 20 Critères d’octroi et de révocation des subventions

1. Les subventions de l’Etat sont octroyées en fonction de leur nécessité, de leur utilité et de leur efficacité, ainsi que du niveau de qualité de l’activité culturelle concernée et de l’intérêt que celle-ci suscite auprès du public.

2. Elles sont assorties de charges ou de conditions, notamment en lien avec la sécurité sociale.

3. Ces charges et conditions sont précisées dans le règlement d’application.

4. Les subventions accordées par l’Etat sont supprimées, réduites ou restituées, totalement ou partielle-ment, conformément à la loi sur les subventions.

Art. 21 Dispositions réglementaires concernant les subventions

1. Sont définis ou précisés par voie réglementaire :

a. la forme de la demande de subvention ;

b. les bases et les modalités de calcul de celle-ci ;

c. la durée, les charges et les conditions auxquelles la subvention peut être subordonnée ;

d. l’obligation de renseigner et de collaborer du bénéficiaire ;

e. la procédure de suivi, de contrôle et d’évaluation de la subvention ;

f. le contenu de la décision d’octroi d’une subvention.

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SECTION IV INTERVENTION ARTISTIQUE SUR LES BÂTIMENTS DE L’ETAT

Art. 22 Intervention artistique sur les bâtiments de l’Etat

1. L’Etat inclut dans les crédits de construction ou de rénovation importante de ses bâtiments un montant proportionnel au coût des travaux, destiné à l’intervention artistique sur l’édifice.

2. Le règlement spécifique précise les modalités de calcul, d’attribution et d’utilisation de ce montant.

Chapitre III Dispositions transitoires et finales

Art. 23 Abrogation

1. La loi du 19 septembre 1978 sur les activités culturelles est abrogée.

Art. 24 Transfert de soldes de fonds

1. Le solde du fonds cantonal de la formation culturelle est transféré au fonds cantonal de sensibilisation à la culture.

2. Les soldes du fonds d’aide à la création théâtrale indépendante et professionnelle dans le Canton de Vaud et du fonds d’aide à la création chorégraphique indépendante et professionnelle dans le Canton de Vaud sont transférés au fonds cantonal des arts de la scène.

Art. 25 Mise en vigueur

1. Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

2. Il la mettra en vigueur en même temps que la loi sur le patrimoine mobilier et immatériel.

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Loi sur le patrimoine mobilier et immatériel446.12 , 8 avril 2014

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu les articles 52 et 53 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003vu la loi du 22 février 2005 sur les subventionsvu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objet

1. La présente loi a pour objet la préservation, la conservation et la mise en valeur :

a. du patrimoine culturel mobilier ;

b. et du patrimoine culturel immatériel.

Art. 2 Champ d’application

1. La présente loi s’applique :

a. au patrimoine culturel mobilier sis dans le Canton de Vaud (ci-après : patrimoine mobilier) ;

b. au patrimoine culturel immatériel vaudois (ci-après : patrimoine immatériel).

2. La loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites s’applique au patrimoine naturel et au patrimoine culturel immobilier.

Art. 3 Définitions

1. a) Patrimoine mobilier : l’ensemble des objets ou groupes d’objets mobiliers qui présentent un intérêt archéologique, historique, géologique, biologique, esthétique, scientifique, technique, ethnologique, anthropologique, documentaire, artistique ou éducatif, à titre religieux ou profane, en tant qu’héritage du passé ou témoin du monde actuel. b) Patrimoine immatériel : les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que les communautés, les groupes et le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. c) Sauvegarde : les mesures visant à préserver, conserver et mettre en valeur le patrimoine mobilier et immatériel, y compris l’identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la mise en valeur, la transmission et la revitalisation des différents aspects de ces patrimoines. d) Bien culturel mobilier : tout objet ou groupe d’objets relevant du patrimoine mobilier. En font notam-ment partie les échantillons représentatifs des règnes minéral, végétal et animal, les vestiges archéolo-giques mobiliers, les objets et collections présentant un intérêt historique, ethnologique ou anthropolo-gique, les sources historiques, les oeuvres d’art, les collections techniques et scientifiques ainsi que les documents sous toute forme de support. e) Elément du patrimoine immatériel : composante du patrimoine immatériel se manifestant notamment dans les traditions et expressions orales, arts du spectacle, pratiques sociales, rituels et événements fes-tifs, connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers, savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel.

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f) Collection : ensemble de biens culturels mobiliers détenus par une institution patrimoniale en raison de leur valeur exemplaire, de référence ou de leur importance esthétique ou éducative. Les fonds dépo-sés auprès d’une institution patrimoniale font partie des collections.

Art. 4 Principes

1. 1 Toute personne veille à prendre soin du patrimoine mobilier et immatériel en tant qu’éléments indis-pensables à l’identité et à la survie de la collectivité.

2. 2 Pour la sauvegarde du patrimoine mobilier et immatériel, l’Etat collabore avec la Confédération, les autres cantons, les communes, les associations de communes, les propriétaires et possesseurs de biens culturels mobiliers, les détenteurs d’éléments du patrimoine immatériel, les institutions patrimo-niales et autres institutions et organisations oeuvrant pour la sauvegarde du patrimoine.

Art. 5 Terminologie

1. Dans la présente loi, toute désignation de personnes, de fonctions et de titres s’applique indifféremment aux hommes et aux femmes.

Chapitre II Autorités

Art. 6 Autorité cantonale compétente

1. Le département en charge de la culture (ci-après : le département) exerce les attributions de l’Etat pré-vues par la présente loi, sauf disposition contraire de la loi ou du règlement.

2. Il s’appuie sur une Commission du patrimoine mobilier et immatériel.

Art. 7 Communes

1. Les communes assurent la préservation, la conservation et la mise en valeur du patrimoine mobilier d’importance locale.

2. Les communes veillent à la préservation, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine immaté-riel d’importance locale.

Art. 8 Commission du patrimoine mobilier et immatériel

1. La Commission du patrimoine mobilier et immatériel (ci-après : la commission) a pour tâche de conseil-ler le département en matière de sauvegarde du patrimoine mobilier et immatériel.

2. Elle est composée de représentants de l’Etat et d’experts.

3. Elle peut faire appel, selon les situations et pour des besoins ponctuels, à des représentants des com-munes ou à d’autres partenaires publics ou privés.

4. Un représentant du département en charge du patrimoine culturel immobilier participe aux travaux lorsque ceux-ci portent sur un bien culturel mobilier ou un élément du patrimoine immatériel lié à un élément du patrimoine culturel immobilier.

5. Un règlement fixe la procédure de nomination des membres de la commission et ses règles de fonctionnement.

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Chapitre III Mesures de la sauvegarde du patrimoine mobilier et immatériel SECTION I RECENSEMENT

Art. 9 Recensement

1. Le département établit un recensement du patrimoine mobilier et immatériel, sous la forme d’un relevé des biens culturels mobiliers et des éléments du patrimoine immatériel qui présentent un intérêt pour le canton.

2. Il encourage à cette fin les propriétaires, possesseurs et détenteurs de biens culturels mobiliers ou d’éléments du patrimoine immatériel à les lui signaler.

3. Il peut établir une fiche descriptive complète du bien culturel mobilier ou de l’élément du patrimoine immatériel recensé.

SECTION II INVENTAIRE

Sous-section I Généralités

Art. 10 Inventaire

1. Le département établit un inventaire du patrimoine mobilier et immatériel d’importance cantonale (ci-après : l’inventaire).

2. Il coordonne l’inventaire avec celui établi par l’Office cantonal chargé de la mise en oeuvre de la loi d’ap-plication de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflits armés.

Art. Art. 11 Biens culturels mobiliers et éléments du patrimoine immatériel inscrits à l’inventaire

1. Sont inscrits à l’inventaire les biens culturels mobiliers et les éléments du patrimoine immatériel qui :

a. ont un lien significatif avec le Canton de Vaud, en raison notamment de leur auteur, créateur ou dé-couvreur, de leur sujet, de leur histoire, de leur fonction, de leur usage, de leur provenance ou de leur découverte et

b. présentent un intérêt important pour les collections des institutions patrimoniales cantonales, la population ou les visiteurs du canton.

2. Les biens culturels mobiliers propriété de l’Etat qui font partie des collections des institutions patrimo-niales cantonales mentionnées à l’article 29 sont inscrits d’office à l’inventaire, à l’exception des docu-ments détenus par la Bibliothèque cantonale et universitaire aux seules fins d’information et de forma-tion de la population.

Art. 12 Contenu de l’inventaire

1. L’inventaire comprend :

a. la description du bien culturel mobilier ou de l’élément du patrimoine immatériel, de l’intérêt qu’il présente et, le cas échéant, des dangers qui le menacent ;

b. des photographies, respectivement des reproductions, documentations ou représentations audiovi-suelles ;

c. la description des mesures de protection déjà prises ;

d. une liste des mesures de sauvegarde qui seraient nécessaires ou souhaitables.

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Art. 13 Caractère de l’inventaire

1. L’inventaire est public.

2. Le département peut exceptionnellement renoncer aux mesures de publicité si elles sont de nature à compromettre la préservation ou la sécurité du bien culturel mobilier ou de l’élément du patrimoine immatériel.

Art. 14 Relation avec l’inventaire fédéral de biens culturels

1. L’inventaire est relié à la banque de données établie par la Confédération en application de la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels du 20 juin 2003.

Sous-section II Effets de l’inscription à l’inventaire

Sous-sous-section I Biens culturels mobiliers

Art. 15 Biens culturels mobiliers propriété de l’Etat

1. Les biens culturels mobiliers propriété de l’Etat inscrits à l’inventaire sont en principe inaliénables et ne peuvent être déplacés durablement hors du canton.

2. Le département peut toutefois autoriser une institution patrimoniale cantonale à retirer définitivement un bien des collections, par donation, transfert, échange, vente, rapatriement ou destruction. Un rè-glement spécifique précise les circonstances et les conditions dans lesquelles un tel retrait peut être autorisé.

Art. 16 Effets de droit civil

1. Les biens culturels mobiliers inscrits à l’inventaire ne peuvent faire l’objet d’une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi par un tiers.

2. Le droit à la restitution n’est pas soumis à prescription.

Art. 17 Annonce

1. Le possesseur de tout bien culturel mobilier inscrit à l’inventaire annonce, par courrier recommandé adressé au département au moins 30 jours à l’avance :

a. le changement durable de localisation du bien culturel mobilier inscrit à l’inventaire ;

b. l’aliénation, le nantissement et la cession durable de l’usage du bien culturel mobilier inscrit à l’in-ventaire, de même que toutes autres opérations comparables ;

c. les modifications, restaurations, améliorations ou complètements apportés à un bien culturel mobi-lier inscrit à l’inventaire.

2. Il annonce sans délai les dommages subis par un bien culturel mobilier inscrit à l’inventaire et en in-dique les causes.

3. Un règlement précise les circonstances dans lesquelles les institutions patrimoniales cantonales doivent procéder aux annonces prévues aux alinéas 1, lettre c) et 2, ainsi que la forme de ces annonces.

Art. 18 Conservation

1. Le possesseur d’un bien culturel mobilier inscrit à l’inventaire doit veiller à préserver son intégrité.

2. Il prend à cet effet les mesures d’entretien, de conservation et de sécurité nécessaires, en conformité avec les normes professionnelles du domaine patrimonial considéré.

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Art. 19 Soutien de l’Etat

1. L’Etat peut soutenir la mise en oeuvre de mesures pour la sauvegarde d’un bien culturel mobilier inscrit à l’inventaire dont il n’est pas propriétaire ou possesseur.

2. Ce soutien peut notamment prendre la forme de subventions et de conseils.

Sous-sous-section II Eléments du patrimoine immatériel

Art. 20 Soutien de l’Etat

1. L’Etat peut prendre des mesures pour contribuer à la sauvegarde d’un élément du patrimoine immaté-riel inscrit à l’inventaire.

2. Ces mesures peuvent notamment prendre la forme de subventions, de prix ou de bourses, de conseil, de recommandations ou patronages.

Sous-section III Procédure d’inscription à l’inventaire

Art. 21 Inscription

1. Le département est l’autorité compétente pour inscrire à l’inventaire un bien culturel mobilier ou un élément du patrimoine immatériel.

2. Il inscrit d’office à l’inventaire les biens culturels mobiliers propriété de l’Etat conformément à l’article 11, alinéa 2.

3. Il ne peut inscrire à l’inventaire un bien culturel mobilier qui n’est pas propriété de l’Etat qu’avec l’accord de son propriétaire.

Art. 22 Procédure

1. La procédure d’inscription à l’inventaire d’un bien culturel mobilier qui n’est pas propriété de l’Etat ou d’un élément du patrimoine immatériel est entamée :

a. à l’initiative du département ou

b. à la demande de son propriétaire ou détenteur.

2. Le département requiert le préavis de la commission et les observations du propriétaire du bien culturel mobilier ou d’un détenteur de l’élément du patrimoine immatériel lorsque cela est possible.

3. Il peut procéder à d’autres investigations si nécessaire.

4. Il détermine en fonction du préavis de la commission, des observations reçues ainsi que de l’ensemble des circonstances, s’il y a lieu d’inscrire le bien culturel mobilier ou l’élément du patrimoine immatériel à l’inventaire.

Art. 23 Convention d’inscription à l’inventaire

1. L’inscription à l’inventaire d’un bien culturel mobilier qui n’est pas propriété de l’Etat est subordonnée à la conclusion d’une convention entre son propriétaire et l’Etat.

2. La convention doit contenir les éléments suivants :

a. la description du bien culturel mobilier et le cas échéant des dangers qui le menacent ;

b. les mesures de sauvegarde nécessaires et souhaitables ;

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c. l’engagement du propriétaire concernant les modalités de mise en oeuvre des mesures de sauve-garde ;

d. la nature, la portée et les conditions d’un éventuel soutien de l’Etat aux mesures de sauvegarde ;

e. les conséquences liées à son inobservation ;

f. les conditions de sa modification et de sa résiliation.

Art. 24 Publicité

1. L’inscription d’un bien culturel mobilier ou d’un élément du patrimoine immatériel à l’inventaire fait l’objet d’une communication publique, sous réserve de l’article 13, alinéa 2.

SECTION III MESURES CONSERVATOIRES ET DROIT DE PREEMPTION

Art. 25 Mesures conservatoires

1. Lorsqu’un danger imminent menace un bien culturel mobilier qui mérite d’être sauvegardé, le départe-ment prend les mesures conservatoires nécessaires pour assurer sa protection.

2. Pour les biens qui ne sont pas propriété de l’Etat et qui sont inscrits à l’inventaire, ces mesures dé-ploient leurs effets pendant une durée de six mois.

3. Pour les biens qui ne sont pas propriété de l’Etat et qui ne sont pas inscrits à l’inventaire, ces mesures déploient leurs effets jusqu’à l’inscription du bien culturel mobilier à l’inventaire. Si une telle mesure n’a pas été convenue dans un délai de six mois dès la date des mesures conservatoires, celles-ci cessent de déployer leurs effets.

4. En cas de nécessité, le département peut prolonger le délai prévu à l’alinéa 3 de six mois au plus.

Art. 26 Droit de préemption de l’Etat

1. L’Etat peut exercer un droit de préemption sur les biens culturels mobiliers faisant l’objet de mesures conservatoires ou inscrits à l’inventaire.

2. Le règlement fixe la procédure.

Chapitre IV Trouvailles

Art. 27 Signalement de la découverte

1. La découverte dans le sol de curiosités naturelles ou d’antiquités qui, en vertu de l’article 724 CCS, sont propriété de l’Etat (ci-après : trouvailles) doit être immédiatement signalée au département en charge de la nature, respectivement de l’archéologie cantonale.

2. Les trouvailles mises au jour de manière fortuite sont immédiatement remises au poste de police le plus proche ou à toute administration cantonale ou communale, qui en avise le département concerné.

3. Les auteurs de la découverte ont droit à une indemnisation équitable pour autant qu’ils aient agi légale-ment.

4. Les alinéas 1 à 3 s’appliquent par analogie en vertu de l’article 723, alinéa 2 CCS aux trouvailles moné-taires offrant un intérêt scientifique.

Art. 28 Attribution

1. Le département en charge de la culture attribue les trouvailles aux collections appropriées.

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Chapitre V Institutions cantonales

Art. 29 Institutions patrimoniales cantonales

1. L’Etat a la charge du patrimoine mobilier conservé par les institutions patrimoniales cantonales.

2. Sont des institutions patrimoniales cantonales :

a. les Archives cantonales ;

b. la Bibliothèque cantonale et universitaire ;

c. les Musées cantonaux.

3. Le Conseil d’Etat est l’autorité compétente pour créer des institutions patrimoniales cantonales et les organiser.

4. Les institutions patrimoniales cantonales font partie de l’administration cantonale vaudoise. Elles sont rattachées au département, à moins que le Conseil d’Etat en décide autrement.

5. Elles peuvent aussi être organisées sous la forme de fondation de droit public par le biais d’une loi du Grand Conseil.

Art. 30 Missions générales des institutions patrimoniales cantonales

1. Les institutions patrimoniales cantonales veillent à préserver, conserver et mettre en valeur le patri-moine culturel mobilier.

2. Elles contribuent à la sauvegarde du patrimoine immatériel en collaborant avec le conservateur du pa-trimoine immatériel prévu à l’article 35.

3. Elles ont pour missions générales de :

a. constituer des collections par l’acquisition de biens culturels mobiliers par achat, don, prêt, dépôt, legs, versement, prospection, échange ou en application de la loi sur la dation en paiement d’impôts sur les successions et donations ;

b. recenser, conserver, restaurer et documenter les collections ;

c. rendre les collections accessibles au public le plus large, par la consultation, le prêt ou la reproduc-tion ;

d. valoriser les collections par des expositions permanentes et temporaires, des animations culturelles, des manifestations ou des publications ;

e. contribuer au développement des savoirs sur le patrimoine mobilier et immatériel par des travaux de recherche et d’expertise et par leur diffusion et en s’intégrant aux réseaux professionnels de leur domaine au plan local, national et international ;

f. gérer une bibliothèque consacrée aux publications concernant leur domaine ;

g. concevoir et mettre en oeuvre des actions d’éducation visant à assurer l’accès de tous au patrimoine mobilier et immatériel, notamment par la médiation culturelle et la sensibilisation du public ;

h. conseiller à des fins de sauvegarde les propriétaires de biens culturels mobiliers dans le cadre de l’inventaire ;

i. favoriser la concertation et la coopération entre elles, et entre elles et les autres institutions et orga-nisations partageant les mêmes intérêts.

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Art. 31 Missions spécifiques des Archives cantonales

1. Les missions spécifiques, les domaines de compétences, les moyens d’action et l’organisation des Ar-chives cantonales sont définis dans la loi sur l’archivage et les règlements y relatifs.

Art. 32 Missions spécifiques de la Bibliothèque cantonale et universitaire

1. En plus des missions générales prévues à l’article 29 de la présente loi, la Bibliothèque cantonale et universitaire reçoit en dépôt un exemplaire de tout livre et de toute brochure, édité sur toute forme de support, y compris numérique, ou imprimé dans le canton (dépôt légal).

2. Elle constitue un centre de documentation concernant le Canton de Vaud et élabore des informations y relatives qu’elle diffuse sur le plan cantonal, national et international.

3. Elle permet à la population de s’informer sur tous les thèmes du savoir humain, par la mise à disposi-tion de documents sur différentes formes de supports :

a. intéressant la population en général ;

b. présentant un intérêt littéraire, historique, culturel ou scientifique ;

c. relatifs à la vie culturelle et à l’histoire du canton.

4. Elle constitue et gère les collections de documents nécessaires à l’enseignement et à la recherche as-surés à l’Université de Lausanne.

5. Elle constitue un pôle d’excellence en bibliothéconomie actif sur les plans cantonal, national et international.

Art. 33 Missions spécifiques des musées cantonaux

1. Les missions spécifiques, les domaines de compétences, les moyens d’actionet l’organisation des mu-sées cantonaux sont définis si nécessaire par voie réglementaire.

Art. 34 Accès aux prestations

1. Le Conseil d’Etat détermine les prestations fournies contre émoluments et fixe le montant de ceux-ci.

2. L’accès aux expositions permanentes est gratuit. Un droit d’entrée fixé par l’institution patrimoniale cantonale concernée est perçu pour les expositions temporaires.

3. Les institutions patrimoniales cantonales mettent en oeuvre, en fonction des moyens disponibles, des mesures favorisant l’accès aux prestations muséographiques et à leur compréhension pour toutes les formes de handicap.

Art. 35 Conservateur du patrimoine immatériel

1. Le service nomme un conservateur du patrimoine immatériel, qui lui est rattaché.

2. Le conservateur du patrimoine immatériel veille à la sauvegarde du patrimoine immatériel en collabo-ration avec les institutions patrimoniales cantonales, les institutions et autres instances partageant les mêmes intérêts.

3. Il a pour missions générales de :

a. recenser et documenter les éléments du patrimoine immatériel qui présentent un intérêt pour le canton ;

b. conseiller à des fins de sauvegarde les détenteurs d’éléments du patrimoine immatériel dans le cadre de l’inventaire ;

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c. contribuer au développement des savoirs sur le patrimoine immatériel par des travaux de recherche et d’expertise et par leur diffusion et en s’intégrant aux réseaux professionnels de leur domaine au plan local, national et international.

4. Les missions spécifiques, les domaines de compétences et les moyens d’action du conservateur du patrimoine immatériel sont définis par voie réglementaire.

Art. 36 Institutions patrimoniales reconnues

1. L’Etat peut confier par convention la sauvegarde de biens culturels mobiliers dont il est propriétaire ou d’éléments du patrimoine immatériel inscrits à l’inventaire à des institutions patrimoniales communales ou privées reconnues. Un règlement fixe les critères de reconnaissance.

2. La convention doit contenir les éléments suivants :

a. les droits et devoirs de l’institution patrimoniale reconnue à l’égard des biens culturels mobiliers confiés par l’Etat ou des éléments du patrimoine immatériel ;

b. la répartition des responsabilités entre l’institution patrimoniale reconnue et l’institution patrimo-niale cantonale concernée, respectivement le conservateur du patrimoine immatériel ;

c. les domaines de compétence propres à l’institution patrimoniale reconnue ;

d. les conditions de sa modification et de sa résiliation, et notamment les effets sur les biens culturels mobiliers concernés.

Chapitre VI Financement

Art. 37 Financement et subventionnement des institutions patrimoniales cantonales

1. L’Etat dote les institutions patrimoniales cantonales et le conservateur du patrimoine immatériel du per-sonnel, des moyens financiers, des infrastructures et des équipements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions par la voie du budget.

2. Il peut instituer des fonds spécifiques à une institution patrimoniale cantonale pour faciliter la constitu-tion de collections ou financer une mission particulière.

3. Ces fonds sont créés par décret du Grand Conseil.

4. Les fonds existants suivants :

– fonds du Musée des beaux-arts ;– fonds du Musée de l’Elysée ;– fonds du Musée cantonal d’histoire et d’archéologie ;– fonds des publications du Musée cantonal d’histoire et d’archéologie ;– fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire ;– fonds des acquisitions pour l’Université de Lausanne ;– fonds de coordination du réseau vaudois des bibliothèques affiliées au Réseau romand et tessinois

(RERO),

sont destinés à faciliter l’achat d’objets culturels mobiliers, l’organisation d’expositions tempo-raires particulières ou d’événements spéciaux ainsi que des publications.

5. Les fonds spécifiques des institutions patrimoniales cantonales sont alimentés :

– par un crédit annuel porté au budget du département ;– par des dons ou des legs.

6. Ils sont inscrits au bilan de l’Etat et gérés par le département.

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7. Chaque fonds dispose d’un règlement spécifique.

Art. 38 Financement d’une fondation de droit public

1. Si une institution patrimoniale cantonale est organisée en fondation de droit public, conformément à l’article 29, alinéa 5 de la présente loi, l’Etat lui octroie une subvention annuelle sous forme de presta-tion pécuniaire qui sert à financer ses coûts de fonctionnement directement liés à l’exécution des tâches que l’Etat lui confie et les investissements qui en découlent.

2. Le département est l’autorité compétente pour l’octroi de cette contribution.

3. Le règlement détermine sa forme et les modalités de son versement et de son suivi.

Art. 39 Autres subventions de l’Etat

1. L’Etat peut subventionner :

a. l’organisation d’actions relatives à la sauvegarde du patrimoine mobilier ou du patrimoine immatériel ;

b. un soutien à la sauvegarde d’un bien culturel mobilier inscrit à l’inventaire ;

c. un soutien à la sauvegarde d’un bien culturel mobilier dont il est propriétaire ou d’un élément du patrimoine immatériel confié à une institution patrimoniale reconnue.

2. Les subventions de l’Etat sont financées par :

a. des montants prévus à cet effet au budget ;

b. le fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel institué à l’article 40.

3. Les subventions peuvent être accordées sous forme de prestations pécuniaires, d’avantages écono-miques, de prêts à des conditions préférentielles, de cautionnements ou autres garanties.

Art. 40 Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel

1. Pour assurer le financement des subventions ponctuelles, un «Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel» inscrit au bilan de l’Etat est institué. Il est géré par le département.

2. Le fonds est alimenté :

– par un crédit inscrit au budget ;– par des dons ou des legs.

3. Il dispose d’un règlement spécifique.

Art. 41 Bénéficiaires des subventions

1. En principe, seules les personnes morales déployant l’essentiel de leurs activités dans le Canton de Vaud peuvent bénéficier d’une aide financière de l’Etat pour l’organisation d’actions relatives à la sau-vegarde du patrimoine mobilier ou immatériel. La personne morale doit être le bénéficiaire direct de la subvention.

2. Les propriétaires d’un bien culturel mobilier peuvent bénéficier d’une aide financière pour sa sauve-garde dans le cadre d’une convention au sens de l’article 23.

3. Les institutions patrimoniales reconnues peuvent bénéficier d’indemnités pour la sauvegarde des biens culturels mobiliers ou des éléments du patrimoine immatériel qui leur sont confiés par l’Etat.

4. La présente loi n’instaure pas un droit aux subventions.

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Art. 42 Forme des subventions

1. Les subventions accordées par l’Etat à titre ponctuel font l’objet d’une décision.

2. Les subventions à caractère durable octroyées pour la sauvegarde d’un bien culturel mobilier ou pour un élément du patrimoine immatériel inscrit à l’inventaire ou confié à une institution patrimoniale reconnue sont accordées par convention d’une durée maximale de cinq ans, renouvelable moyennant évaluation.

Art. 43 Autorité compétente en matière de subventions

1. Le département est compétent pour octroyer, renouveler et révoquer les subventions, de même que pour en assurer le suivi et le contrôle.

Art. 44 Critères d’octroi et de révocation des subventions

1. Les subventions de l’Etat sont octroyées en fonction de leur nécessité, de leur utilité et de leur efficacité pour la sauvegarde du patrimoine mobilier ou immatériel d’importance cantonale.

2. Les bases et modalités de calcul du soutien de l’Etat à la sauvegarde d’un bien culturel mobilier ou d’un élément du patrimoine immatériel tiennent notamment compte de :

a. son état de conservation ;

b. sa rareté ;

c. sa représentativité ;

d. son intérêt ou l’intérêt de la collection dont il fait partie pour le patrimoine mobilier ou immatériel d’importance cantonale.

3. Les subventions de l’Etat peuvent être assorties de charges ou de conditions fixées dans une convention.

4. Les subventions sont révoquées si elles ne sont pas utilisées conformément à leur but, si les charges ou conditions ne sont pas respectées ou lorsqu’elles ont été accordées indûment. Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les subventions relatives à la révocation des subventions sont réservées.

Art. 45 Dispositions réglementaires concernant les subventions

1. Sont définis ou précisés par voie réglementaire :

a. la forme de la demande de subvention ;

b. l’obligation de renseigner et de collaborer du bénéficiaire ;

c. la procédure de suivi, de contrôle et d’évaluation de la subvention ;

d. les sanctions en cas de non-respect des obligations incombant au bénéficiaire, y compris la restitution.

Chapitre VII Dispositions pénales, transitoires et finales

Art. 46 Dispositions pénales

1. Celui qui ne se conforme pas aux décisions de l’autorité prises en application de la présente loi sera poursuivi conformément à la loi sur les contraventions.

Art. 47 Institutions patrimoniales reconnues

1. La reconnaissance dont bénéficient des musées au titre de l’article 75 LPNMS est maintenue pendant une durée de cinq ans dès l’entrée en vigueur de la loi.

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Assises de la culture 2014   -  « Des lois au service du patrimoine culturel et de la création artistique »

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Art. 48 Abrogation

1. La loi du 19 septembre 1978 sur les activités culturelles est abrogée.

Art. 49 Mise en vigueur

1. Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

2. Il la mettra en vigueur de manière concomitante à la loi sur la vie culturelle et la création artistique.

Page 36: Assises de la culture 2014 « Des lois au service du

Sommaire:

Editorial ............................................................................................................................. p.2

Programme ....................................................................................................................... p.3

« Traditions vivantes: des objets à l’immatériel » ............................................................ p.4

« Médiation culturelle: un accès pour toutes et tous à la culture » ................................ p.6

« Le soutien à la création artistique et les attentes des milieux artistiques » ............... p.8

« Soutien d’activités culturelles d’importance régionale et suprarégionale » ............... p.12

Loi sur la vie culturelle et la création artistique: éléments clés ..................................... p.14

Loi sur le patrimoine mobilier et immatériel: éléments clés .......................................... p.16

Loi sur la vie culturelle et la création artistique: texte complet ...................................... p.18

Loi sur le patrimoine mobilier et immatériel: texte complet .......................................... p.24

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Service des affaires culturelles

Rue du Grand-Pré 5

1014 Lausanne

[email protected] © SERAC, 3 novembre 2014

Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture remercie le Théâtre de Vidy de sa précieuse collaboration

dans l’organisation de l’édition 2014 des Assises de la culture