amnesty international france, les chroniques de l’asile n° 16.juin-août 2010, sf10f47

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Amnesty International France, Les Chroniques de l’asile n° 16 Juin – Août 2010 SF10F47 C C h h r r o o n n i i q q u u e e s s d d e e l l a a s s i i l l e e José Palanzon/Prodein Amnesty International France Amnesty International France Amnesty International France Amnesty International France Document public Document public Document public Document public N°16. Juin N°16. Juin N°16. Juin N°16. Juin – Août Août Août Août 2010 2010 2010 2010 SF10 SF10 SF10 SF10F47 47 47 47 L L e e C C o o n n s s e e i i l l d d E E t t a a t t r r e e m m e e t t e e n n q q u u e e s s t t i i o o n n l l a a l l i i s s t t e e d d e e s s pays dorigine « sûrs » établie par lOFPRA Le Conseil d’Etat vient de Le Conseil d’Etat vient de Le Conseil d’Etat vient de Le Conseil d’Etat vient de contredire contredire contredire contredire la décision du la décision du la décision du la décision du Conseil d’administration de Conseil d’administration de Conseil d’administration de Conseil d’administration de l’Office français de l’Office français de l’Office français de l’Office français de protection des réfugiés et protection des réfugiés et protection des réfugiés et protection des réfugiés et apatrides (OFPRA apatrides (OFPRA apatrides (OFPRA apatrides (OFPRA) et ) et ) et ) et a a a a annulé l annulé l annulé l annulé la décision du 13 a décision du 13 a décision du 13 a décision du 13 novembre 2009 établissant novembre 2009 établissant novembre 2009 établissant novembre 2009 établissant une liste de 17 pays une liste de 17 pays une liste de 17 pays une liste de 17 pays considérés comme « sûrs ». considérés comme « sûrs ». considérés comme « sûrs ». considérés comme « sûrs ». A la demande de huit associations, dont Amnesty International France, le Conseil d’Etat a considéré que quatre pays ne remplissent pas les critères relatifs au respect des droits humains fixés par la directive européenne et par la loi, contrairement à l’opinion du conseil de l’OFPRA : l’Arménie, Madagascar, la Turquie et le Mali. Cependant, le Conseil d’Etat considère, de façon contestable, que ce dernier pays reste « sûr » pour les hommes. L’inscription d’un pays sur cette liste accélère l’examen des demandes d’asile des personnes concernées (15 jours au lieu de 118 en moyenne) et autorise les préfets à les renvoyer dans leur pays, avant même une éventuelle décision en appel de la Cour nationale du droit d’asile sur leur demande de protection. Cette décision confirme que la Salle de l’assemblée générale du Conseil d’Etat classification de tel ou tel Etat dans la liste des « pays sûrs » repose sur des choix politiques opportunistes et nullement sur des bases objectives. C'est d’ailleurs pourquoi l'Union européenne échoue depuis 2005 à définir une liste commune. Pour les associations, la notion de pays d’origine ‘’sûr’’ doit être retirée de la législation française pour au moins trois raisons : ■ elle est discriminatoire car elle implique une différence de traitement en raison de la nationalité des personnes, ce qui est contraire aux traités internationaux relatifs aux droits humains, notamment la Convention relative au statut des réfugiés ; ■ il n’existe aucune procédure précise et transparente pour inclure ou retirer des pays de la liste malgré les demandes adressées en ce sens aux autorités par les associations ; ■ le risque est grand que la liste soit utilisée à des fins de régulation du nombre des demandes d’asile et de baisse du coût de leur examen ou que l’ajout d’un pays réponde à des intérêts diplomatiques. Suite page 10 Sommaire Sommaire Sommaire Sommaire Le Conseil d’Etat remet en question la liste des pays d’origine « sûrs » établie par l’OFPRA (Pages 1 et 9) Actualité France (Page 2) Grèce. Les migrants ne doivent pas être traités comme des délinquants (Page 3) Soudan. Campagne brutale contre les opposants au régime (Page 4) En bref dans le monde. (Page 5) Focus (Page 6) La Cour européenne des droits de l’homme et la condition contemporaine des femmes afghanes Dossier. La clause d’exclusion. Limite à la protection internationale (Pages 6 à 8) En fin (page 10)

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L’actualité de l’asile en France, en Europe et dans le monde... Une publication du service réfugiés-migrants d’Amnesty International France.

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Amnesty International France, Les Chroniques de l’asile n° 16 Juin – Août 2010 SF10F47

CChhrr oonniiqquueess ddee ll ’’ aassii llee José Palanzon/Prodein

Amnesty International FranceAmnesty International FranceAmnesty International FranceAmnesty International France Document public Document public Document public Document public N°16. Juin N°16. Juin N°16. Juin N°16. Juin –––– Août Août Août Août 2010201020102010 SF10SF10SF10SF10FFFF47474747

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Le Conseil d’Etat vient de Le Conseil d’Etat vient de Le Conseil d’Etat vient de Le Conseil d’Etat vient de contredire contredire contredire contredire la décision du la décision du la décision du la décision du Conseil d’administration de Conseil d’administration de Conseil d’administration de Conseil d’administration de l’Office français de l’Office français de l’Office français de l’Office français de protection des réfugiés et protection des réfugiés et protection des réfugiés et protection des réfugiés et apatrides (OFPRAapatrides (OFPRAapatrides (OFPRAapatrides (OFPRA) et ) et ) et ) et a a a a annulé lannulé lannulé lannulé la décision du 13 a décision du 13 a décision du 13 a décision du 13 novembre 2009 établissant novembre 2009 établissant novembre 2009 établissant novembre 2009 établissant une liste de 17 pays une liste de 17 pays une liste de 17 pays une liste de 17 pays considérés comme « sûrs ». considérés comme « sûrs ». considérés comme « sûrs ». considérés comme « sûrs ».

A la demande de huit associations, dont Amnesty International France, le Conseil d’Etat a considéré que quatre pays ne remplissent pas les critères relatifs au respect des droits humains fixés par la directive européenne et par la loi, contrairement à l’opinion du conseil de l’OFPRA : l’Arménie, Madagascar, la Turquie et le Mali. Cependant, le Conseil d’Etat considère, de façon contestable, que ce dernier pays reste « sûr » pour les hommes.

L’inscription d’un pays sur cette liste accélère l’examen des demandes d’asile des personnes concernées (15 jours au lieu de 118 en moyenne) et autorise les préfets à les renvoyer dans leur pays, avant même une éventuelle décision en appel de la Cour nationale du droit d’asile sur leur demande de protection. Cette décision confirme que la

Salle de l’assemblée générale du Conseil d’Etat

classification de tel ou tel Etat dans la liste des « pays sûrs » repose sur des choix politiques opportunistes et nullement sur des bases objectives. C'est d’ailleurs pourquoi l'Union européenne échoue depuis 2005 à définir une liste commune. Pour les associations, la notion de pays d’origine ‘’sûr’’ doit être retirée de la législation française pour au moins trois raisons :

■ elle est discriminatoire car elle implique une différence de traitement en raison de la nationalité des personnes, ce qui est contraire aux traités internationaux relatifs aux droits humains, notamment la Convention relative au statut des réfugiés ;

■ il n’existe aucune procédure précise et transparente pour inclure ou retirer des pays de la liste malgré les demandes adressées en ce sens aux autorités par les associations ;

■ le risque est grand que la liste soit utilisée à des fins de régulation du nombre des demandes d’asile et de baisse du coût de leur examen ou que l’ajout d’un pays réponde à des intérêts diplomatiques.

Suite page 10

SommaireSommaireSommaireSommaire Le Conseil d’Etat remet en question la liste des pays d’origine « sûrs » établie par l’OFPRA (Pages 1 et 9) Actualité France (Page 2) Grèce. Les migrants ne doivent pas être traités comme des délinquants (Page 3) Soudan. Campagne brutale contre les opposants au régime (Page 4) En bref dans le monde. (Page 5) Focus (Page 6) La Cour européenne des droits de l’homme et la condition contemporaine des femmes afghanes Dossier. La clause d’exclusion. Limite à la protection internationale (Pages 6 à 8) En fin (page 10)

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Amnesty International France, Les Chroniques de l’asile n° 16 Juin – Août 2010 SF10F47

LLLLLLLL’’’’’’’’aaaaaaaaccccccccttttttttuuuuuuuuaaaaaaaalllllllliiiiiiiittttttttéééééééé ddddddddeeeeeeee llllllll’’’’’’’’aaaaaaaassssssssiiiiiiiilllllllleeeeeeee eeeeeeeennnnnnnn FFFFFFFFrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnncccccccceeeeeeee 22222222

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L’Assemblée nationale doit débattre du projet de loi relatif à l’immigration, l’intégration et la nationalité dès le mois de septembre. Ce projet de loi apporte des modifications profondes aux droits des étrangers accordant davantage de pouvoirs à l’administration dans son action de contrôle des migrations au détriment des libertés fondamentales des personnes et de leurs garanties.

Des droits affaiblis, des juges moins présents... La protection des étrangers maintenus en zone d’attente ou en centres de rétention est affaiblie puisque l’administration pourra désormais les informer des droits qu’ils peuvent exercer « dans les meilleurs délais possibles » et non pas dès le début de leur détention comme aujourd’hui. Or, parmi ces droits figurent notamment celui de contacter toute personne de son choix, de communiquer avec un avocat ou encore de demander l’assistance d’un médecin. Dans le même temps, le juge de la liberté et de la détention, qui est le gardien des libertés des personnes privées de leur liberté, n’interviendra, pour contrôler le respect des droits et de la procédure de détention, qu’à l’issue d’une période de cinq jours au lieu de deux actuellement. La combinaison de ces modifications pourrait fort bien conduire au renvoi d’étrangers dans leur pays, au terme d’une procédure parfaitement irrégulière sans qu’aucun contrôle ait pu s’exercer. Priorité aux retours forcés et à la détention Frappés d’une décision prescrivant leur éloignement du territoire, les étrangers bénéficient d’un délai d’un mois pour quitter volontairement le territoire français. Le projet de loi prévoit d’offrir la possibilité au préfet de décider, dans huit cas, de ne pas faire bénéficier l’étranger concerné de ce délai. Dans ces cas, dès la mesure d’éloignement notifiée, le renvoi forcé deviendra possible. Par ailleurs, tirant argument de délais de détention de migrants beaucoup plus longs dans d’autres Etats membres de l’Union européenne, le gouvernement propose d’allonger de 13 jours la durée de la détention des étrangers en centre de rétention, la fixant à 45 jours désormais. D’inquiétantes innovations Les préfets disposeraient de la possibilité d’assortir dans de nombreux cas une mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire non seulement français mais aussi de tout l’espace Schengen. Cette mesure opère un glissement inquiétant puisque jusqu’à présent seul une instance juridictionnelle avait la possibilité d’interdire le territoire français à un ressortissant étranger. De plus aucune réserve n’est faite de l’hypothèse où une personne sous le coup d’une telle mesure se présenterait pour solliciter l’asile en France, laissant craindre, à la frontière, un possible un renvoi sans examen de sa demande. Parmi les autres mesures nouvelles, le gouvernement propose la création d’une zone d’attente qui ne serait plus liée à un lieu prédéterminé mais seulement au fait qu’un groupe de personnes vient de franchir une frontière, indépendamment du lieu où ils se trouvent. La zone d’attente étant un lieu de privation de liberté où l’exercice des droits est par définition plus difficile et une demande d’asile est examinée extrêmement rapidement, cette fiction juridique nouvelle ne manque pas d’inquiéter sur l’usage qui, à terme, pourrait en être fait. Une mobilisation indispensable pour protéger les droits humains AIF comme de nombreuses autres associations propose une action concrète en direction des parlementaires et propose de s’adresser à son député en lui demandant de ne pas adopter les articles relatifs : - à la création d’une zone d’attente ‘’sur mesure’’, - au report de l’information sur les droits pour les personnes détenues, au report de l’intervention du juge et à la facilitation du recours à la procédure prioritaire. Pour agir, un courrier, un mail individuel ou collectif signés avec d’autres, suffit. Un modèle de lettre et un argumentaire plus développé est disponible à l’adresse suivante : www.amnesty.fr/mmigration-2010. Source : Projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité Analyse et action d’AIF

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Amnesty International France, Les Chroniques de l’asile n° 16 Juin – Août 2010 SF10F47

Le poste frontière de Feres ( région d’Evros, Grèce), © Conseil de l’Europe, Décembre 2008.

LLLLLLLL’’’’’’’’aaaaaaaaccccccccttttttttuuuuuuuuaaaaaaaalllllllliiiiiiiittttttttéééééééé ddddddddaaaaaaaannnnnnnnssssssss lllllllleeeeeeeessssssss ppppppppaaaaaaaayyyyyyyyssssssss dddddddd’’’’’’’’oooooooorrrrrrrriiiiiiiiggggggggiiiiiiiinnnnnnnneeeeeeee 33333333

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« À l'issue d'un voyage souvent périlleux, les migrants échouent dans des centres de détention sans pouvoir consulter d'avocats, ni se faire aider d'interprètes et de travailleurs sociaux. De ce fait, les circonstances de leur venue ne sont pas évaluées correctement et un grand nombre de ceux qui auraient eu besoin d'une protection internationale peuvent être renvoyés dans le lieu qu'ils ont fui, et d'autres ne pas recevoir les soins ou le soutien nécessaires ». Ni les migrants en situation irrégulière, ni les demandeurs d'asile ne sont informés de la durée de leur détention et de ce qu'il va leur arriver. Ils peuvent être détenus pendant de longues périodes dans des installations surpeuplées où les mineurs ne sont pas séparés des adultes. L'aide médicale y est très restreinte ainsi que la mise à disposition de produits d'hygiène. Très peu de demandeurs d'asile se voient accorder le statut de réfugié par les autorités grecques. Sur les plus de 30 000 personnes dont la demande d'asile a été examinée en 2009, seules 36 ont reçu le statut de réfugié et 128 se sont vu accorder une forme de protection subsidiaire. Dans une grande majorité des lieux de détention qu'ont visités les délégués d'Amnesty International, les conditions allaient d'inadaptées à très mauvaises. Des personnes détenues ont fait état à Amnesty International de cas de mauvais traitements infligés par des garde-côtes et des policiers. Source: Amnesty International, Rapport public, Greece: Irregular migrants and asylum-seekers routinely detained in substandard conditions, 27 juillet 2010

Dans un nouveau Dans un nouveau Dans un nouveau Dans un nouveau

rapport Amnesty rapport Amnesty rapport Amnesty rapport Amnesty

International demande International demande International demande International demande

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accompagnés.accompagnés.accompagnés.accompagnés. Le document Greece: Irregular migrants and asylum-seekers routinely detained in substandard conditions décrit le traitement réservé à ces personnes, dont un grand nombre sont retenues dans des conditions déplorables dans des postes de frontière ou des centres de détention pour migrants, où l'assistance juridique, sociale et médicale est restreinte ou inexistante. Des dizaines de milliers de migrants en situation irrégulière et de demandeurs d'asile arrivent chaque année en Grèce. La grande majorité des demandeurs d'asile et des personnes fuyant des pays déchirés par la guerre arrivent par la frontière terrestre et la côte turco-grecques. Il s'agit pour la plupart d'Afghans, d'Érythréens, d'Irakiens, de Palestiniens et de Somaliens.

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Amnesty International France, Les Chroniques de l’asile n° 16 Juin – Août 2010 SF10F47

LLLLLLLL’’’’’’’’aaaaaaaaccccccccttttttttuuuuuuuuaaaaaaaalllllllliiiiiiiittttttttéééééééé ddddddddaaaaaaaannnnnnnnssssssss lllllllleeeeeeeessssssss ppppppppaaaaaaaayyyyyyyyssssssss dddddddd’’’’’’’’oooooooorrrrrrrriiiiiiiiggggggggiiiiiiiinnnnnnnneeeeeeee 44444444

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Dans un nouveau rapport, Amnesty International dénonce qu'au Dans un nouveau rapport, Amnesty International dénonce qu'au Dans un nouveau rapport, Amnesty International dénonce qu'au Dans un nouveau rapport, Amnesty International dénonce qu'au

Soudan, le Service nationSoudan, le Service nationSoudan, le Service nationSoudan, le Service national de la sûreté et du renseignement al de la sûreté et du renseignement al de la sûreté et du renseignement al de la sûreté et du renseignement

(NISS) mène une campagne brutale de détentions arbitraires, de (NISS) mène une campagne brutale de détentions arbitraires, de (NISS) mène une campagne brutale de détentions arbitraires, de (NISS) mène une campagne brutale de détentions arbitraires, de

torture et d'intimidation physique et psychologique contre les torture et d'intimidation physique et psychologique contre les torture et d'intimidation physique et psychologique contre les torture et d'intimidation physique et psychologique contre les

opposants, les étudiants, les défenseurs des droits humains, les opposants, les étudiants, les défenseurs des droits humains, les opposants, les étudiants, les défenseurs des droits humains, les opposants, les étudiants, les défenseurs des droits humains, les

militants de la société civilmilitants de la société civilmilitants de la société civilmilitants de la société civile, le personnel des ONG nationales et e, le personnel des ONG nationales et e, le personnel des ONG nationales et e, le personnel des ONG nationales et

internationales, et toute personne considérée comme une menace internationales, et toute personne considérée comme une menace internationales, et toute personne considérée comme une menace internationales, et toute personne considérée comme une menace

pour le gouvernement.pour le gouvernement.pour le gouvernement.pour le gouvernement.

Ce document, intitulé Sudan: Agents of Fear: The National Security Service in Sudan, rend compte des atteintes aux droits humains institutionnalisées, notamment des arrestations arbitraires, détentions au secret, mauvais traitements, homicides illégaux et disparitions forcées, qui sont perpétrées depuis plusieurs années par le NISS dans le pays. « Au Soudan, les autorités réduisent brutalement au silence l'opposition politique et les défenseurs des droits humains par la violence et l'intimidation. Les agents du NISS jouissent d'une impunité totale pour les violations des droits humains qu'ils continuent de commettre. » Au cours du premier semestre 2010, Amnesty International a recensé au moins 34 arrestations effectuées par le NISS. Le nombre d'arrestations a culminé pendant les périodes de tensions politiques, notamment après la vaste offensive menée par un groupe armé du Darfour contre Khartoum en mai 2008, avant et après que la Cour pénale internationale eut décerné un mandat d'arrêt contre le président Omar Hassan Ahmad el Béchir en juillet 2008, et après les élections d'avril 2010. RReeccoouurrss àà ll’’iinnttiimmiiddaattiioonn eett àà ddiifffféérreenntteess mméétthhooddeess ddee ttoorrttuurree

Les agents du NISS ont systématiquement recours à l'intimidation et à diverses formes de mauvais traitements, y compris à des actes de torture, Le rapport d'Amnesty International relève différentes méthodes de torture utilisées par le NISS, qui consistent notamment à battre les détenus tandis qu'ils sont maintenus la tête en bas contre un mur, à leur infliger des décharges électriques, à les fouetter, à les priver de sommeil, à les rouer de coups de pied, à les piétiner et à les frapper avec des tuyaux d'arrosage. Ahmed Ali Mohamed Osman, un médecin également connu sous le nom d'Ahmed Sardop, a été arrêté par le NISS le 20 mars 2009 à Khartoum après avoir rédigé un article diffusé sur Internet dans lequel il critiquait la décision prise par le gouvernement d'expulser du Soudan les organisations humanitaires et dénonçait les viols dans la région du Darfour. « Ils m'ont penché au-dessus d'une chaise et m'ont tenu par les bras et les pieds tandis que d'autres me frappaient le dos, les jambes et les bras avec un objet semblable à un câble électrique, a-t-il raconté à Amnesty International.

« Ils m'ont donné de multiples coups de pied dans les testicules tout en parlant de l'article sur les viols au Darfour. » Depuis les élections présidentielles et législatives d'avril 2010, le NISS intensifie sa répression contre la liberté d'expression. Les agents de ce service censurent à nouveau la presse soudanaise avant publication en se rendant quotidiennement dans les bureaux des journaux et les imprimeries. Les journaux d'opposition sont fermés, contraints de cesser d'imprimer, ou suspendent eux-mêmes leur publication pour protester contre la censure. Certains journalistes sont arrêtés et détenus arbitrairement. Pour Amnesty International « Les allégations d'atteintes aux droits humains doivent faire l'objet d'enquêtes efficaces menées dans les meilleurs délais et les responsables présumés doivent être poursuivis pour les crimes qu'ils commettent. Des réparations doivent être accordées aux victimes. » Source: Amnesty International, Rapport public, Sudan: Agents of Fear: The National Security Service in Sudan, 19 juillet 2010

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EEEEEEEEnnnnnnnn BBBBBBBBrrrrrrrreeeeeeeeffffffff ddddddddaaaaaaaannnnnnnnssssssss lllllllleeeeeeee mmmmmmmmoooooooonnnnnnnnddddddddeeeeeeee …………………… 55555555 99999999

TunisieTunisieTunisieTunisie. M. M. M. Manœuvres de anœuvres de anœuvres de anœuvres de

subversion ciblant les subversion ciblant les subversion ciblant les subversion ciblant les

organisations qui critiquent organisations qui critiquent organisations qui critiquent organisations qui critiquent

les autoritésles autoritésles autoritésles autorités Les autorités tunisiennes doivent mettre fin aux manœuvres de subversion qui consistent à infiltrer et semer le trouble au sein des organisations de défense des droits humains et des groupes dissidents. Dans un nouveau rapport intitulé Tunisie. Des voix indépendantes réduites au silence, Amnesty International relate le combat quotidien auquel sont en butte les Tunisiens qui osent critiquer les autorités et sont, notamment, confrontés à l'infiltration des organisations de défense des droits humains et au harcèlement des militants. L’Association des Magistrates Tunisiens (AMT) est désormais contrôlée par des partisans du gouvernement, qui en ont pris les rênes après que l'association a dû faire face à plusieurs accrochages avec les autorités concernant l'indépendance judiciaire. Les défenseurs des droits humains sont surveillés chez eux et au travail par des membres des forces de sécurité, qui vont jusqu'à les suivre à leurs rendez-vous chez le médecin ou même à des funérailles. Amnesty International a recensé une longue liste d'agissements, allant des coups et blessures aux poursuites engagées contre des militants sur la base d'accusations forgées de toutes pièces. Source : Amnesty International, Rapport public, Tunisie. Des voix indépendantes réduites au silence, 13 juillet 2010

Ossétie du sud. Agression Ossétie du sud. Agression Ossétie du sud. Agression Ossétie du sud. Agression

d'un éminent journaliste et d'un éminent journaliste et d'un éminent journaliste et d'un éminent journaliste et

militant de la société civile.militant de la société civile.militant de la société civile.militant de la société civile. Timour Tskhovrebov a reconnu ses trois principaux agresseurs, tous membres du Parlement d'Ossétie du Sud, et il pense avoir été pris pour cible en raison de son travail journalistique, de ses opinions politiques dissidentes et de ses activités de militant de la société civile. L'Ossétie du Sud est une région séparatiste de la Géorgie. Elle était au centre d'une guerre qui a duré huit jours entre la Géorgie et la Russie en août 2008. Source : Amnesty International, 27 juillet 2010

Belarus. Libération d’un Belarus. Libération d’un Belarus. Libération d’un Belarus. Libération d’un

objecteur de conscience.objecteur de conscience.objecteur de conscience.objecteur de conscience. Amnesty International salue la libération au Belarus d'un objecteur de conscience, condamné à un an d'emprisonnement pour « s'être soustrait au service militaire ». Pour l’organisation, les autorités biélorusses doivent dispenser tous les objecteurs de conscience d'effectuer leur service militaire et leur proposer un vrai service civil de remplacement. Le droit de refuser de servir dans l'armée pour des raisons de conscience est inhérent à la notion de liberté de pensée, de conscience et de religion, reconnue par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Source : Amnesty International, 28 juillet 2010

République démocratique République démocratique République démocratique République démocratique

du Congo. Les viols sont du Congo. Les viols sont du Congo. Les viols sont du Congo. Les viols sont

devenus endémiquesdevenus endémiquesdevenus endémiquesdevenus endémiques Au moins 154 civils ont été violés dans 13 villages le long d';une portion de route de 21 kilomètres du territoire de Banamukira, entre le 30 juillet et le 2 août. Les assaillants ont bloqué la route et empêché les villageois d'atteindre les communications extérieures pour demander de l'aide. De nombreuses maisons ont également été pillées.

Ces viols et agressions sont « un nouvel exemple grave du niveau de violence sexuelle et d'insécurité qui continue de ravager l';est de la RDC », a déclaré Ban Ki-moon devant le Conseil de sécurité. Selon le Fonds des Nations Unies pour la Population, plus de 9.000 cas de viols ont été signalés en 2009 rien que dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. On estime que de nombreux cas ne sont tout simplement pas signalés. Source : ONU, Communiqué de presse, 25 août 2010

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FFFFFFFFooooooooccccccccuuuuuuuussssssss 66666666

Une ressortissante afghane, arrivée en Suède avec son mari en 2004, a sollicité en vain l’asile auprès de ce dernier pays en arguant de persécutions subies en Afghanistan liées à l’engagement politique du couple. Lors des recours formés contre cette décision de refus, l’intéressée se sépara de son époux et tenta d’obtenir le divorce auprès des juridictions suédoises mais ces dernières s’estimèrent incompétentes. Cependant, elle allégua qu’une telle situation – ajoutée au fait qu’elle entretenait désormais une relation avec un suédois – l’exposait à un grand risque de violentes représailles en cas de retour en Afghanistan, la famille de son époux tout comme la sienne ainsi que l’ensemble de la société afghane réprouvant très fortement le divorce et l’adultère. Faute pour les autorités suédoises d’avoir accueilli ces arguments, seule une mesure provisoire de la Cour

LLLLLLLLaaaaaaaa CCCCCCCCoooooooouuuuuuuurrrrrrrr eeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrrooooooooppppppppééééééééeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnneeeeeeee ddddddddeeeeeeeessssssss ddddddddrrrrrrrrooooooooiiiiiiiittttttttssssssss ddddddddeeeeeeee

llllllll’’’’’’’’hhhhhhhhoooooooommmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeee ffffffffaaaaaaaaiiiiiiiitttttttt uuuuuuuunnnnnnnn ééééééééttttttttaaaaaaaatttttttt ddddddddeeeeeeeessssssss lllllllliiiiiiiieeeeeeeeuuuuuuuuxxxxxxxx

ééééééééddddddddiiiiiiiiffffffffiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnntttttttt ddddddddeeeeeeee llllllllaaaaaaaa ccccccccoooooooonnnnnnnnddddddddiiiiiiiittttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn

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européenne des droits de l’homme (Art. 39) a permis d’éviter l’expulsion, du moins le temps que cette dernière statue au fond. Or la Cour a fait droit aux prétentions de la requérante en jugeant que son retour en Afghanistan l’exposerait à un risque de violation de l’article 3 (interdiction de la torture) imputable, par ricochet, à la Suède. En effet, la Cour indique que "les femmes font face à un risque particulier de mauvais traitements en Afghanistan si elles sont perçues comme ne se conformant pas aux rôles [« gender roles »] qui leur sont assignés par la société, la tradition et même le système juridique" et qu’"un mode de vie moins conservateur culturellement" peut les exposer à "des violences domestiques et autres formes de punitions allant de l’isolement et de la stigmatisation aux crimes d’honneur pour celles accusées de couvrir de honte leur famille, leur communauté ou tribu" (§ 55). Plus encore, une législation afghane récente et particulièrement critiquée est évoquée par les juges européens pour appuyer ce constat de grande inégalité de la femme vis-à-vis de son mari. Le Parlement afghan a ainsi adopté en 2009 un texte applicable aux Chiites (« the Shiite Personal Status Law ») qui oblige l’épouse à se soumettre aux désirs sexuels de son mari et à obtenir l’autorisation de ce dernier pour quitter sa propre maison (§ 57). Or, en l’espèce et à de nombreux égards, la situation de la requérante est effectivement en contradiction avec ce "rôle" assigné aux femmes (§ 56). Les juges mettent en exergue le risque qui pèse sur l’intéressée d’être violentée par son mari (§ 57-58) et même d’être mise à mort pour adultère (§ 59), sans compter les difficultés conséquentes qui existent aujourd’hui en Afghanistan pour une femme vivant seule, rejetée par sa famille, et sans être accompagné d’un homme (§ 60).

Au terme de cet état des lieux édifiant de la condition contemporaine des femmes afghanes – dont 80 % seraient victimes de violences domestiques (§ 57) –, la Cour juge fondée le risque que la requérante subissent des actes contraires à l’article 3 en cas d’expulsion vers l’Afghanistan (§ 62). Source : N. c. Suède (Cour européenne des droits de l’homme, 3e Sect. 20 juillet 2010, Req. n° 23505/09)

Qu’est ce que la Cour européenne Qu’est ce que la Cour européenne Qu’est ce que la Cour européenne Qu’est ce que la Cour européenne

des droits de l’homme ?des droits de l’homme ?des droits de l’homme ?des droits de l’homme ?

Instituée en 1959, la Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale compétente pour statuer sur des requêtes individuelles ou étatiques alléguant des violations des droits civils et politiques énoncés par la Convention européenne des droits de l’homme. Depuis 1998, la Cour siège en permanence et peut être saisie directement par les particuliers. Ses arrêts, qui sont obligatoires pour les Etats concernés, conduisent les gouvernements à modifier leur législation et leur pratique administrative dans de nombreux domaines. La Cour veille au respect des droits de l’homme de 800 millions d’européens dans les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe qui ont ratifié la Convention européenne des droits de l’homme.

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Amnesty International France, Les Chroniques de l’asile n° 16 Juin – Août 2010 SF10F47

DDDDDDDDoooooooossssssssssssssssiiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr LLLLLLLLeeeeeeeessssssss ccccccccllllllllaaaaaaaauuuuuuuusssssssseeeeeeeessssssss dddddddd’’’’’’’’eeeeeeeexxxxxxxxcccccccclllllllluuuuuuuussssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnn :::::::: LLLLLLLLiiiiiiiimmmmmmmmiiiiiiiitttttttteeeeeeeessssssss àààààààà llllllllaaaaaaaa pppppppprrrrrrrrooooooootttttttteeeeeeeeccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn iiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaalllllllleeeeeeee 77777777

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Au moment où la Convention de Genève a été élaborée, le souvenir des procès des grands criminels de guerre était encore très présent et les Etats se sont accordés à reconnaître que les criminels de guerre ne devaient pas être protégés. Ainsi, le raisonnement qui sous-tend les clauses d’exclusion est double. D’une part, certains actes sont tellement graves que leurs auteurs sont jugés indignes de bénéficier de la protection internationale en tant que réfugiés. D’autre part, l’asile ne doit pas entraver la bonne marche de la justice à l’égard de grands criminels.

LLLLLLLLeeeeeeeessssssss ccccccccaaaaaaaassssssss dddddddd’’’’’’’’eeeeeeeexxxxxxxxcccccccclllllllluuuuuuuussssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnn ddddddddeeeeeeee llllllllaaaaaaaa CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn eeeeeeeetttttttt

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Les clauses d’exclusion prévoient que certaines personnes, bien qu’elles répondent aux conditions requises pour être considérées comme réfugiés, ne peuvent cependant pas bénéficier de la protection internationale. Aux termes de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951, le statut de réfugié ne peut être accordé aux auteurs d’infractions telles que les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, les crimes contre la paix, les crimes graves de droit commun commis en dehors du pays d’accueil, et les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Pour que l’exclusion soit justifiée, il faut que la responsabilité individuelle du demandeur soit établie en liaison avec un crime couvert par l’article 1F. En général, la responsabilité individuelle découle du fait que la personne a commis ou a contribué de manière substantielle à

la commission de l’acte criminel, en sachant que son acte ou son omission favoriserait la conduite criminelle. Il n’est pas nécessaire que la personne ait physiquement commis l’acte criminel en question. L’instigation, la complicité et la participation à une entreprise criminelle commune peuvent suffire. Le fait qu’une personne ait été, à un certain moment, un membre important d’un gouvernement répressif ou membre d’une organisation impliquée dans des actions de violence illégale n’entraîne pas à lui seul sa responsabilité individuelle pour les actes susceptibles d’exclusion. Il peut cependant exister une présomption de responsabilité lorsque la personne est demeurée membre d’un gouvernement clairement engagé dans des activités relevant du champ d’application de l’article 1F.

En outre, lorsque les buts, les activités et les méthodes de certains groupes sont de nature particulièrement violente, le fait d’en être délibérément membre peut aussi créer une présomption de responsabilité individuelle. Pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), lorsqu’une telle présomption existe, il faut prendre en considération des questions telles que les activités réelles du groupe, son mode d’organisation, la position de la personne dans ce groupe et sa capacité à influencer les activités du groupe de manière significative ainsi que les

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Amnesty International France, Les Chroniques de l’asile n° 16 Juin – Août 2010 SF10F47

LLLLLLLLeeeeeeeessssssss ccccccccllllllllaaaaaaaauuuuuuuusssssssseeeeeeeessssssss dddddddd’’’’’’’’eeeeeeeexxxxxxxxcccccccclllllllluuuuuuuussssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnn........ LLLLLLLLiiiiiiiimmmmmmmmiiiiiiiitttttttteeeeeeeessssssss àààààààà llllllllaaaaaaaa pppppppprrrrrrrrooooooootttttttteeeeeeeeccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn iiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaalllllllleeeeeeee 88888888

L’affirmation du requérant selon laquelle il n’avait aucun contact direct avec les autorités intérimaires n’apparaît pas convaincante, lesdites autorités s’étant repliées à partir du mois de juin 1994 à Gisenyi, dans la province où se trouvait le requérant. En devenant actionnaire de la « radio des mille collines », qui a été un des principaux vecteurs de la politique d’extermination des Tutsis, et en restant au MRND après l’instauration du multipartisme, l’intéressé a clairement manifesté ses convictions politiques.

Même s’il produit les témoignages de plusieurs missionnaires, d’un médecin ainsi que d’une ressortissante allemande expatriée au Rwanda dans le cadre d’un projet du ministère de l’agriculture rwandais attestant qu’il était apprécié de la population, n’était animé que de buts pacifiques et a sauvé de nombreuses personnes, dont des Tutsis, M. S., en continuant à exercer ses fonctions de sous-préfet et en ne se désolidarisant pas des buts et des méthodes du régime qu’il servait, contribuait ainsi aux exécutions de Tutsis. (…)

Qu’il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le directeur de l'OFPRA a estimé qu’ il y avait des raisons sérieuses de penser qu’il s’était rendu coupable de complicité dans le génocide commis au Rwanda en 1994 au sens des stipulations précitées de l’article 1er, F, a de la convention de Genève. Qu’en conséquence, il y a lieu d’exclure M. S. du bénéfice de la convention de Genève en application de l’article 1er, F, a de ladite convention. CRR, 13 avril 2005, 375214, S.

CCCCCCCCrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeee ggggggggrrrrrrrraaaaaaaavvvvvvvveeeeeeee ddddddddeeeeeeee ddddddddrrrrrrrrooooooooiiiiiiiitttttttt ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnn ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiissssssss eeeeeeeennnnnnnn ddddddddeeeeeeeehhhhhhhhoooooooorrrrrrrrssssssss dddddddduuuuuuuu ppppppppaaaaaaaayyyyyyyyssssssss dddddddd’’’’’’’’aaaaaaaaccccccccccccccccuuuuuuuueeeeeeeeiiiiiiiillllllll aaaaaaaavvvvvvvvaaaaaaaannnnnnnntttttttt dddddddd’’’’’’’’yyyyyyyy

êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee aaaaaaaaddddddddmmmmmmmmiiiiiiiissssssss ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeee rrrrrrrrééééééééffffffffuuuuuuuuggggggggiiiiiiiiééééééééssssssss Requérant regardé comme ayant collaboré personnellement aux exactions commises par les autorités yougoslaves à l'encontre de membres de la communauté albanaise.

M. D est ressortissant de la République de Serbie-et-Monténégro et d'origine albanaise du Kosovo. Il soutient que pendant la guerre du Kosovo, il a été membre de l'Armée de la libération du Kosovo (UCK) ; qu'il a collaboré avec les autorités yougoslaves auxquelles il fournissait des informations relatives aux positions des combattants de l'UCK ; qu'après le départ de l'armée yougoslave du Kosovo à la suite de l'intervention des forces de l'OTAN, les anciens combattants de l'UCK ont mené des opérations en vue d'éliminer les collaborateurs de l'armée yougoslave ; que craignant de ce fait pour sa sécurité, il a quitté son pays ;

divisions éventuelles au sein du groupe.

Par exemple, en France, la Cour nationale du droit d’asile a jugé que l’application de la clause d’exclusion concernant les crimes graves de droit commun dépendait de la prise en compte des objectifs poursuivis par leurs auteurs et du degré de légitimité de la violence mise en œuvre.

La Cour a également examiné les conditions dans lesquelles pouvaient être appréciées des clauses exonératoires de l’exclusion : si elle a retenu, dans une hypothèse, la gravité des persécutions passées et les explications précises et convaincantes données par le requérant sur le degré de contrainte dont il avait été victime, elle a en revanche écarté l’emprise psychologique d’une société secrète et la contrainte alléguée sur l’un de ses membres.

Les clauses d’exclusion s’appliquent en principe aux mineurs mais seulement s’ils ont atteint l’âge de la responsabilité pénale et s’ils ont la capacité mentale d’être tenus responsables du crime en question. Etant donné la vulnérabilité des enfants, les motifs d’exonération, tels que la contrainte, doivent être étudiés avec une attention particulière.

CCCCCCCCrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeee ccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeee llllllllaaaaaaaa ppppppppaaaaaaaaiiiiiiiixxxxxxxx,,,,,,,, ccccccccrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeee ddddddddeeeeeeee gggggggguuuuuuuueeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeee

oooooooouuuuuuuu ccccccccrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeee ccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeee llllllll’’’’’’’’hhhhhhhhuuuuuuuummmmmmmmaaaaaaaannnnnnnniiiiiiiittttttttéééééééé Requérant coupable de complicité dans le génocide commis au Rwanda en 1994

Il résulte de l’instruction que M. S. était sous-préfet à Kabaya, dans la préfecture de Gisenyi, de septembre 1993 à juillet 1994, c’est à dire pendant toute la période où il est notoire que le gouvernement intérimaire, formé le 9 avril 1994, a toléré et encouragé à l’encontre de la population tutsie des massacres systématiques qualifiés par la communauté internationale de génocide au sens de la convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide. Les préfets, sous-préfets et bourgmestres ont participé à l’organisation et à la supervision du génocide.

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Amnesty International France, Les Chroniques de l’asile n° 16 Juin – Août 2010 SF10F47

LLLLLLLLeeeeeeeessssssss ccccccccllllllllaaaaaaaauuuuuuuusssssssseeeeeeeessssssss dddddddd’’’’’’’’eeeeeeeexxxxxxxxcccccccclllllllluuuuuuuussssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnn........ LLLLLLLLiiiiiiiimmmmmmmmiiiiiiiitttttttteeeeeeeessssssss àààààààà llllllllaaaaaaaa pppppppprrrrrrrrooooooootttttttteeeeeeeeccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn iiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaalllllllleeeeeeee 99999999

AAAAggggggggiiiiiiiisssssssssssssssseeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss ccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeeessssssss aaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx bbbbbbbbuuuuuuuuttttttttssssssss eeeeeeeetttttttt aaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx pppppppprrrrrrrriiiiiiiinnnnnnnncccccccciiiiiiiippppppppeeeeeeeessssssss ddddddddeeeeeeeessssssss NNNNNNNNaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss UUUUUUUUnnnnnnnniiiiiiiieeeeeeeessssssss........

Requérant ayant couvert de son autorité les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies dont se sont rendus coupables les services de sécurité du régime déchu de Saddam Hussein

M. A. fait valoir qu’il a collaboré avec le régime de Saddam Hussein dans le seul but de se protéger et sans aucune adhésion idéologique. Toutefois, ses allégations ne sauraient être regardées comme sincères et tendent à démontrer sa volonté de minimiser son implication et ses liens avec ce régime.

Ainsi, il a notamment précisé qu’à l’issue de ses études au sein de la faculté de sécurité nationale irakienne, il a délibérément choisi de s’engager au sein des services de renseignement irakiens. Il y a occupé des fonctions de responsabilité qui l’ont conduit à ordonner des arrestations d’opposants au régime et d’officiers supérieurs et il a notamment participé aux activités du bureau des exécutions au sein du camp Al Rashid. Les informations disponibles sur ce lieu de détention font état de tortures et d’exécutions arbitraires d’opposants politiques au régime de Saddam Hussein, pratiques dont l’intéressé avait connaissance et à l’égard desquelles il n’a jamais manifesté sa désapprobation.

Tant les liens privilégiés qu’il entretenait avec Qusay Hussein, qui dirigeait l’appareil de sécurité spécial, et qui ont perduré après sa démission intervenue en 1999, que la circonstance selon laquelle il n’aurait jamais été inquiété par sa hiérarchie en raison de sa collaboration alléguée avec les services de renseignement français, dont la nature exacte ne saurait être clairement établie, (…) tendent à établir à cet égard que l’intéressé occupait une place privilégiée au sein de ce régime dont il n’a jamais réprouvé les pratiques de répression.

Dans ces conditions, il existe des raisons sérieuses de penser qu’eu égard à la nature et à l’importance des responsabilités exercées par M. A., celui-ci a nécessairement couvert de son autorité les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies dont se sont rendus coupables les services de sécurité du régime déchu de Saddam Hussein et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il se soit à aucun moment désolidarisé. C’est à bon droit que le directeur général de l’OFPRA a estimé que M. A. était exclu du bénéfice de la convention de Genève en application de l'article 1er, F, c de cette convention et des dispositions précitées du c) de l’article L 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ...(Rejet). CRR, 23 mai 2007, 577110, A.

Il ressort des pièces du dossier et des déclarations précises faites en séance publique devant la Commission que le requérant a clairement reconnu avoir été informateur pour le compte des autorités yougoslaves à partir de 1998. A ce titre, il a dénoncé des militants de l'UCK et a fourni des informations sur la localisation des combattants de cette organisation. Les villages où ces derniers se trouvaient ont alors été bombardés par l'armée yougoslave. Il a bénéficié de la protection de la police serbe pendant la période au cours de laquelle il était informateur. Ses déclarations par lesquelles il a tenté de minimiser les conséquences de ses activités sur les personnes qu'il a dénoncées et sur les bombardements effectués par l'armée yougoslave à la suite de ces informations ne peuvent être tenues pour sincères. Malgré ses dénégations, il est invraisemblable que ses actions n'aient pas causé de victimes. Il doit être ainsi regardé comme ayant collaboré personnellement aux exactions commises par les autorités yougoslaves à l'encontre de membres de la communauté albanaise. Dès lors, il y a de sérieuses raisons de penser que le requérant s'est rendu coupable, du fait de sa fonction d'informateur pour le compte des autorités yougoslaves, de crimes graves de droit commun au sens des stipulations de l'article 1er, F, b de la convention de Genève et des dispositions de l'article 2, IV, b de la loi du 25 juillet 1952 modifiée. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'exclure le requérant du bénéfice tant des stipulations de l'article 1, A, 2 de la convention de Genève que des dispositions relatives à la protection subsidiaire de la loi du 25 juillet 1952 modifiée. CRR, 11 janvier 2005, 493288, D.; Clauses d'exclusion, Article 1er F b

PPPPPPPPoooooooouuuuuuuurrrrrrrr eeeeeeeennnnnnnn ssssssssaaaaaaaavvvvvvvvooooooooiiiiiiiirrrrrrrr pppppppplllllllluuuuuuuussssssss ……………………

▪ Amnesty International Amnesty International Amnesty International Amnesty International :

www.amnesty.org

▪ Haut Commissariat des Nations Unies Haut Commissariat des Nations Unies Haut Commissariat des Nations Unies Haut Commissariat des Nations Unies

pour les réfugiéspour les réfugiéspour les réfugiéspour les réfugiés : www.unhcr.org

▪ Cour nationale du droit d’asile Cour nationale du droit d’asile Cour nationale du droit d’asile Cour nationale du droit d’asile ::::

www.cnda.fr

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Amnesty International France, Les Chroniques de l’asile n° 16 Juin – Août 2010 SF10F47

EEEEEEEEnnnnnnnn FFFFFFFFiiiiiiiinnnnnnnn …………………… 1111111100000000

(Suite de la page 1)

L’introduction, en France, de la notion de pays d’origine sûrs date de 2003. Un pays est considéré comme « sûr » s’il « veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l’état de droit ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales».

En 2009, le concept de pays d’origine « sûrs » a été appliqué à 1.973 personnes, soit près de 6% de l’ensemble des demandes d’asile déposées auprès de l’OFPRA.

Tirant les conséquences de la décision du Conseil d’Etat de juillet 2010, le ministère de l’immigration, dans une circulaire du 30 juillet 2010 demande aux préfectures d’admettre au séjour tous les demandeurs d’asile qui n’avaient pu recevoir une autorisation provisoire de séjour du fait de leur nationalité.

Il s’agit des ressortissants turcs, arméniens, malgaches et des ressortissantes maliennes. En cas de rejet de leur demande par l’OFPRA et de notification d’une mesure d’éloignement du territoire avant la décision de la Cour nationale du droit d’asile, cette mesure d’éloignement doit être retirée par les préfets et un récépissé doit être délivré aux demandeurs. Selon certaines estimations 1.200 personnes seraient concernées par cette décision du Conseil d’Etat.

Source : Conseil d’Etat, 23 juillet 2010, Amnesty International Section française et autres...n°336034, CP des associations requérantes Circulaire IMIA1000120C du 30 juillet 2010 relative aux conséquences à tirer de l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 juillet 2010 concernant la liste des pays d’origine sûrs http://www.immigration.gouv.fr/IMG/pdf/IMIA1000120C.pdf

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■ 21 septembre 2010 21 septembre 2010 21 septembre 2010 21 septembre 2010 : Journée internationale de la paix

■ 17 octobre 201017 octobre 201017 octobre 201017 octobre 2010 : Journée internationale pour

l’élimination de la pauvreté

■ 20 novembre20 novembre20 novembre20 novembre 2010201020102010: Journée internationale des droits de l’enfant ■ 25 novembre25 novembre25 novembre25 novembre 2010201020102010: Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

CCCCCCCChhhhhhhhrrrrrrrroooooooonnnnnnnniiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeessssssss ddddddddeeeeeeee llllllll’’’’’’’’aaaaaaaassssssssiiiiiiiilllllllleeeeeeee AAAAAAAAmmmmmmmmnnnnnnnneeeeeeeessssssssttttttttyyyyyyyy IIIIIIIInnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaallllllll FFFFFFFFrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnncccccccceeeeeeee

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Publication bimestrielle du service Réfugiés migrants d’Amnesty

International France

Rédactrice en chef : Natalys Martin Comité de relecture pour ce numéro :

Patrick Delouvin

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Pour agir et suivre l’actualité d’Amnesty International France concernant les réfugiés : ■ Rendez-vous sur le sitele sitele sitele site d’Amnesty International France : www.amnesty.fr/refugies ■ Abonnez-vous à la Newsletter RéfugiésNewsletter RéfugiésNewsletter RéfugiésNewsletter Réfugiés sur le site : www.amnesty.fr, Rubrique → S’informer → Newsletter ■ Abonnez vous aux Chroniques de l’asile Chroniques de l’asile Chroniques de l’asile Chroniques de l’asile en vous adressant à [email protected] ■ Devenir membreDevenir membreDevenir membreDevenir membre d’Amnesty International France → www.amnesty.fr Rubrique → Soutenir

Depuis le 23 juillet 2010, la liste des pays d’origine « sûrs» comprend : le Bénin, la Bosnie-Herzégovine, le Cap-Vert, la Croatie, le Ghana, l’Inde, le Mali (seulement pour les hommes), la République de Macédoine, Maurice, la Mongolie, le Sénégal, la Serbie, la Tanzanie et l’Ukraine.