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Brigitte ECARY Geneviève BERAUD-GRAVILLON Pascal MARON SPAC Actuaires Actuaires conseil Bruno SERIZAY CAPSTAN Avocat conseil en droit social Juin 2014 CERCLE DES PYRAMIDES ACTUALITES DE LA PROTECTION SOCIALE

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Page 1: ACTUALITES DE LA PROTECTION SOCIALE · Actualités Protection Sociale 2 I – RETRAITE a. Directive européenne b. Projets de décret sur l’externalisation des régimes à prestations

Brigitte ECARYGeneviève BERAUD-GRAVILLONPascal MARONSPAC ActuairesActuaires conseil

Bruno SERIZAYCAPSTANAvocat conseil en droit social

Juin 2014

CERCLE DES PYRAMIDES

ACTUALITES DE LA PROTECTION SOCIALE

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I – RETRAITEa. Directive européenneb. Projets de décret sur l’externalisation des régimes à prestations

définiesc. Point sur la réforme du 20 janvier 2014

II – REGIMES DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTEa. Négociations de brancheb. Questions d’actualitéc. Couverture complémentaire santé

SOMMAIRE

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La Directive Européenne sur « l’amélioration de l’acquisition et lapréservation des droits à pension complémentaire afin de faciliter lamobilité des travailleurs »

Les projets de décret sur l’obligation d’externalisation desengagements relatifs aux régimes de retraite à prestations définies(dits « Article 39 »)

RETRAITE

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LA DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LES PENSIONS

Adoptée par le Parlement européen, puis par le Conseil (directive 2014/50 du 16 avril 2014, parue au JOUE L 128 du 30 avril 2014)

Vise à faciliter la mobilité des travailleurs dans les Etats européens : améliore l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire

Restreint les cas de perte de droits à ces pensions pour les travailleurs se déplaçant d’un Etat membre à un autre

Les Etats membres disposent de 4 ans, soit jusqu’au 21 mai 2018, pour transposer cette directive dans la législation nationale.

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Régime complémentaire de pension : tout régime de retraite professionnel établi conformément au droit national et lié à la relation de travail, à l’exception de ceux couverts par le règlement (CE) n°883/2004 (coordination des régimes de base). Sont donc concernés tous les régimes supplémentaires d’entreprise

Les régimes explicitement visés par le texte :• contrats d'assurance de groupe, • régimes par répartition conclus par une ou plusieurs branches ou

par un ou plusieurs secteurs, • régimes par capitalisation,• promesses de retraite garanties par des provisions au bilan des

entreprises, • tout dispositif collectif ou autre dispositif comparable.

LA DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LES PENSIONS

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Pour ces régimes :• Le délai d’attente avant l’affiliation et la période d’affiliation

nécessaire pour qu’une personne conserve ses droits sera au maximum de trois ans

• L’âge minimal pour l’acquisition des droits ne pourra pas être supérieur à 21 ans

• Les droits devront être conservés dans le régime où ils ont été acquis, et devront être équivalents, en valeur, à ceux des travailleurs restés dans le régime

• Les travailleurs devront être informés des conséquences de la cessation d’emploi et de la valeur des droits complémentaire acquis.

LA DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LES PENSIONS

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LA DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LES PENSIONS

La directive ne s'applique pas à l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire des travailleurs qui se déplacent à l'intérieur d'un même État membre. Les États membres peuvent étendre les règles applicables en vertu de la directive aux affiliés qui changent d'emploi au sein d'un même État membre.

La directive ne s'applique qu’aux périodes d’emploi accomplies après sa transposition en droit national.

La directive ne s'applique pas aux régimes complémentaires de pension ou, le cas échéant, aux sous-secteurs de tels régimes qui ont été fermés, qui n'acceptent plus de nouveaux affiliés.

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LA DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LES PENSIONS

La directive s'applique aux régimes complémentaires de pension pour lesquels un droit existe en raison d'une relation de travail et qui sont liés à la condition d'atteindre l'âge de la retraite ou de satisfaire à d'autres exigences, selon les règles fixées par le régime ou par la législation nationale.

La directive vise spécifiquement les régimes complémentaires de pension dans lesquels les droits à pension sont perdus si la relation de travail se termine avant la fin d'une période minimale d'affiliation ( «période d'acquisition») ou avant qu'il n'ait atteint un âge minimal requis ( «âge d'acquisition»), ainsi que les régimes qui prévoient un long délai d’attente avant l’affiliation.

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LA DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LES PENSIONS

Les droits du travailleur sortant :

• Le régime doit a minima rembourser les cotisations versées par le travailleur sortant ou en son nom, ou lorsque le travailleur supporte le risque financier, soit la somme des cotisations versées, soit la valeur des actifs représentatifs de ces cotisations.

• Ces droits peuvent être conservés dans le régime où ils ont été acquis, auquel cas ils doivent être traités comme les droits des actifs

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LES PROJETS CONCERNANT L’EXTERNALISATION DES ART. 39

Pour mémoire :• L’article 33 du projet de loi Hollande prévoyait que les entreprises qui ont mis

en place des régimes de retraite à prestations définies ne pourront plus régler ces prestations directement. Celles-ci devront être exclusivement gérées par un organisme d’assurance. Pour les rentes en cours de service, les entreprises disposeront d’un délai de 5 ans à compter de la date de publication de la loi pour se mettre en conformité et externaliser le paiement des rentes.

• Cet article a disparu dans le texte de loi voté et a été remplacé par une disposition (Article 50) prévoyant que « le gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure afin de protéger les droits acquis ou en cours d’acquisition des personnes ayant quitté l’entreprise à la date de la survenance de son insolvabilité ».

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LES PROJETS CONCERNANT L’EXTERNALISATION DES ART. 39

Projet d’ordonnance listant des solutions alternatives :• Transfert des droits à un assureur (pourrait conduire les entreprises à

sortir trop de cash)• Transfert des droits acquis par les seuls retraités à une fiducie• Assurance pour compte de tiers• Faire garantir l’engagement par un tiers, dans le cadre d’une sûreté,

d’une garantie autonome, d’un nantissement ou d’un gage

Projet de décret détaillant la notion de droits acquis :• Évaluation de l’avantage au moment de la liquidation, sans tenir

compte d’éventuels engagements de revalorisation et de réversion futurs

• Avec des paramètres techniques établis sous le contrôle du CAC pour le taux d’intérêt, et par un actuaire pour la table de mortalité

• La garantie devrait porter sur au moins 50% de la somme des droits acquis à la fin de chaque exercice, dans la limite de 2 PASS.

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REFORME DES RETRAITES DU 20/01/2014 : Décrets d’application

Journal officiel du 20 mars 2014 :• Nombre d’heures nécessaires pour valider un trimestre passe de 200 à

150 heures de SMIC (application rétroactive à compter du 1er janvier 2014) – en revanche, le texte ne prévoit pas l’abaissement du plafond de salaire pris en compte à 1,5 SMIC

• Elargissement des conditions d’accès à la retraite anticipée pour carrière longue (entrée en vigueur le 1er avril 2014) : sont inclus dans les trimestres cotisés : 4 trimestres de service national 4 trimestres de maladie ou accident du travail 4 (au lieu de 2) de chômage indemnisé 2 trimestres d’invalidité Les trimestres de majoration de durée d’assurance attribués au titre du

compte pénibilité (2015)

Journal officiel du 1er juin 2014:• Prise en compte de tous les trimestres de maternité (assimilés à des

trimestres cotisés) pour les enfants nés depuis le 1er janvier 2014

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REFORME DES RETRAITES DU 20/01/2014 : Décrets d’application

Décrets toujours en attente :• Règles de report des cotisations insuffisantes pour valider un trimestre

• Mesures en faveur des jeunes : Barème de rachat de trimestres spécifique pour le rachat de 4 trimestres au

maximum dans les 10 ans de la fin des études, Possibilité de racheter les stages en entreprises d’une durée d’au moins deux

mois

• Conditions de la retraite progressive : accessibilité dès 60 ans – le texte prévoyant l’abaissement du nombre de trimestres requis (actuellement 150) et la simplification du calcul des ressources maximales n’est pas paru

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REFORME DES RETRAITES DU 20/01/2014

Revalorisation des petites pensions au 1/10/2014 :

• La réforme des retraites prévoyait le recul de la revalorisation des pensions au 1er octobre,

• La revalorisation au 1er octobre 2014 est supprimée (mesure confirmée par les projets de budget rectificatifs 2014), mais devait être maintenue pour les petites pensions (inférieures à 1 200 €/mois tous régimes confondus)

• Problème : cette revalorisation des petites pensions ne pourra pas intervenir au 1er octobre, l’identification des bénéficiaires étant trop compliquée.

• Un rattrapage de pension sera réalisé postérieurement (aucun délai n’est précisé).

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Compte pénibilité : Rappel• Au profit des salariés du privé et des salariés du public employés dans des

conditions de droit privé• Cumul de points (a priori 1 point par trimestre d’exposition à 1 facteur*; 2 points

en cas d’exposition à plusieurs facteurs, dans la limite de 100 points)• Points utilisables pour financer :

Des formations de réorientation vers des métiers moins pénibles Un maintien de rémunération lors d’un passage à temps partiel en fin de carrière (pas

d’indication de salaire plafond) Bénéficier de trimestres supplémentaires validés pour la retraite (a priori 10 points = 1

trimestre, mais les 20 premiers points doivent être utilisés pour la formation – donc 8 trimestres au maximum) et d’anticiper sa retraite d’autant

• L’acquisition de points serait doublée pour les salariés proches de la retraite (a priori plus de 52 ans au 1er janvier 2015), et le minimum de 20 points formation ne s’appliquerait pas.

* : 10 facteurs de pénibilité, tels que définis par les partenaires sociaux en 2008 : manutentions manuelles de charges lourdes, postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux (y compris poussières et fumées), activités exercées en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif.

REFORME DES RETRAITES DU 20/01/2014

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Compte pénibilité : Michel de Virville a remis le 10 juin 2014 au gouvernement ses préconisations pour la mise en place, à compter du 1er

janvier 2015, du compte pénibilité. Ses propositions concernent :• les modalités de décompte des durées d’exposition aux facteurs de pénibilité :

Un référentiel national interprofessionnel devrait être élaboré pour apprécier l’exposition à la pénibilité.

Pour cela, des seuils (pour l’intensité et la durée d’exposition) pourraient être définis par des valeurs planchers.

Le décompte des durées d’exposition devrait être annualisé. Pour faciliter les démarches de l’employeur, les logiciels de paye devraient être

adaptés pour la saisie des expositions.• A propos du fonctionnement du compte pour le salarié, le document

recommande que le nombre total de points soit plafonné à 100 : 10 points pourraient permettre l’acquisition d’un trimestre de retraite supplémentaire

ou le financement de la compensation d’une réduction du temps de travailéquivalente à un trimestre à mi-temps.

Les 20 premiers points acquis ne pourraient être utilisés que pour financer une formation.

REFORME DES RETRAITES DU 20/01/2014

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I – RETRAITEa. Directive européenneb. Projets de décret sur l’externalisation des régimes à prestations

définiesc. Point sur la réforme du 20 janvier 2014

II – REGIMES DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTEa. Négociations de brancheb. Questions d’actualitéc. Couverture complémentaire santé

SOMMAIRE

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LE CALENDRIER

18 Et toujours les mêmes décrets en attente !

2013

11/01ANI

13/06Décision du

Conseil constitutionnel

14/06Loi de

sécurisation

2014

01/06Nouvelle portabilité

santé

01/07Application du

décret du 06/01/2012

2015

01/01Nouveaux contrats

responsables

01/01/2016Couverture

santé généralisée

30/06Fin des

négociations de branche

01/06Nouvelle portabilité

prévoyance

06/12Contrat

d’accès aux soins

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1. Négociations de branche

2. Questions d’actualité

3. Couverture complémentaire santé

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CONSEQUENCES DE LA FIN DES DESIGNATIONS

La décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 mettant fin auxdésignations s'appliquent aux accords conclus à compter du 1erjanvier 2014

A priori les accords conclus antérieurement restent valides jusqu’à lafin de leur période maximale de réexamen (au plus 5 ans)

A l’issue de ces périodes de validité et pour les nouveaux accords, lesentreprises sont donc libres de contracter auprès de l’organisme deleur choix, sous réserve de respecter les conditions de couvertureprévues par les accords

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CONSEQUENCES DE LA FIN DES DESIGNATIONS

La plupart des contrats mis en œuvre en vertu d’une désignation de branche ne prévoient pas les conséquences de la disparition de la désignation, ce qui pose de nombreuses questions :

– Quel sort des éventuelles réserves constituées ?– Quel financement de la revalorisation des rentes en cours ?

En d’autres termes, une éventuelle recommandation est-elle assimilable, sous l’angle du contrat d’assurance, à une désignation ?

Quelles conséquences pour une entreprise qui quitte une « désignation » ?

– Chaque entreprise est-elle susceptible de « récupérer » son passif ?

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NOUVELLES MODALITÉS DE RECOMMANDATION

Au niveau de l’accord :– Exigence d’un degré élevé de solidarité

Projet de décret en circulation– Mise en concurrence réalisée dans des conditions de transparence,

d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats Projet de décret en circulation

– Clause de réexamen quinquennal– Possibilité de prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en

compte d’éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail sont financées et gérées de façon mutualisée pour l’ensemble des entreprises entrant dans le champ de l’accord Décret en attente

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NOUVELLES MODALITÉS DE RECOMMANDATION

Au niveau des organismes recommandés :– Affiliation obligatoire de toute entreprise relevant du champ d’application de

l’accord– Application d’un tarif unique et de garanties identiques pour toutes les

entreprises et pour tous les salariés concernés– Rapport sur la mise en œuvre du régime adressé annuellement au ministre

chargé de la Sécurité sociale Son contenu doit être précisé par décret

– Application potentielle d’un forfait social majoré

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HAUT DEGRE DE SOLIDARITE (projet de décret)

Définition du haut degré de solidarité– Prise en charge totale ou partielle des cotisations :

Des apprentis ou des salariés en CDD de moins de 12 mois Des salariés dont la cotisation représente au moins 10% des revenus

– Financement d’actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels Formations, réunions d’information, guides pratiques, affiches, outils

pédagogiques intégrant des thématiques de sécurité, et comportements en termes de consommation médicale

– Prise en charge de prestations d’action sociale A titre individuel

– Attribution d’aides et de secours individuels aux salariés et anciens salariés et à leurs ayants-droit lorsque leur situation matérielle le justifie

A titre collectif– Aides face à la perte d’autonomie pour l’hébergement en foyers pour handicapés, en

faveur des enfants handicapés ayants-droit ou des aidants familiaux

Coût de la solidarité représentant au moins 2% des cotisations Contrôle de la mise en œuvre de ces actions de solidarité par la

commission paritaire de branche24

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MODALITES D’APPEL D’OFFRES (projet de décret)

Publicité– Publication dans un journal d’annonces légales et dans une publication

spécialisée dans le secteur des assurances– Envoi de l’avis d’appel à la concurrence aux fédérations professionnelles

des organismes d’assurance et aux organisations syndicales et patronales de la branche

Organisation de la procédure– La commission paritaire est responsable du respect de la procédure de

mise en concurrence. Une commission paritaire spéciale (CPS) chargée de l’appel d’offres peut être mise en œuvre Cette commission est issue de la commission paritaire et est composée au

minimum de quatre personnes– Possibilité de faire appel à un ou plusieurs experts – Le choix final relève de la seule compétence de la commission paritaire– Les membres de la commission paritaire ou de la CPS, ainsi que le ou les

experts, sont soumis à une obligation de confidentialité– Toutes les réunions concernant la procédure de mise en concurrence font

l’objet d’un compte-rendu soumis à l’approbation des membres de la commission paritaire ou de la CPS

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MODALITES D’APPEL D’OFFRES (projet de décret)

Prévention des conflits d’intérêt– Déclaration, sous 8 jours, par les membres de la commission paritaire ou de

la CPS de toute situation de conflit d’intérêt Lorsque les candidatures recevables et éligibles sont connues et tout au long de la

procédure Est considérée comme une situation de conflit d’intérêts le cas où l’un des membres

de la commission paritaire ou de la CPS exerce une activité salariée ou bien exerce ou a exercé, au cours des trois dernières années, des fonctions délibérantes ou dirigeantes, au sein des organismes candidats ou du groupe dont ils font partie

– Les membres en situation de conflit d’intérêt ne peuvent participer aux réunions traitant de la procédure de sélection des offres Ils peuvent être remplacés lors de ces réunions par l’organisation syndicale

concernée– Interdiction, pour les membres de la commission paritaire, d’exercer une

activité salariée ou des fonctions délibérantes ou dirigeantes au sein du ou des organismes recommandés pendant trois ans à l’issue de l’appel d’offres

– Déclaration par les éventuels experts, préalablement à leur nomination, de toute situation de conflit d’intérêts vis-à-vis des membres de la commissions paritaire ou de la CPS ainsi que de tous les organismes candidats26

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MODALITES D’APPEL D’OFFRES (projet de décret)

Prévention des conflits d’intérêt– Fourniture par les organismes candidats dans leur dossier de candidature

de la liste des relations commerciales et des conventions financières, conclues ou poursuivies au cours de l’année civile précédant la publication de l’avis d’appel à la concurrence, avec des organisations syndicales et patronales de la branche

– Remise de certains documents lors de la demande d’extension d’une convention ou d’un accord collectif comportant une clause de recommandation Leur liste sera fixée par arrêté ministériel

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MODALITES D’APPEL D’OFFRES (projet de décret)

Procédure– Contenu de l’avis d’appel à la concurrence

Conditions de recevabilité– Délai de dépôt des candidatures

Minimum 52 jours après la publication de l’avis– Modalités d’envoi

Conditions d’éligibilité– Agréments– Comptes, expérience, solvabilité, …

Critères d’évaluation des offres et leur pondération Nombre maximum d’organismes à recommander

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MODALITES D’APPEL D’OFFRES (projet de décret)

Procédure– Cahier des charges

Il est adressé aux candidats à leur demande Il comprend :

– Garanties souhaitées– Services attendus– Durée maximale de la clause de recommandation– Assiette et structure des cotisations– Objectifs de sécurité et de qualité recherchés– Mode de tarification souhaité– Conditions de révision des tarifs– Modalités d’organisation et de financement des éléments de solidarité– Modalités de suivi, obligation d’information– Obligation des organismes recommandés lors du réexamen de la clause de

recommandation

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MODALITES D’APPEL D’OFFRES (projet de décret)

Procédure– Information des candidats

A chaque étape, information des candidats non retenus par lettre recommandée avec accusé de réception sous 15 jours ouvrés à compter de la décision de la commission paritaire ou de la commission paritaire spéciale

Refus motivé au regard des critères de recevabilité, d’éligibilité ou d’évaluation Les candidats non retenus peuvent demander des compléments d’information

– La réponse doit être adressée dans un délai de 2 mois

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NOUVELLES MODALITÉS DE RECOMMANDATION

En synthèse– Avantages / inconvénients pour les organismes recommandés ?

Tarification élevée car intégrant le coût du haut degré de solidarité de 2%– La solidarité peut-elle être organisée au niveau de la branche dans le cadre d’une

« désignation » ? Exemple du fonds collectif mis en œuvre par la CCN de l’automobile

Tarification élevée du fait de l’obligation d’affiliation à tarif unique (concentration potentielle des « mauvais » risques)

Contraintes de reporting Moindre coût de distribution

– Quel traitement des reprises de passif ?– Risque de conformité de la procédure d’appel d’offres au regard de sa

complexité

La « labellisation », une solution ?– Solution mise en œuvre par la branche de la chimie– Souscription d’un contrat par le syndicat employeur permettant aux

entreprises de répondre aux obligations de l’accord de branche31

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1. Négociations de branche

2. Questions d’actualité

3. Couverture complémentaire santé

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QUESTIONS D’ACTUALITE

Couverture des VRP– Le Conseil d’Etat a remis en cause l’extension du régime prévoyance –

santé de la CCN de l’immobilier1 au motif qu’il aurait dû exclure les VRP, ceux-ci entrant dans le champ de l’article 7 de la convention AGIRC2

– Parallèlement, se pose pour les entreprises la question de la couverture des VRP relevant de la convention AGIRC au regard de la notion de catégorie objective : le seul fait de relever de l’INPR permet-il de minorer cotisations et prestations à due concurrence de la part de l’INPR ? Ces VRP répondent-ils à l’exigence que ces salariés soient tous les salariés que

leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard du risque concerné dans la mesure où l’article 7 de la convention AGIRC ne se limite pas aux seuls VRP ?

Tranche D– Certains régimes de prévoyance prévoient des modalités particulières de

cotisations en tranche D (par ex. du fait de l’existence d’une cotisation de réassurance au vu des montants en jeu) ou des garanties différentes (par ex. absence de rentes décès)

1 Arrêt du 30 décembre 20132 Article mettant en œuvre la couverture prévoyance minimale pour les cadres et assimilés et les VRP (1,50% TA)

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QUESTIONS D’ACTUALITE

Condition d’ancienneté / carence– La circulaire du 25 septembre 2013 et le Questions / Réponses de février

2014 précisent que les conditions d’ancienneté visent à la fois l’obligation de cotiser et l’accès aux garanties

– Quelles solutions au-delà de la suppression de l’éventuelle carence ? Suppression de la cotisation salariale pendant la carence ? Suppression de l’ensemble des cotisations pendant la carence ?

Application de la portabilité aux contrats de moins d’un mois– L’article de Liaisons sociales du 16 mai dernier a affirmé que les

personnes dont le contrat de travail était inférieur à un mois n’étaient pas concernées au motif que la loi prévoit que la durée du contrat de travail est appréciée en mois

Appréciation du caractère plus favorable d’un accord d’entreprise– Quid des modalités de dispense ?

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1. Négociations de branche

2. Questions d’actualité

3. Couverture complémentaire santé

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GENERALISATION DES COMPLEMENTAIRES SANTE

Contrat « sécurisation »– La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 faisant suite à l’ANI du 11

janvier 2013 prévoit une généralisation des complémentaires santé à compter du 1er janvier 2016 et a institué une couverture minimale, les contrats devant être solidaires et responsables Nouvelles conditions pour les contrats responsables à paraître pour prise d’effet

en janvier 2015– L’employeur assure au minimum la moitié du financement de cette

couverture Cette répartition 50 / 50 de la cotisation santé dans le cadre de la loi de

sécurisation concerne-t-elle uniquement le niveau minimal ou l’intégralité du régime mis en place ?

– Un décret (à paraître) Détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses Fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés de l’obligation d’affiliation

eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire

Précise les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés du régime local d’assurance d’Alsace Moselle en raison de la couverture garantie par ce régime36

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GENERALISATION DES COMPLEMENTAIRES SANTE

La loi de sécurisation de l’emploi de juin 2013 a fixé un calendrier de négociation pour la généralisation des complémentaires santé

– Les branches disposaient d’une période s’achevant le 30 juin 2014 pour la négociation de régimes de branche Les accords devaient prévoir le délai, qui ne pouvait être inférieur à 18 mois,

dont disposaient les entreprises pour se mettre en conformité– Du 1er juillet 2014 au 1er janvier 2016, date de l’entrée en vigueur de la

généralisation, la négociation doit se dérouler dans les entreprises– A ce jour, la plupart des branches n’ont pas signé d’accord, dans l’attente,

en particulier, des décrets relatifs au contrat responsable– Un accord signé au niveau de la branche au-delà du 30 juin 2014 peut-il

s’appliquer aux entreprises à effet du 1er janvier 2016 ?

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GENERALISATION DES COMPLEMENTAIRES SANTE

Couverture minimale (projet de décret)– Prise en charge à 100% du Forfait Journalier Hospitalier– Prise en charge du Ticket Modérateur pour les actes remboursés par la

Sécurité sociale sauf : Cures thermales Pharmacie remboursée à 15% (vignette orange) Homéopathie et pharmacie remboursée à 30% (vignette bleue)

– Prise en charge des dépassements pour les prothèses dentaires et l’orthodontie au minimum de 25% de la base de remboursement de la Sécurité sociale

– Remboursement minimal des équipements optiques de : 100 € si verres simples 200 € si verres complexes 100 € pour les lentilles ? Limite à une prise en charge tous les 2 ans sauf changement de correction et

pour les – de 6 ans

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EVOLUTION DU CONTRAT RESPONSABLE

Caractéristiques du contrat responsable– Introduit en 2006 (niveaux de remboursement minimum, non prise en

charge de certains forfaits pour inciter à respecter le parcours de soin)– Ils conditionnent les exonérations fiscales et sociales – Ils bénéficient d’une taxation allégée (13,27% au global au lieu de 20,27%)

Evolution prévue par la LFSS pour 2014 :– La loi précise les grandes orientations mais un décret doit préciser les

règles applicables Décret non publié mais des projets circulent

– Date d’effet indiquée par la loi : 1er janvier 2015 Selon le dernier projet de décret, cette date concerne les contrats souscrits ou

renouvelés à compter du 1er janvier 2015 Par dérogation, les régimes mis en œuvre avant la publication du décret

pourraient continuer à bénéficier des exonérations pendant un certain temps (jusqu’au 1er janvier 2016 ?)

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EVOLUTION DU CONTRAT RESPONSABLE (projet de décret)

Prise en charge à 100% du Forfait Journalier Hospitalier Prise en charge du Ticket Modérateur pour les actes remboursés par

la Sécurité sociale sauf :– Cures thermales– Pharmacie remboursée à 15% (vignette orange)– Homéopathie et pharmacie remboursée à 30% (vignette bleue)

Dépassements d’honoraires– Un plafonnement pour atteindre un maximum de remboursement du

dépassement de 100% BR1 pour les soins délivrés par les médecins n’ayant pas adhéré au contrat d’accès au soin Plafonnement à 125% BR en 2015 et 2016

– Pourraient être concernés : Les consultations, les actes de spécialistes Les honoraires médicaux et chirurgicaux en hospitalisation La radiologie

1 Base de Remboursement de la Sécurité sociale40

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EVOLUTION DU CONTRAT RESPONSABLE (projet de décret)

Optique– Limitation de la prise en charge à un équipement tous les 2 ans sauf en cas de

changement de correction et pour les – de 6 ans (18 ans dans les premiers projets) auquel cas les forfaits s’appliquent sur une année

– Remboursement minimal de 100 € pour les lentilles, a priori remboursées– Remboursement des verres selon leur correction

Verre « simple »– Verre unifocal de sphère comprise entre -6,00 et +6,00 ou de cylindre inférieur ou égal à +

4,00 Verre « complexe »

– Verre unifocal de sphère supérieure à -6,00 ou +6,00 ou de cylindre supérieur à 4,00– Verre multifocal ou progressif

Verre « hypercomplexe »– Verre pour adulte multifocal ou progressif sphéro-cylindrique de sphère hors zone de -8,00 à

+8,00– Verres pour adulte multifocal ou progressif sphérique de sphère hors zone de -4,00 à +4,00

– La possibilité de limiter cette garantie à l’utilisation d’un réseau de soins a été supprimée du dernier projet

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EVOLUTION DU CONTRAT RESPONSABLE (projet de décret)

Optique– Comparaison des derniers projets

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Projet de mars(max)

Projet de mai(min / max)

Projet de juin(min / max)

Monture 100 € max 100 € max 150 € max

Equipement (une monture + 2 verres)

2 verres simples De 450 € en 2015 à 300 € en 2018

50 € (100 € pour l’ANI) / 450 €

50 € (100 € pour l’ANI) / 450 €

2 verres complexes De 700 € en 2015 à 500 € en 2018

200 € / 700 € 200 € / 700 €

2 verres hypercomplexes

De 700 € en 2015 à 500 € en 2018

200 € / 700 € 200 € / 800 €

1 verre simple + 1 verre complexe

nd 125 € / 575 € 125 € / 575 €

1 verre simple + 1 verre hypercomplexe

nd 125 € / 575 € 125 € / 625 €

1 verre complexe + 1 verre hypercomplexe

nd 200 € / 700 € 200 € / 750 €

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EVOLUTION DU CONTRAT RESPONSABLE (projet de décret)

Optique– Illustration de l’impact du plafonnement des montures

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Optique– Rappel sur les fréquences des verres

– Sur des régimes à garanties élevées, le renouvellement annuel des lunettes peut être très important Par exemple, 35% pour les adultes et 45% pour les enfants de moins de 18 ans

pour des régimes moyen à haut de gamme

Sphère Cylindre Verres adultes Fréquence

Verres unifocaux

- 6,00 ; + 6,00 verres sphériques 2,29 € 20,1%- 6,25 ; - 10,00 ou + 6,25 ; + 10,00 verres sphériques 4,12 € 0,3%

hors zone : - 10,00 ; + 10,00 verres sphériques 7,62 € 0,1%- 6,00 ; + 6,00 <= +4,00 3,66 € 35,7%- 6,00 ; + 6,00 > 4,00 6,25 € 0,2%

hors zone : - 6,00 ; + 6,00 <= +4,00 6,86 € 1,6%hors zone : - 6,00 ; + 6,00 > 4,00 9,45 € 0,1%

Verres multifocaux

- 4,00 ; + 4,00 verres sphériques 7,32 € 11,4%hors zone : - 4,00 ; + 4,00 verres sphériques 10,82 € 0,4%

- 8,00 ; + 8,00 tous cylindres 10,37 € 29,2%hors zone : - 8,00 ; + 8,00 tous cylindres 24,54 € 0,9%

Verres simples Verres complexes Verres hypercomplexes

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EVOLUTION DU CONTRAT RESPONSABLE (projet de décret)

Optique– Illustration de l’impact du plafonnement des verres

45* Forfait équipement à 450€, dont 150€ au maximum alloué pour les montures.

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150

200

250

300

Frais réels (eu

ros)

Répartition des frais réels ‐ Verres unifocaux(BR = 2,29€)

Régime A

Régime BNiveau maximal permis par le contrat responsable  : 

150€*

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EVOLUTION DU CONTRAT RESPONSABLE (projet de décret)

Optique – Illustration de l’impact du plafonnement des verres

46* Forfait équipement à 700€, dont 150€ au maximum alloué pour les montures.

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100

200

300

400

500

600

700

Frais réels (eu

ros)

Répartition des frais réels ‐ Verres multifocaux(BR = 10,37€)

Régime A

Régime B

Niveau maximal permis par le contrat responsable  : 

275€*

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EVOLUTION DU CONTRAT RESPONSABLE (projet de décret)

Optique – Illustration de l’impact du remboursement minimal des lentilles

– Les lentilles remboursées par la Sécurité sociale ne représentent qu’une faible proportion des dépenses de lentilles (aux environs de 5% selon les niveaux de garanties)47

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EVOLUTION DU CONTRAT RESPONSABLE (projet de décret)

Optique– Un décret qui a perdu de sa « force » au fil du temps– La baisse des garanties concernera principalement les régimes haut de

gamme Diminution de la charge de ces régimes, donc des cotisations Les niveaux de dépenses étant fortement liés à la garantie, il est probable qu’ils

baissent limitant ainsi le report sur le reste à charge des salariés– Comment concilier les pratiques actuelles de remboursement différencié

pour la monture et chaque verre avec des planchers / plafonds paréquipement ? Cas particulier des grilles optiques

– Quid des réseaux de soins ? Intéressant pour les assurés Pas / peu d’effet sur les résultats des complémentaires santé

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EVOLUTION DU CONTRAT RESPONSABLE

Conséquences du non-respect du contrat responsable– Pas d’exonération des cotisations de l’employeur de l’assiette des

cotisations sociales– Pas de déductibilité fiscale pour le salarié (pour la part de financement

salarial)– Taxation à 20,27% au lieu de 13,27%

– Quid d’un régime sur-complémentaire facultatif non responsable ? Remettrait-t-il en cause la totalité des avantages du dispositif ?

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CCAM DENTAIRE

L’avenant n°3 à la convention nationale dentaire prévoit la mise en place d’une nouvelle Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) pour les actes techniques dentaires, à l’exception de ceux d’orthodontie, à compter du 1er juin 2014

– Cette nomenclature remplace la NGAP1 sur ces champs– L’activité technique des chirurgiens-dentistes va être intégralement codifiée

au travers d’environ 600 codes actes CCAM, dont environ 450 pour l’activité purement dentaire, le reste pour l’activité plus médicale

A noter, l’avenant prévoit également la revalorisation tarifaire de certains actes et la modification du devis conventionnel, qui est remis par le chirurgien-dentiste au patient

1 Nomenclature Générale des Actes Professionnels 50

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CCAM DENTAIRE

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Catégorie d’actes Lettre clé

Consultation C

Soins conservateurs SC

Soins prothétiques SPR

Radiographie Z

Chirurgie DC

Traitement ortho TO

Actes divers D

Code regroupement Codification

Actes de chirurgie ADC

Actes d’imagerie (hors échographie) ADIActes techniques médicaux (hors

imagerie) ATM

Réparations sur prothèse RPN

Prothèses dentaires provisoires PDT

Inlay-core ICO

Prophylaxie bucco-dentaire AXI

Implantologie IMP

Parodontologie TDS

Prothèses amovibles définitives résine PARProthèses amovibles définitives

métalliques PAM

Prothèses fixes céramiques PFC

Prothèses fixes métalliques PFM

Soins dentaires SDE

Actes Inlay-Onlay INO

Actes d’endodontie END

NGAP Codes communs aux activités médicales et dentaires

CCAM

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CCAM DENTAIRE

ActesCotation

selon NGAP

Honoraires LIBELLE CCAM Code Regroupement

Base Rbt en CCAM

Dévitalisation de molaire SC 34 81,94 € Exérèse de la pulpe vivante d’une molaire temporaire END 81,94 €

Obturation 3 faces SC 17 40,97 €Restauration d’une dent d’un secteur prémolomolaire sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans

ancrage radiculaireSDE 40,97 €

Reconstitution corono-radiculaire SC 33 79,53 € Restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique

avec ancrage radiculaire SDE 79,53 €

Extraction 1 dent DC 16 33,44 € Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec séparation des racines ADC 33,44 €

Détartrage SC 12 28,92 € Détartrage et polissage des dents AXI 28,92 €

Inlay onlay SC 17 40,97 € Restauration d’une dent sur 3 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] INO 40,97 €

Inlay core SPR 57 122,55 € Pose d'une infrastructure coronoradiculaire sans clavette sur une dent [Inlay core] ICO 122,55 €

Couronne sur implant SPR 30 64,50 € Pose d'une couronne dentaire implantoportée IMP 107,50 €

Couronne SPR 50 107,50 € Pose d'une couronne dentaire céramométallique ou en équivalents minéraux PFC 107,50 €

Prothèse obturatrice SPR 60 129,00 € Pose d'un châssis métallique support de prothèse maxillofaciale[prothèse obturatrice] ATM1 129,00 €

Bridge : 2 piliers et un inter

2*SPR 50+SPR 30 279,50 €

Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 1 pilier d'ancrage métallique ou céramométallique ou en équivalents minéraux, et 1 élément intermédiaire céramométallique ou en

équivalents minéraux

PFC 279,50 €

52 1 Pour cet acte très rare, le passage de la NGAP à la CCAM pourrait entraîner une réduction de garantie (dépassements largement pris en compte pour les prothèses)

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CCAM DENTAIRE

Identification facilitée de certaines prestations (inlays-onlays, matériaux des prothèses dentaires)

Nouvelles codifications sans remboursement– Implantologie (au-delà de la prothèse)– Parodontologie non remboursée– Réparation de prothèses

Impact globalement peu significatif pour les régimes complémentaires– Aspect le plus significatif a priori : majoration de la base de remboursement

des prothèses sur implant qui passe de 64,50 € à 107,50 € Amélioration du remboursement de la Sécurité sociale de 30,10 €

– Validation potentiellement nécessaire Garantie Inter de bridge : plus de distinction Piliers / inter de bridge Cohérence des grilles dentaires actuelles avec les contraintes du panier de soins

ANI appliqué à la nouvelle classification

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PLFRSS 2014

Mise en œuvre progressive d’une réduction des cotisations salariales sur les bas salaires

– A partir du 1er janvier 2015– Concerne les cotisations maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse– Applicable entre 1 et 1,3 SMIC– Abattement maximum de 3% du SMIC

Extension des mesures d’allègement des charges patronales– Extension à la contribution de solidarité autonomie (0,3%), aux cotisations

FNAL et, sous conditions, aux cotisations d’accident du travail– Suppression des distinctions par taille d’entreprise– Réduction en-deca de 1,6 SMIC sur la base d’un coefficient qui pourrait

atteindre 28% en 2015– Baisse du taux des cotisations familiales

- 1,8 points en 2015 pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC Extension à partir de 2016 aux salaires jusqu’à 3,5 SMIC