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VERSION PUBLIQUE
COMMISSION D'ENQUÊTE SUR L'OCTROI ET LA GESTION DES CONTRATS PUBLICS DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (CEIC}
Date: Le 27 janvier 2014
Les commissaires :
L'honorable France Charbonneau, présidente
Me Roderick A. Macdonald, commissaire (absent}
M. Renaud Lachance, commissaire
Directeur des poursuites criminelles et pénales et
Louis-Pierre Lafortune et Frédérick Turenne et Daniel Lafond et Normand Ouimet
et
Parti libéral
et Société Radio-Canada et Le Devoir et La Presse canadienne et
REQUÉRANTS
The Gazette, a division of Postmedia Network lnc. et The Globe & Mail lnc. et Corporation Sun Media et Québecor Média inc. et Groupe TV A inc.
INTERVENANTS
DÉCISION SUR LA REQUÊTE VISANT À OBTENIR DES ORDONNANCES D'INTERDICTION DE PUBLICATION D'EXTRAITS DU TÉMOIGNAGE DE
LOUIS-PIERRE LAFORTUNE
1. MISE EN CONTEXTE
[1] Le ou vers le 29 octobre 2013, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (ci-après « DPCP ») a déposé une requête afin d'obtenir une ordonnance d'interdiction de publication d'abord de façon provisoire, puis finale par décision, du témoignage de Louis-Pierre Lafortune.
[2] Louis-Pierre Lafortune est accusé dans le procès lié au projet d'enquête « Diligence ».
[3] Le DPCP allègue que certaines informations révélées par Louis-Pierre Lafortune sont susceptibles d'affecter l'équité de son procès et celui de ses coaccusés dans les dossiers 500-01-030728-098 et 500-01-049182-105.
[4] Une décision provisoire ordonnant la non-publication du témoignage à des fins préventives a été rendue le 26 novembre 2013 en l'absence de contestation de la part des intervenants médias.
[5] Les accusés dans le dossier Diligence ont été avisés par le DPCP que Louis-Pierre Lafortune témoignerait devant la Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction (ci-après « CEIC » ). Les coaccusés Frédérick Turenne, Daniel Lafond et Normand Oui met se sont joints et ont pris part au débat actuel.
[6] Le Parti libéral, participant devant la CEIC, a aussi formulé oralement une demande de non-publication.
[7] Louis-Pierre Lafortune a témoigné devant la CEIC le 28 novembre et les 2, 3, 5, 9, et 10 décembre 2013. L'entièreté de son témoignage s'est déroulée sous le couvert de l'ordonnance de non-publication préventive rendue précédemment. Les représentations sur la levée totale ou partielle de l'ordonnance préventive ont eu lieu le 12 décembre 2013. La requête en non-publication a alors été prise en délibéré.
2
[8] Suivant les représentations du DPCP lors de l'audience, bien que le procès ait débuté par l'audition de différentes requêtes, le jury doit être appelé en mars prochain.
[9] Plus d'une dizaine de requêtes en ordonnance de non-publication ont été tranchées depuis le début des audiences de la CEIC1
• En conséquence, les principes généraux sont bien connus des parties au débat. De manière générale, les parties reconnaissent que plusieurs faits révélés lors du témoignage de Louis-Pierre Lafortune sont directement concernés par les accusations faisant l'objet du procès à venir et doivent être protégés.
[1 0] Toutefois, quelques précisions s'imposent.
1 Décision sur la requête amendée en ordonnance d'interdiction de publication et de divulgation de certaines parties du témoignage de Lino Zambito, prononcée oralement le 27 septembre 2012, rendue le 28 septembre 2012; Décision sur la requête de certains intervenants pour lever partiellement l'ordonnance d'interdiction de publication et de divulgation de certaines parties du témoignage de Lino Zambito, rendue le 9 octobre 2012; Décision sur la demande de certains intervenants visant à lever l'ordonnance d'interdiction de publication et de divulgation de parties du témoignage de Lino Zambito, rendue le 8 novembre 2012; Décision sur la demande des intervenants visant à lever l'ordonnance d'interdiction de publication et de divulgation d'une partie du témoignage d'André Durocher, rendue le 26 novembre 2012; Décision sur le moment à partir duquel prononcer l'ordonnance d'interdit de publication touchant les témoignages de Jean Roberge, Roger Desbois, Marc Gendron, Gilles Théberge, Pierre Allard, Ronnie Mergl, Jean Bertrand, Mike Mergl, Bahjat Ashkar, Pierre Lambert, Jean Gauthier et Claude Asselin, rendue le 5 décembre 2013; Décision sur la demande des intervenants visant à lever l'ordonnance d'interdiction de publication et de divulgation du témoignage d'Isabelle Toupin, 28 janvier 2013; Décision sur la requête du DPCP visant à obtenir des ordonnances d'interdiction de publication d'extraits des témoignages de Michel Lalonde, Jacques Victor et Joseph Farinacci, rendue le 15 février 2013; Décision sur la requête du DPCP visant à obtenir une ordonnance d'interdiction de publication d'extraits du témoignage de Marc Deschamps, rendue le 17 avril 2013; Décision sur les requêtes en non-publication d'extraits du témoignage de Bernard Trépanier ainsi que sur l'objection à l'admissibilité en preuve de certaines pièces, rendue le 13 mai 2013; Décision sur la requête en ordonnance d'interdiction de publication et de divulgation de certaines parties du témoignage de Gaétan Turbide, rendue le 13 mai 2013; Décision sur la requête orale en ordonnance d'interdiction de publication et de divulgation immédiate de certaines parties du témoignage de Ronnie Mergl, rendue 18 juin 2013; Décision sur la requête de certains intervenants pour lever partiellement l'ordonnance d'interdiction de publication et de divulgation de certaines parties du témoignage de Paul Sauvé, rendue le 24 septembre 2013; Décision sur les requêtes du DPCP visant à obtenir des ordonnances d'interdiction de publication d'extraits des témoignages de Michel Patenaude, Steve Laliberté et Paul Sauvé, rendue le 22 octobre 2013; Décision sur les requêtes du DPCP visant à obtenir des ordonnances d'interdiction de publication d'extraits des témoignages de Simon Riverin, Richard Ayette et Jean-Marc Arel, rendue le 21 octobre 2013.
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Il. ANALYSE
A) La requête en non-publication du DPCP
[11] Dans la décision que nous avons rendue le 8 novembre 2012, l'ensemble des principes et critères applicables aux requêtes en non-publication a déjà été analysé et amplement exposé2
. Les décisions subséquentes reprennent généralement ces principes si bien qu'il n'est pas nécessaire de les exposer de nouveau.
[12] Puisque le procès de Louis-Pierre Lafortune doit avoir lieu au mois de mars 2014, l'importance qui doit être accordée à l'élément de contemporanéité ne fait aucun doute en l'occurrence3
.
[13] Il est vrai que les faits concernés par le projet Diligence ont déjà été exposés lors des témoignages de Steve Laliberté, Paul Sauvé et Michel Patenaude4 et que la majeure partie du témoignage de Louis-Pierre Lafortune est en lien direct avec les accusations. Toutefois, il importe de souligner que Louis-Pierre Lafortune est accusé et non témoin.
Le DPCP demande noonor·.,.,
soient protégés. Les médias arguent que plusieurs de ces renseignements sont déjà dans la sphère publique et qu'en conséquence la demande du DPCP à ce sujet devrait être rejetée.
2 Décision sur la demande de certains intervenants visant à lever l'ordonnance d'interdiction de publication et de divulgation de parties du témoignage de Lino Zambito, rendue le 8 novembre 2012, par. 10-84. 3 Décision sur les requêtes du DPCP visant à obtenir des ordonnances d'interdiction de publication d'extraits des témoignages de Simon Riverin, Richard Ayotte et Jean-Marc Arel, rendue le 21 octobre 2013, par. 26-29. 4 Voir la décision sur les requêtes du DPCP visant à obtenir des ordonnances d'interdiction de publication d'extraits des témoignages de Michel Patenaude, Steve Laliberté et Paul Sauvé, rendue le 22 octobre 2013. 5 Transcription, 12 décembre 2013, vol. 153, p. 19.
4
[19] La question de la publicité entourant l'enquête sur remise en liberté de Mario Bourgoin est un autre sujet de discorde.
[20] Le témoignage lui-même rendu lors de l'enquête en 2004 est public et n'a fait l'objet d'aucune ordonnance particulière devant nous de telle sorte que le caviardage ne doit pas être maintenu le concernant.
Les explications supplémentaires fournies par Louis-Pierre Lafortune sur rocédure udiciaire antérieure doivent demeurer
[22] Les parties ne s'entendent pas sur la question de la publicité concernant l'identité des personnes présentes lors d'un cocktail de financement.
~demande de caviarder les noms de - Les médias contestent la demande du DPCP lorsqu'il est question de leur présence au cocktail de financement organisé par Paul Sauvé à son domicile, du fait que cet évènement a déjà été fortement médiatisé suite au témoignage de Paul Sauvé6
.
Cette importante question touche la crédibilité des témoins et demeure litigieuse. Elle est, de plus, susceptible d'avoir un impact important sur le procès à venir.
[25] Dans ces circonstances, il est indiqué de faire droit à la demande du DPCP.
s Transcription, 17 septembre 2013, vol. 119, p. 13.
5
[26] En ce qui concerne l'identité du révérend Arien Bonnar, elle a déjà fait d'une publicité antérieure suivant la parution du livre de Paul Sauvé et son témoignage devant nous. La présence du révérend Arien Bonnar n'est d'aucune conséquence quant au procès à venir. En conséquence, il n'y a pas lieu de la protéger.
[27] La protection à accorder à l'identité de fait l'objet d'un litige. Le DPCP plaide que l'identité doit être maintenue secrète puisque les agissements de ce personnage vont au coeur du procès à venir, notamment quant aux accusations de complot. En conséquence, il y a lieu de protéger son identité partout où elle apparaît.
[28] Le DPCP cherche à protéger l'identité de Christian Thomassin au motif qu'il est impliqué dans un évènement avec Normand Ouimet qui ferait partie des faits en litige dans le procès à venir. Cette demande est contestée par les médias. La preuve offerte à l'audience ne soutient pas la demande du DPCP à ce sujet. Suivant vérification de la transcription du témoignage de Paul Sauvé7
, il appert que Louis-Pierre Lafortune n'est pas impliqué par l'évènement concernant Christian Thomassin. Par conséquent, le fait de révéler l'identité de Christian Thomassin ne nuit en rien à l'équité du procès de Louis-Pierre Lafortune.
8) La requête en non-publication du Parti libéral
[29] Lors de l'audience, tant en preuve principale que lors de l'interrogatoire mené par le Parti Québécois8
, plusieurs échanges de questions et réponses ont eu lieu à propos d'un chèque qui aurait été remis à Jean Charest9.
[30] Le Parti libéral requiert oralement une ordonnance de non-publication visant l'identité de Jean Charest et la fonction de premier ministre qu'il occupait à l'époque.
[31] Selon l'argument présenté par le Parti libéral, le sujet étant toujours sous enquête devant la CEIC, il s'agirait d'une information non vérifiée, voire de piètre qualité. En conséquence, le préjudice causé à la fonction de premier ministre par la publication de ce renseignement est, selon ses prétentions, plus important que l'intérêt public lié à la publicité des audiences. Il fonde sa crosition sur deux décisions, à savoir Fontaine v. Canada (Attorney Genera/)1 et Robertson v. Edmonton (City) Police Service (#8)11
•
[32] Les décisions soumises ne nous convainquent pas et nous devons rejeter cette demande. Les audiences de la CEIC constituent, nous le rappelons, une enquête en cours. Nous veillons à vérifier autant que possible certains renseignements rapportés devant nous, afin de ne pas entacher indûment les
7 Transcription, 17 septembre 2013, vol. 119, p. 135; 18 septembre 2013, vol. 120, p. 240. s Transcription, 9 décembre 2013, vol. 151, p. 122-142 et, notamment, transcription, 10 décembre 2013, vol. 152, p. 160-168. s Pièces 109P-1187.1, Écoute électronique 08-0078-14713, 109P-1187.2, Transcription de l'écoute électronique 08-0078-14713, 109NP-1190, Chèque de Jean Pronovost du 20 novembre 2008. 1o 2013 BCSC 1955. 11 2004 ABQB 242.
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réputations. Il serait toutefois contraire à l'intérêt public et à la règle de droit d'ordonner la non-publication à la simple fin de protéger l'identité d'une personne susceptible d'être concernée par l'enquête.
[33] La fonction de premier ministre mérite le plus grand des respects, mais puisque le mandat de la CEIC concerne notamment le financement des partis politiques 12
, il va de soi que les questions posées sont susceptibles de concerner des personnages politiques importants. Nous rappelons qu'une commission d'enquête est mise en place par le gouvernement afin de faire la lumière sur des sujets de controverses en réaction à l'inquiétude de la population 13 d'où l'importance de la transparence qui contribue à rétablir la confiance de la population.
[34] La responsabilité revient aux médias, principaux vecteurs de diffusion de l'information, d'apporter les nuances et de préciser la teneur de l'information reçue durant les audiences afin d'assurer un traitement juste et rigoureux.
C) La requête en non-publication de Louis-Pierre Lafortune
[35] Louis-Pierre Lafortune se joint à la requête du DPCP. Il formule oralement des demandes supplémentaires à la position du DPCP.
[36] Il demande à ce que la question de la remise d'une commission d'un million de dollars à Denis Vincent soit caviardée au motif qu'il s'agit d'explications embryonnaires. Pour les mêmes motifs que ceux figurant aux paragraphes 31 et 32 ci-haut, nous devons rejeter cette demande.
[37] Louis-Pierre Lafortune soutient ~ue la question de - devrait aussi être protégée 1
• Considérant que cette question et les réponses que Louis-Pierre Lafortune a données sont de nature à influencer indûment le jury quant à sa crédibilité éventuelle, nous faisons droit à cette demande.
D) L'objection accordée concernant la lettre de l'avocat Richard Hébert à Louis-Pierre Lafortune
[38] En cours d'audience, plusieurs échanges ont eu lieu concernant une pièce, soit la lettre que l'avocat Richard Hébert a fait parvenir à Louis-Pierre Lafortune, initialement cotée 1 09NP-113915
. Cette pièce a plus tard fait l'objet d'une objection au motif du privilège lié au secret professionnel de l'avocat. Cette objection a été accueillie. En conséquence, la pièce n'a pas été produite. Il est dans l'intérêt public de protéger les renseignements obtenus au cours de ces échanges en raison du privilège.
12 Décret 1119-2011 concernant la Commission d'enquête sur l'octroi et /a gestion des contrats publics dans l'Industrie de la construction, (2011) 47 G.O. Il, 5261. 13 Canada (Procureur général) c. Canada (Commission d'enquête sur /e système d'approvisionnement en sang au Canada), [1997] 3 R.C.S. 440, par. 30. 14 Transcription, 10 décembre 2013, vol. 152, p. 257, lignes 15 à 21. 1s Transcription, 2 décembre 2013, vol. 147, p. 14-24.
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E) La liste des contributeurs à l'activité de financement du Parti Québécois du 14 octobre 2005
[39] En cours d'audience lors de l'interrogatoire du témoin, le Parti Québécois a requis la production d'une liste intégrale de contributeurs. L'exercice s'étant avéré inutile, il n'y a pas lieu de verser dans le domaine public le nom de ces personnes 16
. La révélation de l'identité de ces personnes n'avance en rien l'enquête que nous menons. Il y a lieu de tenir ces personnes comme étant des tiers innocents suivant l'expression reconnue.
[40] Dans la décision rendue le 8 novembre 2012, nous écrivions :
[42] La Cour d'appel de l'Ontario, appelée à déterminer si le commissaire Glaude avait accordé un poids suffisant à l'innocence de l'employé de la requérante, reconnaît l'importance qu'il faut accorder à la protection de la réputation d'un tiers innocent :
protection of the reputation of innocent persans is a highly significant factor to be weighed [ ... ]17
.
[41] Aussi, pour ces mêmes motifs, nous estimons important de protéger le nom de ces personnes et, en conséquence, nous ordonnons la non-publication de leur identité.
F) La demande de sursis du DPCP
[42] Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux paragraphes 110 à 114 de notre décision du 15 février 2013, nous faisons droit à la demande du DPCP.
POUR TOUS CES MOTIFS, LES COMMISSAIRES :
[43] MAINTIENNENT partiellement l'ordonnance d'interdiction de publication rendue à titre préventif le 26 novembre 2013 visant le témoignage de Louis-Pierre Lafortune ayant eu lieu entre le 28 novembre et le 1 0 décembre 2013 au sujet du dossier Diligence pour ce qui est des extraits suivants, et ce, jusqu'à la séquestration du jury dans les dossiers 500-01-030728-098 et 500-01-049182-105 selon l'échéance la plus lointaine ou encore suite à un plaidoyer de culpabilité ou une réoption devant la Cour du Québec, et ce, à l'égard de tous les accusés :
16 Transcription, 10 décembre 2013, vol. 152, p. 177 et s. 17 Décision sur la demande de certains intervenants visant à lever l'ordonnance d'interdiction de publication et de divulgation de parties du témoignage de Lino Zambito, rendue le 8 novembre 2012, par. 42 citant la Cour d'appel de l'Ontario dans Episcopal Corp. Of the Diocese of Alexandria-Cornwall v. Cornwall (Public lnquiry), 2007 ONCA 20, par. 42.
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Extraits dont la publication est interdite
Témoignage de LOUIS-PIERRE LAFORTUNE
28 novembre 2013, volume: 146
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Extraits dont la publi_cation est interdite
Témoignage de LOUIS-PIERRE LAFORTUNE
2 décembre 2013, volume : 147
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Extraits dont la publication est interdite
Témoignage de LOUIS-PIERRE LAFORTUNE
3 décembre 2013, volume : 148
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140 3 après monsieur et avant c'est
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Témoignage de LOUIS-PIERRE LAFORTUNE
5 décembre 2013, volume : 150
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Témoignage de LOUIS-PIERRE LAFORTUNE
9 décembre 2013, volume: 151
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9 après monsieur et avant qui, 12 avant vous, 22 avant jouait
5 avant vous, 7 avant était
7 à 10, 16 après monsieur, 24 après monsieur et avant que
5 avant qui, 19 après monsieur
6 après monsieur et avant effectivement, 23 après monsieur
3 après monsieur, 12 après monsieur et avant ramassait, 25 après monsieur
2, 4 après monsieur et avant ce, 13 après monsieur et avant là
1, 3 avant sert à 4 avant il, 17 après monsieur, 21 après monsieur et avant
15
110
111à115
116
117
118
123
126
127
133
136
137 à 141
142
172
173
174
175
176
188
227
229
231
PAGES
4à6
14
15
16
20
22
dites
3 à la fin
Pages
1 à 5, 6 avant dans, 22 à la fin
Page
1 à 24
17 après avec, 18 avant il a fait
18 après monsieur, 22 à la fin
1 à 8, 12 après monsieur et avant vous, 16 après monsieur et avant quand, 21 après monsieur et avant se
17 après monsieur, 20 après monsieur
9 avant doit, 24 à la fin
Pages
1 à 21
13 à la fin
1 à 8, 24
4 à la fin
Page
1 à 3
4à7
1 à 8 avant Et
5, 6 avant c'est, 18 avant J'ai
21 avant que
Extraits dont la publication est interdite
Témoignage de LOUIS-PIERRE LAFORTUNE
10 décembre 2013, volume : 152
LIGNES
Pages
1 et 2 jusqu'avant est-ce, 6 après quelconque et 7, 12 après Fonds à la fin
1 à 13 avant Je
19 après amis et 20 avant Je
18 après l'eau à la fin
7 après ami et avant qui, 9 après connais et avant n'est
16
25 8 après avec et 9 avant il
28 19 avant il
29 8 à la fin
30 à 39 Pages .
40 1 à 22
41 3 à 24
42 7 à 10
57 12 après entretenues à 14 avant de
63 25
64à 66 Pages
67 1 à 15, 24 et 25
68 1 et 2
73 7 à 9, 19 après Bonnar à 22
75 13 à 17
76 13
79 1 à 16
80 à 131 Pages
132 1 à 9
140 14àlafin
154 11 après avec et avant qui
157 24 avant faire
158 7 après madame, 15 après madame, 22 après madame
160 20 avant puis
161 2 après avec et avant hier, 5 après par, 6 avant Jean
162 9 avant donné, 13 après entre
163 25 après monsieur et avant été
165 10 avant Jean, 14 après à, 19 après pourquoi et avant reçoit
166 5 après monsieur, 9 après monsieur et avant c'est sûr, 23 après monsieur et avant et
168 12 après rencontré et avant là
177 9 à 12 avant À
179 23 à la fin
180 à 184 Pages
185 1 à 17, 25
17
186 1 à 23
187 12 à 14, 22
188 à 192 Pages
193 1 à 12
194 10 à 13, 20 à 23 avant mais
195 3à8
196 23 après monsieur
197 7 après monsieur, 16 après monsieur et avant représentait
198 15 avant vous, 18 après monsieur
199 23 à la fin
200 Page
201 1 à 16, 22 après monsieur, 23 après monsieur, 25
202 à 205 Pages
206 1 à 3 avant J'ai, 9 avant la
207 19 après monsieur et avant de, 23 après transmis et avant la
208 18 après monsieur, 21 après monsieur
210 18 après monsieur et avant fait
211 2 après monsieur, 16 après monsieur, 21 après monsieur et avant s'est
214 16 après monsieur et avant affirmait, 18 après monsieur et avant était
215 16
216 4 à 14
219 13 à 25
220 à 222 Pages
223 1 à 19
224 6 à la fin
225 à 238 Pages
245 10 à 22
246 14 après monsieur, 15 après monsieur, 24 après monsieur
247 8 avant hein, 16 avant était, 22 après que à 24
248 10 à 12
257 10 à 21
263 1 à 5
264 17 à la fin
18
Liste des pièces dont la publication est interdite
LOUIS-PIERRE LAFORTUNE, pièces 109-NP:
1139, 1146, 1147, 1148, 1149, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1183, 1184, 1185, 1188, 1189, 1192, 1196, 1197; totalement
et
1177 : partiellement à la ligne 22, caviarder le prénom
1179 : partiellement; les 2 dernières lignes du par. 58,
1180 : partiellement, les 2 lignes du par. 27
1186 : partiellement à la ligne 6
1187 : partiellement aux lignes 31 et 32
1194 : partiellement : tout sauf le nom de Louis-Pierre Lafortune
la vidéo 1 OONP-889.1
[44] SURSOIENT à 29 janvier 2014 à 12 h.
mercredi
ble France Charbonneau, présidente
Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction Me Érika Porter
Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Marc-André Dagenais Me Marlène Archer Me Pierre Poulin
Louis-Pierre Lafortune, Daniel Lafond, Frédérick Turenne Me Karl-Emmanuel Harrison
19
Normand Ouimet Me Martin Larocque
Parti libéral du Québec Me Michel Décary Me Félix Rhéaume
Corporation Sun Media, Québecor Média inc. et Groupe TV A inc. Me Éric Meunier
Le Devoir, La Presse canadienne, The Gazette et The Globe & Mail lnc. Me Mark Bantey
Société Radio-Canada Me Sébastien Pierre-Roy
20