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UPDATE FISCAL
BDO Conseils fiscaux
Mars 2011
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Table des matières
• Impôt des sociétés• Frais de voiture• Avantages sociaux• Requalification d’intérêts en dividendes• Taille de la société (article 15 C.Soc.)• Déduction revenus définitivement taxés• Déduction intérêts notionnels (capital à risque)• Déduction investissements• Cotisation distincte sur commissions secrètes
• Impôt des personnes physiques• Avantages de toute nature
• TVA• Vente de biens immobiliers
Impôt des sociétés
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Frais de voiture
• Déduction fiscale variable des frais de voiture (autres que le carburant) sur base du taux d’émission de CO2.
• Carburant: déduction limitée à 75% à partir du 1er janvier 2010
• Remboursement des frais de voiture (contribution pour usage professionnel de la voiture privée)
• Forfait : 0,3178 EUR/km (1/7/2010 – 30/6/2011)
• Répartition du remboursement :
• 70 % : déductible sur base du taux d’émission de CO2
• 30 % : (carburant) : déductible à 75 %
• Avantage en nature voiture de société déduit des dépenses non admises ?
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Frais de voiture
Pour les voitures à essence
% de déduction à partir du 01/01/2010
Emission CO2 (gr./km)
50 > 205 si aucunes données CO2
disponibles à la DIV
60 > 180 à max. 205
70 > 155 à max. 180
75 > 125 à max. 155
80 > 105 à max. 125
90 > 60 à max. 105
100 Max. 60
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Frais de voiture
Pour les voitures diesel
% de déduction à partir du 01/01/2010
Emission de CO2 (gr./km)
50 > 195 si aucunes données CO2
disponibles à la DIV
60 > 170 à max. 195
70 > 145 à max. 170
75 > 115 à max. 145
80 > 105 à max. 115
90 > 60 à max. 105
100 Max. 60
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Avantages sociaux
• Principe : non imposable pour le bénéficiaire et non déductible pour l’employeur
• Com. IR n° 53/214 : exceptions (liste non limitative)
• voyages organisés pour le personnel d’un jour maximum ;• cadeaux en nature, en espèce ou sous la forme de bons de paiement (chèques
cadeau ou surprise, chèques livres, bons d’achat) d’une valeur modique dans la mesure où certaines conditions sont remplies ;
• primes de mariage jusqu’à 200 EUR
• Chèques repas : • exonération dans le chef du travailleur• contribution employeur : déductible à concurrence de maximum 1 EUR par
chèque-repas
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Requalification d’intérêts en dividendesArticle 18, premier alinéa, 4° CIR
• Les intérêts sur avances productives d’intérêts sont requalifiés en dividendes lorsqu’une des limites suivantes est dépassée :
• taux d’intérêt du marché
• le montant total des avances productives d’intérêts est plus élevé que la somme des réserves imposables au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de la période imposable (si le montant total des réserves est négatif, celui-ci n’est pas déduit du capital libéré)
• Conséquences
• une partie de l’intérêt requalifié n’est pas déductible
• le précompte mobilier dû s’élève à 25% (les taux réduits ne sont pas applicables)
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Requalification d’intérêts en dividendes Exemple
• Principes :- Capital libéré à la fin de la PI : 100.000 EUR- Réserves imposables au début de la PI : 40.000 EUR- Pertes reportées : - 50.000 EUR- Avances productives d’intérêts : 1.000.000 EUR- Taux d’intérêts (= taux du marché) : 5%- Intérêts dus : 50.000 EUR
• Requalification :- Intérêts : 5.000 EUR (100.000 EUR x 5%)- Dividendes : 45.000 EUR ((1.000.000 EUR – 100.000 EUR) x 5%)
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Requalification d’intérêts en dividendes Avances productives d’intérêts
• Article 18, deuxième alinéa CIR : tout prêt représenté ou non par des titres
• Prêt : • pas de définition dans la législation fiscale• en droit commun, le prêt implique un transfert d’argent (article 1892
Code civil)• le fisc applique une définition très large• divers jugements en cassation
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Requalification d’intérêts en dividendes Avances productives d’intérêts
• Cour de cassation, 16 novembre 2006 : le prêt peut prendre la forme d’une inscription au compte-courant
• Cour de cassation, 4 septembre 2009 : le prêt peut prendre la forme d’une inscription au compte-courant, mais une telle inscription ne sous-entend pas nécessairement un prêt d’argent
• Cour de cassation, 15 octobre 2010 : la remise d’argent dans le cadre d’un prêt peut être effectuée par novation de la dette.
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Requalification d’intérêts en dividendes Avances productives d’intérêts
• Cour de cassation, 15 octobre 2010 : novation
• Un délai de paiement du prix d’achat total accordé à l’acquéreur (société) n’est en soi pas un prêt à intérêts
• la preuve est cependant apportée, sur base des éléments supplémentaires suivants, du fait qu’un prêt est accordé :• Pas de délai de remboursement du prix d’achat, ce qui indique, suivant la
Cour de cassation, que le solde du prix d’achat est mis indéfiniment à la disposition de l’acquéreur
• L’acheteur avait inscrit au bilan le solde du prix d’achat comme “dette à plus d’un an”
• L’acquéreur avait inscrit les intérêts payés au vendeur comme “intérêts prêt actions”
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Taille de la société Article 15 C.Soc.
• Petite société : au maximum un des critères suivants est dépassé pour l’avant-dernier et le dernier exercice comptable clôturé :- chiffre d’affaires (hors TVA): 7.300.000 EUR
- total du bilan : 3.650.000 EUR- moyenne annuelle du personnel : 50 à moins que le personnel ne dépasse 100
• Avis CNC 2010/5
• Entreprises liées : les critères concernant le chiffre d’affaires et le total du bilan doivent être calculés sur les montants consolidés et les moyennes des effectifs doivent être additionnées
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Taille de la société Article 15 C.Soc.
• Dernier et avant-dernier exercice comptable clôturé :‐ Lorsque, durant deux exercices consécutifs, au maximum un critère
a été dépassé, petite société pour le troisième exercice‐ Lorsque, au cours d’un exercice comptable, plus d’un critère a été
dépassé, grande société pour les deux exercices comptables suivants
Année 1 2 3 4 5 6 7Plus d’un critère dépassé
NON NON NON OUI NON NON OUI
Taille de la société
PETITE PETITE GRANDE GRANDE PETITE
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Taille de la société Liste des avantages fiscaux (article 15 C.Soc.)
• 120% déduction pour dépenses en matière de sécurisation (article 185 quater CIR)
• Déduction pour investissements en matière de sécurisation(article 201, 4ème alinéa CIR)
• Amortissement des frais d’acquisition (article 196 §2 CIR)• Pas de limite pro rata temporis de la première annuité d’amortissements
(article 196 §2 CIR)• Taux majoré de déduction pour capital à risques (article 205 quater §6
CIR) • Etablissement d’une réserve d’investissement (article 194 quater §1
CIR)• Pas de majoration pour insuffisance de versements anticipés pour les
trois premiers exercices comptables (article 218 §2 CIR)
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Taille de la société Taux réduits à l’impôt des sociétés
• Article 215 alinéa 2 CIR
• Bénéfices imposables ≤ 322.500 EUR• Actions > 50% en possession de personnes physiques• Distribution de dividende ≤ 13% du capital libéré au début de la
période imposable• Rémunération minimale du dirigeant d’entreprise (personne
physique) : 36.000 EUR ou revenu imposable si le revenu imposable est inférieur à 36.000 EUR
• Société faisant partie d’un groupe auquel appartient un centre de coordination ou société d’investissement
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Déduction des revenus définitivement taxésConditions• Condition de participation minimale
• Au moins 10% de participation ou• Valeur d’acquisition d’au moins 2.500.000 EUR (avant le 1er janvier
2010 : 1.200.000 EUR)
• Propriété pendant au minimum un an• En pleine propriété• Eventuellement après distribution des dividendes
• Condition d’imposition: 7 catégories d’exclusion
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Déduction des revenus définitivement taxés Report sur les exercices ultérieurs• Dividendes perçus à partir du 1er janvier 2010 :
• Dividendes belges• Dividendes EEE• Dividendes en provenance d’un pays avec une convention de double
imposition (clause d’égalité de traitement)
• Dividendes perçus avant le 1er janvier 2010 : réclamation ou demande de dégrèvement d’office
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Déduction des revenus définitivement taxés Dividendes perçus• Circonstances :
• A achète B pour 100 mio EUR• Un an après, B distribue un dividende de 35 mio EUR se composant
de 3 mio EUR (bénéfice réalisé après absorption) et 32 mio EUR (bénéfices engendrés pré acquisition)• 3 mio EUR sont inscrits en tant que revenus financiers• 32 mio EUR sont déduits de la valeur d’achat de la participation
• Avis CNC n° 151/2« réduction de l'investissement à imputer sur la valeur d'acquisition des titres en cause lors de toute attribution, à quelque titre que ce soit, qui (ajoutée aux attributions antérieures effectuées depuis l'acquisition des titres en cause) excéderait ce montant cumulé des bénéfices par action réalisés depuis la date d'acquisition des actions en cause »
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Déduction des revenus définitivement taxés Dividendes perçus• Jugement Trib. Bruges, 20 janvier 2010 :
• Le droit fiscal suit le droit comptable, sauf dérogation fiscale spécifique• Conformément à l’article 17 CIR, les réserves distribuées constituent un
dividende imposable.
• Critique de la doctrine• Le dividende suppose un enrichissement effectif dans le chef des
actionnaires (dans le cas présent, il avait déjà été tenu compte de ces réserves lors de l’établissement du prix d’acquisition des actions B)
• Le dividende suppose un enrichissement ne portant pas atteinte à la substance ou à la nature des biens mobiliers (dans le cas présent, la valeur des actions diminue, inscrites comme IF, conformément à l’avis CNC, après la distribution de dividende, par laquelle la substance des actions diminue)
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Déduction des intérêts notionnelsTaux
• Taux de base :• Exercice d’imposition 2010 : 4,473 %• Exercice d’imposition 2011 : 3,800 %• Exercice d’imposition 2012 : 3,425 %
• Majoration du taux de base de 0,5 % pour les petites entreprises• A partir de l’exercice d’imposition 2010 : référence à l’article 15
C.Soc. in globo • Précédemment : référence à l’article 15 §1 C.Soc.
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Déduction pour investissementsPourcentages EI 2011 et EI 2012
• Toutes les sociétés :• Brevets, investissements écologiques de recherche et de développement, dépenses en vue
d’économies d’énergie, systèmes d’extraction de fumée ou d’aération dans des établissements horeca et stations de recharge pour véhicules électriques : 13,5 % sur VA
• Investissements pour l’encouragement de la réutilisation des emballages de boissons et de produits laitiers : 3 % sur VA
• Sociétés visées à l’article 201, premier alinéa, 1° CIR (les actions appartiennent pour plus de la moitié à une ou plusieurs personnes physiques représentant la majorité des droits de vote) ou à l’article 15 C.Soc. • Investissements en dispositifs de sécurité : 20,5% sur VA
• Sociétés retirant uniquement des bénéfices de la navigation maritime• Investissements en navires de mer : 30% sur VA
• Investissements écologiques de recherche et de développement : 20,5% des amortissements
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Cotisation distincte sur commissions secrètesLégislation• Article 219 CIR
• Circulaire n° Ci.RH.421/605.074 du 1er décembre 2010
Adaptation du commentaire administratif de l’article 219 CIR aux prises de position administratives et dernières révisions de la loi
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Cotisation distincte sur commissions secrètes Base imposable
1) Les frais visés à l’article 57 CIR qui ne sont pas justifiés par des fiches
individuelles et un relevé récapitulatif
2) Les avantages de toute nature qui ne sont pas justifiés par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif
3) Bénéfices supplémentaires dissimulés qui ne se retrouvent pas dans les éléments du patrimoine de la société
4) Les avantages financiers ou avantages de toute nature visés à l’article 53, 24° CIR
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Cotisation distincte sur commissions secrètes Base imposable• Les frais visés à l’article 57 CIR qui ne sont pas justifiés par des fiches
individuelles et un relevé récapitulatif
• commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels en Belgique ou ailleurs
• rémunérations, pensions, rentes ou allocations en tenant lieu, payées aux membres du personnel,(…), à l'exclusion des avantages sociaux exonérés dans le chef des bénéficiaires
• indemnités forfaitaires allouées aux membres du personnel en remboursement de frais propres à l'employeur
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Cotisation distincte sur commissions secrètes Base imposable• Les frais visés à l’article 57 CIR qui ne sont pas justifiés par des fiches
individuelles et un relevé récapitulatif
• Comm.IR n° 57/62: l’obligation d’établir des fiches et relevés ne concerne que les montants payés :
• soit à des personnes qui ne sont pas assujetties à la législation comptable
• soit à des personnes assujetties à la législation comptable, mais qui sont exonérées, en vertu du Code de la TVA, de l’obligation de produire des factures pour les livraisons de biens ou prestations de services
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Cotisation distincte sur commissions secrètes Base imposable• Les frais visés à l’article 57 CIR qui ne sont pas justifiés par des fiches
individuelles et un relevé récapitulatif
• Comm.IR n° 57/63: fiche et relevé toujours obligatoires pour
• commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, aux commerçants et sociétés commerciales, assujettis à la législation comptable, mais sans obligation de facturation en vertu du Code de la TVA (par ex. société d’avocats)
• honoraires aux membres des professions libérales non assujettis à la législation comptable, mais qui :• soit sont assujettis à la TVA (conseils fiscaux, arpenteurs, architectes,
…)• soit ne sont pas assujettis à la TVA en application de l’article 44 du Code
de la TVA (par ex. notaires, avocats, huissiers de justice, …)
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Cotisation distincte sur commissions secrètes Base imposable• Les frais visés à l’article 57 CIR qui ne sont pas justifiés par des fiches
individuelles et un relevé récapitulatif
• Comm.IR n° 57/63: fiche et relevé toujours obligatoires pour
• les avantages de toute nature attribués par leurs fournisseurs aux indépendants par ex. voyages privés ou de groupe offerts par certaines sociétés à titre gratuit ou à un prix fortement réduit à des détaillants, représentants etc., biens durables que les commerçants reçoivent gratuitement de leurs fournisseurs
Tolérance administrative : Comm.IR n° 25/9
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Cotisation distincte sur commissions secrètes Base imposable• Les frais visés à l’article 57 CIR qui ne sont pas justifiés par des fiches
individuelles et un relevé récapitulatif
• Comm.IR n° 57/64: pas de fiche et relevé pour
• les montants ou avantages dont le montant total ou la valeur totale ne dépasse pas 125 EUR par bénéficiaire et par an
• les ristournes commerciales déduites directement des factures concernant des livraisons auxquelles ces ristournes sont applicables
• les rémunérations d’artistes et de sportifs étrangers
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Cotisation distincte sur commissions secrètes Base imposable• Les frais visés à l’article 57 CIR qui ne sont pas justifiés par des fiches
individuelles et un relevé récapitulatif
• rémunérations, pensions, rentes ou allocations en tenant lieu, payées à des membres du personnel (…), à l’exception des avantages sociaux
Y compris : les avantages de toute nature, loyer requalifié, …
• Remboursement des frais propres à l’employeur
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Cotisation distincte sur commissions secrètes Base imposable• Les avantages de toute nature qui ne sont pas justifiés par des fiches
individuelles et un relevé récapitulatif
• par ex. prêt sans intérêts accordé par une société à un membre du personnel
• même s’il n’est pas comptabilisé comme frais par la société
• Exception : facturation de l’avantage au bénéficiaire ou inscription au compte-courant
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Cotisation distincte sur commissions secrètes Base imposable• Bénéfices supplémentaires dissimulés qui ne se retrouvent pas dans les
éléments du patrimoine de la société
• la charge de preuve repose sur l’administration
• pas : les sous-évaluations d’actif ou les surévaluations de passif
• Com.IR n° 219/12: pas de cotisation distincte lorsque les bénéfices dissimulés sont réintégrés au patrimoine de la société au moyen d’une adaptation des comptes annuels de l’exercice comptable au cours duquel ceux-ci ont été réalisés par la société, lorsque le droit comptable le permet.
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Cotisation distincte sur commissions secrètes Exception légale• Article 219, quatrième alinéa CIR
• Cette cotisation n’est pas applicable lorsque le contribuable démontre que le montant des frais ou des avantages de toute nature a été repris dans une déclaration en règle introduite en temps utiles par le bénéficiaire.
• Le rejet de la déduction des frais (article 57 CIR) peut encore être appliqué.
• Com.IR n° 219/10 : lorsque le contribuable est de bonne foi, il est demandé à l’administration de collaborer afin de retrouver la déclaration du bénéficiaire concerné, et ce, particulièrement lorsque les relations entre la société et le bénéficiaire se sont dégradées.
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Cotisation distincte sur commissions secrètes Exception administrative• Com.IR n° 219/8
• La cotisation distincte n’est pas applicable :
• aux avantages sociaux exonérés dans le chef des bénéficiaires ;
• aux frais visés à l’article 53, 9° CIR ayant un caractère professionnel discutable (chasse, pêche, etc.) ;
• aux dons peu élevés constitués de pourboires, cadeaux, etc. accordés à des personnes ne faisant pas partie du personnel de la société ;
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Cotisation distincte sur commissions secrètes Exception administrative• Com.IR n° 219/8
• La cotisation distincte n’est pas applicable :
• aux frais dont l’authenticité et le montant sont justifiés mais qui, par ex. du fait de leur caractère exagéré, ne sont, dans une certaine mesure, pas acceptés en tant que frais professionnels et ne peuvent pas non plus donner lieu à l’imposition d’un avantage de toute nature dans le chef des bénéficiaires.
Exemple : frais publicitaires (12.500 EUR) totalement justifiés au moyen de pièces justificatives6.000 EUR acceptés en tant que frais professionnels5.700 EUR rejetés en tant que frais professionnels800 EUR avantage de toute nature dirigeant d’entreprise
Cotisation distincte : 800 EUR, sauf si démontré que ce montant est taxé dans le chef du dirigeantDépense non admise : 5.700 EUR
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Cotisation distincte sur commissions secrètes Souplesse administrative en cas d’introduction tardive• Comm.IR n° 219/11
• Le contribuable est, pour des raisons indépendantes de la volonté, dans l’impossibilité de respecter les délais imposés
• délai de courte durée ;• aucun caractère systématique ou volontaire ; • aucune intention de soustraire une matière imposable à imposition ; • l’administration n’est pas empêchée de procéder à la taxation de ces revenus
dans le chef des bénéficiaires (il doit être encore possible de taxer ces revenus endéans les délais légaux) ;
• le délai ne peut rendre cette taxation plus compliquée sans que ce soit justifié par des circonstances particulières au niveau des faits.
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Cotisation distincte sur commissions secrètes Calcul et taux• Taux : 309%
• Impôt déductible• taux effectif : 203,97% (309% moins 33%)• avantage de l’impôt : 139,10% ((100% + 309%) x 33,99%) • pression fiscale restante : 309% – 139,10% = 169,90%
• Caractère distinct• pas de déductions fiscales (RDT, DIN, pertes antérieures, …)• pas de compensation avec précomptes• pas d’augmentation en cas de (d’absence de) versements anticipés
(insuffisants)
Impôt des personnes physiques
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Avantages de toute nature
• Voitures de société :
• voitures diesel : émission CO2 x 5000 / 7500 x 0,0023 (2010) / 0,00237 (2011)
• voitures à essence : émission CO2 x 5000 / 7500 x 0,0021 (2010) / 0,00216 (2011)
• minimum 0,10 euro/km
• Intérêts sur compte-courant :• Revenus 2009 : 10,30 %• Revenus 2010 : 9 %
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Avantages de toute nature
• Chauffage :• pour personnel de direction et dirigeants d’entreprise :
1.480 EUR (2010) et 1.640 EUR (2011)• pour autres : 740 EUR (2010) en 820 EUR (2011)
• Electricité :• pour personnel de direction et dirigeants d’entreprise :
740 EUR (2010) en 820 EUR (2011)• pour autres : 370 EUR (2010) en 410 EUR (2011)
• PC: 180 EUR (2010 et 2011)
• Internet: 60 EUR
TVA
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Vente de biens immobiliers :droits d’enregistrement ou TVA
• En principe exonérée de la tva, mais soumise aux droits d’enregistrement
• Assujettie à la tva, exonérée de droits d’enregistrement :• Vente d’un immeuble neuf• A partir du 1er janvier 2011, également le terrain sur lequel il est
construit
• Obligatoire pour un entrepreneur/promoteur professionnel
• Facultatif pour tout autre vendeur (autre assujetti à la tva ou non assujetti) : option
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Vente de biens immobiliers : entrepreneur/promoteur professionnel
• Ceux qui construisent, font construire régulièrement ou achètent avec application de la tva, des immeubles afin de les vendre en tant qu’immeubles neufs (= promoteurs immobiliers)
• Assujettis ordinaires pour la vente d’immeubles
• Assujettis mixtes lorsqu’ils vendent également le terrain sur lequel l’immeuble est construit. A partir du 1er janvier 2011, ceux-ci deviennent des assujettis à part entière avec droit total à la déduction.
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Page 44
Vente de biens immobiliers : Assujetti occasionnel
• Toute autre personne (entreprise, administration, particulier) peut opter pour l’assujettissement occasionnel pour la vente d’un immeuble neuf
• A partir du 1er janvier 2011 : automatiquement pour le terrain sur lequel il est construit
• Déclaration préalable auprès du bureau compétent pour le vendeur + mention dans le premier écrit entre les parties
• Déclaration spéciale endéans le mois de la vente
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Vente de biens immobiliers : Immeuble neuf
• Immeuble = toute construction fixe attachée au sol
Donc pas seulement immeubles de bureaux, habitations, églises, écoles,…
auxquels un RC en tant qu’immeuble est attribué)
Mais également : parking, routes, égouts (à condition que des ‘matériaux’
aient été utilisés – béton, asphalte, …)Pas : sol égalisé revêtu
• Un immeuble est neuf jusqu’au 31 décembre de la deuxième année civile au cours de laquelle a lieu la 1ère occupation ou utilisation
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Vente de biens immobiliers : Terrain attenant
• Le terrain pour lequel un permis de bâtir a été obtenu
Si différentes parcelles sont vendues avec immeuble :
• TVA sur les parcelles concernées par le permis de bâtir de l’immeuble vendu
• Droit d’enregistrement sur les autres parcelles (même s’il s’agit de parcelles constructibles, même s’il s’agit de parcelles reprises dans un permis de lotir)
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Vente de biens immobiliers : Terrain attenant
• Transfert par la même personne
• La répartition du terrain et de l’immeuble dans deux sociétés différentes ne sera pas considérée comme un abus de droit à condition que le contribuable agisse de façon identique et cohérente.
• Donc abus de droit si le terrain seul est apporté dans une société séparée lorsque les acheteurs n’ont pas de droit à la déduction, alors que le terrain est vendu avec l’immeuble par la même société lorsque les acheteurs ont un droit à la déduction.
• Vente du terrain et de l’immeuble par deux membres différents d’une unité tva = vente par la même personne (le vendeur = l’unité tva)
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Vente de biens immobiliers : Terrain attenant
• Transfert d’un terrain en même temps que l’immeuble auquel il est attenant
• La date de la conclusion de la convention vaut en principe – pas la livraison Abus de droit lorsque le délai entre les deux transferts est trop court
• Si la loi Breyne est applicable :
• La vente est non simultanée lorsque la vente concerne un immeuble encore à bâtir (les droits sur le terrain sont transférés immédiatement; les droits sur l’immeuble seulement lors de l’achèvement de celui-ci)
• La vente est simultanée lorsque la vente concerne un immeuble en cours de construction (les droits sur le terrain et sur la partie existante de l’immeuble sont transférés immédiatement)
Merci pour votre attention !