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NCECF UN COUP D’OEIL

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NCECF UN COUP D’OEIL

NCECF UN COUP D’OEIL

Cette publication a fait l’objet d’une compilation destinée à aider l’utilisateur à obtenir un meilleur aperçu des Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (NCECF) qui sont incluses dans la Partie II du Manuel de CPA Canada – Comptabilité au 1er décembre 2018.

Toutes les normes du Manuel NCECF ne sont pas comprises dans cette publication NCECF en un coup d’oeil. Cette publication est axée sur la comptabilisation, l’évaluation et la présentation selon les normes NCECF et ne couvre pas les exigences en matière d’informations à fournir. Bien des normes, qui ne sont pas incluses dans cette publication, sont axées sur la présentation de l’information.

Si une norme NCECF a été révisée ou remplacée, la nouvelle version de la norme est incluse dans le corps principal de cette publication. Toutes les normes remplacées qui sont encore en vigueur ont été incluses et se trouvent à la fin de cette publication.

NCECF EN UN D’OEIL Sujet Normes incluses dans le sujet Date d’entrée en

vigueur des normes Page

Présentation des états financiersChapitre 1400, Chapitre 1505, Chapitre 1510, Chapitre 1520, Chapitre 1521, Chapitre 1540

1er janvier 2011 1

Application initiale des normes Chapitre 1500 1er janvier 2011 6

Modifications comptables Chapitre 1506 1er janvier 2011 7

Regroupements d’entreprises Chapitre 1582 1er janvier 2011 9

Filiales Chapitre 1591 1er janvier 2016 10États financiers consolidés et Participations ne donnant pas le contrôle Chapitre 1601, Chapitre 1602 1er janvier 2011 13

Réévaluation intégrale des actifs et des passifs Chapitre 1625 1er janvier 2011 15

Conversion des devises Chapitre 1651 1er janvier 2011 17

Stocks Chapitre 3031 1er janvier 2011 19

Placements Chapitre 3051 1er janvier 2011 20

Intérêts dans des partenariats Chapitre 3056 1er janvier 2016 22

Immobilisations corporelles Chapitre 3061 1er janvier 2011 24

Dépréciation des actifs à long terme et des écarts d’acquisition Chapitre 3063, Chapitre 3064 1er janvier 2011 25

Actifs incorporels Chapitre 3064 1er janvier 2011 27

Contrats de location Chapitre 3065 1er janvier 2011 29

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations Chapitre 3110 1er janvier 2011 31Capital-actions, Capitaux propres, Réserves et Opérations portant sur les capitaux propres

Chapitre 3240, Chapitre 3251, Chapitre 3260, Chapitre 3610 1er janvier 2011 33

Éventualités Chapitre 3290 1er janvier 2011 35

Produits Chapitre 3400 1er janvier 2011 36

Avantages sociaux futurs Chapitre 3462 1er janvier 2014 38

Impôts sur les bénéfices – Méthode des impôts exigibles Chapitre 3465 1er janvier 2011 40

Impôts sur les bénéfices — méthode des impôts futurs Chapitre 3465 1er janvier 2011 41

Sortie d’actifs à long terme et activités abandonnées Chapitre 3475 1er janvier 2011 44

Aide gouvernementale et Crédits d'impôt à l'investissement Chapitre 3800, Chapitre 3805 1er janvier 2011 46

Événements postérieurs à la date du bilan Chapitre 3820 1er janvier 2011 48

Opérations non monétaires Chapitre 3831 1er janvier 2011 49

Opérations entre apparentés Chapitre 3840 1er janvier 2011 50

Instuments financiers Chapitre 3856 1er janvier 2011 51

Rémunérations et autres paiements à base d’actions Chapitre 3870 1er janvier 2011 58

Sociétés de placement NOC-18 1er janvier 2011 62

NCECF EN UN D’OEIL – Normes RemplacéesSujet Normes incluses dans le sujet Date d’entrée en

vigueur des normes Page

Instruments financiers – En vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 Chapitre 3856 1er janvier 2011 64

AnnexesAnnexe 1 – Normes non incluses 70

Présentation des états financiers1

CONSIDÉRATIONS SUR L'ENSEMBLE

Les états financiers doivent donner une image fidèle de la situation

financière, des résultats d'exploitation et d flux de trésorerie d'une

entité selon les PCGR.

Pour atteindre l'objectif d'une image fidèle selon les PCGR, il faut :

Appliquer le chapitre 1100, Principes comptables généralement

reconnus;

Fournir suffisamment de renseignements sur les opérations ou les

évènements dont la dimension, la nature et l'incidence sont telles

que leur mention est nécessaire à la compréhension de cet effet

sur la situation financière, les résultats d'exploitation et les flux de

trésorerie de l'entité pour les périodes présentées;

Fournissant l'information de façon claire et compréhensible.

Decembre 2018

Date d'entrée en vigueur :

Exercices ouverts à compter du 1er janvier 20112

Les états

financiers sont

préparés de

manière

comparative, à

moins que

l'information

comparative ne

soit pas

significative ou

que les NCECF

permettent de

procéder

autrement.

Les états financiers d'une entreprise doivent comprendre une description claire et succincte des principales méthodes comptables adoptées.

On doit, au minimum, fournir des informations sur les méthodes comptables :

Lorsqu'un choix a été fait entre divers principes et méthodes comptables acceptables;

Lorsque certains des principes et des méthodes comptables utilisés sont propres au secteur d'activité auquel appartient l'entreprise, même si ceux-ci sont suivis par la majorité des entreprises du secteur.

Les méthodes comptables doivent être présentées dans l'une des premières notes complémentaire aux états financiers.

IMAGE FIDÈLE SELON LES PCGR

1 Comprend les chapitres 1400, Normes générales de présentation des états financiers; 1505, Informations à fournir sur les méthodes comptables; 1510, Actif et passif à court terme; 1520, État des résultats; 1521, Bilan et 1540, État des flux de trésorerie. 2 Sauf exceptions précisées aux paragraphes 1400.20, 1505.09, 1510.18, 1520.05, 1521..07 et 1540..49.

INFORMATION

COMPARATIVE

ÉTATS FINANCIERS À

USAGE GÉNÉRAL

BASES DE LA

PRÉPARATION CONTINUITÉ DE L’EXPLOITATION

Les états financiers doivent être préparés sur une

base de continuité d'exploitation, sauf si la

direction a l'intention, ou n'a pas d'autre solution

réaliste que de liquider l'entité ou de cesser son

activité.

La direction doit divulguer les incertitudes

significatives concernant la capacité d'une entité

à poursuivre son exploitation.

Si les états financiers ne sont pas préparés sur la

base de la continuité d'exploitation, la direction

doit divulguer ce fait, la raison pour laquelle

l'entité n'est pas considérée comme pouvant

poursuivre son exploitation et la base sur laquelle

les états financiers sont préparés.

Une entité ne choisit qu’un seul

ensemble de méthodes

comptables durant une période

pour préparer ses états

financiers à usage général de

façon conforme aux NCECF.

Tous les jeux supplémentaires

d'états financiers préparés

selon d'autres méthodes

comptables conformes aux

NCECF, doivent faire référence

aux états financiers à usage

général.

Les états financiers

préparés

conformément aux

NCECF doivent

l'indiquer de

manière bien

visible dans les

notes

complémentaires.

MÉTHODES COMPTABLES

COMPOSANTS DES ÉTATS FINANCIERS

Un jeu complet d'états financiers comprend :

Le bilan.

L'état des résultats.

L'état des bénéfices non répartis.

L'état des flux de trésorerie.

Les notes complémentaires.

Les tableaux complémentaires.

Tous les états doivent être présentés avec la même importance.

Les notes complémentaires et les tableaux complémentaires auxquels les états financiers renvoient font partie intégrante des états financiers. L'information présentée dans les autres documents joints ou présentés avec les

états financiers n'est pas tenue au respect de la même exigence.

1

STRUCTURE ET CONTENU

BILAN

Il doit fournir les

informations suivantes :

Les actifs à court terme;

Les actifs à long terme;

Le total des actifs;

Les passifs à court

terme;

Les passifs à long terme;

Le total des passifs;

Les capitaux propres;

Le total des passifs et

des capitaux propres.

ACTIFS À COURT TERME

Les actifs habituellement réalisables dans l'année qui suit la date du bilan ou au cours du cycle normal d'exploitation s'il excède un an.

Ils sont subdivisés en grandes catégories (c.-à-d. trésorerie, placements, créances et effets à recevoir, stocks, frais payés d'avance et actifs d'impôts futurs).

Ils comprennent :

La portion à court terme des actifs d'impôts futurs;

Les placements susceptibles de réalisation relativement rapide;

Les frais payés d'avance qui répondent à la définition d'un actif à court terme.

Ils excluent :

Les sommes d'argent soumises à des restrictions;

Les sommes d'argent réservées à des fins autres que les activités courantes, à moins qu'elles ne soient la contrepartie d'une dette à court terme.

IL DOIT FOURNIR ACTIFS PASSIFS CAPITAUX PROPRES

Les actifs suivants doivent être présentés isolément dans le corps même du bilan :

Les grandes catégories d'actifs à court terme conformément au paragraphe 1510.04;

Les participations dans des filiales exclues de la consolidation et dans des partenariats traités selon la

méthode de la comptabilisation à la valeur d'acquisition ou la méthode de la comptabilisation à la valeur

de consolidation, distinction devant être faite entre :

Les participations évaluées selon la méthode de la comptabilisation à la valeur d'acquisition;

Les participations évaluées selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation;

Les participations évaluées à la juste valeur.

Les participations dans des entités sous influence notable et tous les autres placements, distinction

devant être faite entre :

Les placements évaluées selon la méthode de la comptabilisation à la valeur d'acquisition;

Les placements évaluées selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation;

Les placements évaluées à la juste valeur.

Les actifs incorporels;

Les écarts d'acquisition;

Les actifs d'impôts exigibles;

Les actifs d'impôts futurs;

Les actifs à long terme et groupes à sortir classés comme destinés à la vente.

Les actifs suivants doivent être présentés soit isolément dans le corps même du bilan, soit par voie de notes

ou de tableaux complémentaires :

L'aide gouvernementale à recevoir;

Les autres actifs financiers, distinction devant être faite entre :

Ceux évalués au coût après amortissement,

Ceux évalués à la juste valeur,

Les placements dans des instruments de capitaux propres évalués au coût;

Les immobilisations corporelles;

Les biens loués en vertu de contrats de location-acquisition;

L'actif au titre des prestations définies.

Les passifs suivants doivent être

présentés isolément dans le corps

même du bilan :

Les grandes catégories de passifs

à court terme conformément au

paragraphe 1510.11;

Les actions rachetables au gré du

porteur ou obligatoirement

rachetables émises dans une

opération de planification fiscale

qui sont classées comme passifs

financiers;

Les passifs d'impôts futurs;

Les passifs faisant partie des

groupes à sortir classés comme

destinés à la vente;

La dette à long terme.

Les passifs suivants doivent être

présentés soit isolément dans le

corps même du bilan, soit par voie

de notes ou de tableaux

complémentaires :

Les obligations découlant de

contrats de location-acquisition;

Les obligations au titre des

prestations définies;

Les obligations liées à la mise hors

service d'immobilisations;

Les autres passifs financiers.

Les capitaux propres

doivent être présentés

en conformité avec les

exigences du

chapitre 3251, Capitaux

propres.

Lorsque l'effet du

classement comme

passifs financiers

d'actions rachetables au

gré du porteur ou

obligatoirement

rachetables émises dans

une opération de

planification fiscale est

porté au débit des

bénéfices non répartis,

l'entreprise doit

indiquer, dans le corps

même du bilan, le

montant porté au débit

des bénéfices non

répartis pour l'ensemble

des catégories d'actions

de ce type.

2

STRUCTURE ET CONTENU

PASSIF À COURT TERME

Les sommes à payer dans l'année qui suit la date du bilan ou au cours du cycle normal d'exploitation s'il excède un an.

Les éléments du passif à court terme sont subdivisés en grandes catégories (c.-à-d. emprunts bancaires, fournisseurs et charges à payer, emprunts, impôts à payer, dividendes à payer, produits reportés, tranche de la dette à

long terme échéant dans l'année, actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale et passifs d'impôts futurs).

Doivent aussi faire l'objet de postes distincts, les sommes empruntées des administrateurs, dirigeants et actionnaires et les sommes dues à la société mère et aux sociétés affiliées.

Ils comprennent :

La portion à court terme des passifs d'impôts futurs;

Les sommes versées par les clients ou qui auraient dû être versées, à saloir sur les marchandises à livrer et sur les services à fournir au cours de l'année qui suit la date du bilan, à moins qu'elles ne soient défalquées d'un

élément d'actif correspondant;

La tranche de la dette à long terme échéant dans l'année qui suit la date du bilan, y compris les versements à effectuer au fonds d'amortissement;

les sommes à remettre à l'État (à l'exclusion de l'impôt sur les bénéfices). Elles doivent aussi être présentées distinctement.

Ils excluent :

Les dettes qui font l'objet d'accords contractuels en vertu desquels le remboursement ne se fera pas sur des éléments de l'actif à court terme.

Le classement d'une dette dans le passif à long terme repose sur les faits établis à la date du bilan plutôt que sur des attentes relatives à un refinancement futur ou à une renégociation future. La dette est classée dans le passif

à court terme si le créancier a à cette date, ou aura au cours de l'année (ou du cycle d'exploitation, s'il excède un an) qui suit, le droit unilatéral d'exiger le remboursement immédiat d'une partie ou de la totalité de la dette en

vertu d'une disposition du contrat d'emprunt, à moins que :

Le créancier ait renoncé par écrit à son droit d'exiger le remboursement, ou ait subséquemment perdu ce droit, pour une durée supérieure à un an (ou au cycle d'exploitation, s'il excède un an) à compter de la date du bilan;

La dette ait été refinancée sur une base à long terme avant l'achèvement du bilan;

Le débiteur ait conclu un accord non annulable pour refinancer la dette à court terme sur une base à long terme préalablement à l'achèvement du bilan, et il n'y ait aucun obstacle à ce que le refinancement soit obtenu.

Une dette à long terme assortie d'une clause restrictive portant sur des éléments mesurables qui a fait l'objet d'une violation est reclassée dans le passif à court terme, à moins que les conditions énoncées ci-après ne soient

remplies :

Le créancier a, pour une durée supérieure à un an à compter de la date du bilan, renoncé par écrit à son droit d'exiger le remboursement en cas de violation de la clause restrictive à la date du bilan ou a subséquemment

perdu ce droit;

Le contrat d'emprunt prévoit un délai de grâce au cours duquel le débiteur peut remédier au défaut, et les parties ont pris des arrangements contractuels assurant que le débiteur remédiera au défaut pendant ce délai;

Il est improbable que se produise, dans l'année suivant la date du bilan, une violation d'une clause restrictive qui donnerait au créancier le droit d'exiger le remboursement à une date d'évaluation future.

BILAN CONTENU

3

ÉTAT DES RÉSULTATS

Il doit présenter séparément dans le corps même de l'état des résultats :

Les produits constatés.

Les revenus de placements, distinction devant être faite entre les revenus tirés :

D'une part, des filiales exclues de la consolidation et des partenariats traités selon la méthode de la comptabilisation à la valeur d'acquisition ou la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation, les éléments

suivants devant être indiqués séparément :

Les revenus de placement évalués selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation;

Les revenus tirés de toutes les autres participations dans des filiales exclues de la consolidation et dans des partenariats traités selon la méthode de la comptabilisation à la valeur d'acquisition;

Tous les autres placements, les éléments suivants devant être indiqués séparément :

Les revenus tirés de placements évalués selon la méthode de la comptabilisation à la valeur d'acquisition ou les instruments financiers évalués au coût;

Les revenus de placement évalués selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation;

Les revenus tirés de placements évalués à la juste valeur.

La charge d'impôts prise en compte dans la détermination du bénéfice (ou de la perte) avant activités abandonnées.

Le bénéfice (ou la perte) avant activités abandonnées.

Les résultats afférents aux activités abandonnées.

Le bénéfice net (ou la perte nette) de la période.

Le résultat net attribué à la société mère et aux participations ne donnant pas le contrôle.

Il doit présenter soit séparément dans le corps même de l'état des résultats, soit par voie de notes avec mention du libellé du poste qui contient chacun des éléments suivants :

Les grandes catégories de produits constatés.

L'aide gouvernementale créditée directement à l'état des résultats.

L'amortissement des immobilisations corporelles.

L'amortissement des actifs incorporels amortissables.

Le montant des pertes de valeur des actifs à long terme, à l'exception des pertes rattachées à des activités abandonnées, qui sont prises en compte dans les résultats afférents aux activités abandonnées.

Le montant des pertes de valeur des écarts d'acquisition, à l'exception des pertes rattachées à des activités abandonnées, qui sont prises en compte dans les résultats afférents aux activités abandonnées.

Le montant des pertes de valeur des actifs incorporels, à l'exception des pertes rattachées à des activités abandonnées, qui sont prises en compte dans les résultats afférents aux activités abandonnées.

Le coût de rémunération total passé en charges pour les attributions de rémunérations à base d'actions aux salariés.

Le montant du gain ou de la perte de change pris en compte dans la détermination du résultat net. L'entité peut exclure de ce montant les gains ou pertes de change sur les instruments financiers évalués à la juste valeur en

conformité avec le chapitre 3856, Instruments financiers.

Les montants suivants relativement aux instruments financiers :

Les gains nets ou pertes nettes comptabilisés;

Le produit d'intérêt total;

La charge d'intérêt totale sur les passifs financiers à court terme;

La charge d'intérêt sur les passifs financiers à long terme, l'amortissement des primes, des escomptes et des commissions indiqué séparément;

Le montant de toute perte de valeur ou de toute reprise d'une perte de valeur antérieurement comptabilisée.

Les intérêts débiteurs relatifs aux obligations découlant de contrats de location-acquisition. Le montant doit être indiqué séparément ou intégré à la charge d'intérêts sur les dettes contractées pour une période de plus d'un

an.

Les produits, les charges, les gains ou les pertes découlant d'opérations ou de faits qui ne sont pas tenus pour susceptibles de se répéter fréquemment au cours des prochains exercices, ou qui ne sont pas typiques des activités

normales de l'entité.

Le montant des stocks comptabilisé en charges dans la période.

Le montant des gains ou des pertes comptabilisés à l'égard des actifs à long terme (ou groupes à sortir) qui ont été vendus, classés comme détenus en vue de la vente ou sortis autrement que par la vente.

Le montant de tout gain comptabilisé à l'égard d'une acquisition à des conditions avantageuses.

Le montant des gains ou des pertes comptabilisés par suite de la réévaluation à la juste valeur de la participation dans l'entreprise acquise détenue par l'acquéreur avant un regroupement d'entreprises.

Le montant des réévaluations et autres éléments relatifs aux régimes à prestations définies.

Le montant des prestations de cessation d'emploi.

Le montant, qui est pris en compte dans la détermination du résultat net, de toute perte de valeur ou de toute reprise d'une perte de valeur comptabilisée antérieurement sur des filiales, des placements et des intérêts dans

des partenariats traités selon la méthode de la comptabilisation à la valeur d'acquisition ou la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation.

Le montant, qui est pris en compte dans la détermination du résultat net, de toute perte de valeur ou de toute reprise d'une perte de valeur comptabilisée antérieurement sur une créance locative ou un groupe de créances

locatives semblables.

STRUCTURE ET CONTENU (SUITE)

4

STRUCTURE ET CONTENU (SUITE)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

Il doit présenter les flux de trésorerie de l'exercice, classés en activités d'exploitation, d'investissement et de financement.

Le flux de trésorerie découlant des activités d'exploitation doit être présenté selon soit la méthode directe, soit la méthode indirecte.

L'entreprise doit présenter séparément les montants bruts des principales catégories de rentrées et de sorties de fonds liées aux activités d'investissement et de financement, sauf pour les flux de trésorerie liés à l'une ou l'autre

des activités d'exploitation, d'investissement ou de financement suivantes qui peuvent être présentés pour leur montant net :

Les encaissements et les décaissements pour le compte de clients lorsque les flux de trésorerie découlent des activités du client et non de celles de l'entreprise;

Les encaissements et les décaissements concernant des éléments dont la rotation est rapide, dont les montants en cause sont importants et dont les échéances sont proches.

Les flux de trésorerie découlant d'opérations conclues en monnaie étrangère doivent être convertis dans la monnaie de publication de l'entreprise, par application au montant en devises du cours du change entre la monnaie de

publication et la monnaie étrangère à la date du flux de trésorerie.

Les flux de trésorerie des établissements étrangers intégrés ainsi que ceux liés aux activités d'investissement et de financement des établissements étrangers autonomes doivent être convertis au cours du change entre la

monnaie de publication et la monnaie étrangère à la date des flux de trésorerie. Tandis que les flux de trésorerie découlant d'activités d'exploitation des établissements étrangers autonomes doivent être convertis aux cours du

change auxquels les éléments respectifs sont convertis aux fins de l'état des résultats.

Les flux de trésorerie se rapportant aux intérêts et aux dividendes :

Qui sont reçus ou versés et qui sont :

Inclus dans la détermination du résultat net doivent être classés comme des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation;

Non inclus dans la détermination du résultat net doivent être classés selon leur nature.

Qui sont versés et portés au débit des bénéfices non répartis doivent être présentés séparément comme des flux de trésorerie liés aux activités de financement.

Les flux de trésorerie se rapportant aux dividendes versés par des filiales aux actionnaires sans contrôle doivent être présentés séparément comme des flux de trésorerie liés aux activités de financement.

Les flux de trésorerie résultant des impôts sur les bénéfices doivent être classés comme des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, à moins qu'ils puissent être expressément rattachés aux activités de financement ou

d'investissement, auquel cas ils peuvent être classés en conséquence.

L'ensemble des flux de trésorerie liés aux regroupements d'entreprises et l'ensemble des flux de trésorerie liés aux cessions d'unités doivent être présentés séparément et classés dans les flux de trésorerie liés aux activités

d'investissement.

Les activités d'investissement et de financement sans effet sur la trésorerie sont exclues de l'état des flux de trésorerie.

5

Chapitre 1500 : Application initiale des normes

COMPTABILISATION ET ÉVALUATION

EXIGENCES GÉNÉRALES

• Choisir des méthodes comptables conformes aux NCECF, en se référant à la dernière version des normes en vigueur à la date de clôture des premiers états financiers de l'entitéréalisés en vertu des NCECF.

• Comptabiliser ou décomptabiliser les actifs et les passifs lorsqu'il est nécessaire de le faire afin de respecter les NCECF.• Reclasser les postes que l'entité a comptabilisés selon l'ancien référentiel comptable dans une catégorie d'actif, de passif ou de composantes des capitaux propres, mais qui,

selon les NCECF, appartiennent à une autre catégorie.• Réévaluer tous les passifs et les actifs comptabilisés en vertu des NCECF.• Un bilan initial présenté conformément aux NCECF est préparé à la date de transition.• La date de transition est le début de la première période pour laquelle une entité présente des informations comparatives complètes selon les NCECF.

CHAMP

Le chapitre 1500 s'applique au premier jeu d'états financiers qu'une entité prépare conformément aux NCECF.

EXEMPTIONS FACULTATIVES

• Utiliser les mêmes méthodes comptables pour le bilan d’ouvertureet pour toutes les périodes pour lesquelles elle présente desinformations dans ses premiers états financiers établis selon lesNCECF.

• Ces méthodes comptables doivent être conformes à chacune desNCECF en vigueur à la fin de la première période de présentation del’information financière appliquant les NCECF.

• Si les méthodes comptables utilisées par une entité dans son bilaninitial présenté selon les NCECF diffèrent de celles utilisées pour lamême date selon ses anciennes méthodes comptables, tous lesajustements qui en découlent sont comptabilisés directement dansles bénéfices non répartis à la date de transition.

Decembre 2014

Une entité peut choisir de se prévaloir d'une ou plusieurs des exemptions suivantes lors de l'adoption des NCECF : • Regroupements d'entreprises;• Subsidiaries;• Éléments d'actif et de passif de filiales et de partenariats;• Partenariats;• Placements;• Juste valeur;• Avantages sociaux futurs;• Écarts de conversion cumulés;• Instruments financiers;

• Rémunération et autres paiements à base d’actions;

• Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations; et• Opérations entre apparentés.

MÉTHODES COMPTABLES EXCEPTIONS OBLIGATOIRES Le chapitre 1500 interdit l'application de manière rétrospective en ce qui a trait aux points suivants : • Décomptabilisation d'actifs financiers et de passifs

financiers;• Comptabilité de couverture;• Estimations; et• Participations ne donnant pas le contrôle.

• Dans son premier jeu d'états financiers réalisés selon les NCECF, une entité doit présenter trois bilans.• Dans l'exercice de la première application des NCECF, elle doit divulguer :

• chacun des montants portés aux bénéfices non répartis à la date de transition aux normes pour les entreprises à capital fermé en raison de l’adoption de ces normes avec motifs à l'appui; et• un rapprochement du résultat net figurant dans les derniers états financiers de l'entité et du résultat net déterminé selon les NCECF pour la même période.

• Les informations fournies doivent être suffisamment détaillées pour permettre aux utilisateurs de comprendre les retraitements importants apportés au bilan, à l'état des résultats et à l'état des fluxde trésorerie.

• L'entité doit indiquer toutes les exemptions dont elle s'est prévalue.

Date d'entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1er janvier 20111

1 Sauf dans le cas précisé au paragraphe 1500.38.

PRÉSENTATION ET INFORMATIONS À FOURNIR

6

Chapitre 1506 – Modifications comptables

Octobre 2017

Le présent chapitre offre des directives sur la comptabilisation et l'information à fournir relativement :

aux changements de méthodes comptables;

aux changements d'estimations comptables;

aux corrections d'erreurs d'une période antérieure.

CHAMP D'APPLICATION

1 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 1506.38.

CHANGEMENTS DE MÉTHODES COMPTABLES

Les méthodes comptables sont les principes, bases, conventions, règles et pratiques spécifiques appliqués par une entité lors de l'établissement et de la présentation de ses états financiers.

Les méthodes comptables sont présumées être appliquées au sein de chaque période et d'une période à l'autre, à moins qu'un changement de méthode comptable ne réponde à l'un des critères énoncés ci-dessous.

Une entité peut changer de méthode comptable seulement lorsque :

une source première de PCGR impose le changement;

les états financiers de l'entité fournissent des informations fiables et davantage pertinentes sur les effets des transactions, autres événements ou conditions sur la situation financière, la performance financière ou les flux de

trésorerie de l'entité;

le changement touche l'une des méthodes comptables stipulées dans le paragraphe 1506.09 visant :

à consolider les filiales ou à les comptabiliser selon la méthode de comptabilisation à la valeur d'acquisition ou la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation;

à comptabiliser les participations dans des entités sous influence notable selon la méthode de comptabilisation à la valeur d'acquisition ou la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation;

à comptabiliser les intérêts dans des entreprises sous contrôle conjoint selon la méthode de la comptabilisation à la valeur d'acquisition ou selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation, ou encore en

comptabilisant les droits sur les éléments d'actif et les obligations au titre des éléments de passif, en conformité avec le chapitre 3056, Intérêts dans des partenariats;

à inscrire à l'actif ou à passer en charges les dépenses relatives à des actifs incorporels générés en interne au cours de la phase de développement;

dans le cas d'une obligation au titre des prestations définies pour laquelle une évaluation aux fins de la capitalisation a été établie, à évaluer l'obligation au moyen de cette évaluation ou au moyen d'une évaluation séparée

établie aux fins de la comptabilisation;

à comptabiliser les impôts selon la méthode des impôts exigibles ou la méthode des impôts futurs; ou

à évaluer initialement à zéro la composante capitaux propres d'un instrument financier qui contient à la fois une composante passif et une composante capitaux propres.

Les éléments suivants ne constituent pas des changements de méthodes comptables :

l'application d'une méthode comptable à des transactions, autres événements ou conditions différant en substance de ceux survenus précédemment; et

l'application d'une nouvelle méthode comptable à des transactions, autres événements ou conditions qui ne se produisaient pas auparavant ou qui n'étaient pas significatifs.

Application des changements de méthodes comptables

Sous réserve du paragraphe 1506.14, un changement de méthode comptable résultant de la première application d'une source première de PCGR doit être comptabilisé selon les dispositions transitoires spécifiques formulées

dans cette source première de PCGR.

Toutefois, si la première application d'une source première de PCGR ne prévoit pas de dispositions transitoires spécifiques ou si l'entité décide de changer de méthode comptable, elle doit appliquer ce changement de manière

rétrospective.

Application rétrospective

Lorsqu'une entité applique un changement de méthode comptable de manière rétrospective, elle doit ajuster le solde d'ouverture de chaque élément affecté des capitaux propres pour la première période antérieure

présentée, ainsi que les autres montants comparatifs fournis pour chaque période antérieure présentée comme si la nouvelle méthode comptable avait toujours été appliquée.

Limites à l'application rétrospective

Le paragraphe 1506.15 indique que lorsqu'il est impraticable de déterminer les effets du changement spécifiquement liés à la période sur l'information comparative relative à une ou plusieurs périodes antérieures

présentées, l'entité :

doit appliquer la nouvelle méthode comptable aux valeurs comptables des actifs et passifs au début de la première période pour laquelle l'application rétrospective est praticable;

doit effectuer un ajustement correspondant du solde d'ouverture de chaque composante affectée des capitaux propres pour cette période.

Lorsqu'il est impraticable de déterminer l'effet cumulé, au début de la période considérée, de l'application d'une nouvelle méthode comptable à toutes les périodes antérieures, l'entité doit ajuster l'information

comparative de manière à appliquer la nouvelle méthode comptable de manière prospective à partir de la première date praticable.

Consulter les paragraphes 1506.30 à 33 pour obtenir des directives afin de déterminer l'impraticabilité de l'application rétrospective d'une nouvelle méthode comptable.

Entrée en vigueur :

exercices ouverts à compter du 1er janvier 20111

7

Une erreur d'une période antérieure est une omission ou une inexactitude des états financiers de l'entité portant sur une ou plusieurs périodes antérieures et qui résulte de la non-utilisation ou de l'utilisation abusive

d'informations fiables :

qui étaient disponibles lorsque les états financiers de ces périodes ont été achevés; et

dont on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'elles aient été obtenues et prises en considération pour la préparation et la présentation de ces états financiers.

Parmi ces erreurs figurent les effets d'erreurs de calcul, d'erreurs dans l'application des méthodes comptables, de négligences, de mauvaises interprétations des faits, et de fraudes.

L'entité doit corriger de manière rétrospective les erreurs significatives d'une période antérieure dans le premier jeu d'états financiers achevés après leur découverte, comme suit :

par retraitement des montants comparatifs de la ou des périodes antérieures présentées au cours desquelles l'erreur est intervenue; ou

si l'erreur est intervenue avant la première période antérieure présentée, par retraitement des soldes d'ouverture des actifs, passifs et capitaux propres de la première période antérieure présentée.

ERREURS

INFORMATIONS À FOURNIR

Lorsque la première application d'une source première de PCGR a une incidence sur la période considérée ou sur toute période antérieure ou devrait avoir une telle incidence sauf qu'il est impraticable de déterminer le montant

de l'ajustement, une entité doit fournir les informations suivantes :

le nom de la source première de PCGR;

la nature du changement de méthode comptable;

le cas échéant, la mention du fait que le changement de méthode comptable a été mis en œuvre selon les dispositions transitoires qui s'appliquent et une description des dispositions transitoires;

dans la mesure du possible, pour chaque poste des états financiers qui est touché, le montant de l'ajustement apporté pour chaque période antérieure pour laquelle des chiffres sont présentés;;

dans la mesure du possible, le montant de l'ajustement relatif aux périodes antérieures aux périodes présentées;

si l'application rétrospective est impraticable pour une période antérieure particulière ou pour des périodes antérieures aux périodes présentées, expliquer les circonstances qui ont mené à cette situation et décrire le mode

d'application et la date de prise d'effet du changement de méthode comptable.

Lorsqu'un changement volontaire de méthode comptable a une incidence sur la période considérée ou sur toute période antérieure ou devrait avoir une telle incidence sauf qu'il est impraticable de déterminer le montant de

l'ajustement, l’entité doit fournir les informations suivantes :

la nature du changement de méthode comptable;

les raisons pour lesquelles l'application de la nouvelle méthode comptable fournit des informations fiables et davantage pertinentes, ou si l'entité choisit d'appliquer l'un des choix de méthode comptable énumérés au

paragraphe 1506.09, la raison pour laquelle elle a fait ce choix de méthode comptable;

dans la mesure du possible, pour chaque poste des états financiers qui est touché, pour chaque période antérieure pour laquelle des chiffres sont présentés;

dans la mesure du possible, le montant de l'ajustement relatif aux périodes antérieures aux périodes présentées;

si l'application rétrospective est impraticable pour une période antérieure particulière ou pour des périodes antérieures aux périodes présentées, expliquer les circonstances qui ont mené à cette situation et décrire le mode

d'application et la date de prise d'effet du changement de méthode comptable.

CHANGEMENTS D'ESTIMATIONS COMPTABLES

Un changement d'estimation comptable est un ajustement de la valeur comptable d'un actif ou d'un passif, ou du montant de la consommation périodique d'un actif, résultant de l'évaluation de la situation actuelle des éléments

d'actif et de passif et des avantages et obligations futurs attendus qui y sont associés. Les changements d'estimations comptables résultent d'informations nouvelles ou de nouveaux développements et, par conséquent, ne sont

pas des corrections d'erreurs.

L'effet d'un changement d'estimation comptable autre qu'un changement auquel s'applique le paragraphe 1506.24 doit être comptabilisé de manière prospective et inclus dans la détermination du résultat :

de la période du changement, si le changement n'affecte que les résultats de cette période; ou

de la période du changement et des périodes ultérieures, si celles-ci sont également touchées par ce changement.

Le paragraphe 1506.24 indique que dans la mesure où un changement d'estimation comptable donne lieu à des variations d'actifs et de passifs ou porte sur un élément des capitaux propres, il doit être comptabilisé par

ajustement de la valeur comptable de l'élément d'actif, de passif ou de capitaux propres correspondant dans la période du changement.

L'entité doit fournir des informations sur la nature et le montant de tout changement d'estimation comptable ayant une incidence sur la période considérée.

INFORMATIONS À FOURNIR

INFORMATIONS À FOURNIR

Dans la période au cours de laquelle l'erreur a été corrigée, l'entité doit fournir les informations suivantes :

la nature de l'erreur relative à une période antérieure;

pour chaque période antérieure présentée, le montant de la correction apportée à chaque poste des états financiers qui est touché;

le montant de la correction au début de la première période présentée.

8

Chapitre 1582 : Regroupements d’entreprises MÉTHODE D'ACQUISITION

Un regroupement d'entreprises doit être comptabilisé selon la méthode d'acquisition.

IDENTIFICATION D'UN REGROUPEMENT D'ENTREPRISES / CHAMP D'APPLICATION

Un regroupement d'entreprises est : Une transaction ou autre événement qui permet à un acquéreur d'obtenir le contrôle d'une ou de plusieurs entreprises (p. ex. acquisition d'actions ou d’actifs nets, fusion ou acquisition inversée).

Le chapitre 1591, Filiales, sert à identifier l'acquéreur, soit l'entité qui obtient le contrôle de l'entreprise acquise.

Decembre 2014

Définition de « contrôle » • Le pouvoir de définir, de manière durable et sans le

concours de tiers, les politiques stratégiques d'une entitéen matière d'exploitation, d'investissement et de financement.

• Consulter le chapitre 1591, Filiales, pour connaître lesfacteurs à prendre en considération pour déterminer la présence d'un contrôle.

PREMIÈRE ÉTAPE : IDENTIFICATION DE L'ACQUÉREUR

Date d'entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1er janvier 20111

Ce chapitre ne s'applique pas à :• La formation d'un

partenariat.• Un regroupement

d'entités ou d'entreprises sous contrôle commun.

• L'acquisition d'un actifou d'un groupe d'actifsqui ne constitue pas une entreprise.

INDICATIONS ADDITIONNELLES POUR L'APPLICATION DE LA MÉTHODE DE

L'ACQUISITION

Définition d'une « entreprise » • Un ensemble intégré d'activités et d'actifs.• A la capacité d'être dirigée et gérée afin de fournir un

rendement. • Le rendement comprend les dividendes et les économies

de coûts.

Coûts d'acquisition • Ils ne peuvent être comptabilisés à l'actif, mais doivent

au contraire être portés en charge au cours de la période au cours de laquelle ils sont engagés.

• Un traitement différent est réservé aux coûts engendrés pour émettre des capitaux propres, qui sont comptabilisés en vertu du chapitre 3610, Opérationsportant sur les capitaux propres, et aux coûts d'émissionde titres d'emprunt, qui sont comptabilisés selon le chapitre 3856, Instruments financiers.

DEUXIÈME ÉTAPE : DÉTERMINATION DE LA DATE D'ACQUISITION

La date à laquelle l'acquéreur obtient le contrôle de l'entreprise acquise.

TROISIÈME ÉTAPE : COMPTABILISATION ET ÉVALUATION DES ACTIFS, DES

PASSIFS ET DE LA PARTICIPATION NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE

• À compter de la date d'acquisition, l'acquéreurcomptabilise, séparément de l'écart d'acquisition :• Les actifs nets acquis identifiables;• Les passifs repris; et• Toute participation ne donnant pas le

contrôle dans l'entreprise acquise.

• Les actifs et les passifs acquis doivent être évalués à leur juste valeur à la date d'acquisition.

• La participation ne donnant pas le contrôle dansl'entreprise acquise est évaluée à sa juste valeurà la date d'acquisition.

• Certaines exceptions existent concernant les principes de comptabilisation et d'évaluation qui visent les passifs éventuels, les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, les impôts sur les bénéfices, les avantages sociaux, les actifs compensatoires, les droits recouvrés, les rémunérations et autres paiements à base d'actions et les actifs détenus en vue de la vente.

QUATRIÈME ÉTAPE : COMPTABILISATION ET ÉVALUATION D'UN ÉCART

D'ACQUISITION OU D'UNE ACQUISITION À DES CONDITIONS AVANTAGEUSES

• À compter de la date d'acquisition, l'acquéreurcomptabilise l'écart d'acquisition comme l'excédent entre :• Le total de la contrepartie transférée, toute

participation ne donnant pas le contrôle dansl'entreprise acquise et, lors d'un regroupement d'entreprises fait par étapes, la participation précédemment détenue par l'acquéreur sous forme de titres de capitaux propres de l'entreprise acquise, à sa juste valeur à la date d'acquisition; et

• Les actifs nets acquis identifiables.

• L'écart d'acquisition peut être majoré pour inclure les montants attribuables à la participation ne donnant pas le contrôle.

• Un gain résultant d'une acquisition à desconditions avantageuses est immédiatement comptabilisé en résultat net.

• Une contrepartie transférée à l'occasion d'unregroupement d'entreprises (y compris toute contrepartie conditionnelle) est évaluée à la juste valeur.

ACQUISITION PAR ÉTAPES

• Il arrive qu'un acquéreur obtienne le contrôle d'une entreprise acquise dans laquelle il détenait une participation immédiatement avant la date d'acquisition. On appelle une telle situation unregroupement d'entreprises réalisé par étapes ou une acquisition par étapes.

• L'acquéreur réévalue la participation qu'il détenait précédemment sous forme de titres de capitaux propresde l'entreprise acquise à la juste valeur de ces titres à la date d'acquisition. Les gains ou pertes qui en résultent sont comptabilisés en résultat net.

REGROUPEMENT D'ENTREPRISES SANS TRANSFERT DE CONTREPARTIE

• La méthode de comptabilisation d'un regroupement d'entreprises s'applique aussi s'il n'y a pas de contrepartie transférée.

• C'est notamment le cas lorsque :• L'entreprise acquise rachète un nombre suffisant de

ses propres actions pour permettre à un investisseurexistant (l'acquéreur) d'obtenir le contrôle;

• Les droits de veto d'une minorité expirent alors qu'ilsbloquaient auparavant l'exercice du contrôle par l'acquéreur d'une entreprise acquise dans laquelle l'acquéreur détenait les droits de vote majoritaires;

• L'acquéreur et l'entreprise acquise décident de regrouper leurs entreprises exclusivement parcontrat.

ÉVALUATION ET COMPTABILISATION ULTÉRIEURES

• En général, après la date d'un regroupement d'entreprises, l'acquéreur procède à l'évaluation et à la comptabilisation des actifs acquis, des passifs repris oucréés et des instruments de capitaux propres émis à l'occasion d'un regroupement d'entreprises selon les autres chapitres applicables des NCECF.

• Cependant, le chapitre 1582 comprend des exigences en matière de comptabilité concernant les droits recouvrés,les passifs éventuels, les actifs compensatoires et la contrepartie conditionnelle.

1 Sauf exceptions précisées aux paragraphe 1582.66.

9

Chapitre 1591 – Filiales

Décembre 2018

CHAMP D’APPLICATION

Date d’entrée en vigueur

Exercices ouverts à compter du 1er janvier 20161

1 Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 1591.39.

S’applique aux participations dans d’autres entités, sous réserve des exceptions suivantes :

la comptabilisation des placements (se reporter au chapitre 3051), les intérêts dans des partenariats (se reporter au chapitre 3056), ou les instruments financiers(se reporter au chapitre 3856);

la comptabilisation des sociétés de placement (se reporter à la NOC-18);

la comptabilisation, par un employeur, d’un régime d’avantages sociaux visé par les dispositions du chapitre 3462;

la comptabilisation d’une structure d’accueil admissible par le cédant, y compris une structure d’accueil admissible conformément à l’Annexe B du chapitre 3856;

la comptabilisation des accords contractuels conclus entre entreprises sous contrôle commun.

*Veuillez prendre note que les directives au chapitre 1591 s’appliquent lors de l’appréciation du contrôle des actions rachetables au gré du porteur ou

obligatoirement rachetables dans une opération de planification fiscale pour déterminer si les critères aux fins du classement des capitaux propres en vertu du

paragraphe .23 du chapitre 3856, Instruments financiers, sont réunis.

Entreprise contrôlée par une autreentreprise (la société mère) qui a ledroit et la capacité de retirer desavantages économiques futurs desressources de l’entreprise contrôlée etqui assume les risques qui s’y rattachent.

Peut prendre diverses formes, dont unesociété par actions, une fiducie, unesociété de personnes ou une entreprisesans personnalité morale.

FILIALE

CONTRÔLE

Le contrôle d’une entreprise représente le pouvoir de définir, de manière durable et sans le concours de tiers, les politiques stratégiques d’une entité en matière d’exploitation, d’investissement et definancement.

Divers facteurs doivent être pris en considération pour déterminer la présence de contrôle :

Détenir, directement ou indirectement, une participation de 50 % ou plus dans une entreprise est généralement une indication de contrôle. Malgré cela, l’existence de contrôle dans une situation particulièredoit être soutenue par des faits.

Les autres facteurs à prendre en considération pour déterminer la présence de contrôle sont : la capacité d’élire la majorité des membres du conseil d’administration, d’établir les dispositions d’une loi oud’accords contractuels ainsi que la propriété d’instruments financiers convertibles.

Lorsque l’on évalue le pouvoir de définir, de manière durable, les politiques stratégiques d’une entreprise en matière d’exploitation, d’investissement et de financement, on doit tenir compte seulement des droits

substantiels relatifs à une autre entreprise. Pour qu’un droit soit substantiel :

l’entreprise (le détenteur) doit avoir la capacité pratique de l’exercer à l’égard de l’autre entreprise (voir le paragraphe 1591.14B pour connaître les facteurs à prendre en compte);

il faut aussi que les droits puissent être exercés lorsque les décisions concernant la direction des politiques stratégiques en matière d’exploitation, d’investissement ou de financement doivent être prises.

Les droits substantiels exerçables par des tiers doivent également être pris en compte, car ils peuvent empêcher une partie de contrôler une autre partie à laquelle ces droits se rattachent.

Les droits de protection ne confèrent pas le contrôle à leur détenteur, car ils ne lui donnent pas le pouvoir de prendre des décisions relativement aux activités de l’autre entreprise. Ils sont plutôt destinés à

protéger l’intérêt du détenteur (le paragraphe 1591.21 présente des exemples de droits de protection).

Lorsque les droits de participation pourraient ne pas être le facteur déterminant du contrôle d’une entreprise, le contrôle peut résulter d’accords contractuels.

Les accords contractuels peuvent revêtir diverses formes, notamment : accords d’approvisionnement, contrats de gestion, contrats de location, contrats de licence, accords de redevances, autres contrats devente et accords de financement.

Les droits contractuels confèrent le contrôle à l’entreprise lorsque les conditions suivantes sont remplies :

Les droits qu’elle détient sont suffisants pour diriger, sans le concours de tiers, les politiques stratégiques en matière d’exploitation, d’investissement et de financement de l’autre entreprise;

elle a le droit et la capacité de retirer des avantages économiques futurs de l’autre entreprise et assume les risques qui s’y rattachent.

Pour apprécier si les droits contractuels qu’elle détient sont suffisants pour lui conférer le contrôle d’une autre entreprise, l’entreprise tiendra compte des faits et circonstances suivants :

l’étendue de sa participation à la création de l’autre entreprise, notamment aux décisions prises relativement à l’objet et à la conception de celle-ci;

la façon dont sont prises les décisions relatives aux politiques stratégiques qui pourraient déterminer :

le droit et la capacité de l’entreprise de retirer des avantages économiques futurs de l’autre entreprise et l’exposition aux risques qui s’y rattachent,

qui a la capacité de diriger de manière durable les activités de l’autre entreprise,

qui retire des avantages économiques de ces activités et assume les risques qui s’y rattachent;

les risques auxquels l’autre entreprise est destinée à être exposée, ceux qu’elle est destinée à transmettre aux parties qui ont des liens avec elle, et le fait pour l’entreprise d’être exposée à une partie ou à latotalité de ces risques. Ceux-ci peuvent notamment comprendre : le risque d’exploitation, le risque de prix, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de taux d’intérêt;

la capacité ou l’incapacité de l’investisseur de diriger les politiques stratégiques de l’autre entreprise de manière durable et sans le concours de tiers.

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COMPTABILISATION

Selon le paragraphe 1591.24, une entreprise doit adopter l’une ou l’autre des méthodes comptables suivantes :a) consolider ses filiales (voir le chapitre 1601, États financiers consolidés);b) comptabiliser ses filiales :

i. dans le cas où elles sont contrôlées au moyen de la détention de droits de vote, de droits de vote potentiels ou d’une combinaison des deux, selon la méthodede la comptabilisation à la valeur d’acquisition (voir les paragraphes 1591.26A et .26B) ou la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation (voir leparagraphe 1591.27);

ii. dans le cas où elles sont contrôlées au moyen d’accords contractuels, conformément au chapitre applicable selon la nature de l’accord contractuel, par exempleun contrat de location (voir le chapitre 3065) ou un actif financier/passif financier (voir le chapitre 3856);

iii. dans le cas où elles sont contrôlées au moyen de la détention de droits de vote, de droits de vote potentiels ou d’une combinaison des deux en association avecdes accords contractuels, conformément au point i) pour ce qui est des droits de vote, des droits de vote potentiels ou d’une combinaison des deux, et aupoint ii) pour ce qui est des accords contractuels.

Toutes les filiales d’une entité doivent être comptabilisées selon la même méthode. Pour choisir l’une des méthodes comptables permises, l’entreprise n’est pas tenue de remplir le critère énoncé à l’alinéa 1506.06b).

La méthode choisie doit être appliquée de façon uniforme (c.-à-d. que l’entreprise qui comptabilise ses filiales selon l’une de ces deux méthodes doit appliquer lamême méthode pour comptabiliser un changement dans sa participation dans une filiale).

Lorsque les titres de capitaux propres d’une filiale sont cotés sur un marché actif, la méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition ne peut être utilisée. À laplace, l’entreprise doit soit consolider la filiale, soit la comptabiliser selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation ou à son cours sur ce marché,les variations étant comptabilisées en résultat net.

ÉVALUATION

Lorsqu’une entreprise choisit decomptabiliser ses filiales selon laméthode de la comptabilisation à lavaleur de consolidation, elle doitappliquer la méthode conformément auchapitre 3051 et suivre les dispositionssuivantes :

La contrepartie conditionnelle del’acquisition d’une filiale doit êtreévaluée à la juste valeur à la date del’acquisition et incluse dans la valeurcomptable de la participation.Ultérieurement, elle doit êtreévaluée selon la même méthode,comme l’exige leparagraphe 1582.60.

Les frais connexes à l’acquisitiondoivent être passés en charges,exception faite des coûts d’émissionde titres d’emprunt ou de capitauxpropres, qui doivent êtrecomptabilisés respectivement selonles chapitres 3856 et 3610.

MÉTHODE DE LA COMPTABILISATION À LA

VALEUR DE CONSOLIDATION

MÉTHODE DE LA COMPTABILISATION À LA VALEUR D’ACQUISITION

Évaluation initiale

Lorsqu’une entreprise choisit, dans ses méthodes comptables, que la comptabilisation ultérieure des filiales se fera selon la méthode de comptabilisation à lavaleur d’acquisition, l’évaluation initiale doit être effectuée selon la même méthode que les autres regroupements d’entreprises. Ainsi, l’entreprise doit appliquerles dispositions suivantes :

Pour une filiale transférée entre entreprises sous contrôle commun, la comptabilisation initiale est effectuée selon la méthode de la comptabilisation à la valeurd’acquisition lorsque les conditions suivantes sont réunies :

il s’agit d’une opération monétaire ou d’une opération non monétaire présentant une substance commerciale (voir le paragraphe 3840.19);

la modification des droits de propriété liés à l’élément transféré est réelle;

la valeur de la contrepartie payée ou reçue, qui a été établie et acceptée par les apparentés, est étayée par une preuve indépendante.Si ces trois conditions ne sont pas réunies, l’évaluation initiale de la participation de l’acquéreur dans une filiale se fait à la valeur comptable, au sens del’alinéa 3840.03a).

Le coût est évalué à la juste valeur, à la date d’acquisition, de la contrepartie (y compris de la contrepartie conditionnelle) transférée à l’autre partie enéchange de la participation dans la filiale (voir les paragraphes 1582.39 et .40).

Les frais connexes à l’acquisition sont passés en charges, exception faite des coûts d’émission de titres d’emprunt ou de capitaux propres, qui doivent êtrecomptabilisés respectivement selon les chapitres 3856, Instruments financiers et 3610, Opérations portant sur les capitaux propres.

Le règlement de relations préexistantes ou d’autres accords distincts de l’acquisition d’une filiale ne sont pas inclus dans le coût d’une filiale (voir lesparagraphes 1582.53, .54 et A44 à A56).

Les gains résultant d’une acquisition à des conditions avantageuses ne sont pas comptabilisés, puisqu’une entreprise qui applique la méthode de lacomptabilisation à la valeur d’acquisition ne comptabilise ni n’évalue les actifs acquis, les passifs repris ou les participations ne donnant pas le contrôle.

Lorsque l’entreprise obtient le contrôle par étapes (acquisition par étapes), le coût de sa participation dans la filiale correspond à la valeur comptable de cetteparticipation immédiatement avant la date d’acquisition du contrôle, majorée du coût de la participation supplémentaire acquise. L’entreprise doit évaluer lavaleur comptable de sa participation dans la filiale pour en vérifier la dépréciation.

Si la comptabilisation initiale d’une filiale est inachevée à la fin de la période financière au cours de laquelle l’acquisition survient, la valeur comptable de laparticipation dans la filiale est déterminée à partir de montants provisoires.

Si, en vertu de l’alinéa 1591.24b), l’entreprise décide de ne pas consolider ses filiales, elle n’est pas tenue d’évaluer ses accords contractuels pour déterminer qu’elle détient le contrôle d’une autre entreprise. À la place, l’entreprise doit comptabiliser sa participation selon le chapitre qui s’applique à sa nature, par exemple :

un contrat de location (voirle chapitre 3065);

un actif financier ou un passiffinancier (voir lechapitre 3856);

une participation dans uneentité sous influence notable(voir le chapitre 3051).

11

Lorsqu’une entreprise comptabilise ses filiales conformément à l’alinéa 1591.24b), elle doit indiquer que ses états financiers ne sont pas consolidés, et chaque état doit comporter une mention en ce sens.

Dans le bilan d’une entreprise, les participations dans des filiales contrôlées au moyen de la détention de droits de vote, de droits de vote potentiels ou d’une combinaison des deux doivent être présentées

séparément des autres participations.

De même, l’état des résultats d’une entreprise doit présenter séparément le résultat découlant des participations dans des filiales ci-dessus.

Les filiales contrôlées au moyen de la détention de droits de vote, de droits de vote potentiels ou d’une combinaison des deux et le résultat qui en découle peuvent être présentés dans les états financiers d’une

entreprise avec les intérêts dans des partenariats pourvu que toutes ces participations soient comptabilisées selon la même méthode (valeur d’acquisition, valeur de consolidation ou juste valeur).

Lorsqu’une entreprise choisit la méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition ou la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation, les exigences des chapitres 3840, Opérations entre

apparentés, et 3856, Instruments financiers, s’appliquent aux opérations intersociétés qui auraient été éliminées s’il y avait eu consolidation.

Les exigences du chapitre 3840 ne s’appliquent cependant pas aux opérations intersociétés qui ont été conclues entre la société mère et ses filiales contrôlées par des mécanismes autres que les droits de vote, les

droits de vote potentiels ou une combinaison des deux, et qui auraient été éliminées s’il y avait eu consolidation, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

l’entreprise établit des états financiers non consolidés;

le contrôle par des mécanismes autres que les droits de vote, les droits de vote potentiels ou une combinaison des deux constitue le seul fondement de la relation avec l’entité apparentée.

PRÉSENTATION

Évaluation ultérieure

Les produits des filiales ne sont comptabilisés que dans la mesure où ils sont reçus ou exigibles.

À la fin de chaque période financière, une entreprise doit déterminer, pour toute participation dans une filiale, s’il existe des indications d’une possible

dépréciation (voir les paragraphes 3051.23 à .27).

La contrepartie conditionnelle est réévaluée lorsque la condition est réalisée et selon la méthode exigée par le paragraphe 1582.60.

Si la comptabilisation initiale d’une filiale est inachevée à la fin de la période financière au cours de laquelle l’acquisition survient, la valeur comptable provisoire

de la participation dans la filiale doit être ajustée durant la période où les montants provisoires sont fixés (cette période ne doit pas excéder un an à compter de la

date d’acquisition), mais ne doit pas être rajustée de manière rétrospective.

Lorsque la participation dans une filiale augmente à la suite d’une acquisition supplémentaire, le coût de cette participation correspond à la valeur comptable de

la participation immédiatement avant l’acquisition, majoré du coût de la participation supplémentaire acquise. La valeur comptable de la participation dans la

filiale doit également faire l’objet d’un test de dépréciation.

Lorsque la participation dans une filiale diminue à la suite de la vente partielle d’une participation, la valeur de la participation conservée correspond à une quote-

part de la valeur comptable de la participation dans la filiale immédiatement avant la transaction, et le gain ou la perte, le cas échéant, doit être comptabilisé

dans les résultats. Lorsque cette situation se produit ou qu’une dilution a lieu, l’entreprise doit déterminer, pour le produit de la vente ou la dilution, s’il existe

des indications selon lesquelles la valeur comptable de la participation s’est dépréciée. Si la transaction entraîne la perte de contrôle de la filiale, la participation

conservée est comptabilisée conformément au chapitre 3051 ou au chapitre 3856, selon le cas.

MÉTHODE DE LA COMPTABILISATION À LA VALEUR D’ACQUISITION (SUITE)

12

Chapitre 1601, États financiers consolidés et Chapitre 1602, Participations ne donnant pas le contrôle

PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

• Ils intègrent les états financiers de lasociété mère et de l'une ou plusieurs desfiliales ligne par ligne en additionnant lespostes correspondants de l'actif, dupassif, des produits et des charges.

• Ils éliminent les opérations intersociétéset soldes réciproques.

• Ils prévoient toute participation nedonnant pas le contrôle dans les filiales.

Le chapitre 1601 porte sur : • L'établissement d'états financiers consolidés par suite d'un regroupement d'entreprises

dans le cadre duquel une société a acquis une participation dans une autre société.• Les lignes directrices de ce chapitre peuvent servir aussi dans les cas où le

regroupement ou la consolidation ne comportent pas l'acquisition d'une participation oumettent en jeu une entreprise non constituée en société par actions.

Le chapitre 1602 énonce : • Les normes pour la comptabilisation, dans les états financiers consolidés établis

postérieurement à un regroupement d'entreprises, de la participation ne donnant pas lecontrôle dans une filiale.

Decembre 2014

APRÈS LA DATE D'ACQUISITION

Date d'entrée en vigueur : Exercices ouverts à compter du 1er janvier 20111

À LA DATE D'ACQUISITION

• Ils ne comprennent pas les états financiers de la société mère.• Ils utilisent des principes similaires à ceux utilisés dans la

préparation des états financiers consolidés.• Ils peuvent être utiles pour certaines occasions, telles que :

• Lorsqu'un particulier détient des participations donnant lecontrôle dans plusieurs sociétés;

• Pour présenter la situation financière et les résultatsd'exploitation d'un groupe de filiales; ou

• Pour regrouper les états financiers de sociétés relevant d'unemême direction.

• Le compte « Participation » de la société mère est remplacé par leséléments d'actif et de passif identifiables de la filiale, la part de ceséléments qui revient aux détenteurs de participations ne donnant pasle contrôle, et l'écart d'acquisition résultant de la prise departicipation.

• Les soldes réciproques sont éliminés.• Les bénéfices non répartis (ou le déficit accumulé) de la filiale avant

la date d'acquisition ne sont pas inclus dans les bénéfices non répartisconsolidés.

• Les gains et les pertes compris dans la valeur comptable de la sociétémère ou de la filiale provenant d'opérations intersociétés antérieuresà la date d'acquisition ne doivent pas être éliminés des étatsfinanciers consolidés, à moins que les opérations en question n'aientété effectuées en vue d'une éventuelle acquisition.

AUTRE

• Les états financiers consolidés préparés après la date d'acquisition le sont en fonction desmontants assignés aux actifs, aux passifs et aux participations ne donnant pas le contrôle à la dated'acquisition. Ces montants sont alors ajustés pour tenir compte des effets des opérationspostérieures à la date d'acquisition.

• Les gains et les pertes intersociétés non matérialisés résultant d'opérations effectuées après ladate d'acquisition sur des actifs qui sont encore détenus par le groupe consolidé doivent êtreéliminés. L'existence de participations ne donnant pas le contrôle ne doit pas influer sur lemontant à éliminer.

• La dépréciation et l'amortissement des actifs d'une filiale sont calculés selon les montantsdéterminés de ces actifs à la date d'acquisition.

• Les soldes réciproques et les opérations postérieures à l'acquisition sont éliminés.• Les lignes directrices pour la comptabilisation des opérations sur capitaux propres effectuées avec

des tiers ne faisant pas partie du groupe consolidé, telle que décrite aux paragraphes .25 à .30 duchapitre 1601, sont fournies dans le chapitre 1602, Participations ne donnant pas le contrôle.

• Si une différence ressortde l'élimination desparticipations croiséesentre les sociétés faisantpartie du groupeconsolidé, elle doit êtrerépartieproportionnellement aunombre d'actionsdétenues, entre laparticipation de lasociété mère et lesparticipations nedonnant pas le contrôle.

CHAMP D'APPLICATION ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTATS FINANCIERS CUMULÉS

1 Sauf exception précisée au paragraphe 1601.41 et 1602.16.

13

PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE

• Lorsqu'elle prépare ses états financiers consolidés, l'entité identifie les éléments suivants :• Les participations ne donnant pas le contrôle qui donnent droit à une partie du résultat net des filiales consolidées pour la période visée; et• Les participations ne donnant pas le contrôle qui donnent droit à une partie de l'actif net des filiales consolidées, séparément de la participation que la société mère détient dans ces filiales.

• Les participations ne donnant pas le contrôle qui donnent droit à une partie de l'actif net sont constituées de ce qui suit :• Le montant de ces participations ne donnant pas le contrôle à la date du regroupement d'origine, calculé conformément au chapitre 1582, Regroupements d'entreprises; et• La part des variations des capitaux propres survenues depuis la date du regroupement qui revient aux détenteurs des participations ne donnant pas le contrôle.

CHANGEMENTS DANS LA PARTICIPATION DANS UNE FILIALE

CONSOLIDÉE

• Lorsque des changementsdans la participation d'unesociété mère dans unefiliale consolidéen'entraînent pas la pertedu contrôle de celle-ci, ilsdoivent être comptabiliséscomme des opérations surles capitaux propres.

PERTE DU CONTRÔLE D'UNE FILIALE CONSOLIDÉE

• Lorsque la société mère perd le contrôle d'une filiale consolidée, elle doit :• Sortir du bilan les actifs (y compris les écarts d'acquisition, le cas échéant) et les passifs de la filiale à leur valeur comptable à la date de la perte du contrôle;• Sortir du bilan la valeur comptable des participations ne donnant pas le contrôle détenues dans l'ancienne filiale à la date de la perte du contrôle (y compris les composantes

des capitaux propres qui leur sont attribuables);• Comptabiliser :

• La juste valeur de la contrepartie reçue, le cas échéant, par suite de la transaction, de l'événement ou des circonstances ayant entraîné la perte du contrôle; et• La distribution des actions de la filiale aux propriétaires en leur qualité de propriétaires, si la transaction ayant entraîné la perte du contrôle donne lieu une telle

distribution;• Comptabiliser toute participation conservée dans l'ancienne filiale à sa valeur comptable à la date de la perte du contrôle; et• Comptabiliser la différence qui en résulte, le cas échéant, comme un gain ou une perte qui entre dans le résultat net attribuable à la mère.

• Toute participation conservée dans l'ancienne filiale et tout montant dû par celle-ci ou à celle-ci doivent être comptabilisés conformément aux autres chapitres applicables duManuel à compter de la date de la perte du contrôle.

PRÉSENTATION

• Si l'entité consolide ses filiales, les participations ne donnant pas le contrôle doivent être présentées à l'état consolidé de la situation financière dans les capitaux propres, séparément des capitaux attribuables auxpropres des propriétaires de la société mère.

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Chapitre 1625 – Réévaluation intégrale des actifs et des passifs

Décembre 2014

RÉORGANISATION FINANCIÈRE

ACQUISITION D'UNE ENTREPRISE – RÉÉVALUATION DES COMPTES D'UNE FILIALE

Entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1er janvier 20111

• Les valeurs attribuées sont celles qui ont pu être dégagées dans le cadre de la comptabilisation de l'opération ou des opérations d'acquisition conformément au chapitre 1582, Regroupements d'entreprises.• La part des bénéfices non répartis qui n'a pas été incluse dans les bénéfices non répartis consolidés de l'acquéreur ou qui n'a aucun rapport avec les actionnaires sans contrôle qui continuent de détenir des titres de l'entreprise

doit être reclassée dans le capital-actions, le surplus d'apport ou un compte distinct dans les capitaux propres.• L'ajustement auquel donne lieu la réévaluation doit être comptabilisé à titre d'opération portant sur les capitaux propres (voir le chapitre 3610, Opérations portant sur les capitaux propres), et l'écart de réévaluation doit être

inscrit dans le capital-actions, le surplus d'apport ou un compte distinct dans les capitaux propres.

• Refonte substantielle des titres de participation et des titres non participatifs d'une entreprise, dans le cadre de laquelle les détenteurs d'une ou deplusieurs catégories significatives de titres non participatifs et les détenteurs de toutes les catégories significatives de titres de participationrenoncent à certains (ou à la totalité) de leurs droits et créances sur l'entreprise.

• Les détenteurs d'une ou de plusieurs catégories significatives de titres non participatifs et les détenteurs de toutes les catégories significatives detitres de participation prennent part au processus pour que la réorganisation puisse être considérée comme un « nouveau départ ».

• Le processus doit aboutir à une refonte substantielle telle que les droits et créances des détenteurs de titres de participation et de titres nonparticipatifs changent les uns par rapport aux autres.

• Technique qui consiste à attribuer aux éléments d'actif et de passifprésentés dans les états financiers d'une entreprise, des valeursrévisées en fonction d'une ou de plusieurs opérations d'achat destitres de participation de cette entreprise.

• Par suite de l'application de cette technique, le coût d'acquisitionpour l'acquéreur est la valeur attribuée aux éléments d'actif et depassif de l'entreprise acquise.

COMPTABILISATION

• Pour que les actifs et les passifs d'une entreprise puissent faire l'objet d'une réévaluation intégrale, il faut que les conditions suivantes soient remplies :• ou bien la totalité ou la quasi-totalité (au moins 90 %) des titres de participation de l'entreprise ont été acquis, dans le cadre d'une ou de plusieurs opérations conclues entre des parties non apparentées, par un acquéreur qui

prend ainsi le contrôle de l'entreprise;• ou bien l'entreprise a fait l'objet d'une réorganisation financière à la suite de laquelle le contrôle de l'entreprise a changé de mains;Dans l'un ou l'autre cas, les nouvelles valeurs comptables peuvent être déterminées avec suffisamment de précision.

RÉORGANISATION FINANCIÈRE

• Les nouvelles valeurs comptables doivent refléter les valeurs qui ont été établies dans le cadre de la négociation des droits des détenteurs de titres non participatifs et des détenteurs de titres de participation, et elles nedoivent pas excéder la juste valeur de l'entreprise dans son ensemble, lorsque cette valeur est connue.

• Si la réorganisation financière ne permet pas d'établir des valeurs attribuables aux éléments identifiables de l'actif et du passif de l’entreprise, il faut estimer les valeurs d'une manière compatible avec les dispositions duchapitre 1582.

• Lorsque la nouvelle valeur attribuée à l'actif net excède la juste valeur de l'entreprise considérée dans son ensemble, le montant de l'excédent est porté en diminution des nouvelles valeurs comptables attribuées aux élémentsd'actif non monétaires identifiables, en fonction de leurs justes valeurs relatives à la date de la réorganisation financière.

• Lorsque la juste valeur de l'entreprise considérée dans son ensemble excède la nouvelle valeur attribuée à l'actif net, la différence (l'écart d'acquisition) n'est pas comptabilisée.• Les bénéfices non répartis qui ont pris naissance avant la réorganisation doivent être reclassés dans le capital-actions, le surplus d'apport ou un compte distinct dans les capitaux propres.• L'ajustement lié à la réévaluation doit être comptabilisé comme une opération portant sur les capitaux propres (voir le chapitre 3610, Opérations portant sur les capitaux propres) et l'écart de réévaluation doit être inscrit dans

le capital-actions, le surplus d'apport ou un compte distinct dans les capitaux propres.• Les frais directs engagés dans le cadre d'une réorganisation financière doivent être comptabilisés comme une opération portant sur les capitaux propres (voir le chapitre 3610).• Les moins-values attribuables à des circonstances qui existaient avant la réorganisation sont portées dans l'état des résultats de l'exercice précédant la réorganisation financière et l'adoption de la comptabilité « nouveau

départ ».• Lorsque les capitaux propres présentent un solde négatif à la suite d'une réévaluation intégrale, le capital-actions est présenté à une valeur symbolique, et le solde est présenté comme une insuffisance de capital résultant de la

réorganisation financière.

1 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 50 du chapitre 1625.

RÉÉVALUATION DES COMPTES D'UNE FILIALE

15

PRÉSENTATION

• En général, les états financiers d'une entreprise qui a réévalué intégralement ses actifs et ses passifs par suite d'une réorganisation financière ne comportent pas les chiffres des exercices précédents.• Lorsque des chiffres antérieurs à la réévaluation intégrale sont fournis, pour satisfaire à des exigences législatives ou pour d'autres raisons, l'information financière est présentée sur différentes colonnes, selon qu'elle porte sur la

période qui précède ou qui suit la réorganisation.

ÉCONOMIES D'IMPÔTS

• Lorsque la méthode des impôts futurs est utilisée et qu'un actif d'impôts futurs antérieur à la date de la réévaluation intégrale et non constaté à l'occasion de celle-ci est constaté ultérieurement, l'économie doit être constatéede l’une ou l’autre des manières suivantes :• dans le résultat net si la réévaluation intégrale est liée à la réévaluation des comptes d'une filiale;• en conformité avec le paragraphe 50 du chapitre 3465, Impôts sur les bénéfices, si la réévaluation intégrale est attribuable à une réorganisation financière.

• Selon la méthode des impôts futurs, il convient de comptabiliser des actifs d'impôts futurs à l'occasion d'une réévaluation intégrale dans la mesure où leur réalisation est plus probable qu'improbable (voir le chapitre 3465).• Les actifs d'impôts futurs dont la réalisation n'est pas considérée plus probable qu'improbable au moment de la réévaluation intégrale sont exclus de la réévaluation.• Lorsqu'un tel actif d'impôts futurs non encore constaté est constaté :

• postérieurement à la réévaluation des comptes d'une filiale, l'économie est comptabilisée dans le résultat net, ou en dehors du résultat net si les dispositions du chapitre 3465 l'exigent;• postérieurement à une réévaluation intégrale résultant d'une réorganisation financière, l'économie est comptabilisée d'une manière compatible avec l'ajustement lié à la réévaluation et inscrit à la date de la réorganisation

financière.

16

Chapitre 1651 – Conversion des devises

DÉFINITIONS

CHAMP D'APPLICATION

S'applique à la conversion : • Des opérations d'une entité publiante libellées dans une monnaie étrangère (les « opérations en devises »); et• Des états financiers d'un établissement étranger qu'une entité publiante incorpore dans ses propres états financiers.

Decembre 2014

• Entité dontles étatsfinancierscomportentdesopérationsconclues endevises parl'entité elle-même ouincorporentdes étatsfinanciersd'unétablissement étrangerétablis enune monnaieétrangère.

Entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1er janvier 20111

ENTITÉ PUBLIANTE

OPÉRATIONS EN DEVISES

ÉTABLISSEMENT ÉTRANGER

• La conversion des éléments d'actif et depassif, des produits et des charges se faiten conservant la base d'évaluation de ceséléments en dollars canadiens (la normesuppose que le dollar canadien est utilisécomme unité de mesure; toutefois,l'unité de mesure pourrait être une autremonnaie que le dollar canadien). Enparticulier :• Les éléments monétaires sont

convertis au cours de clôture (cours àla date du bilan;

• Les éléments non monétaires sontconvertis aux cours historiques, saufs'ils sont comptabilisés à la valeur demarché, auquel cas ils sont convertisau cours de clôture;

• Les produits et les charges sontconvertis au cours en vigueur à la dateoù ils sont constatés; et

• Les dotations aux amortissements deséléments d'actif convertis aux courshistoriques sont converties au mêmetaux de change que ces éléments.

MÉTHODE TEMPORELLE

• La conversion deséléments d'actif et depassif, des produits et descharges se fait enconservant la based'évaluation de ceséléments en monnaieétrangère (c.-à-d. que lamonnaie étrangère estutilisée comme unité demesure). En particulier :• Les éléments d'actif et

de passif sont convertisau cours de clôture(cours à la date dubilan); et

• Les produits et lescharges (y compris lesdotations auxamortissements) sontconvertis au cours envigueur à la date où ilssont comptabilisés enrésultat au cours del'exercice.

1 Sauf exception précisée au paragraphe 1651.58.

• Opérations del'entitépubliante dontle montant estlibellé dansune monnaieautre que lamonnaie deprésentation.

ÉTABLISSEMENT ÉTRANGER INTÉGRÉ

• Établissementétranger dont lesliensd'interdépendanceavec l'entitépubliante en matièrede gestion financièreou d'exploitation sonttels que l'expositionaux variations ducours du change estsimilaire à ce qu'elleserait si lesopérations etactivités del'établissementétranger étaienteffectuées parl'entité publianteelle-même.

ÉTABLISSEMENT ÉTRANGER AUTONOME

• Établissementétranger dontl'indépendance parrapport à l'entitépubliante en matièrede gestion financièreet d'exploitation esttelle que l'expositionaux variations ducours du change estlimitée àl'investissement netde l'entité publiantedans l'établissementétranger.

INVESTISSEMENT NET DANS UN

ÉTABLISSEMENT ÉTRANGER AUTONOME

• Somme des élémentssuivants :• La quote-part de

l'entité publiantedans l'actif net del'établissementétranger (c'est-à-dire la valeur deconsolidation de laparticipation); et

• Tous autres soldesintersociétés àlong terme liés àl'acquisition ou aufinancement del'établissementétranger.

MÉTHODES DE CONVERSION

MÉTHODE DU COURS DE CLÔTURE

• Filiale, division, succursale, partenariat ou entitésimilaire qui exerce et/ou comptabilise ses activitéséconomiques dans une monnaie autre que celle del'entité publiante.

• Il y a deux catégories d'établissements étrangers :

17

V

CONVERSION

• Converties selon la méthode temporelle.• Les gains ou pertes de change qui résultent

de la conversion doivent être pris en comptedans le résultat net de la période.

CHANGEMENT DES CIRCONSTANCES SE RAPPORTANT À DES ÉTABLISSEMENTS ÉTRANGERS

• Les paragraphes 42 à 55 du chapitre 1651 contiennent des directives sur les particularités suivantes :• Opérations intersociétés; Élimination des gains et des pertes intersociétés; États établis à des dates différentes; Utilisation de moyennes ou d'autres méthodes d'approximation; Part des actionnaires sans

contrôle; Actions privilégiées; Méthode de la moindre valeur; Passifs et actifs d'impôts futurs et État des flux de trésorerie.

OPÉRATIONS EN DEVISES ÉTABLISSEMENTS ÉTRANGERS

• Convertis de la manière qui reflète le mieux l'exposition de l'entité publiante aux variations du cours de change.• Le paragraphe 10 du chapitre 1651 dresse la liste des facteurs à prendre en compte pour déterminer si un établissement étranger est intégré ou autonome.

ÉTABLISSEMENTS ÉTRANGERS INTÉGRÉS

• Convertis selon la méthode temporelle.• Les gains ou pertes de change qui résultent de la conversion

doivent être pris en compte dans le résultat net de la périodeconsidérée.

ÉTABLISSEMENTS ÉTRANGERS AUTONOMES

• Converties selon la méthode du cours de clôture.• Les gains ou pertes de change doivent être inscrits sous un poste distinct sous la rubrique des capitaux propres.• Si l'établissement étranger exerce ses activités dans une économie hyperinflationniste, les états financiers sont plutôt convertis selon la

méthode temporelle.• Il peut arriver que l'entité publiante dispose de la totalité ou d'une partie de sa participation dans un établissement étranger autonome, ce

qui peut se faire de diverses manières. Les paragraphes 31 et 31A et à l'annexe A du chapitre 1651 contiennent des directives sur lacomptabilisation d'un tel changement.

• Lorsque des changements importants dans les faits et circonstances économiques exigent un changement de méthode de conversion dans le cas d'un établissement étranger donné, ce changement de méthode doitêtre appliqué de façon prospective.

CONVERSION D'UNE PARTICIPATION COMPTABILISÉE À LA VALEUR DE CONSOLIDATION

• Les états financiers d'une filiale étrangère, d'un partenariat étranger ou d'une entité étrangère dans laquelle on détient une participation comptabilisée à la valeur de consolidation (mise en équivalence) :• Sont d'abord convertis en dollars canadiens, conformément au chapitre 1651; et• Avant le calcul de la valeur de consolidation (se reporter aux chapitres 1591, Filiales, 3051, Placements, et 3056, Intérêts dans des partenariats).

AUTRES ASPECTS DE LA CONVERSION

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Chapitre 3031 : Stocks

LES STOCKS SONT ÉVALUÉS AU PLUS FAIBLE DU COÛT ET DE LA VALEUR NETTE DE RÉALISATION

DÉFINITION

Les stocks sont des actifs : • détenus pour être vendus dans le cours

normal de l'activité;• en cours de production pour une telle

vente;• sous forme de matières premières ou de

fournitures devant être consommées dans leprocessus de production ou de prestation deservices.

CHAMP D'APPLICATION

S'applique à tous les stocks, sauf : • les contrats comptabilisés selon la méthode de l'avancement des travaux

(voir le chapitre 3400, PRODUITS);• les instruments financiers;• les pièces de rechange principales et le stock de pièces de sécurité

peuvent constituer des immobilisations corporelles (voir le chapitre 3061,IMMOBILISATIONS CORPORELLES).

• Lorsque les stocks sont dépréciés en dessous de la valeur nette de réalisation (VNR), la dépréciation est comptabilisée en charges de la période au cours de laquelle elle se produit.• Lorsque les circonstances qui justifiaient précédemment de déprécier les stocks n'existent plus ou lorsqu'il y a des indications claires d'une augmentation de la VNR en raison d'un changement de la situation

économique, le montant de la dépréciation fait l'objet d'une reprise, mais la reprise est limitée au montant de la dépréciation initiale.

Novembre 2012

VALEUR NETTE DE RÉALISATION COÛT

Inclut • Les coûts d'acquisition.• Les coûts de transformation.• Les autres coûts engendrés pour amener les stocks à l'endroit

et dans l'état où ils se trouvent.

La valeur nette de réalisation (VNR) est le prix de vente estimé dans le cours normal de l'activité, diminué des coûts estimés pour l'achèvement et des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente.

Date d'entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011

Ne s'applique pas à l'évaluation des stocks : • détenus par les producteurs de produits agricoles et forestiers, de produits

agricoles après récolte et de minéraux et de produits d'origine minérale,dans la mesure où ils sont évalués à la valeur nette de réalisation;

• détenus par les négociateurs en marchandises qui évaluent leurs stocks àla juste valeur, diminuée des coûts de vente;

• d'animaux et de plantes vivants (actifs biologiques) et du produit récoltédes actifs biologiques (produit agricole).

Elle exclut les éléments ci-dessous • Les pertes anormales.• Les coûts de stockage (à moins que ces coûts soient nécessaires

au processus de production préalablement à une nouvelleétape de la production).

• Les frais généraux administratifs qui ne sont pas liés à laproduction.

• Les frais de commercialisation.• Les charges d'intérêts (lorsque le règlement est différé).

Méthodes de détermination du coût • Pour les éléments qui ne sont pas fongibles :

• l'identification spécifique.• Pour les éléments qui sont fongibles :

• la méthode du premier entré, premier sorti (PEPS);• la méthode du coût moyen pondéré.

Techniques d'évaluation • La méthode du coût standard

• Elle retient les niveaux normaux d'utilisation de matières premières et de fournitures, de main-d'œuvre, d'efficience et d'utilisation de lacapacité. Ces niveaux sont régulièrement réexaminés et, le cas échéant, révisés à la lumière des conditions actuelles.

• La méthode du prix de détail• Elle est souvent utilisée dans l'activité de la distribution au détail pour évaluer les stocks de grandes quantités d'articles à rotation

rapide, qui ont des marges similaires et pour lesquels il n'est pas possible d'utiliser d'autres méthodes d'évaluation. Le coût des stocksest déterminé en déduisant de la valeur de vente des stocks le pourcentage de marge brute approprié.

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Chapitre 3051 – Placements

PARTICIPATIONS DANS DES ENTITÉS SOUS INFLUENCE NOTABLE

CHAMP D’APPLICATION

Le chapitre s’applique :

aux participations dans des entités sous influence notable;

aux filiales comptabilisées selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation, conformément au chapitre 1591;

aux participations dans des entreprises sous contrôle conjoint comptabilisées selon la méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition ou

la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation, conformément au chapitre 3056;

à l’évaluation de certains autres placements qui ne sont pas des instruments financiers (tels que les œuvres d’art ou d’autres actifs corporels

détenus à des fins de placement) et la fourniture d’informations à leur sujet.

Décembre 2016

Date d’entrée en vigueur

Exercices ouverts à compter du 1er janvier 20111

Sauf exception précisée au paragraphe 3051.02, le

chapitre ne s’applique pas :

aux filiales et aux intérêts dans des partenariats;

aux instruments financiers qui entrent dans le champ

d’application du chapitre 3856, Instruments financiers;

aux placements détenus par des sociétés de placement

(voir la NOC-18, Sociétés de placement).

MÉTHODE DE LA COMPTABILISATION À LA VALEUR DE CONSOLIDATION

MÉTHODE DE LA COMPTABILISATION À LA VALEUR D’ACQUISITION

Une méthode de comptabilisation où les placements sontd’abord comptabilisés au coût et ajustés par la suite afind’inclure :

La part de l’entité détentrice au prorata des bénéficespostérieurs à l’acquisition de l’entité émettrice, calculéeselon la méthode à la valeur de consolidation. Le montantde l’ajustement est inclus dans la détermination durésultat net de l’entité détentrice.

Le compte « Participation » de l’entité détentrice estaugmenté ou diminué pour tenir compte de la partproportionnelle de toutes les opérations portant sur lescapitaux propres, des activités abandonnées, deschangements dans les méthodes comptables et de lacorrection des erreurs concernant les états financiers despériodes antérieures applicables aux périodes faisantsuite à l’acquisition.

La répartition des produits reçus ou exigibles d’une entitéémettrice diminue la valeur comptable du placement.

Une méthode de comptabilisation où les placements sont d’abordcomptabilisés au coût, qui est déterminé comme suit :

Le coût est évalué à la juste valeur, à la date d’acquisition, de lacontrepartie transférée à l’autre partie en échange du placement.

Les frais connexes à l’acquisition sont passés en charges, exception faitedes coûts d’émission de titres d’emprunt ou de capitaux propres, quidoivent être comptabilisés respectivement selon les chapitres 3856,Instruments financiers et 3610, Opérations portant sur les capitauxpropres.

Lorsque l’entité détentrice détient une participation dans une entitéémettrice, puis qu’elle devient en mesure d’exercer une influencenotable sur celle-ci (sans toutefois en obtenir le contrôle), le coût de laparticipation en question correspond à sa valeur comptableimmédiatement avant la date d’augmentation de la participation,majorée du coût de la participation supplémentaire acquise. L’entitédétentrice doit évaluer la valeur comptable de son placement pour envérifier la dépréciation.

Les produits subséquents du placement ne sont comptabilisés que dans lamesure où ils sont reçus ou exigibles.

L’entité détentrice qui est en mesure d’exercer une influence notable sur une entité émettrice doit comptabiliser son placement selon l’une ou l’autre des méthodes comptables suivantes :

la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation;

la méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition.

L’entité détentrice doit comptabiliser toutes ses participations dans des entités sous influence notable selon la même méthode. Pour choisir l’une des méthodes comptables permises, l’entreprise n’est pas tenue

de remplir le critère énoncé à l’alinéa 1506.06b).

Lorsque les titres de capitaux propres de l’entité émettrice sont cotés sur un marché actif, la méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition ne peut être utilisée. À la place, l’entité détentrice doit soit

comptabiliser son placement selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation ou à son cours sur ce marché, les variations étant comptabilisées en résultat net.

1 Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 3051.39.

PERTE D’INFLUENCE NOTABLE

Lorsque l’entité détentrice cesse d’être en mesured’exercer une influence notable sur une entité émettrice,elle doit comptabiliser son placement comme suit :

si elle obtient le contrôle de l’entité émettrice, ellecomptabilise son placement conformément auchapitre 1591, Filiales;

si elle prend alors part au contrôle conjoint d’uneentreprise sous contrôle conjoint, elle comptabilise sesintérêts conformément au chapitre 3056, Intérêts dansdes partenariats;

si elle conserve des intérêts qui représentent des droitssur les éléments d’actifs et des obligations au titre deséléments de passif d’un partenariat, elle comptabiliseses intérêts selon les normes applicables à ces actifs età ces passifs conformément au chapitre 3056;

si elle conserve, dans l’entité émettrice, des intérêtsqui constituent un instrument financier, ellecomptabilise son placement conformément auchapitre 3856.

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À la fin de chaque période, l’entité détentrice doit déterminer, pour tout placement, s’il existe des indications d’une possible dépréciation.

Dans l’affirmative (voir le paragraphe 3051.24), elle doit déterminer s’il y a eu, au cours de la période, un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs de

ce placement.

Lorsque les résultats de l’évaluation démontrent qu’un changement défavorable important s’est produit, la valeur comptable du placement est réduite au montant le plus élevé :

de la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus du placement, calculée au moyen d’un taux d’intérêt courant du marché;

du prix qui pourrait être obtenu de la vente de l’actif à la date de clôture.

La réduction du placement est comptabilisée en résultat net, à titre de moins-value.

Lorsque la valeur d’un placement précédemment déprécié augmente, une reprise de la réduction de valeur est comptabilisée dans la mesure de l’amélioration. La valeur comptable ajustée du placement ne peut

excéder le montant du placement qui aurait été comptabilisé si la perte de valeur n’avait jamais été précédemment comptabilisée. La reprise est comptabilisée en résultat net de la période au cours de laquelle

elle se produit.

Lorsque l’on calcule le montant du gain ou de la perte de la vente d’un placement, le coût est calculé en fonction de la valeur comptable moyenne.

En cas de dilution du placement de l’entité détentrice dans une entité émettrice comptabilisée à la valeur de consolidation, tous les gains ou les pertes découlant de la dilution sont comptabilisés dans les

résultats. Cette façon de faire est cohérente avec la comptabilisation du gain ou de la perte lors de la vente d’une partie d’un placement.

Les éléments suivants doivent être présentés séparément dans le bilan, et les produits connexes suivants doivent être présentés séparément dans l’état des résultats :

les participations dans des filiales et des partenariats sont comptabilisées à la valeur de consolidation;

les participations dans des filiales et des partenariats sont comptabilisées à la valeur d’acquisition;

les participations dans des entités sous influence notable sont comptabilisées à la valeur de consolidation;

les autres placements sont comptabilisés à la valeur d’acquisition.

PRÉSENTATION

LES EXERCICES NE COÏNCIDENT PAS

Lorsque les exercices de l’entité détentrice et d’une entité émettrice ne coïncident pas et que l’entité détentrice comptabilise sa participation dans l’entité émettrice à la valeur de consolidation, les

événements relatifs à l’entité émettrice et les opérations de cette dernière qui ont eu lieu pendant la période de décalage et qui ont une incidence importante sur la situation financière ou les résultats

d’exploitation de l’entité détentrice doivent être mentionnés, sauf si les événements et les opérations en question sont déjà comptabilisés dans les états financiers.

DÉPRÉCIATION

GAINS ET PERTES SUR LA VENTE

AUTRES PLACEMENTS

Les autres placements sans influence notable qui entrent dans le champ d’application du chapitre (par exemple les instruments non financiers tels que les œuvres d’art ou d’autres actifs corporels détenus à des fins de placement) sont comptabilisés à la valeur d’acquisition.

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Chapitre 3056 – intérêts dans des partenariats

Décembre 2016

CHAMP D'APPLICATION

Entrée en vigueur :

exercices ouverts à compter du 1er janvier 20161

PARTENARIATS

ACTIVITÉS SOUS CONTRÔLE CONJOINT ET ACTIFS SOUS CONTRÔLE CONJOINT

S'applique :

Aux investissements dans des organisations

où l'investisseur participe au contrôle

conjoint.

Dans le cas où des activités économiques

satisfont aux définitions et aux critères

exposés aux paragraphes 3056.03 à .15,

même si on ne leur donne pas le nom de

partenariat.

Ne s'applique pas :

Lorsque les activités économiques ne satisfont pas aux définitions et aux

critères établis aux paragraphes 3056.03 à .15, même s'il peut arriver

qu'on leur donne le nom de partenariat. C'est plutôt la nature des

intérêts dans de telles activités qui en détermine la comptabilisation

(voir les chapitres 1591, Filiales, 3051, Placements, et 3856, Instruments

financiers).

Tous les partenariats ont une caractéristique fondamentale en

commun, à savoir que deux investisseurs ou plus sont liés par

un accord contractuel prévoyant qu'ils exercent un contrôle

conjoint sur le partenariat, sans égard aux différences qui

peuvent exister quant aux intérêts qu'ils détiennent.

Il y a trois catégories de partenariats :

activités sous contrôle conjoint;

actifs sous contrôle conjoint;

entreprises sous contrôle conjoint.

COMPTABILISATION

Dans le cas des activités sous contrôle conjoint, l'investisseur qui participe au contrôle conjoint doit comptabiliser :

dans son bilan - les éléments d'actif qu'il contrôle ainsi que les éléments de passif qu'il contracte;

dans son état des résultats - sa part des produits du partenariat et sa part des charges engagées par celui-ci.

Dans le cas des actifs sous contrôle conjoint, l'investisseur qui participe au contrôle conjoint doit comptabiliser :

dans son bilan - sa part des éléments d'actif sous contrôle conjoint et sa part des éléments de passif qu'il a contractés conjointement avec les autres investisseurs relativement au partenariat;

dans son état des résultats - les produits tirés de la vente ou de l'utilisation de sa part de la production du partenariat, et sa part des charges engagées par le partenariat.

APPORTS ET TRANSACTIONS

Lorsque l'investisseur transfère des éléments d'actif à un partenariat qui consiste en des activités sous contrôle conjoint ou en des actifs sous contrôle conjoint et qu'il reçoit en contrepartie une part

qui lui confère le contrôle conjoint du partenariat, ou lorsque l'investisseur qui participe au contrôle conjoint d'un tel partenariat lui vend des éléments d'actif dans le cours normal des activités, tout

gain ou perte découlant de l'opération doit, au moment du transfert ou de la vente, être comptabilisé dans les résultats au prorata des parts des autres investisseurs non apparentés.

Cependant, si une telle opération indique une réduction de la valeur de réalisation nette ou une baisse de valeur des éléments d'actif en cause, l'investisseur doit constater cette baisse de valeur en

dépréciant la fraction des éléments d'actif conservée par l'intermédiaire de ses intérêts dans le partenariat et comptabiliser le montant intégral de la perte dans ses résultats.

Lorsque l'investisseur qui participe au contrôle conjoint d'un partenariat qui consiste en des activités sous contrôle conjoint ou en des actifs sous contrôle conjoint achète des éléments d'actif de ce

partenariat dans le cours normal des activités, il ne doit constater sa part du profit ou de la perte du partenariat sur l'opération que lorsque les éléments d'actif sont vendus à un tiers.

Toutefois, lorsqu'une telle opération indique une diminution de la valeur de réalisation nette ou une baisse de valeur des éléments d'actif en cause, l'investisseur doit constater dans les résultats sa

part de la perte.

1 Sauf exception précisée au paragraphe 3056.43.

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ENTREPRISES SOUS CONTRÔLE CONJOINT

COMPTABILISATION

L'investisseur qui a des intérêts dans une entreprise sous contrôle conjoint doit adopter l'une ou l'autre des méthodes comptables suivantes :

a) comptabiliser tous ces intérêts selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation (au sens du chapitre 3051);

b) comptabiliser tous ces intérêts selon la méthode de la comptabilisation à la valeur d'acquisition (au sens du chapitre 3051);

c) analyser tous ces intérêts pour déterminer s'ils représentent un droit sur l'actif net ou des droits sur les éléments d'actif et des obligations au titre des éléments de passif qui ont trait au

partenariat (se reporter à l'annexe du chapitre 3056 pour obtenir de plus amples directives sur la réalisation de cette analyse), puis comptabiliser :

i. tous les intérêts dans l'actif net d'une entreprise sous contrôle conjoint selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation ou la méthode de la comptabilisation à la valeur

d'acquisition;

ii. tous les intérêts qui représentent des droits sur les éléments d'actif et des obligations au titre des éléments de passif relatifs au partenariat selon les paragraphes 3056.17 et .18 (comme

décrit à la page précédente dans la section « Comptabilisation » pour les activités sous contrôle conjoint et les actifs sous contrôle conjoint).

Ce choix de l'une des méthodes comptables ne doit pas obligatoirement répondre au critère énoncé à l'alinéa .06 b) du chapitre 1506.

APPORTS ET TRANSACTIONS

Si l'investisseur comptabilise ses intérêts dans l'entreprise sous contrôle conjoint selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation ou la méthode de la comptabilisation à la valeur

d'acquisition, il doit comptabiliser ses apports au partenariat ainsi que les transactions qu'il conclut avec celui-ci, conformément au chapitre 3051.

Si l'investisseur comptabilise ses intérêts dans les éléments d'actif et les obligations au titre des éléments de passif de l'entreprise sous contrôle conjoint, il doit comptabiliser ses apports au

partenariat ainsi que les transactions qu'il conclut avec celui-ci, conformément au chapitre 3056.19 à .26 (comme décrit à la page précédente dans la section « Apports et transactions » sur les

activités sous contrôle conjoint et les actifs sous contrôle conjoint).

PRÉSENTATION

Les éléments suivants doivent être présentés séparément dans le bilan, et les revenus de placements connexes suivants doivent être présentés séparément dans l'état des résultats :

les participations dans des filiales et les intérêts dans des partenariats comptabilisés à la valeur de consolidation;

les participations dans des filiales et les intérêts dans des partenariats comptabilisés à la valeur d'acquisition;

les participations dans des entités sous influence notable (satellites);

les autres placements comptabilisés à la valeur d'acquisition.

23

Chapitre 3061 – Immobilisations corporelles

ÉVALUATION

LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles identifiables doivent satisfaire à tous les critères suivants :

Sont détenues par une entité, soit pour être utilisées dans la production ou la fourniture de biens, pour la prestation de services ou pour l’administration, à être données en location à des tiers, ou

bien à servir au développement ou la mise en valeur, à la construction, à l'entretien ou à la réparation d'autres immobilisations corporelles;

Elles ont été acquises, construites, développées ou mises en valeur en vue d'être utilisées de façon durable;

Elles ne sont pas destinées à être vendues dans le cours normal des affaires.

Novembre 2015

Les coûts engagés pour accroître le potentiel de service d'une immobilisation corporelle.

Une amélioration doit être comptabilisée et non passée en charges comme les coûts de réparation et d'entretien.

Entrée en vigueur :

exercices ouverts à compter du 1er janvier 20111

AMÉLIORATION

Doit être comptabilisé d'une manière

logique et systématique adaptée à la

nature de l'immobilisation corporelle

dont la durée de vie et l'usage par

l'entreprise sont limités.

Le montant de l'amortissement qui

doit être passé en charge est le plus

élevé des montants suivants :

Le coût diminué de la valeur de

récupération, réparti sur la durée

de vie de l'immobilisation

corporelle;

Le coût diminué de la valeur

résiduelle, réparti sur la durée de

vie utile de l'immobilisation

corporelle.

Une entreprise doit périodiquement

réviser sa méthode d'amortissement

et l'estimation de la durée de vie et

de la durée de vie utile d'une

immobilisation corporelle.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût.

Le coût inclut :

Le montant de la contrepartie accordé pour l'acquisition, la construction, le développement ou la mise en valeur, ou l'amélioration d'une

immobilisation corporelle.

Tous les frais directement rattachés à l'acquisition, à la construction, au développement ou à la mise en valeur, ou à l'amélioration d'une

immobilisation corporelle, y compris les frais engagés pour amener celle-ci à l’endroit et dans l’état où elle doit se trouver aux fins de son utilisation

prévue.

Tout coût de mise hors service de l’immobilisation corporelle doit être comptabilisé en conformité avec les exigences du chapitre 3110.

Si la valeur comptable du coût d'une immobilisation acquise autrement que par un regroupement d'entreprises diffère de sa valeur fiscale au moment

de l'achat, le coût doit être ajusté de manière à refléter les incidences fiscales futures s’y rattachant.

Le coût d’une immobilisation acquise dans le cadre d'un achat en bloc est déterminé en ventilant le prix global entre tous les biens selon leur juste

valeur relative au moment de l'acquisition.

Le coût d'une immobilisation corporelle constituée d’importantes pièces de composantes distinctes est ventilé entre celles-ci lorsqu’il est

raisonnablement possible de le faire et que la durée de vie de chacune des composantes distinctes peut faire l’objet d’une estimation.

Le coût des immobilisations corporelles dont l’acquisition, la construction, le développement ou la mise en valeur sont échelonnés dans le temps

comprend :

Les frais directement rattachés à la construction et au développement ou à la mise en valeur.

Les frais indirects directement rattachés à la construction et au développement ou à la mise en valeur.

Les frais financiers directement attribuables aux activités d'acquisition, de construction et de développement ou de mise en valeur.

La comptabilisation des frais financiers prend fin lorsqu'une immobilisation corporelle est quasi achevée et qu’elle se trouve en état d'utilisation

productive.

Les produits nets ou charges nettes afférents à une immobilisation corporelle avant qu'elle n’ait atteint le stade de quasi-achèvement ou qu’elle ne

soit en état d’utilisation.

COÛT AMORTISSEMENT

1 Sauf exceptions précisées aux paragraphe 3061.29.

24

Dépréciation des actifs à long terme et des écarts d’acquisition1

CONSTATATION ET MESURE DE LA DÉPRÉCIATION D'ACTIFS À LONG TERME, Y COMPRIS LES ACTIFS INCORPORELS NON AMORTISSABLES

CHAMP D'APPLICATION

Le chapitre 3063 s'applique : • aux actifs à long terme destinés à être utilisés,

y compris les immobilisations corporelles, lesactifs incorporels à durée de vie utile limitéeet les actifs à long terme payés d'avance.

Le chapitre 3064 s'applique : • aux écarts d'acquisition après leur

comptabilisation initiale et aux actifsincorporels dont la durée de vie utile estindéfinie.

Decembre 2014

• Lorsque la valeur comptable d'un actif à long terme n'est pas recouvrable et qu'elleexcède la juste valeur de l'actif, une perte de valeur doit être constatée.• La valeur comptable d'un actif à long terme n'est pas recouvrable si :

• elle excède le total des flux de trésorerie non actualisés qui résulterontvraisemblablement de l'utilisation et de la sortie éventuelle de l'actif.

• Pour évaluer si tel est le cas, on se fonde sur la valeur comptable de l'actif à la dateoù celui-ci est soumis à un test de recouvrabilité, que l'actif soit en cours d'utilisationou en cours de développement ou de mise en valeur.

• Si une perte de valeur est constatée, la valeur comptable ajustée devient le nouveaucoût de base de l'actif à long terme.

• Ce nouveau coût de base de l'actif à long terme amortissable doit être amorti enconformité avec le chapitre 3061, Immobilisations corporelles.

• Si la juste valeur de l'actif à long terme s'accroît ultérieurement, la perte de valeur nedoit pas faire l'objet de reprises.

Entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1er janvier 20112

Le chapitre 3063 ne s'applique pas : • aux actifs à long terme destinés à être sortis (se reporter au chapitre 3475).• aux écarts d'acquisition et aux actifs incorporels dont la durée de vie utile est indéfinie (se reporter au chapitre 3064).• aux placements, y compris les participations comptabilisées à la valeur de consolidation (se reporter au chapitre 3051).• aux actifs au titre des prestations définies (se reporter au chapitre 3462).• aux actifs d'impôts futurs (se reporter au chapitre 3465).• aux actifs financiers, aux passifs financiers et aux contrats d'achat ou de vente d'éléments non financiers comptabilisés en conformité avec le

chapitre 3856, Instruments financiers.• aux biens pétroliers et gaziers comptabilisés selon la méthode de la capitalisation du coût entier (se reporter à la NOC-16).• aux biens pétroliers et gaziers non prouvés comptabilisés selon la méthode de la capitalisation du coût de la recherche fructueuse.

PERTE DE VALEUR QUAND EFFECTUER UN TEST DE

RECOUVRABILITÉ

TEST DE RECOUVRABILITÉ PAR FLUX DE TRÉSORERIE

GROUPEMENT D'ACTIFS

• Lorsque des événementsou des changements desituation indiquent quela valeur comptable d'unactif à long termepourrait ne pas êtrerecouvrable.

• Le paragraphe 10 duchapitre 3063 donne desexemples de telsévénements ouchangements desituation.

• Pour les besoins de laconstatation et del'évaluation d'une perte devaleur, on doit grouper unactif à long terme avecd'autres actifs et passifsafin de constituer ungroupe d'actifs, au plus basniveau de regroupementd'actifs et de passifs pourlequel les flux detrésorerie identifiablessont dans une largemesure indépendants desflux de trésorerie d'autresactifs et passifs.

• Seuls les flux de trésorerie futurs(rentrées de fonds moins sorties de fondsconnexes) directement rattachés àl'utilisation et à la sortie éventuelle d'unactif à long terme et attendus commerésultat direct de cette utilisation et decette sortie éventuelle doivent entrerdans les estimations des flux detrésorerie futurs utilisées pour tester larecouvrabilité de cet actif à long terme.

• Ces flux de trésorerie comprennent leprincipal des passifs englobés dans legroupe d'actifs, mais ne comprennent pasles intérêts qui seront passés en chargeslorsqu'ils seront engagés

1 Porte sur le chapitre 3063, Dépréciation d'actifs à long terme, et sur les parties du chapitre 3064, Écarts d'acquisition et actifs incorporels, qui se rapportent aux écarts d'acquisition. En ce qui a trait aux autres directives que contient le chapitre 3064 sur les actifs incorporels, se reporter à notre publication intitulée « NCECF en un coup d'œil – Actifs incorporels ». 2 Sauf exceptions précisées aux paragraphe 3064.95.

25

COMPTABILISATION ET ÉVALUATION DE LA DÉPRÉCIATION D'ÉCARTS D'ACQUISITION

• Lorsque des événements ou des changements de situation indiquent que la valeur comptable de l'unité d'exploitation à laquelle se rattache l'écart d'acquisition pourrait être supérieure à sa juste valeur, l'écartd'acquisition doit être soumis à un test de dépréciation.

• Lorsque la valeur comptable d'une unité d'exploitation, y compris l'écart d'acquisition, excède sa juste valeur, une perte de valeur égale à cet excédent doit être comptabilisée à l'égard des écarts d'acquisitionrattachés à l'unité d'exploitation.

• La perte de valeur ainsi comptabilisée à l'égard d'un écart d'acquisition ne doit pas excéder la valeur comptable de celui-ci.• Si la juste valeur de l'écart d'acquisition s'accroît ultérieurement, la perte de valeur ne doit pas faire l'objet de reprises.

• Aux fins de l'application du test de dépréciation d'un écart d'acquisition, les actifs acquis et les passifs pris en charge doivent être rattachés à une unité d'exploitation, à la date d'acquisition, lorsque les critèressuivants sont atteints :• l'actif est utilisé dans le cadre des activités de l'unité d'exploitation, ou le passif est lié aux activités de l'unité d'exploitation; et• l'actif ou le passif est pris en compte dans la détermination de la juste valeur de l'unité d'exploitation.

• La totalité de l'écart d'acquisition généré dans le cadre d'un regroupement d'entreprises doit être rattachée à une ou à plusieurs unités d'exploitation à la date d'acquisition aux fins de l'application du test dedépréciation d'un écart d'acquisition.

• Lorsqu'une entreprise réorganise sa structure d'organisation d'une manière qui change la composition d'une ou de plusieurs de ses unités d'exploitation, la réattribution des actifs et des passifs aux unitésd'exploitation touchées se fait selon les directives stipulées aux paragraphes 78 à 80 du chapitre 3064. On utilise une méthode de répartition fondée sur la juste valeur relative pour répartir de nouveau l'écartd'acquisition.

RATTACHEMENT DES ACTIFS ET DES PASSIFS AUX UNITÉS D'EXPLOITATION

COMPTABILISATION ET ÉVALUATION D'UNE PERTE DE VALEUR

26

Actifs incorporels1

COMPTABILISATION ET ÉVALUATION

• Actif non monétaire identifiable sans substance physique.

Janvier 2013

• Un actif incorporel doit être comptabilisé si, et seulement si:• Il est probable que les avantages économiques futurs attribuables à l'actif iront à l'entité; et • Le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable.

• Évalué initialement au coût.

Entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011

ACQUISITION SÉPARÉE

ACTIFS INCORPORELS GÉNÉRÉS EN INTERNE

1 Certaines parties du chapitre 3064, Écarts d'acquisition et actifs incorporels, qui se rapportent aux écarts d'acquisition sont exclues de la portée de la présente publication. En ce qui a trait aux directives du chapitre 3064 sur les écarts d'acquisition, se reporter à notre publication intitulée « NCECF en un coup d'œil – Dépréciation des actifs incorporels et des écarts d'acquisition ».

CARACTÈRE IDENTIFIABLE CONTRÔLE

• Un actif satisfait au critère d'identifiabilité dans la définition d'un actif incorporel lorsqu'il :• Est séparable (c'est-à-dire qu'il peut être séparé de l'entité et être vendu, transféré, concédé par licence, loué ou échangé, soit seul, soit accompagné

d'un contrat, d'un actif ou d'un passif liés);• Résulte de droits contractuels ou autres droits légaux, que ces droits soient ou non cessibles ou séparables de l'entité ou d'autres droits et obligations.

• Une entité contrôle un actif si elle a le pouvoir :• D'obtenir les avantages économiques futurs

découlant de la ressource sous-jacente; et• De restreindre l'accès des tiers à ces avantages.

• Le critère de comptabilisationrelatif à la probabilité desavantages économiques futursest toujours considéré commeatteint.

• Le coût d'un actif incorporelacquis séparément peutgénéralement être évalué defaçon fiable.

• Le coût comprend :• Son prix d'achat;• Tout coût directement

attribuable à la préparationde l'actif en vue de sonutilisation prévue.

• L'intégration des coûts dans lavaleur comptable d'un actifincorporel cesse lorsque l'actifse trouve dans l'étatnécessaire pour être exploitéde la manière prévue par ladirection.

Phase de recherche • Aucun actif incorporel résultant de la recherche (ou de la phase de recherche d'un projet interne) ne doit être comptabilisé.• Les dépenses pour la recherche (ou pour la phase de recherche d'un projet interne) doivent être comptabilisées en charges lorsqu'elles sont engagées.

Phase de développement • Une entité doit choisir une méthode comptable pour la comptabilisation des dépenses relatives à des actifs incorporels générés en interne au cours de la phase de

développement parmi les deux options suivantes :• Passer ces dépenses en charges au fur et à mesure qu'elles sont engagées;• Porter ces dépenses au bilan à titre d'actif incorporel, à condition que l'entité puisse démontrer tout ce qui suit :

• La faisabilité technique de l'achèvement de l'actif incorporel en vue de sa mise en service ou de sa vente;• Son intention d'achever l'actif incorporel et de l'utiliser ou de le vendre;• Sa capacité à utiliser ou à vendre l'actif incorporel;• La disponibilité de ressources techniques, financières et autres, appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre l'actif incorporel; • Sa capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'actif incorporel au cours de son développement;• La façon dont l'actif incorporel générera les avantages économiques futurs probables.

• La méthode comptable choisie doit être appliquée uniformément aux dépenses engagées pour tous les projets internes qui correspondent à la phase de développement.La méthode comptable choisie ne doit pas obligatoirement répondre aux critères énoncés au paragraphe 06 du chapitre 1506, Modifications comptables.

• Lorsqu'ils sont générés en interne, les marques, cartouches de titre, titres de publication, listes de clients et autres éléments similaires en substance ne doivent pas êtrecomptabilisés en tant qu'actifs incorporels, car le coût qui s'y rattache ne peut pas être distingué du coût de développement de l'entreprise dans son ensemble. Leur coûtest donc passé en charges à mesure qu'il est engagé.

ACTIF INCORPOREL

27

• Les actifs incorporels doivent être regroupés et présentés sous un poste distinct dans le bilan de l'entreprise.

PRÉSENTATION

INTERDICTION D'INSCRIRE À L'ACTIF DES CHARGES COMPTABILISÉES ANTÉRIEUREMENT

• Les dépenses relatives à un élément incorporel qui ont été initialement comptabilisées en charges ne doivent pas être incorporées dans le coût d'un actif incorporel à une date ultérieure.

ÉVALUATION ULTÉRIEURE

• Un actif incorporel comptabilisé dont la durée de vie utile est limitée doit être amorti sur sa durée de vie utile pour l'entreprise.• Un actif incorporel comptabilisé dont la durée de vie utile est indéfinie ne doit pas être amorti tant et aussi longtemps que sa durée de vie n'est pas considérée comme limitée.• La méthode d'amortissement ainsi que l'estimation de la durée de vie utile d'un actif incorporel doivent être réexaminées annuellement.• Pour obtenir des directives sur la comptabilisation et la mesure d'une perte de valeur, se reporter à notre publication intitulée « NCECF en un coup d'œil – Dépréciation des actifs incorporels et des écarts

d'acquisition ».

ACTIFS INCORPORELS GÉNÉRÉS EN INTERNE (SUITE)

Le coût d'un actif incorporel généré en interne • Est égal à la somme des dépenses engagées à partir de la date à laquelle cet actif incorporel a satisfait pour la première fois aux critères de comptabilisation exposées ci-dessus.• Comprend tous les coûts directement attribuables nécessaires pour créer, produire et préparer l'actif pour qu'il puisse être exploité de la manière prévue par la direction.

COMPTABILISATION EN CHARGES

• Si les dépenses relatives à un élément incorporel ne respectent pas les critères de comptabilisation précédemment décrits, elles doivent être passées en charges à mesure qu'elles sont engagées.• Dans le cas de la fourniture de biens, l'entité comptabilise une telle dépense en tant que charge lorsqu'elle dispose d'un droit d'accès à ces biens.

• En général, l'entité dispose d'un tel droit lorsqu'elle est propriétaire des biens en question.• Lorsque ces biens ont été réalisés par un fournisseur conformément aux termes d'un contrat d'approvisionnement, et que l'entité pourrait exiger leur livraison contre paiement, on considère que l'entité dispose

d'un droit d'accès à ces biens.• Dans le cas de la fourniture de services, l'entité comptabilise la dépense en tant que charge lorsqu'elle reçoit les services en question.

• En général, on considère que l'entité reçoit les services lors de la prestation de ceux-ci par un fournisseur conformément à un contrat conclu à cet effet avec l'entité, et non pas lorsque l'entité les utilise pourfournir un autre service (par exemple pour diffuser une publicité auprès de clients).

• Les éléments suivants sont des exemples de dépenses qu'une entité passe en charges à mesure qu'elles sont engagées :• Les dépenses au titre des activités en démarrage, à moins que ces dépenses ne soient incluses dans le coût d'une immobilisation corporelle; • Les dépenses de formation;• Les dépenses de publicité et de promotion (y compris les dépenses engagées au titre des catalogues de commande postale et autres documents similaires visant à annoncer des biens, des services ou des

événements à des clients); et• Les dépenses de relocalisation ou de réorganisation de tout ou partie d'une entité.

28

Chapitre 3065 : Contrats de location

DÉFINITIONS

Bail, ou contrat de location : convention par laquelle le bailleur (ou locateur) cède au preneur (ou locataire), habituellement pour une période déterminée, le droit d'utiliser un bien corporel, moyennant le versement d'un loyer.

Contrat de location-exploitation : un bail laissant au bailleur pratiquement tous les avantages et les risques inhérents à la propriété du bien.

TRAITEMENT COMPTABLE

Le bailleur

Le classement à titre de contrat de location-vente ou

de location-financement se fait lorsque TOUTES les

conditions suivantes sont remplies :

une des trois conditions mentionnées à droite pour

le preneur est remplie;

le risque qui caractérise le recouvrement des loyers

n'est pas supérieur au risque lié normalement au

recouvrement de créances similaires;

le montant des coûts non remboursables que le

bailleur pourrait être amené à engager aux termes

du bail peut être estimé avec assez de précision.

Novembre 2015

Le bailleur

Continue de

comptabiliser

l'actif loué dans

le bilan.

Comptabilise les

loyers au

résultat de

façon linéaire

sur la duré du

bail.

CLASSEMENT

Date d'entrée en vigueur :

exercices ouverts à compter du 1er janvier 20111

Contrat de location-acquisition : un bail, du point de vue du preneur, par lequel pratiquement tous les avantages et les risques inhérents à la propriété du bien sont transférés au preneur.

Le preneur

Ne

comptabilise

pas l'actif loué

ou l'obligation

correspondante

dans le bilan.

Comptabilise

les coûts de

loyer dans le

résultat net de

façon linéaire

sur la duré du

bail.

Le preneur

Le classement à titre de contrat de location-acquisition se fait lorsqu'au moins une des

conditions suivantes est remplie :

il est pratiquement assuré que le preneur accédera à la propriété du bien au terme de la

durée du bail (des dispositions concernant le transfert de propriété ou une option d'achat à

prix de faveur sont incluses dans le contrat de location);

la durée du bail est égale à une proportion considérable (habituellement 75 % ou plus) de la

durée économique du bien loué;

le bailleur est assuré, aux termes du bail, de récupérer le capital investi dans le bien loué

et de gagner un rendement sur cet investissement. Cela se produit lorsque la valeur

actualisée des paiements minimums exigibles, abstraction faite de tous les frais accessoires,

représente la quasi-totalité (habituellement 90 % ou plus) de la juste valeur du bien loué.

TRAITEMENT COMPTABLE

Le bailleur

Contrat de location-financement : la juste valeur du bien loué est identique à sa valeur comptable pour le bailleur (qui, habituellement, n'est ni un fabricant, ni un distributeur).

Une créance séparée égale à l'investissement net dans le

contrat de location est enregistrée au bilan et ventilée entre la

part à court terme et à long terme.

Les produits financiers non gagnés doivent être reportés et

imputés aux résultats sur la durée du contrat de location selon

une formule permettant de dégager un taux de rendement

constant de l'investissement restant dans le contrat de location.

L'actif loué est décomptabilisé.

Le taux d'actualisation est le taux d'intérêt implicite du bail.

Les paiements reçus en vertu du bail sont comptabilisés comme

une diminution de l'investissement net dans le contrat de

location.

Contrat de location-vente : la juste valeur du bien loué n'est pas identique à sa valeur comptable pour le bailleur (qui, habituellement, n'est ni un fabricant, ni un distributeur).

Une créance séparée égale à l'investissement net dans le contrat de location est

enregistrée au bilan et ventilée entre la part à court terme et à long terme.

Une vente est comptabilisée selon le gain (ou la perte) initial du fabricant ou du

distributeur réalisé sur la vente au moment de la transaction.

Les produits financiers non gagnés doivent être reportés et imputés aux résultats sur

la durée du contrat de location selon une formule permettant de dégager un taux de

rendement constant de l'investissement restant dans le contrat de location.

L'actif loué est retiré des stocks et comptabilisé à titre de prix coûtant au moment de

la transaction. Tous les autres coûts directs sont aussi comptabilisés à ce moment.

Le taux d'actualisation est le taux d'intérêt implicite du bail.

Les paiements reçus en vertu du bail sont comptabilisés comme une diminution de

l'investissement net dans le contrat de location.1 Sauf exceptions précisées aux paragraphe 3065.82.

29

TRAITEMENT COMPTABLE (SUITE)

Le preneur

Un actif loué est comptabilisé séparément des actifs détenus dans le bilan à la valeur actualisée des paiements minimums exigibles en vertu du bail, abstraction

faite de tous les frais accessoires. Ce montant ne peut excéder la juste valeur de l'actif loué.

L'actif loué est amorti sur la durée d'utilisation prévue selon une formule compatible avec les pratiques du preneur en matière d'amortissement pour les

immobilisations de même nature et selon les conditions du bail.

L'obligation correspondante en vertu d'un contrat de location-acquisition est comptabilisée séparément des autres obligations à long terme dans le bilan à la valeur

actualisée des paiements minimums exigibles en vertu du bail, abstraction faite de tous les frais accessoires. La tranche à payer à court terme est présentée

séparément dans le passif à court terme.

Le taux d'actualisation est le plus bas des taux suivants : le taux d'intérêt marginal du preneur et le taux d'intérêt implicite du bail.

Les paiements faits en vertu du bail doivent être imputés en diminution de l'obligation et aux comptes des intérêts débiteurs et des frais accessoires.

OPÉRATION DE CESSION-BAIL

Contrat de location-acquisition et contrat de location-financement

Tout gain ou perte résultant de la vente doit être reporté et amorti au rythme de l'amortissement

du bien loué sauf si le bail ne porte que sur des terrains, auquel cas le gain ou la perte doit être

amorti selon la méthode linéaire sur la durée du bail.

Cependant, si au moment de l'opération, la juste valeur du bien est inférieure à sa valeur

comptable, l'écart doit être imputé immédiatement aux résultats à titre de perte.

Contrat de location-exploitation

Tout gain ou perte résultant de la vente doit être reporté et amorti, en proportion des loyers, sur la

durée du bail.

Cependant, si au moment de l'opération, la juste valeur du bien est inférieure à sa valeur comptable,

l'écart doit être imputé immédiatement aux résultats à titre de perte.

30

Chapitre 3110 – Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

CONSTATATION

OBLIGATION LIÉE À LA MISE HORS SERVICE D'UNE IMMOBILISATION

• Obligation juridique afférente à la mise hors serviced'une immobilisation corporelle qu'une entité estobligée de régler par suite d'une loi ou d'un règlement,d'un contrat écrit ou verbal ou par interprétationjuridique d'un contrat selon la théorie del'irrecevabilité fondée sur une promesse.

CHAMP D'APPLICATION

Le chapitre 3110 s'applique : • Aux obligations juridiques liées à la mise hors service d'une

immobilisation corporelle qui découlent de son acquisition, desa construction, de son développement ou de sa mise envaleur, ou de son exploitation normale.

• L'entité doit constater un passif au titre d'une obligation lié à la mise hors service d'une immobilisation dans la période où naît cette obligation, lorsqu'il est possible de faire une estimationraisonnable du montant de celle-ci.

• Toutefois, s'il n'est pas possible de faire une estimation raisonnable du montant de l'obligation dans la période où elle naît, le passif doit être constaté lorsqu'une telle estimation devient possible.• Au moment de l'acquisition d'une immobilisation corporelle assortie d'une obligation liée à la mise hors service, un passif au titre de cette obligation est constaté à la date d'acquisition comme si

l'obligation était née à cette date.

Janvier 2013

Entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011

Il ne s'applique pas : • Aux obligations qui découlent uniquement d'un plan de sortie,

par vente ou autrement, d'une immobilisation visée par lechapitre 3475.

• Aux obligations qui découlent de l'exploitation inadéquated'une immobilisation.

OBLIGATIONS CONDITIONNELLES

• L'incertitude quant à la question de savoir si l'exécution des travaux sera exigée ou non n'entraîne pasle report de la constatation de l'obligation liée à la mise hors service.

• L'incertitude est plutôt prise en compte dans l'évaluation du montant de l'obligation en attribuant desprobabilités aux flux de trésorerie.

• Lorsque la condition ne comporte que deux résultats et qu'il n'existe pas d'information sur celui desdeux qui est le plus probable, on attribue à chacun une probabilité de 50 % jusqu'à ce qu'on dispose deplus d'information. À mesure que le délai prévu pour la notification approche, on obtiendraprobablement plus d'information sur le résultat ultime. Par conséquent, une nouvelle appréciation del'échéancier, du montant et des probabilités des flux de trésorerie prévus peut entraîner unemodification du montant du passif constaté.

OBLIGATIONS CRÉÉES PAR DES EXIGENCES LÉGALES OU RÉGLEMENTAIRES

NOUVELLES

• Lorsqu'une nouvelle loi ou un nouveau règlementimpose à une entité une nouvelle obligation liéeà la mise hors service en raison de ses activitéspassées, le passif et le coût de mise hors servicecorrespondant sont constatés au moment oùl'obligation est imposée.

• Les états financiers des périodes antérieuresprésentés à des fins de comparaison ne sont pasretraités.

RECOUVREMENT DES COÛTS DE MISE HORS

SERVICE

• L'entité peut avoir le droitde recouvrer les coûts demise hors service d'un tiers.Dans ces circonstances,l'obligation liée à la misehors service estcomptabilisé sans égard aurecouvrement.

31

TECHNIQUE D'ACTUALISATION

ÉVALUATION

• La meilleure estimation de la dépense nécessaire à l'extinction de l'obligation actuelle à la date de clôture doit être le montant comptabilisé au titre d'une obligation liée à la mise hors service d'uneimmobilisation.

• La meilleure estimation est le montant que l'entité devrait raisonnablement payer pour éteindre son obligation ou la transférer à un tiers à la date de clôture.• L'estimation de la dépense nécessaire à l'extinction de l'obligation actuelle est déterminée selon le jugement de la direction de l'entité, l'expérience d'opérations comparables et, dans certains cas,

des rapports d'experts indépendants.• Les événements futurs pouvant avoir un effet sur le montant nécessaire à l'extinction d'une obligation doivent être traduits dans le montant de la provision lorsqu'il existe des indications objectives

suffisantes que ces événements se produiront.• L'effet d'une nouvelle législation possible est pris en compte dans l'évaluation d'une obligation existante lorsque des indications objectives suffisantes existent qu'une promulgation de cette législation

est quasiment certaine.• Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations sont revues à chaque date de clôture et ajustées pour refléter la meilleure estimation à cette date.

• Une technique d'actualisation est souvent le meilleur moyen d'estimer la dépense nécessaire à l'extinction de l'obligation actuelle à la date de clôture.• La valeur actualisée peut être déterminée à l'aide des éléments suivants :

• Une estimation des sorties de trésorerie futures attendues au titre de l'obligation;• Les attentes quant aux variations possibles du montant et de l'échéancier de ces sorties de trésorerie;• La valeur temps de l'argent, représentée par le taux d'intérêt sans risque actuel du marché, pour des dates d'échéance qui coïncident avec l'échéancier des flux de trésorerie prévus.

• Pour déterminer quelle est la meilleure estimation de la dépense nécessaire à la date de clôture pour éteindre l'obligation liée à la mise hors service d'une immobilisation à cette date, l'entitécommence par estimer les sorties de trésorerie futures qui reflètent l'estimation du coût et de l'échéancier d'exécution des travaux nécessaires liés à la mise hors service.• Pour estimer ces sorties de trésorerie, l'entité élabore et intègre des hypothèses explicites, dans la mesure du possible, sur les éléments suivants :

• Les coûts qu'un tiers engagerait pour exécuter les travaux nécessaires pour mettre l'immobilisation hors service;• Les autres montants qu'un tiers inclurait pour déterminer le prix du règlement, notamment en ce qui concerne l'inflation, les coûts indirects, les frais d'équipement et les effets des progrès de la

technologie.

• Il existe deux méthodes permettant de calculer la valeur actuelle :• La méthode traditionnelle – selon laquelle les ajustements visant à refléter les incertitudes relatives au montant et à l'échéancier des sorties de trésorerie sont pris en compte dans le taux

d'actualisation; • La méthode des flux de trésorerie prévus – selon laquelle les ajustements visant à refléter les incertitudes relatives au montant et à l'échéancier des sorties de trésorerie sont pris en compte dans

les flux de trésorerie ajustés en fonction du risque.• Comme les incertitudes relatives au montant et à l'échéancier des flux de trésorerie futurs peuvent généralement être prises en compte dans le calcul de la valeur actualisée, elles n'empêchent pas

CONSTATATION ET RÉPARTITION DU COÛT DE MISE HORS SERVICE D'UNE IMMOBILISATION

• Lors de la constatation initiale d'un passif au titre d'une obligation liée à la mise hors service d'une immobilisation, l'entité doit aussi constater un coût de mise hors service de l'immobilisation enaugmentant la valeur comptable de cette immobilisation du même montant que le passif.

• Le coût de mise hors service est par la suite réparti sur la durée de vie utile de l'immobilisation et passé en charges selon une méthode systématique et logique.• Dans les périodes postérieures à l'évaluation initiale, l'entité doit constater les variations, d'une période à l'autre, du passif au titre d'une obligation liée à la mise hors service d'une immobilisation qui

résultent :• De l'écoulement du temps; et• De révisions soit de l'échéancier ou du montant des flux de trésorerie non actualisés par rapport à l'estimation originale, soit du taux d'actualisation.

• Les variations attribuables à l'écoulement du temps sont évaluées et intégrées dans la valeur comptable du passif avant que soit faite l'évaluation des variations résultant d'une révision de l'échéancierou du montant des flux de trésorerie estimatifs.

• La charge est classée comme une charge d'exploitation dans l'état des résultats, non comme une charge d'intérêts, sous le libellé « charge de désactualisation » ou un libellé semblable.

32

Capital-actions, Capitaux propres, Réserves et Opérations portant sur les capitaux propres1

Décembre 2018

Entrée en vigueur :

exercices ouverts à compter du 1er janvier 20112

Lorsqu'une société

acquiert ses

propres actions, le

coût d'acquisition

doit figurer en

déduction des

capitaux propres

jusqu'à

l'annulation ou la

revente desdites

actions.

ACQUISITION OU RACHAT D'ACTIONS

ACQUISITION D'ACTIONS

Il existe habituellement un écart entre le prix auquel une société acquiert ou rachète ses propres actions et la valeur nominale de ces actions, ou la valeur qui leur a été attribuée si elles n'ont pas de valeur nominale. L'acquisition

et le rachat d'actions étant de toute évidence des opérations portant sur les capitaux propres, on ne doit pas tenir compte de l'écart en question dans la détermination du résultat.

RACHAT OU ANNULATION D'ACTIONS

Lorsqu'une société rachète ses propres actions, ou annule des actions qu'elle a acquises précédemment, et que le coût d'acquisition de ces

actions est égal ou supérieur à leur valeur nominale, ou à la valeur qui leur a été attribuée si elles n'ont pas de valeur nominale, ce coût doit

être comptabilisé de la façon suivante :

on impute au capital-actions un montant égal à la valeur nominale de ces actions, ou à la valeur qui leur a été attribuée si elles n'ont pas de

valeur nominale (selon la valeur moyenne donnée par ce compte, à la date de l'opération pour les actions de la même catégorie);

on impute ce qui reste au surplus d'apport jusqu'à concurrence de la partie de ce surplus qui est constituée par les excédents provenant de

la revente ou de l'annulation d'actions de même catégorie dont le prix de vente ou la valeur d'annulation étaient supérieurs au coût

d'acquisition;

on impute ensuite ce qui reste à la partie du surplus d'apport provenant d'opérations ayant trait à la même catégorie d'actions, à l'exception

des opérations décrites à l'alinéa b), jusqu'à concurrence d'un montant proportionnel au nombre d'actions rachetées ou annulées;

on impute enfin ce qui reste aux bénéfices non répartis.

Lorsqu'une société rachète ses propres actions ou annule les actions qu'elle a acquises et que le coût d'acquisition de ces actions est inférieur à

leur valeur nominale ou à la valeur qui leur a été attribuée si elles n'ont pas de valeur nominale, ce coût doit être comptabilisé de la façon

suivante :

On impute au capital-actions un montant égal à la valeur nominale, ou à la valeur attribuée aux actions si elles n'ont pas de valeur nominale

(selon la valeur moyenne donnée par ce compte, à la date de l'opération pour les actions de la même catégorie);

On crédite le surplus d'apport de la différence.

Lorsqu'une société revend

ses actions et que le

produit de la vente dépasse

le coût d'acquisition,

l'excédent doit être crédité

au surplus d'apport; si, au

contraire, le produit de la

vente est inférieur au coût

d'acquisition, l'écart doit

être débité au surplus

d'apport dans la mesure où

il subsiste un excédent

provenant de la revente ou

de l'annulation d'actions de

même catégorie, et le reste

doit être débité aux

bénéfices non répartis.

REVENTE D'ACTIONS

DIVIDENDES

Lorsqu'une société

acquiert ses

propres actions et

qu'elle ne les

annule pas, tout

dividende auquel

donneraient droit

lesdites actions

doit être traité

comme une

réduction des

dividendes

distribués et ne

doit donc pas être

porté dans le

résultat de la

société.

1 Comprend les chapitres 3240 – Capital-actions, 3251 – Capitaux propres, 3260 – Réserves, et 3610 – Opérations portant sur les capitaux propres. 2 Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3240.23 et 3251.13.

CAPITAUX

PROPRES SURPLUS D'APPORT BÉNÉFICES NON

RÉPARTIS

PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE

CONTRÔLE

OPÉRATIONS PORTANT SUR LES CAPITAUX PROPRES

Droit résiduel

sur les actifs

de

l'entreprise

après

déduction de

tous ses

passifs.

Capitaux propres d'une

filiale qui ne peuvent être

attribués directement ou

indirectement à la société

mère.

Exemples d'opérations portant sur les capitaux propres :

toute variation du compte de capital, notamment la prime, l'escompte et les frais

relatifs à l'émission et au rachat ou à l’annulation de capital-actions;

tout gain réalisé ou toute perte subie par une société sur :

le rachat et la revente de ses propres actions ordinaires,

le rachat et l'annulation de ses propres actions ordinaires;

tout apport des propriétaires ou de tiers;

les affectations aux réserves et les virements des réserves;

les dividendes, y compris les dividendes en actions;

les impôts qui prennent naissance lors de changements dans la situation des

actionnaires ou lors d'opérations portant sur les capitaux propres.

Le paragraphe 22 du chapitre 3856, Instruments financiers, précise si une

opération mettant en cause un instrument financier est une opération portant sur

les capitaux propres.

Somme constituée de montants versés à l'entité

par les porteurs de titres de capitaux propres.

Le surplus d'apport versé par les porteurs de

titres de capitaux propres comprend tous les

apports par eux versés en sus des montants

attribués au poste Capital-actions, notamment :

les primes d'émission; toute partie du produit de

l'émission d'actions sans valeur nominale qui n'est

pas attribuée au capital-actions; les gains sur les

actions confisquées; le produit des actions

remises à titre gratuit par les porteurs de titres

de capitaux propres; les gains résultant du rachat

ou de la conversion d'actions à un prix inférieur à

la valeur inscrite au capital-actions.

Montant constitué du

solde cumulatif des

résultats

d'exploitation, compte

tenu des dividendes,

des impôts

remboursables et des

autres montants que

l'on peut à bon droit

porter au débit ou au

crédit de ce compte

Si le solde est négatif,

le terme « déficit »

suffit à le désigner.

33

ACQUISITION D'UNE ENTREPRISE – RÉÉVALUATION DES COMPTES D'UNE FILIALE

Le terme « réserve » doit servir exclusivement à désigner les montants affectés à même les bénéfices non répartis et les autres postes du surplus et qui n'ont pas pour objet de constater une obligation réelle ou reconnue ni la

dépréciation d'une valeur active en date du bilan. Les réserves sont de deux sortes :

les réserves facultatives, qui sont instituées à la discrétion de la direction (par exemple les réserves pour dépréciation éventuelle des stocks, les réserves pour éventualités et les réserves pour expansion);

les réserves statutaires et contractuelles, qui donnent suite à une disposition de la loi, à la constitution et aux statuts de l'entreprise, à un acte de fiducie ou à un contrat quelconque (par exemple les réserves pour fonds

d'amortissement, les réserves générales et les réserves pour rachat des actions privilégiées).

Les réserves doivent être créées et accrues uniquement au moyen d'affectations à même les bénéfices non répartis et les autres postes du surplus. Elles ne doivent pas être créées ni accrues à même les bénéfices de l'exercice.

Quelles qu'aient été les écritures comptables qui leur ont donné naissance, les réserves doivent ultimement être restituées en entier aux bénéfices non répartis ou aux autres postes du surplus. Elles ne doivent jamais servir à

dégrever l'état des résultats des frais imputables à l'exercice.

PRÉSENTATION

Toute entreprise doit présenter séparément les variations des capitaux propres de la période attribuables à chacun des éléments qui suivent :

le résultat net, les montants globaux qui reviennent aux propriétaires de la société mère et aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle devant être présentés

séparément;

les autres variations des bénéfices non répartis;

les variations du surplus d'apport;

les variations du capital-actions;

les variations des réserves;

les autres variations des capitaux propres.

Toute entreprise doit présenter séparément les composantes suivantes des capitaux propres :

les bénéfices non répartis;

le surplus d'apport;

le capital-actions;

les réserves;

les participations ne donnant pas le contrôle;

les autres composantes des capitaux propres.

Les entreprises présentent un poste distinct des capitaux propres pour chaque catégorie de capitaux propres de nature différente.

Le respect de toute obligation légale de recourir à une terminologie prescrite pour certains éléments des capitaux propres ne doit pas dénaturer le classement de base des

éléments. Les expressions prescrites par la loi doivent être accompagnées d'une description ou d'explications appropriées lorsqu'elles s'écartent de la terminologie généralement

admise dans les états financiers ou si elles sont autrement inadéquates.

Une inscription est portée au débit des capitaux propres pour les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification

fiscale qui sont classées comme passifs financiers. Une telle charge est comptabilisée comme une opération portant sur les capitaux propres et est exclue du calcul du résultat net.

L’inscription au débit des capitaux propres peut être présentée soit dans les bénéfices non répartis, soit sous un poste distinct dans les capitaux propres.

Lorsqu’une partie ou la totalité des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale est appelée au rachat,

la partie appropriée du montant comptabilisé sous un poste distinct dans les capitaux propres est portée au débit des bénéfices non répartis à la date du rachat.

Tout excédent du montant du rachat des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale par rapport à la

valeur comptable des actions ordinaires échangées ne peut pas être porté en diminution du solde des surplus d’apport.

Le surplus d'apport ne doit être réduit que si les circonstances l'exigent clairement. Par exemple :

pour annuler en tout ou en partie une écriture déjà portée au compte;

pour éliminer ou réduire le déficit, moyennant le consentement des actionnaires.

Les prêts non remboursés destinés à l'achat d'actions doivent être portés en diminution des capitaux propres, à moins qu'il n'y ait des indications sérieuses que le risque lié à une

baisse éventuelle du prix des actions achetées est assumé par l'emprunteur plutôt que l'entreprise et qu'il soit raisonnable de croire que l'entreprise va recouvrer en espèces la

somme totale du prêt.

Rangées

sous les

capitaux

propres. On

doit

préciser le

poste

(bénéfices

non répartis

ou surplus

d'apport)

dont elles

sont

l'affectatio

n.

Les états

financiers

de

l'exercice

doivent

présenter

séparément

les

variations

survenues

dans les

réserves.

RÉSERVES

CAPITAUX PROPRES RÉSERVES OPÉRATIONS PORTANT SUR LES CAPITAUX

PROPRES

Exclues du calcul

du résultat net.

Elles doivent faire

l'objet d'un poste

distinct à l'état

auquel elles se

rapportent, tout au

moins pour

l'exercice où elles

ont lieu.

34

Chapitre 3290 – Éventualités

INCERTITUDE DE MESURE

ÉVENTUALITÉ

• Une éventualité se définit comme toute situation incertaine susceptible d'entraîner un gain ou une perte pour l'entreprise et dont l'issue ultimedépend d'un ou de plusieurs événements futurs dont on ne sait si, effectivement, ils se produiront.

• Le dénouement de l'incertitude viendra, selon les cas, confirmer une augmentation de l'actif ou une diminution du passif, ou encore la perte ou ladépréciation d'un bien ou la prise en charge d'un passif.

• Quelques exemples d'éventualités : litiges imminents ou en cours, les menaces d'expropriation, les garanties de prêts consenties à des tiers et lesobligations afférentes aux lettres de change et aux billets à ordre escomptés.

CHAMP D'APPLICATION

Ne s'applique pas aux : • Provisions pour prêts douteux et créances douteuses (se

reporter au chapitre 3856, INSTRUMENTS FINANCIERS).• Remises discrétionnaires consenties par un fournisseur.• Provisions pour garantie.

Plusieurs probabilités • Exprime l'incertitude quant à la probabilité que l'évènement survienne ou non, ce qui détermine le résultat de l'éventualité.• Fournit la base afin de déterminer le traitement comptable approprié :• Probable – la probabilité que l'évènement survienne (ou non) est élevée;• Improbable – la probabilité que l'évènement survienne (ou non) est mince; et• Ne peut être déterminée — la probabilité que l'évènement survienne (ou non) ne peut être déterminée.

Janvier 2013

GAINS ÉVENTUELS

• L'existence d’une perte éventuelle doit être mentionnée dans les notes complémentaires des états financiers à la date du bilan quand :• Il est probable que se produira l'événement futur qui confirmera la perte, mais que le montant de la perte ne peut faire l'objet d'une

estimation raisonnable;• Il est probable que se produira l'événement futur qui confirmera la perte et si l'on a comptabilisé un montant à l'égard de la perte

éventuelle dans les états financiers, mais qu'il existe un risque que la perte soit supérieure au montant comptabilisé;• Il est impossible de déterminer le risque que se produise l'événement futur qui confirmera la perte.

• Le minimum d'information dans les notes complémentaires doit comprendre :• La nature de l'éventualité;• L'estimation du montant de la perte éventuelle ou la mention de l’impossibilité de procéder à une telle estimation • Toute exposition à une perte excédant le montant comptabilisé.

Entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011

INFORMATIONS À FOURNIR

PERTES ÉVENTUELLES

• L'existence de profits éventuels doit être mentionnée dans lesnotes complémentaires des états financiers lorsqu'il est probablequ'un évènement futur confirmera qu’une augmentation de l’actifou une diminution du passif s’était produite avant la date dubilan.

• Le minimum d'information dans les notes doit comprendre :• La nature de l'éventualité; et• L’estimation du montant du profit éventuel ou la mention de

l’impossibilité de procéder à une telle estimation.

TRAITEMENT COMPTABLE

Pertes éventuelles • Lorsque les deux conditions suivantes sont remplies, le montant de la perte éventuelle doit être comptabilisé dans les états financiers par passation en charges :

• Il est probable qu'un évènement futur confirmera qu’un actif avait subi une dépréciation ou qu’un passif avait été créé avant la date du bilan; • Le montant de la perte en question peut faire l'objet d'une estimation raisonnable.

• Lorsque l'estimation du montant de la perte éventuelle qui doit être comptabilisée est basée sur un intervalle et qu'un des montants semble être une meilleure estimation que les autres, ce montant estcomptabilisé.

• Cependant, si aucun montant de l'intervalle ne semble être une meilleure estimation que les autres, le montant minimum faisant partie de l'intervalle est comptabilisé.

Profits éventuels • Ne doivent pas être comptabilisés dans les états financiers.

35

Chapitre 3400 – Produits Date d’entrée en vigueur

Exercices commençant le 1er janvier 2011

Informations quantitatives précises à fournir :

PRODUITS - DÉFINITION

Produits : sommes et autres contreparties reçues ou à recevoir dans le cours des activités normales de l'entreprise généralement au titre de la vente de biens, de la prestation de services, des intérêts, des redevances ou des dividendes. Les produits ne comprennent pas les produits provenant de participations comptabilisées à la valeur de consolidation, les produits provenant de contrats de location et les produits provenant de subventions.

• Les produits sont habituellement mesurés selon le montant convenu par les parties à l'opération.• Les produits ne comprennent que les entrées brutes d'avantages économiques reçus ou à recevoir par l'entité pour son propre compte. Dans une relation de mandataire, les montants perçus pour le compte du mandant ne sont pas

des produits. Dans ce cas, les produits correspondent aux commissions. • Les produits sont nets des remises, ristournes, rendus et réfactions, des indemnités pour marchandises endommagées, et de certains droits d'accise et taxes de vente.• Une contrepartie en trésorerie reçue d'un fournisseur par un client est présumée constituer une réduction des prix des biens ou des services du fournisseur et non un produit; sauf si la contrepartie constitue un paiement au titre de

biens livrés ou de services fournis au fournisseur.

CONSTATATION

MESURE

Les produits provenant de la vente de biens ou de la prestation de services sont constatés lorsque tous les critères suivants sont satisfaits : • les risques et avantages importants inhérents à la

propriété sont transférés; o déterminer si le vendeur conserve un droit de gestion

comparable à celui qui découle généralement du droitde propriété ou un contrôle effectif sur les biensvendus;

• le montant des produits peut être évalué de façonfiable;

• le recouvrement final de la contrepartie estraisonnablement sûr.

Si le recouvrement final de la contrepartie n'est pas raisonnablement sûr, il peut être approprié de ne constater les produits qu'au fur et à mesure des encaissements.

Les critères de constatation sont en général appliqués opération par opération. Toutefois, dans le cas d'un accord de prestations multiples, il est nécessaire d'appliquer les critères de constatation aux éléments isolables d'une même opération afin de refléter la substance de cette opération.

Les produits résultant de la prestation de services et de contrats à long terme sont habituellement comptabilisés au fur et à mesure que les services sont rendus ou que les activités prévues au contrat sont menées à terme. Ils le sont soit selon la méthode de l'avancement des travaux, soit selon la méthode de l'achèvement des travaux. • Les produits sont comptabilisés selon la méthode de l'avancement

des travaux lorsque l'exécution réside dans la réalisation deplusieurs actes, et ils sont constatés au fur et à mesure del'exécution de ces actes. (Parmi les méthodes de mesure de laperformance, on trouve celles qui sont basées sur les extrants, parexemple unités produites ou étapes déterminantes d'un projet, etcelles qui sont basées sur les intrants, par exemple heures-travailou heures-machine.) Les sommes facturées ne constituent pas unebase de mesure appropriée, à moins qu'elles reflètent les travauxexécutés.

• La méthode de l'achèvement des travaux ne convient que lorsquel'exécution de la prestation réside dans la réalisation d'un seul acteou lorsque l'entreprise ne peut raisonnablement estimer le degréd'avancement des travaux.

Pour les intérêts, redevances ou dividendes, s'il est probable que les avantages économiques iront à l'entreprise et que le montant des produits peut être évalué de façon fiable, les produits doivent être constatés comme suit : • intérêts : en fonction du temps écoulé;• redevances : au fur et à mesure qu'elles sont acquises,

selon la substance de l'accord concerné;• dividendes: au moment où ils sont acquis au titulaire.

CRITÈRES DE CONSTATATION PRESTATION DE SERVICES INTÉRÊTS, REDEVANCES ET DIVIDENDES

36

Chapitre 3400 – Produits

• La méthode de constatation des produits pour chaque type de rentrées continues.• La méthode de constatation des produits pour les opérations de vente portant sur plusieurs éléments, y compris l'évaluation et les dispositions applicables en matière de détermination de plusieurs

éléments, d'exécution, d'annulation et de résiliation.• Le montant pour chaque catégorie de produits importante, notamment :o la vente de biens;o la prestation de services;o les intérêts;o les redevances;o les dividendes.

INFORMATIONS À FOURNIR

EXÉCUTION

L'exécution est considérée comme achevée lorsque tous les critères suivants sont réunis : • il y a des preuves convaincantes de l'existence d'un accord;• la livraison a eu lieu ou les services ont été rendus;• le prix que l'acheteur doit payer au vendeur est déterminé ou déterminable.

PREUVES CONVAINCANTES LIVRAISON PRIX

Voici certains éléments que l'entité peut prendre en considération pour déterminer s'il y a des preuves convaincantes de l'existence d'un accord : • pratiques habituelles;• conventions accessoires;• accords de consignation;• droits de retourner le bien;• obligations de racheter le bien.

En règle générale, on ne considère pas que la livraison a eu lieu avant que le bien ait été livré à l'établissement du client ou à un autre endroit indiqué par celui-ci. Voici certains des aspects d'un accord générateur de produits dont l'entité peut tenir compte pour déterminer si la livraison a eu lieu ou si les services ont été rendus : • ventes à livrer;• acceptation du bien par le client;• ventes avec mise de côté;• accords prévoyant le paiement de frais non remboursables;• conventions de licence et autres accords de redevances

semblables.

Pour établir si le prix que l'acheteur doit payer au vendeur est déterminé ou déterminable, l'entité tient compte de l'incidence des facteurs suivants : • contrats de vente annulables;• accords prévoyant un droit de retour;• clauses de protection des prix ou de remise pour

stocks détenus;• accords de services prévoyant des frais

remboursables.

37

Chapitre 3462 : Avantages sociaux futurs

RÉGIMES À COTISATIONS DÉFINIES

CHAMP D'APPLICATION

S'applique :

aux avantages sociaux futurs qui comprennent les éléments suivants :

Les prestations de retraite et les avantages complémentaires de retraite qu'il est

prévu que l'entité fournisse, après le départ à la retraite, aux salariés et à leurs

bénéficiaires.

Aux avantages postérieurs à l'emploi qu'il est prévu que l'entité fournisse aux

salariés et à leurs bénéficiaires après la période de service, mais avant la date

de départ à la retraite.

Aux congés rémunérés qu'il est prévu que l'entité fournisse aux salariés.

Aux prestations de cessation d'emploi.

À toute entente qui constitue, en substance, un régime d'avantages sociaux, quels

que soient sa forme, son mode et son calendrier de capitalisation.

Aux avantages sociaux futurs en vertu desquels le coût des avantages est

entièrement ou partiellement à la charge de l'entité.

Aux entités dotées d'un régime par capitalisation ou d'un régime sans capitalisation.

Novembre 2015

Date d’entrée en vigueur :

exercices ouverts à compter du 1er janvier 20141

Ne s'applique pas

aux :

Avantages qu'une

entité fournit à

ses salariés au

cours de leur

période d'emploi.

1 Sauf exceptions précisées aux paragraphe 3462.119. L'adoption anticipée est permise, mais uniquement pour la totalité des régimes d'avantages sociaux de l'entité. Le présent chapitre s'applique rétrospectivement, conformément au chapitre 1506,

Modifications comptables, sauf exceptions précisées aux paragraphes 3462.121 à .124.

PRINCIPES FONDAMENTAUX

Le but de la comptabilisation du coût des avantages sociaux futurs est de constater un passif et un coût

dans la période au cours de laquelle le salarié a rendu les services ouvrant droit à ces avantages.

Régimes à cotisations définies et régimes à prestations définies

Lorsqu'une entité fournit des avantages dans le cadre d'un régime à prestations définies, elle assume

les risques suivants :

Le risque actuariel : le risque quant au montant des prestations que recevra réellement chaque

salarié.

Le risque d'investissement : le risque quant aux revenus de placement qui seront tirés des biens

réservés au paiement du coût des prestations, du fait que tout écart en moins par rapport aux

rendements prévus devra être compensé par l'entité.

Inversement, lorsqu'une entité fournit des avantages dans le cadre d'un régime à cotisations définies,

elle n'assume pas les risques actuariels et les risques d'investissement; ce sont plutôt les salariés qui

les assument.

Le classement d'un régime d'avantages sociaux comme un régime à prestations définies ou un régime

à cotisations définies est fonction de la substance économique déterminée par les conditions du

régime.

Régime dans lequel est précisée la façon dont les cotisations sont établies, plutôt que le montant des prestations que recevront les salariés ou le mode de calcul du montant de ces prestations.

Les coûts que constate une entité pour une période comprennent les éléments suivants :

Le coût des services rendus au cours de la période;

Les coûts des services passés pour la période;

Les intérêts débiteurs de la période sur la valeur actualisée estimative des cotisations requises dans les périodes futures au titre des services rendus par le salarié au cours de la période considérée ou des périodes

antérieures;

En déduction les intérêts créditeurs de la période sur tout excédent non affecté du régime.

Les coûts de la période sont passés en charges ou incorporés au coût d'un actif comme les stocks ou les immobilisations corporelles..

RÉGIME À PRESTATIONS DÉFINIES

Un régime d'avantages sociaux qui n'est pas un régime à cotisations définies.

Passif (l'actif) au titre des prestations définies

Montant de l'obligation au titre des prestations définies, diminué de la juste valeur des actifs du régime, s'il en existe, ajusté en fonction de toute provision pour moins-value dans le cas d'un actif net.

Constatation

Une entité doit constater :

Le passif (actif) au titre des prestations définies, dans le bilan, à la clôture de la période;

Les coûts du régime pour la période qui incluraient les réévaluations (voir les paragraphes 3462.076 à .090) soit :

En charges;

En un montant incorporé au coût d'un actif comme les stocks ou les immobilisations corporelles.

L'entité doit constater l'obligation au titre des prestations définies et le coût des avantages sociaux futurs dans la période au cours de laquelle les salariés rendent des services à l'entité en échange de ces avantages, à

l'exception des avantages postérieurs à l'emploi et des congés rémunérés qui ne s'acquièrent pas ou ne s'accumulent pas. Dans le cas de ces avantages, l'entité doit constater l'obligation au titre des prestations définies et le

coût des avantages sociaux futurs lorsque le fait à l'origine de l'obligation de l'entité se produit.

38

Évaluation de l'obligation au titre des prestations définies

L'entité doit évaluer l'obligation au titre des prestations définies pour chacun de ses régimes à prestations définies en date de clôture en ayant recours à :

Une évaluation actuarielle établie aux fins de la comptabilisation, de la manière décrite aux paragraphes 3462.035 à .061; ou

Une évaluation actuarielle établie aux fins de la capitalisation, sous réserve du respect des critères énoncés aux paragraphes 3462.029B ou 3462.029C, et du paragraphe 3462.029D.

PRESTATIONS DE CESSATION D'EMPLOI

Lorsqu'une entité offre à ses salariés des prestations spéciales de cessation d'emploi pour départ volontaire, que les salariés acceptent l'offre et que le montant en cause peut faire l'objet d'une estimation raisonnable, l'entité

doit constater :

Un passif, et

Une charge.

Lorsqu'une entité offre à ses salariés des prestations spéciales de cessation d'emploi pour départ forcé, l'entité doit constater un passif et une charge dans la période au cours de laquelle:

Les membres de la direction qui en ont le pouvoir ont adopté un plan de licenciement et s'y sont engagés, et ont établi les prestations que toucheront les salariés lors de leur licenciement;

L'entente relative aux prestations est communiquée de façon suffisamment détaillée aux salariés pour leur permettre de déterminer le type et le montant des prestations qu'ils toucheront lors de leur licenciement;

Le plan de licenciement précise le nombre cible de salariés à licencier, leurs catégories d'emploi ou leurs fonctions, et leur lieu de travail;

Les délais prévus pour l'exécution du plan donnent à entendre qu'il est peu probable que des modifications significatives seront apportées au plan.

Une entité qui est tenue en vertu des dispositions actuelles du régime verser des prestations contractuelles de cessation d'emploi à ses salariés doit constater un passif et une charge lorsque les deux conditions suivantes sont

réunies :

Il est probable que les salariés auront droit à des prestations;

Le montant en cause peut faire l'objet d'une estimation raisonnable.

RÉGIMES INTERENTREPRISES ET RÉGIMES À ENTREPRISES MULTIPLES

RÉGIME INTERENTREPRISES RÉGIME À ENTREPRISES MULTIPLES

Un régime à prestations définies auquel cotisent plusieurs entités non apparentées, habituellement en vertu

d'une ou de plusieurs conventions collectives.

Une entité peut appliquer la comptabilisation des régimes à cotisations définies lorsqu'elle n'a pas

suffisamment d'informations pour appliquer les exigences comptables pour les régimes à prestations

définies.

Il s’agit d’un régime à prestations définies auquel participent plusieurs entités et qui n'est pas un régime

interentreprises.

Chaque entité au sein d’un régime à entreprises multiples comptabilise son régime à l'aide de la méthode

comptable pour les prestations définies énoncée dans le présent chapitre et fonde sa comptabilisation des

actifs sur sa quote-part des actifs du régime à entreprises multiples.

RÉGIME À PRESTATIONS DÉFINIES (SUITE)

39

Chapitre 3465 — Impôts sur les bénéfices – Méthode des impôts exigibles1

MÉTHODE DES IMPÔTS EXIGIBLES

CHAMP D'APPLICATION

Decembre 2014

Entrée en vigueur: exercices ouverts à compter du 1er janvier 20112

Ne s'applique pas à : • La comptabilisation

des crédits d'impôt à l'investissement (se reporter auchapitre 3805).

1 Comprend des parties du chapitre 3465, Impôts sur les bénéfices, qui porte sur la méthode des impôts exigibles. En ce qui a trait aux autres directives que contient le chapitre 3465 sur la méthode des impôts futurs, veuillez consulter notre publication « NCECF EN UN COUP D'OEIL – Impôt sur le bénéfice — Méthode des impôts futurs ». 2 Sauf exceptions précisées aux paragraphe 3465.92.

PRÉSENTATION

MÉTHODE COMPTABLE

Constitués par : • Tous les impôts locaux et étrangers déterminés en fonction du bénéfice imposable;• Les impôts, comme les droits sur les mines, qui sont déterminés en fonction d'une mesure particulière des produits diminuée

de certaines charges spécifiées;• Les impôts minimums de remplacement, y compris les impôts déterminés en fonction de mesures autres que le bénéfice et

pouvant être utilisés pour réduire les impôts sur les bénéfices d'un autre exercice; et• Les impôts, comme les retenues d'impôts, déterminés en fonction de montants payés à l'entreprise.

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

• L'entreprise doit choisir l'une ou l'autre des méthodes suivantes pour la comptabilisation des impôts sur les bénéfices :• La méthode des impôts exigibles;• La méthode des impôts futurs.

• La méthode comptable choisie par l'entité ne doit pas obligatoirement répondre au critère énoncé à l'alinéa .06 (b) du chapitre 1506, MODIFICATIONSCOMPTABLES.

• Méthode de comptabilisation selon laquelle l'entreprise ne présente dans les résultats de la période considérée que le coût (l'économie) au titre des impôts exigibles pour la période, déterminé en conformité avec les règles établies parl'Administration fiscale.

• Toute partie impayée ou recouvrable au titre des impôts exigibles doit être constatée à titre de passif ou d'actif.• L'économie d'impôts rattachée à une perte fiscale qui s'est produite au cours de l'exercice considéré et qui sera reportée en arrière afin de recouvrer des impôts sur les bénéfices d'un exercice antérieur doit être constatée à titre d'actif à court

terme. • Les passifs d'impôts et les actifs d'impôts doivent être mesurés par application des taux d'imposition et des lois fiscales qui, selon ce qu'il est à prévoir à la date de l'établissement du bilan, s'appliqueront au moment du règlement des passifs ou de

la réalisation des actifs.

VENTILATION DES IMPÔTS

• Charge d'impôts• Le coût (l'économie) au titre des impôts exigibles et des impôts futurs doit être constaté à titre de charge d'impôts prise en compte dans la détermination du bénéfice net ou de la perte nette de l'exercice avant activités abandonnées, sauf

que :• Toute partie du coût (de l'économie) au titre des impôts exigibles et des impôts futurs rattachée aux opérations portant sur les capitaux propres de l’exercice ou à des éléments qui sont portés directement au crédit ou au débit des capitaux

propres au cours de l'exercice doit être porté directement au débit ou au crédit des capitaux propres. Pour des renseignements sur la façon de comptabiliser de tels éléments, consulter les directives que contiennent les alinéas 3465.59 (c), (h) et (i).

• Impôts remboursables• Impôts déterminés en fonction de certaines catégories de bénéfices qui sont recouvrables lorsque certains montants sont versés aux actionnaires.• Les impôts remboursables qui sont assimilables à des distributions anticipées et qui sont rattachés à une composante d'un instrument classé à titre de capitaux propres en conformité avec le chapitre 3856, INTRUMENTS FINANCIERS, doivent

être débités aux bénéfices non répartis lorsqu'il est plus probable qu'improbable que ces impôts seront recouvrés dans un avenir prévisible. Le recouvrement de ces impôts remboursables est crédité aux bénéfices non répartis.• Lorsqu'il n'est pas plus probable qu'improbable que les impôts seront recouvrés dans un avenir prévisible, ils doivent être passés en charges.• Des impôts remboursables doivent être constatés pour tous les éléments de résultats correspondants constatés au cours de l'exercice, que les impôts afférents à ces éléments de résultats soient payables dans l'exercice considéré ou dans un

exercice ultérieur.

• Impôts relatifs aux distributions ou aux futures distributions• Doivent recevoir le même traitement comptable que les distributions elles-mêmes.

• Charge d'impôts• Est prise en compte dans la détermination du bénéfice net ou de la perte nette de l'exercice avant activités abandonnées et doit être présentée dans l'état des résultats lui-même.

• Passifs d'impôts et actifs d'impôts• Doivent être présentés séparément des autres passifs et actifs.• Les passifs d'impôts exigibles et les actifs d'impôts exigibles doivent être compensés s'ils concernent une même entreprise assujettie et une même Administration fiscale.

40

Chapitre 3465 — Impôts sur les bénéfices — méthode des impôts futurs1

MÉTHODE DES IMPÔTS FUTURS

CHAMP D'APPLICATION

December 2014

• Toute partie impayée ou recouvrable doit être constatée à titre de passif ou d'actif.• Ne doivent pas être inclus dans les actifs d'impôts futurs et les passifs d'impôts futurs. • L'économie d'impôts rattachée à une perte fiscale qui s'est produite au cours de l'exercice considéré et qui sera reportée en arrière afin de recouvrer des impôts sur les bénéfices d'un exercice antérieur doit être constatée à titre d'actif à court

terme.

Entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1er janvier 20112

Ne s'applique pas à : • La comptabilisation

des crédits d'impôt àl'investissement (se reporter auchapitre 3805).

PASSIFS D'IMPÔTS EXIGIBLES ET ACTIFS D'IMPÔTS EXIGIBLES

1 Comprend des parties du chapitre 3465, Impôts sur les bénéfices, qui porte sur la méthode des impôts futurs. En ce qui a trait aux autres directives que contient le chapitre 3465 sur la méthode des impôts exigibles, se reporter à notre publication intitulée « NCECF EN UN COUP D'OEIL – Impôt sur le bénéfice – Méthode des impôts exigibles ». 2 Sauf exceptions précisées aux paragraphe 3465.92.

MÉTHODE COMPTABLE

Notamment constitués par : • Tous les impôts locaux et étrangers déterminés en fonction du bénéfice imposable;• Les impôts, comme les droits sur les mines, qui sont déterminés en fonction d'une mesure particulière des produits diminuée

de certaines charges spécifiées;• Les impôts minimums de remplacement, y compris les impôts déterminés en fonction de mesures autres que le bénéfice et

pouvant être utilisés pour réduire les impôts sur les bénéfices d'un autre exercice; et• Les impôts, comme les retenues d'impôts, déterminés en fonction de montants payés à l'entreprise.

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

• L'entreprise doit choisir l'une ou l'autre des méthodes suivantes pour la comptabilisation des impôts sur les bénéfices :• La méthode des impôts exigibles;• La méthode des impôts futurs.

• La méthode comptable choisie par l'entité ne doit pas obligatoirement répondre au critère énoncé à l'alinéa .06 (b) du chapitre 1506, MODIFICATIONSCOMPTABLES.

• Méthode de comptabilisation selon laquelle l'entreprise présente dans les résultats de la période considérée le coût (l'économie) au titre des impôts exigibles et le coût (l'économie) au titre des impôts futurs, déterminés en conformité avec lesrègles établies par l'Administration fiscale.

CONSTATATION

PASSIFS D'IMPÔTS FUTURS ET ACTIFS D'IMPÔTS FUTURS Écarts temporaires • Écarts entre la valeur fiscale d'un actif ou d'un passif et sa valeur comptable au bilan. Un écart temporaire peut être soit déductible ou imposable.

Passifs d'impôts futurs• Montants des impôts sur les bénéfices résultant des écarts temporaires imposables.

• Écarts temporaires imposables• Écarts temporaires qui donneront lieu à un ou des montants imposables qui seront pris en compte dans la détermination des bénéfices imposables des exercices ultérieurs lorsque l'actif sera réalisé, ou le passif réglé, pour sa valeur comptable.• À chaque date d'établissement d'un bilan, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3465.31, .33 et .35, un passif d'impôts futurs doit être constaté pour tous les écarts temporaires imposables autres que ceux qui découlent de toute partie d'un

écart d'acquisition qui n'est pas déductible fiscalement.

Actifs d'impôts futurs • Montants des économies d'impôts sur les bénéfices résultant :

• Des écarts temporaires déductibles;• Des reports en avant de pertes fiscales inutilisées; et• Des reports en avant de réductions d'impôts inutilisées, exception faite des crédits d'impôt à l'investissement.

• Écarts temporaires déductibles, pertes fiscales inutilisées et réductions d'impôts inutilisées• Écarts temporaires qui donneront lieu à un ou des montants qui seront admissibles en déduction dans la détermination des bénéfices imposables des exercices ultérieurs lorsque l'actif sera réalisé, ou le passif réglé, pour sa valeur comptable.• À chaque date d'établissement d'un bilan, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3465.31, .33 et .35, un actif d'impôts futurs doit être constaté pour tous les écarts temporaires déductibles, toutes les pertes fiscales inutilisées et toutes les

réductions d'impôts inutilisées.• Le montant constaté doit être limité au montant dont la réalisation est jugée plus probable qu'improbable.

41

• Lorsque la valeur fiscale d'un actif acquis autrement que dans le cadre d'un regroupement d'entreprises est inférieure à son coût, le coût des impôts futurs constaté au moment de l'acquisition doit être ajouté au coût de l'actif.• Lorsque la valeur fiscale d'un actif acquis autrement que dans le cadre d'un regroupement d'entreprises excède son coût, l'économie au titre des impôts futurs constatée au moment de l'acquisition doit être portée en diminution du coût de l'actif.

ACTIFS ACQUIS AUTREMENT QUE DANS LE CADRE D'UN REGROUPEMENT D'ENTREPRISES

PASSIFS D'IMPÔTS FUTURS ET ACTIFS D'IMPÔTS FUTURS (SUITE)

• Réévaluation des actifs d'impôts futurs• À chaque date d'établissement d'un bilan :

• Dans la mesure où il cesse d'être plus probable qu'improbable qu'un actif d'impôts futurs constaté sera réalisé, la valeur comptable de l'actif doit être réduite;• Dans la mesure où il est plus probable qu'improbable qu'un actif d'impôts futurs non constaté sera réalisé, un actif d'impôts futurs doit être constaté.

• Établissements étrangers intégrés• Aucun actif ou passif d'impôts futurs ne doit être constaté pour un écart temporaire résultant de la différence entre les conversions au taux de change historique et au taux de change de clôture du coût des actifs ou passifs non monétaires des

établissements étrangers intégrés.

• Cessions entre des entreprises d'un même groupe• Lorsqu'un élément d'actif fait l'objet d'une cession entre des entreprises d'un même groupe consolidé, aucun actif ou passif d'impôts futurs ne doit être constaté dans les états financiers consolidés pour un écart temporaire entre la valeur

fiscale de l'élément d'actif dans le pays de domiciliation fiscale de l'acheteur et son coût indiqué dans les états financiers consolidé.• Tous les impôts payés ou recouvrés par le cédant par suite de la cession doivent être comptabilisés à titre d'actif ou de passif dans les états financiers consolidés jusqu'à ce que le gain ou la perte soit constaté par l'entité consolidée.

• Participations dans des filiales et intérêts dans des partenariats• À chaque date d'établissement d'un bilan, un passif d'impôts futurs ou un actif d'impôts futurs doit être constaté pour tous les écarts temporaires résultant des participations dans des filiales et des intérêts dans des partenariats, sauf en ce qui

concerne l'écart entre la valeur comptable de la participation et sa valeur fiscale lorsqu'il est manifeste que cet écart ne se résorbera pas dans un avenir prévisible. • Un actif d'impôts futurs ne doit être constaté que dans la mesure où il est plus probable qu'improbable que l'économie d'impôts sera réalisée.

REGROUPEMENT D'ENTREPRISES

• Lorsque, au moment d'un regroupement d'entreprises, l'acquéreur considère qu'il est plus probable qu'improbable qu'il réalisera un actif d'impôts futurs qui lui est propre et qui n'avait pas encore été constaté, il doit constater une variation de l'actif d'impôts futurs au cours de la période du regroupement d'entreprises, mais ne doit pas l'inclure dans la comptabilisation du regroupement d'entreprises.

• Lorsqu'un actif d'impôts futurs acquis dans le cadre d'un regroupement d'entreprises n'a pas été constaté comme un élément identifiable de l'actif par l'acquéreur à la date de l'acquisition, mais qu'il est ultérieurement constaté par celui-ci au coursde la période d'évaluation, l'économie d'impôts doit servir :• En premier lieu, à réduire à zéro tout écart d'acquisition rattaché à l'acquisition et non encore amorti;• En second lieu, à réduire la charge d'impôts.

• Lorsqu'un actif d'impôts futurs acquis dans le cadre d'un regroupement d'entreprises n'a pas été constaté comme un élément identifiable de l'actif par l'acquéreur à la date de l'acquisition, mais qu'il est constaté par celui-ci après la période d'évaluation, l'économie d'impôts doit être constatée dans la charge d'impôts.

• Les mêmes principes mentionnés ci-dessus doivent également être appliqués :• Lors de la comptabilisation d'une participation dans un satellite ou d'un intérêt dans un partenariat;• Lors de la constatation d'actifs d'impôts futurs dans les exercices postérieurs à l'application de la réévaluation des comptes d'une filiale (voir le chapitre 1625, RÉÉVALUATION INTÉGRALE DES ACTIFS ET DES PASSIFS).

• Lorsqu'un actif d'impôts futurs qui n'avait pas été constaté à la date d'une réévaluation intégrale par suite d'une réorganisation financière (voir le chapitre 1625, RÉÉVALUATION INTÉGRALE DES ACTIFS ET DES PASSIFS) est constaté ultérieurement,l'économie d'impôts doit servir : • En premier lieu, à amortir complètement tout actif incorporel non encore amorti (voir le chapitre 3064, ÉCARTS D’ACQUISITION ET ACTIFS INCORPORELS) qui était constaté à la date de la réévaluation intégrale;• En second lieu, d'une manière compatible avec l'ajustement lié à la réévaluation et comptabilisé à la date de la réévaluation intégrale.

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MESURE

• Les passifs d'impôts et les actifs d'impôts doivent être mesurés par application des taux d'imposition et des lois fiscales qui, selon ce qu'il est à prévoir à la date de l'établissement du bilan s’appliqueront au moment du règlement des passifs ou de la réalisation des actifs.

• Les passifs d'impôts futurs et les actifs d'impôts futurs ne doivent pas être actualisés.

VENTILATION DES IMPÔTS

• Charge d'impôts• Le coût (l'économie) au titre des impôts exigibles et des impôts futurs doit être constaté à titre de charge d'impôts prise en compte dans la détermination du bénéfice net ou de la perte nette de l'exercice avant activités abandonnées, sauf

que :• Toute partie du coût (de l'économie) au titre des impôts exigibles et des impôts futurs rattachée aux opérations portant sur les capitaux propres de l’exercice, ou rattachée à des éléments qui sont portés directement au crédit ou au débit

des capitaux propres au cours de l'exercice doit être portée directement au débit ou au crédit des capitaux propres. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de comptabiliser de tels éléments, consulter les directives que contiennent les alinéas 3465.59 (c) à (i).

• Les variations des soldes d'impôts futurs constatées en conformité avec le paragraphe 3465.51 par suite de modifications des lois fiscales ou des taux d'imposition doivent être prises en compte dans la détermination de la charge d'impôts futursprésentée dans le bénéfice avant activités abandonnées.

• Impôts remboursables• Impôts déterminés en fonction de certaines catégories de revenus qui sont recouvrables lorsque certains montants sont versés aux actionnaires.• Un actif d'impôts futurs est constaté lorsque le montant d'un paiement rattaché à une composante d'un instrument classé à titre de passif en conformité avec le chapitre 3856, INSTRUMENTS FINANCIERS, donnera lieu à un remboursement

d'impôts antérieurement payés.• Les impôts remboursables qui sont assimilables à des distributions anticipées et qui sont rattachés à une composante d'un instrument classé à titre de capitaux propres en conformité avec le chapitre 3856, INSTRUMENTS FINANCIERS, doivent

être débités aux bénéfices non répartis lorsqu'il est plus probable qu'improbable que ces impôts seront recouvrés dans un avenir prévisible. Le recouvrement de ces impôts remboursables est crédité aux bénéfices non répartis.• Lorsqu'il n'est pas plus probable qu'improbable que les impôts seront recouvrés dans un avenir prévisible, ils doivent être passés en charges.• Des impôts remboursables doivent être constatés pour tous les éléments de résultats correspondants constatés au cours de l'exercice, que les impôts afférents à ces éléments de résultats soient payables dans l'exercice considéré ou dans un

exercice ultérieur.

• Impôt minimum de remplacement• Toute partie des impôts à payer pour l'exercice qui peut être portée en diminution des impôts d'un exercice ultérieur doit être constatée à titre d'actif d'impôts futurs s'il est plus probable qu'improbable qu'il y aura suffisamment d'impôts sur

les bénéfices pour permettre de recouvrer cette partie des impôts à payer pour l'exercice.• Toutefois, tout montant dont le recouvrement n'est pas plus probable qu'improbable doit être inclus dans la charge d'impôts exigibles.

• Impôts relatifs aux distributions ou aux distributions futures• Doivent recevoir le même traitement comptable que les distributions elles-mêmes.

PRÉSENTATION

• Charge d'impôts• La charge d’impôt est prise en compte dans la détermination du bénéfice net ou de la perte nette de l'exercice avant activités abandonnées et doit être présentée dans l'état des résultats lui-même.

• Passifs d'impôts et actifs d'impôts• Les passifs d’impôt et les actifs d’impôt doivent être présentés séparément des autres passifs et actifs.• Les actifs d'impôts exigibles et les passifs d'impôts exigibles doivent être présentés séparément des actifs d'impôts exigibles et des passifs d'impôts futurs.• Lorsqu'une entreprise ventile ses actifs et ses passifs en actifs et passifs à court terme et à long terme, les portions à court terme et à long terme des passifs d'impôts futurs et des actifs d'impôts futurs doivent également être présentées

séparément.• La répartition entre le court terme et le long terme doit être fonction du classement des passifs et des actifs auxquels sont rattachés les passifs d'impôts futurs et les actifs d'impôts futurs.• Un passif d'impôts futurs ou un actif d'impôts futurs qui n'est pas rattaché à un passif ou à un actif constaté du point de vue comptable doit est classé en fonction de la date de résorption prévue de l'écart temporaire.• Les actifs d'impôts futurs rattachés aux pertes fiscales inutilisées et aux réductions d'impôts inutilisées doivent être classés en fonction de la date de réalisation prévue de l'économie.• Les passifs d'impôts exigibles et les actifs d'impôts exigibles doivent être compensés s'ils concernent une même entreprise assujettie et une même Administration fiscale.• D'une manière similaire, les passifs d'impôts futurs et les actifs d'impôts futurs doivent être compensés s'ils concernent une même entreprise assujettie et une même Administration fiscale.• Lorsqu'une entreprise répartit ses actifs et ses passifs entre le court terme et le long terme, elle ne doit pas opérer compensation entre la portion à court terme des soldes d'impôts futurs et un solde d'impôts futurs classé dans le long terme..• Lorsque les entreprises qui composent un groupe sont imposées séparément par une même Administration fiscale, un actif d'impôts futurs constaté par l'une des entreprises du groupe ne doit pas être compensé par un passif d'impôts futurs

constaté par une autre entreprise du groupe, sauf :• S'il est possible de mettre en œuvre des stratégies de planification fiscale qui permettront de répondre aux exigences du paragraphe 3465.83 lorsque le passif d'impôts futurs deviendra exigible.

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Chapitre 3475 : Sortie d’actifs à long terme et activités abandonnées

DÉFINITIONS

CHAMP D'APPLICATION

S'applique à : • La sortie d'actifs à long terme non

monétaires, y compris les immobilisationscorporelles, les actifs incorporels à duréede vie utile limitée et les actifs à longterme payés d'avance.

Octobre 2013

Groupe à sortir • Groupe constitué d'actifs

destinés à être sortiscollectivement, par vente ouautrement2, dans le cadre d'uneopération unique, et des passifsdirectement rattachés à cesactifs qui seront transférés dansle cadre de l'opération.

Date d’entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1er janvier 20111

Ne s'applique pas aux : • Placements, y compris les participations comptabilisées à la valeur de consolidation (se reporter au chapitre 3051).• Actifs financiers, aux passifs financiers et aux contrats d'achat ou de vente d'éléments non financiers comptabilisés en conformité avec le chapitre 3856,

Instruments financiers.• Biens pétroliers et gaziers comptabilisés selon la méthode de la capitalisation du coût entier (se reporter à la NOC-16).• Biens pétroliers et gaziers non prouvés comptabilisés selon la méthode de la capitalisation du coût de la recherche fructueuse.

Actif à long terme • Actif ne répondant pas à la

définition d'un actif à courtterme énoncée auchapitre 1510, Actif et passif àcourt terme. Pour l'applicationdu présent chapitre, l'expression« actif à long terme » comprendun groupe à sortir.

Activité abandonnée • Composante dont l'entreprise s'est séparée (par suite d'une vente, d'un abandon ou d'une scission) ou qui est classée comme

destinée à la vente, et qui :• Soit représente une branche d'activité ou une région géographique principale et distincte;• Soit fait partie d'un plan unique et coordonné pour se séparer d'une branche d'activité ou d'une région géographique principale

et distincte;• Soit est une filiale acquise exclusivement en vue de la revente.

• Une composante d'une entreprise est une unité à laquelle se rattachent des activités et des flux de trésorerie qui peuvent êtreclairement distingués, sur le plan de l'exploitation et aux fins de l'information financière, de ceux du reste de l'entreprise.

• Un actif à long terme à vendre doit être classé comme destiné à la vente dans la période au cours de laquelle tous les critères suivants sont atteints :• Les membres de la direction qui ont le pouvoir d'approuver l'opération se sont engagés à poursuivre un plan de vente;• L'actif est disponible à la vente immédiatement dans son état actuel, sous réserve seulement des conditions habituelles de vente applicables à de tels actifs; • Un programme actif de recherche d'acquéreur ainsi que d'autres démarches nécessaires pour la bonne exécution du plan de vente ont été entrepris; • La vente est probable et devrait répondre, dans un délai d'un an, aux critères de constatation des ventes, sous réserve des exceptions permises au paragraphe 3475.09;• L'actif fait l'objet d'efforts de vente soutenus et est offert à un prix qui est raisonnable compte tenu de sa juste valeur actuelle; et• Les démarches qu'il reste à faire pour la bonne exécution du plan donnent à croire qu'il est peu probable que le plan sera modifié de façon significative ou abandonné.

• Lorsque ces critères sont atteints après la date du bilan mais avant la publication des états financiers, un actif à long terme continue d'être classé comme actif détenu et utilisé dans ces états financiers, etl'information exigée à l'alinéa 3475.37 a) est présentée dans les notes complémentaires.

ACTIFS À LONG TERME DESTINÉS À ÊTRE SORTIS PAR VENTE

1 La définition d'activité abandonnée énoncée à l'alinéa 3475.03 e) s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée est permise. 2 Pour obtenir des directives concernant les actifs à long terme destinés à être sortis autrement que par vente, reportez-vous aux paragraphes 3475.04 à .07.

CONSTATATION

44

• Un actif à long terme classé comme destiné à la vente :• Doit être évalué à sa valeur comptable, ou à sa juste valeur diminuée des frais de vente si cette dernière valeur est inférieure.• Ne doit pas être amorti.

• Les intérêts courus et autres charges rattachés aux passifs d'un groupe à sortir classé comme destiné à la vente doivent continuer d'être comptabilisés.• Une perte doit être constatée pour toute réduction initiale ou ultérieure de la valeur comptable pour la ramener à la juste valeur diminuée des frais de vente.• Un gain doit être constaté pour toute augmentation ultérieure de la juste valeur diminuée des frais de vente, mais il ne doit pas excéder les pertes cumulées antérieurement constatées.• Lorsqu'un groupe à sortir représente une fraction d'une unité d'exploitation qui constitue une unité économique, l'écart d'acquisition est réparti entre les éléments du groupe à sortir et est inclus dans sa valeur

comptable, préalablement à la détermination de toute réduction de valeur.

MESURE

MODIFICATION D'UN PLAN DE VENTE

• Les résultats afférents aux activités abandonnées, diminués des impôts sur les bénéfices applicables, doivent être présentés comme une composante distincte du résultat net tant pour la période considérée quepour les périodes antérieures (voir le chapitre 1520, État des résultats).

• Les résultats afférents aux activités abandonnées comprennent les gains ou les pertes constatés en conformité avec le paragraphe 3475.19, et ils sont présentés au titre des activités abandonnées dans la ou lespériodes au cours desquelles ils se produisent.

• Conformément au paragraphe 3475.16, les pertes d'exploitation futures rattachées aux activités abandonnées ne sont pas comptabilisées. • Les ajustements des montants présentés antérieurement au titre des activités abandonnées qui sont directement rattachés à la sortie d'une composante de l'entreprise survenue lors d'une période antérieure sont

classés séparément dans les activités abandonnées dans la période où ces ajustements sont apportés.• La sortie d'une participation comptabilisée à la valeur de consolidation n'est pas, en soi, présentée au titre d'une activité abandonnée.

PRÉSENTATION AU BILAN

• Un actif à long terme classé comme destiné à la vente doit être présenté séparément dans le bilan de l'entreprise.• Les actifs et les passifs d'un groupe à sortir classé comme destiné à la vente doivent être présentés séparément dans les sections de l'actif et du passif du bilan respectivement.

• Si un actif à long terme ne répond plus aux critères requis pour être classé comme destiné à la vente, il doit être reclassé comme détenu et utilisé.• Un actif à long terme qui est reclassé doit être évalué individuellement en prenant la plus faible des valeurs suivantes :

• Valeur comptable de l'actif avant son classement comme actif destiné à la vente, ajustée pour tenir compte de tout amortissement qui aurait été constaté si l'actif avait continuellement été classé comme actifdétenu et utilisé;

• Juste valeur à la date de la décision ultérieure de ne pas vendre.

PRÉSENTATION

ACTIVITÉS ABANDONNÉES

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Aide gouvernementale et Crédits d’impôt à l’investissement1

Décembre 2014

CHAMP D'APPLICATION

Entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011

1 Comprend les chapitres 3800 – Aide gouvernementale et 3805 – Crédits d'impôt à l'investissement. 2 Ne s'applique pas aux crédits d'impôt à l'investissement.

AIDE GOUVERNEMENTALE

COMPTABILISATION

Ne s'applique pas : • aux prêts de type commercial consentis par les gouvernements ou leurs agences;• à l'amortissement fiscal accéléré ou les réductions de taux d'imposition comme les petites

entreprises ou les entreprises de fabrication et de transformation;• à l'aide octroyée par un gouvernement qui détient une participation dans une entreprise

qui en bénéficie.

Ensemble des actions entreprises par les pouvoirs publics pour fournir une aide particulière à des entreprises données dans le but d'influer sur les décisions qu'elles prennent dans des domaines tels que les investissements, l'embauche, le choix d'un futur emplacement, etc.

• Forme d'aide gouvernementale axée sur des dépensesadmissibles prévues par la loi fiscale.

• Ces crédits peuvent venir diminuer l'impôt exigible ouêtre consentis aux contribuables par d'autres moyens.

CRÉDITS D'IMPÔT À L'INVESTISSEMENT

AIDE GOUVERNEMENTALE NE CONCERNANT PAS DES INVESTISSEMENTS

Charges et produits courants • En tenir compte dans le calcul du résultat net de

l'exercice.

Charges futures2 • Reporter les montants reçus afférents à ces charges

et les porter dans les résultats au fur et à mesureque lesdites charges sont engagées.

AIDE GOUVERNEMENTALE CONCERNANT DES INVESTISSEMENTS

Acquisition d'immobilisations • Options possibles :

• soit déduire le montant du coût des immobilisations en cause, l'amortissement étantalors calculé à partir du montant net;

• soit reporter le montant afin qu'il soit amorti au même rythme que les immobilisationsen cause.

Exonération de la taxe d'accise ou de la taxe de vente • Les considérer comme une réduction du coût des immobilisations.

PRÊTS-SUBVENTIONS

• L'aide gouvernementale est parfois octroyée sousforme de prêts-subventions, c'est-à-dire de prêtsassortis d'une clause dispensant l'«emprunteur»d'effectuer les remboursements tant qu'il seconforme à certaines conditions spécifiées lors del'octroi du prêt.

• Lorsqu'une entreprise se voit octroyer un prêt,elle doit le comptabiliser comme une subvention.

REMBOURSEMENT DE L'AIDE GOUVERNEMENTALE

• La dette résultant de l'obligation de rembourser l'aide gouvernementale doit être comptabilisée dans l'exercice au cours duquel les conditions entraînant le remboursement de l'aide gouvernementale sematérialisent de la façon suivante :• dans le cas où l'aide gouvernementale a été déduite des charges ou ajoutée aux produits de l'exercice où on l'a reçue, on doit porter le montant du remboursement dans les résultats de l'exercice courant.• dans le cas où l'aide gouvernementale traitée comme crédit reporté concernait des charges futures, on doit porter le montant du remboursement au débit du solde non amorti du crédit reporté. S'il subsiste un

solde créditeur, c'est sur ce solde qu'on doit prendre l'amortissement futur. Si, au contraire, on aboutit à un solde débiteur, on doit porter ce solde dans les résultats de l'exercice courant;• dans le cas où l'aide gouvernementale a été déduite du coût de certaines immobilisations, on doit ajouter à ce coût le montant du remboursement, et modifier en conséquence l'amortissement de l'exercice

courant et des exercices subséquents;• dans le cas où l'aide gouvernementale concernant des immobilisations a été traitée comme crédit reporté, on doit porter le montant du remboursement au débit du solde non amorti du crédit reporté. C'est sur

le nouveau solde qu'on doit prendre l'amortissement futur.

46

PERTINENCE DE LA COMPTABILITÉ D'EXERCICE

AIDE GOUVERNEMENTALE CRÉDITS D'IMPÔT À L'INVESTISSEMENT

Si l'on est raisonnablement certain que l’entreprise s'est conformée et continuera de se conformer aux conditions donnant droit à l'aide gouvernementale, il convient de comptabiliser cette aide selon la comptabilité d'exercice.

• Les crédits d'impôt à l'investissement doivent être comptabilisés lorsque l'entreprise a engagé les dépenses admissibles, à condition que l'on soit raisonnablement certainque les crédits se matérialiseront.

• Lorsque les crédits d'impôt à l'investissement ne sont pas comptabilisés dans l'exercice au cours duquel les dépenses admissibles sont engagées parce que l'on n'est pasraisonnablement certain que les crédits se matérialiseront, ils sont comptabilisés dans le premier exercice ultérieur où l'on devient raisonnablement certain de leurmatérialisation. Ce traitement est considéré comme un changement d'estimation comptable, conformément aux dispositions du chapitre 1506, Modifications comptables.

• Lorsqu'il s'avère que l'entreprise ne sera pas en mesure de se prévaloir de crédits d'impôt à l'investissement qu'elle a déjà comptabilisés, l'obligation qui en résulte estcomptabilisée prospectivement de la même façon qu'un remboursement d'aide gouvernementale (se reporter aux paragraphes 28 et 29 du chapitre 3800).

AIDE GOUVERNEMENTALE IMPRÉVUE

• Exemple : lorsque c'est en vertu d'une loi passée dans un exercice subséquent que l'entreprise a droit à des dédommagements pour les dégâts causés par une inondation.• Lorsque l'aide imprévue a trait à des dépenses engagées ou à des pertes subies dans des exercices antérieurs, il faut la comptabiliser dans l'exercice au cours duquel on en fait l'estimation pour la première fois.

PRÉSENTATION

• Les options possibles pour présenter l'aide gouvernementale relative aux charges et produits courants sont :• donner un montant net pour les charges en cause;• porter l'aide gouvernementale en déduction du total des charges ou présenter comme produits.

47

Chapitre 3820: Événements postérieurs à la date du bilan

TRAITEMENT COMPTABLE

CHAMP D'APPLICATION

• Ce chapitre s'applique aux événements postérieurs à la date du bilan.• Le degré de détail à présenter à l'égard des répercussions d'un événement postérieur à la date du bilan dans les états financiers, et la façon de le faire, dépendent de la catégorie à

laquelle appartient l'événement en question.• Il existe deux catégories d'événements postérieurs à la date du bilan :• Ceux qui fournissent des indications supplémentaires sur une situation qui existait à la date du bilan;• Ceux qui sont l'indication de situations qui ont pris naissance après la date du bilan.

• La date de mise au point définitive des états financiers est celle à laquelle les conditions suivantes sont remplies :• Un jeu complet d'états financiers, y compris toutes les notes complémentaires requises, a été préparé (voir les paragraphes .10 et .11 du chapitre 1400,NORMES GÉNÉRALES DE

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS);• Toutes les écritures de régularisation définitives (par exemple les ajustements liés aux impôts et aux primes) ont été reflétées dans les états financiers;• Aucun changement aux états financiers n'est prévu ni attendu;• Les états financiers satisfaisant aux conditions ci-dessus ont été approuvés selon le processus de finalisation des états financiers de l'entité.

• On doit ajuster les états financiers lorsque des événements survenus entre la date du bilan et la date de la mise au point définitive des états financiers fournissent un supplémentd'information à l'égard de situations qui existaient à la date du bilan.

• On ne doit pas ajuster les états financiers pour y refléter des événements qui se sont produits entre la date du bilan et la date de la mise au point définitive des états financiers et quin'ont pas trait à la situation qui prévalait à la date du bilan.

Janvier 2013

Entrée en vigueur: exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011

INFORMATIONS À FOURNIR

• On doit présenter des informations par voie de note sur les événements qui se sont produits entre la date du bilan et la date de la mise au point définitive des états financiers et qui n'ontpas trait à la situation qui prévalait à la date du bilan, mais :• qui entraîneront des modifications importantes de l'actif ou du passif au cours du nouvel exercice;• Ou qui auront, ou risquent d'avoir, des répercussions importantes sur les activités futures de l'entreprise.

• Les informations fournies doivent comprendre, au minimum:• Une description de la nature de l'événement;• Une estimation de son incidence financière, lorsqu'il est possible d'en faire une, sinon une déclaration indiquant qu'il est impossible de faire une telle estimation.

48

Chapitre 3831: Opérations non monétaires

ÉVALUATION

CHAMP D'APPLICATION

Actifs et passifs monétaires

Espèces ou droits sur des flux de trésorerie futurs dont les

montants et l'échelonnement sont déterminés ou

déterminables par contrat ou autrement.

Actifs et passifs non monétaires

Éléments d'actif et de passif autres que les actifs et les

passifs monétaires.

Les opérations non monétaires sont soit des :

échanges non monétaires;

Des échanges d'actifs, de passifs ou de services non

monétaires contre d'autres actifs, passifs ou services non

monétaires, sans contrepartie monétaire ou moyennant

une contrepartie monétaire négligeable;

Transferts non monétaires et non réciproques;

Des transferts d'actifs, de passifs ou de services non

monétaires sans contrepartie.

DÉFINITIONS

S'applique aux :

Opérations non

monétaires.

Un ensemble

d'opérations

monétaires qui

équivaut en

réalité à une

opération non

monétaire.

Un actif échangé ou transféré dans le cadre d'une opération non monétaire est évalué sur la base soit de la juste valeur de l 'actif cédé, soit de la juste valeur de l'actif reçu, en retenant la juste valeur dont l'évaluation est la plus

fiable, sauf dans les cas suivants :

L'opération ne présente aucune substance commerciale;

L'opération représente l'échange d'un bien détenu en vue de la vente dans le cours normal des affaires contre un bien qui sera vendu dans la même branche d'activité, afin de faciliter les ventes à des clients autres que les

parties prenant part à l'échange;

Ni la juste valeur de l'actif reçu, ni la juste valeur de l'actif cédé ne peut être évaluée de façon fiable;

L'opération est un transfert non monétaire et non réciproque au profit des propriétaires.

Un actif qui est échangé ou transféré dans le cadre d'une opération non monétaire, mais qui n'est pas évalué à la juste valeur est évalué à la valeur comptable de l'actif cédé (après réduction, lorsqu'il y a lieu, pour les pertes de

valeur), ajustée pour tenir compte de la juste valeur de toute contrepartie monétaire reçue ou donnée.

Decembre 2018

JUSTES VALEURS DONT L'ÉVALUATION EST FIABLE

La juste valeur d'un actif pour lequel il n'existe pas d'opérations comparables sur

le marché peut être évaluée de façon fiable dans l'un ou l'autre des cas suivants :

La variabilité de la gamme des estimations raisonnables de la juste valeur n'est

pas significative pour cet actif;

Les probabilités des différentes estimations dans l'intervalle peuvent être

raisonnablement appréciées et utilisées pour estimer la juste valeur.

Lorsque l'entité est en mesure de déterminer de façon fiable la juste valeur de

l'actif reçu et celle de l'actif cédé, elle utilise la juste valeur de l'actif cédé pour

évaluer l'actif reçu.

Un transfert non monétaire et non réciproque au

profit des propriétaires, qui résulte d’une scission

(« spin-off ») ou d’une autre forme de

restructuration ou de liquidation, est évalué à la

valeur comptable des actifs ou passifs non

monétaires transférés.

Entrée en vigueur :

exercices ouverts à compter du 1er janvier 20111

Ne s'applique pas aux :

Regroupements d'entreprises (se reporter au chapitre 1582).

Opérations concernant des avantages sociaux futurs (se reporter au chapitre 3462).

Opérations conclues entre des apparentés comptabilisées conformément au chapitre 3840 ou au chapitre 3856, Instruments

financeries, à moins que les paragraphes .14 et .15 du chapitre 3831 ne s'appliquent.

Opérations concernant des rémunérations et autres paiements à base d'actions (se reporter au chapitre 3870).

Des opérations concernant l'acquisition d'une filiale par le seul échange de parts de capitaux propres lorsque la juste valeur à la

date d'acquisition des parts de capitaux propres de la filiale est évaluable avec davantage de fiabilité que la juste valeur à la

date d'acquisition des parts de capitaux propres de l'entreprise, comptabilisées conformément à l'alinéa .26A b) du chapitre 1591.

Des opérations concernant l'acquisition d'une participation dans une entité sous influence notable par le seul échange de parts de

capitaux propres lorsque la juste valeur à la date d'acquisition des titres de capitaux propres de l'entité émettrice est évaluable

avec davantage de fiabilité que la juste valeur à la date d'acquisition des parts de capitaux propres de l'entreprise,

comptabilisées conformément à l'alinéa .07A a) du chapitre 3051.

Remplacements au moyen d'une indemnité d'assurance ou d'expropriation, d'actifs non monétaires perdus, détruits ou expropriés.

De tels remplacements constituent des opérations monétaires.

Elle est présente dans une opération non monétaire lorsque la variation

attendue des flux de trésorerie futurs de l'entité, du fait de cette

opération, est significative.

Cela ce produit dans l'un ou l'autre des cas suivants :

La configuration des flux de trésorerie futurs rattachés à l'actif reçu

diffère de façon significative de la configuration des flux de trésorerie

rattachés à l'actif cédé;

La valeur spécifique à l'entité de l'actif reçu diffère de la valeur

spécifique à l'entité de l'actif cédé, et la différence est significative par

rapport à la juste valeur des actifs échangés.

SUBSTANCE COMMERCIALE

Tout gain ou perte résultant d'une opération non monétaire doit être comptabilisé dans le résultat net de la période, sauf dans les cas prévus au chapitre 3051, Placements, et au chapitre 3056, Intérêts dans des partenariats.

GAINS ET PERTES

RESTRUCTURATION OU LIQUIDATION

1 Sauf exception précisée au paragraphe 3831.18.

49

Chapitre 3840 : Opérations entre apparentés

ÉVALUATION

APPARENTÉS

Des parties sont apparentées lorsque l'une

des parties a la capacité d'exercer,

directement ou indirectement, un contrôle,

un contrôle conjoint ou une influence

notable sur l'autre.

Deux parties ou plus sont apparentées

lorsqu'elles sont soumises à un contrôle

commun, à un contrôle conjoint ou à une

influence notable commune.

Les membres de la direction et les proches

parents comptent également au nombre

des apparentés.

Pour des exemples d’apparentés ou

d’entreprises que l'on retrouve le plus

souvent, consulter le paragraphe .04 du

chapitre 3840.

CHAMP D'APPLICATION

Il s'applique aux :

Évaluation et

comptabilisation des

éléments non

financiers en cause

dans une opération

entre apparentés et

sur les informations

à fournir au sujet de

toutes les

opérations entre

apparentés dans les

états financiers des

entreprises à but

lucratif.

L’entreprise applique les paragraphes 3840.08 à .45 pour déterminer si les éléments non financiers transférés dans une opération entre apparentés sont évalués à la valeur comptable ou à la valeur d’échange.

L’expression « opération entre apparentés » et les mentions d’éléments transférés doivent être interprétées dans le chapitre 3840 et dans la présente publication comme se rapportant aux éléments non financiers transférés

dans une opération entre apparentés.

Les instruments financiers transférés dans une opération entre apparentés doivent être évalués conformément au chapitre 3856, Instruments financiers.

La valeur comptable est la valeur d’un élément transféré ou le coût de services fournis inscrits dans les comptes du cédant, après ajustement, le cas échéant, à des fins d’amortissement ou de dépréciation.

Lorsqu’une opération entre apparentés est évaluée à la valeur comptable, tout écart entre les valeurs comptables des éléments échangés est porté au débit des capitaux propres, sauf lorsqu’une opération entre apparentés

comprend un instrument financier. Dans ce cas, tout écart entre les montants comptabilisés au titre des éléments échangés doit être comptabilisé conformément au chapitre 3856.

La valeur d’échange est la valeur de la contrepartie payée ou reçue, qui a été établie et acceptée par les apparentés.

Lorsqu’une opération entre apparentés est évaluée à la valeur d’échange, le gain ou la perte est comptabilisé en résultat dans la période, à moins qu’un autre chapitre n’exige un traitement différent.

Decembre 2018

OPÉRATIONS CONCLUES DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS

Une opération monétaire ou non monétaire entre apparentés qui présente une substance commerciale doit

être évaluée à la valeur d'échange.

À moins qu'elle soit une opération non monétaire entre apparentés qui représente l'échange d'un bien

destiné à être vendu dans le cours normal des activités contre un bien qui sera vendu dans la même branche

d'activité, afin de faciliter les ventes à des clients autres que les parties prenant part à l'échange. Ce genre

d'opération entre apparentés doit être évalué à la valeur comptable de l'actif cédé, ajustée pour tenir

compte de la juste valeur de toute contrepartie monétaire reçue ou donnée.

Entrée en vigueur :

exercices ouverts à compter du 1er janvier 20111

Il ne s'applique pas aux :

Mécanismes de rémunération de la direction, y compris les avantages sociaux futurs comptabilisés

conformément au chapitre 3462, AVANTAGES SOCIAUX FUTURS, ni aux allocations pour frais et

aux autres paiements similaires, y compris ceux ayant trait à des prêts et créances, consentis au

profit de particuliers dans le cours normal des activités.

Aux opérations conclues entre une entreprise qui prépare des états financiers non consolidés et

ses filiales :

Qui sont uniquement contrôlées par des mécanismes autres que les droits de vote, les droits de

vote potentiels ou une combinaison des deux;

pour lesquelles le contrôle constitue le seul fondement de la relation avec l'entité apparentée.

Les opérations conclues avec ces entreprises sont régies par d'autres chapitres, tels que le

chapitre 3280, ENGAGEMENTS CONTRACTUELS.

L’évaluation, la comptabilisation ou la décomptabilisation d’un actif financier créé ou d’un passif

financier émis ou pris en charge dans une opération entre apparentés (voir chapitre 3856,

Instruments financiers).

OPÉRATION ENTRE APPARENTÉS

Un transfert de ressources

économiques ou d'obligations entre

des apparentés, ou la prestation de

services par une partie à un

apparenté, indépendamment du fait

qu'une contrepartie soit donnée ou

non.

Les parties à l'opération sont

apparentées avant que l'opération

n'ait lieu. Lorsque la relation

découle de l'opération, celle-ci n'est

pas une opération entre apparentés.

OPÉRATIONS NON CONCLUES DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS

Une opération monétaire entre apparentés ou une opération non monétaire entre apparentés qui présente

une substance commerciale, mais qui n’est pas conclue dans le cours normal des activités, est évaluée à la

valeur d’échange lorsque :

La modification des droits de propriété liés à l'élément transféré ou à l'avantage retiré d'un service fourni

est réelle;

La valeur d'échange est étayée par une preuve indépendante.

Sinon elle est évaluée à la valeur comptable.

1 Sauf exceptions précisées aux paragraphe 3840.61.

50

Chapitre 3856, Instruments financiers

Décembre 2018 Décembre 2018

Entrée en vigueur :

Exercices ouverts à compter du 1er janvier 20111

1 Sauf dans le cas précisé au paragraphe 3856.55. 2 Les organismes sans but lucratif n’appliquent pas les paragraphes 3856.19AA, 28A, .42A, 47A, A37A-.A37A et .A60A. 3 Se reporter à nos publications NCECF en un coup d’œil portant sur le chapitre 3840, Opérations entre apparentés, et le chapitre 4460, Informations à fournir sur les opérations entre apparentés par les organismes sans but lucratif, pour obtenir de plus amples

renseignements sur la définition d’apparentés.

CHAMP D’APPLICATION

Le chapitre s’applique à l’ensemble des instruments financiers, excepté les suivants :

les participations dans des filiales et des entités sous influence notable (ou satellites) et les intérêts dans des partenariats comptabilisés en conformité avec le

chapitre 1591, Filiales, le chapitre 3051, Placements, et le chapitre 3056, Intérêts dans des partenariats; toutefois le présent chapitre s’applique aux dérivés

qui reposent sur de telles participations;

les contrats de location (voir le chapitre 3065, Contrats de location), même si l’Annexe B vise les cessions de créances locatives;

les droits et obligations d’employeurs au titre d’avantages sociaux futurs et des actifs des régimes y afférents (voir le chapitre 3462, Avantages sociaux futurs);

les contrats d’assurance, y compris la valeur de rachat des polices d’assurance vie;

les placements détenus par une société de placement qui sont comptabilisés à la juste valeur par application de la note d’orientation NOC-18, « Sociétés de

placement »; toutefois, les obligations d’information définies aux paragraphes 3856.37 à .54 s’appliquent aux sociétés de placement;

les contrats et obligations au titre des rémunérations à base d’actions au profit de salariés et des paiements à base d’actions au profit de non-salariés (voir le

chapitre 3870, Rémunérations et autres paiements à base d’actions);

les garanties, autres que les garanties fournies en remplacement d’un passif financier comme l’indique le paragraphe 3856.A58 (voir par ailleurs la note

d’orientation NOC-14, « Informations à fournir sur les garanties »);

les contrats fondés sur le chiffre d’affaires réalisé par l’une des parties contractantes;

les engagements de prêt (voir le chapitre 3280, Engagements contractuels, et le chapitre 3290, Éventualités);

les accords contractuels qu’il est impossible de comptabiliser comme une vente (par exemple, une option de rachat portant sur des créances cédées);

les contrats émis par l’acquéreur (mais non par le vendeur) relativement à une contrepartie conditionnelle dans un regroupement d’entreprises jusqu’à ce

qu’on soit fixé quant à la réalisation ou non de la condition (voir les paragraphes .41 et .42 du chapitre 1582, Regroupements d’entreprises). Cette exclusion

vaut seulement pour l’acquéreur (l’entité qui comptabilise le regroupement) et non pas pour le vendeur.

DÉFINITIONS

Contrat qui crée un actif financier

pour une entité et un passif financier

ou un instrument de capitaux propres

pour une autre entité.

Tout actif qui est :

soit de la trésorerie;

soit un droit contractuel de

recevoir d’une autre partie de la

trésorerie ou un autre actif

financier;

soit un droit contractuel

d’échanger des instruments

financiers avec une autre partie à

des conditions potentiellement

favorables pour l’entité;

soit un instrument de capitaux

propres d’une autre entité.

Le coût qu’engage une entité pour acquérir d’une autre partie un droit de racheter ses propres instruments de capitaux propres vient en déduction de ses capitaux propres et ne constitue pas un actif financier.

Tout passif correspondant à une obligation contractuelle :

soit de remettre à une autre

partie de la trésorerie ou un

autre actif financier;

soit d’échanger des

instruments financiers avec

une autre partie à des

conditions potentiellement

défavorables pour l’entité.

Tout contrat constatant un droit résiduel sur les actifs d’une entité après déduction de tous ses passifs.

Contrat qui réunit les trois caractéristiques

suivantes :

sa valeur fluctue en fonction de l’évolution

d’un taux d’intérêt, du prix d’un instrument

financier, du prix d’une marchandise, d’un

cours de change, d’un indice de prix ou de

cours, d’une notation ou d’un indice de

crédit, ou d’une autre variable spécifiée

(qu’on appelle parfois le « sous-jacent ») à

condition que, dans le cas d’une variable non

financière, la variable ne soit pas spécifique à

une des parties au contrat;

il ne requiert aucun placement initial sinon un

placement net initial inférieur à celui qui

serait nécessaire pour d’autres types de

contrats dont on pourrait attendre des

réactions semblables aux évolutions des

facteurs de marché;

il sera réglé à une date future.

INSTRUMENTS FINANCIERS

COURANTS

l’encaisse;

les dépôts à vue ou à terme;

les billets de trésorerie, les

acceptations bancaires, les

obligations et les bons du Trésor;

les comptes débiteurs ou créditeurs,

les effets à recevoir ou à payer, les

prêts et les emprunts;

les obligations et les instruments

d’emprunt semblables émis ou

détenus à titre de placements;

les actions ordinaires ou privilégiées

et les instruments de capitaux

propres semblables émis ou détenus

à titre de placements;

les options, les bons de souscription,

les contrats à terme normalisés ou

de gré à gré et les swaps.

Le chapitre ne s’applique pas :

aux contrats d’achat ou de

vente d’éléments non

financiers, à moins que ce soit :

des contrats à terme

boursiers,

des contrats désignés comme

éléments constitutifs d’une

relation de couverture

admissible selon les

paragraphes 3856.30 à .36;

aux actifs non financiers et aux

passifs non financiers.

Les organismes sans but lucratif

n’appliquent pas certains aspects

du chapitre 3856, comme il en est

fait mention dans la présente

publication2.

Aux fins de l’application du paragraphe 3856.08B, valeur d’un élément transféré, ou coût de services fournis, inscrit dans les comptes du cédant, après ajustement, le cas échéant, à des fins d’amortissement ou de dépréciation.

Contrat conclu entre des apparentés3 qui crée un actif financier pour une entité et un passif financier ou un instrument de capitaux propres pour une autre entité. Valeur de la contrepartie payée ou reçue, qui a été établie et

acceptée par les apparentés.

Montant de la contrepartie dont conviendraient des parties compétentes agissant en toute liberté dans des conditions de pleine concurrence (le paragraphe 3856.A7 fournit des précisions d’application sur le sujet).

INSTRUMENT FINANCIER ACTIF FINANCIER PASSIF FINANCIER

INSTRUMENT DE CAPITAUX PROPRES

DÉRIVÉ JUSTE VALEUR

INSTRUMENT FINANCIER CONTRACTÉ ENTRE

APPARENTÉS

VALEUR COMPTABLE

VALEUR D’ÉCHANGE

51

Sauf dans le cas d’actions rachetables

au gré du porteur ou obligatoirement

rachetables émises dans une

opération de planification fiscale,

dont il sera question plus loin dans la

présente publication, tous les actifs

financiers créés ou acquis et tous les

passifs financiers émis ou pris en

charge dans une opération conclue

dans des conditions de pleine

concurrence sont évalués

initialement à la juste valeur6.

Les coûts de transaction directement

attribuables sont ajoutés à la juste

valeur de ces instruments financiers

qui ne sont pas évalués

ultérieurement à la juste valeur ou

déduits de celle-ci.

Coûts de transaction directement

attribuables - coûts différentiels

directement attribuables à

l’acquisition, à l’émission ou à la

sortie d’un actif financier ou d’un

passif financier (les coûts de

transaction comprennent des

dépenses telles que les honoraires

juridiques, le remboursement des

frais de gestion du prêteur et les

frais d’expertise associés à un

prêt. Ils ne comprennent pas les

commissions ni les primes ou

escomptes d’émission.)

S’il existe un écart entre la

contrepartie payée ou reçue et la

juste valeur de l’instrument, la

différence doit être comptabilisée en

résultat net sauf si elle est admissible

à titre d’autre type d’actif ou de

passif.

Les instruments financiers sont comptabilisés au bilan lorsque l’entité devient partie aux dispositions contractuelles d’un instrument.

ÉVALUATION INITIALE 4, 5

ÉVALUATION

COMPTABILISATION

OPÉRATION CONCLUE DANS DES CONDITIONS DE

PLEINE CONCURRENCE

OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS7

Sauf dans les cas précisés aux paragraphes 3856.08C et .08D (expliqués dans les encadrés de droite) et pour les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale, lorsqu’un actif financier est créé ou acquis ou qu’un passif financier est émis ou pris en charge dans une opération entre apparentés, il est évalué initialement au coût. Le coût dépend du fait que l’instrument est assorti ou non de modalités de remboursement. Lorsque l’instrument :

est assorti de modalités de remboursement (consulter le paragraphe 3856.A8A pour

des exemples), son coût est déterminé au moyen de ses flux de trésorerie non

actualisés, compte non tenu des paiements d’intérêts et de dividendes, et déduction

faite des pertes de valeur déjà comptabilisées par le cédant;

n’est pas assorti de modalités de remboursement (consulter le paragraphe 3856.A8B

pour des exemples), son coût est déterminé en fonction de la contrepartie transférée

ou reçue. Lorsque la contrepartie transférée par l’entité :

est un instrument financier assorti de modalités de remboursement, les flux de

trésorerie non actualisés, compte non tenu des paiements d’intérêts et de

dividendes, et déduction faite des pertes de valeur déjà comptabilisées par le

cédant, de l’instrument financier transféré à titre de contrepartie sont utilisés

pour déterminer le coût;

est un actif ou un passif qui n’est pas assorti de modalités de remboursement, la

valeur comptable ou la valeur d’échange de la contrepartie transférée est utilisée

pour déterminer le coût :

le coût de l’instrument est la valeur d’échange de la contrepartie transférée ou

reçue dans l’un ou l’autre des cas suivants :

l’opération est conclue dans le cours normal des activités;

l’opération n’est pas conclue dans le cours normal des activités, mais les

trois critères suivants sont remplis :

l’opération est une opération monétaire ou encore une opération non

monétaire qui présente une substance commerciale,

la modification du droit de propriété lié à l’élément financier transféré

est réelle,

la valeur de la contrepartie payée ou reçue a été établie et acceptée par

les apparentés et est étayée par une preuve indépendante.

Autrement, le coût de l’instrument est la valeur comptable de la contrepartie

transférée ou reçue.

4 Sauf dans les cas précisés dans le présent chapitre, les coûts de transaction sont comptabilisés dans le résultat net de la période où ils sont engagés. 5 Un tableau sommaire illustrant l’évaluation initiale de divers instruments financiers se trouve au paragraphe 3856.A7A. 6 Cette disposition s’applique aux parties qui n’ont pas d’autre relation avec l’entité qu’en leur qualité de membres de la direction (voir le paragraphe 3856.07A). 7 Le paragraphe 3856.A8K présente un arbre de décision pour l’évaluation initiale d’instruments financiers contractés dans une opération entre apparentés.

PASSIFS INDEXÉS

L’émetteur d’un passif financier indexé sur un indicateur de la performance financière de l’entité ou sur la variation de la valeur de ses capitaux propres évalue initialement l’instrument par application des exigences pour les opérations conclues dans des conditions de pleine concurrence et les opérations entre apparentés, qui sont mentionnées dans l’encadré de gauche.

Selon le paragraphe 3856.08C, les instruments financiers suivants créés ou acquis dans une opération entre apparentés sont évalués initialement à la juste valeur, sans ajustement :

les placements

dans des

instruments de

capitaux propres

ou les

instruments

d’emprunt cotés

sur un marché

actif;

les instruments

d’emprunt pour

lesquels les

données d’entrée

importantes pour

la détermination

de la juste valeur

sont directement

ou indirectement

observables;

les contrats

dérivés.

COÛT JUSTE VALEUR

PARTIE VARIABLE

GAIN OU PERTE

Selon le paragraphe 3856.08D, sauf dans le cas de passifs financiers indexés contractés entre apparentés visés par le paragraphe 3856.14A, l’entité n’évalue pas initialement la partie variable ou conditionnelle d’un instrument financier contracté entre apparentés.

À la place, l’entité indique les modalités de l’instrument et réévalue l’instrument à la juste valeur lorsqu’elle est fixée quant à la réalisation ou non de la condition ou lorsque l’instrument perd sa variabilité, et le gain ou la perte, le cas échéant, doit être comptabilisé en résultat net.

Sauf dans le cas d’actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale, au moment de l’évaluation initiale, lorsqu’une opération entre apparentés comprend un instrument financier et qu’elle est conclue dans le cours normal des activités, ou qu’elle n’est pas conclue dans le cours normal des activités mais que les trois critères suivants sont remplis :

l’opération est une opération

monétaire ou encore une

opération non monétaire qui

présente une substance

commerciale;

la modification des droits de

propriété liés aux éléments

transférés est réelle;

le montant de chacun des

éléments de l’opération est

étayé par une preuve

indépendante.

Dans cette situation, tout gain

ou perte résultant de la

comptabilisation initiale est

inclus dans le résultat net, à

moins qu’un autre chapitre

n’exige un traitement différent.

Autrement, tout écart résultant

de l’opération est inclus dans

les capitaux propres.

52

DÉPRÉCIATION

À la fin de chaque période, l’entité doit apprécier, pour tout actif financier (ou groupe d’actifs financiers semblables) évalué au coût ou au coût après amortissement, ou selon la méthode du coût, s’il existe des indices d’une possible dépréciation.

Un indice de dépréciation correspond à une condition ou un événement qui entraînera un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs, notamment des difficultés financières importantes

de l’émetteur ou du client ou un changement défavorable important dans l’environnement technologique, de marché, économique ou juridique du client ou de l’émetteur (voir les paragraphes .A15-.A16 pour connaître d’autres indices de

dépréciation).

Sauf dans les cas précisés ci-dessous pour les instruments d’emprunt ou de capitaux propres contractés entre apparentés, lorsqu’il existe un indice de dépréciation, une entité réduit la valeur comptable de l’actif ou du groupe d’actifs au plus élevé

des trois montants suivants :

a) la valeur actualisée des flux de trésorerie de l’actif ou du groupe d’actifs, calculée au moyen d’un taux d’intérêt actuel du marché;

b) le prix qu’elle pourrait obtenir de la vente de l’actif ou du groupe d’actifs à la date de clôture;

c) la valeur de réalisation nette attendue de tout bien affecté en garantie du remboursement de l’actif ou du groupe d’actifs.

La valeur comptable de l’actif ou du groupe d’actifs est réduite, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un compte de provision via le résultat net.

Dans le cas d’instruments d’emprunt créés ou acquis dans une opération entre apparentés et évalués initialement au coût, l’entité réduit la valeur comptable de l’actif ou du groupe d’actifs semblables au montant des flux de trésorerie non

actualisés attendus de l’actif (compte non tenu des paiements d’intérêts et de dividendes), ou aux montants précisés aux alinéas b) et c) ci-dessus, selon le plus élevé de ces montants.

Dans le cas d’instruments de capitaux propres créés ou acquis dans une opération entre apparentés et évalués initialement au coût, l’entité réduit la valeur comptable de l’actif ou du groupe d’actifs semblables au prix qu’elle pourrait obtenir de la

vente de l’actif à la date de clôture.

Une dépréciation antérieurement comptabilisée peut faire l’objet d’une reprise via le résultat net si la situation change ultérieurement. Toutefois, la valeur comptable ajustée de l’actif ou du groupe d’actifs semblables ne peut pas être supérieure

à ce qu’elle aurait été à la date de la reprise si la moins-value n’avait jamais été comptabilisée.

ÉVALUATION

COÛT/COÛT APRÈS AMORTISSEMENT

JUSTE VALEUR

Les instruments financiers suivants doivent

être évalués ultérieurement à la juste valeur

sans tenir compte des coûts de transaction que

l’entité peut engager en cas de vente ou de

disposition :

les placements dans des instruments de

capitaux propres cotés sur un marché actif;

les contrats dérivés autres que ceux qui

sont désignés comme éléments constitutifs

d’une relation de couverture admissible et

ceux qui sont liés à des instruments de

capitaux propres d’une autre entité –

instruments dont la juste valeur ne peut

être déterminée facilement – et qui doivent

être réglés par la remise de tels

instruments.

Les variations de la juste valeur doivent être

comptabilisées dans le résultat net.

Lorsqu’un placement dans un instrument de

capitaux propres d’un apparenté cesse d’être

coté sur un marché actif, sa juste valeur,

immédiatement avant que celui-ci cesse

d’être coté sur un marché actif, devient son

coût et est évalué ultérieurement selon la

méthode du coût.

Sauf dans le cas d’actions rachetables au gré du porteur ou

obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification

fiscale, l’entité peut choisir d’évaluer ultérieurement à la juste valeur

tout actif financier créé ou acquis ou tout passif financier émis ou pris en

charge dans une opération conclue dans des conditions de pleine

concurrence en le désignant irrévocablement à cette fin dans l’une ou

l’autre des situations suivantes :

l’actif ou le passif est initialement comptabilisé;

l’instrument de capitaux propres cesse d’être coté sur un marché actif.

L’entité peut choisir d’évaluer ultérieurement à la juste valeur les

instruments d’emprunt créés, acquis, émis ou pris en charge dans une

opération entre apparentés en les désignant irrévocablement à cette fin

lors de la comptabilisation initiale de cet instrument d’emprunt dans l’une

ou l’autre des situations suivantes :

les instruments d’emprunt sont cotés sur un marché actif;

les données d’entrée importantes pour la détermination de la juste

valeur de l’instrument d’emprunt sont directement ou indirectement

observables.

Lorsque les instruments d’emprunt ci-dessus cessent d’être cotés sur un

marché actif ou lorsque les données d’entrée importantes pour la

détermination de la juste valeur ne sont plus observables, leur juste

valeur, immédiatement avant que cette situation se produise, devient leur

coût, et ils sont évalués ultérieurement au coût après amortissement.

Si l’instrument financier est évalué

initialement au coût, il est évalué

ultérieurement selon la méthode du coût,

diminué pour tenir compte de la

dépréciation le cas échéant.

Les placements dans des instruments de

capitaux propres non cotés sur un marché

actif qui ont été créés ou acquis dans une

opération conclue dans des conditions de

pleine concurrence sont évalués au coût,

diminué pour tenir compte de la

dépréciation le cas échéant.

Tous les autres actifs et passifs financiers

sont évalués au coût après amortissement,

sauf ceux indiqués dans l’encadré de droite.

Pour déterminer le coût après

amortissement, on peut utiliser la

méthode du taux d’intérêt effectif ou la

méthode de l’amortissement linéaire

pour comptabiliser la prime ou

l’escompte et tous les coûts de

transaction et toutes les commissions

connexes sur la durée de vie prévue de

l’instrument, sous réserve de quelques

exceptions.

ÉVALUATION ULTÉRIEURE8

PASSIFS INDEXÉS

L’émetteur d’un passif financier indexé sur un

indicateur de la performance financière de l’entité ou

sur la variation de la valeur de ses capitaux propres

évalue ultérieurement le passif à chaque date de

clôture :

Pour un passif financier contracté dans des

conditions de pleine concurrence, en ajustant la

valeur comptable du passif de façon à ce qu’elle

corresponde à la plus élevée des deux valeurs

suivantes :

son coût après amortissement9;

la somme qui serait payable à la date de clôture si

l’on calculait à cette date le supplément résultant

de l’indexation.

Pour un passif financier contracté entre apparentés,

en ajustant la valeur comptable du passif de façon à

ce qu’elle corresponde à la plus élevée des deux

valeurs suivantes :

son coût;

la somme qui serait payable à la date de clôture si

l’on calculait à cette date le supplément résultant

de l’indexation.

Les ajustements sont comptabilisés en résultat net et présentés comme une composante distincte de la charge d’intérêts.

8 Un tableau sommaire illustrant l’évaluation ultérieure de divers instruments financiers se trouve au paragraphe 3856.A13A. 9 La charge d’intérêts est calculée au moyen du taux d’intérêt stipulé, plus ou moins l’amortissement de toute prime ou de tout escompte initial.

53

Sauf dans le cas d’actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale, un instrument financier (ou ses composantes) est classé dans le passif ou les capitaux propres, selon la

substance du contrat au moment de la comptabilisation initiale et non sa forme ou son apparence juridique.

Un passif financier existe dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

l’émetteur a l’obligation contractuelle de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier au porteur, ou d’échanger un autre instrument financier dans des conditions potentiellement défavorables pour l’émetteur. Toute restriction de la

capacité de l’émetteur de remplir une obligation n’annule pas l’obligation de l’émetteur ou le droit du porteur qui sont rattachés à l’instrument;

l’entité peut régler son obligation en émettant des actions dont le montant fluctue en fonction de l’évolution d’une variable autre que le cours de ses instruments de capitaux propres.

EXCEPTIONS10

Les instruments ci-dessous sont classés comme capitaux propres au moment de la comptabilisation initiale :

les parts de sociétés de personnes et certaines catégories de parts de coopératives prévoient le paiement au

porteur d’une part proportionnelle des capitaux propres résiduels de l’émetteur dans le cas d’événements

particuliers comme une liquidation ou le décès du porteur.

Les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables, à l’exception de celles émises dans une

opération de planification fiscale, sont classées comme passifs, à moins que tous les critères suivants ne soient

réunis :

les actions rachetables sont les instruments de capitaux propres subordonnés de dernier rang émis par

l’entreprise;

la clause de rachat s’étend à 100 % des actions ordinaires, et le mode de détermination du prix de rachat est le

même pour toutes les actions;

les actions ne confèrent aucun droit de priorité par rapport aux autres catégories d’actions de même rang de

l’entreprise;

l’événement donnant lieu au rachat est le même pour toutes les actions visées par la clause de rachat.

OPÉRATIONS CONCLUES DANS DES

CONDITIONS DE PLEINE CONCURRENCE

Dans une opération conclue dans des conditions de pleine

concurrence, si un instrument contient à la fois une

composante passif et une composante capitaux propres,

comme dans le cas d’un instrument d’emprunt convertible ou

lorsque des bons de souscription ou des options sont émis

avec un passif financier mais détachables de celui-ci, deux

méthodes comptables sont acceptables aux fins de

l’évaluation des composantes passif et capitaux propres au

moment de l’évaluation initiale :

la composante capitaux propres est évaluée à zéro. Par

conséquent, la totalité du produit de l’émission est

attribuée à la composante passif;

La valeur de la composante la plus facile à évaluer est

déduite du produit total de l’émission. La différence

donne la valeur de la composante restante.

PRÉSENTATION

Les revenus tirés de placements évalués ultérieurement à la juste valeur ou au coût, ou selon la méthode du coût, doivent être présentés séparément, dans le corps même de l’état des résultats.

PASSIFS OU CAPITAUX PROPRES

PLACEMENTS

OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

De façon similaire, dans une opération entre

apparentés, si un instrument contient à la fois une

composante passif et une composante capitaux

propres, deux méthodes comptables sont

acceptables aux fins de l’évaluation des composantes

passif et capitaux propres au moment de l’évaluation

initiale :

la composante capitaux propres est évaluée à

zéro. Par conséquent, la totalité du produit de

l’émission est attribuée à la composante passif;

la valeur établie pour la composante passif

conformément à l’alinéa 3856.08 a) est déduite

du produit total de l’émission. La différence

donne la valeur de la composante capitaux

propres.

10 Le paragraphe 3856.A29 contient un arbre de décision utile indiquant le classement des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables.

ABANDON

Après avoir évalué et comptabilisé toute dépréciation, l’entité comptabilise l’abandon de la totalité ou d’une partie d’un actif financier* contracté entre apparentés de l’une ou l’autre des façons suivantes :

en capitaux propres, lorsque l’opération ayant donné lieu à la création ou à l’acquisition de l’actif financier n’a pas été conclue dans le cours normal des activités;

en résultat net dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

l’opération ayant donné lieu à la création ou à l’acquisition de l’actif financier a été conclue dans le cours normal des activités,

il est impraticable de déterminer si l’actif financier contracté entre apparentés et abandonné a été créé ou acquis dans le cours normal des activités ou non.

*Les organismes sans but lucratif doivent comptabiliser l’abandon d’actifs financiers contractés entre apparentés dans l’état des résultats.

54

COMPENSATION

Un actif financier et un passif financier peuvent seulement faire l’objet d’une compensation, et le solde net doit être présenté au bilan, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

l’entité a un droit juridiquement exécutoire d’opérer compensation entre les deux éléments;

l’entité a l’intention soit de procéder à un règlement net, soit de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément.

ACTIONS RACHETABLES AU GRÉ DU PORTEUR OU OBLIGATOIREMENT RACHETABLES ÉMISES DANS UNE OPÉRATION DE PLANIFICATION FISCALE

Selon le paragraphe 3856.23, une entité qui émet, dans une opération de planification fiscale, des actions

rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables11 ne peut choisir de présenter ces actions à la

valeur nominale, sinon à la valeur attribuée ou déclarée, dans un poste distinct sous la rubrique des capitaux

propres du bilan que si toutes les conditions suivantes sont réunies :

le contrôle (voir le chapitre 1591, Filiales pour obtenir des directives sur la détermination du contrôle) de

l’entité qui émet, dans une opération de planification fiscale, des actions rachetables au gré du porteur ou

obligatoirement rachetables est conservé par l’actionnaire12 qui reçoit les actions dans l’opération;

si l’entité émet, dans une opération de planification fiscale, des actions rachetables au gré du porteur ou

obligatoirement rachetables en faveur de deux apparentés ou plus, elle doit déterminer l’apparenté qui la

contrôle, le cas échéant, (la détermination de la partie qui détient le contrôle est réalisée par application

du chapitre 1591) pour déterminer si le contrôle est conservé par l’actionnaire qui reçoit les actions dans

l’opération;

dans le cadre de l’opération :

soit l’entité qui émet, dans une opération de planification fiscale, les actions rachetables au gré du porteur

ou obligatoirement rachetables ne reçoit aucune contrepartie,

soit seules des actions de l’entité qui émet, dans une opération de planification fiscale, les actions

rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables sont échangées;

il n’existe aucun autre accord écrit ou verbal, comme un calendrier de rachat, qui donne au porteur des

actions le droit contractuel de réclamer le rachat des actions par l’entité à une date fixe ou déterminable ou

dans un délai fixe ou déterminable.

Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie pour une partie ou la totalité des actions émises,

l’émetteur doit classer ces actions comme passifs financiers, les présenter sous un poste distinct dans le bilan et

les évaluer à leur valeur de rachat. Tout ajustement qui en résulte est comptabilisé soit dans les bénéfices non

répartis, soit sous un poste distinct dans les capitaux propres.

Une entité peut choisir de présenter initialement comme passifs financiers les actions rachetables au gré du

porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale, même si les conditions

requises aux fins du classement des capitaux propres sont réunies. Toutefois, une fois que les actions rachetables

au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale ont été

classées comme passifs financiers, elles ne peuvent pas être reclassées ultérieurement comme capitaux propres.

PASSIFS OU CAPITAUX PROPRES (SUITE)

11 Si une entité émet, dans une opération de planification fiscale, des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables au moyen d’une série d’opérations conclues en considération les unes des autres, ces opérations doivent être considérées comme

une seule opération de planification fiscale au moment de déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 3856.23 sont remplies. 12 Voir l’exemple du paragraphe 3856.23C.

Les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification

fiscale qui sont initialement classées comme capitaux propres ne peuvent pas être reclassées ultérieurement comme

capitaux propres à moins que ne survienne un événement ou une opération pouvant indiquer que les conditions

requises pour le classement de ces actions comme capitaux propres ne sont plus réunies. Voici une liste non

exhaustive d’exemples pouvant indiquer que les conditions requises pour le classement comme capitaux propres ne

sont plus réunies :

le décès du porteur des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetable émises dans une

opération de planification fiscale;

une modification des droits de propriété dans l’entité pouvant avoir une incidence sur l’appréciation du contrôle de

l’entité qui a émis, dans une opération de planification fiscale, les actions rachetables au gré du porteur ou

obligatoirement rachetables;

une modification de la convention entre actionnaires pouvant avoir une incidence sur l’appréciation du contrôle de

l’entité qui a émis, dans une opération de planification fiscale, les actions rachetables au gré du porteur ou

obligatoirement rachetables;

le rachat d’une partie ou de la totalité des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables

émises dans une opération de planification fiscale;

la création d’un accord écrit ou verbal qui donne au porteur des actions rachetables au gré du porteur ou

obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale le droit de réclamer le rachat des

actions par l’entité dans un délai fixe ou déterminable;

l’apport de modifications aux actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans

une opération de planification fiscale.

Si, en raison de l’événement ou de l’opération, les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement

rachetables émises dans une opération de planification fiscale qui sont classées comme capitaux propres sont

reclassées comme passifs financiers, l’entité évalue les actions reclassées à leur valeur de rachat à cette date et les

présente sous un poste distinct dans le bilan. Tout ajustement qui en résulte est comptabilisé dans les bénéfices non

répartis ou sous un poste distinct dans les capitaux propres, conformément au chapitre 3251, Capitaux propres.

Une fois que les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de

planification fiscale ont été classées comme passifs financiers, elles ne peuvent pas être reclassées ultérieurement

comme capitaux propres.

Les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification

fiscale classées comme passifs financiers n’ont pas le droit d’utiliser la présentation d’une dette remboursable sur

demande figurant à l’exemple du chapitre 1510, Actif et passif à court terme.

CLASSEMENT INITIAL CLASSEMENT ULTÉRIEUR

55

ACTIF FINANCIER

Les créances sont décomptabilisées uniquement lorsque le cédant a abandonné le contrôle. Le cédant a abandonné le contrôle

seulement si toutes les conditions suivantes sont réunies :

les actifs cédés ont été isolés par rapport au cédant – c’est-à-dire présumément placés hors d’atteinte du cédant et de ses

créanciers, même en cas de faillite ou de mise sous séquestre;

chaque cessionnaire a le droit de nantir ou d’échanger les actifs qu’il a reçus et aucune condition n’empêche le cessionnaire (ou le

porteur) de tirer parti de ce droit ni ne procure au cédant un avantage non négligeable;

le cédant ne conserve pas le contrôle effectif sur les actifs cédés par la voie :

soit d’une convention qui lui donne à la fois la faculté et l’obligation de les racheter ou de les reprendre avant l’échéance,

soit du pouvoir unilatéral de faire retourner par le détenteur des actifs spécifiques, sauf dans quelques cas limités.

Après l’exécution de la cession de créances qui satisfait aux conditions définies pour qu’elle soit considérée comme une vente, le

cédant (le vendeur) :

décomptabilise tous les actifs vendus;

comptabilise tous les actifs obtenus et tous les passifs pris en charge en contrepartie à titre de produit de la vente;

évalue initialement à leur juste valeur les actifs obtenus et les passifs pris en charge dans la vente;

porte dans les résultats le gain ou la perte réalisé sur la vente.

Le cessionnaire comptabilise tous les actifs obtenus et les passifs qu’il a pris en charge et les évalue initialement à leur juste valeur

(de façon globale, en principe, le prix payé).

La gestion est inhérente à toutes les créances; elle ne devient un actif ou un passif distinct que lorsqu’elle est séparée

contractuellement de l’actif sous-jacent par la vente ou la titrisation des actifs avec conservation de la gestion, ou par l’acquisition

ou la prise en charge distincte de la gestion. Le gestionnaire qui constate un actif ou un passif de gestion comptabilise le contrat de

gestion des créances séparément de celles-ci, selon les règles suivantes :

il inscrit les actifs de gestion séparément des passifs de gestion au bilan;

il évalue initialement les actifs de gestion conservés dans une opération de titrisation des actifs gérés à la valeur comptable

antérieure répartie en fonction de la juste valeur relative, si c’est possible en pratique, à la date de la titrisation;

il évalue initialement les actifs de gestion acquis ou les passifs de gestion pris en charge à la juste valeur;

il évalue initialement les passifs de gestion assumés dans une opération de titrisation à la juste valeur, si cela est possible en

pratique;

il comptabilise séparément les droits aux futurs revenus d’intérêt provenant des actifs gérés qui excèdent les honoraires de gestion

stipulés par contrat;

il évalue par la suite les actifs de gestion en amortissant le montant comptabilisé en fonction du montant et de la période du

produit net estimatif de la gestion – l’excédent du produit de la gestion sur les coûts;

il évalue par la suite la dépréciation des actifs de gestion;

il évalue par la suite les passifs de gestion en amortissant le montant comptabilisé en fonction du montant et de la période de la

perte nette estimative de la gestion – l’excédent des coûts de la gestion sur le produit.

DÉCOMPTABILISATION

PASSIF FINANCIER

Un passif financier (ou une partie d’un passif financier) est éteint :

soit lorsque le débiteur acquitte le passif (ou la partie du passif) en payant le créancier;

soit lorsque le débiteur est juridiquement dégagé de sa responsabilité première à l’égard du passif (ou

de la partie de passif) par voie judiciaire ou par le créancier.

Par conséquent, en l’absence d’une libération juridique par le créancier, le paiement effectué en faveur

d’un tiers, y compris une fiducie, (c.-à-d. un « désendettement de fait ») ne suffit pas à lui seul à

décomptabiliser le passif.

Dans une opération conclue dans des conditions de pleine concurrence, lorsque les modalités d’un passif financier ont été modifiées :

une entité doit déterminer si la modification est substantielle et doit être traitée comme l’extinction

d’une ancienne dette et la comptabilisation d’une nouvelle dette, ou si la modification porte sur une

dette;

la comptabilisation de l’extinction sera appliquée lorsque la modification des modalités est

substantielle : La modification est considérée comme étant substantielle lorsque :

la valeur actualisée des flux de trésorerie selon les nouvelles modalités est différente d’au minimum

10 % de la valeur actualisée des flux de trésorerie qui restaient attendus en vertu des modalités

initiales, les deux valeurs actualisées étant calculées par application du taux d’intérêt initial,

il y a un changement de créancier et la dette initiale est légalement acquittée par le débiteur par un

paiement de trésorerie ou autrement;

la différence entre la valeur comptable d’un passif financier éteint et la juste valeur de la contrepartie

payée est comptabilisée dans le résultat net de la période.

Une opération entre apparentés consistant à remplacer en totalité ou en partie un instrument d’emprunt par un autre instrument ou à modifier les modalités d’un passif financier existant :

doit est traitée comme une extinction du passif financier initial et la comptabilisation d’un nouvel

instrument financier;

la différence entre la valeur comptable d’un passif financier éteint ou transféré à un autre apparenté et

le montant de la contrepartie payée est comptabilisé de l’une ou l’autre des façons suivantes* :

en capitaux propres lorsque l’opération à l’origine de l’émission ou de la prise en charge du passif

financier n’a pas été conclue dans le cours normal des activités;

en résultat net dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

l’opération à l’origine de l’émission ou de la prise en charge du passif financier a été conclue dans

le cours normal des activités,

il est impraticable de déterminer si le montant éteint provient d’un passif émis ou pris en charge

dans le cours normal des activités ou non.

*Un organisme sans but lucratif doit comptabiliser l’extinction de passifs financiers échangés dans une

opération entre apparentés non réciproque conformément au chapitre 4410, Apports – comptabilisation des

produits.

C’est le classement d’un instrument au bilan qui détermine si les intérêts, dividendes, pertes et gains qui s’y rattachent sont classés en charges ou en produits et présentés dans l’état des résultats ou sont portés au débit des capitaux propres*.

Les dividendes versés sur des actions classées comme passifs sont classés en charges et sont présentés dans l’état des résultats.

Les intérêts sur une obligation sont classés comme passifs et présentés dans l’état des résultats.

Les gains et les pertes associés au rachat ou au refinancement d’instruments classés comme passifs ou comme capitaux propres sont présentés dans l’état des résultats ou comme des variations des capitaux propres, respectivement.

*Veuillez prendre note que l’abandon d’un actif contracté entre apparentés et la décomptabilisation de passifs financiers contractés entre apparentés sont traités conformément à ce qui est mentionné dans les sections de la présente publication.

INTÉRÊTS, DIVIDENDES, PERTES ET GAINS

56

COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

L’objectif de la comptabilité de couverture est que les gains, pertes, produits et charges des effets couverts et des instruments de couverture qui se compensent soient comptabilisés en résultat net au cours de la même ou des mêmes périodes.

La comptabilité de couverture est facultative.

ADMISSIBILITÉ CESSATION DE COUVERTURE COMPTABILISATION

Une relation de couverture ne répond aux conditions

d’application de la comptabilité de couverture que si

toutes les conditions suivantes sont réunies :

lors de la mise en place de la relation de

couverture, l’entité désigne la relation de

couverture comme objet de comptabilité de

couverture et constitue une documentation formelle

concernant la relation de couverture;

tant lors de la mise en place de la relation de

couverture que pendant toute sa durée, l’entité a

l’assurance raisonnable que les conditions

essentielles de l’élément de couverture et de

l’élément couvert sont les mêmes, selon les

descriptions des paragraphes 3856.A62 à .A65 ou

1651.38 à .41;

si l’élément couvert consiste en une opération

future, il est probable que l’opération future se

réalisera au moment et pour le montant prévus.

Seules les relations suivantes peuvent être désignées

par l’entité comme relations de couverture :

la couverture d’une opération future libellée en

monnaie étrangère par un contrat de change à

terme de gré à gré (voir le paragraphe 3856.A62);

la couverture de l’achat ou la vente futur d’une

marchandise par un contrat à terme de gré à gré

(voir les paragraphes 3856.A63 à .A63C);

la couverture d’un actif ou d’un passif portant

intérêt par un swap de taux (voir le

paragraphe 3856.A64);

la couverture d’un actif ou d’un passif portant

intérêt libellé dans une monnaie étrangère par un

swap de devises (voir le paragraphe 3856.A65);

la couverture de l’investissement net dans un

établissement étranger autonome par un instrument

financier dérivé ou non dérivé (voir les paragraphes

.38 à .41 du chapitre 1651, Conversion des devises).

Lorsque la comptabilité de couverture est utilisée pour

comptabiliser une relation de couverture, une entité ne peut

plus choisir de cesser d’appliquer la comptabilité de

couverture. Lorsque la comptabilité de couverture est

utilisée pour une relation en particulier, l’entité ne peut

cesser d’appliquer la comptabilité de couverture que lorsque

l’une des situations suivantes se produit :

l’élément couvert ou l’élément de couverture cesse

d’exister;

les conditions essentielles de l’élément de couverture,

lesquelles sont précisées aux paragraphes 3856.A62-A65,

cessent de correspondre à celles de l’élément couvert,

notamment les conditions suivantes :

il devient probable qu’un actif ou un passif portant

intérêt, couvert par un swap de taux d’intérêt ou de

devises, sera réglé par anticipation,

il cesse d’être probable que l’opération future se

réalise pour le montant désigné dans les 30 jours

précédant ou suivant la date d’échéance du contrat à

terme de gré à gré servant de couverture.

Lorsqu’un élément de couverture cesse d’exister, la perte ou

le gain généré, le cas échéant, à cette occasion, est

comptabilisé en résultat net en même temps que l’élément

couvert influe sur le résultat net.

Si l’élément couvert est une opération future, la perte ou le

gain généré lors de la cessation de couverture est

comptabilisé dans un poste distinct, sous la rubrique des

capitaux propres. Par la suite, lorsque l’opération se réalise,

la perte ou le gain est sorti des capitaux propres et

comptabilisé en tant qu’ajustement de la valeur comptable

de l’élément couvert.

Si l’élément couvert est un actif ou un passif comptabilisé, la

perte ou le gain généré lors de la cessation de couverture est

comptabilisé en tant qu’ajustement de la valeur comptable

de l’élément couvert.

À la cessation de la comptabilité de couverture, l’évaluation

de l’élément de couverture tombe sous les dispositions

générales du chapitre 3856 et tout gain ou perte est

comptabilisé en résultat net.

La couverture admissible d’une opération future est traitée comme suit :

Lorsque l’opération se réalise, l’élément couvert est initialement comptabilisé au montant de la contrepartie

payée ou reçue.

Le contrat à terme de gré à gré est comptabilisé uniquement lorsqu’il arrive à échéance.

Lorsque le contrat à terme de gré à gré vient à échéance, le gain ou la perte sur le contrat est comptabilisé à titre

d’ajustement de la valeur comptable de l’élément couvert. Lorsque l’élément couvert est comptabilisé

directement en résultat net, le gain ou la perte sur le contrat à terme de gré à gré est comptabilisé dans la même

catégorie de produits ou de charges de l’état des résultats.

Lorsque le contrat à terme de gré à gré vient à échéance avant la comptabilisation de l’élément couvert, le gain

ou la perte sur l’élément de couverture est comptabilisé sous un poste distinct, dans les capitaux propres, jusqu’à

la comptabilisation de l’élément couvert. Lorsque l’élément couvert est comptabilisé, le gain ou la perte sur le

contrat à terme de gré à gré est ensuite sorti de ce poste distinct et porté en ajustement de la valeur comptable

de l’élément couvert ou en résultat net et est comptabilisé dans la même catégorie de produits ou de charges de

l’état des résultats (voir le paragraphe 3856.A62A).

Lorsque le contrat à terme de gré à gré vient à échéance après la comptabilisation de l’élément couvert, le

contrat à terme de gré à gré est comptabilisé à la même date que l’élément couvert, au prix au comptant ou au

taux en vigueur à cette date. Le gain ou la perte qui en découle est inclus dans la valeur comptable de l’élément

couvert ou dans le résultat net, dans la même catégorie de produits ou de charges de l’état des résultats, et le

montant compensatoire est comptabilisé en tant qu’actif ou passif lié à un dérivé, selon le cas. Si une période se

termine avant l’échéance du contrat à terme de gré à gré, celui-ci est réévalué au prix au comptant ou au taux en

vigueur à la date de clôture de la période, et tout gain ou perte résultant de cette réévaluation est comptabilisé

en résultat net. Lorsque le contrat à terme de gré à gré vient à échéance, l’actif ou le passif est décomptabilisé et

tout gain ou perte additionnel sur le contrat à terme de gré à gré est comptabilisé en résultat net.

La couverture d’un actif ou d’un passif portant intérêt est comptabilisée comme suit :

l’intérêt à comptabiliser sur l’instrument est calculé à partir du taux d’intérêt stipulé de l’élément, auquel est

ajouté ou dont est retranché l’amortissement de la prime ou de l’escompte, des commissions et des coûts de

transaction, le cas échéant;

les soldes nets à recevoir ou à payer sur le swap de taux d’intérêt sont comptabilisés en tant qu’ajustement des

intérêts sur l’élément couvert, dans la période où ils ont couru;

le cas échéant, les sommes à recevoir ou à payer en monnaie étrangère sur un swap de devises servant d’élément

de couverture sont converties au taux de change courant, et les gains ou les pertes sont inclus dans le résultat net

de la période.

En raison de l’approche utilisée pour les deux types de couvertures, le dérivé est porté hors bilan. Les obligations

d’information, qui indiquent la nature et les modalités de l’élément couvert, la nature et les modalités de

l’instrument de couverture, le fait que la comptabilité de couverture est utilisée et l’effet net de la relation,

annulent cette exigence.

57

Chapitre 3870 : Rémunérations et autres paiements à base d’actions

DÉFINITIONS

CHAMP D'APPLICATION

S'applique : • Aux opérations, y compris aux opérations non

réciproques, dans lesquelles l'entreprise consent des actions ordinaires, des options sur actions oud'autres instruments de capitaux propres ouengage des passifs dont le montant est fonction du prix de l'action ordinaire ou d'autres instruments de capitaux propres.

Février 2013

Option sur actions • Contrat qui donne au bénéficiaire

le droit, mais non l'obligation, de souscrire, d'acheter ou de vendre un certain nombre d'actions à unprix déterminé d'avance pendant une durée stipulée.

Entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011

Ne s'applique pas aux : • Aux instruments de capitaux propres consentis par l'acquéreur comme élément de la contrepartie d'acquisition dans le cadre d'un regroupement d'entreprises, ces instruments étant

comptabilisés conformément au chapitre 1582, REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES.• Aux opérations entre personnes apparentées, à l'exception des plans de rémunération à base d'actions avec un actionnaire important, ces opérations étant comptabilisées conformément

au chapitre 3840, OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS (les mécanismes de rémunération de la direction étant exclus du champ d'application du chapitre 3840, les mécanismes derémunération de la direction en actions sont donc inclus dans le champ d'application du présent chapitre).

• Aux contrats et obligations relatifs à des paiements à base d'actions dans les cas où l'entité reçoit ou acquiert des biens ou des services en vertu d'un contrat qui entre dans le champd'application du chapitre 3856, INSTRUMENTS FINANCIERS.

Date d'attribution • Date à laquelle une

entreprise et un salarié s'entendent sur les modalités de l'attributiond'une rémunération à base d'actions.

Date d'évaluation • Pour la comptabilisation des opérations avec les salariés,

date à laquelle est fixé le prix de l'action qui sert à évaluer la juste valeur de l'attribution à un salarié d'une rémunération à base d'actions. Les paragraphes 3870.14 à .17 donnent des indications sur la façon de déterminer la date d'évaluation pour les opérations intervenant avec desnon-salariés.

Acquisition de droits • Fait de devenir titulaire de droits à un avantage. Les droits d'un salarié à l'attribution d'une

rémunération à base d'actions deviennent acquis à la date à laquelle le droit du salarié de recevoir ou de conserver des actions ou des espèces dans le cadre de l'attribution n'est plussubordonné à la condition que le salarié demeure au service de l'entreprise ou à la réalisation d'une condition de performance (autre que l'atteinte d'un cours cible ou d'une valeur intrinsèque déterminée). D'ordinaire, lorsque les droits à une option sur actions sont acquis, le salarié peut exercer l'option immédiatement.

OPÉRATIONS AVEC DES NON-SALARIÉS

• Les opérations réciproques par lesquelles une entreprise se procure des biens ou des services en consentant des instruments de capitaux propres ou en engageant des passifs au profit du fournisseur (autre qu'un salarié), pour un montant qui est fonction du prix de l'action de l'entreprise, doivent être comptabilisées sur la base soit de la juste valeur de la contrepartie reçue, soit de la juste valeur des instruments de capitaux propres, ou des passifs engagés, en retenant la juste valeurdont la mesure est la plus fiable.

• Les situations dans lesquelles l'entreprise émet des instruments de capitaux propres ou engage des passifs au profit de non-salariés pour un montant qui est fonction du prix de l'action de l'entreprise, par la voie d'un transfert non réciproque, doivent être comptabilisées à la juste valeur des instruments de capitaux propres émis ou des passifs engagés.

DATE D'ÉVALUATION

• Pour évaluer la juste valeur des instruments de capitaux propres émis en contrepartie de biens ou de services fournis par des non-salariés, une entreprise procède en fonction du cours de l'action et des autres hypothèses d'évaluation valables à la première des trois dates suivantes :• La date à laquelle l'autre partie prend un engagement d'exécution en vue d'acquérir les droits aux instruments de capitaux propres;• La date à laquelle les instruments de capitaux propres sont émis si les droits aux instruments sont alors entièrement acquis et non susceptibles d'extinction;• La date à laquelle l'autre partie a exécuté intégralement son obligation, c'est-à-dire lorsqu'elle a livré ou acheté, selon le cas, les biens ou les services, malgré le fait que, à cette date, la quantité ou toutes les modalités des instruments de

capitaux propres peuvent encore dépendre d'autres événements.• Pour les transferts non réciproques, la date d'évaluation est la plus éloignée des deux dates suivantes :

• La date à laquelle les modalités détaillées du transfert sont fixées;• La date à laquelle l'entreprise est engagée à l'égard du transfert.

58

CONSTATATION ET ÉVALUATION

OPÉRATIONS AVEC DES SALARIÉS

• Un actif, un coût ou un escompte sur ventes doit être constaté (ou la constatation antérieure être contrepassée) au cours de la même période (des mêmes périodes) et de la même façon (c'est-à-dire inscription à l'actif versus passation en charges) que si l'entreprise avait payé en espèces les biens ou les services ou s'était servie de rabais au comptant comme escompte sur ventes au lieu de payer au moyen d'instruments de capitaux propres ou de se servir de tels instruments.

• Un actif, un coût ou un escompte sur ventes constaté ne doit pas être contrepassé si une option sur actions que l'autre partie a le droit d'exercer arrive à expiration sans être exercée.• Lorsque la quantité et les modalités des instruments de capitaux propres sont connues, ou sont sujettes à d'autres conditions, les paragraphes 3870.20 à .23 fournissent les lignes directrices sur la façon dont les instruments de capitaux propres

sont évalués avant, pendant et après la date d'évaluation.

Salariés • Le salarié d'une entreprise est une personne sur qui l'entreprise exerce ou a le droit d'exercer un degré de contrôle suffisant pour établir une relation employeur-salarié, en fonction du droit applicable.• Veuillez consulter le paragraphe 3870.08 pour obtenir de plus amples renseignements concernant les salariés.

• L'objectif du processus d'évaluation est d'estimer la juste valeur, en fonction du prix de l'action à la date d'attribution, des options sur actions ou autres instruments de capitaux propres auxquels les salariés ont droit lorsqu'ils ont rendu lesservices exigés et satisfait aux autres conditions à remplir, le cas échéant, pour gagner le droit de bénéficier de ces instruments.

• Le paragraphe 3870.30 fournit les directives sur les effets que les restrictions peuvent avoir sur l'estimation à la juste valeur.

PÉRIODE ET MÉTHODE DE CONSTATATION

• Les instruments de capitaux propres attribués à des salariés et le coût des services rendus en contrepartie doivent être évalués et constatés sur la base de la juste valeur des instruments de capitaux propres.• Les instruments de capitaux propres attribués ou autrement transférés directement à un salarié par un actionnaire important constituent une rémunération à base d'actions que l'entreprise doit comptabiliser selon le présent chapitre, à moins que

le transfert ne vise manifestement un but autre que la rémunération du salarié.• Lorsque le plan d'actionnariat de salariés réunit toutes les conditions suivantes, qu'il n'est pas rémunératoire et que, par conséquent, la décote (escompte) par rapport au cours vient réduire le produit de l'émission des actions :

• Le plan ne comporte pas de caractéristiques des options si ce n'est que :• Les salariés ont un court délai, n'excédant pas 31 jours à compter du moment où le prix d'acquisition (souscription ou achat) a été fixé, pour s'inscrire au plan;• Le prix d'acquisition est fondé seulement sur le cours de l'action à la date de l'acquisition et les salariés ont le droit d'annuler leur participation avant la date d'acquisition et d'obtenir le remboursement des sommes déjà versées.

• La décote par rapport au cours n'excède pas la plus grande des valeurs suivantes :• La décote par action qui serait raisonnable dans un placement récurrent de titres auprès d'actionnaires ou d'autres investisseurs; • Le montant par action des frais d'émission économisés du fait de ne pas avoir à collecter un montant significatif de capital par la voie d'un appel public à l'épargne.

• Une décote de 5 % ou moins par rapport au cours de l'action est considérée comme satisfaisant à cette condition, sans qu'il soit nécessaire de donner d'autre justification.• La quasi-totalité des salariés à temps plein qui satisfont à des conditions d'emploi de nature non limitative peuvent participer au plan sur une base équitable.

OBJECTIF ET DATE D'ÉVALUATION

ATTRIBUTIONS QUI PRÉVOIENT UN RÈGLEMENT PAR L'ATTRIBUTION D'INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES

• La juste valeur d'une action attribuée à un salarié, avant que les droits à l'action soient acquis, doit être déterminée en fonction du cours de l'action (ou de son prix de marché estimatif si le titre n'est pas coté) comme si les droits à l'actionétaient acquis et que l'action était émise à la date d'attribution.• Les actions pour lesquelles les droits ne sont pas acquis sont des actions qui ne peuvent être cédées actuellement parce que le salarié à qui elles ont été consenties n'a pas encore satisfait aux conditions fixées pour acquérir les droits aux

actions. • La juste valeur d'une action temporairement incessible attribuée à un salarié (c'est-à-dire d'une action qui sera encore incessible une fois que le salarié aura acquis les droits à l'action) doit être la même valeur que celle d'une action incessible

similaire consentie à des non-salariés.• Les actions temporairement incessibles sont des actions dont la revente fait l'objet de restrictions d'origine contractuelle ou gouvernementale pour une période donnée.

• La juste valeur d'une option estimée à la date d'attribution n'est pas ajustée par la suite en fonction des variations du cours de l'action sous-jacente ou de sa volatilité, de la durée de l'option, des dividendes sur l'action ou du taux d'intérêt sansrisque.

• Il est habituellement possible d'estimer raisonnablement la juste valeur de la plupart des options sur actions et autres instruments de capitaux propres à la date d'attribution. Toutefois, dans des cas exceptionnels, lorsque cela n'est pas possible,les rémunérations à base d'actions sont évaluées conformément au paragraphe 3870.36.

59

DÉTERMINATION DE LA JUSTE VALEUR

ATTRIBUTIONS QUI PRÉVOIENT UN RÈGLEMENT EN ESPÈCES OU AUTRES ACTIFS

• Pour estimer la juste valeur d'une option sur actions (ou son équivalent) un modèle d'évaluation des options est utilisé, tel que le modèle Black et Scholes ou un modèle binomial, qui tient compte des éléments suivants à partir de la dated'attribution : • Le prix d'exercice;• La durée prévue de l'option (sauf en l'absence d'indications fiables sur la durée prévue de l'option sur actions, auquel cas on se sert de la durée contractuelle);• Le cours actuel de l'action sous-jacente;• La volatilité prévue de l'action sous-jacente, qui peut être déterminée en utilisant la méthode de la valeur calculée. La valeur calculée est la valeur d'une option sur actions ou d'un instrument semblable déterminée au moyen d'un modèle

d'évaluation des options dans lequel on substitue la volatilité historique d'un indice sectoriel approprié à la volatilité prévue du cours de l'action de l'entité. Consulter les paragraphes 3870.A11 à .A16 pour obtenir de plus amples directivesconcernant la volatilité prévue.

• Les dividendes prévus sur l'action (sauf les exceptions prévues aux paragraphes 3870.50 et .51);• Le taux d'intérêt sans risque pour la durée prévue de l'option. Dans le cas d'options qu'une entreprise consent sur ses propres actions, le taux d'intérêt sans risque utilisé est le taux d'intérêt courant sur les obligations du gouvernement du

Canada à coupon zéro ayant une durée résiduelle égale à la durée prévue des options.

• Une entité évalue le coût de rémunération pour les attributions (y compris les modifications d'attributions) qui prévoient un règlement en espèces ou autres actifs, y compris des droits à la plus-value d'actions, tels que :• Le montant par lequel la valeur de marché des actions de l'entité visées par l'attribution excède le prix de l'option ou la valeur fixée, par référence à un cours ou autrement, sous réserve des plafonds de plus-value que peut prévoir le plan.

• Une attribution de droits à la plus-value d'actions qui prévoit un règlement en espèces est un passif indexé et la date d'évaluation est la date de règlement (d'exercice).• Les variations du montant du passif attribuables à des variations du cours de l'action après la période de service sont constatées comme coût de rémunération de la période au cours de laquelle les variations surviennent.• Se référer aux paragraphes 3780.B52 à .B60 (exemples BXIII à BXV) pour des directives sur la comptabilisation d'attributions qui ont pour résultat que l'entreprise engage un passif, notamment des droits à la plus-value d'actions.

CONSTATATION DU COÛT DE RÉMUNÉRATION

NOMBRE D'INSTRUMENTS POUR LESQUELS LES DROITS SONT ACQUIS

• Le montant total du coût de rémunération constaté pour une attribution à des salariés d'une rémunération à base d'actions doit être établi sur la base du nombre d'instrumentspour lesquels les droits finissent par être acquis.

• On ne doit pas constater de coût de rémunération pour les attributions frappées d'extinction soit :• Parce que les salariés ne satisfont pas à une condition de service pour l'acquisition des droits, comme dans le cas d'une attribution fixe;• Parce que l'entreprise ne réalise pas une condition de performance, à moins que la condition consiste en un cours cible de l'action ou en un montant fixé de valeur

intrinsèque qui doit être atteint pour rendre possible l'acquisition des droits ou l'exercice.• Dans le cas d'attributions comportant une telle condition, le coût de rémunération doit être constaté pour les attributions aux salariés qui restent en fonction pour la

période voulue, peu importe que le cours cible de l'action ou le montant fixé de valeur intrinsèque soit atteint ou non. • Le coût de rémunération déjà constaté n'est pas contrepassé si les options sur actions pour lesquelles un salarié a acquis les droits expirent sans être exercées.• La période de service utilisée en vue de la répartition doit être conforme aux hypothèses utilisées pour estimer la juste valeur de l'attribution si les conditions de performance

ont une incidence soit : • Sur le prix d'exercice d'une option sur actions attribuée à un salarié; ou• Sur la date à laquelle elle peut être exercée.

• L'évaluation du coût de rémunération associé à une attribution comportant une condition de performance qui déterminera le nombre d'options ou d'actions auquel tous lessalariés bénéficiaires de l'attribution auront droit doit être fondée sur l'estimation la plus probable quant à la réalisation ou non-réalisation de la condition de performance. Cependant, les extinctions de droits de salariés individuels peuvent soit être :• Estimées à la date d'attribution;• Constatées à mesure qu'elles se produisent.

• Le coût de rémunération doit être ajusté en fonction des changements ultérieurs dans le degré de réalisation prévu ou réel des conditions de service et de performance jusqu'à la date d'acquisition des droits lorsqu'il est estimé à la date d'attribution pour :• Le nombre d'instruments pour lesquels il est prévu que les droits deviendront acquis compte tenu des conditions de performance;• Les instruments pour lesquels l'acquisition des droits n'est subordonnée qu'aux services futurs et pour lesquels l'entreprise choisit d'estimer les extinctions à la date

d'attribution. • L'effet d'un changement du nombre estimatif d'actions ou d'options pour lesquelles il est prévu que les droits deviendront acquis équivaut à une modification d'estimation. L'effet

cumulatif du changement sur la période considérée et sur les périodes antérieures doit être constaté dans la période au cours de laquelle survient le changement.

• Pour l'attribution de rémunérations à base d'actions à dessalariés :• Si l'attribution est pour des services futurs :

• Le coût de rémunération doit être constaté à titre de charge sur la période au cours de laquelle les services correspondants sont rendus.

• Si la période de service n'est pas définie comme une période antérieure ou plus courte :• Il faut présumer qu'elle correspond à la période

allant de la date d'attribution jusqu'à la date où lesdroits à l'attribution sont acquis et où l'exercice n'est plus subordonné à la continuation des servicesdu salarié.

• Si l'attribution se rapporte à des services passés :• Le coût de rémunération qui s'y rattache doit être

constaté dans la période au cours de laquelle elle est consentie.

• Lorsque l'attribution consiste en instruments de capitaux propres, l'écriture de compensation est un crédit aux capitaux propres.

PÉRIODE ET MÉTHODE DE CONSTATATION

60

ATTRIBUTIONS ADDITIONNELLES ET MODIFICATIONS DES ATTRIBUTIONS EN COURS

• La juste valeur de chaque attribution d'instruments de capitaux propres, y compris l'attribution d'options de rechargement, doit être déterminée séparément en fonction de :• Ses modalités;• Du cours actuel de l'action; • Des autres facteurs pertinents, à la date où l'attribution est consentie.

• Une modification des modalités d'une attribution qui augmente sa valeur doit être traitée comme s'il s'agissait d'un échange de l'attribution originale pour une attribution nouvelle. La valeur de l'augmentation doit être inscrite comme coût de rémunération additionnel et mesurée par la différence entre :• La juste valeur de l'option modifiée déterminée conformément au présent chapitre;• La valeur de l'ancienne option immédiatement avant que ses modalités ne soient modifiées, déterminée en fonction de la plus courte des durées suivantes :

• Sa durée prévue restant à courir; • La durée prévue de l'option modifiée.

RÈGLEMENT DES ATTRIBUTIONS

• À l'occasion, une entreprise peut racheter des instruments de capitaux propres pour lesquels les droits sont acquis.• La somme d'argent ou les autres actifs payés (ou les passifs engagés) pour racheter un instrument de capitaux propres doivent être portés au débit des capitaux propres, pour autant que la somme payée n'excède pas la valeur des instruments

rachetés. • Cependant, si la somme payée excède la valeur des instruments rachetés, l'excédent doit être constaté comme un coût.• L'entreprise qui règle en espèces une attribution avant que les droits soient acquis a choisi de considérer que les droits à l'attribution sont acquis et le montant du coût évalué à la date d'attribution et non encore constaté doit être constaté à la

date du rachat.

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NOC-18 – Sociétés de placement

Décembre 2014

• Une société de placement est une entité juridique distincte dont la principale activité économique au cours de la période consiste à effectuer des placements.• Pour qu'on puisse considérer que la principale activité économique d'une entité consiste à effectuer des placements, tous les critères suivants doivent être réunis :

• l'objet déclaré de l’entreprise est d'être une société de placement qui détient des placements afin de réaliser des produits financiers et/ou une plus-value du capital;• l’entreprise n'exerce pas d'activités importantes autres que ses activités de placement et n'a pas d'actifs ou de passifs importants autres que ceux qui se rattachent à ses activités de placement, abstraction faite des activités

d'exploitation liées à des services fournis à des sociétés de placement;• l’entreprise ne retire pas et n'a pas pour objectif de retirer de ses placements des avantages autres que des avantages normalement attribuables aux droits rattachés à des placements (comme des dividendes) et dont ne

pourraient bénéficier des entreprises non apparentées ne détenant pas les mêmes placements. Parmi les exemples de tels avantages : l'accès à des procédés, à des immobilisations incorporelles ou à une technologie del'entité émettrice, des garanties données par une entité émettrice au profit de l'investisseur ou d'autres opérations qui ne sont pas conclues à la juste valeur;

• l’entreprise ou ses affiliés n'interviennent pas dans la gestion quotidienne des entités émettrices, des affiliés des entités émettrices ni d'aucun autre actif de placement. Cette condition peut néanmoins être remplie dans lescas où la direction de l'entité ou d'un de ses affiliés est représentée au conseil d'administration d'une entité émettrice ou d'un affilié d'une entité émettrice, ou fournit une assistance limitée à la direction d'une entitéémettrice ou d'un affilié d'une entité émettrice pendant une courte période;

• pour chaque placement, l’entreprise dispose d'une stratégie de sortie qui consiste à céder les droits qu'elle détient à des tiers non apparentés. La stratégie de sortie indique les méthodes prévues par l'entreprise pour sedépartir du placement et le moment où elle prévoit le faire. Par exemple, à l'intérieur d'un certain délai, ou encore lorsque certaines conditions seront réunies ou que certaines cibles seront atteintes.

CRITÈRES PERMETTANT DE DÉTERMINER SI UNE ENTREPRISE EST UNE SOCIÉTÉ DE PLACEMENT

COMPTABILISATION DES PLACEMENTS

• Une société de placement doit évaluer tous ses placements à la juste valeur2 et les présenter à la juste valeur dans ses états financiers. Seules font exception à cette règle :• une participation conférant le contrôle sur une autre société de placement, lorsqu'il est déterminé que la principale activité économique de la société de placement mère n'est pas les placements;• une participation dans une entité en exploitation qui fournit des services à la société de placement (par exemple, une société qui agit comme conseiller en placement).

• Les participations de ce type doivent être consolidées conformément au chapitre 1601, États financiers consolidés, ou comptabilisées conformément au chapitre 3056, Intérêts dans des partenariats, selon le cas.• Les variations de la juste valeur des placements doivent être prises en compte dans la détermination du résultat net de la société de placement pour la période au cours de laquelle elles sont survenues.

Entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1er janvier 20111

• La société mère d'une société de placement ou l'entité exerçant une influence notable sur une société de placement (les « investisseurs ») doit comptabiliser les placements de la société de placement à la juste valeur,conformément au traitement comptable appliqué par la société de placement, seulement si chacune des conditions suivantes (dans la mesure où elle peut s'appliquer) est remplie :• La société de placement est :

• soit une entité juridique distincte dont la principale activité économique au cours de la période a consisté à effectuer des placements,• soit une entité dont les titres constituent une catégorie de titres distincte émise par une société d'investissement à capital variable;

• Les investisseurs ou leurs apparentés n'interviennent pas dans la gestion quotidienne des entités émettrices, des affiliés des entités émettrices ni d'aucun autre actif de placement. Cette condition peut néanmoins êtreremplie dans les cas où la direction des investisseurs ou d'un de ses affiliés est représentée au conseil d'administration d'une entité émettrice ou d'un affilié d'une entité émettrice, ou fournit une assistance limitée à la direction d'une entité émettrice ou d'un affilié d'une entité émettrice pendant une courte période;

• Les investisseurs ou leurs apparentés ne retirent pas et n'ont pas pour objectif de retirer de leurs placements des avantages autres que des avantages normalement attribuables à des titres de capitaux propres, comme des dividendes, et dont ne pourraient bénéficier des entreprises non apparentées ne détenant pas les mêmes placements;;

• Dans le cas de la société mère d'une société de placement, le groupe consolidé (la société mère et ses filiales consolidées) respecte une politique établie suivant laquelle une distinction nette est établie entre la nature et letype des placements effectués par les sociétés de placement du groupe consolidé et la nature et le type des placements effectués par les sociétés qui ne sont pas des sociétés de placement. Cette politique porte à tout lemoins sur les éléments suivants :• le degré d'influence exercé par la société de placement et ses apparentés sur les entités émettrices,• la mesure dans laquelle les entités émettrices sont dans la même branche d'activité que la société mère ou ses apparentés,• le niveau de participation détenu dans la société de placement par le groupe consolidé.

COMPTABILISATION DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PLACEMENT PAR LES SOCIÉTÉS MÈRES ET LES ENTITÉS EXERÇANT UNE INFLUENCE NOTABLE

1 Les modifications apportées aux paragraphes 5, 9 et 12 s'appliquent aux états financiers commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date. L'application anticipée est autorisée. 2 Les considérations relatives à l'évaluation de la juste valeur à l'Annexe A du chapitre 3856, Instruments financiers, s'appliquent aux placements détenus par une société de placement qui sont comptabilisés à la juste valeur.

62

Les normes suivantes ont été remplacées par les chapitres identifies ci-dessous et ne sont plus disponibles pour les utilisateurs des NCECF pour les périodes d’information financière ouvertes à compter des dates inscrites ci-après :

Norme précédente Remplacée par la nouvelle normeDate d’entrée

en vigueur de la nouvelle norme

Chapitre 3856, Instrument financiers – En vigueur jusqu’au 31 décembre 2019

Chapitre 3856, Instrument financiers 1er janvier 2020

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Chapitre 3856 – Instruments financiers

Decembre 2014

Entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1er janvier 20111

1 Sauf exceptions précisées aux paragraphe 3856.55.

CHAMP D'APPLICATION

S’applique à l’ensemble des instruments financiers, excepté les suivants : • Les participations dans des filiales, des entités sous influence notable (ou entités satellites) et les intérêts dans des partenariats comptabilisés en conformité avec le chapitre 1591,

Filiales, le chapitre 3051, Placements, le chapitre 3056, Intérêts dans des partenariats, même si le présent chapitre s'applique aux dérivés qui reposent sur de telles participations.• Les contrats de location (voir le chapitre 3065, Contrats de location), même si l'Annexe B vise les cessions de créances locatives.• Les droits et obligations d'employeurs au titre d'avantages sociaux futurs et des actifs des régimes y afférents (voir le chapitre 3462, Avantages sociaux futurs).• Les contrats d'assurance, y compris la valeur de rachat des polices d'assurance vie.• Les placements détenus par une société de placement qui sont comptabilisés à la juste valeur par application de la NOC-18, « Sociétés de placement », même si les obligations

d'information définies aux paragraphes 3856.37 à .54 s'appliquent aux sociétés de placement.• Les contrats et obligations au titre des rémunérations à base d'actions au profit de salariés et des paiements à base d'actions au profit de non-salariés (voir le chapitre 3870,

Rémunération et autres paiements à base d’actions).• Les garanties, autres que les garanties fournies en remplacement d'un passif financier comme l'indique le paragraphe 3856.A58 (voir par ailleurs la NOC-14, « Informations à fournir

sur les garanties »).• Les contrats fondés sur le chiffre d'affaires réalisé par l'une des parties contractantes.• Les engagements de prêt (voir le chapitre 3280, Engagements contractuels, et le chapitre 3290, Éventualités).• Les accords contractuels qu'il est impossible de comptabiliser comme une vente (par exemple, une option de rachat portant sur des créances cédées).• Les contrats émis par l'acquéreur (mais non par le vendeur) relativement à une contrepartie conditionnelle dans un regroupement d'entreprises jusqu'à ce qu’on soit fixé quant à la

réalisation ou non de la condition (voir les paragraphes .41 et .42 du chapitre 1582, Regroupements d’entreprises). Cette exclusion vaut seulement pour l'acquéreur (l'entité quicomptabilise le regroupement) et non pas pour le vendeur.

Ne s’applique pas aux contrats d’achat ou de vente d’éléments non financiers, à moins que ce soit : • Des contrats à terme boursiers;• Des contrats désignés comme éléments constitutifs d’une relation de couverture admissible selon les paragraphes 3856.30 à .36.

DÉFINITIONS

Instrument financier • Contrat qui crée

un actif financierpour une entité etun passif financierou un instrumentde capitauxpropres pour uneautre entité.

Actif financier • Tout actif financier est :

• Soit de la trésorerie;• Soit un droit contractuel de recevoir d’une autre

partie de la trésorerie ou un autre actif financier ;• Soit un droit contractuel d'échanger des instruments

financiers avec une autre partie à des conditionspotentiellement favorables pour l'entité; ou

• Soit un instrument de capitaux propres d'une autreentité.

• Le coût qu'engage une entité pour acquérir d'une autrepartie un droit de racheter ses propres instruments decapitaux propres vient en déduction de ses capitauxpropres et ne constitue pas un actif financier.

Passif financier • Tout passif correspondant

à une obligationcontractuelle :• Soit de remettre à une

autre partie de latrésorerie ou un autreactif financier;

• Soit d’échanger desinstruments financiersavec une autre partie àdes conditionspotentiellementfavorables pour l’entité.

Instrument de capitaux propres • Tout contrat

constatant undroit résiduelsur les actifsd'une entitéaprèsdéduction detous ses passifs.

Dérivé • Un contrat qui réunit les trois caractéristiques suivantes :

• Sa valeur fluctue en fonction de l'évolution d'un taux d'intérêt, duprix d'un instrument financier, du prix d'une marchandise, d'un coursde change, d'un indice de prix ou de cours, d'une notation ou d'unindice de crédit, ou d'une autre variable spécifiée (qu'on appelleparfois le «sous-jacent») à condition que, dans le cas d'une variablenon financière, la variable ne soit pas spécifique à une des partiesau contrat;

• Il ne requiert aucun placement net initial sinon un placement netinitial inférieur à celui qui serait nécessaire pour d'autres types decontrats dont on pourrait attendre des réactions semblables auxévolutions des facteurs de marché; et

• Il sera réglé à une date future.

CATÉGORIES COURANTES D'INSTRUMENTS FINANCIERS • L’encaisse;• Les dépôts à vue ou à terme;• Les billets de trésorerie, les

acceptations bancaires, les obligations et les bons du Trésor;

• Les comptes débiteurs oucréditeurs, les effets à recevoir ou àpayer, les prêts et les emprunts;

• Les obligations et les instrumentsd'emprunt semblables émis oudétenus à titre de placements;

• Les actions ordinaires ouprivilégiées et les instruments decapitaux propres semblables émisou détenus à titre de placements;et

• Les options, les bons desouscription, les contrats à termenormalisés ou de gré à gré et lesswaps.

64

• Tous les instruments financiers sont initialement évalués à leur juste valeur.• Juste valeur : le montant contre lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre des parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale.

• Les coûts de transaction directement attribuables sont ajoutés à ou déduits de la valeur comptable au bilan de ces instruments financiers qui ne seront pas évalués ultérieurement à leur juste valeur.• Coûts de transaction directement attribuables : coûts différentiels qui peuvent être directement attribués à l'acquisition, l'émission ou la sortie d'un actif financier ou d'un passif financier. (Les coûts de transaction

comprennent les dépenses telles que les honoraires juridiques, le remboursement des frais de gestion du prêteur et les frais d'expertise associés à un prêt. Ils ne comprennent pas les commissions ni les primes ou escomptes d'émission.)

• Lorsqu'un actif financier est créé ou acquis ou qu'un passif financier est émis ou pris en charge lors d'une opération entre apparentés, l’entité doit l’évaluer selon le chapitre 3840, Opérations entre apparentés (les parties quin'ont pas d'autre relation avec l'entité qu'en leur qualité de membres de la direction sont réputées être des tiers non apparentés pour les besoins liés aux instruments financiers).

• S'il existe une différence entre la contrepartie versée ou reçue et la juste valeur de l'instrument, la différence devrait être comptabilisée en résultat net, sauf si elle peut être considérée comme un autre type d'actif ou depassif.

L'entité doit indiquer la valeur comptable de chacune des catégories d'instruments financiers suivantes, soit au bilan ou soit dans les notes complémentaires : • Les actifs financiers évalués au coût après amortissement;• Les actifs financiers évalués à la juste valeur; et• Les placements dans les instruments de capitaux propres évalués au coût, diminué pour tenir compte de la dépréciation le cas échéant.

Les créances et effets à recevoir doivent être ventilés de façon à montrer séparément les comptes clients, les créances sur des parties apparentées et les autres créances de nature inhabituelle dont le montant est important. Le montant et, si possible, l'échéance des créances qui ont plus d'un an à courir doivent être indiqués séparément.

Les instruments financiers sont comptabilisés au bilan d'une entité lorsque celle-ci devient partie aux dispositions contractuelles d’uninstrument financier.

ÉVALUATION INITIALE

ÉVALUATION ULTÉRIEURE – COÛT APRÈS AMORTISSEMENT

ÉVALUATION ULTÉRIEURE – JUSTE VALEUR

Les instruments financiers suivants doivent être évalués à leur juste valeur, sans tenir compte des coûts de transaction : • Les placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif;• Les dérivés autres que ceux qui sont désignés comme éléments constitutifs d'une relation de couverture

admissible et que ceux qui sont liés à des instruments de capitaux propres d'une autre entité — instrumentsdont la juste valeur ne peut être déterminée facilement — et qui doivent être réglés par la remise de telsinstruments.

Tous les gains et pertes sont comptabilisés en résultat net.

L'entité peut choisir d'évaluer un actif financier ou un passif financier à la juste valeur en le désignant à cette fin : • De façon irrévocable lors de la comptabilisation initiale de l'instrument financier; • Lorsqu'un instrument de capitaux propres cesse d’être côté sur le marché actif.

Tous les gains et pertes sont comptabilisés en résultat net.

Les actifs financiers et passifs financiers sont évalués au coût après amortissement, exception faite des situations décrites ci-dessous.

Lors du calcul du coût après amortissement, il est possible de faire appel au taux d'intérêt effectif ou à une comptabilisation sur une base linéaire pour comptabiliser toute prime, tout escompte et tous frais de financement sur la durée de vie prévue de l'instrument.

ÉVALUATION

COMPTABILISATION

INFORMATIONS À FOURNIR

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INDICATIONS

DÉPRÉCIATION À la fin de chaque période, l'existence de tout indicateur suggérant qu'un actif financier ou qu'un groupe d'actifs financiers semblables pourrait avoir subi une dépréciation, peu importe si l'évaluation est effectuée au coût ou au coût après amortissement, devrait faire l'objet d'une évaluation.

S'il existe une indication de dépréciation, il faut réduire la valeur comptable de l'actif ou du groupe d'actifs au plus élevé des montants suivants : • La valeur actualisée des flux de trésorerie de l'actif calculée au moyen d'un taux d'intérêt actuel du marché; • Le prix qui pourrait être obtenu de la vente de l'actif ou du groupe d'actifs à la date de clôture; et • La valeur de réalisation nette de tout bien affecté en garantie du remboursement de l'actif.

La valeur comptable de l'actif doit être réduite soit directement, soit comptabilisée en résultat net par l’intermédiaire d'un compte de provision.

La dépréciation peut également faire l'objet d'une reprise comptabilisée en résultat net si la situation vient à changer. La valeur comptable ajustée de l'actif ne pourra être supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de la reprise si la moins-value n'avait jamais été comptabilisée.

Dans le cas d'actifs financiers autres que des créances clients à court terme, l'entité doit indiquer la valeur comptable des actifs financiers dépréciés, par type d'actif, ainsi que le montant de toute provision pour dépréciation y afférente. Dans le cas de créances clients à court terme, l'entité doit indiquer le montant de toute provision pour dépréciation.

Une indication de dépréciation est une condition ou un événement qui causera un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs, comme des difficultés financières importantes. Il peut également s'agir d'un changement défavorable important dans l'environnement technologique, de marché, économique ou juridique du client ou de l'émetteur.

ÉVALUATION

PRÉSENTATION – CAPITAUX PROPRES OU PASSIF

INTÉRÊTS, DIVIDENDES, PERTES ET GAINS Le classement d'un instrument financier au bilan détermine si les intérêts, dividendes, pertes et gains qui s’y rattachent sont classés en charges ou en produits et sont comptabilisés en capitaux propres dans l'état des résultats. • Les dividendes versés sur des actions classées comme passifs sont classés en charges. • Les intérêts sur des obligations sont classés en charges. • Les gains et les pertes associés au rachat ou au refinancement d'instruments classés comme passifs ou

comme capitaux propres sont respectivement présentés en résultats ou comme des variations des capitaux propres.

Un instrument financier, ou encore un de ses éléments distincts, devrait être classé comme passif ou comme capitaux propres en fonction de la substance de l'engagement contractuel en ce qui a trait à la comptabilisation initiale, et non en fonction de sa forme ou de son apparence juridique.

Un passif financier existe lorsque : • L'émetteur est soumis à une obligation contractuelle soit de remettre de la trésorerie ou un autre actif

financier au porteur, soit d'échanger avec celui-ci un autre instrument financier dans des conditions potentiellement défavorables pour l'émetteur. Toute restriction de la capacité de l'émetteur de remplir une obligation; ou

• L'obligation d'un émetteur peut être réglée par l'émission d'actions et le nombre d'actions nécessaire fluctue en fonction d'une variable autre que le cours de marché des instruments de capitaux propres de l'entité.

EXCEPTIONS Les instruments suivants seront classés comme capitaux propres lors de leur comptabilisation initiale : • Les actions privilégiées émises à titre de mesure de planification fiscale dans le cadre des dispositions

prévues aux articles 51, 85, 85.1, 86, 87 ou 88 de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'entité doit présenter ces actions à la valeur nominale, sinon à la valeur attribuée ou déclarée, dans un poste distinct sous la rubrique des capitaux propres du bilan.

• Les parts de sociétés de personnes et de certaines catégories de parts de coopératives qui prévoient le paiement au porteur d'une part proportionnelle des capitaux propres résiduels de l'émetteur dans des circonstances déterminées, par exemple une liquidation ou le décès du porteur.

• Les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables sont classées dans le passif, à moins que tous les critères suivants ne soient réunis : • Les actions rachetables sont les instruments de capitaux propres subordonnés de dernier rang émis par

l'entreprise; • La clause de rachat s'étend à 100 % des actions et le mode de détermination du prix de rachat est le même

pour toutes les actions; • Les actions ne confèrent aucun droit de priorité par rapport aux autres catégories d'actions du même rang

de l'entreprise; et • L'événement donnant lieu au rachat est le même pour toutes les actions visées par la clause de rachat.

INSTRUMENTS HYBRIDES Si un instrument comporte à la fois un élément de passif et un élément de capitaux propres, y compris les emprunts convertibles et les bons ou options émis avec un passif financier mais détachables de celui-ci, les deux méthodes comptables suivantes sont acceptables aux fins de l'évaluation initiale des éléments distincts de passif et de capitaux propres : • L'élément de capitaux propres est évalué à zéro. La totalité du produit de l'émission est attribuée à l'élément

de passif; ou • La valeur de l'élément le plus facile à évaluer est déduite du produit total de l'émission. La différence donne

la valeur de l'élément restant.

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ACTIFS FINANCIERS Les créances cédées doivent être décomptabilisées seulement lorsque le cédant en a abandonné le contrôle. Le contrôle est considéré abandonné lorsque les conditions suivantes sont réunies : • Les actifs cédés ont été isolés par rapport au cédant — c'est-à-dire présumément placés hors d'atteinte du

cédant et de ses créanciers, même en cas de faillite ou de mise sous séquestre; • Chaque cessionnaire a le droit de nantir ou d'échanger les actifs qu'il a reçus et aucune condition ne

l'empêche (ni n'empêche le porteur) de se prévaloir de ce droit ni ne procure au cédant un avantage non négligeable; et

• Le cédant ne conserve pas le contrôle effectif sur les actifs cédés par la voie : • Soit d'une convention qui lui donne à la fois la faculté et l'obligation de les racheter ou de les reprendre

avant l'échéance; ou • Soit du pouvoir unilatéral de faire retourner par le détenteur des actifs spécifiques, sous réserve

d'exceptions limitées.

Après l'exécution de la cession de créances qui satisfait aux conditions définies pour qu'elle soit considérée comme une vente, le cédant (le vendeur) : • Décomptabilise tous les actifs vendus; • Comptabilise tous les actifs obtenus et tous les passifs pris en charge en contrepartie à titre de produit de la

vente; • Évalue initialement à leur juste valeur les actifs obtenus et les passifs pris en charge dans la vente; et • Porte dans les résultats tout gain ou perte réalisé sur la vente.

Le cessionnaire comptabilise tous les actifs obtenus et les passifs pris en charge et les évalue initialement à leur juste valeur (de façon globale, en principe, le prix payé).

La gestion est inhérente à toutes les créances; elle ne devient un actif ou un passif distinct que lorsqu'elle est séparée contractuellement de l'actif sous-jacent par la vente ou la titrisation des actifs avec conservation de la gestion, ou par l'acquisition ou la prise en charge distincte de la gestion. Le gestionnaire qui constate un actif ou un passif de gestion comptabilise le contrat de gestion des créances séparément de celles-ci, selon les règles suivantes : • Il inscrit les actifs de gestion séparément des passifs de gestion au bilan. • Il évalue initialement les actifs de gestion conservés dans une opération de titrisation des actifs gérés à la

valeur comptable antérieure répartie en fonction de la juste valeur relative, si c'est possible en pratique, à la date de la titrisation.

• Il évalue initialement les actifs de gestion acquis ou les passifs de gestion pris en charge à la juste valeur. • Il évalue initialement les passifs de gestion assumés dans une opération de titrisation à la juste valeur, si

cela est possible en pratique. • Il comptabilise séparément les droits aux futurs revenus d'intérêt provenant des actifs gérés qui excèdent les

honoraires de gestion stipulés par contrat. • Il évalue par la suite les actifs de gestion en amortissant le montant comptabilisé en fonction du montant et

de la période du produit net estimatif de la gestion — l'excédent du produit de la gestion sur les coûts. • Il évalue par la suite la dépréciation des actifs de gestion. • Il évalue par la suite les passifs de gestion en amortissant le montant comptabilisé en fonction du montant et

de la période de la perte nette estimative de la gestion — l'excédent des coûts de la gestion sur le produit.

DÉCOMPTABILISATION

PASSIFS FINANCIERS Un passif financier (ou une partie d'un passif financier) est éteint lorsque le débiteur : • Acquitte le passif (ou la partie du passif) en payant le créancier; ou • Est juridiquement dégagé de sa responsabilité première à l'égard du passif (ou de la partie de passif) par voie

judiciaire ou par le créancier. Voilà pourquoi un paiement effectué en faveur d'un tiers, y compris une fiducie (parfois appelé « désendettement de fait ») ne suffit pas à lui seul à décomptabiliser le passif. Il est nécessaire que le débiteur soit juridiquement libéré par le créancier.

Si les conditions d'un passif financier sont modifiées, l'entité doit déterminer si la modification est importante ou non et devrait, par le fait même, être considérée comme une modification de la dette ou comme l'extinction de la dette initiale et la comptabilisation d'une nouvelle dette.

La modification devrait être traitée comme une extinction si la modification des conditions est considérée substantielle. Une modification est considérée substantielle quand la valeur actuelle des flux de trésorerie sous les nouvelles conditions présente un écart d'au moins 10 % par rapport à la valeur actuelle des flux de trésorerie restants soumis aux conditions initiales, les deux montants étant obtenus à l'aide d'un calcul utilisant le taux d'intérêt initial. La différence entre la valeur comptable d'un passif financier éteint et la juste valeur de la contrepartie payée doit être comptabilisée dans le résultat net de la période.

Si l'entité a transféré des actifs financiers au cours de la période et comptabilise la cession comme une vente, elle doit : • Indiquer le gain ou la perte généré par l'ensemble des ventes de la période; • Préciser les méthodes comptables suivies pour :

• L'évaluation initiale de tout droit conservé (y compris la méthode utilisée pour en déterminer la juste valeur); et

• L'évaluation ultérieure des droits conservés; et • Fournir une description de tout lien pouvant subsister entre le cédant et les actifs cédés, notamment la

gestion, une garantie ou des restrictions sur les droits conservés.

L'entité qui a cédé des actifs financiers de telle manière qu'ils ne répondent pas aux conditions de décomptabilisation doit préciser : • La nature et la valeur comptable des actifs; • La nature des risques et des avantages attachés à la propriété de ces placements auxquels l'entité reste

exposée; et • La valeur comptable des passifs pris en charge lors de la cession.

INFORMATIONS À FOURNIR

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COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

L'objectif de la comptabilité de couverture est que les gains, pertes, produits et charges qui se compensent soient comptabilisés en résultat net au cours de la même ou des mêmes périodes.

La comptabilité de couverture est facultative.

ADMISSIBILITÉ CESSATION COMPTABILISATION

Une relation de couverture est admissible à la comptabilité de couverture seulement si toutes les conditions suivantes sont réunies : • Lors de la mise en place de la relation de couverture, l'entité

désigne la relation de couverture comme objet decomptabilité de couverture et constitue une documentationformelle concernant la relation de couverture;

• Tant lors de la mise en place de la relation de couverture quependant toute sa durée, l'entité a l'assurance raisonnable queles conditions essentielles de l'élément de couverture et del'élément couvert sont les mêmes, selon les descriptions desparagraphes 3856.A62 à .A65 ou 1651.38 à .41; et

• Si l'élément couvert consiste en une opération future, il estprobable que l'opération future se réalisera au moment etpour le montant prévu.

Seules les relations suivantes peuvent être désignées par l'entité comme relations de couverture : • La couverture d'une opération future libellée en monnaie

étrangère par un contrat de change à terme de gré à gré (voirle paragraphe 3856.A62) ;

• La couverture d'un achat futur ou d'une vente future d'unemarchandise par un contrat à terme de gré à gré (voir lesparagraphes 3856.A63 à .A63C)

• La couverture d'un actif ou d'un passif portant intérêt par unswap de taux (voir le paragraphe 3856.A64);

• La couverture d'un actif ou d'un passif portant intérêt libellédans une monnaie étrangère par un swap de devises (voir leparagraphe 3856.A65); et

• La couverture de l'investissement net dans un établissementétranger autonome par un instrument financier dérivé ou nondérivé (voir les paragraphes .38 à .41 du chapitre 1651,conversion des devises).

Lorsqu’une relation de couverture est comptabilisée au moyen de la comptabilité de couverture, l'entité ne peut choisir de cesser d'appliquer la comptabilité de couverture. Quand la comptabilité de couverture est employée pour une relation désignée, l'entité ne doit cesser d'appliquer la comptabilité de couverture que lorsque l’une des situations suivantes se produit : • L'élément couvert ou l'élément de couverture cesse

d'exister;• Les conditions essentielles de l'élément de couverture,

lesquelles sont précisées aux paragraphes 3856.A62 à.A65, cessent de correspondre à celles de l'élémentcouvert, y compris, mais de façon non limitative, quand :• Il devient probable qu'un actif ou un passif portant

intérêt, couvert par un swap de taux d'intérêt ou dedevises, sera réglé par anticipation; et

• L’élément couvert consiste en une opération future etil cesse d’être probable que l’opération future seréalise pour le montant désigné dans les 30 jours précédant ou suivant la date d’échéance de l’élémentcouvert.

Lorsqu'un élément de couverture cesse d'exister, la perte ou le gain généré, le cas échéant, à cette occasion, est comptabilisé en résultat net en même temps que l'élément couvert influe sur le résultat net.

Si l'élément couvert est une opération future, la perte ou le gain généré lors de la cessation de couverture est comptabilisé dans un poste distinct, sous la rubrique des capitaux propres. Lorsque l'opération se réalise, la perte ou le gain est sorti des capitaux propres et comptabilisé en tant qu'ajustement de la valeur comptable de l'élément couvert.

Si l'élément couvert est un actif ou un passif comptabilisé, la perte ou le gain généré lors de la cessation de couverture est comptabilisé en tant qu'ajustement de la valeur comptable de l'élément couvert.

Lors de la cessation de l'application de la comptabilité de couverture, l'élément de couverture est comptabilisé conformément aux exigences du présent chapitre et tout gain ou perte est comptabilisé en résultat net.

La couverture d'une opération est comptabilisée comme suit : • Lorsque l'opération prévue est realisée, l'élément couvert est initialement comptabilisé

au montant de la contrepartie versée ou reçue; et• Le contrat à terme de gré à gré est seulement comptabilisé lorsqu'il arrive à échéance.• Quand le contrat à terme de gré à gré arrive à échéance, le gain ou la perte réalisé sur le

contrat est comptabilisé en tant qu'ajustement de la valeur comptable de l'élémentcouvert. Lorsque l'élément couvert est comptabilisé directement en résultat net, le gainou la perte sur le contrat à terme de gré à gré est comptabilisé dans la même catégoriede produits ou de charges dans l'état des résultats.

• Si l'élément de couverture vient à échéance avant la comptabilisation de l'élémentcouvert, le gain ou la perte sur l'élément de couverture est comptabilisé dans un postedistinct, dans les capitaux propres, jusqu'à la comptabilisation de l'opération constituantl'élément couvert. Lorsque cette opération est comptabilisée, le gain ou la perte en vertudu contrat à terme de gré à gré est sorti de ce poste distinct et porté en ajustement de lavaleur comptable de l'élément couvert ou en résultat net et est comptabilisé dans lamême catégorie de produits ou de charges dans l’état des résultats (voir le paragraphe3856.A626A).

• Si le contrat à terme de gré à gré vient à échéance après la comptabilisation de l’élémentcouvert, ledit contrat est comptabilisé à la même date que l’élément couvert au prix aucomptant ou au taux en vigueur à cette date. Le gain ou la perte qui en résulte est inclusdans la valeur comptable de l’élément couvert ou dans le résultat net, et le montantcompensatoire est comptabilisé en tant qu’actif ou passif lié à un dérivé, selon le cas. Siune période se termine avant l'échéance de l'élément de couverture, cet élément estréévalué au prix au comptant ou au taux en vigueur à la date de clôture de la période, ettout gain ou perte résultant de cette réévaluation est comptabilisé en résultat net.Lorsque le contrat à terme de gré à gré vient à échéance, l’actif ou le passif estdécomptabilisé, et tout gain ou perte additionnel sur l’élément de couverture estcomptabilisé en résultat net.

La couverture d'un actif ou d'un passif portant intérêt est comptabilisée comme suit : • L'intérêt à comptabiliser sur l'élément couvert est calculé à partir du taux d'intérêt

stipulé de l'instrument, plus ou moins l'amortissement de la prime ou de l’escompte ainsique tout coût de transaction et toute commission;

• Les soldes nets à recevoir ou à payer sur le swap de taux sont comptabilisés en tantqu'ajustement des intérêts sur l'élément couvert, dans la période où ils ont couru; et

• Le cas échéant, les sommes à recevoir ou à payer en monnaie étrangère sur un swap dedevises servant d'élément de couverture sont converties au taux de change courant, et lesgains ou les pertes sont inclus dans le résultat net de la période.

L'approche utilisée pour les deux types de couverture a pour conséquence la comptabilisation hors bilan du dérivé. Cette approche est compensée par l'exigence que soient indiqués la nature et les modalités des éléments couverts, le fait que la comptabilité de couverture est utilisée et l'effet net de la relation.

L'entité doit indiquer, lors de la couverture d'une opération future ou d'un actif portant intérêt ou passif portant intérêt, l'entité doit indiquer la nature et les modalités de l'élément couvert, la nature et les modalités du contrat à terme de gré à gré ou du swap de taux d’intérêt ou de devises, le fait que la comptabilité de couverture est utilisée et l'effet net de la relation.

INFORMATIONS À FOURNIR

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Dans le cas d'obligations ou de titres semblables, d'emprunts hypothécaires ou d'autres formes de dette à long terme, l'entité doit indiquer : • Le titre ou une description du passif;• Le taux d'intérêt;• La date d'échéance;• L'encours de crédit, ventilé entre le principal et les intérêts courus;• La monnaie dans laquelle la dette est remboursable lorsqu'il ne s'agit pas de la monnaie que l'entité utilise dans ses états financiers;

et• Les modalités de remboursement, y compris l'existence de clauses de rachat, de conversion ou relatives à un fonds d'amortissement.

L'entité doit indiquer la valeur comptable de tous les passifs financiers qui sont garantis. L'entité doit également préciser : • La valeur comptable des actifs qu'elle a donnés en garantie des passifs; et• Les conditions de cette mise en garantie.

L'entité doit fournir une estimation du montant global des versements à effectuer au cours de chacun des cinq prochains exercices pour honorer les clauses relatives au remboursement, à un fonds d'amortissement ou au rachat de la dette à long terme.

En ce qui concerne les passifs financiers comptabilisés à la date de clôture, l'entité doit indiquer : • Si, au cours de la période, l'un ou l'autre de ces passifs financiers se trouvait en souffrance ou faisait l'objet d'un manquement à

quelque condition ou clause restrictive, de sorte que le prêteur aurait pu exiger un remboursement anticipé; et• Si le manquement a été réparé ou si les conditions du passif ont été renégociées avant l'achèvement des états financiers.

Dans le cas d'un passif financier qui contient à la fois un élément de passif et un élément de capitaux propres, l'entité doit fournir, au sujet de l'élément de capitaux propres, des informations comprenant, lorsque cela est pertinent : • La date ou les dates d'exercice de l'option de conversion;• La date d'échéance ou d'expiration de l'option;• Le ratio de conversion ou le prix d'exercice;• Les conditions préalables à l'exercice de l'option; et• Toute autre condition susceptible d'avoir une incidence sur l'exercice de l'option, telle qu'une clause restrictive dont le non-respect

entraînerait une modification du calendrier d'exercice ou du prix de l'option.

Dans le cas d'un instrument financier qui est indexé sur les capitaux propres ou un autre facteur déterminé, l'entité doit fournir des informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre la nature, les modalités et les effets de la clause d'indexation, les conditions déterminant le paiement et, le cas échéant, le calendrier prévisionnel des paiements.

Dans le cas d'une action privilégiée émise à titre de mesure de planification fiscale, l'entité doit fournir les informations suivantes : • Dans le corps même du bilan, le prix de rachat total de l'ensemble des catégories d'actions de ce type en circulation;• Le prix de rachat total pour chaque catégorie d'actions de ce type; et• Le montant total des rachats prévus qui doivent être faits au cours de chacun des cinq prochains exercices.

PASSIFS FINANCIERS DÉRIVÉS RISQUE

ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT

Pour chaque risque important découlant d'instruments financiers, et en traitant les dérivés séparément, l'entité doit indiquer : • Les expositions au risque et leurs

causes; et• Toute modification des expositions

au risque par rapport à la périodeprécédente.

Pour chaque type de risque découlant d'instruments financiers, l'entité doit indiquer les concentrations de risque.

L'entité doit mentionner les éléments suivants de produits, de charges, de gains ou de pertes dans le corps des états ou dans les notes complémentaires : • Les gains nets ou pertes nettes

comptabilisés qui sont attribuablesà des instruments financiers;

• Le produit d'intérêt total;• La charge d'intérêt totale sur les

passifs financiers à court terme;• La charge d'intérêt sur les passifs

financiers à long terme, enprécisant l'amortissement des primes, des escomptes et descommissions; et

• Le montant de toute perte devaleur ou de toute reprise d'uneperte de valeur antérieurementcomptabilisée.

L'entité doit indiquer : • Le notionnel et la valeur comptable de

tous les actifs dérivés évalués à la justevaleur;

• Le notionnel et la valeur comptable detous les passifs dérivés évalués à lajuste valeur;

• La méthode utilisée pour déterminer lajuste valeur de tous les dérivés évalués à la juste valeur; et

• Le notionnel et la valeur accumuléepour tous les swaps de taux d'intérêt etswaps de devises faisant partie desrelations de couverture désignées.

Lorsque l'entité utilise le cours fourni par un courtier en produits dérivés pour évaluer la juste valeur d'un actif ou passif dérivé, elle doit le signaler, en précisant la nature et les conditions de l'instrument.

L'entité doit fournir, au sujet des dérivés qui sont liés à des instruments de capitaux propres d'une autre entité et doivent être réglés par la remise de tels instruments dont la juste valeur ne peut être déterminée facilement, suffisamment d'informations pour permettre au lecteur d'apprécier les conséquences potentielles du contrat. Elle doit notamment indiquer à ce titre : • Le nom de l'émetteur de l'instrument de

capitaux propres;• Une description de l'instrument de

capitaux propres; et• Les modalités selon lesquelles le

règlement se fera.

AUTRES INFORMATIONS À FOURNIR

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ANNEXE 1 – NORMES NON INCLUSES

Les chapitres sur les NCECF et les notes d’orientation connexes ci-dessous ne sont pas couverts par cette publication :

Chapitre 1000, Fondements conceptuels des états financiers

Chapitre 1100, Principes comptables généralement reconnus

Chapitre 1508, Incertitude relative à la mesure

Chapitre 1800, Entreprises sans personnalité morale

Chapitre 3280, Engagements contractuels

Chapitre 3841, Dépendance économique

Chapitre 3850, Intérêts capitalisés — information à fournir

NOC-2, Redevances de franchisage

NOC -14, Informations à fournir sur les garanties

NOC -16, Pétrole et gaz naturel — capitalisation du coût entier

NOC -19, Entités assujetties à la réglementation des tarifs — informations à fournir

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Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommanda-tions d’ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., ses partenaires, collaborateurs et agents n’acceptent ni n’assument la responsabilité ou l’obligation de diligence pour toute perte résultant d’une action, d’une absence d’action ou de toute décision prise sur la base d’informations contenues dans cette publication.

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