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UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS II)
Année universitaire 2017-2018
TRAVAUX DIRIGES - 2ème année de Licence en Droit
DROIT CIVIL
Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS
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Distribution : du 30 octobre au 3 novembre 2017.
QUATRIÈME SÉANCE
LA PROTECTION DU CONSENTEMENT
(SUITE)
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I.- Première approche - La présente séance se situe dans la suite de la précédente, en ce
qu’elle porte également sur la protection du consentement. Toutefois, si l’on prenait en
considération la chronologie de la formation du rapport contractuel, elle devrait précéder la
deuxième séance. On a effet envisagé, la semaine dernière, la protection du consentement à
travers la sanction des vices du consentement, autrement dit une protection qui a lieu a
posteriori. Cette fois, il s’agit d’étudier comment la loi aussi bien que la jurisprudence tentent
de prévenir l’altération du consentement, en imposant, en amont de la formation du rapport
contractuel, maintes obligations censées permettre au contractant présumé en position de
faiblesse de s’engager en connaissance de cause. Il s’agit de restaurer les conditions d’un
engagement éclairé.
La différence n’est pas seulement chronologique. Elle révèle un changement dans la
conception même du contrat. Dans l’approche classique, en effet, les parties sont censées être
en situation égale. Du moins, peu importe qu’elles ne le soient pas. Par suite, on ne se
préoccupe pas de leur différence de positions, de compétences, de situations. L’échange des
consentements suffit à former le contrat, sous réserve évidemment de l’absence de vices
(erreur, dol, violence). Domine le principe du consensualisme, facteur de souplesse et de
rapidité des échanges économiques par le contrat. Dans l’approche contemporaine, les parties
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ne sont plus considérées comme se trouvant dans une situation d’égalité, soit qu’un
déséquilibre économique et/ou un déséquilibre de compétences entrave cette vision égalitaire.
Aussi, le contractant considéré en situation d’infériorité mériterait-il protection, sans quoi il
ne pourrait s’engager de façon lucide et éclairée. Il faut alors mettre en place des mécanismes
destinés à assurer qu’il a bien compris et mesuré la portée de son engagement pour faire en
sorte que, s’il s’engage, c’est bien parce qu’il l’a voulu et librement choisi. Dans cette
seconde approche, le consensualisme est évidemment battu en brèche car il ne permet pas
de garantir que le contractant en position de faiblesse s’est engagé de façon éclairée.
D’où un formalisme en expansion qui vient entraver la souplesse et la rapidité que le
consensualisme assurait. Il faut renseigner le contractant - c’est-à-dire lui donner les
instruments d’une bonne compréhension de ce que le contrat prévoit -, lui donner le temps de
réfléchir voire la possibilité de se dédire s’il s’aperçoit que son engagement n’est pas
opportun. Le contractant, selon certains, serait alors traité comme une espèce d’incapable
majeur, puisque profitant d’une protection justifiée par l’altération présumée de ses facultés
intellectuelles.
À vrai dire, cette dernière appréciation est excessive car grossière. Des déséquilibres
indéniables, tenant à la disparité des positions des contractants, justifient la protection
de celui qui se trouve en situation d’infériorité. Le marketing, la publicité, les sirènes du
bonheur par la consommation et la dépense, sont des instruments de tromperie. En
outre, dans certains cas, l’un des contractants se trouve en situation de dépendance, au point
que son “ partenaire ” pourrait être tenté d’en abuser. Le contractant peut être berné et trompé.
À quoi s’ajoute la technicité croissante de questions difficiles, dès lors, à maîtriser et à
permettre un engagement éclairé. L’approche classique reste alors insuffisante. Ce n’est pas
traiter le contractant en incapable que de constater qu’il peut ne pas bien maîtriser la portée de
ses engagements, faute de savoirs, de compétences et d’indépendance suffisants.
Mais restent la manière et ses résultats. Il n’est pas dit que la réglementation croissante et la
névrose législative que traduit un souci croissant du détail parviennent à leurs fins. À quoi
s’ajoute le fait que l’inventivité du contractant en position de supériorité ne peut être aisément
combattue ; la pratique contractuelle, de ce point de vue, est toujours en avance d’une loi ou
d’un texte. Aussi, faut-il se demander, dans chaque hypothèse, si la voie choisie a été la plus
adéquate ou si elle n’est pas source d’effets pervers.
On soulignera, à nouveau, que l’intérêt de la séance est de s’interroger sur l’évolution de la
notion de contrat à travers l’étude des règles relatives à la protection du consentement.
II.- Dol par réticence et obligation d’information - C’est un des instruments de choix de
cette protection renouvelée du consentement. Logiquement, seule la loi, au sens large, peut
imposer une obligation de renseignement. La jurisprudence, intervenant a posteriori, ne peut
imposer un renseignement précontractuel. Pourtant, interprétant largement la notion de
manœuvre constitutive d’un dol, la jurisprudence a admis que le silence - la réticence - puisse
être dolosif. Cette extension de la notion de dol oblige l’une des parties à ne pas se taire, ce
qui, chemin faisant, revient à lui imposer d’informer son co-contractant : l’obligation de
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renseignements résultait alors de l’interprétation de l’ancien article 1116 c. civ. relatif
au dol. La jurisprudence, en élargissant la notion de dol, était ainsi parvenue à adapter les
règles classiques du Code civil, pour les mettre au goût du jour.
Avec la réforme du 10 février 2016, l’obligation précontractuelle d’information fait une
entrée remarquée au sein du Code civil. L’article 1112-1 du Code civil consacre en effet une
telle obligation, dont les conditions sont toutefois fortement encadrées.
Si les nouvelles dispositions règlent la question de l’aménagement d’une telle obligation –
logiquement exclu, lorsqu’il s’agit de la limiter ou de l’écarter – et celle de sa preuve, on
s’interrogera sur l’articulation de la responsabilité encourue par le cocontractant ayant
manqué à son obligation et de la nullité du contrat
Document 1 : Articles 1112-1, 1137 et 1139 du Code civil.
Document 2 : Cass. civ. 1ère, 10 mai 1989, Bull. civ. I, n° 187.
Document 3 : Cass. civ. 1ère, 3 mai 2000, Bull. civ. I, n° 131 ; Defrénois 2000, art. 37257,
p. 1110, obs. D. Mazeaud et Ph. Delebecque ; CCC 2000, n° 140, obs. L. Leveneur ; JCP
2001.II.10510, note C. Jamin ; RTD civ. 2000, p. 566, obs. J. Mestre et B. Fages.
Document 4 : Cass. civ. 3e, 17 janvier 2007, Bull. civ. III, n° 5 ; D. 2007, p. 1051, note D.
Mazeaud et note Ph. Stoffel-Munck. ; JCP 2007.II.10042, obs. C. Jamin ; Defrénois 2007,
p.443, obs. E. Savaux ; RDC 2007, p.703, obs. Laithier ; RTD civ. 2007, p.335, obs. B. Fages.
Document 5 : Cass. soc., 6 octobre 2017, n° 16-21.202.
Document 6 : Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-21.843.
En faisant coexister cette obligation générale d’information et la réticence dolosive, désormais
définie à l’article 1137 al. 2 du Code civil, l’ordonnance du 10 février 2016 soulève
l’épineuse question de leur articulation.
En effet, si l’on sait que le manquement à l’obligation précontractuelle d’information ne
saurait être constitutif d’un dol qu’en cas de « dissimulation intentionnelle », la réticence
dolosive doit-elle nécessairement, à l’inverse, être délimitée par l’article 1112-1 du Code
civil ? Dit autrement, la réticence dolosive pourrait-elle être caractérisée alors que n’existerait
aucune obligation précontractuelle d’information, au sens de l’article 1112-1 du Code civil, à
la charge du cocontractant ? L’interrogation est permise, d’autant que le Rapport au Président
de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 indique que « le texte
fait le choix de ne pas subordonner la réticence dolosive à l’existence d’un devoir
d’information, conformément à une conception plus solidaire du contrat qui met l’accent sur
la sanction de l’intention de tromper (l’erreur provoquée étant toujours excusable) ».
Il faut dès lors s’interroger sur cette articulation et sur la pérennité des solutions
jurisprudentielles précédemment exposées.
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III.- Obligation d’information et législation spéciale – C’est surtout le législateur
contemporain qui a multiplié les hypothèses dans lesquelles l’information est nécessaire. Si le
Code civil consacre désormais une obligation d’information précontractuelle, c’est d’abord le
droit de la consommation qui en fut la terre d’élection. Le Code de la consommation pose en
effet une obligation générale et consacre également, en tout domaine, des obligations
spéciales d’information, souvent très détaillées et tatillonnes.
Document 7 : Articles L. 111-1 du Code de la consommation.
Document 8 : Cass. civ.1ère, 8 octobre 2009, n° 08-14.405.
On relèvera que lorsqu’elle est d’origine légale, une telle obligation de renseignement n’a
évidemment plus à être rattachée aux vices du consentement. Mais quel rapport entretient-elle
alors avec la théorie des vices du consentement ? La décision rapportée (doc. 10) conduit
explicitement à s’interroger sur les liens entre le droit spécial (droit de la consommation) et la
théorie générale (c’est-à-dire les règles relatives à la protection du consentement contenues
dans le Code civil).
IV.- Le formalisme informatif - La technique se situe dans la suite logique des exigences
légales tenant à l’information du contractant. Cette fois, il s’agit d’imposer que dans l’écrit, le
contractant fournisse un certain nombre de renseignements et introduise dans l’instrumentum
diverses mentions censées informer le contractant.
Ce formalisme conduit souvent à recopier dans le contrat des dispositions légales (droits et
obligations des parties, telles qu’elles découlent de la loi, par exemple), manière d’assurer par
l’acte juridique la connaissance de la loi par les contractants. Le contrat fait figure de Journal
officiel bis, puisque l’on y trouve alors le recopiage de dispositions légales protectrices (la loi
exige que l’on recopie la loi dans le contrat). Encore faut-il lire, en avoir la patience et le
temps, et, en outre, comprendre ce qu’on a pu lire.
Plus encore, dans certains cas, le législateur prévoit, en annexe de la loi, les clauses qui
devront figurer dans l’acte. Autrement dit, le législateur se fait alors rédacteur des stipulations
contractuelles, lesquelles devront être reprises dans l’instrumentum. L’hypothèse est distincte
de la précédente. Les contractants ne recopient pas la loi, mais recopient le modèle-type de
contrat prévu par la loi (la loi écrit le contrat et exige que les contractants le recopient). Quid
alors si ce modèle-type ne permet pas de tout prévoir et laisse ouverte la possibilité d’un dol ?
S’il satisfait à l’obligation d’information prévue par un texte spécial, le professionnel est-il
déchargé, au-delà, de tout devoir de conseil ? Où l’on retrouve l’interrogation tenant aux
rapports entre droit spécial et droit commun.
Document 9 : Articles L. 312-14 et L. 312-16 du Code de la consommation.
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V.- Délai de réflexion et droit de repentir - C’est à nouveau la suite de ce qui précède. Cette
fois, il faut permettre au contractant de prendre son temps, gage d’une réflexion mûrie. D’où
des délais qui sont imposés à son profit, et qui lui laissent le temps de l’engagement (délai de
réflexion) voire le temps du désengagement (délai de repentir). Que devient le contrat durant
ce temps de latence, qui en paralyse l’avènement ou la pleine réalisation ?
Au reste, l’on retrouve encore les interférences du droit commun des contrats et du droit de la
consommation, puisque le nouvel article 1122 du Code civil prend soin de définir ces délais,
que ceux-ci soient légaux ou conventionnels.
Document 10 : Article 1122 du Code civil.
Document 11 : Articles L. 221-8 et L. 313-34 du Code de la consommation.
V.- Exercice :
Dissertation : L’information précontractuelle.
On rappellera qu’il n’existe pas de plan-type pour une dissertation.
Il faut lire le sujet, décortiquer les termes qui le composent, en cerner les intérêts aussi bien
pratiques que théoriques.
Dans la préparation de la dissertation, vous devez dresser un état des questions, c’est-à-dire
rassembler tout ce qui constitue la matière première de votre sujet. A partir de là, vous devez
opérer un regroupement des matières à traiter, qui constituera votre plan.
L’introduction devra comporter :
- une ouverture ;
- l’énoncé du sujet ;
- ses intérêts ;
- sa délimitation (notamment pour justifier une éviction) ;
- l’apport, le cas échéant, des sciences auxiliaires (histoire du droit, sociologie du droit,
économie, etc.) ;
- les problèmes que soulève le sujet ;
- l’annonce du plan, qui est une annonce des parties et jamais, à ce stade, des sous-parties.
Le plan devra, logiquement, comporter deux ou trois parties. Il est recommandé de formaliser
(c’est-à-dire mettre un titre détaché du reste des développements) les intitulés des parties et
des sous-parties (mais pas au-delà). A la suite du titre des parties, il convient d’une phrase
d’annoncer les sous-parties.
Les développements doivent être organisés de manière à permettre une répartition équilibrée
des éléments rassemblés qui constituent le sujet. Il faut être clair et cohérent. La meilleure
démonstration est celle qui repose sur des idées et se trouve étayée par les connaissances.
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Document 1 : Articles 1112-1, 1137 et 1139 du Code civil.
Article 1112-1 du Code civil.
Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de
l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait
confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du
contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à
charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner
l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Article 1137
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des
mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont
il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Article 1139
L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle
porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Document 2 : Cass. civ. 1ère, 10 mai 1989.
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code
civil ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 20
juin 1979, intitulé « contrat d’ouverture de
crédit en compte courant », la caisse régionale
de crédit agricole mutuel des Deux-Sèvres a
prêté à M. et Mme X... la somme de cent mille
francs « destinée à leur permettre de faire face
à leurs besoins courants de trésorerie » ; qu’à
cette même date M. et Mme Y... ont signé un
engagement de caution, limité à la somme de
cent mille francs, stipulant qu’après avoir pris
connaissance des clauses et conditions du
contrat précité, ils s’engageaient solidairement
« à garantir à la caisse régionale prêteuse le
remboursement de toutes sommes qui pourrait
être dues par l’emprunteur, y compris les
intérêts, frais et accessoires » ; qu’après que la
liquidation des biens de M. X... eut été
prononcée, le crédit agricole, se prévalant du
cautionnement consenti par M. et Mme Y..., a
assigné ceux-ci en remboursement de sommes
qui lui étaient dues par M. et Mme X... ;
Attendu que pour infirmer la décision du
tribunal qui, sur la demande reconventionnelle
formée par M. et Mme Y..., avait annulé pour
dol leur cautionnement et condamné la banque
à leur restituer les sommes qu’ils lui avaient
déjà versées en exécution de celui-ci, l’arrêt
attaqué retient que s’il est exact que le crédit
agricole n’a pas pris l’initiative de faire
connaître aux intéressés, lorsque ceux-ci ont
consenti ce cautionnement, que la dette de M.
X... à son égard s’élevait à 113 366,86 francs,
M. et Mme Y... n’apportent pas la preuve que
cette réticence a été pour eux dolosive dès
l’instant où il n’est pas certain que, même
valablement renseignés sur la situation
financière réelle de M. X... et sur sa dette
envers la banque, ils n’auraient pas consenti à
cautionner ce dernier ;
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Attendu cependant que manque à son
obligation de contracter de bonne foi et
commet ainsi un dol par réticence la banque
qui, sachant que la situation de son débiteur est
irrémédiablement compromise ou à tout le
moins lourdement obérée, omet de porter cette
information à la connaissance de la caution
afin d’inciter celle-ci à s’engager ;
D’où il suit qu’en statuant comme ils ont fait
alors qu’ils ne pouvaient exclure le caractère
dolosif de la réticence par eux retenue à
l’encontre du crédit agricole sans relever aucun
élément propre à établir qu’en l’espèce ladite
réticence n’était pas de nature à inciter les
intéressés à consentir le cautionnement
litigieux, les juges du second degré n’ont pas
donné de base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de
statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l’arrêt rendu le 25 février 1987,
entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers
; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l’état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d’appel de Bordeaux.
Document 3 : Cass. civ. 1ère, 3 mai 2000.
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième
branche :
Vu l’article 1116 du Code civil ;
Attendu qu’en 1986, Mme Y... a vendu aux
enchères publiques cinquante photographies de
X... au prix de 1 000 francs chacune ; qu’en
1989, elle a retrouvé l’acquéreur, M. Z..., et lui
a vendu successivement trente-cinq
photographies, puis cinquante autres
photographies de X..., au même prix qu’elle
avait fixé ; que l’information pénale du chef
d’escroquerie, ouverte sur la plainte avec
constitution de partie civile de Mme Y..., qui
avait appris que M. X... était un photographe
de très grande notoriété, a été close par une
ordonnance de non-lieu ; que Mme Y... a alors
assigné son acheteur en nullité des ventes pour
dol ;
Attendu que pour condamner M. Z... à payer à
Mme Y... la somme de 1 915 000 francs
représentant la restitution en valeur des
photographies vendues lors des ventes de gré à
gré de 1989, après déduction du prix de vente
de 85 000 francs encaissé par Mme Y..., l’arrêt
attaqué, après avoir relevé qu’avant de
conclure avec Mme Y... les ventes de 1989, M.
Z... avait déjà vendu des photographies de X...
qu’il avait achetées aux enchères publiques à
des prix sans rapport avec leur prix d’achat,
retient qu’il savait donc qu’en achetant de
nouvelles photographies au prix de 1 000
francs l’unité, il contractait à un prix dérisoire
par rapport à la valeur des clichés sur le
marché de l’art, manquant ainsi à l’obligation
de contracter de bonne foi qui pèse sur tout
contractant et que, par sa réticence à lui faire
connaître la valeur exacte des photographies,
M. Z... a incité Mme Y... à conclure une vente
qu’elle n’aurait pas envisagée dans ces
conditions ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune
obligation d’information ne pesait sur
l’acheteur, la cour d’appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l’arrêt rendu le 5 décembre 1997,
entre les parties, par la cour d’appel de
Versailles ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.
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Document 4: Cass. civ. 3e, 17 janvier 2007.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1116 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 octobre
2005), que M. X..., marchand de biens,
bénéficiaire de promesses de vente que M. Y...
lui avait consenties sur sa maison, l’a assigné
en réalisation de la vente après avoir levé
l’option et lui avoir fait sommation de passer
l’acte ;
Attendu que pour prononcer la nullité des
promesses de vente, l’arrêt retient que le fait
pour M. X... de ne pas avoir révélé à M. Y...
l’information essentielle sur le prix de
l’immeuble qu’il détenait en sa qualité d’agent
immobilier et de marchand de biens, tandis que
M. Y..., agriculteur devenu manœuvre marié à
une épouse en incapacité totale de travail, ne
pouvait lui-même connaître la valeur de son
pavillon, constituait un manquement au devoir
de loyauté qui s’imposait à tout contractant et
caractérisait une réticence dolosive
déterminante du consentement de M. Y..., au
sens de l’article 1116 du code civil ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’acquéreur,
même professionnel, n’est pas tenu d’une
obligation d’information au profit du vendeur
sur la valeur du bien acquis, la cour d’appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE.
Document 5 : Cass. soc., 6 octobre 2017.
Vu l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres
pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie
n’aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... et la société Véolia environnement ont signé une
convention de rupture homologuée par l’administration ; que la salariée, arguant d’un vice du
consentement, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en nullité de la convention de
rupture ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l’arrêt retient que la situation de la salariée était
directement affectée par le projet de réorganisation de l’entreprise en ce que employée depuis 42 ans,
elle aurait pu être incluse dans un plan de licenciement dans le cadre duquel ses droits auraient pu être
plus intéressants, que même si le plan de sauvegarde de l’emploi visait avant tout à faire jouer la
mobilité interne ainsi que les départs volontaires et devait toucher en majorité les cadres et si donc rien
ne permettait d’affirmer à cette date qu’elle serait concernée par ces mesures, elle n’en aurait pas
moins dû être informée de l’existence de celui-ci et des possibilités qu’il offrait notamment en terme
d’accompagnement de qualité et de conseils personnalisés avec la mobilisation du réseau ressources
humaines, et que le défaut d’information de l’intéressée constitue une réticence dolosive de
l’employeur qui vicie son consentement ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que la réticence invoquée avait été déterminante du consentement
de la salariée, la cour d’appel a violé le texte susvisé :
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE […].
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Document 6 : Cass. com., 20 avril 2017.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 20 mai
2015), que le 25 février 2008, M. et Mme X...
(les cédants) ont cédé à la société Y...
participations (le cessionnaire) les actions qu’ils
détenaient dans la société Constant Perret,
laquelle était titulaire d’un bail commercial
expirant le 30 décembre 2008 ; que le 22 mai
2008, le bailleur a notifié à la société Constant
Perret un congé avec refus de renouvellement du
bail ; qu’estimant que les cédants avaient été
informés, avant la cession, de cette décision et
qu’ils la lui avaient dissimulée, le cessionnaire
les a assignés en réparation de ses préjudices sur
le fondement du dol ;
Attendu que la société Y... participations fait
grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors, selon
le moyen :
1°/ que le dol peut être constitué par le silence
d’une partie dissimulant à son cocontractant un
fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait
empêché de contracter ; qu’en se fondant sur la
circonstance inopérante que la société Y...
participations ne pouvait ignorer qu’elle n’avait
pas de droit acquis au renouvellement du bail,
sans rechercher si, comme elle y était invitée, le
cessionnaire des titres de la société Constant
Perret n’avait pas été victime d’une réticence
dolosive consistant, pour les cédants, à lui
dissimuler que le renouvellement du bail était
impossible en raison de la volonté du bailleur de
reprendre la disposition des locaux loués à son
terme, ce afin de créer la croyance erronée chez
le cessionnaire que l’obtention du
renouvellement du bail, qui avait fait l’objet
d’une condition principale de la négociation des
parties, lui était acquis ou, à tout le moins,
possible, la cour d’appel a privé sa décision de
base légale au regard de l’article 1116 du code
civil ;
2°/ qu’en ne recherchant pas, comme elle y était
invitée, si les cédants ne s’étaient pas sciemment
et déloyalement bornés à déclarer dans l’acte
authentique de cession de titres que le bail
prendrait fin au 31 décembre 2008, outre
qu’aucun acte de régularisation du
renouvellement du bail n’était intervenu, en
s’abstenant volontairement d’y révéler les
intentions du bailleur qu’ils connaissaient, de ne
pas renouveler le bail, ce afin de tromper la
confiance légitime du cessionnaire et créer la
croyance erronée chez ce dernier, que l’obtention
du renouvellement du bail, qui avait fait l’objet
d’une condition principale de la négociation des
parties, lui était acquis, ou à tout le moins
possible, la cour d’appel a privé sa décision de
base légale au regard des articles 1116 et 1134 du
code civil ;
3°/ que l’erreur provoquée par le dol est
nécessairement excusable ; qu’en jugeant que le
cessionnaire des titres de la société Constant
Perret ne pouvait ignorer qu’il n’avait pas de
droit acquis au renouvellement du bail compte
tenu des termes de l’acte de cession, de son
assistance par un conseil spécialisé en droit des
affaires, ainsi que du statut des baux
commerciaux, impliquant la faculté du bailleur
de donner congé au preneur avec offre
d’indemnité d’éviction, et, à défaut, pour le
cessionnaire, d’avoir interrogé le bailleur sur ses
intentions et de s’être entouré des assurances
nécessaires, sans rechercher, comme elle y était
invitée, si la réticence dolosive invoquée par le
cessionnaire n’était pas destinée à provoquer la
croyance erronée chez ce dernier que le bail
serait renouvelé à son terme, cette erreur étant
nécessairement excusable, de sorte qu’il ne
pouvait lui être opposé les motifs précités pour le
débouter de ses demandes, la cour d’appel a
privé sa décision de base légale au regard de
l’article 1116 du code civil ;
4°/ que la novation ne se présume pas ; qu’en
retenant, par motifs éventuellement adoptés des
premiers juges, que l’acte authentique de cession
avait opéré novation des premiers avant-contrats
conclu par les parties et ainsi exclu toute
condition tenant à l’obtention de renouvellement
du bail, qui figurait parmi les clauses essentielles
du premier acte de la négociation des parties,
sans constater la volonté expresse et non
équivoque des parties de nover le contrat et en
particulier d’abandonner cette condition, ce que
la société Y... participations contestait devant
elle, la cour d’appel a privé sa décision de base
légale au regard de l’article 1723 du code civil ;
5°/ que le juge ne peut statuer par voie
d’affirmation ; qu’il ne peut donc statuer sans
viser ni analyser, même sommairement, les
pièces et éléments de preuve sur lesquels il a
fondé sa décision ; qu’en retenant, par motifs
éventuellement adoptés des premiers juges, «
qu’à l’évidence, la condition suspensive qui
figurait dans le protocole d’accord initial n’était
pas reprise en connaissance de cause de la part
du cessionnaire », sans préciser sur quelle pièce
-10-
elle se fondait, la cour d’appel a violé l’article
455 du code de procédure civile ;
6°/ que la validité du consentement doit être
appréciée au moment de la formation du contrat ;
qu’en écartant l’existence d’un vice du
consentement du cessionnaire, tirée de la
réticence dolosive des cédants, aux motifs
inopérants que, postérieurement à la vente, des
tractations entre le cessionnaire et le bailleur
étaient intervenues sur ce point, que le
cessionnaire avait sollicité en référé la
désignation d’un expert pour fixer le montant de
l’indemnité d’éviction et que les actionnaires du
cessionnaire, non parties à la cause, avaient
décidé d’acquérir le local en renonçant à cette
indemnité, ce qui constituait un choix de gestion,
sans rechercher si, ainsi que le soutenait la
société Y... participations, elle n’avait connu
l’intention du bailleur de ne pas renouveler le
bail que par courrier de ce dernier du 18 mars
2008, postérieurement à la conclusion de la
cession et que cette procédure de référé,
également postérieure à la cession, était
indifférente à écarter l’existence d’un vice de son
consentement lors de la conclusion du contrat de
cession, outre qu’elle avait été contrainte de
procéder à l’acquisition des locaux, la cour
d’appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles 1116 et 1109 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’acte de
cession indiquait que le bail d’une durée de 9 ans
devait se terminer le 31 décembre 2008 et que les
cédants avaient déclaré qu’aucun acte de
renouvellement de bail n’avait été régularisé
entre la société Constant Perret et le bailleur,
l’arrêt retient que le cessionnaire n’a pu ignorer,
compte tenu du statut des baux commerciaux,
qu’il n’avait pas de droit acquis au
renouvellement du bail et qu’il lui appartenait, en
fonction de ces éléments, de s’entourer des
assurances nécessaires auprès du bailleur qu’il
n’avait pas pris soin d’interroger ; que, de ces
constatations et appréciations, rendant
inopérantes les recherches invoquées par les
première, deuxième et troisième branches, dont
elle a pu déduire l’absence de manquement des
cédants à leur obligation pré-contractuelle
d’information et l’absence de réticence dolosive,
la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen, inopérant en ses quatrième,
cinquième et sixième branches qui critiquent des
motifs surabondants, n’est pas fondé pour le
surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Document 7 : Article L. 111- 1 du Code de la consommation.
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le
professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations
suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé
et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à
livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à
ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique
et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et
aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du
livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de
gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée,
ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font
également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de
l’environnement.
-11-
Document 8 : Cass. civ. 1ère, 8 octobre 2009.
Sur le moyen unique, pris en ses deux
branches:
Vu l’article L. 111-1 du code de la
consommation ;
Attendu que M. X... a souscrit un contrat de
PEA auprès de la caisse régionale du crédit
agricole mutuel de Charente Périgord (la
banque) ; qu’il a assigné celle ci en
responsabilité pour manquement à son
obligation précontractuelle d’information et en
nullité du contrat pour vice du consentement ;
Attendu que pour rejeter l’ensemble de ses
demandes, l’arrêt attaqué se borne à retenir, sur
le fondement du dol, que M. X... ne fait pas la
preuve qu’au jour de l’ouverture du PEA, le
banquier a volontairement omis de l’informer
sur les risques inhérents à un produit financier
lié aux fluctuations boursières et, sur le
fondement de l’erreur, qu’il ne démontre pas
qu’il aurait refusé de souscrire un PEA s’il
avait été justement informé de possibles moins
values ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui, par
motifs adoptés, avait constaté que la banque ne
rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de
l’exécution de son obligation d’information, a
violé, par refus d’application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l’arrêt rendu le 16 octobre 2007,
entre les parties, par la cour d’appel de
Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux,
autrement composée ;
Document 9 : Articles L. 312-14 et L. 312-16 du Code de la consommation.
Article L. 312-14 Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer
si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des
informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur
sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits
peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont
données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces
explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions
garantissant la confidentialité des échanges.
Article L. 312-16 Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre
suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le
prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à
l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de
l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
-12-
Document 10 : Article 1122 du Code civil.
La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l’expiration duquel le
destinataire de l’offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant
l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement.
Document 11 : Articles L. 221-8 et L. 313-34 du Code de la consommation.
Article L. 313-34
Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale
de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées.
L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue.
L’acceptation est donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen
convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur.
Article L. 221-18
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat
conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa
décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L.
221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour
les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer
son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande
d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie,
le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à
compter de la réception du premier bien.