dix-neuviÈme et vingtiÈme sÉances responsabilitÉ...

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UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS II) Année universitaire 2017-2018 TRAVAUX DIRIGÉS - 2 ème année de Licence en Droit DROIT CIVIL Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS ___________________________________ Distribution : du 30 avril au 4 mai 2018. DIX-NEUVIÈME ET VINGTIÈME SÉANCES RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE ET RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE ------------------------------------ I. - Observations générales La présente séance implique une bonne assimilation de connaissances relevant de divers passages du cours, et ce au sujet des relations entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle. Relations qui doivent être bien comprises car il existe des différences importantes entre les deux sortes de responsabilités : dommage réparable, clauses relatives à la responsabilité, mise en demeure, etc. Les règles relatives aux prescriptions ont longtemps constitué une des différences entre les deux ordres de responsabilité. Avant lintervention de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, si les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation (anc. art. 2270-1 C. civ.), en matière contractuelle, laction du créancier était soumise au délai trentenaire de droit commun, sauf délai spécial. Désormais, indépendamment de la nature de la responsabilité, l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ., art. 2224). Il en va

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UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS II)

Année universitaire 2017-2018

TRAVAUX DIRIGÉS - 2ème année de Licence en Droit

DROIT CIVIL

Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS

___________________________________

Distribution : du 30 avril au 4 mai 2018.

DIX-NEUVIÈME ET VINGTIÈME SÉANCES

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

ET RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE

------------------------------------

I. - Observations générales

La présente séance implique une bonne assimilation de connaissances relevant de divers

passages du cours, et ce au sujet des relations entre responsabilité contractuelle et

responsabilité délictuelle.

Relations qui doivent être bien comprises car il existe des différences importantes entre les

deux sortes de responsabilités : dommage réparable, clauses relatives à la responsabilité, mise

en demeure, etc.

Les règles relatives aux prescriptions ont longtemps constitué une des différences entre les

deux ordres de responsabilité. Avant l’intervention de la loi du 17 juin 2008 portant réforme

de la prescription en matière civile, si les actions en responsabilité civile extracontractuelle se

prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation

(anc. art. 2270-1 C. civ.), en matière contractuelle, l’action du créancier était soumise au délai

trentenaire de droit commun, sauf délai spécial. Désormais, indépendamment de la nature de

la responsabilité, l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a

connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ., art. 2224). Il en va

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toutefois autrement lorsque le dommage est corporel, quelle que soit sa source, puisque

l’action se prescrit alors par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage

initial ou aggravé (C. civ., art. 2226, al. 1er).

Lors de ces deux séances, nous verrons d’ailleurs que le projet de réforme de la

responsabilité civile du 13 mars 2017 apporte d’importances précisions sur l’articulation

des responsabilités contractuelle et délictuelle.

II. - Premier thème de la séance : les domaines

La mise en œuvre de la distinction des responsabilités délictuelle et contractuelle suppose de

déterminer quels sont les domaines respectifs de chacune. C’est l’existence d’un contrat - et

plus particulièrement la violation d’une obligation contractuelle – qui permet de déterminer si

l’on se situe dans la responsabilité contractuelle ou délictuelle. Mais cette simple affirmation

est source de complications, qui montrent que les frontières sont mouvantes, sous l’influence

de la jurisprudence comme de la législation.

A/ Le critère de distinction des responsabilités délictuelle et contractuelle n’est ainsi pas

toujours évident à mettre en œuvre. Plusieurs mouvements en attestent.

1.- Il faut d’abord envisager les cas où la jurisprudence a reconnu l’existence d’un lien

contractuel. Dans certaines hypothèses, la Cour de cassation a en effet découvert un contrat,

là où l’on ne l’attendait guère. On se souvient par exemple des conventions dites

d’assistance, véritables inventions jurisprudentielles, que l’on a déjà étudiées (voir les doc. 2

et 3, fiche n° 1), et que l’on doit bien connaître. Où l’on répond à la question suivante : dans

une situation donnée, y-a-t’il contrat ou pas ? Ainsi, on le sait désormais, l’existence d’un

contrat médical, conclu entre le médecin et son patient, a été affirmée par la jurisprudence

dans le célèbre arrêt Mercier, en 1936.

Document 1 : Cass. civ. 2e, 8 mars 2018, n° 16-17.624.

2.- C’est ensuite la reconnaissance d’obligations contractuelles qui participe nettement

d’un mouvement de contractualisation (le terme désigne le fait d’étendre le contrat à des

situations qui auraient dû relever de la responsabilité extra-contractuelle). Le juge a découvert

des obligations contractuelles jusque là insoupçonnées, ce qui conduit à faire juger sur le

terrain de la responsabilité contractuelle des questions qui auraient normalement été tranchées

sur le terrain délictuel. C’est le fameux « forçage du contenu contractuel », « l’amplification

du contenu obligatoire » des contrats qu’avait mis en évidence Josserand dès 1934. Tel fut le

cas du développement de l’obligation contractuelle d’information. De même la

jurisprudence, désireuse d’améliorer la situation des victimes - surtout à une époque où toute

la construction jurisprudentielle édifiée à partir de l’article 1384, al. 1er, était loin d’être

achevée – a-t-elle admis l’existence, dans un certain nombre de contrats, d’une obligation

contractuelle de sécurité, dont la violation entraine la responsabilité du débiteur (voir déjà,

fiche n° 10). Dans ces hypothèses, on se retrouve alors sur le terrain contractuel. Mais le

mouvement de contractualisation, qui se manifeste par la découverte d’obligations

contractuelles, est parfois suivi d’un mouvement en sens inverse, flux et reflux, de

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décontractualisation. On considère alors que c’est la loi qui fonde l’obligation et non plus le

contrat. La responsabilité, en ce cas, n’est plus contractuelle mais délictuelle.

On voit comment se manifeste ces mouvements en matière d’obligation d’information. La

décontractualisation de l’obligation d’information en matière médicale est ainsi notable

depuis la loi du 4 mars 2002 (art. L. 1111-2 du Code de la santé publique). Reconnue par

l’arrêt Teyssier en 1942, cette obligation n’est désormais plus rattachée au contrat. Lorsque la

Cour de cassation se prononce sur le manquement du médecin à son obligation d’informer le

patient, elle le fait désormais au visa de l’article 1240 du Code civil ainsi que du droit au

respect de l’intégrité corporelle, prévu, depuis les lois bioéthique de 1994, à l’article 16-3 du

Code civil. On relira en ce sens l’arrêt du 3 juin 2010 (cf. doc. 2, fiche 18).

3.- L’identification du domaine des responsabilités invite encore à s’interroger sur la

délimitation temporelle du contrat. Ainsi, s’agissant du contrat de transport, on sait que la

Cour de cassation a décidé qu’il comportait pour le transporteur l’obligation de conduire le

voyageur sain et sauf à destination (Civ. 21 nov. 1911). Encore faut-il alors délimiter le

contrat pour s’assurer de son existence (et donc de l’application des règles de la responsabilité

contractuelle). Là encore les frontières sont mouvantes : le contrat s’est étendu à la fin des

années 1960 et dans les années 1970, pour ensuite être réduit temporellement au temps du

transport proprement dit, et donc au temps correspondant à l’obligation de sécurité de résultat

(on expliquera d’ailleurs cette phrase en séance).

Document 2 : Cass. civ. 1ère, 6 octobre 1998, JCP 1999.II.10186.

En la matière, les limites dans le temps de l’obligation de sécurité de résultat ne coïncidaient

en effet pas nécessairement avec celles du contrat de transport. La Cour de cassation a

longtemps considéré que dès lors qu’il y avait contrat de transport, il existait, à la charge du

transporteur une obligation de sécurité dont la portée était variable, tantôt obligations de

moyens, tantôt obligation de résultat :

- obligation de moyens jusqu’à ce que le voyageur commence à monter dans le

véhicule ;

- obligation de résultat depuis le moment où le voyageur commence à monter dans le

véhicule jusqu’à celui où il achève d’en descendre ;

- obligation de moyens depuis le moment où le voyageur achève de descendre du

véhicule jusqu’à celui où il quitte la gare.

Mais, compte tenu de l’évolution du droit de la responsabilité délictuelle (art. 1384, al. 1er), le

recours à l’obligation de sécurité n’était plus favorable à la victime, dès lors qu’il s’agissait

d’une obligation de moyens. Mieux valait alors le régime de responsabilité délictuelle. La

jurisprudence a donc évolué. Elle a restreint le domaine de la responsabilité contractuelle.

4.- L’identification du domaine des responsabilités invite enfin à s’interroger sur la nature du

lien dans les opérations économiques complexes. C’est le cas lorsque le lien contractuel est

étendu à des personnes qui ne sont pas directement contractantes, c’est-à-dire au-delà des

parties directement liées entre elles, singulièrement en présence de de chaînes ou de groupes

de contrats.

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Document 3 : Cass. civ. 1ère, 1er mars 2017, n° 15-28.030.

B/ Une autre manière d’agir sur les relations entre la responsabilité délictuelle et la

responsabilité contractuelle est de les soumettre aux mêmes règles. Dans ce cas, la distinction

subsiste certes, mais n’a pas de portée. On parle alors d’une unification des responsabilités

contractuelle et délictuelle.

Dans certains domaines, le législateur avait déjà commencé à unifier les deux régimes de

responsabilité. Ainsi en est-il - et le domaine considéré est très vaste - du régime issu de la loi

du 5 juillet 1985 (Loi Badinter) puisque, aux termes de l’article 1er de cette loi, « les

dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu

d’un contrat, aux victimes de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à

moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des

tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».

De même, en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, ou encore en matière

de responsabilité médicale pour les dommages qui relèvent de la solidarité nationale (art. L

1142-1 du Code de la santé publique).

Cette évolution à la faveur d’une unification des régimes de responsabilité devrait se

poursuivre. Le projet de réforme de la responsabilité civile envisage en effet, en cas de

dommage corporel, d’appliquer exclusivement les règles de la responsabilité délictuelle, le

dommage fût-il causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat (art. 1233-1, al. 1er). Le projet

réserve néanmoins l’hypothèse – qui peut sembler chimérique – où les stipulations

contractuelles seraient plus favorables à la victime : dans cette hypothèse, et dans celle-ci

uniquement, la victime pourrait alors choisir de s’affranchir des règles de la responsabilité

délictuelle, et leur préférer les stipulations du contrat (art. 1233-1, al. 2).

Document 4 : Articles 1233 et 1233-1 du projet de réforme du 13 mars 2017.

III. - Deuxième thème de la séance : le problème dit du « cumul des responsabilités »

délictuelle et contractuelle

La problématique du cumul des responsabilités diffère nécessairement selon que l’on

envisage les parties au contrat ou les tiers.

A/ Les parties

S’agissant des parties, la question doit être posée ainsi : le créancier qui se plaint de

l’inexécution fautive du contrat par son cocontractant peut-il invoquer à son choix, soit

les règles de la responsabilité contractuelle, soit celles de la responsabilité délictuelle, si

celles-ci ou celles-là lui sont plus favorables ?

La réponse est actuellement négative.

Document 5 : Cass. civ. 11 janvier 1922, Grands arrêts, n° 177.

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Les applications de la règle du non-cumul sont fort nombreuses :

Document 6 : Cass. com., 13 juillet 2010, n° 09-14.985.

Document 7 : Cass. com., 10 mars 2015, n° 13-10.003.

Indépendamment des raisons théoriques tirées de la nature différente des fautes contractuelle

et délictuelle, la solution traditionnelle s’explique par le fait que le régime de la responsabilité

contractuelle est généralement moins favorable à la victime que celui de la responsabilité

délictuelle (limitation, par exemple, de la réparation au dommage prévisible). Si le créancier

pouvait, à son gré invoquer la responsabilité délictuelle, ces limitations deviendraient lettre

morte. Enfin le principe même de la force obligatoire du contrat condamne le cumul des

responsabilités : lorsque les parties ont décidé, par exemple, qu’il n’y aurait pas de

responsabilité dans tel ou tel cas, permettre cependant au créancier d’invoquer alors la

responsabilité délictuelle, ce serait, en quelque sorte, l’autoriser à violer le contrat, en tournant

les clauses conventionnelles relatives à la responsabilité.

C’est ici qu’il faut à nouveau prendre en considération le mécanisme de la stipulation pour

autrui, car il aboutit à étendre le cercle contractuel au tiers bénéficiaire d’une stipulation pour

autrui (si ce tiers accepte la stipulation pour autrui), donc à étendre en conséquence le

domaine de la responsabilité contractuelle.

- ce qui peut être avantageux pour le tiers bénéficiaire dans certains cas ;

- ce qui ne l’est pas nécessairement, de sorte que le tiers peut avoir intérêt à ne pas accepter la

stipulation pour autrui.

On observera ici - comme on l’avait déjà constaté au cours d’une précédente séance (Le juge

et le contrat) - le pouvoir inventif de la jurisprudence.

Document 8 : Cass. civ., 6 décembre 1932, 24 mai 1933, 23 janvier 1959, Grands arrêts,

n° 182-184.

Document 9 : Cass. civ. 2ème, 17 décembre 1954, D. 1955, 269, note R. Rodière ; JCP

1955, II, 8490, note R. Savatier.

B/ Les tiers

Lorsqu’un tiers subit un préjudice du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un

contrat, il ne peut qu’engager la responsabilité délictuelle du contractant responsable. La règle

du non-cumul n’est donc pas en jeu ici. Mais deux questions se posent alors :

- Peut-il invoquer un manquement contractuel pour engager la responsabilité d’un

contractant ?

- La faute contractuelle vaut-elle, en elle-même, faute délictuelle ?

C’est la question de l’équivalence (ou non) des fautes contractuelle et délictuelle.

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a entendu mettre fin à la divergence qui

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opposait la Chambre commerciale et la première Chambre civile par un arrêt du 6 octobre

2006.

Document 10 : Ass. Plén., 6 octobre 2006, Bull. A.P n° 9 ; RTD. civ. 2007, p.123, obs. P.

Jourdain ; D. 2006.2825, note G. Viney ; JCP 2006.II.10181, avis A. Gariazzo et note M.

Billiau.

Pourtant, dix ans après l’arrêt Myr’ho, on remarquera que des divergences se manifestent à

nouveau entre les chambres de la Cour de cassation :

Document 11 : Cass. civ. 3e, 18 mai 2017, n° 16-11.203 ; RTD civ. 2017.651, obs. H.

Barbier ; D. 2018.371, obs. M. Mekki, et 35, obs. Ph. Brun ; D. 2017.1036, obs. D. Mazeaud ;

JCP G, 2017.1174, obs. Ph. Stoffel-Munck ; RDC, 2017, n° 3, p. 425, obs. J.-S. Borghetti, et

p. 533, obs. E. Juen ; Gaz. pal., 2017, n° 32, p. 33, obs. D. Houtcieff ; EDC, 2017, n° 7, p. 1,

obs. M. Latina ; AJ contrats, 2017.377, obs. F. Chénedé.

Document 12 : Cass. civ. 1ère, 24 mai 2017, n° 16-14.371 ; RDC, 2017, n° 3, p. 425, obs. J.-S.

Borghetti ; Gaz. pal., 2017, n° 32, p. 33, obs. D. Houtcieff.

Le projet de réforme prend d’ailleurs le parti de remettre en cause la solution du 6 octobre

2006. En effet, le tiers victime d’un préjudice né de l’inexécution du contrat ne pourrait

toujours agir que sur le terrain de la responsabilité délictuelle, pourvu qu’existe désormais

l’un des faits générateurs de responsabilité civile que l’on a étudiés. Tel serait le principe...

Pour autant, le projet réserve l’hypothèse où ce tiers aurait « un intérêt légitime à la bonne

exécution du contrat », et l’on reviendrait alors à la solution de l’Assemblée plénière, à ceci

près que les stipulations contractuelles lui seraient alors opposables. Ces dispositions sont-

elles de nature à remédier aux critiques adressées à la jurisprudence Myr’ho ?

Document 13 : Article 1234 du projet de réforme du 13 mars 2017.

IV. - Exercice :

• 19ème séance :

Commentaire : Ass. Plén., 6 octobre 2006 (document 10).

• 20ème séance :

Dissertation : La relativité de la distinction des responsabilités contractuelle et délictuelle.

(Pour traiter correctement le sujet, le droit positif devra être confronté au projet de réforme de

la responsabilité civile : l’ensemble des modifications proposées devra être discuté dans la

dissertation).

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Document 1 : Cass. civ. 2e, 8 mars 2018.

Vu l’article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa

1, du code civil et l’article 1147 du même

code, dans sa rédaction antérieure à celle issue

de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Z...,

placé sous tutelle et accueilli dans un service

psychiatrique d’un établissement de santé privé

géré par la fondation Bon sauveur d’Alby (la

fondation) a été blessé à l’oeil le 22 octobre

2000 par un autre pensionnaire, M. X...,

également placé sous tutelle ; qu’après

expertise médicale, Mme Z..., agissant tant en

son nom personnel qu’en qualité de tutrice de

son époux, M. Z..., a assigné l’UDAF du Tarn

(l’UDAF) à titre personnel et en qualité de

tuteur de M. X..., la fondation et l’assureur de

cette dernière, la société Axa France IARD (la

société Axa) en responsabilité et indemnisation

du préjudice corporel de son époux, en

présence de la caisse de mutualité sociale

agricole Midi-Pyrénées (la caisse) ;

Attendu que, pour condamner la fondation et la

société Axa, in solidum, à payer diverses

sommes à Mme Z..., ès qualités, et à la caisse,

l’arrêt retient que la fondation, dans la mesure

où elle avait pour mission d’organiser et de

contrôler à titre permanent le mode de vie de

M. X..., ne peut qu’être déclarée responsable

des conséquences dommageables de la faute

commise par celui-ci sur le fondement de la

responsabilité générale du fait d’autrui édictée

par l’article 1384, alinéa 1, du code civil,

quand bien même, d’une part, la victime

séjournait elle-même dans l’établissement

depuis juin 1999, d’autre part, l’auteur de

l’agression y aurait, à l’instar de celle-ci, été

admis sous contrat d’hospitalisation libre ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en présence d’un

contrat d’hospitalisation libre liant la victime,

M. Z..., à la fondation, la responsabilité de

cette dernière ne pouvait être recherchée que

sur le fondement d’un manquement à ses

obligations contractuelles de sécurité et de

surveillance, la cour d’appel a violé le premier

des textes susvisés par refus d’application et le

second par fausse application ; […]

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de

statuer sur les autres griefs du

pourvoi : CASSE ET ANNULE.

Document 2 : Cass. civ.1ère, 6 octobre 1998.

Attendu que le 20 mars 1991, M. X... est

monté sur le marchepied d’un train quittant la

gare de Meaux et a été précipité, peu après, sur

la voie ferrée lors de l’ouverture d’une portière

actionnée de l’intérieur par un voyageur ;

qu’ayant été grièvement blessé, il a assigné la

SNCF en réparation de son préjudice sur le

fondement de l’article 1147 du Code civil et,

subsidiairement, sur celui des articles 1382 et

1384, alinéa 1er, du même Code ; que l’arrêt

confirmatif attaqué (Paris, 30 mai 1995) l’a

débouté de son action ;

Sur le moyen unique, pris en sa première

branche :

Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt de ne

pas avoir retenu l’obligation contractuelle de

sécurité pesant sur la SNCF à l’égard des

voyageurs au motif qu’il ne démontrait pas être

en possession d’un titre de transport, sans

rechercher s’il n’avait pas, néanmoins,

contracté avec la SNCF dont les agents étaient

en grève le jour de l’accident ;

Mais attendu que le contrat de transport se

formant par la délivrance du billet et M. X...

n’ayant ni rapporté la preuve lui incombant

qu’il était en possession d’un titre de transport

lors de l’accident, ni allégué qu’il n’aurait pu

en obtenir un en raison de la fermeture des

guichets, c’est à juste titre que la cour d’appel

a écarté le fondement contractuel de son

action ;

Sur la deuxième branche : (sans intérêt) ;

Et sur les trois dernières branches :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l’arrêt

attaqué de ne pas avoir retenu la présomption

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8

de responsabilité de la SNCF sur le fondement

de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil,

alors que, selon le moyen, l’accident a eu pour

cause non sa prétendue faute, mais l’ouverture

d’une portière que la SNCF avait l’obligation

de condamner en cours de transport et qui ne

pouvait constituer un événement imprévisible

et irrésistible susceptible de l’exonérer ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que M. X...

était monté, en infraction avec la

réglementation ferroviaire, sur le marchepied

d’un train commençant à s’élancer après le

signal du départ, puis s’était vu contraint de

lâcher prise lorsque celui-ci avait pris de la

vitesse, la cour d’appel a pu déduire de ces

constatations que la faute ainsi commise par la

victime constituait la cause exclusive de son

dommage; qu’elle a, par ce seul motif,

légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Document 3 : Cass. civ. 1ère, 1er mars 2017.

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a, le

20 juillet 2000, fait l’acquisition d’un véhicule

camping-car d’occasion Autostar dont le

moteur avait fait l’objet d’un échange standard

le 12 décembre 1997 ; qu’ayant dû faire

procéder, en 2005, par la société Garage N &

G Coursières (le garagiste), au remplacement

du moteur, avant que celui-ci ne connaisse une

nouvelle panne en 2007, M. X... a, le 19

novembre 2010, au vu d’un rapport d’expertise

judiciaire ordonnée par un juge des référés le

19 mars 2008, assigné en réparation de son

préjudice le garagiste et la société Autostar qui

avait fabriqué la cellule du camping-car et

l’avait installée sur un châssis fourni par la

société Automobiles Peugeot ;

Sur le premier moyen, pris en sa première

branche :

Vu les articles 1134, 1147 et 1165 du code

civil, dans leur rédaction antérieure à celle

issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10

février 2016, ensemble l’article L. 110-4 du

code de commerce, dans sa rédaction

antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561

du 17 juin 2008, et l’article 12 du code de

procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer recevable l’action

en réparation de son préjudice qu’il avait

engagée contre la société Autostar, l’arrêt

retient que M. X..., dépourvu de lien

contractuel avec celle-ci, agit sur le fondement

de la responsabilité délictuelle et que, selon

l’article 2270-1 ancien du code civil applicable

à l’espèce, les actions en responsabilité civile

extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à

compter de la manifestation du dommage ou

de son aggravation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’action intentée

directement par le sous-acquéreur d’un

véhicule à l’encontre de son fabricant en raison

d’un défaut affectant ledit véhicule a

nécessairement un fondement contractuel, la

cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’il y a lieu de mettre hors de

cause, sur leur demande, les sociétés

Automobiles Peugeot et Garage N & G

Coursières, dont la présence n’est pas

nécessaire devant la juridiction de renvoi ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de

statuer sur les autres griefs du pourvoi : Met

hors de cause les sociétés Automobile Peugeot

et Garage N & G Coursières ; CASSE ET

ANNULE.

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Document 4 : Articles 1233 et 1233-1 du projet de réforme du 13 mars 2017.

Article 1233

En cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, ni le débiteur ni le créancier ne peuvent se

soustraire à l’application des dispositions propres à la responsabilité contractuelle pour opter en faveur

des règles spécifiques à la responsabilité extracontractuelle.

Article 1233-1

Les préjudices résultant d’un dommage corporel sont réparés sur le fondement des règles de la

responsabilité extracontractuelle, alors même qu’ils seraient causés à l’occasion de l’exécution du

contrat. Toutefois, la victime peut invoquer les stipulations expresses du contrat qui lui sont plus

favorables que l’application des règles de la responsabilité extracontractuelle.

Document 5 : Cass. civ. 11 janvier 1922.

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Document 6 : Cass. com., 13 juillet 2010.

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les sociétés

ITP et Coflexip, qui exercent leur activité

notamment dans le domaine de la conception

et de la fabrication de conduites sous-marines

pour le transport d’hydrocarbures, ont

collaboré à plusieurs reprises entre 1993 et

1998, et ont conclu à cette occasion divers

engagements de confidentialité et accords de

non exploitation ; que la société ITP expose

avoir mis au point en 1996 un système de

pipeline à double enveloppe calorifugé

utilisant un isolant microporeux fourni par la

société Micropore ; qu’elle a notamment

conclu en 1997 des accords de secret

réciproque avec la société Coflexip, afin de

permettre de sélectionner le système approprié

d’isolation à double paroi de pipeline pour le

projet Shell Etap, puis, de le chiffrer ; qu’un

accord de secret et de non exploitation a été

signé en 1998 pour le projet Girasol ; qu’en

1999, la société Coflexip a remporté le marché

relatif au projet BP Nile, dans le golfe du

Mexique, en faisant fabriquer un pipeline

double enveloppe calorifugé au moyen d’un

isolant microporeux acheté à un tiers ; que la

société ITP a assigné les sociétés Coflexip, aux

droits desquelles se trouvent les sociétés

Technip France et Technip UK limited, en

réparation du préjudice résultant de la violation

de leurs obligations contractuelles ; […]

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première

branche :

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la

demande subsidiaire formée par la société ITP

au titre de la concurrence déloyale, l’arrêt

retient que les sociétés Technip invoquent, à

bon droit, le principe de non cumul des

responsabilités contractuelle et délictuelle qui

exclut, entre les mêmes parties, les demandes

subsidiaires fondées sur un autre ordre de

responsabilité que celui invoqué au soutien de

la demande principale ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que ce

principe interdit seulement au créancier d’une

obligation contractuelle de se prévaloir, contre

le débiteur de cette obligation, des règles de la

responsabilité délictuelle, la cour d’appel a

violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

[…].

Document 7 : Cass. com., 10 mars 2015.

Sur le moyen unique, pris en sa première

branche :

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;

Attendu que le créancier d’une obligation

contractuelle ne peut se prévaloir contre le

débiteur de cette obligation, quand bien même

il y aurait intérêt, des règles de la

responsabilité délictuelle ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte du

30 mai 2005, la société Bernadette Texier a

cédé à la société Ambulances Nicolas sa

branche d’activité ambulances agréées, avec

une clause de non-concurrence ; qu’estimant

que la société Bernadette Texier était l’auteur

d’actes de concurrence déloyale, la société

Ambulances Nicolas l’a assignée en

dommages-intérêts sur le fondement de

l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour faire droit à cette demande,

l’arrêt retient que la société Bernadette Texier

a refusé de transmettre la totalité du fichier de

clientèle informatisé prévu à l’acte de cession,

qu’elle a gagné de nouveaux clients tout en en

conservant d’autres dont elle a déloyalement

continué d’assurer le transport médical, en

contravention avec ses engagements

contractuels ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a

violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de

statuer sur les autres griefs : CASSE ET

ANNULE […].

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Document 8 :

- Cass. civ., 6 décembre 1932.

- Cass. civ., 24 mai 1933.

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- Cass. civ., 23 janvier 1959.

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Document 9 : Cass. civ. 2ème, 17 décembre 1954.

Document 10 : Ass. Plén., 6 octobre 2006.

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 janvier

2005), que les consorts X... ont donné à bail un

immeuble commercial à la société Myr’Ho qui

a confié la gérance de son fonds de commerce

à la société Boot shop ; qu’imputant aux

bailleurs un défaut d’entretien des locaux, cette

dernière les a assignés en référé pour obtenir la

remise en état des lieux et le paiement d’une

indemnité provisionnelle en réparation d’un

préjudice d’exploitation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt

d’avoir accueilli la demande de la société Boot

shop, locataire-gérante, alors, selon le moyen,

« que si l’effet relatif des contrats n’interdit pas

aux tiers d’invoquer la situation de fait créée

par les conventions auxquelles ils n’ont pas été

parties, dès lors que cette situation de fait leur

cause un préjudice de nature à fonder une

action en responsabilité délictuelle, encore

faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse

l’existence d’une faute délictuelle envisagée en

elle-même indépendamment de tout point de

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vue contractuel ; qu’en l’espèce, il est constant

que la société Myr’Ho, preneur, a donné les

locaux commerciaux en gérance à la société

Boot shop sans en informer le bailleur ; qu’en

affirmant que la demande extra-contractuelle

de Boot shop à l’encontre du bailleur était

recevable, sans autrement caractériser la faute

délictuelle invoquée par ce dernier, la cour

d’appel a entaché sa décision d’un manque de

base légale au regard de l’article 1382 du code

civil » ;

Mais attendu que le tiers à un contrat peut

invoquer, sur le fondement de la responsabilité

délictuelle, un manquement contractuel dès

lors que ce manquement lui a causé un

dommage ; qu’ayant relevé, par motifs propres

et adoptés, que les accès à l’immeuble loué

n’étaient pas entretenus, que le portail d’entrée

était condamné, que le monte-charge ne

fonctionnait pas et qu’il en résultait une

impossibilité d’utiliser normalement les locaux

loués, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le

dommage causé par les manquements des

bailleurs au locataire-gérant du fonds de

commerce exploité dans les locaux loués, a

légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les

2ème et 3ème moyens, dont aucun ne serait de

nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Document 11 : Cass. civ. 3e, 18 mai 2017.

Sur le premier moyen :

Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-

Provence, 12 novembre 2015), que la

copropriété clinique Axium est composée

notamment du lot n° 7 situé dans le bâtiment

A, propriété de la SCI Hydraxium et donné à

bail à la société Axium Kinésithérapie, du lot

n° 1 situé dans le bâtiment B et d’autres lots n°

2 à n° 6, situés au sous-sol du bâtiment A,

propriété de la société Holding d’Aix-en-

Provence et donnés à bail à la société Sorevie

Gam ; qu’en 2004, la société Sorevie Gam et le

syndicat des copropriétaires ont fait réaliser,

dans le bâtiment A, des travaux de chauffage,

climatisation et traitement de l’eau, par le

groupement constitué par la société Dalkia

France et la société Faure ingénierie, des

études étant confiées à la société G2E ; qu’une

première instance a opposé la société Sorevie

Gam aux sociétés Dalkia France, Faure

ingénierie et G2E ; qu’en 2007, invoquant une

importante condensation dans les locaux du lot

n° 7, la SCI Hydraxium et sa locataire, la

société Axium Kinésithérapie, ont, après

expertise, assigné en indemnisation le syndicat

des copropriétaires et la société Holding d’Aix-

en-Provence qui a appelé en garantie les

sociétés Dalkia France et G2E ;

Attendu que, pour déclarer la société Dalkia

France responsable de la condensation

anormale dans le lot n° 7, rejeter ses appels en

garantie et la condamner à paiement, l’arrêt

retient qu’il résulte de la convention du 5 avril

2004 que la société Faure ingénierie et la

société Dalkia France se sont engagées

solidairement à l’égard de la société Sorevie

Gam à livrer un ouvrage conforme aux

prévisions contractuelles et exempt de vices,

qu’en manquant à cette obligation, la société

Dalkia France a commis une faute à l’origine

de la condensation anormale et que cette faute

engage sa responsabilité délictuelle à l’égard

de la SCI Hydraxium et de la société Axium

Kinésithérapie ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui, tirés

du seul manquement à une obligation

contractuelle de résultat de livrer un ouvrage

conforme et exempt de vices, sont impropres à

caractériser une faute délictuelle, la cour

d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de

statuer sur le second moyen : CASSE ET

ANNULE […].

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Document 12 : Cass. civ. 1ère, 24 mai 2017.

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte du

20 février 2008, la société civile immobilière

La Roche Aulnays (la SCI) représentée par ses

deux cogérants associés, M. et Mme X..., a

emprunté la somme de 160 000 euros auprès

de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel

de l’Anjou et du Maine (la banque), avec la

garantie partielle de la société Oséo, et celle de

M. X... en qualité de caution solidaire à

concurrence de 104 000 euros ; que, la SCI

ayant été défaillante dans le remboursement

des échéances du prêt, la banque a assigné ce

dernier en exécution de son engagement ; […].

Mais sur le troisième moyen :

Vu l’article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M.

X... en inopposabilité de son engagement de

caution fondée sur le non-respect des

conditions de la garantie de la société Oséo, et

le condamner à payer à la banque la somme de

104 000 euros, outre intérêts, l’arrêt retient que

cette garantie ne bénéficie qu’à l’emprunteur et

ne peut en aucun cas être invoquée par les

tiers, notamment le bénéficiaire et ses garants,

pour contester tout ou partie de leur dette, et

que la seule sanction attachée au non-respect

par la banque des conditions de la mise en

oeuvre de ladite garantie ne consiste pour elle

qu’en une perte du bénéfice de celle-ci ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le tiers à un

contrat peut invoquer, sur le fondement de la

responsabilité délictuelle, un manquement

contractuel, dès lors que ce manquement lui a

causé un dommage, la cour d’appel a violé le

texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE.

Document 13 : Article 1234 du projet de réforme du 13 mars 2017.

Lorsque l’inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne peut demander réparation

de ses conséquences au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge

pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs visés à la section II du chapitre II.

Toutefois, le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat peut également invoquer,

sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci

lui a causé un dommage. Les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les

relations entre les contractants lui sont opposables. Toute clause qui limite la responsabilité

contractuelle d’un contractant à l’égard des tiers est réputée non écrite.