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-1- UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS II) Année universitaire 2016-2017 TRAVAUX DIRIGÉS 1 ère année Licence Droit DROIT CIVIL Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS ____________________________________________ Distribution : du 18 avril au 21 avril 2017. DIX-HUITIÈME SÉANCE LE PATRIMOINE --------------------------------------------------------------------------- I.- Première approche - Le patrimoine est lensemble des rapports de droit appréciables en argent qui ont pour sujet actif ou passif une même personne et qui sont envisagées comme formant un ensemble. Cet ensemble, on le désigne sous lexpression duniversalité juridique. Il sagit dune entité abstraite, dune enveloppe. Lexpression duniversalité de droit désigne un ensemble de biens et de dettes formant un tout, dont les éléments actifs et passifs sont inséparablement liés. On dit quil sagit dune universalité de droit par opposition aux universalités de fait, comme une collection, une bibliothèque. En tant quil constitue une universalité, le patrimoine existe donc indépendamment des éléments qui le composent, au point quune personne qui serait totalement démunie aurait, comme toute autre, un patrimoine. Un patrimoine peut dailleurs être négatif, lorsque le passif est supérieur à lactif, lorsque lensemble des dettes est supérieur à celui des créances. On relèvera que lAvant-projet de réforme du droit des biens de lAssociation Henri Capitant définit le patrimoine ainsi : « Le patrimoine dune personne est luniversalité de droit comprenant lensemble de ses biens et obligations, présents et à venir, l actif répondant du passif. Toute personne physique ou morale est titulaire dun patrimoine et, sauf si la loi en dispose autrement, dun seul ».

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UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS II)

Année universitaire 2016-2017

TRAVAUX DIRIGÉS – 1ère

année Licence Droit

DROIT CIVIL

Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS

____________________________________________

Distribution : du 18 avril au 21 avril 2017.

DIX-HUITIÈME SÉANCE

LE PATRIMOINE

---------------------------------------------------------------------------

I.- Première approche - Le patrimoine est l’ensemble des rapports de droit appréciables en

argent qui ont pour sujet actif ou passif une même personne et qui sont envisagées comme

formant un ensemble. Cet ensemble, on le désigne sous l’expression d’universalité juridique.

Il s’agit d’une entité abstraite, d’une enveloppe. L’expression d’universalité de droit désigne

un ensemble de biens et de dettes formant un tout, dont les éléments actifs et passifs sont

inséparablement liés. On dit qu’il s’agit d’une universalité de droit par opposition aux

universalités de fait, comme une collection, une bibliothèque.

En tant qu’il constitue une universalité, le patrimoine existe donc indépendamment des

éléments qui le composent, au point qu’une personne qui serait totalement démunie aurait,

comme toute autre, un patrimoine. Un patrimoine peut d’ailleurs être négatif, lorsque le passif

est supérieur à l’actif, lorsque l’ensemble des dettes est supérieur à celui des créances.

On relèvera que l’Avant-projet de réforme du droit des biens de l’Association Henri Capitant

définit le patrimoine ainsi : « Le patrimoine d’une personne est l’universalité de droit

comprenant l’ensemble de ses biens et obligations, présents et à venir, l’actif répondant du

passif. Toute personne physique ou morale est titulaire d’un patrimoine et, sauf si la loi en

dispose autrement, d’un seul ».

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II.- Origine de la théorie française du patrimoine - La conception française du patrimoine

n’est pas une création de la loi, figurant dans les textes du Code civil. C’est une construction

doctrinale qui a profondément marqué le droit français, et a déterminé son originalité par

rapport à des droits voisins du nôtre, comme celui de l’Allemagne.

On doit la formalisation de cette théorie à Aubry et Rau. L’un et l’autre étaient professeurs à

la Faculté de droit de Strasbourg depuis 1833. À cette époque, les provinces rhénanes étaient,

quant au droit civil, réglées par le code civil introduit par Napoléon – le code civil allemand

ne sera élaboré qu’à la fin du siècle. Cela avait amené dans ces provinces la publication en

langue allemande de traités de droit civil français. L’un d’eux, le cours de Salomon Zachariae,

professeur à Heidelberg en Allemagne, publié d’abord en 1811, adopte une méthode originale

ne consistant pas à suivre le plan du code et à commenter article par article le droit civil.

Soucieux de présenter au public un Traité qui ne fut pas un commentaire article par article,

comme la plupart des traités, Aubry et Rau entreprirent en 1838 une traduction du cours de

Zachariae. Dès la troisième édition, ils cessèrent de faire une simple traduction.

Progressivement, leur apport personnel se développa, au fil des éditions, Aubry et Rau

revendiquant leur qualité d’auteurs (« On nous considère assez souvent comme de simples

traducteurs et annotateurs de Zachariae. Il est dès lors de notre devoir, tout autant que notre

droit, d’affirmer à nouveau notre qualité d’auteurs »).

Après la guerre de 1870 et la défaite de la France, la Moselle et l’Alsace – donc Strasbourg –

furent annexés par l’Allemagne. Aubry et Rau quittèrent Strasbourg et devinrent conseillers à

la Cour de cassation française. Après avoir contribué à l’élaboration de la doctrine, ils

contribuèrent à celle de la jurisprudence.

C’est ainsi que s’est formée en France, dans la théorie doctrinale qu’ils ont acclimatée dans la

société française, une théorie du patrimoine suivant laquelle celui-ci est le reflet de la

personne sur le terrain des intérêts matériels : le patrimoine est une émanation de la

personnalité ; il est la personnalité de l’homme considéré dans ses relations avec les objets

extérieurs ; l’idée du patrimoine se déduit directement de celle de la personnalité.

Toutefois, on constatera que le concept de patrimoine gagne des domaines nouveaux, à moins

qu’il ne s’agisse pas du même concept en dépit de l’emploi du terme même de patrimoine

dans ces nouvelles situations. Par exemple, la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de

création, à l’architecture et au patrimoine a entendu intégré les modalités de protection et de

gestion, en droit français, des biens classés au « patrimoine mondial » de l’Unesco.

Document 1 :

- Articles L. 1, L. 143-1, L. 143-2 et L. 612-1 du Code du patrimoine ;

- Article L. 110-1 du Code de l’environnement ;

- Article L. 101-1 du Code de l’urbanisme ;

- Articles 121-6 et 312-10 du Code de l’éducation.

III.- Conséquences de la théorie classique - La théorie classique a eu une importance

considérable en France. Elle a été reprise par la doctrine, même par celle qui a pu en faire la

critique :

Document 2 : Extrait du Traité élémentaire de droit civil de Planiol, 1ère

édition.

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Il faut savoir que Planiol et Ripert (le second ayant continué le traité du premier) ont pu

adresser diverses critiques à la théorie classique, relevant « son caractère factice, abstrait et

abusivement logique. Elle exagère, en effet, le lien qui existe entre la notion de patrimoine et

celle de personnalité, au point de confondre les deux notions et de ramener en définitive le

patrimoine à l’aptitude à posséder ».

La conception classique développée par Aubry et Rau, à la suite de leur traduction par

Zachariae, repose sur les principes suivants :

- toute personne a nécessairement un patrimoine, quelque soit le montant de ses dettes ;

- le patrimoine reste lié à la personne aussi longtemps que dure la personnalité : il est donc

intransmissible entre vifs en tant qu’il est un ensemble, une universalité. Il se transmet aux

héritiers, qui sont les continuateurs de la personne du défunt (c’est une fiction). Le droit des

successions permet toutefois que la succession ne soit acceptée par l’héritier que sous

bénéfice d’inventaire – ou, depuis la réforme opérée par la loi du 23 juin 2006, à concurrence

de l’actif net : alors qu’il est propriétaire des biens héréditaires, ses biens et ceux du défunt

restent séparés ; l’intérêt, pour l’héritier, réside dans le fait qu’il ne sera tenu des dettes du

défunt que dans les limites de l’actif successoral. Les créanciers peuvent également avoir

intérêt à demander la séparation des patrimoines, lorsque c’est l’héritier qui est insolvable. Il

s’agit, pour eux, d’éviter de concourir avec les créanciers de l’héritier.

Dans ces hypothèses, l’héritier est alors à la tête de deux masses de biens :

Document 3 : Article 791 du Code civil.

Document 4 : Cass. civ. 1ère

, 2 mai 2001, Bull. civ. I, n° 116 ; JCP 2002.I.178, n° 1, obs. Le

Guidec ; RTD civ. 2002.131, obs. Patarin.

Et ce, en dépit des principes directeurs de la théorie classique du patrimoine et notamment du

fait qu’une personne n’ait qu’un patrimoine ; on dit que le patrimoine est indivisible. Cette

dernière conséquence est très importante, car le patrimoine d’une personne constitue le gage

commun de tous ses créanciers (« Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de

remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir »,

dispose l’article 2284 du Code civil).

Cela n’empêche pas la personne d’affecter certains de ses biens à un but précis ; son

patrimoine reste unique, en dépit de cette affectation de biens. Elle n’affecte pas, en effet, un

patrimoine, mais des éléments qui le constituent.

Ces règles valent pour les personnes physiques comme pour les personnes morales.

La personne morale a un patrimoine qui ne se confond pas avec celui de la personne des

associés.

Document 5 : Cass. com., 7 avril 2004, n° 01-15.057.

Mais l’indivisibilité du patrimoine de la personne n’empêche pas que certains des éléments

qui le composent soient soustraits du gage des créanciers. On relèvera, par exemple, que la loi

du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dans le but

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« d’alléger les obligations des entreprises » généralise – elle s’applique désormais de plein

droit – l’insaisissabilité de la résidence principale d’un entrepreneur, par ses créanciers

professionnels.

Document 6 : Article L. 526-1 du Code de commerce.

IV.- Évolution - On a pu voir se manifester des courants dans le sens d’un assouplissement

des solutions résultant de la théorie classique. D’abord, on soulignera qu’il existe d’autres

universalités que le patrimoine de la personne. À ce titre, un arrêt pose le problème de la

nature du portefeuille de valeurs mobilières. On soulignera d’ailleurs que l’idée d’universalité

suppose qu’au sein de l’enveloppe fonctionne la subrogation réelle : les différents biens

peuvent changer, être remplacés par de nouveaux ; l’enveloppe perdure. On rappellera alors

que l’article L. 211-20 du Code monétaire et financier, relatif au nantissement de compte

titres financiers, mis en place par la loi du 3 janvier 1983, prévoit qu’en son sein fonctionne la

subrogation : « Les titres financiers figurant initialement dans le compte nanti, ceux qui leur

sont substitués ou les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de

quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie, sont compris

dans l'assiette du nantissement ».

Document 7 : Cass. civ. 1ère

, 12 novembre 1998, Bull. civ. IV, n° 315 ; JCP 1999.II.10027,

note S. Piédelièvre.

Surtout, la question s’est posée de savoir s’il ne fallait pas admettre qu’une personne puisse

être à la tête de plusieurs patrimoines, qu’elle affecterait à des activités ou à des besoins

distincts. Inversement, pourrait-il exister des masses de biens qui n’appartiendraient à

personne voire certains biens qui n’entreraient pas dans le patrimoine ? Se pose sur cette voie

la question des frontières de la patrimonialité et la distinction de l’extrapatrimonial et du

patrimonial, déjà envisagée lors de l’étude de droits de la personnalité censés être

extrapatrimoniaux.

Document 8 : Articles L. 324-1 du Code rural.

Document 9 : Article 18 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

Document 10 : Article 2011 du Code civil.

Document 11 : Articles L. 526-6 et L. 526-12 du Code de commerce.

Document 12 : Cass. civ. 1ère

, 21 février 1978, Bull. civ. I, n° 71 ;

V.- Exercice –

Dissertation : L’unité du patrimoine.

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Document 1 :

Article L. 1 du Code du patrimoine

Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 55

Le patrimoine s’entend, au sens du présent code, de l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers,

relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique,

archéologique, esthétique, scientifique ou technique.

Il s’entend également des éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l’article 2 de la

convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17

octobre 2003.

Article L. 143-1 du Code du patrimoine

La « Fondation du patrimoine » est une personne morale de droit privé à but non lucratif, soumise aux

règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique, sous réserve des dispositions du présent

chapitre.

Article L. 143-2 du Code du patrimoine

Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 26

La « Fondation du patrimoine » a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise

en valeur du patrimoine national.

Elle s’attache à l’identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.

Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments

remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de

dispersion. Elle concourt ainsi à l’emploi, à l’insertion, à la formation et à la transmission des savoir-

faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites.

Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour

l’acquisition, l’entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu’ils aient ou non fait

l’objet de mesures de protection prévues par le présent code, ainsi que pour la conservation de biens

dans les conditions prévues à l’article L. 143-2-1.

Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est

nécessaire aux actions de sauvegarde qu’elle met en place.

Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites.

Article L. 612-1 du Code du patrimoine

Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 74

L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent, au titre

de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l’environnement et de l’urbanisme, la

protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine

mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et

naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la

science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session. […]

Article L. 110-1 du Code de l’environnement

Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 1

I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et

nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la

nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage.

Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.

On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute

origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les

complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre

espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. […]

Article L. 101-1 du Code de l’urbanisme

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.

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Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences.

En vue de la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et

leurs décisions d’utilisation de l’espace dans le respect réciproque de leur autonomie.

Article L. 121-6 du Code de l’éducation

Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 10

L’éducation artistique et culturelle contribue à l’épanouissement des aptitudes individuelles et à

l’égalité d’accès à la culture. Elle favorise la connaissance du patrimoine culturel et de la création

contemporaine et participe au développement de la créativité et des pratiques artistiques. L’éducation

artistique et culturelle est principalement fondée sur les enseignements artistiques. Elle comprend

également un parcours pour tous les élèves tout au long de leur scolarité dont les modalités sont fixées

par les ministres chargés de l’éducation nationale et de la culture. Ce parcours est mis en œuvre

localement ; des acteurs du monde culturel et artistique et du monde associatif peuvent y être associés.

Article L. 312-10 du Code de l’éducation

Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 40 Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est

favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage.

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Document 3 : Article 791 du Code civil.

L’acceptation à concurrence de l’actif net donne à l’héritier l’avantage :

1° D’éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ;

2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu’il avait antérieurement sur les biens du défunt ;

3° De n’être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des

biens qu’il a recueillis.

Document 4 : Cass. civ. 1

ère, 2 mai 2001.

Sur le moyen unique :

Vu l’article 802 du Code civil ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que les biens personnels de l’héritier qui a accepté une succession

sous bénéfice d’inventaire sont distincts des biens dépendant de la succession et qu’aucune

compensation n’est, dès lors, possible entre les créances personnelles de l’héritier bénéficiaire et les

dettes de la succession ;

Attendu que l’enfant Charlie X... ayant été grièvement blessé dans un accident de la circulation, la

société Axa assurances a versé une provision de 700 000 francs à valoir sur l’indemnisation de son

préjudice définitif ; que l’enfant est ensuite décédé des suites de ses blessures et que son préjudice

définitif a été évalué à 340 000 francs tandis que celui subi personnellement par sa mère a été fixé à

169 095 francs ;

Attendu qu’en ordonnant la compensation entre les sommes versées en trop à l’enfant par la société

Axa et celles que cette société devait à sa mère, à titre personnel, bien qu’elle eût constaté que cette

dernière n’avait accepté la succession de son fils que sous bénéfice d’inventaire, la cour d’appel a

violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE.

Document 5 : Cass. com., 7 avr. 2004.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 624-5 du Code de commerce ;

Attendu, selon l’arrêt déféré, que M. Le X... dirigeait les sociétés After Nettoyage et Vital Net-Vital

Flor ; que la première société a été mise en redressement judiciaire le 25 janvier 1994, puis en

liquidation judiciaire ; que M. Le X... a été condamné au paiement d’une partie des dettes sociales ;

que la seconde société a été mise en redressement judiciaire le 21 juillet 1998, puis en liquidation

judiciaire ; que, sur demande du liquidateur de cette dernière, une procédure de redressement judiciaire

a été ouverte le 2 mai 2000 à l’encontre de M. Le X..., qui a fait appel de ce jugement, dont

l’exécution a été arrêtée par ordonnance du 12 juillet 2000 ; que la cour d’appel a sursis à statuer, dans

l’attente de l’issue d’une procédure pénale engagée contre M. Le X... ; que le 6 février 2001, M. Le

X... a été mis en redressement judiciaire à la demande du liquidateur de la société After Nettoyage, qui

lui a reproché de ne pas avoir acquitté les dettes sociales mises à sa charge ;

Attendu que, pour confirmer ce jugement, l’arrêt retient qu’une seconde procédure collective peut être

ouverte à l’occasion de l’exercice d’une activité différente de celle qui a donné lieu à ouverture d’une

première procédure collective, et que, l’ordonnance du 12 juillet 2000 ayant mis fin au caractère

exécutoire du jugement du 2 mai 2000, ce jugement ne pouvait avoir de conséquence sur l’instance ;

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Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le principe de l’unité du patrimoine des personnes juridiques

interdit l’ouverture de deux procédures collectives contre un seul débiteur, peu important que la

première de ces procédures ait été suspendue, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE.

Document 6 : Article L. 526-1, alinéa 1er

du Code de commerce

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique

immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité

professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de

droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle

de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la

partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de

division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de

l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans

qu’un état descriptif de division soit nécessaire.

Document 7 : Cass. civ. 1ère

, 12 novembre 1998.

Attendu que Jean X... est décédé le 29 mai

1959 en laissant sa veuve, Mme X..., légataire

de l'usufruit sur l'universalité des biens de la

succession, et leurs trois enfants, alors

mineurs, Mme Danièle Y..., Mme Martine Z...

et M. Jean-Michel X... ; qu'il dépendait de la

succession un portefeuille de valeurs

mobilières sur le sort duquel Mme Y... s'est

opposée à sa mère et à ses cohéritiers, les

consorts X... ; que, par un premier jugement du

12 octobre 1988, la liquidation et le partage de

la succession ont été ordonnés ; qu'un second,

en date du 26 février 1990, a donné acte aux

parties de leur accord sur le partage en nature

des actions de la société La Dépêche du Midi

et Le Petit Toulousain, a invité les notaires à

confectionner des lots d'égale valeur pour le

partage des titres déposés à la banque Courtois,

lesquels ont fait l'objet d'un partage par acte du

12 avril 1991, et a ordonné une expertise afin

de rechercher les éléments de la masse à

partager ; que, le 6 décembre 1994, le juge de

la mise en état a liquidé provisoirement, à la

somme de 2 240 000 francs, l'astreinte

assortissant sa précédente décision ordonnant

aux consorts X... de communiquer à Mme Y...

les mouvements enregistrés sur le portefeuille,

depuis l'ouverture de la succession et

l'inventaire des titres dépendant de celle-ci,

jusqu'au 1er janvier 1993 ; qu'un troisième

jugement du 5 octobre 1995 a ordonné, d'une

part, une nouvelle expertise afin de rechercher

la valeur actuelle du portefeuille de valeurs

mobilières figurant à la déclaration de

succession établie en 1959 et des titres qui ne

se retrouvent pas dans l'indivision

successorale, et, d'autre part, a décidé que

seule Mme X... devait payer l'astreinte qu'il a

liquidée au 19 janvier 1995, en ajoutant à celle

déjà prononcée une somme de 1 400 000

francs ; que l'arrêt attaqué a infirmé ce dernier

jugement de ces chefs et ordonné la restitution

des sommes versées au titre des astreintes ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur les quatre premières branches du

deuxième moyen :

Vu les articles 815 et 815-2 du Code civil,

ensemble les articles 578 et 587 du même

code ;

Attendu que pour décider que Mme X... n'avait

pas à « rapporter » les titres et valeurs

mobilières, figurant à la déclaration de

succession de 1959, qui manquent après les

deux partages partiels, ou leur valeur, de sorte

qu'il n'y avait lieu d'ordonner ni une expertise

pour rechercher ces éléments, ni la

communication des pièces sur les mouvements

du portefeuille, la cour d'appel relève que

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l'article 587 du Code civil n'est pas applicable

aux titres et actions et que l'usufruitier pouvant

jouir des choses sur lesquelles porte son

usufruit, la demande de Mme Y... relative à la

vie des divers portefeuilles et aux titres

manquants n'est pas recevable ; que l'arrêt

attaqué énonce encore que les portefeuilles de

valeurs mobilières " constituent une

universalité (distincte de ses éléments

constitutifs) qui est fongible et appartient à

celui qui les détient ", de sorte que c'est

seulement à la fin de son usufruit que Mme

X... devra justifier que la substance a été

conservée ; qu'enfin, la cour d'appel retient que

la dispense de caution a pour effet de conférer

à l'usufruitier le droit de disposer des titres au

porteur ;

Attendu, cependant, d'une part, que Mme Y...,

nue-propriétaire indivise avec ses cohéritiers

du portefeuille de valeurs mobilières

dépendant de la succession de Jean X...,

pouvait prendre les mesures nécessaires à la

conservation des biens indivis et en demander

le partage ; qu'elle était donc fondée à

demander à Mme X..., usufruitière de ce

portefeuille, de lui en indiquer la consistance et

la valeur, éléments nécessaires pour que la

nue-propriété en soit partagée ; que, d'autre

part, si l'usufruitier d'un portefeuille de valeurs

mobilières, lesquelles ne sont pas

consomptibles par le premier usage, est

autorisé à gérer cette universalité en cédant des

titres dans la mesure où ils sont remplacés, il

n'en a pas moins la charge d'en conserver la

substance et de le rendre, la circonstance que

l'usufruitier ait été dispensé de donner caution

étant indifférente à cet égard ; qu'ainsi, en

statuant comme elle a fait, la cour d'appel a

violé les textes susvisés ;

Et enfin, sur le troisième moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une

somme qu'elle détenait en vertu d'une décision

de justice exécutoire n'en doit les intérêts au

taux légal qu'à compter de la notification,

valant mise en demeure, de la décision ouvrant

droit à restitution ;

Attendu que la cour d'appel a ordonné la

restitution des sommes versées par Mme X...

en exécution du jugement qui a liquidé

l'astreinte prononcée par le juge de la mise en

état et qui était assorti de l'exécution provisoire

de ce chef ; qu'elle a assorti sa décision d'une

condamnation aux intérêts au taux légal à

compter des versements ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le

texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de

statuer sur la dernière branche du deuxième

moyen :

CASSE et ANNULE.

Document 8 : Article L. 324-1 du Code rural.

Article L. 324-1

Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 28 JORF 24 février 2005

Une ou plusieurs personnes physiques peuvent instituer une société civile dénommée « exploitation

agricole à responsabilité limitée », régie par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre

III du code civil, à l’exception de l’article 1844-5. Les associés ne supportent les pertes qu’à

concurrence de leurs apports.

Lorsque l’exploitation agricole à responsabilité limitée est constituée par une seule personne, celle-ci

est dénommée « associé unique ». L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des

associés.

L’exploitation agricole à responsabilité limitée est désignée par une dénomination sociale à laquelle

peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie

immédiatement des mots "exploitation agricole à responsabilité limitée" ou des initiales EARL, et de

l’énonciation du capital social.

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Document 9 : Article 18 de la Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

Article 18

Modifié par Loi n°90-559 du 4 juillet 1990 - art. 1 JORF 6 juillet 1990

La fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident

l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une oeuvre d’intérêt général et

à but non lucratif.

Lorsque l’acte de fondation a pour but la création d’une personne morale, la fondation ne jouit de la

capacité juridique qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat accordant la

reconnaissance d’utilité publique. Elle acquiert alors le statut de fondation reconnue d’utilité publique.

La reconnaissance d’utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.

Lorsqu’une fondation reconnue d’utilité publique est créée à l’initiative d’une ou plusieurs sociétés

commerciales ou d’un ou plusieurs établissements publics à caractère industriel et commercial, la

raison sociale ou la dénomination d’au moins l’une ou l’un d’entre eux peut être utilisée pour la

désignation de cette fondation.

Les dispositions des trois premiers alinéas du II de l’article 5 de la présente loi sont étendues à toutes

les fondations reconnues d’utilité publique.

Document 10 : Article 2011 du Code civil.

La fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou

des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs

fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit

d’un ou plusieurs bénéficiaires.

Adde, art. 12 de la Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie : « I.-Les éléments d’actif

et de passif transférés dans le cadre de l’opération mentionnée à l’article 2011 du code civil forment

un patrimoine d’affectation. Les opérations affectant ce dernier font l’objet d’une comptabilité

autonome chez le fiduciaire ».

Document 11 : Articles L. 526-6 et L. 526-12 du Code de commerce.

Article L. 526-6

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 178

Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son

patrimoine personnel, sans création d’une personne morale.

Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur

individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre

également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés

pour l’exercice de son activité professionnelle et qu’il décide d’y affecter. Un même bien, droit,

obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté.

Par dérogation à l’alinéa précédent, l’entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de

l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut ne pas affecter les terres utilisées pour

l’exercice de son exploitation à son activité professionnelle. Cette faculté s’applique à la totalité des

terres dont l’exploitant est propriétaire.

Pour l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l’entrepreneur

individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : "

Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : « EIRL ».

Article L. 526-12

Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 128

La déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 est opposable de plein droit aux créanciers

dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt.

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Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :

1° Les créanciers auxquels la déclaration d’affectation est opposable et dont les droits sont nés à

l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul

gage général le patrimoine affecté ;

2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine

non affecté.

Toutefois, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable sur la totalité de ses biens

et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de

l’article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l’article L. 526-13.

En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au

2° du présent article peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel à responsabilité

limitée lors du dernier exercice clos.

Document 12 : Cass. civ. 1ère

, 21 févr. 1978.

Sur le moyen unique, pris dans les griefs concernant les dispositions de l'arrêt relatives aux

décorations et aux lettres écrites par des membres de la famille de A... Ou a eux adressées : Attendu

que l'arrêt confirmatif attaque a reconnu le caractère de souvenirs de famille, soustraits aux règles du

partage, a des lettres émanant pour la plupart X... Premier baron de A..., a des lettres de hauts

personnages du B... Et X... Second empire adressées audit premier baron de A... Ou a ses descendants

et a un lot de quatorze décorations françaises et étrangères, et a décidé que Claude napoléon de A...

Serait dépositaire de ces souvenirs et documents, qui resteraient a la disposition des membres de la

famille pour consultation et qui seraient par lui transmis en bloc a l'héritier male portant le nom de a...

Qu'il estimerait le plus apte a les recevoir ;

Attendu qu'il est fait grief a la cour d'en avoir ainsi décide, alors qu'il ne pourrait être déroge au

principe général, suivant lequel nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision, que pour des souvenirs

exclusivement familiaux qui, en raison de cette nature, ont une valeur exclusivement morale et non

patrimoniale ;

Qu'il est prétendu qu'il n'en était pas ainsi en l'espèce, ainsi qu'il résulterait du rapport d'expertise, et

qu'en tout cas, la dérogation au partage n'aurait pu concerner, ni les lettres de hauts personnages qui

étaient des documents historiques n'émanant pas de membres de la famille, ni des décorations dont

l'expert n'aurait pu établir qu'elles auraient été réellement celles remises aux membres de la famille ou

portées par eux ;

Qu'il est enfin soutenu que l'absence de partage aux générations précédentes n'obligeait pas a exclure

les objets litigieux X... Partage de la succession du père et du grand-père des parties au présent litige,

et que l'intention exprimée par les demandeurs au pourvoi d'en faire assurer la conservation par un

organisme qualifie n'était pas incompatible avec le refus de les voir échapper au partage ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que les lettres adressées par de hauts personnages a des

membres de la famille de A..., lettres dont elle a souverainement estime, par adoption des motifs des

premiers juges, qu'elles « présentaient une valeur avant tout morale l'emportant sur toute valeur

vénale », échappaient aux règles habituelles de la dévolution successorale et du partage ;

Que c'est encore par une appréciation souveraine des preuves produites devant elle que la cour d'appel

a estime que les décorations litigieuses avaient été portées par le premier baron de A... Ou ses

descendants ;

Que, par ces motifs, et abstraction faite de ceux que critiquent les derniers griefs du moyen, elle a, en

ce qui concerne les objets et documents énumères ci-dessus, légalement justifie sa décision ;

Que, dans cette mesure, le moyen n'est donc pas fonde ;

Rejette le moyen unique, en ce qui concerne l'exclusion du partage et l'attribution, a titre de dépôt, à

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Claude Napoléon de A..., des lettres écrites par le premier baron de a... Ou ses descendants, des lettres

a eux adressées et des décorations par eux portées ;

Mais sur les griefs du même moyen pris en tant qu'il critiquent les dispositions de l'arrêt relatives aux

autres documents : vu le principe concernant l'attribution des souvenirs de famille ;

Attendu que, si les souvenirs de famille Y... Aux règles de dévolution successorale et de partage

établies par le code civil et peuvent être confies, a titre de dépôt, a celui des membres de la famille c...

Les tribunaux estiment le plus qualifie, cette exception aux règles normales ne saurait être étendue a

des documents qui ne concernent pas la famille, n'émanent pas de ses membres et ne leur ont pas été

adresses ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a considère comme souvenirs de famille, échappant au partage

successoral, huit lettres de l'empereur Napoléon B... A l'Z... Marie-louise, une copie d'une lettre du d...

Joseph X... 18 septembre 1830 demandant le rétablissement de Napoléon II et trois documents de

l'époque X... Second empire, au motif qu'il était probable que ces documents, et notamment les huit

lettres de napoléon a marie-louise, étaient venus entre les mains X... Premier baron de a... En raison de

sa qualité de secrétaire des commandements de l'Z... ;

Qu'en statuant ainsi, elle a viole le principe susvisé ;

Par ces motifs : CASSE et ANNULE.