statut et règlement du personnel, 2009;...

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2009 Bureau de la gestion des ressources humaines Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture Statut et Règlement du personnel

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2009

Bureaude la gestiondes ressourceshumainesOrganisation

des Nations Uniespour l’éducation,

la science et la culture

Statutet Règlementdu personnel

HRM/SRR/1 - 2009 1

2009 Statut et Règlement du personnel HRM/SRR/1

UNESCO

HRM/SRR/1 - 2009 2

Quels que soient les termes utilisés pour désigner les personnes exerçant des charges, mandats ou fonctions, il va de soi que les titulaires de tous les postes ou sièges correspondants peuvent être indifféremment des femmes ou des hommes.

HRM/SRR/1 - 2009 3

Modifications apportées au Statut et Règlement du personnel

Modifications entrées en vigueur le 16 janvier 2001 Annexe B-II Révision de la liste des pays où le montant de l’allocation pour

enfant à charge et de l’allocation pour personne indirectement à charge auxquelles ont droit les membres du personnel du cadre organique et de rang supérieur est fixé en monnaie locale et révision du montant de ces allocations.

Annexe C Révision du montant de l’allocation pour frais d’études. Annexe D Révision du barème des traitements annuels du personnel du

cadre de service et de bureau. Modifications entrées en vigueur le 1er mars 2001 Annexe B-I Révision du barème des traitements du personnel du cadre

organique et de rang supérieur. Annexe H Révision du barème d’imposition du personnel du cadre

organique et de rang supérieur. Modifications entrées en vigueur le 1er novembre 2001 Annexe J Révision du barème des rémunérations considérées aux fins de la

pension applicable au personnel du cadre organique et de rang supérieur.

Modifications entrées en vigueur le 7 décembre 2001 Disposition 103.14 c) Modification relative à la mutation à un post de classe inférieure.

HRM/SRR/1 - 2009 4

Modification entrée en vigueur le 1er janvier 2002 Disposition 105.3 (k) et Modification relative à l’introduction d’une certaine souplesse (l) dans l’exercice du droit au congé dans les foyers. Annexe B-II Révision de la liste des pays où le montant de l’allocation pour

enfant à charge et de l’allocation pour personne indirectement à charge auxquelles ont droit les membres du personnel du cadre organique et de rang supérieur est fixé en monnaie locale et révision du montant de ces allocations.

Annexe C Révision du montant de l’allocation pour frais d’études. Annexe D Révision du barème des traitements annuels du personnel du

cadre de service et de bureau. Modification entrée en vigueur le 1er mars 2002 Annexe B-I Révision du barème des traitements du personnel du cadre

organique et de rang supérieur. Annexe H Révision du régime d’imposition du personnel du cadre organique

et de rang supérieur. Modification entrée en vigueur le 17 avril 2002 Disposition 105. 2 bis Nouvelle disposition relative au congé parental visant à permettre

aux membres du personnel désirant de prendre soin de leurs enfants immédiatement après un congé de maternité, de paternité ou d’adoption de prendre un congé spécial sans rémunération d’une durée de deux ans.

Disposition 105. 4 bis Nouvelle disposition relative au congé familial visant à permettre

aux membres du personnel de faire face à des situations d’urgence en rapport avec la famille.

Disposition 106. 2 (d) Modification relative au congé de maternité. Disposition 106. 2 (e) à (h) Nouvelles dispositions relatives au congé de maternité. Disposition 106. 2 bis Nouvelle disposition relative au congé de paternité visant à

permettre aux membres du personnel concernés de prendre soin de leur nouveau-né.

HRM/SRR/1 - 2009 5

Disposition 106. 2 ter Nouvelle disposition relative au congé d’adoption visant à

permettre aux membres du personnel concernés de prendre soin de leur enfant adopté.

Modification entrée en vigueur le 1er novembre 2002 Annexe J Révision du barème des rémunérations considérées aux fins de la

pension applicable au personnel du cadre organique et de rang supérieur.

Modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2003 Annexe B-I Révision du barème des traitements du personnel du cadre

organique et de rang supérieur. Annexe J Révision du barème des rémunérations considérées aux fins de la

pension applicable au personnel du cadre organique et de rang supérieur.

Annexe C Révision du montant de l’allocation pour frais d’études. Modifications entrées en vigueur le 1er septembre 2003 Annexe J Révision du barème des rémunérations considérées aux fins de la

pension applicable au personnel du cadre organique et de rang supérieur.

Modifications entrées en vigueur le 16 octobre 2003 Articles 4.2 et 4.3.2 Modification relative au recrutement et nomination des membres

du personnel.

Modifications entrées en vigueur le 10 novembre 2003 Disposition 103. 18 Modification relative au remboursement de l’impôt sur le revenu.

Modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2004 Annexe D Révision du barème des traitements annuels du personnel du

cadre de service et de bureau.

HRM/SRR/1 - 2009 6

Modifications entrées en vigueur le 23 mars 2004 Disposition 104. 11 Modification relative au Comité des rapports. Disposition 104. 11 bis Modification relative aux notes professionnelles des membres du

personnel. Disposition 104. 11 ter Nouvelle disposition relative aux Panels de réexamen visant à

refléter les nouvelles politiques d’évaluation des performances et de formation et de développement.

Disposition 104. 1 Modification relative aux Comités consultatifs des cadres

consécutive aux modifications apportées au Comité des rapports.

Modifications entrées en vigueur le 1er septembre 2004 Annexe J Révision du barème des rémunérations considérées aux fins de la

pension applicable au personnel du cadre organique et de rang supérieur.

Modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2005

Annexe B-I Révision du barème des traitements du personnel du cadre

organique et de rang supérieur. Annexe J Révision du barème des rémunérations considérées aux fins de la

pension applicable au personnel du cadre organique et de rang supérieur.

Annexe C Révision du montant de l’allocation pour frais d’études.

Modifications entrées en vigueur le 5 juillet 2005 Disposition 104. 1 Modification relative aux Comités consultatifs des cadres

consécutive à la mise en œuvre de la politique intégrée en matière de recrutement, de rotation et de promotion ainsi que des nouvelles politiques d’évaluation des performances et de formation et de développement.

Modifications entrées en vigueur le 1er septembre 2005

HRM/SRR/1 - 2009 7

Annexe J Révision du barème des rémunérations considérées aux fins de la pension applicable au personnel du cadre organique et de rang supérieur.

Modifications entrées en vigueur le 1er octobre 2005

Annexe D Révision du barème des traitements annuels du personnel du

cadre de service et de bureau.

Modifications entrées en vigueur le 8 octobre 2005 Article 4.4 Modification relative au recrutement et nomination des membres

du personnel.

Modifications entrées en vigueur le 1er septembre 2006 Annexe J Révision du barème des rémunérations considérées aux fins de la

pension applicable au personnel du cadre organique et de rang supérieur.

Modifications entrées en vigueur le 1er octobre 2006

Annexe D Révision du barème des traitements annuels du personnel du

cadre de service et de bureau.

Modifications entrées en vigueur le 17 novembre 2006 Dispositions 107. 9 et Modification relative aux frais de voyages et frais de 107.10 déménagement des membres du personnel.

Modifications entrées en vigueur le 31 juillet 2007 Dispositions 103.11 Modification relative à l’indemnité de mobilité et de difficulté des

conditions de vie et de travail. Dispositions 103.12 Modification relative à l’allocation pour frais d’étude. Dispositions 103.13 Modification relative aux allocations pour charges de famille.

Modifications entrées en vigueur le 19 septembre 2007 Dispositions 103.12 Modification relative à l’allocation pour frais étude.

HRM/SRR/1 - 2009 8

Modifications entrées en vigueur le 21 septembre 2007

Dispositions 100.2 (a) ter Nouvelle disposition relative à la définition de « conjoint ».

Modifications entrées en vigueur le 1er octobre 2007

Annexe D Révision du barème des traitements annuels du personnel du

cadre de service et de bureau. Modifications entrées en vigueur le 28 avril 2008

Dispositions 104.2 bis Nouvelle disposition relative à l’annonce des vacances de postes

et conditions requises pour faire acte de candidature à des postes annoncés en interne.

Modifications entrées en vigueur le 29 septembre 2008

Dispositions 100.2, 101.3 et Modification relative aux heures de travail et heures 103.5 supplémentaires.

Modifications entrées en vigueur le 1er octobre 2008 Annexe D Révision du barème des traitements annuels du personnel du

cadre de service et de bureau.

Modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2009 Annexe B-I Révision du barème des traitements du personnel du cadre

organique et de rang supérieur

Modifications entrées en vigueur le 16 mars 2009 Dispositions 103.4, 103.7 Modification relative salaires et allocations. 103.9, 103.11, 103.11 bis 103.17 et 103.22

Modifications entrées en vigueur le 21 juillet 2009 Dispositions 105.1, 106.1 Modification relative aux congés (congés annuels, de maladie et 106.2 (bis) et de paternité)

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Modifications entrées en vigueur le 1er octobre 2009 Annexe D Révision du barème des traitements annuels du personnel du

cadre de service et de bureau.

HRM/SRR/1 - 2009 10

Table des matières

Chapitres Titres Articles Dispositions Pages

du Statut du Règlement du personnel du personnel

– Préambule 9 – Objet 9 – Portée 9 – Mise en œuvre 100.1-100.2 9 I Devoirs, obligations, privilèges 1.1-1.9 101.1-101.10 11 II Classement de postes et du personnel 2.1 102.1-102.2 17 III Traitements et indemnités 3.1-3.2 103.1-103.24 19 IV Nominations, promotions et mutations 4.1-4.6 104.1-104.15 45 V Congés 5.1-5.2 105.1-105.5 59 VI Sécurité sociale 6.1-6.2 106.1-106.5 65 VII Frais de voyage et frais de déménagement 7.1-7.2 107.1-107.13 71 VIII Relations avec le personnel 8.1-8.2 108.1-108.2 83 IX Cessation de service 9.1-9.5 109.1-109.14 86 X Mesures disciplinaires 10.1-10.2 110.1-110.3 97 XI Recours 11.1-11.2 111.1-111.2 101 XII Dispositions générales 12.1-12.2 112.1-112.4 103

HRM/SRR/1 - 2009 11

Table des annexes

A. Statuts du Conseil d’appel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 B. I. Barème des traitements du personnel du cadre

des services organiques et de rang plus élevé (Disp. 103.1) . . . . . . . . . . .. 111 II. Allocations pour charge de famille (Disp. 103.13). . . . . . . . . . . . . . . . .. . 112

C. Allocation pour frais d’études - Montant des prestations en monnaie locale par année scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 113

D. Personnel du cadre de service et de bureau au Siège I. Barème des traitements annuels indiquant

les montants bruts et nets après retenues au titre du régime d’imposition et les montants considérés au fins de la pension, applicable aux membres du personnel en service au 31 décembre 1999 (Disp. 103.16) . . . . . . . . . . . 114

II. Barème des traitements annuels indiquant les montants bruts et nets après retenues au titre du régime d’imposition et les montants considérés au fins de la pension, applicable aux membres du personnel recrutés à partir du 1er janvier 2000 (Disp. 103.16). . . . . . . . . . . . . . . . . .115

E. Prime d’affectation (Disp. 103.10 d)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 H. Régime d’imposition du personnel - Taux applicable au

personnel du cadre organique et de rang supérieur (Disp. 103.16) . . . . . . . . 117 I. Régime d’imposition du personnel

Taux applicable au personnel du cadre de service et de bureau au Siège au 1er janvier 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .118

J. Barème des rémunérations considérées aux fins de la pension applicable au personnel du cadre des services organiques et de rang plus élevé (Disp. 103.20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119

L. Transports des effets personnels (Disp. 107.9 c)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 M. Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 121

HRM/SRR/1 - 2009 12

Préambule

L’Organisation a pour but de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité ainsi qu’à la prospérité commune de l’humanité, en resserrant, par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre les nations, afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples. Il est essentiel que tous les membres du personnel comprennent cette mission et qu’ils aient foi en elle, car leurs efforts communs sont indispensables à son accomplissement.

Objet

Le Statut du personnel énonce les conditions fondamentales d’emploi ainsi que les droits, obligations et devoirs essentiels des membres du Secrétariat de l’UNESCO, tels qu’ils ont été fixés par la Conférence générale.

Portée

Sont soumis au Statut du personnel tous les membres du Secrétariat de l’Organisation auxquels il est rendu expressément applicable par les termes de leur engagement.

Mise en œuvre

Le Directeur général, en sa qualité de plus haut fonctionnaire de l’Organisation, donne effet au présent Statut ; il édicte et applique les dispositions réglementaires compatibles avec les dispositions dudit Statut.

Disposition 100.1 Champ d’application

Le Règlement du personnel s’applique aux membres du personnel de l’Organisation tels qu’ils sont définis à la Disposition 100.2.

Disposition 100.2 Définitions

Aux fins du Règlement du personnel et à moins que le contexte n’indique qu’il en est autrement, il faut entendre : a) par « membre du personnel » toute personne engagée par le Directeur

général à l’exception des consultants, des surnuméraires, des titulaires de contrats d’honoraires, des personnes engagées spécialement pour des conférences ou des réunions, du personnel exerçant des fonctions

HRM/SRR/1 - 2009 13

auxiliaires à l’Économat de l’UNESCO, du personnel d’entretien des bureaux hors du Siège de l’Organisation, ainsi que la main-d’œuvre employée occasionnellement. Par « les membres du Secrétariat », le Directeur général et tous les membres du personnel.

a)bis par « membre du personnel du cadre de service et de bureau », tout membre du personnel du groupe des employés de bureau ou du groupe des techniciens en poste au Siège (G-1 à G-7 ou GT-1 à GT-7) ou, dans les lieux d’affectation hors Siège, tout membre du personnel des groupes correspondants ou du groupe des administrateurs nationaux recrutés sur le plan local ;

a) ter par « conjoint », toute personne physique à laquelle un membre du personnel est lié en vertu d’un mariage reconnu par une autorité nationale compétente.

b) par « rémunération » le traitement annuel (Disposition 103.1), déduction faite de la retenue au titre du régime d’imposition du personnel (Disposition 103.16) et, pour ceux qui en bénéficient, l’indemnité de non-résident payable en vertu de la Disposition 103.14 bis et la prime de connaissances linguistiques (Disposition 103.15), sauf dans les cas suivants : (i) aux Dispositions 103.5 (heures supplémentaires) et 103.6

(sursalaire de nuit), il faut entendre par « rémunération » le traitement annuel, déduction faite de la retenue au titre du régime d’imposition du personnel ;

(ii) aux Dispositions 103.17 (indemnité spéciale de fonctions), 105.2 (congé spécial), 106.1 (congé de maladie), 106.2 (congé de maternité), 109.14 (suspension) et 110.3 (suspension pendant la durée de l’enquête), il faut entendre par « rémunération » le traitement annuel, déduction faite de la retenue au titre du régime d’imposition du personnel, et toutes les indemnités dont peut bénéficier l’intéressé ;

c) par « rémunération mensuelle » le 1/12e de la rémunération ; d) par « rémunération hebdomadaire » le 1/52e de la rémunération ; e) par « rémunération journalière » le 1/260e de la rémunération dans le

cas de personnes engagées pour une durée inférieure à un mois, et le 1/360e de la rémunération dans le cas de personnes engagées pour une durée égale ou supérieure à un mois ;

f) par « rémunération horaire » au Siège le 1/1950e de la rémunération. Dans les lieux d’affectation hors Siège, le montant de la rémunération horaire est fixé par le Directeur général ;

g) par « gains professionnels », les revenus tirés, avant déduction de l’impôt sur le revenu, de l’exercice d’un métier, d’une profession libérale ou commerciale ou de tout autre emploi régulier.

HRM/SRR/1 - 2009 15

Chapitre premier Devoirs, obligations, privilèges

Article 1.1 Les membres du Secrétariat sont des fonctionnaires internationaux. Leurs

responsabilités ne sont pas d’ordre national, mais exclusivement d’ordre international. En acceptant leur nomination, ils s’engagent à remplir leurs fonctions et à régler leur conduite en ayant exclusivement en vue l’intérêt de l’Organisation.

Article 1.2 Les membres du personnel sont soumis à l’autorité du Directeur général

qui peut leur assigner, en tenant dûment compte de leurs titres et aptitudes et de leur expérience, l’un quelconque des postes de l’Organisation. Ils sont responsables envers lui dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 1.2.1 Le temps des membres du personnel est tout entier à la disposition du

Directeur général. Le Directeur général fixe la semaine normale de travail. Article 1.3 Dans l’accomplissement de leurs devoirs, les membres du Secrétariat ne

doivent solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à l’organisation.

Article 1.4 Les membres du Secrétariat doivent, en toutes circonstances, avoir une

conduite conforme à leur qualité de fonctionnaires internationaux. Ils ne doivent se livrer à aucune forme d’activité incompatible avec l’exercice convenable de leurs fonctions dans l’Organisation. Ils doivent éviter tout acte et en particulier toute déclaration publique de nature à discréditer la fonction publique internationale ou qui soit incompatible avec l’intégrité, l'indépendance et l’impartialité que leur situation exige. Ils n’ont pas à renoncer à leurs sentiments nationaux, ou à leurs convictions politiques ou religieuses, mais ils doivent, à tout moment, observer la réserve et le tact dont leur situation internationale leur fait devoir.

HRM/SRR/1 - 2009 16

Article 1.5 Les membres du personnel doivent observer la plus grande discrétion sur toutes les questions officielles. Sauf dans l’exercice de leurs fonctions ou avec l’autorisation du Directeur général, ils ne doivent à aucun moment communiquer à qui que ce soit un renseignement dont ils ont eu connaissance du fait de leur situation officielle et qui n’a pas été rendu public. La cessation de service ne les dégage pas de ces obligations.

Article 1.6 Aucun membre du Secrétariat ne peut, pendant la durée de ses fonctions,

accepter d’un gouvernement ou de toute autre source extérieure à l’Organisation, aucune distinction honorifique, décoration, faveur, donation ou rémunération, sauf dans le cas ci-après : le Directeur général peut autoriser les membres du personnel à accepter des distinctions et des faveurs pour services rendus avant leur nomination ou pour services de guerre. Il peut également les autoriser à accepter des distinctions honorifiques et des prix décernés par des organisations éducatives, scientifiques ou culturelles, ainsi que la rémunération afférente à des travaux effectués pendant leurs heures de loisir pourvu que ces travaux ne soient pas incompatibles avec la qualité de fonctionnaire international.

Article 1.7 Les fonctionnaires peuvent exercer le droit de vote, mais ils ne peuvent se

livrer à aucune activité politique qui soit incompatible avec l’indépendance et l’impartialité qu’exige leur qualité de fonctionnaires internationaux, ou qui porte atteinte à cette indépendance et à cette impartialité.

Article 1.8 Les immunités et privilèges accordés aux membres du Secrétariat en vertu

de l’article XII de l’Acte constitutif sont conférés dans l’intérêt de l’Organisation. Ces privilèges et immunités ne peuvent être invoqués comme dispensant les membres du personnel qui en jouissent de s’acquitter de leurs obligations privées ou d’observer les lois et règlements de police en vigueur. Dans tous les cas où ces privilèges et immunités sont invoqués, le membre du personnel intéressé en rend immédiatement compte au Directeur général, qui décide s’il y a lieu de les lever.

Article 1.9 Tous les membres du personnel, au moment d’accepter leur nomination,

souscrivent la déclaration suivante : « Je prends l’engagement solennel d’exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui m’ont été confiées en qualité de fonctionnaire international de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, de m’acquitter de ces fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l’Organisation, sans solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement ou autre autorité extérieure à l’Organisation en ce qui concerne l’accomplissement de mes devoirs.»

HRM/SRR/1 - 2009 17

Article 1.9.1 Le Directeur général fait cette déclaration oralement devant la Conférence générale réunie en séance publique ; les autres membres du Secrétariat la font par écrit.

Disposition 101.1 Accès auprès du Directeur général

Les membres du personnel au Siège de l’Organisation ont accès auprès du Directeur général normalement par voie hiérarchique, mais aussi de façon directe lorsque les circonstances justifient une exception à la règle. Les membres du personnel dont le lieu d’affectation est extérieur au Siège de l’Organisation peuvent s’adresser par écrit au Directeur général ou, si l’occasion s’en présente, lui demander audience.

Disposition 101.2 Responsabilité financière

Tout membre du personnel qui, par intention de nuire ou négligence coupable, ou par infraction à une disposition statutaire, réglementaire ou administrative de l’Organisation, cause à celle-ci une perte ou lui impose une dépense ou un engagement inutiles, en est tenu responsable et peut être appelé à en dédommager l’UNESCO.

Disposition 101.3 Heures de travail

a) La semaine normale de travail au Siège est de 37,5 heures, sauf durant les sessions de la Conférence générale et du Conseil exécutif.

b) Les membres du personnel au Siège de l’Organisation travaillent normalement du lundi au vendredi inclus :

- de 9 heures à 17 h 30 avec une heure pour le déjeuner, ou - de 9 heures à 18 heures avec une heure et demie pour le déjeuner, ou - de 9 h 30 à 18 heures avec une heure pour le déjeuner, ou - de 9 h 30 à 18 h 30 avec une heure et demie pour le déjeuner.

b)bis Il incombe aux supérieurs hiérarchiques directs de fixer les heures de

travail des membres du personnel placés sous leur supervision et de veiller à ce qu’elles soient respectées. Toute dérogation aux heures de travail ainsi établies doit être approuvée à l’avance par les supérieurs hiérarchiques respectifs.

b)ter Les responsables des services appelés à travailler par équipes fixent les horaires des équipes pour les membres du personnel concernés.

c) Le Directeur général fixe la durée de la semaine de travail et l’horaire normal de travail pour chaque lieu d’affectation hors Siège conformément aux pratiques et conditions locales du système des

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Nations Unies et porte cet horaire à la connaissance des membres du personnel intéressés.

Disposition 101.4 Jours de congé officiels a) Au Siège de l’Organisation, les fêtes légales françaises sont chômées.

Ce sont : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de la Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre.

b) Le Directeur général fixe les jours de congé officiels observés dans chaque lieu d’affectation extérieur au Siège de l’Organisation et il en avise les membres du personnel intéressés.

c) Tout membre du personnel a droit en outre à un jour de congé officiel par an afin d’observer la fête nationale de son pays d’origine ou une fête de sa croyance qu’il considère comme importante lorsque le jour de cette fête est un jour ouvrable pour l’Organisation au lieu d’affectation.

Disposition 101.5 Activités et intérêts extérieurs a) Les membres du personnel ne peuvent exercer hors de l’Organisation

aucune activité régulière sans avoir préalablement obtenu par écrit le consentement du Directeur général ; ils ne peuvent occuper aucun poste incompatible avec l’accomplissement normal de leurs fonctions à l’Organisation.

b) Les membres du personnel ne peuvent occuper de poste dans une association dont les objectifs ou les activités s’apparentent étroitement à ceux de l’Organisation, sans avoir préalablement obtenu par écrit le consentement du Directeur général.

c) Tout membre du personnel qui dans l’exercice de ses fonctions officielles est amené à traiter une question quelconque à laquelle est mêlée une société, association ou entreprise commerciale dans laquelle il a des intérêts doit informer le Directeur général de la nature et de l’importance de ces intérêts.

Disposition 101.6 Relations avec le public

a) Lorsqu’un membre du personnel a l’intention de publier un livre ou un article, de faire une déclaration à la presse, une conférence, une émission de radio ou de télévision ou un discours concernant l’UNESCO, l’Organisation des Nations Unies, une institution spécialisée autre que l’UNESCO ou une organisation intergouvernementale quelconque, il doit obtenir au préalable l’approbation écrite du Directeur général.

HRM/SRR/1 - 2009 19

b) Cette approbation écrite préalable doit également être demandée chaque fois qu’à propos d’un livre, d’un article, d’une conférence, d’une déclaration à la presse, d’une émission de radio ou de télévision ou d’un discours, le nom d’un membre du personnel est appelé à être associé à celui de l’Organisation.

c) Néanmoins, les dispositions des paragraphes a) et b) ci-dessus ne s’appliquent pas aux membres du personnel en déplacement, ou dont le lieu d’affectation est extérieur au Siège de l’Organisation, qui sont dans l’impossibilité matérielle de demander l’autorisation écrite du Directeur général ; les membres du personnel affectés hors du Siège de l’Organisation ou en mission devront cependant obtenir l’autorisation préalable du responsable du projet ou du représentant de l’Organisation le plus proche.

d) L’autorisation préalable mentionnée aux paragraphes a), b) et c) ci-dessus n’est pas nécessaire aux fonctionnaires qui procèdent à de telles publications ou déclarations dans l’exercice de leurs fonctions.

Disposition 101.7 Distinctions honorifiques et faveurs

Tout membre du personnel pressenti par un autre organisme de caractère local, national ou international en vue de l’acceptation d’une distinction honorifique ou d’un prix doit, avant d’accepter, en informer le Directeur général et obtenir son autorisation écrite.

Disposition 101.8 Acceptation d’une rémunération

a) Les membres du personnel doivent obtenir l’autorisation écrite du Directeur général avant d’accepter une rémunération ou une offre de rémunération pour un travail extérieur effectué pendant les heures de loisir.

b) A l’exception du remboursement des frais de voyage effectifs, les membres du personnel ne doivent accepter sans l’autorisation écrite du Directeur général ni rémunération ni don de quelque nature que ce soit pour des déclarations à la presse, pour une participation à la production de films ou d’émissions de radio ou de télévision, pour la rédaction d’articles ou de livres, pour la fourniture de matériel visuel d’information destiné à la publication, pour une conférence ou tout engagement analogue, lorsque le contenu de la déclaration, du film, de l’émission, de l’écrit, ou de la conférence a trait directement aux buts et aux activités de l’Organisation.

c) Les membres du personnel ne doivent accepter ni gratification ni avantage quelconque des sociétés ou des particuliers ayant des relations commerciales avec l’Organisation ou cherchant à en avoir.

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Disposition 101.9 Droits de propriété afférents à des travaux exécutés

Tous les droits afférents à des travaux exécutés par les membres du personnel dans l’exercice de leurs fonctions officielles, qu’il s’agisse de titres de propriété, de droits d’auteur ou de brevets, sont dévolus à l’Organisation.

Disposition 101.10 Collaboration avec un gouvernement ou une institution

La déclaration que les membres du personnel souscrivent en vertu de l’article 1.9 du Statut du personnel ne saurait les empêcher de collaborer étroitement avec un gouvernement ou une institution en exécution des instructions du Directeur général.

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Chapitre II Classement des postes et du personnel

Article 2.1 Le Directeur général prend les dispositions voulues pour assurer le classement des postes et du personnel suivant la nature des devoirs et des responsabilités, conformément aux décisions de la Conférence générale.

Disposition 102.1 Postes classés et postes hors classe

a) Sous réserve des paragraphes b) et c) ci-dessous, les postes (exception faite des postes de directeur général adjoint et de sous-directeur général) sont répartis en cadres et classes selon des normes ou critères fixés par le Directeur général et correspondant à la nature des fonctions, au niveau des responsabilités et aux aptitudes requises ; ces postes sont désignés sous le nom de « postes classés ». Le cadre des administrateurs généraux et des directeurs comprend les deux classes suivantes :

D-2 Directeur principal D-1 Administrateur général Le cadre des services organiques comprend les cinq classes suivantes : P-5 Administrateur principal P-4 Administrateur de première classe P-3 Administrateur de deuxième classe P-2 Administrateur adjoint de première classe P-1 Administrateur adjoint de deuxième classe

Le cadre du personnel de service et de bureau comprend, au Siège de l’Organisation, le groupe des employés de bureau qui comporte les classes G-1 à G-7, et le groupe des techniciens qui comporte les classes GT-1 à GT-7.

b) Le Directeur général détermine le classement des postes occupés par les membres du personnel de service et de bureau dans chaque lieu

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d’affectation extérieur au Siège de l’Organisation, conformément à la pratique suivie par l’Organisation des Nations Unies.

c) Le Directeur général peut créer, à des fins spéciales, des postes dont les traitements annuels se situent dans les limites des traitements alloués au personnel des cadres et classes mentionnés aux paragraphes a) et b) ci-dessus, mais auxquels il n’assigne aucune classe ; ces postes sont appelés « postes hors classe » et sont considérés, pour l’application du Statut et Règlement du personnel, comme ressortissant à la classe et au cadre d’après lesquels sont fixés les traitements annuels qui y sont attachés.

Disposition 102.2 Compatibilité des fonctions avec les normes de classement

Tout membre du personnel qui estime que la nature des fonctions assignées et le niveau des responsabilités qui lui incombent ne sont pas compatibles avec les normes ou critères de la classe dans laquelle est placé son poste peut, à tout moment, présenter au Directeur général une demande de reclassement de ce poste, à condition toutefois que soit intervenue une modification profonde de la structure et des responsabilités de l’unité à laquelle appartient le poste et, en conséquence, des responsabilités du demandeur.

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Chapitre III Traitements et indemnités

Article 3.1 Le Directeur général fixe les traitements des membres du personnel

conformément aux décisions de la Conférence générale. Article 3.2 Le Directeur général établit et applique un régime d’allocations, indemnités

et primes conforme aux décisions de la Conférence générale.

Disposition 103.1 Barème des traitements annuels

a) Les traitements annuels des membres du personnel appartenant au cadre des services organiques ou de rang plus élevé, dont les montants sont indiqués à l’Annexe B-I, sont établis conformément aux décisions de la Conférence générale.

b) Les traitements annuels des membres du personnel du cadre de service et de bureau employés au Siège de l’Organisation, dont les montants sont indiqués à l’Annexe D, sont établis conformément aux décisions de la Conférence générale, de sorte qu’ils s’accordent aux taux les plus favorables pratiqués dans la région parisienne pour les emplois comparables.

c) Les traitements annuels des membres du personnel du cadre de service et de bureau employés hors du Siège de l’Organisation sont fixés par le Directeur général conformément à la pratique de l’Organisation des Nations Unies.

Disposition 103.2 Ajustements de traitements

a) Le traitement de base net annuel des membres du personnel appartenant au cadre des services organiques ou de rang plus élevé, employés au

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Siège de l’Organisation ou affectés hors du Siège de l’Organisation fait l’objet, dans les conditions prévues aux paragraphes b), c) et d) ci-dessous, d’un ajustement de traitement ; toutefois, l’ajustement de traitement n’est pas payé pour les périodes où une indemnité journalière de subsistance est payable en vertu de la Disposition 103.11 e).

b) L’ajustement de traitement comporte un taux « avec personne à charge » et un taux « sans personne à charge ». Le taux « avec personne à charge » est appliqué aux membres du personnel du cadre organique ou de rang plus élevé qui ont un conjoint ou un enfant à charge au sens de la Disposition 103.9. Si le mari et la femme sont l’un et l’autre membres du personnel et ont un enfant à charge, le taux « avec personne à charge » est appliqué uniquement à celui des conjoints dont le traitement est le plus élevé.

c) L’ajustement de traitement est calculé en fonction de la catégorie dans laquelle est classé le lieu d’affectation du membre du personnel, en vertu du régime des ajustements. Ce classement est déterminé par la Commission de la fonction publique internationale d’après le coût de la vie au lieu d’affectation et divers facteurs connexes, notamment le taux de change entre la monnaie du pays où le lieu d’affectation est situé et le dollar des États-Unis.

d) Le classement des lieux d’affectation aux fins de l’ajustement de traitement est exprimé par un indice et un coefficient multiplicateur correspondant. La valeur du point d’ajustement auquel s’applique ce coefficient est égale, pour chaque échelon de chaque classe, à 1 % du traitement de base net.

e) Lorsqu’un membre du personnel est muté à un lieu d’affectation classé dans une catégorie inférieure à celle de son lieu d’affectation antérieur, et si les personnes reconnues à sa charge restent au lieu d’affectation antérieur, le taux de l’ajustement de traitement applicable à ce dernier peut, à la discrétion du Directeur général, être maintenu pour une période ne dépassant pas six mois.

f) Les ajustements dont fait l’objet le traitement annuel des membres du personnel appartenant au cadre de service et de bureau employés au Siège se font conformément aux décisions de la Conférence générale.

g) Les ajustements dont fait l’objet le traitement annuel des membres du personnel appartenant au cadre de service et de bureau employés hors du Siège de l’Organisation sont fixés par le Directeur général conformément à la pratique de l’Organisation des Nations Unies.

Disposition 103.3 Traitement de début

Sauf instructions contraires du Directeur général ou mutation de l’Organisation des Nations Unies ou d’une autre institution spécialisée, tout

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nouveau membre du personnel est placé au premier échelon de la classe assignée à son poste.

Disposition 103.4 Augmentation de traitement

a) Si leurs services ont donné satisfaction, une augmentation de traitement à l'intérieur des classes définies dans la disposition 103.1 est accordée aux membres du personnel, sous réserve des stipulations de la disposition 104.13 applicables aux promotions, le premier jour du mois au cours duquel ils ont accumulé la période de service requise, et annuellement par la suite. Toutefois, une période de vingt-quatre mois de services satisfaisants est exigée pour le passage aux échelons supérieurs à l'échelon 11 dans la classe P-2, à l'échelon 13 dans la classe P-3, à l'échelon 12 dans la classe P-4, à l'échelon 10 dans la classe P-5, à l'échelon 4 dans la classe D-1 et à l'échelon 1 dans la classe D-2.

b) Une augmentation peut être ajournée en-deçà de la période normale, ou refusée, si les services de l'intéressé n’ont pas donné satisfaction.

c) Une augmentation peut également être ajournée ou refusée pour conduite non satisfaisante, à titre de mesure disciplinaire aux termes de la Disposition 110.1.

d) Lorsqu’une augmentation a été ajournée, elle devient due, à l’expiration de la période d’ajournement, proportionnellement à la durée restant à courir sur la période normale en cause. L’ajournement n’affecte pas la date à laquelle sont dues les augmentations suivantes.

e) Lorsqu’une augmentation a été refusée, un seul échelon est dû à la date normale d’augmentation qui suit la période pendant laquelle elle a été refusée, et les stipulations du paragraphe a) ci-dessus redeviennent applicables ensuite.

f) En cas d’ajournement ou de refus d’une augmentation de traitement, l’intéressé peut saisir le Comité des rapports si l’ajournement ou le refus ne traduit pas une décision administrative concernant des notes professionnelles contestées portant sur la période pour laquelle l’augmentation de traitement a été ajournée ou refusée.

Disposition 103.5 Heures supplémentaires

a) Lorsque les nécessités du service l’exigent, les membres du personnel peuvent être appelés par leurs supérieurs hiérarchiques à travailler au delà des heures de travail normales.

b) Par heures supplémentaires, on entend toute période de travail venant en excédent de la semaine de travail normale laquelle est considérée, aux fins des heures supplémentaires, comme étant de 37,5 heures au Siège de l’Organisation, sauf durant les sessions de la Conférence

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générale et du Conseil exécutif, et comme fixée par le Directeur général pour les lieux d’affectation hors Siège.

c) Les membres du personnel au Siège de l’Organisation ne sont appelés à travailler le dimanche que dans des circonstances exceptionnelles.

d) Les membres du personnel du cadre des services organiques qui sont appelés à faire des heures supplémentaires n’ont pas droit à compensation. Toutefois, lorsque les nécessités du service le permettent et sous réserve de l’approbation du Directeur général, ces membres du personnel peuvent bénéficier, à l’occasion, d’une autorisation d’absence s’ils sont appelés à travailler pendant un temps considérable, ou de façon répétée, au-delà de l’horaire normal.

e) Les membres du personnel du cadre de service et de bureau qui sont appelés à faire des heures supplémentaires bénéficient d’une compensation à raison d’une heure et demie par heure de travail supplémentaire. Il n’est toutefois pas tenu compte d’une période isolée de moins d’une demi-heure de travail supplémentaire. La compensation est accordée, autant que possible, sous la forme d’un congé qui doit être pris avant la fin du troisième mois suivant celui où les heures supplémentaires ont été faites. Si le congé de compensation ne peut être accordé dans ce délai en raison des nécessités du service, les heures supplémentaires font l’objet d’un paiement compensatoire d’après la rémunération de l’intéressé (voir Disposition 100.2).

f) Le travail effectué un jour de congé officiel est considéré comme heures supplémentaires. Néanmoins, si le Directeur général désigne, en compensation, un jour normalement ouvrable comme jour de congé, le travail effectué pendant le jour de congé officiel n’est pas considéré comme heures supplémentaires, sauf pour toute période de travail venant en excédent d’une journée de travail normale.

Disposition 103.6 Sursalaire de nuit

a) Les membres du personnel reçoivent un sursalaire de nuit égal à 15 % de leur rémunération horaire (Disposition 100.2) pour chaque heure de travail effectuée dans le cadre d’un horaire qui leur est assigné, entre 19 heures et 7 heures.

b) Aucun sursalaire de nuit n’est payé pour les heures supplémentaires comprises entre 19 heures et 7 heures.

Disposition 103.7 Conditions d’octroi des indemnités et allocations

a) Chaque membre du personnel a droit, dès son engagement initial, aux indemnités et allocations pour lesquelles il remplit les conditions fixées dans le Statut et Règlement du personnel, avec effet à compter de la date de sa nomination ; par la suite, sous réserve du paragraphe (d) ci-

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dessous, les changements survenus à cet égard porteront leurs effets le jour même.

b) Le Directeur général décide, conformément à la pratique de l’Organisation des Nations Unies, des indemnités et allocations qui sont versées aux membres du personnel du cadre de service et de bureau affectés hors du Siège de l’Organisation, ainsi que du taux et des conditions d’octroi de ces indemnités ou allocations.

c) Les membres du personnel doivent notifier à l’Organisation toute modification de leur situation susceptible d’avoir des incidences sur leur droit à une allocation, prime ou indemnité. Ils sont tenus de répondre, dans les délais impartis, à toute requête en ce sens et de fournir tous documents justificatifs qui pourraient leur être demandés, sous peine de suspension ou même de suppression de l’allocation, prime ou indemnité correspondante.

d) Le paiement rétroactif d’une indemnité ou allocation peut être autorisé dans des circonstances spéciales, mais il ne peut s’étendre au-delà d’une année avant la date à laquelle il a été établi que le membre du personnel remplissait les conditions requises pour bénéficier de cette indemnité ou allocation.

e) Quand, postérieurement à la nomination d’un membre du personnel, le lieu de ses foyers officiels change en vertu de la Disposition 103.8 c) (i), les droits de l’intéressé concernant l’indemnité de non-résident, les congés dans les foyers, les visites aux familles, l’allocation pour frais d’études, la prime de rapatriement, le remboursement des frais de voyage afférents au rapatriement pour lui-même et les personnes à sa charge et le transport des effets personnels et du mobilier, font l’objet d’un examen et les incidences de ce changement sur les droits de l’intéressé sont fixées par décision du Directeur général.

f) Quand, postérieurement à sa nomination, un membre du personnel du cadre de service et de bureau qui avait été recruté en dehors du pays où se trouve son lieu d’affectation acquiert la nationalité de ce pays, il perd, pendant la durée de ses services dans le pays dont il est devenu ressortissant, le droit au congé dans les foyers, à la visite aux familles, à l’allocation pour frais d’études, au voyage aux frais de l’Organisation pour les personnes à sa charge, au voyage lors de la cessation de service et du transport des effets personnels et du mobilier. La durée des services accomplis à la date du changement du statut entrant dans le calcul de la prime de rapatriement est réduite d’un an pour chaque période de six mois effectuée dans le pays dont le membre du personnel est devenu ressortissant.

g) Quand, postérieurement à sa nomination, un membre du personnel du cadre de service et de bureau qui avait été recruté en dehors du pays où se trouve son lieu d’affectation épouse : (i) un ressortissant du pays où se trouve son lieu d’affectation ;

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(ii) une personne qui n’est pas ressortissante du pays d’affectation mais qui y réside depuis douze mois au moins au moment du mariage et n’avait droit, si elle y occupait un emploi, ni à une indemnité pour affectation à l’étranger, ni au rapatriement ;

(iii) un membre du personnel du cadre des services organiques ou de rang plus élevé ;

(iv) ou un membre du personnel du cadre de service et de bureau dont les foyers officiels sont situés hors du pays de son lieu d’affectation;

son droit au congé dans les foyers, à la visite aux familles, à l’allocation pour frais d’études, au voyage aux frais de l’Organisation pour les personnes à sa charge, au voyage lors de la cessation de service, à la prime de rapatriement et au transport d’effets personnels et du mobilier est réexaminé et le Directeur général décide des bénéfices qui sont maintenus.

Disposition 103.8 Nationalité, lieu des foyers officiels

a) Aux fins d’application du Statut et Règlement du personnel, il ne peut être reconnu aux membres du personnel qu’une seule nationalité ; si plusieurs États reconnaissent un membre du personnel comme leur ressortissant, l’intéressé sera considéré comme ressortissant du pays avec lequel il établira d’une manière jugée probante par le Directeur général qu’il a les liens les plus étroits.

b) Le pays où un membre du personnel a ses foyers officiels est déterminé, au moment de sa nomination, conformément au Statut et Règlement du personnel en vigueur à l’époque. Sous réserve de ce qui précède: (i) le pays des foyers officiels d’un membre du personnel du cadre des

services organiques ou de rang plus élevé est normalement celui dont l’intéressé est ressortissant au sens du paragraphe a) ci-dessus, et le lieu de ses foyers officiels dans ce pays est celui où il a eu son principal point d’attache lors de son dernier séjour dans ledit pays ;

(ii) le lieu des foyers officiels d’un membre du personnel du cadre de service et de bureau est celui du pays du lieu d’affectation initiale. Toutefois lorsqu’en raison de sa connaissance d’une langue officielle de l’Organisation une personne est recrutée dans un pays autre que celui du lieu d’affectation en application de la Disposition 104.2, le pays de ses foyers officiels est celui dont l’intéressé est ressortissant et le lieu de ses foyers officiels celui où il a son principal point d’attache dans ledit pays.

c) Nonobstant les dispositions du paragraphe b) ci-dessus : (i) tout membre du personnel du cadre des services organiques ou de

rang plus élevé, ou du cadre de service et de bureau dont les foyers officiels sont situés hors du pays de son lieu d’affectation, peut déclarer que ses foyers officiels ne sont plus situés dans le pays

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dont il est ressortissant, en fournissant toutes précisions pertinentes, telles que : la date et les circonstances de son changement de résidence, les liens familiaux, les engagements pris par son dernier employeur, les incidences de la guerre ou des bouleversements politiques, l’inscription de l’intéressé sur les listes électorales et le lieu où se trouve ses biens meubles ou immeubles. Le Directeur général, après examen des preuves produites par l’intéressé à l’appui de sa thèse, détermine en dernier ressort le lieu des foyers officiels du fonctionnaire en question ;

(ii) lorsqu’un membre du personnel du cadre de service et de bureau acquiert la nationalité du pays où se trouve son lieu d’affectation, ses foyers officiels sont considérés comme étant situés dans le pays d’affectation.

Disposition 103.9 Définition des personnes à charge

a) Pour que le conjoint d'un membre du personnel soit reconnu à charge au cours d'une année donnée, ses revenus professionnels, impôt non déduit, au cours de l'année considérée ne doivent pas dépasser le traitement brut afférent au premier échelon de la classe la moins élevée du barème appliqué par les Nations Unies dans la région du lieu d'affectation au 1er janvier de l'année en cause ; toutefois, pour le conjoint d'un membre du personnel du cadre des services organiques ou de rang plus élevé, le plafond ne pourra être inférieur au traitement brut afférant à la classe G-2 échelon 1 à New York. Si la période considérée ne représente qu'une partie de l'année civile, les gains professionnels et le plafond sont calculés au prorata ;

b) Pour qu’un enfant soit reconnu à la charge d’un membre du personnel, il faut : (i) qu’il soit enfant légitime, naturel ou légalement adopté du membre

de personnel, ou un enfant envers lequel le membre du personnel est tenu, en vertu d’un acte légal, d’assumer les obligations d’un père ou d’une mère, ou encore l’enfant d’un premier lit du conjoint du membre du personnel ;

(ii) qu’il soit âgé de moins de dix-huit ans, ou de moins de vingt et un ans s’il poursuit des études à plein temps dans un établissement d’enseignement ; cette limite d’âge ne s’applique pas aux enfants qui sont incapables d’exercer une activité rétribuée en raison d’une infirmité physique ou mentale permanente ou susceptible de durer ;

(iii) que le membre du personnel ait déclaré par écrit qu’il/elle assure en permanence la majeure partie des moyens d'existence de l’enfant.

c) Le membre du personnel devra produire les preuves documentaires attestant qu’il assure les moyens d’existence de la personne en question, dans le cas où celle-ci est :

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(i) un conjoint dont il est légalement séparé ; (ii) un enfant marié ; (iii) un enfant qui ne réside pas avec lui ; toutefois, l’enfant qui est

pensionnaire dans un établissement d’enseignement, ou fait l’objet d’un arrangement similaire en vue de son éducation ne sera pas, de ce seul fait, considéré comme résidant séparément du membre du personnel.

d) Est considéré comme personne indirectement à charge, le père, la mère, le frère ou la sœur du membre du personnel auquel celui-ci fournit au moins la moitié de ses ressources financières et, en tout cas, au moins deux fois le montant de l’allocation payable au titre de la Disposition 103.13 ; les frères et sœurs sont soumis aux mêmes conditions d’âge, de fréquentation scolaire, ou d'incapacité que les enfants visés au paragraphe b) ci-dessus.

Disposition 103.10 Prime d’affectation

a) Un membre du personnel a droit à une prime d’affectation lorsque les frais de son voyage initial vers le lieu où il est affecté pour un an au moins sont à la charge de l’Organisation en vertu de la Disposition 107.1 ; chaque membre de sa famille qui le rejoint au lieu d’affectation, aux frais de l’Organisation, pour une période d’au moins six mois, donne également lieu au versement d’une prime d’affectation.

b) Le montant de la prime est basé sur le taux de l’indemnité journalière de subsistance en vigueur au lieu d’affectation au jour de l’arrivée de l’ayant droit ; il est égal à trente jours : (i) à plein taux pour le membre du personnel ; (ii) à demi-taux pour chacun des membres de sa famille.

c) La prime d’affectation peut être majorée d’une somme forfaitaire ne dépassant pas deux mois de rémunération (traitement de base net plus ajustement de traitement) aux taux correspondant à la classe, à l’échelon et à la situation de famille de l’intéressé à son lieu d’affectation. Le montant de la somme forfaitaire est, le cas échéant, fixé par le Directeur général compte tenu de la durée de l’affectation de la catégorie du lieu d’affectation et du fait que le membre du personnel a ou non droit au déménagement de son mobilier aux frais de l’Organisation.

d) Si le Directeur général estime qu’il existe, dans l’un des lieux d’affectation visés à l’Annexe E, des difficultés de logement exceptionnelles, il peut en outre autoriser le versement de montants additionnels au titre de l’élément indemnité journalière de subsistance de la prime d’affectation, à raison de 60 % des taux définis au

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paragraphe b ci-dessus et ce pour une période n’excédant pas soixante jours.

e) La prime d’affectation et les montants additionnels visés respectivement aux paragraphes b) et d) ci-dessus sont payables dans la monnaie du lieu d’affectation ; la somme forfaitaire visée au paragraphe c) ci-dessus est payable en monnaie convertible.

f) Si un membre du personnel auquel une prime d’affectation a été payée en application de la présente disposition quitte l’Organisation, de sa propre initiative, avant d’avoir accompli un an de service au lieu d’affectation pour lequel il a perçu cette prime, le Directeur général peut exiger de lui qu’il la rembourse en tout ou en partie.

g) Lorsqu’un membre de la famille du membre du personnel reste moins de six mois au lieu d’affectation, toute prime d’affectation qui a été versée de son chef est déduite de la rémunération du membre du personnel intéressé, à moins que le Directeur général n’ait autorisé son départ ou ne le considère comme justifié par des circonstances exceptionnelles.

h) Si un membre du personnel à qui une somme forfaitaire a été versée en application du paragraphe c) ci-dessus ne reste pas en poste au lieu d’affectation pendant toute la durée de l’affectation, le Directeur général peut exiger de lui qu’il rembourse tout ou partie de ladite somme forfaitaire.

Disposition 103.11 Indemnité de mobilité et de difficulté des conditions de vie et de travail -

indemnité de subsistance

a) Un membre du personnel nommé dans un lieu d’affectation ou réaffecté dans un nouveau lieu pour une période d’au moins un an peut se voir verser une indemnité de mobilité et de difficulté des conditions de vie et de travail. Le montant de l’indemnité versée, le cas échéant, est fixé par le Directeur général compte tenu, en particulier, du nombre d’années de service ininterrompu accomplies par l’intéressé au sein du système des Nations Unies, du nombre et de la catégorie des lieux d’affectation dans lesquels il a été antérieurement en poste, du nombre d’années passées dans chaque lieu d’affectation, du degré de difficultés des conditions de vie et de travail dans chaque lieu d’affectation et du fait que l’intéressé a ou non droit au déménagement de son mobilier aux frais de l’Organisation.

b) Après cinq années de service ininterrompu dans le même lieu d’affectation, l’élément de mobilité et l’élément « non-déménagement du mobilier » de l’indemnité de mobilité et de difficulté des conditions de vie et de travail cessent d’être versés.

c) Supprimé. d) Supprimé.

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e) Lorsqu'un membre du personnel est affecté pour une période inférieure à un an, il a droit à une indemnité journalière de subsistance, conformément aux conditions, barèmes et taux établis par le Directeur général en vertu de la disposition 107.7. L'indemnité est due, excepté lorsque le membre du personnel s'absente du lieu d'affectation en voyage officiel et a droit à une indemnité journalière de subsistance en application de la disposition 107.7, pendant une durée de trois mois.

Disposition 103.11 bis Allocation de logement et retenue au titre du loyer

a) Un membre du personnel appartenant au cadre des services organiques ou de rang plus élevé peut percevoir une allocation de logement lorsque le loyer qu’il paie, à l’exclusion des charges, dépasse le seuil qui lui est applicable. Ce seuil est calculé en multipliant sa rémunération par un indicateur reflétant le pourcentage moyen consacré au loyer par les membres du personnel en poste au même lieu d’affectation. On entend par rémunération, aux fins de la présente disposition, le traitement annuel (Disposition 103.1), déduction faite de la retenue au titre du régime d’imposition du personnel (Disposition 103.16), l’ajustement de traitement (Disposition 103.2) et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de fonctions (Disposition 103.17).

b) Dans les lieux d’affectation autres que ceux mentionnés au paragraphe c) ci-dessous le montant de l’allocation de logement est égal à 80 % de la fraction du loyer qui excède le seuil individuel tel que défini au paragraphe a) ci-dessus.

c) Dans les lieux d’affectation où se trouve le Siège de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une des institutions spécialisées l’allocation de logement est versée uniquement : (i) aux membres du personnel nouvellement arrivés au lieu

d’affectation, que ce soit à la suite du recrutement ou d’une mutation, pendant une durée maximale de sept ans suivant l’arrivée; l’allocation est égale dans ce cas à 80 % de la fraction du loyer qui excède le seuil individuel tel que défini au paragraphe a) ci-dessus au cours des quatre premières années et à 60 %, 40 % et 20 % de cette fraction au cours des trois années suivantes respectivement ;

(ii) aux membres du personnel qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, sont obligés de changer de logement, pendant une durée maximale de cinq ans suivant ce changement ; l’allocation est égale dans ce cas à 80 % de la fraction du loyer qui excède le seuil individuel tel que défini au paragraphe a) ci-dessus au cours des deux premières années, et à 60 %, 40 % et 20 % de cette fraction au cours respectivement des trois années suivantes.

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d) L’allocation de logement ne peut dépasser 40 % du loyer, sauf dans les lieux d’affectation où il a été décidé de supprimer ce plafond.

e) Si le logement occupé par le membre du personnel est plus spacieux ou de qualité supérieure par rapport à la norme applicable à son lieu d’affectation, compte tenu notamment de sa situation de famille, l’allocation de logement est calculée sur la base du loyer qui serait payable pour un logement dont la qualité serait jugée appropriée.

f) Si un membre du personnel est logé par le gouvernement, une institution ou une organisation moyennant un loyer sensiblement inférieur au loyer type pris en considération pour calculer l'indice de l'ajustement pour affectation, une retenue est opérée sur sa rémunération. Le membre du personnel qui bénéficie d'un logement dans ces conditions est tenu d'en informer l'Organisation. Le montant de la retenue est égal à 80 % de la différence entre le loyer effectivement payé par le membre du personnel et le seuil individuel fixé pour la retenue, qui correspond à 64 % du seuil individuel applicable dans le cas de l'allocation-logement. La retenue peut être réduite de moitié et, dans des cas exceptionnels, supprimée si le logement est manifestement au-dessous de la norme.

g) Il n’est pas versé d’allocation, ou opéré de retenue, d’un montant mensuel inférieur à 10 dollars des États-Unis.

h) Un membre du personnel du cadre de service et de bureau dont les foyers officiels sont situés hors du pays de son lieu d’affectation et qui a été recruté en dehors de ce pays peut bénéficier de l’allocation de logement, si l’indemnité de non-résident prévue par la Disposition 103.14 n’est pas payable dans ce lieu d’affectation. Le mode de calcul et les conditions d’octroi de l’allocation sont les mêmes que pour les membres du personnel du cadre organique et de rang plus élevé ; le montant de l’allocation ne peut toutefois dépasser celui fixé pour l’indemnité de non-résident.

i) Les règles détaillées concernant l’application de la présente Disposition, y compris notamment l’établissement des indicateurs mentionnés au paragraphe a), la suppression du plafond prévu au paragraphe d), la fixation des normes prévues au paragraphe e) et l’application des retenues prévues au paragraphe f), sont établies par la Commission de la fonction publique internationale.

Disposition 103.12 Allocation pour frais d’études

a) Tout membre du personnel titulaire d’un engagement de durée définie ou de durée indéterminée et dont les foyers officiels se trouvent hors du pays d’affectation a droit à une allocation pour frais d’études au bénéfice de chaque enfant qui satisfait aux conditions de la Disposition

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103.9 b) (i) et (iii) et qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement.

b) L’allocation pour frais d’études est payable jusqu’à la fin de la quatrième année d’études post-secondaires, sans pouvoir être payée au-delà de la fin de l’année scolaire au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de 25 ans.

c) Si la période de service du membre du personnel est inférieure à une année scolaire complète, le montant de l’allocation est calculé au prorata de cette période. Les périodes de fréquentation d’un établissement scolaire antérieures à la nomination du membre du personnel n’ouvrent pas droit à l’allocation.

d) Si la période de fréquentation est égale ou inférieure aux deux tiers de l’année scolaire, le montant de l’allocation est calculé au prorata de cette période.

e) Lorsqu’un membre du personnel qui percevait l’allocation pour frais d’études est muté dans le pays de ses foyers officiels, il continue d’avoir droit à cette allocation pour le restant de l’année scolaire en cours.

f) Sous réserve du paragraphe j) ci-dessous, le montant de l’allocation est égal à 75 % des dépenses remboursables aux termes de la présente disposition, jusqu’à concurrence du maximum indiqué dans l’Annexe C par année scolaire.

g) Les dépenses remboursables comprennent dans tous les cas les dépenses de scolarité telles que les frais d’inscription, d’immatriculation, de cours, y compris les cours à options si ceux-ci sont assurés par l’établissement d’enseignement comme une partie de son programme ordinaire, d’achat de manuels obligatoires, d’examen et de délivrance de diplômes, à l’exclusion de tous autres droits et frais. Toutefois, si le Directeur général estime que les conditions locales le justifient, le coût des repas de midi offerts par l’établissement d’enseignement et de frais de transport collectif quotidien sont également remboursables.

h) L’allocation pour frais d’études n’est pas versée si le montant des frais remboursables est inférieur à 50 dollars des États-Unis au cours d’une année scolaire.

j) Si l’enfant fréquente un établissement d’enseignement trop éloigné du lieu d’affectation pour qu’il puisse s’y rendre quotidiennement, les dépenses remboursables comprennent, outre les frais de scolarité tels que définis au paragraphe g) ci-dessus : (i) les frais de pension si l’enfant est pensionnaire dans l’établissement

d’enseignement ; (ii) un montant forfaitaire par année scolaire tel qu’indiqué dans

l’Annexe C, dans les limites du plafond global qui y figure, si l’enfant n’est pas pensionnaire.

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Les frais de pension visés au présent paragraphe ne sont pas remboursables lorsque l’enfant fréquente un établissement situé dans le pays du lieu d’affectation, si le Directeur général estime qu’il existe une école adéquate à une distance telle du lieu d’affectation que l’enfant puisse s’y rendre quotidiennement.

k) Les membres du personnel en poste dans un lieu d’affectation où il n’existe pas d’établissement d’enseignement ou dans ceux où les établissements d’enseignement, de l’avis du Directeur général, ne sont pas adéquats, ont droit au remboursement de la totalité des frais de pension, jusqu’à concurrence des plafonds indiqués par année scolaire dans l’Annexe C. Toutefois, ce droit ne concerne que les enfants fréquentant des établissements d’enseignement primaire ou secondaire.

l) Les cours par correspondance ne sont remboursés que si, de l’avis du Directeur général, ils constituent le meilleur moyen disponible de suppléer à la fréquentation à plein temps d’une école d’un type qui n’existe pas au lieu d’affectation ; toutefois, le Directeur général peut autoriser le paiement de l’allocation au titre de cours par correspondance rendus nécessaires par suite de l’expatriation ou du changement de lieu d’affectation du membre du personnel.

m) Les leçons particulières ne sont remboursées que lorsqu’elles sont dispensées en vue d’apprendre la langue du pays où sont situés les foyers officiels du membre du personnel et si le Directeur général estime qu’il n’est pas possible d’apprendre cette langue au lieu d’affectation ; toutefois, le Directeur général peut autoriser le paiement de l’allocation au titre de leçons particulières données par des professeurs dûment qualifiés pour compléter des cours par correspondance autorisés ou encore au titre de répétitions spéciales nécessitées par un sujet enseigné par l’école ou tout autre sujet nécessaire à l’éducation ultérieure de l’enfant, le remboursement de ces répétitions ne pouvant dépasser 50 % du plafond annuel.

n) Ne sont pas remboursables les frais résultant : (i) de la fréquentation d’un jardin d’enfants ou d’une école de niveau

préprimaire ; (ii) d’une formation professionnelle ou d’un apprentissage

n’impliquant pas une fréquentation à plein temps, ou au cours desquels les services que rend l’enfant sont rémunérés.

o) Le membre du personnel qui perçoit une allocation pour frais d’études est tenu de déclarer toute bourse que l’enfant reçoit, ou qu’il reçoit du chef de cet enfant, d’une source extérieure à l’Organisation. Le montant de cette bourse est déduit des frais encourus par le membre du personnel pour les études de l’enfant (y compris les frais non remboursables en vertu de la présente disposition) avant de calculer le montant de l’allocation auquel il a droit.

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p) Les avances sur l’allocation pour frais d’études et les demandes de règlement final s’effectuent conformément aux conditions fixées par le Directeur général. Les versements sont opérés sur présentation de la demande, accompagnée de factures pro forma ou de factures acquittées. Une seule demande d’avance sur l’allocation pour frais d’études et une seule demande de règlement final peuvent être présentées au cours d’une année scolaire.

q) Tout enfant au titre duquel les frais de pension sont remboursables au titre du paragraphe j) ci-dessus peut effectuer, une fois par année scolaire, un voyage aller et retour aux frais de l’Organisation entre le lieu où il fait ses études et le lieu d’affectation du membre du personnel, à condition que : (i) le voyage envisagé ne soit pas déraisonnable, en raison soit de sa

proximité avec un autre voyage autorisé du membre du personnel, de son conjoint ou des enfants à sa charge, soit de la brièveté du séjour ;

(ii) la période de fréquentation de l’établissement d’enseignement ne soit pas inférieure aux deux tiers de l’année scolaire.

r) Si le membre du personnel est en poste dans un lieu d’affectation figurant sur une liste établie à cet effet par la Commission de la fonction publique internationale, l’enfant peut effectuer, aux frais de l’Organisation, deux voyages aller et retour entre le lieu où il fait ses études et le lieu d’affectation au cours de l’année scolaire où le membre du personnel ne bénéficie pas du congé dans les foyers, sous réserve de la condition prévue au paragraphe q) (i) ci-dessus. La période de fréquentation de l’établissement d’enseignement ne doit pas être inférieure à la moitié de l’année scolaire pour ouvrir droit à chacun des deux voyages au cours de la même année scolaire.

s) Le remboursement des voyages au titre de la présente disposition ne peut dépasser le coût du voyage effectué par le chemin le plus direct, en classe économique par avion, en classe cabine par bateau et en deuxième classe par train, au tarif étudiant chaque fois qu’il est applicable, entre le lieu des foyers officiels du membre du personnel et son lieu d’affectation.

t) Lorsqu’un membre du personnel a droit au remboursement des frais de voyage, en vertu des paragraphes q) et r) ci-dessus, au titre d’un ou de plusieurs enfants, il peut, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve des conditions prescrites dans chaque cas, être autorisé à échanger ce droit contre un voyage pour lui-même ou pour son conjoint, au lieu d’affectation, afin de rendre visite à l’enfant ou aux enfants, au lieu d’études ou à un autre endroit pour y rencontrer le ou les enfants, pourvu que les frais ne dépassent pas ceux qu’occasionnerait le voyage du ou des enfants en vertu des paragraphes q) et r) ci-dessus et sous réserve des mêmes conditions.

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u) Lorsque les dépenses remboursables sont encourues dans un pays figurant sur la liste établie par le Directeur général selon les critères du régime commun des Nations Unies, le montant des allocations spécifiées à l’actuelle Disposition 103.12 du Règlement du personnel est établi en monnaie locale. Pour les autres pays, le montant des allocations est calculé selon le taux de change en vigueur à la date du paiement de l’allocation entre le dollar des États-Unis et la monnaie dans laquelle les dépenses ont été encourues.

Disposition 103.12 bis Allocation spéciale pour frais d’études au titre d’enfants handicapés

a) Une allocation spéciale pour frais d’études est payable, sous réserve des dispositions du paragraphe g) ci-dessous, à tout membre du personnel titulaire d’un engagement de durée définie ou de durée indéterminée, dont l’enfant à charge n’est pas en mesure, en raison d’une incapacité physique ou mentale, de fréquenter un établissement scolaire ordinaire et a donc besoin d’un enseignement ou d’une formation spécialisée pour le préparer à s’intégrer à la société ou qui, bien que fréquentant un établissement scolaire ordinaire, a besoin d’un enseignement ou d’une formation spécialisée pour l’aider à surmonter son handicap.

b) Le montant de l’allocation est égal aux frais encourus, jusqu’à concurrence du plafond par année scolaire indiqué dans l’Annexe C. Dans les pays auxquels s’applique le paragraphe u) de la Disposition 103.12, ce montant est calculé conformément aux modalités prévues dans ce paragraphe.

c) Sont remboursables en vertu de la présente disposition le coût de l’enseignement et le matériel pédagogique nécessaires à un programme éducatif conçu pour répondre aux besoins de l’enfant handicapé et lui permettre d’acquérir un maximum d’autonomie fonctionnelle.

d) L’allocation versée en application de la présente disposition est payable jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de vingt-cinq ans. Le Directeur général peut autoriser, dans des cas exceptionnels, le versement de l’allocation jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de vingt huit ans. Le Directeur général peut également autoriser le versement de l’allocation au titre d’un enfant handicapé qui fréquente un établissement de niveau préprimaire.

e) Lorsqu’un enfant handicapé a dû être placé dans un établissement d’enseignement hors du lieu d’affectation, et si le Directeur général estime que ce placement est justifié compte tenu des circonstances, les frais de voyage de l’enfant entre le lieu où se trouve l’établissement d’enseignement et le lieu d’affectation sont remboursés par l’Organisation à raison de deux voyages par année civile. Dans des cas

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exceptionnels, le Directeur général, s’il l’estime nécessaire, peut autoriser le remboursement des frais de voyage d’un accompagnateur.

f) Lorsqu’un enfant handicapé est obligé d’utiliser un moyen de transport individuel pour se rendre à l’établissement scolaire qu’il fréquente, les frais de transport peuvent être remboursés jusqu’à concurrence du double des frais de transport collectif quotidien prévus à la Disposition 103.12 g).

g) Tout membre du personnel qui demande une allocation au titre de la présente disposition doit démontrer qu’il a épuisé toutes possibilités de recevoir d’autres sources des prestations relatives à l’enseignement et à la formation de l’enfant handicapé. Le montant des frais pris en compte pour le calcul de l’allocation est diminué de celui de toute prestation ainsi obtenue, ainsi que du montant de toute allocation perçue en vertu de la Disposition 103.12.

h) Les paragraphes c), d), p) et u) de la Disposition 103.12 sont applicables mutatis mutandis.

Disposition 103.13 Allocations pour charges de famille

a) Sous réserve des Dispositions 103.7 et 103.9, tout membre du personnel des services organiques ou de rang plus élevé, ainsi que tout membre du personnel du cadre de service et de bureau titulaire d’un engagement de durée définie ou d’un engagement de durée indéterminée, a droit aux allocations pour charges de famille.

b) Pour les membres du personnel du cadre des services organiques ou de rang plus élevé, le montant annuel de l’allocation pour chaque enfant à charge et pour chaque personne indirectement à charge est établi par le Directeur général sur la base des recommandations de la Commission de la fonction publique internationale. Les montants payables sont indiqués à l’Annexe B-II.

c) Supprimé. d) Le montant des allocations pour charges de famille pour les membres

du personnel de service et de bureau au Siège de l’Organisation est indiqué à l’Annexe D. Le montant des allocations payables aux membres de ce cadre affectés hors du Siège de l’Organisation est fixé pour chaque lieu d’affectation conformément à la pratique des Nations Unies en ce lieu.

e) Les allocations pour charge de famille sont versées sous les réserves suivantes : (i) aucune allocation n’est versée au titre du premier enfant à charge

d’un membre du personnel du cadre des services organiques ou de rang plus élevé qui n’a pas de conjoint à charge ;

(ii) aucune allocation n’est versée au titre d’une personne indirectement à charge à un membre du personnel du cadre des

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services organiques ou de rang plus élevé ayant un conjoint à charge ou à un membre du personnel du cadre de service et de bureau qui reçoit une allocation au titre de son conjoint ;

(iii) aucun versement n’est fait au titre de plus d’une personne indirectement à charge ;

(iv) l’allocation pour un enfant à charge est réduite du montant de toute allocation reçue pour cet enfant à titre d’avantage social en vertu d’une législation nationale, à l’exception des pensions de survie ;

(v) si le père et la mère sont tous deux membres du personnel, une seule allocation est versée pour chaque enfant à charge remplissant les conditions requises.

f) Si un membre du personnel de service et de bureau prouve que les gains professionnels de son conjoint dépassent le plafond prévu à la Disposition 103.9 a) (i) d’un montant inférieur à celui de l’allocation pour conjoint à charge appropriée, il reçoit un montant égal à la différence entre cette allocation et le surplus des gains professionnels ; toutefois, le conjoint ne sera pas considéré comme personne à charge au sens de la Disposition 103.9.

Disposition 103.14 Indemnité de non-résident

a) Dans les lieux d’affectation dont la liste est établie par la Commission de la fonction publique internationale, une indemnité de non-résident est versée aux membres du personnel du cadre de service et de bureau dont le lieu des foyers officiels au sens de la Disposition 103.8 est situé en dehors du pays d’affectation et qui ont été recrutés en dehors de ce pays.

b) Le montant annuel de l’indemnité de non-résident est l’équivalent en monnaie locale de 3 000 dollars des États-Unis pour un membre du personnel qui a un conjoint ou un enfant à charge et de 2 400 dollars des États-Unis pour un membre du personnel qui n’a pas de personne à charge.

c) L’indemnité de non-résident n’est pas comprise dans la rémunération considérée aux fins de la pension et n’est pas prise en considération pour la détermination de l’échelon en cas de promotion à un poste du cadre organique.

d) L’indemnité de non-résident est payable pendant une durée limitée à cinq ans à compter de la date d’arrivée au lieu d’affectation. Elle cesse d’être payée si le lieu d’affectation est éliminé de la liste mentionnée au paragraphe a) ci-dessus ou si le membre du personnel est muté dans un lieu d’affectation qui ne figure pas sur cette liste.

e) L’indemnité de non-résident cesse d’être versée à un membre du personnel qui :

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(i) acquiert la nationalité du pays où se trouve son lieu d’affectation, ou dont le conjoint acquiert cette nationalité ;

(ii) épouse un ressortissant du pays où se trouve son lieu d’affectation ou une personne qui n’est pas ressortissante du pays mais y réside depuis douze mois au moins au moment du mariage et n’avait droit, si elle y occupait un emploi, ni à une indemnité pour affectation à l’étranger, ni au rapatriement ;

(iii) épouse un membre du personnel qui a droit à l’indemnité de non-résident ; en ce cas, l’indemnité continue d’être versée au conjoint de la classe la plus élevée ;

(iv) épouse un membre du personnel du cadre des services organiques ou de rang plus élevé.

Disposition 103.14 bis Indemnité de non-résident - dispositions transitoires

a) Les membres du personnel qui percevaient une indemnité de non résident au 31 décembre 1983 continuent à y avoir droit, sous réserve des dispositions du paragraphe d) ci-dessous.

b) Le montant annuel de l’indemnité de non-résident versée en vertu de la présente disposition est, au Siège de l’Organisation, de 700 Euros pour un membre du personnel qui a un conjoint ou un enfant à charge et de 500 Euros pour un membre du personnel sans personne à charge. Dans les autres lieux d’affectation, son montant est fixé dans chaque cas par le Directeur général.

c) L’indemnité de non-résident versée en vertu de la présente disposition est comprise dans la rémunération considérée aux fins de la pension et prise en considération pour la détermination de l’échelon en cas de promotion à un poste du cadre organique.

d) L’indemnité de non-résident versée en vertu de la présente disposition cesse d’être payée dans les cas visés à la Disposition 103.14 e).

Disposition 103.15 Prime de connaissances linguistiques

a) Les membres du personnel du cadre de service et de bureau ont droit à une prime de connaissances linguistiques, prise en considération aux fins de pension, lorsqu’ils ont satisfait aux épreuves prescrites dans une des langues de travail de la Conférence générale qui ne soit pas leur langue principale ou, si leur langue principale n’est pas l’une desdites langues de travail, dans une langue autre que celle dont ils ont dû prouver qu’ils avaient une connaissance approfondie pour les besoins de leur engagement. Aucune prime n’est payée pour la connaissance de plus de deux langues.

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b) Le montant annuel de la prime de connaissances linguistiques au Siège de l’Organisation est indiqué à l’Annexe D. Le montant de la prime payable dans les lieux d’affectation hors du Siège de l’Organisation est fixé par le Directeur général conformément à la pratique de l’Organisation des Nations Unies.

c) Aux fins de la présente disposition, est considérée comme langue principale d’un membre du personnel celle dans laquelle il a reçu son éducation primaire et secondaire, à moins que le Directeur général n’estime avoir des preuves suffisantes que le membre du personnel est plus versé dans une autre langue.

Disposition 103.16 Régime d’imposition du personnel

a) Les traitements des membres du personnel, à l’exclusion des ajustements de traitement du personnel du cadre des services organiques et de rang plus élevé, des allocations et des indemnités, sont soumis à retenue d’après le barème d’imposition du personnel.

b) Le barème applicable au personnel du cadre des services organiques et de rang plus élevé est indiqué à l’Annexe H ; celui applicable au personnel du cadre de service et de bureau est indiqué à l’Annexe I.

c) L’Organisation déduit mensuellement des traitements le montant des retenues au titre du régime d’imposition.

Disposition 103.17 Indemnité spéciale de fonctions

a) S’ils en reçoivent l’ordre, les membres du personnel doivent, dans le cadre de leur service normal et sans rémunération supplémentaire, assumer pour des périodes ne dépassant pas trois mois la totalité ou une partie des fonctions et des responsabilités afférentes à un poste de classe supérieure ressortissant à leur domaine d’activité habituel lorsque ce poste est vacant ou lorsque son titulaire se trouve en mission ou en congé.

b) Un membre du personnel appelé à assumer temporairement, pour plus de trois mois, l’ensemble ou la plupart des fonctions afférentes à un poste de classe supérieure, reçoit, à partir du début du quatrième mois d'exercice ininterrompu des fonctions en cause, sous réserve des paragraphes (c) et (d) ci-après, une indemnité spéciale de fonctions qui n'est pas prise en considération aux fins de pension, égale à l'augmentation de rémunération qu'il ou elle aurait perçue s'il ou elle avait été promu(e) à la classe assignée à ce poste.

c) Un membre du personnel muté temporairement, pour plus de trois mois mais moins d'un an, à un poste vacant de classe supérieure, reçoit

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l'indemnité spéciale de fonctions prévue au paragraphe (b) ci-dessus, à partir de la date de sa mutation temporaire.

d) Un membre du personnel qui, ayant déjà exercé l’ensemble ou la plupart des fonctions afférentes à un poste de classe supérieure pendant plus de trois mois dans les conditions prévues au paragraphe (b) ci-dessus, est appelé à exercer l’ensemble ou la plupart des fonctions afférentes à ce même poste pendant une nouvelle période de trois mois ou plus, reçoit l'indemnité spéciale de fonctions appropriée à partir du premier jour de cette nouvelle période.

e) S’ils en reçoivent l’ordre, les membres du personnel doivent, dans le cadre d’une session de la Conférence générale, du Conseil exécutif ou de toute autre réunion importante, assumer des fonctions de niveau plus élevé que celles afférentes à leur classe et peuvent recevoir, nonobstant les dispositions des paragraphes a) et b) ci-dessus et sous réserve des conditions que le Directeur général peut prescrire une indemnité spéciale de fonctions pour la période durant laquelle ils assument lesdites fonctions.

Disposition 103.18 Remboursement de l’impôt sur le revenu

a) Les impôts prélevés par les autorités du pays dont un membre du personnel est ressortissant sur les traitements et émoluments que l’intéressé reçoit de l’Organisation sont, sous réserve des dispositions du paragraphe b) ci-dessous, remboursés par l’Organisation.

b) Le montant du remboursement est égal à la différence entre le montant de l'impôt exigible du membre du personnel sur l'ensemble de ses revenus, y compris les traitements et émoluments versés par l'UNESCO, et le montant de l'impôt qui serait exigible sur ses revenus, à l'exception des traitements et émoluments versés par l'UNESCO.

c) Tout membre du personnel qui, par suite d’une exonération ultérieure de tout ou partie des traitements et émoluments à lui versés par l’Organisation, et déclarés dans l’ensemble de ses revenus, ou pour toute autre raison, obtient le remboursement de sommes payées antérieurement au titre de ces traitements et émoluments, doit rendre à l’Organisation la part correspondante de tout remboursement ou de toute avance que lui aurait consentie l’Organisation au titre de cet impôt.

d) Les membres du personnel sont tenus de se conformer aux lois relatives à l’impôt sur le revenu qui leur sont applicables. Les amendes, majorations ou autres frais exigibles en raison de la non-observance de ces lois, ne sont pas remboursés par l’Organisation.

e) Le Directeur général peut approuver le remboursement à un membre du personnel des impôts perçus par les autorités d’un pays dont il n’est pas ressortissant sur les traitements et émoluments à lui versés par

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l’Organisation, à condition qu’à l’époque de sa nomination, le lieu de ses foyers officiels ait été situé dans ce pays aux termes de la Disposition 103.8 b). Si postérieurement à sa nomination, le lieu des foyers officiels d’un membre du personnel est transféré dans un pays dont il n’est pas ressortissant, le Directeur général peut approuver le remboursement de l’impôt sur le revenu perçu par les autorités de ce pays sur les traitement et émoluments versés au membre du personnel par l’Organisation, mais seulement dans la mesure où cet impôt aurait aussi été perçu s’il avait été ressortissant de ce pays, et aurait été remboursable en application du paragraphe a) ci-dessus.

Disposition 103.19 Mode de paiement - retenues et cotisations

a) Les traitements et émoluments dus par l’Organisation aux membres du personnel sont versés mensuellement à leur compte en banque, pour le mois écoulé et dans la monnaie du lieu d’affectation, à moins que l’Organisation accepte un autre mode de paiement, sauf dans les cas visés par les Dispositions 103.12 (allocations pour frais d’études), 103.12 bis (allocation spéciale pour frais d’études au titre d’enfants handicapés), 103.21 (monnaie de paiement), 103.22 (avances sur traitement) et 103.23 (bénéficiaires).

b) Sont déduites du montant total des paiements mensuels dus à chaque membre du personnel : (i) la retenue au titre du régime d’imposition du personnel, aux taux et

conditions spécifiés à la Disposition 103.16 ; (ii) le cas échéant, la cotisation à la Caisse commune des pensions du

personnel des Nations Unies, calculée sur la base de la rémunération considérée aux fins de la pension (Disposition 103.20) ;

(iii) le cas échéant, la cotisation à la Caisse d’assurance-maladie calculée conformément aux dispositions du Règlement de cette Caisse à compter du premier jour du mois suivant celui où l’intéressé a été reconnu comme remplissant les conditions requises pour y être admis ;

(iv) le cas échéant, la cotisation au régime local de sécurité sociale ou à toute autre assurance souscrite par l’Organisation ;

(v) les retenues au titre du loyer prévues à la Disposition 103.11 bis. c) Des retenues sont également opérées sur les montants dus à un membre

du personnel pour le règlement des dettes qu’il a contractées envers l’Organisation.

d) En cas de décès d’un membre du personnel, le traitement et les émoluments afférents à la totalité du mois de son décès sont versés à son bénéficiaire (voir Disposition 103.23), sauf si une « indemnité en

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cas de décès » est due aux termes de la Disposition 109.10 ; dans ce dernier cas, le traitement et les émoluments ne sont payés que jusqu’à la date du décès.

e) Lorsque le calcul d’une somme due à l’Organisation, ou par elle, à un titre quelconque, exige une conversion de devises, celle-ci s’effectue selon le taux de change adopté par l’Organisation et en vigueur le jour du paiement.

f) Les traitements et émoluments ne peuvent faire l’objet d’une saisie exécution, d’une opposition, d’une saisie-arrêt ou autre procédure d’exécution.

g) Le Directeur général peut, à titre exceptionnel et dans les conditions qu’il déterminera, autoriser la cession par un membre du personnel d’une partie du traitement et des émoluments qui lui sont dus par l’Organisation, déduction étant préalablement faite de toutes sommes que le membre du personnel pourrait devoir à l’Organisation.

Disposition 103.20 Rémunération considérée aux fins de la pension

a) La rémunération considérée aux fins de la pension est définie dans les Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

b) Au cas où la promotion d’un membre du personnel du cadre de service et de bureau au cadre des services organiques entraînerait une diminution de sa rémunération considérée aux fins de la pension, il peut demander le maintien de cette rémunération dans son montant applicable au 1er du mois précédant immédiatement la promotion, tant que ce montant reste supérieur à celui qui est applicable dans ces nouveaux classe et échelon.

Disposition 103.21 Monnaie de paiement

a) Les émoluments dus par l’Organisation aux membres du personnel sont payés dans la monnaie du pays d’affectation, sauf dispositions contraires du présent Règlement. S’il est nécessaire d’opérer une conversion d’une monnaie à une autre pour déterminer le montant d’un paiement, y compris un rappel de traitement, on applique le taux de change adopté par l’Organisation en vigueur le jour du paiement. Toutefois, si le taux de change est modifié après le 15 du mois, les montants payables au titre de ce mois dans la monnaie du lieu d’affectation sont convertis dans cette monnaie au taux qui était en vigueur avant la modification. Les paiements en toute monnaie sont effectués à un compte unique ouvert au nom du membre du personnel à la banque qu’il désigne.

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b) Pour les besoins de la présente disposition, l’indemnité spéciale de fonctions payable au titre de la Disposition 103.17 est considérée comme une partie de la rémunération.

c) Tout membre du personnel employé dans un lieu d’affectation où se trouve le Siège de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une des institutions spécialisées, qui n’est pas ressortissant du pays d’affectation, peut recevoir, à sa demande, une fraction ne dépassant pas 40 % de sa rémunération dans la monnaie de son choix. Il peut être autorisé à recevoir dans cette monnaie un pourcentage plus élevé s’il apporte la preuve que les obligations financières qu’il a contractées hors du pays d’affectation dépassent 40 % de sa rémunération. Cette autorisation est modifiée ou annulée lorsque les obligations qui la justifiaient ont changé ou disparu.

d) Dans les lieux d’affectation autres que ceux mentionnés au paragraphe c) ci-dessus, les émoluments d’un membre du personnel du cadre des services organiques et de rang plus élevé et d’un membre du personnel du cadre de service et de bureau muté du Siège de l’Organisation dans ce lieu d’affectation sont payés dans la monnaie choisie par le membre du personnel ou, à sa demande, en partie dans la monnaie du pays d’affectation et en partie dans une autre monnaie de son choix, sauf en ce qui concerne l’élément indemnité journalière de subsistance de la prime d’affectation qui est payé dans la monnaie du pays d’affectation. Toutes les retenues, autres que la retenue au titre du loyer, sont imputées sur la fraction des émoluments versée dans la monnaie autre que celle du pays d’affectation. S’il existe dans le pays d’affectation un système de double monnaie dont l’une est convertible et l’autre ne l’est pas, la partie des émoluments payable dans la monnaie du pays d’affectation est versée en monnaie non convertible.

e) Tout membre du personnel qui est ressortissant du pays où se trouve son lieu d’affectation peut demander qu’une fraction de sa rémunération ne dépassant pas 15 % de celle-ci soit retenue aux fins d’épargne. Les sommes ainsi retenues sont versées au compte du membre du personnel au Service d’épargne et de prêt de l’UNESCO dans une des monnaies de compte de ce service.

f) Sauf dans le cas où la monnaie du pays d’affectation est librement convertible, tout membre du personnel employé dans un lieu d’affectation autre que ceux mentionnés au paragraphe c) ci-dessus, ainsi que tout membre du personnel de service et de bureau qui avait été muté du Siège de l’Organisation à un lieu d’affectation hors du Siège de l’Organisation peut, à sa demande, en cas de cessation de service ou de mutation, recevoir dans la monnaie de son choix, l’équivalent du produit de la vente d’un véhicule à moteur et de mobilier, dans les limites et selon les conditions énoncées dans les directives établies à cette fin par le Programme des Nations Unies pour le développement.

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g) Les versements dus en cas de cessation de service (Dispositions 109.7, 109.8, 109.9 et 109.10) peuvent, à la demande de l’intéressé ou, s’il y a lieu, de ses ayants droit, être effectués soit dans l’une des monnaies dans lesquelles son traitement était payé au moment de la cessation de service, soit dans la monnaie du pays de ses foyers officiels, soit dans la monnaie du pays où l’Organisation consent à le rapatrier ou à rapatrier les personnes à sa charge.

Disposition 103.22 Avances sur traitement

a) Une avance sur traitement peut être consentie dans les cas énumérés ci après, et aux conditions fixées au paragraphe b) ci-dessous : (i) en cas de difficultés pécuniaires personnelles ; (ii) lors de l'engagement ou de la mutation d'un membre du personnel

du cadre des services organiques ou de rang plus élevé ; (iii) à un membre du personnel du cadre des services organiques ou de

rang plus élevé tenu de payer à l’avance plusieurs mois de loyer. b) Les conditions suivantes s’appliquent à l’octroi des avances sur

traitement: (i) toute demande d’avance est examinée compte tenu de toute avance

qui a pu être consentie précédemment à l’intéressé, du montant de ses dettes envers l’Organisation et de tout autre élément pertinent ;

(ii) le montant d'une avance consentie en vertu du paragraphe (a) (i) ou (ii) ci-dessus ne peut dépasser deux mois de rémunération, y compris, le cas échéant, l'indemnité spéciale de fonctions (Disposition 103.17) ;

(iii) l’avance de loyer ne saurait être inférieure à trois mois et supérieure à vingt-quatre mois.

c) Toute avance sur traitement est libellée dans la monnaie d’expression du traitement. Lorsque la conversion d’une monnaie en une autre est rendue nécessaire pour le versement ou le recouvrement d’une avance, elle est effectuée au taux de change adopté par l’Organisation et en vigueur respectivement au jour où l’avance est faite et à la date du ou des recouvrements.

d) Toute avance sur traitement est versée et recouvrée dans l’une des monnaies dans lesquelles est versé le traitement de l’intéressé.

e) Le recouvrement de toute avance sur traitement consentie en vertu du paragraphe (a) (i) ou (ii) s’effectue par retenue mensuelle pendant une période maximale de douze mois ou jusqu’à la date d’expiration de l’engagement du membre du personnel, la période la plus courte étant retenue. Le recouvrement de toute avance consentie en vertu du paragraphe (a) (iii) s’effectue pendant la période de location pour laquelle l’avance a été accordée ou jusqu’à la date d’expiration de

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l’engagement du membre du personnel, la période la plus courte étant retenue.

f) Si les services de l'intéressé cessent avant remboursement intégral d'une avance sur traitement, le solde est déduit des sommes qui lui sont dues lors de la cessation de service.

Disposition 103.23 Bénéficiaires

a) Au moment de sa nomination, chaque membre du personnel désigne par écrit sur une formule spéciale un ou plusieurs bénéficiaires. Il appartient à l’intéressé de notifier au Bureau de la gestion des ressources humaines toute révocation, addition ou substitution de bénéficiaire.

b) En cas de décès d’un membre du personnel, toutes sommes inscrites à son crédit sont payées au (x) bénéficiaire (s) qu’il a désigné (s), sous réserve des dispositions du Statut et Règlement du personnel. Ce paiement libère l’Organisation de toute obligation ultérieure quant aux dettes ainsi réglées.

c) Si le bénéficiaire ne survit pas au membre du personnel qui l’a désigné, ou si le membre du personnel n’a fait aucune désignation, ou s’il a révoqué celle qu’il avait faite, les sommes figurant à son crédit au moment de son décès sont versées à sa succession.

d) Le Directeur général peut autoriser, dans les cas appropriés, le paiement des frais d’obsèques d’un membre du personnel décédé, en les faisant prélever sur les sommes inscrites à son crédit.

Disposition 103.24 Recouvrement de l’indu

a) L’Organisation est en droit de recouvrer tout paiement fait par erreur à un membre du personnel. Toutefois, à l’exception des cas où la mauvaise foi du membre du personnel est établie : (i) le droit de l’Organisation au recouvrement est prescrit deux ans

après la date du versement de l’indu ou, dans les cas d’une série d’indus, deux ans après la date du dernier versement ;

(ii) le recouvrement des indus versés en série est limité au montant des indus versés au cours des douze mois précédant immédiatement le dernier versement.

b) A moins qu’il n’en soit autrement convenu, le remboursement est effectué sous forme de déductions opérées, pendant une période n’excédant pas douze mois, sur les paiements mensuels ou autres, dus au membre du personnel intéressé.

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Chapitre IV Nominations, promotions et mutations

Article 4.1 Conformément à l’Article VI, paragraphe 4, de l’Acte constitutif, les

membres du personnel sont nommés par le Directeur général. Au moment de la nomination, le Directeur général ou son représentant autorisé notifie, par écrit, à l’intéressé les conditions d’engagement ; cette notification et l’acceptation écrite du titulaire constituent à elles seules le contrat d’engagement. L’exposé des conditions d’engagement stipule l’accomplissement d’un stage d’essai, fixe le préavis nécessaire en cas de cessation de service et précise la nature et la désignation du poste auquel l’intéressé est nommé.

Article 4.1.1 Le Directeur général ne peut en aucun cas augmenter le nombre des postes

établis par classe, qui font partie intégrante du Programme et budget (document C/5) pour chaque exercice biennal, à moins qu’il n’y ait été autorisé au préalable par le Conseil exécutif1.

Article 4.2 Les nominations de membres du personnel décidées par le Directeur

général, exception faite de celles résultant de reclassements de postes, se font par appel et mise à concurrence de candidatures, de façon à assurer à l'Organisation les services de personnes possédant les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité2.

Article 4.2.1 Le Directeur général fait en sorte que les personnes compromises par leurs

activités ou par leurs relations avec le fascisme, le nazisme ou le militarisme agressif ne puissent être nommées à un poste du Secrétariat.

1 Paragraphe adopté par la Conférence générale à sa 30e session (1999) (30 C/Résolutions, p. 113) 2 Paragraphe adopté par la Conférence générale à sa 32e session (2003) (32 C/Résolutions, p. 123)

HRM/SRR/1 - 2009 49

Article 4.3 Le choix de membres du personnel se fait sans distinction de race, de sexe

ou de religion. Article 4.3.1 Sous réserve de l’article 4.2, le Directeur général fera en sorte que la

composition du personnel repose sur une base géographique aussi large que possible.

Article 4.3.2 Les recrutements et nominations se font par appel et mise en concurrence de

candidatures après annonce officielle des vacances de postes. En cas de recrutement externe, les vacances de postes restent affichées pendant deux mois1.

Article 4.4 Sous réserve des dispositions des articles 4.2, 4.3, 4.3.1 et 4.3.2, et sans

préjudice du recrutement à tous les échelons de talents nouveaux, priorité est donnée, en cas de vacance de poste, à l’examen des candidatures des membres du personnel (et d’anciens membres du personnel comptant au moins une année d’ancienneté de service et ayant quitté l’Organisation depuis moins de deux ans en raison de la suppression de postes). En cas de recrutement interne, les vacances de postes sont annoncées pendant un mois. Le Directeur général peut limiter le droit de faire acte de candidature à des postes vacants aux seuls candidats internes, au sens de la disposition applicable du Règlement du personnel. S’agissant des postes annoncés en externe, sont examinées ensuite, à charge de réciprocité, les candidatures des personnes déjà au service de l’Organisation des Nations Unies et des autres institutions spécialisées2.

Article 4.5 Les sous-directeurs généraux et les membres du personnel d’un rang

équivalent sont nommés pour une période initiale de cinq ans au plus ; leur engagement peut être renouvelé pour des périodes successives dont aucune ne pourra dépasser cinq ans.

Article 4.5.1 Les autres membres du personnel reçoivent soit un engagement à titre

temporaire, soit un engagement de durée définie, soit un engagement de durée indéterminée, aux termes et conditions compatibles avec le présent Statut3.

Article 4.5.2 Le Directeur général prend les dispositions nécessaires pour faire en sorte

que le Secrétariat de l’Organisation n’établisse pas de liens contractuels avec des personnes ayant exercé les fonctions de représentant ou de

1 Paragraphe adopté par la Conférence générale à sa 32e session (2003) (32 C/Résolutions, p. 123) 2 Paragraphe modifié par la Conférence générale à sa 33e session (2005) (33 C/Résolutions, p. 153) 3 Paragraphe adopté par la Conférence générale à sa 30e session (1999) (30 C/Résolutions, p. 113)

HRM/SRR/1 - 2009 50

suppléant d’un État membre du Conseil exécutif dans les dix-huit mois qui suivent la date à laquelle lesdites fonctions ont pris fin1.

Article 4.5.3 Le Directeur général prend les décisions concernant la nomination, la durée

et la résiliation de l'engagement du Conseiller juridique de l'Organisation en consultation avec le Conseil exécutif2.

Article 4.6 Le Directeur général fixe les normes médicales auxquelles doivent satisfaire

les candidats à des postes du Secrétariat et les membres du personnel. Disposition 104.1 Comité consultatif pour les questions individuelles de personnel

a) Un Comité consultatif du personnel est chargé de donner des avis au Directeur général sur les questions individuelles de personnel, ainsi qu’il est prévu ci-après. Le comité examinera les cas qui lui sont soumis en s’assurant de leur conformité avec le Statut et Règlement du personnel, les textes administratifs en vigueur, ainsi qu’avec toutes instructions que le Directeur général pourra promulguer ultérieurement.

b) Le Comité consultatif pour les questions individuelles de personnel donne pour la catégorie des cadres du service organique et du cadre de service et de bureau et sauf dans les cas visés au paragraphe c) ci-dessous, des avis sur les cas suivants : (i) les engagements pour un an ou plus de personnes relevant du Statut

et Règlement du personnel, à l’exception des cas visés au paragraphe c) (i) et (ii) ci-dessous ;

(ii) les conversions d’engagement de durée définie en engagement de durée indéterminée ;

(iii) Supprimé (iv) les renouvellements d’engagement pour moins de deux ans des

membres du personnel dont l’ancienneté est supérieure à cinq ans, à l’exception des cas visés au paragraphe c) (vii) ci-dessous ;

(v) les non renouvellements d’engagement après cinq années de service ou plus au sein de l’Organisation, à l’exception des cas visés au paragraphe c) (vii) ci-dessous ;

(vi) les licenciements, à l’exception des cas visés au paragraphe c) (iii), (iv) et (vii) ci-dessous;

(vii) tout autre cas soumis par le Directeur général. c) Le Comité consultatif pour les questions individuelles de personnel

n’est pas appelé à donner son avis sur :

1 Paragraphe adopté par la Conférence générale à sa 30e session (1999) (30 C/Résolutions, p. 113) 2 Paragraphe adopté par la Conférence générale à sa 31e session (2001) (31 C/Résolutions, p. 111)

HRM/SRR/1 - 2009 51

(i) les questions relatives aux postes ou au personnel du cadre des directeurs ou au-dessus;

(ii) les engagements sur des postes de chefs de Bureaux de terrain, les engagements de durée limitée, les engagements en tant qu’expert associé et les engagements sur des postes locaux de terrain;

(iii) les licenciements en application de l’article 9.1.1 et les renvois sans préavis en application de l’article 10.2 du Statut du personnel;

(iv) les mesures disciplinaires soumises à un comité paritaire de discipline, en application de la Disposition 110.2 ;

(v) les mesures administratives, autres que celles prévues au paragraphe b) alinéa (vi) et (vii), concernant le personnel nommé pour un engagement de durée limitée, le personnel local hors Siège ou les experts associés ;

(vi) Les mesures administratives concernant les personnes non membres du personnel engagées par le Directeur général ;

(vii) Les mesures administratives soumises au Comité des Rapports, aux termes de la Disposition 104.11 (a) (v) concernant le licenciement ou le non-renouvellement d’engagement d’un membre du personnel, ou la non-confirmation d’engagement d’un membre du personnel en fin de période probatoire, qui peuvent être prises dans le cas où le membre du personnel ne répond pas aux attentes.

d) Le Comité se compose d’un président, de deux membres élus par le personnel et de deux membres désignés par le Directeur général. Le Directeur du Bureau de la gestion des ressources humaines peut participer sans droit de vote, ou se faire représenter, aux réunions du Comité consultatif.

e) Le président, qui n’a pas le droit de vote, dirige les débats, assure l’application des textes administratifs en vigueur, veille au respect de la procédure et supervise la rédaction du rapport. Il est choisi pour chaque session du Comité par le Bureau de la gestion des ressources humaines sur une liste de 15 à 20 membres du personnel nommés par le Directeur général, après consultation des associations considérées comme représentatives. Le mandat des membres du personnel désignés par le Directeur général pour présider le Comité consultatif pour les questions individuelles de personnel est de deux ans. Ils ne pourront cumuler plus de deux mandats successifs. Le grade du président devra être égal ou supérieur à celui du fonctionnaire ou du poste dont le cas est soumis au Comité.

f) Pour chaque session du Comité consultatif pour les questions individuelles de personnel, le Directeur du Bureau des ressources humaines choisira quatre membres sur un panel d’au moins cinquante et au plus soixante membres du personnel en poste au Siège. Ce panel sera constitué de 25 à 30 membres du personnel élus au suffrage universel direct et de 25 à 30 membres du personnel désignés par le Directeur

HRM/SRR/1 - 2009 52

général. La moitié des membres du personnel élus au suffrage universel direct et la moitié des membres du personnel désignés seront constituées de membres du personnel de la catégorie du cadre des services organiques et l’autre moitié de membres du personnel de la catégorie du cadre de service et de bureau. Chacune de ces listes (élus et désignés) ne devra pas comporter plus de cinq membres de la même nationalité pour le cadre des services organiques et plus de dix membres pour le cadre de service et de bureau.

g) Pour chaque session du Comité, le Directeur du bureau de la gestion des ressources humaines choisira deux membres du personnel élus et deux membres du personnel désignés par le Directeur général.

h) La composition du Comité variera selon la catégorie du fonctionnaire ou du poste dont le cas lui aura été soumis. En examinant le cas d’un fonctionnaire ou d’un poste de la catégorie du cadre organique, le Comité sera composé de membres appartenant à ce cadre; il pourra inclure un membre de la catégorie du cadre de service et de bureau. En examinant le cas d’un fonctionnaire ou d’un poste de la catégorie du cadre de service et de bureau, le Comité pourra comporter un membre du cadre organique.

i) En désignant les membres d’un comité, le Bureau de la gestion des ressources humaines ne doit inclure aucun fonctionnaire appartenant à la Division ou au Bureau/Office du fonctionnaire ou du poste dont le cas est examiné, ni choisir, dans toute la mesure du possible, plus d’un membre de la même nationalité. Pour les cas étudiés en application du paragraphe b) (i), le Comité consultatif pour les questions individuelles de personnel ne comportera aucun membre du personnel provenant du comité de pré-sélection ou du panel d’évaluation ayant examiné le poste en considération.

j) Les membres du personnel élus ou ceux désignés par le Directeur général auront un mandat de quatre ans, renouvelable au plus pour un mandat de quatre ans. La liste des membres élus est renouvelée par moitié tous les deux ans. Pour les besoins du premier renouvellement, le mandat des douze à quinze fonctionnaires ayant obtenu le moins de voix expirera après deux ans. La liste des membres élus et la liste des membres désignés par le Directeur général sera également renouvelée si au moins 30% des membres du personnel sur l’une ou l’autre liste ne sont plus en mesure d’assumer leur mandat. Tous les membres élus ou désignés resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus ou désignés.

k) Le Bureau de la gestion des ressources humaines assure le secrétariat du Comité.

l) Un représentant du secteur, du bureau ou de l’office concerné, si celui-ci en fait la demande ou si le Comité l’estime nécessaire, est entendu par le Comité.

HRM/SRR/1 - 2009 53

m) Un observateur de chaque association du personnel considérée comme représentative peut assister, sans droit de vote, aux réunions du comité. Avec l’autorisation du président, il peut s’exprimer au cours des débats.

n) La participation aux travaux du comité est considérée comme faisant partie des fonctions officielles des intéressés qui devront disposer des facilités nécessaires de la part de leurs supérieurs hiérarchiques.

o) Le rapport du comité doit contenir la ou les recommandations formulées par celui-ci et un bref exposé des motifs de chaque recommandation. Il est fait mention au rapport, si un ou plusieurs membres le désirent, des votes de minorité et des opinions dissidentes. Ce rapport doit être signé par le président et les membres.

p) Le règlement intérieur du Comité est établi par le Directeur général.

Disposition 104.2 Restrictions en matière d’engagement

a) Sauf impossibilité de recruter quelqu’un d’également qualifié, aucun engagement ne peut être offert à : (i) un candidat qui n’est pas ressortissant d’un État membre de

l’Organisation ; (ii) un candidat qui est le conjoint ou le parent proche (père, mère, fils,

fille, frère ou sœur) d’un membre du personnel. Au cas où un candidat se trouvant dans l’une de ces deux situations est engagé, il ne peut être affecté au même secteur ou bureau que son conjoint ou proche parent.

b) Tout candidat à un poste du cadre des services organiques ou de rang plus élevé doit posséder un grade universitaire ou une expérience équivalente ainsi qu’une bonne connaissance de l’une des langues de travail du Secrétariat.

c) Un candidat à un poste de secrétaire ou à un emploi de bureau doit prouver qu’il a une connaissance approfondie d’une des langues de travail de la Conférence générale et une connaissance suffisante d’une autre de ces langues.

d) Les postes du cadre de service et de bureau sont normalement pourvus par l’engagement de personnes recrutées localement dans le pays du lieu d’affectation à l’exception de certains postes linguistiques au Siège de l’Organisation qui ne peuvent être pourvus sur le marché local.

e) La priorité mentionnée à l’article 4.4. du Statut du personnel est limitée dans le cas de membres du personnel de service et de bureau aux postes vacants au lieu d’affectation des intéressés.

f) Lorsque deux membres du personnel employés dans la même division se marient, l’un d’eux est muté dans une autre division dès qu’un poste approprié se trouve vacant.

HRM/SRR/1 - 2009 54

Disposition 104.2 bis Annonce des vacances de postes et conditions requises pour faire acte de candidature à des postes annoncés en interne

a) Aux fins de l’article 4.4 du Statut du personnel, l’expression

« recrutement interne » signifie que des postes vacants sont annoncés à l’intérieur de l’Organisation, d’une façon générale et en tant que de besoin.

b) Les postes du cadre des directeurs et fonctionnaires de rang supérieur au Siège sont annoncés en externe pendant deux mois, sans préjudice du pouvoir discrétionnaire du Directeur général d’autoriser, dans des cas bien précis, l’annonce d’autres postes également en externe.

c) Ne peuvent faire acte de candidature à des postes annoncés en interne que les candidats suivants : (i) les membres du personnel préalablement nommés conformément à

la disposition 104.1 (b) (i) du Règlement du personnel sur recommandation du Comité consultatif pour les questions individuelles de personnel et ayant achevé avec succès la période probatoire ;

(ii) les membres du personnel préalablement nommés par mise en concurrence de candidatures et ayant achevé avec succès la période probatoire.

d) Lorsque des membres du personnel de l’UNESCO et des membres du personnel de l’Organisation des Nations Unies ou d’autres institutions spécialisées font acte de candidature à des postes annoncés en externe, priorité est donnée aux membres du personnel de l’UNESCO et à d’anciens membres du personnel comptant au moins une année d’ancienneté de service et ayant quitté l’Organisation depuis moins de deux ans en raison de la suppression de leurs postes, sans préjudice des dispositions 109.5 et 104.15 du Règlement du personnel.

e) Priorité est ensuite donnée aux membres du personnel déjà au service de l’Organisation des Nations Unies ou d’autres institutions spécialisées, à charge de réciprocité pour le recrutement de membres du personnel de l’UNESCO, comme pourrait le prévoir le Statut et Règlement du personnel des organisations respectives.

Disposition 104.3 Conditions d’emploi

a) Tout candidat nommé à un poste du Secrétariat reçoit une lettre d’engagement signée par le Directeur général ou par son représentant autorisé, où sont précisées les conditions de l’engagement.

HRM/SRR/1 - 2009 55

b) La lettre d’engagement est accompagnée d’un exemplaire du Statut et Règlement du personnel, ainsi que d’un exemplaire de la déclaration à souscrire.

c) En acceptant l’engagement, le candidat certifie par écrit qu’il a pris connaissance du Statut et Règlement du personnel, et qu’il en accepte les conditions.

d) La lettre d’engagement, accompagnée des pièces jointes, et la lettre d’acceptation, accompagnée de la déclaration, dûment signées, constituent son contrat d’engagement.

Disposition 104.4 Date d’effet de l’engagement

L’engagement d’un membre du personnel prend effet à dater du jour où il commence son voyage dûment autorisé pour rejoindre son poste ou, s’il se trouvait déjà sur place, à dater du jour où il assume ses fonctions.

Disposition 104.5 Renseignements demandés aux membres du personnel

Lors de son engagement, tout membre du personnel doit fournir les renseignements nécessaires pour qu’il soit possible de déterminer sa situation au regard du Statut et Règlement du personnel et de prendre les dispositions administratives voulues en ce qui concerne son engagement. Ces renseignements portent notamment sur les points suivants : nationalité, passeport et visa, situation et charges de famille, éléments à considérer pour déterminer le lieu de ses foyers officiels et désignation du bénéficiaire. Il est également tenu de signaler immédiatement et par écrit au Bureau de la gestion des ressources humaines tout changement ultérieur à ces divers égards.

Disposition 104.6 Engagements de durée définie

a) Un engagement de durée définie est un engagement pour une période continue d’un an au moins se terminant à une date indiquée dans la lettre d’engagement.

b) Un engagement de durée définie peut, à la discrétion du Directeur général, être prolongé ou transformé en un engagement de durée indéterminée ; toutefois, il ne donne à son titulaire ni droit à une telle prolongation ou transformation, ni lieu de l’espérer ; et sauf prolongation ou transformation, cet engagement expire à l’échéance fixée, sans préavis ni indemnité.

c) Tout engagement initial de durée définie est subordonné à un stage probatoire dont l’objet est de permettre une évaluation du travail et de la conduite de son titulaire et de son aptitude à remplir des fonctions internationales. La durée du stage probatoire est d’un an en cas

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d’engagement initial d’une durée égale ou supérieure à deux ans et de neuf mois dans les autres cas. Dans le cas d’un engagement initial de deux ans ou d’un engagement initial d’un an prolongé d’une année supplémentaire ou plus, le Directeur général peut porter la durée du stage probatoire à dix-huit mois maximum. En cas de mutation ou de détachement d’un membre du personnel d’une organisation du système des Nations Unies, le Directeur général peut considérer la période de service accomplie dans cette organisation comme une période probatoire suffisante.

Disposition 104.7 Engagements de durée indéterminée

a) Un engagement de durée indéterminée est un engagement dont l’échéance n’est pas fixée.

b) Tout membre du personnel qui compte au moins cinq années de service ininterrompu et qui a montré qu’il possède les qualités de travail, de compétence et d’intégrité requises par l’article 4.2 du Statut du personnel, peut recevoir un engagement de durée indéterminée. Le Directeur général peut reconnaître comme équivalents les services accomplis dans une organisation du système des Nations Unies.

c) Les engagements de durée indéterminée sont réexaminés après cinq ans du point de vue de l’efficacité, de la compétence et de l’intégrité de l’intéressé.

Disposition 104.8 Engagements à titre temporaire

a) Un engagement à titre temporaire est un engagement pour une période ininterrompue inférieure à une année et se terminant à une date indiquée dans la lettre d’engagement.

b) Un engagement à titre temporaire peut, à la discrétion du Directeur général, être prolongé ou transformé en un engagement de durée défi- nie ; toutefois, il ne donne à son titulaire ni droit à une telle prolongation ou transformation, ni lieu de l’espérer ; et sauf prolongation ou transformation, cet engagement expire à l’échéance fixée, sans préavis ni indemnité.

c) Les membres du personnel engagés à titre temporaire accomplissent un stage probatoire : (i) d’un mois si la durée de leur engagement est égale ou inférieure à

trois mois ; (ii) de deux mois si la durée de leur engagement est supérieure à trois

mois mais inférieure à six mois ; (iii) de trois mois si la durée de leur engagement est égale ou supérieure

à six mois.

HRM/SRR/1 - 2009 57

Disposition 104.9 Examens médicaux

a) Toutes les nominations sont faites sous condition que le médecin désigné par le Directeur général certifie que l’intéressé satisfait aux normes médicales en vigueur.

b) Lorsqu’un membre du personnel est maintenu au service de l’Organisation au-delà de l’âge de soixante ans en vertu des dispositions de l’article 9.5 du Statut du personnel, il est tenu de passer au début de chaque année de service un examen médical devant le médecin désigné par le Directeur général.

c) Tant qu’ils sont au service de l’Organisation, les membres du personnel peuvent à n’importe quel moment être appelés à subir, par ordre du Directeur général, un examen médical aux frais de l’Organisation.

Disposition 104.10 Dossier professionnel

Tous les documents relatifs aux services d’un membre du personnel sont versés à un dossier individuel que l’intéressé peut consulter.

Disposition 104.11 Comité des rapports

a) Un Comité des rapports est chargé de donner des avis au Directeur général dans les cas suivants : (i) si un fonctionnaire conteste une évaluation de performance selon

laquelle il/elle répond partiellement ou ne répond pas aux attentes; (ii) si un fonctionnaire allègue un manque manifeste d'objectivité,

quelle que soit la note attribuée ; (iii) si un fonctionnaire allègue la non-observation des procédures

applicables, y compris lorsqu'une observation écrite figurant dans le rapport d'évaluation est en contradiction avec la note attribuée ou en diverge substantiellement ;

(iv) si un avancement d'échelon est différé ou refusé ; (v) sur les mesures administratives concernant le licenciement, le non

renouvellement d'engagement, ou la non-confirmation d'engagement d'un membre du personnel en fin de période probatoire qui peuvent être prises dans le cas où un fonctionnaire ne répond pas aux attentes.

b) Le Comité se compose comme suit : - un président - qui n'a pas le droit de vote - désigné par le Directeur

général et ayant rang de Sous-Directeur général ou de Directeur principal (D-2) ;

- deux membres, désignés par le Directeur général, appartenant au cadre des administrateurs généraux et des directeurs (D-1 et D-2) ;

HRM/SRR/1 - 2009 58

- deux membres choisis, en consultation avec les associations du personnel, sur les listes des membres du personnel élus pouvant être appelés à siéger aux comités consultatifs des cadres.

Le président et les quatre membres sont désignés pour deux ans ; leur mandat est renouvelable et ils restent en fonction jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Des suppléants du président et des membres du Comité des rapports sont désignés de la même façon et suivant les mêmes procédures.

c) Le Directeur du Bureau de la gestion des ressources humaines ou son représentant peut participer sans droit de vote aux réunions du Comité.

d) Un observateur de chaque association du personnel reconnue peut assister, sans droit de vote, aux réunions du Comité. Lorsque celui-ci est saisi d’une contestation en rapport avec les dispositions 103.4 et 104.11bis, ces observateurs ne sont pas autorisés à prendre la parole au cours des délibérations sur la décision à prendre.

e) Lorsqu’une réunion du Comité est consacrée à une contestation en rapport avec les dispositions 103.4 et 104.11bis, la classe à laquelle appartiennent ses quatre membres ne doit pas, dans la mesure du possible, être inférieure à celle du fonctionnaire concerné, et aucun de ses membres ne doit appartenir au secteur/bureau/office du fonctionnaire concerné ; dans le cas seulement où ces conditions ne peuvent être remplies, ou bien si un membre est indisponible, un président suppléant et/ou un (des) membre (s) suppléant (s) est (sont) choisi (s) par le Bureau de la gestion des ressources humaines dans les mêmes catégories de personnel ou sur les mêmes listes pour la réunion en question. Si la contestation émane d’un membre du personnel du cadre de service et de bureau, au moins un membre du personnel élu doit appartenir à ce cadre.

f) Les travaux du Comité sont confidentiels. g) Le Comité établit son propre règlement intérieur.

Disposition 104.11 bis Notes professionnelles des membres du personnel

a) L'évaluation des services est un élément fondamental du développement de la carrière des membres du personnel. Elle constitue une obligation et une responsabilité des superviseurs et doit être menée d'une façon objective et sans complaisance. Des rapports d’évaluation sont établis dans la forme prescrite par le Directeur général et par les soins des personnes qu’il désigne, pour chaque membre du personnel, sauf le DDG, les ADG, les directeurs de bureaux au Siège et les directeurs et chefs de bureaux hors Siège, qui font l'objet d'une procédure d’évaluation distincte. Des rapports d’évaluation sont établis pour les fonctionnaires en période probatoire avant la fin de la période probatoire, et tous les deux ans par la suite pour tous les membres du

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personnel concernés titulaires d'engagements de durée indéterminée et d'engagements de durée définie, avant ou au moment d'un changement de superviseur ou de mutation dans une autre unité et, en outre, à tout moment où le Bureau de la gestion des ressources humaines ou le secteur, bureau ou office concerné en fait la demande.

b) Il est donné à chaque membre du personnel la possibilité de discuter avec son superviseur (tout projet de) tout rapport d’évaluation le/la concernant et de faire des observations sur ce rapport avant qu’il ne soit transmis au Panel de réexamen; il/elle signe ensuite ce rapport, indiquant ainsi qu'il/elle l’a lu, et en reçoit copie ; l'original est alors transmis au Bureau de la gestion des ressources humaines ;

c) Supprimé d) Si un membre du personnel désire contester son rapport d’évaluation en

invoquant un des motifs indiqués aux alinéas (a) (i) à (a) (v) de la Disposition 104.11 ci-dessus, il/elle soumet par écrit au Président du Comité des rapports - par l'intermédiaire du Bureau de la gestion des ressources humaines – et au plus tard dix jours ouvrables après avoir reçu le rapport signé par son superviseur et revu par le Panel de réexamen, un exposé concis de ses objections à l'égard de ce rapport et des faits et conclusions sur lesquels il/elle s'appuie. La question est portée dans les meilleurs délais devant le Comité des rapports. La décision du Directeur général fondée sur la recommandation du Comité est consignée dans le rapport d’évaluation, et l'intéressé et son superviseur en sont avisés ainsi que le président du Panel de réexamen.

e) Si la contestation émane d’un membre du personnel hors Siège, le délai ci-dessus est porté à vingt jours ouvrables.

f) Si l’intéressé n’est pas satisfait de la décision prise par le Directeur général à la suite de la recommandation du Comité des rapports, il peut en faire appel conformément au paragraphe 7 a) des Statuts du Conseil d’appel.

Disposition 104.11 ter Panels de réexamen

Les ADG/Directeurs de bureaux/Chefs de bureaux hors Siège établissent des Panels de réexamen dans chaque secteur/bureau/bureau hors Siège, dotés du mandat ci-après: (i) examiner sur les plans de la qualité, de la cohérence et de l'impartialité

les rapports d'évaluation des performances de tous les membres du personnel (sauf le DDG, les ADG, les directeurs de bureau au Siège et directeurs et chefs de bureau hors Siège) ;

(ii) faire des recommandations au superviseur s'il s'avère qu'une évaluation est de qualité médiocre, est incohérente ou inéquitable ;

(iii) examiner l'évaluation globale et les notes recommandées par le superviseur. Au cas où le Panel de réexamen n’entérine pas l'évaluation

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globale et/ou les notes recommandées par le superviseur, c'est l'avis du Panel de réexamen qui prévaut ;

(iv) examiner les plans d’amélioration des performances, leurs résultats et l'évaluation proposée par le superviseur ;

(v) recommander des mesures de formation et de développement, à partir des recommandations présentées par le superviseur.

Disposition 104.12 Mutation

On entend par « mutation » l’affectation d’un membre du personnel à autre poste.

Disposition 104.13 Promotion

a) On entend par « promotion » le passage d’un membre du personnel à une classe supérieure. La promotion peut être valable soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée définie d’un an au moins.

b) (i) Promotion sans changement de cadre ou passage du cadre des services organiques au cadre des administrateurs généraux et des directeurs

Le membre du personnel est placé, en cas de promotion, au premier échelon de la nouvelle classe qui, lors du premier mois civil complet suivant cette promotion, lui assure pour ledit mois une augmentation de son traitement de base net au moins égale à l’augmentation qu’il aurait reçue s’il lui avait été accordé deux échelons dans la classe qui était la sienne avant sa promotion.

(ii) Promotion du cadre du personnel de service et de bureau, ou de cadres assimilés, au cadre des services organiques

Le membre du personnel est placé, en cas de promotion, au premier échelon de la nouvelle classe qui, lors du premier mois civil complet suivant cette promotion, lui assure une rémunération (traitement de base net augmenté de l’ajustement de traitement au taux sans personne à charge) au moins égal à la rémunération qu’il aurait perçue s’il lui avait été accordé deux échelons dans la classe qui était la sienne avant sa promotion.

(iii) Si une promotion accordée dans les cas visés aux alinéas (i) ou (ii) ci-dessus prend effet à la même date que celle à laquelle le membre du personnel aurait bénéficié, s’il n’avait pas été promu, d’une augmentation de traitement sans changement de classe conformément à la Disposition 103.4, le traitement du nouveau promu sera calculé après inclusion de l’augmentation de traitement dont il aurait bénéficié s’il n’avait pas été promu.

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(iv) La date de la prochaine augmentation de traitement sans changement de classe versée au membre du personnel après sa promotion est déterminée de façon à donner effet aux stipulations ci-dessus.

c) Nonobstant les dispositions du paragraphe b) ci-dessus, le nouveau traitement de base annuel d’un membre du personnel qui fait l’objet d’une promotion ne peut dépasser le traitement de base annuel afférent à l’échelon le plus élevé de sa nouvelle classe.

d) Si un membre du personnel qui a bénéficié d’une promotion de durée définie revient à son ancienne classe, il est placé dans cette classe à l’échelon auquel il serait parvenu s’il n’avait pas été promu.

e) Lorsqu’un membre du personnel titulaire d’un engagement de durée indéterminée est promu pour une durée définie, il conserve son engagement de durée indéterminée.

f) Sauf dans le cas prévu à la Disposition 109.1 bis b), en cas de cessation de service d’un membre du personnel bénéficiant d’une promotion de durée définie, les sommes auxquelles l’intéressé a droit sont calculées en fonction de la classe à laquelle il a été promu.

Disposition 104.14 Mutation à un poste de classe inférieure

a) Un membre du personnel proposé pour une mutation à un poste de classe inférieure peut préférer que son engagement soit résilié ; il reçoit alors un préavis de durée égale à celui qui est prévu en cas de résiliation d’engagement.

b) Si l’intéressé préfère la résiliation de son engagement, il est traité à tous égards comme s’il avait été mis fin à son engagement en vertu des dispositions du Statut et Règlement du personnel.

c) Si l’intéressé accepte d’être muté à un poste de classe inférieure, il est placé dans sa nouvelle classe, à l’échelon supérieur le plus proche du niveau du traitement avant la mutation. Cependant, si l’ancien traitement est supérieur au traitement afférent au dernier échelon de sa nouvelle classe, le montant de sa rémunération sera maintenu par l’octroi d’une indemnité personnelle transitoire, représentant la différence entre ces deux rémunérations.

d) Lorsqu’un membre du personnel est muté à un poste de classe inférieure en raison de la suppression de son poste, les dispositions du paragraphe c) ci-dessus ne lui sont applicables qu’à compter de la date effective de cette suppression.

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Disposition 104.15 Réintégration

a) Un ancien membre du personnel qui était, avant sa cessation de service, titulaire d’un engagement de durée définie ou indéterminée, peut être réintégré s’il est rengagé pour un an ou davantage dans les vingt quatre mois qui suivent cette cessation de service. S’il l’estime justifié dans l’intérêt de l’Organisation, le Directeur général peut autoriser la réintégration d’un ancien membre du personnel qui est rengagé plus de vingt-quatre mois après la cessation de service.

b) En cas de réintégration, l’échelon auquel le membre du personnel est placé dans la classe de son nouveau poste est déterminé comme suit : (i) si la réintégration se fait à la même classe, à l’échelon auquel il

était parvenu lors de la cessation de service ; (ii) si la réintégration se fait à une classe plus élevée, conformément à

la Disposition 104.13 ; (iii) si la réintégration se fait à une classe inférieure, conformément à la

Disposition 104.14. Toutefois, si le Directeur général l’estime justifié en raison des connaissances acquises ou améliorées par le membre du personnel pendant son absence, il peut décider de placer celui-ci, lors de sa réintégration, à un échelon au moins égal à celui qu’il aurait atteint s’il était resté en service sans interruption.

c) Lorsqu’un membre du personnel est réintégré dans les douze mois qui suivent la cessation de service, il rembourse à l’Organisation toute somme perçue lors de la cessation de service au titre de la Disposition 109.7 (indemnité de licenciement).

d) Lorsqu’un membre du personnel est réintégré, il peut, s’il le désire, rembourser à l’Organisation toute somme perçue lors de la cessation de service au titre de la Disposition 109.9 (prime de rapatriement) ; s’il rembourse le montant de la prime de rapatriement, la période de service ouvrant droit à ladite prime qui lui était acquise au moment de la cessation de service lui est restitué ; dans le cas contraire, la prime à laquelle il peut avoir droit en raison des services accomplis après sa réintégration est calculée selon la Disposition 109.9 g).

e) La situation d’un membre du personnel réintégré au titre du paragraphe a) ci-dessus au regard de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et de la Caisse d’assurance-maladie est déterminée par les Statuts et Règlements respectifs de ces deux caisses.

f) Un ancien membre du personnel qui n’a pas vocation à être réintégré en application du paragraphe a) ci-dessus ou qui, bien qu’y ayant vocation, n’est pas réintégré en fait, reçoit un nouvel engagement sans égard à une quelconque période antérieure de service.

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Chapitre V Congés

Article 5.1 Les membres du personnel bénéficient de congés annuels, dont le régime est

fixé par le Directeur général. Article 5.1.1 Dans des cas exceptionnels, le Directeur général peut accorder un congé

spécial. Article 5.2 Les membres du personnel qui remplissent les conditions requises

bénéficient d’un congé dans les foyers une fois tous les deux ans. Disposition 105.1 Congés annuels

a) Des congés annuels sont accordés aux membres du personnel pour leur permettre de se reposer et de se distraire, à raison de deux jours ouvrables et demi par mois de service rémunéré à plein temps et, pour les fractions de mois, proportionnellement au temps de service rémunéré à plein temps.

b) Le congé annuel peut être pris par unités d’un jour ou d’une demi journée et uniquement selon un plan de congés à établir compte tenu des exigences prévisibles du service. Toutefois, si les exigences du service le permettent, le congé peut être pris à des dates différentes de celles qui sont indiquées sur le plan des congés approuvé.

c) Nonobstant les dispositions du paragraphe b) ci-dessus, les dates indiquées sur le plan de congés approuvé peuvent être modifiées en cas d’urgence.

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d) Il est légitime et recommandé que les membres du personnel prennent leur congé au cours de l’année-congé y donnant droit.

e) Sous réserve de toutes les autres instructions qui pourraient être prescrites par le Directeur général, les jours de congé annuel peuvent être accumulés jusqu'à concurrence de 60 jours. Les jours de congé annuel accumulés en excédent de ce maximum sont perdus le 1er janvier de chaque année civile.

f) Tout membre du personnel peut, à la discrétion du Directeur général, obtenir du congé annuel par anticipation, jusqu’à concurrence de dix jours ouvrables.

g) Tout membre du personnel en congé annuel peut être rappelé en cas d’urgence.

h) Sous réserve des dispositions qui précèdent, les membres du personnel hors du Siège de l’Organisation dont les fonctions sont directement liées à l’activité d’un établissement d’enseignement ou d’une organisation gouvernementale ou autre ayant un calendrier particulier de congés sont tenus de prendre la majeure partie de leur congé annuel uniquement pendant les périodes de congé prévues par ce calendrier.

Disposition 105.2 Congé spécial

a) Un congé spécial avec rémunération pleine ou demi-rémunération, ou sans rémunération, peut être accordé par le Directeur général aux membres du personnel, sur leur demande, pour leur permettre de poursuivre des recherches ou études supérieures intéressant l’Organisation ou pour qu’ils puissent faire face à des situations exceptionnelles.

b) Dans des circonstances exceptionnelles, les membres du personnel peuvent être tenus de prendre un congé spécial avec pleine rémunération ; cette mesure ne porte pas atteinte aux droits de l’intéressé.

c) Les périodes de congé spécial avec demi-rémunération ou sans rémunération, de plus d’un mois — ou de plus de six mois si le congé est accordé afin de poursuivre des recherches ou études supérieures intéressant l’Organisation — n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du droit au congé annuel, au congé de maladie, à l’augmentation de traitement à l’intérieur d’une classe, à la prime de rapatriement, à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité en cas de décès.

d) Les périodes de congé spécial d’un an ou plus avec demi-rémunération ou sans rémunération n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la durée des services aux fins de congé dans les foyers.

e) Avant d’être mis en congé spécial sans traitement, un membre du personnel peut être tenu d’épuiser les jours de congé annuel portés à son crédit.

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Disposition 105.2 bis Congé parental

(a) Les membres du personnel désireux de prendre soin de leurs enfants, immédiatement après un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, ou bien pendant la petite enfance jusqu'à l'entrée à l'école primaire, peuvent demander un congé spécial sans rémunération d'une durée de deux ans au maximum. Cette période peut être portée à trois ans, pour des motifs exceptionnels, tels qu’invalidité, accident grave ou maladie de l'enfant, ou dans le cas de naissances multiples. Les demandes de congé parental seront examinées favorablement, sous réserve des besoins du service concerné.

(b) Lorsqu'un membre du personnel demande à bénéficier d’un congé parental pour une période qui dépasse la durée de son contrat, le renouvellement de son engagement sera examiné préalablement à l’approbation de la demande de congé parental.

(c) Lorsque la durée du congé parental est inférieure à un an, le membre du personnel bénéficie d’une garantie de réintégration dans le poste et à la classe qui étaient les siens avant de prendre ce congé. Lorsque la durée du congé parental est égale ou supérieure à un an, le membre du personnel est réintégré dans son poste, dans la mesure du possible, ou dans un autre poste ayant des fonctions analogues, à la même classe.

Disposition 105.3 Congés dans les foyers

a) Tout membre du personnel a droit au congé dans les foyers une fois au cours de chaque période de deux ans de service ininterrompu hors du pays de ses foyers officiels, afin de passer dans ce pays un nombre assez important de jours de congé annuel.

b) Le droit au premier congé dans les foyers vient à échéance au cours de la deuxième année civile suivant celle pendant laquelle le membre du personnel acquiert vocation à ce droit, sous réserve que l’intéressé soit appelé à rester en fonctions hors du pays de ses foyers officiels pendant un minimum de trente mois au total. Par la suite, le congé dans les foyers vient à échéance tous les deux ans.

c) Sous réserve des exigences du service, le droit au congé dans les foyers peut être exercé à n’importe quel moment de l’année civile au cours de laquelle il vient à échéance, pourvu que le membre du personnel soit appelé à rester en fonctions hors du pays de ses foyers officiels au moins six mois après la date de son retour de congé dans les foyers ; cette condition peut être levée dans des cas exceptionnels lorsque les nécessités du service l’exigent.

d) Dans des circonstances exceptionnelles, le congé dans les foyers peut être pris au cours de l’année civile qui précède ou de celle qui suit

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l’année de son échéance sans que la date d’échéance du prochain congé dans les foyers en soit affectée. Toutefois, la date ne peut en être avancée en-deçà des douze mois suivant le début des services ouvrant droit au congé.

e) Les membres du personnel en poste dans les lieux d’affectation dont la liste est établie par la Commission de la fonction publique internationale ont droit au congé dans les foyers, s’ils remplissent par ailleurs les conditions nécessaires, une fois au cours de chaque période de douze mois, selon le classement de ces lieux d’affectation établi par la Commission. Ils peuvent, une fois sur deux, utiliser ce droit pour se rendre dans un pays autre que celui où se trouvent leurs foyers officiels, pourvu que le coût de ce voyage ne soit pas plus élevé que le voyage aller et retour entre le lieu d’affectation et le lieu des foyers officiels.

f) Un membre du personnel peut être tenu de combiner le congé dans les foyers auquel il a droit avec une mission officielle ou un changement d’affectation, compte dûment tenu de ses intérêts et de ceux de sa famille.

g) Lorsqu’un membre du personnel qui a droit au congé dans les foyers est marié à un membre du personnel de l’Organisation ou d’une autre organisation du système des Nations Unies qui a également droit au congé dans les foyers, il peut choisir d’exercer son propre droit ou d’accompagner son conjoint en vertu du droit de ce dernier.

h) Le voyage aller et retour du membre du personnel et de ses ayants droit au congé dans les foyers est effectué aux frais de l’Organisation, conformément aux dispositions du chapitre VII du Règlement du personnel.

j) Le congé annuel pris à titre de congé dans les foyers est régi par la Disposition 105.1.

k) Nonobstant l'alinéa (a) ci-dessus, un membre du personnel peut être autorisé à voyager jusqu'à un pays autre que celui de ses foyers officiels, sous réserve de remplir les conditions suivantes : (i) le membre du personnel a des liens familiaux étroits dans un pays

autre que celui de ses foyers officiels, il peut être autorisé à se rendre dans ce pays à l'occasion d'un congé dans les foyers sur deux ;

(ii) lorsque, du fait d'une guerre, d'un conflit civil ou pour toutes autres raisons de sécurité, le membre du personnel n'est pas en mesure de se rendre dans le pays de ses foyers officiels, il peut être autorisé à se rendre dans un pays voisin ayant des affinités sociales et culturelles avec ce dernier pays, ou dans tout autre pays où il a des liens familiaux étroits attestés ;

(iii) dans les deux cas susmentionnés, les frais de voyage pris en charge par l'UNESCO ne peuvent excéder le coût du voyage jusqu'au pays des foyers officiels.

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l) Sous réserve des conditions énoncées à la disposition 105.1 (Congés annuels), un membre du personnel a droit, à l'occasion d'un voyage autorisé au titre d'un congé dans les foyers, à des délais de route pour le voyage aller et retour entre son lieu d'affectation officiel et le lieu de ses foyers officiels ou le deuxième pays du congé dans les foyers.

Disposition 105.4 Visites aux familles

a) Tout membre du personnel affecté pour un an ou davantage hors du pays de ses foyers officiels et dont les enfants à charge et le conjoint résident hors du pays du lieu d’affectation a le droit d’effectuer un voyage aux frais de l’Organisation au cours de chaque année de service ininterrompu qui ne comporte pas d’échéance de congé dans les foyers en vertu de la Disposition 105.3, afin de rendre visite à son conjoint ou à ses enfants à charge, à condition que l’intéressé soit appelé à rester en service hors du pays de ses foyers officiels au moins six mois après la date de son retour ; cette condition peut être levée dans des cas exceptionnels lorsque les nécessités du service l’exigent.

b) Le droit au voyage au titre de la présente disposition vient à échéance au cours de l’année civile qui suit l’année pendant laquelle le membre du personnel acquiert la vocation à ce droit et tous les deux ans par la suite ; sous réserve des nécessités du service, ce droit peut être exercé à n’importe quel moment de l’année civile au cours de laquelle il vient à échéance, pourvu, s’il s’agit de la première visite à la famille, que le membre du personnel ait accompli douze mois de service ininterrompu au lieu d’affectation.

c) Le voyage au titre de la présente disposition ne peut être entrepris pendant l’année civile au cours de laquelle est exercé le droit au voyage d’un conjoint ou d’un enfant à charge, sauf s’il s’agit d’un voyage au titre de l’allocation pour frais d’études.

d) Si le congé dans les foyers au titre de la Disposition 105.3 est avancé ou retardé en vertu du paragraphe d) de ladite disposition, le droit au voyage pour visite à la famille relatif à l’année civile au cours de laquelle est pris le congé dans les foyers peut être exercé pendant l’année civile au cours de laquelle le congé dans les foyers était normalement dû.

e) Le voyage est effectué conformément aux dispositions du chapitre VII du Statut et Règlement du personnel. Les frais de voyage à l’occasion d’une visite à la famille sont pris en charge par l’Organisation jusqu’à concurrence du montant des frais de voyage aller et retour entre le lieu d’affectation du membre du personnel et le lieu de ses foyers officiels.

f) Le congé annuel pris au titre de la visite à la famille est régi par la Disposition 105.1.

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g) Tout membre du personnel peut être autorisé à échanger son droit au voyage en visite à sa famille contre le droit, pour son conjoint ou ses enfants à charge, de lui rendre visite à son lieu d’affectation, dans la limite des frais qu’aurait occasionné le voyage en visite à sa famille.

Disposition 105.4 bis Congé familial

a) En cas de décès du conjoint, d'un enfant, de la mère ou du père d'un membre du personnel, ce dernier peut obtenir un congé familial de sept jours ouvrables, non compris le temps nécessaire pour ses déplacements.

b) Il est possible d'avoir recours, en partie ou en totalité, à un congé de maladie non certifié dans des situations d'urgence en rapport avec la famille.

c) Un membre du personnel ayant à son foyer deux enfants ou plus peut se voir accorder trois jours de congé supplémentaires pour faire face à des urgences familiales.

Disposition 105.5 Absences non autorisées

a) Toute absence non autorisée rend l’intéressé passible des mesures disciplinaires prévues à l’article 10.2 du Statut du personnel.

b) Toute absence non autorisée d’une durée de quinze jours consécutifs ou plus sera assimilée à un abandon de poste, et l’intéressé sera considéré comme ayant cessé son service la veille du premier jour de son absence.

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Chapitre VI Sécurité sociale

Article 6.1 Des dispositions sont prévues pour assurer la participation des

membres du personnel à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, conformément aux Statuts de ladite Caisse.

Article 6.2 Le Directeur général assure l’application au bénéfice du personnel

d’un plan de sécurité sociale contenant notamment des dispositions pour la protection de la santé des intéressés et prévoyant des congés de maladie et de maternité, ainsi que de justes indemnités en cas de maladie, d’accident ou de décès imputables à l’exercice de fonctions officielles au service de l’Organisation.

Disposition 106.1 Congé de maladie

a) Tout membre du personnel qui est incapable de s’acquitter de ses fonctions en raison de son état de santé a droit à un congé de maladie dont la durée est calculée en tenant compte de la période pendant laquelle il a exercé ses fonctions de façon ininterrompue, augmentée de la durée restant à accomplir de son engagement, comme suit : (i) si cette période est égale ou supérieure à trois ans, la durée du

congé de maladie ne peut dépasser un total de cent quatre vingt douze jours ouvrables à plein traitement et de cent quatre vingt douze jours ouvrables à demi-traitement au cours de quatre années consécutives ;

(ii) si cette période est égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, la durée du congé de maladie ne peut dépasser un total de soixante-quatre jours ouvrables à plein traitement et de soixante-quatre jours ouvrables à demi-traitement au cours d’une période de douze mois consécutifs ;

(iii) si cette période est inférieure à un an, la durée du congé de maladie ne peut dépasser un total de vingt-quatre jours ouvrables par an. Les prolongations d’engagement accordées au cours d’un congé de maladie ne sont pas prises en considération pour le calcul du droit à ce congé.

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b) Un membre du personnel qui a épuisé ses droits au congé de maladie à plein traitement peut, avant d’être mis en congé de maladie à demi traitement, utiliser les jours de congé annuel qu’il a accumulés.

c) Un membre du personnel qui n’est pas en mesure de reprendre son service après avoir épuisé les congés auxquels il a droit en vertu des paragraphes a) et b) ci-dessus est mis en congé spécial sans traitement jusqu’à ce qu’il puisse reprendre ses fonctions ou jusqu’à l’expiration ou la résiliation de son engagement.

d) Un membre du personnel qui n’est pas en mesure d’effectuer son service en raison de son état de santé doit en aviser au plus tôt le service dont il relève.

e) Toute absence pour cause de maladie doit être justifiée par la production d'un certificat d'arrêt de travail indiquant la durée probable de cet arrêt. Ce certificat doit être établi par le médecin traitant et adressé au Médecin-chef de l'Organisation au plus tard le quatrième jour d'absence. Si l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la date prévue, un nouveau certificat doit être établi au plus tard à cette date et adressé immédiatement au Médecin-chef de l'Organisation. Toutefois, la production d'un certificat médical n'est pas obligatoire si l'absence ne dépasse pas trois jours ouvrables consécutifs, sans que la durée totale de l'absence en congé de maladie, non justifiée par un certificat médical, puisse dépasser sept jours ouvrables au cours de la période d'une année civile. Tout congé de maladie non certifié qui dépasse les sept jours ouvrables est déduit du congé annuel ou compté comme congé sans traitement.

f) Supprimé. g) Le membre du personnel qui a été en congé de maladie pendant plus de

quinze jours ouvrables consécutifs doit, lorsqu’il reprend ses fonctions, se mettre en rapport avec le médecin de l’Organisation.

h) Au cours ou à la suite de toute période d’absence faisant l’objet d’une demande de congé de maladie, le médecin de l’Organisation, ou un autre médecin désigné par celui-ci, peut vérifier le bien-fondé de cette demande et effectuer des contrôles appropriés. La demande de congé de maladie peut être refusée si le médecin de l’Organisation estime que cette demande n’est pas ou n’est plus justifiée. Dans le cas où la période de congé de maladie demandée, ou une partie de celle-ci, n’est pas approuvée, les jours d’absence non approuvés à titre de congé de maladie sont déduits des jours de congé annuel. Si le membre du personnel n’a plus de jours de congé annuel à son crédit, ces jours d’absence sont comptés comme congé spécial sans traitement.

j) Un membre du personnel peut être autorisé par le médecin de l’Organisation à bénéficier d’un congé de maladie à mi-temps, si son état de santé ne lui permet pas de travailler à temps complet mais s’il apparaît souhaitable, pour des raisons thérapeutiques, qu’il reprenne

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partiellement son service. Une telle autorisation est accordée pour une durée ne dépassant pas trois mois ; elle peut être prolongée dans des cas exceptionnels.

k) Un membre du personnel qui se trouve en congé de maladie ne doit pas quitter son lieu d’affectation sans une autorisation préalable du Médecin-chef de l'Organisation, sous peine de se voir refuser le bénéfice du congé de maladie.

l) Le médecin de l’Organisation peut mettre un membre du personnel en congé de maladie d’office s’il estime que son état de santé ne lui permet pas de s’acquitter de ses fonctions.

m) Le droit au congé de maladie cesse le jour où les services du membre du personnel prennent fin.

Disposition 106.2 Congé de maternité

a) Tout membre du personnel a droit à un congé de maternité à plein traitement, d’une durée de seize semaines, sur présentation d’un certificat médical établissant la date probable de son accouchement.

b) Le congé peut débuter, au choix de la future mère, entre la sixième et la troisième semaine précédant la date probable de son accouchement ; si l’intéressée le demande, le congé pourra débuter deux semaines seulement avant la date probable de l’accouchement, à condition que le médecin-chef de l’Organisation certifie que son état de santé lui permet de s’acquitter normalement de ses fonctions.

c) Le congé de maternité ne pourra en aucun cas se terminer moins de huit semaines après la date réelle de l’accouchement.

d) Dans des circonstances exceptionnelles telles que naissances multiples, invalidité, accident grave ou maladie de l'enfant (ou des enfants), un membre du personnel a droit à quatre semaines supplémentaires de congé avec rémunération. Cette prolongation est soumise à l'approbation du médecin-chef de l'Organisation.

e) Un membre du personnel a droit à quatre semaines supplémentaires de congé avec rémunération pour allaiter son nouveau-né. Cette prolongation est soumise à l’approbation du médecin-chef de l’Organisation.

f) Un membre du personnel qui retourne à son poste après un congé de maternité peut prendre deux heures par jour pour allaiter son nourrisson jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de neuf mois.

g) Un membre du personnel de retour de congé de maternité peut demander à bénéficier d'un horaire flexible ou d'un régime de travail à temps partiel pour s'occuper de son nouveau-né. Un accueil favorable sera réservé à sa requête, sous réserve des besoins du service concerné.

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h) A l'exception des cas prévus aux articles 9.1.2 et 10.2 du Statut du personnel, il ne sera pas mis fin à l'engagement d'un membre du personnel pendant son congé de maternité.

Disposition 106.2 bis Congé de paternité

a) Les membres du personnel au Siège et hors Siège dans un lieu d’affectation non déconseillé aux familles ont droit à un congé de paternité de quatre semaines.

b) Un membre du personnel a droit à huit semaines de congé de paternité s’il est affecté dans un lieu d’affectation déconseillé aux familles ou pour des motifs exceptionnels, notamment en cas de décès de la mère, d’insuffisance de moyens médicaux ou de complications pendant la grossesse.

c) Compte tenu de la diversité des besoins de chaque famille en termes de prise en charge des enfants, le congé de paternité peut être pris à tout moment au cours de la première année de l’enfant, en une ou plusieurs fois.

d) Le droit au congé de paternité ne peut être utilisé qu’une seule fois par période de 12 mois.

Disposition 106.2 ter Congé pour adoption

a) Le congé pour adoption est un congé spécial de huit semaines à plein traitement, qui débute normalement à la date d'arrivée de l'enfant adopté au foyer du parent adoptif. Le congé pour adoption peut être pris à tout moment au cours de la première année de l’arrivée de l’enfant au foyer. Le parent adoptif peut cependant choisir de prendre jusqu'à quatre semaines du congé au cours de la période précédant l'arrivée de l'enfant. Le congé pour adoption peut être pris en une ou deux fois, en périodes équivalentes ou non.

b) Afin d'obtenir un congé pour adoption, il faut satisfaire aux conditions suivantes: (i) l'enfant doit avoir fait l'objet d'une procédure légale d'adoption et

être reconnu comme personne à charge aux termes des dispositions du Règlement du Personnel ; s'il s'agit d'une adoption dans le cadre du droit coutumier, le membre du personnel concerné doit pouvoir établir qu'il détient la responsabilité parentale en vertu d'un instrument juridique ;

(ii) l'enfant doit avoir moins de 18 ans au moment de l'adoption ; (iii) l'enfant ne doit pas être un beau-fils, une belle-fille, un frère ou une

sœur ; (iv) l'enfant ne doit pas avoir déjà précédemment vécu de façon

prolongée avec le membre du personnel.

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c) Lorsque les parents adoptifs sont l'un et l'autre membres du personnel et remplissent les conditions requises pour solliciter un congé pour adoption, ces congés leur seront accordés mais la durée combinée de leurs congés ne devra pas dépasser dix semaines au total.

d) A l'exception des cas visés par les articles 9.1.2 et 10.2 du Statut du personnel, il ne peut être mis fin à l'engagement d'un membre du personnel pendant son congé pour adoption.

Disposition 106.3 Soins médicaux

a) Tout membre du personnel est affilié à la Caisse d’assurance-maladie de l’Organisation s’il remplit les conditions de participation prévues par le Règlement de cette Caisse, à moins que les termes de son engagement n’excluent expressément cette participation.

b) Tout membre du personnel qui ne peut être affilié à la Caisse d’assurance-maladie : (i) est affilié au régime public d’assurance-maladie du pays

d’affectation, si un tel régime existe et si le membre du personnel remplit les conditions requises par ce régime ;

(ii) si tel n’est pas le cas, est couvert par les dispositions prises par l’Organisation à cet effet.

c) Les personnes reconnues comme étant à la charge d’un membre du personnel qui est affilié à la Caisse d’assurance-maladie peuvent également être admises à la Caisse aux conditions stipulées par son Règlement.

d) Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus, le Directeur général peut décider, s’il le juge bon, qu’un membre du personnel doit rester affilié ou être affilié à un régime national de sécurité sociale, ou être couvert par une assurance-accident-maladie spéciale souscrite par l’Organisation.

e) Si le médecin-chef de l’Organisation estime que les conditions existant au lieu d’affectation hors du Siège de l’Organisation ne permettent pas un traitement médical ou dentaire, le Directeur général peut autoriser le membre du personnel dont les foyers officiels sont situés hors du pays d’affectation, ses enfants à charge et son conjoint, s’ils résident avec lui au lieu d’affectation, à se rendre, aux frais de l’Organisation, du lieu d’affectation à l’endroit le plus proche où ces conditions sont favorables ou encore au lieu de ses foyers officiels, et retour. Le Directeur général peut également autoriser le voyage de personnes qu’il charge, s’il le juge nécessaire, d’accompagner le malade. Le paiement des frais de voyage pour des raisons de santé peut être refusé si l’état de santé de l’intéressé résulte d’une faute intentionnelle de sa part. Le Directeur général peut décider, après examen des circonstances, d’imputer les frais du voyage pour des raisons de santé au compte d’un voyage de

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congé dans les foyers, de visite à la famille ou du voyage consécutif à la cessation de service.

Disposition 106.4 Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies

Tout membre du personnel est affilié à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies s’il remplit les conditions prévues par les statuts de la Caisse et sous réserve que cette affiliation ne soit pas contraire aux clauses de son engagement.

Disposition 106.5 Maladie, accident ou décès imputable à l’exercice de fonctions officielles

En cas de maladie, accident, invalidité ou décès imputable à l’exercice de fonctions officielles, les membres du personnel sont couverts comme suit : a) Tout membre du personnel titulaire d’un engagement de durée définie

ou indéterminée, ou d’un engagement temporaire d’une durée égale ou supérieure à six mois ou qui a accompli une période de service de six mois qui n’a pas été interrompue par un intervalle de plus de trente jours, est couvert par le Régime d’indemnisation du personnel ou par toute assurance que le Directeur général peut souscrire contre ces risques.

b) Tout membre du personnel qui ne remplit pas les conditions prescrites au paragraphe a) ci-dessus : i) est couvert par le régime national de sécurité sociale, auquel il est

affilié, aux conditions stipulées par ce régime ; ii) s’il n’est pas affilié à un régime national de sécurité sociale, est

couvert par toutes dispositions prises à cet égard par l’Organisation.

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Chapitre VII Frais de voyage et frais de déménagement

Article 7.1 Sous réserve des conditions et dans les limites fixées par le Directeur général, l’Organisation paie les frais de voyage des membres du personnel et des personnes à leur charge.

Article 7.2 Sous réserve des conditions et dans les limites fixées par le Directeur

général, l’Organisation paie les frais de déménagement des membres du personnel.

Disposition 107.1 Voyages auxquels ont droit les membres du personnel a) L’Organisation paie les frais de voyage d’un membre du personnel :

(i) lors de sa nomination, depuis le lieu de ses foyers officiels ou de son recrutement jusqu’au lieu d’affectation, à moins que ces lieux ne soient assez proches du lieu d’affectation pour qu’il puisse s’y rendre quotidiennement ;

(ii) lors d’un changement de lieu d’affectation ; (iii) lors d’un voyage pour raisons de santé en application de la

Disposition 106.3, à moins que les frais n’en soient couverts par la Caisse d’assurance-maladie ;

(iv) lors d’un congé dans les foyers en application de la Disposition 105.3, depuis son lieu d’affectation jusqu’à celui de ses foyers officiels (ou à tout autre lieu situé dans le même pays pourvu que le coût n’en soit pas plus élevé) et retour ;

(v) lors d’une visite à la famille en application de la Disposition 105.4, depuis son lieu d’affectation jusqu’au lieu de résidence de son conjoint ou de son enfant et retour, à concurrence du montant des frais de voyage aller et retour de son lieu d’affectation à celui de ses foyers officiels ;

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(vi) lors de la cessation de service ou dans les douze mois qui suivent, depuis son lieu d’affectation jusqu’à celui de ses foyers officiels (à moins que ces lieux ne soient assez proches l’un de l’autre pour qu’il ait pu s’y rendre quotidiennement) ou à tout autre lieu de son choix pourvu que le coût n’en soit pas plus élevé.

b) Nonobstant les dispositions du paragraphe a) (vi) ci-dessus : (i) aucun frais de voyage n’est dû lorsque la cessation de service résulte

d’un abandon de poste au sens de la Disposition 105.5 b) ; (ii) lorsque la cessation de service a lieu à l’expiration d’un engagement

de moins d’un an, l’Organisation peut ne payer les frais de voyage du membre du personnel que jusqu’au lieu d’où il a été recruté ;

(iii) si un membre du personnel démissionne avant d’avoir accompli une année de service, l’Organisation peut refuser de payer tous frais de voyage résultant de la cessation de service ;

(iv) l’Organisation peut aussi refuser de payer les frais de voyage résultant de la cessation de service à un membre du personnel qui démissionne dans les six mois de son retour de congé dans les foyers ou d’une visite à sa famille ;

(v) lorsque le paiement des frais de voyage est refusé ou limité en application des alinéas (i), (ii) ou (iii) ci-dessus, le transport des effets personnels prévu à la Disposition 107.9 et le déménagement du mobilier prévu à la Disposition 107.10 sont également refusés ou limités.

Disposition 107.2 Voyages auxquels ont droit les membres de la famille du membre du

personnel

a) Lorsqu’un membre du personnel a le droit de voyager aux frais de l’Organisation en vertu de la Disposition 107.1, l’Organisation paie les frais de voyage de ceux des membres de sa famille qui remplissent les conditions nécessaires, aux même conditions que ceux du membre du personnel, sous réserve des stipulations de la présente disposition. Ces personnes peuvent voyager séparément si elles y sont autorisées par le Directeur général et aux conditions que ce dernier peut prescrire. Le paiement des frais de voyage est effectué sous réserve que la date du voyage soit, dans tous les cas, raisonnable compte tenu de celle de tout autre voyage autorisé par le Règlement du personnel.

b) Les personnes dont l’Organisation paie les frais de voyage sont les enfants à charge et le conjoint du membre du personnel et, en cas de voyage consécutif à l’engagement ou au changement de lieu d’affectation, le ou la fiancé (e) d’un membre du personnel à condition que le mariage soit célébré dans les trois mois de son arrivée au lieu d’affectation, le remboursement étant effectué sur production du certificat de mariage.

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c) Pour que soient remboursés les frais de voyage des membres de la famille lors de l’engagement ou du changement de lieu d’affectation, il faut que l’engagement ou la mutation au nouveau lieu d’affectation soit fait pour un an au moins ou que le membre du personnel ait accompli au moins un an de service au lieu d’affectation, que le voyage de ces personnes soit effectué au moins six mois avant l’expiration de l’affectation du membre du personnel en ce lieu et qu’elles restent au moins six mois au lieu d’affectation. Si un membre de la famille vient à quitter le lieu d’affectation dans les six mois de son arrivée, le montant de ses frais de voyage est déduit des émoluments du membre du personnel intéressé, à moins que le Directeur général n’ait autorisé son départ ou ne le considère comme justifié par des circonstances exceptionnelles.

d) Le voyage en congé dans les foyers d’un enfant à charge dont le père et la mère sont membres du personnel, ayant l’un et/ou l’autre

vocation à bénéficier du congé dans les foyers et dont les frais de voyage peuvent être payés au titre de la Disposition 103.12 q) ou r), est autorisé une fois tous les deux ans, entre le lieu d’affectation où l’enfant réside et les foyers officiels de l’un ou l’autre de ses parents. Ce voyage est autorisé tous les dix-huit ou tous les douze mois si l’enfant réside avec ses parents ou l’un d’entre eux dans un lieu d’affectation où le congé dans les foyers est accordé avec une périodicité de dix-huit ou de douze mois, en vertu de la Disposition 105.3 e).

e) Le voyage en congé dans les foyers d’un enfant à charge dont les frais de voyage peuvent être payés au titre de la Disposition 103.12 q) ou r) est autorisé, une fois tous les deux ans, entre le lieu où il fait ses études et les foyers officiels du membre du personnel intéressé, sous les réserves suivantes : (i) que le voyage de l’enfant coïncide avec le voyage en congé dans

les foyers du membre du personnel et que la date en soit raisonnable, compte tenu de celle du voyage autorisé au titre de la Disposition 103.12 q) ou r) ;

(ii) si deux voyages par an au titre de l’allocation pour frais d’études sont autorisés en vertu de la Disposition 103.12 r), l’enfant ne peut être autorisé, au cours de la même année civile, à effectuer aussi bien ces deux voyages que le voyage prévu par le présent paragraphe ;

(iii) les frais de voyage entre le lieu où l’enfant fait ses études et les foyers officiels du membre du personnel sont pris en charge par l’Organisation jusqu’à concurrence du montant des frais de voyage aller et retour entre le lieu d’affectation du membre du personnel et ses foyers officiels.

f) Le voyage d’un enfant qui a cessé d’être à charge est autorisé entre le lieu d’affectation et les foyers officiels du membre du personnel, ou

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tout autre lieu pourvu que le prix n’en soit pas plus élevé, à condition que ce voyage soit effectué dans l’année qui suit la date à laquelle l’enfant a cessé d’être considéré comme personne à charge ou dans l’année suivant la date à laquelle il a achevé les études universitaires à plein temps entreprises alors qu’il était encore considéré comme personne à charge.

Disposition 107.3 Autorisation de voyage

Tout voyage aux frais de l’Organisation est subordonné à l’autorisation préalable du Directeur général.

Disposition 107.4 Itinéraire et moyen de transport

a) Tout voyage aux frais de l’Organisation s’effectue suivant l’itinéraire, par le moyen de transport et dans la classe que prescrit le Directeur général.

b) Les voyages aux frais de l’Organisation s’effectuent suivant l’itinéraire et par le moyen de transport les plus directs et les plus économiques, à moins qu’il n’ait été établi de manière jugée probante par le Directeur général que le choix d’un autre itinéraire et/ou d’un autre moyen de transport est conforme aux intérêts bien compris de l’Organisation.

c) L’avion est le moyen de transport généralement prescrit au titre du paragraphe b) ci-dessus.

d) Un membre du personnel peut, à sa demande, être autorisé à voyager par mer et/ou par terre :

(i) si le Directeur général estime qu’il est conforme aux intérêts de l’Organisation que le voyage, y compris le voyage à l’occasion du recrutement initial, soit effectué par mer et/ou par terre ;

(ii) si le médecin de l’Organisation certifie que l’intéressé est médicalement inapte aux voyages par avion ;

(iii) pour la commodité personnelle de l’intéressé, si les nécessités du service le permettent, sous réserve que le voyageur paie, le cas échéant, la différence entre le prix du voyage par mer et/ou par terre et celui du voyage par avion.

Disposition 107.5 Voyages en automobile

Les voyages en automobile privée peuvent être autorisés, à la demande du membre du personnel intéressé, aux conditions prescrites par le Directeur général et sous réserve que l’intéressé soit garanti par une police d’assurance-automobile valable contre tous dommages ou pertes concernant tant l’automobile que les personnes ou les biens de tiers, y compris les tiers transportés.

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Disposition 107.6 Délais de route

a) Par délais de route, il faut entendre le temps nécessaire pour effectuer un déplacement donné selon l’itinéraire, par le moyen de transport et dans la classe que le Directeur général prescrit.

b) La durée du voyage par avion sert de base au calcul des délais de route, sauf que : (i) lorsqu’un voyage par mer et/ou par terre est prescrit au titre de la

Disposition 107.4 b) ou autorisé au titre des alinéas (i) et (ii) de la Disposition 107.4 d), le calcul des délais de route s’effectue d’après la durée du voyage par transporteur rapide et direct ;

(ii) lorsqu’un voyage par mer et/ou par terre est autorisé pour la commodité personnelle de l’intéressé au titre de l’alinéa (iii) de la Disposition 107.4 d), ou de la Disposition 107.5, la durée de voyage dépassant les délais de route prévus pour le voyage par avion compte comme congé annuel ;

iii) lorsqu’un voyage en automobile privée est autorisé dans l’intérêt de l’Organisation au titre de la Disposition 107.5, le calcul des délais de route s’effectue sur la base d’un parcours de 500 kilomètres par jour suivant l’itinéraire approuvé.

Disposition 107.7 Indemnité de subsistance

a) Une indemnité de subsistance est payée, selon les barèmes et les taux établis par le Directeur général et aux conditions qu’il peut fixer, pendant : (i) les délais de route autorisés en application de la Disposition 107.6 ; (ii) la durée des missions officielles hors du lieu d’affectation ; (iii) la durée de tout congé de maladie approuvé pris par un membre du

personnel au cours d’un voyage officiel. b) Le paiement d’une indemnité de subsistance peut être autorisé, selon

le barème et les taux établis par le Directeur général et aux conditions qu’il peut fixer, pendant la durée du séjour effectué hors du lieu d’affectation en vue de suivre un traitement médical ayant donné lieu à un voyage autorisé en application de la Disposition 106.3, et ce, au titre de la personne qui suit le traitement et des personnes autorisées à l’accompagner ; toutefois, l’indemnité de subsistance n’est pas payée lorsque le séjour se fait au lieu des foyers officiels.

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Disposition 107.8 Frais de voyage

a) Les frais de voyage payés par l’Organisation comprennent : (i) le prix du titre de transport par le moyen, suivant l’itinéraire et

dans la classe autorisés par le Directeur général (ii) l’indemnité de subsistance calculée dans les conditions, selon les

barèmes et aux taux fixés par le Directeur général ; (iii) les frais de passeport et autres frais du même ordre motivés par

un voyage officiel; (iv) toutes autres dépenses occasionnées par un voyage officiel dont le

Directeur général peut autoriser le remboursement. b) Les frais de voyage d’un membre du personnel sont remboursés

seulement jusqu’à concurrence du total des dépenses admises afférentes aux voyages autorisés qui s’effectuent suivant l’itinéraire, par le moyen de transport et dans la classe prescrits ; les frais en excédent des dépenses autorisées, ou afférents à un voyage ou à des délais de route motivés par des commodités personnelles, sont à la charge de l’intéressé.

c) Si un membre du personnel voyage dans une classe inférieure à la classe prévue par l’Organisation, ou ne se prévaut pas de ses droits en matière de voyage, l’économie ainsi réalisée ne peut en aucun cas revenir à l’intéressé ni servir à payer les déplacements d’une personne qui n’est pas autorisée à voyager aux frais de l’Organisation.

d) Le Directeur général peut autoriser le versement au membre du personnel qui en fait la demande d’une somme forfaitaire tenant lieu de paiement ou remboursement des frais de voyage. Le montant et, le cas échéant, les modes de calcul de cette somme, sont fixés par le Directeur général.

Disposition 107.9 Transport des effets personnels

a) Un membre du personnel qui a droit au paiement de ses frais de voyage en application de la Disposition 107.1 peut faire transporter aux frais de l’Organisation une certaine quantité d’effets personnels, dont les animaux sont exclus: (i) en cas de nomination ou de mutation, depuis le lieu de ses

foyers officiels, de son recrutement ou de sa précédente affectation jusqu’au lieu d’affectation ;

(ii) en cas de cessation de service, depuis le lieu d’affectation jusqu’à celui de ses foyers officiels ou à tout autre lieu pourvu que le coût n’en soit pas plus élevé.

b) Si le membre du personnel est nommé ou muté d’un lieu d’affectation à un autre pour moins d’un an mais pas moins de trois mois, il a le droit de transporter les quantités suivantes en une seule expédition :

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(i) 150 kg (330 lb) en poids net ou 0,9 m3 (33 pieds cube) en volume par voie terrestre et/ou maritime ou par fret aérien si ce mode de transport est plus économique ;

(ii) ou bien, à son choix, s’il voyage par avion, 30 kg d’excédent de bagages ou leur contre-valeur en fret aérien.

c) Si la nomination ou la mutation a été initialement décidée pour un an au moins ou lorsque l’affectation du membre du personnel est prolongée de façon à porter à un an au moins la durée probable de ses services ininterrompus au même lieu d’affectation, l’Organisation assume le coût du transport des effets personnels dans les conditions ci-après indiquées : (i) les quantités transportables aux frais de l’Organisation figurent à

l’Annexe L ; (ii) toute quantité transportée au titre du paragraphe b) ci-dessus sera

déduite de celles que le membre du personnel pourrait acquérir le droit de transporter ultérieurement au même lieu d’affectation au titre du présent paragraphe ;

(iii) le transport consécutif à la nomination ou à la mutation peut être effectué en une ou deux expéditions, la dernière devant toutefois arriver au lieu d’affectation six mois au moins avant la date d’expiration de l’affectation ;pour être payable par l’Organisation, le transport ne pourra en aucun cas être effectué au-delà d’un délai de trois ans suivant la date d’acquisition du droit au transport ;

(iv) le transport consécutif à la cessation de service peut être effectué jusqu’à douze mois après la date de fin de service, en une ou deux expéditions.

d) Lorsque le transport des effets personnels est effectué aux frais de l’Organisation, celle-ci rembourse également les frais normaux d’emballage et de déballage. Les frais de magasinage ne sont pas remboursés, à moins qu’ils ne soient incidents au transport.

e) Lorsque le poids ou le volume des effets transportés est inférieur aux maxima autorisés ou que le transport est effectué sur une distance plus courte, l’économie ainsi réalisée ne saurait en aucun cas servir à payer le transport des mêmes effets sur une plus grande distance dans le premier cas ou d’une quantité plus élevée dans le second.

f) En outre, l’Organisation peut rembourser, jusqu’à concurrence de 1 875 dollars des États-Unis, 75 % du coût du transport de l’automobile privée d’un membre du personnel jusqu’à son lieu d’affectation, lors de sa nomination ou de sa mutation dans certains pays figurant sur une liste établie par le Directeur général, pourvu que la nomination ou la mutation soit prévue pour deux ans au moins et que l’automobile soit commandée dans les six mois de l’arrivée du membre du personnel à son lieu d’affectation. Le membre du personnel est tenu de

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rembourser les frais de transport versés par l’Organisation s’il vend l’automobile avant l’expiration d’un délai de trois ans ou avant la fin de son engagement ou de sa mutation si la durée en est inférieure à trois ans, à moins que l’Organisation n’estime cette vente justifiée par la dépréciation de l’automobile consécutive au nombre de kilomètres parcourus ou à des dommages graves dus à un accident. Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu’aux membres du personnel appartenant au cadre de services organiques ou de rang plus élevé et à ceux du cadre du personnel de service et de bureau qui sont mutés du Siège de l’Organisation à un lieu d’affectation hors du Siège de l’Organisation.

Disposition 107.10 Déménagement du mobilier

a) Sous réserve des stipulations du paragraphe b) ci-dessous, un membre du personnel qui a droit au paiement de ses frais de voyage en appli cation de la Disposition 107.1 peut faire transporter aux frais de l’Organisation une certaine quantité de mobilier, dont les animaux sont exclus: (i) en cas de nomination, depuis le lieu de ses foyers officiels ou

de son recrutement, ou de tout autre lieu pourvu que le coût n’en soit pas plus élevé, jusqu’au lieu d’affectation ;

(ii) en cas de mutation d’un lieu d’affectation à un autre, depuis le lieu de ses foyers officiels ou de sa précédente affectation, ou de tout autre lieu pourvu que le coût n’en soit pas plus élevé, jusqu’au lieu d’affectation ;

(iii) en cas de cessation de service, depuis son lieu d’affectation jusqu’à celui de ses foyers officiels ou à tout autre lieu pourvu que le coût n’en soit pas plus élevé.

b) Pour que les frais du déménagement soient à la charge de l’Organisation, il faut : (i) que le membre du personnel soit affecté en un lieu où

l’Organisation accepte d’assumer les frais de transport de son mobilier ;

(ii) que la durée de l’affectation ne soit pas inférieure à deux ans ou que la prolongation porte à deux ans au moins la durée de ses services ininterrompus en ce lieu ;

(iii) que le mobilier soit en la possession du membre du personnel au moment de la nomination, de la mutation ou de la cessation de service respectivement ;

(iv) que le transport soit effectué par voie maritime ou/et terrestre ou par fret aérien si ce mode de transport est plus économique ;

(v) que le transport consécutif à la nomination ou à la mutation soit effectué en une ou deux expéditions, la dernière devant parvenir au

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lieu d’affectation six mois au moins avant l’expiration du délai d’affectation et trois ans au plus après l’acquisition du droit de transport ;

vi) que le transport consécutif à la cessation de service soit effectué en une ou deux expéditions dans les douze mois suivant la date de cessation de service ;

(vii) lorsqu’un membre du personnel a également droit au transport de ses effets personnels en vertu de la Disposition 107.9, que le nombre total d’expéditions effectuées en application des deux dispositions ne dépasse pas trois.

c) Les quantités transportables aux frais de l’Organisation sont les sui- vantes :

– 3 750 kg (8 250 lb) en poids brut ou 30 m3 (1 100 pieds cubes) en volume si le membre du personnel n’est pas accompagné de membres de sa famille voyageant aux frais de l’Organisation ; – 5 000 kg (11 000 lb) en poids brut ou 40 m3 (1 465 pieds cubes) en volume si le membre du personnel est accompagné ou rejoint au lieu d’affectation par au moins un membre de sa famille voyageant aux frais de l’Organisation. Toutefois, si le membre du personnel a également droit au transport de ses effets personnels en application de la Disposition 107.9, on déduira des quantités ci-dessus :

(i) le poids ou le volume effectivement transportés à ce titre voie terrestre et/ou maritime ou par fret aérien si le transport par un autre moyen est impossible, rendu excessivement difficile par la situation géographique du lieu d’affectation, ou plus coûteux ;

(ii) deux fois le poids ou le volume transportés par fret aérien dans tous les autres cas.

Lorsqu’une conversion de poids en volume doit être effectuée, on applique la formule : 100 kg = 0,6 m3 (10 lb = 1 pied cube) ou inversement 1 m3 = 166,66 kg.

d) Lorsque le déménagement du mobilier est effectué aux frais de l’Organisation, celle-ci rembourse également les frais normaux d’emballage et de déballage. Les frais de magasinage ne sont pas remboursés, à moins qu’ils ne soient incidents au transport, ou autorisés en application du paragraphe f) ci-dessous.

e) Lorsque le poids ou le volume du mobilier transporté est inférieur aux maxima autorisés ou que le transport est effectué sur une distance plus courte, l’économie ainsi réalisée ne saurait en aucun cas servir à payer le transport du même mobilier sur une plus grande distance dans le premier cas ou d’une quantité plus élevée dans le second.

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f) Lorsqu’un membre du personnel est muté d’un lieu d’affectation où il avait le droit de faire déménager son mobilier en vertu de la présente disposition à un autre lieu d’affectation où il n’a pas ce droit, il sera, pendant sept ans au plus, remboursé des frais de magasinage et autres frais afférents (y compris le coût de l’assurance pour une valeur assurée de 26 500 dollars des États-Unis au plus) du mobilier qui était en sa possession à la date de sa nouvelle affectation, à condition :

(i) qu’il doive retourner à son lieu d’affectation antérieur dans les sept ans ;

(ii) et que la quantité de mobilier emmagasiné ne dépasse pas la différence (calculée comme en c) ci-dessus) entre celle à laquelle il avait droit pour le déménagement initial et celle expédiée au nouveau lieu d’affectation aux frais de l’Organisation en vertu de la Disposition 107.9.

Disposition 107.11 Assurances

a) L’Organisation n’assume aucune responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’articles transportés à ses frais.

b) Le coût de l’assurance afférente au transport des bagages accompagnés ou des bagages transportés au titre de la Disposition 107.9 lors de l’engagement, du changement de lieu d’affectation ou de la cessation de service d’un membre du personnel est payable par l’Organisation dans les limites d’une assurance de : (i) 8 000 dollars des États-Unis pour l’intéressé ; (ii) 4 000 dollars des États-Unis pour le premier membre de sa famille

voyageant aux frais de l’Organisation ; (iii) 2 400 dollars des États-Unis pour chacune des autres personnes de

sa famille autorisées à voyager aux frais de l’Organisation, et ce jusqu’à concurrence d’un montant global de 19 200 dollars des États-Unis.

c) Le coût de l’assurance afférente au déménagement du mobilier au titre de la Disposition 107.10 (à l’exclusion de tous les objets de valeur pour lesquels la prime d’assurance est calculée selon un taux spécial) est payable par l’Organisation jusqu’à concurrence du montant correspondant à une valeur assurable de : (i) 18 000 dollars des États-Unis si le membre du personnel n’est pas

accompagné de membres de sa famille voyageant aux frais de l’Organisation ;

(ii) 26 500 dollars des États-Unis si le membre du personnel est accompagné d’un ou de plusieurs membres de sa famille voyageant aux frais de l’Organisation.

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d) Si un membre du personnel qui a droit au déménagement de son mobilier en application de la Disposition 107.10 a déjà transporté au même lieu d’affectation des effets personnels en application de la Disposition 107.9, la valeur des effets assurés à cette occasion est déduite de la valeur assurable au moment du déménagement du mobilier en fonction des plafonds fixés au paragraphe c) ci-dessus.

Disposition 107.12 Conséquences de la démission

Si un membre du personnel se démet de ses fonctions avant d’avoir accompli une année de service, ou dans les six mois qui suivent son retour d’un congé dans ses foyers ou d’une visite à sa famille, l’Organisation peut refuser de payer, dans les conditions prévues par le Règlement du personnel, les frais de voyage ou de déménagement consécutifs à la cessation de service.

Disposition 107.13 Transport en cas de décès

Si un membre du personnel ou une personne dont les frais de voyage étaient payables au titre de la Disposition 107.2 vient à décéder, l’Organisation paie les frais afférents au transport du corps depuis le lieu où est survenu le décès jusqu’aux foyers officiels du membre du personnel, ou jusqu’à tout autre lieu à condition que les frais ne soient pas plus élevés. Le montant payé comprend une somme appropriée pour l’embaumement du corps.

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Chapitre VIII Relations avec le personnel

Article 8.1 Le Directeur général assure l’Organisation d’une liaison permanente entre

le personnel et lui par l’intermédiaire des représentants dûment élus de la ou des associations représentatives du personnel.

Article 8.2 Le Directeur général institue un organisme administratif mixte auquel

participe le personnel. Cet organisme donne au Directeur général des avis sur les questions générales de personnel et le bien-être des membres du personnel ; il soumet également au Directeur général toutes propositions de modifications qu’il désirerait voir apporter au Statut et Règlement du personnel.

Disposition 108.1 Associations du personnel

a) Pour déterminer qu’une association est représentative du personnel, le Directeur général prend en considération le fait qu’elle réunit un nombre suffisamment important ou un groupe suffisamment distinct de membres du personnel.

b) Les Statuts de la ou des associations du personnel sont adoptés par les membres de l’association et soumis à l’approbation du Directeur général.

c) Une association dont les Statuts ont été approuvés par le Directeur général est habilitée à soumettre au Directeur général des propositions sur les questions visées dans ses Statuts.

Disposition 108.2 Commission consultative pour les questions générales de personnel

a) Le Directeur général nomme une Commission consultative pour les

questions générales de personnel, dont les buts sont définis à l’article 8.2. Cette Commission est présidée par le Directeur du Bureau de la gestion des ressources humaines et se compose de quatre membres désignés par le Directeur général ainsi que de quatre membres élus au suffrage universel direct. Le mandat des membres est de quatre ans et la liste des membres du personnel élus est renouvelée par moitié tous les

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deux ans. Pour les besoins du premier renouvellement, le mandat des élus ayant obtenu le moins de voix expirera après deux ans. Néanmoins, les membres restent en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs aient été désignés ou élus

b) Tous les membres sont de nationalités différentes. La moitié des membres élus appartiendra au cadre des services organiques ; l’autre moitié au cadre de service et de bureau. Les membres qui ne sont plus en mesure de remplir leur mandat peuvent être remplacés ; pour ce qui est des membres élus, ce remplacement s’effectuera, eu égard au critère de nationalité en choisissant la personne ayant obtenu le plus de voix, immédiatement après les deux membres élus de chaque cadre.

c) Le quorum est de cinq membres. d) La Commission se réunit à intervalles de trois mois, et à tout moment sur

la demande du Directeur général. e) L’ordre du jour comprend les questions dont l’inscription est demandée

par le Directeur général ou par la moitié au moins des membres. Les cas individuels de membres du personnel ne peuvent y figurer.

f) Le secrétariat de la Commission est assuré par le Bureau de la gestion des ressources humaines.

g) Un observateur de chaque association du personnel reconnue peut assister, sans droit de vote, aux réunions de la Commission.

h) La Commission soumet au Directeur général des recommandations et en communique une copie à chaque association du personnel reconnue. Il est fait mention au rapport, si un ou plusieurs membres le désirent, des votes de minorité et des opinions dissidentes.

i) La présence aux séances de la Commission est considérée comme faisant partie des fonctions officielles des intéressés qui devront disposer de facilités nécessaires de la part de leurs supérieurs hiérarchiques.

j) La Commission établit elle-même son règlement intérieur.

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Chapitre IX Cessation de service

Article 9.1 Le Directeur général peut mettre fin à l’engagement d’un membre du

personnel dans les cas prévus par ledit engagement ou à un moment quelconque, si les nécessités du service exigent la suppression du poste ou une réduction du personnel, si les services de l’intéressé cessent de donner satisfaction ou si, en raison de son état de santé, celui-ci n’est plus capable de remplir ses fonctions.

Article 9.1.1 Le Directeur général peut aussi, en indiquant les motifs de sa décision,

mettre fin à l’engagement d’un membre du personnel : a) si la conduite de l’intéressé indique qu’il ne possède pas les plus hautes

qualités requises par l’article VI de l’Acte constitutif et le chapitre premier du Statut du personnel ;

b) si certains faits antérieurs à la nomination de l’intéressé, touchant son aptitude, et propres à faire douter de son intégrité actuelle, viennent à être connus, et s’il s’agit de faits qui, s’ils avaient été connus au moment de sa nomination, auraient dû, en vertu des normes prescrites par l’Acte constitutif, mettre obstacle à cette nomination.

Aucun licenciement en vertu des dispositions du présent article ne peut prendre effet avant qu’un Comité consultatif spécial, institué à cette fin par le Directeur général, ait examiné l’affaire et fait rapport à son sujet. Ce Comité est composé de quatre membres du personnel choisis par le Directeur général en accord avec la ou les associations du personnel, et il est présidé par une personnalité que désigne le Président de la Cour internationale de justice. Ses rapports et ses avis motivés sont communiqués aux membres du personnel intéressés.

Article 9.1.2 Le Directeur général peut mettre fin à un engagement si cette mesure est

conforme à l’intérêt de la bonne marche de l’administration de l’Organisation et aux normes prévues par l’Acte constitutif, à condition que cette mesure ne soit pas contestée par le membre du personnel intéressé.

Article 9.2 Les membres du personnel peuvent donner leur démission en adressant au

Directeur général le préavis prévu dans leur contrat.

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Article 9.3 Lorsque le Directeur général met fin à un engagement par application des articles 9.1, 9.1.1 ou 9.1.2, le membre du personnel intéressé doit recevoir le préavis prévu par ledit engagement, et il est admis au bénéfice de toute indemnité qui lui est due conformément aux décisions de la Conférence générale et sans préjudice de ses droits acquis.

Article 9.4 Le Directeur général prend toutes dispositions en vue du versement de

primes de rapatriement aux taux et conditions approuvés par la Conférence générale.

Article 9.5 Les membres du personnel ne doivent pas être maintenus au service de

l’Organisation au-delà de l’âge de soixante ans, ou de soixante-deux ans dans le cas des membres du personnel recrutés le 1er janvier 1990 ou après cette date. Toutefois, lorsqu’il estime qu’une telle mesure sert les intérêts de l’Organisation, le Directeur général peut, dans certains cas d’espèce, autoriser le dépassement de ces limites.

Disposition 109.1 Cessation de service

Les dispositions applicables aux différents cas de cessation de service sont les suivantes :

(i) Démission : Disposition 109.2. (ii) Expiration de l’engagement : Dispositions 104.6, 104.8 et 109.3. (iii) Mise à la retraite : Dispositions 109.4 et 109.7 f) (v). (iv) Licenciement : Dispositions 109.5, 109.6, 109.7 et 110.1. (v) Abandon de poste : Dispositions 105.5, 109.7 g) (iv), et 109.9 f). (vi) Renvoi sans préavis : Dispositions 109.6 c), 109.7 g) (iii), 109.9 f)

et 110.1. (vii) (vii) Décès : Dispositions 103.19 d), 103.23, 107.13, 109.9

g)109.10 et 109.11.

Disposition 109.1 bis Paiements en cas de cessation de service

a) La rémunération qui sert de base de calcul aux paiements prévus dans le présent chapitre pour les divers cas de cessation de service (indemnité de licenciement — Disposition 109.7 ; compensation en argent des congés accumulés — Disposition 109.8 ; prime de rapatriement — Disposition 109.9 ; indemnité en cas de décès — Disposition 109.10) est définie comme suit : (i) pour les membres du personnel du cadre des services organiques et

de rang plus élevé : le traitement de base net qui figure à l’annexe B-I ; toutefois, pour la compensation en argent des congés annuels accumulés stipulée à la Disposition 109.8, le calcul du montant dû est fondé sur le traitement de base net de l’intéressé majoré de

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l’ajustement de traitement qui est applicable, à la date de sa cessation de service, dans le lieu d’affectation où intervient la cessation de service ;

(ii) pour les membres du personnel du cadre de service et de bureau : traitement annuel, après retenue au titre des contributions du personnel, augmenté, pour ceux qui en bénéficient, de l’indemnité de non-résident payable en vertu de la Disposition 103.14 bis et de la prime de connaissances linguistiques.

b) Dans le cas d’un membre du personnel qui a été promu du cadre de service et de bureau au cadre des services organiques, si la rémunération servant de base de calcul aux versements en cas de cessation de service qui lui est applicable est inférieure à celle qui lui était applicable avant sa promotion, les sommes auxquelles il a droit sont calculées sur la base de la rémunération la plus élevée.

Disposition 109.2 Démission

a) Un membre du personnel peut démissionner moyennant préavis donné par écrit comme suit : (i) s’il est titulaire d’un engagement de durée indéterminée, trois mois

de préavis ; (ii) s’il est titulaire d’un engagement de durée définie et a terminé son

stage probatoire, trois mois de préavis ; (iii) s’il est titulaire d’un engagement de durée définie et n’a pas

terminé son stage probatoire, un mois de préavis ; (iv) s’il est titulaire d’un engagement à titre temporaire et a terminé

son stage probatoire, une semaine de préavis pour chaque mois de service restant à accomplir avant l’expiration de l’engagement, jusqu’à concurrence de quatre semaines de préavis ;

(v) s’il est titulaire d’un engagement à titre temporaire et n’a pas terminé son stage probatoire, une semaine de préavis.

b) Le Directeur général peut, à sa discrétion, accepter les démissions à l’expiration d’une période de préavis plus courte.

Disposition 109.3 Expiration des engagements

a) Un engagement de durée définie ou à titre temporaire prend fin,

automatiquement et sans préavis ni indemnité, à la date fixée dans la lettre d’engagement.

b) La cessation de service résultant de l’expiration d’un engagement de cette nature n’est pas considérée comme un licenciement, au sens donné à ce mot dans le Statut et Règlement du personnel.

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Disposition 109.4 Retraite

La retraite prévue à l’article 9.5 du Statut du personnel n’est pas considérée comme un licenciement.

Disposition 109.5 Licenciement

a) On entend par licenciement, dans le Statut et Règlement du personnel, une cessation d’emploi décidée par le Directeur général, exception faite de la mise à la retraite et du renvoi sans préavis.

b) Si les nécessités du service exigent qu’il soit mis fin à l’engagement de membres du personnel, en raison de la suppression de postes ou d’une réduction du personnel, les membres du personnel titulaires d’engagements de durée indéterminée sont, en règle générale, maintenus en fonctions de préférence aux titulaires d’autres types d’engagements, à condition qu’il existe des postes vacants où leurs services pourront être utilisés de façon efficace. Dans tous les cas, il est dûment tenu compte de l’efficacité, de la compétence, de l’intégrité et de l’ancienneté des intéressés.

Disposition 109.6 Préavis de licenciement

a) Un membre du personnel dont l’engagement est résilié en application des articles 9.1, 9.1.1 ou 9.1.2 a droit, sous réserve du paragraphe d) ci-dessous, au préavis suivant : (i) s’il est titulaire d’un engagement de durée indéterminée, trois mois; (ii) s’il est titulaire d’un engagement de durée définie et a terminé son

stage probatoire, trois mois ; (iii) s’il est titulaire d’un engagement de durée définie et n’a pas

terminé son stage probatoire, un mois ; (iv) s’il est titulaire d’un engagement à titre temporaire et a terminé son

stage probatoire, une semaine pour chaque mois de service restant à accomplir avant l’expiration de l’engagement, jusqu’à concurrence de quatre semaines au maximum ;

(v) s’il est titulaire d’un engagement à titre temporaire et n’a pas terminé son stage probatoire, une semaine.

b) Un membre du personnel dont l’engagement est résilié en application de l’article 10.2 n’a droit à aucun préavis, mais le Directeur général peut néanmoins, sous réserve du paragraphe d) ci-dessous, décider de lui accorder un préavis ne dépassant pas celui auquel il aurait eu droit si son engagement avait été résilié en application des articles 9.1, 9.1.1 ou 9.1.2.

c) Un membre du personnel renvoyé pour faute grave en application de l’article 10.2 n’a droit à aucun préavis.

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d) Le Directeur général peut, au lieu de donner un préavis, autoriser le paiement du traitement et des indemnités correspondant à la totalité ou à une partie de la durée de ce préavis.

Disposition 109.7 Indemnité de licenciement

a) Lors de la résiliation d’un engagement de durée indéterminée, ou d’un engagement de durée définie après au moins six années de service, par suite de suppression d’un poste ou de réduction de personnel, en application de l’article 9.1 du Statut du personnel, une indemnité de licenciement, calculée d’après le nombre des années et des mois de service accomplis, est payée selon le barème ci-après :

Indemnité (nombre de mois de rémunération)

Années de service Engagement de durée indéterminée

Engagement de durée définie

2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

15 ou plus

3 3 4 5 6 7 8 9

9,5 10

10,5 11

11,5 12

3 5 7 9

9,5 10

10,5 11

11,5 12

b) La même indemnité est payée dans les cas de résiliation pour

raisons de santé en application de l’article 9.1 du Statut, déduction faite du montant de toute pension d’invalidité versée pour les mois correspondants par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

c) Un membre du personnel dont l’engagement de durée définie est résilié après moins de six ans de service, par suite de la suppression de son poste ou d’une réduction de personnel en application de l’article 9.1 du Statut du personnel, reçoit une indemnité de licenciement égale à cinq fois sa rémunération journalière pour chaque mois de service restant à

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accomplir jusqu’à concurrence de trente jours au minimum et de trois mois de rémunération au maximum.

d) Lors de la résiliation d’un engagement à titre temporaire, par suite de suppression d’un poste ou d’une réduction de personnel, en application de l’article 9.1 du Statut du personnel, une indemnité de licenciement est payée au taux suivant : (i) si l’engagement était de trois mois ou plus — cinq fois la

rémunération journalière pour chaque mois de service restant à accomplir, jusqu’à concurrence de trente fois la rémunération journalière ;

(ii) si l’engagement était d’une durée de moins de trois mois — une fois le montant de la rémunération journalière pour chaque période de cinq jours ouvrables restant à accomplir, jusqu’à concurrence de sept fois la rémunération journalière.

e) Lors de la résiliation d’un engagement en application de l’article 9.1.2 du Statut, une indemnité de licenciement est payée au taux prévu dans les alinéas a), c) ou d) ci-dessus, selon le cas, étant entendu que le Directeur général peut augmenter l’indemnité d’un pourcentage ne dépassant pas 50 %, s’il l’estime justifié compte tenu des circonstances.

f) En cas de licenciement en raison de services non satisfaisants en application de l’article 9.1, de conduite impropre en application de l’article 9.1.1 ou de conduite non satisfaisante en application de l’article 10.2, une indemnité de licenciement peut à la discrétion du Directeur général être payée jusqu’à concurrence de la moitié du montant prévu aux alinéas a), c) ou d) ci-dessus, selon le cas.

g) Aucune indemnité de licenciement n’est due : (i) à un membre du personnel qui donne sa démission ; (ii) à un membre du personnel dont l’engagement de durée définie ou

à titre temporaire prend fin à la date fixée dans sa lettre d’engagement;

(iii) à un membre du personnel renvoyé sans préavis en application de l’article 10.2 du Statut du personnel ;

(iv) à un membre du personnel qui abandonne son poste (voir Disposition 105.5) ;

(v) à un membre du personnel mis à la retraite conformément à l’article 9.5 du Statut du personnel.

Disposition 109.8 Compensation en argent des congés annuels accumulés

a) Lors de la cessation de service ou lorsque lui est accordé un congé spécial sans rémunération en attendant une nouvelle affectation, un membre du personnel qui n’a pas pris la totalité du congé annuel qui lui est dû reçoit en compensation une somme égale à la rémunération

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correspondant à la durée du congé auquel il a droit, jusqu’à concurrence de soixante jours ouvrables.

b) Aucune période de congé annuel accumulé qui fait l’objet d’une compensation en argent n’entre en ligne de compte pour le calcul des jours de congé annuel auxquels l’intéressé peut prétendre.

Disposition 109.9 Prime de rapatriement

a) Sous réserve des dispositions des paragraphes b) et c) ci-dessous, tout membre du personnel qui compte une année de service ininterrompu en dehors du pays où il a ses foyers officiels a droit, lors de la cessation de service, telle que le définit la Disposition 109.1, à une prime de rapatriement calculée d’après le nombre des années et des mois de service ouvrant droit à la prime, qu’il a accomplis en dehors du pays où il a ses foyers officiels, et selon le barème suivant :

b) Le droit à une b) Le droit à une prime de rapatriement de tout membre du personnel qui a été réintégré, ou muté de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées à l’UNESCO, est régi par la présente disposition, et l’octroi de toute prime de rapatriement au bénéfice de laquelle il peut prétendre lors de la cessation de service ultérieure est déterminée comme suit :

Membres du personnel n’ayant ni

enfant à charge ni conjoint lors de la cessation de l’emploi

Nombre d’années de service

ininterrompu en dehors du pays

où l’intéressé a ses foyers officiels

Membres du

personnel ayant au moins un enfant

à charge ou un conjoint lors de la

cessation de l’emploi Cadre des services

organiques et au-dessus

Cadre de service et de bureau

SEMAINES DE RÉMUNÉRATION 1 année 2 années 3 années 4 années 5 années 6 années 7 années 8 années 9 années 10 années 11 années 12 années ou plus

4 8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

3 5 6 7 8 9

10 11 13 14 15 16

2 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

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(i) s’il n’a pas bénéficié d’une prime de rapatriement au titre de services antérieurs à sa réintégration ou à sa mutation, ou s’il en a remboursé le montant, il est tenu compte, pour le calcul de la prime, de la durée totale des services accomplis tant avant qu’après sa réintégration ou sa mutation, sous réserve du maximum prévu au paragraphe a) ci-dessus ;

(ii) s’il a bénéficié d’une prime de rapatriement au titre de services antérieurs à sa réintégration ou à sa mutation, la prime de rapatriement à laquelle il peut avoir droit au titre de services postérieurs à sa réintégration ou à sa mutation ne peut dépasser la différence entre le nombre de semaines de rémunération auquel il aurait eu droit en vertu de l’alinéa (i) ci-dessus et celui qu’il a déjà perçu à titre de prime de rapatriement ;

(iii) s’il a reçu, au titre de services antérieurs à sa réintégration ou à sa mutation, une prime de rapatriement équivalente, en nombre de semaines de rémunération, au maximum applicable d’après le paragraphe a) ci-dessus, aucune nouvelle prime ne lui est octroyée au titre de services postérieurs à sa réintégration ou à sa mutation.

c) Lorsqu’un membre du personnel, ayant acquis une ancienneté de service ouvrant droit à la prime de rapatriement conformément aux dispositions

du paragraphe a) ci-dessus, est muté à un lieu d’affectation situé dans le pays où se trouvent ses foyers officiels, son ancienneté de service ouvrant droit à la prime cesse d’augmenter à partir de la date où sa mutation prend effet. Le nombre des années de services ouvrant droit à la prime accompli antérieurement à cette mutation est réduit d’une unité par période de six mois de service accompli après la mutation. Si l’intéressé est ultérieurement muté à un lieu d’affectation situé en dehors du pays où se trouvent ses foyers officiels, il lui est accordé, à partir de la date de cette mutation, une année d’ancienneté ouvrant droit à la prime par période de six mois de service accompli après ladite mutation, jusqu’à ce qu’il ait recouvré dans sa totalité l’ancienneté de service ouvrant droit à la prime qu’il avait acquise avant sa mutation dans le pays où se trouvent ses foyers officiels. Par la suite, l’ancienneté de service ouvrant droit à la prime est calculée conformément aux dispositions du paragraphe a) ci-dessus.

d) La prime de rapatriement est payée au plus élevé des deux taux à un membre du personnel marié ou ayant un enfant à charge, quel que soit le lieu de résidence de son conjoint ou de son enfant.

e) Lorsque le mari et la femme sont tous deux membres du personnel et si chacun d’eux a droit, au moment de la cessation de service, à une prime de rapatriement, le montant de la prime qui leur est versée est calculé comme suit : (i) s’il n’y a pas d’enfants reconnus à charge, la prime est versée à

chacun des conjoints selon son droit au moment de sa cessation de

HRM/SRR/1 - 2009 96

service, au moins élevé des deux taux ; toutefois, celui des conjoints qui quitte le service en dernier lieu peut demander que la prime lui soit versée au taux le plus élevé, déduction faite du montant de la prime versé à l’autre conjoint au moment où celui ci a quitté le service ;

(ii) s’il y a des enfants reconnus à charge, celui des parents qui quitte le service en premier lieu peut demander le versement de la prime au taux le plus élevé. Dans ce cas, l’autre parent peut demander, au moment où il quitte le service, que la prime lui soit versée au taux le moins élevé pour la période de service ouvrant droit à cette prime postérieure à la cessation de service du premier parent ; s’il remplit les conditions requises, il peut également demander que la prime lui soit versée au taux le plus élevé pour la totalité de sa période de service ouvrant droit à la prime, déduction faite du montant de la prime versée au premier parent au moment où celui-ci a quitté le service.

f) N’ont pas droit à une prime de rapatriement les membres du personnel qui abandonnent leur poste, qui sont licenciés pour conduite non satisfaisante ou qui sont renvoyés sans préavis en application de l’article 10.2 du Statut du personnel ; toutefois, un membre du personnel licencié pour conduite non satisfaisante en application de l’article 10.2 peut recevoir, si le Directeur général le juge bon, une somme égale au maximum à celle qu’il aurait touchée s’il était licencié en application des articles 9.1, 9.1.1 ou 9.1.2.

g) En cas de décès d’un membre du personnel, remplissant les conditions requises pour bénéficier de la prime de rapatriement, la prime est payée à son conjoint ou, à défaut, à son ou ses enfants à charge, au moins élevé des deux taux si une seule de ces personnes lui survit et au taux le plus élevé si au moins deux de ces personnes lui survivent. Aucun versement n’est effectué à ce titre lorsque le membre du personnel décédé ne laisse ni conjoint ni enfant à charge.

h) Le versement de la prime de rapatriement est subordonné à la présentation par l’ancien membre du personnel ou, en cas de décès, par son conjoint survivant ou, à défaut, par son ou ses enfants à charge, d’une preuve jugée satisfaisante par le Directeur général de sa (ou de leur) réinstallation dans un pays autre que celui du dernier lieu d’affectation du membre du personnel. La prime de rapatriement n’est pas versée si les pièces justificatives n’ont pas été présentées dans le délai de deux ans suivant la cessation de service, sauf dérogation que le Directeur général peut accorder dans les cas exceptionnels. Néanmoins, les membres du personnel en service avant le 1er juillet 1979 ne sont pas tenus d’apporter cette preuve pour recevoir la partie de la prime acquise avant cette date.

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Disposition 109.10 Indemnité en cas de décès

a) En cas de décès d’un membre du personnel titulaire d’un engagement de durée définie ou indéterminée, ou comptant au moins une année de service ininterrompu, le conjoint ou, à défaut, l’enfant ou les enfants à charge reçoivent une indemnité proportionnelle au nombre d’années et de mois de service accomplis, et calculée d’après le barème suivant :

Années de service Indemnité (rémunération

mensuelle multipliée par) 3 ou moins 4 5 6 7 8 9 ou davantage

3 4 5 6 7 8 9

b) Aucun versement n’est effectué à ce titre lorsque le membre du

personnel décédé ne laisse ni conjoint ni enfant à charge.

Disposition 109.11 Date effective de cessation de service

a) La date effective de cessation de service est celle de l’expiration de l’engagement ou celle de la démission, de la retraite, du décès, du licenciement ou du renvoi sans préavis, et le premier jour de l’absence non autorisée en cas d’abandon de poste.

b) Lors de la cessation de service, sauf dans le cas du renvoi sans préavis, tout membre du personnel dont les foyers officiels se trouvent hors du pays d’affectation est autorisé à cesser ses fonctions en temps voulu pour lui permettre d’être rentré dans ses foyers officiels, suivant un itinéraire approuvé, à la date indiquée au paragraphe a) ci-dessus.

c) Lorsqu’un membre du personnel ayant droit au voyage de rapatriement décide, pour des raisons de convenances personnelles, de n’exercer ce droit qu’après la date effective de cessation de service, il ne lui est versé, pendant la durée du voyage, ni traitement, ni indemnité, sauf l’indemnité journalière de voyage.

Disposition 109.12 Certificat de service

Tout membre du personnel qui en exprime le désir reçoit du Bureau de la gestion des ressources humaines, au moment où il quitte l’Organisation un certificat indiquant la nature de ses fonctions et la

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durée de ses services. Sur la demande écrite de l’intéressé, ce certificat contient une appréciation sur son travail et sa conduite.

Disposition 109.13 Comité consultatif spécial

Le président du Comité consultatif spécial fixe les règles de procédure que le Comité doit suivre, tant en général que dans les cas d’espèce. Les délibérations du Comité sont secrètes, mais ses rapports et ses avis motivés seront communiqués par le Bureau de la gestion des ressources humaines aux membres du personnel intéressés.

Disposition 109.14 Suspension

Lorsque le Directeur général décide de soumettre un cas au Comité consultatif spécial, conformément à l’article 9.1.1 du Statut du personnel, le membre du personnel intéressé peut être suspendu de ses fonctions avec traitement, sans qu’il soit porté atteinte à ses droits acquis.

HRM/SRR/1 - 2009 99

Chapitre X Mesures disciplinaires

Article 10.1 Le Directeur général institue, pour lui donner des avis en matière

disciplinaire, un groupe administratif où le personnel est représenté.

Article 10.2 Le Directeur général peut appliquer des mesures disciplinaires aux membres du personnel dont la conduite ne donne pas satisfaction. Nonobstant l’article 10.1, le Directeur général peut renvoyer sans préavis un membre du personnel coupable d’une faute grave.

Disposition 110.1 Mesures disciplinaires

a) Les mesures disciplinaires que le Directeur général peut infliger aux membres du personnel dont la conduite ne donne pas satisfaction sont : le blâme écrit, l’ajournement ou le refus d’octroi d’une augmentation de traitement à l’intérieur d’une classe, le blocage de promotion, la rétrogradation par mutation, le licenciement et le renvoi sans préavis.

b) Lorsque le Directeur général inflige un blâme écrit, il peut décider que ce blâme sera retiré du dossier personnel de l’intéressé s’il n’y a pas eu de récidive de conduite non satisfaisante au cours d’une période fixée par le Directeur général.

c) Lorsque le Directeur général inflige l’ajournement ou le refus de l’octroi d’une augmentation de traitement à l’intérieur d’une classe, il fixe la durée de l’ajournement ou le nombre d’augmentations à refuser.

d) Lorsque le Directeur général inflige le blocage de promotion, il détermine la durée pendant laquelle cette mesure sera appliquée.

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Disposition 110.2 Comités paritaires de discipline

a) Aucune mesure disciplinaire autre que le licenciement en application de l’article 9.1.1 ou le renvoi sans préavis ou le blâme écrit en application de l’article 10.2, ne peut être prise à l’égard d’un membre du personnel avant que le Directeur général ait soumis le cas, pour avis, à un comité paritaire de discipline, et ait examiné l’avis formulé par ce dernier. Toutefois, le Comité paritaire de discipline peut ne pas être saisi du cas si le Directeur général et l’intéressé sont d’accord sur ce point.

b) Chaque comité se compose d’un président qui dirige les débats, assure l’observation des textes administratifs en vigueur, veille au respect de la procédure et supervise la rédaction du rapport, et de quatre membres qui siègent à titre personnel. Le président est choisi par le Bureau de la gestion des ressources humaines sur la liste des présidents des Comités consultatifs des cadres, définie à la Disposition 104.1, paragraphe e) ; la moitié des membres est choisie dans la liste des membres élus habilités à siéger au Conseil d’appel, définie au paragraphe 2, alinéa c) des Statuts du Conseil d’appel ; l’autre moitié est désignée par le Directeur général.

c) Chaque comité paritaire de discipline est composé, dans la mesure du possible, de membres de classe au moins égale à celle de l’intéressé. En constituant chaque comité, le Bureau de la gestion des ressources humaines ne doit inclure aucun membre du personnel appartenant au secteur, office ou bureau du fonctionnaire dont le cas est examiné ni choisir plus d’un membre de la même nationalité.

d) Lorsque le cas d’un membre du personnel hors Siège est examiné, le Directeur général peut constituer un comité paritaire ad hoc hors du Siège de l’Organisation, dont le président et les membres peuvent ne pas appartenir aux listes définies au paragraphe b) ci-dessus. Le président et la moitié des membres sont désignés par le Directeur général. L’autre moitié des membres est désignée par l’association ou l’une des associations du personnel reconnues, le choix étant laissé, en cas de pluralité, au membre du personnel concerné ; si celui-ci n’exerce pas son choix dans le délai imparti, l’association est désignée par le Directeur général.

e) Tout membre du personnel traduit devant un comité paritaire de discipline a le droit de récuser deux au plus des personnes habilités à siéger audit comité. Lorsque l’intéressé se prévaut de ce droit, une ou deux autres personnes sont désignées. La même procédure s’applique lorsque plusieurs membres du personnel sont traduits devant un comité pour une même affaire.

f) Les délibérations des comités, leurs rapports et leurs recommandations au Directeur général sont confidentiels.

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g) Le Comité de discipline procède le plus rapidement possible à l’examen du cas qui lui est soumis et formule son avis dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l’instruction du cas qui lui a été soumis. Ses délibérations ont comme base un exposé écrit des faits reprochés à l’intéressé, accompagné d’une brève déclaration, et la réfutation présentée soit par écrit, soit oralement, soit sous les deux formes

h) Tout membre du personnel dont le cas est soumis à un comité de discipline a le droit de désigner un autre membre du personnel employé au lieu où siège le Comité pour l’assister ou le représenter à l’audience.

i) La présence aux séances des comités est considérée comme faisant partie des fonctions officielles des intéressés qui devront disposer des facilités nécessaires de la part de leurs supérieurs hiérarchiques.

j) Le rapport de chaque comité doit contenir la ou les recommandations formulées par celui-ci et un bref exposé des motifs de chaque recommandation. Il est fait mention au rapport, si un ou plusieurs membres le désirent, des votes de minorité et des opinions dissidentes. Ce rapport est signé par le président et les membres.

k) Le Bureau de la gestion des ressources humaines assure le secrétariat du Comité.

l) Le règlement intérieur du Comité est établi par le Directeur général.

Disposition 110.3 Suspension pendant la durée de l’enquête

Si le Directeur général estime qu’il existe un commencement de preuve touchant une faute grave commise par un membre du personnel et que les intérêts de l’Organisation auraient à souffrir du maintien en fonctions de l’intéressé jusqu’à ce qu’une décision intervienne à son égard, ce membre du personnel peut être suspendu de ses fonctions par le Directeur général, avec traitement ou - dans les cas exceptionnels - sans traitement, sans qu’il soit porté atteinte à ses droits acquis.

HRM/SRR/1 - 2009 102

Chapitre XI Recours

Article 11.1 Le Directeur général assure le fonctionnement d’un Conseil d’appel où le personnel est représenté et qui est chargé de lui donner des avis sur tout recours que forme un membre du personnel contre une mesure disciplinaire ou une décision administrative en invoquant la non-observation des clauses de son contrat ou de toute disposition pertinente du Statut et Règlement du personnel.

Article 11.2 Le Tribunal administratif agréé en vertu d’une décision que la

Conférence générale réexaminera de temps à autre constituera la dernière instance auprès de laquelle les membres du personnel pourront faire appel d’une décision du Directeur général en invoquant l’inobservation des clauses de leur contrat ou de toute disposition pertinente du Statut du personnel.

Disposition 111.1 Conseil d’appel

Les membres du personnel peuvent introduire un recours devant le Conseil d’appel conformément aux Statuts de ce Conseil (voir Annexe A).

Disposition 111.2 Tribunal administratif

a) Les membres du personnel ont le droit d’appeler devant le Tribunal administratif, conformément au Statut de ce Tribunal, de toute décision prise par le Directeur général après recours au Conseil d’appel en vertu de la Disposition 111.1.

b) Nonobstant les dispositions du paragraphe a) ci-dessus, tout membre du personnel peut, d’accord avec le Directeur général, renoncer à la juridiction du Conseil d’appel et recourir directement au Tribunal administratif. Dans ce cas, la décision contestée est considérée comme définitive, et le membre du personnel est considéré comme ayant épuisé toutes les autres voies de recours.

HRM/SRR/1 - 2009 103

Chapitre XII Dispositions générales

Article 12.1 Les dispositions du présent Statut peuvent être complétées ou

modifiées par la Conférence générale sous réserve qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits acquis des membres du personnel.

Article 12.2 Le Directeur général fait rapport à la Conférence générale lors de

chacune de ses sessions sur toute disposition du Règlement du personnel ou toute modification à ce Règlement qu’il a pu prescrire en application du présent Statut.

Disposition 112.1 Date d’entrée en vigueur du Règlement du personnel

La présente édition révisée du Statut et Règlement du personnel incorpore tous les amendements qui ont été approuvés par le Directeur général. La date d’entrée en vigueur de toute modification est celle qui est indiquée dans la note par laquelle les membres du personnel sont informés de ladite modification.

Disposition 112.2 Modifications et exceptions au Règlement du personnel

a) Le Directeur général peut apporter aux dispositions du présent

Règlement toutes modifications compatibles avec le Statut du personnel.

b) Le Directeur général peut en certains cas faire des exceptions à l’application du présent Règlement, sous réserve que ces exceptions ne soient pas incompatibles avec le Statut du personnel, qu’elles ne constituent pas une rupture de contrat ni une atteinte aux droits acquis par les membres du personnel, et qu’elles soient conformes aux intérêts de l’Organisation. Chacune de ces exceptions est dûment consignée et portée à la connaissance du Conseil exécutif ou de la Conférence générale, sur leur demande.

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Disposition 112.3 Assurance-responsabilité

Tout membre du personnel qui peut encourir une responsabilité vis-à-vis de tiers par suite d’accidents de personne, de décès ou de dommages matériels résultant de l’emploi d’un véhicule automobile doit être assuré comme il convient contre toute responsabilité de ce genre.

Disposition 112.4 Perte ou dommages causés aux biens et effets personnels

a) Sous réserve des stipulations de la Disposition 107.11 a), le Directeur général peut autoriser l’indemnisation d’un membre du personnel en cas de perte ou de dommages causés à ses biens et effets personnels par suite des conditions de service de l’intéressé, sous réserve que les mesures nécessaires aient été prises pour protéger et, si possible, assurer lesdits biens, et que la demande d’indemnité ait trait exclusivement à des biens essentiels. Le montant de l’indemnité ne peut en aucun cas dépasser l’équivalent de : (i) 30 000 dollars des États-Unis si aucun des membres de la famille du

membre du personnel autorisés à voyager au titre de la Disposition 107.2 ne réside avec lui au lieu d’affectation ;

(ii) 40 000 dollars des États-Unis si un ou plusieurs membres de la famille du membre du personnel tels que définis ci-dessus résident avec lui au lieu d’affectation.

b) Le Directeur général peut autoriser l’indemnisation d’un membre du personnel en cas de perte ou de dommages causés à ses biens et effets personnels résultant directement de troubles politiques ou d’une catastrophe naturelle. Le montant de l’indemnité payable au membre du personnel ne dépassera pas : (i) 30 000 dollars des États-Unis si aucun membre de sa famille tel que

défini à la Disposition 107.2 ne se trouve dans la région concernée ; (ii) 40 000 dollars des États-Unis si un ou plusieurs membres de sa

famille se trouvent dans ladite région ou en ont été évacués conformément aux mesures de sécurité prescrites ;

(iii) en outre, le versement d’une indemnité ne dépassant pas 15 000 dollars des États-Unis peut être autorisé en cas de perte ou de dommages causés à une automobile y compris tous ses accessoires. En cas de perte ou de destruction totale de l’automobile, l’Organisation peut rembourser les frais de transport d’un nouveau véhicule dans les limites prévues à la Disposition 107.9 f).

HRM/SRR/1 - 2009 105

Annexe A Statuts du Conseil d’appel

But du Conseil d’appel

1. Le Conseil d’appel soumet au Directeur général, qui en la matière statue en dernier ressort, des avis sur les recours présentés par les membres du personnel.

Composition du Conseil d’appel 2. Le Conseil d’appel est composé de cinq membres jouissant d’un

égal droit de vote et choisis comme suit : a) un président nommé par le Conseil exécutif. Il peut être nommé

un président suppléant dans les mêmes conditions ; b) deux membres nommés par le Directeur général pour chaque

recours, sous réserve des dispositions des alinéas d) et e) ci dessous ;

c) deux membres représentant le personnel, nommés par roulement pour chaque recours par le Président du Conseil d’appel, sous réserve des dispositions des alinéas d), e) et f) ci-dessous ; ils sont pris sur une liste divisée en deux groupes, dont les membres sont élus tous les deux ans au scrutin par le personnel dans les conditions ci-après ;

Groupe I quinze membres appartenant au cadre des

administrateurs généraux et des directeurs et à celui des services organiques,

Groupe II quinze membres appartenant au cadre du personnel de service et de bureau.

Deux au plus des quinze membres du Groupe I et trois au plus de ceux du Groupe II pourront être de la même nationalité.

HRM/SRR/1 - 2009 106

d) Parmi les membres qu’ils désignent pour chaque recours, le Directeur général et le Président du Conseil d’appel ne doivent inclure aucun membre du personnel appartenant à la Division, au Bureau ou à l’office du requérant, et ils doivent respecter le principe d’une équitable répartition géographique.

e) (i) Si le requérant appartient au cadre des administrateurs généraux et des directeurs ou à celui des services organiques, aucun membre du cadre du personnel de service et de bureau ne doit être nommé au Conseil d’appel.

(ii) Si le requérant appartient au cadre du personnel de service et de bureau, l’un au moins des représentants du personnel doit être choisi parmi les membres du Groupe II.

f) Tout membre du personnel qui se pourvoit devant le Conseil d’appel a le droit de récuser deux au plus des personnes qui figurent sur la liste des représentants du personnel. Lorsque le requérant se prévaut de ce droit, le Président du Conseil d’appel choisit deux autres membres sur la liste.

3. Le Directeur général nomme le Secrétaire du Conseil d’appel. 4. L’Administration et la ou les associations du personnel peuvent se

faire représenter à toutes les séances du Conseil d’appel par un observateur. Seront choisies, autant que possible, comme observateurs, des personnes contre lesquelles le requérant n’a pas d’objection personnelle.

Compétence du Conseil d’appel 5. a) Le Conseil d’appel examine les recours contre une décision

administrative ou contre toute mesure disciplinaire qu’un membre du personnel prétend contraire, soit quant au fond, soit quant à la forme, aux clauses de son contrat, ou à toute disposition pertinente du Statut ou du Règlement du personnel.

b) Lorsque la décision dont il est fait appel est motivée par l’insuffisance absolue ou relative des services de l’intéressé, le Conseil d’appel n’a pas compétence pour décider, quant au fond, si les services de l’intéressé sont suffisants ou non ; il examine seulement si la mesure prise à son égard est due à un parti pris ou à un autre facteur étranger au service.

c) En cas de doute, le Conseil d’appel décide lui-même s’il est compétent en vertu du mandat qui lui est ici donné.

6. Tout membre du personnel peut, d’accord avec le Directeur général, renoncer à son droit de recours au Conseil d’appel et recourir directement au Tribunal administratif ; dans ce cas, la décision contestée est considérée comme définitive et le membre

HRM/SRR/1 - 2009 107

du personnel est considéré comme ayant épuisé toutes les autres voies de recours.

Procédure préliminaire

7. a) Tout membre du personnel qui désire contester une décision

administrative ou une mesure disciplinaire doit, en premier lieu, présenter au Directeur général une réclamation par écrit. La réclamation doit être acheminée par l’entremise du Directeur du Bureau de la gestion des ressources humaines dans un délai d’un mois qui suit la date de réception de la décision ou la mesure contestée par le membre du personnel s’il occupe un poste au Siège de l’Organisation, et dans un délai de deux mois s’il occupe un poste hors du Siège de l’Organisation ou s’il a cessé son service.

b) La décision du Directeur général concernant la réclamation prévue à l’alinéa a) ci-dessus doit être communiquée par le Directeur du Bureau de la gestion des ressources humaines au membre du personnel dans le mois qui suit la date de la réclamation s’il s’agit d’un membre du personnel qui occupe un poste au Siège de l’Organisation, et dans les deux mois s’il s’agit d’un membre du personnel qui occupe un poste hors du Siège de l’Organisation ou qui a cessé son service.

c) Si le membre du personnel désire maintenir sa contestation, il doit adresser un avis d’appel par écrit au Secrétaire du Conseil d’appel. Le délai dans lequel doit être soumis l’avis d’appel, à compter de la date à laquelle la décision du Directeur général sur la réclamation a été reçue (ou si aucune décision n’a été communiquée au membre du personnel dans le délai prévu à l’alinéa b) ci-dessus, à compter de l’expiration de ce délai) est d’un mois s’il s’agit d’un membre du personnel qui occupe un poste au Siège de l’Organisation et deux mois s’il s’agit d’un membre du personnel qui occupe un poste hors du Siège de l’Organisation ou qui a cessé son service.

d) L’avis d’appel prévu à l’alinéa c) ci-dessus doit spécifier la date et la nature de la décision ou mesure qui constitue l’objet de l’appel, la date de la réclamation prévue à l’alinéa a) ci dessus et la date de la décision prise par le Directeur général en vertu de l’alinéa b) ci-dessus ou, le cas échéant, le fait qu’aucune décision n’a été communiquée au requérant dans le délai approprié.

e) A moins que le membre du personnel concerné n’apporte la preuve contraire, la notification de toute décision ou mesure

HRM/SRR/1 - 2009 108

sera réputée avoir été reçue un jour après la date à laquelle elle a été envoyée s’il s’agit d’un fonctionnaire au Siège de l’Organisation et d’une semaine s’il s’agit d’un fonctionnaire hors du Siège de l’Organisation.

8. Le Directeur général peut prolonger les délais prévus dans le paragraphe 7 ci-dessus dans des circonstances exceptionnelles.

Procédure devant le Conseil d’appel

9. Le recours d’un membre du personnel peut être présenté en son

nom au Conseil d’appel par un autre membre du Secrétariat, occupant un poste au Siège de l’Organisation.

10. Dans le mois qui suit l’avis d’appel, le requérant ou son représentant présente une requête détaillée conforme au modèle figurant en appendice aux présents Statuts. Si la requête détaillée n’est pas établie dans les formes régulières, le Secrétaire du Conseil d’appel la restitue à l’intéressé pour rectification et il peut lui accorder un délai supplémentaire d’un mois pour la soumettre à nouveau.

11. Au reçu de la requête détaillée, le Secrétaire du Conseil d’appel en transmet immédiatement copie au Président du Conseil d’appel et à l’Administration. Des copies sont également transmises aux membres du Conseil d’appel, dès leur désignation conformément aux dispositions du paragraphe 13.

12. Dans le mois qui suit la réception de la requête détaillée, l’Administration communique au Secrétaire du Conseil d’appel, en huit exemplaires, sa réponse détaillée accompagnée de pièces justificatives. Le Secrétaire envoie immédiatement des exemplaires de cette réponse au Président du Conseil d’appel, aux membres du Conseil dès leur désignation et au requérant.

13. Au reçu de la réponse, conformément aux dispositions du paragraphe 12 (ou si la réponse n’est pas parvenue à l’expiration du délai), le Président et le Directeur général désignent, conformément aux dispositions du paragraphe 2, les membres du Conseil qui seront appelés à examiner l’affaire. Le Secrétaire du Conseil d’appel avise les intéressés de leur désignation et communique les noms au requérant. Lorsque les membres ainsi désignés se trouvent dans l’impossibilité de participer à l’examen de la requête, ils en avisent sans délai le Secrétaire et lui restituent toutes les pièces relatives à l’affaire en question.

14. Le Secrétaire du Conseil réunit le Conseil d’appel pour audience dans les plus brefs délais et dans les deux mois au maximum après avoir reçu la réponse, conformément aux dispositions du

HRM/SRR/1 - 2009 109

paragraphe 12 (ou après l’expiration du délai pour la soumission de cette réponse).

15. L’audience a lieu à huis clos. Elle commence par un bref exposé oral de l’affaire par le requérant ou son représentant, suivi d’une réponse orale du représentant du Directeur général. Les deux parties peuvent déposer et produire des témoins. Les parties et, à la discrétion du Président du Conseil d’appel, tout membre du Conseil, peuvent interroger tous ceux qui déposent. Les parties et tout membre du Conseil d’appel peuvent demander la présentation de toutes pièces pertinentes. Les dépositions se font de plein gré.

16. Une fois l’audience terminée, le Conseil d’appel délibère à huis clos.

17. A l’issue de ce délibéré, le Conseil d’appel adopte à la majorité un rapport contenant un résumé de l’affaire et formulant un avis sur les mesures éventuelles que le Directeur général devrait prendre. Il est fait mention au rapport (si les intéressés le désirent) des votes de minorité et des opinions dissidentes. Les recommandations doivent tenir compte du Statut et Règlement du personnel.

18. Le Président du Conseil d’appel peut, en accord avec le Directeur général, prolonger les délais prévus aux paragraphes 10 et 12 qui précèdent.

19. Le Secrétaire transmet le plus rapidement possible le rapport au Directeur général, avec copie au requérant.

20. Le Directeur général statue sur le cas le plus rapidement possible et notifie sa décision au Président du Conseil d’appel et au requérant.

Procès-verbaux et rapports

21. a) Tous les débats du Conseil d’appel sont confidentiels. Les procès verbaux des séances, également confidentiels, sont conservés par le Secrétaire du Conseil.

b) Le rapport du Conseil d’appel est confidentiel à moins que le Directeur général n’en décide autrement. Le requérant peut communiquer ce rapport au tribunal administratif. Les rapports du Conseil d’appel et les décisions prises par le Directeur général à ce sujet sont communiqués aux membres du Conseil exécutif, pour information.

c) Tout membre du personnel désireux d’introduire une requête et qui a contesté une décision administrative ou une mesure disciplinaire comme prévu au paragraphe 7, les membres du Conseil d’appel désignés pour examiner un recours

HRM/SRR/1 - 2009 110

particulier et le ou les présidents de la ou des associations du personnel peuvent prendre connaissance de tous les rapports antérieurs du Conseil d’appel, ainsi que des décisions prises à ce sujet par le Directeur général.

Recours introduits par des membres du personnel

occupant un poste hors du Siège de l’Organisation 22. Lorsqu’un membre du personnel occupant un poste hors du Siège

de l’Organisation introduit un recours, le Directeur général peut, s’il considère, après avis du Président du Conseil d’appel, que la présence du requérant est nécessaire, faire supporter les frais de voyage de celui-ci par l’Organisation, soit en combinant ce déplacement avec une mission officielle, soit par tout autre moyen. Si le Directeur général n’estime pas que cette présence est nécessaire, le requérant a néanmoins le droit d’assister à l’audience, à condition de voyager à ses frais et à une date approuvée par le Directeur général.

Modification des présents Statuts

23. Les paragraphes 2, 5 et 6 ne peuvent être modifiés que par la

Conférence générale. Les autres paragraphes des Statuts, ainsi que l’appendice ne peuvent être modifiés que par la Conférence générale ou le Conseil exécutif.

Appendice aux Statuts du Conseil d’appel Modèle suivant lequel doivent être établies les requêtes des membres du personnel. Les requêtes doivent être présentées en huit exemplaires, dans une des langues de travail et conformément au modèle ci-après :

Modèle

a) Nom, prénom et état civil du requérant. b) Nationalité du requérant. c) Adresse du requérant pour les besoins de la procédure.

d) Classe du requérant, secteur, service ou bureau auquel il appartient, lieu où il exerce ses fonctions et définitions desdites fonctions.

e) Autorité responsable et date de la décision administrative ou de la mesure disciplinaire constituant l’objet de l’appel.

f) Date de la réclamation présentée conformément au paragraphe 7 a). g) Date de la décision prise par le Directeur général sur la réclamation

en vertu du paragraphe 7 b) (ou, date à laquelle cette décision aurait dû être communiquée au requérant).

HRM/SRR/1 - 2009 111

h) Liste signée des pièces produites ; ces pièces doivent comprendre le texte de la réclamation adressée au Directeur général par le requérant et le texte de la décision du Directeur général (ou une déclaration indiquant qu’il n’a pas été pris de décision dans le délai statutaire). D’autres pièces pourront être ajoutées par le requérant.

i) Bref exposé des faits et des arguments invoqués. j) Désignation des témoins que le requérant désire voir convoquer en

sa faveur. k) Conclusions auxquelles tend la requête. l) Date et signature du requérant.

HRM/SRR/1 - 2009 112

Annexe B I. Barème des traitements du personnel du cadre des services organiques et de rang plus élevé (Disposition 103.1) Montants annuels bruts et nets applicables au personnel du cadre des services organiques ou de rang plus élevé (En dollars des États Unis - Entrée en vigueur :1er janvier 2009)

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15DDG Brut 194 820

Net Dependant 139 633

Net Single 125 663

ADG Brut 177 032Net Dependant 128 071

Net Single 115 973

D-2 Brut 145 112 148 187 151 322 154 540 157 757 160 974Net Dependant 107 176 109 267 111 359 113 451 115 542 117 633

Net Single 98 461 100 226 101 985 103 737 105 486 107 225

D-1 Brut 132 609 135 310 138 006 140 707 143 409 146 107 148 809 151 578 154 402Net Dependant 98 674 100 511 102 344 104 181 106 018 107 853 109 690 111 526 113 361

Net Single 91 206 92 802 94 394 95 982 97 568 99 150 100 725 102 300 103 870

P-5 Brut 109 690 111 987 114 285 116 581 118 879 121 175 123 474 125 771 128 068 130 365 132 662 134 959 137 257Net Dependant 83 089 84 651 86 214 87 775 89 338 90 899 92 462 94 024 95 586 97 148 98 710 100 272 101 835

Net Single 77 190 78 578 79 962 81 345 82 726 84 102 85 478 86 851 88 222 89 590 90 956 92 318 93 680

P-4 Brut 89 982 92 075 94 168 96 261 98 356 100 475 102 694 104 909 107 126 109 340 111 559 113 774 115 991 118 209 120 426Net Dependant 69 287 70 794 72 301 73 808 75 316 76 823 78 332 79 838 81 346 82 851 84 360 85 866 87 374 88 882 90 390

Net Single 64 521 65 894 67 266 68 634 70 002 71 369 72 735 74 098 75 460 76 822 78 181 79 540 80 898 82 254 83 609

P-3 Brut 73 546 75 483 77 424 79 358 81 299 83 235 85 172 87 113 89 050 90 988 92 928 94 863 96 803 98 739 100 716Net Dependant 57 453 58 848 60 245 61 638 63 035 64 429 65 824 67 221 68 616 70 011 71 408 72 801 74 198 75 592 76 987

Net Single 53 629 54 912 56 198 57 480 58 765 60 046 61 328 62 614 63 895 65 178 66 457 67 737 69 014 70 294 71 573

P-2 Brut 59 908 61 643 63 375 65 110 66 843 68 575 70 310 72 039 73 775 75 510 77 242 78 978Net Dependant 47 634 48 883 50 130 51 379 52 627 53 874 55 123 56 368 57 618 58 867 60 114 61 364

Net Single 44 679 45 812 46 941 48 073 49 202 50 334 51 484 52 630 53 782 54 930 56 076 57 227

P-1 Brut 46 553 48 036 49 514 51 122 52 785 54 450 56 118 57 785 59 447 61 114Net Dependant 37 708 38 909 40 106 41 308 42 505 43 704 44 905 46 105 47 302 48 502

Net Single 35 570 36 675 37 781 38 886 39 991 41 095 42 201 43 293 44 379 45 466 Net D = Traitement de base net applicable aux membres du personnel ayant à leur charge un conjoint ou un enfant. Net S = Traitement de base net applicable aux membres du personnel n’ayant à leur charge ni conjoint ni enfant.

HRM/SRR/1 - 2009 113

II. Montants des allocations pour enfant à charge et pour personne indirectement à charge applicables pour les membres du personnel du cadre organique et de rang supérieur à compter du 1er janvier 2009

Allocations pour enfant Allocation pour personnePays/zone Monnaie à charge1 indirectement à charge

Autriche Euro 2 031 711Belgique Euro 2 031 711Danemark Couronne danoise 15 125 5 293France Euro 2 031 711Guyane française Euro 2 031 711Allemagne Euro 2 031 711Irlande Euro 2 031 711Japon Yen 242 546 84 882Luxembourg Euro 2 031 711Monaco Euro 2 031 711Pays-Bas Euro 2 031 711Suisse Franc suisse 3 014 1 055États-Unis et reste du monde Dollar É.-U. 2 686 9401 L'allocation pour enfant handicapé équivaut au double de ces montants.

Allocations pour enfant Allocation pour personnePays/zone Monnaie à charge1 indirectement à charge

Autriche Euro 2 092 763Belgique Euro 2 031 711Danemark Couronne danoise 15 125 5 293France Euro 2 031 711Guyane française Euro 2 031 711Allemagne Euro 2 108 751Irlande Euro 2 031 711Japon Yen 368 282 160 981Luxembourg Euro 2 031 711Monaco Euro 2 031 711Pays-Bas Euro 2 074 711Suisse Franc suisse 3 349 1 420États-Unis et reste du monde Dollar É.-U. 2 686 9401 L'allocation pour enfant handicapé équivaut au double de ces montants.

Allocations pour enfant Allocation pour personnePays/zone Monnaie à charge1 indirectement à charge

Autriche Euro 2 231 814Belgique Euro 2 031 711Danemark Couronne danoise 15 125 5 293France Euro 2 031 711Guyane française Euro 2 031 711Allemagne Euro 2 248 802Irlande Euro 2 031 711Japon Yen 395 216 173 216Luxembourg Euro 2 031 711Monaco Euro 2 031 711Pays-Bas Euro 2 211 757Suisse Franc suisse 3 576 1 521États-Unis et reste du monde Dollar É.-U. 2 686 9401 L'allocation pour enfant handicapé équivaut au double de ces montants.

Montants pour les fonctionnaires devenus éligibles avant le 1er janvier 2007

Montants pour les fonctionnaires devenus éligibles à compter du 1er janvier 2009

Montants pour les fonctionnaires devenus éligibles entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008

HRM/SRR/1 - 2009 114

Annexe C Montants de l'allocation pour frais d'études en vigueur à compter de l'année scolaire en cours au 1er janvier 2009

EuroAutriche 16 719 12 539 3 709 5 564 18 103Belgique 15 458 11 593 3 452 5 178 16 771Franceb 10 263 7 697 2 995 4 493 12 190Allemagne 18 993 14 245 4 179 6 269 20 514Irlande 17 045 12 784 3 112 4 668 17 452Italie 18 936 14 202 3 128 4 692 18 894Monaco 10 263 7 697 2 995 4 493 12 190Pays-Bas 16 521 12 391 3 844 5 766 18 157Espagne 15 139 11 354 3 153 4 730 16 084Couronne danoise 108 147 81 110 26 219 39 329 120 439Yen japonais 2 324 131 1 743 098 607 703 911 555 2 654 653Couronne suédoise 157 950 118 462 24 653 36 980 155 442Franc suisse 28 749 21 562 5 458 8 187 29 749Livre sterling 22 674 17 005 3 488 5 232 22 237Dollar É.-U. (aux États-Unis d'Amérique)c 39 096 29 322 5 777 8 666 37 988Dollar É.-U. (hors États-Unis d'Amérique)d 19 311 14 484 3 655 5 483 19 967

• École américaine de Paris.• Université américaine de Paris.• École britannique de Paris.• École européenne de management de Lyon.• École internationale de Paris.• Marymount School of Paris.• École active bilingue Victor Hugo (cursus anglais uniquement).• École active bilingue Jeanine Manuel (cursus anglais uniquement).

c S'applique également, à titre spécial, à la Bulgarie, à la Chine, à la Fédération de Russie, à la Hongrie et à l'Indonésie.

d Comprend la Finlande, qui ne sera plus considérée comme une zone distincte.

a S'applique uniquement aux enfants fréquentant des établissements d'enseignement primaire ou secondaire - Disposition 103.12 (k) du Règlement du personnel.

b A l'exception des établissements scolaires suivants où s'applique un barème établi en dollars des États-Unis et égal à celui en vigueur aux États-Unis d'Amérique :

Montant forfaitaire supplémentaire au titre

des frais d'internat (pour certains lieux

d'affectation)

Montant maximal de l'allocation pour les

membres du personnel en service dans certains lieux

d'affectationaMonnaie

Montant maximal des dépenses remboursables

et montant maximal de l'allocation pour enfant

handicapé

Montant maximal de l'allocation pour frais

d'études

Montant forfaitaire normal lorsque les

facilités d'internat ne sont pas fournies par

l'établissementa

HRM/SRR/1 - 2009 115

Annexe D Personnel du cadre de service et de bureau au Siège

I. Barème des traitements annuels indiquant les montants bruts et nets après retenues au titre du régime d’imposition et les montants considérés aux fins de la pension, applicable aux membres du personnel en service au 31 décembre 1999 (Disposition 103.1) - (En euros - Entrée en vigueur : 1er octobre 2009)

In Euros En Euros

Level/Grade I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI

Brut 30233 31328 32422 33517 34612 35706 36801 37895 38990 40085 41179 42274G1 Net 23812 24622 25432 26242 27052 27862 28672 29482 30292 31102 31912 32722

Pensionnable 29638 30690 31740 32792 33843 34896 35947 36996 38051 39101 40153 41204

Brut 33754 34967 36181 37394 38608 39821 41035 42248 43482 44784 46085 47386 48688 49989G2 Net 26417 27315 28213 29111 30009 30907 31805 32703 33601 34499 35397 36295 37193 38091

Pensionnable 33020 34188 35354 36522 37689 38855 40023 41189 42356 43523 44690 45858 47023 48192

Brut 37664 39010 40356 41702 43048 44482 45926 47369 48813 50256 51699 53143 54586 56030G3 Net 29311 30307 31303 32299 33295 34291 35287 36283 37279 38275 39271 40267 41263 42259

Pensionnable 36779 38073 39367 40664 41959 43253 44547 45844 47137 48432 49735 51082 52429 53776

Brut 41997 43513 45114 46715 48317 49918 51520 53121 54723 56324 57926 59527 61128 62730 64331G4 Net 32517 33622 34727 35832 36937 38042 39147 40252 41357 42462 43567 44672 45777 46882 47987

Pensionnable 40944 42381 43818 45254 46691 48124 49562 51057 52550 54045 55539 57034 58530 60022 61518

Brut 47071 48849 50627 52405 54184 55962 57740 59518 61297 63075 64853 66631 68410 70188 71966 73744G5 Net 36077 37304 38531 39758 40985 42212 43439 44666 45893 47120 48347 49574 50801 52028 53255 54482

Pensionnable 45566 47160 48753 50378 52033 53691 55350 57007 58663 60320 61978 63638 65294 66949 68607 70265

Brut 52797 54769 56742 58714 60686 62659 64631 66604 68576 70549 72521 74494 76466 78439 80411G6 Net 40028 41389 42750 44111 45472 46833 48194 49555 50916 52277 53638 54999 56360 57721 59082

Pensionnable 50743 52584 54421 56258 58096 59936 61775 63613 65452 67289 69129 70968 72806 74670 76641

Brut 59147 61336 63524 65713 67901 70089 72278 74466 76655 78843 81031 83220 85408 87597G7 Net 44410 45920 47430 48940 50450 51960 53470 54980 56490 58000 59510 61020 62530 64040

Pensionnable 56665 58706 60747 62788 64829 66870 68910 70952 72993 75088 77275 79467 81654 83842

Le taux de change utilisé pour la conversion des traitements nets en bruts est de 1 US DOLLAR = 0,720 EURO, représentant la moyenne des taux pratiqués durant les 36 derniers mois,incluant le mois d’ajustement.The exchange rate used for conversion of net salary amounts to gross is 1 US Dollar = 0, 720 EURO, being an average of exchange rates for previous 36 months including the month of adjustment

Steps/Echelons

Allocations pour charges de famille (Disposition l03.13) Pour le conjoint à charge 2 305 Euros Pour le premier enfant à charge d’un membre du personnel sans conjoint 3 734 Euros Pour le premier enfant à charge d’un membre du personnel avec conjoint 1 909 Euros Pour chacun des enfants à charge suivants 1 909 Euros

Prime de connaissance linguistique (Disposition l03.15) Première langue Deuxième langue

1, 770 Euros 885 Euros

HRM/SRR/1 - 2009 116

Personnel du cadre de service et de bureau au Siège II. Barème des traitements annuels indiquant les montants bruts et nets après retenues

au titre du régime d’imposition et les montants considérés aux fins de la pension, applicable aux membres du personnel recrutés à partir du 1er janvier 2000 (Disposition 103.1) - (En Euros - Entrée en vigueur : 1er octobre 2009) In Euros En Euros

Level/Grade I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII (*)

Brut 30233 31328 32422 33517 34612 35706 36801 37895 38990 40085 41179 42274G1 Net 23812 24622 25432 26242 27052 27862 28672 29482 30292 31102 31912 32722

Pensionnable 29638 30690 31740 32792 33843 34896 35947 36996 38051 39101 40153 41204

Brut 33754 34967 36181 37394 38608 39821 41035 42248 43482 44784 46085 47386G2 Net 26417 27315 28213 29111 30009 30907 31805 32703 33601 34499 35397 36295

Pensionnable 33020 34188 35354 36522 37689 38855 40023 41189 42356 43523 44690 45858

Brut 37664 39010 40356 41702 43048 44482 45926 47369 48813 50256 51699 53143G3 Net 29311 30307 31303 32299 33295 34291 35287 36283 37279 38275 39271 40267

Pensionnable 36779 38073 39367 40664 41959 43253 44547 45844 47137 48432 49735 51082

Brut 41997 43513 45114 46715 48317 49918 51520 53121 54723 56324 57926 59527G4 Net 32517 33622 34727 35832 36937 38042 39147 40252 41357 42462 43567 44672

Pensionnable 40944 42381 43818 45254 46691 48124 49562 51057 52550 54045 55539 57034

Brut 47071 48849 50627 52405 54184 55962 57740 59518 61297 63075 64853 66631G5 Net 36077 37304 38531 39758 40985 42212 43439 44666 45893 47120 48347 49574

Pensionnable 45566 47160 48753 50378 52033 53691 55350 57007 58663 60320 61978 63638

Brut 52797 54769 56742 58714 60686 62659 64631 66604 68576 70549 72521 74494G6 Net 40028 41389 42750 44111 45472 46833 48194 49555 50916 52277 53638 54999

Pensionnable 50743 52584 54421 56258 58096 59936 61775 63613 65452 67289 69129 70968

Brut 59147 61336 63524 65713 67901 70089 72278 74466 76655 78843 81031 83220G7 Net 44410 45920 47430 48940 50450 51960 53470 54980 56490 58000 59510 61020

Pensionnable 56665 58706 60747 62788 64829 66870 68910 70952 72993 75088 77275 79467

(*) Long-service step/Echelon au titre de la longévité

Le taux de change utilisé pour la conversion des traitements nets en bruts est de 1 US DOLLAR = 0,720 EURO, représentant la moyenne des taux pratiqués durant les 36 derniers mois, incluant le mois d’ajustement.

The exchange rate used for conversion of net salary amounts to gross is 1 US Dollar = 0, 720 EURO, being an average of exchange rates for previous 36 months including the month of adjustment

Steps/Echelons

Allocations pour charges de famille (Disposition l03.13) Pour le conjoint à charge 2 305 Euros Pour le premier enfant à charge d’un membre du personnel sans conjoint 3 734 Euros Pour le premier enfant à charge d’un membre du personnel avec conjoint 1 909 Euros Pour chacun des enfants à charge suivants 1 909 Euros

Prime de connaissance linguistique (Disposition l03.15) Première langue Deuxième langue

1, 770 Euros 885 Euros

HRM/SRR/1 - 2009 117

Annexe E Prime d’affectation La Disposition 103.10 d) s’applique aux membres du personnel en poste dans tous les lieux d’affectation situés ailleurs qu’en Amérique du Nord et en Europe, ainsi qu’en Albanie et en Turquie.

HRM/SRR/1 - 2009 118

Annexe H Régime d’imposition du personnel Taux applicables au personnel du cadre organique et de rang supérieur (Disposition 103.16) (Entrée en vigueur : 1er janvier 2006) Taux utilisés pour calculer le montant des traitements de base bruts

A. Fonctionnaire ayant un conjoint à charge ou un enfant à charge Montant total soumis à retenue (en dollars des Etats-Unis)

%

Première tranche de 50 000 dollars par an 19 Tranche suivante de 50 000 dollars par an 28Tranche suivante de 50 000 dollars par an 32 Au-delà 35

B. Fonctionnaire n’ayant ni conjoint à charge ni enfant à charge Le montrant de l’imposition d’un fonctionnaire n’ayant ni conjoint à charge ni enfant à charge est égal à la différence entre le traitement brut applicable aux différentes classes et aux différents échelons et le traitement net correspondant au taux « sans personne à charge ».

HRM/SRR/1 - 2009 119

Annexe I Régime d’imposition du personnel Taux applicable au personnel du cadre de service et de bureau au Siège au 1er janvier 1997 (Disposition 103.16)

Montant total soumis à retenue (en dollars des Etats-Unis)

%

Jusqu’au 20 000 dollars par an 19 de 20 001 à 40 000 dollars par an 23de 40 001 à 60 000 dollars par an 26 de 60 001 et au-dessus par an 31

HRM/SRR/1 - 2009 120

Annexe J Barème des rémunérations considérées aux fins de la pension applicable au personnel du cadre des services organiques et de rang plus élevé (Disposition 103.20) (En dollars des États Unis - Entrée en vigueur : 1er août 2008)

Echelons Classe

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV

DDG 287 872

ADG 266 074

D-2 221 246 226 277 231 304 236 327 241 354 246 380

D-1 201 097 205 222 209 346 213 461 217 585 221 913 226 333 230 751 235 162

P-5 167 337 170 844 174 349 177 860 181 366 184 873 188 377 191 889 195 394 198 901 202 410 205 925 209 684

P-4 136 592 139 973 143 346 146 721 150 104 153 476 156 853 160 234 163 608 166 982 170 356 173 745 177 116 180 493 183 872

P-3 112 262 115 131 117 995 120 856 123 726 126 590 129 455 132 324 135 323 138 458 141 590 144 720 147 855 150 986 154 119

P-2 92 100 94 669 97 227 99 791 102 354 104 916 107 478 110 038 112 604 115 167 117 727 120 292

P-1 71 718 74 186 76 648 79 109 81 574 84 034 86 502 88 961 91 425 93 887

HRM/SRR/1 - 2009 121

Annexe L Transports des effets personnels (Disposition 107.9 c))

Si le transport a lieu par voie terrestre et/ou maritime

Si le transport a lieu par voie aérienne

Type de voyage

Membre du personnel

Premier membre de la famille autorisé à voyager aux frais de l’Organisation

Tout autre membre de la famille autorisé à voyager aux frais de l’Organisation

Par personne autorisée à voyager aux frais de l’Organisation

Engagement, Mutation, Cessation de service

1 000 kg (2 200 lb) en poids net ou 6 m3 (220 pieds 3) en volume1

500 kg (1 100 lb) en poids net ou 3 m3 (110 pieds 3) en volume 1

300 kg (660 lb) en poids net ou 1,8 m3 (66 pieds 3) en volume

En fret aérien 10 % des quantités ci-contre, plus : – 90 % des quantités ci-contre si le transport par voie terrestre et/ou maritime est impossible, rendu excessivement difficile par la situation géographique du lieu d’affectation ou plus coûteux ; – 45 % des quantités ci-contre dans les autres cas1

Congé dans les foyers2 Visite à la famille Voyage au titre de l’allocation pour frais d’études

Néant Néant Néant 20 kg d’excédent de bagages ou la contre-valeur en fret aérien dans chaque sens, cumulable dans un seul sens

1 Déductible du transport du mobilier s’il y a lieu. 2 Dans les lieux d’affectation où les congés dans les foyers sont autorisés tous les douze mois, chaque membre du personnel et chacun des membres de sa famille sont autorisés à faire transporter une fois par an au frais de l’Organisation un poids supplémentaire de 50 kg net. Ce droit ne peut être ni reporté, ni cumulé avec le droit correspondant à une autre année.

HRM/SRR/1 - 2009 122

Annexe M Index

A Disposition Abandon de poste 105.5 b), 109.7 f), 109.9 f) Absences non autorisées 105.5 Acceptation d’une rémunération Art. 1.6, 101.8 Accès auprès du Directeur général 101.1 Accidents imputables à l’exercice de fonctions officielles 106.5 Accumulation de congés 105.1 Activités et intérêts extérieurs 101.5 Activités politiques Art. 1.7 Affectation, prime d’ 103.10, Annexe E Ajournement d’une augmentation de traitement 103.4 Ajustement de traitements 103.2 Allocation (s) conditions d’octroi 103.7 de logement 103.11 bis de mission 103.11 pour charge de famille 103.13, Annexe B-II pour frais d’études 103.12, 103.12 bis,

Annexe C Associations du personnel Art. 8.1, 108.1 Assurance afférente au transport des bagages et du mobilier

107.11

responsabilité 112.3 Avance sur traitement

103.22

B

Disposition

Barème des traitements annuels

103.1, Annexe B-I, Annexe D

des rémunérations considérées aux fins de la pension Annexe J Bénéficiaires (en cas de décès) 103.23

HRM/SRR/1 - 2009 123

C Disposition Cadres de service et de bureau (définition) 100.2 a) bis, 102.1 b) Caisse commune des pensions des Nations Unies 106.4 Certificat de service 109.12 Cessation de service 109.1, 109.1 bis, date effective 109.11 Champ d’application du Statut et Règlement du personnel 100.1 Classe de postes 102.1 Collaboration avec un gouvernement ou une institution 101.10 Comité (s) consultatifs des cadres PAB 104.1 consultatif spécial 109.13 paritaires de discipline 110.2 Commission consultative pour les questions générales de personnel 108.2 Compatibilité des fonctions avec les normes de classement 102.2 Compensation d’heures supplémentaires 103.5 en argent des congés annuels accumulés 109.8 Conditions d’emploi 104.3 d’octroi des indemnités et allocations

103.7, 103.11, 103.14, 103.15

d’octroi de prime de rapatriement 109.9 Congé (s) accumulés compensation en argent 109.8 annuels 105.1 dans les foyers 105.3 de maladie 106.1 de maternité 106.2 de paternité 106.2 bis familial 105.4 bis jours officiels 101.4 officiels 101.4 parental 105.2 bis pour adoption 106.2 ter report 105.1 e) spécial 105.2 Conseil d’appel 111.1, Annexe A Cotisations (mode de paiement) 103.19 Cours par correspondance, remboursement 103.12 l) 103.12 l)

HRM/SRR/1 - 2009 124

D

Disposition

Date d’effet de cessation de service 109.11 d’effet de l’engagement 104.4 d’entrée en vigueur du Règlement 112.1 Décès

103.19 d), 103.23, 106.5, 107.13, 109.9 g), 109.10, 109.11

imputable à l’exercice de fonctions officielles 106.5 Déclaration de tous les membres du personnel Art. 1.9 Déclassement 104.14 Définitions 100.2, 103.9 Déménagement du mobilier 107.10, Annexe L Démission 109.2 conséquences 107.12 Discrétion sur toutes les questions officielles Art. 1.5 Distinctions honorifiques et faveurs 101.7 Dommages aux biens et effets personnels 112.4 Dossier professionnel 104.10 Droits de propriété, d’auteur et de brevets 101.9

E

Disposition

Enfants handicapés (allocation spéciale pour frais d’études) 103.12 bis Engagement à titre temporaire 104.8 conditions d’emploi 104.3 date d’effet 104.4 de durée définie 104.6 de durée indéterminée 104.7 expiration 109.3 restrictions 104.2, 104.2 bis Examens médicaux 104.9 Exceptions au Règlement 112.2 Expiration des engagements 109.3

HRM/SRR/1 - 2009 125

F

Disposition

Famille, allocation pour charges

103.13, Annexe B-II, Annexe D

Fêtes religieuses/nationales 101.4 Fin d’engagement Art. 9.1, 9.1.2, 103.5 Foyers officiels 103.8 Frais d’études 103.12 de pension (pour les enfants) 103.12 j), k) de voyage (pour les enfants)

103.12 r), s), 103.12 bis e), f)

de magasinage du mobilier 107.10 f)

H Disposition

Heures supplémentaires 103.5 Heures de travail Art. 1.2.1, 101.3

I Disposition

Imposition, régime 103.16 Impôt sur le revenu, remboursement 103.18 Indemnité (s) conditions d’octroi 103.7 de licenciement 109.7 de mobilité et de difficulté 103.11 de non-résident 103.14, 103.14 bis de subsistance (per diem) 107.7 en cas de décès 109.10 spéciale de fonctions 103.17 Indu, recouvrement 103.24

L

Disposition

Leçons particulières (pour les enfants) 103.12 m) Licenciement Art. 9.1, Art. 9.1.2,

109.5, 109.7, 110.1 Indemnité 109.7 Préavis 109.6, 109.9 f)

HRM/SRR/1 - 2009 126

M

Disposition

Magasinage du mobilier 107.10 f) Maladie imputable à l’exercice de fonctions officielles 106.5 Mesures disciplinaires 110.1 Mobilier, déménagement du 107.10, Annexe L Mode de paiement (retenues et cotisations) 103.19 Modifications au Règlement 112.2 Monnaie de paiement 103.21 Mutation 104.12 à un poste de classe inférieure 104.14

N Disposition

Nationalité, lieu des foyers officiels 103.8 Non-résidents, indemnité 103.14 bis Notes professionnelles 104.11 contestation 104.11 c), d)

P

Disposition

Paiement (s) en cas de cessation de service 109.1 bis monnaie de 103.21 Personnes à charge 103.9, 103.13 Perte de biens et effets personnels 112.4 Postes classes 102.1 hors classe 102.1 Préavis de licenciement 109.6 Prime (s) d’affectation 103.10, Annexe E linguistiques 103.15 de rapatriement 109.9 Privilèges et immunités Art. 1.8 Prolongation d’engagement 104.6, 104.8 Promotion 104.13 Publication d’un article, d’un ouvrage, etc. 101.6

HRM/SRR/1 - 2009 127

R

Disposition

Recouvrement de l’indu 103.24 de toute avance sur traitement 103.2 d), e) Refus d’une augmentation de traitement 103.4 Régime d’imposition du personnel 103.16, Annexe I,

Annexe H Réintégration 104.15 Relations avec le public 101.6 Remboursement de l’impôt sur le revenu 103.18 Rémunération acceptation 101.8 aux fins de la pension 103.20, Annexe J Renseignements demandés aux membres du personnel 104.5 Responsabilité financière 101.2 Restrictions en matière d’engagement 104.2 Retenue au titre du loyer 103.11 bis Retenues et cotisations 103.19 Retraite Art. 9.5, 109.4, 109.7 g) (v)

S Disposition

Saisie-arrêt du traitement 103.19 f) Soins médicaux 106.3 Stage probatoire pour engagements à titre temporaire 104.8 c) pour engagements de durée définie 104.6 c) Statuts du Conseil d’appel Annexe A Sursalaire de nuit 103.6 Suspension 109.14 pendant une enquête disciplinaire 110.3

HRM/SRR/1 - 2009 128

T

Disposition

Taux de change 103.19 e), 103.13 c) Traitements (s) 103.1, 103.13, 103.15 ajustement 103.2 annuels, barème applicable au personnel du cadre des services organiques ou de rang plus élevé Annexe B-I annuels, barème applicable au personnel du cadre de service et de bureau

Annexe D, 103.1

augmentation 103.4 avances 103.22 de début 103.3 Transport en cas de décès 107.13 des effets personnels 107.9, 107.11, Annexe L Tribunal administratif 111.2

V

Disposition

Visites aux familles 105.4 Voyage allocation pour frais d’études 103.12 q), 103.12 bis autorisation 103.7 délais de route 107.6 en automobile 107.5 frais 107.8 officiel : itinéraire et moyen de transport 107.4 statutaires, personnes à charge 107.2 statutaires, membres du personnel 107.1