secret professionnel cac

Upload: mohamed-neji-hergli

Post on 08-Feb-2018

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/22/2019 Secret Professionnel Cac

    1/8

    information

    responsabilit

    l a e re

    EDITORIAL][

    n8

    dcembre 2001 / janvier 2002

    parution semestrielle

    OUTE LINFORMATION SUR LA RESPONSABILIT DES PROFESSIONNELS DE LA COMPTABILIT

    INFORESCentre dinformation et de documentation sur la responsabilit des professionnels de la comptabilitTl. 01 42 56 10 20 Fax 01 42 25 52 61 e-mail : [email protected]

    ACTUALITES

    QUESTIONS / R PONSES

    AGENDA

    DOCTRINE

    JURISPRUDENCE

    VOS CORRESPONDANTS INFORES

    SOMMAIRE[ ]

    p.3

    p.6

    p.7

    p.2

    p.3

    NFORESp.2

    UNE LUEUR DANS LA GRISAILLELarrive sur votre bureau de la Lettre dINFORES qui vous informe sur laresponsabilit des professionnels de la comptabilit ne vous met sans doutepas de la meilleure humeur !Cest un sujet qui vous proccupe juste titre, et dans cette priodedifficile darrt et de rvision des comptes, cest un souci de plus grer.Les nouvelles ne sont malheureusement pas bonnes au regard de lasinistralit dont nous avons connaissance par nos contrats dassurancegroupe. La sinistralit augmente rgulirement et inexorablement : plus de3 300 dentre nous ont dclar un sinistre leur assurance sur les cinqdernires annes.En cinq ans, la charge annuelle totale, nette de recours encaisss (cot pourlassureur, ncessairement rpercut lassur dans le cadre de nos

    contrats groupe), a plus que doubl. Lquilibre financier denos contrats est menac et, tout en tant trs vigilants surles propositions de notre assureur, nous ne pourrons pasviter une hausse de nos primes pour notre activitdexpertise comptable. Les derniers indicateurs fontapparatre une sinistralit en hausse sur un an de 15% enexpertise comptable et une charge en augmentation de 8%sur un an en commissariat aux comptes.Plus que jamais il importe de renforcer la prvention desmises en cause.INFORES est votre service lorsque vous vous interrogez surles consquences de vos travaux en matire de

    responsabilit (telle position, tel acte, telle opinion, tellesituation ne peut-elle engager ma responsabilit ?). Essayons de nous poserla question avant dagir (en matire de conseil dordre social en particulier),mettons en place dans nos cabinets des procdures de contrle de nostravaux l o nous identifions des risques et sachons sensibiliser noscollaborateurs.Infores peut intervenir cet effet dans votre cabinet ou dans votre rseau.Le respect des normes de travail et de comportement de nos instances estsouvent notre meilleure garantie.Tout nest cependant pas si sombre ! Plus de 45% des sinistres termins sesoldent sans suite (pas de responsabilit et pas de rglement). Il faut lefaire savoir, en particulier ceux qui, sans fondement, nhsitent pas mettre en cause notre responsabilit.

    Trs confraternellement,

    Francis VALLET, Prsident

  • 7/22/2019 Secret Professionnel Cac

    2/8

    Larticle 66 du dcret n69-810 du 12 aot 1969 prvoit que les dossiers et documentspris en application de cet articledoivent tre conservs pendant dix ans, mme aprs la cessation des fonctions. Ils sont la disposition du Conseil rgio-nal, du Conseil national, des Chambres de discipline, du Procureur gnral prs la Cour dappel, de la Commission desoprations de bourse, de la Cour des comptes, de la Chambre rgionale des comptes, qui peuvent requrir du commissaireaux comptes les explications et les justifications quils estiment ncessaires concernant ces pices et les oprations qui

    doivent y tre mentionnes .

    Sui s-je en droi t d in terrompre un e mission dtabl issement des comptes ann uels :

    - du fa it de non -pai ement d honora ir es ar rirs par l e cli ent ?- du fa i t d i r rgular i ts commises ou su ggres par le cli ent ?

    Dans les relations synallagmatiques stablissant entre un expert-comptable et sont client*, doivent sinstaurerdes relations de confiance.- Les deux parties sengagent, lune effectuer un travail dtermin conforme ses diligences, lautre cooprer et rgler

    les honoraires correspondants.- Les conditions de rupture dune mission sont prvues dans les lettres de missions**.

    Peut constituer une faute grave justificative dune telle rupture :

    - le fait pour le client de ne pas payer les honoraires ds aux chances prvues.- le fait pour lexpert-comptable de constater que le client ne lui fournit pas tous lments dinformation ncessaires lac-complissement de sa mission, sadonne une fraude ou cherche len rendre complice, lexpert-comptable se devant,dans ses travaux, dappliquer et faire appliquer la loi.

    * voir les obli gation s contr actuelles de lexpert-compt able et de son client - A. LEMA IGNAN . Revue fi duciai re compt able mars 1992.* * voir sit e int ernet du CS pour les missions norma li ses, septembre 2001 : sit e int ernet du CROEC Pari s Ile-de-Fran ce pour des modles de lettres detr ansfert de dossiers 2000 et SIC fvri er 2002.

    Rupture de mission

    ACTUALITES][Larchivage des dossiers des Commissai res aux Comptes

    La prescripti on qu inquenna le de la rt icle 2277 du Code Civi l sappli que-t-ell e aux crances dhonora ires de l expert -comptable ?

    Larticle 2262 du Code Civil pose le principe de lextinction par prescription de toutes les actions et de tous les droits, tant

    rels que personnels. Toutefois, aux termes de larticle 2277 du Code Civil, les crances priodiques (par exemple salaires,loyers, intrts des sommes prtes) se prescrivent par 5 ans. Il ressort dune consultation du Professeur REIGNE de jan-vier 2000* que la prescription quinquennale est applicable la crance dhonoraires de lexpert-comptable, ds lors :- que les tches accomplies sont rcurrentes,- quelles donnent lieu des paiements priodiques dune priodicit infrieure ou gale 1 an.- que le praticien peut dterminer le montant de la crance chaque chance.

    * se fonda nt n otamm ent sur un arrt CA Versailles 7 mai 1998 ( Bull . JOLY 1998. 964 298, note BARBIERI)

    Honorai res et prescr ipt i on qu inquennale

    LExpert Comptable adhrent au contrat groupe RCP COMPTA bnficie dune garantie reconstitution darchives dun mon-tant minimum de 200.000F par sinistre.Cette assurance garantit lexpert-comptable le remboursement des frais ncessaires pour reconstituer les dossiers, en casde disparition, de destruction ou de dtrioration des archives, des dossiers, des supports informatiques ou tous docu-ments ou pices comptables appartenant lexpert-comptable et/ou qui lui sont confis par son client pour lexercice deson activit professionnelle.Cette garantie sexerce en tout lieu sans application de franchise et il appartient au professionnel dtablir une valuationdtaille en temps et en cot de revient des dossiers, documents ou donnes informatiques reconstituer.Le professionnel faisant lobjet dun sinistre transmet COMPTA ASSUR toutes les pices justifiant les frais de reconsti-

    tution et notamment, la dclaration de BNC, les bulletins de salaire du personnel charg de la reconstitution ou les justi-ficatifs des frais dintervention des socits charges de rcuprer les donnes informatiques qui ont disparu.Lassureur peut mandater un expert en fonction de lvaluation retenue par lexpert-comptable.Le contrat dassurance groupe des Commissaires aux comptes prvoit galement lassurance des archives et supports din-formation.Compta Assur 01.58.75.60.40

    La reconst i tut i on des archives et support s d i nf ormat ionsdu cont rat RCP COMPTA

    [email protected]

    QUESTIONS / RPONSES ][

  • 7/22/2019 Secret Professionnel Cac

    3/8

    3

    AGENDA 2002 ][Runions INFORES programmes ce jou r pou r 2002

    Runion des correspondants rgionaux ....................................... 4 janvierComit de rdaction ...................................................................... 15 janvierConseil dadministration .................................................................. 12 mars

    Le secr et pr of essi onn eldes Comm i ssai r es au x Compt es

    Les commissaires aux comptes sont astreints au secret profes-sionnel en application de larticle L.225-240 du Code deCommerce aux termes duquel : les commissaires aux comptes,ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secretprofessionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ontpu avoir connaissance raison de leurs fonctions .

    Les articles 226-13 et 226-14 du Code pnal relatifs au secret pro-fessionnel sont applicables aux commissaires aux comptes en casde violation de cette obligation (article L.820-5 dernier alina duCode de Commerce).

    Le commissaire aux comptes ne communique aucune informationsur la socit quil contrle toute personne physique ou morale,mme co-contractante de ladite socit, sauf obligation lgale ourglementaire.

    La mme rgle sapplique lgard des juridictions, des adminis-trations et de leurs membres, exception faite des personnes phy-siques ou morales ou des organes suivants, lgard desquels ilny a pas dobligation au secret professionnel :

    a) les organes dadministration, de direction ou de surveillanceainsi que les comits et commissions crs par ces organespour faciliter leur fonctionnement et placs sous leur responsa-bilit, les grants et dune faon gnrale les reprsentantslgaux des personnes morales soumises au contrle des com-missaires aux comptes soit en application dun texte particulier,soit lorsque la personne morale sen est dote volontairement ;

    b) lassemble gnrale ou lorgane qui en tient lieu pour ce qui

    concerne :- les irrgularits et inexactitudes que le commissaire auxcomptes est tenu de lui rvler ;

    - le contenu des rapports spciaux, notamment sur lesconventions rglementes, sur les documents dinformationfinancire et prvisionnelle, et sur la procdure dalerte ;

    - les claircissements demands en sance sur le contenude ses rapports ;

    - les informations destines complter ou corriger le rap-port de gestion ou les documents adresss aux actionnaireslorsque la sincrit et la concordance avec les comptesannuels lexigent ;

    - la rectification dinformations incompltes ou erronesdonnes oralement par les dirigeants sur la situation comp-table et financire de la socit ;

    c) le comit dentreprise pour ce qui concerne les diffrents documentscommuniqus en application de larticle L.432-4 du Code du travail.

    Compte tenu de ltendue de la mission confie par larticle L.434-6du Code du travail lexpert-comptable pouvant assister le comitdentreprise, le secret professionnel peut tre opposable celui-cisauf en ce qui touche les diffrents documents communiqus enapplication de larticle L.432-4 ci-dessus.

    d) les juridictions pnales et leurs auxiliaires, pour ce qui concer-ne les faits dlictueux que le commissaire aux comptes a rv-ls ou qui sont susceptibles dtre qualifis de la sorte par lemagistrat comptent :

    - procureur de la Rpublique ;- officiers et agents de police judiciaire agissant sur instruc-

    tions du procureur au cours dune enqute prliminaire- juge dinstruction ;- magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur com-

    mission rogatoire du juge dinstruction ;- juridiction de jugement ;- expert dsign par le juge dinstruction pour entendre

    le commissaire aux comptes en qualit de personne nom-mment dsigne susceptible de fournir des renseigne-ments dordre technique ;

    e) les juridictions civiles lorsque le commissaire aux comptes estmis en cause ; il en est de mme lorsquun expert est dsignen application de larticle 145 du NCPC pour faire un rapportsur le comportement du commissaire aux comptes, dans laperspective dune mise en cause ultrieure ;

    f) les juridictions disciplinaires devant lesquelles le commissaireaux comptes est mis en cause ;

    g) la Cour des comptes et les Chambres rgionales des comptes,en application des articles L.140-2, L.140-4 et L.241-2 du Codedes juridictions financires, pour ce qui concerne :

    - tous renseignements sur la socit contrle,- la communication du dossier constitu en application de

    larticle 66 du dcret du 12 aot 1969 ;

    h) la Commission des oprations de bourse, pour les commis-saires aux comptes des socits faisant appel public lpargne(article L.621-11 du Code montaire et financier), des SICAV(article L.214-17 du Code montaire et financier), des fondscommuns de placement (article L 214-29 du Code montaire etfinancier), des socits de gestion de portefeuille (article L.621-23 du Code montaire et financier), en ce qui concerne :

    - tous renseignements sur la socit contrle,- la communication du dossier constitu en application

    de larticle 66 du dcret du 12 aot 1969 ;

    i) le conseil des marchs financiers, pour les commissaires auxcomptes des prestataires de services dinvestissement et inter-mdiaires habilits en vue de la conservation ou de ladminis-tration dinstruments financiers (article L.622-12 du Code

    montaire et financier) sagissant de tout renseignementconcernant lapplication par ce prestataire ou cet intermdiairedes dispositions du Titre III du Livre V du Code montaire etfinancier et du rglement gnral du conseil des marchs finan-ciers relatives aux rgles de bonne conduite ou aux conditionsdexercice des activits de conservation ou dadministrationdinstruments financiers ;

    DOCTRINE][

  • 7/22/2019 Secret Professionnel Cac

    4/8

    j) la Commission bancaire, pour les commissaires aux comptesdes tablissements de crdit, des entreprises dinvestissementet des compagnies financires, pour tout renseignement quelle

    pourrait demander sur lactivit et la situation de ltablisse-ment, de lentreprise ou de la compagnie contrle ainsi quesur les diligences quils y ont effectues dans le cadre de leurmission (article L.613-9 du Code montaire et financier) ;

    k) la Commission de contrle des assurances, pour les commis-saires aux comptes des entreprises dassurance vises auxarticles L.310-1 et L.310-1-1 du Code des assurances, des soci-ts de participations dassurance, en ce qui concerne tout ren-seignement sur lactivit de lorganisme contrl (article L.310-19 du Code des assurances) ;

    l) la Commission de contrle des institutions de prvoyance, pourles commissaires aux comptes des institutions de prvoyance, ence qui concerne tout renseignement sur lactivit de linstitutioncontrle (article L.951-6 du Code de la scurit sociale) ;

    m) la Commission des participations et des transferts, pour lescommissaires aux comptes des entreprises faisant lobjet desoprations pour lesquelles elle est saisie, en ce qui concernetout renseignement sur lactivit et la situation financire des-dites entreprises (article 3-1 de la loi n86-912 du 6 aot 1986modifie par la loi n94-679 du 8 aot 1994) ;

    n) les membres de lInspection gnrale des affaires sociales pourles commissaires aux comptes des organismes contrls, en cequi concerne les besoins du contrle de lemploi des concourset des ressources collectes auprs du public (article 42-III dela loi n96-452 du 28 mai 1996) ;

    o) les membres de lInspection gnrale de ladministration delducation nationale, pour les commissaires aux comptes des

    organismes contrls, en ce qui concerne les besoins ducontrle de lemploi des concours et des ressources collectesauprs du public (article 12-III de la loi n99-587 du 12 juillet1999) ;

    p) le prsident du Tribunal de commerce en application de lar-ticle L.234-1 du Code de commerce, en ce qui concerne laphase 4 de la procdure dalerte et de larticle L.611-2 du Codede commerce, en ce qui concerne des renseignements de natu-re donner au prsident du tribunal, une exacte informationsur la situation conomique et financire du dbiteur ;

    q) le juge-commissaire en application de larticle L.621-55 duCode de commerce, en ce qui concerne des renseignements denature lui donner une exacte information sur la situation co-nomique et financire de lentreprise ;

    r) lexpert-judiciaire nomm par le prsident du Tribunal de commer-ce en vertu de larticle L.611-2 du Code du commerce prcit ;

    s) lexpert choisi par application de larticle L.225-231 du Code decommerce, en rapport et dans les limites avec la missionconfie par lOrdonnance du tribunal ;

    t) le Conseil rgional, le Conseil national et les personnes habili-tes dans le cadre du contrle rgional et du contrle nationalprvus par larticle 66 du dcret du 12 aot 1969 ;

    u) les commissaires aux comptes agissant en qualit de syndic deleur compagnie rgionale ;

    v) le comit de dontologie de lindpendance cr par laccord-cadre CNCC / COB du 2 fvrier 1999 ainsi que les personnescharges par ce comit de missions particulires entrant danssa comptence.

    Il ny a pas dobligation au secret professionnel entre les com-missaires aux comptes, en raison de lidentit de leur statut etdans lintrt de la mission. Il en est ainsi :a) pour le bon accomplissement de leur mission gnrale entre :

    - les co-commissaires dune mme entit ;- les commissaires aux comptes titulaires et les commis-

    saires aux comptes supplants ;- les commissaires aux comptes successifs dune mme entit ;- les commissaires aux comptes des socits mres ou

    filiales au sens de larticle L.233-1 du Code de commerce ;- les commissaires aux comptes des entreprises comprises

    dans la consolidation et les commissaires aux comptes dela socit consolidante ;

    - les commissaires aux comptes de socits en voie defusion, scission ou apport partiel dactif ;

    b) pour le bon accomplissement de leur mission spcifique etdans la limite de cette mission entre le commissaire auxcomptes et les personnes suivantes :

    - les commissaires aux apports et la fusion des socitsparticipant aux oprations dapports et de fusion ;

    - les commissaires la transformation.

    Pour en savoir plus, voire ltude juridique de la CNCC sur le secretprofessionnel des Commissaires aux Comptes (Fvrier 1994).

    DOCTRINE][

    INFORES, La lettreCentre dinformation et de documentation sur la responsabilit des professionnels de le comptabilit

    139, rue du Faubourg Saint-Honor 75008 PARIS Tl. 01 42 56 10 20 Fax 01 42 25 52 61 e-mail : [email protected] loi du 1er juillet 1901

    Sige social : 7, boulevard des Capucines 75002 PARISPublication semestrielle

    Directeur de la publication : Francis Vallet Rdactrice en chef : Brigitte IgnaceComit de rdaction : Christian Alexandre, Batrice Fracasso, Julie Lamadon, Gatan Le Cornec, Alain Lemaignan

    Conception et mise en page : Page Graphique 10, rue C. Pfister BP 3722 54098 NANCY cdexTl. 03 83 92 42 42 Fax 03 83 94 02 87 Site internet : www.page-graphique.fr

  • 7/22/2019 Secret Professionnel Cac

    5/8

    5

    BIBLIOGRAPHI E sur le secret prof essionnel

    * CONGRES 1976 de l'IFEC sur la responsabilit,

    Cahier 9 E sur le secret professionnel.

    * Guide pratique n3 IFEC

    sur le secret professionnel, 1999.

    * La dontologie de l'expert-comptable,

    A. LEMAIGNAN, ECM 1989.

    * Droit comptable, A. VIANDIER, Dalloz 1993.

    * La responsabilit pnale de l'expert-comptable,

    Matre DELHOMME, Joly Editions 1998.

    * "Le secret professionnel du membre de l'Ordre

    face aux autorits administratives et judiciaires",

    Guide d'exercice professionnel, dcembre 1999,

    Conseil rgional de Paris-Ile de-France.

    * Normes professionnelles du Conseil Suprieur

    de l'Ordre des experts-comptables

    et de la Compagnie Nationale

    des commissaires aux comptes

    sur le secret professionnel.

    * "Le secret professionnel de l'expert-comptable",

    Matre DELHOMME, Les Petites Affiches, septembre 2000.

    * "Secret professionnel, experts-comptables

    et commissaires aux comptes",

    Revue franaise de comptabilit, mai 1996.

    * CNCC, "Etude juridique sur

    le secret professionnel

    du commissaire aux comptes",

    CNCC Editions 1996.

    * "Les limites du secret professionnel de l'expert-comptable",

    J .PENNEAU, Revue franaise de comptabilit, avril 1980.

    * "Expertise judiciaire : qute documentaire

    et secret professionnel",

    P.DUCOROY, Revue franaise de comptabilit,

    septembre 1989.

    DOCTRINE][

    SECRET PROFESSIONNEL

    ABSOLU DEROGATIONS(Textes)

    - ART. 21 ORD.19.09.1945- ART. 226-13 C. PENAL

    - Confident ncessaire- Toutes informations donnes

    dans le cadre de laconfidence ou parvenues sa connaissance dans lecadre de ses fonctions

    - Pas divulgation,mme sans intentionde nuire, ni prjudice

    Le secr et pr of essi onn el de l exper t -compt abl eet drogat i on s

    DEROGATIONS(Interprtation des textes)

    COB

    CONTROLE QUALITE

    JURIDICTIONSREPRESSIVES

    - Obligation de tmoigner- Pas de "rvlation inter-

    dite"- Communication de docu-

    ments uniquement loccasion de perquisi-tion

    DENONCIATIONDE CRIME

    BLANCHIMENTDARGENT

    (Directive europenne 10juin 1991 en cours de miseen uvre)

    TEMOIGNAGESUSCEPTIBLE

    DINNOCENTER

    MISE EN CAUSEPENALE, FISCALE,

    DISCIPLINAIREDE LEXPERTCOMPTABLE

    COMITE DENTREPRISE(sous conditions)

    MISE EN CAUSE DE LA RCP

    SECRET PARTAGEAssocis et personnel

    du cabinet

    AUTORISATION DUCLIENT

    Seulement informationsnon susceptibles de nuire

    celui-ci

    TIERS

    JURIDICTIONSCIVILES

    PERSONNEL OUACTIONNAIRE DELENTREPRISE

  • 7/22/2019 Secret Professionnel Cac

    6/8

    JURISPRUDENCE][Miseen cause de l ' exper t -comptablepour absence de dcouverte de dtournements

    L'observation des statistiques de mise en cause de la responsabilitdes professionnels comptables libraux montre, en cas de surve-nance de dtournements, une frquence accrue de poursuites des

    contrleurs externes pour non dcouverte des malversations.

    Le contexteL'accroissement du risque potentiel de dtournements dans lesentreprises (petites et moyennes, voire grandes) est une ralit tan-gible, rsultat d'une srie de causes convergentes :

    un indiscutable affaiblissement gnral de la probit indivi-duelle ;

    un certain relchement des rgles de contrle interne sousl'effet de la pression conomique (rduction des effectifset/ou de la dure du travail, dfaut de surveillance et de vigi-lance de la direction, concentration de fonctions administra-tives incompatibles) ;

    un accroissement incontestable de l'habilet des comptablesd'entreprises (comptence, banalisation des techniques de

    contrle externe, complexit des mcanismes des fraudes,recours l'imitation des signatures...) ; une tendance la rduction des moyens de contrles

    externes (appels d'offres, restriction du primtre et du bud-get des missions, absence de contrle des signatures autori-ses par les banques...) ;

    une sophistication des manipulations comptables (parpille-ment des fraudes sous les seuils de signification, exploitationdes fragilits informatiques, recyclage de pices justifica-tives, cration de faux documents...).

    Face ces zones de risques en croissance, il semble que les prati-ciens comptables n'ont pas toujours (voire rarement) adopt descomportements suffisamment rigoureux au regard de l'analyse desfaiblesses potentielles du contrle interne.En particulier, les ractions de mise en garde prventive du chef

    d'entreprise, au nom du devoir de conseil de l'expert-comptable oudu devoir d'avertissement du commissaire aux comptes, apparais-sent insuffisantes, probablement en raison du caractre impopulai-re et contraignant des exigences de scurit reposant sur une hypo-thse de dfiance envers les collaborateurs administratifs et comp-tables.Pourtant nul n'ignore l'existence de risques potentiels, et notam-ment, en raison de l'absence de vrification systmatique des signa-tures autorises par les banques, le fait que la seule dtention desmoyens de paiements par le (ou la) comptable affaiblit considra-blement le contrle interne, lequel devient totalement inexistantlorsque, au surplus, les rapprochements bancaires sont tablis, sanssupervision contradictoire, par la mme personne (dont la probitconstitue alors l'ultime scurit).

    La jurisprudenceConfrontes la frquente insolvabilit des auteurs principaux desdtournements poursuivis en matire pnale, et refusant d'assumerseules les consquences financires des malversations, les entre-prises concernes n'hsitent pas intenter des procdures civiles l'encontre de leurs contrleurs externes.Lors de la mise en cause des praticiens comptables libraux et enprsence de fautes ou d'insuffisance caractrise des contrlesexternes, les juges considrent souvent que l'entreprise a ainsiperdu une chance de mettre un terme aux malversations quiauraient d ou pu tre dcouvertes.Dans un tel cas, la responsabilit de l'expert-comptable (voire ducommissaire aux comptes) peut-tre retenue, gnralement en par-tage avec celle de l'entreprise.En effet, la plupart du temps les dtournements reposent, en pre-mier lieu et essentiellement, sur de grandes carences du contrle

    interne, souvent adosses un srieux dfaut de vigilance et de sur-veillance des services par la direction.Ainsi, selon la gravit des erreurs de l'entreprise (absence totale desurveillance, imprudence caractrise, chques en blanc...), la juris-prudence estime mme, parfois, que les fautes de la direction absor-bent totalement les insuffisances ultrieures des praticiens (arrt

    cour d'appel de Paris 15 novembre 2000).Il importe donc d'adopter, avec lucidit, des mesures prventivesadquates.

    La prventionAfin d'viter le dsagrment d'une ventuelle mise en cause pourde tels faits, il convient d'adopter, par prcaution, quelques rglescomportementales assez simples :

    ne jamais exclure l'ventualit de malversation (risque inh-rent la fonction comptable et financire), notamment enprsence de symptmes d'anomalies ;

    apprcier, avec fermet, les faiblesses du contrle interne(notamment sur le cumul de fonctions incompatibles et lelibre accs aux moyens de paiements) et en informer les diri-geants par crit, en prconisant si possible les remdes ven-tuels ;

    rappeler l'entreprise, le cas chant, son devoir de sur-veillance de ses services ds le constat du moindre dysfonc-

    tionnement (retards, dsordres, laisser-aller, carences, mau-vaise volont, blocage, etc.) ; imposer le contrle contradictoire systmatique des rappro-

    chements bancaires, avec visa par un responsable appropri(direction).

    Au-del de ces mesures de prcaution imposes par le devoir deconseil, il importe naturellement de mettre en uvre, avec prcisionet rigueur, les normes professionnelles dans la plus grande transpa-rence en spcifiant, notamment dans la lettre de mission, que :

    les diligences habituelles de l'expert-comptable (par exemplepour les missions de prsentation ou d'examen limit) necomportent aucunement, sauf demande expresse, larecherche des fraudes ;

    la dmarche professionnelle repose normalement sur unerelation de confiance et sur une coopration loyale de l'en-treprise et de ses collaborateurs, ce qui exclut, sauf anoma-

    lie flagrante, la moindre suspicion l'gard des informationset documents communiqus.

    videmment, il appartient au praticien contrleur externe de fairepreuve, en toutes circonstances, de clairvoyance et de discernementface au moindre indice d'incohrence et d'invraisemblance. De cepoint de vue les techniques de contrle par les ratios (crdit clientmoyen, taux de rotation des stocks, taux de TVA dductible...) etpar l'analyse des flux (balances en soldes et en capitaux) ne sau-raient tre ngliges. De telles mthodes, parfois insuffisammentutilises, constituent pourtant des moyens efficaces de rvlationd'anomalies et, a contrario, lorsqu'elles ne dtectent rien, garantis-sent le professionnel contre le reproche ultrieur du dfaut d'iden-tification d'irrgularits non apparentes par les procds classiques.

    Conclusion

    S'il n'est pas possible au contrleur comptable libral d'empcherles malversations, il peut ventuellement les dcouvrir et contri-buer, parfois, y mettre un terme. cet gard, il ne faut ngliger aucun indice et veiller, notamment,au dnouement correct ( bonne date) des oprations financirespar les relevs bancaires et non par la comptabilit (annulation ourecyclage des critures par oprations diverses).Une vigilance lucide et permanente, ainsi que le respect des rglesde prudence voques ci-dessus doivent mettre les praticiens l'abri d'un transfert de responsabilit et d'une requalification, aposteriori, des objectifs assigns par leurs missions.

    tienne LampertVice-prsident du Conseil Suprieur

    Extrait de l'arrt (cour d'appel de Paris, 1re chambre A, 15 novembre 2000)" .. .l a socitO s'est abst enue de tout cont rle sri eux, pendant un e dure de troi sans, de l ' acti vi tcompt abl e de Mme Q. ... Si ce contr le, d ont la ncessittai t appa -rue i mmdi at ement aprs l' ar ri ve de Mme Q au sein de la socitO, ava it tassu -r, l es dtourn ement s eussen t tvi ts de sor te que sur le t err ai n du l ien d e causa-li t, l a f aut e im put abl e [l a socitO] a ab sorbcelle retenu e l' encont re [ du com-mi ssaire aux comptes], pui sque celle-ci n ' aurai t pu tre commi se en l' absence decell e-l. Il rsul te d e ce qu i prcde que la socitO n ' est pas fonde sout eni r quela respon sabi li tdu comm issai re aux comptes est engage son gard " .

  • 7/22/2019 Secret Professionnel Cac

    7/8

    Jean CLARA Jacques FURSTENBERGER

    Andr HENROT Jean ROSENBAUM Raymond SAINT-PIERRE

    ALSACE (67-68)Bernard STIRNWEISS

    Tl : 03 88 30 12 21Fax : 03 88 30 23 [email protected]

    AQUITAINE (33-40-47-64)Christian AUGER

    Tl. : 05 56 44 96 03Fax : 05 56 79 36 [email protected]

    AUVERGNE (03-15-43-63)Michel BOISSONNET

    Tl. : 04 70 58 84 84Fax : 04 70 32 24 [email protected]

    BOURGOGNE (21-58-71-89)Henri ESTEVE

    Tl. 04 72 84 84 00Fax : 04 72 84 84 [email protected]

    BRETAGNEBernard HOSTIOU(29-56)

    Tl. : 02 98 90 09 28Fax : 02 98 90 84 [email protected] GUILLEMOT(22-35)

    Tl. : 02 97 63 42 79Fax : 02 97 40 30 88

    CHAMPAGNEFrancis PRECHEUR(08-10-51-52)

    Tl. : 03 82 25 94 70Fax : 03 82 23 98 [email protected]

    COTE-DAZUR(06)Raymond LELLOUCHE

    Tl. : 04 93 88 42 91Fax : 04 93 45 37 [email protected]

    DAUPHINE-SAVOIE (38-73-74)Henri ESTEVE

    Tl. 04 72 84 84 00Fax : 04 72 84 84 [email protected] GARREL

    Tl. : 04 76 09 50 54Fax : 04 76 40 79 [email protected]

    FRANCHE-COMTE(25-39-70)Alai n ROGNON

    Tl. : 03 84 28 17 16Fax : 03 84 55 04 [email protected]

    LANGUEDOC-ROUSSILLON(11-12-30-34-48-66)Emmanuel HEBERTTl. : 04 66 70 98 98Fax : 04 66 62 27 [email protected]

    LIMOUSIN(19-23-24-36-87)Michel BOISSONNET

    Tl. : 04 70 58 84 84Fax : 04 70 32 24 [email protected] acques RENAULT

    Tl. : 02 54 76 14 48Fax : 02 54 76 55 [email protected]

    LORRAINE(54-55-57-88)Francis PRECHEUR

    Tl. : 03 82 25 94 70Fax : 03 82 23 98 [email protected]

    MAINE ANJOU-TOURAINE(37-49-53-72)Philippe GABORIEAU

    Tl. : 02 43 59 16 32 - Fax : 02 43 49 12 12

    [email protected]

    NANTES-ST-NAZAIRE(44)Grard VILAINE

    Tl. : 02 40 92 08 17Fax : 02 40 92 08 14 [email protected]

    NORD PAS-DE-CALAIS(59-62)Henri DELEBARRE

    Tl. : 03 21 65 63 95Mobile : 06 03 12 21 [email protected]

    NORMANDIEPatrick LE BIGRE(27-76)

    Tl. : 02 35 59 76 76Fax : 02 35 59 11 [email protected]

    CENTRE / PAYS DE LOIRE(18-28-41-45)J acques RENAULT

    Tl. : 02 54 76 14 48Fax : 02 54 76 55 [email protected]

    PICARDIE (02-60-80)Henri DELEBARRE

    Tl. : 03 21 65 63 95Mobile : 06 03 12 21 [email protected] NEVEUX

    Tl. : 03 20 72 42 56Fax : 03 20 45 86 [email protected]

    POITOU - CHARENTES / VENDEChristian AUGER(16-17)

    Tl. : 05 56 44 96 03Fax : 05 56 79 36 24

    [email protected] ean-Pierre RENAUD(79-85-86)Tl. : 05 49 30 02 77Fax : 05 49 88 60 [email protected]

    PROVENCE (04-05-13-20-83-84)Alain CHARNY

    Tl. : 04 91 72 66 91Fax : 04 91 25 26 [email protected] GENOT

    Tl. :04 91 47 63 05Fax : 04 91 42 48 72

    [email protected]

    RHONE-ALPES(01-07-26-42-69)Henri ESTEVE

    Tl. 04 72 84 84 00Fax : 04 72 84 84 [email protected] GARREL

    Tl. : 04 76 09 50 54Fax : 04 76 40 79 [email protected]

    MIDI-PYRENEES(09-31-32-46-65-81-82)J ean-Marie FERRANDO

    Tl. : 05 61 77 08 77 - Fax : 05 61 59 49 [email protected]

    ILE-DE-FRANCE(75-77-78-91-92-93-94-95)

    J ean-Franois RAMOLINO DECOLLALTOTl. : 01 55 61 27 00 - Fax : 01 55 61 27 [email protected] RANCHON

    Tl. : 01 42 96 54 37Fax : 01 40 15 09 [email protected] WEISZBERG

    Tl. : 01 45 22 50 36Fax : 01 43 87 56 [email protected]

    LES SYNDICATSFONDATEURSIFECAndr-Paul BAHUON,Prsident - PARIS

    EXPERTS-COMPTABLESde FRANCEFrdric ROGIER,Prsident - AVIGNON

    LES ADMINISTRATEURSIFECAlain AUVRAY, Trsorier - PARISJ ean-Clau de SALVANO - DIJONFrancis VALLET, Prsident - NANCY

    Lucien W EISZBERG - PARISEXPERTS-COMPTABLES de FRANCEGeorges DERCOURT, Vice-Prsident - FONTAINEBLEAUEmmanuel HEBERT - NIMESMarcel NEVEUX - CROIXJean-Franois PESTUREAU, secrtaire - DIJ ONGrard RANCHON - PARIS

    LES OBSERVATEURS

    CONSEIL SUPERIEUR DE LORDREDES EXPERTS-COMPTABLESEtienne LAMPERTAlain LEMAIGNAN

    COMPAGNIE NATIONALEDES COMMISSAIRES AUX COMPTESChristian ALEXANDREBernard LELARGE

    7

    [

    Cor respondants rgionaux

    Comittechnique nat i onal

    - - l

    Picardie

    Ile-de-France

    Normandie

    MaineAnjou-Touraine

    Bretagne

    NantesSt-Nazaire

    Poitou-CharentesVende

    CentrePays-de-Loire

    Bourgogne

    Champagne

    Lorraine

    Alsace

    FrancheComt

    Limousin

    Aquitaine

    Midi-Pyrnes

    Auvergne

    Languedoc-Roussillon

    Rhne-Alpes

    DauphinSavoie

    Provence

    Cte d'Azur

    Jacques RENAULT

    Henri DELEBARREMarcel NEVEUX

    Philippe GABORIEAU

    Grard VILAINE

    FrancisPRECHEUR

    J.-F. RAMOLINODE COLL'ALTOGrard RANCHONLucien WEISZBERG

    Henri DELEBARREMarcel NEVEUX

    Patrick LE BIGRE

    FrancisPRECHEUR

    AlainROGNON

    BernardSTIRNWEISS

    Christian AUGER

    MichelBOISSONNET

    Emmanuel HEBERTJ.-Marie FERRANDO

    Henri ESTEVEAlain GARREL

    Alain CHARNYAlain GENOT

    RaymondLELLOUCHE

    Henri ESTEVEAlain GARREL

    Henri ESTEVE

    Bernard HOSTIOUYves GUILLEMOT

    Michel BOISSONNETJacques RENAULT

    Christian AUGERJ.-Pierre R ENAUD

    ]

    Les instances

    VOS CORRESPONDANTS INFORES

  • 7/22/2019 Secret Professionnel Cac

    8/8

    Propose une gamme de garanties complmentairespermettant dajuster le montant des garanties

    Responsabilit Civle Professionnelle hauteur

    des enjeux financiers encourus :

    pour toutes vos activi ts ;

    par client dnomm;

    par mission ponctuelle.

    Met sa comptence votre servicedans tous les domaines de lassurance :

    automobi le et habitation ;

    mul ti risques bureaux ;

    assurance-crdit et affacturage ;

    audi t de risques ;

    santet prvoyance ;

    retraite.

    Aon SGAP

    Compta Assur

    Partenaire privilgi des Experts Comptables

    et des Commissaires aux Comptes

    CHOISI EN 1981, PAR LORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET EN 1972

    PAR LA COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

    POUR GRER PARITAIREMENT AVEC LES INSTANCES PROFESSIONNELLES

    LE RISQUE RESPONSABILIT CIVILE PROFESSIONNELLE

    Courtier dassurances spcialiste des risques professionnels et personnels des professions librales

    Aon SGAP et Compta Assur peuvent vous conseiller pour lensemble de vos risques et ceux de vos clients

    OCT.2001-PAO/

    MKTG

    -EXPC&CACPUB

    AonSGAP

    Pour toute information, nhsitez pas contacter :

    Bndicte COTILLON Tl. 01 58 75 60 31 E.mail : benedicte_coti [email protected]

    Pascal VERDELET Tl. 01 58 75 60 40 E.mail : [email protected]

    Tlcopie : 01 58 75 77 20

    Aon Conseil & Courtage www.aon.fr

    45, rue Klber - 92697 Levallois Perret cedex Tl. 01.58.75.75.75 - Fax. 01.58.75.77.77

    Socit anonyme de courtage dassurances et de rassurances au capital de 26 986 200 de francs - 414 572 248 RCS Nanterre

    GARANTIE FINANCIRE ET ASSURANCE DE RESPONSABILIT CIVILE PROFESSIONNELLE CONFORMESAUX ARTICLES L 530 - 1 ET L 530 - 2 DU CODE DESASSURANCES