responsabilite penale en france

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Responsabilit pnale en FranceUn article de Wikipdia, l'encyclopdie libre.Aller : Navigation, rechercher

La responsabilit pnale est l'obligation de rpondre des infractions commises et de subir la peine prvue par le texte qui les rprime[1].Dans une dmocratie, les citoyens ont des droits mais aussi des devoirs; la libert s'accompagne de la responsabilit. la diffrence de la responsabilit civile (qui est l'obligation de rpondre du dommage que lon a caus en le rparant en nature ou par quivalent, par le versement de dommages-intrts), la responsabilit pnale implique un recours par l'tat contre un trouble l'ordre public.Cela englobe trois grand aspects: la participation une infraction; les diffrentes formes que peut prendre cette responsabilit; les cas d'exclusion de cette responsabilit.[modifier] La participation[modifier] L'auteur et le coauteur L'auteur matriel de l'infraction est celui qui commet matriellement les actes d'excution de l'infraction. Ainsi dans le cas d'un meurtre ce sera celui qui donnera le coup mortel. Pour les infractions par omission ce sera celui qui ne bougera pas alors qu'il avait la possibilit de sauver quelqu'un. Sous l'Ancien Rgime une responsabilit collective tait prvue. Celle-ci a disparu dans les codes, bien que la jurisprudence utilise encore la faute commune, mais c'est surtout dans le cas d'association de malfaiteur (prvu par l'article 450-1[2] du code pnal) que cette notion est trs vivace. En effet, en cas d'association de malfaiteurs, tous les participants au groupement sont considrs comme auteur principal de l'infraction. Le coauteur est celui qui participe l'action matriellement au ct de l'auteur principal, il encourt les peines prvues pour la mme infraction et ceci mme si l'auteur principal est finalement dclar irresponsable, dans un cas de dmence par exemple. Le coauteur peut malgr tout bnficier de circonstances attnuantes, par exemple s'il est mineur ou aggravante par exemple en cas de rcidive. Il ne faut pas confondre cette notion avec celle de complice, qui serait par exemple celui qui a fourni l'arme au tueur. L'auteur moral est celui qui agit en coulisse pour faire commettre l'infraction, par exemple celui qui payerait pour faire tuer une autre personne ou pour faire drober un objet. Il est aussi appel parfois l'auteur intellectuel. Le droit franais ne connat pas vraiment cette notion et la condamnation se fait au titre de la complicit. C'est ce qu'on appelle la complicit par provocation ou par instructions. Lors du passage du code pnal imprial au nouveau code pnal, la commission de rforme du code pnal avait rflchi la possibilit d'instaurer une responsabilit pnale autonome pour les auteurs intellectuels mais cette possibilit fut vite abandonne face la difficult de prserver en mme temps les liberts et la difficult de mise en uvre d'une telle modification du code. Il est cependant certains cas o l'auteur moral peut tre poursuivi pour le dlit lui-mme, par exemple la provocation au suicide ou a la mendicit (le suicide et la mendicit eux-mmes n'tant plus des dlits). La loi dite Perben 2 de mars 2004 a cr une infraction spcifique d'instigation au crime, sanctionnant l'auteur moral de certains crimes, mme lorsque l'instigation n'a pas t suivie d'effet.[modifier] La tentativeLe Code pnal dclare que l'auteur n'est pas seulement celui qui commet les faits incrimins, mais aussi celui qui, dans les cas prvus par la loi, tente de les commettre.La tentative est constitue ds lors que, manifeste par un commencement dexcution, elle na t suspendue ou na manqu son effet quen raison de circonstances indpendantes de la volont de son auteur.Code pnal franais, article 121-5[3]Est complice d'un crime ou d'un dlit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilit la prparation ou la consommation.Est galement complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorit ou de pouvoir aura provoqu une infraction ou donn des instructions pour la commettre.Code pnal franais, article 121-7[4]Larticle 121-4[5] du Code pnal prcise que la tentative de crime est punissable, la tentative de dlit ntant punissable que lorsquun texte spcial le prvoit. Elle n'est jamais punissable en matire de contravention. Lauteur dune tentative est considr comme auteur de linfraction[6], il encoure les mmes peines que si linfraction tait consomme.[modifier] lment matriel[modifier] Le commencement d'excutionLa tentative doit tre manifeste par un commencement dexcution de linfraction. Lagent ne se trouve plus au stade des actes prparatoires, mais na pas encore abouti entirement linfraction principale. Le commencement dexcution est dfini par la jurisprudence comme le ou les actes tendant directement la consommation de linfraction.Exemple: arrt Lacour, crim. 25 octobre 1962: M. Lacour paye un individu pour le meurtre du fils adoptif de sa matresse. Le tueur gages simule un enlvement du fils adoptif, obtient son salaire avant de dnoncer M. Lacour la police. Lacour est poursuivi notamment pour tentative de meurtre. Il est acquitt au motif que ses agissements ne tendent pas directement et immdiatement la mort de la victime. Il sagit en ralit dune tentative non pas de meurtre mais de complicit de meurtre: quoi quil arrive, Lacour naurait jamais t meurtrier, seulement complice. Faute dactes tendant immdiatement et directement la consommation de linfraction, il ny a pas de tentative punissable (le comportement de M. Lacour pouvant cependant tre sanctionn sous d'autres qualifications).La tentative descroquerie lassurance a donn lieu une jurisprudence importante: la simple simulation de sinistre nest quun acte prparatoire non punissable, car elle ne tend pas immdiatement et directement la remise des sommes par lassurance. Par contre, la demande adresse lassurance suite une fausse dclaration aux services de police est constitutive de commencement dexcution. La fausse dclaration accompagne de manuvres frauduleuses, dune mise en scne, a pu galement tre considre comme un commencement dexcution.[modifier] Labsence de dsistement volontaireLa tentative est une infraction manque contre la volont de son auteur. Le dsistement volontaire, antrieur la consommation de linfraction, paralyse toute poursuite.Ce mcanisme peut sexpliquer de diffrente faon. Lagent qui a volontairement renonc son entreprise infractionnelle a rvl quil ntait pas dangereux. La loi encourage le futur dlinquant renoncer son geste, lui offrant limpunit en rcompense. On peut galement expliquer le mcanisme par la justification de la rpression de la tentative: il sagit de punir lagent dont lintention dlictueuse irrvocable na pas abouti la consommation de linfraction. Lagent qui renonce fait ainsi la preuve que son intention ntait pas irrvocable: il ny a pas de tentative.Si linfraction a manque son but en dehors de la volont de linfracteur (tir rat, passage inopin dun passant ou des forces de lordre, dsistement inopin dun comparse, intervention de la police), parfois fait de la victime (fuite du kidnappeur en raison des cris de la victime: crim. 26 avril 2000), la tentative est punissable.Labsence de dsistement volontaire ne signifie pas forcment lintervention dune cause extrieure: Crim. 10 janvier 1996 considre tablie la tentative de viol qui na pu aboutir cause dune panne sexuelle du criminel.Le problme peut se poser en ce qui concerne les causes de dsistement mixtes; par exemple, un ami moralisateur dissuade lagent de commettre le cambriolage projet (crim. 20 mars 1974). Le dsistement nest pas forc par des circonstances extrieures, mais nest pas spontan non plus. Il suffit de se rfrer la lettre de larticle 121-5[7] du Code pnal: la tentative est constitue lorsquelle na pas abouti quen raison de circonstances indpendantes de la volont de son auteur. Les causes trangres la volont doivent tre exclusives, ou du moins dterminantes, pour que la tentative soit punissable.Le problme de la fuite de lagent par peur, par exemple sil a entendu un bruit, est affaire dapprciation au cas par cas. Il semblerait que la jurisprudence penche gnralement pour limpunit lorsque la peur est spontane.Le dsistement volontaire doit intervenir avant consommation de linfraction pour tre exonratoire de responsabilit. Quelques textes spciaux rcompensent toutefois le repentir actif aprs consommation de linfraction, comme par exemple en matire dassociation de malfaiteurs, mais cela reste une exception puisque le droit pnal ne considre pas le dsistement volontaire postrieur ( la commission de l'infraction) comme tel mais comme un remords qui n'a donc aucune valeur juridique.[modifier] lment moralLauteur de la tentative doit avoir eu la volont de consommer linfraction. Cet lment, qui nappelle pas de remarque particulire, est pourtant essentiel. Cest cette volont infractionnelle qui justifie la rpression de la tentative, en dehors de tout rsultat, donc en dehors de tout troubles effectif lordre public.[modifier] Un cas particulier de tentative: l'infraction impossibleOn dsigne comme infractions impossibles les comportements qui nont pas abouti la consommation de linfraction en raison non pas dune maladresse ou dun vnement fortuit, mais en raison dune impossibilit objective de commettre linfraction.Certaines infractions impossibles sont incrimines par le lgislateur: ainsi, lancien code prvoyait un dlit davortement de femme suppose enceinte. On peut rapprocher cette incrimination des dispositions faisant rfrence la qualit relle ou suppose de certaines personnes, notamment en ce qui concerne les discriminations (article 225-1[8] du Code pnal). Il pourrait sembler impossible dtre coupable dantismitisme envers une personne non juive, mais le lgislateur rprime dans ce cas linfraction purement putative, infraction nexistant que dans lesprit de son auteur.Il reste des hypothses dinfractions impossibles non prvues par le lgislateur. La jurisprudence du XIXesicle avait dabord considr que, linfraction tant impossible, la rpression tait pareillement impossible.Linfraction nayant pas t consomme, le seul terrain de rpression envisageable est celui de la tentative.Le raisonnement conduisant limpunit sappuie sur la dfinition mme de la tentative: le commencement dexcution tant constitu par des actes tendant directement et immdiatement la consommation de linfraction, lorsque la consommation est impossible, il ne peut exister dactes y tendant directement et immdiatement. Il nexiste donc pas de tentative punissable. Il nexiste dailleurs pas de trouble lordre public.Ce raisonnement, qui a pour lui le principe de lgalit et une certaine rationalit, laissait chapper la rpression des agents qui avaient pourtant fait la preuve de leur dangerosit, de lirrvocabilit de leur rsolution criminelle.Face ce reproche, la jurisprudence a emprunt une voie mdiane, sinspirant de propositions doctrinales qui distinguaient notamment entre impossibilit absolue et relative. Limpossibilit est absolue lorsque lobjet de linfraction nexiste pas, comme dans le meurtre dun cadavre, ou lorsque les moyens sont intrinsquement inefficaces, comme dans lempoisonnement par une substance non toxique. Limpossibilit est relative lorsque lobjet existe mais est momentanment insusceptible dtre atteint (pillage de tronc dglise vide) ou lorsque les moyens employs auraient pu tre efficace (coup de feu mal tir). La doctrine proposait galement de distinguer impossibilit de fait (rprimable) et de droit (il manque un lment constitutif de linfraction, non rprimable).Aucun de ces critres ne savrent satisfaisant intellectuellement ni juridiquement.La Cour de cassation a finalement opt pour la rpression systmatique des infractions impossibles dans son arrt Perdereau du 16 janvier 1986.Il sagissait en lespce dune tentative de meurtre opre sur un cadavre.La Cour de cassation souligne que le dcs pralable de la victime est une circonstance indpendante de la volont de lauteur, qui sanalyse comme une absence de dsistement volontaire ayant conduit lchec de linfraction projete.Elle ajoute que les violences exerces contre le cadavre constituent un commencement dexcution du meurtre. Cet attendu ne correspond pas la dfinition classique du commencement dexcution. En aucun cas des coups ports un cadavre ne peuvent conduire directement et immdiatement, ni mme indirectement ou long terme, la mort dune personne humaine.Il sagit dune infraction putative, qui nexiste que dans lesprit de son auteur, mais qui est rprime parce que les coups avaient pour objet de raliser linfraction.On constate que le commencement dexcution nest pas llment principal de la tentative; il sagirait plutt dun moyen de prouver lintention irrvocable.Depuis cet arrt se pose la question de la survie de solutions classiques sur les infractions imaginaires: le dtournement de mineur commis sur une personne majeure est-il une tentative de dtournement de mineur? Lassassinat commis par le moyen de sortilges ou denvotements est-il une tentative dassassinat? Le vol dun bien dont on est en ralit propritaire est-il une tentative de vol?La doctrine exclut la rpression de ces hypothses au motif quelles ne correspondraient aucune incrimination, contrairement la tentative dinfraction impossible. On peroit cependant mal la diffrence avec le cas du meurtre de cadavre.Le danger est de tomber dans la rpression de la simple volont dinfraction, ce qui revient un dlit dopinion.[modifier] Le compliceLa complicit peut tre dfinie comme une entente temporaire, momentane entre des individus qui vont commettre ou tenter de commettre une ou plusieurs infractions. Plus simplement le complice est celui qui a particip l'acte sans prendre part aux lments constitutifs de l'infraction. Comme pour l'infraction la complicit rpond des lments matriels et moraux ainsi qu' un lment lgal:[modifier] lment matrielLe lgislateur a dfini prcisment et de faon limitative les comportements pouvant tre incrimins au titre de la complicit: L'aide ou l'assistance: C'est l'aide apporte la prparation ou la commission de l'infraction, cela va de faire le guet fournir des tampons pour des faux documents ou prter une voiture. La provocation ou l'instigation: C'est un comportement poussant l'auteur de l'infraction a la commettre, en utilisant des moyens prvu par le lgislateur; ainsi toutes les formes d'incitation ne sont pas condamnables. Ne sont punissable que les incitations faites aux moyens: du don; de la menace; de la promesse; de l'ordre; de l'abus d'autorit ou de pouvoir.De plus quelle que soit la mthode utilise il faut qu'elle soit suffisamment suggestive, individuelle et directe. Le simple conseil ou la simple suggestion ne saurait donc tre condamns. Par ailleurs cette incitation doit tre suivie d'effet, si le meurtre est commis deux ans aprs et pour d'autres raisons cette incitation ne pourrait non plus tre condamne. les instructions: ce sont des informations donnes pour faciliter ou permettre la ralisation de l'infraction, ainsi confier le plan d'une banque a un futur braqueur. Il faut pour qu'il y ait complicit pouvoir tablir la causalit.Le lgislateur a aussi dfini un certain nombre de cas ou la complicit n'tait pas punissable: Le concours passif: Par principe l'abstention n'est jamais punissable, et ceci fait l'objet d'une jurisprudence relativement constante. Dans certain cas cependant, le juge a dcid que l'inaction pouvait tre punissable en particulier quand la personne a un rle protecteur vis a vis de l'auteur, par exemple les parents, ainsi que des personnes dont c'est le mtier, policiers ou, gardien... Ainsi en 1989, une mre dominatrice a t condamn pour avoir laiss son arme a la disposition de son fils qui s'en servit pour tuer son pre. La doctrine pense que le complice par abstention est punissable s'il avait connaissance de l'infraction, les moyens de s'y opposer et qu'il s'en est abstenu pour que l'infraction soit consomme. Le concours postrieur: Par principe, les aides apportes aprs que l'action principale est effectue ne sont pas condamnables au titre de la complicit mais l encore dans certain cas le lgislateur a prvu des exceptions, incriminant certains comportements: le recel du produit d'une infraction, ou de l'auteur d'un crime, par exemple. La jurisprudence admet que l'aide postrieure soit constitutive de complicit si elle rsulte d'un accord antrieur (mais on peut supposer que l'aide est en ralit constitue par l'accord lui-mme; en effet, c'est la promesse faite l'infracteur de lui porter secours aprs l'infraction qui l'a dcid passer l'action). La Cour de cassation semble galement approuver la condamnation de l'aide apporte a posteriori lorsque l'infracteur est un habitu du dlit, et que cette aide l'encourage ritrer son comportement.[modifier] lment moralL'lment matriel ne pourrait tre le seul critre, cela engendrerait un climat de suspicion prjudiciable la vie en socit. C'est pour cela que ne peut tre complice qu'une personne qui agit en connaissance de cause. Il faut que le complice soit au courant du but de celui qu'il aide et qu'il adhre son projet. En outre si le projet qui a t prsent au complice diffre de celui effectivement ralis, seule sera pris en compte vis a vis du complice le projet qu'il connaissait. Ainsi s'il prte une arme destine impressionner et non tuer, il ne pourra tre tenu responsable du meurtre, il faut pour cela aussi que la diffrence entre le projet et la ralit soit sensible, ainsi si le projet parlait d'un simple vol et qu'en fait c'est un vol avec effraction la sanction prendra en compte le vol avec effraction. Normalement il ne peut y avoir complicit pour une infraction non intentionnelle mais dans certain cas, en particulier les fautes d'imprudence, par exemple en incitant a brler un feu rouge ou a conduire en tat d'ivresse, la complicit peut tre retenue.[modifier] lment lgalLe droit pnal contrairement au droit civil, laisse trs peu de libert d'interprtation au juge et le lgislateur doit prvoir ce quoi rpondait lgalement un acte de complicit et notamment la thorie de l'emprunt de criminalit: Le fait principal doit tre une infraction, ainsi l'on ne peut tre poursuivi pour avoir aid la ralisation d'un acte qui n'est pas une infraction. Le cas de provocation au suicide mentionn plus haut est une infraction en soit, quoi que le suicide ne le soit pas. Dans l'ancien code pnal il fallait que l'infraction ait une certaine gravit (au moins un dlit) mais dans le nouveau des complicits peuvent tre dfinies pour des contraventions. Le fait principal doit avoir t commis: ainsi un complice qui irait jusqu' tout organiser mais dont l'auteur principal ne commencerait pas l'excution ne pourrait tre poursuivi. Il faut qu'au moins l'infraction ait t tente. Si un fait peut justifier l'infraction, la lgitime dfense par exemple, l'infraction disparat et par consquent la complicit aussi. En cas d'immunit, vol entre poux, le complice ne peut tre poursuivi, sauf si le juge arrive faire du complice un coauteur auquel cas celui-ci est toujours sous l'emprise de poursuite.En procdure, le dlai de prescription court partir du mme jour que pour l'auteur principal, le retrait de plainte par une victime met fin aux poursuites contre le complice aussi. Une amnistie relle de l'infraction bnficie l aussi au complice.Une autre question est de savoir si la complicit de complicit est condamnable, l'article 121-7 du code pnal prcise que la complicit de second degrs ou complicit de complicit n'est pas lgalement punissable sauf en ce qui concerne l'aide ou assistance en connaissance de cause de l'auteur, mme par l'intermdiaire d'un autre complice dans le cadre de l'escoquerie mais la jurisprudence est plutt svre. Celle-ci condamne gnralement la complicit jusqu'au troisime degr.En outre, s'il faut que l'infraction soit punissable pour que la complicit le soit, il ne faut pas ncessairement que l'infraction soit punie. La condamnation du complice n'est pas lie la sanction de l'auteur principal. Ainsi si l'auteur principal n'est pas poursuivi pour cause de dmence le complice sera toujours lui passible de poursuite, de mme si l'auteur principal est mort entre temps ou s'il n'a pu tre arrt.[modifier] Sanction encourueLe principe est que le complice encourt les mmes peines que l'auteur principal. L'ancien code pnal prvoyait qu'il soit condamn comme celui-ci. Dans le nouveau, il est prvu condamnable comme un auteur, donc comme s'il avait agi en tant qu'auteur mais pas forcment la mme peine que l'auteur rel. De plus il faut qu'il ait pu commettre l'infraction pour qu'il puisse tre condamn comme un auteur, ainsi une infraction ne pouvant tre commise que par un dpositaire de la force publique alors que le complice n'est qu'un simple particulier. De plus dsormais les circonstances personnelles pouvant jouer en la faveur ou la dfaveur de l'auteur principal ne jouent plus pour le complice alors que les circonstances relles de l'acte (effraction, port d'arme, provocation...) qui pourraient jouer en la dfaveur ou la faveur de l'auteur jouent pour le complice. Les circonstances mixtes (personnelles et relles) ne doivent normalement plus s'appliquer au complice. Par exemple le complice d'un parricide ne sera puni que comme un meurtrier simple. A contrario le fils complice du meurtre de son pre encourra une peine pour parricide alors que l'auteur principal sera puni pour un meurtre simple.[modifier] Les personnes responsables: le principe de responsabilit du fait personnel[modifier] Les personnes physiques sujet de la responsabilit pnale Selon l'article 121-1[9] du NCP: nul n'est responsable pnalement que de son propre fait. Cette rgle n'tait que jurisprudentielle dans l'ancien code. Il existe une exception, ce sont les actes commis par une personne tant place sous l'autorit d'une autre. Dans ce cas prcis, la personne ayant autorit peut tre condamne pour les actes commis par la personne place sous son autorit. Ainsi en est-il d'un chef d'entreprise dont un employ provoquerait un accident alors qu'il tait en livraison pour l'entreprise. Le chef d'entreprise peut chapper cette responsabilit en prouvant qu'il y avait une dlgation d'autorit antrieure l'infraction. Auquel cas ce sera le dpositaire de l'autorit qui sera rendu responsable.[modifier] Cas du mineurArticle connexe: Justice des mineurs en France.Normalement la qualit de la personne n'influe pas sur sa responsabilit pnale, sauf dans le cas o il est mineur. Cette diffrenciation se base en partie sur une diffrence d'apprciation des fautes par l'enfant et par l'adulte. Le mineur bnficie donc de tribunaux spcifiques, mais la procdure elle aussi connatra des diffrences ainsi que bien sr les sanctions, qui ne sont pas tout fait les mmes.[modifier] HistoriqueJusqu'en 1912, il n'existait pas de traitement spcifique des mineurs. Il tait simplement prvu que dans le cas o une peine tait prononce l'encontre d'un mineur, ce dernier bnficiait de l'excuse de minorit, qui rduisait normalement de moiti la peine encourue.La loi du 22 juillet 1912 vient transformer le systme avec la mise en place des tribunaux pour enfants, ainsi qu'une prsomption absolue d'irresponsabilit pour les mineurs de 13 ans[10]. Sont aussi cres des peines spciales comme la libert surveille, qui permet de placer le mineur dans une institution contrle par un dlgu la libert surveille et qui permet donc la rducation.Vient ensuite l'ordonnance du 2 fvrier 1945 sur l'enfance dlinquante, qui, bien que remanie de nombreuses reprises, demeure en vigueur aujourd'hui. Dans ce systme, c'est la personnalit de l'auteur plus que l'acte lui-mme qui rentre en compte.C'est un systme avant tout prventif qui vise plus viter la rcidive qu' sanctionner une faute. Malheureusement dans la pratique les mesure rpressives sont plus souvent prononces que les mesures ducatives.[modifier] Mise en uvre de la responsabilit du mineurEn France, le mineur de 13 ans ne peut tre condamn une peine, mais il n'en est pas moins responsable de ses actes. Ainsi, l'article 122-8 du code pnal[11] dispose que "Les mineurs capables de discernement sont pnalement responsables des crimes, dlits ou contraventions dont ils ont t reconnus coupables (...)".Bien que mal rdig, cet article est sans appel: le mineur dot de discernement est responsable de ses actes. Cependant, la multiplicit des mesures qui lui sont applicables tendent semer le doute parmi les praticiens du droit et certains ouvrages parlent encore de l'irresponsabilit du mineur dlinquant.Voici schmatiquement les catgories de mineurs que l'on peut retrouver au sein de l'ordonnance du 2 fvrier 1945[12] en fonction des mesures qu'elle prvoit leur encontre: Mineur de 10 ans et sans discernement: irresponsabilit pnale absolue. Mineur de 13 ans et dot de discernement (apprciation souveraine du juge - 8 ans en moyenne): il encourt l'infliction de mesures ducatives[13]. Une distinction doit alors tre faite entre les enfants de moins de 10 ans et ceux gs de 10 13 ans qui eux encourent l'infliction de sanctions ducatives[14], mesures controverses puisqu' la frontire entre peines et mesures ducatives, et dont la sanction de l'irrespect n'est autre que le placement dans une structure relevant des mesures ducatives... Mineur g de 13 16 ans: en plus des mesures et sanctions ducatives, ils bnficient d'une cause lgale d'attnuation de la responsabilit et n'encourent que la moiti de la peine de droit commun, sans que celle-ci ne puisse dpasser 20 ans de rclusion[15] et 7500 d'amende[16]. Mineur g de 16 18 ans: son cas est plus complexe. Bnficiant toujours de l'excuse de minorit, celle-ci peut tre carte en principe en cas de seconde rcidive de certains crimes et dlits limitativement numrs[17].[modifier] La responsabilit s qualits (responsabilit des dirigeants et dcideurs)[modifier] Le mcanisme de la responsabilit s qualitsAfin dassurer le respect de certaines prescriptions lgales ou rglementaires, le lgislateur a pris lhabitude, au cours du XXesicle, de les assortir de sanctions pnales.Il sagit en gnral dinfractions-obstacles, cest--dire dincriminations destines prvenir la survenance de dommages importants, par exemple en matire dhygine et de scurit au travail, denvironnement, de marchs publics, de liberts syndicalesPour quune infraction puisse tre qualifie de prventive, elle doit incriminer non pas un comportement dommageable mais plutt lomission dun comportement requis par la loi.Comment imputer une infraction domission une personne, dans le respect du principe de responsabilit personnelle? Comment dterminer la personne qui na pas obit aux prescriptions lgales?Ce dlinquant par omission sera, en toute logique, celui auquel la rglementation avait enjoint dagir: seul celui sur qui pse une obligation de faire peut se voir reprocher de navoir pas agi.Certaines des obligations lgales dagir psent, individuellement, sur chaque citoyen: infraction de non assistance personne en pril, homicides et blessures par imprudenceDautres ont pour trait spcifique de ne pouvoir tre commises que dans un cadre collectif: rglementation de certaines activits conomiques, du travail salari, des espaces ouverts au publicCest alors au dirigeant de la collectivit intresse que sadresse linjonction lgale: prsident de S.A., maire de commune, prsident de conseil gnral, grant de socit Cest au dirigeant dutiliser ses pouvoirs afin de veiller au respect de la rglementation en vigueur, soit en obissant aux obligations lgales, soit en veillant leur respect par ses subalternes.En cas dirrespect de la rglementation relative lactivit de ces groupements, cest naturellement le dirigeant, le dcideur qui a dcid de ne pas respecter la loi, ou qui ne la pas fait respecter, qui encourra une sanction pnale.Certains textes visent spcifiquement le dirigeant: ainsi, la responsabilit pnale pour avoir laiss des mineurs entrer dans une salle de cinma en violation de la limite dge prvue pour le film nest encourue que par le dirigeant de fait de la salle de cinma. Linfraction est pourtant matriellement commise par le caissier ou louvreur.La responsabilit du dirigeant s qualits, c'est--dire non pas pour ce quil a fait ou non en tant que personne physique, mais pour ce qui lui incombait en tant que dirigeant, est accepte par la Chambre criminelle de la Cour de cassation depuis le milieu du XIXesicle. Elle a expliqu le principe de cette responsabilit remontant du prpos qui na pas agi au dirigeant qui aurait d lui ordonner dagir, la prsentant comme une exception au principe de responsabilit personnelle dans un arrt du 30 dcembre 1892.Si llment moral de linfraction appartient sans doute au commettant, puisque le prpos na pas dautonomie, la perception de llment matriel est plus problmatique. Si le dirigeant avait respect la loi, il aurait ordonn au prpos dagir ou de ne pas agir dune certaine manire; il naurait pas respect les prescriptions rglementaires, il les aurait fait respecter par un subalterne. Lorsquelles nont pas t respectes, le dirigeant apparat non comme auteur matriel de linfraction mais comme un auteur moral, presque un complice. Sagissant souvent dinfractions domission, cependant, la distinction entre lauteur matriel et celui qui avait la simple volont infractionnelle est tnue.Cest pourquoi on peut reprocher au dirigeant qui devait respecter et faire respecter la rglementation applicable dy avoir manqu. Si linfraction est apparemment commise par un tiers subalterne, le dcideur est bien responsable de ne pas avoir agi.Cette responsabilit du dcideur ne viole pas le principe de la responsabilit du fait personnel. Elle nexonre dailleurs pas le prpos de sa propre responsabilit pnale si lensemble des lments dune infraction peut lui tre imput.En outre, le dirigeant est en principe admis rapporter la preuve de son absence de faute, mme si cette preuve sera difficile rapporter en pratique: le dirigeant est rputer connatre les rglements applicables son activit, et on lui reproche le plus souvent de ne pas les avoir respects ni fait respecterExemple: le maire est personnellement coupable de favoritisme car il a fix lordre du jour et prsid la sance du Conseil municipal qui a attribu le march en violation des prescriptions lgales (Crim. 19 novembre 2003).Lorsque le dirigeant de fait nest pas le dirigeant de droit, la Cour de cassation adopte une solution similaire celle des juridictions civiles en pareille circonstance: les dirigeants sont coauteurs de linfraction, chacun peut tre poursuivi comme sil tait le seul dirigeant (Crim. 12 septembre 2000).Ladministrateur judiciaire dune socit, investit des pouvoirs du dirigeant, assume galement sa responsabilit s qualits.Il est cependant apparu que dans les structures importantes, le dirigeant ntait pas, en pratique, en charge de lensemble des activits. Pire, le dirigeant ne peut matriellement respecter lensemble des obligations qui psent sur lui: le chef dentreprise devrait en permanence veiller au respect des consignes de scurit par les ouvriers, des rgles de comptabilit et de facturation par le service comptable, du respect du droit du travail par le service du personnel, des rgles dhygine par le personnel de restauration et dentretien Il ne semble ni juste ni opportun de lui imputer une infraction lorsque les pouvoirs de dcision appartiennent un tiers.Cest le mcanisme de la dlgation de pouvoirs:[modifier] La dlgation de pouvoirsLa responsabilit pnale du dirigeant est lie aux pouvoirs quil dtient sur le fonctionnement de lentreprise: ce sont ces pouvoirs qui permettent de lui reprocher ne navoir pas agi ou davoir laiss commettre une infraction.On ne saurait dissocier cette responsabilit des qualits des pouvoirs du dcideur. Il en rsulte que la dlgation de pouvoirs un tiers reporte sur ce tiers la responsabilit pnale.Cette solution logique a t entrine par la Cour de cassation ds le dbut du XXesicle (Crim. 28 juin 1902).La dlgation de pouvoir est un acte consensuel entre le dirigeant dlgant et son prpos dlgataire; lcrit nest utile qu titre de preuve. On peut envisager des sous-dlgations dans les mmes conditions de validit et defficacit que la dlgation initiale. Par contre, toute co-dlgation est exclue: le dlgataire doit jouir dune autonomie, dun pouvoir incompatible avec lexercice collectif de la dlgation.La validit et lefficacit de la dlgation de pouvoirs dpendent de plusieurs critres, dgags par la jurisprudence:a.La dlgation nexonre que de la responsabilit s qualits: en aucun cas, un dirigeant qui a pris personnellement part la consommation de linfraction ne peut se prvaloir dune dlgation. Le dirigeant qui prend personnellement part linfraction est responsable de son fait personnel, et comme tout auteur matriel de linfraction il peut tre puni. Seule la responsabilit encourue pour avoir manqu aux obligations incombant spcifiquement ses fonctions peut bnficier de la dlgation de pouvoirs. Exemple: Crim. 17 septembre 2002, les stratgies de vente agressives, constitutives descroquerie, restent imputables au dirigeant malgr la dlgation de pouvoir car il les concevait et les organisait lui-mme.b.La dlgation de pouvoirs est rendue ncessaire par la structure de lentreprise: seul le dirigeant qui ne peut pas effectivement assumer ses obligations lgales peut dlguer ses responsabilits un tiers. Le mcanisme de la dlgation de pouvoirs nest pas un moyen pour le dirigeant dchapper sa responsabilit pnale mais un mcanisme visant assurer leffectivit des prescriptions lgales. Cest lorsque la taille ou lorganisation matrielle dune entreprise ne permet pas au dirigeant de faire face ses obligations que la dlgation de pouvoir est autorise, et mme souhaite. Dans le mme esprit, la dlgation ne peut tre gnrale mais doit concerner un secteur dactivit prcis. Ce caractre spcial de la dlgation est apprci de manire stricte par les juges.Exemple: Crim. 14 octobre 2003, la dlgation de pouvoir en matire dhygine et de scurit faite un cadre administratif, prsident du CHSCT, ne transfert pas la responsabilit pour non-consultation du CHSCT: le dlit dentrave reste commis par le dirigeant de la socit. La Cour de cassation semble distinguer la dlgation en matire dhygine et de scurit technique, concrte, et une dlgation quant aux obligations juridiques ou administratives lies au fonctionnement du CHSCT.c.Le dlgataire est un membre de lentreprise pourvu de la comptence, de lautorit et des moyens ncessaires: le dirigeant doit dsigner lun de ses subordonns, ventuellement le dirigeant dune socit fille dans un groupe de socits, qui a la comptence technique, lautorit et les moyens matriels lui permettant, en pratique, de mener bien la mission qui lui est confie par dlgation.Ces conditions sont destines viter toute dlgation fictive. Pour que le prpos assume la responsabilit pnale attache certaines responsabilits, encore faut-il que le dirigeant le mette en position dassurer le respect effectif de la loi. Le dirigeant qui procderait une dlgation juridique sans transmettre effectivement ses pouvoirs resterait ainsi responsable pnalement s qualits.Lapprciation de lexistence et de la rgularit dune dlgation de pouvoirs relve du pouvoir souverain dapprciation des juges du fond, qui souvent se montrent assez svres contre les dirigeant, se dfiant des dlgations fictives: Crim. 10 septembre 2002, p. ex., en matire damiante, qui juge irrgulire la dlgation gnrale de surveillance et dorganisation de la scurit sur les chantiers.Leffet de cette responsabilit s qualits associe au mcanisme de la dlgation de pouvoir est de mettre la charge des dirigeants un vritable devoir de dlguer leurs responsabilits ds lors quils ne peuvent les assumer eux-mmes, ce qui assure une effectivit maximale la rglementation de leur activit.[modifier] Les personnes morales sujet de la responsabilit pnaleDepuis les annes 1970-1980, la mise en cause de plus en plus frquente de la responsabilit pnale des dirigeants et dcideurs a pu faire figure dinjustice, dans la mesure o ils sont condamns personnellement pour des fautes commises dans lexercice de leurs fonctions, le plus souvent dans lintrt du groupement quils dirigent.Lexemple du Prsident dAir France, condamn pour un accident survenu en quateur, a dcid la commission de rforme du Code pnal introduire dans son projet la possibilit dune responsabilit pnale des personnes morales ("RPPM"): article 121-2[18] du Code pnal:Les personnes morales, lexclusion de ltat, sont responsables pnalement, selon les distinctions des articles 121-4 121-7 et dans les cas prvus par la loi ou le rglement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou reprsentants.Cette responsabilit de la personne morale nest en aucun cas une cause lgale dexonration pour le dirigeant ou tout autre auteur de linfraction: larticle 121-2, alina 3, indique: La responsabilit pnale des personnes morales nexclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mmes faits.Limpunit des dirigeants rsultera, le cas chant, du choix du ministre public en termes dopportunits des poursuites.[modifier] Le domaine de la responsabilit pnale des personnes morales (RPPM)[modifier] Ratione personaeLes personnes morales punissables sont, comme lindique larticle 121-2, alina 1, toutes les personnes morales lexclusion de ltat.La notion mme de responsabilit pnale de ltat est en effet absurde: devant qui ltat rpondrait-il de ses fautes? Comment pourrait-il se punir lui-mme?Larticle 121-2, alina 2, prvoit que les collectivits territoriales et leurs groupements ne sont responsables pnalement que pour les infractions commises dans lexercice dactivits susceptibles de faire lobjet de conventions de dlgation de service public.La RPPM suppose lexistence de la personnalit morale: une infraction commise avant limmatriculation, par exemple, ne peut en principe tre impute la personne morale, sauf employer dautres qualifications telles que le recel, ou voir dans lacte de reprise une ritration de linfraction. Les groupements de fait et les socits en participation nencourent aucune responsabilit pnale. Le droit pnal se rfre aux rgles du droit civil, du droit commercial ou du droit international priv pour dterminer quels groupements sont dots de la personnalit morale.La notion dactivit susceptible de faire lobjet dune convention de dlgation de service public a t dfinie par la Cour de cassation comme: lactivit ayant pour objet la gestion dun service public et pouvant tre confie un dlgataire public ou priv rmunr pour une part substantielle en fonction des rsultats de lexploitation (Crim. 3 avril 2002, propos de lexploitation dun thtre, pouvant faire lobjet dune dlgation au sens de larticle 121-2 alina 2).Plus rcemment, la Cour de cassation a pu juger que lorganisation des transports scolaires ntait pas une activit susceptible de dlgation, contrairement lexploitation du service de transport: Crim. 6 avril 2004.En pratique, les collectivits territoriales ne sont pas responsables dans lexercice des prrogatives de puissance publique.[modifier] Ratione materiaeLarticle 121-2, dans sa rdaction entre en vigueur le 1er mars 1994, prvoit que la responsabilit pnale des personnes morales ne peut tre recherche que dans les cas prvus par la loi ou le rglement: cest le principe de spcialit. La RPPM ne sapplique que pour les incriminations le prvoyant expressment, y compris les infractions involontaires.Curiosit: dans un arrt du 5 fvrier 2003, la Cour de cassation avait considr que larticle 399 du Code des douanes tait applicable aux personnes morales, alors quaucun texte ne le prvoit expressment. Ce texte visait toute personne, mais on ne peut considrer que cette expression vise les personnes morales, car ce serait contraire larticle 121-2 du Code pnal. Cette jurisprudence est probablement cantonne au droit douanier.La loi dite Perben, du 9 mars 2004, a modifi le champ dapplication de la RPPM, qui pourra sappliquer toutes les infractions commises compter du 31 dcembre 2005. La RPPM peut sappliquer, comme le prvoit larticle 121-2, alina 1, la consommation dune infraction comme sa tentative ou sa complicit:Les personnes morales, l'exclusion de l'tat, sont responsables pnalement, selon les distinctions des articles 121-4 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou reprsentants.Toutefois, les collectivits territoriales et leurs groupements ne sont responsables pnalement que des infractions commises dans l'exercice d'activits susceptibles de faire l'objet de conventions de dlgation de service public.La responsabilit pnale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mmes faits, sous rserve des dispositions du quatrime alina de l'article 121-3.Code pnal franais, article 121-2[modifier] La mise en uvre de la RPPMPour engager la responsabilit de la personne morale, linfraction doit avoir t commise pour le compte de la personne morale par son organe ou son reprsentant.Cest le mcanisme de la responsabilit par ricochet.La personne morale nest pas considre en droit pnal comme une personne autonome, dote de son propre pouvoir de dcision et de ses propres moyens daction, mais comme une personne abstraite incarne par ses organes ou reprsentants.La RPPM est un mcanisme dimputation la personne morale dune infraction commise par une ou plusieurs personnes physiques: lorgane ou le reprsentant, cest--dire toute personne ayant le pouvoir lgal, statutaire ou conventionnel dengager la personne morale, et notamment le dlgataire dun organe disposant de la comptence, de lautorit et des moyens ncessaires lexercice de sa mission.Linfraction commise par une personne trangre la personne morale, ou loccasion dactes trangers aux pouvoirs de reprsentation, ou encore linfraction qui nest pas commise pour le compte de la personne morale (cest--dire dans son intrt ou en son nom), ne peut tre impute cette dernire.Limputation dune infraction une personne morale suppose la runion de tous les lments de linfraction, le plus souvent sur la tte dune personne physique identifie, organe ou reprsentant de la personne morale. Les juges ne peuvent en aucun cas tablir lexistence des lments de linfraction directement dans le chef de la personne morale (Crim. 29 avril 2003).Lidentification de la personne physique nest pas absolument ncessaire ds lors que lorgane ou le reprsentant fautif est identifi: la seule exigence lgale tient lexistence dune infraction matriellement commise par un organe ou reprsentant.Si lorgane ayant commis linfraction est un organe collectif, il ne semble pas quil y ait dimpossibilit poursuivre la personne morale, condition toutefois que la nature de linfraction sy prte, notamment en ce qui concerne lintention.Comme pour la complicit, la condamnation effective de lauteur matriel importe peu: cest lexistence dune infraction principale punissable qui est seule prise en compte. Labsence de poursuites contre lorgane ou le reprsentant nempche pas la condamnation de la personne morale. Il se peut mme que la relaxe du reprsentant nempche pas la condamnation de la personne morale: cest le cas de la faute involontaire ayant un lien de causalit indirecte avec le dommage; lapplication de lalina 4 de larticle 121-3[19] du Code pnal nempche pas la condamnation de la personne pnale (exemple: Crim. 24 octobre 2000).Une cause dirresponsabilit bnficiant lorgane ou au reprsentant empche en principe la poursuite de la personne morale, mme, semble-t-il, lorsquil sagit dune cause subjective dirresponsabilit, cause personnelle au reprsentant telle que la dmence, bien que la solution ne soit pas certaine en droit positif.En effet, la personne morale constitue une entit autonome dote d'une personnalit juridique diffrente de celle des membres qui la composent. Comme rien ne permet, en thorie, d'appliquer une personne une cause subjective d'irresponsabilit (propre un tiers), il ne semble pas opportun de contrevenir ce mcanisme dans l'hypothse d'une personne morale, sauf rompre l'galit des justiciables devant la loi pnale.La disparition de la personne morale met naturellement fin aux poursuites, et ce mme en cas de disparition par fusion-absorption. Le principe de responsabilit du fait personnel soppose ce que la personne absorbante soit responsable des infractions commises pour le compte de la socit absorbe (Crim. 14 octobre 2003).[modifier] Les causes d'irresponsabilit pnaleLa doctrine comme la jurisprudence oprent une distinction qui n'apparat pas dans le Code pnal entre les causes objectives d'irresponsabilit, ou faits justificatifs, et les causes subjectives d'irresponsabilit, ou causes de non imputabilit.[modifier] Les causes objectives dirresponsabilitLes causes objectives dirresponsabilit pnale, appeles aussi faits justificatifs, font disparatre le caractre punissable de lacte. Limpunit de lauteur principal stend ds lors au complice comme la personne morale.Ces faits justificatifs sont au nombre de trois: lautorisation de la loi ou lordre de lautorit lgitime (article 122-4[20] du Code pnal), la lgitime dfense (articles 122-5[21] et 122-6[22] du Code pnal) et ltat de ncessit (article 122-7[23] du Code pnal).[modifier] Autorisation de la loi et ordre de lautorit lgitimeLautorisation de la loi ou du rglement rvle une contrarit entre un texte pnal et un autre texte, quil soit de nature civile, administrative ou pnale. Lautorisation du rglement ne peut justifier quune contravention rglementaire, et non la violation dune loi pnale, tant en raison de la hirarchie des normes quen raison de la sparation des pouvoirs excutifs, lgislatifs et judiciaires.Le principe libral veut naturellement que, linterdiction tant toujours lexception par rapport la libert, lautorisation de la loi lemporte sur la prohibition dicte par un autre texte de mme valeur.Les applications les plus courantes de ce fait justificatif concernent lusage de la force par la police et la gendarmerie, les actes mdicaux qui chappent la qualification de violence sils sont le fait de mdecins et ont un motif thrapeutique, ainsi que larticle 73 du Code de procdure pnale qui permet tout citoyen darrter lauteur dun crime ou dlit flagrant et de le retenir le temps ncessaire larrive de la police.Le 5 janvier 2000, la Cour de cassation a indiqu que le fait justificatif dautorisation de la loi stend aux infractions involontaires commises au cours de lexcution dun acte autoris par la loi (maladresse dun gendarme ayant entran la mort de la personne poursuivie), condition bien sr que les critres dapplication de lautorisation de la loi soient runis (lusage de son arme par le gendarme tait absolument ncessaire): Crim. 18 fvrier 2003.Cette dcision confirme que lautorisation de la loi nest pas une cause subjective dirresponsabilit; elle ne fait pas disparatre llment moral de linfraction, sans quoi limprudence resterait punissable.Lautorisation de la loi ne peut couvrir que les faits strictement autoriss par la loi. Ainsi, le devoir de cohabitation qui impose aux poux dentretenir des relations sexuelles nautorise pas lun deux imposer de telles relations lautre; le droit darrter et de retenir lauteur dun dlit flagrant ne permet pas de le molester, de le fouiller ou de linterroger dans lattente de larrive de la police.Un avis de ladministration, ou lautorisation dexercer une activit, ne saurait non plus justifier une violation du droit pnal: les autorits administratives nont videmment pas le pouvoir de faire chapper un comportement au champ droit pnal.Il a t jug par la Cour de cassation que le devoir de secours personne en pril de larticle 223-6 du Code pnal ne justifiait pas le recel de malfaiteur commis par une infirmire ds lors que les services fournis au malfaiteur allaient au-del de ce quexigeait strictement le pril auquel le malfaiteur tait expos (Crim. 17 septembre 2003). lautorisation de la loi, il convient dassocier la coutume qui permet des atteintes lgres la personne humaine sans que leur auteur puisse tre inquit: ainsi, le droit de correction des parents sur leur enfant, la pratique de sports violents ou la possibilit de raliser des piercings et ou des tatouages sans tre poursuivi pour violences volontaires.La coutume nest cependant pas en principe une source du droit pnal, et ces solutions restent des exceptions sans lgitimit juridique autre que le principe constitutionnel de ncessit qui prohibe lapplication inutile du droit pnal.Lordre de lautorit lgitime permet dassurer le respect des ordres donns par les autorits publiques sans que ceux auxquels ils sadressent en mettent la lgalit en cause.Cest par exemple lhypothse de la prsence dun agent rgulant la circulation en contradiction avec la signalisation en place; cest encore le cas des ouvriers de la fourrire qui enlvent les vhicules sur ordre de la police.La personne qui obit un ordre de lautorit publique nest pas responsable des infractions quil commet dans ce cadre sauf si cet acte est manifestement illgal: larticle 122-4[24], alina 2, reprend la thorie dite des baonnettes intelligentes, le fait dobir un ordre ne doit pas ter tout discernement.Cest cette thorie qui a permis la condamnation de Maurice X. (Crim. 23 janvier 1997) au motif que lillgalit dun ordre de lautorit lgitime en matire de crime contre lhumanit tant toujours manifeste.Cette thorie permet galement dexclure de larticle 122-4 les ordres donns par des autorits manifestement incomptentes, cest--dire en dehors de leur champ de comptence.La notion dautorit lgitime a t prcise par la Cour de cassation, qui a indiqu que ce terme vise les personnes investies dun pouvoir de commandement au nom de la puissance publique: police, gendarmerie Un salari qui a obi aux ordres illgaux de son employeur ne peut en aucun cas se prvaloir de larticle 122-4 du Code pnal (Crim. 26 juin 2002). Tout au plus pourra-t-il fonder sa dfense sur une contrainte psychologique, qui a peu de chance de prosprer, ou un tat de ncessit de conserver son emploi, dont la preuve sera fort dlicate.Outre lautorisation de la loi ou de lautorit lgitime, on a pu sinterroger sur lincidence du consentement de la victime sur lexistence ou le caractre punissable de linfraction.Aucun texte ne prvoit le consentement de la victime comme cause dirresponsabilit. Par surcrot, le droit pnal protge prioritairement lintrt gnral, la socit dans son ensemble; il semble naturel que sa mise en uvre ne dpende pas de la dcision dun particulier, fut-il la victime.Cette indiffrence du consentement de la victime trouve sa limite dans certaines infractions qui protgent des intrts au caractre individuel plus marqu. Le principe de lindisponibilit du corps humain interdit de faire produire effet au consentement en matire de meurtre ou de violences. Par contre, des infractions prvoient labsence de consentement comme un de leurs lments constitutifs: vol, viol, escroquerie Dans ces hypothses, le consentement fait disparatre llment matriel de linfraction.[modifier] La lgitime dfenseLa lgitime dfense est prvue larticle 122-5[25] du Code pnal. Ce fait justificatif bnficie la personne qui, face une atteinte injuste et actuelle contre une personne ou un bien, accompli un acte ncessaire, simultan et proportionn la dfense de cette personne ou de ce bien.Il est prcis lalina 2 que lorsque latteinte vise les biens, la riposte doit tre strictement ncessaire, un homicide volontaire tant en tout tat de cause exclu de limmunit pnale.Les lments de la lgitime dfense sont les suivants: une atteinte injuste contre soi-mme, autrui ou un bien. Le caractre injuste de latteinte exclut notamment la violence lgitime telle que celle dun policier qui tente de protger lordre public, ou des comportements tels que lIVG ou la dtention de mas transgnique lorsquils sont licites. une atteinte actuelle, cest--dire une riposte concomitante latteinte. Il est impossible de se prvaloir de la lgitime dfense pour couvrir une vengeance, par exemple dans lhypothse o la victime tire sur son agresseur qui prenait la fuite. Par contre, la dfense prpare lavance (pose de piges, clture lectrifie) est valable dans la mesure o elle ne sexcute que lorsque lagression est actuelle. une riposte ncessaire, cest--dire que, pour contrer latteinte, la commission dun acte illicite est obligatoire; il ny a pas dalternative licite la riposte. une riposte proportionne latteinte: la valeur sacrifie doit tre moindre que la valeur protge; la riposte doit engendrer un cot social moindre que laccomplissement de latteinte.La jurisprudence a pu apporter quelques prcisions quant aux conditions de mise en uvre de la lgitime dfense.Le caractre actuel et injuste de latteinte ne pose aucun problme srieux dapplication. Prcisons simplement que lorsque latteinte est le fait dune autorit publique, son caractre injuste pourra tre reconnu en cas dillgalit manifeste (passage tabac, saisie de nuit).Le caractre ncessaire et proportionn de la riposte est quant lui soumis lapprciation des juges du fond, et fonction de lensemble des circonstances de fait. Le rapprochement de deux arrts de la Cour de cassation des 6 dcembre 1995 et 21 fvrier 1996 rvle ainsi que la victime saisie au col de son vtement par un agresseur a t condamne pour avoir ripost coups de talons aiguilles mais sest vue reconnatre la lgitime dfense pour le tir dune balle en plein cur.Dans de nombreuses affaires se droulant de nuit, on a pu constater que lapprciation du caractre ncessaire et proportionn de la riposte ne dpend nullement de la ralit de lagression mais de sa gravit telle que perue par lauteur de la riposte.Plutt que de sinterroger sur la balance des intrts rellement en prsence, le juge pnal se demande si une personne raisonnable, place dans la mme situation, aurait ragi de la mme faon.Cette approche subjective, qui peut conduire ladmission dune lgitime dfense purement putative, en raction une agression imaginaire, explique le refus de justifier par la lgitime dfense les infractions involontaires. Un homme prudent contrle ses actes et ragit de manire proportionne lagression dont il est victime; il ne commet pas dacte dimprudence ou de ngligence entranant des blessures ou la mort de son agresseur. Cette approche justifie aussi quon refuse le bnfice de la lgitime dfense celui qui ne se sait pas en situation de dfense: par exemple la personne qui se joint une rixe pour le plaisir du combat et qui rejoint par chance le groupe des victimes en tat de lgitime dfense. La lgitime dfense viendrait donc protger celui qui, bien que commettant un acte illicite, ne commet pas de faute ou rvle son absence de dangerosit sociale.Cette approche subjective ne correspond pas la nature classique de la lgitime dfense, fait justificatif et non cause subjective dirresponsabilit. Ladmission dune cause objective dirresponsabilit devrait correspondre des critres objectifs; cest ce qui permet dtendre cette cause dirresponsabilit aux complices. Imaginons en effet quun tiers ait une meilleure connaissance de la situation que la victime de lagression; que cette victime, se sentant par erreur agress, lui demande une arme pour se dfendre. Le tiers qui fournirait cette arme pourrait-il tre condamn pour complicit? Il savait quil nexistait pas rellement dagression, sa relaxe semble injuste; pourtant, si lauteur principal bnficie de la lgitime dfense, le caractre infractionnel de son acte disparat et le complice ne peut tre condamn!On observe ici une incohrence du droit pnal qui conduit des solutions injustes et illogiques. La jurisprudence devrait soit revenir sur lexclusion des infractions involontaires, soit traiter la lgitime dfense comme une cause subjective dirresponsabilit et condamner, le cas chant, le complice ou la personne morale.Il existe larticle 122-6 des prsomptions de lgitime dfense en faveur de la victime dune intrusion nocturne, par effraction violence ou ruse, dans un lieu habit ou ses dpendances directes telles quun jardin ou une terrasse; ou encore en faveur de la victime de vols ou pillages excuts avec violence.La jurisprudence a eu loccasion de prciser que ces prsomptions ntaient que des prsomptions simples (ce qui est normal en matire pnale): la personne qui sait ntre pas victime dune agression ne peut se prvaloir de la lgitime dfense, et le fait de se trouver dans lun des cas viss par larticle 122-6 ne permet pas de procder des actes disproportionns ou non ncessaires. Exemple: Crim. 12 octobre 1993: le pre qui tire sur le prtendant de sa fille en toute connaissance de cause, alors que celui-ci sest introduit par ruse dans son domicile pour rendre visite sa fille, ne peut se prvaloir de la prsomption de lgitime dfense, latteinte dont il est victime ne pouvant justifier la raction adopte.[modifier] Ltat de ncessitLautorisation de la loi, lordre de lautorit lgitime comme la lgitime dfense laissent transparatre un conflit entre deux valeurs protges par la socit; ces mcanismes conduisent en principe au sacrifice de la valeur moindre et la sauvegarde de la valeur suprieure.Il est apparu en pratique que dans certaines situations, le bon sens comme lintrt gnral commandait le sacrifice de certains intrts sans que les faits justificatifs lgaux trouvent sappliquer.Le juge Magnaud, prsidant le Tribunal correctionnel de Chteau Thiry, est entr dans lhistoire judiciaire en rendant un jugement le 4 mars 1898 par lequel il refuse de condamner pour vol de pain une jeune fille sans emploi et sans argent ayant sa mre et un enfant de deux ans charge, nayant pas mang depuis 36 heures au moment du vol. La Cour dappel dAmiens confirme ce jugement en considrant que la preuve de lintention coupable nest pas rapporte.Cette dcision marque la premire esquisse de ltat de ncessit en droit positif. En effet, le motif retenu par les juges dans cette affaire na pas de pertinence juridique: ils confondent lintention et le mobile.La jurisprudence affinera au cours du XXesicle les critres de ltat de ncessit, lequel sera finalement lgalis larticle 122-7 loccasion de la rforme du Code pnal de 1994.Ltat de ncessit couvre la raction ncessaire et proportionne aux dangers actuels ou imminents.Contrairement la lgitime dfense, ltat de ncessit concerne des situations de danger objectif, pas obligatoirement lies une agression injuste.Contrairement la contrainte, la personne qui se trouve en tat de ncessit ne perd pas sa volont; cest en toute libert que lagent fait le choix de sacrifier une valeur moindre (ex: la proprit du pain) pour la sauvegarde dune valeur suprieure (ex: la sant de lenfant).Ltat de ncessit est retenu de manire restrictive par la Cour de cassation et la plupart des juges du fond. Ainsi, la mre qui vole de la viande pour amliorer lordinaire de ses enfants ne peut se prvaloir de ltat de ncessit; et ce dautant moins quil lui restait quelques milliers de francs dconomies la banque (Poitiers, 11 avril 1997).Ltat de ncessit a galement t refus aux commandos anti-avortement: le dlit dentrave IVG ne peut tre justifi par la ncessit de sauver la vie de lenfant natre dans la mesure o lIVG est autorise par la loi (Crim. 31 janvier 1996). La destruction dOGM a galement t exclue du champ de ltat de ncessit (Crim., 18 fvrier 2004).Les juges du fond utilisent le mcanisme de ltat de ncessit pour fonder des dcisions dquit, telles que la relaxe dun squatteur de logement inoccup qui sinstalle avec sa famille (TGI Paris, 28 novembre 2000) ou la culture de cannabis pour soulager les douleurs dune personne paraplgique (Papeete, 27 juin 2002). Ces dcisions ne sont gnralement pas satisfaisantes en droit, faute pour les juges de procder une vritable recherche du caractre ncessaire de linfraction (autres logements possibles, hbergement chez des amis, de la famille; autres mdicaments aussi efficaces).Ltat de ncessit ne peut tre invoqu par lagent qui sest, par sa faute, plac dans la situation de pril. Cette rgle, qui transparaissait dj dans la motivation du jugement de Chteau-Thiry, a t affirme par la jurisprudence notamment dans le cas dun camion stant engag sur un passage niveau alors que le passage y tait dj interdit, et qui a d briser une barrire pour viter la collision avec le train.Ltat de ncessit, vritable fait justificatif, couvre mme les infractions involontaires: Crim. 16 juillet 1986 qui relaxe un gendarme qui, dans la ncessit dintimider un individu, a tir un coup au sol qui la bless par ricochet.Le critre dterminant de la mise en uvre de ltat de ncessit sera la balance entre lintrt protg et lintrt sacrifi.Cest en ce sens que la nouvelle jurisprudence (Crim. 11 mai 2004) sur limpossibilit de poursuivre pour vol un salari qui sest empar de documents strictement ncessaires la dfense de ses intrts devant la juridiction prudhommale a pu tre rattache ltat de ncessit. Il se pourrait galement qu conscient de ses actes soit priv de toute volont et ainsi forc commettre un acte quil ne veut pas:[modifier] La contrainteLa contrainte est lquivalent pnal de la force majeure. Il sagit dune force irrsistible. Comme en droit civil, il existe un dbat quant la condition dimprvisibilit: est-ce une condition de mise en uvre de la notion ou est-ce un corollaire de lirrsistibilit, les vnements prvisibles tant par nature rsistibles? La chambre criminelle semble exiger de la contrainte quelle soit imprvisible et irrsistible. Le texte pourtant ne se rfre qu lirrsistibilit.La contrainte peut tre physique ou morale; le critre important est son caractre irrsistible et son lien de causalit avec linfraction. La contrainte est une cause de non-imputabilit: elle doit avoir aboli le discernement de la victime pour tre prise en compte.Il pourra notamment sagir dun cataclysme naturel ou dune maladie de lagent: le malaise inopin de lautomobiliste, li une maladie quil ignorait, lexonre de toute responsabilit pnale quant aux consquences de laccident quil aura provoqu.Lexemple classique de la contrainte morale est celle qui rsulte de pressions ou de chantage ayant aboli le discernement de la victime. Il a pu tre jug par la Cour de cassation que les pressions allgues des autorits allemandes doccupation sur la personne de Maurice Papon navaient pas aboli son libre arbitre et quil restait donc responsable de complicit de crime contre lhumanit (Crim. 23 janvier 1997).La contrainte ne sera pas prise en compte si elle rsulte dune faute ou dune imprudence de lagent.Ainsi, la personne qui se sait sujette des malaises mais qui conduirait tout de mme, ou celle qui sassoupit alors quelle a pris la route en tat de fatigue avanc, sont responsables pour homicide ou blessures involontaires en cas daccident.Un arrt trs ancien, dit du marin dserteur (Crim. 29 janvier 1921) a retenu la responsabilit pnale du marin qui, arrt et plac en cellule de dgrisement pour ivresse, a manqu le dpart de son navire. Il se prvalait de la force majeure, cest--dire de la contrainte, mais les juges ont considr que son arrestation ayant t dtermine par son ivresse volontaire, celle-ci ntait pas imprvisible ni invincible.Cette jurisprudence est critiquable, car le dlit de dsertion est intentionnel, et ne peut se commettre par une simple imprudence comme en lespce.[modifier] Lerreur de droit"Nemo censetur ignorare iudicium", Nul nest cens ignorer la loi: ladage pose une fiction juridique (et non une prsomption, simple rgle de preuve) ncessaire au fonctionnement de tout systme juridique.En effet, le droit repose sur son caractre obligatoire et on ne peut envisager un systme juridique dans lequel les individus pourraient se prvaloir de leur ignorance du droit pour chapper son application. loccasion de la rforme du Code pnal, le lgislateur avait lambition, pour satisfaire aux impratifs de clart et daccessibilit du droit, de rassembler les infractions hors code dans le cinquime livre du Code pnal. Il est apparu quil tait impossible de recenser lintgralit des infractions existant en droit franais, mais quon pouvait en valuer le nombre environ 10.000.Cette impossibilit de connatre les contours exacts du droit pnal a conduit le lgislateur attnuer la fiction de connaissance du droit par lintroduction de lerreur de droit comme cause dirresponsabilit.Larticle 122-3 du Code pnal prvoit lirresponsabilit de la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit quelle ntait pas en mesure dviter, pouvoir lgitimement accomplir lacte.Il ne sagit pas de prouver son ignorance de la loi pnale, mais sa croyance dans la lgalit de lacte accompli.La Cour de cassation a appliqu cette cause dirresponsabilit de manire trs restrictive, prcisant par exemple que lerreur sur la porte dune dcision de justice, provoque par le conseil juridique de lintress, nest pas invincible, le juge pouvant tre saisi dune requte en interprtation (Crim. 11 octobre 1995). Elle a galement considr que la socit qui avait agrandi son hypermarch aprs quun avis ministriel lui eut indiqu quelle navait pas besoin dautorisation na pas commis derreur invincible, car elle aurait pu consulter des juristes qualifis (Crim. 19 mars 1997). Elle a plus tard pos pour principe quun simple avis dun professionnel du droit ne peut constituer une erreur de droit (Crim. 7 janvier 2004).Elle a par contre accept lirresponsabilit du chef dentreprise qui navait fait quappliquer un accord collectif sign sous lgide dun mdiateur dsign par le Gouvernement (Crim. 24 novembre 1998).Cette cause dirresponsabilit est utilise plus largement par les juges du fond, en gnral censurs par la Cour de cassation, dans un souci dquit. Par exemple, la Cour dappel de Paris a considr que la discordance des jurisprudences des chambres sociale et criminelle de la Cour de cassation quant la lgalit des documents photocopis par le salaris en vue dtre produits en justice avait conduit le salari une erreur de droit empchant sa condamnation pour vol (CA Paris, 9 novembre 2000, Crim.11 mai 2004).Outre ces trois causes subjectives dirresponsabilit, il existe des immunits tenant une qualit personnelle du dlinquant, comme par exemple, en application de larticle 311-12 du Code pnal, limmunit des conjoint, ascendant et descendant en matire de vol. Ces immunits sont des causes personnelles dirresponsabilit qui ne bnficient pas au complice o la personne morale; elles ne sont tout de fois pas assimilables un dfaut dlment moral. En cela, elles se rapprochent des causes objectives dirresponsabilit.[modifier] La responsabilit pnale des politiques franais[modifier] Prsident de la RpubliqueArticle dtaill: Statut pnal du prsident de la Rpublique franaise.[modifier] Ministres[modifier] ParlementairesEn France, les Parlementaires disposent d'une immunit et d'une inviolabilit.[modifier] lus locauxLes lus locaux ont dispos en 1974 d'un privilge de juridiction, l'image notamment des prfets et des magistrats. Institu la suite de l'affaire de l'incendie du dancing Le 5/7 et la condamnation du maire de Saint-Laurent-du-Pont, qui avait eu un fort impact sur la classe politique, ce privilge permettait d'instruire les crimes et dlits des lus dans une autre circonscription que la leur (afin d'viter toute partialit de la part du juge) et fut aboli lors de la rforme du Code pnal en 1993.La mise en place de la dcentralisation a conduit accrotre sensiblement en une vingtaine d'annes le corpus de normes (plus de 5000 textes rpartis en 18 Codes) auxquels devait se soumettre les lus, qui ne disposaient pas toujours, dans les petites communes notamment, de l'expertise ncessaire pour les appliquer. Les domaines de l'urbanisme et de la scurit des construction, de l'environnement ou des procdures de march publics constituent ainsi autant de niches dlits. De plus, le lgislateur a cr des dlits non intentionnels, ce qui constitue une drogation au principe qui veut quil ny a point de crime ou de dlit sans intention de le commettre (art. 121-3[26] du CP). Enfin, dans un contexte de crise conomique et de concurrence entre les communes pour attirer les entreprises, certains maires ont t amens effectuer des montages juridiques prilleux.Les maires ont pu se sentir les boucs missaires de la dmocratie de proximit, selon l'expression du snateur Hubert Haenel et tre contraints limiter les initiatives. La lgislation a donc tent de mieux encadrer le phnomne, notamment par la loi Fauchon du 10 juillet 2000 sur les dlits non intentionnels.(...)[27][modifier] Exemples de mises en cause la responsabilit pnale des lus locaux 1970: incendie du dancing Le 5/7 Saint-Laurent-du-Pont 1991: chute dun portique de basket Saint-Denis 1991: incendie des thermes de Barbotan 1992: inondations de Vaison-la-Romaine 1995: noyades de la rivire du Drac [28][modifier] Voir aussi[modifier] Rfrences1. Grard Cornu (dir.) et Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, Presses universitaires de France, coll. Quadridge, Paris, 2005, 6ed., 970p. (ISBN 2-130-550-975) (OCLC 469313788) [dtail des ditions], Responsabilit pnale2. Article 450-1 du code pnal3. Article 121-5 du code pnal4. Article 121-7 du code pnal5. Article 121-4 du code pnal6. Article 121-6 du code pnal7. Article 121-5 du code pnal8. Article 225-1 du code pnal9. Article 121-1 du code pnal10. On rappelle ici quun mineur de treize ans est une personne ge de moins de treize ans; l'expression frquemment employe mineur de moins de treize ans est donc un plonasme.11. http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417221&dateTexte=2008100612. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069158&dateTexte=2008100613. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2BA05DF366407977DF26A1942BCC51D9.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI000006495309&cidTexte=LEGITEXT000006069158&dateTexte=2008100614. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2BA05DF366407977DF26A1942BCC51D9.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI000006495311&cidTexte=LEGITEXT000006069158&dateTexte=2008100615. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2BA05DF366407977DF26A1942BCC51D9.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI000006495329&cidTexte=LEGITEXT000006069158&dateTexte=2008100616. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2BA05DF366407977DF26A1942BCC51D9.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI000006495332&cidTexte=LEGITEXT000006069158&dateTexte=2008100617. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2BA05DF366407977DF26A1942BCC51D9.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI000006495329&cidTexte=LEGITEXT000006069158&dateTexte=2008100618. Article 121-2 du code pnal19. Article 121-3 du code pnal20. Article 122-4 du code pnal21. Article 122-5 du code pnal22. Article 122-6 du code pnal23. Article 122-7 du code pnal24. Article 122-4 du code pnal25. Article 122-5 du code pnal26. Article 121-3 du code pnal27. Marie-Christine Steckel, Plaidoyer pour une dpnalisation des fautes non intentionnelles des lus locaux, Revue juridique - Droit prospectif, 2002, n 1, p. 427-44728. Marie-France Steinl-Feuerbach (matre de confrences), CATASTROPHE DU DRAC: une dcision trs attendue, Journal des accidents et des catastrophes, CERDACC. Commentaire de l'arrt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 12 dcembre 2000. Portail du droit franaisCe document provient de http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A9_p%C3%A9nale_en_France .Catgories: Droit pnal en France | Droit pnal gnral | Droit constitutionnel en FranceCatgories caches: Portail:Droit franais/Articles lis | Portail:Droit/Articles lis | Portail:France/Articles lis | Portail:Europe/Articles lisZineb N.B - Blog JuridiqueBlog dactualit et dchange en droit Accueil Recherches Textes lgislatifs et rglementaires Contact propos Le fonds de commerce en droit marocain Droit des Nouvelles Technologies de lInformation et de la Communication, actualit et bilan La responsabilit pnale des dirigeants sociaux Lundi, 14 juillet 2008, 19:47 | Categorie : Campus des avocats 2008, Droit des affaires, Droit pnal, Gnral Tags : Abus de biens sociaux, Coulon, Dirigeant, Droit pnal des affaires, ResponsabilitRsum de lintervention T. Baudesson et C.-H. Boeringer, le 1er juillet 2008.Quelques chiffres : 15 000 incriminations susceptibles dtre poursuivies en France ; En 2007, 500 000 gardes vue, contre 350 000 en 2006 ; Condamnations correctionnelles : 600 000. 3,5% de condamnations conomiques et financires (21 750) ; Les atteintes aux biens : 147 612 ; Augmentation des incriminations en raison de la gnralisation de la responsabilit des personnes morales.Il a t jug que le droit pnal des affaires prsentait une pnalisation excessive et peu efficace. 3 lois sont donc intervenues afin de rduire lexposition des dirigeants : La loi Fauchon ; La loi Perben II ; La loi Coulon.Les lments de la responsabilit pnale des dirigeants en droit pnal des affaires : Faute de gestion ; Agissement contraire lintrt social de la socit ; Responsabilit purement personnelle.Les lments de la responsabilit des dirigeants en droit pnal de lentreprise : Faute de gestion ; Risques inhrents la vie conomique de lentreprise ; Responsabilit indirecte du fait dautrui.Linfraction est, dans cette dernire situation, matrielle. Elle ncessite seulement une faute de gestion, sans avoir caractriser une intention frauduleuse.Le rapport Coulon privilgie le droit pnal des affaires, puisquil prconise de garder linfraction dabus de biens sociaux et les fraudes.Le dirigeant dune socit encourt deux types de risques en matire pnale :1. Le principe gnral est quen droit pnal, la condamnation ne soit possible que du fait personnel. Dans ce cas, le dirigeant doit avoir particip directement linfraction.2. La rgle particulire est que le dirigeant soit responsable du fait dautrui. Dans un arrt de la chambre criminelle du 28 fvrier 1956, n du pourvoi : 53-02879, la cour a retenu la responsabilit dun dirigeant du fait dun subordonn. Ceci nest cependant possible que dans les cas o certaines obligations lgales imposent le devoir dexercer une action directe sur les faits dun auxiliaire ou dun subordonn . Il sagissait en lespce dune usine qui a pollu les eaux dune rivire, entranant la destruction de poissons. Selon la cour, dans les industries soumises des rglements dicts dans un intrt de salubrit ou de sret publiques, la responsabilit pnale remonte essentiellement aux chefs dentreprise, qui sont personnellement imposs les conditions et le mode dexploitation de leur industrie . Le chef dentreprise navait pas commis de faute personnelle, mais a t reconnu coupable en raison de sa ngligence. Le chef dentreprise peut tre responsable du fait des infractions commises au sein de lentreprise ; Du fait de sa ngligence ou sa faute prsume ; Labsence de connaissance de linfraction nest pas exonratoire ; Exonration du prpos ; En cas de faute caractristique ou violation manifestement dlibre (loi 10 juillet 2000 Fauchon). La condamnation est parfois paye par lentreprise ; Il existe un chappatoire : la dlgation, si les conditions de validit sont respectes.Les origines du risque :1. Actionnaires minoritaires qui sorganisent en associations. Dans un arrt de la chambre criminelle du 13 dcembre 2000, (pourvoi n : 99-80387) laction civile sur le fondement de labus de biens sociaux a t refuse aux actionnaires en labsence dun prjudice propre distinct de celui de la socit (position partage par la chambre commerciale). (Cest toujours applicable en matire dABS car seul lintrt de la socit importe. Dans la prsentation de comptes inexactes et le dlit diniti se retrouvent la fois dintrt de lentreprise et celui des investisseurs). Arrt de la chambre criminelle 2000 : recevabilit de la constitution de partie civile sur le fondement de la prsentation de comptes inexactes. Arrt de la chambre criminelle 2002 : admission dune plainte avec constitution de partie civile pour dlit diniti.1. Nouveaux actionnaires et nouveaux dirigeants ;1. Salaris (violation de la rglementation en matire dhygine et de scurit du travail) ;1. Clients et consommateurs ;1. Concurrents (plaintes au DGCCRF ou sur le plan civil) ;1. Administration ;1. Autorits administratives indpendantes (nationales et trangres : AMF, CNIL, HALD, Il y a 35 autorits de rgulation dont les moyens et pouvoirs dinvestigation ont augment) ;1. Les autorits trangres ;1. Le ministre public (opportunit des poursuites). La loi du 5 mars 2007 modifie la constitution de partie civile. Il faut dabord dposer une plainte devant le ministre public (filtre du parquet).Le rapport Coulon propose que le dlai de recevabilit passe de 3 mois 6 mois et que le classement sans suite soit motiv.Qui sont les personnes risque ?En droit des socits : Le dirigeant.En droit pnal, il sagit dune notion protiforme :1. Droit commun : lauteur direct2. Droit des socits : mandataires sociaux (loi 1966)3. Droit boursier : initi ou communicant4. Droit du travail : chef dentreprise (la responsabilit en pse pas sur un dirigeant secondaire) ou employeur. On peut avoir recours la notion de direction effective de lentreprise.5. Droit de lenvironnement : exploitant ou celui qui a le contrle effectif de lexploitation, celui dclar comme tel sur le permis de lexploitation.6. Droit de la consommation : chef dentreprise par dfaut, directeur marketing, nimporte qui qui a une dlgation.En droit commun on distingue entre : Les infractions non intentionnelles qui visent le chef dentreprise, avec une possibilit de coauteurs lorsquune autre personne a la direction effective de la socit. Les infractions intentionnelles : faux, abus de confiance, escroquerie, corruption. La culpabilit de lauteur est indpendante de ses fonctions.En droit pnal des socits, la qualit de lauteur est un lment constitutif de linfraction. Il sagit de dlit de fonction (ABS, distribution de dividendes fictifs, )La responsabilit stend galement aux dirigeants de fait. Cette notion est dfinie dans larrt du 3 avril 1984 de la chambre commerciale de la cour de cassation : La cour prend en compte un faisceau dindices : dcisions prises en matire dinvestissements ; signature de contrats ; passation de marchs ; ngociation ; relations avec la banque ; direction du personnel. La continuit des actes litigieux (matrise effective du fonctionnement permanent de la socit) Indpendance.La responsabilit des organes de la socit : Le conseil dadministration : L 242-6 du code de commerce : exposition particulire car expressment vis par certains textes dincrimination (ABS, dividendes fictifs, comptes inexacts). La jurisprudence est rticente les considrer comme des auteurs principaux. Le conseil de surveillance : L 242 -6 L 242-29 : simple mission de contrle. Le directoire : mmes articles. Ils sont responsables selon leurs attributions. Reste le problme de la collgialit de la responsabilit. Dans un arrt du 2 juin 1987, la cour penche pour un examen de la rpartition des tches. Dans un arrt du 21 juin 2000, le prsident du directoire a t assimil au chef dentreprise.Le cas des groupes de socits :Le dirigeant de la socit mre nest en principe pas responsable des activits des filiales, sauf sil est dirigeant de fait ou complice (instigateur) ou en cas de dlgation de pouvoir montante (mandant filiale la socit mre pour rpartir les dlgations de pouvoir au sein du groupe).Le dirigeant dune socit mre en France nest pas responsable des activits de ses filiales ltranger, sauf sil est dirigeant de fait ou complice.Le dirigeant dune socit de droit tranger est responsable en France (territorialit de linfraction).Les situations de cumul : Plusieurs infractions pour un mme fait (L 4732-1 du code du travail et L 221-19 pour les accidents du travail). Dirigeant de plusieurs personnes morales. Responsabilit pnale et administrative. Procdures simultanes dans plusieurs pays.Depuis la loi Perben II la responsabilit pnale des personnes morales a t gnralise, mais latricle 121-2 alina 3 nexclut pas que les personnes physiques soient tenues responsables.Selon al circulaire du 13 fvrier 2006 : les infractions intentionnelles font lobjet de poursuites contre les personnes physiques et les personnes morales lorsque les faits ont t commis pour leur compte par un organe ou un reprsentant. Les infractions non inentionnelles et techniques font lobjet de poursuites seulement contre les personnes morales sauf en cas de faute personnelle dune personne physique.Le cumul des procdures devant lAMF et le juge pnal :1. Cumul des enqutes possible2. Obligation pnalement sanctionne de coopration avec les enquteurs de lAMF. Le droit au silence est sauvegard en droit pnal.3. Impossible notamment au Royaume Uni (le FSL est la fois autorit administrative et autorit de poursuite pnale), aux Pays Bas, en Allemagne et en Espagne.4. Selon la dcision du Conseil Constitutionnel du 14 janvier 1989, le cumul est possible.5. Limitation des peines au maximum lgal de la peine la plus forte.Propositions du rapport Coulon : Effectivit plus grande de lenqute de lAMF ou du juge dinstruction : dnonciation plus rapide au parquet. Conduite parallle de lenqute avec change dinformations. LAMF attend la dcision finale du parquet pour sanctionner. La partie civile peut intervenir dans le dossier auprs de lAMF. Echevinage de la chambre commerciale de la cour dappel.Le conseil de la concurrence :Avant la loi Perben II, le conseil de la concurrence sanctionnait les personnes morales et le juge pnal les personnes physiques. Aujorudhui, le cumul est possible en matire pnale.Propositions du rapport Coulon : retour la situation antrieure pour les infractions pouvant tre sanctionnes par le conseil de la concurrence, amicus curiae par le conseil de la concurrence, homologation de la clmence ou transaction par le parquet. Le pnal en France ne tient plus le civil en ltat. Electra una via nest pas applicable en cas de procdure trangre. Do la possibilit pour une procdure civile trangre dinfluencer la procdure pnale en France. Non bis in idem ne vaut que pour les dcisions dfinitives (course de rapidit!)Les propositions du rapport Coulon :Ces propositions se basent notamment sur deux axes permettant le dsengorgement du champ pnal :La rduction du champ pnal : Ceci passe par un certain nombre dtapes :1. La matrise du risque pnal anormal pour lentreprise.2. Laugmentation de la scurit juridique des acteurs conomiques.3. Laugmentation de lattractivit trangre en France.4. La suppression de certaines infractions : omission de dclaration de la rpartition de parts dans lacte de constitution de la SARL, absence de runion dAGO, Le dveloppement des modes alternatifs de rglement des conflits :1. Injonctions de faire2. Amendes civiles3. Nullits4. Sanctions civiles contractuelles5. CRPC6. Transactions pnales