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  • Procdure pnaleIntroduction : Lorsqu une infraction a t commise, la socit doit fixer les rgles qui sont relatives la dcouverte du coupable, les rgles relatives sa poursuite et, enfin, les rgles qui sont relatives son jugement. C est l ensemble de ces rgles qui constitue la procdure pnale. Celle-ci ne saurait se ramener au seul procs pnal mme s il est le c ur de la procdure. En effet, avant de pouvoir traduire une personne devant une juridiction rpressive, il est ncessaire d organiser la recherche et la constatation des infractions. Il faut fixer les rgles qui indiquent aux autorits les conditions dans lesquelles elles peuvent constater et rechercher des infractions. La procdure pnale joue un rle considrable et il est donc important d en fixer les sources. Il ne peut pas y avoir de droit pnal sans procdure pnale. On a d ailleurs commenc par se doter d un Code de procdure pnale avant de rdiger un Code pnal.

    Chapitre 1 : Les sources de la procdure pnaleLe but du Juge pnal, en France, est la recherche de la vrit contrairement au droit pnal amricain.

    Section 1 : Les sources historiques de la procdure pnaleI Les originesAu cours de l Antiquit, alors que le procs pnal avait t initialement envisag comme intressant prioritairement la situation du dlinquant et de sa victime, il va apparaitre progressivement que l intrt gnral est en cause. C est la raison pour laquelle le droit de dclencher des poursuites va tre confi d autres personne que la seule victime. A Rome, ce droit appartenait tout citoyen (action populaire). Puis, sous le Bas Empire romain, ce droit sera confi un magistrat reprsentant ma socit pour la dfense de l ordre public. C est ce dernier systme qui triomphera au Moyen -ge devant les juridictions ecclsiastiques et royales. On considrait mme, cette poque, que le Juge avait la possibilit de s autosaisir : tout Juge est procureur gnral . La grande ordonnance de 1690 sur la procdure criminelle (COLBERT) va fixer notre procdure en ce sens : il appartient un magistrat spcialis d engager les poursuites. Cette ordonnance prvoit que notre procdure sera scinde en trois phase : s - L information : confie au Lieutenant-criminel du baillage (policier) qui avait pour fonction de constater les infractions et de runir les preuves. - L instruction : le suspect est entendu sous la foi du serment - L instruction dfinitive et le jugement : se droulait devant une juridiction et sans l assistance d un dfenseur. La priode rvolutionnaire avait apport de profonds changements qui taient inspirs de l exemple britannique. C est ainsi que le droit de dclencher les poursuites tait rserv la victime et tout citoyen. Est consacre une action populaire et non plus publique. En matire criminelle, au stade de l instruction, des pouvoirs considrables ont t attribus un jury d accusation qui dcide si la personne doit tre renvoye devant la juridiction de jugement ou non. Ensuite, c est un jury de jugement qui va devoir se prononcer sur la culpabilit.

    Cette organisation a si mal fonctionn qu on va la modifier en confiant au Ministre public (un magistrat spcialis) le pouvoir de dclencher les poursuites et on va crer ce Juge d instruction. Le Code de procdure pnal a t mis en vigueur en 1811 (Code d instruction criminelle), en mme temps que le Code pnal. Ce Code d instruction criminel napolonien est d inspiration autoritaire Le . Juge d instruction est maintenu mais il n y a plus de jury d accusation qui est remplac par une Chambre des mises en accusation qui deviendra la Chambre d accusation avec la rforme de 1958, puis Chambre de l instruction. La possibilit de dclencher les poursuites appartient au Parquet. La nouvelle procdure repose sur trois principes : - La profonde unit entre la Justice civile et la Justice pnale : des Juges peuvent statuer en civil comme en pnal. - La sparation des autorits de poursuite, d instruction et de jugement - La collgialit Par la suite, l volution s est fait dans un sens trs libral avec la loi CONSTANS du 8 dcembre 1897qui introduit le droit, pour l inculp, d tre assist d un dfenseur lors de l instruction.Puis en 1921, une loi renforce les droits de la victime.

  • II L poque contemporaineLe CPP de 1958 a peu transform la matire. Tout au plus s est il montr soucieux de mieux garantir les liberts individuelles. Il rglemente la garde vue, la dtention prventive (avant jugement) va se trouver enferme dans des limites. Le CPP de 1958 stait galement montr soucieux de renforcer la sparation des autorits de poursuite, d instruction et de jugement. Trs vite, les circonstances politiques de l poque, et notamment la guerre d Algrie, ont t invoques pour modifier sensiblement notre procdure pnale dans un sens plus autoritaire au dtriment des droits de la dfense. Depuis cette poque, on assiste un vritable mouvement de balancier conduisant voir se succder des priodes autoritaires puis des priodes plus librales et ainsi de suite. Les hsitations incessantes tmoignent de la difficult se doter d une procdure pnale quilibre mnaant tout la fois les droits des partis privs et la protection de l ordre. C est ainsi que, depuis la loi du 17 juillet 1970 qui a introduit le contrle judiciaire pour tenter de limiter la dtention provisoire, il y a une trentaine de lois qui sont venues modifier les conditions de placement en dtention provisoire. C est dans ce contexte que sont intervenues un certain nombre de grandes rformes tendant accroitre les droits des parties prives (personne poursuivie mais aussi la victime). Ces lois ont eu pour objectif de rquilibrer le procs pnal au bnfice des parties prives. Tel fut le cas des lois du4 janvier et du 24 aout 1993, renforant le caractre contradictoire de la procdure en reconnaissant aux parties prives des droits analogues l accusation, notamment au stade de l instruction. Tel est encore le cas de la loi du 15 juin 2000 tendant renforcer la prsomption d innocence. D autres rformes sont intervenues allant dans un sens plus autoritaire, notamment les lois qui ont eu pour consquent de renforcer les pouvoirs du Ministre public, qu il s agisse de recourir une composition pnale ou qu il s agisse d utiliser la procdure de comparution sur reconnaissance pralable de culpabilit. Cette volution de notre systme procdural se trouve accentue par un certain nombre de textes internationaux dont le plus important est la ConvEDH. Ces textes internationaux ont conduit consacrer des notions comme : - l obligation de respecter, dans toutes les procdures, un dlai raisonnable, - de vrifier que le procs est quitable - vrifier que l galit des armes se trouve effectivement respecte. D autres rformes sont intervenues avec des explications plus triviales et qui s expliquent par un manque de moyens considrable de la Justice. Ainsi en est-il de la possibilit, pour le Ministre public, de recourir la composition pnale. Tel est encore le cas de ce qu on l a appel le plaid coupable (comparution sur reconnaissance pralable de culpabilit) pour lequel le Parquet a un rle essentiel.

    Cette volution de notre systme procdural dans le sens d un renforcement des droits de la dfense s est trouve accentue par un certain nombre de textes internationaux, notamment la ConvEDH mais galement par une communautarisation importante du droit pnal et de la procdure avec, depuis le trait de Lisbonne, l intgration de la Charte des Droits et Liberts fondamentaux dans le droit communautaire.

    Section 2 : Les sources formelles de la procdure pnalePar l effet de l unit politique croissante de l Europe occidentale, un rapprochement des lgislations pnales s est ralis malgr des diffrences de cultures juridiques importantes. A cot des sources nationales, il y a aujourd hui des sources internationales de la procdure pnale. Cette multiplication des sources est tout de mme parfois inquitante au regard du strict respect du principe de lgalit.

    I - Les sources nationales de la procdureA) la diversit des sources nationales1) La ConstitutionC est une des sources de la procdure pnale. La Constitution de 1958 formule des rgles trs prcises concernant par exemple les conditions dans lesquelles le Prsident de la Rpublique ou les ministres peuvent tre mis en accusation et jugs. Mais un certain nombre de textes font partis du bloc de constitutionnalit (DDHC de 1789, prambule de la Constitution de 1946). Or, ces textes consacrent un certain nombre de principes qui encadrent notre procdure.Ainsi en est-il : - de l galit devant la loi,

  • - du respect de la prsomption d innocence, - de la ncessit de respecter les droits de la dfense, - de l obligation pour l Etat de garantir la libert individuelle Aujourd hui, le Conseil constitutionnel a pour finalit, pour vocation d exercer son contrle sur la constitutionnalit des lois de procdure. En effet, la loi organique de dcembre 2009a prvu les conditions dans lesquelles un justiciable avait la possibilit de saisir le Conseil constitutionnel alors que cette possibilit tait jusqu alors rserve aux Prsidents des deux Chambres, 60 dputs et 60 snateurs. Avec la procdureissant la question prioritaire de constitutionnalit, qui peut tre souleve tous les stades de la procdure par les parties, les justiciables ont la possibilit de faire vrifier la conformit de telle ou telle disposition. Pour viter les procdures dilatoires a t mis en place un double filtrage : soit de la Cour de cassation, soit du Conseil d Etat qui doivent vrifier - qu il n y avait pas, sur ce sujet, une dcision de constitutionnalit - que la question prioritaire a un caractre srieux.

    2) La loi et les sources assimilables l a loiComme pour le droit pnal, en application de la Constitution de 1958 (article 34), les textes de procdure pnale relvent du domaine de la loi. Au 1er rang de ces lois de procdure, on trouve le Code de procdure pnale avec son annexe, le Code de Justice militaire qui a t rform compltement par une ordonnance du 1er juin 2006. On trouve galement des dispositions procdurales dans le Code de l organisation judiciaire. On trouve des rgles de procdure dans de nombreux autres Codes, notamment lorsque s agissant de certains contentieux, un certain nombre d agents d administration se sont vu reconnaitre des pouvoirs d enqute, des pouvoirs d instruction. C est ainsi que l on trouve des rgles de procdures dans le Code des douanes, dans le Livre des procdures fiscales. Les rgles de procdure peuvent parfois galement rsulter de textes qui ne sont pas des lois au sens strict mais qui sont assimil la loi. Tel est le cas des dcisions prsidentielles prises en application de l article 16 de la Constitution. C est ainsi que le Gnral De Gaulle, en 1961-1962, avait t amen crer des juridictions d exception. Parfois certaines rgles procdurales peuvent rsulter

    de la procdure de referendum. Enfin, le gouvernement, sur le fondement de l article 38 de la Constitution, peut parfois statuer par voie d ordonnance (dlgation parlementaire).

    3) Les sources rglementairesLes rgles procdurales peuvent rsulter de dcrets simples ou de dcrets en Conseil d Etat. Il y a galement des arrts ministriels.

    4) Les principes gnraux de la procdure pnaleEn matire procdurale, les Tribunaux invoquent trs souvent des principes gnraux, des principes, des rgles fondamentales dont on peut chercher en vain un fondement textuel. Dans la plupart des hypothses, ils ne posent pas de problme en ce sens que la jurisprudence les dgage, les affirme par une gnralisation de dispositions particulires qu elle considre comme n tant que l expression d un principe gnral. C est en s appuyant sur de tels principes que la jurisprudence, par exemple, a cr, consacr, cot de la catgorie des nullits textuelles, les nullits substantielles (textes prvoyant un certain nombre de formalit mais le lgislateur n a rien dit sur les sanctions donc jurisprudence invente la catgorie des nullits substantielles). C est en se fondant sur les principes gnraux de la procdure que l on a considr que devant la Chambre de l instruction, la personne mise en examen (et donc son conseil, son avocat) devait avoir la parole en dernier. Mais il arrive parfois que le principe reconnu soit contraire aux intrts de la personne poursuivie. Tel fut le cas de l imprescriptibilit des crimes contre l humanit reconnu en 1984 en vertu des PGD de l ensemble des Nations. L appel aux principes gnraux devient alors critiquable lorsqu il conduit les Tribunaux consacrer des solutions qui sont en totale contradiction avec unedisposition formelle de la loi. Exemple : loi de 1927 en matire d extradition prvoyait que la dcision d extrader ou non rendue par la Chambre d instruction tait sans recours. La Cour criminelle a considr que la dcision tait susceptible de recours au nom de principes gnraux. En matire d extradition, le problme est rsolu par la

  • loi du 9 mars 2004 prvoit ce recours dans des conditions trs limites.

    B) Le rgime juridique des lois de procduresLes lois de procdure, qui sont des lois de forme, ont un rgime distinct des lois de fond. Les lois de procdures si caractrisent en principe par leur objet. Objet qui est triple. Sont ranger dans les lois de forme : - les lois d organisation judiciaire : lois instituant, organisant les juridictions rpressives - les lois de comptence : dterminent la sphre d action de ces juridictions - les lois processuelles : rgissent le droulement du procs. Il est certaines lois pour lesquelles la qualification n est pas si simple que sa. Tel est le cas des lois rgissant la prescription de l action publique. La Cour de cassation, aprs des hsitations, a jug que les lois de prescription taient en principe des lois de procdure. Tel est encore la cas des lois qui se rapportent la preuve ou l excution des peines qui sont des lois pour lesquels le lgislateur hsite pour la qualification leur donner. La dtermination du rgime juridique applicable aux lois de forme soulve un certain nombre de difficults. Tout d abord, il est certain que ces lois de procdure obissent au principe de la territorialit : ces lois de procdure ne peuvent rgir que des procdures qui se droulent sur le sol national. Mais s est pos la question de savoir si, s agissant de l application des lois de procdure, il fallait prendre en considration les intrts de la personne poursuivie en privilgiant notamment les solutions qui lui seraient le plus favorable ? Pour les lois de fonds, le Juge doit, en principe, interprter strictement la loi. En ce qui concerne l interprtation des lois de procdures, la jurisprudence se rfre la bonne administration

    de la Justice pour admettre ou refuser, par exemple, l extension analogique (refus ou pas d extension d un texte). S agissant de l application des lois de procdure dans le temps, la doctrine moderne admet de manire unanime l application de manire immdiate du texte nouveau. Les actes accomplis sous l empire de la loi ancienne demeurent valables mais les dispositions nouvelles vont rgir toutes les procdures, mme celles en cours compter de la date de mise en vigueur. On considre tout simplement que la loi nouvelle, par hypothse, amliore le fonctionnement de la Justice et qu il est donc de l intrt de tous, y compris le dlinquant, qu elle soit applicable immdiatement. Le Code pnal, en 1994, a confirm ces solutions, en prcisant que les lois de comptence et d organisation judiciaire s appliquaient immdiatement. Cependant, le Code pnal admettait que l on devait tenir compte des intrts de la personne poursuivie pour les lois de prescriptions et les lois relatives l excution des peines. En effet, le Code pnal admettait que ces deux lois devaient sappliquer immdiatement sauf si elles avaient pour consquence d aggraver la situation de la personne poursuivie. Le lgislateur, en ce qui concerne les lois de prescription, est revenu sur cette rgle et les lois de prescriptions sont dsormais traites comme des lois de forme. C est vrai pour ces deux types de lois qui vont s appliquer immdiatement lorsqu elles ne sont pas acquises : les lois de prescription de l action publique :temps accord aux autorits de poursuite pour mettre en mouvement l action publique sauf texte spcial. Elle est de 10 ans pour les crimes, 3 ans pour les dlits et 1 an pour les contraventions - les lois relatives la prescription de la peine : dure l issue de laquelle il n est plus possible d exiger du dlinquant condamn qu il excute sa peine. Elle est de 2 ans pour les crimes, 5 ans pour les dlits et 2 ans pour les contraventions.

    II - Les sources internationales de la procdure pnaleLes traits qui touchent la procdure pnale sont trs nombreux. C est ainsi que la France est engage dans toute une srie de conventions, notamment en matire d extradition. Mais indpendamment de ces traits, la construction europenne a entrain la multiplication de conventions touchant aux problmes les plus divers et contenant de nombreuses dispositions procdurales. Exemples : tel est le cas de la Convention europenne d entraide judiciaire en matire pnale, de la Convention europenne pour la rpression du terrorisme. Cela tant, parmi toutes ces conventions, il convient de souligner l importance croissante de la ConvEDH. Mais, aujourd hui, en plus de cette ConvEDH, on assiste un renforcement du droit communautaire en matire pnale et en matir

  • e procdurale avec, par exemple, la cration d un mandat d arrt europen, la rflexion trs avance sur un parquet europen.Mais surtout, on assiste une communautarisation du droit pnal et de la procdure par l intgration au droit de l UE de la Charte des Droits et Liberts fondamentaux la suite du Trait de Lisbonne. L application par les juridictions des Etats signataires est contrle, l chelon europen, par les organes comptents. Contrle de conventionalit de la Cour de cassation mais elle peut se tromper (exemple rgime des coutes tlphoniques). Donc la Cour de cassation exerce sous le contrle de la CEDH.

    A) L application de la ConvEDH en droit interneLes articles 5 et 6 de la Convention affirment un certain nombre de droits essentiels, de droits fondamentaux tels que le droit la libert, le droit la vie prive, le droit la prsomption d innocence. Ces articles en tirent un certain nombre de cons quences procdurales, comme par exemple le droit pour tout individu d tre inform des raisons de son arrestation, sur l accusation porte contre soi (droit pour tout dtenu d tre traduit aussitt devant un magistrat), droit de toute personne d tre juger dans un dlai raisonnable au sein d un procs quitable, publicet par un Tribunal indpendant et impartial. Dcoule galement de ces articles 5 et 6 de la ConvEDH le droit de prparer sa dfense avec l aide d un dfenseur, le droit d exiger d interroger un tmoin charge ou dcharge ou encore le droit d tre assist d un interprte.

    L ensemble de ces dispositions sont d application directe, elles font partie intgrante de notre systme procdural et, aux termes de l article 55 de la Constitution, ces dispositions l emportent sur les textes nationaux ventuellement contraires. Toute la difficult se trouve tre dans la conciliation entre notre CPP et des concepts qui sont, dans leur formulation, d origine ou d inspiration anglo-saxonne et qui sont donc fort vagues pour un juriste franais. Exemple : - Dlai raisonnable : notion vague pour les juristes franais alors que les juristes de la Common Law y sont habitus. - Procs quitable : juriste anglo-saxons habitus ces concepts. Cette compatibilit entre notre droit interne et la Convention a, l origine, t trs dlicate car concepts trangers. Cela tant, notre procdure s est trouve modifie sensiblement lorsqu on l a mise en perspective avec la ConvEDH. La Cour de cassation a conclu parfois l irrgularit procdurale sur le fondement de la Convention : - la Cour de cassation a t amene considrer comme irrgulire la dure d une dtention provisoire pour non ect du dlai raisonnable. - La Cour de cassation considre qu un Tribunal correctionnel ne peut pas relever d office une cause d aggravation sans respecter le principe du contradictoire. - La Cour de cassation considre qu une juridiction de jugement a l obligation d ordonner la comparution des tmoins charge lorsqu ils n ont pas t pralablement dans la procdure prsent au prvenu. Ce contrle de conventionalit esntrl par la CEDH.

    B) Le contrle europen du respect de la ConvEDHIl appartient aujourd hui la CEDH de contrler l application par la Cour de cassation de la Convention. Cour europenne qui peut tre saisie soit par un des Etats signataires de la Convention, soit par des requtes individuelles (peut tre prsente par une personne physique, une ONG ou encore par un groupe de particuliers qui se prtend victime d une violation). La saisine de la CEDH ne peut intervenir qu aprs puisement des voies de recours internes. La Cour comprend trois formations, elle peut siger : - En Comit : (Juges) peut dclarer irrecevable ou rayer du Rle une requte individuelle - En Chambre : (7 Juges) elle se prononce sur le fond par des arrts motivs. Etant entendu que les Juges qui ne partagent pas la dcision peuvent y adjoindre leur dcision dissidente. - En Grande Chambre : elle intervient dans deux cas : Lorsqu une Chambre souhaite se dessaisir car considre que la question est grave Si la solution que la Chambre pourrait adopter pourrait aboutir une contradiction de jurisprudence. La Grande Chambre peut tre saisie titre exceptionnel dans un dlai de 3 mois compter de l arrt rendu par une Chambre.

    Chapitre 2 : Le rle de la procdure pnaleSection 1 : Le rle politique de la procdure pnale

  • La procdure pnale doit la fois permettre la condamnation des coupables tout en sauvegardant la libert des innocents. Les rgles de procdure pnale sont en recherche permanente d un quilibre entre rigueur, svrit, libralisme et indulgence. L interaction qui existe en matire pnale entre la procdure et le droit substantiel font qu on ne peut porter de jugement sur la svrit ou l indulgence d un systme que de manire globale. C est ainsi qu une procdure pnale autoritaire pourra tre rendue plus indulgente par un droit pnal plus souple mais, inversement, une procdure pnale plus indulgente, plus souple pourra tre plus svre par un droit pnal plus rigoureux.

    I Le systme accusatoireDans les systmes accusatoires, ceci ramne le procs pnal un procs trs proche du procs vil. Dans ce systme, le procs se rsume un duel entre la victime et l auteur de l infraction se droulant en prsence d un Juge neutre, passif. En principe, ce systme assure l galit entre l accusation et la dfense tel point que l on observe qu il est en gnral beaucoup plus protecteur des droits de l accus que ceux de la socit. Historiquement, ce systme a t pratiqu dans la Grce antique mais aussi sous la Rpublique Rome. La procdure est orale, contradictoire et publique. A cette poque, le sort de la personne poursuivie dpend largement de preuves irrationnelles. La dcision est rendue par les pairs de l accus, il s agit donc d une formation collgiale et il n existe aucune voie de recours. L histoire montre que dans ce type de procdure, le risque tait grand de voir sacrifis les intrts de la socit qui n avait pas de reprsentant propre. La poursuite et la preuve dpendent essentiellement de la victime. C est la raison pour laquelle, mme dans les systmes anglo-saxons qui adoptent la procdure accusatoire, le droit de saisir le Juge a t largi tout citoyen et on a mme instaur un agent public qui tait en charge d engager les poursuites pour viter de faire reposer sur les seules paules de la victime le soin d engager les poursuites et d apporter les preuves.

    II Le systme inquisitoireC est l antithse de la prcdente. Elle se caractrise d abord par la volont de lutter contre la dlinquance qui est un flau social contre lequel il convient de lutter. A l origine, le Juge pouvait se saisir lui-mme. La socit dispose d un reprsentant dans l instance (le Ministre public).Contrairement la prcdente, cette procdure est une procdure crite permettant donc les voies de recours. Mais c tait une procdure secrte l gard du public et du suspect. Procdure non contradictoire donc fortement dsquilibre. Procdure divise en plusieurs phases: - Phase d instruction - Phase de jugement Ce type de procdure n a eu cours qu des poques lorsque les pouvoirs sont trs centraliss (Bas Empire Romain, priode de l Inquisition). S agissant de la preuve, on avait galement recours des modes de preuve totalement irrationnels. Ces systmes inquisitoriaux ont l inconvnient de fort peu mnag les droits de la dfense, ils sont essentiellement axs autour de la dfense de la socit, de l intrt gnral. Les systmes inquisitox ne sont pas plus satisfaisants que le systme accusatoire donc car ce sont deux systmes dsquilibrs.

    III Les systmes mixtesOn a tent de concilier les deux systmes et de trouver une voie moyenne entre les deux. Ces systmes mixtes se caractrisent par la division de la procdure en plusieurs tapes : - Phase d instruction : pendant trs longtemps de type inquisitoire en ce sens qu elle tait largement secrte, pas contradictoire et quil s agissait d une procdure crite. - Phase de l instruction dfinitive et du jugement : trs largement inspire du systme accusatoire avec l oralit, la publicit des dbats et une procdure contradictoire.

    La procdure pnale franaise relve de ces procdures mixtes, tant entendu qu on ne peut plus prtendre, en France, que la procdure d instruction est inquisitoriale dans la mesure o on a considrablement renforc le caractre contradictoire de la procdure d instruction en la rquilibrant au bnfice des parties prives.

  • Section 2 : Le rle technique de la procdure pnaleSi notre procdure pnale est trs autonome par rapport aux autres systmes procduraux (procdure civile), elle est compltement dpendante du droit pnal.

    I La dpendance de la procdure pnale l gard du droit pnalEn matire pnale, la procdure est intimement lie au droit pnal parce que le procs pnal est la condition pnale est la condition mme de la ralisation du droit substantiel. La condamnation, qui est la conclusion de la commission d une infraction, vie s intercaler entre nt l incrimination et la sanction. C est ce qui explique que certains principes fondateurs du droit pnal soient galement des principes fondateurs de la procdure pnale. Tel est le cas du principe de la lgalit criminelle (pas d infraction, pas de jugement, pas de peine sans loi).La procdure pnale relve de la comptence du Parlement. De mme qu il est une division centrale en matire pnale :la distinction entre contravention, dlit et crime. Cette classification lgale est fondamentale en procdure pnale et elle a un intrt identique. En consquence, et de manire un peu rciproque, la procdure pnale exerce une influence sur les rgles de fond et nous verrons que, parfois, la qualification d une infraction ne dpend pas de la gravit objective des faits mais des dispositions procdurales applicables que l on veut appliquer. Tel est le cas de la correctionnalisation judiciaire. Certaines qualifications d infraction dpendent essentiellement des rgles procdurales qui leur sont applicables (infractions conomiques, infractions de terrorisme). Il y a un lien particulirement troit entre le droit substantielet la procdure en matire pnale.

    II L autonomie de la procdure pnale par rapport aux autres systmes procdurauxLa procdure pnale est totalement autonome par rapport la procdure civile et par rapport la procdure disciplinaire.

    A) L autonomie de la procdure pnale par rapport la procdure civileTout les oppose. Procdure pnale est d intrt public alors que la procdure civile est d intrt priv. Ces deux procdures qui ont une finalit diffrente ont des principes qui s opposent. C est ainsi que : - s agissant de la procdure civile, le dclenchement du procs dpend des parties prives alors qu en procdure pnale, le dclenchement des poursuites est, en principe, fait par le Ministre public. - Devant le Juge civil, la procdure est place sous le principe dispositif : les parties sont maitresses du procs, de l instance. La procdure pnale, elle, consacre le principe de l indisponibilit du procs pnal : le Ministre public ne peut pas disposer comme il le veut de l action publique. - Le systme de preuve est galement trs diffrent. En matire civil, systme lgal de preuve. En matire pnale, le principe est celuide la libert des preuves.

    Malgr le foss sparant ces deux types de procdures, ce foss peut tre partiellement combl. Tout d abord parce que notre Justice repose sur un principe qui est la profonde unit entre la Justice civile et la Justice pnale. Ce principe signifie que ce sont les mmes Juges qui peuvent tre amens trancher des litiges civils et des affaires pnales. En second lieu, des processualistes prtendent pendant trs longtemps que la procdure civile tait la procdure de droit commun et que les rgles qui rgissaient l instance civile avait vocation rgir l instance pnale. Principe de collgialit par exemple.

    -

    Depuis la Constitution de la Vme Rpublique, il n est plus possible de considrer que la procdure civile est la procdure de droit commun et que donc les grandes rgles, les grands principes qu elle nonce seraient transposables en matire pnale. En effet la procdure pnale relve du domaine de la loi alors que la procdure civile relve du pouvoir rglementaire et qu partir de la, la hirarchie des normes ne permet pas d appliquer des dispositions d origine rglementaire une matire relevant du domaine de la loi. Cela dit, il arrive tout de mme que le CPP renvoie au CPC, notamment lorsque se trouvent en cause devant le Juge pnal des intrts purement civils. Tel est le

  • cas de l alina 2 de l article 10 du CPP : lorsqu il a t statu sur l action publique, les mesures d instructions ordonnes par le Juge pnal sur les seuls intrts civils obissent aux rgles de la procdure civile . De mme, certains grands principes sont aujourd hui communs la procdure pnale et la procdure civile, mais ces principes ont un fondement constitutionnel ou europen. Tel est le cas de la collgialit, du principe du double degr de juridiction ou encore du principe du contradictoire. En matire pnale, la loi du 15 juin 2000, l origine d un article prliminaire dans le CPP, en a fait un principe directeur.

    B) L autonomie la procdure pnale par rapport la procdure disciplinaireIl existe une trs proche parent entre le droit disciplinaire et le droit pnal. Le droit disciplinaire est le droit rpressif propre une institution. La procdure disciplinaire s est considrablement amliore en ce sens que de plus en plus, elle a t oblige d adopter les grands principes de la procdure pnale qu il s agisse du principe du contradictoire ou de l obligation de respecter les conditions de la ConvEDH. Cela tant, malgr ce rapprochement, les deux procdures demeurent indpendantes l une par rapport l autre. L autorit disciplinaire n est pas oblige de sursoir statuer quand bien mme la faute disciplinaire serait en mme temps une infraction pnale. La dcision en matire pnale n a pas autorit de la chose juge en matire disciplinaire. Cela est rciproque dans l autre sens.

    Partie 1 : Les principes directeurs de la procdure pnalePendant longtemps directeurs : on a expos que la procdure pnale reposait sur 3 grands principes Profonde unit entre justice civile et justice pnale La prsomption d innocence Principe de la sparation des autorits de poursuite, d instruction et de jugement

    Ces deux derniers principes sont consacrs formellement par le CPP dans l article prliminaire tel qu il rsulte de la loi du 15 juin 2000. Mais, il n y est rien dit sur l instruction en ne consacrant que la sparation des autorits de poursuites et de jugement. Deux arguments cela : - Rapprochement avec le cadre europen qui ne connait pas l instruction - En 2000, anticipation sur le projet de suppression du Juge d instruction. L volution de notre procdure doit conduire ajouter un troisime grand principe qui est celui de la juridictionnalisation des peines. Pendant trs longtemps, les dcisions prises en matire d excution des peines n taient pas susceptibles de recours et mme le Juge d application des peines n tait pas une juridiction en matire de peine au sens o nous l entendons. Aujourd hui, en matire d excution de la peine, il existe un Tribunal d application des peines dont les dcisions sont susceptibles d appel. L administration pnitentiaire a largement perdu de ses pouvoirs. Il faut mettre en perspective ces principes avec l article 6 de la ConvEDH qui impose que soit respect le principe du procs quitable. Consquences procdurales : - le principe de l galit des armes : la suite d une procdure parfaitement contradictoire - toute personne doit tre juge dans un dlai raisonnable, - L accusation et la dfense doivent tre quilibres. - Chaque partie doit tre en situation de pouvoir prsenter sa cause et doit avoir la possibilit de la dfendre sans tre dsavantage. Les autorits nationales ont bien compris ces exigences et ont intgr ces principes europens dans notre procdure pnale interne. C est ainsi que le Conseil constitutionnel(CC, 2 fvrier 1995) a t amen affirmer que les droits de la dfense impliquaient, notamment en matire pnale, l existence d une procdure juste et quitable garantissant l quilibre des droits des parties. Le lgislateur quant lui a rform le CPP avec la loi du 15 juin 2000. Il a intgr dans l article prliminaire les grands principes contenus dans l art.6 de la ConvEDH. L article prliminaire du CPP rappelle que la procdure pnale doit tre quitable, contradictoire et prserver l quilibre des parties. Nul doute qu terme la rfrence l article 6 de la ConvEDH pourrait susciter bien des excs de la part de la Cour de cassation et des Juges. Les principes poss par la ConvEDH sont extrmement vagues et ils pourraient permettre la Chambre criminelle de rcrire l ensemble des dispositions du CPP en se passant de l autorisation du lgislateur puisque le Juge judiciaire a en charge de vrifier la conformit des dispositions de droit interne qu il applique aux principes, aux rgles poses par la ConvEDH (contrle de con

  • ventionalit).

    Titre 1 : L unit de la Justice civile et de la Justice pnalePrincipe dj nonc dans le Code d instruction criminelle. C est donc la cl de vote de notre systme procdural. Il existe un lien organique entre ces deux formes de justice. Ce principe a des consquences plus importantes en ouvrant notamment l accs du prtoire pnal aux victimes. Lorsque le dommage de la victime trouve sa source dans une infraction, la victime a galement la possibilit de s adresser au Juge pnal, de porter son action en rparation devant les juridictions rpressives. Cette plainte avec constitution de partie civile de la victime oblige, en principe et dans certaines conditions, le Ministre public poursuivre.

    Chapitre 1 :

    Les liens organiques entre les deux formes de JusticeSection 1 : Unit des juridictions civiles et rpressivesLes Tribunaux rpressifs appartiennent l ordre judiciaire. Les juridictions administratives sont exceptionnellement comptentes en matire pnale pour les contraventions de grande voirie. Par consquent, les juridictions rpressives comme les juridictions civiles sont places sous le contrle de la juridiction suprme de l ordre judiciaire, savoir la Cour de cassation qui est compose de 3 Chambres civiles, d une Chambre commerciale et financire, d une Chambre sociale et d une Chambre criminelle. C est au sein de la Cour de cassation que se dnoue les ventuelles contrarits de jugement qui peuvent natre entre les chambres de la Cour de cassation. Ces liens entre les deux Justices se trouvent renforcs par l identit des juridictions. Les mmes magistrats, sous des appellations diffrentes, statuent alternativement au civil et au pnal. - Le Juge d instance est au Tribunal d instance quand il sige au civil et au Tribunal de police lorsqu il sige au pnal. - Le TGI est une juridiction civile qui devient Tribunal correctionnel en pnal. La CA est la fois une juridiction civile et une juridiction pnale (Chambre des appels correctionnels et Chambre de l instruction). - La Cour d assise est une manation de la CA puisque son Prsident est obligatoirement un magistrat de la CA et les autres magistrats sont soit de la CA soit du TGI. Cette profonde unit, on la retrouve dans l organisation du Parquet. Aussi bien le Procureur de la Rpublique (TGI) que le Procureur gnral (appel) s occupe aussi bien des procs civils que des procs pnaux.

    Section 2 : la profonde unit des magistrats civils et des magistrats rpressifsLes magistrats ne sont pas des fonctionnaires mais sont des agents publics dots d un statut particulier qui a essentiellement pour finalit d assurer leur indpendance. Ces magistrats sont forms l ENM et ont, au cours de leur carrire, la possibilit d exercer toutes les fonctions judiciaires du Sige comme du Parquet, au civil comme au pnal. A certains gards, cette unit du personnel judiciaire connat un certain dclin qui tient l apparition d une certaine spcialisation des magistrats. On s est aperu que le contentieux pnal est de plus en plus complexe. Par consquent, cela a conduit mettre en place des magistrats spcialiss. Il existe des juridictions spcialises comme en matire conomique et financire dont la spcialisation touche aussi bien le juge d instruction que les juridictions jugement.

    Chapitre 2 : Les liens entre l action civile et l action publiqueFacult reconnue aux victimes d exercer leur action en rparation devant les juridictions rpressives. Il en rsulte une dpendance de l action civile l gard de l action publique. Par effet de la primaut du Juge rpressif, s explique par la supriorit des moyens d investigation dont il dispose et par le principe de la libert de la preuve. Cela se traduit par l autorit de la chose juge au pnal sur le civil. Pour que l action civile puisse tre mise en place, il faut que l action publique ne soit pas teinte par la prescription. Si la victime agit dans les dlais, en se constituant partie civile, la victime dclenche le procs pnal. Une fois que le procs pnal est dclench, la victime ne peut pa s l exercer. La procdure pnale sera exerce par le ministre public. L attitude de la victime, une fois

  • l action publique mise en mouvement, est indiffrente. Si la victime transige sur les dommages intrts, cette transaction va teindre l action civile, mais l action publique ira jusqu son terme. Le lgislateur a expressment prvu que lorsque la prescription de l action publique a une dure plus longue que la prescription de l action en rparation, l action en rparation exerce devant les juridictions rpressives suivra alors le rgime de la prescription d action publique. Il arrive que la victime choisisse la voie civile. Depuis une loi du 23 dcembre 1980, le lgislateur est venu dsolidariser les prescriptions de l action publique et les prescriptions de l action civile. Avant cette loi, lorsque l action publique tait prescrite, la prescription de l action civile dcoulait galement de cette prescription : c est la solidarit des prescriptions. La loi de 1980 a dsolidaris la prescription de l action publique et celle de l action civile. L article 10 du CPP prvoit aujourd hui que l action civile exerce devant le Juge civil se prescrit selon les rgles du code civil. Lorsque la victime agit devant le Juge civil, en principe la juridiction civile est oblige de surseoir statuer jusqu ce que le Juge pnal ait lui-mme statu pour que soit respect l autorit de la chose jugedu pnal sur le civil.

    Titre 2 : La prsomption d innocence et la preuve pnaleSi la prsomption d innocence est consacre depuis longtemps par des textes internationaux ratifis par la France, notamment par l article 6 de la ConvEDH, sur le plan interne l article 9 de la DDHC prcise l obligation de respecter cette prsomption d innocence. Cet article fait tout de mme partie du bloc de constitutionnalit. La loi du 4 janvier 1993 l avait intgr formellement en droit interne en ajoutant l article 9-1 du Code civil qui dispose que chacun a droit au respect de la prsomption d innocence. Le Code d instruction criminelle et le CPP ne mentionnaient pas ce principe expressment. Il a fallut attendre la loi du 15 juin 2000 pour que se trouve dans le CPP ce principe dans l article prliminaire. La prsomption d innocence signifie que la personne poursuivie doit tre ten pour ue innocente, tant que la preuve de sa culpabilit n a pas t rapporte, tant que les charges qui psent contre elle ne sont pas devenues des preuves. Ce principe a une signification dlicate tablir.

    SOUS-TITRE 1 : La signification de la prsomption d innocenceLe principe semble tirer toute sa substance d une rgle de preuve. On ne peut rduire la prsomption d innocence une simple rgle technique. La prsomption d innocence a une signification politique ; c est un principe politique caractristique des Etats libraux qui considrent que la prsomption d innocence est un vritable droit subjectif.

    Chapitre 1 : La prsomption d innocence, rgles de preuvesComme toute prsomption, celle d innocence a pour effet d attribuer la charge d la e preuve au bnfice de la personne souponne. Ds que cette prsomption d innocence est envisage sous son angle simplement technique de rgle attributive de la charge de la preuve, elle est affecte d une grande fragilit dans son sens technique. Chaque fois que la socit considre que

    ses intrts ne sont pas suffisamment protgs, elle ne se gne pas pour consacrer une prsomption de culpabilit (responsabilit pnale du chef d entreprise).

    Section 1 : La prsomption d innocence et la charge de la preuveLa prsomption d innocence signifierait qu il n appartient pas la personne qui est mise en cause d tablir son innocence, c est au Ministre public qu il appartient de prouver la culpabilit, notamment de rapporter la preuve que tous les lments constitutifs de l infraction sont runis. En ralit, cette prsentation est un peu thorique. En effet, le Ministre public voit sa tache considrablement allge lorsqu une instruction est ouverte. Le Juge d instruction va participer activement la recherche de la preuve. Au stade du jugement, le Ministre public est galement aid par l instruct

  • ion dfinitive l audience conduite par le Prsident de la juridiction. Il est clair que la personne poursuivie ne demeure pas passive et qu elle va fournir au Juge des alibis. La prsomption d innocence rvle sa signification en cas de doute: le doute profite toujours l accus . A partir du moment o le Ministre public n a pas t capable de crer dans l esprit du Juge une certitude, mais simplement une probabilit de culpabilit, il n a pas rapport la preuve qui lui incombe et il ne pourra pas comporter l intime conviction du Juge. La prsomption d innocence n est pas anantie par la rgle selon laquelle le Juge doit se dterminer selon son intime conviction. L intime conviction n a jamais signifi que l on pouvait condamner sans preuve, mais seulement que le Juge n a pas se justifier dans son apprciation des diffrentes preuves qui lui sont fournies. C est donc une pratique tout fait critiquable, qui viole la prsomption d innocence, que de voir des Juges faire figurer dans un jugement une relaxe qui a t accorde au bnfice du doute. Une situation intermdiaire entre innocence et culpabilit ne peut exister que sur prvision du lgislateur : - Au stade de l enqute policire, la prsomption d innocence a moins de poids. Le CPP indique qu il suffit qu existent des indices faisant prsumer la commission d une infraction pour pouvoir placer une personne en garde vue. - Au stade de l instruction, le Juge va pouvoir mettre en examen toute personne l encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu elle a particip aux faits. Ds lors, la mise en examen ne contredit pas la prsomption d innocence. Ce n est qu un moyen de dterminer si l individu va basculer vers l innocence ou vers la culpabilit. Le prsum innocent n est certes pas coupable, il n est pas non plus un innocent. Il est une personne l encontre de laquelle pse un certain nombre de charges. Le Juge d instruction doit apprcier si ces charges sont suffisantes pour renvoyer la personne devant la juridiction correspondante ou rendre une ordonnance de non lieu.

    Section 2 : Le renversement de la charge de la preuve et la prsomption de culpabilitLa prsomption d innocence peut tre contredite de manires diverses. Il existe dans le CPP des mesures discriminatoires qui viennent affecter une personne qui n est pas encore dfinitivement condamne. C est ainsi que cette personne est frappe d une incapacit d tre jure en Cour d assise. La contradiction est plus prononce lorsque le lgislateur consacre de vritables prsomptions de culpabilit. C est ainsi que certains textes consacrent une prsomption de faute. Tel est le cas en matire de diffamation : la personne qui reproduit des propos diffamatoires est rpute de mauvaise foi. Tel est encore le cas avec la prsomption de connaissance de la loi. Dans d autres cas, le lgislateur prsume l lment matriel de l infraction. Cas de la prsomption de recel pour les personnes qui sont incapables de justifier de leur train de vie alors qu elles ont autorit sur des personnes vulnrables, notamment des mineurs. Cas lorsque l on

    prsume la responsabilit du commettant, sauf si celui-ci a la preuve d une dlgation de pouvoir effectue au bnfice d un subordonn dot de la comptence et de l autorit ncessae . Ces prsomptions de culpabilit sont-elles compatibles avec la prsomption d innocence ? La Chambre criminelle a considr que toutes ces prsomptions de culpabilit n taient pas incompatibles avec l article 62 de la ConvEDH, sous la double condition que ces prsomptions soient proportionnes la gravit de l enjeu et qu il soit possible d en rapporter la preuve contraire (pas de prsomption irrfragable). Cette interprtation donne par la Cour de cassation est conforme l interprtation de la Convention par les organes europens eux-mmes qui admettent la possibilit de consacrer des prsomptions de culpabilit ds lors qu elles ne sont ni draisonnables, ni irrfragables. Le Conseil constitutionnel a lui-mme jug que ces prsomptions de culpabilit peuvent tre admises titre exceptionnel ds lors qu elles sont rfragables et que les droits de la dfense sont assurs.

    Chapitre II : La prsomption d innocence, expression d un droitAu regard des rgles habituelles en matire de preuve, la prsomption d innocence est redondante par rapport l adage la preuve incombe au demandeur . La vritable signif

  • ication de la prsomption d innocence doit tre recherche ailleurs que dans une rgle de preuve. Il s agit d un principe directeur ayant un fondement politique qui se justifie par la ncessit de prserver les liberts individuelles et les droits de l Homme. La prsomption d innocence est exprime dans la DDHC, article 9 : tout homme est prsum innocent jusqu ce qu il ait t dclar coupable . Ce droit la prsomption d inn est un droit inalinable. Trs rcemment (loi du 4 janvier 1993), ce principe a t rig en vritable droit subjectif dont le sige se trouve dans le Code civil l article 9-1. Ce qui caractrise un droit subjectif est de disposer de prrogatives protges par une action spcifique.

    Section 1 : Le droit au respect de la prsomption d innocenceArticle 9-1du Code civil (loi de 1993) : chacun a droit au respect de la prsomption d innocence . L alina 2 de l article 9-1 numre toute une srie de prrogativespositives permettant de protger le droit de la prsomption d innocence qui viennent s ajouter aux prrogatives de droit commun. Lorsqu une personne a t mise en examen ou place en garde vue, et qu avant toute condamnation irrvocable a t prsente publiquement comme coupable de faits qui font l objet soit d une enqute, soit d une instruction judiciaire, le Juge peut, mme en rfr, prescrire toute mesure pour faire cesser l atteinte la prsomption d innocence. Il peut ordonner l insertion d une rectification (dans la presse par exemple), voire la diffusion d un communiqu susceptible de rtablir la vrit. Lorsqu un non-lieu est intervenu, son bnficiaire a la possibilit d obtenir la publication de la dcision ou d un communiqu afin d en informer le public. Le Juge, quand il est sollicit par cette demande, doit rpondre par ordonnance motive. L intress a galement la possibilit d exercer une actioneninsertion force (= droit de rponse) au moment de sa mise en cause ou de manire diffre la suite des poursuites pnales l occasion desquelles son nom a t invoqu et qui l ont innocent. De mme, la dende de l intress, la juridiction qui prononce un non-lieu, une relaxe ou un acquittement, peut accorder une indemnit la personne. Cette indemnit est mise la charge de l Etat mais peut incomber la partie civile lorsque celle-ci a mis l action publique en mouvement. En outre, l atteinte la prsomption d innocence peut parfois constituer une infraction pnale. Cas par exemple pour la violation du secret professionnel, la violation du secret de l instruction, l infraction de diffamation ou de dnonciation calomnieuse.

    Il est permis de publier les actes d accusation et tous les actes de la procdure qui sont lus en audience publique. De mme que les journalistes peuvent publier un compte-rendu fidle des dbats judiciaires.

    Section 2 : Les manifestations procdurales du droit au respect de la prsomption d innocenceIl y a de nombreuses dispositions du CPP qui se fondent sur la prsomption d innocence. Toutes les solutions proposes par le CPP visant protger la libert de l individu s explique par la PI. Tous les droits de la dfense ne peuvent s expliquer et se comprendre qu au regard de ce droit la PI. La juridiction rpressive a le devoir de rechercher les lments de preuves dfavorables et favorables la personne poursuivie. On doit galement rattacher cette PI le droit d une personne de ne pas contribuer sa propre condamnation. La personne poursuivie a le droit de mentir. Elle a la possibilit de se taire face aux accusations. Tous les droits dont bnficie la personne place en garde vue s expliquent par la PI. La personne mise en examen doit en princ demeurer libre. La ipe dtention provisoire et le contrle judiciaire sont exceptionnels. La ncessit d une majorit qualifie au sein du jury pour toute dcision dfavorable l accus ne peut s expliquer que par la PI. L absence de pourvoi en cassation contre l arrt d acquittement en cour d assise ne peut s expliquer que par la PI.

    Sous Titre II : La thorie des preuves pnalesQuand on parle de thorie des preuves pnales, on renvoie deux questions complmentaires : - Quels sont les modes de preuve admissibles ? - L apprciation de ces diffrents modes de preuves Ces deux questions se trouvent rgls par le principe de la libe

  • rt : libert du mode de preuve et libert du juge dans l apprciation de la valeur probante. Il faut s interroger sur la manire dont ces preuves sont recherches et comment elles peuvent tre administres en Justice. La rgle de la libert disparat et est remplace par le principe de la lgalit dans la rechercher et dans l administration de la preuve.

    Chapitre I : Principe de la libert de la preuveSection 1 : Libert et mode de preuveArt.427 CPP : sauf exception, les infractions peuvent tre tablies par tout mode de preuve. L intrt suprieur de la socit et du prsum innocent convergent pour faire en sorte que dans la recherche de la vrit tout obstacle juridique quant aux modes de preuves soit cart. Les modes de preuves utilisables sont certes tendus mais ils se limitent des modes de preuve qui sont lgalement admissibles. 1 : L indice Cette catgorie se dfinit moins par son contenu que par l opration intellectuelle de la prsomption. Au sens strict, l indice se comprend de tout ce qui sans fournir une preuve immdiate et irrmdiable rend possible le fait recherch. C est cette facult d induction qui va permettre de conclure

    positivement l existence du fait. A partir de l tout peut tre considr comme un indice. A certains gards ce mode de preuve absorbe tous les autres ds lors que ces modes de preuves ne permettent pas de crer une vidence. La prsomption est abandonne l apprciation du juge : ce sont les prsomptions de l homme. Mais il arrive parfois que ces prsomptions soient des prsomptions lgales lorsqu elles sont l uvre du lgislateur. L apprciation dpend alors du lgislateur. 2 : La preuve littrale ou crite La preuve crite est la reine des preuves en matire civile. La preuve crite ne joue pas du tout le mme rle en matire pnale. En matire pnale l crit ne constitue souvent qu un indice. L crit peut galement constituer un aveu extra judiciaire. La plupart du temps la preuve crite prend la forme de procs verbaux ou de rapports. Les procs verbaux et les rapports se distinguent la qualit de leur auteur. Les procs verbaux manent des officiers de police judiciaire, des agents de police judiciaire, des fonctionnaires et des agents de l administration chargs de certaines fonctions judiciaires. Les procs verbaux et les rapports ont pour objet de constater des infractions. Si les procs verbaux peuvent tre adresss directement au ministre public qui ensuite jugera s il poursuit ou non les auteurs de l infraction, les rapports quant eux doivent tre communiqus par le rdacteur son suprieur hirarchique. Ces rapports sont en principe adresss par des agents de police judiciaire adjoints. Parfois les procs verbaux ont une autre fonction que de constater les infractions et ont pour objet d enregistrer les oprations effectues par leurs auteurs (procs verbal d audition de tmoin). Contrairement aux rapports, les procs verbaux obissent des conditions de formes extrmement minutieuses qui en conditionnent la rgularit et les effets juridiques. Ces formes sont diverses et varient d un procs verbal l autre. Les formes tiennent en gnral la ncessit de la date, la ncessit de la signature de l agent qui a paicip la constatation, au dlai de rdaction, au dlai de transmission au procureur. 3 : Le tmoignage Le tmoignage s entend d une dclaration faite en justice sous la foi du serment. Faiblesse de ce mode de preuve. Certains tmoins sont malhonntes, d autres sont distraits. Le tmoignage est une preuve d une grande fragilit car la prcision des souvenirs a tendance s estomper avec le temps. Le tmoin qui se tait prive la justice d une aide prcieuse. Le CPP va tenter de minorer les risques lis au tmoignage. Les risques tiennent parfois la personne du tmoin ou sa dposition. A. Le tmoin Le tmoin peut tre d une grande fragilit mais il est indispensable. 1. L interdiction d tre tmoin Il existe des incompatibilits entre certaines qualits et celle de tmoin. Le CPP a prcis pour l interprte que celui-ci ne peut pas tre tmoin. Cette rgle a t due au juge, au jur et au greffier. Cette incompatibilit est relative car elle ne se manifeste que s il y a un risque de partialit dans la fonction exerce. Le magistrat ne peut pas tre entendu comme tmoin dans une affaire dont il est saisi. Le juge d instruction, un policier ou un gendarme ne peuvent pas tre entendus comme tmoin dans l affaire dont ils sont saisis. L incompatibilit est absolue puisque lorsqu elle joue elle exclue toute audition de l intress mme titre de simple renseignement. Les parties ne peuvent pas tre tmoins. La victime partir du moment o elle s es

  • t constitue partie civile ne peut plus tre entendue comme tmoin. A cet gard, la jurisprudence fait preuve d une certaine indulgence. La jurisprudence a considr comme rgulire la man uvre qui consiste pour une victime attendre avant de se constituer partie civile d avoir t entendue comme tmoin. Les personnes mises en examen ou les prvenus ne peuvent tre entendus comme tmoin. La qualit de partie et celle de tmoin sont inconciliables. Notre droit est plus raliste que celui des anglo-saxons. Notre procdure pnale refuse qu une personne poursuivie doive choisir entre s accuser ou se parjurer.

    Certaines personnes sont frappes par une incapacit d tre tmoin. Cette incapacit dcoule frquemment d une aptitude. Cette incapacit peut tre tantt absolue, tantt relative. Lincapacit est absolue quand elle produit ses effets toute la procdure pnale. L incapacit est absolue lorsque l inaptitude qui la fonde est inhrente l intress. C est le cas des mineurs de moins de 16ans. Ces mineurs peuvent tre entendus titre de simple renseignement. L art.388-1cciv prvoit que dans toute procdure concernant un mineur, le mineur capable de discernement peut tre entendu par le juge. L incapacit n est que relative lorsqu elle n affecte qu une procdure particulire. C est le cas des ascendants, des descendants, des allis au mme degr ou du conjoint (mme aprs divorce). Cette liste est limitative et ne peut tre tendue. Cette incapacit est relative car elle n opre qu au stade du jugement. A ce stade, l incapable peut tre entendu titre de simple renseignement. Si par erreur, il a dpos sous serment alors qu il n aurait pas du, aucune nullit n est encourue si personne ne s y est oppos. L incapacit peut dcouler d une condamnation. Ces personnes peuvent tre entendues titre de simple renseignement. Le dnonciateur rmunr peut tre tmoin, sauf opposition de la part d une partie. Dans ce cas, le dnonciateur rmunr ne peut tre entendu qu titre de simple renseignement. 2. L obligation de tmoigner Apporter son concours la dcouverte de la vrit est un devoir civique qui peut tre pnalement sanctionn. Il existe un certain nombre d obligations spciales. C est ainsi qu une obligation de tmoigner pse sur les personnes qui ont dclar publiquement connatre les auteurs d un crime ou d un dlit et qui refusent de rpondre aux questions de juge. Cela constitue une obligation pnale. C est le cas de l individu qui connat la preuve de l innocence d une personne dtenue. Certaines personnes chappent cette obligation : l auteur et le complice de l infraction et les conjoints, concubins notoires, parents en ligne directe et les frres et s urs ainsi que leurs conjoints. Sont l abri de poursuite pour cette infraction les personnes qui peuvent invoquer le secret professionnel. B. La dposition 1. Les caractres de la dposition a. Le caractre obligatoire Lorsqu une personne est convoque pour fournir son tmoignage, elle doit obligatoirement comparatre afin de dposer et cela au stade de l instruction et au stade du jugement. Le refus de comparatre est pnalement sanctionn. Un problme dlicat s est trouv pos s agissant des personnes tenues au secret professionnel. Ces personnes ont l obligation de comparatre quand bien mme elles pourraient ensuite opposer aux questions poses leur secret professionnel. Le journaliste a la possibilit de refuser de dvoiler ses sources. b. Le caractre sincre Cette sincrit est garantie quant au dposant et quant au tiers. La sincrit du tmoignage est assure par le serment qui est une garantie qui distingue juridiquement le tmoin de la personne qui est entendue en tant que simple renseignement. Le refus de prter serment et de dposer constitue une infraction pnale. Le tmoin ne peut pas voir sa responsabilit recherche raison des dclarations qui seront faites. Le tmoin qui, de manire consciente, dpose inexactement commet une infraction de faux tmoignage, avec la possibilit d une exemption de peine en cas de rtractation spontane avant la fin de la procdure. A l gard des tiers, la sincrit du tmoignage est protge par la rpression de la subornation de tmoin. La diffamation et l injure commises l encontre d un tmoin raison de sa dposition ont t riges en infracons spciales. 2. La procdure d audition Les rgles de l audition varient selon le stade de la procdure. C est ainsi que lors de l instruction les tmoins sont en principe entendus sparment et hors la prsence de la personne mise en examen. Au stade de l instruction, le tmoin prte serment de dire toute la vrit, rien que la vrit. Au stade du jugement, si les tmoins sont toujours entendus sparment, ils prtent nanmoins serment de

  • dire la vrit, toute la vrit. En Cour d assise, ils doivent en plus parler sans haine et sans crainte. Le CPP autorise une personne prter serment dans les termes de sa religion. Les tmoins en principe dposent oralement, mais ils peuvent s aider de documents crits. Au stade du jugement aprs leur audition, ils rpondront aux questions du prsident et ventuellement celles des avocats. Une fois qu ils ont dpos, ils se retirent et pourront nouveau tre entendus. En cour d assise, ils demeurent dans la salle jusqu la clture des dbats. Les tmoins doivent dposer sur des lments dont ils ont eu une connaissance personnelle. Ils n ont pas donner une interprtation. Si les dclarations paraissent inexactes, le prsident v les faire a enregistrer pour ouvrir une procdure de faux tmoignage. 4 : L aveu L aveu reprsentait le mode de preuve idal dans l ancien droit franais. Aux Etats-Unis, si la personne plaide coupable, on ne discute pas la question de la culpabilit, la seule discussion sera sur la peine. L exprience prouve que l aveu est une preuve extrmement fragile car l aveu peut tre obtenu par la lassitude de la personne poursuivie. La personne qui avoue peut avoir des troubles psychologiques. L aveu peut tre le fait d une personne qui veut sauver le vritable coupable. Des personnes peuvent avouer pour faire parler d elles. Dans notre systme pnal, l aveu n est qu une preuve comme les autres. Mme le lgislateur aujourd hui tend parfois consacrer l aveu en lui imputant une valeur suprieure. Ainsi en est-il de la composition pnale qui suppose la reconnaissance de l infraction. Tel est le cas de la transaction que peuvent conclure certaines administrations avec l auteur d infractions qui suppose la reconnaissance par cet auteur de l infraction. Tel est le cas de la comparution immdiate sur reconnaissance pralable de culpabilit. L aveu est judiciaire lorsqu il est fait en justice au moment de l audience. L aveu est extra judiciaire dans les autres hypothses (lettre de confession, interception d une conversation tlphonique). L aveu ne peut jamais tre retir de la correspondance entre la personne poursuivie et son avocat.

    Section 2 : La libert et la valeur des preuvesIl existe deux systmes en matire d apprciation : Prdterminer abstraitement la valeur d une preuve: c est le systme de la preuve lgale. Ce systme est utilis en matire civile. Laisser au juge le soin de dcider la valeur d une preuve au cas par cas : c est le systme de la preuve morale ou de l intime conviction. Ce systme est consacr en matire pnale. Ce systme souffre d un dficit d image en donnant le sentiment que le juge se prononce sur une apprciation tout fait impressionniste sur les faits. Cette interprtation se trouve favorise par le fait qu en Cour d assise les dcisions ne donnent pas lieu une motivation. L intime conviction ne signifie pas que l on peut condamner sans preuve. Le principe de l intime conviction signifie que l on ne demande pas au juge de rendre compte sur la faon dont partir des preuves fournies il a pu parvenir une certitude. L intime conviction ne peut pas aboutir condamner quelqu un sur lequel pse encore un doute quant sa culpabilit. 1 : L affirmation du principe de l intime conviction Art.427CPP : hors les cas o la loi en dispose autrement, les infractions peuvent tre apportes par tout mode de preuve et le juge dcide selon son intime conviction. Les juges apprcient souverainement la porte des preuves dbattues devant eux. Ils sont libres d carter un tmoignage au profit d une audition titre de simple renseignement. L aveu est parfaitement divisible : le juge peut le retenir ou l carter en bloc ou en partie. En prsence d une rtractation, le juge attachera la rtractation la valeur qu il estime devoir lui attacher. Si le juge a commis une expertise, il pourra carter les conclusions de l expert. Semblablement, si l on peut considrer comme un indice un enregistrement, une photo, un film, c est parce que les risques de manipulation sont contre balancs par le pouvoir d apprciation du juge. 2 : Les limites du principe

    L art.427 fait rserve des cas o la loi a cart le principe de l intime conviction. La loi attnue la porte du principe. Art.427al.2 : les preuves doivent tre soumises un dbat contradictoire. A. Les exceptions au principe de l intime conviction Le juge ne peut pas carter la prsomption de culpabilit. En dehors des prsomptions lgales, le lgislateur carte le pouvoir d apprciation du juge en ce qui concerne certains pro

  • cs juge ne Le peut pas carter la prsomption de culpabilit. En dehors des prsomptions lgales, le lgislateur carte le pouvoir d apprciation du juge en ce qui concerne certains procs verbaux ou certains rapports dresss en raison d infractions particulires. Il faut distinguer trois cas :-

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    Le principe de l intime conviction s applique en principe un procs verbal ou un rapport qui n a de valeur que de simple renseignement. Le juge a la possibilit d carter les assertions du procs verbal sur simple dlgation du prvenu. Exception : il existe des procs verbaux et des rapports qui font foi jusqu preuve contraire. C est le cas des procs verbaux dresss en cas d infraction au code de la route. Leur contenu ne peut tre infirm que par crit ou par tmoin. Les seules dlg ations du prvenu ne permettent pas au juge de prononcer une relaxe, quand bien mme il aurait une intime conviction de l innocence. Exception : il est une catgorie de procs verbaux qui font foi jusqu inscription de faux. C est le cas des procs verbaux rdigs par les agents des douanes. Ces procs verbaux font foi sauf dmontrer que le rdacteur est un faussaire. La force probante s attache exclusivement aux faits que le rdacteur du procs verbal a personnellement constats.

    B. Les attnuations Le juge ne peut fonder sa dcision que sur des preuves qui ont t contradictoirement dbattues devant lui. Les droits de la dfense impliquent un dbat contradictoire. La rgle impose par exemple que la personne ait t confronte la personne charge. Il est naturel que tout tmoin charge ait t confront la personne poursuivie. La discussion contradictoire des preuves n est pas la conscration d une apprciation subjective d un dossier mais est la conclusion d un examen de la raison. Le juge ne peut jamais se fonder sur la notorit publique, sur la connaissance personnelle des faits. Il ne peut fonder sa certitude que sur des renseignements recueillis au cours de l instruction ou l audience.

    Chapitre II : Le principe de la lgalit de la preuve

    Il est important de savoir comment doit tre recherch les preuves. Il faut d abord rglementer la recherche de la preuve. L on doit apporter cette recherche de la preuve un certain nombre de limites. En procdure pnale la fin de saurait justifier les moyens.

    SECTION I : Le principe de la lgalit applique la recherche de la preuveLe principe de lgalit s applique au moyen et non pas au but atteindre. Il va de soi que les juges sont parfaitement libres d orienter leurs investigations comme ils l entendent dans la limite de leur saisine. L accusation et la dfense sont libres de faire valoir les preuves affrentes leurs prtentions, sauf exception lgale. Il est en effet des cas o la personne ne peut rapporter la preuve de ses prtentions. C est le cas en matire de diffamation. En application de ce principe de la lgalit, il est parfois interdit d administrer des preuves qui ont t obtenues par certaines modalits de recherche. S agissant d autres procds, ils ne sont pas interdits mais troitement encadrs.

    1 : Les procds interdits Notre systme de preuve va interdire l administration des preuves qui sont incompatibles avec les droits de la dfense. Il est impossible de faire tat de la correspondance entre un prvenu et son avocat. Le droit un procs quitable a pour consquence de conduire considrer comme totalem ent irrgulire une procdure dans laquelle on prtendrait amener la personne poursuivie contribuer sa propre condamnation. C est ainsi que le dtecteur de mensonge n est pas admis dans notre droit car il oblige une personne contribuer sa propre condamnation. D une manire gnrale, sont interdits tous les procds contraires au fonctionnement de la justice. La

  • jurisprudence considre que serait totalement irrgulire une preuve fonde sur l emploi de traitements inhumains ou dgradants. On a refus de pouvoir recourir au srum de vrit. Plus largement, la ccass a pos un principe gnral qui interdit d invoquer des preuves qui ont t obtenues de manire dloyale. C est le problme des stratagmes utiliss par les diffrentes autorits. La jurisprudence n est pas homogne. Un juge renie sa fonction s il triche. Ex : juge qui au tlphone se fait passer pour un tiers afin d obtenir les aveux et les confidences d un complice. Ce juge porte atteinte la dignit de sa fonction. Le procd utilis est dloyal. La jurisprudence n exclue pas que les policiers puissent recourir la ruse pour rapporter la preuve de l existence d une infraction. Le problme le plus profond est celui de la provocation policire: dans quelle mesure les policiers peuvent recourir des provocations pour rapporter la preuve de l existence d une infraction ? Ex : policier qui se fait passer pour un toxicomane pour infiltrer un trafic de drogue. La ccass faisait une distinction entre 2 formes de provocation :

    -

    Provocation la preuve d une infraction dj commise : cette provocation est rgulire. La chambre criminelle considre que cette provocation est parfaitement rgulire. Provocation la commission d une infraction : procdure dloyale et rend la procdure irrgulire.

    Cette distinction a t consacre par le lgislateur en matire de trafic de stupfiants avec la loi de 1991. Ce texte a eu pour objet en matire de stupfiant d autoriser les livraisons surveilles ou contrles. Il en est de mme en matire de criminalit organise avec l autorisation du procureur de la rpublique, les policiers peuvent recourir une opration d infiltration.

    La question s est pose de savoir si la victime pouvait recourir des modes de preuve dloyaux. La ccass a considr que le destinataire d appels tlphoniques anonymes rpts t en droit de les enregistrer et de les produire en justice. Le juge d instruction ne peut refuser de joindre au dossier une preuve qui a t administre par la partie civile et qui a t obtenue de faon dloyale voire au prix d une infraction pnale. La chambre criminelle a jug qu il en t de mme s agissant d une preuve obtenue de manire dloyale administre par un tmoin ou par la personne mise en examen.

    II - Les procds rglementsAucun systme procdural ne peut organiser tous les types d investigations concevables. Mais partir du moment o un procd de recherche de la preuve porte atteinte la libert individuelle parce qu il implique une contrainte, il n est licite que si un texte de loi l autorise expressment. Le principe de la lgalit fait que tout ce qui n est pas autoris est interdit. C est ainsi que s explique la rglementation minutieuse aussi bien au stade de l enqute qu au stade de l instruction des perquisitions, des saisies, des couts tlphoniques, de la garde vue. De mme au stade du jugement, le CPP rglemente minutieusement l interrogatoire du prvenu ou l audition des tmoins. Le Juge ne peut former sa conviction sur des preuves qui auraient t obtenues irrgulirement quand bien mme elles tabliraient sans discussion possible la culpabilit de la personne poursuivie. S agissant des preuves obtenues irrgulirement, celles-ci doivent tre retires du dossier. Il est interdit d y puiser le moindre renseignement sous peine de poursuites disciplinaires contres les avocats ou le Juge qui y font allusion.

    Section 2 : Le principe de la lgalit et l administration de la preuveLa preuve pse en principe sur le ministre public. En ralit cette rgle n a d intrt pratique qu en cas de doute sur la culpabilit. Cependant, concrtement, les autres protagonistes jouent un rle non ngligeable.

    I - Le rle du juge dans l administration de la preuveAu stade de l instruction, ce jour, la procdure confre au Juge d instruction des p

  • ouvoirs trs importants en matire d administration et de recherche de la preuve. Aujourd hui, le Juge d instruction, article 81, doit procder conformment la loi tous les actes d information qu il juge utiles la manifestation de la vrit. La Chambre de l instruction peut ordonner tout acte d information complmentaire qu elle juge utile. Le Juge peut entendre le tmoignage de toute personne. Le Juge peut perquisitionner o bon lui semble, il peut intercepter des conversations

    tlphoniques. Comme il est cens instruire charge et dcharge, toutes les parties vont profiter de ses investigations. Au stade du jugement, les principes attribuent au Juge un rle moins important que celui que pouvait avoir le Juge d instruction. En Cour d assise, le prsident a la possibilit, en vertu de son pouvoir discrtionnaire, de prendre toutes les mesures qu il juge utiles la manifestation de la vrit. Quant aux assesseurs et les jurs, ils ont la possibilit de poser des questions l accus et aux tmoins en demandant la parole au prsident. Devant toutes les juridictions, le prsident a la police de l audience et la direction des dbats. Il peut abrger les discussions inutiles, interroger la personne poursuivie, questionner les tmoins, faire prsenter les pices conviction

    II - Le rle des parties dans l administration de la preuve= Partie civile, personne poursuivie et le Ministre public. Au stade de l instruction, le Procureur de la Rpublique va administrer au Juge les preuves qu il possde et qu il a obtenu grce aux enqutes de police. Ces preuves seront jointes au dossier. Concrtement, le minis tre public peut solliciter le Juge d instruction pour qu il accomplisse tel ou tel acte de recherche. Si le Juge d instruction refuse, il peut faire appel devant la Chambre de l instruction. En cas de non rponse de la part du Juge d instruction, le Ministre public peut saisir directement la Chambre de l instruction. Le ministre public peut participer au transport sur les lieux, il peut tre prsent l interrogatoire de la personne mise en examen ou l audition de la victime, il peut mme leur poser des questions (sauf opposition du Juge d instruction). Quant aux parties prives elle se sont vue, pendant longtemps, refus des pouvoirs analogues ceux du Parquet. cet gard, les lois du 4 janvier 1993 et du 15 juin 2000 ont modifi sensiblement notre procdure pnale en renforant le caractre contradictoire de cette procdure en confrant aux parties prives des droits analogues ceux dont dispose le Ministre public au stade de l instruction.C est ainsi que les parties prives peuvent demander au Juge d instruction de les entendre (s agissant de la victime comme de la personne mise en examen). De mme que les parties prives peuvent demander au Juge qu il entende un tmoin, qu il procde une mise en confrontation. Les parties prives peuvent demander un transport sur les lieux ou encore la communication d une pice dtenue par l une ou l autre d entre elles. Les parties prives peuvent demander au Juge tout acte qui leur parat utiles l apparition de la vrit. Le Juge doit rpondre aux parties par ordonnance motive, ce qui, en cas de refus, leur ouvre la possibilit de faire appel devant la Chambre d instruction. Si le Juge ne leur rpond pas, comme pour le Ministre public, les parties pourront saisir la Chambre de l instruction. De mme, les parties peuvent rclamer que l on procde un examen mdical ou psychologique et le refus ouvre la possibilit de faire appel. La Chambre criminelle considre que le Juge d instruction ne pouvait par ailleurs refuser de joindre au dossier un lment de preuve alors mme que cette preuve a t obtenue de manire dloyale, voir au prix d une infraction pnale. Au stade du jugement, les rgles du systme accusatoire confient chaque partie le soin d administrer ses propres preuves. Le principe du contradictoire autorise chaque partie discuter les preuves de son adversaire. Les parties peuvent notamment faire citer des tmoins. L article 6 3 de la ConvEDH oblige ce que l on interroge et ce que l on face comparatre les tmoins charge qui n ont pas t pralablement confondus avec le prvenu. La Chambre criminelle, en s appuyant sur cet article 6, considre que la juridiction de jugement est oblige d ordonner la comparution de ces tmoins charge s ils n ont pas t pralablement confronts au prvenu. Plus gnralement, le droit un procs quitablique que la personne poursuivie puisse combattre,par tous les moyens lgaux, les accusations qui ont t portes contre elle. Ce qui peut conduire une juridiction de jugement ordonner un sup plment d information afin que soit recherche la preuve invo

  • que.

    TITRE III : Le principe de sparation des autorits de poursuite, d instruction et de jugementNotre procdure est scinde l heure actuelle en trois phases : - La phase de poursuite : moment o est prise la dcision de mettre en mouvement l action publique ou de classer l affaire sans suite - La phase d instruction prparatoire : on runi les lments charge et dcharge pour une ventuelle ouverture de la dernire phase. - La phase du jugement : permet une juridiction de se prononcer sur la culpabilit de la personne poursuivie. Il en rsulte une sparation des autorits correspondantes. Ce principe de la sparation des autorits de poursuite, d instruction et de jugement, combin avec la distinction entre crime /dlit/contravention, constitue l armature technique de notre systme procdural. Le CPP, avec la loi du 15 juin 2000 qui a introduit un article prliminaire dans le CPP, ne ratifie pas totalement ce grand principe puisqu il passe sous silence la phase d instruction et donc ne consacre que la sparation des autorits de poursuite et de jugement. La doctrine s est interroge sur le sens de ce silence : - Une premire explication tient au fait que la procdure reprend largement les principes dicts par la ConvEDH or beaucoup de systmes juridiques europens ne connaissent pas de systme d instruction. - Ensuite, cette phase d instruction ne concerne que les affaires graves en matire pnale, seulement 4% des affaires pnales passent par l instruction. - Enfin, dans les vingt dernires annes s est dveloppe une contestation de l information dont les Juges d instruction ont parfois t responsables et qu il a t envisag de supprimer, mme dans les affaires les plus graves, ce Juge d instruction en confiant la poursuite et l instruction une mme autorit : le Ministre public. L volution du droit pnal attache aujourd hui une place de croissante la rinsertion des condamns. La condamnation prononce par la juridiction de jugement, quand bien mme elle est devenue dfinitive, semble, en pratique, devenir de moins en moins dfinitive.Il ne fait pas de doute que cette phase qui, pendant trs longtemps, tait place sous l autorit de la seule administration pnitentiaire, a t juridictionalise et s est accompagne d une reconnaissance de droits au bnfice de la personne condamne. Les dcisions qui sont prises par le Juge d application des peines ou par le Tribunal d application des peines sont susceptibles d appel.C est ainsi qu il existe aujourd hui une quatrime phase de la procdure qui est celle de l excution des peines. Le Ministre public, dans la phase d excution de la peine, peut tre prsent pour faire entendre sa voix. Le principe de la sparation a t critiqu. Aujourd hui, avec la commission Lger, on prtend confier les poursuites et l instruction une seule autorit, le ministre public. Certains considrent que cette volution ne ferait que faire corroborer le droit au fait. Trs souvent, le Juge d instruction et le Ministre public conduisent de concert l information. La sparation des diffrentes phases procdurales est un principe essentiel. Ce principe est amplifi par la ConvEDH avec l exigence d un Tribunal indpendant et impartial. Il serait dangereux de confier des magistrats, qui sont hirarchiquement subordonns, la tache d instruire.

    Chapitre 1 : L expos du principe de la sparation des autorits de poursuite, d instruction et de jugementOn peut justifier ce principe pour des raisons qui sont des raisons techniques qui sont de deux ordres : - La rpartition des taches serait un gage d efficacit - La multiplication des tapes peut conduire un allongement considrable de la procdure. On a considr que ce principe de la sparation des pouvoirs permettait une meilleure spcialisation des magistrats. Si ce principe de la sparation a un intrt, c est parce qu il a un fondement politique : c est la transposition, en procdure pnale, du principe de la sparation des pouvoirs. En divisant notre procdure en plusieurs phases, et en les confiant des autorits distinctes, on vite qu une mme autorit dispose de prrogatives considrables qui dans une , socit dmocratique, pourraient remettre en cause la libert des individus. Le Conseil constitutionnel, dans une dcision de 1995, a considr que la sparation des autorits de poursuite et de jugement concoure la sauvegarde de la libert individuelle.

  • Section 1 : Les consquences du principe de sparation des autorits de poursuite, d instruction et de jugementCe principe attribue chacune des phases procdurales une autorit distincte. C est ainsi que le Ministre public est charg des poursuites. Sa fonction est de dclencher l action publique et de veiller l excution des jugements. L instruction prparatoire et le jugement sont confis des autorits indpendantes. Le statut de ces magistrats est adapt la mission qui est la leur. Les magistrats du Parquet sont placs sous l autorit du Ministre de la Justice, article 30 CPP. Le Ministre de la Justice a la possibilit de transmettre au magistrat du Parquet des instructions crites. Toutes les parties la procdure peuvent avoir connaissance de ces instructions car elles sont jointes au dossier. Les Juges du Sige qui composent les juridictions d instruction et de jugement sont eux totalement indpendants du pouvoir politique qui ne doit formuler aucune instruction. Il rsulte de cette sparation un cloisonnement de la procdure qui fait que chaque autorit doit obligatoirement respecter les pouvoirs de l autre. C est ainsi que les juridictions d instruction ou les juridictions de jugement, n ayant pas en charge les poursuites, ne peuvent pas se saisir elles-mmes. Elles doivent l tre par le Ministre public (ou ventuellement,et sous certaines conditions, par la partie civile). Le Ministre public reoit les plaintes ou les dnonciations et il apprcie les suites leur donner. Il dispose de l opportunit des poursuites s agissant de leur dclenchement. Il peut en effet : - soit engager les poursuites, - soit mettre en uvre une procdure alternative aux poursuites, - soit classer l affaire sans suite. Le Ministre public est l autorit qui dirige les enqutes de police. La police judiciaire est soumise l autorit du Ministre public. Le Ministre public n a aucun pouvoir sur le Juge d instruction. Pendant trs longtemps le Ministre public dsignait le Juge d instruction dans une affaire dtermine. Aujourd hui les affaires sont rparties entre les diffrents Juges d instruction par le Prsident du TGI. Les juridictions d instruction et de jugement sont totalement indpendantes du Ministre public. Le Ministre public ne peut pas les dessaisir. D autre part, les juridictions d instruction et de jugement exercent leur fonction comme elles l entendent, le Ministre public ne peut que leur

    adresser des demandes par voie de rquisition qui ne lient aucunement ces magistrats. Le Ministre public dispose simplement de voies de recours en cas de refus. Ce principe de la sparation existe galement entre les juridictions d instruction et de jugement. C est ainsi que lorsqu une juridiction de jugement est saisie par une ordonnance de renvoi du Juge d instruction, la juridiction de jugement est parfaitement libre d apprcier sa comptence diffremment.Elle peut, par exemple, donner aux faits une autre qualification que celle retenue par le Juge d instruction en se dclarant ventuellement incomptente. S agissant de la composition des juridictions, la sparation des autorits conduit exclure qu un mme magistrat puisse cumuler au mme moment plusieurs fonctions. Il est vident que le Procureur de la Rpublique ne peut pas tre en mme temps Juge d instruction. En principe il est galement exclu qu un magistrat puisse connatre au grs de ses promotions de la mme affaire en des qualits diffrentes. Plus largement, un magistrat ne peut pas faire parti de la juridiction de jugement ds lors qu il a fait un acte de poursuite ou d instruction dans l affaire juger.

    Section 2 : Les limites au principe de sparation des autorits de poursuite, d instruction et de jugementLes juridictions de jugement ont la possibilit de s autosaisir. Ainsi en est-il en cas d infraction d audience. Le Juge des enfants est la fois juridiction d instruction et juridiction de jugement. La Chambre de l instruction peut parfois tendre les poursuites des faits qui n ont pas t viss par le rquisitoire introductif du Ministre public. De manire plus gnrale, la notion de traitement pnal conduit une permabilit des sparations entre les diffrents stades de la procdure. C est ainsi qu il arrive que des mesures qui ont t prises au stade des poursuites sera ensuite confirm par le Juge d instruction et ensuite prononc dfinitivement par la juridiction de jugement. Il existe des atteintes ce principe de sparation des autorits qui se situ

  • e la lisire de la procdure pnale. Le lgislateur contemporain a multipli les AAI qui sont dotes de pouvoirs considrables. Elles posent les rgles qui devront tre respectes par leurs subalternes. Les AAI sont autorits de poursuite. Elles sont ensuite autorit d instruction puis de jugement. Une telle volution est tout fait critiquable car les sanctions qu elles prononcent ne relvent pa du droit pnal s classique mais bien de la matire pnale qui est soumise aux dispositions de la ConvEDH.

    Chapitre 2 : L amplification du principe de la sparation des autorits de poursuite, d instruction et de jugement : la notion de tribunal impartialCe principe de la sparation est renforc par l article 61 qui consacre la notion de Tribunal indpendant et impartial. Non seulement cette notion de tribunal indpendant et impartial consacre le principe, mais il l amplifie dans la mesure o cette rgle d indpendance et d impartialit produit des consquences au sein d une mme tape procdurale. La Cour de cassation l a parfaitement compris puisqu au visa de l article 61, elle a jug qu un magistrat qui a prsid un tribunal correctionnel, qui avait prononc une peine assortie du sursis ne pouvait siger ausein de la juridiction saisie d une requte en rvocation dudit sursis. En revanche, la Cour de cassation a considr que n tait pas contraire l art.61 la possibilit pour le juge des enfants de cumuler les fonctions de juridiction d instruction et de juridiction de jugement. La solution a t accepte par la CEDH.

    Partie II :

    L tude des acteurs du procs pnalTout dbat judiciaire met aux prises les parties au litige.

    Titre 1 : L application concrte des rgles de comptenceEn matire pnale, les rgles de comptence sont d ordre public. Par consquent, elles doivent tre strictement respectes par les juridictions rpressives qui doivent les appliquer. Parfois, bien que ces rgles de comptence soient d ordre public, elles font l objet d un certain nombre d adaptations. Cela ne soulve aucune difficult lorsque c est le fait du lgislateur. Parfois, c est le juge lui-mme qui a procd l adaptation des rgles de comptence. Cela sou lve alors plus de difficults car le juge admet des drogations aux rgles de comptence.

    Sous-titre 1 : Un caractre d ordre public des rgles de comptenceLes rgles de comptence sont donc impratives. Elles s imposent aux parties et au juge. Les parties en matire pnale ne peuvent recourir l arbitrage. Le Juge doit vrifier sa comptence. Parfois, il peut y avoir des apprciations divergentes sur la comptence du Juge. Il peut donc y avoir des conflits de comptence. En cas de conflit sur la comptence, il faut tre capable de trancher.

    Chapitre 1 : La vrification de sa comptence par le juge pnalAvant mme tout examen au fond, la premire chose que doit faire toute juridiction rpressive est de vrifier sa comptence. La cour d assise, en vertu de la plnitude de juridiction, devra se prononcer quelque soit en dfinitive la qualification pnale qui sera retenue. La rgle signifie que non seulement la juridiction doit rpondre aux conclusions des parties soulevant son incomptence, mais qu en plus elle doit en principe avoir examin sa comptence d office et se dclarer incomptente au besoin. L incomptence peut tre releve en tout tat de cause pour la premire fois en appel voire devant la Cour de cassation. La chambre criminelle examine d office la comptence de la juridiction dont la dcision est attaque. Cette obligation d examiner d office la comptence est parfois tenue en chec par l interdiction de la reformatio in pejus : interdiction de rformer une dcision en aggravant le statut du prvenu. Sur le seul appel du prvenu, la Cour d appel ne peut pas se dclarer incomptente au motif que le dlit serait en ralit un crime. Cela aggraverait le statut du prvenu. Ce principe implique que les Juges ont la possibilit de disqualifier les faits dont ils sont saisis.

  • Chapitre 2 :

    Le rglement des conflits de comptenceUn conflit va naitre en cas d apprciations incompatibles sur une mme affaire entre deux juridictions. Ces conflits peuvent naitre entre des juridictions appartenant aux deux ordres juridictionnels (administratif et judiciaire) et on parlera alors de conflit d attribution. Ces conflits peuvent apparatre entre deux juridictions de l ordre judiciaire on parle alors de conflit de juridiction.

    Section 1 : Les conflits d attributionSuppos