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www.droitafrique.com RCA Code de commerce 1 République Centrafricaine Code de commerce Loi n°201606 du 30 décembre 2016 [NB Loi n°16.006 du 30 décembre 2016 portant Code de commerce en République Centrafricaine] Titre 1 Des dispositions préliminaires Chapitre 1 De l’objet Art.1.‐ La présente loi porte Code de Commerce en République Centrafricaine. Art.2.‐ Les règles relatives au statut du commerçant et aux actes de commerce sont celles prévues par les dispositions de l’Acte Uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, en abrégé OHADA, sur le Droit Commercial Général. Chapitre 2 Des définitions Art.3.‐ Au sens de la présente Loi, on entend par : autorisation, acte par lequel le Ministère en charge du Commerce habilite une personne physique ou morale à exercer une activité commerciale ou industrielle ; billet à ordre, titre par lequel une personne, le souscripteur, s’engage à payer à une époque déterminée une somme d’argent à un bénéficiaire ou à son ordre ; cartel, action collective ayant pour objet ou pour effet de fausser ou d’entraver le jeu de la concurrence ; créance cambiaire, créance relative à une lettre de change ; commerçant, celui qui fait un accomplissement d’acte de commerce par nature sa profession ; commerce général, activité commerciale qui porte concomitamment sur les biens d’équipement et sur les biens de consommation ;

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Codedecommerce 1

RépubliqueCentrafricaine

Codedecommerce

Loin°2016‐06du30décembre2016

[NB ‐ Loi n°16.006 du 30 décembre 2016 portant Code de commerce en RépubliqueCentrafricaine]

Titre1‐Desdispositionspréliminaires

Chapitre1‐Del’objet

Art.1.‐LaprésenteloiporteCodedeCommerceenRépubliqueCentrafricaine.

Art.2.‐ Les règles relatives au statut du commerçant et aux actes de commerce sontcelles prévues par les dispositions de l’Acte Uniforme de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, en abrégé OHADA, sur le DroitCommercialGénéral.

Chapitre2‐Desdéfinitions

Art.3.‐AusensdelaprésenteLoi,onentendpar: autorisation, acte par lequel le Ministère en charge du Commerce habilite une

personnephysiqueoumoraleàexerceruneactivitécommercialeouindustrielle; billetàordre,titreparlequelunepersonne,lesouscripteur,s’engageàpayeràune

époquedéterminéeunesommed’argentàunbénéficiaireouàsonordre; cartel,actioncollectiveayantpourobjetoupoureffetdefausseroud’entraverlejeu

delaconcurrence; créancecambiaire,créancerelativeàunelettredechange; commerçant, celui qui fait un accomplissement d’acte de commerce par nature sa

profession; commerce général, activité commerciale qui porte concomitamment sur les biens

d’équipementetsurlesbiensdeconsommation;

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commerce informel, toute activité commerciale exercée enmarge de la législationcommerciale,fiscaleetsocialeetquiéchappeàlacomptabiliténationale;

commercesédentaire,activitécommercialeexercéeenpermanence,enunlieufixe,parunepersonnephysiqueoumoraleayantlaqualitédecommerçant;

commerceambulant,activitécommercialeexercéeenpermanence,d’unmarchéàunautre,parunepersonnephysiqueayantlaqualitédecommerçant,nedisposantpasd’installationfixe;

concentration économique, tout acte, quelle qu’en soit la forme, qui emportetransfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie de biens, droits etobligationsd’uneentrepriseouquiapourobjetoueffetdepermettreàuneouàungroupe d’entreprises d’exercer une influence déterminante sur une ou plusieursautresentreprises;

conciliation,procéduredans laquelle lespartiesdemandentàune tiercepersonne,appelée conciliateur de les aider dans leurs efforts pour parvenir à un règlementamiabled’unlitigedécoulantd’unrapportjuridique,contractuelouautre;

distribution,ensembledestructures,desvoiesetmoyenscommerciauxconcourantàl’offre de vente de biens et produits aux utilisateurs intermédiaires et/ou auxconsommateurs;

dumping, pratique qui consiste à vendre sur les marchés extérieurs à des prixinférieursàceuxquisontpratiquéssurlemarchénational;

exportation,contratparlequelunepersonnephysiqueoumorale,ayantlaqualitédecommerçantetappelée«exportateur»,venddesbiensetserviceshorsduterritoiredouaniernational;

endos, signature apposée au dos d’un effet de commerce pour en transmettre lesdroits;

endossement, mode de transmission des effets de commerce au moyen d’unesignatureapposéeaudosdutitre,parlaquellelecédantdonnel’ordreaudébiteurdepayeraucessionnairelemontantdel’effet;

estampillage des titres, apposition d’une marque attestant l’authenticité ou laprovenancedestitres;

importation, contratd’achatpar lequelunepersonnephysiqueoumorale, ayant laqualité de commerçant et appelée «importateur», acquiert des biens et serviceshorsduterritoiredouaniernational;

lettredechange,titreparlequelunepersonne,appeléetireurdonnel’ordreàl’undesesdébiteurs appelé tirédepayerune certaine somme,àune certainedate, àunetroisièmepersonne,appeléebénéficiaireouporteur,ouàsonordre;

magasins généraux, entrepôts privés ou publics dans lesquels les commerçants,industriels, agriculteurs ou artisans peuvent stocker des marchandises ou desmatièrespremières;

nantissement, contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière ouimmobilièreàsoncréancierpourlagarantiedesadette;

protêt, acte authentique dressé par un notaire ou un huissier à la demande duporteurd’uneffetdecommercepourconstaterofficiellement,soitlenonpaiementàl’échéance,soitlerefusd’acceptationdel’effet;

service après‐vente, ensemble des prestations offertes par le vendeur àl’intermédiaire ou au consommateur, à titre gratuit ou à titre onéreux. Ces

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prestations concernent, entre autres, l’assistance technique en entretien, laréparation,laformationetl’informationenvuedufonctionnementdubienselonlesnormesprescrites;

vente à la sauvette, activité permanente d’achat en tout lieu du territoire nationalpour la revente en l’état des produits industriels non encombrants, sur des étalssituésdansuneairelibre,enborduredesvoiesoudansdeslieuxpublics;

warrant,billetàordregarantipardesmarchandisesquisontdéposéessoitdansdesmagasinsgénéraux,soitaudomicileducommerçantquiasouscritlebilletàordre.

Titre2‐Del’exercicedesactivitéscommerciales

Chapitre1‐Desdispositionsgénérales

Art.4.‐ Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité, est libred’entreprendreuneactivitécommercialeenRépubliqueCentrafricaine,sousréservedurespectduprincipedelaréciprocité,desloisetrèglementsenvigueur.

Toutefois,unétrangerdésirantexerceruneactivitécommercialeenCentrafrique,doitobteniraupréalableunagrémentdélivréparl’autoritécompétente.

Lesconditionset lesmodalitésd’obtentionde l’agrémentviséà l’alinéaci‐dessussontfixéesparvoieréglementaire.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2, toute société commerciale comportant descapitaux étrangers dont le siège est établi en Centrafrique et dont 51% aumoins ducapital est détenu effectivement ou indirectement par des personnes physiques denationalitécentrafricaineestdispenséed’agrémentpréalable.

Art.5.‐Lescommerçantssontrépartisentroiscatégories: lespersonnesphysiques; lespersonnesmoralesautresquelesgroupementsd’intérêtéconomique; lesgroupementsd’intérêtéconomiqueayantunobjetcommercial.

Art.6.‐Lescommerçantspersonnesphysiquessontceuxquiexercentleursactivitésenmarge des formes juridiques prévues pour les sociétés, au moyen des boutiques,échoppesouétalage.

Entrentégalementdans cette catégorie, lesmarchandsambulantset lesvendeursà lasauvette.

Art.7.‐ Les commerçants, les sociétés coopératives, personnesmorales sont ceuxdontles modalités de création et de fonctionnement sont prévues par les dispositions del’Acte Uniforme du Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’IntérêtEconomique.

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Chapitre2‐Desconditionsd’exercicedesactivitéscommercialesetdeprestationdeservice

Section1‐Desconditionsgénérales

Art.8.‐ Les conditions générales d’exercice de l’activité commerciale en RépubliqueCentrafricainesontcellesfixéesparleslivresIetIIdel’ActeUniformedel’Organisationpourl’HarmonisationenAfriqueduDroitdesAffaires,enabrégéOHADA,relatifaudroitcommercialgénéral.

Section2‐Desconditionsparticulières

Art.9.‐ Tout commerçant, personne physique ou morale, doit disposer d’un comptedomiciliédansunebanque,àlaposteoudansunétablissementdemicrofinancedelaplace.

Art.10.‐ Tout établissement commercial, principal ou secondaire, doit s’identifier paruneenseignevisibleoulumineuse,placéeaulieudesonimplantation.

Art.11.‐ Tout commerçant doit assurer, dans tous ses établissements, l’emploiprioritairementauxcentrafricainsconformémentauxtextesenvigueur.

Art.12.‐ L’exercice de toute activité commerciale est soumis au préalable à uneautorisationduMinistèreenchargeduCommerce.

L’autorisationestdélivréedansundélaidedeuxjours,àcompterdeladatedudépôtdudossiercomplet.

Elleestvalablepourladuréedel’activitéprévue.

Art.13.‐ La demande d’autorisation doit mentionner de manière précise la forme etl’objetdel’activitéenvisagée.

Art.14.‐Lalistedespiècesàfournirpourladélivrancedel’autorisationduMinistèreenchargeduCommerceestdéterminéeparvoieréglementaire.

Art.15.‐Lerefusdel’autorisationdoitêtremotivéetnotifiéaurequérantdansundélain’excédantpasdeuxjoursouvrables,àcompterdeladatededépôtdudossier.

Art.16.‐ L’autorisation est réputée accordée au requérant à l’expiration d’un délai deseptjoursouvrablessiledossiern’afaitl’objetd’unrejetmotivé.

Danscecas,l’Administrationdélivrel’autorisationsansdélai.

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Art.17.‐Sil’activitéenvisagéefaitl’objetd’uneréglementationspécifique,l’autorisationne peut être donnée qu’après avis technique favorable du Ministère dont relèvel’activité.

Art.18.‐Lescommerçantspeuventexercerdeuxtypesd’activité,lecommercedegrosetlecommercededétail. lecommercedegrosestexercépar legrossistequi faitunedistributionengrande

quantité; le commerce de détail est exercé en priorité par le détaillant national qui vend à

l’unitéauxconsommateurs; lecommerçantambulantnepeutêtregrossiste.

Leprestatairedeserviceestassimiléaucommerçantdétaillant.

Art.19.‐Ilestinterditauxcommerçantsde: exerceruneautreactivitéquecellepourlaquellel’autorisationaétédonnée; cumulerdansunmêmelocallecommercedegrosetlecommercededétail.

Art.20.‐Lecommerçantdoitexercersonactivitéenunlieufixeetappropriéetdisposerd’un ou de plusieurs magasins de stockage ou de vente agréés par les servicescompétents.

Enoutre, lesmarchandises, lesservicesoffertsainsiquelesprixdoiventêtredisposésdefaçonvisibleetlisible.

Titre3‐Deseffetsdecommerce

Chapitre1‐Duchèque,dubilletàordre,delalettredechangeetdelacartedepaiement

Art.21.‐Lesrèglesrelativesàladéfinition,àlacréationetaufonctionnementduchèque,delalettredechange,dubilletàordreetdelacartedepaiementsontcellesprévuesparleRèglementCEMACn°02/03/CEMAC/UMAC/CMdu04avril2003,relatifauxsystèmes,moyensetincidentsdepaiement.

Chapitre2‐DurécépisséetduWarrant

Art.22.‐ Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par endossement,ensembleouséparément.

Art.23.‐Toutcessionnairedurécépisséouduwarrantpeutexiger la transcriptionsurles registres à souche dont ils sont extraits de l’endossement fait à son profit avecindicationdesondomicile.

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Art.24.‐ L’endossement du warrant séparé du récépissé vaut nantissement de lamarchandise au profit du cessionnaire du warrant. L’endossement du récépissétransmet au cessionnaire le droit de disposer de la marchandise à charge pour lui,lorsquelewarrantn’estpastransféréaveclerécépissé,depayerlacréancegarantieparlewarrantouenlaisserpayerlemontantsurleprixdeventedelamarchandise.

Art.25.‐L’endossementduwarrantetdurécépissé,transférésensembleouséparément,doitêtredaté.

L’endossement du warrant séparé du récépissé doit, en outre, énoncer le montantintégralencapitaletintérêtdelacréancegarantie,ladatedesonéchéanceetlesnom,professionetdomicileducréancier.Lepremiercessionnairedoitimmédiatementfairetranscrirel’endossementsurlesregistresdumagasin,aveclesénonciationsdontilestaccompagné.Ilestfaitmentiondecestranscriptionssurlewarrant.

Lesendossementsettranscriptionsbifféssontréputésnonécrits.

Art.26.‐Leporteurdurécépisséséparéduwarrantpeut,mêmeavantl’échéance,payerlacréancegarantieparlewarrant.

Sileporteurduwarrantn’estpasconnuousi,étantconnu,iln’estpasd’accordavecledébiteursur lesconditionsauxquellesaurait lieu l’anticipationdepaiement, lasommedue, y compris les intérêts jusqu’à l’échéance, est consignée à l’administration dumagasingénéralquiendemeureresponsable.Cetteconsignationlibèrelamarchandise.

Art.27.‐Adéfautdepaiementà l’échéance, leporteurduwarrantséparédurécépissépeut,huitjoursaprèsleprotêtetsansaucuneformalitédejustice,faireprocéderparunofficierpublicàlaventeauxenchèresengrosdelamarchandiseengagée.

Danslecasoùlesouscripteurprimitifduwarrantl’aremboursé,ilpeutfaireprocéderàlaventedelamarchandisesansqu’ilsoitbesoind’aucunemiseendemeure.

Art.28.‐Lecréancierestpayédesacréancesurleprixdirectementetsansformalitédejusticeparprivilègeetpréférenceàtouscréancierssansautresdéductionsquecelles: descontributionsindirectesetdroitsdedouanedûspourlamarchandise; des frais de vente, de magasinage et autres frais pour la conservation de la

marchandise.

Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, lasomme excédant celle due au porteur duwarrant est consignée à l’administration dumagasincommeilestpréciséàl’article26.

Art.29.‐ Le porteur duwarrant n’a de recours contre l’emprunteur et les endosseursqu’aprèsavoirexercésesdroitssurlamarchandiseetencasd’insuffisance.

Leporteurduwarrantnepeutexercersonrecourscontrelesendosseursqu’àpartirdujouroùlaventedelamarchandiseestréalisée.

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Ilperdentoutcassonrecourscontrelesendosseurss’iln’apasfaitprocéderàlaventedanslemoisquisuitladateduprotêt.

Art.30.‐Leporteurdurécépisséetduwarranta,surlesindemnitésd’assuranceduesencasdesinistre,lesmêmesdroitsetprivilègesquesurlamarchandiseassurée.

Art.31.‐ Les établissements publics ne peuvent recevoir le warrant comme effet decommercequ’avecdispensed’unedessignaturesexigéesparleursstatuts.

Art.32.‐Leporteur,quiaperdusonrécépisséouunwarrant,peutdemanderetobtenirparordonnancedu jugeen justifiant sapropriétéetdonnantcaution,unduplicatas’ils’agitdurécépisséoulepaiementdelacréancedegarantie,s’ils’agitduwarrant.

Si dans ce cas, le souscripteur de warrant n’est pas libéré à l’échéance, le tiers dontl’endos auraété transcrit sur le registredumagasingénéral, pourra être autoriséparordonnance du juge, à charge de fournir caution, à faire procéder à la vente de lamarchandiseengagéedanslesconditionsdéterminéesàl’article26ci‐dessus.Leprotêtdonnecopiedesmentionstellesqu’ellesfigurentsurleregistredumagasingénéral.

Art.33.‐ En cas de perte du récépissé, la caution prévue à l’article 32 est libérée àl’expirationd’undélaidetroisans,lorsquelesmarchandisesenfaisantl’objetn’aurontpas été revendiquées parun tiers aumagasin général. En casdeperteduwarrant, lacautionestlibéréedansundélaidedeuxansàcompterdelatranscriptiondel’endos.

Titre4‐Desmagasinsgénéraux

Chapitre1‐Delacréationdesmagasinsgénéraux

Art.34.‐ L’ouverture d’un magasin général est subordonnée au versement d’uncautionnement au Trésor public dont le montant, fixé par l’acte d’autorisation, estproportionnelàlasurfaceaffectéeaumagasinage.

Art.35.‐Chaquemagasingénéralestdotéd’unstatutparticulierquifixelesconditionsd’exploitation.

Cestatutparticulierestsoumisàl’approbationduMinistreenchargeduCommerce.LeMinistreduCommercepeut,pararrêté,définirunstatuttype.

Art.36.‐Austatutparticulierprévuà l’article35ci‐dessus,estannexéun tarifpour larétributiondumagasinageetdesservicesspéciauxrendusàcetteoccasionaudéposant.Cetarifestégalementsoumisàl’approbationduMinistreenchargeduCommerce.Celui‐ci peut par arrêté, fixer le tarif général. Toute modification du tarif est égalementsoumiseàsonapprobation.

Art.37.‐ Le statut type et le statut particulier doivent comporter une clause selonlaquelle au‐delà d’un certain délai, le non paiement des frais de magasinage et des

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débours afférents auxmarchandisesprises enmagasin général, autorise l’exploitant àfaireprocéderàlaventedesmarchandisesauxenchèrespubliques,aprèssommationaudéposant.Lejugeattribuelesproduitsdelaventeaumagasingénéralàconcurrencedesfraisdus.Lesurplus,s’ilyalieu,estconsignéàl’administrationdumagasingénéralàladispositiondestiersporteursduwarrantetdurécépissé.

Art.38.‐ Les statuts types et les statuts particuliers peuvent être aménagés afin depermettre lewarrantage agricole, pétroliers, hôteliers ainsi que toutwarrantage sansdépossession.

Chapitre2‐Dufonctionnementetducontrôledesmagasinsgénéraux

Art.39.‐Lesmagasinsgénérauxsontplacéssousl’autoritéadministrativeduMinistèreenchargeduCommerce.

Art.40.‐ Tout exploitant d’un magasin général est tenu de souscrire une policed’assurancecouvrantsaresponsabilitécivileencasdesinistre.

Art.41.‐ L’exploitant d’un établissement à usage d’entrepôt où les commerçants,industriels, agriculteurs ou artisans déposent des marchandises, des matièrespremières,desproduitsfabriquésoudesdenrées,nepeutémettredesbulletinsdegagenégociables et qualifier son établissement de magasin général que s’il a obtenupréalablement une autorisation duMinistère en charge du Commerce, pour l’exerciced’unetelleactivité.

Art.42.‐LesPrésidents,Gérants,Directeursetlepersonneldesmagasinsgénérauxsonttenusausecretprofessionnelpourtoutcequiconcernelesmarchandisesentreposées.

Section1‐Dudépôtdanslesmagasinsgénéraux

Art.43.‐ Le dépôt dans les magasins généraux est réservé à titre principal auxcommerçantset industrielsetà titreaccessoireauxagriculteursetartisans. Ilnepeutêtrefaitpareuxquepourlesmarchandisesrentrantdansleurspécialitéprofessionnelle.

Art.44.‐ Il est délivré à chaque déposant un ou plusieurs récépissés. Ces récépissésénoncentlesnomsetprénoms,professionsetdomiciledudéposantainsiquelanaturede la marchandise déposée et les indications propres à en établir l’identité et endéterminerlavaleur.

Art.45.‐ A chaque récépissé de marchandises est annexé sous la dénomination dewarrant,unbulletindegage,contenantlesmêmesmentionsquelerécépisséetquiestuneffetdecommerce.Les récépissésdemarchandiseset leswarrantsyannexéssontextraitsd’unregistreàsouche.

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Section2‐Delaresponsabilitéetdesgaranties

Art.46.‐Toutepersonnequiremetunemarchandiseendépôt,àunmagasingénéral,esttenued’endéclarerlanatureetlavaleuràl’exploitant.

Art.47.‐Lesmarchandisessusceptiblesd’êtrewarrantéessontobligatoirementassuréescontrel’incendieetrisquesdiversparlespolicesgénéralesdumagasin.

Art.48.‐Lesexploitantsdesmagasinsgénérauxsontresponsables,dansleslimitesdelavaleurdéclarée,delagardeetdelaconservationdesdépôtsquileursontconfiés.

Ilsnesontpasresponsablesdesavaries,déchetsnaturelsprovenantdelanatureetduconditionnementdesmarchandisesoudescasdeforcemajeure.

Les obligations des exploitants, en ce qui concerne la conservation des dépôts, sontdéterminéesparvoieréglementaire.

Art.49.‐ Il est interdit aux exploitants des magasins généraux de se livrer soitdirectement,soitindirectement,quecesoitpourleurproprecompteoupourlecompted’autrui à titre de concessionnaire ou à tout autre titre, à aucun commerce ouspéculation ayant pour objet les marchandises pour lesquelles ils sont habilités àdélivrerdesrécépissés‐warrants.

Art.50.‐ Sont réputées tombées sous le coup de l’article 49 ci‐dessus, les sociétésexploitantesdesmagasinsgénérauxdont l’undesassociéspossédantplusde10%ducapitalsocial,exerceuneactivitéincompatibleaveclesdispositionsduditarticle.

Chapitre3‐Delacessionetdelacessationdesmagasinsgénéraux

Art.51.‐ La cession d’un magasin général est subordonnée à l’obtention d’uneautorisationpar leconcessionnaire,mêmesi lacessionrésulted’untransfertoud’uneventededroitssociaux.

Dans ce cas, la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat estautoriséeàgérerdesmagasinsgénérauxenvertudesesstatuts.

Art.52.‐ Toute cessation d’exploitation non suivie de cession est subordonnée à unpréavisdesixmoisàadresserparl’exploitantauMinistreenChargeduCommerce.

A l’expiration de ce délai et si les intérêts généraux du commerce l’exigent, unadministrateurprovisoirepeutêtredésignéparlePrésidentduTribunaldeCommerce,statuantenmatièrederéféréeàlademandeduProcureurdelaRépublique.

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Titre5‐Descontratscommerciaux

Chapitre1‐DuCrédit‐bail

Art.53.‐ Le crédit‐bail est unmode de financement des investissementsmobiliers ouimmobilierspermettantàl’utilisateurd’unbienacquisparunétablissementdecréditdelever, au terme du contrat de bail l’option de promesse unilatérale de vente dont ilbénéficiepourendevenirpropriétaire.

Art.54.‐ Constitue un contrat de crédit‐bail mobilier, toute opération de location debiensd’équipement,dematérieloud’outillagequi,quellequesoitsaqualification,donneaulocatairelapossibilitéd’acquérir,àunedatefixéeaveclepropriétaire,toutoupartiedesbiens loués,moyennantunprixconvenutenantcompte,aumoinspourpartie,desversementseffectuésàtitredeloyers.

Art.55.‐ Constitue un crédit‐bail immobilier, toute opération de location de biensimmobiliers à usage professionnel, achetés par le propriétaire ou construits pour soncompte,qui,quellequesoitsaqualification,permetaulocatairededevenirpropriétairedetoutoupartiedesbienslouésauplustardàl’expirationdubail.

Art.56.‐ En cas de cession de bien compris dans une opération de crédit‐bail, lecessionnaire est tenu pendant la durée de l’opération, des mêmes obligations que lecédant,lequelenrestegarant.

Art.57.‐ Les contrats de crédit‐bail prévoient, à peine de nullité, les conditions danslesquellesleurrésiliationetleurrenouvellementpourront,lecaséchéant,interveniràlademandedupreneur.

Lescontratsprévoientégalementlesmodalitésderèglementàl’amiabledesdifférendspouvantsurgirentrelescocontractants.

Art.58.‐ En cas de non‐paiement par le preneur de ses redevances de crédit‐bail, lebailleursaisitleprésidentdutribunaldecommerceenvuedurèglementdudifférendyrelatif.

Lerecoursàcetteprocédurenepeutintervenirqu’aprèsépuisementdesmodalitésderèglementprévuàl’article57ci‐dessus.

Art.59.‐ Les opérations de crédit‐bail sont soumises à une inscription au registre decommerceetducréditmobilieretàunepublicitédanslesjournauxhabilitésàrecevoirles annonces légales à la diligence du crédit‐bailleur afin de permettre l’identificationdespartiesetcelledesbiensquifontl’objetdecesopérations.

Legreffecompétentestceluiauprèsduquellelocataireestimmatriculéàtitreprincipalauregistreducommerceetducréditmobilier.

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Art.60.‐Lesmodificationsaffectantlesrenseignementsencausesontpubliéesenmargedel’inscriptionexistante.

Si la modification implique un changement de compétence du greffe, l’entreprise decrédit‐bail doit en outre reporter l’inscription modifiée sur le registre du greffecompétent.

Art.61.‐ Lesopérationsde crédit‐bailmobilier régulièrement faitesenapplicationdesarticlesprécédentsprennenteffetàcompterdeladatedeleurinscription.

Lesinscriptionssontradiées,soitsurjustificationdel’accorddesparties,soitenvertud’unedécisionpasséeenforcedelachosejugée.

Lesinscriptionsseprescriventparcinqans,saufrenouvellement.

Art.62.‐ Le greffier délivre à tout requérant justifiant d’un intérêt, en copie ou parextrait,l’étatdesinscriptions.

Art.63.‐Si les formalitésdepublicitéprévuespar lesarticlesprécédentsn’ontpasétéaccomplies,l’entreprisedecrédit‐bailnepeutopposerauxcréanciersouayantcauseàtitreonéreuxdulocataire,sesdroitsdontelleaconservélapropriété,saufsielleétablitquelesintéressésavaienteuconnaissancedecesdroits.

Art.64.‐ En matière de crédit‐bail immobilier, le contrat de location ainsi que toutemodificationquiluiestapportéesontpubliésàlaconservationfoncière,conformémentauxtextesenvigueur.

Art.65.‐ Le défaut de publication du contrat de crédit‐bail immobilier entraineinopposabilitéauxtiers.

Chapitre2‐DesContratsbancaires

Section1‐Deladéfinition

Art.66.‐Uncontratbancaireestuneconventionentreunclientetlabanquerelativeauxproduits de service offerts par celle‐ci et qui contient des conditions générales etparticulières.

Section2‐Ducompteenbanque

Art.67.‐Lecompteenbanqueestàvueouàterme.

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Sous‐section1‐Dispositionscommunesauxcomptesàvueetàterme

Art.68.‐ L’Etablissement bancaire doit préalablement, à l’ouverture d’un compte,vérifier: pourlespersonnesphysiques,ledomicileetl’identitédupostulantauvudelacarte

nationale d’identité ou du passeport, en ce qui concerne les nationaux; pour lespersonnesdenationalitéétrangère,lavérificationestfaiteauvudupasseportoudelacartedeséjourencoursdevalidité;

pour lespersonnesmorales, la formeet ladénominationsociale, l’adressedusiègesocial, l’identité et lespouvoirsdespersonnesphysiqueshabilitées à effectuerdesopérations sur le compte, ainsi que le numéro d’identification fiscale, le numérod’immatriculationauregistreducommerceetducréditmobilier.

Art.69.‐Encasdepluralitédecomptesouvertsaunomd’unmêmeclientdansuneouplusieursagencesd’unmêmeétablissementbancaire,chacundecescomptesfonctionneindépendammentdesautres,saufstipulationcontraire.

Art.70.‐ L’Etablissement bancaire peut ouvrir des comptes collectifs avec ou sanssolidarité.

Art.71.‐Lerelevédecomptedoitêtretenusansraturenialtération.Toutefoisencasderature,lamodificationdoitêtrecertifiéeparlabanque.

Unecopiedurelevéestenvoyéeauclientmensuellement.Lerelevédecompteconstitueunmoyendepreuve.

Sous‐section2‐Ducompteàvue

Art.72.‐ Le compteàvueestun contratpar lequel labanqueconvientavec sonclientd’inscriresurunrelevéuniqueleurscréancesréciproquessousformed’articledecréditetdedébitdontlafusionpermetdedégageràtoutinstantunsoldeprovisoireenfaveurdel’uneoul’autredesparties.

Art.73.‐Saufstipulationcontraire,sonttoutefoisprésuméesexcluesducompte: lescréancesgarantiespardessûretésconventionnellesoulégales; lescréancesquinerésultentpasdesrapportsd’affaireshabituels.

Art.74.‐Lesintérêtscourentdepleindroitenfaveurdelabanque.

Art.75.‐ Le relevé de compte indique de façon apparente le taux des intérêts et descommissions,leurmontantetleurmodedecalcul.

Art.76.‐Lacréanced’intérêtdelabanquearrêtémensuellement,estreportéeaudébitducompte.Ellecontribueàlaformationd’unsoldeenfaveurdelabanquequiporteàsontourintérêt.

Art.77.‐ Les créances inscrites en compteperdentde leur caractère spécifiqueet leurindividualitépropre.Ellessontréputéespayéesetdèslorsnepeuventplusfairel’objetà

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titre distinct d’un payement d’une compensation, d’une poursuite, d’une voied’exécutionoudeprescription.

Les sûretés personnelles ou réelles attachées aux créances passées en compte à vues’éteignent,saufleurreport,deconventionexpressesurlesoldeducompte.

Art.78.‐Laconventiondecompteàvuen’emportepasàelleseuleouvertureducréditenfaveurduclient.

Lesoldedébiteuroccasionneldoitêtreremboursésansdélaiparleclient,saufaccorddel’établissementbancaire.

Art.79.‐ Le client peut disposer à sa convenance du solde provisoire en sa faveur. Cesoldeestsaisissablepartoutcréancier.

Art.80.‐ Si la banque a consenti un découvert, elle ne peut le réduire ou ymettre finqu’auxconditionsdeformeetdedélaiprévuesparlesdispositionsrégissantl’ouvertureducrédit.

Art.81.‐Lorsqu’unecréance inscriteencompterésultede la transmissionà labanqued’un effet de commerce, l’inscription est présumée n’être faite que sous réserved’encaissement de l’effet auprès du débiteur principal. En conséquence, si l’effet n’estpaspayéàl’échéancelabanquealafacultéde: poursuivrelerecouvrementdel’effetcontrelessignataires; inscrireaudébitducomptelacréancecambiairenéedunonpaiementdel’effetousa

créancededroitcommunenremboursementducrédit.

Cetteécritureaudébitemporteextinctiondelacréance,auquelcas,l’effetestrestituéauclient.

Art.82.‐Laruptureducompteparleclientn’interviendraquelorsquecelui‐ciseseraitacquittédetoutessesobligationscontractuellesenverslabanque.

Le compte est également clôturé par le décès, l’incapacité, le redressement ou laliquidationjudiciaireduclient.

Art.83.‐Laclôtureouvreunepériodedeliquidationàl’issuedelaquelles’établitlesoldedéfinitif.

Art.84.‐Pendantlapériodedeliquidation,lescréancesnéesdesopérationsencoursaujourdelaclôturesontportéesencompte.

Leur inscriptionn’emporte leurextinctionquedans lamesureoùellessecompensentaveclesoldeprovisoireexistantaujourdelaclôtureéventuellementmodifié.

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Sous‐section3‐DuCompteàterme

Art.85.‐Lecompteà termeestuncomptedont l’échéanceaété fixéed’accordpartiesentre la banque et son client à l’ouverture, sauf stipulation contraire. Il ne peut êtrerenouveléàl’échéancequ’àlademandeexpresseduclientetsousréservedel’accorddelabanque.

Art.86.‐Lesintérêtsstipulésenfaveurduclientnesontversésqu’àl’échéance,saufcasderésiliationprévueàl’article87ci‐dessous.

Art.87.‐Lecomptepeutêtrerésiliéavanttermeparleclientavecl’accorddelabanque.Cetterésiliationanticipéeentrainel’applicationdespénalitésstipuléesàl’ouverturedescomptes.

Section3‐Dudépôtdesfonds

Art.88.‐Lecontratdedépôtdefondsestuncontratparlequelunepersonnedéposedesfonds auprès d’un établissement bancaire, quel que soit le procédé de dépôt, et luiconfèreledroitd’endisposerpoursonproprecompte,àchargedelesrestituerdanslesconditionsprévuesaucontrat.

Art.89.‐Ledépositairen’estpaslibérédesonobligationderestitution,sihorslecasdesaisie,ilpaiesurunordrenonsignéparledéposantousonmandataire.

Il n’est pasnonplus libéréde sesobligations, s’il aperdu les fondsdéposéspar suited’unévènementoud’uncasdeforcemajeure.

Section4‐Dudépôtdestitres

Art.90.‐ Le dépôt des titres a pour objet les valeurs mobilières et les autres titresnégociablesrégisparlesdispositionsdel’ActeUniformedeI’OHADArelatifauDroitdesSociétésCommercialesetauGroupementd’IntérêtEconomique.

Art.91.‐ Sauf stipulationexpresse contraire, l’établissementbancairenepeutuserdestitres déposés et exercer les prérogatives qui y sont attachées que pour le compteexclusifdudéposant.

Art.92.‐L’établissementbancairedoitassurerlagardedestitresetyapporterlessoinsqui,dedroitcommun,sontexigésdudépositairesalarié.

Ilnepeuts’endessaisirquesurinstructionécritedudéposant.

Art.93.‐ Sauf stipulation contraire, l’établissement bancaire doit encaisser lemontantdes intérêts, le remboursement du capital, l’amortissement et d’une façon générale,

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touteslessommesauxquellesdonnentdroitlestitresdéposésdèsl’exigibilitédecelles‐ci.

Lessommesencaisséesdoiventêtremisesàladispositiondudéposant,principalementparl’inscriptionàsoncompteàvue.

L’établissementbancairedoitaussisefairedélivrerlestitresrésultantd’uneattributiongratuiteetlesajouteraudépôt.

Ildoitégalementprocéderauxopérationstendantàlaconservationdesdroitsattachésauxtitrestelsqueregroupement,échangeetestampillage.

Art.94.‐Lesopérationsquidonnentlieuàuneoptionàexercerparlepropriétairedestitressontportéesà laconnaissancedudépositaire.Encasd’urgenceetderisquesdedépérissementdedroit,labanqueestavertieparunelettreavecaccuséderéception.

Dans tous lescas, les fraisdecorrespondancesontsupportéspar ledéposant,enplusdescommissionsnormalementdues.

Adéfautd’instructiondudéposant,parvenueàtempsutile,l’établissementbancaireesttenudenégocierpourlecomptedudéposantlesdroitsnonexercésparlui.

Leprésentarticlen’estapplicablequ’auxvaleurscotéesenbourse.

Art.95.‐ L’établissement bancaire est tenu de restituer les titres sur la demande dudéposantdanslesdélaisqu’imposentlesconditionsdegarde.

Larestitutions’opèreenprincipeaulieuoùledépôtaétéeffectué;elledoitportersurlestitresmêmesquiontétédéposés,saufsilarestitutionparéquivalentaétéstipuléeouestadmiseparlaloi.

L’établissement bancaire est tenud’adresser, à la finde chaquemois audéposant, unrelevédecomptedestitresendépôt,qu’ilssoientdestitresconsolidésoudestitresencompte.

Art.96.‐ La restitution ne doit être faite qu’au déposant ou à la personne par luidésignée.

Art.97.‐Encasdedécès, lesdispositionsduCodede la famillerégissant lasuccessionsontapplicables.

Art.98.‐ Toute revendication concernant les titres déposés doit être portée à laconnaissance du déposant par l’établissement bancaire. Elle ne fait obstacle à larestitutiondutitrelitigieuxqu’àlasuited’unedécisiondejustice.

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Section5‐Del’ouvertureducrédit

Art.99.‐L’ouverturedecréditestl’engagementdelabanquedemettredesmoyensdepaiement à la disposition du bénéficiaire ou de tiers désignés par lui, à concurrenced’unecertainesommed’argent.

Unsoldedébiteuroccasionneln’emportepasouverturedecrédit.L’ouverturedecréditestconsentiepouruneduréelimitéeouillimitée.

Art.100.‐L’ouverturedecréditàduréeillimitéeestexpresse.Ellenepeutêtrerésiliéeouréduitequesurnotificationécriteetàl’expirationd’undélaidepréavisfixélorsdel’ouvertureducrédit.Cedélaidepréavisnepeutêtreinférieuràsoixantejours.

L’ouverturedecréditàdurée limitée,renouvelableounon,prendfindepleindroitautermefixésansquelabanqueaitl’obligationd’enavertirlebénéficiaire.

Qu’ellesoitàduréelimitéeouillimitée,l’établissementbancairepeutymettrefinsansdélai, en cas de cessation de paiement du bénéficiaire ou de faute lourde commise àl’égardduditétablissementdansl’utilisationducrédit.

Le non‐respect de ces dispositions par l’établissement bancaire peut engager saresponsabilité.

Section6‐Ducontratdecomptecourant

Sous‐section1‐Desdispositionsgénérales

Art.101.‐ Le contrat de compte courant est un contrat par lequel deuxpersonnes quisontpériodiquementcréancièresetdébitricesréciproques,fontfigurerleurscréancesetdettesenarticlesdecompteindivisible,seullesoldeétantdûaprèsclôture.

Les règles relatives au contrat de compte courant que prévoient les articles 110 etsuivantsdelaprésenteloinesontpasapplicabless’ilaétéstipuléexpressémentquelesremisesde l’unedespartiesnedevrontcommencerque lorsque lesremisesde l’autreserontterminées.

Art.102.‐Touteslescréances,résultantdesrelationsd’affairesdecorrespondantsetquinesontpasgarantiespardes sûretés légalesouconventionnelles, font,depleindroit,l’objetderemiseencomptecourantàmoinsque,parstipulationsgénérales,iln’aitétéconvenud’enexclurecertaines.

Les créances garanties par des sûretés conventionnelles, consenties par l’un descorrespondantsouparun tiers,peuvent cependantentreren compte, sauf stipulationexpresseetformelledetouteslespartiesintéressées.

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Art.103.‐ Si certaines créances portent, soit surdes sommesd’argentqui ne sontpasexprimées dans la même monnaie, soit sur des choses non fongibles entre elles, lescorrespondants peuvent les faire entrer en compte courant, à condition d’une part,d’inscrire les remises qui en font l’objet dans les chapitres distincts à l’intérieurdesquelles la fongibilité sera obligatoire et d’autre part, de stipuler que le comptecourantconserverasonunité,malgrécettedivisionmatérielleenplusieurschapitres.

Auquel cas, tous les soldes de ces différents chapitres devront pouvoir être convertispourêtrefusionnésàtoutmomentfixéparlescorrespondantsetauplustard,lorsdelaclôtureducomptecourantdemanièreàfairealorsunsoldeunique.

Art.104.‐ Le contrat de compte courant est civil ou commercial suivant la qualitédesparties.Touteremisedéterminelecaractèreducomptedanslequelellefigure.

Art.105.‐Lecomptecourantouvertpouruneduréefixeestclosparl’échéancedutermeouparanticipationd’uncommunaccordentrelescorrespondants.

Le compte courantouvert sansdéterminationdeduréeest clos à toutmomentpar lavolonté de l’un des correspondants, sous réserve de délais de préavis convenus ou, àdéfaut,desdélaisdepréavisd’usage.

Danstouslescas,lecomptecourantestclosparledécès,l’interdiction,lacessationdepaiement, lafaillitedel’unoudel’autredescorrespondantsouparl’admissiondel’und’euxaubénéficeduconcordatpréventif.

Laclôtureducomptecouranttransformeensoldelapositionducompteexistantaujourde cette clôture et ce solde est immédiatement exigible, sauf stipulation contrairedescorrespondantsousicertainesopérationsantérieuresnedonnentlieuàmodificationdecesolde.

Sous‐section2‐Deseffetsducomptecourant

Art.106.‐Saufstipulationcontraire,chaquecorrespondantalalibredisposition,àtoutmoment,ducréditquelapositionducomptefaitapparaitreensafaveur.

Art.107.‐Lorsqu’unecréanceayantfait l’objetd’uneremiseencomptecourantvientàdisparaitreouàêtreréduiteparsuited’unévénementpostérieuràl’inscriptiondecetteremiseencompte,l’articlecorrespondantducomptedoitêtreannuléouréduitdanslamêmemesureetlecompterectifiéenconséquence.

Art.108.‐Saufstipulationcontraireinséréedanslaconventionspécialeetformelleviséeàl’article100alinéa2ci‐dessus,l’effetdelasûretéattachéoriginairementàunecréanceinscrite en compte courant est reporté à due concurrence sur le solde éventuel de cecompte, sans égard aux variations pouvant survenir dans la position dudit comptejusqu’àsaclôture.

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Ce report de la sûreté n’est cependant opposable aux tiers que s’il a fait l’objet d’unepublicitérégulièreparl’inscriptionauregistreducommerceetducréditmobilierouparl’inscriptionauregistredelaconservationfoncière,s’ils’agitd’unesûretéimmobilière.

Art.109.‐Aucunarticled’uncomptecourantnepeutêtreimputésurunautrearticledesensinverse.

Art.110.‐Lescréances inscritesencomptecourantcessentd’êtresoumisesauxrèglesquileursontpropresenmatièredeprescription.

Les règles de la prescription de droit sont applicables au solde après la clôture ducompte.

Il est fait référence aux usages et à la convention des parties pour compléter lesdispositionsdelaprésentesection.

Art.111.‐ En cas de redressement judiciaire ou de liquidation de biens de l’un descorrespondants, toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire, tout nantissementconstitué sur des biens pendant la période suspecte, en garantie du solde débiteuréventuel du compte courant, peuvent être annulés dans lamesure où, aumoment deleur constitution, le compte présentait déjà une position débitrice à la charge de cecorrespondant.

Sous‐section 3 ‐ Des effets du redressement judiciaire du remettant en casd’escompted’effetdecommerceentréencomptecourant

Art.112.‐ Si le produit d’un escompte d’effets de commerce a été inscrit au comptecourant et si les effets n’ont pas été payés à l’échéance, le récepteur des effets peut,mêmeaprès le redressementduremettantcontre‐passerceseffets,c’est‐à‐direporteraudébitducompteunmontantégalaumontantnominaldeseffets,augmentédesfraissipossible.

La contre‐passationn’estpermisequepour leseffets restés impayésà ladatede leuréchéance.

Art.113.‐ Si, après la contre‐passation, le solde du compte courant est débiteur à lacharge du remettant en état de redressement judiciaire, le récepteur est autorisé àconserver leseffetsquellequ’ensoit ladated’échéanceet ilpeutcumuler lessommesqu’il encaissera postérieurement des coobligés par suite de l’exercice des droits etsûretés attachés aux effets contre‐passés avec le dividende de faillite qu’il recueillerapour le solde débiteur de son compte, arrêté après contre‐passation, sous réservecependantdel’applicationdesdispositionsdel’article114ci‐après.

Art.114.‐Enaucuncas, lerécepteurnepeutrecevoir,grâceaucumulprévuà l’article113, une somme totale supérieure aumontant du solde débiteur du compte courantaprès contre‐passation, son droit à dividende dans le redressement judiciaire duremettantsetrouvantréduitdepleindroitenconséquence.

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Enoutre, si la balancedu compte est telle que, au jour du redressement judiciaire, lesoldeducomptesoitdéjàdébiteuràlachargeduremettantavantcontre‐passationdeseffets, le récepteur ne peut recevoir par suite du cumul prévu au même article, unesommetotalesupérieureaumontantcontre‐passé,augmentéedudividende,calculésurle solde du débiteur du compte avant contre‐passation, son droit à dividende avantredressementjudiciaireduremettantsetrouvantréduitdepleindroitenconséquence.

Section7‐Del’escompte

Art.115.‐L’escompteest la conventionpar laquelle l’établissementbancaire s’obligeàpayer,paranticipationauporteur, lemontantd’uneffetdecommerceouautrestitresnégociablesàéchéancedéterminée,queceporteurluicèdeàcharged’enrembourserlemontant,àdéfautdepaiementparleprincipalobligé.

L’opérationcomporteauprofitdel’établissementbancairelaretenued’unintérêtetlaperceptiondecommission.

Uneconventionspécialepeutprévoirl’escompteàforfait.

Lesusagesprofessionnelscomplètentlesdispositionsdelaprésentesection.

Art.116.‐Encasdeconventionexpresse,lespartiespeuventsubordonnerleversementrevenant à l’endosseur à la réalisation d’une ou de plusieurs conditions suspensives.Danscecas,letauxd’intérêtpeutêtrevariable.

Art.117.‐ L’établissement bancaire a, vis‐à‐vis des débiteurs principaux des effets, dubénéficiaireetdesautrescoobligés,touslesdroitsattachésautitrequ’ilaescompté.

Ila,enoutre,àl’égarddubénéficiairedel’escompte,undroitdistinctderemboursementdessommesmisesàladispositiondecelui‐d,augmentéesdesintérêtsetcommissions.

Titre6‐Delaconcurrenceetdelaconsommation

Chapitre1‐Desdispositionsgénérales

Art.118.‐Leprésenttitredéfinitlesconditionsdeladéterminationduprix,del’exercicedelaconcurrenceetdelaconsommationsurlemarchéintérieur.

Art.119.‐ Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les secteurs del’économienationale,àtoutesopérationsdeproductionet/oudecommercialisationdesproduits et services réalisés sur le territoirenationalpardespersonnesphysiquesoumorales,publiques,parapubliquesouprivées.

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Codedecommerce 20

Elles s’appliquent également lorsque les effets des pratiques anticoncurrentiellescausées par des entreprises situées hors du territoire national se font sentir sur lemarché intérieur, sous réserve des Traités et Accords qui lient la RépubliqueCentrafricaineauxpaysd’accueildesditesentreprises.

Chapitre2‐Delalibertédesprixetdeséchanges

Art.120.‐Lesprixdesbiensetdesservicessontlibressurtoutel’étendueduterritoirenationaletdéterminésparleseuljeudelaconcurrence.

Demêmesont libres, les importationset lesexportations,sousréservedurespectdesconditionsprévuesàceteffetparlestextesenvigueur.

Toutefois,lesprixdoiventêtrefixésenfonctiond’unestructuredeprix.Ilsdoiventêtrejustifiables,lecaséchéant.

Art.121.‐ Le Ministre en Charge du Commerce peut prendre des mesures visant à:empêcherleshaussesexcessivesdeprix,encasde: difficultésdurablesd’approvisionnement; situation de crise ou d’un fonctionnement anormal du marché d’un bien ou d’un

service; limitationde la concurrencepar leprix en raisond’une situationdemonopole, de

carteloud’entente; interdire ou restreindre l’importation d’un ou de plusieurs produits donnés qui

causent ou menacent de causer un préjudice à une production nationale, oucompromettre de manière patente le démarrage d’une production nationale. Ilspeuventêtresoumisàcontingentementousurtaxesdouanières.

Detellesmesuresnepeuventexcéderladuréed’unan.Aucasoùlasituationquiestàlabase de ces mesures persiste, un Décret pris en conseil des Ministres peut fixer lesmodalitésderéglementationdesprix.

De même, peuvent être interdits ou restreints, l’importation d’un ou de plusieursproduitsdonnésquicausentoumenacentdecauserunpréjudiceàlasantéetàlaviedelapopulation.

Art.122.‐Lalibertédesimportationsetdesexportationsnedoitporteratteinte,niàlasanté et à la vie de la population, ni à la protection des trésors nationaux et de lapropriétéintellectuelleoucommerciale,niàlaluttecontrelesbiensetservicesémanantdelacontrefaçondontunopérateuréconomiqueseseraitrenducoupable.

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Chapitre3‐Despratiquesanticoncurrentielles

Art.123.‐Estinterdite,toutepratiquedenatureàfaireobstacleaujeudelaconcurrencenotamment les ententes illicites, les abusdepositiondominante et les concentrationsquiréduisentsensiblementlaconcurrence.

Section1‐Lesententesillicites

Art.124.‐Toutes les formesd’actionsconcertées,deconventions,d’ententesexpressesoutacitesoudecoalitionsayantpourobjetoupouvantavoirpoureffetd’empêcher,derestreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, sont prohibéesnotammentlorsqu’ellestendentà: limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres

entreprises; faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant

artificiellementleurhausseouleurbaisse; limiteroucontrôler laproduction, lesdébouchés, lesinvestissementsouleprogrès

technique; répartirlemarchéoulessourcesd’approvisionnement; organiseretcréerunepénuriefictiveenvuedeprovoquerunehaussedesprix.

Section2‐L’abusdepositiondominante

Art.125.‐Toutmonopoleoutoutesituationtendantàfavoriserl’acquisitiond’unepartdumarchésupérieureouégaleà30%estconstitutifdepositiondominante.

Art.126.‐ Estprohibéedans lesmêmesconditionsque cellesviséesà l’article123ci‐dessus,l’exploitationabusiveparuneentrepriseougrouped’entreprises: d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de

celui‐ci; de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard, une

entrepriseclienteoufournisseurquinedisposepasdesolutionéquivalente.

Cesabuspeuventnotammentconsisterendesrefusdevente,endesventesliées,endesconditionsdeventediscriminatoiresouendespratiquesdepriximposéainsiquedansla rupture injustifiée de relations commerciales établies, sauf motifs commerciauxlégitimes.

Art.127.‐Estnuletdenuleffet,toutengagement,conventionouclausecontractuelleserapportantàunepratiqueprohibéeparlesarticles123et126ci‐dessus.

Art.128.‐Nesontpassoumisesauxdispositionsdesarticles123et126ci‐dessus, lespratiques: quirésultentdel’applicationd’untextelégislatifouréglementaire;

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Codedecommerce 22

dont les auteurs peuvent justifier auprès du Ministère en charge du commercequ’ellesontpoureffetdefavoriserlespetitesetmoyennesentreprises(PME)etlespetites et moyennes industries (PMI) ou le progrès économique sans donner auxentreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partiesubstantielledesproduitsencause.

Section3‐Laconcentrationéconomique

Art.129.‐Uneopérationdeconcentrationestréaliséelorsque: deuxouplusieursentreprisesantérieurementindépendantesfusionnent; uneouplusieursentreprises,acquièrentdirectementou indirectement,quecesoit

par prise de participation au capital, contrat ou tout autre moyen, le contrôle del’ensembleoudepartiesd’uneoudeplusieursautresentreprises.

Art.130.‐Toutprojetdeconcentrationéconomiqueoutouteconcentrationsusceptibledeporteratteinteàlaconcurrencenotammentparlacréationoulerenforcementd’uneposition dominante, doit être soumis à l’avis de la Commission Nationale de laConcurrence.

Cettedispositionnes’appliquequelorsquelesentreprisesquisontpartiesàl’acte,quiensontl’objetouquileursontéconomiquementliées,ontréaliséensembleplusde30%des ventes, achats ou autres transactions sur le marché national de produits ou deservicessubstituablesousurunepartiesubstantielled’untelmarché.

Art.131.‐ Toute entreprise concernée par une opération de concentration telle quedéfinieàl’article136ci‐dessous,doitnotifiercetteopérationauMinistèreenchargeducommerce.

Lanotificationpeutêtreassortied’engagements.Elleestfaitequandl’opérationestaustade de projet ou aumaximum dans les deuxmois qui suivent la date à laquelle leprojetaacquisuncaractèredéfinitifauplanjuridique.

Siaucuneréponsen’estdonnéeparleMinistreenchargeducommerceaprèsundélaidetrois mois à compter de la date du dépôt du dossier, ce silence vaut décision tacited’acceptationduprojetdeconcentration,ainsiquelesengagementsquiysontjoints.

CedélaiestportéàsixmoissileMinistreducommercesaisitlaCommissionNationaledelaConcurrence.

Art.132.‐ En l’absencedenotification, leMinistre en chargedu commercepeut, de sapropre initiative, diligenter une enquête pour savoir si des opérations ou actesjuridiquesconstitutifsdelaconcentrationontétéconclusoupasséspardesentreprises.

Cesenquêtesnepeuventêtreexercées,saufencasdenon‐exécutiondesengagementsprisparuneentreprise, avant l’expirationdudélaidedeuxmoisprévuà l’article131alinéa2ci‐dessus.

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Art.133.‐LeMinistreenchargeducommercepeutsoumettreàlacommissionnationalede la concurrence, tout acte ou opération juridique tel que défini à l’article 130 de laprésenteloi,ayantfaitounonl’objetd’unenotification.

Art.134.‐LeMinistreenchargeducommercepeut,d’autoritéouavecleMinistredontrelève le secteur économique intéressé, après avis de la Commission Nationale de laConcurrence,enjoindreauxentreprisesparArrêtémotivéetassortid’undélaisoitdenepasdonnersuiteauprojetdeconcentrationetderétablirlasituationantérieure,soitdemodifieroudecompléterl’opérationetdeprendretoutemesurepropreàassureruneconcurrenceloyale.

Le Ministre en charge du commerce peut également subordonner la réalisation del’opérationàl’observationdeprescriptiondenatureàapporterauprogrèséconomiqueetsocial,unecontributionsuffisantepourcompenserlesatteintesàlaconcurrence.

Art.135.‐LaCommissionNationaledelaConcurrencedoit,encasd’exploitationabusived’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, demander auMinistreenchargeducommerced’enjoindreconjointementavecleMinistredontrelèvele secteur, par Arrêté motivé, à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause, demodifier,decompléterouderésilier,dansundélaimaximumdetroismois,tousaccordsettousactesparlesquelss’estréaliséelaconcentrationdepuissanceéconomiquequiapermis les abus,même si ces actes ont fait l’objet de la procédure prévue au présentchapitre.

Art.136.‐ Les personnesphysiques oumorales qui notifient auMinistre en chargeducommerceunprojetouuneopérationdeconcentrationdoiventfournir: lacopiedel’actedeconcentration; lalistedesdirigeants,desprincipauxactionnairesetdesfiliales; lesbilansdestroisdernièresannées; lesbilansdestroisdernièresannées; une note fournissant toutes informations sur les actes ou conventions passées au

coursdestroisdernièresannéesetayanteudeseffetssurlaconcurrence; toutes les indications nécessaires sur la nature, le volume, la valeur de leur

productionetlesmoyensmisenœuvre; lesrapportsducommissaireauxcomptespourlestroisderniersexercicesclos.

Art.137.‐Constitueuneatteinteàlaréglementationsurlaconcentrationéconomique,lefait pour des entreprises ou association d’entreprises, par mauvaise foi ou parnégligencede: omettredenotifieruneopérationdeconcentration; donnerdesindicationsinexactesoudénaturées; fournirunrenseignement inexactenréponseàunedemandefaitepar leMinistère

enchargeducommerce; présenterdefaçonincomplète, lorsdesvérificationsordonnéesparleMinistèreen

charge du commerce, des livres ou autres documents professionnels ou sociauxrequis,oudenepassesoumettreàcesvérifications.

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Art.138.‐ Lesdécisionsprisesenmatièredecontrôlede la concentrationéconomiquesont motivées et publiées par le Ministre en charge du commerce, après avis de laCommissionNationaledelaConcurrence.

Chapitre4‐Delatransparencedumarché,despratiquesrestrictivesdelaconcurrenceetd’autrespratiquesprohibées

Section1‐Del’informationduconsommateur

Art.139.‐ Tout vendeur de produit, tout prestataire de service doit, par voie demarquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer leconsommateursurlesprix,leslimitationséventuellesdelaresponsabilitécontractuelleet les conditions particulières de la vente, desmodalités et conditions fixées par voieréglementaire.

Art.140.‐ L’emploi de l’une des deux langues officielles est obligatoire dans ladésignation, l’offre, la présentation, lemode d’emploi ou d’utilisation, l’étendue et lesconditionsdegarantied’unbienoud’unserviceainsiquedanslesfacturesetquittances.

Lerecoursàtoutautretermeouexpressionnationaleéquivalenteestautorisé.

La dénomination des produits typiques ou spécialités d’appellation étrangère ounationaleconnuedupluslargepublicestdispenséedel’applicationdesdispositionsdel’alinéapremierduprésentarticle.

Section2‐Delafacturation

Art.141.‐ Tout achat de biens, de produits ou toute prestation de services pour uneactivitécommerciale,doitfairel’objetd’unefacturation.

Levendeuresttenudedélivrerlafacturedèslaréalisationdelaventeoulaprestationdeservice.

Lafacturedoitêtrerédigéeendeuxexemplairesaumoins,levendeurremetl’originaldelafactureàl’acheteuretconserveledouble.

Touteventeendétaildonnelieuàremisedefacture,deticketdecaisseoudenotedefraisàlademandeduconsommateur.

Art.142.‐Sanspréjudicede l’applicationdetoutautretexteenvigueur, la facturedoitmentionner: lenomdespartiescontractantesetleursadresses; ladatedelaventeoudelaprestationdeservices;

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la détermination précise, la quantité, les prix unitaires et totaux hors taxes desproduitsoudesservicesrendus;

letauxetlesmontantsdelataxesurlavaleurajoutée; les rabais, remises et ristournes dont le principe est acquis et les montants

chiffrableslorsdelaventeoudelaprestationdeservices,quellequesoitleurdatederèglement;

ladateàlaquellelerèglementestintervenuainsiquelesconditionsd’escompte.

Art.143.‐Lesoriginauxetlescopiesdefacturesdoiventêtreconservéesparl’acheteuretlevendeurpendantundélaidecinqans,àcompterdeladatedetransactionetentoutétatdecause,jusqu’àépuisementdestock.

Section3‐Delacommunicationdesbarèmesetdesconditionsdevente

Art.144.‐ Tout industriel, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à toutvendeurquienfaitlademande,sonbarèmedeprixetdesconditionsdeventepartoutmoyenconformeauxusagesdelaprofession.

Lesconditionsdeventes’entendentdesconditionsderèglementetéventuellementdesrabaisetristournesquisontaccordés.

Lesconditionsderèglementdoiventobligatoirementpréciserlesmodalitésdecalculetles conditions dans lesquelles des intérêts moratoires sont appliqués sur la ou lessommesdues.

Lesconditionsdanslesquellesundistributeursefaitrémunérerparsesfournisseurs,encontrepartiedesservicesspécifiques,doiventégalementfairel’objetdecommunication.

Art.145.‐ Les producteurs, importateurs ou distributeurs doivent adresserpériodiquement et chaque fois qu’ils en sont requis, leurs déclarations de stock auMinistèreenchargeducommerce.

Cesdéclarationsdoiventcomporter: les quantités moyennes de marchandises produites ou commandées, estimées à

partir du rythme de la demande sur une période donnée, correspondant à lafréquencedeproductionoud’approvisionnement;

lestockdesécuritésusceptibledesatisfairetoutehausseimprévisibledelademandeet de couvrir les éventuels aléas de production ou d’approvisionnement, limité à20%delaquantitémoyenne;

lesindustrielssontastreintsàlatenuedefichedeproduction.

Section4‐Delapublicitémensongèreoutrompeuse

Art.146.‐ Est interdite toute publicité faite, reçue ou perçue en RépubliqueCentrafricaine comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, des

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indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsqu’ellesportent sur un ou plusieurs des éléments ci‐après: existence, nature, composition,qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèces, origine, quantité, mode etdate de fabrication, propriété, prix réel et conditions de vente des biens, produits ouservices qui font l’objet de la publicité, condition de leur utilisation, résultats quipeuvent être attendus de leur utilisation, motif ou procédés de la vente ou de laprestationdeservice,portéedesengagementsprisparl’annonceur,identité,qualitésouaptitudesdefabricants,desrevendeurs,despromoteursoudesprestataires.

Section5‐Durefusdevente

Art.147.‐Sontprohibéesàl’égardduconsommateur,lespratiquessuivantes: lerefusdevented’unproduit,d’unbienoudelaprestationd’unservice,saufpour

desmotifslégitimes; la subordination de la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à

l’achatd’unautreproduitoud’unautreservice; lasubordinationdelaprestationd’unserviceàcelled’unautre.

Section6‐Despriximposés,desprixconcertésetdelareventeàperte

Art.148.‐Estinterdite,touteformedepratiquedepriximposéet/ouconcerté.

Lamargeou leprixderevented’unbien,d’unproduit,d’uneprestationdeserviceestprésuméimposédèsqu’illuiestconféréuncaractèreminimaloumaximal.

Le prix est concerté ou présumé concerté lorsque par toute action commune ouconvention expresse ou tacite, les acteurs ou quelques acteurs d’un marché ou d’unsecteur de marché fixent le prix d’un produit de manière à fausser le jeu de laconcurrence.

Art.149.‐Estinterdite,lareventedetoutproduitenl’étatàunprixinférieuràsonprixd’achateffectif.Leprixd’achatestprésuméêtreportésurlafacture,majorédetouteslestaxesafférentesàcettereventeetéventuellementdesfraisdetransport.

Nesontpasconcernéesparcettedisposition: la revente de produits périssables dès lors qu’ils sont menacés de détérioration

rapide; la revente volontaire ou forcéemotivéepar la cessionou le changementd’activité

commercialesurautorisationadministrativeetlesventeseffectuéessurdécisiondejustice;

les ventes en fin de saison de produits dont la commercialisation présente uncaractèresaisonniermarqué;

les ventes des produits ne répondant plus à la demande générale, en raison del’évolutiondelamodeetdel’apparitiondeperfectionnementstechniques;

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laventedeproduitsdontleprixdereventeestalignésurleprixlégalementpratiquépourlesmêmesproduitsparunautrecommerçantdanslamêmezoned’activité.

Section7‐Despratiquesparacommercialesetdudumping

Art.150.‐ Sont qualifiés de pratiques para commerciales et donc interdites, lesdémarchages à domicile ou sur les lieux de travail, les ventes des produits ou desserviceseffectuéessurlavoiepubliqueetsansautorisationainsiquecellesréaliséesparles organismes bénéficiant de privilèges sociaux ou fiscaux, lorsque les statuts de cesderniersneprévoientpasdetellesactivités.

Art.151.‐ Est interdite, toute pratique qui consiste pour une entreprise ou un grouped’entreprisesétrangèresàvendresurlesmarchésdelaRépubliqueCentrafricaineàdesprixinférieursàceuxquisontpratiquéssurlesterritoiresdeprovenancedesproduitsou des services proposés lorsque ces prix peuvent causer oumenacent de causer undommageàunebranchedeproductionnationalesimilaire.

Section8‐Despratiquesdiscriminatoiresentreprofessionnels

Art.152.‐Ilestinterditàtoutproducteur,industrieletcommerçantouartisande: pratiqueràl’égardd’unpartenaireéconomiqueouobtenirdeluidesprix,desdélais

depaiement,desconditionsdeventeoud’achatdiscriminatoiresetnonjustifiéspardescontrepartiesréelles,encréantdecefaitpourcepartenaireundésavantageouunavantagedanslaconcurrence;

refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou de biens ou auxdemandes de prestation de services lorsque ces demandes ne présentent aucuncaractèreanormal,qu’ellessont faitesdebonnefoietquelerefusn’estpas justifiéparlesdispositionsdel’article135ci‐dessus;

subordonnerlavented’unproduitoulaprestationd’unservicesoitàl’achatd’unequantité imposée d’autres produits, soit à la prestation d’un autre service, sousréservequecetteventenesoitsoumiseàuneréglementationspéciale.

Section9‐Delaventeauconsommateur

Art.153.‐ Les ventes directes au consommateur et la commercialisation des produitsdéclassés pour défaut de fabrication par les industriels, sont soumises à uneréglementationfixéeparArrêtéduMinistreenchargeduCommerce.

Art.154.‐Estégalementconsidéréecommepratiquerestrictivelefaitde: pratiquerlesprixsupérieursauprixfixéparlesdécisionsintervenuesenapplication

desdispositionsdesarticles120alinéa3et121ci‐dessus; maintenir le prix à sonniveauprécédent alors qu’il a fait l’objet d’unediminution

réglementaire;

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baisser abusivement le prix fixé du marché dans le but de fausser le jeu de laconcurrence.

Chapitre5‐Desdispositionsannexesrelativesàlaconcurrenceetàlaconsommation

Section1‐Desfraudeséconomiques

Art.155.‐Sontinterdites: l’importation ou l’exportation desmarchandises sans autorisation duMinistère en

chargeduCommerce; l’importationoul’exportationdemarchandisesenviolationdelaréglementationdu

contrôledesmarchandisesavantexpéditionainsiqueladétentionetlaventedesditsbiens,produitsetmarchandises;

la falsification pratiquée sur les documents à des fins d’importation oud’exportation;

lacessiondetitred’importationoud’exportationquellequesoitlaforme.

Section2‐Delagarantieetduserviceaprès‐vente

Art.156.‐ Tout produit industriel, objet, appareil ou bien d’équipement destiné aucommerce doit être garanti par le vendeur, le fabriquant ou l’importateur pendant laduréeminimaleclairementprécisée.

Des Arrêtés du Ministre en charge du Commerce fixent en tant que de besoin pourcertainsproduitsindustriels,objets,appareilsoubiensd’équipement: laduréeminimaleetlesconditionsd’applicationdelagarantie; l’obligationdefournirunserviceaprès‐vente; leniveauetladisponibilitédespiècesderechange.

Section3‐Desclausesabusives

Art.157.‐ Dans les contrats de vente ou de prestation de service conclus, d’une partentre professionnel et non professionnel et d’autre part, entre professionnel etconsommateur,lesclausestendantàimposeraunonprofessionnelouauconsommateurun abus de la puissance économique de l’autre partie et à lui conférer un avantageexcessifpeuventêtreinterditesouréglementéeslorsqu’ellesportentsur: lecaractèredéterminéoudéterminableduprix; lepaiementduprix; laconsistancedelachose; lesconditionsdelivraison;

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lachargedesrisques; l’étenduedesresponsabilitésetgaranties; les conditions d’exécution, de résolution, de résiliation ou de reconduction des

conventions.

De telles clauses abusives en contradiction avec les dispositions qui précèdent sontnullesetdenuleffet.

Cesdispositionssontapplicablesauxcontratsquelquesoitleurformeouleursupport.

Section4‐Destromperiesetdesfalsifications

Art.158.‐Leresponsablede lapremièremisesur lemarchéd’unproduitoud’unbienesttenudevérifierquecelui‐ciestconformeauxprescriptionsenvigueurenmatièredenormesetqualité.

Il est tenu, à la demande des agents habilités de l’administration, de justifier desvérificationsetcontrôleseffectués.

Art.159.‐ Il est interdit à toute personne, qu’elle soit ou non partie au contrat, detromperoutenterdetromper lecocontractant,parquelquemoyenouprocédéquecesoit,mêmeparl’intermédiaired’untierssur: lanature,l’espèce,l’origine,laqualitésubstantielle,laquantité,l’identité,lesdatesde

production et les dates de péremption, la composition ou la teneur des principesutilesdetoutesmarchandises;

l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôleseffectués,lesmodesd’emploioulesprécautionsàprendre.

Art.160.‐Ilestinterditàtoutepersonnede: falsifier des denrées servant à l’alimentation humaine ou animale, des substances

médicamenteuses,desboissonsetdesproduitsagricolesnaturelsoutransformésàlavente;

exposer,détenirenvuedelavente,mettreenventeouvendredesdenréesservantàl’alimentationhumaineouanimale,desboissonsetdesproduitsagricolesnaturelsoutransformésqu’ilsaitfalsifiés,corrompusoutoxiques;

exposer, détenir en vue de la revente,mettre en vente ou vendre des substancesmédicamenteusesfalsifiées,corrompuesoutoxiques;

exposer, détenir en vue de la vente mettre en vente ou vendre, connaissant leurdestination,desproduitsobjetsouappareilsdestinésàeffectuerlafalsificationdesdenréesservantàl’alimentationhumaineouanimale,desboissonsoudesproduitsagricolesnaturelsoutransformés.

Ilenestdemêmepourtoutepersonnequiauraprovoquéleuremploiparlemoyendebrochures,circulaires,prospectus,affiches,annoncesouinstructionsquelconques.

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Art.161.‐ Des textes réglementaires fixent les mesures à prendre pour assurerl’applicationdesdispositionsdelaprésentesectionnotammentencequiconcerne: la fabrication et l’importationdesmarchandises ainsi que leurmise en vente, leur

vente,leurexposition,leurdétentionetleurdistributionàtitregratuit; lesmodesdeprésentationoules inscriptionsdetoutenaturesurlesmarchandises

elles‐mêmes,lesemballages,lesfactures,lesdocumentscommerciauxoudocumentsdepromotioncommercialenotamment:- ladéfinition,lacompositionetladénominationdesmarchandisesdetoutenature,les traitements licitesdontellespeuvent faire l’objet, les caractéristiquesqui lesrendentimpropresàlaconsommation;

- la définition et les conditions d’emploi des termes et expressions publicitaires,danslebutd’éviteruneconfusion;

- l’hygiènedesétablissementsoùsontpréparées,conservéesetmisesenventelesdenréesdestinéesàl’alimentationhumaineouanimale;

- lesconditionsd’hygièneetdesantédespersonnestravaillantdansceslocaux;- les conditions dans lesquelles les Ministères compétents déterminent lescaractéristiques microbiologiques et hygiéniques des marchandises destinées àl’alimentationhumaineouanimale;

- les formalités prescrites pour opérer des prélèvements d’échantillons et dessaisies ainsi que pour procéder aux expertises contradictoires sur lesmarchandisessuspectes.

Art.162.‐ Les dispositions de la présente section sont également applicables auxprestationsdeservice.

Section5‐Delasécuritéduconsommateur

Art.163.‐Lesproduitsetlesservicesdoivent,dansdesconditionsnormalesd’utilisationoudansd’autresconditionsraisonnablementprévisiblesparleprofessionnel,présenterlasécuritéàlaquelleonpeutlégitimements’attendreetnepasporteratteinteàlasantédespersonnes.

Art.164.‐ Les produits ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité prévue àl’article163ci‐dessussontinterditsouréglementésparDécret.

Art.165.‐Encasdedangergraveouimminent, leMinistreenchargeduCommerceoule/lesMinistres intéresséspeuvent suspendreparArrêté, la fabrication, l’importation,l’exportation,lamisesurlemarchéàtitregratuitouonéreuxd’unbienouserviceetdefaire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction, lorsquecelle‐ciconstitueleseulmoyendefairecesserledanger.

Ils ont également la possibilité d’ordonner la diffusion de mise en garde ou deprécautionsd’emploiainsiquelarepriseenvued’unéchangeoud’unemodificationoud’unremboursementtotaloupartiel.

Ilspeuventdanslesmêmesconditions,suspendreparArrêtélaprestationd’unservice.

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Art.166.‐Lesbiensetservicesvisésà l’article165ci‐dessuspeuventêtreremissur lemarchélorsqu’ilsontétéreconnusconformesàlaréglementationenvigueur,

Art.167.‐En casdedangergraveou imminent, l’administrationcompétenteprend lesmesuresd’urgencequis’imposent.Elles’enréfèreaussitôtauMinistre intéresséetauMinistreenchargeduCommercequiseprononcentparArrêtédansundélaidequinzejours.

Ellepeut,dansl’attentedeladécisionministérielle,faireprocéderàlaconsignationdesproduitssusceptiblesdeprésenterundangerpourlasantéoulasécuritédespersonnes.Lesproduits consignés sont laissés à la gardede leurdétenteur après inventaire.Ellepeutdanslesmêmesconditions,suspendrelaprestationd’unservice.

Art.168.‐ LeMinistre en charge du Commerce, le ou lesMinistres intéressés peuventadresser aux fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, desmises en garde et leur demander demettre les produits et services qu’ils offrent aupublicenconformitéaveclesrèglesdesécurité.

Ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre au contrôle desorganismeshabilités,dansundélaidéterminéetàleurfrais,leursproduitsouservicesofferts au public quand, pour un produit et service déjà commercialisés, il existe desindicessuffisantsd’undangerouquandlescaractéristiquesd’unproduitoud’unservicenouveaujustifientcetteprécaution.

Lorsqu’unproduitouservicen’apasétésoumisaucontrôleprescritenapplicationdesdispositionsduprésentarticle, ilestréputénepasrépondreauxexigencesde l’article163ci‐dessus,saufsilapreuvecontraireenestrapportée.

Art.169.‐ Les mesures prévues au présent chapitre ne peuvent être prises pour lesproduits et services soumis à des dispositions législatives particulières ou à desrèglements spécifiquesayantpourobjet laprotectionde la santédesconsommateurs,saufencasd’urgence,cellesprévuesauxarticles165et167ci‐dessus.

Lorsqu’elles sont prises en vertu de la présente section, ces mesures doivent êtreproportionnelles audangerprésentépar lesproduits et les services.Ellesnepeuventavoirpourbutquedepréveniroudefairecesserledangerenvuedegarantirlasécuritéàlaquelleonpeutlégitimements’attendre.

Chapitre6‐Del’organisationdelasurveillancedelaconcurrenceetdelaconsommation

Section1‐DelaCommissionNationaledelaConcurrence

Art.170.‐IlestcrééuneCommissionNationaledelaConcurrence,enabrégéeCNC.

LaCommissionestcomposéeainsiqu’ilsuit:

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Président:UnReprésentantduMinistèreenchargeduCommerce;

Vice‐président:UnMagistrat,spécialistedelaconcurrence;

Rapporteur Général: Un économiste spécialiste en étude dumarché, représentant duMinistèreenchargeduCommerce;

RapporteurAdjoint:Unéconomistespécialisteenétudedumarché,représentantdelaChambreduCommerce,d’Industrie,desMinesetdel’Artisanat.

Membres: unProfesseurdeDroitfamilierauxquestionsconcurrentielles; unmembreissudel’industrie; unéconomiste,issudeladistributionoud’uneactivitédeservice; deuxmembresdesorganisationspatronales; unmembreissud’uneorganisationdeconsommateurs.

Art.171.‐ La Commission Nationale de la Concurrence est saisie par le Ministère encharge du Commerce ou à la demande soit des consommateurs, des associations desconsommateurs également reconnues soit des opérateurs économiques ou leurgroupement professionnel pour donner son avis ou rendre des décisions sur desinfractionsprésuméesenmatièredeconcurrence.

Art.172.‐LaCommissionNationaledelaConcurrencepeut,aprèsavoirentendutoutesles parties intéressées, ordonner par une injonction qu’il soit mis fin aux pratiquesincriminéesdansundélaidéterminé.

Elle peut infliger des sanctions pécuniaires applicables immédiatement dans unefourchettequivariede500.000à200.000.000FCFA.

Encasd’inexécutiond’uneinjonctionémiseparlaCommission,lasanctionpécuniaireci‐hautestappliquée.

LaCommissionpeut,enoutre,ordonnerl’insertiondesadécisiondanslesjournauxauxfraisducontrevenant.

Art.173.‐LesdécisionsdelaCommissionNationaledelaConcurrencesontnotifiéesauxpartiesencauseetauMinistèreenchargeduCommerce.Lespartiespeuventdansundélai de quinze jours à compter de la date de la notification, saisir la juridictioncompétente.

Art.174.‐LesmodalitésdefonctionnementdelaCommissionNationaledeConcurrencesontfixéesparDécretprisenConseildesMinistres,surrapportduMinistreenchargeduCommerce.

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Section2‐DelaCommissionNationaledelaConsommation

Art.175.‐ Il est créé une Commission Nationale de la Consommation, en abrégéeCONACO,chargéede: donnerdesavissurlesquestionsliéesàlaconsommation; arbitrer sur les questions de consommation opposant les consommateurs et les

opérateurséconomiques.

LaCommissionestcomposéeainsiqu’ilsuit:

Président:unreprésentantduMinistèreenchargeduCommerce;

Vice‐président:unreprésentantdelaChambredeCommerce,d’Industrie,desMinesetdel’Artisanat;

RapporteurGénéral:unreprésentantdesAssociationsdesConsommateurs;

RapporteurGénéralAdjoint:unreprésentantdusecteurindustriel.

Membres: unreprésentantduMinistèreenchargedel’Agriculture; unreprésentantduMinistèreenchargedelaSanté; unreprésentantduMinistèreenchargedel’Environnement; unreprésentantduMinistèreenchargedelaJustice; unreprésentantd’unLaboratoireagréé; deuxorganisationspatronales; unReprésentantdelaSociétéCivile; unReprésentantduSyndicat.

LaCommissionNationaledelaConsommationestplacéesouslatutelleduMinistèreenchargeduCommerce.

Art.176.‐LesrèglesdefonctionnementdecettecommissionsontfixéesparDécretprisenconseildesMinistres.

Section3‐Delasurveillancedelaconcurrenceetdelaconsommation

Art.177.‐ La surveillance enmatière des pratiques restrictives et anticoncurrentiellesrelèvedelacompétencedesServicesduMinistèreenchargeduCommerce.

Art.178.‐ Seuls les fonctionnaires désignés à cet effet par le Ministre en charge ducommercepeuventprocéderauxenquêtes.

Avant leurentréeen fonction, ilsdoiventprêtersermentdevant le tribunaldegrandeinstanceencestermes:«Jejureetprometsdebienetloyalementremplirmesfonctionsetd’observerentoutetfidèlementleschargesqu’ellesm’imposent».

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Ilsdoiventêtreporteurs, aucoursde leurmission,d’unecartedecommissionetd’unordre de mission dûment délivré par le Ministre en charge du commerce ou lesDirecteursRégionauxduCommerce.

Toutefois, en cas de flagrance, le fonctionnaire assermenté muni de sa carte decommission peut prendre des mesures conservatoires. Il dresse procès‐verbal desconstatations.

Les enquêtes peuvent être ordonnées soit d’office par le Ministre en charge ducommerce, soit engagées suite aux dénonciations des opérateurs économiques, desconsommateursoudesassociationsdesconsommateurslégalementreconnues.

Titre7‐Desmodesalternatifsderèglementdeslitigescommerciaux

Chapitre1‐Delaconciliationcommerciale

Art.179.‐Lesprésentesdispositionss’appliquentquellequesoitlabasesurlaquellelaconciliationcommercialeestmiseenœuvre,qu’ils’agissed’uneConventionconclueparlespartiesavantouaprèslasurvenanced’unlitigeoud’uneobligationlégale.

Lesdispositionsduprésenttitrenes’appliquentpasauxcasdanslesquelsunjugeouunarbitre,pendantuneinstancejudiciaireouarbitrale,tentedefaciliterunrèglement.

Art.180.‐Laprocéduredeconciliationportantsurunlitige,débutelejouroùlespartiesàcelitigeconviennentd’engagerunetelleprocédure.

Lapartiequisouhaiteentrerenprocéduredeconciliationdoit le fairesavoirà l’autreparunelettrerecommandéeavecaccuséderéception.

Al’expirationd’undélaidetrentejoursàcompterdeladatederéceptiondel’offredeconciliation,sil’autrepartienedonneaucuneréponse,lesilencevautrejetdel’offredeconciliation.

Art.181.‐ Si l’autre partie accepte l’offre de conciliation, les deux parties en litiges’accordentpourdésignerunouplusieursconciliateursàmoinsqu’ellesneconviennentd’uneprocéduredifférentepourladésignationdesditsconciliateurs.

Lespartiespeuventdanscecas: demanderqu’uneinstitutionouunetiercepersonnedeleurchoix,leurrecommande

des personnes ayant les qualités techniques requises ainsi que l’indépendance etl’impartialiténécessairespourservirdeconciliateur;

convenirquel’institutionoulatiercepersonnenommedirectementunouplusieursconciliateurs.

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Art.182.‐ Une procédure de conciliation appropriée peut être proposée par le(s)conciliateur(s)auxparties, sauf si lespartiesenontdéjàconvenudans lecadred’uneconvention.

Danstouslescas,leconciliateurs’efforce,danslaconduitedelaprocédure,d’accorderauxpartiesuntraitementéquitableenprenantencomptelescirconstancesdel’affaireainsiquelesintérêtsdespartiesencause.

Art.183.‐ Le conciliateur peut rencontrer les parties ou communiquer avec elles,ensemble ou séparément. Lorsque le conciliateur reçoit d’une des parties desinformations concernant le litige, il peut en révéler la teneur à l’autre partie à laconciliation.

Toutefois, lorsqu’une partie donne au conciliateur une information sous la conditionexpresse qu’elle demeure confidentielle, celle‐ci ne doit être révélée à aucune autrepartieàlaconciliation.

Art.184.‐ Saufdispositionscontraires, toutes les informations relativesà laprocéduredeconciliationdoiventdemeurerconfidentielles.

Le conciliateur engage sa responsabilité en cas de divulgation d’informations jugéesconfidentiellesparlesparties.

Art.185.‐Laprocéduredeconciliationprendfinpar: laconclusionparlespartiesd’unaccordissudelaconciliation,àladatedel’accord; ladéclarationduconciliateurindiquantqu’ilnepeutpluscontinuerlaconciliationen

raisondel’intransigeancedel’uneoudesparties; ladéclarationd’unedespartiesadresséeà l’autreouauconciliateur indiquantson

retraitdelaprocéduredeconciliation.

Art.186.‐ Pendant la procédure de conciliation, les parties ne peuvent engager uneprocédurearbitraleoujudiciairesurl’affaireencause.

Art.187.‐Silespartiesconcluentunaccordréglantleurlitige,cetaccordestobligatoire,leslieetestsusceptibled’exécution.

Leprocès‐verbalconstatant l’accorddeconciliationdoitêtretransmisauPrésidentduTribunaldeCommercepourhomologation,àladiligenceduconciliateur.

L’homologationrendexécutoirel’accorddeconciliation.

Art.188.‐Lesmodalitéspratiquesdel’organisationdelaconciliationsontfixéesparvoieréglementaire.

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Chapitre2‐Del’Arbitrage

Art.189.‐ L’arbitrage est régi par l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit del’arbitrage.

Titre8‐Delarépressiondesinfractionsenmatièrecommerciale

Chapitre1‐Desinfractionsauxconditionsd’exercicedel’activitécommercialeetleurssanctions

Section1‐Desinfractions

Art.190.‐SontconsidéréescommeinfractionsauxdispositionsdutitreIIdelaprésenteloi: l’exercicedesactivitéscommercialessansenavoireul’autorisation; l’obtentiondel’autorisationd’exercersurlabasedefaussesinformations; l’exerciced’uneactivitécommercialeautrequecellepourlaquellel’autorisationaété

donnée; lecumulparunemêmeentreprisedansunmêmelocaldesactivitésdeproduction,

d’import,decommercedegrosetdedétail; le refus d’obtempérer aux injonctions successives des services compétents du

MinistèreenchargeduCommerce; lerefuspouruncommerçantdesesoumettreauxcontrôlesdel’administration; l’absencedel’enseignevisibleoulumineuse.

Section2‐Dessanctions

Art.191.‐ Sont punis d’une amende de 100.000 à 150.000.000 FCFA, les auteurs desinfractionsprévuesàl’article190ci‐dessus.

Art.192.‐Lescirconstancesaggravantestellesquelarécidive,l’entraveaudéroulementnormaldesmissionsdecontrôleoul’agressiond’unagentenmissionpeuvententraînerl’unedesmesuressuivantes: l’amendeinitialementinfligéeestportéeaudouble; lafermeturetemporaireoudéfinitivedel’établissement; l’applicationdespeinespénaleslecaséchéant.

Art.193.‐Danstouslescas,leretraitdel’autorisationestprononcécontrelespersonnescondamnéespourdélitsfiscaux,douaniersetéconomiques.

Danscecas,lecommerçantcondamnédoitcesserimmédiatementsesActivités.

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Chapitre2‐Desinfractionsrelativesàl’ouvertureetàl’exploitationdesmagasinsgénéraux

Section1‐Desinfractions

Art.194.‐Sontconsidéréescommeinfractionsenmatièred’ouvertureetd’exploitationdemagasinsgénéraux: l’ouvertureetl’exploitationd’unmagasingénéralsansautorisation; l’exploitation d’un magasin général en méconnaissance des règles de sécurité,

d’hygiène,desalubritéetdesanté; la non souscription d’une police d’assurance couvrant la responsabilité civile de

l’exploitantd’unmagasingénéral; l’exploitationd’unmagasingénéralaprèsleretraitd’autorisation; le fait pour l’exploitant du magasin général de se livrer à un commerce ou une

spéculation ayant pour objet les marchandises pour lesquelles il est habilité àdélivrerdesrécépissés‐warrants.

Section2‐Dessanctions

Art.195.‐ Sont punies d’une amende de 500.000 à 10.000.000FCFA ou d’une peined’emprisonnement allant d’unmois à deux ans, les auteurs des infractions prévues àl’article194ci‐dessus.

Art.196.‐Lescirconstancesaggravantestellesquelarécidive,l’entraveaudéroulementnormaldesmissionsdecontrôleoul’agressiond’unagentenmissionpeuvententraîner,l’unedesmesuressuivantes: l’amendeinitialementinfligéeestportéeaudouble; lafermeturetemporaireoudéfinitivedel’établissement; l’applicationdessanctionspénalescomplémentaires.

Art.197.‐ Si les intérêts généraux du commerce exigent la poursuite de l’activité, unadministrateurprovisoireseranommépar leTribunaldeCommerce,à lademandeduMinistèreenchargeduCommerce,pourgérerlemagasingénéraljusqu’àépuisementdustock.

Chapitre3‐Delarépressiondespratiquesillicitesdelaconcurrence

Section1‐Desinfractionsetdeleurconstatation

Sous‐section1‐Desinfractions

Art.198.‐Sontsoumisesauxdispositionsduprésentchapitrelesinfractionsci‐après:

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lespratiquesanticoncurrentielles; lesinfractionsauxrèglesdelatransparencedumarché,auxpratiquesrestrictivesde

laconcurrenceetautrespratiquesprohibées; lesinfractionsauxdispositionsannexesrelativesàlaconcurrence.

Art.199.‐Estqualifiépratiqueanticoncurrentielle,lefaitdecontrevenirauxdispositionsdutitreVI,chapitreIIIdelaprésenteloi.

Art.200.‐Sontconsidéréscommeinfractionsauxrèglesdelatransparencedumarché,auxpratiquesrestrictivesdelaconcurrenceetautrespratiquesprohibées: lespratiquesdepriximposéetdereventeàperte; lanonobservationdesrèglesdefacturation; lanoncommunicationdesbarèmesdeprixetdesconditionsdevente; lerefusdevente; lasubordinationdeventeàl’égardduconsommateur; lespratiquesdiscriminatoiresentreprofessionnel; leparacommercialismeetledumping; lanonobservationdesrèglesrelativesàl’informationduconsommateur; lapublicitémensongèreoutrompeuse; lanonobservationdelaréglementationdesventesdirectesauconsommateur; la pratique des prix supérieurs au prix fixé par les décisions intervenues en

applicationdesdispositionsdesarticles120alinéa3et121ci‐dessus; lemaintienduprixàsonniveauprécédentalorsqu’ilafaitl’objetd’unediminution

réglementaire; labaisseabusiveduprixdumarchédanslebutdefausserlejeudelaconcurrence.

Art.201.‐Estconsidérécommeinfractionauxdispositionsannexesàl’organisationdelaconcurrence,lefaitdecontrevenirauxdispositionsdutitreVI,chapitreVdelaprésenteloi.

Art.202.‐Estconsidérécommeinfractionsauxdispositionsrelativesàlaconcentrationéconomique,lefaitde: omettredenotifieruneopérationdeconcentration; donnerdesindicationsinexactesoudénaturées; fournirunrenseignement inexactenréponseàunedemandefaitepar leMinistère

enchargeduCommerce; présenterdefaçonincomplète, lorsdesvérificationsordonnéesparleMinistèreen

charge du Commerce, des livres ou autres documents professionnels ou sociauxrequis,oudenepassesoumettreàcesvérifications.

Sous‐section2‐Desconstatations

Art.203.‐ Les infractions énumérées aux articles 198, 199, 200, 201 et 202 ci‐dessussontconstatéesaumoyendesprocès‐verbauxourapports.

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Les procès‐verbaux sont rédigés dans un délaimaximum de 72 heures et transmis àl’autorité compétente. Un double est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu’àinscriptiondefaux.Ilssontdispensésdudroitdetimbreetd’enregistrement.

Lesprocès‐verbauxpeuventporterdéclarationdesaisiedeproduitsayantfaitl’objetdel’infractionainsiquedesinstruments,véhiculesoumoyendetransportayantserviàlacommettre.

Lesrapportsfontfoijusqu’àpreuvecontraire.

Art.204.‐ Sont habilités à dresser les procès‐verbaux et éventuellement à établir lesrapports: les fonctionnaires du Ministère en charge du Commerce commis à cet effet,

assermentésetporteursd’unecartedecommission; lesOfficiersetAgentsdePoliceJudiciaire.

Art.205.‐ Les fonctionnaires visés à l’article 204 ci‐dessus sont astreints au secretprofessionnel.

Art.206.‐Lesenquêteurspeuvent: accéderauxlocaux,terrainoumoyensdetransportàusageprofessionnel.Encequi

concerne les visitesdes locauxd’habitation, les agentshabilités à cet effetdoiventobligatoirement se faire accompagner d’un officier de police judiciaire ou d’unreprésentantdesautorités civiles locales.Cesvisitesnepeuventêtreeffectuéesendehorsdesheureslégales;

demanderlacommunicationdeslivres,facturesouautresdocumentsprofessionnelsetenprendrecopie;

exiger la communication des documents de toute nature propre à faciliterl’accomplissementdeleurmission;

recueillir,surconvocationousurplace,lesrenseignementsetjustifications; demander à l’autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à

touteexpertisecontradictoirenécessaire; préleverdeséchantillons; effectuerdessaisiesdirectesetdesconsignations.

Lasaisiepeutêtreréelleoufictive.Lasaisieestréellelorsqu’elleportesurdesbiensquipeuventêtreappréhendés.Elleestfictivelorsqu’elleportesurdesbiensquinepeuventêtreinstantanémentdéplacés.

Art.207.‐ Pour la constatation et la poursuite des infractions relatives aux pratiquesanticoncurrentielles,lesenquêteursnepeuventprocéderauxvisitesentoutlieuetàlasaisiedesdocumentsquedanslecadred’enquêtesdemandéesparleMinistreenchargedu Commerce sur autorisation du Procureur de la République dans le ressort duquelsontsituésleslieuxàvisiter.

Lorsqueces lieuxsont situésdans le ressortdeplusieurs juridictionsetqu’uneactionsimultanée doit être menée dans chacun d’eux, une autorisation unique peut êtredélivréeparl’undesProcureursdelaRépubliqueterritorialementcompétent.

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Art.208.‐Toutescontestationsrelativesàuneouplusieurscaractéristiquestechniquesde tout produit, bien ou service ou à tous documents, peuvent, à toutmoment de laprocédureadministrativeoudel’enquête,êtredéféréesparl’administrationàl’examend’expertsdésignésparlespartiesouletribunaldecommercedansdesconditionsfixéesparArrêtéconjointduMinistreenchargeduCommerceetduMinistredelaJustice.

Lorsqu’ils sont accompagnés d’un des fonctionnaires assermentés du Ministère enchargeduCommerce,cesexpertspeuvent,àl’exclusiondesvisitesdomiciliaires,exercerledroitdevisitetelquedéfiniàl’article207ci‐dessus.Lorsquelesexpertssontdésignésparlesparties,leursconclusionsexcluenttoutrecoursàtoutenouvelleexpertise.

Lesexpertsvisésauprésentarticlesontastreintsaurespectdusecretprofessionnel.

Section2‐Desprocéduresetdespeines

Sous‐section1‐Desprocédures

Art.209.‐ Sous réserve des dispositions des articles 221, 222 et 224 ci‐dessous, lestribunauxconnaissentdesinfractionsenmatièred’organisationdelaconcurrence.

Art.210.‐ Les infractions relevées en application de la présente loi font l’objet depoursuites judiciaires. L’administration compétente transmet les procès‐verbaux auProcureur de la République et lui fait connaitre ses conclusions. Les dispositions dudroitcommunsontapplicablesencasdeflagrantdélit.

Dans le cas où l’initiative des poursuites ne provient pas de cette administration, leparquet doit l’informer immédiatement des poursuites en cours. Celle‐ci est tenue dedonnersonavisdansundélaideseptjours.

Art.211.‐ Les procès‐verbaux constatant les infractions et les dossiers y relatifs sontpréalablementtransmisauMinistreenchargeducommercepourdécision.LeMinistrepeut proposer à l’auteur de l’infractionune transactionpécuniaire si les résultatsdesenquêtes le concernant sont favorableset s’iln’yapaseurécidivedesapartdansundélaid’unandepuisladernièreinfraction.

Lesmodalitésdelatransactionetdupaiementdesamendessontlessuivantes: l’avis de la transaction, accompagné d’un projet d’acte transactionnel en double

exemplaire est donné à l’auteur de l’infraction, soit directement, soit par lettrerecommandéeavecaccuséderéception;

lesactestransactionnelsrevêtusdelasignaturedel’auteurdel’infractionsontremisouenvoyéspar celui‐ci auMinistre en chargeduCommercedansundélaide septjours,àcompterdeladatederéception;

l’avisdetransactionportant l’indicationde l’auteurde l’infraction, lemontantet ladate de la transaction, est communiqué au Directeur général du trésor par leMinistre en charge du commerce. Une copie de cet avis est adressée aucontrevenant;

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lepaiementdelatransactionesteffectuédansundélaidequinzejours,àcompterdelaréceptiondel’avisdetransactionparleDirecteurGénéralduTrésor.Al’expirationde ce délai, le Directeur Général du Trésor informe le Ministre en charge duCommercedupaiementoududéfautdepaiementdelatransactionparl’auteurdel’infraction.

Silatransactioncomporteabandondetoutoupartiedebienssaisis,ilestprocédéàleurventedanslesconditionsfixéesparlestextesenvigueur.Encasdenonréalisationdelatransaction,ledossieresttransmisauparquet.

Art.212.‐ Lorsqu’il s’agit de commerçants ambulantsou forains en étatd’infractionetque latransactionnecomporteniversementd’unesommesupérieureà5000FCFAniabandondemarchandises,l’administrationestdispenséed’établirunacteconstatantlatransaction.Unreçutiréd’unquittancierestdélivréaucontrevenant.

Art.213.‐Encasdecontestationduprocès‐verbal,l’auteurdel’infractionadresse,dansundélaidequinzejours,unerequêteauMinistreenchargeduCommerce.Cetterequêteestinstruiteàl’effetdedéterminerlebien‐fondédelaréclamation.

LeMinistreenchargeduCommercepeutcommettre,àceteffet,unexpert.

Aucasoùlerapportdufonctionnairechargédel’instructionoudel’expertconfirmelateneur du procès‐verbal constatant l’infraction et conclu au rejet de la requête, il estproposé à l’auteur de l’infraction une transaction pécuniaire. Dans ce cas, l’amendeprévuepeutêtremajorée.

Art.214.‐Lajuridictioncompétentepeut,tantquelejugementdéfinitifn’estpasencoreintervenu, fairedroità la requêtedespersonnespoursuiviesoude l’uned’entreelles,demandantlebénéficedelatransaction.

Dans ce cas, le dossier est remis à l’administration compétentequidisposed’undélaifixéparl’autoritéjudiciairepourréaliserlatransaction.Cedélai,quicourtdujourdelatransmissiondudossier,nepeutexcéderunmois.

Aprèslaréalisationdéfinitivedelatransaction,lesdossierssontrenvoyésauProcureurdelaRépubliquequiconstatequel’actionpubliqueestéteinte.Encasdenonréalisation,l’actionjudiciairereprendsoncours.

Art.215.‐ Toute personne physique ou morale ayant subi un préjudice du fait d’uneinfractionrépriméesuivantlesdispositionsdelaprésenteloi,peutintenteruneactioncivileenréparation.

Sous‐section2‐Despeines

Art.216.‐ Est passible d’une amende de 1.000.000 à 50.000.000 FCFA et d’unemprisonnement de deuxmois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement,toute personne qui commet ou tente de commettre une ou plusieurs infractionsqualifiéesdepratiqueanticoncurrentiellesausensdelaprésenteloi.

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Art.217.‐ Nonobstant les peines prévues à l’article 216 ci‐dessus, la juridictioncompétentepeutordonnerlapublicationintégraleouparextraitdesadécisiondansunouplusieursjournauxqu’elledésigneetl’affichagedansleslieuxindiqués.

Enoutre,ellepeutprescrirel’insertiondutexteintégraldesadécisiondanslerapportétablisurlesopérationsdel’exerciceparlegérantouleconseild’administration.

Art.218.‐Lesinfractionsdepratiquesrestrictivesdelaconcurrenceetdeviolationdesrèglesde latransparencedumarchéausensdelaprésenteloi,à l’exceptiondelanonobservationdesrèglesdefacturationetdelapublicitémensongèreoutrompeuse,sontpuniesd’uneamendede100.000à10.000.000FCFAetd’unemprisonnementd’unàsixmoisoudel’unedecesdeuxpeinesseulement.

Enoutre,letribunalpeutordonnerauxfraisducondamné,lapublicationdesadécisiondanslesjournauxqu’ildésigne.

Est passiblede lamêmepeineprévue à l’alinéa1’duprésent article, le revendeurquiaurademandéàsonfournisseurouobtenudeluidesavantagesquelconquescontrairesauxrèglesdelaconcurrence.

Sanspréjudicedespeinesprévuesàl’alinéa1erduprésentarticle,leMinistreenchargeduCommercepeut, en rapportavec leMinistrede tutelle concerné,procéderà l’arrêtimmédiatdel’exercicedelaprofessionàl’occasiondelaquellel’infractionaétécommiseouàl’évacuationdudomainepublicirrégulièrementoccupéàdesfinscommerciales.

Art.219.‐ Tout professionnel qui aura vendu ou revendu des produits, des biens ouoffert des services sans délivrer de facture, est passible d’une amende de 10.000 à5.000.000FCFAetd’unemprisonnementd’unmoisetunjouràtroismoisoudel’unedecesdeuxpeinesseulement.

Estpunide lamêmepeine, toutprofessionnelqui,détenantdesbiensoudesproduitspour les besoins de son activité, ne peut en justifier la détention par la présentationd’unefactureoudetoutautredocumententenantlieuàlapremièreréquisition.

Ilenserademêmelorsque: lafacturedélivréecomportedefauxrenseignements; lafactureestfausseoufalsifiée.

Sontégalementpuniesdelamêmepeine,lanonremisedefacture,dereçuoudenotedefraisàlademandeduconsommateuretlanonconservationdesfacturesconformémentaudélaiprévuparlaloi.

Art.220.‐Lapublicitémensongèreoutrompeuseestpunied’uneamendede200.000à20.000.000FCFAetd’unemprisonnementdeunmoisetunjouràdeuxansoudel’unedecesdeuxpeinesseulement.

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Enoutre, letribunalpeutordonner lapublicationd’uneannoncerectificativeauxfraisdu condamné. Dans tous les cas, l’administration compétente peut, à titre demesureconservatoire,ordonnerlacessationdelapublicitéencause.

L’annonceur, pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable à titreprincipaldel’infractioncommise.

Art.221.‐Sontpuniesd’uneamendede300.000à25.000.000FCFAetd’unmoisetunjouràunand’emprisonnementoudel’unedecesdeuxpeinesseulement,sanspréjudicedupaiementdesdroitsettaxesdus,lesauteursde: touteformedecessiondetitred’importationoud’exportation; toute importation ou exportation effectuée en violation de la réglementation en

matièrededéclarationd’importationcommercialeetd’exportationcommercialeetducontrôledesmarchandisesavantexpédition;

touteimportationouexportationsanstitreousansdéclarationendouanedesbiens,produitsetmarchandisessoumisàcerégimeouleurdétention;

touteutilisationdefauxdocuments.

Art.222.‐ Les infractions caractérisant les violations des dispositions relatives à lagarantieetauxservicesaprès‐ventesontpuniesd’uneamendede100.000à10.000.000FCFAetd’unemprisonnementdeunmois etun jour àunanoude l’unede cesdeuxpeinesseulement.

Enoutre,l’obligationd’assurerleserviceaprès‐ventepeutêtreordonnéeparlejuge.

Art.223.‐Estpunid’uneamendede50.000à5.000.000FCFAetdeunmoisetunjouràsixmoisd’emprisonnementoudel’unedecesdeuxpeinesseulement,toutprofessionnelquiaurainsérédansuncontratconcluavecunnonprofessionnelouunconsommateur,uneouplusieursclausesabusives.

Art.224.‐ Sont punies d’une amende de 200.000 à 20.000.000 FCFA et/ou d’unemprisonnementdeunmoisetunjouràunan,touteviolationdesdispositionsrelativesauxtromperies,àlafalsificationetàlasécuritéduconsommateur.

Art.225.‐Lespeinesprévuesàl’article224ci‐dessussontportéesaudouble: si la tromperie ou tentative de tromperie a eu pour conséquence de rendre

l’utilisationdelamarchandisedangereusepourlasantédel’hommeoudel’animal; silatromperieoutentativedetromperieaétécommise: soitàl’aidedepoids,mesureoutousautresinstrumentsfauxouinexacts; soit à l’aide de manœuvres tendant à fausser les opérations de l’analyse ou de

dosage, du pesage ou mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement lacomposition,lepoidsoulevolumedesmarchandises,mêmeavantcesopérations;

soit à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opérationantérieureetexacte.

Art.226.‐ Les peines prévues à l’article 224 ci‐dessus sont portées au double, si lasubstance falsifiée, corrompue ou toxique est nuisible à la santé de l’homme ou del’animal.

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Ces peines sont applicablesmême au cas où la falsification nuisible serait connue del’acheteurouduconsommateur.

Art.227.‐Lespeinesprévuesà l’article224ci‐dessussontapplicablesàceuxqui,sansmotif légitime, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, deproduction,deconditionnement,destockage,dedépôtoudevente,dans lesvéhiculesutiliséspourletransportdesmarchandisesainsiquedansleslieuxoùsontabattusouhébergés des animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l’alimentationhumaineouanimale: soit de poids ou mesure faux ou autre appareil inexact servant au pesage ou au

mesuragedesmarchandises; soit des denrées servant à l’alimentation humaine ou animale, de boisson, de

produitsagricolesnaturelsoutransformésqu’ilsfalsifiés,corrompusoutoxiques; soitdesubstancesmédicamenteusesfalsifiées,corrompuesoutoxiques; soitdeproduits,objetsouappareilspropresàeffectuer la falsificationdesdenrées

servantàl’alimentationhumaineouanimale,desboissonsoudesproduitsagricolesnaturelsoutransformés.

Art.228.‐ Les peines prévues à l’article 227 ci‐dessus sont portées au double si lasubstance falsifiée, corrompue ou toxique est nuisible à la santé de l’homme ou del’animal.

Art.229.‐Nonobstant lesdispositionsdesarticles224,225,226,227et228ci‐dessus,lesmarchandises, objets ou appareils dont les ventes, usage ou détention constituentdes infractions au sens des dispositions annexes à l’organisation de la concurrencenotammentlestromperiesetfalsificationspeuventêtreconfisqués.

En casdenon‐lieuoud’acquittement, si lesmarchandises, objetsouappareilsontétéreconnusdangereuxpourl’hommeoupourl’animal,l’autoritécompétentepourlasaisieprocède à leur destruction ou leur donne une utilisation à laquelle ils demeurentpropres.

Dans tous les cas, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soitpublié intégralement oupar extrait dans les journauxqu’il désigneet affichedans leslieuxqu’ilindique.Cesmesuressefontauxfraisducondamné.

Art.230.‐Estpunidespeinesprévuesàl’article224ci‐dessus,quiconqueauméprisdesdispositionsrelativesàlasécuritéduconsommateur: aura fabriqué, importé, exporté, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux un

produitouunserviceayantfaitl’objetdemesuredesuspensionprovisoire; auraomisdediffuserlesmisesengardeouprécautionsd’emploisordonnées; n’aurapas, dans les conditionsde lieux et dedélaiprescrites, échangé,modifiéou

remboursétotalementleproduitouleservice; n’aurapasfaitprocéderàladestructiond’unproduitounel’aurapasretiré; n’aura pas respecté les mesures d’urgence prescrites pour faire cesser le danger

graveouimminentprésentéparleproduitouleservice;

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n’aura pas respecté les mesures de consignation décidées pour les produitssusceptiblesdeprésenterundangergraveouimminent;

n’aurapasobservélamesuredesuspensiondelaprestationdeservice.

Art.231.‐ Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction auxdispositions relatives à la sécurité du consommateur, peut ordonner aux frais ducondamné: la publication de la décision de condamnation et la diffusion d’un ou plusieurs

messagesinformantlepublicdecettedécision; le retrait ou la destruction des produits sur lesquels ont porté l’infraction et

l’interdictiondelaprestationdeservice; la confiscation du produit de la vente des marchandises ou de la prestation des

servicessurlesquelsaportél’infraction.

Art.232.‐ La juridiction compétente peut, dès qu’elle est saisie des poursuites pourinfractionauxtextesvisésà l’article231ci‐dessus,ordonnerlasuspensiondelaventeduproduitoudelaprestationdeservicedéterminé.

Main‐levéepeutêtreordonnéeparlajuridictionquiapriscesmesuresouquiestsaisiedudossier.

Cesmesuressontexécutoiresnonobstantappel.

Ellescessentd’avoireffetencasdedécisiondenon‐lieuouderelaxe.

Art.233.‐ Est passible d’une amende de 2.000.000 à 200.000.000 FCFA et d’unemprisonnement de deuxmois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement,toutepersonnequicommetoutentedecommettreuneouplusieursinfractionsrelativesàlaconcentrationéconomiqueausensdelaprésenteloi.

Art.234.‐ Pour les infractions constatées en matière de fraude, de tromperie etfalsification, de publicité mensongère ou trompeuse, d’ententes illicites ou d’abus deposition dominante et de manquement aux règles de sécurité du consommateur, leMinistre en charge du Commerce peut ordonner la fermeture de magasins et deboutiquesdeventepouruneduréen’excédantpastroismois.

Art.235.‐Larécidiveconstitueunecirconstanceaggravante.

Sont réputés en état de récidive, ceux qui dans un délai de un an, se seront renduscoupablesd’uneinfractiondemêmenature.

Art.236.‐Encasderécidivepourlesinfractionsénuméréesàl’article234ci‐dessus,lejugepeutordonnerlacessationtemporaireoudéfinitivedetouteactivitécommercialesurl’ensembleduterritoirenational.

Art.237.‐Lescomplicesdesauteursd’infractionà laréglementationdelaconcurrencesontpunisdesmêmespeinesqueceux‐ci.

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Art.238.‐Lesinfractionsàlaréglementationdelaconcurrenceseprescriventpartroisans.

Titre9‐Desdispositionsdiversesetfinales

Art.239.‐Lapartàattribueraubudgetdel’Etatsurlesproduitsdesamendesetautresconfiscations ainsi que les indemnités devant être versées aux fonctionnaires duMinistèreenchargeduCommerceetautresAgentsdel’EtatayantprocédéauxenquêtessontfixéesparDécret.

Art.240.‐ Sont abrogées, les dispositions de l’ordonnance n°83.083 du 31 décembre1983,delaLoi92.002du26mai1992,ainsiquetoutesautresdispositionslégislativesourèglementairesantérieurescontraires.

Art.241.‐Lescommerçants,personnesphysiquesoumorales,sonttenusdesemettreenconformitéaveclesdispositionsdelaprésenteLoidansundélaidesixmois.

Art.242.‐DesDécretsprisenConseildesMinistresfixentlesmodalitésd’applicationdelaprésenteLoi.

Art.243.‐LaprésenteLoiseraenregistréeetpubliéeauJournalOfficiel.