recueil crimes internationaux rdc - part 1 (2010)

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Recueil de décisions de justice et de notes de plaidoirie en matière de crimes internationaux en République démocratique du Congo (2010)

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Recueil en matière de crimes internationaux Recueil en matière de crimes internationaux

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SOMMAIRE

INTRODUCTION

Recueil en matière de crimes internationaux

Avocats sans Frontières décembre 2010

Objectifs

Le présent document est un outil destiné aux avocats et magistrats congolais, qui vise à améliorer la prise en charge du contentieux des crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crimes de génocide, tel que codifié par le droit international et national.

Par la mise à disposition des dernières jurisprudences et notes de plaidoiries, les acteurs judiciaires concernés auront la capacité de prendre exemple sur les bonnes pratiques des tribunaux concernés ou au contraire de ne pas reproduire ce qui s’éloigne des critères d’une procédure de qualité.

Mandat d’Avocats Sans Frontières

Avocats Sans Frontières (ASF) est une organisation non gouvernementale internationale, qui se donne pour mission de contribuer à la réalisation d’une société juste et équitable, dans laquelle le droit est au service des groupes et/ou populations les plus vulnérables.

Son objectif principal est de contribuer à la mise en place d’institutions et de mécanismes permettant l’accès à une justice indépendante et impartiale, capable d’assurer la sécurité juridique et de garantir la protection et l’effectivité des droits fondamentaux (civils et politiques, économiques et sociaux).

www.asf.be

Recueil en matière de crimes internationaux

Avocats sans Frontières décembre 2010

SOMMAIRE

Sommaire ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

introduction ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4

Préface������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5

affaire Gédéon et conSortS contre miniStère Public et PartieS civileS

Présentation de l’affaire ����������������������������������������������������������������������������������������������7Jugement ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9Note de plaidoiries ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 75Commentaire de la décision ������������������������������������������������������������������������������������� 190

affaire colonel thom’S et conSortS contre miniStère Public et PartieS civileS

Présentation de l’affaire ������������������������������������������������������������������������������������������ 192Jugement ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 193Note de plaidoiries ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 217

affaire KaKado contre miniStère Public et PartieS civileS

Présentation de l’affaire ������������������������������������������������������������������������������������������ 224Jugement ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 225Note de plaidoiries ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 331Note sur le droit d’être assisté comme garantie d’un procès équitable �������������������� 391Commentaire de la décision ������������������������������������������������������������������������������������� 392

concluSion �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 394

recommandationS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 396

référenceS biblioGraPhiqueS ���������������������������������������������������������������������������������������������� 397

annexe 1 : Focus sur les dommages et intérêts ������������������������������������������������������������� 401

annexe 2 : Tableau récapitulatif des recommandations relatives à l’application du Statut de Rome ��������������������������������������������������������������������������������������� 402

auteurS et remerciementS ������������������������������������������������������������������������������������������������� 407

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PRÉFACE

Recueil en matière de crimes internationaux

Avocats sans Frontières décembre 2010

INTRODUCTION

Depuis 2003, Avocats Sans Frontières assiste les victimes de crimes internationaux en RDC à obtenir justice et réparation devant les tribunaux nationaux� Mais il aura fallu attendre 2006 pour que des magistrats congolais invoquent directement les dispositions du Statut de Rome dans leur jugement, comme les y invite le droit constitutionnel national1� Si ASF s’est réjouie d’une telle avancée dans la pratique des juridictions internes, cette progression s’est quelque peu essoufflée en 2008 (peu de poursuites engagées et jugements rendus)�

En revanche, depuis 2009 des magistrats, avocats et victimes ont eu le courage et la ténacité nécessaires pour faire en sorte que des présumés auteurs de graves violations des droits humains comparaissent devant un tribunal et soient jugés le plus équitablement possible� Ce recueil est né de l’idée de mettre en avant ces décisions, afin de les faire connaître au grand public et que tous les acteurs judiciaires de la RDC puissent s’en inspirer�

C’est également l’occasion de mettre en lumière le travail des avocats, qui grâce à leurs efforts tout au long des procédures, ont permis d’assurer la qualité des débats juridiques, notamment en ce qui concerne le droit à un procès équitable (respect des droits de la défense et des parties civiles), l’application directe du Statut de Rome, les devoirs d’investigation et d’enquêtes des magistrats et l’obligation de motivation des jugements�

Le recueil comprend ainsi trois décisions récentes en matière de crimes internationaux, publiées in extenso avec les notes de plaidoiries déposées par les avocats des parties civiles dans ces dossiers�

Il s’agit des affaires :

MINISTERE PUBLIC CONTRE GEDEON ET CONSORTS (TMG DE KIPUSHI, 06 MARS 2009)MINISTERE PUBLIC CONTRE COLONEL THOM’S ET CONSORTS (TMG DE KISANGANI, 03 JUIN 2009)MINISTERE PUBLIC CONTRE KAKADO (TMG DE BUNIA, 09 AOUT 2010)

Saisissant l’occasion qui lui est donnée, Avocats Sans Frontières tient à adresser une pensée toute particulière pour les parties civiles dans lesdites affaires, mais également pour toutes les victimes d’exactions en RDC, qui ont vu avec soulagement la justice fonctionner ou qui peuvent avoir l’espoir que les crimes commis soient un jour prochain punis�

1 L’article 215 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 prévoit que « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont […] une autorité supérieure à celle des lois […] » et l’article 153 al�4 dispose que « Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés »�

Recueil en matière de crimes internationaux

Avocats sans Frontières décembre 2010

PRÉFACE

Avocat sans Frontières a mis en place une assistance judiciaire à l’attention de certains prévenus et des parties civiles dans le cadre de procès pour crimes internationaux qui se tiennent devant les juridictions nationales congolaises depuis 2003� En dépit du fait que la loi de mise en œuvre du Statut de Rome définissant ces incriminations ne soit pas encore adoptée, déjà en 2006, certains magistrats congolais ont rendu le droit et invoqué directement dans leurs jugements ou arrêts les dispositions du Statut de Rome instituant la CPI� La RDC a ainsi été placée parmi les rares Etats qui ont développé une jurisprudence nationale en la matière, dans le plus grand respect du principe de complémentarité�

Aujourd’hui tous les praticiens du droit congolais (magistrats, avocats, professeurs, étudiants et autres chercheurs en droit, décideurs politiques, acteurs de la société civile etc�) ne peuvent que se réjouir d’une telle avancée dans la pratique de nos juridictions� Cela rejoint la politique de tolérance zéro du gouvernement qui a fait de la lutte contre l’impunité son cheval de bataille et qui voudrait que le juge congolais applique le droit, rien que le droit�

Et c’est en vue d’une large diffusion du travail accompli par les juges congolais dans le cadre du jugement des crimes internationaux que cette étude est publiée� Son mérite apparaît triple�

D’ abord, elle permet de faire connaître au grand public la portée des décisions rendues dans des affaires relatives à des faits qui ont choqué l’opinion publique par leur gravité et leur cruauté, et par là, renforcer la lutte contre l’impunité de tels actes� Ensuite, cette publication vise à informer la communauté internationale des efforts entrepris par les juridictions congolaises dans la résolution du contentieux en matière des crimes internationaux et permettra de montrer la qualité du travail effectué� Enfin, elle entend participer au renforcement des capacités techniques et professionnelles des acteurs judiciaires dans le traitement du contentieux des crimes internationaux, et à encourager la lutte contre l’impunité des violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire�

On s’est bien souvent inquiété des réticences de nos juges à donner plein effet à l’option moniste du droit congolais, intégrant dans notre ordonnancement juridique à un niveau élevé de la hiérarchie des sources du droit, les instruments internationaux régulièrement ratifiés� Le volontarisme manifesté par les juridictions militaires dans ce domaine, à partir d’une impulsion venant des juges de garnison, est certainement la marque d’un nouvel engagement jurisprudentiel en faveur de la modernisation du droit congolais sur la base des standards internationaux� Cette évolution mérite d’être relevée et appuyée� Certes, la jurisprudence visée est encore faible quantitativement ; elle n’en est pas moins significative d’une orientation déterminante et d’une contribution essentielle dans le processus de consolidation de l’Etat de droit�

Dans la mesure où le droit international humanitaire exprime des standards minima, il offre au juge, dans son œuvre d’élaboration de la décision de droit applicable à des espèces particulières, une base solide pour promouvoir, à partir de là et sous l’éclairage de référents axiologiques puisés dans les règles et coutumes locales, un cadre normatif

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Avocats sans Frontières décembre 2010

et des outils d’interprétation juridique garantissant une meilleure protection de la personne humaine� Je veux ici indiquer que l’exercice et la pratique par nos juges du droit international humanitaire et du droit international pénal leur donnent sans aucun doute l’opportunité d’exprimer la sensibilité humaniste congolaise ; ce qui ne peut que valoriser davantage notre société et notre culture�

Luzolo Bambi Lessa Ministre de la Justice et Droits humains

  

AFFAIRE GEDEON CONTRE MINISTERE PUBLIC ET PARTIES CIVILESTribunal Militaire de Kipushi

RP N° 0134/07 et N° 0182/09

Entre octobre 2003 et le 12 mai 2006, jour de sa reddition, Gédéon à la tête d’un groupe de Maï-Maï réfractaires au brassage (environ 2.000 combattants) a pris le contrôle d’une partie du Katanga, se livrant à de nombreuses exactions.

Le déroulement du procès : • En détention depuis le 19 mai 2006 • Début du procès le 7 août 2007 • Prononcé de la décision le 5 mars 2009 • 64 audiences

Les acteurs au procès : • 26 prévenus (Gédéon, sa femme, son frère aîné, deux de

ses enfants, les agents de sa garde rapprochée et consorts) • 121 Parties civiles constituées

Les infractions mises à la charge des prévenus : • actes de violence collective de nature à mettre en péril les

institutions de la République • crimes contre l'humanité (meurtre et exécution sommaire,

cannibalisme, viol,…) • crimes de guerre (exécutions sommaires, incendies, pillage,

enrôlement d'enfants) • actes de terrorisme

4 acquittements 53 Parties civiles indemnisées

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Recueil en matière de crimes internationaux

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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO RP N° 0134/07JUSTICE MILITAIRE RMP N° 0468/MAK/07

TRIBUNAL MILITAIRE DE GARNISON RP N°DU HAUT-KATANGA RMP N° 0512/MAK/08 RP N° 0182/09 RMP N° 0686/MAK/09

PRO – JUSTITIAJUGEMENT

Au nom du peuple congolais (Art 149 Constitution)�

Le Tribunal Militaire de Garnison du Haut Katanga, siégeant en matière répressive au 1er degré, a rendu en audience publique de ce 05� 03�2009, dans la salle Kamarenge de la Gécamines Kipushi, le jugement dont la teneur suit :

En cause : l’Auditeur Militaire de Garnison, Ministère Public et Parties civiles�

010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233

TSHIMPAKA EvaristeKANYEMBO MUSONGWAANSELME MBUYURachel LONGW ABATECHI MURUTSHIKAZADI MUKOSAKALENGA WA KONIKWALucie SOMWENDOBA MALOBAKABONGO TOLOKIMadame Josephine MWAPE MUJINGAMr KASHINDI BIMUMINAMWAPE MUJINGAMarie Josée MASANGU KANDOBAMr� Jean Pierre NTAMBA LUBENGAMr� NTAMB ChrisostomeMr� KASHA KIBIKAMme Pascaline WARIABAPAMBA ILUNGAMme Mado NKULUMr� KADIMA UMBAMme Maraline KAPYA MUBINGAMme Marguerite KAKOMAMr� Prosper MWEWA KALALAAntoine MASENGU ILUNGAMme Marie Claire KISIMBA KYEMBOMme Beatrice MWAMBA MWAMBOMarie Françoise ILUNGA MWILAMBWEMme Lydie MWAPE NGALULAMme Hortense MWILAMBWE NGOYIMme Pauline NGOYI KALUMBAMr� Dolphin MWILAMBWE BUTSHIEMme BANZA MUKALAY

343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566

BANZA MUKALAYNathalie BONDO MUTONKOLEJosephine NGOYI MULAMUMr� MBOYO BOYIKAMme Nathalie KALENG M�Mr� Florent KABEMBO KASHINDABrthelemy KAZADI KISEMBALeon MNDE KASONGOMEPU WA NGOYIKAYUMBA NGOYI AnastasieMWIKA JeannineMUYUMBA DanielMUJINGA AnnaMUKEYA WA NGOYIIFONDO PaulineKABULO MULUMBWE ElastonKISHIMBA NKULU MichelineKYABU KASENGO MIMITSHIPAMBA ILUNGAKIBWE WA MANGALA An�NTAMBA KAZADI LéonieNGOYI DILENGE JeanneMUSANDWE MULUNDA MarieKISHIMBA MUZINGA LéontineBABOLO MWELEMASENGO MUJINGA ApollinaireMWELWA MADA IrèneMBUYU MUKALAYI LilianeKALENGA WA KABULA MWANGALAMWENGE KADIMBI SiméonANNA UTOKABONDO ILUNGA JulesMWELWA KABULUKU Maxi me

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676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120

Mme SANGA MUZINGA ElisabethKAMWANYA DILENGE Jean PierreKYALWE MUSAMBA JustinKISIMBA BONDO GeorgetteBANZA MUJIBU AdolphineBONDO WA MAYOPE AugujatriceNGOYI MASANGU Marie JoséphineNGOYI KIBUYENTAMBA MUJINGA PriscilleBOLUNGI MUKONKOLENDIBA NTAMB Jean PaulNGOYI MONGAKASONGO MWAMBA IMELDANKULU WA NKULUMUJINGA SAMBANGOYI MUSHIMBI LilianeMUTAMBA KASONGOKALENGA KIKUMINE MUNTUTAMBA DILENGEMUKALAY WA MUKODJAKASEYA TSHIBANGUTAMBA WA TAMBA CelestinILUNGA MUPILE BeatriceNKULU ILUNGAKAYILU FUNKO ElyseKYUNGU KAPABA KWANIILUNGA MUKOLE JENNEMWILAMBWE NGOYI MPOYIKIYOND MUSANSE AdolphineSHIMBA MAMBE FidèleKAZADI ILUNGA YETAKAMONA KAPELEKEKAMBA NAWEJ ThereseILUNGA KTUTA DavidKAZADI KIBUKUKABANGE MWAMBAKASONGO KUKOMENATAMBA MASENGO FillsKIZUBE MUJINGAKATUTA JeromeNGOYI WA KIKASU JeanBANZA WA TUMBULATAMBA WA TAMBAILUNGA KUSAKU DavidNGOYI MUTI MULUMEMWEBE KABINZALUKANDA MBUYINKULU KASONGO MaguyKAYONGO KAKOMAKABANGE NGOYI ClaudineILUNGA WA BANZA BeatriceNKULU WA ILUNGAMUSHIMI KALOBWAMANDE MADO

121 ILUNGA WA ILUNGA Aimerance CONTRE LES PREVENUS

1. KYUNGU MUTANGA GEDEON : congolais, né à Kabala, en 1971, fils de KIBWE Benjamin (ev�) et de KILUNGU MUKEYA (+) originaire de la localité KABALA, secteur LUVUA, territoire MANONO, District Tanganyika dans la province du Katanga ; Etat civil : Marié à Mme ILUNGA MONGA NKUMA + 02 enfants ; Etudes faites : 6 ans P�P� humanités pédagogiques : Profession : Ancien enseignant à l’Institut VUMILIA UKWELI de KABALA ; actuellement en détention à la maison d’arrêt de Boma Kipushi�

2. ILUNGA MONGA NKUMA ; congolaise, née à KABAMBE, sans précisions de date ni de l’année de naissance, fille de KABULO MUDIA (+) et de ILUNGA MONGA (ev.) originaire de la localité de KABAMBE� Secteur KYONA NGOY, Territoire de MITW ABA, District du Haut-Katanga, mariée à KYUNGU LMUTANGA Gédéon + 02 enfants� Etudes faites : Néant ; Profession : Ménagère, cultivatrice et devineresse ; Actuellement en détention à la maison d’arrêt de BOMA/KIPUSHI�

3. ILUNGA KAWAYE WAYE ; né à KASONGO /MWANA, le 09.09.1984 fils de KAMWANYA KILOMBA (ev) et de KAPYA KABANGE (ev) village d’origine : KASONGO MWANA, secteur KYONA NZINI, territoire de PWETO, District du Haut Katanga, province du Katanga ; congolais, état civil : Mariée à Mme BIAI Sophie, père de 4 enfants, Etudes faites : 5è primaire, profession : Cultivateur et creuseur de Cassitérite, résidant au village BUJITO à 8 Km de MITWABA actuellement en détention à la maison d’arrêt de BOMA/KIPUSHI�

4. KAHONGO KUSUNKA alias TAKINGA. Congolais, né à KABALA le 12.01.1968, fils de KIBWE LUNDA Benjamin (ev) et de KILUNGU MUKEYA (+) localité d’origine : KABALA, secteur de LUVUA, territoire MANONO, District du TANGANYIKA dans la province du KATANGA, Marié à Mme SNGA Marie et père de 04 enfants, études faites : 6 ans primaire, Profession : Cultivateur, Domicilié au Camp MAKANDA à MITWABA, actuellement en détention à la maison d’arrêt de BOMA/KIPUSHI�

5. MWILAMBWE KIBEMBA MUKUNSHE ; congolais, né à KABANGU le 31.12.1977, fils de KAFISHI (ev) et de LONTA (ev) originaire de KABANGU, Secteur de KYONA NZINI, territoire de PUETO, District de Haut Katanga, province du Katanga, état civil : Marié à Mme KISHIMBI et père de 8 enfants, études faites : 3è primaire, profession : Cultivateur et creuseur des Cassitérites, résidant au quartier MAKANDA à Mitwaba, actuellement en détention à la prison de BOMA/KIPUSHI�

6. KASHIMBI NGOIE ; congolais, né à KASUNGEJI, en 1961, fille de NGOIE (+) et de MUTOMBO (+) originaire du village KASUNGEJI, secteur de KAPOLA NSHIMBA, territoire de Mitwaba, District du Haut Katanga, province du Katanga en RDC, Etat civil : marié à Mme KIBEMBA MUKOSHI + 08 enfants, Etudes faites : Néant ; Profession : Cultivatrice, devineresse, résidant au quartier MAKANDA à MITWABA, actuellement en détention à la maison d’arrêt de BOMA/KIPUSHI, confession religieuse: Catholique�

7. ILUNGA WA TWITE ; congolais, né à KABALA, le 07.04.1977, fils de Thomas BAPULULE (+) et de KISHIMBA PAUNI (ev) originaire du village MPIANA, chefferie KABOBO, territoire MANONO, District TANGANYIKA, province du KATANGA en RDC, Etudes faites : 5 ans primaire ; Etat civil : Marié à Mme MWAMBA MUJINGA + 02 enfants, profession : Creuseur, domicilié au camp KAKANDA à MITWABA, actuellement en détention à la maison d’arrêt de Boma/Kipushi, Confession religieuse : Catholique�

8. KABALA BIKOKWA ; Congolais, né à MUKANGA, en 1987, fils de KASONGO WA NIKITA (ev) et de NSENGA WA NSENGA (ev) originaire du village MUKANGA, secteur NKONJI, territoire de MALEMBA NKULU, District du HAUT LOMAMI, province du KATNGA en RDC, Etat civil : Marié à Mme KINKOBO + 01 enfant, Etudes faites : 2è primaire, domicilié à Ndembus Wa Nkunda en territoire de Manono, actuellement en détention à la maison d’arrêt de Boma/Kipushi, Confession : Catholique�

9. NGOYI MULUME ; Congolais, né à Mulongo en 1982, fils de MWELWA (ev) et de KALUMBA (ev) originaire de la localité Mulongo, Secteur : MAKONGO, Territoire MLEMBA NKULU, District du Haut Lomami, province du Katanga, Etat civil : marié à Mme MANDE + 02

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Recueil en matière de crimes internationaux Recueil en matière de crimes internationaux

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enfants ; Etudes Faites : 4 ans primaires, profession : Pêcheur, domicilié dans le village Mulongo, actuellement en détention à la maison d’arrêt de Boma/Kipushi ; Confession : Catholique�

10. MAMBWE KITUPA ; Congolais, né à KABAMBE en 1986, fils de MAMBWE KITUPA (+) et de KISHIMBA KAPONGO (+), village d’origine KABAMBA ; secteur de MITWABA, territoire de MITWABA, District du Haut Katanga en RDC ; Etat civil : Célibataire, Etudes faites : 4 ans primaire, profession : Cuisinier et Garde du Corps de Gédéon, résidant à KABALA, actuellement en détention à l maison d’arrêt d e Boma/Kipushi ; Confession : Kimbanguiste�

11. KABEMBA ILUNGA ; Congolais, né à Mutabi en 1952, fils de KBEMBA MISAMPO (+) et de MULOBE MEDI (+), Etat civil : Marié à KASONGO WA MONSENSE + 05 enfants ; Etudes faites : 4 ans primaire à DUBIE ; Profession : ex-Combattant Maï-Maï de Gédéon sous les ordres KALAMU KABANGU ; originaire du village MUTABI, Secteur : KYONA NZINI ; Territoire : PWETO ; District du Haut-Katanga, province de Katanga ; domicilié du camp MAKANDA à Mitwaba : actuellement en détention à la maison d’arrêt de BOMA/KIPUSHI, Confession : Sans religion�

12. KIBUEJA PULALELE ; Congolais, né à Likasi, en décembre 1956, fils de MWELWA (+) et de MWANZA (+) E Benita (ev) originaire du village : KKUNKO ; secteur : KYONA NGOYI, Territoire : Mitwaba, District du Haut Katanga, province du Katanga, Etat civil : veuf + 09 enfants ; Etudes faites : aucun, Profession : ex-combattant Maï-Maï du mouvement de Gédéon Kyungu Mutanga sous les ordres de KASEREKA, domicilié à Kakunko (21Km de Mitwaba), arrêté à Kasungezi, actuellement en détention à la maison d’arrêt de Boma/Kipushi�

13. KILOLO MUSAMBA LUBEMBA congolais, né à Benze, le 07.07.1968 fils de ILUNGA TSHITIA (ev) et de LUPINDA KAYABALA (+) État civil : marié à Mme ILUNGA MALOBA + 04 enfants ; Études faites : 2 ans Post primaire à Kayumba, profession : ex-Combattant Maï-Maï du groupe de Gédéon KYUNGU sous les ordres de MULAPI MUTONKOLE (+) originaire de BENZE ; Secteur-groupe : KAYUMBA, Territoire de MALEMBA NKULU, District de HAUT LOMAMI, Province du KATNGA, Domicilié au Camp MAKANDA à Mitwaba, actuellement en détention à la maison d’arrêt Boma/Kipushi�

14. FAZA YUMBA SANTOS Congolais, né à MULNGO en 1971, fils de MUBA LENGE François (ev) et de LUPITI WA SENGA (ev) Etat-civil : Marié à LUNDA NGANDU + 06 enfants, Etudes faites : 4 ans Post Primaire à MULONGO ; Humanité Pédagogique, profession : Ex combattant Maï Maï de Gédéon sous les ordres de MULAPI (+), puis de Kilolo, originaire du village MULONGO, Secteur : MULONGO, Territoire : MALEMBA NKULU, District de HAUT LOMAMI, Province du KATANGA, domicilié au camp MAKANDA à MITWABA, actuellement en détention à la maison d’arrêt de Boma/Kipushi, Confession : Protestante�

15. NKUNGWE MUJINGA Antoine, Congolais, né à LUBUMBU en 1968, fils de KALENGA NEVELE (+) et de MASENGO Gabrielline (+) état civil : célibataire + 3 enfants, Etudes faites : Néant, Profession : Démobilisé : ex-Maï Maï du mouvement Gédéon, originaire du village : KYNAKOLWA, secteur-chefferie : KYONA NGOYI, Territoire de MIT ABA, District du HUT KATANGA, Province du KATANGA, domicilié au camp MAKANDA à Mitwaba, actuellement en détention à la maison d’arrêt de Boma/Kipushi sans religion�

16. KASANGA KAZADI alias La MONTAGNE congolais, né à Mitwaba le 30 juillet 1982, fils de Kasanga (ev) et de Kombe (ev) Etat civil : Marié à Mme KASONGO + 02 enfants, Etudes Faites : 1 an Post Primaire, Profession : Ex-combattant Maï Maï du groupe de Gédéon KYUNGU originaire du village : KAMA KUMBI MWEMA, Secteur de KYONA NGOYI ; Territoire : MITWABA, District de Haut-Katanga, province du Katanga ; Domicilié au Camp MAKANDA à MITWABA, actuellement en détention à la maison d’arrêt d e Boma/Kipushi, confession : Protestante GARENGAZE�

17. BANZE SHIKTE BIKOLA alias DELITSHE, congolais, né à KILUMB en 1973, fils de MALOBA MASENGO (+) et de MULUNDULE KANYENYETA (ev) ; Etat civil ; marié à Mme LWELA WA ILUNGA + 05 enfants, Etudes faites : 5 ans primaires, Profession : ex-combattant Maï Maï du groupe de Gédéon KYUNGU, Fonction : Maï Maï sous les ordres de Kilolo, village

d’origine : MWMA NTUNGA, secteur de KYONA NGOYI, Territoire de Mitwaba, District du Haut Katanga, Province du Katanga en RDC, domicilié au Camp MAKANDA à MITWABA� Actuellement en détention à la maison d’arrêt d e Boma/Kipushi sans religion�

18. BANZA NGOIE MUKINKE MECHAQ congolais, né à Mulongo en 1987, fils de ILUNGA Pierre (+) et de KASONGO NGOIE (ev) originaire de la localité MUKUBU, Secteur MOSEKA, Territoire d e MALEMBA NKULU, District du Haut LOMAMI, Province du KATNGA en RDC, Etat civil : Célibataire + 00, Etudes faites : 3 ans primaires, profession : Ex-combattant maï maï, Domicilié au camp Makanda à Mitwaba, actuellement en détention à la maison d’arrêt de BOMA/Kipushi�

19. KAYIMBI NYEMBO né à Shamwana, le 05.01.1984 fils de Baudouin LUVULA (ev) et de Mwilambwe Benita (ev) Etat civil : marié à Mme KISIMBA SOLANGE + 0 enfant, Etudes faites : 1er C�O�, profession : ex-combattant maï maï de Gédéon, village d’origine : Shamwana, Secteur Luvua, Territoire : Manono ; District : Tanganika, province du Katanga ; domicilié à Shamana, actuellement en détention à Makanda à Mitwaba�

20. TWITE KABULO alias « BAKYASE » congolais, né à Mukubu en 1970, fils de Mukubu Malanga Fuembe (+) et de Mukeya Maloba (ev) Etat civil : divorcé + 06 enfants, Etudes faites : 3 ans Post primaire Pédagogique à Ksenga ; Profession : Ex-combattant maï maï du mouvement Gédéon village d’origine : Shele ; Secteur Kayumba, Territoire : Malemba Nkulu, District du Haut Lomami ; Province du Katanga, domicilié à Shele, à Malmenas Nkulu, actuellement en détention à la maison d’arrêt de Boma/Kipushi, confession : Protestante�

21. NGOIE KASONGO jean Claude congolais, né à Manono, le 25.06.1965 fils de KAPEKEA (+) et de NGOIE MWILAMBWE (+) Etat civil : Marié à Mme NGOYI MUJINGA +05 ENFANTS ? Etudes faites : 4 ans primaires, Profession : démobilisé ex-combattant maï maï, originaire du village : KAYUMBA, chefferie-secteur : KAYUMBA, Territoire : MALEMBA NKULU, District de Haut Lomami, province du Katanga, domicilié au Camp Makanda à Mitwaba, actuellement en détention à la maison d’arrêt de Boma/Kipushi, confession : Protestant�

22. NKULU TSHIKALA congolais, né à Kipujio, le…./05/1986, fils de YUMBA (+) et de FIDE (ev) originaire du village KAPAMBA, secteur…, territoire de Malmenai Nkulu, District du Haut-Lomami, province du Katanga en RDC, Etat civil : marié à Mme ILUNGA + 01 enfant, Etudes faites : 2è primaire, domicilié à Kabala ; actuellement en détention à la maison d’arrêt de Boma/Kipushi, confession Kimbanguiste�

23. JOSEPH BANZE MUJINGA congolais, né à Kilumbe en 1985, fils de Kabondo Mutomb (ev) et de Mbayo wa Mbayo (ev) Etat civil : marié à Mme Mbuyu Mujinga + 02 enfants, Etudes faites : 6 ans primaires ; profession : combattant Maï-Maï du mouvement Gédéon (garde du corps) village d’origine : Kalanga, secteur : Kiona Ngoyi, Territoire : Manono ; District : Tanganyika, province du Katanga ; résidant à Kabala actuellement en détention à la maison d’arrêt de Boma/Kipushi, confession : Kimbanguiste�

24. KALOLO MUKALAYI Charles congolais, né à Mitwaba, le 17.11.1976, fils de Tshikomo Ndolo (ev) et de Kyungu Musambi (ev) Etat civil marié à Kikongo Mujinga + 01 enfant, Etudes faites : 6 ans primaires, Profession : ex-combattant Maï-Maï sous les ordres de sambwila, actuellement démobilisé et creuseur : originaire du village : Kabanda, chefferie-secteur : Kiona Ngoyi, Territoire : Mitwaba, District de Haut Katanga, province du Katanga, domicilié au camp Makanda à Mitaba, actuellement en détention à la maison d’arrêt de Boma/Kipushi�

25. BANZE KABEKE alias « COMMANDO », congolais, né à KABALA en 1979, fils de MABYO (+) et d e MWILAMBWE (ev), originaire du village KBALA, secteur LUVUA, Territoire : MANONO, District : TANGANIKA, Province du KATANGA, Etat civil : Célibataire, Etudes faites : 2 ans primaires ; profession : cultivateur et garde du corps de Gédéon KYUNGU MUTNGA, résidant à Kabala, actuellement en détention à la maison d’arrêt de Boma/Kipushi, confession : Catholique�

26. ILUNGA MUKALAY alias KASEREKA congolais, né à Mitwaba, le 26 janvier 1976 ; fils de ILUNGA KASENJI (+) et de MALOBA KALUMBA (ev) originaire de la localité de MWEMA KAMAKUMBI, Secteur de KYONA NGOYI, Territoire de MITWABA, District du Haut KTANGA,

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Recueil en matière de crimes internationaux Recueil en matière de crimes internationaux

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province du KATANGA en RDC, marié à Madame MWENGE PAMBA + 04 enfants, Etudes faites 2è C�O� profession : Creuseur, résidant à KISELE/MITWABA ; actuellement en détention à la maison d’arrêt de BOMA�

LIBELLE DES PREVENTIONS

I. Pour le prévenu KYUNGU MUTANGA Gédéon

1� Avoir dirigé, organisé ou commandé des actes de violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du Territoire national ;

En l’occurrence, avoir, étant chef d’un groupe Maï-Maï, de son quartier général dans Ie village KABALA situé dans Ie territoire de Mitwaba, District du Haut Katanga, personnellement dirigé Ie mouvement insurrectionnel Maï-Maï dans les Territoires de BUKAMA, District du Haut-Lomami, MALEMBA NKULU et MANONO, District de TANGANlKA, Province du Katanga en République Démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine, mais dans la période allant d’octobre 2003 au 12 mai 2006, période non encore couverte par Ie délai légal de prescription, en attaquant et, en s’ emparant d’armes des unités des forces armées gouvernementales, occupant à force ouverte les localités ci-dessous: KILUMBE, MBWE, KASENGA, KAPANDO, PARADISO, KATSHIKALA, KANZENZE, KILOZI, SHELE, MIJEBO, MONGA, KISEBO, MONGA, KAMAKUMBI, KUMBO, LUBINDA, KALUALA, MPIANA, BANBWE, MULUMBWE, TUPEMPE ; avec cette circonstance que les insurgés étaient porteurs d’armes�

Faits prévus par les articles 136, 137,138 et punis par l’article 139 Code Pénale Militaire�

2� Avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps que dessus, dans Ie cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque, commis des crimes contre l’humanité ;

En l’occurrence, avoir à Kamikumbi, sans préjudice de date certaine, respectivement, au courant des mois de Février et Septembre 2005, étant Chef Maï-Maï du groupe portant son nom, occasionné la mort du Sieur NGOY MULOJI dont Ie corps a été mutilé (sexe coupe, mâchoire inférieure arrachée et partie faciale du crâne enlevée) ; et Ie massacre de plusieurs personnes parmi lesquelles fut retrouvé Ie corps ensanglanté de Madame KASONGO KAZADI�

Faits prévus et punis par les articles 7 (1) a), k) et 77 d u Statu t de Rome�

3� Avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps que dessus, dans le cadre d’un plan ou une politique ou d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle, au regard soit des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 savoir les actes visant des personnes ou des biens protégés par les dispositions des conventions de Genève, par des violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, commis de crimes de guerre :

En l’occurrence, avoir, étant Chef du groupe portant son nom, commis dans les localités suivantes, des actes cruels, inhumains et dégradants ci-après : en attaquant intentionnellement la population civile, et en incendiant et pillant les villages et localités ci-après KATSHIKALA, KILOZI, MBWE, KILUMB, KASENGA, SHELE, MIJEBO, PRADISO, KAPANDO et KAMUKUMBI�

Faits prévus et punis par l’article 8 (2) c) i) et e) i), ii) et 77 du Statut de Rome

4� Avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps que dessus, comme auteur, co-auteur ou complice selon l’un des modes légaux de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 CPM, commis des actes de Terrorisme en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, par des atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique de la personne, l’enlèvement et la séquestration de la personne ainsi que Ie détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport;

des vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations; la fabrication, la détention, Ie stockage, l’acquisition et la cession des machines, engins meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou de guerre ;

En l’occurrence, avoir enlevé, séquestré et sommairement exécuté les personnes humaines ci-haut citées ; volé, détruit et détérioré plusieurs biens appartenant tant aux personnes civiles qu’aux éléments des Forces armées de la République du Congo; que suite aux actes posés, par lui et ses acolytes, les noms et faits de « Gédéon» sont identifiés à la cruauté causant déplacement des populations civiles et troublant gravement l’ordre public dans les contrées de MITWABA, MANONO, PUETO, MALEMBA NKULU et BUKAMA�

Faits prévus par l’article 157 alinéa 1 et 2 et punis par l’article 158 Code Pénale Militaire�

5� Avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps que dessus, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque, commis des crimes contre l’humanité ;

En l’occurrence, avoir, étant Chef Maï-Maï du groupe portant son nom, dans les localités et périodes ci-dessous, commis les actes cruels, inhumains et dégradants ci-après repris chronologiquement :

• A Kabangu, Ie 05 février 2004, vers 17 heures ; l’arrestation suivie de l’enlèvement et séquestration durant 15 jours de monsieur K� M� K� suite à l’incursion de 9 Maï-Maï armés des fusils AKA 47, à la recherche des autorités administratives et coutumières, ce denier a été victime des tortures d’extorsion de ses biens et contraint, avec son compagnon de fortune KAS�, de consommer la chair humaine ;

• A Lusinga, Ie 28 mai 2004 ; la mort de madame Joséphine BASEME KAHIMBI et de monsieur Constantin MIHIGO MUBAWA, Ie Corps du denier cité fut mutilé et séché pour des fins perceptibles de consommation ; par la même occasion, l’enlèvement et Ie viol de madame L� S� M� M�, forcée d’être « la compagne » du Maï-Maï KASEREKA, âpres que son mari ait été abattu ;

• A Kisele et Kabala ; sans préjudice de date certaine, en Juin 2004, l’arrestation suivie de l’exécution de madame ILUNGA Apolline, dénoncé par un «nganga» non autrement identifié pour responsable de la mort d’un Maï-Maï ;

• A Kibindji, sans préjudice de date certaine ; en novembre 2005 ; Attaque dans les champs de KIMBWE et arrestation de 12 personnes, suivies de l’exécution sommaire de KISIMBA KAZADI et de son fils KISIMBA NGOY au motif d’être porteur des cartes d’électeurs ;

• A Kinshia, sans préjudice de date certaine, en Juillet 2004 ; la mort de Sieurs KISIMBA et NGOY Delphin ;

• A Lwenge, 15 août 2004 ; la fusillade de plusieurs personnes entre autre, Ie nomme MUJINGA Cobra par Ie groupe de KATEMA ;

• A Kamikumbi, sans préjudice de date certaine, en Février 2005 ; la mort du Sieur NGOY MULOJI dont Ie corps a été mutile (sexe coupe, mâchoire inférieure arrachée et partie faciale du crâne enlevée) ;

• A Konga, Ie 17 mars 2005 ; fusillade dans les toilettes de madame KABULO Micheline où elle s’était réfugiée, reprochée d’avoir des liens familiaux avec Ie Chef KONGA qui soutenait les Forces Armées régulières ;

• A Katolo, Ie 29 Avril 2005 ; l’arrestation et l’éventrement de Madame ILUNGA NGOY, qui attendait famille dans ses dernières semaines de grossesse, pour avoir refusé Ie recrutement de ses fils non autrement identifiés dans Ie mouvement Maï-Maï, et deux foetus étripés de la victime furent apportes à Gédéon pour renforcer ses pouvoirs magiques, et la dépouille mortelle fut mutilée et brûlée ;

• A Kibindji, sans préjudice de date certaine ; l’enlèvement et exécution sommaire de monsieur KALUME NGOY, de son épouse KALENGA Véronique et de leur fille JESSE KALENGA MONGA au motif d’avoir intégrer Ie groupe Maï-Maï ;

• A Kyakaba, sans préjudice de date certaine, en mai 2005 ; l’exécution sommaire dans les champs de TAMBA TWANSIKU par les Maï-Maï sous commandement de KATEPA ;

• A Kananda, Ie 06 mai 2005 ; enlèvement et suivie de l’exécution sommaire de KAHINDU KAMBALE par les Maï-Maï LUSA et KAPOYA;

• A Musumari, Ie 25 mai 2005 ; l’exécution sommaire du Sieur KAPETA GOY, Chef du village MUSUMARI et du nommé NGOY KASIMBI et la arrestation du Sieur ILUNGA SENGA fils du dernier cité ;

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Recueil en matière de crimes internationaux Recueil en matière de crimes internationaux

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• A Kyalwe, sans préjudice de date certaine, en Juillet 2005 ; Interception, d’une Jeep Pick Up occasionnant la mort de 7 personnes civiles et militaires qui étaient à bord dont une des victimes MUKOSA KAZADI, criblée des balles, s’en est sortie ave fracture du fémur ;

• A Mutabi, sans préjudice de date certaine, en Juillet 2005, la torture suivie de la mort de la veuve MWAMBA KAZADI accusée de sorcellerie, après l’avoir déshabillée entièrement ; Ie coeur, les organes génitaux et autres parties du corps de la victime furent par la suite dépecés, et Ie reste jeté au feu ;

• A Mwema, sans préjudice de date certaine, en juillet 2005 ; flagellation et l’intrusion d’un bâton dans Ie sexe de K�V et exécution sommaire par fusillade de son frère MWELWA MBOMBOKO par les milices Maï-Maï ;

• A Mwema, Ie 09 juillet 2005 ; l’exécution sommaire, par Ie groupe de MBUY A, la montagne et autres sous commandement de SAMBWILA, et Ie dépècement de ILUNGA NYEMBO dans les champs dont une partie du corps fut abandonnée dans les champs, tandis que son compagnon NDANDU KABUDI a été à moitie enterre dans Ie champs de LOIZI ;

• A Kamikumbi, sans préjudice de date certaine, en septembre 2005 ; Ie massacre par Ie groupe de Bavon et NGOY de plusieurs personnes parmi lesquelles furent retrouves MASENGO KAZADI et Ie corps ensanglante de Madame KASONGO KAZADI ;

• A Mutendele, sans préjudice de date certaine, en Novembre 2005 ; l’exécution suivie de la calcination des sieurs l’Abbé François MWILAMBWE DJIKULO et Simon Pierre KAHIMBI porteurs d’un laissez-passer signé par Ie Vice Gouverneur TSHIKEZ DIEMU en mission de pacification des Territoires de MANONO, MITWABA et PUETO ;

• A Mazombwe, Ie 1er Novembre 2005 ; l’attaque de la localité et exécution sommaire de 18 personnes parmi lesquelles Madame MASENGO et de son fils KYANDWA MAYUMBA ;

• A Kilemba et Mubidji, Ie 24 novembre 2005 ; l’exécution sommaire, après encerclement desdites localités, des personnes ci-après: ILUNGA NGONZO, KISENGO, KAZADI BALUNGA, KIBWE KYALWE alias Malin, KYUNGU BILOBA, KABWE MAYUMBA, KASONGO NDUKU, KAKINDA KASIMBI, MWENGE BILAKA, MUJINGA Evariste et autres pour s’être fait inscrire sur la liste des électeurs (enrôlement par la Commission Electorale Indépendante) et avoir porte des cartes d’électeurs, les femmes et les enfants étant épargnes ;

• A Sungura et Mboko, Ie 28 Novembre 2005 ; l’assassinat après mutilation des sexes et oreilles de trois personnes, parmi lesquelles les sieurs KABOTO II et KAKUBWE ;

• A Kizabi, sans préjudice de date certaine, en décembre 2005 ; la disparition forcée de deux militaires non autrement identifiés ;

• A Mazombwe, Ie 1 décembre 2005 ; l’exécution sommaire de Monsieur MITONGA KALEMBA, Chef du village Kileba, réfugie à la PNC Mazombwe et récupère de force ;

• Sur l’axe Mitwaba-Kirenga, sans préjudice de date certaine, en Février 2006 ; l’attaque du groupe Maï-Maï de MUTEPA dirigée contre des civils, parmi lesquels MWEMA KY AMAKUBIDI et son fils MW APE Elise trouvèrent la mort ;

• A Twite, sans préjudice de date certaine, en mars 2006 ; l’exécution sommaire sur la montagne Kabala, des nommes NGOYI KISHALE et KISHIMBA KISHALE alias Rasoir ;

• A Kasungeji, sans préjudice de date certaine, en avril 2006 ; fusillade des KISHIMBA KABASELE, KAZADI LUNYANGULA, Lois MAMBOLEO ;

• A Dilenge, Ie 15 avril 2006 ; l’exécution sommaire du nomme MUSANGU KASENGO, Chef du village Dilenge ;

• A Mwema, Ie 11 mai 2006 ; l’exécution sommaire à l’aide d’une hache de trois membres d’une même famille, pour refus d’intégrer le groupe Maï-Maï, du sieur MWELWA MADIA, de son frère NGOY MOPELE et de Madame LENGA LENGA�

Faits prévus et punis par les articles 7 (1) a), e), k), g) et (2) a) et 77 du Statut de Rome�

6� Avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps que dessus, dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle, au regard soit des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 à savoir les actes visant des personnes ou des biens protégés par les dispositions des conventions de Genève, ( ... ) soit en cas de conflit arme ne pressentant pas un caractère international, des violations graves de l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949 à savoir les actes commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause à l’exclusion des situations de troubles ou tensions internes telles que

les émeutes, les actes de violences sporadiques ou isoles et les actes de nature similaire, soit des autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armes ne présentant pas un caractère international dans un cadre établi du droit international excluant des situations de tensions internes et troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isoles et sporadiques de violence et autres actes analogues, incluant les conflits armées qui opposent de manière prolongée sur le Territoire d’un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armées organisées ou des groupes armées organises entre eux, commis de crimes de guerre�

En l’occurrence :

a) Avoir, étant Chef du groupe portant son nom, commis dans les localités suivantes, de manière chronologique, des actes cruels, inhumains et dégradants ci-après : • A Kisele, sans préjudice de date certaine, en novembre 2003 ; l’exécution sommaire des

chefs de localités MUKUNTO, MUBIDI et KATOLO, la mort des plusieurs militaires et civils et prise d’otages des personnes civiles ;

• A Dilenge, Ie 29 mars et 25 mai 2004 ; la mort de deux soldats BANZA KABELA et MIKOMBE WA BANZA des blessures à deux autres militaires et l’incendie de ladite localité ;

• A Lusinga, Ie 28 mai 2004 ; l’incendie de 6 pavillons touristiques, de la maison du conservateur, du camp des gardes-chasse et la perte de plusieurs biens matériels dont ceux du conservateur BATECHI évalués à 5�116,2 dollars américains�

• A Bangwe et Mwenge, Ie 9 février 2005 ; la mort d’un militaire, deux civils et la prise en otage de 67 femmes ;

• A Nkonga, Ie 17 mars 2005 ; l’attaque du groupe sous Ie commandement de SAMBWILA et PAPY ayant cause la mort de 11 militaires parmi lesquels Ie Slt BALANDA BISIKW A BALANDA BISIKWA (ancien diacre 631Bn Inf) et Ie Sgt Maj� KANDE Jean, 6 membres des familles militaires dont l’épouse du Sgt Maj� précité, 07 Civils dont deux par balle�

• A Kakunko, sans préjudice de date certaine, juillet 2005 ; Sur la route Mitwaba-Konga, l’exécution sommaire de KITWIBA MUKALAYI et du militaire l’accompagnant par le groupe Maï-Maï sous Commandement de KATEMA ;

• A Mozambwe, le 22 Août 2005 ; la mort du soldat TSHIKAYA de la Cie Log Bde et la prise en otage de 3 familles civiles et des blessures graves à deux militaires ;

• A Kilumbe, Ie 30 août 2005 ; Ie pillage suivie de l’incendie du village Kilumbe, et parmi les victimes figure dame Lily MASENGO née en 1981, fracturée, souffrant aujourd’hui d’une infirmité de la jambe gauche et d’un bassin broyé ;

• A Kileba et à Mubidji, Ie 24 Novembre 2005 ; incendie des plusieurs maisons ; • A Sungura, Mboko et Kisaba, Ie 28 Novembre 2005 ; l’incendie desdites localités ; • A Kabwe, sans préjudice de date certaine, mais en fin décembre 2005 ; l’incendie d’un

camion Magirus des Ets TAMBO appartenant a Monsieur MAKAR UNA (résidant au quartier industriel a Lubumbashi) transportant divers produits pharmaceutiques destines aux déplacés de guerre;

• A Kyubo, Ie 03 janvier 2006 ; l’incendie de ladite localité ; • A Kasungeji, Ie 16 janvier 2006 ; Ie pillage du camp des gardes-chasse et l’incendie de

ladite localité ; • A Lwanteke, Ie 31 janvier 2006 ; l’exécution sommaire de monsieur MUSELE, civil de son

état, accompagnant Ie Cpl TSHIKOMBA et Ie Soldat KABWE MUKALAYI, militaires blesses�

b) Avoir enrôlé dans son mouvement plus ou moins 300 enfants âgés de moins de 15 ans parmi lesque1s 270 ont été identifiés et démobilisés par la CONADER lors de sa reddition du 12 mai 2006 a Mazombwe, et du nombre desquels se trouvent: KNR, recruté à 14 ans dans la localité Kinshia , KNK, recruté à 11 ans dans la localité NKONGA par Ie Cond KATEMA; MNT, recruté à 10 ans dans la localité Kilumbe ; L�M, recruté à l’âge de 09 ans dans la localité NTOYA; MKL, recruté à 13 ans dans la localité Mwema; NKN, recruté à 13 ans dans la localité Shamwana ; ces derniers ayant participé activement aux hostilités dans les localités de SHAMWANA, MWEMA, NTOYA, KlLUMBE, NKONGA, KlNSHIA et LUENDE�

Faits prévus et punis par les articles 8 (2) a) i), iii), iv), viii) ; c) i) et e) i), ii), vii) et 77 du Statut de Rome�

7� Avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps que dessus, comme auteur, co-auteur ou complice selon l’un des modes légaux de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 CPM, commis des actes de Terrorisme en relation avec une entreprise

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Recueil en matière de crimes internationaux Recueil en matière de crimes internationaux

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individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, par des atteintes volontaires a la vie ou a l’intégrité physique de la personne, l’enlèvement et la séquestration de la personne ainsi que Ie détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport; des vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations; la fabrication, la détention, Ie stockage, l’acquisition et la cession des machines, engins meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou de guerre ;

En l’occurrence, avoir, étant chef Maï-Maï du groupe portant son nom, a travers le rite d’initiation dit « Kizaba » et par les discours à ses adeptes, enlevé, séquestré, sommairement exécuté, étripé, mutilé les organes génitaux, violé, calciné, par l’usage des armes à feu, des haches, couteaux, lances, flèches et bâtons, les personnes identifiées dans les préventions ci-haut reprises ; et, détruit, pillé, incendié, extorqué, détérioré plusieurs biens appartenant tant aux personnes civiles qu’aux Forces Armées de la République Démocratique du Congo ; lesquels actes de nature cruelle, humiliante et dégradante, ont créé la terreur et, mettant en péril les institutions de la République, causé les déplacements des populations civiles par les troubles graves y suscités dans les contrées de MANONO-PUETO-MITWABA�

Faits prévus par l’article 157 alinéa 1 et 2 du Code Pénal Militaire et punis par les articles 23 du Code Pénal (ordinaire) Livre Premier et 158 du Code Pénale Militaire�

II. POUR ILUNGA MONGA NKUMA

1� Avoir, dans le Territoire de MANONO, District de Tanganyika et dans les Territoires de PUETO et MITWABA, District du Haut-Katanga, Province du Katanga en République Démocratique du Congo, durant la période allant du 15 octobre 2003 au 12 mai 2006, période non encore couverte par Ie délai légal de prescription, dirige, organise ou commande des actes de violence collective de nature a mettre en péril les institutions de la République ou a porter atteinte a l’intégrité du Territoire national ;

En l’occurrence, avoir, étant devineresse et responsable de la cour de Gédéon KYUNGU MUTANGA, Chef du Groupe Maï-Maï, à partir du village KABALA, organisé par la réception et la transmission des messages et directives, les attaques dans les localités ci-dessous: MUNGOMBA, SANGWA, MWEMA, LUBINDA, MUNGA, SHAMWANA, KANENE, KANKALANKALA, KAPANGWE, KISELE, MBOTE, DILENGE, KIBULA, KAMAZANGA, KWUIYONGO, KONGA, KYALWE, MAZOMBWE, MUTENDELE et KILUMBE, localités occupées à force ouverte dans les Territoires de MANONO , PUETO et MITW ABA, contre les autorités politico-administratives et les Forces Armées de la République Démocratique Congo, lesquelles attaques ont causé mort de plusieurs militaires, notamment Ie Lt NOOIE MASHAKA, Ie Lt Séverin MUTOBE Cond Cie 631 Bn, Ie SLt MUJINGA Rabet, l’Adj� MPOYI TSHIYONGO de 621 Bn, Ie Cpl YUMBA NZUZI de la 62 Bde, Ie Cpl TSHIKOMBA, les soldats KABWE MUKALAYI, BANZA KABELE, MIKOMBE WA BANZA, NGONGO KILALA et LUAMBA; emporté des armes de guerre entre autres, 07 AKA, 03 RPG7, 05 PKM, 03 lance-roquettes, 4 Mag, 02 MI 12,7 mm, 01 radio HF, 03 Motorola, 02 FAL à grenade Energa, ainsi que 03 caissettes et un sac de munitions 7,62 mm et plusieurs autres armes et munitions en vrac lors des attaques répétées sur les positions militaires ; et, substitue, à travers ses acolytes ILUNGA SABIN, NGOMA, SUKUMA, ILUNGA WA MAKENGE, BANZE GABI KITENDU, KASEREKA, LONYA, KYUNGU KASOMPOBE, YUMBA MUSASA, NGOY KABAMBA, BANZE SHIKEKETE BIKOLA, FAZA YUMBA Santos, NGOY WA ILUNGA Bozis André, KOMBE MWILAMBWE Prospère, MULOMBE SAYLASI, AMISI LUKUFU, KYABWE KASONGO, NGOY SHINGO, MUTOMBO WAJLUNQA, MUJINGA KATWEBE, TSHOMA KALAPWE, KABANGE KONGOLO, KYUNGU KUMBI Stanis, NGOY WA KYUNGU et autres, certaines notabilités après leur mise à mort, parmi lesquelles les Chefs de localités MUKUNTO, MUBIDI, KATOLO, MASANGU MASENGO, ainsi que de nombreux civils porteurs de cartes d’électeurs dont KALEMBA MITONGA, ILUNGA NGONZO, KISENGO, KAZADI BALUNGA, KABWE KYALWE Malin, KYUNGU BILOBA, KABWE MAYUMBA, KASONGO NDUKU, KAKINDA KASIMBI, MWENGE BILAKA et MUJINGA Évariste, reproches pour ce seul fait de leur civisme ; détruit, après pillages, par incendie, plusieurs villages notamment LUSINGA, KYUBO, KASUNGEJI, KILUMBE, KISABA, SUNGURA, MBOKO, DILENGE et KYALWE qui résistaient contre ses incursions�

Faits prévus par les articles 136, 137,138 et punis par l’article 139 Code Pénale Militaire�

2� Avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps que dessus, ans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque, commis des crimes contre l’humanité ;

En l’occurrence, avoir, étant devineresse et responsable de la cour de Gédéon KYUNGU MUTANGA, Chef du Groupe Maï-Maï, dans les localités et périodes ci-dessous, commis les actes cruels, inhumains et dégradants ci-après repris chronologiquement :

• A Kabangu, Ie 05 février 2004, vers 17 heures ; l’arrestation suivie de l’enlèvement et séquestration durant 15 jours de monsieur K� M� K� suite a l’incursion de 9 Maï-Maï armés des fusils AKA 47, a la recherche des autorités administratives et coutumières, ce denier a été victime des tortures d’extorsion de ses biens et contraint, avec son compagnon de fortune KAS�, de consommer la chair humaine ;

• A Lusinga, Ie 28 mai 2004 ; la mort de madame Joséphine BASEME KAHIMBI et de monsieur Constantin MIHIGO MUBAWA, Ie corps du denier cite fut mutile et sèche pour des fins perceptibles de consommation ; par la même occasion, l’enlèvement et Ie viol de madame L� S� M� M�, forcée d’être « compagne » du Maï-Maï KASEREKA, après que son man ait été abattu ;

• A Kisele et Kabala ; sans préjudice de date certaine, en Juin 2004, l’arrestation suivie de l’exécution de madame ILUNGA Apolline, dénoncée par un « nganga » non autrement identifié pour responsable de la mort d’un Maï-Maï;

• A Kibindji, sans préjudice de date certaine ; en novembre 2005 ; Attaque dans les champs de KIMBWE et arrestation de 12 personnes, suivies de l’exécution sommaire de KISIMBA KAZADI et de son fils KISIMBA NGOY au motif d’être porteur des cartes d’électeurs ;

• A Kinshia, sans préjudice de date certaine, en Juillet 2004 ; la mort de Sieurs KISIMBA et NGOY De1phin ;

• A Lwenge, 15 août 2004 ; la fusillade de plusieurs personnes entre autre Ie nomme MUJINGA Cobra par Ie groupe de KATEMA ;

• A Kamikumbi, sans préjudice de date certaine, en Février 2005 ; la mort du Sieur NGOY MULOJI dont Ie corps a été mutilé (sexe coupe, mâchoire inférieure arrachée et partie faciale du crâne enlevée) ;

• A Konga, Ie 17 mars 2005 ; fusillade dans les toilettes de madame KABULO Micheline où elle s’était réfugiée, reprochée d’avoir des liens familiaux avec Ie Chef KONGA qui soutenait les Forces Armées régulières ;

• A Katolo, Ie 29 Avril 2005 ; l’arrestation et l’éventrement de Madame ILUNGA NGOY, qui attendait famille dans ses dernières semaines de grossesse, pour avoir refuse Ie recrutement de ses fils non autrement identifiés dans Ie mouvement Maï-Maï, et deux foetus étripés de la victime furent apportés à Gédéon pour renforcer ses pouvoirs magiques et Ia dépouille mortelle fut mutilée et brûlée ;

• A Kibindji, sans préjudice de date certaine ; l’enlèvement et exécution sommaire de monsieur KALUME NGOY, de son épouse KALENGA Véronique et de leur fille JESSE KALENGA MONGA au motif de n’avoir pas intégré Ie groupe Maï-Maï;

• A Kyakaba, sans préjudice de date certaine, en mai 2005 ; l’exécution sommaire dans les champs de TAMBA TWANSIKU par les Maï-Maï sous commandement de KATEPA ;

• A Kananda, Ie 06 mai 2005 ; enlèvement et suivie de l’exécution sommaire de KAHINDUKAMBALE par les Maï-Maï LUSA et KAPOYA ;

• A Musumari, Ie 25 mai 2005 ; l’exécution sommaire du Sieur KAPETA NGOY, Chef du village MUSUMARI et du nommé NGOY KASIMBI et l’arrestation du Sieur ILUNGA SENGA fils du dernier cité ;

• A Kyalwe, sans préjudice de date certaine, en Juillet 2005 ; interception d’une Jeep pic up occasionnant la mort de 7 personnes civiles et militaires qui étaient à bord dont une des victimes MUKOSA KAZADI, criblée des balles, s’en est sortie avec fracture du fémur ;

• A Mutabi, sans préjudice de date certaine, en Juillet 2005 ; la to suivie de mort ·de la veuve MWAMBA KAZADI accusée de sorcellerie, après l’avoir déshabillée entièrement ; Ie coeur, les organes génitaux et autres parties du corps de la victime furet par la suite dépecée, et Ie reste jeté au feu ;

• A Mwema, sans préjudice de date certaine, en juillet 2005 ; flagellation et l’intrusion d’un bâton dans Ie sexe de K�V et exécution sommaire par fusillade de son frère MWELWA MBOMBOKO parles milices Maï-Maï ;

• A Mwema, Ie 09 juillet 2005 ; l’exécution sommaire, par Ie groupe de MBUYA, Ia montagne et autres sous commandement de SAMBWILA, et Ie dépècement de ILUNGA NYEMBO dans les champs dont une partie du corps fut abandonnée dans les champs, tandis que son compagnon NDANDU KASUDI a été à moitié enterrée dans Ie champs de LOIZI ;

• A Kamikumbi, sans préjudice de date certaine, en septembre 2005 ; Ie massacre par Ie groupe de Bavon et NGOY de plusieurs personnes parmi Lesquelles furent retrouves

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MASENGO KAZADI et Ie corps ensanglante de Madame KASONGO KAZADI ; • A Mutendele, sans préjudice de date certaine, en Novembre 2005 ; l’exécution suivie de

Ia calcination des sieurs I‘Abbé François MWILAMBWE DJIKULO et Simon Pierre KAHIMBI porteurs d’un laissez- passer signé par Ie Vice Gouverneur TSHlKEZ DIEMU en mission de pacification des Territoires de MANONO, MITWABA et PUETO ;

• A Mazombwe, le 1er Novembre 2005 ; l’attaque de la localité et exécution sommaire de 18 personnes parmi lesquelles Madame MASENGO et de son fils KYANDWA MAYUMBA ;

• A Kilemba et Mubidji, le 24 novembre 2005 ; l’exécution sommaire, après encerclement desdites localités, des personnes ci-après: ILUNGA NGONZO, KISENGO, KAZADI BALUNGA, KIBWE KYALWE alias Malin, KYUNGU BILOBA, KABWE MAYUMBA, KASONGO NDUKU, KAKINDA KASIMBI, MWENGE BILAKA, MUJINGA Evariste et autres pour s’être fait inscrit sur la liste des électeurs (enrôlement par Ia Commission Electorale Indépendante) et avoir porté des cartes d’électeurs, les femmes et les enfants étaient épargnes ;

• A Sungura et Mboko, Ie 28 Novembre 2005 ; l’assassinat après mutilation des sexes et oreilles de trois personnes, parmi lesquelles les sieurs KABOTO II et KAKUBWE- ;

• A Kizabi, sans préjudice de date certaine, en décembre 2005 ; la disparition forcée de deux militaires non autrement identifiés ;

• A Mazombwe, Ie 1er décembre 2005 ; l’exécution sommaire de Monsieur MITONGA KALEMBA, Chef du village KiIeba, réfugié à la PNC Mazombwe et récupéré de force ; sur l’axe Mitwaba-Kilenge, sans préjudice de date certaine, en Février 2006 ; 1’attaque du groupe Maï-Maï de MUTEPA dirigée contre des civils, parmi lesquels MWEMA KYAMAKUBIDI et son fils MWAPE Elisé trouvèrent la mort ;

• A Twite, sans préjudice de date certaine, en mars 2006 ; l’exécution sommaire sur la montagne Kabala, des nommés NGOYKISHALE et KISHIMBA KISHALE alias Rosoire ;

• A Kasungeji, sans préjudice de date certaine, en avril 2006 ; fusillade de sieurs KlSHIMBA KABASELE, KAZADl LUNY ANGULA, Lois MAMBO LEO ;

• A Dilenge, Ie 15 avril 2006 ; l’exécution sommaire du nomme MUSANGU KASENGO, Chef du village Dilenge ;

• A Mwema, Ie 11 mai 2006 ; l’exécution sommaire à� l’aide d’une hache de trois membres d’une même famille, pour refus d’intégrer Ie groupe Maï-Maï du sieur MWELWA MADIA, de son frère NGOY MOPELE et de Madame LENGA LENGA ;

Faits prévus et punis par les artic1es 7 (1) a), e), k), g) et (2) a) et 7 Statut de Rome�

3� Avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps que dessus, dans Ie cadre d’un plan ou une politique ou d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle, au regard soit des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 à savoir les actes visant des personnes ou des biens protèges par les dispositions des conventions de Genève, ( ... ) soit en cas de conflit arme ne présentant pas un caractère international, des violations graves de l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949 à savoir les actes commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont dépose les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention au par toute autre cause à l’exc1usian des situations de troubles ou tensions internes telles que les emeutes, les actes de violences sporadiques ou isoles et les actes de nature similaire, soit des autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armes ne présentant pas un caractère international dans un cadre établi du droit international excluant des situations de tensions internes et troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isoles et sporadiques de violence et autres actes analogues, incluant les conflits armés qui opposent de manière prolongée sur Ie Territoire d’un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armes organises ou des groupes armes organises entre eux, commis de crimes de guerre :

En l’occurrence,

a) Avoir, étant devineresse et responsable de la cour de Gédéon KYUNGU MUTANGA, Chef du Groupe Maï-Maï, commis dans les localités suivantes, de manière chronologique, des actes cruels, inhumains et dégradants ci-après :

• A Kisele, sans préjudice de date certaine, en novembre 2003 ; l’exécution sommaire des chefs de localités MUKUNTO, MUBIDI et KATOLO, la mort des plusieurs militaires et civils et prise d’otages des personnes civiles ;

• A Dilenge, Ie 29 mars et 25 mai 2004 ; la mort de deux soldats BANZA KABELA et MIKOMBE WA BANZA des blessures a deux autres militaires et l’incendie de ladite localité ;

• A Lusinga, Ie 28 mai 2004 ; l’incendie de 6 pavillons touristiques, de la maison du conservateur, du camp des gardes-chasse et la perte de plusieurs biens matériels dont ceux du conservateur BATECHI évalués à 5� 116,2 dollars américains�

• A Bangwe et Mwenge, Ie 9 février 2005 ; la mort d’un militaire, deux civi1S et la prise en otage de 67 femmes ;

• A Nkonga, Ie 17 mars 2005 ; l’attaque du groupe sous Ie commandement de SAMBWILA et PAPY ayant causé Ia mort de 11 militaires parmi lesquels Ie SLt BALANDA BISIKW A BALANDA BISIKWA (ancien diacre 631Bn Inf) et Ie Sgt Maj� KANDE Jean, 6 membres des familles militaires dont l’épouse du Sgt Maj� précité, 07 civils dont deux par balle�

• A Kakunko sans préjudice de date certaine, juillet 2005 ; Sur la route Mitwaba-Konga, l’exécution sommaire de KITWIBA MUKALAYI et du militaire l’accompagnant par Ie groupe Maï-Maï sous commandement de KATEMA�

• A Mazombwe, Ie 22 Août 2005 ; la mort du soldat TSHlKAYA de la• Log Bde et la prise en otage de 3 familles civiles et des blessures grave à deux militaires ; • A Kilumbe, Ie 30 août 2005 ; Ie pillage suivie de l’incendie du village Kilumbe, et parmi les

victimes figure dame Lily MASENGO née en 1981, fracturée, souffrant aujourd’hui d’une infirmité de la jambe gauche et d’un bassin broyé ;

• A Kileba et à Mubidji, Ie 24 Novembre 2005 ; incendie des plusieurs maisons ; • A Suggéra, Mboko et Kisaba, Ie 28 Novembre 2005 ; l’incendie desdites localités ; • A Kyalwe, sans préjudice de date certaine, mais en fin décembre 2005 ; l’incendie d’un

camion Magirus des Ets TAMBO appartenant a Monsieur MAKARUNA (résidant au quartier industriel à Lubumbashi) transportant divers produits pharmaceutiques destinés aux déplacés de guerre ;

• A Kyubo, Ie 03 janvier 2006 ; l’incendie de ladite localité ; • A Kasungeji, Ie 16 janvier 2006 ; Ie pillage du camp des gardes-chasse et l’incendie de

ladite Localité ; • A Lwanteke, Ie 31 janvier 2006 ; l’exécution sommaire de monsieur MUSELE, civil de son

état, accompagnant Ie Cpl TSHIKOMBA et Ie Soldat KABWE MUKALAYI, militaires blesses�

b) Avoir aidé à l’enrôlement d’enfant dans Ie mouvement dirigé par son mari KYUNGU MUTANGA Gédéon de plus ou moins 300 enfants âgés de moins de 15 ans parmi lesquels 270 ont été identifiés et démobilisés par la CONADER lors de sa reddition du 12 mai 2006 à Mazombwe, et du nombre desquels se trouvent: KNR, recrute à 14 ans dans la localité Kinshia , KNK, recruté a 11 ans dans la localité NKONGA par Ie Cond KATEMA; MNT, recrute a 10 ans dans la localité Kilumbe ; L�M, recrute a Page de 09 ans dans la Localité NTOYA; MKL, recrute a 13 ans dans la localité Mwema; NKN, recrute a 13 ans dans la localité Shamwana; ces derniers ayant participe activement aux hostilités dans les localités de SHAMWANA, MWEMA, NTOYA, KILUMBE, NKONGA, KINSHIA et LUENDE�

Faits prévus et punis par les articles 8 (2) a) i), iii), iv), viii) ; c) i) et e) i), ii), vii) et 77 du Statut de Rome�

4� Avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps que dessus, comme auteur, co-auteur ou complice selon l’un des modes légaux de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 CPM, commis des actes de Terrorisme en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, par des atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique de la personne, l’enlèvement et Ia séquestration de la personne ainsi que Ie détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport; des vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations; la fabrication, la détention, Ie stockage, l’acquisition et la cession des machines, engins meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou de guerre ;

En l’occurrence, étant devineresse et responsable de la cour de Gédéon, KYUNGU MUTANGA, Chef du Groupe Maï-Maï, a travers Ie rite d’initiation dit« Kizaba » et par les discours et messages communiques aux adeptes, enlevé, séquestré, sommairement exécuté, étripé, mutilé les organes génitaux, violé, calciné, par l’usage des armes à feu, des haches, couteaux, lances, flèches et bâtons, les personnes identifiées dans les préventions ci-haut reprises ; et, détruit, pillé, incendié, extorqué, détérioré plusieurs biens appartenant tant aux personnes civiles qu’aux Forces Armées de

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la République Démocratique du Congo ; lesquels actes de nature cruelle, humiliante et dégradante, ont créé la terreur et, étant en péril les institutions de la République, causé les déplacements des populations civiles par les troubles graves y suscités dans les contrées de MANONO-PUETO-MITWABA�Faits prévus par l’artic1e 157 alinéas 1 et 2 du Code Pénal Militaire et punis par les articles 23 du Code Pénal (ordinaire) Livre Premier et 158 du Code pénal Militaire�

III. ILUNGA KAWAYE WAVE

1� Avoir, dans Ie Territoire de MANONO, District du TANGANlKA, Territoire de PWETO et MTWABA, District du Haut-Katanga, Province du KATANGA en RDC, sans préjudice de date certaine, mais la période allant du 15 octobre 2003 au 12 mai 2006, étant auteur ou complice, selon l’un des modes légaux de participation criminelle, des actes de violence collective de nature a mettre en péril les institutions de la République où à forte atteinte à l’intégrité du Territoire national;

En l’occurrence, avoir, étant complice, après avoir été aspergé dans l’eau magique «BIZABA », participe aux actions du mouvement Maï-Maï sous la direction de Gédéon KYUNGU MUTANGA WA BAFUNKWA, avec cette circonstance qu’il était porteur d’arme�

Faits prévus et punis par l’article 6, 3’’ CPM et 23 CPO LI, 136, 137, 5’’ CPM�

IV. KAHONGO KUSUNKA alias TAKINGA

1� Avoir, dans le Territoire de MANONO, District du TANGANlKA, Territoire de PWETO et MTWABA, District du Haut-Katanga, Province du KATANGA en RDC, sans préjudice de date certaine, mais la période allant du 15 octobre 2003 au 12 mai 2006, étant auteur ou complice, selon I’ un des modes Iégaux de participation criminelle, des actes de violence collective de nature à mettre en péril Ies institutions de Ia République ou à forte atteinte à l’intégrité du Territoire national ;

En l’occurrence, avoir, étant complice, après avoir été aspergé dans l’eau magique « BIZABA », participé aux actions du mouvement maï- maï sous Ia direction de Gédéon KYUNGU MUTANGA WA BAFUNKWA, avec cette circonstance qu’il était porteur d’arme et des flèches.

Faits prévus et punis par l’article 6, 3° CPM et 23 CPO LI, 136, 137, 5° CPM�

V. MWILAMBWE KIBEMBA

1� Avoir, dans Ie Territoire de MANONO, District du TANGANlKA, Territoire de PWETO et MITWABA, District du Haut-Katanga, Province du KATANGA en RDC, durant la période allant du 15 octobre 2003 au 12 mai 2006, étant auteur ou complice, selon l’un des modes légaux de participation criminelle, des actes de violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du Territoire national;

En l’occurrence, avoir, étant complice, après avoir été asperge dans l’eau magique «BIZABA » sous la direction de Gédéon KYUNGU MUTANGA WA BAFUNKWA, appartenu au mouvement Maï-Maï, avec cette circonstance il était porteur d’une arme de guerre de type AKA�

Faits prévus et punis par l’artic1e 6, 3° CPM et 23 CPO LI, 136, 137, 5° CPM�

VI. KASHIMBI NGOIE

1� Avoir, dans le Territoire de MANONO ; District du TANGANIKA, Territoire de PWETO et MTWABA, District du Haut-Katanga, Province du KATANGA en RDC, durant la période allant du 15 octobre 2003 au 12 mai 2006, étant auteur ou complice, selon l’un des modes légaux de participation criminelle, des actes de violence collectivité de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du Territoire national;

En l’occurrence, avoir, étant complice, après avoir été asperge dans l’eau magique «BIZABA » sous la direction de Gédéon KYUNGU MUTANGA WA BAFUNKWA, appartenu au mouvement Maï-Maï, avec cette circonstance il était porteur d’une arme de guerre de type- AKA�

Faits prévus et punis par l’artic1e 6, 30 CPM et 23 CP0 l1, 5° CPM�

VII. ILUNGA WA TWITE

1� Avoir, dans Ie Territoire de MANONO, District du TANGANIKA, Territoire de PWETO et MITWABA, District du Haut-Katanga, Province du KATANGA en RDC, durant la période allant du 15 octobre 2003 au 12 mai 2006, étant auteur ou complice, selon l’un des modes légaux de participation criminelle, des actes de violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du Territoire national;

En l’occurrence, avoir, étant co-auteur, après avoir être aspergé de « labo » (eau magique), participe au mouvement insurrectionnel Maï-Maï sous direction de Gédéon KYUNGU MUTANGA, en attaquant respectivement les villages LUSONDE, KIABOMBO, LENGE, MONGA, SAMBA et MUYELA, avec cette circonstance qu’il Hait porteur des flèches et d’une arme de guerre de type AKA.

Faits prévus et punis par les articles 5, 1° CPM, 23 CPOL1, 136, 137, 2°,5° CPM�

VIII. KABALA BIKOKWA

1� Avoir, dans le Territoire de MANONO, District du TANGANlKA, Territoire de PWETO et MTWABA, District du Haut-Katanga, Province du KATANGA en RDC, durant la période allant du 15 octobre 2003 au 12 mai 2006, étant auteur ou complice, selon l’un des modes légaux de participation criminelle, des actes de violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du Territoire national;

En l’occurrence, avoir, en qualité de complice, après avoir été aspergé de l’eau magique «BIZABA», participé au mouvement insurrectionnel Maï-Maï sous la direction de Gédéon KYUNGU MUTANGA en assurant Ie service de garde corps du précité, avec cette circonstance qu’il Hait porteur d’une arme de guerre de type AKA�

Faits prévus et punis par les articles 6, 3° CPM, 23 CPOL1, 136, 137, 5° CPM�

IX. NGOYI MULUME

1� Avoir, dans Ie Territoire de MANONO, District du TANGANIKA, Territoire de PWETO et MITWABA, District du Haut-Katanga, Province du KATANGA en RDC, durant la période allant du 15 octobre 2003 au 12 mai 2006, étant auteur ou complice, selon l’un des modes légaux de participation criminelle, des actes de violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du Territoire national ;

En l’occurrence, avoir, en qualité de complice, après avoir été asperge de l’eau magique «BIZABA », participe au mouvement insurrectionnel Maï-Maï sous la direction de Gédéon KYUNGU MUTANGA en assurant Ie service de garde corps du précité, avec cette circonstance qu’il était porteur d’une arme de guerre de type AKA�

Faits prévus et punis par les articles 6, 3° CPM L1, 23 CPOL1, 136, 137, 5° CPM L2�

X. POUR MAMBWE KITUPA

1� Avoir, dans le Territoire de MANONO, District du TANGANIKA, Territoire de PWETO et MTWABA, District du Haut-Katanga, Province du KATANGA en RDC, durant la période allant du 15 octobre 2003 au 12 mai 2006, étant auteur ou complice, selon l’un des modes légaux de participation criminelle, des actes de violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du Territoire national;

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En l’occurrence, avoir, en qualité de complice, après avoir été asperge de l’eau magique « BIZABA », participe au mouvement insurrectionnel Maï-Maï sous la direction de Gédéon KYUNGU MUTANGA, en assurant Ie service de cuisine et de garde-corps du précité, avec cette circonstance qu’il était porteur d’une arme de guerre de type AKA�

Faits prévus et punis par les articles 6, 3° CPM, 23 CPOLl, 136, 137, 5° CPM�

XI. POUR KABEMBA ILUNGA

1� Avoir, étant auteur ou complice, selon l’un des modes légaux de participations criminelle, commis des actes de violence collective de nature à mettre en périls institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du Territoire National;

En l’occurrence, avoir, étant complice, après avoir été aspergé dans l’eau magique « BIZABA» sous la direction de Gédéon KYUNGU MUTANGA WA BAFUNKWA, participe au mouvement Maï-Maï et, attaque et occupe à force ouverte les villages ci-après: MPIANA, KUMBU, MONGA, SHAMWANA situés dans la Province du Katanga en RDC, de 2003 au mois de mai 2006, période non encore couverte par Ie délai légal de prescription; avec cette circonstance qu’il était porteur d’une arme de guerre de type AKA� Faits prévus et punis par les articles 6,30 et 23 CPO LI et 136, 137,5° CPM�

2� Avoir commis un crime de guerre par des violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits ne présentant pas un caractère international ;

En l’occurrence, avoir, étant auteur, combattant dans Ie mouvement Maï-Maï de Gédéon KYUNGU MUTANGA, commis des actes cruels, inhumains et dégradants en attaquant intentionnellement la population civile et en incendiant et en pillant les villages ci-après : MPIANA, KUMBU, MONGA, SHAMWANA�

Faits prévus et punis par les articles 8 (2), e) i, v et 77 du Statut de Rome�

XII. POUR KIBWEJA PULALELE

1� Avoir, à LUGWEJI, village de ce nom, Territoire de Mitwaba, District du Haut-Katanga, en RDC, sans préjudice des dates certaines, niais pendant la période allant de 2004 à 2006, étant auteur ou complice, commis selon l’un des modes légaux de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 CPM, commis des actes de violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte a l’intégrité du Territoire national ;

En l’occurrence, avoir, étant co-auteur et acolyte dans le mouvement dirigé par Gédéon KYUNGU MUTANGA, sous les ordres de KASEREKA, après l’aspersion de l’eau magique «BIZABA », participe aux actions du mouvement Maï-Maï, et attaque les localités KONGA, TUPEMPE et la Station de LUSINGA, avec cette circonstance qu’il était porteur de trois armes de guerre de type AKA�

Faits prévus et punis par les articles 136, 137 et 138 CPM

Avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps que dessus, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque, commis des crimes contre l’’humanité;

En l’occurrence, avoir, à Musumari, le 25 mai 2004 ; commis le meurtre du chef coutumier KAPETA NGOY, Chef du village MUSUMARI dont l’œil, la langue et l’organe sexuel furent mutilés ; ainsi que le meurtre des chefs FUMBWE et NGOY KASHINDI MWELE, chef du village KATSHISHI, et procéder à la privation de liberté du Sieur ILUNGA SENGA, fils du dernier cite.

Faits prévus et punis par les articles 7 (1) a), e), k) et 77 du Statut de Rome�

2� Avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps que dessus, dans le cadre d’un plan ou une politique ou d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle,

au regard soit des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 à savoir les actes visant des personnes ou des biens protégés par les dispositions des conventions de Genève, (…) soit en cas de conflit arme ne présentant pas un caractère international, des violations graves de l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949 à savoir les actes commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause à l’exclusion des situations de troubles ou tensions internes telles que les émeutes, les actes de violences sporadiques ou isoles et les actes de nature similaire, soit des autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armes ne présentant pas un caractère international dans un cadre établi du droit international excluant des situations de tensions internes et troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isoles et sporadiques de violence et autres actes analogues, incluant les conflits armes qui opposent de manière prolongée sur le Territoire d’un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armes organises ou des groupes armes organises entre eux, commis de crimes de guerre :

En l’occurrence,

a) avoir, étant Maï-Maï du groupe de Gédéon KYUNGU MUTANGA, commis dans les localités suivantes, des actes cruels, inhumains et dégradants ci- après :

• A Lusinga, en date du 28 mai 2004 ; l’incendie de 6 pavillons touristiques, de la maison du conservateur de la station, du camp des Gardes-chasse, l’enlèvement et l’exécution de Joséphine BASEMBE KAHIMBI, épouse du conservateur BATECHI (à KALUME NGONGO) et la perte de plusieurs biens matériels dont ceux du conservateur évalués à 5�116,2 dollars américains�

• A Nkonga, en date du 17 mars 2005 ; l’attaque suivie de l’exécution de cinq militaires (non autrement identifies) des Forces armées congolaises ;

• A Tupempe, durant l’année 2005 sans préjudice de date certaine, période non encore couverte par le délai légal de prescription, l’exécution de trois militaires (non autrement identifies) des Forces Armées de la République Démocratique du Congo ;

Faits prévus et punis par les articles 8 (2) c) i) et e) i), iv) et 77 du Statut de Rome�

XIII. POUR KILOLO MUSAMBA LUBEMBA

1� Avoir, à KATSHlKALA, KILOZI, MBWE, KILUMBE, localités de ce nom, Territoire de MALEMBA NKULU, District du Haut-Lomami, Province du KATANGA en RDC, sans préjudice d’une date certaine mais dans la période allant de 2005 à mai 2006, période non encore couverte par Ie délai légal de prescription, participé à un mouvement insurrectionnel�

En l’occurrence, avoir, étant membre du mouvement insurrectionnel Maï-Maï de Gédéon et nommé Capitaine de guerre et commandant brigade, dirigé les attaques dans Ie secteur de KILUMBE ; s’emparant des armes de guerre après affrontement avec les FARDC, il était porteur d’arme de guerre de type AKA et en procurait à tous les insurgés�

Faits prévus et punis par les articles 136, 137 et 138 CPM�

2� Avoir commis un crime de guerre par des violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits ne présentant pas un caractère international ;

En l’occurrence, avoir, étant auteur, combattant dans le mouvement Maï-Maï de Gédéon KYUNGU MUTNGA, commis des actes cruels, inhumains et dégradants en attaquant intentionnellement la population civile et en incendiant et en pillant les villages et localités ci-après : KATSHlKALA, KILOZI, MBWE, KILUMBE, SHELE, KASENGA, KAPANDO, MIJEBO, KATALA�

Faits prévus et punis par les articles 8 (2), e) i, v et 77 du Statut de Rome�

3� Avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps que dessus, commis un crime de guerre par la conscription ou l’enrôlement d’enfants de moins de quinze ans dans

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les forces armées ou dans les groupes armés ou de Ie faire participer activement à des hostilités ;

En l’occurrence, avoir, étant auteur, combattant dans le mouvement Maï-Maï de Gédéon KYUNGU MUTNGA, enrôle à KILUMBE plusieurs enfants âgés de moins de quinze ans, notamment MNT recruté à 10 ans qui durant près de deux années a activement participé aux combats contre les militaires et aux attaques contre les populations civiles�

Faits prévus et punis par les articles 8 (2), e) vii et 77 du Statut de Rome�

4� Avoir à MITWABA, cité de ce nom et Chef lieu du Territoire de MITWABA, du HAUT-KATANGA, Province du KATANGA en RDC, en dates du 27 et 28 octobre 2007, étant auteur ou complice selon l’un des modes légaux de participation criminelle, volontairement porté des coups et causé des blessures qui sans intention de donner la mort l’ont pourtant causée ;

En l’espèce, avoir, étant auteur, co-auteur, infligé au nommé KABULO MOVE, à cause d’une dette que la victime lui devait, et sur ses ordres et de ceux de SAMBWILA, 100 coups de bâton sur tout Ie corps, avec cette circonstance que de suite desquels coups et lésions, l’infortune en ait succombe Ie 29 octobre 2007 à 22 h 00’�

5� Avoir, à MULUNGWE, village situé à plus de 30 km de MITWABA, en territoire de MITWABA, District du HAUT-KATANGA en Province du KATANGA en RDC en date du 29 octobre 2007, intentionnellement tenté de donner de mort�

En l’occurrence, étant auteur ou complice, volontairement tente de tuer Madame KYUNGU NGOY, épouse de KABULO MOVE, la résolution de commettre le meurtre ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution par le fait de l’amener de la cité de MITWABA vers MULUNGWE, village distant de plus de 30 km, dans le but de l’exécuter ; acte manqué suite aux circonstances indépendantes de sa volonté par la fuite de la victime précitée�

Faits prévus et punis par les articles 4, 22 CPOL1 et 43, 44 et 45 CPO LH�

XIV. POUR FAZA YUMBA SANTOS

1� Avoir, à KILUMBE, MBWE, PARADISO, KASENGA, KAPANGWE , KATSHlKALA et KANZENZE, localités situées dans les territoires dans les Territoires de BUKAMA et MALEMBA NKULU, District du HAUT-KATANGA, Province du KATANGA en RDC, sans préjudice d’une date certaine dans la période allant de 2003 à 2006, période non couverte par Ie délai légal de prescription, participé à un mouvement insurrectionnel;

En l’espèce, avoir étant membre du mouvement Maï-Maï de Gédéon KYUNGU MUTANGA et nommé Capitaine de guerre, participé aux attaques des localités KILUMBE, MBWE, PARADISO, KASENGA, KAPANGWE, KATSHIKILA et KANZENZE, avec cette circonstance qu’il était porteur de l’arme PKM et AKA�

Faits prévus et punis par les articles 136 et 137,1 CPM

2� Avoir commis un crime de guerre par des violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits ne présentant pas un caractère international ;

En l’occurrence, avoir, étant auteur, co-auteur, combattant dans le mouvement Maï-Maï de Gédéon KYUNGU MUTANGA, commis des actes cruels, inhumains et dégradants en attaquant intentionnellement la population civile et en incendiant et en pillant les villages et localités ci-après : KATSHlKALA, KILOZI, MBWE, KILUMBE, KASENGA, SHELE, MIJEBO, PARADISO, MBWE, KAPANDO�Faits prévus et punis par les articles 8 (2), e) i, v et 77 du Statut de Rome�

3� Avoir à MITWABA, cité de ce nom et Chef lieu du Territoire de MITWABA, du HAUT-KATANGA, Province du KATANGA en RDC, en dates du 27 et 28 octobre 2007, étant auteur ou complice selon l’un des modes légaux de participation criminelle, volontairement porté

des coups et causé des blessures qui sans intention de donner la mort l’ont pourtant causée ;

En l’espèce, avoir, étant co-auteur, ou complice, infligé au nommé KABULO MOVE, à cause d’une dette à devoir à KILOLO et SAMBWILWA, et sur ordres de ces derniers, 100 coups de bâton sur tout le corps, avec cette circonstance que de suite desquels coups et lésions, l’infortune en ait succombé le 29 octobre 2007 à 22 h 00’�

Faits prévus et punis par les articles 21,1° CPM et 48 CPOLII�

XV. NKUNGWE MUJINGA ANTOINE

1� Avoir, étant auteur ou complice, selon l’un des modes légaux de participations criminelle, commis des actes de violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à intégrité du Territoire National ;

En l’occurrence, avoir, étant complice, après avoir été aspergé dans l’eau magique « BIZABA » sous la direction de Gédéon KYUNGU MUTNGA WA BAFUNKWA participé au mouvement Maï-Maï et, attaqué les villages ci-après : KONGA, KASENGA, WA TUPEMPE et TAMBO situés dans la Province du Katanga en RDC, de 2002 au mois de mai 2006, période non encore couverte par le délai légal de prescription ; avec cette circonstance qu’il était porteur d’une arme de guerre de type AKA�

Faits prévus et punis par les articles 6,3° et 23 CPO LI et 136, 137,5° CPM�

2� Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, commis un crime contre l’humanité par meurtre

En l’occurrence, avoir à Konga, le 17 mars 2005, fusillé dans les toilettes de Madame KABULO Micheline où elle s’était réfugiée, reprochée d’avoir des liens familiaux avec le Chef KONGA qui soutenait les Fores Armées régulières�

Faits prévus et puni par les articles 7 (1) a) et 77 du Statut de Rome�

3� Avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps qu dessus, ans le Cadre d’un plan ou une politique ou d’une série de rimes analogues commis sur une grande échelle, au regard soit des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 à savoir les actes visant des personnes ou des biens protégés par les dispositions des conventions de Genève, (…)à soit en as de conflit armé ne présentant pas un caractère international, commis un crime de guerre :

En l’occurrence, avoir à Nkonga, le 17 mars 2005, attaqué sous le commandement de SAMBWILA et PAPY et causé la mort de 11 militaires parmi lesquels le Slt BALANDA BISIKWA (ancien diacre 631Bn Inf) et le Sgt maj� KANDE Jean, 6 membres des familles militaires dont l’épouse du Sgt Maj� précité, 07 civils dont deux par balle�

Faits prévus et punis par les articles 8 (d), (e) i) ii) iv) et 77 SR

XVI. POUR KASANGA KAZADI ALIAS LA MONTAGNE

1� Avoir, dans le Territoire de MANONO, District de TANGANYIKA et dans les Territoires de PUETO et MITWABA, District du HAUT-KATANGA, Province du KATANGA en RDC, dans la période allant du 15 mai 2005 au 12 mai 2006, étant auteur ou complice, selon l’un des modes légaux de participation criminelle, commis des actes de violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porte atteinte à l’intégrité du Territoire national;

En l’occurrence, avoir, étant co-auteur, participé aux actions du mouvement insurrectionnel, sous la direction de Gédéon KYUNGU MUTANGA, et tout en s’occupant de la cuisine des Maï-Maï et de la garde de tous les effets de guerre à KAMAKUMBI, opère plusieurs attaques dans les localités ci-après: MONGA, KABALA, MWEMA, KAMAKUMBI, KILUMBE, PUETO, MANONO, MITWABA, KAYUMBA,

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Recueil en matière de crimes internationaux Recueil en matière de crimes internationaux

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MALEMBA NKULU, BUKAMA et plusieurs villages non autrement identifiés, avec cette circonstance qu’il était porteur d’une arme de guerre et des flèches.

Faits prévus et punis par les articles 136, 137 et 138 du Code Pénal Militaire�

2� Avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et de temps que dessus comme auteurs, co-auteur ou complice selon l’un des modes légaux de participations criminelle prévus aux articles 5 et 6 Code Pénal Militaire, dans Ie cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile et en connaissance de cette attaque, commis des crimes contre l’humanité ;

En l’occurrence, avoir, étant co-auteur et supervisant le village MWEMA, MUBIDI, KAMIKUMBI et leurs environs sous la direction de KYUNGU MUTNGA Gédéon, chef du mouvement Maï-Maï, commis les actes inhumains et dégradants ci-après repris chronologiquement :

• A MWEMA, sans préjudice de date certaine, en juillet 2005, flagellation et l’instruction d’un bâton dans le sexe de la dame K�V� et exécution sommaire par fusillade de son frère MWELWA MBOMBOKO�

• A MWEMA, le 09 juillet 2005, l’exécution sommaire et le dépècement de ILUNGA NYEMBO dans les champs, tandis que son compagnon NDANDU KABUDI a été à moitie enterré dans les champs de LWOZi�

• A KAMIKUMBI, sans préjudice de date certaine, en septembre 2005, le massacre de plusieurs personnes par parmi lesquelles furent retrouvés MASENGO KAZADI et le corps ensanglanté de Madame KASONGO KAZADI�

• A MWEMA, le 11 ami 2006, l’exécution sommaire à l’aide d’une hache de trois membres d’une même famille, pour refus d’intégrer dans le groupe Maï-Maï : sieur MWELWA MADIA, de son frère NGOY MOPELE et de Madame LENGA LENGA�

Faits prévus et punis par les articles 7 (1) a), e), k) et (2) a) et 77 du Statut de Rome

3� Avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps que dessus, dans le cadre d’un plan ou une politique ou d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle, au regard soit des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 à savoir les actes visant des personnes ou des biens protégés par les dispositions des conventions de Genève, (...) soit en cas de conflit arme ne présentant pas un caractère international, des violations graves de l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949 à savoir les actes commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause à l’exclusion des situations de troubles ou tensions internes telles que les émeutes, les actes de violences sporadiques ou isolés et les actes de nature similaire, soit des autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armes ne présentant pas un caractère international dans un cadre établi du droit international excluant des situations de tensions internes et troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, incluant les conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le Territoire d’un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armes organisés ou des groupes armés organisés entre eux, commis de crimes de guerre :

En l’occurrence, avoir, étant co-auteur et supervisant le village MWEMA, MUBIDI, KAMIKUMBI et leurs environs, sous la direction de Gédéon KYUNGU MUTANGA, Chef du mouvement Maï-Maï, dans le village KULUMBE, le 30 août 2005, pillé et incendie ledit village, et parmi les victimes figure dame Lily M. fracturée, souffrant aujourd’hui d’une infirmité de la jambe gauche et d’un bassin broyé�

Faits prévus et punis par les articles 8 (d), (e) v) et 77 SR

4� Avoir, dans les circonstances de lieux et de temps que dessus, comme auteur, co-auteur ou complice selon l’un des modes légaux de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 CPM, commis des Actes de terrorisme en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, par des atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique de la personne, l’enlèvement et la séquestration de la personne ainsi que le détournement d’aéronef, de

navire ou de tout autre moyen de transport, des vols, extorsions, destructions, dégradation et détériorations;

En l’occurrence, avoir, étant co-auteur, sous la direction de KYUNGU MUTANGA Gédéon, chef du mouvement Maï-Maï, sommairement exécuté, mutilé les organes génitaux, violé par l’usage des armes à feu, des haches, lances, flèches et bâtons, les personnes identifiées, extorqué plusieurs biens appartenant qu’aux forces armées de la république démocratique du Congo, lesquels actes de nature cruelle, humiliante et dégradante, ont crée la terreur et, mettant en péril les institutions de la République, cause les déplacement des populations civiles par les troubles graves�

Faits prévus et punis par l’article 157 alinéa 1 et 2 du Code Pénal punis par les articles 23 CPO LI et 158 du Code Pénal Militaire�

XVII. POUR BANZE SHIKETE BIKOLA Alias DELITSHE alias KASO

1� Avoir à MITWABA, cité de ce nom et Chef lieu du Territoire de MITWABA, du HAUT-KATANGA, Province du KATANGA en RDC, en date du 27 et 28 octobre 2007, étant auteur ou complice selon l’un des modes légaux de participation criminelle, volontairement porté des coups et causé des blessures qui sans intention de donner la mort l’ont pourtant causée ;

En l’espèce, avoir, étant co-auteur, infligé au nommé KABULO MOVE, à cause d’une dette à devoir à KILOLO et SAMBWILWA, et sur ordres de ces derniers, 100 coups de bâton sur tout le corps, avec cette circonstance que de suite desquels coups et lésions, l’infortune en ait succombé le 29 octobre 2007 à 22 h 00’�

Faits prévus et punis par les articles 21,1° CPM et 48 CPO LII�

2� Avoir à MITWABA, cité de ce nom et Chef lieu du Territoire de MITWABA, du HAUT-KATANGA, Province du KATANGA en RDC, en dates du 27 et 28 octobre 2007, étant auteur ou complice selon l’un des modes légaux de participation criminelle, volontairement porté des coups et causé des blessures qui sans intention de donner la mort l’ont pourtant causée ;

En l’espèce, avoir, étant co-auteur, infligé au nomme KABULO MOVE, à cause d’une dette à devoir à KILOLO et SAMBWILWA, et sur ordres de ces derniers, 100 coups de bâton sur tout le corps, avec cette circonstance que de suite desquels coups et lésions, l’infortune en ait succombe le 29 octobre 2007 à 22 h 00’�

Faits prévus et punis par les articles 21,1° CPM et 48 CPO LII�

XVIII. BANZA NGOIE MUKINKE MECHAQ

1� Avoir, à KILUMBE, localité située dans Ie Territoire de BUKAMA, District du HAUT-LOMAMI, Province du KATANGA en RDC, sans préjudice d’une date certaine dans la période allant de 2003 à 2006, Période non couverte par le délai légal de prescription, participé à un mouvement insurrectionnel ;

En l’espèce, avoir étant membre du mouvement Maï-Maï de Gédéon KYUNGU MUTANGA, sous les ordres de KILOLO, participé aux attaques de six localités KILUMBE, MISSA, KAPANDO, KATSHlKALA, MISEBO et KATALA avec cette circonstance qu’il était porteur d’arcs et flèches.

Faits prévus et punis par les articles 136 et 137,1 CPM

2� Avoir commis un crime de guerre par des violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits ne présentant pas un caractère international;

En l’occurrence, avoir, étant auteur, combattant dans le mouvement Maï-Maï de Gédéon KYUNGU MUTNGA, commis des actes cruels, inhumains et dégradants en attaquant intentionnellement la population civile et en incendiant et en pillant les villages et localités ci-après : KILUMBE, MISSA, KAPANDO, KATSH I KALA, MISEBO et KATALA�

Faits prévus et punis par les articles 8 (2), e) i, v et 77 du Statut de Rome�

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3� Avoir à MITWABA, cité de ce nom et Chef lieu du Territoire de MITWABA, du HAUT-KATANGA, Province du KATANGA en RDC, en dates du 27 et 28 octobre 2007, étant auteur ou complice selon l’un des modes légaux de participation criminelle, volontairement porté des coups et causé des blessures qui sans intention de donner la mort l’ont pourtant causée ;

En l’espèce, avoir, étant co-auteur, infligé au nomme KABULO MOVE, à cause d’une dette à devoir à KILOLO et SAMBWILWA, et sur ordres de ces derniers, 100 coups de bâton sur tout le corps, avec cette circonstance que de suite desquels coups et lésions, l’infortune en ait succombé le 29 octobre 2007 à 22 h 00’�

Faits prévus et punis par les articles 21,1° CPM et 48 CPOLII�

XIX. KAYIMBI NYEMBO

1� Avoir dans le village SHAMWANA en Territoire de MANONO, District du Tanganyika, Province du KATANGA en RDC, sans préjudice de date certaine mais en 2004, période non encore couverte par le délai légal de prescription, étant auteur ou complice, se10n l’un des modes légaux de participation criminelle, commis des actes de violences collectives de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du Territoire National

En l’occurrence, avoir, en qualité de co-auteur, participé au mouvement insurrectionnel Maï-Maï, sous la direction de Gédéon KYUNGU MUTANGA, et désigné par celui-ci en vue de superviser le Secteur du Village Shamwana ; et organisé respectivement les attaques des Villages MONGA , KUMBO, LUBINDA , KALUALUA et MPIANA en Territoire de Manono; avec cette circonstance qu’il Hait porteur d’une arme de guerre de type AKA et qu’ il avait procuré à quatre de ses éléments KIBAWA-KALENGA, NGOMBE NGOIE, NKULU-Raphael et YUMBA-LAYISENSE des armes de guerre de même type�

Faits prévus et punis par les articles 136,137 et 138CPM�

2� Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et de temps que dessus, comme auteur ou complice selon l’un des modes légaux de participation criminelle en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de trouble gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, par des atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique de la personne, l’enlèvement et la séquestration de la personne aussi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport; les vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations; la fabrication, la détention, le stockage, l’acquisition et la cession des machines, engins meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou de guerre�

En l’occurrence, avoir, par l’usage des armes de guerre de différents types, respectivement terrorisé la population civile par les attaques opérées dans les Villages KUMBO, KALUALUA, LUBINDA, MONGA et MPIANA, lesquels actes de nature cruelle et sanglante, ont occasionné le déplacement des populations civiles par la terreur générée et mis en péril des institutions de la République�

Faits prévus et punis par l’article 157 10 et 158 CPM�

XX. TWITE KABULO alias BAKIASE

1� Avoir, à MULUNGWE, village situé à plus de 30 km de MITWABA, en territoire de MITWABA, District du HAUT-KATANGA en Province du KATANGA en RDC en date du 29 octobre 2007, intentionnellement tenté de donner la mort�

En l’occurrence, étant complice, volontairement tenté de tuer Madame KYUNGU NGOY, épouse de KABULO MOVE, la résolution de commettre le meurtre ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution par le fait de l’amener de la cité de MITWABA vers MULUNGWE, village distant de plus de 30 km, dans le but de l’exécuter ; acte manqué suite aux circonstances indépendantes de sa volonté par la fuite de la victime précitée�

Faits prévus et punis par les articles 4, 22 CPOL1 et 43, 44 et 45 CPO LI�

XXI. POUR NGOIE KASONGO Jean-Claude

1� Avoir, étant auteur ou complice, selon l’un des modes légaux de participation criminelle, commis des actes de violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du Territoire National ;

En l’occurrence, avoir, étant co-auteur, à Kapandwe, Village de ce nom, Territoire de Bukama, District de Haut- Lomami, Province du Katanga en RDC, après avoir été asperge dans l’eau magique « KIZABA » et couvert des fétiches sur son corps, sous la direction de Gédéon KYUNGU MUTANGA WA BAFUNKWA, attaqué le village précité le 06 Juillet 2004 et participé aux actions du mouvement Maï-Maï; avec cette circonstance qu’il était porteur d’un couteau�

Faits prévus et punis par les articles 5, 1° et 23 CPO LI, 136, 137,5° CPM�

2� Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus commis un crime de guerre

En l’occurrence, avoir, étant co-auteur, volontairement avoir attaqué et mis à feu Ie village Kapandwe�

Faits prévus et punis par l’article 8 (2) (d) (e) i) v) et 77 du Statut de Rome de la CPI�

XXII. POUR NKULU TSHlKALA

1� Avoir, dans le Territoire de MANONO, District du TANGANlKA, Territoire de PWETO et MTWABA, District du Haut-Katanga, Province du KATANGA en RDC, durant la période allant du 15 octobre 2003 au 12 mai 2006, étant auteur ou complice, selon l’un des modes légaux de participation criminelle, des actes de violence collective de nature à mettre en périls institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du Territoire national ;

En l’occurrence, avoir, en qualité de complice, après avoir été aspergé de l’eau magique « BIZABA » participé au mouvement insurrectionnel Maï-Maï sous la direction de Gédéon KYUNGU MUTANGA en assurant le service de garde corps du précité, avec cette circonstance qu’il était porteur d’une arme de guerre de type AKA�

Faits prévus et punis par les articles 6,3° CPM Ll, 23 CPO Ll, 136, 137, 5° CPM L2�

XXIII. BANZE KABEKE alias COMMANDO

1� Avoir, dans le Territoire de MANONO, District du TANGANIKA, District du TANGANlKAl Territoire de PWETO et MTWABA, District du Haut-Katanga, Province du KATANGA en RDC, durant la période allant du 15 octobre 2003 au 12 mai 2006, étant auteur ou complice, selon l’un des modes légaux de participation criminelle, des actes de violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du Territoire national ;

En l’occurrence, avoir, en qualité de complice, après avoir été aspergé de I’ eau magique « BIZABA », participe au mouvement insurrectionnel Maï-Maï sous la direction de Gédéon KYUNGU MUTANGA en assurant le service de cuisinier et de garde-corps du précité, avec cette circonstance qu’il était porteur d’une arme de guerre de type AKA�

Faits prévus et punis par les articles 6, 3° CPM, 23 CPOL1�, 136, 137, 5° CPM�

XXIV. LUNGA MUKALAY alias KASEREKA

1� Avoir, dans Ie Territoire de MITWABA, District du Haut-Katanga, Province du Katanga en République Démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine, mais dans la période allant d’Octobre 2003 au 24 décembre 2004, période non encore couverte par Ie délai légal de prescription, dirigé, organisé ou commandé des actes de violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la république ou à porter atteinte à l’intégrité du Territoire national;

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En l’occurrence, avoir, étant superviseur en chef du groupe Maï-Maï de KYUNGU MUTANGA Gédéon, de son poste de commandement situe à MWEMA KAMA KUMBI, personnellement dirigé les attaques contre les localités LUSINGA, KANKALA NKALA, RWASHI, WATUPEMPE, KASONGO MWANA, DILENGE et KANSOWE, localités occupées à force ouverte, et attaques également dirigées contre les autorités politico-administratives et les forces armées de la République démocratique du Congo, lesquelles ont causé la mort entre autres des soldats BANZA KABELA et MIKOMBE WA BANZA, du chef S5 Bde et trois autres militaires non autrement identifiés; détruit après pillages par incendie, le village DILENGE qui résistait contre leur incursion; emporté des armes de Guerre entre autres 08 AKA, 02 PKM, 01 Roquette, 25 munitions plus 05 chargeurs et plusieurs tenues et bottines militaires, ainsi que des effets civils tels 01 vélo, 01 sacoche, 01 couverture, 01 colis des rats rôtis�

Faits Prévus par les articles 136, 137, 138 et punis par l’Article 139 code pénal Militaire�

2� Avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps que dessus, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque, commis des crimes contre l’humanité;

En l’occurrence, avoir, étant superviseur du groupe Maï-Maï de KYUNGU MUTANGA, dans la localité MWEMA, au cours de l’année 2004, enlève, violé et forcé madame LSMM de cohabiter avec lui en qualité d’épouse, pendant huit mois ; et ce après que cette dernière ait assistée au pillage suivi de l’incendie de leurs biens et ait vue sa belle mère dépecée et son mari abattu par les hommes sous le commandement du prévenu ILUNGA MUKALAY alias KASEREKA�

Faits prévus et punis par les articles 7(1) a), e), k), g), et (2) a) et 77 du statut de Rome�

3� Avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps que dessus, dans Ie cadre d’un plan ou une politique ou d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle, dans un conflit armé ne représentant pas un caractère international, commis de crimes de guerre par meurtre, par pillages et par utilisation, conscription ou enrôlement d’enfants ;

En l’occurrence, étant superviseur en chef du groupe Maï-Maï de KYUNGU MUTANGA dans Ie secteur MWEMA, dans les localités suivantes ci-après, avoir :

• Causé à DILENGE, respectivement Ie 29 Mars 2004 la mort de deux soldats BANZA KABELA et MIKOMBE WA BANZA et, Ie 25 Mai 2004, procédé à l’incendie de la dite localité ;

• Causé à LUSINGA Ie 28 Mai 2004, l’incendie de 6 pavillons touristiques, de la maison du conservateur, du Camp des gardes-chasse et la perte de plusieurs biens matériels dont ceux du conservateur BATECHI évalués à 5�116,2 dollars US ;

• Fait enrôler plus ou moins 30 enfants âgés de moins de 15 ans, lesquels ont été identifiés et démobilisés par la CONADER lors de sa reddition à LIKASI et au nombre desquels se trouvent KLT, KLS, KAM, DMJ, lesquels ont participe activement aux hostilités dans la localité de KANSOWE�

Faits prévus et punis par les articles 8 (2) a, iv), viii) ;c) i) et e) i), ii), vii) et 77 du statut de Rome�

4� Avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps que dessus, comme auteur, co-auteur ou complice selon l’un des modes légaux de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 CPM, commis des actes de terrorisme en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, par des atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique de la personne, l’enlèvement et séquestration de la personne ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou tout autre moyen de transport; des vols extorsions, destructions ; dégradations et détériorations; la fabrication, la détention, le stockage, l’acquisition et la cession des machines, engins meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou de guerre;

En l’occurrence, avoir, étant superviseur en chef du groupe Maï-Maï de KYUNGU MUTANGA dans le secteur MWEMA, à travers le rite d’initiation dit « KIZABA» et par les discours leurs adeptes, enlevé, séquestré, sommairement exécuté, étripé, mutilé les organes génitaux, violé, par usage des armes à feu, couteaux, lances flèches et bâtons, les personnes identifiées dans les préventions

ci-haut reprises; et, détruit, pillé, incendie, extorqué, détérioré plusieurs biens appartenant tant aux personnes civiles qu’aux Forces Armées de la République Démocratique du Congo ; lesquels actes ont créé la terreur et causé les déplacements de populations civiles par les troubles graves y suscités dans les contrées de MITWABA� Faits prévus par l’article 157 alinéas 1 et 2 du Code pénal Militaire et punis par les articles 23 du Code pénal (ordinaire) Livre Premier et 158 du Code Pénal Militaire�

XXV. POUR KALOLO MUKALAYI Charles

1� Avoir, à Kiluba, Village de ce nom, Territoire de MITWABA, District du HAUT KATANGA, Province du Katanga en RDC, au mois de Février 2006, étant auteur ou complice, selon l’un des modes légaux de participations criminelle, commis des actes de violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du Territoire National;

En l’occurrence, avoir, étant complice, après avoir été aspergé dans l’eau magique «BIZABA» sous la direction de Gédéon KYUNGU MUTANGA WA BAFUNKWA, participé au mouvement Maï-Maï et, attaqué les garde-chasses du Parc UPEMBA ; avec cette circonstance qu’il était porteur d’une arme de guerre de type AKA�

Faits prévus et punis par les articles 6,3° et 23 CPO LI et 136, 137,5° CPM�

XXVI. JOSEPH BANZE MUJINGA

1� Avoir, dans Ie Territoire de MANONO, District du TANGANlKA, Territoire de PWETO et MITWABA, District du Haut-Katanga, Province du KATANGA en RDC, durant la période allant du 15 octobre 2003 au 12 mai 2006, étant auteur ou complice, selon l’un des modes légaux de participation criminelle, des actes de violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du Territoire national;

En l’occurrence, avoir, en qualité de complice, après avoir été aspergé de l’eau magique « BIZABA », participé au mouvement insurrectionnel Maï-Maï sous la direction de Gédéon KYUNGU MUTANGA en assurant le service de garde corps du précité, avec cette circonstance qu’il Hait porteur d’une arme de guerre de type AKA�

Faits prévus et punis par les articles 6, 3° CPM, 23 CPOL1, 136, 137, 5° CPM�

Vu la procédure suivie dans la cause opposant le Ministère Public aux prévenus KYUNGU MUTANGA WABAFUNKWA KANONGA alias Gédéon KITOBO KWABAKISHI KAMBO et consorts sous RMP n° 0468/MA/2007 ;

Vu les décisions de renvoi de l’Auditeur Militaire de Garnison près le T�M�G� datés du 10 juillet et du 31 décembre 2007 et notifiées respectivement les mêmes dates au dit prévenus, renvoyant celui-ci durant le tribunal Militaire de Garnison ;

Vu les citations à comparaître aux audiences du 07 août 2007 et du 22 janvier 2008, établies par le Greffier du siège, le SLt TAKAZA TSHIBAMBE Pascal, et notifiées par exploit de celui-ci en dates du 31 juillet 2007 et du 18 janvier 2008, se trouvant respectivement à la messe des Offr de la 6Rgn Mil à L’shi et à la Prison Centrale de la KASAPA et y parlant à eux-mêmes ;

Vu la citation à personne civilement responsable notifiée, pour le compte de la République Démocratique du Congo, à Monsieur le Gouverneur de la Province du KATANGA, en date du 13 août 2007, aux fins de comparaître à l’audience du 21 août 2007 ;

Vu la fixation de la cause, enrôlée sous RP 0134/07, à l’audience publique du 07 août 2007 ;

Vu le procès-verbal de tirage au sort des membres du siège mon revêt de la qualité de magistrat prévu faire partie de la composition pour une période dois mois�

Vu leur prestation de serment comme membres assesseurs de la composition du siège du T�M�G�

Vu la constitution des parties civiles par laquelle les victimes réclament la réparation des dommages subis à hauteur de montants ci-dessous :

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34

Recueil en matière de crimes internationaux Recueil en matière de crimes internationaux

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Tableau n° 1

SériePartie civile D.I. demandés Observations.Victimes Dommages subis

01Tshimpaka Evariste Sa Jeep était pillé + blessure

par balle + pertes des autres effets de valeurs�

10�000 $ 125�000 $

02 Kanyembo Musongwa Torture + services sexuels 250�000 $ 125�000 $

03Anselme Mbuyu A perdu son petit frère

Mr l’Abbé François Mwilambwe Djikulu

1�000�000�000 $ 120�000 $

04 Rachel Longa A perdu son époux Simon Kayimbi 1�000�000�000 $ 150�000 $

05 Batetchi Mututshi A perdu son épouse + les biens meublants� 1�000�000�000 $ 300�000 $

06Kazadi Mukosa A perdu sa femme et ses

champs dévastés (Cfr événement Tshimpaka)�

1�000�000�000 $ 150�000 $

07 Kalenga wa Konikwa A perdu son père Kalenga wa Kunikwa

1�000�000�000 $ 120�000 $

08 Madame Lucie Viol, séquestration et prise en otage�

2�000�000 $ 150�000 $

09 Ndoba Maloba A perdu son mari Ngoyi Kashindi�

1�000�000�000 $ 150�000 $

10 Kabongo Toloki A perdu son père chef Katolo� 1�000�000�000 $ 180�000 $11 Mikosa A perdu son père Mukosoa� 1�000�000�000 $ 180�000 $

Tableau n° 2

SériePartie civiles D.I. demandés Observations.

Victimes Dommages subis

01 Tshimpaka EvaristeSa Jeep était pillé + blessure par balle + pertes des autres effets de valeurs�

10�000 $

01 Kanyembo Musongwa Tortue + services sexuels 250�000 $

02 Anselme MbuyuA perdu son petit frèreMr l’Abbé François Mwilambwe Djikulu

1�000�000�000 $

03 Rachel Longa A perdu son époux Simon Kayimbi 1�000�000�000 $

04 Batetchi Mututshi A perdu son épouse + les biens meublants� 1�000�000 $

05 Kazadi MukosaA perdu sa femme et ses champs dévastés (Cfr événement Tshimpaka)�

1�000�000 $

06 Kalenga Wa Konikwa A perdu son père Kalenga Wa Kunikwa 1�000�000 $

07 Madame Lucie Viol, séquestration et prise en otage� 2�000�000 $

08 Ndoba Maloba A perdu son mari Ngoyi Kashindi� 1�000�000 $

09 Kikongo Toloki A perdu son père chef Katolo� 5�000�000 $

10 Mme Mwape Mujinga A perdu ses trois enfants mangés par les Maï -Maï 500�000 $

11 Kashindi bimumina A perdu sa fille Kasongo Angombe 500�000$

12 Masangu Kandoba Marie J�

A perdu son grand frère (tortures ayant entraînés la mort)

800�000 $

13 JP MPAMBA Lubenga A perdu son père Chef Dilenge 500�000 $

14 Ntamba ChrigestomeA perdu sa maison d’habitation et ses champs ravagés

200�000 $

15 Kasha Kabika A perdu son marie Kabemba 500�000,$

16 Wariamba Pascaline A perdu son mari Mpunga Tshiyas 800�000 $

17 Pamba Ilunga A perdu son mari Banza Kabele 800�000 $

18 Mado Nkulu A perdu son mari Galaxies Koget 1�000�000 $

19 Kaida Umbac A perdu son mari Kabila Matandiko 500�000 $

20 Mraline Kapya Muzinga A perdu son mari Freddy Miranda 200�000 $

21 Kakoma Magueritte A perdu son père Leonard 200�000 $

22 Mwelwa Kalala ProsperA perdu sa jeune sœur Marie aimé Mukana et sa fille Lita Bembo

300�000 $

23 Masengo Ilunga AntoineA perdu son mari chef coutumier Mutombo Ilunga Mulopwe

100�000 $

24 Kisimba Nyembo 4�000�000 $ + monument

25 Mwamba Mutombo Béatrice

A perdu ses parents par lynchage et tous les biens matériels

250�000 $

26 Ilunga Mwilmbwe A perdu son grand père Chef Bilenge 250�000 $

27 Lidie Mwape Ngalula

A perdu son bébé de 3 mois Ntamba Kabiala + son grand frère Ilunga Mujinga + récolte et élevage

500�000 $

28 Mwilambwe NgoyiA subi un pillage systématique des biens domestiques et des champs�

4�000�000 $

29 Ngoyi Kalumba A perdu son mari Kasongo Kabulo 500�000 $

30 Mwilambwe ButshieA perdu sa mère Marcelline Utupua et son grand père Gustave Kasongo�

500�000 $

31 Banza Mukalay A perdu un enfant Ngoye Mndoza 800�000 $

32 Bondo Mutonkole A perdu son mari Mwamba Kongolo 800�000 $

33 Ngoyi Mulami A perdu son mari Asumani Mwenge 900�000 $

34 Mboyo Boyika A perdu son grand frère Mayon Kamola 900�000 $

35 Kalenga M� NathalieA perdu son grand père en brousse par manque des moyens de survie

600�000 $

36 Kabembo KashindaA perdu son père KALENGA Kilombe et ses deux grands frères Kasongo & Musenge

1�000�000 $

37 Kazadi KisembaA perdu sa mère en brousse par manque des moyens de survie

600�000 $

38 Mande KasongoA perdu sa belle mère Ilunga Mujinga Kalunga + effets mobilières�

900�000 $

39 Mwepu wa Ngoyi A perdu sa fille Thérèse Ngoyi mère de deux orphelins 900�000 $

40 Kayumba Ngoyi

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Recueil en matière de crimes internationaux Recueil en matière de crimes internationaux

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41 Mwika Jeannine A perdu son mari Bulanda Mbuyu et tous les biens pillés� 750�000 $

42 Muyumba Daniel A perdu son fils Lwamba Bashi 780�000 $

43 Mujinga Anna A perdu son mari Kayeye Mushidi 800�000 $

44 Mukeya Wa Ngoyi A perdu son mari Ngoyi Masikini 800�000 $

45 Ifondo PaulineA perdu son mari Tambi Christophe + 2 enfants incendie dans la maison�

900�000 $

46 Kabulo Mulumbwe A perdu sa sœur Rachel Mulumbwe 750�000 $

47 Kishimba NkuluA perdu sa mère Mwenze Mujinga, champs et maisons pillés

800�000 $

48 Kyabu Kasengo A perdu son mari Mutende Kyumba 780�000 $

49 Tshipamba Ilunga A perdu son frère Kabasele Kabeya 780�000 $

50 Kibwe Wa Mungasa A perdu son grand frère Mwilambwe Tshikudi� 720�000 $

51 Ntamba Kazadi A perdu sa fille Famba Ilunga Irène 800�000 $

52 Ngoyi Dilenge A perdu son mari Mutombo Kapongo 750�000 $

53 Mwape Ngoyi

54 Mwandwe Mulunda M� A perdu son fils Kasongo Mujinga 620�000 $

55 Kashimba MuzingaA perdu son fils Kishimba Jean mort de suite de coups de couteaux

600�000 $

56 Babolo Mwele A perdu Son frère Nyoka Likimba âgé de 53 ans 800�000 $

57 Masengo Mujinga M�A perdu son fils Mwimbil Kasongo par manque des moyens de survie

400�000 $

58 Mwelwa Madia Irène A perdu son mari Mwilambwe Kinkeko 500�000 $

59 Mbuyu Mukalay L� A perdu sa petite sœur Ngoyi Mamie 400�000 $

60 Kaleng Wa Kabulo A perdu son frère Kisimba Ngoyi 400�000 $

61 Mwenge Kabimbi A tout perdu voisin les champs dessiméss 20�000 $

62 Anna Utoka A perdu son mari Bondo Senga 450�000 $

63 Bondo Ilunga J� A perdu sa femme Iluga Kyama Tumba 500�000 $

64 Mwelwa Kabuluku M� A perdu son oncle Chef de Terre Kingombe 450�000 $

65 Sanga Muzinga A perdu son mari et sa fille à Kuiyombo en décembre 2005 450�000 $

66 Kamwanya Dilenge JP A perdu touts ses effets et maison détruite 15�000 $

67 Kyalwe Musamba JA perdu son père Kyle Mujing et son grand père Banza Wa Tumbula

800�000 $

68 Kisimba Bondo G�A perdu son mari, et ses deux grands frères : Ngoyi Wilbert et Nkulu Jean

1�200�000 $

69 Banza Mujibu A perdu seulement les effets matériels et maison détruite 7�000 $

70 Bondo Wa Mayope A� A perdu son mari Mambe w a Mumba 180�000 $

71 Nagoya Masangu MJ A perdu son père Lutuku 400�000 $

72 Ngoyi KiboyeA perdu ses deux enfants et mineurs enrôlés de force dans le mouvement Maï- Maï

150�000 $

73 Ntamba Mujinga P� A perdu son grand père Luba Hubert 450�000 $

74 Bulungi MukonkoleA perdu sa femme Mulevu et a connu des tortures et fut rendu esclave

600�000 $

75 Ndiba Ntamba J�Paul A perdu touts ses effets 7�000 $

76 Ngoi MongaA perdu son père Dilenge Masanga, dépecé, boucané et mangé

500�000 $

77 Kasongo Mwamba A perdu son père chef Ngoyi Kshindi 500�000 $

78 Nkulu Wa Nkulu A perdu son mari Kalembe à Lukona, dépecé et mangé 500�000 $

79 Mujinga Samba A perdu son mari Koji Victor 500�000 $

80 Ngoy Mushimbi A peerdu sa fille de 08 ans appelée Virginie Ngoyi Musau 500�000 $

81 Mutamba KasongoA perdu ses produits pharmaceutiques et un enfant Joly Ngoyi

800�000 $

82 Kalenga KikumineA perdu ses deux enfants brûlés dans la maison et ses biens�

1�000�000 $

83 Tamba Dilenge A perdu tout ses biens 100�000 $84 Mukalay Wa Mukodja A perdu son père Kampunzu 500�000 $

85 Kasey Tshibngu A perdu son jeune frère Kabongo Tshibuyi 500�000 $

86 Tamba Wa Tamba A perdu touts ses biens 100�000 $87 Ilunga Mupile A perdu sa fille Ngoyi Kabulo 500�000 $88 Nkulu Ilunga A perdu seulement les biens 100�000 $

89 Layilu Funako A perdu son fils âgé de 20 ans Stanislas Kayindo 500�000 $

90 Kyungu Kapaba A perdu son oncle Chef Kasengo 500�000 $

91 Ilunga Mukole A perdu son mari Mukeya Mutambwa 500�000 $

92 Mwilambwe Ngoyi MP A perdu les biens 100�000 $

93 Kiyonda Musange A perdu son père Kyungu Ilunga 500�000 $

94 Shimba Mombe Arrêté et torturé par les Maï- Maï 100�000 $

95 Kazadi Ilunga A subi des tortures 100�000 $

96 Kamona Kapeleke A perdu tous ses biens et bétails 500�000 $

97 Kamar Nawej A perdu sa fille Nawej Masece 500�000 $

98 Ilunga Katuta A perdu toute sa marchandise 100�000 $

99 Kazadi KibukuA perdu sa femme Masengo Ilunga et touts ses produits de champ

600�000 $

100 Kabange Mwamba A perdu ses 2 frères : Ilunga Masengo & Masengo Kilufia 1�000�000 $

101 Kasongo MukomenaA perdu les biens de la maison et les produits de champ + vélo

100�000 $

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Recueil en matière de crimes internationaux Recueil en matière de crimes internationaux

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102 Tamba Masengo A perdu ses biens 50�000 $

103 Kizumbe Mujinga A perdu sa femme Kasongo Kamwanya 1�000�000 $

104 Katuta Jérome Victime des exactions à tout perdu comme biens 1�200�000 $

105 Ngoyi Wa Kisasu Jean A perdu ses biens 50�000 $106 Banza Wa Tumbula A perdu son père Tshimin 500�000 $

107 Tamba Wa Tamba A50�000 $perdu son père Ngoy Mukunga 500�000 $

108 Ilunga Kusaku David A perdu une Oreille coupée par Mwlwa & Mpulalele� 50�000 $

109 Ngoyi Muti MulumeA perdu son père Chef de secteur Fumbo Ngoyi Kashindi Godé

1�000�000 $

110 Mwebe Kabinza A perdu son fils Mwebe de 6 ans et ses biens 1�000�000 $

111 Lukanda Mbuyi A perdu son mari Kilale Wele Mukala 1�000�000 $

112 Nkulu Kasongo MaguyA perdu son mari Dilenge Ilunga tué par suite des coups reçus

1�000�000 $

113 Kayombo KakomaA perdu son petit frère Kayilu Djamba, dépecé, entrailles enlevés

1�000�000 $

114 Kabange Ngoyi Cl� A perdu son grand Frère Mwilambwe Ngoyi 1�000�000 $

115 Ilunga Wa Banza A perdu sa sœur Mwamba Ilunga 1�000�000 $

116 Nkulu Wa Ilunga A perdu son père fidèle Ilunga fils du Chef Kiokwe 1�000�000 $

117 Mushimi Kalobwa A perdu ses biens 5000�000 $

118 Mande Mado A perdu son père Masengo Ilunga

119 Ilunga Wa Ilunga A perdu son père Ilunga Jacques 1�000�000 $

120 Veuve Kabulo A perdu son mari Kabulo 800�000 $121 Mukosoa A perdu son père Mukosoa

122 Kabela 1�000�000 $

Vu l’appel de la cause à cette première audience à laquelle comparaissent :

a) En personne le prévenu KYUNGU MUTANGA alias Gédéon régulièrement cité, assisté de son conseil : Maître Paul KASONGO, conjointement avec Maître KALOMBO, Daniel CHISUNGU, Patric MUKENDI, MIKE MBAYA, Constantin DICHACHA, Pierre KZADI, KABWE Becker, Sylvie MUANSA, tous défenseurs judiciaire près le TGI/Haut Katanga et Maître Augustin MUBUYAMBA Avocat au Barreau de Kinshasa MATETE�

b) Les victimes, assistées de leurs conseils respectifs, à savoir :

a� Maître Dominique LUTUMBA Avocat au barreau de Mbuji Mayi et Maître KUPOYA Avocat au Barreau de Lubumbashi pour la Dame MWAPE Joséphine qui consigne les frais et devient partie civile, et pour NDOBA MALOBA�

b� Maître KABASELE NTUMBA pour Monsieur KABONGO TOLOKI qui consigne et devient partie ;

c� Maître KABANDUNDI Norbert Avocat au Barreau de Lubumbashi pour MUSHIMI ILUNGA ;d� Maître Roger ONGER Avocat au barreau de Lubumbashi qui consigne pour MASENGO

Edouine ;e� Maître Michel KAYEMB Avocat au Barreau de Lubumbashi qui consigne pour Anselme

MBUYU DIKULU�f� Maître Jean-Jacques KADIMA, Espérance MWABA, Cathy KAT RUKAT KAPEND tous

avocats au Barreau de Lubumbashi pour Rachel LONGA�

A cette audience le prévenu KYUNGU MUTNGA Alias Gédéon s’était présenté voilé, le Tribunal s’est chargé de le demander de comparaître le visage à découvert : que son épouse se chargera de l’ôter son voilé ;

Vu la demande de la défense du prévenu tendant à lui désigner un interprète parce qu’ayant choisi comme langue de comparution le « KILUBA »

Vu la désignation de Monsieur Charles NGOY en qualité d’interprète ;

Vu sa prestation de serment conformément aux prescrits e l’art� 64 CJM al�2 ;

Vu l’acte lui donné par le Tribunal ;

Vu l’identification complète du prévenu ;

Vu la demande du prévenu soutenant voir choisi ses Avocats ; Maître Augustin MBUYAMBA Avocat au Barreau de Kinshasa-Matete et des Maître Patric MUKENDI et MIKE MBAYA tous Défenseurs judiciaires près le T�G�I�/Haut-Katanga ;

Vu l’acte lui donné par le Tribunal ;

Vu la remise contradictoire de la cause à l’audience publique du 21 août 2007 ;

Vu l’appel de la cause à cette audience à laquelle comparaissent toutes les parties au procès assistées de leurs conseils respectifs ; la R�D�C représentée par Maître KALALA NTUMBA Avocat au Barreau de Lubumbashi ;

Vu l’appel de la cause à cette audience à laquelle le prévenu comparaît en personne assisté de son conseil précité, les parties civiles, assistés de leurs conseils comme à l’audience passée ;

Vu la constitution de nouvelles parties civiles : KANYEMBO représentée par Maître KIRIKA Wolir, conjointement avec Maître MUTITI ; Maître LUBUDI pour BAIECHI ;

Vu la comparution de la R�D�C, civilement responsable représentée par Maître KALALA NTUMBA ;

Vu la comparution du renseignant KISULA NGOY Ancien Gouverneur du KATANGA ;

Vu ses dispositions faites à cette audience ;

Vu l’instruction faite par le Tribunal ;

Vu le renvoi de la cause à l’audience publique du 18 septembre 2007, décidé par le Tribunal pour continuer l’instruction ;

Vu l’appel de la cause à cette audience à laquelle toutes les parties comparaissent assistés de leurs conseils respectifs ; la R�D�C civilement responsable assistée d e Maître MULOWAYI-THAMALA ;

Vu la comparaison du renseignant, le Col MUJINGA Chef T2 6 Rgn Mil,

Vu l’examen du document déposé par lui et ses dépositions faites à cette audience ;

Vu la comparution également du renseignant KASASA ;

Vu ses dépositions faites devant le Tribunal,

Vu la comparution aussi du renseignant Aumônier militaire Anaclet KATENDE de la 63 Bde ;

Vu ses dépositions faites devant le Tribunal au sujet de l’assassinat du SLT BALAND ABISIKUN Ancien Diacre, du Sgt Maj� KANDE Jean et son épouse ;

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Recueil en matière de crimes internationaux Recueil en matière de crimes internationaux

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Vu l’instruction faite à cette audience ;

Vu le renvoi de la cause à l’audience publique du 21/08/2007 à laquelle toutes les parties comparaissent assistées de leurs conseils ci-haut cités ;

Vu l’instruction faite à cette audience ;

Vu les remises contradictoires et successives de la cause jusqu’à l’audience publique du 25 mars 2008, à laquelle les prévenues KYUNGU MUTNGA Gédéon et consorts comparaissent assistés de leur conseil : - Maître Arcelme NKULU, Avocats au Barreau de Lubumbashi, conjointement avec Maître Patric MUKENDI et Maître MIKE MBAYA tous Défenseur judiciaire, les prévenus FAZA YUMBA et consorts assistés de : Maître DICHACHA, Emmanuel MASANGU et Jean Pierre KAZADI tous défenseurs judiciaires ;

Les parties civiles :

a� Rachel Longa et Encelme DIKULU représenté par Maître Michel KAYEMBE ;b� KABONGO TOLOKI et MUKOSA KAZADI représenté par Maître KABASELE conjointement

avec Maître KABADUNDI�c� CHIMPAKA Evariste et KALENGA WA KUNIKWA par Maître Modeste�

Pour les autres parties civiles :a� Maître KIRIKA Wolir pour Lycie SOMWEb� Maître KATY KAT RUKAT KAPEND représentant ses clients comme aux audiences

antérieures ;c� Maîtres Dominique LUTUMBA conjointement avec Maître KUBOYA représentant leurs

clients comme aux audiences passées�

A cette audience, les avocats des certaines parties civiles dont Maître KUBOYA, Maître LUTUMBA et Maître KABASELE ont demandé aux Président de la juridiction et à son juge de se déporter ;

Vu l’avis verbal du M�P�, relayé par la réponse du Tribunal tendant à faire observer aux dits Avocats de respecter la procédure de récusation ;

Vu le renvoi de la cause à l’audience publique du 28 avril 2008, décidé par le Tribunal, pour permettre aux Avocats des parties civiles de se conformer aux prescrits des arts� 71, 72 et 73 du C�O�C�J�

Vu l’appel de la cause à cette audience à laquelle toutes les parties au procès ; prévenues, parties civiles et la R�D�C civilement responsable comparaissant assistés de leurs conseils respectifs ;

Vu le constat fait à cette audience que les juges incriminés ont été notifié par le greffier, qu’une procédure en récusation introduite par les Avocats des parties civiles – TSHIMPAKA Evariste, KABONGO TOLOKI et MUKOSA KAZADI devait être examiné par le Tribunal autrement composé�

Vu la suspension de la cause, décidée par le Tribunal pour permettre à la juridiction de désigner un autre juge qui examinera cette requête�

Vu la procédure initiée par le Tribunal autrement composé pour examiner à ses audiences publiques le bien fondé de cette requête en récusation ;

Vu la décision rendue en date du 14 avril 2008 par le T�M�G�, jugeant l’action des Avocats de ces parties civiles non recevable et par conséquent le déboutera pour défaut de qualité ;

Vu leur requête en renvoi de juridiction pour cause de suspicion légitime introduite pendant la même période devant la Cour Militaire du KATANGA par les mêmes Avocats des parties civiles ci-haut cités ;

Vu l’arrêt rendu par cette Cour, en date du 08 mai 2008, déclarant leur requête non fondée et la rejettera, ordonnera par conséquent la poursuite de la cause sous RP n° 0134/07 opposant

le Ministère Public au prévenu KYUNGU MUTANGA Gédéon et consorts par le T�M�G� de Kipushi, identiquement composé ;

Vu la reprise de la cause à l’audience publique du 15 mai 2008,

Vu l’appel de la cause à cette audience à laquelle le prévenu KYUNGU MUTNGA alias Gédéon et consorts comparaissent assistés de leur conseil habituel, le prévenu FAZA YUMBA et consorts assistés de leur conseil respectif ;

Les parties civiles :

1� MUKOSA KAZADI notifiée mais ne s’est ni présentée ni représentée ;2� certaines parties civiles notifiées par l’intermédiaire de leurs Avocats mais ne se sont ni

présentées ni représentés tels que :d� TSHIMPAKA Evariste par Maître KABASELE NTUMBAe� MASENGO EDUINE par son Conseil habituel : Maître KUBEYA

3� Les autres parties civiles non pas été atteintes ;

Vu la parole accordée au M�P� pour soit donner son avis ou prendre ses réquisitions sur le fait que les conclusions des parties civiles devaient lui précéder ;

Vu les vœux émis par le M�P� de voir toutes les parties civiles être atteintes ;

Vu la comparution de la R�D�C civilement responsable représentée par son conseil habituel ;

Vu le renvoi de la cause à l’audience publique du 20/Mai/2008, décidé par le Tribunal pour permettre au greffier de régulariser la procédure ;

Vu l’appel de la cause à cette audience à laquelle le prévenu KYUNGU MUTANGA et consorts comparaissent assistés de leur conseil habituel, le prévenu FAZA YUMBA et consorts, PuLALELE et Mechacque assistés par Maître Jean Pierre KAZADI conjointement avec Maître Emmanuel MASANGU, Alain MUTENDA et ILUNGA tous défenseurs judiciaires ;

Aucune partie civile ne s’est ni présentée ni représentée à l’exception de TSHIMPAKA Evariste et KALENGA WA KUNIKWA représentés par Maître Modeste MULIMBA ;

A cette audience, Maître Modeste MULUMBA présentera sa procuration spéciale pour agir au nom et pour le compte de ses clients tout en voulant séance tenante déposer une autre requête en récusation contre les juges autrefois incriminés ;

Vu l’observation lui adressé par le Tribunal de respecter la procédure à cette matière ;

Vu le refus du Tribunal de recevoir à l’audience publique une telle requête ;

Vu qu’au regard de se refus, ledit Avocat décidera de retirer sa comparution ;

Vu la parole accordé par le Tribunal au M�P� de donner son avis à propos du désintéressement des toutes ces parties civiles quant à leurs intérêts civils ;

Vu l’avis donné par celui-ci, tendant à soutenir que seule l’action pénale tient le civile en Etat et non le contraire ;

Vu la parole lui accordée pour ses réquisitions ;

Vu l’introduction des réquisitions du M�P� ;

Vu la remise contradictoire de la cause à l’audience publique du 22 Mai 2008, décidée par le Tribunal pour permettre au M�P� de terminer ses réquisitions�

Vu l’appel de la cause à cette audience, à laquelle tous les prévenus comparaissent assistés de leurs conseils respectifs,

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Recueil en matière de crimes internationaux Recueil en matière de crimes internationaux

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Vu la non comparution de toutes les parties civiles à l’exception de Monsieur Evariste TSHIMPAKA qui se résolidarise de son conseil et réclame 10�000 $US pour tous préjudices confondus ;

Vu la non comparution de la R�D�C civilement responsable ;

Oui, l’Auditeur Militaire de Garnison, M�P, dans ses réquisitions conformes tendance à entendre déclarer tous les prévenus coupables des faits des préventions mises à leur charge respective ;

Vu le renvoi de la cause à l’audience publique du 27 mai 2008, décidé par le Tribunal pour recevoir les plaidoiries de la Défense des prévenus ;

Vu l’appel de la cause à cette audience à laquelle tous les prévenus comparaissent assistés de leurs conseils respectifs, le RDC civilement responsable représentée Maître NTUMBA KALALA ;

Les parties civiles :

- KALENGA Wa KANIKWA représentée par Maître Modeste MULUMBA ;- Anselme MBUYU, Rachel LONGWA et KABELA par Maître Michel KAYEMBE ;- Félix MONGA qui consigne partiellement par Maître Modeste MULUMBA ;- MWAPE Joséphine par Maître Dominique LUTUMBA ;- KABONGO TOLOKI Lambert et MUKOSA par Maîtres KABDUDI et KABASELE NTUMBA�

Vu que toutes ces parties civiles représentées par leurs conseils acceptent de comparaître volontairement ;

Vu leur demande de prendre leurs conclusions avant les plaidoiries de la défense ;

Vu le gain de cause leur donné par le Tribunal,Vu le renvoi de la cause à l’audience publique du 29 mai 2008, sollicité par les Avocats des

parties civiles pour leur permettre de s’organiser quant à la manière dont ils prendront leurs conclusions ;

Vu la remise contradictoire leur accordée par le Tribunal ;

Vu l’appel de la cause à cette audience à laquelle le prévenue KYUNGU MUTANGA Gédéon et consorts, FAZA YUMBA et consorts comparaissent assistés de leurs conseils habituels, la R�D�C� représentée par Maître Angel KYAMBEZI ; la partie civile KANYIMBO représentée par : Maître KANDOLO, Maître KIRIKA et Maître NDJONGELO ;

Vu l’instruction de la cause aux audiences successives du Tribunal Militaire de Garnison ;

Ouï, les parties civiles dans leurs conclusions présentées tant par elles-mêmes que par leurs conseils respectifs ;

Ouï, l’Auditeur Militaire de Garnison, Ministère Public dans ses réquisitions complémentaires tendant à ce qu’il plaise au Tribunal, sous réserve de la régularisation de la procédure de la part des parties lésées et des réquisitions additives, tenir compte des principes ci-haut soulignés par le parquet sur l’action civile quant aux modes de réparation au bénéfice de la collectivité.

Ouï, les prévenus dans leurs moyens de défense présentés par eux-mêmes et par leurs conseils ci-avant cités ;

Ouï la parte civilement responsable dans ces conclusions ;

Ouï les répliques et contre répliques de toutes les parties au procès, accordées par le Tribunal à ses audiences successives jusqu’à celle du 27/01/2008 à laquelle le M�P� dépose séance tenant une requête tendant à ce qu’il plaise au Tribunal Mil de Garnison non seulement de rouvrir les débats sur le dossier KYUNGU MUTANGA Gédéon et consorts sur les seuls points relatifs à l’implication de ILUNGA MUKALAY KASEREKA et de la responsabilité pénale individuel de l’inculpé et des autres prévenus mais aussi de faire jonctions de deux procédures�

Vu le renvoi de la cause à l’audience publique du 29/01/2009, décidé par le Tribunal pour répondre à la requête du M�P�

Vu l’appel de la cause à cette audience à laquelle toutes les parties comparaissent assistées de leurs conseils respectif, le prévenu ILUNGA MUKALAY KASEREKA comparait assisté de son conseil, Maître DJIMY NGOMBO Défenseur judiciaire�

Vu la réponse du Tribunal qui déclare la requête du M�P� irrecevable pour motif qu’au moment du dépôt de sa requête, le Tribunal ne disposait pas du dossier physique du prévenu après vérification faite au greffe ;

A cette audience, le Tribunal ayant été en possession du dossier transmis au Greffe après la prise en délibéré de la requête du M�P�, a décidé de joindre les deux procédures aux motifs que l’implication directe du prévenu ILUNGA MUKALAY KASEREKA dans plusieurs faits commis sur certain nombre des parties civiles, en qualité d’auteur matériel, de pillage, viol, et autres étant des mêmes faits qui sont contenus dans les décisions de renvoi d’autres prévenus déjà entendu ;

Vu l’instruction de la cause aux audiences successives du 03/Février/2009 et du 05/Février/2009�

Ouï, les parties civiles représentées par leurs conseils respectifs, dans leurs conclusions�

Ouï, le prévenus dans leurs moyens de défense présentés par eux-mêmes et par leurs conseils respectifs ;

Ouï, la partie civilement responsable dans ses conclusions ;

Ouï, les répliques et contre-répliques de toutes les parties au procès ;

Ouï, enfin les prévenus dans leurs dernières déclarations ;

Le Tribunal Militaire de Garnison, ayant clôturé les débats et prit la cause en délibéré, rend ce jour le jugement dont la teneur suit :

I. EXPOSES DES FAITS.

a) Faits mis à charge du Gédéon & consorts

En janvier 2002, le prévenu KYUNGU MUTANGA WABAFUKWA KAWNGONGA alias Gédéon KITOBO KYABAKISHI dit KAMBO adhère au mouvement Maï-Maï que dirigeait le nommé KAMBALA KYUNGU MALOBA MAKANA décédé en octobre 2001, et succédé par KALENGA NGUELE MAKABE�

Que cette adhésion fut motivée par des troubles généralisés et caractérisés par des conflits armés entretenus par plusieurs factions rebelles�

Que ces trouves ont surtout touché la partie Est (Province Orientale, les deux Kivu et le Nord Katanga), le prévenu Gédéon originaire du Nord Katanga adhéra à ce mouvement constitué en force d’autodéfense populaire qui avait comme objectif la résistance contre la présence des envahisseurs RWANDAIS, Ougandais et Burundais et leurs alliés ;

Que le prévenu sera initié à un rite mystique dit « KIZABA » et sera élevé au grade du « Commandant bataillon »� Son Chef MAKABE lui donnera le pouvoir de superviser toutes les localités avoisinant son village natal de KABALA�

Que quelques « gris-gris » lui sera remis à cet effet, censés le rendre invincible aux balles ennemis et reçut en outre des flèches. Que ce mouvement fut au départ apparut dans les territoires de MANONO et de MALEMBA NKULU, puit s’étendra ensuite jusque dans les territoires de MITWABA et PWETO�

Que ce mouvement a été crée dans un environnement sociopolitique particulier au moment ou la R�D�C� marquait un tournant décisif de son histoire ;

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En effet, la RDC s’était inscrit dans une dynamique de paix engagée par l’accord de cessez-le-feu signé à LUSAKA le 10 juin 1999 afin de dénouer la crise politique consécutive aux conflits armés ravivés par les mouvements insurrectionnels�

Que rejoignant le processus de paix issu du cessez-le-feu, les protagonistes congolais de différends composantes ont, conformément au chap�5 de l’accord de LUSAKA, prit part au dialogue entre congolais qui a débouché le 16/Décembre/2002 sur l’accord global et inclusif ; avec la promulgation de la constitution du 04 avril 2003 mettant en place le système gouvernemental de 1+4 pour la transition�

Que c‘est dans ce contexte de négociation pacifique, et de l’assurance que les troupes étrangers devaient se retirer progressivement, que le Chef Maï-Maï MAKABE convoquera, au mois de février 2003, tous ses partisans pour leur demander d’enterrer la hache de guerre� L’ordre leur a été donné de déposer les fétiches et les armes en signe de cessation des hostilités�

Cette circonstance marquera la fin de l’alliance entre les forces armées de la R.D.C et les milices maï-maï et de la dissolution juridique des forces d’autodéfense populaire « FAP » en sigle�

Que le prévenu KYUNGU MUTANGA Gédéon, à son tour déposa les fétiches reçus et 12 armes AKA� Plus de 700 combattants seront amenés à MURA par le Chef Maï-Maï KAMBALA pour brassage�

Que plus de 7 mois après la cessation des hostilités, plus précisément au mois d’octobre 2003, le prévenu prénommé, ignorant le cessez-le-feu décrété par les autorités politiques et gouvernementales, commence son propre mouvement avec la même dénomination générique de « Maï-Maï » ou de « LUKONGO » pour les initiés, ajouté à cela, un autre mouvement magico-religieux dénommé « Force d’Intervention populaire TABERNACLE DE JEHOVAH – force de dieu » en sigle « FIP », mouvement directement dirigé par lui et procédant aux rites d’initiation�

Que pour la coordination de son mouvement, l’organisation des attaques contre les institutions étatiques et les populations civiles qu’il soupçonnait être en connivence avec les militaires, il fut implanté son quartier général à KABALA son village natal où il tenait ses réunions sur la montagne dite « Kajima muhulu » et procédait aux nominations de ses lieutenants et superviseurs des certaines villages�

Qu’à titre exemplatif :

Le village MUNGOMBA superviseur ILUNGA SABIN, pour le village SHAMWANA, il était supervisé par NGOMA, pour le village KISELE, superviseur SUKUMA et son père non autrement identifié, pour le village KANENE, c’était sous la supervision de ILUNGA WA MAKENGE ; pour le village de SANGWA, supervision du nommé BANZE Gaby ; pour le village MWEMA, le nommé KASEREKA ILUNGA MUKALAYI ; pour le village LUBINDA, le nommé LONIA, pour le village de MUNGA, le nommé KYUNGU KASOMPOBE ; pour le village KABALA, le nommé YUMBA MUSASA, etc�…

Qu’au regard de cette organisation structurée sur un modèle militaire avec des superviseurs, commandants Brigade bataillons et des « Capitaine de guerre » un cortège d’attaques contre les positions militaires, des crimes contre la population civile et l’incendie des certains village seront opérés en partant de celle organisation interne consistant à placer des membres du mouvement dans toutes les localités dont les représentants reçurent mission de recruter d’autres adeptes de gré ou de force�

Que sous prétexte que les militaires devenaient de plus en plus responsables de certaines tracasseries contre la population qu’il prétendait devoir protéger, une première des attaques sera ordonné par le Chef maï-maï contre les militaires de la Brigade « Espoir » sur la route SHAMWANA, au cour de laquelle furent tués 8 militaires� Leurs armes, tenues et brassards portant inscription « Espoir » seront emportés et présentés au prévenu principal�

Qu’un conflit armé se fera remarqué par une recrudescence des attaques perpétrées, contre les positions militaires, les villages qui soutenaient le pouvoir en place à travers ses représentants politico-administratifs et contre les biens de la population civile�

Que ces attaques se sont étendues sur les territoires de MANONO – MITWABA – PWETO dit « triangle de la mort », spécialement du mois d’octobre 2003 au mois de mai 2006 période correspondant d’une part à l’assassinat d’un certain nombre des militaires, des civiles, des autorités coutumières et d’autre part aux crimes graves relatifs aux droits internationales�

Il ressort du dossier établi sur base des éléments de l’instruction préparatoire au niveau de l’Aud� Mil Gson, et de ceux recueillis à l’audience, que les attaques et assauts répétées mis à charge du prévenu principale et de ses adeptes ont été enregistré de la manière suivantes :

En date du 15 octobre 2003, la poudrière (dépôt d’armes) située dans la localité de KAMPANGWE, à plus ou moins 95 Km à l’Ouest de DUBIE, sera l’objet d’une attaque surprise occasionnant la mort de 03 militaires, l’incendie desdits villages et les FAC perdront 3 lance-roquettes, 4 MAG et plusieurs armes de type AKA avec plusieurs munitions

En novembre 2003, sans préjudice d’une date certaine, la localité de KISELE, située à 105 Km au Nord-Est de MITWABA sera l’objet d’une attaque qui occasionnera la mort de plusieurs militaires et d’autre capturés, les Chefs KYONA NGOY (MUKUNTO et KATOLO) sans défense furent lâchement assassinés par le groupe des Maï-Maï sous la supervision de SUKUMA, KATEMA et le prévenu PULALELE faisant partie, pour motif qu’ils ont refusé de contribué à la ration des éléments mai-mai�

En date du 05 février 2004 à KABANGU, dans la chefferie de KIONA NGOI, en territoire de PUETO, Monsieur KANYEMBO MUSONGWA et KASENG responsables du poste d’encadrement administratif sont arrêtés et torturés par les éléments maï-maï� Ils sont conduits au quartier général du mouvement de Gédéon à KABALA, pendant quelques jours (15), ils furent soumis à des actes et pratiques contre-nature�

Le 29 mars 2004 et 25 mai 2004, deux attaques successives dans la localité DILENGE à 25 Km de MITWABA, les soldats BANZA KABELA et MIKOMBE Wa BANZA sont tués et deux autres militaires blessés, et l’incendie de ladite localité ;

En date du 22 avril 2004, les caporaux NGONGO KILALA et LWAMBA, trouvèrent la mort lors de l’attaque des maï-maï dans la localité de KIBULA à 60 Km de MITWABA�

L’attaque des maï-maï dans les localités de KAMAZANGA et KWIYONGO à plus au moins 52 Km de MITWABA, provoque en du 1er mai 2004, la mort de deux Offrs militaires, à savoir le Sous-lieutenant MUJIGA KABIT et l’Adj� MPOYI TSHIYONGO de 621 Bn�

L’attaque de la station de LUSINGA en date du 28 mai 2004, a occasionné d’énormes pertes tant matérielles qu’en vies humaines :

1� L’incendie du camp des Garde-Parc, et l’incendie de six pavillons touristiques�2� La mort de la nommé Joséphine BASEME KAYIMBI (épouse du conservateur Faustin

BATETCHI) ;3� La mort de Constantin MIHIGO MUBAWA4� L’assassinat de KALENGA WA KONIKWA et l’épouse de MWANGA Félix ;

Ces tueries et incendies ont été dirigé par les prévenus ILUNGA MUKALAYI KASEREKA et PULALELE, sans exclusion de KATEMA, KALUNDA, et KITONOMBE en fuite�

5� l’enlèvement de la dame Lucie, sous le code LSM qui, était violée et contraint d’être l’épouse de KASEREKA pendant plus de 7 mois ;Cinq enfants enlevés�

Au courant du mois de juin 2004, la dame ILUNGA Apolline, dénoncée par un divin de la cour de Gédéon comme responsable de la mort d’un maï-maï, elle a été arrêté et emmené à KABALA, au QG du mouvement� Jugée et condamnée à mort par la cour de Gédéon, elle sera exécutée�

Au courant du mois de juillet 2004 : lors de l’attaque des maï-maï de Gédéon dans le village KINSHIA, Monsieur FUMBA NGANDU SALELA perdra Monsieur KISIMBA et NGOIE Delphin respectivement fils et gendre de celui-ci. Cette mort a été occasionnée par le prévenu ILUNGA

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MUKALAY KASEREKA et d’autres maï-maï parmi lesquels les nommés KAMANYA, KASONGO WA LENGE, MONGOLE, KAISE, KATONTOKA (fils de THOMAS), et KATONOKA (fils de MOTEMA) ; (cote 47)�

En date du 15 août 2004, l’attaque dirigée par le superviseur KATEMA dans le village LUENGE, plusieurs personnes furent fusillées parmi lesquelles le nommé MUJINGA Cobra, fils de Madame KALENGA Symphorose (plaignante) (cote 60)�

ANNEE 2005

Au courant de mois de février 2005 ; un groupe des maï-maï sous le commandement de Bavon NGOYI, successeur de KASEREKA, cause la mort de Monsieur NGOYI MULOJI dont le corps a été mutilé (sexe coupé, la mâchoire inférieure arraché et partie faciale du crâne enlevée)� Ces faits ce sont passé dans le village KAMIKUMBI, et rapportés par la plaignante Dame KYUNGU KAMWANYA (cote 61)�

En date du 9 février 2005, l’attaque des maï-maï dans les localités de BANGW E (plus au moins à 25 Km de Mukanga sous secteur Manono) et Mwenge (sous secteur de Pweto), a occasionné la perte de 3 personnes tuées (01 mil et 02 civiles) non autrement identifiées et 67 femmes prises en otage�

Le 17 mars 2005, la première attaque dans la localité de NKONGA par les maï-maï de Gédéon cause plusieurs dégâts matériels et pertes en vies humaines :

1� 11 militaires et 6 de leurs membres de famille sont tués�2� 07 civils sont tués par balles aussi ;3� 01 Mi 12,7 mm, 01 radio HG ; 03 Motorola et 03 caissettes Mun, sont emportés�

La deuxième attaque de NKONGA, en date du 19 avril 2005 par les mêmes maï-maï occasionne la mort de plusieurs personnes et la perte de matériels militaires :

1� Le 1er classe MAMBWE WA MIMBWA et le SCT diacre BALANDA BISIKWA sont tués par coups de hache�

2� 01MI 12,7 mm et 01 PKM emportés�

En date du 29 avril 2005, Madame ILUNGA NGOIE du village KATOLO âgée de 45 ans et à terme de sa grossesse, attenant famille, refuse que ses enfants soient recrutés dans le mouvement maï-maï de Gédéon, elle fut arrêtée et conduite à KABALA devant le prévenu principal par le groupe de SABMWILA cousin à KANONGA BIKAVU Gédéon, où elle fut éventrée au cours d’une Cérémonie, et les deux fœtus furent présentés à leur KITOBO KIABAKISHI dit KAMBO pour renforcer ses pouvoirs fétichistes�

Le 12 mai 2005, l’incursion des maï-maï dans la localité riveraine KALUME NGONGO, à plus ou moins 10Km de MITUMBA, (04) personnes furent enlevées pour une destination inconnue et portées disparues ;

L’attaque de la localité de KIBULA à plus ou moins 60 Km de Mitwaba avait occasionné en date du 18 mai 2005 la mort du Lieutenant MUTOBE Cond Cie 631 Bn�

Le 25 mai 2005 : le village MUSUMARI fut l’objet d’une attaque de la part des Maï-Maï de Gédéon sous commandement de KATEMA et le prévenu PULALELE procédèrent à l’exécution du Chef du village nommé KAPETA NGOYI et du nommé NGOYI KASHIMBI�

En date du 22 juillet 2005, vers 8h00’, une jeep Pick Up Toyota Hilux immatriculée KN 6758 C, conduite par Monsieur Evariste TSHIMPAKA, son propriétaire fut attaquée à la hauteur de la localité KYALWE� Plusieurs dégâts sont à déplorer :

1- Morts des civils et Mil sur les 11 passagers ;2- Monsieur MUKOSA KAZADI criblé des balles, s’en est sortie avec fracture de fémur�3- Une dame non autrement identifiée succombe en accouchant ;

Au même mois de juillet 2005 : la veuve MWAMBA KAZADI fut torturée puis tuée par les Maï-Maï Gédéon� Elle était veuve de KEPEMBE âgée de plus ou moins 60 ans� Accusée de sorcellerie,

Ils l’avaient entièrement déshabillée, l’ont amenées dans leur camp et ordonné son exécution� Son cœur arraché, les organes génitaux découpés et autres parties du corps restant ont été jeté au feu (Homans Right Watch), MUTABI/DUBIE, le 21/03/2006 p�9� Cotes 325, 374 au dossier de la cause�

En date du 02 août 2005, l’attaque et l’incendie du village MAZOBWE à plus ou moins 7 Km de Mitwaba occasionne la mort du soldat TSHIKAYA de la Cie Logistique Bde� Deux militaires sont blessés et la prise d’otages de 03 familles civiles�

Lors d’un affrontement entre militaire et Maï-Maï en date du 20 août 2005, plusieurs victimes furent enregistrées parmi lesquelles, Madame Lily MABENGO née en 1981 fracturée et souffrant aujourd’hui d’une infirmité de la jambe gauche et d’un bassin broyé. Le village fut incendié avant leur départ�

En novembre 2005, alors qu’ils étaient chargés pour une mission de négociation en vu de la pacification des territoires de MANONO, MITWABA et PWETO, Monsieur l’Abbé François MWILAMBWE DJIKULO, prêtre catholique et son compagnon Monsieur Simon Pierre KAHIMBI, porteur d’un laissez-passer signé par les autorités de la Province du KATANGA à la personne de Vice Gouverneur CHIKEZ DIEMO, sont assassinés dans le secteur KATELEMUNA (sous la supervision de KALUISHE dépendant de SAMBWILA et KAZEMBE� Leurs corps sont calcinés, la montre et la soutane de l’abbé reprises par SAMBWILA cousin et confident du prévenu Gédéon, en présence de NKULU garde corps du prévenu principal ;

Le 24 Mai 2005, un attaque des Maï-Maï dirigée par MUTEPA MBANJILWA, est opérée dans les localités KILEMBA et MUBIDJE occasionnant après encerclement des dites localités, une exécution sommaire des sieurs : ILUNGA NGONZO, KAZADI BULUNGA, KIBWE KYALWE Malin, KYUNGU BILOBA, KABE MAYUMBA, KASNGO NDUKU, KAKINDA KASIMBI, MWENGE BILAKA et MUJINGA Evariste�

Que dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, toutes leurs maisons furent incendiées parce qu’ayant été porteurs des cartes d’électeurs� Seules les femmes et les enfants furent épargnés�

Le 01 décembre 2005, le chef du village KILEBA, Monsieur MITONGA KALEMBA réfugié au poste de la Police de MAZOMBWE à MAZOMBWE sera poursuivit, arrêté et exécuté sur le champ ;

Au mois de décembre 2005, lors de l’attaque de la localité KIZABI par les Maï-Maï, le Caporal YUMBA NZUNZI de la 62 Bde sera trouvé mort�

Vers la fin du mois de décembre 2005, alors que le camion de marque Magirus des Ets TAMBA appartenant à un sujet Grec Monsieur MAKARUNA (résident au quartier industriel à Lubumbashi) transportait les produits pharmaceutiques destinés aux déplacés, fut l’objet d’une attaque et d’incendie par les Maï-Maï sur la route de la localité KYALWE à plus ou moins 145 Km de Mitwaba�

Le 03 janvier 2006, la localité de KYUBO fut attaquée et incendiée par les Maï-Maï de Gédéon qui emportèrent un sac des munitions 7,62 mm en vrac, 01 PEM plus une bande de 250 cartouches, et 02 FAL à grenade enegera et munition trouvées au poste du commandement militaire�

Le 16 janvier 2006, la localité de KASUNGEJI sera attaquée et incendiée par le Maï-Maï, plusieurs dégâts furent observés :

1� Madame KAZEMBE KIBAWA atteinte d’une balle, reste avec l’avant bras, immobilité, malgré les soins lui administrés à la polyclinique RUASHI MEDICAL à Lubumbashi�

2� Le camp de garde-parc fut pillé�

Le 31 janvier 2006, la localité LWANTEKE dans le groupement KASAMA dans le territoire de PWETO, ainsi que la localité MUMBOLA à 125 Km de MITWABA furent successivement l’objet d’attaque :

1� Monsieur MUSELE civil sera tué 2� Le Cpl TSHIKOMBA et le soldat KABWE wa MUKALAYi se retrouvèrent blessés ;

Le 15 avril 2006 ; les Maï-Maï sous le commandement des : BERET, TOWELE et le prévenu KALOLO exécutèrent sommairement le Chef du village DILENGE, le nommé MUSANGU KASENGO, lors de l’attaque dudit village�

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Le Tribunal observe que ces attaques et incendies à répétitions semaient la terreur et la désolation à travers les territoires de Manono – Mitwaba et Pweto�

Que pour mettre fin à cette atrocités les autorités se sont investies pour contraindre le Chef Maï-Maï KYUNGU MUTANGA KANONGA BIKAVU KITOBO KYA BAKISHI dit NKAMBO à se rendre�

C’est ainsi que le 12 mai 2006, il se rendra aux autorités de la MONUC, à MAZOMBWE dans le territoire de MITWABA et mis à la disposition des autorités politiques et militaires en date du 16 mai 2006�

b) FAITS MIS A CHARGE DE YUMBA FAZA ET CONSORTS

Sans préjudice des dates certaines mais au cours de l’an 2007, Monsieur KABULO MOVA avait reçu 150 Kg de sel marin des mains du nommé KILOLO MUSAMBA LUBEMBA, destiné à être vendu à KYONA pour le compte de celui-ci�

Que KILOLO L’ANCIEN COMMANDANT Brigade de KYUNGU MUTANGA) avait loué le vélo de l’un de ses collègues et anciens commandants Maï-Maï, le nommé SAMBWILA cousin à Gédéon pour le transport de la dite marchandise�

Que la victime KABULO ayant été en possession et du vélo et du sel, s’est rendu à KYONA, village situé à plus au moins 100 Km de MITUMBA pour procéder à la vendu comme convenu avec KILOLO�

Que quelque temps passé c’est-à-dire deux mois plus tard, Kilolo voyant que KABULO traîne sans suite, et que SAMBWILA faisait déjà pression sur le retour de son vélo, il s’est résolut à vite récupérer son argent et le vélo remis�

C’est ainsi qu’une délégation composée de BANZA NGOIE MUKINKE Meshaq, TWITE KABULO BAKIASE, MUJINGA KILENGE et DJEME tous anciens combattants maï- maï démobilisés et cantonnés au camp MAKANDA, dans la cité de MITWABA, sera envoyé par KILOLO avec comme mission le ramener à MITWABA�

Une fois à MITWABA dans le camp MAKANDA, l’infortuné expliquera à Kilolo que le vélo était resté au village KATENGA et l’argent aurait été envoyé à KABAMBA (lac partant son nom) pour acheter des poissons�

Que furieux, les prévenus KILOLO MUSAMBA, YUMBA FAZA Santos et SAMBWILA (en fuite), décidèrent de mettre en œuvre et à leur manière, des mécanismes extrajudiciaires, pour récupérer l’argent et le vélo�

C’est ainsi que deux jours durant, sieur KABULO sera soumis à un régime d’administration des coups fouets� Il sera détenu le premier jour chez le prévenu FAZA YOMBA SANTOS� Ligoté contre une barre de fer se trouvant dans la parcelle de ce dernier, il sera soumis à des tortures très sévères caractérisées par l’administration de 100 coups des fouets� Ramener chez Kilolo le jour suivant, il fut de nouveau soumis aux tortues de même nature�

Que, profondément meurtre par ces coups, ne tenant plus sur ses deux jambes et évacuant du sang à travers tous les orifices de son corps, agonisant, il fut remis chez lui.

Qu’étant donné que son état de santé se détériorait de pus en plus, son épouse s’était résolue de prévenir FAZA YUMBA que son mari n’en pouvait plus�

Que dans la nuit du 29 au 30 octobre 2007, vers 22h00’, entre les mains de sa femme, Monsieur KABULO rendit l’âme�

Que la même nuit, les prévenus FAZA YUMBA, KILOLO MUSAMBA et SAMBWILA (en fuite), montèrent un plan qui consistait à faire disparaître discrètement le corps de la victime� Ils le transportèrent avec certains de ses complices BANZA NGOIE MUKIWIKE, MUKALAY et DEFAO (en fuite), à plus ou moins 3 Km du camp ou il sera enterré�

Que pour faire taire le témoin gênant, KILOLO MUSAMBA et TWITE KABULO seront chargé de procéder à l’élimination physique de la veuve de la victime dans le parc Upemba�

Que sous prétexte qu’ils l’amenèrent récupérer le vélo à Katenga village situé à quelques Km de MUKANGA, ayant parcouru plus de 30 Km de Mitwaba – centre, au moment où elle a été autorisée de prendre bain à la rivière, la veuve KYUNGU MUTOMBO se sauvera par la nage et retournera à MITWABA pour dénoncer les faits aux autorités� Après enquêtes, les auteurs seront mis à la disposition de la justice�

Attendu que pour le Ministère public ces dernier faits tels que relatés constituent un concours d’incrimination, reparti selon les auteurs et l’espace – temps en homicide preterintentionnel ou coup motels et tentative de meurtre�

Quant aux premiers faits reportés, ils rendent KYUNGU MUTNGA Gédéon et ses acolytes justifiables des juridictions militaires pour les infractions de mouvement insurrectionnel, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et terrorisme�

II. EN DROIT ET QUANT A LA FORME.

a) Sur la compétence de juridiction militaire du Haut-Katanga à juger tous les prévenus :

La compétence du Tribunal Militaire de Garnison du Haut-Katanga – Kipushi est appréciée au regard de la loi� Les articles 246 al�1 111 al�2, 79 de la loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire et 161 de la loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire qui déterminent selon qu’elle est rationae personne, rationne personae ou rationne logis�

Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’art� 246 al�1 du C�JM, qui stipule que « quelle soit la manière dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie sa compétence d’office ou sur déclinatoire »

Dans l’esprit de la reforme de la justice militaire, tel qu’exprimer dans l’exposés des motifs des lois n° 023 et 0247/2002 du 18 novembre 2002 portant codes judiciaire et pénal militaire, cette appréciation d’office s’impose particulièrement lorsque les personnes étrangères à l’armée sont déférés devant le juge militaire1(1)

Le Tribunal rappel aussi que l’art� 111 al�2 du CJM stipule : qu’elles (juridiction militaires) sont en outre compétences à l’endroit de ceux qui sans être militaires, commettent des infractions au moyen d’armes de guerre »�

Le Tribunal rappel également que l’art 79 du CJM, dispose que « lorsque le code pénal militaire défini ou réprime des infractions imputables à des justiciables étrangers à l’armée, les juridictions militaires sont compétentes à l’égard de l’auteur du co-auteur ou du complice, sauf dérogation particulière

Le Tribunal rappel enfin que l’art 161 du CPM, stipule que « en cas d’indivisibilité ou de connexité d’infraction avec des crimes de génocide, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité, les juridictions militaires sont seules compétentes »

A la question de savoir si le T�M�C� du Haut-Katanga est compétent pour juger tous les prévenus poursuivis devant lui ?

La réponse à cette question est affirmative et se justifie au regard de toutes les dispositions ci-haut ventées�

b) Sur la jonction des procédures.

S’agissant de la jonction d’instances ou des procédures que le Tribunal a été amené à décider lors de la requête du Ministère Public à l’audience publique du 04 décembre 2007, tendant à ce qu’il plaise au Tribunal de joindre la procédure sous RMP n° 0468/MAK/2007 ouverte à charge de KYUNGU MUTANGA et consorts, et seule ouverte sous RMP N° 0512/MAK/2007 à charge de FAZA YUMBA et consort, renvoyé par ordre de traduction directe du fait de l’existence évidente de la même entreprise criminelle liant les co-prévenus indépendamment des griefs leurs reprochés pour l’homicide preterintentionnel et tentative de meurtre� Le tribunal a ordonné ladite fonction�

Qu’en sus de celle-là, le Tribunal a pour une meilleure administration de la justice, ordonné à l’audience publique du 27/01/2009, la jonction d’office de la procédure ouverte sous RMP N° 0686/MAK/09 à charge du prévenu ILUNGA MUKALAYI KASEREKA poursuivit pour les mêmes faits�

1 (1) Arrêt ALAMBA H�C�H� p� 94�

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Le Tribunal a estimé que par équité et par souci de bonne administration de la justice, il convenait de faire droit à la demande du Ministère Public en opérant la jonction des procédures pour les prévenus poursuivis pour les mêmes faits�

Il est de jurisprudence ancienne et constante que le pouvoir de joindre les causes dans l’intérêt d’une bonne justice ressort de la notion même de la mission des Tribunaux2(1)�

Il a été jugé que les Tribunaux ont la plus grande l’attitude pour ordonner ou refuser la jonction ou la disjonction en ne s’inspirant que des intérêts d’une administration de la justice (A� Sohier, n° 653 p� 2611 cité par l’Arrêt ALAMBA p�98)�

En général, la jonction sera indiquée en cas de connexité ou d’indivisibilité, de sorte à permettre une meilleure appréciation de l’activité des inculpés, de leur dangerosité sociale et des mesures les plus appropriées à leur état3(2)�

Dans le cas d’espèce, la jonction des toutes ces procédures ont présenté l’avantage d’une économie d’instances, évitant ainsi à la juridiction d’entraîner des retards préjudiciables à l’action publique, aux prévenus et aux victimes�

c. Sur la surséance introduite par les Avocats de la Défense du Prévenu KYUNGU MUTANGA et consorts.

Les Avocats de la Défense des prévenus ayant introduit séance tenant une demande tendant à solliciter la surséance de l’instruction pour motif que le conclusions pertinentes et garanties politiques issues de la conférence de Goma sur la paix au Kivu, tenue au courant du mois de janvier 2008, ont résolu d’accorder l’amnistie à toutes les personnes présumées avoir commis des exactions de guerre et crime contre l’humanité, sur l’étendu de la République Démocratique du Congo, à partir de l’année 2003 ; n’a pas tenu compte de certaines conditions�

Le Tribunal rappel que l’amnistie en tant que mesure législative qui fait disparaître une infraction, pour qu’elle produise ses effets, c�à�d� empêcher la poursuite ou encore annuler un jugement prononcé, doit remplir certaines conditions préalables�

Il faut qu’il y ait une loi et que cette loi précise :

1� la nature de l’infraction à amnistier,1� la catégorie des bénéficiaires2� la période pendant laquelle les infractions ont été commises et3� déterminer aussi le délai pour le bénéficiaire de cette amnistie.

Si le Tribunal n’a pas déféré à la requête tendant à surseoir l’instruction, ce parce qu’il a considéré que rien n’indiquait dans le dossier de la cause qu’une loi d’amnistie a été déposé� Et qu’il était prématuré pour la défense des prévenus de demander de surseoir à l’instruction� Le Tribunal avait par conséquent ordonné la poursuite de l’instruction�

d) Sur l’incompétence à juger le prévenu MAMBUE KITUPA

S’agissant de la question de savoir si le Tribunal est compétent à l’égard du prévenu MAMBWE KITUPA,

Le Tribunal observe que la requête d’incompétence soulevée à l’audience du 4 décembre 2007 par la défense du prévenu avait été

Déclarée irrecevable pour n’avoir pas respectée l’esprit de l’art� 246 du CJM en déposant un mémoire unique avant le débat sur le fond�

Il relève que cette question n’était pas revenue dans la plaidoirie de la défense du prévenu, mais au regard des pièces versées au dossier de la cause à savoir :

2 (1) Arrêt MAMBA, Op� Cit� p�983 (2) Arrêt ALAMBA op� cit� p� 99

1� l’attestation de sortie d’un enfant associé aux forces et groupes armés,2� la fiche de vérification individuelle des enfants associés aux forces et groupes

armés (EFGA), devraient attirer son attention�

Le Tribunal constate que même s’il faut considérer l’identité logée dans le dossier en instruction, l’examen des documents versés à l’audience pour le compte du prévenu MAMBWE KITUPA ne fondent guère la compétence du Tribunal à son égard�

Que le seul dépôt de ce document jette le doute sur l’hypothèse de sa majorité qui est seule susceptible de justifier la compétence du Tribunal. Par conséquent, il se déclare incompétent de le juger�

e) Sur l’irrecevabilité de l’action invoquée par la R.D.C. partie civilement responsable.

La République Démocratique du Congo, appelée dans la présente cause en qualité du civilement responsable, soutient que l’action dirigée contre elle par les conseils des parties civiles, des parties civiles venant à leur droit et les parties civiles venant au droit des autres, n’est pas fondée par défaut de qualité�

Elle évoque que pour les conseils des parties civiles, ils n’ont pas brandit des procurations spéciales, certains se justifient par des procurations préétablies à l’avance par contre, contresigné par un inconnu ;

Que certains conseils ignorent les noms des victimes�

Elle soutient en outre que le Tribunal a constaté certains divorces entres les conseils qui sont généralement, soit des organisations non gouvernementales tels que ASADHO, Association des Avocats sans frontière, la MONUC et certaines victimes dans leur comportement de faire tarder les choses ;

Quant aux parties civiles venant à leur droit la RDC fait observer que ces parties civiles qui se sont constituées pour avoir été victimes des lésions corporelles, pertes des biens des grandes valeurs, pertes des champs, devaient prouver tous ceux-ci par une expertise et toute perte par un procès-verbal de constat�

Elle soutient enfin que les parties civiles venant au droit des autres, se sont constituées et ne peuvent solliciter réparation d’un préjudice que sur base d’un droit légitiment protégé�

Le Tribunal rappelle qu’au début du procès et tout long de l’instruction de la cause, il insistait sur la nécessité de la constitution des parties civiles pour les parties victimes présentes aux audiences et le dépôt avant la clôture des débats, des procurations spéciales pour les parties lésés représentées par leurs conseils�

Le Tribunal constate que certaines parties lésées présentées physiquement et qui ont subi directement les faits telles que : Evariste TSHIMPAKA, KANYEMBO MOSONGWA, MUKOSA KAZADI, Madame Lucie SOMWE, ont justifié leur qualité que le RDC n’avait même pas contesté.

Que d’autres qui ont subi les faits par leurs proches, tels que BATECHI MURUTJI pour la mort de son épouse, Goretti BATECHI pour l’assassinat de sa mère, KABONGO TOLOKI Lambert pour l’assassinat son père défunt le chef KATOLO KABONGO, Rachel LONGA pour le meurtre de Simon Pierre KAHIMBI, Anselme MBUYU DJIKULO pour l’assassinat de l’abbé DJIKULO et autres, avaient bel et bien justifié leurs qualités aux audiences publiques du Tribunal.

Qu’enfin pour celles qui étaient représentées, une quarantaine des procurations spéciales sont logées dans le dossier de la cause pour justifier leurs qualités.

Le Tribunal relève qu’au regard des dispositions des arts� 77, 129, 317 et 318 du CJM et l’art� 79 du code de procédure pénale, qu’il résulte de la conjonction de toutes ces dispositions que la république Démocratique du Congo a étés régulièrement citée à la requête verbale des parties civiles à l’audience publique du 7 août 2007�

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Dire qu’aucune partie civile n’a justifier sa qualité pour prétendre un quelconque droit aux dédommages, serait méconnaître toute la procédure qui s’était faite en la matière�

f) Sur la loi applicable

S’agissant de la loi applicable dans la présente cause, le Tribunal Militaire de Garnison observe que les juridictions militaires ont été institué par la loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire et appliquent les règes de fonds prévues par la loi n° 024/2002 portant code pénal militaire promulguée la même date�

Attendu que la dite loi réglemente dans son titre 4, chap� II et III, les infractions de crime contre l’humanité et les crimes de guerre ;

Que tous ces crimes se trouvent réprimés aussi bien par la loi n° 024/2002 précitée que par le statut de Rome de la Cour Pénale Internationale du 17 juillet 1998 ;

Le Tribunal rappelle que l’art. 153 in fine de la constitution de la République Démocratique du Congo, qui énonce clairement que « Outre les lois, les juridictions civiles et militaires appliquent également les traités et accords internationaux dûment ratifiés. »

Que la RDC ayant autorisé la ratification du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale du 17 juillet 1998 par son décret-loi n° 0013/2002 du 03 mars 2002, il se dégage par conséquent qu’elle se trouve en présence de deux lois en conflit.

Dans le cas sous examen, le crime contre l’humanité et le crime de guerre imputés aux prévenus sont réglementés par deux instruments juridiques en conflit quant à leur définition et application de la peine�

Que la loi interne entretien une confusion entre le crime de guerre et le crime contre l’humanité qui du reste, reste clairement défini par le statut de Rome de la Cour Pénale Internationale.

Que dans l’application de la peine, la loi nationale est plus sévère que les dispositions de la peine prévue par la loi Internationale� Que la première prévoit la peine capitale et que la deuxième l’écarte et retient la peine à perpétuité�

Qu’à ce juste titre, le tribunal estime que le statut de Rome de la CPI est très favorable aux prévenus�

Il écarte dans le cas d’espèce, la loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénale Militaire au profit du statut de Rome de la CPI du 17 juillet 1998 en ce qui concerne uniquement le crime contre l’humanité et le crime de guerre mis à charge des certains prévenus ;

III. EN DROIT ET QUANT AU FOND.

La présente cause concerne 6 préventions autour des faits mis à charge du prévenu KYUNGU MUTANGA Gédéon et consorts pour les infractions de Mouvement insurrectionnel, crime de guerre, cime contre l’humanité et terrorisme d’une part et d’autre part les faits retenus à charge de FAZA YUMBA et consorts, pour les infractions d’homicide printer intentionnel et tentative de meurtre, outre les infractions ci-avant énumérées�

1. S’AGISSANT DE L’INFRACTION DE MOUVEMENT INSURRECTIONNEL.

On entend par mouvement insurrectionnel aux termes de l’art� 136 du CJM, « toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire »�

A la lumière de cette définition légale, la réalisation de cette infraction exige les éléments constitutifs ci-après :

- Les éléments matériels et- l’élément intellectuel�

Les éléments matériels

Il résulte de la disposition ci-haut évoquée que les éléments matériels de cette incrimination sont notamment : la violence collective et la possibilité ou concrétisation de la mise en péril des institutions nationales ou de l’intégrité du territoire national�

a) De la violence collective

Cette violence collective s’entend comme l’emploi d’une force brutale, d’une action mécanique, la concrétisation du dessein criminel se rapportant sur les faits énumérés aux articles 137 et 138 du CPM qui se manifeste à travers les actes ci-après :

a� le fait d’édifier des barricades, des retranchements ou d’exécuter tous travaux ayant pour objet d’empêcher ou d’entraver l’action de la force publique ;

b� le fait d’occuper à force ouverte (c’est-à-dire par violences ou menaces) ou par ruse ou de détruire tout édifice ou installation ;

c� le fait de provoquer d es rassemblement des insurgés, par quelque moyen que ce soit ;d� le fait de porter personnellement une arme ;e� le fait de se substituer à l’autorité légale ;f� le fait de s’emparer d’armes, de munitions de substances explosives ou dangereuses

ou de matériels de toute espèce soit à l’aide de violence ou de menaces, soit par le pillage, soit en désarmant la force publique ;

g� le fait de procurer aux insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives ou dangereuses ou de matériel de toute espèce ;

h� le fait de diriger, d’organiser ou de commander un tel mouvement�La défense des prévenus dans ses moyens conteste l’élément de la violence collective, elle

soutient que le prévenu Gédéon MUTNGA n’était jamais descendu sur le terrain pour commettre un tel acte�

Que le nommé KASEREKA qu’elle remette en cause prétend s’être déplacé avec leur client pour la boisson sur les montagnes et que c’est suite à ses multiples déplacements qu’il l’avait initié comme Maï-Maï, ne pas de nature à constituer les actes des violences�

Que pour ILUNGA MONGA, quel que soit sa qualité de devineresse et femme de Gédéon, cela n’est toujours pas de taille pour constituer les actes des violences collectives�

Attendu que l’Organe de la loi, se référant à tous les actes relatifs à la manifestation de la violence collective, a démontré que pour cette infraction, il n’est pas nécessaire que les auteurs commettent tous ces actes, mais il est évident que la commission d’un seul ou la réunion de certains reconstitués dans le camp précis, permet de dégager le caractère insurrectionnel du mouvement�

Faisant droit à l’argumentation du Ministère Public, le Tribunal constate que le prévenu principal et sa défense, en contestant avoir commis les actes de violence envers la population tant militaire que civile, reconnaît particulièrement avoir créé un mouvement pacifique après concertation avec les esprits de ses ancêtres�

Que dans la démarche de protéger la population à travers KYUNGU MUTANGA Gédéon KITOBO KYA MIKISHI, certaines conditions devaient être respectées et observées strictement dont voici les principales :

- pas de Trouble- pas de Tracasserie- pas de tuerie

Que dans cette consultation avec les esprits des ancêtres, le prévenu Gédéon avait reçu comme mission de réanimer les interdits des ancestraux en se limitant qu’à donner les eaux d’aspersion appelées « BIZAZA » aux « BANA » pour les protéger et les rendre invulnérables aux balles ennemies�

Le tribunal observe que dans ces lieus de protection entre NKAMBO KITOBO KYA BAKISHI Gédéon MUKUMBI KALUNGA MBIKAVU et les « BANA » était né un comportement traduits par des actes répréhensibles, prohibés et réprimés par les dispositions combinées des art 136,137, et 139 du CJM�

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Le tribunal relève que tous les prévenus à l’exception des KISHIMBI NGOY et MWILAMBWE KABEMBA, ont tous reconnu le prévenu principal Gédéon comme leur chef suprême et tous étaient dirigés et commandés par lui� Ces « BANA » Maï-Maï traduisaient même une attitude qui dévoilaient leur respect indéniable envers « NKAMBO » même aux audiences publiques�

Le Tribunal ne relève également que les faits :

1� d’ériger des barrières : à KATELEMUMA à 65km de MUTABI, où avaient été assassiné, Monsieur l’Abbé François DJIUKULU, et de non compagnons d’infortune Simon Pierre KAHIMBI ;

2� Les villages de : MUNGOMA supervisé par le Maï-Maï Sabin, SHAMWANA par NGOMA, KISELE par SUKUMA et son père, KANENE par ILUNGA WA MAKENGE, SANGWA par BANZA GABY, MWEMA par le prévenu KASEMEKA, LUBINDA par LONIA, MUNGA par KYUNGU KASOMIOBE, KABALA, par MUSASA pour ne citer que ceux-là…

3� Le fait que tous ses gardes du corps : Le cuisinier et tous les autres prévenus étaient porteurs chacun d’une arme AKA 47 pour les uns et P K M pour les autres�

4� le fait pour le prévenu principal de se substituer aux autorités politico-administratives contraintes de quitter les secteurs pris sous son commandement ;

5� Le fait que le prévenu Gédéon s’était permis de s’attaques aux autorités coutumières chefs des localités et des villages tels que : MUKONTO, FUMBWE KASHINDI, MUSUMARI, MUBIDI, KATOLO, MASANGU, MASENGO, MITONGA, KALEMBA et autres parmi lesquelles plusieurs ont été tués�

6� Le fait pour le prévenu KALUNGA MBUKAVU NKAMBA KITOBO MUTANGA Gédéon de procéder aux actes des nominations tels que :

- Nommant en date du 12 janvier 2003 NGOY WA ILUNGA Cond Bn de KYOLO (cote 15 pièces à conviction)�

- acte de nomination du 23 août 2003, laissant la juridiction de toute la Bde Maï-Maï de la chefferie MUSEKA et KAYMBE sous commandement de NGOY WA ILUNA Bassi (code 17 pièce à conviction)

7� Le fait que le Maï-Maï sous son commandement se sont emparés d’armes et Mun lors l’attaque de SHAMWANA : 07 AK, 03KPG7, 05PKM, 03 lances raquettes, ce Mag, 02 MI 12,7 01 Radio HF, 03 Motorola, 02 FAL à Energie et plusieurs autres effets militaires� Sans oublier l’attaque de la poudrière (dépôt) de KAPANGWE ou plusieurs armes et Mun ont été aussi emporté ;

8� le fait pour le prévenu principal Gédéon de procurer des armes aux Maï-Maï : KILOLO, FAZA, KABIMBI et à ses gardes du corps : KABALA BIKOKWA, NGOY MULUME, BANZE MUJINGA et à son cuisinier MAMBWE KITUNDA ;

9� Le fait de diriger, d’organiser ou de commander les Maï-Maï par les actes de nomination et des rapports reçus ; tous ces faits rentrent suffisamment dans les numérations légales des actes manifestation cette légale des accents manifestant cette violence collective par conséquent cet élément est établie à leurs charges,

b) La mise en péril des institutions nationales ou à l’intégrité territoriale.

La défense des prévenus dans ses moyens ne contestent pas les faits tels que repris dans des décisions de renvois. Elle affirme que certains Maï-Maï ont porté les armes, et certains parmi leurs clients l’ont avoué devant le tribunal�

Mais la question qu’elle se pose est de savoir, lorsque la doctrine atteste avec Laurent MUTATA dans son ouvrage Droit Pénal Militaire p 451 que dans ce domaine d’attentat, le législateur n’exige pas que les effets de ces différents actes de violences se soient nécessairement produits, mais plutôt que les actes perpétrés soient susceptibles de produire les effets : c’est-à-dire la mise en péril des institutions de la république ou l’atteinte à l’intégrité du territoire national soient réalisables, leurs clients partant de cette logique, peuvent-ils par le fait d’être porteur d’armes être responsable d’actes de violence collective ?

En plus, comme le souligne la doctrine, peut-on dire aujourd’hui que le fait pour leurs clients d’avoir pris les armes pour l’autodéfense de leurs familles est-il susceptible de mettre en péril les institutions de la République ou attenter à l’intégrité du territoire national ?

La défense des prévenus n’ayant pas répondu elle-même aux questions posées en a demandé au M�P d’en apporter la précision�

L’organe accusateur dans son argumentation a démontré que la mise en péril ne signifie nullement le renversement ou la périclité des institutions, mais l’opérationnalité du disfonctionnement de celle-ci. Car poursuit le M.P, que le renversement se conçoit à la fin d’un système ou d’un régime, hors la répression du mouvement prouve que le système a pu résister aux incursions illégitimes et illégales de prise de pouvoir ou de mise en mal des institutions�

Le tribunal relève qu’il demeure vrai qu’il y eu violence collective et mise en péril des institutions ou atteinte à l’intégrité territoire de la République� Cela est attesté par les déclarations faites aux audiences de la présente cause par les renseignant :

- Col MUJINGA Chef T2 6Rng et- le Docteur KISULA NGOY ex-Gouverneur du Katanga�

Que pour le Chef T2, Gédéon est un insurgé qui à tourné son canon contre l’armée nationale congolaise son ancien « allié » dans la guerre d’agression que menait le pays contre la coalition Ougando-Rwando- burundaise, en attaquant ses positions militaires et tuant les Officiers et soldats de notre armée tout en emportant au passage les armes et Mun de guerre�

Que pour l’ex-gouverneur du KATANGA, plusieurs réunions ont été convoquées, des forums organisés pour persuader à tous les seigneurs de guerre Gédéon y compris, de revenir dans la table de négociation pour pacifier le Nord KATANGA. Mais ce dernier n’a jamais accepté cette proposition�

Le tribunal constate qu’à la lumière de toutes ces déclarations, les incriminations reprochées aux prévenus démontrent combien les institutions étatiques ont suffisamment souffert par l’illégitimité de ce mouvement qui a porté atteinte à l’intégrité du territoire National et porté également préjudice au bon fonctionnement des institutions légalement établies� Cet élément est établi à charge des prévenus et ne peuvent se justifier.

L’élément intellectuel :

Attendu qu’en accord avec la doctrine, le Tribunal relève que cette infraction est constituée lorsque la violence collective résulte d’une volonté convergente des agents conscients de prendre part, librement à un mouvement subversif, et sachant qu’il est succeptibles de menacer ou de compromettre l’existence des institutions légitimes du pays ou de porter atteinte à l’intégrité nationale (Laurent MUTATA, op-cit p�452)�

La défense conteste encore une fois cet élément et allègue qui depuis le début de l’instruction, jusqu’à ce jour, nul n’a fait allusion à une quelconque intention de déstabiliser les institutions légitimement établis� Elles renchérie que de part les dépositions de Gédéon et même de celles de ceux-là qui se sont rendus, sortant de la brousse à ses côtés, personne n’a dit devant le tribunal qu’il s’était fait Maï-Maï pour changer le régime politique ou remplacer le gouverneur de la province, si ce n’est qu’une réaction aux tracasseries militaires de l’époque�

Argument, le M�P démontre que cette résolution criminelle peut être perçue soit en amont par la réunion des insurgés pour concrétiser leur objectif, soit en aval par l’adhésion aux idéaux du groupe� La résolution criminelle est selon l’organe de la loi, personnelle dans le chef de chaque insurgé pris en tant qu’individualité, mais aussi plurale de part la conscience collective criminelle� Il existe une convergence intentionnelle focalisée vers le but même du mouvement quel que soit le motif personnel qui pourrait animer chacun des participants (tels la vengeance, le besoin de survie, la peur de mourir, la volonté ou le désir de faire plaisir au frère ou parents, la peur de militaires, etc�…) ; divers mobiles qui du reste demeurent inopérant en droit pénal�

Le tribunal relève que l’intention délictueuse des prévenus ne peut pas être dissociée des actes développés sur les premiers éléments constitutifs de cette incrimination�

Le fait pour les prévenus de détenir les armes, combattre les autorités légalement établies, le fait pour le prévenu principale de procurer aux insurgés des armes, le fait aussi pour le prévenu Gédéon de se substituer aux autorités en procédant aux nominations de certains combattants Maï-Maï à des postes de responsabilité du mouvement, tous savaient pertinemment bien que ces actes pousseraient plus loin jusqu’à ce que ‘’ NKAMBO’’ prendra le pouvoir pour le bien être des ‘’

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BANA’’ entendu « Maï-Maï » �

Le contenue de la lettre du 30/05/2006 adressée à MITWABA par le prévenu Gédéon à son secrétaire KALENGA LONGO-LONGO en ces termes « Je ne veux pas qu’il y ait quelqu’un qui vienne vous mentir en disant que voici l’avion ou le camion ou que c’est le Chef de l’Etat qui vous appelle à LUBUMBASHI c’est un mensonge c’est moi qui ai le pouvoir sur vous tous qui êtes restés là-bas… » est éloquent et trahie le soutien psychologique réciproque qu’il continuait à manifestée entre lui (Gédéon et les Maï-Maï)�

Dans le cas d’espèce, les prévenus ne peuvent pas se disculpés de tous ces éléments constitutifs développés et qui sont établis à leur endroit�

2� DES CRIMES CONTRES L’HUMANITÉ

Cette infraction est mis à chaque des prévenus ci-après : KYUNGU MUTAMBA Gédéon, ILUNGA MONGA NKINDA, NKUNGWE MUJIGA Antoine, KABWEJA PULALELE�

Cette incrimination a été défini juridiquement pour la première fois par l’article 6 litera C du statut du Tribunal de Nuremberg, réglementé par le statut de ROME de la C�P�I en ses article 5,7, elle est prévue et réprimée par la loi nationale aussi qui dans certains points, apporte les éléments du droit national qui définissent également les crimes à son article 165 du code pénal militaire congolais qui stipule que « les crimes contre l’humanité sont des violations graves du droit international humanitaire commises contre les populations civiles avant ou pendant la guerre� »

Les crimes contre l’humanité ne sont pas nécessairement liés à l’état de guerre et peuvent se commettre, non seulement entre personnes des nationalités différentes mais même entre sujet d’un même Etat »� Que cette disposition face au silence du rédacteur de SR, certains actes de violations graves constitutifs pour la réalisation de cette infraction sont les suivant :

Il s’agit de :

- Meurtre- L’extermination- La réduction en esclavage ; - La déportation ou le transport forcé de population- L’emprisonnement ou autres formes de privation grave de liberté physique,- La torture- Le viol l’esclavage sexuel, prostitution forcée, stérilisation forcée ou toutes autres

formes de violences sexuelles�- La persécution (pour motifs discriminatoires) ;- Les disparitions forcées- Le crime d’apartheid- Les autres actes inhumains de caractère analogue�

Que certains de ces actes de violation sus-évoqués ont été commis par les prévenus prénommés ;

La défense des prévenus conteste et rejette en bloc tous les éléments constitutifs de cette incrimination au bénéfice de ses clients en alléguant qu’elle n’est pas établie.

Elle soutient que les auteurs de ce crime ne sont pas connus, ou ils sont connus, ils n’ont jamais été arrêtés pour être déférés conformément à la loi� Ces éléments n’ont jamais été confrontés avec les prévenus Gédéon KYUNGU et ILUNGA MONGA son épouse� Il ya selon elle, certains faits énoncés dans la décision de renvoi dont les autres demeurent inconnus jusqu’à ce jours�

Le Tribunal constate que les déclarations de la défense sont invraisemblables� Il a été prouvé abondamment aux audiences publiques que le prévenu principal a été confronté aux aveux des prévenus KIBWEJA PULALE et ILUNGA MUKALAY KASEREKA� Le prévenu KYUNGU Gédéon a tout au long de l’instruction nié les faits� Tout en s’enveloppant dans des dénégations systématiques� Il n’a néanmoins jamais remis en cause la création de ce mouvement, son organisation, la nomination ou mieux la désignation des superviseurs parmi lesquels se trouvent ceux qui

encadraient d’autre Maï-Maï tels que : NKUNGWE MUJINGA et KIBWEJA PULALELE commandés par KATEMA et KASANGA KAZADI par BAVON NGOYI�

Que dans l’analyse spécifique de chaque acte de violence, le tribunal relève que :

a) Pour l’acte de meurtre : (art 7, 1) a) du statut de ROME). Cet acte est définit légalement comme homicide volontaire (art 44-45 Cpl2)�

Dans le cas d’espèce, dans le cadre des attaques lancées contre la population par les Maï-Maï, certains faits criminels ont été commis par les prévenus ci-haut nommés :

1� Le 28 mai 2004, lors de l’attaque de Lusinga dans le parc UPEMBA, les groupes de ‘’Tchindja-tchindja’’, de Gédéon accompagnés des prévenus KIBWEJA PULALELE sous le commandement de KATEMA ont exécuté :

- Madame Joséphine BASEME KAHIMBI épouse du conservateur Faustin BATECHI ; - Monsieur Constantin MIHIGO MUBAMA garde-chasse, neveu du conservateur

BATETCHI2� En juin 2004, Madame ILUNGA Apolline exécutée à KABALA ; 3� En juillet 2004, à KINSHA: attaque dirigée par le groupe de ILUNGA MUKALAY

KASEREKA, KAMWANA, KASONGO WA LENGE, MONGA KAISE, KAISE, KATONKOLE (fils de Thomas) et KATONGALA fils de MOTEMA, ont exécuté :

- Sieurs KISIMBA MULENGA TSHABA, FUMBA KYALWA MWELWA Modia et NGOY Delphin reprochés d’alliance avec le gouvernement pour s’être enrôlés à la C�E�I�

4� Lors de l’attaque du village LENGE le 15 août 2004, le groupe de KATEMA exécutent- Monsieur MUJINGA Cobra

5� Au mois de février 2005, le groupe de BAVON NGOYI, exécute à KAMIKUMBI le nommé NGOY MULOJI�

6� Le 17 mars 2005, le groupe de PULALELE et NGUNGWE MUJINGA Antoine exécute :

- Madame KABULO épouse du chef KONGA reprochée de soutenir les FARDC�7� Le 29 avril, la dame ILUNGA NGOIE est exécutée à KATOLO par SAMBWILA�8� Le 25 mai 2005, à MUSUMARI, PULALELE sous le commandement de KATEMA exécute�

- Monsieur KAPETA NGOIE, chef MUSUMARI- Monsieur NGOY KASHINDI, chef coutumier MWELE FUMBWE (aveux de

PULALELE à l’audience du 22 et 29 janvier 2008).

9� En novembre 2005, KALUTSHE sous les ordres de SAMBWILA cousin de Gédéon, selon les déclarations de prévenu principal aux questions 38 et 40 de ses P�V), exécutent :

- Monsieur l’ABBE François MWILAMBWE DJIKULU - Monsieur Simon Pierre KAHIMBI

10� Le 1er décembre 2005, le chef MUBIDI, le nommé KILEMBA MITONGE est exécuté par MUTEPA et KABONGO�

11� le 15 avril 200, à NKUSWA, le Maï-Maï KATEMA exécute le chef du village DILENGE : NGOY MUKUKI ;

Le tribunal relève que cette liste n’est pas exhaustive, plusieurs preuves des actes de cette nature sont logées dans le dossier de la cause�

b) Pour les crimes contre l’humanité par le viol et l’esclavage sexuel

Prévue par le Statut de Rome de la C�P�I, cette incrimination est réglementée au paragraphe 1 g) -1 qui définit le viol en son article 7, 1) g)- 2 c) et e) de la manière suivante :

Par viol, il faut comprendre que « l’auteur à pris possession du corps d’une personne de telle manière qu’il y a pénétration, même superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de l’auteur par un organe sexuel, ou de l’anus ou du vagin de la victime par objets ou toute partie du corps, que ou l’acte été commis par la force ou par la coercition, pressions psychologiques, abus du pouvoir, et de l’incapacité de ladite personne de donner son libre consentement »�

Ces faits sont mis à charge de KASEREKA et le groupe des Maï-Maï de Gédéon pour avoir abusé de la dame Lucie SOMWE et de Monsieur KANYIMBO�