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Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement RÉALISATION DUNE SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE RELATIVE À LA VIABILITÉ DUNE FILIÈRE «SANS OGM» Mapa N° 10MRESE001 Synthèse finale Mai 2011 Responsable de l’étude :

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Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement

RÉALISATION D’UNE SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE RELATIVE À LA VIABILITÉ D’UNE FILIÈRE «SANS

OGM»

Mapa N° 10MRESE001

Synthèse finale

Mai 2011

Responsable de l’étude:

Daniel TraonARCADIA International E.E.I.G.

Avenue des Princes Brabançons, 35 - 1170 BruxellesTéléphone: +32 56 48 50 18

Courriel: [email protected]

MEDDTL: Synthèse bibliographique relative à la viabilité d’une filière « sans OGM » - Synthèse finale

TABLE DES MATIÈRES

Résumé...............................................................................................................................1

1 Introduction.................................................................................................................5

1.1 Objectifs de l’étude....................................................................................................61.2 Méthode.....................................................................................................................61.3 Contenu du rapport....................................................................................................7

2 Synthèse de l’analyse bibliographique.........................................................................8

2.1 Une phase de recueil de données prolifique: plus de 700 références recensées et 260 experts contactés.........................................................................................8

2.2 Rappel réglementaire en matière d’OGM..................................................................92.2.1 La dissémination volontaire des OGM sur le territoire de l’Union européenne......102.2.2 L’étiquetage et la traçabilité des OGM..................................................................112.2.3 La détection des OGM...........................................................................................112.2.4 La coexistence.......................................................................................................11

2.3 L’étiquetage «sans OGM» (étiquetage négatif)........................................................132.3.1 Etat des lieux dans l’Union européenne.................................................................132.3.2 ….et ailleurs?.........................................................................................................15

2.4 L’analyse des thèmes étudiés nécessite leur hiérarchisation...................................152.5 Les règles de coexistence.........................................................................................16

2.5.1 Les règles de coexistence régissent le libre choix de production............................162.5.2 Les principes de subsidiarité sont appliqués à la coexistence................................162.5.3 Dans ces nouvelles lignes directrices, l’Union européenne reconnaît la possibilité

de créer des zones «sans OGM»............................................................................172.5.4 Inventaire des règles nationales en matière de coexistence..................................182.5.5 Les programmes de suivi d’efficacité des mesures de coexistence restent limités.202.5.6 Efforts de recherche en matière de coexistence pour des seuils inférieurs à 0,9%.212.5.7 Les coûts de la coexistence ne sont que partiellement connus..............................222.5.8 Les filières IP hors Europe: que nous apprennent-elles ?.......................................23

2.6 Les plans de contrôle: l’outil de la traçabilité et de la coexistence au seuil de 0,9% 242.6.1 Les plans de contrôle (seuil de 0,9%) et leur coût..................................................262.6.2 Les plans de contrôle au seuil de 0,1%...................................................................27

2.7 Les questions juridiques liées à la mise en place d’une coexistence........................272.7.1 De quels risques parlons-nous? Quelles en sont les causes?..................................282.7.2 Typologie et répartition des pertes........................................................................292.7.3 La responsabilité et ses conséquences...................................................................302.7.4 Indemnisation: assurance vs. fonds d’indemnisation............................................31

MEDDTL: Synthèse bibliographique relative à la viabilité d’une filière « sans OGM » - Synthèse finale

2.8 Les analyses de la viabilité économique des filières «sans OGM» ne sont que partielles...........................................................................................................33

2.8.1 Les consommateurs sont-ils prêts à payer?...........................................................36

3 Question de la faisabilité d’une étude économique ex ante sur la viabilité d’une filière «sans OGM» au seuil de 0,1%...........................................................................................37

3.1 Que nous apprend l’analyse de la bibliographie?.....................................................373.2 D’autres éléments de réflexion sont à prendre en considération............................393.3 Quelles sont les approches alternatives à l’étude ex ante?......................................40

Annexe I: Synthèse bibliographique détaillée………………………………………………………………….45

MEDDTL: Synthèse bibliographique relative à la viabilité d’une filière « sans OGM » - Synthèse finale

LISTE DES TABLES Table 1: Distance d’isolement retenue en fonction du niveau de mélange retenu................21

LISTE DES FIGURESFigure 1 : Répartition des publications recensées par continent..............................................9

Figure 2 : Répartition par thème...............................................................................................9

Figure 3: Hiérarchisation des thèmes étudiés.........................................................................15

Figure 4: Distance d’isolement retenue pour le maïs dans les pays de l’UE............................20

LISTE DES GRAPHIQUESGraphique 1 : Résumé de la méthodologie...............................................................................7

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LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONSADN Acide désoxyribonucléiqueAFNOR Association Française de normalisation AGPM Association Générale des Producteurs de MaïsBt Bacillus thuringiensisCEES Comité Ethique Economique et Social CGDD Commissariat général au développement durable Co-Extra FP6 - Co-existence and traceability COFRAC Comité français d'accréditationCREG Centre d’étude et de Recherche et Gestion CS Comité scientifiqueDG AGRI Direction Générale de l'Agriculture et du Développement RuralEC European Commission/Commission EuropéenneEcoB European Co-existence BureauEFSA European Food Safety AuthorityELISA Enzyme Linked Immuno Sorbent AssayENGL European Network of GMO LaboratoriesEURL-GMFF European Union Reference Laboratory for GM Food & FeedFSE Farm Scale Evaluation GLP Good Laboratory Practice HCB Haut conseil des biotechnologiesIP Identité preserveJO Journal OfficielJRC Joint Research CenterLFS Lateral Flow Stripm MetreMEDDTL Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du

LogementOCDE Organisation de Coopération et de Développement Économique OGM Organisme génétiquement modifiéONG Organisation non gouvernementalePACB Programme d’accompagnement des cultures issues des biotechnologiesPCR Polymerase Chain ReactionPOECB Programme opérationnel d’évaluation des cultures issues des biotechnologiesRT-QPCR Real-time quantitative PCRSIGMEA FP6 - Sustainable Introduction of GMOs into European AgricultureSNDD Stratégie nationale de développement durablet TonneTWG-maize Technical working group for maizeUE Union européenne

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RÉSUMÉ

L’objectif de cette étude est de nourrir la réflexion des pouvoirs publics sur la méthodologie à adopter en matière d’analyse d’impacts socio-économiques liés à la mise en place d’une filière «sans OGM» au seuil de 0,1% en France.

En premier lieu, l’étude s’est focalisée sur l’inventaire et l’analyse des publications et références bibliographiques afin de se positionner sur la faisabilité ou non d’une étude économique ex ante concernant la viabilité d’une filière «sans OGM».

Ensuite, les alternatives à cette approche ont été discutées lors d’un séminaire à mi-parcours qui a réuni l’ensemble des acteurs des filières agricoles, les scientifiques, les ONG et les pouvoirs publics. Sur la base de cette synthèse bibliographique et des conclusions du séminaire, nous proposons une méthode de suivi du développement de filières «sans OGM» capitalisant sur l’existant.

L’analyse de la bibliographie ne nous permet pas de répondre de façon formelle à la question de la faisabilité ou non d’une étude socio-économique concernant la viabilité d’une filière «sans OGM».

La documentation sur les thèmes étudiés est riche et les experts contactés, au niveau mondial, ont répondu positivement à cette collecte de références bibliographiques. En effet, près de 700 références, incluant la littérature grise, ont été inventoriées après une première sélection.

La majeure partie des publications étudie une situation particulière et n’est pas basée sur une approche globale regroupant l’analyse de l’ensemble des filières. A l’analyse par filière, s’ajoute une segmentation intra filière. En effet, peu d’auteurs se sont intéressés à l’étude des impacts socio-économiques d’une filière complète et se sont limités à l’analyse économique au niveau d’un secteur de celle-ci, principalement en amont.

Pour évaluer la viabilité économique d’une filière «sans OGM», l’analyse des coûts de production d’une filière séparée et leurs répartitions (coûts de coexistence dans le cas de filières végétales, coûts de ségrégations et coûts des plans de contrôles) doit être, d’abord, complétée par l’analyse de la disposition à payer par le consommateur, c’est-à-dire le prix limite ou prix maximum que le consommateur est prêt à payer. Il convient ensuite d’analyser la durabilité des équilibres coûts/prix pour le consommateur et de s’assurer du bon fonctionnement des règles juridiques permettant le libre choix des producteurs agricoles.

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Les principales conclusions de cette analyse bibliographique sont les suivantes:

- La coexistence de modes d’agriculture différentes n’est pas une problématique nouvelle dans la mesure où elle existe déjà entre les agricultures conventionnelle et biologique avec des effets inévitables générés par des activités voisines.

- La présence accidentelle d’OGM dans les cultures conventionnelles peut provenir soit de la présence d’impuretés dans les semences, soit d’une dissémination de pollen d’une culture OGM vers une culture conventionnelle, soit des pratiques de stockage des récoltes et de transport.

- Les mesures de coexistence mises en place au niveau de chaque Etat membre de l’Union européenne sont multiples et variées et seulement 15 d’entre eux ont adopté une législation spécifique en la matière (début 2009). Ces législations sont déterminées et alignées sur la réglementation européenne actuelle avec notamment une obligation d’étiquetage au seuil de 0,9% de présence fortuite ou techniquement inévitable.

- Les coûts de la coexistence (au seuil de 0,9%) sont principalement estimés par des études ex ante (modélisation) étant donné que l’Europe cultive peu d’OGM. L’analyse de la gestion de filières agricoles autres qu’OGM (par exemple filières de production de semences conventionnelles, filières sans allergènes ou mycotoxines, colza en huile) ou des filières OGM en dehors de l’Union européenne ne nous apprend pas grand-chose.

- Les études ex post des impacts de la coexistence sont peu nombreuses et pas suffisamment complètes. Elles s’attachent à décrire les impacts au niveau de la production (au champ) sans véritablement prendre en compte ni les impacts en amont au niveau des semenciers et de l’industrie des produits phytosanitaires, ni en aval au niveau de la collecte et de la première transformation.

- Les plans de contrôles qui en découlent sont également alignés sur ce seuil réglementaire de 0,9%.

- La littérature montre que la détection est techniquement faisable par une méthode d’analyse en routine: la Polymerase Chain Reaction ou PCR au seuil de 0,1%. Cependant l’analyse en routine entraînerait des surcoûts importants même si non estimés. Plus les seuils baissent, plus les plans de contrôle coûtent cher mais restent techniquement faisable. Le seuil de sensibilité de cette technique permet, en théorie, de détecter des OGM à des seuils de 0,01 %. Si le coût individuel de l’analyse est connu au seuil de 0,1%, le coût total des plans d’échantillonnage au seuil de 0,1% ne l’est pas.

- Les questions relatives à la responsabilité juridique en matière de coexistence sont décrites de façon très complète (pays par pays au niveau européen) dans la littérature. La couverture du risque par un assureur privé ou par un fonds d’indemnisation semble faisable (le Danemark a mis en place un fond d’indemnisation en 2005).

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- A ce jour aucun système d’assurance privé n’a vu le jour et aucune indemnisation n’a été versée par les fonds existants. La question de la validité de ces principes pour un seuil de 0,1% avec une approche volontaire des acteurs privés n’est pas traitée dans la littérature et donc reste en suspens.

- La viabilité économique de filières «sans OGM» est à considérer filière par filière. L’estimation des coûts/bénéfices d’une filière à Identité Préservée (IP) n’ont été que partiellement étudiées. Au-delà d’une analyse coûts/bénéfices au niveau de la filière, il conviendrait d’étudier la répartition de ces coûts sur les différents acteurs, certains pouvant gagner et d’autres perdre. Les études de coûts liées à la mise en place de filières IP sur d’autres critères ne nous apprennent que peu de chose. L’existant n’est pas transposable aux filières « sans OGM».

- La viabilité économique concerne également la durabilité de la filière et la disponibilité à long terme de matière première non-OGM, notamment pour l’alimentation animale. Dans le cas d’une demande plus élevée en matières premières «sans OGM» la disponibilité pourrait poser problème ce qui entraînerait la recherche de solutions plus coûteuses (substitution de matières premières ou changement de pays fournisseur).

- Enfin, la viabilité d’une filière «sans OGM» se mesure également par les comportements d’achats des consommateurs en mesurant leur propension à payer pour des produits «sans OGM». Les études ex ante sur le sujet sont peu fiables car la majorité des auteurs s’accordent à dire que les opinions apparaissent bien plus positives en intention d’achat que les comportements d’achats réels, observés. Cependant, si ceux-ci sont difficilement prévisibles, on peut néanmoins se fonder sur les différents travaux portant sur les consentements à payer réalisés depuis une dizaine d'années (études fondées sur des déclarations ou sur l'économie expérimentale) pour se donner une première idée.

En conclusions à cette synthèse bibliographique, il apparaît que la réalisation de ce genre d’étude ex ante se heurte à de nombreux problèmes même si dans le cas de filières simples (filière animale avec import de matière première pour alimentation des animaux), le calcul des coûts de ségrégation ne semble pas poser de problèmes particuliers.

Il se dégage des discussions du séminaire à mi-parcours que les opérateurs détiennent des données précises qui seraient utiles à l’analyse ex ante. Cependant, l’efficacité d’une étude économique qu’elle soit ex ante ou ex post est suspendue à la bonne volonté des acteurs économiques à communiquer leurs données qualitatives et quantitatives.

De plus, la mise en place d’une filière «sans OGM» est aussi tributaire d’éléments systémiques impactant fortement les scénarii et compliquant les études économiques ex ante (évolutions territoriales, changement des pratiques agricoles, politiques commerciales dans le cadre de OMC avec notamment la question des protéines végétales en France et de la durabilité de l’accès aux matières premières, compétitivité internationale).

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Au-delà des coûts techniques, les coûts liés à la spécificité territoriale de sa mise en place seraient à considérer (coûts d’autant plus importants qu’il y aura absence d’outils de gestion territoriale).

Les approches alternatives à l’étude ex ante doivent se baser sur l’existant avec un suivi continu

L’expertise socio-économique doit figurer dans le processus global d’analyse des opportunités et des risques liés au développement de nouvelles filières encadrées par les pouvoirs publics. Elle doit s’appuyer sur une triple expertise en économie, sociologie et en droit et doit contribuer au dialogue entre toutes les parties prenantes. Les dimensions historiques, philosophiques, écologiques ou éthiques pourraient également être explorées.

Il paraît souhaitable de prévoir d'emblée que l'expertise socio-économique puisse proposer des analyses de type bénéfices/risques, c'est-à-dire répondre à la fois à des questionnements sur les risques (économiques, sociaux, juridiques, etc.) et sur les bénéfices (économiques, sociaux, juridiques, etc.). Puisqu'il s'agit d'expertise, la collégialité, l'indépendance (en particulier financière), la transparence, la qualité et la réactivité doivent guider son organisation et son fonctionnement. Le retour d’expérience dans les pays qui l'ont mise en place depuis plusieurs années, comme notamment le Canada montre en outre que le point crucial pour le bon fonctionnement de cette expertise réside dans la faculté du décideur public à poser des questions précises.

Dans l’application de ces principes à la recherche des suites qui pourraient être données à cette étude concernant la viabilité des filières «sans OGM», une référence intéressante est le dispositif mis en place par l'INRA en 1999/2000 consistant en un travail de recherche interdisciplinaire associant les différents opérateurs et les parties prenantes intitulé «Pertinence et faisabilité d’une filière sans OGM».

Il convient, donc, de bâtir à partir des conclusions. L’approche la plus opportune semble être la mise en place d’une structure basée sur le projet «pertinence et faisabilité d’une filière sans OGM» mais en l’adaptant, en incluant les considérations économiques au sens large du terme et en s’assurant d’une continuité dans l’action et l’évaluation.

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1. INTRODUCTION

La Loi n°2008-595 a affirmé la liberté de produire et de consommer «sans OGM» (article 2). Faute de définition européenne, elle a prévu que cette notion serait définie par voie réglementaire après avis du Haut conseil des biotechnologies (HCB) qui a été saisi le 15 Juin 2009 par les Ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la consommation.

La réflexion du HCB s’est déroulée par filière (secteurs de production de produits végétaux, de produits animaux, et de produits de l’apiculture) et s’est limitée aux produits alimentaires. Elle a conduit le Comité Ethique Economique et Social (CEES) du HCB, dans sa majorité, à établir que pour définir les filières «sans OGM», le seuil de 0,1% que le HCB a proposé est le seuil le plus bas aisément prouvable (seuil de quantification). Il garantit à la fois le respect du consommateur et la fiabilité des transactions. Le CEES estime toutefois que, parallèlement à la fixation d’un seuil dit «sans OGM», une analyse d’impacts économiques portant sur les coûts liés à la production «sans OGM» s’impose.

Parallèlement, en novembre 2008, est initié un processus d’élaboration d’une nouvelle stratégie nationale de développement durable (SNDD) pour la période 2009-2012, qui modifie la stratégie développée en 2002 en intégrant les engagements du Grenelle de l’Environnement complétés sur les dimensions économiques et sociales.

Dans ce cadre stratégique, le Commissariat général au développement durable (CGDD) conduit un programme de recherche sur les risques liés aux OGM afin de répondre aux besoins exprimés d’appui à l’action publique.

Le présent contrat s’inscrit dans le cadre de la production de synthèses et est placée dans le contexte de la nécessité de définir une filière dite «sans OGM».

Afin de pouvoir déterminer la faisabilité d’une étude ex ante de la viabilité d’une filière «sans OGM», il est apparu aux pouvoir publics que quatre problématiques se dégageaient pour la mise en place d’une filière «sans OGM» en France à savoir:

- La viabilité économique à moyen et à long terme à l’échelle nationale d’une filière «sans OGM». Une synthèse sur les cas étrangers qu’ils soient européens ou autres pourrait permettre d’éclairer la réflexion sur le sujet ;

- Quelles mesures nationales de coexistence doivent-être mises en place pour accompagner la création de cette filière «sans OGM»?

- Quels sont les dispositifs de contrôle possible? Comment fonctionnent t-ils et combien coûtent t-ils?

- Comment gérer les questions juridiques liées à la charge de la preuve et de la responsabilité des acteurs en cas de présente fortuite d’OGM dans une production de semences conventionnelle ou «sans OGM»?

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1.1 Objectifs de l’étude

Les quatre problématiques citées ci-dessus font partie des questions qui ont fait l’objet, au tout début 2011, d’un appel à projets de recherche du MEDDTL sur les risques liés aux OGM. En complément, le MEDDTL considère important d’inventorier les résultats des études disponibles au niveau national et international sur la question de la viabilité économique d’une filière «sans OGM» et de filières aux propriétés et aux conditions analogues pour chacune de ces quatre problématiques.

Le premier objectif de cette étude est donc, de réaliser une synthèse bibliographique mondiale sur ces quatre problématiques en veillant à ne pas se limiter aux questions de gestion de filière «sans OGM» ou «non OGM» mais en considérant également tout autre exemple de gestion de filière à «identité préservée (IP)» (par exemple filières de production de semences conventionnelles, filières avec allergènes ou mycotoxines, etc.). Il semble également important d’identifier les orientations de recherches prises au niveau international ainsi que les voies d’approfondissement possibles.

Le second objectif a été 1) d’approfondir la question de la viabilité économique à moyen et à long terme, à l’échelle nationale, d’une filière «sans OGM» par la réflexion qui a été menée lors du séminaire organisé sur le sujet, et de 2) disposer en conclusion à ce séminaire d’une argumentation détaillée sur la faisabilité ou non d’une étude économique ex ante de la viabilité économique d’une filière «sans OGM» en France.

Le cahier des charges de l’étude précise que «dans le cas où cette argumentation conduirait à conclure qu’une telle étude ex ante ne soit pas réalisable, le contractant proposera une méthode alternative appropriée, par exemple le suivi ex post des impacts économiques de la mise en place d’une telle filière».

1.2 Méthode

L’étude s’appuie sur une phase de collecte et d’analyse de références nationales et internationales répartie en 5 zones géographiques. Il s’agit ici de recenser les références actuelles au niveau national et au niveau international dans les grandes régions de productions agricoles où les OGM sont cultivés, ensuite de sélectionner les documents pertinents sur la base des résumés et, enfin, de récupérer les textes complets pour lecture et analyse approfondies. Afin de réaliser le recensement de façon la plus exhaustive et pertinente possible dans le temps imparti, nous avons sollicité le support de contacts destinés à orienter la recherche bibliographique en bénéficiant de leur connaissance pour la sélection des références locales les plus pertinentes.

Au terme de cette phase de recueil de données, une bibliographie des documents consultés et retenus a été établie par Arcadia et une synthèse développée pour chacun des quatre thèmes à traiter (voir Annexe I).

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Graphique 1 : Résumé de la méthodologie

1.3 Contenu du rapport

Outre le résumé précédent, le présent document comporte les parties suivantes:

1. Une synthèse de l’analyse bibliographique pour chacun des quatre thèmes à traiter;

2. L’analyse de la faisabilité d’une étude économique ex ante de la viabilité d’une filière «sans OGM» (seuil: 0,1%) et présentation des alternatives; et

3. En annexe, une présentation détaillée de l’analyse bibliographique pour les 4 thèmes étudiés.

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Etape 1:Synthèse(s)

bibliographique

Etape 2:Réflexion collective

(séminaire)

Etape 3:Analyse, synthèse et recommandations

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2. SYNTHÈSE DE L’ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE

Nous présentons ici la synthèse bibliographique condensée pour chacun des quatre thèmes étudiés qui est précédée par un rappel de la législation nationale en matière d’OGM ainsi que d’une présentation rapide des réglementations «sans OGM» au niveau européen.

L’Annexe I de ce rapport présente l’analyse détaillée de la bibliographie.

2.1 Une phase de recueil de données prolifique: plus de 700 références recensées et 260 experts contactés.

Les références bibliographiques ont été collectées au niveau mondial par le canal d’experts nationaux qui ont été contactés individuellement. Ces experts clés qu’ils soient des représentants d’autorités compétentes nationales, de groupement de producteurs et de collecteurs, d’ONG, ou des scientifiques ont eu comme but d’orienter et d’élargir la base bibliographique en bénéficiant de leur connaissance.

La base de données finale compte près de 700 références. Le nombre de publications concernant la problématique de la coexistence représente 40% de l’ensemble des documents recensés, vient ensuite celle de la viabilité économique avec environ 30% des publications. Le nombre de publications sur les thèmes plans de contrôle et responsabilité juridique représentent respectivement 17% et 14% du nombre total. On peut noter que l’essentiel des publications portant sur la coexistence sont des références européennes.

La base de données est un des éléments central de l’analyse ; elle permet de collecter les données, de les comparer, de les structurer au travers des différents paramètres que nous avons attribués à chacune de ces publications. Notre analyse ne prétend pas faire une description détaillée et exhaustive de l’existant mais propose un regard externe et transverse guidé par les multiples publications dont nous avons tenté d’extraire les remarques les plus pertinentes et les plus fiables au regard du contexte de l’étude1.

L’essentiel des publications traite des problématiques à l’échelle européenne (environ 60% des publications) et seulement 20% des publications proviennent d’Amérique du Nord. En Europe, les publications les plus pertinentes sont des études commanditées par l’UE (JRC, DG Agri, DG environnement) ou issues de programme de recherche européen comme SIGMEA, CO-EXTRA, etc…

Figure 1 : Répartition des publications recensées par continent

Figure 2 : Répartition par thème

1 La pertinence et la fiabilité des références sont évaluées par l’équipe projet sur la base de critères tels le type de publication (blanche ou grise), la date de publication, l’autorité des auteurs en la matière et la perception des membres de l’équipe Arcadia.

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Viabilité économique

32%

Mesures coexistence

37%

Dispositif de contrôle

18%

Responsabilité juridique

13%

2.2 Rappel réglementaire en matière d’OGM

Afin de mieux comprendre les dispositions et autres mesures qui pourraient être appliquées à la mise en place d’une filière «sans OGM», il convient dans un premier temps de s’arrêter sur l’analyse de la législation nationale en matière d’OGM qui s’appuie largement sur l’acquis Communautaire.

La réglementation française sur les organismes génétiquement modifiées découle de l’application du cadre juridique européen qui est composée de différents instruments. Les principaux étant les suivants:

- Les utilisations confinées de micro-organismes génétiquement modifiés, par exemple la recherche en laboratoire (milieu confiné), sont réglementées par la Directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés2 ;

- Les disséminations expérimentales d'OGM dans l'environnement, donc l'introduction de l'OGM dans l'environnement à des fins expérimentales (par exemple pour des essais en champs), sont régis par la Directive 2001/18/CE3 relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement (principalement la partie B de cette Directive) ;

- Les mises sur le marché d'OGM (qualifiés dès lors de produits contenant des OGM ou consistant en de tels organismes), par exemple pour la culture, l'importation ou la transformation en produits industriels, sont soumis à la Directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement (principalement la Partie C de cette directive);

2 Le périmètre de notre étude ne comprend pas les utilisations confinées.3 La transposition de cette directive dans le droit français se traduit par la promulgation de la loi n°2008-595 décrétée le 25 juin 2008 qui a affirmé la liberté de produire et de consommer «avec ou sans OGM» (article 2). Toutes les filières de production et de commercialisation (OGM, conventionnelles, biologiques) doivent dès lors pouvoir coexister.

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- Les mises sur le marché d'OGM destinés à l'alimentation humaine ou animale, ou de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou produits à partir d'OGM sont régis par le Règlement (CE) n°1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. En présence d'un produit alimentaire contenant des OGM ou consistant en de tels organismes, le demandeur dispose en réalité d'un choix : soit la demande dans son ensemble est soumise uniquement au Règlement (CE) n°1829/2003, en application du principe «une clef pour chaque porte», pour obtenir une autorisation de dissémination volontaire d'un OGM dans 'environnement - selon les critères établis par la Directive 2001/18/CE - et l'autorisation d'utilisation de cet OGM dans les aliments - selon les critères établis par le Règlement (CE) n°1829/2003 - soit la demande - ou une partie de la demande - est soumise à la fois à la Directive 2001/18/CE et au Règlement (CE) n°1829/2003 ;

- Les mouvements non intentionnels d'OGM entre Etats et les exportations d'OGM vers les pays tiers sont réglementés par le Règlement (CE) n°1946/2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés.

L'objectif de cette réglementation communautaire est de rendre compatible la création d'un marché unique des biotechnologies avec la protection de la santé publique et le respect de l'environnement.

2.2.1 La dissémination volontaire des OGM sur le territoire de l’Union européenne

La Directive 2001/18/CE contribue à la mise en place d’une procédure d'autorisation de dissémination volontaire et de mise sur le marché d’OGM, de limiter cette autorisation à une durée de 10 ans renouvelable et d'introduire un contrôle obligatoire après la mise sur le marché des OGM. Elle prévoit également une méthode commune d'évaluation4 au cas par cas des risques pour l'environnement associés à la dissémination des OGM, des objectifs communs pour la surveillance des OGM après leur dissémination volontaire ou leur mise sur le marché, et un mécanisme permettant la modification, la suspension ou la cessation de la dissémination des OGM lorsque l'on dispose de nouvelles informations sur les risques associés à cette dissémination (mécanisme de «mesure d’urgence» ou de «clause de sauvegarde»).

2.2.2 L’étiquetage et la traçabilité des OGM

En application du droit des consommateurs à l'information, l'Union européenne a rendu obligatoire l'étiquetage indiquant la présence d'OGM et ceci dès 1997. Il y a obligation pour les États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'étiquetage, à tous les stades de la mise sur le marché, des OGM commercialisés en tant que produits ou éléments de produits, exigée par la Directive 2001/18/CE depuis le 17 octobre 2002, modifiée par le Règlement (CE) n°1829/2003. Les dispositions législatives en vigueur au

4 Voir ligne directrice d’évaluation de l’AESA (http://www.efsa.europa.eu/fr/panels/gmo.htm)

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niveau européen (article 13 du Règlement (CE) n°1829/2003) visent à informer les consommateurs de la présence d’OGM et de leurs dérivés. Les dispositions prévoient le principe d’un étiquetage «positif» : si une denrée alimentaire contient des OGM ou des dérivés, il faut le mentionner sur l’étiquetage. Ceci n’est pas d’application pour la présence de moins de 0,9% d’une présence fortuite ou techniquement inévitable d’un OGM ou de ses dérivés. Ceci implique par conséquent que, si l’étiquette d’une denrée alimentaire ne mentionne pas la présence d’OGM, on peut conclure que cette denrée alimentaire ne contient pas (c’est-à-dire inférieur à 0,9% d’une présence fortuite ou techniquement inévitable) d’OGM ou de dérivés d’OGM.

Les produits constitués d'OGM ou qui contiennent des OGM et des produits alimentaires issus d’OGM, qui ont été autorisés en vertu de la Directive 2001/18/CE (partie C) ou sous le Règlement (CE) n°1829/2003, sont soumis aux exigences de traçabilité en application du Règlement (CE) n°1830/2003 ((JO L.268 du 18.10.2003).

2.2.3 La détection des OGM

La soumission et la validation de méthodes de détection des OGM sont une partie intégrante du processus d'autorisation des OGM. Le Règlement (CE) n°1829/2003 (articles 5 et 17) prévoit que la demande d'autorisation doit comprendre, entre autre, une méthode de détection, un plan d'échantillonnage (y compris les références aux méthodes officielles existantes ou/et aux standards reconnus) et l'identification de l'événement de transformation.

2.2.4 La coexistence

En mars 2003, la Commission a décidé que conformément au principe de subsidiarité, il convenait aux Etats membres de s’approprier les questions liées à la réglementation sur la coexistence, de mettre en place la réglementation adéquate et que le rôle de la Commission se limiterait à la publication de recommandations. En conséquence, aucune législation européenne sur la coexistence n’a été développée à ce jour.

Afin d'aider les États membres à élaborer leur approche nationale en la matière, la Commission a adopté, en juillet 2003, la Recommandation 2003/556/CE (JO L189 du 29.07.2003) éditant des lignes directrices pour l'élaboration de stratégies nationales et de meilleures pratiques visant à assurer la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.

L'expérience acquise au fil des ans a montré que les États membres ont besoin de plus de souplesse afin de considérer pleinement leurs conditions locales particulières, régionales et nationales. La première Recommandation 2003/556/CE a donc été remplacée en juillet 2010 par une nouvelle recommandation de la Commission (Recommandation 2010/C200/01).

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La présentation de la réglementation européenne en matière d’OGM ne serait pas complète sans aborder le contexte international en la matière.

L’Union européenne est partie intégrante au Protocole de Carthagène sur les questions biosécurité (voir la Décision 2002/628/CE, JO L 201 31.07.2002), qui est annexée à la Convention de l’ONU sur la diversité biologique qui est entrée en vigueur le 11 septembre 2003.

Afin de prendre en considération l’ensemble des dispositions du Protocole de Carthagène, la Directive 2001/18/EC est complétée par le Règlement (CE) No 1946/2003 relatifs aux mouvements transfrontaliers des organismes génétiquement modifiés.

Enfin, il est important de rappeler ici la Directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux5 et la Convention d’Aarhus du droit d’information environnementale des citoyens6 approuvée au niveau Communautaire par la Décision 2005/370/CE.

2.3 L’étiquetage «sans OGM» (étiquetage négatif)

2.3.1 Etat des lieux dans l’Union européenne

La réglementation européenne concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne contient aucune obligation concernant l’étiquetage «sans-OGM» mais ne l’interdit pas. Seuls l’Allemagne et l’Autriche ont légiféré dans ce sens et chacun de ces pays a retenu comme seuil celui de 0,9% pour garantir le «sans OGM».

En Autriche, les obligations d’étiquetage «sans-OGM» sont inscrites dans le schéma national «Arge-Gentechnikfrei». Les dispositions légales s’appliquant à la production, la désignation et le contrôle des denrées alimentaires produites sans recours au génie génétique sont fixées dans la réglementation nationale définissant la « production sans génie génétique »

5 Première législation Communautaire comptant parmi ses objectifs principaux l'application du principe du «pollueur-payeur». Cette directive établit un cadre commun de responsabilité en vue de prévenir et de réparer les dommages causés aux animaux, aux plantes, aux habitats naturels et aux ressources en eau, ainsi que les dommages affectant les sols. Le régime de responsabilité s'applique, d'une part, à certaines activités professionnelles explicitement énumérées et, d'autre part, aux autres activités professionnelles lorsque l'exploitant a commis une faute ou une négligence. Par ailleurs, il appartient aux autorités publiques de veiller à ce que les exploitants responsables prennent eux-mêmes ou financent les mesures nécessaires de prévention ou de réparation.6 La convention, en vigueur depuis le 30 octobre 2001, part de l'idée qu'une plus grande implication et sensibilisation des citoyens par rapport aux problèmes environnementaux conduit à une meilleure protection de l'environnement. Elle a pour objectif de contribuer à la protection du droit de chaque personne, des générations présentes et futures, de vivre dans un environnement convenant à sa santé et à son bien-être. Pour atteindre cet objectif, la convention propose une intervention afin d’assurer l'accès du public à l'information sur l'environnement détenue par les autorités publiques; de favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l'environnement; et d’étendre les conditions d'accès à la justice en matière d'environnement.

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de denrées alimentaires et leur désignation dans le Codex Alimentarius autrichien. La législation nationale a été remaniée en décembre 2007 et la version révisée est en vigueur depuis le 6 mars 2008.

Des dérogations sont possibles pour certains ingrédients tels que les additifs alimentaires, les auxiliaires technologiques, les arômes, les enzymes et les vitamines, notamment lorsqu’il est prouvé que certains ingrédients indispensables à la production ne sont pas disponibles sous une forme exempte d'OGM.

En Allemagne un logo national «Ohne Gentechnik» a été introduit en août 2009 (EGGenTDurchfG). Depuis le 1er mai 2008, de nouvelles dispositions légales sur la désignation/l’étiquetage de denrées alimentaires produites sans recours au génie génétique sont en vigueur. L’ordonnance correspondante est largement inspirée de la réglementation autrichienne. Sur la base de cette nouvelle ordonnance, les producteurs de lait, d‘œufs ou de viande peuvent apposer un label «sans OGM» sur leurs produits, s’ils ont renoncé depuis assez longtemps à nourrir leur animaux avec des aliments à base de plantes transgéniques. Les additifs fourragers tels que les acides aminés, les vitamines et les médicaments vétérinaires ne sont pas compris dans l'ordonnance sur la désignation des produits.

Comme précisé précédemment, pour chacun de ces deux schémas, le seuil de 0,9% a été retenu en respect à la réglementation européenne. Ces cas sont limités aux «présences fortuites» et «techniquement inévitable» et, donc, l’application stricte du droit communautaire. Il n’existe à ce jour aucune réglementation «sans OGM» au seuil de 0,1% , ni au sein de l’Union européenne, ni au niveau mondial.

En contraste, les Pays-Bas interdissent l’étiquetage «sans OGM» sous prétexte que cette allégation porte à confusion car les produits ne peuvent être garantis 100% «sans OGM».

En dehors des aspects réglementaires, certains opérateurs privés ont mis en place un étiquetage spécifique «sans OGM» et ceci dans de nombreux pays (voir Table 1).

De nombreuses publications recensent ces produits étiquetés «sans OGM» au niveau européen. Les statistiques peuvent être résumées de la façon suivante.

Table 1 : Statistiques moyennes du nombre de produits alimentaires étiquetés «sans OGM» dans l’UE en 2010

Etat membre Réglementation Nombre estimés de produits “sans OGM”

Source(s) d’information

Allemagne EGGenTDurchfG, Environ 20 (Vzbv)

Vzbv & Slow Food e.V. (2009)King’s College London (2008)FCEC- Arcadia International (à paraître)

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Autriche Arge Gentechnikfrei 652-800 O’Callaghan (2009)FCEC- Arcadia International (à paraître)www.gentechnikfrei.at

Espagne Pas de cadre réglementaire A small number (21 according to King’s College)

King’s College London (2008)FCEC- Arcadia International (à paraître)

Estonie 6 (2006)17 (2008)

King’s College London (2008)

Finlande Schémas privés spécifiques <100 FCEC- Arcadia International (à paraître)

France Quelques produits animaux

FCEC- Arcadia International (à paraître)O’Callaghan (2009)

Grèce 0 King’s College London (2008)O’Callaghan (2009)

Irlande O’Callaghan (2009)Irish Government (2009)

Italie Schémas privés spécifiques 300 O’Callaghan (2009)FCEC- Arcadia International (à paraître)

Pays-Bas “sans OGM” interdit 1 King’s College London (2008)

Pologne ≈20 King’s College London (2008)

République Slovaque

10 (2006)13 (2008)

King’s College London (2008)

République Tchèque

41 (2006)75 (2008)

King’s College London (2008)

Suède 60-63 King’s College London (2008)

UK Pas de législation spécifique 5 King’s College London (2008)FCEC- Arcadia International (à paraître)

2.3.2 ….et ailleurs?

Sur la base des données collectées lors de notre étude, il apparaît que diverses réflexions ont été menées dans différents pays producteurs ou importateurs d’OGM et que l’étiquetage négatif est réglementé mais dans un nombre très limité de pays (la Suisse7, le Japon8).

7 Daniel Wüger, “Consumer Information on GM-Food in Switzerland and WTO law”, Project Biotech and International Trade, Working paper N°2, 2003, http://phase1.nccr-trade.org/images/stories/publications/ip9_working_paper_no_2.pdf8 Diana Wong, “Genetically Modified Food Labelling”, Research and Library Services Division – Legislative Council Secretariat, 2003, http://www.legco.gov.hk/yr02-03/english/sec/library/0203rp05e.pdf

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En Australie et en Nouvelle-Zélande, l’étiquetage négatif9 a été envisagé par le projet d’amendement au Food Standard Code au début des années 2000 sans qu’il n’entraîne une législation spécifique10.

Aux Etats Unis ou l’étiquetage n’est pas obligatoire, un projet dénommé «Non-GMO Project Working Standard»11 a vu le jour en 2006. Il consiste en standards volontaires et ne s’agit en aucun cas d’une réglementation spécifique.

2.4 L’analyse des thèmes étudiés nécessite leur hiérarchisation

Après cette mise en contexte de la dimension réglementaire, le rapport présente tout d’abord un inventaire des mesures nationales de coexistence en application à ce jour avant de s’intéresser aux questions de détection, de mise en place des plans de contrôle ainsi que de leurs coûts. Ensuite, nous présentons comment les questions liées à la charge de la preuve et de la responsabilité des acteurs en cas de présence fortuite d’OGM sont traitées.

Les conclusions de ces différents chapitres permettant de nourrir la réflexion de la dernière partie consacrée à la viabilité économique à moyen et à long terme d’une filière «sans OGM».

Figure 3: Hiérarchisation des thèmes étudiés

2.5 Les règles de coexistence

2.5.1 Les règles de coexistence régissent le libre choix de production

La coexistence se réfère à la capacité des agriculteurs à opérer un choix effectif entre cultures génétiquement modifiées, biologiques et conventionnelles, dans le respect des obligations légales en matière d'étiquetage et/ou de normes de pureté.

Il importe de distinguer clairement les aspects économiques des aspects environnementaux et sanitaires régis par la Directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. Dès lors que seuls les OGM

9 Diana Wong, “Genetically Modified Food Labelling”, Research and Library Services Division – Legislative Council Secretariat, 2003, http://www.legco.gov.hk/yr02-03/english/sec/library/0203rp05e.pdf10 N. Blewett, N. Goddard, S. Pettigrew, C. Reynolds, H. Yeatman, “Labelling logic – Review of Food Labelling Law and Policy”, Commonwealth of Australia, 2011.11 Non-GMO Project Working Standard group, http://www.nongmoproject.org/

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La coexistence Les plans de contrôle Les questions juridiques

La viabilité économique des filières «sans OGM»

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autorisés peuvent être cultivés dans l'Union européenne et que les aspects environnementaux et sanitaires sont couverts par la Directive 2001/18/CE, la question de la coexistence se limite aux aspects économiques associés à la présence fortuite d'OGM ainsi qu'à la faisabilité et aux coûts des mesures visant à réduire le mélange de produits agricoles génétiquement et non génétiquement modifiés.

La culture des OGM a des répercussions sur l'organisation de la production agricole dans l'UE. D'une part, la possibilité d’une présence accidentelle de cultures génétiquement modifiées dans les autres cultures (conventionnelles et biologiques) soulève la question de la manière d’assurer le libre choix des producteurs à l'égard des différentes filières de production. En principe, les agriculteurs devraient pouvoir opter pour le type de production agricole de leur choix, c’est une liberté énoncée dans le droit français, qu'il s’agisse de cultures génétiquement modifiées, conventionnelles ou biologiques.

La présence fortuite d'OGM dans une culture non OGM ne peut pas être exclue. Ces conditions peuvent entrainer des conséquences économiques pour les producteurs de produits agricoles conventionnelles ou biologiques destinés à l’alimentation humaine. Pour cette raison, des mesures appropriées sont nécessaires tout au long de la chaine de production, de la production de semences puis de la mise en culture des plantes OGM/non OGM jusqu’au produit fini (la culture, la récolte, le transport, le stockage et la transformation), afin d’assurer une coexistence entre les différentes filières.

2.5.2 Les principes de subsidiarité sont appliqués à la coexistence

En mars 2003, la Commission a indiqué aux Etats membres qu’il était de leur responsabilité de définir et de mettre en œuvre des mesures de contrôle pour la coexistence, en accord avec le principe de subsidiarité. Par conséquence, une législation européenne concernant la coexistence n’a pas été établie. L’élaboration de mesures visant à éviter la présence fortuite d’OGM dans les cultures conventionnelles et biologiques se fait au niveau national, ceci afin de pouvoir tenir compte des conditions de production agricole dans chaque pays concernés. En effet, les conditions de travail des agriculteurs européens sont diverses (organisations d’exploitations et conditions climatiques) et doivent être prises en compte afin de pouvoir développer des mesures de coexistence efficaces.

Afin d’aider les Etats membres à mettre en place des mesures législatives nationales ou d'autres stratégies aux fins de cette coexistence, la Commission européenne a adopté le 23 juillet 2003 la Recommandation 2003/556/CE établissant des lignes directrices pour l'élaboration de stratégies nationales et de meilleures pratiques visant à assurer la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. La recommandation propose une liste de principes généraux à prendre en considération lors de l'élaboration des approches nationales, ainsi qu'une liste de mesures techniques.

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En juillet 2010, la Commission a adopté la nouvelle Recommandation 2010/C 200/01 établissant des lignes directrices pour l'élaboration de stratégies nationales et de meilleures pratiques visant à assurer la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques et qui remplace la Recommandation 2003/556/CE.

Comme indiqué dans le considérant (7) de la Recommandation 2010/C 200/01, il y a lieu de remplacer la Recommandation 2003/556/CE afin de mieux refléter la possibilité donnée aux États membres par l'article 26 bis de la Directive 2001/18/CE de prendre des mesures visant à éviter la présence accidentelle d'OGM dans les cultures conventionnelles et biologiques. En conséquence, les présentes lignes directrices se limitent à exposer les grands principes généraux à appliquer pour l'élaboration de mesures de coexistence, reconnaissant ainsi la nécessité pour les États membres de disposer d'une marge de manœuvre suffisante pour tenir compte de leurs spécificités régionales et nationales et des besoins particuliers, au niveau local, des cultures et produits biologiques, conventionnels et autres.

Cette nouvelle Recommandation précise la liberté des Etats membres d’élaborer des mesures de coexistence afin de limiter la présence fortuite d’OGM dans un produit non OGM, même à un niveau inférieur à 0.9% (seuil au-delà duquel l’étiquetage est obligatoire). Cependant, cette liberté n’est applicable que dans le cas où cela servirait à réduire les préjudices économiques des producteurs non-OGM.

2.5.3 Dans ces nouvelles lignes directrices, l’Union européenne reconnaît la possibilité de créer des zones «sans OGM»

Cette recommandation établit les lignes directrices pour la conception de stratégies nationales pour assurer la coexistence de toutes formes de cultures (cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques). De plus, elle liste des principes généraux afin de permettre à chaque Etat membre d’élaborer sa propre charte de coexistence et ce texte reconnait la possibilité de créer des zones «sans OGM».

En support au développement de ces lignes directrices, la Commission européenne a créé un bureau de coexistence (EcoB) qui consiste d’un secrétariat et de groupes techniques spécifiques à chaque culture. A ce jour seul le groupe technique maïs est fonctionnel. La mission du ECoB est d’organiser et de facilité l’échange d’information entre acteurs de la coexistence.

2.5.4 Inventaire d es règles nationales en matière de coexistence

Suite à la publication de la Recommandation de juillet 2003, la Commission a publié deux rapports sur la coexistence en mars 2006 et avril 2009 fournissant une mise à jour sur l’état de mise en œuvre des mesures nationales de coexistence. En février 2009, 15 Etats membres ont adopté une législation spécifique concernant la coexistence (AT, BE, CZ, DE, DK, FR, HU,

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LT, LU, LV, NL, PT, RO, SE, and SK)12. Dans certains Etats membres, la compétence en la matière relève du niveau régional (AT, BE), et toutes les régions ne sont pas couvertes par la législation en place. Un projet de loi pour trois autres pays à savoir la Finlande, la Slovaquie et la Slovénie) a été notifié par la Commission.

Il est intéressant de noter qu’en Espagne, seul pays européen qui a véritablement adopté la culture commerciale du maïs GM (Bt maïs), il n’existe pas de législation nationale pour la coexistence et aucun accord entre les parties prenantes n’a été élaboré pour définir un règlement sur la coexistence. De nombreux auteurs13,14 indiquent que la perception générale est que la coexistence est devenue une réalité en Espagne, sans problèmes majeurs pour les agriculteurs et sans législation nationale spécifique en matière de coexistence. D’autres auteurs (Binimélis15, 2008) mettent en avant les difficultés de mises en place de cette coexistence.

Ces mesures de coexistence concernent le maïs, la pomme de terre, la betterave sucrière, la betterave fourragère, le blé et le colza.

Les mesures techniques de coexistence élaborées par les pays adressent les sources potentielles de mélange: les semences, les distances d’isolement, la pollinisation croisée entre cultures (repousses) et le stockage/transport/séchage.

Treize Etats membres ont adopté des mesures de confinement au moins pour une culture (voir Figure 416). Le confinement spatial est généralement basé sur des distances d'isolement entre les champs de cultures OGM et les champs voisins de cultures non OGM, les cultures étant sexuellement compatibles. Il arrive que les distances d'isolement soient partiellement ou totalement remplacées par des zones tampons entre les cultures OGM et non OGM, dans lesquelles sont pratiquées des cultures non OGM sexuellement compatibles qui sont récoltées et traitées comme des cultures OGM. Dans d'autres États membres, les zones tampons sont des compléments obligatoires aux distances d'isolement.

Dans 6 Etats membres, les mesures de confinement entre les cultures OGM et les cultures biologiques sont plus strictes que celles entre les cultures OGM et les cultures

12 Federal Ministry of Education and Research, Germany, “Coexistence in the countries of the EU”, 2010, http://www.gmo-safety.eu/coexistence/449.european-patchwork.html13 Gómez-Barbero, M., J. Berbel, and E. Rodríguez-Cerezo, "Adoption and performance of the first GM crop introduced in EU agriculture; Bt maize in Spain", Tech. report series, EUR 22778 EN. European Commission, Joint Research Centre, 2008, http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id =1580.14 Brookes, G.; Barfoot, P., "Co-existence of GM and non GM crops: case study of maize grown in Spain, 2004", www.pgeconomics.co.uk/pdf/Coexistence_spain.pdf.15 R.Binimélis, “Coexistence of plants and coexistence of farmers: is an individual choice possible?”,Journal of Agricultural and Environmental (2008) 21/437-457.16 Laura Riesgo, Francisco J Areal, Olivier Sanvido & Emilio Rodríguez-Cerezo, “Distances needed to limit cross-fertilization between GM and conventional maize in Europe”, Nature Biotechnology 28, 780-782, 2010.

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conventionnelles17. Certains États membres prévoient des mesures de confinement différentes pour les champs utilisés pour la production de semences18.

Les mesures de confinement varient d'un Etat membre à l'autre: par exemple, les distances d'isolement pour la production de maïs varient entre 25 m et 600 m pour le maïs conventionnel et entre 50 m et 600 m pour le maïs biologique.

Le graphique ci-dessous montre les distance d’isolement proposées par les Etats membres pour la coexistence entre du maïs OGM et le maïs non-OGM conventionnel afin de respecter un seuil maximal de présence fortuite de 0.9% d’OGM dans une production non-OGM.

Figure 4: Distance d’isolement retenue pour le maïs conventionnel dans les pays de l’UE (en m.)

25

50

50

70

150

150

200

200

200

200

200

400

600

0 100 200 300 400 500 600 700

Pays-Bas

Irlande

Suède

République Tchèque

Allemagne

Danemark

Lettonie

Lithuanie

Portugal

Roumanie

Slovaquie

Hongrie

Luxembourg

2.5.5 Les programmes de suivi d’efficacité des mesures de coexistence restent limités

La culture de plantes génétiquement modifiées est encore limitée à quelques Etats membres et à deux cultures (maïs et pommes de terre). Par conséquent, l'expérience accumulée en matière de contrôle d'efficacité des mesures de coexistence se montre limitée. La plupart des programmes de surveillance ont évalué la capacité des mesures proposées à limiter la teneur en OGM dans les récoltes non génétiquement modifiées au niveau de seuil de 0,9% (seuil réglementaire d’étiquetage). Quelques cas ont été rapportés où les programmes ont examiné la possibilité de limiter la teneur en OGM à des niveaux aussi faibles que 0,1%.

17, 19 Y. Devos, M. Demont, K. Diller, D. Reheul, M. Kaiser, O. Sanvido, “Coexistence of genetically modi fied (GM) and non-GM crops in the European Union. A review”, Agronomy Journal, 2008.18

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La publication 2010 de Czarnak-Klos et Rodriguez-Cerezo résume les meilleures pratiques retenues en matière de coexistence. Ce guide est destiné à aider les États membres dans le développement ou l’ajustement de leur législation concernant les normes de bonnes pratiques agricoles nécessaires à l’application de la coexistence volontaire. Les meilleures pratiques recommandées portent sur les différentes sources potentielles de mélange: la pureté des semences, les croisements avec le maïs OGM, (distances d'isolement, zones tampon, mesures d'isolement temporel), le mélange dans les machines, le mélange pendant le transport, le séchage et le stockage. Il est important de mentionner que ce document a été élaboré en fonction d’un objectif de seuil de 0,9%19. En ce qui concerne les distances d'isolement l'étude comprend des propositions qui peuvent être recommandées pour réduire les croisements à des niveaux compris entre 0,9% et 0,1%, pour le maïs grain et pour l'utilisation autre que le grain (ensilage). Afin de tenir compte des différentes conditions climatiques et agronomiques, les recommandations données pour tous les niveaux de mélange sont exprimées par plage de distances d’isolement comme résumé dans le tableau suivant.

Table 1: Distance d’isolement retenue en fonction du niveau de mélange retenu20

Niveau deprésence fortuite

Distance d’isolement

0.1%21 105 à 250-500 m0.2% 85 à 150 m0.3% 70 à 100 m0.4% 50 à 65 m0.5% 35 à 60 m0.6% 20 à 55 m0.7% 20 à 50 m0.8% 20 à 50 m0.9% 15 à 50 m

19 Les seuils ne prennent pas en compte les incertitudes de mesures.20 M. Czarnak-Klos, E. Rodriguez-Cerezo, «Best Pratice Documents for coexistence of genetically modified crops with conventional and organic farming », European Coexistence Bureau (ECoB), 2010.21 Méssean et al précise en 2006 que les seuils à 0,1% sont gérés par de grandes distances d’isolement ou par des zones dédiées.

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2.5.6 Efforts de recherche en matière de coexistence pour des seuils inférieurs à 0,9%

De nombreux Etats membres ont déclaré des activités nationales de recherche en support au développement des mesures de coexistence. Deux rapports publiés en 2002 (Bock et al) et en 2006 (Méssean et al) par le JRC concluent que le seuil de 0.1% pour des cultures non OGM est inatteignable à partir du moment où du maïs OGM est semé dans la même zone, sauf si des mesures extrêmement contraignantes voir économiquement irréalistes sont imposées.

Les mesures nécessaires pour limiter la présence de cultures transgéniques dans la production conventionnelle à des niveaux inférieurs de 0,1% ont été parfois abordées dans des expérimentations. Un nombre limité d’expériences indique que les distances d'isolement devraient être au moins 10 fois plus élevées que ce qui est recommandé dans les bonnes pratiques pour respecter le seuil de 0,9%. Et c'est sans tenir compte des autres contaminations potentielles qui sont susceptibles de se produire à la ferme. Ces résultats préliminaires, qui aurait besoin de plus d'études tendent à confirmer les conclusions de Bock et al. (2002) et Méssean et al. (2006) concernant le maïs, un seuil de 0,1% serait extrêmement difficile à atteindre pour tous les scénarios agricoles (conventionnels et biologiques). Les deux auteurs s’accordent également à dire qu’un niveau de présence fortuite de 0,1% pourrait être atteint si la présence fortuite d'OGM dans les semences non OGM est quasi nulle. Ensuite, Bock et al. (2010) confirment que le « zéro technique », c’est à dire inférieur à 0,1%, dans les semences est possible. Cependant, de nouvelles recherches sont nécessaires. Ces études détaillées et ciblées seraient une condition préalable fondamentale pour le processus décisionnel de l'UE concernant l'établissement de seuils d'étiquetage pour la présence fortuite d'organismes génétiquement modifiés dans les semences conventionnelles et biologiques.

2.5.7 Les coûts de la coexistence ne sont que partiellement connus

De nombreuses études réalisées ex ante estiment par modélisation les coûts des mesures de coexistence en production de maïs. Ces études portent sur les coûts associés à un seuil ciblant le 0,9%. Les différentes méthodes de calcul entraînent des estimations différentes d’un auteur à l’autre et d’une région à une autre. Trop peu d’études tentent d’extrapoler ces coûts à un seuil de 0,1%. De plus, en raison du manque de clarté en ce qui concerne les mesures techniques nécessaires garantissant un seuil très bas et en l'absence d'une méthodologie commune de calcul des impacts économiques, ces estimations sont assez hypothétiques.

L’approche traditionnelle utilisée pour le calcul des coûts est celle modélisée par Deams et al (2005) de la façon suivante:

Coûts de la coexistence = coûts de changements des pratiques agricoles + coûts de contrôles + coûts de l’échec du système.

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La synthèse des informations disponibles à partir de l’application de modèles, nous amènerait à estimer le coût de la coexistence (seuil 0,9%) entre 5 et 37 €/tonne de maïs22,23 soit entre 2 et 12% de la valeur de culture au prix actuel des céréales 24. Ce large écart s’explique par la variabilité des coûts de production. Au seuil de 0,1%, le surcoût est d’environ 82,50 €/tonne de maïs25. Ce qui tend à démontrer une augmentation exponentielle des coûts pour des seuils très bas.

De plus, les études ex ante se basent principalement sur des modèles de coûts au niveau de la parcelle et pas suffisamment au niveau de la chaîne d’approvisionnement. Les coûts indirects ne sont pas calculés.

Les modèles économiques peuvent être des outils très puissants dans la compréhension des relations économiques. Ils sont (i) des constructions scientifiques qui devraient fournir des idées précises quant aux algorithmes, postulats, paramètres et fournir des échelles de variabilité et que différents types de modélisation peuvent être utilisés qui donneraient des résultats sensiblement différents, mais aussi (ii) des constructions sociales et culturelles dépendant donc de modes, communautés de pensée sans compter que la prise directe sur l’action influence les modèles et simulations qui peuvent ainsi être développés pour un cas particulier (Armatte, 2005; Armatte and Dahan-Dalmedico, 2004; Kieken et al., 2003; Reilly and Willenbockel, 2010; Sahinidis, 2004). Cependant, il ne faut cependant pas ignorer leurs limites et le problème de leur durée de vie. Par exemple, les modèles de dissémination sur paysages fragmentés et discontinus sont loin de donner une idée claire des taux de dissémination en raison des difficultés d’expérimentation (Van de Water et al., 2007; Watrud et al., 2004).

Les études socio-économiques ex post existantes mettent l'accent sur l'impact économique au niveau du producteur agricole en matière d’adoption des OGM (bénéfices économiques) plutôt que sur les coûts liés à la coexistence pour les agriculteurs. Comme l'a mentionné Gómez-Barbero et al. (2008) la poursuite des recherches devrait évaluer l'impact des mesures de coexistence sur la volonté des agriculteurs de l'EU à adopter des cultures génétiquement modifiées et d’évaluer les coûts liés à la mise en place de la coexistence.

22 Milanesi, J. ” Analyse des couts induits sur les filières agricoles par les mises en culture d’organismes génétiquement modifiés (OGM) », Centre d’étude et de Recherche en Gestion Université de Pau et des Pays de l’Adour, 2008, http://www.greenpeace.org/raw/content/france/presse/dossiers-documents/analyse-des-co-ts-induits-sur.pdf23 Menrad, K. , Reitmeier, D., “Assessing economic effects: co-existence of genetically modified maize in agriculture in France and Germany”, Science and Public Policy, Volume 35, Number 2, 2008, pp. 107-119,24 Statistiques avril 2011

25 SIGMEA, "Sustainable Introduction of GMO’s into European Agriculture", FP6-SSP1-2002-502981, http://www.inra.fr/sigmea/background.

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2.5.8 Les filières IP hors Europe: que nous apprennent-elles?

Les systèmes IP, tels qu’ils sont décrits dans la littérature, se développent afin de garantir des chaînes d'approvisionnement «sans OGM» ; ces systèmes ne sont pas des concepts nouveaux.

La littérature26 présente quelques cas de filières IP comme au Brésil avec l’entreprise Imcopa qui est capable de produire 2 millions de tonnes de soja garantit «sans OGM» au seuil de 0,1%. Son système de production et de collecte s’articule autour de 4 étapes essentielles ; 1) production et multiplication de semences ,2) production, 3) traitement industriel des grains, et 4) livraison du produit. L’entreprise maîtrise et gère par elle-même toutes les phases de la production.

Plusieurs études décrivent le développement de système IP mettant l’accent sur d’autres critères et caractéristiques que le non OGM. Dans la plupart de ces cas il est développé une politique de tolérance et non comme on le voit se développer dans l’Union européenne le «zéro tolérance». Mais il est à souligner que la littérature ne fournit que peu d’exemples IP focalisant sur le «zéro tolérance». Les raisons de ce manque de références peut se comprendre par la difficulté d’atteindre ce degré de pureté comme le démontre les différentes études et qu’un niveau de tolérance semble nécessaire pour permettre la viabilité de ces filières IP.

2.6 Les plans de contrôle: l’outil de la traçabilité et de la coexistence au seuil de 0,9%

Au niveau international, deux approches réglementaires s’opposent. Les Etats-Unis s’appuient sur le principe d’équivalence en substance. Il se caractérise par une évaluation du produit non transformé avant modification et une caractérisation du même produit après avoir été transformé. Si aucune modification n’est détectée27 le produit est autorisé à sa commercialisation sans étiquetage.

L’approche européenne se focalise sur le processus d’élaboration du produit génétiquement modifié ce qui entraîne la nécessité d’une évaluation de chaque évènement de transformation. Le principe d’équivalence en substance n’est pas complètement absent dans

26 http://www.gmfreeireland.org/feed/suppliers.php

27 Les évaluations de l'équivalence en substance sont conduites pour affirmer si les nutriments ou anti nutriments dans la composition de la plante utilisée pour l'élevage ou l'alimentation ont changé. Si dans un produit issu des biotechnologies on ne trouve pas de différence dans la composition en nutriment ou anti nutriments par rapport à son équivalent conventionnel, il est considéré comme substantiellement équivalent.Pour cela, on analyse les nutriments essentiels parmi les vitamines, les minéraux, les acides gras, les carbohydrates, les acides aminés, et les toxines naturellement présentes telles que les glucosinolates, la solanine, les protéines allergisantes connues pour être présentes dans les aliments comme le soja, le blé. Le nombre de constituants à comparer est généralement limité à ceux jugés nécessaires pour assurer que la semence ou l'aliment sont équivalent.

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la mesure où l’AESA base une partie de son évaluation sur ce principe. Les deux règlements européens (1829/2003 et 1830/2003), applicables depuis avril 2004, instaurent un système harmonisé de traçabilité des OGM et renforcent les règles relatives à l’étiquetage pour la filière alimentaire. Ces mesures appliquées à l’ensemble des denrées alimentaires et des aliments pour animaux permettent aux consommateurs et aux utilisateurs de décider s’ils souhaitent ou non acheter un produit fabriqué à partir d’OGM. On parle d’étiquetage de production ou technologique. Le lait ou la viande d’un animal nourri avec des aliments génétiquement modifiés ne sont pas étiquetés comme produits génétiquement modifiés. Afin de prendre en compte les cas possibles de présence fortuite, le principe du seuil d’exemption d’étiquetage est repris et sa valeur fixée à 0,9% s’applique pour chaque ingrédient ou aliment pour animaux considéré individuellement. Pour que cette exemption s’applique, l’opérateur doit être en mesure de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter d’utiliser des OGM ou leurs dérivés.

Les principes de plans de contrôle sont principalement basés sur l’échantillonnage, d’une part, et la détection, d’autre part, ainsi que par la fourniture d’une méthode analytique officielle basée sur les techniques PCR (Polymerase Chain Reaction) et méthode validée dans la cadre de procédure européenne d’autorisation. Cette méthode repose sur la détection de la séquence d’ADN introduite dans le génome existant. Chaque méthode analytique est évaluée par le JRC - Unité de biologie moléculaire et génomique basée à ISPRA (Italie) puis la méthode est validée au travers du réseau de laboratoire européen ENGL. Après validation, la méthode est publiée via le site EURL-GMFF en accès libre.

A ce jour, plus de 40 pays (les Etats membres de l’UE inclus) ont introduit des obligations d’étiquetage et de traçabilité28. Ceux-ci suivent soit l’approche américaine soit l’approche européenne et se basent soit sur un étiquetage obligatoire comme l’Union européenne, soit volontaire comme aux Etats-Unis avec l’instauration d’un seuil de tolérance de présence fortuite ou non.

Depuis 1997, l’étiquetage indiquant la présence d’OGM dans un produit est obligatoire. Le Règlement (CE) 1830/2003 renforce toutefois les règles d’étiquetage actuelles pour les aliments OGM et l’étiquetage obligatoire est étendu à toutes les denrées alimentaires et tous les aliments pour animaux indépendamment de la détectabilité et définit la traçabilité comme étant la capacité de suivre des OGM et des produits élaborés à partir d’OGM, à tous les stades de leur mise sur le marché, le long de la chaîne de production et de distribution29.

Des méthodes s’imposent, dès lors, non seulement pour détecter la présence éventuelle d’un OGM dans une matrice alimentaire, mais aussi pour identifier l’OGM spécifique et le

28 G.P. Gruère S.R. Rao, “A Review of International Labeling Policies of Genetically Modified Food to Evaluate India’s Proposed Rule”, AgBioForum, 10(1):51-64, 2007.29 Europa, Synthèse de la législation de l’UE, «Traçabilité et étiquetage des organismes génétiquement modifiés (OGM)», http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l21170_fr.htm

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quantifier dans les différents ingrédients composant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux30.

La mise en place d’un plan de contrôle nécessite une connaissance approfondie de la méthodologie ainsi que de la mise à disposition d’un matériel sophistiqué et coûteux. Par conséquent, au niveau français, un système de certification (méthodes officielles fournies par l’AFNOR et certification par le COFRAC) valide les différentes étapes du processus de la détection et permet une harmonisation et une uniformisation de résultats. Si la mise en place de procédures de références a permis d’unifier les procédures de contrôles dans l’ensemble des Etats membres, la non-harmonisation des méthodes d’échantillonnage au plan international pose de nombreux problèmes d’application de ces procédures. Il faut également distinguer le cas du vrac pour lequel le plan recommandé par la Commission européenne (Paoletti et al., 2006) (European Commission, 2004) n’est pas appliqué car trop coûteux de l’échantillonnage au champ qui ne fait pas consensus (Bellocchi et al., 2011; Sustar-Vozlic et al., 2010).

De plus, le coût est aussi un facteur limitant à la bonne pratique de l’échantillonnage. Un consensus sur les plans d’échantillonnage est souhaité au niveau international.

La PCR est une technique analytique de détection des OGM largement utilisée. Cependant, en raison de la nature de cette procédure, des traces de contaminants d’ADN peuvent se trouver dans les matrices, ce qui conduirait à l’amplification du mauvais acide nucléique cible (faux positifs). Le respect strict des exigences en matière de décontamination (décontamination des acides nucléiques, prévention des aérosols, etc.) est la condition préalable la plus importante pour réduire au maximum le taux de faux positifs.

La limite de détection établie à partir de matériaux de référence certifiés est fiable à 0,01%, avec une excellente spécificité. (Une limite de détection plus faible exigerait l’utilisation de plusieurs microgrammes d’ADN dans la prise d’essai, ce qui pourrait inhiber la PCR).

Néanmoins, la limite de détection et la limite de quantification ne dépendent pas seulement de la PCR. Elles dépendent aussi de l’échantillonnage, de la taille de l’échantillon et de son degré de transformation. Les produits alimentaires très transformés contiennent de l’ADN dégradé, ce qui peut réduire la probabilité de détecter des OGM.

En vue d’obtenir la plus basse limite de détection théorique, un échantillonnage adapté est nécessaire. La taille d’échantillon requise est variable selon la nature du produit, et en particulier, de la taille des particules et de leur homogénéité. L’absence de consensus sur les plans d’échantillonnage au champ est souligné par de nombreux auteurs (Bellocchi et al., 2011; Sustar-Vozlic et al., 2010).

30 Bonfini Laura, Heinze Petra, Kay Simon, Van den Eede Guy, «Review of GMO Detection and quantification techniques», EU-JRC/IHCP, 2001.

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2.6.1 Les plans de contrôle (seuil de 0,9%) et leur coût

Les études concernant l’estimation des coûts des plans de contrôle et des plans de détection sont pratiquement inexistantes dans la littérature. Tous les rapports traitent le sujet au seuil réglementaire d’étiquetage soit 0,9% ou 1% et non pas au seuil de la définition du «sans OGM» à 0,1%.

L’étude Bock et al (2002) mesure les coûts de la mise en place d’un système de contrôle. Pour mesurer les coûts inhérents à la mise en place et au fonctionnement d’un tel système de contrôle, les auteurs distinguent la programmation du système, sa mise en œuvre, son suivi, l’échantillonnage et l’analyse PCR. Les coûts consistent essentiellement en des coûts de main d’œuvre et des coûts d’analyse PCR, qu’ils estiment à 180 € par test. Ce coût unitaire par analyse PCR est un coût pour une seule étude et se base sur une estimation de 2002. Depuis ces méthodes se sont vulgarisées et leur coût unitaire a diminué très fortement (environ 100 € par test). Les coûts ramenés à la tonne de grain varient considérablement en fonction de la situation de chaque exploitation et de nombre d’analyses réalisées.

Une étude réalisée par Milanesi (CREG) pour le compte de Greenpeace conclue que «la fourchette de coûts est conforme aux informations recueillies auprès d’experts du secteur. Pour ce qui concerne plus particulièrement la production de maïs biologique, le contrôle est assuré par un organisme certificateur dont le prix global est, selon les organismes et l’activité de l’exploitation entre 500 et 1000 € par an».

2.6.2 Les plans de contrôle au seuil de 0,1%

Les méthodes actuelles de détection des OGM végétaux ont été conçues pour détecter et quantifié au niveau de 0,9% de l’ADN (mesurée en termes de génome haploïde). Néanmoins, l'efficacité de ces méthodes s'étend à une limite de détection d’environ 0,01%. La limite de quantification a été préalablement définie à 10 fois la limite de détection et la plupart des méthodes actuelles sont donc adaptés à la détection et la quantification au niveau du «sans OGM» au seuil de 0,1%.

La quantification exacte à ce niveau exige la disponibilité de matériel de référence certifié au seuil de 0,01% à 0,1%. En effet, pour des mesures inférieures à 0,1% il est nécessaire de disposer de l’ADN hautement purifié et le recalibrage des méthodes RT-QPCR sera également nécessaire. L'incertitude de mesure reste néanmoins importante et, donc, le nombre d'échantillons prélevés doit être augmenté ainsi que le nombre de répétitions par analyse. Cela se traduira par une augmentation significative des coûts. Plus les seuils sont bas, plus les coûts seront importants.

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2.7 Les questions juridiques liées à la mise en place d’une coexistence

En vertu du principe défini dans la Charte de l’environnement de 2004 repris dans la Loi n°2008-595 du 25 juin 2008 qui donne «la liberté de consommer et de produire avec ou sans organismes génétiquement modifiés, sans que cela nuise à l'intégrité de l'environnement et à la spécificité des cultures traditionnelles et de qualité», nous sommes amené à examiner les moyens à prendre en compte pour permettre l’existence de cette filière et nous devons étudier au-delà des conséquences économiques, les moyens juridiques à mettre en œuvre pour une telle «cohabitation».

Les principales questions juridiques qui se posent sont comment gérer les questions juridiques liées à la répartition des risques, à la responsabilité des acteurs ou des intervenants et aux conséquences économiques de la responsabilité dans la gestion de toutes formes de filières? Comment se comprend, s’analyse et s’articule les problèmes de nuisances ? Comment définir et délimiter les preuves liées aux mélanges involontaires ?

Ces questions juridiques ont été largement étudiées au niveau de chaque Etat membre de l’UE et résumées au niveau par de nombreux auteurs et plus particulièrement par Bernhard A. Koch31 qui fait autorité en la matière. La présentation qui suit s’inspire très largement des publications de cet auteur. Ces publications ne répondent pas en détail à chacune des questions précédentes mais constituent une base de réflexion solide.

2.7.1 De quels risques parlons-nous? Quelles en sont les causes?

En droit, le risque est l'éventualité d'un événement futur, incertain ou d'un terme indéterminé, ne dépendant pas exclusivement de la volonté des parties, et pouvant causer un préjudice ou tout autre dommage. Le risque s’entend par une dévaluation de la valeur de la production. Ainsi le risque d’un mélange peut s’introduire à différents moments du cycle d’élaboration du produit avant même le semis (risques liés à la pollution des semences), soit pendant le cycle cultural (flux de pollen, repousses non contrôlées de plantes OGM) ou bien après récolte.

Les causes de risques sont soit une cause d’origine humaine (par ex. un sabotage) ou volontaire ou soit une cause non-volontaire comme les mélanges fortuits. Les mélanges fortuits trouvent leur origine dans un dysfonctionnement comme le non-respect des règles de ségrégation ou le non-respect des règles de coexistence et des distances d’isolement.

La réglementation actuelle en matière de semences n’établit pas de seuil de présence fortuite: aucune trace ne doit être détectée dans les semences, contrairement à la tolérance en termes d’impuretés qui prévaut habituellement en matière végétale. Or, en l’absence

31 Bernhard A. Koch, «Liability and Compensation Schemes for damage resulting from the presence of genetically modified organisms in non-GM crops», ECTIL, 2007.

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d’un seuil réglementaire, il est difficile pour le semencier d’offrir une garantie de pureté dans tous les lots qu’il fournit.

Pour s’assurer de la pureté des récoltes face aux risques de dissémination, il a été instauré des zones de production (îlots de production) dans lesquelles les semenciers peuvent faire respecter des règles spécifiques à l’ensemble des acteurs.

Du point de vue de l’agriculteur, la pollution des semences par des OGM a également un impact en termes de responsabilité. Que faire en cas de découverte OGM dans des variétés réputées non-OGM? Ce cas pose un certain nombre de difficultés d’engagement d’une action de recherche de responsabilité (faut-il engager une action juridique contre le fournisseur qui est souvent une coopérative?). S’engager dans une action représente également une initiative lourde pour les producteurs concernés.

Les agriculteurs peuvent choisir de garantir contractuellement à leurs clients des produits «sans OGM»; et ils seront rémunérés en conséquence. Il existe de plus en plus de productions en filière, dans lesquelles le contrat est passé sur la base d’un cahier des charges précis, garant des bonnes pratiques et stipulant les engagements quant à la qualité des produits

Le respect des normes ne saurait exonérer la responsabilité en droit français car il faut bien voir que celles-ci sont prises sous réserves des dommages aux tiers, sauf quand on est obligé de respecter une norme. La question de l’applicabilité de cette théorie du cas par cas, dans la mesure où l’antériorité des OGM ne saurait jouer, vu qu’il n’y a pas aujourd’hui d’OGM en culture.

L’autre question est de savoir si le terme «pollution», employé pour désigner tout flux créant un dommage quelconque, a un sens juridique ou renvoie nécessairement à un dommage sanitaire ou autre. Elle conduit à l’analyse juridique des troubles de voisinage. S’il y a atteinte aux biens, il y a motif à réclamation. Si une pollution par pollen crée un dommage au(x) voisin(s), il y aura responsabilité potentielle du pollueur, sauf à produire un justificatif exonérant.

L’autorisation accordée à la mise en marché de l’OGM ne saurait être un tel justificatif, quand bien même le législateur ne pouvait méconnaître l’existence de flux de pollen. Les autorisations d’exploitations données par les préfets le sont alors même que les exploitations en question polluent. Les médicaments reçoivent une AMM; s’ils créent des dommages, le laboratoire pharmaceutique sera responsable, sauf en cas de non-respect des contre-indications.

La perte économique dans le droit français est percevable à condition que les règles liées à la responsabilité soient remplies à savoir le dommage est reconnu et le lien de causalité entre la perte et l’acte ou omission sont avérés.

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2.7.2 Typologie et répartition des pertes

Un agriculteur qui veut mettre en place une filière spécifique il va être confronté à 4 types de risques qui peuvent conduire à quatre types de pertes:

- Pertes de marché si les caractéristiques de qualité ne sont pas respectées,

- Risque sur la production portant sur la qualité ou la quantité,

- Risque sur la perte de futurs contrats, et enfin

- Risques financiers associés aux investissements liés à cette production.

D’autres conséquences indirectes peuvent affecter la valeur du produit à savoir l’incertitude de trouver des acheteurs potentiels pour ce produit déclassé, voir simplement que le produit soit rejeté car non conformes aux normes demandées. Le volume total de la production peut également être affecté ce qui conduit à mettre en danger l’équilibre même de la filière.

La répartition des pertes se pose dès qu’une présence fortuite est avérée, mais comment délimiter l’origine de la perte? Comment déterminer dans le cas de la coexistence les pertes qui sont dues à un flux de pollen d’un champ vers un autre ou comment déterminé l’origine du pollen quand un champ de culture conventionnel est entouré de multiples champs de culture OGM?

2.7.3 La responsabilité et ses conséquences

Si l’on se réfère aux directives européennes concernant la dissémination volontaire celles-ci ne contiennent aucune référence concernant la responsabilité. Cependant certains articles comme les articles 7 à 10, 12 et 14 du Protocole de Carthagène et l’article (6)1 et l’article 13 de la directive 2001/18/CE fixe les principes des OGM concernant le droit d’entrée sur le marché si ceux-ci ont été approuvés.

Il convient à ce stade de différencier deux types de responsabilités, à savoir la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle32.

La responsabilité contractuelle est liée au préjudice commis, volontairement ou non, dans le cadre d’une relation contractuelle explicite ou implicite (l’un des contractants ne remplit pas ses obligations: par exemple il ne respecte pas le niveau de pureté des produits prévu au contrat ou manque aux prescriptions du cahier des charges).

La responsabilité délictuelle est liée à la commission d’un délit, indépendamment de toute relation contractuelle et s’apprécie comme un manquement aux lois et décrets qui valent erga omnes

Les OGM posent un certain nombre de problèmes juridiques communs aux autres produits. Par contre les risques sériels c’est-à-dire des risques révélés à long terme, concernant de

32 Lexinter.net, «Le droit de la responsabilité civile».

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vastes populations et à l’origine diffuse sont spécifiques aux OGM ce qui pose un problème de droit de la responsabilité comme dans l’exemple de la contamination par le virus de l’hépatite C (Parois33). Si, au bout de 10-15 ans, on observe une augmentation significative des personnes allergiques à tel produit, qui doit-on mettre en cause et à qui doit-on demander réparation ?

Reste à savoir si, là encore, il y a une réelle spécificité des OGM ou si les OGM sont à nouveau à considérer comme la première manifestation d’une tendance qui pourrait toucher bien d’autres produits comme les résidus de pesticides. Les innovations en elles-mêmes sont en cause mais aussi la capacité acquise par la science à détecter des risques insoupçonnés et une plus grande intolérance citoyenne pour un certain nombre de risques.

Le droit de la responsabilité est fondé sur le fait que derrière le responsable, il y a un payeur et donc un assureur ou un agent suffisamment solide pour assumer un risque financier majeur sur la durée. L’émergence d’un droit à la réparation, qui n’a pas de raison d’exempter les producteurs d’OGM en cas de dommages sériels, risque de buter sur la difficulté à faire fonctionner les règles classiques de la responsabilité, à savoir un fait dommageable, un auteur identifié et un lien de causalité.

Il existe des différences entre les législations en matière de droit général de la responsabilité civile des États membres qui impliquent des différences dans le traitement et le règlement des éventuelles plaintes concernant la présence fortuite d'OGM. Dans les systèmes basés sur la faute, par exemple, il est nécessaire de prouver l'action fautive ou la négligence de la partie défenderesse, alors que dans les systèmes de responsabilité sans faute, la décision judiciaire ne dépend pas d'un jugement de valeur sur le comportement de la partie défenderesse. Certains États membres ont instauré des régimes de responsabilité sans faute spécifiquement applicables aux pertes causées par la présence fortuite d'OGM.

La Loi n° 2008/595 crée pour la première fois un régime de responsabilité spéciale du préjudice causé par une culture d’OGM à une autre culture (article 8). Il s’agit d’une responsabilité sans faute, c’est-à-dire que la responsabilité du producteur OGM pourra être engagée même s’il a correctement respecté les règles de coexistence contenues dans la loi.

Par ailleurs, presque tous les systèmes juridiques prévoient des règles spécifiques pour les différends entre voisins, qui sont également applicables en cas de pertes économiques causées par la présence fortuite d'OGM.

Pour l'heure, aucune décision judiciaire illustrant l'application effective des différentes dispositions en vigueur par les juridictions nationales n'a été rendue dans l'un des Etats membres.

33 http://infodoc.inserm.fr/ethique/Ethique.nsf/397fe8563d75f39bc12563f60028ec43/ f1d9d7eb4224eb49c1256f8c0055981a/$FILE/ATTA638H/Texte.pdf

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2.7.4 Indemnisation: assurance vs. fonds d’indemnisation

La question de l’assurabilité des risques liés aux OGM34, n’est ni un débat franco-français, ni européen mais international, mené par les réassureurs. Le risque de dissémination des OGM est aujourd’hui exclu des contrats ; les risques concernant les produits sont eux couverts mais il n’est pas certain que cette situation perdure. Le risque de développement est considéré a priori comme inassurable.

Cependant, dans le cadre de dommages engendrés par la manipulation d’OGM, une assurance couvrant la responsabilité civile est envisageable afin de couvrir ces risques. En fait l’assureur couvre le risque de l’assuré pour l’indemnisation d’un tiers. Une autre alternative est possible qui consiste à ce que la potentielle victime demande une protection contre les dommages qu’il pourrait subir comme conséquences d’avoir une récolte exposée à des risques de mélanges OGM.

L’assurance responsabilité civile a pratiquement atteint ses limites économiques aujourd’hui, puisque les risques majeurs à faible occurrence sur des populations très importantes sont considérés comme inassurables et qu’il en est de même des risques mineurs à occurrence probable forte.

D’après la littérature, il apparaît qu’il n'existe sur les marchés communautaires aucun produit d'assurance couvrant les risques de présence fortuite d'OGM. Dans quatre Etats membres (Belgique, Danemark, France et Portugal35) pourtant, la législation impose, pour les cultures GM, la souscription d'une assurance ou d'autres types de garantie financière contre d'éventuelles pertes économiques ou peut l'imposer après évaluation cas par cas. Le législateur français a également la possibilité de forcer la mise en place d’un système d’assurance.

Vu la difficulté d'établir le lien de causalité entre l'action et le dommage, une alternative pourrait consister à créer ou à promouvoir la création d'un fonds collectif qui servirait à la couverture de dommages collectifs. Il était en tout cas dans les intentions de la Commission européenne, en 2005-2006, de mettre en place un fonds financé par tous les grands secteurs de l’industrie pour garantir l’indemnisation en cas de dommages majeurs en matière environnementale, voire sanitaire.

La solution de fonds est parfois envisagée principalement pour les problèmes liés à l’environnement et dans le cas de risques sériels.

Certains Etats membres ont créé des fonds d'indemnisation pour les pertes économiques causées par la présence fortuite d'OGM. Lorsque les conditions de contribution au fonds

34 C. Gollier, « Analyse économique de l’assurabilité », Université de Toulouse.

35 Bernhard A. Koch, « Liability and Compensation Schemes for damage resulting from the presence of genetically modified organisms in non-Gm crops », ECTIL, 2007.

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sont arrêtées, celui-ci est financé par une taxe prélevée pour la culture de végétaux OGM. Étant donné qu'aucun de ces fonds n'a encore versé d'indemnité, on ne peut juger si le montant des taxes prélevées est suffisant pour éviter un manque de ressources et, partant, le risque de ne pouvoir entièrement indemniser certaines pertes ou si ledit montant est excessif, ce qui impliquerait une charge économique inutile pour les exploitants de cultures OGM.

De plus, aucun Etat membre n'a signalé de pertes économiques dues à la présence fortuite d'OGM dans une région transfrontalière. Les questions de compétence dans les affaires transfrontalières sont généralement examinées à la lumière du règlement «Rome II»36.

Un élément clé pour déterminer le choix; entre un système d'assurance ou un système de fonds; est le niveau ou somme d’informations que l’assureur détiendra afin de pouvoir contrôler les risques. Mais en théorie les deux systèmes sont possibles et le fonds de compensation permettrait de mieux se protéger contre l’insolvabilité de l’assurance privée. L’assurance sera généralement moins chère parce que les politiques d'assurance de responsabilité ne sont pas conclues pour une activité, mais pour un ensemble de risques. Il y a, donc, une économie d’échelle. Les coûts de la répartition des risques pourraient également être plus faibles avec une assurance qu’avec un fonds d'indemnisation. Les assureurs sont, en effet, spécialisés dans des méthodes visant à acquérir des informations sur la différenciation des risques. En outre, il a été avancé dans la littérature que l'assurance prévoit une réduction des coûts de transaction entre les parties contractantes, parce que les parties peuvent être d’accord ex ante sur une répartition des risques et des pertes en cas d'incident.

En résumé, il semble plus approprié d'utiliser la responsabilité traditionnelle et de l'assurance autant que possible et de limiter l’usage des fonds dans les cas où l’assurance ne couvrirait pas le risque. Il y a des raisons de croire que les fonds seraient en mesure d’assurer une indemnisation adéquate.

2.8 Les analyses de la viabilité économique des filières «sans OGM» ne sont que partielles

Le cahier des charges de cette étude souligne l’importance d’étudier la viabilité économique à moyen et à long terme à l’échelle nationale d’une filière «sans OGM» au travers de l’analyse de la littérature. Cette analyse bibliographique est indispensable afin de déterminer si une analyse ex ante de la viabilité économique d’une telle filière est faisable.

Les éléments techniques (dispositifs de contrôle, les mesures de coexistence et de traçabilité) et les questions juridiques liées à la mise en place d’une filière «sans OGM»,

36 Règlement (CE) n° 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II).JO L 199 du 31.7.2007, p. 40.

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appelée pour la suite filière à IP (identité préservée) «sans OGM», ont été analysés dans les chapitres précédents. L’analyse de la viabilité d’une filière IP «sans OGM» ne se limite pas simplement à estimer les coûts supplémentaires, ni à analyser si le consommateur est prêt à accepter ce différentiel de prix, elle réside aussi dans l’analyse de la durabilité de la filière et principalement sur la capacité à moyen et à long terme de disposer de matières premières permettant la pérennité de celle-ci. Nous nous intéresserons, donc, aux surcoûts que les mesures engendreraient, à la question de la durabilité d’une telle filière, et aux intentions d’achats des consommateurs de produits «sans OGM».

Le système IP entraîne inévitablement des coûts additionnels qui sont liés au type de production, à la manipulation, au stockage, au transport, à la transformation, au nettoyage et la gestion d’un tel système. Le peu d’études qui ont mesuré les coûts de ségrégation se sont concentrés sur des parties spécifiques de la chaîne d'approvisionnement; par exemple les semences: Kalaitzandonakes et Magnier; la production agricole: Bullock et al; la collecte: Maltsbarger et Kalaitzandonakes; la transformation: Kalaitzandonakes et Kaufman, 2006; et non sur les coûts totaux pour tous les segments de la chaîne d’approvisionnement37. Ceux-ci sont rares. En 2003, Borchgrave et al. estiment les surcoûts d’un système IP «sans OGM» en soja avec un seuil de présence fortuite à 1% à 25,47€/ tonne au point d'importation. De même, le Canada Grains Council avance un surcoût moyen pour un produit non OGM de 9,06/€ tonne (tolérance 5%) et de 28,30 €/ tonne (tolérance 2%).

Pour chacun des principaux segments de la chaîne d’approvisionnement, différentes études ont permis d’estimer les surcoûts.

Un premier surcoût à estimer dans le cadre d’une filière «sans OGM» est celui au niveau de la production de semences. En 2005, Kalaitzandonakes estime de façon empirique que le surcoût serait de 9,06% pour un seuil de 1%, de 26,82% pour un seuil de 0,5% et de 35,2% pour un seuil de 0,3%. Une extrapolation au seuil de 0,1% donnerait donc un surcoût supérieur à 50%38. Cette étude indique que le coût de la production de semences augmente d’une façon exponentielle pour des seuils de tolérance de plus en plus bas.

Les surcoûts de mise en place de la coexistence pour l’agriculteur ont été traités précédemment. Il en a été conclu que par manque d’expérience pratique, peu voire pas de données fiables sont disponibles. Cependant, la plupart des coûts supplémentaires au niveau des exploitations pourraient être supprimée dans l’approche de zone de production dédiée «sans OGM».

Le système IP sera aussi influencé par le coût du stockage et du transport. Les coûts supplémentaires sont liés à la nécessité de séparer les récoltes lors de la collecte, de

37 Les résultats de N. Kalaitzandonakes sont basés sur quelques résultats empiriques mais aussi des simulations à partir d’un modèle, PRESIP.38 Israel Huygen, Michele Veeman, and Mel Lerohl, « Cost implications of alternative GM tolerance levels : Non-genetically modified wheat on western Canada », University of Alberta, AgBioForum, 2005.

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nettoyage des outils de transport et de stockage, et de prévoir une planification spécifique pour la manutention de ces produits. En 2000, une étude de la DG AGRI estime les coûts supplémentaires de manipulation des « sans OGM » de maïs à en moyenne 6 € / t de soja (allant de 2.1 à 13,7 € / t). Les surcoûts de transport sont de l’ordre de 1 à 9 € / tonne.

Des coûts supplémentaires ont été estimés pour les transformateurs de produits «sans OGM». De nouveau, ils sont très difficiles à estimer et dépendent largement des techniques de transformation et des procédures de ségrégation. Peu d’estimations quantitatives ont été réalisées, les seuls chiffres disponibles (DG AGRI, 2000) estiment les surcoûts entre 1,5 et 9 €/tonne.

Ces résultats doivent être considérés également comme des cas isolés qui n’examinent que partiellement la typologie des filières. Une analyse au cas par cas, prenant en considération les spécificités de la filière, est donc nécessaire.

Dans le cas de filières de transformation pour l’alimentation humaine, en l’absence continue de culture OGM en France, les coûts supplémentaires pour des produits portant un étiquetage «sans OGM» seraient donc limités et liés au système de suivi analytique des contrôles nécessaires afin d’éviter un étiquetage abusif. L’évolution des coûts dans les années à venir dépendra du développement des cultures OGM en France. Dans le cas où il n’y a pas de culture commerciale de maïs OGM, la situation restera comparable à celle décrite ci-dessus. Dans le cas contraire où la culture OGM se développerait, le coût de la matière première (maïs «sans OGM» à un seuil de présence fortuite de 0.1%) augmenterait et ceci en fonction de l’importance du développement de la filière OGM (Le Bail et al. 2004). A cette augmentation de prix de la matière première, pourrait se rajouter un surcoût pour la transformation en fonction du mode opératoire des usines (lignes dédiées ou production alternée) et des coûts supplémentaires de contrôle et traçabilité.

Dans le cas de filières de production d’aliments pour animaux, un étiquetage «sans OGM» pour les aliments composés destinées à l’alimentation animale ne pourrait être valorisé que si les animaux nourris «sans OGM» sont étiquetés «sans OGM». Comme la part des matières premières dans le coût de production des aliments composés pour animaux s’élève à 70-80%, une estimation du surcoût de la matière première nécessaire pour la production d’aliments composés «sans OGM» permet donc d’estimer le surcoût au niveau de filière. A ce surcoût pour la matière première se rajouterait le surcoût en amont et aval de la chaine de transformation. Il n’existe pas de littérature détaillant ces coûts comme nous l’avons déjà précisé.

Dans le cas de filières de production animale, le calcul précis pourrait être fait pour chaque filière de production animale courte, intégrée, bien contrôlée et avec peu d’acteurs. Il devient plus compliqué d’estimer le coût de production «sans OGM» quand le nombre de paramètres à considérer sont plus nombreux et plus difficile à contrôler (comme la

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saisonnalité des prix des matières premières, un nombre d’acteurs commerciaux importants, des reconditionnements de produit, etc…).

Nous aurions souhaité compléter cette analyse par une analyse de la filière «sans OGM» développée par Campina en Allemagne. Cependant, il apparaît que peu voire pas de données soient publiquement disponibles. La presse allemande s’est récemment fait l’écho de peu de transparence dans cet exemple bien précis39.

Comme indiqué dans l’exemple ci-dessus, le prix (prime) de la matière première est le principal facteur du surcoût pour les producteurs d’animaux «nourri sans aliments OGM». L’évolution des prix de la matière première «sans OGM» comme discuté pour les producteurs d’aliments pour les animaux sera donc le paramètre le plus important à considérer aussi pour calculer le surcoût pour la filière animalière à moyen et long terme.

Enfin précisons que la disponibilité de semences intégrant ou non les derniers apports de la génétique (semenciers ou sélection participative) est une condition sine qua non à la constitution de filières « sans OGM », faute de quoi le différentiel de rendement entre variétés OGM et non-OGM s’accroitrait en inciterait tous les agriculteurs à se tourner vers les variétés OGM.(Heisey et al., 2005; Heisey et al., 2001; Milanesi, 2011; Milanesi et al., 2009). Les conséquences économiques de ce constat restent à évaluer.

2.8.1 Les consommateurs sont-ils prêts à payer?

Un dernier paramètre à considérer pour compléter l’analyse de la viabilité économique d’une filière à IP «sans OGM» est l’attitude d’achat du consommateur.

Est-ce que l’opinion publique plutôt hostile vis-à-vis des produits contenant des OGM se manifeste aussi dans son comportement d’achats des produits «sans OGM»? Quel est le prix que le consommateur est prêt à payer pour un produit «sans OGM»?

Les différentes études de consommateurs montrent que les français adhèrent à un étiquetage spécifique «sans OGM». Par contre aucune étude ne répond à la question sur le prix maximum que le consommateur est prêt à payer pour ce type de produits. Le comportement des consommateurs face aux surcoûts qu’engendreraient la mise en place d’une telle filière reste un sujet à étudier d’autant plus que les études démontrent que le choix de seuil «sans OGM» aussi bas qu’il soit techniquement possible est un facteur moins important que le prix final (Noussair, Robin, Ruffieux – 2001).

39 http://db.zs-intern.de/uploads/1233160927-08_12_uni_giessen_umfrage_ohne_gentechnik.pdf

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3. QUESTION DE LA FAISABILITÉ D’UNE ÉTUDE ÉCONOMIQUE EX ANTE SUR LA VIABILITÉ D’UNE FILIÈRE «SANS OGM» AU SEUIL DE 0,1%

L’objectif principal de cette étude est d'approfondir la question de la faisabilité ou non d’une étude économique ex ante sur la viabilité à moyen et long terme d'une filière sans OGM et non de réaliser cette étude.

3.1 Que nous apprend l’analyse de la bibliographie?

La réponse à cette question s’appuie sur l’analyse de la bibliographie qui est présentée précédemment et dont nous pouvons en tirer les enseignements suivants:

- La documentation sur les thèmes étudiés est riche et les experts contactés ont répondu positivement à cette collecte de références bibliographiques (près de 700 références inventoriées après sélection);

- La législation nationale en matière d’OGM est largement basée sur la réglementation européenne qui comprend plusieurs textes de base à savoir une réglementation pour l’utilisation confinée des OGM, une seconde pour la dissémination volontaire des OGM à des fins de recherche et de développement et enfin un texte concernant la mise sur le marché.

- La mise en place de mesures de coexistence est basée sur la subsidiarité et le rôle de la Commission Européenne est limité à la publication de «guidelines».

- La coexistence de modes d’agriculture différentes n’est pas une problématique nouvelle dans la mesure où elle existe déjà entre les agricultures conventionnelle et biologique avec des effets inévitables générés par des activités voisines. La présence accidentelle d’OGM dans les cultures conventionnelles peut provenir soit de la présence d’impuretés dans les semences, soit d’une dissémination de pollen d’une culture OGM vers une culture conventionnelle, soit des pratiques de stockage des récoltes et de transport.

- Les mesures de coexistence mises en place au niveau de chaque Etat membre de l’Union européenne sont multiples et variées et seulement 15 d’entre eux ont adopté une législation spécifique en la matière (début 2009). Ces législations sont déterminées et alignées sur la réglementation européenne actuelle avec notamment une obligation d’étiquetage au seuil de 0,9% de présence fortuite ou techniquement inévitable.

- Les coûts de la coexistence (au seuil de 0,9%) sont principalement estimés par des études ex ante (modélisation) étant donné que l’Europe cultive peu d’OGM.

- L’analyse de la gestion de filières agricoles autres qu’OGM (par exemple filières de production de semences conventionnelles, filières avec allergènes ou mycotoxines, colza en huile) ou des filières OGM en dehors de l’Union européenne ne nous apprend pas grand-chose.

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- Les études ex post des impacts de la coexistence sont peu nombreuses et pas suffisamment complètes. Elles s’attachent à décrire les impacts au niveau de la production (au champ) sans véritablement prendre en compte ni les impacts en amont au niveau des semenciers et de l’industrie des produits phytosanitaires, ni en aval au niveau de la collecte et de la première transformation.

- Les plans de contrôles qui en découlent sont également alignés sur ce seuil réglementaire de 0,9%. La littérature montre que la détection est techniquement faisable au seuil de 0,1% mais que l’analyse en routine entraînerait des surcoûts importants même si non estimés. Plus les seuils baissent, plus les plans de contrôle coûtent cher mais restent technique faisable.

- Le coût de l’analyse est connu au seuil de 0,1% mais pas celui des plans d’échantillonnage au seuil de 0,1%.

- Les questions relatives à la responsabilité juridique en matière de coexistence sont décrites de façon très complète (pays par pays au niveau européen) dans la littérature.

- La couverture du risque par un assureur privé ou par un fonds d’indemnisation semble faisable (le Danemark a mis en place un fond d’indemnisation en 2005). Toutefois, à ce jour aucun système d’assurance privé n’a vu le jour et aucune indemnisation n’a été versée par les fonds existants.

- La question de la validité de ces principes pour un seuil de 0,1% avec une approche volontaire des acteurs privés n’est pas traitée dans la littérature et donc reste en suspens.

- La viabilité économique de filières «sans OGM» est à considérer filière par filière. Une généralisation à partir de quelques études de cas n’a que peu de sens.

- Le même constat peut être tiré avec la coexistence, à savoir que les études existantes se limitent à l’analyse d’un des segments de la chaîne d’approvisionnement et que les impacts économiques à l’ensemble de la filière ne sont pas suffisamment estimés.

- L’estimation des coûts/bénéfices d’une filière à Identité Préservée (IP) et la répartition de ceux-ci au sein de la chaîne d’approvisionnement n’ont été que partiellement étudiées. Au-delà d’une analyse coûts/bénéfices au niveau de la filière, il conviendrait d’étudier l’effet sur les différents acteurs, certains pouvant gagner et d’autre perdre.

- Les études de coûts liées à la mise en place de filières IP sur d’autres critères ne nous apprennent que peu de chose. L’existant n’est pas transposable aux filières «sans OGM».

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- La viabilité économique concerne également la durabilité de la filière et la disponibilité à long terme de matière première non-OGM, notamment pour l’alimentation animale. Concernant l’importation de soja, les auteurs s’accordent à penser que les risques de rupture d’approvisionnement sur la base des besoins actuels sont limités mais que les coûts vont augmenter dans le temps. Dans le cas d’une demande plus élevée en matières premières «sans OGM» la disponibilité pourrait poser problème ce qui entraînerait la recherche de solutions plus coûteuses (substitution de matières premières ou changement de pays fournisseur).

- La viabilité d’une filière «sans OGM» se mesure également par les comportements d’achats des consommateurs en mesurant leur propension à payer pour des produits «sans OGM». Les études ex ante sur le sujet sont peu fiables car la majorité des auteurs s’accordent à dire que les opinions apparaissent bien plus positives en intention d’achat que les comportements d’achats réels, observés. Cependant, si ceux-ci sont difficilement prévisibles, on peut néanmoins se fonder sur les différents travaux portant sur les consentements à payer réalisés depuis une dizaine d'années (études fondées sur des déclarations ou sur l'économie expérimentale) pour se donner une première idée.

En conclusion générale à cette synthèse bibliographique, il n’existe pas d’études d’impact des filières «sans OGM» faisant référence à un seuil autre que celui à 0,9% (seuil d’étiquetage retenu dans la législation communautaire). L’extrapolation des données d’impact des filières «sans OGM» du seuil de 0,9% au seuil de 0,1% n’est pas fiable. La littérature disponible fait toutefois référence à un niveau de qualité (on parle alors de filières IP); les quelques seuils mentionnés ciblent un segment de la filière mais non l’ensemble de celle-ci.

Il est clairement apparu que la réalisation de ce genre d’étude ex ante se heurte à de nombreux problèmes même si dans le cas de filières simples (filière animale avec import de matière première pour alimentation des animaux), le calcul des coûts de ségrégation ne semble pas poser de problèmes particuliers.

3.2 D’autres éléments de réflexion sont à prendre en considération

La synthèse bibliographique révèle ses limites concernant la possibilité de réaliser une étude économique ex ante de la viabilité d’une filière «sans OGM».

Il est difficile de disposer de données chiffrées dans la bibliographie concernant les coûts de la mise en place d’une filière «sans OGM». La littérature ne précise pas si ces données existent mais ne sont pas communiquées, ou bien n’existent pas. Le contrôle de la crédibilité des chiffres collectés semble également être problématique (présentation de coûts globaux, non ventilés par poste); la dynamique des acteurs au sein d’une filière doit cependant être observée et plus particulièrement les modalités de partages et de répartition des surcoûts.

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Il se dégage des discussions du séminaire à mi-parcours que les opérateurs détiennent des données précises qui seraient utiles à l’analyse ex ante.

La mise en place d’une filière «sans OGM» relève de la stratégie commerciale des acteurs et opérateurs privés, ce qui constitue une contrainte forte et une limite à une étude économique ex ante. L’efficacité d’une étude économique qu’elle soit ex ante ou ex post est donc suspendue à la bonne volonté des acteurs économiques à communiquer leurs données qualitatives et quantitatives.

Les études marketing des sociétés, elles-mêmes, ne sont pas de véritables sources d’informations pertinentes dans la mesure où elles analysent les coûts/bénéfices par rapport à un objectif commercial personnel et non pas à l’intérêt général.

La mise en place d’une filière «sans OGM» est aussi tributaire d’éléments systémiques impactant fortement les scénarii et compliquant les études économiques ex ante (évolutions territoriales, changement des pratiques agricoles, politiques commerciales dans le cadre de OMC avec notamment la question des protéines végétales en France et de la durabilité de l’accès aux matières premières, compétitivité internationale). L’horizon temporel doit être précisé. Au-delà des coûts techniques les coûts liés à la spécificité territoriale de sa mise en place seraient à considérer (coûts d’autant plus importants qu’il y aura absence d’outils de gestion territoriale).

3.3 Quelles sont les approches alternatives à l’étude ex ante?

Avant de se pencher sur les méthodes alternatives à l’étude ex ante, il convient de s’arrêter sur le rôle de l’Etat et la justification de son action en études prospectives. Est-ce le rôle de l’Etat de faire ce genre d’étude? Quel est le sens d’une telle étude économique? N’est-ce pas aux marchés de s’organiser? Faut-il fabriquer une niche hyper régulée?

Derrière ces questions, il est important de rappeler le rôle des études économiques prospectives en support à la décision politique40.

Les décideurs doivent disposer des résultats d’études sur la situation à venir pour leur permettre de dégager une position afin de décider rationnellement le moment venu. Mais, il faut également reconnaître qu'il est des cas de nécessité absolue où le décideur se retrouve dans l'impossibilité de recourir à un raisonnement dissuasif c'est-à-dire logique, scientifique et argumenté.

Pour le régulateur, elles permettent d’apporter une vision prospective pour un marché régulé ou à réguler et d’éviter ainsi de fabriquer des niches hyper-régulées virtuelles, dans un contexte où les données disponibles sont peu nombreuses. Des indicateurs de performances et de suivi fiables et pertinents liés au développement d’une filière volontaire

40 Résumé de la présentation de Dominique Bureau (MEDDTL) lors du séminaire à mi-parcours.

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encadrée par l’Etat sont indispensables pour une «bonne régulation» de ce secteur et pour s’assurer de son développement économique.

La régulation publique a besoin de cette vision globale d’un marché pour plus de cohérence, sachant que plus le seuil est strict, plus la cohérence devient complexe; il est primordial de comprendre ce que font les uns et les autres (semenciers, agriculteurs, distributeurs).

De plus, il convient de faire le bilan de certaines politiques publiques qui souffrent, en France, soit d'une organisation globalement faible, soit d'une certaine discontinuité, soit d'une absence d'évaluation d'impact ou de résultat.

L'action publique dans le domaine de l'alimentation peut soulever, telle qu'elle est actuellement organisée, un certain nombre de critiques :

Actuellement, la politique des pouvoirs publics en matière d'alimentation est perçu comme se consacrant essentiellement à assurer l'innocuité des denrées agricoles et alimentaires et l'information non trompeuse du consommateur. Si ces deux aspects sont naturellement essentiels et nécessitent d'importants moyens, l'action régulatrice de l'Etat se justifierait aussi pour garantir la disponibilité, la diversité, la qualité et l'aptitude des aliments ainsi que l'information adéquate pour satisfaire les besoins nutritionnels de la population générale et des populations particulières, en même temps que certaines attentes sociétales.

Dans le cadre de démarches volontaires encadrées par l’Etat, l’agriculture biologique constitue un mode de production encadré par une réglementation européenne et nationale. La loi d’orientation agricole de 1980 officialise pour la première fois l’expression «agriculture biologique» et le Règlement européen (CE) n°2029/91 du 24/06/1991 reconnaît ce mode de production. L’ambition française était forte. Le plan pluriannuel de développement (1007-2005) mis en place pour répondre à une augmentation de la demande avait pour objectif de disposer, à l’horizon 2005, de 25 000 exploitations et plus d’un million d’hectares reconvertis en production bio. Le Conseil national de l’alimentation (CNA) dans son avis n° 4641 constate l’échec de cette politique sur cette période et l’attribue, en autres, à un manque de données techniques et économiques.

Lors du séminaire à mi-parcours, D. Bureau précise que la mise en place d’outils d’observation et d’analyses économiques au niveau de la filière bio aurait été d’une aide importante.

L’expertise socio-économique se doit, donc, de figurer dans le processus global d’analyse des opportunités et des risques liés au développement de nouvelles filières encadrées par les pouvoirs publics. Elle doit s’appuyer d’une triple expertise en économie, sociologie et en

41 Avis sur les politiques publiques et les démarches collectives en matière d'utilisation des intrants et leurs impacts. Disponible sur www.cna-alimenation.fr

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droit. Les dimensions historiques, philosophiques, écologiques ou éthiques pourraient également être explorées.

Il paraît souhaitable de prévoir d'emblée que l'expertise socio-économique puisse proposer des analyses de type bénéfices/risques, c'est-à-dire répondre à la fois à des questionnements sur les risques (économiques, sociaux, juridiques, etc.) et sur les bénéfices (économiques, sociaux, juridiques, etc.). Puisqu'il s'agit d'expertise, la collégialité, l'indépendance (en particulier financière), la transparence, la qualité et la réactivité doivent guider son organisation et son fonctionnement. Le retour d’expérience dans les pays qui l'ont mise en place depuis plusieurs années, comme notamment le Canada montre en outre qu'un point crucial pour le bon fonctionnement de cette expertise réside dans la faculté du décideur public à poser des questions précises.

L'expertise socio-économique doit contribuer au dialogue et toutes les parties prenantes devraient bénéficier d'une faculté de questionnement comme toute entité chargée d’expertise socio-économique.

Enfin, la formalisation de l'expertise socio-économique ne doit ni remettre en cause l'utilisation des outils d'aide à la décision préexistante et donc la question de leur articulation se pose nécessairement, même s'il revient au décideur public d'apprécier en dernier ressort la pertinence d'avoir recours à une expertise socio-économique ou pas.

Dans l’application de ces principes à la recherche des suites qui pourraient être données à cette étude pour étudier la viabilité des filières «sans OGM», une référence intéressante est le dispositif mis en place par l'INRA en 1999/200042 consistant en un travail de recherche interdisciplinaire associant les différents opérateurs et les parties prenantes intitulé «Pertinence et faisabilité d’une filière sans OGM».

Sa programmation a été adoptée en 1999 par un Comité de pilotage de 37 organisations partenaires (organisations professionnelles de la filière agro-alimentaire, associations de consommateurs, pouvoirs publics).

Le projet s'est achevé en novembre 2000 et les résultats sont aujourd'hui disponibles sous formes de quatre rapports, chacun correspondant à un programme indiqué ci-dessous, à savoir:

- Comportement des consommateurs: l'analyse de la propension des consommateurs à acheter des produits garantis «sans OGM» et le choix d'un signal distinctif pertinent;

42 Pertinence économique et faisabilité d’une filière "sans OGM" voir http://www.inra.fr/genomique/ communique7.html

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- Méthodes de détection des OGM: L'élaboration d'un référentiel scientifique et technique permettant de caractériser les produits agricoles et alimentaires garantis «sans OGM»;

- Contamination génétique des récoltes: L'analyse technique des filières de production et la définition des stratégies de limitation des contaminations génétiques des récoltes; et

- Traçabilité des filières: L'analyse de l'organisation économique et réglementaire de la traçabilité de l'origine des produits et du système de garantie «sans OGM».

Les conclusions de ce projet précisent que:

«La gestion de ce programme se rapproche de certains modèles préconisés par les spécialistes de la sociologie de l’innovation, où les utilisateurs de la recherche sont acteurs dans le processus d'innovation; ce type de modèle est particulièrement adapté aux situations où les recherches menées sont susceptibles de conduire à des ruptures par rapport aux pratiques antérieures des acteurs socio-économiques. On peut donc penser qu'il devrait être utilisé plus fréquemment à l'avenir et que l'expérience de ce programme pourrait être utile à d'autres partenaires».

Nous proposons, donc, de bâtir le même type d’approche dans lequel il pourrait être intéressant de développer à partir des 4 synthèses bibliographiques la trame, le cahier des charges de ce que pourrait être l’étude économique, dans une logique de scénarii prospectif.

Ces scénarii prospectifs restent à discuter et à développer. Ceux proposés dans cette étude INRA doivent être mis à jour en s’assurant de l’intégration de tous les principes de fonctionnement comme décrit plus haut.

Liste des scénarios prospectifs étudiés dans l’étude ACTA/INRA 98-99 sur la pertinence économique et faisabilité d’une filière «sans OGM»

1er scénario: les cultures OGM sont minoritaires dans le paysage et les produits contenant des OGM restent rares (situation d’actualité). 5 seuils sont considérés (5%, 1%, 0,5%, 0,1%, 0,01%):

2ème scénario: Les cultures OGM sont aussi importantes que les cultures non transgéniques et de nombreux produits contenant des transgènes sont sur le marché (situation du continent nord-américain aujourd’hui)

Guy Riba, directeur du comité de coordination scientifique du projet, conclut que:

«L'étude a permis de constituer une communauté au sein de laquelle l'ensemble de la problématique est évoquée. Elle apporte des éléments tout à fait novateurs qui permettent à l'ensemble des acteurs de poursuivre l'exploitation des données, de mesurer des impacts, d'anticiper des évolutions. Elle fournit aux acteurs économiques et aux pouvoirs publics une

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aide à la décision et à la négociation en présentant pour 5 seuils d'arbitrage et à chaque maillon de la chaîne les incidences économiques, techniques et sociales d'une ségrégation des deux filières.»

A ces scénarii, doivent être intégrées les évolutions réglementaires et plus particulièrement la possibilité de créer des zones dédiées «sans OGM» ce qui n’était pas possible au début des années 2000.

Enfin, il convient de réfléchir à ce type d’approche afin de permettre une évaluation en continu et non pas sur la base de projets isolés, limités dans le temps.

Une alternative à cette approche serait la mise en place d’un observatoire du type de l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Prévu par la Loi de modernisation agricole, cet outil vise à mettre de la transparence sur les prix pratiqués durant le processus de vente avec l’objectif de rétablir un juste équilibre dans la répartition de la valeur ajoutée au profit des producteurs.

La mise en place de ce type d’outil paraît compliquée dès lors que l’on s’intéresse aux aspects économiques d’une filière. Les équilibres économiques sont d’importants éléments de compétitivité entre acteurs de la filière et, donc, les données économiques sont rarement mises à disposition des pouvoirs publics par les industriels.

Nous proposons un suivi des travaux de l’observatoire des prix et des marges pour en évaluer sa performance et sa capacité à collecter de l’information pertinente et fiable avant de réfléchir à la mise en place d’un tel système au niveau d’une filière «sans OGM».

En conclusion, l’approche la plus opportune semble être la mise en place d’une structure basée sur le projet «pertinence et faisabilité d’une filière sans OGM» mais en l’adaptant en incluant les considérations économiques au sens large du terme et en s’assurant d’une continuité dans l’action et l’évaluation.

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ANNEXE I : Présentation détaillée de la synthèse bibliographique

1 Introduction au contexte réglementaire & Etat des lieux du «sans OGM» en Europe. 47

1.1 Rappel de la réglementation française et du contexte relatif au décret «sans OGM»............................................................................................................................ 47

1.2 La réglementation européenne................................................................................491.3 Etat des lieux du «sans OGM» dans l’Union européenne.........................................55

2 La coexistence............................................................................................................57

2.1 Historique de la coexistence en Europe...................................................................572.2 Inventaire des règles nationales...............................................................................602.3 Les efforts en cours: de la définition à la mise en pratique......................................632.4 Les coûts de la coexistence: les analyses d’impacts (socio-)économiques en Europe

............................................................................................................................ 692.5 La coexistence, les seuils de tolérance européens et leurs impacts hors UE............742.6 Les publications clés en matière de coexistence......................................................80

3 Les plans de contrôle..................................................................................................85

3.1 Evaluation des méthodes de détection en Europe...................................................863.2 L’échantillonnage..................................................................................................... 883.3 La détection des OGM..............................................................................................903.4 Les plans de contrôles et leur coût...........................................................................973.5 Les plans de contrôles au seuil de 0,1%....................................................................993.6 Les publications clés concernant les plans de contrôle............................................99

4 Les questions juridiques liées à la mise en place d’une coexistence..........................105

4.1 De quels risques parlons-nous?..............................................................................1054.2 Les pertes............................................................................................................... 1084.3 Liens de causalité (lien entre la perte et le défendant)..........................................1114.4 Indemnisation: assurance vs. fonds d’indemnisation.............................................1114.5 Assurance vs. fonds d’indemnisation.....................................................................1134.6 Les publications clés concernant les questions juridiques......................................114

5 La viabilité économique de la filière «sans OGM»....................................................116

5.1 Economie des filières à identité préservée non OGM/sans OGM...........................1165.2 La filière de transformation pour l’alimentation humaine.....................................1235.3 La filière de production d’aliments pour animaux..................................................1245.4 Les consommateurs sont-ils prêts à payer?............................................................1275.5 Les publications clés concernant la viabilité économique......................................130

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Pour en savoir plus, nous présentons ici la synthèse bibliographique détaillée de chacun des quatre thèmes étudiés qui est précédée par un rappel de la législation en matière d’OGM ainsi que d’une présentation rapide des réglementations «sans OGM» au niveau européen.

Après cette mise en contexte, le rapport présente tout d’abord un inventaire des mesures nationales de coexistence en application à ce jour avant de s’intéresser aux questions de détection, de mise en place des plans de contrôle ainsi que de leur coût.

Ensuite, nous présentons comment les questions liées à la charge de la preuve et de la responsabilité des acteurs en cas de présence fortuite d’OGM sont traitées au niveau mondial.

Les conclusions de ces différents chapitres permettant de nourrir la réflexion de la dernière partie consacrée à la viabilité économique à moyen et à long terme d’une filiale «sans OGM».

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Le contexte réglementaire & Etat des lieux du « sans OGM » en Europe

La coexistence Les plans de contrôle Les questions juridiques

La viabilité économique des filières « sans OGM »

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1 INTRODUCTION AU CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE & ETAT DES LIEUX DU «SANS OGM» EN EUROPE

1.1 Rappel de la réglementation française et du contexte relatif au décret «sans OGM»

La réglementation française sur les organismes génétiquement modifiées découle de l’application de la réglementation européenne, et en particulier de la Directive de base 2001/18/EC relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, abrogeant la Directive 90/220/CEE du Conseil.

La transposition de cette Directive dans le droit français se traduit par la promulgation de la Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008. Conformément aux conclusions du Grenelle de l’Environnement d’octobre 2007, cette loi prévoit également:

- La création du Haut conseil des biotechnologies (HCB), instance d’évaluation composée d’un comité scientifique (CS) et d’un comité économique, éthique et social (CEES) regroupant les représentants de la société civile, sur le modèle des cinq collèges du Grenelle ;

- La mise en place de mesures techniques de coexistence visant à éviter la présence de traces d’OGM dans tout autre produit ;

- Un régime de responsabilité/réparation permettant l’indemnisation en cas de contamination d’une production conventionnelle pour les OGM ;

- La nécessité de définir les filières dites «sans OGM».

La Loi n°2008-595 a affirmé la liberté de produire et de consommer «sans OGM» (article 2), et donc toutes les filières de production et de commercialisation (OGM, conventionnelles, biologiques) doivent dès lors coexister. Faute de définition européenne, elle a prévu que cette notion serait définie par voie réglementaire, après avis du HCB, qui a été saisi le 15 juin 2009 par les Ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la consommation. La réflexion du HCB s’est déroulée par filière (secteurs de production de produits végétaux, de produits animaux, et de produits de l’apiculture) et s’est limitée aux produits alimentaires.

Elle a conduit le CEES du HCB dans sa majorité à établir que pour définir les filières «sans OGM»43 le seuil de 0,1% que le HCB a proposé est le seuil le plus bas scientifiquement réalisable (seuil de détection) qui garantit à la fois le respect du consommateur et la fiabilité des transactions. Il préconise l’identification de trois catégories de produits à savoir:

Table 2: Identification des 3 catégories de produits

Produits végétaux Produits animaux Produits issus de l’apiculture

43 L’avis du HCB propose une définition des éléments constitutifs de la qualification « sans OGM » limitée aux produits alimentaires.

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Etiquetage «sans OGM» en-dessous de 0,1 % de présence fortuite

(seuil de quantification)

Deux étiquetages «sans OGM» possibles :

- en-dessous de 0,1 % de présence fortuite d’OGM dans l’alimentation animale

- entre 0,1 % et 0,9 % de présence fortuite d’OGM dans l’alimentation animale (zone grise)

Etiquetage «sans OGM» dans un rayon de x kilomètres du rucher(en fonction du type de cultures environnantes et de la distance)

Source: Rapport parlementaire Heth & Peiro – 2009

Le rapport Herth & Peiro présenté en 2009 au Sénat44 conclu que deux ans après l’adoption de la loi, la majorité de ses dispositions ne sont pas applicables et de nombreuses interrogations sur les textes d’application en cours d’élaboration se posent.

Concernant le décret «sans OGM» le rapport précise que le premier alinéa de l’article L. 531-2-1 du code de l’environnement dispose que les OGM ne peuvent être « cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect (…) des filières de production et commerciales qualifiées ‘sans organismes génétiquement modifiés’ ». De plus ce rapport souligne les difficultés rencontrées par la DGCCRF qui est chef de file pour la mise au point de ce décret à savoir:

- Identification de la base juridique sur laquelle doit se reposer le décret ;

- L’avis du HCB laisse une latitude assez importante au Gouvernement, notamment en raison des incertitudes liées aux résultats de l’analyse économiques de filières sans OGM et tout particulièrement à la répartition des coûts de production avant/après en fonction des différents scenarii envisagés ;

- La rédaction et la structuration du texte ainsi que le choix de la formulation des mentions «sans OGM» soulèvent un certain nombre de difficultés non seulement conceptuelles, comme nous l’avons vu précédemment, mais également juridiques, eu égard aux principes même de l’étiquetage.

Enfin, ce décret doit être notifié à la Commission européenne au titre de la Directive 98/34/EC qui prévoit prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et des réglementations techniques susceptibles de constituer une entrave aux échanges intra-Communautaires. L’étiquetage «sans OGM» n’est pas interdit par la législation de

44 Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du Règlement par la Commission des affaires économiques sur le contrôle de l’application de la Loi n°2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés et présenté par MM. Antoine HERTH et Germinal PEIRO

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l’Union européenne sous réserve d’être conforme aux dispositions de la directive 2000/13/CE concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires.

1.2 La réglementation européenne

Les OGM sont officiellement définis dans la législation de l'UE comme des «organismes dont le matériel génétique (ADN) a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle».

L'application de cette technologie est strictement réglementée. Dès le début des années 1990, l'Union européenne a mis en place un cadre réglementaire pour les OGM, qui est toujours en cours d'évolution. L'objectif de cette réglementation communautaire est de rendre compatible la création d'un marché unique des biotechnologies avec la protection de la santé publique et le respect de l'environnement.

La protection de la santé humaine et de l'environnement demande qu'une attention particulière soit accordée au contrôle des risques résultant de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. Pour cette raison l’Union européenne a adopté, en 2001, un nouveau cadre législatif relatif à la dissémination volontaire et à la mise sur le marché des OGM conformément au principe de précaution.

Ce cadre vise à améliorer l'efficacité et la transparence de la procédure d'autorisation. Il contribue aussi à mettre en place une méthode commune d'évaluation des risques et un mécanisme de sauvegarde. Le nouveau cadre législatif rend obligatoires la consultation du public et l'étiquetage des OGM.

LA DISSÉMINATION VOLONTAIRE

Ce cadre législatif repose sur la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant le Directive 90/220/CEE du Conseil. Cette Directive a principalement pour but de rendre la procédure d'autorisation de dissémination volontaire et de mise sur le marché d’OGM plus efficace et plus transparente, de limiter cette autorisation à une durée de 10 ans renouvelable et d'introduire un contrôle obligatoire après la mise sur le marché des OGM. Elle prévoit également une méthode commune d'évaluation au cas par cas des risques pour l'environnement associés à la dissémination des OGM (les principes applicables à l'évaluation des risques pour l'environnement se trouvent à l'annexe II de la directive), des objectifs communs pour la surveillance des OGM après leur dissémination volontaire ou leur mise sur le marché, et un mécanisme permettant la modification, la suspension ou la cessation de la dissémination des OGM lorsque l'on dispose de nouvelles informations sur les risques associés à cette dissémination. La présente directive rend obligatoires la consultation du public et l'étiquetage des OGM. Le système d'échanges d'informations contenu dans les notifications, tel qu'établi par la directive

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90/220/CEE, est maintenu. La Commission est obligée de consulter les comités scientifiques compétents sur toute question susceptible d'avoir des effets sur la santé humaine et/ou l'environnement. Elle peut aussi consulter des comités d'éthique. L'établissement de plusieurs registres concernant des informations sur les modifications génétiques d'OGM et sur la localisation des OGM est rendu obligatoire. Le fonctionnement de ces registres est décrit dans la Décision 2004/204/CE. Enfin cette directive a invité la Commission à présenter une proposition de mise en œuvre du Protocole de Carthagène sur la biosécurité, qui a abouti à l'adoption du Règlement (CE) n° 1946/2003 sur les mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés.

L’ÉTIQUETAGE

En application du droit des consommateurs à l'information, l'Union européenne a rendu obligatoire l'étiquetage indiquant la présence d'OGM et ceci dès 1997. Les mesures relatives à l'étiquetage sont les suivantes:

- Obligation pour les États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'étiquetage, à tous les stades de la mise sur le marché, des OGM commercialisés en tant que produits ou éléments de produits, exigée par la Directive 2001/18/CE depuis le 17 octobre 2002, modifiée par le Règlement 1829/2003/CE ;

- Obligation d'étiquetage des semences de variétés génétiquement modifiées, fixée par la Directive 98/95/CE et le Règlement (CE) n° 1829/2003. A noter qu’à ce jour le seuil d’étiquetage des semences n’est pas défini au niveau Communautaire. La Commission européenne prépare un projet de directive fixant les seuils de tolérance de « présence fortuite » (accidentelle ou techniquement inévitable) d'OGM dans les semences conventionnelles, au-delà desquels ces semences seraient considérées comme des OGM et étiquetées comme tels. Les seuils de tolérance proposés fin décembre 2003 par la Commission européenne, sur la base de l'avis du Comité scientifique européen des plantes, sont de 0,3 % pour les semences de colza, 0,5 % pour les semences de maïs, le coton, la betterave, la pomme de terre, la chicorée, et la tomate; et enfin 0,7 % pour les semences de soja.

- Obligation d'étiquetage des aliments et des ingrédients alimentaires contenant des OGM ou qui en sont constitués, exigée par le Règlement sur les nouveaux aliments n° 258/97/CE du 27 janvier 1997, modifiée par le Règlement (CE) n° 1829/2003.

- Obligation d'étiquetage des additifs et des arômes lorsque de l'ADN ou des protéines résultant d'une modification génétique sont présents dans le produit final, fixée par le Règlement (CE) n° 1829/2003, qui abroge le Règlement (CE) n° 50/2000.

- Obligation d'étiquetage des aliments génétiquement modifiés pour les animaux, mise en place avec le Règlement (CE) n° 1830/2003 entré en vigueur le 18 avril 2004.

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- Seuil minimum de 0,9 % de présence accidentelle d'ADN ou de protéines résultant d'une modification génétique, en dessous duquel l'étiquetage n'est pas nécessaire, fixé par le Règlement (CE) n° 1830/2003. La précédente réglementation communautaire établissait ce seuil à 1 %, par le Règlement (CE) n° 49/2000.

- Emploi du concept d'équivalence pour l'étiquetage des aliments produits à partir d'OGM, mais qui n'en contiennent plus, fixée par le règlement sur les nouveaux aliments. Le principe d'équivalence signifie que si une caractéristique ou propriété (composition, valeur nutritive ou effets nutritionnels, utilisation projetée) fait qu'un aliment ou un ingrédient alimentaire n'est plus équivalent à un homologue existant, l'étiquetage doit signaler la modification génétique à l'origine de cette caractéristique.

- Mesures relatives à l'étiquetage des aliments et des ingrédients alimentaires dérivés d'une variété de maïs transgénique et d'une variété de soja transgénique, autorisés en application de la Directive 90/220/CEE mais avant l'entrée en vigueur du règlement sur les nouveaux aliments. Ces mesures étaient fixées par le Règlement (CE) n° 1139/98, abrogé par le Règlement (CE) n° 1829/2003, en fonction de la présence d'ADN ou de protéines résultant de la modification génétique. Ce critère sert de modèle aux règles applicables à l'étiquetage de tous les autres aliments et ingrédients alimentaires.

LA TRAÇABILITÉ

Les produits constitués d'OGM ou qui contiennent des OGM et des produits alimentaires issus d’OGM, qui ont été autorisés en vertu de la Directive 2001/18/CE (partie C) ou sous le règlement (CE) n°1829/2003, sont soumis aux exigences de traçabilité en application du règlement (CE) n°1830/2003 ((JO L.268 du 18.10.2003).

La traçabilité est définie comme «la capacité à suivre les OGM et produits dérivés d'OGM à tous les stades de leur mise sur le marché» (voir article 3). Elle est obligatoire comme prévu au Règlement (CE) n°1830/2003 qui facilite le contrôle et la vérification des allégations d'étiquetage, la surveillance ciblée des effets potentiels sur la santé et l'environnement, et si/quand nécessaire le retrait de produits qui contiennent ou consistent en OGM où un risque inattendu pour l'homme, la santé ou l'environnement est constaté.

Les règles de traçabilité s’appliquent de façon obligatoire à tous les opérateurs concernés, c’est-à-dire toutes les personnes qui mettent un produit sur le marché ou tout opérateur qui reçoit un produit mis sur le marché dans l’UE, afin de pouvoir identifier les fournisseurs et les entreprises auxquelles les produits ont été fournis.

LA DÉTECTION

La soumission et la validation de méthodes de détection des OGM sont une partie intégrante du processus d'autorisation des OGM. Le Règlement (CE) n 1829/2003 (articles 5 et 17)

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prévoit que la demande d'autorisation doit comprendre, entre autres une méthode de détection, d'échantillonnage (y compris les références aux méthodes officielles existantes ou/et aux standards reconnus) et l'identification de l'événement de transformation et, le cas échéant, pour la détection et l'identification de l'événement de transformation dans le produit alimentaire et/ou des denrées alimentaires produites à partir de cet évènement de transformation, d’échantillons du produit alimentaire, leurs échantillons de contrôle, de l'information à l'endroit où le matériau de référence peut être consulté

L'article 32 du Règlement (CE) n° 1829/2003 prévoit que les demandeurs d'autorisation doivent contribuer à financer les coûts des laboratoires de référence et les coûts de coordination et de gestion du réseau européen des laboratoires OGM (EURL-GMFF).

LA COEXISTENCE

La culture des OGM dans l’Union européenne à des implications quant à l’organisation des systèmes de production agraires. La possibilité de la présence fortuite d’OGM dans une culture non-OGM pose la question de la liberté de produire avec ou sans OGM par le producteur. En principe, ceux-ci doivent être libres de leur choix qu’il soit OGM, conventionnel ou biologique. Cette possibilité doit être combiné avec le libre-choix de certains agriculteurs et opérateurs afin d’assurer que leurs cultures contiennent le moins de traces d’OGM possible.

L'objectif des mesures de coexistence dans les régions où certains OGM sont cultivés est d'éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres produits qui pourraient entraîner des pertes économiques pour les producteurs lié au mélange accidentel de cultures OGM et non-OGM (y compris les cultures biologiques). A ce stade, il est important de préciser que la coexistence ne s’applique qu’aux OGM autorisés et donc qui ont été évalués de façon très stricte lors du processus d’évaluation, y compris les évaluations des risques liés à la santé ou à l'environnement.

Par conséquent, les mesures de coexistence ne doivent pas adresser les risques environnementaux ou les risques liés à la santé car déjà abordé lors du processus d’autorisation. Les mesures de coexistence « ne doivent concerner que les risques économiques » c’est-à-dire le potentiel de pertes économiques et l'impact du mélange d’OGM et de non-GM).

En mars 2003, la Commission a décidé que conformément au principe de subsidiarité, il convenait aux Etats membres de s’approprier les questions liées à la réglementation sur la coexistence et de mettre en place la réglementation adéquate et que le rôle de la Commission se limiterait à la publication de recommandations. En conséquence, aucune législation européenne sur la coexistence n’a été développée à ce jour.

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Afin d'aider les États membres à élaborer leur approche nationales en la matière, la Commission a adopté, en juillet 2003, la Recommandation 2003/556/CE (JO L189 du 29.07.2003)éditant des lignes directrices pour l'élaboration de stratégies nationales et de meilleures pratiques visant à assurer la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.

L'expérience acquise au fil des ans a montré que les États membres ont besoin de plus de souplesse afin de considérer pleinement leurs conditions locales particulières, régionales et nationales. La première Recommandation 2003/556/CE a donc été remplacée en juillet 2010 par une nouvelle recommandation de la Commission (Recommandation 2010/C200/01).

LA RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE DANS LE CONTEXTE INTERNATIONAL

La présentation de la réglementation européenne en matière d’OGM ne serait pas complète sans aborder le contexte international en la matière.

L’Union européenne est partie intégrante au Protocole de Carthagène sur les questions biosécurité (voir la décision 2002/628/CE, JO L 201 31.07.2002), qui est annexée à la Convention de l’ONU sur la diversité biologique qui est entrée en vigueur le 11 septembre 2003.

L'objectif général de cet accord des Nations Unies est d'établir des règles communes pour les mouvements transfrontaliers des OGM afin d'assurer, à l'échelle mondiale, la protection de la biodiversité et de la santé humaine. Le Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques comprend des dispositions sur une prévention des risques biotechnologiques, une base de données centrale dont le rôle clé est la communication et l'échange d'informations en appui à la mise en œuvre du Protocole, et en particulier les informations listant les autorités nationales compétentes, les différentes législations nationales, ainsi que les décisions d’autorisations (ou de refus) d’OGM dans chacun des pays ou régions concernées.

Le cadre législatif européen tient compte des engagements commerciaux européens sur la scène internationale ainsi que les exigences du Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques, en particulier en ce qui concerne les obligations des importateurs dans l'UE et des exportateurs de l'UE vers les pays tiers.

Afin de prendre en considération l’ensemble des dispositions du Protocole de Carthagène, la Directive 2001/18/EC est complétée par le Règlement (EC) n° 1946/2003 relatifs aux mouvements transfrontaliers des organismes génétiquement modifiés.

La réglementation européenne en matière d’OGM est considérée comme une des plus strictes au niveau international. Le tableau suivant reprend les principales caractéristiques des réglementations en cours dans les principaux pays producteurs et/ou importateurs d’OGM.

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LISTE DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES EUROPÉENS

Table 3: Résumé des textes réglementaires clés européens en vigueur

Texte Titre Publication Principales obligations

Textes clés

Directive 2001/18/EC Dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement

OJ L.106 17.04.2001

- Procédures EU pour l’autorisation d’une dissémination volontaire dans l’environnement

- Définition d’un OGM

- Etiquetage obligatoire

- Tenue de registres en support à l’information publique

Règlement (CE) n° 1829/2003

Denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés

OJ L.268 18.10.2003

- Procédure EU pour l’autorisation de denrées alimentaires et produits pour animaux génétiquement modifiés,

- Etiquetage obligatoire des produits alimentaires et aliments pour animaux

- Fourniture obligatoire de méthodes de détection pour validation par le CRL

Règlement (CE) n° 1830/2003

Traçabilité et étiquetage des OGM et des aliments fabriqué à partir d’OGM

OJ L.10

16.01.2004

-Identifiant unique

Règlement (CE) n° 65/2004

système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les OGM.

OJ L.102

07.04.2004

Les OGM sont identifiés par un code qui leur est spécifique et peut être assimilé à un code-barres. Ce code est appelé « identificateur unique ». Il permet de repérer facilement un OGM précis sur l'étiquetage du produit; il est uniforme et composé de lettres et de numéros, ce qui permet d'identifier avec précision chaque type de produit. Il contribue à la traçabilité des OGM de même qu'à l'information du consommateur.

Règlement (CE) n° 641/2004

Modalités d’application du Règ. 1829/2003

OJ L.102

07.04.2004

modalités d'application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la demande d'autorisation de nouvelles denrées alimentaires et de nouveaux aliments pour animaux génétiquement modifiés, la notification de produits existants et la présence

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fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié ayant fait l'objet d'une évaluation du risque et obtenu un avis favorable

Règlement (CE) n° 1981/2006

Règlement (CE) n° 641/2004Modalités d’application de l’article 32 du règlement (CE) n° 1829/2003

OJ L.368

23.12.2006

modalités d’application de l’article 32 du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le laboratoire communautaire de référence pour les OGM

Recommandation

2004/787/EC

lignes directrices techniques en matière d'échantillonnage et de détection d’OGM

lignes directrices techniques en matière d'échantillonnage et de détection d’OGM et des matières produites à partir d’OGM tant que produits ou ingrédients de produits, dans le cadre du règlement (CE) no 1830/2003

Règlement (EC)

882/2004

Contrôle officiels sur aliments pour animaux et denrées alimentaires

OJ L.165

30.04.2004

contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux

Règlement (EC) n° 1946/2003

Mouvements transfrontaliers d’OGM

OJ L. 287

05.11.2003

Obligations spécifiques pour l’export d’OGM de l’UE vers des pays tiers afin de respecter les obligations du protocole de Carthagène sur la biosécurité.

Source: The EU legislation on GMOs, an overview – JRC Scientific and Technical reports

1.3 Etat des lieux du «sans OGM» dans l’Union européenne

La réglementation européenne concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Règlement (CE) No 1829/2003 et Règlement (CE) No 1830/2003) ne contient aucune obligation concernant l’étiquetage « sans-OGM » mais ne l’interdit pas.

Selon une analyse récente menée par ARCADIA International dans le cadre de l’évaluation de des règlements n° 1829/2003 et 1830/2003 pour le DG SANCO (à paraître), l’Allemagne et l’Autriche seraient les deux seuls pays de l’UE à avoir légiféré dans ce sens et d’autres pays comme l’Irlande et la Finlande devraient suivre.

En Autriche, les obligations d’étiquetage « sans-OGM » sont inscrites dans le schéma national « Arge-Gentechnikfrei », en Allemagne un logo national «Ohne Gentechnik» a été introduit en Août 2009 (EGGenTDurchfG).

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Pour chacun de ces deux schémas, le seuil de 0,9% a été retenu en ligne avec la réglementation européenne mais avec la spécificité d’être limitée aux cas de « présences fortuites » et « techniquement inévitables ». Il n’existe à ce jour aucune réglementation «sans OGM» au seuil de 0,1%.

Finalement, pendant que d’autres états membres réfléchissent à la mise en place d’une réglementation spécifique concernant l’étiquetage négatif, les Pays-Bas interdissent l’étiquetage «sans OGM» sous le prétexte que cette allégation porte à confusion car les produits ne peuvent être garantis 100% «sans OGM».

L’EXEMPLE DE LA FILIÈRE «SANS OGM» DE CAMPINA EN ALLEMAGNE

L’exemple de mise en place d’une filière dite « sans-OGM » le plus souvent cité est celui de la filière produits laitiers du groupe Campina en Allemagne. Campina est la première grande laiterie à adopter une politique «sans OGM». Le lait de «Landliebe» a d’abord été étiqueté « Ohne Gentechnik » (sans OGM) dès Octobre 2008 et d’autres produits laitiers comme les yaourts et les desserts de la marque ont suivis. En plus de sa nouvelle politique «sans OGM», la laiterie souhaite désormais produire ses produits « Landliebe » exclusivement avec des matières fourragères venant d’Europe (lupins, colza, pois et féveroles) et sans soja.

Selon différentes sources, ils sont aujourd’hui environ 600 producteurs laitiers de la région de Cologne et 200 autres de la région de Heilbronn à fournir les laiteries du groupe avec du lait étiqueté «sans OGM». Les volumes estimés à environ 350 000 litres soit une progression annuelle de 15%.

Depuis début janvier 2010, l’Allemagne aussi a dans ses rayons un « lait équitable » qui est commercialisé par la société MVS (Milchvermarktung Süddeutschland GmbH). Il est vendu dans un premier temps dans 1200 filiales de la chaîne Rewe et dans 300 de la chaîne Tegut dans les États fédéraux de la Bavière, du Bade Wurtemberg et de la Hesse. Ce « lait équitable » se distingue du lait traditionnel par une absence de fourrages OGM, par une teneur élevée en matière grasse et acide gras oméga 3 et par une production et vente régionales (la région de production du lait est indiquée sur l’emballage).

2 LA COEXISTENCE

2.1 Historique de la coexistence en Europe

La coexistence se réfère à la capacité des agriculteurs à opérer un choix effectif entre cultures génétiquement modifiées, biologiques et conventionnelles, dans le respect des obligations légales en matière d'étiquetage et/ou de normes de pureté.

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Il importe de distinguer clairement les aspects économiques des aspects environnementaux et sanitaires régis par la Directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. Dès lors que seuls les OGM autorisés peuvent être cultivés dans l'Union européenne et que les aspects environnementaux et sanitaires sont couverts par la Directive 2001/18/CE, la question de la coexistence se limite aux aspects économiques associés à la présence fortuite d'OGM ainsi qu'à la faisabilité et aux coûts des mesures visant à réduire le mélange de produits agricoles génétiquement et non génétiquement modifiés.

La culture des OGM a des répercussions sur l'organisation de la production agricole dans l'UE1. D'une part, la possibilité d’une présence accidentelle de cultures génétiquement modifiées dans les autres cultures (conventionnelles et biologiques) soulève la question de la manière d’assurer le libre choix des producteurs à l'égard des différentes filières de production2. En principe, les agriculteurs devraient pouvoir opter pour le type de production agricole de leur choix, qu'il s’agisse de cultures génétiquement modifiées, conventionnelles ou biologiques. Cette possibilité devrait être combinée avec le souhait de certains agriculteurs et opérateurs de garantir que leur production contient le moins d'OGM possible.

La présence fortuite d'OGM dans une culture non OGM ne peut pas être exclue. Due aux conditions d’étiquetage pour la présence fortuite d’OGM dans les denrées alimentaires et les aliments pour les animaux (seuil fixé à 0.9% au-delà duquel un étiquetage est obligatoire). Elle peut entrainer des conséquences économiques pour les producteurs de produits agricoles conventionnelles ou biologiques destinés à l’alimentation humaine. Pour cette raison, des mesures appropriées sont nécessaires toute au long de la chaine de production, de la mise en culture des plantes OGM/non OGM jusqu’au produit fini (la culture, la récolte, le transport, le stockage et la transformation), afin d’assurer une coexistence entre les différentes filières.

En mars 2003, la Commission s’est mis d’accord que c’est aux Etats membres de définir et implémenter des mesures de contrôle pour la coexistence, en accord avec le principe de subsidiarité3. En conséquence, une législation européenne concernant la coexistence n’a pas été établie. L’élaboration de mesures visant à éviter la présence fortuite d’OGM dans les cultures conventionnelles et biologiques se fait au niveau national, ceci afin de pouvoir tenir compte des conditions de production agricole dans chaque pays. En effet, les conditions de travail des agriculteurs européens sont diverses (organisation d’exploitations et conditions climatiques) et doivent être prises en comptes afin de pouvoir développer des mesures de coexistence efficaces.

Afin d’aider les Etats membres à mettre en place des mesures législatives nationales ou d'autres stratégies la Commission a adopté le 23 juillet 2003 la Recommandation 2003/556/CE établissant des lignes directrices pour l'élaboration de stratégies nationales et de meilleures pratiques visant à assurer la coexistence des cultures génétiquement

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modifiées, conventionnelles et biologiques. La recommandation propose une liste de principes généraux à prendre en considération lors de l'élaboration des approches nationales, ainsi qu'une liste de mesures techniques.

En juillet 2010, la Commission a adopté la nouvelle Recommandation 2010/C 200/01 établissant des lignes directrices pour l'élaboration de stratégies nationales et de meilleures pratiques visant à assurer la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques et qui remplace la Recommandation 2003/556/CE.

Comme indiqué dans le récital (7) de la Recommandation 2010/C 200/01, il y a lieu de remplacer la recommandation 2003/556/CE afin de mieux refléter la possibilité donnée aux États membres par l'article 26 bis de prendre des mesures visant à éviter la présence accidentelle d'OGM dans les cultures conventionnelles et biologiques. Ainsi, les présentes lignes directrices se limitent à exposer les grands principes généraux à appliquer pour l'élaboration de mesures de coexistence, reconnaissant ainsi la nécessité pour les États membres de disposer d'une marge de manœuvre suffisante pour tenir compte de leurs spécificités régionales et nationales et des besoins particuliers, au niveau local, des cultures et produits biologiques, conventionnels et autres.

Cette nouvelle Recommandation précise la liberté des Etats membres d’élaborer des mesures de coexistence afin de limiter la présence fortuite d’OGM dans un produit non OGM, même à un niveau inférieur à 0.9% (seuil au-delà duquel l’étiquetage est obligatoire). Voir:

Annexe, paragraphe 1.1

[…] la perte de revenus potentielle pour les producteurs de produits agricoles particuliers, tels que les produits issus de l'agriculture biologique, ne se limite pas nécessairement aux cas dans lesquels le seuil d'étiquetage de 0,9 % fixé par la législation de l'UE est dépassé. Dans certains cas et en fonction de la demande du marché et des dispositions des législations nationales respectives (certains États membres ont élaboré des normes nationales pour différents types d'étiquetage «sans OGM», par exemple), la présence de traces d'OGM dans certaines cultures vivrières (même en dessous de 0,9 %) peut être une cause de préjudice économique pour les opérateurs qui souhaiteraient commercialiser ces produits comme ne contenant pas d'OGM.

Annexe, paragraphe 2.3.3

Dans plusieurs autres cas, la présence de traces d'OGM à des niveaux inférieurs à 0,9 % peut être la cause d'une perte de revenus potentielle pour les producteurs pratiquant l'agriculture biologique et pour certains producteurs pratiquant l’agriculture conventionnelle. Dans ce cas de figure et pour protéger des filières de

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production particulières, les États membres concernés peuvent arrêter des mesures visant à maintenir la présence d'OGM dans les autres cultures à un niveau inférieur à 0,9 %.

Indépendamment du taux de présence fortuite que les mesures de coexistence doivent permettre d'atteindre, les seuils fixés par la législation de l'UE continueront de s'appliquer pour l'étiquetage de la présence d'OGM dans les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les produits destinés à la transformation directe.

Dans ces nouvelles lignes directrices en matière de coexistence, la Commission reconnait désormais aussi la possibilité de créer des zones «sans OGM». Voir :

Annexe, paragraphe 2.4

Mesures visant à exclure la culture d'OGM de vastes zones («zones sans OGM») Des différences régionales au niveau de paramètres comme les conditions climatiques (qui influencent l'activité des pollinisateurs ainsi que le transport du pollen par l’air), le relief, les modes de cultures et les systèmes d’assolement ou les structures des exploitations (y compris des structures environnantes, comme les haies, les forêts, les friches et la disposition spatiale des parcelles) sont susceptibles d'influencer le degré de mélange entre cultures génétiquement modifiées et cultures conventionnelles et biologiques, ainsi que les mesures nécessaires pour éviter la présence accidentelle d'OGM dans les autres cultures.

Dans certaines conditions économiques et physiques, les États membres devraient envisager la possibilité d'interdire la culture d'OGM dans de vastes zones de leur territoire afin d'éviter la présence accidentelle d'OGM dans les cultures conventionnelles et biologiques. Cette interdiction devrait reposer sur la démonstration par les États membres que, pour les zones visées, d'autres mesures ne suffiraient pas pour atteindre des niveaux de pureté suffisants. De plus, les mesures de restriction doivent être proportionnées à l'objectif poursuivi (la protection de besoins particuliers de l'agriculture conventionnelle ou biologique).

La question de la pureté des semences est également fondamentale pour traiter de la faisabilité de la coexistence4,5. L’éventuelle présence fortuite de semences OGM dans des lots de semences non-OGM, c'est-à-dire en début de filière est un sujet essentiel pour assurer la coexistence dans toute la filière aval6. Actuellement, aucun seuil de tolérance de présence fortuite d’OGM dans des semences non-OGM n’a été fixé au niveau de l’UE 7. La Commission a simplement initié des discussions pour établir des seuils de présence fortuite d'OGM dans les semences non transgéniques, sur la base d’un seuil dans les semences qui serait inférieur au seuil de tolérance de 0.9% pour la présence fortuite d'OGM dans les cultures et récoltes non-OGM.

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Bien que le développement des mesures de coexistence soit de la compétence individuelle des États membres, la Commission européenne conserve plusieurs rôles dans ce processus. Un de ceux-ci est la fourniture de conseils techniques aux Etats membres par le bureau européen pour la coexistence (ECoB). La mission de l’ECoB, créé en 2008, est d’organiser l’échange d’informations techniques et scientifiques sur les meilleures pratiques de gestion agricole pour la coexistence et, sur la base de ce processus, de mettre au point, en collaboration avec les Etats membres, un recueil des meilleures pratiques par type de culture. L’ECoB est organisée en « crop-specific Technical Working Groups », il est composé d’experts désignés par les Etats membres. Le premier document du groupe de travail de l’ECoB a été publié en 2010 (Best Practice Document for coexistence of genetically modified crops with conventional and organic farming 1. Maize Crop Production)8.

2.2 Inventaire des règles nationales

Suite à la publication de la Recommandation de Juillet 2003, la Commission a publié deux rapports sur la coexistence en mars 20069 et Avril 200910 fournissant une mise à jour sur l’état d’implémentation des mesures nationales de coexistence. En Février 2009, 15 Etats membres ont adopté une législation spécifique concernant la coexistence (AT, BE, CZ, DE, DK, FR, HU, LT, LU, LV, NL, PT, RO, SE, and SK)11. Dans certains Etats membres, la compétence en la matière relève du niveau régional (AT, BE), et toutes les régions ne sont pas couvertes par la législation en place. Un projet de loi dans trois autres pays (Finlande, Slovaquie, Slovénie) a été notifié par la Commission.

Il est intéressant de noter qu’en Espagne, le seul pays européen qui a véritablement adopté la culture commerciale du maïs GM (Bt mais), il n’existe pas de législation nationale pour la coexistence et aucun accord entre les parties prenantes n’a été élaboré pour définir un règlement sur la coexistence. La perception générale est que la coexistence est devenue une réalité en Espagne, sans problèmes majeurs pour les agriculteurs et sans législation nationale spécifique en matière de coexistence12,13.

Le deuxième rapport de la Commission européenne sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées et de l’agriculture conventionnelle et biologique, publié en Avril 2009 donne un aperçu détaillé des approches législatives des Etats membres14. Les approches adoptées par les États membres diffèrent au niveau des procédures administratives et des spécifications techniques des mesures de confinement15. Ces différences reflètent la diversité régionale des pratiques agronomiques et des conditions climatiques qui influencent la probabilité d'une présence fortuite d'OGM dans les cultures non génétiquement modifiées.

Afin de bien comprendre les mesures techniques définies par les différents pays il est important de préciser que ces mesures ont été établies dans la période 2006-2009, conformément à la Recommandation de la Commission de 2003 (Recommandation

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2003/556/CE) préconisant que les mesures de coexistence doivent reposer sur des bases scientifiques, être proportionnées, et ne pas imposer d’interdiction générale des cultures génétiquement modifiées. Depuis 2010, cette Recommandation a été remplacé par la 2010/C 200/01, laissant aux Etats membres le choix d’élaborer leurs mesures de coexistence afin de limiter la présence fortuite d’OGM dans un produit non OGM, même à un niveau inférieur à 0.9%, à ce jour aucun Etat membre n’a proposé de nouvelles mesures.

La majorité des Etats membres a donc élaboré des mesures de coexistence de telle manière qu’ils empêchent que le seuil d'étiquetage des OGM dans les denrées alimentaires et aliments pour animaux fixé à un niveau de 0,9% ne soit dépassé. Toutefois, certains Etats membres ont indiqué qu'ils s'efforçaient que le taux de présence fortuite d'OGM soit aussi faible que possible.

Quelles sont les spécificités des mesures techniques élaborées par les Etats membres?

Actuellement, les espèces concernées par les mesures nationales de confinement sont le maïs et, dans quelques États membres, également la pomme de terre, la betterave sucrière, la betterave fourragère, le blé et le colza.

Les mesures techniques de coexistence élaborées par les pays adressent les sources potentielles de mélange: les semences, les distances d’isolement, la pollinisation croisée entre cultures (repousses) et le stockage/transport/séchage.

Les semences

Certains États membres prennent en compte les possibles futurs seuils pour les semences à des valeurs différentes de zéro, ce qui limite les possibilités de mélange venant d'autres sources et exige des mesures de confinement plus strictes dans le champ.

Mesures spatiales de confinement

Treize Etats membres ont adopté des mesures de confinement au moins pour une culture. Le confinement spatial est généralement basé sur des distances d'isolement entre les champs de cultures OGM et les champs voisins de cultures non OGM, les cultures étant sexuellement compatibles. Il arrive que les distances d'isolement soient partiellement ou totalement remplacées par des zones tampons entre les cultures OGM et non OGM, dans lesquelles sont pratiquées des cultures non OGM sexuellement compatibles qui sont récoltées et traitées comme des cultures OGM. Dans d'autres États membres, les zones tampons sont des compléments obligatoires aux distances d'isolement. Deux États membres autorisent l'utilisation éventuelle de décalage de floraison.

Dans 6 États membres, les mesures de confinement entre les cultures OGM et les cultures biologiques sont plus strictes que celles entre les cultures OGM et les cultures conventionnelles16. Des mesures de confinement identiques sont appliquées dans six autres

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États membres. Certains États membres prévoient des mesures de confinement différentes pour les champs utilisés pour la production de semences.

Les mesures de confinement varient d'un État membre à l'autre: par exemple, les distances d'isolement pour la production de maïs varient entre 25 m et 600 m pour le maïs conventionnel et entre 50 m et 600 m pour le maïs biologique17.

Le graphique ci-dessous montre les distance d’isolement proposées par les Etats membres pour la coexistence entre du maïs GM et le maïs non-GM conventionnel afin de respecter un seuil maximal de présence fortuite de 0.9% d’OGM dans une production non-OGM.

Figure 5: Distance d’isolement retenue pour le maïs dans les pays de l’UE – Source 18

25

50

50

70

150

150

200

200

200

200

200

400

600

0 100 200 300 400 500 600 700

Pays-Bas

Irlande

Suède

République Tchèque

Allemagne

Danemark

Lettonie

Lithuanie

Portugal

Roumanie

Slovaquie

Hongrie

Luxembourg

Les mesures proposées par les différents Etats membres sont diverses, mais principalement basées sur les mesures concernant l’exploitation proposées dans la recommandation de la Commission de 2003: 1) préparation des opérations de semis et du travail du sol, 2) traitement des parcelles pendant et après la récolte, 3) transport et stockage et 4) surveillance de la parcelle.

Le premier document du groupe de travail maïs de l’ECoB publié en 2010 « Best Practice Document for coexistence of genetically modified crops with conventional and organic farming 1. Maize Crop Production« fournit une vue d’ensemble des différentes mesures nationales.

À ce jour, quelques Etats membres ont commencé à collaborer avec d'autres pour mettre au point des mesures qui permettraient de traiter les questions de coexistence au niveau

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transfrontalier. Aucun cas de présence fortuite d'OGM de part et d'autre d'une frontière n'a été prouvé, documents à l'appui.

2.3 Les efforts en cours: de la définition à la mise en pratique

LES PROGRAMMES DE SUIVI D’EFFICACITÉ DES MESURES DE COEXISTENCE

La culture de plantes génétiquement modifiées est encore limitée à quelques Etats membres et à quelques cultures. Par conséquent, l'expérience accumulée en matière de contrôle d'efficacité des mesures de coexistence se montre limitée. La plupart des programmes de surveillance ont évalué la capacité des mesures proposées à limiter la teneur en OGM dans les récoltes non génétiquement modifiées au niveau de seuil de 0,9% requis. Quelques cas ont été rapportés où les programmes ont examiné la possibilité de limiter la teneur en OGM à des niveaux aussi faibles que 0,1%.

Ci-dessous les informations pertinentes à cette étude sont brièvement discutées.

Depuis 2008, le bureau européen pour la coexistence (ECoB) collabore avec les États membres et les acteurs concernés pour l'élaboration de bonnes pratiques en matière de mesures techniques de confinement afin de développer des recommandations par type de culture. Le groupe technique du maïs (TWG-maize) a procédé à une évaluation exhaustive de données disponibles concernant les expériences de terrain fournies par les Etats membres ce qui a fait l’objet d’une publication en 201019. Cette publication regroupe les bonnes pratiques culturales en matière de coexistence entre maïs conventionnel, biologique et génétiquement modifié. Les conclusions du rapport complète les données collectées auprès de chaque Etat membre.

A ce jour, en Europe la culture de maïs génétiquement modifié est la culture la plus étudiée dans un cadre expérimental et c’est pourquoi nous discuterons principalement de cette culture et des mesures qui sont adoptées dans les différents Etats membres.

France

La France a interdit la culture du maïs OGM en 2008 mais avait effectué le suivi de l’efficacité des mesures de coexistence en 2007. La surveillance, réalisée par la Ministère de l’agriculture, a eu lieu dans les régions où la production de maïs est très importante comme Midi-Pyrénées et Aquitaine. Le maïs a été cultivé selon les recommandations émises par le Ministère de l’Agriculture20 qui se résumaient par des distances d’isolement de 50 m ou par des zones tampons composées de 24 rangs de maïs non OGM. Un échantillonnage a eu lieu dans 15 champs de Midi-Pyrénées et dans 4 champs d’Aquitaine. La teneur en OGM a été inférieure à 0,9% dans la plupart des échantillons testés. Seulement 2 échantillons ont été détectés à un taux supérieur à 0,9%, l’un de ces échantillons correspondait à un champ dont la distance d’isolement n’avait pas été respectée.

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Les Pays-Bas

Au Pays-Bas il n’existe pas de cultures génétiquement modifiés, cependant en 2006 et 2007 des essais expérimentaux ont été réalisés afin d’estimer les effets des 2 distances d’isolement préconisées par le Comité de la coexistence néerlandais à savoir 25 et 250m. Cette étude21 avait pour but d’évaluer les flux de gènes dans les conditions agricoles des Pays-Bas Avec une distance d’isolement de 25m, les valeurs maximales de contaminations sont toutes inférieures à 0,9% (présences fortuites provenant des semences ou présences induites durant le traitement des grains). A une distance de 250m, les échantillons testés ont révélés un seuil compris entre 0,1 et 0,2%. Les auteurs concluent que les valeurs maximales trouvées sont toutes inférieures au seuil d’étiquetage 0,9% et indiquent donc que la distance d’isolement de 25m est suffisante pour la culture du maïs. Cependant les conditions expérimentales et les conditions normales de culture peuvent différées nécessitant la mise en place de mesures complémentaires comme le doublement des distances d’isolement et/ou l’ajout de zones tampons.

Royaume-Uni

De 2000 à 2003 un réseau d’essais a été constitué sous l’appellation Farm Scale Evaluation (FSE) afin d’évaluer les effets de la dissémination et de la gestion des cultures OGM tolérantes aux herbicides. Un même type de réseau d’essais pour la culture du maïs a permis d’évaluer les flux de gènes et de développer un modèle statistique de prédiction des flux de gènes qui pourra être utilisé pour déterminer les distances d’isolement pour les cultures OGM. Henry et al (2003) conclut dans ce rapport final22 que pour ne pas dépasser le seuil de 0,9% ou de 0,1% les cultures doivent être situées à des distances supérieures à 24,4m 257,7m respectivement. A noter que les prédictions de contamination peuvent tomber à 0,04% si la distance d’isolement se situe à 650m.

Espagne

La culture du maïs OGM a commencé en Espagne en 1998 et l’Espagne est aujourd'hui le producteur le plus important d’OGM de l'Union européenne.

Depuis cette date, de nombreuses études ont été lancées afin de quantifier la teneur OGM dans les cultures non-GM dans les conditions réelles de coexistence. Les résultats ont été publiés en se concentrant sur le flux de gènes (Messeguer et al. 200623), le décalage de floraison (Paladeumas et al. 200824) et l'influence des repousses OGM (Paladeumas et al. 200925). Toutes les études mentionnées focalisent sur l'impact de la pollinisation croisée dans la présence accidentelle d'OGM dans une récolte non GM, en tenant compte du seuil de 0,9%.

Messeguer et al.26 présentent une première étude sur la fertilisation croisée entre maïs Bt et maïs conventionnel dans des situations réelles de coexistence de deux régions. Ils concluent que la coexistence est possible en établissant des règles simples qui tiennent compte de la synchronisation de la floraison et de la distance d’isolement. Les auteurs suggèrent qu’une distance d'environ 20 m serait suffisante pour contrôler la présence fortuite d'OGM en

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tenant compte du flux de gènes de pollen pour obtenir une teneur en OGM inférieure au seuil de 0,9%. Une distance de sécurité plus importante, comme 30-50 m, est nécessaire pour garantir une teneur en OGM à un niveau très faible, et pourrait contribuer à minimiser l'effet d’autres facteurs, tels que les mélanges durant les semis, la récolte et le stockage.

Paladeumas et al. (2008)27 présente une étude plus approfondie de l'effet combiné du décalage de floraison avec la distance d’isolement. Pour améliorer les mesures de la coexistence cette étude présente la séparation temporelle des dates de floraison qui réduit la présence fortuite d’OGM dans du maïs non-GM qui revient à des valeurs résiduelles.

Ces résultats suggèrent que la présence fortuite de maïs OGM est dépendante du strict respect des mesures de coexistence par les agriculteurs (comme les distances d’isolement).

La pratique semble prouvée que la coexistence « fonctionne » dans la mesure où il ne semble pas qu’émergent de problèmes économiques ni commerciaux entre producteurs et autres acteurs privés.

Allemagne

Bien que l'Allemagne ait interrompue la production de maïs OGM en 2008, Weber et al rapportent en 200728 les résultats d'essais expérimentaux effectués en 2004 afin de tester la faisabilité de la coexistence entre organismes génétiquement modifiés (OGM) et le maïs non-GM dans les conditions agronomiques réelles. Lors de ces essais l'accent a été mis sur les mesures visant à limiter la pollinisation croisée afin de maintenir les niveaux d’OM en dessous du seuil de 0,9%.

Cette étude conclue que la coexistence dans les conditions agronomiques réelles est possible à grande échelle. Les niveaux de contamination OGM dans les grains récoltés résultant de croisements peuvent être gérés à des niveaux inférieurs de 0,9% par simple mesures de zones tampon de 20 m composées de maïs conventionnel agissant comme une barrière pollinique entre champs voisins. Une étude29 commandée par la Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft (un programme d'Etat initié par la région Saxe) s'est également penchée sur les distances d'isolement de 25 à 175 m. En aucun cas, la présence d'OGM au-dessus du seuil d'étiquetage de 0,9% n’a été détectée dans les échantillons prélevés. À une distance de 25m, un seuil de contamination de 0,5% a été trouvé. Comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous, une distance d'isolement supérieure de 100 m a été suffisante pour maintenir la présence fortuite inférieure à 0,1%.

Graphique 2: Pourcentage de contamination en fonction de la distance d’isolement

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Source Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft, 200730

Portugal

Le Portugal a commencé à cultiver du maïs OGM en 2006. Un suivi régulier de l'efficacité des mesures de coexistence est mené au Portugal. Cette surveillance consiste à effectuer des prélèvements dans des champs de maïs conventionnel se situant à côté des champs de maïs OGM afin de déterminer les niveaux de présence accidentelle d'OGM et de procéder à des questionnaires auprès des agriculteurs. Les résultats de cette surveillance ainsi que les résultats du contrôle du respect des mesures de coexistence sont publiés annuellement dans les rapports émis par le Ministère Portugais de l'Agriculture. Dans un exposé de Carvalho (2008)31 du ministère de l'Agriculture (DGMARC, Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural) les résultats des activités de surveillance pour 2006 et 2007 montrent que tous les échantillons analysés présentaient une présence d’OGM sous le seuil de 0,9%. En 2006, le taux le plus élevé de présence fortuite détecté était de 0,45%, tandis qu'en 2007, 80% des échantillons analysés avaient des valeurs en-dessous de 0,3%. Il est à noter que la législation nationale du Portugal concernant la coexistence a défini une distance d'isolement minimale de 200 m entre les champs de maïs conventionnel et OGM et de 300 m entre les champs de maïs biologique et OGM.

ECoB guide des bonnes pratiques

La publication 2010 de Czarnak-Klos et Rodriguez-Cerezo32 résume les meilleures pratiques retenues en matière de coexistence. Ce guide est destiné à aider les États membres dans le développement ou l’ajustement de leur législation concernant les normes de bonnes pratiques agricoles nécessaires à l’application de la coexistence volontaire. Les meilleures pratiques recommandées portent sur les différentes sources potentielles de mélange: la pureté des semences, les croisements avec le maïs OGM, (distances d'isolement, zones tampon, des mesures d'isolement temporel), le mélange dans les machines, le mélange pendant le transport, le séchage et le stockage. Il est important de mentionner que ce

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document a été élaboré en fonction d’un objectif de seuil de 0,9%. En ce qui concerne les distances d'isolement l'étude comprend des propositions qui peuvent être recommandées pour réduire les croisements à des niveaux compris entre 0,9% et 0,1%, pour le maïs grain et pour l'utilisation autre que le grain (ensilage). Afin de tenir compte des différentes conditions climatiques et agronomiques, les recommandations données pour tous les niveaux de mélange sont exprimées par plage. Dans le cas du maïs-grain, le texte suivant est la proposition:

Table 4: Distance d’isolement retenue en fonction du niveau de mélange retenu

Niveau de mélange Distance d’isolement

0.1% 105 à 250-500 m0.2% 85 à 150 m0.3% 70 à 100 m0.4% 50 à 65 m0.5% 35 à 60 m0.6% 20 à 55 m0.7% 20 à 50 m0.8% 20 à 50 m0.9% 15 à 50 m

Source: ECoB-Best Practice Document for coexistence of genetically modified crops with conventional and organic farming 1. Maize Crop Production

INVENTAIRES DES EFFORTS DE RECHERCHE À SEUIL INFÉRIEUR À 0.9%

De nombreux Etats membres ont déclaré des activités nationales de recherche en support au développement des mesures de coexistence. Dans le rapport de la Commission de 2009 sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées et de l’agriculture conventionnelle et biologique, les programmes de recherche dans les différents pays, qu’ils soient complets ou encore en cours sont listés. Dans certains cas, les activités nationales de recherches faisaient partie du cadre plus large de programmes de recherche européens sur la coexistence coordonné par le Joint Europe Center (JRC) ou soutenues au titre du 6 ième

programme-cadre pour la recherche communautaire (SIGMEA33, Co-Extra34).

La plupart de ces activités de recherche a été défini pour combler les lacunes scientifiques et techniques en respect à la législation en cours c’est-à-dire au seuil de 0,9%. Les études réfléchissant à développer les moyens pour assurer la coexistence à un seuil de 0,1% sont très limitées.

Les rapports publiés en 2002 par Bock35 et al. en 2006 par Messéan et al.36 concluent que le seuil de 0.1% pour des cultures non GM est inatteignable à partir du moment où du maïs OGM est planté dans une même zone, sauf si il est mis en place des mesures de coexistence extrêmement contraignantes voir économiquement inenvisageable. Ces deux études ont

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utilisé des modèles de simulation afin de prédire les niveaux de présence accidentelle dans zones agronomiques différentes, allant des pratiques agricoles et de la présence de cultures OGM (10% et 50% de part de variétés génétiquement modifiées).

Bock et al.37 concluent que, même dans le cas d’un faible taux de concentration de maïs génétiquement modifié (environ 10%), et en appliquant des mesures strictes (comme les grandes distances d'isolement, différentes périodes de floraison) les impuretés seraient toujours supérieure à 0,1%.

Messéan et al. n'éliminent pas complètement la possibilité de contrôler des niveaux très bas d’OGM (0,1%) dans la production non-GM en affirmant que le 0,1% ne peut être atteint que sur la base de plusieurs conditions. Tout d’abord, la présence d'OGM dans les semences non OGM doit être nulle, ensuite il convient de s’assurer qu’il n’y a pas de présence accidentelle d’OGM due à l’utilisation du même matériel agricole, enfin les distances d’isolement doivent être sécurisées. Pour les auteurs, la réunion de toutes ces conditions semblent difficile.

Dans une étude réalisée en 2009 pour l'IFOAM (Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique), Then et al. (2010)38 indiquent qu’aucune étude disponible ne permet d'identifier les coûts exacts liés à la production de semences «sans OGM» même s’ils confirment cependant la possibilité technique de produire des semences au seuil du ''zéro technique ", c’est à dire <0,1%):

"Par rapport à la production alimentaire et agricole, la production de semences occupe de petites surfaces et est concentrée en îlot dans certaines régions. Les coûts des mesures de pureté des semences sont importants, mais ils peuvent être limités par l’application de certaines mesures telles que le regroupement de la production de semences dans les régions qui sont soumises à une réglementation spécifique en matière de coexistence. En outre, cela favorisera l’utilisation de mesures spécifiques pour maintenir la pureté des semences. La mise en œuvre d'un faible («zéro») seuil de tolérance pour les présences fortuites d’OGM dans les semences serait facilitée par le fait que les mesures existent déjà pour préserver la pureté des semences dans le secteur agricole. Ces mesures peuvent être adaptées aux besoins du régime de tolérance (ou «zéro»). Il est pertinent de noter que l'Europe pourrait être largement auto-suffisant en semences pour les espèces des cultures les plus importantes (telles que le maïs), ce qui permettrai plus facilement d'éviter les problèmes liés à la contamination par les semences importées. Ces conclusions sont basées sur des études par Messéan et al. (2006) et Ceddia et Cerezo (2008)39 . En général, les seuils de faible contamination au niveau des semences sont moins coûteux que les mesures de coexistence en aval. Une étude détaillée des coûts de mise en œuvre de faible («zéro») seuils dans certaines cultures pourraient apporter des précisions supplémentaires. "

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CONCLUSIONS

L'évaluation des mesures nationales de coexistence est rendue difficile en raison du faible développement des cultures OGM, le développement est limitée à quelques Etats membres et se concentre sur une seule culture, le maïs OGM. Un certain nombre d'Etats membres ont publié les résultats des programmes de surveillance afin d'évaluer la capacité des mesures proposées pour respecter le seuil de 0,9%. Malgré les différentes distances d'isolement ainsi que les différents programmes de surveillance mis en place dans certains Etats membres les études n'ont pas révélé de résultats négatifs en ce qui concerne la non-conformité avec la coexistence obligatoire ou avec les règles d'étiquetage. L'expérience espagnole en matière de coexistence après 12 ans de culture OGM commerciale ne fait que confirmer la faisabilité technique agricole.

Les mesures nécessaires pour limiter la présence de cultures transgéniques dans la production conventionnelle à des niveaux inférieurs de 0,1% ont été parfois abordées dans des expériences de terrain. Une ou deux expériences indiquent que les distances d'isolement devraient être au moins 10 fois plus élevé que ce qui est recommandé dans les bonnes pratiques pour respecter le seuil de 0,9%. Et c'est sans tenir compte des autres sources potentielles d'amalgame qui sont susceptibles de se produire à la ferme. Ces résultats préliminaires, auraient besoin de plus d'études et tendent à confirmer les conclusions de Bock et al. (2002) et Messean et al. (2006) concernant le maïs, un seuil de 0,1% serait extrêmement difficile à atteindre pour tous les scénarios agricoles (conventionnels et biologiques). Les deux auteurs s’accordent également à dire qu’un niveau de présence fortuite de 0,1% pourrait être atteint si la présence fortuite d'OGM dans les semences non OGM est quasi nulle. Ensuite, Bock et al. (2010) confirment que le « zéro technique », c’est à dire <0,1%, dans les semences est possible. Cependant, de nouvelles recherches sont nécessaires. Ces études détaillées et ciblées seraient une condition préalable fondamentale pour le processus décisionnel de l'UE concernant l'établissement de seuils d'étiquetage pour la présence fortuite d'organismes génétiquement modifiés dans les semences conventionnelles et biologiques.

2.4 Les coûts de la coexistence: les analyses d’impacts (socio-) économiques en Europe

LA MODÉLISATION DES IMPACTS (EX-ANTE)

De nombreuses études estimant le coût des mesures de la coexistence pour l'agriculture européenne en utilisant une approche de modélisation sont disponibles. Les études d’'impact économique se concentrent sur les coûts permettant d’atteindre le niveau de seuil à 0,9%.

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Très peu d’études ont abordé les coûts pour des seuils inferieurs à 0.9% et toutes sont basées sur l’extrapolation. Elles sont aussi résumées ci-dessous.

Une analyse approfondie des coûts de la coexistence inhérents aux mesures mises en œuvre pour respecter le seuil d’étiquetage de 0.9% a été réalisée en France en 2008 dans le cadre d’une étude réalisée par le Centre d’étude et de Recherche et Gestion (CREG) de l’université de Pau et des Pays de l’Ardour sur les conséquences économiques sur les filières de production agricole non génétiquement modifiés d’une autorisation de mise en culture de maïs génétiquement modifié en France (Milanesi, 200840 et 201041).

L’approche utilisée pour le calcul est celle proposé par Deams et al. (2005)42 qui modélisent ainsi les couts de la coexistence :

Coûts de coexistence = coûts de changements des pratiques agricoles + coûts de contrôles + coûts de l’échec du système.

Cette analyse prend en considération les études faisant le plus autorité dans le domaine (Bock et al., 2002 ; Messéan et al., 2006 ; Reitmeir et al., 200643 and 200844). Synthétisant ainsi les informations disponibles sur les catégories de coûts, le calcul amène à un coût pour la coexistence, respectant un seuil de tolérance de 0.9%, variant entre 5 à 37 €/tonne de maïs. Cette fourchette large s’explique par les différences de coûts liées aux pratiques agricoles (distance d’isolation, floraison décalée, barrières polliniques), l’impact de la pression OGM autour des champs de maïs non OGM, les différentes manières de calculer les coûts (par tonne ou par hectare) et autres. L’auteur précise donc que cette fourchette est indicative et qu’une analyse plus approfondie serait nécessaire afin d’affiner ce calcul.

Ce chiffre est du même ordre que celui avancé par des chercheurs néerlandais (Meijer et al, 200545) qui estiment à 36€ par tonne le coût total pour garantir du maïs à un taux de présence fortuit inférieur à 0,9%. Les coûts pris en compte dans cette étude sont liés aux coûts des systèmes d'assurance qualité, aux coûts associés à des protocoles d'analyse, et à des ajustements de gestion nécessaires afin de garantir le statut non-OGM. Les coûts liés aux mesures de la coexistence ne sont pas pris en considération.

Ces études mettent clairement en évidence la difficulté d'analyser et de comparer les coûts de la coexistence comme rapporté dans les diverses références bibliographiques. L'absence d'une méthodologie commune pour le calcul des coûts est certainement un obstacle important, et de plus il existe des différences considérables entre les pratiques agricoles utilisées dans les pays et les régions. Pour illustrer ce propos la publication de Menrad et al. 200946 fait une comparaison entre les structures des coûts allemands et les coûts danois (au travers d’une approche de modélisation) pour la production de blé non-OGM au niveau des exploitations. Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, le total des coûts de la coexistence pour une ferme située en Allemagne sont estimés à 85,58 € par ha, soit plus du double d’une

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ferme située au Danemark. Ces différents résultats émergent de différentes approches et hypothèses:

- Différentes stratégies de mise en surveillance des champs de culture comme celle de l’utilisation des tests de détection (hypothèse danoise: une bandelette de test à l'hectare; Allemagne: 1,5% du total des coûts variables sont liées à la surveillance sur le terrain).

- Dans les calculs allemands, une réduction de la marge brute est à considérer car l'isolement des cultures OGM et non OGM et les zones tampons sont pris en compte alors que ce coût n'est pas considéré dans l'étude danoise. La quantification des coûts de zones tampons peut entrainer des différences de coûts conséquents (Menrad et Reitmeier 2008).

- A partir des données et des méthodes de calculs qui sont disponibles certains coûts peuvent apparaître dans des catégories différentes du modèle de calcul des coûts. Ainsi pour l’Allemagne les coûts de nettoyage des machines et de transport sont mis en évidence dans une catégorie particulière (Table 5) alors que l'étude danoise pour sa part intègre ces coûts dans la catégorie coûts de production (Table 5)

Table 5: Répartition des coûts en fonction des étapes de la filière de production des semences

Source: Menrad et al., 2009

Etudes d’extrapolation d’impacts sur le seuil inférieur à 0,9%

Menrad et al. (2008)47 proposent d’évaluer les coûts d’isolement des cultures à hauteur de la perte d’opportunité générée par un changement de culture. Ils estiment ainsi que l’agriculteur, pour isoler ses cultures de maïs, doit changer une partie de sa production en d’autres cultures (blé par exemple) et qu’il subit donc une perte de marge brute. Ces coûts sont évalués au maximum à 2,22€, à la charge du producteur OGM, pour éviter que les champs voisins non OGM dépassent le seuil de 0,9%. Ce coût augmente exponentiellement avec un abaissement des seuils.

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L’étude de Menrad et al. (2006) calcule le coût d’isolement des cultures pour un producteur de maïs GM en fonction du vent et du seuil de présence fortuite de maïs GM dans les récoltes de champs non GM voisins. Ce coût augmente exponentiellement avec un abaissement des seuils.

Figure 6: Coût lié à l’isolement des cultures pour une production de maïs

Source: Menrad et al. , 2008

ETUDES EX POST

Les études ex ante se basent principalement sur des modèles de coûts au niveau de la parcelle et non pas suffisamment au niveau de la chaîne d’approvisionnement.

L'Espagne est actuellement le seul pays européen à cultiver du maïs génétiquement modifié à échelle suffisante pour y conduire des études d’impact ex post. La culture du maïs Bt a commencé en 1998, en 2010 la superficie de maïs Bt représente 76 575 hectares (James, 2010)48. Comme il a déjà été mentionné, la coexistence de maïs OGM avec du maïs conventionnels et biologiques a été gérée avec succès. Les conséquences socio-économiques de la coexistence de maïs OGM, conventionnel et biologique a fait l'objet d'un certain nombre d'études portant sur l'adoption de cette technologie. Cependant, ces études se concentrent principalement sur les bénéfices économiques de l'adoption du maïs OGM pour les agriculteurs plutôt que sur les coûts supportés par les agriculteurs pour assurer la coexistence avec des cultures non OGM. Gómez-Barbero et al. (2008)49 analyse ex post la performance agronomique et économique de maïs Bt en Espagne qui repose sur une expérience de 9 ans de culture commerciale. Ils concluent que l'adoption du maïs Bt en Espagne est liée à la volonté des agriculteurs à accroître leurs bénéfices, en réduisant les risques de pertes de rendement dues à la pyrale du maïs. Toutefois, l'accent est mis sur le fait que lorsque l'on considère l'adoption future des cultures OGM dans l'UE et leur impact, une nouvelle dimension doit être ajouté: les coûts encourus pour assurer la coexistence avec des cultures non OGM.

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En France plus spécifiquement, l’AGPM (Association Générale des Producteurs de Maïs) et son institut technique Arvalis ont effectué des études en plein champ depuis 2004, d’abord dans un cadre expérimental pour élaborer un cahier de charges (programme POECB) et ensuite dans un cadre de cultures commerciales (PACB) jusqu’en 200750,51, avant que le moratoire sur les cultures OGM ne soit imposé. Un certain nombre d’indicateurs agro-économiques ont fait l’objet de mesures au cours des campagnes de suivi des études au champ. L’analyse économique conduite dans le cadre du programme POECB (2002/2004) a permis de fournir aux acteurs de la filière des outils pratiques d’estimation des coûts de la coexistence des maïs OGM et conventionnels au seuil réglementaire de 0,9 %. Ce sont à ce jour les seules références françaises obtenues dans un cadre réel d’organisation de la coexistence entre productions OGM et conventionnelles. Ainsi différents postes de surcoûts ont été identifiés à la parcelle: le nettoyage du matériel de semis et de récolte, les contrôles à la parcelle, la gestion documentaire.

Selon un rapport d’Organobio (2009)52, le coût actuel de la coexistence, estimé par ARVALIS, varie de 1,5 à 2,2 euros par tonne de maïs collecté (dans le cas d’une pression OGM faible -10 % de la collecte OGM). Prenant en considération un coût moyen de collecte de 22 à 25 euros par tonne de maïs, le surcoût de la coexistence à l’étape de la collecte serait de l’ordre de 6 à 10 %. Il est néanmoins important de mettre ce surcoût en perspective en considérant le bilan financier de la culture de maïs Bt (voir graphique ci-dessous).

Figure 7: Comparaison de marge brute entre le maïs BT et maïs conventionnel

De nombreuses études ex ante estiment par modélisation les coûts des mesures de coexistence en production de maïs. Ces études portent sur les coûts associés à un seuil ciblant le 0,9%. Les différentes méthodes de calcul entraînent des estimations différentes d’un auteur à l’autre et d’une région à une autre. Trop peu d’études tentent d’extrapoler le coût à un seuil de 0,1%. De plus, en raison du manque de clarté en ce qui concerne les

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mesures techniques nécessaires garantissant un seuil très bas et en l'absence d'une méthodologie commune de calcul des impacts économiques, ces estimations sont assez hypothétiques.

Les études socio-économiques ex post existantes mettent l'accent sur l'impact économique au niveau du producteur agricole en matière d’adoption des OGM (bénéfices économiques) plutôt que sur les coûts liés à la coexistence pour les agriculteurs. Comme l'a mentionné Gómez-Barbero et al.53, la poursuite des recherches devrait évaluer l'impact des mesures de coexistence sur la volonté des agriculteurs de l'UE à adopter des cultures génétiquement modifiées et d’évaluer les coûts liés à la mise en place de la coexistence.

2.5 La coexistence, les seuils de tolérance européens et leurs impacts hors UE

Les discussions concernant la coexistence, telle qu’elle est définie en Europe, sont liées à l’existence d’une législation rendant obligatoire l’étiquetage pour une présence fortuite d’OGM supérieure à un seuil de 0.9%, et sont donc spécifiques à l’UE. Néanmoins les principaux pays producteurs de matières premières destinées à l’exportation vers l’Europe, sont obligées d’organiser leurs filières afin de respecter les taux de présence fortuite d’OGM définis par l’Europe.

Deux taux sont à considérer:

1) 0.9% pour les OGM autorisés à la culture et à l’utilisation dans l’alimentation humaine et animale en Europe

2) Zéro tolérance pour les OGM non-autorisés en Europe.

Que ce soit pour fournir des produits ne devant pas être étiquetés (moins de 0.9% d’OGM autorisés en UE) ou pour fournir des produits pouvant être commercialisés en UE (pas de présence d’OGM non-autorisés), les opérateurs de filières exportatrices vers l’UE ont du mettre en place des filières à identité préservée (IP). Il est important de mentionner que ces mesures sont prises par les opérateurs privés de manière contractuelle, et non sous la pression de mesures législatives.

Des systèmes permettant de se plier à la réglementation européenne ont émergés, comme la production suivant le système d’identité préservée, ces méthodes s'appliquent dans un contexte de cultures OGM .Dans la littérature il est décrit quelques exemples qui mettent en évidence la façon dont ce travail est effectué avec succès par rapport à un seuil rigoureux pour un niveau maximal de présence fortuit à 0,1%.

La question des coûts liée à la mise en place de filières à de l’identité préservée est traitée plus bas dans ce rapport: voir section concernant la viabilité économique d'une chaîne d'approvisionnement «sans OGM».

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GÉNÉRALITÉS CONCERNANT LES PRODUITS “IP – IDENTITÉ PRÉSERVÉE”

La préservation de l'identité (IP) est un système de gestion des cultures qui permet la commercialisation de produit dont l’identité est traçable à partir de la source et / ou la nature des matériaux est identifiée. L'objectif du système d’identité préservation est de veiller à ce qu’une culture particulière soit contrôlée tout au long de la chaîne alimentaire et que ce système de culture puisse garantir à l’agriculteur le paiement d’une prime. Ce système de préservation d’identité nécessite la mise en place d’un ensemble d'actions permettant la traçabilité. Tandis que la ségrégation se réfère à une forme de gestion des matières premières qui permet à un lot ou à une culture d'être séparés d'une autre culture ou production et donc implique que les cultures et les produits spécifiques soient tenus à l'écart, mais ne requiert pas nécessairement un système de traçabilité tout au long de la chaîne de production. Notre analyse se concentrera sur les systèmes IP, depuis leur degré de conformité avec l'objet de seuil (0,1%) de cette étude.

Les questions spécifiques relatives aux systèmes d’identité préservation sont les suivants:

- Le contrôle: Un élément important pour établir un système IP est la possibilité technique du contrôle. Pour améliorer les performances, des mécanismes de contrôle peuvent être appliqués non seulement sur le produit final, mais aussi à différents stades de production et aussi durant la phase de transport.

- Tolérances: La garantie de pureté du produit alimentaire est liée à des coûts de gestion culturaux et à des pratiques spécifiques de manutention. Dans l’industrie alimentaire, le principe de la fixation d'un seuil de tolérance lié à des normes de pureté est une caractéristique établie de longue date pour les systèmes à identité préservation.

- Contrats: La mise en place de schémas d’IP est toujours liée à une contractualisation entre acteurs tout au long de la chaîne. Ces contrats incluent le respect de cahier de charges par les fournisseurs. Par exemple, les agriculteurs s’engagent à garder collecter la récolte de façon séparée ou de ne produire que sous certaines règles (label de qualité, l'agriculture biologique) avec un itinéraire technique fourni par le passeur d’ordre (le client). Les auteurs s’attachent à noter que les obligations des cahiers des charges tendent à augmenter sans valorisation économiques pour le producteur. Les coûts de mise en place d’un système à identité préservation sont proportionnels à la complexité des différents cahiers des charges mis en place tout au long de la filière concernée. Un facteur clé de complexification est le niveau de tolérance consentit pour la contamination ou la présence accidentelle d'organismes indésirables (Smith, 2003)54.

LES SYSTÈMES IP PORTANT SUR LES OGM

Les définitions utilisées dans cette analyse sont basées sur les pratiques courantes où il existe une différenciation entre produit OGM et produits conventionnels certifiés. La nature

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de l’identité préservée (IP) mise en place reflète en grande partie les spécifications définies par les opérateurs des chaînes agroalimentaires humaine et animale, et en particulier celles relatives à la teneur maximale autorisée pour la présence fortuite de matériel génétiquement modifié. Dans un système à identité préservée conçu pour fournir un produit avec un seuil maximum de 0,1%, les plans de contrôle contraignant se basant sur des prélèvements et des tests tout au long de la chaîne d'approvisionnement à partir de la semence semée par l’agriculteur, durant la période de production en plein champ, après la récolte, durant le transport, dans les ports d'exportation, au niveau de l'importation et au point de transformation sont mis en place.

En substance, une «piste papier» complète doit être mis en place pour assurer la traçabilité du produit, la production est soumise à un contrôle et à de multiples vérifications indépendantes. En revanche, lorsque les acheteurs achètent à un seuil de 0,9%, beaucoup d'entreprises adoptent une ségrégation beaucoup moins strictes / système l’identité préservation (souvent dénommé «préservation de l'identité en douceur ») selon laquelle les produits ont tendance à provenir de régions dans lesquelles les cultures non OGM sont principalement cultivées et de ports où les chargements sont tout simplement testés avant l'exportation et / ou à la livraison au client. De cette façon, les chargements avec un résultat de test positif pour la présence accidentelle de matériel génétiquement modifié au-dessus du seuil de 0,9% sont détournés vers des clients qui ont un niveau d’exigence certifié classique.

La littérature identifie plusieurs études de systèmes à identité préservée avec un calcul de coûts. Cependant, la plupart de ces publications ne sont pas récentes et l’analyse des coûts doit être revue. La plupart des ouvrages présente des analyses partielles, ce qui signifie qu’une seule partie de la chaîne d'approvisionnement est considérée et décrite. Une étude récente initiée par la DG AGRI (2011)55 résume la littérature existante sur la ségrégation de la production tout en décrivant les mesures appliquées à différents stades pour éviter toutes les formes de mélange. Toutefois, les mesures présentées sont d’ordre général et aucune distinction de seuil n'est faite.

En résumé, nous pouvons retenir les points suivants:

Les semences: Les entreprises semencières ont mis en place un système de gestion rigoureux (par exemple, les distances minimales autorisées entre des champs, des zones tampons, la préservation de l'identité, l’inspections des lots de semences) afin produire des semences avec un haut niveau de pureté variétal. Néanmoins, la production de semences se déroule dans des environnements ouverts où la pollinisation croisée ou par inadvertance amalgame avec d'autres variétés peut avoir lieu, des contaminations peuvent se produire durant la récolte, le transport et le conditionnement à des niveaux faibles (Kalaitzandonakes et Mangier, 200456). La ségrégation des chaînes d'approvisionnement peuvent donc

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nécessiter des tests supplémentaires et la certification des semences avant le semis devient une nécessité. Les taux de pureté variétale ne se situent jamais en dessous de 1%.

Les Cultures en plein champ: Des mélanges peuvent se produire durant la phase de production par pollinisation croisée et/ou présence de repousses. Ainsi l'utilisation de champs isolés géographiquement et temporellement de la zone de production (zones tampons, par exemple), les rangs de bordure et l’utilisation d'autres barrières physiques peuvent réduire l'incidence de la pollinisation croisée par les cultures voisines (Bullock et Desquilbet, 200257 , Devos et al., 200558). Diverses méthodes pour le contrôle des repousses dans les champs de production existent et peuvent être utilisées lorsque cela est nécessaire.

Le transport /la logistique: Les grains sont généralement transportés à plusieurs reprises et par différents modes (routier, ferroviaire, fluvial et / ou du bateau). Un nettoyage méticuleux est généralement effectué pour limiter la possibilité de mélanges fortuits lors de l'expédition.

L’équipement agricole: Les mélanges de grains peuvent se produire aussi durant la période de semis et de récolte avec l’utilisation des machines agricoles. Le même matériel agricole est généralement utilisé pour toutes les formes de semis ou de récolte ou bien un même équipement est utilisé par différents agriculteurs. Un nettoyage méticuleux de ces machines est nécessaire ou bien il faut utiliser un équipement spécifique et strictement réservée à ce type de production, afin de minimiser les risques de mélanges (Bullock et Desquilbet 200259, Wilson et Dahl, 2005).

Le stockage: Durant cette phase les grains peuvent se mélanger avec des poussières et avec des grains étrangers, déjà présents dans les silos. Une gestion attentive et un nettoyage méticuleux des silos sont indispensables. Les silos ainsi que les systèmes mécaniques utilisés doivent être réservés spécialement à ce type de production afin de réduire les risques de mélange des grains durant l’entreposage (Kalaitzandonakes et Maltsbarger60, Bullock et Desquilbet61 , Wilson et Dahl, 200562). La séparation des installations de stockage est plus difficile et il est plus facile de dédier un matériel spécifique pour cette production.

Les installations de traitement: Le nettoyage des installations de traitement est difficile et coûteuse, la ségrégation dans le traitement requiert normalement l'utilisation de lignes spécialisées ou d’installations dédiées (Kalaitzandonakes et Kaufman63).

Dans le but prévenir les mélanges et de conserver ce niveau de pureté tout au long de la chaîne de production et d’approvisionnement, des ajustements sont nécessaires. Grâce à la répétition des tests des zones de mélanges accidentels sont identifiés et isolent les grains non conformes sont isolés. Ces tests permettent de séparer les flux et de rediriger les lots si nécessaire. Les tests de dépistage sont effectués durant les différentes phases de la chaîne d'approvisionnement, mais le plus souvent, lorsqu'il y a un changement de conditionnement du grain. Pour être efficace, le contrôle ne doit pas interférer avec l'efficacité opérationnelle

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de la chaîne d'approvisionnement, il ne doit pas conduire à des résultats erronés (faux positifs ou faux négatifs), et il doit être le plus performant. Dans tous les cas, il y a des compromis entre les coûts des tests et les risques d'incertitude qui sont lié à l'échantillonnage et à l'analyse (Kalaitzandonakes64 ). Ces facteurs de risques sont pris en compte par les entreprises lorsqu’elles conçoivent ce type de production, elles décident d’une stratégies de contrôle; nombre de test et type de tests (Wilson et Dahl65. Konduru et al.66).

EXEMPLES DE CAS PRÉCIS DE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT DE GRAINS NON-OGM EN PARALLÈLE DES CHAÎNES DE PRODUCTION OGM

Chaîne non-OGM vs OGM au Brésil

Parmi les principaux exportateurs de soja, seul le Brésil a développé une production de soja non OGM, le Brésil est donc également capable de gérer séparément du soja OGM et du soja non GM. Le Brésil est actuellement la principale source d’OGM et de soja non-GM pour l'UE. La plupart des événements soja OGM cultivés au Brésil sont également autorisés par l'UE, le niveau de présence fortuite de soja génétiquement modifié dans un container non OGM est inférieure à 0,9%. Afin exporter du soja vers l'Europe, certaines coopératives agricoles, s’organise pour offrir 99,9% de soja sans OGM. C'est le cas pour Imcopa, coopérative familiale de taille moyenne située dans l'État du Paraná, au sud du Brésil. Sa capacité de trituration du soja est d'environ 2 millions de tonnes / an, soit 5,5 tonnes / jour, et 98% de sa production est exportée. Imcopa est capable de fournir environ 2 millions de tonnes de soja sans OGM à l'UE avec une garantie de présence fortuite de contamination de 0,1% - ou comme Imcopa aime à le dire 99,9% sans OGM (Lundgren, 200767).

Pelaez et al.68 décrivent comment Imcopa est devenu le premier triturateur de soja au Brésil, premier à mettre en œuvre un système de traçabilité du soja et de certification pour du soja non OGM. Le programme Imcopa de traçabilité et de certification est composé de quatre étapes liées à des activités successives de production de soja et de commercialisation: i) production et multiplication des semences; ii) production des grains; iii) la transformation industrielle, et iv) la livraison à l'exportation. Deux points critiques dans ce système de contrôle sont la collecte et le stockage des grains qui se situent dans les régions du centre de l’état. Il y a des risques importants à ce niveau car les agriculteurs ont commencé à planter du soja OGM, depuis l’autorisation intervenue en 2005, ce qui augmente la probabilité de mélange avec des grains non-GM. Le risque est d’autant plus important que les agriculteurs ont comme habitude de partager le matériel agricole entre eux. Le deuxième point critique se situe dans les ports. Malgré la politique de contrôle des expéditions de soja OGM adopté par le gouvernement du Paraná dans le port de Paranaguá, Imcopa a quelques doutes sur les procédures de contrôles mises en place par les autorités portuaires, ce manque de fiabilité est liée à l'ampleur des flux de matières premières provenant de diverses régions du pays. Pour minimiser les risques de contamination de ses produits dans le port, Imcopa a

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spécialement chargé un agent de contrôler les deux accès critiques (Centre-Sud et Cotriguaçu) qui sont utilisés pour le stockage ses livraisons avant le chargement. Les employés de l'entreprise sont embauchés exclusivement pour surveiller le mouvement des chargements et le nettoyage approprié des silos.

L'exemple Imcopa montre qu'un système « dur d’identité préservée » (Hard IP), en respectant un seuil très bas (0,1% de présence fortuite) peut fonctionner avec succès si un certain nombre de conditions essentielles sont respectées: 1) isolation et contrôle de la production de matières premières sans OGM 2) un équipement dédié pour le stockage, le transport , la mise en œuvre de la transformation 3) d'un système de traçabilité strictes, appuyées par un système de certification. Tout ceci en exigeant que toutes les procédures au sein de la chaîne soient contrôlées et enregistrées, de l'achat des semences à l’expédition des grains par les ports.

LES EXEMPLES DE FILIÈRES À IDENTITÉ PRÉSERVÉE (CRITÈRES AUTRES QU’OGM). QUE NOUS APPRENNENT-ILS?

Les systèmes IP, tels qu’ils sont décrits dans la littérature, se développent afin de garantir des chaînes d'approvisionnement sans OGM mais ces systèmes ne sont pas des concepts nouveaux. Dans le secteur des semences et de l’industrie céréalière ils sont depuis longtemps utilisés69. Plusieurs études décrivent le développement de système IP mettant l’accent sur d’autres critères et caractéristiques que le non OGM70. Dans la plupart de ces cas il est développé une politique de tolérance et non comme on le voit se développer en UE le «zéro tolérance». Mais il est à souligner que la littérature ne fournit que peu d’exemples IP focalisant sur le «zéro tolérance». Les raisons de ce manque de références peut se comprendre par la difficulté d’atteindre ce degré de pureté comme le démontre les différentes études et qu’un niveau de tolérance semble nécessaire pour permettre la viabilité de ces filières IP.

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2.6 Les publications clés en matière de coexistence

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3 LES PLANS DE CONTRÔLE

Les principes généraux de la législation alimentaire ont été revus en 2002 ainsi que les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires qui s'appliquent aussi aux aliments pour les animaux. Le règlement (CE) No 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire défini la traçabilité de la même façon que pour les standards ISO comme «la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d'une denrée alimentaire, d'un aliment pour animaux, d'un animal producteur de denrées alimentaires ou d'une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux » 71, 72. Les principes généraux en matière de traçabilité sont décrits plus haut, nous nous attacherons ici à présenter certains détails spécifiques de mise en œuvre qui peuvent être peu clair voire absent.

Actuellement dans le monde il y a deux approches réglementaires73 en ce qui concerne l’évaluation des produits génétiquement modifiés.

Le premier, appelé principe d’équivalence en substance74,75(«substantial equivalence concept») développé principalement par les Etats-Unis. Il se caractérise par une comparaison entre l’évaluation du produit non transformé (avant introduction d’un trait OGM) et le produit après avoir été transformé (après introduction de l’événement OGM), si aucune modification de la composition n’est détectée le produit est autorisé à sa commercialisation.

Dans le cas contraire, les produits OGM qui ne sont pas clairement équivalent en substances, comme le colza de printemps (canola) OGM riche en acide oléique ou le riz enrichi en vitamine, devront être étiquetés. Cette approche réglementaire qui est, par exemple, mise en place aux USA est sujette à des évolutions importantes.76

L’approche européenne se focalise sur le processus d’élaboration du produit génétiquement modifié ce qui entraîne la nécessité d’une évaluation de cet événement, cette analyse ne se base pas sur le produit final77.

A ce principe d’évaluation a été développé le principe de traçabilité et d’étiquetage78,79,

80,81qui contraint les développeurs d’événements OGM de fournir une méthode permettant la détection de chaque événement, cette méthode repose sur la détection de la séquence d’ADN introduite pour créer l’événement82. Chaque événement ou trait se détermine par une méthode analytique basé sur les technique PCR (Polymerase Chain Reaction).

A ce jour, plus de 40 pays (les Etats membres de l’UE inclus) ont introduit des obligations d’étiquetage et de traçabilité83. Ceux-ci suivent ou l’approche américaine ou l’approche européenne et se basent soit sur un étiquetage obligatoire comme l’Union européenne, soit

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volontaire comme aux Etats-Unis avec l’instauration d’un seuil de tolérance de présence fortuite ou non84.

3.1 Evaluation des méthodes de détection en Europe

L'EFSA est chargée de l'évaluation des risques85 liés aux OGM au sein de l'Union européenne. Les États membres de l'UE participent à l’ensemble du processus d'évaluation des risques, tandis que le groupe GMO de l’EFSA est chargé de la préparation et de l'adoption des évaluations des risques associés aux OGM. En se basant sur l'évaluation des risques réalisés par le groupe scientifique GMO de l’EFSA, les États membres de l'UE et la Commission européenne statuent sur les demandes d'autorisation d'OGM. Si l'EFSA effectue l’évaluation des risques, les gestionnaires des risques de l'UE prennent néanmoins également d'autres éléments en considération pour décider d'autoriser ou non un OGM. L'EFSA a publié une fiche d'information expliquant son rôle dans l'évaluation des risques dans le cadre législatif de l'UE86,87.

En raison de la nature et des caractéristiques individuelles de chaque OGM, le type de tests nécessaires pour l’évaluation de la sécurité varie souvent en fonction de la spécificité du type d’OGM testé et de l’évaluation comparative entre l’OGM et son équivalent traditionnel88. Grâce à ses lignes directrices, le groupe GMO de l’EFSA applique une approche au cas par cas traitant chaque demande d’autorisation comme une demande unique. C’est pourquoi ces lignes directrices ne prescrivent pas de protocole d’étude particulier et ne stipulent aucune liste obligatoire de tests spécifiques à effectuer ni leurs paramètres précis89.

Toutefois, des protocoles90 bien définis sont nécessaires particulièrement en ce qui concerne les aspects scientifiques pour lesquels une harmonisation des tests91 est possible et dès lors que des méthodes valides sont approuvées par les organismes internationaux chargés de l'évaluation des risques, par exemple les essais relatifs aux substances chimiques. Si le demandeur suggère d'introduire des changements aux protocoles d'essai en question, il doit justifier la façon dont ces changements peuvent contribuer à atteindre le même objectif et doit fournir les données nécessaires.

Toutes les études effectuées sur un OGM sont soumises à l'EFSA et doivent se conformer aux principes des bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE (Good Laboratory Practice – GLP)92, et doivent être accompagnées d’une déclaration formelle d’assurance qualité. Les données fournies sont souvent préparées par des laboratoires privés indépendants (sous contrat) pour le compte du demandeur en conformité avec les normes des laboratoires internationaux telles que les normes GLP, BPF (bonnes pratiques de fabrication) ou ISO (organisme international de normalisation)93,94.

L’EFSA n’est pas responsable de la validation des méthodes de détection. Au titre du Règlement (CE) 1829/2003 (en vigueur depuis le 18 avril 2004), le pétitionnaire soumet un dossier complet, y compris une méthode de détection de l’événement génétiquement

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modifié particulier95. Les méthodes de détection prévues par le demandeur seront évaluées et validées par le Laboratoire Communautaire de Référence (CRL-GMFF établi par le Règlement (CE) 1829/2003). Le CRL a pour mandat d’évaluer et de valider les méthodes analytiques de pour qu’elles « garantissent la conformité au cadre réglementaire » et afin de formuler des avis scientifiques et techniques en cas de litiges96. Un thème faisant partie intégrante de la législation demande la disponibilité de méthodes d’analyses saines, précises et fiables97. Ceci exige une activité de recherche pour garantir une approche harmonisée et standardisée et afin de fournir un ensemble de procédures et de performances analytiques pour tous les laboratoires au sein de l’UE œuvrant dans le contrôle des OGM.

Depuis 1997, l’étiquetage indiquant la présence d’OGM dans un produit est obligatoire. Le Règlement (CE) 1830/2003 renforce toutefois les règles d’étiquetage actuelles pour les aliments OGM et l’étiquetage obligatoire est étendu à toutes les denrées alimentaires et tous les aliments pour animaux indépendamment de la détectabilité et définit la traçabilité comme étant la capacité de suivre des OGM et des produits élaborés à partir d’OGM, à tous les stades de leur mise sur le marché, le long de la chaîne de production et de distribution98,99.

Des méthodes s’imposent, dès lors, non seulement pour détecter la présence éventuelle d’un OGM dans une matrice alimentaire, mais aussi pour identifier l’OGM spécifique et le quantifier dans les différents ingrédients composant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux100.

Des méthodes de détection qualitatives peuvent être utilisées en tant que dépistage initial de produits alimentaires afin d’examiner si des composants spécifiques aux OGM (séquence d’ADN ou protéines) sont présents. L’analyse qualitative pourrait donc se faire sur des produits échantillonnés à partir des rayons des supermarchés, des stocks d’entrepôts ou de points situés plus en amont dans la chaîne d’approvisionnement. Si l’analyse qualitative fournit une indication de la présence d’OGM, un test quantitatif subséquent est initié afin de fournir une réponse décisive concernant l’exigence d’étiquetage101.

Deux approches scientifiques sont généralement utilisées aujourd’hui pour détecter la modification génétique dans des cultures telles que le soja, le blé, le coton et d’autres. L’une d’elles, test ELISA (essai d’immuno-absorption enzymatique)102, implique la recherche de la présence de protéines spécifiques en exploitant la spécificité de liaison entre l’antigène exprimé et l’anticorps cible ; l’autre, la PCR (réaction de polymérisation en chaîne), repose sur la détection de nouvelles séquences d’ADN insérées dans le génome de plantes cultivées. Ces méthodes révèlent l’absence ou la présence d’OGM dans l’échantillon, mais peuvent aussi fournir une indication sur la quantité (pourcentage) présente dans un échantillon testé.

La première méthode validée au niveau de l’UE était une technique de contrôle basée sur la PCR qui permettait de détecter la plupart des OGM actuellement approuvés pour la commercialisation. Cette méthode repose sur la détection des séquences de contrôle qui

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accompagnent le gène nouvellement introduit, en l’occurrence le promoteur 35S et le terminateur nos103. La validation a été coordonnée par l’Unité Produits Alimentaires et Biens de Consommation de l’IPSC du Centre Commun de Recherche, et exécutée en collaboration avec l’Institut des Matériaux et des Mesures de Référence (IRMM) celui-ci est responsable de la production de matériels de référence certifiés.

Les plans de contrôles ne se limitent pas à l’élaboration et à la validation d’une méthode de détection, ils commencent par l’échantillonnage.

Table 6: Résumé des tests de détection en vigueur104

Type de Détection

Méthode Résultats du test Zone géographique

Séquence ADN PCR (Polymerase chain reaction)

Qualitative, détection de la présence d’un OGM –

Réponse oui ou non

Principalement en Europe

RT-PCR (Real time –polymerase chain

reaction)

Quantitative – Présence, reconnaissance et

Quantification de l’OGM

Principalement en Europe

Test Officiel en Europe

Protéine LFS – Lateral Flow strips

Détection de la protéine, Réponse oui ou non

Principalement en Amérique Nord et Sud

ELISA - Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay

Détection de la protéine et Quantification de l’OGM

Principalement en Amérique Nord et Sud

3.2 L’échantillonnage

L’objectif de l’échantillonnage45 est d’obtenir un échantillon représentatif en caractéristiques et en composition d’un lot duquel in fût prélevé, inclus les possibles contaminations « cachées »105,106. De nombreuses méthodes d’échantillonnage pour tout type de cultures ont précédemment été développées par des organisations de standardisation internationales comme l’ISO, par des associations comme l’AACC et par des administrations nationales comme l’USDA-GIPSA. L’inventaire des méthodes d’échantillonnages peut être consulté sur de nombreux sites spécialisés107.

La préparation de l’échantillon du produit à contrôler est fonction de l’aliment. Ainsi pour des aliments secs de type corn flakes, farine, poudre de protéines… 30 g de matière seront incubés pendant plus de 20 heures dans 60 à 100 ml d’eau stérile selon le taux d’humidité de l’ingrédient, puis homogénéisé à l’aide d’un mixer. Sur les aliments composites de type gâteaux fourrés, croquettes de poisson… il faut isoler la portion susceptible de contenir des OGM108. De même dans les produits cuits (biscuits, pain…), là où l’ADN peut être dégradé par

45 Official Journal of the European Communities. Recommendation 2004/787/EC of 4 October 2004 on technical guidance for sampling and detection of genetically modified organisms and material Available from URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2004/l_348/l_34820041124en00180026.pdf

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les conditions de processus (cycle thermique en présence d’eau), il est préférable de prélever à l’intérieur même du produit.

Mais le problème le plus difficile à résoudre a été celui du contrôle des très gros volumes hétérogènes, comme c’est le cas pour le chargement d’un navire. La procédure d’échantillonnage des OGM est particulièrement difficile et couteuse dans le cas de cargaisons en provenance de pays tiers où le potentiel de présence d’OGM n’est ni homogène dans la cargaison, ni limité à un seul évènement de transformation.

La standardisation des plans d’échantillonnage a souffert d’une divergence de positions entre l’UE, défendu par le CEN, et les pays tiers dont principalement les USA.

Afin de répondre aux besoins réglementaires, le Joint Research Center (JRC) a lancé il y a quelques années un programme de recherche nommé KelDA (Kernel Lot Distribution Assessment) qui avait pour objectif la collecte de données concrètes sur la distribution de contaminants transgéniques dans des lots de fèves de soja importés dans l’Union européenne afin de permettre la mise en place de procédures d’échantillonnage appropriées pour estimer valablement la teneur en OGM d’une charge de gros tonnage. Pour ce faire un consortium de laboratoires relevant du réseau européen de laboratoires d’OGM (ENGL – European network of GMO laboratories) a contribué à la collecte des échantillons, principalement dans les ports européens. Les analyses ont fourni des données sur les distributions en fèves de soja transgéniques (et donc le degré d’uniformité ou non de ces distributions) dans des lots contaminés mais aussi sur les variations en teneurs transgéniques dans des lots à considérer comme transgéniques mais dans lesquels du soja traditionnel a été ajouté. Les résultats des distributions ont permis de tester des procédures d’échantillonnage. A la suite de projet, le logiciel KeSTE 109 (Kernel Sampling Technique Evaluation) a été développé. Il évalue les techniques d’échantillonnage utilisées pour la détection de contaminants sur des lots importants. Il est actuellement utilisé lors du contrôle sous douane des lots de graines de soja importées en Europe.

Si la mise en place de procédures de références a permis d’unifier les procédures de contrôles dans l’ensemble des Etats membres, la non-harmonisation des méthodes d’échantillonnage au plan international pose de nombreux problèmes d’application correcte de ces procédures. De plus, le coût est aussi un facteur limitant à la bonne pratique de l’échantillonnage. Un consensus sur les plans d’échantillonnage est souhaité au niveau international110.

3.3 La détection des OGM

Aujourd’hui, le contrôle des aliments susceptible de contenir des OGM doit suivre une procédure clairement établie. Tout d’abord, il s’agit de détecter la présence d’organismes génétiquement modifiés. Si l’échantillon se révèle négatif, il n’y a pas de problème et

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l’aliment est déclaré sans OGM. Si l’échantillon est repéré comme positif, il convient de quantifier l’organisme.

Deux cas se présentent alors:

- L’OGM n’appartient pas à la liste des OGM autorisés en Europe(1) et son seuil dépasse la tolérance de 0,1 % pour l’alimentation animale, le produit ne peut pas être commercialisé dans l’UE ;

- L’OGM présent est autorisé, il convient alors de le quantifier dans chacun des ingrédients pris individuellement. A cette étape, pour ne pas avoir besoin d’étiquetage particulier, la concentration d’OGM doit demeurer inférieure à 0,9 % pour chacun des ingrédients entrant dans la composition de l’aliment. Si c’est le cas, le produit est déclaré sans OGM. Si un ingrédient contient plus de 0,9 % d’OGM, l’étiquetage de l’ingrédient ou de l’aliment est nécessaire111.

Autant dire qu’avec de telles contraintes, les industriels de l’alimentaire doivent mettre en œuvre des méthodes d’analyses sensibles, fiables et reproductibles permettant de garantir à coup sûr ces limites112,113.

Pour unifier les procédures de contrôle dans l’ensemble des états membres, simplifier les procédures d’inspection sur les denrées alimentaires, lever les litiges, il a fallu mettre en place des procédures de référence. C’est le travail mené par l’ENGL (European Network of GMO Laboratories), un réseau d’environ 70 laboratoires européens rassemblés autour de l’Unité de Biotechnologie et OGM au Joint Research centre (JRC) d’Ispra en Italie. Il a mis au point et validé les méthodes d’échantillonnage, de préparation et d’analyse et réalisé l’inter comparaison de différentes procédures qui font aujourd’hui référence. Ainsi une trentaine de méthodes ont été validées pour l’extraction de l’ADN, la détection, l’identification, la caractérisation et la quantification d’un OGM ou d’une famille d’OGM114. Les protocoles retenus intègrent largement les techniques PCR (Polymerase Chain Reaction). Avant de se lancer dans une analyse longue et coûteuse, il s’agit tout d’abord de détecter une éventuelle présence d’OGM. La technique la plus rapide et la moins coûteuse à ce stade est le test sur bandelette. Les tests LFS (Lateral Flow Strip) ont été reconnus comme fiables et permettent de pratiquer des contrôles de réception sur le soja. Cependant ces tests ne sont pas reconnus comme méthodes de référence pour cause de résultats trop variables. En cas de résultats positifs, une analyse complémentaire est nécessaire pour identifier l’OGM. A ce stade, la méthode préconisée est une méthode PCR qui permet de réaliser l’identification. Puis, une fois identifié, l’OGM est quantifié par PCR temps réel. De plus les méthodes basées sur extraction des protéines ne permettent pas les détections à faible voire très faible niveau comme exigé par la réglementation européenne. Leur fiabilité est également remise en cause dans le cas d’analyse de produits transformés. Ils sont le plus utile pour un contrôle préliminaire au niveau du champ et du silo et seulement quand l’analyse concerne un nombre faible de caractères OGM.

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Le protocole d’analyse précis (notamment les réactifs utilisés) est lié à l’autorisation de mise sur le marché de la plante génétiquement modifiée. Ceci veut dire que pour chaque demande d’autorisation déposée en Europe, l’industriel devra déposer en même temps que son dossier d’autorisation les méthodes d’identification et de dosage de l’OGM. La répétabilité, la précision et la reproductibilité de celles-ci seront ensuite vérifiées par l’ENGL. Sans méthode validée, l’OGM ne pourra pas être commercialisé115. A ce stade, toutes les méthodes de détection validées par le CRL-GMFF sont basées sur la technique de la PCR en temps réel.

LA PCR EN TEMPS RÉEL (RT-QPCR)

Depuis son invention, la PCR est devenue la technique la plus utilisée pour la détection de l’ADN et de l’ARN. À partir d’une simple copie d’une séquence particulière d’acides nucléiques, cette séquence peut être spécifiquement amplifiée et détectée. Sa nature exponentielle rend cette technique attrayante pour des analyses quantitatives. Toutes les méthodes de détection OGM validées par le CCR et publiées sur le site du CCR sont basées sur cette technique de PCR en temps réel qui est maintenant bien connue.

Tous les systèmes de PCR en temps réel reposent donc sur la détection et la quantification d’un émetteur fluorescent pendant le processus d’amplification et l’augmentation du signal d’émission fluorescente est directement proportionnelle à la quantité d’amplicons produits durant la réaction. Il existe deux principes généraux pour la détection quantitative des amplicons: les agents se liant à l’ADN double brin (ex. SYBR Green I) et les sondes fluorescentes. Pour cette dernière catégorie, il existe présentement quatre technologies principales: hydrolyse de sondes (Taqman assay), hybridation de 2 sondes (HybProbes), balises moléculaires (Molecular Beacons) et amorces scorpion (Scorpion primers). Selon Wittwer et al. (1997), ces différentes technologies de détection auraient une sensibilité équivalente mais présentent des différences au niveau de la spécificité.

L'approche modulaire, récemment retenu au niveau européen, suggère des moyens de développer et de valider de manière indépendante les modules d'analyse et de calcul de l'incertitude de mesure de la combinaison de plusieurs modules tels que l'extraction d'ADN, les gènes de référence et les tests PCR et d’échantillonnage.

Comme déjà indiqué dans les sections précédentes, la PCR est une puissante technique analytique et préparatoire qui est largement utilisée. Cependant, en raison de la nature de cette procédure, des traces de contaminants de l’ADN pourraient servir de matrices, ce qui conduirait à l’amplification du mauvais acide nucléique cible (faux positifs). Par conséquent, il est essentiel d’effectuer l’amplification PCR dans un environnement exempt d’ADN. Les zones de travail physiquement séparées et dotées d’équipements spécialisés réduisent le risque de contamination. Le respect strict des exigences en matière de décontamination (décontamination des acides nucléiques, prévention des aérosols, etc.) est la condition préalable la plus importante pour réduire au maximum le taux de faux positifs.

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La limite de détection établie à partir de matériaux de référence certifiés est fiable à 0,01%, avec une excellente spécificité. (Une limite de détection plus faible exigerait l’utilisation de plusieurs microgrammes d’ADN dans la prise d’essai, ce qui pourrait inhiber la PCR).

Néanmoins, la limite de détection et la limite de quantification ne dépendent pas seulement de la PCR. Elles dépendent aussi de l’échantillonnage, de la taille de l’échantillon et de son degré de transformation. Les produits alimentaires très transformés contiennent de l’ADN dégradé, ce qui peut réduire la probabilité de détecter des OGM116.

En vue d’obtenir la plus basse limite de détection théorique, un échantillonnage adapté est nécessaire. La taille d’échantillon requise est variable selon la nature du produit, et en particulier, de la taille des particules et de leur homogénéité.

LES SEUILS EU EN CAS DE PRÉSENCE FORTUITE D’OGM

Le règlement (EC) N° 1829/2003 impose un étiquetage obligatoire des produits alimentaires et des produits destinés à l’alimentation animale qui contiennent des OGM autorisés. Dans le cas d’une présence fortuite ou techniquement inévitable, cette obligation d’étiquetage ne s’applique pas au deçà du seuil de 0,9%. Le terme de présence fortuite n’est pas expressément défini dans le règlement (CE) N° 1829/2003 mais réfère à la présence accidentelle ou techniquement inévitable. Dans le cas où un produit brut ou transformé contient un OGM autorisé mais à un niveau inférieur à 0,9%, il doit être démontré à chaque occasion qu’une telle présence fortuite ne pouvait pas être évitée lors du processus de production et/ou de transformation (voir figure suivante). Au-dessus du seuil de 0,9%, le produit doit être étiqueté dans tous les cas.

Jusqu’à très récemment, les évènements non autorisés ne pouvaient être présent dans les aliments destinés à l’alimentation humaine et animale (tolérance zéro). La situation pourrait rapidement changer et concerne les aliments pour animaux pour lesquels une tolérance de 0,1% a été proposée par la Commission. Elle reste à être validée par le Parlement et le Conseil. La logique de cette modification de la réglementation est expliquée dans la section concernant les autorisations asynchrones (voir plus bas).

Figure 8 : Schéma décisionnel relatif aux mesures d’étiquetage 117

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Identification

Négatif

Positif

Authorisé?

Screening OGM

Nonn

OuiIllégal

Ingrédients individuels

<0.9%Pas d’étiquetage

Etiquetage

<0.9%

Quantification OGM

Quantification

OGM?Echantillon

>0.9%

Etiquetage

Présence fortuite

Présence non-fortuite

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De plus, il est à noter que la réglementation actuelle ne spécifie pas les unités de mesures à utiliser pour estimer cette valeur de 0,9% ce qui induit des problèmes d’interprétation de résultats entre acteurs de la chaîne agroalimentaire et entre pays. Au niveau des semences, les données de présence de PGM peuvent être données en pourcentage d’ADN ou de graine. Le choix de l’unité de mesure induit plusieurs différences d’interprétation. Les agriculteurs et transformateurs raisonnent en terme de masse et du quotient masse OGM/ masse non OGM. De plus, les mesures scientifiques en laboratoire sont de facto réalisées sur la base du ratio ADN OGM/ ADN et ensuite converti en ratio de masse.

Bien que les quantités d’ADN peuvent être déterminée avec précision, pour une série de différentes raisons biologiques, la conversion du ratio ADN vers le ratio masse est sujette à de nombreuses difficultés d'interprétation. La Recommandation (CE) 2004/787/2000 propose que le nombre de copies d’OGM devrait être exprimé en pourcentage, par rapport à des taxons spécifiques du gène cible. Cependant, cette recommandation donne lieu à de nouvelles difficultés qui peuvent avoir des effets non négligeables sur l'estimation du pourcentage d'OGM dans un échantillon donné. Ces problèmes ont été discutés en profondeur et de nouvelles recommandations pour améliorer la cohérence de la législation avec la vie réelle des méthodes pratiques de détection des OGM ont été récemment proposées au niveau de l’ENGL118,119. La certification de l'ADN, par des essais inter-laboratoires du CRM en cours par les laboratoires ENGL et IRMM, devrait également fournir des données expérimentales et des connaissances sur ces questions.

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LES MÉLANGES D’OGM

Le règlement (CE) n° 1829/2003 dispense d'étiquetage les produits alimentaires et aliments pour animaux qui contiennent moins de 0,9% d’OGM dans les seuls cas de présence fortuite ou techniquement inévitable. Lorsque l'échantillon contient un mélange d'OGM, chaque ingrédient (traduit analytiquement comme étant le contenu par taxon) ne peut excéder 0,9%, quelle que soit sa proportion dans le produit final. Un mélange d'OGM est difficile et coûteux à détecter sauf s’il y a une indication des OGM qui peuvent être présents dans le mélange. Il est également difficile de distinguer, en utilisant les méthodes actuelles de RT-QPCR. Il convient de noter qu'en raison des méthodes actuelles de calcul de la teneur en OGM, de nombreux intervenants demande une réglementation plus de tolérance sur la présence fortuite de traces d'impuretés botaniques. Par exemple, il peut y avoir des traces accidentelles de soja OGM autorisés dans l'alimentation de maïs non-OGM, qui en principe ne contient pas de soja. Si la présence de graine de soja 100% OGM est fortuite, alors le niveau de ce composant est de 100%, ce qui dépasse évidemment le taux de 0,9% (par ingrédient), et donc l’étiquetage s’impose.

LES OGM EMPILÉS (STACKED EVENTS)

Les gènes empilés réfèrent à l'insertion de deux ou de plusieurs gènes dans le génome d'un organisme. Un exemple serait une plante portant un transgène Bt donnant la résistance à un insecte et un transgène bar donnant la résistance à un herbicide spécifique. Ils sont obtenus par croisement sexué entre par exemples les parents mâles et femelles d’un hybride de maïs120,121. A l’heure actuelle des doubles et triples stacks cultivés dans les pays tiers. Le SmartStax est la première plante OGM qui empile huit gènes dans la même plante. Aucun stack n’est autorisé pour la culture en Europe mais des graines de maïs ou des tourteaux de soja contenant 2 gènes empilés peuvent être importés dans l’Union Européenne122.

Les méthodes de détection actuelle basées sur la RT-QPCR ne permettent pas de différencier les mélanges d’OGM d’un lot contenant des gènes empilés lorsqu’ils contiennent les mêmes gènes à un coût acceptable. Pour cette raison le CRL a accepté de façon pragmatique des méthodes analytiques permettant de détecter séparément chaque évènement de transformation. L’approche analytique pour la détection de gènes empilés s’appuie sur une réaction PCR pour chaque grain123.

LES OGM NON-AUTORISÉS

Les experts nationaux du comité permanent européen de la chaîne alimentaire ont finalement approuvé, le 22 février 2011, le projet de la Commission européenne visant à admettre une faible présence d’OGM non encore autorisés par l’UE dans les importations de produits destinés à l’alimentation animale. Le Conseil des ministres et le Parlement européen ont maintenant trois mois pour examiner ce règlement très attendu par les

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fabricants de ce type d’aliments, l’industrie des huiles et tourteaux et le secteur de l’élevage. Si aucune des deux institutions ne s’y oppose, la mesure sera alors mise en œuvre124,125.

Le projet de règlement prévoit un seuil de tolérance de 0,1 % pour les traces d’OGM non autorisés par l’UE dans les importations de protéines végétales (soja, maïs) destinées à l’alimentation animale, et ce à quatre conditions: qu’une méthode de détection et de traçabilité soit validée par le Centre commun de recherche (CCR) ; qu’une demande d’homologation commerciale de la plante génétiquement modifiée en question soit en cours de traitement au sein de l’Union depuis au moins trois mois  ; que celle-ci soit déjà autorisée dans un pays tiers ; et que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) n’ait identifié aucun risque pour la santé et l’environnement dans la mesure où l’OGM est présent à moins de 0,1 %.

Dans la pratique, les méthodes de détection sont définies en utilisant une méthode spécifique à chaque évènement de transformation qui détecte le site unique de l’insertion du transgène. Cette méthode doit être fournie par le déposant et validée par le CRL.

A la suite, ces méthodes sont publiées et donc seules les méthodes détection des OGM autorisés sont validées par le CRL. La réglementation actuelle (EC) n° 1829/2003 ne s’applique pas et ne pas s’appliquer aux OGM non-autorisés en Europe dans la mesure où il n’y a pas de base légale pour demander cette information aux sociétés de biotechnologies qui n’ont peut-être pas l’intention de commercialiser ces évènements de transformation en Europe et qui donc pourrait considérer ces informations comme purement confidentielles.

Dans le cas de contaminations récentes comme le Bt10 de Syngenta et le riz LLrice601 de Bayer Crop Science, le CRL a été rapidement capable de mettre en place des tests appropriés sur la base d’une collaboration étroite avec les sociétés concernées. Etant donné le nombre croissant d’évènements de transformation en développement à ce jour au niveau mondial, il est raisonnable de penser que les problèmes liés aux imports de cargaisons contaminées avec des OGM non autorisés vont croître126. De nombreuses études ont étudiées les conséquences économiques liées à ce phénomène et la plupart s’accorde à conclure que la conséquence la plus sévère serait une rupture d’approvisionnement de tourteaux de soja en provenance d’Amérique du Sud.

Dans ce cas bien précis, il semblerait qu’il n’y ait pas de difficultés particulières a rapidement mettre en œuvre un processus de validation d’une méthode analytique pour les OGM non-autorisés.

LES OGM NON-CONNUS

Les OGM non autorisé peuvent être soit des OGM connus mais pour lesquels une autorisation en Europe n’est pas encore délivrée ou non demandée ou soit des OGM inconnus quand la description complète n’est pas disponible. Un OGM connu, mais non

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autorisé, peut être détecté à l'aide des mêmes méthodes que pour les OGM autorisés (voir section précédente). En ce qui concerne les OGM inconnus, qui par définition ne sont pas autorisés, ils ne peuvent pas être détectés par les techniques traditionnelles actuelles basées sur la PCR car les séquences cibles ne sont pas connues. Certaines méthodes, à l'étude dans le projet Co-Extra, comme l’approche matricielle qui utilise par exemple l’hybridation des puces à ADN ou PCR multiplex. Toutefois, il est théoriquement possible de construire une plante transgénique qui ne contient pas de séquence précédemment utilisée même si un tel scénario semble peu probable en raison des travaux de développement nécessaires. Une approche théorique en bioinformatique à ce problème a été publiée.

LES AUTORISATIONS ASYNCHRONES

Un des principaux problèmes actuels est lié aux autorisations asynchrones. Comme présenté précédemment, avant toute mise en culture et commercialisation, les OGM sont soumis à une procédure d’autorisation. La durée moyenne de délivrance de l’autorisation est de 36 mois en Europe alors qu’elle est de 12 mois aux Etats Unis.

Il existe donc des OGM autorisés dans des pays tiers et déjà cultivés dans d’autres régions du monde qui n’ont pas reçu d’autorisation de la part de l’Union Européenne. D’autres OGM peuvent aussi être déjà dans le processus d’autorisation européen et avoir reçu un avis favorable de l’EFSA sans toutefois être encore autorisés. Du fait de cet asynchronisme, certaines matières premières importées peuvent donc contenir des traces de ces OGM.

Un nombre croissant d’OGM sont autorisés aux Etats-Unis et dans d’autres pays exportateurs vers l’Union européenne. Ces OGM font (ou feront) l’objet de demande d’autorisation pour l’importation dans l’UE. Mais du fait des délais d’obtention d’autorisation de l’Union, ces OGM en seront seulement à l’étape d’évaluation par l’EFSA, ou dans le meilleur des cas, auront reçu un avis favorable, lorsque leur culture dans les pays tiers rendra inévitable leur présence fortuite dans des approvisionnements à destination européenne.

Le risque est que ces OGM non autorisés en Europe soient également cultivés dans d’autres pays exportateurs tels que le Brésil ou l’Argentine. Ce qui limiterait considérablement les approvisionnements possibles.

Dans un rapport de juillet 2007, la DG Agri 127 a publié une étude qui conclut que dans le pire des cas, les autorisations asynchrones auront un impact considérable sur les productions animales notamment sur l’aviculture avec une diminution de la production de volaille de 29 % par rapport au niveau de référence en 2009.

D’autres évènements vont être autorisés dans des pays tiers dans les années à venir. De plus, la possibilité d’empiler les gènes (appelé le « stacking ») va augmenter le nombre

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d’autorisations asynchrones puisqu’en Europe chaque combinaison d’évènements doit faire l’objet d’une autorisation spécifique, contrairement aux USA128,129.

Comme présenté précédemment, la proposition de la Commission de Février 2011 de relever le seuil de 0% à 0,1% devrait permettre de résoudre une partie des problèmes.

3.4 Les plans de contrôles et leur coût

Les études concernant l’estimation des coûts des plans de contrôle et des plans de détection sont pratiquement inexistantes dans la littérature130. Tous les rapports traitent le sujet au seuil réglementaire d’étiquetage soit 0,9% ou 1% et non pas au seuil de la définition du «sans OGM» à 0,1%131,132.

L’importance des seuils a été étudiée dans le cadre d’un programme INRA « Pertinence et faisabilité d’une filière sans OGM », mené avec la participation de plusieurs acteurs à savoir la FNSEA, l’ACTA, le CETIOM, l’AGPM, l’ACTIA, et les pouvoirs publics (DPE et DGAL). Nous reprenons ci-dessous les conclusions de cette étude. Deux paramètres sont essentiels, l’importance des cultures sans OGM et le seuil de tolérance pour la présence fortuite d’OGM.

Si les cultures OGM sont minoritaires, il apparaît que133 :

- Avec un seuil à 5%, facile à respecter, il n’y aurait pas de problèmes de contrôle et il n’y aurait pas de surcoût des produits au niveau du consommateur, car ceux-ci sont déjà plus ou moins pris en charge par les filières. Le seuil de 5% correspond aux seuils de pureté utilisé par les semenciers ;

- Avec un seuil à 1%, il faut mettre en place une organisation particulière pour la production et la collecte, avec des mesures d’isolement ou de ségrégation à prendre selon les espèces, ce qui se traduira par des surcoûts non négligeables au niveau de ces étapes ; en revanche le produit fini sera peu affecté ; toutefois, quelques produits disparaîtront du marché, car ils ne pourront pas, de façon économique, être garantis à moins de 1% ;

- Avec un seuil à 0,1%, la détection elle-même commence à poser des problèmes (échantillonnage, nombre d’échantillons) et les procédures de traçabilité deviennent lourdes. Il faut un contrôle rigoureux sur les semences, les contraintes d’isolement deviennent très fortes, avec des mesures qui doivent être renforcées, et les collectes doivent être totalement séparées. Par rapport au seuil de 1%, les surcoûts seraient multipliés par 4 à 6. On assisterait alors à la disparation de nombreux produits, les plus coûteux à contrôler ;

- Un seuil au-deçà de 0,1% n’a clairement aucun sens : il sera très difficile à garantir donc très coûteux, il faudrait fermer les frontières aux semences, avoir des productions de semences complètement isolées de toute culture de la même espèce, avec une séparation géographique des deux types de culture (OGM et non-OGM) et

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des circuits de collecte et de transformation complètement séparés. De nombreux produits disparaîtraient et les filières seraient très déstabilisées.

Si les cultures OGM sont aussi importante que les cultures non transgéniques, ce qui est la situation du continent nord-américain aujourd’hui, il faudrait des filières séparées, de la production jusqu’à la transformation. Les coûts de la ségrégation augmenteraient donc très fortement? En revanche, les coûts fixes se répartiraient équitablement entre les deux filières. Là encore, des seuils de tolérance très faibles (0,1%) et moins ne seraient pas économiquement tenables134.

L’étude Bock et al (2002) mesure les coûts de la mise en place d’un système de contrôle. Pour mesurer les coûts inhérents à la mise en place et au fonctionnement d’un tel système de contrôle, les auteurs distinguent la programmation du système, sa mise en œuvre, son suivi, l’échantillonnage et l’analyse PCR. Les coûts consistent essentiellement en des coûts de main d’œuvre et des coûts d’analyse PCR, qu’ils estiment à 180 € par test. Ce coût unitaire par analyse PCR est un coût pour une seule étude et se base sur une estimation de 2002. Depuis ces méthodes se sont vulgarisées et leur coût unitaire a diminué très fortement (environ 100 € par test). Les coûts ramenés à la tonne de grain varient considérablement en fonction de la situation de chaque exploitation et de nombre d’analyses réalisées.

Une étude réalisée par J.Milanesi (CREG) pour le compte de Greenpeace conclue que « la fourchette de coûts est conforme aux informations recueillies auprès d’experts du secteur. Pour ce qui concerne plus particulièrement la production de maïs biologique, le contrôle est assuré par un organisme certificateur dont le prix est, selon les organismes et l’activité de l’exploitation entre 500 et 1000 € par an ».

LA DÉTECTION DANS LES SEMENCES

Le problème de la coexistence de différents systèmes de production agricoles est étroitement lié à l'introduction de seuils légaux de présence fortuite d'OGM autorisés dans des produits issus de cultures conventionnelles. Le seuil actuel de présence fortuite au-dessus duquel l'étiquetage des denrées alimentaires est requis est fixé à 0,9%. Pour les semences, la Commission réfléchit à une proposition établissant trois seuils différents (0,3 %, 0,5 % et 0,7 %, selon la culture) en ce qui concerne la présence d'OGM dans des lots de semences conventionnelles. Ces discussions sont en cours depuis plus de 10 ans et à ce jour la Commission n’a présentée aucune proposition au Conseil et au Parlement. De nombreux auteurs s’accordent à dire que la détermination du seuil de présence fortuite aurait dû être fixée en préalable à la détermination des seuils au niveau des produits alimentaires et aliments pour animaux135.

Selon N. Kalaitzandonakes (2004), les coûts de mise en place de plans de contrôles pour dans les semences augmenteraient de 9,06% à un seuil de 1%, de 26,82% à un seuil de 0,5% et de 35,29% à un seuil de 0,3%. Cette étude ne va pas au-delà et les coûts supplémentaires à un

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seuil de 0,1% n’ont pas été calculés. Ce rapport conclue que les coûts de détection augmente de façon exponentielle à des seuils très faible <0,3%).

En France, les autorités compétentes en matière de détection OGM sont la DGCCRF et le Ministère de l’Agriculture. Les rapports les plus récents concernant le contrôle en matière d’OGM datent de 2005 et contiennent des informations qualitatives sur le nombre de contrôle réalisés ainsi que les résultats obtenus. Cependant, ces rapports ne contiennent aucune information sur les coûts engendrés136.

3.5 Les plans de contrôles au seuil de 0,1%

Les méthodes actuelles de détection des OGM végétaux ont été conçues pour détecter et quantifié au niveau de 0,9% de l’ADN (mesurée en termes de génome haploïde). Néanmoins, l'efficacité de ces méthodes s'étend à une limite de détection d’environ 0,01%. La limite de quantification a été préalablement définie à 10 fois la limite de détection et la plupart des méthodes actuelles sont donc adaptés à la détection et la quantification au niveau du «sans OGM» au seuil de 0,1%137.

La quantification exacte à ce niveau exige la disponibilité de matériel de référence certifié au seuil de 0,03%. En effet, pour des mesures inférieures à 0,1% il est nécessaire de disposer de l’ADN hautement purifié et le recalibrage des méthodes RT-QPCR sera également nécessaire. L'incertitude de mesure reste néanmoins importante et, donc, le nombre d'échantillons prélevés doit être augmenté ainsi que le nombre de répétitions par analyse. Cela se traduira par une augmentation significative des coûts. A ce jour, ceux-ci n’ont pas été estimés.

3.6 Les publications clés des plans de contrôle

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4 LES QUESTIONS JURIDIQUES LIÉES À LA MISE EN PLACE D’UNE COEXISTENCE

L’introduction de cultures OGM au niveau agricole peut avoir des conséquences économiques résultant de la séparation des cultures OGM des cultures conventionnelles et de l’agriculture biologique. En vertu du principe défini dans la Charte de l’environnement de 2004 repris dans la loi n°2008-595 du 25 juin 2008 qui donne « la liberté de consommer et de produire avec ou sans organismes génétiquement modifiés, sans que cela nuise à l'intégrité de l'environnement et à la spécificité des cultures traditionnelles et de qualité », nous sommes amené à examiner les moyens à prendre en compte pour permettre l’existence de cette filière et nous devons étudier au-delà des conséquences économiques les moyens juridiques à mettre en œuvre pour une telle « cohabitation »138.

Pour qu’émerge une nouvelle filière, il faut que celle-ci repose sur des piliers qui lui permettront 1) de s’installer 2) de se développer et 3) de se pérenniser. Ces piliers permettant la viabilité à long terme d’une filière dite «sans OGM» sont la mise en place d’un schéma de coexistence approprié, de la disposition de plans de contrôles (avec les techniques ad hoc pour les événements de transformation autorisés) et d’un système juridique définissant la responsabilité entre les acteurs139.

Mais comment gérer ces questions juridiques liées à la répartition des risques, à la responsabilité des acteurs ou des intervenants et aux conséquences économiques de la responsabilité dans la gestion de toutes formes de filières? Comment se comprend, s’analyse et s’articule les problèmes de nuisances ? Comment définir et délimiter les preuves liées aux mélanges involontaires ?140,141

Ces questions juridiques ont été largement étudiées au niveau de chaque Etat membre de l’UE et résumées au niveau par de nombreux auteurs et plus particulièrement par Bernhard A. Koch qui fait autorité en la matière. La présentation qui suit s’inspire très largement des publications de cet auteur et plus particulièrement du résumé publié dans le cadre d’un rapport pour la Commission européenne publiée en Avril 2007 et intitulée « Liability and Compensation Schemes for Damage Resulting from the Presence of Genetically Modified Organisms in Non-GM Crops».

4.1 De quels risques parlons-nous?

En droit, le risque est l'éventualité d'un événement futur, incertain ou d'un terme indéterminé, ne dépendant pas exclusivement de la volonté des parties, et pouvant causer un préjudice ou tout autre dommage142.

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Le risque s’entend par une dévaluation de la valeur de la production de la production. Ainsi le risque d’un mélange peut s’introduire à différents moments du cycle d’élaboration du produit avant même le semis (risques liés à la pollution des semences), soit pendant le cycle cultural (flux de pollen, repousses non contrôlées de plantes OGM) ou bien après récolte) 143. Ce qui aboutira à une dévalorisation du produit ce traduisant par la violation d’un contrat qui aboutira soit au rejet du produit, soit à une pénalité, ou soit à une renégociation du contrat entre les 2 parties (voir section sur les pertes)144,145.

LES CAUSES DU RISQUE

Il est à considérer 2 niveaux potentiels de causes de risques146, une cause d’origine humaine (par ex. un sabotage) ou volontaire et une cause non-volontaire comme les mélanges fortuits. Les mélanges fortuits trouvent leur origine dans un disfonctionnement comme le non-respect des règles de ségrégation mise en place pour garantir le niveau de pureté ou le non-respect des règles de coexistence et des distances d’isolement.

Cause d’origine humaine ou volontaire

Le principe de toute forme de régime est la distribution équitable des avantages et des risques en tenant compte du comportement des producteurs et autres acteurs. Ainsi, la coexistence est une forme de politique objective, elle ne peut être mis en action que si les trois formes d’agriculture OGM, agriculture conventionnelle et agriculture biologique sont possibles et si les agriculteurs ont la possibilité de choisir librement leur système de culture. Enfin, ils doivent pouvoir s’implémenter sans affecter l’une ou l’autre des filières.

Les règles de ségrégation peuvent être variables et dépendent de facteurs liés au contexte de la culture (maïs vs. soja) ou du lieu et de la topologie où se déroule la culture ainsi que des règles de coexistence en place dans chaque Etat membre147. L’agriculteur s’engage donc à concevoir des pratiques spécifiques et à respecter des règles strictes liées à ces pratiques et comme il se doit de tenir compte du contexte dans lequel la production va être réalisée, il doit s’assurer de la coopération de ses voisins.

Causes non volontaire: les mélanges fortuits

Aux causes évoquées ci-dessus vont découler les conséquences indirectes de ces mélanges. Les mélanges fortuits vont affecter la valeur financière du produit dans la mesure où le produit a subi une dégradation et donc va s’en suivre un déclassement. A cette dévaluation se répercuteront des dommages annexes ou collatéraux.

La perte économique dans le droit français est percevable à condition que les règles liées à la responsabilité soient remplies à savoir le dommage est reconnu et le lien de causalité entre la perte et l’acte ou omission sont avérés.

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Pour le même type de produit il est envisageable de déterminer différentes échelles de valeur en considérant le type de commercialisation soit dans une filière avec OGM et lui correspond une certaine valeur et une commercialisation dans une filière « non OGM » lui correspond une autre valeur. La perte économique se déterminera par la différence de prix entre ces 2 catégories.

LES RISQUES

Les risques liés à la pollution des semences

La réglementation actuelle en matière de semences n’établit pas de seuil de présence fortuite : aucune trace ne doit être détectée dans les semences, contrairement à la tolérance en termes d’impuretés qui prévaut habituellement en matière végétale. Or en l’absence d’un seuil réglementaire, il est difficile pour le semencier d’offrir une garantie de pureté dans tous les lots qu’il fournit. Il y a là une épée de Damoclès pour les semenciers en question148.

Du point de vue de l’agriculteur, la pollution des semences par des OGM a également un impact en termes de responsabilité. Que faire en cas de découverte OGM dans des variétés réputées non-OGM ? Ce cas pose un certain nombre de difficultés d’engagement d’une action de recherche de responsabilité: choix entre responsabilité contractuelle et délictuelle (voir plus bas), choix de la cible (faut ’il engager une action contre le fournisseur qui est souvent une coopérative?). S’engager dans une action représente également une initiative lourde pour les producteurs concernés149.

Le risque que l’on puisse engager des actions multiformes en responsabilités est grand et l’incertitude quant au résultat de cette action l’est tout autant. La stratification des règles de droit fait que l’avocat a à sa disposition une panoplie d’outils juridiques pour engager ses actions.

Le recours à la normalisation est un peu ambigu et leur usage comme réductrices d’incertitudes juridique reste à démontrer : lorsqu’il y a dommage sanitaire et/ou environnemental, la présence de normes et leur respect n’empêchent pas de mettre en cause sa responsabilité en cas de préjudice avéré.

Les risques de pollution des récoltes

Les agriculteurs peuvent choisir de garantir contractuellement à leurs clients des produits sans OGM autorisés ; et ils seront rémunérés en conséquence. Il existe de plus en plus de productions en filière, dans lesquelles le contrat est passé l’est sur la base d’un cahier des charges précis, garant des bonnes pratiques et stipulant les engagements quant à la qualité des produits. Dans ce cas, le client ne regardera qu’une chose: le respect du cahier des charges; il pourra se retourner contre le fournisseur sur cette base; très souvent, il cherchera également à savoir à l’avance par des audits in situ si ce même cahier des charges a des chances d’être respecté150.

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Pour les produits destinés à l’alimentation infantile, il y a de lourdes contraintes de cahier des charges mais les producteurs sont rémunérés en conséquence. La production sera sans doute hétérogène par rapport au respect du cahier des charges mais le jeu sera alors, pour le producteur, d’avoir une gamme de clientèle suffisamment large pour écouler sa production.

Pour s’assurer de la pureté des récoltes face aux risques de dissémination, les pouvoirs publics ont instauré des zones de production dans lesquelles les semenciers peuvent faire respecter des règles spécifiques à l’ensemble des acteurs.

Faute d’isolement pour les récoltes, quelles seraient les ressources du droit pour un agriculteur victime de pollution? Le respect des normes ne saurait exonérer la responsabilité en droit français car il faut bien voir que celles-ci sont prises sous réserves des dommages aux tiers, sauf quand on est obligé de respecter une norme. La question de l’applicabilité de cette théorie du cas par cas, dans la mesure où l’antériorité des OGM ne saurait jouer, vu qu’il n’y a pas aujourd’hui d’OGM en culture et que les OGM ne pourrons donc jamais intervenir que postérieurement.

L’autre question est de savoir si le terme « pollution », employé pour désigner tout flux créant un dommage quelconque, a un sens juridique ou renvoie nécessairement à un dommage sanitaire ou autre. Elle conduit à l’analyse juridique des troubles de voisinage. S’il y a atteinte aux biens, il y a motif à réclamation. Si une pollution par pollen crée un dommage au(x) voisin(s), il y aura responsabilité potentielle du pollueur, sauf à produire un justificatif exonérant.

L’autorisation accordée à la mise en marché de l’OGM ne saurait être un tel justificatif, quand bien même le législateur ne pouvait méconnaître l’existence de flux de pollen. Les autorisations d’exploitations données par les préfets le sont alors même que les exploitations en question polluent. Les médicaments reçoivent une AMM ; s’ils créent des dommages, le laboratoire pharmaceutique sera responsable, sauf en cas de non-respect des contre-indications.

4.2 Les pertes

TYPOLOGIE DES PERTES

Un agriculteur qui veut mettre en place une filière spécifique il va être confronté à 4 types de risques qui peuvent conduire à quatre types de pertes151:

- Pertes de marché si les caractéristiques de qualité ne sont pas respectées,

- Risque sur la production portant sur la qualité ou la quantité,

- Risque sur la perte de futurs contrats, et enfin

- Risques financiers associés aux investissements liés à cette production.

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Un produit déclassé peut avoir pour conséquence de remettre en cause le processus de certification qui garantissent les bonnes pratiques de culture et donc réduit les chances de l’agriculteur pour conserver ses marchés mais également met en péril les investissements liés au développement de ce type de filière qui découlent. D’autres conséquences indirectes peuvent affecter la valeur du produit à savoir l’incertitude de trouver des acheteurs potentiels pour ce produit déclassé, voir simplement que le produit soit rejeté car non conformes aux normes demandées. Le volume total de la production peut également être affecté ce qui conduit à mettre en danger l’équilibre même de la filière152.

LA RÉPARTITION DES PERTES

La répartition des pertes se pose dès qu’une présence fortuite est avérée, mais comment délimiter l’origine de la perte ? Comment déterminer dans le cas de la coexistence les pertes qui sont dues à un flux de pollen d’un champ vers un autre ou comment déterminé l’origine du pollen quand un champ de culture conventionnel est entouré de multiples champs de culture OGM?

LA RESPONSABILITÉ ET SES CONSÉQUENCES

Si l’on se réfère aux directives européennes concernant la dissémination volontaire celles-ci ne contiennent aucune référence concernant la responsabilité. Cependant certains articles comme les articles 7 à 10, 12 et 14 du Protocole de Carthagène et l’article (6)1 et l’article 13 de la directive 2001/18/CE fixe les principes des OGM concernant le droit d’entrée sur le marché si ceux-ci ont été approuvés153.

Il convient à ce stade de différencier deux types de responsabilités, à savoir la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle.

La responsabilité contractuelle est liée au préjudice commis, volontairement ou non, dans le cadre d’une relation contractuelle explicite ou implicite (l’un des contractants ne remplit pas ses obligations : par exemple il ne respecte pas le niveau de pureté des produits prévu au contrat ou manque aux prescriptions du cahier des charges). L’imputation de de la responsabilité et ses conséquences (dommages et intérêts) s’apprécient en fonction du document contractuel, dont les clauses n’ont pas été respectées.

La responsabilité délictuelle est liée à la commission d’un délit, indépendamment de toute relation contractuelle et s’apprécie comme un manquement aux lois et décrets qui valent erga omnes. Là où la chose complique, c’est qu’un contrat peut comporter des clauses illégales. De plus certaines dispositions, non prévues par le contrat, peuvent être réintroduites par le juge si elles ont d’ordre public.

En conséquence chaque produit contenant des OGM comme des semences ou tout autre produit doit se conformer aux règles et le propriétaire du produit contaminé par un OGM subit un préjudice pour lequel il doit être en mesure d’obtenir une compensation. Ainsi les

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règles juridiques dans ce contexte seraient de fournir des incitations aux producteurs ou aux utilisateurs de semences OGM pour éviter toutes formes de mélanges.

Les OGM posent un certain nombre de problèmes juridiques communs aux autres produits. Par contre les risques sériels c’est-à-dire des risques révélés à long terme, concernant de vastes populations et à l’origine diffuses sont spécifiques aux OGM ce qui pose un problème de droit de la responsabilité comme dans l’exemple de la contamination par le virus de l’hépatite C. Si, au bout de 10-15 ans, on observe une augmentation significative des personnes allergiques à tel produit, qui doit-on mettre en cause et à qui doit-on demander réparation ?

Reste à savoir si, là encore, il y a une réelle spécificité des OGM ou si les OGM sont à nouveau à considérer comme la première manifestation d’une tendance qui pourrait toucher bien d’autres produits comme les résidus de pesticides. Les innovations en elles-mêmes sont en cause mais aussi la capacité acquise par la science à détecter des risques insoupçonnés et l’intolérance de plus en plus grande pour un certain nombre de risques.

Ceci dit, il faut faire attention à la liaison acceptabilité des risques - responsabilité. La balance risques-avantages et donc l’acceptabilité est importante pour la collectivité qui a à décider de la mise en marché de tel ou tel produit, en fonction de l’intérêt collectif et de la demande sociale, exprimée à travers les procédures de délibération adéquates. Cependant, l’autorisation de mise en marché d’un produit ne vaut pas accord pour ne pas être indemnisé en cas de dommage comme précisé plus haut.

Le droit de la responsabilité est fondé sur le fait que derrière le responsable, il y a un payeur et donc un assureur ou un agent suffisamment solide pour assumer un risque financier majeur sur la durée. L’émergence d’un droit à la réparation, qui n’a pas de raison d’exempter les producteurs d’OGM en cas de dommages sériels, risque de buter sur la difficulté à faire fonctionner les règles classiques de la responsabilité, à savoir un fait dommageable, un auteur identifié et un lien de causalité.

Ce ne sont certes pas des problèmes immédiats mais, à long terme, les vraies questions de la responsabilité en matière d’OGM sont là. Qui doit former des provisions en vue d’une éventuelle indemnisation : l’État, les producteurs et/ou les assureurs ?

Il existe des différences entre les législations en matière de droit général de la responsabilité civile des États membres qui impliquent des différences dans le traitement et le règlement des éventuelles plaintes concernant la présence fortuite d'OGM. Dans les systèmes basés sur la faute, par exemple, il est nécessaire de prouver l'action fautive ou la négligence de la partie défenderesse, alors que dans les systèmes de responsabilité sans faute, la décision judiciaire ne dépend pas d'un jugement de valeur sur le comportement de la partie défenderesse. Certains États membres ont instauré des régimes de responsabilité sans faute spécifiquement applicables aux pertes causées par la présence fortuite d'OGM.

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Par ailleurs, presque tous les systèmes juridiques prévoient des règles spécifiques pour les différends entre voisins, qui sont également applicables en cas de pertes économiques causées par la présence fortuite d'OGM.

Pour l'heure, aucune décision judiciaire illustrant l'application effective des différentes dispositions en vigueur par les juridictions nationales n'a été rendue dans l'un des Etats membres.

4.3 Liens de causalité (lien entre la perte et le défendant)

La question du lien de causalité n’est posée que pour les infractions non intentionnelles. Le lien de causalité lie la perte du demandeur au défendeur qui est une condition nécessaire avant d’envisager d’autres exigences de l’action en responsabilité délictuelle.

Certaines juridictions exigent l’évidence de la preuve alors que d’autres se basent sur « plus que probables » ainsi si le juge est convaincu à 51% que les faits parlent pour le demandeur celui-ci à gain de cause sur la question de la causalité.

4.4 Indemnisation: assurance vs. fonds d’indemnisation

La question a été posée de savoir si l'indemnisation éventuelle pour une perte économique imputable à un mélange génétique devait être réglementée au niveau communautaire154.

Conformément au principe de subsidiarité, la première étape doit consister à déterminer si les lois nationales existantes n'offrent pas déjà des possibilités suffisantes équivalentes dans ce domaine. On peut partir de l'hypothèse que la plupart des Etats membres appliquent le droit civil classique en matière de responsabilité extracontractuelle, en vertu duquel la charge de la preuve incombe à la partie requérante qui est tenue de démontrer le lien de causalité ainsi que la faute ou la négligence de la partie défenderesse155.

Toutefois, indépendamment de la question de savoir si la responsabilité doit être réglée au niveau national ou communautaire, la perte économique causée par un mélange génétique soulève le problème de l'établissement du lien de causalité entre l'action et le dommage. Une solution possible serait de prévoir une présomption de faute, la charge de la preuve initiale incombant à l'opérateur suspecté de n'avoir pas respecté les obligations auxquelles il est assujetti. Les règles générales habituelles en matière de responsabilité civile s'appliqueraient ensuite au processus d'établissement du lien de causalité et de la faute. Il est clair cependant que cette approche requiert des règles de gestion contraignantes imposant le respect de certaines normes et comportements.

Vu la difficulté d'établir le lien de causalité entre l'action et le dommage, une alternative pourrait consister à créer ou à promouvoir la création d'un fonds collectif qui servirait à la couverture de dommages collectifs. Il était en tout cas dans les intentions de la Commission

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européenne, en 2005-2006, de mettre en place un fonds financé par tous les grands secteurs de l’industrie pour garantir l’indemnisation en cas de dommages majeurs en matière environnementale, voire sanitaire156.

LE RÔLE DES ASSUREURS

La ligne directrice d’un d'assureur consiste à évaluer les risques. Ainsi, quand il choisit de couvrir ou non, la question n'est pas de livrer un verdict de «bon» ou «mal», mais de décider si l'acceptation d'un risque est une proposition attrayante. Si l'exposition au risque ne peut être calculée, ce calcul étant dépendant de la somme d’informations qui sera à sa disposition ; alors la couverture du risque devient limitée.

Dans le cadre de dommages engendrés par la manipulation d’OGM, une assurance couvrant la responsabilité civile est envisageable afin de couvrir ces risques. En fait l’assureur couvre le risque de l’assuré pour l’indemnisation d’un tiers, une autre alternative est possible qui consiste à ce que la potentielle victime demande une protection contre les dommages qu’il pourrait subir comme conséquences d’avoir une récolte exposée à des risques de mélanges OGM.

Dans le cas délictuel, la différence entre les deux types d'assurance est liée à la différence entre les deux règles de responsabilité mentionnée ci-dessus, la responsabilité stricte et la négligence.

Cette question de l’assurabilité des risques liés aux OGM, n’est ni un débat franco-français, ni européen mais international, mené par les réassureurs. Le risque de dissémination des OGM est aujourd’hui exclu des contrats ; les risques concernant les produits sont eux couverts mais il n’est pas certain que cette situation perdure. Le risque de développement est considéré a priori comme inassurable.

Autrement dit, l’assurance responsabilité civile a pratiquement atteint ses limites économiques aujourd’hui, puisque les risques majeurs à faible occurrence sur des populations très importantes sont considérés comme inassurables et qu’il en est de même des risques mineurs (dommages économiques de proximité) à occurrence probable forte (même si le résultat juridique est, on l’a dit, incertain).

D’après la littérature, il apparaît qu’il n'existe sur les marchés communautaires aucun produit d'assurance couvrant les risques de présence fortuite d'OGM. Dans quatre Etats membres, pourtant, la législation impose, pour les cultures GM, la souscription d'une assurance ou d'autres types de garantie financière contre d'éventuelles pertes économiques ou peut l'imposer après évaluation cas par cas.

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LES FONDS D’INDEMNISATION

La solution de fonds est parfois envisagée principalement pour les problèmes liés à l’environnement et dans le cas de risques sériels.

Certains Etats membres ont créé des fonds d'indemnisation pour les pertes économiques causées par la présence fortuite d'OGM. Lorsque les conditions de contribution au fonds sont arrêtées, celui-ci est financé par une taxe prélevée pour la culture de végétaux OGM. Étant donné qu'aucun de ces fonds n'a encore versé d'indemnité, on ne peut juger si le montant des taxes prélevées est suffisant pour éviter un manque de ressources et, partant, le risque de ne pouvoir entièrement indemniser certaines pertes ou si ledit montant est excessif, ce qui impliquerait une charge économique inutile pour les exploitants de cultures OGM.

Par exemple dès 2005, le Danemark a prévu la constitution d'un fonds national d'indemnisation obligatoire abondé par les cultivateurs d'OGM, cela afin de compenser l'absence d'assurance privée en cas de contaminations. Prévu par la réglementation danoise sur la coexistence des OGM adoptée le 4 juin 2004, ce fonds indemnisera les agriculteurs à hauteur de leur perte financière, seulement si la présence d'OGM excède 0,9 %, seuil d'étiquetage défini par la réglementation européenne. L'indemnisation est calculée sur la base de la différence de prix entre les cultures garanties non OGM, et étiquetées comme telles, et celles qui ne le sont pas. Les agriculteurs qui cultivent des OGM devront verser une taxe de 13,4 € par hectare et par an pour abonder ce fonds. Le fonds sera actif pour une durée maximale de cinq ans, l'objectif étant de le remplacer quand un régime d'assurance privée couvrant le risque de contamination par les OGM sera disponible sur le marché européen. Il est toutefois précisé que le paiement de compensations ne dispense pas de poursuites judiciaires et civiles les responsables de contamination, auxquels le gouvernement danois demandera le remboursement des indemnités payées, en plus de la taxe.

De plus, aucun Etat membre n'a signalé de pertes économiques dues à la présence fortuite d'OGM dans une région transfrontalière. Les questions de compétence dans les affaires transfrontalières sont généralement examinées à la lumière du règlement «Rome II».

4.5 Assurance vs. fonds d’indemnisation

Dans le cas des OGM, quelles que soient les mesures envisagées, il est très difficile de différencier les risques; qui ou quoi contribue aux risques? Quels sont les relations entre celui qui contribue aux risques et le niveau de risques?

Le mécanisme de compensation doit, donc, viser à une différenciation des contributions qui sont dues. Cette différenciation n'est possible que si la compagnie d'assurance ou

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l'organisme qui administre le fonds possède également des informations sur le montant dans lequel l'activité spécifique a contribué au risque.

Un élément clé pour déterminer le choix ; entre un système d'assurance ou un système de fonds ; est donc le niveau ou somme d’information que l’assureur détiendra afin de pouvoir contrôler les risques mais en théorie les deux systèmes sont possibles et le fond de compensation permettrait de mieux se protéger contre l’insolvabilité de l’assurance privée.

Dans l’analyse comparative de ces deux outils il convient également de répondre auxcoûts comparatifs de ces deux instruments. L’assurance sera généralement moins chère parce que les politiques d'assurance de responsabilité ne sont pas conclus pour une activité, mais pour un ensemble de risques. Il y a, donc, une économie d’échelle. Les coûts de la répartition des risques pourraient également être plus faibles avec une assurance qu’avec un fonds d'indemnisation. Les assureurs sont, en effet, spécialisés dans des méthodes visant à acquérir des informations sur la différenciation des risques. En outre, il a été avancé dans la littérature que l'assurance prévoit une réduction des coûts de transaction entre les parties contractantes, parce que les parties peuvent être d’accord ex ante sur une répartition des risques et des pertes en cas d'incident.

La comparaison dépendra également du type de fonds d'indemnisation. Dans la plupart des cas, on pense immédiatement à un fonds d'indemnisation mis en place par une autorité de régulation. Si tel est le cas, on peut référer à la littérature sur les effets négatifs de la bureaucratie pour faire valoir qu'un tel fonds de compensation exploité publiquement ne devrait pas nécessairement fixer l'indemnité à coûts inférieurs à ceux du marché de l'assurance privée. Ceci peut être réduit si le fonds est administré en privé, mais dans ce cas une compétition avec d'autres fonds devra être organisée pour fournir des incitations à la réduction de ces mêmes coûts.

En résumé, il semble plus approprié d'utiliser la responsabilité traditionnelle et de l'assurance autant que possible et de limiter l’usage des fonds dans les cas où l’assurance ne couvrirait pas le risque. Il y a des raisons de croire que les fonds seraient en mesure d’assurer une indemnisation adéquate.

4.6 Les publications clés sur les questions juridiques

5 LA VIABILITÉ ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE «SANS OGM»

Le cahier des charges de cette étude souligne l’importance d’étudier la viabilité économique à moyen et à long terme à l’échelle nationale d’une filière «sans OGM» au travers de l’analyse de la littérature. Cette analyse bibliographique est indispensable afin de déterminer si une analyse ex ante de la viabilité économique d’une telle filière est faisable.

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Les éléments techniques (dispositifs de contrôle, les mesures de coexistence et de traçabilité) et les questions juridiques liés à la mise en place d’une filière «sans OGM», appelée pour la suite filière à IP (identité préservée) «sans OGM», ont été analysés dans les chapitres précédents.

Nous ne nous intéresserons, donc, ici qu’aux surcoûts que les mesures engendreraient, à la question de la durabilité et aux intentions d’achats des consommateurs de produits « sans OGM ».

L’analyse des coûts sera détaillée au cas par cas car la mise en place des filières IP «sans OGM» est spécifique à chaque filière157. En effet, la filière maïs est basée essentiellement sur une production agricole en UE. Dans ce cas, le système IP commencera par une coexistence au niveau de la production agricole. La filière soja est basée essentiellement sur des importations et, en conséquence, le système IP sera basé sur une organisation des importations sans coexistence.

L’analyse de la viabilité d’une filière IP «sans OGM» ne se limite pas simplement à estimer les coûts supplémentaires, ni à analyser si le consommateur est prêt à accepter ce différentiel de prix, elle réside aussi dans l’analyse de la durabilité de la filière et principalement sur la capacité à moyen et à long terme de disposer de matière première permettant la pérennité de celle-ci. A nouveau, ces aspects liés à la durabilité seront traités au cas par cas158.

Enfin pas de filière viable sans marché. Quelles sont les intentions d’achats des consommateurs? Sont-ils prêts à payer les surcoûts des produits issus de ces filières à court, moyen et long terme? Ces attitudes consommateurs seront aussi étudiées.

5.1 Economie des filières à identité préservée non OGM/sans OGM

Le système IP entraîne inévitablement des coûts additionnels qui sont liés au type de production159,160, à la manipulation, au stockage, au transport, à la transformation, au nettoyage et la gestion d’un tel système. La littérature nous permet d’identifier plusieurs études portant sur les coûts liés au système IP161,162,163; la plus récente est celle publiée par la DG AGRI164 qui résume la plupart des études disponibles sur le sujet et nous livre quelques conclusions importantes:

- Les quelques études qui ont mesuré les coûts de ségrégation se sont concentrés sur des parties spécifiques de la chaîne d'approvisionnement; par exemple les semences: Kalaitzandonakes et Magnier165; la production agricole: Bullock et al166; la collecte: Maltsbarger et Kalaitzandonakes167; la transformation: Kalaitzandonakes et Kaufman168; et non sur les coûts pour tous les segments de la chaîne d’approvisionnement.

- Les estimations au niveau de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement sont rares. En 2003, Borchgrave et al.169 estiment les surcoûts d’un système IP « sans

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OGM » en soja avec un seuil de présence fortuite à 1% à 25,47€/tonne au point d'importation. De même, le Canada Grains Council avance un surcoût moyen pour un produit non OGM de 9,06/€ tonne (tolérance 5%) et de 28,30€/ tonne (tolérance 2%).

- La comparaison des coûts de la ségrégation à travers les différentes études sont également problématique170. La plupart des estimations des coûts de ségrégation ont été réalisées à un moment donné, dans des lieux différents et pour des cultures spécifiques (principalement le blé171, le maïs, le soja172 et le colza). Par conséquent, l’impact de chaque facteur de variation n’est pas connu. L’analyse se fait globalement et la décomposition des coûts n’est pas possible.

- Une considération supplémentaire porte sur les coûts de ségrégation et du versement des «primes»173 versées aux fournisseurs par l’acheteur qui varient fortement d’un contexte à un autre.

Le rapport de la DG AGRI 174conclut également que les coûts de ségrégation ne sont pas fixes. Ils peuvent varier de façon significative: d'une partie de la chaîne d'approvisionnement à l'autre (Borchgrave et al, 2003175); entre les différents produits agricoles concernés (Kalaitzandonakes et al, 2001, Bullock et Desquilbet, 2002, Wilson. et Dahl, 2005176); ainsi que dans l’espace et le temps. En raison de cette hétérogénéité, il est difficile de caractériser complètement la structure des coûts de ségrégation ou de produire un «coût moyen de ségrégation». Néanmoins, l'impact de certains facteurs clés est bien compris et leurs conséquences raisonnablement prévisible.

Foster en 2006177 a calculé pour 4 régions en Australie, les coûts associés à la culture, la gestion et à la séparation des filières OGM et non-GM (seuil<0,9%) des productions de colza au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Il estime le surcoût à environ AUS$ 14,48 pour chaque tonne de colza non OGM produit, ce qui équivaut à environ 5% du prix payé à l’agriculteur. Selon la région, ce coût varie d’AUS $ 11,51 a AUS $ 17,05 la tonne. Celui-ci confirme dans sa conclusion que les coûts de production IP ne sont pas fixes et dépendent d'un certain nombre de facteurs comme indiqué précédemment. L’agriculteur supporte la majorité de ces surcoûts, semences certifiées plus chères et coûts de main-d'œuvre supplémentaire lié au nettoyage des machines, la double manutention des grains et des attentes lors de la livraison des récoltes.

Figure 9: Coûts moyens liés aux mesures de mise en place d’un système IP dans 4 régions d’Australie-Occidentale (Foster, 2006)

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Source: M. Foster, 2006.

L'étude de Huygen et al. (2004)178 a examiné les coûts divers de mise en place d’un système IP pour le blé Roundup Ready et du blé non OGM au Canada. Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, les coûts estimés augmentent proportionnellement aux seuils exigés.

Graphique 1 : Evaluation et comparaison de coûts en fonction du niveau de pureté des grains dans la production de blé ()

Source: Huygen, 2004

CONSIDÉRATIONS AU SEUIL DE 0,1%

Comme précisé précédemment, l’étude de la DG AGRI de 2011 montre l'hétérogénéité des systèmes IP et la difficulté de calculer des coûts moyens179.

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Il est donc nécessaire d’approcher cette quantification segment de chaîne par segment de chaîne et dans l’objectif d’une filière à 0,1%.

Coûts de la production de semences:

Un premier surcoût à estimer dans le cadre d’une filière «sans OGM» est celui de la production de semences.

Il n’existe pas d’étude estimant le surcoût pour la production de semences En 2005, Kalaitzandonakes180 estime de façon empirique (voir graphique ci-dessous) que le surcoût serait de 9,06% pour un seuil de 1%, de 26,82% pour un seuil de 0.5% et de 35,2% pour un seuil de 0.3%. Une extrapolation au seuil de 0,1% donnerait donc un surcoût supérieur à 50%. Cette étude indique que le coût de la production de semences augmente d’une façon exponentielle pour des seuils de tolérance de plus en plus bas.

Graphique 2 : Répartition des surcoûts en fonction du seuil de contamination maximum

Source: Kalaitzandonakes, 2004

- Coût de production au niveau de la ferme

Les surcoûts pour l’agriculteur de mise en place de la coexistence ont été traités dans le chapitre 2.4. Il en a été conclu que par manque d’expérience pratique, peu voire pas de données fiables sont disponibles.

Cependant, la plupart des coûts supplémentaires au niveau des exploitations pourraient être supprimée dans l’approche de zone de production dédiée « sans OGM »181.

Coût au niveau de la collecte, du transport et du stockage

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Le système IP sera aussi influencé par le coût du stockage et du transport. Les coûts supplémentaires sont liés à la nécessité de séparer les récoltes lors de la collecte, de nettoyager des outils de transport et de stockage, et de prévoir une planification spécifique pour la manutention de ces produits.

En 2000, une étude de la DG AGRI182 estime les coûts supplémentaires de manipulation des grains « sans OGM » de maïs à en moyenne 6 € / t de soja (allant de 2.1 à 13,7 € / t). Les surcoûts de transport sont de l’ordre de 1 à 9 € / tonne.

Coût au niveau des industries de transformation

Des coûts supplémentaires ont été estimés pour les transformateurs de produits183 « sans OGM ». Ici encore, ils sont très difficiles à estimer et dépendent largement des techniques de transformation et des procédures de ségrégation qui peuvent prendre trois formes comme présenté ci-dessous.

Figure 10: Représentation des 3 options de gestion de la transformation

Source: Hirzinger, 2008

Peu d’estimations quantitatives ont été réalisées, les seuls chiffres disponibles (DG AGRI, 2000) estiment les surcoûts entre 1,5 et 9€/tonne.

Coût totaux

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Les exemples présentés ci-dessus nous amènent à conclure que les surcoûts peuvent varier très largement du simple au sextuple soit selon les cas entre 15 € / t (22 USD / t) à 86 € / tonne.

Ces estimations peuvent être confirmées par les exemples suivants:

- Dans le cas d’Imcopa184 produisant du soja « sans OGM » au Brésil, les données économiques présentées ci-dessous présentent les surcoûts.

Table 7: Evolution des coûts liés aux mesures de la traçabilité et de la certification

Source : Pelaez, 2009

En 2008, les coûts totaux pour le maintien du système sont passés à US $ 22/tonne, en raison de trois facteurs: la hausse des coûts de la traçabilité et de la certification qui est la conséquence de l'expansion des plantations de soja OGM dans les environs des zones non OGM et par la nécessité de la mise en place d'un contrôle de qualité durant le transport vers le port du Paranaguá, et, enfin, le triplement des primes versées aux agriculteurs, à partir de US $ 7/ton à US $ 20/ton.

- Un autre exemple repose sur l'étude de Meijer et al.185 qui a calculé le coût pour la fourniture d'aliments non OGM pour la production animale186. Dans l'exemple étudié les surcoûts sont estimés de 36 € / tonne (<0,9% OGM) à € 82,50 / tonne (proche du 0%). Les coûts supplémentaires sont principalement associés à des modifications de gestion de la chaîne d’approvisionnement et aux tests supplémentaires.

- Le troisième exemple, décrit dans l'étude de Then et al.187, provient d’un transformateur de soja biologique situé en France qui produit chaque année environ 3 500 tonnes de soja d'origine française. Les critères qualité de la société établissent une tolérance zéro sur les semences de soja avant le semis et un seuil de 0,1 pour cent sur la récolte. La société coopère avec des fournisseurs en évitant les contaminations OGM. Les surcoûts liés à la mise en place de ces critères de qualité est estimée à € 77 par tonne de soja ou de € 269 à 398 au total par an (voir le tableau ci-dessous).

Table 8: Coûts liés à la coexistence pour la transformation du soja en France (source Then et al., 2009)

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Source : Then et al. 2009

ETUDES DE CAS SUR LES COÛTS D’UNE FILIÈRE IP NON OGM : COÛTS ACTUELS ET LEUR ÉVOLUTION (EN FONCTION DE L’APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRES PREMIÈRES)

Comme indiqué plus haut, les systèmes IP entraînent des coûts supplémentaires liés à la mise en culture, la manutention, le stockage, le transport, la transformation, le nettoyage et l'administration. Le coût global de la mise en place et le maintien d'une ségrégation / système IP varient considérablement. Il n'est donc pas possible de calculer un coût moyen d'un système IP défini pour un seuil spécifique.

Une analyse au cas par cas, prenant en considération les spécificités de la filière, est donc nécessaire.

Nous avons essayé pour quelques filières/études de cas (en France) de mettre en évidence le coût du système IP pour le « sans OGM » en se basant sur les informations bibliographiques existantes.

Afin de pouvoir mettre en place une filière sans OGM, la disponibilité de matières premières «sans OGM» est une première exigence. En Europe très peu de pays ont autorisés la culture d’OGM et donc l’approvisionnement des matières premières sans OGM pour garantir les besoins dans certains secteurs devrait, à ce stade, ne pas poser de problème. Néanmoins, le développement futur des cultures OGM en Europe, et en France en particulier, doit être considéré. A l’échelle mondiale, l’adoption des cultures OGM s’accélère188. Ceci pourrait mettre en péril la disponibilité des matières premières « sans OGM ». Certains secteurs, comme les fabricants des aliments composés pour l’alimentation animale, dépendent de ces importations car les produits de substitution riche en protéines végétales n’existent pas. Une éventuelle (future) disponibilité insuffisante des matières premières «sans OGM» dans les principaux pays exportateurs pourrait avoir un impact économique sur ces secteurs amenés à chercher des solutions coûteuses (changer de pays fournisseur ou changer de matières premières)189. Les études de cas sont sélectionnés afin d’étudier les deux types de filières:

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une filière autosuffisante en matière première et une filière dépendante d’importations pour les matières premières.

5.2 La filière de transformation pour l’alimentation humaine

La plupart des produits alimentaires aujourd’hui commercialisée en France ne contient pas d’OGM au sens réglementaire du terme, et ne font donc pas l’objet d’étiquetage.

L’introduction d’une filière «sans OGM» aurait des conséquences différentes en fonction de la matière première utilisée (maïs ou soja).

Les filières utilisant du maïs (comme les amidonniers), se procurent de la matière première cultivée localement. Comme à ce jour, il n’y a pas de culture de maïs OGM en France, les produits actuellement sur le marché contenant des dérivés de maïs non OGM peuvent être considérées sans OGM. En l’absence continue de culture OGM en France, les coûts supplémentaires pour des produits portant un étiquetage «sans OGM» seraient donc limités et liés au système de suivi analytique et des contrôles nécessaires afin d’éviter un étiquetage abusif. Bien que les amidonniers aient aujourd’hui déjà imposé ou se sont imposés des cahiers de charges plus contraignants que la législation européenne (Organobio, 2009190), c’est-à-dire revendiquent des cahiers de charges avec des seuils de présence fortuite à 0.1%, il n’existe pas de littérature sur les aspects économiques liés au contrôle de ce seuil. Il est important de mentionner que la majeure partie des produits actuels pourraient-être étiquetés «sans OGM», et donc la valorisation d’un tel étiquetage serait limitée.

L’évolution des coûts dans les années à venir dépendra du développement des cultures OGM en France. Dans le cas où il n’y a pas de culture commerciale de maïs OGM, la situation restera comparable à celle décrite ci-dessus. Dans le cas contraire où la culture OGM se développerait, le coût de la matière première (maïs « sans OGM » à un seuil de présence fortuite de 0.1% augmenterait et ceci en fonction de l’importance du développement de la filière OGM (Le Bail et al.191). A cette augmentation de prix de la matière première, pourrait se rajouter un surcoût pour la transformation en fonction du mode opératoire des usines (lignes dédiées ou production alternée) et des coûts supplémentaires de contrôle et traçabilité192.

En Espagne où la culture du maïs Bt s’est développée depuis une dizaine d’années, les amidonniers exigent la fourniture de matière première certifiée non OGM, c’est-à-dire que la présence de matériel génétiquement modifié soit inférieur au seuil de 0,9% pour l'étiquetage. Il y a donc un besoin de garantir la ségrégation / IP. La majorité du maïs Bt cultivée en Espagne est cependant concentrée dans quelques régions et alimente le secteur de l’alimentation animale locale, zone où la demande pour des ingrédients certifiés classiques est négligeable. Néanmoins, dans les régions où le maïs Bt est cultivé (par exemple, autour de Saragosse), certains acheteurs (notamment l'industrie de l'amidon) demande une certification pour du maïs conventionnel et se fournissent auprès de

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coopératives locales dont les agriculteurs cultivent aussi bien du maïs conventionnel que du maïs OGM. Ces coopératives ne signalent aucun problème de gestion de séparation de lots. Il n’y a pas d’écarts de prix signalés entre OGM et le maïs conventionnel (Promar International193, Brookes et al.194).

5.3 La filière de production d’aliments pour animaux

La réglementation européenne concernant l’étiquetage s’applique directement aux aliments composés utilisés dans l’alimentation animale. Une majeure partie des produits sont actuellement étiquetés en raison de l’utilisation de soja OGM en provenance massivement d’Amérique du Sud.

Un étiquetage «sans OGM» pour les aliments composés destinées à l’alimentation animale ne pourrait que se valoriser si les animaux nourris « sans OGM » sont étiquetés « sans OGM ».

La part des matières premières dans le coût de production des aliments composés pour animaux revient à 70-80% (Organobio195). Une estimation du surcoût de la matière première nécessaire pour la production d’aliments composés «sans OGM» permet donc d’estimer le surcoût au niveau de filière. Pour cette analyse du surcoût de la matière première, nous avons pris comme exemple le soja, car l'industrie du bétail de l'UE, et de la France, est fortement dépendante de l'importation de soja et ses produits dérivés (ex. soymeal). Ces produits proviennent principalement des pays où la culture des cultures génétiquement modifiées est largement répandue.

Aramyan et al.196 en 2009 indique qu’il existe bien une prime pour le soja non OGM variable en fonction des années: en 2004 il était aux alentours de 4 €/tonne, en 2005/2006 il était d’environ 8 €/tonne et en 2008 il était estimé à 50 €/tonne. Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, cette augmentation de prime au cours des années est fortement liée à la disponibilité de soja non OGM dans les principaux pays fournisseurs (Etats-Unis, Brésil, Argentine). Le niveau de prime augmente significativement ces dernières années pour le secteur du soja car les agriculteurs exigent une incitation financière pour semer du soja conventionnel afin de compenser les avantages issus du soja génétiquement modifié.

Table 9: Evolution de la production de soja 1999-2008 (million de tonne): Demande mondiale - Demande de l’UE en soja non GM – Offre excédant la demande - Demande globale de l’UE en soja Evolution de la prime pour du soja non GM

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Source Aramyam et al (2009).

L’évolution des coûts dans les années à venir dépendra de la disponibilité des matières premières non OGM dans les principaux pays exportateurs197. Les primes pour le soja non-OGM se sont multipliées par 10 sur les 7 dernières années.

L'étude menée par Promar International pour le DEFRA en 2009198 affirme qu'il est fort probable que ces écarts de prix dans le secteur du soja continueront à se creuser en raison principalement de l'attractivité du soja OGM pour les agriculteurs (en termes de rentabilité et de facilité pour l'agriculteur) par rapport à du soja conventionnel199. La commercialisation de la deuxième génération de soja OGM (tolérant à l'herbicide) en 2009 (aux États-Unis) contribuera également à la suite de cette tendance. Aramyan et al. 200(2009) concluent en outre que la prime de soja pour du non OGM de dépend du taux d'adoption du soja OGM. Le pourcentage d'adoption de la production de soja OGM au Brésil a augmenté régulièrement au cours de ces dernières années. Si cette évolution se poursuit, l'approvisionnement en soja non OGM deviendra de plus en plus difficile, entraînant des primes encore plus élevés. Par ailleurs, cette évolution peut rester au niveau actuel ou même diminuer dans le cas où la prime pour le soja non OGM sera à un niveau tel que le soja OGM va perdre sa principale attraction au regard du coût de production inférieur.

LA FILIÈRE DE PRODUCTION ANIMALE

A ce jour, les produits dérivés d’animaux nourris avec des produits non étiquetés OGM ne portent aucun étiquetage négatif. Donc, les fabricants d’aliments composés n’ont pas

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d’incitation réelle à se procurer une matière première « sans OGM ». Certains distributeurs français ont néanmoins mis en place des cahiers de charges201 afin d’offrir à leurs clients des produits issus d’animaux « nourris sans OGM ». Ces produits sont garantis à 99,1% sans OGM.

Le projet de loi concernant le «sans OGM» prévoit que pour les produits issus d’animaux, une mention « nourri sans aliments OGM » devrait être réservée aux produits issus d’animaux nourris avec des aliments dont la présence d’ADN transgénique est inférieure à 0,1%. Mais il est prévu d’étendre la possibilité d’étiquetage à la zone comprise entre 0,1% et 0,9% (le seuil déclenchant l’obligation d’étiquetage OGM pour les matières premières). Ceci permettrait aux opérateurs utilisant des aliments non étiquetés OGM de valoriser leur filière.

Actuellement, certains producteurs de produits animaux, principalement les producteurs de volaille, doivent respecter les cahiers de charges imposés par la grande distribution et produisent donc du « nourri sans aliments OGM ». Les données économiques de la mise en place de ces cahiers de charges existent donc, mais très peu d’informations sont rendues publiquement disponibles. Dans une étude publiée en 2008 par Milanesi (2008)202, le coût induit du soja non GM (<0.9%) sur la production du poulet label rouge en France est estimé entre 2-3 cts/kg. Cette estimation considère que les producteurs de soja non OGM reçoivent un prime de 30€/tonne pour un prix de soja de 300€/tonne, que les fabricants d’alimentation animale répercutent les augmentations de prix de matière première sur le prix de l’aliment, les éleveurs répercutent l’augmentation de prix de l’aliment sur le prix de vente du poulet vif et que les abattoirs répercutent l’augmentation du prix de poulet vif sur le prix du vente du poulet sorti abattoir. Cette estimation est un exemple de cas très précis: composition définie de l’alimentation composé (15% de soja, 80% de maïs), une prime fixe pour le soja non OGM et pas de prime pour le maïs non OGM, indice fixe de conversion kg d’aliments/kg de poulet et rendement d’abattage fixe.

Ce type de calcul précis pourrait être fait pour chaque filière de production animale courte, intégrée, bien contrôlée et avec peu d’acteurs. Il devient plus compliqué d’estimer le coût de production « sans OGM » quand le nombre de paramètres à considérer sont plus nombreux et plus difficile à contrôler (comme la saisonnalité des prix des matières premières, un nombre d’acteurs commerciaux importants, des reconditionnements de produit, etc…).

Aramyan et al. (2009)203 ont calculé l'impact d’un prix de soja extrêmement élevé sur le coût du produit animal au niveau consommateur. Le tableau ci-dessous montre que si les hausses de prix du soja à partir de € 290 à € 7 747 par tonne (le prix envisagé dans ce cas est la non synchronisation des autorisations et un seuil très bas de contamination) une multiplication des coûts de production par un facteur de 8 pour les bovins et un facteur de 18 pour les poules pondeuses et poulets de chair est à anticiper. Ces surcoûts seront non acceptables.

Table 10 : Effet de l’augmentation des prix du soja sur les coûts de production animale

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Source: Aramyan et al. 2009

Nous aurions souhaité compléter cette analyse par une analyse de la filière « sans OGM » développée par Campina en Allemagne. Cependant, il apparaît que peu voire pas de données soient publiquement disponibles. La presse allemande s’est récemment fait l’écho de peu de transparence dans cet exemple bien précis.

Comme indiqué dans l’exemple ci-dessus, le prix (prime) de la matière première est le principal facteur du surcoût pour les producteurs d’animaux « nourri sans aliments OGM ». L’évolution des prix de la matière première « sans OGM » comme discuté pour les producteurs d’aliments pour les animaux sera donc le paramètre le plus important à considérer aussi pour calculer le surcoût pour la filière animalière à moyen et long terme.

5.4 Les consommateurs sont-ils prêts à payer?

Un dernier paramètre à considérer pour compléter l’analyse de la viabilité économique d’une filière à IP «sans OGM» est l’attitude d’achat du consommateur.

Est-ce que l’opinion publique plutôt hostile vis-à-vis des produits contenant des OGM se manifeste aussi dans son comportement d’achats des produits « sans OGM »? Quel est le prix que le consommateur est prêt à payer pour un produit «sans OGM»?

OPINIONS ET COMPORTEMENTS DU CONSOMMATEUR FACE A DES PRODUITS SANS OGM

Dans L’UE l’opinion publique reste majoritairement hostile à l’introduction des OGM dans l’alimentation. La dernière enquête Eurobaromètre publiée en Octobre 2010204 indique en effet que seulement 23% des européens pensent que le développement des aliments OGM devrait être encouragé. Ces chiffres sont stables depuis quelques années.

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Graphique 3: Enquête Eurobaromètre (Oct. 2010) - Perception des consommateurs européens concernant l’introduction des OGM dans l’alimentation

Ces résultats ne soulignent pas les divergences d’opinions qui existent entre Etats membres. En France, pour la même question posée en 2010, seulement 14% des personnes interviewées soutiennent le développement d’aliments OGM et une grande majorité des français 71% y sont défavorables. A titre comparatif, en 1996 un peu moins de la moitié (46%) des Français se déclaraient encore en faveur du développement d’aliments OGM. Depuis, le taux de support a graduellement diminué pour atteindre une opinion favorable de 23% en 2005 et donc de seulement 14% en 2010.

Les résultats de ces enquêtes d’opinion sont partiellement cohérents avec les études plus précises sur les comportements et attitudes de consommation. L’étude publiée Noussair et al. en 2004205, menée auprès de consommateurs français, montre qu’une perception négative ne se traduit pas forcément pas un refus d’achat et met en évidence: 1) que la perception des consommateurs est fortement influencée par le contexte culturel ou global (de débats en faveur/défaveur des OGM conduit les consommateurs à s’opposer aux produits transgéniques), et 2) que l’attitude de consommation d’une certaine proportion des consommateurs n’est pas cohérente et en accord avec leurs propres intentions d’achat.

L’étude utilise les méthodes de l’économie expérimentale pour analyser les comportements effectifs d’achat de 97 consommateurs français face aux OGM. Elle a été réalisée au cours du mois de juillet 2000, à un moment où le débat sur les OGM était à son point culminant, mais alors même que les produits contenant des OGM avaient disparu de la vente en France.

Concrètement, l’étude mesure les propensions à payer des consommateurs pour un produit donné. Les résultats obtenus confirment effectivement qu’environ 20% des consommateurs sont indifférents, voire favorables, et montrent que 35% d’entre eux boycotteraient les produits contenants des OGM. Environ 40% diminueraient leur propension à payer par rapport a un produit sans OGM c’est-à-dire dont l’acceptation est conditionnelle au prix.

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L’ATTITUDE DES CONSOMMATEURS FACE À L’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS «SANS OGM»

La mise en place d’une filière qualifiée par étiquetage «sans OGM» génèrera des coûts qui seront répercutés partiellement ou complètement aux consommateurs. Il est donc important de savoir quel sera le comportement des consommateurs face à ces surcoûts.

Dans la même étude Noussair et al.206 indiquent que l’acceptation des produits sans OGM est conditionnelle au prix. Deux produits ont été considérés: sans OGM au seuil de 1% et au seuil de 0.1% de présence fortuite. Les conclusions montrent que le consommateur, dans son acte d’achat, ne se comporte pas de façon très différente lorsque le seuil est à 0,1 % ou à 1 %, alors que l’opinion publique, dans son intention d’achat, est beaucoup plus hostile au seuil de 1 % qu’au seuil de 0,1 %. Cela suggère que le seuil de 1 % est possible du point de vue des marchés, mais rencontre l’hostilité de l’opinion. Si le seuil de 0,1 % n’engendre pas de coûts additionnels dissuasifs, il est donc préférable pour une solution de compromis.

Plus récemment (février 2009), le cabinet Efficience 3207 a mené une enquête d’opinion des français sur le «sans OGM» dans les produits alimentaires d’origine animale. Cette étude visait à 1) connaitre la pertinence à communiquer sur l’absence d’OGM ; 2) connaitre l’opinion des Français sur un projet de mention «sans OGM» ; 3) connaître l’opinion des Français sur les signes de qualité et les OGM ; et 4) mesurer les intentions d’achat sur des produits étiquetés «sans OGM». Les conclusions de cette étude montrent que les intentions d’achat de produits étiquetés «nourri sans OGM minimum garanti 99,1% » sont fortes (environ 71%). Toutefois il est a noté que cette étude est réalisée pour un «sans OGM» à 0,9% et non pas à un seuil à 0,1%. L’acte d’achat pour les produits à 0,1% qui seront plus chers que ceux à 0,9% n’est pas établi et à ce jour n’a pas été estimé.

Les différentes études de consommateurs montrent que les français adhèrent à un étiquetage spécifique «sans OGM». Par contre aucune étude ne répond à la question sur le prix maximum que le consommateur est prêt à payer pour ce type de produits. Le comportement des consommateurs face aux surcoûts qu’engendreraient la mise en place d’une telle filière reste un sujet à étudier d’autant plus que les études démontrent que le choix de seuil «sans OGM» aussi bas qu’il soit techniquement possible est un facteur moins important que le prix final.

5.5 Les publications clés concernant la viabilité économique

ARCADIA International 123 | P a g e

1 Directorate-General for Agriculture, « Economic impacts of genetically modified crops on th agri-food sector – a synthesis”, http://ec.europa.eu/agriculture/publi/gmo/gmo.pdf

2 Commission recommendation on guidelines for the development of national co-existence measures to avoid the unintended presence of GMOs in conventional and organic crops, 2010.

3 Official Journal, « Commission Recommendation of 23 July 2003 on guidelines for the development of national strategies and best practices to ensure the coexistence of genetically modified crops with conventional and organic farming (notified under document number C (2003) 2624”, 2003.

4 Drew L. Kershen, « Adventitious Presence: Inadvertent Commingling and Coexistence among Farming Methods”, CAST Commentary 2005.

5 Directorate-General for Agriculture, « Economic impacts of genetically modified crops on th agri-food sector – a synthesis”, http://ec.europa.eu/agriculture/publi/gmo/gmo.pdf

6 Graham Brookes, « COEXISTENCE OF GENETICALLY MODIFIED AND NONGENETICALLY MODIFIED MAIZE: MAKING THE POINT ON SCIENTIFIC EVIDENCE AND COMMERCIAL EXPERIENCE”, PG Economics, 2009.

7 S. Hugo, R. Macarthur et all, «Adventitious traces of genetically modified seeds in conventional seed lots: current situation in member states”, Central Science laboratory, 2007.

8 Czarnak-Klos M., Rodriguez-Cerezo, E. " Best practice documents for co-existence of genetically modified crops with conventional and organic farming. 1. Maize crop production", 2010, http://ecob.jrc.ec.europa.eu/documents/Maize.pdf.

9 Commission staff, Report on the implementation of national measures on the coexistence of genetically modified crops with conventional and organic farming , COM(2006) 104 final, 2006,

10 Commission staff, Report on the implementation of national measures on the coexistence of genetically modified crops with conventional and organic farming , COM(2006) 104 final, 2006,

11 Federal Ministry of Education and Research, Germany, “Coexistence in the countries of the EU”, 2010, http://www.gmo-safety.eu/coexistence/449.european-patchwork.html.

12 Gómez-Barbero, M., J. Berbel, and E. Rodríguez-Cerezo, "Adoption and performance of the first GM crop introduced in EU agriculture; Bt maize in Spain", Tech. report series, EUR 22778 EN. European Commission, Joint Research Centre, 2008, http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id =1580.

13 Brookes, G.; Barfoot, P., "Co-existence of GM and non GM crops: case study of maize grown in Spain, 2004", www.pgeconomics.co.uk/pdf/Coexistence_spain.pdf.

14 European Commission, «Coexistence of genetically modified crops with conventional and organic agriculture”, http://ec.europa.eu/agriculture/gmo/coexistence/index_en.htm, 2009,

15 Commission of the European communities, « Report on the implementation of national measures on the coexistence of genetically modified crops with conventional and organic farming », 2006.

16 VOLKER BECKMANN, CLAUDIO SOREGAROLI, AND JUSTUS WESSELE, « COEXISTENCE RULES AND REGULATIONS IN THE EUROPEAN UNION”, UCBiotech, 2006.

17 Laura Riesgo, Francisco J Areal, Olivier Sanvido & Emilio Rodríguez-Cerezo, “Distances needed to limit cross-fertilization between GM and conventional maize in Europe”, Nature Biotechnology 28, 780-782, 2010.

18 Commission staff, Report on the co-existence of genetically modified crops with conventional and organic farming, COM (2009) 153 final, 2009.

19 Czarnak-Klos M., Rodriguez-Cerezo, E. " Best practice documents for co-existence of genetically modified crops with conventional and organic farming. 1. Maize crop production", 2010, http://ecob.jrc.ec.europa.eu/documents/Maize.pdf.

20 Culture du maïs génétiquement modifié en 2007. Bilan des enquêtes conduites par les Directions régionales de l’agriculture et de la forêt - Service régional de la protection des végétaux des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, http://www.ogm.gouv.fr/IMG/pdf/BILAN20072_cle0b2c48-1.pdf

21 Van de Wiel, C.C.M., Groeneveld, R.M.W., Dolstra, O., Kok, E.J., Scholtens, I.M.J., Thissen, J.T.N.M., Smulders, M.J.M, “Pollen-mediated gene flow in maize tested for coexistence of GM and non-GM crops in The Netherlands: effect of isolation distances between fields”, 2009, NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 56 (4), 405-423

22 Henry, C., Morgan, D., Weekes, R., Daniels, R., Boffey, C., “Farm scale evaluations of GM crops: monitoring gene flow from GM crops to non GM equivalents in the vicinity: Part one forage maize”, 2003, DEFRA report EPG/1/5/138, http://www.cib.org.br/estudos/estudos_cientificos_alimentar_14.pdf

23 Messeguer, J., Peñas, G., Ballester, J., Bas, M., Serra, J., Salvia, J., Palaudelmàs, "Pollen-mediated gene flow in maize in real situations of coexistence", Plant Biotechnology Journal, 4, 2006, http://ucbiotech.org/issues_pgl/ARTICLES/messeguer.pdf.

24 Palaudelmàs, M., Melé, E., Peñas, G., Pla, M., Nadal, A (2008), "Sowing and Flowering Delays Can Be an Efficient Strategy to Improve Coexistence of Genetically Modified and Conventional Maize" Crop Sci 48:2404-2413, 2008, http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=20985301.

25 Palaudelmàs, M., Peñas, G., Melé, E., Serra, J., Pla, M., Nadal, A., Messeguer, "Effect of volunteers on maize gene flow", Transgenic Res., 18(4): 583-94, 2009, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19225900

26 Messeguer, J., Peñas, G., Ballester, J., Bas, M., Serra, J., Salvia, J., Palaudelmàs, "Pollen-mediated gene flow in maize in real situations of coexistence", Plant Biotechnology Journal, 4, 2006, http://ucbiotech.org/issues_pgl/ARTICLES/messeguer.pdf.

27 Palaudelmàs, M., Melé, E., Peñas, G., Pla, M., Nadal, A (2008), "Sowing and Flowering Delays Can Be an Efficient Strategy to Improve Coexistence of Genetically Modified and Conventional Maize" Crop Sci 48:2404-2413, 2008, http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=20985301.

28 Weber, W. E., T. Bringezu, et al., "Coexistence between GM and Non-GM maize crops - Tested in 2004 at the field scale level (Erprobungsanbau 2004)." Journal of Agronomy and Crop Science 193(2): 79-92., 2007, http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=18588366

29 Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft,"Auskreuzungsverhalten von Bt-Mais im Exaktversuch und unter Produktionsbedingungen", 2007.

30 Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft,"Auskreuzungsverhalten von Bt-Mais im Exaktversuch und unter Produktionsbedingungen", 2007.

31 Cruz de Carvalho, P., "La coexistence entre culture OGM et non OGM au Portugal: retour d'expérience", DGADR - Ministério da Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas, 2008.

32 Czarnak-Klos M., Rodriguez-Cerezo, E. " Best practice documents for co-existence of genetically modified crops with conventional and organic farming. 1. Maize crop production", 2010, http://ecob.jrc.ec.europa.eu/documents/Maize.pdf.

33 SIGMEA, "Sustainable Introduction of GMO’s into European Agriculture", FP6-SSP1-2002-502981, http://www.inra.fr/sigmea/background.

34 Co-Extra, "GM and non-GM supply chains: their CO-Existence and TRAceability", FP6-FOOD-2005-7158, http://www.coextra.eu/.

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37 Bock A-K, Lheureux K., Libeau-Dulos M., Nilsagård H., Rodriguez-Cerezo E., "Scenarios for co-existence of genetically modified, conventional and organic crops in European agriculture". Technical Report Series of the Joint Research Center of the European Commission. Institute for Prospective Technological Studies, 2002, http://ftp.jrc.es/EURdoc/eur20394en.pdf

38 Then, C., Stolze, M., “Economic impacts of labelling thresholds or the adventitious presence of genetically engineered organisms in conventional and organic seed”, IFOAM publication, 2009, http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group-new/positions/publications/pdf/IFOAMEU_GMO-freeSeedStudy.pdf

39 Ceddia, M. G., & Cerezo E.R., 2008: A Descriptive Analysis of Conventional, Organic and GM Crop and Certified Seed Production in the EU. Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies , Scientific and Technical Research series

40 Milanesi, J. ” Analyse des couts induits sur les filières agricoles par les mises en culture d’organismes génétiquement modifiés (OGM) », Centre d’étude et de Recherche en Gestion Université de Pau et des Pays de l’Adour, 2008, http://www.greenpeace.org/raw/content/france/presse/dossiers-documents/analyse-des-co-ts-induits-sur.pdf

41 Milanesi, J., ”Quel avenir pour les filières animales « sans OGM » en France? Illustration par le poulet Label Rouge”, 3èmes journées de recherches en sciences sociales INRA SFER CIRAD, Montpellier : France, 2010.

42 Deams, W., Demont, M. et al. ”Economics of co-existence of transgenic and conventional crops at the farm level”. Leuven, 2005 (cité dans Menrad et Reitmeier, 2008, p11).

43 Reitmeier, D., Menrad,K., Demont, M., Deams, W. , Turley, D.,”Methods for calculation of co-existence costs in agriculture”. SIGMEA project, Report Work Package 5, 2006, http://www.wz-straubing.de/fachhochschule-weihenstephan/download/wp%205_guidelines_5.pdf.

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46 Menrad, K.; Gabriel, A. Gylling M., “Cost of co-existence and traceability systems in the food industry in Germany and Denmark”, Fourth International Conference on Coexistence between GM and non-GM based agricultural supply chains, Melbourne (Australia), 2009, http://www.gmcc-09.com/wp-content/uploads/3-menrad.pdf

47 Menrad, K. , Reitmeier, D., “Assessing economic effects: co-existence of genetically modified maize in agriculture in France and Germany”, Science and Public Policy, Volume 35, Number 2, 2008, pp. 107-119,

48 James, C. , “Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2010”, ISAAA publication, http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/42/executivesummary/default.asp

49 Gómez-Barbero, M., J. Berbel, and E. Rodríguez-Cerezo, "Adoption and performance of the first GM crop introduced in EU agriculture; Bt maize in Spain", Tech. report series, EUR 22778 EN. European Commission, Joint Research Centre, 2008, http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id =1580.

50 Professionnels des semences et de la production des cultures (GNIS, UIPP), POECB – Prgramme Opérationnel d’Evaluation des Cultures issues des Biotechnologies », http://www.ogm.org/

51 ORAMA, « Maïs OGM en plein champ : des résultats probants », 2006.

52 Conséquences socio-économiques du choix d’un seuil de présence fortuite d’OGM pour un étiquetage « sans OGM », rapport d’Organobio, 2009.

53 Gómez-Barbero, M., J. Berbel, and E. Rodríguez-Cerezo, "Adoption and performance of the first GM crop introduced in EU agriculture; Bt maize in Spain", Tech. report series, EUR 22778 EN. European Commission, Joint Research Centre, 2008, http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id =1580.

54 Smith. S. “Identity Preservation and Segregation” , 2003, Retrieved 10 21, 2008, from Non-GM-Farmers.com: http://www.non-gm-farmers.com/news_prints.asp?ID=2369

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57 Bullock, D.S., Desquilbet, M., “The Economics of non-GMO segregation and identity preservation”, 2002, Food Policy 27, 81-99.

58 Devos, Y., Reheul, D. , “The co-existence between transgenic and non transgenic maize in the European Union: a focus on pollen flow and cross-fertilization” , Environ Biosafety Res. 4: 71-87, 2005.

59 Bullock, D.S., Desquilbet, M., “The Economics of non-GMO segregation and identity preservation”, 2002, Food Policy 27, 81-99.

60 Kalaitzandonakes, N., Maltsbarger, R., and Barnes, J., “Global identity preservation costs in agricultural supply chains”, Canadian Journal of Agricultural Economics 49(1): 605-15, 2001, http://pubresreg.org/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=231

61 Bullock, D.S., Desquilbet, M., “The Economics of non-GMO segregation and identity preservation”, 2002, Food Policy 27, 81-99

62 Wilson, W., and Dahl, B.. “Costs and Risks of Testing and Segregating Genetically Modified Wheat.”, Review of Agricultural Economics 27(2):212-228, 2005.

63 Kalaitzandonakes, N., and Kaufman, J., “GM Crops Impact Starch Industry, Wet milling Industry, Grain World, fevrier 2006

64 Kalaitzandonakes, N. “Cartagena Protocol: A New Trade Barrier?” Regulation, 29(2): 18-25, 2006.

65 Wilson, W., and Dahl, B.. “Costs and Risks of Testing and Segregating Genetically Modified Wheat.”, Review of Agricultural Economics 27(2):212-228, 2005.

66 Konduru, S., Kalaitzandonakes, N., Magnier, A. , GMO Testing Strategies and Implications for Trade: A Game Theoretic Approach, Selected Paper prepared for presentation at the Agricultural & Applied Economics Association 2009AAEA & ACCI Joint Annual Meeting, Milwaukee, Wisconsin, July 26-29, 2009.

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68 Pelaez, V., Aquino, D. “Cost-benefit analysis of a traceability and certification system for non-genetically modified soybeans: the experience of Imcopa Co. in Brazil”

69 F.J. Sundstrom, Williams van Deyne, “Identity Preservation of agricultural commodities”, Agricultural Biotechnology in California Series, 2002

70 Aziz Elbehri, "The changing face of the US grain system: differentiation and identity preservation trends", Economic Research Report 35, 20070

71 Gruère GP, Rao SR. A review of international labelling policies of genetically modified food to evaluate India’s proposed rule. AgBioForum 2007;10(1):51-64. Available from URL: http://www.agbioforum.org

72 Centre of Food Safety. Genetically engineered crops and foods: Worldwide regulation and prohibition. 2004. Available from URL: http://www.centerforfoodsafety.org/pubs/GEPolicyMapCharts5.14.2004.pdf

73 D. Lynch and D. Vogel, “The regulation of GMOs in Europe and the United States: a case study of Contemporary European Regulatory Politics”, 2001

74 Sylvie Pouteau, “BEYOND SUBSTANTIAL EQUIVALENCE : ETHICAL EQUIVALENCE”, Journal of Agricultural and Environmental Ethics 13: 273-291,2000, http://www.inra.fr/sed/EES/textes/sp-jaee1.pdf

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78 European Commission document, DG Health and Consumer Protection. Questions and Answers on the Regulation of GMOs in Europe. 2004. Available from URL: http://www.ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/memo_gmos_qa.pdf

79 European Commission document. Food safety from the farm to the fork. Available from URL: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm

80 Arvanitoyannis IS, Choreftaki IS, Persefoni T, Tserkezou T. Presentation and comments on EU legislation related to food industries–environment interactions: sustainable development, and protection of nature and biodiversity – genetically modified organisms. International Journal of Food Science and Technology 2006;41:813–32.

81 Clara Bourbousse, "Document de travail pour la réalisation d'un guide destiné aux agriculteurs et coopératives dans le cadre de la coexistence des filières OGM non OGM", ENS Cachan, Département Biochimie et Génie Biologique

Université Paris XI En collaboration avec l'INRA Versailles, 2006, http://boutiquedessciences.free.fr/pmwiki/uploads/Main/Rapport_projetOGM.pdf

82 European Commission document. Traceability and labelling of genetically modified organisms (GMOs) (EC) No. 1830/2003. 2007. Available from: http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l21170.htm

83 Jin, Jia, et al.,"Comparison of labelling policy of genetically modified products in different countries and territories", Journal of Agricultural Biotechnology 12(1): 1-7, 2004, http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-NYSB200401000.htm.

84 USDA Report on Global Traceability and Labeling Requirements for Agricultural Biotechnology-Derived Products: Impacts and Implications for the United States. 2005. Available from URL: http://www.usda.gov/agencies/biotech/ac21/reports/tlpaperv37final.pdf

85 European Food Safety Authority. A guidance document for the risk assessment of GM plants and derived food and feed. 2006. Available from URL: http://www.efsa.eu.int/science/gmo/gmo_guidance/660_en.html

86 Community Reference Laboratory for GMO Foods and Feeds. Guidance documents Available from URL: http://gmo-crl.jrc.it/guidancedocs.htm

87 Community Reference Laboratory for GMO Foods and Feeds. Description of the CRL-GMFF Validation Process. Available from URL: http://gmo-crl.jrc.it/doc/Description%20CRL%20validation%20process.pdf

88 Holst-Jensen “A. Sampling, detection, identification and quantification of genetically modified organisms (GMOs)”. In: Pico, Y. [ed.] (2007). Food Toxicants Analysis. Techniques, Strategies and Developments. Elsevier, Amsterdam, Netherlands. 13: 978-0-444-52843-8. Chapter 8, pp. 231-268

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93 Bertheau Y, Diolez A, Kobilinsky A, Magin K. Detection methods and performance criteria for genetically modified organisms. Journal AOAC International 2002;85(Pt3):801-8.

94 Joint FAO/WHO Food Standards Program, Codex Committee on Methods and Sampling. 2007, Consideration of the methods for the detection and identification of foods derived from biotechnology. General approach and criteria for the methods. Available from URL: ftp://ftp.fao.org/codex/ccmas28/ma28_08e.pdf

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100 Bertheau, Y., and Davison, J. (2007). The theory and practice of European traceability regulations for genetically modified food and feed. Paper presented at: International Traceability Symposium (RDA) (Seoul, Korea).

101 Charels D, Broeders S, Corbisier P, Trapmann S, Schimmel H, Linsinger T, et al. Toward metrological traceability for DNA fragment ratios in GM quantification. 2. Systematic study of parameters influencing the quantitative determination of MON 810 corn by real-time PCR. Journal of Agriculture and Food Chemistry. 2007 May 2;55(9):3258-67.

102 Ermolli M, Fantozzi A, Marini M, Scotti. M, Balla B, Hoffmann S. et al. Food safety: screening tests used to detect and quantify GMO proteins. Accreditation and Quality Assurance: 2005;11(Pt2): 55-7.

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106 Paoletti C, Heissenberger A, Mazzara M, Larcher S, Grazioli E, Corbisier P, et al. Kernel lot distribution assessment (KeLDA): a study on the distribution of GMO in large soybean shipments European Food Research and Technology 2006;224:129–39.

107 Paoletti C, Donatelli M, Kay S, van den Eede G. Simulating kernel lot sampling: the effect of heterogeneity on the detection of GMO contaminations. Seed Science and Technology 2003;31(Pt3):629-38.

108 Holst-Jensen A, De Loose M, Van den Eede G. Coherence between legal requirements and approaches for detection of genetically modified organisms (GMOs) and their derived products. Journal Agricultural Food Chemistry 2006;54(Pt8):2799-809.

109 Research Institute for Industrial Crops. KeSTE (Kernel Sampling Technique Evaluation) Available from: http://www.sipeaa.it/tools/KeSTE/What_use_for_KeSTE.htm

110 Paoletti C. Sampling for GMO analysis: the European perspective.. In: Ahmed FE, editor. Testing of genetically modified organisms in food. Haworth Press Inc. 2004 Chapter 3

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