projet de loi relative à l'organisation de la profession ... du... · • encourager...

9
Projet de loi relative à l'organisation de la profession de conseiller agricole Note de présentation Le présent projet de loi s'inscrit dans le cadre des mesures d'accompagnement de la nouvelle stratégie agricole baptisée « Plan Maroc Vert », qui a pour vocation d'imprimer au secteur agricole une dynamique d'évolution harmonieuse et irréversible à travers une valorisation des territoires et une mise à niveau des agriculteurs. Cette nouvelle vision du développement ne peut être adoptée dans le contexte actuel caractérisé par des restrictions budgétaires, l'essoufflement des structures d'encadrement et l'insuffisance des ressources humaines. Ce projet de loi prend en considération d'une part, l'intérêt manifesté par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime et les acteurs locaux pour le développement agricole considéré comme l'un des leviers pour l'amélioration des revenus des agriculteurs, et d'autre part, les ressources humaines des services publics oeuvrant pour le développement agricole et rural qui connaissent actuellement de profonds changements par rapport au passé, du fait de plusieurs facteurs dont notamment le vieillissement du personnel, la faiblesse des possibilités de recrutement, et la demande de plus en plus forte du secteur agricole pour un encadrement de proximité et de meilleure qualité. A cet effet, l'adoption de nouveau mode d'organisation de l'action dans le développement agricole, qui s'appuie sur les principes d'intégration, de territorialisation et de décentralisation, de participation des bénéficiaires et de partenariat, et d'agrégation est devenue plus que jamais nécessaire. Ceci ne peut être atteint qu'à travers la mise en place d'un nouveau « dispositif d'accompagnement et de conseil », capable d'assurer un encadrement de proximité adéquat basé sur un corps professionnel de conseiller agricole. L'instauration de la profession de conseiller agricole constitue ainsi l'expression de la volonté du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime pour répondre aux impératifs des nouveaux enjeux que connaît le Maroc.

Upload: hakhanh

Post on 14-Sep-2018

223 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Projet de loi relative à l'organisation de la profession de conseiller agricole

Note de présentation

Le présent projet de loi s'inscrit dans le cadre des mesures d'accompagnement de la nouvelle stratégie agricole baptisée « Plan Maroc Vert », qui a pour vocation d'imprimer au secteur agricole une dynamique d'évolution harmonieuse et irréversible à travers une valorisation des territoires et une mise à niveau des

agriculteurs.

Cette nouvelle vision du développement ne peut être adoptée dans le contexte actuel caractérisé par des restrictions budgétaires, l'essoufflement des structures

d'encadrement et l'insuffisance des ressources humaines.

Ce projet de loi prend en considération d'une part, l'intérêt manifesté par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime et les acteurs locaux pour le développement agricole considéré comme l'un des leviers pour l'amélioration des revenus des

agriculteurs, et d'autre part, les ressources humaines des services publics oeuvrant pour le développement agricole et rural qui connaissent actuellement de profonds changements par rapport au passé, du fait de plusieurs facteurs dont notamment le vieillissement du personnel, la faiblesse des possibilités de recrutement, et la demande de plus en plus forte du secteur agricole pour un encadrement de proximité

et de meilleure qualité.

A cet effet, l'adoption de nouveau mode d'organisation de l'action dans le

développement agricole, qui s'appuie sur les principes d'intégration, de territorialisation et de décentralisation, de participation des bénéficiaires et de

partenariat, et d'agrégation est devenue plus que jamais nécessaire.

Ceci ne peut être atteint qu'à travers la mise en place d'un nouveau « dispositif d'accompagnement et de conseil », capable d'assurer un encadrement de proximité

adéquat basé sur un corps professionnel de conseiller agricole. L'instauration de la profession de conseiller agricole constitue ainsi l'expression de la volonté du

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime pour répondre aux impératifs des

nouveaux enjeux que connaît le Maroc.

Ainsi, la nouvelle profession de conseiller agricole trouve sa justification dans:

• L'opportunité politique offerte par la nouvelle stratégie de développement agricole « Plan Maroc Vert » pour l'amélioration de la qualité des services

d'encadrement ;

• Les avancées atteintes par la recherche et les professionnelles en matière de diversification des productions agricoles et qui nécessitent l'amélioration des

approches et des connaissances des cadres chargés de l'encadrement ;

• L'efficience du système d'encadrement actuel qui se trouve affecté par

l'insuffisance des moyens humains, budgétaires et par conséquent ne peut

répondre aux besoins des différents acteurs.

• L'instauration d'un interlocuteur unique ou spécifique (spécialiste matière) à une problématique donnée pour l'agriculteur et sa disponibilité au niveau de

toutes les zones agricoles.

C'est dans cette optique que le Département de l'Agriculture a élaboré ce projet de

loi portant organisation de la profession de conseiller agricole en tant que cadre juridique pour la pratique d'un consulting rationnel, opérationnel et vecteur de changements positifs et d'innovations en faveur du développement soutenu et durable de l'agriculture marocaine. Ce cadre juridique se fixe comme objectifs de :

• professionnaliser l'activité d'encadrement et préparer l'émergence d'un corps de vulgarisation et de consulting opérationnel et efficace dans la perspective

de l'externalisation de cette activité dans le cadre de la libéralisation et désengagement de l'Etat ; et la promotion de cette activité en tant que

profession;

• encourager l'organisation des producteurs et des filières de production et favoriser la prise en charge du développement agricole par les acteurs

concernés ;

• développer les opportunités d'emploi pour les lauréats des établissements de

formation agricole ;

• mettre en place un relais de l'Etat dans un cadre contractuel, pour l'encadrement des producteurs et des organisations professionnelles

agricoles.

2

A cet effet, le présent projet de loi vise notamment à :

- mettre en place le cadre juridique de la profession de conseiller agricole;

définir les missions et les conditions d'exercice de la profession de conseiller

agricole;

- instituer une commission chargée d'examiner les dossiers d'octroi et de retrait

de l'autorisation d'exercice de conseiller agricole;

- arrêter la composition et le mode de fonctionnement de ladite commission ;

- définir les infractions et les sanctions relatives à l'exercice de cette profession.

Tel est l'objet du présent projet de loi.

3

Projet de loi n° 62-12 relative à l'organisation de la profession de conseiller agricole

Article premier :

La présente loi a pour objet d'organiser l'exercice de la profession de conseiller agricole, en tant que profession libérale soumise aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.

Chapitre Premier Missions du conseiller agricole

Article 2 :

Sous réserve des missions et attributions dévolues aux autres professions par la législation et la réglementation en vigueur, le conseiller agricole a pour mission de prodiguer le conseil et l'encadrement technique et technologique dans les domaines de production agricole végétale et animale, d'utilisation des facteurs de production agricole, d'aménagement hydro-agricole et foncier, de gestion technique et économique des exploitations agricoles, de valorisation et de commercialisation des produits agricoles, d'organisation professionnelle et tous autres domaines liés à l'activité agricole.

A cet effet, le conseiller agricole assure les principales prestations suivantes :

— le conseil technique: qui porte sur l'encadrement, l'assistance et l'accompagnement des agriculteurs dans le transfert et la maîtrise des techniques de production agricole durant les différentes étapes du cycle de production;

— le conseil d'entreprise agricole: qui porte sur l'appui et l'accompagnement à l'installation et le développement desdites entreprises à travers le diagnostic, l'analyse du fonctionnement de l'exploitation agricole et la proposition de modèle de développement adéquat ;

— le conseil en matière de projet de développement agricole: qui porte sur l'animation, l'appui et l'accompagnement des agriculteurs à moderniser leurs techniques de production et les aider à la réalisation des

1

projets de développement agricole individuels ou collectifs, sur demande de ces derniers ou de l'administration, des organisations professionnelles et des autres organismes de droit public ou privé, dans le cadre de l'exécution des projets et programmes de développement agricole.

Chapitre II Conditions d'exercice de la profession de conseiller agricole

Article 3 :

L'exercice de la profession de conseiller agricole, par les personnes physiques ou morales, est soumis à l'obtention préalable d'un agrément délivré à cet effet par l'administration après avis de la commission nationale du conseil agricole prévue à l'article 12 ci-dessous.

Cet agrément est accordé à titre nominatif et qui ne peut être cédé ou transféré à quelque titre que se soit.

L'agrément est délivré pour une période de cinq (5) ans, renouvelable pour des durées similaires, après avis de la commission précitée.

Les conditions et modalités d'octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait dudit agrément sont fixées par voie réglementaire.

Article 4 :

Pour obtenir l'agrément visé à l'article 3 ci-dessus, les personnes physiques ou morales doivent remplir les conditions suivantes :

1. Pour les personnes physiques marocaines: ■ être titulaires d'un diplôme d'ingénieur en agronomie ou d'un diplôme

correspondant aux exigences requises par les domaines d'intervention cité à l'article 2 ci-dessus, délivré par les institutions d'enseignement supérieur national ou d'un diplôme reconnu équivalent ;

■ n'avoir encouru aucune condamnation judiciaire pour des faits contraires à l'honneur, à la dignité ou à la probité.

Pour les personnes physiques de nationalité étrangère: ■ être titulaires d'un diplôme d'ingénieur en agronomie ou d'un diplôme

reconnu équivalent correspondant aux domaines d'intervention cité à l'article 2 ci-dessus;

■ être régulièrement résidentes au Maroc pendant une période d'au moins Sans ou être ressortissantes d'un Etat ayant conclu avec le

2

Maroc un accord en vertu duquel les conseillers agricoles de chacun des deux pays peuvent exercer cette profession sur le territoire de l'autre;

■ avoir une expérience de trois année au minimum dans les domaines d'intervention cités à l'article 2 de la présente loi.

2. Pour les personnes morales: ■ être une société de droit marocain et avoir leur siège social au Maroc; ■ être gérée par une personne remplissant les conditions prévues au 1 du

présent article.

Article 5 :

Lorsqu'une ou plusieurs conditions prévues par la présente loi pour la délivrance d'un agrément cessent d'être satisfaites, celui-ci est suspendu pour une période n'excédant pas six (6) mois pendant laquelle, le bénéficiaire de l'agrément est tenu de régulariser sa situation. Passé ce délai sans que la régularisation soit faite, l'agrément est retiré. Dans le cas contraire, il est mis fin à la suspension.

Article 6:

L'Administration compétente publie au « Bulletin officiel » et met à jour la liste des conseiller agricole.

Chapitre III Des obligations du conseiller agricole et leurs clients

Article 7:

Les prestations du conseiller agricole doivent faire l'objet d'un contrat qui fixera les droits et les obligations de chaque partie.

Ce contrat doit obligatoirement contenir les clauses suivantes :

- la nature et la consistance des prestations du conseiller agricole, leurs durées et leurs composantes principales ;

- les obligations et les droits des parties contractantes ; - le calendrier des interventions ; - les honoraires du conseiller agricole et les modalités de leur règlement.

3

Article 8:

Le conseiller agricole doit inscrire ses observations et instructions concernant l'exécution de ces interventions prévue par le contrat cité à l'article 7 ci-dessus dans un registre tenu sur les lieux de l'exploitation ou l'entreprise agricole concernée.

Le bénéficiaire de l'intervention du conseiller agricole doit inscrire au même registre les travaux effectués par lui en application des recommandations du conseiller agricole.

Le modèle du registre ainsi que les conditions de sa tenue sont fixées par voie réglementaire.

Article 9:

Le conseiller agricole qui se trouve dans l'incapacité, pour des raisons légitimes, d'assurer une mission ayant fait l'objet d'un contrat, peut charger un autre conseiller agricole pour l'achever à sa place et sous sa responsabilité dans le respect du contrat signé avec le bénéficiaire de ladite intervention.

Ce remplacement doit se faire par écrit et doit contenir l'accord du bénéficiaire.

Article 10 :

Les conseillers agricoles sont tenus d'adresser à l'administration, avant fin septembre de chaque année, un rapport détaillé sur les activités qu'ils ont effectuées dans le cadre de l'exercice de la profession de conseiller agricole.

A défaut, l'agrément est suspendu par décision de l'administration jusqu'à satisfaction de cette obligation.

Article 11 :

Le conseiller agricole est tenu d'informer l'administration des maladies ou parasites constatées lors de l'exercice de sa mission.

Chapitre IV De la Commission nationale du conseil agricole

Article 12 :

4

Il est instituée une commission nationale du conseil agricole dénommée ci-après « commission », composée des représentants de l'Etat et d'un représentant de :

- l'Office National du Conseil Agricole ; - l'Institut National de la Recherche Agronomique ; - l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II ; - l'Ecole Nationale d'Agriculture de Meknès ; - l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires ; - président de l'association des chambres d'agriculture.

La présidence et le secrétariat de cette commission sont assurés par l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.

La composition et les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par voie réglementaire.

La commission peut se faire assister par toute personne, physique ou morale, connue pour son expérience et sa compétence dans les domaines prévus à l'article 2 ci-dessus.

Article 13 :

La commission citée à l'article 12 ci-dessus est chargée notamment de donner son avis à l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture sur toute demande d'octroi, de renouvellement, de suspension ou de retrait d'agrément pour l'exercice de la profession du conseiller agricole.

Elle peut être consultée sur toute question relative à la profession de conseiller agricole.

Chapitre V De l'association professionnelle des conseillers agricoles

Article 14 :

Les conseillers agricole sont tenus de se constituer, au niveau régional, en associations professionnelles des conseillers agricoles régies par les dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association, tel qu'il a été modifié et complété.

Ces associations ont pour objet notamment de garantir l'exercice de la profession de conseiller agricole et de défendre ses intérêts.

5

Ces associations doivent constituer une fédération nationale des conseillers agricoles régie par les dispositions du dahir n° 1-58-376 susvisé, tel qu'il a été modifié et complété. Ladite fédération constituera le seul interlocuteur de la profession avec l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.

Les statuts-type de l'association et de la fédération sont fixés par voie réglementaire.

Chapitre VI Sanctions

Article 15 :

Toute personne qui, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article 3 de la présente loi, utilise le titre de conseiller agricole est puni d'une amende allant de cinquante milles (50.000) dirhams à cent mille (100.000) dirhams. En cas de récidive, l'amende est portée au double.

6