principes generaux de bioethique

27
1 PRINCIPES GENERAUX DE BIOETHIQUE Quels principes généraux devraient guider la révision des lois bioéthiques ? On ne peut faire l’économie de cette réflexion avant de répondre à des problèmes particuliers. Une référence à la « Loi naturelle »(1) nous semble nécessaire. En fait, cette notion est mal comprise et de ce fait elle n’est pas partagée par tous. Elle se situe dans la grande tradition philosophique humaniste classique de Platon et Aristote à Kant en passant par Thomas d’Aquin : qu’est-ce que l’Homme en effet ? Vaste question certes, mais on peut répondre qu’il est à la fois « nature » et « culture ». La nature c’est ce qui est commun à toute l’humanité, dans l’Histoire et dans les Civilisations. La nature de l’Homme ne se réduit pas à des déterminismes biologiques. Comment se décline la nature de l’Homme ? - sur le plan corporel : par sa biologie, l’Homme se rattache au règne animal par l’Evolution ; par exemple, l’équilibre entre les sexes est issu de la nature biologique. - sur le plan psychique. La Loi naturelle indique que l’Homme est un « animal raisonnable », familial et social et qu’il est doué de liberté. Le psychisme se décline au masculin et au féminin. L’enfant, sauf accident, a besoin d’un père et d’une mère, etc. - bien que la question reste ouverte, on peut évoquer la nature spirituelle de l’Homme ; c’est le cas dans les religions. Même des athées ou agnostiques comme André Comte-Sponville ou Luc Ferry (2) font référence à une « spiritualité laïque »… Si cette Loi naturelle est souvent non écrite, elle s’exprime positivement par les Droits de l’Homme : à ce sujet prenons garde : si l’on ignore ou l’on nie comme le font certains la nature humaine, les droits de l’Homme comme le droit à la vie, à l’éducation, de se marier, etc. voleraient en éclats. Si les droits de l’Homme étaient seulement culturels, leur application résulterait d’un pur rapport de force entre civilisations, entre « anciens » et « modernes » : la culture la plus puissante, la plus médiatisée l’emporterait sur des cultures plus faibles, mais ces dernières pourraient à bon droit rétorquer : « de quel droit voulez-vous nous imposer votre système de valeurs, vos normes, etc… ? ». On pourrait ajouter : si l’on refuse ce fondement stable de la loi naturelle, on aboutit nécessairement à des compromis précaires et évolutifs : l’encre de la dernière loi n’est pas encore sèche que certains réclament de nouvelles évolutions, pour ne pas dire de nouvelles transgressions : course en avant que personne ne maîtrise ! (3) Notre position est que les lois bioéthiques doivent respecter la Loi naturelle. Cependant on sait très bien que la nature, bien que globalement bonne, est imparfaite et comporte bien des accidents et malheurs. Aussi peut-on envisager que pour des cas exceptionnels d’une part, pour des raisons graves et impérieuses d’autre part, la loi civile puisse autoriser des dérogations limitées à la Loi Naturelle. C’est ce qui différencie une éthique de conviction (4) d’une éthique de responsabilité, celle par exemple du médecin qui se trouve confronté à une situation particulièrement délicate. Il existe de toute façon une marge entre le moral (ou éthiquement désirable) et le légal (permis ou défendu par le droit positif). Un autre grand principe est celui selon lequel l’Homme est une fin en soi et qu’il ne peut être utilisé premièrement comme un moyen (Kant). L’application de ce principe exclut le « droit à l’enfant » en tant que moyen de satisfaire le désir des parents. Aussi important est celui de la dignité de la personne humaine, qui résulte largement de la loi naturelle et du principe précédent. Par exemple, la recherche et la liberté du chercheur sont de bonnes choses en soi, mais elles doivent être limitées par le respect de ce principe. A ce principe se rattachent la non patrimonialité, la non commercialité, et la non brevetabilité du corps humain et de ses éléments. - Le principe du respect de la vie humaine dès son commencement (art 16 du code civil), mais les avis divergent sur le moment de celui-ci (voir ci-dessous)

Upload: hamza-yazid

Post on 26-Sep-2015

17 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

Ce document donne quelques principes généraux qui devraient guider la révision des lois bioéthiques. On ne peut faire l’économie de cette réflexion avant de répondre à des problèmes particuliers dans ce domaine.

TRANSCRIPT

  • 1

    PRINCIPES GENERAUX DE BIOETHIQUE Quels principes gnraux devraient guider la rvision des lois biothiques ? On ne peut faire lconomie de cette rflexion avant de rpondre des problmes particuliers.

    Une rfrence la Loi naturelle (1) nous semble ncessaire. En fait, cette notion est mal comprise et de ce fait elle nest pas partage par tous. Elle se situe dans la grande tradition philosophique humaniste classique de Platon et Aristote Kant en passant par Thomas dAquin : quest-ce que lHomme en effet ? Vaste question certes, mais on peut rpondre quil est la fois nature et culture . La nature cest ce qui est commun toute lhumanit, dans lHistoire et dans les Civilisations. La nature de lHomme ne se rduit pas des dterminismes biologiques.

    Comment se dcline la nature de lHomme ?

    - sur le plan corporel : par sa biologie, lHomme se rattache au rgne animal par lEvolution ; par exemple, lquilibre entre les sexes est issu de la nature biologique.

    - sur le plan psychique. La Loi naturelle indique que lHomme est un animal raisonnable , familial et social et quil est dou de libert. Le psychisme se dcline au masculin et au fminin. Lenfant, sauf accident, a besoin dun pre et dune mre, etc.

    - bien que la question reste ouverte, on peut voquer la nature spirituelle de lHomme ; cest le cas dans les religions. Mme des athes ou agnostiques comme Andr Comte-Sponville ou Luc Ferry (2) font rfrence une spiritualit laque

    Si cette Loi naturelle est souvent non crite, elle sexprime positivement par les Droits de lHomme : ce sujet prenons garde : si lon ignore ou lon nie comme le font certains la nature humaine, les droits de lHomme comme le droit la vie, lducation, de se marier, etc. voleraient en clats. Si les droits de lHomme taient seulement culturels, leur application rsulterait dun pur rapport de force entre civilisations, entre anciens et modernes : la culture la plus puissante, la plus mdiatise lemporterait sur des cultures plus faibles, mais ces dernires pourraient bon droit rtorquer : de quel droit voulez-vous nous imposer votre systme de valeurs, vos normes, etc ? . On pourrait ajouter : si lon refuse ce fondement stable de la loi naturelle, on aboutit ncessairement des compromis prcaires et volutifs : lencre de la dernire loi nest pas encore sche que certains rclament de nouvelles volutions, pour ne pas dire de nouvelles transgressions : course en avant que personne ne matrise ! (3)

    Notre position est que les lois biothiques doivent respecter la Loi naturelle. Cependant on sait trs bien que la nature, bien que globalement bonne, est imparfaite et comporte bien des accidents et malheurs. Aussi peut-on envisager que pour des cas exceptionnels dune part, pour des raisons graves et imprieuses dautre part, la loi civile puisse autoriser des drogations limites la Loi Naturelle. Cest ce qui diffrencie une thique de conviction (4) dune thique de responsabilit, celle par exemple du mdecin qui se trouve confront une situation particulirement dlicate. Il existe de toute faon une marge entre le moral (ou thiquement dsirable) et le lgal (permis ou dfendu par le droit positif).

    Un autre grand principe est celui selon lequel lHomme est une fin en soi et quil ne peut tre utilis premirement comme un moyen (Kant). Lapplication de ce principe exclut le droit lenfant en tant que moyen de satisfaire le dsir des parents.

    Aussi important est celui de la dignit de la personne humaine, qui rsulte largement de la loi naturelle et du principe prcdent. Par exemple, la recherche et la libert du chercheur sont de bonnes choses en soi, mais elles doivent tre limites par le respect de ce principe. A ce principe se rattachent la non patrimonialit, la non commercialit, et la non brevetabilit du corps humain et de ses lments.

    - Le principe du respect de la vie humaine ds son commencement (art 16 du code civil), mais les avis divergent sur le moment de celui-ci (voir ci-dessous)

  • 2

    - Le principe de la libert individuelle et du respect de la vie prive et de la ncessit du consentement libre et clair des patients.

    QUELLE PLACE POUR LEMBRYON ?

    Dans les questions de biothique, on ne peut faire lconomie dune rflexion sur lembryon, malgr labsence de consensus sur ce sujet. Nous discuterons de la question dun triple point de vue :

    - celui des sciences de la nature dans le dveloppement de lembryon,

    - celui de la philosophie

    - puis nous aborderons les enjeux thiques et juridiques.

    1) APPROCHE SCIENTIFIQUE

    Elle sappuie sur les donnes les plus rcentes de la gntique, et du dveloppement embryonnaire dun point de vue anatomique et physiologique.

    Sil existe une certitude, cest quavec la fcondation se met en place un nouvel organisme, le zygote dont le patrimoine gntique, diffrent de celui de ses gniteurs et rsultant de la fusion du spermatozode paternel et de lovule maternel, est entirement constitu : cela veut dire que les caractristiques corporelles de lenfant en dveloppement sexe, taille, couleur des yeux, etc. et des capacits mentales, sont dj dtermines. Ds ce jour J, ltre ainsi constitu est de race humaine et il dispose dun programme de dveloppement interne orchestr par son patrimoine gntique et non pas par le milieu maternel qui lenvironne.

    Ce programme lui permet de se dvelopper, en passant par plusieurs phases successives : division cellulaire en 2, 4jusqu 64 cellules (stade morula) ; cest ce moment que lembryon se transforme en blastocyste capable de simplanter dans la muqueuse utrine de la mre (nidation) (5) ; partir de l les tissus et organes commencent se diffrencier : cest la phase de dveloppement de lembryon qui aboutit la mise en place de tous les organes (cur, organes gnitaux, cerveau) qui dure jusqu la fin du 3me mois ; partir de l on entre dans la phase ftale : le ftus dont les diffrents organes se dveloppent et fonctionnent de faon de plus en plus prcise : par exemple, le fonctionnement du cerveau devient oprationnel surtout aprs le 6me mois (6).

    Donc, mme sil traverse des phases morphologiques et physiologiques distinctes, il est bien clair quil sagit dun mme processus de dveloppement, continu et compltement original ; dailleurs, le mme processus se poursuit aprs la naissance : petite enfance, enfance, adolescence Les objections habituelles sur la gmellit et sur la proportion importante dembryons limins naturellement ne remettent pas fondamentalement en cause ce processus majeur.

    Lembryon et le ftus sont donc clairement des tres humains, ne serait-ce que dun point de vue corporel.

    2) APPROCHE PHILOSOPHIQUE

    Cependant, lapproche scientifique nest pas suffisante pour qualifier ltre humain en cause. Il faut pour cela recourir la philosophie ou mme, pour ceux qui sont croyants, la thologie. Mais ne nous cachons pas que lon aboutit des points de vue fort divergents et labsence de consensus. Au risque de simplifier lextrme, nous caractriserons deux approches opposes :

    a) LAPPROCHE PAR SEUILS DHUMANITE

    Certains privilgient des seuils corporels de dveloppement. Par exemple en Angleterre on distingue le stade du pr-embryon (avant la nidation) de celui de lembryon (post nidation) (7) : toutes les manipulations seraient permises sur le pr-embryon. Dautres retiennent la fin du dveloppement embryonnaire, se basant sur une forme extrieure qui commence ressembler un tre humain ; certains prfrent choisir le dbut du fonctionnement oprationnel du cerveau qui concide en gros avec le seuil de viabilit du ftus en dehors du corps de la mre : ce seuil est actuellement de 24 semaines ; ce seuil peut tre purement et simplement la naissance, voire plus tard si le bb nest pas conforme . Tous ces seuils ont en commun dtre arbitraires vis--vis du processus continu voqu plus tt. Ou bien on privilgie dlibrment le dveloppement mental, qui dmarre plus tardivement, par rapport au dveloppement corporel suppos ngligeable (dualisme issu du platonisme).

  • 3

    Plus subtile est largumentation selon laquelle lembryon ne serait reconnu comme une personne humaine sujet de droit quen fonction dun projet parental . Cest clairement ce qui apparat pour Frydman et Canto-Sperber (8): un seuil critique apparait pour les parents en fonction des premires chographies et analyses : si lembryon est conforme aux attentes des parents, il sera accept ; sinon il sera impitoyablement rejet : le sort de lembryon dpend 100 % du dsir des parents ; en son absence il nest rien (9). Loin de nous le jugement que le projet parental serait une mauvaise chose en soi mais raisonnons par labsurde : soit un couple dont la femme est strile et recourt une FIV puis un DPI. Le couple est trs motiv et le succs de lopration le conduit un projet parental trs fort ; lembryon est reconnu un stade trs prcoce (nidation). Mais deux mois plus tard pour une raison X, le couple se spare et du coup renonce son projet parental ; en consquence de quoi la femme recourt une IVG. Au jour J lembryon tait reconnu comme une personne et au jour J+1, le voil rduit un objet jetable : Si lon se place du point de vue logique, on peut y voir une cohrence qui va jusquau bout de largument du projet parental . Mais quel scandale thique, qui fait froid dans le dos !

    Qui ne voit que le raisonnement par seuils dhumanit induit ncessairement des formes de discrimination, certains embryons ayant le droit de vivre et dautres non, certains ayant des droits et dautres, rduits ltat dobjets, nen ayant aucun. Ce dautant que cette discrimination peut sexercer des stades tardifs (ftus ayant des handicaps lgers) ou bien mme aprs la naissance.

    Dans la fameuse formule du Comit Consultatif National dEthique (CCNE-1984) : lembryon est une personne humaine potentielle , on retient que lembryon nest quune simple potentialit parfaitement thorique - de personne humaine.

    b) APPROCHE SELON NATURE HUMAINE ETENDUE A LEMBRYON

    Elle consiste en ne pas sparer le dveloppement psychique (voire spirituel) de lindividu et son dveloppement corporel : lindividu humain forme un tout corps et me indissociables. Cela traduit les intuitions dAristote et Boce (6me sicle), lequel dfinissait ainsi la personne humaine : substance individuelle de nature rationnelle .

    Certes, il y a un dcalage temporel entre le dveloppement corporel et le dveloppement psychique mais les deux forment un tout si bien que dans lembryon il y a en germe, en puissance, son dveloppement psychique futur sil nest pas contrari par un accident dans son dveloppement. Cest ce dveloppement futur qui donne sa dignit ce germe de mme que cest larbre qui fait la graine et non linverse. La maxime : petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prte vie devient petit embryon deviendra une personne autonome et libre pourvu que son environnement (naturel et culturel) le lui permette . SIl est permis de douter que lembryon soit directement une personne, mais laissons lui le bnfice du doute : Attendons 9 mois et voyons si vous doutez du rsultat ! Aussi doit-il tre considr comme une personne du fait de cette potentialit forte de devenir une personne. Dans la formule du CCNE, on insiste sur la personne en potentialit totale et relle. Alors, lembryon devient sujet de droits et il nest pas soumis aux discriminations et larbitraire voqus plus haut.

    3) APPROCHE ETHIQUE ET JURIDIQUE

    Nous nous rfrons cette deuxime approche philosophique : ds lors lembryon bnficie de la dignit inhrente la personne humaine qui fait partie des droits de lHomme. Dun point de vue thique, il doit bnficier dune considration particulire : il nest pas rductible ltat dobjet.

    Mais le moral nest pas forcement le lgal, mme si lon peut souhaiter que le droit positif se rapproche le plus possible des impratifs thiques : on peut en effet entrer dans des conflits de droits entre ceux de lembryon et ceux de la mre (par exemple sa sant). Aussi des amnagements juridiques peuvent tre formuls pour tenir compte de situations graves et exceptionnelles : ctait lesprit initial de la loi de 1975 en son article 1 : La loi garantit le respect de ltre humain ds le commencement de la vie. Il ne saurait tre port atteinte ce principe quen cas de ncessit et selon les conditions dfinies par la prsente loi . On sait ce quil en est advenu.

    Or dun point de vue juridique nous disposons de textes importants. Outre la Dclaration universelle des droits de lHomme (1948) qui affirme dans son article 2 le droit la vie ; celle-ci est confirme par la Convention

  • 4

    europenne des droits de lHomme (1950) garde par la Cour europenne de droits de lHomme : larticle 2 protge le droit la vie, sans lequel la jouissance de lun quelconque des autres droits et Liberts garantis par la Convention serait illusoire . La Dclaration des droits de lenfant de lONU (1959) stipule dans son principe n 4 une aide et une protection spciale doivent lui tre assures ainsi qu sa mre, avant et aprs la naissance. La dclaration universelle sur la biothique de lUNESCO proclame dans son article 3 que lintrt et le bien de ltre humain doivent prvaloir sur le seul intrt de la socit et de la science . La Convention dOviedo (1997) de biomdecine du Conseil de lEurope dit la mme chose en son article 2 en nonant en son article 15 que la libert de la science sexerce sous rserve des dispositions qui assurent la protection de ltre humain.

    En dfinitive, nous voyons sopposer deux conceptions de lembryon : les uns considrent que le principe de dignit ne protge pas lembryon et ds lors il tend devenir un simple matriau de laboratoire. Nous combattons cette position car, en vertu de lunicit du processus de dveloppement humain - corps et esprit - nous considrons lembryon comme une personne, sujette de dignit et de droit. Cependant, entre ces deux positions tranches, beaucoup sont dans le doute : ils ne sont pas indiffrents au sort rserv lembryon, dautant quils se disent quils sont passs par ce stade ; mais ils ne sont pas prts accorder le statut plein et entier de personne ce petit tre encore informe et fragile. Aussi, faute de consensus, peut-on plaider pour la vertu de prudence (10) visant, sans immobilisme, valuer raisonnablement les enjeux en vitant la fuite en avant dans des voies dangereuses -lexemple extrme du clonage reproductif faisant rflchir Prudence et aussi responsabilit, car nous sommes comptables des choix daujourdhui vis--vis des gnrations futures. Croyants et incroyants peuvent se retrouver dans un humanisme de bon aloi.

    ARVPF- dijon-mars 2009

    (1) On trouvera un article sur la Loi naturelle de J. Finnis dans le dictionnaire dthique et de philosophie morale (dir. M. Canto-Sperber) p 862-868.

    (2) cf L. Ferry La sagesse des mythes- Plon- 2008 p 383.

    (3) condition de sy tenir fermement ce qui ne semble pas facile : au dpart on fixe un cadre pour limiter les drives et puis on laisse driver le cadre ! L e livre de R. Frydman et M. Canto-Sperber est significatif : aucune rfrence la Loi Naturelle ; aussi les auteurs en viennent admettre demi-mot, dans une perspective volutive, la slection du sexe par convenance familiale Naissance et Libert Plon 2008-p 43.

    (4) On ne saurait reprocher lEglise catholique dtre dans cette optique, car elle dfend un idal.

    (5) On distingue un stade (jusqu 16 cellules) o ces cellules sont totipotentes, c'est--dire susceptible de donner naissance tous les types de cellules (neurones, musculaires, etc) et le stade suivant o elles sont pluripotentes, c'est--dire ne pouvant induire que des cellules de plusieurs types, mais pas tous.

    (6) Cela est prouv par des enregistrements sonores de la mre ou du pre, ou mme de musique ce stade, qui sont reconnus par le bb aprs sa naissance.

    (7) Que lhomme de la rue puisse qualifier lembryon d amas de cellules peut se comprendre ; mais qu un mdecin aussi minent que Bernard Debr le fasse est incomprhensible : en effet il nest pas sans savoir que lamas de cellules en question est guid de lintrieur par un programme qui le conduira, sauf accident au stade dun bb.

    (8) Voir M. Canto-Sperber et R. Frydman - Naissance et libert-Plon - 2008 (p 22-64).

  • 5

    (9) Version moderne du pater familias romain qui dcidait la naissance si le nouveau-n avait droit de vivre ; sinon, il tait expos la mort prochaine.

    (10) Ren SIMON Ethique de responsabilit -Seuil 1993.

  • 6

    ARVPF - LOIS DE BIOETHIQUE- RESUME DES 5 ARGUMENTAIRES

    I-RESUME DE LARGUMENTAIRE SUR : PRINCIPES GENERAUX DE BIOETHIQUE

    A lamont de lexamen de problmes particuliers simpose une rflexion sur les principes gnraux sous-

    tendant la rvision. Notre rfrence est la Loi Naturelle entendue, non comme une loi naturaliste , mais

    comme constitutive de la nature humaine universelle ; ceci dans ses composantes corporelle, psychique voire

    spirituelle, tant il est vrai que lHomme est nature et culture . Les Droits de lHomme sont une expression

    positive de la Loi Naturelle. Nous explicitons les principes de dignit de la personne humaine, de non

    instrumentalisation et de non patrimonialisation, de libert individuelle et de consentement libre et clair,

    enfin de respect de la vie humaine ds son commencement ce qui renvoie la place de lembryon qui fait

    dbat.

    1- Une approche scientifique dcrit lunicit et lautonomie du processus de dveloppement de lembryon depuis le zygote jusqu la naissance et au-del.

    2- Une approche philosophique distingue ceux qui font dpendre le caractre de personne humaine de seuils lis des stades de dveloppement ou un projet parental , induisant ncessairement des discriminations ; pour nous au contraire, nous considrons ltre humain, corps et esprit, comme un tout et il doit tre considr comme une personne ds la conception.

    3- Un tat des textes juridiques protgeant lembryon complte lanalyse.

    Enfin nous faisons appel la vertu de prudence et la responsabilit vis--vis des gnrations futures.

    II-RESUME DE LARGUMENTAIRE SUR LAMP

    LAMP est une procdure drogatoire la Procration Naturelle (PN) : aussi doit-elle rpondre 3 conditions

    runies : a) scarter le moins possible de la PN, b) tre exceptionnelle et c) motive par des raisons graves.

    Notre carte est la Loi Naturelle et notre boussole est la dignit de la personne humaine. Notre

    argumentation retient en 1re

    partie une analyse critique des pratiques existantes dans le cadre actuel et en

    2me

    partie les enjeux de la rvision.

    1)- Linsmination intra-utrine intraconjugale et la FIV autologue sont des pratiques acceptables mais nous

    sommes trs rservs sur linsmination avec donneur et le don dovocytes, ainsi que sur la pratique de lICSI.

    Nous sommes radicalement opposs la conglation dembryons, mais favorables celle dovocytes.

    2)- Malgr le dbat sur laccs aux origines , nous sommes pour le maintien des principes danonymat et de

    gratuit des dons de gamtes. Nous sommes rsolument opposs aux dpassement des limites dge, la

    fcondation et au transfert dembryon post mortem, et laccs des personnes clibataires et de mme sexe

    lAMP.

    III- RESUME DE LARGUMENTAIRE SUR LA GESTATION POUR AUTRUI

    Notre prsuppos en matire dAMP y compris ici GPA est la rfrence la Procration Naturelle. Si la finalit

    dtre mre est bonne et si nous reconnaissons comme grave limpossibilit pour une femme de porter son

    enfant, nous refusons le droit lenfant . Notre argumentation repose sur 2 niveaux :

    -Au niveau anthropologique fondamental, nous considrons que la maternit forme un tout et des liens trs

    troits se tissent entre la mre et lenfant pendant la grossesse et laccouchement. Il sagirait ici, non de faire

  • 7

    face une situation subie, mais dun choix intentionnel et dlibr de dissocier la grossesse et lducation de

    lenfant. La dissociation de laspect corporel et de laspect intentionnel relve dune philosophie dualiste que

    nous rejetons.

    -Au niveau juridique et pratique, notre droit dicte que la mre est la femme qui accouche . La GPA

    impliquerait un contrat qui aboutirait instrumentaliser la femme gestatrice et faire du bb un

    produit . Une drive financire serait invitable et les causes de litiges nombreuses.

    Au final les inconvnients seraient largement suprieurs aux avantages dont bnficieraient un nombre trs

    limit de cas. Le principe de prcaution doit imprativement sappliquer.

    IV-RESUME de largumentaire sur Diagnostic prnatal (DPN) et Diagnostic pr-implantatoire (DPI)

    DPN

    Pour la loi de 2004, le Diagnostic prnatal (DPN) sentend des pratiques mdicales ayant pour but de

    dtecter in utero chez lembryon ou le ftus une affection dune particulire gravit . Nous sommes opposs

    au principe du DPN, mais par ralisme nous considrons quil puisse tre pratiqu dans un petit nombre de cas

    trs graves. Parmi les mthodes, lamniocentse trop pratique- est dangereuse car on compte plus de ftus

    sains avorts que de ftus malades dpists. Pour la trisomie 21, on aboutit un taux d radication de 97

    % qui rend crdible laccusation deugnisme du Professeur Sicard.

    DPI

    Il y a analogie avec le DPN, mais on y ajoute une slection a priori des embryons sains vis--vis des embryons

    malades. Nous sommes opposs au principe, tout en tolrant quil puisse tre pratiqu pour des maladies

    graves et incurables. A fortiori nous sommes fermement opposs tout largissement des indications comme

    en Angleterre et au bb mdicament qui ajoute une instrumentalisation indigne de ltre humain.

    V-RESUME de largumentaire sur CELLULES-SOUCHES, RECHERCHE SUR LEMBRYON ET CLONAGE

    Pour nous lembryon doit tre considr comme une personne et les recherches scientifiques doivent

    respecter sa dignit conformment la convention dOviedo.

    Les recherches sur les cellules souches adultes, les cellules de cordon ombilical, et les cellules pluripotentes

    induites ne posant pas de problme thique - doivent tre dveloppes. Au contraire, les recherches sur les

    cellules souches embryonnaires ne permettent pas moyen terme de progrs thrapeutiques majeures et

    peuvent tre menes par des mthodes alternatives : les 2 conditions de la loi de 2004 ntant pas runies,

    nous demandons linterdiction de ces recherches.

    Nous sommes opposs la cration dlibre dembryons pour la recherche : elle aboutirait une rification

    totale de lembryon contraire sa dignit. Concernant le clonage, nous nous rjouissons que la voie

    reproductive est presque unanimement condamne ; mais le risque existe, il est mme probable terme. La

    voie thrapeutique nest pas prometteuse, mme pour ses protagonistes. Pour nous un embryon, mme clon,

    reste humain, ce qui condamne la voie de recherche. Le clonage suppose de disposer dovocytes fminins, do

    lentre dans un processus dexploitation du corps de la femme, contraire sa dignit. Nous demandons le

    maintien de linterdiction du clonage, tant vise reproductive qu vise thrapeutique ou de recherche.

  • 8

    ARGUMENTAIRE SUR LA "GESTATION POUR AUTRUI

    Nous voquerons dans une premire partie les aspects anthropologiques, caractre plus

    fondamental, puis dans une deuxime partie les aspects juridiques, conomiques et sociaux, caractre plus contingent. Des parents franais en petit nombre se rendent l'tranger et

    obtiennent le recours des mres porteuses. La demande principale semble maner de femmes, qui ne pouvant par porter denfants veulent nanmoins transmettre leur patrimoine

    gntique.

    I-ASPECTS ANTHROPOLOGIQUES FONDAMENTAUX

    Il n'est videmment pas dans notre propos de nier la grande souffrance pour une femme de ne

    pas pouvoir porter un enfant pour diverses raisons (ge, absence d'utrus). La finalit de vouloir tre mre est videmment bonne, mais n'autorise pas pour autant n'importe quel moyen pour y parvenir. Rappelons que l'enfant n'est pas un objet, mais un sujet, donc pas de "droit l'enfant .

    Le premier argument est que la maternit forme un tout qui se droule en plusieurs phases successives : conception, grossesse, accouchement, petite enfance, enfance et adolescence, etc.

    En particulier des liens trs troits se tissent entre la mre et l'enfant pendant la grossesse et ce,

    dans les 2 sens et notamment d'un point de vue psychique pendant les 3 derniers mois (1). La mre s'attache le plus souvent ce petit tre qui vit en elle. Et que dire de l'accouchement, qui est un moment exceptionnel pour la mre et l'enfant, dont la mmoire s'inscrit durablement

    chez l'une et l'autre ? Ds lors confier les phases de la grossesse et de l'accouchement une

    tierce personne aboutirait court-circuiter ces phases essentielles de la maternit. Si l'on

    considre en comparaison le don d'ovocytes, ce dernier est dj une opration lourde et couteuse, susceptible de trafic, et sans doute discutable d'un point de vue fondamental ; mais

    confier un tiers la grossesse et l'accouchement est une opration cent fois plus lourde d'enjeux et de significations. Certes dira-t-on, la vie se charge souvent de sparer la petite enfance de la

    grossesse et de l'accouchement : en cas de dcs, de sparation, d'impossibilit matrielle ou psychologique d'lever l'enfant, etc. Mais ce qui nous est propos est diffrent : il s'agit de dissocier INTENTIONNELLEMENT l'avant et l'aprs accouchement pour satisfaire l'intrt -au sens large- de quelques parents. L'abandon d'enfant se verrait institutionnalis. Selon le

    projet du (petit) groupe snatorial, il y aurait 2 ou trois mres : mre biologique et intentionnelle d'un ct, mre gestatrice de l'autre ; ou bien mre biologique (autre quintentionnelle) et mre gestatrice et mre intentionnelle. Au passage on ne nous explique pas pourquoi la mre gestatrice ne pourrait pas tre la mre biologique, ce qui est possible en Angleterre.

    On dissocie aussi volontairement l'aspect corporel de la maternit de son aspect intentionnel : c'est typiquement une philosophie DUALISTE : implicitement seul l'aspect

  • 9

    intentionnel serait valoris et l'aspect corporel serait secondaire, voire mprisable !

    Le projet mesure-t-il les consquences psychologiques prvisibles ? -sur le dveloppement de l'enfant (question de l'"intrt suprieur de l'enfant", notion trs imprcise). Comment celui-ci pourra-t-il construire, l'adolescence notamment, son identit ? Quelle sera pour lui la vraie mre , parmi les 3 possibles (2) ? Certes le langage peut attnuer le problme, mais pas le supprimer ; faudra-il affecter et rmunrer une troupe de

    psychologues ? Quid s'il y a non-dit ? -vis vis des mres : de deux choses l'une : *soit la mre gestatrice est proche de la mre intentionnelle, par la parent ou l'amiti mais

    alors ces deux personnes seront objectivement concurrentes -ne serait-ce que d'un point de vue symbolique- dans le rle de mre, mme s'il y a au dpart un acte de gnrosit ; la gratuit

    totale est bien rare, voire illusoire, dans notre monde tel qu'il est. *soit la mre gestatrice est loigne de la mre intentionnelle : le risque prcdent est cart

    mais le risque d'instrumentalisation est dcupl ; l'aspect utilitariste l'emporterait , avec son

    cortge de marchandisation du corps de la gestatrice, et celui de l'enfant produit ( l'encontre du principe reconnu de non-patrimonialisation du corps humain).

    II-ASPECTS JURIDIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIAUX

    Le premier point est qu'en droit franais comme dans la plupart des pays europens, "la mre est la femme qui accouche", ce qui relve du bon sens : on voit dj une source de conflit potentiel si l'on considrait la mre intentionnelle comme la "vraie" mre.

    Qu'on le veuille ou non (le groupe snatorial vacue la question) et par la force des choses, il y aurait bien contractualisation : pour fixer le "ddommagement" de la mre gestatrice, pour dfinir une indemnit de la mre intentionnelle au cas o la premire voudrait garder l'enfant

    aprs la naissance (ce qu'il est difficile de refuser), ou interrompre sa grossesse, en distinguant IVG et IMG. Et si l'enfant tait handicap ? Quid du droit du ou des pres, biologique ou intentionnel ?

    Il y aurait aussi plus ou moins marchandisation du corps de la femme gestatrice, au centuple par rapport la fourniture d'ovocytes.

    Mme si des prcautions sont prises-en fixant par voie rglementaire le montant du "ddommagement", notre monde tant ce qu'il est, c'est dire domin par l'argent (le march sur internet existe dj), on ne voit pas comment viter des drives du type march noir, dessous de table, etc. De plus des femmes pauvres de la population seraient enclines "louer

    leur ventres" et l'inverse, on verrait des femmes riches ou des stars viter les contraintes de la grossesse et de l'accouchement (3). Les morvandelles de jadis louaient bien leurs mamelles ! Et qui paierait in fine ? Comme d'habitude on ferait payer la scurit sociale !

    Qui garantirait qu' la faveur d'un changement de majorit politique, d'autres catgories de personnes se verraient ouvrir cette possibilit, par exemple des personnes de mme sexe.

    Notre lgislation n'a pas favoriser les parents qui dlibrment transgressent la loi franaise

  • 10

    en se rendant l'tranger : ils doivent tre pnaliss, au moins financirement. En revanche les

    enfants concerns qui n'y sont pour rien devraient l'tre le moins possible : ne pourraient ils pas

    bnficier d'une adoption simple par les parents intentionnels et leur majorit et en connaissance de cause, ils pourraient ventuellement bnficier d'une adoption plnire, si accord rciproque ?

    En dfinitive, les inconvnients d'une ventuelle lgalisation de la "gestation pour autrui",

    seraient largement suprieurs aux avantages supposs-qui concerneraient un trs petit nombre de cas. Cest dailleurs la conclusion du rapport de l OPCST. Sur le plan anthropologique, le

    principe de prcaution devrait s'appliquer, tant les consquences psychologiques pour l'enfant

    et les mres sont redoutables. Sur le plan juridique, on s'orienterait vers une "bouteille l'encre" sems des litiges les plus divers. Enfin on aboutirait une rification de l'enfant "produit" et une marchandisation ncessaire du corps de la femme.

    La solution digne du problme du problme initial relve de l'adoption, mme si l'on sait que

    cette voie n'est pas facile et relve souvent du parcours du combattant : des modalits seraient revoir. Et si cette voie se refermait, n'oublions pas que la fcondit ne se rduit pas son aspect

    biologique, encore moins gntique : il y a d'autres formes de fcondit : intellectuelles,

    culturelles, sociales, etc.

    ARVPF- Dijon, fvrier 2009

    (1) Mme M. O. Rthor de l'Acadmie de Mdecine : La relation entre l'enfant et ses parents se construit au cours de la grossesse, qui est un moment essentiel pour l'quilibre du bb. Pour s'en convaincre, il suffit de voir l'effet de la voix maternelle sur le nourrisson. Quand un enfant vient au monde, il est dj vieux de 9 mois (La Croix du 19/5/2008)

    -Voir aussi le cri de Catherine Dolto, mdecin et hapto-psychothrapeute : Nous ne sommes pas des mammifres comme les autres ! (Le Figaro des 20-21/12/2008)

    (2) si en plus il y a 2 pres, l'un biologique et l'autre intentionnel cela ferait pour l'enfant cinq parents grer, sans parler des familles recomposes ! M. Canto-Sperber cite le cas dune petite amricaine dote de huit parents potentiels , mais daucune filiation ! (in R. Frydman et M. Canto-Sperber - Naissance et Libert- 2008 p 151)

    (3) M. Canto-Sperber fait une analyse fine du problme, en rfrence avec des exemples trangers : si la condamnation ethique lemporte nettement, les conclusions juridiques sont ambiges ( op. cit p 131-173)

  • 11

    Diagnostic Prnatal (DPN) et Diagnostic Pr-Implantatoire (DPI)

    I-DPN

    a)-dfinition Il consiste dans le fait de raliser un diagnostic sur l'embryon-foetus in utero, Il s'agit en gnral de diagnostiquer une affection susceptible de pnaliser son dveloppement futur. La loi biothique du 6/8/ 2004 prcise que le diagnostic prnatal s'entend des pratiques mdicales ayant pour but de dtecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulire gravit ... Cela exclut des indications de convenances personnelles qui existent dj dans d'autres pays (ex : USA) comme la recherche du sexe... Une fois le diagnostic pos, 2 issues : possibilit de soigner le foetus ou comme c'est le cas dans la trs grande majorit des cas son limination, sous la forme d'une IMG.

    b)-pratiques et lgislation Les mthodes se classent en 2 catgories : 1-mthodes non invasives : chographie, embryoscopie et marqueurs sriques. Elles ne sont pas dangereuses, mais en cas de dpistage de risque possible, elles sont fortement anxiognes. Or, concernant les marqueurs sriques, si le test peut sembler pertinent pour les femmes de plus de 38 ans qui ont un risque lev (1 cas sur 46), ce n'est pas le cas pour les femmes de moins de 38 ans (1 cas sur 856). Or ce test concernait 52 % des femmes enceintes en 1997, avec un cot non ngligeable pour la Scurit Sociale (S.S.) car ces tests sont rembourss.

    2-mthodes invasives : choriocentse entre 10me et 11me semaine, amniocentse entre 15me et 19me semaines, cordocentse partir de la 21me semaine. La pratique de l'amniocentse est dangereuse : le taux d'accident est d'environ 1 % ; et l'on compte plus de foetus avorts sains que de ftus malades. Elle est prise en charge par la S.S. si le risque estim au regard du test des marqueurs sriques (ici en l'occurrence pour la trisomie 21), est suprieur 1/250. Or le Pr Frydman dplorait en 2005 (1) la gnralisation du recours cette pratique, qui n'est pas dpourvue de risques (0,5 1 % de fausses couches (2), augmentation de la prmaturit). 80 000 amniocentses taient pratiques chaque anne, soit 11 12 % des femmes enceintes : la hausse est due l'inquitude des mdecins face la judiciarisation croissante des actes mdicaux et l'ge de la maternit croissant. Si les mdecins franais utilisaient les mthodes de leurs collgues anglais, le taux pourrait tre ramen 7 % soit 53 000.

  • 12

    Considrons le cas de la trisomie 21. Certes, cette affection est pnalisante sur le plan intellectuel mais les personnes trisomiques sont capables d'une grande affectivit souvent largement suprieure celle d'individus normaux . Peut-tre ne peut-on pas imposer tous les parents d'lever un enfant trisomique si la charge tait trop lourde pour eux, mais leur radication (97 % sont actuellement avorts en France, plus que dans les autres pays comparables) fait froid dans le dos. Or aprs leur naissance, les rares enfants trisomiques survivants font l'objet -en gnral- de soins attentifs de la part de leurs parents et de la socit puisque on a la volont de les intgrer une scolarit quasi normale. C'est une bonne chose, sauf que la socit a une attitude schizophrne : radication avant la naissance, soins attentifs aprs.

    c)-Evaluation thique Le Comit Consultatif National dEthique (CCNE), dans son avis n 5 (1985), tout en ne rejetant pas le DPN, met cependant des rserves comme celle-ci :"L'cart existant entre les mthodes de diagnostic et les moyens thrapeutiques peut faire craindre que

    le recours frquent au diagnostic prnatal ne renforce le phnomne social de

    rejet des sujets considrs comme anormaux et ne rende encore plus intolrable

    la moindre anomalie du foetus ou de l'enfant" et celle-ci : " Il est recommand

    que les Pouvoirs publics n'encouragent le diagnostic prnatal en ne le finanant

    que dans ces hypothses" (quasi certitude d'une maladie gntique grave et

    marge d'erreur faible).

    Cependant avec le temps, on assiste des drives : d'une pratique qui aurait d rester exceptionnelle, on est pass une pratique courante, d'autant que les perspectives thrapeutiques tant trs limites, les parents, soumis de fortes pressions mdicales et sociales, sont conduits la solution de l'IMG. Si bien que l'accusation d'eugnisme prend corps : l'eugnisme d'Etat (version hard), devient de nos jours libral (version soft). Certains contestent (3) quil sagisse deugnisme ds lors quil ny a pas de contrainte collective et pas de recherche de caractres positifs, tels le sexe ou le type blond aux yeux bleus : pour le deuxime terme on en est certes pas encore l, mais cela existe dans dautres pays comme les Etats-Unis donc la menace existe ; quand au premier terme, la preuve deugnisme est faite quil est ralis chez nous dans le cas de la trisomie 21 car on assiste bel et bien, dans les faits, une radication collective avec un taux de 97 %. Le professeur Sicard (ancien prsident du CCNE) a pouss un grand coup de gueule ce sujet (4). Mme si l' "arrt Perruche" a permis un sursaut moral sur le sujet, on est loin du compte. Certes nous sommes opposs au principe mme du DPN, mais si l'on admet par ralisme qu'il puisse tre pratiqu, ce serait dans un trs petit nombre de cas particulirement graves. Il nous semble inadmissible par exemple que le dpistage de la trisomie 21 soit systmatique ; il ne devrait

  • 13

    tre propos (et ventuellement rembours ?) que pour les femmes de plus de 38 ans.

    II-DPI et Bb mdicament

    a)-Dfinition

    Le Diagnostic primplantatoire, DPI, consiste rechercher certaines anomalies gntiques sur des embryons obtenus par fcondation in vitro (FIV). Les embryons non porteurs de lanomalie sont transfrs dans lutrus et les embryons atteints sont dtruits.

    Le DPI se prsente comme une alternative au diagnostic antnatal et sadresse aux couples risques gntiques, soit que lun des membres du couple ou les deux, ait une anomalie gntique connue dans la famille, soit quun premier, voire un deuxime enfant, ait rvl lexistence dune transmission gntique dune maladie.

    b)-Technique

    Elle consiste obtenir par FIV 6 8 embryons au stade de 8 cellules sur lesquels sont prlevs 1 2 cellules ; celles-ci sont analyses dans le but de rechercher une anomalie gntique ou chromosomique.

    c)-Pratique et lgislation

    En France, 3 centres, Paris, Strasbourg et Montpellier sont autoriss cette pratique.

    Par exemple, une rcente publication de Ren Frydman et Coll. l'Acadmie nationale de mdecine le 14 mai 2002 donne les rsultats de l'ensemble des quipes parisiennes en

    2000 et 2001.

    59 couples ont t pris en charge de janvier 2000 juillet 2001 au cours de 71 cycles.

    Parmi les 505 embryons obtenus, 421 ont t biopsis, un rsultat gntique a t obtenu

    pour 302 (74% d'entre eux). 127 embryons ont t transfrs au cours de 58 transferts.

    18 grossesses biologiques et 12 cliniques ont t obtenues (7 uniques, 4 gmellaires et 1

    triple). 16 enfants sont ns. La rpartition des affections pour lesquelles le DPI a t

    ralis, montre que 25 couples prsentaient un risque de dsquilibre chromosomique et

    34 couples un risque de transmission de maladie monognique. Parmi ces affections

    gniques, la plupart taient lies une maladie autosomique rcessive (muscovisidose) ou

    dominante (myopathie de Steinert). Parmi les maladies lies l'X, la myopathie de

    Duchenne ou le retard mental li l'X dominaient les indications.

  • 14

    l'utilisation du DPI reste limite et son taux de succs relativement rduit (5)

    R. Frydman prcise on estime que le taux de grossesses menes terme est

    environ 2O %. Cest trs peu, surtout lorsque le couple nest pas strile (6)

    L'article L162-17 concerne particulirement le DPI, il stipule que le DPI ne peut tre pratiqu qu' titre exceptionnel dans des conditions bien dfinies... Celui-ci ne peut tre accept que si le couple est

    reconnu comme ayant une forte probabilit de donner naissance un enfant atteint d'une maladie gntique d'une particulire gravit, reconnue comme incurable au moment du diagnostic. De plus, il faut que la ou les anomalies responsables soient pralablement identifies chez l'un des parents. Un consentement crit est ncessaire. Seule la recherche de cette anomalie est tolre. Enfin, le DPI ne peut tre ralis que dans un tablissement spcifiquement autoris cet effet aprs avis de la Commission nationale de mdecine de biologie de la reproduction et du diagnostic prnatal.

    Cela exclut tout DPI de convenance, comme la dtermination du sexe comme pratique dans certains pays (USA) (7). Cela exclut aussi la recherche de risque de maladies comme le cancer du sein qui ne sont pas incurables ; or on assiste actuellement, par exemple en Grande Bretagne, un DPI largi ce type de prdisposition et la question se pose dores et dj en France (8).

    Un glissement particulier concerne la recherche du Bb mdicament qui consiste slectionner par DPI un petit frre ou une petite sur non seulement indemne dune maladie gntique grave, mais aussi susceptible de gurir un grand frre ou une grande sur dj atteint. Cette pratique a t autorise en France de faon drogatoire par la loi biothique de 2004(art. L2131-4-1), mais na pas encore donn lieu naissance effective ; mais des cas isols ont t pratiqus en Angleterre, EspagneOn omet soigneusement de dire que cette pratique implique dliminer, non seulement des embryons malades, mais mme des embryons sains mais incapables de soigner leur frre ou sur.

    4)-Apprciation thique

    Le caractre rduit en nombre du DPI ne doit pas faire oublier son caractre fortement symbolique. Il y a le principe inhrent dune slection : certains embryons sont choisis lavance comme pouvant accder la vie, dautres non. Certes, largument dviter des existences fortement handicapes, souvent destines les morts prcoces, nest pas sans poids, vu le lot de souffrances que

  • 15

    ces existences peuvent engendrer, pour les personnes en cause et leur environnement proche, notamment parents. Mais comment ne pas voir que lon entre ds lors dans une logique eugnique, la mme que lon observe pour le DPN. Ce qui inquite, cest que ds lors que lon cherche encadrer ces pratiques, en essayant de les limiter des cas particulirement douloureux, on dbouche invitablement sur un largissement des indications : on le voit dans le cas dans le DPI largi (Angleterre) et dans le cas du Bb mdicament : en loccurrence le CCNE (3) a mis un avis positif avec de fortes rserves : en particulier ce dernier risque de ne pas tre voulu pour lui-mme, mais instrumentalis dans le but, certes louable, de soigner un frre ou une sur ain, en contradiction avec le principe Kantien selon lequel une personne humaine nest pas un moyen , mais une fin en soi.

    Mettons-nous un instant dans la peau de ladolescent qui apprend quil a t conu par DPI : a)- je ne suis par issu de ltreinte amoureuse dun pre et dune mre, comme mes camarades de lyce ; b) jai t slectionn et mon petit frre ou ma petite sur a t limin : pourquoi moi et non lui ou elle ? : quelle culpabilit cela ne va t-il pas entrainer avec toutes sortes de squelles ?

    En dfinitive nous rejetons le principe du DPI. Les parents concerns devraient sorienter vers dautres voies, telles ladoption ou des formes non biologiques de fcondit ; nous ne sommes pas insensibles leur souffrance, mais celle-ci ne fait-elle partie ce notre commune condition humaine ? Dans le cas o le DPI serait maintenu, malgr son cot lev et sa relative inefficience, nous demandons quil soit trs svrement limit un petit nombre daffections particulirement graves et incurables dans le cadre des thrapies prvisibles. En particulier, cela suppose de refuser llargissement des indications du DPI et la pratique indigne du Bb mdicament .

    ARVPF-Dijon, fvrier 2009

    (1) Le Figaro du 26/05/2005 (2) pour le Pr Nisand de Strasbourg : 1 2 %

    (3) avis du CCNE n 72 de juillet 2002 (4) Le Monde du 5/02/2007

    (5) cf M. Canto-Sperber et R. Frydman- Naissance et libert -Plon -2008 (6) voir (5) p 81

    (7) voir le site nouvelobs.com du 21/09/2006

    (8) Le Monde (J-Y Nau) du 27/09/2006

  • 16

    ARGUMENTAIRE SUR LA "GESTATION POUR AUTRUI

    Nous voquerons dans une premire partie les aspects anthropologiques, caractre plus

    fondamental, puis dans une deuxime partie les aspects juridiques, conomiques et sociaux, caractre plus contingent. Des parents franais en petit nombre se rendent l'tranger et

    obtiennent le recours des mres porteuses. La demande principale semble maner de

    femmes, qui ne pouvant par porter denfants veulent nanmoins transmettre leur patrimoine

    gntique.

    I-ASPECTS ANTHROPOLOGIQUES FONDAMENTAUX

    Il n'est videmment pas dans notre propos de nier la grande souffrance pour une femme de ne pas pouvoir porter un enfant pour diverses raisons (ge, absence d'utrus). La finalit de vouloir tre mre est videmment bonne, mais n'autorise pas pour autant n'importe quel

    moyen pour y parvenir. Rappelons que l'enfant n'est pas un objet, mais un sujet, donc pas de "droit l'enfant .

    Le premier argument est que la maternit forme un tout qui se droule en plusieurs phases successives : conception, grossesse, accouchement, petite enfance, enfance et adolescence, etc.

    En particulier des liens trs troits se tissent entre la mre et l'enfant pendant la grossesse et ce, dans les 2 sens et notamment d'un point de vue psychique pendant les 3 derniers mois (1). La mre s'attache le plus souvent ce petit tre qui vit en elle. Et que dire de l'accouchement, qui

    est un moment exceptionnel pour la mre et l'enfant, dont la mmoire s'inscrit durablement

    chez l'une et l'autre ? Ds lors confier les phases de la grossesse et de l'accouchement une tierce personne aboutirait court-circuiter ces phases essentielles de la maternit. Si l'on

    considre en comparaison le don d'ovocytes, ce dernier est dj une opration lourde et couteuse, susceptible de trafic, et sans doute discutable d'un point de vue fondamental ; mais

    confier un tiers la grossesse et l'accouchement est une opration cent fois plus lourde d'enjeux et de significations. Certes dira-t-on, la vie se charge souvent de sparer la petite enfance de la

    grossesse et de l'accouchement : en cas de dcs, de sparation, d'impossibilit matrielle ou

    psychologique d'lever l'enfant, etc. Mais ce qui nous est propos est diffrent : il s'agit de dissocier INTENTIONNELLEMENT l'avant et l'aprs accouchement pour satisfaire l'intrt -au sens large- de quelques parents. L'abandon d'enfant se verrait institutionnalis. Selon le

    projet du (petit) groupe snatorial, il y aurait 2 ou trois mres : mre biologique et intentionnelle d'un ct, mre gestatrice de l'autre ; ou bien mre biologique (autre quintentionnelle) et mre gestatrice et mre intentionnelle. Au passage on ne nous explique pas pourquoi la mre gestatrice ne pourrait pas tre la mre biologique, ce qui est possible en

    Angleterre.

    On dissocie aussi volontairement l'aspect corporel de la maternit de son aspect intentionnel : c'est typiquement une philosophie DUALISTE : implicitement seul l'aspect intentionnel serait valoris et l'aspect corporel serait secondaire, voire mprisable !

  • 17

    Le projet mesure-t-il les consquences psychologiques prvisibles ? -sur le dveloppement de l'enfant (question de l'"intrt suprieur de l'enfant", notion trs imprcise). Comment celui-ci pourra-t-il construire, l'adolescence notamment, son identit ? Quelle sera pour lui la vraie mre , parmi les 3 possibles (2) ? Certes le langage peut attnuer le problme, mais pas le supprimer ; faudra-il affecter et rmunrer une troupe de

    psychologues ? Quid s'il y a non-dit ? -vis vis des mres : de deux choses l'une : *soit la mre gestatrice est proche de la mre intentionnelle, par la parent ou l'amiti mais alors ces deux personnes seront objectivement concurrentes -ne serait-ce que d'un point de vue symbolique- dans le rle de mre, mme s'il y a au dpart un acte de gnrosit ; la gratuit

    totale est bien rare, voire illusoire, dans notre monde tel qu'il est.

    *soit la mre gestatrice est loigne de la mre intentionnelle : le risque prcdent est cart mais le risque d'instrumentalisation est dcupl ; l'aspect utilitariste l'emporterait , avec son

    cortge de marchandisation du corps de la gestatrice, et celui de l'enfant produit ( l'encontre du principe reconnu de non-patrimonialisation du corps humain).

    II-ASPECTS JURIDIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIAUX

    Le premier point est qu'en droit franais comme dans la plupart des pays europens, "la mre est la femme qui accouche", ce qui relve du bon sens : on voit dj une source de conflit potentiel si l'on considrait la mre intentionnelle comme la "vraie" mre.

    Qu'on le veuille ou non (le groupe snatorial vacue la question) et par la force des choses, il y aurait bien contractualisation : pour fixer le "ddommagement" de la mre gestatrice, pour dfinir une indemnit de la mre intentionnelle au cas o la premire voudrait garder l'enfant

    aprs la naissance (ce qu'il est difficile de refuser), ou interrompre sa grossesse, en distinguant IVG et IMG. Et si l'enfant tait handicap ? Quid du droit du ou des pres, biologique ou intentionnel ?

    Il y aurait aussi plus ou moins marchandisation du corps de la femme gestatrice, au centuple par rapport la fourniture d'ovocytes.

    Mme si des prcautions sont prises-en fixant par voie rglementaire le montant du

    "ddommagement", notre monde tant ce qu'il est, c'est dire domin par l'argent (le march sur internet existe dj), on ne voit pas comment viter des drives du type march noir, dessous de table, etc. De plus des femmes pauvres de la population seraient enclines "louer

    leur ventres" et l'inverse, on verrait des femmes riches ou des stars viter les contraintes de la

    grossesse et de l'accouchement (3). Les morvandelles de jadis louaient bien leurs mamelles ! Et qui paierait in fine ? Comme d'habitude on ferait payer la scurit sociale !

    Qui garantirait qu' la faveur d'un changement de majorit politique, d'autres catgories de personnes se verraient ouvrir cette possibilit, par exemple des personnes de mme sexe. Notre lgislation n'a pas favoriser les parents qui dlibrment transgressent la loi franaise

    en se rendant l'tranger : ils doivent tre pnaliss, au moins financirement. En revanche les

  • 18

    enfants concerns qui n'y sont pour rien devraient l'tre le moins possible : ne pourraient ils pas

    bnficier d'une adoption simple par les parents intentionnels et leur majorit et en connaissance de cause, ils pourraient ventuellement bnficier d'une adoption plnire, si

    accord rciproque ?

    En dfinitive, les inconvnients d'une ventuelle lgalisation de la "gestation pour autrui",

    seraient largement suprieurs aux avantages supposs-qui concerneraient un trs petit nombre

    de cas. Cest dailleurs la conclusion du rapport de l OPCST. Sur le plan anthropologique, le principe de prcaution devrait s'appliquer, tant les consquences psychologiques pour l'enfant

    et les mres sont redoutables. Sur le plan juridique, on s'orienterait vers une "bouteille l'encre" sems des litiges les plus divers. Enfin on aboutirait une rification de l'enfant

    "produit" et une marchandisation ncessaire du corps de la femme. La solution digne du problme du problme initial relve de l'adoption, mme si l'on sait que

    cette voie n'est pas facile et relve souvent du parcours du combattant : des modalits seraient

    revoir. Et si cette voie se refermait, n'oublions pas que la fcondit ne se rduit pas son aspect biologique, encore moins gntique : il y a d'autres formes de fcondit : intellectuelles,

    culturelles, sociales, etc.

    ARVPF- Dijon, fvrier 2009

    (1) Mme M. O. Rthor de l'Acadmie de Mdecine : La relation entre l'enfant et ses parents se construit au cours de la grossesse, qui est un moment essentiel pour l'quilibre du bb. Pour s'en convaincre, il suffit de voir l'effet de la voix maternelle sur le nourrisson. Quand un enfant vient au monde, il est dj vieux de 9 mois (La Croix du 19/5/2008)

    -Voir aussi le cri de Catherine Dolto, mdecin et hapto-psychothrapeute : Nous ne sommes pas des mammifres comme les autres ! (Le Figaro des 20-21/12/2008)

    (2) si en plus il y a 2 pres, l'un biologique et l'autre intentionnel cela ferait pour l'enfant cinq parents grer, sans parler des familles recomposes ! M. Canto-Sperber cite le cas dune petite amricaine dote de huit parents potentiels , mais daucune filiation ! (in R. Frydman et M. Canto-Sperber - Naissance et Libert- 2008 p 151)

    (3) M. Canto-Sperber fait une analyse fine du problme, en rfrence avec des exemples trangers : si la condamnation ethique lemporte nettement, les conclusions juridiques sont ambiges ( op. cit p 131-173)

  • 19

    CELLULES SOUCHES, RECHERCHE SUR LEMBRYON ET CLONAGE

    Comme nous lavons indiqu dans notre argumentaire sur les principes gnraux de biothique, nous

    considrons que lembryon nest pas un matriau de laboratoire ; il doit tre considr COMME UNE

    PERSONNE, ayant une dignit et sujet de droits.

    Nous ne sommes pas ennemis du progrs des connaissances et de la recherche scientifique, encore

    moins obscurantistes . Nous en voulons pour preuve les travaux remarquables du Pr J. LEJEUNE,

    qui a dcouvert la trisomie 21 et qui toute sa vie sest vertu soigner les personnes atteintes

    sans les liminer (voir dossier DPN). Ses travaux sont poursuivis dans la fondation qui porte son

    nom : ils sont internationalement reconnus et elle dispose dun budget de recherche de 2,4 millions

    deuros (1) sans un centime de lEtat franais.

    Nous voulons seulement que les recherches scientifiques ncessaires se fassent dans un cadre

    juridique respectant les principes thiques tels que la dignit humaine en conformit avec la

    convention dOviedo (1997) : la libert de la science sexerce sous rserve des dispositions qui

    assurent la protection de ltre humain (art. 15)

    Dans la premire partie, nous examinerons la question des cellules souches notamment

    embryonnaires et dans la seconde la cration dembryons pour la recherche et le clonage.

    I-CELLULES SOUCHES ET RECHERCHE SUR CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES

    A-DEFINITIONS ET TYPES DE CELLULES SOUCHES

    Les cellules souches ont une haute capacit de se dvelopper et de se spcialiser dans plusieurs types

    de cellules constituant les diffrents organes (cur, foie, neurones, peau, etc.) .On distingue les

    cellules souches totipotentes susceptibles de donner naissance tous types de tissus, et les cellules

    pluripotentes donnant plusieurs types de cellules spcialises mais non pas toutes.

    En outre plusieurs catgories existent :

    -Les cellules souches adultes : elles sont prsentes ltat naturel dans lorganisme (par exemple

    dans la moelle, le cur, le cerveau, etc.) o elles peuvent rgnrer ou remplacer des cellules

    malades. Mais elles sont rares et disperses. Elles sont pluripotentes.

    -Les cellules de sang de cordon ombilical. A la naissance, il est facile de recueillir ces cellules et on

    peut ensuite les conserver, soit pour soigner lindividu dorigine, soit en les stockant dans des

    banques de sang de cordon - pour soigner dautres individus condition quil y ait compatibilit

    gntique, sinon rejet de celles-ci.

    Ces 2 catgories ne posent pas de problme thique quant leur utilisation.

    -Les cellules souches embryonnaires : prleves sur lembryon au stade de 8 cellules, elles sont

    totipotentes ; prleves un stade ultrieur (blastocyste) elles sont pluripotentes ;

    malheureusement leur prlvement entraine la mort de lembryon do il surgit un problme

  • 20

    thique. Leur source est constitue des embryons surnumraires (voir dossier AMP) ou les embryons

    non rimplants lors de DPI. Une modalit particulire concerne celles qui sont issues dun clonage.

    -Une 4me

    catgorie est apparue trs rcemment (2) : les cellules souches pluripotentes induites

    (IPS) : il sagit de cellules spcialises normales (par exemple de peau), qui sont reprogrammes au

    moyen de gnes et substances chimiques et qui redeviennent pluripotentes. Elles peuvent alors tre

    rimplantes dans un organe malade et le rgnrer. Des expriences concluantes ont t ralises

    chez la souris. Cependant leur innocuit nest pas garantie. Le transfert lHomme a t ralis par

    lquipe du Pr Thomson du GC du Wisconsin. Mais pas de problme thique.

    B-RECHERCHE SUR LES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES

    Largument principal prsent en faveur de leur utilisation est la suivante : partir delles, on peut

    obtenir des cellules spcialises susceptibles de soigner certaines maladies dgnratives telles que

    diabte, Parkinson, AIzheimer, etcdo ces dernires annes un grand espoir dans le public

    encourag par une orchestration mdiatique organise par certains lobbies. Ces recherches existent

    dans certains pays trangers (Grande - Bretagne, Isral,) et en France depuis la loi de 2004 qui

    lautorise de faon drogatoire : des exprimentations sont permises lorsquelles sont susceptibles

    de permettre des progrs thrapeutiques majeurs et la condition de ne pouvoir tre poursuivies

    par une mthode alternative defficacit comparable, en ltat actuel des connaissances

    scientifiques (art. L 2151-5 code de sant publique). Or jusqu prsent les rsultats obtenus ont

    t dcevants et aucune perce thrapeutique na t enregistre. Cela tient deux facteurs

    ngatifs :

    -ces cellules souches ne sont pas forcment compatibles gntiquement avec lorganisme receveur

    et

    -elles ont un potentiel de dveloppement trs lev qui les rend proches de cellules cancreuses.

    Aussi, aprs une phase denthousiasme, la plupart des chercheurs sont devenus trs prudents et

    nesprent au mieux des rsultats thrapeutiques concrets qu trs, trs long terme. Or les 2

    conditions de larticle drogatoire de la loi de 2004 ne sont pas runies : les progrs thrapeutiques

    majeurs sont pour le moins sujets caution dune part et dautre part il existe des mthodes

    defficacit comparables avec les cellules souches adultes (ventuellement reprogrammes) et les

    cellules de sang de cordon.

    Ds lors nous demandons linterdiction pure et simple des recherches sur les cellules souches

    embryonnaires. De toute faon, laffectation de fonds publics, au niveau de la France comme de

    lUnion Europenne, devrait aller exclusivement aux recherches qui ne posent pas de problmes

    thiques et qui de surcrot sont plus prometteuses.

    II- CREATION DEMBRYONS POUR LA RECHERCHE ET CLONAGE

    A-CREATION DEMBRYONS POUR LA RECHERCHE

    La question stait pose lors de la rvision de la loi de biothique entre 2001 et 2004, mais

    finalement la loi de 2004 lavait carte.

  • 21

    Il sagirait de crer de faon dlibre et par FIV des embryons, non pas dans lintention de remdier

    un problme dinfertilit, mais exclusivement pour faire des recherches sur ces embryons sachant

    que ceux-ci seraient dtruits in fine. On avance largument que lon pourrait tudier ainsi diffrentes

    pathologies lies des facteurs gntiques do ventuellement progrs dans les connaissances

    fondamentales dune part, et dautre part essais de substances chimiques susceptibles de gurir ces

    pathologies.

    Notre apprciation thique est la suivante : la motivation, bonne en elle-mme, de remdier

    linfertilit disparat ; ne subsistent que le progrs des connaissances et/ou des perspectives

    thrapeutiques lointaines, voir des intrts conomiques de firmes pharmaceutiques (8). Mais ces

    avantages ventuels ne sont pas dans lintrt direct de lembryon qui est sacrifi. Cela est contraire

    la convention dOviedo (art. 15), laquelle exclut (art. 18-2) la constitution dembryons pour la

    recherche. Un pas de plus est fait dans le processus de rification de lembryon car dans ce cas on

    cre dlibrment des embryons dont on sait pertinemment quils seront sacrifis sur lautel du

    progrs des connaissances. Dans le processus FIV plus DPI, on avait au moins la probabilit quun

    embryon soit rimplant dans un utrus dune femme et quil aboutisse une naissance. Tel nest

    pas le cas ici.

    B-CLONAGE

    Il consiste dans le fait dimplanter le noyau dune cellule somatique dun individu A dans lovocyte

    pralablement priv de son noyau, dune femme B. Cette fusion peut aboutir un embryon C dont le

    patrimoine gntique est quasi identique celui de lindividu A (3).

    De l 2 possibilits :

    1)- Clonage vise reproductive

    Lembryon C implant dans un utrus peut donner naissance individu C dont le patrimoine

    gntique est quasi identique celui de A do le terme de clone. Cela a t ralis dans le cas de la

    brebis Dolly. Chez lHomme, cette perspective encore thorique- est presque unanimement

    rejete (4). Elle est interdite par la convention dOviedo (5)

    Mais quun jour un tel vnement se produise nest pas totalement exclu, voire probable (il y a

    toujours des Frankenstein milliardaires en puissance). Cet individu serait un tre humain, handicap

    cependant par un mode de conception qui le vieillirait demble et le prdterminerait trs

    fortement. On toucherait au tabou de limmortalit. Il est vident que toute la structure

    anthropologique sen trouverait bouleverse et cest avec raison que cette voie est quasi

    unanimement rejete (6) (7).

    2)- clonage vise non reproductive thrapeutique ou de recherche

    Lembryon C fournirait des lignes de cellules souches susceptibles de soigner les maladies

    dgnratives de lindividu A, mais lui-mme est sacrifi. Par dfinition, les cellules souches issues de

    C sont compatibles avec celles de A, puisque leur patrimoine gntique est quasi identique. Ceci dit,

    si les cellules de A sont malades, celles de C le seraient elles aussi, peut-tre mme davantage.

  • 22

    Or un des promoteurs patents de cette mthode ces dernires annes vient dadmettre que cette

    voie nest pas prometteuse dun point de vue thrapeutique (8). Cest le cas aussi du pre de la

    brebis Dolly, Ian Wilmut. Il ne faut pas oublier que les cellules du clone C ont lge biologique de

    lindividu A. La brebis Dolly est morte prcocement. Reste lobjectif de recherche ; certains pensent

    que lembryon clon ne serait quun artefact de laboratoire (5) : nous nous inscrivons en faux

    contre cette assertion au motif que cet artefact pourrait donner naissance un bb cest

    actuellement thorique mais demain ? et lon est ramen au problme prcdent (II-A).

    Une autre critique tient au fait quelle ncessite dutiliser des ovocytes fminins. Or leur prlvement

    est une opration lourde dun point de vue corporel et psychique pour la femme, et coteuse pour la

    socit. Do la difficult dobtenir un don gratuit et, si lon introduit largent dans le processus,

    ne serait-ce que comme ddommagement , on entre dans un processus de marchandisation du

    corps de la femme avec le risque de trafics de toutes sortes et dexploitation de femmes dmunies.

    Ceci est contraire au principe gnral de non patrimonialisation, non marchandisation du corps

    humain et de ses lments.

    Do la parade imagine par certains (9) : implanter un noyau de lindividu A dans un ovocyte B issu

    dun animal (vache, lapine). On obtient alors un cybride ce qui est une monstruosit, non

    seulement dun point de vue thique, mais aussi sur le plan gntique puisque une partie, certes

    faible, du patrimoine gntique aura t fournie par lanimal B. Si un cybride venait voir le

    jour, ce qui a priori nest pas exclu, quelle serait sa qualification ? la frontire inter-espces, ici entre

    lhomme et lanimal serait franchie. Or la dignit nest-elle pas attribue qu lhumain ???

    Pour toutes ces raisons, nous demandons que le lgislateur continue interdire le clonage humain,

    quil soit vise reproductive , mais aussi vise non reproductive.

    ARVPF-Dijon, mars 2009-04-08

    (1) en 2007/2008-source FJL

    (2) quipe du Pr Yamanaka de Kyoto et 2 quipes amricaines du WIBR de Cambridge Massachusetts et du Harvard SI de Boston

    (3) une trs petite part est fournie par lovocyte B grce aux lADN mitochondrial contenues dans son cytoplasme

    (4) sauf pour la secte des raliens qui avait prtendu -sans aucune preuve- avoir obtenu un clone

    (5) protocole additionnel de janvier 1998 (art 1)

    (6) JF Mattei Questions dthique mdicale Flammarion 2008 p 368 sq

    (7) M. Canto-Sperber et R. Frydman- Naissance et libert-Plon 2008 -p 248

    (8) Pr Marc Peschansky (La Croix du 15/01/2009)

    (9) possible depuis peu en Grande Bretagne-voir rapport OPCST /biothique 12-2008

  • 23

    ARGUMENTAIRE SUR LASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION (AMP)

    Pour bien juger des enjeux concernant lAMP, il est ncessaire de rappeler que celle-ci est

    une procdure drogatoire la procration naturelle : actuellement en France, une

    naissance sur 40 est issue de l AMP et il ne faudrait pas quune naissance sur 40 fasse

    oublier les 39 autres qui elles sont issues de la Loi Naturelle (1). Aprs tout la bonne vieille

    mthode pour engendrer serait-elle si mauvaise ? La Loi Naturelle suppose lunion dun

    homme et dune femme au sein dun couple stable-le mariage en tant lexpression sociale

    universelle- et le fait que lenfant issu de cette union a vocation tre lev par un pre et

    une mre et donc se situer dans une filiation paternelle et une filiation maternelle. Pour

    nous laccs lAMP doit rpondre 3 conditions : (a) scarter le moins possible de la

    procration naturelle ; (b) tre exceptionnelle et (c) tre motive par des raisons graves

    telles que linfertilit ou lvitement de maladies graves et incurables. Cependant si

    linfertilit est un mal combattre, ce nest pas un mal absolu et il nen rsulte pas pour

    autant un droit lenfant . Sans cette carte de la Loi Naturelle, on risque daller vers

    des drives de plus en plus prononces. Notre boussole est la dignit de la personne

    humaine, aussi bien pour le couple parental, homme et femme que pour lenfant et

    lembryon dont il est issu (1).

    Les techniques dAMP sont dune extrme diversit et complexit et de nouvelles formes

    apparaissent. Aussi ne serons-nous pas exhaustifs. Dans la premire partie nous ferons un

    tat des lieux critique des principales techniques, dans le cadre de la lgislation actuelle.

    Notre deuxime partie abordera les enjeux inhrents la rvision des lois biothiques,

    notamment les conditions daccs lAMP. La question de la Gestation Pour Autrui

    (mres porteuses) fait lobjet dun argumentaire spar(2).

    I- ETAT DES LIEUX DES PRINCIPALES TECHNIQUES DAMP

    Une vue densemble est fournie par le rapport de lOPCST (3). En 2006, il y a eu 119 000 tentatives dAMP,

    aboutissant environ 20 000 naissances, soit un taux de 2,4 % du total (prs dune naissance sur 40), avec la

    rpartition suivante :

    -insmination intra-utrine intra conjugale (IAC) 26 %

    -FIV intraconjugale hors ICSI 22 %

    avec ICSI 35 %

    -transfert dembryons congels intraconjugal 10 %

    -Insmination artificielle avec donneur extraconjugal (IAD) 6 %

    -dons dovocytes 1 %

    quant laccueil dembryons congels, il est trs rare avec 0,05 % , soit 10 naissances.

    Le taux global de russite de lAMP est de 1/6me et le taux daccouchement multiple est lev (suprieur 20

    %).

    Insmination intra-utrine intraconjugale (IAC)

    Mme si lon peut regretter une dissociation entre lacte conjugal et lacte procrateur, cette

    modalit est un moindre mal par rapport au gain en fertilit ; de plus elle reste lintrieur du

  • 24

    couple. On peut tout le moins esprer que lacte technique se situe dans le prolongement

    dun amour conjugal authentique.

    IAD

    Elle introduit un tiers tranger dans le couple et la filiation biologique. Nous sommes donc

    trs rservs sur cette pratique .Un point positif dans la loi actuelle est que le pre adoptif

    reconnat sans ambigut et dfinitivement quil assume la filiation de lenfant.

    Don dovocytes

    Cest le pendant fminin de lIAD : une femme donneuse fournit des ovocytes qui, aprs

    fcondation in vitro, seront rimplants dans lutrus de la femme receveuse . La

    ponction dovocytes suppose une stimulation ovarienne qui est une opration pnible

    physiquement et psychologiquement pour la donneuse , et coteuse.

    Notre apprciation thique est grosso modo la mme que pour lIAD : don de gamtes dans

    les 2 cas. Nanmoins il y a un risque supplmentaire dexploitation du corps de la femme

    dans le 2me cas. Dans le cas prsent, cest la femme receveuse qui assume la grossesse

    et laccouchement, conditions essentielles de la maternit pour une femme. Ceci ne veut

    pas dire que la maternit gntique (ou la paternit dans la cas de lIAD), soit sans incidence

    (voir pus loin la recherche des origines ).

    FIV

    Les spermatozodes fcondent le(s) ovocyte(s) in vitro ; cest le cas depuis la fameuse

    naissance d Amandine en 1982.

    FIV autologue

    C'est--dire utilisant les gamtes du couple. Lacte technique se situe, du moins peut-on

    lesprer, dans le prolongement de lamour conjugal. Aussi nous ny sommes pas

    dfavorables.

    Les FIV htrologues renvoient au cas du don dovocytes voqu ci-dessus . La fcondation

    doublement htrologue (rencontre du sperme dun donneur extrieur et dovocytes

    extrieurs au couple) est interdite par la loi ; ceci doit tre maintenu, car cette modalit

    serait doublement loigne de la procration naturelle. Dans le cas dune double infertilit,

    le couple concern devrait plutt sorienter vers ladoption.

    FIV avec ou sans ICSI

    La pratique de la FIV sans ICSI reste assez proche de la fcondation naturelle dans la mesure

    o il subsiste une indtermination sur le spermatozode qui fconde tel ovocyte. Au

    contraire, dans la pratique de lICSI, cest loprateur qui impose que tel spermatozode

    fconde tel ovocyte, grce une pntration en force . Il nous semble quil y a une

    violence dans cette technique (4). Dailleurs lavis du CCNE (5) est trs rserv, voquant le

    risque de transmission de gnes de linfertilit aux gnrations suivantes sans la moindre

    exprimentation animale pralable et le principe de prcaution devant sappliquer. En effet,

  • 25

    cette technique sapplique dans le cas des infertilits masculines. Nous sommes inquiets que

    cette technique soit trs rpandue (35 % des naissances par AMP) ; aussi nous demandons

    un moratoire sur cette technique ; des mthodes alternatives par exemple de

    conditionnement du sperme- ne pourraient-elles pas tre dveloppes ?

    FIV avec ou sans conglation dembryons

    Si la FIV sans conglation nous semble une pratique tolrable, nous sommes rsolument

    opposs la conglation dembryons. En effet dans la procration naturelle et dans la FIV

    sans conglation, il y a une suite directe entre lacte damour dans le couple et laccueil de

    lembryon dans lutrus. Avec la conglation on introduit le temps, qui peut tre long avec

    un risque de dissociation totale entre lacte damour initial et limplantation. Cest si vrai

    quun nombre considrable dembryons -privs de projets parentaux pour des raisons X qui

    saccroissent avec le temps se trouvent de fait orphelins. La possibilit daccueil

    dembryons par un couple tiers, bien que gnreuse, nous semble servir dalibi pour se

    donner bonne conscience ; dailleurs son impact statistique est infime. La solution pour

    nous consiste ne fconder que le nombre dovocytes susceptibles dtre transfrs dans

    lutrus, comme cela se pratique en Allemagne et en Italie. Les ovocytes excdentaires

    pourraient tre congels, car la technique a fait beaucoup de progrs, si bien que la

    proportion dovocytes congels, puis dcongels susceptibles de donner lieu grossesse

    devient significative.

    Un dbat concerne le nombre dembryons rimplanter, dun seul 3 et plus. Les grossesses multiples ont des

    inconvnients (prmaturit,) ; il nous semble que le nombre ne devrait pas excder 2, la gmellit ntant pas

    un inconvnient majeur dans la procration naturelle. Nous sommes totalement opposs la pratique de

    rduction embryonnaire .

    II- NOUVELLES QUESTIONS CONCERNANT LES MODALITES DACCES A LAMP

    LA QUESTION DE LANONYMAT ET DE LA GRATUITE DES DONS DE GAMETES

    Certains voudraient remettre en cause les principes danonymat et de gratuit qui figurent

    dans la loi de 2004.

    Concernant lanonymat une tendance rcente revendique le droit aux origines , certains

    tats comme le Royaume Uni allant jusqu supprimer lanonymat. La dclaration

    internationale des droits de lenfant (1959) mentionne dans la mesure du possible, le droit

    de lenfant connatre ses parents (art. 7-1). Il nous semble indispensable moralement

    et psychologiquement- que lenfant ait, avant sa majorit, connaissance de son mode de

    conception pour viter les secrets de famille dltres, mais peut-on limposer

    juridiquement ? La leve de lanonymat devrait relever dune double libert, celle de lenfant

    de vouloir ou non connatre lidentit de son pre ou de sa mre biologique, et celle de ces

    derniers de rvler ou non leur identit ; en attendant les donnes seraient stockes dans un

    fichier secret, comme cela se pratique pour laccouchement sous X. Le droit de connatre ses

    origines nest pas un droit absolu (dailleurs larticle 7 nonce dans la mesure du

    possible ).

    Nous sommes pour le maintien du principe de gratuit.

    LIMITE DAGE

  • 26

    Il nous semble indispensable de rester dans des limites dge proche des cycles naturels,

    vitant aux enfants davoir des parents trop gs, titre indicatif 45 ans pour la femme et 50

    ans pour lhomme.

    INSEMINATION OU TRANSFERT DEMBRYONS POST MORTEM

    Nous y sommes rsolument opposs : en effet, symboliquement, lacte de transmission de

    la vie doit tre le fait dun vivant et non dun mort. Lintention pralable nest pas suffisante

    en labsence de lacte concret. Quid aussi de la rpercussion sur le psychisme de lenfant

    quand il apprendrait quil a t conu par un mort ? Cela renvoie aussi au problme des

    embryons surnumraires congels.

    MAINTIEN DE LACCES A LAMP RESERVE AUX COUPLES HETEROSEXUELS ET STABLES

    Nous y sommes favorables mais certains voudraient tendre les indications des personnes

    clibataires ou des personnes de mme sexe.

    CAS DE PERSONNES CELIBATAIRES

    En loccurrence des femmes par IAD, FIV. Nous y sommes rsolument opposs, non pas que

    les personnes seraient incomptentes, mais parce que ce serait vouloir priver a priori et de

    faon dlibre un enfant dune filiation paternelle. Largument que des femmes

    clibataires ont le droit dadopter est d notre avis une erreur lgislative : en fait ce droit

    rsulterait dune situation exceptionnelle daprs guerre o les orphelins de pres taient

    trs nombreux. Mais pour nous, cela va lencontre de la Loi naturelle.

    CAS DE PERSONNES DE MEME SEXE

    En loccurrence, il sagirait de deux femmes (le cas de 2 hommes ntant possible quavec

    GPA) (2). Nous ne mettons pas en cause les qualits ducatives personnelles des personnes

    concernes, mais nous y sommes fermement opposs pour les raisons fondamentales

    suivantes :

    -lenfant serait priv a priori et dlibrment dune filiation paternelle

    -le partenaire fminin de la mre biologique ne peut, dans lducation de lenfant, tenir

    symboliquement le rle du pre (6). Cela est prjudiciable lidentification sexuelle de

    lenfant, notamment ladolescence.

    LA QUESTION DU TOURISME PROCREATF

    Certains voudraient justifier un assouplissement considrable de la lgislation franaise au motif que dans

    certains pays trangers, y compris europens, les lois et pratiques sont plus librales (on nvoque jamais les

    pays ou elles sont plus restrictives comme lAllemagne ou lItalie). Pour nous, cest un faux problme : dans

    un cadre mondialis, on nempchera jamais des couples de se rendre ltranger et il y en aura toujours de

    plus libraux : problme sans fin et sans issue ! Dautre part chaque pays, compte tenu de son histoire (pensons

    lAllemagne !), de ses traditions, de ses valeurs, bref de sa culture, est en droit ddicter les lois qui lui

    conviennent le mieux. Il restera certes grer les contradictions entre le droit national et les pratiques

    trangres : la jurisprudenceet les avocats ont de beaux jours devant eux!

    En conclusion :

    Ce qui nous semble acceptable :

  • 27

    -Linsmination intra-utrine intra conjugale (IAC)

    -la FIV autologue et sans conglation dembryon

    -pour le maintien des principes danonymat et de gratuit des dons de gamtes

    Nous sommes trs rservs sur :

    -Linsmination avec donneur (IAD)

    -le don dovocytes

    -lICSI, qui devrait faire lobjet dun moratoire

    Nous sommes tout fait opposs :

    -la conglation des embryons

    -la FIV doublement htrologue

    -labandon ou le report des limites dge pour pratiquer lAMP

    -la fcondation ou le transfert dembryon post mortem

    -laccs des personnes clibataires ou de mme sexe lAMP

    ARVPF DIJON mars 2009

    (1) Voir notre argumentaire sur les principes gnraux de la biothique

    (2) Voir notre argumentaire sur la Gestation Pour Autrui

    (3) Office Parlementaire des Choix Scientifiques et Techniques (p 158)

    (4) ne peut-on pas y voir une analogie avec un viol ?

    (5) Avis N 75 du CCNE du 12/12/2002

    (6) Lexistence ventuelle dans lentourage de dadultes masculins peut attnuer le problme, mais ny rpond pas de faon satisfaisante.