chap 3 1 principes generaux

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Principes généraux

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    PARTIE 3

    LA GESTION ET LOPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIRES ET AUTRES DROITS SOCIAUXLA GESTION ET LOPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIRES ET AUTRES DROITS SOCIAUX : INTRODUCTION ............... 216

    LIMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUX (ART. 150-O A DU CGI) : PRINCIPES GNRAUX .................................. 218

    LIMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUX : APPROFONDISSEMENT .................................. 239

  • PARTIE 3 LA GESTION ET LOPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIRES...

    216

    800 Nombre de placements permettent lacquisition de revenus annuels. Cependant, cette proccupation court terme nest pas la seule digne dintrt. Lpargnant est soucieux de recueillir un revenu futur sous forme dune plus-value lorsquil va cder lobjet de son placement.

    Attention. Les dispositions de la loi de finances pour 2012 (loi 2011-1977 du 28 dcembre 2011 : La Revue fiduciaire FH 3428) ont supprim labattement pour dure de dtention issu de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi 2005-1720 du 30 dcembre 2005) qui ne se sera finalement jamais appliqu. Ce dispositif a t remplac par un systme de report dimposition de la plus-value de cession si une certaine partie de la somme reue est rinvestie. Ce report nest pas automatique et suppose une demande de la part du cdant.

    Ce dispositif de report est supprim depuis le 1er janvier 2014 par la loi de finances pour 2014 (loi n 2013-1278 du 29 dcembre 2013 : La Revue fiduciaire FH 3526).

    Pour les cessions ralises en 2013, labattement du tiers de larticle 150-0 D ter du CGI a t malgr tout maintenu au profit du dirigeant dentreprise dsireux de partir en retraite.

    Les dispositions de la loi de finances pour 2013 (loi n 2012-1509 du 29 dcembre 2012 : La Revue fiduciaire FH 3477) ont modifi considrablement le mode dimposition des plus-values de cession de valeurs mobilires en soumettant celles-ci au barme progressif de limpt. Du mme coup, le mcanisme de limposition au taux fixe de 19 % a t supprim pour toutes les plus-values ralises depuis le 1er janvier 2013.

    Pour mmoire on rappelle quen 2012, ces mmes gains sont rests soumis au prlvement, dont le taux est port 24 % par la mme loi de finances pour 2013. Une fois ajouts les prlvements sociaux ports 15,5 % par les dispositions de la premire loi de finances rectificative pour 2012 (loi 2012-354 du 14 mars 2012), le taux global dimposition ressort donc 39,5 %.

    La loi de finances pour 2014 (loi n 2013-1278 du 29 dcembre 2013 : La Revue fiduciaire FH 3526) a de nouveau totalement rform le rgime dimposition des plus-values de cessions de valeurs mobilires, sans pour autant remettre en cause le principe de la soumission des plus-values de cette nature au barme progressif de limpt. Cette loi amnage labattement de droit commun applicable toute plus-value et cre, par ailleurs, un abattement proportionnel major profitant uniquement aux cessions : de titres dune PME lorsquils ont t souscrits ou acquis dans les dix annes prcdant sa cration ; de participations lintrieur du groupe familial ;

    La gestion et loptimisation fiscales des cessions de valeurs mobilires

    et autres droits sociaux : introduction

  • 217

    de titres de PME lorsque le dirigeant part en retraite. noter que ce type de plus-value bnficie galement par ailleurs dun nouvel abattement fixe particulier.

    Ces rgimes sont tudis dans la partie approfondissement.

    En contrepartie, plusieurs dispositifs sont purement et simplement supprims pour toutes les plus-values ralises depuis le 1er janvier 2014. Il en est ainsi : de lexonration des plus-values propre aux jeunes entreprises innovantes ; de lexonration des plus-values de cession lintrieur du groupe familial. Toutefois, depuis le 1er janvier 2014, ce mcanisme est compens par le bnfice du nouvel abattement major institu par larticle 17 de la loi de finances pour 2014 prcite et tudi dans la partie approfondissement ; labattement spcifique aux dirigeants partant en retraite (CGI art. 150 0 D ter) alors que la loi de finances pour 2013 (loi n 2012-1509 du 29 dcembre 2012 : La Revue fiduciaire FH 3477) en avait prorog lapplication jusquau 31 dcembre 2017. Attention, celui reste nanmoins applicable aux plus-values ralises jusquau 31 dcembre 2013.

    Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2014, les plus-values de cessions ne peuvent plus bnficier du dispositif de report dimposition sous condition de remploi qui est purement et simplement abrog. Ce mcanisme reste donc applicable aux seules plus-values ralises jusquau 31 dcembre 2013 avec les amnagements qui y avaient t apports par la loi de finances pour 2013 (loi n 2012-1509 du 29 dcembre 2012 : La Revue fiduciaire FH 3477).

    La loi de finances pour 2013 avait maintenu, sur option, un rgime de taxation au taux fixe de 19 %, hors prlvements sociaux, pour les crateurs dentreprise sous certaines conditions. Ce dispositif est abrog par la loi de finances prcite pour toutes les plus-values ralises depuis le 1er janvier 2013.

    Enfin, devraient normalement tre traits dans les dveloppements qui suivent les gains de cession dun certain nombre de produits mobiliers comme, par exemple, les gains nets de cession de droits de crances non cots ou de titres de crances ngociables, ou encore les plus-values de cession de parts dOPCVM de capitalisa-tion. Cependant, dans la mesure o ces gains nets ou plus-values sont taxs dans les mmes conditions que les produits eux-mmes, par le biais du prlvement forfaitaire ou par soumission au barme de limpt, la question a t traite glo-balement lors de lexamen de la fiscalit de ces produits auquel le lecteur voudra bien se reporter.

    ApprofondissementLa cession de parts dune socit de personnes dans laquelle lassoci exerce son activit professionnelle ............................................................................................... 900Les mesures favorables aux restructurations dentreprises ................................................ 906Les gains nets raliss dans le cadre dun club dinvestissement .................................... 990

    LA GESTION ET LOPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIRES...INTRODUCTION

  • PARTIE 3 LA GESTION ET LOPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIRES...

    218

    802 On examinera ici les dispositions gnrales prvues par larticle 150-0 A du CGI relatives aux modalits dimposition de toutes les plus-values de cession de valeurs mobilires et droits sociaux, quelle que soit leur nature (voir 806 et s.).

    ATTENTIONCe rgime fiscal ne permet pas de rgler toutes les situations en matire de plus-values de cessions de droits sociaux. En effet, au regard du droit fiscal, une socit particulire fait lobjet dun traitement spcifique. Il sagit de la socit prpondrance immobilire, celle dont lactif est compos principalement dimmeubles non affects lexploitation.

    Larticle 150-0 B du CGI prvoit ainsi que la cession des droits sociaux de ces socits relve exclusivement du rgime des plus-values immobilires des particuliers. Il en sera donc trait dans le cadre de lexamen de ce rgime dimposition (voir 1400 et s.).

    Important : Ce dispositif ne sapplique toutefois quaux plus-values de cessions de parts de socits relevant du rgime des socits de personnes de larticle 8 du CGI. Lorsque la cession porte sur les droits sociaux dune socit prpondrance immobilire soumise limpt sur les socits, les gains nets ventuels relvent du rgime de taxation trait ici.

    IMPORTANTLes dispositions de larticle 150-0 A du CGI, sont issues lorigine de la loi de finances pour 2000 (loi 99-1172 du 30 dcembre 1999 : La Revue fiduciaire, FH 2785. Ce rgime est comment par ladministration dans sa documentation BOFiP-RPPM-PVBMI- 1 et s.-31/10/2012), et ont consid-rablement simplifi les modalits dimposition des plus-values de cession de droits sociaux.

    Sil a harmonis les diffrents rgimes notamment au plan des personnes et des oprations imposables, ce rgime a voulu prendre galement en compte diffrentes situations qui intervien-nent frquemment dans les cessions de titres. Ainsi en est-il des clauses dintressement (earn out) ou des clauses de garantie de passif ou dactif net.

    Enfin, un rgime de sursis dimposition a t substitu aux anciens rgimes de report dimpo-sition que lon connaissait jusquau 31 dcembre 1999 en prsence doprations dchanges de titres.

    La loi de finances rectificative pour 2005 (loi 2005-1720 du 30 dcembre 2005) a modifi le rgime de taxation des plus-values de cession de droits sociaux ralises compter du 1er jan-vier 2006. Il stait agi alors de rapprocher celui-ci du rgime dimposition des plus-values de cession de biens immobiliers en instituant un abattement pour dure de dtention dun tiers au-del de la cinquime anne. Celui-ci permettait ainsi au cdant de bnficier dune exonration de la plus-value au-del de la huitime anne de dtention.

    Voil une mesure qui a produit des effets importants cest le moins que lon puisse dire. Elle a t abroge par les dispositions de la loi de finances pour 2012 (loi 2011-1977 du 28 dcembre 2011 : La Revue fiduciaire FH 3428) avant mme davoir t applique tout du moins la plupart des dtenteurs de titres. Ils nauraient pu en effet en profiter rellement qu partir de 2014. Seul existait un mcanisme de report dimposition sous conditions de remploi vis larticle 150-0 D bis du CGI. Et encore ce dispositif nest-il plus applicable aux plus-values ralises depuis le 1er janvier 2014. Ce doit tre cela que lon appelle la scurit juridique

    Limposition des gains nets de cession de droits sociaux

    (art. 150-0 A du CGI) : principes gnraux

  • LIMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUXPRINCIPES GNRAUX

    219

    ApprofondissementLes plus-values de cessions de titres migrants ........................................................................ 945Les plus-values de cessions portant sur des titres dont la proprit est dmembre ................................................................................................... 948La dtention dun portefeuille dans une socit civile .......................................................... 968

    Les personnes imposables 803 Ce point comporte deux aspects :

    la territorialit de limpt, dune part ; les personnes concernes, dautre part.

    Territorialit

    804 Au plan de la territorialit tout dabord, la taxation ici examine concerne les per-sonnes fiscalement domicilies en France et cela, mme si les titres sont dposs hors de France.

    Quant aux personnes domicilies ltranger, larticle 244 bis C du CGI exclut lapplication des dispositions de larticle 150-0 A du CGI aux plus-values quelles ralisent.

    ApprofondissementLa situation des non rsidents qui ont dtenu des participations au cours des cinq annes prcdentes ............................................................................................................................. 913

    Personnes concernes

    805 Quant aux personnes concernes, il sagit des personnes physiques dtentrices de droits sociaux faisant partie du foyer fiscal. La dtention peut toutefois tre directe ou indirecte. On vise ici les gains nets raliss par personne interpose. Linvestisseur peut en effet dtenir les droits sociaux au travers dune socit de personnes ou dun club dinvestissement. Il est alors imposable sur la part des plus-values ralises par la socit qui lui revient en fonction de ses droits dans les bnfices. On est ici en prsence, en fait, dune socit civile de gestion de portefeuille (1).

    Note : (1) Sur lintrt et le fonctionnement dune socit civile de gestion de porte-feuille, voir notamment P. Fernoux et A. Depondt, La socit civile de portefeuille : Droit et patrimoine, septembre 1995, pp. 50 et s. (1re partie) et novembre 1995, pp. 49 et s. (2e partie). - P. Bonduelle, B. Plagnet et J. Prieur, La socit civile de gestion de portefeuille, outil de gestion et de transmission , Droit des socits, Actes pratiques, n 28, juillet et aot 1996.

    Les dispositions de larticle 150-0 A du CGI sappliquent, quelles que soient les fonctions exerces et la participation dtenue par le contribuable au sein de la socit.

  • PARTIE 3 LA GESTION ET LOPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIRES...

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    IMPORTANTTrois restrictions lapplication du rgime : le gain net ralis par une personne physique loccasion de la cession des droits sociaux dune socit de personnes dans laquelle il exerce son activit professionnelle reste soumis aux dispositions de larticle 151 nonies du CGI (voir 900) ; le gain net ralis lors de la cession de droits sociaux inscrits lactif dune entreprise indus-trielle, commerciale ou agricole reste soumis au rgime des plus-values professionnelles ; en prsence de produits doprations de bourse, limposition peut toujours relever des dispo-sitions de larticle 92-2 du CGI qui, on le rappelle, permet la taxation au taux marginal de limpt des oprations de cette nature lorsquelles sont effectues titre habituel dans des conditions analogues celles des professionnels.

    Oprations imposables et droits sociaux viss par le texte 806 Bien entendu, il est question, ici, de mutations titre onreux. Donations et suc-

    cessions restent en dehors du champ dapplication de ces dispositions.

    Les cessions sentendent, on le sait, des cessions directes de gr gr, mais galement des apports en socit, changes, partages ou, encore, du rachat par la socit de ses propres actions. Pour les oprations de bourse, peu importe quelles soient ralises au comptant, terme ou dcouvert, quelles fassent ou non appel au crdit.

    Attention. Pour ladministration, dans les OPCVM compartiments qui offrent aux pargnants, au sein dune structure juridique unique (FCP ou SICAV), plusieurs compartiments disposant chacun de sa propre orientation de gestion des actifs qui lui sont attribus, le passage dun compartiment un autre constitue galement une cession imposable sur le fondement de larticle 150-0 A du CGI (BOFiP-RPPM-PVBMI-10-10-10- 50-31/10/2012).

    Cette documentation prcise galement que relvent de ce rgime (voir BOFiP prcit 10 et 20) : les gains nets des cessions dactions acquises par le bnficiaire dune option accorde dans les conditions prvues aux articles L. 225-177 L. 225-186 du code de commerce (anciens articles 208-1 208-8-2 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 modifie sur les socits commerciales) et relatives louverture doptions de souscription ou dachat dactions au bnfice du personnel des socits (CGI art. 150-0 A, II, 1) ; les cessions de parts de fonds communs de crances dont la dure lmission est suprieure cinq ans (CGI art. 150-0 A, II, 5) ; les gains nets raliss lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons de souscription des parts de crateur dentreprise attribus dans les conditions dfinies larticle 163 bis G, II et III du CGI.

    Dans le mme ordre dides, relvent galement de ce rgime les gains : rsultant des rachats de parts de fonds communs de placement dfinis larticle 150-0 A, III, 2 du CGI ou leur dissolution (CGI art. 150-0 A, II, 4), dactions de SICAV, de parts ou de dissolution de fonds communs de placement risques (CGI, art. 150-0 A, II, 4 et 150-0 A, III, 1), ou encore dobligations en bourse et par voie doffre publique ; raliss depuis louverture du plan dpargne en actions dfini larticle 163 quinquies D du CGI, en cas de retrait de titres ou de liquidits, ou de rachat avant lexpiration de la cinquime anne (CGI art. 150-0 A, II, 2) ;

  • LIMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUXPRINCIPES GNRAUX

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    raliss par une personne physique dans le cadre dun plan de rachat dactions, lorsque ce rachat est effectu dans les conditions prvues aux articles L. 225-208 (ancien article 217-1 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 modifie sur les socits commerciales) ou L. 225-209 L. 225-212 du code de commerce (anciens articles 217-2 217-5 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 prcite) ; rsultant de rachats par une socit de ses propres titres ou actions en vue dune attribution aux salaris et dans le cadre dun plan de rachat dactions effec-tu dans les conditions prvues aux articles L. 225-208 (ancien article 217-1 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 modifie sur les socits commerciales) ou L. 225-209 L. 225-212 du code de commerce (anciens articles 217-2 217-5 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 prcite) (CGI art. 112-6).Par ailleurs, ladministration prcise que ce nouveau rgime ne fait pas obstacle, par principe, lapplication des dispositions de larticle 92-2 du CGI qui, on le sait, permet dinclure dans le revenu imposable les gains nets rsultant des cessions titre habituel de valeurs mobilires cotes (voir 850).

    ApprofondissementLes plus-values ralises lors de partage de titres en indivision et/ou de licitations ................................................................................................................................ 910

    En revanche, le dmembrement de proprit nchappe pas plus la taxation. La cession des droits portant sur les titres, droit dusufruit ou de nue-proprit, peut donner lieu lapparition dune plus-value taxable.Cela dit, les oprations taxables intressent les titres les plus varis, que ce soient : les actions de socits cotes ou non, les parts sociales de socits soumises ou non limpt sur les socits, les droits de souscription ou dattribution dtachs des actions, les certificats dinvestissements, les obligations et autres titres dem-prunt ngociables, les titres participatifs ou titres de SICOMI ; les parts de socits en participation ou de socits cres de fait. Peu importe, donc, que la socit soit ou non immatricule au registre du commerce et des socits ; les titres de socits dont lactif est compos principalement de valeurs mobi-lires : SICAV, fonds commun de placement, socit dinvestissement ou socit civile de portefeuille.On remarque toutefois que les exonrations antrieures examines plus haut sont maintenues, notamment pour certaines oprations ralises par les fonds communs de placement.

    807 Cela dit, ne sont pas concernes par ce rgime les cessions (documentation pr-cite) : de bons de caisse non susceptibles de cotation en bourse ; de titres de crances dont la cession demeure dans le champ dapplication de larti-cle 124 B du CGI : titres de crances ngociables (TCN) et autres titres de crances (comptes courants, dpts et cautionnements), lexclusion de celles reprsentes par des obligations, effets publics et autres titres demprunts ngociables ; de bons du Trsor.

    808 Par ailleurs, bnficient dune exonration permanente (BOFiP-RPPM-PVBMI-10-20-10- 1 et s.-12/09/2012) : les cessions de titres acquis dans le cadre de la lgislation sur la participation des salaris aux rsultats de lentreprise et sur lactionnariat des salaris, la condition

  • PARTIE 3 LA GESTION ET LOPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIRES...

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    que ces titres revtent la forme nominative et comportent la mention dorigine (CGI art. 150-0 A, III, 4) ; les cessions de titres effectues dans le cadre dun engagement dpargne long terme (CGI art. 150-0 A, III, 5) ; les oprations ralises par les contribuables qui effectuent des placements en report (CGI art. 150-0 A, III, 6) ; les cessions effectues dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement constitus en application des lgislations sur la participation des salaris aux rsultats des entreprises, et les plans dpargne dentreprise et rachats de parts de tels fonds (CGI art. 150-0 A, III, 3) ; les cessions effectues dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement, sous rserve quaucune personne physique, agissant directement ou par personne interpose, ne possde plus de 10 % des parts du fonds (CGI art. 150-0 A, III, 2) ; les cessions et rachats de parts de fonds communs de placement risques (CGI art. 150-0 A, III, 1) ; les cessions de valeurs mobilires par les fonds salariaux ; la cession ou le rachat de parts de FCIMT ou dissolution du fonds ; les oprations ralises par un club dinvestissement bnficiant du rgime sim-plifi dimposition ; les cessions de titres ralises au sein dun plan dpargne en actions (CGI art. 157-5 bis) ; les cessions dactions de socits de capital-risque (SCR) (CGI art. 150-0 A, III, 1 bis).

    ApprofondissementLa cession lintrieur du groupe familial .................................................................. 916 et 938

    Dtermination de la plus-value et calcul de limpt 809 Larticle 150-0 D du CGI fixe les modalits de dtermination de la plus-value.

    Les dispositions traitent non seulement du calcul lui-mme en labsence de tout lment particulier, mais galement du sort fiscal des clauses de variation de prix, des clauses dintressement ou des clauses de garantie de passif ou dactif net.

    Le calcul de la plus-value elle-mme

    810 Le gain net est gal, comme par le pass, la diffrence entre le prix de cession, dune part, et le prix dacquisition, dautre part. Lorsque lacquisition a eu lieu titre gratuit, cest la valeur retenue pour la liquidation des droits de mutation qui est prise en compte.

    Le prix de cession

    811 Pour les cessions en bourse, la dtermination de ce prix ne prsente pas de dif-ficults. Il sagit videmment du cours de transaction. En revanche, pour les ces-sions de gr gr, il importe dviter toute confusion ds lors que, pour lassiette des droits denregistrement, ladministration est en droit de remettre en cause la valeur soumise aux droits et cela, sur le fondement des dispositions de larticle L. 17 du LPF (voir Fiche pratique page 255).

  • LIMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUXPRINCIPES GNRAUX

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    La cession des titres est en effet soumise aux droits de mutation sur le fondement de larticle 726 du CGI.

    Cette valeur doit tre dtermine en tenant compte de tous les lments permet-tant dobtenir une valuation aussi proche que possible de celle qui ressort du jeu de loffre et de la demande. Dans cette logique, ladministration a dvelopp ce que lon appelle classiquement la mthode multicritres (Guide de lvaluation de entreprises et des titres de socits, pp. 14 et 17), autrement dit, le croisement de plusieurs mthodes dvaluation (notamment : valeur de lactif net comptable, goodwill, valeur de productivit, valeur de rendement par capitalisation du divi-dende).

    ApprofondissementLes dcotes susceptibles dtre pratiques ................................................................................ 918La survaluation et le risque dune libralit ........................................................................... 919La cession de parts dune socit de personnes assortie dun remboursement de compte courant ................................................................................................................................. 920Le remboursement dapports ou de primes dmission ......................................................... 921

    En ce qui concerne maintenant lvaluation proprement dite, on en rappelle les principes.

    Mme en prsence de cessions portant sur dautres titres de la mme socit intervenues des dates proches de celle considre et qui peuvent lvidence servir de termes de comparaison, le Conseil dtat ne fait pas de la valeur cons-tate cette occasion une valeur incontournable. Il sappuie galement sur la mthode multicritres comme le fait ladministration.

    Mais, avant de constater lexistence dune libralit, il accepte surtout dexaminer la situation des diffrents cdants (CE 3 juillet 2009, req. n 306363, M. du Plessis de Pouzilhac : Droit fiscal 2009, n 41, comm. 496). En lespce, il a, par exemple, estim que le pouvoir de ngociation diffrent des vendeurs justifiait des diffrences de prix assez sensibles.

    Dans une autre affaire, il a retenu comme critre pertinent de lapprciation le fait que la cession permette, ou non, lacqureur des titres de prendre le contrle de la socit. Le prix ngoci peut logiquement tre plus lev dans le premier des deux cas (CE 2 dcembre 1977, req. n 1247 : Droit fiscal 1978, n 52, comm. 2049).

    Maintenant, que les choses soient claires : pour le calcul de la plus-value, le prix de cession retenir est celui stipul dans lacte. Peu importe, cet gard, que ladministration ait pu mettre jour une ventuelle insuffisance de prix (sur cette insuffisance, voir fiche pratique p. 255).

    Ladministration rappelle au demeurant ce principe dans sa doctrine (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-10-10- 40-12/09/2012).

    Attention, il en irait tout autrement si ladministration venait dcouvrir une dissi-mulation de prix lors dun contrle fiscal, par exemple. Elle dmontrerait alors que le prix effectivement pay est suprieur celui dclar et cest bien, bien entendu, ce prix rellement pay qui servirait de base au calcul de la plus-value. Cest logi-que, cette solution permettant en effet dimposer le cdant sur le revenu dont il a dispos au cours de lanne dimposition, conformment au principe fondamental de larticle 12 du CGI.

  • PARTIE 3 LA GESTION ET LOPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIRES...

    224

    ApprofondissementLa cession de parts dune socit de personnes assortie dun remboursement de compte courant .......................................................................................................................... p. 256Fiche pratique : la contestation dune insuffisance de prix ............................................. p. 255

    ce prix de cession, doivent enfin tre ajoutes les charges et indemnits ven-tuellement stipules au profit du cdant.

    Les frais de cession

    812 Conformment aux dispositions de larticle, les frais et taxes acquitts par le cdant lors de la mutation doivent tre dduits du prix de cession pour le calcul de la plus-value. Ladministration prcise, cet gard, que (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-10-10- 160-12/09/2012) : pour les ngociations effectues en bourse, ces frais comprennent les com-missions de ngociation, les courtages et limpt sur les oprations de bourse, ainsi que les commissions acquittes par le cdant qui a recours au service de rglement diffr (SRD). Ces frais sont, en rgle gnrale, ports en dduction du prix de cession sur les bordereaux doprations adresss leurs clients par les intermdiaires financiers ; pour les cessions de titres effectues hors bourse, il peut sagir par exemple des commissions dintermdiaires ou des honoraires verss aux experts chargs de lvaluation des titres, lorsque, bien entendu, ces frais sont mis la charge du vendeur.

    Le prix dacquisition

    813 Dans lhypothse classique dune mutation titre onreux, on se doute que pour les acquisitions faites en bourse, le prix retenir est le cours de bourse. Dans une cession de gr gr, cest tout simplement le prix -convenu entre les parties. Dans tous les cas, ce prix doit tre major des frais et indemnits stipuls au profit du cdant.

    Si maintenant lacquisition rsulte dun change qui a donn lieu un sursis dim-position, on appliquera les rgles particulires examines aux paragraphes 829 et suivants de louvrage en ce qui concerne le calcul de la plus-value.

    On rglera simplement ici la question du prix dacquisition dans lhypothse o lchange na pas donn lieu au sursis. Le prix dacquisition des titres est alors gal leur valeur la date de lchange, que la plus-value dchange ait ou non fait lobjet dun report dimposition. Cest parfaitement logique dans la mesure o, prcisment, dfaut de sursis, la plus-value relative aux titres apports a t taxe lors de lapport. Ce sera le cas, par exemple, si lchange rsulte dun apport de titres une socit non soumise limpt sur les socits. Les conditions de lapplication du sursis ne sont en effet alors pas remplies.

    Dans lhypothse, maintenant, o les titres auraient t acquis titre gratuit, le prix dacquisition est constitu par la valeur retenue pour la dtermination des droits de mutation titre gratuit. En pratique, il sagit, le plus souvent, du cours ou de la valeur relle du titre au jour de la mutation titre gratuit.

  • LIMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUXPRINCIPES GNRAUX

    225

    Dans le cas de figure, encore, o lacqureur des titres aurait par la suite aban-donn la socit un compte courant, la doctrine administrative considre que le montant de cet abandon ne peut tre ajout au prix de revient pour le calcul de la plus-value (rp. Borloo, n 65376, JO 5 novembre 2001, Db. AN quest. p. 6326).

    ApprofondissementLe risque dexistence dun don manuel ........................................................................................ 922

    Les frais dacquisition

    814 Il faut distinguer, ici, selon que les titres ont t acquis titre onreux ou titre gratuit.

    Dans le premier cas (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-20-10- 300-12/09/2012), ces frais com-prennent, en rgle gnrale, les rmunrations dintermdiaires, les honoraires dexpert, les courtages, les commissions de ngociation, de souscription, dattri-bution ou de service de rglement diffr (SRD) et limpt sur les oprations de bourse, ainsi que, le cas chant, les droits denregistrement et les frais dactes.

    Pour les ngociations de titres effectues en bourse, ces frais sont le plus souvent ports en augmentation du prix dacquisition sur les bordereaux doprations quadressent les intermdiaires leurs clients.

    Pour les acquisitions titre gratuit, les frais sentendent (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-20-30- 90-12/09/2012) : des droits de mutation lgalement dus, sans quil soit tenu compte de la charge supplmentaire rsultant du versement des intrts dus en cas de paiement fractionn des droits ; des honoraires du notaire rdacteur de lacte ; des frais dactes et de dclaration ; des intrts de retard dus pour dfaut de versement des droits dans les dlais lgaux, lexclusion des pnalits encourues pour insuffisance des valeurs dcla-res dans lacte.

    Attention. Seuls les droits supports par le cdant sont ici prendre en compte. Ainsi, lors dune donation, le donateur prend bien souvent en charge les droits de mutation titre gratuit. Dans un tel cas de figure, le juge rappelle que les droits ne peuvent en aucun cas tre ajouts au prix dacquisition pour la dtermination de la plus-value taxable (CAA Paris, 5e ch. A, 1er octobre 2004, req. n 00-2285 : Droit fiscal 2005, n 10, comm. 267). Mme si cette jurisprudence a concer-n le calcul dune plus-value de lancien article 160 du CGI, elle parat parfaitement transposable dans le rgime actuel. Limpt frappe- en effet le revenu disponible et, lorsquil na pas support les droits, le donataire a bien dispos dune plus-value hors droits de mutation.

    Ladministration prcise en outre quil ne saurait tre tenu compte que des frais affrents aux titres alins. Or, en cas de mutation par dcs, ces frais se trouvent gnralement inclus dans les frais globaux ayant grev lensemble de lactif succes-soral. Il est donc ncessaire de procder une ventilation de ces frais globaux en fonction de la valeur respective des biens recueillis par le contribuable par rapport au montant total de lactif successoral.

    ApprofondissementLe calcul particulier de la plus-value lors de cession de parts dune socit de personnes .............................................................................................................. 901

  • PARTIE 3 LA GESTION ET LOPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIRES...

    226

    Les clauses dintressement (earn out ou complment de prix)

    815 Ces clauses, galement appeles clauses de earn out ou de complment de prix, visent tout simplement affecter le prix de vente dun lment de variabilit fond sur les rsultats futurs de la socit dont les titres sont cds. La fiscalisa-tion de ces clauses posait un certain nombre de difficults, notamment au regard de la notion de fait gnrateur, danne dimposition, de rgime fiscal (voir J.-C. Parot, La fiscalit des clauses de earn out : Droit fiscal 1998, n 43, pp. 1321 et s.). Avec le nouveau texte de larticle 150-0 A-I-2 du CGI, les difficults sont aplanies.

    Il faut cependant envisager sparment le traitement fiscal du complment de prix et celui de la crance de cession ou dapport de celui-ci. Le titulaire du compl-ment de prix dtient en effet une crance sur le cessionnaire et rien ne lempche de la cder ou de lapporter une autre entit.

    Le traitement fiscal du complment de prix

    816 Le principe est en loccurrence le suivant : le complment de prix est imposable au titre de lanne au cours de laquelle il est reu, quel que soit le montant des cessions . Du mme coup, deux impositions sont susceptibles dintervenir, la premire relative la partie fixe du prix au titre de lanne de son encaissement, la seconde propre au complment de prix galement au titre de lanne de son encaissement.

    Mme si le texte ne le prcise pas clairement, le rgime fiscal applicable au com-plment de prix est lvidence identique celui relatif la partie fixe du prix. Ce complment est donc soumis la taxation de base de 16 %.

    ApprofondissementLes consquences dune insuffisance de prix ........................................................................... 925Le traitement fiscal de la cession ou de lapport de la crance de complment de prix ........................................................................................................................ 926

    Les clauses de garantie de passif ou dactif net

    817 Dans le contrat de cession, le cdant est souvent amen sengager reverser lacqureur des titres tout ou partie du prix de cession en cas de rvlation, dans les comptes de la socit, dune dette antrieure la date de la cession, ou encore de surestimation de valeurs dactif.

    La difficult pour le cdant tient au fait que limposition du gain net est dj intervenue lorsque survient cet vnement, qui entrane ncessairement une diminution de cette plus-value effectivement encaisse. Si lon ajoute que, souvent, lvnement se produit au cours dune anne postrieure celle de la cession, on entrevoit le problme.

    Le texte de larticle 150-0 D-14 du CGI rgle cette difficult de la manire sui-vante : le cdant peut recourir la voie contentieuse pour obtenir la restitution de limpt. Le dlai pour introduire ce recours est, bien entendu, le dlai gnral de rclamation de larticle R.* 196-1 du CGI. Plus prcisment, le dlai sera dcompt partir de la date de ralisation de lvnement qui motive la rclama-

  • LIMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUXPRINCIPES GNRAUX

    227

    tion, en loccurrence, donc, le versement de la somme lacqureur. Il expirera le 31 dcembre de la deuxime anne qui suit.

    EXEMPLEUne cession de titres intervient le 31 mars de lanne N. Le 20 avril N + 2, le cdant est contraint au versement dune somme donne lacqureur des titres. Cette date constitue le point de dpart du dlai de recours contentieux. Ce dlai expirera le 31 dcembre de lanne N + 4.

    Avant larrive de cette chance, le cdant devra adresser une rclamation -contentieuse au centre des impts dont relve son domicile en fournissant, lappui de sa demande, tous les lments attestant du reversement de la somme lacqureur.

    Pour lacqureur, la consquence est simple : le reversement de cette somme son profit correspond une diminution du prix dacquisition. Cest donc ce prix ainsi diminu qui sera retenu pour le calcul dune plus-value ventuelle en cas de cession ultrieure des titres.

    Le report dimposition sous condition de remploi

    818 Ce dispositif introduit par les dispositions de la loi de finances pour 2012 (loi 2011-1977 du 28 dcembre 2011 : La Revue fiduciaire FH 3428) vise remplacer labattement pour dure de dtention, supprim par la mme loi pour la plupart des dtenteurs de droits sociaux et qui nest maintenu sous certaines conditions quen faveur du dirigeant qui part en retraite (voir ci-aprs 927).

    ATTENTIONComme on la dit, ce dispositif de report dimposition est supprim par les dispositions de la loi de finances pour 2014 (loi n 2013-1278 du 29 dcembre 2013 : La Revue fiduciaire FH 3526) pour toutes les cessions intervenues depuis le 1er janvier 2014.

    Pour autant, ce rgime a t modifi par les dispositions de la loi de finances pour 2013 (loi 2012-1509 du 29 dcembre 2012 : La Revue fiduciaire FH 3477) qui avaient am-nag le dlai de rinvestissement et le quantum de celui-ci. Ce ramnagement concerne toutes les plus-values ralises depuis le 1er janvier 2013.

    Globalement, ce nouveau rgime applicable sur option expresse concerne les plus-values de cession de titres de socits soumises limpt sur les socits ou de droits dmembrs portant sur les mmes droits sociaux. En profite galement les complments de prix. Le report suppose le remploi dans des conditions bien prcises dans une autre socit. A lissue dun dlai de cinq ans, le report se trans-forme en exonration pure et simple de la plus-value de cession initiale.

    Important. Ce rgime de report dimposition nest pas applicable la cession de droits sociaux dune socit relevant du rgime des socits de personnes. Les plus-values de cession de tels titres sont donc soumises limpt au taux plein, soit 31,5 %.

    On en profite videmment pour rappeler quil ne peut davantage intresser les plus-values de cession de parts de socits prpondrance immobilire. Celles-ci relvent en effet du rgime des plus-values immobilires des particuliers (voir 1571 et s.).

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    228

    Les titres concerns par le report

    819 Tout dtenteur de titres ne peut tirer profit de ce rgime. Il est en effet ncessaire : que les titres cds soient ceux dune socit soumise limpt sur les socits, de droit ou sur option, et que la socit exerce une activit industrielle, commer-ciale, artisanale, non commerciale ou agricole tout en ayant son sige social en France ou dans un pays de lUE, en Islande, en Norvge ou au Liechtenstein ; que les droits sociaux soient dtenus depuis au moins 8 ans la date de la cession. Ce dlai part du 1er janvier de lanne de lacquisition. Dans lhypothse dacquisitions successives de titres de mme nature, la cession est rpute porter sur les plus anciens ; que le cdant soit titulaire de plus de 10 % des droits de vote ou des droits dans les bnfices de la socit dont les titres sont cds. Cette dtention peut tre directe ou indirecte, par le biais dune socit civile de portefeuille, par exemple. Pour lapprciation de ce pourcentage, doivent galement tre pris en compte les titres dtenus par le groupe familial compos du conjoint, des ascendants et descendants ainsi que des frres et surs.

    Attention lactivit de la socit. Ce dispositif de report ne peut jamais profiter une plus-value de cession dune socit exerant une activit de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Pour autant, le report reste applicable lorsque la cession porte sur les titres dune socit dont lobjet est la dtention de titres de socits ayant une activit autre que la gestion de son patrimoine : une socit holding tte de groupe par exemple.

    Le report et le rinvestissement 820 Le report ne prsente aucun caractre automatique. Son application suppose donc

    une demande de la part du cdant et la mention de la plus-value dans sa dcla-ration annuelle de revenus. Cela se comprend dans la mesure o le contribuable peut, par exemple, disposer de moins-values encore reportables quil pourrait donc avoir intrt imputer sur la plus-value de cession.

    Mais sil est demand, le report reste subordonn, depuis le 1er janvier 2013, au rinvestissement, dans un dlai de vingt-quatre mois, dune somme au moins gale 50 % de la plus-value nette des prlvements sociaux acquitts lors de la cession. Ce rinvestissement peut prendre la forme dune souscription au capital ou une augmentation en numraire du capital dune socit prsentant les mmes carac-tristiques : tre soumise limpt sur les socits et exercer une activit autre que la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Les dispositions de la loi de finances pour 2013 ajoutent galement que, depuis le 1er janvier 2013, le rinvestissement peut galement tre ralis dans plusieurs socits opration-nelles ou dans des parts de fonds commun de placement risques.

    Attention. Dans le rgime applicable depuis le 1er janvier 2013, et pour la partie qui nest pas rinvestie dans les vingt-quatre mois, au-del donc de 50 %, le contribuable perd le bnfice du report. Limposition est alors assortie de lintrt de retard.

    Pour les rinvestissements raliss en 2012, le dlai de rinvestissement reste fix trente-six mois et celui-ci doit porter sur 80 % de la plus-value nette.

    De plus, les titres reus en contrepartie doivent tre intgralement librs au plus tard dans le dlai de trente-six mois prcit ou vingt-quatre mois depuis le 1er janvier 2013, et reprsenter au moins 5 % des droits de vote ou des droits dans les bnfices de la socit.

    Enfin, cette dernire socit ne doit cependant pas avoir effectu des rembourse-ments dapport au profit de linvestisseur.

  • LIMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUXPRINCIPES GNRAUX

    229

    Attention, les oprations familiales sont exclues. Loption pour le report de la plus-value nest pas autorise si lapport est effectu au profit dune socit dans laquelle les membres du groupe familial au sens prcis plus haut sont associs ou dirigeants.

    Ce report prend fin lorsque les titres issus du rinvestissement sont conservs pendant un dlai de cinq ans. La plus-value est alors dfinitivement exonre. Ferait cependant obstacle cette exonration un remboursement de lapport avant lexpiration dun dlai de dix ans dcompt partir de la date de lapport.

    Mais, ce report peut bien entendu tre remis en cause si les conditions examines plus haut ne sont pas respectes. En revanche, le dlai de cinq ans nest pas oppo-sable au cdant lorsque la cession est motive par le licenciement, la survenance dune invalidit ou dun dcs de linvestisseur ou de son conjoint, ou en cas de liquidation judiciaire de la socit bnficiaire de lapport.

    ApprofondissementAbattement en faveur du dirigeant partant en retraite ............................. 927, 939 et 941

    Le calcul de limpt pour les gains nets raliss depuis le 1er janvier 2013

    821 Comme on la dit, les gains nets raliss depuis cette date sont dsormais soumis au barme progressif de limpt sur le revenu. Du mme coup, la CSG frappant ces gains devient pour partie dductible, mais en loccurrence hauteur de 5,1 %. Les dispositions de la mme loi de finances pour 2013 rduisent en effet la part dductible de la CSG de 5,8 % 5,1 %.

    Cependant, diverses exceptions lapplication de ce mode dimposition sont pr-vues. Ne sont ainsi pas soumis au barme progressif les gains nets raliss : lors de la cession, par le bnficiaire de bons de souscription de parts de cra-teurs dentreprise, des parts souscrites suite lexercice de ces bons. Le gain reste ainsi soumis au taux de 19 % ou 30 % lorsque le cdant exerce son activit dans la socit depuis moins de trois ans ; loccasion des retraits ou rachats sur un PEA qui restent soumis un taux de 22,5 % sils sont effectus dans les deux ans de louverture du plan ou de 19 % entre deux et cinq ans. Au-del de cette priode, aucun prlvement nest d.

    ATTENTIONLoption antrieurement offerte au crateur dentreprise pour lapplication la plus-value du taux de 19 % a t supprime par les dispositions de la loi de finances pour 2014 (loi n 2013-1278 du 29 dcembre 2013 : La Revue fiduciaire FH 3526). Comme lentre en vigueur de celles-ci a t fixe au 1er janvier 2013, cette option nest donc plus ouverte aux plus-values constates depuis cette date.

    Labattement pour dure de dtention applicable depuis le 1er janvier 2013

    822 Ce nouvel abattement a t institu par les dispositions de la loi de finances pour 2013 (loi 2012-1509 du 29 dcembre 2012 : La Revue fiduciaire, FH 3477). Attention, il a t modifi sensiblement par celles de la loi de finances pour 2014 (loi n 2013-1278 du

  • PARTIE 3 LA GESTION ET LOPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIRES...

    230

    29 dcembre 2013 : La Revue fiduciaire FH 3526) qui concernent effectivement toutes les plus-values de cette nature ralises depuis le 1er janvier 2013.

    Les oprations bnficiant de labattement

    823 Labattement profite videmment aux cessions titre onreux de tous les titres, actions ou parts sociales dtenus sous la forme nominative ou au porteur, que la mutation porte sur la pleine proprit ou sur des droits dmembrs. Ces titres ou droits peuvent tre dtenus, directement ou indirectement, par personne interpose, une socit civile de portefeuille par exemple, ds lors que celle-ci relve du rgime des socits de personnes de larticle 8 du CGI (sur ces socits, voir 961).

    Peuvent galement bnficier de ce dispositif : les clauses dindexation ou clause d earn out . Labattement applicable aux sommes perues lors de la mise en uvre de la clause est alors celui retenu lors de la dtermination de la plus-value initiale ; les plus-values issues dune distribution par un fonds commun de placement immobilier ; les rpartitions dactifs de fonds commun de placement risques.

    Attention. Lavantage constat lors de la leve doptions est exclu du bnfice de labatte-ment pour dure de dtention.

    Par ailleurs, les dispositions de la loi de finances pour 2014 prcite traitent de manire particulire les plus-values ralises au travers dOPCVM ou de placements collectifs. En effet, celles-ci ne peuvent bnficier de labattement que si 75 % de leurs actifs sont investis dans des actions ou parts de socits. Linvestissement peut galement concerner les droits portants sur ces actions ou participations.

    La dure de dtention

    824 Le point de dpart du dlai est constitu par la date de la souscription des titres cds. Lorsque les titres ont t souscrits de manire indirecte par une socit interpose, cest la date de cette souscription qui est prise en compte.

    Quelques modes particuliers de dtermination de cette date sont signaler. Ainsi, on doit retenir : la date dacquisition des titres remis en change si la cession porte sur les titres reus en contrepartie ; la date de retrait ou de clture dun PEA pour les titres acquis au travers de ce support si la cession lieu au-del du dlai de huit ans ; la date de lapport lorsque lentreprise individuelle a fait lobjet dun apport en socit ; en priorit, la date dacquisition des titres les plus anciens lorsque la cession porte sur des titres appartenant une mme srie tout en tant non identifiables et souscrits ou acquis des dates diffrentes.

    noter que la loi prvoit galement des rgles spciales pour les titres cds par une fiducie, ainsi que pour les cessions dactifs par les fonds communs de placement risques.

  • LIMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUXPRINCIPES GNRAUX

    231

    Le taux de labattement

    825 Cet abattement sapplique au montant net du gain net et se caractrise par sa pro-gressivit en fonction de la dure de la dtention. Cest ainsi quil est dcompt au taux de : 50 % pour une dtention comprise entre deux et huit ans ; 65 % au-del du dlai de six ans de dtention.

    Attention. Labattement nentre pas en ligne de compte pour la liquidation des prlvements sociaux. Lassiette de ceux-ci est donc constitue par le gain net avant application de labattement.

    Les taux de 20, 30 et 40 % initialement prvus par la loi de finances pour 2013 ne se seront en fait jamais appliqus.

    ApprofondissementLabattement proportionnel major ............................................................................................... 937Labattement fixe en faveur du dpart en retraite du dirigeant ....................................... 941

    Le sort fiscal des pertes 826 La suppression du seuil de cession par les dispositions de la loi de finances pour

    2011 prcite pour toutes les plus-values de cession de droit sociaux intervenues depuis le 1er janvier 2011 a conduit le lgislateur revenir sur les conditions dim-putation des moins-values constates par le cdant depuis cette date.

    On en traitera aprs avoir examin le rgime antrieur. Celui-ci continue en effet de sappliquer pour les revenus de lanne 2010.

    Le sort fiscal des pertes constates depuis le 1er janvier 2002

    827 Auparavant uniquement imputables sur les plus-values de mme nature des cinq annes suivantes, ces moins-values sont dsormais reportables sur les plus-values toujours de mme nature constates au cours des dix annes suivantes (loi de finances pour 2003, n 2002-2005 du 30 dcembre 2002).

    Le sort fiscal des moins-values constates depuis le 1er janvier 2011

    828 Ds lors que les plus-values de cession sont imposables au premier euro, il est logique que les moins-values ventuellement constates au cours de lanne dimposition puissent tre imputes sur les plus-values constates au cours de la mme anne ds le premier euro. Pour autant, lorsque limputation de ces moins-values conduit lapparition dune moins-value globale, celle-ci reste reportable sur les plus-values des annes suivantes dans les conditions habituelles.

    IMPORTANTParalllement, la loi de finances pour 2011 a introduit des mesures transitoires pour rpondre la difficult lie au report des moins-values en 2010 alors que le seuil de cession encore en vigueur au titre de cette anne nest pas atteint. Ainsi : en premier lieu, la moins-value nette reportable constate en 2010 pourra tre impute aussi bien pour limpt sur le revenu que pour les prlvements sociaux sur les plus-values de mme nature constates au cours des annes 2011 2020 ;

  • PARTIE 3 LA GESTION ET LOPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIRES...

    232

    en second lieu, la loi cre un crdit dimpt pour les moins-values encore reportables au 1er janvier 2010 gal 19 %. Celui-ci a vocation tre imput sur limpt sur le revenu d au titre de lanne 2010. Limputation prend place aprs celle des rductions dimpt sur le revenu, des autres crdits dimpt et des prlvements ou retenues caractre non libratoire. Lexcdent non susceptible dtre imput est restitu au contribuable.

    La dfinition des pertes de mme nature

    829 Ladministration apporte ici un certain nombre de prcisions intressantes (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-40- 10 et 20-12/09/2012). Ainsi indique-t-elle que sont de mme nature : les gains nets de cession de valeurs mobilires et de droits sociaux imposables au barme progressif de lIR dans les conditions de droit commun ; les gains nets imposables au taux de 22,25 % la clture dun PEA dune dure infrieure 2 ans. compter de limposition des revenus de 2001, les gains et pertes constats lors de la clture dun plan dpargne en actions dune dure infrieure 2 ans simputent montant sur montant, sans conversion, sur les autres gains et pertes de cession de valeurs mobilires et de droits sociaux mentionns larticle 150-0 A du CGI ; les profits raliss sur le march terme dinstruments financiers (CGI art. 150 quinquies et 150 sexies) ; les profits raliss sur les parts de fonds communs dintervention sur les mar-chs terme (CGI art. 150 undecies) ; les profits raliss dans le cadre doprations terme sur marchandises (CGI art. 150 octies) ; les profits raliss sur bons doptions (CGI art. 150 decies) ; les profits raliss sur les marchs doptions ngociables (CGI art. 150 nonies).

    En outre, il est galement tenu compte du montant de lavantage dfini larticle 80 bis du CGI impos au taux de 30 % en application de larticle 200 A-6 du CGI, ainsi que du gain mentionn larticle 150-0 A-II-1 du CGI (options sur actions) pour les options attribues jusquau 20/06/2007 (voir documentation prcite 10). Les avantages, gains et pertes concerns simputent montant sur montant, sans conversion, sur les autres gains et pertes de cession de valeurs mobilires et de droits sociaux (voir documentation prcite 10).

    Attention. Pour autant, les pertes ne sont prises en compte que dans la mesure o elles rsultent doprations imposables (documentation prcite 60).

    Ce nest pas le cas lorsque les conditions dapplication de larticle 150-0 A du CGI ne sont pas remplies. Ainsi en est-il, par exemple, lorsque lopration ouvre droit une exonration, mme provisoire ou conditionnelle. Il peut sagir ici, par exemple, dune opration ouvrant droit au bn-fice dun sursis dimposition (voir 830).

    Par ailleurs, aucune perte ne peut tre constate en vue dun report sur les annes suivantes.

    ApprofondissementLe sort fiscal des moins-values de cessions de participations substantielles au sein du groupe familial ................................................................................... 916

  • LIMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUXPRINCIPES GNRAUX

    233

    Le sursis dimposition 830 On se doute que, comme par le pass, il importe de rgler la question des plus-

    values nes dun change de titres rsultant dune fusion ou encore dun apport en socit des titres dtenus.

    Les plus-values dchange de titres ont longtemps t rgies par le biais dun mca-nisme de report dimposition. Depuis le 1er janvier 2000, celui-ci a t remplac par un rgime de sursis dimposition vis par les dispositions de larticle 150-0 B du CGI. la vrit, on emploie les termes sursis dimposition par commodit. Il ny a en effet pas de vritable sursis. La plus-value latente constate lors de lchange nest simplement pas soumise limpt.

    IMPORTANTSans pour autant linterdire, les dispositions de la troisime loi de finances rectificative pour 2012 ont encadr les conditions de lutilisation de ce mcanisme dans le cas particulier des apports-cession de titres une socit constitue par lapporteur, suivi de la cession des titres ainsi apports par la socit bnficiaire (loi 2012-1510 du 29 dcembre 2012 : La Revue fidu-ciaire, FH 3478). De nombreuses dcisions ont en effet t rendues en matire dabus de droit dans cette hypothse particulire. La mise en uvre de cette stratgie reste possible, mais sous rserve des conditions poses par le nouveau texte de loi. Cette question est traite dans le cadre de lexamen des stratgies au regard de labus de droit (voir 180).

    Au plan de la territorialit, les dispositions de larticle 85 I-D de la loi de finances pour 2002 (loi 2001-1275 du 28 dcembre 2001) stipulent que le sursis dimposition est applicable : aux oprations ralises en France ou dans un tat de la Communaut euro-penne ; celles faites dans un territoire extrieur la Communaut europenne ayant conclu avec la France une convention fiscale internationale contenant une clause dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lvasion fiscales ; en labsence dune telle convention, aux oprations ralises en France (autres que les apports une socit soumise lIS) pour lesquelles le dpositaire des titres est lui-mme tabli en France, dans un tat de la Communaut europenne ou dans un tat ayant conclu avec la France une convention fiscale internationale contenant une clause dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lvasion fiscales.

    Les oprations concernes

    831 Le sursis dimposition concerne les plus-values ralises loccasion : doprations doffre publique, de fusion, de scission ou dabsorption dun FCP par une SICAV ralise conformment la lgislation en vigueur. Comme ctait le cas pour le report dimposition, dans ces oprations, la soulte ventuelle ne doit pas excder 10 % de la valeur nominale des titres. Ces mmes oprations, rali-ses hors de France, bnficient galement du sursis dimposition, la condition que ces organismes prsentent les mmes caractristiques quen France ; dapport de titres une socit soumise limpt sur les socits de plein droit ou sur option, que cette socit soit situe en France ou dans un tat de la Communaut europenne. Dans ce dernier cas, cependant, la socit situe hors

  • PARTIE 3 LA GESTION ET LOPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIRES...

    234

    de France bnficiaire de lapport doit tre soumise un impt quivalent celui en vigueur en France ; doprations de privatisation rgies par la loi du 19 juillet 1993 (loi 93-923) ; doprations de conversion, de division ou de regroupement ; dchanges portant sur les titres de socits prpondrance immobilire lors dune fusion, dune scission ou dun apport une socit soumise limpt sur les socits de plein droit ou sur option.

    Les effets du sursis dimposition

    832 Lchange de titres est purement et simplement considr comme une opration intermdiaire.

    IMPORTANTLe sursis intervient de plein droit. Plus nest besoin, donc, dexercer une option. Le contribuable na pas dclarer cette opration dchange ladministration fiscale. Bien entendu, il na pas souscrire un quelconque tat de suivi de plus-values.

    La cession des titres reus en change

    833 La cession comporte deux consquences : limposition de la plus-value initiale bnficiant du sursis dimposition, la taxation de plus-value acquise par les titres reus en change. Cependant, la diffrence de ce qui se passait dans le cadre du report dimposition, une seule plus-value doit ici tre calcule. Mais ne crions pas trop notre joie. On sen doute, la plus-value correspond la diffrence entre : le prix ou la valeur dacquisition des titres changs, cest--dire en fait ceux initialement en possession du cdant. Ce prix doit ventuellement tre augment de la soulte reue ou diminue de celle verse lors de lchange, et le prix de cession des titres reus lors de lchange.

    On verra deux intrts importants dans ces dispositions. Bien sr, cela vite lvidence les tracas imposs antrieurement dans le cadre du report dimposition au travers de la ncessit dun calcul de la plus-value lors de lchange, puis la production chaque anne dune dclaration rappelant lexistence de celle-ci.

    Mais, la vrit, lattrait de cette lgislation rside dans le fait quelle permet dviter le paiement dun impt sur une plus-value que lon nencaisserait pas. Soyons clair, dans le rgime antrieur du report -dimposition, il tait toujours possible que la valeur des titres reus en change dcline considrablement. Lors de la cession de ces titres, rien ne certifiait, en effet, que leur valeur serait sup-rieure celle constate lors de lchange. Dans ces conditions, le cdant pouvait tre amen encaisser effectivement une somme infrieure la valeur des titres initialement dtenus puis changs. Il acquittait donc limpt sur une plus-value quil nencaissait pas. Ctait fcheux. Rendons grce la Direction de la lgislation fiscale davoir remdi cette anomalie pour le moins criante.

    Prcisons enfin, au plan des rgimes dimposition, que la cession de titres de socits prpondrance immobilire reus en change relverait videmment du rgime des plus-values immobilires des particuliers vis par larticle 150 A bis du CGI. Peu importe, donc, que les titres changs initialement aient relev, en cas de cession directe, du nouveau rgime de larticle 150-0 A du CGI ici examin.

  • LIMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUXPRINCIPES GNRAUX

    235

    Le rachat des titres reus en change

    834 Deux situations doivent tre envisages. En prsence, dabord, dun rachat effec-tu en vue dune attribution des titres rachets aux salaris ou opr dans le cadre dun plan de rachat dactions : les sommes ou valeurs attribues aux associs relvent du rgime des plus-values, donc, ici, de larticle 150-0 A du CGI avec dtermination de la plus-value identique celle examine plus haut.

    Dans tous les autres cas, la note peut tre beaucoup plus sale . En effet, les sommes ou valeurs reues relvent du rgime des revenus de capitaux mobiliers de larticle 109 du CGI. Lopration est analyse comme une distribution de reve-nus. Si les titres rachets ont t acquis dans le cadre dune opration dchange vise plus haut, lassiette est alors constitue par le prix ou la valeur des titres reus, lchange, diminue ou augmente, selon le cas, par la soulte ventuelle-ment acquitte ou reue.

    Le remboursement des titres reus en change

    835 Lchange peut avoir donn lieu la remise dobligations ou dautres titres dem-prunts ngociables de larticle 118 du CGI. Dans ce cas, la prime de rembourse-ment est calcule par rapport au prix ou la valeur dacquisition des titres reus lors de lchange.

    IMPORTANTLa prime constitue en fait un revenu mobilier qui doit tre soumis au barme de limpt. Le prlvement libratoire forfaitaire est supprim pour tous ces types de revenus perus compter du 1er janvier 2012 par les dispositions de la loi de finances pour 2013 (loi 2012-1509 du 29 dcembre 2012 : La Revue fiduciaire, FH 3477). Attention, depuis le 1er janvier 2013, lta-blissement payeur pratique un prlvement la source au taux de 24 % qui nest en fait quun acompte sur limpt sur le revenu.

    Lentre en vigueur du sursis dimposition

    836 Il concerne les changes intervenus depuis le 1er janvier 2000. Dans ces condi-tions, que se passe-t-il donc pour les plus-values en report dimposition au 31 dcembre 1999 ?

    En fait, elles continuent de relever du mme rgime quantrieurement. Cela signifie simplement quelles deviendront taxables lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de lannulation des titres reus en change. Du mme coup, en cas de cession de ces titres, par exemple, deux plus-values devront tre sou-mises limpt. La premire, celle acquise lors de lchange, sera taxable dans les conditions en vigueur jusquau 1er janvier 2000. Elle sera donc soumise au taux de lanne de cession des titres reus en change.

    Attention. Le dtenteur des titres doit donc continuer souscrire ltat de suivi des plus-values dans les conditions antrieures pour toutes les plus-values encore en report dimposition au 1er janvier 2000.

    ApprofondissementLe sort fiscal des reports dimposition applicables aux changes intervenus avant le 1er janvier 2002 ................................................................................................................... 942

  • PARTIE 3 LA GESTION ET LOPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIRES...

    236

    Les obligations dclaratives et le contrle de la taxation des plus-values de larticle 150-0 A du CGI

    Les obligations dclaratives gnrales

    837 Le titulaire de gains nets taxables sur le fondement des dispositions de larticle 150-0 A du CGI est tenu de produire une dclaration rcapitulative spciale dans le dlai prvu larticle 175 du CGI au titre de lanne de ralisation des oprations. Cette dclaration doit donc tre souscrite dans le mme dlai que la dclaration de revenu global 2042. En pratique, elle sera donc jointe celle-ci.

    En application de larticle 74-0 F de lannexe II au CGI, le contribuable doit men-tionner distinctement sur sa dclaration des plus-values ou profits n 2074 et, le cas chant, sur lannexe 2074-I Dclaration des plus-values en report , les lments correspondant sa situation propre.

    UNE MESURE DE SIMPLIFICATION INTRESSANTEAfin de simplifier les obligations de dclaration, le dernier alina de larticle 74-0 F de lannexe II au CGI prvoit que le titulaire des gains nets peut se librer de son obligation dclarative en fournissant, pour les titres en dpt ou inscrits en compte chez un intermdiaire habilit (entreprise dinvestissement, banque ou organisme financier), un document tabli par ce dernier et faisant apparatre les mmes lments que ceux figurant sur la dclaration 2074.

    Le contribuable qui a dpos ses titres chez plusieurs intermdiaires peut galement bnficier de ce dispositif si ceux-ci calculent les plus-values ralises par leurs clients.

    Par ailleurs, ds lors que le contribuable peut raliser ce type de gains par le biais dune socit interpose, celle-ci est astreinte, comme toute socit semi-trans-parente, des obligations dclaratives. Ainsi, doit-elle dposer : une dclaration dexistence, et, en cas de ralisation doprations imposables, la dclaration annuelle prvue larticle 74-0 F de lannexe II au CGI, cest--dire la dclaration n 2074 et son annexe spcifique n 2075.

    ApprofondissementLe obligations fiscalesdclaratives spcifiques au report dimposition ........................ 943

    Les mesures de contrle

    838 Dsormais, les gains nets raliss ne constituent plus des bnfices non commer-ciaux. Cest la raison pour laquelle le texte lgal introduit des mesures de contrle particulires.

    Ladministration peut ainsi demander des justifications relatives aux lments servant de base au calcul des gains nets en cause, notamment au plan de la dter-mination des prix de cession et dacquisition. Pour ce faire, les dispositions de larticle L. 16 du LPF organisant la procdure de demande de justifications ont t amnages par la loi de finances pour 2000.

  • LIMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUXPRINCIPES GNRAUX

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    Attention. Le dfaut de rponse, ou une rponse insuffisante une telle demande, entrane lapplication dune valuation doffice, avec tous les inconvnients que cela comporte (voir J.-P. Casimir, Contrle fiscal : Contentieux-Recouvrement , Groupe Revue fiduciaire, 12e d. 2013, p. 191). Elle est prvue dsormais par larticle L. 73du LPF complt en ce sens.

    Enfin, une procdure de taxation doffice a t ajoute celles figurant dj dans de larticle L. 66 du LPF. Elle concerne toute personne titulaire dun gain net taxa-ble qui, prcisment, naurait pas dpos la dclaration spciale des plus-values dans les trente jours dune premire mise en demeure.

    Avec tout cela, faudra-t-il encore rpter que tout gestionnaire de patrimoine doit sassurer, avant tout, de la souscription dans les dlais lgaux des dclarations fiscales ?