présentation lausanne 20 octobre 2011

24
© 2011 Deloitte Touche Tohmatsu 1 Ferdinando Mercuri Lausanne - 20 octobre 2011 Ferdinando Mercuri Le système fiscal Suisse

Upload: stollsteiner

Post on 18-Dec-2014

456 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Dernière Réunion DAF/PSI présenté par Ferdinando Mercuri, Tax Partner chez Deloitte Suisse

TRANSCRIPT

Page 1: PréSentation Lausanne 20 Octobre 2011

© 2011 Deloitte Touche Tohmatsu1 Ferdinando Mercuri

Lausanne - 20 octobre 2011

Ferdinando Mercuri

Le système fiscal Suisse

Page 2: PréSentation Lausanne 20 Octobre 2011

© 2011 Deloitte Touche Tohmatsu2 Ferdinando Mercuri

Aperçu du système fiscal suisse applicable aux personnes morales− Généralités− Le bénéfice imposable− Les règles correctrices− La distinction entre bénéfice et apports en capitaux− Les déductions autorisées− La réduction pour participations− L’imposition des distributions aux actionnaires− Les prestations appréciables en argent− Réalisation des réserves latentes− Impôt sur le capital

Statuts fiscaux (au niveau fédéral et cantonal / communal)− Généralités – relations avec les administrations fiscales− Exemption temporaire totale ou partielle− Statut de société principale− Statut de société holding− Statut de société de base− Statut de succursale financière

Aspects internationaux− Généralités− Accord sur la fiscalité de l’épargne− Actualité internationale – Relations avec l’Union Européenne

Contact

Index

Page 3: PréSentation Lausanne 20 Octobre 2011

© 2011 Deloitte SA

Aperçu du Système fiscal suisse

3 Ferdinando Mercuri

Page 4: PréSentation Lausanne 20 Octobre 2011

© 2011 Deloitte Touche Tohmatsu4 Ferdinando Mercuri

Aperçu du système fiscal suisse - Personnes MoralesGénéralités

Trois niveaux de taxation:

Impôts fédéraux sur:‒ Revenus, bénéfices, impôt anticipé, droits de timbre et TVA.

Impôts cantonaux sur:‒ Revenus, fortune, bénéfices, capital, plus-values immobilières, successions

& donations.

Impôts communaux sur:‒ Revenus, fortune, bénéfices, capital, plus-values immobilières, successions

& donations.

Page 5: PréSentation Lausanne 20 Octobre 2011

© 2011 Deloitte Touche Tohmatsu5 Ferdinando Mercuri

= Bénéfice net (augmentation du capital propre entre le début et la fin de la période, sous déduction des apports de capital, mais prenant en considération les retraits de capital) (58 I lit. a LIFD)

= Bénéfice découlant du compte de pertes et profits établi selon les règles du droit commercial

• Les comptes établis conformément aux règles du droit commercial lient les autorités fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices spécifiques

PRINCIPE DE DETERMINANCE (“Massgeblichkeitsprinzip”)

Aperçu du système fiscal suisse - Personnes MoralesLe bénéfice imposable

Page 6: PréSentation Lausanne 20 Octobre 2011

© 2011 Deloitte Touche Tohmatsu6 Ferdinando Mercuri

• Les règles du droit commercial ne poursuivent pas les mêmes buts que les règles du droit fiscal.

• Tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial sont ajoutés au bénéfice imposable (58 I lit. b LIFD):

– Frais d’acquisition, de production ou d’amélioration d’actifs immobilisés,– Les amortissements et provisions non justifiés commercialement,– Versement au fonds de réserve,– Distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice.

Aperçu du système fiscal suisse - Personnes MoralesLes règles correctrices

Page 7: PréSentation Lausanne 20 Octobre 2011

© 2011 Deloitte Touche Tohmatsu7 Ferdinando Mercuri

• Toutes les prestations effectuées par l’actionnaire, agissant en cette qualité, à l’attention de la société constituent des apports de capitaux non imposables (60 lit. a LIFD).

• Il en va de même pour les apports à fonds perdus.

• La renonciation à une créance constitue en principe un bénéfice imposable pour la société.

• Exceptions :

– Le prêt a été accordé en raison de la mauvaise santé financière de la société et un tiers, dans les mêmes circonstances, n’aurait pas effectué une telle avance.

– Le prêt a été considéré auparavant comme du capital propre dissimulé.

Aperçu du système fiscal suisse - Personnes MoralesLa distinction entre bénéfice et apports de capitaux

Page 8: PréSentation Lausanne 20 Octobre 2011

© 2011 Deloitte Touche Tohmatsu8 Ferdinando Mercuri

• Toutes les charges justifiées par l’usage commercial (59 LIFD).

• Les pertes (67 LIFD)

– Report des pertes des 7 exercices précédant la période fiscale, si elles n’ont pas déjà pu être prises en considération.

– Possibilité de déduire des pertes encore plus anciennes qui n’ont pas encore été prises en considération si elles servent à compenser des mesures d’assainissement qui ne constituent pas des apports (60 lit. a LIFD).

• Autres déductions (59 LIFD)

– Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sont déductibles.

Aperçu du système fiscal suisse - Personnes MoralesLes déductions autorisées

Page 9: PréSentation Lausanne 20 Octobre 2011

© 2011 Deloitte Touche Tohmatsu9 Ferdinando Mercuri

• Système permettant de réduire la multiple imposition économique des bénéfices (réduction pour participations):

Conditions pour les dividendes:‒ Détention d’une participation d’au moins 10% ou‒ Détention d’une participation d’au moins CHF 1 million.

Conditions pour les gains en capitaux:‒ Détention et vente d’une participation d’au moins 10 %

‒ Détention de la participation au moins pendant une année;

‒ Prix de vente > coût d’investissement

Aperçu du système fiscal suisse - Personnes MoralesLa réduction pour participations

Page 10: PréSentation Lausanne 20 Octobre 2011

© 2011 Deloitte Touche Tohmatsu10 Ferdinando Mercuri

La double imposition économique

• La société paie l’impôt sur le bénéfice sur ses bénéfices.

• Lorsqu’elle distribue ces mêmes profits à ses actionnaires, ceux-ci paient l’impôt sur le revenu.

⇒ Les profits des sociétés de capitaux sont imposés à deux niveaux

• La thésaurisation des bénéfices est encouragée.

• La double imposition économique se rencontre aussi au niveau du capital / fortune.

Aperçu du système fiscal suisse - Personnes MoralesL’imposition des distributions aux actionnaires

Page 11: PréSentation Lausanne 20 Octobre 2011

© 2011 Deloitte Touche Tohmatsu11 Ferdinando Mercuri

Notion

• En raison de la double imposition économique, les actionnaires vont essayer d’organiser leurs rapports avec la société de manière à amoindrir cet effet.

• Le fisc vérifiera soigneusement les rapports entre la société et son (ou ses) actionnaire(s).

• Le but est de déterminer si des prestations appréciables en argent sont effectuées.

Aperçu du système fiscal suisse - Personnes MoralesLes prestations appréciables en argent

Page 12: PréSentation Lausanne 20 Octobre 2011

© 2011 Deloitte Touche Tohmatsu12 Ferdinando Mercuri

Conditions

• Prestation de la société à son actionnaire sans contreprestation correspondante.

• Prestation accordée à un actionnaire ou à une personne le touchant de près.

• Prestation qui n’aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers.

• La disproportion est manifeste de telle sorte que les organes de la société auraient pu se rendre compte de l’avantage accordé.

Aperçu du système fiscal suisse - Personnes MoralesLes prestations appréciables en argent

Page 13: PréSentation Lausanne 20 Octobre 2011

© 2011 Deloitte Touche Tohmatsu13 Ferdinando Mercuri

Quelques exemples

• Salaire excessif versé à l’actionnaire.

• Prise en charge par la société du loyer de son actionnaire.

• Cession d’une voiture d’une valeur vénale de CHF 50’000 (valeur comptable : CHF 30’000) pour un montant de CHF 30’000.

• Renonciation par la société à une créance contre l’actionnaire.

• Octroi d’un prêt à l’actionnaire sans intérêt.

Aperçu du système fiscal suisse - Personnes MoralesLes prestations appréciables en argent

Page 14: PréSentation Lausanne 20 Octobre 2011

© 2011 Deloitte Touche Tohmatsu14 Ferdinando Mercuri

En général

• Les trois types de réalisation se retrouvent :

– Réalisation effective– Réalisation comptable– Réalisation systématique

• Réalisation systématique

– Déplacement du siège ou de l’administration effective de la société à l’étranger (58 al. 1 lit. c LIFD).

Le remploi

• En principe, en cas de vente d’un actif avec bénéfice, il y a réalisation effective du revenu.

• La loi prévoit une importante exception : le remploi (64 I LIFD).

Aperçu du système fiscal suisse - Personnes MoralesRéalisation des réserves latentes

Page 15: PréSentation Lausanne 20 Octobre 2011

© 2011 Deloitte Touche Tohmatsu15 Ferdinando Mercuri

4 conditions cumulatives

• L’actif est un bien immobilisé nécessaire à l’exploitation. On admet le remploi d’un stock de matières premières et produits semi-finis, s’ils sont détruits par une cause extérieure (incendie).

• Le remploi doit s’effectuer dans un délai raisonnable (2 ans, voire 4 ans). (le remploi peut même intervenir par anticipation - provision).

• Le réinvestissement doit avoir lieu sur le territoire suisse.

• La valeur comptable du bien remplacé doit être préservée.

S’il intervient dans le même exercice, la différence entre le prix de réalisation et la valeur comptable du bien doit servir à amortir le bien de remplacement.

S’il n’intervient pas dans le même exercice commercial, nécessité de créer une provision.

Aperçu du système fiscal suisse - Personnes MoralesRéalisation des réserves latentes

Page 16: PréSentation Lausanne 20 Octobre 2011

© 2011 Deloitte Touche Tohmatsu16 Ferdinando Mercuri

Exemple 1

• Faits– Vente d’une machine à CHF 1’000 en 2010– Valeur comptable de la machine : CHF 300– Rachat d’une machine pour le prix de CHF 1’200

• Solution (remplacement dans la même année)– Gain en capital faisant l’objet du remploi : CHF 700– Amortissement de la nouvelle machine : CHF 700– Nouvelle valeur comptable de la machine en 2010 : CHF 500 (1200-700)

• Solution (remplacement en 2012)– Provision de CHF 700 en 2010– En 2012, la provision de CHF 700 est dissoute et vient en diminution de la

valeur de la nouvelle machine

Aperçu du système fiscal suisse - Personnes MoralesRéalisation des réserves latentes

Page 17: PréSentation Lausanne 20 Octobre 2011

© 2011 Deloitte Touche Tohmatsu17 Ferdinando Mercuri

Exemple 2

• Faits– Vente d’une machine pour CHF 8’000– Valeur comptable : CHF 2’000– Rachat d’une machine pour le prix de CHF 7’000

• Solution (proposition)– Gain en capital : CHF 6’000– Amortissement de la nouvelle machine : CHF 5’000– Nouvelle valeur comptable de la machine : CHF 2’000– Gain en capital imposable : CHF 1’000 (8000-7000)

Aperçu du système fiscal suisse - Personnes MoralesRéalisation des réserves latentes

Page 18: PréSentation Lausanne 20 Octobre 2011

© 2011 Deloitte Touche Tohmatsu18 Ferdinando Mercuri

• Capital imposable = capital-actions ou capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyende bénéfices imposés.

• Imposition au niveau cantonal et communal.

• L’impôt sur le capital est déductible du bénéfice imposable.

• Le taux d’impôt varie de manière significative en fonctiondu canton ou de la commune.

• Dans le canton de Vaud, l’impôt cantonal et communal sur le bénéfice est imputé sur l’impôt sur le capital.

Aperçu du système fiscal suisse - Personnes MoralesImpôt sur le capital

Page 19: PréSentation Lausanne 20 Octobre 2011

© 2011 Deloitte SA

Statuts Fiscaux

19 Ferdinando Mercuri

Page 20: PréSentation Lausanne 20 Octobre 2011

© 2011 Deloitte Touche Tohmatsu20 Ferdinando Mercuri

• Possibilité de rencontrer les autorités et de négocierdes “advance rulings” au niveau cantonal/communal et fédéral.

• Advance Ruling: le contribuable demande aux autorités fiscales de confirmer le traitement fiscal d’un état de fait concret.

• L’Advance ruling est toujours basé sur la loi et sur son interprétation.

• Le contribuable doit lui-même décrire et signaler de manière complète et exacte l’ensemble des faits qui pourraient avoir une influence sur le traitement fiscal (true and fair view; bona fide).

• Pratique encouragée par les autorités fiscales afin de prévenir des conséquences fiscales dommageables pour le contribuable.

Statuts fiscauxGénéralités – relations avec les administrations fiscales

Page 21: PréSentation Lausanne 20 Octobre 2011

© 2011 Deloitte Touche Tohmatsu21 Ferdinando Mercuri

Au niveau cantonal et communal

• Exemption d’une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans possible pour autant que la société (ou filiale) nouvellement établie crée des emplois et ne fasse pas concurrence à une industrie déjà résidente.

• Les conditions d’obtention varient d’un canton à l’autre.

• Toutes les autres activités de la société (financement par exemple) peuvent en principe également bénéficier du Tax Holiday.

• Procédure au niveau politique: obtention de l’accord du gouvernement cantonal après consultation des autorités fiscales.

Statuts fiscauxExonération temporaire totale ou partielle

Page 22: PréSentation Lausanne 20 Octobre 2011

© 2011 Deloitte SA

Contact

22 Ferdinando Mercuri

Page 23: PréSentation Lausanne 20 Octobre 2011

© 2011 Deloitte Touche Tohmatsu

Contact Tax Deloitte Suisse Romande

Ferdinando Mercuri

Partner Corporate Tax, Lausanne

Tel. +41 21 343 24 27

E-mail: [email protected]

Page 24: PréSentation Lausanne 20 Octobre 2011

© 2011 Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu (‘DTT’), a Swiss Verein, and its network of member

firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.ch\ about for a

detailed description of the legal structure of DTT and its member firms.

Deloitte SA is a subsidiary of Deloitte LLP, the United Kingdom member firm of DTT.

Deloitte SA is recognised by the Federal Audit Oversight Authority and the Swiss Financial Market Supervisory

Authority. This publication has been written in general terms and therefore cannot be relied on to cover specific

situations; application of the principles set out will depend upon the particular circumstances involved and we

recommend that you obtain professional advice before acting or refraining from acting on any of the contents of

this publication.

Deloitte SA would be pleased to advise readers on how to apply the principles set out in this publication to their

specific circumstances. Deloitte SA accepts no duty of care or liability for any loss occasioned to any person

acting or refraining from action as a result of any material in this publication.