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MODELE DE STATUTS

I. NOM, SIEGE, BUT ET FORTUNE DE LA FONDATION

Art. 1 NOM ET SIEGE La fondation dont le nom est "........" et dont le siège se trouve à ..... est constituée par le présent acte conformément aux articles 80 ss du Code civil suisse. Tout transfert du siège en un autre lieu de Suisse requiert l'approbation préalable de l'autorité de surveillance. Commentaire : Le siège de la fondation peut être transféré par le Conseil de fondation en un autre canton de Suisse - sous réserve de l'approbation de l’autorité de surveillance. Cette dernière annonce en outre le transfert au Registre du commerce compétent et, le cas échéant, à la nouvelle autorité de surveillance.

Art. 2 BUT • L'intention du fondateur/de la fondatrice est de .... • La fondation veut/a pour but ... • A cette fin, la fondation prend à sa charge les frais de ... • La fondation peut également contribuer à ... Commentaire : Les articles relatifs au but formulés en termes généraux ou abstraits qui ne fournissent aux organes de la fondation aucune directive ou indication quant à leur activité doivent être considérés comme non autorisés (p. ex. dans le cas où il s'agit de soutenir des oeuvres d'utilité publique sans que cela soit précisé davantage). La notion de fondation implique qu'une fondation doit au moins être régie par la volonté de son fondateur et soustraite à la volonté des organes de fondation ou de tiers pour ce qui est des principes indiqués dans la description de son but. Si le but est formulé en termes trop généraux, il n’existe plus aucun lien matériel avec la volonté du fondateur et les organes de la fondation ont pratiquement toute liberté d'action; il en résulte que seuls les objectifs des organes de la fondation sont poursuivis. Selon la doctrine, il faut en tout cas éviter les descriptions générales telles que "à des fins de bienfaisance" ou "à des fins d'utilité publique".

Art. 3 FORTUNE Le fondateur/la fondatrice attribue à la fondation le capital initial de CHF… en espèces. Le capital se répartit comme suit :…. Le Fondateur/la fondatrice apporte les biens suivants dans la fondation……. . Ces biens deviennent ainsi partie intégrante de la fortune de la fondation. La fondation établit un inventaire de chaque objet apporté qu’elle tient ensuite à jour.

DEPARTEMENT DE L’INTERIEUR www.vd.ch/asf – T 41 21 316 4082 – F 41 21 316 3499 M [email protected]

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2Le capital peut être augmenté en tout temps par d'autres attributions du fondateur lui-même ou d'autres personnes. Le Conseil de fondation s'emploie à augmenter la fortune de la fondation grâce à des attributions privées ou publiques. ... La fortune de la fondation doit être administrée en vertu de principes commerciaux reconnus. Le risque doit être réparti. Ce faisant, la fortune ne doit pas être mise en péril par des spéculations. Elle ne doit pas pour autant être administrée de manière trop réservée. Commentaire : Selon la pratique dominante, le montant du capital de la fondation doit être en relation adéquate avec le but de la fondation. En d’autres termes, le capital attribué à la fondation doit lui permettre d'exercer l'activité prévue. Si la fondation ne satisfait pas à cette exigence, elle ne peut pas être valablement constituée.. Lorsqu’il s’agit d’une fondation à caractère cantonal, c’est par principe le Canton qui exerce la surveillance. Conformément à la pratique, l’autorité cantonale de surveillance exige pour le moment une dotation d’au minimum Fr. 10'000.--. Ce montant doit figurer dans les statuts au titre de fortune de la fondation et être versé en espèces au titre de capital initial. Si le capital de dotation est insuffisant, le fondateur doit apporter tout moyen de preuve attestant qu'après sa création, la fondation pourra sérieusement compter sur d'autres apports suffisants. Lorsque le capital se compose de plusieurs parties distinctes, il convient de les indiquer avec précision, en faisant figurer le but et le montant de chacune d’elles. Cette somme doit déjà avoir été versée au moment de la constitution et le versement doit être confirmé par la banque concernée. Les biens (p. ex. une collection ou un bien-fonds) doivent être indiqués avec exactitude. Pour les biens immobiliers, un extrait du registre foncier doit être fourni. Lorsque le capital initial de la fondation est constitué par la reprise d’actif et passif d’une autre entité juridique, le bilan de liquidation de cette entité, ainsi que le bilan d’entrée sont joints aux statuts pour en faire partie intégrante.

II. ORGANISATION DE LA FONDATION

Art. 4 ORGANES DE LA FONDATION Les organes de la fondation sont : • le Conseil de fondation • l'organe de révision, à moins que la fondation n’ait été dispensée d’en désigner un. • ..... Commentaire : D'autres organes peuvent être prévus dans les statuts et/ou dans le règlement. Une fondation peut notamment posséder plusieurs organes (extérieurs) la représentant (administration, directoire, directeur, commissions, etc.). Elle peut également avoir plusieurs organes internes, (secrétariat, sous-commissions, trésoriers, etc.).

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Art. 5 CONSEIL DE FONDATION ET COMPOSITION L'administration de la fondation incombe à un Conseil de fondation composé d'au moins trois personnes physiques qui travaillent à titre bénévole, sous réserve de la couverture de leurs frais.

Commentaire : Selon la pratique constante, on demande aux fondations qu'au moins un membre du Conseil de fondation ayant le droit de signer soit citoyen suisse et domicilié en Suisse. Ainsi, le lien avec la Suisse est inscrit dans les statuts de fondation. En principe, l'activité au sein d’un Conseil de fondation est bénévole, à l'exception du remboursement de frais effectifs et de débours. A titre exceptionnel, le versement d'indemnités raisonnables à certains organes d'une fondation reconnue d'intérêt public peut être toléré pour des prestations qui prennent beaucoup de temps et sont exécutées par des membres du Conseil de fondation en plus du travail habituel (par ex. élaboration de concepts, projets, tâches de direction dans certains cas, etc.). En revanche, la pratique actuelle en matière de fiscalité ne prévoit pas le versement d'indemnités déterminées d'avance aux organes, que ce soit sous la forme de forfaits, d'honoraires ou de jetons de présence

Art. 6 CONSTITUTION ET COMPLEMENT Le Conseil de fondation se constitue et se complète lui-même. N'entrent en ligne de compte pour ces postes que des personnalités ayant un lien avec le but de la fondation en raison de leurs opinions et de l'engagement dont elles ont fait preuve jusqu'ici. Commentaire : D’autres réglementations sont également possibles. Il importe dans tous les cas de fixer avec précision les modalités de nomination et de constitution du Conseil de fondation.

Art. 7 DUREE DE LA PERIODE ADMINISTRATIVE Les membres du Conseil de fondation sont élus pour cinq ans. Une réélection est possible. Pour chaque période administrative, le Conseil de fondation est nommé par les anciens membres par cooptation. Si des membres quittent le Conseil de fondation au cours de la période administrative, d'autres membres doivent être élus pour le reste de cette période. Il est possible de révoquer un membre du Conseil de fondation en tout temps, une raison importante pour le faire étant notamment le fait que le membre concerné a violé les obligations qui lui incombent vis-à-vis de la fondation ou qu'il n'est plus en mesure d'exercer correctement ses fonctions. Le Conseil de fondation décide aux 2/3 des voix de la révocation de ses membres.

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Commentaire : Il est possible de fixer une autre durée pour la période administrative.

Art. 8 COMPETENCES Le Conseil de fondation exerce la direction suprême de la fondation. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement du but de la fondation et prend toutes les dispositions nécessaires à son bon fonctionnement. Il a toutes les compétences qui ne sont pas expressément déléguées à un autre organe dans les statuts (acte de fondation et règlements de la fondation). Il a les tâches inaliénables suivantes :

• Direction et gestion de la fondation; • Réglementation du droit de signature et de représentation de la fondation • Nomination du Conseil de fondation et de l'organe de révision; • Approbation des comptes annuels; • Adoption de règlements. Le Conseil de fondation est habilité à déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers. Les modalités de la délégation seront fixées dans un règlement.

Art. 9 PRISE DE DECISION Le Conseil de fondation peut prendre ses décisions lorsque la majorité des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité de voix, c'est la présidente ou le président qui tranche. Les séances et les décisions sont consignées dans un procès-verbal. Les décisions et les votes peuvent aussi être faits ou avoir lieu par voie de circulation pour autant qu'aucun membre ne demande des délibérations orales. Les invitations aux séances du Conseil de fondation doivent généralement être envoyées 30 jours avant la date prévue pour celles-ci. Commentaire : L’al. 2 de cette disposition doit permettre de prendre des décisions par voie de circulation à la majorité simple. Si un autre quorum (unanimité / majorité qualifiée) est choisi, le présent article doit être modifié en conséquence.

Art. 10 RESPONSABILITES DES ORGANES DE LA FONDATION Toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou de la révision de la fondation sont personnellement responsables des dommages qu'elles pourraient causer à la fondation en raison des fautes qu’elles pourraient commettre intentionnellement ou par négligence.

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5Si plusieurs personnes ont l'obligation de réparer un dommage, chacune n'est responsable solidairement avec les autres que dans la mesure où ce dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa propre faute et des circonstances. Remarque concernant la responsabilité du Conseil de fondation en particulier : La responsabilité des membres du Conseil de fondation ne peut être exclue car elle constitue du droit impératif. Ce sont les règles générales de l'ordre juridique suisse en matière de responsabilité qui s'appliquent à la responsabilité des conseils de fondation. Cela signifie qu'un Conseil de fondation, à l'instar d'un employé, répond à l'égard de sa fondation tant d'une violation de contrat que d'actes illicites. En résumé, le Conseil de fondation a le devoir de veiller à la bonne exécution de ses tâches. Il n'a pas d'obligation de résultat mais doit tout mettre en œuvre dans la poursuite d'un but réalisable. Le Conseil de fondation n'est responsable envers des destinataires et des tiers que de ses actes illicites.

Art. 11 REGLEMENTS Le Conseil de fondation peut édicter un règlement sur les détails de l’organisation et de la gestion. Le Conseil de fondation peut à tout moment modifier ce règlement dans le cadre des dispositions fixant le but de la fondation. Le règlement, ses modifications ou son abrogation doivent être communiqués à l’autorité de surveillance.

Art. 12 ORGANE DE REVISION Le Conseil de fondation, à moins que la fondation n’en ait été dispensée, désigne un organe de révision conformément à la loi sur l’agrément et la surveillance des réviseurs. Commentaire : L'organe de révision est nommé par le Conseil de fondation. Les qualifications de l’organe de révision sont définies par le code des obligations (art. 727 et ss) et par la loi sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (contrôle ordinaire ou restreint).

Art. 13 COMPTABILITE Les comptes sont bouclés chaque année au … (31 décembre par ex.), pour la première fois au … . Le Conseil de fondation peut, pour des raisons de commodité, fixer à une autre date la fin de l’exercice comptable. Il doit alors en informer l’autorité de surveillance. Le Conseil de fondation établit le compte annuel à la fin de l’exercice comptable et le soumet à l’organe de révision. Ce dernier doit faire parvenir son rapport directement à l’autorité de surveillance (cf. art. 12).

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6Dans les six mois suivant la fin de l'exercice comptable, le Conseil de fondation doit envoyer à l'autorité de surveillance : • Le rapport de gestion annuel • Les comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, annexe) • Le procès-verbal approuvant les comptes Commentaire : Pour de plus amples informations au sujet des documents à envoyer à l'autorité de surveillance, les organes de la fondation peuvent se référer au site Internet de l'autorité de surveillance des fondations www.vd.ch/asf et aux différents modèles de formulaires qu'il met à leur disposition (présentation des comptes, de l'annexe…).

III. MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION DE LA FONDATION

Art. 14 MODIFICATION DES STATUTS Le Conseil de fondation est habilité à proposer à l’autorité de surveillance des modifications des statuts décidées à l'unanimité des membres, conformément aux articles 85 et 86 CCS. Le fondateur peut proposer la modification du but de la fondation conformément à l’article 86a CCS.

Art. 15 DISSOLUTION La fondation a une durée illimitée. Il ne peut être procédé à la dissolution de la fondation que pour les raisons prévues par la loi (art. 88 CCS) et avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, sur décision du Conseil de fondation. En cas de dissolution, le Conseil de fondation affecte exclusivement et irrévocablement la fortune encore existante à une institution suisse, exonérée des impôts, ayant des buts analogues. La restitution de l'avoir de la fondation aux fondateurs ou aux donateurs (ou à leurs proches) est exclue. Le Conseil de fondation reste en fonction jusqu’à ce que la fondation soit sans fortune. L’approbation de l’autorité de surveillance est réservée quant au transfert de la fortune et à la liquidation de la fondation.

IV. REGISTRE DU COMMERCE

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7Art. 16 INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE

La présente fondation est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud.

Commentaire : La constitution de la fondation doit revêtir la forme authentique.

Suite de la procédure : C'est au Conseil de fondation lui-même qu'il appartient de demander une éventuelle exonération fiscale - dont la décision revient à l'administration fiscale cantonale - et de remettre à ladite administration un projet des statuts. Lorsque l’acte de fondation a été dressé, que la fondation a été inscrite au registre du commerce et que la publication a été faite dans la feuille officielle suisse du commerce (FOSC), l'autorité de surveillance des fondations attend d’avoir reçu les documents correspondants (acte de fondation ou copie conforme de ce dernier, extrait du registre du commerce) pour rendre la décision de mise sous surveillance. Ces documents lui sont remis par le Registre du commerce.